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Un faux problème : monisme ou dualisme dans la législation ... - Lalive

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<strong>Un</strong> Faux Problème: Monisme <strong>ou</strong> Dualisme <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />

légis<strong>la</strong>tion arbitrale?<br />

Pierre LALIV<br />

Avocat, Professeur honoraire de l'<strong>Un</strong>iversité de Genève<br />

Membre de l'Institut de Droit International, Président d'honneur de l'Association<br />

Suisse d'Arbitrage (ASA) et de l'Institut du Droit des Afaires Internationales<br />

de l'Ce<br />

De t<strong>ou</strong>s les sujets qui, <strong>dans</strong> le vaste domaine de l'arbitrage du commerce international,<br />

seraient propres à servir de thème à un hommage au professeur DESSE-<br />

MONTET, notre savant et dynamique collègue <strong>la</strong>usannois, <strong>la</strong> question qui forme le<br />

titre de <strong>la</strong> présente contribution n'est certes pas celle qui s<strong>ou</strong>lève le plus d'intérêt<br />

des praticiens <strong>ou</strong> des auteurs. Il semble même qu'elle passe le plus s<strong>ou</strong>vent inaperçue.<br />

Aussi se justifie-t-il sans d<strong>ou</strong>te, en guise d'introduction, de tenter d'en justifier<br />

le choix.<br />

L'é<strong>la</strong>boration d'une loi fédérale de procédure civile a conduit certains des experts<br />

consultés à s'interroger sur <strong>la</strong> réglementation de l'arbitrage interne et, parfois,<br />

sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce du Concordat intercantonal d'arbitrage. A cette occasion, quelques<br />

voix se sont même fait entendre p<strong>ou</strong>r regretter les (( <strong>la</strong>cunes )) du Chapitre 12<br />

de <strong>la</strong> Loi fédérale de droit international privé (LDIP) sur l'arbitrage international,<br />

voire p<strong>ou</strong>r préconiser son remp<strong>la</strong>cement par une loi unique et plus détailée, qui<br />

régirait simultanément et de manière identique tant l'arbitrage interne que l'arbitrage<br />

international, selon <strong>la</strong> doctrine (( moniste )).<br />

Bien que ces opinions soient restées minoritaires, et même isolées à notre<br />

connaissance, à juste titre ainsi qu'on va le voir, elles ne <strong>la</strong>issent pas de mériter<br />

un minimum d'attention et de discussion.<br />

Sur le premier point - les (( <strong>la</strong>cunes)) <strong>ou</strong> prétendues <strong>la</strong>cunes de <strong>la</strong> LDIP<br />

en matière d'arbitrage international - il n'est guère nécessaire de s'étendre tant <strong>la</strong><br />

critique n<strong>ou</strong>s paraît manifestement mal fondée, p<strong>ou</strong>r plusieurs raisons.<br />

Elle l'est t<strong>ou</strong>t d'abord, d'un point de vue historique et politique. <strong>Un</strong> bref rappel<br />

suffra ici aux efforts déployés par l'Association Suisse de l'Arbitrage (ASA)l p<strong>ou</strong>r<br />

surmonter l'opposition d'une poignée de partisans de <strong>la</strong> (( s<strong>ou</strong>veraineté cantonale ))<br />

i Voir par exemple N. 2 du Bulletin ASA, 1983, p. 22-28 et N. 3 p. 17-25, 1984.<br />

255


Piere LaUve<br />

en matière de procédure, hostiles à t<strong>ou</strong>te codification fédérale. Il est également<br />

amusant que cette hostilité ait été motivée, chez quelques juristes, par l'idée singulière<br />

qu'une codification fédérale du droit international privé freinerait, voire tarirait,<br />

l'æuvre créatrice de <strong>la</strong> jurisprudence! N<strong>ou</strong>s n'inventons rien. De"tels exemples<br />

valent d'être rappelés, car ils p<strong>ou</strong>rraient servir de leçons d'humilité doctinale<br />

et montrent que, même chez de savants auteurs, le bon sens n'est pas t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs <strong>la</strong><br />

chose du monde <strong>la</strong> mieux partagée. C'est l'occasion de citer une pensée indulgente<br />

de CALVI: (( Neque sic entendum rigorem ut non aliqua in re ineptere liceat )l.<br />

D'un point de vue (( politique )), les experts qui furent appelés, par <strong>la</strong> Commission<br />

du Conseil National, à proposer un projet de Chapitre 12, étaient bien conscients<br />

de l'opportnité et même de <strong>la</strong> nécessité d'un texte simple. A céder au perfectionnisme<br />

et à v<strong>ou</strong>loir trop (( charger le bateau )), le risque était grand de compromette<br />

l'adoption parlementaire de ce chapitre re<strong>la</strong>tif à l'arbitrage <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />

LDIP, chapitre dont le Conseil des Etats n'avait pas hésité, on le sait, lors d'une<br />

phase précédente à voter <strong>la</strong> suppression par 18 voix contre 17 !<br />

