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Convention sur l'interdiction .... des armes bacteriologiques

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CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA<br />

FABRICATION ET DU STOCKAGE DES ARMES BACTERIOLOGIQUES<br />

(BIOLOGIQUES) OU A TOXINES ET SUR LEUR DESTRUCTION<br />

Les Etats parties à la présente <strong>Convention</strong>,<br />

Adoption : Londres, 10 avril 1972.<br />

Entrée en vigueur : 26 mars 1975.<br />

Signature par le Mali : 10 avril 1975.<br />

Non ratifiée.<br />

Résolus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs <strong>sur</strong> la voie du désarmement<br />

général et complet, y compris <strong>l'interdiction</strong> et la suppression de tous les types d'<strong>armes</strong> de<br />

<strong>des</strong>truction massive, et étant convaincus que <strong>l'interdiction</strong> de la mise au point, de la fabrication<br />

et du stockage d'<strong>armes</strong> chimiques et bactériologiques (biologiques), ainsi que leur <strong>des</strong>truction,<br />

par <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es efficaces, contribueront à la réalisation du désarmement général et complet<br />

sous un contrôle international strict et efficace.<br />

Reconnaissant la grande importance du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la<br />

guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à<br />

Genève le 17 juin 1925, ainsi que le rôle que ledit protocole a joué et continue de jouer en<br />

atténuant les horreurs de la guerre.<br />

Réaffirmant leur fidélité aux principes et aux objectifs de ce protocole et invitant tous les Etats<br />

à s'y conformer strictement,<br />

Rappelant que l'Assemblée générale de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies a condamné à<br />

plusieurs reprises tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole de<br />

Genève du 17 juin 1925,<br />

Désireux de contribuer à accroître la confiance entre les peuples et à assainir en général<br />

l'atmosphère internationale,<br />

Désireux également de contribuer à la réalisation <strong>des</strong> buts et <strong>des</strong> principes de la Charte <strong>des</strong><br />

Nations Unies,<br />

Convaincus de l'importance et de l'urgence d'exclure <strong>des</strong> arsenaux <strong>des</strong> Etats, par <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es<br />

efficaces, <strong>des</strong> <strong>armes</strong> de <strong>des</strong>truction massive aussi dangereuses que celles comportant<br />

l'utilisation d'agents chimiques ou bactériologiques (biologiques),<br />

Reconnaissant qu'une entente <strong>sur</strong> <strong>l'interdiction</strong> <strong>des</strong> <strong>armes</strong> bactériologiques (biologiques) ou à<br />

toxines représente une première étape possible vers la réalisation d'un accord <strong>sur</strong> <strong>des</strong><br />

me<strong>sur</strong>es efficaces tendant à interdire également la mise au point, la fabrication et le stockage<br />

d'<strong>armes</strong> chimiques, et étant résolus à poursuivre <strong>des</strong> négociations à cet effet,<br />

Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure totalement la possibilité de voir <strong>des</strong><br />

agents bactériologiques (biologiques) ou <strong>des</strong> toxines être utilisés en tant qu'<strong>armes</strong>,<br />

Convaincus que la conscience de l'humanité réprouverait l'emploi de telles métho<strong>des</strong> et<br />

qu'aucun effort ne doit être épargné pour amoindrir ce risque,<br />

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Sont convenus de ce qui suit :<br />

Article premier<br />

Chaque Etat partie à la présente <strong>Convention</strong> s'engage à ne jamais, et en aucune circonstance, mettre<br />

au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d'une manière ou d'une autre ni conserver :<br />

1) Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que <strong>des</strong> toxines quels qu'en soient<br />

l'origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas <strong>des</strong>tinés à <strong>des</strong> fins<br />

prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques;<br />

2) Des <strong>armes</strong>, de l'équipement ou <strong>des</strong> vecteurs <strong>des</strong>tinés à l'emploi de tels agents ou toxines à <strong>des</strong> fins<br />

hostiles ou dans <strong>des</strong> conflits armés.<br />

Article II<br />

Chaque Etat partie à la présente <strong>Convention</strong> s'engage à détruire ou à convertir à <strong>des</strong> fins pacifiques,<br />

aussi rapidement que possible et en tout cas pas plus tard que neuf mois après l'entrée en vigueur de<br />

la <strong>Convention</strong>, tous les agents, toxines, <strong>armes</strong>, équipements et vecteurs dont il est question dans<br />

l'article premier de la <strong>Convention</strong> qui se trouvent en sa possession ou sous sa juridiction ou son<br />

contrôle. Lors de l'exécution <strong>des</strong> dispositions du présent article, il y aura lieu de prendre toutes les<br />

me<strong>sur</strong>es de précaution nécessaires pour protéger les populations et l'environnement.<br />

Article III<br />

Chaque Etat partie à la présente <strong>Convention</strong> s'engage à ne transférer à qui que ce soit, ni<br />

directement, ni indirectement, l'un quelconque <strong>des</strong> agents, toxines, <strong>armes</strong>, équipements ou vecteurs<br />

dont il est question dans l'article premier de la <strong>Convention</strong> et à ne pas aider, encourager ou inciter de<br />

quelque manière que ce soit un Etat, un groupe d'Etats ou une organisation internationale à fabriquer<br />

ou à acquérir de toute autre façon l'un quelconque <strong>des</strong>dits agents, toxines, <strong>armes</strong>, équipements ou<br />

vecteurs.<br />

Article IV<br />

Chaque Etat partie à la présente <strong>Convention</strong> s'engage à prendre, selon les procédures prévues par sa<br />

constitution, les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le<br />

stockage, l'acquisition ou la conservation <strong>des</strong> agents, <strong>des</strong> toxines, <strong>des</strong> <strong>armes</strong>, de l'équipement et <strong>des</strong><br />

vecteurs dont il est question dans l'article premier de la <strong>Convention</strong>, <strong>sur</strong> le territoire d'un tel Etat, sous<br />

sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.<br />

Article V<br />

Les Etats parties à la présente <strong>Convention</strong> s'engagent à se consulter et à coopérer entre eux pour<br />

résoudre tous problèmes qui pourraient éventuellement <strong>sur</strong>gir quant à l'objectif de la <strong>Convention</strong>, ou<br />

quant à l'application de ses dispositions. Les consultations et la coopération prévues dans le présent<br />

article pourront également être entreprises au moyen de procédures internationales appropriées dans<br />

le cadre de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies et conformément à sa Charte.<br />

Article VI<br />

1. Chaque Etat partie à la présente <strong>Convention</strong> qui constate qu'une autre partie agit en violation <strong>des</strong><br />

obligations découlant <strong>des</strong> dispositions de la <strong>Convention</strong> peut déposer une plainte auprès du Conseil<br />

de sécurité de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies. Cette plainte doit fournir toutes les preuves possibles<br />

de son bien-fondé et comporter la demande de son examen par le Conseil de sécurité.<br />

2. Chaque Etat partie à la présente <strong>Convention</strong> s'engage à coopérer à toute enquête que peut<br />

entreprendre le Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies à<br />

la suite d'une plainte par lui reçue. Le Conseil de sécurité fait connaître aux Etats parties à la<br />

<strong>Convention</strong> les résultats de l'enquête.<br />

Article VII<br />

Chaque Etat partie à la présente <strong>Convention</strong> s'engage à fournir une assistance, conformément à la<br />

Charte <strong>des</strong> Nations Unies, à toute Partie à la <strong>Convention</strong> qui en fait la demande, si le Conseil de<br />

sécurité décide que cette Partie a été exposée à un danger par suite d'une violation de la <strong>Convention</strong>,<br />

ou à faciliter l'assistance fournie à ladite Partie.<br />

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Article VIII<br />

Aucune disposition de la présente <strong>Convention</strong> ne sera interprétée comme restreignant ou amenuisant<br />

de quelque façon que se soit les engagements assumés par n'importe quel Etat en vertu du Protocole<br />

concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens<br />

bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925.<br />

Article IX<br />

Chaque Etat partie à la présente <strong>Convention</strong> affirme l'objectif reconnu d'une interdiction efficace <strong>des</strong><br />

<strong>armes</strong> chimiques et, à cet effet, s'engage à poursuivre, dans un esprit de bonne volonté, <strong>des</strong><br />

négociations afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord <strong>sur</strong> <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es efficaces en vue<br />

d'une interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur<br />

<strong>des</strong>truction, et <strong>sur</strong> <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées concernant l'équipement et les vecteurs spécialement<br />

<strong>des</strong>tinés à la fabrication ou à l'emploi d'agents chimiques à <strong>des</strong> fins d'armement.<br />

Article X<br />

1. Les Etats parties à la présente <strong>Convention</strong> s'engagent à faciliter un échange aussi large que<br />

possible d'équipement, de matières et de renseignements scientifiques et techniques ayant un rapport<br />

avec l'emploi d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à <strong>des</strong> fins pacifiques et ont le droit<br />

de participer à cet échange. Les parties à la <strong>Convention</strong> qui sont en me<strong>sur</strong>e de le faire coopéreront<br />

également en apportant, individuellement ou en commun, avec d'autres Etats ou <strong>des</strong> organisations<br />

internationales, leur concours à l'extension future et à l'application <strong>des</strong> découvertes scientifiques dans<br />

le domaine de la bactériologie (biologie), en vue de la prévention <strong>des</strong> maladies ou à d'autres fins<br />

pacifiques.<br />

2. La présente <strong>Convention</strong> sera appliquée de façon à éviter toute entrave au développement<br />

économique ou technique <strong>des</strong> Etats parties à la <strong>Convention</strong> ou à la coopération internationale dans le<br />

domaine <strong>des</strong> activités bactériologiques (biologiques) pacifiques, y compris l'échange international<br />

d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines, ainsi que de matériel servant à la mise au point,<br />

à l'emploi ou à la production d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à <strong>des</strong> fins pacifiques<br />

conformément aux dispositions de la <strong>Convention</strong>.<br />

Article XI<br />

Tout Etat partie peut proposer <strong>des</strong> amendements à la présente <strong>Convention</strong>. Ces amendements<br />

entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la<br />

majorité <strong>des</strong> Etats parties à la <strong>Convention</strong> et, par la suite, à l'égard de chacun <strong>des</strong> autres Etats<br />

parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés.<br />

Article XII<br />

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, ou avant cette date si une majorité <strong>des</strong><br />

parties à la <strong>Convention</strong> le demande en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements<br />

dépositaires, une conférence <strong>des</strong> Etats parties à la <strong>Convention</strong> aura lieu à Genève (Suisse), afin<br />

d'examiner le fonctionnement de la <strong>Convention</strong>, en vue de s'as<strong>sur</strong>er que les objectifs énoncés dans le<br />

préambule et les dispositions de la <strong>Convention</strong>, y compris celles relatives aux négociations <strong>sur</strong> les<br />

<strong>armes</strong> chimiques, sont en voie de réalisation. A l'occasion de cet examen, il sera tenu compte de<br />

toutes les nouvelles réalisations scientifiques et techniques qui ont un rapport avec la <strong>Convention</strong>.<br />

Article XIII<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> est conclue pour une durée illimitée.<br />

2. Chaque Etat partie à la présente <strong>Convention</strong> a, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, le<br />

droit de se retirer de la <strong>Convention</strong> s'il estime que <strong>des</strong> événements extraordinaires, touchant l'objet de<br />

la <strong>Convention</strong>, ont mis en péril les intérêts supérieurs du pays. Il notifiera ce retrait à tous les autres<br />

Etats parties à la <strong>Convention</strong> et au Conseil de sécurité de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies avec un<br />

préavis de trois mois. Il indiquera dans cette notification les événements extraordinaires qu'il<br />

considère comme ayant mis en péril ses intérêts supérieurs.<br />

Article XIV<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé<br />

la <strong>Convention</strong> avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y<br />

adhérer à tout moment.<br />

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2. La présente <strong>Convention</strong> sera soumise à la ratification <strong>des</strong> Etats signataires. Les instruments de<br />

ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès <strong>des</strong> Gouvernements du Royaume-Uni<br />

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, <strong>des</strong> Etats-Unis d'Amérique et de l'Union <strong>des</strong> Républiques<br />

socialistes soviétiques qui sont par les présentes désignés comme étant les gouvernements<br />

dépositaires.<br />

3. La présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur lorsque vingt-deux gouvernements, y compris les<br />

gouvernements qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires de la <strong>Convention</strong>,<br />

auront déposé leurs instruments de ratification.<br />

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en<br />

vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments<br />

de ratification ou d'adhésion.<br />

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque<br />

instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong>, ainsi que de<br />

la réception de toute autre communication.<br />

6. La présente <strong>Convention</strong> sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément à<br />

l'Article 102 de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

Article XV<br />

La présente <strong>Convention</strong>, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également<br />

foi, sera déposée dans les archives <strong>des</strong> gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées de<br />

la <strong>Convention</strong> seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements <strong>des</strong> Etats qui<br />

auront signé la <strong>Convention</strong> ou qui y auront adhéré.<br />

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente <strong>Convention</strong>.<br />

FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le dix avril mil neuf cent soixantedouze.<br />

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CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA<br />

FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR<br />

PREAMBULE<br />

Les Etats parties à la présente <strong>Convention</strong>,<br />

LEUR DESTRUCTION<br />

Adoption : Paris, 13 janvier 1993.<br />

Entrée en vigueur : 23 avril 1997.<br />

Signature par le Mali : 13 janvier 1993.<br />

Non ratifiée.<br />

Résolus à agir en vue de réaliser <strong>des</strong> progrès effectifs vers un désarmement général et<br />

complet sous un contrôle international strict et efficace, y compris <strong>l'interdiction</strong> et l'élimination<br />

de tous les types d'<strong>armes</strong> de <strong>des</strong>truction massive,<br />

Désireux de contribuer à la réalisation <strong>des</strong> buts et principes de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies,<br />

Rappelant que l'Assemblée générale <strong>des</strong> Nations Unies a maintes fois condamné tous les<br />

actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi<br />

à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à<br />

Genève le 17 juin 1925 (Protocole de Genève de 1925),<br />

Reconnaissant que la présente <strong>Convention</strong> réaffirme les principes et les objectifs du Protocole<br />

de Genève de 1925 et de la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> <strong>l'interdiction</strong> de la mise au point, de la fabrication et<br />

du stockage <strong>des</strong> <strong>armes</strong> bactériologiques (biologiques) ou à toxines et <strong>sur</strong> leur <strong>des</strong>truction,<br />

signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, ainsi que les obligations contractées<br />

en vertu de ces instruments,<br />

Ayant présent à l'esprit l'objectif énoncé à l'article IX de la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> <strong>l'interdiction</strong> de la<br />

mise au point, de la fabrication et du stockage <strong>des</strong> <strong>armes</strong> bactériologiques (biologiques) ou à<br />

toxines et <strong>sur</strong> leur <strong>des</strong>truction,<br />

Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure complètement la possibilité de<br />

l'emploi <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques, grâce à l'application <strong>des</strong> dispositions de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, complétant ainsi les obligations contractées en vertu du Protocole de Genève de<br />

1925,<br />

Reconnaissant <strong>l'interdiction</strong> de l'emploi d'herbici<strong>des</strong> en tant que moyens de guerre, telle que la<br />

traduisent les accords pertinents et les principes du droit international en la matière,<br />

Considérant que les progrès dans le domaine de la chimie devraient être utilisés<br />

exclusivement au profit de l'humanité,<br />

Désireux de faciliter la liberté du commerce <strong>des</strong> produits chimiques ainsi que la coopération<br />

entre pays et l'échange international d'informations scientifiques et techniques dans le<br />

domaine <strong>des</strong> activités chimiques à <strong>des</strong> fins non interdites par la présente <strong>Convention</strong>, dans le<br />

but de renforcer le développement économique et technologique de tous les Etats parties,<br />

Convaincus que <strong>l'interdiction</strong> complète et efficace de la mise au point, de la fabrication, de<br />

l'acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert et de l'emploi <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques<br />

et leur <strong>des</strong>truction représentent une étape nécessaire vers la réalisation de ces objectifs<br />

communs,<br />

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Sont convenus de ce qui suit :<br />

ARTICLE PREMIER<br />

OBLIGATIONS GENERALES<br />

1. Chaque Etat partie à la présente <strong>Convention</strong> s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :<br />

a) Mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'<strong>armes</strong><br />

chimiques, ou transférer, directement ou indirectement, d'<strong>armes</strong> chimiques à qui que ce soit;<br />

b) Employer d'<strong>armes</strong> chimiques;<br />

c) Entreprendre de préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'<strong>armes</strong><br />

chimiques;<br />

d) Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre<br />

quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

2. Chaque Etat partie s'engage à détruire les <strong>armes</strong> chimiques dont il est le propriétaire ou le<br />

détenteur, ou qui se trouvent en <strong>des</strong> lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément<br />

aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

3. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les <strong>armes</strong> chimiques qu'il a abandonnées <strong>sur</strong> le<br />

territoire d'un autre Etat partie, conformément aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

4. Chaque Etat partie s'engage à détruire toute installation de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques dont il est<br />

le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle,<br />

conformément aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

5. Chaque Etat partie s'engage à ne pas employer d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens<br />

de guerre.<br />

ARTICLE II<br />

DEFINITIONS ET CRITERES<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong> :<br />

1. On entend par "<strong>armes</strong> chimiques" les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :<br />

a) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont <strong>des</strong>tinés<br />

à <strong>des</strong> fins non interdites par la présente <strong>Convention</strong>, aussi longtemps que les types et<br />

quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins;<br />

b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres<br />

dommages par l'action toxique <strong>des</strong> produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a), qui<br />

seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs;<br />

c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi <strong>des</strong><br />

munitions et dispositifs définis à l'alinéa b).<br />

2. On entend par "produit chimique toxique" :<br />

Tout produit chimique qui, par son action chimique <strong>sur</strong> <strong>des</strong> processus biologiques, peut provoquer<br />

chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou <strong>des</strong> dommages<br />

permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le<br />

mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans <strong>des</strong> installations, dans <strong>des</strong> munitions ou ailleurs.<br />

(Aux fins de l'application de la présente <strong>Convention</strong>, <strong>des</strong> produits chimiques toxiques qui ont été<br />

reconnus comme devant faire l'objet de me<strong>sur</strong>es de vérification sont énumérés aux tableaux figurant<br />

dans l'Annexe <strong>sur</strong> les produits chimiques.)<br />

3. On entend par "précurseur" :<br />

Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique<br />

toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique<br />

binaire ou à composants multiples.<br />

(Aux fins de l'application de la présente <strong>Convention</strong>, <strong>des</strong> précurseurs qui ont été reconnus comme<br />

devant faire l'objet de me<strong>sur</strong>es de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe <strong>sur</strong><br />

les produits chimiques.)<br />

4. On entend par "composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples" (ci-après<br />

dénommé "composant clé") :<br />

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Le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination <strong>des</strong> propriétés toxiques du<br />

produit final et qui réagit rapidement avec d'autres produits chimiques dans le système binaire ou à<br />

composants multiples.<br />

5. On entend par "<strong>armes</strong> chimiques anciennes" :<br />

a) Les <strong>armes</strong> chimiques qui ont été fabriquées avant 1925; ou<br />

b) Les <strong>armes</strong> chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 qui se sont détériorées au point de ne<br />

plus pouvoir être employées en tant qu'<strong>armes</strong> chimiques.<br />

6. On entend par "<strong>armes</strong> chimiques abandonnées" :<br />

Les <strong>armes</strong> chimiques, y compris les <strong>armes</strong> chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par un Etat<br />

après le 1er janvier 1925 <strong>sur</strong> le territoire d'un autre Etat sans le consentement de ce dernier.<br />

7. On entend par "agent de lutte antiémeute" :<br />

Tout produit chimique qui n'est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les<br />

êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après<br />

qu'a cessé l'exposition.<br />

8. L'expression "installation de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques" :<br />

a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit<br />

ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 :<br />

i) Pour la fabrication de produits chimiques au stade ("stade technologique final") où le flux<br />

de matières contient, quand le matériel est en service :<br />

1) Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'Annexe <strong>sur</strong> les produits chimiques; ou<br />

2) Un autre produit chimique qui, <strong>sur</strong> le territoire de l'Etat partie ou en un autre lieu placé<br />

sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie, n'a pas d'utilisation à <strong>des</strong> fins non<br />

interdites par la présente <strong>Convention</strong> au-<strong>des</strong>sus d'une tonne par an, mais qui peut être<br />

utilisé à <strong>des</strong> fins d'<strong>armes</strong> chimiques; ou<br />

ii) Pour le remplissage d'<strong>armes</strong> chimiques, y compris, entre autres : le chargement de<br />

produits chimiques inscrits au tableau 1 dans <strong>des</strong> munitions, <strong>des</strong> dispositifs, ou <strong>des</strong><br />

conteneurs de stockage en vrac; le chargement de produits chimiques dans <strong>des</strong><br />

conteneurs qui font partie de munitions et de dispositifs binaires assemblés ou dans <strong>des</strong><br />

sous-munitions chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires<br />

assemblés; et le chargement <strong>des</strong> conteneurs et <strong>des</strong> sous-munitions chimiques dans les<br />

munitions et les dispositifs correspondants;<br />

b) Ne désigne pas :<br />

i) Une installation dont la capacité de synthèse <strong>des</strong> produits chimiques visés à l'alinéa a)<br />

i) est inférieure à une tonne;<br />

ii) Une installation dans laquelle l'un <strong>des</strong> produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est ou a<br />

été obtenu comme sous-produit inévitable d'activités menées à <strong>des</strong> fins non interdites<br />

par la présente <strong>Convention</strong>, pour autant que la quantité de ce sous-produit ne soit pas<br />

supérieure à 3 % de la quantité totale du produit et que l'installation soit soumise à<br />

déclaration et à inspection en vertu de l'Annexe <strong>sur</strong> l'application de la <strong>Convention</strong> et la<br />

vérification (ci-après dénommée "l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification");<br />

iii) L'installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques<br />

inscrits au tableau 1 à <strong>des</strong> fins non interdites par la présente <strong>Convention</strong>, visée à la<br />

sixième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

9. On entend par "fins non interdites par la présente <strong>Convention</strong>" :<br />

a) Des fins industrielles, agricoles, de recherche, <strong>des</strong> fins médicales, pharmaceutiques ou<br />

d'autres fins pacifiques;<br />

b) Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les<br />

produits chimiques toxiques et la protection contre les <strong>armes</strong> chimiques;<br />

c) Des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'<strong>armes</strong> chimiques et qui ne sont pas tributaires<br />

de l'emploi, en tant que moyen de guerre, <strong>des</strong> propriétés toxiques de produits chimiques;<br />

d) Des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute <strong>sur</strong> le plan intérieur.<br />

10. On entend par "capacité de production" :<br />

La quantité d'un produit chimique déterminé qui pourrait être fabriquée annuellement à l'aide du<br />

procédé technique que l'installation visée utilise effectivement ou qu'elle a l'intention d'utiliser, si ce<br />

procédé n'est pas encore opérationnel. Elle est considérée comme étant égale à la capacité nominale<br />

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ou, si celle-ci n'est pas disponible, à la capacité prévue. Par capacité nominale, on entend la quantité<br />

de produit fabriquée dans <strong>des</strong> conditions optimisées pour que l'installation de fabrication produise une<br />

quantité maximale, quantité établie après un ou plusieurs essais d'exploitation. Par capacité prévue,<br />

on entend la quantité de produit fabriquée correspondante, telle qu'elle a été déterminée par <strong>des</strong><br />

calculs théoriques.<br />

11. On entend par "Organisation" l'Organisation pour <strong>l'interdiction</strong> <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques dont porte<br />

création l'article VIII de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

12. Aux fins de l'article VI :<br />

a) On entend par "fabrication" d'un produit chimique l'obtention d'un corps par réaction chimique;<br />

b) On entend par "traitement" d'un produit chimique une opération physique, telle que la<br />

préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est pas transformé en une autre<br />

espèce chimique;<br />

c) On entend par "consommation" d'un produit chimique la transformation de ce corps par<br />

réaction chimique en une autre espèce chimique.<br />

ARTICLE III<br />

DECLARATIONS<br />

1. Chaque Etat partie présente à l'Organisation, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la<br />

<strong>Convention</strong> à son égard, <strong>des</strong> déclarations dans lesquelles :<br />

a) En ce qui concerne les <strong>armes</strong> chimiques, il :<br />

i) Déclare s'il est propriétaire ou détenteur d'<strong>armes</strong> chimiques ou s'il se trouve <strong>des</strong><br />

<strong>armes</strong> chimiques en <strong>des</strong> lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle;<br />

ii) Indique l'emplacement exact, la quantité globale et l'inventaire détaillé <strong>des</strong> <strong>armes</strong><br />

chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en <strong>des</strong> lieux<br />

placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux paragraphes 1 à 3 de la<br />

quatrième partie (A) de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification, exception faite <strong>des</strong> <strong>armes</strong><br />

chimiques visées au point iii);<br />

iii) Signale toute arme chimique qu'il a <strong>sur</strong> son territoire, dont un autre Etat est le<br />

propriétaire et le détenteur et qui se trouve en un lieu placé sous la juridiction ou le<br />

contrôle d'un autre Etat, conformément au paragraphe 4 de la quatrième partie (A) de<br />

l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification;<br />

iv) Déclare s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques<br />

depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception de telles <strong>armes</strong>,<br />

conformément au paragraphe 5 de la quatrième partie (A) de l'Annexe <strong>sur</strong> la<br />

vérification;<br />

v) Présente son plan général de <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques dont il est le<br />

propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en <strong>des</strong> lieux placés sous sa juridiction<br />

ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la quatrième partie (A) de<br />

l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification;<br />

b) En ce qui concerne les <strong>armes</strong> chimiques anciennes et les <strong>armes</strong> chimiques abandonnées,<br />

l'Etat partie :<br />

i) Déclare s'il a <strong>sur</strong> son territoire <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques anciennes et fournit tous les<br />

renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 3 de la<br />

quatrième partie (B) de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification;<br />

ii) Déclare s'il se trouve <strong>sur</strong> son territoire <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques abandonnées et fournit<br />

tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 8<br />

de la quatrième partie (B) de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification;<br />

iii) Déclare s'il a abandonné <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques <strong>sur</strong> le territoire d'autres Etats et fournit<br />

tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 10<br />

de la quatrième partie (B) de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification;<br />

c) En ce qui concerne les installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques, l'Etat partie :<br />

i) Déclare s'il est ou a été propriétaire ou détenteur d'une installation de fabrication<br />

d'<strong>armes</strong> chimiques, ou s'il se trouve ou s'est trouvé une telle installation en un lieu<br />

placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er<br />

janvier 1946;<br />

ii) Spécifie toute installation de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques dont il est ou a été le<br />

propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve ou s'est trouvée en un lieu placé sous sa<br />

juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946,<br />

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conformément au paragraphe 1 de la cinquième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification,<br />

exception faite <strong>des</strong> installations visées au point iii);<br />

iii) Signale toute installation de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques qu'il a ou a eue <strong>sur</strong> son<br />

territoire, dont un autre Etat est ou a été le propriétaire et le détenteur et qui se trouve<br />

ou s'est trouvée en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat à un<br />

moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 2 de la<br />

cinquième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification;<br />

iv) Déclare s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, du matériel de<br />

fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la<br />

réception d'un tel matériel, conformément aux paragraphes 3 à 5 de la cinquième<br />

partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification;<br />

v) Présente son plan général de <strong>des</strong>truction de toute installation de fabrication d'<strong>armes</strong><br />

chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé<br />

sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la cinquième<br />

partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification;<br />

vi) Spécifie les me<strong>sur</strong>es à prendre pour fermer toute installation de fabrication d'<strong>armes</strong><br />

chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé<br />

sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 1, alinéa i), de la<br />

cinquième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification;<br />

vii) Présente son plan général de toute conversion temporaire d'une installation de<br />

fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se<br />

trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, en installation de<br />

<strong>des</strong>truction d'<strong>armes</strong> chimiques, conformément au paragraphe 7 de la cinquième partie<br />

de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification;<br />

d) En ce qui concerne les autres installations : L'Etat partie indique l'emplacement exact, la nature et<br />

la portée générale <strong>des</strong> activités de toute installation ou tout établissement dont il est le propriétaire ou<br />

le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle et qui, depuis<br />

le 1er janvier 1946, a été conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point <strong>des</strong> <strong>armes</strong><br />

chimiques, la déclaration incluant, entre autres, tout laboratoire ainsi que tout site d'essai et<br />

d'évaluation;<br />

e) En ce qui concerne les agents de lutte antiémeute : l'Etat partie spécifie le nom chimique, la formule<br />

développée et le numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS), s'il a été attribué, de chaque<br />

produit chimique qu'il détient aux fins de lutte antiémeute; cette déclaration est mise à jour au plus tard<br />

30 jours après qu'un changement est effectivement intervenu, le cas échéant.<br />

2. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions<br />

pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification aux <strong>armes</strong> chimiques qui ont été<br />

enfouies <strong>sur</strong> son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer<br />

avant le 1er janvier 1985.<br />

Article IV 10<br />

ARTICLE IV<br />

ARMES CHIMIQUES<br />

1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent<br />

s'appliquent à toutes les <strong>armes</strong> chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui<br />

se trouvent en <strong>des</strong> lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, exception faite <strong>des</strong> <strong>armes</strong><br />

chimiques anciennes et <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques abandonnées auxquelles s'applique la quatrième partie<br />

(B) de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées dans l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

3. Tous les emplacements dans lesquels les <strong>armes</strong> chimiques visées au paragraphe 1 sont stockées<br />

ou détruites sont soumis à une vérification systématique par l'inspection <strong>sur</strong> place et une <strong>sur</strong>veillance<br />

au moyen d'instruments installés <strong>sur</strong> place, conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe <strong>sur</strong> la<br />

vérification.<br />

4. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1,<br />

alinéa a), de l'article III, donne accès aux <strong>armes</strong> chimiques visées au paragraphe 1 aux fins de la<br />

vérification systématique de cette déclaration par l'inspection <strong>sur</strong> place. Ensuite, l'Etat partie ne<br />

déplace aucune de ces <strong>armes</strong> chimiques, si ce n'est pour la transporter dans une installation de<br />

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<strong>des</strong>truction d'<strong>armes</strong> chimiques. Il donne accès à ces <strong>armes</strong> aux fins de la vérification systématique <strong>sur</strong><br />

place.<br />

5. Chaque Etat partie donne accès à toute installation de <strong>des</strong>truction d'<strong>armes</strong> chimiques dont il est le<br />

propriétaire ou le détenteur ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, ainsi<br />

qu'à toute zone de stockage que comporte cette dernière, aux fins de la vérification systématique par<br />

l'inspection <strong>sur</strong> place et une <strong>sur</strong>veillance au moyen d'instruments installés <strong>sur</strong> place.<br />

6. Chaque Etat partie détruit toutes les <strong>armes</strong> chimiques visées au paragraphe 1 conformément à<br />

l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification, ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés "ordre de<br />

<strong>des</strong>truction"). Leur <strong>des</strong>truction commence au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la<br />

<strong>Convention</strong> à l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la<br />

<strong>Convention</strong>. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces <strong>armes</strong> chimiques à un rythme plus rapide.<br />

7. Chaque Etat partie :<br />

a) Présente <strong>des</strong> plans détaillés de <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques visées au<br />

paragraphe 1 au plus tard 60 jours avant le début de chaque période de<br />

<strong>des</strong>truction annuelle, conformément au paragraphe 29 de la quatrième partie (A)<br />

de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification - ces plans détaillés englobent tous les stocks à<br />

détruire au cours de la période de <strong>des</strong>truction annuelle suivante;<br />

b) Présente annuellement <strong>des</strong> déclarations concernant la mise en oeuvre de ses<br />

plans de <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 60<br />

jours après la fin de chaque période de <strong>des</strong>truction annuelle;<br />

c) Certifie, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de <strong>des</strong>truction,<br />

que toutes les <strong>armes</strong> chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.<br />

8. L'Etat qui ratifie la présente <strong>Convention</strong> ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la<br />

<strong>des</strong>truction, aux termes du paragraphe 6, détruit les <strong>armes</strong> chimiques visées au paragraphe 1 dès que<br />

possible. Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un ordre de <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> <strong>armes</strong> et<br />

les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur <strong>des</strong>truction.<br />

9. Toute arme chimique que découvre un Etat partie après la déclaration initiale est signalée, mise en<br />

lieu sûr, puis détruite conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

10. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité <strong>des</strong> personnes et à la protection de<br />

l'environnement pendant le transport, l'échantillonnage, le stockage et la <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> <strong>armes</strong><br />

chimiques. Il transporte, échantillonne, stocke et détruit ces <strong>armes</strong> en respectant ses normes<br />

nationales en matière de sécurité et d'émissions.<br />

11. Tout Etat partie ayant <strong>sur</strong> son territoire <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques dont un autre Etat est le propriétaire<br />

ou le détenteur, ou qui se trouvent en <strong>des</strong> lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat,<br />

fait tout son possible pour s'as<strong>sur</strong>er que ces <strong>armes</strong> sont enlevées de son territoire au plus tard un an<br />

après l'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong> à son égard. Si elles ne sont pas enlevées dans un délai<br />

d'un an, l'Etat partie peut demander à l'Organisation et à d'autres Etats parties de lui venir en aide<br />

pour les détruire.<br />

12. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec d'autres Etats parties qui demandent <strong>des</strong><br />

renseignements ou une assistance à l'échelon bilatéral ou par l'intermédiaire du Secrétariat technique<br />

concernant <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> et <strong>des</strong> techniques de <strong>des</strong>truction sûres et efficaces <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques.<br />

13. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la quatrième<br />

partie (A) de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne<br />

fassent double emploi avec ce que prévoient <strong>des</strong> accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre<br />

<strong>des</strong> Etats parties en vue de la vérification <strong>des</strong> stocks d'<strong>armes</strong> chimiques et de leur <strong>des</strong>truction.<br />

A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es complétant celles qui<br />

sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature, s'il constate que :<br />

a) Les dispositions relatives à la vérification de l'accord considéré sont compatibles<br />

avec les dispositions correspondantes du présent article et de la quatrième partie<br />

(A) de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification;<br />

b) L'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect <strong>des</strong><br />

dispositions pertinentes de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

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c) Les parties à l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement<br />

informée de leurs activités de vérification.<br />

14. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 13, l'Organisation a le droit de <strong>sur</strong>veiller<br />

l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.<br />

15. Rien dans les paragraphes 13 et 14 n'affecte l'obligation où se trouve l'Etat partie de présenter <strong>des</strong><br />

déclarations conformément à l'article III, au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe <strong>sur</strong><br />

la vérification.<br />

16. Les coûts de la <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la<br />

charge de cet Etat. Les coûts de la vérification du stockage et de la <strong>des</strong>truction de ces <strong>armes</strong><br />

chimiques le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil<br />

exécutif décide, conformément au paragraphe 13, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation,<br />

les coûts <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de vérification et de <strong>sur</strong>veillance complémentaires qu'exécute l'Organisation<br />

sont couverts selon le barème <strong>des</strong> quotes-parts de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, comme indiqué<br />

au paragraphe 7 de l'article VIII.<br />

17. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions<br />

pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification aux <strong>armes</strong> chimiques qui ont été<br />

enfouies <strong>sur</strong> son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer<br />

avant le 1er janvier 1985.<br />

ARTICLE V<br />

INSTALLATIONS DE FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES<br />

1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent<br />

s'appliquent à toutes les installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques dont un Etat partie est le<br />

propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en <strong>des</strong> lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.<br />

2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées à l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

3. Toutes les installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques visées au paragraphe 1 sont soumises à<br />

une vérification systématique par l'inspection <strong>sur</strong> place et une <strong>sur</strong>veillance au moyen d'instruments<br />

installés <strong>sur</strong> place, conformément à la cinquième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

4. Chaque Etat partie met immédiatement fin à toute activité dans les installations de fabrication<br />

d'<strong>armes</strong> chimiques visées au paragraphe 1, excepté à celle qui est requise pour les fermer.<br />

5. Aucun Etat partie ne construit de nouvelles installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques ni ne<br />

modifie d'installations existantes aux fins de la fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques ou de toute autre activité<br />

interdite par la présente <strong>Convention</strong>.<br />

6. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1,<br />

alinéa c), de l'article III, donne accès aux installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques visées au<br />

paragraphe 1, aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection <strong>sur</strong> place.<br />

7. Chaque Etat partie :<br />

a) Ferme, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong> à son<br />

égard, toutes les installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques visées au<br />

paragraphe 1, conformément à la cinquième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification,<br />

et le fait savoir;<br />

b) Donne accès aux installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques visées au<br />

paragraphe 1, après leur fermeture, aux fins de la vérification systématique par<br />

l'inspection <strong>sur</strong> place et une <strong>sur</strong>veillance au moyen d'instruments installés <strong>sur</strong><br />

place, vérification qui a pour but de s'as<strong>sur</strong>er que les installations restent fermées<br />

et sont par la suite détruites.<br />

8. Chaque Etat partie détruit toutes les installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques visées au<br />

paragraphe 1 ainsi que les installations et le matériel connexes, conformément à l'Annexe <strong>sur</strong> la<br />

vérification ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés "ordre de <strong>des</strong>truction").<br />

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Leur <strong>des</strong>truction commence au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong> à l'égard de<br />

l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong>. Rien<br />

n'empêche qu'un Etat partie détruise ces installations à un rythme plus rapide.<br />

9. Chaque Etat partie :<br />

a) Présente <strong>des</strong> plans détaillés de <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques<br />

visées au paragraphe 1 au plus tard 180 jours avant que la <strong>des</strong>truction de chaque installation<br />

ne commence;<br />

b) Présente annuellement <strong>des</strong> déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de<br />

<strong>des</strong>truction de toutes les installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques visées au paragraphe<br />

1 au plus tard 90 jours après la fin de chaque période de <strong>des</strong>truction annuelle;<br />

c) Certifie, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de <strong>des</strong>truction, que toutes les<br />

installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.<br />

10. L'Etat qui ratifie la présente <strong>Convention</strong> ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la<br />

<strong>des</strong>truction, aux termes du paragraphe 8, détruit les installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques<br />

visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un<br />

ordre de <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> installations et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur<br />

<strong>des</strong>truction.<br />

11. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité <strong>des</strong> personnes et à la protection de<br />

l'environnement pendant la <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques. Il détruit les<br />

installations en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.<br />

12. Les installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques visées au paragraphe 1 peuvent être<br />

temporairement converties pour la <strong>des</strong>truction d'<strong>armes</strong> chimiques conformément aux paragraphes 18<br />

à 25 de la cinquième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

L'installation ainsi convertie doit être détruite aussitôt qu'elle n'est plus utilisée pour la <strong>des</strong>truction<br />

d'<strong>armes</strong> chimiques et, en tout état de cause, au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

13. L'Etat partie peut demander, dans les cas exceptionnels de nécessité impérieuse, l'autorisation<br />

d'exploiter l'une <strong>des</strong> installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques visées au paragraphe 1 à <strong>des</strong> fins<br />

non interdites par la présente <strong>Convention</strong>. La Conférence <strong>des</strong> Etats parties décide, <strong>sur</strong> la<br />

recommandation du Conseil exécutif, s'il y a lieu de faire droit à la demande et fixe les conditions<br />

auxquelles l'autorisation est subordonnée, conformément à la section D de la cinquième partie de<br />

l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

14. L'installation de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques est convertie de telle manière qu'elle ne soit pas<br />

plus à même de fabriquer <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques à l'avenir que toute autre installation exploitée à <strong>des</strong><br />

fins industrielles, agricoles, de recherche, <strong>des</strong> fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins<br />

pacifiques ne mettant pas en jeu de produits chimiques inscrits au tableau 1.<br />

15. Toutes les installations converties sont soumises à la vérification systématique par l'inspection <strong>sur</strong><br />

place et une <strong>sur</strong>veillance au moyen d'instruments installés <strong>sur</strong> place, conformément à la section D de<br />

la cinquième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

16. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la cinquième<br />

partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent<br />

double emploi avec ce que prévoient <strong>des</strong> accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre <strong>des</strong> Etats<br />

parties en vue de la vérification <strong>des</strong> installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques et de leur<br />

<strong>des</strong>truction.<br />

A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es complétant celles qui<br />

sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature s'il constate que :<br />

a) Les dispositions relatives à la vérification de l'accord considéré sont compatibles avec<br />

les dispositions correspondantes du présent article et de la cinquième partie de<br />

l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification;<br />

b) L'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect <strong>des</strong> dispositions<br />

pertinentes de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

c) Les parties à l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement<br />

informée de leurs activités de vérification.<br />

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17. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 16, l'Organisation a le droit de <strong>sur</strong>veiller<br />

l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.<br />

18. Rien dans les paragraphes 16 et 17 n'affecte l'obligation où se trouve un Etat partie de présenter<br />

<strong>des</strong> déclarations conformément à l'article III, au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe <strong>sur</strong><br />

la vérification.<br />

19. Les coûts de la <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> installations de fabrication d'<strong>armes</strong> chimiques qu'un Etat partie est<br />

tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification prévue par le présent article<br />

le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif<br />

décide, conformément au paragraphe 16, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les<br />

coûts <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de vérification et de <strong>sur</strong>veillance complémentaires qu'exécute l'Organisation sont<br />

couverts selon le barème <strong>des</strong> quotes-parts de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, comme indiqué au<br />

paragraphe 7 de l'article VIII.<br />

ARTICLE VI<br />

ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA PRESENTE CONVENTION<br />

1. Chaque Etat partie a le droit, sous réserve <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong>, de mettre au<br />

point, de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de conserver, de transférer et d'utiliser <strong>des</strong><br />

produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à <strong>des</strong> fins non interdites par la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Chaque Etat partie adopte les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour que les produits chimiques toxiques et<br />

leurs précurseurs ne soient mis au point, fabriqués, acquis d'une autre manière, conservés, transférés<br />

ou utilisés <strong>sur</strong> son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle qu'à <strong>des</strong> fins<br />

non interdites par la présente <strong>Convention</strong>. Dans ce but, et pour donner l'as<strong>sur</strong>ance que ses activités<br />

sont conformes aux obligations qu'il a contractées en vertu de la présente <strong>Convention</strong>, chaque Etat<br />

partie soumet les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs qui sont inscrits aux tableaux 1, 2<br />

et 3 de l'Annexe <strong>sur</strong> les produits chimiques ainsi que les installations liées à ces produits chimiques et<br />

les autres installations visées à l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification qui sont situées <strong>sur</strong> son territoire ou en tout<br />

autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de vérification selon les dispositions<br />

de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

3. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 1 (ci-après dénommés les<br />

"produits chimiques du tableau 1") aux interdictions concernant leur fabrication, leur acquisition, leur<br />

conservation, leur transfert et leur utilisation, telles que spécifiées dans la sixième partie de l'Annexe<br />

<strong>sur</strong> la vérification. Il soumet ces produits et les installations visées à la sixième partie de l'Annexe <strong>sur</strong><br />

la vérification à une vérification systématique par l'inspection <strong>sur</strong> place et une <strong>sur</strong>veillance au moyen<br />

d'instruments installés <strong>sur</strong> place, conformément à cette partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

4. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 2 (ci-après dénommés les<br />

"produits chimiques du tableau 2") et les installations visées à la septième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la<br />

vérification au contrôle <strong>des</strong> données et à la vérification <strong>sur</strong> place, conformément à cette partie de<br />

l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

5. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 3 (ci-après dénommés les<br />

"produits chimiques du tableau 3") et les installations visées à la huitième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la<br />

vérification au contrôle <strong>des</strong> données et à la vérification <strong>sur</strong> place, conformément à cette partie de<br />

l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

6. Chaque Etat partie soumet les installations visées à la neuvième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la<br />

vérification au contrôle <strong>des</strong> données et, éventuellement, à la vérification <strong>sur</strong> place, conformément à<br />

cette partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification, à moins que la Conférence <strong>des</strong> Etats parties n'en décide<br />

autrement, conformément au paragraphe 22 de la neuvième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

7. Chaque Etat partie fait, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong> à son<br />

égard, une déclaration initiale concernant les produits chimiques et les installations pertinents,<br />

conformément à l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

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8. Chaque Etat partie fait <strong>des</strong> déclarations annuelles concernant les produits chimiques et les<br />

installations pertinents, conformément à l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

9. Aux fins de la vérification <strong>sur</strong> place, chaque Etat partie donne aux inspecteurs accès à ses<br />

installations comme le stipule l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

10. En exécutant ses activités de vérification, le Secrétariat technique évite toute intrusion injustifiée<br />

dans les activités chimiques que mène l'Etat partie à <strong>des</strong> fins non interdites par la présente<br />

<strong>Convention</strong> et, en particulier, il se conforme aux dispositions de l'Annexe <strong>sur</strong> la protection de<br />

l'information confidentielle (ci-après dénommée "l'Annexe <strong>sur</strong> la confidentialité").<br />

11. Les dispositions du présent article sont appliquées de manière à éviter d'entraver le<br />

développement économique ou technologique <strong>des</strong> Etats parties, de même que la coopération<br />

internationale dans le domaine <strong>des</strong> activités chimiques à <strong>des</strong> fins non interdites par la présente<br />

<strong>Convention</strong>, y compris l'échange international d'informations scientifiques et techniques ainsi que de<br />

produits chimiques et de matériel aux fins de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation de produits<br />

chimiques à <strong>des</strong> fins non interdites par la présente <strong>Convention</strong>.<br />

ARTICLE VII<br />

MESURES D'APPLICATION NATIONALES<br />

Engagements d'ordre général<br />

1. Chaque Etat partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les me<strong>sur</strong>es<br />

nécessaires pour s'acquitter <strong>des</strong> obligations qu'il a contractées en vertu de la présente <strong>Convention</strong>. En<br />

particulier :<br />

a) Il interdit aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son<br />

territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu'elle est reconnue<br />

par le droit international, d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est<br />

interdite à un Etat partie par la présente <strong>Convention</strong> et, notamment, promulgue<br />

une législation pénale en la matière;<br />

b) Il n'autorise aucune activité interdite à un Etat partie par la présente <strong>Convention</strong>,<br />

en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle;<br />

c) Il applique la législation pénale qu'il a promulguée en vertu de l'alinéa a) à toute<br />

activité interdite à un Etat partie par la présente <strong>Convention</strong>, qui est entreprise en<br />

quelque lieu que ce soit par <strong>des</strong> personnes physiques possédant sa nationalité,<br />

conformément au droit international.<br />

2. Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et apporte, sous la forme appropriée, une<br />

assistance juridique pour faciliter l'exécution <strong>des</strong> obligations découlant du paragraphe 1.<br />

3. En s'acquittant <strong>des</strong> obligations qu'il a contractées en vertu de la présente <strong>Convention</strong>, chaque Etat<br />

partie accorde la plus haute priorité à la sécurité <strong>des</strong> personnes et à la protection de l'environnement<br />

et coopère, selon que de besoin, avec d'autres Etats parties dans ce domaine.<br />

Rapports entre l'Etat partie et l'Organisation<br />

4. Pour s'acquitter <strong>des</strong> obligations qu'il a contractées en vertu de la présente <strong>Convention</strong>, chaque Etat<br />

partie désigne ou met en place une autorité nationale, qui sert de centre national en vue d'as<strong>sur</strong>er une<br />

liaison efficace avec l'Organisation et les autres Etats parties, et en informe l'Organisation au moment<br />

où la <strong>Convention</strong> entre en vigueur à son égard.<br />

5. Chaque Etat partie informe l'Organisation <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es législatives et administratives qu'il a prises<br />

pour appliquer la présente <strong>Convention</strong>.<br />

6. Chaque Etat partie traite de façon confidentielle et particulière l'information et les données qu'il<br />

reçoit en confidence de l'Organisation concernant l'application de la présente <strong>Convention</strong>. Il traite cette<br />

information et ces données exclusivement dans le cadre <strong>des</strong> droits et obligations qui sont les siens<br />

aux termes de la <strong>Convention</strong> et en se conformant aux dispositions de l'Annexe <strong>sur</strong> la confidentialité.<br />

7. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec l'Organisation dans l'accomplissement de toutes ses<br />

fonctions et, en particulier, à prêter son concours au Secrétariat technique.<br />

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ARTICLE VIII<br />

L'ORGANISATION<br />

A. DISPOSITIONS GENERALES<br />

1. Les Etats parties créent par les présentes l'Organisation pour <strong>l'interdiction</strong> <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques,<br />

afin de réaliser l'objet et le but de la présente <strong>Convention</strong>, de veiller à l'application de ses dispositions,<br />

y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l'instrument, et de ménager<br />

un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.<br />

2. Tous les Etats parties à la présente <strong>Convention</strong> sont membres de l'Organisation. Aucun Etat partie<br />

ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.<br />

3. L'Organisation a son siège à La Haye (Royaume <strong>des</strong> Pays-Bas).<br />

4. Sont créés par les présentes la Conférence <strong>des</strong> Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat<br />

technique, qui constituent les organes de l'Organisation.<br />

5. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente <strong>Convention</strong> de sorte que<br />

leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et avec<br />

l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires pour<br />

s'acquitter <strong>des</strong> responsabilités qui lui sont confiées par la <strong>Convention</strong>. Elle prend toutes les<br />

précautions qui s'imposent pour protéger la confidentialité <strong>des</strong> informations relatives à <strong>des</strong> activités et<br />

<strong>des</strong> installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application de la<br />

<strong>Convention</strong> et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de l'Annexe <strong>sur</strong> la confidentialité.<br />

6. L'Organisation cherche à tirer parti <strong>des</strong> progrès de la science et de la technique aux fins de ses<br />

activités de vérification.<br />

7. Les coûts <strong>des</strong> activités de l'Organisation sont couverts par les Etats parties selon le barème <strong>des</strong><br />

quotes-parts de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, ajusté compte tenu <strong>des</strong> différences entre le nombre<br />

<strong>des</strong> Etats Membres de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies et celui <strong>des</strong> Etats membres de l'Organisation<br />

pour <strong>l'interdiction</strong> <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques, et sous réserve <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles IV et V. Les<br />

contributions financières <strong>des</strong> Etats parties à la Commission préparatoire sont déduites de manière<br />

appropriée de leurs contributions au budget ordinaire. Le budget de l'Organisation comprend deux<br />

chapitres distincts, consacrés l'un aux dépenses d'administration et autres coûts, et l'autre aux<br />

dépenses relatives à la vérification.<br />

8. Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de<br />

l'Organisation ne peut pas participer au vote à l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou<br />

supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence <strong>des</strong><br />

Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le<br />

manquement est dû à <strong>des</strong> circonstances indépendantes de sa volonté.<br />

B. LA CONFERENCE DES ETATS PARTIES<br />

Composition, procédure et prise de décisions<br />

9. La Conférence <strong>des</strong> Etats parties (ci-après dénommée "la Conférence") se compose de tous les<br />

membres de l'Organisation. Chaque membre a un représentant à la Conférence, qui peut être<br />

accompagné de suppléants et de conseillers.<br />

10. La première session de la Conférence est convoquée par le dépositaire au plus tard 30 jours<br />

après l'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong>. 11. La Conférence tient <strong>des</strong> sessions ordinaires, qui ont<br />

lieu chaque année à moins qu'elle n'en décide autrement.<br />

12. Des sessions extraordinaires de la Conférence sont convoquées :<br />

a) Sur décision de la Conférence;<br />

b) A la demande du Conseil exécutif;<br />

c) A la demande de tout membre appuyée par un tiers <strong>des</strong> membres; ou<br />

d) En vue d'un examen du fonctionnement de la présente <strong>Convention</strong>, conformément au<br />

paragraphe 22.<br />

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Excepté dans le cas visé à l'alinéa d), la session extraordinaire est convoquée au plus tard 30 jours<br />

après réception de la demande par le Directeur général du Secrétariat technique, sauf indication<br />

contraire figurant dans la demande.<br />

13. La Conférence se réunit aussi en conférence d'amendement conformément au paragraphe 2 de<br />

l'article XV.<br />

14. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que la Conférence n'en<br />

décide autrement.<br />

15. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session ordinaire, elle élit son<br />

président et d'autres membres du bureau, en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent<br />

leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres membres soient élus, lors de la session<br />

ordinaire suivante.<br />

16. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité <strong>des</strong> membres de l'Organisation.<br />

17. Chaque membre de l'Organisation dispose d'une voix à la Conférence.<br />

18. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple <strong>des</strong><br />

membres présents et votants. Les décisions <strong>sur</strong> les questions de fond devraient être prises dans la<br />

me<strong>sur</strong>e du possible par consensus. S'il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer <strong>sur</strong><br />

une question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps<br />

pour faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai<br />

d'ajournement.<br />

S'il est impossible de parvenir au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la<br />

décision à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> membres présents et votants, à moins que la présente<br />

<strong>Convention</strong> n'en dispose autrement. En cas de doute <strong>sur</strong> le point de savoir s'il s'agit ou non d'une<br />

question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que la<br />

Conférence n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions <strong>sur</strong> les questions de fond.<br />

Pouvoirs et fonctions<br />

19. La Conférence est le principal organe de l'Organisation. Elle examine tous points, toutes questions<br />

et tous problèmes entrant dans le cadre de la présente <strong>Convention</strong>, y compris ceux qui ont un rapport<br />

avec les pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire <strong>des</strong><br />

recommandations et se prononcer <strong>sur</strong> tous points, toutes questions et tous problèmes intéressant la<br />

<strong>Convention</strong> qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.<br />

20. La Conférence supervise l'application de la présente <strong>Convention</strong> et oeuvre à la réalisation de son<br />

objet et de son but. Elle détermine dans quelle me<strong>sur</strong>e la <strong>Convention</strong> est respectée. Elle supervise<br />

également les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser <strong>des</strong> directives,<br />

qui sont conformes aux dispositions de la <strong>Convention</strong>, à l'un ou l'autre de ces organes dans<br />

l'accomplissement de ses fonctions.<br />

21. La Conférence :<br />

a) Examine et adopte à ses sessions ordinaires le rapport et le budget-programme de<br />

l'Organisation que lui présente le Conseil exécutif et examine d'autres rapports;<br />

b) Décide du barème <strong>des</strong> quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au<br />

paragraphe7;<br />

c) Elit les membres du Conseil exécutif;<br />

d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le"Directeur<br />

général");<br />

e) Approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier;<br />

f) Crée les organes subsidiaires qu'elle estime nécessaires pour exercer les fonctions qui lui<br />

sont attribuées par la présente <strong>Convention</strong>;<br />

g) Favorise la coopération internationale à <strong>des</strong> fins pacifiques dans le domaine <strong>des</strong> activités<br />

chimiques;<br />

h) Passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir <strong>des</strong><br />

répercussions <strong>sur</strong> le fonctionnement de la présente <strong>Convention</strong>, et, à cette fin, charge le<br />

Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif pour lui permettre, dans l'exercice<br />

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de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux Etats parties <strong>des</strong> avis<br />

spécialisés dans <strong>des</strong> domaines scientifiques et techniques intéressant la <strong>Convention</strong>. Le<br />

Conseil scientifique consultatif est composé d'experts indépendants désignés conformément<br />

aux critères adoptés par la Conférence;<br />

i) Examine et approuve à sa première session tout projet d'accord, de disposition et de principe<br />

directeur élaboré par la Commission préparatoire;<br />

j) Crée à sa première session le fonds de contributions volontaires pour l'assistance, comme<br />

prévu à l'article X;<br />

k) Prend les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour as<strong>sur</strong>er le respect de la présente <strong>Convention</strong> et pour<br />

redresser et corriger toute situation qui contrevient aux dispositions de la <strong>Convention</strong>,<br />

conformément à l'article XII.<br />

22. La Conférence tient <strong>des</strong> sessions extraordinaires au plus tard un an après l'expiration d'une<br />

période de cinq ans et de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong> et à tous<br />

autres moments dans cet intervalle dont il serait décidé, pour procéder à l'examen du fonctionnement<br />

de la <strong>Convention</strong>. Les examens ainsi effectués tiennent compte de tous progrès scientifiques et<br />

techniques pertinents qui seraient intervenus. Par la suite, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, la<br />

Conférence tient tous les cinq ans une session qui a le même objectif.<br />

C. LE CONSEIL EXECUTIF<br />

Composition, procédure et prise de décisions<br />

23. Le Conseil exécutif se compose de 41 membres. Chaque Etat partie a le droit de siéger au<br />

Conseil exécutif suivant le principe de la rotation. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la<br />

Conférence pour deux ans. Afin d'as<strong>sur</strong>er l'efficacité du fonctionnement de la présente <strong>Convention</strong>, et<br />

compte dûment tenu, en particulier, du principe d'une répartition géographique équitable, de<br />

l'importance de l'industrie chimique ainsi que <strong>des</strong> intérêts politiques et de sécurité, le Conseil exécutif<br />

comprend :<br />

a) Neuf Etats parties d'Afrique désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme<br />

critère de leur désignation, il est entendu que, <strong>sur</strong> ces neuf Etats, trois sont, en principe, les<br />

Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la<br />

région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement;<br />

de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux<br />

pour désigner ces trois membres;<br />

b) Neuf Etats parties d'Asie désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme<br />

critère de leur désignation, il est entendu que, <strong>sur</strong> ces neuf Etats, quatre sont, en principe, les<br />

Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la<br />

région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement;<br />

de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux<br />

pour désigner ces quatre membres;<br />

c) Cinq Etats parties d'Europe orientale désignés par les Etats parties situés dans cette région.<br />

Comme critère de leur désignation, il est entendu que l'un de ces cinq Etats est, en principe,<br />

l'Etat partie dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région,<br />

fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus,<br />

le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour<br />

désigner ce membre;<br />

d) Sept Etats parties d'Amérique latine et <strong>des</strong> Caraïbes désignés par les Etats parties situés<br />

dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, <strong>sur</strong> ces sept Etats,<br />

trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les<br />

plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées<br />

internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres<br />

facteurs régionaux pour désigner ces trois membres;<br />

e) Dix Etats parties du groupe <strong>des</strong> Etats d'Europe occidentale et autres Etats, désignés par les<br />

Etats parties qui sont membres de ce groupe. Comme critère de leur désignation, il est<br />

entendu que, <strong>sur</strong> ces dix Etats, cinq sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie<br />

chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir<br />

de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional<br />

convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces cinq<br />

membres;<br />

f) Un autre Etat partie que désignent à tour de rôle les Etats parties de la région de l'Asie et de<br />

celle de l'Amérique latine et <strong>des</strong> Caraïbes. Comme critère de cette désignation, il est entendu<br />

que les Etats parties de ces régions choisissent par rotation l'un <strong>des</strong> membres de leur groupe.<br />

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24. Lors de la première élection du Conseil exécutif, 20 Etats parties seront élus pour un an, compte<br />

dûment tenu <strong>des</strong> proportions numériques énoncées au paragraphe 23.<br />

25. Après que les articles IV et V auront été intégralement appliqués, la Conférence pourra, à la<br />

demande de la majorité <strong>des</strong> membres du Conseil exécutif, réexaminer la composition de ce dernier à<br />

la lumière <strong>des</strong> événements ayant un rapport avec les principes régissant sa composition qui sont<br />

spécifiés au paragraphe 23.<br />

26. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence.<br />

27. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.<br />

28. Le Conseil exécutif tient <strong>des</strong> sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi<br />

souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.<br />

29. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix. Sauf disposition contraire de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, le Conseil exécutif prend les décisions <strong>sur</strong> les questions de fond à la majorité <strong>des</strong> deux<br />

tiers de l'ensemble de ses membres. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions<br />

de procédure à la majorité simple de l'ensemble de ses membres. En cas de doute <strong>sur</strong> le point de<br />

savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de<br />

fond, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions<br />

<strong>sur</strong> les questions de fond.<br />

Pouvoirs et fonctions<br />

30. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. Il relève de la Conférence. Le Conseil<br />

exécutif exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente <strong>Convention</strong>, de même<br />

que les fonctions qui lui sont déléguées par la<br />

Conférence. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives<br />

de la Conférence et veille à ce qu'elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.<br />

31. Le Conseil exécutif oeuvre à l'application effective et au respect de la présente<br />

<strong>Convention</strong>. Il supervise les activités du Secrétariat technique, coopère avec l'autorité nationale de<br />

chaque Etat partie et facilite la consultation et la coopération entre Etats parties, à leur demande.<br />

32. Le Conseil exécutif :<br />

a) Examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme de l'Organisation;<br />

b) Etudie et présente à la Conférence le projet de rapport de l'Organisation <strong>sur</strong> l'application de la<br />

présente <strong>Convention</strong>, le rapport <strong>sur</strong> l'exécution de ses propres activités et les rapports<br />

spéciaux qu'il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait;<br />

c) Prend les dispositions nécessaires pour l'organisation <strong>des</strong> sessions de la Conférence et<br />

notamment pour l'établissement de l'ordre du jour provisoire.<br />

33. Le Conseil exécutif peut demander la convocation d'une session extraordinaire de la Conférence.<br />

34. Le Conseil exécutif :<br />

a) Conclut <strong>des</strong> accords ou prend <strong>des</strong> arrangements avec les Etats et les organisations<br />

internationales au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation préalable de la<br />

Conférence;<br />

b) Conclut <strong>des</strong> accords avec les Etats parties au nom de l'Organisation en ce qui concerne<br />

l'article X et supervise le fonds de contributions volontaires mentionné dans cet article;<br />

c) Approuve les accords ou les arrangements concernant l'exécution <strong>des</strong> activités de vérification<br />

négociés par le Secrétariat technique avec les Etats parties.<br />

35. Le Conseil exécutif examine tout problème ou toute question relevant de sa compétence qui a <strong>des</strong><br />

répercussions <strong>sur</strong> la présente <strong>Convention</strong> et <strong>sur</strong> son application, y compris les motifs de<br />

préoccupation quant au respect de la <strong>Convention</strong> et les cas de non-respect, et, selon qu'il convient, en<br />

informe les Etats parties et porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence.<br />

36. Lorsqu'il examine <strong>des</strong> doutes ou <strong>des</strong> préoccupations quant au respect de la présente <strong>Convention</strong><br />

et <strong>des</strong> cas de non-respect, notamment un usage abusif <strong>des</strong> droits énoncés dans la <strong>Convention</strong>, le<br />

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Conseil exécutif consulte les Etats parties intéressés et, selon qu'il convient, demande à l'Etat partie<br />

de prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour redresser la situation dans <strong>des</strong> délais fixés. Pour autant que le Conseil<br />

exécutif juge nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend entre autres une ou plusieurs <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es<br />

suivantes :<br />

a) Il informe tous les Etats parties du problème ou de la question;<br />

b) Il porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence;<br />

c) Il fait <strong>des</strong> recommandations à la Conférence touchant les me<strong>sur</strong>es à prendre pour redresser la<br />

situation et as<strong>sur</strong>er le respect de la <strong>Convention</strong>.<br />

Si la situation est particulièrement grave et urgente, le Conseil exécutif porte directement le problème<br />

ou la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Assemblée<br />

générale <strong>des</strong> Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies. Il informe<br />

en même temps tous les Etats parties de cette démarche.<br />

D. LE SECRETARIAT TECHNIQUE<br />

37. Le Secrétariat technique aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de<br />

leurs fonctions. Il exécute les me<strong>sur</strong>es de vérification prévues par la présente <strong>Convention</strong>. Il exerce<br />

les autres fonctions qui lui sont attribuées par la <strong>Convention</strong>, de même que les fonctions qui lui sont<br />

déléguées par la Conférence et le Conseil exécutif.<br />

38. Le Secrétariat technique :<br />

a) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l'Organisation;<br />

b) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l'Organisation <strong>sur</strong> l'application de<br />

la présente <strong>Convention</strong> et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif<br />

demanderait;<br />

c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux<br />

organes subsidiaires;<br />

d) Adresse et reçoit au nom de l'Organisation <strong>des</strong> communications <strong>des</strong>tinées aux Etats parties<br />

ou émanant de ceux-ci et portant <strong>sur</strong> <strong>des</strong> questions relatives à l'application de la présente<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

e) Fournit une assistance technique aux Etats parties en vue de l'application <strong>des</strong> dispositions de<br />

la présente <strong>Convention</strong> et établit pour eux à cette même fin <strong>des</strong> évaluations techniques,<br />

notamment de produits chimiques inscrits et non inscrits.<br />

39. Le Secrétariat technique :<br />

a) Négocie avec les Etats parties <strong>des</strong> accords ou <strong>des</strong> arrangements concernant l'exécution <strong>des</strong><br />

activités de vérification, qui sont soumis à l'approbation du Conseil exécutif;<br />

b) Au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, coordonne la<br />

constitution et le maintien de stocks permanents <strong>des</strong>tinés aux secours d'urgence et à l'aide<br />

humanitaire fournis par les Etats parties conformément au paragraphe 7, alinéas b) et c), de<br />

l'article X. Le Secrétariat technique peut inspecter les éléments en stock pour s'as<strong>sur</strong>er qu'ils<br />

sont utilisables. La Conférence examine et approuve les listes d'éléments à stocker,<br />

conformément à l'alinéa i) du paragraphe 21;<br />

c) Administre le fonds de contributions volontaires visé à l'article X, recueille les déclarations<br />

présentées par les Etats parties et enregistre <strong>sur</strong> demande les accords bilatéraux conclus<br />

entre <strong>des</strong> Etats parties ou entre un Etat partie et l'Organisation aux fins de l'article X.<br />

40. Le Secrétariat technique informe le Conseil exécutif de toute difficulté qu'il a pu rencontrer dans<br />

l'exercice de ses fonctions, y compris <strong>des</strong> doutes, ambiguïtés ou incertitu<strong>des</strong> quant au respect de la<br />

présente <strong>Convention</strong> qu'il a constatés dans l'exécution de ses activités de vérification et qu'il n'a pu<br />

lever ou éclaircir par <strong>des</strong> consultations avec l'Etat partie intéressé.<br />

41. Le Secrétariat technique est composé d'un directeur général, qui en est le chef et en dirige<br />

l'administration, d'inspecteurs et de collaborateurs scientifiques, techniques et autres, selon les<br />

besoins.<br />

42. L'inspectorat fait partie du Secrétariat technique et est placé sous la supervision du Directeur<br />

général.<br />

43. Le Directeur général est nommé par la Conférence <strong>sur</strong> recommandation du Conseil exécutif, pour<br />

quatre ans; son mandat peut être renouvelé une seule fois.<br />

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44. Le Directeur général est chargé de la nomination <strong>des</strong> membres du personnel ainsi que de<br />

l'organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et<br />

du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition <strong>des</strong> conditions<br />

d'emploi du personnel est la nécessité d'as<strong>sur</strong>er les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence<br />

et d'intégrité. Seuls <strong>des</strong> nationaux <strong>des</strong> Etats parties peuvent être nommés directeur général ou<br />

engagés comme inspecteurs, collaborateurs, cadres ou employés d'administration. Est dûment prise<br />

en considération l'importance d'un recrutement effectué <strong>sur</strong> une base géographique aussi large que<br />

possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent<br />

être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s'acquitter<br />

convenablement de ses responsabilités.<br />

45. Le Directeur général est chargé de l'organisation et du fonctionnement du conseil scientifique<br />

consultatif visé à l'alinéa h) du paragraphe 21. Il nomme, en consultant les Etats parties, les membres<br />

de ce conseil, qui siègent à titre personnel. Les membres du Conseil scientifique consultatif sont<br />

recrutés <strong>sur</strong> la base de leurs compétences dans les domaines scientifiques particuliers ayant un<br />

rapport avec l'application de la présente <strong>Convention</strong>. Le Directeur général peut aussi, en consultant<br />

les membres de ce conseil, établir à titre temporaire et selon que de besoin <strong>des</strong> groupes de travail<br />

d'experts scientifiques pour faire <strong>des</strong> recommandations concernant <strong>des</strong> problèmes particuliers. Dans<br />

ce contexte, les Etats parties peuvent soumettre <strong>des</strong> listes d'experts au Directeur général.<br />

46. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres du<br />

personnel ne demandent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre<br />

source extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de<br />

fonctionnaires internationaux relevant uniquement de la Conférence et du Conseil exécutif.<br />

47. Chaque Etat partie respecte la nature exclusivement internationale <strong>des</strong> responsabilités confiées<br />

au Directeur général, aux inspecteurs et aux autres membres du personnel et ne cherche pas à les<br />

influencer dans l'accomplissement de leurs fonctions.<br />

E. PRIVILEGES ET IMMUNITES<br />

48. L'Organisation jouit, <strong>sur</strong> le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un<br />

Etat partie, de la capacité juridique et <strong>des</strong> privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer<br />

ses fonctions.<br />

49. Les représentants <strong>des</strong> Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants<br />

nommés au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le<br />

personnel de l'Organisation, jouissent <strong>des</strong> privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour<br />

exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l'Organisation.<br />

50. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis<br />

dans <strong>des</strong> accords entre l'Organisation et les Etats parties ainsi que dans un accord entre<br />

l'Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l'Organisation.<br />

La Conférence examine et approuve ces accords, conformément à l'alinéa i) du paragraphe 21.<br />

51. Nonobstant les paragraphes 48 et 49, le Directeur général et le personnel du Secrétariat<br />

technique jouissent, durant l'exécution <strong>des</strong> activités de vérification, <strong>des</strong> privilèges et immunités<br />

énoncés dans la deuxième partie, section B, de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

ARTICLE IX<br />

CONSULTATIONS, COOPERATION ET ETABLISSEMENT DES FAITS<br />

1. Les Etats parties se consultent et coopèrent, directement entre eux ou par l'intermédiaire de<br />

l'Organisation ou encore suivant d'autres procédures internationales appropriées, y compris <strong>des</strong><br />

procédures établies dans le cadre de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies et conformément à sa Charte,<br />

<strong>sur</strong> toute question qui serait soulevée touchant l'objet et le but de la présente <strong>Convention</strong> ou<br />

l'application de ses dispositions.<br />

2. Sans préjudice du droit de tout Etat partie de demander une inspection par mise en demeure, les<br />

Etats parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour éclaircir<br />

et régler, par un échange d'informations et par <strong>des</strong> consultations entre eux, toute question qui<br />

susciterait un doute quant au respect de la présente <strong>Convention</strong> ou une préoccupation au sujet d'une<br />

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question connexe qui serait jugée ambiguë. L'Etat partie qui reçoit d'un autre Etat partie une demande<br />

d'éclaircissements au sujet d'une question dont l'Etat partie requérant croit qu'elle suscite un tel doute<br />

ou une telle préoccupation fournit à cet Etat, dès que possible, et en tout état de cause au plus tard<br />

dix jours après réception de la demande, <strong>des</strong> informations suffisantes pour lever ce doute ou cette<br />

préoccupation ainsi qu'un explication de la façon dont les informations fournies règlent la question.<br />

Aucune disposition de la présente <strong>Convention</strong> n'affecte le droit de deux ou de plusieurs Etats parties<br />

d'organiser par consentement mutuel <strong>des</strong> inspections ou de prendre entre eux tous autres<br />

arrangements pour éclaircir et régler toute question qui susciterait un doute quant au respect de la<br />

<strong>Convention</strong> ou une préoccupation au sujet d'une question connexe qui serait jugée ambiguë. De tels<br />

arrangements n'affectent pas les droits et obligations qu'a tout Etat partie en vertu d'autres<br />

dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Procédure à suivre dans le cas d'une demande d'éclaircissements<br />

3. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif de l'aider à éclaircir toute situation qui<br />

serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente<br />

<strong>Convention</strong> par un autre Etat partie. Le Conseil exécutif fournit les informations pertinentes qu'il<br />

possède à ce sujet.<br />

4. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir d'un autre Etat partie <strong>des</strong><br />

éclaircissements au sujet de toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation<br />

quant au non-respect éventuel de la présente <strong>Convention</strong> par ce dernier. En pareil cas, les<br />

dispositions suivantes s'appliquent :<br />

a) Le Conseil exécutif transmet la demande d'éclaircissements à l'Etat partie intéressé par<br />

l'intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception;<br />

b) L'Etat partie requis fournit <strong>des</strong> éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en<br />

tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande;<br />

c) Le Conseil exécutif prend note <strong>des</strong> éclaircissements et les transmet à l'Etat partie requérant<br />

au plus tard 24 heures après leur réception;<br />

d) S'il juge ces éclaircissements insuffisants, l'Etat partie requérant a le droit de demander au<br />

Conseil exécutif d'obtenir de l'Etat partie requis <strong>des</strong> précisions supplémentaires;<br />

e) Pour obtenir les précisions supplémentaires demandées au titre de l'alinéa d), le Conseil<br />

exécutif peut demander au Directeur général de constituer un groupe d'experts en faisant<br />

appel aux collaborateurs du Secrétariat technique ou, si ceux-ci n'ont pas les compétences<br />

requises en l'occurrence, à <strong>des</strong> spécialistes extérieurs. Ce groupe est chargé d'examiner<br />

toutes les informations et données disponibles se rapportant à la situation qui suscite la<br />

préoccupation. Il présente au Conseil exécutif un rapport factuel dans lequel il apporte ses<br />

conclusions;<br />

f) Si l'Etat partie requérant estime que les éclaircissements obtenus au titre <strong>des</strong> alinéas d) et e)<br />

ne sont pas satisfaisants, il a le droit de demander la convocation d'une réunion extraordinaire<br />

du Conseil exécutif, à laquelle les Etats parties intéressés qui ne sont pas membres du<br />

Conseil exécutif sont habilités à participer. A cette réunion extraordinaire, le Conseil exécutif<br />

examine la question et peut recommander toute me<strong>sur</strong>e qu'il juge appropriée pour régler la<br />

situation.<br />

5. Un Etat partie a aussi le droit de demander au Conseil exécutif d'éclaircir toute situation qui a été<br />

jugée ambiguë ou qui a suscité une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente<br />

<strong>Convention</strong> par cet Etat. Le Conseil exécutif accède à une telle demande en fournissant l'assistance<br />

appropriée.<br />

6. Le Conseil exécutif informe les Etats parties de toute demande d'éclaircissements faite<br />

conformément au présent article.<br />

7. Si le doute ou la préoccupation d'un Etat partie quant à un cas de non-respect éventuel de la<br />

<strong>Convention</strong> n'a pas été dissipé dans les 60 jours suivant la présentation de la demande<br />

d'éclaircissements au Conseil exécutif, ou si cet Etat estime que ses doutes justifient un examen<br />

urgent, il a la faculté, sans nécessairement exercer son droit à une inspection par mise en demeure,<br />

de demander la convocation d'une session extraordinaire de la Conférence, conformément au<br />

paragraphe 12, alinéa c), de l'article VIII. A cette session extraordinaire, la Conférence examine la<br />

question et peut recommander toute me<strong>sur</strong>e qu'elle juge appropriée pour régler la situation.<br />

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Procédure à suivre dans le cas d'inspections par mise en demeure 8. Chaque Etat partie a le droit de<br />

demander une inspection <strong>sur</strong> place par mise en demeure de toute installation ou de tout emplacement<br />

se trouvant <strong>sur</strong> le territoire d'un autre Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le<br />

contrôle de cet Etat à seule fin d'élucider et de résoudre toutes questions liées au non-respect<br />

éventuel <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong>, et de faire effectuer cette inspection sans retard<br />

en quelque lieu que ce soit par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général et en<br />

conformité avec l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification.<br />

9. Chaque Etat partie est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection par mise en demeure ne<br />

sorte pas du cadre de la présente <strong>Convention</strong> et de fournir dans cette demande toute l'information<br />

pertinente qui est à l'origine de la préoccupation quant au non-respect éventuel de la <strong>Convention</strong>,<br />

comme il est spécifié dans l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification. Chaque Etat partie s'abstient de deman<strong>des</strong><br />

d'inspection sans fondement, en prenant soin d'éviter <strong>des</strong> abus. L'inspection par mise en demeure est<br />

effectuée à seule fin d'établir les faits se rapportant au non-respect éventuel de la <strong>Convention</strong>.<br />

10. Aux fins de vérifier le respect <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong>, chaque Etat partie<br />

autorise le Secrétariat technique à effectuer l'inspection <strong>sur</strong> place par mise en demeure conformément<br />

au paragraphe 8.<br />

11. A la suite d'une demande d'inspection par mise en demeure visant une installation ou un<br />

emplacement, et suivant les procédures prévues dans l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification, l'Etat partie inspecté<br />

a:<br />

a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu'il<br />

respecte la présente <strong>Convention</strong> et, à cette fin, de permettre à l'équipe d'inspection de remplir<br />

son mandat;<br />

b) L'obligation de donner accès à l'intérieur du site requis à seule fin d'établir les faits en rapport<br />

avec la préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

c) Le droit de prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour protéger les installations sensibles et d'empêcher la<br />

divulgation d'informations et de données confidentielles, sans rapport avec la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

12. La participation d'un observateur à l'inspection est régie par les dispositions suivantes :<br />

a) L'Etat partie requérant peut, sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté, envoyer un<br />

représentant observer le déroulement de l'inspection par mise en demeure; ce représentant<br />

peut être un ressortissant de l'Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers;<br />

b) L'Etat partie inspecté accorde alors à l'observateur l'accès, conformément à l'Annexe <strong>sur</strong> la<br />

vérification;<br />

c) En principe, l'Etat partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais si cet Etat oppose son<br />

refus, le fait est consigné dans le rapport final.<br />

13. L'Etat partie requérant présente sa demande d'inspection <strong>sur</strong> place par mise en demeure au<br />

Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin qu'il y soit donné immédiatement suite.<br />

14. Le Directeur général s'as<strong>sur</strong>e immédiatement que la demande d'inspection satisfait aux exigences<br />

stipulées au paragraphe 4 de la dixième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification, et aide au besoin l'Etat<br />

partie requérant à formuler sa demande en conséquence. Lorsque la demande d'inspection satisfait à<br />

ces exigences, les préparatifs de l'inspection par mise en demeure commencent.<br />

15. Le Directeur général transmet la demande d'inspection à l'Etat partie inspecté au moins 12 heures<br />

avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.<br />

16. Après avoir reçu la demande d'inspection, le Conseil exécutif prend connaissance <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es<br />

prises par le Directeur général pour donner suite à la demande et reste saisi de l'affaire tout au long<br />

de la procédure d'inspection. Toutefois, ses délibérations ne doivent pas retarder le déroulement de<br />

l'inspection.<br />

17. Le Conseil exécutif peut, au plus tard 12 heures après réception de la demande d'inspection, se<br />

prononcer contre la réalisation de l'inspection par mise en demeure à la majorité <strong>des</strong> trois quarts de<br />

l'ensemble de ses membres, s'il estime que la demande est frivole ou abusive ou qu'elle sort<br />

manifestement du cadre de la présente <strong>Convention</strong>, au sens <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 8 du<br />

présent article. Ni l'Etat partie requérant ni l'Etat partie inspecté ne prennent part à une telle décision.<br />

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Si le Conseil exécutif se prononce contre l'inspection par mise en demeure, les préparatifs sont<br />

interrompus, il n'est donné aucune autre suite à la demande d'inspection, et les Etats parties<br />

intéressés sont informés en conséquence.<br />

18. Le Directeur général délivre un mandat d'inspection pour la conduite de l'inspection par mise en<br />

demeure. Ce mandat traduit la demande d'inspection visée aux paragraphes 8 et 9 en termes<br />

opérationnels et est conforme à cette demande.<br />

19. L'inspection par mise en demeure est effectuée conformément à la dixième partie de l'Annexe <strong>sur</strong><br />

la vérification ou, dans le cas d'une allégation d'emploi, conformément à la onzième partie de cette<br />

annexe. L'équipe d'inspection est guidée par le principe suivant lequel il convient qu'elle effectue<br />

l'inspection par mise en demeure de la manière la moins intrusive possible et compatible avec<br />

l'accomplissement de sa mission de façon efficace et dans les délais.<br />

20. L'Etat partie inspecté prête son concours à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection par<br />

mise en demeure et facilite sa tâche. Si l'Etat partie inspecté propose, conformément à la dixième<br />

partie, section C, de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification, à titre d'alternative à un accès général et complet, <strong>des</strong><br />

arrangements propres à démontrer qu'il respecte la <strong>Convention</strong>, il fait tout ce qui lui est<br />

raisonnablement possible, au moyen de consultations avec l'équipe d'inspection, pour parvenir à un<br />

accord <strong>sur</strong> les modalités d'établissement <strong>des</strong> faits dans le but de démontrer qu'il respecte la<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

21. Le rapport final contient les faits constatés ainsi qu'une évaluation par l'équipe d'inspection du<br />

degré et de la nature de l'accès et de la coopération qui lui ont été accordés aux fins de la bonne<br />

exécution de l'inspection par mise en demeure. Le Directeur général transmet sans tarder le rapport<br />

final de l'équipe d'inspection à l'Etat partie requérant, à l'Etat partie inspecté, au Conseil exécutif et à<br />

tous les autres Etats parties. En outre, il transmet sans tarder au Conseil exécutif l'évaluation de l'Etat<br />

partie requérant et de l'Etat partie inspecté ainsi que les vues d'autres Etats parties qui ont pu lui être<br />

indiquées pour les besoins de la cause, et les communique ensuite à tous les Etats parties.<br />

22. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport final<br />

de l'équipe d'inspection dès qu'il lui est présenté et traite tout motif de préoccupation afin de<br />

déterminer :<br />

a) S'il y a eu non-respect;<br />

b) Si la demande ne sortait pas du cadre de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

c) S'il y a eu abus du droit de demander une inspection par mise en demeure.<br />

23. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la<br />

conclusion, eu égard au paragraphe 22, qu'il peut être nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend les<br />

me<strong>sur</strong>es appropriées en vue de redresser la situation et d'as<strong>sur</strong>er le respect de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, y compris en faisant <strong>des</strong> recommandations précises à la Conférence. En cas d'abus, le<br />

Conseil exécutif examine la question de savoir si l'Etat partie requérant doit assumer la totalité ou une<br />

partie <strong>des</strong> incidences financières de l'inspection par mise en demeure.<br />

24. L'Etat partie requérant et l'Etat partie inspecté ont le droit de prendre part à la procédure<br />

d'examen. Le Conseil exécutif informe les Etats parties et la Conférence, lors de sa session suivante,<br />

du résultat de cette procédure.<br />

25. Si le Conseil exécutif lui fait <strong>des</strong> recommandations précises, la Conférence étudie la suite à<br />

donner, conformément à l'article XII.<br />

ARTICLE X<br />

ASSISTANCE ET PROTECTION CONTRE LES ARMES CHIMIQUES<br />

1. Aux fins du présent article, on entend par "assistance" la coordination et la fourniture aux Etats<br />

parties d'une protection contre les <strong>armes</strong> chimiques, qui porte notamment <strong>sur</strong> les éléments suivants :<br />

matériel de détection et systèmes d'alarme; matériel de protection; matériel de décontamination et<br />

décontaminants; antidotes et traitements médicaux; conseils <strong>sur</strong> chacune de ces me<strong>sur</strong>es de<br />

protection.<br />

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2. Aucune disposition de la présente <strong>Convention</strong> ne doit être interprétée comme portant atteinte au<br />

droit de tout Etat partie de se livrer à <strong>des</strong> recherches <strong>sur</strong> <strong>des</strong> moyens de protection contre les <strong>armes</strong><br />

chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de transférer ou d'utiliser de tels moyens à<br />

<strong>des</strong> fins non interdites par la présente <strong>Convention</strong>.<br />

3. Chaque Etat partie s'engage à faciliter l'échange le plus complet possible de matériel, de matières<br />

et d'informations scientifiques et techniques concernant les moyens de protection contre les <strong>armes</strong><br />

chimiques, et a le droit de participer à un tel échange.<br />

4. Pour accroître la transparence <strong>des</strong> programmes nationaux menés à <strong>des</strong> fins de protection, chaque<br />

Etat partie fournit annuellement au Secrétariat technique <strong>des</strong> renseignements concernant son<br />

programme, selon les procédures qui seront examinées et approuvées par la Conférence<br />

conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.<br />

5. Le Secrétariat technique crée, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong>,<br />

une banque de données contenant <strong>des</strong> informations librement disponibles <strong>sur</strong> divers moyens de<br />

protection contre les <strong>armes</strong> chimiques, ainsi que les informations que fourniraient les Etats parties, et<br />

exploite cette banque de données à l'usage de tout Etat partie demandeur.<br />

Dans la limite <strong>des</strong> ressources dont il dispose, et à la demande d'un Etat partie, le Secrétariat<br />

technique fournit également <strong>des</strong> conseils d'experts et aide cet Etat à trouver les moyens d'exécuter<br />

ses programmes concernant la mise en place et l'amélioration d'une capacité de protection contre les<br />

<strong>armes</strong> chimiques.<br />

6. Aucune disposition de la présente <strong>Convention</strong> ne doit être interprétée comme portant atteinte au<br />

droit <strong>des</strong> Etats parties de demander et de fournir une assistance à titre bilatéral et de conclure <strong>des</strong><br />

accords individuels avec d'autres Etats parties en ce qui concerne la fourniture d'urgence d'une<br />

assistance.<br />

7. Chaque Etat partie s'engage à fournir une assistance par l'intermédiaire de l'Organisation et à<br />

prendre à cette fin une ou plusieurs <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es suivantes, à son gré :<br />

a) Il contribue au fonds de contributions volontaires pour l'assistance que la Conférence créera<br />

lors de sa première session;<br />

b) Il conclut avec l'Organisation, si possible dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la<br />

<strong>Convention</strong> à son égard, <strong>des</strong> accords concernant la fourniture d'une assistance <strong>sur</strong> demande;<br />

c) Il déclare, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong> à son égard, le<br />

type d'assistance qu'il pourrait fournir si l'Organisation lui en faisait la demande. Cependant, si<br />

l'Etat partie n'est pas à même par la suite de fournir l'assistance indiquée dans sa déclaration,<br />

il reste soumis à l'obligation de prêter son concours conformément aux dispositions du<br />

présent paragraphe.<br />

8. Chaque Etat partie a le droit de demander et, sous réserve de la procédure énoncée aux<br />

paragraphes 9, 10 et 11, de recevoir une assistance et une protection contre l'emploi ou la menace<br />

d'<strong>armes</strong> chimiques s'il estime :<br />

a) Que <strong>des</strong> <strong>armes</strong> chimiques ont été employées contre lui;<br />

b) Que <strong>des</strong> agents de lutte antiémeute ont été employés contre lui en tant que moyens de<br />

guerre;<br />

c) Qu'il est menacé par <strong>des</strong> actes ou <strong>des</strong> activités d'un Etat quel qu'il soit, qui sont interdits aux<br />

Etats parties en vertu de l'article premier.<br />

9. La demande, étayée par les informations pertinentes, est adressée au Directeur général, qui la<br />

transmet immédiatement au Conseil exécutif et à tous les Etats parties.<br />

Le Directeur général fait immédiatement suivre la demande aux Etats parties qui se sont offerts,<br />

conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 7, à fournir <strong>des</strong> secours d'urgence en cas d'emploi<br />

d'<strong>armes</strong> chimiques ou d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, ou une aide<br />

humanitaire en cas de menace grave d'emploi d'<strong>armes</strong> chimiques ou d'agents de lutte antiémeute en<br />

tant que moyens de guerre, et qui sont susceptibles de fournir une telle assistance à l'Etat partie<br />

intéressé au plus tard 12 heures après réception de la demande. Au plus tard 24 heures après<br />

réception de la demande, le Directeur général ouvre une enquête <strong>sur</strong> laquelle reposeront les me<strong>sur</strong>es<br />

à prendre par la suite. Il achève l'enquête dans les 72 heures et remet un rapport au Conseil exécutif.<br />

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S'il faut davantage de temps pour achever l'enquête, un rapport intérimaire est présenté dans les<br />

mêmes délais. La prolongation accordée pour les besoins de l'enquête ne dépasse pas 72 heures.<br />

Toutefois, elle peut être étendue d'une ou plusieurs pério<strong>des</strong> de même durée. Un rapport est présenté<br />

au Conseil exécutif à l'expiration de chaque délai supplémentaire. Selon que de besoin, et<br />

conformément à la demande et aux informations qui l'accompagnent, l'enquête établit les faits<br />

pertinents pour la demande ainsi que la nature et la portée de l'assistance supplémentaire et de la<br />

protection requises.<br />

10. Au plus tard 24 heures après avoir reçu un rapport <strong>sur</strong> les résultats de l'enquête, le<br />

Conseil exécutif se réunit afin d'examiner la situation et prend, dans les 24 heures qui suivent, une<br />

décision à la majorité simple afin de déterminer si le Secrétariat technique doit être chargé de fournir<br />

une assistance supplémentaire. Le Secrétariat technique transmet immédiatement à tous les Etats<br />

parties et aux organisations internationales pertinentes le rapport d'enquête et la décision prise par le<br />

Conseil exécutif. Si le Conseil exécutif se prononce pour une assistance, le Directeur général la fournit<br />

immédiatement. A cet effet, le Directeur général peut coopérer avec l'Etat partie requérant, d'autres<br />

Etats parties et les organisations internationales pertinentes.<br />

Les Etats parties font tout leur possible pour fournir une assistance.<br />

11. Si les informations recueillies pendant l'enquête ou provenant d'autres sources dignes de foi<br />

donnent la preuve suffisante de l'existence de victimes d'un emploi d'<strong>armes</strong> chimiques et qu'il est<br />

indispensable d'agir immédiatement, le Directeur général le fait savoir à tous les Etats parties et prend<br />

<strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es d'assistance d'urgence en utilisant les ressources que la Conférence a mises à sa<br />

disposition pour de tels cas d'urgence.<br />

Le Directeur général tient le Conseil exécutif informé <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es prises conformément au présent<br />

paragraphe.<br />

ARTICLE XI<br />

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TECHNOLOGIQUE<br />

1. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> sont appliquées de manière à éviter d'entraver le<br />

développement économique ou technologique <strong>des</strong> Etats parties et la coopération internationale dans<br />

le domaine <strong>des</strong> activités chimiques à <strong>des</strong> fins non interdites par la <strong>Convention</strong>, y compris l'échange<br />

international d'informations scientifiques et techniques, de produits chimiques et de matériel pour la<br />

fabrication, le traitement ou l'utilisation de produits chimiques à <strong>des</strong> fins non interdites par la<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

2. Sous réserve <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong>, et sans préjudice <strong>des</strong> principes et <strong>des</strong><br />

règles applicables du droit international, les Etats parties :<br />

a) Ont le droit, individuellement ou collectivement, de se livrer à <strong>des</strong> recherches <strong>sur</strong> <strong>des</strong> produits<br />

chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de conserver, de transférer et<br />

d'utiliser de tels produits;<br />

b) S'engagent à faciliter l'échange le plus complet possible de produits chimiques, de matériel et<br />

d'informations scientifiques et techniques touchant le développement et l'application de la<br />

chimie à <strong>des</strong> fins non interdites par la présente <strong>Convention</strong>, et ont le droit de participer à un tel<br />

échange;<br />

c) N'appliquent pas entre eux de restrictions incompatibles avec les obligations qu'ils ont<br />

contractées en vertu de la présente <strong>Convention</strong> - ni même celles qui figureraient dans <strong>des</strong><br />

accords internationaux -, qui imposeraient <strong>des</strong> limites ou feraient obstacle au commerce ou au<br />

développement et à la promotion <strong>des</strong> connaissances scientifiques et techniques dans le<br />

domaine de la chimie à <strong>des</strong> fins industrielles, agricoles, de recherche, <strong>des</strong> fins médicales,<br />

pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques;<br />

d) Ne s'autorisent pas de la présente <strong>Convention</strong> pour appliquer <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es autres que celles<br />

qui sont prévues ou permises par la <strong>Convention</strong> et ne s'autorisent d'aucun autre accord<br />

international pour poursuivre un objectif incompatible avec la présente <strong>Convention</strong>;<br />

e) S'engagent à revoir leur réglementation nationale en matière de commerce <strong>des</strong> produits<br />

chimiques pour la rendre compatible avec l'objet et le but de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

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ARTICLE XII<br />

MESURES PROPRES A REDRESSER UNE SITUATION ET A GARANTIR LE<br />

RESPECT DE LA PRESENTE CONVENTION, Y COMPRIS LES SANCTIONS<br />

1. La Conférence prend, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 2, 3 et 4, les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour<br />

as<strong>sur</strong>er le respect de la présente <strong>Convention</strong> et pour redresser et corriger toute situation contrevenant<br />

aux dispositions de la <strong>Convention</strong>. Lorsqu'elle envisage de telles me<strong>sur</strong>es, conformément au présent<br />

paragraphe, la Conférence tient compte de toutes les informations et recommandations en la matière<br />

qui lui ont été soumises par le Conseil exécutif.<br />

2. Dans les cas où un Etat partie auquel le Conseil exécutif a demandé de prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es<br />

propres à redresser une situation qui met en cause son respect de la <strong>Convention</strong> ne satisfait pas à<br />

cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut, entre autres, <strong>sur</strong> recommandation du<br />

Conseil exécutif, restreindre ou suspendre les droits et privilèges dont jouit cet Etat partie au titre de la<br />

présente <strong>Convention</strong> jusqu'à ce qu'il fasse le nécessaire pour se conformer aux obligations qu'il a<br />

contractées en vertu de la <strong>Convention</strong>.<br />

3. Dans les cas où un préjudice grave risque d'être porté à l'objet et au but de la présente <strong>Convention</strong><br />

du fait d'activités interdites par la <strong>Convention</strong>, en particulier par l'article premier, la Conférence peut<br />

recommander aux Etats parties <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es collectives, conformément au droit international.<br />

4. Si la situation est particulièrement grave, la Conférence porte la question, y compris les<br />

informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Assemblée générale <strong>des</strong> Nations Unies et<br />

du Conseil de sécurité de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

ARTICLE XIII<br />

RAPPORTS AVEC D'AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX<br />

Aucune disposition de la présente <strong>Convention</strong> ne doit être interprétée comme restreignant ou<br />

amoindrissant de quelque façon que ce soit les obligations contractées par un Etat en vertu du<br />

Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et<br />

de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, et en vertu de la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong><br />

<strong>l'interdiction</strong> de la mise au point, de la fabrication et du stockage <strong>des</strong> <strong>armes</strong> bactériologiques<br />

(biologiques) ou à toxines et <strong>sur</strong> leur <strong>des</strong>truction, signée à Londres, Moscou et Washington, le 10 avril<br />

1972.<br />

ARTICLE XIV<br />

REGLEMENT DES DIFFERENDS<br />

1. Les différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de l'interprétation de la présente <strong>Convention</strong><br />

sont réglés suivant les dispositions pertinentes de la <strong>Convention</strong> et d'une manière conforme aux<br />

dispositions de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

2. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et<br />

l'Organisation, quant à l'interprétation ou à l'application de la présente <strong>Convention</strong>, les parties se<br />

consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par tout autre<br />

moyen pacifique de leur choix, y compris en ayant recours aux organes appropriés de la <strong>Convention</strong><br />

et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément au Statut<br />

de cette dernière. Les Etats parties en cause tiennent le Conseil exécutif informé <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es prises.<br />

3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un différend par tout moyen qu'il juge approprié,<br />

y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à entamer le<br />

processus de règlement qu'ils ont choisi et en recommandant un délai d'exécution de toute procédure<br />

convenue.<br />

4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par <strong>des</strong> Etats parties ou<br />

qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée,<br />

conformément au paragraphe 21, alinéa f), de l'article VIII, <strong>des</strong> organes chargés de contribuer au<br />

règlement <strong>des</strong> différends ou confie cette tâche à <strong>des</strong> organes existants.<br />

5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l'autorisation de<br />

l'Assemblée générale <strong>des</strong> Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner<br />

un avis consultatif <strong>sur</strong> tout point de droit entrant dans le cadre <strong>des</strong> activités de l'Organisation.<br />

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L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies à cette fin, conformément au<br />

paragraphe 34, alinéa a), de l'article VIII.<br />

6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles de l'article IX ou <strong>des</strong> dispositions<br />

relatives aux me<strong>sur</strong>es propres à redresser une situation et à garantir le respect de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, y compris les sanctions.<br />

ARTICLE XV<br />

AMENDEMENTS<br />

1. Tout Etat partie peut proposer d'apporter <strong>des</strong> amendements à la présente <strong>Convention</strong>. Tout Etat<br />

partie peut aussi proposer d'apporter <strong>des</strong> modifications, telles que spécifiées au paragraphe 4, aux<br />

annexes de la <strong>Convention</strong>. Les propositions d'amendement sont régies par la procédure énoncée aux<br />

paragraphes 2 et 3. Les propositions de modification, telles que spécifiées au paragraphe 4, sont<br />

régies par la procédure énoncée au paragraphe 5.<br />

2. Le texte d'une proposition d'amendement est soumis au Directeur général, qui le fait tenir à tous les<br />

Etats parties et au Dépositaire. Une telle proposition ne peut être examinée que par une conférence<br />

d'amendement. Cette conférence est convoquée si un tiers au moins <strong>des</strong> Etats parties notifient au<br />

Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte, qu'ils sont favorables à la<br />

poursuite de l'examen de la proposition. La conférence d'amendement se tient immédiatement après<br />

une session ordinaire de la Conférence, à moins que les Etats parties ne demandent la convocation<br />

d'une réunion dans un délai plus rapproché. En aucun cas une conférence d'amendement ne se tient<br />

moins de 60 jours après la distribution de la proposition d'amendement.<br />

3. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 30 jours après le dépôt <strong>des</strong><br />

instruments de ratification ou d'acceptation par tous les Etats parties visés à l'alinéa b) ci-<strong>des</strong>sous :<br />

a) Lorsque la conférence d'amendement les a adoptés par un vote positif d'une majorité de tous<br />

les Etats parties sans vote négatif d'aucun Etat partie;<br />

b) Lorsqu'ils ont été ratifiés ou acceptés par tous les Etats parties ayant exprimé un vote positif à<br />

la conférence d'amendement.<br />

4. Afin de maintenir la viabilité et l'efficacité de la <strong>Convention</strong>, les dispositions <strong>des</strong> annexes sont<br />

susceptibles d'être modifiées suivant la procédure énoncée au paragraphe 5 si les modifications<br />

proposées n'ont trait qu'à <strong>des</strong> questions d'ordre administratif ou technique. Toutes les modifications<br />

apportées à l'Annexe <strong>sur</strong> les produits chimiques doivent être faites conformément au paragraphe 5.<br />

Cette procédure de modification ne s'applique ni aux sections A et C de l'Annexe <strong>sur</strong> la confidentialité,<br />

ni à la dixième partie de l'Annexe <strong>sur</strong> la vérification, ni aux définitions de la première partie de l'Annexe<br />

<strong>sur</strong> la vérification qui ont trait exclusivement aux inspections par mise en demeure.<br />

5. Les propositions de modification visées au paragraphe 4 suivent la procédure ci-après:<br />

a) Le texte de la proposition de modification, accompagné <strong>des</strong> informations nécessaires, est<br />

transmis au Directeur général. Tout Etat partie et le Directeur général peuvent fournir un<br />

complément d'information en vue de l'examen de la proposition. Le Directeur général transmet<br />

sans retard cette proposition et ces informations à tous les Etats parties, au Conseil exécutif<br />

et au Dépositaire;<br />

b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l'examine afin de<br />

déterminer tous les effets qu'elle peut avoir <strong>sur</strong> les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> et<br />

son application, puis communique toute information à ce sujet à tous les Etats parties et au<br />

Conseil exécutif;<br />

c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations dont il dispose,<br />

notamment pour déterminer si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4. Au plus<br />

tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie sa recommandation, avec les<br />

explications appropriées, à tous les Etats parties pour examen. Les Etats parties en accusent<br />

réception dans un délai de dix jours;<br />

d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les Etats parties d'adopter la proposition, elle est<br />

considérée comme étant approuvée si aucun Etat partie ne s'oppose à ladite proposition dans<br />

les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande<br />

de rejeter la proposition, elle est considérée comme étant rejetée si aucun Etat partie ne<br />

s'oppose au rejet de la proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la<br />

recommandation;<br />

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e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l'approbation requise aux termes<br />

de l'alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante <strong>sur</strong> cette proposition quant au<br />

fond, notamment <strong>sur</strong> la question de savoir si elle remplit les conditions énoncées au<br />

paragraphe 4;<br />

f) Le Directeur général notifie à tous les Etats parties et au Dépositaire toute décision prise en<br />

vertu du présent paragraphe;<br />

g) Les modifications approuvées conformément à cette procédure entrent en vigueur à l'égard<br />

de tous les Etats parties 180 jours après la date à laquelle le Directeur général a donné<br />

notification de leur approbation, à moins qu'un autre délai ne soit recommandé par le Conseil<br />

exécutif ou arrêté par la Conférence.<br />

ARTICLE XVI<br />

DUREE ET DENONCIATION<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> a une durée illimitée.<br />

2. Chaque Etat partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de dénoncer la présente<br />

<strong>Convention</strong> s'il juge que <strong>des</strong> événements extraordinaires, en rapport avec l'objet de la <strong>Convention</strong>, ont<br />

compromis ses intérêts suprêmes. Il notifie cette dénonciation, avec un préavis de 90 jours, à tous les<br />

autres Etats parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l'Organisation<br />

<strong>des</strong> Nations Unies.<br />

Il expose dans cette notification les événements extraordinaires qu'il considère comme ayant<br />

compromis ses intérêts suprêmes.<br />

3. La dénonciation de la présente <strong>Convention</strong> n'affecte en rien le devoir <strong>des</strong> Etats de continuer à<br />

s'acquitter <strong>des</strong> obligations assumées en vertu de toutes normes pertinentes du droit international, en<br />

particulier du Protocole de Genève de 1925.<br />

ARTICLE XVII<br />

STATUT DES ANNEXES<br />

Les annexes font partie intégrante de la présente <strong>Convention</strong>. Toute référence à la <strong>Convention</strong><br />

renvoie également à ses annexes.<br />

ARTICLE XVIII<br />

SIGNATURE<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature de tous les Etats avant son entrée en vigueur.<br />

ARTICLE XIX<br />

RATIFICATION<br />

La présente <strong>Convention</strong> est soumise à ratification par les Etats signataires suivant la procédure<br />

prévue par leurs constitutions respectives.<br />

ARTICLE XX<br />

ADHESION<br />

Tout Etat qui n'a pas signé la présente <strong>Convention</strong> avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout<br />

moment par la suite.<br />

ARTICLE XXI<br />

ENTREE EN VIGUEUR<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt du<br />

soixante-cinquième instrument de ratification, mais en aucun cas avant un délai de deux ans à<br />

compter de la date de son ouverture à la signature.<br />

2. A l'égard <strong>des</strong> Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés après l'entrée en<br />

vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, celle-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt<br />

de ces instruments.<br />

ARTICLE XXII<br />

RESERVES<br />

Les articles de la présente <strong>Convention</strong> ne peuvent pas donner lieu à <strong>des</strong> réserves. Ses annexes ne<br />

peuvent pas donner lieu à <strong>des</strong> réserves qui sont incompatibles avec son objet et son but.<br />

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ARTICLE XXIII<br />

DEPOSITAIRE<br />

Le Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies est désigné par la présente disposition<br />

comme dépositaire de la <strong>Convention</strong> et, entre autres, il :<br />

a) Notifie sans retard à tous les Etats qui ont signé la <strong>Convention</strong> ou qui y ont adhéré la date de<br />

chaque signature, la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, la date<br />

d'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong> et la réception de toute autre communication;<br />

b) Transmet aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la <strong>Convention</strong> ou qui y ont<br />

adhéré <strong>des</strong> copies certifiées conformes du texte de la <strong>Convention</strong>;<br />

c) Enregistre la présente <strong>Convention</strong> conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte<br />

<strong>des</strong> Nations Unies.<br />

ARTICLE XXIV<br />

TEXTES FAISANT FOI<br />

La présente <strong>Convention</strong>, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font<br />

également foi, est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Fait à Paris, le treizième jour du mois de janvier mil neuf cent quatre-vingt-treize.<br />

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TRAITE INTERDISANT LES ESSAIS D'ARMES NUCLEAIRES DANS L'ATMOSPHERE,<br />

DANS L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE ET SOUS L'EAU.<br />

Adoption : Moscou, 05 août 1963.<br />

Entrée en vigueur : 10 octobre 1963.<br />

Signature par le Mali : 23 août 1963.<br />

Non ratifiée.<br />

Les Gouvernements <strong>des</strong> Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et<br />

d'Irlande du Nord et de l'Union <strong>des</strong> Républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés<br />

"les Parties originaires",<br />

Proclamant que leur objectif principal est la conclusion, dans les délais les plus rapi<strong>des</strong>, d'un<br />

accord de désarmement général et complet sous un contrôle international strict,<br />

conformément aux buts <strong>des</strong> Nations Unies, accord qui mettrait fin à la course aux armements<br />

et ferait cesser toute incitation à la production et aux essais d'<strong>armes</strong> de tout genre, y compris<br />

les <strong>armes</strong> nucléaires,<br />

Cherchant à as<strong>sur</strong>er l'arrêt de toutes les explosions expérimentales d'<strong>armes</strong> nucléaires à tout<br />

jamais, déterminés à poursuivre les négociations à cette fin et désireux de mettre un terme à la<br />

contamination du milieu ambiant de l'homme par <strong>des</strong> substances radioactives,<br />

Sont convenus de ce qui suit :<br />

Article I<br />

1. Chacune <strong>des</strong> Parties au présent Traité s'engage à interdire, à empêcher et à s'abstenir d'effectuer<br />

toute explosion expérimentale d'arme nucléaire, ou toute autre explosion nucléaire, en tout lieu<br />

relevant de sa juridiction ou de son contrôle:<br />

a) Dans l'atmosphère, au-delà de ses limites, y compris l'espace extra-atmosphérique, ou sous<br />

l'eau, y compris les eaux territoriales ou la haute mer, ou<br />

b) Dans tout autre milieu, si une telle explosion provoque la chute de déchets radioactifs en<br />

dehors <strong>des</strong> limites territoriales de l'État sous la juridiction ou le contrôle duquel a été effectuée<br />

l'explosion. Il est entendu à ce sujet que les dispositions du présent alinéa s'entendent sans<br />

préjudice de la conclusion d'un traité qui aboutirait à <strong>l'interdiction</strong> permanente de toutes les<br />

explosions nucléaires expérimentales, y compris toutes les explosions souterraines,<br />

conclusion à laquelle, comme les Parties l'ont déclaré dans le Préambule du présent Traité,<br />

elles cherchent à parvenir.<br />

2. Chacune <strong>des</strong> Parties au présent Traité s'engage en outre à s'abstenir de provoquer ou<br />

d'encourager l'exécution ou de participer de quelque manière que ce soit à l'exécution-de toute<br />

explosion expérimentale d'arme nucléaire, ou de toute autre explosion nucléaire, qui aurait lieu où que<br />

ce soit dans l'un quelconque <strong>des</strong> milieux indiqués ci-<strong>des</strong>sus ou qui aurait les effets indiqués au<br />

paragraphe I du présent article.<br />

Article II<br />

1. Toute Partie peut proposer <strong>des</strong> amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement<br />

proposé sera soumis aux Gouvernements dépositaires, qui le communiqueront à toutes les Parties. Si<br />

un tiers ou plus <strong>des</strong> Parties en fait alors la demande, les Gouvernements dépositaires convoqueront<br />

une conférence, à laquelle ils inviteront toutes les Parties, pour étudier cet amendement.<br />

2. Tout amendement au présent Traité devra être approuvé par la majorité <strong>des</strong> Parties, y compris<br />

toutes les Parties originaires. L'amendement entrera en vigueur à l'égard de toutes les Parties dès le<br />

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dépôt <strong>des</strong> instruments de ratification par la majorité <strong>des</strong> Parties, y compris ceux de toutes les Parties<br />

originaires.<br />

Article III.<br />

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé le Traité<br />

avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout<br />

moment.<br />

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification <strong>des</strong> Etats signataires. Les instruments de ratification<br />

et les instruments d'adhésion seront déposés auprès <strong>des</strong> Gouvernements <strong>des</strong> Parties originaires -les<br />

Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union <strong>des</strong><br />

Républiques socialistes soviétiques qui sont, par le présent texte, désignés comme étant les<br />

Gouvernements dépositaires.<br />

3. Le présent Traité entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par toutes les Parties originaires et<br />

lorsque celles-ci auront déposé leurs instruments de ratification.<br />

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en<br />

vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de<br />

ratification ou d'adhésion.<br />

5. Les Gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé le Traité ou<br />

qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de<br />

ratification et d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du Traité et de la date de réception de toute<br />

demande de conférence ainsi que de toute autre communication.<br />

6. Le présent Traité sera enregistré par les Gouvernements dépositaires conformément aux<br />

dispositions de l'Article 102 de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

Article IV<br />

Le présent Traité a une durée illimitée.<br />

Chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle<br />

décide que <strong>des</strong> événements extraordinaires, en rapport avec l'objet du présent Traité, ont compromis<br />

les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties avec un<br />

préavis de trois mois.<br />

Article V<br />

Le présent Traité, dont les textes anglais et russe font également foi, sera déposé dans les archives<br />

<strong>des</strong> Gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées seront adressées par les<br />

Gouvernements dépositaires aux Gouvernements <strong>des</strong> Etats qui auront signé le Traité ou qui y auront<br />

adhéré.<br />

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Traité.<br />

FAIT à Moscou en triple exemplaire, le 5 août 1963.<br />

Pour le Gouvernement <strong>des</strong> Etats-Unis d'Amérique : Dean RUSK<br />

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : HOME<br />

Pour le Gouvernement de l'Union <strong>des</strong> Républiques socialistes soviétiques : A. GROMYKO<br />

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Préambule<br />

Les Parties contractantes,<br />

CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE<br />

Adoption : Rio de Janeiro (Brésil), 13 juin 1992.<br />

Entrée en vigueur : 29 septembre 1994.<br />

Signature par le Mali : 22 septembre 1993.<br />

Ratification par le Mali : 29 septembre 1995.<br />

Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et<br />

de ses éléments constitutifs <strong>sur</strong> les plans: environnemental, génétique, social, économique,<br />

scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique,<br />

Conscientes également de l'importance de la diversité biologique pour l'évolution et pour la<br />

préservation <strong>des</strong> systèmes qui entretiennent la biosphère,<br />

Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à<br />

l'humanité,<br />

Réaffirmant que les Etats ont <strong>des</strong> droits souverains <strong>sur</strong> leurs ressources biologiques,<br />

Réaffirmant également que les Etats sont responsables de la conservation de leur diversité<br />

biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques,<br />

Préoccupées par le fait que la diversité biologique s'appauvrit considérablement par suite de<br />

certaines <strong>des</strong> activités de l'homme,<br />

Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances <strong>sur</strong> la diversité biologique<br />

font généralement défaut et qu'il est nécessaire de développer d'urgence les moyens<br />

scientifiques, techniques et institutionnels propres à as<strong>sur</strong>er le savoir fondamental nécessaire<br />

à la conception <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées et à leur mise en oeuvre,<br />

Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou<br />

de la perte sensible de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer,<br />

Notant également que lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la<br />

diversité biologique, l'absence de certitu<strong>des</strong> scientifiques totales ne doit pas être invoquée<br />

comme raison pour différer les me<strong>sur</strong>es qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en<br />

atténuer les effets,<br />

Notant en outre que la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la<br />

conservation in situ <strong>des</strong> écosystèmes et <strong>des</strong> habitats naturels ainsi que le maintien et la<br />

reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel,<br />

Notant en outre que <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es ex situ, de préférence dans le pays d’origine, revêtent<br />

également une grande importance,<br />

Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones<br />

dépendent étroitement et traditionnellement <strong>des</strong> ressources biologiques <strong>sur</strong> lesquelles sont<br />

fondées leurs traditions et qu'i1 est souhaitable d'as<strong>sur</strong>er le partage équitable <strong>des</strong> avantages<br />

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découlant de 1'utilisation <strong>des</strong> connaissances, innovations et pratiques traditionnelles<br />

intéressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments,<br />

Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes dans la conservation et<br />

l'utilisation durable de la diversité biologique et affirmant la nécessité d'as<strong>sur</strong>er leur pleine<br />

participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la<br />

diversité biologique et à leur application,<br />

Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser la coopération internationale,<br />

régionale et mondiale entre les Etats et les organisations intergouvernementales et le secteur<br />

non gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique et de l'utilisation<br />

durable de ses éléments,<br />

Reconnaissant que le fait d'as<strong>sur</strong>er <strong>des</strong> ressources financières nouvelles et additionnelles<br />

ainsi qu'un accès satisfaisant aux techniques pertinentes devrait influer sensiblement <strong>sur</strong> la<br />

me<strong>sur</strong>e dans laquelle le monde sera à même de s'attaquer à l'appauvrissement de la diversité<br />

biologique,<br />

Reconnaissant en outre que <strong>des</strong> moyens spéciaux sont nécessaires pour satisfaire les besoins<br />

<strong>des</strong> pays en développement, notamment la fourniture de ressources financières nouvelles et<br />

additionnelles ainsi qu'un accès approprié aux techniques pertinentes,<br />

Notant à cet égard les conditions particulières <strong>des</strong> pays les moins avancés et <strong>des</strong> petits Etats<br />

insulaires,<br />

Reconnaissant que <strong>des</strong> investissements importants sont nécessaires pour as<strong>sur</strong>er la<br />

conservation de la diversité biologique, dont on peut escompter de nombreux avantages <strong>sur</strong><br />

les plans environnemental, économique et social,<br />

Reconnaissant que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont<br />

les premières priorités <strong>des</strong> pays en développement qui prennent le pas <strong>sur</strong> toutes les autres,<br />

Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique<br />

revêtent la plus haute importance pour la satisfaction <strong>des</strong> besoins alimentaires, sanitaires et<br />

autres de la population de la planète, qui ne cesse de croître, et que l'accès aux ressources<br />

génétiques et à la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables,<br />

Notant qu'à terme la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique renforceront<br />

les relations amicales entre Etats et contribueront à la paix de l'Humanité,<br />

Désireuses d'améliorer et de compléter les arrangements internationaux existant en matière de<br />

conservation de la diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments,<br />

Déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit <strong>des</strong><br />

générations présentes et futures,<br />

Sont convenues de ce qui suit:<br />

Article premier : Objectifs<br />

Les objectifs de la présente <strong>Convention</strong>, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions<br />

pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le<br />

partage juste et équitable <strong>des</strong> avantages découlant de l'exploitation <strong>des</strong> ressources génétiques,<br />

notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié <strong>des</strong><br />

techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits <strong>sur</strong> ces ressources et aux techniques, et grâce<br />

à un financement adéquat.<br />

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Article 2 : Emploi <strong>des</strong> termes<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>, on entend par :<br />

Biotechnologie : toute application technologique qui utilise <strong>des</strong> systèmes biologiques, <strong>des</strong><br />

organismes vivants, ou <strong>des</strong> dérives de ceux-ci, pour réaliser ou modifier <strong>des</strong> produits au <strong>des</strong> procédés<br />

à usage spécifique.<br />

Conditions in situ : conditions caractérisées par l'existence de ressources génétiques au sein<br />

d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas <strong>des</strong> espèces domestiquées et cultivées, dans le<br />

milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.<br />

Conservation ex situ : la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de<br />

leur milieu naturel.<br />

Conservation in situ : la conservation <strong>des</strong> écosystèmes et <strong>des</strong> habitats naturels et le maintien et la<br />

reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas <strong>des</strong> espèces<br />

domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.<br />

Diversité biologique : Variabilité <strong>des</strong> organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les<br />

écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont<br />

ils font partie; cela comprend la diversité au sein <strong>des</strong> espèces et entre espèces ainsi que celle <strong>des</strong><br />

écosystèmes.<br />

Ecosystème : le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de microorganismes<br />

et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité<br />

fonctionnelle.<br />

Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par<br />

l'homme pour répondre à ses besoins.<br />

Habitat : le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel.<br />

Matériel génétique : le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant <strong>des</strong><br />

unités fonctionnelles de l'hérédité.<br />

Organisation régionale d'intégration économique : toute organisation constituée par <strong>des</strong> Etats<br />

souverains d'une région donnée, à laquelle ces Etats membres ont transféré <strong>des</strong> compétences en ce<br />

qui concerne les questions régies par la présente <strong>Convention</strong> et qui a été dûment mandatée,<br />

conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite <strong>Convention</strong><br />

ou y adhérer.<br />

Pays d'origine <strong>des</strong> ressources génétiques : pays qui possède ces ressources génétiques dans <strong>des</strong><br />

conditions in situ.<br />

Pays fournisseur de ressources génétiques : tout pays qui fournit <strong>des</strong> ressources génétiques<br />

récoltées auprès de sources in situ, y compris les populations d'espèces sauvages au domestiquées,<br />

ou prélevées auprès de sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce pays.<br />

Ressources biologiques : les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les<br />

populations, au tout autre élément biotique <strong>des</strong> écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur<br />

effective ou potentielle pour l'humanité.<br />

Ressources génétiques : le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle.<br />

Technologie : toute technologie y compris la biotechnologie.<br />

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Utilisation durable : l'utilisation <strong>des</strong> éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à<br />

un rythme qui n'entrainent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel<br />

pour satisfaire les besoins et les aspirations <strong>des</strong> générations présentes et futures.<br />

Zone protégée : toute zone géographiquement délimitée qui est désignée, ou réglementée, et gérée<br />

en vue d'atteindre <strong>des</strong> objectifs spécifiques de conservation.<br />

Article 3 : Principe<br />

Conformément à la Charte <strong>des</strong> Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le<br />

droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le<br />

devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous le<br />

contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans <strong>des</strong> régions ne<br />

relevant d'aucune juridiction nationale.<br />

Article 4 : Champ d'application<br />

Sous réserve <strong>des</strong> droits <strong>des</strong> autres Etats et sauf disposition contraire expresse de la présente<br />

convention, les dispositions de la <strong>Convention</strong> s'appliquent à chacune <strong>des</strong> Parties contractantes :<br />

a) Lorsqu'il s'agit <strong>des</strong> éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa<br />

juridiction nationale;<br />

b) Lorsqu'il s'agit <strong>des</strong> processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que<br />

ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors <strong>des</strong> limites de sa<br />

juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs<br />

effets.<br />

Article 5 : Coopération<br />

Chaque Partie contractante, dans la me<strong>sur</strong>e du possible et selon qu'il conviendra, coopère avec<br />

d'autres Parties contractantes, directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations<br />

internationales compétentes, dans <strong>des</strong> domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans<br />

d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité<br />

biologique.<br />

Article 6 : Me<strong>sur</strong>es générales en vue de la conservation et de l'utilisationdurable<br />

Chacune <strong>des</strong> Parties contractantes, en fonction <strong>des</strong> conditions et moyens qui lui sont propres:<br />

a) Elabore <strong>des</strong> stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à as<strong>sur</strong>er la conservation et<br />

l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou<br />

programmes existants qui tiendront compte, entre autres, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es énoncées dans la<br />

présente <strong>Convention</strong> qui la concernent;<br />

b) Intègre, dans toute la me<strong>sur</strong>e possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation<br />

durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou<br />

intersectoriels pertinents.<br />

Article 7 : Identification et <strong>sur</strong>veillance<br />

Chaque Partie contractante, dans la me<strong>sur</strong>e du possible et selon qu'il conviendra, notamment aux fins<br />

<strong>des</strong> articles 8 à 10:<br />

a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et<br />

son utilisation durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à<br />

l'annexeI;<br />

b) Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques, les éléments constitutifs de la<br />

diversité biologique identifiés en application de 1'alinéa a) ci-<strong>des</strong>sus, et prête une attention<br />

particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de me<strong>sur</strong>es de conservation ainsi qu'à<br />

ceux qui offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation durable;<br />

c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence<br />

défavorable sensible <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et<br />

<strong>sur</strong>veille leurs effets par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques.<br />

d) Conserve et structure à l'aide d'un système les données résultant <strong>des</strong> activités d'identification<br />

et de <strong>sur</strong>veillance entreprises conformément aux alinéas a), b) et c) ci-<strong>des</strong>sus.<br />

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Article 8 : Conservation in situ<br />

Chaque Partie contractante, dans la me<strong>sur</strong>e du possible et selon qu'il conviendra:<br />

a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es spéciales doivent être<br />

prises pour conserver la diversité biologique;<br />

b) Elabore, si nécessaire, <strong>des</strong> lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones<br />

protégées ou de zones où <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es spéciales doivent être prises pour conserver la<br />

diversité biologique;<br />

c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la<br />

conservation de la diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur <strong>des</strong> zones protégées<br />

afin d'as<strong>sur</strong>er leur conservation et leur utilisation durable;<br />

d) Favorise la protection <strong>des</strong> écosystèmes et <strong>des</strong> habitats naturels, ainsi que le maintien de<br />

populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;<br />

e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes<br />

aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières;<br />

f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la reconstitution <strong>des</strong> espèces<br />

menacées moyennant, entre autres, l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies<br />

de gestion;<br />

g) Met en place ou maintient <strong>des</strong> moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques<br />

associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la<br />

biotechnologie qui risquent d'avoir <strong>sur</strong> l'environnement <strong>des</strong> impacts défavorables qui<br />

pourraient influer <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte<br />

tenu également <strong>des</strong> risques pour la santé humaine;<br />

h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent <strong>des</strong><br />

écosystèmes, <strong>des</strong> habitats ou <strong>des</strong> espèces;<br />

i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour as<strong>sur</strong>er la compatibilité entre les<br />

utilisations actuelles et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses<br />

éléments constitutifs;<br />

j) Sous réserve <strong>des</strong> dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les<br />

connaissances, innovations et pratiques <strong>des</strong> communautés autochtones et locales qui<br />

incarnent <strong>des</strong> mo<strong>des</strong> de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et<br />

l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application <strong>sur</strong> une plus grande<br />

échelle, avec l'accord et la participation <strong>des</strong> dépositaires de ces connaissances, innovations<br />

et pratiques et encourage le partage équitable <strong>des</strong> avantages découlant de l'utilisation de ces<br />

connaissances, innovations et pratiques;<br />

k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions<br />

réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées;<br />

l) Lorsqu'un effet défavorable important <strong>sur</strong> la diversité biologique a été déterminé<br />

conformément à l'article 7, réglemente ou gère les processus pertinents ainsi que les<br />

catégories d'activités;<br />

m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation in situ visée aux alinéas a)<br />

à l) ci-<strong>des</strong>sus, notamment aux pays en développement.<br />

Article 9 : Conservation ex situ<br />

Chaque Partie contractante, dans la me<strong>sur</strong>e du possible et selon qu'il conviendra, et au premier chef<br />

afin de compléter les me<strong>sur</strong>es de conservation in situ :<br />

a) Adopte <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour conserver ex situ <strong>des</strong> éléments constitutifs de la diversité<br />

biologique, de préférence dans le pays d'origine de ces éléments;<br />

b) Met en place et entretient <strong>des</strong> installations de conservation ex situ et de recherche pour les<br />

plantes, les animaux et les micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine <strong>des</strong><br />

ressources génétiques;<br />

c) Adopte <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es en vue d'as<strong>sur</strong>er la reconstitution et la régénération <strong>des</strong> espèces<br />

menacées et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes<br />

conditions;<br />

d) Règlemente et gère la collecte <strong>des</strong> ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins<br />

de la conservation ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les<br />

populations d'espèces in situ, excepté lorsque <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es ex situ particulières sont<br />

temporairement nécessaires, conformément à l'alinéa c) ci-<strong>des</strong>sus;<br />

e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation ex situ visée aux alinéas<br />

a) à d) ci-<strong>des</strong>sus, et à la création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les<br />

pays en développement.<br />

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Article 10 : Utilisation durable <strong>des</strong> éléments constitutifs de la diversité biologique<br />

Chaque Partie contractante, dans la me<strong>sur</strong>e du possible et selon qu'il conviendra :<br />

a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable <strong>des</strong> ressources<br />

biologiques dans le processus décisionnel national;<br />

b) Adopte <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es concernant l'utilisation <strong>des</strong> ressources biologiques pour éviter ou<br />

atténuer les effets défavorables <strong>sur</strong> la diversité biologique;<br />

c) Protège et encourage l'usage coutumier <strong>des</strong> ressources biologiques conformément aux<br />

pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de<br />

leur utilisation durable;<br />

d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es correctives dans les<br />

zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie;<br />

e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point <strong>des</strong><br />

métho<strong>des</strong> favorisant l'utilisation durable <strong>des</strong> ressources biologiques.<br />

Article 11 : Me<strong>sur</strong>es d'incitation<br />

Chaque Partie contractante adopte, dans la me<strong>sur</strong>e du possible et selon qu’il conviendra, <strong>des</strong><br />

me<strong>sur</strong>es économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les<br />

éléments constitutifs de la diversité biologique.<br />

Article 12 : Recherche et formation<br />

Les Parties contractantes, tenant compte <strong>des</strong> besoins particuliers <strong>des</strong> pays en développement :<br />

a) Mettent en place et poursuivent <strong>des</strong> programmes d'éducation et de formation scientifiques et<br />

techniques pour identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en<br />

as<strong>sur</strong>er l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la formation répondant<br />

aux besoins particuliers <strong>des</strong> pays en développement;<br />

b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la diversité biologique et à<br />

en as<strong>sur</strong>er l'utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, en se<br />

conformant entre autres aux décisions de la Conférence <strong>des</strong> Parties faisant suite aux<br />

recommandations de l'organe subsidiaire chargé de fournir <strong>des</strong> Avis scientifiques, techniques<br />

et technologiques;<br />

c) Conformément aux dispositions <strong>des</strong> articles 16, 18 et 20, encouragent l'exploitation <strong>des</strong><br />

progrès de la recherche scientifique <strong>sur</strong> la diversité biologique pour mettre au point <strong>des</strong><br />

métho<strong>des</strong> de conservation et d'utilisation durable <strong>des</strong> ressources biologiques, et coopèrent à<br />

cet effet;<br />

Article 13. Education et sensibilisation du public<br />

Les Parties contractantes :<br />

a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de la conservation de la<br />

diversité biologique et <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es nécessaires à cet effet et en as<strong>sur</strong>ent la promotion par les<br />

médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes d'enseignement;<br />

b) Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et <strong>des</strong> organisations internationales,<br />

pour mettre au point <strong>des</strong> programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la<br />

conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.<br />

Article 14. Etu<strong>des</strong> d'impact et réduction <strong>des</strong> effets nocifs<br />

1. Chaque Partie contractante, dans la me<strong>sur</strong>e du possible et selon qu'il conviendra :<br />

a) Adopte <strong>des</strong> procédures permettant d'exiger l'évaluation <strong>des</strong> impacts <strong>sur</strong> l'environnement <strong>des</strong><br />

projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité<br />

biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au<br />

public de participer à ces procédures;<br />

b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte <strong>des</strong> effets <strong>sur</strong><br />

l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la<br />

diversité biologique;<br />

c) Encourage, <strong>sur</strong> une base de réciprocité, la notification, l'échange de renseignements et les<br />

consultations au sujet <strong>des</strong> activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles<br />

de nuire sensiblement à la diversité biologique d'autres Etats ou de zones situées hors <strong>des</strong><br />

limites de la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux,<br />

régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra;<br />

d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa<br />

juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la<br />

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juridiction d'autres Etats ou dans <strong>des</strong> zones situées en dehors <strong>des</strong> limites de la juridiction <strong>des</strong><br />

Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce<br />

dommage, et prend les me<strong>sur</strong>es propres à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en<br />

atténuer autant que possible les effets;<br />

e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de me<strong>sur</strong>es d'urgence au cas où<br />

<strong>des</strong> activités ou <strong>des</strong> événements, d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave<br />

ou imminent pour la diversité biologique, et encourage la coopération internationale en vue<br />

d'étayer ces efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les Etats<br />

ou les organisations régionales d'intégration économique concernés, en vue d'établir <strong>des</strong><br />

plans d'urgence communs;<br />

2. La Conférence <strong>des</strong> Parties examine, <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> qui seront entreprises, la question de<br />

la responsabilité et de la réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour dommages<br />

causés à la diversité biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.<br />

Article 15 : Accès aux ressources génétiques<br />

1. Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté <strong>sur</strong> leurs ressources naturelles, le pouvoir de<br />

déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la<br />

législation nationale.<br />

2. Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions propres à faciliter l'accès aux<br />

ressources génétiques aux fins d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres Parties<br />

contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre <strong>des</strong> objectifs de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

3. Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>, on entend par ressources génétiques fournies par une Partie<br />

contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après,<br />

exclusivement les ressources qui sont fournies par <strong>des</strong> Parties contractantes qui sont <strong>des</strong> pays<br />

d'origine de ces ressources ou par <strong>des</strong> Parties qui les ont acquises conformément à la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

4. L'accès, lorsqu' il est accordé, est régi par <strong>des</strong> conditions convenues d'un commun accord et est<br />

soumis aux dispositions du présent article.<br />

5. L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance<br />

de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette<br />

Partie.<br />

6. Chaque Partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer <strong>des</strong> recherches scientifiques<br />

fondées <strong>sur</strong> les ressources génétiques fournies par d'autres Parties contractantes avec la pleine<br />

participation de ces Parties et, dans la me<strong>sur</strong>e du possible, <strong>sur</strong> leur territoire.<br />

7. Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es législatives, administratives ou de politique générale<br />

appropriées, conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du mécanisme de<br />

financement créé en vertu <strong>des</strong> articles 20 et 21, pour as<strong>sur</strong>er le partage juste et équitable <strong>des</strong><br />

résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que <strong>des</strong> avantages résultant de l'utilisation<br />

commerciale et autre <strong>des</strong> ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces<br />

ressources. Ce partage s'effectue selon <strong>des</strong> modalités mutuellement convenues.<br />

Article 16 : Accès à la technologie et transfert de technologie<br />

1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que<br />

l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont <strong>des</strong> éléments<br />

essentiels à la réalisation <strong>des</strong> objectifs de la présente <strong>Convention</strong>, s'engage, sous réserve <strong>des</strong><br />

dispositions du présent article, à as<strong>sur</strong>er et/ou à faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux<br />

technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou<br />

utilisant les ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à 'environnement, et le<br />

transfert <strong>des</strong>dites technologies.<br />

2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, sont<br />

as<strong>sur</strong>és et/ou facilités pour ce qui concerne les pays en développement à <strong>des</strong> conditions justes et les<br />

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plus favorables, y compris à <strong>des</strong> conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement<br />

convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes financiers établis aux termes <strong>des</strong><br />

articles 20 et 21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits de propriété<br />

intellectuelle, l'accès et le transfert sont as<strong>sur</strong>és selon <strong>des</strong> modalités qui reconnaissent les droits de<br />

propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L'application du<br />

présent paragraphe sera conforme aux dispositions <strong>des</strong> paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.<br />

3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les me<strong>sur</strong>es législatives, administratives ou<br />

de politique générale voulues pour que soit as<strong>sur</strong>é aux Parties contractantes qui fournissent <strong>des</strong><br />

ressources génétiques, en particulier celles qui sont <strong>des</strong> pays en développement, l'accès à la<br />

technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie selon <strong>des</strong> modalités<br />

mutuellement convenues, y compris à la technologie protégée par <strong>des</strong> brevets et autres droits de<br />

propriété intellectuelle, le cas échéant par le biais <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles 20 et 21, dans le<br />

respect du droit international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.<br />

4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les me<strong>sur</strong>es législatives, administratives, ou<br />

de politique générale, voulues pour que le secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au<br />

paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant <strong>des</strong> institutions<br />

gouvernementales que du secteur privé <strong>des</strong> pays en développement et, à cet égard, se conforme aux<br />

obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-<strong>des</strong>sus.<br />

5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle<br />

peuvent avoir une influence <strong>sur</strong> l'application de la <strong>Convention</strong>, coopèrent à cet égard sans préjudice<br />

<strong>des</strong> législations nationales et du droit international pour as<strong>sur</strong>er que ces droits s'exercent à l'appui et<br />

non à l'encontre de ses objectifs.<br />

Article 17 : Echange d'informations<br />

1. Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources<br />

accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en<br />

tenant compte <strong>des</strong> besoins spéciaux <strong>des</strong> pays en développement.<br />

2. Cet échange comprend 1'échange d'informations <strong>sur</strong> les résultats <strong>des</strong> recherches techniques,<br />

scientifiques et socio-économiques ainsi que d'informations <strong>sur</strong> les programmes de formation et<br />

d'étu<strong>des</strong>, les connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant<br />

que telles au associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange<br />

comprend aussi, lorsque c'est possible, le rapatriement <strong>des</strong> informations.<br />

Article 18 : Coopération technique et scientifique<br />

1. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans<br />

le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le<br />

biais <strong>des</strong> institutions nationales et internationales compétentes.<br />

2. Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres<br />

Parties contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant<br />

cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au<br />

renforcement <strong>des</strong> moyens nationaux par le biais de la mise en valeur <strong>des</strong> ressources humaines et du<br />

renforcement <strong>des</strong> institutions.<br />

3. La Conférence <strong>des</strong> Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d'échange<br />

pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.<br />

4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes encouragent et<br />

mettent au point <strong>des</strong> modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de<br />

technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de<br />

la présente <strong>Convention</strong>. A cette fin, les Parties contractantes encouragent également la coopération<br />

en matière de formation de personnel et d'échange d'experts.<br />

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5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels, l’établissement de<br />

programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en<br />

rapport avec les objectifs de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 19 : Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages<br />

1. Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es législatives, administratives ou de politique voulues<br />

pour as<strong>sur</strong>er la participation effective aux activités de recherche biotechnologique <strong>des</strong> Parties<br />

contractantes, en particulier les pays en développement, qui fournissent les ressources génétiques<br />

pour ces activités de recherche, si possible dans ces Parties contractantes.<br />

2. Chaque Partie contractante prend toutes les me<strong>sur</strong>es possibles pour encourager et favoriser<br />

l'accès prioritaire, <strong>sur</strong> une base juste et équitable, <strong>des</strong> Parties contractantes, en particulier <strong>des</strong> pays<br />

en développement, aux résultats et aux avantages découlant <strong>des</strong> biotechnologies fondées <strong>sur</strong> les<br />

ressources génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se fait à <strong>des</strong> conditions convenues d'un<br />

commun accord.<br />

3. Les Parties examinent s'il convient de prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es et d'en fixer les modalités,<br />

éventuellement sous forme d'un protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en<br />

connaissance de cause définissant les procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la<br />

manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la<br />

biotechnologie qui risquerait d'avoir <strong>des</strong> effets défavorables <strong>sur</strong> la conservation et 1'utilisation durable<br />

de la diversité biologique.<br />

4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige que soit communiquée par toute<br />

personne physique ou morale relevant de sa juridiction fournissant <strong>des</strong> organismes visés au<br />

paragraphe 3 ci-<strong>des</strong>sus toute information disponible relative à l'utilisation et aux règlements de<br />

sécurité exiges par ladite Partie contractante en matière de manipulation de tels organismes, ainsi que<br />

tout renseignement disponible <strong>sur</strong> l'impact défavorable potentiel <strong>des</strong> organismes spécifiques en<br />

cause, à la Partie contractante <strong>sur</strong> le territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.<br />

Article 20 : Ressources financières<br />

1. Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et <strong>des</strong><br />

avantages financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à la réalisation <strong>des</strong> objectifs<br />

de la présente <strong>Convention</strong>, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.<br />

2. Les Parties qui sont <strong>des</strong> pays développés fournissent <strong>des</strong> ressources financières nouvelles et<br />

additionnelles pour permettre aux Parties qui sont <strong>des</strong> pays en développement de faire face à la<br />

totalité <strong>des</strong> <strong>sur</strong>coûts convenus que leur impose la mise en oeuvre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es par lesquelles ils<br />

s'acquittent <strong>des</strong> obligations découlant de la présente <strong>Convention</strong> et de bénéficier de ses dispositions,<br />

ces <strong>sur</strong>coûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en développement et la structure<br />

institutionnelle visée à l'article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les<br />

conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative <strong>des</strong> <strong>sur</strong>coûts établies par la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties. Les autres Parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers<br />

l'économie de marché, peuvent assumer volontairement les obligations <strong>des</strong> Parties qui sont <strong>des</strong> pays<br />

développés. Aux fins du présent article, la Conférence <strong>des</strong> Parties dresse à sa première réunion la<br />

liste <strong>des</strong> Parties qui sont <strong>des</strong> pays développés et <strong>des</strong> autres Parties qui assument volontairement les<br />

obligations <strong>des</strong> Parties qui sont <strong>des</strong> pays développés. La Conférence <strong>des</strong> Parties revoit<br />

périodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et sources seraient<br />

également encouragés à fournir <strong>des</strong> contributions à titre volontaire. Pour traduire ces engagements en<br />

actes, on tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le flux <strong>des</strong> fonds soit adéquat,<br />

prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de répartir le fardeau entre les Parties contribuantes<br />

inscrites <strong>sur</strong> la liste susmentionnée.<br />

3. Les Parties qui sont <strong>des</strong> pays développés peuvent aussi fournir, au bénéfice <strong>des</strong> Parties qui sont<br />

<strong>des</strong> pays en développement, <strong>des</strong> ressources financières liées à l'application de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, par <strong>des</strong> voies bilatérales, régionales et multilatérales.<br />

4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement <strong>des</strong> obligations qui leur<br />

incombent en vertu de la <strong>Convention</strong> que dans la me<strong>sur</strong>e où les pays développés s'acquitteront<br />

effectivement <strong>des</strong> obligations qui leur incombent en vertu de la <strong>Convention</strong> s'agissant <strong>des</strong> ressources<br />

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financières et du transfert de technologie et où ces derniers tiendront pleinement compte du fait que le<br />

développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les priorités premières et<br />

absolues <strong>des</strong> pays en développement.<br />

5. Les Parties tiennent pleinement compte <strong>des</strong> besoins spécifiques et de la situation particulière <strong>des</strong><br />

pays les moins avancés dans les me<strong>sur</strong>es qu'ils prennent en matière de financement et de transfert<br />

de technologie.<br />

6. Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions spéciales résultant de la<br />

répartition et de la localisation de la diversité biologique <strong>sur</strong> le territoire <strong>des</strong> Parties qui sont <strong>des</strong> pays<br />

en développement, et de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui sont <strong>des</strong> petits<br />

Etats insulaires.<br />

7. Elles prennent également en considération la situation particulière <strong>des</strong> pays en développement,<br />

notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels que ceux<br />

qui ont <strong>des</strong> zones ari<strong>des</strong> et semi-ari<strong>des</strong>, <strong>des</strong> zones côtières et montagneuses.<br />

Article 21 : Mécanisme de financement<br />

1. Un mécanisme de financement est institué pour fournir <strong>des</strong> ressources financières aux Parties qui<br />

sont <strong>des</strong> pays en développement, aux fins de la présente <strong>Convention</strong>, sous forme de dons ou à <strong>des</strong><br />

conditions de faveur, dont les éléments essentiels sont exposés dans le présent article. Aux fins de la<br />

<strong>Convention</strong>, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et la direction de la Conférence <strong>des</strong> Parties,<br />

envers laquelle il est comptable. Le fonctionnement du mécanisme est as<strong>sur</strong>é par la structure<br />

institutionnelle dont pourrait décider la Conférence <strong>des</strong> Parties à sa première réunion. Aux fins de la<br />

présente <strong>Convention</strong>, la Conférence <strong>des</strong> Parties détermine la politique générale, la stratégie et les<br />

priorités du programme ainsi que les critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de<br />

ces ressources. Les contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en compte la nécessité<br />

de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est prévu à l'article 20, en rapport avec le<br />

montant <strong>des</strong> ressources nécessaires, dont la Conférence <strong>des</strong> Parties décidera périodiquement, et<br />

l'importance du partage du fardeau entre les Parties contribuantes figurant <strong>sur</strong> la liste mentionnée au<br />

paragraphe 2 de L'article 20. Les Parties qui sont <strong>des</strong> pays développés ainsi que d'autres pays et<br />

d'autres sources peuvent également verser <strong>des</strong> contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne<br />

selon un système de gestion démocratique et transparent.<br />

2. Conformément aux objectifs de la présente <strong>Convention</strong>, la Conférence <strong>des</strong> Parties détermine, à sa<br />

première réunion, la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que <strong>des</strong><br />

critères et <strong>des</strong> lignes directrices détaillés pour définir les conditions requises pour avoir accès aux<br />

ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation régulière de cette utilisation.<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties décide <strong>des</strong> dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci<strong>des</strong>sus<br />

après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura été confié le<br />

fonctionnement du mécanisme de financement.<br />

3. La Conférence <strong>des</strong> Parties examine l'efficacité du mécanisme de financement créé par le présent<br />

article, notamment les critères et les lignes directrices visés au paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sus, au plus tôt<br />

deux ans après l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong> et ensuite de façon régulière. Sur la<br />

base de cet examen, elle prend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées pour rendre le mécanisme plus efficace si<br />

nécessaire.<br />

4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions financières existantes pour<br />

qu'elles fournissent <strong>des</strong> ressources financières en vue de la conservation et de l'utilisation durable de<br />

la diversité biologique.<br />

Article 22 : Relations avec d'autres conventions internationales<br />

1. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> ne modifient en rien les droits et obligations découlant<br />

pour une Partie contractante d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le<br />

respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour<br />

elle une menace.<br />

2. Les Parties contractantes appliquent la présente <strong>Convention</strong>, en ce qui concerne le milieu marin,<br />

conformément aux droits et obligations <strong>des</strong> Etats découlant du droit de la mer.<br />

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Article 23 : La Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

1. Il est institué par les présentes une Conférence <strong>des</strong> Parties. La première réunion de la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour<br />

l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>. Par la suite,<br />

les réunions ordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties auront lieu régulièrement, selon 1a fréquence<br />

déterminée par la Conférence à sa première réunion.<br />

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment<br />

si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette<br />

demande soit appuyée par un tiers au moins <strong>des</strong> Parties dans les six mois suivant sa communication<br />

auxdites Parties par le Secrétariat.<br />

3. La Conférence <strong>des</strong> Parties arrête et adopte par consensus son propre règlement intérieur et celui<br />

de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant le<br />

financement du Secrétariat. A chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de l'exercice financier<br />

courant jusqu'à la session ordinaire suivante.<br />

4. La Conférence <strong>des</strong> Parties examine l'application de la présente <strong>Convention</strong> et, à cette fin :<br />

a) Etablit la forme et la fréquence de la communication <strong>des</strong> renseignements à présenter<br />

conformément à l'article 26 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés<br />

par tout organe subsidiaire;<br />

b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques <strong>sur</strong> la diversité biologique fournis<br />

conformément à l'article 25;<br />

c) Examine et adopte, en tant que de besoin, <strong>des</strong> protocoles conformément à l'article 28;<br />

d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente <strong>Convention</strong> et à ses<br />

annexes, conformément aux articles 29 et 30;<br />

e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute annexe audit protocole et, s'il en<br />

est ainsi décidé, recommande leur adoption aux Parties au protocole considéré;<br />

f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l'article 30, les annexes<br />

supplémentaires à la présente <strong>Convention</strong>;<br />

g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente <strong>Convention</strong>, en<br />

particulier pour donner <strong>des</strong> avis scientifiques et techniques;<br />

h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les organes exécutifs <strong>des</strong><br />

conventions traitant <strong>des</strong> questions qui font l'objet de la présente <strong>Convention</strong> en vue de fixer<br />

avec eux les modalités de coopération appropriées;<br />

i) Examine et prend toutes autres me<strong>sur</strong>es nécessaires à la poursuite <strong>des</strong> objectifs de la<br />

présente <strong>Convention</strong> en fonction <strong>des</strong> enseignements tirés de son application.<br />

5. L'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence Internationale de<br />

l'Energie Atomique, le même que tout Etat qui n'est pas Partie à la présente <strong>Convention</strong>, peuvent se<br />

faire représenter aux réunions de la conférence <strong>des</strong> Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou<br />

organisme, gouvernemental au non gouvernemental, qualifié dans les domaines se rapportant à la<br />

conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique qui a informé le Secrétariat de son désir<br />

de se faire représenter à une réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties en qualité d'observateur peut être<br />

admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins <strong>des</strong> Parties présentes n'y fassent objection.<br />

L'admission et la participation <strong>des</strong> observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur<br />

adopté par la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

Article 24 : Le Secrétariat<br />

1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses fonctions sont les suivantes :<br />

a) Organiser les réunions de la Conférence <strong>des</strong> Parties prévues à l'article 23 et en as<strong>sur</strong>er le<br />

service;<br />

b) S'acquitter <strong>des</strong> fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

c) Etablir <strong>des</strong> rapports <strong>sur</strong> l'exercice <strong>des</strong> fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente<br />

<strong>Convention</strong> et les présenter à la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

d) As<strong>sur</strong>er la coordination avec les autres organismes internationaux compétents, et en<br />

particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être<br />

nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;<br />

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e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence <strong>des</strong> Parties pourrait décider de lui<br />

assigner.<br />

2. A sa première réunion ordinaire, la Conférence <strong>des</strong> Parties désigne le Secrétariat parmi les<br />

organisations internationales compétentes qui se seraient proposées pour as<strong>sur</strong>er les fonctions de<br />

secrétariat prévues par la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 25 : Organe Subsidiaire chargé de fournir <strong>des</strong> Avis Scientifiques, Techniques et<br />

Technologiques<br />

1.Un organe subsidiaire chargé de fournir <strong>des</strong> avis scientifiques, techniques et technologiques est<br />

créé par les présentes pour donner en temps opportun à la Conférence <strong>des</strong> Parties et, le cas échéant,<br />

à ses autres organes subsidiaires, <strong>des</strong> avis concernant l'application de la présente <strong>Convention</strong>. Cet<br />

organe est ouvert à la participation de toutes les Parties et il est pluridisciplinaire. Il se compose de<br />

représentants gouvernementaux compétents dans les domaines de spécialisation concernés. Il fait<br />

régulièrement rapport à la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> tous les aspects de son travail.<br />

2. Sous l'autorité de la Conférence <strong>des</strong> Parties, conformément aux directives qu'elle aura établies, et<br />

<strong>sur</strong> sa demande, cet organe :<br />

a) Fournit <strong>des</strong> évaluations scientifiques et techniques <strong>sur</strong> la situation en matière de diversité<br />

biologique;<br />

b) Réalise <strong>des</strong> évaluations scientifiques et techniques <strong>sur</strong> les effets <strong>des</strong> types de me<strong>sur</strong>es prises<br />

conformément aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

c) Repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la<br />

conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en<br />

promouvoir le développement ou d'en as<strong>sur</strong>er le transfert;<br />

d) Fournit <strong>des</strong> avis <strong>sur</strong> les programmes scientifiques et la coopération internationale en matière<br />

de recherche-développement concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité<br />

biologique;<br />

e) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique que<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties et ses organes subsidiaires lui adressent.<br />

3. Les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de cet organe pourront être précisés<br />

par la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

Article 26 : Rapports<br />

Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence <strong>des</strong> Parties, chaque Partie contractante<br />

présente à la Conférence <strong>des</strong> Parties un rapport <strong>sur</strong> les dispositions qu'elle a adoptées pour appliquer<br />

la présente <strong>Convention</strong> et la me<strong>sur</strong>e dans laquelle elles ont permis d'as<strong>sur</strong>er la réalisation <strong>des</strong><br />

objectifs qui y sont énoncés.<br />

Article 27 : Règlement <strong>des</strong> différends<br />

1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la<br />

présente <strong>Convention</strong>, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.<br />

2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles<br />

peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.<br />

3. Au moment de ratifier, d'accepter au d'approuver la présente <strong>Convention</strong> ou d'y adhérer, et à tout<br />

moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par<br />

écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux<br />

paragraphes 1 ou 2 ci-<strong>des</strong>sus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre <strong>des</strong><br />

mo<strong>des</strong> de règlement ci-après, ou les deux :<br />

a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II;<br />

b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.<br />

4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément<br />

au paragraphe 3 ci-<strong>des</strong>sus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième<br />

partie de l'annexe II, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.<br />

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5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends touchant un protocole, sauf si celui-ci<br />

en dispose autrement.<br />

Article 28 : Adoption de protocoles<br />

1. Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter <strong>des</strong> protocoles à la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

2. Les protocoles sont adoptés à une réunion de la conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

3. Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de protocole au moins six mois avant<br />

la réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

Article 29 : Amendements à la <strong>Convention</strong> ou aux protocoles<br />

1. Toute Partie contractante peut proposer <strong>des</strong> amendements à la présente <strong>Convention</strong>. Toute Partie<br />

à un protocole peut proposer <strong>des</strong> amendements à ce protocole.<br />

2. Les amendements à la présente <strong>Convention</strong> sont adoptés à une réunion de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion <strong>des</strong> Parties au protocole<br />

considéré. Le texte de tout projet d'amendement la présente <strong>Convention</strong> ou à un protocole, sauf<br />

disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat aux Parties à<br />

l'instrument considéré au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption.<br />

Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, pour information.<br />

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus <strong>sur</strong> tout projet d'amendement à<br />

la présente <strong>Convention</strong> ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un<br />

accord soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité <strong>des</strong> deux<br />

tiers <strong>des</strong> Parties à l'instrument considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; il est soumis<br />

par le Dépositaire à la ratification, l'acceptation ou l'approbation de toutes les Parties.<br />

4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation <strong>des</strong> amendements est notifiée par écrit au Dépositaire.<br />

Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 ci-<strong>des</strong>sus entrent en vigueur pour les<br />

Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt <strong>des</strong> instruments de ratification,<br />

d'acceptation au d'approbation par les deux tiers au moins <strong>des</strong> Parties à la présente <strong>Convention</strong> ou au<br />

protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les<br />

amendements entrent en vigueur à l’égal de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le<br />

dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation <strong>des</strong><br />

amendements.<br />

5. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote"<br />

s'entend <strong>des</strong> Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.<br />

Article 30 : Adoption <strong>des</strong> annexes et <strong>des</strong> amendements aux annexes<br />

1. Les annexes à la présente <strong>Convention</strong> ou à ses protocoles font partie intégrante de la <strong>Convention</strong><br />

ou de ses protocoles selon le cas, et sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou aux protocoles renvoie également à leurs annexes. Les annexes sont limitées aux<br />

questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques et administratives.<br />

2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres annexes, la proposition, l'adoption<br />

et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente <strong>Convention</strong> ou d'annexes à un<br />

protocole sont régies par la procédure suivante:<br />

a) Les annexes à la présente <strong>Convention</strong> ou à ses protocoles sont proposées et adoptées selon<br />

la procédure fixée à l'article 29;<br />

b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente <strong>Convention</strong> ou<br />

une annexe a l'un de ses protocoles auquel elle est Partie en donne par écrit notification au<br />

Dépositaire dans l'année qui suit la date de communication de l'adoption par le Dépositaire.<br />

Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à<br />

tout moment retirer une objection et l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de<br />

cette Partie sous réserve de l'alinéa c) ci-<strong>des</strong>sous;<br />

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c) Un an après la communication par le Dépositaire de l'adoption de l'annexe, celle-ci entre en<br />

vigueur à l'égard de toutes les Parties à la présente <strong>Convention</strong> ou au protocole considéré qui<br />

n'ont pas donné par écrit la notification prévue à l'alinéa b) ci-<strong>des</strong>sus.<br />

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou à l'un de ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition,<br />

l'adoption et l'entrée en vigueur <strong>des</strong> annexes à la <strong>Convention</strong> ou à l'un de ses protocoles.<br />

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à<br />

la <strong>Convention</strong> ou à un protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur<br />

que lorsque l'amendement à la <strong>Convention</strong> ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.<br />

Article 31 : Droit de vote<br />

1. Sous réserve <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sous, chaque Partie à la présente <strong>Convention</strong><br />

ou à tout protocole dispose d'une voix.<br />

2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote<br />

dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs<br />

Etats membres qui sont Parties à la <strong>Convention</strong> au au protocole considéré. Elles n'exercent pas leur<br />

droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.<br />

Article 32 : Rapports entre la présente <strong>Convention</strong> et ses protocoles<br />

1. Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut devenir Partie à un<br />

protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les seules Parties au protocole<br />

considéré. Toute Partie contractante qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut<br />

participer, en qualité d'observateur, à toute réunion <strong>des</strong> Parties à ce protocole.<br />

Article 33 : Signature<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales<br />

d'intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de l'Organisation <strong>des</strong><br />

Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.<br />

Article 34 : Ratification, acceptation, approbation<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à<br />

l'approbation <strong>des</strong> Etats et <strong>des</strong> organisations régionales d'intégration économique. Les instruments de<br />

ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Dépositaire.<br />

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus qui devient Partie à la présente <strong>Convention</strong> ou<br />

à un quelconque de ses protocoles et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie contractante, est<br />

liée par toutes les obligations énoncées dans la <strong>Convention</strong> ou dans le protocole considéré, selon le<br />

cas. Lorsqu'un au plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la <strong>Convention</strong><br />

ou à un protocole, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités<br />

respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la <strong>Convention</strong> ou du<br />

protocole, selon le cas. En tel cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer<br />

concurremment leurs droits au titre de la <strong>Convention</strong> ou du protocole.<br />

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation au d'approbation, les organisations visées au<br />

paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la<br />

<strong>Convention</strong> au par le protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute<br />

modification pertinente de l'étendue de ces compétences.<br />

Article 35 : Adhésion<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> et ses protocoles éventuels sont ouverts à l'adhésion <strong>des</strong> Etats et <strong>des</strong><br />

organisations régionales d'intégration économique à partir de la date à laquelle la <strong>Convention</strong> ou le<br />

protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés<br />

auprès du Dépositaire.<br />

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2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus indiquent<br />

l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la <strong>Convention</strong> ou par le protocole<br />

considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de<br />

ces compétences.<br />

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux organisations régionales<br />

d'intégration économique qui adhèrent à la présente <strong>Convention</strong> ou à un quelconque de ses<br />

protocoles.<br />

Article 36 : Entrée en vigueur<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du<br />

trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation au d'adhésion.<br />

2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre<br />

d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation au d'adhésion précisé dans ledit protocole.<br />

3. A l'égard de chacune <strong>des</strong> Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente<br />

<strong>Convention</strong>, ou y adhère, après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation,<br />

d'approbation ou d'adhésion, la <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la<br />

date du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation,<br />

d'approbation ou d'adhésion.<br />

4. A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour une Partie contractante<br />

qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au<br />

paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par cette Partie<br />

contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au<br />

moment où la <strong>Convention</strong> entre en vigueur pour cette Partie, la dernière date étant retenue.<br />

5. Aux fins <strong>des</strong> paragraphes 1 et 2 ci-<strong>des</strong>sus, aucun <strong>des</strong> instruments déposés par une organisation<br />

régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux<br />

instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.<br />

Article 37 : Réserves<br />

Aucune réserve ne peut être faite à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 38 : Dénonciation<br />

1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente<br />

<strong>Convention</strong> à l'égard d'une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer<br />

la <strong>Convention</strong> par notification écrite au Dépositaire.<br />

2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le<br />

Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de<br />

dénonciation.<br />

3. Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente <strong>Convention</strong> sera considérée comme ayant<br />

également dénoncé les protocoles auxquels elle est Partie.<br />

Article 39 : Arrangements financiers provisoires<br />

Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré, conformément aux dispositions de l'article 21, le<br />

Fonds pour l'Environnement Mondial du Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour le Développement, du<br />

Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l'Environnement et de la Banque Internationale pour la<br />

Reconstruction et le Développement est, provisoirement, la structure institutionnelle prévue par<br />

l'article 21, pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong> à la première<br />

réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties ou jusqu'à ce que la Conférence <strong>des</strong> Parties ait désigné une<br />

structure institutionnelle conformément à l'article 21.<br />

Article 40 : Arrangements intérimaires pour le Secrétariat<br />

Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour<br />

l'Environnement est le secrétariat prévu au paragraphe 2 de l'article 24, établi <strong>sur</strong> une base intérimaire<br />

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pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong> à la première réunion de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

Article 41 : Dépositaire<br />

Le Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies assume les fonctions de Dépositaire de la<br />

présente <strong>Convention</strong> et de ses protocoles.<br />

Article 42 : Textes faisant foi<br />

L'original de la présente <strong>Convention</strong>, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et<br />

russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations<br />

Unies.<br />

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Fait à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.<br />

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Annexe 1: IDENTIFICATION ET SURVEILLANCE<br />

1. Ecosystèmes et habitats : comportant une forte diversité, de nombreuses espèces endémiques ou<br />

menacées, ou <strong>des</strong> étendues sauvages; nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une<br />

importance sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou qui sont représentatifs, uniques ou<br />

associés à <strong>des</strong> processus d'évolution ou d'autres processus biologiques essentiels;<br />

2. Espèces et communautés qui sont : menacées; <strong>des</strong> espèces sauvages apparentées à <strong>des</strong> espèces<br />

domestiques ou cultivées; d'intérêt médicinal, agricole ou économique; d'importance sociale,<br />

scientifique ou culturelle; ou d'un intérêt pour la recherche <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de<br />

la diversité biologique, telles que les espèces témoins;<br />

3. Génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique.<br />

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Annexe II Première partie: ARBITRAGE<br />

Article premier<br />

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend à l'arbitrage<br />

conformément à L'article 27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la<br />

<strong>Convention</strong> ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les Parties ne<br />

s'accordent pas <strong>sur</strong> l'objet du litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce<br />

dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties<br />

à la <strong>Convention</strong> ou au protocole concerné.<br />

Article 2<br />

1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune<br />

<strong>des</strong> Parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun<br />

accord le troisième arbitre, qui. assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être<br />

ressortissant de l'une <strong>des</strong> Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle <strong>sur</strong> le territoire de l'une<br />

de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d’elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.<br />

2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent un<br />

arbitre d'un commun accord.<br />

3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.<br />

Article 3<br />

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal<br />

arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies procède, à la<br />

requête d'une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.<br />

2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, 1'une <strong>des</strong> Parties au différend n'a pas<br />

procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire Général, qui procède à la<br />

désignation dans un nouveau délai de deux mois.<br />

Article 4<br />

Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>, à<br />

tout protocole concerné et au droit international.<br />

Article 5<br />

Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de<br />

procédure.<br />

Article 6<br />

A la demande de l'une <strong>des</strong> Parties, le Tribunal arbitral peut recommander les me<strong>sur</strong>es conservatoires<br />

indispensables.<br />

Article 7<br />

Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les<br />

moyens à leur disposition pour :<br />

a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;<br />

b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître <strong>des</strong> témoins ou <strong>des</strong> experts et<br />

d’enregistrer leur disposition.<br />

Article 8<br />

Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement<br />

qu'ils obtiennent confidentiellement au cours <strong>des</strong> audiences du Tribunal arbitral.<br />

Article 9<br />

A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait <strong>des</strong> circonstances particulières de<br />

l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend.<br />

Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.<br />

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Article 10<br />

Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique<br />

susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du<br />

Tribunal.<br />

Article 11<br />

Le Tribunal peut connaître et décider <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> reconventionnelles directement liées à l'objet du<br />

différend.<br />

Article 12<br />

Les décisions du Tribunal arbitral, tant <strong>sur</strong> la procédure que <strong>sur</strong> le fond, sont prises à la majorité <strong>des</strong><br />

voix de ses membres.<br />

Article 13<br />

Si l'une <strong>des</strong> Parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa<br />

cause, l'autre Partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa<br />

décision. Le fait qu'une <strong>des</strong> Parties se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de<br />

faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le<br />

Tribunal arbitral doit s'as<strong>sur</strong>er que la demande est fondée dans le faits et en droit.<br />

Article 14<br />

Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été<br />

créé, à mains qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas<br />

excéder cinq mois supplémentaires.<br />

Article 15<br />

La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est<br />

motivée. Elle contient les noms <strong>des</strong> membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a<br />

été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.<br />

Article 16<br />

La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les Parties<br />

ne se soient entendues d'avance <strong>sur</strong> une procédure d'appel.<br />

Article 17<br />

Tout différend qui pourrait <strong>sur</strong>gir entre les Parties au différend concernant l'interprétation ou<br />

l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une <strong>des</strong> Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.<br />

Deuxième partie: CONCILIATION<br />

Article premier<br />

Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une <strong>des</strong> Parties au différend. A moins<br />

que les Parties n'en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque<br />

Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun accord par les membres<br />

ainsi désignés.<br />

Article 2<br />

En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent leurs<br />

membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont <strong>des</strong> intérêts<br />

indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord <strong>sur</strong> la question de savoir si elles ont le même intérêt,<br />

elles nomment leurs membres séparément.<br />

Article 3<br />

Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de conciliation, tous<br />

les membres de la Commission n'ont pas été nommés par les Parties, le Secrétaire général de<br />

l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux<br />

désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.<br />

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Article 4<br />

Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre Commission, celle-ci n'a<br />

pas choisi son Président, le Secrétaire Général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies procède, à la<br />

requête d'une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.<br />

Article 5<br />

La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité <strong>des</strong> voix de ses membres. A moins<br />

que les Parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend<br />

une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.<br />

Article 6<br />

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si<br />

elle est ou non compétente.<br />

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PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PREVENTION DES RISQUES<br />

BIOTECHNOLOGIQUES RELATIF A LA CONVENTION SUR LA<br />

Les Parties au présent Protocole,<br />

DIVERSITE BIOLOGIQUE<br />

Adoption : Montréal, janvier 2000.<br />

Entrée en vigueur : 11 septembre 2003.<br />

Signature par le Mali : ……………..<br />

Ratification par le Mali : 04 juin 2002.<br />

Etant Parties à la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> la diversité biologique, ci-après dénommée "la <strong>Convention</strong>",<br />

Rappelant les paragraphes 3 et 4 de l'article 19, l'article 8 g) et l'article 17 de la <strong>Convention</strong>,<br />

Rappelant aussi la décision II/5 du 17 novembre 1995 de la Conférence <strong>des</strong> Parties à la<br />

<strong>Convention</strong> demandant l'élaboration d'un protocole <strong>sur</strong> la prévention <strong>des</strong> risques<br />

biotechnologiques qui porterait expressément <strong>sur</strong> les mouvements transfrontières<br />

d'organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne pouvant avoir <strong>des</strong> effets<br />

défavorables <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, et qui<br />

envisagerait, en particulier, une procédure appropriée d'accord préalable en connaissance de<br />

cause,<br />

Réaffirmant l'approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio <strong>sur</strong><br />

l'environnement et le développement,<br />

Conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le grand public<br />

est de plus en plus préoccupé par les effets défavorables qu'elle pourrait avoir <strong>sur</strong> la diversité<br />

biologique, y compris les risques qu'elle pourrait comporter pour la santé humaine,<br />

Reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être<br />

de l'être humain pourvu qu'elle soit développée et utilisée dans <strong>des</strong> conditions de sécurité<br />

satisfaisantes pour l'environnement et la santé humaine,<br />

Conscientes également de l'importance cruciale que revêtent pour l'humanité les centres<br />

d'origine et les centres de diversité génétique,<br />

Tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en développement,<br />

disposent de moyens limités pour faire face à la nature et à l'importance <strong>des</strong> risques, connus<br />

et potentiels, que présentent les organismes vivants modifiés,<br />

Estimant que les accords <strong>sur</strong> le commerce et l'environnement devraient se soutenir<br />

mutuellement en vue de l'avènement d'un développement durable,<br />

Soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification<br />

<strong>des</strong> droits et obligations d'une Partie en vertu d'autres accords internationaux en vigueur,<br />

Considérant qu'il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole<br />

à d'autres accords internationaux,<br />

Sont convenues de ce qui suit :<br />

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Article premier<br />

OBJECTIF<br />

Conformément à l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio <strong>sur</strong><br />

l'environnement et le développement, l'objectif du présent Protocole est de contribuer à as<strong>sur</strong>er un<br />

degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger <strong>des</strong><br />

organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir <strong>des</strong> effets<br />

défavorables <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu<br />

également <strong>des</strong> risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l'accent <strong>sur</strong> les<br />

mouvements transfrontières.<br />

Article 2<br />

DISPOSITIONS GENERALES<br />

1. Chaque Partie prend les me<strong>sur</strong>es juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées<br />

pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole.<br />

2. Les Parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert et<br />

la libération de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques<br />

pour la diversité biologique, en tenant compte également <strong>des</strong> risques pour la santé humaine.<br />

3. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à la souveraineté<br />

<strong>des</strong> Etats <strong>sur</strong> leurs eaux territoriales telle qu'établie en droit international, ni aux droits souverains ou à<br />

la juridiction qu'ils exercent <strong>sur</strong> leur zone économique exclusive et <strong>sur</strong> leur plateau continental en<br />

vertu du droit international, ni à l'exercice, par les navires et avions de tous les Etats, <strong>des</strong> droits et<br />

libertés de navigation conférés par le droit international et consacrés dans les instruments<br />

internationaux pertinents.<br />

4. Rien dans le présent Protocole ne doit être interprété comme restreignant le droit d'une Partie de<br />

prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es plus rigoureuses pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité<br />

biologique que celles prévues par le Protocole, à condition qu'elles soient compatibles avec l'objectif<br />

et les dispositions du Protocole et en accord avec les autres obligations imposées à cette Partie par le<br />

droit international.<br />

5. Les Parties sont encouragées à tenir compte, de manière appropriée, <strong>des</strong> compétences<br />

disponibles, <strong>des</strong> instruments existants et <strong>des</strong> travaux entrepris par les instances internationales<br />

compétentes s'agissant <strong>des</strong> risques pour la santé humaine.<br />

Article 3<br />

DEFINITIONS<br />

Aux fins du Protocole :<br />

a) "Conférence <strong>des</strong> Parties" s'entend de la Conférence <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong>;<br />

b) "Utilisation en milieu confiné" s'entend de toute opération, entreprise dans un dispositif, une<br />

installation, ou toute autre structure physique, faisant intervenir <strong>des</strong> organismes vivants<br />

modifiés qui sont réglementés par <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es spécifiques qui en limitent effectivement le<br />

contact avec le milieu extérieur, et l'impact <strong>sur</strong> ce milieu;<br />

c) "Exportation" s'entend de tout mouvement transfrontière intentionnel en provenance d'une<br />

Partie et à <strong>des</strong>tination d'une autre Partie;<br />

d) "Exportateur" s'entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la<br />

Partie exportatrice, qui prend <strong>des</strong> dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit<br />

exporté;<br />

e) "Importation" s'entend de tout mouvement transfrontière intentionnel à <strong>des</strong>tination d'une Partie<br />

et en provenance d'une autre Partie;<br />

f) "Importateur" s'entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la<br />

Partie importatrice, qui prend <strong>des</strong> dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit<br />

importé;<br />

g) "Organisme vivant modifié" s'entend de tout organisme vivant possédant une combinaison de<br />

matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne;<br />

h) "Organisme vivant" s'entend de toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer<br />

du matériel génétique, y compris <strong>des</strong> organismes stériles, <strong>des</strong> virus et <strong>des</strong> viroï<strong>des</strong>;<br />

i) "Biotechnologie moderne" s'entend :<br />

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a) de l'application de techniques in vitro aux aci<strong>des</strong> nucléiques, y compris la recombinaison de<br />

l'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'aci<strong>des</strong> nucléiques dans <strong>des</strong><br />

cellules ou organites,<br />

b) de la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique, qui<br />

<strong>sur</strong>montent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la<br />

recombinaison et qui ne sont pas <strong>des</strong> techniques utilisées pour la reproduction et la sélection<br />

de type classique.<br />

j) "Organisation régionale d'intégration économique" s'entend de toute organisation constituée<br />

par <strong>des</strong> Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré<br />

leur compétence pour toutes les questions relevant du Protocole et qui a été dûment habilitée,<br />

conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver le<br />

Protocole, ou à y adhérer;<br />

k) "Mouvement transfrontière" s'entend de tout mouvement d'un organisme vivant modifié en<br />

provenance d'une Partie et à <strong>des</strong>tination d'une autre Partie, à ceci près qu'aux fins <strong>des</strong><br />

articles 17 et 24, "mouvement transfrontière" s'étend aux mouvements entre Parties et non-<br />

Parties.<br />

Article 4<br />

CHAMP D'APPLICATION<br />

Le présent Protocole s'applique aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation et à<br />

l'utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourrait avoir <strong>des</strong> effets défavorables <strong>sur</strong> la<br />

conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également <strong>des</strong> risques pour<br />

la santé humaine.<br />

Article 5<br />

PRODUITS PHARMACEUTIQUES<br />

Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit <strong>des</strong> Parties de soumettre tout organisme vivant<br />

modifié à une évaluation <strong>des</strong> risques avant de prendre une décision concernant son importation, le<br />

présent Protocole ne s'applique pas aux mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés<br />

qui sont <strong>des</strong> produits pharmaceutiques <strong>des</strong>tinés à l’homme relevant d'autres accords ou organismes<br />

internationaux pertinents.<br />

Article 6<br />

TRANSIT ET UTILISATIONS EN MILIEU CONFINE<br />

1. Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit d'une Partie de transit de réglementer le transport<br />

d'organismes vivants modifiés <strong>sur</strong> son territoire et d'aviser le Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong><br />

risques biotechnologiques de toute décision qu'elle a prise, en vertu du paragraphe 3 de l'article 2,<br />

concernant le transit <strong>sur</strong> son territoire d'un organisme vivant modifié déterminé, les dispositions du<br />

présent Protocole concernant la procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne<br />

s'appliquent pas aux organismes vivants modifiés en transit.<br />

2. Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit de toute Partie de soumettre un organisme vivant<br />

modifié quel qu'il soit à une évaluation <strong>des</strong> risques avant de prendre une décision concernant son<br />

importation et de fixer <strong>des</strong> normes applicables aux utilisations en milieu confiné dans les limites de sa<br />

juridiction, les dispositions du présent Protocole relatives à la procédure d'accord préalable en<br />

connaissance de cause ne s'appliquent pas aux mouvements transfrontières d'organismes vivants<br />

modifiés <strong>des</strong>tinés à être utilisés en milieu confiné qui sont effectués conformément aux normes de la<br />

Partie importatrice.<br />

Article 7<br />

APPLICATION DE LA PROCEDURE D'ACCORD PREALABLE<br />

EN CONNAISSANCE DE CAUSE<br />

1. Sous réserve <strong>des</strong> articles 5 et 6, la procédure d'accord préalable en connaissance de cause prévue<br />

aux articles 8, 9, 10 et 12 s'applique avant le premier mouvement transfrontière intentionnel<br />

d'organismes vivants modifiés <strong>des</strong>tinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la<br />

Partie importatrice.<br />

2. L'introduction intentionnelle dans l'environnement visée au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus ne concerne pas<br />

les organismes vivants modifiés <strong>des</strong>tinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou<br />

animale, ou à être transformés.<br />

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3. L'article 11 s'applique avant le premier mouvement transfrontière d'organismes vivants modifiés<br />

<strong>des</strong>tinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés.<br />

4. La procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne s'applique pas aux mouvements<br />

transfrontières intentionnels <strong>des</strong> organismes vivants modifiés qui, dans une décision de la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole, sont définis comme peu<br />

susceptibles d'avoir <strong>des</strong> effets défavorables <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la diversité<br />

biologique, compte tenu également <strong>des</strong> risques pour la santé humaine.<br />

Article 8<br />

NOTIFICATION<br />

1. La Partie exportatrice adresse, ou exige que l'exportateur veille à adresser, par écrit, à l'autorité<br />

nationale compétente de la Partie importatrice, une notification avant le mouvement transfrontière<br />

intentionnel d'un organisme vivant modifié visé au paragraphe 1 de l'article 7. La notification contient<br />

au minimum les informations spécifiées à l'annexe I.<br />

2. La Partie exportatrice veille à ce qu'il y ait responsabilité juridique quant à l'exactitude <strong>des</strong><br />

informations communiquées par l'exportateur.<br />

Article 9<br />

ACCUSE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION<br />

1. La Partie importatrice adresse par écrit à l'auteur de la notification, dans les quatre-vingt-dix jours,<br />

un accusé de réception de la notification.<br />

2. L'accusé de réception indique :<br />

a) La date de réception de la notification;<br />

b) Si la notification contient à première vue les informations visées à l'article 8;<br />

c) S'il convient de procéder en se conformant au cadre réglementaire national de la Partie<br />

importatrice ou en suivant la procédure prévue à l'article 10.<br />

3. Le cadre réglementaire national mentionné au paragraphe 2 c) ci-<strong>des</strong>sus doit être conforme au<br />

Protocole.<br />

4. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas accuser réception d’une notification, ne signifie pas<br />

qu'elle consent au mouvement transfrontière intentionnel.<br />

Article 10<br />

PROCEDURE DE DECISION<br />

1. Les décisions prises par la Partie importatrice sont conformes à l'article 15.<br />

2. La Partie importatrice doit, dans le délai prescrit à l'article 9, indiquer par écrit à l'auteur de la<br />

notification si le mouvement transfrontière intentionnel peut avoir lieu :<br />

a) Seulement lorsque la Partie importatrice a donné son consentement par écrit; ou<br />

b) A l'issue d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours sans autre consentement par écrit.<br />

3. Dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification, la Partie<br />

importatrice communique par écrit, à l'auteur de la notification et au Centre d'échange pour la<br />

prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques, la décision visée au paragraphe 2 a) ci-<strong>des</strong>sus :<br />

a) Autorisant l'importation, avec ou sans condition, et indiquant comment la décision s'appliquera<br />

aux importations ultérieures du même organisme vivant modifié;<br />

b) Interdisant l'importation;<br />

c) Demandant <strong>des</strong> renseignements pertinents supplémentaires conformément à sa<br />

réglementation nationale ou à l'annexe I; le nombre de jours qui s'écoule entre le moment où<br />

la Partie importatrice demande <strong>des</strong> renseignements pertinents supplémentaires et celui où<br />

elle les obtient n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai dont elle dispose pour<br />

répondre;<br />

d) Informant l'auteur de la notification que la période spécifiée au présent paragraphe est<br />

prolongée d'une durée définie.<br />

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4. Sauf dans le cas d'un consentement inconditionnel, les décisions visées au paragraphe 3 ci-<strong>des</strong>sus<br />

doivent indiquer les raisons qui les ont motivées.<br />

5. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa décision dans les deux cent soixantedix<br />

jours suivant la date de réception de la notification ne signifie pas qu'elle consent au mouvement<br />

transfrontière intentionnel.<br />

6. L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance <strong>des</strong> informations et connaissances<br />

scientifiques pertinentes concernant l'étendue <strong>des</strong> effets défavorables potentiels d'un organisme<br />

vivant modifié <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie<br />

importatrice, compte tenu également <strong>des</strong> risques pour la santé humaine, n'empêche pas cette Partie<br />

de prendre comme il convient une décision concernant l'importation de l'organisme vivant modifié en<br />

question comme indiqué au paragraphe 3 ci-<strong>des</strong>sus, pour éviter ou réduire au minimum ces effets<br />

défavorables potentiels.<br />

7. La Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole décide, à sa<br />

première réunion, <strong>des</strong> procédures et mécanismes appropriés pour aider les Parties importatrices à<br />

prendre une décision.<br />

Article 11<br />

PROCEDURE A SUIVRE POUR LES ORGANISMES VIVANTS MODIFIES DESTINES<br />

A ETRE UTILISES DIRECTEMENT POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU<br />

ANIMALE, OU A ETRE TRANSFORMES<br />

1. Toute Partie qui prend une décision définitive concernant l'utilisation <strong>sur</strong> le territoire national, y<br />

compris la mise <strong>sur</strong> le marché, d'un organisme vivant modifié qui peut faire l'objet d'un mouvement<br />

transfrontière et qui est <strong>des</strong>tiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à<br />

être transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en informer les autres Parties, par<br />

l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques. Cette<br />

information doit contenir au minimum les renseignements demandés à l'annexe II. La Partie fournit par<br />

écrit une copie de cette information aux correspondants nationaux <strong>des</strong> Parties qui ont informé<br />

d'avance le Secrétariat du fait qu'elles n'ont pas accès au Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong><br />

risques biotechnologiques. La présente disposition ne s'applique pas aux décisions concernant les<br />

essais <strong>sur</strong> le terrain.<br />

2. Toute Partie qui prend une décision conformément au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus veille à ce que <strong>des</strong><br />

dispositions légales garantissent l'exactitude <strong>des</strong> informations fournies par le demandeur.<br />

3. Toute Partie peut demander <strong>des</strong> informations supplémentaires à l'autorité mentionnée au<br />

paragraphe b) de l'annexe II.<br />

4. Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale, une décision concernant<br />

l'importation d'un organisme vivant modifié <strong>des</strong>tiné à être utilisé directement pour l'alimentation<br />

humaine ou animale ou à être transformé, sous réserve que cette décision soit conforme à l'objectif du<br />

présent Protocole.<br />

5. Chaque Partie met à la disposition du Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong> risques<br />

biotechnologiques une copie de toutes les lois, réglementations et directives nationales applicables à<br />

l'importation <strong>des</strong> organismes vivants modifiés <strong>des</strong>tinés à être utilisés directement pour l'alimentation<br />

humaine ou animale ou à être transformés, si disponibles.<br />

6. Tout pays en développement ou pays à économie en transition Partie au présent Protocole peut, en<br />

l'absence du cadre réglementaire national visé au paragraphe 4 ci-<strong>des</strong>sus, lorsqu'il exerce sa<br />

compétence nationale, déclarer, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong><br />

risques biotechnologiques, que sa décision préalable à la première importation d'un organisme vivant<br />

modifié <strong>des</strong>tiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé,<br />

au sujet duquel <strong>des</strong> informations ont été fournies en application du paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus sera prise<br />

: a) à l'issue d'une évaluation <strong>des</strong> risques entreprise conformément à l'annexe III; et<br />

b) dans un délai prévisible ne dépassant pas deux cent soixante-dix jours.<br />

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7. Le fait qu'une Partie ne communique pas sa décision conformément au paragraphe 6 ci-<strong>des</strong>sus ne<br />

signifie pas qu'elle consente à importer ou qu'elle refuse d'importer l'organisme vivant modifié<br />

considéré <strong>des</strong>tiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être<br />

transformé, à moins qu'elle ne l'ait spécifié par ailleurs.<br />

8. L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance <strong>des</strong> informations et connaissances<br />

scientifiques pertinentes concernant l'étendue <strong>des</strong> effets défavorables potentiels d'un organisme<br />

vivant modifié <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie<br />

importatrice, compte tenu également <strong>des</strong> risques pour la santé humaine, n'empêche pas cette Partie<br />

de prendre comme il convient une décision concernant l'importation de cet organisme vivant modifié<br />

s'il est <strong>des</strong>tiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé,<br />

pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.<br />

9. Toute Partie peut faire connaître ses besoins en matière d'assistance financière et technique et de<br />

développement <strong>des</strong> capacités, s'agissant <strong>des</strong> organismes vivants modifiés <strong>des</strong>tinés à être utilisés<br />

directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Les Parties coopèrent pour<br />

répondre à ces besoins, conformément aux articles 22 et 28 du présent Protocole.<br />

Article 12<br />

EXAMEN DES DECISIONS<br />

1. Une Partie importatrice peut à tout moment, au vu de nouvelles informations scientifiques <strong>sur</strong> les<br />

effets défavorables potentiels <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,<br />

compte tenu aussi <strong>des</strong> risques pour la santé humaine, reconsidérer et modifier sa décision concernant<br />

un mouvement transfrontière intentionnel. En pareil cas, dans un délai de trente jours, elle en informe<br />

les auteurs de notifications antérieures de mouvements de l'organisme vivant modifié en question,<br />

ainsi que le Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques, en indiquant les<br />

raisons de sa décision.<br />

2. Une Partie exportatrice ou l'auteur d'une notification peut demander à une Partie importatrice de<br />

reconsidérer la décision qu'elle a prise la concernant, en vertu de l'article 10, lorsque la Partie<br />

exportatrice ou l'auteur de la notification estime :<br />

a) Qu'il y a un changement de circonstances de nature à influer <strong>sur</strong> les résultats de l'évaluation<br />

<strong>des</strong> risques qui ont fondé la décision; ou<br />

b) Que <strong>des</strong> renseignements scientifiques ou techniques supplémentaires sont disponibles.<br />

3. La Partie importatrice répond par écrit à cette demande dans les quatre-vingt-dix jours, en indiquant<br />

les raisons de sa décision.<br />

4. La Partie importatrice peut, à sa discrétion, exiger une évaluation <strong>des</strong> risques pour les importations<br />

ultérieures.<br />

Article 13<br />

PROCEDURE SIMPLIFIEE<br />

1. Une Partie importatrice peut, sous réserve que <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es adéquates soient appliquées pour<br />

as<strong>sur</strong>er le mouvement transfrontière intentionnel sans danger d'organismes vivants modifiés,<br />

conformément à l'objectif du Protocole, spécifier à l'avance au Centre d'échange pour la prévention<br />

<strong>des</strong> risques biotechnologiques :<br />

a) Les cas où un mouvement transfrontière intentionnel dont elle est la <strong>des</strong>tination peut avoir lieu<br />

au moment même où le mouvement lui est notifié;<br />

b) Les importations d'organismes vivants modifiés exemptés de la procédure d'accord préalable<br />

en connaissance de cause.<br />

a) Les notifications visées à l'alinéa a) ci-<strong>des</strong>sus peuvent valoir pour <strong>des</strong> mouvements similaires<br />

ultérieurs à <strong>des</strong>tination de la même Partie.<br />

2. Les renseignements concernant un mouvement transfrontière intentionnel devant figurer dans la<br />

notification visée au paragraphe 1 a) ci-<strong>des</strong>sus sont ceux indiqués à l'annexe I.<br />

Article 14<br />

ACCORDS ET ARRANGEMENTS BILATERAUX, REGIONAUX ET MULTILATERAUX<br />

1. Les Parties peuvent conclure <strong>des</strong> accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux<br />

concernant les mouvements transfrontières intentionnels d'organismes vivants modifiés, s’ils sont<br />

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conformes à l'objectif du Protocole et à condition que ces accords et arrangements n'aboutissent pas<br />

à un degré de protection moindre que celui prévu par le Protocole.<br />

2. Les Parties s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention<br />

<strong>des</strong> risques biotechnologiques, de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral<br />

qu'elles ont conclu avant ou après la date d'entrée en vigueur du Protocole.<br />

3. Les dispositions du Protocole n'ont aucun effet <strong>sur</strong> les mouvements transfrontières intentionnels qui<br />

ont lieu en vertu d'un de ces accords ou arrangements entre les Parties à cet accord ou arrangement.<br />

4. Toute Partie peut décider que sa réglementation nationale s'applique à certaines importations<br />

spécifiques qui lui sont <strong>des</strong>tinées et notifie sa décision au Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong><br />

risques biotechnologiques.<br />

Article 15<br />

EVALUATION DES RISQUES<br />

1. Les évaluations <strong>des</strong> risques entreprises en vertu du présent Protocole le sont selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong><br />

scientifiques éprouvées, conformément à l'annexe III et en tenant compte <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> d'évaluation<br />

<strong>des</strong> risques reconnues. Ces évaluations <strong>des</strong> risques s'appuient au minimum <strong>sur</strong> les informations<br />

fournies conformément à l'article 8 et <strong>sur</strong> d’autres preuves scientifiques disponibles permettant de<br />

déterminer et d'évaluer les effets défavorables potentiels <strong>des</strong> organismes vivants modifiés <strong>sur</strong> la<br />

conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également <strong>des</strong> risques pour<br />

la santé humaine.<br />

2. La Partie importatrice veille à ce que soit effectuée une évaluation <strong>des</strong> risques pour prendre une<br />

décision au titre de l'article 10. Elle peut exiger que l'exportateur procède à l'évaluation <strong>des</strong> risques.<br />

3. Le coût de l'évaluation <strong>des</strong> risques est pris en charge par l'auteur de la notification si la Partie<br />

importatrice l'exige.<br />

Article 16<br />

GESTION DES RISQUES<br />

1. En tenant compte de l'article 8 g) de la <strong>Convention</strong>, les Parties mettent en place et appliquent <strong>des</strong><br />

mécanismes, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es et <strong>des</strong> stratégies appropriés pour réglementer, gérer et maîtriser les<br />

risques définis par les dispositions du Protocole relatives à l'évaluation <strong>des</strong> risques associés à<br />

l'utilisation, à la manipulation et aux mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés.<br />

2. Des me<strong>sur</strong>es fondées <strong>sur</strong> l'évaluation <strong>des</strong> risques sont imposées dans la me<strong>sur</strong>e nécessaire pour<br />

prévenir les effets défavorables de l'organisme vivant modifié <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable<br />

de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, <strong>sur</strong> le territoire de la Partie<br />

importatrice.<br />

3. Chaque Partie prend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non<br />

intentionnels d'organismes vivants modifiés, y compris <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es prescrivant une évaluation <strong>des</strong><br />

risques avant la première libération d'un organisme vivant modifié.<br />

4. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sus, chaque Partie veille à ce que tout organisme vivant<br />

modifié, importé ou mis au point localement, ait été soumis à une période d'observation appropriée<br />

correspondant à son cycle de vie ou à son temps de formation avant d'être utilisé comme prévu.<br />

5. Les Parties coopèrent en vue :<br />

a) D'identifier les organismes vivants modifiés ou les caractères d'organismes vivants modifiés<br />

qui peuvent avoir <strong>des</strong> effets défavorables <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la<br />

diversité biologique, en tenant compte également <strong>des</strong> risques pour la santé humaine;<br />

b) De prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées pour traiter ces organismes vivants modifiés ou<br />

caractères spécifiques.<br />

Article 17<br />

MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES NON INTENTIONNELS ET MESURES D'URGENCE<br />

1. Chaque Partie prend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées pour notifier aux Etats effectivement touchés ou<br />

pouvant l'être, au Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques et, au besoin,<br />

aux organisations internationales compétentes, tout incident dont elle a connaissance qui relève de sa<br />

compétence et qui a pour résultat une libération entraînant ou pouvant entraîner un mouvement<br />

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transfrontière non intentionnel d'un organisme vivant modifié susceptible d'avoir <strong>des</strong> effets<br />

défavorables importants <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant<br />

compte également <strong>des</strong> risques pour la santé humaine dans ces Etats. La notification est donnée dès<br />

que la Partie concernée prend connaissance de cette situation.<br />

2. Chaque Partie communique au Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques,<br />

au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour ce qui la concerne, les<br />

coordonnées de la personne habilitée à recevoir les notifications données en vertu du présent article.<br />

3. Toute notification donnée en vertu du paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus devrait comporter les éléments<br />

suivants :<br />

a) Toute information pertinente disponible <strong>sur</strong> les quantités estimatives et les caractéristiques et<br />

caractères pertinents <strong>des</strong> organismes vivants modifiés;<br />

b) Des renseignements <strong>sur</strong> les circonstances et la date prévue de la libération, ainsi que <strong>sur</strong><br />

l'utilisation de l'organisme vivant modifié dans la Partie d'origine;<br />

c) Toute information disponible <strong>sur</strong> les effets défavorables potentiels <strong>sur</strong> la conservation et<br />

l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine,<br />

ainsi que toute information disponible <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es possibles de gestion <strong>des</strong> risques;<br />

d) Tout autre renseignement pertinent;<br />

e) Les coordonnées à contacter pour tout complément d'information.<br />

4. Pour réduire au minimum tout effet défavorable important <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable<br />

de la diversité biologique, compte tenu également <strong>des</strong> risques pour la santé humaine, chaque Partie<br />

sous la juridiction de laquelle a lieu la libération de l'organisme vivant modifié visée au paragraphe 1<br />

ci-<strong>des</strong>sus consulte immédiatement les Etats effectivement touchés ou pouvant l'être, pour leur<br />

permettre de déterminer les interventions appropriées et de prendre les me<strong>sur</strong>es nécessaires, y<br />

compris <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es d'urgence.<br />

Article 18<br />

MANIPULATION, TRANSPORT, EMBALLAGE ET IDENTIFICATION<br />

1. Afin d'éviter <strong>des</strong> effets défavorables <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la diversité<br />

biologique, en tenant compte également <strong>des</strong> risques pour la santé humaine, chaque Partie prend les<br />

me<strong>sur</strong>es nécessaires pour exiger que les organismes vivants modifiés qui font l'objet d'un mouvement<br />

transfrontière intentionnel relevant du présent Protocole soient manipulés, emballés et transportés<br />

dans <strong>des</strong> conditions de sécurité tenant compte <strong>des</strong> règles et normes internationales pertinentes.<br />

2. Chaque Partie prend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour exiger que la documentation accompagnant :<br />

a) les organismes vivants modifiés <strong>des</strong>tinés à être utilisés directement pour l'alimentation<br />

humaine et animale, ou <strong>des</strong>tinés à être transformés, indique clairement qu'ils "peuvent<br />

contenir" <strong>des</strong> organismes vivants modifiés et qu'ils ne sont pas <strong>des</strong>tinés à être introduits<br />

intentionnellement dans l'environnement, et indique les coordonnées à contacter pour tout<br />

complément d'information. La Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong><br />

Parties au Protocole prend une décision exposant en détail les modalités de cette obligation,<br />

en particulier la façon dont il faudra spécifier l'identité de ces organismes ainsi que toute<br />

identification particulière, au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du<br />

Protocole;<br />

b) les organismes vivants modifiés <strong>des</strong>tinés à être utilisés en milieu confiné indique clairement<br />

qu'il s'agit d'organismes vivants modifiés, en spécifiant les règles de sécurité à observer pour<br />

la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes, et indique les<br />

coordonnées à contacter pour tout complément d'information, y compris le nom et l'adresse<br />

de la personne et de l'institution auxquelles les organismes vivants modifiés sont expédiés;<br />

c) les organismes vivants modifiés <strong>des</strong>tinés à être introduits intentionnellement dans<br />

l'environnement de la Partie importatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifié visé<br />

par le Protocole, indique clairement qu'il s'agit d'organismes vivants modifiés, spécifie leur<br />

identité et leurs traits et caractéristiques pertinents, ainsi que toute règle de sécurité à<br />

observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes, et<br />

indique les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d'information, ainsi<br />

que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur; et contienne une<br />

déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole<br />

applicables à l'exportateur.<br />

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3. La Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole détermine s'il est<br />

nécessaire d'élaborer <strong>des</strong> normes d'identification, de manipulation, d'emballage et de transport, et fixe<br />

les modalités de cette élaboration, en consultant d'autres organismes internationaux compétents en la<br />

matière.<br />

Article 19<br />

AUTORITES NATIONALES COMPETENTES ET CORRESPONDANTS NATIONAUX<br />

1. Chaque Partie désigne un correspondant national chargé d'as<strong>sur</strong>er en son nom la liaison avec le<br />

Secrétariat. Chaque Partie désigne également une ou plusieurs autorités nationales compétentes<br />

chargées de s'acquitter <strong>des</strong> fonctions administratives qu'appelle le Protocole et autorisées à agir en<br />

son nom dans l'exécution de ces fonctions. Une Partie peut confier à une entité unique les fonctions<br />

de correspondant national et d'autorité nationale compétente.<br />

2. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du Protocole<br />

pour ce qui la concerne, les noms et adresses de son correspondant national et de l'autorité ou <strong>des</strong><br />

autorités nationales compétentes. Lorsqu'une Partie désigne plus d'une autorité nationale compétente,<br />

elle indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité<br />

respectifs de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l'autorité compétente<br />

pour chaque type d'organisme vivant modifié. Chaque Partie notifie immédiatement au Secrétariat<br />

toute modification de la désignation de son correspondant national ou du nom, de l'adresse, ou <strong>des</strong><br />

responsabilités de son ou ses autorités nationales compétentes.<br />

3. Le Secrétariat porte immédiatement à la connaissance <strong>des</strong> Parties les notifications reçues en vertu<br />

du paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sus et met également cette information à disposition par le biais du Centre<br />

d'échange pour la prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques.<br />

Article 20<br />

ECHANGE D'INFORMATIONS ET CENTRE D'ECHANGE POUR LA PREVENTION<br />

DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES<br />

1. Un Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques est créé dans le cadre du<br />

mécanisme d'échange prévu au paragraphe 3 de l'article 18 de la <strong>Convention</strong>, pour :<br />

a) Faciliter l'échange d'informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques, ainsi<br />

que de données d'expérience, relatives aux organismes vivants modifiés;<br />

b) Aider les Parties à appliquer le Protocole, en tenant compte <strong>des</strong> besoins spécifiques <strong>des</strong> pays<br />

en développement, notamment les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en<br />

développement, et <strong>des</strong> pays à économie en transition, ainsi que <strong>des</strong> pays qui sont <strong>des</strong> centres<br />

d'origine et <strong>des</strong> centres de diversité génétique.<br />

2. Le Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques est un moyen de rendre<br />

l'information disponible aux fins précisées au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus. Il permet d'accéder aux<br />

informations pertinentes pour l'application du Protocole que fournissent les Parties. Il permet aussi<br />

d'accéder aux autres mécanismes internationaux d'échange d'informations <strong>sur</strong> la prévention <strong>des</strong><br />

risques biotechnologiques, si possible.<br />

3. Sans préjudice de la protection <strong>des</strong> informations confidentielles, chaque Partie communique au<br />

Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques toute information qu'elle est tenue<br />

de fournir au titre du Protocole, et :<br />

a) Toutes les lois, réglementations et directives nationales en vigueur visant l'application du<br />

Protocole, ainsi que les informations requises par les Parties dans le cadre de la procédure<br />

d'accord préalable en connaissance de cause;<br />

b) Tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral;<br />

c) Un résumé <strong>des</strong> évaluations <strong>des</strong> risques ou <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> environnementales relatives aux<br />

organismes vivants modifiés menées en application de sa réglementation et effectuées<br />

conformément à l'article 15, y compris, au besoin, <strong>des</strong> informations pertinentes concernant les<br />

produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d'organismes vivants<br />

modifiés qui contient <strong>des</strong> combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable<br />

obtenu par le recours à la biotechnologie moderne;<br />

d) Ses décisions finales concernant l'importation ou la libération d'organismes vivants modifiés;<br />

e) Les rapports soumis en vertu de l'article 33, y compris les rapports <strong>sur</strong> l'application de la<br />

procédure d'accord préalable en connaissance de cause.<br />

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4. Les modalités de fonctionnement du Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong> risques<br />

biotechnologiques, y compris ses rapports d'activité, sont examinées et arrêtées par la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole à sa première réunion et font<br />

l'objet d'examens ultérieurs.<br />

Article 21<br />

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES<br />

1. La Partie importatrice autorise l'auteur de la notification à indiquer quelles sont, parmi les<br />

informations communiquées en application <strong>des</strong> procédures prévues par le Protocole ou exigées par la<br />

Partie importatrice dans le cadre de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause du<br />

Protocole, celles qu'il faut considérer comme confidentielles. En pareil cas, une justification est fournie<br />

<strong>sur</strong> demande.<br />

2. La Partie importatrice consulte l'auteur de la notification lorsqu'elle décide que l'information<br />

considérée par celui-ci comme confidentielle ne remplit pas les conditions requises pour être traitée<br />

comme telle et, avant de divulguer l'information, elle l'informe de sa décision, en indiquant ses raisons<br />

<strong>sur</strong> demande et en ménageant la possibilité de consultations et d'un réexamen interne de la décision.<br />

3. Chaque Partie protège les informations confidentielles reçues en vertu du Protocole, y compris les<br />

informations confidentielles reçues au titre de la procédure d'accord préalable en connaissance de<br />

cause du Protocole. Chaque Partie veille à disposer de procédures lui permettant de protéger ces<br />

informations et protège la confidentialité de ces informations d'une manière aussi favorable que celle<br />

dont elle use pour les informations confidentielles se rapportant aux organismes vivants modifiés<br />

d'origine nationale.<br />

4. La Partie importatrice n'utilise pas ces informations à <strong>des</strong> fins commerciales, sauf avec l'accord écrit<br />

de l'auteur de la notification.<br />

5. Si l'auteur de la notification retire ou a retiré celle-ci, la Partie importatrice respecte la confidentialité<br />

de toutes les informations commerciales ou industrielles, y compris les informations <strong>sur</strong> la recherchedéveloppement,<br />

ainsi que celles dont la confidentialité fait l'objet d'un désaccord entre cette Partie et<br />

l'auteur de la notification.<br />

6. Sans préjudice du paragraphe 5 ci-<strong>des</strong>sus, les informations ci-après ne sont pas tenues pour<br />

confidentielles :<br />

a) Le nom et l'adresse de l'auteur de la notification;<br />

b) Une <strong>des</strong>cription générale de l'organisme ou <strong>des</strong> organismes vivants modifiés;<br />

c) Un résumé de l'évaluation <strong>des</strong> risques d'impact <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la<br />

diversité biologique, tenant compte également <strong>des</strong> risques pour la santé humaine;<br />

d) Les métho<strong>des</strong> et plans d'intervention d'urgence.<br />

Article 22<br />

CREATION DE CAPACITES<br />

1. Les Parties coopèrent au développement et au renforcement <strong>des</strong> ressources humaines et <strong>des</strong><br />

capacités institutionnelles dans le domaine de la prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques, y compris<br />

la biotechnologie dans la me<strong>sur</strong>e où elle a trait à la prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques, en vue<br />

de la mise en oeuvre effective du Protocole dans les pays en développement Parties, en particulier<br />

dans les pays les moins avancés et dans les petits Etats insulaires en développement, ainsi que dans<br />

les Parties à économie en transition, y compris par l'intermédiaire <strong>des</strong> institutions et organisations<br />

mondiales, régionales, sous-régionales et nationales et, s'il y a lieu, en favorisant la participation du<br />

secteur privé.<br />

2. Aux fins d'application du paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, en ce qui concerne la coopération, les besoins<br />

<strong>des</strong> pays en développement Parties, en particulier ceux <strong>des</strong> pays les moins avancés et <strong>des</strong> petits<br />

Etats insulaires en développement, en matière de ressources financières, d'accès à la technologie et<br />

au savoir-faire, et de transfert de technologie et de savoir-faire conformément aux dispositions<br />

pertinentes de la <strong>Convention</strong>, sont pleinement pris en compte dans la création de capacités pour la<br />

prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques. La coopération à la création de capacités comprend, sous<br />

réserve <strong>des</strong> différences existant entre les situations, les moyens et les besoins de chaque Partie : la<br />

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formation scientifique et technique à l'utilisation rationnelle et sans danger de la biotechnologie et à<br />

l'utilisation <strong>des</strong> évaluations <strong>des</strong> risques et <strong>des</strong> techniques de gestion <strong>des</strong> risques biotechnologiques,<br />

ainsi que le renforcement <strong>des</strong> capacités techniques et institutionnelles en matière de prévention <strong>des</strong><br />

risques biotechnologiques.<br />

Les besoins <strong>des</strong> Parties à économie en transition sont également pris pleinement en considération<br />

dans la création de capacités pour la prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques.<br />

Article 23<br />

SENSIBILISATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC<br />

1. Les Parties :<br />

a) Encouragent et facilitent la sensibilisation, l'éducation et la participation du public concernant<br />

le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger d'organismes vivants modifiés en vue<br />

de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également<br />

<strong>des</strong> risques pour la santé humaine. Les Parties, pour ce faire, coopèrent, selon qu'il convient,<br />

avec les autres Etats et les organes internationaux;<br />

b) S'efforcent de veiller à ce que la sensibilisation et l'éducation du public comprennent l'accès à<br />

l'information <strong>sur</strong> les organismes vivants modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent être<br />

importés.<br />

2. Les Parties, conformément à leurs lois et réglementations respectives, consultent le public lors de la<br />

prise <strong>des</strong> décisions relatives aux organismes vivants modifiés et mettent à la disposition du public<br />

l'issue de ces décisions, tout en respectant le caractère confidentiel de l'information, conformément à<br />

l'article 21.<br />

3. Chaque Partie s'efforce d'informer le public <strong>sur</strong> les moyens d'accès au Centre d'échange pour la<br />

prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques.<br />

Article 24<br />

NON-PARTIES<br />

1. Les mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés entre Parties et non-Parties doivent<br />

être compatibles avec l'objectif du Protocole. Les Parties peuvent conclure <strong>des</strong> accords et<br />

arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec <strong>des</strong> non-Parties au sujet de ces<br />

mouvements transfrontières.<br />

2. Les Parties encouragent les non-Parties à adhérer au Protocole et à communiquer au Centre<br />

d'échange pour la prévention <strong>des</strong> risques biotechnologiques <strong>des</strong> renseignements appropriés <strong>sur</strong> les<br />

organismes vivants modifiés libérés <strong>sur</strong> leur territoire, ou faisant l'objet de mouvements à <strong>des</strong>tination<br />

ou en provenance de zones relevant de leur juridiction nationale.<br />

Article 25<br />

MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES ILLICITES<br />

1. Chaque Partie adopte <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es nationales propres à prévenir et à réprimer, s'il convient, les<br />

mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés contrevenant aux me<strong>sur</strong>es nationales<br />

qu'elle a prises pour appliquer le présent Protocole. De tels mouvements seront réputés mouvements<br />

transfrontières illicites.<br />

2. En cas de mouvement transfrontière illicite, la Partie touchée peut demander à la Partie d'origine<br />

d'éliminer à ses propres frais les organismes vivants modifiés concernés, en les rapatriant ou en les<br />

détruisant, selon qu'il convient.<br />

3. Chaque Partie met à la disposition du Centre d'échange pour la prévention <strong>des</strong> risques<br />

biotechnologiques les renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières illicites la<br />

concernant.<br />

Article 26<br />

CONSIDERATIONS SOCIO-ECONOMIQUES<br />

1. Les Parties, lorsqu'elles prennent une décision concernant l'importation, en vertu du présent<br />

Protocole ou en vertu <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es nationales qu'elles ont prises pour appliquer le Protocole, peuvent<br />

tenir compte, en accord avec leurs obligations internationales, <strong>des</strong> incidences socio-économiques de<br />

l'impact <strong>des</strong> organismes vivants modifiés <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation durable de la diversité<br />

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iologique, eu égard à la valeur de la diversité biologique pour les communautés autochtones et<br />

locales, en particulier.<br />

2. Les Parties sont encouragées à coopérer à la recherche et à l'échange d'informations <strong>sur</strong> l'impact<br />

socio-économique <strong>des</strong> organismes vivants modifiés, en particulier pour les communautés autochtones<br />

et locales.<br />

Article 27<br />

RESPONSABILITE ET REPARATION<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties, siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole, engage, à<br />

sa première réunion, un processus visant à élaborer <strong>des</strong> règles et procédures internationales<br />

appropriées en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de<br />

mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés, en analysant et en prenant dûment en<br />

compte les travaux en cours en droit international <strong>sur</strong> ces questions, et s'efforce d'achever ce<br />

processus dans les quatre ans.<br />

Article 28<br />

MECANISME DE FINANCEMENT ET RESSOURCES FINANCIERES<br />

1. Lorsqu'elles examinent la question <strong>des</strong> ressources financières <strong>des</strong>tinées à l'application du<br />

Protocole, les Parties tiennent compte <strong>des</strong> dispositions de l'article 20 de la <strong>Convention</strong>.<br />

2. Le mécanisme de financement établi par l'article 21 de la <strong>Convention</strong> est, par l'intermédiaire de la<br />

structure institutionnelle qui en as<strong>sur</strong>e le fonctionnement, le mécanisme de financement du Protocole.<br />

3. En ce qui concerne la création de capacités visée à l'article 22 du Protocole, la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole, tient compte, lorsqu'elle fournit <strong>des</strong><br />

directives concernant le mécanisme de financement visé au paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sus, pour examen par<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties, du besoin de ressources financières <strong>des</strong> pays en développement Parties,<br />

en particulier <strong>des</strong> pays les moins avancés et <strong>des</strong> petits Etats insulaires en développement.<br />

4. Dans le cadre du paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, les Parties tiennent également compte <strong>des</strong> besoins <strong>des</strong><br />

pays en développement Parties, en particulier ceux <strong>des</strong> pays les moins avancés et <strong>des</strong> petits Etats<br />

insulaires en développement, ainsi que ceux <strong>des</strong> Parties à économie en transition, lorsqu'elles<br />

s'efforcent de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création de capacités aux fins de<br />

l'application du Protocole.<br />

5. Les directives fournies au mécanisme de financement de la <strong>Convention</strong> dans les décisions<br />

pertinentes de la Conférence <strong>des</strong> Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l'adoption du<br />

Protocole, s'appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du présent article.<br />

6. Les pays développés Parties peuvent aussi fournir <strong>des</strong> ressources financières et technologiques<br />

pour l'application <strong>des</strong> dispositions du Protocole, dans le cadre d'arrangements bilatéraux, régionaux et<br />

multilatéraux, dont les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition pourront<br />

user.<br />

Article 29<br />

CONFERENCE DES PARTIES SIEGEANT EN TANT QUE REUNION DES PARTIES<br />

AU PROTOCOLE<br />

1. La Conférence <strong>des</strong> Parties siège en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole.<br />

2. Les Parties à la <strong>Convention</strong> qui ne sont pas Parties au Protocole peuvent participer en qualité<br />

d'observateur aux travaux de toute réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que<br />

Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole. Lorsque la Conférence <strong>des</strong> Parties siège en tant que Réunion <strong>des</strong><br />

Parties au Protocole, les décisions qui sont prises en vertu du Protocole le sont seulement par les<br />

Parties au Protocole.<br />

3. Lorsque la Conférence <strong>des</strong> Parties siège en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole, tout<br />

membre du Bureau de la Conférence <strong>des</strong> Parties représentant une Partie à la <strong>Convention</strong> qui n'est<br />

pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au<br />

Protocole parmi elles.<br />

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4. La Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole suit l'application<br />

du Protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser<br />

l'application effective. Elle s'acquitte <strong>des</strong> fonctions qui lui sont assignées par le Protocole et :<br />

a) Formule <strong>des</strong> recommandations <strong>sur</strong> toute question concernant l'application du Protocole;<br />

b) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le Protocole;<br />

c) Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux informations<br />

fournis par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non<br />

gouvernementaux compétents;<br />

d) Détermine la présentation et la périodicité de la transmission <strong>des</strong> informations à communiquer<br />

en application de l'article 33 du Protocole et examine ces informations ainsi que les rapports<br />

soumis par ses organes subsidiaires;<br />

e) Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au Protocole et à ses annexes,<br />

ainsi que toute nouvelle annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et<br />

f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l'application du Protocole.<br />

5. Le règlement intérieur de la Conférence <strong>des</strong> Parties et les règles de gestion financière de la<br />

<strong>Convention</strong> s'appliquent mutatis mutandis au Protocole, à moins que la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole n'en décide autrement par consensus.<br />

6. La première réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong> siégeant en tant que Réunion<br />

<strong>des</strong> Parties au Protocole est convoquée par le Secrétariat en même temps que la première réunion de<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties qui se tiendra après la date d'entrée en vigueur du Protocole. Par la suite,<br />

les réunions ordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au<br />

Protocole se tiendront en même temps que les réunions ordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties, à<br />

moins que la Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole n'en<br />

décide autrement.<br />

7. Des réunions extraordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong><br />

Parties au Protocole peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en<br />

tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie,<br />

sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins <strong>des</strong> Parties dans les six mois<br />

suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat.<br />

1. L'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de<br />

l'énergie atomique, ainsi que tout Etat membre <strong>des</strong>dites organisations ou tout observateur<br />

auprès <strong>des</strong>dites organisations qui n'est pas Partie à la <strong>Convention</strong>, peuvent être représentés<br />

en qualité d'observateur aux réunions de la Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que<br />

Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole. Tout organe ou institution, à caractère national ou<br />

international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans <strong>des</strong> domaines visés<br />

par le présent Protocole et ayant informé le Secrétariat de son souhait d'être représenté en<br />

qualité d'observateur à une réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que<br />

Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole, peut être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au<br />

moins <strong>des</strong> Parties présentes ne s'y opposent. L'admission et la participation d'observateurs<br />

sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-<strong>des</strong>sus, sauf disposition<br />

contraire du présent article.<br />

Article 30<br />

ORGANES SUBSIDIAIRES<br />

1. Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la <strong>Convention</strong> peut, <strong>sur</strong> décision de la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole, s'acquitter de fonctions au<br />

titre du Protocole, auquel cas la Réunion <strong>des</strong> Parties spécifie les fonctions exercées par cet organe.<br />

2. Les Parties à la <strong>Convention</strong> qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en<br />

qualité d'observateur, aux travaux de toute réunion d'un organe subsidiaire du Protocole. Lorsqu'un<br />

organe subsidiaire de la <strong>Convention</strong> agit en tant qu'organe subsidiaire du Protocole, les décisions<br />

relevant du Protocole sont prises uniquement par les Parties au Protocole.<br />

3. Lorsqu'un organe subsidiaire de la <strong>Convention</strong> exerce ses fonctions en tant qu'organe subsidiaire<br />

du Protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant une Partie à la<br />

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<strong>Convention</strong> qui n'est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu<br />

par les Parties au Protocole parmi elles.<br />

Article 31<br />

SECRETARIAT<br />

1. Le Secrétariat établi en vertu de l'article 24 de la <strong>Convention</strong> fait fonction de Secrétariat du présent<br />

Protocole.<br />

2. Le paragraphe 1 de l'article 24 de la <strong>Convention</strong> relatif aux fonctions du Secrétariat s'applique<br />

mutatis mutandis au présent Protocole.<br />

3. Pour autant qu'ils sont distincts, les coûts <strong>des</strong> services de secrétariat afférents au présent Protocole<br />

sont pris en charge par les Parties au Protocole. La Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que<br />

Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole prend, à sa première réunion, les dispositions financières<br />

nécessaires à cet effet.<br />

Article 32<br />

RELATIONS AVEC LA CONVENTION<br />

Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la <strong>Convention</strong> relatives à ses<br />

protocoles s'appliquent au présent instrument.<br />

Article 33<br />

SUIVI ET ETABLISSEMENT DES RAPPORTS<br />

Chaque Partie veille au respect <strong>des</strong> obligations qui sont les siennes en vertu du présent Protocole et,<br />

à <strong>des</strong> intervalles réguliers décidés par la Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong><br />

Parties au Protocole, fait rapport à la Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong><br />

Parties au Protocole <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es qu'elle a prises pour en appliquer les dispositions.<br />

Article 34<br />

RESPECT DES OBLIGATIONS<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole examine et<br />

approuve, à sa première réunion, <strong>des</strong> procédures et <strong>des</strong> mécanismes institutionnels de coopération<br />

propres à encourager le respect <strong>des</strong> dispositions du Protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces<br />

procédures et mécanismes comportent <strong>des</strong> dispositions visant à offrir <strong>des</strong> conseils ou une assistance,<br />

le cas échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et <strong>des</strong> mécanismes de règlement<br />

<strong>des</strong> différends établis en vertu de l'article 27 de la <strong>Convention</strong>.<br />

Article 35<br />

EVALUATION ET EXAMEN<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties siégeant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au Protocole procède, cinq ans<br />

après l'entrée en vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous les cinq ans, à une évaluation de<br />

son efficacité, notamment à une évaluation de ses procédures et annexes.<br />

Article 36<br />

SIGNATURE<br />

Le présent Protocole est ouvert à la signature <strong>des</strong> Etats et <strong>des</strong> organisations régionales d'intégration<br />

économique à l'Office <strong>des</strong> Nations Unies à Nairobi du 15 au 26 mai 2000, et au Siège de<br />

l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies à New York du 5 juin 2000 au 4 juin 2001.<br />

Article 37<br />

ENTREE EN VIGUEUR<br />

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du<br />

cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par les Etats ou<br />

les organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties à la <strong>Convention</strong>.<br />

2. Le présent Protocole entre en vigueur pour un Etat ou une organisation régionale d'intégration<br />

économique qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur<br />

conformément au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par<br />

cet Etat ou cette organisation d'intégration économique, de son instrument de ratification,<br />

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au moment où la <strong>Convention</strong> entre en vigueur pour<br />

cet Etat ou cette organisation régionale d'intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.<br />

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3. Aux fins <strong>des</strong> paragraphes 1 et 2 ci-<strong>des</strong>sus, aucun <strong>des</strong> instruments déposés par une organisation<br />

régionale d'intégration économique n'est considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà<br />

déposés par les Etats membres de ladite organisation.<br />

Article 38<br />

RESERVES<br />

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.<br />

Article 39<br />

DENONCIATION<br />

1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole<br />

à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite au Dépositaire.<br />

2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa réception<br />

par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.<br />

Article 40<br />

TEXTES FAISANT FOI<br />

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font<br />

également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Protocole.<br />

FAIT A Montréal le vingt-neuf janvier deux mille.<br />

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Annexe I<br />

INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS A PRESENTER<br />

CONFORMEMENT AUX ARTICLES 8, 10 ET 13<br />

a) Nom, adresse et coordonnées de l'exportateur.<br />

b) Nom, adresse et coordonnées de l'importateur.<br />

c) Nom et identité de l'organisme vivant modifié et son classement en fonction du degré de<br />

sécurité biologique, dans l'Etat d'exportation, s’il existe.<br />

d) Date ou dates prévues du mouvement transfrontière si elles sont connues.<br />

e) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d'acquisition, et caractéristiques de<br />

l'organisme récepteur ou <strong>des</strong> organismes parents pertinentes pour la prévention <strong>des</strong> risques<br />

biotechnologiques.<br />

f) Centres d'origine et centres de diversité génétique, lorsqu'ils sont connus, de l'organisme<br />

récepteur et/ou <strong>des</strong> organismes parents et <strong>des</strong>cription <strong>des</strong> habitats où les organismes<br />

peuvent persister ou proliférer.<br />

g) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d'acquisition, et caractéristiques de<br />

l'organisme ou <strong>des</strong> organismes donneurs pertinentes pour la prévention <strong>des</strong> risques<br />

biotechnologiques.<br />

h) Description de l'acide nucléique ou de la modification introduite, de la technique utilisée et <strong>des</strong><br />

caractéristiques de l'organisme vivant modifié qui en résultent.<br />

i) Utilisation prévue de l'organisme vivant modifié ou <strong>des</strong> produits qui en sont dérivés, à savoir le<br />

matériel transformé ayant pour origine l’organisme vivant modifié, qui contient <strong>des</strong><br />

combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la<br />

biotechnologie moderne.<br />

j) Quantité ou volume <strong>des</strong> organismes vivants modifiés à transférer.<br />

k) Rapport préexistant <strong>sur</strong> l'évaluation <strong>des</strong> risques qui soit conforme à l'annexe III.<br />

l) Métho<strong>des</strong> proposées pour as<strong>sur</strong>er la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation<br />

sans danger, y compris l'emballage, l'étiquetage, la documentation, les métho<strong>des</strong><br />

d'élimination et les procédures à suivre en cas d'urgence, le cas échéant.<br />

m) Situation de l'organisme vivant modifié au regard de la réglementation dans l'Etat<br />

d'exportation (par exemple, s'il est interdit dans l'Etat exportateur, s'il existe d'autres<br />

restrictions, ou si sa mise en circulation générale a été autorisée); si l'organisme vivant<br />

modifié est prohibé dans l'Etat exportateur, la ou les raisons de cette interdiction.<br />

n) Résultat et objet de toute notification de l'exportateur adressée à d'autres Etats en ce qui<br />

concerne l'organisme vivant modifié à transférer.<br />

o) Déclaration selon laquelle les informations ci-<strong>des</strong>sus sont exactes.<br />

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Annexe II<br />

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR TOUT ORGANISME VIVANT MODIFIE DESTINE A<br />

ETRE UTILISE DIRECTEMENT POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE,<br />

OU A ETRE TRANSFORME, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11<br />

a) Le nom et les coordonnées de la personne demandant une autorisation pour utilisation <strong>sur</strong> le<br />

territoire national.<br />

b) Le nom et les coordonnées de l'autorité responsable de la décision.<br />

c) Le nom et l'identité de l'organisme vivant modifié.<br />

d) Une <strong>des</strong>cription de la modification génétique, de la technique employée, et <strong>des</strong><br />

caractéristiques de l'organisme vivant modifié qui en résultent.<br />

e) Toute identification unique de l'organisme vivant modifié.<br />

f) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte ou d'acquisition, et les caractéristiques de<br />

l'organisme récepteur ou <strong>des</strong> organismes parents pertinentes pour la prévention <strong>des</strong> risques<br />

biotechnologiques.<br />

g) Les centres d'origine et centres de diversité génétique, lorsqu'ils sont connus, de l'organisme<br />

récepteur et/ou <strong>des</strong> organismes parents et une <strong>des</strong>cription <strong>des</strong> habitats où les organismes<br />

peuvent persister ou proliférer.<br />

h) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte et d'acquisition, et les caractéristiques de<br />

l'organisme ou <strong>des</strong> organismes donneurs pertinentes pour la prévention <strong>des</strong> risques<br />

biotechnologiques.<br />

i) Les utilisations autorisées de l'organisme vivant modifié.<br />

j) Un rapport <strong>sur</strong> l'évaluation <strong>des</strong> risques qui soit conforme à l'annexe III.<br />

k) Les métho<strong>des</strong> proposées pour as<strong>sur</strong>er la manipulation, l'entreposage, le transport et<br />

l'utilisation sans danger, y compris l'emballage, l'étiquetage, la documentation, les métho<strong>des</strong><br />

d'élimination et les procédures à suivre en cas d'urgence, le cas échéant.<br />

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Annexe III<br />

EVALUATION DES RISQUES<br />

Objectif<br />

1. Aux fins du présent Protocole, l'évaluation <strong>des</strong> risques a pour objet de déterminer et d'évaluer les<br />

effets défavorables potentiels <strong>des</strong> organismes vivants modifiés <strong>sur</strong> la conservation et l'utilisation<br />

durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte<br />

également <strong>des</strong> risques pour la santé humaine.<br />

Utilisation <strong>des</strong> évaluations <strong>des</strong> risques<br />

2. L'évaluation <strong>des</strong> risques est utilisée notamment par les autorités compétentes pour prendre une<br />

décision en connaissance de cause concernant les organismes vivants modifiés.<br />

Principes généraux<br />

3. L'évaluation <strong>des</strong> risques devrait être effectuée selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> scientifiques éprouvées et dans<br />

la transparence et peut tenir compte <strong>des</strong> avis techniques et directives <strong>des</strong> organisations<br />

internationales compétentes.<br />

4. Il ne faut pas nécessairement déduire de l'absence de connaissances ou de consensus<br />

scientifiques la gravité d'un risque, l'absence de risque, ou l'existence d'un risque acceptable.<br />

5. Les risques associés aux organismes vivants modifiés ou aux produits qui en sont dérivés, à savoir<br />

le matériel transformé provenant d'organismes vivants modifiés qui contient <strong>des</strong> combinaisons<br />

nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie<br />

moderne, devraient être considérés en regard <strong>des</strong> risques posés par les organismes récepteurs ou<br />

parents non modifiés dans le milieu récepteur potentiel probable.<br />

6. L'évaluation <strong>des</strong> risques devrait être effectuée au cas par cas. La nature et le degré de précision de<br />

l'information requise peuvent varier selon le cas, en fonction de l'organisme vivant modifié concerné,<br />

de son utilisation prévue et du milieu récepteur potentiel probable.<br />

Métho<strong>des</strong><br />

7. L'évaluation <strong>des</strong> risques peut nécessiter un complément d'information <strong>sur</strong> <strong>des</strong> questions<br />

particulières, qui peut être défini et demandé à l'occasion de l'évaluation; en revanche, <strong>des</strong><br />

informations <strong>sur</strong> d'autres questions peuvent ne pas être pertinentes, dans certains cas.<br />

8. Pour atteindre son objectif, l'évaluation <strong>des</strong> risques comportera, le cas échéant, les étapes<br />

suivantes :<br />

a) L'identification de toutes nouvelles caractéristiques génotypiques et phénotypiques liées à<br />

l'organisme vivant modifié qui peuvent avoir <strong>des</strong> effets défavorables <strong>sur</strong> la diversité biologique<br />

dans le milieu récepteur potentiel probable, et comporter aussi <strong>des</strong> risques pour la santé<br />

humaine;<br />

b) L'évaluation de la probabilité que ces effets défavorables <strong>sur</strong>viennent, compte tenu du degré<br />

et du type d'exposition du milieu récepteur potentiel probable de l'organisme vivant modifié;<br />

c) L'évaluation <strong>des</strong> conséquences qu'auraient ces effets défavorables s'ils <strong>sur</strong>venaient;<br />

d) L'estimation du risque global présenté par l'organisme vivant modifié <strong>sur</strong> la base de<br />

l'évaluation de la probabilité de <strong>sur</strong>venue <strong>des</strong> effets défavorables repérés et de leurs<br />

conséquences;<br />

e) Une recommandation indiquant si les risques sont acceptables ou gérables, y compris, au<br />

besoin, la définition de stratégies de gestion de ces risques; et<br />

f) Lorsqu'il existe <strong>des</strong> incertitu<strong>des</strong> quant à la gravité du risque, on peut demander un<br />

complément d'information <strong>sur</strong> <strong>des</strong> points précis préoccupants, ou mettre en oeuvre <strong>des</strong><br />

stratégies appropriées de gestion <strong>des</strong> risques et/ou contrôler l'organisme vivant modifié dans<br />

le milieu récepteur.<br />

Points à examiner<br />

9. Selon le cas, l'évaluation <strong>des</strong> risques tient compte <strong>des</strong> données techniques et scientifiques<br />

pertinentes concernant :<br />

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a) l'organisme récepteur ou les organismes parents : Les caractéristiques biologiques de<br />

l'organisme récepteur ou <strong>des</strong> organismes parents, y compris <strong>des</strong> précisions concernant la<br />

taxonomie, le nom commun, l'origine, les centres d'origine et les centres de diversité<br />

génétique, lorsqu'ils sont connus, et une <strong>des</strong>cription de l'habitat où les organismes peuvent<br />

persister ou proliférer;<br />

b) l'organisme ou les organismes donneurs : Taxonomie et nom commun, source et<br />

caractéristiques biologiques pertinentes <strong>des</strong> organismes donneurs;<br />

c) le vecteur : Les caractéristiques du vecteur, y compris son identité, le cas échéant, sa source<br />

ou son origine, et les aires de répartition de ses hôtes;<br />

d) l'insert ou les inserts et/ou les caractéristiques de la modification : Les caractéristiques<br />

génétiques de l'acide nucléique inséré et la fonction qu'il détermine, et/ou les caractéristiques<br />

de la modification introduite;<br />

e) l'organisme vivant modifié : Identité de l'organisme vivant modifié, et différences entre les<br />

caractéristiques biologiques de l'organisme vivant modifié et celles de l'organisme récepteur<br />

ou <strong>des</strong> organismes parents;<br />

f) la détection et l'identification de l'organisme vivant modifié : Métho<strong>des</strong> de détection et<br />

d'identification proposées et leur particularité, précision et fiabilité;<br />

g) l'information relative à l'utilisation prévue : Information relative à l'utilisation prévue de<br />

l'organisme vivant modifié, y compris toute utilisation nouvelle ou toute utilisation différant de<br />

celle de l'organisme récepteur ou parent; et<br />

h) le milieu récepteur : Information <strong>sur</strong> l'emplacement et les caractéristiques géographiques,<br />

climatiques et écologiques du milieu récepteur potentiel probable, y compris information<br />

pertinente <strong>sur</strong> la diversité biologique et les centres d'origine qui s'y trouvent.<br />

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CONVENTION SUR LA CERUSE (PEINTURE), 1921<br />

Adoption : Genève, 25 octobre 1921.<br />

Entrée en vigueur : 31 août 1923.<br />

Signature par le Mali : 22 septembre 1960.<br />

Non ratifiée.<br />

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,<br />

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant<br />

réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session,<br />

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à <strong>l'interdiction</strong> de l'emploi de la céruse<br />

dans la peinture, question formant le sixième point de l'ordre du jour de la session, et<br />

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,<br />

Adopte la convention ci-après, qui sera dénommée <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> la céruse (peinture), 1921, à<br />

ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de<br />

la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:<br />

Article 1<br />

1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage<br />

à interdire, sous réserve <strong>des</strong> dérogations prévues à l'article 2, l'emploi de la céruse, du sulfate de<br />

plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure <strong>des</strong><br />

bâtiments, à l'exception <strong>des</strong> gares de chemins de fer et <strong>des</strong> établissements industriels dans lesquels<br />

l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments est déclaré<br />

nécessaire par les autorités compétentes, après consultation <strong>des</strong> organisations patronales et<br />

ouvrières.<br />

2. L'emploi de pigments blancs contenant au maximum 2 pour cent de plomb, exprimé en plomb<br />

métal, reste néanmoins autorisé.<br />

Article 2<br />

1. Les dispositions de l'article 1 ne seront applicables ni à la peinture décorative ni aux travaux de<br />

filage et de rechampissage.<br />

2. Chaque gouvernement déterminera la ligne de démarcation entre les différents genres de peinture<br />

et réglementera l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments<br />

en vue de ces travaux, conformément aux dispositions <strong>des</strong> articles 5, 6 et 7 de la présente convention.<br />

Article 3<br />

1. Il est interdit d'employer les jeunes gens de moins de dix-huit ans et les femmes aux travaux de<br />

peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits<br />

contenant ces pigments.<br />

2. Les autorités compétentes ont le droit, après consultation <strong>des</strong> organisations patronales et ouvrières,<br />

de permettre que les apprentis de la peinture soient employés pour leur éducation professionnelle aux<br />

travaux interdits au paragraphe précédent.<br />

Article 4<br />

Les interdictions prévues aux articles 1 et 3 entreront en vigueur six ans après la date de clôture de la<br />

troisième session de la Conférence internationale du Travail.<br />

Article 5<br />

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à<br />

réglementer, <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> principes suivants, l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous<br />

produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels cet emploi n'est pas interdit:<br />

I.<br />

a) La céruse, le sulfate de plomb ou les produits contenant ces pigments ne peuvent être manipulés<br />

dans les travaux de peinture que sous forme de pâte ou de peinture prête à l'emploi;<br />

b) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es seront prises pour écarter le danger provenant de l'application de la peinture par<br />

pulvérisation;<br />

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c) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es seront prises, toutes les fois que cela sera possible, en vue d'écarter le danger <strong>des</strong><br />

poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec.<br />

II.<br />

a) Des dispositions seront prises afin que les ouvriers peintres puissent prendre tous soins de<br />

propreté nécessaires au cours et à l'issue du travail;<br />

b) <strong>des</strong> vêtements de travail devront être portés par les ouvriers peintres pendant toute la durée du<br />

travail;<br />

c) <strong>des</strong> dispositions appropriées seront prévues pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail<br />

soient souillés par les matériaux employés pour la peinture.<br />

III.<br />

a) Les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme feront l'objet d'une déclaration et d'une<br />

vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente;<br />

b) l'autorité compétente pourra exiger un examen médical <strong>des</strong> travailleurs lorsqu'elle l'estimera<br />

nécessaire.<br />

IV. Des instructions relatives aux précautions spéciales d'hygiène concernant leur profession seront<br />

distribuées aux ouvriers peintres.<br />

Article 6<br />

En vue d'as<strong>sur</strong>er le respect de la réglementation prévue aux articles précédents, l'autorité compétente<br />

prendra toutes me<strong>sur</strong>es qu'elle jugera nécessaires, après avoir consulté les organisations patronales<br />

et ouvrières intéressées.<br />

Article 7<br />

Des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres seront établies:<br />

a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme;<br />

b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque<br />

pays.<br />

Article 8<br />

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de<br />

l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau<br />

international du Travail et par lui enregistrées.<br />

Article 9<br />

1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de<br />

l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.<br />

2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du<br />

Travail.<br />

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification<br />

aura été enregistrée au Bureau international du Travail.<br />

Article 10<br />

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été<br />

enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail<br />

notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera<br />

également l'enregistrement <strong>des</strong> ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous<br />

autres Membres de l'Organisation.<br />

Article 11<br />

Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions <strong>des</strong> articles 1, 2,<br />

3, 4, 5, 6 et 7 au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles me<strong>sur</strong>es qui seront nécessaires pour<br />

rendre effectives ces dispositions.<br />

Article 12<br />

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à<br />

l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35<br />

de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.<br />

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Article 13<br />

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix<br />

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au<br />

Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrer. La dénonciation ne prendra<br />

effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.<br />

Article 14<br />

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail<br />

présentera à la Conférence générale un rapport <strong>sur</strong> l'application de la présente convention et<br />

examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou<br />

partielle.<br />

Article 15<br />

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.<br />

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CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS<br />

Les Parties à la présente <strong>Convention</strong>,<br />

CLIMATIQUES<br />

Adoption : New York, le 9 mai 1992.<br />

Entrée en vigueur : le 21 mars 1994.<br />

Signature par le Mali : 22 septembre 1992.<br />

Ratification par le Mali : 28 décembre 1994.<br />

Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet<br />

de préoccupation pour l'humanité tout entière,<br />

Préoccupées par le fait que l'activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de<br />

gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel<br />

et qu'il en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la <strong>sur</strong>face terrestre et de<br />

l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l'humanité,<br />

Notant que la majeure partie <strong>des</strong> gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à<br />

l'heure actuelle ont leur origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans<br />

les pays en développement sont encore relativement faibles et que la part <strong>des</strong> émissions<br />

totales imputable aux pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de<br />

satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,<br />

Conscientes du rôle et de l'importance <strong>des</strong> puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les<br />

écosystèmes terrestres et marins,<br />

Notant que la prévision <strong>des</strong> changements climatiques recèle un grand nombre d'incertitu<strong>des</strong>,<br />

notamment en ce qui concerne leur déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs<br />

caractéristiques régionales,<br />

Conscientes que le caractère planétaire <strong>des</strong> changements climatiques requiert de tous les<br />

pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et<br />

appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités<br />

respectives et leur situation sociale et économique,<br />

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence <strong>des</strong> Nations Unies<br />

<strong>sur</strong> l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,<br />

Rappelant que, conformément à la Charte <strong>des</strong> Nations Unies et aux principes du droit<br />

international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur<br />

propre politique d'environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte que<br />

les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas<br />

de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans <strong>des</strong> régions ne relevant d'aucune<br />

juridiction nationale,<br />

Réaffirmant que le principe de la souveraineté <strong>des</strong> Etats doit présider à la coopération<br />

internationale <strong>des</strong>tinée à faire face aux changements climatiques,<br />

Considérant qu'il appartient aux Etats d'adopter une législation efficace en matière<br />

d'environnement, que les normes, objectifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter<br />

les conditions d'environnement et de développement dans lesquelles ils s'inscrivent et que les<br />

normes appliquées par certains pays risquent d'être inappropriées et par trop coûteuses <strong>sur</strong><br />

les plans économique et social pour d'autres pays, en particulier les pays en développement,<br />

Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de l'Assemblée générale, en date du 22<br />

décembre 1989, relative à la Conférence <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> l'environnement et le<br />

développement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988, 44/207 du 22 décembre 1989,<br />

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45/212 du 21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 <strong>sur</strong> la protection du climat mondial<br />

pour les générations présentes et futures,<br />

Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de l'Assemblée générale, en date<br />

du 22 décembre 1989, <strong>sur</strong> les effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau <strong>des</strong> mers <strong>sur</strong><br />

les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation, ainsi que les<br />

dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989 <strong>sur</strong> l'application du Plan<br />

d'action pour lutter contre la désertification,<br />

Rappelant en outre la <strong>Convention</strong> de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone et<br />

le Protocole de Montréal de 1987 relatif à <strong>des</strong> substances qui appauvrissent la couche d'ozone,<br />

ajusté et modifié le 29 juin 1990,<br />

Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale <strong>sur</strong> le climat,<br />

adoptée le 7 novembre 1990,<br />

Conscientes <strong>des</strong> utiles travaux d'analyse menés par nombre d'Etats <strong>sur</strong> les changements<br />

climatiques et <strong>des</strong> contributions importantes apportées par l'Organisation météorologique<br />

mondiale, le Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l'environnement et d'autres organes,<br />

organisations et organismes <strong>des</strong> Nations Unies, ainsi que par d'autres organismes<br />

internationaux et intergouvernementaux, à l'échange <strong>des</strong> résultats de la recherche scientifique<br />

et à la coordination de la recherche,<br />

Conscientes que les me<strong>sur</strong>es permettant de comprendre les changements climatiques et d'y<br />

faire face auront une efficacité pour l'environnement et une efficacité sociale et économique<br />

maximales si elles se fondent <strong>sur</strong> les considérations scientifiques, techniques et économiques<br />

appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la lumière <strong>des</strong> nouveaux progrès<br />

réalisés dans ces domaines,<br />

Sachant que diverses me<strong>sur</strong>es prises pour faire face aux changements climatiques peuvent<br />

trouver en elles-mêmes leur justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre<br />

d'autres problèmes d'environnement,<br />

Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse<br />

<strong>sur</strong> la base de priorités clairement définies, ce qui constituera une première étape vers <strong>des</strong><br />

stratégies d'ensemble aux niveaux mondial, national et éventuellement régional, ces stratégies<br />

de riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre dûment en<br />

considération la part de chacun d'eux dans le renforcement de l'effet de serre,<br />

Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays<br />

ayant <strong>des</strong> zones côtières de faible élévation, <strong>des</strong> zones ari<strong>des</strong> ou semi-ari<strong>des</strong> ou <strong>des</strong> zones<br />

sujettes aux inondations, à la sécheresse et à la désertification, ainsi que les pays en<br />

développement ayant <strong>des</strong> écosystèmes montagneux fragiles sont particulièrement vulnérables<br />

aux effets néfastes <strong>des</strong> changements climatiques,<br />

Conscientes <strong>des</strong> difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en<br />

développement, dont l'économie est particulièrement tributaire de la production, de l'utilisation<br />

et de l'exportation de combustibles fossiles, du fait <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es prises pour limiter les<br />

émissions de gaz à effet de serre,<br />

Affirmant que les me<strong>sur</strong>es prises pour parer aux changements climatiques doivent être<br />

étroitement coordonnées avec le développement social et économique afin d'éviter toute<br />

incidence néfaste <strong>sur</strong> ce dernier, compte pleinement tenu <strong>des</strong> besoins prioritaires légitimes<br />

<strong>des</strong> pays en développement, à savoir une croissance économique durable et l'éradication de la<br />

pauvreté,<br />

Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivent<br />

pouvoir accéder aux ressources nécessaires à un développement social et économique<br />

durable et que, pour progresser vers cet objectif, les pays en développement devront accroître<br />

leur consommation d'énergie en ne perdant pas de vue qu'il est possible de parvenir à un<br />

meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d'une<br />

manière générale et notamment en appliquant <strong>des</strong> technologies nouvelles dans <strong>des</strong> conditions<br />

avantageuses du point de vue économique et du point de vue social,<br />

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Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures,<br />

Sont convenues de ce qui suit:<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>:<br />

ARTICLE PREMIER<br />

DEFINITIONS<br />

1. On entend par "effets néfastes <strong>des</strong> changements climatiques" les modifications de l'environnement<br />

physique ou <strong>des</strong> biotes dues à <strong>des</strong> changements climatiques et qui exercent <strong>des</strong> effets nocifs<br />

significatifs <strong>sur</strong> la composition, la résistance ou la productivité <strong>des</strong> écosystèmes naturels et<br />

aménagés, <strong>sur</strong> le fonctionnement <strong>des</strong> systèmes socio-économiques ou <strong>sur</strong> la santé et le bien-être de<br />

l'homme;<br />

2. On entend par "changements climatiques" <strong>des</strong> changements de climat qui sont attribués<br />

directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale<br />

et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de pério<strong>des</strong><br />

comparables.<br />

3. On entend par "système climatique" un ensemble englobant l'atmosphère, l'hydrosphère, la<br />

biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions.<br />

4. On entend par "émissions" la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans<br />

l'atmosphère au-<strong>des</strong>sus d'une zone et au cours d'une période données.<br />

5. On entend par "gaz à effet de serre" les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels<br />

qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.<br />

6. On entend par "organisation régionale d'intégration économique" une organisation constituée par<br />

<strong>des</strong> Etats souverains d'une région donnée qui a compétence dans <strong>des</strong> domaines régis par la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à<br />

ratifier, à accepter ou à approuver lesdits instruments ou à y adhérer.<br />

7. On entend par "réservoir" un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz<br />

à effet de serre ou un précurseur de gaz à effet de serre.<br />

8. On entend par "puits" tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui<br />

élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.<br />

9. On entend par "source" tout processus ou activité qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de<br />

serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.<br />

ARTICLE 2<br />

OBJECTIF<br />

L'objectif ultime de la présente <strong>Convention</strong> et de tous instruments juridiques connexes que la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes<br />

de la <strong>Convention</strong>, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui<br />

empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre<br />

ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux<br />

changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le<br />

développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.<br />

ARTICLE 3<br />

PRINCIPES<br />

Dans les me<strong>sur</strong>es qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la <strong>Convention</strong> et en appliquer les<br />

dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:<br />

1. Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt <strong>des</strong> générations présentes<br />

et futures, <strong>sur</strong> la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées<br />

et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés Parties d'être à<br />

l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes.<br />

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2. Il convient de tenir pleinement compte <strong>des</strong> besoins spécifiques et de la situation spéciale <strong>des</strong> pays<br />

en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets<br />

néfastes <strong>des</strong> changements climatiques, ainsi que <strong>des</strong> Parties, notamment <strong>des</strong> pays en<br />

développement Parties, auxquelles la <strong>Convention</strong> imposerait une charge disproportionnée ou<br />

anormale.<br />

3. Il incombe aux Parties de prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les<br />

causes <strong>des</strong> changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de<br />

perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de<br />

prétexte pour différer l'adoption de telles me<strong>sur</strong>es, étant entendu que les politiques et me<strong>sur</strong>es<br />

qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à<br />

garantir <strong>des</strong> avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces<br />

politiques et me<strong>sur</strong>es tiennent compte de la diversité <strong>des</strong> contextes socio-économiques, soient<br />

globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il<br />

conviendra, comprennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques.<br />

Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action<br />

concertée <strong>des</strong> Parties intéressées.<br />

4. Les Parties ont le droit d'oeuvrer pour un développement durable et doivent s'y employer. Il<br />

convient que les politiques et me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong>tinées à protéger le système climatique contre les<br />

changements provoqués par l'homme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et<br />

intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement économique étant<br />

indispensable pour adopter <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong>tinées à faire face aux changements climatiques.<br />

5. Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui soit<br />

porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de<br />

toutes les Parties, en particulier <strong>des</strong> pays en développement Parties, pour leur permettre de mieux<br />

s'attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques. Il convient d'éviter que les me<strong>sur</strong>es<br />

prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les me<strong>sur</strong>es unilatérales, constituent<br />

un moyen d'imposer <strong>des</strong> discriminations arbitraires ou injustifiables <strong>sur</strong> le plan du commerce<br />

international, ou <strong>des</strong> entraves déguisées à ce commerce.<br />

ARTICLE 4<br />

ENGAGEMENTS<br />

1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la<br />

spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur<br />

situation :<br />

a) Etablissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties, conformément à l'article 12, <strong>des</strong> inventaires nationaux <strong>des</strong> émissions<br />

anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de<br />

serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à <strong>des</strong> métho<strong>des</strong><br />

comparables qui seront approuvées par la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

b) Etablissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour <strong>des</strong> programmes<br />

nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es visant à atténuer les<br />

changements climatiques en tenant compte <strong>des</strong> émissions anthropiques par leurs sources et<br />

de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le<br />

Protocole de Montréal, ainsi que <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es visant à faciliter l'adaptation appropriée aux<br />

changements climatiques;<br />

c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l'application et la diffusion -<br />

notamment par voie de transfert - de technologies, pratiques et procédés qui permettent de<br />

maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques <strong>des</strong> gaz à effet de serre non<br />

réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, y compris ceux<br />

de l'énergie, <strong>des</strong> transports, de l'industrie, de l'agriculture, <strong>des</strong> forêts et de la gestion <strong>des</strong><br />

déchets;<br />

d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la<br />

conservation et, le cas échéant, le renforcement <strong>des</strong> puits et réservoirs de tous les gaz à effet<br />

de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et<br />

les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;<br />

e) Préparent, en coopération, l'adaptation à l'impact <strong>des</strong> changements climatiques et conçoivent<br />

et mettent au point <strong>des</strong> plans appropriés et intégrés pour la gestion <strong>des</strong> zones côtières, pour<br />

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les ressources en eau et l'agriculture, et pour la protection et la remise en état <strong>des</strong> zones<br />

frappées par la sécheresse et la désertification, notamment en Afrique, et par les inondations;<br />

f) Tiennent compte, dans la me<strong>sur</strong>e du possible, <strong>des</strong> considérations liées aux changements<br />

climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et environnementales et<br />

utilisent <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> appropriées, par exemple <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> d'impact, formulées et définies<br />

<strong>sur</strong> le plan national, pour réduire au minimum les effets préjudiciables à l'économie, à la santé<br />

publique et à la qualité de l'environnement - <strong>des</strong> projets ou me<strong>sur</strong>es qu'elles entreprennent en<br />

vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter;<br />

g) Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique,<br />

technologique, technique, socio-économique et autres, l'observation systématique et la<br />

constitution d'archives de données <strong>sur</strong> le système climatique permettant de mieux<br />

comprendre les causes, les effets, l'ampleur et l'échelonnement dans le temps <strong>des</strong><br />

changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales <strong>des</strong> diverses<br />

stratégies de riposte, et de réduire et dissiper les incertitu<strong>des</strong> qui subsistent à cet égard;<br />

h) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'échange de données scientifiques,<br />

technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques <strong>sur</strong> le système climatique et les<br />

changements climatiques ainsi que <strong>sur</strong> les conséquences économiques et sociales <strong>des</strong><br />

diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité,<br />

librement et promptement;<br />

i) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'éducation, la formation et la sensibilisation<br />

du public dans le domaine <strong>des</strong> changements climatiques et encouragent la participation la<br />

plus large à ce processus, notamment celle <strong>des</strong> organisations non gouvernementales;<br />

j) Communiquent à la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>des</strong> informations concernant l'application,<br />

conformément à l'article 12.<br />

2. Les pays développés Parties et les autres Parties figurant à l'annexe I prennent les engagements<br />

spécifiques prévus ci-après:<br />

a) Chacune de ces Parties adopte <strong>des</strong> politiques nationales et prend en conséquence les<br />

me<strong>sur</strong>es voulues pour atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions<br />

anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de<br />

gaz à effet de serre. Ces politiques et me<strong>sur</strong>es démontreront que les pays développés<br />

prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme <strong>des</strong> émissions anthropiques<br />

conformément à l'objectif de la <strong>Convention</strong>, reconnaissant que le retour, d'ici à la fin de la<br />

présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone<br />

et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à<br />

une telle modification et, tenant compte <strong>des</strong> différences entre ces Parties quant à leur point de<br />

départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de ressources, de la<br />

nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, <strong>des</strong> technologies<br />

disponibles et <strong>des</strong> autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour<br />

chacune de ces Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris à<br />

l'échelle mondiale pour atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles<br />

politiques et me<strong>sur</strong>es en association avec d'autres Parties et aider d'autres Parties à<br />

contribuer à l'objectif de la <strong>Convention</strong>, en particulier à celui du présent alinéa;<br />

b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra, conformément à<br />

l'article 12, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong> à son égard, puis à<br />

intervalles périodiques, <strong>des</strong> informations détaillées <strong>sur</strong> ses politiques et me<strong>sur</strong>es visées à<br />

l'alinéa a), de même que <strong>sur</strong> les projections qui en résultent quant aux émissions<br />

anthropiques par ses sources et à l'absorption par ses puits de gaz à effet de serre non<br />

réglementés par le Protocole de Montréal, pour la période visée à l'alinéa a), dans le but de<br />

ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les émissions<br />

anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le<br />

Protocole de Montréal. La Conférence <strong>des</strong> Parties passera ces informations en revue, à sa<br />

première session puis à intervalles périodiques, conformément à l'article 7;<br />

c) Il conviendra que le calcul, aux fins de l'alinéa b), <strong>des</strong> quantités de gaz à effet de serre émises<br />

par les sources et absorbées par les puits s'effectue <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> meilleures<br />

connaissances scientifiques disponibles, notamment en ce qui concerne la capacité effective<br />

<strong>des</strong> puits et la contribution de chacun de ces gaz aux changements climatiques. La<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties examinera et adoptera les métho<strong>des</strong> à utiliser pour ce calcul à sa<br />

première session et les passera en revue à intervalles réguliers par la suite;<br />

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d) La Conférence <strong>des</strong> Parties, à sa première session, examinera les alinéas a) et b) pour voir<br />

s'ils sont adéquats. Elle le fera à la lumière <strong>des</strong> données scientifiques et évaluations les plus<br />

sûres concernant les changements climatiques et leur impact, ainsi que <strong>des</strong> données<br />

techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties prendra les me<strong>sur</strong>es voulues, qui pourront comporter l'adoption d'amendements<br />

aux engagements visés aux alinéas a) et b). A sa première session, elle prendra également<br />

<strong>des</strong> décisions au sujet <strong>des</strong> critères régissant une application conjointe, comme indiqué à<br />

l'alinéa a). Elle procédera à un deuxième examen <strong>des</strong> alinéas a) et b) au plus tard le 31<br />

décembre 1998, puis à <strong>des</strong> intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu'à ce que l'objectif de<br />

la <strong>Convention</strong> ait été atteint;<br />

e) Chacune de ces Parties :<br />

i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instruments économiques<br />

et administratifs appropriés élaborés aux fins de l'objectif de la <strong>Convention</strong>;<br />

ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encouragent<br />

<strong>des</strong> activités élevant le niveau <strong>des</strong> émissions anthropiques de gaz à effet de serre non<br />

réglementés par le Protocole de Montréal à un niveau supérieur à celui où il serait<br />

autrement;<br />

f) La Conférence <strong>des</strong> Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les<br />

informations disponibles afin de statuer <strong>sur</strong> les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux<br />

listes figurant aux annexes I et II, avec l'accord de la Partie intéressée;<br />

g) Toute Partie ne figurant pas à l'annexe I pourra, dans son instrument de ratification,<br />

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au<br />

Dépositaire son intention d'être liée par les dispositions <strong>des</strong> alinéas a) et b). Le Dépositaire<br />

informera les autres signataires et Parties de toute notification en ce sens.<br />

3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II fournissent <strong>des</strong><br />

ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité <strong>des</strong> coûts convenus encourus<br />

par les pays en développement Parties du fait de l'exécution de leurs obligations découlant de l'article<br />

12, paragraphe 1. Ils fournissent également aux pays en développement Parties, notamment aux fins<br />

de transferts de technologie, les ressources financières en question, qui leur sont nécessaires pour<br />

couvrir la totalité <strong>des</strong> coûts supplémentaires convenus entraînés par l'application <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es visées<br />

au paragraphe 1 du présent article et <strong>sur</strong> lesquels un pays en développement Partie se sera entendu<br />

avec l'entité ou les entités internationales visées à l'article 11, conformément audit article. L'exécution<br />

de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et<br />

prévisibles, ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés<br />

Parties.<br />

4. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II aident<br />

également les pays en développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes <strong>des</strong><br />

changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.<br />

5. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II prennent<br />

toutes les me<strong>sur</strong>es possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le<br />

transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et<br />

plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont <strong>des</strong> pays en développement, afin de leur<br />

permettre d'appliquer les dispositions de la <strong>Convention</strong>. Dans ce processus, les pays développés<br />

Parties soutiennent le développement et le renforcement <strong>des</strong> capacités et technologies propres aux<br />

pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en me<strong>sur</strong>e de le faire peuvent<br />

également aider à faciliter le transfert de ces technologies.<br />

6. La Conférence <strong>des</strong> Parties accorde aux Parties figurant àl'annexe I qui sont en transition vers une<br />

économie de marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une<br />

certaine latitude dans l'exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, notamment en ce<br />

qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, <strong>des</strong> émissions anthropiques de<br />

gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.<br />

7. La me<strong>sur</strong>e dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs<br />

engagements au titre de la <strong>Convention</strong> dépendra de l'exécution efficace pour les pays développés<br />

Parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de<br />

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technologies et tiendra pleinement compte du fait que le développement économique et social et<br />

l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles <strong>des</strong> pays en développement<br />

Parties.<br />

8. Aux fins de l'exécution <strong>des</strong> engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient les<br />

me<strong>sur</strong>es -concernant notamment le financement, l'as<strong>sur</strong>ance et le transfert de technologie- qui<br />

doivent être prises dans le cadre de la <strong>Convention</strong> pour répondre aux besoins et préoccupations<br />

spécifiques <strong>des</strong> pays en développement Parties face aux effets néfastes <strong>des</strong> changements<br />

climatiques et à l'impact <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de riposte, notamment dans les pays suivants:<br />

Les petits pays insulaires;<br />

a) Les pays ayant <strong>des</strong> zones côtières de faible élévation;<br />

b) Les pays ayant <strong>des</strong> zones ari<strong>des</strong> et semi-ari<strong>des</strong>, <strong>des</strong> zones de forêts et <strong>des</strong> zones<br />

sujettes au dépérissement <strong>des</strong> forêts;<br />

c) Les pays ayant <strong>des</strong> zones sujettes à <strong>des</strong> catastrophes naturelles;<br />

d) Les pays ayant <strong>des</strong> zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;<br />

e) Les pays ayant <strong>des</strong> zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine;<br />

f) Les pays ayant <strong>des</strong> écosystèmes fragiles, notamment <strong>des</strong> écosystèmes montagneux;<br />

g) Les pays dont l'économie est fortement tributaire soit <strong>des</strong> revenus de la production, de<br />

la transformation et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits<br />

apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation <strong>des</strong>dits<br />

combustibles et produits;<br />

h) Les pays sans littoral et les pays de transit.<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties peut en outre prendre les me<strong>sur</strong>es voulues, selon qu'il conviendra,<br />

touchant le présent paragraphe.<br />

9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert<br />

de technologie, <strong>des</strong> besoins particuliers et de la situation spéciale <strong>des</strong> pays les moins avancés.<br />

10. Dans l'exécution <strong>des</strong> engagements découlant de la <strong>Convention</strong>, les Parties tiennent compte,<br />

conformément à l'article 10, de la situation de celles d'entre elles, notamment les pays en<br />

développement, dont l'économie est vulnérable aux effets néfastes <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de riposte aux<br />

changements climatiques. Tel est notamment le cas <strong>des</strong> Parties dont l'économie est fortement<br />

tributaire soit <strong>des</strong> revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de combustibles<br />

fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation <strong>des</strong>dits<br />

combustibles et produits, soit de l'utilisation de combustibles fossiles qu'il est très difficile à ces Parties<br />

de remplacer par <strong>des</strong> produits de substitution.<br />

ARTICLE 5<br />

RECHERCHE ET OBSERVATION SYSTEMATIQUE<br />

Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 g), les Parties :<br />

a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et<br />

réseaux internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et<br />

financer <strong>des</strong> travaux de recherche, de collecte de données et d'observation systématique, en<br />

tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;<br />

b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer<br />

l'observation systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et<br />

technique, notamment dans les pays en développement, et pour encourager l'accès aux<br />

données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à leur analyse, ainsi<br />

que pour en promouvoir l'échange;<br />

c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers <strong>des</strong> pays en<br />

développement et coopèrent pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de<br />

participation aux efforts visés aux alinéas a) et b).<br />

ARTICLE 6<br />

EDUCATION, FORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC<br />

Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 i), les Parties :<br />

a) S'emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional<br />

et régional, conformément à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives :<br />

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i) L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation du public <strong>sur</strong> les<br />

changements climatiques et leurs effets;<br />

ii) L'accès public aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;<br />

iii) La participation publique à l'examen <strong>des</strong> changements climatiques et de leurs effets et à la<br />

mise au point de me<strong>sur</strong>es appropriées pour y faire face; et<br />

iii) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion.<br />

b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant s'il y a<br />

lieu aux organismes existants :<br />

i) La mise au point et l'échange de matériel éducatif et de matériel <strong>des</strong>tiné à sensibiliser le<br />

public aux changements climatiques et à leurs effets; et<br />

ii) La mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et de formation, y compris par le<br />

renforcement <strong>des</strong> organismes nationaux et par l'échange ou le détachement de personnel<br />

chargé de former <strong>des</strong> experts en la matière, notamment pour les pays en développement.<br />

ARTICLE 7<br />

CONFERENCE DES PARTIES<br />

1. Il est créé une Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

2. En tant qu'organe suprême de la présente <strong>Convention</strong>, la Conférence <strong>des</strong> Parties fait régulièrement<br />

le point de l'application de la <strong>Convention</strong> et de tous autres instruments juridiques connexes qu'elle<br />

pourrait adopter et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser<br />

l'application effective de la <strong>Convention</strong>. A cet effet:<br />

a) Elle examine périodiquement les obligations <strong>des</strong> Parties et les arrangements institutionnels<br />

découlant de la <strong>Convention</strong>, en fonction de l'objectif de la <strong>Convention</strong>, de l'expérience acquise<br />

lors de son application et de l'évolution <strong>des</strong> connaissances scientifiques et techniques;<br />

b) Elle encourage et facilite l'échange d'informations <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es adoptées par les Parties<br />

pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité<br />

de situations, de responsabilités et de moyens <strong>des</strong> Parties ainsi que de leurs engagements<br />

respectifs au titre de la <strong>Convention</strong>;<br />

c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es<br />

adoptées par elles pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant<br />

compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens <strong>des</strong> Parties ainsi que de<br />

leurs engagements respectifs au titre de la <strong>Convention</strong>;<br />

d) Elle encourage et dirige, conformément à l'objectif et aux dispositions de la <strong>Convention</strong>,<br />

l'élaboration et le perfectionnement périodique de métho<strong>des</strong> comparables, dont conviendra la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties, visant notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de serre<br />

par les sources et leur absorption par les puits, ainsi qu'à évaluer l'efficacité <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es<br />

prises pour limiter ces émissions et renforcer l'absorption de ces gaz;<br />

e) Elle évalue, <strong>sur</strong> la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément<br />

aux dispositions de la <strong>Convention</strong>, l'application de la <strong>Convention</strong> par les Parties, les effets<br />

d'ensemble <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es prises en application de la <strong>Convention</strong>, notamment les effets<br />

environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès<br />

réalisés vers l'objectif de la <strong>Convention</strong>;<br />

f) Elle examine et adopte <strong>des</strong> rapports périodiques <strong>sur</strong> l'application de la <strong>Convention</strong> et en<br />

as<strong>sur</strong>e la publication;<br />

g) Elle fait <strong>des</strong> recommandations <strong>sur</strong> toutes questions nécessaires à l'application de la<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

h) Elle s'efforce de mobiliser <strong>des</strong> ressources financières conformément à l'article 4, paragraphes<br />

3, 4 et 5 et à l'article 11;<br />

i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la <strong>Convention</strong>;<br />

j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne <strong>des</strong> directives;<br />

k) Elle arrête et adopte, par consensus, <strong>des</strong> règlements intérieurs et <strong>des</strong> règles de gestion<br />

financière pour elle-même et pour tous organes subsidiaires;<br />

l) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours <strong>des</strong> organisations<br />

internationales et <strong>des</strong> organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux<br />

compétents, ainsi que les informations qu'ils fournissent;<br />

m) Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l'objectif de la <strong>Convention</strong>, ainsi<br />

que toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par la <strong>Convention</strong>.<br />

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3. La Conférence <strong>des</strong> Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux<br />

<strong>des</strong> organes subsidiaires créés en application de la <strong>Convention</strong>; lesdits règlements comprennent la<br />

procédure de prise de décisions applicable aux questions pour lesquelles la <strong>Convention</strong> ne prévoit<br />

pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la majorité requise pour l'adoption<br />

de telle ou telle décision.<br />

4. La première session de la Conférence <strong>des</strong> Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé<br />

à l'article 21, et se tiendra un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong>. Par la suite,<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties, à moins qu'elle n'en décide autrement, tient <strong>des</strong> sessions ordinaires une<br />

fois par an.<br />

5. La Conférence <strong>des</strong> Parties tient <strong>des</strong> sessions extraordinaires à tout autre moment qu'elle juge<br />

nécessaire, ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée<br />

par un tiers au moins <strong>des</strong> Parties, dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le<br />

secrétariat.<br />

6. L'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, les institutions spécialisées <strong>des</strong> Nations Unies et l'Agence<br />

internationale de l'énergie atomique, ainsi que tous Etats membres d'une de ces organisations ou<br />

observateurs auprès d'une de ces organisations qui ne sont pas Parties à la <strong>Convention</strong> peuvent être<br />

représentés aux sessions de la Conférence <strong>des</strong> Parties en tant qu'observateurs. Tout organe ou<br />

organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans les<br />

domaines visés par la <strong>Convention</strong>, qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaite être représenté à une<br />

session de la Conférence <strong>des</strong> Parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité à<br />

moins qu'un tiers au moins <strong>des</strong> Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation<br />

d'observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

1. Il est créé un secrétariat.<br />

ARTICLE 8<br />

SECRETARIAT<br />

2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:<br />

a) Organiser les sessions de la Conférence <strong>des</strong> Parties et <strong>des</strong> organes subsidiaires de la<br />

Conférence créés en vertu de la <strong>Convention</strong> et leur fournir les services voulus;<br />

b) Compiler et diffuser les rapports qu'il reçoit;<br />

c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à<br />

compiler et diffuser les informations requises par la <strong>Convention</strong>;<br />

d) Etablir <strong>des</strong> rapports <strong>sur</strong> ses activités et les soumettre à la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

e) As<strong>sur</strong>er la coordination nécessaire avec les secrétariats <strong>des</strong> autres organes internationaux<br />

compétents;<br />

f) Prendre, sous la supervision de la Conférence <strong>des</strong> Parties, les dispositions administratives et<br />

contractuelles que peut requérir l'accomplissement efficace de ses fonctions; et<br />

g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la <strong>Convention</strong> ou par l'un<br />

quelconque de ses protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence <strong>des</strong> Parties peut<br />

lui assigner.<br />

3. A sa première session, la Conférence <strong>des</strong> Parties désignera un secrétariat permanent et prendra<br />

les dispositions voulues pour son fonctionnement.<br />

ARTICLE 9<br />

ORGANE SUBSIDIAIRE DE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE<br />

1. Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir en<br />

temps opportun à la Conférence <strong>des</strong> Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires <strong>des</strong><br />

renseignements et <strong>des</strong> avis <strong>sur</strong> les aspects scientifiques et technologiques de la <strong>Convention</strong>.<br />

Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est multidisciplinaire. Il est composé de<br />

représentants <strong>des</strong> gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il rend<br />

régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence <strong>des</strong> Parties et s'appuyant <strong>sur</strong> les travaux <strong>des</strong><br />

organes internationaux compétents, a pour fonctions:<br />

a) De faire le point <strong>des</strong> connaissances scientifiques <strong>sur</strong> les changements climatiques et leurs effets;<br />

b) De faire le point, <strong>sur</strong> le plan scientifique, <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es prises en application de la<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

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c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants et d'indiquer les<br />

moyens d'en encourager le développement et d'en as<strong>sur</strong>er le transfert;<br />

d) De fournir <strong>des</strong> avis <strong>sur</strong> les programmes scientifiques, <strong>sur</strong> la coopération internationale et la<br />

recherche-développement en matière de changements climatiques et <strong>sur</strong> les moyens d'aider les pays<br />

en développement à se doter d'une capacité propre;<br />

e) De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties et ses organes subsidiaires pourront lui poser.<br />

3. Les fonctions et le mandat de l'organe pourront être précisés plus avant par la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties.<br />

ARTICLE 10<br />

ORGANE SUBSIDIAIRE DE MISE EN OEUVRE<br />

1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en oeuvre, chargé d'aider la Conférence <strong>des</strong> Parties à<br />

suivre et évaluer l'application effective de la <strong>Convention</strong>. Cet organe, ouvert à la participation de<br />

toutes les Parties, est composé de représentants <strong>des</strong> gouvernements, experts dans le domaine <strong>des</strong><br />

changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence <strong>des</strong> Parties, a pour fonctions:<br />

a) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour<br />

évaluer l'effet global conjugué <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es prises par les Parties à la lumière <strong>des</strong> évaluations<br />

scientifiques les plus récentes <strong>des</strong> changements climatiques;<br />

b) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 2, pour aider<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties à effectuer les examens prévus à l'article 4, paragraphe 2 d);<br />

c) D'aider la Conférence <strong>des</strong> Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.<br />

ARTICLE 11<br />

MECANISME FINANCIER<br />

1. Un mécanisme chargé de fournir <strong>des</strong> ressources financières sous forme de dons ou à <strong>des</strong><br />

conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève<br />

de la Conférence <strong>des</strong> Parties devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les<br />

priorités de son programme et les critères d'éligibilité liés à la <strong>Convention</strong>. Son fonctionnement est<br />

confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.<br />

2. Le mécanisme financier est constitué <strong>sur</strong> la base d'une représentation équitable et équilibrée de<br />

toutes les Parties, dans le cadre d'un système de gestion transparent.<br />

3. La Conférence <strong>des</strong> Parties et l'entité -ou les entités-chargées d'as<strong>sur</strong>er le fonctionnement du<br />

mécanisme financier conviennent <strong>des</strong> arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui<br />

précèdent, parmi lesquels devront figurer:<br />

a) Des modalités <strong>des</strong>tinées à as<strong>sur</strong>er que les projets financés dans le domaine <strong>des</strong><br />

changements climatiques sont conformes aux politiques, priorités de programme et critères<br />

d'éligibilité définis par la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à la<br />

lumière de ces politiques, priorités de programme et critères;<br />

c) La présentation régulière par l'entité - ou les entités - à la Conférence <strong>des</strong> Parties de rapports<br />

<strong>sur</strong> ses opérations de financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au<br />

paragraphe 1;<br />

d) La détermination sous une forme prévisible et identifiable du montant <strong>des</strong> moyens financiers<br />

nécessaires et disponibles pour appliquer la présente <strong>Convention</strong> et la façon dont ce montant<br />

sera périodiquement revu.<br />

4. A sa première session, la Conférence <strong>des</strong> Parties fera le nécessaire pour donner effet aux<br />

dispositions ci-<strong>des</strong>sus, en examinant et prenant en considération les dispositions provisoires visées à<br />

l'article 21, paragraphe 3, et elle décidera du maintien éventuel de ces dispositions. Ensuite, et dans<br />

les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du mécanisme et prendra les me<strong>sur</strong>es<br />

appropriées.<br />

5. Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays en développement Parties<br />

pourront obtenir, <strong>des</strong> ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de<br />

l'application de la <strong>Convention</strong>.<br />

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ARTICLE 12<br />

COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONCERNANT L'APPLICATION<br />

1. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, chacune <strong>des</strong> Parties communique à la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties, par l'intermédiaire du secrétariat, les éléments d'information ci-après:<br />

a) Un inventaire national <strong>des</strong> émissions anthropiques par ses sources, et de l'absorption par ses<br />

puits, de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la<br />

me<strong>sur</strong>e où ses moyens le lui permettent, en utilisant <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> comparables <strong>sur</strong><br />

lesquelles la Conférence <strong>des</strong> Parties s'entendra et dont elle encouragera l'utilisation;<br />

b) Une <strong>des</strong>cription générale <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es qu'elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l'objectif de la <strong>Convention</strong> et<br />

propre à figurer dans sa communication, y compris, dans la me<strong>sur</strong>e du possible, <strong>des</strong> données<br />

utiles à la détermination <strong>des</strong> tendances <strong>des</strong> émissions dans le monde.<br />

2. Chacun <strong>des</strong> pays développés Parties et chacune <strong>des</strong> autres Parties inscrites à l'annexe I fait figurer<br />

dans sa communication les éléments d'information ci-après:<br />

a) La <strong>des</strong>cription détaillée <strong>des</strong> politiques et me<strong>sur</strong>es qu'ils ont adoptées pour se conformer à<br />

l'engagement souscrit à l'article 4, paragraphes 2 a) et 2 b);<br />

b) L'estimation précise <strong>des</strong> effets que les politiques et me<strong>sur</strong>es visées à l'alinéa a) ci-<strong>des</strong>sus<br />

auront <strong>sur</strong> les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l'absorption<br />

par leurs puits pendant la période visée à l'article 4, paragraphe 2 a).<br />

3. En outre, chacun <strong>des</strong> pays développés Parties et chacune <strong>des</strong> autres Parties développées figurant<br />

à l'annexe II donnent le détail <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es prises conformément à l'article 4, paragraphes 3 à 5.<br />

4. Les pays en développement Parties pourront, <strong>sur</strong> une base volontaire, proposer <strong>des</strong> projets à<br />

financer, incluant les technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les pratiques<br />

spécifiques qu'il faudrait pour les exécuter et en donnant si possible une estimation de tous les coûts<br />

supplémentaires de ces projets, <strong>des</strong> progrès escomptés dans la réduction <strong>des</strong> émissions et dans<br />

l'augmentation de l'absorption <strong>des</strong> gaz à effet de serre ainsi qu'une estimation <strong>des</strong> avantages que l'on<br />

peut en attendre.<br />

5. Chacun <strong>des</strong> pays développés Parties et chacune <strong>des</strong> autres Parties inscrites à l'annexe I<br />

présentera sa communication initiale dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la<br />

<strong>Convention</strong> à son égard. Chacune <strong>des</strong> Parties qui ne figurent pas <strong>sur</strong> cette liste présentera sa<br />

communication initiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong> à son égard ou de la<br />

mise à disponibilité <strong>des</strong> ressources financières conformément à l'article 4, paragraphe 3. Les Parties<br />

qui sont au nombre <strong>des</strong> pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur<br />

communication initiale. Par la suite, la fréquence <strong>des</strong> communications de toutes les Parties sera fixée<br />

par la Conférence <strong>des</strong> Parties, qui tiendra compte <strong>des</strong> différences d'échéance indiquées dans le<br />

présent paragraphe.<br />

6. Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront transmises<br />

dans les meilleurs délais par le secrétariat à la Conférence <strong>des</strong> Parties et aux organes subsidiaires<br />

compétents. La Conférence <strong>des</strong> Parties pourra au besoin revoir les procédures de transmission <strong>des</strong><br />

informations.<br />

7. A partir de sa première session, la Conférence <strong>des</strong> Parties prendra <strong>des</strong> dispositions pour as<strong>sur</strong>er la<br />

fourniture aux pays en développement Parties, <strong>sur</strong> leur demande, d'un concours technique et financier<br />

qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans le présent article et à<br />

recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l'exécution <strong>des</strong> projets proposés et <strong>des</strong><br />

me<strong>sur</strong>es de riposte prises au titre de l'article 4. Ce concours pourra être fourni par d'autres Parties,<br />

par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu'il conviendra.<br />

8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties et d'en aviser au préalable celle-ci, s'acquitter <strong>des</strong> obligations énoncées dans le présent article<br />

en présentant une communication conjointe, à condition d'y faire figurer <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> la façon<br />

dont chacune de ces Parties s'est acquittée <strong>des</strong> obligations que la <strong>Convention</strong> lui impose en propre.<br />

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9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué qu'elles sont<br />

confidentielles, selon <strong>des</strong> critères qu'établira la Conférence <strong>des</strong> Parties, seront compilées par le<br />

secrétariat de manière à préserver ce caractère avant d'être transmises à l'un <strong>des</strong> organes appelés à<br />

les recevoir et à les examiner.<br />

10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre sa<br />

communication publique en tout temps, les communications présentées par les Parties en application<br />

du présent article sont mises par le secrétariat à la disposition du public en même temps qu'elles sont<br />

soumises à la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

ARTICLE 13<br />

REGLEMENT DES QUESTIONS CONCERNANT L'APPLICATION<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties étudiera, à sa première session, la mise en place d'un processus<br />

consultatif multilatéral, à la disposition <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> leur demande, pour le règlement <strong>des</strong> questions<br />

relatives à l'application de la <strong>Convention</strong>.<br />

ARTICLE 14<br />

REGLEMENT DES DIFFERENDS<br />

1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l'interprétation ou de<br />

l'application de la <strong>Convention</strong>, les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation<br />

ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.<br />

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la <strong>Convention</strong> ou y adhère, ou à tout moment par la suite,<br />

une Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un<br />

instrument écrit soumis au Dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l'interprétation ou à<br />

l'application de la <strong>Convention</strong>, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention<br />

spéciale, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation:<br />

a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;<br />

b) L'arbitrage conformément à la procédure qu'adoptera dès que possible la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties dans une annexe consacrée à l'arbitrage.<br />

Une Partie qui est une organisation régionale d'intégration économique peut faire en matière<br />

d'arbitrage une déclaration allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à l'alinéa b).<br />

3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire<br />

conformément à ses propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la<br />

date à laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du<br />

Dépositaire.<br />

4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration<br />

d'une déclaration n'affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou<br />

le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.<br />

5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à<br />

laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties<br />

concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens décrits au<br />

paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque <strong>des</strong> parties au différend, est soumis à<br />

conciliation.<br />

6. Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une <strong>des</strong> parties au différend. La<br />

Commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée et<br />

d'un président choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission émet<br />

une recommandation, que les parties examinent de bonne foi.<br />

7. La Conférence <strong>des</strong> Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de<br />

conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.<br />

8. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout instrument juridique connexe que la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties pourra adopter, à moins que l'instrument n'en dispose autrement.<br />

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ARTICLE 15<br />

AMENDEMENTS A LA CONVENTION<br />

1. Toute Partie peut proposer <strong>des</strong> amendements à la <strong>Convention</strong>.<br />

2. Les amendements à la <strong>Convention</strong> sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties. Le texte de toute proposition d'amendement à la <strong>Convention</strong> est communiqué aux Parties par<br />

le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat<br />

communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de la <strong>Convention</strong> et, pour<br />

information, au Dépositaire.<br />

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus <strong>sur</strong> toute proposition<br />

d'amendement à la <strong>Convention</strong>. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu'aucun accord<br />

n'intervienne, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité <strong>des</strong> trois quarts<br />

<strong>des</strong> Parties présentes et votantes. L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat au<br />

Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.<br />

4. Les instruments d'acceptation <strong>des</strong> amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout<br />

amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard <strong>des</strong> Parties l'ayant<br />

accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, <strong>des</strong> instruments<br />

d'acceptation <strong>des</strong> trois quarts au moins <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong>.<br />

5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit<br />

la date du dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation dudit<br />

amendement.<br />

6. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et votantes" s'entend <strong>des</strong> Parties qui<br />

sont présentes et qui votent pour ou contre.<br />

ARTICLE 16<br />

ADOPTION ET AMENDEMENT D'ANNEXES DE LA CONVENTION<br />

1. Les annexes de la <strong>Convention</strong> font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire<br />

expresse, toute référence à la <strong>Convention</strong> constitue également une référence à ses annexes. Sans<br />

préjudice <strong>des</strong> dispositions de l'article 14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se limitent à <strong>des</strong> listes,<br />

formules et autres documents <strong>des</strong>criptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou<br />

administratif.<br />

2. Les annexes de la <strong>Convention</strong> sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l'article 15,<br />

paragraphes 2, 3 et 4.<br />

3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l'égard de toutes les<br />

Parties à la <strong>Convention</strong> six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l'adoption,<br />

exception faite <strong>des</strong> Parties qui, dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire qu'elles<br />

n'acceptent pas l'annexe en question. A l'égard <strong>des</strong> Parties qui retirent cette notification de nonacceptation,<br />

l'annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le<br />

Dépositaire de la notification de ce retrait.<br />

4. Pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à <strong>des</strong> annexes de la<br />

<strong>Convention</strong>, la procédure est la même que pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur <strong>des</strong><br />

annexes elles-mêmes, conformément aux paragraphes 2 et 3.<br />

5. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement à la<br />

<strong>Convention</strong>, cette annexe ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la<br />

<strong>Convention</strong> entre lui-même en vigueur.<br />

ARTICLE 17<br />

PROTOCOLES<br />

1. La Conférence <strong>des</strong> Parties peut, à l'une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter <strong>des</strong><br />

protocoles à la <strong>Convention</strong>.<br />

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2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins<br />

avant la session.<br />

3. Les règles régissant l'entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-même.<br />

4. Seules les Parties à la <strong>Convention</strong> peuvent être Parties à un protocole.<br />

5. Seules les Parties à un protocole prennent <strong>des</strong> décisions en vertu dudit protocole.<br />

ARTICLE 18<br />

DROIT DE VOTE<br />

1. Chaque Partie à la <strong>Convention</strong> dispose d'une voix, sous réserve <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 2<br />

ci-après.<br />

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale<br />

disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats<br />

membres qui sont Parties à la <strong>Convention</strong>. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un<br />

quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.<br />

ARTICLE 19<br />

DEPOSITAIRE<br />

Le Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies est le Dépositaire de la <strong>Convention</strong> et <strong>des</strong><br />

protocoles adoptés conformément à l'article 17.<br />

ARTICLE 20<br />

SIGNATURE<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature <strong>des</strong> Etats Membres de l'Organisation <strong>des</strong> Nations<br />

Unies ou membres d'une institution spécialisée <strong>des</strong> Nations Unies ou parties au Statut de la Cour<br />

internationale de Justice, ainsi que <strong>des</strong> organisations d'intégration économique régionale, à Rio de<br />

Janeiro, pendant la Conférence <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> l'environnement et le développement, puis au<br />

Siège de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993.<br />

ARTICLE 21<br />

DISPOSITIONS TRANSITOIRES<br />

1. Jusqu'à la fin de la première session de la Conférence <strong>des</strong> Parties, les fonctions de secrétariat<br />

visées à l'article 8 seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par l'Assemblée générale<br />

<strong>des</strong> Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990.<br />

2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus collaborera étroitement avec le<br />

Groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude du changement climatique, de manière que celui-ci<br />

puisse répondre aux besoins d'avis scientifiques et techniques objectifs. D'autres organes<br />

scientifiques compétents pourront aussi être consultés.<br />

3. Le Fonds pour l'environnement mondial du Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour le développement,<br />

du Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la<br />

reconstruction et le développement sera l'entité internationale chargée d'as<strong>sur</strong>er à titre provisoire le<br />

fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 11. Il conviendra, à cet égard, que le Fonds soit<br />

réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres devienne universelle, pour<br />

qu'il puisse répondre aux exigences de l'article 11.<br />

ARTICLE 22<br />

RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHESION<br />

1. La <strong>Convention</strong> est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion <strong>des</strong> Etats<br />

et <strong>des</strong> organisations d'intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l'adhésion dès le<br />

lendemain du jour où elle cessera d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification,<br />

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.<br />

2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la <strong>Convention</strong> sans<br />

qu'aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la<br />

<strong>Convention</strong>. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la<br />

<strong>Convention</strong>, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives<br />

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dans l'exécution <strong>des</strong> obligations que leur impose la <strong>Convention</strong>. En pareil cas, l'organisation et ses<br />

Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la <strong>Convention</strong>.<br />

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations<br />

d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard <strong>des</strong> questions<br />

régies par la <strong>Convention</strong>. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son<br />

tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.<br />

ARTICLE 23<br />

ENTREE EN VIGUEUR<br />

1. La <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du<br />

cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

2. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou<br />

approuve la <strong>Convention</strong>, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification,<br />

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième<br />

jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification,<br />

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

3. Aux fins <strong>des</strong> paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique<br />

régionale n'est pas compté en sus de ceux déposés par ses Etats membres.<br />

ARTICLE 24<br />

RESERVES<br />

Aucune réserve ne peut être faite à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

ARTICLE 25<br />

DENONCIATION<br />

1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong> à<br />

l'égard d'une Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.<br />

2. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le<br />

Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.<br />

3. Toute Partie qui aura dénoncé la <strong>Convention</strong> sera réputée avoir dénoncé également tout protocole<br />

auquel elle est Partie.<br />

ARTICLE 26<br />

TEXTES FAISANT FOI<br />

L'original de la présente <strong>Convention</strong>, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et<br />

russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations<br />

Unies.<br />

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente <strong>Convention</strong>.<br />

FAIT à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt douze.<br />

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ANNEXE I<br />

Allemagne<br />

Australie<br />

Autriche<br />

Bélarus a/<br />

Belgique<br />

Bulgarie a/<br />

Canada<br />

Communauté économique européenne<br />

Danemark<br />

Espagne<br />

Estonie a/<br />

Etats-Unis d'Amérique<br />

Fédération de Russie a/<br />

Finlande<br />

France<br />

Grèce<br />

Hongrie a/<br />

Irlande<br />

Islande<br />

Italie<br />

Japon<br />

Lettonie a/<br />

Lituanie a/<br />

Luxembourg<br />

Norvège<br />

Nouvelle-Zélande<br />

Pays-Bas<br />

Pologne a/<br />

Portugal<br />

Roumanie a/<br />

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<br />

Suède<br />

Suisse<br />

Tchécoslovaquie a/<br />

Turquie<br />

Ukraine a/<br />

a/ Pays en transition vers une économie de marché.<br />

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ANNEXE II<br />

Allemagne<br />

Australie<br />

Autriche<br />

Belgique<br />

Canada<br />

Communauté économique européenne<br />

Danemark<br />

Espagne<br />

Etats-Unis d'Amérique<br />

Finlande<br />

France<br />

Grèce<br />

Irlande<br />

Islande<br />

Italie<br />

Japon<br />

Luxembourg<br />

Norvège<br />

Nouvelle-Zélande<br />

Pays-Bas<br />

Portugal<br />

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<br />

Suède<br />

Suisse<br />

Turquie<br />

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CHARTE DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL<br />

PRÉAMBULE<br />

Les Chefs d’État de :<br />

- la République du Mali<br />

- la République Islamique de Mauritanie<br />

- la République du Sénégal<br />

VU la Charte de l’Organisation <strong>des</strong> Nations Unies du 26 juin 1945;<br />

VU le Traité instituant l’Union Africaine du 11 juillet 2000 ;<br />

VU la <strong>Convention</strong> relative au Statut du Fleuve Sénégal du 11 mars 1972 ;<br />

VU la <strong>Convention</strong> portant création de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve<br />

Sénégal du 11 mars 1972 ;<br />

VU la <strong>Convention</strong> relative au statut juridique <strong>des</strong> ouvrages communs du 21 décembre 1978 ;<br />

VU la <strong>Convention</strong> relative aux modalités de financement <strong>des</strong> ouvrages communs du 12 mai<br />

1982 ;<br />

VU la <strong>Convention</strong> portant création de l’Agence de Gestion et d’Exploitation de Diama du 7<br />

janvier 1997 ;<br />

VU la <strong>Convention</strong> portant création de l’Agence de Gestion de l’Energie de Manantali du 7<br />

janvier 1997 ;<br />

VU la Résolution n°7/CCEG/M.B portant adoption de l’instrument juridique relatif aux<br />

conditions d’exécution de l’ouvrage commun dénommé Barrage de Diama du 11 décembre<br />

1979 ;<br />

VU la Résolution n°9/CCEG/M.B portant adoption de l’instrument juridique relatif aux<br />

conditions d’exécution de l’ouvrage commun dénommé Barrage de Manantali adopté le 12 mai<br />

1982 :<br />

VU la Résolution n°89/CM/du 5 janvier 1978 portant règlement intérieur de la Commission<br />

Permanente <strong>des</strong> Eaux ;<br />

Soucieux de renforcer la coopération entre les États et les peuples de la sous-région et<br />

attachés aux <strong>Convention</strong>s de base de l’Organisation ;<br />

Affirmant la nécessité de consolider les liens de bon voisinage entre les États riverains du<br />

Fleuve Sénégal ;<br />

Convaincus de l’intérêt de prendre en compte la partie Guinéenne du bassin dans l’élaboration<br />

<strong>des</strong> politiques et <strong>des</strong> programmes de développement du bassin du Fleuve Sénégal ;<br />

Conscients de la nécessité du respect <strong>des</strong> principes généraux du droit de l’eau résultant du<br />

droit international et du droit coutumier international qui ont inspiré le régime <strong>des</strong> cours d’eaux<br />

internationaux, et en particulier la <strong>Convention</strong> <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> le droit relatif aux<br />

utilisations <strong>des</strong> cours d’eau internationaux à <strong>des</strong> fins autres que la navigation du 21 mai 1997 ;<br />

Satisfaits de l’œuvre institutionnelle et politique accomplie à ce jour dans le cadre de<br />

l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ;<br />

Désireux de donner un cadre à la fois durable et évolutif à la communauté <strong>des</strong> intérêts entre<br />

les États riverains du Fleuve Sénégal et de garantir à chaque État et à chaque usager du fleuve<br />

un avantage raisonnable et équitable de l’utilisation <strong>des</strong> eaux conformément aux principes<br />

régissant le droit <strong>des</strong> eaux partagées ;<br />

Soucieux de coopérer dans la bonne foi, la consultation réciproque et dans l’esprit de bon<br />

voisinage présidant à leurs relations ;<br />

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Déterminés à combattre conjointement les pratiques de gestion de l’eau susceptibles de<br />

causer un préjudice aux États ;<br />

Conscients de la vulnérabilité et de la rareté <strong>des</strong> ressources en eau douce, ainsi que de<br />

l’importance <strong>des</strong> fonctions qu’elles remplissent aux plans économique, social et<br />

environnemental ;<br />

Convaincus que le Fleuve Sénégal, écosystème essentiel à la poursuite d’un développement<br />

durable dans les pays riverains, est à considérer en appréciant le cycle de l’eau dans son<br />

ensemble ainsi que les besoins sectoriels et intersectoriels ;<br />

Considérant que le partage <strong>des</strong> ressources en eau entre les usages, leur gestion et leur mise<br />

en valeur devront s’effectuer en tenant compte de l’objectif de développement durable, en y<br />

associant les différents acteurs : usagers, gestionnaires, décideurs, aménageurs et experts<br />

concernés, dans une approche globale et intégrée ;<br />

Considérant l’accroissement <strong>des</strong> besoins en eau, la multiplicité et la diversification <strong>des</strong><br />

usages ;<br />

Désireux de promouvoir une politique d’utilisation optimale et durable de la ressource<br />

impliquant la responsabilité <strong>des</strong> utilisateurs et une politique affirmée dans le domaine <strong>des</strong><br />

économies d’eau, par une gestion intégrée et équitable au bénéfice <strong>des</strong> générations actuelles<br />

et futures ;<br />

Rappelant les principes et recommandations relatifs à l’environnement adoptés notamment par<br />

la Conférence <strong>des</strong> Nations Unies pour l’Environnement et le Développement (CNUED) tenue à<br />

Rio de Janeiro en 1992 ;<br />

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :<br />

TITRE 1 : DEFINITIONS<br />

ARTICLE 1er<br />

Aux fins de la présente Charte, les expressions et termes suivants désignent :<br />

1. « États riverains» : les États riverains du Fleuve Sénégal à savoir la Guinée, le Mali, la<br />

Mauritanie et le Sénégal ;<br />

2. « États contractants » : les États parties à la présente Charte ;<br />

3. « Organisation » : l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ;<br />

4. « Conférence <strong>des</strong> Chefs d’États et de Gouvernement » : la Conférence <strong>des</strong> Chefs d’État et de<br />

Gouvernement <strong>des</strong> États-membres de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve<br />

Sénégal ;<br />

5. « Conseil <strong>des</strong> Ministres » : le Conseil <strong>des</strong> Ministres de l’Organisation pour la Mise en Valeur du<br />

Fleuve Sénégal ;<br />

6. « Haut-Commissariat » : le Haut-Commissariat de l’Organisation pour la Mise en Valeur du<br />

Fleuve Sénégal ;<br />

7. «Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux » : La Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux de<br />

l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ;<br />

8. « Fleuve » : le Fleuve Sénégal ;<br />

9. «Fleuve Sénégal » : Cours d’eau international partagé par les États riverains;<br />

10. « Charte » : le présent document, ainsi que ses annexes ;<br />

11. « Ressource » : la totalité de la ressource en eau disponible dans le bassin hydrographique ;<br />

12. « Utilisateurs » : les personnes physiques ou morales, usagers actuels ou futurs de la<br />

ressource ;<br />

13. « Eaux partagées » : les eaux du Fleuve;<br />

14. « Usage » : l’utilisation de la ressource pour un secteur donné ;<br />

15. « Pollution » : l’introduction directe ou indirecte par l’homme de substances ou d’énergie dans le<br />

Fleuve, lorsqu’elle a ou peut avoir <strong>des</strong> effets nuisibles, tels que <strong>des</strong> dommages aux ressources<br />

biologiques, à la faune et la flore fluviales, <strong>des</strong> risques pour la santé humaine, <strong>des</strong> entraves aux<br />

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activités dans le Fleuve, et <strong>des</strong> altérations de la qualité de l’eau du point de vue de son<br />

utilisation ;<br />

16. « Besoins en eau » : les quantités de la ressource dont doivent disposer les utilisateurs, pour la<br />

satisfaction humaine et qui permettent un développement durable de leurs conditions de vie,<br />

dans le respect de l’environnement et <strong>des</strong> textes de l’Organisation ;<br />

17. « Bassin hydrographique du Fleuve » : le Fleuve Sénégal, ses affluents, ses défluents et les<br />

dépressions associées ;<br />

18. « Usages domestiques » : les prélèvements ou les rejets ayant pour objet la satisfaction <strong>des</strong><br />

besoins <strong>des</strong> personnes physiques, et limités aux quantités nécessaires à l’alimentation, à<br />

l’hygiène et aux productions animales ou végétales <strong>des</strong>tinées à l’usage familial ;<br />

19. « Navigabilité » : les conditions hydrologiques optimales permettant la navigation ; en particulier<br />

la garantie d’un tirant d’eau suffisant pour la Navigation ;<br />

20. « Eaux souterraines » : les eaux contenues dans les formations géologiques poreuses,<br />

perméables et/ou fis<strong>sur</strong>ées dont le renouvellement total et/ou partiel est associé au régime<br />

hydrologique du Fleuve.<br />

TITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION<br />

ARTICLE 2<br />

La Charte <strong>des</strong> Eaux a pour objet de :<br />

- fixer les principes et les modalités de la répartition <strong>des</strong> eaux du Fleuve Sénégal entre les<br />

différents secteurs d’utilisation. Les différentes utilisations <strong>des</strong> eaux du Fleuve peuvent<br />

concerner l’agriculture, l’élevage, la pêche continentale, la pisciculture, la sylviculture, la<br />

faune et la flore, l’énergie hydroélectrique, l’alimentation en eau <strong>des</strong> populations urbaines et<br />

rurales, la santé, l’industrie, la navigation et l’environnement, en tenant compte <strong>des</strong> usages<br />

domestiques ;<br />

- définir les modalités d’examen et d’approbation <strong>des</strong> nouveaux projets utilisateurs d’eau ou<br />

affectant la qualité de l’eau ;<br />

- déterminer les règles relatives à la préservation et à la protection de l’environnement,<br />

particulièrement en ce qui concerne la faune, la flore, les écosystèmes <strong>des</strong> plaines<br />

inondables et <strong>des</strong> zones humi<strong>des</strong> ;<br />

- définir le cadre et les modalités de participation <strong>des</strong> utilisateurs de l’eau dans la prise <strong>des</strong><br />

décisions de gestion <strong>des</strong> ressources en eau du Fleuve Sénégal.<br />

ARTICLE 3<br />

La présente Charte s’applique à l’ensemble du bassin hydrographique du Fleuve Sénégal y compris<br />

les affluents, les défluents et les dépressions associées.<br />

TITRE 3 : PRINCIPES ET MODALITES DE LA REPARTITION<br />

DES EAUX ENTRE LES USAGES<br />

ARTICLE 4<br />

L’utilisation <strong>des</strong> eaux du Fleuve est ouverte à chaque État riverain, ainsi qu’aux personnes se trouvant<br />

<strong>sur</strong> son territoire conformément aux principes et modalités définis par la présente Charte.<br />

La répartition <strong>des</strong> eaux entre les usages est fondée notamment <strong>sur</strong> les principes généraux suivants :<br />

- l’obligation de garantir la gestion équilibrée de la ressource en eau ;<br />

- l’utilisation équitable et raisonnable <strong>des</strong> eaux du Fleuve ;<br />

- l’obligation de préserver l’environnement ;<br />

- l’obligation de négocier en cas de conflit ;<br />

- l’obligation pour chaque État riverain d’informer les autres États riverains avant<br />

d’entreprendre toute action ou tout projet qui pourrait avoir un impact <strong>sur</strong> la disponibilité de<br />

l’eau et/ou la possibilité de mettre en œuvre <strong>des</strong> projets futurs.<br />

Les principes directeurs de toute répartition <strong>des</strong> eaux du Fleuve visent à as<strong>sur</strong>er aux populations <strong>des</strong><br />

États riverains, la pleine jouissance de la ressource, dans le respect de la sécurité <strong>des</strong> personnes et<br />

<strong>des</strong> ouvrages, ainsi que du droit fondamental de l’Homme à une eau salubre, dans la perspective d’un<br />

développement durable.<br />

ARTICLE 5<br />

Toute répartition <strong>des</strong> eaux entre les usages est fixée en prenant en considération la disponibilité de la<br />

ressource et en intégrant les éléments suivants :<br />

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1°) La coopération sous-régionale, qui prend en compte :<br />

- la sécurité et l’amélioration <strong>des</strong> revenus <strong>des</strong> populations du bassin du Fleuve Sénégal ;<br />

- la lutte contre l’exode rural ;<br />

- la sécurité alimentaire et la lutte pour la réduction de la pauvreté ;<br />

- le renforcement <strong>des</strong> économies <strong>des</strong> États riverains par rapport aux changements<br />

climatiques ;<br />

- le développement quantitatif et qualitatif de la production agricole, énergétique, minière et<br />

industrielle ;<br />

- le développement intégré grâce aux infrastructures réalisées.<br />

2°) La gestion intégrée de la ressource, qui prend en compte :<br />

- la disponibilité et la continuité de la ressource ;<br />

- l’intégration de la dimension de l’environnement dans la gestion de l’eau et le maintien<br />

durable <strong>des</strong> conditions écologiques favorables dans le bassin du Fleuve ;<br />

- l’irrigation d’une quantité maximale de superficies en fonction de la disponibilité de la<br />

ressource ;<br />

- la navigabilité permanente du fleuve ;<br />

- l’exploitation optimale du potentiel d’énergie hydroélectrique disponible ;<br />

- la création <strong>des</strong> conditions hydrauliques nécessaires à l’inondation de la Vallée et aux cultures<br />

traditionnelles de décrue ;<br />

- le laminage <strong>des</strong> crues naturelles exceptionnelles à Manantali, et la réduction <strong>des</strong> risques<br />

d’inondation ;<br />

- l’amélioration du remplissage <strong>des</strong> lacs de Guiers et du R’Kiz, ainsi que <strong>des</strong> dépressions<br />

naturelles ;<br />

- le caractère raisonnable <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> par secteur et leurs implications économiques.<br />

ARTICLE 6<br />

Les principes techniques visés à l’article 7 sont secondaires par rapport au principe de non<br />

discrimination, à l’obligation de satisfaire les besoins vitaux et à la sécurité <strong>des</strong> personnes.<br />

Ils s’apprécient en fonction de trois contextes différents :<br />

- la situation normale correspondant à la situation où la satisfaction raisonnable de tous les<br />

besoins est possible ;<br />

- la situation correspondant aux inondations ou catastrophes naturelles ;<br />

- la situation de pénurie correspondant à une période d’insuffisance générale ou partielle, ou à<br />

un cas de force majeure.<br />

Dans ces deux derniers cas, la Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux est saisie. Toutefois, si un État est<br />

amené à prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es d’urgence de manière unilatérale, il en tiendra immédiatement informé<br />

les autres États.<br />

ARTICLE 7<br />

Les principes utilisés dans la répartition <strong>des</strong> eaux, tels que définis dans les annexes, tiennent compte<br />

<strong>des</strong> éléments essentiels suivants :<br />

- la capacité de stockage ;<br />

- le partage de l’information <strong>sur</strong> les flux d’eau du Fleuve pour la prise en compte <strong>des</strong><br />

contraintes d’usage ;<br />

- la sécurité <strong>des</strong> ouvrages ;<br />

- l’alimentation en eau (urbaine, et rurale) ;<br />

- la préservation et la protection de l’environnement ;<br />

- le soutien à l’agriculture (de décrue, irriguée), au cheptel et à la pêche continentale ;<br />

- la production hydroélectrique ;<br />

- la liberté de navigation.<br />

Les principes économiques utilisés dans la répartition <strong>des</strong> eaux, tiennent compte <strong>des</strong> aspects<br />

essentiels suivants :<br />

- la ré-affectation <strong>des</strong> recettes fiscales résultant de la taxation <strong>des</strong> usagers responsables de<br />

pollution au financement de la gestion écologique de la ressource ;<br />

- la prise en compte de la contribution financière de chaque usage au financement <strong>des</strong><br />

investissements, <strong>des</strong> charges récurrentes et au remboursement <strong>des</strong> dettes contractées.<br />

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ARTICLE 8<br />

L’usage de la ressource en eau vise à satisfaire de manière juste:<br />

- les besoins en eau potable <strong>des</strong> populations, notamment les plus vulnérables ;<br />

- les besoins pour l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, la pisciculture, la pêche, la faune, la<br />

flore et l’environnement ;<br />

- les besoins en eau pour la production d’énergie ;<br />

- les besoins en eau pour l’industrie ;<br />

- les besoins en eau pour la navigation.<br />

ARTICLE 9<br />

L’Organisation, en fonction <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> <strong>des</strong> utilisateurs, fixe les priorités entre les besoins, ainsi<br />

que la consommation d’eau nécessaire. Aucun usage ne bénéficie d’une priorité par rapport aux<br />

autres conformément aux principes du droit international.<br />

Toutefois, en cas de pénurie de la ressource, une attention particulière sera accordée à<br />

l’approvisionnement en eau potable et aux usages domestiques de l’eau.<br />

ARTICLE 10<br />

Hormis les usages domestiques qui sont libres, le captage <strong>des</strong> eaux du fleuve est soumis à un régime<br />

d’autorisation préalable ou de déclaration.<br />

Les opérations soumises au régime de l’autorisation sont :<br />

- la construction ou le fonctionnement <strong>des</strong> installations ou <strong>des</strong> ouvrages ;<br />

- la réalisation de travaux ou d’activités diverses (prélèvements, déversements ou rejets),<br />

susceptibles de présenter <strong>des</strong> dangers pour la santé ou la sécurité publique, de nuire au libre<br />

écoulement <strong>des</strong> eaux, de réduire la ressource en eau, d’affecter le lit du Fleuve, ou de porter<br />

atteinte à la qualité ou à la biodiversité du milieu aquatique.<br />

Les autres opérations sont soumises à simple déclaration. Les autorités exerçant les pouvoirs de<br />

police et d’administration de l’eau au sein de chaque État ont l’obligation de transmettre les<br />

déclarations au Haut-Commissariat.<br />

Une nomenclature <strong>des</strong> seuils d’autorisation et de déclaration sera élaborée et mise en œuvre<br />

conformément aux dispositions de la présente Charte. Sur le plan quantitatif, les seuils d’autorisation<br />

ou de déclaration <strong>des</strong> opérations sont fonction du débit prélevé par rapport au débit d’étiage.<br />

Sur le plan qualitatif, ils tiennent compte de la fragilité <strong>des</strong> zones de prélèvement ou de rejet.<br />

Cette nomenclature est élaborée en tenant compte <strong>des</strong> scénarios de gestion.<br />

ARTICLE 11<br />

La demande d’autorisation est transmise au Haut-Commissariat qui l’instruit et la soumet dans un<br />

délai de 45 jours à l’avis de la Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux. L’autorisation est accordée par le<br />

Conseil <strong>des</strong> Ministres, après avis de la Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux.<br />

Cette autorisation est accordée sous réserve <strong>des</strong> droits <strong>des</strong> tiers et <strong>des</strong> droits antérieurement exercés.<br />

Elle peut être retirée dans les mêmes formes pour les motifs d’intérêt public ou en cas de non<br />

exécution.<br />

ARTICLE 12<br />

Les dispositions de la Charte s’appliquent à titre supplétif à tout ce que ne prévoient pas les<br />

législations nationales. Ce sont les autorités nationales de contrôle et de police <strong>des</strong> eaux qui seront<br />

chargées au premier chef de les appliquer.<br />

En cas de désaccord entre le demandeur et l’autorité de contrôle, un recours sera possible auprès du<br />

Conseil <strong>des</strong> Ministres <strong>sur</strong> saisine du Haut-Commissariat, après avis de la Commission Permanente<br />

<strong>des</strong> Eaux.<br />

ARTICLE 13<br />

Les États riverains veillent à ce que les informations relatives à l’état <strong>des</strong> eaux du Fleuve, aux<br />

me<strong>sur</strong>es prévues ou prises pour as<strong>sur</strong>er la régularité du débit du Fleuve, ainsi qu’à la qualité <strong>des</strong> eaux<br />

soient accessibles au public. Les États et le Haut-Commissariat doivent veiller parallèlement à<br />

l’éducation <strong>des</strong> populations riveraines en encourageant <strong>des</strong> programmes de sensibilisation pour une<br />

utilisation écologiquement rationnelle <strong>des</strong> eaux du Fleuve.<br />

ARTICLE 14<br />

Les scénarios de gestion prévus dans le cadre <strong>des</strong> Manuels de Gestion <strong>des</strong> Barrages de Manantali et<br />

Diama (Annexes 2 et 3 de la Charte) fixent les normes à respecter pour chaque usage et l’ordre<br />

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éventuel de certaines priorités techniques. Les critères cumulatifs de gestion et les paramètres qu’ils<br />

impliquent sont développés dans les annexes. Ils devront être à tout moment conformes aux normes<br />

en vigueur.<br />

Sauf en cas de circonstances extraordinaires, telles que mentionnées à l’article 6, la crue artificielle<br />

sera garantie annuellement.<br />

ARTICLE 15<br />

La gestion annuelle <strong>des</strong> réservoirs <strong>des</strong> barrages construits <strong>sur</strong> le Fleuve Sénégal et ses affluents et<br />

défluents s’effectue selon les principes énoncés dans les Manuels de Gestion annexés à la Charte<br />

(Annexes 2 et 3 de la Charte).<br />

TITRE 4 : PROTECTION ET PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT<br />

ARTICLE 16<br />

Les États contractants protègent et préservent l’écosystème du Fleuve, et gèrent la ressource dans le<br />

respect <strong>des</strong> équilibres naturels, notamment <strong>des</strong> zones fragiles humi<strong>des</strong> et du milieu marin,<br />

séparément à travers leurs législations nationales, et conjointement par les instruments juridiques de<br />

l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal.<br />

Les États contractants s’engagent à contrôler toute action de nature à modifier de manière sensible<br />

les caractéristiques du régime du Fleuve, l’état sanitaire <strong>des</strong> eaux, les caractéristiques biologiques de<br />

sa faune et de sa flore, son plan d’eau et de manière générale son environnement.<br />

Ils prennent les dispositions de nature à prévenir, réduire ou maîtriser les évènements ou conditions<br />

résultant de causes naturelles ou d’activités humaines qui risquent de causer un dommage aux autres<br />

États, à l’environnement du Fleuve, à la santé ou à la sécurité de l’Homme.<br />

A ce titre, les États contractants se concertent afin de prévenir l’introduction d’espèces étrangères ou<br />

nouvelles, de plantes ou d’animaux, susceptibles d’altérer l’écosystème. A cet effet, ils :<br />

- établissent conjointement la liste <strong>des</strong> substances dont la présence dans les eaux du Fleuve<br />

doit être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée ;<br />

- définissent conjointement <strong>des</strong> objectifs et critères communs concernant la qualité de l’eau en<br />

fonction <strong>des</strong> usages ;<br />

- oeuvrent de concert afin de mettre au point <strong>des</strong> techniques et d’instaurer <strong>des</strong> pratiques<br />

efficaces d’économie d’eau et de lutte contre les pollutions ponctuelles ou diffuses ;<br />

- travaillent à l’harmonisation <strong>des</strong> législations nationales relatives aux questions<br />

environnementales concernant le bassin hydrographique.<br />

ARTICLE 17<br />

En complément <strong>des</strong> règles générales édictées ci-<strong>des</strong>sus, les États contractants adopteront<br />

conjointement un plan général d’action environnementale déterminant en particulier les conditions<br />

dans lesquelles l’Organisation :<br />

- prend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de limitation ou de suspension provisoire de certains usages de l’eau,<br />

pour faire face à une situation de déficit, à une menace ou aux conséquences d’une<br />

catastrophe naturelle ;<br />

- édicte, dans le respect de l’équilibre général <strong>des</strong> droits et obligations résultant de la présente<br />

Charte et <strong>des</strong> diverses autorisations accordées, <strong>des</strong> prescriptions spéciales applicables aux<br />

installations, activités et pratiques <strong>des</strong> usagers, ainsi que les conditions dans lesquelles<br />

peuvent être contrôlées, suspendues, limitées ou interdites les modalités d’exercice <strong>des</strong><br />

divers usages <strong>des</strong> eaux.<br />

- met en place, les procédures nécessaires au repérage et à la quantification <strong>des</strong> sources de<br />

pollution, et à la <strong>sur</strong>veillance <strong>des</strong> effluents.<br />

Dans ce cadre, il est procédé chaque année à l’évaluation prospective de la quantité d’eau et de la<br />

qualité de l’eau du bassin hydrographique du Fleuve.<br />

En complément aux règles générales édictées ci-<strong>des</strong>sus, les États contractants pourront adopter<br />

ensemble d’autres dispositions déterminant en particulier les conditions dans lesquelles les règles de<br />

police <strong>des</strong> eaux sont applicables aux eaux partagées.<br />

En ce qui concerne les eaux souterraines, il est effectué un recensement cartographique <strong>des</strong> zones<br />

de recharge aquifères, afin de les inventorier, de délimiter les zones d’alimentation et de captage, et<br />

de connaître les interactions entre les eaux de <strong>sur</strong>face et les eaux souterraines.<br />

ARTICLE 18<br />

Les taxes instituées par les États à l’encontre <strong>des</strong> usagers pollueurs de l’environnement sont affectées<br />

au financement de la gestion écologiquement rationnelle de la ressource.<br />

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Les États s’engagent à mettre en place <strong>des</strong> incitations fiscales <strong>des</strong>tinées à aider les opérateurs<br />

économiques qui pratiquent <strong>des</strong> modalités d’utilisation de la ressource respectueuses de<br />

l’environnement.<br />

Les États veilleront à ce que le principe pollueur-payeur soit appliqué aux personnes morales et<br />

physiques.<br />

Nonobstant l’application du principe pollueur- payeur, la violation par un État de ses obligations<br />

internationales en matière de pollution engage sa responsabilité conformément aux règles du droit<br />

international.<br />

TITRE 5 : INSTITUTIONS CHARGEES DE LA GESTION DE L’ EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT<br />

ARTICLE 19<br />

La Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux est chargée de définir, conformément aux dispositions de la<br />

présente Charte et de ses annexes, les principes et les modalités de la répartition <strong>des</strong> eaux entre les<br />

différents secteurs d’utilisation.<br />

ARTICLE 20<br />

La Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux est composée de représentants <strong>des</strong> États membres de<br />

l’Organisation.<br />

ARTICLE 21<br />

La Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux émet un avis consultatif à l’adresse du Conseil <strong>des</strong> Ministres<br />

<strong>sur</strong> tout projet ou programme en rapport avec la gestion de la ressource. Dans ce cadre, elle propose<br />

annuellement au Conseil <strong>des</strong> Ministres le programme de gestion <strong>des</strong> ouvrages.<br />

ARTICLE 22<br />

La Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux se réunit <strong>sur</strong> convocation du Haut-Commissaire de<br />

l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ou à la demande d’un État membre.<br />

ARTICLE 23<br />

Le statut d’observateur auprès de la Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux pourra être accordé par le<br />

Conseil <strong>des</strong> Ministres <strong>sur</strong> proposition du Haut-Commissaire à certaines entités <strong>des</strong> États-membres.<br />

Elles participeront de manière effective aux travaux de la Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux.<br />

Le statut d’observateur peut être accordé aux :<br />

- Représentants <strong>des</strong> usagers ;<br />

- Représentants <strong>des</strong> collectivités territoriales ;<br />

- Représentants <strong>des</strong> Organisations Non Gouvernementales ;<br />

- Représentants <strong>des</strong> Comités de gestion décentralisée.<br />

TITRE 6 : MODALITES D’EXAMEN ET D’APPROBATION DES NOUVEAUX PROJETS<br />

ARTICLE 24<br />

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la <strong>Convention</strong> du 11 mars 1972 relative au Statut du<br />

Fleuve Sénégal et à l’article 10 de la présente Charte, tout projet d’une certaine ampleur ne peut être<br />

exécuté qu’après approbation préalable <strong>des</strong> États contractants. En outre, une obligation d’information<br />

et de consultation réciproque lie les parties, concernant les effets éventuels <strong>des</strong> nouveaux projets.<br />

Il existe trois types de nouveaux projets :<br />

- les projets susceptibles d’avoir <strong>des</strong> effets significatifs ;<br />

- les projets n’ayant pas d’effets significatifs ;<br />

- les projets dérogatoires, motivés par l’urgence.<br />

Pour les projets susceptibles d’avoir <strong>des</strong> effets significatifs, il est fait obligation, avant leur exécution,<br />

de les notifier aux États parties, par l’intermédiaire du Haut-Commissariat. La notification doit se faire<br />

en temps utile et être accompagnée de toutes les données techniques nécessaires à son évaluation,<br />

notamment les étu<strong>des</strong> d’impact. Un délai de trois mois est accordé aux États pour répondre à la<br />

notification, l’absence de réponse valant approbation.<br />

En tout état de cause, aucun projet susceptible de modifier d’une manière sensible les<br />

caractéristiques du régime du Fleuve, ses conditions de navigabilité, d’exploitation industrielle, l’état<br />

sanitaire <strong>des</strong> eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune ou de sa flore, son plan d’eau, ne<br />

peut être exécuté sans avoir été au préalable approuvé par les États contractants.<br />

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Si le projet est dérogatoire, l’État demandeur fait une déclaration formelle, auprès du Haut-<br />

Commissariat auquel est faite l’obligation de le transmettre au Président du Conseil <strong>des</strong> Ministres et<br />

aux États-membres de l’Organisation. Des négociations sont ensuite entamées au niveau du Conseil<br />

<strong>des</strong> Ministres <strong>sur</strong> la base d’un dossier instruit par le Haut-Commissariat.<br />

ARTICLE 25<br />

Ne sont transmis aux États pour examen, que les projets soumis au régime de l’autorisation.<br />

ARTICLE 26<br />

L’approbation visée à l’article 24 fait l’objet d’une demande adressée au Conseil <strong>des</strong> Ministres et<br />

déposée auprès du Haut-Commissariat.<br />

Après instruction, le Haut-Commissaire en saisit la Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux qui émet un<br />

avis à l’intention du Conseil <strong>des</strong> Ministres.<br />

L’approbation d’un nouveau projet est du ressort exclusif du Conseil <strong>des</strong> Ministres.<br />

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES<br />

ARTICLE 27<br />

La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt <strong>des</strong> instruments de ratification par tous les États<br />

contractants. Elle sera ouverte à l’adhésion au lendemain de son entrée en vigueur pour tout autre<br />

État riverain du Fleuve.<br />

Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République Islamique<br />

de Mauritanie qui en informera les autres États contractants et le Haut-Commissariat.<br />

La présente Charte sera adressée pour enregistrement au Secrétariat Général <strong>des</strong> Nations Unies lors<br />

de son entrée en vigueur, conformément à l’article 102 de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies. Elle sera<br />

également adressée pour enregistrement au Secrétariat Général de l’Union Africaine.<br />

ARTICLE 28<br />

La Charte restera en vigueur pour toute la durée de vie de la <strong>Convention</strong> portant Statut du Fleuve<br />

Sénégal.<br />

A l’issue de cette période, tout État contractant peut se retirer de la présente Charte. Le retrait<br />

s’opérera sous forme de notification écrite adressée au Gouvernement de la République Islamique de<br />

Mauritanie qui en informera les autres États contractants. Il prendra effet après un délai d’un an à<br />

compter de la date à laquelle le dépositaire en aura reçu notification.<br />

Elle ne portera pas atteinte, à moins d’accord contraire, à <strong>des</strong> engagements antérieurs, à cette<br />

notification.<br />

Les dispositions de la Charte resteront inchangées pendant une période initiale de trois ans dite<br />

période probatoire.<br />

A l’issue de cette période, une large consultation sera menée par le Haut-Commissariat, afin d’évaluer<br />

l’évolution <strong>des</strong> enjeux et <strong>des</strong> problèmes liés à la mise en œuvre de la Charte. Des propositions<br />

d’amendement seront formulées le cas échéant, et soumises au Conseil <strong>des</strong> Ministres.<br />

A l’issue de la période probatoire, les dispositions de la Charte s’appliqueront de manière continue.<br />

Seuls les États contractants et le Haut-Commissariat auront l’initiative de demander son amendement.<br />

La Conférence <strong>des</strong> Chefs d’États et de Gouvernement est seule compétente pour statuer <strong>sur</strong> la<br />

modification de la Charte, <strong>sur</strong> proposition du Conseil <strong>des</strong> Ministres.<br />

ARTICLE 29<br />

Les annexes relatives à la gestion <strong>des</strong> ouvrages pourront être révisées dans <strong>des</strong> délais plus courts<br />

pour que les modalités techniques d’application de la Charte restent conformes dans la durée aux<br />

règles en vigueur et pour tenir compte <strong>des</strong> évolutions liées au contexte du bassin hydrographique.<br />

Les annexes à la Charte seront révisées <strong>sur</strong> demande motivée d’un État ou <strong>sur</strong> initiative motivée du<br />

Haut-Commissariat de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal en concertation avec<br />

les acteurs concernés. Le Conseil <strong>des</strong> Ministres propose, <strong>sur</strong> la base d’une évaluation, les me<strong>sur</strong>es<br />

appropriées pour adoption aux Chefs d’État et de Gouvernement. Les me<strong>sur</strong>es adoptées deviennent<br />

exécutoires.<br />

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ARTICLE 30<br />

Tout différend qui pourrait <strong>sur</strong>gir entre les parties signataires, relativement à l’interprétation ou à<br />

l’application de la présente Charte, ses avenants, ou annexes, sera résolu par la conciliation et la<br />

médiation. A défaut d’accord, les États contractants devront saisir la Commission de Conciliation et<br />

d’Arbitrage de l’Union Africaine. En dernier recours la Cour Internationale de Justice est saisie.<br />

