Refus d'admission - HEP Vaud
Refus d'admission - HEP Vaud
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Master en enseignement spécialisé<br />
Résumé CRH 09-021<br />
<strong>Refus</strong> d’admission<br />
1. Le refus d’admission de la recourante, à la formation menant au Diplôme d'enseignement spécialisé et au<br />
Master of Arts pour l'enseignement spécialisé, est dû au fait que sa licence ne fait pas partie d’un domaine<br />
d’études voisin au sens de l’article 4 du Règlement de la CDIP du 12 juin 2008 concernant la reconnaissance des<br />
diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée, ainsi que de la Décision n° 240, du 28 avril 2008, du<br />
Conseil de direction de la <strong>HEP</strong>, intitulée «Directives pour l'admission au Diplôme d'enseignement spécialisé et<br />
au Master of Arts en enseignement spécialisé».<br />
2. La recourante considère qu’il serait discriminatoire de ne pas considérer les sciences du sport et de l’éducation<br />
physique comme un domaine d’études voisin permettant l’accès à la formation menant au Diplôme<br />
d’enseignement spécialisé.<br />
Cependant, le titre académique, dont la recourante est titulaire, ne lui donne pas accès à la formation précitée, vu<br />
qu’il ne s’agit pas d’une formation professionnelle reconnue. A cet égard, le règlement de la CDIP précité<br />
dispose à son article 4 que : l’accès à la formation requiert un diplôme d’enseignement pour les classes<br />
ordinaires ou un diplôme en logopédie ou en psychomotricité (au minimum de niveau bachelor) ou un certificat<br />
dans un domaine d’étude voisin, en particulier en sciences de l’éducation, en éducation sociale, en pédagogie<br />
spécialisée, en psychologie ou en ergothérapie.<br />
En l’absence d’un règlement d’études pour la filière menant au Diplôme d’enseignement spécialisé et au Master<br />
of Arts en enseignement spécialisé, la <strong>HEP</strong> a précisé les conditions d’admission dans la Directive 240, à son<br />
article 2.1 qui dispose que : Peuvent également être admis les porteurs d’un Bachelor dans un domaine d’études<br />
voisin, à savoir: logopédie, psychomotricité, sciences de l’éducation, éducation sociale, pédagogie spécialisée,<br />
psychologie, ergothérapie.<br />
3. En conclusion, la formation, menant au Diplôme d'enseignement spécialisé et au Master of Arts pour<br />
l'enseignement spécialisé, est réservée aux personnes qui disposent d’une formation pédagogique préalable, ou<br />
d’un bachelor dans un domaine voisin tel que défini ci-dessus. Toutefois, la licence de la recourante ne suffit pas<br />
pour enseigner la gymnastique ou le sport dans les écoles publiques, puisqu’elle doit être complétée par une<br />
formation pédagogique en <strong>HEP</strong> comportant la branche «sport». Dès lors son recours doit être rejeté.<br />
Résumé CRH 10-026<br />
<strong>Refus</strong> d’admission<br />
1. Le refus d’admission de la recourante à la formation menant au Diplôme d’enseignement spécialisé et au<br />
Master of Arts pour l’enseignement spécialisé, est dû au fait que sa Licence en Sciences de la société<br />
(LIC.RER.SOC.) ne donne pas accès à cette filière au regard des articles 52 L<strong>HEP</strong> et 56 RL<strong>HEP</strong>, ainsi que de la<br />
décision no 267 de la <strong>HEP</strong>.<br />
2. La recourante soutient que ce refus de candidature aurait des incidences sur son travail actuel d’enseignante<br />
spécialisée non diplômée, vu que son autorisation de pratiquer (comme enseignante spécialisée non diplômée) n’est<br />
valable que jusqu’en décembre 2011.<br />
La recourante fait valoir à l’appui de son recours sa formation (deux années à l’Institut de pédagogie curative en<br />
section scolaire à Fribourg) et sa pratique professionnelle (de deux ans en pédagogie spécialisée dans divers<br />
instituts), qui devraient, selon elle, pallier son absence de diplôme reconnu.<br />
3. En l’absence d’un règlement d’études pour la filière menant au Diplôme d’enseignement spécialisé et au<br />
Master of Arts en enseignement spécialisé, la <strong>HEP</strong> a précisé les conditions d’admission dans la Décision du<br />
Comité de direction de la <strong>HEP</strong> n o 267 intitulée : Directive pour les études de la filière de pédagogie spécialisée,<br />
année académique 2009-2010.<br />
La <strong>HEP</strong> relève que la recourante ne conteste pas le fait que son diplôme ne figure pas dans la liste exhaustive<br />
établie par la <strong>HEP</strong> su la base de la Directive n o 267 précitée, laquelle est conforme à l’article 4 du Règlement de