A ces considérations que l'on peut appeler de (( politique suisse )) s'aj<strong>ou</strong>tait une<br />

considération, plus permanente, de politique légis<strong>la</strong>tive propre à <strong>la</strong> matière en<br />

cause: les auteurs du Chapitre 12 de <strong>la</strong> LDIP (praticiens <strong>ou</strong> légis<strong>la</strong>teurs) comprenaient<br />

les inconvénients qu'aurait une légis<strong>la</strong>tion détailée, dont les dispositions<br />

compromettaient <strong>la</strong> nécessaire flexibilité de l'arbitrage et <strong>la</strong> liberté d'action des arbitres,<br />

comme des parties, et risqueraient de favoriser les incidents et contestations<br />

de procédure. En d'autres termes, ils n'ont pas entendu céder, à l'époque, à ce que<br />

n<strong>ou</strong>s avons cru p<strong>ou</strong>voir appeler <strong>la</strong> (( fureur réglementaire ))3, soit une certaine manie<br />

contemporaine, f<strong>la</strong>grante notamment, auj<strong>ou</strong>rd'hui encore, chez diverses institutions<br />

d'arbitrage nationales <strong>ou</strong> internationales, consistant - parfois faute d'activité<br />

plus concrète - à multiplier, <strong>dans</strong> un optimisme naïf, les règlements, modèles,<br />

directives <strong>ou</strong> (( guidelines )) de détail, en croyant par là réaliser des progrès.<br />

Ce<strong>la</strong> précisé - et qui devait l'être - reste à aborder <strong>la</strong> véritable question: seraitil<br />

préférable de traiter en une seule légis<strong>la</strong>tion arbitrage (( interne)) et arbitrage<br />

(( international ))? Inutile de rappeler que cette question ne se posait pas et ne<br />

p<strong>ou</strong>vait se poser à l'époque de l'é<strong>la</strong>boration de <strong>la</strong> LDIP, p<strong>ou</strong>r les raisons constitutionnelles<br />

que nul juriste suisse n'ignore. Elle mérite auj<strong>ou</strong>rd'hui quelque réflexion,<br />

non pas du seul point de vue suisse mais sur le p<strong>la</strong>n du droit comparé et,<br />

mieux, de <strong>la</strong> théorie générale.<br />

S'attarder sur le terrain du droit comparé de l'arbitrage (terrain si utile<br />

et frctueux à d'autres points de vue) serait à notre avis d'un intérêt fort limité,<br />

aux fins de déterminer <strong>la</strong> (( supériorité )) intrinsèque4 de l'un <strong>ou</strong> l'autre des deux so-<br />

2 On en tr<strong>ou</strong>vera <strong>la</strong> traduction, que l'on espère correcte, comme <strong>la</strong> citation, au Bulletin<br />

ASA de 1984, N. 3, p. 168.<br />

3 ln Bulletin ASA de 1994, N. 2, p. 213-219.<br />

4 V. Pierre MAYER, Faut-il distinguer arbitrage interne et arbitrage international 1, in Revue de<br />

256<br />

l'Arbitrage 2005, N. 2, p. 361-374, N. 17, qui, à <strong>la</strong> question (( Faut-il distinguer arbitrage


<strong>Un</strong> Faux Problème:<br />

Monisme <strong>ou</strong> Dualisme <strong>dans</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion arbitrale?<br />

lutions <strong>ou</strong> systèmes, moniste <strong>ou</strong> dualiste. Est-il préférable de distiguer arbitrage<br />

interne et arbitrage international <strong>ou</strong> vaut-il mieux les assimiler? <strong>Un</strong> c<strong>ou</strong>p d'oeil<br />

rapide aux légis<strong>la</strong>tions européennes montre <strong>la</strong> diversité des solutions. Ainsi trois<br />

gr<strong>ou</strong>pes peuvent être distingués : le premier est celui des pays disposant d'une légis<strong>la</strong>tion<br />

spéciale p<strong>ou</strong>r l'arbitrage international (Suisse, France, Danemark, Ir<strong>la</strong>nde,<br />

Grèce). Le second est celui des pays ayant opté p<strong>ou</strong>r une légis<strong>la</strong>tion unique<br />

(Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Angleterre, Espagne, Finande, Norvège). Enfn,<br />

un troisième gr<strong>ou</strong>pe est celui des pays qui, t<strong>ou</strong>t en ayant choisi le principe d'une<br />

légis<strong>la</strong>tion unique, ont apporté à cette dernière un certain nombre de (( dérogations<br />

)), par des dispositions spécifiques à l'arbitrage international, ce qui p<strong>ou</strong>rrait<br />

<strong>ou</strong> devrait, en théorie <strong>ou</strong> en simple logique, les rattacher plutôt au gr<strong>ou</strong>pe <strong>ou</strong> à <strong>la</strong><br />

famile (( dualiste )), dès lors que l'identité de régime n'est que partielle.<br />