Pendant tout le temps que dure le règlement du différend, et jusqu’à sa résolution, la Charte continue<br />

de s’appliquer dans toutes ses dispositions non contestées. En outre, le Conseil <strong>des</strong> Ministres de<br />

l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal décidera <strong>des</strong> éventuelles me<strong>sur</strong>es<br />

conservatoires <strong>sur</strong> proposition du Haut-Commissaire.<br />

En foi de quoi, ont signé la présente Charte,<br />

Pour la République du Mali<br />

Pour la République Islamique de Mauritanie<br />

Pour la République du Sénégal<br />

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CONVENTION DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS<br />

TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE LEUR<br />

ÉLIMINATION<br />

Adoption : Bâle, 22 mars 1989.<br />

Entrée en vigueur : 05 mai 1992.<br />

Signature par le Mali : 15 septembre 2000.<br />

Ratification par le Mali : 15 septembre 2000.<br />

PREAMBULE<br />

Les Parties à la présente <strong>Convention</strong>,<br />

Conscientes <strong>des</strong> dommages que les déchets dangereux et d’autres déchets ainsi que<br />

les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine<br />

et à l’environnement,<br />

Ayant présente à l’esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine<br />

et l’environnement la complexité grandissante et le développement de la production de<br />

déchets dangereux et d’autres déchets et leurs mouvements transfrontières,<br />

Ayant également présent à l’esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la<br />

santé humaine et l’environnement <strong>des</strong> dangers que représentent ces déchets consiste<br />

à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger<br />

potentiel,<br />

Convaincues que les Etats devraient prendre les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour faire en<br />

sorte que la gestion <strong>des</strong> déchets dangereux et d’autres déchets, y compris leurs<br />

mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la<br />

santé humaine et de l’environnement, quel que soit le lieu où ces déchets sont<br />

éliminés,<br />

Notant que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s’acquitte <strong>des</strong> obligations<br />

ayant trait au transport et à l’élimination <strong>des</strong> déchets dangereux et d’autres déchets<br />

d’une manière qui soit compatible avec la protection de l’environnement, quel que soit<br />

le lieu où ils sont éliminés,<br />

Reconnaissant pleinement que tout Etat possède le droit souverain d’interdire l’entrée<br />

ou l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets d’origine étrangère <strong>sur</strong> son<br />

territoire,<br />

Reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l’interdiction <strong>des</strong><br />

mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d’autres<br />

Etats, en particulier dans les pays en développement.<br />

Convaincues que les déchets dangereux et autres déchets devraient, dans toute la<br />

me<strong>sur</strong>e où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace,<br />

être éliminés dans l’Etat où ils ont été produits.<br />

Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l’Etat de<br />

leur production vers tout autre Etat ne devraient être autorisés que lorsqu’ils sont<br />

réalisés dans <strong>des</strong> conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et<br />

l’environnement et conformes aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>,<br />

Considérant que le contrôle accru <strong>des</strong> mouvements transfrontières de déchets<br />

dangereux et d’autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de<br />

ces déchets et une réduction du volume <strong>des</strong> mouvements transfrontières<br />

correspondants.<br />

Convaincues que les Etats devraient prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour as<strong>sur</strong>er un échange<br />

approprié d’informations et un contrôle effectif <strong>des</strong> mouvements transfrontières de<br />

déchets dangereux et d’autres déchets en provenance et à <strong>des</strong>tination de ces Etats,<br />

Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l’Etat de<br />

leur production vers tout autre Etat ne devraient être autorisés que lorsqu’ils sont<br />

réalisés dans <strong>des</strong> conditions ne présentent aucun danger pour la santé humaine et<br />

l’environnement et conformes aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>,<br />

Considérant que le contrôle accru <strong>des</strong> mouvements transfrontières de déchets<br />

dangereux et d’autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de<br />

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ces déchets et une réduction du volume <strong>des</strong> mouvements transfrontières<br />

correspondants,<br />

Convaincues que les Etats devraient prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour as<strong>sur</strong>er un échange<br />

approprié d’informations et un contrôle effectif <strong>des</strong> mouvements transfrontières de<br />

déchets dangereux et d’autres déchets en provenance et à <strong>des</strong>tination de ces Etats,<br />

Notant qu’un certain nombre d’accords internationaux et régionaux ont porté <strong>sur</strong> la<br />

question de la protection et de la préservation de l’environnement lorsqu’il y a transit<br />

de marchandises dangereuses,<br />

Tenant compte de la Déclaration de la Conférence de Nations Unies <strong>sur</strong><br />

l’environnement (Stockholm, 1972), <strong>des</strong> Linges directrices et Principes du Caire<br />

concernant la gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong> déchets dangereux, adoptés par<br />

le Conseil d’administration du Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l’environnement<br />

(PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, <strong>des</strong> recommandations du Comité<br />

d’experts <strong>des</strong> Nations Unies en matière de transport <strong>des</strong> marchandises dangereuses<br />

(formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), <strong>des</strong> recommandations,<br />

déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système<br />

<strong>des</strong> Nations Unies ainsi que <strong>des</strong> travaux et étu<strong>des</strong> effectués par d’autres organisations<br />

internationales et régionales,<br />

Conscientes de l’esprit, <strong>des</strong> principes, <strong>des</strong> buts et <strong>des</strong> fonctions de la Charte mondiale<br />

de la nature adoptée par l’Assemblée générale <strong>des</strong> Nations Unies à sa trente-septième<br />

session (1982) en tant que règle d’éthique concernant la protection de l’environnement<br />

humain et la conservation <strong>des</strong> ressources naturelles,<br />

Affirmant que les Etats sont tenus de s’acquitter de leurs obligations internationales<br />

concernant la protection de la santé humaine ainsi que la protection et la sauvegarde<br />

de l’environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit<br />

international, Reconnaissant que, dans le cas d’une violation substantielle <strong>des</strong><br />

dispositions de la présent <strong>Convention</strong> ou de tout protocole y relatif, les dispositions<br />

pertinentes du droit international <strong>des</strong> traités s’appliqueront,<br />

Conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer <strong>des</strong><br />

techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de recyclage<br />

et <strong>des</strong> systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au<br />

minimum la production de déchets dangereux et d’autres déchets,<br />

Conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus<br />

préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements<br />

transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets et par la nécessité de réduire<br />

dans la me<strong>sur</strong>e du possible ces mouvements au minimum,<br />

Préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets dangereux, et<br />

d’autres déchets,<br />

Tenant compte aussi de ce que les pays en développement n’ont que <strong>des</strong> capacités<br />

limitées de gestion <strong>des</strong> déchets dangereux et d’autres déchets,<br />

Reconnaissant qu’il est nécessaire de promouvoir le transfert, <strong>sur</strong>tout vers les pays en<br />

développement, de techniques <strong>des</strong>tinées à as<strong>sur</strong>er une gestion rationnelle <strong>des</strong> déchets<br />

dangereux et d’autres déchets produits localement, dans l’esprit <strong>des</strong> Lignes directrices<br />

du Caire et de la décision 14/16 du Conseil d’administration du PNUE <strong>sur</strong> la promotion<br />

du transfert <strong>des</strong> techniques de protection de l’environnement,<br />

Reconnaissant également que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient être<br />

transportés conformément aux conventions et recommandations internationales<br />

pertinentes,<br />

Convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et<br />

d’autres ne devraient être autorisés que si le transport et l’élimination finale de ces<br />

déchets sont écologiquement rationnels,<br />

Déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l’environnement<br />

contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion <strong>des</strong><br />

déchets dangereux et d’autres déchets,<br />

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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:<br />

Article premier<br />

Champ d’application de la <strong>Convention</strong><br />

1. Les déchets ci-après, qui font l’objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme <strong>des</strong><br />

“déchets dangereux” aux fins de la présente <strong>Convention</strong>:<br />

a) Les déchets qui appartiennent à l’une <strong>des</strong> catégories figurant à l’annexe I, à moins qu’ils ne<br />

possèdent aucune <strong>des</strong> caractéristiques indiquées à l’annexe III; et<br />

b) Les déchets auxquels les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent pas, mais qui sont définis<br />

ou considérés comme dangereux par la législation interne de Partie d’exportation,<br />

d’importation ou de transit.<br />

2. Les déchets qui appartiennent à l’une <strong>des</strong> catégories figurant à l’annexe II et font l’objet de<br />

mouvements transfrontières seront considérés comme “d’autres déchets” aux fins de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

3. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d’autres systèmes de contrôle<br />

internationaux, y compris <strong>des</strong> instruments internationaux, s’appliquant spécifiquement aux matières<br />

radioactives sont exclus du champ d’applications de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

4. Les déchets provenant de l’exploitation normale d’un navire et dont le rejet fait l’objet d’un autre<br />

instrument international sont exclus du champ d’application de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 2<br />

Définitions<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong><br />

1. On entend par "déchets" <strong>des</strong> substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou<br />

qu'on est tenu d'éliminer en vertu <strong>des</strong> dispositions du droit national,<br />

2. On entend par "gestion" la collecte, le transport et l'élimination <strong>des</strong> déchets dangereux ou d'autres<br />

déchets, y compris la <strong>sur</strong>veillance <strong>des</strong> sites d'éliminations,<br />

3. On entend par "mouvement transfrontière" tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres<br />

déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence nationale d'un Etat et à <strong>des</strong>tination<br />

d'une zone relevant de la compétence nationale d'un autre Etat, ou en transit par cette zone, ou d'une<br />

zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun Etat, ou en transit par cette zone, pour autant<br />

que deux Etats au moins soient concernés par le mouvement,<br />

4. On entend par "élimination" toute opération prévue à l'annexe IV de la présente <strong>Convention</strong>,<br />

5. On entend par "site ou installation agréé" un site ou une installation où l'élimination <strong>des</strong> déchets<br />

dangereux ou d'autres déchets a lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation délivré<br />

par une autorité compétente de l'Etat où le site ou l'installation se trouve,<br />

6. On entend par "autorité compétente" l'autorité gouvernementale désignée par une Partie pour<br />

recevoir, dans la zone géographique que la Partie peut déterminer, la notification d'un mouvement<br />

transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ainsi que tous les renseignements qui s'y<br />

rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification comme le prévoit l'article 6,<br />

7. On entend par "correspondant" l'organisme d'une Partie mentionné à l'article 5 et chargé de<br />

recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16,<br />

8. On entend par "gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong> déchets dangereux ou d'autres déchets"<br />

toutes me<strong>sur</strong>es pratiques permettant d'as<strong>sur</strong>er que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont<br />

gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les<br />

effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets,<br />

9. On entend par "zone relevant de la compétence nationale d'un Etat" toute zone terrestre, maritime<br />

ou aérienne à l'intérieur de laquelle un Etat exerce conformément au droit international <strong>des</strong><br />

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compétences administratives et réglementaires en matière de protection de la santé humaine ou de<br />

l'environnement,<br />

10. On entend par "Etat d'exportation" toute Partie d'où est prévu le déclenchement ou où est<br />

déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets,<br />

11. On entend par "Etat d'importation" toute Partie vers laquelle est prévue ou a lieu un mouvement<br />

transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets pour qu'ils y soient éliminés ou aux fins de<br />

chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun Etat,<br />

12. On entend par "Etat de transit" tout Etat, autre que l'Etat d'exportation ou d'importation, à travers<br />

lequel un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est prévue ou a lieu,<br />

13. On entend par "Etats concernés" les Parties qui sont Etats d'exportation ou d'importation et les<br />

Etats de transit, qu'ils soient ou non Parties,<br />

14. On entend par "personne" toute personne physique ou morale,<br />

15. On entend par "exportateur" toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'exportation et qui<br />

procède à l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets,<br />

16. On entend par "importateur" toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'importation et qui<br />

procède à l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets,<br />

17. On entend par "transporteur" toute personne qui transporte <strong>des</strong> déchets dangereux ou d'autres<br />

déchets,<br />

18. On entend par "producteur" toute personne dont l'activité <strong>des</strong> déchets dangereux ou d'autres<br />

déchets ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou<br />

qui les contrôle,<br />

19. On entend par "éliminateur" toute personne à qui sont expédiés <strong>des</strong> déchets dangereux ou 'autres<br />

déchets et qui effectue l'élimination <strong>des</strong>dits déchets,<br />

20. On entend par "organisation d'intégration politique ou économique" toute organisation constituée<br />

d'Etats souverains à laquelle les Etats membres ont donné compétence dans les domaines régis par<br />

la présente <strong>Convention</strong> et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier,<br />

accepter, approuver ou confirmer formellement la <strong>Convention</strong> ou à y adhérer,<br />

21. On entend par "trafic illicite" tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets tel que<br />

précisé dans l'article 9.<br />

Article 3<br />

Définitions nationales <strong>des</strong> déchets dangereux<br />

1. Chacune <strong>des</strong> Parties informe le secrétariat de la <strong>Convention</strong>, dans un délai de six mois après être<br />

devenue Partie à la <strong>Convention</strong>, <strong>des</strong> déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui<br />

sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre<br />

disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontières applicables à ces<br />

déchets;<br />

2. Chacune <strong>des</strong> Parties informe par la suite le Secrétariat de toute modification importante aux<br />

renseignements communiqués par elle en application du paragraphe 1;<br />

3. Le Secrétariat informe immédiatement toutes les Parties <strong>des</strong> renseignements qu'il a reçus en<br />

application <strong>des</strong> paragraphes 1 et 2;<br />

4. Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs les renseignements qui leur<br />

sont communiqués par le Secrétariat en application du paragraphe 3.<br />

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Article 4<br />

Obligations générales<br />

1. a) Les Parties exerçant leur droit d'interdire l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets<br />

en vue de leurs éliminations en informent les autres Parties conformément aux dispositions de l'article<br />

13;<br />

b) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets<br />

dans les Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée<br />

conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-<strong>des</strong>sus;<br />

c) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets<br />

si l'Etat d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets,<br />

dans le cas où cet Etat d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets;<br />

2. Chaque Partie prend les dispositions voulues pour:<br />

a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur du pays<br />

soit réduite au minimum, compte tenu <strong>des</strong> considérations sociales, techniques et<br />

économiques;<br />

b) As<strong>sur</strong>er la mise en place d'installations adéquates d'élimination qui devront, dans la me<strong>sur</strong>e<br />

du possible, être situées à l'intérieur du pays, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle<br />

<strong>des</strong> déchets dangereux et d'autres déchets en quelque lieu qu'ils soient éliminés;<br />

c) Veiller à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion <strong>des</strong> déchets dangereux ou<br />

d'autres déchets à l'intérieur du pays prennent les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour prévenir la<br />

pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au<br />

minimum les conséquences pour la santé humaine et l'environnement;<br />

d) Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets<br />

soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement<br />

rationnelle <strong>des</strong>dits déchets et qu'ils s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et<br />

l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;<br />

e) Interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets à <strong>des</strong>tination <strong>des</strong> Etats<br />

ou groupes d'Etats appartenant à <strong>des</strong> organisations d'intégration politique ou économique qui<br />

sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation<br />

toute importation, ou si elle a <strong>des</strong> raisons de croire que les déchets en question n'y seront pas<br />

gérés selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que<br />

retiendront les Parties à leur première réunion;<br />

f) Exiger que les renseignements <strong>sur</strong> les mouvements transfrontières proposés de déchets<br />

dangereux et d'autres déchets soient communiqués aux Etats concernés, conformément à<br />

l'annexe V-A, pour qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et<br />

l'environnement <strong>des</strong> mouvements envisagés;<br />

g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres déchets si elle a <strong>des</strong> raisons de<br />

croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement<br />

rationnelles;<br />

h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par<br />

l'intermédiaire du secrétariat, à <strong>des</strong> activités portant notamment <strong>sur</strong> la diffusion de<br />

renseignements <strong>sur</strong> les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres<br />

déchets, afin d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong>dits déchets et d'empêcher<br />

le trafic illicite;<br />

3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets constitue une<br />

infraction pénale.<br />

4. Chaque Partie prend les me<strong>sur</strong>es juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires pour<br />

mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions de la présente <strong>Convention</strong>, y compris les me<strong>sur</strong>es<br />

voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la <strong>Convention</strong>.<br />

5. Les Parties n'autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un<br />

Etat non Partie ou l'importation de tels déchets en provenance d'un Etat non Partie.<br />

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6. Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue<br />

de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphère Sud, que ces<br />

déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière.<br />

7. En outre, chaque Partie:<br />

a) Interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter ou d'éliminer<br />

<strong>des</strong> déchets dangereux ou d'autres déchets, à moins que la personne en question ne soit<br />

autorisée ou habilitée à procéder à ce type d'opération;<br />

b) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement<br />

transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes<br />

internationales généralement acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage et<br />

de transport, et qu'il soit dûment tenu compte <strong>des</strong> pratiques internationalement admises en la<br />

matière;<br />

c) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets soient accompagnés d'un document de<br />

mouvement depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination.<br />

8. Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d'autres déchets dont l'exportation est prévue<br />

soient gérés selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement rationnelles dans l'Etat d'importation ou ailleurs. A<br />

leur première réunion, les Parties arrêteront <strong>des</strong> directives techniques pour la gestion écologiquement<br />

rationnelle <strong>des</strong> déchets entrant dans le cadre de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

9. Les Parties prennent les me<strong>sur</strong>es requises pour que les mouvements transfrontières de déchets<br />

dangereux et d'autres déchets ne soient autorisés que:<br />

a) Si l'Etat d'exportation ne dispose pas <strong>des</strong> moyens techniques et <strong>des</strong> installations nécessaires<br />

ou <strong>des</strong> sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong><br />

écologiquement rationnelles et efficaces; ou<br />

b) Si les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour les industries de<br />

recyclage ou de récupération de l'Etat d'importation; ou<br />

c) Si le mouvement transfrontière en question est conforme à d'autres critères qui seront fixés<br />

par les Parties pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la<br />

présente <strong>Convention</strong>.<br />

10. L'obligation, aux termes de la présente <strong>Convention</strong>, <strong>des</strong> Etats producteurs de déchets dangereux<br />

et d'autres déchets d'exiger que les déchets soient traités selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement<br />

rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l'Etat d'importation ou de transit.<br />

11. Rien dans la présente <strong>Convention</strong> n'empêche une Partie d'imposer, pour mieux protéger la santé<br />

humaine et l'environnement, <strong>des</strong> conditions supplémentaires qui soient compatibles avec les<br />

dispositions de la présente <strong>Convention</strong> et conformes aux règles du droit international.<br />

12. Aucune disposition de la présente <strong>Convention</strong> ne portera atteinte de quelque façon que ce soit à<br />

la souveraineté <strong>des</strong> Etats <strong>sur</strong> leurs eaux territoriales établie conformément au droit international, ni<br />

aux droits souverains et à la juridiction qu'exercent les Etats dans leur zone économique exclusive et<br />

<strong>sur</strong> leur plateau continental conformément au droit international, ni à l'exercice par les navires et les<br />

aéronefs de tous les Etats <strong>des</strong> droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit<br />

international et qu'ils ressortent <strong>des</strong> instruments internationaux pertinents.<br />

13. Les Parties s'engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire le volume et/ou le<br />

potentiel de pollution <strong>des</strong> déchets dangereux et d'autres déchets qui sont exportés vers d'autres Etats,<br />

en particulier vers les pays en développement.<br />

Article 5<br />

Désignation <strong>des</strong> autorités compétentes et du correspondant<br />

Pour faciliter l'application de la présente <strong>Convention</strong>, les Parties:<br />

1. Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant. Une autorité<br />

compétente est désignée pour recevoir les notifications dans le cas d'un Etat de transit.<br />

2. Informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la<br />

<strong>Convention</strong> à leur égard, <strong>des</strong> organes qu'elles ont désignés comme correspondant et autorités<br />

compétentes.<br />

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3. Informent le Secrétariat de toute modification apportée aux désignations qu'elles ont faites en<br />

application du paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sus, dans un délai d'un mois à compter de la date où la<br />

modification a été décidée.<br />

Article 6<br />

Mouvements transfrontières entre Parties<br />

1. L'Etat d'exportation informe par écrit, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'Etat<br />

d'exportation, l'autorité compétente <strong>des</strong> Etats concernés de tout mouvement transfrontière de déchets<br />

dangereux ou d'autres déchets envisage, ou exige du producteur ou de l’exportateur qu’il le fasse.<br />

Ces notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifiés à l’annexe<br />

V-A, rédigés dans une langue acceptable pour l’Etat d’importation. Une seule notification est envoyée<br />

à chacun <strong>des</strong> Etats concernés.<br />

2. L'Etat d'importation accuse par écrit réception de la notification à celui qui l'a donnée en consentant<br />

au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au mouvement, ou en<br />

demandant un complément d'information. Une copie de la réponse définitive de l'Etat d'importation est<br />

envoyée aux autorités compétentes <strong>des</strong> Etats concernés qui sont Parties.<br />

3. L'Etat d'exportation n'autorise pas le producteur ou l'exportateur à déclencher le mouvement<br />

transfrontière avant d'avoir reçu confirmation écrite que:<br />

a) L'auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l'Etat d'importation; et que<br />

b) L'auteur de la notification a reçu de l'Etat d'importation confirmation de l'existence d'un contrat<br />

entre l'exportateur et l'éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong><br />

déchets considérés.<br />

4. Chaque Etat de transit qui est Partie accuse sans délai réception de la notification à celui qui l'a<br />

donnée. Il peut ultérieurement prendre position par réponse écrite à l'auteur de la notification dans un<br />

délai de 60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de<br />

procéder au mouvement, ou en demandant un complément d'information.<br />

L'Etat d'exportation n'autorise pas le déclenchement du mouvement transfrontière avant d'avoir reçu le<br />

consentement écrit de l'Etat de transit. Cependant, si, à quelque moment que ce soit, une<br />

Partie décide de ne pas demander un accord préalable écrit, en général ou dans <strong>des</strong> conditions<br />

particulières, pour ce qui concerne <strong>des</strong> mouvements transfrontières de transit de déchets dangereux<br />

ou d'autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle informe immédiatement les<br />

autres Parties de sa décision conformément aux dispositions de l'article 13.<br />

Dans ce dernier cas, si l’Etat d’exportation ne reçoit aucune réponse dans un délai de 60 jours à<br />

compter de la réception de la notification donnée par l'Etat de transit, l'Etat d'exportation peut<br />

permettre que cette exportation se fasse à travers l'Etat de transit.<br />

5. Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ces déchets ne sont juridiquement définis<br />

ou considérés comme dangereux que:<br />

a) Par l’Etat d’exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article qui s’appliquent à<br />

l’importateur ou à l’éliminateur et à l’Etat d’importation s’appliqueront mutatis mutandis à<br />

l’exportateur et à l’Etat d’exportation, respectivement;<br />

b) Par l’Etat d’importation ou par les Etats d’importation et de transit qui sont Parties, les<br />

dispositions <strong>des</strong> paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent article qui s’appliquent à l’exportateur et à<br />

l’Etat d’exportation s’appliqueront mutatis mutandis à l’importateur ou à l’éliminateur et à l’Etat<br />

d’importation, respectivement;<br />

c) Pour tout Etat de transit qui est Partie, les dispositions du paragraphe 4 s’appliqueront audit<br />

Etat.<br />

6. L’Etat d’exportation peut, sous réserve du consentement écrit <strong>des</strong> Etats concernés, autoriser le<br />

producteur ou l’exportateur à utiliser une procédure de notification générale lorsque <strong>des</strong> déchets<br />

dangereux ou d’autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont<br />

régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste douanier de sortie de l’Etat<br />

d’exportation, le même poste douanier d’entrée du pays d’importation et, en cas de transit, par les<br />

mêmes postes douaniers d’entrée et de sortie du ou <strong>des</strong> Etats de transit.<br />

7. Les Etats concernés peuvent subordonner leur consentement écrit à l’emploi de la procédure de<br />

notification générale visée au paragraphe 6 pour la communication de certains renseignements, tels<br />

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que la quantité exacte <strong>des</strong> déchets dangereux ou d’autres déchets, à expédier ou la liste périodique<br />

de ces déchets.<br />

8. La notification générale et le consentement écrit visée aux paragraphes 6 et 7 peuvent porter <strong>sur</strong><br />

<strong>des</strong> expéditions multiples de déchets dangereux ou d’autres déchets au cours d’une période<br />

maximum de 12 mois.<br />

9. Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement transfrontières de déchets<br />

dangereux ou d’autres déchets qu’elle signe le document de mouvement à la livraison ou à la<br />

réception <strong>des</strong> déchets en question. Elles exigent aussi de l’éliminateur qu’il informe l’exportateur et<br />

l’autorité compétente de l’Etat d’exportation de la réception <strong>des</strong> déchets en question et, en temps<br />

voulu, de l’achèvement <strong>des</strong> opérations d’élimination selon modalités indiquées dans la notification. Si<br />

cette information n’est pas reçue par l’Etat d’exportation, l’autorité compétente de cet Etat ou<br />

l’exportateur en informe l’Etat d’importation.<br />

10. La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont communiquées à l’autorité<br />

compétente <strong>des</strong> Parties concernées ou à l’organisme gouvernemental compétent dans le cas <strong>des</strong><br />

Etats non Parties.<br />

11. Les Etats d’importation ou de transit qui sont Parties peuvent exiger comme condition d’entrée que<br />

tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets soit couvert par une<br />

as<strong>sur</strong>ance, un cautionnement ou d’autres garanties.<br />

Article 7<br />

Mouvements transfrontières en provenance d’une Partie à travers le territoire d’Etats qui ne<br />

sont pas Parties<br />

Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la <strong>Convention</strong> s’appliquent mutatis mutandis aux<br />

mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets en provenance d’une Partie à<br />

travers un ou plusieurs Etats qui ne sont pas Parties.<br />

Article 8<br />

Obligation de réimporter<br />

Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets auquel les Etats<br />

concernés ont consenti, sous réserve <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong>, ne peut être mené<br />

à terme conformément aux clauses du contrat, l’Etat d’exportation veille, si d’autres dispositions ne<br />

peuvent être prises pour éliminer les déchets selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement rationnelles dans<br />

un délai de 90 jours à compter du moment où l’Etat concerné a informé l’Etat d’exportation et le<br />

Secrétariat, ou tout autre période convenue par les Etats concernés, à ce que l’exportateur<br />

réintroduise ces déchets dans l’Etat d’exportation. A cette fin, l’Etat d’exportation et toute Partie de<br />

transit ne s’opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l’Etat d’exportation, ni ne l’extraient<br />

ou ne l’empêchent.<br />

Article 9<br />

Trafic illicite<br />

1. Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement<br />

transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets:<br />

a) effectué sans qu’une notification ait été donnée à tous les Etats concernés conformément aux<br />

dispositions de la présente <strong>Convention</strong>; ou<br />

b) effectué sans le consentement que doit donner l’Etat intéressé conformément aux dispositions<br />

de la présente <strong>Convention</strong>; ou<br />

c) effectué avec le consentement <strong>des</strong> Etats intéressés obtenu par falsification, fausse<br />

déclaration ou fraude; ou<br />

d) qui n’est pas conforme matériellement aux documents; ou<br />

e) qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou<br />

d’autres déchets, en violation <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong> et <strong>des</strong> principes<br />

généraux du droit international.<br />

2. Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est considéré<br />

comme trafic illicite du fait du comportement de l’exportateur ou du producteur, l’Etat d’exportation<br />

veille à ce que les déchets dangereux en question soient:<br />

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a) repris par l’exportateur ou le producteur ou, s’il y a lieu, par lui-même <strong>sur</strong> son territoire ou, si<br />

cela est impossible,<br />

b) éliminés d’une autre manière conformément aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>, dans<br />

un délai de 30 jours à compter du moment où l’Etat d’exportation a été informé du trafic illicite<br />

ou tout autre délai dont les Etats concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties<br />

concernées ne s’opposent pas au retour de ces déchets dans l’Etat d’exportation ni ne<br />

l’entravent ou ne l’empêchent.<br />

3. Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est considéré<br />

comme trafic illicite par suite du comportement de l’importateur ou de l’éliminateur, l’Etat d’importation<br />

veille à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés d’une manière écologiquement<br />

rationnelle par l’importateur ou, s’il y a lieu, par lui-même dans un délai de 30 jours à compter du<br />

moment où le trafic illicite a retenu l’attention de l’Etat d’importation ou tout autre délai dont les Etats<br />

concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées coopèrent, selon les besoins, pour<br />

éliminer les déchets selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement rationnelles.<br />

4. Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à l’exportateur ou au producteur, ni<br />

à l’importateur ou à l’éliminateur, les Parties concernées ou d’autres Parties, le cas échéant,<br />

coopèrent pour veiller à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés le plus tôt possible<br />

selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement rationnelles dans l’Etat d’exportation, dans l’Etat d’importation ou<br />

ailleurs, s’il y a lieu.<br />

5. Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour interdire et réprimer sévèrement le<br />

trafic illicite. Les Parties coopèrent en vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.<br />

Article 10<br />

Coopération internationale<br />

1. Les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’as<strong>sur</strong>er la gestion écologiquement rationnelle<br />

<strong>des</strong> déchets dangereux et d’autres déchets.<br />

2. A cette fin, les Parties:<br />

a) Communiquent <strong>sur</strong> demande <strong>des</strong> renseignements, <strong>sur</strong> base bilatérale ou multilatérale, en vue<br />

d’encourager la gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong> déchets dangereux et d’autres<br />

déchets, y compris par l’harmonisation <strong>des</strong> normes et pratiques techniques visant à une<br />

bonne gestion <strong>des</strong> déchets dangereux et d’autres déchets;<br />

b) Coopèrent en vue de <strong>sur</strong>veiller les effets de la gestion <strong>des</strong> déchets dangereux <strong>sur</strong> la santé<br />

humaine et l’environnement;<br />

c) Coopèrent, sous réserve <strong>des</strong> dispositions de leurs lois, réglementations et politiques<br />

nationales, à la mise au point et à l’application de nouvelles techniques écologiquement<br />

rationnelles produisant peu de déchets et à l’amélioration <strong>des</strong> techniques existantes en vue<br />

d’éliminer dans la me<strong>sur</strong>e du possible, la production de déchets dangereux et d’autres<br />

déchets et d’élaborer <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> plus efficaces pour en as<strong>sur</strong>er la gestion d’une manière<br />

écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales<br />

et environnementales de l’adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques;<br />

d) Coopèrent activement, sous réserve <strong>des</strong> dispositions de leurs lois, réglementations et<br />

politiques nationales, au transfert <strong>des</strong> techniques relatives à la gestion écologiquement<br />

rationnelle <strong>des</strong> déchets dangereux et d’autres déchets et <strong>des</strong> systèmes d’organisation de<br />

cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement <strong>des</strong> moyens techniques<br />

<strong>des</strong> Parties et notamment de celles qui auraient besoin d’une aide technique dans ce domaine<br />

et en feraient la demande;<br />

e) Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de co<strong>des</strong> de bonne pratique<br />

appropriés.<br />

3. Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin d’aider les pays en développement<br />

à appliquer les dispositions contenues dans les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 4.<br />

4. Compte tenu du besoin <strong>des</strong> pays en développement, la coopération entre les Parties et les<br />

organisations internationales compétentes est encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la<br />

sensibilisation du public, le développement d’une gestion rationnelle de déchets dangereux et d’autres<br />

déchets et l’adoption de nouvelles techniques peu polluantes.<br />

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Article 11<br />

Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux<br />

1. Nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, les Parties peuvent conclure <strong>des</strong> accords<br />

ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de<br />

déchets dangereux ou d’autres déchets avec <strong>des</strong> Parties ou <strong>des</strong> non Parties à condition que de tels<br />

accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong> déchets<br />

dangereux et d’autres déchets prescrite dans la présente <strong>Convention</strong>. Ces accords ou arrangements<br />

doivent énoncer <strong>des</strong> dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles<br />

prévues dans la présente <strong>Convention</strong>, compte tenu notamment <strong>des</strong> intérêts <strong>des</strong> pays en<br />

développement.<br />

2. Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional<br />

visé au paragraphe 1, ainsi que ceux qu’ils ont conclus avant l’entrée en vigueur à leur égard de la<br />

présente <strong>Convention</strong> aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux et<br />

d’autres déchets qui se déroulent entièrement entre les Parties auxdits accords. Les dispositions de la<br />

présente <strong>Convention</strong> sont sans effet <strong>sur</strong> les mouvements transfrontières conformes à de tels accords<br />

à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong> déchets<br />

dangereux et d’autres déchets tel que prescrit dans la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 12<br />

Consultations <strong>sur</strong> les questions de responsabilité<br />

Les Parties coopèrent en vue d’adopter le plus tôt possible un protocole établissant les procédures<br />

appropriées en ce qui concerne la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant<br />

d’un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d’autres déchets.<br />

Article 13<br />

Communication de renseignements<br />

1. Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu’ils en ont connaissance, en cas d’accident <strong>sur</strong>venu au<br />

cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets ou de leur élimination<br />

susceptible de présenter <strong>des</strong> risques pour la santé humaine et l’environnement d’autres Etats, ceux-ci<br />

soient immédiatement informés.<br />

2. Les Parties s’informent mutuellement par l’intermédiaire du Secrétariat:<br />

a) Des changements concernant la désignation <strong>des</strong> autorités compétentes et/ou <strong>des</strong><br />

correspondants, conformément à l’article 5;<br />

b) Des changements dans la définition nationale <strong>des</strong> déchets dangereux conformément à l’article<br />

3; et, dès que possible,<br />

c) Des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou en partie, l’importation de<br />

déchets dangereux ou d’autres déchets pour élimination dans une zone relevant de leur<br />

compétence nationale;<br />

d) Des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les exportations de déchets dangereux<br />

ou d’autres déchets;<br />

e) De tout autre renseignement demandé conformément au paragraphe 4 du présent article.<br />

3. Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, transmettent à la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties instituée en application de l’article 15, par l’intermédiaire du Secrétariat, et<br />

avant la fin de chaque année civile, un rapport <strong>sur</strong> l’année civile précédente contenant les<br />

renseignements suivants:<br />

a) Les autorités compétentes et les correspondants qui ont été désignés par elles,<br />

conformément à l’article 5;<br />

b) Des renseignements <strong>sur</strong> les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres<br />

déchets auquel elles ont participé, et notamment:<br />

i) La quantité de déchets dangereux et d’autres déchets exportée, la catégorie à laquelle ils<br />

appartiennent et leurs caractéristiques, leur <strong>des</strong>tination, le pays éventuel de transit et la<br />

méthode d’élimination utilisée comme spécifiée dans leur prise de position;<br />

ii) La quantité de déchets dangereux et d’autres déchets importée, la catégorie à laquelle ils<br />

appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode d’élimination utilisée;<br />

iii) Les éliminations auxquelles il n’a pas été procédé comme prévu;<br />

iv) Les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets dangereux ou d’autres<br />

déchets faisant l’objet de mouvements transfrontières.<br />

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c) Des renseignements <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es adoptées par elles en vue de l’application de la présente<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

d) Des renseignements <strong>sur</strong> les données statistiques pertinentes qu’elles ont compilées touchant<br />

les effets de la production, du transport et de l’élimination de déchets dangereux ou d’autres<br />

déchets <strong>sur</strong> la santé humaine et l’environnement;<br />

e) Des renseignements <strong>sur</strong> les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux<br />

conclus en application de l’article 12 de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

f) Des renseignements <strong>sur</strong> les accidents <strong>sur</strong>venus durant les mouvements transfrontières et<br />

l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets et <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es prises pour y faire<br />

face;<br />

g) Des renseignements <strong>sur</strong> les diverses métho<strong>des</strong> d’élimination utilisées dans la zone relevant<br />

de leur compétence nationale;<br />

h) Des renseignements <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es prises pour la mise au point de techniques tendant à<br />

réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux et d’autres déchets;<br />

i) Tous autres renseignements <strong>sur</strong> les questions que la Conférence <strong>des</strong> Parties peut juger<br />

utiles.<br />

4. Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce qu’une copie de<br />

chaque notification concernant un mouvement transfrontière donné de déchets dangereux ou d’autres<br />

déchets et de chaque prise de position y relative soit envoyée au Secrétariat, lorsqu’une<br />

Partie dont l’environnement risque d’être affecté par ledit mouvement transfrontière l’a demandé.<br />

Article 14<br />

Questions financières<br />

1. Les Parties conviennent de créer, en fonction <strong>des</strong> besoins particuliers de différentes régions et<br />

sous-régions, <strong>des</strong> centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie<br />

pour la gestion <strong>des</strong> déchets dangereux et d’autres déchets et la réduction de leur production. Les<br />

Parties décideront de l’institution de mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.<br />

2. Les Parties envisageront la création d’un fonds renouvelable pour aider à titre provisoire à faire face<br />

aux situations d’urgence afin de limiter au minimum les dommages entraînés par <strong>des</strong> accidents<br />

découlant du mouvement transfrontière ou de l’élimination <strong>des</strong> déchets dangereux et d’autres<br />

déchets.<br />

Article 15<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

1. Il est institué un Conférence <strong>des</strong> Parties. La première session de la Conférence <strong>des</strong> Parties sera<br />

convoquée par le Directeur exécutif du PNUE un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la<br />

présente <strong>Convention</strong>. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties auront lieu<br />

régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première session.<br />

2. Des sessions extraordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties pourront avoir lieu à tout autre moment<br />

si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette<br />

demande soit appuyée par un tiers au moins <strong>des</strong> Parties dans les six mois suivant sa communication<br />

auxdites Parties par le Secrétariat.<br />

3. La Conférence <strong>des</strong> Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et<br />

celui de tout organe subsidiaire qu’elle pourra créer, ainsi que le règlement financier qui fixera en<br />

particulier la participation financière <strong>des</strong> Parties au titre de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

4. A leur première réunion, les Parties examineront toutes me<strong>sur</strong>es supplémentaires qui seraient<br />

nécessaires pour les aider à s’acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la<br />

sauvegarde du milieu marin dans le cadre de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

5. La Conférence <strong>des</strong> Parties examine en permanence l’application de la présente <strong>Convention</strong> et, en<br />

outre:<br />

a) encourage l’harmonisation <strong>des</strong> politiques, stratégies et me<strong>sur</strong>es nécessaires pour réduire au<br />

minimum les dommages causés à la santé humaine et à l’environnement par les déchets<br />

dangereux et d’autres déchets;<br />

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) examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à la présente <strong>Convention</strong> et à ses<br />

annexes, compte tenu notamment <strong>des</strong> informations scientifiques, techniques, économiques et<br />

écologiques disponibles;<br />

c) examine et prend toute autre me<strong>sur</strong>e nécessaire à la poursuite <strong>des</strong> objectifs de la présente<br />

<strong>Convention</strong> en fonction <strong>des</strong> enseignements tirés de son application ainsi que de l’application<br />

<strong>des</strong> accords et arrangements envisagés à l’article 11;<br />

d) examine et adopte <strong>des</strong> protocoles en tant que de besoin;<br />

e) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

6. L’Organisation <strong>des</strong> Nations Unies et ses institutions spécialisées, de même que tout Etat non Partie<br />

à la présente <strong>Convention</strong>, peuvent se faire représenter en qualité d’observateurs aux sessions de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties. Tout autre organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou<br />

non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés aux déchets dangereux ou d’autres déchets qui<br />

a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d’observateur à une session de<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties peut être admis à y prendre part, à moins qu’un tiers au moins <strong>des</strong> Parties<br />

présentes n’y fasse objection. L’admission et la participation <strong>des</strong> observateurs sont subordonnées au<br />

respect du règlement intérieur adopté par la Conférence de<br />

Parties.<br />

7. Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, et par la suite au moins tous les six<br />

ans, la Conférence <strong>des</strong> Parties entreprend une évaluation de son efficacité et, si elle le juge<br />

nécessaire, envisage l’adoption d’une interdiction totale ou partielle <strong>des</strong> mouvements transfrontières<br />

de déchets dangereux et d’autres déchets à la lumière <strong>des</strong> informations scientifiques,<br />

environnementales, techniques et économiques les plus récentes.<br />

Article 16<br />

Secrétariat<br />

1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:<br />

a) Organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 et en as<strong>sur</strong>er le service;<br />

b) Etablir et transmettre <strong>des</strong> rapports fondés <strong>sur</strong> les renseignements reçus conformément aux<br />

articles 3, 4, 5, 6, 11 et 13 ainsi que <strong>sur</strong> les renseignements obtenus à l’occasion <strong>des</strong> réunions<br />

<strong>des</strong> organes subsidiaires créés en vertu de l’article 15 et, le cas échéant, <strong>sur</strong> les<br />

renseignements fournis par les organismes inter-gouvernementaux ou non gouvernementaux<br />

compétents;<br />

c) Etablir <strong>des</strong> rapports <strong>sur</strong> les activités menées dans l’exercice <strong>des</strong> fonctions qui lui sont<br />

assignées en vertu de la présente <strong>Convention</strong> et les présenter à la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

d) As<strong>sur</strong>er la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en<br />

particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être<br />

nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;<br />

e) Communiquer avec les correspondants et autorités compétentes désignés par les Parties<br />

conformément à l’article 5 de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

f) Recueillir <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong> les installations et les sites nationaux agréés disponibles<br />

pour l’élimination de leurs déchets dangereux et d’autres déchets et diffuser ces<br />

renseignements auprès <strong>des</strong> Parties.<br />

g) Recevoir les renseignements en provenance <strong>des</strong> Parties et communiquer à celles-ci <strong>des</strong><br />

informations <strong>sur</strong>:<br />

- les sources d’assistance technique et de formation;<br />

- les compétences techniques et scientifiques disponibles;<br />

- les sources de conseils et de services d’expert; et les ressources<br />

disponibles pour les aider, <strong>sur</strong> leur demande, dans <strong>des</strong> domaines tels que:<br />

l’administration du système de notification prévue par la présente<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

la gestion <strong>des</strong> déchets dangereux et d’autres déchets;<br />

les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets<br />

dangereux et d’autres déchets telles que les techniques peu polluantes et<br />

sans déchets;<br />

l’évaluation <strong>des</strong> moyens et sites d’élimination;<br />

la <strong>sur</strong>veillance <strong>des</strong> déchets dangereux et d’autres déchets; et<br />

les interventions en cas d’urgence;<br />

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h) Communiquer aux Parties, <strong>sur</strong> leur demande, les renseignements <strong>sur</strong> les consultants ou<br />

bureaux d’étu<strong>des</strong> ayant les compétences techniques requises en la matière qui pourront les<br />

aider à examiner une notification de mouvement transfrontière, à vérifier qu’une expédition de<br />

déchets dangereux et d’autres déchets est conforme à la notification pertinente et/ou que les<br />

installations proposées pour l’élimination <strong>des</strong> déchets dangereux ou d’autres déchets sont<br />

écologiquement rationnelles, lorsqu’elles ont <strong>des</strong> raisons de croire que les déchets en<br />

question ne feront pas l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce<br />

genre ne serait pas à la charge du Secrétariat;<br />

i) Aider les Parties, <strong>sur</strong> leur demande, à déceler les cas de trafic illicite et à communiquer<br />

immédiatement aux Parties concernées tous les renseignements qu’il aura reçus au sujet de<br />

trafic illicite;<br />

j) Coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions internationales intéressées<br />

et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux Etats<br />

en cas d’urgence;<br />

k) S’acquitter <strong>des</strong> autres fonctions entrant dans le cadre de la présente <strong>Convention</strong> que la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties peut décider de lui assigner.<br />

2. Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées par le PNUE, jusqu’à la fin de la<br />

première réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties tenue conformément à l’article 15.<br />

3. A sa première réunion, la Conférence <strong>des</strong> Parties désignera le Secrétariat parmi les organisations<br />

internationales compétentes existantes qui se sont proposées pour as<strong>sur</strong>er les fonctions de<br />

secrétariat prévus par la présente <strong>Convention</strong>. A cette session, la Conférence <strong>des</strong> Parties évaluera<br />

aussi la façon dont le secrétariat intérimaire se sera acquitté <strong>des</strong> fonctions qui lui étaient confiées, en<br />

particulier aux termes du paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, et elle décidera <strong>des</strong> structures qui conviennent à<br />

l’exercice de ces fonctions.<br />

Article 17<br />

Amendements à la <strong>Convention</strong><br />

1. Toute Partie peut proposer <strong>des</strong> amendements à la présente <strong>Convention</strong> et toute Partie à un<br />

protocole peut proposer <strong>des</strong> amendements à ce protocole. Ces amendements tiennent dûment<br />

compte, entre autres, <strong>des</strong> considérations scientifiques et techniques pertinentes.<br />

2. Les amendements à la présente <strong>Convention</strong> sont adoptés lors <strong>des</strong> réunions de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés lors <strong>des</strong> réunions <strong>des</strong> Parties au protocole<br />

considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente <strong>Convention</strong> ou aux Protocoles, sauf<br />

s’il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué par le Secrétariat aux Parties<br />

six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique<br />

aussi les amendements proposés aux signataires de la présente <strong>Convention</strong> pour information.<br />

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout amendement proposé à la<br />

présente <strong>Convention</strong>, un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un consensus ont été<br />

épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote<br />

à la majorité <strong>des</strong> trois quarts <strong>des</strong> Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis<br />

par le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou<br />

acceptation.<br />

4. La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-<strong>des</strong>sus s’applique à l’adoption <strong>des</strong> amendements aux<br />

protocoles, à ceci près que la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties aux protocoles considérés présentes<br />

à la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.<br />

5. Les instruments de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation <strong>des</strong><br />

amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux<br />

paragraphe 3 ou 4 ci-<strong>des</strong>sus entrent en vigueur entre les Parties les ayant acceptés le quatre vingt-<br />

dixième jour après que le Dépositaire a reçu leur instrument de ratification, d’approbation, de<br />

confirmation formelle ou d’acceptation par les trois quarts au mois <strong>des</strong> Parties ayant acceptés ou par<br />

les deux tiers au moins <strong>des</strong> Parties au protocole considéré les ayant acceptés, sauf disposition<br />

contraire dudit protocole. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le<br />

quartre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification,<br />

d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation <strong>des</strong> amendements.<br />

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6. Aux fins du présent article, l’expression “Parties présentes et ayant exprimé leur vote” s’entend <strong>des</strong><br />

Parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.<br />

Article 18<br />

Adoption et amendement <strong>des</strong> annexes<br />

1. Les annexes à la présente <strong>Convention</strong> ou à tout protocole y relatif font partie intégrante de la<br />

<strong>Convention</strong> ou du protocole considéré et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la<br />

présente <strong>Convention</strong> ou à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces Instruments.<br />

Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.<br />

2. Sauf disposition contraire <strong>des</strong> protocoles au sujet de leurs annexes la proposition,<br />

1'adoption et l‘entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente <strong>Convention</strong> ou aux<br />

protocoles y relatifs sont régies par la procédure suivante:<br />

a) Les annexes à la présente <strong>Convention</strong> et à ses protocoles sont proposées et adoptées selon<br />

la procédure décrite aux paragraphes 2, 3 et 4 de 1'article 17;<br />

b) Toute Partie qui n’est pas en me<strong>sur</strong>e d'accepter une annexe supplémentaire à la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou à l'un <strong>des</strong> protocoles auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au<br />

Dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption par le<br />

Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une<br />

Partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment<br />

faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie;<br />

c) A l'expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication par le<br />

Dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les Parties à la présente <strong>Convention</strong> ou à<br />

tout protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément à l'alinéa b) ci<strong>des</strong>sus.<br />

3. La proposition, 1'adoption et l’entrée en vigueur <strong>des</strong> amendements aux annexes à la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou à tout protocole y relatif sont soumises à la même procédure que la proposition,<br />

l'adoption et l'entrée en vigueur <strong>des</strong> annexes à la <strong>Convention</strong> ou à tout protocole y relatif. Les annexes<br />

et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, <strong>des</strong> considérations scientifiques<br />

et techniques pertinentes.<br />

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un amendement à la<br />

<strong>Convention</strong> ou à tout protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n'entre en<br />

vigueur que lorsque l'amendement à la <strong>Convention</strong> ou à tout protocole y relatif entre lui-même en<br />

vigueur.<br />

Article 19<br />

Vérification<br />

Toute Partie qui a <strong>des</strong> raisons de croire qu’une autre Partie agit ou a agi en violation <strong>des</strong> obligations<br />

découlant <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong> peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas<br />

elle informe simultanément et immédiatement, directement ou par 1'intermédiaire du Secrétariat, la<br />

Partie faisant l’objet <strong>des</strong> allégations. Tous les renseignements pertinents devraient être transmis aux<br />

Parties par le Secrétariat.<br />

Article 20<br />

Règlement <strong>des</strong> différends<br />

1. Si un différend <strong>sur</strong>git entre les Parties à propos de l'interprétation, de l'application ou du respect de<br />

la présente <strong>Convention</strong> ou de tout protocole y relatif, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de<br />

négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.<br />

2. Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe<br />

précédent, ce différend, si les Parties en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de<br />

Justice ou à l’arbitrage dans les conditions définies dans l'annexe VI relative à l'arbitrage. Toutefois, si<br />

les Parties ne parviennent pas à s'entendre en vue de soumettre le différend à la cour internationale<br />

de Justice ou à l'arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer a chercher à<br />

le résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe1.<br />

3. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente <strong>Convention</strong> ou y adhère,<br />

ou à tout moment par la suite, tout Etat ou toute organisation d'intégration politique ou économique<br />

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peut déclarer qu'il reconnaît comme étant obligatoire ipso facto et sans accord spécial, à l'égard de<br />

toute Partie acceptant la même obligation, la soumission du différend:<br />

a) à la Cour internationale de Justice; et/ou<br />

b) à l'arbitrage conformément aux procédures énoncées dans l'annexe VI.<br />

Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui la communique aux Parties.<br />

Article 21<br />

Signature<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature <strong>des</strong> Etats, de la Namibie, représentée par le<br />

Conseil <strong>des</strong> Nations Unies pour la Namibie, et <strong>des</strong> organisations d'intégration politique ou économique<br />

à Bâle le 22 mars 1989, au Département fédéral <strong>des</strong> affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23<br />

mars 1989 au 30 juin 1989, et au Siège de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies à New York du l er juillet<br />

1989 au 22 mars 1990.<br />

Article 22<br />

Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation <strong>des</strong> Etats et<br />

de la Namibie, représentée par le Conseil <strong>des</strong> Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu’à la<br />

confirmation formelle ou à l'approbation <strong>des</strong> organisations d'intégration politique ou économique.<br />

Les instruments de ratification, d'acceptation formelle ou d'approbation seront déposés auprès du<br />

Dépositaire.<br />

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus qui devient Partie à la présente<br />

<strong>Convention</strong> et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie est liée par toutes les obligations<br />

énoncées dans la <strong>Convention</strong>. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont<br />

Parties à la <strong>Convention</strong>, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités<br />

respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la <strong>Convention</strong>. Dans de<br />

tels cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits<br />

au titre de la <strong>Convention</strong>.<br />

3. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les organisations visées au<br />

paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la<br />

<strong>Convention</strong>. Ces organisations notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs<br />

compétences au Dépositaire qui en informe les Parties.<br />

Article 23<br />

Adhésion<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à l’adhésion <strong>des</strong> Etats, de la Namibie, représentée par le<br />

Conseil <strong>des</strong> Nations Unies pour la Namibie, et <strong>des</strong> organisations d'intégration politique ou économique<br />

à partir de la date à laquelle la <strong>Convention</strong> n'est plus ouverte à la signature. Les instruments<br />

d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.<br />

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus indiquent<br />

l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la <strong>Convention</strong>. Elles notifient également<br />

au Dépositaire toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.<br />

3. Les dispositions du paragraphe 2 de 1'article 22 s’appliquent aux organisations d'intégration<br />

politique ou économique qui adhèrent à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 24<br />

Droit de vote<br />

1. Sous réserve <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sous, chaque Partie à la convention dispose<br />

d'une voix.<br />

2. Les organisations d'intégration politique ou économique disposent, conformément au paragraphe 3<br />

de l'article 22 et au paragraphe 2 de 1'article 23 pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui<br />

relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont<br />

Parties à la <strong>Convention</strong> ou aux protocoles pertinents. Ces organisations n’exercent pas leur droit de<br />

vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.<br />

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Article 25<br />

Entrée en vigueur<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du<br />

vingtième instrument de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle, d’approbation ou<br />

d'adhésion.<br />

2. A l'égard de chacun <strong>des</strong> Etats ou <strong>des</strong> organisations d’intégration politique ou économique qui ratifie,<br />

accepte, approuve ou confirme formellement la présente <strong>Convention</strong> ou y adhère, après la date de<br />

dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou<br />

d’adhésion, la <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par<br />

ledit Etat ou ladite organisation d'intégration politique ou économique, de son instrument de<br />

ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion.<br />

3. Aux fins <strong>des</strong> paragraphes 1 et 2 ci-<strong>des</strong>sus, aucun <strong>des</strong> instruments déposés par une organisation<br />

d'intégration politique ou économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter<br />

aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.<br />

Article 26<br />

Réserves et déclaration<br />

1. Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Le paragraphe 1 du présent article n’empêche pas un Etat ou une organisation d’intégration<br />

politique ou économique, lorsqu’il signe, ratifie, accepte ou approuve ou confirme formellement la<br />

présente <strong>Convention</strong> ou y adhère, de faire <strong>des</strong> déclarations ou <strong>des</strong> exposés, quelle que soit<br />

l’appellation qui leur est donnée en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les<br />

dispositions de la présente <strong>Convention</strong>, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à<br />

annuler ou à modifier les effets juridiques <strong>des</strong> dispositions de la <strong>Convention</strong> dans leur application à cet<br />

Etat.<br />

Article 27<br />

Dénonciation<br />

1. Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente<br />

<strong>Convention</strong> à l'égard d'une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la <strong>Convention</strong> par<br />

notification écrite donnée au Dépositaire.<br />

2. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification par le Dépositaire ou à<br />

toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification.<br />

Article 28<br />

Dépositaire<br />

Le Secrétaire général de l'organisation <strong>des</strong> Nations Unies sera le Dépositaire de la présente<br />

<strong>Convention</strong> et de tout protocole y relatif.<br />

Article 29<br />

Textes faisant foi<br />

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux de la présente <strong>Convention</strong><br />

font également foi.<br />

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente convention.<br />

Fait à Bâle, le 22 mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.<br />

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Annexe 1<br />

CATEGORIES DE DECHETS A CONTROLER<br />

Flux de déchets<br />

Y1 Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans <strong>des</strong> hôpitaux, centres<br />

médicaux et cliniques<br />

Y2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques<br />

Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques<br />

Y4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de bioci<strong>des</strong> et de produits<br />

phytopharmaceutiques<br />

Y5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation <strong>des</strong> produits de<br />

préservation du bois<br />

Y6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques<br />

Y7 Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe<br />

Y8 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu<br />

Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau<br />

Y10 Substances et articles contenant, ou contaminés par, <strong>des</strong> diphényles polychlorés (PCB), <strong>des</strong><br />

terphényles polychlorés (PCT) ou <strong>des</strong> diphényles polybromés (PBB)<br />

Y11 Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse<br />

Y12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de<br />

pigments, de peintures, de laques ou de vernis<br />

Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de<br />

plastifiants ou de colles et adhésifs<br />

Y14 Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités<br />

de recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets <strong>sur</strong> 1'homme et/ou <strong>sur</strong><br />

1'environnement ne sont pas connus<br />

Y15 Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente<br />

Y16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels<br />

photographiques<br />

Y17 Déchets de traitements de <strong>sur</strong>face <strong>des</strong> métaux et matières plastiques<br />

Y18 Résidus d'opérations d'élimination <strong>des</strong> déchets industriels<br />

Déchets ayant comme constituants:<br />

Y19 Métaux carbonyles<br />

Y20 Béryllium composés du béryllium<br />

Y21 Composés du chrome hexavalent<br />

Y22 Composés du cuivre<br />

Y23 Composés du zinc<br />

Y24 Arsenic, composés de l’arsenic<br />

Y25 Sélénium, composés du sélénium<br />

Y26 Cadmium, composés du cadmium<br />

Y27 Antimoine, composés de 1'antimoine<br />

Y28 Tellure, composés du tellure<br />

Y29 Mercure, composés du mercure<br />

Y30 Thallium, composés du thallium<br />

Y31 Plomb, composés du plomb<br />

1 La décision IV/9 par la quatrième réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties a modifié l’annexe I en<br />

ajoutant ces quatre paragraphes (a, b, c et d) à la fin de l'annexe I, et ajouté deux annexes<br />

supplémentaires VIII and IX à la convention.<br />

Y32 Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium<br />

Y33 Cyanures inorganiques<br />

Y34 Solutions aci<strong>des</strong> ou aci<strong>des</strong> sous forme solide<br />

Y35 Solutions basiques ou bases sous forme solide<br />

Y36 Amiante (poussières et fibres)<br />

Y37 Composés organiques du phosphore<br />

Y38 Cyanures organiques<br />

Y39 Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols<br />

Y40 Ethers<br />

Y41 Solvants organiques halogénés<br />

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Y42 Solvants organiques, sauf solvants halogénés<br />

Y43 Tout produit de la famille <strong>des</strong> dibenzofurannes polychlorés<br />

Y44 Tout produit de la famille <strong>des</strong> dibenzoparadioxines polychlorées<br />

Y45 Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente Annexe (par<br />

exemple Y39, Y41, Y42 Y43, Y44).<br />

a) Pour faciliter l'application de la <strong>Convention</strong> et sous réserve <strong>des</strong> alinéas b), c) et d), les déchets<br />

énumérés dans l'annexe VIII sont considérés comme dangereux aux termes de l'alinéa a) du<br />

paragraphe 1 de l'article premier de la <strong>Convention</strong> et les déchets énumérés dans l'annexe IX<br />

ne sont pas visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la <strong>Convention</strong>.<br />

b) L'inscription d'un déchet à l'annexe VIII n'exclut pas que dans certains cas l'on recoure à<br />

l'annexe III pour démontrer qu'un déchet n'est pas dangereux aux termes de l'alinéa a) du<br />

paragraphe 1 de l'article premier de la <strong>Convention</strong>.<br />

c) L'inscription d'un déchet à l'annexe IX n'exclut pas que dans certains cas l'on considère un<br />

déchet comme dangereux aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la<br />

<strong>Convention</strong> si ledit déchet contient une matière inscrite à l'annexe I en quantité suffisante pour<br />

présenter une caractéristique de danger de l'annexe III.<br />

d) Les annexes VIII et IX sont sans incidence <strong>sur</strong> l'application de l'alinéa a) du paragraphe 1 de<br />

l'article premier de la <strong>Convention</strong> aux fins de la caractérisation <strong>des</strong> déchets.1/<br />

2 Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les<br />

recommandations <strong>des</strong> Nations Unies pour le transport <strong>des</strong> marchandises dangereuses (ST/SG/AC-<br />

10/l/ReV.5, Nations Unies New York, 1988).<br />

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Annexe II<br />

CATEGORIES DE DECHETS DEMANDANT UN EXAMEN SPECIAL<br />

Y46 Déchets ménagers collectés<br />

Y47 Résidus provenant de l'incinération <strong>des</strong> déchets ménagers<br />

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Annexe III<br />

LISTE DES CARACTERISTIQUES DE DANGER<br />

Classe ONU2/ Code Caractéristiques<br />

1 Hl Matières explosives<br />

Une matière ou un déchet explosif est une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui<br />

peut elle-même, par réaction chimique, émettre <strong>des</strong> gaz à une température et une pression et à une<br />

vitesse telle qu’il en résulte <strong>des</strong> dégâts dans la zone environnement.<br />

3 H3 Matières inflammables<br />

Les liqui<strong>des</strong> inflammables sont les liqui<strong>des</strong>, mélanges de liqui<strong>des</strong>, ou liqui<strong>des</strong> contenant <strong>des</strong> soli<strong>des</strong><br />

en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l'exclusion cependant <strong>des</strong><br />

matières ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui émettent<br />

<strong>des</strong> vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5EC en creuset fermé ou 65,6EC<br />

en creuset ouvert.<br />

(Comme les résultats <strong>des</strong> essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement<br />

comparables entre eux et que même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même<br />

méthode différent souvent, les règlements qui s'écarteraient <strong>des</strong> chiffres ci-<strong>des</strong>sus pour tenir compte<br />

de ces différences demeureraient conformes à l'esprit de cette définition.)<br />

4.1 H4.1 Matières soli<strong>des</strong> inflammables<br />

Les soli<strong>des</strong> ou déchets soli<strong>des</strong> inflammables sont les matières soli<strong>des</strong> autres que celles classées<br />

comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s'enflamment facilement ou<br />

peuvent causer un incendie sous l’effet du frottement, ou le favoriser.<br />

4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables<br />

Matières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans <strong>des</strong> conditions normales de<br />

transport, ou de s'échauffer au contact de l'air, et pouvant alors s'enflammer.<br />

4.3 H4.3 Matières ou déchets qui, au contact de l’eau, émettent <strong>des</strong> gaz inflammables<br />

Matières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou<br />

d'émettre <strong>des</strong> gaz inflammables en quantités dangereuses.<br />

5.1 H5.1 Matières comburantes<br />

Matières ou déchets qui sans être toujours combustibles eux mêmes, peuvent, en général en cédant<br />

de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières.<br />

5.2 H5.2 Péroxy<strong>des</strong> organiques<br />

Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -o-o- sont <strong>des</strong> matières<br />

thermiquement instables, qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique.<br />

6.1 H6.1 Matières toxiques (aigües)<br />

Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou<br />

une lésion grave ou nuire à la santé humaine.<br />

6.2 H6.2 Matières infectieuses<br />

Matières ou déchets contenant <strong>des</strong> micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont<br />

on a de bonnes raisons de croire, qu’ils causent la maladie chez les animaux ou chez l'homme.<br />

8 H8 Matières corrosives<br />

Matières ou déchets qui, par action chimique, causent <strong>des</strong> dommages graves aux tissus vivants<br />

qu’elles touchent, ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres<br />

marchandises transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi comporter d'autres<br />

risques.<br />

9 H10 Matières libérant <strong>des</strong> gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau<br />

Matières ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau, sont susceptibles d’émettre <strong>des</strong> gaz toxiques<br />

en quantités dangereuses.<br />

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9 H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques)<br />

Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner <strong>des</strong> effets<br />

différés ou chroniques, ou produire le cancer.<br />

9 H12 Matières écotoxiques<br />

Matières ou déchets qui, si ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bio-accumulation<br />

et/ou effets toxiques <strong>sur</strong> les systèmes biologiques, <strong>des</strong> impacts nocifs immédiats ou différés <strong>sur</strong><br />

l'environnement.<br />

9 H13 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à<br />

une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une <strong>des</strong> caractéristiques<br />

énumérées ci-<strong>des</strong>sus.<br />

Epreuves<br />

Les dangers que certains types de déchets sont susceptibles de présenter ne sont pas encore bien<br />

connus; il n’existe pas d'épreuves d'appréciation quantitative de ces dangers. Des recherches plus<br />

approfondies sont nécessaires afin d'élaborer les moyens de caractériser les dangers que ces types<br />

de déchets peuvent présenter pour l'homme ou l'environnement. Des épreuves normalisées ont été<br />

mises au point pour <strong>des</strong> substances et matières pures. De nombreux pays membres ont élaboré <strong>des</strong><br />

tests nationaux que l’on eut appliquer aux matières <strong>des</strong>tinées à être éliminées par les opérations<br />

figurant à l’annexe III à la <strong>Convention</strong> en vue de décider si ces matières présentent une quelconque<br />

<strong>des</strong> caractéristiques énumérées dans la présente Annexe.<br />

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Annexe IV<br />

OPERATIONS D’ELIMINATION<br />

A. OPERATIONS NE DEBOUCHANT PAS SUR UNE POSSIBILITE DE RECUPERATION DE<br />

RECYCLAGE, DE REUTILISATION, DE REEMPLOI DIRECT, OU TOUTE AUTRE UTILISATION<br />

DES DECHETS<br />

La section A récapitule toutes ces opérations d'élimination telles qu’elles sont effectuées en pratique.<br />

D1 Dépôt <strong>sur</strong> ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)<br />

D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liqui<strong>des</strong> ou de boues<br />

dans les sols, etc.)<br />

D3 Injection en profondeur (par exemple <strong>des</strong> déchets pompables dans <strong>des</strong> puits, <strong>des</strong> dômes de<br />

sel, ou <strong>des</strong> failles géologiques naturelles, etc.)<br />

D4 Langage (par exemple déversement de déchets liqui<strong>des</strong> ou de boues dans <strong>des</strong> puits, <strong>des</strong><br />

étangs ou <strong>des</strong> bassins, etc.)<br />

D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans <strong>des</strong> alvéoles<br />

étanches séparées, recouvertes et isolées les unes <strong>des</strong> autres et de l'environnement, etc.)<br />

D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer<br />

D7 Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin<br />

D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à <strong>des</strong><br />

composés ou à <strong>des</strong> mélanges qui sont éliminés selon l'un <strong>des</strong> procédés énumérés à la section<br />

D9 Traitement physio-chimique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à <strong>des</strong><br />

composés ou à <strong>des</strong> mélanges qui sont éliminés selon l'un <strong>des</strong> procédés énumérés à la section<br />

A (par exemple évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc.)<br />

D10 Incinération à terre<br />

D11 Incinération en mer<br />

D12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.)<br />

D13 Regroupement préalablement à l'une <strong>des</strong> opérations de la section A<br />

D14 Reconditionnement préalablement à l'une <strong>des</strong> opérations de la section A<br />

D15 Stockage préalablement à l'une <strong>des</strong> opérations de la section A<br />

B. OPERATIONS DEBOUCHANT SUR UNE POSSIBILITE DE RECUPERATION, DE RECYCLAGE,<br />

DE REUTILISATION, DE REEMPLOI DIRECT, OU TOUTE AUTRE UTILISATION DES DECHETS<br />

La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant <strong>des</strong> matières qui sont<br />

considérées ou légalement définies comme déchets dangereux et qui auraient sinon subi l'une <strong>des</strong><br />

opérations énoncées à la section A.<br />

RI Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de<br />

produire de l'énergie<br />

R2 Récupération ou régénération <strong>des</strong> solvants<br />

R3 Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme<br />

solvants<br />

R4 Recyclage ou récupération <strong>des</strong> métaux ou <strong>des</strong> composés métalliques<br />

R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques<br />

R6 Régénération <strong>des</strong> aci<strong>des</strong> ou <strong>des</strong> bases<br />

R7 Récupération <strong>des</strong> produits servant à capter les polluants<br />

R8 Récupération <strong>des</strong> produits provenant <strong>des</strong> catalyseurs<br />

R9 Régénération ou autres réemplois <strong>des</strong> huiles usées<br />

R10 Epandage <strong>sur</strong> le sol au profit de l'agriculture au de l'écologie<br />

R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une <strong>des</strong> opérations numérotées Rl à<br />

R10<br />

R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une <strong>des</strong> opérations numérotées Rl à Rll<br />

R13 Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une <strong>des</strong> opérations figurant à la<br />

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Section B<br />

Annexe V-A<br />

INFORMATIONS A FOURNIR LORS DE LA NOTIFICATION<br />

1. Motif de l'exportation de déchets<br />

2. Exportateur <strong>des</strong> déchets 1/<br />

3. Producteur(s) <strong>des</strong> déchets et lieu de production 1/<br />

4. Eliminateur <strong>des</strong> déchets et lieu effectif d'élimination 1/<br />

5. Transporteur(s) prévu(s) <strong>des</strong> déchets ou leurs agents, lorsqu'ils sont connus 1/<br />

6. Pays d’exportation <strong>des</strong> déchets<br />

Autorité compétente 2/<br />

7. Pays de transit prévus<br />

Autorité compétente 2/<br />

8. Pays d'importation <strong>des</strong> déchets<br />

Autorité compétente 2/<br />

9. Notification générale ou notification unique<br />

10. Date(s) prévue(s) du (<strong>des</strong>) transfert(s), durée de l'exportation <strong>des</strong> déchets et itinéraire prévu<br />

(notamment points d'entrée et de sortie) I/<br />

11. Moyen(s) de transport prévu(s) (route, rail. mer, air, voie de navigation intérieure, etc.)<br />

12. Informations relatives à l'as<strong>sur</strong>ance 4-/<br />

13. Dénomination et <strong>des</strong>cription physique de déchet y compris numéro Y et numéro ONU, composition<br />

de ceux-ci 5/ et renseignements <strong>sur</strong> toute disposition particulière relative à la manipulation,<br />

notamment me<strong>sur</strong>es d'urgence à prendre en cas d’accident<br />

14. Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fûts, citernes)<br />

15. Quantité estimée en poids/volume 6/<br />

16. Processus dont proviennent les déchets 7/<br />

17. Pour les déchets énumérés à l'Annexe I, classification de l'Annexe III, caractéristique de danger,<br />

numéro H, classe de l'ONU<br />

18. Mode d'élimination selon l'Annexe IV<br />

19. Déclaration du producteur et de l'exportateur certifiant l'exactitude <strong>des</strong> informations<br />

20. Informations (y compris la <strong>des</strong>cription technique de l'installation) communiquées à l'exportateur ou<br />

au producteur par l'éliminateur <strong>des</strong> déchets et <strong>sur</strong> lesquelles ce dernier s'est fonde pour estimer qu'il<br />

n'y aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement<br />

rationnelles conformément aux lois et règlements du pays importateur.<br />

21. Renseignements concernant le contrat conclu entre l’exportateur et l’éliminateur.<br />

Notes<br />

1/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom,<br />

adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter.<br />

2/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur.<br />

3/ En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts. indiquer soit les dates prévues de<br />

chaque transport, soit, si celles-ci ne sont pas connues, la fréquence prévue <strong>des</strong> transports.<br />

4/ Informations à fournir <strong>sur</strong> les dispositions pertinentes relatives à l'as<strong>sur</strong>ance et <strong>sur</strong> la manière dont<br />

l'exportateur, le transporteur et l’éliminateur s'en acquittent.<br />

5/ Indiquer la nature et la concentration <strong>des</strong> composés les plus dangereux au regard de la toxicité et<br />

<strong>des</strong> autres dangers présentés par les déchets tant pour la manipulation que pour le mode<br />

d'élimination prévu.<br />

6/ En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer à la fois la quantité totale<br />

estimée et les quantités estimées pour chacun <strong>des</strong> transferts.<br />

7/ Dans la me<strong>sur</strong>e où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les risques et déterminer la<br />

validité de l'opération d'élimination proposée.<br />

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Annexe V-B<br />

INFORMATIONS A FOURNIR DANS LE DOCUMENT DE MOUVEMENT<br />

1. Exportateur <strong>des</strong> déchets 1/<br />

2. Producteur(s) <strong>des</strong> déchets et lieu de production 1/<br />

3. Eliminateur <strong>des</strong> déchets et lieu effectif d'élimination 1/<br />

4. Transporteur(s) <strong>des</strong> déchets 1/ ou son(ses) agent(s)<br />

5. Sujet à notification générale ou à notification unique<br />

6. Date de début du mouvement transfrontière et date(s) et signature de la réception par chaque<br />

personne qui prend en charge les déchets<br />

7. Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air) y compris pays d'exportation,<br />

de transit et d'importation ainsi que points d'entrée et de sortie lorsque ceux-ci sont connus<br />

8. Description générale <strong>des</strong> déchets (état physique appellation exacte et classe d'expédition<br />

ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H le cas échéant)<br />

9. Renseignements <strong>sur</strong> les dispositions particulières relatives à la manipulation y compris me<strong>sur</strong>es<br />

d'intervention en cas d'accident<br />

10. Type et nombre de colis<br />

11. Quantité en poids/volume<br />

12. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'exactitude <strong>des</strong> informations<br />

13. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l’absence d'objections de la part<br />

Des autorités compétentes de tous les Etats concernés qui sont Parties<br />

14. Attestation de l’éliminateur de la réception à 1'installation d'élimination désignée et indication de la<br />

méthode d’élimination et de la date approximative d'élimination<br />

Notes<br />

Les informations à fournir <strong>sur</strong> le document de mouvement devraient, chaque fois que possible, être<br />

rassemblées dans un seul et même document avec celles exigées par la réglementation <strong>des</strong><br />

transports. En cas d'impossibilité, ces informations devraient compléter et non répéter celles exigées<br />

par la réglementation <strong>des</strong> transports. Le document de mouvement contiendra <strong>des</strong> instructions quant à<br />

la personne habilitée à fournir les renseignements et à remplir les formulaires.<br />

1/ Nom et adresse complets numéros de téléphones de télex ou de télécopieur de la personne à<br />

contacter en cas d'urgence.<br />

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ARBITRAGE<br />

Annexe VI<br />

Article premier<br />

Sauf dispositions contraires de 1'accord prévu à l'article 20 de la <strong>Convention</strong>, la procédure d'arbitrage<br />

est conduite conformément aux dispositions <strong>des</strong> articles 2 à 10 ci-après.<br />

Article 2<br />

Là Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à<br />

l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l'article 20 de la<br />

<strong>Convention</strong>, en indiquant notamment les articles de la <strong>Convention</strong> dont l'interprétation ou l'application<br />

sont en cause. La Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les<br />

Parties à la <strong>Convention</strong>.<br />

Article 3<br />

Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune <strong>des</strong> Parties au différend nomme un<br />

arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui<br />

assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une <strong>des</strong> Parties au<br />

différend ni avoir sa résidence habituelle <strong>sur</strong> le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au<br />

service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.<br />

Article 4<br />

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal<br />

arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de l'organisation <strong>des</strong> Nations unies procède, à la<br />

requête de l'une <strong>des</strong> deux Parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.<br />

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une <strong>des</strong> Parties au différend ne<br />

procède pas à la nomination d'un arbitre, l’autre Partie peut saisir le Secrétaire général de<br />

l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai<br />

de deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n’a pas<br />

nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général<br />

de l'Organisation <strong>des</strong> Nations unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux<br />

mois.<br />

Article 5<br />

1. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de<br />

procédure.<br />

Article 6<br />

1. Les décisions du tribunal arbitral, tant <strong>sur</strong> la procédure que <strong>sur</strong> le fond, sont prises à la majorité <strong>des</strong><br />

voix de ses membres.<br />

2. Le tribunal peut prendre toutes me<strong>sur</strong>es appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de<br />

l'une <strong>des</strong> parties, recommander les me<strong>sur</strong>es conservatoires indispensables.<br />

3. Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne conduite de la<br />

procédure.<br />

4. L'absence ou le défaut d'une Partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.<br />

Article 7<br />

Le tribunal peut connaître et décider <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> reconventionnelles directement liées à l'objet du<br />

différend.<br />

Article 8<br />

A moins que le tribunal d'arbitrage n’en décide autrement en raison <strong>des</strong> circonstances, particulières de<br />

l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à<br />

parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en<br />

fournit un état final aux Parties.<br />

Article 9<br />

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible<br />

d’être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal.<br />

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Article 10<br />

1. Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé,<br />

à moins qu'il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder<br />

cinq mois.<br />

2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les Parties au<br />

différend.<br />

3. Tout différend qui pourrait <strong>sur</strong>gir entre les Parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la<br />

sentence peut être soumis par 1'une <strong>des</strong> deux Parties au tribunal arbitral qui l'a rendue, ou, si ce<br />

dernier ne peut en être ainsi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que<br />

le premier.<br />

Annexe VII<br />

L’annexe VII fait partie intégrante de l’amendement contenu dans la décision III/1 adoptée<br />

Décision III/1 (AMENDEMENT À LA CONVENTION DE BÂLE)<br />

La Conférence,<br />

Décide d’adopter l’amendement ci-après à la <strong>Convention</strong> :<br />

“Insérer dans le préambule un nouvel alinéa 7 bis ainsi libellé :<br />

Reconnaissant que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, en particulier à <strong>des</strong>tination<br />

<strong>des</strong> pays en développement, risquent fort de ne pas constituer une gestion écologiquement rationnelle<br />

de ces déchets, comme l’exige la présente <strong>Convention</strong>;<br />

Insérer un nouvel article 4A ainsi libellé :<br />

1. Chaque Partie inscrite <strong>sur</strong> la liste figurant à l’annexe VII interdit tous les mouvement transfrontières<br />

de déchets dangereux <strong>des</strong>tinés à <strong>des</strong> opérations visées à l’annexe IV A vers <strong>des</strong><br />

Etats qui ne sont pas inscrits <strong>sur</strong> cette liste.<br />

2. Chaque Partie inscrite <strong>sur</strong> la liste figurant à l’annexe VII réduit progressivement jusqu’au 31<br />

décembre 1997, et interdit à partir de cette date, tous les mouvements transfrontières de déchets<br />

dangereux visés au paragraphe 1 a) de l’article premier de la <strong>Convention</strong> qui sont <strong>des</strong>tinés à <strong>des</strong><br />

opérations du type de celles prévues à l’annexe IV b vers <strong>des</strong> Etats qui ne sont pas inscrits <strong>sur</strong> la liste<br />

figurant à l’annexe VII. Ces mouvements transfrontières ne sont interdits que si les déchets en<br />

question sont caractérisés comme dangereux au sens de la <strong>Convention</strong>.<br />

Annexe VII<br />

Parties et autres Etats qui sont membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein.”<br />

en 1995. L’amendement n’est pas encore entré en vigueur.3/<br />

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Annexe VIII<br />

LISTE A<br />

Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés comme <strong>des</strong> déchets dangereux en<br />

vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la <strong>Convention</strong> et l'inscription d'un déchet<br />

dans la présente annexe n'exclut pas le recours à l'annexe III pour démontrer que ledit déchet n'est<br />

pas dangereux.<br />

A1 Déchets métalliques et déchets métallifères<br />

A1010 Déchets métalliques et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs <strong>des</strong> métaux<br />

suivants:<br />

- antimoine<br />

- arsenic<br />

- béryllium<br />

- cadmium<br />

- plomb<br />

- mercure<br />

- sélénium<br />

- tellure<br />

- thallium à l'exclusion <strong>des</strong> déchets de ce type inscrits <strong>sur</strong> la<br />

liste B.<br />

A1020 Déchets ayant pour éléments constituants ou contaminants, à l'exclusion <strong>des</strong> déchets<br />

métalliques sous forme solide, une ou plusieurs <strong>des</strong> matières suivantes:<br />

- antimoine; composés de l'antimoine<br />

- béryllium; composés du béryllium<br />

- cadmium; composés du cadmium<br />

- plomb; composés du plomb<br />

- sélénium; composés du sélénium<br />

- tellure; composés du tellure<br />

A1030 Déchets ayant comme éléments constituants ou contaminants:<br />

- arsenic; composés de l'arsenic<br />

- mercure; composés du mercure<br />

- thallium; composés du thallium<br />

A1040 Déchets ayant comme constituants :<br />

- métaux carbonyles<br />

- composés du chrome hexa valent<br />

A1050 Boues de galvanisation<br />

A1060 Liqueurs provenant du décapage <strong>des</strong> métaux<br />

A1070 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosse,<br />

hématite, etc.<br />

A1080 Déchets de zinc ne figurant pas <strong>sur</strong> la liste B et contenant <strong>des</strong> concentrations de<br />

plomb et de cadmium suffisantes pour qu*ils possèdent les caractéristiques de<br />

l'annexe III<br />

A1090 Cendres issues de l'incinération de fils de cuivre isolés<br />

A1100 Poussières et résidus provenant <strong>des</strong> systèmes de dépoussiérage <strong>des</strong> fonderies de<br />

cuivre<br />

A1110 Solutions électrolytiques épuisées provenant d'opérations d'électro-extraction du<br />

cuivre<br />

A1120 Boues résiduaires, à l'exclusion <strong>des</strong> boues anodiques, provenant <strong>des</strong> systèmes<br />

d'épuration dans les opérations d'électro-extraction du cuivre<br />

A1130 Solutions de décapage contenant du cuivre dissout<br />

A1140 Déchets de catalyseurs à base de chlorure et de cyanure de cuivre<br />

A1150 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés ne<br />

figurant<br />

4/ Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d'exceptions.<br />

5/ Cette rubrique n'inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production de l'énergie<br />

électrique.<br />

6/ Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg pas <strong>sur</strong> la liste B 4/<br />

A1160 Déchets d*accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou concassés<br />

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A1170 Accumulateurs et batteries usagés autres que ceux contenant le mélange spécifié <strong>sur</strong><br />

la liste B. Accumulateurs usagés ne figurant pas <strong>sur</strong> la liste B et contenant <strong>des</strong><br />

constituants mentionnés à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux<br />

A1180 Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris 5/<br />

contenant <strong>des</strong> éléments tels que les accumulateurs et autres batteries mentionnés <strong>sur</strong><br />

la liste A, les rupteurs à mercure, les verres provenant de tubes à rayons cathodiques<br />

et d'autres verres activés et condensateurs à PCB, ou contaminés par les constituants<br />

cités à l'annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) dans une<br />

proportion telle qu'ils puissent posséder l'une quelconque <strong>des</strong> caractéristiques citées à<br />

l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B1110)] 6/<br />

A2 Déchets ayant principalement <strong>des</strong> constituants inorganiques qui pourraient contenir<br />

<strong>des</strong> métaux et <strong>des</strong> matières organiques<br />

A2010 Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d'autres verres activés<br />

A2020 Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liqui<strong>des</strong> ou de boues à<br />

l'exclusion de ceux figurant <strong>sur</strong> la liste B<br />

A2030 Catalyseurs usagés, à l'exclusion de ceux figurant <strong>sur</strong> la liste B<br />

A2040 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, contenant <strong>des</strong><br />

constituants cités à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une<br />

<strong>des</strong> caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante<br />

de la liste B (B2080)]<br />

A2050 Déchets d'amiante (poussières et fibres)<br />

A2060 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant <strong>des</strong><br />

substances citées à l'annexe I à <strong>des</strong> concentrations suffisantes pour qu'elles<br />

possèdent l'une <strong>des</strong> caractéristiques énumérées à l'annexe III [voir rubrique<br />

correspondante de la liste B (B2050)]<br />

A3 Déchets ayant principalement <strong>des</strong> constituants organiques, qui pourraient contenir<br />

<strong>des</strong> métaux et <strong>des</strong> matières inorganiques<br />

A3010 Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole<br />

A3020 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu<br />

A3030 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par <strong>des</strong> boues de composés<br />

antidétonants au plomb<br />

A3040 Flui<strong>des</strong> thermiques (transfert calorifique)<br />

A3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex,<br />

de plastifiants ou de colles et adhésifs, à l'exclusion de ceux mentionnés <strong>sur</strong> la liste B<br />

[voir rubrique correspondante de la liste B (B4020)]<br />

A3060 Déchets contenant de la nitrocellulose<br />

A3070 Phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liqui<strong>des</strong><br />

ou de boues<br />

A3080 Ethers usés, à l'exclusion de ceux inscrits <strong>sur</strong> la liste B<br />

A3090 Sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant <strong>des</strong> composés de chrome<br />

hexavalent ou <strong>des</strong> bioci<strong>des</strong> [voir rubrique correspondante de la liste B (B3100)]<br />

A3100 Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non<br />

utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant <strong>des</strong> composés de chrome<br />

hexavalent ou <strong>des</strong> bioci<strong>des</strong> [voir rubrique correspondante de la liste B (B3090)]<br />

A3110 Déchets issus <strong>des</strong> opérations de pelleterie, contenant <strong>des</strong> composés de chrome<br />

Hexa valent, <strong>des</strong> bioci<strong>des</strong> ou <strong>des</strong> substances infectieuses [voir rubrique<br />

correspondante de la liste B (B3110)]<br />

A3120 Résidus de broyage automobile (fraction légère: peluche, étoffe, déchets de plastique,<br />

etc.)<br />

A3130 Composés organiques du phosphore<br />

A3140 Solvants organiques non-halogénés, autres que ceux spécifiés <strong>sur</strong> la liste B<br />

A3150 Solvants organiques halogénés<br />

A3160 Résidus de distillation non-aqueux, halogénés ou non-halogénés, issus d'opérations<br />

de récupération de solvants organiques<br />

A3170 Déchets issus de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que le<br />

chlorométhane, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le<br />

chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)<br />

A3180 Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par <strong>des</strong><br />

biphényles polychlorés (PCB), <strong>des</strong> terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène<br />

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7/ Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique <strong>sur</strong> le plan international pour tous les<br />

d<br />

Cependant, plusieurs pays ont individuellement fixé <strong>des</strong> niveaux réglementaires plus bas (par<br />

exemple 20 mg/kg) p déchets.<br />

8/ Ils sont dits "périmés" pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.<br />

9/ Cette rubrique n'inclut pas le bois traité avec <strong>des</strong> produits chimiques en vue de sa préservation.<br />

polychloré (PCN) ou <strong>des</strong> biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé<br />

polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50mg/kg 7/<br />

A3190 Déchets bitumineux (à l'exclusion <strong>des</strong> ciments asphaltiques) provenant du rafinage,<br />

de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques<br />

A4 Déchets qui pourraient contenir <strong>des</strong> matières soit inorganiques, soit organiques<br />

A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits<br />

pharmaceutiques, à l'exclusion de ceux inscrits <strong>sur</strong> la liste B<br />

A4020 Déchets cliniques provenant de soins médicaux, infirmiers, dentaires et vétérinaires,<br />

ou d'autres pratiques analogues, et déchets issus <strong>des</strong> opérations d'examen et de,<br />

traitement de patients dans les hôpitaux et établissements apparentés, ou <strong>des</strong> travaux<br />

de recherche<br />

A4030 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de bioci<strong>des</strong> et de<br />

produits phytopharmaceutiques, y compris les rejets de pestici<strong>des</strong> et d'herbici<strong>des</strong> non<br />

conformes aux spécifications, périmés 8/ ou impropres à l'usage initialement prévu<br />

A4040 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation de produits<br />

chimiques <strong>des</strong>tinés à la préservation du bois 9/<br />

A4050 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une <strong>des</strong> substances suivantes:<br />

- cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux<br />

précieux sous forme solide contenant <strong>des</strong> traces de cyanures<br />

inorganiques<br />

- cyanures organiques<br />

A4060 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau<br />

A4070 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de<br />

colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui<br />

figurent <strong>sur</strong> la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4010)]<br />

A4080 Déchets à caractère explosible (à l'exclusion de ceux qui figurent <strong>sur</strong> la liste B)<br />

10/ Ils sont dits "périmés" pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés<br />

par le fabricant.<br />

A4090 Solutions aci<strong>des</strong> ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique<br />

correspondante de la liste B (B2120)<br />

A4100 Déchets provenant <strong>des</strong> installations industrielles antipollution d'épuration <strong>des</strong> rejets<br />

gazeux, à l'exception de ceux qui figurent <strong>sur</strong> la liste B<br />

A4110 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une <strong>des</strong> substances suivantes :<br />

- tout produit de la famille <strong>des</strong> dibenzofuranes polychlorés<br />

- tout produit de la famille <strong>des</strong> dibenzoparadioxines<br />

polychlorées<br />

A4120 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par <strong>des</strong> peroxy<strong>des</strong><br />

A4130 Conditionnements et emballages usés contenant <strong>des</strong> substances de l'annexe I à <strong>des</strong><br />

concentrations suffisantes pour qu'ils présentent <strong>des</strong> caractéristiques de danger<br />

figurant à l'annexe III<br />

A4140 Déchets consistant en, ou contenant <strong>des</strong> produits chimiques non conformes aux<br />

spécifications ou périmés 10/, appartenant aux catégories de l'annexe I et ayant les<br />

caractéristiques de danger figurant à l'annexe III<br />

A4150 Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche-développement<br />

ou d'enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets <strong>sur</strong> l'homme et/ou<br />

<strong>sur</strong> l'environnement ne sont pas connus<br />

A4160 Déchets contenant du carbone actif usé ne figurant pas <strong>sur</strong> la liste B [voir rubrique<br />

correspondante de la liste B (B2060)]<br />

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Annexe IX<br />

LISTE B<br />

Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l'alinéa a) du paragraphe 1<br />

de l'article premier de la <strong>Convention</strong>, à moins qu'ils ne contiennent <strong>des</strong> matières de l'annexe I à <strong>des</strong><br />

concentrations telles qu'ils présentent une caractéristique de danger figurant à l'annexe III<br />

B1 Déchets métalliques et déchets contenant <strong>des</strong> métaux<br />

B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de<br />

dispersion:<br />

- Métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)<br />

- Déchets de fer et d'acier<br />

- Déchets de cuivre<br />

11/ Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par <strong>des</strong> matières de<br />

l'annexe<br />

Traitements ultérieurs, y compris le recyclage, pourraient aboutir à <strong>des</strong> fractions séparées contenant<br />

<strong>des</strong> concentrations élevées de ces matières.<br />

- Déchets de nickel<br />

- Déchets d'aluminium<br />

- Déchets de zinc<br />

- Déchets d'étain<br />

- Déchets de tungstène<br />

- Déchets de molybdène<br />

- Déchets de tantale<br />

- Déchets de magnésium<br />

- Déchets de cobalt<br />

- Déchets de bismuth<br />

- Déchets de titane<br />

- Déchets de zirconium<br />

- Déchets de manganèse<br />

- Déchets de germanium<br />

- Déchets de vanadium<br />

- Déchets de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium<br />

- Déchets de thorium<br />

- Déchets de terres rares<br />

B1020 Débris purs et non contaminés <strong>des</strong> métaux suivants, y compris leurs alliages, sous<br />

forme finie (lames, plaques, poutres, tiges, etc.) :<br />

- Antimoine<br />

- Béryllium<br />

- Cadmium<br />

- Plomb (à l'exclusion <strong>des</strong> accumulateurs électriques au plomb et à l'acide)<br />

- Sélénium<br />

- Tellurium<br />

B1030 Métaux réfractaires contenant <strong>des</strong> résidus<br />

B1040 Débris agglomérés provenant de la production de l'énergie électrique et non<br />

contaminés par les huiles lubrifiantes, les PCB ou les PCT au point de devenir<br />

dangereux<br />

B1050 Mélanges de résidus métalliques non-ferreux (fractions lour<strong>des</strong>) ne contenant pas de<br />

matières de l'annexe I à <strong>des</strong> concentrations telles qu'ils puissent avoir les<br />

caractéristiques de danger figurant à l'annexe III 11/<br />

B1060 Résidus de sélénium et de tellurium sous forme métallique élémentaire, y compris les<br />

poudres<br />

B1070 Résidus de cuivre et d'alliages cuivreux sous forme susceptible de dispersion, sauf<br />

12/ Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l'étude, et il est recommandé par la<br />

Conférence <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne<br />

soient pas classées comme ma<br />

13/ Cette rubrique n'inclut pas les résidus provenant de la production de l'énergie électrique. S’ils<br />

contiennent <strong>des</strong> matières de l'annexe I à <strong>des</strong> concentrations telles qu'ils puissent avoir les<br />

caractéristiques de danger figurant à l'annexe III<br />

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B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme susceptible de<br />

dispersion, sauf s'ils contiennent <strong>des</strong> constituants de l'annexe I à <strong>des</strong> concentrations telles qu'ils<br />

puissent avoir la caractéristique de danger H4.3 figurant à<br />

L’annexe III 12/<br />

B1090 Accumulateurs électriques usagés répondant à certaines spécifications, à<br />

l'exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure<br />

B1100 Déchets contenant <strong>des</strong> métaux et issus <strong>des</strong> opérations de fusion, de fonte et<br />

d'affinage <strong>des</strong> métaux:<br />

- Mattes de galvanisation<br />

- Ecumes et laitiers de zinc<br />

- Mattes de <strong>sur</strong>face de la galvanisation (> 90% Zn)<br />

mattes de fonds de la galvanisation (> 92% Zn)<br />

laitiers de fonderie sous pression (> 85% Zn)<br />

laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92%<br />

Zn)<br />

résidus provenant de l'écumage du zinc<br />

- Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exclusion de ceux contenant du<br />

sel<br />

- Scories provenant du traitement du cuivre et <strong>des</strong>tinées à une récupération ultérieure,<br />

ne contenant pas d'arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de répondre aux<br />

caractéristiques de danger figurant à<br />

L’annexe III<br />

- Dépôts réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre<br />

- Scories provenant du traitement <strong>des</strong> métaux précieux et <strong>des</strong>tinées à un affinage<br />

ultérieur<br />

- Scories d'étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5% d'étain<br />

B1110 Assemblages électriques et électroniques<br />

- Assemblages électriques constitués uniquement de métaux ou d'alliages de métaux<br />

- Assemblages électriques et électroniques usagés ou déchets 13/ (y compris les<br />

circuits imprimés) ne contenant pas d'éléments tels que les accumulateurs et autres<br />

batteries mentionnés <strong>sur</strong> la liste A, les rupteurs à mercure, les verres provenant de<br />

tubes à rayons cathodiques et d'autres verres activés et condensateurs à PCB, ou<br />

non contaminés par les constituants cités à l'annexe I (cadmium, mercure, plomb,<br />

biphényles polychlorés, etc.) ou débarrassés de ces substances, au point de ne<br />

14/ La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou la revalorisation, mais non pas un<br />

réass majeur.<br />

15/ Dans certains pays, ces matières <strong>des</strong>tinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées<br />

comme posséder aucune <strong>des</strong> caractéristiques figurant à l'annexe III [voir rubrique correspondante de<br />

la liste A (A1180)]<br />

- Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils<br />

électriques) <strong>des</strong>tinés à une réutilisation directe 14/ et non au recyclage ou à l'élimination définitive 15/<br />

B1120 Catalyseurs usagés, à l'exclusion <strong>des</strong> liqui<strong>des</strong> utilisés comme catalyseurs, contenant<br />

l'une quelconque <strong>des</strong> substances suivantes:<br />

Métaux de transition, à scandium titane l'exclusion <strong>des</strong> déchets de vanadium chrome catalyseurs<br />

(catalyseurs usés, manganèse fer catalyseurs liqui<strong>des</strong> ou autres) cobalt nickel usagés de la liste A :<br />

cuivre zinc yttrium zirconium niobium molybdène hafnium tantale tungstène rhénium<br />

Lanthani<strong>des</strong> (métaux du groupe lanthane cérium <strong>des</strong> terres rares) : praséodyme néodyme samarium<br />

europium gadolinium terbium dysprosium holmium erbium thulium ytterbium lutécium<br />

B1130 Catalyseurs usés épurés, contenant <strong>des</strong> métaux précieux<br />

B1140 Résidus de métaux précieux sous forme solide, contenant <strong>des</strong> traces de<br />

cyanures inorganiques<br />

B1150 Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du<br />

platine, mais sans le mercure) sous forme non liquide et susceptible de<br />

dispersion, avec conditionnement et étiquetage appropriés<br />

B1160 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés<br />

[voir rubrique correspondante de la liste A (A1150)]<br />

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B1170 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de films<br />

photographiques<br />

B1180 Déchets de films photographiques contenant <strong>des</strong> halogénures d'argent et du<br />

métal argenté<br />

B1190 Déchets de supports photographiques contenant <strong>des</strong> halogénures d'argent et<br />

du métal argenté<br />

B1200 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier<br />

B1210 Scories provenant de la fabrication du fer et de l'acier, y compris l'utilisation de<br />

ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium<br />

B1220 Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant<br />

une forte teneur en fer (plus de 20%) et traitées conformément aux<br />

spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) <strong>des</strong>tinées principalement à<br />

la construction<br />

B1230 Battitures provenant de la fabrication du fer et de l'acier<br />

B1240 Dépôts d'oxyde de cuivre<br />

B2 Déchets ayant principalement <strong>des</strong> constituants inorganiques, qui pourraient<br />

contenir certains métaux et <strong>des</strong> matières organiques<br />

B2010 Déchets d'opérations minières sous forme non susceptible de dispersion<br />

- Déchets de graphite naturel<br />

- Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement<br />

- Déchets de mica<br />

- Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite<br />

- Déchets de feldspath<br />

- Déchets de fluorine<br />

- Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les<br />

opérations de fonderie<br />

B2020 Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion<br />

- Calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du verre provenant de tubes<br />

cathodiques et autres verres activés<br />

B2030 Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion<br />

- Déchets et débris de cermets (composés métal/céramique)<br />

- Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs<br />

B2040 Autres déchets contenant essentiellement <strong>des</strong> matières inorganiques<br />

- Sulfate de calcium partiellement affiné provenant de la désulfuration <strong>des</strong> fumées<br />

- Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments<br />

- Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant<br />

une quantité importante de fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux<br />

spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), <strong>des</strong>tinées<br />

principalement à la construction et aux applications abrasives<br />

- Soufre sous forme solide<br />

- Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un<br />

pH inférieur à 9)<br />

- Chlorures de sodium, de calcium et de potassium<br />

- Carborundum (carbure de silicium)<br />

- Débris de béton<br />

- Déchets de lithium-tantale et de lithium-niobium contenant <strong>des</strong> débris de verre<br />

B2050 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas <strong>sur</strong><br />

la liste A [voir rubrique correspondante <strong>sur</strong> la liste A (A2060)]<br />

B2060 Carbone actif usagé provenant du traitement de l'eau potable et de procédés de<br />

l'industrie alimentaire et de la production de vitamines [voir rubrique correspondante<br />

de la liste A (A4160)]<br />

B2070 Boues contenant du fluorure de calcium<br />

B2080 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas <strong>sur</strong><br />

la liste A [voir rubrique correspondante de la liste A (A2040)]<br />

B2090 Ano<strong>des</strong> usagées de coke et de bitume de pétrole provenant de la production de l'acier<br />

et de l'aluminium, épurées selon les spécifications industrielles (à l'exclusion <strong>des</strong><br />

ano<strong>des</strong> provenant de l'électrolyse chloro-alcaline et de l'industrie métallurgique)<br />

B2100 Déchets d'hydrates d'aluminium et résidus d'alumine provenant de la production de<br />

l'alumine, à l'exclusion <strong>des</strong> matières utilisées dans les opérations d'épuration <strong>des</strong> gaz,<br />

de floculation et de filtration<br />

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B2110 Résidus de bauxite ("boues rouges") (pH moyen, < 11,5)<br />

B2120 Solutions aci<strong>des</strong> ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont<br />

pas corrosives ou autrement dangereuses [voir rubrique correspondante de la liste A<br />

(A4090)]<br />

B3 Déchets ayant <strong>des</strong> constituants essentiellement organiques qui pourraient contenir <strong>des</strong> métaux<br />

et <strong>des</strong> matières inorganiques<br />

B3010 Déchets de matières plastiques sous forme solide<br />

Matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à condition qu'elles<br />

ne soient pas mélangées avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon<br />

certaines spécifications:<br />

Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés comprenant, mais 16/ Il est entendu<br />

que ces déchets sont entièrement polymérisés non limités à 16/ :<br />

- éthylène<br />

- styrène<br />

- polypropylène<br />

- térephtalate de polyéthylène<br />

- acrylonitrile<br />

- butadiène<br />

- polyacétales<br />

- polyami<strong>des</strong><br />

- térephtalates de polybutylène<br />

- polycarbonates<br />

- polyéthers<br />

- sulfures de polyphénylène<br />

- polymères acryliques<br />

- alcanes C10-C13 (plastifiants)<br />

- polyuréthannes (ne contenant pas de CFC)<br />

- polysiloxanes<br />

- polyméthacrylate de méthyle<br />

- alcool polyvinylique<br />

- butyral de polyvinyle<br />

- acétate polyvinylique<br />

Déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant:<br />

- résines uréiques de formaldéhyde<br />

- résines phénoliques de formaldéhyde<br />

- résines mélaminiques de formaldéhyde<br />

- résines époxy<strong>des</strong><br />

- résines alky<strong>des</strong><br />

- polyami<strong>des</strong><br />

B3020 Déchets de papier, de carton et de produits de papier<br />

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec <strong>des</strong> déchets dangereux :<br />

Déchets et rebuts de papier ou de carton provenant de:<br />

- Papiers ou cartons écrus ou ondulés<br />

- Autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques<br />

Blanches, non colorés dans la masse<br />

- Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes mécaniquesn (journaux,<br />

périodiques et imprimés similaires, par exemple)<br />

- Autres, comprenant et non limités aux :<br />

i) cartons contrecollés<br />

ii) déchets et rebuts non triés<br />

B3030 Déchets de matières textiles<br />

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres déchets et qu'elles<br />

soient préparées selon certaines spécifications<br />

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)<br />

- non cardés, ni peignés<br />

- autres<br />

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Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion <strong>des</strong><br />

effilochés<br />

- blousses de laine ou de poils fins<br />

- autres déchets de laine ou de poils fins<br />

- déchets de poils grossiers<br />

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)<br />

- déchets de fils<br />

- effilochés<br />

- autres<br />

Etoupes et déchets de lin<br />

Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis<br />

sativa L.)<br />

Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d'autres fibres textiles<br />

libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)<br />

Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d'autres fibres textiles du<br />

genre Agave<br />

Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco<br />

Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de<br />

Manille ou Musa textilis Nee)<br />

Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d'autres<br />

fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs<br />

Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés)<br />

- de fibres synthétiques<br />

- de fibres artificielles<br />

Articles de friperie<br />

Chiffons, ficelles, cor<strong>des</strong> et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d'articles hors<br />

d'usage<br />

- triés<br />

- autres<br />

B3040 Déchets de caoutchouc<br />

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres types de déchets:<br />

Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)<br />

Autres déchets de caoutchouc (à l'exclusion de ceux spécifiés ailleurs)<br />

B3050 Déchets de liège et de bois non traités<br />

Sciures, déchets et débris de bois, mêmes agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes<br />

ou sous formes similaires<br />

! Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé<br />

B3060 Déchets issus <strong>des</strong> industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu'ils ne soient pas<br />

infectieux:<br />

! Lies de vin<br />

- Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés,<br />

même agglomérés sous forme de pellets, <strong>des</strong> types utilisés pour l'alimentation <strong>des</strong> animaux, non<br />

dénommés ni compris ailleurs<br />

- Dégras : résidus provenant du traitement <strong>des</strong> corps gras ou <strong>des</strong> cires animales ou végétales<br />

- Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en<br />

forme), acidulés ou dégélatinés<br />

- Déchets de poisson<br />

- Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao<br />

- Autres déchets issus <strong>des</strong> industries alimentaires et agro-alimentaires, à l'exclusion <strong>des</strong> sousproduits<br />

répondant aux exigences et normes nationales et internationales pour la consommation par<br />

l'homme et l'alimentation <strong>des</strong> animaux<br />

B3070 Déchets suivants:<br />

- Déchets de cheveux<br />

- Déchets de paille<br />

- Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour<br />

l'alimentation <strong>des</strong> animaux<br />

B3080 Déchets, rognures et débris de caoutchouc<br />

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B3090 Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparées ou de cuir reconstitué,<br />

non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion <strong>des</strong> boues de cuir,<br />

ne contenant pas de composés du chrome hexa valent ni de bioci<strong>des</strong> [voir rubrique<br />

correspondante de la liste A (A3100)]<br />

B3100 Poussières, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du<br />

chrome hexa valent ni de bioci<strong>des</strong> [voir rubrique correspondante de la liste A (A3090)]<br />

B3110 Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexa valent,<br />

de bioci<strong>des</strong> ni de substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste A<br />

(A3110)]<br />

B3120 Déchets constitués de colorants alimentaires<br />

B3130 Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non dangereux et<br />

incapables de former <strong>des</strong> peroxy<strong>des</strong><br />

B3140 Pneumatiques usagés, à l'exclusion de ceux <strong>des</strong>tinés aux opérations citées à l'annexe<br />

IV.A<br />

B4 Déchets qui pourraient contenir <strong>des</strong> constituants soit organiques, soit inorganiques<br />

B4010 Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/à l'huile, d'encres et de vernis<br />

durcis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de bioci<strong>des</strong> à<br />

<strong>des</strong> concentrations pouvant les rendre dangereux [voir rubrique correspondante de la<br />

liste A (A4070)]<br />

B4020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex,<br />

de plastifiants ou de colles et adhésifs, ne figurant pas <strong>sur</strong> la liste A et dépourvus de<br />

solvants et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les caractéristiques<br />

de danger mentionnées à l'annexe III, par exemple lorsqu'ils sont à base d'eau ou de<br />

colles à base d'amidon (caséine), dextrine, éthers cellulosiques et alcools<br />

polyvinyliques [voir rubrique correspondante de la liste A (A3050)]<br />

B4030 Déchets d'appareils photographiques jetables après usage avec piles, ne figurant pas<br />

<strong>sur</strong> la liste A<br />

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CONVENTION DE BAMAKO SUR L'INTERDICTION D'IMPORTER DES DECHETS<br />

DANGEREUX ET LE CONTROLE DE LEURS MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES<br />

PREAMBULE<br />

Parties à la présente <strong>Convention</strong>,<br />

EN AFRIQUE<br />

Adoption : Bamako, 31 janvier 1991.<br />

Entrée en vigueur : 20 mars 1996.<br />

Signature par le Mali : 31 janvier 1991.<br />

Ratification par le Mali : 21 février 1996.<br />

1. Pleinement conscientes de la menace croissante que représentent pour la santé<br />

humaine et l'environnement la complexité grandissante et le développement de la<br />

production de déchets dangereux<br />

2. Ayant présent à l'esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé<br />

humaine et l'environnement contre les dangers que représentent ces déchets consiste<br />

à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger<br />

potentiel;<br />

3. Conscientes <strong>des</strong> dommages que les mouvements transfrontières de déchets<br />

dangereux risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement;<br />

4. Réaffirmant le fait que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s'acquitte de<br />

ses responsabilités ayant trait au transport, à l'élimination et au traitement de déchets<br />

dangereux d'une manière qui soit compatible avec la protection de la santé humaine et<br />

de l'environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés;<br />

5. Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte de l'Organisation de l'Unité<br />

Africaine (O.U.A.) relatives à la protection de l'environnement, la Charte Africaine <strong>des</strong><br />

Droits de l'Homme et <strong>des</strong> Peuples, le Chapitre IX du Plan d'Action de Lagos ainsi que<br />

les recommandations et résolutions adoptées par l'Organisation de l'Unité Africaine<br />

(O.U.A.) au sujet de l'environnement;<br />

6. Reconnaissant également le droit souverain <strong>des</strong> Etats d'interdire l'importation et le<br />

transit de déchets et substances dangereux <strong>sur</strong> leur territoire pour <strong>des</strong> raisons liées à<br />

la protection de la santé humaine et de l'environnement.<br />

7. Reconnaissant en outre la mobilisation croissante de l'opinion publique en Afrique en<br />

faveur de <strong>l'interdiction</strong> <strong>des</strong> mouvements transfrontières de déchets dangereux sous<br />

toutes leurs formes et de leur élimination dans <strong>des</strong> Etats africains;<br />

8. Convaincues que les déchets dangereux devraient, dans toute la me<strong>sur</strong>e où cela est<br />

compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans<br />

l'Etat où ils ont été produits;<br />

9. Convaincues que le contrôle efficace et la réduction optimale <strong>des</strong> mouvements<br />

transfrontières de déchets dangereux encourageront, en Afrique et ailleurs une gestion<br />

écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction de la production de ces<br />

déchets.<br />

10. Notant qu'un certain nombre d'accords internationaux et régionaux traitent de la<br />

question de la protection et de la présentation de l'environnement lorsqu'il y a transit<br />

de marchandises dangereuses;<br />

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11. Tenant compte de la Déclaration de la Conférence <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong><br />

l'environnement (Stockholm, 1972), <strong>des</strong> Lignes Directrices et Principes du Caire<br />

concernant la gestion écologiquement rationnelle de déchets dangereux et adoptés par<br />

le Conseil d'Administration du Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l'environnement<br />

(PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, <strong>des</strong> recommandations du Comité<br />

d'experts <strong>des</strong> Nations Unies en matière de transport <strong>des</strong> marchandises dangereuses<br />

(formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies,<br />

de l'esprit de la <strong>Convention</strong> de Bâle de 1989 <strong>sur</strong> le contrôle <strong>des</strong> mouvements<br />

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination qui prévoit la conclusion<br />

d'accords régionaux en la matière, <strong>des</strong> dispositions de l'article 39 de la <strong>Convention</strong> de<br />

Lomé IV relatives aux mouvements internationaux de déchets dangereux et radioactifs,<br />

<strong>des</strong> recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés<br />

dans le cadre du système <strong>des</strong> Nations Unies, <strong>des</strong> organisations intergouvernementales<br />

africaines ainsi que <strong>des</strong> travaux et étu<strong>des</strong> effectués par d'autres organisations<br />

internationales et régionales;<br />

12. Conscientes de l'esprit, <strong>des</strong> principes, <strong>des</strong> buts et <strong>des</strong> fonctions de la <strong>Convention</strong><br />

Africaine <strong>sur</strong> la Conservation de la Nature et <strong>des</strong> Ressources Naturelles adoptée par les<br />

Chefs d'Etat et de Gouvernement africains à Alger (1968) et de la Charte Mondiale de la<br />

Nature adoptée par l'Assemblée Générale <strong>des</strong> Nations Unies à sa trente-septième<br />

session (1982) en tant que règle d'éthique concernant la protection de l'environnement<br />

humain et la conservation <strong>des</strong> ressources naturelles;<br />

13. Préoccupées par le problème du trafic transfrontière de déchets dangereux<br />

14. Reconnaissant la nécessité de promouvoir le développement de métho<strong>des</strong> de<br />

production et de techniques propres <strong>des</strong>tinées à as<strong>sur</strong>er une gestion rationnelle de<br />

déchets dangereux produits en Afrique, en particulier pour éviter, réduire et éliminer la<br />

production de ces déchets;<br />

15. Reconnaissant également que, lorsque cela est nécessaire, les déchets dangereux<br />

devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations<br />

régionales et internationales pertinentes;<br />

16. Déterminées a protéger, par un contrôle strict, la santé humaine <strong>des</strong> populations<br />

africaines et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la<br />

production de déchets dangereux;<br />

17. Affirmant également leur engagement de s'attaquer de façon responsable au problème<br />

<strong>des</strong> déchets dangereux produits <strong>sur</strong> le Continent africain;<br />

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:<br />

ARTICLE PREMIER<br />

DEFINITIONS<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>, on entend par<br />

1. "déchets", <strong>des</strong> substances ou matières qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on<br />

est tenu d'éliminer en vertu <strong>des</strong> dispositions du droit national;<br />

2. "déchets dangereux", les déchets définis à l'article 2 de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

3. "gestion", la prévention et la réduction de déchets dangereux ainsi que la collecte, le<br />

transport, le stockage, le traitement, même en vue de recyclage ou de réutilisation et<br />

l'élimination <strong>des</strong> déchets dangereux, y compris la <strong>sur</strong>veillance <strong>des</strong> sites d'élimination;<br />

4. "mouvement transfrontière", tout mouvement de déchets dangereux en provenance d'une<br />

zone relevant de la compétence nationale d'un Etat et à <strong>des</strong>tination d'une zone relevant de la<br />

compétence nationale d'un autre Etat, ou en transit par cette zone ou d'une zone ne relevant<br />

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de la compétence nationale d'aucun Etat, ou en transit par cette zone, pour autant que deux<br />

Etats au moins soient concernés par le mouvement;<br />

5. "métho<strong>des</strong> de production propres", les métho<strong>des</strong> de production et les procédés industriels qui<br />

évitent ou éliminent la production de déchets ou de produits dangereux conformément aux<br />

dispositions <strong>des</strong> alinéas f) et g) du point 3 de l'article 4 de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

6. "élimination", toute opération prévue à l'annexe III de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

7. "site ou installation agréée", un site ou une installation où l'élimination de déchets dangereux a<br />

lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation délivré par une autorité<br />

compétente de l'Etat où le site ou l'installation se trouve:<br />

8. "autorité compétente", l'autorité gouvernementale désignée par une Partie pour recevoir, dans<br />

la zone géographique que la Partie peut déterminer, la notification d'un mouvement<br />

transfrontière de déchets dangereux ainsi que tous les renseignements qui s'y rapportent et<br />

pour prendre position au sujet de cette notification comme le prévoit l'article 6 de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

9. "correspondant", l'organisme d'une Partie mentionnée à l'article 5 et chargé de recevoir et de<br />

communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16 de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

10. "gestion écologiquement rationnelle de déchets dangereux", toutes me<strong>sur</strong>es pratiques<br />

permettant d'as<strong>sur</strong>er que les déchets dangereux sont gérés d'une manière qui garantisse la<br />

protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent<br />

avoir ces déchets;<br />

11. "zone relevant de la compétence nationale d'un Etat", toute zone terrestre, maritime ou<br />

aérienne à l'intérieur de laquelle un Etat exerce, conformément au droit international, <strong>des</strong><br />

compétences administratives et réglementaires en matière de protection de la santé humaine<br />

ou de l'environnement;<br />

12. "Etat d'exportation", tout Etat à partir duquel est prévu le déclenchement ou où est déclenché<br />

un mouvement transfrontière de déchets dangereux;<br />

13. "Etat d'importation", tout Etat vers lequel est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de<br />

déchets dangereux pour qu'ils y soient éliminés ou aux fins de chargement avant élimination<br />

dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun Etat;<br />

14. "Etat de transit", tout Etat, autre que l'Etat d'exportation ou d'importation à travers lequel un<br />

mouvement transfrontière de déchets dangereux est prévu ou a lieu;<br />

15. "Etats concernés", les Etats d'exportation ou d'importation, et les Etats de transit, qu'ils soient<br />

Parties ou non Parties à la présente <strong>Convention</strong> ;<br />

16. "Personne", toute personne physique ou morale ;<br />

17. "Exportateur", toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'exportation et qui procède<br />

à l'exportation de déchets dangereux;<br />

18. "Importateur", toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'importation et qui procède<br />

à l'importation de déchets dangereux;<br />

19. "Transporteur", toute personne qui transporte <strong>des</strong> déchets dangereux<br />

20. "Producteur", toute personne dont l'activité produit <strong>des</strong> déchets dangereux ou, si cette<br />

personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les<br />

contrôle;<br />

21. "Eliminateur", toute personne à qui sont expédiés <strong>des</strong> déchets dangereux et qui effectue<br />

l'élimination <strong>des</strong>dits déchets;<br />

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22. "Trafic illicite", tout mouvement de déchets dangereux tel que précisé dans l'article 9 de la<br />

présente <strong>Convention</strong>;<br />

23. "Immersion en mer", le rejet délibéré en mer de déchets dangereux, à partir de navires,<br />

aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, y compris l'incinération en mer et<br />

l'évacuation de ces déchets dans les fonds marins et leur sous-sol.<br />

ARTICLE 2<br />

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION<br />

1. Les substances ci-après sont considérées commue <strong>des</strong> "déchets dangereux" aux fins de la<br />

présente <strong>Convention</strong>:<br />

a) Les déchets qui appartiennent à l'une <strong>des</strong> catégories figurant à l'annexe 1 de la présente<br />

<strong>Convention</strong><br />

b) Les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa a) ci-<strong>des</strong>sus ne s'appliquent pas, mais qui<br />

sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de l'Etat d'exportation,<br />

d'importation ou de transit;<br />

c) Les déchets qui possèdent l'une <strong>des</strong> caractéristiques indiquées à l'annexe II de la présente<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

d) Les substances dangereuses qui ont été frappées d'interdiction, annulées ou dont<br />

l'enregistrement a été refusé par les actions réglementaires <strong>des</strong> gouvernements ou dont<br />

l'enregistrement a été volontairement retiré dans le pays de production pour <strong>des</strong> raisons de<br />

protection de la santé humaine et de l'environnement.<br />

2. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à <strong>des</strong> systèmes de contrôle<br />

internationaux, y compris <strong>des</strong> instruments internationaux s'appliquant spécifiquement aux matières<br />

radioactives sont inclus dans le champ d'application de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

3. Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre<br />

instrument international sont exclus du champ d'application de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

ARTICLE 3<br />

DEFINITIONS NATIONALES DES DECHETS DANGEREUX<br />

1. Chaque Etat notifie au Secrétariat de la <strong>Convention</strong> dans un délai de six mois après être devenu<br />

Partie à la <strong>Convention</strong>, ses déchets, autres que ceux indiqués dans l'annexe I de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale ainsi que<br />

toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontière applicables<br />

à ces déchets.<br />

2. Chaque Etat notifie par la suite au Secrétariat de la <strong>Convention</strong> toute modification importante aux<br />

renseignements communiqués par elle en application du paragraphe 1 du présent article.<br />

3. Le Secrétariat notifie immédiatement à toutes les Parties les renseignements qu'il a reçus en<br />

application <strong>des</strong> paragraphes 1 et 2 du présent article.<br />

4. Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs et autres organes<br />

appropriés, les renseignements qui leur sont communiqués par le Secrétariat en application du<br />

paragraphe 3 du présent article.<br />

ARTICLE 4<br />

OBLIGATIONS GENERALES<br />

1. "Interdiction d'importer <strong>des</strong> déchets dangereux". Toutes les Parties prennent les me<strong>sur</strong>es<br />

juridiques, administratives et autres appropriées <strong>sur</strong> les territoires relevant de leur juridiction en vue<br />

d'interdire l'importation en Afrique de tous les déchets dangereux, pour quelque raison que ce soit, en<br />

provenance <strong>des</strong> Parties non contractantes.<br />

Leur importation est déclarée illicite et passible de sanctions pénales.<br />

Toutes les Parties:<br />

a) transmettent au plus tôt tous renseignements relatifs à l'importation illégale de déchets<br />

dangereux au Secrétariat, qui les communique à toutes les Parties contractantes;<br />

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) coopèrent pour garantir qu'aucun Etat Partie à la présente <strong>Convention</strong> n'importe <strong>des</strong> déchets<br />

dangereux en provenance d'un Etat non Partie. A cette fin les Parties envisagent, lors de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties contractantes, d'autres me<strong>sur</strong>es pour faire respecter les dispositions<br />

de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Interdiction de déverser <strong>des</strong> déchets dangereux dans la mer, les eaux intérieures et les voies<br />

d'eaux.<br />

a) Conformément aux conventions et aux instruments internationaux en vigueur, les Parties<br />

adoptent, dans les limites <strong>des</strong> eaux intérieures, <strong>des</strong> eaux territoriales, <strong>des</strong> zones économiques<br />

exclusives et du plateau continental qui relèvent de leur juridiction, les me<strong>sur</strong>es juridiques.<br />

administratives et autres appropriées pour contrôler tous les transporteurs <strong>des</strong> Etats non<br />

Parties et interdisent l'immersion <strong>des</strong> déchets dangereux en mer, y compris leur incinération<br />

en mer et leur évacuation dans les fonds marins et leur sous-sol; toute immersion de déchets<br />

dangereux en mer, y compris leur incinération en mer et leur évacuation dans les fonds<br />

marins et leur sous-sol par <strong>des</strong> Parties contractantes, que ce soit dans <strong>des</strong> eaux intérieures,<br />

dans <strong>des</strong> eaux territoriales, dans <strong>des</strong> zones économiques exclusives ou au large, est<br />

considérée comme illicite;<br />

b) Les Parties transmettent le plus rapidement possible tous les renseignements relatifs à<br />

l'immersion <strong>des</strong> déchets dangereux au Secrétariat, qui les communique à toutes les Parties<br />

contractantes.<br />

3. Production de déchets en Afrique.<br />

Chaque Partie:<br />

a) veille à ce que les producteurs de déchets dangereux envoient au Secrétariat de la<br />

<strong>Convention</strong> <strong>des</strong> rapports au sujet <strong>des</strong> déchets qu'ils produisent afin de lui permettre de tenir<br />

une comptabilité complète <strong>des</strong> déchets dangereux;<br />

b) impose une responsabilité stricte, illimitée, conjointe et solidaire aux producteurs de déchets<br />

dangereux;<br />

c) veille à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur du pays<br />

soit réduite au minimum, compte-tenu <strong>des</strong> considérations sociales, techniques, et<br />

économiques;<br />

d) as<strong>sur</strong>e la mise en place d'installations adéquates d'élimination et de traitement qui devront,<br />

dans la me<strong>sur</strong>e du possible, être situées à l'intérieur du territoire placé sous sa juridiction, en<br />

vue d'une gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong> déchets dangereux en quelque lieu qu'ils<br />

soient éliminés ou traités;<br />

e) veille à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion <strong>des</strong> déchets à l'intérieur du territoire<br />

placé sous sa juridiction prennent les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour prévenir la pollution résultant<br />

de ces déchets et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les<br />

conséquences pour la santé humaine et l'environnement;<br />

Adoption de me<strong>sur</strong>es de précaution:<br />

f) Chaque Partie s'efforce d'adopter et de mettre en oeuvre, pour faire face au problème de la<br />

pollution, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de précaution qui comportent, entre autres, <strong>l'interdiction</strong> d'évacuer<br />

dans l'environnement, <strong>des</strong> substances qui pourraient présenter <strong>des</strong> risques pour la santé de<br />

l'homme et pour l'environnement, sans attendre d'avoir la preuve scientifique de ces risques.<br />

Les Parties coopèrent en vue d'adopter les me<strong>sur</strong>es de précaution appropriées pour faire face<br />

à la prévention de la pollution au moyen de métho<strong>des</strong> de production propres, plutôt que<br />

d'observer <strong>des</strong> limites d'émissions autorisées en fonction d'hypothèses relatives à la capacité<br />

d'assimilation;<br />

g) A cet égard, les Parties encouragent <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de production propres pour l'ensemble<br />

<strong>des</strong> cycles de production y compris:<br />

- le choix, l'extraction et le traitement <strong>des</strong> matières premières;<br />

- la conceptualisation, la mise au point, la fabrication et l'assemblage du produit;<br />

- le transport <strong>des</strong> matériaux au cours de toutes les étapes;<br />

- les utilisations industrielles et domestiques;<br />

- la réintroduction du produit dans les systèmes industriels ou dans la nature lorsqu'il<br />

cesse d'être utile;<br />

La production propre ne doit pas comporter de systèmes de contrôle de la pollution "en bout de<br />

chaîne" tels que <strong>des</strong> filtres, <strong>des</strong> laveurs ou <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de traitement chimique, physique ou<br />

biologique. Les me<strong>sur</strong>es visant à réduire le volume <strong>des</strong> déchets par incinération ou concentration, à<br />

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masquer le risque par la dilution ou par le transfert de produits polluants d'un environnement à un<br />

autre sont aussi exclues.<br />

h) la question de la prévention du transfert de technologies polluantes dans les territoires <strong>des</strong><br />

Parties placés sous la juridiction nationale fera l'objet d'un processus systématique d'examen<br />

par le Secrétariat de la <strong>Convention</strong> qui en fera périodiquement rapport à la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties.<br />

Obligations en matière de transport et de mouvement transfrontière de déchets dangereux produits<br />

par les Parties contractantes.<br />

i) Chaque Partie empêche les exportations de déchets dangereux à <strong>des</strong>tination <strong>des</strong> Etats qui en<br />

ont interdit l'importation par leur législation ou par <strong>des</strong> accords internationaux ou si elle a <strong>des</strong><br />

raisons de croire que les déchets en question n'y sont pas gérés selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong><br />

écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à<br />

leur première réunion.<br />

j) Une Partie n'autorise pas les exportations de déchets dangereux vers un Etat qui ne dispose<br />

pas d'installations voulues pour les éliminer ou les traiter selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement<br />

rationnelles;<br />

k) Chaque Partie veille à ce que les déchets dangereux dont l'exportation est prévue soient<br />

gérés selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement rationnelles dans l'Etat d'importation et de transit.<br />

A leur première réunion, les Parties arrêteront <strong>des</strong> directives techniques pour la gestion<br />

écologiquement rationnelle <strong>des</strong> déchets entrant dans le cadre de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

l) Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de déchets dangereux en vue de leur<br />

élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphère Sud, que ces<br />

déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière;<br />

m) En outre, chaque Partie:<br />

i) interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter, de<br />

stocker ou d'éliminer <strong>des</strong> déchets dangereux, à moins que la personne en question ne<br />

soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type d'opération;<br />

ii) veille à ce que les déchets dangereux qui doivent faire l'objet d'un mouvement<br />

transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et<br />

normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière<br />

d'emballage, d'étiquetage et de transport, et qu'il soit dûment tenu compte <strong>des</strong><br />

pratiques internationales admises en la matière;<br />

iii) veille à ce que les déchets dangereux soient accompagnés d'un document de<br />

mouvement contenant les renseignements spécifiés à l'annexe IV B depuis le lieu<br />

d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination;<br />

n) Les Parties prennent les me<strong>sur</strong>es requises pour que les mouvements transfrontières de<br />

déchets dangereux ne soient autorisés que:<br />

i) si l'Etat d'exportation ne dispose pas de moyens techniques et d'installations<br />

nécessaires ou de sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question<br />

selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement rationnelles et efficaces ou,<br />

ii) si le mouvement transfrontière en question est conforme à d'autres critères qui seront<br />

fixés par les Parties, pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les<br />

objectifs de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

o) Aux termes de la présente <strong>Convention</strong>, l'obligation <strong>des</strong> Etats producteurs de déchets<br />

dangereux d'exiger que les déchets soient traités selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement<br />

rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l'Etat d'importation ou de transit;<br />

p) Les Parties s'engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire le volume et/ou<br />

le potentiel de pollution <strong>des</strong> déchets dangereux qui sont exportés vers d'autres Etats;<br />

q) Les Parties exerçant leur droit d'interdire l'importation de déchets dangereux en vue de leur<br />

élimination en informent les autres Parties conformément aux dispositions de l'Article 13 de la<br />

présente <strong>Convention</strong>.<br />

r) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux dans les<br />

Etats Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été<br />

notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa q) ci-<strong>des</strong>sus;<br />

s) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux si l'Etat<br />

d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets<br />

dans le cas où cet Etat d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets;<br />

t) Les Parties veulent à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux soient<br />

réduits à un minimum compatible avec une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets<br />

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et s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets<br />

nocifs qui pourraient en résulter;<br />

u) Les Parties exigent que les renseignements <strong>sur</strong> les mouvements transfrontières proposés de<br />

déchets dangereux soient communiqués aux Etats concernés, conformément à l'annexe IV-A,<br />

et indiquent clairement les dangers que les mouvements envisagés pourraient présenter pour<br />

la santé humaine et l'environnement;<br />

4. En outre,<br />

a) Les Parties s'engagent à faire appliquer les obligations de la présente <strong>Convention</strong> et à<br />

poursuivre en justice les auteurs de violations conformément à leur législation nationale et/ou<br />

au droit international;<br />

b) Rien, dans la présente <strong>Convention</strong> n'empêche une Partie d'imposer, pour mieux protéger la<br />

santé humaine et l'environnement, <strong>des</strong> conditions supplémentaires qui soient compatibles<br />

avec les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> et conformément aux règles de droit<br />

international;<br />

c) La présente <strong>Convention</strong> ne porte atteinte ni à la souveraineté <strong>des</strong> Etats <strong>sur</strong> leurs mers<br />

territoriales, leurs voies d'eaux et leur espace aérien établie conformément au droit<br />

international, ni à la juridiction qu'exercent les Etats dans leur zone économique exclusive et<br />

<strong>sur</strong> leur plateau continental conformément au droit international, ni à l'exercice par tous les<br />

Etats, <strong>des</strong> droits et de la liberté de navigation dans l'espace maritime et aérien tels qu'ils sont<br />

régis par le droit international et qu'ils ressortent <strong>des</strong> instruments internationaux pertinents.<br />

ARTICLE 5<br />

DESIGNATION DES AUTORITES COMPETENTES, DU CORRESPONDANT<br />

ET DE L'ORGANE DE SURVEILLANCE<br />

Pour faciliter l'application de la présente <strong>Convention</strong>, les Parties:<br />

1. désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant. Une autorité<br />

compétente est désignée pour recevoir les notifications dans le cas d'un Etat de transit.<br />

2. notifient au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la<br />

présente <strong>Convention</strong> à leur égard, les organes qu'elles ont désignés comme correspondants<br />

et autorités compétentes.<br />

3. notifient au Secrétariat toute modification apportée aux désignations qu'elles ont faites en<br />

application du paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sus, dans un délai d'un mois à compter de la date où la<br />

modification a été décidée.<br />

4. désignent un organe national pour faire fonction d'organe de <strong>sur</strong>veillance. En cette qualité, il<br />

sera appelé à as<strong>sur</strong>er la coordination avec les organes gouvernementaux et non<br />

gouvernementaux intéressés.<br />

ARTICLE 6<br />

MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES ET PROCEDURES DE NOTIFICATION<br />

1. l'Etat d'exportation notifie par écrit, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'Etat<br />

d'exportation, à l'autorité compétente <strong>des</strong> Etats concernés tout mouvement transfrontière de<br />

déchets dangereux envisagé ou exige du producteur ou de l'exportateur qu'il le fasse.<br />

Ces notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifiés à l'annexe IV-<br />

A, rédigés dans une langue acceptable pour l'Etat d'importation. Une seule notification est<br />

envoyée à chacun <strong>des</strong> Etats concernés.<br />

2. l'Etat d'importation accuse par écrit réception de la notification à celui qui l'a donnée en<br />

consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au<br />

mouvement, ou en demandant un complément d'information. Une copie de la réponse<br />

définitive de l'Etat d'importation est envoyée aux autorités compétentes <strong>des</strong> Etats concernés<br />

qui sont Parties à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

3. L'Etat d'exportation n'autorise pas le mouvement transfrontière avant d'avoir reçu:<br />

a. le consentement écrit de l'Etat d'importation,<br />

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. la confirmation écrite, de l'Etat d'importation, de l'existence d'un contrat entre<br />

l'exportateur et l'éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong><br />

déchets considérés.<br />

4. Chaque Etat de transit qui est Partie à la présente <strong>Convention</strong> accuse, sans délai, réception<br />

de la notification à l'Etat d'exportation. Il peut ultérieurement prendre position par réponse<br />

écrite à l'auteur de la notification dans un délai de 60 jours en consentant au mouvement avec<br />

ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au mouvement ou en demandant<br />

un complément d'information. L'Etat d'exportation n'autorise pas le déclenchement du<br />

mouvement transfrontière avant d'avoir reçu le consentement écrit de l'Etat de transit.<br />

5. Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ceux-ci ne sont juridiquement définis<br />

ou considérés comme dangereux que:<br />

a. par l'Etat d'exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article qui<br />

s'appliquent à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'Etat d'importation s'appliquent<br />

mutatis mutandis à l'exportateur et à l'Etat d'exportation respectivement;<br />

b. par l'Etat d'importation ou par les Etats d'importation et de transit qui sont Parties à la<br />

présente <strong>Convention</strong>, les dispositions <strong>des</strong> paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent article<br />

qui s'appliquent à l'exportateur et à l'Etat d'exportation s'appliquent mutatis mutandis à<br />

l'importateur ou à l'éliminateur et à l'Etat d'importation respectivement;<br />

c. pour tout Etat de transit qui est Partie à la présente <strong>Convention</strong>, les dispositions du<br />

paragraphe 4 s'appliquent audit Etat.<br />

6. L'Etat d'exportation utilise une procédure de notification spécifique même lorsque <strong>des</strong> déchets<br />

dangereux ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement<br />

expédiés au même éliminateur par le même poste douanier de sortie de l'Etat d'exportation, le<br />

même poste douanier d'entrée du pays d'importation et, en cas de transit, par les mêmes<br />

postes douaniers d'entrée et de sortie du ou <strong>des</strong> Etats de transit; une notifications spécifique<br />

est exigée pour chaque expédition et doit contenir les informations consignées à l'annexe IV-<br />

A.<br />

7. Chaque Partie s'engage à limiter le nombre de postes ou de ports d'entrée et en informe le<br />

Secrétariat pour qu'il diffuse ces renseignements à toutes les Parties Contractantes. Ces<br />

postes et ports d'entrée doivent être les seuls autorisés pour les mouvements transfrontières<br />

de produits dangereux.<br />

8. Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement transfrontière de<br />

déchets dangereux, qu'elle signe le document de mouvement à la livraison ou à la réception<br />

<strong>des</strong> déchets en question. Elles exigent aussi de l'éliminateur qu'il informe l'exportateur et<br />

l'autorité compétente de l'Etat d'exportation de la réception <strong>des</strong> déchets en question et, en<br />

temps voulu, de l'achèvement <strong>des</strong> opérations d'élimination selon les modalités indiquées dans<br />

la notification. Si cette information n'est pas reçue par l'Etat d'exportation, l'autorité<br />

compétente de cet Etat ou l'exportateur en informe l'Etat d'importation.<br />

9. La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont communiquées à<br />

l'autorité compétente <strong>des</strong> Etats concernés.<br />

10. Les Etats d'importation ou de transit qui sont Parties à la présente <strong>Convention</strong> peuvent exiger,<br />

comme condition d'entrée, que tout mouvement transfrontière de déchets dangereux soit<br />

couvert par une as<strong>sur</strong>ance, un cautionnement ou d'autres garanties.<br />

ARTICLE 7<br />

MOUVEMENT TRANSFRONTIERES EN PROVENANCE D'UNE PARTIE<br />

A TRAVERS LE TERRITOIRE D'ETATS QUI NE SONT PAS PARTIES<br />

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la présente <strong>Convention</strong> s'appliquent mutatis<br />

mutandis aux mouvements transfrontières de déchets dangereux en provenance d'une Partie à<br />

travers un ou plusieurs Etats qui ne sont pas Parties.<br />

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ARTICLE 8<br />

OBLIGATION DE REIMPORTER<br />

Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux auquel les Etats concernés ont consenti,<br />

sous réserve <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong>, ne peut être mené à terme conformément<br />

aux clauses du contrat, l'Etat d'exportation est tenu, si d'autres dispositions ne peuvent être prises<br />

pour éliminer ou traiter les déchets selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> écologiquement rationnelles dans un délai de<br />

90 jours au maximum à compter du moment où l'Etat d'importation a informé d'Etat d'exportation et le<br />

Secrétariat, d'exiger que l'importateur réintroduise ces déchets dans l'Etat d'exportation. A cette fin,<br />

l'Etat d'importation et tout Etat de transit ne s'opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans<br />

l'Etat d'exportation, ni ne l'entravent ni ne l'empêchent.<br />

ARTICLE 9<br />

TRAFIC ILLICITE<br />

1. Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement<br />

transfrontière de déchets dangereux effectué dans les conditions suivantes:<br />

a) sans qu'une notification ait été donnée à tous les Etats concernés conformément aux<br />

dispositions de la présente <strong>Convention</strong>; ou<br />

b) sans le consentement que doit donner l'Etat concerné conformément aux dispositions de<br />

la présente <strong>Convention</strong>; ou<br />

c) avec le consentement <strong>des</strong> Etats concerné obtenu par falsification, fausse déclaration ou<br />

fraude; ou<br />

d) sans être matériellement conforme aux documents; ou<br />

e) en vue d'une élimination délibérée de déchets dangereux en violation <strong>des</strong> dispositions de<br />

la présente <strong>Convention</strong> et <strong>des</strong> principes généraux du droit international.<br />

2. Chaque Etat adopte une législation nationale appropriée pour imposer <strong>des</strong> sanctions pénales<br />

à toute personne qui planifie ou effectue ces importations illicites ou y collabore. Ces<br />

sanctions doivent être suffisamment sévères pour punir ces actions et avoir un effet préventif.<br />

3. Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux est considéré comme trafic<br />

illicite du fait du comportement de l'exportateur ou du producteur, l'Etat d'exportation veille à<br />

ce que les déchets dangereux en question soient repris par l'exportateur ou le producteur ou<br />

s'il y a lieu, par lui-même <strong>sur</strong> son territoire, dans un délai de 30 jours à compter du moment où<br />

l'Etat d'exportation a été informé du trafic illicite. A cette fin, les Etats concernés ne s'opposent<br />

pas au retour <strong>des</strong>dits déchets dans l'Etat d'exportation ni ne l'entravent ni ne l'empêchent et<br />

une action judiciaire appropriée est engagée contre les contrevenants.<br />

4. Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux est considéré comme trafic illicite<br />

par suite du comportement de l'importateur ou de l'éliminateur, l'Etat d'importation veille à ce<br />

que les déchets dangereux en question soient renvoyés à l'exportateur par l'importateur et<br />

que <strong>des</strong> poursuites judiciaires soient engagées contre le ou les contrevenants, conformément<br />

aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

ARTICLE 10<br />

COOPERATION INTERAFRICAINE<br />

1. Les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations africaines compétentes afin<br />

d'améliorer et d'as<strong>sur</strong>er la gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong> déchets dangereux.<br />

2. A cette fin, les Parties<br />

a. communiquent <strong>des</strong> renseignements, <strong>sur</strong> une base bilatérale ou multilatérale, en vue<br />

d'encourager <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de production propres et une gestion écologiquement<br />

rationnelle <strong>des</strong> déchets dangereux y compris par l'harmonisation <strong>des</strong> normes et pratiques<br />

techniques visant à une bonne gestion <strong>des</strong>dits déchets;<br />

b. coopèrent en vue de <strong>sur</strong>veiller les effets de la gestion <strong>des</strong> déchets dangereux <strong>sur</strong> la santé<br />

humaine et l'environnement;<br />

c. coopèrent, sous réserve <strong>des</strong> dispositions de leurs lois, réglementations et politiques<br />

nationales, à la mise au point et à l'application de nouvelles techniques écologiquement<br />

rationnelles produisant peu de déchets et à l'amélioration <strong>des</strong> techniques existantes en<br />

vue d'éliminer, dans la me<strong>sur</strong>e du possible, la production de déchets dangereux et<br />

d'élaborer <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> plus efficaces pour en as<strong>sur</strong>er la gestion d'une manière<br />

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écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques,<br />

sociales et environnementales de l'adoption de ces innovations ou perfectionnements<br />

techniques.<br />

d. coopèrent activement, sous réserve <strong>des</strong> dispositions de leurs lois, réglementations et<br />

politiques nationales, au transfert <strong>des</strong> techniques relatives à la gestion écologiquement<br />

rationnelle <strong>des</strong> déchets dangereux et <strong>des</strong> systèmes d'organisation de cette gestion. Elles<br />

coopèrent aussi pour favoriser le développement <strong>des</strong> moyens techniques <strong>des</strong> Parties et<br />

notamment de celles qui auraient besoin d'une aide technique dans ce domaine et en<br />

feraient la demande;<br />

e. coopèrent à la mise au point <strong>des</strong> directives techniques et/ou <strong>des</strong> co<strong>des</strong> pratiques<br />

appropriées;<br />

f. coopèrent à l'échange et à la diffusion de renseignements <strong>sur</strong> les mouvements de<br />

déchets<br />

dangereux conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

ARTICLE 11<br />

COOPERATION INTERNATIONALE ACCORDS BILATERAUX,<br />

MULTILATERAUX ET REGIONAUX<br />

1. Les Parties à la présente <strong>Convention</strong> peuvent conclure <strong>des</strong> accords ou arrangements<br />

bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières et la gestion<br />

<strong>des</strong> déchets dangereux produits en Afrique avec <strong>des</strong> Parties ou <strong>des</strong> non Parties à condition<br />

que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle<br />

<strong>des</strong> déchets dangereux prescrite dans la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Ces accords ou arrangements doivent énoncer <strong>des</strong> dispositions qui ne sont pas moins<br />

écologiquement<br />

rationnelles que celles prévues dans la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou<br />

régional visé au paragraphe 1 du présent article, ainsi que ceux qu'ils ont conclus avant<br />

l'entrée en vigueur à leur égard de la présente <strong>Convention</strong> aux fins de contrôler les<br />

mouvements transfrontières de déchets dangereux qui se déroulent entièrement entre les<br />

Parties auxdits accords. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> sont sans effet <strong>sur</strong> les<br />

mouvements transfrontières conformes à de tels accords à condition que ceux-ci soient<br />

compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong> déchets dangereux telle que<br />

prescrite dans la présente <strong>Convention</strong>.<br />

3. Chaque Partie contractante interdit aux navires battant son pavillon et aux aéronefs<br />

immatriculés dans son territoire d'entreprendre <strong>des</strong> activités qui sont contraires aux<br />

dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

4. Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour promouvoir la coopération Sud-Sud dans la<br />

mise en oeuvre <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

5. Compte-tenu <strong>des</strong> besoins <strong>des</strong> pays en développement, la coopération entre les Parties et les<br />

organisations internationales compétentes est encouragée, afin de promouvoir, entre autres,<br />

la sensibilisation du public, le développement d'une gestion rationnelle de déchets dangereux<br />

et l'adoption de nouvelles techniques peu polluantes.<br />

ARTICLE 12<br />

RESPONSABILITE<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties constitue un organe ad hoc d'experts chargé d'élaborer un projet de<br />

protocole établissant les procédures appropriées en ce qui concerne la responsabilité et<br />

l'indemnisation en cas de dommages résultant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux.<br />

ARTICLE 13<br />

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS<br />

1. Les Parties veillent à ce que, en cas d'accident <strong>sur</strong>venu au cours du mouvement<br />

transfrontière de déchets dangereux ou de leur élimination et susceptible de présenter <strong>des</strong><br />

risques pour la santé humaine et l'environnement d'autres Etats, ceux-ci soient<br />

immédiatement informés.<br />

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2. Les Parties s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du Secrétariat:<br />

a. <strong>des</strong> changements concernant la désignation <strong>des</strong> autorités compétentes<br />

et/ou <strong>des</strong> correspondants, conformément à l'article 5 de la présente<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

b. <strong>des</strong> changements dans la définition nationale <strong>des</strong> déchets dangereux,<br />

conformément à l'article 3 de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

c. <strong>des</strong> décisions prises par elles pour limiter ou interdire l'importation de<br />

déchets dangereux;<br />

d. de tout autre renseignement demandé conformément au paragraphe 4 du<br />

présent article.<br />

3. Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, mettent en Place <strong>des</strong><br />

mécanismes chargés de rassembler et de diffuser <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong> les déchets<br />

dangereux. Elles transmettent ces renseignements, par l'intermédiaire du Secrétariat, à la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties instituée en application de l'article 15 de la présente <strong>Convention</strong> et,<br />

avant la fin de chaque année civile, soumettent un rapport <strong>sur</strong> l'année civile précédente<br />

contenant les renseignements suivants:<br />

a) les autorités compétentes, l'organe de <strong>sur</strong>veillance et les correspondants qui ont été<br />

désignés par elles, conformément à l'article 5 de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

b) <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong> les mouvements transfrontières de déchets dangereux auxquels<br />

elles ont participé, et notamment:<br />

i) la quantité de déchets dangereux apportée, la catégorie à laquelle ils<br />

appartiennent et leurs caractéristiques, leur <strong>des</strong>tination, le pays éventuel de<br />

transit et la méthode d'élimination utilisée comme spécifiée dans la notification;<br />

ii) la quantité de déchets dangereux importée, la catégorie à laquelle ils<br />

appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode d'élimination<br />

utilisée;<br />

iii) les éliminations auxquelles il n'a pas été procédé comme prévu;<br />

iv) les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets dangereux<br />

faisant l'objet de mouvements transfrontières;<br />

c) <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es adoptées par elles en vue de l'application de la<br />

présente <strong>Convention</strong>;<br />

d) <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong> les données statistiques permanentes qu'elles ont recueillies au<br />

sujet <strong>des</strong> effets de la production, du transport et de l'élimination de déchets dangereux <strong>sur</strong><br />

la santé humaine et l'environnement ainsi que toute information relative aux<br />

renseignements requis conformément au paragraphe 3 (a) de l'article 4 de la présente<br />

<strong>Convention</strong>,<br />

e) <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong> les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et<br />

régionaux conclus en application de l'article 11 de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

f) <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong> les accidents <strong>sur</strong>venus durant les mouvements transfrontières et<br />

'élimination de déchets dangereux et <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es prises pour y faire face;<br />

g) <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong> les diverses métho<strong>des</strong> d'élimination ou de traitement utilisées<br />

dans la zone relevant de leur compétence nationale ;<br />

h) <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es prises pour la mise au point de métho<strong>des</strong> de<br />

production propres, y compris de techniques non polluantes tendant à réduire et/ou à<br />

éliminer la production de déchets dangereux;<br />

i) tous autres renseignements <strong>sur</strong> les questions que la Conférence <strong>des</strong> Parties peut juger<br />

utiles.<br />

4. Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce qu'une copie<br />

de chaque notification concernant un mouvement transfrontière donné de déchets dangereux<br />

et de chaque réponse y relative soit envoyée au Secrétariat.<br />

ARTICLE 14<br />

QUESTIONS FINANCIERES<br />

1. Le budget ordinaire de la Conférence <strong>des</strong> Parties, ainsi qu'il est spécifié aux articles 15 et 16<br />

de la présente <strong>Convention</strong> est établi par le Secrétariat et approuvé par la Conférence.<br />

2. Les Parties, lors de la première réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties, fixent le barème <strong>des</strong><br />

contributions au budget ordinaire du Secrétariat.<br />

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3. Les Parties envisagent également la création d'un fonds renouvelable pour aider, à titre<br />

provisoire, à faire face aux situations d'urgence afin de réduire au minimum les dommages<br />

entraînés par <strong>des</strong> accidents découlant du mouvement transfrontière ou de l'élimination <strong>des</strong><br />

déchets dangereux.<br />

4. Les Parties conviennent de créer, en fonction <strong>des</strong> besoins particuliers de différentes régions<br />

et sous-régions, <strong>des</strong> centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de<br />

technologie pour la gestion <strong>des</strong> déchets dangereux et la réduction de leur production, ainsi<br />

que <strong>des</strong> mécanismes appropriés de financement de nature volontaire.<br />

ARTICLE 15<br />

CONFERENCE DES PARTIES<br />

1. Il est institué une Conférence <strong>des</strong> Parties composée <strong>des</strong> Ministres ayant l'environnement<br />

dans leurs attributions. La première session de la Conférence <strong>des</strong> Parties sera convoquée par<br />

la Secrétaire Général de l'O.U.A. un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente<br />

<strong>Convention</strong>. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties auront lieu<br />

régulièrement, selon la fréquence déterminée par celle-ci à sa première session.<br />

2. La Conférence <strong>des</strong> Parties adoptera son propre règlement intérieur et celui de tout organe<br />

subsidiaire qu'elle pourra créer ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la<br />

participation financière <strong>des</strong> Parties au titre de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

3. A leur première réunion, les Parties examineront toutes me<strong>sur</strong>es supplémentaires qui seraient<br />

nécessaires pour les aider à s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne la<br />

protection et la sauvegarde du milieu marin et <strong>des</strong> eaux intérieures dans le cadre de la<br />

présente <strong>Convention</strong>.<br />

4. La Conférence <strong>des</strong> Parties examine en permanence l'application de la présente <strong>Convention</strong><br />

et, en outre:<br />

a) encourage l'harmonisation <strong>des</strong> politiques, stratégies et me<strong>sur</strong>es nécessaires pour réduire<br />

au minimum les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par les<br />

déchets dangereux;<br />

b) examine et adopte les amendements à la présente <strong>Convention</strong> et à ses annexes, comptetenu<br />

notamment <strong>des</strong> informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques<br />

disponibles;<br />

c) examine et prend toute autre me<strong>sur</strong>e nécessaire à la poursuite <strong>des</strong> objectifs de la<br />

présente <strong>Convention</strong> en fonction de l'expérience tirée de son application ainsi que de<br />

l'application <strong>des</strong> accords et arrangements visés à l'article 11 de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

d) examine et adopte <strong>des</strong> protocoles en tant que de besoin;<br />

e) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

f) statue elle-même <strong>sur</strong> le règlement pacifique <strong>des</strong> différends suscités par le mouvement<br />

transfrontière de déchets dangereux, et au besoin, en vertu du droit international.<br />

5. Des organisations peuvent se faire représenter en qualité d'observateur aux réunions de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental<br />

ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés aux déchets dangereux, qui en a<br />

informé le Secrétariat, peut se faire représenter en qualité d'observateur à une réunion de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties. L'admission et la participation <strong>des</strong> observateurs sont subordonnées<br />

au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

ARTICLE 16<br />

SECRETARIAT<br />

1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:<br />

a) organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 de la présente <strong>Convention</strong> et en<br />

as<strong>sur</strong>er le service;<br />

b) établir et transmettre les rapports fondés <strong>sur</strong> les renseignements reçus conformément aux<br />

articles 3, 4, 5, 6, 11, et 13 de la présente <strong>Convention</strong>; ainsi que <strong>sur</strong> les renseignements<br />

obtenus à l'occasion <strong>des</strong> réunions <strong>des</strong> organes subsidiaires créés en vertu de l'article 15<br />

de la présente <strong>Convention</strong> et, le cas échéant, <strong>sur</strong> les renseignements fournis par les<br />

organismes intergouvernementaux ou non gouvernementaux compétents;<br />

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c) établir <strong>des</strong> rapports <strong>sur</strong> les activités menées dans le cadre <strong>des</strong> fonctions qui lui sont<br />

assignées par la présente <strong>Convention</strong> et les présenter à la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

d) as<strong>sur</strong>er la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en<br />

particulier, conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être<br />

nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;<br />

e) communiquer avec les correspondants, les autorités compétentes et les organes de<br />

<strong>sur</strong>veillance désignés par les Parties conformément à l'article 5 de la présente <strong>Convention</strong><br />

ainsi qu'avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales<br />

susceptibles de fournir une assistance pour la mise en oeuvre de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

f) recueillir <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong> les installations et les sites nationaux agréés disponibles<br />

pour l'élimination ou le traitement de leurs déchets dangereux et diffuser ces<br />

renseignements;<br />

g) recevoir les renseignements en provenance <strong>des</strong> Parties et communiquer à celles-ci <strong>des</strong><br />

informations <strong>sur</strong>:<br />

- les sources d'assistance technique et de formation;<br />

- les compétences techniques et scientifiques disponibles;<br />

- les sources de conseils et de services d'experts, et<br />

- les ressources disponibles.<br />

Ces informations aideront les Parties dans les domaines tels que:<br />

- l'administration du système de notification prévu par la présente <strong>Convention</strong>;<br />

- la gestion <strong>des</strong> déchets dangereux;<br />

- les métho<strong>des</strong> de production propres et écologiquement rationnelles se rapportant aux<br />

déchets dangereux telles que les techniques peu polluantes;<br />

- l'évaluation <strong>des</strong> moyens et sites d'élimination;<br />

- la <strong>sur</strong>veillance <strong>des</strong> déchets dangereux; et<br />

- les interventions en cas d'urgence;<br />

h) communiquer aux Parties les renseignements <strong>sur</strong> les consultants ou bureaux d'étu<strong>des</strong><br />

ayant les compétences techniques requises en la matière et qui pourront les aider à<br />

examiner une notification de mouvement transfrontière, à vérifier qu'une expédition de<br />

déchets dangereux est conforme à la notification pertinente et/ou que les installations<br />

proposées pour l'élimination <strong>des</strong> déchets dangereux sont écologiquement rationnelles,<br />

lorsqu'elles ont <strong>des</strong> raisons de croire que les déchets en question ne feront pas l'objet<br />

d'une gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre ne sera pas à la<br />

charge du Secrétariat;<br />

i) aider les Parties à déceler les cas de trafic illicite et à communiquer immédiatement aux<br />

Etats concernés tous les renseignements qu'il aura reçus au sujet de trafics illicites;<br />

j) coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions internationales<br />

intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide<br />

rapide aux Etats en cas d'urgence;<br />

k) s'acquitter d'autres fonctions entrant dans le cadre de la présente <strong>Convention</strong> que la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties peut décider de lui assigner.<br />

2. Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées conjointement par l'Organisation<br />

de l'Unité Africaine (O.U.A.) et par la Commission Economique <strong>des</strong> Nations Unies pour<br />

l'Afrique (C.E.A.) jusqu'à la fin de la première réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties tenue<br />

conformément à l'article 15 de la présente <strong>Convention</strong>. A cette réunion, la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties évaluera aussi la façon dont le Secrétariat intérimaire se sera acquitté <strong>des</strong> fonctions<br />

qui lui étaient confiées en particulier aux termes du paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, et elle décidera<br />

<strong>des</strong> structures qui conviennent à l'exercice de ces fonctions.<br />

ARTICLE 17<br />

AMENDEMENTS A LA CONVENTION ET A SES PROTOCOLES<br />

1. Toute Partie peut proposer <strong>des</strong> amendements à la présente <strong>Convention</strong> et toute Partie à un<br />

protocole peut proposer <strong>des</strong> amendements à ce protocole. Ces amendements tiennent<br />

dûment compte, entre autres, <strong>des</strong> considérations scientifiques, techniques,<br />

environnementales et sociales pertinentes.<br />

2. Les amendements à la présente <strong>Convention</strong> sont adoptés lors <strong>des</strong> réunions de la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés lors <strong>des</strong> réunions <strong>des</strong> Parties au<br />

Protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente <strong>Convention</strong> ou aux<br />

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protocoles, sauf s'il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué par le<br />

Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle ledit amendement est<br />

proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux<br />

signataires de la présente <strong>Convention</strong> pour information.<br />

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout amendement proposé à la<br />

présente convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d'un consensus<br />

ont été épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier<br />

recours par un vote à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties à la présente <strong>Convention</strong><br />

présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote. Il est ensuite soumis par le Dépositaire à<br />

toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.<br />

4. Amendements aux protocoles de la <strong>Convention</strong>.<br />

La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-<strong>des</strong>sus s'applique à l'adoption <strong>des</strong> amendements aux<br />

protocoles, sauf que la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties aux protocoles considérés présentes à<br />

la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.<br />

5. Dispositions générales: Les instruments de ratification, d'approbation, de confirmation<br />

formelle ou d'acceptation <strong>des</strong> amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Les<br />

amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-<strong>des</strong>sus entrent en vigueur<br />

entre les Parties les ayant acceptés, le quatre-vingt dixième jour après que le Dépositaire a<br />

reçu leur instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation<br />

par les deux tiers au moins <strong>des</strong> Parties ayant accepté les amendements au Protocole<br />

considéré, sauf disposition contraire dudit protocole. Les amendements entrent en vigueur à<br />

l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de<br />

son instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation <strong>des</strong><br />

amendements.<br />

6. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et ayant exprimé leur vote"<br />

s'entend <strong>des</strong> Parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.<br />

ARTICLE 18<br />

ADOPTION ET AMENDEMENTS DES ANNEXES<br />

1. Les annexes à la présente <strong>Convention</strong> ou à tout protocole y relatif font Partie intégrante de la<br />

<strong>Convention</strong> ou du protocole considéré et, sauf disposition contraire expresse, toute référence<br />

à la présente <strong>Convention</strong> ou à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces<br />

instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et<br />

administratives.<br />

2. Sauf disposition contraire <strong>des</strong> protocoles au sujet de leurs annexes, la proposition, l'adoption<br />

et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente <strong>Convention</strong> ou aux protocoles<br />

y afférents sont régies par la procédure suivante:<br />

a) les annexes à la présente <strong>Convention</strong> et à ses protocoles sont proposées et adoptées<br />

selon la procédure décrite aux paragraphes 1, 2, 3, et 4 de l'article 17 de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

b) toute Partie qui n'est pas en me<strong>sur</strong>e d'accepter une annexe supplémentaire à la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou à l'un <strong>des</strong> protocoles auxquels elle est Partie en donne par écrit notification<br />

au Dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption par le<br />

Dépositaire.<br />

Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue.<br />

Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré<br />

précédemment<br />

faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie.<br />

c) à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication<br />

par le Dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les Parties à la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou à tout protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification<br />

conformément à l'alinéa (b) ci-<strong>des</strong>sus.<br />

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur <strong>des</strong> amendements aux annexes à la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou à tout protocole y relatif sont soumises à la même procédure que la<br />

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proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur <strong>des</strong> annexes à la <strong>Convention</strong> ou à tout protocole<br />

y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres,<br />

<strong>des</strong> considérations scientifiques et techniques pertinentes.<br />

