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Refus d'admission - HEP Vaud

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2. La recourante considère que, comme ce titre, obtenu en 1995, lui donnait accès à l’Ecole normale à l’époque<br />

et que la <strong>HEP</strong> a remplacé cette école, son diplôme devrait aussi lui permettre d’accéder à la <strong>HEP</strong>.<br />

Cependant, les conditions d’accès ne sont pas les mêmes, la <strong>HEP</strong> étant une école de niveau tertiaire.<br />

Actuellement, le diplôme, obtenu par la recourante en 1995, a été remplacé par le Certificat de culture générale,<br />

lequel ne correspond pas au Certificat de maturité gymnasiale, ni à celui de Maturité spécialisée, exigés par<br />

l’article 53 RL<strong>HEP</strong>.<br />

Par conséquent, en l’absence de titre reconnu par la CDIP, la <strong>HEP</strong> ne saurait admettre la recourante en filière<br />

préscolaire et primaire pour suivre cette formation, sans créer une inégalité de traitement, qui serait contrait au<br />

principe constitutionnel d’égalité de traitement, garanti par l’article 8 de la Constitution fédérale.<br />

3. En conclusion, la formation menant au Bachelor of arts en enseignement pour les degrés préscolaire et<br />

primaire et au Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire n’est accessible qu’aux porteurs<br />

d’un titre reconnu et, la recourante ne bénéficiant pas d’un tel titre, son recours doit être rejeté.<br />

Résumé CRH 10-045<br />

<strong>Refus</strong> d’admission<br />

1. Le refus d’admission de la recourante à la formation menant au Bachelor of arts en enseignement pour les degrés<br />

préscolaire et primaire et au Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire est dû au fait que son<br />

Certificat de maturité spécialisée, option travail social ne donne pas accès à cette filière au regard des articles 49<br />

L<strong>HEP</strong> et 53 RL<strong>HEP</strong>.<br />

2. La recourante estime que, nonobstant l’intitulé du titre, elle a été maintenue par la <strong>HEP</strong> dans la conviction que sa<br />

demande serait agréée. Elle soutient aussi que cette formation aurait été essentiellement pédagogique et non sociale,<br />

son diplôme devrait dès lors lui permettre d’accéder à la <strong>HEP</strong>.<br />

3. la <strong>HEP</strong> invoque l’article 53 al. 1 RL<strong>HEP</strong>, lequel précise que pour accéder à la procédure d’admission, le candidat<br />

doit être en possession soit d’un certificat de maturité gymnasiale, soit d’un titre d’une haute école universitaire ou<br />

spécialisée, soit d’une maturité spécialisée, orientation pédagogie, soit d’une maturité professionnelle.<br />

4. En l’occurrence, le certificat de maturité spécialisée, option travail social de la recourante ne constitue ni un<br />

certificat de maturité gymnasiale, ni un titre d’une haute école universitaire ou d’une HES, ni une maturité<br />

professionnelle. Seule se pose donc la question de savoir si ce titre peut être assimilé à une maturité spécialisée,<br />

orientation pédagogie.<br />

A ce propos, l’article 17 du Règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture<br />

générale, édicté par la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) le 12 juin 2003 précise<br />

que les domaines professionnels considérés, sont les domaines : santé, social, psychologie appliquée,<br />

communication et information, musique et théâtre, arts et design, ainsi que pédagogie. Cependant, les cantons ne<br />

sont pas tenus de proposer l’ensemble de ces options. Dans le canton de <strong>Vaud</strong>, la maturité spécialisée est proposée<br />

dans quatre orientations :<br />

Pédagogie, Musique,·Santé, Travail social : cette dernière orientation, dont la mise sur pied reste à confirmer pour<br />

2011, concernera les candidat-e-s à une formation à la Haute école de travail social (EESP) de Lausanne.<br />

Cela étant, le certificat de maturité spécialisée, option travail social, ne correspond pas à une maturité spécialisée,<br />

option pédagogie. Il est cependant possible, à certaines conditions, d’effectuer des compléments de formation visant<br />

à l’obtention de la maturité spécialisée dans l’option considérée. Ainsi, le Gymnase de Chamblandes, à Lausanne,<br />

propose de tels compléments de formation dans le cadre de cours du soir.<br />

Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante était consciente de la réserve faite par la <strong>HEP</strong> quant à son<br />

admission définitive. On ne comprend pas, dans ces conditions, qu’elle n’ait pas cherché à lever cette ambiguïté en<br />

produisant sans tarder le titre requis. En repoussant la production de son titre jusqu’au dernier moment, la recourante<br />

a pris le risque de n’être pas admise à une formation déjà pratiquement entamée. Malgré les ambiguïtés regrettables<br />

contenues dans les communications de la <strong>HEP</strong>, on ne peut donc pas, dans ces conditions, considérer que cette<br />

dernière a agi de manière contradictoire et contrairement au principe de la bonne foi.<br />

5. En conclusion, la formation menant au Bachelor of arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et<br />

au Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire n’est accessible qu’aux porteurs d’un titre<br />

reconnu et, la recourante ne bénéficiant pas d’un tel titre, son recours doit être rejeté.

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