Les raisons p<strong>ou</strong>r lesquelles un légis<strong>la</strong>teur a choisi l'un de ces régimes juridiques<br />

varient, inévitablement, d'un pays à l'autre et dépendent s<strong>ou</strong>vent de son histoire,<br />

de ses traditions nationales, de son expérience plus <strong>ou</strong> moins grande du<br />

commerce international, voire de raisons (( techniques )) <strong>ou</strong> d'expériences comme<br />

l'ancienne répartition constitutionnelle suisse des compétences entre procédure<br />

et droit de fond. De même, en France, <strong>la</strong> jurisprudence a graduellement introduit<br />

un régime dualiste, p<strong>ou</strong>r paller l'inadaptation à l'arbitrage international du droit<br />

interne de certaines règles rig<strong>ou</strong>reuses et trop contraignantes (ainsi <strong>dans</strong> les arrêts<br />

Hecht de 1975, Menucci de 1975, Gosset de 1963) avant de confirmer cette approche<br />

par un Décret du 12 mai 19815.<br />

Face à ce panorama contrasté des légis<strong>la</strong>tions sur l'arbitrage, on discerne mal g<br />

priori selon quel critère objectif <strong>ou</strong> juridique il n<strong>ou</strong>s serait permis de porter un jugement<br />

de valeur entre les pays6, et entre <strong>monisme</strong> et <strong>dualisme</strong>. P<strong>ou</strong>rtant, il est au<br />

moins un élément qui, aux yeux de certains commentateurs, justifierait <strong>la</strong> (( supériorité<br />

intrinsèque)) du système moniste. Il s'agit de <strong>la</strong> diffculté de définir, et<br />

d'utiliser, de manière prévisible le <strong>ou</strong> les critères de l'internationalité propres<br />

à identifer avec sûreté ce qui est arbitrage (( international )), auquel va s'appliquer<br />

un régime spécifique. Or les critères varient, de lege <strong>la</strong>ta, même entre pays voisins<br />

comme <strong>la</strong> France et <strong>la</strong> Suisse, <strong>la</strong> première ayant opté, on le sait, p<strong>ou</strong>r un critère<br />

matériel <strong>ou</strong> substantiel, celui de <strong>la</strong> mise en cause des (( intérêts du commerce international<br />

)) (formule s<strong>ou</strong>ple voire ambiguë héritée de <strong>la</strong> jurisprudence Matter sur<br />

les paiements internationaux), alors que <strong>la</strong> seconde a préféré s'en tenir à une méthode<br />

(( conflictualiste )) et trancher <strong>dans</strong> le vif avec une formule, celle de l'article<br />

interne et arbitrage international?)) répond, à juste titre (N. 15), (( il n'est pas possible de<br />

répondre dogmatiquement, et p<strong>ou</strong>r l'univers entier )).<br />

5 L'étude, citée supra note 4, de MAYER, contient un résumé de l'évolution de <strong>la</strong><br />

jurisprudence française, t<strong>ou</strong>t en remettant en cause <strong>la</strong> position du droit français, jugée<br />

(( extrême )) (N' 7-10).<br />

6 Lire à ce sujet le remarquable Droit Comparé de l'Arbitrage interational de Jean-François<br />

POUDRET et Sébastien BESSON, Bruxelles, Paris, Zurich, Bâle, Genève 2002, en<br />

partculier le chap. 1.3 L'interationalité de l'arbitrage, p. 23 ss.<br />

257


Pierre LaUve<br />

176 alinéa 1 LDIP reconnue d'emblée comme discutable mais d'un maniement<br />

plus aisé et plus prévisible?<br />

Dans deux études récentes, notre estimé collègue genevois François PERRT a<br />

démontré, après d'autres critiques, quelques imperfections de <strong>la</strong> LDIP à cet égard.<br />

Avec raison. Mais il convient d'indiquer d'emblée, à ce stade, qu'il n'en résulte aucunement,<br />

à notre avis, un argument en faveur d'un régime moniste de l'arbitrage<br />

- <strong>la</strong> question n'étant pas, ainsi qu'on le verra, celle des critères <strong>ou</strong> des méthodes de<br />

distinction mais celle de savoir s'il est <strong>ou</strong> non s<strong>ou</strong>haitable, d'un point de vue poli-<br />

tique, social et juridique, qu'arbitrage interne et arbitrage international soient<br />

s<strong>ou</strong>mis à une réglementation identique.<br />

Sur le terrain du droit international privé, dont les processualistes purs semblent<br />

avoir tendance à <strong>ou</strong>blier <strong>ou</strong> minimiser les enseignements, <strong>la</strong> diffculté de définir<br />

ce qui est (( international)) (appe<strong>la</strong>nt un régime particulier) et ce qui ne l'est<br />

pas est un vieux <strong>problème</strong>, t<strong>ou</strong>t à fait général, qui se pose quasiment <strong>dans</strong> t<strong>ou</strong>s les<br />

domaines du droit et y reçoit nécessairement des solutions diverses. Personne<br />

n'en a jusqu'ici tiré argument, même en notre époque de globalisation croissante,<br />

p<strong>ou</strong>r s<strong>ou</strong>tenir qu'il faudrait abolir <strong>la</strong> distinction entre ce qui est national<br />

et (( interne )), et ce qui est étranger et (( international )). Ainsi l'article premier de <strong>la</strong><br />