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un amendement à<br />

la <strong>Convention</strong> ou à tout protocole y relatif, l'annexe supplémentaire ou l'annexe modifiée<br />

n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la <strong>Convention</strong> ou à tout protocole y relatif<br />

entre lui-même en vigueur.<br />

ARTICLE 19<br />

VERIFICATION<br />

Toute Partie qui a <strong>des</strong> raisons de croire qu'une autre Partie agit ou a agi en violation <strong>des</strong> obligations<br />

découlant <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong> doit en informer le Secrétariat, et dans ce cas,<br />

elle informe simultanément et immédiatement, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, la<br />

Partie faisant l'objet <strong>des</strong> allégations. Le Secrétariat vérifie le bien-fondé de cette allégation et soumet<br />

un rapport à ce sujet à toutes les<br />

Parties à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

ARTICLE 20<br />

REGLEMENT DES DIFFERENDS<br />

1. Si un différend <strong>sur</strong>git entre les Parties à propos de l'interprétation, de l'application ou du<br />

respect de la présente <strong>Convention</strong> ou de tout protocole y relatif, ces Parties s'efforcent de le<br />

régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.<br />

2. Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au<br />

paragraphe 1 du présent article, ce différend est soumis soit à l'arbitrage d'un organe ad hoc<br />

mis <strong>sur</strong> pied par la Conférence à cette fin, soit à la Cour Internationale de Justice.<br />

3. L'arbitrage <strong>des</strong> différends entre Parties par l'organe ad hoc prévu au paragraphe 2 du présent<br />

article s'effectue conformément aux dispositions de l'annexe V de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

ARTICLE 21<br />

SIGNATURE<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature <strong>des</strong> Etats membres de l'O.U.A. à Bamako, Mali et à<br />

Addis-Abeba, Ethiopie, pour une durée de six (6) mois allant du 30 janvier 1991 au 31 juillet 1991.<br />

ARTICLE 22<br />

RATIFICATION, ACCEPTATION, CONFIRMATION FORMELLE ET APPROBATION<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> est soumise à la ratification, à l'acceptation, à la confirmation formelle ou à<br />

l'approbation <strong>des</strong> Etats membres de l'O.U.A. Les instruments de ratification, d'acceptation, de<br />

confirmation formelle ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.<br />

2. Les Parties sont liées par toutes les obligations énoncées dans la présente <strong>Convention</strong>.<br />

ARTICLE 23<br />

ADHESION<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à l'adhésion <strong>des</strong> Etats membres de l'O.U.A. à partir de la date à<br />

laquelle la <strong>Convention</strong> n'est plus ouverte à la signature. Les instruments d'adhésion sont déposés<br />

auprès du<br />

Dépositaire.<br />

ARTICLE 24<br />

DROIT DE VOTE<br />

Chaque Partie à la présente <strong>Convention</strong> dispose d'une voix.<br />

ARTICLE 25<br />

ENTREE EN VIGUEUR<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt<br />

du dixième instrument de ratification par les Parties signataires de la <strong>Convention</strong>.<br />

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2. A l'égard de l'Etat qui ratifie la présente <strong>Convention</strong> ou y adhère après la date de dépôt du<br />

dixième instrument de ratification, la <strong>Convention</strong> entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour<br />

suivant la date du dépôt, par ledit Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.<br />

ARTICLE 26<br />

RESERVES ET DECLARATIONS<br />

1. Aucune, réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un Etat, lorsqu'il signe ou ratifie la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou y adhère, de faire <strong>des</strong> déclarations ou <strong>des</strong> exposés, quelle que soit l'appellation qui<br />

leur est donnée, en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la<br />

présente <strong>Convention</strong>, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à<br />

modifier les effets juridiques <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong> dans leur application à cet<br />

Etat.<br />

ARTICLE 27<br />

DENONCIATION<br />

1. Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente<br />

<strong>Convention</strong> à l'égard d'une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la <strong>Convention</strong> par<br />

notification écrite donnée au Dépositaire.<br />

2. La dénonciation prendra effet un an après sa réception par le Dépositaire, ou à toute autre date<br />

ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification.<br />

3. La dénonciation ne dispense pas le requérant d'honorer les obligations qu'il a pu contracter dans le<br />

cadre de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

ARTICLE 28<br />

DEPOSITAIRE<br />

Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) sera le Dépositaire de la présente<br />

<strong>Convention</strong> et de tout protocole y relatif.<br />

ARTICLE 29<br />

ENREGISTREMENT<br />

La présente <strong>Convention</strong>, dès son entrée en vigueur, sera enregistrée auprès du Secrétariat Général<br />

<strong>des</strong> Nations-Unies conformément à l'article 102 de la Charte <strong>des</strong> Nations-Unies.<br />

ARTICLE 30<br />

TEXTES FAISANT FOI<br />

Les textes anglais, arabe, français et portugais de la présente <strong>Convention</strong> font également foi.<br />

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente <strong>Convention</strong>.<br />

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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE<br />

Préambule<br />

1<br />

FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION<br />

Les Etats contractants<br />

Adoption : Washington, 03 mars 1973.<br />

Entrée en vigueur : 1 er juillet 1975.<br />

Signature par le Mali : 18 juillet 1994.<br />

Ratification par le Mali : 16 octobre 1994.<br />

Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété<br />

un élément irremplaçable <strong>des</strong> systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations<br />

présentes et futures;<br />

Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel,<br />

récréatif, et économique, de la faune et de la flore sauvages;<br />

Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de<br />

leur faune et de leur flore sauvages; Reconnaissant en outre que la coopération internationale<br />

est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre<br />

une <strong>sur</strong>exploitation par suite du commerce international;<br />

Convaincus que <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es doivent être prises d'urgence à cet effet;<br />

Sont convenus de ce qui suit:<br />

Article I : Définitions<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong> et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions<br />

suivantes signifient:<br />

a) "Espèces": toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;<br />

b) "Spécimen": i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts;<br />

ii) dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout<br />

produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à<br />

l'Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partie de l'animal, facilement identifiables,<br />

lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe;<br />

iii) dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit<br />

obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux<br />

Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement<br />

identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés aux dites Annexes;<br />

c) "Commerce": l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la<br />

mer;<br />

d) "Réexportation": l'exportation de tout spécimen précédemment importé;<br />

e) "Introduction en provenance de la mer": le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces<br />

qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat;<br />

f) "Autorité scientifique": une autorité scientifique nationale désignée conformément à l'Article IX;<br />

g) "Organe de gestion": une autorité administrative nationale désignée conformément à l'Article<br />

IX; h) "Partie": un Etat à l'égard duquel la présente <strong>Convention</strong> est entrée en vigueur.<br />

Article II : Principes fondamentaux<br />

1. L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être<br />

affectées par le commerce. Le commerce <strong>des</strong> spécimens de ces espèces doit être soumis à une<br />

réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur <strong>sur</strong>vie en danger, et ne<br />

doit être autorisé que dans <strong>des</strong> conditions exceptionnelles.<br />

2. L'Annexe II comprend:<br />

a) toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement<br />

d'extinction, pourraient le devenir si le commerce <strong>des</strong> spécimens de ces espèces n'était pas<br />

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soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec<br />

leur <strong>sur</strong>vie;<br />

b) certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le<br />

contrôle du commerce <strong>des</strong> spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de<br />

l'alinéa a).<br />

3. L'Annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa<br />

compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et<br />

nécessitant la coopération <strong>des</strong> autres Parties pour le contrôle du commerce.<br />

4. Les Parties ne permettent le commerce <strong>des</strong> spécimens <strong>des</strong> espèces inscrites aux Annexes I, II et<br />

III qu'en conformité avec les dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article III : Réglementation du commerce <strong>des</strong> spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I<br />

1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I doit être conforme aux dispositions<br />

du présent Article.<br />

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la<br />

présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:<br />

a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à<br />

la <strong>sur</strong>vie de l'espèce intéressée;<br />

b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu<br />

en contravention aux lois <strong>sur</strong> la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet<br />

Etat;<br />

c) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en<br />

état et transporté de façon à éviter les risques de bles<strong>sur</strong>es, de maladie, ou de traitement<br />

rigoureux;<br />

d) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un permis d'importation a été<br />

accordé pour ledit spécimen.<br />

3. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la<br />

présentation préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat<br />

de réexportation. Un permis d'importation doit satisfaire aux conditions suivantes:<br />

a) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation<br />

ne nuisent pas à la <strong>sur</strong>vie de ladite espèce;<br />

b) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen<br />

vivant, le <strong>des</strong>tinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;<br />

c) un organe de gestion de l'Etat d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à<br />

<strong>des</strong> fins principalement commerciales.<br />

4. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la<br />

présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions<br />

suivantes:<br />

a) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé<br />

dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

b) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis<br />

en état et transporté de façon à éviter les risques de bles<strong>sur</strong>es, de maladie, ou de traitement<br />

rigoureux;<br />

c) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été<br />

accordé pour tout spécimen vivant.<br />

5. L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite<br />

la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été<br />

introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:<br />

a) une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que<br />

l'introduction ne nuit pas à la <strong>sur</strong>vie de ladite espèce;<br />

b) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le<br />

cas d'un spécimen vivant, le <strong>des</strong>tinataire a les installations adéquates pour le conserver et le<br />

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2


3<br />

traiter avec soin; c) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la<br />

preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à <strong>des</strong> fins principalement commerciales.<br />

Article IV : Réglementation du commerce <strong>des</strong> spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II<br />

1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II doit être conforme aux<br />

dispositions du présent Article.<br />

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la<br />

présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:<br />

a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à<br />

la <strong>sur</strong>vie de l'espèce intéressée;<br />

b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu<br />

en contravention aux lois <strong>sur</strong> la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet<br />

Etat;<br />

c) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en<br />

état et transporté de façon à éviter les risques de bles<strong>sur</strong>es, de maladie, ou de traitement<br />

rigoureux.<br />

3. Pour chaque Partie, une autorité scientifique <strong>sur</strong>veillera de façon continue la délivrance par ladite<br />

Partie <strong>des</strong> permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II, ainsi que les<br />

exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique constate que l'exportation de<br />

spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée pour la conserver dans toute son aire de<br />

distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est<br />

présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'Annexe I, elle<br />

informe l'organe de gestion compétent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées qui doivent être prises pour limiter la<br />

délivrance de permis d'exportation pour le commerce <strong>des</strong> spécimens de ladite espèce.<br />

4. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la présentation préalable<br />

soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation.<br />

5. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la<br />

présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions<br />

suivantes:<br />

a) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé<br />

dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

b) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis<br />

en état et transporté de façon à éviter les risques de bles<strong>sur</strong>es, de maladie ou de traitement<br />

rigoureux.<br />

6. L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite<br />

la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été<br />

introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:<br />

a) une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que<br />

l'introduction ne nuit pas à la <strong>sur</strong>vie de ladite espèce;<br />

b) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout<br />

spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de bles<strong>sur</strong>es, de maladie ou de<br />

traitement rigoureux.<br />

7. Les certificats visés au paragraphe 6 ci-<strong>des</strong>sus peuvent être délivrés, <strong>sur</strong> avis de l'autorité<br />

scientifique pris après consultation <strong>des</strong> autres autorités scientifiques nationales, et, le cas échéant,<br />

<strong>des</strong> autorités scientifiques internationales, pour le nombre total de spécimens dont l'introduction est<br />

autorisée pendant <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> n'excédant pas un an.<br />

Article V : Réglementation du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe III<br />

1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe III doit être conforme aux<br />

dispositions du présent Article.<br />

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite<br />

espèce à l'Annexe III nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation<br />

qui doit satisfaire aux conditions suivantes:<br />

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a) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen en question n'a pas<br />

été obtenu en contravention aux lois <strong>sur</strong> la préservation de la faune et de la flore en vigueur<br />

dans cet Etat;<br />

b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en<br />

état et transporté de façon à éviter les risques de bles<strong>sur</strong>es, de maladie ou de traitement<br />

rigoureux.<br />

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent Article, l'importation de tout spécimen d'une<br />

espèce inscrite à l'Annexe III nécessite la présentation préalable d'un certificat d'origine et, dans le cas<br />

d'une importation en provenance d'un Etat qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III, d'un permis<br />

d'exportation.<br />

4. Lorsqu'il s'agit d'une réexportation, un certificat délivré par l'organe de gestion de l'Etat de<br />

réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet Etat, ou qu'il va être réexporté en<br />

l'état, fera preuve pour l'Etat d'importation que les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> ont été<br />

respectées pour les spécimens en question.<br />

Article VI : Permis et certificats<br />

1. Les permis et certificats délivrés en vertu <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> Articles III, IV et V doivent être<br />

conformes aux dispositions du présent Article.<br />

2. Un permis d'exportation doit contenir <strong>des</strong> renseignements précisés dans le modèle reproduit à<br />

l'Annexe IV; il ne sera valable pour l'exportation que pour une période de six mois à compter de la<br />

date de délivrance.<br />

3. Tout permis ou certificat se réfère au titre de la présente <strong>Convention</strong>; il contient le nom et le cachet<br />

de l'organe de gestion qui l'a délivré et un numéro de contrôle attribué par l'organe de gestion.<br />

4. Toute copie d'un permis ou d'un certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement<br />

marquée comme telle et ne peut être utilisée à la place de l'original d'un permis ou d'un certificat, à<br />

moins qu'il ne soit stipulé autrement <strong>sur</strong> la copie.<br />

5. Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.<br />

6. Le cas échéant, un organe de gestion de l'Etat d'importation de tout spécimen conserve et annule<br />

le permis d'exportation ou le certificat de réexportation et tout permis d'importation correspondant<br />

présentés lors de l'importation dudit spécimen.<br />

7. Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut apposer une marque <strong>sur</strong> un spécimen pour<br />

en permettre l'identification. A ces fins, le terme "marque" désigne toute empreinte indélébile, plomb<br />

ou autre moyen approprié permettant d'identifier un spécimen et conçu de manière à rendre toute<br />

contrefaçon aussi difficile que possible.<br />

Article VII : Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce<br />

1. Les dispositions <strong>des</strong> Articles III, IV et V ne s'appliquent pas au transit ou au transbordement de<br />

spécimens <strong>sur</strong> le territoire d'une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la douane.<br />

2. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen<br />

a été acquis avant que les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> ne s'appliquent audit spécimen, les<br />

dispositions <strong>des</strong> Articles III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit<br />

organe de gestion délivre un certificat à cet effet.<br />

3. Les dispositions <strong>des</strong> Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont <strong>des</strong> objets<br />

personnels ou à usage domestique. Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas:<br />

a) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I, lorsqu'ils ont été acquis par leur<br />

propriétaire en dehors de son Etat de résidence permanente et sont importés dans cet Etat;<br />

b) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II,<br />

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4


5<br />

i) lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d'un séjour hors de son Etat de résidence<br />

habituelle, dans un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte;<br />

ii) lorsqu'ils sont importés dans l'Etat de résidence habituelle du propriétaire;<br />

iii) et lorsque l'Etat dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable<br />

d'un permis d'exportation; à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que ces spécimens<br />

ont été acquis avant que les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> ne s'appliquent aux<br />

spécimens en question.<br />

4. Les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'Annexe I élevés en captivité à <strong>des</strong> fins<br />

commerciales, ou d'une espèce de plante inscrite à l'Annexe I reproduite artificiellement à <strong>des</strong> fins<br />

commerciales, seront considérés comme <strong>des</strong> spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II.<br />

5. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce<br />

animale a été élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduit<br />

artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle plante, ou d'un de ses produits,<br />

un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place <strong>des</strong> permis et certificats<br />

requis conformément aux dispositions <strong>des</strong> Articles III, IV ou V.<br />

6. Les dispositions <strong>des</strong> Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à <strong>des</strong><br />

fins non commerciales entre <strong>des</strong> hommes de science et <strong>des</strong> institutions scientifiques qui sont<br />

enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de<br />

musées conservés, <strong>des</strong>séchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette<br />

délivrée ou approuvée par un organe de gestion.<br />

7. Un organe de gestion de tout Etat peut accorder <strong>des</strong> dérogations aux obligations <strong>des</strong> Articles III, IV<br />

et V et autoriser sans permis ou certificats les mouvements <strong>des</strong> spécimens qui font partie d'un zoo,<br />

d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de plantes itinérants à condition que:<br />

a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à<br />

l'organe de gestion,<br />

b) ces spécimens entrent dans une <strong>des</strong> catégories spécifiées au paragraphe 2 ou 5 du présent<br />

Article,<br />

c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à<br />

éviter les risques de bles<strong>sur</strong>es, de maladie ou de traitement rigoureux.<br />

Article VIII : Me<strong>sur</strong>es à prendre par les Parties<br />

1. Les Parties prennent les me<strong>sur</strong>es appropriées en vue de la mise en application <strong>des</strong> dispositions de<br />

la présente <strong>Convention</strong> ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses<br />

dispositions. Ces me<strong>sur</strong>es comprennent:<br />

a) <strong>des</strong> sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les<br />

deux;<br />

b) la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de tels spécimens.<br />

2. Outre les me<strong>sur</strong>es prises en vertu du paragraphe 1 du présent Article, une Partie peut, lorsqu'elle le<br />

juge nécessaire, prévoir toute procédure de remboursement interne <strong>des</strong> frais qu'elle a encourus et<br />

résultant de la confiscation de spécimens qui ont fait l'objet d'un commerce en violation de me<strong>sur</strong>es<br />

prises en application <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

3. Dans toute la me<strong>sur</strong>e du possible, les Parties feront en sorte que les formalités requises pour le<br />

commerce de spécimens s'effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces formalités,<br />

chaque Partie pourra désigner <strong>des</strong> ports de sortie et <strong>des</strong> ports d'entrée où les spécimens doivent être<br />

présentés pour être dédouanés. Les Parties feront également en sorte que tout spécimen vivant, au<br />

cours du transit, de la manutention ou du transport soit convenablement traité, de façon à éviter les<br />

risques de bles<strong>sur</strong>es, de maladie et de traitement rigoureux.<br />

4. En cas de confiscation d'un spécimen vivant, résultant <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 1 du présent<br />

Article, les modalités suivantes s'appliquent:<br />

a) le spécimen est confié à un organe de gestion de l'Etat qui a procédé à cette confiscation;<br />

b) l'organe de gestion, après avoir consulté l'Etat d'exportation, lui renvoie le spécimen à ses<br />

frais, ou l'envoie à un centre de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge approprié et<br />

compatible avec les objectifs de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

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c) l'organe de gestion peut prendre l'avis d'une autorité scientifique ou consulter le Secrétariat<br />

chaque fois qu'il le juge souhaitable, afin de faciliter la décision visée à l'alinéa b) ci-<strong>des</strong>sus, y<br />

compris le choix d'un centre de sauvegarde.<br />

5. Un centre de sauvegarde, visé au paragraphe 4 du présent Article, est une institution désignée par<br />

un organe de gestion pour prendre soin <strong>des</strong> spécimens vivants, particulièrement de ceux qui ont été<br />

confisqués.<br />

6. Sur le commerce <strong>des</strong> spécimens <strong>des</strong> espèces inscrites aux Annexes I, II et III, chaque Partie tient<br />

un registre qui comprend:<br />

a) le nom et l'adresse <strong>des</strong> exportateurs et <strong>des</strong> importateurs;<br />

b) le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés; les Etats avec lesquels le<br />

commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms <strong>des</strong> espèces<br />

telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III et, le cas échéant, la taille et le sexe <strong>des</strong>dits<br />

spécimens.<br />

7. Chaque Partie établit <strong>des</strong> rapports périodiques <strong>sur</strong> la mise en application, par cette Partie, de la<br />

présente <strong>Convention</strong>, et transmettra au Secrétariat:<br />

a) un rapport annuel contenant un résumé <strong>des</strong> informations mentionnées à l'alinéa b) du<br />

paragraphe 6 du présent Article;<br />

b) un rapport bisannuel <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es législatives, réglementaires et administratives prises<br />

pour l'application de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

8. Les informations visées au paragraphe 7 du présent Article seront tenues à la disposition du public,<br />

dans la me<strong>sur</strong>e où cela n'est pas incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires de<br />

la Partie intéressée.<br />

Article IX : Organes de gestion et autorités scientifiques<br />

1. Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>, chaque Partie désigne:<br />

a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats au<br />

nom de cette Partie;<br />

b) une ou plusieurs autorités scientifiques.<br />

2. Au moment du dépôt <strong>des</strong> instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,<br />

chaque Etat communique au gouvernement dépositaire le nom et l'adresse de l'organe de gestion<br />

habilité à communiquer avec les organes de gestion désignés par d'autres Parties, ainsi qu'avec le<br />

Secrétariat.<br />

3. Toute modification aux désignations faites en application <strong>des</strong> dispositions du présent Article doit<br />

être communiquée par la Partie intéressée au Secrétariat pour transmission aux autres Parties.<br />

4. L'organe de gestion cité au paragraphe 2 du présent Article doit, à la demande du Secrétariat ou de<br />

l'organe de gestion d'une <strong>des</strong> Parties, leur communiquer l'empreinte <strong>des</strong> cachets et sceaux qu'il utilise<br />

pour authentifier ses certificats et permis.<br />

Article X : Commerce avec <strong>des</strong> Etats non-Parties à la présente <strong>Convention</strong><br />

Dans le cas d'exportation ou de réexportation à <strong>des</strong>tination d'un Etat qui n'est pas Partie à la présente<br />

<strong>Convention</strong>, ou d'importation en provenance d'un tel Etat, les Parties peuvent, à la place <strong>des</strong> permis et<br />

<strong>des</strong> certificats requis par la présente <strong>Convention</strong>, accepter <strong>des</strong> documents similaires, délivrés par les<br />

autorités compétentes dudit Etat; ces documents doivent, pour l'essentiel, se conformer aux<br />

conditions requises pour la délivrance <strong>des</strong>dits permis et certificats.<br />

Article XI : Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

1. Le Secrétariat convoquera une session de la Conférence <strong>des</strong> Parties au plus tard deux ans après<br />

l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Par la suite, le Secrétariat convoque <strong>des</strong> sessions ordinaires de la Conférence au moins une fois<br />

tous les deux ans, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et <strong>des</strong> sessions extraordinaires<br />

lorsque la demande écrite en a été faite par au moins un tiers <strong>des</strong> Parties.<br />

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6


3. Lors <strong>des</strong> sessions ordinaires ou extraordinaires de cette Conférence, les Parties procèdent à un<br />

examen d'ensemble de l'application de la présente <strong>Convention</strong> et peuvent:<br />

a) prendre toute disposition nécessaire pour permettre au Secrétariat de remplir ses fonctions, et<br />

adopter <strong>des</strong> dispositions financières;<br />

b) examiner <strong>des</strong> amendements aux Annexes I et II et les adopter conformément à l'Article XV;<br />

c) examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de la conservation <strong>des</strong><br />

espèces figurant aux Annexes I, II et III;<br />

d) recevoir et examiner tout rapport présenté par le Secrétariat ou par toute Partie;<br />

e) le cas échéant, faire <strong>des</strong> recommandations visant à améliorer l'application de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

4. A chaque session, les Parties peuvent fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à<br />

tenir conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article.<br />

5. A toute session, les Parties peuvent établir et adopter le règlement intérieur de la session.<br />

6. L'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie<br />

atomique, ainsi que tout Etat non-Partie à la présente <strong>Convention</strong> peuvent être représentés aux<br />

sessions de la Conférence par <strong>des</strong> observateurs qui ont le droit de participer à la session sans droit<br />

de vote.<br />

7. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifiés dans le domaine de la protection, de la<br />

conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages qui ont informé le Secrétariat de leur<br />

désir de se faire représenter aux sessions de la Conférence par <strong>des</strong> observateurs y sont admis - sauf<br />

si un tiers au moins <strong>des</strong> Parties s'y opposent - à condition qu'ils appartiennent à une <strong>des</strong> catégories<br />

suivantes:<br />

a) organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux,<br />

ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux;<br />

b) organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été approuvés à cet effet<br />

par l'Etat dans lequel ils sont établis. Une fois admis, ces observateurs ont le droit de<br />

participer aux sessions sans droit de vote.<br />

Article XII : Le Secrétariat<br />

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, un Secrétariat sera fourni par le Directeur<br />

exécutif du Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l'environnement. Dans la me<strong>sur</strong>e où il le juge<br />

opportun, ce dernier peut bénéficier du concours d'organismes internationaux ou nationaux<br />

appropriés, gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents en matière de protection, de<br />

conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages.<br />

2. Les attributions du Secrétariat sont les suivantes:<br />

a) organiser les conférences <strong>des</strong> Parties et fournir les services y afférents;<br />

b) remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> Articles XV et XVI de la<br />

présente <strong>Convention</strong>;<br />

c) entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la Conférence <strong>des</strong> Parties, les<br />

étu<strong>des</strong> scientifiques et techniques qui contribueront à l'application de la présente <strong>Convention</strong>,<br />

y compris les étu<strong>des</strong> relatives aux normes à respecter pour la mise en état et le transport<br />

appropriés de spécimens vivants et aux moyens d'identifier ces spécimens;<br />

d) étudier les rapports <strong>des</strong> Parties et demander aux Parties tout complément d'information qu'il<br />

juge nécessaire pour as<strong>sur</strong>er l'application de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

e) attirer l'attention <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> toute question ayant trait aux objectifs de la présente<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

f) publier périodiquement et communiquer aux Parties <strong>des</strong> listes mises à jour <strong>des</strong> Annexes I, II<br />

et III ainsi que toutes informations de nature à faciliter l'identification <strong>des</strong> spécimens <strong>des</strong><br />

espèces inscrites à ces Annexes;<br />

g) établir <strong>des</strong> rapports annuels à l'intention <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> ses propres travaux et <strong>sur</strong><br />

l'application de la présente <strong>Convention</strong>, ainsi que tout autre rapport que lesdites Parties<br />

peuvent demander lors <strong>des</strong> sessions de la Conférence;<br />

h) faire <strong>des</strong> recommandations pour la poursuite <strong>des</strong> objectifs et la mise en application <strong>des</strong><br />

dispositions de la présente <strong>Convention</strong>, y compris les échanges d'informations de nature<br />

scientifique ou technique; i) remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les Parties.<br />

7<br />

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Article XIII : Me<strong>sur</strong>es internationales<br />

1. Lorsque, à la lumière <strong>des</strong> informations reçues, le Secrétariat considère qu'une espèce inscrite aux<br />

Annexes I ou II est menacée par le commerce <strong>des</strong> spécimens de ladite espèce ou que les dispositions<br />

de la présente <strong>Convention</strong> ne sont pas effectivement appliquées, il en avertit l'organe de gestion<br />

compétent de la Partie ou <strong>des</strong> Parties intéressées.<br />

2. Quand une Partie reçoit communication <strong>des</strong> faits indiqués au paragraphe 1 du présent Article, elle<br />

informe, le plus rapidement possible et dans la me<strong>sur</strong>e ou sa législation le permet, le Secrétariat de<br />

tous les faits qui s'y rapportent et, le cas échéant, propose <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es correctives. Quand la Partie<br />

estime qu'il y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci peut être effectuée par une ou plusieurs<br />

personnes expressément agréées par ladite Partie.<br />

3. Les renseignements fournis par la Partie ou résultant de toute enquête prévue au paragraphe 2 du<br />

présent Article sont examinés lors de la session suivante de la Conférence <strong>des</strong> Parties, laquelle peut<br />

adresser à ladite Partie toute recommandation qu'elle juge appropriée.<br />

Article XIV : Incidences de la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> les législations internes et <strong>sur</strong> les conventions<br />

internationales<br />

1. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> n'affectent pas le droit <strong>des</strong> Parties d'adopter:<br />

a) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce,<br />

la capture ou la récolte, la détention ou le transport de spécimens d'espèces inscrites aux<br />

Annexes I, II et III sont soumis, me<strong>sur</strong>es qui peuvent aller jusqu'à leur interdiction complète;<br />

b) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es internes limitant ou interdisant le commerce, la capture ou la récolte, la détention<br />

ou le transport d'espèces qui ne sont pas inscrites aux Annexes I, II ou III.<br />

2. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> n'affectent pas les me<strong>sur</strong>es internes et les obligations<br />

<strong>des</strong> Parties découlant de tous traités, conventions ou accords internationaux concernant d'autres<br />

aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de la détention ou du transport de spécimens,<br />

qui sont ou pourront entrer en vigueur à l'égard de toute Parties y compris, notamment, toute me<strong>sur</strong>e<br />

ayant trait aux douanes, à l'hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine <strong>des</strong> plantes.<br />

3. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> n'affectent pas les dispositions ou les obligations<br />

découlant de tout traité, convention ou accord international conclus ou à conclure entre Etats, portant<br />

création d'une union ou d'une zone commerciale régionale, comportant l'établissement ou le maintien<br />

de contrôles communs douaniers extérieurs et la suppression de contrôles douaniers intérieurs, dans<br />

la me<strong>sur</strong>e où elles ont trait au commerce entre les Etats membres de ladite union ou zone.<br />

4. Un Etat Partie à la présente <strong>Convention</strong>, qui est également partie à un autre traité, à une autre<br />

convention ou à un autre accord international en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la<br />

présente <strong>Convention</strong> et dont les dispositions accordent une protection aux espèces marines inscrites<br />

à l'Annexe II, sera dégagé <strong>des</strong> obligations qui lui sont imposées en vertu <strong>des</strong> dispositions de la<br />

présente <strong>Convention</strong> en ce qui concerne le commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II<br />

qui sont pris par <strong>des</strong> navires immatriculés dans cet Etat et conformément aux dispositions dudit traité,<br />

de ladite convention ou dudit accord international.<br />

5. Nonobstant les dispositions <strong>des</strong> Articles III, IV et V de la présente <strong>Convention</strong>, toute exportation<br />

d'un spécimen pris conformément au paragraphe 4 du présent Article ne nécessite qu'un certificat<br />

d'un organe de gestion de l'Etat dans lequel il a été introduit attestant que le spécimen a été pris<br />

conformément aux dispositions <strong>des</strong> autres traités, conventions ou accords internationaux en question.<br />

6. Aucune disposition de la présente <strong>Convention</strong> ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de<br />

la mer par la Conférence <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> le Droit de la mer convoquée en vertu de la<br />

Résolution no 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale <strong>des</strong> Nations Unies, ni les revendications et<br />

positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mer, et la nature et<br />

l'étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu'il exerce <strong>sur</strong> les navires battant son pavillon.<br />

Article XV : Amendements aux Annexes I et II<br />

1. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux<br />

Annexes I et II lors <strong>des</strong> sessions de la Conférence <strong>des</strong> Parties:<br />

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8


9<br />

a) Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen à la session<br />

suivante de la Conférence. Le texte de la proposition d'amendement est communiqué au<br />

Secrétariat 150 jours au moins avant la session de la Conférence. Le Secrétariat consulte les<br />

autres Parties et organes intéressés au sujet de l'amendement, conformément aux<br />

dispositions <strong>des</strong> alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent Article et communique les<br />

réponses à toutes les Parties 30 jours au moins avant la session de la Conférence.<br />

b) Les amendements sont adoptés à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties présentes et<br />

votantes. A cette fin "Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et<br />

s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte <strong>des</strong> abstentions dans le<br />

calcul de la majorité <strong>des</strong> deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.<br />

c) Les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après<br />

ladite session pour toutes les Parties, à l'exception de celles qui formulent une réserve<br />

conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.<br />

2. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux<br />

Annexes I et II dans l'intervalle <strong>des</strong> sessions de la Conférence <strong>des</strong> Parties:<br />

a) Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen dans l'intervalle<br />

<strong>des</strong> sessions de la Conférence <strong>des</strong> Parties par la procédure de vote par correspondance<br />

stipulée dans le présent paragraphe.<br />

b) Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition<br />

d'amendement, le communique à toutes les Parties. Il consulte également les organismes<br />

intergouvernementaux compétents particulièrement en vue d'obtenir toutes données<br />

scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et d'as<strong>sur</strong>er la coordination de toute<br />

me<strong>sur</strong>e de conservation appliquée par ces organismes. Le Secrétariat communique aux<br />

Parties dans les meilleurs délais les vues exprimées et les données fournies par ces<br />

organismes ainsi que ses propres conclusions et recommandations.<br />

c) Pour les espèces autres que les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la<br />

proposition d'amendement, le communique aux Parties. Par la suite, il leur transmet ses<br />

propres recommandations dans les meilleurs délais.<br />

d) Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle le Secrétariat a<br />

transmis ses recommandations aux Parties en application <strong>des</strong> alinéas b) ou c) ci-<strong>des</strong>sus,<br />

transmettre audit Secrétariat tous commentaires au sujet de la proposition d'amendement<br />

ainsi que toutes données et tous renseignements scientifiques nécessaires.<br />

e) Le Secrétariat communique aux Parties, dans les meilleurs délais, les réponses qu'il a reçues,<br />

accompagnées de ses propres recommandations.<br />

f) Si aucune objection à la proposition d'amendement n'est reçue par le Secrétariat dans un<br />

délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il transmet les réponses et recommandations<br />

reçues en vertu <strong>des</strong> dispositions de l'alinéa e) du présent paragraphe, l'amendement entre en<br />

vigueur 90 jours plus tard pour toutes les Parties sauf pour celles qui font une réserve<br />

conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.<br />

g) Si une objection d'une Partie est reçue par le Secrétariat, la proposition d'amendement doit<br />

être soumise à un vote par correspondance conformément aux dispositions <strong>des</strong> alinéas h), i)<br />

et j) du présent paragraphe.<br />

h) Le Secrétariat notifie aux Parties qu'une objection a été reçue.<br />

i) A moins que le Secrétariat n'ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs, ou les abstentions d'au<br />

moins la moitié <strong>des</strong> Parties dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification<br />

conformément à l'alinéa h) du présent paragraphe, la proposition d'amendement sera<br />

renvoyée pour nouvel examen à la session suivante de la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

j) Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d'au moins la moitié <strong>des</strong> Parties, la<br />

proposition d'amendement est adoptée à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties ayant exprimé<br />

un vote affirmatif ou négatif.<br />

k) Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin.<br />

l) Si la proposition d'amendement est adoptée, elle entre en vigueur 90 jours après la date de<br />

notification par le Secrétariat de son acceptation, à l'égard de toutes les Parties, sauf à l'égard<br />

de celles qui font une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent<br />

Article.<br />

3. Durant le délai de 90 jours prévu à l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa l) du paragraphe 2 du<br />

présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve<br />

au sujet de l'amendement. Tant que ladite réserve n'est pas retirée, cette Partie est considérée<br />

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comme un Etat qui n'est pas Partie à la présente <strong>Convention</strong> en ce qui concerne le commerce <strong>des</strong><br />

espèces visées.<br />

Article XVI : Annexe III et amendements à cette Annexe<br />

1. Toute Partie peut à tout moment soumettre au Secrétariat une liste d'espèces qu'il déclare avoir fait<br />

l'objet, dans les limites de sa compétence, d'une réglementation aux fins visées au paragraphe 3 de<br />

l'Article II. L'Annexe III comprend le nom de la Partie qui a fait inscrire l'espèce, les noms scientifiques<br />

<strong>des</strong>dites espèces, les parties d'animaux et de plantes concernés et les produits obtenus à partir de<br />

ceux-ci, qui sont expressément mentionnés, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de l'Article I.<br />

2. Chaque liste soumise en application <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 1 du présent Article est<br />

communiquée aux Parties aussitôt après sa réception, par le Secrétariat. La liste entrera en vigueur,<br />

en tant que partie intégrante de l'Annexe III, 90 jours après la date de communication. Après<br />

communication de ladite liste, toute Partie peut, par notification écrite adressée au gouvernement<br />

dépositaire, formuler une réserve au sujet de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à<br />

partir <strong>des</strong> animaux ou plantes concernés, et, tant que cette réserve n'a pas été retirée, l'Etat est<br />

considéré comme un Etat non-Partie à la présente <strong>Convention</strong> en ce qui concerne le commerce de<br />

l'espèce ou de la partie ou du produit obtenu à partir <strong>des</strong> animaux ou plantes concernés.<br />

3. Une Partie qui a inscrit une espèce à l'Annexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au<br />

Secrétariat qui en informe toutes les Parties. Ce retrait entre en vigueur 30 jours après la date de cette<br />

communication.<br />

4. Toute Partie soumettant une liste d'espèces en vertu <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 1 du présent<br />

Article communique au Secrétariat une copie de toutes les lois et <strong>des</strong> règlements internes applicables<br />

à la protection de ces espèces, accompagnée de tout commentaire que la Partie juge nécessaire ou<br />

que le Secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces en question restent inscrites à l'Annexe III,<br />

la Partie communique tout amendement apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau<br />

commentaire, dès leur adoption.<br />

Article XVII : Amendements à la <strong>Convention</strong><br />

1. Une session extraordinaire de la Conférence <strong>des</strong> Parties est convoquée par le Secrétariat, si au<br />

moins un tiers <strong>des</strong> Parties en fait la demande par écrit, pour examiner et adopter <strong>des</strong> amendements à<br />

la présente <strong>Convention</strong>. Ces amendements sont adoptés à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties<br />

présentes et votantes. A cette fin, "Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et<br />

s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte <strong>des</strong> abstentions dans le calcul<br />

de la majorité <strong>des</strong> deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.<br />

2. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par le Secrétariat aux Parties 90 jours<br />

au moins avant la session de la Conférence.<br />

3. Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l'ont approuvé le soixantième jour après que<br />

les deux tiers <strong>des</strong> Parties ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès du<br />

gouvernement dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour toute autre Partie 60<br />

jours après le dépôt par ladite Partie de son instrument d'approbation de l'amendement.<br />

Article XVIII : Règlement <strong>des</strong> différends<br />

1. Tout différend <strong>sur</strong>venant entre deux ou plusieurs Parties à la présente <strong>Convention</strong> relativement à<br />

l'interprétation ou l'application <strong>des</strong> dispositions de ladite <strong>Convention</strong> fera l'objet de négociations entre<br />

les Parties concernées.<br />

2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, les Parties<br />

peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour<br />

permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision<br />

arbitrale.<br />

Article XIX : Signature<br />

La présente <strong>Convention</strong> sera ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et après<br />

cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974.<br />

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10


Article XX : Ratification, acceptation, approbation<br />

La présente <strong>Convention</strong> sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de<br />

ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la<br />

Confédération Suisse, qui est le gouvernement dépositaire.<br />

Article XXI : Adhésion<br />

La présente <strong>Convention</strong> sera ouverte indéfiniment à l'adhésion. Les instruments d'adhésion seront<br />

déposés auprès du gouvernement dépositaire.<br />

Article XXII : Entrée en vigueur<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du dixième instrument de<br />

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du gouvernement dépositaire.<br />

2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente <strong>Convention</strong> ou y adhérera<br />

postérieurement au dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou<br />

d'adhésion, la présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur 90 jours après le dépôt par cet Etat de son<br />

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

Article XXIII : Réserves<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> ne peut faire l'objet de réserves générales. Seules <strong>des</strong> réserves spéciales<br />

peuvent être formulées conformément aux dispositions du présent Article et de celles <strong>des</strong> Articles XV<br />

et XVI.<br />

2. Tout Etat peut, en déposant sont instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou<br />

d'adhésion, formuler une réserve spéciale concernant:<br />

a) toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III; ou<br />

b) toutes parties ou tous produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante d'une espèce<br />

inscrite à l'Annexe III.<br />

3. Tant qu'un Etat Partie à la présente <strong>Convention</strong> ne retire pas sa réserve formulée en vertu <strong>des</strong><br />

dispositions du présent Article, cet Etat est considéré comme un Etat qui n'est pas Partie à la présente<br />

<strong>Convention</strong> en ce qui concerne le commerce <strong>des</strong> espèces, parties ou produits obtenus à partir d'un<br />

animal ou d'une plante spécifiés dans ladite réserve.<br />

Article XXIV : Dénonciation<br />

Toute Partie pourra dénoncer la présente <strong>Convention</strong> par notification écrite adressée au<br />

gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de cette<br />

notification par le gouvernement dépositaire.<br />

Article XXV : Dépositaire<br />

1. L'original de la présente <strong>Convention</strong>, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe<br />

font également foi, sera déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra <strong>des</strong> copies<br />

certifiées conformes aux Etats qui l'ont signée ou qui ont déposé <strong>des</strong> instruments d'adhésion à ladite<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

2. Le gouvernement dépositaire informe les Etats signataires et adhérents à la présente <strong>Convention</strong> et<br />

le Secrétariat <strong>des</strong> signatures, du dépôt <strong>des</strong> instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou<br />

d'adhésion, de la présentation ou du retrait <strong>des</strong> réserves, de l'entrée en vigueur de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, de ses amendements et <strong>des</strong> notifications de dénonciation.<br />

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, un exemplaire certifié conforme de ladite<br />

<strong>Convention</strong> sera transmis par le gouvernement dépositaire au Secrétariat <strong>des</strong> Nations Unies aux fins<br />

d'enregistrement et de publication conformément à l'Article 102 de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Fait à Washington ce troisième jour de mars, mil neuf cent soixante-treize.<br />

11<br />

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ANNEXES I ET II<br />

Telles qu'adoptées par la Conférence <strong>des</strong> Parties et valables à compter du 18 septembre 1997<br />

(incluant <strong>des</strong> corrections faites au 30 juin 1998)<br />

INTERPRETATION<br />

1. Les espèces figurant aux présentes annexes sont indiquées:<br />

a) par le nom de l'espèce; ou<br />

b) par l'ensemble <strong>des</strong> espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit<br />

taxon.<br />

2. L'abréviation "spp." sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.<br />

3. Les autres références à <strong>des</strong> taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre<br />

d'information ou à <strong>des</strong> fins de classification.<br />

4. Les abréviations suivantes sont utilisées pour <strong>des</strong> taxons végétaux inférieurs à l'espèce:<br />

a) "ssp." sert à désigner une sous-espèce;<br />

b) "var(s)." sert à désigner une variété ou <strong>des</strong> (variétés); et<br />

c) "fa." sert à désigner une forma.<br />

5. L'abréviation "p.e." sert à désigner <strong>des</strong> espèces peut-être éteintes.<br />

6. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou<br />

plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit<br />

taxon, figurent à l'Annexe I et sont exclues de l'Annexe II.<br />

7. Deux astérisques (**) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une<br />

ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou<br />

dudit taxon, figurent à l'Annexe II et sont exclues de l'Annexe I.<br />

8. Le signe (-) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie<br />

que <strong>des</strong> populations géographiquement isolées, espèces, groupes d'espèces ou familles, de<br />

ladite espèce ou dudit taxon, sont exclus de l'annexe en question, comme suit:<br />

-101 Population du Groenland occidental<br />

-102 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan<br />

-103 Populations du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe<br />

-104 Population de l'Australie<br />

-105 Populations de Pecari tajacu <strong>des</strong> Etats-Unis d'Amérique et du Mexique<br />

-106 - Argentine: la population de la province de Jujuy et les populations semi-captives <strong>des</strong> provinces de Jujuy,<br />

Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan<br />

- Bolivie: les populations <strong>des</strong> aires de conservation de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla et Lípez-Chichas, avec<br />

un quota annuel d'exportation zéro<br />

- Chili: une partie de la population de la province de Parinacota, région 1a. de Tarapacá<br />

- Pérou: l'ensemble de la population<br />

-107 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan<br />

-108 Cathartidae<br />

-109 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri<br />

-110 Population de l'Argentine<br />

-111 Population de l'Equateur, sous réserve de quotas annuels d'exportation zéro jusqu'à ce qu'un quota annuel<br />

d'exportation ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le Groupe SSC/UICN de spécialistes <strong>des</strong><br />

crocodiles<br />

-112 Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de l'Ehiopie, du Kenya, de Madagascar, du Malawi, du<br />

Mozambique, de l'Ouganda, de la République-Unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe<br />

Outre les spécimens élevés en ranch, la République-Unie de Tanzanie autorisera l'exportation d'un<br />

maximum de 1100 spécimens sauvages (dont 100 trophées de chasse) en 1998, 1999 et 2000<br />

-113 Populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée<br />

-114 Population du Chili<br />

-115 Toutes les espèces non succulentes<br />

-116 Aloe vera; aussi appelé Aloe barbadensis.<br />

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12


9. Le signe (+) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon<br />

supérieur signifie que seules <strong>des</strong> populations géographiquement isolées <strong>des</strong>dites espèce ou sousespèce<br />

ou dudit taxon, sont inscrites à l'annexe en question, comme suit:<br />

+201 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan<br />

+202 Populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie<br />

+203 Populations du Cameroun et du Nigéria<br />

+204 Population de l'Asie<br />

+205 Populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord<br />

+206 Populations du Bangla<strong>des</strong>h, de l'Inde et de la Thaïlande<br />

+207 Population de l'Inde<br />

+208 Populations du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe<br />

+209 Population de l'Australie<br />

+210 Population de l'Afrique du Sud<br />

+211 - Argentine: la population de la province de Jujuy et les populations semi-captives <strong>des</strong><br />

provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan<br />

- Bolivie: les populations <strong>des</strong> aires de conservation de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla et<br />

Lípez-Chichas, avec un quota annuel d'exportation zéro<br />

- Chili: une partie de la population de la province de Parinacota, région 1a. de Tarapacá<br />

- Pérou: l'ensemble de la population<br />

+212 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan<br />

+213 Population du Mexique<br />

+214 Populations de l'Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Maroc, de la<br />

Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Soudan et<br />

du Tchad<br />

+215 Population <strong>des</strong> Seychelles<br />

+216 Population de l'Europe, à l'exception <strong>des</strong> territoires qui constituaient antérieurement l'Union<br />

<strong>des</strong> Républiques socialistes soviétiques<br />

+217 Population du Chili.<br />

10. Le signe (=) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie<br />

que la dénomination de ladite espèce ou dudit taxon doit être interprétée comme suit:<br />

=301 Aussi appelé Phalanger maculatus<br />

=302 Comprend la famille Tupaiidae<br />

=303 Précédemment inclus dans la famille Lemuridae<br />

=304 Précédemment inclus en tant que sous-espèce de Callithrix jacchus<br />

=305 Comprend le synonyme générique Leontideus<br />

=306 Précédemment inclus dans l'espèce Saguinus oedipus<br />

=307 Précédemment inclus dans l'espèce Alouatta palliata<br />

=308 Précédemment inclus en tant que Alouatta palliata (villosa)<br />

=309 Comprend le synonyme Cercopithecus roloway<br />

=310 Précédemment inclus dans le genre Papio<br />

=311 Comprend le synonyme générique Simias<br />

=312 Comprend le synonyme Colobus badius kirkii<br />

=313 Comprend le synonyme Colobus badius rufomitratus<br />

=314 Comprend le synonyme générique Rhinopithecus<br />

=315 Aussi appelé Presbytis entellus<br />

=316 Aussi appelé Presbytis geei et Semnopithecus geei<br />

=317 Aussi appelé Presbytis pileata et Semnopithecus pileatus<br />

=318 Comprend les synonymes Bradypus boliviensis et Bradypus griseus<br />

=319 Comprend le synonyme Priodontes giganteus<br />

=320 Comprend le synonyme Physeter macrocephalus<br />

=321 Comprend le synonyme Eschrichtius glaucus<br />

=322 Précédemment inclus dans le genre Balaena<br />

=323 Précédemment inclus dans le genre Dusicyon<br />

=324 Comprend le synonyme Dusicyon fulvipes<br />

=325 Comprend le synonyme générique Fennecus<br />

=326 Aussi appelé Selenarctos thibetanus<br />

=327 Aussi appelé Aonyx microdon et Paraonyx microdon<br />

13<br />

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=328 Précédemment inclus dans le genre Lutra<br />

=329 Précédemment inclus dans le genre Lutra; comprend les synonymes Lutra annectens,<br />

Lutra enudris, Lutra incarum et Lutra platensis<br />

=330 Comprend le synonyme Eupleres major<br />

=331 Aussi appelé Hyaena brunnea<br />

=332 Aussi appelé Felis caracal et Lynx caracal<br />

=333 Précédemment inclus dans le genre Felis<br />

=334 Aussi appelé Felis pardina et Felis lynx pardina<br />

=335 Précédemment inclus dans le genre Panthera<br />

=336 Aussi appelé Equus asinus<br />

=337 Précédemment inclus dans l'espèce Equus hemionus<br />

=338 Aussi appelé Equus caballus przewalskii<br />

=339 Aussi appelé Choeropsis liberiensis<br />

=340 Aussi appelé Cervus porcinus calamianensis<br />

=341 Aussi appelé Cervus porcinus kuhlii<br />

=342 Aussi appelé Cervus porcinus annamiticus<br />

=343 Aussi appelé Cervus dama mesopotamicus<br />

=344 Comprend le synonyme Bos frontalis<br />

=345 Comprend le synonyme Bos grunniens<br />

=346 Comprend le synonyme générique Novibos<br />

=347 Comprend le synonyme générique Anoa<br />

=348 Aussi appelé Damaliscus dorcas dorcas et Damaliscus pygargus dorcas<br />

=349 Précédemment inclus dans l'espèce Naemorhedus goral<br />

=350 Aussi appelé Capricornis sumatraensis<br />

=351 Comprend le synonyme Oryx tao<br />

=352 Comprend le synonyme Ovis aries ophion<br />

=353 Précédemment inclus en tant que Ovis vignei (voir aussi les décisions de la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties à l'adresse <strong>des</strong> Parties en ce qui concerne l'inscription de Ovis vignei vignei à<br />

l'Annexe I)<br />

=354 Aussi appelé Rupicapra rupicapra ornata<br />

=355 Aussi appelé Pterocnemia pennata<br />

=356 Aussi appelé Sula abbotti<br />

=357 Aussi appelé Ciconia ciconia boyciana<br />

=358 Comprend les synonymes Anas chlorotis et Anas nesiotis<br />

=359 Aussi appelé Anas platyrhynchos laysanensis<br />

=360 Probablement un hybride entre Anas platyrhynchos et Anas superciliosa<br />

=361 Aussi appelé Aquila heliaca adalberti<br />

=362 Aussi appelé Chondrohierax wilsonii<br />

=363 Aussi appelé Falco peregrinus babylonicus et Falco peregrinus pelegrinoi<strong>des</strong><br />

=364 Aussi appelé Crax mitu mitu<br />

=365a Précédemment inclus dans le genre Aburria<br />

=365b Précédemment inclus dans le genre Aburria; aussi appelé Pipile pipile pipile<br />

=366 Précédemment inclus dans l'espèce Crossoptilon crossoptilon<br />

=367 Précédemment inclus dans l'espèce Polyplectron malacense<br />

=368 Comprend le synonyme Rheinardia nigrescens<br />

=369 Aussi appelé Tricholimnas sylvestris<br />

=370 Aussi appelé Choriotis nigriceps<br />

=371 Aussi appelé Houbaropsis bengalensis<br />

=372 Aussi appelé Amazona dufresniana rhodocorytha<br />

=373 Souvent commercialisé sous le nom incorrect de Ara caninde<br />

=374 Aussi appelé Cyanoramphus novaezelandiae cookii<br />

=375 Aussi appelé Opopsitta diophthalma coxeni<br />

=376 Aussi appelé Pezoporus occidentalis<br />

=377 Précédemment inclus dans l'espèce Psephotus chrysopterygius<br />

=378 Aussi appelé Psittacula krameri echo<br />

=379 Précédemment inclus dans le genre Gallirex; aussi appelé Tauraco porphyreolophus<br />

=380 Aussi appelé Otus gurneyi<br />

=381 Aussi appelé Ninox novaeseelandiae royana<br />

=382 Précédemment inclus dans le genre Glaucis<br />

=383 Comprend le synonyme générique Ptilolaemus<br />

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14


15<br />

=384 Précédemment inclus dans le genre Rhinoplax<br />

=385 Aussi appelé Pitta brachyura nympha<br />

=386 Aussi appelé Muscicapa ruecki et Niltava ruecki<br />

=387 Aussi appelé Dasyornis brachypterus longirostris<br />

=388 Aussi appelé Meliphaga cassidix<br />

=389 Comprend le synonyme générique Xanthopsar<br />

=390 Précédemment inclus dans le genre Spinus<br />

=391 Aussi mentionné dans le genre Damonia<br />

=392 Précédemment inclus en tant que Kachuga tecta tecta<br />

=393 Comprend les synonymes génériques Nicoria et Geoemyda (en partie)<br />

=394 Aussi appelé Geochelone elephantopus; aussi mentionné dans le genre Testudo<br />

=395 Aussi mentionné dans le genre Testudo<br />

=396 Aussi mentionné dans le genre Aspideretes<br />

=397 Précédemment inclus dans Podocnemis spp.<br />

=398 Comprend Alligatoridae, Crocodylidae et Gavialidae<br />

=399 Aussi appelé Crocodylus mindorensis<br />

=400 Aussi mentionné dans le genre Nactus<br />

=401 Comprend le synonyme générique Rhoptropella<br />

=402 Précédemment inclus dans Chamaeleo spp.<br />

=403 Comprend les synonymes génériques Calumma et Furcifer<br />

=404 Comprend les familles Bolyeriidae et Tropidophiidae en tant que sous-familles<br />

=405 Aussi appelé Constrictor constrictor occidentalis<br />

=406 Comprend le synonyme Python molurus pimbura<br />

=407 Comprend le synonyme Sanzinia manditra<br />

=408 Comprend le synonyme Pseudoboa cloelia<br />

=409 Aussi appelé Hydrodynastes gigas<br />

=410 Comprend les synonymes Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis,<br />

Naja samarensis, Naja sputatrix et Naja sumatrana<br />

=411 Comprend le synonyme générique Megalobatrachus<br />

=412 Précédemment inclus dans Nectophrynoi<strong>des</strong> spp.<br />

=413 Précédemment inclus dans Dendrobates spp.<br />

=414 Aussi mentionné dans le genre Rana<br />

=415 Sensu D'Abrera<br />

=416 Comprend les synonymes Pandinus africanus et Heterometrus roeseli<br />

=417 Comprend Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum et Brachypelmi<strong>des</strong> klaasi<br />

=418 Aussi appelé Conchodromus dromas<br />

=419 Aussi mentionné dans les genres Dysnomia et Plagiola<br />

=420 Comprend le synonyme générique Proptera<br />

=421 Aussi mentionné dans le genre Carunculina<br />

=422 Aussi appelé Megalonaias nickliniana<br />

=423 Aussi appelé Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis et Lampsilis tampicoensis<br />

tecomatensis<br />

=424 Comprend le synonyme générique Micromya<br />

=425 Comprend le synonyme générique Papuina<br />

=426 Ne comprend que la famille Helioporidae avec une seule espèce: Heliopora coerulea<br />

=427 Aussi appelé Podophyllum emodi et Sinopodophyllum hexandrum<br />

=428 Comprend les synonymes génériques Neogomesia et Roseocactus<br />

=429 Aussi mentionné dans le genre Echinocactus<br />

=430 Aussi mentionné dans le genre Mammillaria; comprend le synonyme Coryphantha<br />

densispina<br />

=431 Aussi appelé Lobeira macdougallii et Nopalxochia macdougallii<br />

=432 Aussi appelé Echinocereus lindsayi<br />

=433 Aussi mentionné dans les genres Cereus et Wilcoxia<br />

=434 Aussi mentionné dans le genre Coryphantha; comprend le synonyme Escobaria nellieae<br />

=435 Aussi mentionné dans le genre Coryphantha; comprend Escobaria leei en tant que<br />

sous-espèce<br />

=436 Comprend le synonyme Solisia pectinata<br />

=437 Aussi appelé Backebergia militaris, Cephalocereus militaris et Mitrocereus militaris;<br />

comprend le synonyme Pachycereus chrysomallus<br />

=438 Comprend Pediocactus bradyi ssp. <strong>des</strong>painii et Pediocactus bradyi ssp. winkleri et les<br />

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synonymes Pediocactus <strong>des</strong>painii et Pediocactus winkleri<br />

=439 Aussi mentionné dans le genre Toumeya<br />

=440 Aussi mentionné dans les genres Navajoa, Toumeya et Utahia;<br />

comprend Pediocactus peeblesianus var. fickeisenii<br />

=441 Aussi mentionné dans les genres Echinocactus et Utahia<br />

=442 Comprend le synonyme générique Encephalocarpus<br />

=443 Comprend les synonymes Ancistrocactus tobuschii et Ferocactus tobuschii<br />

=444 Aussi mentionné dans les genres Echinomastus et Neolloydia;<br />

comprend les synonymes Echinomastus acunensis et Echinomastus krausei<br />

=445 Comprend les synonymes Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus<br />

wetlandicus et Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae<br />

=446 Aussi mentionné dans les genres Echinocactus, Echinomastus et Neolloydia<br />

=447 Aussi mentionné dans les genres Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus et Pediocactus<br />

=448 Aussi mentionné dans les genres Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus et Toumeya<br />

=449 Aussi mentionné dans les genres Echinocactus et Ferocactus<br />

=450 Aussi mentionné dans le genre Pediocactus<br />

=451 Comprend les synonymes Gymnocactus, Normanbokea et Rapicactus<br />

=452 Aussi appelé Saus<strong>sur</strong>ea lappa<br />

=453 Aussi appelé Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis<br />

=454 Comprend Euphorbia cremersii fa. viridifolia et Euphorbia cremersii var. rakotozafyi<br />

=455 Comprend Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera<br />

=456 Comprend Euphorbia decaryi var. ampanihyensis, robinsonii et spirosticha<br />

=457 Comprend Euphorbia moratii var. antsingiensis, bemarahensis et multiflora<br />

=458 Aussi appelé Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis<br />

=459 Aussi appelé Engelhardia pterocarpa<br />

=460 Comprend Aloe compressa var. rugosquamosa et Aloe compressa var. schistophila<br />

=461 Comprend Aloe haworthioi<strong>des</strong> var. aurantiaca<br />

=462 Comprend Aloe laeta var. maniaensis<br />

=463 Comprend les familles Apostasiaceae et Cypripediaceae en tant que sous-famillies<br />

Apostasioideae et Cypripedioideae<br />

=464 Anacampseros australiana et A. kurtzii sont aussi mentionnés dans le genre Grahamia<br />

=465 Précédemment inclus dans Anacampseros spp.<br />

=466 Aussi appelé Sarracenia rubra ssp. alabamensis<br />

=467 Aussi appelé Sarracenia rubra ssp. jonesii<br />

=468 Précédemment inclus dans ZAMIACEAE spp.<br />

=469 Comprend le synonyme Stangeria paradoxa<br />

=470 Aussi appelé Taxus baccata ssp. wallichiana<br />

=471 Comprend le synonyme Welwitschia bainesii.<br />

11. Le signe (° ) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur doit être<br />

interprété comme suit:<br />

° 601 Un quota annuel d'exportation zéro a été établi. Tous les spécimens sont considérés comme <strong>des</strong><br />

spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence<br />

° 602 Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la <strong>Convention</strong><br />

° 603 Des quotas annuels d'exportation d'animaux vivants et de trophées de chasse sont alloués comme<br />

suit:<br />

Botswana: 5<br />

Namibia: 150<br />

Zimbabwe: 50<br />

Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'Article III de la <strong>Convention</strong><br />

° 604 A seul fin de permettre l'exportation: 1) de trophées de chasse à <strong>des</strong> fins non commerciales; 2)<br />

d'animaux vivants vers <strong>des</strong> <strong>des</strong>tinataires appropriés et acceptables (Namibie: à <strong>des</strong> fins non<br />

commerciales seulement); 3) de peaux (Zimbabwe seulement); 4) d'articles en cuir et de sculptures en<br />

ivoire à <strong>des</strong> fins non commerciales (Zimbabwe seulement). Aucun commerce international d'ivoire<br />

n'est autorisé pendant les 18 mois qui suivent l'entrée en vigueur du transfert à l'Annexe II (soit avant<br />

le 18 mars 1999). Par la suite, de l'ivoire brut pourra être exporté vers le Japon, selon <strong>des</strong> quotas<br />

expérimentaux de 25,3 tonnes (Botswana), 13,8 tonnes (Namibie) et 20 tonnes (Zimbabwe), dans les<br />

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16


conditions établies par la décision de la Conférence <strong>des</strong> Parties relative à l'ivoire n° 10.1. Tous les<br />

autres spécimens sont considérés comme <strong>des</strong> spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur<br />

commerce est réglementé en conséquence<br />

° 605 A seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers <strong>des</strong> <strong>des</strong>tinataires<br />

appropriés et acceptables et de trophées de chasse. Tous les autres spécimens sont considérés<br />

comme <strong>des</strong> spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en<br />

conséquence<br />

° 606 A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes<br />

vivantes <strong>des</strong> populations inscrites à l'Annexe II (voir +211) et du stock de 3249 kg de laine qui existait<br />

au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence <strong>des</strong> Parties (novembre 1994), ainsi<br />

que de tissus et d'articles qui en dérivent, notamment d'articles artisanaux de luxe et d'articles tricotés.<br />

L'envers <strong>des</strong> tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce,<br />

signataires de la Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les expressions<br />

"VICUÑA-PAYS D'ORIGINE", en fonction du pays d'origine. Tous les autres spécimens sont<br />

considérés comme <strong>des</strong> spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé<br />

en conséquence<br />

° 607 Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la <strong>Convention</strong><br />

° 608 Les spécimens reproduits artificiellement <strong>des</strong> hybri<strong>des</strong> et/ou cultivars suivants ne sont pas<br />

soumis aux dispositions de la <strong>Convention</strong>:<br />

Hatiora x graeseri<br />

Schlumbergera x buckleyi<br />

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata<br />

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata<br />

Schlumbergera opuntioi<strong>des</strong> x Schlumbergera truncata<br />

Schlumbergera truncata (cultivars)<br />

Gymnocalycium mihanovichii (cultivars) formes sans chlorophylle, greffées <strong>sur</strong> les porte-greffes<br />

suivants: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus ou Hylocereus undatus<br />

Opuntia microdasys (cultivars)<br />

° 609 Les spécimens reproduits artificiellement <strong>des</strong> cultivars d'Euphorbia trigona ne sont pas soumis<br />

aux dispositions de la <strong>Convention</strong><br />

° 610 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et<br />

transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la <strong>Convention</strong><br />

° 611 Les spécimens reproduits artificiellement <strong>des</strong> cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas<br />

soumis aux dispositions de la <strong>Convention</strong>. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens<br />

commercialisés sous forme de tubercules dormants.<br />

12. Conformément aux dispositions de l'Article I, paragraphe b, alinéa iii), de la <strong>Convention</strong>, le signe<br />

(#) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'Annexe II<br />

sert à désigner <strong>des</strong> parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont<br />

mentionnés comme suit aux fins de la <strong>Convention</strong>:<br />

#1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:<br />

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);<br />

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et<br />

transportées en conteneurs stériles; et<br />

c) les fleurs coupées <strong>des</strong> plantes reproduites artificiellement<br />

#2 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:<br />

a) les graines et le pollen;<br />

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et<br />

transportées en conteneurs stériles;<br />

c) les fleurs coupées <strong>des</strong> plantes reproduites artificiellement; et<br />

d) les produits chimiques<br />

#3 Sert à désigner les racines entières et tranchées et les parties de racines, à l'exception <strong>des</strong><br />

parties et produits transformés, tels que poudres, pilules, extraits, toniques, tisanes et autres<br />

17<br />

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préparations<br />

#4 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:<br />

a) les graines, sauf celles <strong>des</strong> cactus mexicains provenant du Mexique, et le pollen;<br />

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et<br />

transportées en conteneurs stériles;<br />

c) les fleurs coupées <strong>des</strong> plantes reproduites artificiellement;<br />

d) les fruits, et leurs parties et produits, <strong>des</strong> plantes acclimatées ou reproduites artificiellement;<br />

et<br />

e) les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, de plantes du genre Opuntia<br />

sous-genre Opuntia acclimatées ou reproduites artificiellement<br />

#5 Sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages<br />

#6 Sert à désigner les grumes, les copeaux et les matériaux déchiquetés non transformés<br />

#7 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:<br />

a) les graines et le pollen (y compris les pollinies);<br />

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et<br />

transportées en conteneurs stériles;<br />

c) les fleurs coupées <strong>des</strong> plantes reproduites artificiellement; et<br />

d) les fruits, et leurs parties et produits, de plantes du genre Vanilla reproduites artificiellement<br />

#8 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:<br />

a) les graines et le pollen;<br />

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et<br />

transportées en conteneurs stériles;<br />

c) les fleurs coupées <strong>des</strong> plantes reproduites artificiellement; et<br />

d) les produits pharmaceutiques finis.<br />

13. Aucune <strong>des</strong> espèces ou aucun <strong>des</strong> taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'Annexe I n'est annoté<br />

de manière à ce que ses hybri<strong>des</strong> soient traités conformément aux dispositions de l'Article III de la<br />

<strong>Convention</strong>. Par conséquent, les hybri<strong>des</strong> reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces<br />

espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat<br />

de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs<br />

coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et<br />

transportées en conteneurs stériles de ces hybri<strong>des</strong> ne sont pas soumis aux dispositions de la<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

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18


CONVENTION DE ROTTERDAM SUR LA PROCEDURE DE<br />

CONSENTEMENT PREALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE<br />

APPLICABLE A CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES<br />

DANGEREUX QUI FONT L’OBJET D’UN COMMERCE INTERNATIONAL<br />

Les Parties à la <strong>Convention</strong>,<br />

Adoption : Rotterdam, 19 septembre 1998.<br />

Entrée en vigueur : 24 février 2002.<br />

Signature par le Mali : ………………….<br />

Ratification par le Mali : 13 nombre 2002.<br />

Conscientes <strong>des</strong> incidences néfastes qu’ont <strong>sur</strong> la santé <strong>des</strong> personnes et <strong>sur</strong> l’environnement<br />

certains produits chimiques et pestici<strong>des</strong> dangereux qui font l’objet du commerce<br />

international,<br />

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio <strong>sur</strong> l’environnement et le<br />

développement ainsi que le chap. 19 d’Action 21 intitulé «Gestion écologiquement rationnelle<br />

<strong>des</strong> substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic international illicite <strong>des</strong><br />

produits toxiques et dangereux»,<br />

Ayant à l’esprit les travaux entrepris par le Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour<br />

l’environnement (PNUE) et l’Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture<br />

(FAO) en vue de mettre en place la procédure de consentement préalable en connaissance de<br />

cause définie dans la version modifiée <strong>des</strong> Directives de Londres applicables à l’échange de<br />

renseignements <strong>sur</strong> les produits chimiques qui font l’objet du commerce international (ci-après<br />

dénommées «Directives de Londres ») et dans le Code de conduite international de la FAO<br />

pour la distribution et l’utilisation <strong>des</strong> pestici<strong>des</strong> (ci-après dénommé «Code international de<br />

conduite»),<br />

Tenant compte de la situation et <strong>des</strong> besoins particuliers <strong>des</strong> pays en développement et <strong>des</strong><br />

pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer les capacités<br />

nationales de gestion <strong>des</strong> produits chimiques, notamment au moyen de transferts de<br />

technologie, d’une aide financière et technique et de la promotion de la coopération entre les<br />

Parties,<br />

Notant que certains pays ont <strong>des</strong> besoins spécifiques en matière d’information <strong>sur</strong> les<br />

mouvements de transit,<br />

Convenant que de bonnes pratiques de gestion <strong>des</strong> produits chimiques devraient être<br />

encouragées dans tous les pays, compte tenu notamment <strong>des</strong> règles de conduite facultatives<br />

énoncées dans le Code international de conduite et dans le Code d’éthique du PNUE <strong>sur</strong> le<br />

commerce international de produits chimiques,<br />

Désireuses de veiller à ce que les produits chimiques exportés à partir de leur territoire soient<br />

emballés et étiquetés de manière à protéger convenablement la santé <strong>des</strong> personnes et<br />

l’environnement, conformément aux principes énoncés dans les Directives de Londres et dans<br />

le Code international de conduite,<br />

Considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être<br />

complémentaires afin d’as<strong>sur</strong>er l’avènement d’un développement durable,<br />

Soulignant que rien dans la présente <strong>Convention</strong> ne doit être interprété comme entraînant de<br />

quelque manière que ce soit une modification <strong>des</strong> droits et obligations d’une Partie au titre<br />

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d’un accord international en vigueur applicable aux produits chimiques faisant l’objet du<br />

commerce international ou à la protection de l’environnement,<br />

Estimant que les considérants ci-<strong>des</strong>sus n’ont pas pour objet d’établir une hiérarchie entre la<br />

présente <strong>Convention</strong> et d’autres accords internationaux,<br />

Déterminées à protéger la santé <strong>des</strong> personnes, notamment celle <strong>des</strong> consommateurs et <strong>des</strong><br />

travailleurs, ainsi que l’environnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir<br />

certains produits chimiques et pestici<strong>des</strong> dangereux faisant l’objet du commerce international,<br />

Sont convenues de ce qui suit:<br />

Article 1 Objectif<br />

La présente <strong>Convention</strong> a pour but d’encourager le partage <strong>des</strong> responsabilités et la coopération entre<br />

Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de<br />

protéger la santé <strong>des</strong> personnes et l’environnement contre <strong>des</strong> dommages éventuels, et afin de<br />

contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l’échange<br />

d’informations <strong>sur</strong> leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision<br />

applicable à leur importation et à leur exportation et en as<strong>sur</strong>ant la communication de ces décisions<br />

aux Parties.<br />

Article 2 Définitions<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>:<br />

a. «produit chimique» s’entend d’une substance, soit présente isolément, soit dans un mélange<br />

ou une préparation, qu’elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l’exclusion de tout organisme<br />

vivant. Cette définition recouvre les catégories suivantes: pestici<strong>des</strong> (y compris les<br />

préparations pestici<strong>des</strong> extrêmement dangereuses) et produits industriels;<br />

b. «produit chimique interdit» s’entend d’un produit chimique dont tous les emplois entrant dans<br />

une ou plusieurs catégories ont été interdits par une me<strong>sur</strong>e de réglementation finale afin de<br />

protéger la santé <strong>des</strong> personnes ou l’environnement. Relèvent de cette définition les produits<br />

chimiques dont l’homologation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retirés du marché<br />

intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale avant qu’elle n’aboutisse,<br />

s’il est clairement établi qu’une telle me<strong>sur</strong>e a été prise en vue de protéger la santé <strong>des</strong><br />

personnes ou l’environnement;<br />

c. «produit chimique strictement réglementé» s’entend d’un produit chimique dont pratiquement<br />

tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une me<strong>sur</strong>e de<br />

réglementation finale afin de protéger la santé <strong>des</strong> personnes ou l’environnement, mais pour<br />

lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent de cette définition les<br />

produits chimiques dont l’homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou<br />

que l’industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation<br />

nationale avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle me<strong>sur</strong>e a été prise en<br />

vue de protéger la santé <strong>des</strong> personnes ou l’environnement;<br />

d. «préparation pesticide extrêmement dangereuse» s’entend d’un produit chimique préparé<br />

pour être employé comme pesticide et ayant <strong>sur</strong> la santé ou <strong>sur</strong> l’environnement, dans les<br />

conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps<br />

après une exposition unique ou répétée;<br />

e. «me<strong>sur</strong>e de réglementation finale» s’entend d’une me<strong>sur</strong>e prise par une Partie, n’appelant<br />

pas de me<strong>sur</strong>e de réglementation ultérieure de la part de cette Partie et ayant pour objet<br />

d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique;<br />

f. «exportation» et «importation», chacun dans son acception particulière, s’entendent du<br />

mouvement d’un produit chimique passant d’une Partie à une autre Partie, à l’exclusion <strong>des</strong><br />

simples opérations de transit;<br />

g. «partie» s’entend d’un Etat ou d’une organisation régionale d’intégration économique qui a<br />

consenti à être lié par la présente <strong>Convention</strong> et pour lequel la <strong>Convention</strong> est en vigueur;<br />

h. «organisation régionale d’intégration économique» s’entend de toute organisation constituée<br />

d’Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré <strong>des</strong><br />

compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente <strong>Convention</strong> et qui a été<br />

dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter,<br />

approuver cette <strong>Convention</strong> ou à y adhérer;<br />

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i. «Comité d’étude <strong>des</strong> produits chimiques» s’entend de l’organe subsidiaire visé au par. 6 de<br />

l’art. 18.<br />

Article 3 Champ d’application de la <strong>Convention</strong><br />

1 La présente <strong>Convention</strong> s’applique:<br />

a. aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés;<br />

b. aux préparations pestici<strong>des</strong> extrêmement dangereuses.<br />

2 Sont exclus du champ d’application de la présente <strong>Convention</strong>:<br />

a. les stupéfiants et les substances psychotropes;<br />

b. les matières radioactives;<br />

c. les déchets;<br />

d. les <strong>armes</strong> chimiques;<br />

e. les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments <strong>des</strong>tinés aux soins de l’homme ou<br />

<strong>des</strong> animaux;<br />

f. les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires;<br />

g. les produits alimentaires;<br />

h. les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de porter atteinte à la<br />

santé <strong>des</strong> personnes ou à l’environnement, à condition qu’ils soient importés:<br />

1. aux fins de travaux de recherche ou d’analyse; ou<br />

2. par un particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable pour cet usage.<br />

Article 4 Autorités nationales désignées<br />

1 Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à agir en son nom dans<br />

l’exercice <strong>des</strong> fonctions administratives fixées par la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

2 Chaque Partie fait en sorte que ses autorités nationales désignées disposent de ressources<br />

suffisantes pour s’acquitter efficacement de leurs tâches.<br />

3 Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la présente<br />

<strong>Convention</strong> pour elle-même, les nom et adresse de ses autorités nationales désignées. Elle informe<br />

immédiatement le Secrétariat de tout changement de nom ou d’adresse.<br />

4 Le Secrétariat informe aussitôt les Parties <strong>des</strong> notifications qu’il reçoit en vertu du par. 3.<br />

Article 5 Procédure applicable aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés<br />

1 Toute Partie qui a adopté une me<strong>sur</strong>e de réglementation finale en avise le Secrétariat par écrit.<br />

Cette notification doit être faite dès que possible, quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date à<br />

laquelle la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale a pris effet, et comporte les renseignements demandés à<br />

l’annexe I, s’ils sont disponibles.<br />

2 Toute Partie doit, à la date à laquelle la présente <strong>Convention</strong> entre en vigueur pour elle-même,<br />

informer le Secrétariat par écrit <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de réglementation finales qui sont en vigueur à cette<br />

date; toutefois, les Parties qui ont donné notification de leurs me<strong>sur</strong>es de réglementation finales en<br />

vertu de la version modifiée <strong>des</strong> Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont<br />

pas tenues de soumettre de nouvelles notifications.<br />

3 Le Secrétariat doit, dès que possible et six mois au plus tard après réception d’une notification visée<br />

aux par. 1 et 2, vérifier que cette notification contient les renseignements demandés à l’annexe I. Si la<br />

notification contient les informations requises, le Secrétariat adresse aussitôt à toutes les Parties un<br />

résumé <strong>des</strong> renseignements reçus; si la notification ne contient pas les informations requises, il en<br />

informe la Partie qui l’a adressée.<br />

4 Le Secrétariat communique aux Parties, tous les six mois, un résumé <strong>des</strong> renseignements qui lui ont<br />

été communiqués en application <strong>des</strong> par. 1 et 2, y compris <strong>des</strong> renseignements figurant dans les<br />

notifications qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l’annexe I.<br />

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5 Lorsque le Secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins une notification émanant<br />

de deux régions différentes considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en<br />

connaissance de cause, il transmet ces notifications au<br />

Comité d’étude <strong>des</strong> produits chimiques, après avoir vérifié qu’elles sont conformes à l’annexe I. Les<br />

régions considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause<br />

sont définies dans une décision qui est adoptée par consensus à la première réunion de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

6 Le Comité d’étude <strong>des</strong> produits chimiques examine les renseignements contenus dans les<br />

notifications et, en se fondant <strong>sur</strong> les critères énumérés à l’annexe II, recommande à la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties de soumettre ou non le produit chimique considéré à la procédure de consentement<br />

préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.<br />

Article 6 : Procédure applicable aux préparations pestici<strong>des</strong> extrêmement dangereuses<br />

1 Toute Partie pays en développement ou pays à économie en transition qui rencontre <strong>des</strong> problèmes<br />

du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle<br />

est utilisée <strong>sur</strong> son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III. A<br />

cette fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques de toute source<br />

compétente. La proposition doit comporter les renseignements demandés dans la première partie de<br />

l’annexe IV.<br />

2 Dès que possible et six mois au plus tard après réception d’une proposition faite en vertu du par. 1,<br />

le Secrétariat vérifie que ladite proposition contient les informations prescrites dans la première partie<br />

de l’annexe IV. Si la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet aussitôt un<br />

résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les informations requises, il en informe la<br />

Partie qui l’a présentée.<br />

3 Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans la deuxième partie<br />

de l’annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées en vertu du par. 2.<br />

4 Si les dispositions <strong>des</strong> par. 2 et 3 ci-<strong>des</strong>sus ont été appliquées en ce qui concerne une préparation<br />

pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la proposition et les<br />

renseignements connexes au Comité d’étude <strong>des</strong> produits chimiques.<br />

5 Le Comité d’étude <strong>des</strong> produits chimiques examine les renseignements contenus dans la<br />

proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément aux critères énoncés dans<br />

la troisième partie de l’annexe IV, recommande à la Conférence <strong>des</strong> Parties de soumettre ou non la<br />

préparation pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de consentement préalable en<br />

connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.<br />

Article 7 : Inscription de produits chimiques à l’annexe III<br />

1 Pour chacun <strong>des</strong> produits chimiques dont le Comité d’étude <strong>des</strong> produits chimiques a décidé de<br />

recommander l’inscription à l’annexe III, le Comité établit un projet de document d’orientation <strong>des</strong><br />

décisions. Le document d’orientation <strong>des</strong> décisions comporte, au minimum, les renseignements<br />

demandés à l’annexe I ou, le cas échéant, à l’annexe IV; il contient également <strong>des</strong> renseignements<br />

<strong>sur</strong> les emplois du produit chimique dans une catégorie autre que celle à laquelle s’applique la me<strong>sur</strong>e<br />

de réglementation finale.<br />

2 La recommandation visée au par. 1, accompagnée du projet de document d’orientation <strong>des</strong><br />

décisions, est transmise à la Conférence <strong>des</strong> Parties. La Conférence <strong>des</strong><br />

Parties décide si le produit chimique doit être soumis à la procédure d’accord préalable en<br />

connaissance de cause, et par conséquent inscrit à l’annexe III, et approuve le projet de document<br />

d’orientation <strong>des</strong> décisions.<br />

3 Lorsque la Conférence <strong>des</strong> Parties a décidé d’inscrire un nouveau produit chimique à l’annexe III et<br />

approuvé le document d’orientation <strong>des</strong> décisions correspondant, le<br />

Secrétariat en informe aussitôt toutes les Parties.<br />

Article 8 : Produits chimiques soumis à la procédure facultative de consentement préalable en<br />

connaissance de cause<br />

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La Conférence <strong>des</strong> Parties décide à sa première réunion d’inscrire à l’annexe III tout produit chimique,<br />

autre que les produits inscrits à l’annexe III, soumis à la procédure facultative d’accord préalable en<br />

connaissance de cause avant la date de cette première réunion, sous réserve qu’elle ait l’as<strong>sur</strong>ance<br />

que toutes les conditions requises pour l’inscription à l’annexe III ont été remplies.<br />

Article 9 : Radiation de produits chimiques de l’annexe III<br />

1 Si une Partie communique au Secrétariat <strong>des</strong> renseignements qui n’étaient pas disponibles au<br />

moment de la décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe III et qui donnent à penser que cette<br />

inscription ne se justifie peut-être plus au regard <strong>des</strong> critères pertinents énoncés aux annexes II ou IV,<br />

le Secrétariat transmet lesdits renseignements au Comité d’étude <strong>des</strong> produits chimiques.<br />

2 Le Comité d’étude <strong>des</strong> produits chimiques examine les renseignements qu’il reçoit en application du<br />

paragraphe 1. Le Comité établit un projet révisé de document d’orientation <strong>des</strong> décisions pour chaque<br />

produit chimique dont il décide de recommander la radiation de l’annexe III <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> critères<br />

pertinents énoncés à l’annexe II ou, le cas échéant, à l’annexe IV.<br />

3 La recommandation visée au par. 2 ci-<strong>des</strong>sus est transmise à la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

accompagnée d’un projet révisé de document d’orientation <strong>des</strong> décisions. La Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

décide s’il convient de radier le produit chimique de l’annexe III et d’approuver le projet révisé de<br />

document d’orientation <strong>des</strong> décisions.<br />

4 Lorsque la Conférence <strong>des</strong> Parties a décidé de radier un produit chimique de l’annexe III et<br />

approuvé le document révisé d’orientation <strong>des</strong> décisions, le Secrétariat en informe immédiatement<br />

toutes les Parties.<br />

Article 10 : Obligations afférentes aux importations de produits chimiques inscrits à l’annexe III<br />

1 Chaque Partie applique <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es législatives ou administratives appropriées pour as<strong>sur</strong>er la<br />

prise de décision en temps voulu concernant l’importation de produits chimiques inscrits à l’annexe III.<br />

2 Pour un produit donné, chaque Partie remet au Secrétariat, dès que possible et neuf mois au plus<br />

tard après la date d’envoi du document d’orientation <strong>des</strong> décisions visé au par. 3 de l’art. 7, une<br />

réponse concernant l’importation future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle présente<br />

immédiatement la réponse révisée au Secrétariat.<br />

3 Le Secrétariat, à l’expiration du délai indiqué au par. 2, adresse immédiatement à une Partie n’ayant<br />

pas remis de réponse une demande écrite l’invitant à le faire. Au cas où cette Partie ne serait pas en<br />

me<strong>sur</strong>e de donner une réponse, le Secrétariat l’y aide le cas échéant, afin qu’elle adresse sa réponse<br />

dans le délai indiqué dans la dernière phrase du par. 2 de l’art. 11.<br />

4 La réponse visée au par. 2 consiste:<br />

a. soit en la décision finale, conforme aux me<strong>sur</strong>es législatives ou administratives:<br />

1. de consentir à l’importation;<br />

2. de ne pas consentir à l’importation; ou<br />

3. de ne consentir à l’importation que sous certaines conditions précises;<br />

b. soit en une réponse provisoire, qui peut comprendre:<br />

1. une déclaration provisoire indiquant que l’on consent à l’importation, à certaines conditions ou<br />

non, ou que l’on n’y consent pas durant la période provisoire;<br />

2. une déclaration indiquant qu’une décision définitive est activement à l’étude;<br />

3. une demande de renseignements, complémentaires adressée au Secrétariat ou à la Partie<br />

ayant notifié la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale;<br />

4. une demande d’assistance adressée au Secrétariat aux fins de l’évaluation du produit<br />

chimique.<br />

5 Une réponse au titre <strong>des</strong> al. a ou b du par. 4 s’applique à la catégorie ou aux catégories indiquée(s)<br />

à l’annexe III pour le produit chimique considéré.<br />

6 Une décision finale devrait être accompagnée de renseignements <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es législatives ou<br />

administratives <strong>sur</strong> lesquelles cette décision se fonde.<br />

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7 Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la<br />

<strong>Convention</strong> pour elle-même, <strong>des</strong> réponses pour chacun <strong>des</strong> produits chimiques inscrits à l’annexe III.<br />

Les Parties qui ont communiqué leurs réponses en vertu de la version modifiée <strong>des</strong> Directives de<br />

Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de les communiquer à nouveau.<br />

8 Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition <strong>des</strong> personnes physiques<br />

et morales intéressées relevant de sa juridiction, conformément à ses me<strong>sur</strong>es législatives ou<br />

administratives.<br />

9 Toute Partie qui, en vertu <strong>des</strong> par. 2 et 4 ci-<strong>des</strong>sus et du par. 2 de l’art. 11, prend la décision de ne<br />

pas consentir à l’importation d’un produit chimique ou de n’y consentir que dans <strong>des</strong> conditions<br />

précises doit, si elle ne l’a pas déjà fait, simultanément interdire ou soumettre aux mêmes conditions:<br />

a. l’importation du produit chimique considéré quelle qu’en soit la provenance;<br />

b. la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure.<br />

10 Tous les six mois, le Secrétariat informe toutes les Parties <strong>des</strong> réponses qu’il a reçues. Il transmet<br />

notamment les renseignements concernant les me<strong>sur</strong>es législatives ou administratives <strong>sur</strong> lesquelles<br />

sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles. Le Secrétariat signale en<br />

outre aux Parties tous les cas où une réponse n’a pas été donnée.<br />

Article 11 : Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III<br />

1 Chaque Partie exportatrice doit:<br />

a. appliquer <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es législatives ou administratives appropriées pour communiquer<br />

aux personnes concernées relevant de sa juridiction les réponses transmises par le<br />

Secrétariat en application du par. 10 de l’art. 10;<br />

b. prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es législatives ou administratives appropriées pour,s’as<strong>sur</strong>er que<br />

les exportateurs relevant de sa juridiction donnent suite aux décisions figurant dans<br />

chaque réponse dans les six mois suivant la date à laquelle le Secrétariat a<br />

communiqué pour la première fois cette réponse aux Parties conformément au par.<br />

10 de l’art. 10;<br />

c. conseiller et assister les Parties importatrices, <strong>sur</strong> demande et selon qu’il convient,<br />

afin:<br />

1. qu’elles puissent obtenir <strong>des</strong> renseignements supplémentaires pour les aider à prendre <strong>des</strong><br />

me<strong>sur</strong>es conformément au par. 4 de l’art. 10 et à l’al. c du par. 2 ci-<strong>des</strong>sous;<br />

2. qu’elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les produits chimiques en<br />

toute sécurité durant la totalité de leur cycle de vie.<br />

2 Chaque Partie veille à ce qu’aucun produit chimique inscrit à l’annexe III ne soit exporté à partir de<br />

son territoire à <strong>des</strong>tination d’une Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles,<br />

n’a pas communiqué sa réponse ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de<br />

décision provisoire, sauf:<br />

a. s’il s’agit d’un produit chimique qui, à la date de l’importation, est homologué comme produit<br />

chimique dans la Partie importatrice;<br />

b. s’il s’agit d’un produit chimique dont on a la preuve qu’il a déjà été utilisé ou importé dans la<br />

Partie importatrice et pour lequel aucune me<strong>sur</strong>e de réglementation n’a été prise en vue d’en<br />

interdire l’utilisation;<br />

c. si l’exportateur a demandé et reçu un consentement explicite en vue de l’importation, par<br />

l’intermédiaire d’une autorité nationale désignée de la Partie importatrice. La Partie<br />

importatrice répond à la demande de consentement dans les soixante jours et notifie<br />

rapidement sa décision au Secrétariat.<br />

Les obligations <strong>des</strong> Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à l’expiration<br />

d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétariat a pour la première fois informé les<br />

Parties, conformément au par. 10 de l’art. 10, qu’une Partie n’a pas communiqué sa réponse ou a<br />

communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, et elles continuent de<br />

s’appliquer pendant un an.<br />

Article 12 : Notification d’exportation<br />

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1 Lorsqu’un produit chimique interdit ou strictement réglementé par une Partie est exporté à partir de<br />

son territoire, cette Partie adresse une notification d’exportation à la Partie importatrice. La notification<br />

d’exportation comporte les renseignements indiqués à l’annexe V.<br />

2 La notification d’exportation est envoyée pour le produit chimique considéré avant la première<br />

exportation faisant suite à l’adoption de la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale s’y rapportant. Par la suite,<br />

une notification d’exportation est envoyée avant la première exportation de l’année civile. L’autorité<br />

nationale désignée de la Partie importatrice peut lever cette obligation.<br />

3 Une Partie exportatrice envoie une notification d’exportation mise à jour après avoir adopté une<br />

me<strong>sur</strong>e de réglementation finale qui entraîne un important changement en ce qui concerne<br />

l’interdiction ou la stricte réglementation du produit chimique considéré.<br />

4 La Partie importatrice accuse réception de la première notification d’exportation qu’elle reçoit après<br />

l’adoption de la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale. Si la Partie exportatrice n’a pas reçu d’accusé de<br />

réception dans les trente jours suivant l’envoi de la notification d’exportation, elle envoie une<br />

deuxième notification. La Partie, exportatrice fait de son mieux pour s’as<strong>sur</strong>er que la deuxième<br />

notification parvient à la Partie importatrice.<br />

5 Les obligations énoncées au par. 1 prennent fin lorsque:<br />

a. le produit chimique a été inscrit à l’annexe III;<br />

b. la Partie importatrice a adressé une réponse au Secrétariat concernant le produit<br />

chimique considéré, conformément au par. 2 de l’art. 10;<br />

c. le Secrétariat a communiqué la réponse aux Parties conformément au par. 10 de l’art.<br />

10.<br />

Article 13 : Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés<br />

1 La Conférence <strong>des</strong> Parties encourage l’Organisation mondiale <strong>des</strong> douanes à attribuer à chaque<br />

produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit à l’annexe III, selon qu’il convient, un code<br />

déterminé relevant du Système harmonisé de codification. Chaque Partie exige que, lorsqu’un code a<br />

été attribué à un produit chimique inscrit à l’annexe III, il soit porté <strong>sur</strong> le document d’expédition<br />

accompagnant l’exportation.<br />

2 Chaque Partie exige que, sans préjudice <strong>des</strong> conditions exigées par la Partie importatrice, les<br />

produits chimiques inscrits à l’annexe III et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés<br />

<strong>sur</strong> son territoire soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à <strong>des</strong> règles d’étiquetage propres à as<strong>sur</strong>er la<br />

diffusion <strong>des</strong> renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé <strong>des</strong><br />

personnes ou pour l’environnement, compte tenu <strong>des</strong> normes internationales applicables en la<br />

matière.<br />

3 Chaque Partie exige que, sans préjudice <strong>des</strong> conditions exigées par la Partie importatrice, les<br />

produits chimiques qui font l’objet <strong>sur</strong> son territoire de règles d’étiquetage relatives à la santé ou à<br />

l’environnement, soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à <strong>des</strong> règles d’étiquetage propres à as<strong>sur</strong>er la<br />

diffusion <strong>des</strong> renseignements, voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé <strong>des</strong><br />

personnes ou pour l’environnement, compte tenu <strong>des</strong> normes internationales applicables en la<br />

matière.<br />

4 En ce qui concerne les produits chimiques visés au par. 2 et <strong>des</strong>tinés à être utilisés à <strong>des</strong> fins<br />

professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce qu’une fiche technique de sécurité, établie<br />

d’après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus<br />

récents, soit adressée à chaque importateur.<br />

5 Les renseignements figurant <strong>sur</strong> l’étiquette et <strong>sur</strong> la fiche technique de sécurité sont, dans la me<strong>sur</strong>e<br />

du possible, libellés dans l’une au moins <strong>des</strong> langues officielles de la Partie importatrice.<br />

Article 14 : Echange de renseignements<br />

1 Les Parties facilitent, selon qu’il convient et conformément à l’objectif de la présente <strong>Convention</strong>:<br />

a. l’échange de renseignements scientifiques, techniques, économiques et juridiques <strong>sur</strong> les<br />

produits chimiques entrant dans le champ d’application de la présente <strong>Convention</strong>, y compris<br />

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l’échange de renseignements d’ordre toxicologique et écotoxicologique et de renseignements<br />

relatifs à la sécurité;<br />

b. la communication d’informations publiques <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es de réglementation intérieures<br />

intéressant les objectifs de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

c. la communication de renseignements à d’autres Parties, directement ou par l’intermédiaire du<br />

Secrétariat, <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es de réglementation nationale qui restreignent notablement une ou<br />

plusieurs utilisations du produit chimique, selon qu’il conviendra.<br />

2 Les Parties qui échangent <strong>des</strong> renseignements en application de la présente <strong>Convention</strong> protègent<br />

le caractère confidentiel <strong>des</strong> renseignements comme mutuellement convenu.<br />

3 Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux fins de la présente<br />

<strong>Convention</strong>:<br />

a. les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués en application <strong>des</strong> art.<br />

5 et 6 respectivement;<br />

b. les renseignements figurant <strong>sur</strong> la fiche technique de sécurité visée au par. 4 de l’art. 13;<br />

c. la date de péremption du produit chimique;<br />

d. les renseignements <strong>sur</strong> les précautions à prendre, y compris la catégorie du danger, la nature<br />

du risque et les conseils <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es de sécurité à prendre;<br />

e. le récapitulatif <strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> essais toxicologiques et écotoxicologiques.<br />

4 La date de production n’est pas normalement considérée comme confidentielle aux, fins de la<br />

présente <strong>Convention</strong>.<br />

5 Toute Partie qui a besoin de renseignements <strong>sur</strong> le transit <strong>sur</strong> son territoire de produits chimiques<br />

inscrits à l’annexe III peut le signaler au Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.<br />

Article 15 : Application de la <strong>Convention</strong><br />

1 Chaque Partie prend les me<strong>sur</strong>es qui pourraient être nécessaires pour se doter d’infrastructures et<br />

d’institutions nationales ou les renforcer afin d’appliquer efficacement la présente <strong>Convention</strong>. Ces<br />

me<strong>sur</strong>es pourront inclure, si nécessaire, l’adoption d’une législation nationale ou de me<strong>sur</strong>es<br />

administratives, ou leur modification, et aussi avoir pour but:<br />

a. d’établir <strong>des</strong> bases de données et <strong>des</strong> registres nationaux contenant <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong><br />

la sécurité <strong>des</strong> produits chimiques;<br />

b. d’encourager les initiatives de l’industrie pour promouvoir la sécurité chimique;<br />

c. de promouvoir <strong>des</strong> accords librement consentis, compte tenu <strong>des</strong> dispositions de l’art. 16.<br />

2 Chaque Partie veille, dans la me<strong>sur</strong>e du possible, à ce que le public ait accès comme il convient aux<br />

renseignements <strong>sur</strong> la manipulation <strong>des</strong> produits chimiques et la gestion <strong>des</strong> accidents et <strong>sur</strong> les<br />

solutions de remplacement moins dangereuses pour la santé <strong>des</strong> personnes et pour l’environnement<br />

que les produits chimiques inscrits à l’annexe III.<br />

3 Les Parties conviennent, au besoin, de coopérer, directement ou par l’intermédiaire d’organisations<br />

internationales compétentes, à l’application de la présente <strong>Convention</strong> aux niveaux sous-régional,<br />

régional et mondial.<br />

4 Aucune <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong> ne doit être interprétée comme limitant le droit<br />

<strong>des</strong> Parties de prendre, pour mieux protéger la santé <strong>des</strong> personnes et l’environnement, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es<br />

plus strictes que celles prévues dans la <strong>Convention</strong>, pourvu qu’elles soient compatibles avec les<br />

dispositions de la <strong>Convention</strong> et conformes aux règles du droit international.<br />

Article 16 : Assistance technique<br />

Les Parties, compte tenu en particulier <strong>des</strong> besoins <strong>des</strong> pays en développement et <strong>des</strong> pays à<br />

économie en transition, coopèrent pour promouvoir l’assistance technique nécessaire au<br />

développement <strong>des</strong> infrastructures et <strong>des</strong> capacités permettant de gérer les produits chimiques et<br />

d’appliquer la présente <strong>Convention</strong>. Les Parties dotées de programmes plus avancés de<br />

réglementation <strong>des</strong> produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une<br />

formation, aux autres Parties, pour que celles-ci puissent se doter <strong>des</strong> infrastructures et <strong>des</strong> capacités<br />

voulues pour gérer les produits chimiques durant tout leur cycle de vie.<br />

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Article 17 : Procédure applicable en cas de non respect<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties élabore et approuve, dès que possible, <strong>des</strong> procédures et <strong>des</strong><br />

mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non respect <strong>des</strong> dispositions de la<br />

présente <strong>Convention</strong> et les me<strong>sur</strong>es à prendre à l’égard <strong>des</strong> Parties contrevenantes.<br />

Article 18 : Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

1 Il est institué par les présentes une Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

2 La première réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties est convoquée conjointement par le Directeur<br />

exécutif du Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l’environnement et le Directeur général de<br />

l’Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture un an au plus tard après l’entrée<br />

en vigueur de la <strong>Convention</strong>. Par la suite, la Conférence <strong>des</strong> Parties tient <strong>des</strong> réunions ordinaires à<br />

<strong>des</strong> intervalles réguliers qu’elle détermine.<br />

3 Des réunions extraordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties ont lieu à tout autre moment si elle le<br />

juge nécessaire ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve qu’un tiers au moins <strong>des</strong> Parties<br />

appuient cette demande.<br />

4 À sa première réunion, la Conférence <strong>des</strong> Parties arrête et adopte par consensus son règlement<br />

intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les<br />

dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.<br />

5 La Conférence <strong>des</strong> Parties suit et évalue en permanence l’application de la <strong>Convention</strong>.<br />

Elle s’acquitte <strong>des</strong> fonctions qui lui sont assignées par la <strong>Convention</strong>, et à cette fin:<br />

a. crée, conformément aux dispositions du par. 6 ci-après, les organes subsidiaires qu’elle juge<br />

nécessaires à l’application de la <strong>Convention</strong>;<br />

b. coopère, s’il convient, avec les organisations internationales et les organes<br />

intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;<br />

c. examine et prend toutes les me<strong>sur</strong>es qui pourraient être nécessaires à la réalisation <strong>des</strong><br />

objectifs de la <strong>Convention</strong>.<br />

6 La Conférence <strong>des</strong> Parties, à sa première réunion, crée un organe subsidiaire, dénommé Comité<br />

d’étude <strong>des</strong> produits chimiques, qui exercera les fonctions assignées par la <strong>Convention</strong>. A ce propos:<br />

a. les membres du Comité d’étude <strong>des</strong> produits chimiques sont nommés par la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties. Le Comité est composé d’un nombre limité de spécialistes de la gestion <strong>des</strong> produits<br />

chimiques, désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés <strong>sur</strong> la<br />

base d’une répartition géographique équitable, pour qu’un équilibre soit as<strong>sur</strong>é entre Parties<br />

pays développés et Parties pays en développement;<br />

b. la Conférence <strong>des</strong> Parties décide du mandat, de l’organisation et du fonctionnement du<br />

Comité;<br />

c. le Comité ne s’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus.<br />

Lorsque tous ses efforts restent vains et qu’aucun consensus n’est possible, les<br />

recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong><br />

membres présents et votants.<br />

7 L’Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de<br />

l’énergie atomique, ainsi que tout Etat non Partie à la <strong>Convention</strong>, peuvent être représentés aux<br />

réunions de la Conférence <strong>des</strong> Parties en tant qu’observateurs.<br />

Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non<br />

gouvernemental, compétent dans les domaines traités par la <strong>Convention</strong> et ayant informé le<br />

Secrétariat de son souhait d’être représenté à une réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties en tant<br />

qu’observateur, peut être admis à moins qu’un tiers au moins <strong>des</strong> Parties présentes ne s’y opposent.<br />

L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur de la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties.<br />

Article 19 : Secrétariat<br />

1 Il est institué par les présentes un secrétariat.<br />

2 Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:<br />

a. organiser les réunions de la Conférence <strong>des</strong> Parties et de ses organes subsidiaires, et en<br />

as<strong>sur</strong>er le service comme il conviendra;<br />

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. aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et les Parties pays à<br />

économie en transition, <strong>sur</strong> demande, à appliquer la présente <strong>Convention</strong>;<br />

c. as<strong>sur</strong>er la coordination nécessaire avec les secrétariats <strong>des</strong> autres organismes internationaux<br />

compétents;<br />

d. prendre, sous la supervision de la Conférence <strong>des</strong> Parties, les dispositions administratives et<br />

contractuelles dont il pourrait avoir besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;<br />

e. s’acquitter <strong>des</strong> autres tâches de secrétariat précisées dans la <strong>Convention</strong> et de toute autre<br />

fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

3 Les fonctions de secrétariat de la <strong>Convention</strong> sont exercées conjointement par le Directeur exécutif<br />

du Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation <strong>des</strong><br />

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, sous réserve <strong>des</strong> dispositions dont ils seront<br />

convenus et qui auront été approuvées par la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

4 La Conférence <strong>des</strong> Parties peut décider, par un vote à la majorité <strong>des</strong> trois quarts <strong>des</strong> Parties<br />

présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations<br />

internationales compétentes, dans le cas où elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas<br />

comme prévu.<br />

Article 20 : Règlement <strong>des</strong> différends<br />

1 Les Parties règlent tous leurs différends touchant à l’interprétation ou à l’application de la<br />

<strong>Convention</strong> par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.<br />

2 Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente <strong>Convention</strong> ou y adhère ou à tout autre moment<br />

par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut<br />

déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant à<br />

l’interprétation ou à l’application de la <strong>Convention</strong>, elle admet comme obligatoires, dans ses relations<br />

avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un ou l’autre ou les deux mo<strong>des</strong> de règlement <strong>des</strong><br />

différends consistant à:<br />

a. recourir à un arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible<br />

par la Conférence <strong>des</strong> Parties dans une annexe;<br />

b. porter le différend devant la Cour internationale de Justice.<br />

3 Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la <strong>Convention</strong> peut faire une<br />

déclaration, au même effet, concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’al. a du par.<br />

2.<br />

4 Toute déclaration faite en application du par. 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai<br />

stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt,<br />

auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.<br />

5 L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d’une nouvelle déclaration<br />

n’affectent en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale<br />

de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.<br />

6 Si les parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou toute autre procédure prévue<br />

au par. 2, et si elles n’ont pu régler leur différend dans les douze mois suivant la notification par une<br />

Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, le différend est porté devant une<br />

commission de conciliation, à la demande de l’une <strong>des</strong> parties au différend. La commission de<br />

conciliation dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures additionnelles<br />

concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.<br />

Article 21 : Amendements à la <strong>Convention</strong><br />

1 Toute Partie peut proposer <strong>des</strong> amendements à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2 Les amendements à la présente <strong>Convention</strong> sont adoptés à une réunion de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties. Le texte de tout projet d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois<br />

au moins avant la réunion à laquelle il sera présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi<br />

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les projets d’amendement aux signataires de la présente <strong>Convention</strong> et, à titre d’information, au<br />

Dépositaire.<br />

3 Les Parties ne s’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus <strong>sur</strong> tout<br />

amendement proposé à la présente <strong>Convention</strong>. Si tous leurs efforts en ce sens ont été vains et<br />

qu’aucun accord ne soit intervenu, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la<br />

majorité <strong>des</strong> trois quarts <strong>des</strong> Parties présentes à la réunion et votantes.<br />

4 Le Dépositaire présente l’amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou<br />

d’approbation.<br />

5 La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire.<br />

Un amendement adopté conformément au par. 3 entre en vigueur pour les Parties l’ayant accepté le<br />

quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt <strong>des</strong> instruments de ratification, d’acceptation<br />

ou d’approbation par les trois quarts au moins <strong>des</strong> Parties. Par la suite, l’amendement entre en<br />

vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette<br />

Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.<br />

Article 22 : Adoption <strong>des</strong> annexes et <strong>des</strong> amendements aux annexes<br />

1 Les annexes à la présente <strong>Convention</strong> en font partie intégrante et, sauf disposition contraire<br />

expresse, toute référence à la <strong>Convention</strong> constitue également une référence à ses annexes.<br />

2 Les annexes ont exclusivement trait à <strong>des</strong> questions de procédure ou d’ordre scientifique, technique<br />

ou administratif.<br />

3 La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente<br />

<strong>Convention</strong> sont régies par la procédure suivante:<br />

a. les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux<br />

par. 1, 2 et 3 de l’art. 21;<br />

b. toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par<br />

notification écrite dans l’année qui suit la date de communication de l’adoption de l’annexe<br />

supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute<br />

notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non<br />

acceptation d’une annexe supplémentaire; l’annexe considérée entre alors en vigueur à<br />

l’égard de cette Partie sous réserve <strong>des</strong> dispositions de l’al. c. ci-après;<br />

c. à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire<br />

de l’adoption d’une annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes les<br />

Parties qui n’ont pas communiqué de notification en application <strong>des</strong> dispositions de l’al. b. ci<strong>des</strong>sus.<br />

4 Sauf dans le cas de l’annexe III, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux<br />

annexes à la présente <strong>Convention</strong> sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption<br />

et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la <strong>Convention</strong>.<br />

5 La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe III sont régies par la<br />

procédure suivante:<br />

a. les amendements à l’annexe III sont proposés et adoptés conformément à la procédure<br />

énoncée aux art. 5 à 9 et au par. 2 de l’art. 21;<br />

b. la Conférence <strong>des</strong> Parties prend les décisions concernant l’adoption d’un amendement par<br />

consensus;<br />

c. toute décision de modifier l’annexe III est immédiatement communiquée aux Parties par le<br />

Dépositaire. L’amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à la date indiquée dans la<br />

décision.<br />

6 Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la<br />

<strong>Convention</strong>, il ou elle n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la <strong>Convention</strong> entre lui-même en<br />

vigueur.<br />

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Article 23 : Droit de vote<br />

1 Sous réserve <strong>des</strong> dispositions du par. 2 ci-<strong>des</strong>sous, chaque Partie à la présente <strong>Convention</strong> dispose<br />

d’une voix.<br />

2 Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote<br />

dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs<br />

Etats membres qui sont Parties à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et<br />

inversement.<br />

3 Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>, «Parties présentes et votantes» s’entend <strong>des</strong> Parties présentes<br />

exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.<br />

Article 24 : Signature<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales<br />

d’intégration économique à Rotterdam le 11 septembre 1998, et au Siège de l’Organisation <strong>des</strong><br />

Nations Unies, à New York, du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999.<br />

Article 25 : Ratification, acceptation, approbation ou adhésion<br />

1 La présente <strong>Convention</strong> est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation <strong>des</strong> Etats et<br />

<strong>des</strong> organisations régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion <strong>des</strong> Etats et <strong>des</strong><br />

organisations régionales d’intégration économique à compter du jour où elle cesse d’être ouverte à la<br />

signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés<br />

auprès du Dépositaire.<br />

2 Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la présente <strong>Convention</strong><br />

sans qu’aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la<br />

<strong>Convention</strong>. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une de ces organisations sont Parties à la<br />

<strong>Convention</strong>, l’organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en<br />

ce qui concerne l’exécution <strong>des</strong> obligations qui leur incombent en vertu de la <strong>Convention</strong>. En pareil<br />

cas, l’organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits<br />

au titre de la <strong>Convention</strong>.<br />

3 Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations<br />

régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard <strong>des</strong> questions<br />

régies par la <strong>Convention</strong>. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son<br />

tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.<br />

Article 26 : Entrée en vigueur<br />

1 La présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du<br />

cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.<br />

2 Pour tout Etat ou toute organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou<br />

approuve la <strong>Convention</strong>, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification,<br />

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième<br />

jour après qu’il ou elle a déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou<br />

d’adhésion.<br />

3 Aux fins <strong>des</strong> par. 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration<br />

économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats<br />

membres de ladite organisation.<br />

Article 27 : Réserves<br />

Aucune réserve ne peut être faite à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 28 : Dénonciation<br />

1 A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente<br />

<strong>Convention</strong> à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la <strong>Convention</strong> par<br />

notification écrite donnée au Dépositaire.<br />

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2 Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de<br />

la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être<br />

spécifiée dans la notification de dénonciation.<br />

Article 29 : Dépositaire<br />

Le Secrétaire général de l’Organisation <strong>des</strong> Nations Unies est le dépositaire de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

Article 30:Textes faisant foi<br />

L’original de la présente <strong>Convention</strong>, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et<br />

russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation <strong>des</strong> Nations<br />

Unies.<br />

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Fait à Rotterdam, le dix septembre mil neuf cent quatre-vingt dix-huit.<br />

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Annexe I<br />

Renseignements devant figurer dans les notifications établies en application de l’art. 5<br />

Les notifications doivent comporter les renseignements suivants:<br />

1. Produits chimiques: propriétés, identification et emplois<br />

a. nom usuel;<br />

b. nom chimique d’après une nomenclature internationalement reconnue (p. ex. celle de l’Union<br />

internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC)), si une telle nomenclature existe;<br />

c. appellations commerciales et noms <strong>des</strong> préparations;<br />

d. numéros de code: numéro du Service <strong>des</strong> résumés analytiques de chimie, numéro de code<br />

dans le Système harmonisé de code douanier et autres numéros;<br />

e. informations <strong>sur</strong> la catégorie de danger du produit chimique lorsqu’il fait l’objet d’une<br />

classification;<br />

f. emploi ou emplois du produit chimique;<br />

g. propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.<br />

2. Me<strong>sur</strong>e de réglementation finale<br />

a. renseignements <strong>sur</strong> la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale:<br />

1. résumé de la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale;<br />

2. références du document de réglementation;<br />

3. date de prise d’effet de la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale;<br />

4. la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation <strong>des</strong> risques ou <strong>des</strong><br />

dangers? Dans l’affirmative, donner <strong>des</strong> précisions <strong>sur</strong> cette évaluation, notamment <strong>sur</strong> la<br />

documentation utilisée;<br />

5. raisons liées à la santé <strong>des</strong> personnes, notamment <strong>des</strong> consommateurs et <strong>des</strong> travailleurs, ou<br />

à l’environnement ayant motivé la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale;<br />

6. résumé <strong>des</strong> dangers et <strong>des</strong> risques pour la santé <strong>des</strong> personnes, notamment celle <strong>des</strong><br />

consommateurs et <strong>des</strong> travailleurs, ou pour l’environnement liés au produit chimique et effets<br />

escomptés de la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale;<br />

b. catégories auxquelles s’applique la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale et, pour chaque<br />

catégorie:<br />

1. emplois interdits par la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale;<br />

2. emplois qui demeurent autorisés;<br />

3. estimation, lorsque possible, <strong>des</strong> quantités du produit chimique produites, importées,<br />

exportées et employées;<br />

c. dans la me<strong>sur</strong>e du possible, indication de l’intérêt de la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale pour<br />

d’autres Etats et régions;<br />

d. autres renseignements utiles, dont:<br />

1. évaluation <strong>des</strong> impacts socio-économiques de la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale;<br />

2. renseignements disponibles <strong>sur</strong> les solutions de remplacement et leurs risques, par exemple:<br />

– stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles;<br />

– métho<strong>des</strong> et procédés industriels, y compris techniques moins polluantes.<br />

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Annexe II<br />

Critères d’inscription <strong>des</strong> produits chimiques interdits ou strictement réglementés à l’annexe III<br />

Le Comité d’étude <strong>des</strong> produits chimiques, lorsqu’il examine les notifications transmises par le<br />

Secrétariat en application du par. 5 de l’art. 5:<br />

a. confirme que la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale a été prise pour protéger la santé<br />

<strong>des</strong> personnes ou l’environnement;<br />

b. vérifie que la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale a été prise après une évaluation <strong>des</strong><br />

risques. Cette évaluation doit s’appuyer <strong>sur</strong> une analyse <strong>des</strong> données scientifiques<br />

effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée.<br />

A cette fin, la documentation fournie doit attester que:<br />

1. les données ont été obtenues par <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> scientifiquement reconnues;<br />

2. ces données ont été analysées et étayées en respectant <strong>des</strong> principes et <strong>des</strong> métho<strong>des</strong><br />

scientifiques reconnus;<br />

3. la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale se fonde <strong>sur</strong> une évaluation <strong>des</strong> risques tenant compte du<br />

contexte propre à la Partie qui en est l’auteur;<br />

c. détermine si la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale suffit à justifier l’inscription du produit<br />

chimique considéré à l’annexe III après avoir déterminé:<br />

1. si l’application de la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner, une<br />

diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses emplois;<br />

2. si l’application de la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale a effectivement entraîné, ou devrait<br />

entraîner, une diminution importante <strong>des</strong> risques pesant <strong>sur</strong> la santé <strong>des</strong> personnes ou <strong>sur</strong><br />

l’environnement dans la Partie qui a soumis la notification;<br />

3. si les considérations à l’origine de la me<strong>sur</strong>e de réglementation finale valent uniquement pour<br />

une zone géographique particulière ou pour d’autres cas précis;<br />

4. s’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux<br />

internationaux?<br />

d. tient compte du fait qu’un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison<br />

suffisante pour inscrire un produit chimique à l’annexe III.<br />

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Annexe III<br />

Produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de<br />

cause<br />

Nom du produit chimique Numéro du Service <strong>des</strong> Catégorie<br />

résumés analytiques de chimie<br />

2,4,5-T 93-76-5 Pesticide<br />

Aldrine 309-00-2 Pesticide<br />

Captafol 2425-06-1 Pesticide<br />

Chlordane 57-74-9 Pesticide<br />

Chlordiméforme 6164-98-3 Pesticide<br />

Chlorobenzilate 510-15-6 Pesticide<br />

DDT 50-29-3 Pesticide<br />

Dieldrine 60-57-1 Pesticide<br />

Dinoseb et sels de dinoseb 88-85-7 Pesticide<br />

Dibromo-1,2-éthane (EDB) 106-93-4 Pesticide<br />

Fluoroacétamide 640-19-7 Pesticide<br />

HCH (mélanges d’isomères) 608-73-1 Pesticide<br />

Heptachlore 76-44-8 Pesticide<br />

Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide<br />

Lindane 58-89-9 Pesticide<br />

Composés du mercure, y compris<br />

composés inorganiques et composés du type<br />

alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure Pesticide<br />

Pentachlorophénol 87-86-5 Pesticide<br />

Monocrotophos 6923-22-4 Préparation pesticide extrêmement dangereuse<br />

(Formulations liqui<strong>des</strong> solubles de la<br />

substance qui contiennent plus de<br />

600 g de principe actif par litre)<br />

Methamidophos<br />

(Formulations liqui<strong>des</strong> solubles de la<br />

substance qui contiennent plus de 600 g<br />

de principe actif par litre)<br />

Phosphamidon 13171-21-6 Préparation pesticide extrêmement dangereuse<br />

(Formulations liqui<strong>des</strong> solubles de (Mélange, isomères (E) et (Z)) 23783-98-4 (isomère (Z))<br />

la substance qui contiennent plus de 297-99-4 (isomère (E))<br />

1000 g de principe actif par litre)<br />

Méthyle parathion 298-00-0 Préparation pesticide extrêmement dangereuse<br />

(concentrés émulsifiables comprenant<br />

19,5%, 40%, 50% et 60% de<br />

principe actif et poussières contenant<br />

1,5%, 2% et 3% de principe actif)<br />

Parathion 56-38-2 Préparation pesticide extrêmement dangereuse<br />

(toutes les préparations – aérosols,<br />

poudres, concentrés émulsifiables,<br />

granulés et poudres tensioactives à<br />

l’exception <strong>des</strong> suspensions en capsules)<br />

Crocidolite 12001-28-4 Produit à usage industriel<br />

Biphényles polybromés (PBB) 36355-01-8 (hexa-) Produit à usage industriel<br />

27858-07-7 (octa-)<br />

13654-09-6 (deca-)<br />

Biphényles polychlorés (PCB) 1336-36-3 Produit à usage industriel<br />

Terphényles polychlorés (PCT) 61788-33-8 Produit à usage industriel<br />

Phosphate de tri-2,3-dibromopropyle 126-72-7 Produit à usage industriel<br />

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Annexe IV<br />

Information à fournir et critères à respecter pour l’inscription <strong>des</strong> formulations pestici<strong>des</strong><br />

extrêmement dangereuses à l’annexe III<br />

Première partie:<br />

Documentation que doit fournir la Partie présentant une proposition<br />

Les propositions présentées en application du par. 1 de l’art. 6 sont accompagnées de la<br />

documentation voulue précisant:<br />

a. le nom de la formulation pesticide dangereuse;<br />

b. le nom <strong>des</strong> produits actifs présents dans la formulation;<br />

c. le dosage <strong>des</strong> produits actifs présents dans la formulation;<br />

d. le type de formulation;<br />

e. les appellations commerciales et les noms <strong>des</strong> fabricants, si possible;<br />

f. les mo<strong>des</strong> d’utilisation courants et attestés de la formulation dans la Partie présentant<br />

la proposition;<br />

g. dans les détails, les incidents liés à la formulation considérée, y compris leurs<br />

conséquences néfastes et la manière dont la formulation a été utilisée;<br />

h. les me<strong>sur</strong>es réglementaires, administratives ou autres prises, ou devant être prises, à<br />

la suite de ces incidents par la Partie présentant la proposition.<br />

Deuxième partie:<br />

Renseignements que doit réunir le Secrétariat<br />

Le Secrétariat, en application du par. 3 de l’art. 6, rassemble un certain nombre de renseignements<br />

<strong>sur</strong> la formulation, dont:<br />

a. ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques;<br />

b. les restrictions concernant sa manipulation ou son application dans d’autres Etats;<br />

c. les incidents dont elle a été à l’origine dans d’autres Etats;<br />

d. les renseignements communiqués par d’autres Parties, par <strong>des</strong> organisations internationales,<br />

<strong>des</strong> organisations non gouvernementales ou d’autres sources d’information pertinentes,<br />

nationales ou internationales;<br />

e. les évaluations <strong>des</strong> risques et <strong>des</strong> dangers disponibles;<br />

f. si possible, l’étendue de son utilisation – nombre d’homologations, volume de production ou<br />

de vente;<br />

g. les autres formulations existantes du pesticide considéré et les incidents liés à ces<br />

formulations;<br />

h. les autres métho<strong>des</strong> de lutte contre les nuisibles;<br />

i. tout autre renseignement jugé utile par le Comité d’étude <strong>des</strong> produits chimiques.<br />

Troisième partie:<br />

Critères d’inscription <strong>des</strong> formulations pestici<strong>des</strong> extrêmement dangereuses à l’annexe III<br />

Le Comité d’étude <strong>des</strong> produits chimiques, lorsqu’il examine les propositions qui lui sont<br />

communiquées par le Secrétariat en application du par. 5 de l’art. 6, tient compte:<br />

a. de la fiabilité <strong>des</strong> renseignements prouvant que l’emploi de la formulation conformément aux<br />

pratiques courantes ou attestées dans la Partie présentant la proposition a causé les incidents<br />

signalés;<br />

b. du risque d’incidents de ce type dans d’autres Etats où le climat, les conditions et les mo<strong>des</strong><br />

d’emploi de la formulation sont analogues;<br />

c. de l’existence de restrictions concernant la manipulation ou l’application de la formulation qui<br />

supposent l’emploi de technologies ou de techniques qui ne sont peut-être correctement ou<br />

largement appliquées dans les Etats n’ayant pas les infrastructures voulues;<br />

d. de l’importance <strong>des</strong> effets signalés par rapport à la quantité de produit utilisé;<br />

e. du fait qu’un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire une<br />

préparation à l’annexe III.<br />

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Annexe V<br />

Renseignements devant figurer dans les notifications d’exportation<br />

1. Les notifications d’exportation doivent indiquer:<br />

a. les noms et adresses <strong>des</strong> Autorités nationales désignées compétentes de la Partie<br />

importatrice et de la Partie exportatrice;<br />

b. la date prévue d’exportation vers la Partie importatrice;<br />

c. le nom du produit chimique interdit ou strictement réglementé et le résumé <strong>des</strong><br />

renseignements demandés à l’annexe I et communiqués au Secrétariat<br />

conformément à l’art. 5. Lorsqu’un mélange ou une formulation contient plus d’un<br />

produit chimique de ce type, ces renseignements doivent être fournis pour chaque<br />

produit;<br />

d. une déclaration mentionnant la catégorie d’utilisation prévue, et l’emploi envisagé à<br />

l’intérieur de cette catégorie, dans la Partie importatrice, s’ils sont connus;<br />

e. les me<strong>sur</strong>es de précaution à prendre pour réduire l’exposition au produit chimique et<br />

les émissions;<br />

f. dans le cas d’un mélange ou d’une formulation, la teneur <strong>des</strong> produits chimiques<br />

interdits ou strictement réglementés qui entrent dans sa composition;<br />

g. les noms et adresses de l’importateur;<br />

h. tous les renseignements supplémentaires dont dispose l’Autorité nationale désignée<br />

compétente de la Partie exportatrice qui pourraient être utiles à l’Autorité nationale<br />

désignée compétente de la Partie importatrice.<br />

2. En plus <strong>des</strong> renseignements demandés au par. 1 ci-<strong>des</strong>sus, la Partie exportatrice fournira tous les<br />

autres renseignements complémentaires spécifiés à l’annexe I que pourra lui demander la Partie<br />

importatrice.<br />

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CONVENTION DE VIENNE POUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE<br />

Préambule<br />

Les Parties à la présente <strong>Convention</strong>,<br />

Adoption : Vienne, 22 mars 1985.<br />

Entrée en vigueur : 22 septembre 1988.<br />

Signature par le Mali : 28 octobre 1994.<br />

Ratification : 28 octobre 1994.<br />

Conscientes de l'incidence néfaste que pourrait avoir <strong>sur</strong> la santé humaine et l'environnement<br />

toute modification de la couche d'ozone,<br />

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence <strong>des</strong> Nations Unies<br />

<strong>sur</strong> l'environnement, et en particulier le principe 21, où il est stipulé que, conformément à la<br />

Charte <strong>des</strong> Nations Unies et aux principes du droit international, "les Etats ont le droit<br />

souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et qu'ils<br />

ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou<br />

sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou<br />

dans <strong>des</strong> régions ne relevant d'aucune juridiction nationale",<br />

Tenant compte de la situation et <strong>des</strong> besoins particuliers <strong>des</strong> pays en développement,<br />

Ayant présents à l'esprit les travaux et les étu<strong>des</strong> en cours au sein d'organisations tant<br />

internationales que nationales et, en particulier, le Plan mondial d'action pour la couche<br />

d'ozone du Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l'environnement,<br />

Ayant aussi présentes à l'esprit les me<strong>sur</strong>es de précaution déjà prises à l'échelon national et<br />

international en vue de la protection de la couche d'ozone,<br />

Conscientes que l'adoption de me<strong>sur</strong>es visant à protéger la couche d'ozone <strong>des</strong> modifications<br />

imputables aux activités humaines ne peut se faire que dans le contexte d'une coopération et<br />

d'une action internationales, et devrait être fondée <strong>sur</strong> <strong>des</strong> données scientifiques et techniques<br />

pertinentes,<br />

Conscientes également de la nécessité d'effectuer de nouvelles recherches et <strong>des</strong><br />

observations systématiques afin de développer les connaissances scientifiques <strong>sur</strong> la couche<br />

d'ozone et les effets nocifs que pourrait entraîner sa perturbation,<br />

Déterminées à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes<br />

résultant <strong>des</strong> modifications de la couche d'ozone,<br />

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :<br />

Article premier : Définitions<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong> :<br />

1. Par "couche d'ozone" on entend la couche d'ozone atmosphérique présente au-<strong>des</strong>sus de la<br />

couche limite de la planète.<br />

2. Par "effets néfastes" on entend les modifications apportées à l'environnement physique ou aux<br />

biotes, y compris les changements climatiques, qui exercent <strong>des</strong> effets nocifs significatifs <strong>sur</strong> la santé<br />

humaine ou <strong>sur</strong> la composition, la résistance et la productivité <strong>des</strong> écosystèmes naturels ou<br />

aménagés, ou <strong>sur</strong> les matériaux utiles à l'humanité.<br />

3. Par "technologie ou matériel de remplacement" on entend une technologie ou un matériel dont<br />

l'utilisation permet de réduire ou d'exclure pratiquement les émissions de substances ayant ou<br />

susceptibles d'avoir <strong>des</strong> effets néfastes <strong>sur</strong> la couche d'ozone.<br />

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4. Par "substances de remplacement" on entend <strong>des</strong> substances qui réduisent, éliminent ou évitent<br />

les effets néfastes <strong>sur</strong> la couche d'ozone.<br />

5. Par "Parties" on entend les Parties à la présente <strong>Convention</strong>, à moins que le texte n'impose une<br />

autre interprétation.<br />

6. Par "organisation régionale d'intégration économique" on entend une organisation constituée par<br />

<strong>des</strong> Etats souverains d'une région donnée qui a compétence dans <strong>des</strong> domaines régis par la<br />

<strong>Convention</strong> ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à<br />

ratifier, à accepter, à approuver la <strong>Convention</strong> ou ses protocoles ou à y adhérer.<br />

7. Par "protocoles" on entend <strong>des</strong> protocoles à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 2 : Obligations générales<br />

1. Les Parties prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées conformément aux dispositions de la présente<br />

<strong>Convention</strong> et <strong>des</strong> protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour protéger la santé humaine<br />

et l'environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter <strong>des</strong> activités<br />

humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone.<br />

2. A cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles disposent et selon leurs possibilités :<br />

a) Coopèrent, au moyen d'observations systématiques, de recherches et d'échanges de<br />

renseignements afin de mieux comprendre et apprécier les effets <strong>des</strong> activités humaines <strong>sur</strong><br />

la couche d'ozone, et les effets exercés <strong>sur</strong> la santé humaine et l'environnement par la<br />

modification de la couche d'ozone;<br />

b) Adoptent les me<strong>sur</strong>es législatives ou administratives appropriées et coopèrent pour<br />

harmoniser les politiques appropriées visant à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les<br />

activités humaines relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s'il s'avère que ces activités<br />

ont ou sont susceptibles d'avoir <strong>des</strong> effets néfastes par suite de la modification, ou de la<br />

modification susceptible de se produire, de la couche d'ozone;<br />

c) Coopèrent pour formuler <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es, procédures et normes convenues pour l'application de<br />

la présente <strong>Convention</strong> en vue de l'adoption de protocoles et annexes;<br />

d) Coopèrent avec les organes internationaux compétents pour appliquer effectivement la<br />

présente <strong>Convention</strong> et les protocoles auxquels elles sont parties.<br />

3. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> sont sans effet <strong>sur</strong> le droit <strong>des</strong> Parties d'adopter,<br />

conformément au droit international, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es internes plus rigoureuses que celles visées aux<br />

paragraphes 1 et 2 ci-<strong>des</strong>sus, et sont de même sans effet <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es internes additionnelles déjà<br />

prises par une Partie, sous réserve que ces me<strong>sur</strong>es ne soient pas incompatibles avec les obligations<br />

<strong>des</strong>dites Parties en vertu de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

4. L'application du présent article est fondée <strong>sur</strong> <strong>des</strong> considérations scientifiques et techniques<br />

pertinentes.<br />

Article 3 : Recherche et observations systématiques<br />

1. Les Parties s'engagent, selon qu'il conviendra, à entreprendre <strong>des</strong> recherches et <strong>des</strong> évaluations<br />

scientifiques ou à coopérer à la réalisation de recherches et d'évaluations scientifiques, directement<br />

ou par l'intermédiaire d'organes internationaux compétents <strong>sur</strong> :<br />

a) Les processus physiques et chimiques qui peuvent influer <strong>sur</strong> la couche d'ozone;<br />

b) Les effets <strong>sur</strong> la santé de l'homme et les autres effets biologiques de toute modification de la<br />

couche d'ozone, en particulier ceux qui résultent de modifications du rayonnement ultraviolet<br />

d'origine solaire ayant une action biologique (UV-B);<br />

c) Les incidences <strong>sur</strong> le climat de toute modification de la couche d'ozone;<br />

d) Les effets de toute modification de la couche d'ozone et <strong>des</strong> modifications du rayonnement<br />

UV-B qui en résultent <strong>sur</strong> les matériaux naturels et synthétiques utiles à l'humanité;<br />

e) Les substances, pratiques, procédés et activités qui peuvent influer <strong>sur</strong> la couche d'ozone, et<br />

leurs effets cumulatifs;<br />

f) Les substances et technologies de remplacement;<br />

g) Les problèmes socio-économiques connexes; et comme précisé aux annexes I et II.<br />

2. Les Parties s'engagent à promouvoir ou à mettre en place, selon qu'il conviendra, directement ou<br />

par l'intermédiaire d'organes internationaux compétents et en tenant pleinement compte de leur<br />

législation nationale et <strong>des</strong> activités pertinentes à la fois aux niveaux national et international,<br />

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<strong>des</strong> programmes communs ou complémentaires aux fins d'observations systématiques de l'état de la<br />

couche d'ozone et d'autres paramètres pertinents, conformément aux dispositions de l'annexe I.<br />

3. Les Parties s'engagent à coopérer, directement ou par l'intermédiaire d'organes internationaux<br />

compétents, pour as<strong>sur</strong>er la collecte, la validation et la transmission <strong>des</strong> données obtenues par la<br />

recherche et <strong>des</strong> données observées, par l'intermédiaire de centres de données mondiaux appropriés<br />

et de façon régulière et sans retard indu.<br />

Article 4 : Coopération dans les domaines juridique, scientifique et technique<br />

1. Les Parties facilitent et encouragent l'échange <strong>des</strong> renseignements scientifiques, techniques, socioéconomiques,<br />

commerciaux et juridiques appropriés aux fins de la présente <strong>Convention</strong> et comme<br />

précisé à l'annexe II. Ces renseignements sont fournis aux organes agréés par les Parties.<br />

Tout organe qui reçoit <strong>des</strong> renseignements considérés comme confidentiels par la Partie qui les<br />

fournit veille à ce qu'ils ne soient pas divulgués et les agrège afin d'en protéger le caractère<br />

confidentiel avant de les mettre à la disposition de toutes les Parties.<br />

2. Les Parties coopèrent, conformément à leur législation, réglementation et pratiques nationales, et<br />

en tenant compte, en particulier, <strong>des</strong> besoins <strong>des</strong> pays en développement, pour promouvoir,<br />

directement ou par l'intermédiaire <strong>des</strong> organes internationaux compétents, la mise au point et le<br />

transfert de technologie et de connaissances. La coopération se fera notamment par les moyens<br />

suivants :<br />

a) Faciliter l'acquisition de technologies de remplacement par les autres Parties;<br />

b) Fournir <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong> les technologies et le matériel de remplacement et <strong>des</strong><br />

manuels ou <strong>des</strong> gui<strong>des</strong> spéciaux à leur sujet;<br />

c) Fournir le matériel et les installations de recherche et d'observations systématiques<br />

nécessaires;<br />

d) As<strong>sur</strong>er la formation appropriée du personnel scientifique et technique.<br />

Article 5 : Communication de renseignements<br />

Les Parties transmettent à la Conférence <strong>des</strong> Parties instituée par l'article 6, par l'intermédiaire du<br />

secrétariat, <strong>des</strong> renseignements <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es qu'elles ont adoptées en application de la présente<br />

<strong>Convention</strong> et <strong>des</strong> protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces rapports<br />

étant déterminées par les réunions <strong>des</strong> Parties aux instruments considérés.<br />

Article 6 : Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

1. Le présent article institue une Conférence <strong>des</strong> Parties. La première réunion de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties sera convoquée par le secrétariat désigné à titre provisoire, conformément à l'article 7, un an<br />

au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>. Par la suite, <strong>des</strong><br />

réunions ordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence<br />

déterminée par la Conférence à sa première réunion.<br />

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties pourront avoir lieu à tout autre moment<br />

si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette<br />

demande soit appuyée par au moins un tiers <strong>des</strong> Parties dans les six mois suivant sa<br />

communication auxdites Parties par le secrétariat.<br />

3. La Conférence <strong>des</strong> Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et<br />

son propre règlement financier, les règlements intérieurs et les règlements financiers de tout organe<br />

subsidiaire qu'elle pourra créer et les dispositions financières qui régiront le fonctionnement du<br />

secrétariat.<br />

4. La Conférence <strong>des</strong> Parties examine en permanence l'application de la présente <strong>Convention</strong> et, en<br />

outre :<br />

a) Etablit la forme et la fréquence de la communication <strong>des</strong> renseignements devant être<br />

présentés conformément à l'article 5 et examine ces renseignements ainsi que les rapports<br />

présentés par tout organe subsidiaire;<br />

b) Etudie les renseignements scientifiques <strong>sur</strong> l'état de la couche d'ozone, <strong>sur</strong> sa modification<br />

possible et <strong>sur</strong> les effets possibles de cette modification;<br />

c) Favorise, conformément à l'article 2, l'harmonisation <strong>des</strong> politiques, stratégies et me<strong>sur</strong>es<br />

appropriées pour réduire au minimum les rejets de substances qui modifient ou sont<br />

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susceptibles de modifier la couche d'ozone, et fait <strong>des</strong> recommandations <strong>sur</strong> toutes autres<br />

me<strong>sur</strong>es en rapport avec la présente <strong>Convention</strong>;<br />

d) Adopte, conformément aux articles 3 et 4, <strong>des</strong> programmes de recherche, d'observations<br />

systématiques, de coopération scientifique et technique, d'échange de renseignements et de<br />

transfert de technologie et de connaissances;<br />

e) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente <strong>Convention</strong> et à ses<br />

annexes, conformément aux articles 9 et 10;<br />

f) Examine les amendements à tout protocole et les annexes à tout protocole et, s'il en est ainsi<br />

décidé, recommande leur adoption aux parties au protocole pertinent;<br />

g) Examine et adopte, selon qu'il convient, les protocoles conformément à l'article 10;<br />

h) Examine et adopte, selon qu'il convient, les protocoles conformément à l'article 8;<br />

i) Etablit les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

j) S'as<strong>sur</strong>e, selon qu'il convient, les services d'organismes internationaux et de comités<br />

scientifiques compétents et, en particulier, ceux de l'Organisation météorologique mondiale, de<br />

l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que du Comité de coordination pour la couche<br />

d'ozone, pour <strong>des</strong> recherches scientifiques, <strong>des</strong> observations systématiques et d'autres<br />

activités conformes aux objectifs de la présente <strong>Convention</strong>; elle utilise aussi, selon qu'il<br />

convient, les renseignements émanant de ces organes et comités;<br />

k) Examine et prend toute autre me<strong>sur</strong>e nécessaire à la poursuite <strong>des</strong> objectifs de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

5. L'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de<br />

l'énergie atomique, de même que tout Etat qui n'est pas Partie à la présent <strong>Convention</strong>, peuvent se<br />

faire représenter aux réunions de la Conférence <strong>des</strong> Parties par <strong>des</strong> observateurs. Tout organe ou<br />

organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental qualifié dans les<br />

domaines liés à la protection de la couche d'ozone qui a informé le secrétariat de son désir de se faire<br />

représenter à une réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties en qualité d'observateur peut être admis à y<br />

prendre part à moins qu'un tiers au moins <strong>des</strong> Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et<br />

la participation <strong>des</strong> observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

Article 7 : Le Secrétariat<br />

1. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes :<br />

a) Organiser les réunions <strong>des</strong> Parties conformément aux articles 6, 8, 9 et 10 et en as<strong>sur</strong>er le<br />

service;<br />

b) Etablir et transmettre un rapport fondé <strong>sur</strong> les renseignements reçus conformément aux<br />

articles 4 et 5 ainsi que <strong>sur</strong> les renseignements obtenus à l'occasion <strong>des</strong> réunions <strong>des</strong><br />

organes subsidiaires créés en vertu de l'article 6;<br />

c) S'acquitter <strong>des</strong> fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

d) Etablir <strong>des</strong> rapports <strong>sur</strong> les activités menées à bien dans l'exercice <strong>des</strong> fonctions qui lui sont<br />

assignées en vertu de la présente <strong>Convention</strong> et les présenter à la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

e) As<strong>sur</strong>er la coordination nécessaire avec d'autres organismes internationaux compétents, et en<br />

particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être<br />

nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;<br />

f) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence <strong>des</strong> Parties pourrait décider de lui<br />

assigner.<br />

2. Les fonctions du secrétariat seront exercées provisoirement par le Programme <strong>des</strong> Nations Unies<br />

pour l'environnement jusqu'à la fin de la première réunion ordinaire de la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

tenue conformément à l'article 6. A sa première réunion ordinaire, la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties désignera le secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se seraient<br />

proposées pour as<strong>sur</strong>er les fonctions de secrétariat prévues par la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 8 : Adoption de protocoles<br />

1. La Conférence <strong>des</strong> Parties peut, lors d'une réunion, adopter <strong>des</strong> protocoles à la présente<br />

<strong>Convention</strong>, conformément à l'article 2.<br />

2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le secrétariat aux Parties au moins six mois<br />

avant ladite réunion.<br />

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Article 9 : Amendements à la <strong>Convention</strong> ou aux protocoles<br />

1. Toute Partie peut proposer <strong>des</strong> amendements à la présente <strong>Convention</strong> ou à l'un quelconque <strong>des</strong><br />

protocoles. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, <strong>des</strong> considérations scientifiques<br />

et techniques pertinentes.<br />

2. Les amendements à la présente <strong>Convention</strong> sont adoptés à une réunion de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion <strong>des</strong> Parties au protocole<br />

considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente <strong>Convention</strong> ou à l'un quelconque <strong>des</strong><br />

protocoles, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le secrétariat aux<br />

Parties au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat<br />

communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente <strong>Convention</strong> pour<br />

information.<br />

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, en ce qui concerne tout amendement proposé à<br />

la présente <strong>Convention</strong>, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d'un consensus ont été<br />

épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours<br />

par un vote à la majorité <strong>des</strong> trois quarts <strong>des</strong> Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote,<br />

et soumis par le dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation ou acceptation.<br />

4. La procédure exposée au paragraphe 3 ci-<strong>des</strong>sus est applicable aux amendements à tout protocole<br />

à la <strong>Convention</strong>, sauf que la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties au protocole considéré présentes à la<br />

réunion et ayant exprimé leur vote est suffisante pour leur adoption.<br />

5. La ratification, l'approbation ou l'acceptation <strong>des</strong> amendements est notifiée par écrit au dépositaire.<br />

Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-<strong>des</strong>sus entrent en vigueur entre<br />

les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après que le dépositaire aura reçu<br />

notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins <strong>des</strong> parties à<br />

la présente <strong>Convention</strong> ou par les deux tiers au moins <strong>des</strong> Parties au protocole considéré, sauf<br />

disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à<br />

l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son<br />

instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation <strong>des</strong> amendements.<br />

6. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote"<br />

s'entend <strong>des</strong> Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.<br />

Article 10 : Adoption <strong>des</strong> annexes et amendement de ces annexes<br />

1. Les annexes à la présente <strong>Convention</strong> ou à l'un quelconque <strong>des</strong> protocoles font partie intégrante de<br />

la <strong>Convention</strong> ou dudit protocole, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence<br />

à la présente <strong>Convention</strong> ou aux protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments.<br />

Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.<br />

2. Sauf disposition contraire de tout protocole concernant ses propres annexes, la proposition,<br />

l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente <strong>Convention</strong> ou d'annexes à<br />

un protocole sont régies par la procédure suivante :<br />

a) Les annexes à la présente <strong>Convention</strong> sont proposées et adoptées selon la procédure<br />

décrite aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 : les annexes à tout protocole sont proposées<br />

et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 4 de l'article 9;<br />

b) Toute partie qui n'est pas en me<strong>sur</strong>e d'approuver une annexe supplémentaire à la<br />

présente <strong>Convention</strong> ou une annexe à l'un quelconque <strong>des</strong> protocoles auquel elle est<br />

partie en donne par écrit notification au dépositaire dans les six mois qui suivent la date de<br />

communication de l'adoption par le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les<br />

parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment accepter une annexe à<br />

laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en<br />

vigueur à l'égard de cette partie;<br />

c) A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication<br />

par le dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les parties à la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou au protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément à<br />

l'alinéa b) ci-<strong>des</strong>sus.<br />

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3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur et d'amendements aux annexes à la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou à l'un quelconque <strong>des</strong> protocoles sont soumises à la même procédure que la<br />

proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur <strong>des</strong> annexes à la <strong>Convention</strong> ou à l'un quelconque <strong>des</strong><br />

protocoles.<br />

Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, <strong>des</strong> considérations<br />

scientifiques et techniques pertinentes.<br />

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe implique un amendement à la<br />

<strong>Convention</strong> ou à un protocole, l'annexe supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur que<br />

lorsque cet amendement à la <strong>Convention</strong> ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.<br />

Article 11 : Règlement <strong>des</strong> différends<br />

1. En cas de différend entre Parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, les parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.<br />

2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles<br />

peuvent conjointement faire appel aux bons offices d'une troisième partie ou lui demander sa<br />

médiation.<br />

3. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente convention ou y adhère, tout Etat ou organisation<br />

d'intégration économique régionale peut déclarer par écrit auprès du dépositaire que, dans le cas de<br />

différends qui n'ont pas été réglés conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-<strong>des</strong>sus, il accepte de<br />

considérer comme obligatoire l'un ou l'autre ou les deux mo<strong>des</strong> de règlement ci-après :<br />

a) Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence <strong>des</strong> Parties, à sa<br />

première session ordinaire;<br />

b) Soumission du différend à la Cour internationale de justice.<br />

4. Si les Parties n'ont pas, conformément au paragraphe 3 ci-<strong>des</strong>sus, accepté la même procédure ou<br />

une procédure, le différend est soumis à la conciliation conformément au paragraphe 5 ci-après, à<br />

moins que les Parties n'en conviennent autrement.<br />

5. Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une <strong>des</strong> parties au différend. La<br />

commission se compose d'un nombre de membres désignés à part égale par chacune <strong>des</strong> parties<br />

concernées, le président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés. La<br />

commission rend une sentence qui est sans appel, a valeur de recommandation et les Parties<br />

l'examinent de bonne foi.<br />

6. Les dispositions, objet du présent article, s'appliquent à tout protocole, sauf dispositions contraires<br />

du protocole en question.<br />

Article 12 : Signature<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature <strong>des</strong> Etats et <strong>des</strong> organisations d'intégration<br />

économique régionale au Ministère fédéral <strong>des</strong> affaires étrangères de la République d'Autriche, à<br />

Vienne, du 22 mars 1985 au 21 septembre 1985 et au siège de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, à<br />

New York, du 22 septembre 1985 au 21 mars 1986.<br />

Article 13 : Ratification, acceptation ou approbation<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> et tout protocole sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à<br />

l'approbation <strong>des</strong> Etats et <strong>des</strong> organisations d'intégration économique régionale. Les instruments de<br />

ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire.<br />

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus qui devient Partie à la présente <strong>Convention</strong> ou<br />

à tout protocole et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie est liée par toutes les obligations<br />

énoncées dans la <strong>Convention</strong> ou dans le protocole, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats<br />

membres d'une de ces organisations sont Parties à la <strong>Convention</strong> ou au protocole pertinent<br />

l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui<br />

concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la <strong>Convention</strong> ou du protocole, selon le cas.<br />

Dans de tels cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habités à exercer simultanément<br />

leurs droits au titre de la <strong>Convention</strong> ou du protocole pertinent.<br />

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3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les organisations visées au<br />

paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la<br />

<strong>Convention</strong> ou par le protocole pertinent. Ces organisations notifient également au dépositaire toute<br />

modification importante de l'étendue de leurs compétences.<br />

Article 14 : Adhésion<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> et tout protocole seront ouverts à l'adhésion <strong>des</strong> Etats et <strong>des</strong> organisations<br />

d'intégration économique régionale à partir de la date à laquelle la <strong>Convention</strong> ou le protocole<br />

considéré ne seront plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du<br />

dépositaire.<br />

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus indiquent<br />

l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la <strong>Convention</strong> ou par le protocole<br />

considéré. Elles notifient également au dépositaire toute modification importante de l'étendue de leurs<br />

compétences.<br />

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 s'appliquent aux organisations d'intégration<br />

économique régionale qui adhèrent à la présente <strong>Convention</strong> ou à tout protocole.<br />

Article 15 : Droit de vote<br />

1. Chaque Partie à la <strong>Convention</strong> ou à tout protocole dispose d'une voix.<br />

1. Sous réserve <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, les organisations d'intégration<br />

économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui<br />

relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres<br />

qui sont Parties à la <strong>Convention</strong> ou au protocole pertinent. Ces organisations n'exercent pas<br />

leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.<br />

Article 16 : Rapports entre la <strong>Convention</strong> et ses protocoles<br />

1. Aucun Etat ni aucune organisation d'intégration économique régionale ne peut devenir partie à un<br />

protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la <strong>Convention</strong>.<br />

2. Les décisions concernant tout protocole sont prises par les seules parties au protocole considéré.<br />

Article 17 : Entrée en vigueur<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du<br />

vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

2. A moins que le texte du protocole n'en dispose autrement, tout protocole entrera en vigueur le<br />

quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du onzième instrument de ratification, d'acceptation<br />

ou d'approbation dudit protocole ou d'adhésion audit protocole.<br />

3. A l'égard de chacune <strong>des</strong> Parties qui ratifie, accepte ou approuve la présente <strong>Convention</strong>, ou y<br />

adhère, après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion, la<br />

<strong>Convention</strong> entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie,<br />

de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

4. Tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, entrera en vigueur pour une Partie qui<br />

ratifie, accepte ou approuve ledit protocole ou y adhère après sont entrée en vigueur conformément<br />

au paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sus le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt par ladite Partie de son<br />

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à la date à laquelle la<br />

<strong>Convention</strong> entrera en vigueur pour ladite Partie, selon celle de ces dates qui sera la dernière.<br />

5. Aux fins <strong>des</strong> paragraphes 1 et 2 ci-<strong>des</strong>sus, aucun <strong>des</strong> instruments déposés par une organisation<br />

d'intégration économique régionale visée à l'article 12 ne doit être considéré comme un instrument<br />

venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.<br />

Article 18 : Réserves<br />

Aucune réserve ne peut être faite à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

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Article 19 : Dénonciation<br />

1. Après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente<br />

<strong>Convention</strong> à l'égard d'une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la <strong>Convention</strong> par<br />

notification écrite donnée au dépositaire.<br />

2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque <strong>des</strong> protocoles, toute partie pourra, à tout moment<br />

après expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole à<br />

son égard, dénoncer ce dernier en donnant par écrit une notification à cet effet au<br />

dépositaire.<br />

3. Toute dénonciation prendra effet après l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception<br />

par le dépositaire ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de<br />

dénonciation.<br />

4. Toute Partie qui aura dénoncé la présente <strong>Convention</strong> sera considérée comme ayant également<br />

dénoncé les protocoles auxquels elle est partie.<br />

Article 20 : Dépositaire<br />

1. Le Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies assume les fonctions de dépositaire de<br />

la présente <strong>Convention</strong> ainsi que <strong>des</strong> protocoles.<br />

2. Le dépositaire informe les Parties en particulier :<br />

a) De la signature de la présente <strong>Convention</strong> et de tout protocole, ainsi que du dépôt <strong>des</strong><br />

instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément aux<br />

articles 13 et 14;<br />

b) De la date d'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong> et de tout protocole conformément à<br />

l'article 17;<br />

c) Des notifications de dénonciation faites conformément à l'article 19;<br />

d) Des amendements adoptés en ce qui concerne la <strong>Convention</strong> et tout protocole, de<br />

l'acceptation de ces amendements par les Parties et de leur date d'entrée en vigueur<br />

conformément à l'article 9;<br />

e) De toutes communications relatives à l'adoption ou à l'approbation d'annexes et à leurs<br />

amendements conformément à l'article 10;<br />

f) f) De la notification par les organisations régionales d'intégration économique de l'étendue<br />

de leurs compétences dans les domaines régis par la présente <strong>Convention</strong> et par tout<br />

protocole, et de toute modification y relative;<br />

g) Des déclarations prévues au paragraphe 3 de l'article 11.<br />

Article 21 : Textes faisant foi<br />

L'original de la présente <strong>Convention</strong>, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et<br />

russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations<br />

Unies.<br />

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente <strong>Convention</strong>.<br />

FAIT A VIENNE, LE VINGT-DEUX MARS MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT CINQ.<br />

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Annexe I : Recherche et observations systématiques<br />

1. Les Parties à la <strong>Convention</strong> reconnaissent que les principaux problèmes scientifiques sont :<br />

a) Les modifications de la couche d'ozone qui entraîneraient un changement de l'intensité du<br />

rayonnement ultraviolet d'origine solaire ayant une action biologique (UV-B) atteignant la<br />

<strong>sur</strong>face terrestre et les effets qu'elles pourraient avoir <strong>sur</strong> la santé <strong>des</strong> populations, <strong>sur</strong> les<br />

organismes, <strong>sur</strong> les écosystèmes et <strong>sur</strong> les matériaux utiles à l'humanité;<br />

b) Les modifications de la répartition verticale de l'ozone qui changeraient la structure<br />

thermique de l'atmosphère et les conséquences météorologiques et climatiques qu'elles<br />

pourraient avoir.<br />

2. Les Parties à la <strong>Convention</strong>, conformément à l'article 3, coopéreront en faisant <strong>des</strong> recherches, en<br />

procédant à <strong>des</strong> observations systématiques et en formulant <strong>des</strong> recommandations concernant les<br />

recherches et les observations futures dans <strong>des</strong> domaines tels que :<br />

a) Recherches en physique et chimie de l'atmosphère<br />

i) Etablissement de modèles théoriques globaux : poursuite de la mise au point de modèles<br />

interactifs <strong>des</strong> processus radioactifs, chimiques et dynamiques; étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> effets simultanés<br />

<strong>des</strong> diverses substances chimiques artificielles ou naturelles <strong>sur</strong> l'ozone de l'atmosphère,<br />

interprétation <strong>des</strong> séries de me<strong>sur</strong>es recueillies par satellite ou autrement; évaluation <strong>des</strong><br />

tendances <strong>des</strong> paramètres atmosphériques et géophysiques et mise au point de métho<strong>des</strong><br />

permettant d'attribuer à <strong>des</strong> causes bien déterminées les variations de ces paramètres;<br />

ii) Etu<strong>des</strong> de laboratoire <strong>sur</strong> les coefficients cinétiques, les sections efficaces d'absorption et<br />

les processus chimiques et photochimiques dans la troposphère et la stratosphère; les<br />

données spectroscopiques nécessaires aux me<strong>sur</strong>es effectuées pour toutes les régions utiles<br />

du spectre;<br />

iii) Me<strong>sur</strong>es <strong>sur</strong> le terrain : concentrations et flux de gaz sources essentiels d'origine aussi bien<br />

naturelle qu'anthropogène; étude <strong>sur</strong> la dynamique de l'atmosphère; me<strong>sur</strong>es simultanées de<br />

substances photochimiquement apparentées, en <strong>des</strong>cendant jusqu'à la couche limite<br />

planétaire, au moyen d'instruments in situ et de téléme<strong>sur</strong>es; comparaison <strong>des</strong> divers<br />

détecteurs; me<strong>sur</strong>es coordonnées de corrélation pour les instruments placés à bord de<br />

satellites; champs tridimensionnels de constituants-traces essentiels, du flux solaire spectral et<br />

<strong>des</strong> paramètres météorologiques;<br />

iv) Réalisation d'instruments, notamment de détecteurs à bord de satellites et autres pour la<br />

me<strong>sur</strong>e <strong>des</strong> constituants-traces de l'atmosphère, du flux solaire et <strong>des</strong> paramètres<br />

météorologiques.<br />

b) Recherches intéressant les effets <strong>sur</strong> la santé, les effets biologiques et les effets de<br />

photodégradation<br />

i) Relation entre l'exposition de l'homme au rayonnement solaire, visible ou ultraviolet et a)<br />

l'apparition de cancers de la peau autres que le mélanome ou de mélanomes malins, et b) les<br />

effets <strong>sur</strong> le système immunologique;<br />

ii) Effets du rayonnement UV-B, y compris la relation avec la longueur d'onde, a) <strong>sur</strong> les<br />

cultures, les forêts et autres écosystèmes terrestres et b) <strong>sur</strong> le système <strong>des</strong> aliments d'origine<br />

aquatique et <strong>sur</strong> la pêche, y compris en ce qui concerne l'inhibition éventuelle de la capacité de<br />

production d'oxygène du phytoplancton marin;<br />

iii) Mécanismes par lesquels le rayonnement UV-B agit <strong>sur</strong> les matériaux, espèces et<br />

écosystèmes biologiques, y compris : relation entre la dose, le débit de dose et la réponse;<br />

photoréparation, adaptation et protection;<br />

iv) Etu<strong>des</strong> <strong>sur</strong> les spectres d'action biologiques et la réponse spectrale à l'aide de<br />

rayonnements polychromatiques en vue de déterminer les interactions possibles <strong>des</strong><br />

différentes zones de longueur d'onde;<br />

v) Influence du rayonnement UV-B <strong>sur</strong> : la sensibilité et l'activité <strong>des</strong> espèces biologiques<br />

importantes pour l'équilibre de la biosphère; processus primaires tels que la photosynthèse et<br />

la biosynthèse;<br />

vi) Influence du rayonnement UV-B <strong>sur</strong> la photodégradation <strong>des</strong> polluants, <strong>des</strong> produits<br />

chimiques agricoles et autres matières.<br />

c) Recherches intéressant les effets <strong>sur</strong> le climat<br />

i) Etu<strong>des</strong> théoriques et étu<strong>des</strong> d'observation a) <strong>des</strong> effets radiatifs de l'ozone et d'autres corps<br />

présents à l'état de traces et <strong>des</strong> incidences <strong>sur</strong> les paramètres du climat, tels que les<br />

températures à la <strong>sur</strong>face <strong>des</strong> terres et <strong>des</strong> océans, le régime <strong>des</strong> précipitations et les<br />

échanges entre la troposphère et la stratosphère;<br />

ii) Des effets de ces incidences climatiques <strong>sur</strong> divers aspects <strong>des</strong> activités humaines.<br />

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d) Observation systématique<br />

i) De l'état de la couche d'ozone (c'est-à-dire variabilité spatiale et temporelle du contenu total<br />

de la colonne et répartition verticale), en rendant pleinement opérationnel le Système mondial<br />

d'observation de la couche d'ozone fondé <strong>sur</strong> l'intégration <strong>des</strong> systèmes <strong>sur</strong> satellite<br />

et <strong>des</strong> systèmes au sol;<br />

ii) Des concentrations, dans la troposphère et la stratosphère, <strong>des</strong> gaz donnant naissance aux<br />

radicaux HOx, NOx et C10x, y compris les dérivés du carbone;<br />

iii) De la température depuis le sol jusqu'à la mésosphère, en utilisant à la fois <strong>des</strong> systèmes<br />

au sol et <strong>des</strong> systèmes <strong>sur</strong> satellite;<br />

iv) Du flux solaire - longueurs d'onde - pénétrant dans l'atmosphère terrestre et le<br />

rayonnement thermique sortant de l'atmosphère terrestre, en utilisant les me<strong>sur</strong>es faites par<br />

satellite;<br />

v) Du flux solaire - longueurs d'onde - atteignant la <strong>sur</strong>face de la Terre dans le domaine du<br />

rayonnement UV-B;<br />

vi) Des propriétés et de la distribution <strong>des</strong> aérosols, depuis le sol jusqu'à la mésosphère en<br />

utilisant à la fois <strong>des</strong> systèmes au sol et <strong>des</strong> systèmes <strong>sur</strong> satellite;<br />

vii) De la poursuite <strong>des</strong> programmes de me<strong>sur</strong>es météorologiques de haute qualité à la<br />

