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Lista wyprzedażowa z dnia 15.02.2011 r. (pdf 224 kB) - Europapier

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CHAPITRE V – DocumentsArticle 7.§ 1er. Au cours de leur transport, les viandes fraîches d'animaux de boucherie doivent êtreaccompagnées :a) d'un document d'accompagnement commercial visé par l'expert, étant entendu que ce documentdevra comporter les données suivantes :1° une marque de salubrité;2° un numéro de code permettant d'identifier l'expert;3° pour les viandes congelées ou surgelées, la mention en clair du mois et de l’année decongélation ou surgélation.S'il s'agit d'un envoi provenant d'un autre Etat membre de la CEE, ce document doit être visé par unvétérinaire compétent à cette fin de ce pays. .b) de l'exemplaire original du certificat de salubrité, lorsqu'il s'agit soit de viandes provenant d'unabattoir situé dans une région ou une zone à restriction soit de viandes destinées à ou provenantd'un autre Etat membre de la CEE après transit par un pays non-membre de la CEE. En outre, dansces cas, le moyen de transport doit être plombé.§ 2. Au cours de leur transport, les produits à base de viandes doivent être accompagnés :a) d'un document d'accompagnement commercial étant entendu que ce document devra comporterles données suivantes :1° une marque de salubrité ;2° un numéro de code identifiant le cercle d'expertise auquel appartient l'établissement d'origine ;b) de l'exemplaire original du certificat de salubrité, lorsqu'il s'agit de produits à base de viande qui :1° sont obtenus à partir de viande provenant de l’abattoir situé dans une région ou une zone àrestriction ;2° sont obtenus à partir de viandes porcines ou chevalines quI n'ont pas subi un examen derecherche de trichines mais qui ont subi un traitement par le froid ;3° sont obtenus à partir de viandes de porcs mâles utilisés pour la reproduction, de porcscryptorchides et hermaphrodites et de porcs mâles non castrés d’un poids exprimé en carcassesupérieur à 80 Kg ;4° sont obtenus à partir de viandes séparées mécaniquement ;5° sont obtenues à partir de viandes d'animaux présentant une infestation non généralisée decysticerose et qui ont subi un traitement par le froid ;6° sont obtenues à partir de viandes d'animaux qui ont fait l'objet d’un abattage d'urgence; 7°sont destinés à ou provenant d'un autre Etat membre de la CEE après transit par un pays nonmembre de la CEE. En outre, dans ces cas, le moyen de transport doit être plombé.Toutefois, le certificat de salubrité n'est pas requis pour les produits à base de viande destinés àêtre entreposés à une température ambiante dans des récipients hermétiquement clos surlesquels la marque de salubrité est appliquée de manière indélébile. Outre, ces produits doiventêtre soumis â un procédé permettant d'obtenir une valeur Fc égale ou supérieure à 3,00, sauf sila même stabilité du produit a été obtenue par le salage, ou qu'un processus thermique a étéappliqué par lequel une température â cœur d’au moins 70° a été atteinte.§ 3. Au cours de leur transport, les extraits de viande, les graisses anImales fondues, les cretons, lesgélatines, les farines de viande, la poudre de couenne, le sang et le plasma sanguin salés ou séchés,les estomacs et boyaux et vessies nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés doivent être accompagnésd'un document d'accompagnement commercial visé au § 2, a, s’ils sont destines à laconsommation humaine.Article 8.§ 1er. Au cours de leur transport vers ou en provenance d'un Etat membre de la CEE les viandeshachées, les viandes morceaux de moins de 100 grammes et les préparations de viandes obtenues àpartir de viandes d'animaux de boucherie doivent être accompagnées de l'exemplaire original ducertificat de salubrité.

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