LDIP énonce les matières que <strong>la</strong> loi régit (( en matière internationale )), sans tenter de<br />

définir de façon uniforme cette (( internationalité )), dont l'existence et l'intensité<br />

sont à l'évidence susceptibles selon les cas de multiples variations et nuances.<br />

En bref, <strong>dans</strong> le domaine de l'arbitrage, comme <strong>dans</strong> celui de <strong>la</strong> compétence<br />

judiciaire <strong>ou</strong> <strong>dans</strong> ceux du droit privé matériel, les auteurs, légis<strong>la</strong>teurs<br />

et praticiens qui sont conscients de <strong>la</strong> réalité internationale du monde contemporain<br />

ne sauraient ignorer l'expérience plurisécu<strong>la</strong>ire qui a donné naissance à <strong>la</strong><br />

science du droit international privé, lequel est fondé sur l'identifcation et l'importance<br />

des éléments d'extranéité de chaque donnée et voit (( son rôle augmenter et ses<br />

tâches s'accroître <strong>dans</strong> le contexte actuel de globalisation et de mondialisation,,.<br />

Il n'en reste pas moins qu'une absence de distinction - entre l' (( interne))<br />

et l' (( international)) - offe en pratique au moins un avantage, par exemple<br />

en matière d'arbitrage. Et l'on comprend aisément que des processualistes l'appellent<br />

de leur voeu - ce d'autant plus que <strong>la</strong> (( spécificité )) de l'arbitrage international<br />

- sur <strong>la</strong>quelle n<strong>ou</strong>s avons fortement mis l'accent (avec d'éminents collègues et<br />

amis français comme Berthold GOLDMAN et Philippe FOUCHARD) - notamment<br />

p<strong>ou</strong>r prom<strong>ou</strong>voir une légis<strong>la</strong>tion fédérale - n'exclut nullement des analogies entre<br />

les deux institutions. Le <strong>monisme</strong> présente en effet cette (( supériorité)) de supprimer<br />

<strong>la</strong> question, théoriquement délicate, de <strong>la</strong> qualification. Il devient inutile<br />

de rechercher les meilleurs critères de distinction et si telle <strong>ou</strong> telle donnée de fait<br />

7 V. Pierre LALIV / Jean-François POUDRET / C<strong>la</strong>ude REYMOND, Le droit de l'abitrage<br />

interne et international en Suisse, Lausanne 1989, ad 176.2.3, p. 292 ss.<br />

8 Bernard DUTOIT, Le droit international privé <strong>ou</strong> le respect de l'altérité, Bruxelles / Genève /<br />

258<br />

Zurich / Bâle et aL. 2006, p. 1 ; v. aussi p. 5.


<strong>Un</strong> Faux Problème:<br />

Monisme <strong>ou</strong> Dualisme <strong>dans</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion arbitrale?<br />

présente <strong>ou</strong> non des éléments d'extranéité suffsants, <strong>ou</strong> une internationalité d'une<br />

intensité assez grande p<strong>ou</strong>r justifier l'application de règles spécifiques. Cette supériorité,<br />

théoriquement incontestable, semble avoir motivé, à en croire A. J. VAN<br />

DEN BERG, le choix du légis<strong>la</strong>teur néer<strong>la</strong>ndais d'un régime unique, <strong>dans</strong> l'idée<br />

que : (( what was good for domestic arbitration was also appropriate for international arbitration<br />

)).<br />

L'observation est intéressante non pas en tant qu'elle nierait <strong>la</strong> spécificité de<br />

l'arbitrage international (elle semble au contraire <strong>la</strong> reconnaître), mais en ce qu'elle<br />

prend p<strong>ou</strong>r modèle <strong>ou</strong> p<strong>ou</strong>r point de départ le régime interne néer<strong>la</strong>ndais p<strong>ou</strong>r<br />

l'étendre ensuite à l'arbitrage internationaL. Ce raisonnement (bon <strong>ou</strong> mauvais ?)<br />

ne saurait, selon n<strong>ou</strong>s, être critiqué. Il s'agit d'un simple jugement de politique légis<strong>la</strong>tive,<br />

qu'il appartient à chaque pays de former <strong>ou</strong> d'adopter <strong>dans</strong> l'exercice de<br />

sa s<strong>ou</strong>veraineté (s<strong>ou</strong>s réserve bien sûr des traités et de <strong>la</strong> c<strong>ou</strong>tume internationale),<br />

et qui n'est donc ni meilleur ni pire que celui des Etats ayant, eux, préféré une lé-<br />

gis<strong>la</strong>tion dualiste.<br />

Aj<strong>ou</strong>tons que <strong>dans</strong> les autres pays partisans d'une légis<strong>la</strong>tion unique (donc<br />

identique p<strong>ou</strong>r les (( deux arbitrages )), comme l'Allemagne <strong>ou</strong> l'Angleterre), il se<br />

peut que <strong>la</strong> motivation essentielle ait consisté plutôt - si l'on peut dire à l'inverse _<br />