<strong>sur</strong>face pour les variables importantes pour le climat;<br />

viii) De l'amélioration <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> d'analyse <strong>des</strong> données fournies par observations<br />

systématiques à l'échelon mondial <strong>sur</strong> les corps présents à l'état de traces, les températures,<br />

le flux solaire et les aérosols.<br />

3. Les Parties à la <strong>Convention</strong> coopèrent, en tenant compte <strong>des</strong> besoins particuliers <strong>des</strong> pays en<br />

développement, pour promouvoir la formation scientifique et technique appropriée nécessaire pour<br />

participer aux recherches et observations systématiques décrites dans la présente annexe. Il<br />

conviendrait d'accorder une importance particulière à l'étalonnage comparatif <strong>des</strong> appareils et <strong>des</strong><br />

métho<strong>des</strong> d'observation afin d'obtenir <strong>des</strong> ensembles de données scientifiques comparables ou<br />

normalisées.<br />

4. Les substances chimiques d'origine naturelle ou anthropogène suivantes, dont la liste n'implique<br />

pas un classement particulier, semblent avoir le pouvoir de modifier les propriétés chimiques et<br />

physiques de la couche d'ozone.<br />

a) Dérivés du carbone<br />

i) Monoxyde de carbone (CO)<br />

Le monoxyde de carbone est produit en grande quantité par les sources naturelles et<br />

artificielles et semble jouer un rôle important, directement, dans la photochimie de la<br />

troposphère, indirectement, dans la photochimie de la stratosphère;<br />

ii) Dioxyde de carbone (CO2)<br />

Le dioxyde de carbone est produit en grande quantité par <strong>des</strong> sources naturelles et<br />

artificielles et agit <strong>sur</strong> l'ozone de la stratosphère en modifiant la structure thermique de<br />

l'atmosphère;<br />

iii) Méthane (CH4)<br />

Le méthane est d'origine aussi bien naturelle qu'anthropogène et influe <strong>sur</strong> l'ozone tant de la<br />

troposphère que de la stratosphère;<br />

iv) Hydrocarbures autres que le méthane<br />

Ces hydrocarbures, qui comprennent un grand nombre de substances chimiques, ont <strong>des</strong><br />

origines tant naturelles qu'anthropogènes et jouent un rôle, directement, dans la photochimie<br />

de la troposphère, indirectement, dans la photochimie de la stratosphère.<br />

b) Dérivés de l'azote<br />

i) Protoxyde d'azote (N2O)<br />

La source principale de N2O est naturelle, mais les émissions artificielles deviennent de plus<br />

en plus importantes. Ce protoxyde est la source primaire <strong>des</strong> NOx stratosphériques, qui jouent<br />

un rôle capital en limitant la concentration de l'ozone dans la stratosphère;<br />

ii) Peroxyde d'azote (NOx)<br />

Les sources au sol de NOx ne jouent un rôle primordial, directement, que dans les processus<br />

photochimiques au sein de la troposphère, et, indirectement, dans les processus<br />

photochimiques stratosphériques, alors que les injections de NOx à proximité de la<br />

tropopause peuvent modifier directement la quantité d'ozone dans la troposphère et la<br />

stratosphère.<br />

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c) Dérivés du chlore<br />

i) Alcanes entièrement halogénés par exemple CC14, CFC13 (CFC-11), CF2C12 (CFC-12),<br />

C2F3C13 (CFC-113), C2F4C12 (CFC-114)<br />

Les alcanes entièrement halogénés sont d'origine anthropogène et constituent une source de<br />

C10x, lesquels jouent un rôle capital dans la photochimie de l'ozone, particulièrement entre 30<br />

et 50 km d'altitude;<br />

ii) Alcanes partiellement halogénés par exemple CH3C1, CHF2C1 (CFC-22) CH3CC13,<br />

CHFC12 (CFC-21)<br />

La source de CH3C1 est naturelle, alors que les autres alcanes partiellement halogénés<br />

mentionnés ci-<strong>des</strong>sus sont d'origine anthropogène. Ces gaz constituent aussi une source de<br />

C10x stratosphérique.<br />

d) Dérivés du brome<br />

Alcanes entièrement halogénés par exemple CF3Br<br />

Ces gaz sont d'origine anthropogène et constituent une source de BrOx, qui se comporte de la même<br />

manière que les C10x.<br />

e) Substances hydrogénées<br />

i) Hydrogéne (H2)<br />

L'hydrogène est d'origine naturelle et anthropogène; il joue un rôle secondaire dans la<br />

photochimie de la stratosphère;<br />

ii) Eau (H2O)<br />

l'eau, qui est d'origine naturelle, joue un rôle essentiel dans la photochimie de la troposphère<br />

et de la stratosphère. Parmi les causes locales de présence de vapeur d'eau dans la<br />

stratosphère figurent l'oxydation du méthane et, dans une moindre me<strong>sur</strong>e, celle de<br />

l'hydrogène.<br />

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Annexe II : Echange de renseignements<br />

1. Les Parties à la <strong>Convention</strong> reconnaissent que la collecte et la mise en commun de renseignements<br />

est un moyen important de réaliser les objectifs de la présente <strong>Convention</strong> et d'as<strong>sur</strong>er que les<br />

me<strong>sur</strong>es qui pourraient être prises soient appropriées et équitables. En conséquence, les<br />

Parties échangeront <strong>des</strong> renseignements scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciaux<br />

et juridiques.<br />

2. En décidant quels renseignements doivent être collectés et échangés, les Parties à la <strong>Convention</strong><br />

devraient prendre en considération l'utilité de ces renseignements et les dépenses à consentir pour<br />

les obtenir. Les Parties reconnaissent en outre que la coopération au titre de la présente<br />

annexe doit être compatible avec les lois, usages et règlements nationaux concernant les brevets, les<br />

secrets commerciaux et la protection <strong>des</strong> renseignements confidentiels et relatifs à <strong>des</strong> droits<br />

exclusifs.<br />

3. Renseignements scientifiques<br />

Ces renseignements englobent :<br />

a) Les recherches publiques et privées, prévues et en cours, en vue de faciliter la coordination<br />

<strong>des</strong> programmes de recherche de manière à tirer le meilleur parti possible <strong>des</strong> ressources<br />

nationales et internationales disponibles;<br />

b) Les données <strong>sur</strong> les émissions qui sont nécessaires pour la recherche;<br />

c) Les résultats scientifiques publiés dans <strong>des</strong> périodiques spécialisés <strong>sur</strong> la physique et la<br />

chimie de l'atmosphère terrestre et la sensibilité de celle-ci aux modifications, et en particulier<br />

<strong>sur</strong> l'état de la couche d'ozone et <strong>sur</strong> les effets qu'entraînerait la modification aussi bien du<br />

contenu total de la colonne d'ozone que de la répartition verticale de l'ozone, quelle que soit<br />

l'échelle de temps, <strong>sur</strong> la santé <strong>des</strong> populations humaines, l'environnement et le climat;<br />

d) L'évaluation <strong>des</strong> résultats de la recherche et les recommandations <strong>sur</strong> les travaux futurs de<br />

recherche.<br />

4. Renseignements techniques<br />

Ces renseignements portent notamment <strong>sur</strong> :<br />

a) L'existence et le coût de produits de substitution chimiques et de technologies de<br />

remplacement utilisables pour réduire les émissions de substances qui entraînent <strong>des</strong><br />

modifications de la couche d'ozone et les travaux de recherche connexes entrepris ou<br />

envisagés;<br />

b) Les limitations et éventuellement les risques que comporte l'utilisation de produits de<br />

substitution chimiques ou autres et de technologies de remplacement.<br />

5. Renseignements socio-économiques et commerciaux <strong>sur</strong> les substances visées à l'annexe I<br />

Ces renseignements portent notamment <strong>sur</strong> :<br />

a) La production et la capacité de production;<br />

b) L'utilisation et les mo<strong>des</strong> d'utilisation;<br />

c) Les importations et les exportations;<br />

d) Les coûts, risques et avantages d'activités humaines susceptibles de modifier indirectement la<br />

couche d'ozone et l'impact <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de réglementation prises ou envisagées pour<br />

contrôler ces activités.<br />

6. Renseignements juridiques<br />

Ces renseignements portent notamment <strong>sur</strong> :<br />

a) Les législations nationales, les me<strong>sur</strong>es administratives et les travaux de recherche juridique<br />

intéressant la protection de la couche d'ozone;<br />

b) Les accords internationaux, et notamment les accords bilatéraux, intéressant la protection de<br />

la couche d'ozone;<br />

c) Les métho<strong>des</strong> et conditions en matière d'accords de licence et les brevets existants<br />

concernant la protection de la couche d'ozone.<br />

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PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT<br />

Préambule<br />

Les Parties au présent Protocole,<br />

LA COUCHE D'OZONE<br />

Adoption : Montréal, 16 septembre 1987.<br />

Entrée en vigueur : 1 er janvier 1989.<br />

Signature par le Mali : ……………………..<br />

Ratification : ………………………….<br />

Etant Parties à la <strong>Convention</strong> de Vienne pour la protection de la couche d'ozone,<br />

Conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les me<strong>sur</strong>es appropriées pour<br />

protéger la santé de l'homme et l'environnement contre les effets néfastes qui résultent ou<br />

risquent de résulter d'activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche<br />

d'ozone,<br />

Reconnaissant que les émissions à l'échelle mondiale de certaines substances peuvent<br />

appauvrir de façon significative et modifier autrement la couche d'ozone d'une manière qui<br />

risque d'avoir <strong>des</strong> effets néfastes <strong>sur</strong> la santé de l'homme et l'environnement,<br />

Ayant conscience <strong>des</strong> effets climatiques possibles <strong>des</strong> émissions de ces substances,<br />

Conscientes que les me<strong>sur</strong>es visant à protéger la couche d'ozone contre le risque<br />

d'appauvrissement devraient être fondées <strong>sur</strong> <strong>des</strong> connaissances scientifiques pertinentes,<br />

compte tenu de considérations techniques et économiques,<br />

Déterminées à protéger la couche d'ozone en prenant <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de précaution pour<br />

réglementer équitablement le volume mondial total <strong>des</strong> émissions de substances qui<br />

l'appauvrissent, l'objectif final étant de les éliminer en fonction de l'évolution <strong>des</strong><br />

connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques,<br />

ainsi que <strong>des</strong> besoins <strong>des</strong> pays en développement en matière de développement,<br />

Reconnaissant qu'une disposition particulière s'impose pour répondre aux besoins <strong>des</strong> pays<br />

en développement [en ce qui concerne ces substances], notamment par l'octroi de ressources<br />

financières supplémentaires et l'accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que<br />

l'ampleur <strong>des</strong> fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une<br />

différence substantielle dans la capacité du monde à s'attaquer au problème scientifiquement<br />

démontré de l'appauvrissement de la couche d'ozone et de ses effets nocifs,<br />

Constatant que <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de précaution ont déjà été prises à l'échelon national et régional<br />

pour réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones,<br />

Considérant qu'il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de<br />

[recherche et développement en sciences et techniques] recherche, de développement et de<br />

transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction <strong>des</strong> émissions de<br />

substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en tenant compte notamment <strong>des</strong> besoins<br />

<strong>des</strong> pays en développement,<br />

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :<br />

Article premier : Définitions<br />

Aux fins du présent Protocole,<br />

1. Par "<strong>Convention</strong>", on entend la <strong>Convention</strong> de Vienne pour la protection de la couche d'ozone,<br />

adoptée le 22 mars 1985.<br />

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2. Par "Parties", on entend les Parties au présent Protocole, sauf si le contexte impose une autre<br />

interprétation.<br />

3. Par "secrétariat", on entend le secrétariat de la <strong>Convention</strong>.<br />

4. Par "substance réglementée", on entend une substance [figurant] spécifiée à l'annexe A ou à<br />

l'annexe B {Annexe B, Annexe C, Annexe E} au présent Protocole, qu'elle se présente isolément ou<br />

dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à<br />

l'annexe pertinente mais exclut [cependant] toute substance [de cette nature] réglementée ou<br />

mélange [si elle se trouve dans un] entrant dans la composition d'un produit manufacturé autre qu'un<br />

contenant servant au transport ou au stockage de la substance [figurant à l'annexe] considérée.<br />

5. Par "production", on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la<br />

quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale<br />

utilisée comme matière première pour la fabrication d'autres produits chimiques. Les quantités<br />

recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme "production".<br />

6. Par "consommation", on entend la production augmentée <strong>des</strong> importations, déduction faite <strong>des</strong><br />

exportations de substances réglementées.<br />

7. Par "niveaux calculés" de la production, <strong>des</strong> importations, <strong>des</strong> exportations et de la consommation,<br />

on entend les niveaux déterminés conformément à l'article 3.<br />

8. Par "rationalisation industrielle", on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé de<br />

production d'une Partie à une autre en vue d'optimiser le rendement économique ou de répondre à<br />

<strong>des</strong> besoins prévus en cas d'insuffisances de l'approvisionnement résultant de fermetures<br />

d'entreprises.<br />

Article 2 : Me<strong>sur</strong>es de réglementation<br />

1. (Incorporé dans l'article 2A conformément aux ajustements adoptés par la deuxième Réunion <strong>des</strong><br />

Parties, à Londres, en 1990).<br />

2. Remplacé par l'article 2B.<br />

3. Remplacés par l'article 2A.<br />

4. Remplacés par l'article 2A.<br />

5. Toute Partie peut, pour l'une quelconque ou plusieurs <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> de réglementation, transférer à<br />

toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux articles 2A à 2E et à<br />

l'article 2 H, à condition que le total combiné <strong>des</strong> niveaux calculés de production <strong>des</strong> Parties en cause<br />

pour tout groupe de substances réglementées n'excède pas les limites de production fixées dans ces<br />

articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune <strong>des</strong> Parties<br />

concernées doit notifier au Secrétariat les conditions du transfert et la période <strong>sur</strong> laquelle il portera.<br />

5 bis. Toute Partie qui n'est pas visée par le paragraphe 1 de l'article 5 peut, pour l'une quelconque ou<br />

plusieurs <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau<br />

calculé de consommation indiqué à l'article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation<br />

<strong>des</strong> substances réglementées figurant dans le Groupe I de l'annexe A de la Partie qui transfère une<br />

partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989<br />

et que le total combiné <strong>des</strong> niveaux calculés de consommation <strong>des</strong> Parties en cause n'excède pas les<br />

limites de consommation fixées à l'article 2F. En cas de transfert de consommation de ce type,<br />

chacune <strong>des</strong> Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période <strong>sur</strong><br />

laquelle il portera.<br />

6. Si une Partie qui ne relève pas de l'article 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la<br />

construction d'installations de production de substances réglementées <strong>des</strong> annexes A ou B ou si elle<br />

a, avant cette date, passé <strong>des</strong> marchés en vue de leur construction et si cette construction était<br />

prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987, cette Partie peut ajouter la production<br />

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de ces installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de<br />

production de 1986, à condition que la construction <strong>des</strong>dites installations soit achevée au 31<br />

décembre 1990 et que ladite production n'augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau<br />

calculé de consommation annuelle de ladite Partie en ce qui concerne les substances réglementées.<br />

7. Tout transfert de production en vertu du paragraphe 5 ou toute addition à la production en vertu du<br />

paragraphe 6 est notifié au Secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l'addition.<br />

8. a) Toutes les Parties qui sont <strong>des</strong> Etats membres d'une organisation régionale d'intégration<br />

économique selon la définition du paragraphe 6 de l'article 1 de la <strong>Convention</strong> peuvent convenir<br />

qu'elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du<br />

présent article et <strong>des</strong> articles 2A à 2H à condition que leur niveau calculé total combiné de<br />

consommation n'excède pas les niveaux exigés par le présent article et <strong>des</strong> articles 2A à 2H.<br />

b) Les Parties à un tel accord informent le Secrétariat <strong>des</strong> termes de cet accord avant la date de<br />

la réduction de consommation qui fait l'objet dudit accord.<br />

c) Un tel accord n'entre en vigueur que si tous les Etats membres de l'organisation régionale<br />

d'intégration économique et l'organisation en cause elle-même sont Parties au Protocole et ont<br />

avisé le Secrétariat de leur méthode de mise en oeuvre.<br />

9. a) Se fondant <strong>sur</strong> les évaluations faites en application de l'article 6, les Parties peuvent décider :<br />

i) S'il y a lieu d'ajuster les valeurs calculées du potentiel d'appauvrissement de l'ozone<br />

énoncées aux annexes A, B, C et/ou E, et, dans l'affirmative, quels devraient être les<br />

ajustements à apporter;<br />

ii) S'il y a lieu d'appliquer d'autres ajustements et réductions <strong>des</strong> niveaux de production ou<br />

de consommation <strong>des</strong> substances réglementées et, dans l'affirmative, déterminer quels<br />

devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions;<br />

b) Le Secrétariat communique aux Parties les propositions visant ces ajustements au moins six mois<br />

avant la réunion <strong>des</strong> Parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption.<br />

c) Les Parties mettent tout en oeuvre pour prendre <strong>des</strong> décisions par consensus. Si, malgré tous leurs<br />

efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les Parties prennent en dernier<br />

recours leurs décisions à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties présentes et participant au vote<br />

représentant la majorité <strong>des</strong> Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au<br />

vote ainsi que la majorité <strong>des</strong> Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.<br />

d) Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans délai aux Parties par le<br />

dépositaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur à l'issue d'un<br />

délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.<br />

10. Se fondant <strong>sur</strong> les évaluations faites en application de l'article 6 du présent Protocole et<br />

conformément à la procédure établie à l'article 9 de la <strong>Convention</strong>, les Parties peuvent décider :<br />

a) Si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent Protocole ou en être<br />

retranchées et, le cas échéant, de quelles substances il s'agit;<br />

b) Du mécanisme, de la portée et du calendrier d'application <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de réglementation qui<br />

devraient toucher ces substances;<br />

11. Nonobstant les dispositions du présent article et <strong>des</strong> articles 2A à 2H, les Parties peuvent prendre<br />

<strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es plus rigoureuses que celles qu'ils prescrivent.<br />

Introduction aux ajustements<br />

Sur la base <strong>des</strong> évaluations effectuées conformément à l'article 6 du Protocole, la septième Réunion<br />

<strong>des</strong> Parties au Protocole de Montréal relatif à <strong>des</strong> substances qui appauvrissent la couche d'ozone<br />

décide d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E du Protocole comme suit:<br />

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Article 2A : CFC<br />

1. Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du septième mois qui suit la date<br />

d'entrée en vigueur du présent Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,<br />

chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong> substances<br />

réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas son niveau calculé de consommation de 1986.<br />

A la fin de la même période, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce<br />

que son niveau calculé de production <strong>des</strong>dites substances n'excède pas son niveau calculé de<br />

production de 1986; toutefois, ce niveau peut avoir augmenté d'un maximum de 10 % par rapport aux<br />

niveaux de 1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour répondre aux besoins intérieurs<br />

fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées à l'article 5 et à <strong>des</strong> fins de rationalisation industrielle entre les<br />

Parties.<br />

2. Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce<br />

que son niveau calculé de consommation et de production <strong>des</strong> substances réglementées du Groupe I<br />

de l'annexe A n'excède pas 150 % de son niveau calculé de production et de consommation de ces<br />

substances en 1986; à compter du 1er janvier 1989, la période de réglementation de douze mois pour<br />

ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.<br />

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 25 % de son niveau<br />

calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances<br />

veille, pendant les mêmes pério<strong>des</strong>, à ce que son niveau calculé de production de ces substances<br />

n'excède pas annuellement 25 % de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour<br />

répondre aux besoins intérieurs fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son<br />

niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé<br />

de production de 1986.<br />

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une<br />

ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes pério<strong>des</strong>, à ce que son niveau calculé de<br />

production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs<br />

fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut<br />

excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1986. Le présent<br />

paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de<br />

consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations qu'elles auront jugé être<br />

essentielles.<br />

Article 2B : Halons<br />

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe II de l'annexe A n'excède pas annuellement son niveau calculé<br />

de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce<br />

que, pendant les mêmes pério<strong>des</strong>, son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas<br />

son niveau de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux <strong>des</strong><br />

Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette<br />

limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1986.<br />

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro . Chaque Partie produisant une<br />

ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes pério<strong>des</strong>, à ce que son niveau calculé de<br />

production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs<br />

fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut<br />

excéder cette limite d'un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1986. Le présent<br />

paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de<br />

consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent<br />

qu'elles sont essentielles.<br />

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Article 2C : Autres CFC entièrement halogénés<br />

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 80 % de son niveau<br />

calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances<br />

veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de ces substances<br />

n'excède pas annuellement 80 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour<br />

répondre aux besoins intérieurs fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son<br />

niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé<br />

de production de 1989.<br />

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 25 % de son niveau<br />

calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances<br />

veille, pendant ces mêmes pério<strong>des</strong>, à ce que son niveau calculé de production de ces substances<br />

n'excède pas annuellement 25 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour<br />

répondre aux besoins intérieurs fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son<br />

niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé<br />

de production de 1989.<br />

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une<br />

ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes pério<strong>des</strong>, à ce que son niveau calculé de<br />

production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs<br />

fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut<br />

excéder cette limite d'un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Le présent<br />

paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de<br />

consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent<br />

qu'elles sont essentielles.<br />

Article 2D : Tétrachlorure de carbone<br />

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement 15 % de son niveau<br />

calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces<br />

mêmes pério<strong>des</strong>, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas<br />

annuellement 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux<br />

besoins intérieurs fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé<br />

de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production<br />

de 1989.<br />

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de<br />

la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant<br />

cette substance veille, pendant ces mêmes pério<strong>des</strong>, à ce que son niveau calculé de production de<br />

ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux <strong>des</strong><br />

Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette<br />

limite d'un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989.<br />

Article 2E : 1,1,1-trichloroéthane (méthyle chloroforme)<br />

1. Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1993 chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que<br />

son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B<br />

n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant<br />

cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette<br />

substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour<br />

répondre aux besoins intérieurs fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son<br />

niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé<br />

de production de 1989.<br />

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2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de<br />

la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 50 % de son niveau<br />

calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même<br />

période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 50<br />

% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs<br />

fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut<br />

excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.<br />

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de<br />

la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant<br />

cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette<br />

substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux <strong>des</strong><br />

Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette<br />

limite d'un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe<br />

s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui<br />

est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont<br />

essentielles.<br />

Article 2F : Hydrochlorofluorocarbones<br />

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de<br />

consommation <strong>des</strong> substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement<br />

la somme de :<br />

a) Deux virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation <strong>des</strong> substances réglementées<br />

du Groupe I de l'annexe A en 1989; et<br />

b) Son niveau calculé de consommation <strong>des</strong> substances réglementées du Groupe I de l'annexe C en<br />

1989.<br />

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 65 % de la somme<br />

visée au paragraphe 1 du présent article.<br />

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 35 % de la somme<br />

visée au paragraphe 1 du présent article.<br />

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 10 % de la somme<br />

visée au paragraphe 1 du présent article.<br />

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement zéro virgule cinq<br />

pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article. Cette consommation est toutefois<br />

limitée aux opérations d'entretien <strong>des</strong> équipements de réfrigération et de climatisation en service à<br />

cette date.<br />

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro.<br />

7. A compter du 1er janvier 1996, chacune <strong>des</strong> Parties s'efforce de veiller à ce que :<br />

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a) L'emploi <strong>des</strong> substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit limité aux utilisations pour<br />

lesquelles il n'existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l'environnement;<br />

b) L'emploi <strong>des</strong> substances réglementées du Groupe I de l'annexe C ne doit pas se faire en dehors<br />

<strong>des</strong> domaines où sont utilisées les substances réglementées <strong>des</strong> annexes A, B et C, sauf dans les<br />

rares cas où il s'agit de protéger la vie ou la santé de l'être humain;<br />

c) Les substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soient choisies pour être utilisées de<br />

manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en dehors <strong>des</strong> autres<br />

considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d'environnement, de sécurité et<br />

d'économie.<br />

Article 2G : Hydrobromofluorocarbones<br />

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et, ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chacune <strong>des</strong> Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de<br />

la substance réglementée du Groupe II de l'annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant<br />

cette substance veille, pendant ces mêmes pério<strong>des</strong>, à ce que son niveau calculé de production de la<br />

substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le<br />

niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en<br />

utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.<br />

Article 2H : Bromure de méthyle<br />

1. Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1995, chaque Partie veille à ce que son<br />

niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède pas,<br />

annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette<br />

substance veille à ce que, pendant cette même période, son niveau calculé de production de ladite<br />

substance n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour<br />

répondre aux besoins intérieurs fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées aux paragraphe 1 de l'article 5, son<br />

niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé<br />

de production de 1991.<br />

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la<br />

substance réglementée de l'Annexe E n'excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de<br />

consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces<br />

mêmes pério<strong>des</strong>, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement,<br />

75 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs<br />

fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut<br />

excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991.<br />

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la<br />

substance réglementée de l'Annexe E n'excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de<br />

consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces<br />

mêmes pério<strong>des</strong>, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement,<br />

50 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs<br />

fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut<br />

excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991.<br />

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et ensuite, pendant chaque<br />

période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la<br />

substance réglementée de l'Annexe E n'excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance<br />

veille à ce que, pendant ces mêmes pério<strong>des</strong>, son niveau calculé de production de ladite substance<br />

n'excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux <strong>des</strong> Parties visées<br />

au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un<br />

maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1991. Le présent paragraphe s'applique<br />

sauf dans le cas où les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui<br />

est nécessaire à la satisfaction <strong>des</strong> utilisations qu'elles jugent essentielles pour l'agriculture.<br />

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5. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas<br />

compte <strong>des</strong> quantités utilisées par la Partie considérée à <strong>des</strong> fins sanitaires et pour les traitements<br />

préalables à l'expédition.<br />

Article 3 : Calcul <strong>des</strong> niveaux <strong>des</strong> substances réglementées<br />

Aux fins <strong>des</strong> articles 2, 2A à 2H et 5, chacune <strong>des</strong> Parties détermine, pour chaque groupe de<br />

substances de l'annexe A, de l'Annexe B, de l'Annexe C, ou de l'Annexe E les niveaux calculés :<br />

a) De sa production :<br />

i) En multipliant la quantité annuelle de chacune <strong>des</strong> substances réglementées qu'elle<br />

produit par le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone spécifié à l'annexe A, à<br />

l'annexe B, à l'Annexe C ou à l'Annexe E pour cette substance;<br />

ii) En additionnant les résultats pour chacun de ces groupes;<br />

b) D'une part de ses importations et d'autre part de ses exportations en suivant, mutatis mutandis, la<br />

procédure définie à l'alinéa a);<br />

c) De sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de sa production et de ses importations<br />

et en soustrayant le niveau calculé de ses exportations, déterminé conformément aux paragraphes a)<br />

et b). Toutefois, à compter du 1er janvier 1993, aucune exportation de substances réglementées vers<br />

<strong>des</strong> Etats qui ne sont pas Parties ne sera soustraite dans le calcul du niveau de consommation de la<br />

Partie exportatrice.<br />

Article 4 : Réglementation <strong>des</strong> échanges commerciaux avec les Etats non Parties au Protocole<br />

1. A compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l'importation <strong>des</strong> substances réglementées de<br />

l'annexe A en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.<br />

1 bis. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque<br />

Partie interdit l'importation <strong>des</strong> substances réglementées de l'annexe B en provenance de tout Etat<br />

non Partie au présent Protocole.<br />

1 ter. Dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe,<br />

chacune <strong>des</strong> Parties interdit l'importation <strong>des</strong> substances réglementées du Groupe II de l'annexe C en<br />

provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.<br />

2. A compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque <strong>des</strong><br />

substances réglementées de l'annexe A vers un Etat non Partie au présent Protocole.<br />

2 bis. A partir d'une année après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit<br />

l'exportation de l'une quelconque <strong>des</strong> substances réglementées de l'annexe B vers un Etat non Partie<br />

au présent Protocole.<br />

2 ter. A partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit<br />

l'exportation de l'une quelconque <strong>des</strong> substances réglementées du Groupe II de l'annexe C vers un<br />

Etat non Partie au présent Protocole.<br />

3. Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d'annexe une liste <strong>des</strong> produits contenant<br />

<strong>des</strong> substances réglementées de l'annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10<br />

de la <strong>Convention</strong>. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures,<br />

interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation<br />

de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.<br />

3 bis. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les<br />

Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste <strong>des</strong> produits contenant <strong>des</strong> substances<br />

réglementées de l'annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la <strong>Convention</strong>.<br />

Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai<br />

d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en<br />

provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.<br />

3 ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les<br />

Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste <strong>des</strong> produits contenant <strong>des</strong> substances<br />

réglementées du Groupe II de l'annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la<br />

<strong>Convention</strong>. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent,<br />

dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces<br />

produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.<br />

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4. Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d'interdire ou de limiter les<br />

importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide <strong>des</strong><br />

substances réglementées de l'annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est<br />

reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste <strong>des</strong>dits produits conformément aux<br />

procédures spécifiées à l'article 10 de la <strong>Convention</strong>. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées,<br />

conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date<br />

d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie<br />

au présent Protocole.<br />

4 bis. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les<br />

Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non<br />

Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées de l'annexe B<br />

mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme<br />

d'annexe, une liste <strong>des</strong>dits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la<br />

<strong>Convention</strong>. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l'annexe, conformément à ces procédures,<br />

interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe,<br />

l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.<br />

4 ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les<br />

Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non<br />

partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées du Groupe II<br />

de l'annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties<br />

établissent, sous forme d'annexe, une liste <strong>des</strong>dits produits conformément aux procédures spécifiées<br />

à l'article 10 de la <strong>Convention</strong>. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces<br />

procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de<br />

l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.<br />

5. Chacune <strong>des</strong> Parties entreprend, dans toute la me<strong>sur</strong>e du possible, de décourager les exportations<br />

<strong>des</strong> techniques de production ou d'utilisation <strong>des</strong> substances réglementées énumérées aux annexes<br />

A et B ou faisant partie du Groupe II de l'Annexe C vers tout Etat non Partie au Protocole.<br />

6. Chacune <strong>des</strong> Parties s'abstient de fournir subventions, aide, crédits, garanties ou programmes<br />

d'as<strong>sur</strong>ance supplémentaires pour l'exportation, vers les Etats non Parties au présent Protocole, de<br />

produits, d'équipement, d'installations ou de techniques de nature à faciliter la production de<br />

substances réglementées énumérées aux annexes A et B ou faisant partie du Groupe II de l'Annexe<br />

C.<br />

7. Les dispositions <strong>des</strong> paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux produits, équipements,<br />

installations ou technologies qui servent à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la<br />

<strong>des</strong>truction <strong>des</strong> substances réglementées, à promouvoir la production de substances de substitution,<br />

ou à contribuer par d'autres moyens à la réduction <strong>des</strong> émissions de substances réglementées,<br />

énumérées aux annexes A ou B ou faisant partie du Groupe II de l'Annexe C.<br />

8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations et les exportations mentionnées aux<br />

paragraphes 1 à 4 ter du présent article peuvent être autorisées à partir ou à <strong>des</strong>tination d'un Etat non<br />

Partie au présent Protocole, à condition qu'une réunion <strong>des</strong> Parties ait conclu que ledit Etat observe<br />

scrupuleusement les dispositions <strong>des</strong> articles 2, 2A à 2E, de l'article 2G et du présent article et qu'il a<br />

communiqué <strong>des</strong> données à cet effet comme cela est précisé à l'article 7.<br />

9. Aux fins du présent article, l'expression "Etat non Partie au présent Protocole" désigne, en ce qui<br />

concerne toute substance réglementée, un Etat ou une organisation régionale d'intégration<br />

économique qui n'a pas accepté d'être lié par les me<strong>sur</strong>es de réglementation en vigueur pour cette<br />

substance.<br />

10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il convient de modifier le présent<br />

Protocole afin d'étendre les me<strong>sur</strong>es prévues par le présent article aux échanges <strong>des</strong> substances<br />

réglementées du Groupe I de l'annexe C et de l'annexe E avec les Etats qui ne sont pas parties au<br />

Protocole.<br />

Article 5 : Situation particulière <strong>des</strong> pays en développement<br />

1. Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation<br />

<strong>des</strong> substances réglementées de l'annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d'entrée en<br />

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vigueur du Protocole en ce qui la concerne ou à toute date ultérieure jusqu'au 1er janvier 1999, est<br />

autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à <strong>sur</strong>seoir pendant dix ans à<br />

l'observation <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de réglementation énoncées aux articles 2A à 2E sous réserve que tout<br />

amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion <strong>des</strong><br />

Parties à Londres le 29 juin 1990 s'applique aux Parties visées au présent paragraphe une fois<br />

effectué l'examen prévu au paragraphe 8 du présent article, et qu'il soit tenu compte <strong>des</strong> conclusions<br />

de cet examen.<br />

1 bis. Compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article, <strong>des</strong> estimations faites en<br />

application de l'article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er<br />

janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l'article 2 :<br />

a) En ce qui concerne les paragraphes 1 à 6 de l'article 2F, de l'année de référence, <strong>des</strong> niveaux<br />

initiaux, <strong>des</strong> calendriers de réglementation et de la date d'élimination correspondant à la<br />

consommation <strong>des</strong> substances réglementées du Groupe I de l'annexe C qui sont applicables aux<br />

Parties visées au paragraphe 1 du présent article;<br />

b) En ce qui concerne l'article 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation <strong>des</strong><br />

substances réglementées du Groupe II de l'annexe C qui est applicable aux Parties visées au présent<br />

paragraphe 1 du présent article;<br />

c) En ce qui concerne l'article 2H, de l'année de référence, <strong>des</strong> niveaux initiaux et <strong>des</strong> calendriers de<br />

réglementation de la consommation et de la production <strong>des</strong> substances réglementées de l'annexe E<br />

qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article.<br />

2. Toutefois, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau<br />

calculé annuel de consommation <strong>des</strong> substances réglementées à l'annexe A de 0,3 kg par habitant ni<br />

un niveau calculé annuel de consommation <strong>des</strong> substances réglementées à l'annexe B de 0,2 kg par<br />

habitant.<br />

3. Lorsqu'elle applique une me<strong>sur</strong>e de réglementation énoncée aux articles 2A à 2E, toute Partie<br />

visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée à utiliser :<br />

a) S'il s'agit <strong>des</strong> substances réglementées figurant à l'annexe A, soit la moyenne de son niveau<br />

calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé<br />

de consommation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle<br />

observe les me<strong>sur</strong>es de réglementation;<br />

b) S'il s'agit <strong>des</strong> substances réglementées figurant à l'annexe B, soit la moyenne de son niveau<br />

calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé<br />

de consommation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle<br />

observe les me<strong>sur</strong>es de réglementation.<br />

4. Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui, à tout moment avant d'être assujettie aux<br />

obligations énoncées aux articles 2A à 2H découlant <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de réglementation, se trouve dans<br />

l'incapacité d'obtenir <strong>des</strong> quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette<br />

situation au Secrétariat. Le Secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux<br />

autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es<br />

appropriées à prendre.<br />

5. Le développement <strong>des</strong> moyens permettant aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 de<br />

s'acquitter de l'obligation de se conformer aux me<strong>sur</strong>es de réglementation énoncées aux articles 2A à<br />

2E ainsi qu'à toute me<strong>sur</strong>e de réglementation stipulée aux articles 2F à 2H en application du<br />

paragraphe 1 bis du présent article, et de les appliquer dépendra de la mise en oeuvre effective de la<br />

coopération financière prévue à l'article 10 et au transfert de technologie prévu à l'article 10A.<br />

6. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au<br />

Secrétariat que, ayant pris toutes les me<strong>sur</strong>es en son pouvoir, elle n'est pas en me<strong>sur</strong>e d'appliquer<br />

une ou plusieurs <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de réglementation stipulées par les articles 2A à 2E, ou une ou<br />

plusieurs <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de réglementation énoncées aux articles 2F à 2H en application du paragraphe<br />

1 bis du présent article, du fait que les dispositions <strong>des</strong> articles 10 et 10A n'ont pas été suffisamment<br />

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observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui<br />

examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du paragraphe 5 du présent<br />

article, et décident <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées.<br />

7. Au cours de la période qui s'écoule entre la notification et la réunion <strong>des</strong> Parties à laquelle les<br />

me<strong>sur</strong>es appropriées mentionnées au paragraphe 6 ci-<strong>des</strong>sus doivent être décidées, ou pour une<br />

période plus longue si la réunion <strong>des</strong> Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l'article 8 en<br />

cas de non respect ne seront pas invoquées à l'encontre de la Partie qui a donné notification.<br />

8. Une réunion <strong>des</strong> Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation <strong>des</strong> Parties visées au<br />

paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre effective de la<br />

coopération financière et le transfert <strong>des</strong> techniques prévus à leur intention et adopte les modifications<br />

qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux me<strong>sur</strong>es de réglementation qui s'appliquent à ces Parties.<br />

8 bis. Sur la base <strong>des</strong> conclusions de l'examen visé au paragraphe 8 plus haut :<br />

a) S'agissant de substances réglementées de l'annexe A, une Partie visée au paragraphe 1 du<br />

présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à <strong>sur</strong>seoir pendant<br />

dix ans au respect <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de réglementation adoptée par la deuxième Réunion <strong>des</strong> Parties à<br />

Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux<br />

articles 2A et 2B en tenant compte de ce qui précède;<br />

b) S'agissant <strong>des</strong> substances réglementées inscrites à l'annexe B, une Partie visée au paragraphe 1<br />

du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à <strong>sur</strong>seoir<br />

pendant dix ans au respect <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de réglementation adoptées par la deuxième Réunion <strong>des</strong><br />

Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le<br />

Protocole aux articles 2C à 2E en tenant compte de ce qui précède.<br />

8 ter. Conformément au paragraphe 1 bis ci-<strong>des</strong>sus :<br />

a) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au cours de la période de<br />

douze mois débutant le 1er janvier 2016, et par la suite au cours de chaque période de douze mois,<br />

son niveau calculé de consommation annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe C<br />

n'excède pas son niveau calculé de consommation de 2015;<br />

b) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au cours de la période de<br />

douze mois débutant le 1er janvier 2040, et par la suite au cours de chaque période de douze mois,<br />

son niveau calculé de consommation annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe C<br />

soit nul.<br />

c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux dispositions de l'article<br />

2G.<br />

d) S'agissant de substances réglementées figurant à l'annexe E :<br />

i) A compter du 1er janvier 2002 chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se<br />

conforme aux me<strong>sur</strong>es de réglementation énoncées au paragraphe 1 de l'article 2H et,<br />

pour déterminer si elle se conforme à ces me<strong>sur</strong>es de réglementation, elle recourt à la<br />

moyenne de son niveau calculé de consommation et de production annuelle,<br />

respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus;<br />

ii) Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent alinéa ne<br />

tiennent pas compte <strong>des</strong> quantités utilisées par la Partie considérée à <strong>des</strong> fins sanitaires<br />

et pour les traitements préalables à l'expédition.<br />

9. Les décisions <strong>des</strong> Parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la<br />

même procédure que celle qui est prévue à l'article 10.<br />

Article 6 : Evaluation et examen <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de réglementation<br />

A compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les Parties évaluent l'efficacité <strong>des</strong><br />

me<strong>sur</strong>es de réglementation énoncées à l'article 2 et aux articles 2A à 2H en se fondant <strong>sur</strong> les<br />

données scientifiques, environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Un an au<br />

moins avant chaque évaluation, les Parties réunissent les groupes nécessaires d'experts qualifiés<br />

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dans les domaines mentionnés, dont elles déterminent la composition et le mandat. Dans un délai<br />

d'un an à compter de la date de leur réunion, lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux<br />

Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat.<br />

Article 7 : Communication <strong>des</strong> données<br />

1. Chaque Partie communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à<br />

laquelle elle est devenue Partie au Protocole, <strong>des</strong> données statistiques <strong>sur</strong> sa production, ses<br />

importations et ses exportations de chacune <strong>des</strong> substances réglementées de l'annexe A pour l'année<br />

1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.<br />

2. Chaque Partie communique au Secrétariat <strong>des</strong> données statistiques <strong>sur</strong> sa production, ses<br />

importations et ses exportations de chacune <strong>des</strong> substances réglementées figurant :<br />

- Aux annexes B et C, pour l'année 1989;<br />

- A l'annexe E, pour l'année 1991<br />

ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un<br />

délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour<br />

ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie en ce qui concerne les substances<br />

visées aux annexes B, C et E respectivement.<br />

3. Chacune <strong>des</strong> Parties communique au Secrétariat <strong>des</strong> données statistiques <strong>sur</strong> sa production<br />

annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1) de chacune <strong>des</strong> substances réglementées<br />

énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance,<br />

- Les quantités utilisées comme matières premières,<br />

- Les quantités détruites par <strong>des</strong> techniques qui seront approuvées par les Parties,<br />

- Les importations et les exportations à <strong>des</strong>tination respectivement <strong>des</strong> Parties et non Parties,pour<br />

l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances <strong>des</strong> annexes A, B, C et E<br />

respectivement sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune <strong>des</strong> années<br />

suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de<br />

l'année à laquelle elles se rapportent.<br />

3 bis. Chacune <strong>des</strong> Parties fournit au Secrétariat <strong>des</strong> données statistiques distinctes <strong>sur</strong> ses<br />

importations et exportations annuelles de chacune <strong>des</strong> substances réglementées du Groupe II de<br />

l'annexe A et du Groupe I de l'annexe C qui ont été recyclées.<br />

4. Les Parties régies par les dispositions du paragraphe 8 a) de l'article 2 auront satisfait aux<br />

obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis du présent article relatives à la communication de<br />

données statistiques <strong>sur</strong> les importations et les exportations si l'organisation régionale d'intégration<br />

économique compétente fournit <strong>des</strong> données <strong>sur</strong> les importations et exportations entre l'organisation<br />

et les Etats qui n'en sont pas membres.<br />

Article 8 : Non-respect<br />

A leur première réunion, les Parties examinent et approuvent <strong>des</strong> procédures et <strong>des</strong> mécanismes<br />

institutionnels pour déterminer le non-respect <strong>des</strong> dispositions du présent Protocole et les me<strong>sur</strong>es à<br />

prendre à l'égard <strong>des</strong> Parties contrevenantes.<br />

Article 9 : Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements<br />

1. Les Parties collaborent, conformément à leurs propres lois, réglementations et pratiques et compte<br />

tenu en particulier <strong>des</strong> besoins <strong>des</strong> pays en développement, pour promouvoir, directement et par<br />

l'intermédiaire <strong>des</strong> organismes internationaux compétents, <strong>des</strong> activités de recherche-développement<br />

et l'échange de renseignements <strong>sur</strong> :<br />

a) Les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la<br />

<strong>des</strong>truction <strong>des</strong> substances réglementées ou à réduire par d'autres moyens les émissions de ces<br />

substances;<br />

b) Les produits qui pourraient se substituer aux substances réglementées, aux produits qui<br />

contiennent de ces substances et aux produits fabriqués à l'aide de ces substances;<br />

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c) Les coûts et avantages <strong>des</strong> stratégies de réglementation appropriées.<br />

2. Les Parties, individuellement, conjointement, ou par l'intermédiaire <strong>des</strong> organismes internationaux<br />

compétents, collaborent afin de favoriser la sensibilisation du public aux effets <strong>sur</strong> l'environnement <strong>des</strong><br />

émissions de substances réglementées et d'autres substances qui appauvrissent la couche d'ozone.<br />

3. Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, et ensuite tous<br />

les deux ans, chaque Partie remet au Secrétariat un résumé <strong>des</strong> activités qu'elle a menées en<br />

application du présent article.<br />

Article 10 : Mécanisme de financement<br />

1. Les Parties établissent un mécanisme de financement pour as<strong>sur</strong>er aux Parties visées au<br />

paragraphe 1 de l'article 5 du présent Protocole une coopération financière et technique, notamment<br />

pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les me<strong>sur</strong>es de réglementation<br />

prévues aux articles 2A à 2E ou toute autre me<strong>sur</strong>e du contrôle énoncée dans les articles 2F à 2H en<br />

application du paragraphe 1 bis de l'article 5 du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera<br />

alimenté par <strong>des</strong> contributions qui viendront s'ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront<br />

ces Parties et couvrira tous les <strong>sur</strong>coûts convenus pour lesdites Parties afin qu'elles puissent observer<br />

les me<strong>sur</strong>es de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative <strong>des</strong> catégories de<br />

<strong>sur</strong>coûts sera arrêtée par la réunion <strong>des</strong> Parties.<br />

2. Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il<br />

peut aussi comprendre d'autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération<br />

bilatérale.<br />

3. Le Fonds multilatéral :<br />

a) Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à <strong>des</strong> conditions de faveur, selon le cas et en<br />

fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les <strong>sur</strong>coûts convenus;<br />

b) Finance le centre d'échange et, à ce titre :<br />

i) Aide les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 à définir leurs besoins en matière de<br />

coopération, grâce à <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> portant <strong>sur</strong> les pays et d'autres formes de coopération<br />

technique;<br />

ii) Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés;<br />

iii) Diffuse, en application de l'article 9, <strong>des</strong> informations et de la documentation pertinente,<br />

organise <strong>des</strong> ateliers, stages de formation et autres activités apparentées à l'intention <strong>des</strong><br />

Parties qui sont <strong>des</strong> pays en développement;<br />

iv) Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la<br />

disposition <strong>des</strong> Parties qui sont <strong>des</strong> pays en développement;<br />

c) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d'appui connexes.<br />

4. Le Fonds multilatéral est placé sous l'autorité <strong>des</strong> Parties, qui en déterminent la politique générale.<br />

5. Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de <strong>sur</strong>veiller l'application <strong>des</strong><br />

politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement <strong>des</strong><br />

ressources nécessaires à la réalisation <strong>des</strong> objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s'acquittera de ses<br />

fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et<br />

avec l'assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque<br />

mondiale), du Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l'environnement, du Programme <strong>des</strong> Nations Unies<br />

pour le développement et d'autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de<br />

compétence respectifs. Les membres du Comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d'une<br />

représentation équilibrée <strong>des</strong> Parties visées et <strong>des</strong> Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5,<br />

sont nommés par les Parties.<br />

6. Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre<br />

exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas<br />

visées au paragraphe 1 de l'article 5 <strong>sur</strong> la base du barème <strong>des</strong> quotes-parts de l'ONU. On<br />

encouragera le versement de contributions par d'autres Parties. Les fonds versés au titre de la<br />

coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération<br />

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égionale, peuvent, jusqu'à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par<br />

les Parties, être considérés comme <strong>des</strong> contributions au Fonds multilatéral, à condition que cette<br />

coopération au minimum :<br />

a) Ait strictement pour objet d'as<strong>sur</strong>er le respect <strong>des</strong> dispositions du Protocole de Montréal;<br />

b) Apporte <strong>des</strong> ressources additionnelles;<br />

c) Couvre les <strong>sur</strong>coûts convenus.<br />

7. Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et<br />

le barème <strong>des</strong> contributions <strong>des</strong> Parties.<br />

8. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l'accord de la Partie bénéficiaire.<br />

9. Les décisions <strong>des</strong> Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par<br />

consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué<br />

et que l'on n'est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong><br />

Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité <strong>des</strong> voix <strong>des</strong> Parties visées<br />

au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote et la majorité <strong>des</strong> voix <strong>des</strong> Parties qui<br />

ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.<br />

10. Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas <strong>des</strong> arrangements futurs<br />

qui pourraient être mis en place touchant d'autres problèmes d'environnement.<br />

Article 10A : Transfert de technologies<br />

Chaque Partie prend toutes les me<strong>sur</strong>es possibles, compatibles avec les programmes financés par le<br />

mécanisme de financement, pour que :<br />

a) Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l'environnement<br />

soient transférés au plus vite aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5;<br />

b) Les transferts mentionnés à l'alinéa a) soient effectués dans <strong>des</strong> conditions équitables et les plus<br />

favorables.<br />

Article 11 : Réunions <strong>des</strong> Parties<br />

1. Les Parties tiennent <strong>des</strong> réunions à intervalle régulier. Le Secrétariat convoque la première réunion<br />

<strong>des</strong> Parties un an au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Protocole et à l'occasion d'une<br />

réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong>, si cette dernière réunion est prévue durant<br />

cette période.<br />

2. Sauf si les Parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ultérieures se tiennent à<br />

l'occasion <strong>des</strong> réunions de la Conférence <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong>. Les Parties tiennent <strong>des</strong><br />

réunions extraordinaires à tout autre moment où une réunion <strong>des</strong> Parties le juge nécessaire ou à la<br />

demande écrite de l'une quelconque d'entre elles, sous réserve que la demande reçoive l'appui d'un<br />

tiers au moins <strong>des</strong> Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée<br />

par le Secrétariat.<br />

3. A leur première réunion, les Parties :<br />

a) Adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions;<br />

b) Adoptent par consensus les règles financières dont il est question au paragraphe 2 de l'article 13;<br />

c) Instituent les groupes d'experts mentionnés à l'article 6 et précisent leur mandat;<br />

d) Examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à l'article 8;<br />

e) Commencent à établir <strong>des</strong> plans de travail conformément au paragraphe 3 de l'article 10.<br />

[Article 10 de la version originale (1987) du Protocole.]<br />

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4. Les réunions <strong>des</strong> Parties ont pour objet les fonctions suivantes :<br />

a) Passer en revue l'application du présent Protocole;<br />

b) Décider <strong>des</strong> ajustements ou <strong>des</strong> réductions dont il est question au paragraphe 9 de l'article 22;<br />

c) Décider <strong>des</strong> substances à énumérer, à ajouter et à retrancher dans les annexes, et <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de<br />

réglementation connexes conformément au paragraphe 10 de l'article 2;<br />

d) Etablir, s'il y a lieu, <strong>des</strong> lignes directrices ou <strong>des</strong> procédures concernant la communication <strong>des</strong><br />

informations en application de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 9;<br />

e) Examiner les deman<strong>des</strong> d'assistance technique présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article<br />

10;<br />

f) Examiner les rapports établis par le Secrétariat en application de l'alinéa c) de l'article 12;<br />

g) Evaluer, en application de l'article 6, les me<strong>sur</strong>es de réglementation.<br />

h) Examiner et adopter, selon les besoins, <strong>des</strong> propositions d'amendement du présent Protocole ou<br />

de l'une quelconque de ses annexes ou d'addition d'une nouvelle annexe;<br />

i) Examiner et adopter le budget pour l'application du présent Protocole;<br />

j) Examiner et prendre toute me<strong>sur</strong>e supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre les<br />

objectifs du présent Protocole.<br />

2. L'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de<br />

l'énergie atomique, ainsi que tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole, peuvent se<br />

faire représenter par <strong>des</strong> observateurs aux réunions <strong>des</strong> Parties. Tout organisme ou institution<br />

national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines<br />

liés à la protection de la couche d'ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire<br />

représenter en qualité d'observateur à une réunion <strong>des</strong> Parties, peut être admis à y prendre<br />

part sauf si un tiers au moins <strong>des</strong> Parties présentes s'y oppose. L'admission et la participation<br />

<strong>des</strong> observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par les Parties.<br />

Article 12 : Secrétariat<br />

Aux fins du présent Protocole, le Secrétariat :<br />

a) Organise les réunions <strong>des</strong> Parties visées à l'article 11 et en as<strong>sur</strong>e le service;<br />

b) Reçoit les données fournies au titre de l'article 7 et les communique à toute Partie à sa demande;<br />

c) Etablit et diffuse régulièrement aux Parties <strong>des</strong> rapports fondés <strong>sur</strong> les renseignements reçus en<br />

application <strong>des</strong> articles 7 et 9;<br />

d) Communique aux Parties toute demande d'assistance technique reçue en application de l'article 10<br />

afin de faciliter l'octroi de cette assistance;<br />

e) Encourage les pays qui ne sont pas Parties à assister aux réunions <strong>des</strong> Parties en tant<br />

qu'observateurs et à respecter les dispositions du Protocole;<br />

f) Communique, le cas échéant, les renseignements et les deman<strong>des</strong> visés aux alinéas c) et d) du<br />

présent article aux observateurs <strong>des</strong> pays qui ne sont pas Parties;<br />

g) S'acquitte, en vue de la réalisation <strong>des</strong> objectifs du Protocole, de toutes autres fonctions que<br />

pourront lui assigner les Parties.<br />

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Article 13 : Dispositions financières<br />

1. Les ressources financières <strong>des</strong>tinées à l'application du présent Protocole, y compris aux dépenses<br />

de fonctionnement du secrétariat liées au présent Protocole, proviennent exclusivement <strong>des</strong><br />

contributions <strong>des</strong> Parties.<br />

2. A leur première réunion, les Parties adoptent par consensus les règles financières devant régir la<br />

mise en oeuvre du présent Protocole.<br />

Article 14 : Rapport entre le présent Protocole et la <strong>Convention</strong><br />

Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la <strong>Convention</strong> relatives à ses<br />

protocoles s'appliquent au présent Protocole.<br />

Article 15 : Signature<br />

Le présent Protocole est ouvert à la signature <strong>des</strong> Etats et <strong>des</strong> organisations régionales d'intégration<br />

économique, à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988<br />

et au Siège de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre<br />

1988.<br />

Article 16 : Entrée en vigueur<br />

1. Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier 1989, sous réserve du dépôt à cette date d'au<br />

moins onze instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole ou d'adhésion au<br />

Protocole par <strong>des</strong> Etats ou <strong>des</strong> organisations régionales d'intégration économique dont la<br />

consommation de substances réglementées représente au moins les deux tiers de la consommation<br />

mondiale estimée de 1986 et à condition que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la<br />

<strong>Convention</strong> aient été respectées. Si, à cette date, ces conditions n'ont pas été respectées, le présent<br />

Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été<br />

respectées.<br />

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun <strong>des</strong> instruments déposés par une organisation régionale<br />

d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux<br />

instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.<br />

3. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat ou toute organisation<br />

régionale d'intégration économique devient Partie au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour à<br />

compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou<br />

d'adhésion.<br />

Article 17 : Parties adhérant après l'entrée en vigueur<br />

Sous réserve <strong>des</strong> dispositions de l'article 5, tout Etat ou organisation régionale d'intégration<br />

économique qui devient Partie au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur assume<br />

immédiatement la totalité de ses obligations aux termes <strong>des</strong> dispositions de l'article 2, <strong>des</strong> articles 2A<br />

à 2H et de l'article 4 qui s'appliquent à ce moment aux Etats et aux organisations régionales<br />

d'intégration économique qui sont devenus Parties à la date d'entrée en vigueur du Protocole.<br />

Article 18 : Réserves<br />

Le présent Protocole ne peut faire l'objet de réserves.<br />

Article 19 : Dénonciation<br />

Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à<br />

l'expiration d'un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au paragraphe 1 de<br />

l'article 2A. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa<br />

réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de<br />

dénonciation.<br />

Article 20 : Textes faisant foi<br />

L'original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole,<br />

française et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong><br />

Nations Unies.<br />

EN FOI DE QUOI LES SOUSSIGNES, A CE DUMENT AUTORISES, ONT SIGNE<br />

LE PRESENT PROTOCOLE.<br />

FAIT A MONTREAL, LE SEIZE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEPT.<br />

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Annexe A : Substances réglementées<br />

Groupe Substances Potentiel d'appauvrissement*<br />

de la couche d'ozone<br />

Groupe I<br />

CFCl3 (CFC-11) 1,0<br />

CF2Cl2 (CFC-12) 1,0<br />

C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8<br />

C2F4Cl2 (CFC-114) 1,0<br />

C2F5Cl (CFC-115) 0,6<br />

Groupe II<br />

CF2BrCl (halon-1211) 3,0<br />

CF3Br (halon-1301) 10,0<br />

C2F4Br2 (halon-2402) 6,0<br />

* Ces valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont <strong>des</strong> valeurs estimées fondées <strong>sur</strong> les<br />

connaissances actuelles. Elles seront examinées et révisées périodiquement.<br />

Annexe B : Substances réglementées<br />

Groupe Substances Potentiel d'appauvrissement<br />

de la couche d'ozone<br />

Groupe I<br />

CF3Cl (CFC-13) 1,0<br />

C2FCl5 (CFC-111) 1,0<br />

C2F2Cl4 (CFC-112) 1,0<br />

C3FCl7 (CFC-211) 1,0<br />

C3F2Cl6 (CFC-212) 1,0<br />

C3F3Cl5 (CFC-213) 1,0<br />

C3F4Cl4 (CFC-214) 1,0<br />

C3F5Cl3 (CFC-215) 1,0<br />

C3F6Cl2 (CFC-216) 1,0<br />

C3F7Cl (CFC-217) 1,0<br />

Groupe II<br />

CC14 Tétrachlorure<br />

de carbone 1,1<br />

Groupe III<br />

C2H3C13* 1,1,1-trichloroéthane*<br />

(méthyle chloroforme) 0,1<br />

* La formule ne se rapporte pas au 1,1,2-trichloroéthane.<br />

Annexe C : Substances réglementées<br />

Groupe Substances Nombre Potentiel d'appauvrissement*<br />

d'isomères de la couche d'ozone<br />

Groupe I<br />

CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0,04<br />

CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0,055<br />

CH2FCl (HCFC-31) 1 0,02<br />

C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0,01-0,04<br />

C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0,02-0,08<br />

C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0,02-0,06<br />

CHCl2CF3 (HCFC-123)** - 0,02<br />

C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0,02-0,04<br />

CHFClCF3 (HCFC-124)** - 0,022<br />

C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0,007-0,05<br />

C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008-0,05<br />

C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0,02-0,06<br />

C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0,005-0,07<br />

CH3CFCl2 (HCFC-141b)** - 0,11<br />

C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0,008-0,07<br />

CH3CF2Cl (HCFC-142b)** - 0,065<br />

C2H4FCl (HCFC-151) 2 0,003-0,005<br />

C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,015-0,07<br />

C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01-0,09<br />

C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01-0,08<br />

C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01-0,09<br />

C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02-0,07<br />

CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 0,025<br />

CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** - 0,033<br />

C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02-0,10<br />

C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05-0,09<br />

C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008-0,10<br />

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C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007-0,23<br />

C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01-0,28<br />

C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03-0,52<br />

C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004-0,09<br />

C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005-0,13<br />

C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007-0,12<br />

C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009-0,14<br />

C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001-0,01<br />

C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005-0,04<br />

C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003-0,03<br />

C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002-0,02<br />

C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002-0,02<br />

C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001-0,03<br />

Groupe Substances Nombre Potentiel d'appauvrissement*<br />

d'isomères de la couche d'ozone<br />

Groupe II<br />

CHFBr2 1 1,00<br />

CHF2Br (HBFC-22B1) 1 0,74<br />

CH2FBr 1 0,73<br />

C2HFBr4 2 0,3-0,8<br />

C2HF2Br3 3 0,5-1,8<br />

C2HF3Br2 3 0,4-1,6<br />

C2HF4Br 2 0,7-1,2<br />

C2H2FBr3 3 0,1-1,1<br />

C2H2F2Br2 4 0,2-1,5<br />

C2H2F3Br 3 0,7-1,6<br />

C2H3FBr2 3 0,1-1,7<br />

C2H3F2Br 3 0,2-1,1<br />

C2H4FBr 2 0,07-0,1<br />

C3HFBr6 5 0,3-1,5<br />

C3HF2Br5 9 0,2-1,9<br />

C3HF3Br4 12 0,3-1,8<br />

C3HF4Br3 12 0,5-2,2<br />

C3HF5Br2 9 0,9-2,0<br />

C3HF6Br 5 0,7-3,3<br />

C3H2FBr5 9 0,1-1,9<br />

C3H2F2Br4 16 0,2-2,1<br />

C3H2F3Br3 18 0,2-5,6<br />

C3H2F4Br2 16 0,3-7,5<br />

C3H2F5Br 8 0,9-14<br />

C3H3FBr4 12 0,08-1,9<br />

C3H3F2Br3 18 0,1-3,1<br />

C3H3F3Br2 18 0,1-2,5<br />

C3H3F4Br 12 0,3-4,4<br />

C3H4FBr3 12 0,03-0,3<br />

C3H4F2Br2 16 0,1-1,0<br />

C3H4F3Br 12 0,07-0,8<br />

C3H5FBr2 9 0,04-0,4<br />

C3H5F2Br 9 0,07-0,8<br />

C3H6FBr 5 0,02-0,7<br />

* Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, c'est<br />

la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est<br />

indiqué comme valeur du potentiel de <strong>des</strong>truction de l'ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant<br />

<strong>sur</strong> <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent <strong>sur</strong> <strong>des</strong> estimations et sont<br />

donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à<br />

l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l'estimation du potentiel de<br />

l'isomère au potentiel le plus faible.<br />

** Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel<br />

d'appauvrissement de la couche d'ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole.<br />

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Annexe D* : Liste <strong>des</strong> produits** contenant <strong>des</strong> substances réglementées figurant à l'annexe A<br />

Produits No. du code douanier<br />

1. Appareils de climatisation <strong>des</strong> voitures<br />

automobiles et <strong>des</strong> camions (que l'équipement<br />

soit ou non incorporé au véhicule) ....................<br />

2. Appareils de réfrigération et climatiseurs/<br />

pompes à chaleur à usage domestique<br />

et commercial :*** ....................<br />

Réfrigérateurs ....................<br />

Congélateurs ....................<br />

Déshumidificateurs ....................<br />

Refroidisseurs d'eau ....................<br />

Machines à fabriquer de la glace ....................<br />

Dispositifs de climatisation et<br />

pompes à chaleur ....................<br />

3. Aérosols autres que ceux qui sont<br />

utilisés à <strong>des</strong> fins médicales ....................<br />

4. Extincteurs portatifs ....................<br />

5. Panneaux d'isolation et revêtements<br />

de canalisations ....................<br />

6. Pré-polymères. ....................<br />

* Cette annexe a été adoptée, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Protocole, par la<br />

troisième Réunion <strong>des</strong> Parties, qui s'est tenue à Nairobi du 19 au 21 juin 1991.<br />

** Sauf lorsque ces produits sont transportés en tant qu'effets personnels ou dans toute situation<br />

analogue non commerciale où ils sont normalement exemptés <strong>des</strong> formalités douanières.<br />

*** Lorsque ces appareils contiennent <strong>des</strong> substances réglementées visées à l'annexe A comme<br />

réfrigérant et/ou isolant du produit.<br />

Annexe E : Substance réglementée<br />

Groupe Substance Potentiel d'appauvrissement<br />

de la couche d'ozone<br />

Groupe I<br />

CH3Br Bromure de méthyle 0,6<br />

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CONVENTION SUR LE CRIQUET MIGRATEUR AFRICAIN<br />

Adoption : Kano (Nigeria), 23 mai 1962.<br />

Entrée en vigueur : 13 avril 1963.<br />

Signature par le Mali : 13 avril 1963.<br />

Non ratifiée.<br />

Les Gouvernements de<br />

Cameroun<br />

Mauritanie<br />

Centrafricaine (République)<br />

Niger<br />

Congo (Brazzaville)<br />

Nigeria<br />

Congo (Léopoldville)<br />

Ouganda<br />

Côte-d'Ivoire<br />

Rhodésie-Nyassaland<br />

Dahomey<br />

Sénégal<br />

Gambie<br />

Sierra Leone<br />

Ghana<br />

Soudan<br />

Guinée<br />

Tanganyika<br />

Haute-Volta<br />

Tchad<br />

Kenya<br />

Togo<br />

Mali<br />

Désireux de poursuivre, <strong>sur</strong> la base internationale la plus large possible, la lutte préventive contre le<br />

Criquet migrateur africain, entreprise en Afrique, notamment en application de la <strong>Convention</strong> du 15<br />

mai 1952;<br />

Désireux d'étendre cette lutte préventive contre toute espèce d'acridiens migrateurs autre que le<br />

Criquet migrateur africain, susceptible d'apparaître <strong>sur</strong> l'aire grégarigène <strong>sur</strong> le Niger;<br />

Prenant acte de ce que, afin de faciliter les réorganisations nécessaires, les Gouvernements parties à<br />

la <strong>Convention</strong> du 15 mai 1952 se sont déclarés prêts à y mettre fin à la date d'entrée en vigueur de la<br />

présente <strong>Convention</strong>;<br />

Sont convenus de ce qui suit :<br />

Article I<br />

II est institué par cette convention une organisation qui prend le nom de « l'Organisation Internationale<br />

Contre le Criquet Migrateur Africain » ou en langue anglaise «International African Migratory Locust<br />

Organisation ».<br />

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, la <strong>Convention</strong> est entrée en vigueur le<br />

13 avril 1963, date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'approbation (et). Les<br />

instruments ont été déposés auprès du Gouvernement malien aux dates ci-après :<br />

Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 août 1962 (a)<br />

Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11janvier 1963<br />

Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16janvier 1963<br />

Côte-d'Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 février 1963<br />

Dahomey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mars 1963<br />

Haute-Volta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 avril 1963<br />

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Par la suite, la <strong>Convention</strong> est entrée en vigueur à l'égard du Ghana le 28 mai 1963, date du dépôt de<br />

son instrument de ratification.<br />

Article 2<br />

1) II est institué un. Conseil administratif international pour la <strong>sur</strong>veillance et la lutte préventive contre<br />

le Criquet migrateur africain (ci-après désigné sous le nom de Conseil), composé de représentants<br />

désignés par les Gouvernements contractants.<br />

2) Le siège du Conseil sera installé <strong>sur</strong> le territoire de la République du Mali.<br />

3) Le Conseil se réunira une fois par an en session ordinaire en un lieu qui aura fait l'objet d'une<br />

décision lors de la réunion précédente.<br />

4) Le Conseil élira un Président, parmi ses membres. La durée <strong>des</strong> fonctions de celui-ci est de trois<br />

ans et il est rééligible.<br />

5) Chaque Gouvernement contractant disposera au Conseil d'une voix. Il pourra déléguer son vote à<br />

tout autre Gouvernement contractant et donnera notification formelle de cette délégation au Président<br />

du Conseil.<br />

6) Les décisions du Conseil, lorsqu'elles auront fait l'objet d'un vote, seront prises à la majorité simple<br />

<strong>des</strong> voix exprimées.<br />

7) Le Conseil établira son règlement intérieur. Il désignera son Comité Exécutif dont il définira la<br />

composition et les attributions.<br />

8) Le Président du Conseil pourra convoquer le Conseil en session extra- ordinaire à la demande d'au<br />

moins un quart <strong>des</strong> Gouvernements contractants.<br />

9) Le Conseil examinera dans sa réunion annuelle le rapport et les comptes de l'Organisation et<br />

adoptera les plans et les prévisions budgétaires pour les travaux de l'exercice suivant.<br />

10) Le Conseil aura faculté<br />

a) d'inviter toute organisation internationale ou régionale s'intéressant à la lutte antiacridienne à<br />

nommer <strong>des</strong> observateurs en vue d'assister aux réunions du Conseil; et<br />

b) d'inviter toute personne ou représentant d'une organisation de recherche antiacridienne à<br />

assister à ses réunions avec voix consultative.<br />

11) Chaque Gouvernement contractant supporte les frais de la participation de sa délégation au<br />

Conseil.<br />

Article 3<br />

1) L'Organisation as<strong>sur</strong>era une <strong>sur</strong>veillance continue et la lutte préventive contre le Criquet migrateur<br />

africain dans l'aire grégarigène déjà identifiée <strong>sur</strong> le Niger. Cette lutte impliquera en particulier la<br />

<strong>des</strong>truction de toutes concentrations de cet acridien qui menaceraient de se former en ban<strong>des</strong> ou<br />

essaims primitifs.<br />

2) L'Organisation entreprendra <strong>des</strong> recherches <strong>sur</strong> le Criquet migrateur africain afin de déterminer les<br />

facteurs écologiques régissant ses pullulations et son comportement.<br />

3) L'Organisation définira et mettra en application les métho<strong>des</strong> de lutte les plus économiques.<br />

4) L'Organisation pourra être également chargée de la <strong>sur</strong>veillance, <strong>des</strong> recherches et de la lutte<br />

préventive afférentes à toute autre espèce d'acridiens migrateurs dont les pullulations primitives<br />

seraient constatées <strong>sur</strong> l'aire grégarigène du Niger.<br />

5) L'Organisation pourra, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil, étendre ses activités à<br />

toute autre aire grégarigène du Criquet migrateur africain qui pourrait être découverte.<br />

6) En cas de nécessité, les Gouvernements contractants prêteront toute assistance possible<br />

demandée par l'Organisation pour la <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> ban<strong>des</strong> ou essaims primaires.<br />

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Article 4<br />

1) Le Conseil nommera le Directeur de l'Organisation sous réserve de l'accord préalable <strong>des</strong> autorités<br />

de l'État dans lequel son siège est établi.<br />

2) Les tâches du Directeur, en plus de celles nécessaires à l'exercice <strong>des</strong> fonctions principales de<br />

l'Organisation et définies à l'article 3, comprennent :<br />

a) la transmission à l'aide de rapports périodiques aux Gouvernements contractants et aux<br />

organisations de recherches antiacridiennes de l'information complète <strong>sur</strong> la situation<br />

acridienne, le déroulement <strong>des</strong> opérations de re- cherche et <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es prises pour la lutte<br />

antiacridienne;<br />

b) le maintien du contact permanent et de la coopération avec toutes organisations s'occupant<br />

du problème acridien;<br />

c) la perception <strong>des</strong> contributions <strong>des</strong> Gouvernements contractants;<br />

d) la tenue de la comptabilité de l'Organisation.<br />

3) Le Directeur soumettra également au Conseil un rapport <strong>sur</strong> l'exercice financier écoulé ainsi que les<br />

programmes de travail et les prévisions budgétaires pour l'année suivante. Il soumettra annuellement<br />

au Conseil la comptabilité dûment vérifiée par un expert agréé. Il transmettra aux Gouvernements<br />

contractants les ampliations <strong>des</strong> documents mentionnés au paragraphe précédent au moins un mois<br />

avant la réunion annuelle du Conseil.<br />

4) Le Directeur adressera un rapport pour l'année écoulée, approuvé par le<br />

Conseil, à l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et à la Commission de<br />

Coopération Technique en Afrique.<br />

Article 5<br />

Le Conseil pourra faire procéder à <strong>des</strong> inspections <strong>sur</strong> les activités de l'Organisation. Tout<br />

Gouvernement Contractant pourra, avec l'accord préalable du Conseil, faire effectuer à ses frais <strong>des</strong><br />

inspections similaires.<br />

Article 6<br />

1) L'Organisation instituée par la présente <strong>Convention</strong> se substitue à l'Organisation créée par la<br />

<strong>Convention</strong> du 15 mai 1952 dans ses biens et obligations.<br />

2) Chaque Gouvernement contractant s'engage à faciliter l'installation ou la construction <strong>sur</strong> son<br />

territoire <strong>des</strong> bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'Organisation.<br />

3) Chaque Gouvernement contractant contribuera en espèces, fournitures ou prestations aux<br />

dépenses d'équipement et de fonctionnement de l'organisation dans les proportions figurant en<br />

annexe à la présente <strong>Convention</strong>. Ces proportions seront révisées par les Gouvernements<br />

contractants :<br />

a) dans le cas de nouvelles adhésions en application du paragraphe 2 de l'article 8;<br />

b) dans le cas de dénonciation ou de retrait de la <strong>Convention</strong>, en application du paragraphe 3 de<br />

son article 9;<br />

c) à l'unanimité <strong>des</strong> Gouvernements contractants.<br />

Article 7<br />

Les Gouvernements contractants accorderont à tout agent de l'Organisation en fonction dans leur<br />

territoire les mêmes privilèges et immunités que ceux qu'ils accordent ou accorderaient aux agents<br />

<strong>des</strong> institutions spécialisées <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

Article 8<br />

1) La présente <strong>Convention</strong> sera ratifiée ou approuvée par les Gouvernements signataires<br />

conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives, et les instruments de ratification ou<br />

d'approbation seront déposés dans les archives du Gouvernement de la République du Mali.<br />

2) Tout Gouvernement d'un État, <strong>sur</strong> invitation du Conseil, pourra accéder à la présente <strong>Convention</strong><br />

par le dépôt d'un instrument d'accession auprès du Gouvernement de la République du Mali. Le dépôt<br />

de cet instrument devra toutefois être précédé d'un accord conclu entre le Gouvernement accédant et<br />

l'ensemble <strong>des</strong> Gouvernements contractants en vue de déterminer une nouvelle répartition <strong>des</strong><br />

contributions fixées au paragraphe 3 de l'article 6 de la présente <strong>Convention</strong>. Sous réserve de la<br />

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conclusion d'un tel accord, l'accession prendra effet à compter de la date de dépôt de l'instrument<br />

d'accession auprès du Gouvernement de la République du Mali.<br />

3) Chacun <strong>des</strong> Gouvernements contractants précisera, s'il l'estime nécessaire, dans son instrument<br />

de ratification, d'approbation ou d'accession, le champ d'application territoriale de la présente<br />

<strong>Convention</strong> en ce qui le concerne.<br />

Article 9<br />

1) La présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur à la date du dépôt <strong>des</strong> instruments de ratification ou<br />

d'approbation du sixième Gouvernement signataire.<br />

Elle entrera en vigueur à l'égard <strong>des</strong> autres Gouvernements signataires à la date du dépôt de leur<br />

instrument de ratification ou d'approbation.<br />

2) À l'expiration d'une période de cinq ans à compter du 1 er juillet 1962 les Gouvernements<br />

contractants se consulteront pour décider si la présente <strong>Convention</strong> nécessite une modification.<br />

3) À l'expiration d'une période de cinq ans à compter du 1 er juillet 1962 la présente <strong>Convention</strong> pourra<br />

être dénoncée par tout Gouvernement contractant au moyen d'une notification écrite adressée au<br />

Gouvernement de la République du Mali. La dénonciation prendra effet un an après la date de<br />

réception de la notification par le Gouvernement dépositaire.<br />

4) Le Gouvernement de la République du Mali informera tous les Gouvernements contractants du<br />

dépôt de tout instrument de ratification, d'approbation ou d'accession, ainsi que de toute notification de<br />

dénonciation faite en application du paragraphe 3 du présent article.<br />

Article 10<br />

Le Gouvernement de la République du Mali fera enregistrer la présente <strong>Convention</strong> auprès du<br />

Secrétaire Général <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la<br />

présente <strong>Convention</strong>.<br />

FAIT à Kano, le 25 mai 1962 en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant<br />

également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement de la<br />

République du Mali lequel en délivrera <strong>des</strong> copies certifiées conformes à tous les Gouvernements<br />

signataires.<br />

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ANNEXE À LA CONVENTION SUR LE CRIQUET MIGRATEUR AFRICAIN<br />

RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS<br />

Cameroun. . . . . . . . .6%<br />

Centrafricaine (République) . .1%<br />

Congo (Brazzaville). . . . .1%<br />

Congo (Léopoldville) . . . . . 20%<br />

Côte-dTvoire. . . . . . . .6%<br />

Dahomey . . . . . . . . . .2%<br />

Gambie. . . . . . . . . .0,3%<br />

Ghana. . . . . . . . . . .6%<br />

Guinée . . . . . . . . . . .4,5%<br />

Haute-Volta . . . . . . . . .2%<br />

Kenya. . . . . . . . . . .4%<br />

Mali . . . . . . . . . . . .4,5%<br />

Mauritanie . . . . . . . . . . 2%<br />

Niger . . . . . . . . . . . . 2%<br />

Nigeria. . . . . . . . . . . 7,5%<br />

Ouganda . . . . . . . . . . . 4%<br />

Rhodésie-Nyassaland. . . . . 5%<br />

Sénégal. . . . . . . . . . . 6%<br />

Sierra Leone . . . . . . . . . 1,2%<br />

Soudan. . . . . . . . . . . 8%<br />

Tanganyika. . . . . . . . . 4%<br />

Tchad . . . . . . . . . . . . 1%<br />

Togo. . . . . . . . . . . . 1 %<br />

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CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA<br />

DESERTIFICATION DANS LES PAYS GRAVEMENT TOUCHES PAR LA<br />

SECHERESSE ET/OU LA DESERTIFICATION, EN PARTICULIER EN<br />

Les Parties à la présente <strong>Convention</strong>,<br />

AFRIQUE<br />

Adoption : Paris, 14 octobre 1994.<br />

Entrée en vigueur: 26 décembre 1996.<br />

Signature par le Mali : 15 octobre 1994.<br />

Ratification par le Mali : 31 octobre 1995.<br />

Affirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre <strong>des</strong><br />

préoccupations dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation <strong>des</strong> effets de la<br />

sécheresse,<br />

Se faisant l'écho de la vive préoccupation que suscitent dans la communauté internationale, y<br />

compris les Etats et les organisations internationales, les conséquences néfastes de la<br />

désertification et de la sécheresse,<br />

Conscientes que les zones ari<strong>des</strong>, semi-ari<strong>des</strong> et subhumi<strong>des</strong> sèches prises ensemble<br />

constituent une part importante de la <strong>sur</strong>face émergée du globe, ainsi que l'habitat et la source<br />

de subsistance d'une grande partie de la population mondiale,<br />

Reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent un problème de dimension<br />

mondiale puisqu'elles touchent toutes les régions du monde, et qu'une action commune de la<br />

communauté internationale s'impose pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les<br />

effets de la sécheresse,<br />

Notant la forte proportion de pays en développement, notamment de pays les moins avancés,<br />

parmi ceux qui sont gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, et les<br />

conséquences particulièrement tragiques de ces phénomènes en Afrique,<br />

Notant aussi que la désertification est causée par <strong>des</strong> interactions complexes entre facteurs<br />

physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques,<br />

Considérant les effets du commerce et de certains aspects pertinents <strong>des</strong> relations<br />

économiques internationales <strong>sur</strong> la capacité <strong>des</strong> pays affectés de lutter de façon adéquate<br />

contre la désertification,<br />

Conscientes qu'une croissance économique durable, le développement social et l'élimination<br />

de la pauvreté constituent <strong>des</strong> priorités pour les pays en développement touchés, en<br />

particulier en Afrique, et sont indispensables pour atteindre les objectifs de durabilité,<br />

Ayant à l'esprit que la désertification et la sécheresse compromettent le développement<br />

durable en raison de la corrélation qui existe entre ces phénomènes et d'importants problèmes<br />

sociaux comme la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle et l'insécurité<br />

alimentaire, ainsi que ceux qui découlent <strong>des</strong> migrations, <strong>des</strong> déplacements de populations et<br />

de la dynamique démographique,<br />

Appréciant l'importance <strong>des</strong> efforts que les Etats et les organisations internationales ont<br />

déployés par le passé pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la<br />

sécheresse, et de l'expérience qu'ils ont acquise en la matière, en particulier dans le cadre de<br />

la mise en oeuvre du Plan d'action pour lutter contre la désertification qui a été adopté par la<br />

Conférence <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> la désertification en 1977,<br />

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Conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès enregistrés dans la lutte<br />

contre la désertification et pour l'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse ont été décevants et<br />

qu'une nouvelle approche plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d'un<br />

développement durable,<br />

Reconnaissant la validité et la pertinence <strong>des</strong> décisions adoptées à la Conférence <strong>des</strong> Nations<br />

Unies <strong>sur</strong> l'environnement et le développement, et en particulier du programme Action 21 et de<br />

son chapitre 12, qui fournissent une base pour la lutte contre la désertification,<br />

Réaffirmant dans ce contexte les engagements <strong>des</strong> pays développés tels qu'ils sont formulés<br />

au paragraphe 13 du chapitre 33 d'Action 21,<br />

Rappelant la résolution 47/188 de l'Assemblée générale, et en particulier la priorité qu'elle a<br />

assignée à l'Afrique, et tous les autres résolutions, décisions et programmes pertinents <strong>des</strong><br />

Nations Unies concernant la désertification et la sécheresse, ainsi que les déclarations<br />

pertinentes <strong>des</strong> pays africains et celles <strong>des</strong> pays d'autres régions,<br />

Réaffirmant la Déclaration de Rio <strong>sur</strong> l'environnement et le développement qui énonce, dans<br />

son Principe 2, qu'en vertu de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies et <strong>des</strong> principes du droit<br />

international les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur<br />

politique en matière d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les<br />

activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de<br />

dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans <strong>des</strong> zones ne relevant d'aucune<br />

juridiction nationale,<br />

Reconnaissant que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre la<br />

désertification et dans l'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse et que les progrès à cet égard<br />

dépendent de la mise en oeuvre, dans les zones touchées, de programmes d'action au niveau<br />

local,<br />

Reconnaissant également l'importance et la nécessité d'une coopération internationale et d'un<br />

partenariat dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation <strong>des</strong> effets de la<br />

sécheresse,<br />

Reconnaissant en outre qu'il importe de fournir aux pays en développement touchés, en<br />

particulier en Afrique, <strong>des</strong> moyens efficaces, notamment <strong>des</strong> ressources financières<br />

importantes, y compris <strong>des</strong> fonds nouveaux et supplémentaires et un accès à la technologie,<br />

faute de quoi il leur sera difficile de s'acquitter pleinement <strong>des</strong> obligations que leur impose la<br />

présente <strong>Convention</strong>,<br />

Préoccupées par les effets de la désertification et de la sécheresse <strong>sur</strong> les pays touchés d'Asie<br />

centrale et de Transcaucasie,<br />

Soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les régions touchées par la<br />

désertification et/ou la sécheresse, en particulier dans les zones rurales <strong>des</strong> pays en<br />

développement, et l'importance d'une pleine participation tant <strong>des</strong> hommes que <strong>des</strong> femmes à<br />

tous les niveaux aux programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation <strong>des</strong> effets<br />

de la sécheresse,<br />

Insistant <strong>sur</strong> le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales et autres grands<br />

groupements dans les programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation <strong>des</strong> effets<br />

de la sécheresse,<br />

Ayant présents à l'esprit les rapports entre la désertification et d'autres problèmes<br />

environnementaux de dimension mondiale avec lesquels la communauté internationale et les<br />

communautés nationales sont aux prises,<br />

Ayant aussi présente à l'esprit la contribution que la lutte contre la désertification peut offrir<br />

pour atteindre les objectifs de la <strong>Convention</strong>-cadre <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> les changements<br />

climatiques, de la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> la diversité biologique et d'autres conventions connexes<br />

relatives à l'environnement,<br />

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Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l'atténuation <strong>des</strong> effets de<br />

la sécheresse seront <strong>des</strong> plus efficaces si elles reposent <strong>sur</strong> une observation systématique<br />

sérieuse et <strong>sur</strong> <strong>des</strong> connaissances scientifiques rigoureuses, et si elles sont continuellement<br />

réévaluées,<br />

Reconnaissant le besoin urgent d'améliorer l'efficacité et la coordination de la coopération<br />

internationale pour faciliter la mise en oeuvre <strong>des</strong> plans et priorités nationaux,<br />

Résolues à prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées pour lutter contre la désertification et atténuer<br />

les effets de la sécheresse, dans l'intérêt <strong>des</strong> générations présentes et futures,<br />

Sont convenues de ce qui suit:<br />

PREMIERE PARTIE<br />

INTRODUCTION<br />

Article premier<br />

Emploi <strong>des</strong> termes<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>:<br />

(a) le terme "désertification" désigne la dégradation <strong>des</strong> terres dans les zones ari<strong>des</strong>, semi-ari<strong>des</strong><br />

et subhumi<strong>des</strong> sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et<br />

les activités humaines;<br />

(b) l'expression "lutte contre la désertification" désigne les activités qui relèvent de la mise en<br />

valeur intégrée <strong>des</strong> terres dans les zones ari<strong>des</strong>, semi-ari<strong>des</strong> et subhumi<strong>des</strong> sèches, en vue<br />

d'un développement durable et qui visent à:<br />

(i) prévenir et/ou réduire la dégradation <strong>des</strong> terres,<br />

(ii) remettre en état les terres partiellement dégradées, et<br />

(iii) restaurer les terres désertifiées;<br />

(c) le terme "sécheresse" désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations<br />

ont été sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de<br />

graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de production <strong>des</strong><br />

ressources en terres;<br />

(d) l'expression "atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse" désigne les activités liées à la prévision<br />

de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité de la société et <strong>des</strong> systèmes naturels<br />

face à la sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification;<br />

(e) le terme "terres" désigne le système bioproductif terrestre qui comprend le sol, les végétaux,<br />

les autres êtres vivants et les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent à<br />

l'intérieur de ce système;<br />

(f) l'expression "dégradation <strong>des</strong> terres" désigne la diminution ou la disparition, dans les zones<br />

ari<strong>des</strong>, semi-ari<strong>des</strong> et subhumi<strong>des</strong> sèches, de la productivité biologique ou économique et de<br />

la complexité <strong>des</strong> terres cultivées non irriguées, <strong>des</strong> terres cultivées irriguées, <strong>des</strong> parcours,<br />

<strong>des</strong> pâturages, <strong>des</strong> forêts ou <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces boisées du fait de l'utilisation <strong>des</strong> terres ou d'un ou<br />

de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l'activité de l'homme et à ses<br />

mo<strong>des</strong> de peuplement, tels que:<br />

(i) l'érosion <strong>des</strong> sols causée par le vent et/ou l'eau,<br />

(ii) la détérioration <strong>des</strong> propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques <strong>des</strong><br />

sols, et<br />

(iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle;<br />

(g) l'expression "zones ari<strong>des</strong>, semi-ari<strong>des</strong> et subhumi<strong>des</strong> sèches" désigne les zones, à<br />

l'exclusion <strong>des</strong> zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles le rapport entre les<br />

précipitations annuelles et l'évapotranspiration possible se situe dans une fourchette allant de<br />

0,05 à 0,65;<br />

(h) l'expression "zones touchées" désigne les zones ari<strong>des</strong>, semi-ari<strong>des</strong> et/ou subhumi<strong>des</strong><br />

sèches touchées ou menacées par la désertification;<br />

(i) l'expression "pays touchés" désigne les pays dont la totalité ou une partie <strong>des</strong> terres sont<br />

touchées;<br />

(j) l'expression "organisation d'intégration économique régionale" désigne une organisation<br />

constituée par <strong>des</strong> Etats souverains d'une région donnée, qui a compétence à l'égard <strong>des</strong><br />

questions régies par la présente <strong>Convention</strong> et qui a été dûment habilitée, selon ses<br />

procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la <strong>Convention</strong> ou à y adhérer;<br />

(k) l'expression "pays développés Parties" désigne les pays développés Parties et les<br />

organisations d'intégration économique régionale composées de pays développés.<br />

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Article 2<br />

Objectif<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> a pour objectif de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la<br />

sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier<br />

en Afrique, grâce à <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es efficaces à tous les niveaux, appuyées par <strong>des</strong> arrangements<br />

internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible<br />

avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans<br />

les zones touchées.<br />

2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer <strong>des</strong> stratégies intégrées à long terme axées<br />

simultanément, dans les zones touchées, <strong>sur</strong> l'amélioration de la productivité <strong>des</strong> terres ainsi que <strong>sur</strong><br />

la remise en état, la conservation et une gestion durable <strong>des</strong> ressources en terres et en eau, et<br />

aboutissant à l'amélioration <strong>des</strong> conditions de vie, en particulier au niveau <strong>des</strong> collectivités.<br />

Article 3<br />

Principes<br />

Pour atteindre les objectifs de la présente <strong>Convention</strong> et pour en appliquer les dispositions, les Parties<br />

sont guidées, entre autres, par les principes suivants:<br />

(a) les Parties devraient s'as<strong>sur</strong>er que les décisions concernant la conception et<br />

l'exécution <strong>des</strong> programmes de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation <strong>des</strong><br />

effets de la sécheresse soient prises avec la participation <strong>des</strong> populations et <strong>des</strong><br />

collectivités locales, et qu'un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs<br />

pour faciliter l'action aux niveaux national et local;<br />

(b) les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat internationaux,<br />

améliorer la coopération et la coordination aux niveaux sous-régional, régional et<br />

international, et mieux concentrer les ressources financières, humaines,<br />

organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires;<br />

(c) les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les<br />

pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les organisations non<br />

gouvernementales et les exploitants <strong>des</strong> terres pour faire mieux comprendre, dans les<br />

zones touchées, la nature et la valeur de la terre et <strong>des</strong> rares ressources en eau, et<br />

pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources; et<br />

(d) les Parties devraient prendre pleinement en considération la situation et les besoins<br />

particuliers <strong>des</strong> pays en développement touchés Parties, tout spécialement <strong>des</strong> moins<br />

avancés d'entre eux.<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

DISPOSITIONS GENERALES<br />

Article 4<br />

Obligations générales<br />

1. Les Parties s'acquittent <strong>des</strong> obligations que leur impose la présente <strong>Convention</strong>, individuellement<br />

ou conjointement, au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à la<br />

combinaison de ces différents types d'accords, selon qu'il convient, l'accent étant mis <strong>sur</strong> la nécessité<br />

de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à tous les<br />

niveaux.<br />

2. En vue d'atteindre l'objectif de la présente <strong>Convention</strong>, les Parties:<br />

(e) adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques et socioéconomiques<br />

de la désertification et de la sécheresse;<br />

(f) prêtent dûment attention, au sein <strong>des</strong> organes internationaux et régionaux<br />

compétents, à la situation <strong>des</strong> pays en développement touchés Parties du point de<br />

vue <strong>des</strong> échanges internationaux, <strong>des</strong> arrangements de commercialisation et de<br />

l'endettement, afin de créer un environnement économique international porteur, de<br />

nature à promouvoir un développement durable;<br />

(g) intègrent <strong>des</strong> stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action menée pour lutter<br />

contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;<br />

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(h) encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les domaines de la<br />

protection de l'environnement et de la conservation <strong>des</strong> ressources en terres et en<br />

eau qui ont un rapport avec la désertification et la sécheresse;<br />

(i) renforcent la coopération sous-régionale, régionale et internationale;<br />

(j) coopèrent au sein <strong>des</strong> organisations intergouvernementales compétentes;<br />

(k) arrêtent <strong>des</strong> mécanismes institutionnels, s'il y a lieu, en gardant à l'esprit la nécessité<br />

d'éviter les doubles emplois; et<br />

(l) encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers multilatéraux et<br />

bilatéraux existants qui mobilisent et affectent <strong>des</strong> ressources financières importantes<br />

aux pays en développement touchés Parties pour les aider à lutter contre la<br />

désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.<br />

3. Les pays en développement touchés Parties peuvent prétendre à une aide pour appliquer la<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

Article 5<br />

Obligations <strong>des</strong> pays touchés Parties<br />

Outre les obligations que leur impose l'article 4, les pays touchés Parties s'engagent:<br />

(a) à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l'atténuation de la<br />

sécheresse, et à y consacrer <strong>des</strong> ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs<br />

moyens;<br />

(b) à établir <strong>des</strong> stratégies et <strong>des</strong> priorités, dans le cadre <strong>des</strong> plans ou <strong>des</strong> politiques de<br />

développement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la<br />

sécheresse;<br />

(c) à s'attaquer aux causes profon<strong>des</strong> de la désertification et à accorder une attention particulière<br />

aux facteurs socio-économiques qui contribuent à ce phénomène;<br />

(d) à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à faciliter leur<br />

participation, avec l'appui <strong>des</strong> organisations non gouvernementales, à l'action menée pour<br />

lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; et<br />

(e) à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu'il convient, la législation pertinente<br />

et, s'il n'en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à<br />

long terme et de nouveaux programmes d'action.<br />

Article 6<br />

Obligations <strong>des</strong> pays Parties développés<br />

Outre les obligations générales que leur impose l'article 4, les pays développés Parties s'engagent:<br />

(a) à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou conjointement, l'action menée<br />

par les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique,<br />

et les pays les moins avancés, pour combattre la désertification et atténuer les effets de la<br />

sécheresse;<br />

(b) à fournir <strong>des</strong> ressources financières importantes et d'autres formes d'appui pour aider les<br />

pays en développement touchés Parties, en particulier ceux d'Afrique, à mettre au point et<br />

appliquer de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la<br />

désertification et atténuer les effets de la sécheresse;<br />

(c) à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en application du paragraphe 2<br />

(b) de l'article 20;<br />

(d) à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé et d'autres sources non<br />

gouvernementales; et<br />

(e) à favoriser et à faciliter l'accès <strong>des</strong> pays touchés Parties, en particulier <strong>des</strong> pays en<br />

développement Parties, à la technologie, aux connaissances et au savoir-faire appropriés.<br />

Article 7<br />

Priorité à l'Afrique<br />

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente <strong>Convention</strong>, les Parties accordent la priorité aux<br />

pays touchés Parties d'Afrique, compte tenu de la situation particulière qui prévaut dans cette région,<br />

sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties dans d'autres régions.<br />

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Article 8<br />

Liens avec d'autres conventions<br />

1. Les Parties encouragent la coordination <strong>des</strong> activités menées en vertu de la <strong>Convention</strong> et, si elles<br />

y sont Parties, en vertu d'autres accords internationaux pertinents, notamment la <strong>Convention</strong>-cadre<br />

<strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> les changements climatiques et la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> la diversité biologique, afin<br />

de tirer le meilleur profit <strong>des</strong> activités prévues par chaque accord tout en évitant les doubles emplois.<br />

Les Parties encouragent l'exécution de programmes communs, en particulier dans les domaines de la<br />

recherche, de la formation, de l'observation systématique ainsi que de la collecte et de l'échange<br />

d'informations, dans la me<strong>sur</strong>e où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs <strong>des</strong> accords en<br />

question.<br />

2. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> ne portent nullement atteinte aux droits et obligations de<br />

toute Partie découlant d'un accord bilatéral, régional ou international par lequel celle-ci s'est liée avant<br />

l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong> à l'égard de cette Partie.<br />

TROISIEME PARTIE<br />

PROGRAMMES D'ACTION, COOPERATION SCIENTIFIQUE<br />

ET TECHNIQUE ET MESURES D'APPUI<br />

Section 1 : Programmes d'action<br />

Article 9<br />

Approche générale<br />

1. Pour s'acquitter <strong>des</strong> obligations que leur impose l'article 5, les pays en développement touchés<br />

Parties et, dans le cadre de l'annexe pertinente concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou<br />

dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat permanent par écrit de<br />

son intention d'élaborer un programme d'action national élaborent, rendent publics et exécutent, selon<br />

qu'il convient, <strong>des</strong> programmes d'action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que<br />

possible, <strong>des</strong> plans et programmes en cours qui donnent de bons résultats, et <strong>des</strong> programmes<br />

d'action sous-régionaux et régionaux, pour en faire l'élément central de la stratégie de lutte contre la<br />

désertification et d'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse. Ces programmes seront mis à jour, dans<br />

le cadre d'un processus participatif permanent, compte tenu <strong>des</strong> enseignements tirés de l'action<br />

menée <strong>sur</strong> le terrain ainsi que <strong>des</strong> résultats de la recherche. La préparation <strong>des</strong> programmes<br />

nationaux se fera en étroite coordination avec les autres travaux d'élaboration de politiques nationales<br />

de développement durable.<br />

2. Dans le cadre <strong>des</strong> différentes formes d'aide qu'ils apportent conformément à l'article 6, les pays<br />

développés Parties accordent en priorité, comme convenu, un appui aux programmes d'action<br />

nationaux, sous-régionaux et régionaux <strong>des</strong> pays en développement touchés Parties, en particulier de<br />

ceux qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organisations multilatérales<br />

compétentes, soit les deux à la fois.<br />

3. Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du système <strong>des</strong> Nations Unies et les<br />

autres organisations intergouvernementales compétentes, les établissements d'enseignement, la<br />

communauté scientifique et les organisations non gouvernementales en me<strong>sur</strong>e de coopérer,<br />

conformément à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi<br />

<strong>des</strong> programmes d'action.<br />

Article 10<br />

Programmes d'action nationaux<br />

1. Les programmes d'action nationaux ont pour but d'identifier les facteurs qui contribuent à la<br />

désertification et les me<strong>sur</strong>es concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la<br />

sécheresse.<br />

2. Les programmes d'action nationaux précisent le rôle revenant respectivement à l'Etat, aux<br />

collectivités locales et aux exploitants <strong>des</strong> terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires.<br />

Ils doivent, entre autres:<br />

(a) définir <strong>des</strong> stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et<br />

atténuer les effets de la sécheresse, mettre l'accent <strong>sur</strong> la mise en oeuvre<br />

et être intégrés aux politiques nationales de développement durable;<br />

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(b) pouvoir être modifiés en fonction de l'évolution de la situation et être<br />

suffisamment souples au niveau local pour s'adapter aux différentes<br />

conditions socio-économiques, biologiques et géophysiques;<br />

(c) accorder une attention particulière à l'application de me<strong>sur</strong>es préventives<br />

pour les terres qui ne sont pas encore dégradées ou qui ne le sont que<br />

légèrement;<br />

(d) renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et hydrologiques<br />

nationales et les moyens de lancer <strong>des</strong> alertes précoces de sécheresse;<br />

(e) promouvoir <strong>des</strong> politiques et renforcer les cadres institutionnels propres à<br />

permettre de développer la coopération et la coordination, dans un esprit de<br />

partenariat, entre la communauté <strong>des</strong> donateurs, les pouvoirs publics à tous<br />

les niveaux, les populations locales et les groupements communautaires, et<br />

faciliter l'accès <strong>des</strong> populations locales à l'information et aux technologies<br />

appropriées;<br />

(f) prévoir la participation effective aux niveaux local, national et régional<br />

d'organisations non gouvernementales et <strong>des</strong> populations locales, et en<br />

particulier <strong>des</strong> utilisateurs <strong>des</strong> ressources, notamment <strong>des</strong> cultivateurs et<br />

<strong>des</strong> pasteurs et <strong>des</strong> organisations qui les représentent, en faisant une place<br />

aussi large aux femmes qu'aux hommes, à la planification <strong>des</strong> politiques, à<br />

la prise <strong>des</strong> décisions ainsi qu'à la mise en oeuvre et à l'examen <strong>des</strong><br />

programmes d'action nationaux; et<br />

(g) prévoir l'obligation de faire le point, à intervalles réguliers, <strong>sur</strong> la mise en<br />

oeuvre de ces programmes et d'établir <strong>des</strong> rapports <strong>sur</strong> l'état d'avancement<br />

<strong>des</strong> travaux.<br />

3. Les programmes d'action nationaux peuvent prévoir notamment tout ou partie <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es ci-après<br />

pour prévenir et atténuer les effets de la sécheresse:<br />

(a) la création de systèmes d'alerte précoce, y compris d'installations locales et nationales et de<br />

systèmes communs aux niveaux sous-régional et régional, ainsi que de mécanismes pour<br />

aider les personnes déplacées pour <strong>des</strong> raisons écologiques, et/ou leur renforcement, selon<br />

qu'il convient;<br />

(b) le renforcement <strong>des</strong> dispositifs de prévention et de gestion <strong>des</strong> situations de sécheresse, y<br />

compris <strong>des</strong> plans d'intervention d'urgence aux niveaux local, national, sous-régional et<br />

régional, tenant compte à la fois <strong>des</strong> prévisions climatiques saisonnières et <strong>des</strong> prévisions<br />

d'une année à l'autre;<br />

(c) la mise en place et/ou le renforcement, selon qu'il convient, de systèmes de sécurité<br />

alimentaire, y compris d'installations d'entreposage et de commercialisation, en particulier en<br />

milieu rural;<br />

(d) l'élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens d'existence susceptibles<br />

d'as<strong>sur</strong>er <strong>des</strong> revenus dans les zones sujettes à la sécheresse; et<br />

(e) l'élaboration de programmes d'irrigation durables pour les cultures et l'élevage.<br />

4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les<br />

programmes d'action nationaux prévoient, entre autres, selon qu'il convient, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es dans tout ou<br />

partie <strong>des</strong> domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et<br />

l'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations:<br />

promotion de nouveaux moyens d'existence et amélioration de l'environnement économique national<br />

en vue de renforcer les programmes d'élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire,<br />

dynamique démographique, gestion durable <strong>des</strong> ressources naturelles, pratiques agricoles<br />

écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d'énergie, cadres<br />

institutionnels et juridiques, renforcement <strong>des</strong> moyens d'évaluation et d'observation systématique,<br />

avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement <strong>des</strong><br />

capacités, éducation et sensibilisation du public.<br />

Article 11<br />

Programmes d'action sous-régionaux et régionaux<br />

Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon qu'il convient, conformément<br />

aux annexes pertinentes concernant la mise en oeuvre au niveau régional, <strong>des</strong> programmes d'action<br />

sous-régionaux ou régionaux en vue d'harmoniser, de compléter et de rendre plus efficaces les<br />

programmes nationaux. Les dispositions de l'article 10 s'appliquent mutatis mutandis aux programmes<br />

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sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut s'étendre aussi à l'application de programmes<br />

conjoints arrêtés d'un commun accord pour la gestion durable <strong>des</strong> ressources naturelles<br />

transfrontières, la collaboration scientifique et technique et le renforcement <strong>des</strong> institutions<br />

compétentes.<br />

Article 12<br />

Coopération internationale<br />

Les pays touchés Parties devraient, en collaboration avec les autres Parties et la communauté<br />

internationale, coopérer pour promouvoir un environnement international porteur aux fins de la mise<br />

en oeuvre de la <strong>Convention</strong>. Cette coopération devrait s'étendre au transfert de technologie, ainsi qu'à<br />

la recherche-développement scientifique, à la collecte et à la diffusion d'informations et aux<br />

ressources financières.<br />

Article 13<br />

Appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes d'action<br />

1. Les me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong>tinées à appuyer les programmes d'action en application de l'article 9<br />

comprennent, entre autres:<br />

(a) une coopération financière visant à as<strong>sur</strong>er aux programmes d'action une prévisibilité de<br />

nature à permettre la planification à long terme nécessaire;<br />

(b) l'élaboration et l'utilisation de mécanismes de coopération offrant de meilleures possibilités<br />

d'appui à l'échelon local, y compris par l'intermédiaire <strong>des</strong> organisations non<br />

gouvernementales, afin de favoriser la reproduction, s'il y a lieu, <strong>des</strong> activités couronnées de<br />

succès menées dans le cadre de programmes pilotes;<br />

(c) une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise en oeuvre <strong>des</strong> projets,<br />

conformément à l'approche expérimentale, itérative, qui convient à une action à l'échelon <strong>des</strong><br />

collectivités locales basée <strong>sur</strong> la participation; et<br />

(d) selon qu'il convient, <strong>des</strong> procédures administratives et budgétaires propres à renforcer<br />

l'efficacité de la coopération et <strong>des</strong> programmes d'appui.<br />

2. Cet appui aux pays en développement Parties est accordé en priorité aux pays africains Parties et<br />

aux pays les moins avancés Parties.<br />

Article 14<br />

Coordination aux sta<strong>des</strong> de l'élaboration et de la mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes d'action<br />

1. Les Parties collaborent étroitement, directement et par l'intermédiaire <strong>des</strong> organisations<br />

intergouvernementales compétentes, pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action.<br />

2. Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national et local, <strong>des</strong> mécanismes<br />

opérationnels propres à garantir la coordination la plus poussée possible entre les pays développés<br />

Parties, les pays en développement Parties et les organisations intergouvernementales et non<br />

gouvernementales compétentes, afin d'éviter les doubles emplois, d'harmoniser les interventions et<br />

les approches et de maximiser l'effet de l'aide. Dans les pays en développement Parties, on<br />

s'attachera en priorité à coordonner les activités relatives à la coopération internationale afin de<br />

parvenir à une efficacité maximale dans l'utilisation <strong>des</strong> ressources, d'as<strong>sur</strong>er une aide adaptée et de<br />

faciliter la mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes nationaux et le respect <strong>des</strong> priorités aux termes de la<br />

présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 15<br />

Annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional<br />

Les éléments à incorporer dans les programmes d'action sont choisis et adaptés en fonction <strong>des</strong><br />

caractéristiques socio-économiques, géographiques et climatiques <strong>des</strong> pays Parties ou régions<br />

touchés, ainsi que de leur niveau de développement. Des directives pour l'élaboration <strong>des</strong><br />

programmes d'action, précisant l'orientation et le contenu de ces derniers pour les différentes sousrégions<br />

et régions, sont formulées dans les annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional.<br />

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Section 2 : Coopération scientifique et technique<br />

Article 16<br />

Collecte, analyse et échange d'informations<br />

Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d'intégrer et de coordonner la collecte,<br />

l'analyse et l'échange de données et d'informations pertinentes portant <strong>sur</strong> <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> de courte et<br />

de longue durée pour as<strong>sur</strong>er l'observation systématique de la dégradation <strong>des</strong> terres dans les zones<br />

touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de la sécheresse et de la<br />

désertification. Cela contribuerait notamment à la mise <strong>sur</strong> pied d'un système d'alerte précoce et de<br />

planification préalable pour les pério<strong>des</strong> de variations climatiques défavorables sous une forme se<br />

prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment par les<br />

populations locales. A cet effet, les Parties, selon qu'il convient:<br />

(a) facilitent et renforcent le fonctionnement du réseau mondial d'institutions et d'installations pour<br />

la collecte, l'analyse et l'échange d'informations ainsi que l'observation systématique à tous<br />

les niveaux, ledit réseau devant:<br />

(i) chercher à utiliser <strong>des</strong> normes et <strong>des</strong> systèmes compatibles,<br />

(ii) inclure les données et stations appropriées, y compris dans les zones reculées,<br />

(iii) utiliser et diffuser les technologies modernes de collecte, de transmission et d'évaluation <strong>des</strong><br />

données <strong>sur</strong> la dégradation <strong>des</strong> terres, et<br />

(iv) resserrer les liens entre les centres de données et d'information nationaux, sous-régionaux et<br />

régionaux et les sources d'information mondiales;<br />

(b) s'as<strong>sur</strong>ent que les activités de collecte, d'analyse et d'échange d'informations répondent aux<br />

besoins <strong>des</strong> collectivités locales et à ceux <strong>des</strong> décideurs, en vue de résoudre <strong>des</strong> problèmes<br />

spécifiques, et veillent à ce que les collectivités locales y participent;<br />

(c) appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et multilatéraux visant à définir,<br />

entreprendre, évaluer et financer la collecte, l'analyse et l'échange de données et<br />

d'informations, y compris, entre autres, de séries intégrées d'indicateurs physiques,<br />

biologiques, sociaux et économiques;<br />

(d) mettent pleinement à profit le savoir-faire <strong>des</strong> organisations intergouvernementales et non<br />

gouvernementales compétentes, en particulier pour diffuser les informations et les résultats<br />

d'expériences pertinents auprès de groupes cibles dans différentes régions;<br />

(e) accordent toute l'importance voulue à la collecte, l'analyse et l'échange de données socioéconomiques,<br />

ainsi qu'à leur intégration aux données physiques et biologiques;<br />

(f) échangent et communiquent ouvertement et promptement l'intégralité <strong>des</strong> informations<br />

émanant de toutes les sources publiques qui concernent la lutte contre la désertification et<br />

l'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse; et<br />

(g) sous réserve <strong>des</strong> dispositions de leur législation et/ou de leurs politiques nationales,<br />

échangent <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> les connaissances traditionnelles et locales en veillant à en<br />

as<strong>sur</strong>er dûment la protection et en faisant profiter de manière appropriée les populations<br />

locales concernées <strong>des</strong> avantages qui en découlent, de façon équitable et selon <strong>des</strong><br />

modalités arrêtées d'un commun accord.<br />

Article 17<br />

Recherche-développement<br />

1. Les Parties s'engagent, selon leurs capacités respectives, à favoriser la coopération technique et<br />

scientifique dans les domaines de la lutte contre la désertification et de l'atténuation <strong>des</strong> effets de la<br />

sécheresse par l'intermédiaire <strong>des</strong> institutions compétentes aux niveaux national, sous-régional,<br />

régional et international. A cet effet, elles appuient les activités de recherche qui:<br />

(a) aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à la désertification et à la<br />

sécheresse aussi bien que l'impact et le rôle respectif <strong>des</strong> facteurs naturels et humains qui en<br />

sont la cause, en vue de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la<br />

sécheresse et de parvenir à une meilleure productivité ainsi qu'à une utilisation et une gestion<br />

durables <strong>des</strong> ressources;<br />

(b) répondent à <strong>des</strong> objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins spécifiques <strong>des</strong><br />

populations locales et permettent de trouver et d'appliquer <strong>des</strong> solutions de nature à améliorer<br />

les conditions de vie <strong>des</strong> populations <strong>des</strong> zones touchées;<br />

(c) sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir-faire et pratiques locaux et<br />

traditionnels et en confirment la validité en s'as<strong>sur</strong>ant, conformément à leur législation et/ou à<br />

leurs politiques nationales respectives, que les détenteurs de ces connaissances tirent<br />

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directement profit, de façon équitable et selon <strong>des</strong> modalités arrêtées d'un commun accord,<br />

de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique<br />

qui pourrait en découler;<br />

(d) développent et renforcent les capacités de recherche nationales, sous-régionales et<br />

régionales dans les pays en développement touchés Parties, particulièrement en Afrique, y<br />

compris le développement <strong>des</strong> compétences locales et le renforcement <strong>des</strong> capacités<br />

appropriées, <strong>sur</strong>tout dans les pays où l'infrastructure de la recherche est faible, en accordant<br />

une attention particulière à la recherche socio-économique pluridisciplinaire et participative;<br />

(e) tiennent compte, lorsqu'il y a lieu, <strong>des</strong> rapports entre la pauvreté, les migrations dues à <strong>des</strong><br />

facteurs écologiques et la désertification;<br />

(f) favorisent la mise en oeuvre de programmes de recherche menés conjointement par <strong>des</strong><br />

organismes de recherche nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, tant dans le<br />

secteur public que dans le secteur privé, pour mettre au point, grâce à la participation effective<br />

<strong>des</strong> populations et <strong>des</strong> collectivités locales, <strong>des</strong> technologies meilleures, peu onéreuses et<br />

accessibles aux fins d'un développement durable; et<br />

(g) permettent d'accroître les ressources en eau disponibles dans les zones touchées, au moyen,<br />

notamment, de l'ensemencement <strong>des</strong> nuages.<br />

2. Les priorités en matière de recherche pour les différentes régions et sous-régions, qui varient en<br />

fonction de la situation locale, devraient être indiquées dans les programmes d'action. La Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties réexamine périodiquement ces priorités, en se fondant <strong>sur</strong> les avis du Comité de la<br />

science et de la technologie.<br />

Article 18<br />

Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies<br />

1. Les Parties s'engagent, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord et conformément à<br />

leur législation et/ou leurs politiques nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du<br />

transfert, de l'acquisition, de l'adaptation et de la mise au point de technologies écologiquement<br />

rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour lutter contre la désertification<br />

et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement<br />

durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l'échelon bilatéral ou multilatéral,<br />

selon qu'il convient, les Parties mettant pleinement à profit le savoir-faire <strong>des</strong> organisations<br />

intergouvernementales et non gouvernementales. En particulier, les Parties:<br />

(a) utilisent pleinement les systèmes et les centres d'information appropriés qui existent aux<br />

niveaux national, sous-régional, régional et international pour la diffusion d'informations <strong>sur</strong><br />

les technologies disponibles, leurs sources, les risques qu'elles présentent pour<br />

l'environnement et les conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises;<br />

(b) facilitent l'accès, en particulier <strong>des</strong> pays en développement touchés Parties, à <strong>des</strong> conditions<br />

favorables, notamment à <strong>des</strong> conditions concessionnelles et préférentielles, ainsi qu'elles en<br />

sont convenues d'un commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de<br />

propriété intellectuelle, aux technologies qui se prêtent le mieux à une application pratique<br />

répondant aux besoins spécifiques <strong>des</strong> populations locales, en accordant une attention<br />

particulière aux répercussions sociales, culturelles et économiques de ces technologies et à<br />

leur impact <strong>sur</strong> l'environnement;<br />

(c) facilitent la coopération technologique entre les pays touchés Parties grâce à une assistance<br />

financière ou par d'autres moyens appropriés;<br />

(d) élargissent la coopération technologique avec les pays en développement touchés Parties, y<br />

compris, lorsqu'il y a lieu, sous forme de coentreprises, notamment dans les secteurs qui<br />

contribuent à offrir de nouveaux moyens d'existence; et<br />

(e) prennent les dispositions voulues pour instaurer <strong>sur</strong> les marchés nationaux <strong>des</strong> conditions et<br />

<strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es d'incitation, fiscales ou autres, de nature à favoriser la mise au point, le transfert,<br />

l'acquisition et l'adaptation de technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques<br />

appropriés, y compris <strong>des</strong> dispositions pour as<strong>sur</strong>er une protection adéquate et effective <strong>des</strong><br />

droits de propriété intellectuelle.<br />

2. Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformément à leur législation et/ou leurs<br />

politiques nationales, protègent, s'emploient à promouvoir et utilisent en particulier les technologies,<br />

connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux. A cet effet, elles s'engagent à:<br />

(a) répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que leurs<br />

utilisations potentielles, avec la participation <strong>des</strong> populations locales, et à diffuser les<br />

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informations correspondantes, selon qu'il convient, en coopération avec les organisations<br />

intergouvernementales et non gouvernementales compétentes;<br />

(b) as<strong>sur</strong>er que ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques sont convenablement<br />

protégés et que les populations locales profitent directement, de façon équitable et comme<br />

convenu d'un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou<br />

de tout développement technologique qui pourrait en découler;<br />

(c) encourager et à appuyer activement l'amélioration et la diffusion de ces technologies,<br />

connaissances, savoir-faire et pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de<br />

nouvelles technologies; et<br />

(d) faciliter, selon qu'il convient, l'adaptation de ces technologies, connaissances, savoir-faire et<br />

pratiques, de façon qu'ils puissent être largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux<br />

technologies modernes.<br />

Section 3 : Me<strong>sur</strong>es d'appui<br />

Article 19<br />

Renforcement <strong>des</strong> capacités, éducation et sensibilisation du public<br />

1. Les Parties reconnaissent l'importance du renforcement <strong>des</strong> capacités -- c'est-à-dire du<br />

renforcement <strong>des</strong> institutions, de la formation et du développement <strong>des</strong> capacités locales et nationales<br />

pertinentes -- pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles<br />

s'emploient à promouvoir, selon qu'il convient, le renforcement <strong>des</strong> capacités:<br />

(a) grâce à la pleine participation de la population locale à tous les niveaux, en particulier au<br />

niveau local, tout spécialement <strong>des</strong> femmes et <strong>des</strong> jeunes, avec la coopération<br />

d'organisations non gouvernementales et locales;<br />

(b) en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le domaine<br />

de la désertification et de la sécheresse;<br />

(c) en créant <strong>des</strong> services d'appui et de vulgarisation, et/ou en les renforçant, pour une diffusion<br />

plus efficace <strong>des</strong> technologies et <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> pertinentes, et en formant <strong>des</strong> vulgarisateurs<br />

et <strong>des</strong> membres <strong>des</strong> organisations rurales aux métho<strong>des</strong> participatives de conservation et<br />

d'utilisation durable <strong>des</strong> ressources naturelles;<br />

(d) en encourageant l'utilisation et la diffusion <strong>des</strong> connaissances, savoir-faire et pratiques <strong>des</strong><br />

populations locales dans le cadre <strong>des</strong> programmes de coopération technique, chaque fois que<br />

cela est possible;<br />

(e) en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les métho<strong>des</strong><br />

traditionnelles d'agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques<br />

modernes;<br />

(f) en dispensant une formation appropriée relative à l'utilisation <strong>des</strong> sources d'énergie de<br />

substitution, en particulier <strong>des</strong> sources d'énergie renouvelables, et en fournissant les<br />

technologies voulues afin, notamment, de réduire la dépendance à l'égard du bois de feu;<br />

(g) grâce à la coopération, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord, en vue de<br />

renforcer la capacité <strong>des</strong> pays en développement touchés Parties de mettre au point et<br />

d'exécuter <strong>des</strong> programmes dans le domaine de la collecte, de l'analyse et de l'échange<br />

d'informations, en application de l'article 16;<br />

(h) grâce à <strong>des</strong> formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens d'existence, y compris<br />

la formation en vue de l'acquisition de nouvelles qualifications;<br />

(i) en formant <strong>des</strong> décideurs, <strong>des</strong> gestionnaires ainsi que du personnel chargé de la collecte et<br />

de l'analyse <strong>des</strong> données, de la diffusion et de l'utilisation <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> la sécheresse<br />

fournies par les systèmes d'alerte précoce, et de la production alimentaire;<br />

(j) grâce à un meilleur fonctionnement <strong>des</strong> institutions et <strong>des</strong> cadres juridiques nationaux<br />

existants et, si nécessaire, à la création de nouvelles institutions et de nouveaux cadres ainsi<br />

qu'au renforcement de la planification <strong>des</strong> stratégies et de la gestion; et<br />

(k) au moyen de programmes d'échange de personnel afin de renforcer les capacités dans les<br />

pays touchés Parties grâce à un processus interactif d'apprentissage et d'étude <strong>sur</strong> le long<br />

terme.<br />

2. Les pays en développement touchés Parties procèdent, en coopération avec les autres Parties et<br />

les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, selon qu'il convient,<br />

à un examen pluridisciplinaire <strong>des</strong> capacités et installations disponibles aux niveaux local et national,<br />

et <strong>des</strong> possibilités de les renforcer.<br />

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3. Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l'intermédiaire <strong>des</strong> organisations<br />

intergouvernementales compétentes, ainsi qu'avec <strong>des</strong> organisations non gouvernementales, pour<br />

entreprendre et appuyer <strong>des</strong> programmes de sensibilisation et d'éducation du public dans les pays<br />

touchés Parties et, lorsqu'il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de faire mieux comprendre<br />

quels sont les causes et les effets de la désertification et de la sécheresse et combien il importe<br />

d'atteindre les objectifs de la présente <strong>Convention</strong>. A cet effet, elles:<br />

(a) organisent <strong>des</strong> campagnes de sensibilisation <strong>des</strong>tinées au grand public;<br />

(b) s'emploient à promouvoir, de façon permanente, l'accès du public aux informations<br />

pertinentes, ainsi qu'une large participation de ce dernier aux activités d'éducation et de<br />

sensibilisation;<br />

(c) encouragent la création d'associations qui contribuent à sensibiliser le public;<br />

(d) mettent au point et échangent du matériel éducatif et de sensibilisation du public, si possible<br />

dans les langues locales, échangent et détachent <strong>des</strong> experts pour former le personnel <strong>des</strong><br />

pays en développement touchés Parties à la mise en oeuvre de programmes d'éducation et<br />

de sensibilisation, et mettent pleinement à profit le matériel éducatif disponible dans les<br />

organismes internationaux compétents;<br />

(e) évaluent les besoins en matière d'éducation dans les zones touchées, élaborent <strong>des</strong><br />

programmes scolaires appropriés et développent, selon que de besoin, les programmes<br />

éducatifs et d'alphabétisation <strong>des</strong> adultes et les possibilités offertes à tous, en particulier aux<br />

filles et aux femmes, en vue de l'identification, de la conservation ainsi que de l'utilisation et de<br />

la gestion durables <strong>des</strong> ressources naturelles <strong>des</strong> zones touchées; et<br />

(f) mettent au point <strong>des</strong> programmes participatifs pluridisciplinaires qui intègrent la sensibilisation<br />

aux problèmes de désertification et de sécheresse dans les systèmes d'éducation et dans les<br />

programmes d'enseignement extrascolaire, d'éducation <strong>des</strong> adultes, de téléenseignement et<br />

d'enseignement pratique.<br />

4. La Conférence <strong>des</strong> Parties constitue et/ou renforce <strong>des</strong> réseaux de centres régionaux d'éducation<br />

et de formation pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux<br />

sont coordonnés par une institution créée ou désignée à cet effet afin de former du personnel<br />

scientifique, technique et de gestion et de renforcer les institutions chargées de l'éducation et de la<br />

formation dans les pays touchés Parties, lorsqu'il y a lieu, en vue de l'harmonisation <strong>des</strong> programmes<br />

et de l'organisation d'échanges d'expériences entre ces institutions. Ces réseaux coopèrent<br />

étroitement avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes<br />

pour éviter les doubles emplois.<br />

Article 20<br />

Ressources financières<br />

1. Les moyens de financement étant d'une importance fondamentale pour atteindre l'objectif de la<br />

<strong>Convention</strong>, les Parties ne ménagent aucun effort, dans la me<strong>sur</strong>e de leurs capacités, pour faire en<br />

sorte que <strong>des</strong> ressources financières adéquates soient dégagées en faveur de programmes de lutte<br />

contre la désertification et d'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse.<br />

2. A cet égard, les pays développés Parties, tout en donnant la priorité aux pays africains touchés<br />

Parties et sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties dans d'autres<br />

régions, conformément à l'article 7, s'engagent à:<br />

(a) mobiliser d'importantes ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts à<br />

<strong>des</strong> conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en oeuvre de programmes visant à<br />

lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;<br />

(b) promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates, prévisibles et en temps<br />

voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour l'environnement<br />

mondial pour financer les coûts supplémentaires convenus <strong>des</strong> activités se rapportant à la<br />

désertification qui relèvent de ses quatre principaux domaines d'action, conformément aux<br />

dispositions pertinentes de l'instrument portant création dudit Fonds;<br />

(c) faciliter, grâce à la coopération internationale, le transfert de technologie, de connaissances et<br />

de savoir-faire; et<br />

(d) étudier, en coopération avec les pays en développement touchés Parties, <strong>des</strong> métho<strong>des</strong><br />

novatrices et <strong>des</strong> incitations possibles pour mobiliser et acheminer <strong>des</strong> ressources, y compris<br />

celles de fondations, d'organisations non gouvernementales et d'autres entités du secteur<br />

privé, en particulier les conversions de créances et d'autres moyens novateurs qui permettent<br />

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d'accroître le financement en réduisant la charge de la dette extérieure <strong>des</strong> pays en<br />

développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.<br />

3. Les pays en développement touchés Parties, compte tenu de leurs moyens, s'engagent à mobiliser<br />

<strong>des</strong> ressources financières adéquates pour mettre en oeuvre leurs programmes d'action nationaux.<br />

4. Lorsqu'elles mobilisent <strong>des</strong> ressources financières, les Parties s'efforcent d'utiliser pleinement et de<br />

continuer à améliorer qualitativement tous les mécanismes et sources de financement nationaux,<br />

bilatéraux et multilatéraux en recourant à <strong>des</strong> consortiums, à <strong>des</strong> programmes communs et à <strong>des</strong><br />

financements parallèles, et recherchent la participation <strong>des</strong> mécanismes et sources de financement du<br />

secteur privé, notamment ceux <strong>des</strong> organisations non gouvernementales. A cette fin, les Parties<br />

utilisent pleinement les mécanismes opérationnels mis au point en application de l'article 14.<br />

5. Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en développement touchés Parties ont<br />

besoin pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, les Parties:<br />

(a) rationalisent et renforcent la gestion <strong>des</strong> ressources déjà allouées à la lutte contre la<br />

désertification et à l'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse en les utilisant de manière plus<br />

efficace et efficiente, en évaluant leurs succès et leurs échecs, en supprimant les entraves à<br />

leur emploi efficace et, là où c'est nécessaire, en réorientant les programmes à la lumière de<br />

l'approche intégrée à long terme adoptée en vertu de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

(b) accordent la priorité et l'attention voulues, au sein <strong>des</strong> organes dirigeants <strong>des</strong> institutions<br />

financières, dispositifs et fonds multilatéraux, y compris les banques et les fonds régionaux de<br />

développement, à l'appui aux pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui<br />

se trouvent en Afrique, pour <strong>des</strong> activités qui font progresser la mise en oeuvre de la<br />

<strong>Convention</strong>, notamment <strong>des</strong> programmes d'action qu'elles entreprennent dans le cadre <strong>des</strong><br />

annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional; et<br />

(c) examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et sous-régionale peut être<br />

renforcée pour appuyer les efforts faits au niveau national.<br />

6. Les autres Parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, les connaissances, le savoir-faire<br />

et les techniques concernant la désertification et/ou <strong>des</strong> ressources financières aux pays en<br />

développement touchés Parties.<br />

7. En remplissant les obligations qui leur incombent selon la <strong>Convention</strong>, y compris en particulier<br />

celles se rapportant aux ressources financières et au transfert de technologie, les pays développés<br />

Parties aideront de façon significative les pays en développement touchés Parties, particulièrement<br />

ceux d'Afrique, à s'acquitter pleinement de leurs obligations selon la <strong>Convention</strong>. En remplissant leurs<br />

obligations, les pays développés Parties devraient prendre pleinement en compte le fait que le<br />

développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les premières priorités <strong>des</strong><br />

pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux d'Afrique.<br />

Article 21<br />

Mécanismes financiers<br />

1. La Conférence <strong>des</strong> Parties favorise la disponibilité de mécanismes financiers et encourage ces<br />

mécanismes à s'efforcer de veiller à ce que les pays en développement touchés Parties, en particulier<br />

ceux qui se trouvent en Afrique, disposent du maximum de fonds pour mettre en oeuvre la<br />

<strong>Convention</strong>. A cette fin, la Conférence <strong>des</strong> Parties envisage, entre autres, en vue de leur adoption,<br />

<strong>des</strong> métho<strong>des</strong> et <strong>des</strong> politiques pour:<br />

(a) faciliter la mise à disponibilité <strong>des</strong> fonds nécessaires aux niveaux national, sous-régional,<br />

régional ou mondial pour les activités menées conformément aux dispositions pertinentes de<br />

la <strong>Convention</strong>;<br />

(b) favoriser les approches, mécanismes et accords fondés <strong>sur</strong> plusieurs sources de financement<br />

ainsi que leur évaluation, conformément à l'article 20;<br />

(c) fournir régulièrement aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et<br />

non gouvernementales compétentes, afin de faciliter la coordination entre elles, <strong>des</strong><br />

renseignements <strong>sur</strong> les sources de financement disponibles et <strong>sur</strong> les mo<strong>des</strong> de financement;<br />

(d) faciliter, selon qu'il convient, la création de mécanismes tels que <strong>des</strong> fonds nationaux relatifs à<br />

la désertification, y compris ceux qui font appel à la participation d'organisations non<br />

gouvernementales, pour acheminer rapidement et efficacement les ressources financières au<br />

niveau local dans les pays en développement touchés Parties; et<br />

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(e) renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional,<br />

en particulier en Afrique, pour appuyer plus efficacement la mise en oeuvre de la <strong>Convention</strong>.<br />

2. La Conférence <strong>des</strong> Parties encourage aussi l'apport, par l'intermédiaire <strong>des</strong> divers mécanismes du<br />

système <strong>des</strong> Nations Unies et <strong>des</strong> institutions financières multilatérales, d'un appui aux niveaux<br />

national, sous-régional et régional pour les activités qui permettent aux pays en développement<br />

Parties de s'acquitter <strong>des</strong> obligations qui leur incombent en vertu de la <strong>Convention</strong>.<br />

3. Les pays en développement touchés Parties utilisent et, si nécessaire, établissent et/ou renforcent<br />

<strong>des</strong> mécanismes nationaux de coordination intégrés dans les programmes nationaux de<br />

développement et à même d'as<strong>sur</strong>er l'emploi rationnel de toutes les ressources financières<br />

disponibles. Ils ont aussi recours à <strong>des</strong> processus fondés <strong>sur</strong> la participation, qui font appel aux<br />

organisations non gouvernementales, aux groupes locaux et au secteur privé, pour trouver <strong>des</strong> fonds,<br />

pour élaborer et mettre en oeuvre <strong>des</strong> programmes et as<strong>sur</strong>er l'accès <strong>des</strong> groupes au niveau local aux<br />

financements. Ces actions peuvent être rehaussées par une coordination améliorée et une<br />

programmation souple de la part de ceux qui fournissent une aide.<br />

4. Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience <strong>des</strong> mécanismes financiers existants, un mécanisme<br />

mondial chargé d'encourager les actions conduisant à la mobilisation et à l'acheminement, au profit<br />

<strong>des</strong> pays en développement touchés Parties, de ressources financières importantes, notamment pour<br />

le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à <strong>des</strong> conditions de faveur ou à d'autres<br />

conditions, est établi par la présente <strong>Convention</strong>. Ce Mécanisme mondial fonctionne sous l'autorité et<br />

la conduite de la Conférence <strong>des</strong> Parties et est responsable devant elle.<br />

5. La Conférence <strong>des</strong> Parties identifie, à sa première session, une organisation pour y installer le<br />

Mécanisme mondial. La Conférence <strong>des</strong> Parties et l'organisation qu'elle a identifiée conviennent de<br />

modalités relatives à ce Mécanisme mondial afin de veiller notamment à ce qu'il:<br />

(a) identifie les programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux pertinents qui sont<br />

disponibles pour mettre en oeuvre la <strong>Convention</strong> et en dresse l'inventaire;<br />

(b) fournisse, aux Parties qui le demandent, <strong>des</strong> avis <strong>sur</strong> les métho<strong>des</strong> novatrices de financement<br />

et les sources d'assistance financière, ainsi que <strong>sur</strong> l'amélioration de la coordination <strong>des</strong><br />

activités de coopération au niveau national;<br />

(c) fournisse aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non<br />

gouvernementales compétentes <strong>des</strong><br />

(a) informations <strong>sur</strong> les sources de financement disponibles et <strong>sur</strong> les mo<strong>des</strong> de financement afin<br />

de faciliter la coordination entre elles; et<br />

(d) fasse rapport à la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> ses activités à partir de la deuxième session<br />

ordinaire de celle-ci.<br />

6. La Conférence <strong>des</strong> Parties prend, à sa première session, avec l'organisation qu'elle a identifiée<br />

pour y installer le Mécanisme mondial, <strong>des</strong> dispositions appropriées pour les opérations<br />

administratives de ce dernier, en faisant appel, dans la me<strong>sur</strong>e du possible, aux ressources<br />

budgétaires et humaines existantes.<br />

7. La Conférence <strong>des</strong> Parties examine à sa troisième session ordinaire les politiques, modalités de<br />

fonctionnement et activités du Mécanisme mondial lequel est responsable envers elle en vertu du<br />

paragraphe 4, en tenant compte <strong>des</strong> dispositions de l'article 7. Sur la base de cet examen, elle<br />

envisage et prend les me<strong>sur</strong>es appropriées.<br />

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QUATRIEME PARTIE<br />

INSTITUTIONS<br />

Article 22<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

1. Il est créé une Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

2. La Conférence <strong>des</strong> Parties est l'organe suprême de la <strong>Convention</strong>. Elle prend, dans les limites de<br />

son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en oeuvre effective. En particulier,<br />

elle:<br />

(a) fait régulièrement le point <strong>sur</strong> la mise en oeuvre de la <strong>Convention</strong> et le fonctionnement <strong>des</strong><br />

arrangements institutionnels à la lumière de l'expérience acquise aux niveaux national, sousrégional,<br />

régional et international et en tenant compte de l'évolution <strong>des</strong> connaissances<br />

scientifiques et technologiques;<br />

(b) s'emploie à promouvoir et facilite l'échange d'informations <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es adoptées par les<br />

Parties, et arrête le mode de présentation <strong>des</strong> informations à soumettre en vertu de l'article<br />

26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées, examine les rapports et<br />

formule <strong>des</strong> recommandations à leur sujet;<br />

(c) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de la<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

(d) examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires, auxquels elle donne<br />

<strong>des</strong> directives;<br />

(e) arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière<br />

ainsi que ceux de ses organes subsidiaires;<br />

(f) adopte les amendements à la <strong>Convention</strong> en vertu <strong>des</strong> articles 30 et 31;<br />

(g) approuve son programme d'activités et son budget, y compris ceux de ses organes<br />

subsidiaires, et prend les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour leur financement;<br />

(h) sollicite, selon qu'il convient, le concours <strong>des</strong> organes et organismes compétents, qu'ils soient<br />

nationaux, internationaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs<br />

services et les informations qu'ils fournissent;<br />

(i) s'emploie à promouvoir l'établissement de liens avec les autres conventions pertinentes et à<br />

les renforcer, tout en évitant les doubles emplois; et<br />

(j) exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre l'objectif de la<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

3. A sa première session, la Conférence <strong>des</strong> Parties adopte, par consensus, son règlement intérieur,<br />

qui définit les procédures de prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la<br />

<strong>Convention</strong> n'en a pas déjà prévu. Des majorités particulières peuvent être requises pour l'adoption de<br />

certaines décisions.<br />

4. La première session de la Conférence <strong>des</strong> Parties est convoquée par le Secrétariat provisoire visé<br />

à l'article 35 et se tient un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong>. A moins que la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties n'en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième sessions<br />

ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires ultérieures tous les deux ans.<br />

5. La Conférence <strong>des</strong> Parties se réunit en session extraordinaire à tout autre moment si elle en décide<br />

ainsi en session ordinaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande<br />

soit appuyée par un tiers au moins <strong>des</strong> Parties, dans les trois mois qui suivent sa communication aux<br />

Parties par le Secrétariat permanent.<br />

6. A chaque session ordinaire, la Conférence <strong>des</strong> Parties élit un bureau. La structure et les fonctions<br />

du Bureau sont définies dans le règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu<br />

compte de la nécessité d'as<strong>sur</strong>er une répartition géographique équitable et une représentation<br />

adéquate <strong>des</strong> pays touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.<br />

7. L'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies et les institutions spécialisées <strong>des</strong> Nations Unies ainsi que tout<br />

Etat membre d'une de ces organisations ou doté du statut d'observateur auprès d'une de ces<br />

organisations, qui n'est pas Partie à la <strong>Convention</strong>, peuvent être représentés aux sessions de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou<br />

international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par<br />

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la <strong>Convention</strong> et qui a fait savoir au Secrétariat permanent qu'il souhaitait être représenté à une<br />

session de la Conférence <strong>des</strong> Parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité, à<br />

moins qu'un tiers au moins <strong>des</strong> Parties présentes n'y fasse objection. L'admission et la participation<br />

d'observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

8. La Conférence <strong>des</strong> Parties peut demander aux organisations nationales et internationales<br />

compétentes qui possèdent les connaissances spécialisées pertinentes de lui donner <strong>des</strong><br />

renseignements concernant le paragraphe (g) de l'article 16, le paragraphe 1 (c) de l'article 17, et le<br />

paragraphe 2 (b) de l'article 18.<br />

Article 23<br />

Secrétariat permanent<br />

1. Il est créé un Secrétariat permanent.<br />

2. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes:<br />

(a) organiser les sessions de la Conférence <strong>des</strong> Parties et de ses organes subsidiaires créés en<br />

vertu de la <strong>Convention</strong> et leur fournir les services voulus;<br />

(b) compiler et transmettre les rapports qu'il reçoit;<br />

(c) faciliter, à leur demande, l'octroi d'une aide aux pays en développement touchés Parties, en<br />

particulier à ceux qui se trouvent en Afrique, aux fins de la compilation et de la communication<br />

<strong>des</strong> informations requises en vertu de la <strong>Convention</strong>;<br />

(d) coordonner ses activités avec celles <strong>des</strong> secrétariats <strong>des</strong> autres organismes et conventions<br />

internationaux pertinents;<br />

(e) conclure, selon les directives de la Conférence <strong>des</strong> Parties, les arrangements administratifs et<br />

contractuels qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s'acquitter efficacement de<br />

ses fonctions;<br />

(f) établir <strong>des</strong> rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il s'acquitte <strong>des</strong> fonctions<br />

qui lui sont assignées par la présente <strong>Convention</strong> et les présenter à la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties; et<br />

(g) remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence <strong>des</strong> Parties peut lui assigner.<br />

3. A sa première session, la Conférence <strong>des</strong> Parties désigne un Secrétariat permanent et prend <strong>des</strong><br />

dispositions pour en as<strong>sur</strong>er le fonctionnement.<br />

Article 24<br />

Comité de la science et de la technologie<br />

1. Il est créé un Comité de la science et de la technologie en tant qu'organe subsidiaire de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties afin de fournir à celle-ci <strong>des</strong> informations et <strong>des</strong> avis <strong>sur</strong> <strong>des</strong> questions<br />

technologiques relatives à la lutte contre la désertification et à l'atténuation <strong>des</strong> effets de la<br />

sécheresse. Le Comité se réunit à l'occasion <strong>des</strong> sessions ordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

C'est un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les Parties. Il est composé de<br />

représentants <strong>des</strong> gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. La Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties arrête le mandat du Comité à sa première session.<br />

2. La Conférence <strong>des</strong> Parties établit et tient à jour un fichier d'experts indépendants possédant <strong>des</strong><br />

connaissances spécialisées et une expérience dans les domaines concernés. Ce fichier est établi à<br />

partir <strong>des</strong> candidatures présentées par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité d'une<br />

approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique.<br />

3. La Conférence <strong>des</strong> Parties peut, selon que de besoin, nommer <strong>des</strong> groupes spéciaux pour donner<br />

<strong>des</strong> informations et <strong>des</strong> avis, par l'intermédiaire du Comité, <strong>sur</strong> <strong>des</strong> questions particulières concernant<br />

l'état <strong>des</strong> connaissances dans les domaines de la science et de la technologie ayant un rapport avec<br />

la lutte contre la désertification et l'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse. Ces groupes sont<br />

composés d'experts choisis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la nécessité<br />

d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique. Ces experts ont une<br />

formation scientifique et une expérience pratique et seront nommés par la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong><br />

recommandation du Comité. La Conférence <strong>des</strong> Parties arrête le mandat et les modalités de<br />

fonctionnement de ces groupes.<br />

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Article 25<br />

Constitution d'un réseau d'institutions, d'organismes et d'organes existants<br />

1. Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de la Conférence <strong>des</strong> Parties,<br />

<strong>des</strong> dispositions pour que soient entrepris un recensement et une évaluation <strong>des</strong> réseaux, institutions,<br />

organismes et organes existants, disposés à constituer les unités d'un réseau. Ce réseau concourt à<br />

la mise en oeuvre de la <strong>Convention</strong>.<br />

2. En fonction <strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> travaux de recensement et d'évaluation visés au paragraphe 1, le<br />

Comité de la science et de la technologie fait <strong>des</strong> recommandations à la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong><br />

les moyens de faciliter et de renforcer l'association <strong>des</strong> unités en réseau, notamment aux niveaux<br />

local et national, en vue de l'exécution <strong>des</strong> tâches énoncées aux articles 16 à 19.<br />

3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence <strong>des</strong> Parties:<br />

(a) détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales, régionales et internationales qui<br />

se prêtent le mieux à une association en réseau et fait <strong>des</strong> recommandations au sujet de la<br />

marche à suivre et du calendrier <strong>des</strong> opérations; et<br />

(b) détermine quelles sont les unités le mieux placées pour faciliter et renforcer la constitution de<br />

ce réseau à tous les niveaux.<br />

CINQUIEME PARTIE<br />

PROCEDURES<br />

Article 26<br />

Communication d'informations<br />

1. Chaque Partie communique à la Conférence <strong>des</strong> Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat<br />

permanent, pour examen lors de ses sessions ordinaires, <strong>des</strong> rapports <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es qu'elle a<br />

prises aux fins de la mise en oeuvre de la <strong>Convention</strong>. La Conférence <strong>des</strong> Parties fixe le calendrier<br />

suivant lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête la présentation.<br />

2. Les pays Parties touchés fournissent une <strong>des</strong>cription <strong>des</strong> stratégies qu'ils ont élaborées en vertu de<br />

l'article 5 de la <strong>Convention</strong> et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en<br />

oeuvre.<br />

3. Les pays Parties touchés qui mettent en oeuvre <strong>des</strong> programmes d'action en vertu <strong>des</strong> articles 9 à<br />

15 fournissent une <strong>des</strong>cription détaillée de ces programmes ainsi que de leur mise en oeuvre.<br />

4. Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une communication conjointe <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es<br />

prises aux niveaux sous-régional et/ou régional dans le cadre <strong>des</strong> programmes d'action.<br />

5. Les pays développés Parties rendent compte <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es qu'ils ont prises pour aider à<br />

l'élaboration et à la mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes d'action, et donnent notamment <strong>des</strong> informations<br />

<strong>sur</strong> les ressources financières qu'ils ont fournies, ou qu'ils fournissent, au titre de la <strong>Convention</strong>.<br />

6. Les informations communiquées en vertu <strong>des</strong> paragraphes 1 à 4 sont transmises dans les meilleurs<br />

délais par le Secrétariat permanent à la Conférence <strong>des</strong> Parties et à tout organe subsidiaire<br />

compétent.<br />

7. La Conférence <strong>des</strong> Parties facilite la fourniture, à leur demande, aux pays en développement<br />

touchés Parties, en particulier en Afrique, d'un appui technique et financier pour compiler et<br />

communiquer les informations visées au présent article ainsi que pour déterminer les besoins<br />

techniques et financiers liés aux programmes d'action.<br />

Article 27<br />

Me<strong>sur</strong>es à prendre pour régler les questions concernant la mise en oeuvre de la <strong>Convention</strong><br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties examine et adopte <strong>des</strong> procédures et <strong>des</strong> mécanismes institutionnels pour<br />

résoudre les questions qui peuvent se poser au sujet de la mise en oeuvre de la <strong>Convention</strong>.<br />

Article 28<br />

Règlement <strong>des</strong> différends<br />

1. Les Parties règlent tout différend <strong>sur</strong>gissant entre elles à propos de l'interprétation ou de la mise en<br />

oeuvre de la <strong>Convention</strong> par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.<br />

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2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la <strong>Convention</strong> ou y adhère ou à tout autre moment par la<br />

suite, toute Partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale peut déclarer,<br />

dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant l'interprétation ou<br />

la mise en oeuvre de la <strong>Convention</strong>, elle reconnaît comme obligatoires, dans ses relations avec toute<br />

Partie acceptant la même obligation, l'un <strong>des</strong> deux ou les deux moyens de règlement <strong>des</strong> différends<br />

ci-après:<br />

(a) l'arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties, dans une annexe;<br />

(b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.<br />

3. Toute organisation d'intégration économique régionale Partie à la <strong>Convention</strong> peut faire une<br />

déclaration analogue concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée au paragraphe 2 (a).<br />

4. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai<br />

stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt,<br />

auprès du dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.<br />

5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une<br />

nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la<br />

Cour internationale de Justice, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.<br />

6. Si les Parties à un différend n'ont pas accepté la même procédure ou n'ont accepté aucune <strong>des</strong><br />

procédures visées au paragraphe 2, et si elles n'ont pu régler leur différend dans les 12 mois qui<br />

suivent la notification par une Partie à une autre Partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci<br />

est soumis à la conciliation, à la demande de l'une quelconque <strong>des</strong> Parties au différend,<br />

conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence <strong>des</strong> Parties, dans une<br />

annexe.<br />

Article 29<br />

Statut <strong>des</strong> annexes<br />

1. Les annexes font partie intégrante de la <strong>Convention</strong> et, sauf disposition contraire expresse, toute<br />

référence à la présente <strong>Convention</strong> renvoie également à ses annexes.<br />

2. Les Parties interprètent les dispositions <strong>des</strong> annexes d'une manière conforme aux droits et<br />

obligations qui leur incombent en vertu <strong>des</strong> articles de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 30<br />

Amendements à la <strong>Convention</strong><br />

1. Toute Partie peut proposer <strong>des</strong> amendements à la <strong>Convention</strong>.<br />

2. Les amendements à la <strong>Convention</strong> sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties. Le Secrétariat permanent communique aux Parties le texte de toute proposition<br />

d'amendement au moins six mois avant la réunion à laquelle l'amendement est proposé pour<br />

adoption. Le Secrétariat permanent communique également les propositions d'amendement aux<br />

signataires de la <strong>Convention</strong>.<br />

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus <strong>sur</strong> toute proposition<br />

d'amendement à la <strong>Convention</strong>. Si tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun<br />

accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité <strong>des</strong><br />

deux tiers <strong>des</strong> Parties présentes et votantes. Une fois adopté, l'amendement est communiqué par le<br />

Secrétariat permanent au dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour ratification,<br />

acceptation, approbation ou adhésion.<br />

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant un<br />

amendement sont déposés auprès du dépositaire. Tout amendement adopté en vertu du paragraphe<br />

3 entre en vigueur à l'égard <strong>des</strong> Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de<br />

réception par le dépositaire <strong>des</strong> instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion<br />

<strong>des</strong> deux tiers au moins <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong> qui étaient Parties au moment de l'adoption de<br />

l'amendement.<br />

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5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit<br />

la date du dépôt par cette Partie, auprès du dépositaire, de son instrument de ratification,<br />

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant ledit amendement.<br />

6. Aux fins du présent article et de l'article 31, l'expression "Parties présentes et votantes" désigne les<br />

Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.<br />

Article 31<br />

Adoption et amendements d'annexes<br />

1. Toute nouvelle annexe à la <strong>Convention</strong> et tout amendement à une annexe sont proposés et<br />

adoptés selon la procédure prévue à l'article 30 pour les amendements à la <strong>Convention</strong>, étant entendu<br />

toutefois que toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout<br />

amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional doit, pour être adopté,<br />

recueillir la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> voix <strong>des</strong> Parties de la région concernée présentes et votantes<br />

comme le prévoit cet article. L'adoption ou l'amendement d'une annexe est notifié à toutes les Parties<br />

par le dépositaire.<br />

2. Toute annexe, autre qu'une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional, ou<br />

tout amendement à une annexe, autre qu'un amendement à une annexe concernant la mise en<br />

oeuvre au niveau régional, qui a été adopté conformément au paragraphe 1, entre en vigueur six mois<br />

après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l'adoption aux Parties, à l'égard de toutes les Parties<br />

à la <strong>Convention</strong>, à l'exception de celles qui, dans l'intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire qu'elles<br />

n'acceptaient pas ladite annexe ou ledit amendement. L'annexe ou l'amendement entre en vigueur, à<br />

l'égard <strong>des</strong> Parties qui retirent leur notification de non-acceptation, le quatre-vingt-dixième jour qui suit<br />

la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait.<br />

3. Toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à une<br />

annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional adopté conformément au paragraphe 1 entre<br />

en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l'adoption à l'égard de toutes les<br />

Parties à la <strong>Convention</strong>, à l'exception de:<br />

(a) toute Partie qui, dans cet intervalle de six mois, a notifié par écrit au dépositaire qu'elle<br />

n'acceptait pas la nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou<br />

l'amendement à l'annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ces cas,<br />

cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l'égard <strong>des</strong> Parties qui retirent leur<br />

notification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le<br />

dépositaire de la notification de ce retrait; et<br />

(b) toute Partie qui, conformément au paragraphe 4 de l'article 34, a fait une déclaration relative<br />

aux nouvelles annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou aux<br />

amendements aux annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ce cas,<br />

l'annexe ou l'amendement entre en vigueur à l'égard de cette Partie le quatre-vingt-dixième<br />

jour qui suit la date à laquelle elle a déposé auprès du dépositaire son instrument de<br />

ratification, d'acceptation ou d'approbation de ladite annexe ou dudit amendement, ou son<br />

instrument d'adhésion.<br />

4. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe implique l'adoption d'un<br />

amendement à la <strong>Convention</strong>, cette annexe ou cet amendement à une annexe n'entre en vigueur que<br />

lorsque l'amendement à la <strong>Convention</strong> entre lui-même en vigueur.<br />

Article 32<br />

Droit de vote<br />

1. Sous réserve <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 2, chaque Partie à la <strong>Convention</strong> dispose d'une voix.<br />

2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique<br />

régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs<br />

Etats membres qui sont Parties à la <strong>Convention</strong>. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si<br />

l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.<br />

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SIXIEME PARTIE<br />

DISPOSITIONS FINALES<br />

Article 33<br />

Signature<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature <strong>des</strong> Etats qui sont Membres de l'Organisation <strong>des</strong><br />

Nations Unies ou de l'une quelconque <strong>des</strong> institutions spécialisées <strong>des</strong> Nations Unies, ou qui sont<br />

Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que <strong>des</strong> organisations d'intégration<br />

économique régionale à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de l'Organisation <strong>des</strong> Nations<br />

Unies, à New York, jusqu'au 13 octobre 1995.<br />

Article 34<br />

Ratification, acceptation, approbation et adhésion<br />

1. La <strong>Convention</strong> est soumise à la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion <strong>des</strong> Etats et<br />

<strong>des</strong> organisations d'intégration économique régionale. Elle est ouverte à l'adhésion le lendemain du<br />

jour où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation,<br />

d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.<br />

2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la <strong>Convention</strong> sans<br />

qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la<br />

<strong>Convention</strong>. Si un ou plusieurs de ses Etats membres sont également Parties à la <strong>Convention</strong>,<br />

l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de<br />

l'exécution <strong>des</strong> obligations que leur impose la <strong>Convention</strong>. En pareil cas, l'organisation et ses Etats<br />

membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la <strong>Convention</strong>.<br />

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations<br />

d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard <strong>des</strong> questions<br />

régies par la <strong>Convention</strong>. En outre, ces organisations informent sans retard le dépositaire, qui en<br />

informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.<br />

4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute Partie peut<br />

indiquer qu'une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou un amendement<br />

à une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional n'entrera en vigueur à son<br />

égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

Article 35<br />

Dispositions provisoires<br />

Les fonctions de secrétariat visées à l'article 23 seront exercées, à titre provisoire, par le secrétariat<br />

créé par l'Assemblée générale <strong>des</strong> Nations Unies, dans sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992,<br />

jusqu'à la fin de la première session de la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

Article 36<br />

Entrée en vigueur<br />

1. La <strong>Convention</strong> entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du<br />

cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

2. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui la ratifie, l'accepte,<br />

l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation,<br />

d'approbation ou d'adhésion, la <strong>Convention</strong> entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la<br />

date du dépôt par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, de son<br />

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

3. Aux fins <strong>des</strong> paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique<br />

régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.<br />

Article 37<br />

Réserves<br />

La présente <strong>Convention</strong> n'admet aucune réserve.<br />

Article 38<br />

Dénonciation<br />

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1. A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la<br />

<strong>Convention</strong> est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la <strong>Convention</strong> par<br />

voie de notification écrite adressée au dépositaire.<br />

2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de sa<br />

notification par le dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.<br />

Article 39<br />

Dépositaire<br />

Le Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies est le dépositaire de la <strong>Convention</strong>.<br />

Article 40<br />

Textes faisant foi<br />

L'original de la présente <strong>Convention</strong>, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et<br />

russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations<br />

Unies.<br />

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente <strong>Convention</strong>.<br />

FAIT A Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.<br />

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ANNEXE I<br />

ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL POUR L'AFRIQUE<br />

Article premier<br />

Portée<br />

La présente annexe s'applique à l'Afrique, à l'égard de chaque Partie et conformément à la<br />

<strong>Convention</strong>, en particulier à l'article 7, aux fins de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation<br />

<strong>des</strong> effets de la sécheresse dans les zones ari<strong>des</strong>, semi-ari<strong>des</strong> et subhumi<strong>des</strong> sèches de cette région.<br />

Article 2<br />

Objet<br />

La présente annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional et régional en Afrique, et<br />

compte tenu <strong>des</strong> particularités de cette région de:<br />

(a) définir les me<strong>sur</strong>es et les dispositions à prendre, y compris la nature et les modalités de l'aide<br />

fournie par les pays développés Parties, conformément aux dispositions pertinentes de la <strong>Convention</strong>;<br />

(b) faire en sorte que la <strong>Convention</strong> soit bien appliquée, compte tenu <strong>des</strong> particularités de l'Afrique; et<br />

(c) promouvoir <strong>des</strong> mécanismes et <strong>des</strong> activités relatifs à la lutte contre la désertification et/ou à<br />

l'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse dans les zones ari<strong>des</strong>, semi-ari<strong>des</strong> et subhumi<strong>des</strong> sèches de<br />

l'Afrique.<br />

Article 3<br />

Particularités de la région africaine<br />

Pour s'acquitter <strong>des</strong> obligations qui leur incombent en vertu de la <strong>Convention</strong>, les Parties, dans le<br />

cadre de la mise en oeuvre de la présente annexe, adoptent une approche de base qui tient compte<br />

<strong>des</strong> particularités de l'Afrique, à savoir:<br />

(a) une forte proportion de zones ari<strong>des</strong>, semi-ari<strong>des</strong> et subhumi<strong>des</strong> sèches;<br />

(b) un nombre élevé de pays et de populations souffrant de la désertification et du retour fréquent<br />

de pério<strong>des</strong> de grande sécheresse;<br />

(c) un grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral;<br />

(d) une pauvreté largement répandue dans la plupart <strong>des</strong> pays touchés dont beaucoup figurent<br />

parmi les moins avancés, et la nécessité d'une aide extérieure importante, sous forme de<br />

dons et de prêts à <strong>des</strong> conditions concessionnelles, pour poursuivre leurs objectifs de<br />

développement;<br />

(e) <strong>des</strong> difficultés socio-économiques exacerbées par la détérioration et la fluctuation <strong>des</strong> termes<br />

de l'échange, l'endettement extérieur et l'instabilité politique, qui entraînent <strong>des</strong> migrations<br />

internes, régionales et internationales;<br />

(f) <strong>des</strong> populations qui, pour as<strong>sur</strong>er leur subsistance, sont lourdement tributaires <strong>des</strong> ressources<br />

naturelles, ce qui, aggravé par les effets <strong>des</strong> tendances et <strong>des</strong> facteurs démographiques, la<br />

faiblesse de la base technologique et les pratiques de production non durables, contribue à<br />

une inquiétante dégradation <strong>des</strong> ressources;<br />

(g) les lacunes du cadre institutionnel et du cadre juridique, la faiblesse <strong>des</strong> infrastructures et<br />

l'insuffisance <strong>des</strong> moyens scientifiques, techniques et éducatifs et, partant, le besoin<br />

considérable de renforcement <strong>des</strong> capacités <strong>des</strong> pays de la région; et<br />

(h) le rôle primordial <strong>des</strong> actions de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation <strong>des</strong> effets de<br />

la sécheresse parmi les priorités nationales de développement <strong>des</strong> pays africains touchés.<br />

Article 4<br />

Engagements et obligations <strong>des</strong> pays africains Parties<br />

1. Selon leurs capacités respectives, les pays africains Parties s'engagent à:<br />

(a) faire de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse le<br />

volet essentiel d'une stratégie d'élimination de la pauvreté;<br />

(b) promouvoir la coopération et l'intégration régionales, dans un esprit de solidarité et de<br />

partenariat fondés <strong>sur</strong> l'intérêt commun, dans les programmes et les activités visant à lutter<br />

contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse;<br />

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(c) rationaliser et renforcer les institutions concernées par la désertification et la sécheresse et<br />

faire appel à d'autres institutions existantes, selon qu'il convient, afin d'en accroître l'efficacité<br />

et d'as<strong>sur</strong>er une utilisation plus rationnelle <strong>des</strong> ressources;<br />

(d) promouvoir l'échange d'informations entre eux <strong>sur</strong> les technologies, connaissances, savoirfaire<br />

et pratiques appropriés; et<br />

(e) mettre au point <strong>des</strong> plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones<br />

dégradées par la désertification et/ou la sécheresse.<br />

2. Conformément aux obligations générales et particulières énoncées aux articles 4 et 5 de la<br />

<strong>Convention</strong>, les pays africains touchés Parties s'efforcent:<br />

(a) d'allouer les crédits budgétaires voulus, en fonction de la situation et <strong>des</strong> moyens du pays et<br />

compte tenu de la nouvelle priorité que l'Afrique a accordée au phénomène de la<br />

désertification et/ou de la sécheresse;<br />

(b) de poursuivre et d'intensifier les réformes engagées en matière de décentralisation et<br />

d'amélioration du régime d'exploitation <strong>des</strong> ressources, et de renforcer la participation <strong>des</strong><br />

populations et <strong>des</strong> collectivités locales; et<br />

(c) d'identifier et de mobiliser <strong>des</strong> ressources financières nationales nouvelles et supplémentaires<br />

et de développer, en priorité, les moyens et mécanismes disponibles au niveau national pour<br />

mobiliser <strong>des</strong> ressources financières internes.<br />

Article 5<br />

Engagements et obligations <strong>des</strong> pays développés Parties<br />

1. Pour s'acquitter <strong>des</strong> obligations qui leur incombent en vertu <strong>des</strong> articles 4, 6 et 7 de la <strong>Convention</strong>,<br />

les pays développés Parties donnent la priorité aux pays africains touchés Parties et, dans ce<br />

contexte:<br />

(a) les aident à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse, entre<br />

autres, en leur fournissant <strong>des</strong> ressources financières et/ou autres, et/ou en leur facilitant<br />

l'accès à ces ressources, ainsi qu'en favorisant et en finançant le transfert, l'adaptation et<br />

l'accès aux technologies et aux savoir-faire écologiquement appropriés et/ou en en facilitant le<br />

financement, tel que décidé d'un commun accord et conformément à leurs politiques<br />

nationales, en tenant compte de leur adoption de l'élimination de la pauvreté comme stratégie<br />

centrale;<br />

(b) continuent d'allouer <strong>des</strong> ressources importantes et/ou accroissent les ressources pour lutter<br />

contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse; et<br />

(c) les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre d'améliorer leur cadre institutionnel,<br />

ainsi que leurs moyens scientifiques et techniques, la collecte et l'analyse de l'information et la<br />

recherche-développement afin de lutter contre la désertification et/ou d'atténuer les effets de<br />

la sécheresse.<br />

2. Les autres pays Parties peuvent fournir, à titre volontaire, <strong>des</strong> technologies, <strong>des</strong> connaissances et<br />

<strong>des</strong> savoir-faire relatifs à la désertification et/ou <strong>des</strong> ressources financières aux pays africains touchés<br />

Parties. Le transfert de ces technologies, connaissances et savoir-faire est facilité par la coopération<br />

internationale.<br />

Article 6<br />

Cadre de planification stratégique pour un développement durable<br />

1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre d'un processus plus vaste<br />

d'élaboration de politiques nationales pour le développement durable <strong>des</strong> pays africains touchés<br />

Parties et en constituent un élément essentiel.<br />

2. Un processus consultatif et participatif est engagé avec la participation <strong>des</strong> pouvoirs publics aux<br />

échelons appropriés, <strong>des</strong> populations locales, <strong>des</strong> collectivités et <strong>des</strong> organisations non<br />

gouvernementales, dans le but de donner <strong>des</strong> indications quant à la stratégie à appliquer, selon une<br />

planification souple permettant une participation optimale <strong>des</strong> populations locales et <strong>des</strong> collectivités.<br />

Des organismes d'aide bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés, selon qu'il convient, à ce<br />

processus à la demande d'un pays africain touché Partie.<br />

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Article 7<br />

Calendrier prévu pour l'élaboration <strong>des</strong> programmes d'action<br />

En attendant l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, les pays africains Parties, en coopération<br />

avec d'autres membres de la communauté internationale, selon qu'il convient, appliquent, dans la<br />

me<strong>sur</strong>e du possible, provisoirement les dispositions relatives à l'élaboration <strong>des</strong> programmes d'action<br />

nationaux, sous-régionaux et régionaux.<br />

Article 8<br />

Contenu <strong>des</strong> programmes d'action nationaux<br />

1. Dans le respect <strong>des</strong> dispositions de l'article 10 de la <strong>Convention</strong>, la stratégie générale <strong>des</strong><br />

programmes d'action nationaux consiste à privilégier, pour les zones touchées, <strong>des</strong> programmes<br />

intégrés de développement local reposant <strong>sur</strong> <strong>des</strong> mécanismes participatifs et <strong>sur</strong> l'intégration de<br />

stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action menée pour lutter contre la désertification et<br />

atténuer les effets de la sécheresse. Les programmes visent à renforcer la capacité <strong>des</strong> autorités<br />

locales et à as<strong>sur</strong>er la participation active <strong>des</strong> populations, <strong>des</strong> collectivités et <strong>des</strong> groupes locaux,<br />

l'accent étant mis <strong>sur</strong> l'éducation et la formation, la mobilisation <strong>des</strong> organisations non<br />

gouvernementales qui ont fait la preuve de leur savoir-faire et le renforcement de structures étatiques<br />

décentralisées.<br />

2. Les programmes d'action nationaux présentent, selon qu'il convient, les caractéristiques générales<br />

suivantes:<br />

(a) l'exploitation, dans l'élaboration et la mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes d'action régionaux, <strong>des</strong><br />

expériences passées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la<br />

sécheresse, en tenant compte <strong>des</strong> conditions sociales, économiques et écologiques;<br />

(b) l'identification <strong>des</strong> facteurs qui contribuent à la désertification et/ou à la sécheresse, <strong>des</strong><br />

ressources et capacités disponibles et nécessaires ainsi que l'élaboration <strong>des</strong> politiques à<br />

suivre et <strong>des</strong> solutions et me<strong>sur</strong>es institutionnelles et autres nécessaires pour lutter contre ces<br />

phénomènes et/ou en atténuer les effets; et<br />

(c) l'accroissement de la participation <strong>des</strong> populations et <strong>des</strong> collectivités locales, y compris <strong>des</strong><br />

femmes, <strong>des</strong> cultivateurs et <strong>des</strong> pasteurs, et la délégation de pouvoirs plus importants à ces<br />

groupes en matière de gestion.<br />

3. Les programmes d'action nationaux prévoient également, selon qu'il convient:<br />

(a) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour améliorer l'environnement économique aux fins de l'élimination de la<br />

pauvreté et consistant à:<br />

(i) accroître les revenus et créer <strong>des</strong> emplois, <strong>sur</strong>tout pour les plus pauvres, en:<br />

- développant <strong>des</strong> marchés pour les produits agricoles et d'élevage,<br />

- mettant en place <strong>des</strong> instruments financiers adaptés aux besoins locaux,<br />

- encourageant la diversification dans l'agriculture et la constitution d'entreprises<br />

agricoles, et<br />

- développant <strong>des</strong> activités économiques de type para-agricole ou non agricole;<br />

(ii) améliorer les perspectives à long terme <strong>des</strong> économies rurales en:<br />

- instituant <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de soutien à l'investissement productif et en as<strong>sur</strong>ant l'accès<br />

aux moyens de production, et<br />

- instaurant une politique <strong>des</strong> prix et une politique fiscale ainsi que <strong>des</strong> pratiques<br />

commerciales favorisant la croissance;<br />

(iii) définir et appliquer <strong>des</strong> politiques en matière de population et de migrations propres à<br />

réduire la pression démographique <strong>sur</strong> les terres;<br />

(iv) promouvoir le recours à <strong>des</strong> cultures résistant à la sécheresse et l'utilisation de systèmes<br />

intégrés d'arido-culture afin d'as<strong>sur</strong>er la sécurité alimentaire;<br />

(b) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour conserver les ressources naturelles et consistant à:<br />

(i) as<strong>sur</strong>er une gestion intégrée et durable <strong>des</strong> ressources naturelles, y compris:<br />

- <strong>des</strong> terres agricoles et pastorales,<br />

- de la couverture végétale et de la faune,<br />

- <strong>des</strong> forêts,<br />

- <strong>des</strong> ressources en eau, et<br />

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- de la diversité biologique;<br />

(ii) intensifier les campagnes de sensibilisation du public et d'éducation écologique et prévoir une<br />

formation dans ce domaine, et diffuser les connaissances concernant les techniques relatives à la<br />

gestion durable <strong>des</strong> ressources naturelles;<br />

(iii) as<strong>sur</strong>er la mise en valeur et l'utilisation rationnelle de diverses sources d'énergie et<br />

promouvoir <strong>des</strong> sources d'énergie alternatives, en particulier l'énergie solaire, l'énergie éolienne et<br />

le biogaz, et prévoir <strong>des</strong> arrangements particuliers pour le transfert, l'acquisition et l'adaptation de<br />

technologies pertinentes, pouvant permettre d'atténuer les pressions exercées <strong>sur</strong> les ressources<br />

naturelles fragiles;<br />

(d) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour améliorer l'organisation institutionnelle et consistant à:<br />

(i) définir les fonctions et les responsabilités respectives de l'administration centrale et <strong>des</strong><br />

autorités locales dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire,<br />

(ii) encourager une politique de décentralisation active ayant pour objet de transférer aux autorités<br />

locales la responsabilité de la gestion et de la prise de décisions, d'inciter les collectivités locales à<br />

prendre <strong>des</strong> initiatives et à assumer <strong>des</strong> responsabilités, et de favoriser la mise en place de<br />

structures locales, et<br />

(iii) adapter, selon qu'il convient, le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel s'inscrit la<br />

gestion <strong>des</strong> ressources naturelles afin que les populations locales bénéficient de la garantie<br />

d'occupation <strong>des</strong> terres;<br />

(e) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour améliorer la connaissance du phénomène de la désertification et consistant<br />

à:<br />

(i) promouvoir la recherche ainsi que la collecte, le traitement et l'échange d'informations <strong>sur</strong><br />

les aspects scientifiques, techniques et socio-économiques de la désertification,<br />

(ii) améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la collecte, le traitement, l'échange<br />

et l'analyse d'informations, afin de mieux comprendre le phénomène et de mettre en pratique<br />

les résultats <strong>des</strong> analyses, et<br />

(iii) encourager l'étude à moyen et long terme de:<br />

- l'évolution socio-économique et culturelle dans les zones touchées,<br />

- l'évolution <strong>des</strong> ressources naturelles <strong>des</strong> points de vue qualitatif et quantitatif, et<br />

- l'interaction entre le climat et la désertification; et<br />

(f) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour <strong>sur</strong>veiller et évaluer les effets de la sécheresse et consistant à:<br />

(i) définir <strong>des</strong> stratégies pour évaluer les incidences de la variabilité naturelle du climat <strong>sur</strong> la<br />

sécheresse et la désertification au niveau régional et/ou pour utiliser les prévisions concernant<br />

la variabilité saisonnière et interannuelle du climat afin de tenter d'atténuer les effets de la<br />

sécheresse,<br />

(ii) renforcer les capacités d'alerte précoce et d'intervention, instaurer une gestion plus<br />

rationnelle <strong>des</strong> secours d'urgence et de l'aide alimentaire, améliorer les systèmes de stockage<br />

et de distribution de denrées alimentaires, les systèmes de protection du bétail et les<br />

infrastructures publiques, et promouvoir de nouveaux moyens d'existence dans les zones<br />

sujettes à la sécheresse, et<br />

(iii) <strong>sur</strong>veiller et évaluer la dégradation écologique pour fournir, en temps voulu, <strong>des</strong><br />

renseignements fiables <strong>sur</strong> le processus de dégradation <strong>des</strong> ressources et la dynamique de<br />

ce phénomène afin d'être à même de concevoir de meilleures politiques et me<strong>sur</strong>es de lutte.<br />

Article 9<br />

Elaboration <strong>des</strong> programmes d'action nationaux et mise au point de critères d'évaluation et de mise en<br />

oeuvre<br />

Chaque pays africain touché Partie désigne un organe approprié de coordination pour jouer le rôle de<br />

catalyseur dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de son programme d'action national.<br />

Compte tenu de l'article 3, cet organe de coordination, selon qu'il convient:<br />

(a) entreprend d'identifier et d'étudier les actions, en engageant d'abord un processus de<br />

consultation au niveau local, avec la participation <strong>des</strong> populations et <strong>des</strong> collectivités locales<br />

et avec la coopération de l'administration locale, <strong>des</strong> pays développés Parties et <strong>des</strong><br />

organisations intergouvernementales et non gouvernementales, <strong>sur</strong> la base de consultations<br />

initiales avec les intéressés au niveau national;<br />

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(b) identifie et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes qui compromettent le<br />

développement et l'utilisation durable <strong>des</strong> terres, recommande <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es concrètes pour<br />

éviter les doubles emplois en tirant pleinement parti <strong>des</strong> efforts en cours et encourage la mise<br />

en oeuvre <strong>des</strong> résultats;<br />

(c) facilite, conçoit et met au point <strong>des</strong> projets d'activités basés <strong>sur</strong> <strong>des</strong> approches interactives<br />

souples en vue d'as<strong>sur</strong>er une participation active <strong>des</strong> populations <strong>des</strong> zones touchées, de<br />

réduire les effets négatifs de telles activités, et de déterminer et de classer par ordre de<br />

priorité les besoins en matière d'assistance financière et de coopération technique;<br />

(d) établit <strong>des</strong> critères pertinents, quantifiables et facilement vérifiables, pour as<strong>sur</strong>er l'analyse et<br />

l'évaluation <strong>des</strong> programmes d'action nationaux, comprenant <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es à court, moyen et<br />

long terme, et de leur mise en oeuvre; et<br />

(e) élabore <strong>des</strong> rapports circonstanciels <strong>sur</strong> l'état d'avancement <strong>des</strong> programmes d'action<br />

nationaux.<br />

Article 10<br />

Cadre organisationnel <strong>des</strong> programmes d'action sous-régionaux<br />

1. En application de l'article 4 de la <strong>Convention</strong>, les pays africains Parties coopèrent à l'élaboration et<br />

à la mise en oeuvre de programmes d'action sous-régionaux pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est,<br />

l'Afrique du Nord, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest et, à cet égard, ils peuvent déléguer aux<br />

organisations intergouvernementales sous-régionales compétentes les responsabilités suivantes:<br />

(a) assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités préparatoires et coordonner la<br />

mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes d'action sous-régionaux;<br />

(b) aider à élaborer et à exécuter les programmes d'action nationaux;<br />

(c) faciliter l'échange d'informations, d'expériences et de savoir-faire et donner <strong>des</strong> conseils <strong>sur</strong><br />

l'étude <strong>des</strong> législations nationales; et<br />

(d) toute autre responsabilité liée à la mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes d'action sous-régionaux.<br />

2. Les institutions spécialisées sous-régionales peuvent, <strong>sur</strong> demande, fournir un appui et/ou être<br />

chargées de coordonner les activités relevant de leur domaine de compétence respectif.<br />

Article 11<br />

Contenu et élaboration <strong>des</strong> programmes d'action sous-régionaux<br />

Les programmes d'action sous-régionaux sont centrés <strong>sur</strong> les questions qui sont mieux traitées au<br />

niveau sous-régional. Les programmes d'action sous-régionaux créent, lorsqu'il y a lieu, <strong>des</strong><br />

mécanismes pour la gestion <strong>des</strong> ressources naturelles partagées. De tels mécanismes permettent de<br />

régler efficacement les problèmes transfrontières liés à la désertification et/ou à la sécheresse et<br />

apportent un appui à la mise en oeuvre harmonieuse <strong>des</strong> programmes d'action nationaux. Les<br />

programmes d'action sous-régionaux sont axés, selon qu'il convient, <strong>sur</strong> les domaines prioritaires<br />

suivants:<br />

(a) programmes conjoints pour as<strong>sur</strong>er une gestion durable <strong>des</strong> ressources naturelles<br />

transfrontières, au moyen de mécanismes bilatéraux et multilatéraux, selon qu'il convient;<br />

(b) coordination <strong>des</strong> programmes de mise en valeur de sources d'énergie de substitution;<br />

(c) coopération dans la gestion et la maîtrise de la lutte contre les ravageurs ainsi que contre les<br />

maladies <strong>des</strong> plantes et <strong>des</strong> animaux;<br />

(d) activités de renforcement <strong>des</strong> capacités, d'éducation et de sensibilisation du public qui sont<br />

mieux menées ou appuyées au niveau sous-régional;<br />

(e) coopération scientifique et technique, en particulier dans les domaines climatologique,<br />

météorologique et hydrologique, y compris la constitution de réseaux pour la collecte et<br />

l'évaluation de données, la mise en commun d'informations et la <strong>sur</strong>veillance <strong>des</strong> projets, la<br />

coordination <strong>des</strong> activités de recherche-développement et l'établissement d'un ordre de<br />

priorité dans ce domaine;<br />

(f) systèmes d'alerte précoce et planification conjointe pour l'atténuation <strong>des</strong> effets de la<br />

sécheresse, y compris <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour faire face aux problèmes consécutifs aux migrations<br />

dues à <strong>des</strong> facteurs écologiques;<br />

(g) recherche de moyens permettant de partager les expériences, en particulier au sujet de la<br />

participation <strong>des</strong> populations et <strong>des</strong> collectivités locales, et création d'un environnement<br />

favorable à une meilleure gestion <strong>des</strong> terres et à l'utilisation de technologies appropriées;<br />

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(h) renforcement de la capacité <strong>des</strong> organisations sous-régionales à coordonner et à fournir <strong>des</strong><br />

services techniques, ainsi que création, réorientation et renforcement de centres et<br />

d'institutions sous-régionaux; et<br />

(i) élaboration de politiques dans <strong>des</strong> domaines qui, tel le commerce, ont <strong>des</strong> incidences <strong>sur</strong> les<br />

zones et les populations touchées, et notamment de politiques de coordination <strong>des</strong> régimes<br />

de commercialisation régionaux et de mise en place d'infrastructures communes.<br />

Article 12<br />

Cadre organisationnel du programme d'action régional<br />

1. En application de l'article 11 de la <strong>Convention</strong>, les pays africains Parties arrêtent conjointement les<br />

procédures à suivre pour élaborer et exécuter le programme d'action régional.<br />

2. Les Parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions et organisations régionales<br />

africaines compétentes pour leur permettre d'aider les pays africains Parties à s'acquitter <strong>des</strong><br />

responsabilités que leur impose la <strong>Convention</strong>.<br />

Article 13<br />

Contenu du programme d'action régional<br />

Le programme d'action régional comprend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es relatives à la lutte contre la désertification<br />

et/ou à l'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires suivants:<br />

(a) développement de la coopération régionale et coordination <strong>des</strong> programmes d'action sousrégionaux<br />

pour parvenir à un consensus régional <strong>sur</strong> les principaux domaines d'action,<br />

notamment par le biais de consultations régulières avec les organisations sous-régionales;<br />

(b) promotion du renforcement <strong>des</strong> capacités, dans le cadre <strong>des</strong> activités qu'il est préférable de<br />

mener au niveau régional;<br />

(c) recherche, avec la communauté internationale, de solutions aux problèmes économiques et<br />

sociaux mondiaux qui ont <strong>des</strong> incidences <strong>sur</strong> les zones touchées, compte tenu du paragraphe<br />

2 (b) de l'article 4 de la <strong>Convention</strong>;<br />

(d) promotion de l'échange d'informations et de techniques appropriées, de savoir-faire technique<br />

et d'expériences pertinentes entre les pays Parties et sous-régions touchés d'Afrique ainsi<br />

qu'avec d'autres régions touchées; promotion de la coopération scientifique et technique,<br />

notamment dans les domaines climatologique, météorologique, hydrologique, de la mise en<br />

valeur <strong>des</strong> ressources en eau et <strong>des</strong> sources d'énergie alternatives; coordination <strong>des</strong> activités<br />

de recherche sous-régionales et régionales; et détermination <strong>des</strong> priorités régionales pour la<br />

recherche-développement;<br />

(e) coordination <strong>des</strong> réseaux d'observation et d'évaluation systématiques et d'échange<br />

d'informations, ainsi que leur intégration dans les réseaux mondiaux; et<br />

(f) coordination et renforcement <strong>des</strong> systèmes sous-régionaux et régionaux d'alerte précoce et<br />

<strong>des</strong> plans d'urgence en cas de sécheresse.<br />

Article 14<br />

Ressources financières<br />

1. En application de l'article 20 de la <strong>Convention</strong> et du paragraphe 2 de l'article 4, les pays africains<br />

touchés Parties s'efforcent d'as<strong>sur</strong>er un cadre macro-économique propre à faciliter la mobilisation de<br />

ressources financières et conçoivent <strong>des</strong> politiques et mettent en place <strong>des</strong> procédures permettant<br />

d'affecter les ressources de manière plus efficace aux programmes de développement local, y<br />

compris par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, selon qu'il convient.<br />

2. En application <strong>des</strong> paragraphes 4 et 5 de l'article 21 de la <strong>Convention</strong>, les Parties conviennent de<br />

dresser un inventaire <strong>des</strong> sources de financement aux niveaux national, sous-régional, régional et<br />

international pour as<strong>sur</strong>er l'utilisation rationnelle <strong>des</strong> ressources existantes et déterminer les lacunes à<br />

combler afin de faciliter la mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes d'action. Cet inventaire est régulièrement<br />

étudié et mis à jour.<br />

3. Dans le respect <strong>des</strong> dispositions de l'article 7 de la <strong>Convention</strong>, les pays développés Parties<br />

continuent d'allouer <strong>des</strong> ressources importantes et/ou <strong>des</strong> ressources accrues aux pays africains<br />

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touchés Parties ainsi que d'autres formes d'aide <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> accords et <strong>des</strong> mécanismes de<br />

partenariat visés à l'article 18, en prêtant dûment attention notamment aux questions relatives à<br />

l'endettement, aux échanges internationaux et aux arrangements de commercialisation,<br />

conformément au paragraphe 2 (b) de l'article 4 de la <strong>Convention</strong>.<br />

Article 15<br />

Mécanismes financiers<br />

1. Dans le respect <strong>des</strong> dispositions de l'article 7 de la <strong>Convention</strong> qui souligne que priorité doit être<br />

accordée en particulier aux pays africains touchés Parties, et compte tenu de la situation particulière<br />

que connaît cette région, les Parties s'attachent spécialement à appliquer en Afrique les dispositions<br />

<strong>des</strong> paragraphes 1 (d) et 1 (e) de l'article 21 de la <strong>Convention</strong>, notamment:<br />

(a) en facilitant la création de mécanismes, tels que <strong>des</strong> fonds nationaux pour la lutte contre la<br />

désertification, pour acheminer les ressources financières au niveau local; et<br />

(b) en renforçant les fonds et les mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et<br />

régional.<br />

2. Dans le respect <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles 20 et 21 de la <strong>Convention</strong>, les Parties qui sont<br />

également membres <strong>des</strong> organes dirigeants <strong>des</strong> institutions financières régionales et sous-régionales<br />

pertinentes, y compris de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de<br />

développement, encouragent les efforts visant à accorder le degré de priorité et d'attention qui<br />

convient aux activités de celles d'entre ces institutions qui font progresser la mise en oeuvre de la<br />

présente annexe.<br />

3. Les Parties rationalisent, autant que faire se peut, les modalités d'acheminement <strong>des</strong> fonds aux<br />

pays africains touchés Parties.<br />

Article 16<br />

Assistance technique et coopération<br />

Les Parties s'engagent, en fonction de leurs capacités respectives, à rationaliser l'assistance<br />

technique fournie aux pays africains Parties et la coopération menée avec ces derniers, afin<br />

d'accroître l'efficacité <strong>des</strong> projets et <strong>des</strong> programmes, en veillant entre autres:<br />

(a) à limiter les dépenses d'appui et de soutien, <strong>sur</strong>tout les frais généraux; en tout état de cause,<br />

ces dépenses ne représentent qu'un faible pourcentage du coût total du projet pour en<br />

optimiser les effets;<br />

(b) à faire appel de préférence aux services d'experts nationaux compétents ou, si nécessaire,<br />

d'experts compétents de la sous-région et/ou de la région, pour la conception, l'élaboration et<br />

la mise en oeuvre <strong>des</strong> projets et à former <strong>des</strong> experts locaux lorsqu'il n'y en a pas; et<br />

(c) à ce que l'assistance technique à être apportée soit bien gérée et coordonnée, et utilisée avec<br />

efficacité.<br />

Article 17<br />

Transfert, acquisition et adaptation de technologies écologiquement rationnelles et accès à ces<br />

technologies<br />

Dans le cadre de l'application de l'article 18 de la <strong>Convention</strong>, relatif au transfert, à l'acquisition, à<br />

l'adaptation et à la mise au point de technologies, les Parties s'engagent à donner la priorité aux pays<br />

africains Parties et, si nécessaire, à développer avec eux de nouveaux modèles de partenariat et de<br />

coopération en vue d'accroître le renforcement <strong>des</strong> capacités dans les domaines de la recherche et du<br />

développement scientifiques ainsi que de la collecte et de la diffusion de l'information pour leur<br />

permettre de mettre en oeuvre leurs stratégies visant à lutter contre la désertification et à atténuer les<br />

effets de la sécheresse.<br />

Article 18<br />

Coordination et accords de partenariat<br />

1. Les pays africains Parties coordonnent l'élaboration, la négociation et la mise en oeuvre <strong>des</strong><br />

programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux. Ils peuvent, selon qu'il convient,<br />

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associer d'autres Parties et <strong>des</strong> organisations intergouvernementales et non gouvernementales<br />

compétentes à ce processus.<br />

2. Cette coordination a pour objectifs de faire en sorte que la coopération technique et financière soit<br />

menée conformément à la <strong>Convention</strong> et d'as<strong>sur</strong>er la continuité nécessaire dans l'utilisation et la<br />

gestion <strong>des</strong> ressources.<br />

3. Les pays africains Parties organisent <strong>des</strong> processus consultatifs aux niveaux national, sousrégional<br />

et régional. Ces processus consultatifs peuvent, entre autres:<br />

(a) servir de cadre à la négociation et à la conclusion d'accords de partenariat fondés <strong>sur</strong> <strong>des</strong><br />

programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux; et<br />

(b) permettre de préciser les contributions <strong>des</strong> pays africains Parties et <strong>des</strong> autres membres <strong>des</strong><br />

groupes consultatifs aux programmes, et de définir les priorités et d'identifier les accords<br />

concernant la mise en oeuvre et les critères d'évaluation, ainsi que les mécanismes de<br />

financement en vue de la mise en oeuvre.<br />

4. Le Secrétariat permanent peut, à la demande <strong>des</strong> pays africains Parties et en vertu de l'article 23<br />

de la <strong>Convention</strong>, faciliter la convocation de tels processus consultatifs en:<br />

(a) donnant <strong>des</strong> conseils <strong>sur</strong> l'organisation d'arrangements consultatifs efficaces, en tirant parti<br />

<strong>des</strong> enseignements d'autres arrangements de ce type;<br />

(b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes <strong>sur</strong> les réunions ou processus<br />

de consultation et en les encourageant à y participer activement; et<br />

(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer les<br />

arrangements consultatifs.<br />

5. Les organes de coordination sous-régionaux et régionaux, entre autres:<br />

(a) font <strong>des</strong> recommandations au sujet <strong>des</strong> aménagements qu'il convient d'apporter aux accords<br />

de partenariat;<br />

(b) <strong>sur</strong>veillent et évaluent la mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes sous-régionaux et régionaux<br />

agréés, et font rapport à ce sujet; et<br />

(c) s'efforcent d'as<strong>sur</strong>er que les pays africains Parties communiquent et coopèrent efficacement<br />

entre eux.<br />

6. La participation aux groupes consultatifs est, selon qu'il convient, ouverte aux gouvernements, aux<br />

groupes et aux donateurs intéressés, aux organes, fonds et programmes pertinents du système <strong>des</strong><br />

Nations Unies, aux organisations sous-régionales et régionales compétentes et aux représentants <strong>des</strong><br />

organisations non gouvernementales compétentes. Les modalités de gestion et de fonctionnement de<br />

chaque groupe consultatif sont arrêtées par ses participants.<br />

7. En application de l'article 14 de la <strong>Convention</strong>, les pays développés Parties sont encouragés à<br />

instaurer entre eux, de leur propre initiative, un processus informel de consultation et de coordination<br />

aux niveaux national, sous-régional et régional et à participer, à la demande d'un pays africain touché<br />

Partie ou de l'organisation sous-régionale ou régionale compétente, à un processus consultatif<br />

national, sous-régional ou régional ayant pour but d'évaluer les besoins d'aide et d'y répondre afin de<br />

faciliter la mise en oeuvre du programme d'action.<br />

Article 19<br />

Dispositions relatives au suivi<br />

Les pays africains Parties donnent suite à la présente annexe, conformément à la <strong>Convention</strong>, au<br />

moyen:<br />

(a) au niveau national, d'un mécanisme dont la composition devrait être arrêtée par chaque pays<br />

africain touché Partie et qui comprenne <strong>des</strong> représentants <strong>des</strong> collectivités locales et relève<br />

de l'organe national de coordination visé à l'article 9;<br />

(b) au niveau sous-régional, d'un comité consultatif scientifique et technique pluridisciplinaire,<br />

dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par la sous-région<br />

concernée; et<br />

(c) au niveau régional, de mécanismes définis conformément aux dispositions pertinentes du<br />

Traité instituant la Communauté économique africaine et d'un comité consultatif scientifique et<br />

technique africain.<br />

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ANNEXE II<br />

ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL POUR L'ASIE<br />

Article premier<br />

Objet<br />

La présente annexe a pour objet de donner <strong>des</strong> lignes directrices et d'indiquer les dispositions à<br />

prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace de la <strong>Convention</strong> dans les pays touchés Parties dans la<br />

région de l'Asie compte tenu <strong>des</strong> particularités de cette dernière.<br />

Article 2<br />

Particularités de la région asiatique<br />

Pour s'acquitter <strong>des</strong> obligations qui leur incombent en vertu de la <strong>Convention</strong>, les Parties prennent en<br />

considération, selon qu'il convient, les particularités suivantes qui s'appliquent à <strong>des</strong> degrés divers aux<br />

pays touchés Parties de la région:<br />

(a) la forte proportion de zones touchées, ou susceptibles d'être touchées, <strong>sur</strong> le territoire de ces<br />

pays, et la grande diversité de ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie,<br />

l'utilisation <strong>des</strong> sols et les systèmes socio-économiques;<br />

(b) une lourde pression <strong>sur</strong> les ressources naturelles pour as<strong>sur</strong>er la subsistance;<br />

(c) l'existence de systèmes de production directement liés à une pauvreté généralisée, qui<br />

entraînent une dégradation <strong>des</strong> terres et épuisent les maigres ressources en eau;<br />

(d) les conséquences importantes de la situation de l'économie mondiale et de problèmes<br />

sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises conditions de santé et de nutrition, l'absence de<br />

sécurité alimentaire, les migrations, les personnes déplacées et la dynamique<br />

démographique;<br />

(e) la capacité croissante mais encore insuffisante de ces pays de faire face aux problèmes de<br />

désertification et de sécheresse au niveau national, ainsi que du cadre institutionnel dont ils<br />

disposent; et<br />

(f) la nécessité pour eux d'une coopération internationale pour pouvoir poursuivre <strong>des</strong> objectifs<br />

de développement durable en rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation <strong>des</strong><br />

effets de la sécheresse.<br />

Article 3<br />

Cadre <strong>des</strong> programmes d'action nationaux<br />

1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre plus large <strong>des</strong> politiques nationales<br />

de développement durable élaborées par les pays touchés Parties de la région.<br />

2. Les pays touchés Parties élaborent, selon qu'il convient, <strong>des</strong> programmes d'action nationaux en<br />

vertu <strong>des</strong> articles 9 à 11 de la <strong>Convention</strong>, en accordant une attention spéciale au paragraphe 2 (f) de<br />

l'article 10. S'il y a lieu, <strong>des</strong> organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux peuvent être<br />

associés à ce processus à la demande du pays touché Partie concerné.<br />

Article 4<br />

Programmes d'action nationaux<br />

1. Pour élaborer et mettre en oeuvre <strong>des</strong> programmes d'action nationaux, les pays touchés Parties de<br />

la région peuvent, entre autres, selon qu'il convient et en fonction de leur propre situation et de leurs<br />

propres politiques:<br />

(a) désigner <strong>des</strong> organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et d'exécuter leurs<br />

programmes d'action;<br />

(b) associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élaboration, à la<br />

coordination et à la mise en oeuvre de leurs programmes d'action grâce à un processus de<br />

consultation mené localement, avec la coopération <strong>des</strong> autorités locales et d'organisations<br />

nationales et non gouvernementales compétentes;<br />

(c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les causes et les<br />

conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d'action prioritaires;<br />

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(d) évaluer avec la participation <strong>des</strong> populations touchées les programmes antérieurs et en cours<br />

visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse afin de<br />

concevoir une stratégie et de préciser les activités à prévoir dans leurs programmes d'action;<br />

(e) élaborer <strong>des</strong> programmes techniques et financiers à partir <strong>des</strong> informations obtenues grâce<br />

aux activités visées aux alinéas (a) à (d);<br />

(f) mettre au point et appliquer <strong>des</strong> procédures et <strong>des</strong> critères pour évaluer la mise en oeuvre de<br />

leurs programmes d'action;<br />

(g) promouvoir la gestion intégrée <strong>des</strong> bassins hydrographiques, la protection <strong>des</strong> ressources<br />

pédologiques ainsi que l'accroissement et l'usage rationnel <strong>des</strong> ressources en eau;<br />

(h) renforcer et/ou établir <strong>des</strong> systèmes d'information, d'évaluation, de suivi et d'alerte précoce<br />

dans les régions sujettes à la désertification et à la sécheresse, en tenant compte <strong>des</strong><br />

facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques et <strong>des</strong> autres facteurs<br />

pertinents; et<br />

(i) mettre au point <strong>des</strong> mécanismes appropriés pour appuyer leurs programmes d'action, dans<br />

un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération internationale, incluant <strong>des</strong> ressources<br />

financières et techniques, est en jeu.<br />

2. Dans le respect <strong>des</strong> dispositions de l'article 10 de la <strong>Convention</strong>, la stratégie générale à appliquer<br />

dans le cadre <strong>des</strong> programmes d'action nationaux fait une large place aux programmes intégrés de<br />

développement local pour les zones touchées reposant <strong>sur</strong> <strong>des</strong> mécanismes participatifs et <strong>sur</strong><br />

l'intégration de stratégies d'élimination de la pauvreté dans les efforts visant à lutter contre la<br />

désertification et à atténuer les effets de la sécheresse. Les me<strong>sur</strong>es sectorielles prévues dans les<br />

programmes d'action sont classées par domaines prioritaires en tenant compte de la grande diversité<br />

<strong>des</strong> zones touchées de la région dont il est question au paragraphe (a) de l'article 2.<br />

Article 5<br />

Programmes d'action sous-régionaux et communs<br />

1. En application de l'article 11 de la <strong>Convention</strong>, les pays touchés d'Asie Parties peuvent convenir<br />

d'un commun accord de tenir <strong>des</strong> consultations et de coopérer avec d'autres Parties, selon qu'il<br />

convient, pour élaborer et exécuter <strong>des</strong> programmes d'action sous-régionaux ou communs, selon qu'il<br />

convient, afin de compléter les programmes d'action nationaux et rendre plus efficace leur mise en<br />

oeuvre. Dans chacun <strong>des</strong> cas, les Parties concernées peuvent convenir conjointement de confier à<br />

<strong>des</strong> organisations sous-régionales, y compris bilatérales ou nationales, ou à <strong>des</strong> institutions<br />

spécialisées sous-régionales ou nationales, <strong>des</strong> responsabilités concernant l'élaboration, la<br />

coordination et la mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes. Ces organisations ou institutions peuvent aussi<br />

jouer un rôle de liaison en étant chargées de la promotion et de la coordination <strong>des</strong> activités à mener<br />

en application <strong>des</strong> articles 16 à 18 de la <strong>Convention</strong>.<br />

2. Pour élaborer et exécuter <strong>des</strong> programmes d'action sous-régionaux ou communs, les pays touchés<br />

Parties de la région doivent, entre autres, selon qu'il convient:<br />

(a) définir, en coopération avec <strong>des</strong> institutions nationales, les priorités en matière de lutte contre<br />

la désertification et d'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse que l'on serait mieux à même<br />

d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités pertinentes que ceux-ci permettraient<br />

de mener à bien de manière efficace;<br />

(b) évaluer les moyens d'action et les activités opérationnelles <strong>des</strong> institutions régionales, sousrégionales<br />

et nationales compétentes;<br />

(c) analyser les programmes existants qui se rapportent à la désertification et à la sécheresse et<br />

qui associent tous les pays de la région ou de la sous-région ou quelques-uns d'entre eux<br />

ainsi que leurs rapports avec les programmes d'action nationaux; et<br />

(d) mettre au point, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération internationale, y compris<br />

<strong>des</strong> ressources financières et techniques, est en jeu, <strong>des</strong> mécanismes bilatéraux et/ou<br />

multilatéraux appropriés pour appuyer les programmes.<br />

3. Parmi les programmes d'action sous-régionaux ou communs peuvent figurer <strong>des</strong> programmes<br />

communs arrêtés pour gérer durablement les ressources naturelles transfrontières ayant un rapport<br />

avec la désertification, <strong>des</strong> priorités concernant la coordination et d'autres activités dans le domaine<br />

du renforcement <strong>des</strong> capacités, de la coopération scientifique et technique, en particulier <strong>des</strong><br />

systèmes d'alerte précoce de sécheresse et <strong>des</strong> mécanismes de mise en commun de l'information,<br />

ainsi que <strong>des</strong> moyens de renforcer les organisations ou institutions sous-régionales et autres.<br />

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Article 6<br />

Activités régionales<br />

Dans le cadre <strong>des</strong> activités régionales visant à consolider les programmes d'action sous-régionaux ou<br />

communs, peuvent être prévues, entre autres, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es propres à renforcer les institutions et les<br />

mécanismes de coordination et de coopération aux niveaux national, sous-régional et régional et à<br />

favoriser la mise en oeuvre <strong>des</strong> articles 16 à 19 de la <strong>Convention</strong>. Ces activités peuvent aussi<br />

consister à:<br />

(a) promouvoir et renforcer les réseaux de coopération technique;<br />

(b) établir <strong>des</strong> inventaires <strong>des</strong> technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que<br />

<strong>des</strong> technologies et savoir-faire traditionnels et locaux et à encourager leur diffusion et<br />

utilisation;<br />

(c) évaluer les besoins en ce qui concerne le transfert de technologie et promouvoir l'adaptation<br />

et l'utilisation de cette dernière; et<br />

(d) encourager les programmes de sensibilisation du public et promouvoir le renforcement <strong>des</strong><br />

capacités à tous les niveaux en intensifiant les activités de formation et de recherchedéveloppement<br />

et en instaurant <strong>des</strong> systèmes propres à mettre en valeur les ressources<br />

humaines.<br />

Article 7<br />

Ressources et mécanismes financiers<br />

1. Les Parties, au vu de l'importance que revêtent la lutte contre la désertification et l'atténuation <strong>des</strong><br />

effets de la sécheresse dans la région asiatique, favorisent la mobilisation de ressources financières<br />

substantielles et la disponibilité de mécanismes financiers, conformément aux articles 20 et 21 de la<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

2. Conformément à la <strong>Convention</strong> et <strong>sur</strong> la base du mécanisme de coordination prévu à l'article 8 et<br />

en conformité avec leurs politiques nationales de développement, les pays touchés Parties de la<br />

région, agissant individuellement ou collectivement:<br />

(a) adoptent les me<strong>sur</strong>es voulues pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement<br />

faisant appel à <strong>des</strong> investissements publics et privés en vue de parvenir à <strong>des</strong> résultats<br />

concrets dans les actions de lutte contre la désertification et d'atténuation <strong>des</strong> effets de la<br />

sécheresse;<br />

(b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale, particulièrement en<br />

matière financière, technique et technologique, pour appuyer les efforts déployés à l'échelon<br />

national; et<br />

(c) favorisent la participation <strong>des</strong> institutions de coopération financières bilatérales et/ou<br />

multilatérales afin d'as<strong>sur</strong>er la mise en oeuvre de la <strong>Convention</strong>.<br />

3. Les Parties rationalisent, dans la me<strong>sur</strong>e du possible, les procédures pour l'acheminement <strong>des</strong><br />

fonds aux pays touchés Parties de la région.<br />

Article 8<br />

Mécanismes de coopération et de coordination<br />

1. Les pays touchés Parties, agissant par l'intermédiaire <strong>des</strong> organes appropriés désignés en vertu du<br />

paragraphe 1 (a) de l'article 4, et les autres Parties de la région, peuvent, selon qu'il convient, créer un<br />

mécanisme dont les fins seraient, entre autres, les suivantes:<br />

(a) échange d'informations, d'expériences, de connaissances et de savoir-faire;<br />

(b) coopération et coordination <strong>des</strong> actions, y compris <strong>des</strong> accords bilatéraux et multilatéraux, aux<br />

niveaux sous-régional et régional;<br />

(c) promotion de la coopération scientifique, technique, technologique et financière conformément<br />

aux articles 5 à 7;<br />

(d) détermination <strong>des</strong> besoins de coopération extérieure; et<br />

(e) suivi et évaluation de la mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes d'action.<br />

2. Les pays touchés Parties, agissant par l'intermédiaire <strong>des</strong> organes appropriés désignés en vertu du<br />

paragraphe 1 (a) de l'article 4, et les autres Parties de la région peuvent aussi, selon qu'il convient,<br />

tenir <strong>des</strong> consultations et as<strong>sur</strong>er une coordination concernant les programmes d'action nationaux,<br />

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sous-régionaux et communs. Ils peuvent associer à ce processus, selon qu'il convient, d'autres<br />

Parties et <strong>des</strong> organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes. Cette<br />

coordination vise, entre autres, à parvenir à la conclusion d'un accord <strong>sur</strong> les possibilités de<br />

coopération internationale conformément aux articles 20 et 21 de la <strong>Convention</strong>, à renforcer la<br />

coopération technique et à affecter les ressources de manière qu'elles soient utilisées efficacement.<br />

3. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement <strong>des</strong> réunions de coordination et le<br />

Secrétariat permanent peut, à leur demande, en vertu de l'article 23 de la <strong>Convention</strong>, faciliter la<br />

convocation de telles réunions de coordination en:<br />

(a) donnant <strong>des</strong> conseils <strong>sur</strong> l'organisation d'arrangements de coordination efficaces, en tirant<br />

parti pour ce faire <strong>des</strong> enseignements d'autres arrangements de ce type;<br />

(b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes <strong>sur</strong> les réunions de<br />

coordination et en les encourageant à y participer activement; et<br />

(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer les processus<br />

de coordination.<br />

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ANNEXE III<br />

ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL POUR L'AMERIQUE<br />

LATINE ET LES CARAIBES<br />

Article premier<br />

Objet<br />

La présente annexe a pour objet de donner <strong>des</strong> orientations générales pour la mise en oeuvre de la<br />

<strong>Convention</strong> dans la région de l'Amérique latine et <strong>des</strong> Caraïbes compte tenu <strong>des</strong> particularités de<br />

cette dernière.<br />

Article 2<br />

Particularités de la région de l'Amérique latine et <strong>des</strong> Caraïbes<br />

Les Parties, conformément aux dispositions de la <strong>Convention</strong>, prennent en considération les<br />

particularités suivantes de la région:<br />

(a) l'existence de vastes étendues vulnérables et gravement touchées par la désertification et/ou<br />

la sécheresse qui présentent <strong>des</strong> caractéristiques hétérogènes dépendant de l'endroit où se<br />

produisent ces phénomènes; ce processus cumulatif de plus en plus marqué a <strong>des</strong> effets<br />

sociaux, culturels, économiques et environnementaux négatifs qui sont d'autant plus graves<br />

que, du point de vue de la diversité biologique, les ressources de la région comptent parmi les<br />

plus importantes du monde;<br />

(b) le recours fréquent dans les zones touchées à <strong>des</strong> pratiques incompatibles avec un<br />

développement durable du fait <strong>des</strong> interactions complexes entre les facteurs physiques,<br />

biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques, y compris <strong>des</strong> facteurs<br />

économiques internationaux tels que l'endettement extérieur, la détérioration <strong>des</strong> termes de<br />

l'échange et les pratiques commerciales qui ont <strong>des</strong> répercussions <strong>sur</strong> les marchés <strong>des</strong><br />

produits de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture; et<br />

(c) une très nette réduction de la productivité <strong>des</strong> écosystèmes qui est la principale conséquence<br />

de la désertification et de la sécheresse et qui se traduit par une baisse de rendement dans<br />

l'agriculture, l'élevage et la sylviculture, ainsi que par la diminution de la diversité biologique;<br />

du point de vue social, il en résulte <strong>des</strong> phénomènes d'appauvrissement, <strong>des</strong> migrations, <strong>des</strong><br />

déplacements de population internes et une détérioration de la qualité de la vie; la région<br />

devra, en conséquence, aborder de manière intégrée les problèmes de la désertification et de<br />

la sécheresse en encourageant <strong>des</strong> mo<strong>des</strong> de développement durable conformes à la réalité<br />

environnementale, économique et sociale de chaque pays.<br />

Article 3<br />

Programmes d'action<br />

1. Conformément à la <strong>Convention</strong>, en particulier à ses articles 9 à 11, et à leur politique nationale de<br />

développement, les pays touchés Parties de la région élaborent et exécutent, selon qu'il convient, <strong>des</strong><br />

programmes d'action nationaux <strong>des</strong>tinés à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la<br />

sécheresse qui font partie intégrante de leur politique de développement durable. Des programmes<br />

sous-régionaux et régionaux peuvent être élaborés et exécutés en fonction <strong>des</strong> besoins de la région.<br />

2. Lors de l'élaboration de leurs programmes d'action nationaux, les pays touchés Parties de la région<br />

accordent une attention particulière au paragraphe 2 (f) de l'article 10 de la <strong>Convention</strong>.<br />

Article 4<br />

Contenu <strong>des</strong> programmes d'action nationaux<br />

Selon leur situation respective, les pays touchés Parties de la région peuvent, entre autres, envisager<br />

dans le cadre de l'élaboration de leur stratégie nationale de lutte contre la désertification et<br />

d'atténuation <strong>des</strong> effets de la sécheresse en application de l'article 5 de la <strong>Convention</strong>, les domaines<br />

d'activités suivants:<br />

(a) l'accroissement <strong>des</strong> capacités, l'éducation et la sensibilisation du public, la coopération<br />

technique, scientifique et technologique, ainsi que les ressources et les mécanismes<br />

financiers;<br />

(b) l'élimination de la pauvreté et l'amélioration de la qualité de la vie humaine;<br />

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(c) la réalisation de la sécurité alimentaire et d'un développement et d'une gestion durables <strong>des</strong><br />

activités agricoles, de l'élevage et de la sylviculture, ainsi que <strong>des</strong> activités intersectorielles;<br />

(d) la gestion durable <strong>des</strong> ressources naturelles, en particulier l'exploitation rationnelle <strong>des</strong><br />

bassins hydrographiques;<br />

(e) la gestion durable <strong>des</strong> ressources naturelles dans les zones de haute altitude;<br />

(f) la gestion et la conservation rationnelles <strong>des</strong> ressources en terres, et l'exploitation et<br />

l'utilisation efficaces <strong>des</strong> ressources en eau;<br />

(g) l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'urgence pour atténuer les effets de la<br />

sécheresse;<br />

(h) le renforcement et/ou la mise en place dans les régions sujettes à la désertification et à la<br />

sécheresse de systèmes d'information, d'évaluation et de suivi ainsi que d'alerte précoce<br />

compte tenu <strong>des</strong> facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques,<br />

pédologiques, économiques et sociaux;<br />

(i) le développement, la mise en valeur et l'utilisation rationnelle <strong>des</strong> diverses sources d'énergie,<br />

y compris la promotion d'énergies de substitution;<br />

(j) la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, conformément aux<br />

dispositions de la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> la diversité biologique;<br />

(k) la prise en compte <strong>des</strong> aspects démographiques en rapport avec la désertification et la<br />

sécheresse; et<br />

(l) la mise en place ou le renforcement <strong>des</strong> cadres institutionnels et juridiques permettant<br />

d'appliquer la <strong>Convention</strong> et visant, entre autres, à décentraliser les structures et les fonctions<br />

administratives liées à la désertification et à la sécheresse, avec la participation <strong>des</strong><br />

communautés touchées et de la société en général.<br />

Article 5<br />

Coopération technique, scientifique et technologique<br />

Conformément à la <strong>Convention</strong>, en particulier à ses articles 16 à 18, et dans le cadre du mécanisme<br />

de coordination prévu à l'article 7 de la présente annexe, les pays touchés Parties de la région,<br />

agissant individuellement ou collectivement:<br />

(a) favorisent le renforcement de réseaux de coopération technique et de systèmes d'information<br />

nationaux, sous-régionaux et régionaux, ainsi que leur intégration, selon qu'il convient, dans<br />

<strong>des</strong> sources mondiales d'information;<br />

(b) dressent un inventaire <strong>des</strong> technologies et <strong>des</strong> connaissances disponibles et favorisent leur<br />

diffusion et leur utilisation;<br />

(c) encouragent l'utilisation <strong>des</strong> technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques<br />

traditionnels, en application du paragraphe 2 (b) de l'article 18 de la <strong>Convention</strong>;<br />

(d) déterminent les besoins en matière de transfert de technologie; et<br />

(e) oeuvrent en faveur de la mise au point, de l'adaptation, de l'adoption et du transfert de<br />

technologies nouvelles écologiquement rationnelles.<br />

Article 6<br />

Ressources et mécanismes financiers<br />

Conformément à la <strong>Convention</strong>, en particulier à ses articles 20 et 21, dans le cadre du mécanisme de<br />

coordination prévu à l'article 7 et en conformité avec leurs politiques de développement national, les<br />

pays touchés Parties de la région, agissant individuellement ou collectivement:<br />

(a) adoptent les me<strong>sur</strong>es pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement faisant<br />

appel à <strong>des</strong> investissements publics et privés en vue de parvenir à <strong>des</strong> résultats concrets<br />

dans l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;<br />

(b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale pour appuyer les<br />

efforts déployés à l'échelon national; et<br />

(c) favorisent la participation d'organismes de coopération financière bilatérale et/ou multilatérale<br />

en vue d'as<strong>sur</strong>er la mise en oeuvre de la <strong>Convention</strong>.<br />

Article 7<br />

Cadre institutionnel<br />

1. Afin de donner effet à la présente annexe, les pays touchés Parties de la région:<br />

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(a) créent et/ou renforcent au niveau national <strong>des</strong> centres de liaison chargés de coordonner les<br />

actions menées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse;<br />

et<br />

(b) mettent en place un mécanisme de coordination <strong>des</strong> centres de liaison nationaux avec pour<br />

objectifs:<br />

(i) l' échange d'informations et d'expériences,<br />

(ii) la coordination <strong>des</strong> activités aux niveaux sous-régional et régional,<br />

(iii) la promotion de la coopération technique, scientifique, technologique et financière,<br />

(iv) la définition <strong>des</strong> besoins en matière de coopération extérieure, et<br />

(v) le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes d'action.<br />

2. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement <strong>des</strong> réunions de coordination et le<br />

Secrétariat permanent peut, à leur demande, en vertu de l'article 23 de la <strong>Convention</strong>, faciliter la<br />

convocation de telles réunions de coordination en:<br />

(a) donnant <strong>des</strong> conseils <strong>sur</strong> l'organisation d'arrangements de coordination efficaces, en tirant<br />

parti pour ce faire <strong>des</strong> enseignements d'autres arrangements de ce type;<br />

(b) renseignant les agences bilatérales et multilatérales compétentes <strong>sur</strong> les réunions de<br />

coordination et en les encourageant à y participer activement; et<br />

(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer les processus<br />

de coordination.<br />

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ANNEXE IV<br />

ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL POUR LA<br />

MEDITERRANEE SEPTENTRIONALE<br />

Article premier<br />

Objet<br />

La présente annexe a pour objet de donner <strong>des</strong> lignes directrices et d'indiquer les dispositions à<br />

prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace de la <strong>Convention</strong> dans les pays touchés Parties de la<br />

région de la Méditerranée septentrionale compte tenu <strong>des</strong> particularités de cette dernière.<br />

Article 2<br />

Particularités de la région de la Méditerranée septentrionale<br />

Les particularités de la région de la Méditerranée septentrionale évoquées à l'article premier sont<br />

notamment les suivantes:<br />

(a) <strong>des</strong> conditions climatiques semi-ari<strong>des</strong> touchant de vastes étendues, <strong>des</strong> sécheresses<br />

saisonnières, une très grande variabilité du régime pluviométrique et <strong>des</strong> chutes de pluies<br />

soudaines et très violentes;<br />

(b) <strong>des</strong> sols pauvres et sensibles à l'érosion, sujets à la formation de croûtes superficielles;<br />

(c) un relief inégal comportant de fortes pentes et <strong>des</strong> paysages très variés;<br />

(d) <strong>des</strong> pertes importantes de la couverture forestière dues à <strong>des</strong> incendies de forêt répétés;<br />

(e) une crise de l'agriculture traditionnelle, marquée par l'abandon de terres et la détérioration<br />

<strong>des</strong> structures de protection <strong>des</strong> sols et de l'eau;<br />

(f) l'exploitation non durable <strong>des</strong> ressources en eau aboutissant à de graves atteintes à<br />

l'environnement, y compris à la pollution chimique, la salinisation et l'épuisement <strong>des</strong> nappes<br />

aquifères; et<br />

(g) une concentration de l'activité économique dans les zones côtières imputable au<br />

développement de l'urbanisation, aux activités industrielles, au tourisme et à l'agriculture<br />

irriguée.<br />

Article 3<br />

Cadre de planification stratégique pour un développement durable<br />

1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante du cadre de la planification stratégique<br />

pour le développement durable <strong>des</strong> pays touchés Parties de la Méditerranée septentrionale et en sont<br />

un élément essentiel.<br />

2. Un processus consultatif et participatif, faisant appel aux pouvoirs publics aux échelons appropriés,<br />

aux collectivités locales et aux organisations non gouvernementales, est engagé dans le but de<br />

donner <strong>des</strong> indications <strong>sur</strong> la stratégie à appliquer, selon une planification souple, pour permettre une<br />

participation optimale au niveau local, en application du paragraphe 2 (f) de l'article 10 de la<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

Article 4<br />

Obligation d'élaborer <strong>des</strong> programmes d'action nationaux et calendrier<br />

Les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée septentrionale élaboreront <strong>des</strong> programmes<br />

d'action nationaux et, selon qu'il convient, <strong>des</strong> programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou<br />

conjoints. L'élaboration de ces programmes sera achevée le plus tôt possible.<br />

Article 5<br />

Elaboration et mise en oeuvre <strong>des</strong> programmes d'action nationaux<br />

Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action nationaux en application <strong>des</strong> articles 9 et<br />

10 de la <strong>Convention</strong>, chaque pays touché Partie de la région doit notamment, selon qu'il convient:<br />

(a) désigner <strong>des</strong> organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et d'exécuter son<br />

programme;<br />

(b) associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élaboration, la<br />

coordination et la mise en oeuvre du programme grâce à un processus de consultation mené<br />

localement, avec la collaboration <strong>des</strong> autorités locales et d'organisations non<br />

gouvernementales compétentes;<br />

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(c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les causes et les<br />

conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d'action prioritaires;<br />

(d) évaluer, avec la participation <strong>des</strong> populations touchées, les programmes antérieurs et en<br />

cours afin de concevoir une stratégie et d'élaborer les activités à prévoir dans le programme<br />

d'action;<br />

(e) établir <strong>des</strong> programmes techniques et financiers à partir <strong>des</strong> renseignements recueillis au<br />

moyen <strong>des</strong> activités visées aux paragraphes (a) à (d); et<br />

(f) mettre au point et appliquer <strong>des</strong> procédures et <strong>des</strong> repères pour <strong>sur</strong>veiller et évaluer la mise<br />

en oeuvre du programme.<br />

Article 6<br />

Contenu <strong>des</strong> programmes d'action nationaux<br />

Les pays touchés Parties de la région peuvent prévoir dans leurs programmes d'action nationaux <strong>des</strong><br />

me<strong>sur</strong>es portant <strong>sur</strong>:<br />

(a) les domaines législatif, institutionnel et administratif;<br />

(b) les mo<strong>des</strong> d'utilisation <strong>des</strong> terres, la gestion <strong>des</strong> ressources en eau, la conservation <strong>des</strong> sols,<br />

la foresterie, les activités agricoles et l'aménagement <strong>des</strong> pâturages et parcours;<br />

(c) la gestion et la conservation de la faune et de la flore et d'autres formes de diversité<br />

biologique;<br />

(d) la protection contre les feux de forêt;<br />

(e) la promotion de moyens de subsistance alternatifs; et<br />

(f) la recherche, la formation et la sensibilisation du public.<br />

Article 7<br />

Programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints<br />

1. Les pays touchés Parties de la région peuvent, conformément à l'article 11 de la <strong>Convention</strong>,<br />

élaborer et exécuter un programme d'action sous-régional et/ou régional <strong>des</strong>tiné à compléter les<br />

programmes d'action nation<br />

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CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES<br />

Les Parties Contractantes,<br />

APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE<br />

Adoption : Bonn, 23 juin 1979.<br />

Entrée en vigueur : 1 er novembre 1983.<br />

Signature par le Mali : 28 juillet 1987.<br />

Ratification par le Mali : 1 er octobre 1987.<br />

RECONNAISSANT que la faune sauvage, dans ses formes innombrables, constitue un élément<br />

irremplaçable <strong>des</strong> systèmes naturels de la terre, qui doit être conservé pour le bien de<br />

l'humanité;<br />

CONSCIENTES de ce que chaque génération humaine détient les ressources de la terre pour<br />

les générations futures et a la mission de faire en sorte que ce legs soit préservé et que,<br />

lorsqu'il en est fait usage, cet usage soit fait avec prudence;<br />

CONSCIENTES de la valeur toujours plus grande que prend la faune sauvage du point de vue<br />

mésologique, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréatif, culturel, éducatif,<br />

social et économique;<br />

SOUCIEUSES, en particulier, <strong>des</strong> espèces animales sauvages qui effectuent <strong>des</strong> migrations qui<br />

leur font franchir <strong>des</strong> limites de juridiction nationale ou dont les migrations se déroulent à<br />

l'extérieur de ces limites;<br />

RECONNAISSANT que les Etats sont et se doivent d'être les protecteurs <strong>des</strong> espèces<br />

migratrices sauvages qui vivent à l'intérieur <strong>des</strong> limites de leur juridiction nationale ou qui<br />

franchissent ces limites;<br />

CONVAINCUES qu'une conservation et une gestion efficaces <strong>des</strong> espèces migratrices<br />

appartenant à la faune sauvage requièrent une action concertée de tous les Etats à l'intérieur<br />

<strong>des</strong> limites de juridiction nationale dans lesquelles ces espèces séjournent à un moment<br />

quelconque de leur cycle biologique;<br />

RAPPELANT la Recommandation 32 du Plan d'Action adopté par la Conférence <strong>des</strong> Nations<br />

Unies <strong>sur</strong> l'environnement (Stockholm, 1972) , dont la vingt-septième session de l'Assemblée<br />

générale <strong>des</strong> Nations Unies a pris note avec satisfaction,<br />

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:<br />

1. Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>:<br />

Article premier<br />

Interprétation<br />

a) «Espèce migratrice» signifie l'ensemble de la population ou toute partie séparée<br />

géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux<br />

sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou<br />

plusieurs <strong>des</strong> limites de juridiction nationale;<br />

b) «Etat de conservation d'une espèce migratrice» signifie l'ensemble <strong>des</strong> influences qui,<br />

agissant <strong>sur</strong> cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et<br />

l'importance de sa population;<br />

c) «L'état de conservation» sera considéré comme «favorable» lorsque:<br />

1) les données relatives à la dynamique <strong>des</strong> populations de l'espèce migratrice en question<br />

indiquent que cette espèce continue et continuera à long terme à constituer un élément<br />

viable <strong>des</strong> écosystèmes auxquels elle appartient;<br />

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2) l'étendue de l'aire de répartition de cette espèce migratrice ne diminue ni ne risque de<br />

diminuer à long terme;<br />

3) il existe, et il continuera d'exister dans un avenir prévisible, un habitat suffisant pour que la<br />

population de cette espèce migratrice se maintienne à long terme; et<br />

4) la répartition et les effectifs de la population de cette espèce migratrice sont proches de<br />

leur étendue et de leurs niveaux historiques dans la me<strong>sur</strong>e où il existe <strong>des</strong> écosystèmes<br />

susceptibles de convenir à ladite espèce et dans la me<strong>sur</strong>e où cela est compatible avec<br />

une gestion sage de la faune sauvage;<br />

d) «L'état de conservation» sera considéré comme «défavorable» lorsqu'une quelconque <strong>des</strong><br />

conditions énoncées au sous-paragraphe c) ci-<strong>des</strong>sus n'est pas remplie;<br />

e) «En danger» signifie, pour une espèce migratrice donnée, que celle-ci est en danger<br />

d'extinction <strong>sur</strong> l'ensemble ou <strong>sur</strong> une partie importante de son aire de répartition;<br />

f) «Aire de répartition» signifie l'ensemble <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces terrestres ou aquatiques qu'une espèce<br />

migratrice habite, fréquente temporairement, traverse ou <strong>sur</strong>vole à un moment quelconque le<br />

long de son itinéraire habituel de migration;<br />

g) «Habitat» signifie toute zone à l'intérieur de l'aire de répartition d'une espèce migratrice qui<br />

offre les conditions de vie nécessaires à l'espèce en question;<br />

h) «Etat de l'aire de répartition» signifie, pour une espèce migratrice donnée, tout Etat (et, le cas<br />

échéant, toute autre Partie visée au sous-paragraphe k) ci-<strong>des</strong>sous) qui exerce sa juridiction<br />

<strong>sur</strong> une partie quelconque de l'aire de répartition de cette espèce migratrice, ou encore, un<br />

Etat dont les navires battant son pavillon procèdent à <strong>des</strong> prélèvements <strong>sur</strong> cette espèce en<br />

dehors <strong>des</strong> limites de juridiction nationale;<br />

i) «Effectuer un prélèvement» signifie prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer<br />

délibérément ou tenter d'entreprendre l'une quelconque <strong>des</strong> actions précitées;<br />

j) «ACCORD» signifie un accord international portant <strong>sur</strong> la conservation d'une ou de plusieurs<br />

espèces migratrices au sens <strong>des</strong> Articles IV et V de la présente <strong>Convention</strong>; et<br />

k) «Partie» signifie un Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale constituée<br />

par <strong>des</strong> Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer <strong>des</strong><br />

accords internationaux dans les matières couvertes par la présente <strong>Convention</strong>, à l'égard<br />

<strong>des</strong>quels la présente <strong>Convention</strong> est en vigueur.<br />

2. S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d'intégration<br />

économique régionale, Parties à la présente <strong>Convention</strong>, en leur nom propre, exercent les droits et<br />

s'acquittent <strong>des</strong> responsabilités que la présente <strong>Convention</strong> confère à leurs Etats membres. En pareil<br />

cas, ces Etats membres ne sont pas habilités à exercer ces droits séparément.<br />

3. Lorsque la présente <strong>Convention</strong> prévoit qu'une décision est prise à la majorité <strong>des</strong> deux tiers ou à<br />

l'unanimité <strong>des</strong> «Parties présentes et votantes», cela signifie «les Parties présentes et qui se sont<br />

exprimées par un vote affirmatif ou négatif». Pour déterminer la majorité, il n'est pas tenu compte <strong>des</strong><br />

abstentions dans le décompte <strong>des</strong> suffrages exprimés par les «Parties présentes et votantes».<br />

Article II<br />

Principes fondamentaux<br />

1. Les Parties reconnaissent qu'il est important que les espèces migratrices soient conservées et que<br />

les Etats de l'aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l'action à<br />

entreprendre à cette fin; elles accordent une attention particulière aux espèces migratrices dont l'état<br />

de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en coopération les me<strong>sur</strong>es<br />

appropriées et nécessaires pour conserver ces espèces et leur habitat.<br />

2. Les Parties reconnaissent le besoin de prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es en vue d'éviter qu'une espèce<br />

migratrice ne devienne une espèce en danger.<br />

3. En particulier, les Parties:<br />

a) devraient promouvoir <strong>des</strong> travaux de recherche relatifs aux espèces migratrices,<br />

coopérer à ces travaux et les faire bénéficier de leur soutien;<br />

b) s'efforcent d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant<br />

à l'Annexe I; et<br />

c) s'efforcent de conclure <strong>des</strong> ACCORDS portant <strong>sur</strong> la conservation et la gestion<br />

<strong>des</strong> espèces migratrices figurant à l'Annexe II.<br />

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Article III<br />

Espèces migratrices en danger: Annexe I<br />

1. L'Annexe I énumère <strong>des</strong> espèces migratrices en danger.<br />

2. Une espèce migratrice peut figurer à l'Annexe I à condition qu'il soit établi <strong>sur</strong> la base de données<br />

probantes, notamment <strong>des</strong> meilleures données scientifiques disponibles, que cette espèce est en<br />

danger.<br />

3. Une espèce migratrice peut être supprimée de l'Annexe I lorsque la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

constate:<br />

a) que <strong>des</strong> données probantes, notamment <strong>des</strong> meilleures données scientifiques disponibles,<br />

indiquent que ladite espèce n'est plus en danger; et<br />

b) que ladite espèce ne risque pas d'être à nouveau mise en danger en raison du défaut de<br />

protection résultant de sa suppression de l'Annexe I.<br />

4. Les Parties qui sont <strong>des</strong> Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I<br />

s'efforcent:<br />

a) de conserver et, lorsque cela est possible et approprié, de restaurer ceux <strong>des</strong> habitats de<br />

ladite espèce qui sont importants pour écarter de cette espèce le danger d'extinction;<br />

b) de prévenir, d'éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque cela est approprié, les effets<br />

négatifs <strong>des</strong> activités ou <strong>des</strong> obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de<br />

ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et<br />

c) lorsque cela est possible et approprié, de prévenir, de réduire ou de contrôler les facteurs qui<br />

mettent en danger ou risquent de mettre en danger davantage ladite espèce, notamment en<br />

contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques ou en <strong>sur</strong>veillant ou éliminant celles<br />

qui ont déjà été introduites.<br />

5. Les Parties qui sont <strong>des</strong> Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I<br />

interdisent le prélèvement d'animaux appartenant à cette espèce. Des dérogations à cette interdiction<br />

ne peuvent être accordées que lorsque:<br />

a) le prélèvement est effectué à <strong>des</strong> fins scientifiques;<br />

b) le prélèvement est effectué en vue d'améliorer la propagation ou la <strong>sur</strong>vie de l'espèce en<br />

question;<br />

c) le prélèvement est effectué afin de satisfaire aux besoins de ceux qui utilisent ladite espèce<br />

dans le cadre d'une économie traditionnelle de subsistance; ou<br />

d) <strong>des</strong> circonstances exceptionnelles les rendent indispensables; ces dérogations doivent être<br />

précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps. Ces prélèvements<br />

ne devraient pas porter préjudice à ladite espèce.<br />

6. La Conférence <strong>des</strong> Parties peut recommander aux Parties qui sont <strong>des</strong> Etats de l'aire de répartition<br />

d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I de prendre toute autre me<strong>sur</strong>e jugée propre à favoriser<br />

ladite espèce.<br />

7. Les Parties informent aussitôt que possible le Secrétariat de toute dérogation accordée aux termes<br />

du paragraphe 5 du présent Article.<br />

Article IV<br />

Espèces migratrices devant faire l'objet d'ACCORDS: Annexe II<br />

1. L'Annexe II énumère <strong>des</strong> espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et qui<br />

nécessitent la conclusion d'accords internationaux pour leur conservation et leur gestion, ainsi que<br />

celles dont l'état de conservation bénéficierait d'une manière significative de la coopération<br />

internationale qui résulterait d'un accord international.<br />

2. Lorsque les circonstances le justifient, une espèce migratrice peut figurer à la fois à l'Annexe I et à<br />

l'Annexe II.<br />

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3. Les Parties qui sont <strong>des</strong> Etats de l'aire de répartition <strong>des</strong> espèces migratrices figurant à l'Annexe II<br />

s'efforcent de conclure <strong>des</strong> ACCORDS lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier à ces espèces;<br />

elles devraient donner priorité aux espèces dont l'état de conservation est défavorable.<br />

4. Les Parties sont invitées à prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es en vue de conclure <strong>des</strong> accords portant <strong>sur</strong> toute<br />

population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout<br />

taxon inférieur d'animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs <strong>des</strong><br />

limites de juridiction nationale.<br />

5. Une copie de chaque ACCORD conclu conformément aux dispositions du présent Article sera<br />

transmise au Secrétariat.<br />

Article V<br />

Lignes directrices relatives à la conclusion d'ACCORDS<br />

1. L'objet de chaque ACCORD sera d'as<strong>sur</strong>er le rétablissement ou le maintien de l'espèce migratrice<br />

concernée dans un état de conservation favorable. Chaque ACCORD devrait traiter de ceux <strong>des</strong><br />

aspects de la conservation et de la gestion de ladite espèce migratrice qui permettent d'atteindre cet<br />

objectif.<br />

2. Chaque ACCORD devrait couvrir l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce migratrice<br />

concernée et devrait être ouvert à l'adhésion de tous les Etats de l'aire de répartition de ladite espèce<br />

qu'ils soient Parties à la présente <strong>Convention</strong> ou non.<br />

3. Un ACCORD devrait, chaque fois que cela est possible, porter <strong>sur</strong> plus d'une espèce migratrice.<br />

4. Chaque ACCORD devrait:<br />

a) identifier l'espèce migratrice qui en fait l'objet;<br />

b) décrire l'aire de répartition et l'itinéraire de migration de ladite espèce migratrice;<br />

c) prévoir que chaque Partie désignera l'autorité nationale qui sera chargée de la mise en<br />

oeuvre de l'ACCORD;<br />

d) établir, si nécessaire, les mécanismes appropriés pour aider à la mise en oeuvre <strong>des</strong> objectifs<br />

de l'ACCORD, en <strong>sur</strong>veiller l'efficacité, et préparer <strong>des</strong> rapports pour la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties;<br />

e) prévoir <strong>des</strong> procédures pour le règlement <strong>des</strong> différends susceptibles de <strong>sur</strong>venir entre les<br />

Parties audit ACCORD; et<br />

f) interdire, au minimum, à l'égard de toute espèce migratrice appartenant à l'ordre <strong>des</strong> cétacés,<br />

tout prélèvement qui ne serait pas autorisé à l'égard de ladite espèce migratrice aux termes<br />

de tout autre accord multilatéral et prévoir que les Etats qui ne sont pas Etats de l'aire de<br />

répartition de ladite espèce migratrice pourront adhérer audit ACCORD.<br />

5. Tout ACCORD, lorsque cela s'avère approprié et possible, devrait aussi et notamment prévoir:<br />

a) <strong>des</strong> examens périodiques de l'état de conservation de l'espèce migratrice concernée ainsi que<br />

l'identification <strong>des</strong> facteurs susceptibles de nuire à cet état de conservation;<br />

b) <strong>des</strong> plans de conservation et de gestion coordonnés;<br />

c) <strong>des</strong> travaux de recherche <strong>sur</strong> l'écologie et la dynamique <strong>des</strong> populations de l'espèce<br />

migratrice en question, en accordant une attention particulière aux migrations de cette<br />

espèce;<br />

d) l'échange d'informations <strong>sur</strong> l'espèce migratrice concernée, et en particulier l'échange<br />

d'informations relatives aux résultats de la recherche scientifique ainsi que de statistiques<br />

pertinentes relatives à cette espèce;<br />

e) la conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, la restauration <strong>des</strong> habitats qui<br />

sont importants pour le maintien d'un état de conservation favorable et la protection <strong>des</strong>dits<br />

habitats contre les divers facteurs qui pourraient leur porter atteinte, y compris le contrôle<br />

strict de l'introduction d'espèces exotiques nuisibles à l'espèce migratrice concernée ou le<br />

contrôle de celles qui auront déjà été introduites;<br />

f) le maintien d'un réseau d'habitats appropriés à l'espèce migratrice concernée et répartis d'une<br />

manière adéquate le long <strong>des</strong> itinéraires de migration;<br />

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g) lorsque cela paraît souhaitable, la mise à la disposition de l'espèce migratrice concernée de<br />

nouveaux habitats qui lui soient favorables ou encore la réintroduction de cette espèce dans<br />

de tels habitats;<br />

h) dans toute la me<strong>sur</strong>e du possible, l'élimination <strong>des</strong> activités et <strong>des</strong> obstacles gênant ou<br />

empêchant la migration ou la prise de me<strong>sur</strong>es compensant l'effet de ces activités et de ces<br />

obstacles;<br />

i) la prévention, la réduction ou le contrôle <strong>des</strong> déversements dans l'habitat de l'espèce<br />

migratrice concernée de substances nuisibles à cette espèce migratrice;<br />

j) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es s'appuyant <strong>sur</strong> <strong>des</strong> principes écologiques bien fondés visant à exercer un<br />

contrôle et une gestion <strong>des</strong> prélèvements effectués <strong>sur</strong> l'espèce migratrice concernée;<br />

k) la mise en place de procédures pour coordonner les actions en vue de la suppression <strong>des</strong><br />

prélèvements illicites;<br />

l) l'échange d'informations <strong>sur</strong> <strong>des</strong> menaces sérieuses pesant <strong>sur</strong> l'espèce migratrice en<br />

question;<br />

m) <strong>des</strong> procédures d'urgence permettant de renforcer considérablement et rapidement les<br />

me<strong>sur</strong>es de conservation au cas où l'état de conservation de l'espèce migratrice concernée<br />

viendrait à être sérieusement affecté; et<br />

n) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es visant à faire connaître au public le contenu et les objectifs de l'ACCORD.<br />

Article VI<br />

Etats de l'aire de répartition<br />

1. Le Secrétariat, utilisant les informations qu'il reçoit <strong>des</strong> Parties, tient à jour une liste <strong>des</strong> Etats de<br />

l'aire de répartition <strong>des</strong> espèces migratrices figurant aux Annexes I et II.<br />

2. Les Parties tiennent le Secrétariat informé <strong>des</strong> espèces migratrices figurant aux Annexes I et II à<br />

l'égard <strong>des</strong>quelles elles se considèrent Etats de l'aire de répartition; à ces fins, elles fournissent, entre<br />

autres, <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> les navires battant leur pavillon qui, en dehors <strong>des</strong> limites de juridiction<br />

nationale, se livrent à <strong>des</strong> prélèvements <strong>sur</strong> les espèces migratrices concernées et, dans la me<strong>sur</strong>e du<br />

possible, <strong>sur</strong> leurs projets relatifs à ces prélèvements.<br />

3. Les Parties qui sont Etats de l'aire de répartition d'espèces migratrices figurant à l'Annexe I ou à<br />

l'Annexe II devraient informer la Conférence <strong>des</strong> Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat et six mois<br />

au moins avant chaque session ordinaire de la Conférence, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es qu'elles prennent pour<br />

appliquer les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> à l'égard <strong>des</strong>dites espèces.<br />

Article VII<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

1. La Conférence <strong>des</strong> Parties constitue l'organe de décision de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Le Secrétariat convoque une session de la Conférence <strong>des</strong> Parties deux ans au plus tard après<br />

l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

3. Par la suite, le Secrétariat convoque à trois ans d'intervalle au plus, une session ordinaire de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et à tout moment, <strong>des</strong><br />

sessions extraordinaires de la Conférence lorsqu'un tiers au moins <strong>des</strong> Parties en fait la demande<br />

écrite.<br />

4. La Conférence <strong>des</strong> Parties établit le règlement financier de la présente <strong>Convention</strong>, et le soumet à<br />

un examen régulier. La Conférence <strong>des</strong> Parties, à chacune de ses sessions ordinaires, adopte le<br />

budget pour l'exercice suivant. Chacune <strong>des</strong> Parties contribue à ce budget selon un barème qui sera<br />

convenu par la Conférence. Le règlement financier, y compris les dispositions relatives au budget et<br />

au barème <strong>des</strong> contributions, ainsi que ses modifications, sont adoptés à l'unanimité <strong>des</strong> Parties<br />

présentes et votantes.<br />

5. A chacune de ses sessions, la Conférence <strong>des</strong> Parties procède à un examen de l'application de la<br />

présente <strong>Convention</strong> et peut, en particulier:<br />

a) passer en revue et évaluer l'état de conservation <strong>des</strong> espèces migratrices;<br />

b) passer en revue les progrès accomplis en matière de conservation <strong>des</strong> espèces migratrices<br />

et, en particulier, de celles qui sont inscrites aux Annexes I et II;<br />

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c) prendre toute disposition et fournir toutes directives éventuellement nécessaires pour<br />

permettre au Conseil scientifique et au Secrétariat de s'acquitter de leurs fonctions;<br />

d) recevoir et examiner tout rapport présenté par le Conseil scientifique, le Secrétariat, toute<br />

Partie ou tout organisme permanent constitué aux termes d'un ACCORD;<br />

e) faire <strong>des</strong> recommandations aux Parties en vue d'améliorer l'état de conservation <strong>des</strong> espèces<br />

migratrices, et procéder à un examen <strong>des</strong> progrès accomplis en application <strong>des</strong> ACCORDS;<br />

f) dans les cas où un ACCORD n'aura pas été conclu, recommander la convocation de réunions<br />

<strong>des</strong> Parties qui sont <strong>des</strong> Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice ou d'un groupe<br />

d'espèces migratrices pour discuter de me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong>tinées à améliorer l'état de conservation<br />

de ces espèces;<br />

g) faire <strong>des</strong> recommandations aux Parties en vue d'améliorer l'efficacité de la présente<br />

<strong>Convention</strong>; et<br />

h) décider de toute me<strong>sur</strong>e supplémentaire nécessaire à la réalisation <strong>des</strong> objectifs de la<br />

présente <strong>Convention</strong>. 6. La Conférence <strong>des</strong> Parties, à chacune de ses sessions, devrait fixer<br />

la date et le lieu de sa prochaine session.<br />

7. Toute session de la Conférence <strong>des</strong> Parties établit et adopte un règlement intérieur pour cette<br />

même session. Les décisions de la Conférence <strong>des</strong> Parties doivent être prises à la majorité <strong>des</strong> deux<br />

tiers <strong>des</strong> Parties présentes et votantes à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

8. L'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie<br />

atomique ainsi que tout Etat non partie à la présente <strong>Convention</strong> et, pour chaque ACCORD, l'organe<br />

désigné par les Parties audit ACCORD, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties par <strong>des</strong> observateurs.<br />

9. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans le domaine de la protection, de<br />

la conservation et de la gestion <strong>des</strong> espèces migratrices et appartenant aux catégories mentionnées<br />

ci-<strong>des</strong>sous, qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter aux sessions de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties par <strong>des</strong> observateurs, est admise à le faire à moins qu'un tiers au moins <strong>des</strong><br />

Parties présentes ne s'y oppose:<br />

a) les organisations ou institutions internationales gouvernementales ou non gouvernementales,<br />

les organisations et institutions nationales gouvernementales; et<br />

b) les organisations ou institutions nationales non gouvernementales qui ont été agréées à cette<br />

fin par l'Etat dans lequel elles sont établies.<br />

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer à la session sans droit de vote.<br />

Article VIII<br />

Le Conseil scientifique<br />

1. La Conférence <strong>des</strong> Parties, lors de sa première session, institue un Conseil scientifique chargé de<br />

fournir <strong>des</strong> avis <strong>sur</strong> <strong>des</strong> questions scientifiques.<br />

2. Toute Partie peut nommer un expert qualifié comme membre du Conseil scientifique. Le Conseil<br />

scientifique comprend, en outre, <strong>des</strong> experts qualifiés, choisis et nommés en tant que membres par la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties; le nombre de ces experts, les critères applicables à leur choix, et la durée de<br />

leur mandat sont déterminés par la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

3. Le Conseil scientifique se réunit à l'invitation du Secrétariat et à la demande de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties.<br />

4. Sous réserve de l'approbation de la Conférence <strong>des</strong> Parties, le Conseil scientifique établit son<br />

propre règlement intérieur.<br />

5. La Conférence <strong>des</strong> Parties décide <strong>des</strong> fonctions du Conseil scientifique, qui peuvent être<br />

notamment:<br />

a) donner <strong>des</strong> avis scientifiques à la Conférence <strong>des</strong> Parties, au Secrétariat, et, <strong>sur</strong> approbation<br />

de la Conférence <strong>des</strong> Parties, à tout organe établi aux termes de la présente <strong>Convention</strong> ou<br />

aux termes d'un ACCORD, ou encore à toute Partie;<br />

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) recommander <strong>des</strong> travaux de recherche ainsi que la coordination de travaux de recherche <strong>sur</strong><br />

les espèces migratrices; évaluer les résultats <strong>des</strong>dits travaux de recherche afin de s'as<strong>sur</strong>er<br />

de l'état de conservation <strong>des</strong> espèces migratrices et faire rapport à la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

<strong>sur</strong> cet état de conservation ainsi que <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es qui permettront de l'améliorer;<br />

c) faire <strong>des</strong> recommandations à la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> les espèces migratrices à inscrire<br />

aux Annexes I et II et informer la Conférence de l'aire de répartition de ces espèces;<br />

d) faire <strong>des</strong> recommandations à la Conférence <strong>des</strong> Parties portant <strong>sur</strong> <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es particulières<br />

de conservation et de gestion à inclure dans <strong>des</strong> ACCORDS relatifs aux espèces migratrices;<br />

et<br />

e) recommander à la Conférence <strong>des</strong> Parties les me<strong>sur</strong>es susceptibles de résoudre les<br />

problèmes liés aux aspects scientifiques de la mise en application de la présente <strong>Convention</strong>,<br />

et notamment ceux qui concernent les habitats <strong>des</strong> espèces migratrices.<br />

Article IX<br />

Le Secrétariat<br />

1. Pour les besoins de la présente <strong>Convention</strong>, il est établi un Secrétariat.<br />

2. Dès l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, le Directeur exécutif du Programme <strong>des</strong> Nations<br />

Unies pour l'environnement fournit le Secrétariat. Dans les limites et d'une manière qu'il jugera<br />

adéquates, il pourra bénéficier du concours d'organisations et d'institutions internationales ou<br />

nationales appropriées, intergouvernementales ou non gouvernementales, techniquement<br />

compétentes dans le domaine de la protection, de la conservation et de la gestion de la faune<br />

sauvage.<br />

3. Dans le cas où le Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l'environnement ne se trouverait plus à<br />

même de pourvoir au Secrétariat, la Conférence <strong>des</strong> Parties prendra les dispositions nécessaires pour<br />

y pourvoir autrement.<br />

4. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:<br />

a)<br />

i) prendre les dispositions nécessaires à la tenue <strong>des</strong> sessions de la Conférence <strong>des</strong> Parties et<br />

fournir les services nécessaires à la tenue de ces sessions;<br />

ii) prendre les dispositions nécessaires à la tenue <strong>des</strong> sessions du Conseil scientifique et fournir<br />

les services nécessaires à la tenue de ces sessions;<br />

b) maintenir et favoriser les relations entre les Parties, les organismes permanents qui auront été<br />

institués aux termes d'ACCORDS et les autres organisations internationales s'intéressant aux<br />

espèces migratrices, et favoriser les relations entre les Parties, entre celles-ci et les organismes et<br />

organisations eux-mêmes;<br />

c) obtenir de toute source appropriée <strong>des</strong> rapports et autres informations qui favoriseront les objectifs<br />

et l'application de la présente <strong>Convention</strong> et prendre les dispositions nécessaires pour en as<strong>sur</strong>er la<br />

diffusion adéquate;<br />

d) attirer l'attention de la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> toute question portant <strong>sur</strong> les objectifs de la<br />

présente <strong>Convention</strong>;<br />

e) préparer, à l'intention de la Conférence <strong>des</strong> Parties, <strong>des</strong> rapports <strong>sur</strong> le travail du Secrétariat et <strong>sur</strong><br />

la mise en application de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

f) tenir et publier la liste <strong>des</strong> Etats de l'aire de répartition de toutes les espèces migratrices inscrites<br />

aux Annexes I et II;<br />

g) promouvoir la conclusion d'ACCORDS sous la conduite de la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

h) tenir et mettre à la disposition <strong>des</strong> Parties une liste <strong>des</strong> ACCORDS et, si la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

le demande, fournir toute information concernant ces ACCORDS;<br />

i) tenir et publier une liste <strong>des</strong> recommandations faites par la Conférence <strong>des</strong> Parties en application<br />

<strong>des</strong> sous-paragraphes e), f) et g) du paragraphe 5 de l'Article VII ainsi que <strong>des</strong> décisions prises en<br />

application du sous-paragraphe h) du même paragraphe;<br />

j) fournir au public <strong>des</strong> informations relatives à la présente <strong>Convention</strong> et à ses objectifs; et<br />

k) remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente <strong>Convention</strong> ou par<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

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Article X<br />

Amendements à la <strong>Convention</strong><br />

1. La présente <strong>Convention</strong> peut être amendée à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

2. Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement.<br />

3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de son exposé <strong>des</strong> motifs est<br />

communiqué au Secrétariat cent cinquante jours au moins avant la session à laquelle il est examiné et<br />

fait l'objet, dans les délais les plus brefs, d'une communication du Secrétariat à toutes les Parties.<br />

Toute observation portant <strong>sur</strong> le texte de la proposition d'amendement émanant <strong>des</strong> Parties est<br />

communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l'ouverture de la session. Le Secrétariat,<br />

immédiatement après l'expiration de ce délai, communique aux Parties toutes les observations reçues<br />

à ce jour.<br />

4. Les amendements sont adoptés à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties présentes et votantes.<br />

5. Tout amendement adopté entrera en vigueur pour toutes les Parties qui l'ont accepté le premier jour<br />

du troisième mois suivant la date à laquelle deux tiers <strong>des</strong> Parties auront déposé auprès du<br />

Dépositaire un instrument d'acceptation. Pour toute Partie qui aura déposé un instrument<br />

d'acceptation après la date à laquelle deux tiers <strong>des</strong> Parties auront déposé un instrument<br />

d'acceptation, l'amendement entrera en vigueur à l'égard de ladite Partie le premier jour du troisième<br />

mois après le dépôt de son instrument d'acceptation.<br />

Article XI<br />

Amendements aux Annexes<br />

1. Les Annexes I et II peuvent être amendées à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

2. Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement.<br />

3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de son exposé <strong>des</strong> motifs, fondé <strong>sur</strong> les<br />

meilleures données scientifiques disponibles, est communiqué au Secrétariat cent cinquante jours au<br />

moins avant la session et fait l'objet, dans les plus brefs délais, d'une communication du Secrétariat à<br />

toutes les Parties. Toute observation portant <strong>sur</strong> le texte de la proposition d'amendement émanant <strong>des</strong><br />

Parties est communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l'ouverture de la session. Le<br />

Secrétariat, immédiatement après l'expiration de ce délai, communique aux Parties toutes les<br />

observations reçues à ce jour.<br />

4. Les amendements sont adoptés à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties présentes et votantes.<br />

5. Un amendement aux Annexes entrera en vigueur à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de<br />

celles qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 ci-<strong>des</strong>sous, quatre-vingt-dix jours<br />

après la session de la Conférence <strong>des</strong> Parties à laquelle il aura été adopté.<br />

6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 ci-<strong>des</strong>sus, toute Partie peut, par<br />

notification écrite au Dépositaire, faire une réserve audit amendement. Une réserve à un amendement<br />

peut être retirée par notification écrite au Dépositaire; l'amendement entrera alors en vigueur pour<br />

ladite Partie quatre-vingt-dix jours après le retrait de ladite réserve.<br />

Article XII<br />

Incidences de la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> les conventions internationales et les législations<br />

1. Aucune disposition de la présente <strong>Convention</strong> ne peut porter atteinte à la codification et à<br />

l'élaboration du droit de la mer par la Conférence <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> le droit de la mer convoquée<br />

en application de la Résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale <strong>des</strong> Nations Unies, non plus<br />

que <strong>des</strong> revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat, relatives au droit de<br />

la mer ainsi qu'à la nature et à l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier et de l'Etat du pavillon.<br />

2. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> n'affectent nullement les droits et obligations <strong>des</strong><br />

Parties découlant de tout traité, convention ou accord existants.<br />

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3. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> n'affectent nullement le droit <strong>des</strong> Parties d'adopter <strong>des</strong><br />

me<strong>sur</strong>es internes plus strictes à l'égard de la conservation d'espèces migratrices figurant aux Annexes<br />

I et II, ainsi que <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es internes à l'égard de la conservation d'espèces ne figurant pas aux<br />

Annexes I et II.<br />

Article XIII<br />

Règlement <strong>des</strong> différends<br />

1. Tout différend <strong>sur</strong>venant entre deux ou plusieurs Parties à la présente <strong>Convention</strong> relativement à<br />

l'interprétation ou l'application <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong> fera l'objet de négociations<br />

entre les Parties concernées.<br />

2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, les Parties<br />

peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour<br />

permanente d'Arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision<br />

arbitrale.<br />

Article XIV<br />

Réserves<br />

1. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Des<br />

réserves spéciales peuvent être faites conformément aux dispositions du présent Article et de celles<br />

de l'Article XI.<br />

2. Tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, en déposant son<br />

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, faire une réserve spéciale à<br />

l'égard de la mention soit dans l'Annexe I, soit dans l'Annexe II, soit encore dans les Annexes I et II,<br />

de toute espèce migratrice et ne sera donc pas considéré comme Partie à l'égard de l'objet de ladite<br />

réserve jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date à laquelle le<br />

Dépositaire aura notifié aux Parties le retrait de cette réserve.<br />

Article XV<br />

Signature<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à Bonn à la signature de tous les Etats ou de toute organisation<br />

d'intégration économique régionale jusqu'au vingt-deux juin 1980.<br />

Article XVI<br />

Ratification, acceptation, approbation<br />

La présente <strong>Convention</strong> est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de<br />

ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République<br />

fédérale d'Allemagne qui en sera le Dépositaire.<br />

Article XVII<br />

Adhésion<br />

La présente <strong>Convention</strong> sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats ou de toute organisation<br />

d'intégration économique régionale non signataires à compter du vingt-deux juin 1980. Les<br />

instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.<br />

Article XVIII<br />

Entrée en vigueur<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date du<br />

dépôt du quinzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du<br />

Dépositaire.<br />

2. Pour tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui ratifiera, acceptera ou<br />

approuvera la présente <strong>Convention</strong> ou qui y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de<br />

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le<br />

premier jour du troisième mois suivant le dépôt par ledit Etat ou par ladite organisation de son<br />

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

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Article XIX<br />

Dénonciation<br />

Toute Partie peut dénoncer, à tout moment, la présente <strong>Convention</strong> par notification écrite adressée au<br />

Dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la réception de ladite notification par<br />

le Dépositaire.<br />

Article XX<br />

Dépositaire<br />

1. Le texte original de la présente <strong>Convention</strong> en langues allemande, anglaise, espagnole, française<br />

et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire.<br />

Le Dépositaire transmettra <strong>des</strong> copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les<br />

Etats et à toutes les organisations d'intégration économique régionale qui auront signé la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou qui auront déposé un instrument d'adhésion.<br />

2. Le Dépositaire, après s'être consulté avec les Gouvernements intéressés, préparera <strong>des</strong> versions<br />

officielles du texte de la présente <strong>Convention</strong> en langues arabe et chinoise.<br />

3. Le Dépositaire informera tous les Etats et toutes les organisations d'intégration économique<br />

régionale signataires de la présente <strong>Convention</strong>, tous ceux qui y ont adhéré, ainsi que le Secrétariat,<br />

de toute signature, de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou<br />

d'adhésion, de l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, de tout amendement qui y aura été<br />

apporté, de toute réserve spéciale et de toute notification de dénonciation.<br />

4. Dès l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, une copie certifiée conforme en sera transmise<br />

par le Dépositaire au Secrétariat de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies aux fins d'enregistrement et de<br />

publication conformément à l'Article 102 de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente <strong>Convention</strong>.<br />

FAIT à Bonn, le 23 juin 1979<br />

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Annexe I<br />

(Telles qu'amendées par la Conférence <strong>des</strong> Parties en 1985, 1988, 1991, 1994 et 1997)<br />

A partir du 15 juillet 1997<br />

Interprétation<br />

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées:<br />

a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce; ou<br />

b) par l'ensemble <strong>des</strong> espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée<br />

dudit taxon.<br />

2. Les autres références à <strong>des</strong> taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre<br />

d'information ou à <strong>des</strong> fins de classification.<br />

3. L'abréviation "(s.l.)" sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.<br />

4. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce indique que ladite espèce, ou une population<br />

géographiquement isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit<br />

à l'Annexe II.<br />

MAMMALIA<br />

CHIROPTERA<br />

Molossidae Tadarida brasiliensis<br />

PRIMATES<br />

Pongidae Gorilla gorilla beringei<br />

CETACEA<br />

Pontoporiidae Pontoporia blainvillei<br />

Balaenopteridae Balaenoptera musculus<br />

Megaptera novaeangliae<br />

Balaenidae Balaena mysticetus<br />

Eubalaena glacialis\1/<br />

Eubalaena australis/<br />

CARNIVORA<br />

Mustelidae Lutra felina<br />

Lutra provocax<br />

Felidae Panthera uncia<br />

PINNIPEDIA<br />

Phocidae Monachus monachus*<br />

PERISSODACTYLA<br />

Equidae Equus grevyi<br />

ARTIODACTYLA<br />

Camelidae Vicugna vicugna*(à l'exception <strong>des</strong> populations<br />

du Pérou)2/<br />

Cervidae Cervus elaphus barbarus<br />

Hippocamelus bisulcus<br />

Bovidae Bos sauveli<br />

Bos grunniens<br />

Addax nasomaculatus<br />

Gazella cuvieri<br />

Gazella dama<br />

Gazella dorcas (les populations du Nord-Ouest de<br />

l'Afrique seulement)<br />

Gazella leptoceros<br />

Oryx dammah*<br />

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AVES<br />

SPHENISCIFORMES<br />

Spheniscidae Spheniscus humboldti<br />

PROCELLARIIFORMES<br />

Diomedeidae Diomedea albatrus<br />

Diomedea amsterdamensis<br />

Procellariidae Pterodroma cahow<br />

Pterodroma phaeopygia<br />

PELECANIFORMES<br />

Pelecanidae Pelecanus crispus*<br />

Pelecanus onocrotalus*(les populations paléarctiques<br />

seulement)<br />

CICONIIFORMES<br />

Ardeidae Egretta eulophotes<br />

Ciconiidae Ciconia boyciana<br />

Threskiornithidae Geronticus eremita*<br />

PHOENICOPTERIFORMES<br />

Phoenicopteridae Phoenicoparrus andinus*<br />

Phoenicoparrus jamesi*<br />

ANSERIFORMES<br />

Anatidae Anser erythropus*<br />

Branta ruficollis*<br />

Chloephaga rubidiceps *<br />

Marmaronetta angustirostris*<br />

Aythya nyroca*<br />

Polysticta stelleri*<br />

Oxyura leucocephala *<br />

FALCONIFORMES<br />

Accipitridae Haliaeetus albicilla*<br />

Haliaeetus pelagicus*<br />

Aquila clanga*<br />

Aquila heliaca*<br />

Falconidae Falco naumanni*<br />

GRUIFORMES<br />

Gruidae Grus japonensis*<br />

Grus leucogeranus *<br />

Grus nigricollis*<br />

Rallidae Sarothrura ayresi*<br />

Otididae Chlamydotis undulata*(les populations du Nord-Ouest de<br />

l'Afrique seulement)<br />

Otis tarda*(la population de l'Europe centrale)<br />

CHARADRIIFORMES<br />

Charadriidae Chettusia gregaria*<br />

Scolopacidae Numenius borealis*<br />

Numenius tenuirostris*<br />

Laridae Larus atlanticus<br />

Larus audouinii*<br />

Larus leucophthalmus*<br />

Larus relictus<br />

Larus saundersi<br />

Alcidae Synthliboramphus wumizusume<br />

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PASSERIFORMES<br />

Hirundinidae Hirundo atrocaerulea*<br />

Sylviidae Acrocephalus paludicola*<br />

Parulidae Dendroica kirtlandii<br />

Fringillidae Serinus syriacus<br />

TESTUDINATA<br />

REPTILIA<br />

Cheloniidae Chelonia mydas*<br />

Caretta caretta*<br />

Eretmochelys imbricata*<br />

Lepidochelys kempii*<br />

Lepidochelys olivacea*<br />

Dermochelyidae Dermochelys coriacea*<br />

Pelomedusidae Podocnemis expansa*(les populations de la haute Amazone<br />

seulement)<br />

CROCODYLIA<br />

Gavialidae Gavialis gangeticus<br />

PISCES<br />

SILURIFORMES<br />

Schilbeidae Pangasianodon gigas<br />

1/ Appellation antérieure: Eubalaena glacialis (s.l.)<br />

2/ Appellation antérieure: Lama vicugna * (à l'exception <strong>des</strong> populations du Pérou )<br />

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Annexe II<br />

(Telles qu'amendées par la Conférence <strong>des</strong> Parties en 1985, 1988, 1991, 1994 et 1997)<br />

A partir du 15 juillet 1997<br />

Interprétation<br />

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées:<br />

a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce; ou<br />

b) par l'ensemble <strong>des</strong> espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie<br />

désignée dudit taxon. Sauf indication contraire, lorsqu'il est fait référence à un taxon supérieur à<br />

l'espèce, il est entendu que toutes les espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles<br />

de bénéficier de manière significative de la conclusion d'ACCORDS.<br />

2. L'abréviation "spp." suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert à désigner toutes les espèces<br />

migratrices appartenant à cette famille ou à ce genre.<br />

3. Les autres références à <strong>des</strong> taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre<br />

d'information ou à <strong>des</strong> fins de classification.<br />

4. L'abréviation "(s.l.)" sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.<br />

5. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que ladite<br />

espèce ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou une ou plusieurs espèces<br />

comprises dans ledit taxon supérieur sont inscrites à l'Annexe I.<br />

MAMMALIA<br />

Lagen<br />

CHIROPTERA<br />

Rhinolophidae R. spp. (les populations d'Europe seulement)<br />

Vespertilionidae V. spp. (les populations d'Europe seulement)<br />

Molossidae Tadarida teniotis<br />

CETACEA<br />

Platanistidae Platanista gangetica<br />

Pontoporiidae Pontoporia blainvillei<br />

Iniidae Inia geoffrensis<br />

Monodontidae Delphinapterus leucas<br />

Monodon monoceros<br />

Phocoenidae Phocoena phocoena (les populations de la mer du Nord et<br />

de la Baltique, de la partie occidentale de<br />

l'Atlantique Nord,et de la mer Noire)<br />

Phocoena spinipinnis<br />

Phocoena dioptrica<br />

Neophocaena phocaenoi<strong>des</strong><br />

Phocoenoi<strong>des</strong> dalli<br />

Delphinidae Sousa chinensis<br />

Sousa teuszii<br />

Sotalia fluviatilis<br />

Lagenorhynchus albirostris (les populations de la mer du<br />

Nord et de la Baltique seulement)<br />

Lagenorhynchus obscurus<br />

Lagenorhynchus acutus (les populations de la mer du<br />

Nord et de la Baltique seulement)<br />

Lagenorhynchus australis<br />

Grampus griseus (les populations de la mer du<br />

Nord et de la Baltique seulement)<br />

Tursiops truncatus (les populations de la mer du<br />

Nord et de la Baltique, de la partie occidentale<br />

de la Méditerranée, et de la mer Noire)<br />

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Stenella attenuata(la population <strong>des</strong> régions tropicales<br />

du Pacifique oriental)<br />

Stenella longirostris (la population <strong>des</strong> régions tropicales<br />

du Pacifique oriental)<br />

Stenella coeruleoalba (les populations <strong>des</strong> régions tropicales<br />

du Pacifique oriental et de la partie occidentale<br />

de la Méditerranée)<br />

Delphinus delphis (les populations de la mer du Nord et<br />

de la Baltique, de la partie occidentale de la<br />

Méditerranée, de la mer Noire, et <strong>des</strong> régions<br />

tropicales du Pacifique oriental)<br />

Orcaella brevirostris<br />

Cephalorhynchus commersonii (la population d'Amérique du Sud)<br />

Cephaloryhnchus eutropia<br />

Cephalorhynchus heavisidii<br />

Delphinidae Orcinus orca (les populations de la partie orientale de<br />

l'Atlantique Nord et de la partie orientale du Pacifique Nord)<br />

Globicephala melas (les populations de la mer du Nord et<br />

de la Baltique seulement)1/<br />

Ziphiidae Berardius bairdii<br />

Hyperoodon ampullatus<br />

PINNIPEDIA<br />

Phocidae Phoca vitulina (les populations de la Baltique et de la mer de Wadden seulement)<br />

Halichoerus grypus (les populations de la Baltique seulement)<br />

Monachus monachus*<br />

PROBOSCIDEA<br />

Elephantidae Loxodonta africana<br />

SIRENIA<br />

Dugongidae Dugong dugon<br />

ARTIODACTYLA<br />

Camelidae Vicugna vicugna*2/<br />

Bovidae Oryx dammah*<br />

Gazella gazella (les populations d'Asie seulement)<br />

AVES<br />

SPHENISCIFORMES<br />

Spheniscidae Spheniscus demersus<br />

GAVIIFORMES<br />

Gavidae Gavia stellata (les populations du Paléarctique occidental)<br />

Gavia arctica arctica<br />

Gavia arctica suschkini<br />

Gavia immer immer (la population de l'Europe du nord-ouest)<br />

Gavia adamsii (la population du Paléarctique occidental)<br />

PODICIPEDIFORMES<br />

Podicipedidae Podiceps grisegena grisegena<br />

Podiceps auritus (les populations du Paléarctique occidental)<br />

PROCELLARIIFORMES<br />

Diomedeidae Diomedea exulans<br />

Diomedea epomophora<br />

Diomedea irrorata<br />

Diomedea nigripes<br />

Diomedea immutabilis<br />

Diomedea melanophris<br />

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Diomedea bulleri<br />

Diomedea cauta<br />

Diomedea chlororynchos<br />

Diomedea chrysostoma<br />

Phoebetria fusca<br />

Phoebetria palpebrata<br />

PELECANIFORMES<br />

Phalacrocoracidae Phalacrocorax nigrogularis<br />

Phalacrocorax pygmaeus<br />

Pelecanidae Pelecanus onocrotalus*(les populations du Paléarctique occidental)<br />

Pelecanus crispus*<br />

CICONIIFORMES<br />

Ardeidae Botaurus stellaris stellaris (les populations du Paléarctique occidental)<br />

Ixobrychus minutus minutus (les populations du Paléarctique occidental)<br />

Ixobrychus sturmii<br />

Ardeola rufiventris<br />

Ardeola idae<br />

Egretta vinaceigula<br />

Casmerodius albus albus (les populations du Paléarctique occidental)<br />

Ardea purpurea purpurea (les populations se reproduisant dans le<br />

Paléarctique occidental)<br />

Ciconiidae Mycteria ibis<br />

Ciconia nigra<br />

Ciconia episcopus microscelis<br />

Ciconia ciconia<br />

Threskiornithidae Plegadis falcinellus<br />

Geronticus eremita *<br />

Threskiornis aethiopicus aethiopicus<br />

Platalea alba (à l'exclusion de la population malgache)<br />

Platalea leucorodia<br />

Phoenicopteridae Ph. spp.*<br />

ANSERIFORMES<br />

Anatidae A. spp.*<br />

FALCONIFORMES<br />

Cathartidae C. spp.<br />

Pandionidae Pandion haliaetus<br />

Accipitridae A. spp.*<br />

Falconidae F. spp.*<br />

GALLIFORMES<br />

Phasianidae Coturnix coturnix coturnix<br />

GRUIFORMES<br />

Rallidae Porzana porzana (les populations se reproduisant dans le<br />

Paléarctique occidental)<br />

Porzana parva parva<br />

Porzana pusilla intermedia<br />

Fulica atra atra (les populations de la Méditerranée et<br />

de la mer Noire)<br />

Aenigmatolimnas marginalis<br />

Crex crex<br />

Sarothrura boehmi<br />

Sarothrura ayresi *<br />

Gruidae Grus spp.*<br />

Anthropoi<strong>des</strong> virgo<br />

Otididae Chlamydotis undulata* (les populations d'Asie seulement)<br />

Otis tarda*<br />

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CHARADRIIFORMES<br />

Recurvirostridae R. spp.<br />

Dromadidae Dromas ardeola<br />

Burhinidae Burhinus oedicnemus<br />

Glareolidae Glareola pratincola<br />

Glareola nordmanni<br />

Charadriidae C. spp.<br />

Scolopacidae S. spp.*<br />

Phalaropodidae P. spp.<br />

Laridae Larus hemprichii<br />

Larus leucophthalmus*<br />

Larus ichthyaetus (la population de l'Eurasie occidentale et<br />

de l'Afrique)<br />

Larus melanocephalus<br />

Larus genei<br />

Larus audouinii*<br />

Larus armenicus<br />

Sternidae Sterna nilotica nilotica (les populations de l'Eurasie<br />

occidentale et de l'Afrique)<br />

Sterna caspia (les populations de l'Eurasie<br />

occidentale et de l'Afrique)<br />

Sterna maxima albidorsalis<br />

Sterna bergii (les populations de l'Afrique<br />

et de l'Asie du sud-ouest)<br />

Sterna bengalensis (les populations de<br />

l'Afrique et de l'Asie du sud-ouest)<br />

Sterna sandvicensis sandvicensis<br />

Sterna dougallii (la population de l'Atlantique)<br />

Sterna hirundo hirundo (les populations se reproduisant<br />

dans le Paléarctique occidental)<br />

Sterna paradisaea (la population de l'Atlantique)<br />

Sterna albifrons<br />

Sterna saundersi<br />

Sterna balaenarum<br />

Sterna repressa<br />

Chlidonias niger niger<br />

Chlidonias leucopterus (la population de l'Eurasie<br />

occidentale et de l'Afrique)<br />

PSITTACIFORMES<br />

Psittacidae Amazona tucumana<br />

CORACIIFORMES<br />

Meropidae Merops apiaster<br />

Coraciidae Coracias garrulus<br />

PASSERIFORMES<br />

Muscicapidae M. (s.l.) spp.<br />

Hirundinidae Hirundo atrocaerulea*<br />

Sylviidae Acrocephalus paludicola*<br />

REPTILIA<br />

TESTUDINATA<br />

Cheloniidae C. spp.*<br />

Dermochelyidae D. spp.*<br />

Pelomedusidae Podocnemis expansa*<br />

CROCODYLIA<br />

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Crocodylidae Crocodylus porosus<br />

PISCES<br />

ACIPENSERIFORMES<br />

Acipenseridae Acipenser fulvescens<br />

INSECTA<br />

LEPIDOPTERA<br />

Danaidae Danaus plexippus<br />

1/ Appellation antérieure: Globicephala melaena (les populations de la mer<br />

du Nord et de la Baltique seulement)<br />

2/ Appellation antérieure: Lama vicugna *<br />

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DECLARATION DE JOHANNESBURG SUR LE<br />

DEVELOPPEMENT DURABLE<br />

Lieu d’adoption : Johannesburg (Afrique du Sud) septembre 2002.<br />

De nos origines au futur<br />

1. Nous, représentants <strong>des</strong> peuples du monde, réunis à l’occasion du Sommet mondial pour le<br />

développement durable à Johannesburg (Afrique du Sud) du 2 au 4 septembre 2002, réaffirmons<br />

notre engagement en faveur du développement durable.<br />

2. Nous nous engageons à rendre la société mondiale plus humaine, plus secourable et plus<br />

respectueuse de la dignité de chacun.<br />

3. Au début du présent Sommet, les enfants du monde nous ont expliqué avec simplicité et clarté que<br />

l’avenir leur appartenait et nous ont tous mis au défi de leur léguer, grâce à notre action, un monde<br />

débarrassé <strong>des</strong> fléaux que sont la pauvreté, la dégradation environnementale et les mo<strong>des</strong> de<br />

développement non viables.<br />

4. Après avoir écouté ces enfants qui représentent notre avenir collectif, nous qui sommes venus <strong>des</strong><br />

quatre coins de la planète, riches d’expériences diverses, nous nous sommes sentis unis et mus par<br />

le sentiment profond qu’il nous appartenait de leur redonner <strong>des</strong> raisons d’espérer.<br />

5. À ce titre, nous assumons notre responsabilité collective, qui est de faire progresser, aux niveaux<br />

local, national, régional et mondial, le développement économique, le développement social et la<br />

protection de l’environnement, piliers interdépendants et complémentaires du développement durable.<br />

6. Depuis le continent africain, berceau de l’humanité, nous assumons, au moyen du Plan<br />

d’application du Sommet mondial pour le développement durable et de la présente Déclaration, notre<br />

responsabilité les uns envers les autres, envers tous les êtres vivants et envers les générations<br />

futures.<br />

7. Conscients que l’humanité se trouve à un carrefour, nous sommes unis dans notre détermination à<br />

répondre de façon positive à la nécessité de concevoir un plan pragmatique et d’une grande visibilité<br />

qui aboutisse à l’élimination de la pauvreté et favorise le développement humain.<br />

De Stockholm à Johannesburg en passant par Rio de Janeiro<br />

8. Il y a 30 ans, à Stockholm, nous sommes convenus qu’il était urgent de répondre au problème de la<br />

détérioration de l.environnement1. Il y a 10 ans, lors de la Conférence <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong><br />

l’environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro, nous sommes convenus que la<br />

protection de l’environnement et le développement social et économique étaient fondamentaux pour le<br />

développement durable, <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> principes de Rio. À cette fin, nous avons adopté le<br />

programme mondial intitulé Action 21 et la Déclaration de Rio <strong>sur</strong> l’environnement et le<br />

développement3, auxquels nous continuons de souscrire. La Conférence de Rio a marqué une étape<br />

significative en ce qu’elle a permis l’établissement de nouvelles priorités en matière de développement<br />

durable.<br />

9. Entre Rio et Johannesburg, les nations du monde se sont réunies dans le cadre de plusieurs<br />

gran<strong>des</strong> conférences placées sous les auspices <strong>des</strong> Nations Unies, notamment la Conférence<br />

internationale <strong>sur</strong> le financement du développement4 et la Conférence ministérielle de Doha5. Ces<br />

conférences ont défini une vision d’ensemble pour l’avenir de l’humanité.<br />

10. Au Sommet de Johannesburg, <strong>des</strong> populations très diverses ont pu exprimer leurs points de vue<br />

de manière constructive, à la recherche de la meilleure route à suivre pour que les principes du<br />

développement durable soient respectés et se traduisent par <strong>des</strong> résultats concrets. Le Sommet de<br />

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Johannesburg a également confirmé les progrès notables réalisés dans le sens d’un consensus<br />

mondial et de l’édification d’un partenariat entre toutes les populations de notre planète.<br />

Les défis auxquels nous sommes confrontés<br />

11. Nous estimons que l’élimination de la pauvreté, l’adaptation <strong>des</strong> mo<strong>des</strong> de consommation et de<br />

production, ainsi que la protection et la gestion viable du stock de ressources naturelles nécessaires<br />

au développement économique et social sont <strong>des</strong> objectifs primordiaux de développement durable et<br />

en sont aussi les conditions préalables.<br />

12. Le clivage qui divise la société humaine entre riches et pauvres et le fossé toujours grandissant<br />

entre le monde développé et le monde en développement font peser une lourde menace <strong>sur</strong> la<br />

prospérité, la sécurité et la stabilité mondiales.<br />

13. L’environnement mondial demeure fragile. L’appauvrissement de la diversité biologique se<br />

poursuit, les ressources halieutiques continuent de diminuer, la désertification progresse dans les<br />

terres naguère fertiles, les effets préjudiciables du changement climatique sont déjà évidents, les<br />

catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et dévastatrices, les pays en développement<br />

de plus en plus vulnérables, et la pollution de l’air, de l’eau et du milieu marin empêche <strong>des</strong> millions<br />

d’individus d’accéder à un niveau de vie correct.<br />

14. La mondialisation a ajouté une nouvelle dimension à ces problèmes.<br />

L’intégration rapide <strong>des</strong> marchés, la mobilité <strong>des</strong> capitaux et l’accroissement notable <strong>des</strong> flux<br />

d’investissements dans le monde entier sont sources de nouveaux défis, mais ouvrent aussi de<br />

nouvelles possibilités en matière de développement durable.<br />

Mais les avantages de la mondialisation, tout comme son coût, ne sont pas répartis équitablement,<br />

puisque à cet égard les pays en développement sont confrontés à <strong>des</strong> difficultés spécifiques.<br />

15. Nous risquons de voir ces disparités mondiales s’aggraver et, à moins que nous n’agissions de<br />

manière à modifier radicalement leur vie, les pauvres de la planète risquent de perdre confiance dans<br />

les systèmes démocratiques auxquels nous demeurons attachés, ainsi que dans leurs représentants,<br />

qui ne leur apparaîtront plus que comme <strong>des</strong> voix qui s’époumonent dans le désert.<br />

Notre engagement envers le développement durable<br />

16. Nous sommes déterminés à faire en sorte que notre riche diversité, qui constitue notre force<br />

collective, soit mise à profit pour nouer <strong>des</strong> partenariats constructifs axés <strong>sur</strong> le changement et visant<br />

à atteindre notre objectif commun, à savoir le développement durable.<br />

17. Reconnaissant combien il est important de renforcer la solidarité entre les hommes, nous<br />

encourageons instamment la promotion du dialogue et de la coopération entre les civilisations et les<br />

peuples de la planète, sans considération de race, de handicap, de religion, de langue, de culture ou<br />

de traditions.<br />

18. Nous nous félicitons que le Sommet de Johannesburg ait été axé <strong>sur</strong> l’universalité de la dignité<br />

humaine et nous sommes résolus, grâce à l’adoption de cibles et de calendriers précis, mais aussi à<br />

l’établissement de partenariats, à faire en sorte que <strong>des</strong> populations de plus en plus nombreuses<br />

bénéficient de biens ou de services aussi élémentaires que l’eau salubre, les systèmes<br />

d’assainissement, un logement convenable, l’énergie, les soins de santé, la sécurité alimentaire et la<br />

protection de la diversité biologique. Dans le même temps, nous travaillerons de concert pour nous<br />

aider mutuellement à accéder aux ressources financières nécessaires, à tirer parti de l’ouverture <strong>des</strong><br />

marchés, à promouvoir le renforcement <strong>des</strong> capacités, à utiliser les technologies modernes dans le<br />

but de favoriser le développement, à pratiquer les transferts de technologies, à développer les<br />

ressources humaines, et à faire en sorte que les populations qui en sont privées aient accès à<br />

l’éducation et à la formation, afin que soit banni pour toujours le sous-développement.<br />

19. Nous réaffirmons notre engagement d’accorder une attention particulière et prioritaire aux<br />

situations qui constituent de graves menaces pour le développement durable à l’échelle mondiale et<br />

de nous employer à y mettre un terme ou à en atténuer les effets. Il s’agit notamment de la faim<br />

chronique, de la malnutrition, de l’occupation étrangère, <strong>des</strong> conflits armés, <strong>des</strong> problèmes liés aux<br />

drogues illicites, de la criminalité organisée, de la corruption, <strong>des</strong> catastrophes naturelles, du trafic<br />

d’<strong>armes</strong> illicite, de la traite <strong>des</strong> êtres humains, du terrorisme, de l’intolérance et de l’incitation à la<br />

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haine raciale, ethnique, religieuse ou autre, de la xénophobie et <strong>des</strong> maladies endémiques,<br />

contagieuses et chroniques, en particulier le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose.<br />

20. Nous sommes résolus à veiller à ce que l’habilitation et l’émancipation <strong>des</strong> femmes, ainsi que<br />

l’égalité entre les sexes, soient intégrées à toutes les activités que recouvrent Action 21, les objectifs<br />

de développement de l’ONU pour le millénaire et le Plan d’application du présent sommet.<br />

21. Nous savons que la société mondiale dispose <strong>des</strong> moyens et <strong>des</strong> ressources nécessaires pour<br />

faire face aux défis que constituent l’élimination de la pauvreté et le développement durable, auxquels<br />

l’humanité tout entière est confrontée.<br />

Ensemble, nous pourrons faire un pas en avant supplémentaire et obtenir que les ressources<br />

existantes soient utilisées au profit de tous.<br />

22. À ce propos, et pour faciliter la réalisation de nos buts et objectifs en matière de développement,<br />

nous invitons instamment les pays développés qui ne l’ont pas encore fait à consentir <strong>des</strong> efforts<br />

concrets afin d’atteindre l’objectif fixé au plan international en matière d’aide publique au<br />

développement.<br />

23. Nous saluons et appuyons la formation d’alliances et de groupements régionaux plus puissants,<br />

tels que le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, visant à promouvoir la<br />

coopération régionale, à améliorer la coopération internationale et à soutenir le développement<br />

durable.<br />

24. Nous resterons particulièrement attentifs aux exigences <strong>des</strong> petits États insulaires en<br />

développement et <strong>des</strong> pays les moins avancés en matière de développement.<br />

25. Nous réaffirmons le caractère essentiel du rôle <strong>des</strong> populations autochtones dans le cadre du<br />

développement durable.<br />

26. Le développement durable suppose une perspective à long terme et une large participation à<br />

l’élaboration <strong>des</strong> politiques, à la prise de décisions et à la mise en oeuvre à tous les niveaux. En tant<br />

que partenaires sociaux, nous continuerons d'encourager l’émergence de partenariats stables qui<br />

rassemblent les principaux groupes concernés, dans le respect de leur indépendance, car chacun a<br />

un rôle important à jouer.<br />

27. Nous nous accordons à penser que, dans le cadre de ses activités légitimes, le secteur privé dans<br />

son ensemble, c’est-à-dire les gran<strong>des</strong> entreprises comme les petites, a le devoir de contribuer à<br />

l’émergence de communautés et de sociétés équitables et durables.<br />

28. Nous convenons en outre de prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es visant à multiplier les activités génératrices de<br />

revenus, dans le respect de la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux<br />

principes et droits fondamentaux au travail.<br />

29. Nous nous accordons à penser que les entreprises du secteur privé doivent fonctionner dans un<br />

encadrement réglementaire transparent et stable.<br />

30. Nous nous engageons à renforcer et à améliorer la gouvernance à tous les niveaux dans le sens<br />

de l’application effective d’Action 21, <strong>des</strong> objectifs de développement de l’ONU pour le millénaire et du<br />

Plan<br />

L’avenir est au multilatéralisme<br />

31. Pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable, nous devons disposer<br />

d’institutions internationales et multilatérales qui soient à la fois efficaces, démocratiques et<br />

comptables de leurs actes.<br />

32. Nous réaffirmons notre attachement aux buts et aux principes de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies et<br />

du droit international, ainsi qu’à la promotion du multilatéralisme.<br />

Nous soutenons l’Organisation <strong>des</strong> Nations Unies dans sa fonction de chef de file, car elle est<br />

l’instance la plus universelle et la plus représentative du monde, donc la mieux placée pour favoriser<br />

le développement durable.<br />

33. Nous nous engageons également à vérifier à intervalles réguliers que nous progressons vers la<br />

réalisation de nos objectifs et de nos buts en matière de développement durable.<br />

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De l’intention à l’action<br />

34. Nous nous accordons à penser qu’il s’agit là d’une tâche collective qui doit faire intervenir tous les<br />

grands groupes ayant participé à l’événement historique qu’a constitué le Sommet de Johannesburg.<br />

35. Nous nous engageons à agir ensemble, unis par une même détermination à sauver notre planète,<br />

à promouvoir le développement humain et à parvenir à la prospérité et à la paix universelles.<br />

36. Nous souscrivons au Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable et<br />

nous déclarons résolus à donner suite à tous les objectifs socioéconomiques et environnementaux qui<br />

y sont formulés, dans le respect <strong>des</strong> délais convenus.<br />

37. Depuis le continent africain, berceau de l’humanité, nous nous engageons solennellement devant<br />

les populations de la planète et les générations qui hériteront de cette terre à faire en sorte que le<br />

développement durable que nous appelons de nos voeux devienne une réalité.<br />

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CONVENTION SUR LA NOTIFICATION RAPIDE D’UN ACCIDENT<br />

Les Etats Parties à la présente <strong>Convention</strong>,<br />

NUCLEAIRE<br />

Adoption : Vienne, 26 septembre 1986.<br />

Entrée en vigueur : 27 octobre 1986.<br />

Signature par le Mali : 02 octobre 1986.<br />

Non ratifiée.<br />

sachant que <strong>des</strong> activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d’Etats,<br />

notant que <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es d’ensemble ont été et sont prises pour as<strong>sur</strong>er un haut niveau de sûreté dans<br />

les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les<br />

conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,<br />

désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation sûrs<br />

de l’énergie nucléaire,<br />

convaincus de la nécessité pour les Etats de fournir les informations pertinentes <strong>sur</strong> les accidents<br />

nucléaires aussitôt que possible de façon que les conséquences radiologiques transfrontières<br />

puissent être limitées le plus possible,<br />

notant l’utilité <strong>des</strong> arrangements bilatéraux et multilatéraux <strong>sur</strong> l’échange d’informations dans ce<br />

domaine,<br />

sont convenus de ce qui suit:<br />

Art. 1 Champ d’application<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> s’applique à tout accident qui implique <strong>des</strong> installations ou <strong>des</strong> activités,<br />

énumérées au paragraphe 2 ci—<strong>des</strong>sous, d’un Etat Partie ou de personnes physiques ou morales<br />

sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières<br />

radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international<br />

susceptible d’avoir de l’importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre Etat.<br />

2. Les installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les suivantes:<br />

a) Tout réacteur nucléaire où qu’il soit situé;<br />

b) Toute installation du cycle du combustible nucléaire;<br />

c) Toute installation de gestion <strong>des</strong> déchets radioactifs;<br />

d) Le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs,<br />

e) La fabrication, l’utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif et le transport de<br />

radioisotopes à <strong>des</strong> fins agricoles, industrielles et médicales, à <strong>des</strong> fins scientifiques connexes<br />

et pour la recherche;<br />

f) L’utilisation de radioisotopes pour la production d’électricité dans <strong>des</strong> objets spatiaux.<br />

Art. 2 Notification et information<br />

En cas d’accident spécifié à l’article premier (ci-après dénommé «accident nucléaire»), l’Etat Partie<br />

visé dans cet article:<br />

a) Notifie sans délai, directement ou par l’entremise de l’Agence internationale de l’énergie<br />

atomique (ci-après dénommée l’«Agence»), aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement<br />

touchés comme indiqué dans l’article premier, ainsi qu’à l’Agence, l’accident nucléaire, sa<br />

nature, le moment où il s’est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié;<br />

b) Fournit rapidement aux Etats visés à l’alinéa a), directement ou par l’entremise de l’Agence,<br />

ainsi qu’à l’Agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les<br />

conséquences radiologiques dans ces Etats, conformément aux dispositions de l’article 5.<br />

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Art. 3 Autres accidents nucléaires<br />

En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques, les Etats Parties peuvent faire une<br />

notification dans les cas d’accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l’article premier.<br />

Art. 4 Fonctions de l’Agence<br />

L’Agence:<br />

a) Informe immédiatement les Etats Parties, les Etats Membres, les autres Etats qui sont ou<br />

peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l’article premier et les organisations<br />

internationales intergouvernementales (ci-après dénommées «organisations internationales»)<br />

pertinentes d’une notification reçue conformément à l’alinéa a) de l’article 2;<br />

b) Fournit rapidement à tout Etat Partie, à tout Etat Membre ou à toute organisation<br />

internationale pertinente qui en fait la demande les informations qu’elle a reçues<br />

conformément à l’alinéa b) de l’article 2.<br />

Art. 4 Fonctions de l’Agence<br />

L’Agence:<br />

a) Informe immédiatement les Etats Parties, les Etats Membres, les autres Etats qui sont ou<br />

peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l’article premier et les organisations<br />

internationales intergouvernementales (ci-après dénommées «organisations internationales»)<br />

pertinentes d’une notification reçue conformément à l’alinéa a) de l’article 2;<br />

b) Fournit rapidement à tout Etat Partie, à tout Etat Membre ou à toute organisation<br />

internationale pertinente qui en fait la demande les informations qu’elle a reçues<br />

conformément à l’alinéa b) de l’article 2.<br />

Art. 5 Informations à fournir<br />

1. Les informations à fournir en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 comprennent les données suivantes,<br />

dans la me<strong>sur</strong>e où l’Etat Partie notificateur les possède:<br />

a) Le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la nature de l’accident<br />

nucléaire;<br />

b) L’installation ou l’activité en cause;<br />

c) La cause supposée ou connue et l’évolution prévisible de l’accident nucléaire en ce qui<br />

concerne le rejet transfrontière de matières radioactives;<br />

d) Les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y compris, dans la me<strong>sur</strong>e<br />

où cela est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique probable et la<br />

quantité, la composition et la hauteur effective du rejet de matières radioactives;<br />

e) Les informations <strong>sur</strong> les conditions météorologiques et hydrologiques du moment et prévues,<br />

qui sont nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière <strong>des</strong> matières radioactives;<br />

f) Les résultats de la <strong>sur</strong>veillance de l’environnement en ce qui concerne le rejet transfrontière<br />

<strong>des</strong> matières radioactives;<br />

g) Les me<strong>sur</strong>es de protection prises ou projetées hors du site;<br />

h) Le comportement prévu dans le temps du rejet de matières radioactives.<br />

2. Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d’autres informations pertinentes<br />

concernant l’évolution de la situation d’urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.<br />

3. Les informations reçues conformément à l’alinéa b) de l’article 2 peuvent être utilisées sans<br />

restriction, sauf si ces informations sont fournies à titre confidentiel par l’Etat Partie notificateur.<br />

Art. 6 Consultations<br />

Un Etat Partie qui fournit <strong>des</strong> informations en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 répond rapidement, dans<br />

la me<strong>sur</strong>e où cela est raisonnablement possible, à une demande d’information supplémentaire ou de<br />

consultations qu’un Etat Partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences<br />

radiologiques dans cet Etat.<br />

Art. 7 Autorités compétentes et points de contact<br />

1. Chaque Etat Partie indique à l’Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l’entremise<br />

de l’Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la<br />

notification et les informations visées à l’article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à<br />

l’Agence sont accessibles en permanence.<br />

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2. Chaque Etat Partie communique rapidement à l’Agence toutes modifications qui seraient apportées<br />

aux informations visées au paragraphe 1.<br />

3. L’Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que <strong>des</strong> points<br />

de contact <strong>des</strong> organisations internationales pertinentes, et la fournit aux Etats Parties et aux Etats<br />

Membres ainsi qu’aux organisations internationales pertinentes.<br />

Art. 8 Assistance aux Etats Parties<br />

L’Agence, conformément à son Statut 1 et <strong>sur</strong> la demande d’un Etat Partie ne menant pas lui—même<br />

d’activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un Etat qui a un programme nucléaire actif<br />

mais qui n’est pas Partie, procède à <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> <strong>sur</strong> la faisabilité et la mise en place d’un système<br />

approprié de <strong>sur</strong>veillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation <strong>des</strong> objectifs de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

Art. 9 Arrangements bilatéraux et multilatéraux<br />

Pour servir leurs intérêts mutuels, les Etats Parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la<br />

conclusion d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

Art. 10 Rapports avec d’autres accords internationaux<br />

La présente <strong>Convention</strong> n’affecte pas les droits et obligations réciproques <strong>des</strong> Etats Parties en vertu<br />

d’accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente <strong>Convention</strong>, ou en<br />

vertu d’accords internationaux futurs conclus conformément à l’objet et au but de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

Art. 11 Règlement <strong>des</strong> différends<br />

1. En cas de différend entre <strong>des</strong> Etats Parties ou entre un Etat Partie et l’Agence concernant<br />

l’interprétation ou l’application de la présente <strong>Convention</strong>, les parties au différend se consultent en vue<br />

de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement <strong>des</strong> différends qui<br />

est acceptable auxdites parties.<br />

2. Si un différend de cette nature entre <strong>des</strong> Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d’un an<br />

suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce<br />

différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les<br />

six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à<br />

se mettre d’accord <strong>sur</strong> l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour<br />

internationale de Justice ou au Secrétaire général de l’Organisation <strong>des</strong> Nations Unies de désigner un<br />

ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les deman<strong>des</strong> <strong>des</strong> parties au différend, la demande<br />

adressée au Secrétaire général de l’Organisation <strong>des</strong> Nations Unies prévaut.<br />

3. Lorsqu’il signe la présente <strong>Convention</strong>, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un Etat peut<br />

déclarer qu’il ne se considère pas comme lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement<br />

<strong>des</strong> différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure<br />

de règlement <strong>des</strong> différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un Etat Partie pour lequel une telle<br />

déclaration est en vigueur.<br />

4. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la<br />

retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.<br />

Art. 12 Entrée en vigueur<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée<br />

par le Conseil <strong>des</strong> Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l’Agence internationale de l’énergie<br />

atomique, à Vienne, et au Siège de l’Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, à New York, à partir du 26<br />

septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant<br />

une période de douze mois, si celle—ci est plus longue.<br />

2. Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil <strong>des</strong> Nations Unies pour la Namibie, peuvent<br />

exprimer leur consentement à être liés par la présente <strong>Convention</strong>, par signature ou par dépôt d’un<br />

instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification,<br />

acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification,<br />

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.<br />

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3. La présente <strong>Convention</strong> entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur<br />

consentement à être liés.<br />

4. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente <strong>Convention</strong> après son<br />

entrée en vigueur, la présente <strong>Convention</strong> entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à<br />

laquelle le consentement a été exprimé.<br />

a) La présente <strong>Convention</strong> est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à<br />

l’adhésion <strong>des</strong> organisations internationales et <strong>des</strong> organisations d’intégration régionale<br />

constituées par <strong>des</strong> Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer <strong>des</strong><br />

accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente <strong>Convention</strong>.<br />

b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur<br />

propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente <strong>Convention</strong><br />

attribue aux Etats Parties.<br />

c) Lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion, une telle organisation communique au<br />

dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est <strong>des</strong><br />

questions couvertes par la présente <strong>Convention</strong>.<br />

d) Une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses Etats Membres.<br />

Art. 13 Application provisoire<br />

Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l’entrée en vigueur de la présente<br />

<strong>Convention</strong> pour lui, déclarer qu’il appliquera la présente <strong>Convention</strong> à titre provisoire.<br />

Art. 14 Amendements<br />

1. Un Etat Partie peut proposer <strong>des</strong> amendements à la présente <strong>Convention</strong>. L’amendement proposé<br />

est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats Parties.<br />

2. Si la majorité <strong>des</strong> Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les<br />

amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats Parties à assister à cette conférence, qui<br />

s’ouvrira trente jours au moins après l’envoi <strong>des</strong> invitations. Tout amendement adopté à la conférence<br />

par une majorité <strong>des</strong> deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est<br />

ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties.<br />

3. Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à<br />

être liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en<br />

vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le<br />

consentement a été exprimé.<br />

Art. 15 Dénonciation<br />

1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente <strong>Convention</strong> par une notification écrite adressée au<br />

dépositaire.<br />

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.<br />

Art. 16 Dépositaire<br />

1. Le Directeur général de l’Agence est le dépositaire de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Le Directeur général de l’Agence notifie rapidement aux Etats Parties et à tous les autres Etats:<br />

a) Chaque signature de la présente <strong>Convention</strong> ou de tout protocole d’amendement;<br />

c) Chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif à<br />

la présente <strong>Convention</strong> ou à tout protocole d’amendement;<br />

d) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément à l’article 11;<br />

e) Toute déclaration d’application provisoire de la présente <strong>Convention</strong> faite conformément à<br />

l’article 13;<br />

f) L’entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong> et de tout amendement qui lui est apporté;<br />

g) Toute dénonciation faite conformément à l’article 15.<br />

Art. 17 Textes authentiques et copies certifiées<br />

L’original de la présente <strong>Convention</strong>, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française<br />

et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l’Agence internationale de<br />

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l’énergie atomique qui en fera parvenir <strong>des</strong> copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres<br />

Etats.<br />

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente <strong>Convention</strong>, ouverte à la<br />

signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article.<br />

Adoptée par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en<br />

session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six.<br />

(Suivent les signatures)<br />

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CCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU MIGRATEURS<br />

LES PARTIES CONTRACTANTES,<br />

D'AFRIQUE-EURASIE<br />

Adoption : La Haye, 16 juin 1995.<br />

Entrée en vigueur : 1 er novembre 1999.<br />

Signature par le Mali : ………………………<br />

Ratification par le Mali :………………………..<br />

RAPPELANT que la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> la conservation <strong>des</strong> espèces migratrices appartenant à la<br />

faune sauvage, 1979, encourage les me<strong>sur</strong>es de coopération internationale en vue de la<br />

conservation <strong>des</strong> espèces migratrices;<br />

RAPPELANT en outre que la première session de la Conférence <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong>,<br />

qui s'est tenue à Bonn en octobre 1985, a chargé le Secrétariat de la <strong>Convention</strong> de prendre<br />

<strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées pour élaborer un Accord <strong>sur</strong> les Anatidae du Paléarctique occidental;<br />

CONSIDERANT que les oiseaux d'eau migrateurs constituent une partie importante de la<br />

diversité biologique mondiale et, conformément à l'esprit de la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> la diversité<br />

biologique, 1992, et d'Action 21, devraient être conservés au bénéfice <strong>des</strong> générations<br />

présentes et futures;<br />

CONSCIENTES <strong>des</strong> avantages économiques, sociaux, culturels et récréatifs découlant <strong>des</strong><br />

prélèvements de certaines espèces d'oiseaux d'eau migrateurs et <strong>des</strong> valeurs<br />

environnementale, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréative, culturelle,<br />

éducative, sociale et économique <strong>des</strong> oiseaux d'eau migrateurs en général;<br />

CONVAINCUES que tout prélèvement d'oiseaux d'eau migrateurs doit être effectué<br />

conformément au concept de l'utilisation durable, en tenant compte de l'état de conservation<br />

de l'espèce concernée <strong>sur</strong> l'ensemble de son aire de répartition ainsi que de ses<br />

caractéristiques biologiques;<br />

CONSCIENTES que les oiseaux d'eau migrateurs sont particulièrement vulnérables car leur<br />

migration s'effectue <strong>sur</strong> de longues distances et qu'ils sont dépendants de réseaux de zones<br />

humi<strong>des</strong> dont la superficie diminue et qui se dégradent du fait d'activités humaines non<br />

conformes au principe de l'utilisation durable, comme le souligne la <strong>Convention</strong> relative aux<br />

zones humi<strong>des</strong> d'importance internationale, particulièrement comme habitats <strong>des</strong> oiseaux<br />

d'eau, 1971;<br />

RECONNAISSANT la nécessité de prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es immédiates pour mettre un terme au<br />

déclin d'espèces d'oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats dans l'espace géographique<br />

dans lequel se déroulent les systèmes de migration <strong>des</strong> oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie;<br />

CONVAINCUES que la conclusion d'un Accord multilatéral et sa mise en oeuvre par <strong>des</strong><br />

me<strong>sur</strong>es coordonnées et concertées contribueront d'une manière significative à une<br />

conservation efficace <strong>des</strong> oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats et auront une<br />

incidence bénéfique <strong>sur</strong> de nombreuses autres espèces de faune et de flore;<br />

RECONNAISSANT que l'application efficace d'un tel Accord nécessitera une aide à certains<br />

Etats de l'aire de répartition pour la recherche, la formation et la <strong>sur</strong>veillance continue relative<br />

aux espèces migratrices d'oiseaux d'eau et à leurs habitats, pour la gestion de ces habitats et<br />

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pour la création ou l'amélioration d'institutions scientifiques et administratives chargées de la<br />

mise en oeuvre de l'Accord,<br />

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:<br />

ARTICLE I<br />

Champ d'application, définitions et interprétation<br />

1. Le champ d'application géographique du présent Accord est la zone dans laquelle se déroulent les<br />

systèmes de migration <strong>des</strong> oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie telle que définie à l'Annexe 1 du présent<br />

Accord, appelée ci-après "zone de l'Accord".<br />

2. Aux fins du présent Accord:<br />

(a) "<strong>Convention</strong>" signifie la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> la conservation <strong>des</strong> espèces migratrices<br />

appartenant à la faune sauvage, 1979;<br />

(b) "Secrétariat de la <strong>Convention</strong>" signifie l'organe établi conformément à l'Article IX de la<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

(c) "Oiseaux d'eau" signifie les espèces d'oiseaux qui dépendent écologiquement <strong>des</strong><br />

zones humi<strong>des</strong> pendant une partie au moins de leur cycle annuel, qui ont une aire de<br />

répartition située entièrement ou partiellement dans la zone de l'Accord, et qui figurent<br />

à l'Annexe 2 du présent Accord;<br />

(d) "Secrétariat de l'Accord" signifie l'organe établi conformément à l'Article VI,<br />

paragraphe 7 (b), du présent Accord;<br />

(e) "Parties" signifie, sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Accord;<br />

(f) "Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et qui se sont exprimées<br />

par un vote affirmatif ou négatif; pour déterminer la majorité, il n'est pas tenu compte<br />

<strong>des</strong> abstentions dans le décompte <strong>des</strong> suffrages exprimés.<br />

De plus, les expressions définies aux sous-paragraphes 1 (a) à (k) de l'Article I de la <strong>Convention</strong> ont le<br />

même sens, mutatis mutandis, dans le présent Accord.<br />

3. Le présent Accord constitue un ACCORD au sens du paragraphe 3 de l'Article IV de la <strong>Convention</strong>.<br />

4. Les annexes au présent Accord en font partie intégrante. Toute référence à l'Accord constitue aussi<br />

une référence à ses annexes.<br />

ARTICLE II<br />

Principes fondamentaux<br />

1. Les Parties prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es coordonnées pour maintenir ou rétablir les espèces d'oiseaux<br />

d'eau migrateurs dans un état de conservation favorable. A ces fins, elles prennent, dans les limites<br />

de leur juridiction nationale, les me<strong>sur</strong>es prescrites à l'Article III, ainsi que les me<strong>sur</strong>es particulières<br />

prévues dans le Plan d'action prévu à l'Article IV du présent Accord.<br />

2. Dans la mise en application <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es du paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, les Parties devraient prendre<br />

en considération le principe de précaution.<br />

ARTICLE III<br />

Me<strong>sur</strong>es générales de conservation<br />

1. Les Parties prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour conserver les oiseaux d'eau migrateurs en portant une<br />

attention particulière aux espèces en danger ainsi qu'à celles dont l'état de conservation est<br />

défavorable.<br />

2. A cette fin, les Parties:<br />

(a) accordent une protection aussi stricte aux oiseaux d'eau migrateurs en danger dans la<br />

zone de l'Accord que celle qui est prévue aux paragraphes 4 et 5 de l'Article III de la<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

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(b) s'as<strong>sur</strong>ent que toute utilisation d'oiseaux d'eau migrateurs est fondée <strong>sur</strong> une<br />

évaluation faite à partir <strong>des</strong> meilleures connaissances disponibles <strong>sur</strong> l'écologie de<br />

ces oiseaux, ainsi que <strong>sur</strong> le principe de l'utilisation durable de ces espèces et <strong>des</strong><br />

systèmes écologiques dont ils dépendent;<br />

(c) identifient les sites et les habitats <strong>des</strong> oiseaux d'eau migrateurs situés <strong>sur</strong> leur<br />

territoire et favorisent la protection, la gestion, la réhabilitation et la restauration de<br />

ces sites en liaison avec les organisations énumérées à l'article IX, paragraphes (a) et<br />

(b) du présent Accord, intéressées par la conservation <strong>des</strong> habitats;<br />

(d) coordonnent leurs efforts pour faire en sorte qu'un réseau d'habitats adéquats soit<br />

maintenu ou, lorsque approprié, rétabli <strong>sur</strong> l'ensemble de l'aire de répartition de<br />

chaque espèce d'oiseaux d'eau migrateurs concernée, en particulier dans le cas où<br />

<strong>des</strong> zones humi<strong>des</strong> s'étendent <strong>sur</strong> le territoire de plus d'une Partie au présent Accord;<br />

(e) étudient les problèmes qui se posent ou se poseront vraisemblablement du fait<br />

d'activités humaines et s'efforcent de mettre en oeuvre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es correctrices, y<br />

compris <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de restauration et de réhabilitation d'habitats, et <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es<br />

compensatoires pour la perte d'habitats;<br />

(f) coopèrent dans les situations d'urgence qui nécessitent une action internationale<br />

concertée et pour identifier les espèces d'oiseaux d'eau migrateurs qui sont les plus<br />

vulnérables dans ces situations; elles coopèrent également à l'élaboration de<br />

procédures d'urgence appropriées permettant d'accorder une protection accrue à ces<br />

espèces dans ces situations ainsi qu'à la préparation de lignes directrices ayant pour<br />

objet d'aider chacune <strong>des</strong> Parties concernées à faire face à ces situations;<br />

(g) interdisent l'introduction intentionnelle dans l'environnement d'espèces non indigènes<br />

d'oiseaux d'eau, et prennent toutes les me<strong>sur</strong>es appropriées pour prévenir la<br />

libération accidentelle de telles espèces si cette introduction ou libération nuit au<br />

statut de conservation de la flore et de la faune sauvages; lorsque <strong>des</strong> espèces non<br />

indigènes d'oiseaux d'eau ont déjà été introduites, les Parties prennent toute me<strong>sur</strong>e<br />

utile pour empêcher que ces espèces deviennent une menace potentielle pour les<br />

espèces indigènes;<br />

(h) lancent ou appuient <strong>des</strong> recherches <strong>sur</strong> la biologie et l'écologie <strong>des</strong> oiseaux d'eau, y<br />

compris l'harmonisation de la recherche et <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de <strong>sur</strong>veillance continue et,<br />

le cas échéant, l'établissement de programmes communs ou de programmes de<br />

coopération portant <strong>sur</strong> la recherche et la <strong>sur</strong>veillance continue;<br />

(i) analysent leurs besoins en matière de formation, notamment en ce qui concerne les<br />

enquêtes, la <strong>sur</strong>veillance continue et le baguage <strong>des</strong> oiseaux d'eau migrateurs, ainsi<br />

que la gestion <strong>des</strong> zones humi<strong>des</strong>, en vue d'identifier les sujets prioritaires et les<br />

domaines où la formation est nécessaire, et collaborent à l'élaboration et à la mise en<br />

oeuvre de programmes de formation appropriés;<br />

(j) élaborent et poursuivent <strong>des</strong> programmes pour susciter une meilleure prise de<br />

conscience et compréhension <strong>des</strong> problèmes généraux de conservation <strong>des</strong> oiseaux<br />

d'eau migrateurs ainsi que <strong>des</strong> objectifs particuliers et <strong>des</strong> dispositions du présent<br />

Accord;<br />

(k) échangent <strong>des</strong> informations ainsi que les résultats <strong>des</strong> programmes de recherche, de<br />

<strong>sur</strong>veillance continue, de conservation et d'éducation;<br />

(l) coopèrent en vue de s'assister mutuellement pour être mieux à même de mettre en<br />

oeuvre l'Accord, en particulier en ce qui concerne la recherche et la <strong>sur</strong>veillance<br />

continue.<br />

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ARTICLE IV<br />

Plan d'action et Lignes directrices de conservation<br />

1. Un Plan d'action constitue l'Annexe 3 du présent Accord. Ce Plan précise les actions que les<br />

Parties doivent entreprendre à l'égard d'espèces et de questions prioritaires, en conformité avec les<br />

me<strong>sur</strong>es générales de conservation prévues à l'Article III du présent Accord, et sous les rubriques<br />

suivantes:<br />

(a) conservation <strong>des</strong> espèces;<br />

(b) conservation <strong>des</strong> habitats;<br />

(c) gestion <strong>des</strong> activités humaines;<br />

(d) recherche et <strong>sur</strong>veillance continue;<br />

(e) éducation et information;<br />

(f) mise en oeuvre.<br />

2. Le Plan d'action est examiné à chaque session ordinaire de la Réunion <strong>des</strong> Parties en tenant<br />

compte <strong>des</strong> lignes directrices de conservation.<br />

3. Tout amendement au Plan d'action est adopté par la Réunion <strong>des</strong> Parties qui, ce faisant, tient<br />

compte <strong>des</strong> dispositions de l'Article III du présent Accord.<br />

4. Les lignes directrices de conservation sont soumises pour adoption à la Réunion <strong>des</strong> Parties lors de<br />

sa première session; elles sont examinées régulièrement.<br />

ARTICLE V<br />

Application et financement<br />

1. Chaque Partie:<br />

(a) désigne la ou les Autorité(s) chargée(s) de la mise en oeuvre du présent Accord qui,<br />

entre autres, exercera (exerceront) un suivi de toutes les activités susceptibles d'avoir<br />

un impact <strong>sur</strong> l'état de conservation <strong>des</strong> espèces d'oiseaux d'eau migrateurs à l'égard<br />

<strong>des</strong>quelles elle est un Etat de l'aire de répartition;<br />

(b) désigne un point de contact pour les autres Parties; son nom et son adresse sont<br />

communiqués sans délai au secrétariat de l'Accord et sont transmis immédiatement<br />

par le secrétariat aux autres Parties;<br />

(c) prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion <strong>des</strong> Parties, à partir de sa<br />

deuxième session, un rapport <strong>sur</strong> son application de l'Accord en se référant<br />

particulièrement aux me<strong>sur</strong>es de conservation qu'elle a prises. La structure de ce<br />

rapport est établie par la première session de la Réunion <strong>des</strong> Parties et revue, si<br />

nécessaire, à l'occasion d'une session ultérieure de la Réunion <strong>des</strong> Parties. Chaque<br />

rapport est soumis au secrétariat de l'Accord au plus tard cent vingt jours avant<br />

l'ouverture de la session ordinaire de la Réunion <strong>des</strong> Parties pour laquelle il a été<br />

préparé, et copie en est transmise immédiatement aux autres Parties par le<br />

secrétariat de l'Accord.<br />

2. (a) Chaque Partie contribue au budget de l'Accord conformément au barème <strong>des</strong> contributions<br />

établi par l'Organisation <strong>des</strong> nations unies. Aucune Partie qui est un Etat de l'aire de répartition ne<br />

peut être appelée à apporter une contribution supérieure à 25% du budget total. Il ne peut être exigé<br />

d'aucune organisation d'intégration économique régionale une contribution supérieure à 2,5% <strong>des</strong><br />

frais administratifs;<br />

(b) les décisions relatives au budget, y compris une modification éventuelle du barème <strong>des</strong><br />

contributions, sont adoptées par la Réunion <strong>des</strong> Parties par consensus.<br />

3. La Réunion <strong>des</strong> Parties peut créer un fonds de conservation alimenté par <strong>des</strong> contributions<br />

volontaires <strong>des</strong> Parties ou par toute autre source dans le but de financer la <strong>sur</strong>veillance continue, la<br />

recherche, la formation ainsi que <strong>des</strong> projets concernant la conservation, y compris la protection et la<br />

gestion, <strong>des</strong> oiseaux d'eau migrateurs.<br />

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4. Les Parties sont invitées à fournir un appui en matière de formation, ainsi qu'un appui technique et<br />

financier, aux autres Parties <strong>sur</strong> une base multilatérale ou bilatérale afin de les aider à mettre en<br />

oeuvre les dispositions du présent Accord.<br />

ARTICLE VI<br />

Réunion <strong>des</strong> Parties<br />

1. La Réunion <strong>des</strong> Parties constitue l'organe de décision du présent Accord.<br />

2. Le dépositaire convoque, en consultation avec le Secrétariat de la <strong>Convention</strong>, une session de la<br />

Réunion <strong>des</strong> Parties un an au plus tard après la date à laquelle le présent Accord est entré en<br />

vigueur. Par la suite, le secrétariat de l'Accord convoque, en consultation avec le Secrétariat de la<br />

<strong>Convention</strong>, <strong>des</strong> sessions ordinaires de la Réunion <strong>des</strong> Parties à <strong>des</strong> intervalles de trois ans au plus, à<br />

moins que la Réunion n'en décide autrement. Dans la me<strong>sur</strong>e du possible, ces sessions devraient<br />

être tenues à l'occasion <strong>des</strong> réunions ordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong>.<br />

3. A la demande écrite d'au moins un tiers <strong>des</strong> Parties, le secrétariat de l'Accord convoque une<br />

session extraordinaire de la Réunion <strong>des</strong> Parties.<br />

4. L'Organisation <strong>des</strong> nations unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie<br />

atomique, tout Etat non Partie au présent Accord, et les secrétariats <strong>des</strong> conventions internationales<br />

concernées, entre autres, par la conservation, y compris la protection et la gestion, <strong>des</strong> oiseaux d'eau,<br />

peuvent être représentés aux sessions de la Réunion <strong>des</strong> Parties par <strong>des</strong> observateurs. Toute<br />

organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans les domaines ci-<strong>des</strong>sus mentionnés ou<br />

dans la recherche <strong>sur</strong> les oiseaux d'eau migrateurs peut également être représentée aux sessions de<br />

la Réunion <strong>des</strong> Parties en qualité d'observateur, à moins qu'un tiers au moins <strong>des</strong> Parties présentes<br />

ne s'y opposent.<br />

5. Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie dispose d'une voix mais les organisations<br />

d'intégration économique régionale Parties au présent Accord exercent, dans les domaines de leur<br />

compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui<br />

sont Parties au présent Accord. Une organisation d'intégration économique régionale n'exerce pas<br />

son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur, et réciproquement.<br />

6. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les décisions de la Réunion <strong>des</strong> Parties<br />

sont adoptées par consensus ou, si le consensus ne peut être obtenu, à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong><br />

Parties présentes et votantes.<br />

7. A sa première session, la Réunion <strong>des</strong> Parties:<br />

(a) adopte son règlement intérieur par consensus;<br />

(b) établit le secrétariat de l'Accord au sein du Secrétariat de la <strong>Convention</strong>, afin de remplir les<br />

fonctions énumérées à l'Article VIII du présent Accord;<br />

(c) établit le comité technique prévu à l'Article VII du présent Accord;<br />

(d) adopte un modèle de présentation <strong>des</strong> rapports qui seront préparés conformément à l'Article<br />

V, paragraphe 1 (c), du présent Accord;<br />

(e) adopte <strong>des</strong> critères pour déterminer les situations d'urgence qui nécessitent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de<br />

conservation rapi<strong>des</strong> et pour déterminer les modalités de répartition <strong>des</strong> tâches pour la mise<br />

en oeuvre de ces me<strong>sur</strong>es.<br />

8. A chacune de ses sessions ordinaires, la Réunion <strong>des</strong> Parties:<br />

(a) prend en considération les modifications réelles et potentielles de l'état de conservation <strong>des</strong><br />

oiseaux d'eau migrateurs et <strong>des</strong> habitats importants pour leur <strong>sur</strong>vie ainsi que les facteurs<br />

susceptibles d'affecter ces espèces et ces habitats;<br />

(b) passe en revue les progrès accomplis et toute difficulté rencontrée dans l'application du<br />

présent Accord;<br />

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(c) adopte un budget et examine toute question relative aux dispositions financières du présent<br />

Accord;<br />

(d) d) traite de toute question relative au secrétariat de l'Accord et à la composition du comité<br />

technique;<br />

(e) adopte un rapport qui sera transmis aux Parties à l'Accord ainsi qu'à la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties à la <strong>Convention</strong>;<br />

(f) décide de la date et du lieu de la prochaine session.<br />

9. A chacune de ses sessions, la Réunion <strong>des</strong> Parties peut:<br />

(a) faire <strong>des</strong> recommandations aux Parties, lorsqu'elle le juge nécessaire et approprié;<br />

(b) adopter <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es spécifiques pour améliorer l'efficacité de l'Accord et, le cas échéant, <strong>des</strong><br />

me<strong>sur</strong>es d'urgence au sens de l'Article VII, paragraphe 4;<br />

(c) examiner les propositions d'amendements à l'Accord et statuer <strong>sur</strong> ces propositions;<br />

(d) amender le Plan d'action conformément aux dispositions de l'Article IV, paragraphe 3, du<br />

présent Accord;<br />

(e) établir <strong>des</strong> organes subsidiaires, lorsqu'elle l'estime nécessaire, pour aider à la mise en<br />

oeuvre du présent Accord, notamment pour établir une coordination avec les organismes<br />

créés aux termes d'autres traités, conventions ou accords internationaux lorsqu'il existe <strong>des</strong><br />

chevauchements géographiques et taxonomiques;<br />

(f) décider de toute autre question relative à l'application du présent Accord.<br />

ARTICLE VII<br />

Comité technique<br />

1. Le comité technique est composé de :<br />

(a) neuf experts représentant différentes régions de la zone de l'Accord, selon une répartition<br />

géographique équilibrée;<br />

(b) un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses<br />

ressources (UICN), du Bureau international de recherches <strong>sur</strong> les oiseaux d'eau et les zones<br />

humi<strong>des</strong> (BIROE) et un représentant du Conseil international de la chasse et de la<br />

conservation du gibier (CIC);<br />

(c) un expert dans chacun <strong>des</strong> domaines suivants : économie rurale, gestion du gibier, droit de<br />

l'environnement.<br />

Les modalités de désignation <strong>des</strong> experts, la durée de leur mandat et les modalités de désignation du<br />

Président du comité technique sont déterminées par la Réunion <strong>des</strong> Parties. Le Président peut<br />

admettre au maximum quatre observateurs d'organisations internationales spécialisées,<br />

gouvernementales et non gouvernementales.<br />

2. A moins que la réunion <strong>des</strong> Parties n'en décide autrement, les réunions du comité technique sont<br />

convoquées par le secrétariat de l'Accord; ces réunions sont tenues à l'occasion de chaque session<br />

de la réunion <strong>des</strong> Parties, et au moins une fois entre les sessions ordinaires de la Réunion <strong>des</strong><br />

Parties.<br />

3. Le comité technique :<br />

(a) fournit <strong>des</strong> avis scientifiques et techniques et <strong>des</strong> informations à la Réunion <strong>des</strong> Parties et aux<br />

Parties, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Accord;<br />

(b) fait <strong>des</strong> recommandations à la Réunion <strong>des</strong> Parties concernant le Plan d'action, l'application<br />

de l'Accord et toute recherche ultérieure à entreprendre;<br />

(c) prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion <strong>des</strong> Parties un rapport d'activités qui<br />

sera soumis au secrétariat de l'Accord cent vingt jours au moins avant l'ouverture de ladite<br />

session, et dont copie sera transmise immédiatement aux Parties par le secrétariat de<br />

l'Accord;<br />

(d) accomplit toute autre tâche qui lui sera confiée par la Réunion <strong>des</strong> Parties.<br />

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4. Lorsque, de l'opinion du comité technique, une situation d'urgence se déclare, requérant l'adoption<br />

de me<strong>sur</strong>es immédiates en vue d'éviter une détérioration de l'état de conservation d'une ou de<br />

plusieurs espèces d'oiseaux d'eau migrateurs, celui-ci peut demander au secrétariat de l'Accord de<br />

réunir d'urgence les Parties concernées. Les Parties en cause se réunissent dès que possible, en vue<br />

d'établir rapidement un mécanisme accordant <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de protection aux espèces identifiées<br />

comme soumises à une menace particulièrement sérieuse. Lorsqu'une recommandation a été<br />

adoptée à une réunion d'urgence, les Parties concernées s'informent mutuellement et informent le<br />

secrétariat de l'Accord <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es qu'elles ont prises pour la mettre en oeuvre, ou <strong>des</strong> raisons qui<br />

ont empêché cette mise en oeuvre.<br />

5. Le comité technique peut établir, autant que de besoin, <strong>des</strong> groupes de travail pour traiter de tâches<br />

particulières.<br />

ARTICLE VIII<br />

Secrétariat de l'Accord<br />

Les fonctions du secrétariat de l'Accord sont les suivantes:<br />

(a) as<strong>sur</strong>er l'organisation et fournir les services nécessaires à la tenue <strong>des</strong> sessions de la<br />

Réunion <strong>des</strong> Parties ainsi que <strong>des</strong> réunions du comité technique;<br />

(b) mettre en oeuvre les décisions qui lui sont adressées par la Réunion <strong>des</strong> Parties;<br />