à considérer que (( what was good for international arbitration was also appropriate for<br />

domestic arbitration ))9.<br />

Et cette façon de présenter le <strong>problème</strong> n<strong>ou</strong>s paraît c<strong>la</strong>irement préférable à <strong>la</strong><br />

précédente, en ce qu'elle ilustre mieux le choix, répétons-le politique, <strong>ou</strong>vert à<br />

chaque légis<strong>la</strong>teur, dès lors que l'on admet <strong>la</strong> généralisation suivante: si l'arbitrage<br />

international moderne appelle, et est caractérisé par <strong>la</strong> liberté, par <strong>la</strong> s<strong>ou</strong>plesse<br />

et une très <strong>la</strong>rge autonomie des parties, il n'en est pas nécessairement de<br />

même p<strong>ou</strong>r l'arbitrage interne et local, lequel constitue t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs en quelque mesure<br />

une exception au monopole de justice détenu par l'Etat et une concurrence<br />

p<strong>ou</strong>r le p<strong>ou</strong>voir judiciaire. Preuve en serait, s'il en était besoin, que les critères<br />

de l'arbitrabilité sont s<strong>ou</strong>vent, voire généralement plus stricts, plus contraignants<br />

que ce n'est le cas en matière internationale.<br />

<strong>Un</strong> légis<strong>la</strong>teur national qui, p<strong>ou</strong>r <strong>la</strong> première fois, serait appelé à réglementer<br />

l'arbitrage - <strong>ou</strong>, mieux, les arbitrages - et p<strong>la</strong>cé devant le choix entre <strong>monisme</strong> et<br />

<strong>dualisme</strong>, p<strong>ou</strong>rrait certes opter p<strong>ou</strong>r le premier terme de l'alternative, à <strong>la</strong> néer<strong>la</strong>ndaise.<br />

Mais il n'aurait alors, en réalité, pas le choix. On voit mal comment, à<br />

peine de méconnaître le grand libéralisme et <strong>la</strong> s<strong>ou</strong>plesse qui ont fait le succès de<br />

l'arbitrage international moderne - devenu le moyen ordinaire de solution des litiges<br />

du commerce international - il p<strong>ou</strong>rrait imposer à ce dernier les mêmes règles<br />

détaillées généralement prescrites p<strong>ou</strong>r l'arbitrage interne (par exemple sur le<br />

mode de constitution du tribunal arbitral, le contenu et les formes de <strong>la</strong> sentence,<br />

le dér<strong>ou</strong>lement de <strong>la</strong> procédure). P<strong>ou</strong>rrait-il sérieusement méconnaître les conditions<br />

encore spécifiques (malgré <strong>la</strong> mondialisation et l'unification partielle du<br />

9 Selon POUDRET / BESSON, op. cit., N. 25.<br />

259


Piere <strong>Lalive</strong><br />

droit réalisée par exemple par <strong>la</strong> CNUI et sa (( Loi Modèle ))) du commerce international,<br />

sans risquer un isolement préjudiciable à ses intérêts 7<br />

En fait l'assimiation, chère aux partisans de <strong>la</strong> doctre moniste, n'est concevable<br />

que <strong>dans</strong> un sens, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> s<strong>ou</strong>mission de l'arbitrage interne au même régime<br />

qui est applicable à l'arbitrage international, et non pas en sens inverse. Ainsi, et<br />

seulement ainsi, à notre avis, p<strong>ou</strong>rrait être réalisé le (( rêve unificateur)) des processualistes<br />

qui, en Suisse, par perfectionnisme et <strong>dans</strong> un s<strong>ou</strong>ci de simplification,<br />

croient p<strong>ou</strong>voir préconiser l'extension de <strong>la</strong> n<strong>ou</strong>velle loi fédérale de procédure civile<br />

à l'arbitrage internationaL.<br />

Dans le volume <strong>Un</strong>ifcation de <strong>la</strong> Procédure Civilt!°, le Professeur PERRT se demandait<br />

à plusieurs reprises (( s'il était opportun de maintenir <strong>la</strong> dualité de régimes entre<br />

arbitrage interne et arbitrage international alors même que <strong>dans</strong> d'autres pays, tell'Allemagne,<br />

ce<strong>la</strong> depuis <strong>la</strong> réforme du 22 décembre 1997, l'arbitrage intere et l'arbitrage international<br />

font l'objet d'une seule et même réglementation (§ 1025 al. 2 ZPO). La question se<br />

pose d'autant plus que.... l'avant-projet de CPCS présente non seulement des améliorations<br />

notables au regard du concordat qu'il est appelé à remp<strong>la</strong>cer, mais encore rés<strong>ou</strong>t certaines<br />

questions <strong>la</strong>issées <strong>ou</strong>vertes par le Chapitre 12 de <strong>la</strong> LDIP )).<br />

<strong>Un</strong>e opinion analogue est professée <strong>dans</strong> le même <strong>ou</strong>vrage par un autre éminent<br />

processualiste, le professeur Jean-François POUDRETll, selon qui <strong>la</strong> dualité<br />

de régimes ((peut être à cerains égards jugée rétrograde, alors qu'elle était considérée il y a<br />

une vingtaine d'années comme une solution d'avant-garde propre à prom<strong>ou</strong>voir <strong>la</strong> spécifcité<br />

de l'arbitrage international )). On observera sans surprise que, selon ces deux auteurs,<br />

<strong>la</strong> s<strong>ou</strong>s-commssion d'experts sur l'arbitrage interne, composée de processualistes,<br />

s'est montrée d'emblée convaincue de l'opportnité d'adopter une solution moniste,<br />

mais (( n'a pu que s'incliner devant <strong>la</strong> volonté bien arrêtée de l'autoritéjédérale ))12.<br />

Encore une fois il n<strong>ou</strong>s paraît vain de rechercher les valeurs respectives du<br />

choix légis<strong>la</strong>tif moniste et du choix dualiste, <strong>ou</strong> de se demander si l'option actuelle<br />

de l'autorité fédérale est (( progressiste )) <strong>ou</strong> (( rétrograde )). Et que plusieurs de nos<br />

voisins aient opté p<strong>ou</strong>r l'un <strong>ou</strong> p<strong>ou</strong>r l'autre n<strong>ou</strong>s paraît d'une pertinence limitée<br />

voire nulle, p<strong>ou</strong>r les raisons esquissées ci-dessus. Plus intéressantes n<strong>ou</strong>s semblent<br />

les considérations suivantes, qui procèdent, certes d'une autre vision que procéduraIe<br />

<strong>ou</strong> (( processualiste )), celle d'un internationaliste, familier de l'arbitrage international<br />

beauc<strong>ou</strong>p plus, av<strong>ou</strong>ons-le, que du formalisme et des subtilités de <strong>la</strong><br />

procédure civile13.<br />

io Rita TRGO TRIADE / Nico<strong>la</strong>s JEANDIN (édit.), <strong>Un</strong>ifcation de <strong>la</strong> procédure civile: pré-<br />

sentation et critique de l'Avant-projet de Loi fédérale de procédure civile suisse: j<strong>ou</strong>rnée en<br />

l'honneur du Professeur François Perret, Genève 2004.<br />

ii Op. cit., p. 153.<br />

12 POUDRET, loc. cit; PERRT p. 152 etpassim.<br />

13 Encore que les vicissitudes des carrères universitaires n<strong>ou</strong>s aient amené à enseigner à<br />

260<br />

nos débuts, entre autres, <strong>la</strong> procédure civile!


<strong>Un</strong> Faux Problèm :<br />

Monisme <strong>ou</strong> Dualisme <strong>dans</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion arbitrale?<br />

Première remarque: il est significatif que plusieurs des pays ayant, comme<br />

l Angleterre, opté (apparemment et en pricipe) p<strong>ou</strong>r un système moniste, aient<br />

jugé nécessaire de lui apporter plusieurs (( dérogations )) <strong>ou</strong> (( exceptions )) re<strong>la</strong>tives<br />

à l'arbitrage international, tant il est vrai que les réalités du commerce international<br />

ne peuvent être totalement <strong>ou</strong> systématiquement ignoréesl4.<br />

Deuxième observation: si partisan qu'il soit, <strong>dans</strong> les deux études citées, d'une<br />

abrogation de <strong>la</strong> solution fédérale dualiste, notre collègue François PERRT (dont<br />

on sait l'expérience pratique de l'arbitrage), a pris soin de nuancer son (( p<strong>la</strong>idoyer<br />

moniste )) ; il s<strong>ou</strong>ligne l'importance qu'il y a à conserver (( les acquis progressistes de <strong>la</strong><br />

LDIP )). Il va même jusqu'à préconiser à <strong>la</strong> fois (( l'application d'une seule et même loi<br />

à t<strong>ou</strong>t arbitrage ayant son siège en Suisse )), mais une loi assortie de (( quelques disposi-<br />

tions dérogatoires en faveur des arbitrages de nature stn"ctement interne )).<br />

Troisième et quatrième observations: les processualistes partisans d'une solution<br />

moniste (avec <strong>ou</strong> sans (( dérogations )) <strong>ou</strong> (( exceptions )) fondée sur <strong>la</strong> spécificité<br />

de l'arbitrage international) ont-ils assez réfléchi, d'une part à <strong>la</strong> nature et au<br />

contenu respectifs de l'arbitrage qualifié d' (( interne)) et de l'arbitrage (( international<br />