(c) promouvoir et coordonner, conformément aux décisions de la Réunion <strong>des</strong> Parties, les<br />

activités entreprises aux termes de l'Accord, y compris le Plan d'action;<br />

(d) as<strong>sur</strong>er la liaison avec les Etats de l'aire de répartition non Parties au présent Accord, faciliter<br />

la coordination entre les Parties et avec les organisations internationales et nationales dont<br />

les activités ont trait directement ou indirectement à la conservation, y compris la protection et<br />

la gestion, <strong>des</strong> oiseaux d'eau migrateurs;<br />

(e) rassembler et évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les objectifs et<br />

favoriseront la mise en oeuvre de l'Accord, et prendre toutes dispositions pour diffuser ces<br />

informations d'une manière appropriée;<br />

(f) appeler l'attention de la Réunion <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> toute question ayant trait aux objectifs du<br />

présent Accord;<br />

(g) transmettre à chaque Partie, soixante jours au moins avant l'ouverture de chaque session<br />

ordinaire de la Réunion <strong>des</strong> Parties, copie <strong>des</strong> rapports <strong>des</strong> autorités auxquelles il est fait<br />

référence à l'Article V, paragraphe 1 (a), du présent Accord, celui du comité technique, ainsi<br />

que copie <strong>des</strong> rapports qu'il doit fournir en application du paragraphe (h) du présent Article;<br />

(h) préparer chaque année et pour chaque session ordinaire de la Réunion <strong>des</strong> Parties <strong>des</strong><br />

rapports <strong>sur</strong> les travaux du secrétariat et <strong>sur</strong> la mise en oeuvre de l'Accord;<br />

(i) as<strong>sur</strong>er la gestion du budget de l'Accord ainsi que celui de son fonds de conservation, au cas<br />

où ce dernier serait établi;<br />

(j) fournir <strong>des</strong> informations <strong>des</strong>tinées au public relatives à l'Accord et à ses objectifs;<br />

(k) s'acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient lui être attribuées aux termes de l'Accord<br />

ou par la Réunion <strong>des</strong> Parties.<br />

ARTICLE IX<br />

Relations avec <strong>des</strong> organismes internationaux traitant <strong>des</strong> oiseaux d'eau migrateurs et de<br />

leurs habitats<br />

Le secrétariat de l'Accord consulte:<br />

(a) de façon régulière, le Secrétariat de la <strong>Convention</strong> et, le cas échéant, les organes chargés<br />

<strong>des</strong> fonctions de secrétariat aux termes <strong>des</strong> accords conclus en application de l'Article IV,<br />

paragraphes 3 et 4, de la <strong>Convention</strong> qui ont trait aux oiseaux d'eau migrateurs, ainsi qu'aux<br />

termes de la <strong>Convention</strong> relative aux zones humi<strong>des</strong> d'importance internationale,<br />

particulièrement comme habitats <strong>des</strong> oiseaux d'eau, 1971, de la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> le commerce<br />

international <strong>des</strong> espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 1973, de la<br />

<strong>Convention</strong> africaine <strong>sur</strong> la conservation de la nature et <strong>des</strong> ressources naturelles, 1968, de la<br />

<strong>Convention</strong> relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 1979,<br />

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et de la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> la diversité biologique, 1992, afin que la Réunion <strong>des</strong> Parties coopère<br />

avec les Parties à ces conventions <strong>sur</strong> toute question d'intérêt commun et notamment <strong>sur</strong><br />

l'élaboration et l'application du Plan d'action;<br />

(b) les secrétariats d'autres conventions et instruments internationaux pertinents <strong>sur</strong> <strong>des</strong><br />

questions d'intérêt commun;<br />

(c) les autres organisations compétentes dans le domaine de la conservation, y compris la<br />

protection et la gestion, <strong>des</strong> oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats, ainsi que dans les<br />

domaines de la recherche, de l'éducation et de la sensibilisation.<br />

ARTICLE X<br />

Amendement de l'Accord<br />

1. Le présent Accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Réunion <strong>des</strong><br />

Parties.<br />

2. Toute Partie peut formuler <strong>des</strong> propositions d'amendement.<br />

3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagnée de son exposé <strong>des</strong> motifs est<br />

communiqué au secrétariat de l'Accord au moins cent cinquante jours avant l'ouverture de la session.<br />

Le secrétariat de l'Accord en adresse aussitôt copie aux Parties. Tout commentaire fait par les Parties<br />

<strong>sur</strong> le texte est communiqué au secrétariat de l'Accord au plus tard soixante jours avant l'ouverture de<br />

la session. Aussitôt que possible après l'expiration de ce délai, le secrétariat communique aux Parties<br />

tous les commentaires reçus à ce jour.<br />

4. Un amendement au présent Accord, autre qu'un amendement à ses annexes, est adopté à la<br />

majorité <strong>des</strong> deux-tiers <strong>des</strong> Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l'ont<br />

accepté le trentième jour après la date à laquelle deux-tiers <strong>des</strong> Parties à l'Accord à la date de<br />

l'adoption de l'amendement ont déposé leur instrument d'approbation de l'amendement auprès du<br />

dépositaire. Pour toute Partie qui dépose un instrument d'approbation après la date à laquelle deuxtiers<br />

<strong>des</strong> Parties ont déposé leur instrument d'approbation, cet amendement entrera en vigueur le<br />

trentième jour après la date à laquelle elle a déposé son instrument d'approbation.<br />

5. Toute nouvelle annexe, ainsi que tout amendement à une annexe, sont adoptés à la majorité <strong>des</strong><br />

deux-tiers <strong>des</strong> Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à l'égard de toutes les Parties le<br />

quatre vingt dixième jour après leur adoption par la Réunion <strong>des</strong> Parties, sauf pour les Parties qui<br />

auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 du présent Article.<br />

6. Au cours du délai de quatre vingt dix jours prévu au paragraphe 5 du présent Article, toute Partie<br />

peut, par notification écrite au dépositaire, faire une réserve à l'égard d'une nouvelle annexe ou d'un<br />

amendement à une annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au<br />

dépositaire; la nouvelle annexe ou l'amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie le<br />

trentième jour après la date du retrait de la réserve.<br />

ARTICLE XI<br />

Incidences de l'Accord <strong>sur</strong> les conventions internationales et les législations<br />

1. Les dispositions du présent Accord n'affectent nullement les droits et obligations <strong>des</strong> Parties<br />

découlant de tout traité, convention ou accord international existant.<br />

2. Les dispositions du présent Accord n'affectent pas le droit <strong>des</strong> Parties de maintenir ou d'adopter<br />

<strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es plus strictes pour la conservation <strong>des</strong> oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats.<br />

ARTICLE XII<br />

Règlement <strong>des</strong> différends<br />

1. Tout différend <strong>sur</strong>venant entre deux ou plusieurs Parties à propos de l'interprétation ou de<br />

l'application <strong>des</strong> dispositions du présent Accord fera l'objet de négociations entre les Parties<br />

concernées.<br />

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2. Si ce différend ne peut être résolu de la façon prévue au paragraphe 1 du présent Article, les<br />

Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la<br />

Cour permanente d'Arbitrage de La Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la<br />

décision arbitrale.<br />

ARTICLE XIII<br />

Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion<br />

1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tout Etat de l'aire de répartition, que <strong>des</strong> zones<br />

relevant de la juridiction de cet Etat fassent ou non partie de la zone de l'Accord, et aux organisations<br />

d'intégration économique régionale dont un <strong>des</strong> membres au moins est un Etat de l'aire de répartition,<br />

soit par :<br />

(a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou<br />

(b) signature avec réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification,<br />

d'acceptation ou d'approbation.<br />

2. Le présent Accord restera ouvert à la signature à La Haye jusqu'à la date de son entrée en vigueur.<br />

3. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat de l'aire de répartition et <strong>des</strong> organisations<br />

d'intégration économique régionale mentionnés au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus à partir de la date de son<br />

entrée en vigueur.<br />

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du<br />

dépositaire du présent Accord.<br />

ARTICLE XIV<br />

Entrée en vigueur<br />

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après que quatorze Etats<br />

de l'aire de répartition ou organisations d'intégration économique régionale, dont au moins sept<br />

d'Afrique et sept d'Eurasie, l'auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou<br />

auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément à l'Article<br />

XIII du présent Accord.<br />

2. Pour tout Etat de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration économique régionale qui<br />

(a) signera le présent Accord sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou<br />

(b) le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, ou<br />

(c) y adhèrera,<br />

après la date à laquelle le nombre d'Etats de l'aire de répartition et d'organisations d'intégration<br />

économique régionale requis pour son entrée en vigueur l'ont signé sans réserve ou, le cas échéant,<br />

l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième<br />

mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit Etat ou par ladite organisation, de son<br />

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

ARTICLE XV<br />

Réserves<br />

Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Toutefois, tout Etat<br />

ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, en signant sans réserve de ratification,<br />

d'acceptation ou d'approbation ou, selon le cas, en déposant son instrument de ratification,<br />

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, faire une réserve spéciale à l'égard de toute espèce<br />

couverte par l'Accord ou de toute disposition particulière du Plan d'action. Une telle réserve peut être<br />

retirée par l'Etat ou l'organisation qui l'a formulée par notification écrite adressée au dépositaire; un tel<br />

Etat ou une telle organisation ne devient lié par les dispositions qui avaient fait l'objet de la réserve<br />

que trente jours après la date du retrait de ladite réserve.<br />

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ARTICLE XVI<br />

Dénonciation<br />

Toute Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord par notification écrite adressée au<br />

dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de ladite<br />

notification par le dépositaire.<br />

ARTICLE XVII<br />

Dépositaire<br />

1. Le texte original du présent Accord, en langues anglaise, arabe, française et russe, chacune de ces<br />

versions étant également authentique, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume <strong>des</strong> Pays-<br />

Bas qui en est le dépositaire. Le dépositaire fait parvenir <strong>des</strong> copies certifiées conformes de chacune<br />

de ces versions à tous les Etats et à toutes les organisations d'intégration économique régionale<br />

mentionnés à l'Article XIII, paragraphe 1, du présent Accord, ainsi qu'au secrétariat de l'Accord après<br />

qu'il aura été constitué.<br />

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, une copie certifiée conforme en est transmise par le<br />

dépositaire au Secrétariat de l'Organisation <strong>des</strong> nations unies aux fins d'enregistrement et de<br />

publication, conformément à l'Article 102 de la Charte <strong>des</strong> Nations unies.<br />

3. Le dépositaire informe tous les Etats et toutes les organisations d'intégration économique régionale<br />

signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l'Accord de:<br />

(a) toute signature;<br />

(b) b) tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;<br />

(c) la date d'entrée en vigueur du présent Accord, de toute nouvelle annexe ainsi que de tout<br />

amendement à l'Accord ou à ses annexes;<br />

(d) toute réserve à l'égard d'une nouvelle annexe ou d'un amendement à une annexe;<br />

(e) toute notification de retrait de réserves;<br />

(f) toute notification de dénonciation du présent Accord.<br />

Le dépositaire transmet à tous les Etats et à toutes les organisations d'intégration économique<br />

régionale signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré et au secrétariat de l'Accord le texte de<br />

toute réserve, de toute nouvelle annexe et de tout amendement à l'Accord et à ses annexes.<br />

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.<br />

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Annexe 1<br />

Définition de la zone de l'Accord<br />

Les limites de la zone de l'Accord sont ainsi définies: du Pôle nord vers le sud le long du 130ème<br />

degré de longitude ouest jusqu'au 75ème degré de latitude nord; de là, vers l'est et le sud-est à<br />

travers le Viscount Melville Sound, Prince Regent Inlet, le golfe de Boothia, le bassin de Foxe, le<br />

chenal de Foxe et le détroit d'Hudson jusqu'à un point situé dans l'Atlantique du nord-ouest dont les<br />

coordonnées sont 60 °de latitude nord et 60 ° de longitude ouest; de là, vers le sud-est à travers<br />

L'Atlantique du nord-ouest jusqu'à un point dont les coordonnées sont 50 ° de latitude nord et 30 ° de<br />

longitude ouest; de là, le long du 30ème degré de longitude ouest jusqu'au 10ème degré de latitude<br />

nord; de là, vers le sud-est jusqu'à l'intersection de l'équateur avec le 20ème degré de longitude<br />

ouest; de là, vers le sud le long du 20ème degré de longitude ouest jusqu'au 40ème degré de latitude<br />

sud; de là, vers l'est le long du 40ème degré de latitude sud jusqu'au 60ème degré de longitude est;<br />

de là, vers le nord le long du 60ème de longitude est jusqu'au 35ème degré de latitude nord; de là,<br />

vers le nord-est, en suivant un arc de grand cercle, jusqu'à un point situé dans l'Altaï occidental dont<br />

les coordonnées sont 49 ° de latitude nord et 87 ° 27' de longitude est; de là, en suivant un arc de<br />

grand cercle à travers la Sibérie centrale, jusqu'à la côte de l'Océan Arctique à 130 ° de longitude est;<br />

de là, le long du 130ème degré de longitude est jusqu'au Pôle nord. La carte ci-jointe donne une<br />

illustration de la zone de l'Accord.<br />

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Annexe 2<br />

ESPECES D'OISEAUX AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRESENT ACCORD<br />

GAVIIDAE<br />

Gavia stellata Plongeon catmarin<br />

Gavia arctica Plongeon arctique<br />

Gavia immer Plongeon imbrin (Plongeon huard)<br />

Gavia adamsii Plongeon à bec blanc<br />

PODICIPEDIDAE<br />

Podiceps grisegena Grèbe jougris<br />

Podiceps auritus Grèbe esclavon<br />

PELECANIDAE<br />

Pelecanus onocrotalus Pélican blanc<br />

Pelecanus crispus Pélican frisé<br />

PHALACROCORACIDAE<br />

Phalacrocorax pygmaeus Cormoran pygmée<br />

Phalacrocorax nigrogularis Cormoran de Socotra<br />

ARDEIDAE<br />

Egretta vinaceigula Aigrette vineuse<br />

Ardea purpurea Héron pourpré<br />

Casmerodius albus Grande Aigrette<br />

Ardeola idae Crabier blanc<br />

Ardeola rufiventris Héron (Crabier) à ventre roux<br />

Ixobrychus minutus Blongios nain<br />

Ixobrychus sturmii Blongios de Sturm<br />

Botaurus stellaris Butor étoilé<br />

CICONIIDAE<br />

Mycteria ibis Tantale ibis<br />

Ciconia nigra Cigogne noire<br />

Ciconia episcopus Cigogne épiscopale<br />

Ciconia ciconia Cigogne blanche<br />

THRESKIORNITHIDAE<br />

Plegadis falcinellus Ibis falcinelle<br />

Geronticus eremita Ibis chauve<br />

Threskiornis aethiopicus Ibis sacré<br />

Platalea leucorodia Spatule blanche (eurasienne)<br />

Platalea alba Spatule d'Afrique<br />

PHOENICOPTERIDAE<br />

Phoenicopterus ruber Flamant rose<br />

Phoenicopterus minor Petit flamant (Flamant nain)<br />

ANATIDAE<br />

Dendrocygna bicolor Dendrocygne fauve<br />

Dendrocygna viduata Dendrocygne veuf<br />

Thalassornis leuconotus Canard à dos blanc (Dendrocygne à dos blanc)<br />

Oxyura leucocephala Erismature à tête blanche<br />

Cygnus olor Cygne tuberculé<br />

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Cygnus cygnus Cygne chanteur<br />

Cygnus columbianus Cygne siffleur<br />

Anser brachyrhynchus Oie à bec court<br />

Anser fabalis Oie <strong>des</strong> moissons<br />

Anser albifrons Oie rieuse<br />

Anser erythropus Oie naine<br />

Anser anser Oie cendrée<br />

Branta leucopsis Bernache nonnette<br />

Branta bernicla Bernache cravant<br />

Branta ruficollis Bernache à cou roux<br />

Alopochen aegyptiacus Oie d'Egypte (Ouette d'Egypte)<br />

Tadorna ferruginea Tadorne casarca<br />

Tadorna cana Tadorne à tête grise<br />

Tadorna tadorna Tadorne de Belon<br />

Plectropterus gambensis Canard armé (Oie-armée de Gambie)<br />

Sarkidiornis melanotos Canard casqué (Canard à bosse)<br />

Nettapus auritus Sarcelle à oreillons (Anserelle naine)<br />

Anas penelope Canard siffleur<br />

Anas strepera Canard chipeau<br />

Anas crecca Sarcelle d'hiver<br />

Anas capensis Sarcelle du Cap (Canard du Cap)<br />

Anas platyrhynchos Canard colvert<br />

Anas undulata Canard à bec jaune<br />

Anas acuta Canard pilet<br />

Anas erythrorhyncha Canard à bec rouge<br />

Anas hottentota Sarcelle hottentote<br />

Anas querquedula Sarcelle d'été<br />

Anas clypeata Canard souchet<br />

Marmaronetta angustirostris Sarcelle marbrée (Marmaronette marbrée)<br />

Netta rufina Nette rousse<br />

Netta erythrophthalma Nette brune<br />

Aythya ferina Fuligule milouin<br />

Aythya nyroca Fuligule nyroca<br />

Aythya fuligula Fuligule morillon<br />

Aythya marila Fuligule milouinan<br />

Somateria mollissima Eider à duvet<br />

Somateria spectabilis Eider à tête grise<br />

Polysticta stelleri Eider de Steller<br />

Clangula hyemalis Harelde de Miquelon (Harelde Kakawi)<br />

Melanitta nigra Macreuse noire<br />

Melanitta fusca Macreuse brune<br />

Bucephala clangula Garrot à oeil d'or<br />

Mergellus albellus Harle piette<br />

Mergus serrator Harle huppé<br />

Mergus merganser Harle bièvre (Grand Harle)<br />

GRUIDAE<br />

Grus leucogeranus Grue blanche (Grue de Sibérie)<br />

Grus virgo Grue demoiselle<br />

Grus paradisea Grue de paradis<br />

Grus carunculatus Grue caronculée<br />

Grus grus Grue cendrée<br />

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RALLIDAE<br />

Sarothrura boehmi Râle de Böhm<br />

Porzana parva Marouette poussin<br />

Porzana pusilla Marouette de Baillon<br />

Porzana porzana Marouette ponctuée<br />

Aenigmatolimnas marginalis Marouette rayée<br />

Fulica atra (Mer Noire/Méditerranée) Foulque macroule<br />

DROMADIDAE<br />

Dromas ardeola Drome ardéole<br />

RECURVIROSTRIDAE<br />

Himantopus himantopus Echasse blanche<br />

Recurvirostra avosetta Avocette élégante<br />

GLAREOLIDAE<br />

Glareola pratincola Glaréole à collier<br />

Glareola nordmanni Glaréole à ailes noires<br />

CHARADRIIDAE<br />

Pluvialis apricaria Pluvier doré<br />

Pluvialis squatarola Pluvier argenté<br />

Charadrius hiaticula Grand gravelot (Pluvier grand-gravelot)<br />

Charadrius dubius Petit gravelot (Pluvier petit-gravelot)<br />

Charadrius pecuarius Gravelot (Pluvier) pâtre<br />

Charadrius tricollaris Pluvier à triple collier<br />

Charadrius forbesi Pluvier de Forbes<br />

Charadrius pallidus Pluvier élégant<br />

Charadrius alexandrinus Gravelot (Pluvier) à collier interrompu<br />

Charadrius marginatus Pluvier à front blanc<br />

Charadrius mongolus Gravelot (Pluvier) de Mongolie<br />

Charadrius leschenaultii Pluvier du désert (Pluvier de Leschenault)<br />

Charadrius asiaticus Pluvier asiatique<br />

Eudromias morinellus Pluvier guignard<br />

Vanellus vanellus Vanneau huppé<br />

Vanellus spinosus Vanneau à éperons<br />

Vanellus albiceps Vanneau à tête blanche<br />

Vanellus senegallus Vanneau du Sénégal<br />

Vanellus lugubris Vanneau demi-deuil (Vanneau terne)<br />

Vanellus melanopterus Vanneau à ailes noires<br />

Vanellus coronatus Vanneau couronné<br />

Vanellus superciliosus Vanneau caronculé (Vanneau à poitrine châtaine)<br />

Vanellus gregarius Vanneau sociable<br />

Vanellus leucurus Vanneau à queue blanche<br />

SCOLOPACIDAE<br />

Gallinago media Bécassine double<br />

Gallinago gallinago Bécassine <strong>des</strong> marais<br />

Lymnocryptes minimus Bécassine sourde<br />

Limosa limosa Barge à queue noire<br />

Limosa lapponica Barge rousse<br />

Numenius phaeopus Courlis corlieu<br />

Numenius tenuirostris Courlis à bec grêle<br />

Numenius arquata Courlis cendré<br />

Tringa erythropus Chevalier arlequin<br />

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Tringa totanus Chevalier gambette<br />

Tringa stagnatilis Chevalier stagnatile<br />

Tringa nebularia Chevalier aboyeur<br />

Tringa ochropus Chevalier cul-blanc<br />

Tringa glareola Chevalier sylvain<br />

Tringa cinerea Bargette de Terek (Chevalier bargette)<br />

Tringa hypoleucos Chevalier guignette<br />

Arenaria interpres Tournepierre à collier<br />

Calidris tenuirostris Grand bécasseau maubèche (Bécasseau de l'Anadyr)<br />

Calidris canutus Bécasseau maubèche<br />

Calidris alba Bécasseau sanderling<br />

Calidris minuta Bécasseau minute<br />

Calidris temminckii Bécasseau de Temminck<br />

Calidris maritima Bécasseau violet<br />

Calidris alpina Bécasseau variable<br />

Calidris ferruginea Bécasseau falcinelle<br />

Limicola falcinellus Bécasseau cocorli<br />

Philomachus pugnax Chevalier combattant (Combattant varié)<br />

Phalaropus lobatus Phalarope à bec étroit<br />

Phalaropus fulicaria Phalarope à bec large<br />

LARIDAE<br />

Larus leucopthalmus Goéland à iris blanc<br />

Larus hemprichii Goéland de Hemprich<br />

Larus audouinii Goéland d'Audouin<br />

Larus armenicus Goéland d'Arménie<br />

Larus ichthyaetus Goéland ichthyaète<br />

Larus genei Goéland railleur<br />

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale<br />

Sterna nilotica Sterne hansel<br />

Sterna caspia Sterne caspienne<br />

Sterna maxima Sterne royale<br />

Sterna bengalensis Sterne voyageuse<br />

Sterna bergii Sterne huppée<br />

Sterna sandvicensis Sterne caugek<br />

Sterna dougallii Sterne de Dougall<br />

Sterna hirundo Sterne pierregarin<br />

Sterna paradisaea Sterne arctique<br />

Sterna albifrons Sterne naine<br />

Sterna saundersi Sterne de Saunders<br />

Sterna balaenarum Sterne <strong>des</strong> baleiniers<br />

Sterna repressa Sterne à joues blanches<br />

Chlidonias leucopterus Guifette leucoptère<br />

Chlidonias niger Guifette noire<br />

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Annexe 3<br />

PLAN D'ACTION<br />

1. Champ d'application<br />

1.1 Le Plan d'action est applicable aux populations d'oiseaux d'eau migrateurs figurant au tableau 1<br />

de la présente annexe (ci-après appelé "le tableau 1").<br />

1.2 Le tableau 1 constitue une partie intégrante de la présente annexe. Toute référence au<br />

Pland'action constitue aussi une référence au tableau 1.<br />

2. Conservation <strong>des</strong> espèces<br />

2.1 Me<strong>sur</strong>es juridiques<br />

2.1.1 Les Parties ayant <strong>des</strong> populations figurant à la colonne A du tableau 1 du présent Plan d'action<br />

as<strong>sur</strong>ent la protection de ces populations conformément à l'Article III, paragraphe 2 (a), de l'Accord.<br />

En particulier, et sous réserve <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 2.1.3. ci-<strong>des</strong>sous, ces Parties:<br />

a) interdisent de prélever les oiseaux et les oeufs de ces populations se trouvant <strong>sur</strong> leur<br />

territoire;<br />

b) interdisent les perturbations intentionnelles, dans la me<strong>sur</strong>e où ces perturbations<br />

seraient significatives pour la conservation de la population concernée;<br />

c) interdisent la détention, l'utilisation et le commerce <strong>des</strong> oiseaux de ces populations et<br />

de leurs oeufs lorsqu'ils ont été prélevés en contravention aux interdictions établies en<br />

application de l'alinéa a) ci-<strong>des</strong>sus ainsi que la détention, l'utilisation et le commerce<br />

de toute partie ou produit facilement identifiable de ces oiseaux et de leurs oeufs.<br />

Par exception à ces règles, et exclusivement pour les populations appartenant aux catégories 2 et 3<br />

de la colonne A et signalées par un astérisque, la chasse peut se poursuivre <strong>sur</strong> la base d'une<br />

utilisation durable, là où la chasse de ces populations est une pratique culturelle traditionnelle. Cette<br />

utilisation durable se pratiquera dans le cadre de dispositions spéciales d'un plan d'action par espèce,<br />

établi à un niveau international approprié.<br />

2.1.2 Les Parties ayant <strong>des</strong> populations figurant au tableau 1 réglementent le prélèvement d'oiseaux<br />

et d'oeufs de toutes les populations inscrites à la colonne B du tableau 1. L'objet de cette<br />

réglementation est de maintenir ou de contribuer à la restauration de ces populations en un état de<br />

conservation favorable et de s'as<strong>sur</strong>er, <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> meilleures connaissances disponibles <strong>sur</strong> la<br />

dynamique <strong>des</strong> populations, que tout prélèvement ou toute autre utilisation de ces oiseaux ou de ces<br />

oeufs est durable. Cette réglementation, en particulier, et sous réserve <strong>des</strong> dispositions du paragraphe<br />

2.1.3 ci-<strong>des</strong>sous:<br />

a) interdira le prélèvement <strong>des</strong> oiseaux appartenant aux populations concernées durant<br />

les différentes phases de la reproduction et de l'élevage <strong>des</strong> jeunes et pendant leur<br />

retour vers les lieux de reproduction dans la me<strong>sur</strong>e où ledit prélèvement a un effet<br />

défavorable <strong>sur</strong> l'état de conservation de la population concernée;<br />

b) réglementera les mo<strong>des</strong> de prélèvements;<br />

c) établira <strong>des</strong> limites de prélèvement, lorsque cela s'avère approprié, et instituera <strong>des</strong><br />

contrôles adéquats afin de s'as<strong>sur</strong>er que ces limites sont respectées;<br />

d) interdira la détention, l'utilisation et le commerce <strong>des</strong> oiseaux <strong>des</strong> populations<br />

concernées et de leurs oeufs qui ont été prélevés en contradiction aux interdictions<br />

établies en application <strong>des</strong> dispositions de ce paragraphe ainsi que la détention,<br />

l'utilisation et le commerce de toute partie de ces oiseaux et de leurs oeufs.<br />

2.1.3 Lorsqu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante, les Parties peuvent accorder <strong>des</strong> dérogations<br />

aux interdictions établies aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2. sans préjudice <strong>des</strong> dispositions de l'article<br />

III, paragraphe 5, de la <strong>Convention</strong>, pour les motifs ci-après:<br />

a) pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux eaux et aux pêcheries;<br />

b) dans l'intérêt de la sécurité aérienne ou d'autres intérêts publics prioritaires;<br />

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c) à <strong>des</strong> fins de recherche et d'enseignement, de rétablissement, ainsi que pour l'élevage<br />

nécessaire à ces fins;<br />

d) pour permettre, dans <strong>des</strong> conditions strictement contrôlées, de manière sélective et dans une<br />

me<strong>sur</strong>e limitée, le prélèvement et la détention ou toute autre utilisation judicieuse de certains<br />

oiseaux en petites quantités.<br />

e) dans le but d'améliorer la propagation ou la <strong>sur</strong>vie <strong>des</strong> populations concernées.<br />

Ces dérogations seront précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps. Les<br />

Parties informent dès que possible le secrétariat de l'Accord de toute dérogation accordée en vertu de<br />

cette disposition.<br />

2.2 Plans d'action par espèce<br />

2.2.1 Les Parties coopèrent en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre <strong>des</strong> plans d'action internationaux<br />

par espèce, pour <strong>des</strong> populations figurant dans la catégorie 1 de la colonne A du tableau 1, en<br />

priorité, ainsi que pour les populations signalées par un astérisque dans la colonne A du tableau 1. Le<br />

secrétariat de l'Accord coordonne l'élaboration, l'harmonisation et la mise en oeuvre de ces plans.<br />

2.2.2 Les Parties préparent et mettent en oeuvre <strong>des</strong> plans d'action nationaux par espèce pour<br />

améliorer l'état de conservation général <strong>des</strong> populations figurant dans la colonne A du tableau 1. De<br />

tels plans comprennent <strong>des</strong> dispositions spéciales portant <strong>sur</strong> les populations signalées par un<br />

astérisque. Lorsque cela est approprié, le problème de la mise à mort accidentelle d'oiseaux par <strong>des</strong><br />

chasseurs suite à une identification incorrecte devrait être considéré.<br />

2.3 Me<strong>sur</strong>es d'urgence<br />

Les Parties élaborent et appliquent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es d'urgence pour les populations figurant au tableau 1,<br />

lorsque <strong>des</strong> conditions exceptionnellement défavorables ou dangereuses se manifestent en quelque<br />

lieu que ce soit dans la zone de l'Accord, en coopération les unes avec les autres chaque fois que<br />

cela est possible et pertinent.<br />

2.4 Rétablissements<br />

Les Parties font preuve de la plus grande vigilance lorsque <strong>des</strong> populations figurant au tableau 1 sont<br />

rétablies dans <strong>des</strong> parties de leur aire de répartition traditionnelle d'où elles ont disparu. Les Parties<br />

s'efforcent d'élaborer et de suivre un plan de rétablissement détaillé basé <strong>sur</strong> <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> scientifiques<br />

appropriées. Les plans de rétablissement devraient constituer une partie intégrante <strong>des</strong> plans d'action<br />

nationaux et, le cas échéant, <strong>des</strong> plans d'action internationaux par espèce. Un plan de rétablissement<br />

devrait comporter une étude de l'impact <strong>sur</strong> l'environnement; il fait l'objet d'une large diffusion. Les<br />

Parties informent le secrétariat de l'Accord, à l'avance, de tout programme de rétablissement pour <strong>des</strong><br />

populations figurant au tableau 1.<br />

2.5 Introductions<br />

2.5.1 Les Parties interdisent, si elles le jugent nécessaire, l'introduction d'espèces animales et<br />

végétales non indigènes susceptibles de nuire aux populations d'oiseaux d'eau migrateurs figurant au<br />

tableau 1.<br />

2.5.2 Les Parties, si elles le jugent nécessaire, s'as<strong>sur</strong>ent que <strong>des</strong> précautions appropriées sont prises<br />

pour éviter que s'échappent accidentellement <strong>des</strong> oiseaux captifs appartenant à <strong>des</strong> espèces non<br />

indigènes.<br />

2.5.3 Dans la me<strong>sur</strong>e du possible et lorsque cela s'avère approprié, les Parties prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es,<br />

y compris <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de prélèvement, pour faire en sorte que, lorsque <strong>des</strong> espèces non indigènes<br />

ou leurs hybri<strong>des</strong> ont déjà été introduites dans leur territoire, ces espèces, ou leurs hybri<strong>des</strong>, ne<br />

constituent pas un danger potentiel pour les populations figurant au tableau 1.<br />

3. Conservation <strong>des</strong> habitats<br />

3.1 Inventaires <strong>des</strong> habitats<br />

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3.1.1 Les Parties, en liaison, lorsque cela s'avère approprié, avec <strong>des</strong> organisations internationales<br />

compétentes, élaborent et publient <strong>des</strong> inventaires nationaux <strong>des</strong> habitats existant <strong>sur</strong> leur territoire<br />

qui sont importants pour les populations figurant au tableau 1.<br />

3.1.2 Les Parties s'efforcent, en priorité, d'identifier tous les sites d'importance internationale ou<br />

nationale pour les populations figurant au tableau 1.<br />

3.2 Conservation <strong>des</strong> espaces<br />

3.2.1 Les Parties s'efforcent de poursuivre la création d'aires protégées afin de conserver <strong>des</strong> habitats<br />

importants pour les populations figurant au tableau 1 et d'élaborer et d'appliquer <strong>des</strong> plans de gestion<br />

pour ces aires.<br />

3.2.2 Les Parties s'efforcent d'as<strong>sur</strong>er une protection spéciale aux zones humi<strong>des</strong> qui répondent aux<br />

critères d'importance internationale acceptés au niveau international.<br />

3.2.3 Les Parties s'efforcent d'utiliser de manière rationnelle et durable toutes les zones humi<strong>des</strong> de<br />

leur territoire. Elles s'efforcent en particulier d'éviter la dégradation et la perte d'habitats abritant <strong>des</strong><br />

populations figurant au tableau 1, par l'adoption de réglementations, normes et me<strong>sur</strong>es de contrôle<br />

appropriées. Elles s'efforcent notamment de:<br />

a) faire en sorte que soient en place <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es réglementaires adéquates, conformes à toute<br />

norme internationalement acceptée, portant <strong>sur</strong> l'utilisation <strong>des</strong> produits chimiques à usage<br />

agricole, <strong>des</strong> procédures de lutte contre les ravageurs et le rejet <strong>des</strong> eaux usées, et ayant<br />

pour objet de réduire au minimum les impacts défavorables de ces pratiques <strong>sur</strong> les<br />

populations figurant au tableau 1;<br />

b) préparer et diffuser de la documentation dans les langues appropriées décrivant les<br />

réglementations, les normes et les me<strong>sur</strong>es de contrôle correspondantes en vigueur et leurs<br />

avantages pour la population et la vie sauvage.<br />

3.2.4 Les Parties s'efforcent d'élaborer <strong>des</strong> stratégies fondées <strong>sur</strong> les écosystèmes pour la<br />

conservation <strong>des</strong> habitats de toutes les populations figurant au tableau 1, y compris les habitats <strong>des</strong><br />

populations qui sont dispersées.<br />

3.3 Réhabilitation et restauration<br />

Chaque fois que cela est possible et approprié, les Parties s'efforcent de réhabiliter et de restaurer les<br />

zones qui étaient précédemment importantes pour les populations figurant au tableau 1.<br />

4. Gestion <strong>des</strong> activités humaines<br />

4.1 Chasse<br />

4.1.1 Les Parties coopèrent pour faire en sorte que leur législation <strong>sur</strong> la chasse mette en oeuvre le<br />

principe de l'utilisation durable comme le prévoit le présent Plan d'action, en tenant compte de la<br />

totalité de l'aire de répartition géographique <strong>des</strong> populations d'oiseaux d'eau concernées et <strong>des</strong><br />

caractéristiques de leur cycle biologique.<br />

4.1.2 Le secrétariat de l'Accord est tenu informé par les Parties de leur législation <strong>sur</strong> la chasse <strong>des</strong><br />

populations figurant au tableau 1.<br />

4.1.3 Les Parties coopèrent afin de développer un système fiable et harmonisé pour la collecte de<br />

données <strong>sur</strong> les prélèvements afin d'évaluer le prélèvement annuel effectué <strong>sur</strong> les populations<br />

figurant au tableau 1. Elles fournissent au secrétariat de l'Accord <strong>des</strong> estimations <strong>sur</strong> la totalité <strong>des</strong><br />

prélèvements annuels pour chaque population lorsque ces renseignements sont disponibles.<br />

4.1.4 Les Parties s'efforcent de supprimer l'utilisation de la grenaille de plomb de chasse dans les<br />

zones humi<strong>des</strong> pour l'an 2000.<br />

4.1.5 Les Parties élaborent et appliquent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour réduire et, dans la me<strong>sur</strong>e du possible,<br />

éliminer l'utilisation d'appâts empoisonnés.<br />

4.1.6 Les Parties élaborent et appliquent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour réduire et, dans la me<strong>sur</strong>e du possible,<br />

éliminer les prélèvements illégaux.<br />

4.1.7 Lorsque cela est approprié, les Parties encouragent les chasseurs, aux niveaux local, national et<br />

international, à former leurs propres associations ou organisations, afin de coordonner leurs activités<br />

et mettre en oeuvre le concept d'utilisation durable.<br />

4.1.8 Les Parties encouragent, lorsque cela est approprié, l'institution d'un examen d'aptitude<br />

obligatoire pour les chasseurs, comprenant, entre autres, l'identification <strong>des</strong> oiseaux.<br />

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4.2 Ecotourisme<br />

4.2.1 Sauf s'il s'agit de zones centrales d'aires protégées, les Parties encouragent, lorsque cela est<br />

approprié, l'élaboration de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un<br />

écotourisme adapté et approprié dans les zones humi<strong>des</strong> où sont concentrées <strong>des</strong> populations<br />

figurant au tableau 1.<br />

4.2.2 Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, s'efforcent<br />

d'évaluer les coûts, les avantages et les autres conséquences pouvant découler de l'écotourisme dans<br />

<strong>des</strong> zones humi<strong>des</strong> comportant <strong>des</strong> concentrations de populations figurant au tableau 1 choisies à cet<br />

effet. Elles communiquent le résultat de toute évaluation ainsi entreprise au secrétariat de l'Accord.<br />

4.3 Autres activités humaines<br />

4.3.1 Les Parties évaluent l'impact <strong>des</strong> projets qui sont susceptibles de créer <strong>des</strong> conflits entre les<br />

populations figurant au tableau 1 qui se trouvent dans les aires mentionnées au paragraphe 3.2 ci<strong>des</strong>sus<br />

et les intérêts humains, et font en sorte que les résultats de ces évaluations soient mis à la<br />

disposition du public.<br />

4.3.2 Les Parties s'efforcent de réunir <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> les différents dommages causés,<br />

notamment aux cultures, par <strong>des</strong> populations figurant au tableau 1 et transmettent un rapport <strong>sur</strong> les<br />

résultats obtenus au secrétariat de l'Accord.<br />

4.3.3 Les Parties coopèrent afin d'identifier les techniques appropriées pour réduire à un niveau<br />

minimal ou atténuer les effets <strong>des</strong> dommages causés, notamment aux cultures, par les populations<br />

figurant au tableau 1, en faisant appel à l'expérience acquise ailleurs dans le monde.<br />

4.3.4 Les Parties coopèrent afin d'élaborer <strong>des</strong> plans d'action par espèce pour les populations qui<br />

causent <strong>des</strong> dommages significatifs, en particulier aux cultures. Le secrétariat de l'Accord coordonne<br />

l'élaboration et l'harmonisation de ces plans.<br />

4.3.5 Les Parties, dans la me<strong>sur</strong>e du possible, encouragent l'application de normes<br />

environnementales élevées dans la planification et la construction d'équipements en vue de réduire à<br />

un niveau minimal l'impact de ceux-ci <strong>sur</strong> les populations figurant au tableau 1. Elles devraient<br />

envisager les me<strong>sur</strong>es à prendre pour réduire à un niveau minimal l'impact <strong>des</strong> équipements déjà<br />

existants lorsqu'il devient évident que ceux-ci ont un impact défavorable <strong>sur</strong> les populations<br />

concernées.<br />

4.3.6 Au cas où les perturbations humaines menacent l'état de conservation <strong>des</strong> populations d'oiseaux<br />

d'eau figurant au tableau 1, les Parties s'efforcent de prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour réduire la menace.<br />

Les me<strong>sur</strong>es appropriées pourraient comporter, entre autres, à l'intérieur de zones protégées, la<br />

création de zones libres de toute perturbation et dont l'accès serait interdit au public.<br />

5. Recherche et <strong>sur</strong>veillance continué<br />

5.1 Les Parties s'efforcent d'effectuer <strong>des</strong> enquêtes de terrain dans <strong>des</strong> zones peu connues dans<br />

lesquelles pourraient se trouver <strong>des</strong> concentrations importantes de populations figurant au tableau 1.<br />

Les résultats de ces enquêtes sont largement diffusés.<br />

5.2 Les Parties s'efforcent d'effectuer régulièrement <strong>des</strong> suivis <strong>des</strong> populations figurant au tableau 1.<br />

Les résultats de ces suivis sont publiés ou adressés aux organisations internationales appropriées afin<br />

de permettre l'examen de l'état et <strong>des</strong> tendances <strong>des</strong> populations.<br />

5.3 Les Parties coopèrent en vue d'améliorer l'évaluation <strong>des</strong> tendances <strong>des</strong> populations d'oiseaux en<br />

tant que critère indicatif de l'état de ces populations.<br />

5.4 Les Parties coopèrent en vue de déterminer les itinéraires de migration de toutes les populations<br />

figurant au tableau 1, en utilisant les connaissances disponibles <strong>sur</strong> les répartitions de ces populations<br />

en pério<strong>des</strong> de reproduction et en dehors de ces pério<strong>des</strong>, ainsi que <strong>sur</strong> les résultats de<br />

dénombrements, et en participant à <strong>des</strong> programmes coordonnés de baguage.<br />

5.5 Les Parties s'efforcent d'entreprendre et de soutenir <strong>des</strong> projets conjoints de recherche <strong>sur</strong><br />

l'écologie et la dynamique <strong>des</strong> populations figurant au tableau 1 et <strong>sur</strong> leurs habitats, en vue de<br />

déterminer leurs besoins spécifiques, ainsi que les techniques les plus appropriées pour leur<br />

conservation et leur gestion.<br />

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5.6 Les Parties s'efforcent de réaliser <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> <strong>sur</strong> les effets de la disparition et de la dégradation <strong>des</strong> zones<br />

humi<strong>des</strong> ainsi que <strong>des</strong> perturbations <strong>sur</strong> la capacité d'accueil <strong>des</strong> zones humi<strong>des</strong> utilisées par les populations<br />

figurant au tableau 1, ainsi que <strong>sur</strong> les habitu<strong>des</strong> (patrons) de migration de ces populations.<br />

5.7 Les Parties s'efforcent de réaliser <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> <strong>sur</strong> l'impact de la chasse et du commerce <strong>sur</strong> les<br />

populations figurant au tableau 1 et <strong>sur</strong> l'importance de ces formes d'utilisation pour l'économie locale<br />

et nationale.<br />

5.8 Les Parties s'efforcent de coopérer avec les organisations internationales compétentes et<br />

d'accorder leur appui à <strong>des</strong> projets de recherche et de <strong>sur</strong>veillance continue.<br />

6. Education et information<br />

6.1 Les Parties, lorsque cela s'avère necessaire, mettent en place <strong>des</strong> programmes de formation pour<br />

faire en sorte que le personnel chargé de l'application du Plan d'action ait <strong>des</strong> connaissances<br />

suffisantes pour l'appliquer efficacement.<br />

6.2 Les Parties coopèrent entre elles et avec le secrétariat de l'Accord afin d'élaborer <strong>des</strong> programmes<br />

de formation et d'échanger la documentation disponible.<br />

6.3 Les Parties s'efforcent d'élaborer <strong>des</strong> programmes, <strong>des</strong> documents et <strong>des</strong> mécanismes<br />

d'information pour mieux faire prendre conscience au public en général <strong>des</strong> objectifs, <strong>des</strong> dispositions<br />

et du contenu du Plan d'action. A cet égard, une attention particulière doit être accordée aux<br />

personnes vivant à l'intérieur et autour <strong>des</strong> zones humi<strong>des</strong> importantes, aux utilisateurs de ces zones<br />

(chasseurs, pêcheurs, touristes, etc.), aux autorités locales et aux autres décideurs.<br />

6.4 Les Parties s'efforcent de lancer <strong>des</strong> campagnes spécifiques de sensibilisation du public pour la<br />

conservation <strong>des</strong> populations figurant au tableau 1.<br />

7. Me<strong>sur</strong>es d'application<br />

7.1 Lorsqu'elles appliquent ce Plan d'action, les Parties donnent la priorité, lorsque cela est approprié,<br />

aux populations figurant à la colonne A du tableau 1.<br />

7.2 Lorsque plusieurs populations de la même espèce figurant au tableau 1 se trouvent <strong>sur</strong> le territoire<br />

d'une Partie, cette Partie applique les me<strong>sur</strong>es de conservation appropriées à la population ou aux<br />

populations qui ont l'état de conservation le moins favorable.<br />

7.3 Le secrétariat de l'Accord, en coordination avec le comité technique et avec l'assistance d'experts<br />

d'Etats de l'aire de répartition, coordonne l'élaboration de lignes directrices de conservation,<br />

conformément à l'article IV (4) de l'Accord, pour aider les Parties dans l'application du Plan d'action.<br />

Le secrétariat de l'Accord fait en sorte, lorsque cela s'avère possible, d'as<strong>sur</strong>er la cohérence de ces<br />

lignes directrices avec celles approuvées aux termes d'autres instruments internationaux. Les lignes<br />

directrices de conservation visent à introduire le principe d'utilisation durable. Elles portent, entre<br />

autres, <strong>sur</strong>:<br />

a) les plans d'action par espèce ;<br />

b) les me<strong>sur</strong>es d'urgence ;<br />

c) la préparation <strong>des</strong> inventaires de sites et <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de gestion <strong>des</strong> habitats ;<br />

d) les pratiques de chasse ;<br />

e) le commerce <strong>des</strong> oiseaux d'eau ;<br />

f) le tourisme ;<br />

g) les me<strong>sur</strong>es de réduction <strong>des</strong> dommages aux récoltes ;<br />

h) un protocole de <strong>sur</strong>veillance <strong>des</strong> oiseaux d'eau.<br />

7.4 En coordination avec le comité technique et les Parties, le secrétariat de l'Accord prépare une<br />

série d'étu<strong>des</strong> internationales nécessaires pour l'application de ce Plan d'action, notamment <strong>sur</strong>:<br />

a) l'état <strong>des</strong> populations et leurs tendances ;<br />

b) les lacunes dans les renseignements provenant d'enquêtes de terrain;<br />

c) les réseaux de sites utilisés par chaque population, y compris l'examen du statut de protection<br />

de chaque site ainsi que les me<strong>sur</strong>es de gestion prises dans chaque cas ;<br />

d) les législations relatives aux espèces figurant dans l'annexe 2 du présent Accord, applicables<br />

à la chasse et au commerce dans chaque pays ;<br />

e) le stade de préparation et de mise en oeuvre <strong>des</strong> plans d'action par espèce ;<br />

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f) les projets de rétablissement ;<br />

g) l'état <strong>des</strong> espèces d'oiseaux d'eau non indigènes introduites et de leurs hybri<strong>des</strong>.<br />

7.5 Le secrétariat de l'Accord fait son possible pour que les étu<strong>des</strong> mentionnées au paragraphe 7.4 ci<strong>des</strong>sus<br />

soient mises en oeuvre à <strong>des</strong> intervalles ne dépassant pas trois ans.<br />

7.6 Le comité technique évalue les lignes directrices et les étu<strong>des</strong> préparées aux termes <strong>des</strong><br />

paragraphes 7.3 et 7.4 et prépare <strong>des</strong> projets de recommandations et de résolutions relatifs à leur<br />

élaboration, contenu et application qui seront soumis aux sessions de la Réunion <strong>des</strong> Parties.<br />

7.7 Le secrétariat de l'Accord procède régulièrement à l'examen de mécanismes susceptibles de<br />

fournir <strong>des</strong> ressources additionnelles (crédits et assistance technique) pour la mise en oeuvre du Plan<br />

d'action, et soumet un rapport à ce sujet à la Réunion <strong>des</strong> Parties lors de chacune de ses sessions<br />

ordinaires.<br />

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Tableau 1<br />

STATUT DES POPULATIONS D'OISEAUX D'EAU MIGRATEURS<br />

CLE POUR LES TITRES DE COLONNES<br />

La clé suivante du Tableau 1 est une base pour l'application du Plan d'action.<br />

Colonne A<br />

Catégorie 1:<br />

(a) espèces qui sont citées dans l'Annexe 1 de la <strong>Convention</strong>;<br />

(b) espèces qui figurent parmi les espèces menacées dans la Liste Rouge de 1994 <strong>des</strong> Animaux<br />

Menacés de l'UICN (Groombridge 1993); ou<br />

(c) populations comptant moins d'environ 10.000 individus.<br />

Catégorie 2: populations comptant entre environ 10.000 et environ 25.000 individus.<br />

Catégorie 3: populations comptant entre environ 25.000 et environ 100.000 individus et considérées<br />

comme menacées en raison d'une:<br />

(a) concentration <strong>sur</strong> un petit nombre de sites à un stade quelconque de leur cycle annuel;<br />

(b) dépendance à l'égard d'un type d'habitat qui est gravement menacé;<br />

(c) manifestation d'un déclin significatif à long terme; ou<br />

(d) manifestation de fluctuations extrêmes dans l'importance ou la tendance de leur population.<br />

Pour les espèces inscrites dans les catégories 2 et 3 ci-<strong>des</strong>sus, voir le paragraphe 2.1.1. de la<br />

présente annexe.<br />

Colonne B<br />

Catégorie 1: Populations comptant entre environ 25.000 et environ 100.000 individus et qui ne<br />

remplissent pas les critères de la colonne A ci-<strong>des</strong>sus.<br />

Catégorie 2: Populations comptant plus d'environ 100.000 individus et considérées comme<br />

nécessitant une attention spéciale en raison d'une:<br />

(a) concentration <strong>sur</strong> un petit nombre de sites à un stade quelconque de leur cycle annuel;<br />

(b) dépendance à l'égard d'un type d'habitat qui est gravement menacé;<br />

(c) manifestation d'un déclin significatif à long terme; ou<br />

(d) manifestation de gran<strong>des</strong> fluctuations dans l'importance ou la tendance de leur population.<br />

Colonne C<br />

Catégorie 1: Populations comptant plus d'environ 100.000 individus, susceptibles de bénéficier, dans<br />

une large me<strong>sur</strong>e, d'une coopération internationale et qui ne remplissent pas les critères <strong>des</strong> colonnes<br />

A ou B ci-<strong>des</strong>sus.<br />

REVISION DU TABLEAU 1<br />

Le présent tableau sera:<br />

(a) passé en revue régulièrement par le comité technique conformément à l'Article VII, paragraphe 3<br />

(b) du présent Accord; et<br />

(c) amendé, si nécessaire, par la Réunion <strong>des</strong> Parties conformément à l'article VI, paragraphe 9 (d) du<br />

présent Accord à la lumière <strong>des</strong> conclusions de cet examen.<br />

CLES POUR LES ABREVIATIONS ET SYMBOLES<br />

rep: population reproductrice<br />

hiv: population hivernante<br />

N: Nord<br />

E: Est<br />

S: Sud<br />

O: Ouest<br />

NE: Nord Est<br />

NO: Nord Ouest<br />

SE: Sud Est<br />

SO: Sud Ouest<br />

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1: Etat de conservation de population inconnu. Etat de conservation estimé.<br />

*: voir paragraphe 2.1.1<br />

NOTES<br />

Les données relatives aux populations utilisées dans le Tableau 1 correspondent, dans la me<strong>sur</strong>e du<br />

possible, au nombre d'individus de la population reproductrice potentielle, dans la zone de l'Accord.<br />

L'état de conservation est établi à partir <strong>des</strong> meilleures estimations de populations disponibles et<br />

publiées.<br />

Les abréviations (rep) ou (hiv) utilisées dans le tableau permettent uniquement d'identifier les<br />

populations. Elles n'indiquent pas de restrictions saisonnières aux actions menées au regard de ces<br />

populations conformément à cet Accord et au Plan d'Action.<br />

Mycteria ibis<br />

A B C<br />

Toute la population 1<br />

Ciconia nigra<br />

Afrique O/Europe O 1c<br />

Europe centrale/E (rep) 2<br />

Ciconia episcopus<br />

Afrique tropicale (C. e. microscelis) 1<br />

Ciconia ciconia<br />

Afrique S (C. c. ciconia) 1c<br />

Afrique NO/Europe O (rep) (C. c. ciconia) 3b<br />

Europe centrale/E (rep) (C. c. ciconia) 2c<br />

Asie O (rep) (C. c. ciconia) 3b<br />

Plegadis falcinellus<br />

Afrique subsaharienne (P. f. falcinellus) 11<br />

Afrique O/Europe (P. f. falcinellus) 1<br />

Afrique E/Asie SO (P. f. falcinellus) 2 *<br />

Geronticus eremita<br />

Maroc 1a<br />

Asie SO 1a<br />

Threskiornis aethiopicus<br />

Afrique subsaharienne (T. a. aethiopicus) 1<br />

Iraq/Iran (T. a. aethiopicus) 1c<br />

Platalea leucorodia<br />

Atlantique E (P. l. leucorodia) 1c<br />

Europe centrale/SE (rep) (P. l. leucorodia) 2<br />

Mer Rouge (P. l. archeri) 1c<br />

Asie SO/S (hiv) (P. l. major) 2<br />

Platalea alba<br />

Toute la population 2 *<br />

Dendrocygna bicolor<br />

Afrique 1<br />

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Dendrocygna viduata<br />

A B C<br />

Afrique 1<br />

Thalassornis leuconotus<br />

Afrique E/S (T. l. leuconotus) 2 *<br />

Afrique O (T. l. leuconotus) 1c<br />

Oxyura leucocephala<br />

Méditerranée O 1a<br />

Mediterranée E/Asie O 1a<br />

Cygnus olor<br />

Europe NO 2d<br />

Mer Noire (hiv) 2<br />

Mer Caspienne (hiv) 2a & 2d<br />

Cygnus cygnus<br />

Islande (rep) 2<br />

Europe NO (hiv) 1<br />

Mer Noire (hiv) 2<br />

Asie O (hiv) 21<br />

Cygnus columbianus<br />

Europe (hiv) (C. c. bewickii) 2<br />

Mer Caspienne (hiv) (C. c. bewickii) 1c<br />

Anser brachyrhynchus<br />

Islande (rep) 2a<br />

Svalbard (rep) 1<br />

Anser fabalis<br />

Taïga O (rep) (A. f. fabalis) 1<br />

Toundra O (rep) (A. f. rossicus) 1<br />

Anser albifrons<br />

Europe NO (hiv) (A. a. albifrons) 1<br />

Europe centrale(hiv) (A. a. albifrons) 2c<br />

Mer Noire (hiv) (A. a. albifrons) 1<br />

Mer Caspienne (hiv) (A. a. albifrons) 2<br />

Groenland (rep) (A. a. flavirostris) 3a *<br />

Anser erythropus<br />

Mer Noire/Mer Caspienne (hiv) 1b<br />

Anser anser<br />

A B C<br />

Islande (rep) (A. a. anser) 1<br />

Europe N/Méditerranée O (A. a. anser) 1<br />

Europe centrale/Afrique N (A. a. anser) 2 *<br />

Mer Noire (hiv) (A. a. anser) 1<br />

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Sibérie O/Mer Caspienne (A. a. anser) 1<br />

Branta leucopsis<br />

Groenland (rep) 1<br />

Svalbard (rep) 2<br />

Russie (rep) 1<br />

Branta bernicla<br />

Sibérie (rep) (B. b. bernicla) 2b<br />

Svalbard (rep) (B. b. hrota) 1c<br />

Irlande (hiv) (B. b. hrota) 2<br />

Branta ruficollis<br />

Toute la population 1b<br />

Alopochen aegyptiacus<br />

Toute la population 11<br />

Tadorna ferruginea<br />

Méditerranée O 1c<br />

Méditerranée E/Mer Noire 2<br />

Asie SO 1<br />

Tadorna cana<br />

Toute la population 1<br />

Tadorna tadorna<br />

Europe NO 2a<br />

Méditerranée O 2<br />

Mer Noire 1<br />

Mer Caspienne 1<br />

Plectropterus gambensis<br />

A B C<br />

Afrique O (P. g. gambensis) 1<br />

Afrique S (P. g. niger) 1<br />

Sarkidiornis melanotos<br />

Afrique (S. m. melanotos) 11<br />

Nettapus auritus<br />

Afrique O 1c<br />

Afrique S/E 11<br />

Anas penelope<br />

Europe NO (hiv) 1<br />

Mer Noire/Méditerranée (hiv) 2c<br />

Asie SO (hiv) 2c<br />

Anas strepera<br />

Europe NO (hiv) (A. s. strepera) 1<br />

Mer Noire/Méditerranée (hiv) (A. s. strepera) 1<br />

Asie SO (hiv) (A. s. strepera) 1<br />

Anas crecca<br />

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Europe NO (hiv) (A. c. crecca) 1<br />

Mer Noire/Méditerranée (hiv) (A. c. crecca) 1<br />

Asie SO (hiv) (A. c. crecca) 2c<br />

Anas capensis<br />

Toute la population 11<br />

Anas platyrhynchos<br />

Europe NO (hiv) (A. p. platyrhynchos) 1<br />

Mer Noire/Méditerranée (hiv)<br />

(A. p. platyrhynchos)<br />

Asie SO (hiv) (A. p. platyrhynchos) 1<br />

Anas undulata<br />

Netta erythrophthalma<br />

Afrique S/E (N. e. brunnea) 11<br />

Anas acuta<br />

2c<br />

A B C<br />

Afrique O (hiv) 1<br />

Europe NO (hiv) 1<br />

Mer Noire/Méditerranée (hiv) 2c<br />

Asie SO/Afrique E (hiv) 1<br />

Anas erythrorhyncha<br />

Afrique S/E 1<br />

Anas hottentota<br />

Afrique O 1c1<br />

Afrique S/E 11<br />

Anas querquedula<br />

Afrique O (hiv) 1<br />

Afrique E/Asie (hiv) 1<br />

Anas clypeata<br />

Europe NO (hiv) 1<br />

Méditerranée O (hiv) 2a<br />

Mer Noire/Méditerranée (hiv) 1<br />

Asie SO (hiv) 1<br />

Marmaronetta angustirostris<br />

Méditerranée O 1b<br />

Méditerranée E 1b<br />

Asie SO 1b<br />

Netta rufina<br />

Europe centrale/SO 2 *<br />

Europe SE 3c<br />

Asie SO 1<br />

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Aythya ferina<br />

A B C<br />

Europe NO (hiv) 2c<br />

Mer Noire/Méditerranée (hiv) 2c<br />

Asie SO (hiv) 2c1<br />

Aythya nyroca<br />

Afrique (hiv) 1c<br />

Europe (hiv) 3c<br />

Asie SO 1c<br />

Aythya fuligula<br />

Europe NO (hiv) 1<br />

Mer Noire/Méditerranée (hiv) 1<br />

Asie SO (hiv) 1<br />

Aythya marila<br />

Atlantique E (hiv) (A. m. marila) 1<br />

Mer Noire/Mer Caspienne (hiv) (A. m. marila) 1<br />

Somateria mollissima<br />

Europe (S. m. mollissima) 1<br />

Somateria spectabilis<br />

Europe NE 1<br />

Polysticta stelleri<br />

Europe NE (hiv) 2<br />

Clangula hyemalis<br />

Islande/Groenland (rep) 2c<br />

Europe NO (hiv) 1<br />

Mer Caspienne (hiv) 1c<br />

Melanitta nigra<br />

Europe NO (hiv) (M. n. nigra) 2a<br />

Melanitta fusca<br />

Europe NO (hiv) (M. f. fusca) 2a<br />

Mer Noire/Mer Caspienne (hiv) (M. f. fusca) 1c<br />

Bucephala clangula<br />

A B C<br />

Europe NO (hiv) (B. c. clangula) 1<br />

Mer Noire/Méditerranée (hiv) (B. c. clangula) 2 *<br />

Mer Caspienne (hiv) (B. c. clangula) 2<br />

Mergellus albellus<br />

Europe NO (hiv) 3a<br />

Mer Noire/Méditerranée (hiv) 1<br />

Asie SO (hiv) 1<br />

Mergus serrator<br />

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Europe NO (hiv) (M. s. serrator) 1<br />

Mer Noire/Méditerranée (hiv) (M. s. serrator) 1<br />

Asie SO (hiv) (M. s. serrator) 1c<br />

Mergus merganser<br />

Europe NO (hiv) (M. m. merganser) 1<br />

Mer Noire/Méditerranée (hiv)<br />

(M. m. merganser)<br />

Asie SO (hiv) (M. m. merganser) 2<br />

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1c


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CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES<br />

Les Parties Contractantes,<br />

APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE<br />

Adoption : Bonn, 23 juin 1979.<br />

Entrée en vigueur : 1 er novembre 1983.<br />

Signature par le Mali : 28 juillet 1987.<br />

Ratification par le Mali : 1 er octobre 1987.<br />

RECONNAISSANT que la faune sauvage, dans ses formes innombrables, constitue un élément<br />

irremplaçable <strong>des</strong> systèmes naturels de la terre, qui doit être conservé pour le bien de<br />

l'humanité;<br />

CONSCIENTES de ce que chaque génération humaine détient les ressources de la terre pour<br />

les générations futures et a la mission de faire en sorte que ce legs soit préservé et que,<br />

lorsqu'il en est fait usage, cet usage soit fait avec prudence;<br />

CONSCIENTES de la valeur toujours plus grande que prend la faune sauvage du point de vue<br />

mésologique, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréatif, culturel, éducatif,<br />

social et économique;<br />

SOUCIEUSES, en particulier, <strong>des</strong> espèces animales sauvages qui effectuent <strong>des</strong> migrations qui<br />

leur font franchir <strong>des</strong> limites de juridiction nationale ou dont les migrations se déroulent à<br />

l'extérieur de ces limites;<br />

RECONNAISSANT que les Etats sont et se doivent d'être les protecteurs <strong>des</strong> espèces<br />

migratrices sauvages qui vivent à l'intérieur <strong>des</strong> limites de leur juridiction nationale ou qui<br />

franchissent ces limites;<br />

CONVAINCUES qu'une conservation et une gestion efficaces <strong>des</strong> espèces migratrices<br />

appartenant à la faune sauvage requièrent une action concertée de tous les Etats à l'intérieur<br />

<strong>des</strong> limites de juridiction nationale dans lesquelles ces espèces séjournent à un moment<br />

quelconque de leur cycle biologique;<br />

RAPPELANT la Recommandation 32 du Plan d'Action adopté par la Conférence <strong>des</strong> Nations<br />

Unies <strong>sur</strong> l'environnement (Stockholm, 1972) , dont la vingt-septième session de l'Assemblée<br />

générale <strong>des</strong> Nations Unies a pris note avec satisfaction,<br />

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:<br />

1. Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>:<br />

Article premier<br />

Interprétation<br />

a) «Espèce migratrice» signifie l'ensemble de la population ou toute partie séparée<br />

géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux<br />

sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou<br />

plusieurs <strong>des</strong> limites de juridiction nationale;<br />

b) «Etat de conservation d'une espèce migratrice» signifie l'ensemble <strong>des</strong> influences qui,<br />

agissant <strong>sur</strong> cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et<br />

l'importance de sa population;<br />

c) «L'état de conservation» sera considéré comme «favorable» lorsque:<br />

1) les données relatives à la dynamique <strong>des</strong> populations de l'espèce migratrice en question<br />

indiquent que cette espèce continue et continuera à long terme à constituer un élément<br />

viable <strong>des</strong> écosystèmes auxquels elle appartient;<br />

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2) l'étendue de l'aire de répartition de cette espèce migratrice ne diminue ni ne risque de<br />

diminuer à long terme;<br />

3) il existe, et il continuera d'exister dans un avenir prévisible, un habitat suffisant pour que la<br />

population de cette espèce migratrice se maintienne à long terme; et<br />

4) la répartition et les effectifs de la population de cette espèce migratrice sont proches de<br />

leur étendue et de leurs niveaux historiques dans la me<strong>sur</strong>e où il existe <strong>des</strong> écosystèmes<br />

susceptibles de convenir à ladite espèce et dans la me<strong>sur</strong>e où cela est compatible avec<br />

une gestion sage de la faune sauvage;<br />

d) «L'état de conservation» sera considéré comme «défavorable» lorsqu'une quelconque <strong>des</strong><br />

conditions énoncées au sous-paragraphe c) ci-<strong>des</strong>sus n'est pas remplie;<br />

e) «En danger» signifie, pour une espèce migratrice donnée, que celle-ci est en danger<br />

d'extinction <strong>sur</strong> l'ensemble ou <strong>sur</strong> une partie importante de son aire de répartition;<br />

f) «Aire de répartition» signifie l'ensemble <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces terrestres ou aquatiques qu'une espèce<br />

migratrice habite, fréquente temporairement, traverse ou <strong>sur</strong>vole à un moment quelconque le<br />

long de son itinéraire habituel de migration;<br />

g) «Habitat» signifie toute zone à l'intérieur de l'aire de répartition d'une espèce migratrice qui<br />

offre les conditions de vie nécessaires à l'espèce en question;<br />

h) «Etat de l'aire de répartition» signifie, pour une espèce migratrice donnée, tout Etat (et, le cas<br />

échéant, toute autre Partie visée au sous-paragraphe k) ci-<strong>des</strong>sous) qui exerce sa juridiction<br />

<strong>sur</strong> une partie quelconque de l'aire de répartition de cette espèce migratrice, ou encore, un<br />

Etat dont les navires battant son pavillon procèdent à <strong>des</strong> prélèvements <strong>sur</strong> cette espèce en<br />

dehors <strong>des</strong> limites de juridiction nationale;<br />

i) «Effectuer un prélèvement» signifie prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer<br />

délibérément ou tenter d'entreprendre l'une quelconque <strong>des</strong> actions précitées;<br />

j) «ACCORD» signifie un accord international portant <strong>sur</strong> la conservation d'une ou de plusieurs<br />

espèces migratrices au sens <strong>des</strong> Articles IV et V de la présente <strong>Convention</strong>; et<br />

k) «Partie» signifie un Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale constituée<br />

par <strong>des</strong> Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer <strong>des</strong><br />

accords internationaux dans les matières couvertes par la présente <strong>Convention</strong>, à l'égard<br />

<strong>des</strong>quels la présente <strong>Convention</strong> est en vigueur.<br />

2. S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d'intégration<br />

économique régionale, Parties à la présente <strong>Convention</strong>, en leur nom propre, exercent les droits et<br />

s'acquittent <strong>des</strong> responsabilités que la présente <strong>Convention</strong> confère à leurs Etats membres. En pareil<br />

cas, ces Etats membres ne sont pas habilités à exercer ces droits séparément.<br />

3. Lorsque la présente <strong>Convention</strong> prévoit qu'une décision est prise à la majorité <strong>des</strong> deux tiers ou à<br />

l'unanimité <strong>des</strong> «Parties présentes et votantes», cela signifie «les Parties présentes et qui se sont<br />

exprimées par un vote affirmatif ou négatif». Pour déterminer la majorité, il n'est pas tenu compte <strong>des</strong><br />

abstentions dans le décompte <strong>des</strong> suffrages exprimés par les «Parties présentes et votantes».<br />

Article II<br />

Principes fondamentaux<br />

1. Les Parties reconnaissent qu'il est important que les espèces migratrices soient conservées et que<br />

les Etats de l'aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l'action à<br />

entreprendre à cette fin; elles accordent une attention particulière aux espèces migratrices dont l'état<br />

de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en coopération les me<strong>sur</strong>es<br />

appropriées et nécessaires pour conserver ces espèces et leur habitat.<br />

2. Les Parties reconnaissent le besoin de prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es en vue d'éviter qu'une espèce<br />

migratrice ne devienne une espèce en danger.<br />

3. En particulier, les Parties:<br />

a) devraient promouvoir <strong>des</strong> travaux de recherche relatifs aux espèces migratrices,<br />

coopérer à ces travaux et les faire bénéficier de leur soutien;<br />

b) s'efforcent d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant<br />

à l'Annexe I; et<br />

c) s'efforcent de conclure <strong>des</strong> ACCORDS portant <strong>sur</strong> la conservation et la gestion<br />

<strong>des</strong> espèces migratrices figurant à l'Annexe II.<br />

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Article III<br />

Espèces migratrices en danger: Annexe I<br />

1. L'Annexe I énumère <strong>des</strong> espèces migratrices en danger.<br />

2. Une espèce migratrice peut figurer à l'Annexe I à condition qu'il soit établi <strong>sur</strong> la base de données<br />

probantes, notamment <strong>des</strong> meilleures données scientifiques disponibles, que cette espèce est en<br />

danger.<br />

3. Une espèce migratrice peut être supprimée de l'Annexe I lorsque la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

constate:<br />

a) que <strong>des</strong> données probantes, notamment <strong>des</strong> meilleures données scientifiques disponibles,<br />

indiquent que ladite espèce n'est plus en danger; et<br />

b) que ladite espèce ne risque pas d'être à nouveau mise en danger en raison du défaut de<br />

protection résultant de sa suppression de l'Annexe I.<br />

4. Les Parties qui sont <strong>des</strong> Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I<br />

s'efforcent:<br />

a) de conserver et, lorsque cela est possible et approprié, de restaurer ceux <strong>des</strong> habitats de<br />

ladite espèce qui sont importants pour écarter de cette espèce le danger d'extinction;<br />

b) de prévenir, d'éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque cela est approprié, les effets<br />

négatifs <strong>des</strong> activités ou <strong>des</strong> obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de<br />

ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et<br />

c) lorsque cela est possible et approprié, de prévenir, de réduire ou de contrôler les facteurs qui<br />

mettent en danger ou risquent de mettre en danger davantage ladite espèce, notamment en<br />

contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques ou en <strong>sur</strong>veillant ou éliminant celles<br />

qui ont déjà été introduites.<br />

5. Les Parties qui sont <strong>des</strong> Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I<br />

interdisent le prélèvement d'animaux appartenant à cette espèce. Des dérogations à cette interdiction<br />

ne peuvent être accordées que lorsque:<br />

a) le prélèvement est effectué à <strong>des</strong> fins scientifiques;<br />

b) le prélèvement est effectué en vue d'améliorer la propagation ou la <strong>sur</strong>vie de l'espèce en<br />

question;<br />

c) le prélèvement est effectué afin de satisfaire aux besoins de ceux qui utilisent ladite espèce<br />

dans le cadre d'une économie traditionnelle de subsistance; ou<br />

d) <strong>des</strong> circonstances exceptionnelles les rendent indispensables; ces dérogations doivent être<br />

précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps. Ces prélèvements<br />

ne devraient pas porter préjudice à ladite espèce.<br />

6. La Conférence <strong>des</strong> Parties peut recommander aux Parties qui sont <strong>des</strong> Etats de l'aire de répartition<br />

d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I de prendre toute autre me<strong>sur</strong>e jugée propre à favoriser<br />

ladite espèce.<br />

7. Les Parties informent aussitôt que possible le Secrétariat de toute dérogation accordée aux termes<br />

du paragraphe 5 du présent Article.<br />

Article IV<br />

Espèces migratrices devant faire l'objet d'ACCORDS: Annexe II<br />

1. L'Annexe II énumère <strong>des</strong> espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et qui<br />

nécessitent la conclusion d'accords internationaux pour leur conservation et leur gestion, ainsi que<br />

celles dont l'état de conservation bénéficierait d'une manière significative de la coopération<br />

internationale qui résulterait d'un accord international.<br />

2. Lorsque les circonstances le justifient, une espèce migratrice peut figurer à la fois à l'Annexe I et à<br />

l'Annexe II.<br />

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3. Les Parties qui sont <strong>des</strong> Etats de l'aire de répartition <strong>des</strong> espèces migratrices figurant à l'Annexe II<br />

s'efforcent de conclure <strong>des</strong> ACCORDS lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier à ces espèces;<br />

elles devraient donner priorité aux espèces dont l'état de conservation est défavorable.<br />

4. Les Parties sont invitées à prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es en vue de conclure <strong>des</strong> accords portant <strong>sur</strong> toute<br />

population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout<br />

taxon inférieur d'animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs <strong>des</strong><br />

limites de juridiction nationale.<br />

5. Une copie de chaque ACCORD conclu conformément aux dispositions du présent Article sera<br />

transmise au Secrétariat.<br />

Article V<br />

Lignes directrices relatives à la conclusion d'ACCORDS<br />

1. L'objet de chaque ACCORD sera d'as<strong>sur</strong>er le rétablissement ou le maintien de l'espèce migratrice<br />

concernée dans un état de conservation favorable. Chaque ACCORD devrait traiter de ceux <strong>des</strong><br />

aspects de la conservation et de la gestion de ladite espèce migratrice qui permettent d'atteindre cet<br />

objectif.<br />

2. Chaque ACCORD devrait couvrir l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce migratrice<br />

concernée et devrait être ouvert à l'adhésion de tous les Etats de l'aire de répartition de ladite espèce<br />

qu'ils soient Parties à la présente <strong>Convention</strong> ou non.<br />

3. Un ACCORD devrait, chaque fois que cela est possible, porter <strong>sur</strong> plus d'une espèce migratrice.<br />

4. Chaque ACCORD devrait:<br />

a) identifier l'espèce migratrice qui en fait l'objet;<br />

b) décrire l'aire de répartition et l'itinéraire de migration de ladite espèce migratrice;<br />

c) prévoir que chaque Partie désignera l'autorité nationale qui sera chargée de la mise en<br />

oeuvre de l'ACCORD;<br />

d) établir, si nécessaire, les mécanismes appropriés pour aider à la mise en oeuvre <strong>des</strong> objectifs<br />

de l'ACCORD, en <strong>sur</strong>veiller l'efficacité, et préparer <strong>des</strong> rapports pour la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties;<br />

e) prévoir <strong>des</strong> procédures pour le règlement <strong>des</strong> différends susceptibles de <strong>sur</strong>venir entre les<br />

Parties audit ACCORD; et<br />

f) interdire, au minimum, à l'égard de toute espèce migratrice appartenant à l'ordre <strong>des</strong> cétacés,<br />

tout prélèvement qui ne serait pas autorisé à l'égard de ladite espèce migratrice aux termes<br />

de tout autre accord multilatéral et prévoir que les Etats qui ne sont pas Etats de l'aire de<br />

répartition de ladite espèce migratrice pourront adhérer audit ACCORD.<br />

5. Tout ACCORD, lorsque cela s'avère approprié et possible, devrait aussi et notamment prévoir:<br />

a) <strong>des</strong> examens périodiques de l'état de conservation de l'espèce migratrice concernée ainsi que<br />

l'identification <strong>des</strong> facteurs susceptibles de nuire à cet état de conservation;<br />

b) <strong>des</strong> plans de conservation et de gestion coordonnés;<br />

c) <strong>des</strong> travaux de recherche <strong>sur</strong> l'écologie et la dynamique <strong>des</strong> populations de l'espèce<br />

migratrice en question, en accordant une attention particulière aux migrations de cette<br />

espèce;<br />

d) l'échange d'informations <strong>sur</strong> l'espèce migratrice concernée, et en particulier l'échange<br />

d'informations relatives aux résultats de la recherche scientifique ainsi que de statistiques<br />

pertinentes relatives à cette espèce;<br />

e) la conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, la restauration <strong>des</strong> habitats qui<br />

sont importants pour le maintien d'un état de conservation favorable et la protection <strong>des</strong>dits<br />

habitats contre les divers facteurs qui pourraient leur porter atteinte, y compris le contrôle<br />

strict de l'introduction d'espèces exotiques nuisibles à l'espèce migratrice concernée ou le<br />

contrôle de celles qui auront déjà été introduites;<br />

f) le maintien d'un réseau d'habitats appropriés à l'espèce migratrice concernée et répartis d'une<br />

manière adéquate le long <strong>des</strong> itinéraires de migration;<br />

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g) lorsque cela paraît souhaitable, la mise à la disposition de l'espèce migratrice concernée de<br />

nouveaux habitats qui lui soient favorables ou encore la réintroduction de cette espèce dans<br />

de tels habitats;<br />

h) dans toute la me<strong>sur</strong>e du possible, l'élimination <strong>des</strong> activités et <strong>des</strong> obstacles gênant ou<br />

empêchant la migration ou la prise de me<strong>sur</strong>es compensant l'effet de ces activités et de ces<br />

obstacles;<br />

i) la prévention, la réduction ou le contrôle <strong>des</strong> déversements dans l'habitat de l'espèce<br />

migratrice concernée de substances nuisibles à cette espèce migratrice;<br />

j) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es s'appuyant <strong>sur</strong> <strong>des</strong> principes écologiques bien fondés visant à exercer un<br />

contrôle et une gestion <strong>des</strong> prélèvements effectués <strong>sur</strong> l'espèce migratrice concernée;<br />

k) la mise en place de procédures pour coordonner les actions en vue de la suppression <strong>des</strong><br />

prélèvements illicites;<br />

l) l'échange d'informations <strong>sur</strong> <strong>des</strong> menaces sérieuses pesant <strong>sur</strong> l'espèce migratrice en<br />

question;<br />

m) <strong>des</strong> procédures d'urgence permettant de renforcer considérablement et rapidement les<br />

me<strong>sur</strong>es de conservation au cas où l'état de conservation de l'espèce migratrice concernée<br />

viendrait à être sérieusement affecté; et<br />

n) <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es visant à faire connaître au public le contenu et les objectifs de l'ACCORD.<br />

Article VI<br />

Etats de l'aire de répartition<br />

1. Le Secrétariat, utilisant les informations qu'il reçoit <strong>des</strong> Parties, tient à jour une liste <strong>des</strong> Etats de<br />

l'aire de répartition <strong>des</strong> espèces migratrices figurant aux Annexes I et II.<br />

2. Les Parties tiennent le Secrétariat informé <strong>des</strong> espèces migratrices figurant aux Annexes I et II à<br />

l'égard <strong>des</strong>quelles elles se considèrent Etats de l'aire de répartition; à ces fins, elles fournissent, entre<br />

autres, <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> les navires battant leur pavillon qui, en dehors <strong>des</strong> limites de juridiction<br />

nationale, se livrent à <strong>des</strong> prélèvements <strong>sur</strong> les espèces migratrices concernées et, dans la me<strong>sur</strong>e du<br />

possible, <strong>sur</strong> leurs projets relatifs à ces prélèvements.<br />

3. Les Parties qui sont Etats de l'aire de répartition d'espèces migratrices figurant à l'Annexe I ou à<br />

l'Annexe II devraient informer la Conférence <strong>des</strong> Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat et six mois<br />

au moins avant chaque session ordinaire de la Conférence, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es qu'elles prennent pour<br />

appliquer les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> à l'égard <strong>des</strong>dites espèces.<br />

Article VII<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

1. La Conférence <strong>des</strong> Parties constitue l'organe de décision de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Le Secrétariat convoque une session de la Conférence <strong>des</strong> Parties deux ans au plus tard après<br />

l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

3. Par la suite, le Secrétariat convoque à trois ans d'intervalle au plus, une session ordinaire de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et à tout moment, <strong>des</strong><br />

sessions extraordinaires de la Conférence lorsqu'un tiers au moins <strong>des</strong> Parties en fait la demande<br />

écrite.<br />

4. La Conférence <strong>des</strong> Parties établit le règlement financier de la présente <strong>Convention</strong>, et le soumet à<br />

un examen régulier. La Conférence <strong>des</strong> Parties, à chacune de ses sessions ordinaires, adopte le<br />

budget pour l'exercice suivant. Chacune <strong>des</strong> Parties contribue à ce budget selon un barème qui sera<br />

convenu par la Conférence. Le règlement financier, y compris les dispositions relatives au budget et<br />

au barème <strong>des</strong> contributions, ainsi que ses modifications, sont adoptés à l'unanimité <strong>des</strong> Parties<br />

présentes et votantes.<br />

5. A chacune de ses sessions, la Conférence <strong>des</strong> Parties procède à un examen de l'application de la<br />

présente <strong>Convention</strong> et peut, en particulier:<br />

a) passer en revue et évaluer l'état de conservation <strong>des</strong> espèces migratrices;<br />

b) passer en revue les progrès accomplis en matière de conservation <strong>des</strong> espèces migratrices<br />

et, en particulier, de celles qui sont inscrites aux Annexes I et II;<br />

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c) prendre toute disposition et fournir toutes directives éventuellement nécessaires pour<br />

permettre au Conseil scientifique et au Secrétariat de s'acquitter de leurs fonctions;<br />

d) recevoir et examiner tout rapport présenté par le Conseil scientifique, le Secrétariat, toute<br />

Partie ou tout organisme permanent constitué aux termes d'un ACCORD;<br />

e) faire <strong>des</strong> recommandations aux Parties en vue d'améliorer l'état de conservation <strong>des</strong> espèces<br />

migratrices, et procéder à un examen <strong>des</strong> progrès accomplis en application <strong>des</strong> ACCORDS;<br />

f) dans les cas où un ACCORD n'aura pas été conclu, recommander la convocation de réunions<br />

<strong>des</strong> Parties qui sont <strong>des</strong> Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice ou d'un groupe<br />

d'espèces migratrices pour discuter de me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong>tinées à améliorer l'état de conservation<br />

de ces espèces;<br />

g) faire <strong>des</strong> recommandations aux Parties en vue d'améliorer l'efficacité de la présente<br />

<strong>Convention</strong>; et<br />

h) décider de toute me<strong>sur</strong>e supplémentaire nécessaire à la réalisation <strong>des</strong> objectifs de la<br />

présente <strong>Convention</strong>. 6. La Conférence <strong>des</strong> Parties, à chacune de ses sessions, devrait fixer<br />

la date et le lieu de sa prochaine session.<br />

7. Toute session de la Conférence <strong>des</strong> Parties établit et adopte un règlement intérieur pour cette<br />

même session. Les décisions de la Conférence <strong>des</strong> Parties doivent être prises à la majorité <strong>des</strong> deux<br />

tiers <strong>des</strong> Parties présentes et votantes à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

8. L'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie<br />

atomique ainsi que tout Etat non partie à la présente <strong>Convention</strong> et, pour chaque ACCORD, l'organe<br />

désigné par les Parties audit ACCORD, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties par <strong>des</strong> observateurs.<br />

9. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans le domaine de la protection, de<br />

la conservation et de la gestion <strong>des</strong> espèces migratrices et appartenant aux catégories mentionnées<br />

ci-<strong>des</strong>sous, qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter aux sessions de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties par <strong>des</strong> observateurs, est admise à le faire à moins qu'un tiers au moins <strong>des</strong><br />

Parties présentes ne s'y oppose:<br />

a) les organisations ou institutions internationales gouvernementales ou non gouvernementales,<br />

les organisations et institutions nationales gouvernementales; et<br />

b) les organisations ou institutions nationales non gouvernementales qui ont été agréées à cette<br />

fin par l'Etat dans lequel elles sont établies.<br />

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer à la session sans droit de vote.<br />

Article VIII<br />

Le Conseil scientifique<br />

1. La Conférence <strong>des</strong> Parties, lors de sa première session, institue un Conseil scientifique chargé de<br />

fournir <strong>des</strong> avis <strong>sur</strong> <strong>des</strong> questions scientifiques.<br />

2. Toute Partie peut nommer un expert qualifié comme membre du Conseil scientifique. Le Conseil<br />

scientifique comprend, en outre, <strong>des</strong> experts qualifiés, choisis et nommés en tant que membres par la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties; le nombre de ces experts, les critères applicables à leur choix, et la durée de<br />

leur mandat sont déterminés par la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

3. Le Conseil scientifique se réunit à l'invitation du Secrétariat et à la demande de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties.<br />

4. Sous réserve de l'approbation de la Conférence <strong>des</strong> Parties, le Conseil scientifique établit son<br />

propre règlement intérieur.<br />

5. La Conférence <strong>des</strong> Parties décide <strong>des</strong> fonctions du Conseil scientifique, qui peuvent être<br />

notamment:<br />

a) donner <strong>des</strong> avis scientifiques à la Conférence <strong>des</strong> Parties, au Secrétariat, et, <strong>sur</strong> approbation<br />

de la Conférence <strong>des</strong> Parties, à tout organe établi aux termes de la présente <strong>Convention</strong> ou<br />

aux termes d'un ACCORD, ou encore à toute Partie;<br />

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) recommander <strong>des</strong> travaux de recherche ainsi que la coordination de travaux de recherche <strong>sur</strong><br />

les espèces migratrices; évaluer les résultats <strong>des</strong>dits travaux de recherche afin de s'as<strong>sur</strong>er<br />

de l'état de conservation <strong>des</strong> espèces migratrices et faire rapport à la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

<strong>sur</strong> cet état de conservation ainsi que <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es qui permettront de l'améliorer;<br />

c) faire <strong>des</strong> recommandations à la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> les espèces migratrices à inscrire<br />

aux Annexes I et II et informer la Conférence de l'aire de répartition de ces espèces;<br />

d) faire <strong>des</strong> recommandations à la Conférence <strong>des</strong> Parties portant <strong>sur</strong> <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es particulières<br />

de conservation et de gestion à inclure dans <strong>des</strong> ACCORDS relatifs aux espèces migratrices;<br />

et<br />

e) recommander à la Conférence <strong>des</strong> Parties les me<strong>sur</strong>es susceptibles de résoudre les<br />

problèmes liés aux aspects scientifiques de la mise en application de la présente <strong>Convention</strong>,<br />

et notamment ceux qui concernent les habitats <strong>des</strong> espèces migratrices.<br />

Article IX<br />

Le Secrétariat<br />

1. Pour les besoins de la présente <strong>Convention</strong>, il est établi un Secrétariat.<br />

2. Dès l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, le Directeur exécutif du Programme <strong>des</strong> Nations<br />

Unies pour l'environnement fournit le Secrétariat. Dans les limites et d'une manière qu'il jugera<br />

adéquates, il pourra bénéficier du concours d'organisations et d'institutions internationales ou<br />

nationales appropriées, intergouvernementales ou non gouvernementales, techniquement<br />

compétentes dans le domaine de la protection, de la conservation et de la gestion de la faune<br />

sauvage.<br />

3. Dans le cas où le Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l'environnement ne se trouverait plus à<br />

même de pourvoir au Secrétariat, la Conférence <strong>des</strong> Parties prendra les dispositions nécessaires pour<br />

y pourvoir autrement.<br />

4. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:<br />

a)<br />

i) prendre les dispositions nécessaires à la tenue <strong>des</strong> sessions de la Conférence <strong>des</strong> Parties et<br />

fournir les services nécessaires à la tenue de ces sessions;<br />

ii) prendre les dispositions nécessaires à la tenue <strong>des</strong> sessions du Conseil scientifique et fournir<br />

les services nécessaires à la tenue de ces sessions;<br />

b) maintenir et favoriser les relations entre les Parties, les organismes permanents qui auront été<br />

institués aux termes d'ACCORDS et les autres organisations internationales s'intéressant aux<br />

espèces migratrices, et favoriser les relations entre les Parties, entre celles-ci et les organismes et<br />

organisations eux-mêmes;<br />

c) obtenir de toute source appropriée <strong>des</strong> rapports et autres informations qui favoriseront les objectifs<br />

et l'application de la présente <strong>Convention</strong> et prendre les dispositions nécessaires pour en as<strong>sur</strong>er la<br />

diffusion adéquate;<br />

d) attirer l'attention de la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> toute question portant <strong>sur</strong> les objectifs de la<br />

présente <strong>Convention</strong>;<br />

e) préparer, à l'intention de la Conférence <strong>des</strong> Parties, <strong>des</strong> rapports <strong>sur</strong> le travail du Secrétariat et <strong>sur</strong><br />

la mise en application de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

f) tenir et publier la liste <strong>des</strong> Etats de l'aire de répartition de toutes les espèces migratrices inscrites<br />

aux Annexes I et II;<br />

g) promouvoir la conclusion d'ACCORDS sous la conduite de la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

h) tenir et mettre à la disposition <strong>des</strong> Parties une liste <strong>des</strong> ACCORDS et, si la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

le demande, fournir toute information concernant ces ACCORDS;<br />

i) tenir et publier une liste <strong>des</strong> recommandations faites par la Conférence <strong>des</strong> Parties en application<br />

<strong>des</strong> sous-paragraphes e), f) et g) du paragraphe 5 de l'Article VII ainsi que <strong>des</strong> décisions prises en<br />

application du sous-paragraphe h) du même paragraphe;<br />

j) fournir au public <strong>des</strong> informations relatives à la présente <strong>Convention</strong> et à ses objectifs; et<br />

k) remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente <strong>Convention</strong> ou par<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

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Article X<br />

Amendements à la <strong>Convention</strong><br />

1. La présente <strong>Convention</strong> peut être amendée à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

2. Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement.<br />

3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de son exposé <strong>des</strong> motifs est<br />

communiqué au Secrétariat cent cinquante jours au moins avant la session à laquelle il est examiné et<br />

fait l'objet, dans les délais les plus brefs, d'une communication du Secrétariat à toutes les Parties.<br />

Toute observation portant <strong>sur</strong> le texte de la proposition d'amendement émanant <strong>des</strong> Parties est<br />

communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l'ouverture de la session. Le Secrétariat,<br />

immédiatement après l'expiration de ce délai, communique aux Parties toutes les observations reçues<br />

à ce jour.<br />

4. Les amendements sont adoptés à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties présentes et votantes.<br />

5. Tout amendement adopté entrera en vigueur pour toutes les Parties qui l'ont accepté le premier jour<br />

du troisième mois suivant la date à laquelle deux tiers <strong>des</strong> Parties auront déposé auprès du<br />

Dépositaire un instrument d'acceptation. Pour toute Partie qui aura déposé un instrument<br />

d'acceptation après la date à laquelle deux tiers <strong>des</strong> Parties auront déposé un instrument<br />

d'acceptation, l'amendement entrera en vigueur à l'égard de ladite Partie le premier jour du troisième<br />

mois après le dépôt de son instrument d'acceptation.<br />

Article XI<br />

Amendements aux Annexes<br />

1. Les Annexes I et II peuvent être amendées à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

2. Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement.<br />

3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de son exposé <strong>des</strong> motifs, fondé <strong>sur</strong> les<br />

meilleures données scientifiques disponibles, est communiqué au Secrétariat cent cinquante jours au<br />

moins avant la session et fait l'objet, dans les plus brefs délais, d'une communication du Secrétariat à<br />

toutes les Parties. Toute observation portant <strong>sur</strong> le texte de la proposition d'amendement émanant <strong>des</strong><br />

Parties est communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l'ouverture de la session. Le<br />

Secrétariat, immédiatement après l'expiration de ce délai, communique aux Parties toutes les<br />

observations reçues à ce jour.<br />

4. Les amendements sont adoptés à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties présentes et votantes.<br />

5. Un amendement aux Annexes entrera en vigueur à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de<br />

celles qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 ci-<strong>des</strong>sous, quatre-vingt-dix jours<br />

après la session de la Conférence <strong>des</strong> Parties à laquelle il aura été adopté.<br />

6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 ci-<strong>des</strong>sus, toute Partie peut, par<br />

notification écrite au Dépositaire, faire une réserve audit amendement. Une réserve à un amendement<br />

peut être retirée par notification écrite au Dépositaire; l'amendement entrera alors en vigueur pour<br />

ladite Partie quatre-vingt-dix jours après le retrait de ladite réserve.<br />

Article XII<br />

Incidences de la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> les conventions internationales et les législations<br />

1. Aucune disposition de la présente <strong>Convention</strong> ne peut porter atteinte à la codification et à<br />

l'élaboration du droit de la mer par la Conférence <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> le droit de la mer convoquée<br />

en application de la Résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale <strong>des</strong> Nations Unies, non plus<br />

que <strong>des</strong> revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat, relatives au droit de<br />

la mer ainsi qu'à la nature et à l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier et de l'Etat du pavillon.<br />

2. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> n'affectent nullement les droits et obligations <strong>des</strong><br />

Parties découlant de tout traité, convention ou accord existants.<br />

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3. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> n'affectent nullement le droit <strong>des</strong> Parties d'adopter <strong>des</strong><br />

me<strong>sur</strong>es internes plus strictes à l'égard de la conservation d'espèces migratrices figurant aux Annexes<br />

I et II, ainsi que <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es internes à l'égard de la conservation d'espèces ne figurant pas aux<br />

Annexes I et II.<br />

Article XIII<br />

Règlement <strong>des</strong> différends<br />

1. Tout différend <strong>sur</strong>venant entre deux ou plusieurs Parties à la présente <strong>Convention</strong> relativement à<br />

l'interprétation ou l'application <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong> fera l'objet de négociations<br />

entre les Parties concernées.<br />

2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, les Parties<br />

peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour<br />

permanente d'Arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision<br />

arbitrale.<br />

Article XIV<br />

Réserves<br />

1. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Des<br />

réserves spéciales peuvent être faites conformément aux dispositions du présent Article et de celles<br />

de l'Article XI.<br />

2. Tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, en déposant son<br />

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, faire une réserve spéciale à<br />

l'égard de la mention soit dans l'Annexe I, soit dans l'Annexe II, soit encore dans les Annexes I et II,<br />

de toute espèce migratrice et ne sera donc pas considéré comme Partie à l'égard de l'objet de ladite<br />

réserve jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date à laquelle le<br />

Dépositaire aura notifié aux Parties le retrait de cette réserve.<br />

Article XV<br />

Signature<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à Bonn à la signature de tous les Etats ou de toute organisation<br />

d'intégration économique régionale jusqu'au vingt-deux juin 1980.<br />

Article XVI<br />

Ratification, acceptation, approbation<br />

La présente <strong>Convention</strong> est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de<br />

ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République<br />

fédérale d'Allemagne qui en sera le Dépositaire.<br />

Article XVII<br />

Adhésion<br />

La présente <strong>Convention</strong> sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats ou de toute organisation<br />

d'intégration économique régionale non signataires à compter du vingt-deux juin 1980. Les<br />

instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.<br />

Article XVIII<br />

Entrée en vigueur<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date du<br />

dépôt du quinzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du<br />

Dépositaire.<br />

2. Pour tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui ratifiera, acceptera ou<br />

approuvera la présente <strong>Convention</strong> ou qui y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de<br />

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur le<br />

premier jour du troisième mois suivant le dépôt par ledit Etat ou par ladite organisation de son<br />

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

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Article XIX<br />

Dénonciation<br />

Toute Partie peut dénoncer, à tout moment, la présente <strong>Convention</strong> par notification écrite adressée au<br />

Dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la réception de ladite notification par<br />

le Dépositaire.<br />

Article XX<br />

Dépositaire<br />

1. Le texte original de la présente <strong>Convention</strong> en langues allemande, anglaise, espagnole, française<br />

et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire.<br />

Le Dépositaire transmettra <strong>des</strong> copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les<br />

Etats et à toutes les organisations d'intégration économique régionale qui auront signé la présente<br />

<strong>Convention</strong> ou qui auront déposé un instrument d'adhésion.<br />

2. Le Dépositaire, après s'être consulté avec les Gouvernements intéressés, préparera <strong>des</strong> versions<br />

officielles du texte de la présente <strong>Convention</strong> en langues arabe et chinoise.<br />

3. Le Dépositaire informera tous les Etats et toutes les organisations d'intégration économique<br />

régionale signataires de la présente <strong>Convention</strong>, tous ceux qui y ont adhéré, ainsi que le Secrétariat,<br />

de toute signature, de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou<br />

d'adhésion, de l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, de tout amendement qui y aura été<br />

apporté, de toute réserve spéciale et de toute notification de dénonciation.<br />

4. Dès l'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, une copie certifiée conforme en sera transmise<br />

par le Dépositaire au Secrétariat de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies aux fins d'enregistrement et de<br />

publication conformément à l'Article 102 de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente <strong>Convention</strong>.<br />

FAIT à Bonn, le 23 juin 1979<br />

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Annexe I<br />

(Telles qu'amendées par la Conférence <strong>des</strong> Parties en 1985, 1988, 1991, 1994 et 1997)<br />

A partir du 15 juillet 1997<br />

Interprétation<br />

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées:<br />

a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce; ou<br />

b) par l'ensemble <strong>des</strong> espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée<br />

dudit taxon.<br />

2. Les autres références à <strong>des</strong> taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre<br />

d'information ou à <strong>des</strong> fins de classification.<br />

3. L'abréviation "(s.l.)" sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.<br />

4. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce indique que ladite espèce, ou une population<br />

géographiquement isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit<br />

à l'Annexe II.<br />

MAMMALIA<br />

CHIROPTERA<br />

Molossidae Tadarida brasiliensis<br />

PRIMATES<br />

Pongidae Gorilla gorilla beringei<br />

CETACEA<br />

Pontoporiidae Pontoporia blainvillei<br />

Balaenopteridae Balaenoptera musculus<br />

Megaptera novaeangliae<br />

Balaenidae Balaena mysticetus<br />

Eubalaena glacialis\1/<br />

Eubalaena australis/<br />

CARNIVORA<br />

Mustelidae Lutra felina<br />

Lutra provocax<br />

Felidae Panthera uncia<br />

PINNIPEDIA<br />

Phocidae Monachus monachus*<br />

PERISSODACTYLA<br />

Equidae Equus grevyi<br />

ARTIODACTYLA<br />

Camelidae Vicugna vicugna*(à l'exception <strong>des</strong> populations<br />

du Pérou)2/<br />

Cervidae Cervus elaphus barbarus<br />

Hippocamelus bisulcus<br />

Bovidae Bos sauveli<br />

Bos grunniens<br />

Addax nasomaculatus<br />

Gazella cuvieri<br />

Gazella dama<br />

Gazella dorcas (les populations du Nord-Ouest de<br />

l'Afrique seulement)<br />

Gazella leptoceros<br />

Oryx dammah*<br />

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AVES<br />

SPHENISCIFORMES<br />

Spheniscidae Spheniscus humboldti<br />

PROCELLARIIFORMES<br />

Diomedeidae Diomedea albatrus<br />

Diomedea amsterdamensis<br />

Procellariidae Pterodroma cahow<br />

Pterodroma phaeopygia<br />

PELECANIFORMES<br />

Pelecanidae Pelecanus crispus*<br />

Pelecanus onocrotalus*(les populations paléarctiques<br />

seulement)<br />

CICONIIFORMES<br />

Ardeidae Egretta eulophotes<br />

Ciconiidae Ciconia boyciana<br />

Threskiornithidae Geronticus eremita*<br />

PHOENICOPTERIFORMES<br />

Phoenicopteridae Phoenicoparrus andinus*<br />

Phoenicoparrus jamesi*<br />

ANSERIFORMES<br />

Anatidae Anser erythropus*<br />

Branta ruficollis*<br />

Chloephaga rubidiceps *<br />

Marmaronetta angustirostris*<br />

Aythya nyroca*<br />

Polysticta stelleri*<br />

Oxyura leucocephala *<br />

FALCONIFORMES<br />

Accipitridae Haliaeetus albicilla*<br />

Haliaeetus pelagicus*<br />

Aquila clanga*<br />

Aquila heliaca*<br />

Falconidae Falco naumanni*<br />

GRUIFORMES<br />

Gruidae Grus japonensis*<br />

Grus leucogeranus *<br />

Grus nigricollis*<br />

Rallidae Sarothrura ayresi*<br />

Otididae Chlamydotis undulata*(les populations du Nord-Ouest de<br />

l'Afrique seulement)<br />

Otis tarda*(la population de l'Europe centrale)<br />

CHARADRIIFORMES<br />

Charadriidae Chettusia gregaria*<br />

Scolopacidae Numenius borealis*<br />

Numenius tenuirostris*<br />

Laridae Larus atlanticus<br />

Larus audouinii*<br />

Larus leucophthalmus*<br />

Larus relictus<br />

Larus saundersi<br />

Alcidae Synthliboramphus wumizusume<br />

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PASSERIFORMES<br />

Hirundinidae Hirundo atrocaerulea*<br />

Sylviidae Acrocephalus paludicola*<br />

Parulidae Dendroica kirtlandii<br />

Fringillidae Serinus syriacus<br />

TESTUDINATA<br />

REPTILIA<br />

Cheloniidae Chelonia mydas*<br />

Caretta caretta*<br />

Eretmochelys imbricata*<br />

Lepidochelys kempii*<br />

Lepidochelys olivacea*<br />

Dermochelyidae Dermochelys coriacea*<br />

Pelomedusidae Podocnemis expansa*(les populations de la haute Amazone<br />

seulement)<br />

CROCODYLIA<br />

Gavialidae Gavialis gangeticus<br />

PISCES<br />

SILURIFORMES<br />

Schilbeidae Pangasianodon gigas<br />

1/ Appellation antérieure: Eubalaena glacialis (s.l.)<br />

2/ Appellation antérieure: Lama vicugna * (à l'exception <strong>des</strong> populations du Pérou )<br />

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Annexe II<br />

(Telles qu'amendées par la Conférence <strong>des</strong> Parties en 1985, 1988, 1991, 1994 et 1997)<br />

A partir du 15 juillet 1997<br />

Interprétation<br />

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées:<br />

a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce; ou<br />

b) par l'ensemble <strong>des</strong> espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie<br />

désignée dudit taxon. Sauf indication contraire, lorsqu'il est fait référence à un taxon supérieur à<br />

l'espèce, il est entendu que toutes les espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles<br />

de bénéficier de manière significative de la conclusion d'ACCORDS.<br />

2. L'abréviation "spp." suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert à désigner toutes les espèces<br />

migratrices appartenant à cette famille ou à ce genre.<br />

3. Les autres références à <strong>des</strong> taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre<br />

d'information ou à <strong>des</strong> fins de classification.<br />

4. L'abréviation "(s.l.)" sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.<br />

5. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que ladite<br />

espèce ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou une ou plusieurs espèces<br />

comprises dans ledit taxon supérieur sont inscrites à l'Annexe I.<br />

MAMMALIA<br />

Lagen<br />

CHIROPTERA<br />

Rhinolophidae R. spp. (les populations d'Europe seulement)<br />

Vespertilionidae V. spp. (les populations d'Europe seulement)<br />

Molossidae Tadarida teniotis<br />

CETACEA<br />

Platanistidae Platanista gangetica<br />

Pontoporiidae Pontoporia blainvillei<br />

Iniidae Inia geoffrensis<br />

Monodontidae Delphinapterus leucas<br />

Monodon monoceros<br />

Phocoenidae Phocoena phocoena (les populations de la mer du Nord et<br />

de la Baltique, de la partie occidentale de<br />

l'Atlantique Nord,et de la mer Noire)<br />

Phocoena spinipinnis<br />

Phocoena dioptrica<br />

Neophocaena phocaenoi<strong>des</strong><br />

Phocoenoi<strong>des</strong> dalli<br />

Delphinidae Sousa chinensis<br />

Sousa teuszii<br />

Sotalia fluviatilis<br />

Lagenorhynchus albirostris (les populations de la mer du<br />

Nord et de la Baltique seulement)<br />

Lagenorhynchus obscurus<br />

Lagenorhynchus acutus (les populations de la mer du<br />

Nord et de la Baltique seulement)<br />

Lagenorhynchus australis<br />

Grampus griseus (les populations de la mer du<br />

Nord et de la Baltique seulement)<br />

Tursiops truncatus (les populations de la mer du<br />

Nord et de la Baltique, de la partie occidentale<br />

de la Méditerranée, et de la mer Noire)<br />

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Stenella attenuata(la population <strong>des</strong> régions tropicales<br />

du Pacifique oriental)<br />

Stenella longirostris (la population <strong>des</strong> régions tropicales<br />

du Pacifique oriental)<br />

Stenella coeruleoalba (les populations <strong>des</strong> régions tropicales<br />

du Pacifique oriental et de la partie occidentale<br />

de la Méditerranée)<br />

Delphinus delphis (les populations de la mer du Nord et<br />

de la Baltique, de la partie occidentale de la<br />

Méditerranée, de la mer Noire, et <strong>des</strong> régions<br />

tropicales du Pacifique oriental)<br />

Orcaella brevirostris<br />

Cephalorhynchus commersonii (la population d'Amérique du Sud)<br />

Cephaloryhnchus eutropia<br />

Cephalorhynchus heavisidii<br />

Delphinidae Orcinus orca (les populations de la partie orientale de<br />

l'Atlantique Nord et de la partie orientale du Pacifique Nord)<br />

Globicephala melas (les populations de la mer du Nord et<br />

de la Baltique seulement)1/<br />

Ziphiidae Berardius bairdii<br />

Hyperoodon ampullatus<br />

PINNIPEDIA<br />

Phocidae Phoca vitulina (les populations de la Baltique et de la mer de Wadden seulement)<br />

Halichoerus grypus (les populations de la Baltique seulement)<br />

Monachus monachus*<br />

PROBOSCIDEA<br />

Elephantidae Loxodonta africana<br />

SIRENIA<br />

Dugongidae Dugong dugon<br />

ARTIODACTYLA<br />

Camelidae Vicugna vicugna*2/<br />

Bovidae Oryx dammah*<br />

Gazella gazella (les populations d'Asie seulement)<br />

AVES<br />

SPHENISCIFORMES<br />

Spheniscidae Spheniscus demersus<br />

GAVIIFORMES<br />

Gavidae Gavia stellata (les populations du Paléarctique occidental)<br />

Gavia arctica arctica<br />

Gavia arctica suschkini<br />

Gavia immer immer (la population de l'Europe du nord-ouest)<br />

Gavia adamsii (la population du Paléarctique occidental)<br />

PODICIPEDIFORMES<br />

Podicipedidae Podiceps grisegena grisegena<br />

Podiceps auritus (les populations du Paléarctique occidental)<br />

PROCELLARIIFORMES<br />

Diomedeidae Diomedea exulans<br />

Diomedea epomophora<br />

Diomedea irrorata<br />

Diomedea nigripes<br />

Diomedea immutabilis<br />

Diomedea melanophris<br />

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Diomedea bulleri<br />

Diomedea cauta<br />

Diomedea chlororynchos<br />

Diomedea chrysostoma<br />

Phoebetria fusca<br />

Phoebetria palpebrata<br />

PELECANIFORMES<br />

Phalacrocoracidae Phalacrocorax nigrogularis<br />

Phalacrocorax pygmaeus<br />

Pelecanidae Pelecanus onocrotalus*(les populations du Paléarctique occidental)<br />

Pelecanus crispus*<br />

CICONIIFORMES<br />

Ardeidae Botaurus stellaris stellaris (les populations du Paléarctique occidental)<br />

Ixobrychus minutus minutus (les populations du Paléarctique occidental)<br />

Ixobrychus sturmii<br />

Ardeola rufiventris<br />

Ardeola idae<br />

Egretta vinaceigula<br />

Casmerodius albus albus (les populations du Paléarctique occidental)<br />

Ardea purpurea purpurea (les populations se reproduisant dans le<br />

Paléarctique occidental)<br />

Ciconiidae Mycteria ibis<br />

Ciconia nigra<br />

Ciconia episcopus microscelis<br />

Ciconia ciconia<br />

Threskiornithidae Plegadis falcinellus<br />

Geronticus eremita *<br />

Threskiornis aethiopicus aethiopicus<br />

Platalea alba (à l'exclusion de la population malgache)<br />

Platalea leucorodia<br />

Phoenicopteridae Ph. spp.*<br />

ANSERIFORMES<br />

Anatidae A. spp.*<br />

FALCONIFORMES<br />

Cathartidae C. spp.<br />

Pandionidae Pandion haliaetus<br />

Accipitridae A. spp.*<br />

Falconidae F. spp.*<br />

GALLIFORMES<br />

Phasianidae Coturnix coturnix coturnix<br />

GRUIFORMES<br />

Rallidae Porzana porzana (les populations se reproduisant dans le<br />

Paléarctique occidental)<br />

Porzana parva parva<br />

Porzana pusilla intermedia<br />

Fulica atra atra (les populations de la Méditerranée et<br />

de la mer Noire)<br />

Aenigmatolimnas marginalis<br />

Crex crex<br />

Sarothrura boehmi<br />

Sarothrura ayresi *<br />

Gruidae Grus spp.*<br />

Anthropoi<strong>des</strong> virgo<br />

Otididae Chlamydotis undulata* (les populations d'Asie seulement)<br />

Otis tarda*<br />

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CHARADRIIFORMES<br />

Recurvirostridae R. spp.<br />

Dromadidae Dromas ardeola<br />

Burhinidae Burhinus oedicnemus<br />

Glareolidae Glareola pratincola<br />

Glareola nordmanni<br />

Charadriidae C. spp.<br />

Scolopacidae S. spp.*<br />

Phalaropodidae P. spp.<br />

Laridae Larus hemprichii<br />

Larus leucophthalmus*<br />

Larus ichthyaetus (la population de l'Eurasie occidentale et<br />

de l'Afrique)<br />

Larus melanocephalus<br />

Larus genei<br />

Larus audouinii*<br />

Larus armenicus<br />

Sternidae Sterna nilotica nilotica (les populations de l'Eurasie<br />

occidentale et de l'Afrique)<br />

Sterna caspia (les populations de l'Eurasie<br />

occidentale et de l'Afrique)<br />

Sterna maxima albidorsalis<br />

Sterna bergii (les populations de l'Afrique<br />

et de l'Asie du sud-ouest)<br />

Sterna bengalensis (les populations de<br />

l'Afrique et de l'Asie du sud-ouest)<br />

Sterna sandvicensis sandvicensis<br />

Sterna dougallii (la population de l'Atlantique)<br />

Sterna hirundo hirundo (les populations se reproduisant<br />

dans le Paléarctique occidental)<br />

Sterna paradisaea (la population de l'Atlantique)<br />

Sterna albifrons<br />

Sterna saundersi<br />

Sterna balaenarum<br />

Sterna repressa<br />

Chlidonias niger niger<br />

Chlidonias leucopterus (la population de l'Eurasie<br />

occidentale et de l'Afrique)<br />

PSITTACIFORMES<br />

Psittacidae Amazona tucumana<br />

CORACIIFORMES<br />

Meropidae Merops apiaster<br />

Coraciidae Coracias garrulus<br />

PASSERIFORMES<br />

Muscicapidae M. (s.l.) spp.<br />

Hirundinidae Hirundo atrocaerulea*<br />

Sylviidae Acrocephalus paludicola*<br />

REPTILIA<br />

TESTUDINATA<br />

Cheloniidae C. spp.*<br />

Dermochelyidae D. spp.*<br />

Pelomedusidae Podocnemis expansa*<br />

CROCODYLIA<br />

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Crocodylidae Crocodylus porosus<br />

PISCES<br />

ACIPENSERIFORMES<br />

Acipenseridae Acipenser fulvescens<br />

INSECTA<br />

LEPIDOPTERA<br />

Danaidae Danaus plexippus<br />

1/ Appellation antérieure: Globicephala melaena (les populations de la mer<br />

du Nord et de la Baltique seulement)<br />

2/ Appellation antérieure: Lama vicugna *<br />

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LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT<br />

DES NATIONS UNIES<br />

Lieu d’adoption : New York, septembre 2000<br />

Les 189 États membres de l’Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, dont le Canada, adoptent la<br />

Déclaration du Millénaire. En émergent 8 objectifs essentiels qui constituent depuis le schéma<br />

directeur de la lutte à la pauvreté et au sous-développement.<br />

L’échéancier de réalisation : l’année 2015.<br />

Les problèmes auxquels l’humanité est confrontée sont intimement liés entre eux. D’où<br />

l’importance capitale d’une approche globale et d’une stratégie coordonnée permettant de<br />

s’attaquer simultanément, <strong>sur</strong> un large front, à de multiples problèmes.<br />

« Nous aurons le temps d’atteindre les objectifs (…) seulement si nous rompons avec la<br />

routine. »<br />

Objectif 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim<br />

Objectif 2 : As<strong>sur</strong>er l’éducation primaire pour tous<br />

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité <strong>des</strong> sexes et l’autonomisation <strong>des</strong> femmes<br />

Objectif 4 : Réduire du deux tiers la mortalité infantile<br />

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle<br />

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies<br />

Objectif 7 : As<strong>sur</strong>er un environnement durable<br />

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement<br />

Kofi A.Annan<br />

Secrétaire général <strong>des</strong> Nations Unies<br />

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CONVENTION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL,<br />

CULTUREL ET NATUREL<br />

Adoption : Paris, 19 novembre 1972.<br />

Entrée en vigueur : 17 decembre 1975.<br />

Signature par le Mali : 05 avril 1977.<br />

Non ratifiée.<br />

La Conférence Générale de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la<br />

culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session,<br />

Constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de<br />

<strong>des</strong>truction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par<br />

l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par <strong>des</strong> phénomènes d'altération ou<br />

de <strong>des</strong>truction encore plus redoutables,<br />

Considérant que la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et naturel<br />

constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde,<br />

Considérant que la protection de ce patrimoine à l'échelon national reste souvent incomplète<br />

en raison de l'ampleur <strong>des</strong> moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance <strong>des</strong> ressources<br />

économiques, scientifiques et techniques du pays <strong>sur</strong> le territoire duquel se trouve le bien à<br />

sauvegarder,<br />

Rappelant que l'Acte constitutif de l'Organisation prévoit qu'elle aidera au maintien, à<br />

l'avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du<br />

patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés <strong>des</strong> conventions<br />

internationales à cet effet,<br />

Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes<br />

en faveur <strong>des</strong> biens culturels et naturels démontrent l'importance que présente, pour tous les<br />

peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple<br />

qu'ils appartiennent,<br />

Considérant que certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt<br />

exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial de<br />

l'humanité tout entière,<br />

Considérant que devant l'ampleur et la gravité <strong>des</strong> dangers nouveaux qui les menacent il<br />

incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine<br />

culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l'octroi d'une assistance collective<br />

qui sans se substituer à l'action de l'Etat intéressé la complétera efficacement,<br />

Considérant qu'il est indispensable d'adopter à cet effet de nouvelles dispositions<br />

conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine<br />

culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et<br />

selon <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> scientifiques et modernes,<br />

Après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l'objet d'une<br />

<strong>Convention</strong> internationale,<br />

I. DEFINITIONS DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL<br />

ARTICLE 1<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong> sont considérés comme "patrimoine culturel" :<br />

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* les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou<br />

structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur<br />

universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,<br />

* les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de<br />

leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point<br />

de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,<br />

* les sites : oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les<br />

zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue<br />

historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.<br />

ARTICLE 2<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong> sont considérés comme "patrimoine naturel" :<br />

* les monuments naturels constitués par <strong>des</strong> formations physiques et biologiques ou par <strong>des</strong> groupes<br />

de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou<br />

scientifique,<br />

* les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant<br />

l'habitat d'espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du<br />

point de vue de la science ou de la conservation,<br />

* les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle<br />

exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.<br />

ARTICLE 3<br />

Il appartient à chaque Etat partie à la présente <strong>Convention</strong> d'identifier et de délimiter les différents<br />

biens situés <strong>sur</strong> son territoire et visés aux articles 1 et 2 ci-<strong>des</strong>sus.<br />

II. PROTECTION NATIONALE ET PROTECTION INTERNATIONALE DU<br />

PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL<br />

ARTICLE 4<br />

Chacun <strong>des</strong> Etats parties à la présente <strong>Convention</strong> reconnaît que l'obligation d'as<strong>sur</strong>er l'identification,<br />

la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du<br />

patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé <strong>sur</strong> son territoire, lui incombe en premier<br />

chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles<br />

que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra<br />

bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique.<br />

ARTICLE 5<br />

Afin d'as<strong>sur</strong>er une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active<br />

que possible du patrimoine culturel et naturel situé <strong>sur</strong> leur territoire et dans les conditions appropriées<br />

à chaque pays, les Etats parties à la présente <strong>Convention</strong> s'efforceront dans la me<strong>sur</strong>e du possible :<br />

1. d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel<br />

dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification<br />

générale ;<br />

2. d'instituer <strong>sur</strong> leur territoire, dans la me<strong>sur</strong>e ou ils n'existent pas, un ou plusieurs services de<br />

protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un<br />

personnel approprié, et disposant <strong>des</strong> moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent ;<br />

3. de développer les étu<strong>des</strong> et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les<br />

métho<strong>des</strong> d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son<br />

patrimoine culturel ou naturel ;<br />

4. de prendre les me<strong>sur</strong>es juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières<br />

adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce<br />

patrimoine ; et<br />

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5. de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans<br />

le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel<br />

et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine.<br />

ARTICLE 6<br />

1. En respectant pleinement la souveraineté <strong>des</strong> Etats <strong>sur</strong> le territoire <strong>des</strong>quels est situé le patrimoine<br />

culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice <strong>des</strong> droits réels prévus par la législation<br />

nationale <strong>sur</strong> ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu'il constitue<br />

un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir<br />

de coopérer.<br />

2. Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente<br />

convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en<br />

valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat <strong>sur</strong> le<br />

territoire duquel il est situé le demande.<br />

3. Chacun <strong>des</strong> Etats parties à la présente convention s'engage à ne prendre délibérément aucune<br />

me<strong>sur</strong>e susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé<br />

aux articles l et 2 qui est situé <strong>sur</strong> le territoire d'autres Etats parties à cette convention.<br />

ARTICLE 7<br />

Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial<br />

culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant<br />

à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier<br />

ce patrimoine.<br />

III. COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PROTECTION DU<br />

PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL<br />

ARTICLE 8<br />

1. Il est institué auprès de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,<br />

un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle<br />

exceptionnelle dénommé "le Comité du patrimoine mondial". Il est composé de 15 Etats parties à la<br />

convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de<br />

sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation,<br />

la science et la culture. Le nombre <strong>des</strong> Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la<br />

session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention<br />

pour au moins 40 Etats.<br />

2. L'élection <strong>des</strong> membres du Comité doit as<strong>sur</strong>er une représentation équitable <strong>des</strong> différentes régions<br />

et cultures du monde.<br />

3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international<br />

d'étu<strong>des</strong> pour la conservation et la restauration <strong>des</strong> biens culturels (Centre de Rome), un représentant<br />

du Conseil international <strong>des</strong> monuments et <strong>des</strong> sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union<br />

internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent<br />

s'ajouter, à la demande <strong>des</strong> Etats parties réunis en assemblée générale au cours <strong>des</strong> sessions<br />

ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science<br />

et la culture, <strong>des</strong> représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non<br />

gouvernementales ayant <strong>des</strong> objectifs similaires.<br />

ARTICLE 9<br />

1. Les Etats membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la<br />

session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de sa<br />

troisième session ordinaire subséquente.<br />

2. Toutefois, le mandat d'un tiers <strong>des</strong> membres désignés lors de la première élection se terminera à la<br />

fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils<br />

ont été élus et le mandat d'un second tiers <strong>des</strong> membres désignés en même temps, se terminera à la<br />

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fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils<br />

ont été élus. Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Président de la Conférence<br />

générale après la première élection.<br />

3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter <strong>des</strong> personnes qualifiées dans le<br />

domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.<br />

ARTICLE 10<br />

1. Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement intérieur.<br />

2. Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions <strong>des</strong> organismes publics ou privés, ainsi que<br />

<strong>des</strong> personnes privées, pour les consulter <strong>sur</strong> <strong>des</strong> questions particulières.<br />

3. Le Comité peut créer les organes consultatifs qu'il estime nécessaires à l'exécution de sa tâche.<br />

ARTICLE 11<br />

1. Chacun <strong>des</strong> Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la me<strong>sur</strong>e du possible, au<br />

Comité du patrimoine mondial un inventaire <strong>des</strong> biens du patrimoine culturel et naturel situés <strong>sur</strong> son<br />

territoire et susceptibles d'être inscrits <strong>sur</strong> la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet<br />

inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation <strong>sur</strong> le lieu <strong>des</strong><br />

biens en question et <strong>sur</strong> l'intérêt qu'ils présentent.<br />

2. Sur la base <strong>des</strong> inventaires soumis par les Etats en exécution du paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, le Comité<br />

établit, met à jour et diffuse, sous le nom de "liste du patrimoine mondial", une liste <strong>des</strong> biens du<br />

patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 de la présente<br />

convention, qu'il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnels en application <strong>des</strong><br />

critères qu'il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux ans.<br />

3. L'inscription d'un bien <strong>sur</strong> la liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu'avec le consentement<br />

de l'Etat intéressé. L'inscription d'un bien situé <strong>sur</strong> un territoire faisant l'objet de revendication de<br />

souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs Etats ne préjuge en rien les droits <strong>des</strong> parties au<br />

différend.<br />

4. Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l'exigent, sous le nom de<br />

"liste du patrimoine mondial en péril", une liste <strong>des</strong> biens figurant <strong>sur</strong> la liste du patrimoine mondial<br />

pour la sauvegarde <strong>des</strong>quels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance à<br />

été demandée aux termes de la présente convention. Cette liste contient une estimation du coût <strong>des</strong><br />

opérations. Ne peuvent figurer <strong>sur</strong> cette liste que <strong>des</strong> biens du patrimoine culturel et naturel qui sont<br />

menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation<br />

accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement urbain et touristique,<br />

<strong>des</strong>truction due à <strong>des</strong> changements d'utilisation ou de propriété de la terre, altérations profon<strong>des</strong> dues<br />

à une cause inconnue, abandon pour <strong>des</strong> raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant<br />

d'éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions<br />

volcaniques, modification du niveau <strong>des</strong> eaux, inondations, raz de marée. Le Comité peut, à tout<br />

moment, en cas d'urgence, procéder à une nouvelle inscription <strong>sur</strong> la liste du patrimoine mondial en<br />

péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate.<br />

5. Le Comité définit les critères <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong>quels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être<br />

inscrit dans l'une ou l'autre <strong>des</strong> listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.<br />

6. Avant de refuser une demande d'inscription <strong>sur</strong> l'une <strong>des</strong> deux listes visées aux paragraphes 2 et 4<br />

du présent article, le Comité consulte l'Etat partie <strong>sur</strong> le territoire duquel est situé le bien du patrimoine<br />

culturel ou naturel dont il s'agit.<br />

7. Le Comité, avec l'accord <strong>des</strong> Etats intéressés, coordonne et encourage les étu<strong>des</strong> et les<br />

recherches nécessaires à la constitution <strong>des</strong> listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.<br />

ARTICLE 12<br />

Le fait qu'un bien du patrimoine culturel et naturel n'ait pas été inscrit <strong>sur</strong> l'une ou l'autre <strong>des</strong> deux<br />

listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 ne saurait en aucune manière signifier qu'il n'a pas<br />

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une valeur universelle exceptionnelle à <strong>des</strong> fins autres que celles résultant de l'inscription <strong>sur</strong> ces<br />

listes.<br />

ARTICLE 13<br />

1. Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les deman<strong>des</strong> d'assistance internationale<br />

formulées par les Etats parties à la présente <strong>Convention</strong> en ce qui concerne les biens du patrimoine<br />

culturel et naturel situés <strong>sur</strong> leur territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer <strong>sur</strong> les listes<br />

visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11. Ces deman<strong>des</strong> peuvent avoir pour objet la protection, la<br />

conservation, la mise en valeur ou la réanimation de ces biens.<br />

2. Les deman<strong>des</strong> d'assistance internationale en application du paragraphe 1 du présent article<br />

peuvent aussi avoir pour objet l'identification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux<br />

articles 1 et 2, lorsque <strong>des</strong> recherches préliminaires ont permis d'établir que ces dernières méritaient<br />

d'être poursuivies.<br />

3. Le Comité décide de la suite à donner à ces deman<strong>des</strong>, détermine, le cas échéant, la nature et<br />

l'importance de son aide et autorise la conclusion, en son nom, <strong>des</strong> arrangements nécessaires avec le<br />

gouvernement intéressé.<br />

4. Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le fait en tenant compte de l'importance<br />

respective <strong>des</strong> biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, de la nécessité<br />

d'as<strong>sur</strong>er l'assistance internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du génie et de<br />

l'histoire <strong>des</strong> peuples du monde et de l'urgence <strong>des</strong> travaux à entreprendre, de l'importance <strong>des</strong><br />

ressources <strong>des</strong> Etats <strong>sur</strong> le territoire <strong>des</strong>quels se trouvent les biens menacés et en particulier de la<br />

me<strong>sur</strong>e dans laquelle ils pourraient as<strong>sur</strong>er la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens.<br />

5. Le Comité établit, met à jour et diffuse une liste <strong>des</strong> biens pour lesquels une assistance<br />

internationale à été fournie.<br />

6. Le Comité décide de l'utilisation <strong>des</strong> ressources du Fonds créé aux termes de l'article 15 de la<br />

présente <strong>Convention</strong>. Il recherche les moyens d'en augmenter les ressources et prend toutes me<strong>sur</strong>es<br />

utiles à cet effet.<br />

7. Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non<br />

gouvernementales, ayant <strong>des</strong> objectifs similaires à ceux de la présente <strong>Convention</strong> pour la mise en<br />

oeuvre de ses programmes et l'exécution de ses projets, le Comité peut faire appel à ces<br />

organisations, en particulier au Centre international d'étu<strong>des</strong> pour la conservation et la restauration<br />

<strong>des</strong> biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international <strong>des</strong> monuments et <strong>des</strong> sites (ICOMOS)<br />

et à l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu'à<br />

d'autres organismes publics ou privés et à <strong>des</strong> personnes privées.<br />

8. Les décisions du Comité sont prises à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> membres présents et votants.<br />

Le quorum est constitué par la majorité <strong>des</strong> membres du Comité.<br />

ARTICLE 14<br />

1. Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de<br />

l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.<br />

2. Le Directeur général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,<br />

utilisant le plus possible les services du Centre international d'étu<strong>des</strong> pour la conservation et la<br />

restauration <strong>des</strong> biens culturels (Centre de Rome), du Conseil international <strong>des</strong> monuments et <strong>des</strong><br />

sites (ICOMOS), et de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources<br />

(UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives, prépare la<br />

documentation du Comité, l'ordre du jour de ses réunions et as<strong>sur</strong>e l'exécution de ses décisions.<br />

IV. FONDS POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL<br />

ARTICLE 15<br />

1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle<br />

exceptionnelle, dénommé "Le Fonds du patrimoine mondial".<br />

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2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier<br />

de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.<br />

3. Les ressources du Fonds sont constituées par :<br />

1. les contributions obligatoires et les contributions volontaires <strong>des</strong> Etats parties à la présente<br />

convention ;<br />

2. les versements, dons ou legs que pourront faire :<br />

1. d'autres Etats,<br />

2. l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les<br />

autres organisations du système <strong>des</strong> Nations Unies, notamment le Programme de<br />

développement <strong>des</strong> Nations Unies et d'autres organisations<br />

intergouvernementales,<br />

3. <strong>des</strong> organismes publics ou privés ou <strong>des</strong> personnes privées ;<br />

3. tout intérêt dû <strong>sur</strong> les ressources du Fonds ;<br />

4. le produit <strong>des</strong> collectes et les recettes <strong>des</strong> manifestations organisées au profit du Fonds et<br />

5. toutes autres ressources autorisées par le règlement qu'élaborera le Comité du patrimoine<br />

mondial.<br />

4. Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance fournies au Comité ne peuvent être<br />

affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter <strong>des</strong> contributions ne devant être<br />

affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en oeuvre de<br />

ce programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne<br />

peuvent être assorties d'aucune condition politique.<br />

ARTICLE 16<br />

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les Etats parties à la présente<br />

convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial <strong>des</strong><br />

contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera<br />

décidé par l'assemblée générale <strong>des</strong> Etats parties à la convention, réunis au cours de sessions de la<br />

Conférence générale de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.<br />

Cette décision de l'assemblée générale requiert la majorité <strong>des</strong> Etats parties présents et votants qui<br />

n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, la contribution<br />

obligatoire <strong>des</strong> Etats parties à la convention ne pourra dépasser 1% de sa contribution au budget<br />

ordinaire de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.<br />

2. Toutefois, tout Etat visé à l'article 31 ou à l'article 32 de la présente convention peut, au moment du<br />

dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par<br />

les dispositions du paragraphe (1) du présent article.<br />

3. Un Etat partie à la convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe (2) du présent article,<br />

peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant notification du Directeur général de<br />

l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.<br />

Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura d'effet <strong>sur</strong> la contribution obligatoire due par cet Etat qu'à<br />

partir de la date de l'assemblée générale <strong>des</strong> Etats parties qui suivra.<br />

4. Afin que le Comité soit en me<strong>sur</strong>e de prévoir ses opérations d'une manière efficace, les<br />

contributions <strong>des</strong> Etats parties à la présente convention, ayant fait la déclaration visée au paragraphe<br />

2 du présent article, doivent être versées <strong>sur</strong> une base régulière, au moins tous les deux ans, et ne<br />

devraient pas être inférieures aux contributions qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été liés par les<br />

dispositions du paragraphe l du présent article.<br />

5. Tout Etat partie à la convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou<br />

volontaire en ce qui concerne l'année en cours et l'année civile qui l'a immédiatement précédée, n'est<br />

pas éligible au Comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s'appliquant pas lors de la première<br />

élection. Le mandat d'un tel Etat qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute<br />

élection prévue à l'article 8, paragraphe 1, de la présente convention.<br />

ARTICLE 17<br />

Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou<br />

d'associations nationales publiques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en faveur de<br />

la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux articles l et 2 de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

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ARTICLE 18<br />

Les Etats parties à la présente <strong>Convention</strong> prêtent leur concours aux campagnes internationales de<br />

collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial sous les auspices de<br />

l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes<br />

faites à ces fins par <strong>des</strong> organismes mentionnés au paragraphe 3, article 15.<br />

V. CONDITIONS ET MODALITES DE L'ASSISTANCE INTERNATIONALE<br />

ARTICLE 19<br />

Tout Etat partie à la présente <strong>Convention</strong> peut demander une assistance internationale en faveur de<br />

biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés <strong>sur</strong> son territoire. Il<br />

doit joindre à sa demande les éléments d'information et les documents prévus à l'article 21 dont il<br />

dispose et dont le Comité à besoin pour prendre sa décision.<br />

ARTICLE 20<br />

Sous réserve <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, de l'alinéa (c) de l'article 22, et de<br />

l'article 23, l'assistance internationale prévue par la présente <strong>Convention</strong> ne peut être accordée qu'à<br />

<strong>des</strong> biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial a décidé ou décide de<br />

faire figurer <strong>sur</strong> l'une <strong>des</strong> listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11.<br />

ARTICLE 21<br />

1. Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure d'examen <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> d'assistance<br />

internationale qu'il est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la<br />

demande, laquelle doit décrire l'opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur<br />

coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de l'Etat demandeur ne lui permettent<br />

pas de faire face à la totalité de la dépense.<br />

Les deman<strong>des</strong> doivent, chaque fois que possible, s'appuyer <strong>sur</strong> l'avis d'experts.<br />

2. En raison <strong>des</strong> travaux qu'il peut y avoir lieu d'entreprendre sans délai, les deman<strong>des</strong> fondées <strong>sur</strong><br />

<strong>des</strong> calamités naturelles ou <strong>des</strong> catastrophes doivent être examinées d'urgence et en priorité par le<br />

Comité, qui doit disposer d'un fonds de réserve servant à de telles éventualités.<br />

3. Avant de prendre une décision, le Comité procède aux étu<strong>des</strong> et aux consultations qu'il juge<br />

nécessaires.<br />

ARTICLE 22<br />

L'assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes :<br />

1. étu<strong>des</strong> <strong>sur</strong> les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la<br />

conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel qu'il est défini<br />

aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 de la présente <strong>Convention</strong> ;<br />

2. mise à la disposition d'experts, de techniciens et de main-d'oeuvre qualifiée pour veiller à la bonne<br />

exécution du projet approuvé ;<br />

3. formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la<br />

conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel ;<br />

4. fourniture de l'équipement que l'Etat intéressé ne possède pas ou n'est pas en me<strong>sur</strong>e d'acquérir;<br />

5. prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme ;<br />

6. octroi, dans <strong>des</strong> cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables.<br />

ARTICLE 23<br />

Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à <strong>des</strong> centres<br />

nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de<br />

l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du<br />

patrimoine culturel et naturel.<br />

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ARTICLE 24<br />

Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu'après une étude scientifique,<br />

économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus avancées de<br />

protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel et naturel et<br />

correspondre aux objectifs de la présente <strong>Convention</strong>. L'étude doit aussi rechercher les moyens<br />

d'employer rationnellement les ressources disponibles dans l'Etat intéressé.<br />

ARTICLE 25<br />

Le financement <strong>des</strong> travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la<br />

communauté internationale. La participation de l'Etat qui bénéficie de l'assistance internationale doit<br />

constituer une part substantielle <strong>des</strong> ressources apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses<br />

ressources ne le lui permettent pas.<br />

ARTICLE 26<br />

Le Comité du patrimoine mondial et l'Etat bénéficiaire définissent dans l'accord qu'ils concluent les<br />

conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une<br />

assistance internationale au titre de la présente convention. Il incombe à l'Etat qui reçoit cette<br />

assistance internationale de continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi<br />

sauvegardés, conformément aux conditions définies dans l'accord.<br />

VI. PROGRAMMES EDUCATIFS<br />

ARTICLE 27<br />

1. Les Etats parties à la présente <strong>Convention</strong> s'efforcent par tous les moyens appropriés, notamment<br />

par <strong>des</strong> programmes d'éducation et d'information, de renforcer le respect et l'attachement de leurs<br />

peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la <strong>Convention</strong>.<br />

2. Ils s'engagent à informer largement le public <strong>des</strong> menaces qui pèsent <strong>sur</strong> ce patrimoine et <strong>des</strong><br />

activités entreprises en application de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

ARTICLE 28<br />

Les Etats parties à la présente <strong>Convention</strong> qui reçoivent une assistance internationale en application<br />

de la <strong>Convention</strong> prennent les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour faire connaître l'importance <strong>des</strong> biens qui<br />

ont fait l'objet de cette assistance et le rôle que cette dernière a joué.<br />

VII. RAPPORTS<br />

ARTICLE 29<br />

1. Les Etats parties à la présente <strong>Convention</strong> indiquent dans les rapports qu'ils présenteront à la<br />

Conférence générale de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture aux<br />

dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres<br />

me<strong>sur</strong>es qu'ils auront adoptées pour l'application de la <strong>Convention</strong>, ainsi que l'expérience qu'ils auront<br />

acquise dans ce domaine.<br />

2. Ces rapports seront portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial.<br />

3. Le Comité présente un rapport <strong>sur</strong> ses activités à chacune <strong>des</strong> sessions ordinaires de la<br />

Conférence générale de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.<br />

VIII. CLAUSES FINALES<br />

ARTICLE 30<br />

La présente <strong>Convention</strong> est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe, les<br />

cinq textes faisant également foi.<br />

ARTICLE 31<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> sera soumise à la ratification ou à l'acceptation <strong>des</strong> Etats membres de<br />

l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs<br />

procédures constitutionnelles respectives.<br />

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2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de<br />

l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.<br />

ARTICLE 32<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à l'adhésion de tout Etat non-membre de l'Organisation <strong>des</strong><br />

Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par la Conférence générale<br />

de l'Organisation.<br />

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de<br />

l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.<br />

ARTICLE 33<br />

La présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument<br />

de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mais uniquement à l'égard <strong>des</strong> Etats qui auront déposé<br />

leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou<br />

antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son<br />

instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.<br />

ARTICLE 34<br />

Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties à la présente <strong>Convention</strong> ayant un système<br />

constitutionnel fédératif ou non unitaire :<br />

1. en ce qui concerne les dispositions de cette <strong>Convention</strong> dont la mise en oeuvre relève de l'action<br />

législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central<br />

seront les mêmes que celles <strong>des</strong> Etats parties qui ne sont pas <strong>des</strong> Etats fédératifs;<br />

2. en ce qui concerne les dispositions de cette <strong>Convention</strong> dont l'application relève de l'action législatif<br />

de chacun <strong>des</strong> Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du système<br />

constitutionnel de la fédération tenus à prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es législatives, le gouvernement fédéral<br />

portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance <strong>des</strong> autorités compétentes<br />

<strong>des</strong> Etats, pays, provinces ou cantons.<br />

ARTICLE 35<br />

1. Chacun <strong>des</strong> Etats parties à la présente <strong>Convention</strong> aura la faculté de dénoncer la <strong>Convention</strong>.<br />

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de<br />

l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.<br />

3. La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de l'instrument de dénonciation.<br />

Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par l'Etat dénonciateur jusqu'à la date à<br />

laquelle le retrait prendra effet.<br />

ARTICLE 36<br />

Le Directeur général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture<br />

informera les Etats membres de l'Organisation, les Etats non-membres visés à l'article 32, ainsi que<br />

l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou<br />

d'adhésion mentionnés aux articles 31 et 32, de même que <strong>des</strong> dénonciations prévues à l'article 35.<br />

ARTICLE 37<br />

1. La présente convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation <strong>des</strong><br />

Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats<br />

qui deviendront parties à la <strong>Convention</strong> portant révision.<br />

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou<br />

partielle de la présente <strong>Convention</strong> et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, la<br />

présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de<br />

la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.<br />

ARTICLE 38<br />

Conformément à l'article 102 de la Charte <strong>des</strong> Nations Unies, la présente convention sera enregistrée<br />

au Secrétariat <strong>des</strong> Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations<br />

Unies pour l'éducation, la science et la culture.<br />

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Fait à Paris, ce vingt-troisième jour de novembre 1972, en deux exemplaires authentiques portant la<br />

signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa dix-septième session, et du Directeur<br />

général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront<br />

déposés dans les archives de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies pour l'éducation, la science et la<br />

culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 31 et<br />

32 ainsi qu'à l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

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CONVENTION DE STOCKHOLM<br />

SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS<br />

Les Parties à la présente <strong>Convention</strong>,<br />

Adoption : Stockholm, 22 mai 2001.<br />

Entrée en vigueur : 17 mai 2004.<br />

Signature par le Mali : 23 mai 2001.<br />

Ratification par le Mali : 24 avril 2003.<br />

Reconnaissant que les polluants organiques persistants possèdent <strong>des</strong> propriétés toxiques,<br />

résistent à la dégradation, s’accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par<br />

l’air, l’eau et les espèces migratrices par delà les frontières internationales et déposés loin de<br />

leur site d’origine, où ils s’accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,<br />

Conscientes <strong>des</strong> préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en développement,<br />

suscitées par l’exposition au niveau local à <strong>des</strong> polluants organiques persistants, en particulier<br />

l’exposition <strong>des</strong> femmes et, à travers elles, celle <strong>des</strong> générations futures,<br />

Sachant que l’écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont<br />

particulièrement menacés en raison de la bio-amplification <strong>des</strong> polluants organiques<br />

persistants, et que la contamination <strong>des</strong> aliments traditionnels de ces populations constitue<br />

une question de santé publique,<br />

Conscientes de la nécessité de prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es au niveau mondial concernant les<br />

polluants organiques persistants,<br />

Ayant à l’esprit la décision 19/13 C du Conseil d’administration du Programme <strong>des</strong> Nations<br />

Unies pour l’environnement, du 7 février 1997, relative à l’action internationale à mener pour<br />

protéger la santé humaine et l’environnement en adoptant <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es visant à réduire, voire<br />

éliminer, les émissions et rejets de polluants organiques persistants,<br />

Rappelant les dispositions en la matière <strong>des</strong> conventions internationales pertinentes <strong>sur</strong><br />

l’environnement, en particulier la <strong>Convention</strong> de Rotterdam <strong>sur</strong> la procédure de consentement<br />

préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pestici<strong>des</strong><br />

dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la <strong>Convention</strong> de Bâle <strong>sur</strong> le contrôle<br />

<strong>des</strong> mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, y compris les<br />

accords régionaux conclus au titre de son article 11,<br />

Rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio <strong>sur</strong> l’environnement<br />

et le développement et d’Action 21,<br />

Déclarant que toutes les Parties sont animées par un souci de précaution qui se manifeste<br />

dans la présente <strong>Convention</strong>,<br />

Reconnaissant que la présente <strong>Convention</strong> et d'autres accords internationaux dans le domaine<br />

du commerce et de l'environnement concourent au même objectif,<br />

Réaffirmant que, conformément à la Charte <strong>des</strong> Nations Unies et aux principes du droit<br />

international, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs<br />

politiques en matière d’environnement et de développement et le devoir de veiller à ce que les<br />

activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de<br />

dommages à l’environnement d’autres Etats ou de zones ne relevant d’aucune juridiction<br />

nationale,<br />

Tenant compte de la situation et <strong>des</strong> besoins particuliers <strong>des</strong> pays en développement,<br />

notamment les moins avancés parmi eux, et <strong>des</strong> pays à économie en transition, en particulier<br />

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de la nécessité de renforcer leurs moyens nationaux de gestion <strong>des</strong> substances chimiques,<br />

grâce notamment au transfert de technologie, à la fourniture d'une aide financière et technique<br />

et à la promotion de la coopération entre les Parties,<br />

Tenant pleinement compte du Programme d'action pour le développement durable <strong>des</strong> petits<br />

Etats insulaires en développement, adopté à la Barbade le 6 mai 1994,<br />

Notant les capacités respectives <strong>des</strong> pays développés et en développement, ainsi que les<br />

responsabilités communes mais différenciées <strong>des</strong> Etats, telles qu'énoncées dans le Principe 7<br />

de la Déclaration de Rio <strong>sur</strong> l'environnement et le développement,<br />

Reconnaissant l’importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les<br />

organisations non gouvernementales en vue de la réduction, voire l'élimination, <strong>des</strong> émissions<br />

et <strong>des</strong> rejets de polluants organiques persistants,<br />

Soulignant qu'il importe que les fabricants de polluants organiques persistants assument la<br />

responsabilité de l'atténuation <strong>des</strong> effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs,<br />

aux gouvernements et au public <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> les propriétés de ces produits chimiques<br />

qui en font <strong>des</strong> substances dangereuses,<br />

Conscientes de la nécessité de prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour prévenir les effets nocifs <strong>des</strong><br />

polluants organiques persistants à tous les sta<strong>des</strong> de leur cycle de vie,<br />

Réaffirmant le Principe 16 de la Déclaration de Rio <strong>sur</strong> l'environnement et le développement,<br />

aux termes duquel les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation<br />

<strong>des</strong> coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en<br />

vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la<br />

pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et<br />

de l'investissement,<br />

Encourageant les Parties dépourvues de systèmes de réglementation et d'évaluation <strong>des</strong><br />

pestici<strong>des</strong> et <strong>des</strong> substances chimiques industrielles à se doter de tels systèmes,<br />

Reconnaissant qu'il importe de mettre au point et d'utiliser <strong>des</strong> procédés et <strong>des</strong> substances<br />

chimiques de remplacement qui soient écologiquement rationnels,<br />

Résolues à protéger la santé humaine et l’environnement contre les incidences néfastes <strong>des</strong><br />

polluants organiques persistants,<br />

Sont convenues de ce qui suit :<br />

Article premier<br />

Objectif<br />

Compte tenu de l'approche de précaution énoncée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio <strong>sur</strong><br />

l'environnement et le développement, l’objectif de la présente <strong>Convention</strong> est de protéger la santé<br />

humaine et l’environnement <strong>des</strong> polluants organiques persistants.<br />

Article 2<br />

Définitions<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>:<br />

a) “Partie” s’entend d’un Etat ou d’une organisation régionale d’intégration économique ayant<br />

consenti à être lié par la présente <strong>Convention</strong>, et pour lequel la <strong>Convention</strong> est en vigueur;<br />

b) “Organisation régionale d’intégration économique” s’entend d’une organisation constituée par<br />

<strong>des</strong> Etats souverains d’une région donnée à laquelle ses Etats membres ont transféré leurs<br />

compétences <strong>sur</strong> les questions régies par la présente <strong>Convention</strong>, et qui a été dûment<br />

autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver<br />

la <strong>Convention</strong>, ou à y adhérer;<br />

c) "Parties présentes et votantes" s'entend <strong>des</strong> Parties présentes qui émettent un vote affirmatif<br />

ou négatif.<br />

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Article 3<br />

Me<strong>sur</strong>es propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production et d’une utilisation<br />

intentionnelles<br />

1. Chaque Partie :<br />

a) Interdit et/ou prend les me<strong>sur</strong>es juridiques et administratives qui s’imposent pour éliminer :<br />

i) La production et l'utilisation <strong>des</strong> substances chimiques inscrites à l’annexe A, suivant les<br />

dispositions de ladite annexe;<br />

ii) L'importation et l'exportation <strong>des</strong> substances chimiques inscrites à l'annexe A,<br />

conformément aux dispositions du paragraphe 2;<br />

b) Limite la production et l'utilisation <strong>des</strong> substances chimiques inscrites à l'annexe B,<br />

conformément aux dispositions de ladite annexe.<br />

2. Chaque Partie prend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour s’as<strong>sur</strong>er :<br />

a) Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A ou à l'annexe B est importée uniquement :<br />

i) En vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du<br />

paragraphe 1 de l'article 6; ou<br />

ii) En vue d’une utilisation ou dans un but autorisés pour cette Partie en vertu de l’annexe A<br />

ou de l'annexe B;<br />

b) Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A bénéficiant d’une dérogation spécifique<br />

concernant la production ou l’utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l’annexe B<br />

bénéficiant d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production<br />

ou l'utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes <strong>des</strong> instruments internationaux<br />

en vigueur <strong>sur</strong> le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée<br />

uniquement :<br />

i) En vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du<br />

paragraphe 1 de l'article 6;<br />

ii) Vers une Partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de l’annexe<br />

A ou de l'annexe B; ou<br />

iii) Vers un Etat non Partie à la présente <strong>Convention</strong>, <strong>sur</strong> certification annuelle à la Partie<br />

exportatrice. Cette certification doit préciser l’utilisation prévue de la substance chimique<br />

et comprendre une déclaration à l'effet que l’Etat d’importation s’engage, s’agissant de<br />

cette substance chimique, à :<br />

a. Protéger la santé humaine et l’environnement en prenant les me<strong>sur</strong>es nécessaires<br />

pour réduire au minimum ou prévenir les rejets,<br />

b. Respecter les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6,<br />

c. Respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la deuxième partie de<br />

l'annexe B.<br />

Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires,<br />

directives administratives ou principes directeurs, sont jointes à la certification. La<br />

Partie exportatrice transmet la certification au Secrétariat dans les soixante jours de<br />

sa réception;<br />

c) Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A pour laquelle une Partie ne bénéficie plus<br />

de dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation n'est pas exportée par cette<br />

Partie, sauf en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d)<br />

du paragraphe 1 de l'article 6;<br />

d) Aux fins du présent paragraphe, l’expression «Etat non Partie à la présente <strong>Convention</strong>»<br />

comprend, s’agissant d’une substance chimique donnée, tout Etat ou organisation régionale<br />

d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être tenu par les dispositions de la <strong>Convention</strong><br />

pour cette substance chimique.<br />

3. Chaque Partie qui applique un ou <strong>des</strong> régimes de réglementation et d’évaluation <strong>des</strong> nouveaux<br />

pestici<strong>des</strong> ou <strong>des</strong> nouvelles substances chimiques industrielles prend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de réglementation<br />

visant à prévenir la production et l’utilisation de nouveaux pestici<strong>des</strong> ou de nouvelles substances<br />

chimiques industrielles qui, compte tenu <strong>des</strong> critères énoncés au paragraphe 1 de l’Annexe D,<br />

présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.<br />

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4. Chaque Partie qui applique un ou <strong>des</strong> régimes de réglementation et d’évaluation <strong>des</strong> pestici<strong>des</strong> ou<br />

<strong>des</strong> substances chimiques industrielles prend, s’il y a lieu, en considération dans le cadre de ces<br />

régimes les critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D lorsqu’elle procède à une évaluation <strong>des</strong><br />

pestici<strong>des</strong> ou <strong>des</strong> substances chimiques industrielles en circulation.<br />

5. Sauf disposition contraire de la présente <strong>Convention</strong>, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas<br />

aux quantités d’une substance chimique <strong>des</strong>tinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou<br />

comme étalon de référence.<br />

6. Toute Partie bénéficiant d’une dérogation spécifique conformément à l’annexe A ou d'une<br />

dérogation spécifique ou dans un but acceptable conformément à l'annexe B prend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es<br />

appropriées pour faire en sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou dans<br />

ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l’exposition <strong>des</strong> personnes et les<br />

rejets dans l’environnement. Dans le cas d’utilisations au titre de dérogations ou dans <strong>des</strong> buts<br />

acceptables donnant lieu à <strong>des</strong> rejets intentionnels dans l’environnement dans <strong>des</strong> conditions<br />

d’utilisation normale, ces rejets seront réduits au minimum nécessaire, compte tenu <strong>des</strong> normes et<br />

directives applicables.<br />

Article 4<br />

Registre <strong>des</strong> dérogations spécifiques<br />

1. Un registre est établi par les présentes afin d’identifier les Parties bénéficiant de dérogations<br />

spécifiques prévues à l'annexe A ou à l'annexe B. Il ne recense pas les Parties qui appliquent les<br />

dispositions de l'annexe A ou de l'annexe B dont toutes les Parties peuvent se prévaloir. Ce registre<br />

est tenu par le Secrétariat et est accessible au public.<br />

2. Le registre comprend :<br />

a. Une liste <strong>des</strong> types de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A et à l'annexe B;<br />

b. Une liste <strong>des</strong> Parties bénéficiant d’une dérogation spécifique prévue à l’annexe A ou à<br />

l’annexe B;<br />

c) Une liste <strong>des</strong> dates d’expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée.<br />

3. Tout Etat qui devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au Secrétariat, faire<br />

enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B.<br />

4. A moins qu’une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une Partie, ou qu’une<br />

prorogation ne soit accordée conformément au paragraphe 7, toutes les dérogations spécifiques<br />

enregistrées expirent cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong> en ce qui<br />

concerne une substance chimique donnée.<br />

5. A sa première réunion, la Conférence <strong>des</strong> Parties arrête un processus d’examen <strong>des</strong> inscriptions au<br />

registre.<br />

6. Préalablement à l’examen d’une inscription au registre, la Partie concernée soumet au Secrétariat<br />

un rapport attestant que l'enregistrement de cette dérogation reste nécessaire. Le Secrétariat distribue<br />

ce rapport à toutes les Parties. L’examen de la dérogation s'effectue <strong>sur</strong> la base de toutes les<br />

informations disponibles. La Conférence <strong>des</strong> Parties peut faire à ce sujet toute recommandation<br />

qu’elle estime appropriée à la Partie concernée.<br />

7. Sur demande de la Partie concernée, la Conférence <strong>des</strong> Parties peut décider de proroger une<br />

dérogation spécifique pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. En rendant sa décision, la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties prend dûment en compte la situation particulière <strong>des</strong> Parties qui sont <strong>des</strong><br />

pays en développement ou à économie en transition.<br />

8. Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation spécifique,<br />

<strong>sur</strong> notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la<br />

notification.<br />

9. Lorsque plus aucune Partie n'est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique,<br />

aucun nouvel enregistrement n’est accepté pour ladite dérogation.<br />

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Article 5<br />

Me<strong>sur</strong>es propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production non intentionnelle<br />

Chaque Partie prend au minimum les me<strong>sur</strong>es ci-après pour réduire le volume total <strong>des</strong> rejets<br />

d'origine anthropique de chacune <strong>des</strong> substances chimiques inscrites à l'annexe C, dans le but de<br />

réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme :<br />

a. Elaborer, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong> à son égard, un<br />

plan d’action ou, le cas échéant, un plan d’action régional ou sous-régional, et l’appliquer<br />

ensuite dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l’article 7, afin d'identifier, de<br />

caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l’annexe C et de<br />

faciliter l’application <strong>des</strong> alinéas b) à e).<br />

Ce plan d’action doit comporter les éléments suivants :<br />

i) Une évaluation <strong>des</strong> rejets actuels et projetés, et notamment l’établissement et la tenue<br />

à jour d’inventaires <strong>des</strong> sources et d’estimations <strong>des</strong> rejets, compte tenu <strong>des</strong><br />

catégories de sources énumérées à l’annexe C;<br />

ii) Une évaluation de l’efficacité <strong>des</strong> législations et politiques appliquées par la Partie<br />

pour gérer ces rejets;<br />

iii) Des stratégies visant à as<strong>sur</strong>er le respect <strong>des</strong> obligations au titre du présent<br />

paragraphe, compte tenu <strong>des</strong> évaluations prévues aux points i) et ii) ;<br />

iv) Des me<strong>sur</strong>es visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir<br />

l’éducation et la formation en la matière;<br />

v) Un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle me<strong>sur</strong>e<br />

elles ont permis à la Partie de s’acquitter <strong>des</strong> obligations au titre du présent<br />

paragraphe; les résultats de ces examens figureront dans les rapports présentés en<br />

application de l’article 15 ;<br />

vi) Un calendrier de mise en oeuvre du plan d’action, y compris <strong>des</strong> stratégies et<br />

me<strong>sur</strong>es qui y sont énoncées;<br />

b. Encourager l’application de me<strong>sur</strong>es matériellement possibles et pratiques qui permettent<br />

d'atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction <strong>des</strong> rejets ou<br />

d’élimination <strong>des</strong> sources;<br />

c. Encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l’utilisation de matériels,<br />

produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet <strong>des</strong><br />

substances chimiques inscrites à l’Annexe C, en tenant compte <strong>des</strong> directives générales <strong>sur</strong><br />

les me<strong>sur</strong>es de prévention et de réduction <strong>des</strong> rejets qui figurent à l’annexe C ainsi que <strong>des</strong><br />

directives qui seront adoptées par décision de la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

d. Encourager et, conformément au calendrier de mise en oeuvre de son plan d’action, exiger le<br />

recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur <strong>des</strong><br />

catégories de sources qu’une Partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre<br />

de son plan d’action, en se concentrant initialement <strong>sur</strong> les catégories de sources énumérées<br />

dans la partie II de l’annexe C.<br />

En tout état de cause, l'utilisation <strong>des</strong> meilleures techniques disponibles pour les sources<br />

nouvelles à l’intérieur <strong>des</strong> catégories énumérées dans la partie II de ladite annexe sera<br />

introduite aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la<br />

présente <strong>Convention</strong> pour cette Partie. Pour les catégories ainsi recensées, les Parties<br />

encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour l'application <strong>des</strong><br />

meilleures techniques disponibles et <strong>des</strong> meilleures pratiques environnementales, les Parties<br />

devraient tenir compte <strong>des</strong> directives générales <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es de prévention et de réduction<br />

<strong>des</strong> rejets figurant à l’annexe C ainsi que <strong>des</strong> directives <strong>sur</strong> les meilleures techniques<br />

disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

e. Encourager, conformément à son plan d’action, le recours aux meilleures techniques<br />

disponibles et aux meilleures pratiques environnementales :<br />

i) Pour les sources existantes, à l’intérieur <strong>des</strong> catégories de sources énumérées à la partie<br />

II de l’annexe C et de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de<br />

ladite annexe;<br />

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ii) Pour les sources nouvelles, à l'intérieur de catégories de sources telles que celles<br />

énumérées à la partie III de l’annexe C pour lesquelles cette Partie ne l’a pas fait en vertu<br />

de l’alinéa d). Dans l'application <strong>des</strong> meilleures techniques disponibles et <strong>des</strong> meilleures<br />

pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte <strong>des</strong> directives générales<br />

<strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es de prévention et de réduction <strong>des</strong> rejets figurant à l’annexe C ainsi que<br />

<strong>des</strong> directives <strong>sur</strong> les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques<br />

environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

f. Aux fins du présent paragraphe et de l'annexe C :<br />

i) Par "meilleures techniques disponibles", on entend le stade de développement le plus<br />

efficace et avancé <strong>des</strong> activités et de leurs mo<strong>des</strong> d'exploitation, démontrant l'aptitude<br />

pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de limitations <strong>des</strong><br />

rejets visant à prévenir et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale<br />

les rejets <strong>des</strong> substances chimiques énumérées à la partie I de l'annexe C et leur impact<br />

<strong>sur</strong> l'environnement dans son ensemble. A cet égard :<br />

ii) Par "techniques", on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont<br />

l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;<br />

iii) Par techniques "disponibles", on entend les techniques auxquelles l'exploitant peut avoir<br />

accès et qui sont mises au point <strong>sur</strong> une échelle permettant de les appliquer dans le<br />

secteur industriel concerné, dans <strong>des</strong> conditions économiquement et techniquement<br />

viables, compte tenu <strong>des</strong> coûts et <strong>des</strong> avantages,<br />

iv) Par "meilleures", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau<br />

général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble,<br />

v) Par "meilleures pratiques environnementales", on entend l'application de la combinaison<br />

la plus appropriée de stratégies et me<strong>sur</strong>es de réglementation environnementale,<br />

vi) Par "source nouvelle", on entend toute source que l'on commence à construire ou que l'on<br />

entreprend de modifier substantiellement au moins un an après la date d'entrée en<br />

vigueur :<br />

a. De la présente <strong>Convention</strong> à l'égard de la Partie concernée, ou<br />

b. D'un amendement à l'annexe C pour la Partie concernée, lorsque la source est<br />

soumise aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong> uniquement en vertu de cet<br />

amendement.<br />

g. Des valeurs limites de rejets ou <strong>des</strong> normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une<br />