)), et d'autre part aux conséquences politiques et pratiques d'un régime<br />

identique 7<br />

Sur le premier point, on se bornera à rappeler <strong>la</strong> différence assez normale des<br />

approches des juristes spécialistes du droit international d'une part et, de l'autre,<br />

des spécialistes du droit interne et national, tels <strong>la</strong> majorité des processualistes.<br />

Beauc<strong>ou</strong>p de ces derniers, s'ils viennent à être en contact avec un arbitrage international,<br />

ramènent t<strong>ou</strong>tes les questions (comme juridicité de l'arbitrage, arbitrabilité<br />

et validité du consentement, etc.) à <strong>la</strong> seule loi du (( siège )), selon une philosophie<br />

(( monolocalisatrice)) qui, bizarrement, veut ignorer que le choix du siège<br />

s'explique le plus s<strong>ou</strong>vent par sa (( neutralité )), c'est-à-dire par son absence de t<strong>ou</strong>t<br />

15 , donc n'a pas grand chose<br />

rapport significatif avec les parties et l'objet du litige<br />

de (( caractéristique )), en termes de droit international privé.<br />

De nombreux praticiens du droit, avocats, conseils juridiques, arbitres<br />

et même juges étatiques - que l'on n<strong>ou</strong>s pardonne cette parenthèse et cette généra-<br />

lisation, moins audacieuse qu'il n'y paraît - paraissent (( conditionnés)) depuis<br />

longtemps par <strong>la</strong> composition et les <strong>la</strong>cunes des programmes universitaires, à plus<br />

de 50 % centrés sur les branches de droit interne et où le droit international, public<strong>ou</strong><br />

privé, est une simple branche facultative et non obligatoire. Situation véritablement<br />

paradoxale à notre époque d'internationalisation <strong>ou</strong> de globalisation<br />

généralisée, ainsi que l'a reconnu par exemple à plusieurs reprises l'Institut<br />

14 V.PERRT, op. cit. in Festchrift Kellerhals, p. 55-63.<br />

15 C'est ce que démontre avec c<strong>la</strong>rté le c<strong>ou</strong>rs magistral donné en juilet 2008 à l'Académie<br />

de Droit International de La Haye par le Professeur Emmanuel GAILLAR, un expert<br />

renommé de <strong>la</strong> matière, s<strong>ou</strong>s le titre Aspects Philosophiques du Droit de l'Arbitrage<br />

International, N. 14-15.<br />

261


Piere <strong>Lalive</strong><br />

de Droit International16. Le fait est que certaines sentences arbitrales dites internationales,<br />

t<strong>ou</strong>t comme d'aileurs les arrêts de certaines C<strong>ou</strong>rs suprêmes, témoignent<br />

encore d'une compréhension <strong>ou</strong> d'une connaissance très insuffsante du droit internationaL.<br />

Notre quatrième observation concerne les conséquences pratiques <strong>ou</strong> politiques<br />

du <strong>monisme</strong>, soit du refus (lui véritablement (( rétrograde ))) de reconnaître <strong>la</strong><br />

spécificité de l'arbitrage internationaL. Or les conséquences négatives de l'assimiation<br />

<strong>ou</strong> du refus de <strong>la</strong> spécificité apparaissent nettement de l'évolution actelle des<br />

esprits et de divers trbunaux, par exemple aux Etats-<strong>Un</strong>is - pays dont <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion<br />

peut <strong>ou</strong> doit être rangée parm les système monistes.<br />

Il s'y dessine à notre époque une réaction crtique contre l'arbitrage - réaction<br />

propre à menacer les progrès accomplis quant à l'arbitrage international, alors<br />

qu'elle se fonde sur des exemples tirés du droit interne, en particulier ceux des re<strong>la</strong>tions<br />

de droit du travail et ceux impliquant <strong>la</strong> protection des consommateurs17.<br />

P<strong>ou</strong>r une série de matières, selon ces critiques, seuls les tribunaux ordinaires devraient<br />

être compétents, et l'arbitrage devrait être proscrit, comme nécessairement<br />

favorable au plus fort, voire dissimu<strong>la</strong>nt des manæuvres frauduleuses <strong>ou</strong> restreignant<br />

illicite ment <strong>la</strong> concurrence.<br />

Les défauts et les risques de cette conception (( moniste)) et de cette critique<br />

ont été mis en lumière de manière convaincante, avec autant de vigueur que de<br />

verve par Jan PAULSSON, <strong>dans</strong> une conférence récente à <strong>la</strong> McGil1 <strong>Un</strong>iversit/8.<br />

On y tr<strong>ou</strong>ve une réfutation en règle des thèses (( anti-arbitrales )) s<strong>ou</strong>tenues par un<br />

professeur de <strong>la</strong> Georgetown Law School, M. Herbert KRONSTEIN, un ancien fonctionnaire<br />

du u.s. Department of Justice9. Connaisseur particulièrement expérimenté<br />

de l'arbitrage international, Jan P AULSSON n'a aucune peine à démontrer à <strong>la</strong><br />

fois les caractères spécifiques de l'arbitrage et les raisons p<strong>ou</strong>r lesquelles, (( in the<br />

complex world of corporate business)), <strong>la</strong> solution des litiges par <strong>la</strong> voie judiciaire nationale<br />

a été <strong>la</strong>rgement écartée <strong>ou</strong> exclue par les parties aux re<strong>la</strong>tions commerciales<br />

internationales20.<br />

16 Par exemple <strong>dans</strong> sa Session d'Athènes, v. Annuaire 1979, voL. II, du 12.9.1979, dont <strong>la</strong><br />

Résolution s<strong>ou</strong>ligne avec fermeté le caractère (( indispensable )) de <strong>la</strong> connaissance du droit<br />

international public et du droit international privé (et les liens de ces deux disciplines)<br />

p<strong>ou</strong>r un grand nombre de praticiens, juristes et politiques.<br />

17 A quoi certains aj<strong>ou</strong>tent le cas des ventes <strong>ou</strong> locations d'automobiles <strong>ou</strong> de bétail, les<br />

prêts comportant des restitutions d'impôts, etc.<br />

18 Lors de <strong>la</strong> John E.e. Brierley Memorial Lecture du 28.5.2008 (à paraître).<br />

19 S<strong>ou</strong>s le titre révé<strong>la</strong>teur de (( Business Arbitration - Instrument of Private Government )), 54<br />

Yale L.J. 36 (1944)<br />

20 L'auteur critique en particulier, page 21, le Rapport SCHLOSSER, selon lequel, au sein de<br />

262<br />

l'<strong>Un</strong>ion Européenne, le rec<strong>ou</strong>rs à l'arbitrage p<strong>ou</strong>rrait <strong>ou</strong> devrait être remp<strong>la</strong>cé par une<br />

solution judiciaire, selon les Règlements de Bruxelles, permettant ainsi au défendeur de<br />

détruire les avantages fondamentaux de l'arbitrage international (dont <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tive rapidité),<br />

par exemple par le mécanisme dit de <strong>la</strong> (( torpille italienne)) !


<strong>Un</strong> Faux Problème:<br />

Monis <strong>ou</strong> Dualise <strong>dans</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion arbitrale?<br />

Le titre même du bri<strong>la</strong>nt p<strong>la</strong>idoyer de P AULSSON, t<strong>ou</strong>t comme son contenu,<br />

ne <strong>la</strong>isse aucun d<strong>ou</strong>te au lecteur quant à l'expérience et à <strong>la</strong> philosophie<br />

((( dualiste ))) de son auteur: (( International Arbitration is not Arbitration )), ce qui, on<br />

l'aura compris, exclut <strong>ou</strong> t<strong>ou</strong>t au moins miimise t<strong>ou</strong>te idée d'analogie avec l'arbitrage<br />

interne. Comme le dit l'auteur avec hum<strong>ou</strong>r: (( International arbitration is no<br />

more a (( type )) of arbitration than a sea elephant is a type of elephant. True, one reminds us<br />

of the other. Yet the essential difrence of their nature is so great that their simi<strong>la</strong>rities are<br />

<strong>la</strong>rgely illusory )).<br />

L'image fait penser à l'objection s<strong>ou</strong>vent évoquée par les critiques et consistant<br />

à s<strong>ou</strong>ligner <strong>la</strong> diffculté extrême, voire l'impossibilté, qu'il y a <strong>ou</strong> qu'il y aurait de<br />

défiir <strong>ou</strong> de qualifier un éléphant. A quoi <strong>la</strong> réponse ang<strong>la</strong>ise c<strong>la</strong>ssique est, on le<br />

sait, (( 1 do not know how to defne an elephant, but 1 recognise one when 1 see one! )). On<br />

serait tenté de rétorquer de même à ceux qui invoquent le caractère prétendument<br />

trop (( vague )) de notions comme l'ordre public international (<strong>ou</strong>, mieux encore,<br />

l'ordre public (( transnational ))), <strong>ou</strong> les (( principes généraux du droit )), p<strong>ou</strong>r ne<br />

pas parler de <strong>la</strong> (( lex mercatoria)) <strong>ou</strong> du ((jus co gens )).<br />

Concluons : les préférences de chaque légis<strong>la</strong>teur national, quant au choix entre<br />

une dualité <strong>ou</strong> une unité de réglementation en matière arbitrale sont en définitive<br />

une question de politique juridique qu'il appartient à chaque pays de trancher.<br />

P<strong>ou</strong>r les auteurs, les théoriciens, les praticiens du droit, il s'agit en réalité,<br />

croyons-n<strong>ou</strong>s, alors que le contenu des dispositions légales adoptées ne l'est évidemment<br />

pas, d'un (( <strong>faux</strong> <strong>problème</strong> )).<br />

263


Mé<strong>la</strong>nges en l'honneur de<br />

François Dessemontet<br />

Edgar Philippin,<br />

Philippe Gilliéron,<br />

Pierre- François Vulliemin,<br />

Jean- Tristan Michel (éd.)<br />

fêEDlûf\Ç)

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