Partie pour s'acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en vertu<br />

du présent paragraphe.<br />

Article 6<br />

Me<strong>sur</strong>es propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets<br />

1. Afin de s’as<strong>sur</strong>er que les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à<br />

l’annexe B, ou en contenant, et les déchets, y compris les produits et articles réduits à l’état de<br />

déchets, constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou<br />

contaminés par ces substances soient gérés de manière à protéger la santé humaine et<br />

l'environnement, chaque Partie :<br />

a. Elabore <strong>des</strong> stratégies appropriées pour identifier:<br />

i) Les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou<br />

en contenant, et<br />

ii) Les produits et articles en circulation et les déchets constitués d’une substance chimique<br />

inscrite à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par cette substance;<br />

b. Identifie, dans la me<strong>sur</strong>e du possible, les stocks constitués de substances chimiques inscrites à<br />

l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> stratégies visées à l’alinéa a);<br />

c. Gère les stocks, le cas échéant, d’une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. Les<br />

stocks de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B qu’il n’est plus permis d’utiliser<br />

conformément à une dérogation spécifique prévue à l'annexe A ou à une dérogation spécifique ou un<br />

but acceptable prévu à l'annexe B, à l’exception <strong>des</strong> stocks qu’il est permis d’exporter conformément<br />

au paragraphe 2 de l’article 3, sont considérés comme <strong>des</strong> déchets et sont gérés conformément à<br />

l’alinéa d);<br />

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d. Prend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées pour s’as<strong>sur</strong>er que les déchets, y compris les produits et articles<br />

une fois réduits à l’état de déchets :<br />

i) Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d’une manière écologiquement<br />

rationnelle;<br />

ii) Sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu’ils contiennent<br />

soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu’ils ne présentent plus les<br />

caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autrement éliminés d’une<br />

manière écologiquement rationnelle lorsque la <strong>des</strong>truction ou la transformation irréversible<br />

ne constitue pas l'option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants<br />

organiques persistants est faible, compte tenu <strong>des</strong> règles, normes et directives<br />

internationales, y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au<br />

paragraphe 2, et <strong>des</strong> régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion <strong>des</strong><br />

déchets dangereux;<br />

iii) Ne puissent être soumis à <strong>des</strong> opérations d’élimination susceptibles d’aboutir à la<br />

récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d’autres<br />

utilisations <strong>des</strong> polluants organiques persistants;<br />

iv) Ne font pas l'objet de mouvements transfrontières sans qu'il soit tenu compte <strong>des</strong> règles,<br />

normes et directives internationales pertinentes;<br />

e. S’efforce d’élaborer <strong>des</strong> stratégies appropriées pour identifier les sites contaminés par <strong>des</strong><br />

substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C; si la décontamination de ces sites est entreprise,<br />

elle doit être effectuée de manière écologiquement rationnelle.<br />

2. La Conférence <strong>des</strong> Parties coopère étroitement avec les organes appropriés de la <strong>Convention</strong> de<br />

Bâle <strong>sur</strong> le contrôle <strong>des</strong> mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination pour,<br />

notamment :<br />

a) Etablir les niveaux de <strong>des</strong>truction et de transformation irréversible nécessaires pour garantir que les<br />

caractéristiques <strong>des</strong> polluants organiques persistants énumérées au paragraphe 1 de l’annexe D ne<br />

sont pas présentes;<br />

b) Déterminer les métho<strong>des</strong> dont ils considèrent qu'elles constituent l’élimination écologiquement<br />

rationnelle visée ci-<strong>des</strong>sus;<br />

c) S'employer à établir, le cas échéant, les niveaux de concentration <strong>des</strong> substances chimiques<br />

inscrites aux annexes A, B et C afin de définir la faible teneur en polluants organiques persistants<br />

mentionnée au point ii) de l'alinéa d) du paragraphe 1.<br />

Article 7<br />

Plans de mise en oeuvre<br />

1. Chaque Partie :<br />

a) Elabore et s'efforce de mettre en oeuvre un plan pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la<br />

présente <strong>Convention</strong>;<br />

b) Transmet son plan de mise en oeuvre à la Conférence <strong>des</strong> Parties dans un délai de deux ans à<br />

compter de la date d'entrée en vigueur de la <strong>Convention</strong> à son égard;<br />

c) Examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en oeuvre à intervalles réguliers et selon<br />

<strong>des</strong> modalités à spécifier par la Conférence <strong>des</strong> Parties dans une décision à cet effet.<br />

2. Les Parties coopèrent, selon qu'il convient, directement ou par l'intermédiaire d'organisations<br />

mondiales, régionales et sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, notamment<br />

les associations féminines et les organisations oeuvrant dans le domaine de la santé <strong>des</strong> enfants, afin<br />

de faciliter l'élaboration, l’application et l'actualisation de leurs plans de mise en oeuvre.<br />

3. Les Parties s’efforcent d’utiliser et, si nécessaire, de mettre en place <strong>des</strong> moyens d'intégration <strong>des</strong><br />

plans nationaux de mise en oeuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratégies de<br />

développement durable, selon qu’il convient.<br />

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Article 8<br />

Inscription de substances chimiques aux annexes A, B et C<br />

1. Une Partie peut présenter au Secrétariat une proposition d'inscription d'une substance chimique<br />

aux annexes A, B et/ou C. Cette proposition doit comporter les informations requises à l'annexe D.<br />

Une Partie peut être aidée par d'autres Parties et/ou le Secrétariat dans l’élaboration de sa<br />

proposition.<br />

2. Le Secrétariat vérifie si la proposition comporte les informations requises à l'annexe D. Si le<br />

Secrétariat estime que la proposition comporte bien ces informations, il la transmet au Comité d'étude<br />

<strong>des</strong> polluants organiques persistants.<br />

3. Le Comité examine la proposition et applique les critères de sélection énoncés à l'annexe D d'une<br />

manière souple et transparente, en tenant compte de façon intégrée et équilibrée de toutes les<br />

informations fournies.<br />

4. Si le Comité décide que :<br />

a) La proposition répond aux critères de sélection, il communique, par l'intermédiaire du<br />

Secrétariat, la proposition et l’évaluation du Comité à toutes les Parties et aux observateurs et les<br />

invite à présenter les informations requises à l’Annexe E;<br />

b) La proposition ne répond pas aux critères de sélection, il en informe, par l'intermédiaire du<br />

Secrétariat, toutes les Parties et les observateurs et communique la proposition et l’évaluation du<br />

Comité à toutes les Parties et la proposition est rejetée.<br />

5. Toute Partie peut présenter de nouveau au Comité une proposition que le Comité a rejetée<br />

conformément au paragraphe 4. La proposition ainsi présentée de nouveau peut faire état <strong>des</strong><br />

préoccupations de la Partie en question, ainsi que <strong>des</strong> raisons justifiant un nouvel examen par le<br />

Comité. Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la Partie peut<br />

contester la décision du Comité, et la Conférence <strong>des</strong> Parties examine la question à sa session<br />

suivante.<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties peut décider, <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> critères de sélection de l’annexe D et compte<br />

tenu de l’évaluation du Comité et de toute information supplémentaire fournie par une Partie ou un<br />

observateur, qu’il doit être donné suite à la proposition.<br />

6. Lorsque le Comité a décidé que la proposition répond aux critères de sélection, ou que la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties a décidé de donner suite à la proposition, le Comité procède à un nouvel<br />

examen de la proposition, en tenant compte de toute information supplémentaire pertinente qui a été<br />

reçue, et établit un projet de <strong>des</strong>criptif <strong>des</strong> risques conformément à l'annexe E. Il communique ce<br />

projet, par l'intermédiaire du Secrétariat, à toutes les Parties et aux observateurs, recueille leurs<br />

observations techniques et, compte tenu de ces observations, complète le <strong>des</strong>criptif <strong>des</strong> risques.<br />

7. Si, <strong>sur</strong> la base du <strong>des</strong>criptif <strong>des</strong> risques établi conformément à l’annexe E, le Comité décide :<br />

a) Que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans<br />

l’environnement, d’avoir <strong>des</strong> effets nocifs importants <strong>sur</strong> la santé humaine et/ou l’environnement<br />

justifiant l'adoption de me<strong>sur</strong>es au niveau mondial, il est donné suite à la proposition. L'absence de<br />

certitude scientifique absolue n’empêche pas de donner suite à la proposition. Le Comité, par<br />

l'intermédiaire du Secrétariat, demande à toutes les Parties et aux observateurs de fournir <strong>des</strong><br />

informations se rapportant aux considérations énoncées à l'annexe F. Il établit alors une évaluation de<br />

la gestion <strong>des</strong> risques qui comprend une analyse <strong>des</strong> éventuelles me<strong>sur</strong>es de réglementation de la<br />

substance chimique, conformément à ladite annexe;<br />

b) Qu’il ne doit pas être donné suite à la proposition, il communique, par l'intermédiaire du<br />

Secrétariat, le <strong>des</strong>criptif <strong>des</strong> risques à toutes les Parties et aux observateurs et rejette la proposition.<br />

8. Pour toute proposition rejetée conformément à l'alinéa b) du paragraphe 7, une Partie peut<br />

demander à la Conférence <strong>des</strong> Parties d’examiner la possibilité de charger le Comité de demander<br />

<strong>des</strong> informations supplémentaires à la Partie ayant présenté la proposition et à d’autres Parties<br />

pendant une période ne dépassant pas un an. Une fois cette période écoulée, et <strong>sur</strong> la base de toutes<br />

informations reçues, le Comité réexamine la proposition conformément au paragraphe 6 avec un rang<br />

de priorité à décider par la Conférence <strong>des</strong> Parties. Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette<br />

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à nouveau la proposition, la Partie peut contester la décision du Comité, et la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

examine la question à sa session suivante. La Conférence <strong>des</strong> Parties peut décider, <strong>sur</strong> la base du<br />

<strong>des</strong>criptif <strong>des</strong> risques établi conformément à l'annexe E et compte tenu de l'évaluation du Comité et de<br />

toute information supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu'il doit être donné suite à<br />

la proposition. Si la Conférence <strong>des</strong> Parties décide qu'il doit être donné suite à la proposition, le<br />

Comité établit l'évaluation de la gestion <strong>des</strong> risques.<br />

9. Sur la base du <strong>des</strong>criptif <strong>des</strong> risques mentionné au paragraphe 6 et de l'évaluation de la gestion<br />

<strong>des</strong> risques mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 7 et au paragraphe 8, le Comité recommande à la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties d'envisager ou non l'inscription de la substance chimique aux annexes A, B<br />

et/ou C. La Conférence <strong>des</strong> Parties, tenant dûment compte <strong>des</strong> recommandations du Comité, y<br />

compris toute incertitude scientifique, décide, de manière précautionneuse, d'inscrire ou non la<br />

substance chimique aux annexes A, B et/ou C, en spécifiant les me<strong>sur</strong>es de réglementation de cette<br />

substance.<br />

Article 9<br />

Echange d’informations<br />

1. Chaque Partie facilite ou entreprend l’échange d’informations se rapportant :<br />

a) A la réduction ou à l'élimination de la production, de l’utilisation et <strong>des</strong> rejets de polluants<br />

organiques persistants;<br />

b) Aux solutions de remplacement <strong>des</strong> polluants organiques persistants, notamment d'informations <strong>sur</strong><br />

leurs risques ainsi que <strong>sur</strong> leurs coûts économiques et sociaux.<br />

2. Les Parties échangent les informations visées au paragraphe 1 directement ou par l’intermédiaire<br />

du Secrétariat.<br />

3. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange de ces informations.<br />

4. Le Secrétariat joue le rôle de centre d’échange pour les informations <strong>sur</strong> les polluants organiques<br />

persistants, y compris celles communiquées par les Parties et par <strong>des</strong> organisations<br />

intergouvernementales et non gouvernementales.<br />

5. Aux fins de la présente <strong>Convention</strong>, les informations concernant la santé et la sécurité <strong>des</strong><br />

personnes ainsi que la salubrité et la protection de l’environnement ne sont pas considérées comme<br />

confidentielles. Les Parties qui échangent d'autres informations en application de la <strong>Convention</strong><br />

respectent le caractère confidentiel <strong>des</strong> informations comme mutuellement convenu.<br />

Article 10<br />

Information, sensibilisation et éducation du public<br />

1. Chaque Partie, dans la me<strong>sur</strong>e de ses moyens, favorise et facilite :<br />

a) La sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs aux polluants organiques<br />

persistants;<br />

b) La fourniture au public de toutes les informations disponibles <strong>sur</strong> les polluants organiques<br />

persistants, compte tenu <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 5 de l’article 9;<br />

c) L'élaboration et l’application de programmes d'éducation et de sensibilisation, en particulier à<br />

l'intention <strong>des</strong> femmes, <strong>des</strong> enfants et <strong>des</strong> moins instruits, <strong>sur</strong> les polluants organiques persistants,<br />

ainsi que <strong>sur</strong> leurs effets <strong>sur</strong> la santé et l'environnement et <strong>sur</strong> les solutions de remplacement;<br />

d) La participation du public à la prise en considération <strong>des</strong> polluants organiques persistants et de<br />

leurs effets <strong>sur</strong> la santé et l'environnement et à la mise au point de solutions appropriées, y compris<br />

les possibilités de contributions nationales à l'application de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

e) La formation de travailleurs, de scientifiques, d’éducateurs et de personnel technique et de<br />

direction;<br />

f) La mise au point et l’échange de matériels d’éducation et de sensibilisation aux niveaux national et<br />

international;<br />

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g) L’élaboration et l’exécution de programmes d’éducation et de formation aux niveaux national et<br />

international.<br />

2. Chaque Partie, dans la me<strong>sur</strong>e de ses moyens, veille à ce que le public ait accès aux informations<br />

publiques visées au paragraphe 1 et à ce que ces informations soient tenues à jour.<br />

3. Chaque Partie, dans la me<strong>sur</strong>e de ses moyens, encourage l’industrie et les usagers professionnels<br />

à favoriser et faciliter la fourniture <strong>des</strong> informations visées au paragraphe 1 au niveau national et, le<br />

cas échéant, aux niveaux sous-régional, régional et mondial.<br />

4. Pour la fourniture d'informations <strong>sur</strong> les polluants organiques persistants et les solutions de<br />

remplacement, les Parties peuvent recourir à <strong>des</strong> fiches techniques de sécurité, à <strong>des</strong> rapports, aux<br />

médias et à d'autres moyens de communication, et établir <strong>des</strong> centres d'information aux niveaux<br />

national et régional.<br />

5. Chaque Partie envisage avec bienveillance l’élaboration de mécanismes, tels que <strong>des</strong> registres <strong>des</strong><br />

rejets et transferts de polluants, pour la collecte et la diffusion d’informations <strong>sur</strong> les estimations <strong>des</strong><br />

quantités annuelles <strong>des</strong> substances chimiques énumérées à l’annexe A, B ou C qui sont rejetées ou<br />

éliminées.<br />

Article 11<br />

Recherche-développement et <strong>sur</strong>veillance<br />

1. Les Parties, dans la me<strong>sur</strong>e de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux<br />

national et international, <strong>des</strong> activités appropriées de recherche-développement, de <strong>sur</strong>veillance et de<br />

coopération concernant les polluants organiques persistants et, le cas échéant, les solutions de<br />

remplacement et les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment <strong>sur</strong> les points<br />

suivants :<br />

a) Sources et rejets dans l’environnement;<br />

b) Présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans l’environnement;<br />

c) Propagation, devenir et transformation dans l’environnement;<br />

d) Effets <strong>sur</strong> la santé humaine et l'environnement;<br />

e) Impacts socio-économiques et culturels;<br />

f) Réduction ou élimination <strong>des</strong> rejets ;<br />

g) Méthodologies harmonisées d'inventaire <strong>des</strong> sources de production et techniques<br />

analytiques de me<strong>sur</strong>e <strong>des</strong> rejets.<br />

2. Lorsqu'elles entreprennent <strong>des</strong> activités en vertu du paragraphe 1, les Parties, dans la me<strong>sur</strong>e de<br />

leurs moyens:<br />

a) Appuient et renforcent, le cas échéant, <strong>des</strong> organisations, réseaux et programmes internationaux<br />

ayant pour objet de définir, de conduire, d’évaluer et de financer la recherche, la collecte de données<br />

et la <strong>sur</strong>veillance, compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible les doubles emplois;<br />

b) Appuient les activités nationales et internationales visant à renforcer les capacités nationales de<br />

recherche scientifique et technique, en particulier dans les pays en développement et les pays à<br />

économie en transition, et à favoriser l'accès aux données et analyses et leur échange;<br />

c) Tiennent compte <strong>des</strong> préoccupations et <strong>des</strong> besoins, en particulier en matière de ressources<br />

financières et techniques, <strong>des</strong> pays en développement et <strong>des</strong> pays à économie en transition, et<br />

coopèrent au renforcement de leur capacité à participer aux activités visées aux alinéas a) et b);<br />

d) Entreprennent <strong>des</strong> travaux de recherche visant à atténuer les effets <strong>des</strong> polluants organiques<br />

persistants <strong>sur</strong> la santé génésique;<br />

e) Mettent les résultats de leurs activités de recherche-développement et de <strong>sur</strong>veillance visées au<br />

présent paragraphe à la disposition du public, en temps utile et à intervalles réguliers;<br />

f) Encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui concerne le stockage et la tenue à jour<br />

<strong>des</strong> informations issues <strong>des</strong> activités de recherche-développement et <strong>sur</strong>veillance.<br />

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Article 12<br />

Assistance technique<br />

1. Les Parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d'une assistance technique appropriée à<br />

la demande de Parties qui sont <strong>des</strong> pays en développement ou à économie en transition est<br />

essentielle pour appliquer avec succès la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Les Parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux<br />

Parties qui sont <strong>des</strong> pays en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte<br />

tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s'acquitter de leurs<br />

obligations au titre de la <strong>Convention</strong>.<br />

3. A cet égard, l'assistance technique devant être fournie par les pays développés Parties, et d'autres<br />

Parties dans la me<strong>sur</strong>e de leurs moyens, comprend, selon qu'il convient et comme convenu d'un<br />

commun accord, la fourniture d'une assistance technique pour le renforcement <strong>des</strong> capacités aux fins<br />

d'exécution <strong>des</strong> obligations au titre de la <strong>Convention</strong>. La Conférence <strong>des</strong> Parties donnera <strong>des</strong><br />

directives supplémentaires en la matière.<br />

4. Les Parties prennent, le cas échéant, <strong>des</strong> dispositions pour fournir une assistance technique et<br />

favoriser le transfert de technologie aux Parties qui sont <strong>des</strong> pays en développement ou à économie<br />

en transition, en vue de l'application de la présente <strong>Convention</strong>. Ces dispositions comprennent la<br />

création de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement <strong>des</strong> capacités et le transfert de<br />

technologie afin d'aider les Parties qui sont <strong>des</strong> pays en développement ou à économie en transition à<br />

s'acquitter de leurs obligations au titre de la <strong>Convention</strong>. La Conférence <strong>des</strong> Parties donnera <strong>des</strong><br />

directives supplémentaires en la matière.<br />

5. Aux fins du présent article, les Parties tiennent pleinement compte <strong>des</strong> besoins spécifiques et de la<br />

situation particulière <strong>des</strong> pays les moins avancés et <strong>des</strong> petits Etats insulaires en développement<br />

lorsqu'elles prennent <strong>des</strong> décisions concernant l'assistance technique.<br />

Article 13<br />

Ressources financières et mécanismes de financement<br />

1. Chaque partie s’engage à fournir, dans la me<strong>sur</strong>e de ses moyens, un appui et <strong>des</strong> incitations<br />

d’ordre financier au titre <strong>des</strong> activités nationales qui visent à la réalisation de l’objectif de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.<br />

2. Les pays développés Parties fournissent <strong>des</strong> ressources financières nouvelles et additionnelles<br />

pour permettre aux Parties qui sont <strong>des</strong> pays en développement ou à économie en transition de<br />

couvrir la totalité <strong>des</strong> <strong>sur</strong>coûts convenus de l’application <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es leur permettant de s’acquitter de<br />

leurs obligations au titre de la <strong>Convention</strong>, comme convenu entre une Partie bénéficiaire et une entité<br />

participant au mécanisme décrit au paragraphe 6. D'autres Parties peuvent également, à titre<br />

volontaire et dans la me<strong>sur</strong>e de leurs moyens, fournir de telles ressources financières. Les<br />

contributions d’autres sources devraient également être encouragées. Dans l’exécution de ces<br />

engagements, il est tenu compte de la nécessité d’un financement adéquat, prévisible et en temps<br />

utile et de l’importance d’un partage <strong>des</strong> charges entre les Parties contribuantes.<br />

3. Les pays développés Parties, et d’autres Parties dans la me<strong>sur</strong>e de leurs moyens et conformément<br />

à leurs plans, priorités et programmes nationaux, peuvent aussi fournir, et les Parties qui sont <strong>des</strong><br />

pays en développement ou à économie en transition obtenir <strong>des</strong> ressources financières pour les aider<br />

dans l’application de la présente <strong>Convention</strong> par d’autres sources et voies bilatérales, régionales ou<br />

multilatérales.<br />

4. La me<strong>sur</strong>e dans laquelle les pays en développement Parties s’acquitteront effectivement de leurs<br />

engagements au titre de la <strong>Convention</strong> dépendra de la me<strong>sur</strong>e dans laquelle les pays développés<br />

Parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la <strong>Convention</strong> en ce qui<br />

concerne les ressources financières, l’assistance technique et le transfert de technologie. Il sera<br />

pleinement tenu compte du fait qu’un développement économique et social durable et l’élimination de<br />

la pauvreté sont, pour les pays en développement Parties, la priorité absolue, compte dûment tenu de<br />

la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement.<br />

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5. Les Parties tiennent pleinement compte <strong>des</strong> besoins spécifiques et de la situation particulière <strong>des</strong><br />

pays les moins avancés et <strong>des</strong> petits Etats insulaires en développement lorsqu’elles prennent <strong>des</strong><br />

décisions concernant le financement.<br />

6. Il est défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture aux Parties qui sont <strong>des</strong> pays en<br />

développement ou à économie en transition de ressources financières adéquates et régulières à titre<br />

de don ou à <strong>des</strong> conditions de faveur, afin de les aider dans l’application de la <strong>Convention</strong>. Aux fins de<br />

la présente <strong>Convention</strong>, ce mécanisme sera placé sous l’autorité, selon qu'il convient, et la direction<br />

de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion sera confiée à un ou plusieurs<br />

organismes, y compris parmi les organismes internationaux existants, selon ce que décidera la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties. Le mécanisme pourra aussi comprendre d’autres organismes fournissant une<br />

assistance financière et technique multilatérale, régionale et bilatérale. Les contributions au<br />

mécanisme s’ajouteront à d’autres transferts financiers aux Parties qui sont <strong>des</strong> pays en<br />

développement ou à économie en transition, comme indiqué au paragraphe 2 et conformément aux<br />

dispositions dudit paragraphe.<br />

7. Conformément aux objectifs de la présente <strong>Convention</strong> et au paragraphe 6, la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties adopte, à sa première réunion, <strong>des</strong> directives appropriées à donner au mécanisme et convient<br />

avec l’organisme ou les organismes participant au mécanisme de financement <strong>des</strong> arrangements<br />

visant à donner effet à ces directives. Ces directives porteront notamment <strong>sur</strong> les points suivants :<br />

a) La définition <strong>des</strong> priorités en matière de politiques, de stratégies et de programmes, ainsi que de<br />

critères et directives clairs et détaillés concernant les conditions requises pour avoir accès aux<br />

ressources financières et les utiliser, y compris la <strong>sur</strong>veillance et l’évaluation régulière de cette<br />

utilisation;<br />

b) La présentation à la Conférence <strong>des</strong> Parties, par l’organisme ou les organismes, de rapports<br />

périodiques <strong>sur</strong> l'adéquation et la régularité du financement <strong>des</strong> activités liées à l’application de la<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

c) La promotion de métho<strong>des</strong>, de mécanismes et de dispositifs faisant appel à plusieurs sources de<br />

financement;<br />

d) Les modalités de détermination, d’une manière prévisible et claire, du montant <strong>des</strong> ressources<br />

financières nécessaires et disponibles pour l’application de la <strong>Convention</strong>, compte tenu du fait que<br />

l'élimination <strong>des</strong> polluants organiques persistants risque de nécessiter un financement soutenu, et <strong>des</strong><br />

conditions dans lesquelles ce montant fera l’objet d’un examen périodique;<br />

e) Les modalités de la fourniture aux Parties intéressées d’une aide concernant l’évaluation <strong>des</strong><br />

besoins et de renseignements <strong>sur</strong> les sources de financement disponibles et les mo<strong>des</strong> de0<br />

financement, de façon à faciliter la coordination entre elles.<br />

8. La Conférence <strong>des</strong> Parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et par la suite<br />

périodiquement, l’efficacité du mécanisme institué en vertu du présent article, sa capacité à faire face<br />

aux besoins en évolution <strong>des</strong> Parties qui sont <strong>des</strong> pays en développement ou à économie en<br />

transition, les critères et directives visés au paragraphe 7, le niveau de financement ainsi que<br />

l’efficacité <strong>des</strong> organismes institutionnels chargés de gérer le mécanisme de financement. Sur la base<br />

de cet examen, elle prend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées, le cas échéant, pour améliorer l’efficacité du<br />

mécanisme, notamment en formulant <strong>des</strong> recommandations et directives <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es à prendre<br />

pour garantir <strong>des</strong> ressources financières adéquates et régulières afin de répondre aux besoins <strong>des</strong><br />

Parties.<br />

Article 14<br />

Arrangements financiers provisoires<br />

La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial, qui fonctionne conformément à<br />

l'Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'environnement mondial, fait office, à titre<br />

provisoire, de principal organisme chargé du fonctionnement du mécanisme de financement visé à<br />

l'article 13, dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong> et la première<br />

réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties, ou jusqu'à ce que la Conférence <strong>des</strong> Parties décide de la<br />

structure institutionnelle à désigner conformément à l'article 13. La structure institutionnelle du Fonds<br />

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pour l'environnement mondial devrait s'acquitter de cette fonction au moyen de me<strong>sur</strong>es<br />

opérationnelles portant spécifiquement <strong>sur</strong> les polluants organiques persistants, compte tenu du fait<br />

que de nouveaux arrangements en la matière peuvent s'avérer nécessaires.<br />

Article 15<br />

Communication <strong>des</strong> informations<br />

1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es qu'elle a prises pour<br />

appliquer les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> et <strong>sur</strong> leur efficacité dans la réalisation de<br />

l'objectif de la <strong>Convention</strong>.<br />

2. Chaque Partie fournit au Secrétariat :<br />

a) Des données statistiques <strong>sur</strong> les quantités totales produites, importées et exportées de chacune<br />

<strong>des</strong> substances chimiques inscrites aux annexes A et B, ou une estimation plausible de ces quantités;<br />

b) Dans la me<strong>sur</strong>e du possible, une liste <strong>des</strong> Etats d’où elle a importé chaque substance, et <strong>des</strong> Etats<br />

vers lesquels elle a exporté chaque substance.<br />

3. Ces informations sont communiquées périodiquement et selon une présentation à déterminer par la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties à sa première réunion.<br />

Article 16<br />

Evaluation de l’efficacité<br />

1. Quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>, et périodiquement par la<br />

suite à <strong>des</strong> intervalles dont elle décidera, la Conférence <strong>des</strong> Parties évalue l’efficacité de la<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence <strong>des</strong> Parties, à sa première réunion, décide de la<br />

mise en place d'arrangements lui permettant de disposer de données de <strong>sur</strong>veillance comparables <strong>sur</strong><br />

la présence <strong>des</strong> substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C, ainsi que <strong>sur</strong> leur propagation<br />

dans l'environnement aux niveaux régional et mondial. Ces arrangements :<br />

a) Devraient être mis en oeuvre par les Parties <strong>sur</strong> une base régionale, s'il y a lieu, selon leurs<br />

moyens techniques et financiers, en tirant parti dans la me<strong>sur</strong>e du possible <strong>des</strong> programmes et<br />

mécanismes de <strong>sur</strong>veillance existants et en favorisant l'harmonisation <strong>des</strong> approches;<br />

b) Peuvent être complétés si nécessaire, compte tenu <strong>des</strong> différences entre régions et de leurs<br />

capacités à réaliser <strong>des</strong> activités de <strong>sur</strong>veillance;<br />

c) Prévoient l'établissement de rapports à la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> les résultats <strong>des</strong> activités de<br />

<strong>sur</strong>veillance aux niveaux régional et mondial, à <strong>des</strong> intervalles à spécifier par la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

3. L’évaluation décrite au paragraphe 1 est effectuée <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> informations scientifiques,<br />

environnementales, techniques et économiques disponibles, y compris :<br />

a) Des rapports et d’autres données de <strong>sur</strong>veillance fournis conformément au paragraphe 2;<br />

b) Des rapports nationaux présentés conformément à l’article 15;<br />

c) Des informations <strong>sur</strong> le non-respect reçues conformément aux procédures établies en vertu de<br />

l’article<br />

Article 17<br />

Non-respect<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties élabore et approuve, dès que possible, <strong>des</strong> procédures et <strong>des</strong><br />

mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect <strong>des</strong> dispositions de la<br />

présente <strong>Convention</strong> et les me<strong>sur</strong>es à prendre à l'égard <strong>des</strong> Parties contrevenantes.<br />

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Article 18<br />

Règlement <strong>des</strong> différends<br />

1. Les Parties règlent tout différend <strong>sur</strong>gissant entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application<br />

de la présente <strong>Convention</strong> par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.<br />

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la <strong>Convention</strong> ou y adhère, ou à tout autre moment par la<br />

suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer<br />

dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l'interprétation ou<br />

l'application de la <strong>Convention</strong>, elle reconnaît comme obligatoires l'un ou les deux moyens de<br />

règlement <strong>des</strong> différends ci-après à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation :<br />

a) L'arbitrage, conformément aux procédures qu'adoptera dès que possible la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties dans une annexe;<br />

b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.<br />

3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la <strong>Convention</strong> peut faire une<br />

déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l'alinéa a) du<br />

paragraphe 2.<br />

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu'à l'expiration du<br />

délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt<br />

de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire.<br />

5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une<br />

nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour<br />

internationale de Justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.<br />

6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement ou l'une <strong>des</strong><br />

procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans<br />

les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend<br />

entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l'une quelconque<br />

<strong>des</strong> parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de<br />

recommandations.<br />

Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une<br />

annexe que la Conférence <strong>des</strong> Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.<br />

Article 19<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

1. Il est institué par les présentes une Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

2. La première réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties est convoquée par le Directeur exécutif du<br />

Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la<br />

présente <strong>Convention</strong>. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties se tiendront à<br />

<strong>des</strong> intervalles réguliers à décider par la Conférence.<br />

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment<br />

si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette<br />

demande soit appuyée par un tiers au moins <strong>des</strong> Parties.<br />

4. La Conférence <strong>des</strong> Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement<br />

intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les<br />

dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.<br />

5. La Conférence <strong>des</strong> Parties suit et évalue en permanence l'application de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Elle s'acquitte <strong>des</strong> fonctions qui lui sont assignées par la <strong>Convention</strong> et, à cette fin :<br />

a) Crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, les organes subsidiaires qu’elle juge<br />

nécessaires à l'application de la <strong>Convention</strong>;<br />

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) Coopère, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les organismes<br />

intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;<br />

c) Examine périodiquement toutes les informations communiquées aux Parties en application de<br />

l’article<br />

15, et étudie notamment l'efficacité du point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3 ;<br />

d) Examine et prend toute autre me<strong>sur</strong>e nécessaire à la réalisation <strong>des</strong> objectifs de la<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

6. La Conférence <strong>des</strong> Parties crée, à sa première réunion, un organe subsidiaire dénommé Comité<br />

d'étude <strong>des</strong> polluants organiques persistants, qui exerce les fonctions qui lui sont confiées en vertu de<br />

la <strong>Convention</strong>. A cet égard :<br />

a) Les membres du Comité d'étude <strong>des</strong> polluants organiques persistants sont nommés par la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties. Le Comité est composé de spécialistes de l’évaluation ou de la gestion <strong>des</strong><br />

substances chimiques désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés <strong>sur</strong> la<br />

base d'une répartition géographique équitable;<br />

b) La Conférence <strong>des</strong> Parties décide du mandat, de l'organisation et du fonctionnement du Comité;<br />

c) Le Comité n'épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus.<br />

Lorsque tous ses efforts restent vains et qu'aucun consensus n'est possible, ses recommandations<br />

sont adoptées, en dernier recours, à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> membres présents et votants.<br />

7. La Conférence <strong>des</strong> Parties évalue, à sa troisième réunion, la nécessité du maintien de la<br />

procédure prévue à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3, en examinant notamment son efficacité.<br />

8. L'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de<br />

l'énergie atomique, de même que tout Etat qui n'est pas Partie à la présente <strong>Convention</strong>, peuvent se<br />

faire représenter aux réunions de la Conférence <strong>des</strong> Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou<br />

organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les<br />

domaines visés par la <strong>Convention</strong> et qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à<br />

une réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à<br />

moins qu'un tiers au moins <strong>des</strong> Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation<br />

<strong>des</strong> observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties.<br />

Article 20<br />

Secrétariat<br />

1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.<br />

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :<br />

a) Organiser les réunions de la Conférence <strong>des</strong> Parties et de ses organes subsidiaires, et leur fournir<br />

les services voulus;<br />

b) Faciliter l'octroi d'une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont <strong>des</strong> pays en<br />

développement ou à économie en transition, <strong>sur</strong> demande, aux fins de l'application de la présente<br />

<strong>Convention</strong>;<br />

c) As<strong>sur</strong>er la coordination nécessaire avec les secrétariats d'autres organismes internationaux<br />

compétents;<br />

d) Etablir et transmettre aux Parties <strong>des</strong> rapports périodiques fondés <strong>sur</strong> les informations reçues en<br />

vertu de l'article 15 et d'autres informations disponibles;<br />

e) Conclure, sous la supervision de la Conférence <strong>des</strong> Parties, les arrangements administratifs et<br />

contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;<br />

f) S'acquitter <strong>des</strong> autres tâches de secrétariat spécifiées dans la <strong>Convention</strong> et de toutes autres<br />

fonctions qui pourraient lui être confiées par la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

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3. Les fonctions de secrétariat de la présente <strong>Convention</strong> sont as<strong>sur</strong>ées par le Directeur exécutif du<br />

Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l'environnement, sauf si la Conférence <strong>des</strong> Parties décide, à une<br />

majorité <strong>des</strong> trois quarts <strong>des</strong> Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à<br />

une ou plusieurs autres organisations internationales.<br />

Article 21<br />

Amendements à la <strong>Convention</strong><br />

1. Toute Partie peut proposer <strong>des</strong> amendements à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Les amendements à la <strong>Convention</strong> sont adoptés lors d'une réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois<br />

au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi<br />

les propositions d'amendement aux signataires de la <strong>Convention</strong> et, à titre d'information, au<br />

dépositaire.<br />

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus <strong>sur</strong> toute proposition<br />

d'amendement à la présente <strong>Convention</strong>. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains,<br />

l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité <strong>des</strong> trois quarts <strong>des</strong> Parties<br />

présentes et votantes.<br />

4. Le dépositaire communique l'amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d'acceptation<br />

ou d'approbation.<br />

5. La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au dépositaire.<br />

Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les<br />

Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt <strong>des</strong> instruments de<br />

ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins <strong>des</strong> Parties. Par la suite,<br />

l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la<br />

date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de<br />

l'amendement.<br />

Article 22<br />

Adoption et amendement <strong>des</strong> annexes<br />

1. Les annexes à la présente <strong>Convention</strong> font partie intégrante de la <strong>Convention</strong> et, sauf disposition<br />

contraire expresse, toute référence à la <strong>Convention</strong> constitue également une référence à ses<br />

annexes.<br />

2. Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à <strong>des</strong> questions de procédure ou à <strong>des</strong> questions à<br />

caractère scientifique, technique ou administratif.<br />

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la <strong>Convention</strong> sont<br />

régies par la procédure suivante :<br />

a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux<br />

paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21;<br />

b) Toute Partie qui n'est pas en me<strong>sur</strong>e d'accepter une annexe supplémentaire en donne par écrit<br />

notification au dépositaire dans l'année qui suit la date de communication par le dépositaire de<br />

l'adoption de l'annexe supplémentaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute<br />

notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non acceptation<br />

d'une annexe supplémentaire, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette<br />

Partie sous réserve <strong>des</strong> dispositions de l'alinéa c);<br />

c) A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de communication par le dépositaire de<br />

l'adoption d'une annexe supplémentaire, ladite annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les<br />

Parties qui n'ont pas communiqué de notification en application <strong>des</strong> dispositions de l'alinéa b).<br />

4. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à l'annexe A, B ou C sont soumises<br />

à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à<br />

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la <strong>Convention</strong>, si ce n'est qu'un amendement à l'annexe A, B ou C n'entre pas en vigueur à l'égard<br />

d'une Partie qui a fait une déclaration au sujet <strong>des</strong> amendements à ces annexes en application du<br />

paragraphe 4 de l'article 25, auquel cas l'amendement entre en vigueur pour cette Partie le quatrevingt-dixième<br />

jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification,<br />

d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.<br />

5. La procédure ci-après s'applique à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur de tout<br />

amendement à l'annexe D, E ou F :<br />

a) Les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21;<br />

b) Les Parties décident de tout amendement à l'Annexe D, E ou F par consensus;<br />

c) Toute décision tendant à amender l'annexe D, E ou F est immédiatement communiquée aux Parties<br />

par le dépositaire. Cet amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à une date à préciser<br />

dans la décision.<br />

6. Lorsqu'une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un<br />

amendement à la <strong>Convention</strong>, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n'entre en vigueur<br />

que lorsque l'amendement à la <strong>Convention</strong> entre lui-même en vigueur.<br />

Article 23<br />

Droit de vote<br />

1. Chaque Partie à la <strong>Convention</strong> dispose d'une voix, sous réserve <strong>des</strong> dispositions du paragraphe<br />

2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote<br />

dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs<br />

Etats membres qui sont Parties à la <strong>Convention</strong>. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un<br />

quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.<br />

Article 24<br />

Signature<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales<br />

d'intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de l'Organisation <strong>des</strong> Nations<br />

Unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.<br />

Article 25<br />

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation <strong>des</strong> Etats et<br />

<strong>des</strong> organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion <strong>des</strong> Etats et <strong>des</strong><br />

organisations régionales d'intégration économique le lendemain du jour où elle cesse d'être ouverte à<br />

la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés<br />

auprès du dépositaire.<br />

2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie à la présente<br />

<strong>Convention</strong> sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations<br />

énoncées dans la <strong>Convention</strong>. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont<br />

Parties à la <strong>Convention</strong>, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités<br />

respectives en ce qui concerne l'exécution <strong>des</strong> obligations qui leur incombent en vertu de la<br />

<strong>Convention</strong>. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer<br />

concurremment leurs droits au titre de la <strong>Convention</strong>.<br />

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations<br />

régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis<br />

par la <strong>Convention</strong>. Ces organisations informent aussi le dépositaire, qui informe à son tour les Parties,<br />

de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.<br />

4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute Partie peut<br />

déclarer que tout amendement à l'annexe A, B ou C n'entre en vigueur à son égard qu'après le dépôt<br />

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de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à<br />

celui-ci.<br />

Article 26<br />

Entrée en vigueur<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du<br />

cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

2. À l'égard de chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui la ratifie, l'accepte,<br />

l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation,<br />

d'approbation ou d'adhésion, la <strong>Convention</strong> entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la<br />

date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation,<br />

d'approbation ou d'adhésion.<br />

3. Aux fins <strong>des</strong> paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration<br />

économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats<br />

membres de ladite organisation.<br />

Article 27<br />

Réserves<br />

Aucune réserve ne peut être faite à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 28<br />

Dénonciation<br />

1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente<br />

<strong>Convention</strong> à l'égard d'une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la <strong>Convention</strong> par<br />

notification écrite donnée au dépositaire.<br />

2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la<br />

notification de dénonciation par le dépositaire, ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification<br />

de dénonciation.<br />

Article 29<br />

Dépositaire<br />

Le Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies est le dépositaire de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

Article 30<br />

Textes faisant foi<br />

L'original de la présente <strong>Convention</strong>, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et<br />

russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations<br />

Unies.<br />

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Fait à Stockholm, le vingt-deux mai deux mille un.<br />

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ELIMINATION<br />

Annexe A<br />

Première partie<br />

Substance chimique Activité Dérogation spécifique<br />

Aldrine*<br />

No de CAS : 309-00-2<br />

Production Néant<br />

Utilisation Ectoparasiticide local<br />

Insecticide<br />

Production Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites <strong>sur</strong> le registre<br />

Chlordane*<br />

No. de CAS : 57-74-9<br />

Utilisation Ectoparasiticide local<br />

Insecticide<br />

Termiticide<br />

Termiticide dans les bâtiments et les<br />

barrages<br />

Termiticide <strong>sur</strong> les routes<br />

Additif dans les adhésifs pour contreplaqués<br />

Dieldrine*<br />

No. de CAS : 60-57-1<br />

Production Néant<br />

Utilisation Activités agricoles<br />

Production Endrine* on Néant<br />

No. de CAS : 72-20-8 Utilisation Néant<br />

Heptachlore* Production Néant<br />

No. de CAS : 76-44-8 Utilisation Termiticide<br />

Termiticide dans la charpente <strong>des</strong> maisons<br />

Termicitide (souterrain)<br />

Traitement du bois<br />

Boîtiers de câbles souterrains<br />

Production Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites <strong>sur</strong> le registre<br />

Hexachlorobenzène<br />

No. de CAS : 118-74-1<br />

Utilisation Produit intermédiaire<br />

Solvant dans les pestici<strong>des</strong><br />

Intermédiaire en circuit fermé <strong>sur</strong> un site déterminé<br />

Production Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites <strong>sur</strong> le registre<br />

Mirex*<br />

No. de CAS : 2385-85-5<br />

Utilisation Termiticide<br />

Toxaphène* Production Néant<br />

No. de CAS : 8001-35-2 Utilisation Néant<br />

Polychlorobiphényles Production Néant<br />

(PCB)* Utilisation Articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la<br />

présente annexe<br />

Notes :<br />

i) Sauf disposition contraire de la <strong>Convention</strong>, les quantités d’une substance chimique présentes non<br />

intentionnellement dans <strong>des</strong> produits et articles sous forme de contaminant l’état de trace ne sont pas<br />

considérées comme relevant de la présente annexe.<br />

ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique<br />

concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d’une<br />

substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en<br />

circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette<br />

substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie<br />

ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie. Le<br />

Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.<br />

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iii) La présente note, qui ne s’applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d’un<br />

astérique dans la colonne « Substance chimique » de la première partie de la présente annexe, ne<br />

doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et<br />

l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Etant donné que <strong>des</strong> quantités appréciables de la<br />

substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environnement lors de la<br />

production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé <strong>sur</strong> un site déterminé, une Partie qui en<br />

notifie le<br />

Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé <strong>sur</strong> un site<br />

déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement<br />

transformées lors de la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte tenu <strong>des</strong> critères<br />

énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant<br />

organique persistant. Cette notification comprend <strong>des</strong> données <strong>sur</strong> la production totale et l’utilisation<br />

de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> la<br />

nature du processus en circuit fermé <strong>sur</strong> un site déterminé, y compris la quantité de polluant<br />

organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non<br />

intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure<br />

s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la<br />

disposition de la Conférence <strong>des</strong> Parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas<br />

considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à<br />

cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n’adresse au<br />

Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties en décide autrement, après examen de la production et de l’utilisation. La procédure de<br />

notification peut être répétée.<br />

iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’article 4 peuvent se<br />

prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l’exception de<br />

l’utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de<br />

la deuxième partie de la présente annexe, dérogation dont toutes les Parties peuvent se prévaloir.<br />

Deuxième partie<br />

Polychlorobiphényles<br />

Chaque Partie :<br />

a) S’agissant de l’élimination de l’utilisation <strong>des</strong> polychlorobiphényles dans les équipements (par<br />

exemple transformateurs, condensateurs, ou autres réceptacles contenant <strong>des</strong> liqui<strong>des</strong>) d’ici à<br />

2025, sous réserve d’examen par la Conférence <strong>des</strong> Parties, prend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es conformément aux<br />

priorités ci-après :<br />

i) S’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant<br />

plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobiphényles ;<br />

ii) S’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant<br />

plus de 0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphényles ;<br />

iii) S’efforcer d’identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de<br />

0,05 litres de polychlorobiphényles ;<br />

b) Conformément aux priorités énoncées à l'alinéa a), privilégie les me<strong>sur</strong>es ci-après visant à réduire<br />

l’exposition et les risques en vue de réglementer l’emploi <strong>des</strong> polychlorobiphényles :<br />

i) Utilisation uniquement dans <strong>des</strong> équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans <strong>des</strong><br />

lieux où les risques de rejet dans l’environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être<br />

rapidement remédié ;<br />

ii) Aucune utilisation dans <strong>des</strong> équipements situés dans <strong>des</strong> lieux ayant un rapport avec la production<br />

ou le traitement de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ;<br />

iii) Dans le cas d’une utilisation dans <strong>des</strong> zones peuplées, y compris <strong>des</strong> écoles et <strong>des</strong> hôpitaux,<br />

adoption de toutes les me<strong>sur</strong>es pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes<br />

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électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers <strong>des</strong> équipements<br />

pour déceler les fuites;<br />

c) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3, veille à ce que les équipements<br />

contenant <strong>des</strong> polychlorobiphényles, tels que décrits à l’alinéa a), ne soient ni exportés ni importés,<br />

sauf en vue d’une gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong> déchets;<br />

d) Sauf pour <strong>des</strong> opérations de maintenance et d’entretien, n’autorise pas la récupération à <strong>des</strong> fins<br />

de réutilisation dans d’autres équipements <strong>des</strong> liqui<strong>des</strong> dont la teneur en polychlorobiphényles<br />

dépasse 0,005 % ;<br />

e) S’emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong> déchets de liqui<strong>des</strong><br />

contenant <strong>des</strong> polychlorobiphényles et d’équipements contaminés par <strong>des</strong> polychlorobiphényles dont<br />

la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du paragraphe 1<br />

de l’article 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d’examen par la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties;<br />

f) Au lieu de la note ii) de la première partie de la présente annexe, s’efforce d’identifier d’autres<br />

articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de<br />

câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1 de<br />

L’article 6;<br />

g) Etablit tous les cinq ans un rapport <strong>sur</strong> les progrès accomplis dans l’élimination <strong>des</strong><br />

polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence <strong>des</strong> Parties en application de l’article 15;<br />

h) Les rapports visés à l'alinéa g) sont, selon qu'il convient, examinés par la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties dans le cadre de l'examen <strong>des</strong> polychlorobiphényles. La Conférence <strong>des</strong> Parties examine les<br />

progrès accomplis dans l'élimination <strong>des</strong> polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre<br />

périodicité, le cas échéant, compte tenu <strong>des</strong> rapports susvisés.<br />

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Annexe B<br />

RESTRICTION<br />

Substance chimique Activité But acceptable ou dérogation spécifique<br />

DDT<br />

(1-1-1-1 –Trichloro-2,2-bis<br />

Production But acceptable :<br />

(4-chlorophényl) éthane)<br />

Utilisation pour la lutte antivectorielle<br />

No.de CAS :50-29-3<br />

conformément à la deuxième partie de la<br />

présente annexe<br />

Notes :<br />

Dérogation spécifique :<br />

Intermédiaire dans la production de dicofol<br />

Produit intermédiaire<br />

Utilisation But acceptable :<br />

Utilisation pour la lutte antivectorielle<br />

Conformément à la deuxième partie de la<br />

présente annexe<br />

Dérogation spécifique :<br />

Production de dicofol<br />

Produit intermédiaire<br />

i) Sauf disposition contraire de la <strong>Convention</strong>, les quantités d’une substance chimique présentes non<br />

intentionnellement dans <strong>des</strong> produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont<br />

pas considérées comme relevant de la présente annexe.<br />

ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique ou dans<br />

un but acceptable concernant la production ou l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de<br />

L’article 3. Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles<br />

manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l’obligation pertinente en<br />

ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe,<br />

pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en<br />

circulation dans cette<br />

Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.<br />

iii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique<br />

concernant la production ou l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Etant donné que <strong>des</strong><br />

quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et<br />

l’environnement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé <strong>sur</strong> un site<br />

déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme<br />

intermédiaire en circuit fermé <strong>sur</strong> un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à<br />

la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances chimiques<br />

qui, compte tenu <strong>des</strong> critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D, ne présentent pas les<br />

caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification comprend <strong>des</strong> données <strong>sur</strong> la<br />

production totale et l’utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces<br />

données et <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> la nature du processus en circuit fermé <strong>sur</strong> un site déterminé, y<br />

compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non<br />

transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le<br />

produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le<br />

Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence <strong>des</strong> Parties et du public. Cette<br />

production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de<br />

production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à<br />

moins que la Partie considérée n’adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai<br />

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est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence <strong>des</strong> Parties en décide autrement, après un examen de<br />

la production et de l’utilisation. La procédure de notification peut être répétée.<br />

iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’article 4 peuvent se<br />

prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.<br />

Deuxième partie<br />

DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis (4-chlorophényl)éthane)<br />

1. La production et l'utilisation du DDT sont éliminées excepté pour les Parties qui ont notifié au<br />

Secrétariat leur intention de produire et/ou d'utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public, est<br />

établi par les présentes. Le Secrétariat tient le registre DDT.<br />

2. Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la lutte<br />

contre les vecteurs pathogènes conformément aux recommandations et lignes directrices de<br />

l'Organisation mondiale de la santé relatives à l'utilisation du DDT et ce, pour autant que la Partie en<br />

question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.<br />

3. Dans le cas où une Partie ne figurant pas <strong>sur</strong> le registre DDT détermine qu'elle a besoin de DDT<br />

pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, elle le notifie au Secrétariat aussitôt que possible pour<br />

être immédiatement inscrite <strong>sur</strong> le registre DDT. Elle le notifie en même temps à l’Organisation<br />

mondiale de la santé.<br />

4. Chaque Partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secrétariat et à l'Organisation<br />

mondiale de la santé <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son<br />

intérêt pour la stratégie prophylactique de cette Partie, sous une forme à décider par la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé.<br />

5. Dans l'objectif de réduire et, à terme, d'éliminer l'utilisation du DDT, la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

encourage :<br />

a) Toute Partie utilisant du DDT à élaborer et exécuter un plan d'action dans le cadre du<br />

plan de mise en oeuvre visé à l'article 7. Ce plan d'action comprend :<br />

i) La mise au point de mécanismes réglementaires et autres pour faire en<br />

sorte que l'utilisation du DDT soit limitée à la lutte contre les vecteurs<br />

pathogènes;<br />

ii) L'utilisation de produits, métho<strong>des</strong> et stratégies de remplacement<br />

adéquats, y compris <strong>des</strong> stratégies de gestion <strong>des</strong> résistances pour<br />

s'as<strong>sur</strong>er que ces solutions de remplacement restent efficaces;<br />

iii) Des me<strong>sur</strong>es pour renforcer les soins de santé et réduire l'incidence de<br />

la maladie.<br />

b) Les Parties à promouvoir, dans la me<strong>sur</strong>e de leurs moyens, la recherchedéveloppement<br />

de substances chimiques et non chimiques, métho<strong>des</strong> et stratégies<br />

de remplacement sûres pour les Parties utilisant du DDT, en rapport avec la situation<br />

de ces pays et ayant pour but de réduire le fardeau que représente la maladie pour<br />

les hommes et l'économie. Les facteurs à privilégier pour l'étude <strong>des</strong> solutions de<br />

remplacement ou <strong>des</strong> combinaisons de solutions de remplacement comprennent les<br />

risques pour la santé humaine et les incidences <strong>sur</strong> l'environnement de ces solutions<br />

de remplacement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent présenter<br />

moins de risques pour la santé humaine et l'environnement, convenir à la lutte contre<br />

la maladie compte tenu de la situation de chaque Partie, et être étayées par <strong>des</strong><br />

données de <strong>sur</strong>veillance.<br />

6. A partir de sa première réunion, et au moins tous les trois ans par la suite, la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties évalue, en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé, si le DDT reste nécessaire<br />

pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> informations scientifiques, techniques,<br />

environnementales et économiques disponibles, notamment :<br />

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a) La production et l'utilisation du DDT et les conditions énoncées au paragraphe 2;<br />

b) La disponibilité, la pertinence et l'application <strong>des</strong> solutions de remplacement du DDT;<br />

c) Les progrès faits dans le renforcement de la capacité <strong>des</strong> pays à recourir à ces<br />

solutions de remplacement en toute sécurité.<br />

7. Une Partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification écrite au<br />

Secrétariat. Ce retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.<br />

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Annexe C<br />

PRODUCTION NON INTENTIONNELLE<br />

Partie I : Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à l’article 5<br />

La présente annexe s'applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu'ils sont produits<br />

et rejetés involontairement par <strong>des</strong> sources anthropiques :<br />

Substance chimique<br />

Polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes (PCDD/PCDF)<br />

Hexachlorobenzène (HCB) (No. de CAS : 118-74-1)<br />

Polychlorobiphényles (PCB)<br />

Partie II : Catégories de sources<br />

Les polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes, l’hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles<br />

sont produits et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir <strong>des</strong> matières<br />

organiques et du chlore, du fait d’une combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les<br />

catégories suivantes de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de<br />

rejet de ces substances dans l’environnement :<br />

a) Les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets municipaux,<br />

dangereux ou médicaux, ou de boues d’épuration;<br />

b) Le brûlage de déchets dangereux dans <strong>des</strong> fours en ciment;<br />

c) La production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou <strong>des</strong> substances chimiques<br />

générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment;<br />

d) Les procédés thermiques suivants dans l’industrie métallurgique :<br />

i) Production secondaire de cuivre;<br />

ii) Installations de frittage de l’industrie métallurgique;<br />

iii) Production secondaire d’aluminium;<br />

iv) Production secondaire de zinc.<br />

Partie III : Catégories de sources<br />

Les polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles<br />

peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes,<br />

notamment :<br />

a) La combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges;<br />

b) Les procédés thermiques de l’industrie métallurgique autres que ceux mentionnés dans la<br />

partie II;<br />

c) Les sources de combustion résidentielles;<br />

d) La combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales et les chaudières<br />

industrielles;<br />

e) Les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse;<br />

f) Les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant <strong>des</strong> rejets de<br />

polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de<br />

chlorophénols et de chloranile;<br />

g) Les fours crématoires;<br />

h) Les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l’essence au plomb;<br />

i) La <strong>des</strong>truction de carcasses d’animaux;<br />

j) La teinture <strong>des</strong> textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline);<br />

k) Les installations de broyage <strong>des</strong> épaves de véhicules;<br />

l) Le chauffage lent de câbles en cuivre;<br />

m) Les raffineries d’huiles usées.<br />

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Partie IV : Définitions<br />

1. Aux fins de la présente annexe :<br />

a) «Polychlorobiphényles» s'entend <strong>des</strong> composés aromatiques dont la structure est telle que<br />

les atomes d’hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un<br />

seul lien<br />

a) carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à<br />

dix ;<br />

b) «Polychlorodibenzo-p-dioxines » et « polychlorodibenzofuranes » , s'entend <strong>des</strong> composés<br />

aromatiques tricycliques formés par deux cycles benzéniques reliés par deux atomes<br />

d’oxygène dans le cas <strong>des</strong> polychlorodibenzo-р-dioxines et par un atome d’oxygène et un lien<br />

carbone-carbone dans le cas <strong>des</strong> polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes d’hydrogène<br />

peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à huit.<br />

2. Dans la présente annexe, la toxicité <strong>des</strong> polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes est<br />

exprimée à l’aide de la notion d’équivalence toxique, qui définit l’activité toxique relative de type<br />

dioxine de différents congénères <strong>des</strong> polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes et <strong>des</strong><br />

polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine. Les facteurs<br />

d’équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente <strong>Convention</strong> doivent être conformes aux normes<br />

internationales agréées, à commencer par les facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères<br />

publiés en 1998 par l’Organisation mondiales pour la santé concernant les polychlorodibenzo-р-<br />

dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires. Les concentrations sont<br />

exprimées en équivalence toxique.<br />

Partie V : Directives générales <strong>sur</strong> les meilleures techniques disponibles et les meilleures<br />

pratiques environnementales<br />

La présente partie contient <strong>des</strong> directives générales à l’intention <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> la prévention ou la<br />

réduction <strong>des</strong> rejets <strong>des</strong> substances chimiques énumérées à la partie I.<br />

A. Me<strong>sur</strong>es générales de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques disponibles que<br />

les meilleures pratiques environnementales<br />

Il conviendrait de donner la priorité à l’examen <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> permettant de prévenir la formation et le<br />

rejet <strong>des</strong> substances chimiques énumérées à la partie I. Parmi les me<strong>sur</strong>es utiles, on peut citer les<br />

suivantes:<br />

a) Utilisation d’une technologie produisant peu de déchets;<br />

b) Utilisation de substances chimiques moins dangereuses;<br />

c) Promotion de la récupération et du recyclage <strong>des</strong> déchets, ainsi que <strong>des</strong> substances produites<br />

et utilisées dans les procédés appliqués;<br />

d) Remplacement <strong>des</strong> matières de départ qui sont <strong>des</strong> polluants organiques persistants ou qui<br />

présentent un lien direct avec le rejet de polluants organiques persistants de la source;<br />

e) Programmes de bonne gestion et d’entretien préventif;<br />

f) Amélioration <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de gestion <strong>des</strong> déchets dans le but de mettre fin à leur<br />

combustion à ciel ouvert ou sous d’autres formes incontrôlées, y compris dans les décharges.<br />

Lors de l'étude <strong>des</strong> propositions de construction de nouvelles installations d’élimination <strong>des</strong><br />

déchets, il conviendrait de prendre en compte <strong>des</strong> solutions de remplacement telles que les<br />

activités visant à réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y<br />

compris la récupération <strong>des</strong> ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation <strong>des</strong><br />

déchets et la promotion de produits générant moins de déchets. A cet égard, les<br />

préoccupations de santé publique devraient être soigneusement prises en compte;<br />

g) Réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits;<br />

h) Exclusion du chlore élémentaire ou <strong>des</strong> substances chimiques générant du chlore élémentaire<br />

pour le blanchiment.<br />

B. Meilleures techniques disponibles<br />

Le concept de «meilleures techniques disponibles» ne vise pas à prescrire une technique ou une<br />

technologie particulière; il tient compte <strong>des</strong> spécifications techniques de l’installation concernée, de<br />

son emplacement géographique et <strong>des</strong> conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui<br />

conviennent pour réduire les rejets <strong>des</strong> substances chimiques énumérées à la partie I sont en général<br />

les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de<br />

façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs<br />

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énumérés ci-après, en ayant à l’esprit les coûts et avantages probables de la me<strong>sur</strong>e envisagée et les<br />

considérations de précaution et de prévention :<br />

a) Considérations générales :<br />

i) Nature, effets et masse <strong>des</strong> rejets concernés; les techniques peuvent varier en fonction <strong>des</strong><br />

dimensions de la source;<br />

ii) Date de mise en service <strong>des</strong> installations nouvelles ou existantes;<br />

iii) Délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles;<br />

iv) Nature et consommation <strong>des</strong> matières premières utilisées pour le procédé considéré, et<br />

efficacité énergétique de ce procédé;<br />

v) Nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global <strong>des</strong> rejets dans<br />

l’environnement et les risques pour l'environnement;<br />

vi) Nécessité de prévenir les accidents ou d'en réduire au minimum les conséquences pour<br />

l’environnement ;<br />

vii) Nécessité de protéger la santé <strong>des</strong> travailleurs et d’as<strong>sur</strong>er leur sécurité <strong>sur</strong> le lieu de<br />

travail;<br />

viii) Procédés, installations ou mo<strong>des</strong> d'exploitation comparables qui ont été testés avec<br />

succès à une échelle industrielle ;<br />

ix) Progrès de la technique et évolution <strong>des</strong> connaissances scientifiques.<br />

b) Me<strong>sur</strong>es générales de réduction <strong>des</strong> rejets : Lors de l'examen de propositions de construction<br />

de nouvelles installations ou de modification substantielle <strong>des</strong> installations existantes à l'aide<br />

de procédés entraînant <strong>des</strong> rejets <strong>des</strong> substances chimiques énumérées à la présente<br />

annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou métho<strong>des</strong> de<br />

remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces<br />

substances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles<br />

installations, outre les me<strong>sur</strong>es de prévention évoquées à la section A de la partie V, on<br />

pourrait envisager les me<strong>sur</strong>es de réduction ci-après pour déterminer les meilleures<br />

techniques disponibles :<br />

i) Recours à de meilleures métho<strong>des</strong> pour le nettoyage <strong>des</strong> gaz de combustion,<br />

telles que l’oxydation thermique ou catalytique, la précipitation <strong>des</strong> poussières ou<br />

l’adsorption;<br />

ii) Traitement <strong>des</strong> résidus, <strong>des</strong> eaux usées, <strong>des</strong> déchets et <strong>des</strong> boues d’égouts par<br />

traitement thermique, traitement les rendant inertes ou procédé chimique les<br />

détoxifiant, par exemple;<br />

iii) Modification <strong>des</strong> procédés entraînant une réduction ou une élimination <strong>des</strong> rejets,<br />

telle que le recours à <strong>des</strong> systèmes en circuit fermé;<br />

iv) Modification de la conception <strong>des</strong> procédés pour améliorer la combustion et<br />

empêcher la formation <strong>des</strong> substances chimiques énumérées dans la présente<br />

annexe, grâce au contrôle de paramètres tels que la température d’incinération et<br />

le temps de séjour.<br />

C. Meilleures pratiques environnementales<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties pourra établir <strong>des</strong> directives au sujet <strong>des</strong> meilleures pratiques<br />

environnementales.<br />

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Annexe D<br />

INFORMATIONS REQUISES ET CRITERES DE SELECTION<br />

1. Une Partie qui soumet une proposition d'inscription d'une substance chimique aux annexes A,<br />

B et/ou C identifie cette substance de la manière décrite à l'alinéa a) et fournit <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong><br />

cette substance, et le cas échéant <strong>sur</strong> ses produits de transformation, qui ont trait aux critères de<br />

sélection énoncés aux alinéas b) à e) :<br />

a) Identité de la substance chimique :<br />

i) Appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), nom(s) de marque(s) et synonymes,<br />

numéro de fichier du Service <strong>des</strong> résumés analytiques de chimie (CAS), appellation de l'Union<br />

internationale de chimie pure et appliquée (UICPA); et<br />

ii) Structure, y compris spécification <strong>des</strong> isomères, le cas échéant, et structure de la classe<br />

chimique;<br />

b) Persistance :<br />

i) Preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans l'eau est supérieure à deux<br />

mois, ou que dans le sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les sédiments elle est<br />

supérieure à six mois; ou<br />

ii) Preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier l'examen<br />

dans le cadre de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

c) Bioaccumulation :<br />

i) Preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation correspondant à la<br />

substance chimique dans les espèces aquatiques est supérieur à 5<br />

000 ou, en l'absence de données <strong>sur</strong> ces facteurs, que le log Koe est supérieur à 5;<br />

ii) Preuve que la substance chimique donne d'autres motifs de préoccupation, comme une<br />

bioaccumulation élevée dans d'autres espèces ou une toxicité ou écotoxicité élevée; ou<br />

iii) Données provenant de la <strong>sur</strong>veillance <strong>des</strong> biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de<br />

la substance est suffisant pour en justifier l'examen dans le cadre de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

d) Potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement :<br />

i) Concentrations de la substance chimique relevées en <strong>des</strong> lieux éloignés <strong>des</strong> sources de rejet<br />

potentiellement préoccupantes;<br />

ii) Données de <strong>sur</strong>veillance indiquant qu'une propagation à longue distance de la substance par l'air,<br />

l'eau ou <strong>des</strong> espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur,<br />

peut s'être produite; ou<br />

iii) Propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans l’environnement et/ou résultats de<br />

modèles démontrant qu’elle peut être propagée dans l'environnement <strong>sur</strong> de longues distances par<br />

l'air, l'eau ou <strong>des</strong> espèces migratrices,n et aboutir à un environnement récepteur en <strong>des</strong> lieux éloignés<br />

<strong>des</strong> sources de rejet.<br />

Dans le cas d'une substance dont la propagation atmosphérique est importante, la<br />

demi-période de vie dans l'air devrait être supérieure à deux jours;<br />

e) Effets nocifs :<br />

i) Preuves d'effets nocifs <strong>sur</strong> la santé humaine ou l'environnement justifiant l'examen de la substance<br />

dans le cadre de la présente <strong>Convention</strong>, ou<br />

ii) Données de toxicité ou d'écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive pour la santé<br />

humaine ou l'environnement.<br />

2. La Partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de préoccupation, y compris,<br />

si possible, une comparaison <strong>des</strong> données de toxicité ou d'écotoxicité faisant apparaître les<br />

concentrations détectées de la substance chimique résultant de sa propagation à longue distance<br />

dans l'environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève déclaration faisant<br />

ressortir la nécessité d'une réglementation mondiale.<br />

3. La Partie qui soumet la proposition, dans la me<strong>sur</strong>e du possible et compte tenu de ses moyens,<br />

fournit <strong>des</strong> informations supplémentaires à l'appui de l'examen de la proposition visé au paragraphe 6<br />

de l'article<br />

4. Pour élaborer une telle proposition, une Partie peut faire appel aux compétences techniques de<br />

n'importe quelle source.<br />

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Annexe E<br />

INFORMATIONS REQUISES POUR LE DESCRIPTIF DES RISQUES<br />

Le but de l'examen est d'évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation<br />

à longue distance dans l'environnement, d’avoir <strong>des</strong> effets nocifs importants <strong>sur</strong> la santé humaine<br />

et/ou l'environnement, justifiant l’adoption de me<strong>sur</strong>es au niveau mondial. A cette fin, un <strong>des</strong>criptif <strong>des</strong><br />

risques qui complète et évalue les informations visées à l'annexe D est élaboré; ce <strong>des</strong>criptif<br />

comporte, dans la me<strong>sur</strong>e du possible, les types d'informations suivants :<br />

a) Sources, y compris, le cas échéant, <strong>des</strong> indications <strong>sur</strong> :<br />

i) La production, y compris la quantité et le lieu;<br />

ii) Les utilisations;<br />

iii) La dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions;<br />

b) Evaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude <strong>des</strong> interactions<br />

toxicologiques entre diverses substances chimiques;<br />

c) Devenir dans l’environnement, y compris données et informations <strong>sur</strong> les propriétés physiques<br />

et chimiques de la substance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans<br />

l'environnement, son transfert dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa<br />

transformation en d'autres substances. Une détermination <strong>des</strong> facteurs de bioconcentration et<br />

de bioaccumulation, <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> valeurs me<strong>sur</strong>ées, est présentée sauf lorsqu'on estime<br />

que les données de <strong>sur</strong>veillance répondent à ce besoin;<br />

d) Données de <strong>sur</strong>veillance;<br />

e) Exposition en <strong>des</strong> points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance<br />

dans l'environnement, et notamment informations <strong>sur</strong> la biodisponibilité;<br />

f) Evaluations ou <strong>des</strong>criptifs nationaux et internationaux <strong>des</strong> risques, informations concernant<br />

l’étiquetage et classifications de danger, dans la me<strong>sur</strong>e ou ces informations sont disponibles;<br />

g) Statut de la substance chimique au regard <strong>des</strong> conventions internationales.<br />

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Annexe F<br />

INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX CONSIDERATIONS SOCIO-ECONOMIQUES<br />

Une évaluation <strong>des</strong> éventuelles me<strong>sur</strong>es de réglementation de substances chimiques qu’il est<br />

envisagé d’inscrire au titre de la présente <strong>Convention</strong> devrait être entreprise, en tenant compte de<br />

toutes les possibilités, y compris la gestion et l'élimination. A cette fin, <strong>des</strong> informations pertinentes<br />

devraient être fournies <strong>sur</strong> les incidences socio-économiques <strong>des</strong> éventuelles me<strong>sur</strong>es de<br />

réglementation, pour permettre à la Conférence <strong>des</strong> Parties de prendre une décision. Ces<br />

informations devraient tenir dûment compte <strong>des</strong> capacités et <strong>des</strong> situations différentes <strong>des</strong> Parties, et<br />

devraient inclure l'examen <strong>des</strong> éléments énumérés dans la liste indicative qui suit :<br />

a) Efficacité et efficience <strong>des</strong> éventuelles me<strong>sur</strong>es de réglementation pour répondre aux objectifs<br />

de réduction <strong>des</strong> risques :<br />

i) Faisabilité technique;<br />

ii) Coûts, y compris coûts pour l'environnement et la santé;<br />

b) Autres solutions (produits et procédés) :<br />

i) Faisabilité technique;<br />

ii) Coûts, y compris coûts pour l'environnement et la santé;<br />

iii) Efficacité;<br />

iv) Risque;<br />

v) Disponibilité;<br />

vi) Accessibilité;<br />

c) Incidences positives et/ou négatives <strong>sur</strong> la société de l'application d’éventuelles me<strong>sur</strong>es de<br />

réglementation :<br />

i) Santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle;<br />

ii) Agriculture, y compris aquaculture et sylviculture;<br />

iii) Biotes (biodiversité);<br />

iv) Aspects économiques;<br />

v) Evolution vers le développement durable;<br />

vi) Coûts sociaux;<br />

d) Effets <strong>des</strong> déchets et de l'élimination (en particulier stocks obsolètes de pestici<strong>des</strong> et<br />

décontamination de sites contaminés) :<br />

i) Faisabilité technique;<br />

ii) Coût;<br />

d) Accès à l'information et éducation du public;<br />

e) Etat <strong>des</strong> moyens de contrôle et de <strong>sur</strong>veillance;<br />

f) Toute me<strong>sur</strong>e nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations <strong>sur</strong><br />

les solutions de remplacement et autres informations pertinentes <strong>sur</strong> la gestion <strong>des</strong> risques.<br />

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PROTOCOLE DE KYOTO A LA CONVENTIONCADRE DES NATIONS<br />

UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES<br />

Les Parties au présent Protocole,<br />

Adoption : Kyoto, le 11 décembre 1997.<br />

Entrée en vigueur : 16 février 2005.<br />

Signature par le Mali :27 janvier 1999.<br />

Ratification par le Mali : 28 mars 2002.<br />

Etant Parties à la <strong>Convention</strong>-cadre <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> les changements climatiques (ci-après<br />

dénommée la "<strong>Convention</strong>"), Soucieuses d'atteindre l'objectif ultime de la <strong>Convention</strong> tel<br />

qu'il est énoncé à l'article 2 de celle-ci, Rappelant les dispositions de la <strong>Convention</strong>, Guidées<br />

par l'article 3 de la <strong>Convention</strong>, Agissant en application du Mandat de Berlin adopté par la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong> à sa première session dans la décision 1/CP.1,<br />

Sont convenues de ce qui suit :<br />

Article premier<br />

Aux fins du présent Protocole, les définitions énoncées à l'article premier de la <strong>Convention</strong> sont<br />

applicables. En outre :<br />

1. On entend par "Conférence <strong>des</strong> Parties" la Conférence <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong>.<br />

2. On entend par "<strong>Convention</strong>" la <strong>Convention</strong>-cadre <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> les changements<br />

climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992.<br />

3. On entend par "Groupe d'experts intergouvernemental <strong>sur</strong> l'évolution du climat" le Groupe d'experts<br />

intergouvernemental <strong>sur</strong> l'évolution du climat créé conjointement par l'Organisation météorologique<br />

mondiale et le Programme <strong>des</strong> Nations Unies pour l'environnement en 1988.<br />

4. On entend par "Protocole de Montréal" le Protocole de Montréal de 1987 relatif à <strong>des</strong> substances<br />

qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu'il a été adapté et<br />

modifié ultérieurement.<br />

5. On entend par "Parties présentes et votantes" les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif<br />

ou négatif.<br />

6. On entend par "Partie", sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole.<br />

7. On entend par "Partie visée à l'annexe I" toute Partie figurant à l'annexe I de la <strong>Convention</strong>, compte<br />

tenu <strong>des</strong> modifications susceptibles d'être apportées à ladite annexe, ou toute Partie qui a fait une<br />

notification conformément à l'alinéa g) du paragraphe 2 de l'article 4 de la <strong>Convention</strong>.<br />

Article 2<br />

1. Chacune <strong>des</strong> Parties visées à l'annexe I, pour s'acquitter de ses engagements chiffrés en matière<br />

de limitation et de réduction prévus à l'article 3, de façon à promouvoir le développement durable :<br />

a) Applique et/ou élabore plus avant <strong>des</strong> politiques et <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es, en fonction de sa situation<br />

nationale, par exemple les suivantes :<br />

i) Accroissement de l'efficacité énergétique dans les secteurs pertinents de l'économie<br />

nationale;<br />

ii) Protection et renforcement <strong>des</strong> puits et <strong>des</strong> réservoirs <strong>des</strong> gaz à effet de serre non<br />

réglementés par le Protocole de Montréal, compte tenu de ses engagements au titre <strong>des</strong><br />

accords internationaux pertinents relatifs à l'environnement; promotion de métho<strong>des</strong><br />

durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement;<br />

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iii) Promotion de formes d'agriculture durables tenant compte <strong>des</strong> considérations relatives<br />

aux changements climatiques;<br />

iv) Recherche, promotion, mise en valeur et utilisation accrue de sources d'énergie<br />

renouvelables, de technologies de piégeage du dioxyde de carbone et de technologies<br />

écologiquement rationnelles et innovantes;<br />

v) Réduction progressive ou suppression graduelle <strong>des</strong> imperfections du marché, <strong>des</strong><br />

incitations fiscales, <strong>des</strong> exonérations d'impôt et de droits et <strong>des</strong> subventions qui vont à<br />

l'encontre de l'objectif de la <strong>Convention</strong>, dans tous les secteurs émettant <strong>des</strong> gaz à effet<br />

de serre et application d'instruments du marché;<br />

vi) Encouragement de réformes appropriées dans les secteurs pertinents en vue de<br />

promouvoir les politiques et me<strong>sur</strong>es ayant pour effet de limiter ou de réduire les<br />

émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas réglementés par le Protocole de<br />

Montréal;<br />

vii) Adoption de me<strong>sur</strong>es visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre<br />

non réglementés par le Protocole de Montréal dans le secteur <strong>des</strong> transports;<br />

viii) Limitation et/ou réduction <strong>des</strong> émissions de méthane grâce à la récupération et à<br />

l'utilisation dans le secteur de la gestion <strong>des</strong> déchets ainsi que dans la production, le<br />

transport et la distribution de l'énergie;<br />

b) Coopère avec les autres Parties visées pour renforcer l'efficacité individuelle et globale <strong>des</strong><br />

politiques et me<strong>sur</strong>es adoptées au titre du présent article, conformément au sous-alinéa i) de<br />

l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 4 de la <strong>Convention</strong>. A cette fin, ces Parties prennent <strong>des</strong><br />

dispositions en vue de partager le fruit de leur expérience et d'échanger <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> ces<br />

politiques et me<strong>sur</strong>es, notamment en mettant au point <strong>des</strong> moyens d'améliorer leur comparabilité,<br />

leur transparence et leur efficacité. A sa première session ou dès qu'elle le peut par la suite, la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole étudie les<br />

moyens de faciliter cette coopération en tenant compte de toutes les informations pertinentes.<br />

2. Les Parties visées à l'annexe I cherchent à limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre<br />

non réglementées par le Protocole de Montréal provenant <strong>des</strong> combustibles de soute utilisés dans les<br />

transports aériens et maritimes, en passant par l'intermédiaire de l'Organisation de l'aviation civile<br />

internationale et de l'Organisation maritime internationale, respectivement.<br />

3. Les Parties visées à l'annexe I s'efforcent d'appliquer les politiques et les me<strong>sur</strong>es prévues dans le<br />

présent article de manière à réduire au minimum les effets négatifs, notamment les effets néfastes <strong>des</strong><br />

changements climatiques, les répercussions <strong>sur</strong> le commerce international et les conséquences<br />

sociales, environnementales et économiques pour les autres Parties, <strong>sur</strong>tout les pays en<br />

développement Parties et plus particulièrement ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de<br />

l'article 4 de la <strong>Convention</strong>, compte tenu de l'article 3 de celle-ci. La Conférence <strong>des</strong> Parties agissant<br />

comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole pourra prendre, selon qu'il conviendra, d'autres<br />

me<strong>sur</strong>es propres à faciliter l'application <strong>des</strong> dispositions du présent paragraphe.<br />

4. Si elle décide qu'il serait utile de coordonner certaines <strong>des</strong> politiques et <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es visées à<br />

l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus, compte tenu <strong>des</strong> différentes situations nationales et <strong>des</strong> effets<br />

potentiels, la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole étudie<br />

<strong>des</strong> modalités propres à organiser la coordination de ces politiques et me<strong>sur</strong>es.<br />

Article 3<br />

1. Les Parties visées à l'annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs<br />

émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, <strong>des</strong> gaz à effet de<br />

serre indiqués à l'annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en<br />

fonction de leurs engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction <strong>des</strong> émissions inscrits<br />

à l'annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire le total de leurs<br />

émissions de ces gaz d'au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période<br />

d'engagement allant de 2008 à 2012.<br />

2. Chacune <strong>des</strong> Parties visées à l'annexe I devra avoir accompli en 2005, dans l'exécution de ses<br />

engagements au titre du présent Protocole, <strong>des</strong> progrès dont elle pourra apporter la preuve.<br />

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3. Les variations nettes <strong>des</strong> émissions de gaz à effet de serre par les sources et de l'absorption par<br />

les puits résultant d'activités humaines directement liées au changement d'affectation <strong>des</strong> terres et à<br />

la foresterie et limitées au boisement, au reboisement et au déboisement depuis 1990, variations qui<br />

correspondent à <strong>des</strong> variations vérifiables <strong>des</strong> stocks de carbone au cours de chaque période<br />

d'engagement, sont utilisées par les Parties visées à l'annexe I pour remplir leurs engagements<br />

prévus au présent article. Les émissions <strong>des</strong> gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par<br />

les puits associées à ces activités sont notifiées de manière transparente et vérifiable et examinées<br />

conformément aux articles 7 et 8.<br />

4. Avant la première session de la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au<br />

présent Protocole, chacune <strong>des</strong> Parties visées à l'annexe I fournit à l'Organe subsidiaire de conseil<br />

scientifique et technologique, pour examen, <strong>des</strong> données permettant de déterminer le niveau de ses<br />

stocks de carbone en 1990 et de procéder à une estimation <strong>des</strong> variations de ses stocks de carbone<br />

au cours <strong>des</strong> années suivantes. A sa première session, ou dès que possible par la suite, la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole arrête les<br />

modalités, règles et lignes directrices à appliquer pour décider quelles activités anthropiques<br />

supplémentaires ayant un rapport avec les variations <strong>des</strong> émissions par les sources et de l'absorption<br />

par les puits <strong>des</strong> gaz à effet de serre dans les catégories constituées par les terres agricoles et le<br />

changement d'affectation <strong>des</strong> terres et la foresterie doivent être ajoutées aux quantités attribuées aux<br />

Parties visées à l'annexe I ou retranchées de ces quantités et pour savoir comment procéder à cet<br />

égard, compte tenu <strong>des</strong> incertitu<strong>des</strong>, de la nécessité de communiquer <strong>des</strong> données transparentes et<br />

vérifiables, du travail méthodologique du Groupe d'experts intergouvernemental <strong>sur</strong> l'évolution du<br />

climat, <strong>des</strong> conseils fournis par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique<br />

conformément à l'article 5 et <strong>des</strong> décisions de la Conférence <strong>des</strong> Parties. Cette décision vaut pour la<br />

deuxième période d'engagement et pour les pério<strong>des</strong> suivantes. Une Partie peut l'appliquer à ces<br />

activités anthropiques supplémentaires lors de la première période d'engagement pour autant que ces<br />

activités aient eu lieu depuis 1990.<br />

5. Les Parties visées à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché et dont l'année<br />

ou la période de référence a été fixée conformément à la décision 9/CP.2, adoptée par la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties à sa deuxième session, remplissent leurs engagements au titre du présent article en se<br />

fondant <strong>sur</strong> l'année ou la période de référence. Toute autre Partie visée à l'annexe I qui est en<br />

transition vers une économie de marché et qui n'a pas encore établi sa communication initiale en<br />

application de l'article 12 de la <strong>Convention</strong> peut aussi notifier à la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant<br />

comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole son intention de retenir une année ou une période<br />

de référence historique autre que 1990 pour remplir ses engagements au titre du présent article. La<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole se prononce <strong>sur</strong><br />

l'acceptation de cette notification.<br />

6. Compte tenu du paragraphe 6 de l'article 4 de la <strong>Convention</strong>, la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant<br />

comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole accorde aux Parties visées à l'annexe I qui sont en<br />

transition vers une économie de marché une certaine latitude dans l'exécution de leurs engagements<br />

autres que ceux visés au présent article.<br />

7. Au cours de la première période d'engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction <strong>des</strong><br />

émissions, allant de 2008 à 2012, la quantité attribuée à chacune <strong>des</strong> Parties visées à l'annexe I est<br />

égale au pourcentage, inscrit pour elle à l'annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées,<br />

exprimées en équivalent dioxyde de carbone, <strong>des</strong> gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A en 1990,<br />

ou au cours de l'année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5 ci-<strong>des</strong>sus,<br />

multiplié par cinq. Les Parties visées à l'annexe I pour lesquelles le changement d'affectation <strong>des</strong><br />

terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d'émissions de gaz à effet de serre<br />

prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l'année ou à la période de référence, aux<br />

fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les<br />

sources, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, déduction faite <strong>des</strong> quantités absorbées par<br />

les puits en 1990, telles qu'elles résultent du changement d'affectation <strong>des</strong> terres.<br />

8. Toute Partie visée à l'annexe I peut choisir 1995 comme année de référence aux fins du calcul visé<br />

au paragraphe 7 ci-<strong>des</strong>sus pour les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés et<br />

l'hexafluorure de soufre.<br />

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9. Pour les Parties visées à l'annexe I, les engagements pour les pério<strong>des</strong> suivantes sont définis dans<br />

<strong>des</strong> amendements à l'annexe B du présent Protocole qui sont adoptés conformément aux dispositions<br />

du paragraphe 7 de l'article 21. La Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au<br />

présent Protocole entame l'examen de ces engagements sept ans au moins avant la fin de la<br />

première période d'engagement visée au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus.<br />

10. Toute unité de réduction <strong>des</strong> émissions, ou toute fraction d'une quantité attribuée, qu'une Partie<br />

acquiert auprès d'une autre Partie conformément aux dispositions <strong>des</strong> articles 6 ou 17 est ajoutée à la<br />

quantité attribuée à la Partie qui procède à l'acquisition.<br />

11. Toute unité de réduction <strong>des</strong> émissions, ou toute fraction d'une quantité attribuée, qu'une Partie<br />

cède à une autre Partie conformément aux dispositions <strong>des</strong> articles 6 ou 17 est soustraite de la<br />

quantité attribuée à la Partie qui procède à la cession.<br />

12. Toute unité de réduction certifiée <strong>des</strong> émissions qu'une Partie acquiert auprès d'une autre Partie<br />

conformément aux dispositions de l'article 12 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède<br />

à l'acquisition.<br />

13. Si les émissions d'une Partie visée à l'annexe I au cours d'une période d'engagement sont<br />

inférieures à la quantité qui lui est attribuée en vertu du présent article, la différence est, à la demande<br />

de cette Partie, ajoutée à la quantité qui lui est attribuée pour les pério<strong>des</strong> d'engagement suivantes.<br />

14. Chacune <strong>des</strong> Parties visées à l'annexe I s'efforce de s'acquitter <strong>des</strong> engagements mentionnés au<br />

paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus de manière à réduire au minimum les conséquences sociales,<br />

environnementales et économiques néfastes pour les pays en développement Parties, en particulier<br />

ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l'article 4 de la <strong>Convention</strong>. Dans le droit fil <strong>des</strong><br />

décisions pertinentes de la Conférence <strong>des</strong> Parties concernant l'application de ces paragraphes, la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole examine, à sa<br />

première session, les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour réduire au minimum les effets <strong>des</strong> changements<br />

climatiques et/ou l'impact <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de riposte <strong>sur</strong> les Parties mentionnées dans ces paragraphes.<br />

Parmi les questions à examiner figurent notamment la mise en place du financement, l'as<strong>sur</strong>ance et le<br />

transfert de technologies.<br />

Article 4<br />

1. Toutes les Parties visées à l'annexe I qui se sont mises d'accord pour remplir conjointement leurs<br />

engagements prévus à l'article 3 sont réputées s'être acquittées de ces engagements pour autant que<br />

le total cumulé de leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de<br />

carbone, <strong>des</strong> gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A ne dépasse pas les quantités qui leur sont<br />

attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction <strong>des</strong><br />

émissions inscrits à l'annexe B et conformément aux dispositions de l'article 3. Le niveau respectif<br />

d'émissions attribué à chacune <strong>des</strong> Parties à l'accord est indiqué dans celui-ci.<br />

2. Les Parties à tout accord de ce type en notifient les termes au secrétariat à la date du dépôt de<br />

leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à<br />

celui-ci. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la <strong>Convention</strong> et les signataires <strong>des</strong> termes de<br />

l'accord.<br />

3. Tout accord de ce type reste en vigueur pendant la durée de la période d'engagement spécifiée au<br />

paragraphe 7 de l'article 3.<br />

4. Si <strong>des</strong> Parties agissant conjointement le font dans le cadre d'une organisation régionale<br />

d'intégration économique et en concertation avec elle, toute modification de la composition de cette<br />

organisation <strong>sur</strong>venant après l'adoption du présent Protocole n'a pas d'incidence <strong>sur</strong> les engagements<br />

contractés dans cet instrument. Toute modification de la composition de l'organisation n'est prise en<br />

considération qu'aux fins <strong>des</strong> engagements prévus à l'article 3 qui sont adoptés après cette<br />

modification.<br />

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5. Si les Parties à un accord de ce type ne parviennent pas à atteindre le total cumulé prévu pour elles<br />

en ce qui concerne les réductions d'émissions, chacune d'elles est responsable du niveau de ses<br />

propres émissions fixé dans l'accord.<br />

6. Si <strong>des</strong> Parties agissant conjointement le font dans le cadre d'une organisation régionale<br />

d'intégration économique qui est elle-même Partie au présent Protocole et en concertation avec elle,<br />

chaque Etat membre de cette organisation régionale d'intégration économique, à titre individuel et<br />

conjointement avec l'organisation régionale d'intégration économique agissant conformément à<br />

l'article 24, est responsable du niveau de ses émissions tel qu'il a été notifié en application du présent<br />

article dans le cas où le niveau total cumulé <strong>des</strong> réductions d'émissions ne peut pas être atteint.<br />

Article 5<br />

1. Chacune <strong>des</strong> Parties visées à l'annexe I met en place, au plus tard un an avant le début de la<br />

première période d'engagement, un système national lui permettant d'estimer les émissions<br />

anthropiques par les sources et l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non<br />

réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong><br />

Parties au présent Protocole arrête à sa première session le cadre directeur de ces systèmes<br />

nationaux, dans lequel seront mentionnées les méthodologies spécifiées au paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sous.<br />

2. Les méthodologies d'estimation <strong>des</strong> émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par<br />

les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal sont celles qui<br />

sont agréées par le Groupe d'experts intergouvernemental <strong>sur</strong> l'évolution du climat et approuvées par<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties à sa troisième session. Lorsque ces méthodologies ne sont pas utilisées,<br />

les ajustements appropriés sont opérés suivant les méthodologies arrêtées par la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole à sa première session. En se<br />

fondant, notamment, <strong>sur</strong> les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental <strong>sur</strong> l'évolution du climat<br />

et <strong>sur</strong> les conseils fournis par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole examine<br />

régulièrement et, s'il y a lieu, révise ces méthodologies et ces ajustements, en tenant pleinement<br />

compte de toute décision pertinente de la Conférence <strong>des</strong> Parties. Toute révision <strong>des</strong> méthodologies<br />

ou <strong>des</strong> ajustements sert uniquement à vérifier le respect <strong>des</strong> engagements prévus à l'article 3 pour<br />

toute période d'engagement postérieure à cette révision.<br />

3. Les potentiels de réchauffement de la planète servant à calculer l'équivalent dioxyde de carbone<br />

<strong>des</strong> émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits <strong>des</strong> gaz à effet de serre<br />

indiqués à l'annexe A sont ceux qui sont agréés par le Groupe d'experts intergouvernemental <strong>sur</strong><br />

l'évolution du climat et approuvés par la Conférence <strong>des</strong> Parties à sa troisième session. En se<br />

fondant, notamment, <strong>sur</strong> les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental <strong>sur</strong> l'évolution du climat<br />

et <strong>sur</strong> les conseils fournis par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole examine<br />

régulièrement et, le cas échéant, révise le potentiel de réchauffement de la planète correspondant à<br />

chacun de ces gaz à effet de serre en tenant pleinement compte de toute décision pertinente de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties. Toute révision d'un potentiel de réchauffement de la planète ne s'applique<br />

qu'aux engagements prévus à l'article 3 pour toute période d'engagement postérieure à cette révision.<br />

Article 6<br />

1. Afin de remplir ses engagements au titre de l'article 3, toute Partie visée à l'annexe I peut céder à<br />

toute autre Partie ayant le même statut, ou acquérir auprès d'elle, <strong>des</strong> unités de réduction <strong>des</strong><br />

émissions découlant de projets visant à réduire les émissions anthropiques par les sources ou à<br />

renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre dans tout secteur de<br />

l'économie, pour autant que :<br />

a) Tout projet de ce type ait l'agrément <strong>des</strong> Parties concernées;<br />

b) Tout projet de ce type permette une réduction <strong>des</strong> émissions par les sources, ou un<br />

renforcement <strong>des</strong> absorptions par les puits, s'ajoutant à ceux qui pourraient être<br />

obtenus autrement;<br />

c) La Partie concernée ne puisse acquérir aucune unité de réduction <strong>des</strong> émissions si<br />

elle ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu <strong>des</strong> articles 5 et 7;<br />

d) L'acquisition d'unités de réduction <strong>des</strong> émissions vienne en complément <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es<br />

prises au niveau national dans le but de remplir les engagements prévus à l'article 3.<br />

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2. La Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole peut, à sa<br />

première session ou dès que possible après celle-ci, élaborer plus avant <strong>des</strong> lignes directrices pour la<br />

mise en oeuvre du présent article, notamment en ce qui concerne la vérification et l'établissement de<br />

rapports.<br />

3. Une Partie visée à l'annexe I peut autoriser <strong>des</strong> personnes morales à participer, sous sa<br />

responsabilité, à <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es débouchant <strong>sur</strong> la production, la cession ou l'acquisition, au titre du<br />

présent article, d'unités de réduction <strong>des</strong> émissions.<br />

4. Si une question relative à l'application <strong>des</strong> prescriptions mentionnées dans le présent article est<br />

soulevée conformément aux dispositions pertinentes de l'article 8, les cessions et acquisitions d'unités<br />

de réduction <strong>des</strong> émissions pourront se poursuivre après que la question aura été soulevée, étant<br />

entendu qu'aucune Partie ne pourra utiliser ces unités pour remplir ses engagements au titre de<br />

l'article 3 tant que le problème du respect <strong>des</strong> obligations n'aura pas été réglé.<br />

Article 7<br />

1. Chacune <strong>des</strong> Parties visées à l'annexe I fait figurer dans son inventaire annuel <strong>des</strong> émissions<br />

anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits <strong>des</strong> gaz à effet de serre non réglementés<br />

par le Protocole de Montréal, établi conformément aux décisions pertinentes de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties, les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour s'as<strong>sur</strong>er que les dispositions de<br />

l'article 3 sont respectées et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.<br />

2. Chacune <strong>des</strong> Parties visées à l'annexe I fait figurer dans la communication nationale qu'elle établit<br />

conformément à l'article 12 de la <strong>Convention</strong> les informations supplémentaires qui sont nécessaires<br />

pour faire la preuve qu'elle s'acquitte de ses engagements au titre du présent Protocole, et qui doivent<br />

être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.<br />

3. Chacune <strong>des</strong> Parties visées à l'annexe I communique les informations requises au titre du<br />

paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus chaque année, en commençant par le premier inventaire qu'elle est tenue<br />

d'établir en vertu de la <strong>Convention</strong> pour la première année de la période d'engagement qui suit<br />

l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard. Chaque Partie fournit les informations requises<br />

au titre du paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sus dans le cadre de la première communication nationale qu'elle est<br />

tenue de présenter en vertu de la <strong>Convention</strong> après l'entrée en vigueur du présent Protocole à son<br />

égard et après l'adoption <strong>des</strong> lignes directrices prévues au paragraphe 4 ci-après. La Conférence <strong>des</strong><br />

Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole décide de la périodicité selon<br />

laquelle les informations requises au titre du présent article seront communiquées par la suite, en<br />

tenant compte de tout calendrier qui pourra être arrêté par la Conférence <strong>des</strong> Parties pour la<br />

présentation <strong>des</strong> communications nationales.<br />

4. La Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole adopte à sa<br />

première session et réexamine ensuite périodiquement <strong>des</strong> lignes directrices concernant la<br />

préparation <strong>des</strong> informations requises au titre du présent article, en tenant compte <strong>des</strong> directives pour<br />

l'établissement <strong>des</strong> communications nationales <strong>des</strong> Parties visées à l'annexe I adoptées par la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties. En outre, avant le début de la première période d'engagement, la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole arrête les modalités de<br />

comptabilisation <strong>des</strong> quantités attribuées.<br />

Article 8<br />

1. Les informations communiquées en application de l'article 7 par chacune <strong>des</strong> Parties visées à<br />

l'annexe I sont examinées par <strong>des</strong> équipes composées d'experts comme suite aux décisions<br />

pertinentes de la Conférence <strong>des</strong> Parties et conformément aux lignes directrices adoptées à cet effet<br />

au titre du paragraphe 4 ci-après par la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties<br />

au présent Protocole. Les informations communiquées au titre du paragraphe 1 de l'article 7 par<br />

chacune <strong>des</strong> Parties visées à l'annexe I sont examinées dans le cadre de la compilation annuelle <strong>des</strong><br />

inventaires <strong>des</strong> émissions et <strong>des</strong> quantités attribuées et de la comptabilité correspondante. En outre,<br />

les informations fournies au titre du paragraphe 2 de l'article 7 par chacune <strong>des</strong> Parties visées à<br />

l'annexe I sont étudiées dans le cadre de l'examen <strong>des</strong> communications.<br />

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2. Les équipes d'examen sont coordonnées par le secrétariat et composées d'experts choisis parmi<br />

ceux qui auront été désignés par les Parties à la <strong>Convention</strong> et, le cas échéant, par <strong>des</strong> organisations<br />

intergouvernementales, conformément aux indications données à cette fin par la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties.<br />

3. Le processus d'examen permet une évaluation technique complète et détaillée de tous les aspects<br />

de la mise en oeuvre du présent Protocole par une Partie. Les équipes d'examen élaborent, à<br />

l'intention de la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole, un<br />

rapport dans lequel elles évaluent le respect par cette Partie de ses engagements et indiquent les<br />

problèmes éventuellement rencontrés pour remplir ces engagements et les facteurs influant <strong>sur</strong> leur<br />

exécution. Le secrétariat communique ce rapport à toutes les Parties à la <strong>Convention</strong>. En outre, le<br />

secrétariat dresse la liste <strong>des</strong> questions relatives à la mise en oeuvre qui peuvent être mentionnées<br />

dans ce rapport en vue de les soumettre à la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong><br />

Parties au présent Protocole pour qu'elle les examine plus avant.<br />

4. La Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole adopte à sa<br />

première session et réexamine périodiquement par la suite <strong>des</strong> lignes directrices concernant l'examen<br />

de la mise en oeuvre du présent Protocole par les équipes d'experts, compte tenu <strong>des</strong> décisions<br />

pertinentes de la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

5. La Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole examine,<br />

avec le concours de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre et de l'Organe subsidiaire de conseil<br />

scientifique et technologique, selon qu'il convient :<br />

a) Les informations communiquées par les Parties en application de l'article 7 et les rapports <strong>sur</strong><br />

les examens de ces informations effectués par <strong>des</strong> experts en application du présent article;<br />

b) Les questions relatives à la mise en oeuvre dont la liste a été dressée par le secrétariat<br />

conformément au paragraphe 3 ci-<strong>des</strong>sus, ainsi que toute question soulevée par les Parties.<br />

6. Comme suite à l'examen <strong>des</strong> informations visées au paragraphe 5 ci-<strong>des</strong>sus, la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole prend, <strong>sur</strong> toute question, les<br />

décisions nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du présent Protocole.<br />

Article 9<br />

1. La Conférence de Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole examine<br />

périodiquement ledit Protocole à la lumière <strong>des</strong> données scientifiques et <strong>des</strong> évaluations les plus<br />

sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que <strong>des</strong> données techniques,<br />

sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents<br />

prévus dans la <strong>Convention</strong>, en particulier ceux qui sont exigés à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article<br />

4 et à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 7 de la <strong>Convention</strong>. Sur la base de ces examens, la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole prend les me<strong>sur</strong>es<br />

voulues.<br />

2. Le premier examen a lieu à la deuxième session de la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme<br />

réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole. De nouveaux examens sont effectués par la suite de<br />

manière régulière et ponctuelle.<br />

Article 10<br />

Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la<br />

spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur<br />

situation, sans prévoir de nouveaux engagements pour les Parties qui ne sont pas visées à l'annexe I<br />

mais en réaffirmant ceux qui sont déjà énoncés au paragraphe 1 de l'article 4 de la <strong>Convention</strong> et en<br />

continuant à progresser dans l'exécution de ces engagements afin de parvenir à un développement<br />

durable, compte tenu <strong>des</strong> paragraphes 3, 5 et 7 de l'article 4 de la <strong>Convention</strong> :<br />

a) Elaborent, lorsque cela est pertinent et dans la me<strong>sur</strong>e du possible, <strong>des</strong> programmes<br />

nationaux et, là où il y a lieu, régionaux, efficaces par rapport à leur coût pour améliorer la<br />

qualité <strong>des</strong> coefficients d'émission, <strong>des</strong> données <strong>sur</strong> les activités et/ou <strong>des</strong> modèles locaux et<br />

reflétant la situation économique de chaque Partie, dans le but d'établir puis de mettre à jour<br />

périodiquement <strong>des</strong> inventaires nationaux <strong>des</strong> émissions anthropiques par les sources et de<br />

l'absorption par les puits <strong>des</strong> gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de<br />

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Montréal, en utilisant <strong>des</strong> méthodologies comparables qui devront être arrêtées par la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties et être conformes aux directives pour l'établissement <strong>des</strong><br />

communications nationales adoptées par cette même Conférence;<br />

b) Elaborent, appliquent, publient et mettent régulièrement à jour <strong>des</strong> programmes nationaux et,<br />

là où il y a lieu, régionaux, contenant <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong>tinées à atténuer les changements<br />

climatiques et <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong>tinées à faciliter une adaptation appropriée à ces<br />

changements;<br />

i) Ces programmes devraient concerner notamment les secteurs de l'énergie, <strong>des</strong><br />

transports et de l'industrie ainsi que l'agriculture, la foresterie et la gestion <strong>des</strong> déchets. En<br />

outre, les technologies d'adaptation et les métho<strong>des</strong> visant à améliorer l'aménagement de<br />

l'espace permettraient de mieux s'adapter aux changements climatiques;<br />

ii) Les Parties visées à l'annexe I communiquent <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es prises au<br />

titre du présent Protocole, y compris les programmes nationaux, conformément à l'article<br />

7; quant aux autres Parties, elles s'efforcent de faire figurer dans leurs communications<br />

nationales, s'il y a lieu, <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> les programmes contenant <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es qui,<br />

à leur avis, aident à faire face aux changements climatiques et à leurs effets néfastes,<br />

notamment <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es visant à réduire l'augmentation <strong>des</strong> émissions de gaz à effet de<br />

serre et à accroître l'absorption par les puits, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de renforcement <strong>des</strong> capacités<br />

et <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es d'adaptation;<br />

c) Coopèrent afin de promouvoir <strong>des</strong> modalités efficaces pour mettre au point, appliquer et<br />

diffuser <strong>des</strong> technologies, savoir-faire, pratiques et procédés écologiquement rationnels<br />

présentant un intérêt du point de vue <strong>des</strong> changements climatiques, et prennent toutes les<br />

me<strong>sur</strong>es possibles pour promouvoir, faciliter et financer, selon qu'il convient, l'accès à ces<br />

ressources ou leur transfert, en particulier au profit <strong>des</strong> pays en développement, ce qui passe<br />

notamment par l'élaboration de politiques et de programmes visant à as<strong>sur</strong>er efficacement le<br />

transfert de technologies écologiquement rationnelles appartenant au domaine public ou<br />

relevant du secteur public et l'instauration d'un environnement porteur pour le secteur privé<br />

afin de faciliter et de renforcer l'accès aux technologies écologiquement rationnelles ainsi que<br />

leur transfert;<br />

d) Coopèrent aux travaux de recherche technique et scientifique et encouragent l'exploitation et<br />

le développement de systèmes d'observation systématique et la constitution d'archives de<br />

données afin de réduire les incertitu<strong>des</strong> concernant le système climatique, les effets néfastes<br />

<strong>des</strong> changements climatiques et les conséquences économiques et sociales <strong>des</strong> diverses<br />

stratégies de riposte, et s'emploient à promouvoir la mise en place et le renforcement de<br />

capacités et moyens endogènes de participation aux efforts, programmes et réseaux<br />

internationaux et intergouvernementaux concernant la recherche et l'observation<br />

systématique, compte tenu de l'article 5 de la <strong>Convention</strong>;<br />

e) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant, s'il y a<br />

lieu, aux organismes existants, la mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et<br />

de formation, y compris le renforcement <strong>des</strong> capacités nationales, en particulier <strong>sur</strong> le plan<br />

humain et institutionnel, et l'échange ou le détachement de personnel chargé de former <strong>des</strong><br />

experts en la matière, notamment pour les pays en développement, et facilitent au niveau<br />

national la sensibilisation du public aux changements climatiques et l'accès de celui-ci aux<br />

informations concernant ces changements. Des modalités adaptées devraient être mises au<br />

point pour que ces activités soient menées à bien par l'intermédiaire <strong>des</strong> organes pertinents<br />

relevant de la <strong>Convention</strong>, compte tenu de l'article 6 de celle-ci;<br />

f) Font figurer dans leurs communications nationales <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> les programmes et<br />

activités entrepris en application du présent article conformément aux décisions pertinentes<br />

de la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

g) Prennent dûment en considération, dans l'exécution <strong>des</strong> engagements prévus dans le présent<br />

article, le paragraphe 8 de l'article 4 de la <strong>Convention</strong>.<br />

Article 11<br />

1. Pour appliquer l'article 10, les Parties tiennent compte <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> paragraphes 4, 5, 7, 8<br />

et 9 de l'article 4 de la <strong>Convention</strong>.<br />

2. Dans le cadre de l'application du paragraphe 1 de l'article 4 de la <strong>Convention</strong>, conformément aux<br />

dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 11 de celle-ci, et par le truchement de l'entité<br />

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ou <strong>des</strong> entités chargées d'as<strong>sur</strong>er le fonctionnement du mécanisme financier de la <strong>Convention</strong>, les<br />

pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II de la <strong>Convention</strong> :<br />

a) Fournissent <strong>des</strong> ressources financières nouvelles et additionnelles afin de couvrir la totalité<br />

<strong>des</strong> coûts convenus encourus par les pays en développement pour progresser dans<br />

l'exécution <strong>des</strong> engagements déjà énoncés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 4 de la<br />

<strong>Convention</strong> et visés à l'alinéa a) de l'article 10 du présent Protocole;<br />

b) Fournissent également aux pays en développement Parties, notamment aux fins de transferts<br />

de technologies, les ressources financières dont ils ont besoin pour couvrir la totalité <strong>des</strong><br />

coûts supplémentaires convenus encourus pour progresser dans l'exécution <strong>des</strong><br />

engagements déjà énoncés au paragraphe 1 de l'article 4 de la <strong>Convention</strong> et visés à l'article<br />

10 du présent Protocole, <strong>sur</strong> lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec<br />

l'entité ou les entités internationales visées à l'article 11 de la <strong>Convention</strong>, conformément audit<br />

article. L'exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent<br />

être adéquats et prévisibles, ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge<br />

entre les pays développés Parties. Les orientations à l'intention de l'entité ou <strong>des</strong> entités<br />

chargées d'as<strong>sur</strong>er le fonctionnement du mécanisme financier de la <strong>Convention</strong> figurant dans<br />

les décisions pertinentes de la Conférence <strong>des</strong> Parties, y compris celles qui ont été<br />

approuvées avant l'adoption du présent Protocole, s'appliquent mutatis mutandis aux<br />

dispositions du présent paragraphe.<br />

3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II de la<br />

<strong>Convention</strong> pourront également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, <strong>des</strong><br />

ressources financières aux fins de l'application de l'article 10 du présent Protocole par voie bilatérale,<br />

régionale ou multilatérale.<br />

Article 12<br />

1. Il est établi un mécanisme pour un développement "propre".<br />

2. L'objet du mécanisme pour un développement "propre" est d'aider les Parties ne figurant pas à<br />

l'annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu'à contribuer à l'objectif ultime de la<br />

<strong>Convention</strong>, et d'aider les Parties visées à l'annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation<br />

et de réduction de leurs émissions prévus à l'article 3.<br />

3. Au titre du mécanisme pour un développement "propre" :<br />

a) Les Parties ne figurant pas à l'annexe I bénéficient d'activités exécutées dans le cadre de projets,<br />

qui se traduisent par <strong>des</strong> réductions d'émissions certifiées;<br />

b) Les Parties visées à l'annexe I peuvent utiliser les réductions d'émissions certifiées obtenues grâce<br />

à ces activités pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction <strong>des</strong><br />

émissions prévus à l'article 3, conformément à ce qui a été déterminé par la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole.<br />

4. Le mécanisme pour un développement "propre" est placé sous l'autorité de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole et suit ses directives; il est<br />

supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour un développement "propre".<br />

5. Les réductions d'émissions découlant de chaque activité sont certifiées par <strong>des</strong> entités<br />

opérationnelles désignées par la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant en tant que Réunion <strong>des</strong> Parties au<br />

présent Protocole, <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> critères suivants :<br />

a) Participation volontaire approuvée par chaque Partie concernée;<br />

b) Avantages réels, me<strong>sur</strong>ables et durables liés à l'atténuation <strong>des</strong> changements<br />

climatiques;<br />

c) Réductions d'émissions s'ajoutant à celles qui auraient lieu en l'absence de l'activité<br />

certifiée.<br />

6. Le mécanisme pour un développement "propre" aide à organiser le financement d'activités<br />

certifiées, selon que de besoin.<br />

7. La Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole élabore à sa<br />

première session <strong>des</strong> modalités et <strong>des</strong> procédures visant à as<strong>sur</strong>er la transparence, l'efficacité et la<br />

responsabilité grâce à un audit et à une vérification indépendants <strong>des</strong> activités.<br />

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8. La Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole veille à ce<br />

qu'une part <strong>des</strong> fonds provenant d'activités certifiées soit utilisée pour couvrir les dépenses<br />

administratives et aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux<br />

effets défavorables <strong>des</strong> changements climatiques à financer le coût de l'adaptation.<br />

9. Peuvent participer au mécanisme pour un développement "propre", notamment aux activités<br />

mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 3 ci-<strong>des</strong>sus et à l'acquisition d'unités de réduction certifiée<br />

<strong>des</strong> émissions, <strong>des</strong> entités aussi bien publiques que privées; la participation est soumise aux<br />

directives qui peuvent être données par le conseil exécutif du mécanisme.<br />

10. Les réductions d'émissions certifiées obtenues entre l'an 2000 et le début de la première période<br />

d'engagement peuvent être utilisées pour aider à respecter les engagements prévus pour cette<br />

période.<br />

Article 13<br />

1. En tant qu'organe suprême de la <strong>Convention</strong>, la Conférence <strong>des</strong> Parties agit comme réunion <strong>des</strong><br />

Parties au présent Protocole.<br />

2. Les Parties à la <strong>Convention</strong> qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en<br />

qualité d'observateurs, aux travaux de toute session de la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme<br />

réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole. Lorsque la Conférence <strong>des</strong> Parties agit en tant que réunion<br />

<strong>des</strong> Parties au présent Protocole, les décisions prises au titre dudit Protocole le sont uniquement par<br />

les Parties à cet instrument.<br />

3. Lorsque la Conférence <strong>des</strong> Parties agit comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole, tout<br />

membre du Bureau de la Conférence <strong>des</strong> Parties représentant une Partie à la <strong>Convention</strong> qui, à ce<br />

moment là, n'est pas Partie au présent Protocole est remplacé par un nouveau membre élu par les<br />

Parties au présent Protocole et parmi celles-ci.<br />

4. La Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole fait<br />

régulièrement le point de la mise en oeuvre dudit Protocole et prend, dans les limites de son mandat,<br />

les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en oeuvre effective. Elle exerce les fonctions<br />

qui lui sont conférées par le présent Protocole et :<br />

a) Elle évalue, <strong>sur</strong> la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément<br />

aux dispositions du présent Protocole, la mise en oeuvre de celui-ci par les Parties, les effets<br />

d'ensemble <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es prises en application du présent Protocole, en particulier les effets<br />

environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès<br />

réalisés pour tendre vers l'objectif de la <strong>Convention</strong>;<br />

b) Elle examine périodiquement les obligations <strong>des</strong> Parties au titre du présent Protocole, en<br />

prenant dûment en considération tout examen prévu à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 4<br />

et au paragraphe 2 de l'article 7 de la <strong>Convention</strong> et en tenant compte de l'objectif de la<br />

<strong>Convention</strong>, de l'expérience acquise lors de son application et de l'évolution <strong>des</strong><br />

connaissances scientifiques et technologiques et, à cet égard, elle examine et adopte <strong>des</strong><br />

rapports périodiques <strong>sur</strong> la mise en oeuvre du présent Protocole;<br />

c) Elle encourage et facilite l'échange d'informations <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es adoptées par les Parties<br />

pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité<br />

de situations, de responsabilités et de moyens <strong>des</strong> Parties ainsi que de leurs engagements<br />

respectifs au titre du présent Protocole;<br />

d) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es qu'elles<br />

ont adoptées pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte<br />

de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens <strong>des</strong> Parties ainsi que de leurs<br />

engagements respectifs au titre du présent Protocole;<br />

e) Elle encourage et dirige, conformément à l'objectif de la <strong>Convention</strong> et aux dispositions du<br />

présent Protocole et en tenant pleinement compte <strong>des</strong> décisions pertinentes de la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties, l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodologies comparables<br />

propres à permettre de mettre en oeuvre efficacement ledit Protocole, qui seront arrêtées par<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole;<br />

f) Elle fait <strong>des</strong> recommandations <strong>sur</strong> toutes questions nécessaires à la mise en oeuvre du<br />

présent Protocole;<br />

g) Elle s'efforce de mobiliser <strong>des</strong> ressources financières additionnelles conformément au<br />

paragraphe 2 de l'article 11;<br />

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h) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à la mise en oeuvre du présent<br />

Protocole;<br />

i) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours <strong>des</strong> organisations<br />

internationales et <strong>des</strong> organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux<br />

compétents, ainsi que les informations qu'ils fournissent;<br />

j) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en<br />

oeuvre du présent Protocole et examine toute tâche découlant d'une décision de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

5. Le règlement intérieur de la Conférence <strong>des</strong> Parties et les procédures financières appliquées au<br />

titre de la <strong>Convention</strong> s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf si la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole en décide autrement par<br />

consensus.<br />

6. Le secrétariat convoque la première session de la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion<br />

<strong>des</strong> Parties au présent Protocole à l'occasion de la première session de la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

prévue après l'entrée en vigueur du présent Protocole. Les sessions ordinaires ultérieures de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole se tiendront<br />

chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties, à moins que<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole n'en décide<br />

autrement.<br />

7. La Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole tient <strong>des</strong><br />

sessions extraordinaires à tout autre moment lorsqu'elle le juge nécessaire ou si une Partie en fait la<br />

demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins <strong>des</strong> Parties<br />

dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.<br />

8. L'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de<br />

l'énergie atomique ainsi que tout Etat membre d'une de ces organisations ou doté du statut<br />

d'observateur auprès de l'une d'elles qui n'est pas Partie à la <strong>Convention</strong>, peuvent être représentés<br />

aux sessions de la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole<br />

en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou<br />

non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent Protocole et qui a fait<br />

savoir au secrétariat qu'il souhaitait être représenté en qualité d'observateur à une session de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole peut y être admis<br />

en cette qualité à moins qu'un tiers au moins <strong>des</strong> Parties présentes n'y fassent objection. L'admission<br />

et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci<strong>des</strong>sus.<br />

Article 14<br />

1. Le secrétariat créé en application de l'article 8 de la <strong>Convention</strong> as<strong>sur</strong>e le secrétariat du présent<br />

Protocole.<br />

2. Le paragraphe 2 de l'article 8 de la <strong>Convention</strong> relatif aux fonctions du secrétariat et le paragraphe<br />

3 de ce même article concernant les dispositions prises pour son fonctionnement s'appliquent mutatis<br />

mutandis au présent Protocole. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au<br />

titre du présent Protocole.<br />

Article 15<br />

1. L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l'Organe subsidiaire de mise en<br />

oeuvre de la <strong>Convention</strong> créés par les articles 9 et 10 de la <strong>Convention</strong> font office, respectivement,<br />

d'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d'Organe subsidiaire de mise en<br />

oeuvre du présent Protocole. Les dispositions de la <strong>Convention</strong> relatives au fonctionnement de ces<br />

deux organes s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole. Les réunions de l'Organe<br />

subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre du<br />

présent Protocole coïncident avec celles de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et<br />

technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre de la <strong>Convention</strong>.<br />

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2. Les Parties à la <strong>Convention</strong> qui ne sont pas parties au présent Protocole peuvent participer en<br />

qualité d'observateurs aux travaux de toute session <strong>des</strong> organes subsidiaires. Lorsque les organes<br />

subsidiaires agissent en tant qu'organes subsidiaires du présent Protocole, les décisions relevant<br />

dudit Protocole sont prises uniquement par celles <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong> qui sont Parties à cet<br />

instrument.<br />

3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la <strong>Convention</strong> exercent leurs<br />

fonctions dans un domaine qui relève du présent Protocole, tout membre de leur bureau représentant<br />

une Partie à la <strong>Convention</strong> qui, à ce moment là, n'est pas partie au présent Protocole est remplacé par<br />

un nouveau membre élu par les Parties au Protocole et parmi celles-ci.<br />

Article 16<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole envisage dès<br />

que possible l'application au présent Protocole du processus consultatif multilatéral visé à l'article 13<br />

de la <strong>Convention</strong> et le modifie s'il y a lieu, à la lumière de toute décision pertinente qui pourra être<br />

prise par la Conférence <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong>. Tout processus consultatif multilatéral<br />

susceptible d'être appliqué au présent Protocole fonctionne sans préjudice <strong>des</strong> procédures et<br />

mécanismes mis en place conformément à l'article 18.<br />

Article 17<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties définit les principes, les modalités, les règles et les lignes directrices à<br />

appliquer en ce qui concerne notamment la vérification, l'établissement de rapports et l'obligation<br />

redditionnelle en matière d'échange de droits d'émission. Les Parties visées à l'annexe B peuvent<br />

participer à <strong>des</strong> échanges de droits d'émission aux fins de remplir leurs engagements au titre de<br />

l'article 3. Tout échange de ce type vient en complément <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es prises au niveau national pour<br />

remplir les engagements chiffrés de limitation et de réduction <strong>des</strong> émissions prévu dans cet article.<br />

Article 18<br />

A sa première session, la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent<br />

Protocole approuve <strong>des</strong> procédures et mécanismes appropriés et efficaces pour déterminer et étudier<br />

les cas de non-respect <strong>des</strong> dispositions du présent Protocole, notamment en dressant une liste<br />

indicative <strong>des</strong> conséquences, compte tenu de la cause, du type et du degré de non-respect et de la<br />

fréquence <strong>des</strong> cas. Si <strong>des</strong> procédures et mécanismes relevant du présent article entraînent <strong>des</strong><br />

conséquences qui lient les Parties, ils sont adoptés au moyen d'un amendement au présent Protocole.<br />

Article 19<br />

Les dispositions de l'article 14 de la <strong>Convention</strong> relatif au règlement <strong>des</strong> différends s'appliquent<br />

mutatis mutandis au présent Protocole.<br />

Article 20<br />

1. Toute Partie peut proposer <strong>des</strong> amendements au présent Protocole.<br />

2. Les amendements au présent Protocole sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au présent Protocole. Le texte de toute proposition<br />

d'amendement au présent Protocole est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins<br />

avant la réunion à laquelle l'amendement est proposé pour adoption. Le secrétariat communique<br />

également le texte de toute proposition d'amendement aux Parties à la <strong>Convention</strong> et aux signataires<br />

de cet instrument et, pour information, au Dépositaire.<br />

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus <strong>sur</strong> toute proposition<br />

d'amendement au présent Protocole. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu'aucun<br />

accord n'intervient, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité <strong>des</strong> trois<br />

quarts <strong>des</strong> Parties présentes et votantes. L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat au<br />

Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.<br />

4. Les instruments d'acceptation <strong>des</strong> amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout<br />

amendement adopté conformément au paragraphe 3 ci-<strong>des</strong>sus entre en vigueur à l'égard <strong>des</strong> Parties<br />

l'ayant accepté le quatre vingt dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, <strong>des</strong><br />

instruments d'acceptation <strong>des</strong> trois quarts au moins <strong>des</strong> Parties au présent Protocole.<br />

5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre vingt dixième jour qui suit la<br />

date du dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation dudit<br />

amendement.<br />

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Article 21<br />

1. Les annexes du présent Protocole font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire<br />

expresse, toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à ses<br />

annexes. Si <strong>des</strong> annexes sont adoptées après l'entrée en vigueur du présent Protocole, elles se<br />

limitent à <strong>des</strong> listes, formules et autres documents <strong>des</strong>criptifs de caractère scientifique, technique,<br />

procédural ou administratif.<br />

2. Toute Partie peut proposer <strong>des</strong> annexes au présent Protocole ou <strong>des</strong> amendements à <strong>des</strong> annexes<br />

du présent Protocole.<br />

3. Les annexes du présent Protocole et les amendements à <strong>des</strong> annexes du présent Protocole sont<br />

adoptés à une session ordinaire de la Conférence <strong>des</strong> Parties agissant comme réunion <strong>des</strong> Parties au<br />

présent Protocole. Le texte de toute proposition d'annexe ou d'amendement à une annexe est<br />

communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle l'annexe ou<br />

l'amendement est proposé pour adoption. Le secrétariat communique également le texte de toute<br />

proposition d'annexe ou d'amendement à une annexe aux Parties à la <strong>Convention</strong> et aux signataires<br />

de cet instrument et, pour information, au Dépositaire.<br />

4. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus <strong>sur</strong> toute proposition<br />

d'annexe ou d'amendement à une annexe. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et<br />

qu'aucun accord n'intervient, l'annexe ou l'amendement à une annexe est adopté en dernier recours<br />

par un vote à la majorité <strong>des</strong> trois quarts <strong>des</strong> Parties présentes et votantes. L'annexe ou<br />

l'amendement à une annexe adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet<br />

à toutes les Parties pour acceptation.<br />

5. Toute annexe ou tout amendement à une annexe, autre que l'annexe A ou B, qui a été adopté<br />

conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-<strong>des</strong>sus, entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties au<br />

présent Protocole six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l'adoption, exception<br />

faite <strong>des</strong> Parties qui, dans l'intervalle, ont notifié par écrit au Dépositaire qu'elles n'acceptaient pas<br />

l'annexe ou l'amendement en question. A l'égard <strong>des</strong> Parties qui retirent leur notification de nonacceptation,<br />

l'annexe ou l'amendement à une annexe entre en vigueur le quatre vingt dixième jour qui<br />

suit la date de réception, par le Dépositaire, de la notification de ce retrait.<br />

6. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement au<br />

présent Protocole, cette annexe ou cet amendement à une annexe n'entre en vigueur que lorsque<br />

l'amendement au Protocole entre lui-même en vigueur.<br />

7. Les amendements aux annexes A et B du présent Protocole sont adoptés et entrent en vigueur<br />

conformément à la procédure énoncée à l'article 20, à condition que tout amendement à l'annexe B<br />

soit adopté uniquement avec le consentement écrit de la Partie concernée.<br />

Article 22<br />

1. Chaque Partie dispose d'une voix, sous réserve <strong>des</strong> dispositions du paragraphe 2 ci-après.<br />

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d'intégration économique<br />

disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats<br />

membres qui sont Parties au présent Protocole. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si<br />

l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.<br />

Article 23<br />

Le Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies est le Dépositaire du présent Protocole.<br />

Article 24<br />

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l'acceptation ou<br />

l'approbation <strong>des</strong> Etats et <strong>des</strong> organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties à la<br />

<strong>Convention</strong>. Il sera ouvert à la signature au Siège de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies à New York du<br />

16 mars 1998 au 15 mars 1999 et sera ouvert à l'adhésion dès le lendemain du jour où il cessera<br />

d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion<br />

sont déposés auprès du Dépositaire.<br />

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2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie au présent Protocole sans<br />

qu'aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant du présent<br />

Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties au présent<br />

Protocole, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives<br />

aux fins de l'exécution de leurs obligations au titre du présent Protocole. En pareil cas, l'organisation<br />

et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant du présent<br />

Protocole.<br />

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations<br />

régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard <strong>des</strong> questions<br />

régies par le présent Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à<br />

son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.<br />

Article 25<br />

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre vingt dixième jour qui suit la date du dépôt de leurs<br />

instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par 55 Parties à la <strong>Convention</strong><br />

au minimum, parmi lesquelles les Parties visées à l'annexe I dont les émissions totales de dioxyde de<br />

carbone représentaient en 1990 au moins 55 % du volume total <strong>des</strong> émissions de dioxyde de carbone<br />

de l'ensemble <strong>des</strong> Parties visées à cette annexe.<br />

2. Aux fins du présent article, "le volume total <strong>des</strong> émissions de dioxyde de carbone en 1990 <strong>des</strong><br />

Parties visées à l'annexe I" est le volume notifié par les Parties visées à l'annexe I, à la date à laquelle<br />

elles adoptent le présent Protocole ou à une date antérieure, dans leur communication nationale<br />

initiale présentée au titre de l'article 12 de la <strong>Convention</strong>.<br />

3. A l'égard de chaque Partie ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte<br />

ou approuve le présent Protocole ou y adhère une fois que les conditions requises pour l'entrée en<br />

vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur<br />

le quatre vingt dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son<br />

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.<br />

4. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation régionale d'intégration<br />

économique ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.<br />

Article 26<br />

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.<br />

Article 27<br />

1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à<br />

l'égard d'une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au<br />

Dépositaire.<br />

2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le<br />

Dépositaire en reçoit notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans ladite notification.<br />

3. Toute Partie qui dénonce la <strong>Convention</strong> est réputée dénoncer également le présent Protocole.<br />

Article 28<br />

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font<br />

également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation <strong>des</strong> Nations Unies. FAIT à<br />

Kyoto le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment<br />

autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole aux dates indiquées.<br />

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Annexe A<br />

Gaz à effet de serre<br />

Dioxyde de carbone (CO ) 2<br />

Méthane (CH ) 4<br />

Oxyde nitreux (N O) 2<br />

Hydrofluorocarbones (HFC)<br />

Hydrocarbures perfluorés (PFC)<br />

Hexafluorure de soufre (SF ) 6<br />

Secteurs/catégories de sources<br />

Energie<br />

Combustion de combustibles<br />

Secteur de l'énergie<br />

Industries manufacturières et construction<br />

Transport<br />

Autres secteurs<br />

Autres<br />

Emissions fugitives imputables aux combustibles<br />

Combustibles soli<strong>des</strong><br />

Pétrole et gaz naturel<br />

Autres<br />

Procédés industriels<br />

Produits minéraux<br />

Industrie chimique<br />

Production de métal<br />

Autre production<br />

Production d'hydrocarbures halogénés et d'hexafluorure de soufre<br />

Consommation d'hydrocarbures halogénés et d'hexafluorure de soufre<br />

Autres<br />

Utilisation de solvants et d'autres produits<br />

Agriculture<br />

Fermentation entérique<br />

Gestion du fumier<br />

Riziculture<br />

Sols agricoles<br />

Brûlage dirigé de la savane<br />

Incinération <strong>sur</strong> place de déchets agricoles<br />

Autres<br />

Déchets<br />

Mise en décharge de déchets soli<strong>des</strong><br />

Traitement <strong>des</strong> eaux usées<br />

Incinération <strong>des</strong> déchets<br />

Autres<br />

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Annexe B<br />

Partie Engagements chiffrés de limitation ou de réduction <strong>des</strong><br />

émissions (en pourcentage <strong>des</strong> émissions de l'année ou de la<br />

période de référence)<br />

Allemagne 92<br />

Australie 108<br />

Autriche 92<br />

Belgique 92<br />

Bulgarie* 92<br />

Canada 94<br />

Communauté européenne 92<br />

Croatie* 95<br />

Danemark 92<br />

Espagne 92<br />

Estonie* 92<br />

EtatsUnis d'Amérique 93<br />

Fédération de Russie* 100<br />

Finlande 92<br />

France 92<br />

Grèce 92<br />

Hongrie* 94<br />

Irlande 92<br />

Islande 110<br />

Italie 92<br />

Japon 94<br />

Lettonie* 92<br />

Liechtenstein 92<br />

Lituanie* 92<br />

Luxembourg 92<br />

Monaco 92<br />

Norvège 101<br />

NouvelleZélande 100<br />

PaysBas 92<br />

Pologne* 94<br />

Portugal 92<br />

République tchèque* 92<br />

Roumanie* 92<br />

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Royaume-Uni de GrandeBretagne<br />

et d'Irlande du Nord 92<br />

Slovaquie* 92<br />

Slovénie* 92<br />

Suède 92<br />

Suisse 92<br />

Ukraine* 100<br />

_______________<br />

* Pays en transition vers une économie de marché.<br />

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CONVENTION AFRICAINE SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE<br />

PREAMBULE<br />

ET DES RESSOURCES NATURELLES<br />

Adoption : Alger, 15 septembre 1968.<br />

Entrée en vigueur : 16 juin 1969<br />

Signature par le Mali : 15 septembre 1968.<br />

Ratification par le Mali : 20 juin 1974.<br />

Nous, Chefs d’Etat et de gouvernement <strong>des</strong> Etats membres de l’Union africaine (UA),<br />

Conscients de ce que l’environnement naturel de l’Afrique et les ressources naturelles dont<br />

elle est dotée sont une part irremplaçable du patrimoine africain et constituent un capital d’une<br />

importance vitale pour le continent et l’humanité tout entière;<br />

Réitérant, comme nous l’avons déclaré lors de notre adhésion à la Charte de l’Organisation de<br />

l’unité africaine, que notre devoir est de "mettre les ressources naturelles et humaines de notre<br />

continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les domaines de l’activité<br />

humaine";<br />

Conscients de l’importance toujours grandissante <strong>des</strong> ressources naturelles du point de vue<br />

économique, social, culturel et environnemental;<br />

Affirmant que la conservation de l’environnement mondial est une préoccupation commune à<br />

l’humanité tout entière, et celle de l’environnement africain, une préoccupation majeure de<br />

tous les africains;<br />

Réaffirmant que les Etats ont, conformément à la Charte <strong>des</strong> Nations Unies et aux principes du<br />

droit international, le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique<br />

en matière d’environnement et de développement, et le devoir de faire en sorte que les<br />

activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de<br />

dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans <strong>des</strong> zones ne relevant d’aucune<br />

juridiction nationale;<br />

Réaffirmant également que les Etats ont la responsabilité de protéger et conserver leur<br />

environnement et leurs ressources naturelles, et de les utiliser de manière durable, dans le but<br />

de répondre aux besoins de l’homme en accord avec les capacités limites de l’environnement;<br />

Conscients <strong>des</strong> dangers qui menacent ce capital irremplaçable;<br />

Désireux d’entreprendre une action individuelle et collective en vue de la conservation, de<br />

l’utilisation et du développement de ce capital par l’établissement et le maintien de son<br />

utilisation durable;<br />

Se référant au Plan d’action de Lagos pour le développement économique de l’Afrique et à<br />

l’Acte final de Lagos, ainsi qu’à la Charte africaine <strong>des</strong> droits de l’homme et <strong>des</strong> peuples;<br />

Prenant note de la Charte <strong>des</strong> droits et <strong>des</strong> devoirs économiques <strong>des</strong> Etats, et de la Charte<br />

mondiale de la nature, adoptées par l’Assemblée générale <strong>des</strong> Nations Unies;<br />

Conscients de la nécessité de continuer à promouvoir les principes contenus dans la<br />

Déclaration de Stockholm, de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration de Rio et du<br />

Programme Action 21, et de coopérer étroitement à la mise en œuvre d’instruments mondiaux<br />

et régionaux conformes à ces objectifs;<br />

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Considérant les principes et objectifs énoncés dans le Traité instituant la Communauté<br />

économique africaine et l’Acte constitutif de l’Union africaine;<br />

Convaincus que les objectifs susmentionnés seront plus facilement réalisés par l’amendement<br />

de la <strong>Convention</strong> de 1968 d’Alger pour la conservation de la nature et <strong>des</strong> ressources<br />

naturelles et au renforcement de ses éléments ayant trait au développement durable;<br />

Sommes convenus de ce qui suit :<br />

Article I. CHAMP D'APPLICATION<br />

La présente <strong>Convention</strong> s'applique :<br />

1. à toutes les zones qui se trouvent à l'intérieur <strong>des</strong> limites de la juridiction nationale de toute<br />

Partie; et<br />

2. aux activités entreprises sous la juridiction ou le contrôle de toute Partie que ce soit à l'intérieur de<br />

la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors <strong>des</strong> limites de sa juridiction nationale.<br />

Article II. OBJECTIFS<br />

La présente <strong>Convention</strong> a pour objectifs de:<br />

1. améliorer la protection de l'environnement;<br />

2. promouvoir la conservation et l'utilisation durable <strong>des</strong> ressources naturelles;<br />

3. harmoniser et coordonner les politiques dans ces domaines en vue de mettre en place <strong>des</strong><br />

politiques et <strong>des</strong> programmes de développement qui soient écologiquement rationnels,<br />

économiquement sains et socialement acceptables.<br />

Article III. PRINCIPES<br />

En prenant <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour réaliser les objectifs de la présente <strong>Convention</strong> et mettre en œuvre ses<br />

dispositions, les Parties seront guidées par:<br />

1. le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant qui favorise leur développement;<br />

2. le devoir <strong>des</strong> Etats, individuellement et collectivement, d'as<strong>sur</strong>er l'exercice du droit au<br />

développement;<br />

3. le devoir <strong>des</strong> Etats de veiller à ce que les besoins en matière de développement et d'environnement<br />

soient satisfaits de manière durable, juste et équitable.<br />

Article IV. OBLIGATION FONDAMENTALE<br />

Les Parties prennent et mettent en oeuvre toutes les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour réaliser les objectifs<br />

de la présente <strong>Convention</strong>, notamment par <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de prévention et l’application du principe de<br />

précaution, et en tenant compte <strong>des</strong> valeurs éthiques et traditionnelles ainsi que <strong>des</strong> connaissances<br />

scientifiques dans l'intérêt <strong>des</strong> générations présentes et futures.<br />

Article V. EMPLOI DES TERMES<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong> on entend par:<br />

1. "ressources naturelles": les ressources naturelles renouvelables, tangibles et non tangibles,<br />

notamment les sols, les eaux, la flore et la faune, ainsi que les ressources non renouvelables.<br />

Chaque fois que le texte de la <strong>Convention</strong> se réfère aux ressources non renouvelables, cela est<br />

précisé.<br />

2. "spécimen": tout animal, ou toute plante ou tout micro-organisme, vivants ou morts.<br />

3. "produit": toute partie ou dérivé d'un spécimen.<br />

4. "espèce": toute espèce, sous-espèce ou une de leurs populations géographiquement isolée.<br />

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5. "espèce menacée": toute espèce de faune ou de flore considérée comme en danger critique<br />

d'extinction, en danger ou vulnérable, conformément aux définitions figurant dans l'annexe<br />

1 à la présente <strong>Convention</strong> et pour lesquelles <strong>des</strong> critères peuvent être adoptés, et de temps à autre<br />

révisés, par la Conférence <strong>des</strong> Parties, compte tenu <strong>des</strong> travaux <strong>des</strong> organisations internationales<br />

compétentes dans ce domaine.<br />

6. "aire de conservation":<br />

a) toute aire protégée, désignée et gérée principalement ou entièrement dans un <strong>des</strong> buts<br />

suivants:<br />

i) protection à <strong>des</strong> fins scientifiques ou protection <strong>des</strong> ressources sauvages (réserve<br />

naturelle intégrale/ zone de nature sauvage);<br />

ii) protection d'écosystèmes et à <strong>des</strong> fins récréatives (parcs nationaux);<br />

iii) conservation d'éléments naturels spécifiques (monuments naturels);<br />

iv) conservation avec interventions au niveau de la gestion (aires de gestion <strong>des</strong> habitats/<strong>des</strong><br />

espèces);<br />

v) conservation de paysages terrestres ou marins et à <strong>des</strong> fins récréatives (paysages<br />

terrestres ou marins protégés);<br />

vi) utilisation durable <strong>des</strong> écosystèmes naturels (aires protégées de ressources naturelles<br />

gérées); pour lesquelles les définitions et les objectifs de gestion sont contenus dans<br />

l'annexe 2 à la présente <strong>Convention</strong>; ainsi que<br />

b) d'autres zones désignées et/ou gérées principalement aux fins de la conservation et de<br />

l'utilisation durable de ressources naturelles, pour lesquelles <strong>des</strong> critères peuvent être<br />

adoptés, et de temps à autre révisés par la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

7. "diversité biologique": la variabilité <strong>des</strong> organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres,<br />

les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques<br />

dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein <strong>des</strong> espèces et entre espèces ainsi que celle<br />

<strong>des</strong> écosystèmes.<br />

8. "<strong>Convention</strong> initiale": la <strong>Convention</strong> africaine pour la conservation de la nature et <strong>des</strong> ressources<br />

naturelles, adoptée à Alger en 1968.<br />

Chaque fois qu'un terme particulier non défini dans la présente <strong>Convention</strong> a été défini dans <strong>des</strong><br />

conventions mondiales, il peut être interprété tel qu'il est défini dans ces conventions. Lorsqu'il existe<br />

une convention africaine régionale ou sous-régionale dans laquelle ces termes sont définis, ces<br />

définitions prévalent.<br />

Article VI. TERRES ET SOLS<br />

1. Les Parties prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es pour prévenir la dégradation <strong>des</strong> terres, et, à cet égard, adoptent<br />

<strong>des</strong> stratégies intégrées à long terme de conservation et de gestion durable <strong>des</strong> ressources en terres,<br />

y compris les sols, la végétation et les processus hydrologiques connexes.<br />

2. En particulier, elles adoptent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de conservation et d'amélioration <strong>des</strong> sols, entre autres,<br />

pour combattre l'érosion et la mauvaise utilisation <strong>des</strong> sols, ainsi que la dégradation de leurs<br />

propriétés physiques, chimiques, biologiques ou économiques.<br />

3. A ces fins elles:<br />

a) adoptent <strong>des</strong> plans d'utilisation <strong>des</strong> terres fondés <strong>sur</strong> <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> scientifiques, ainsi que <strong>sur</strong><br />

les connaissances et l'expérience locales et, en particulier, <strong>sur</strong> <strong>des</strong> classifications et la<br />

capacité d'utilisation <strong>des</strong> terres;<br />

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) veillent, lors de l'application <strong>des</strong> pratiques agricoles et <strong>des</strong> réformes agraires, à:<br />

i) améliorer la conservation <strong>des</strong> sols et à introduire <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> d'exploitation agricole et<br />

forestière durables et de nature à as<strong>sur</strong>er la productivité <strong>des</strong> terres à long terme;<br />

ii) lutter contre l'érosion causée par le mésusage et la mauvaise gestion <strong>des</strong> terres<br />

susceptibles de provoquer, à long terme, une perte <strong>des</strong> sols de <strong>sur</strong>face et de couvert<br />

végétal;<br />

iii) lutter contre la pollution causée par les activités agricoles, notamment l’aquaculture et la<br />

zootechnie;<br />

iv) veillent également à ce que les formes non agricoles d'utilisation <strong>des</strong> terres, telles que les<br />

travaux publics, l'extraction minière et l'élimination <strong>des</strong> déchets, ne favorisent pas<br />

l'érosion, la pollution ou toute autre forme de dégradation <strong>des</strong> terres;<br />

v) planifient et mettent en œuvre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es d’atténuation et de réhabilitation <strong>des</strong> zones<br />

touchées par la dégradation <strong>des</strong> terres.<br />

4. Les Parties élaborent et mettent en oeuvre <strong>des</strong> politiques foncières susceptibles de faciliter les<br />

me<strong>sur</strong>es ci-<strong>des</strong>sus, entre autre en tenant compte <strong>des</strong> droits <strong>des</strong> communautés locales.<br />

Article VII. EAUX<br />

1. Les Parties gèrent leurs ressources en eau de manière à maintenir la quantité et la qualité de ces<br />

ressources aux plus hauts niveaux possibles. A cette fin, elles prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong>tinées à:<br />

a) maintenir les processus hydro-écologiques essentiels et à protéger la santé humaine contre<br />

les polluants et les maladies d'origine hydrique;<br />

b) prévenir les dommages qui pourraient avoir <strong>des</strong> effets nocifs <strong>sur</strong> la santé humaine ou les<br />

ressources naturelles dans un autre Etat du fait de rejets de polluants;<br />

c) empêcher le prélèvement excessif de ces ressources, au bénéfice <strong>des</strong> communautés et<br />

Etats situés en aval.<br />

2. Les Parties instituent et mettent en œuvre <strong>des</strong> politiques de planification, de conservation, de<br />

gestion, d’utilisation et de mise en valeur <strong>des</strong> eaux souterraines et de <strong>sur</strong>face, ainsi que de collecte et<br />

d’utilisation <strong>des</strong> eaux de pluie, et s’efforcent de garantir aux populations un approvisionnement<br />

suffisant et continu en eau appropriée, en prenant les me<strong>sur</strong>es appropriées eu égard:<br />

a) à l’étude <strong>des</strong> cycles de l’eau et aux inventaires par bassin versant;<br />

b) à la gestion intégré <strong>des</strong> ressources en eau;<br />

c) à la conservation <strong>des</strong> zones forestières et autres aires <strong>des</strong> bassins versants ainsi qu’à la<br />

coordination et planification <strong>des</strong> projets de mise en valeur <strong>des</strong> ressources en eau;<br />

d) à l'inventaire et à la gestion de toutes les ressources en eau, y compris l’administration et le<br />

contrôle de toutes les formes d’utilisation <strong>des</strong> eaux;<br />

e) à la prévention et au contrôle de leur pollution, grâce, entre autres, à l’établissement de<br />

normes en matière d’effluents et de qualité de l’eau.<br />

3. Lorsque les ressources en eau de <strong>sur</strong>face ou souterraines et les écosystèmes qui y sont liés,<br />

notamment les terres humi<strong>des</strong>, sont transfrontières à deux ou plusieurs Parties, celles-ci se consultent<br />

et, le cas échéant, constituent <strong>des</strong> Commissions inter-Etatiques, chargées de leur gestion rationnelle<br />

et de leur utilisation équitable, du règlement <strong>des</strong> différends afférents à l’utilisation de ces ressources et<br />

de leur mise en valeur, gestion et conservation en coopération.<br />

4. Les Parties s’engagent, individuellement ou dans le cadre d’arrangements sous-régionaux, à<br />

coopérer dans la gestion rationnelle et la conservation <strong>des</strong> eaux dans l’agriculture irriguée, en vue<br />

d’as<strong>sur</strong>er une plus grande sécurité alimentaire et une agro-industrialisation durable.<br />

Article VIII. COUVERT VEGETAL<br />

1. Les Parties prennent toutes les me<strong>sur</strong>es nécessaires de protection, de conservation, d’utilisation<br />

durable et de restauration du couvert végétal. A cette fin, elles:<br />

a) adoptent <strong>des</strong> plans scientifiquement établis et qui s'appuient <strong>sur</strong> une tradition<br />

judicieuse pour la conservation, l’utilisation et l’aménagement <strong>des</strong> forêts, terres<br />

boisées, pâturages, zones humi<strong>des</strong> et autres zones de couvert végétal, en tenant<br />

compte <strong>des</strong> besoins sociaux et économiques <strong>des</strong> populations concernées, de<br />

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l’importance du couvert végétal pour le maintien de l’équilibre hydrologique d’une<br />

région, pour la productivité <strong>des</strong> sols et pour conserver les habitats <strong>des</strong> espèces;<br />

b) prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es concrètes en vue de contrôler les feux, l’exploitation <strong>des</strong><br />

forêts, le défrichement, le pâturage par les animaux domestiques et sauvages, et les<br />

espèces envahissantes;<br />

c) créent <strong>des</strong> réserves forestières et appliquent <strong>des</strong> programmes de reboisement là où<br />

ils s'avèrent nécessaires;<br />

d) limitent le pâturage en forêt à <strong>des</strong> saisons et à une intensité qui n'empêche pas la<br />

régénération forestière.<br />

Article IX. ESPECES ET DIVERSITE GENETIQUE<br />

1. Les Parties maintiennent et favorisent la diversité en espèces et la diversité génétique <strong>des</strong> plantes<br />

et <strong>des</strong> animaux, qu’elles soient terrestres, d’eau douce ou marines. A cette fin, elles instituent et<br />

mettent en œuvre <strong>des</strong> politiques de conservation et d’utilisation durable de ces ressources; une<br />

attention particulière est accordée aux espèces présentant une valeur sociale, économique et<br />

écologique, à celles qui sont menacées, et à celles qui se trouvent uniquement dans <strong>des</strong> zones sous<br />

la juridiction d’une Partie.<br />

2. Les Parties as<strong>sur</strong>ent la conservation <strong>des</strong> espèces et de leurs habitats dans le cadre d'un plan<br />

d'utilisation <strong>des</strong> terres et du développement durable. La gestion <strong>des</strong> espèces et de leurs habitats<br />

s’appuie <strong>sur</strong> les résultats de la recherche scientifique continue et est adaptée, de façon appropriée, en<br />

fonction <strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> contrôles continus. A ces fins, les Parties:<br />

a) gère les populations animales et végétales à l'intérieur <strong>des</strong> aires de conservation, en fonction<br />

<strong>des</strong> objectifs assignés à ces aires;<br />

b) gèrent les ressources exploitables en dehors de ces aires de manière durable, compatible et<br />

complémentaire avec les autres formes d’utilisation <strong>des</strong> terres;<br />

c) créent et/ou renforcent les structures existantes de conservation ex situ en vue de perpétuer<br />

les espèces animales ou végétales présentant un intérêt particulier;<br />

d) procèdent à l'aménagement et à la protection <strong>des</strong> milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau<br />

douce, d'eau saumâtre ou d’eau marine, en vue d’atténuer au maximum les effets néfastes<br />

<strong>des</strong> pratiques d’utilisation <strong>des</strong> eaux et <strong>des</strong> terres pouvant avoir une incidence <strong>sur</strong> les habitats<br />

aquatiques;<br />

e) procèdent à <strong>des</strong> inventaires <strong>des</strong> espèces animales et végétales, établissent <strong>des</strong> cartes de leur<br />

distribution et abondance, et procèdent régulièrement à leur révision, dans le but de faciliter la<br />

<strong>sur</strong>veillance continue du statut de ces espèces et de leurs habitats, en vue de:<br />

i) fournir une base scientifique appropriée pour les décisions à prendre <strong>sur</strong> leur<br />

conservation et utilisation;<br />

ii) identifier les espèces qui sont menacées, ou qui risquent de l’être, et de leur as<strong>sur</strong>er en<br />

conséquence une protection appropriée;<br />

iii) identifier les espèces qui sont migratrices ou qui sont grégaires et sont par conséquent<br />

regroupées dans <strong>des</strong> zones spécifiques à <strong>des</strong> saisons particulières et leur as<strong>sur</strong>er une<br />

protection appropriée.<br />

f) identifient les aires d’importance critique pour la <strong>sur</strong>vie <strong>des</strong> espèces animales et végétales qui<br />

sont menacées;<br />

g) préservent un nombre aussi élevé que possible de variétés d’espèces domestiques ou<br />

cultivées et <strong>des</strong> espèces sauvages qui leur sont apparentées, ainsi que d’autres espèces<br />

d'importance économique, y compris les arbres forestiers et les micro-organismes;<br />

h) as<strong>sur</strong>ent un contrôle rigoureux de l’introduction délibérée et, dans la me<strong>sur</strong>e du possible, de<br />

l’introduction accidentelle, dans toute aire, d’espèces non-indigènes à l'aire considérée, y<br />

compris d'organismes modifiés, et s’efforcent d’éradiquer les espèces déjà introduites si leur<br />

présence a <strong>des</strong> conséquences nuisibles pour les espèces indigènes ou pour l’environnement<br />

d’une façon générale;<br />

i) prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées de lutte contre les organismes nuisibles et d’éradication<br />

<strong>des</strong> maladies animales et végétales;<br />

j) as<strong>sur</strong>ent un accès juste et équitable aux ressources génétiques dans <strong>des</strong> conditions<br />

convenues d'un commun accord entre les fournisseurs et les utilisateurs de ces ressources; et<br />

k) as<strong>sur</strong>ent un partage juste et équitable <strong>des</strong> avantages résultant <strong>des</strong> biotechnologies fondées<br />

<strong>sur</strong> les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles connexes, avec les<br />

fournisseurs de ces ressources.<br />

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3. Les Parties adoptent une législation réglementant toutes les formes de prélèvement, y compris la<br />

chasse, la capture et la pêche ainsi que la collecte de plantes ou de parties de plantes, par laquelle:<br />

a) les conditions et procédures de délivrance <strong>des</strong> permis sont définies de manière<br />

appropriée:<br />

b) les prélèvements sont réglementés afin d'as<strong>sur</strong>er l'utilisation durable de toute<br />

population.<br />

a) Les me<strong>sur</strong>es prises à cet effet comprennent:<br />

i) <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> de fermeture;<br />

ii) <strong>des</strong> interdictions temporaires ou locales d'exploitation, le cas échéant pour restaurer <strong>des</strong><br />

niveaux de population satisfaisants;<br />

iii) <strong>l'interdiction</strong> d'utilisation de toutes métho<strong>des</strong> de prélèvement non-sélectives et de toutes<br />

métho<strong>des</strong> susceptibles de causer <strong>des</strong> <strong>des</strong>tructions massives ainsi que la disparition locale<br />

ou la perturbation sérieuse <strong>des</strong> populations d'une espèce, en particulier les métho<strong>des</strong><br />

spécifiées à l'annexe 3;<br />

b) aux fins d'as<strong>sur</strong>er une utilisation aussi rationnelle que possible, les produits de la chasse et de<br />

la pêche, l'utilisation et l'abandon de ces produits, ainsi que la collecte <strong>des</strong> plantes, sont<br />

réglementés;<br />

c) les opérations effectuées par ou sous le contrôle <strong>des</strong> autorités compétentes à <strong>des</strong> fins de<br />

gestion peuvent, néanmoins, être exemptées de restrictions spécifiques.<br />

Article X. ESPECES PROTEGEES<br />

1. Les Parties s’engagent à identifier, en vue de les éliminer, les facteurs qui sont les causes de<br />

l'appauvrissement <strong>des</strong> espèces animales et végétales menacées ou qui seraient susceptibles de le<br />

devenir, et à accorder une protection spéciale à ces espèces, qu’elles soient terrestres, d’eau douce<br />

ou marines, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur <strong>sur</strong>vie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait<br />

représentée que <strong>sur</strong> le territoire d'une seule Partie, une responsabilité toute particulière pour sa<br />

protection incombe à cette Partie.<br />

2. Les Parties adoptent une législation <strong>sur</strong> la protection <strong>des</strong> espèces visées au paragraphe 1 ci<br />

<strong>des</strong>sus, en tenant particulièrement compte du besoin de développer et de maintenir, <strong>sur</strong> l’ensemble<br />

du continent africain, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es concertées de protection de ces espèces. Une ou plusieurs<br />

annexes à la présente <strong>Convention</strong> peuvent être adoptées par la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties à cet effet.<br />

1. Les Parties:<br />

Article XI. COMMERCE DE SPECIMENS ET DE LEURS PRODUITS<br />

a) réglementent le commerce intérieur ainsi que le transport et la détention de<br />

spécimens et produits pour faire en sorte que les spécimens et produits concernés<br />

aient été prélevés ou obtenus en conformité avec la législation nationale et les<br />

obligations internationales relatives au commerce <strong>des</strong> espèces;<br />

b) dans le cadre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es visées à l’alinéa a) ci-<strong>des</strong>sus, prévoient <strong>des</strong> sanctions<br />

pénales appropriées, y compris <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de confiscation.<br />

2. Les Parties contractantes, le cas échéant, coopèrent, dans le cadre d’accords bilatéraux ou sousrégionaux,<br />

en vue de réduire et, à terme, d’éliminer le commerce illicite de faune et de flore, et de<br />

leurs spécimens ou produits.<br />

Article XII. AIRES DE CONSERVATION<br />

1. Les Parties créent, maintiennent et, si besoin, agrandissent les aires de conservation. Elles<br />

évaluent aussi, de préférence dans le cadre de politiques, législations et programmes relatifs à<br />

l'environnement et aux ressources naturelles, les impacts potentiels et la nécessité d'en créer de<br />

nouvelles et les désignent, dans toute la me<strong>sur</strong>e du possible, en vue d’as<strong>sur</strong>er la conservation à long<br />

terme de la diversité biologique, en particulier afin:<br />

a) de conserver les écosystèmes les plus représentatifs et, spécialement, ceux qui sont<br />

particuliers à <strong>des</strong> zones relevant de leur juridiction, ou qui sont caractérisés par une diversité<br />

biologique importante;<br />

b) d’as<strong>sur</strong>er la conservation de toutes les espèces et plus particulièrement, de celles;<br />

i) qui ne sont représentées que dans <strong>des</strong> zones relevant de leur juridiction;<br />

ii) qui sont menacées ou qui présentent une valeur scientifique ou esthétique spéciale; et<br />

<strong>des</strong> habitats critiques à leur <strong>sur</strong>vie.<br />

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2. Les Parties cherchent à identifier les aires d'importance critique pour les buts visés aux alinéas a) et<br />

b) du paragraphe 1 ci-<strong>des</strong>sus qui ne sont pas encore comprises dans <strong>des</strong> aires de conservation, en<br />

tenant compte <strong>des</strong> travaux <strong>des</strong> organisations internationales compétentes dans ce domaine.<br />

3. Les Parties favorisent l'établissement par les communautés locales d' aires gérées par elles<br />

principalement aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de ressources naturelles.<br />

4. Les Parties, là où cela s'avère nécessaire et dans la me<strong>sur</strong>e du possible, réglementent les activités<br />

qui, bien qu'entreprises en dehors <strong>des</strong> aires de conservation compromettent la réalisation <strong>des</strong><br />

objectifs pour lesquels ces aires ont été créées, et établissent à cette fin <strong>des</strong> zones tampons autour de<br />

telles aires.<br />

Article XIII. PROCESSUS ET ACTIVITES AYANT UNE INCIDENCE SUR<br />

L’ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES NATURELLES<br />

1. Les Parties individuellement et collectivement et en collaboration avec les organisations<br />

internationales compétentes concernées, prennent toutes les me<strong>sur</strong>es appropriées pour prévenir,<br />

atténuer et éliminer, le plus possible, les effets nuisibles <strong>sur</strong> l’environnement, notamment ceux causés<br />

par les substances radioactives, toxiques et autres substances et déchets dangereux. A cette fin, elles<br />

mettent en œuvre les meilleures pratiques disponibles et s’efforcent d’harmoniser leurs politiques, en<br />

particulier dans le cadre <strong>des</strong> conventions pertinentes – qu’elles soient mondiales, régionales ou sousrégionales<br />

– auxquelles elles sont Parties.<br />

2. A cet effet, les Parties:<br />

a) adoptent, renforcent et mettent en oeuvre <strong>des</strong> normes nationales spécifiques, y compris en<br />

matière de qualité de l'environnement, d'émission et de rejets, de procédés et métho<strong>des</strong> de<br />

production, et de produits;<br />

b) prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es d’incitation économique <strong>des</strong>tinées à prévenir ou à réduire les<br />

dommages à l’environnement, à restaurer ou à améliorer la qualité de l’environnement, et à<br />

mettre en oeuvre les obligations internationales qui leur incombent dans ces domaines;<br />

c) adoptent les me<strong>sur</strong>es nécessaires afin de faire en sorte que les matières premières, les<br />

ressources non renouvelables et les ressources énergétiques soient conservées et utilisées<br />

aussi efficacement que possible, que les matières utilisées soient réutilisées et recyclées<br />

dans toute la me<strong>sur</strong>e du possible, et que les matières non-dégradables soient éliminées de la<br />

façon la plus efficace et la plus sûre possible.<br />

Article XIV. DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESSOURCES NATURELLES<br />

1. Les Parties veillent à ce que:<br />

a) la conservation et la gestion <strong>des</strong> ressources naturelles soient traitées comme une partie<br />

intégrante <strong>des</strong> plans de développement nationaux et/ou locaux;<br />

b) dans la formulation de ces plans de développement, il soit pleinement tenu compte tant <strong>des</strong><br />

facteurs écologiques que <strong>des</strong> facteurs économiques, sociaux et culturels; en vue de<br />

promouvoir un développement durable.<br />

2. A ces fins, les Parties:<br />

a) dans toute la me<strong>sur</strong>e du possible, prennent les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour que les activités et<br />

projets de développement soient fondés <strong>sur</strong> <strong>des</strong> politiques écologiquement rationnelles et<br />

n'aient pas d'effets nuisibles <strong>sur</strong> les ressources naturelles et <strong>sur</strong> l'environnement en général;<br />

b) font en sorte que les politiques, plans, programmes, stratégies, projets et activités<br />

susceptibles d'affecter les ressources naturelles, les écosystèmes et l'environnement en<br />

général fassent l'objet d'étu<strong>des</strong> d'impact adéquates à un stade aussi précoce que possible, et<br />

que la <strong>sur</strong>veillance et le contrôle continus <strong>des</strong> effets <strong>sur</strong> l'environnement soient régulièrement<br />

opérés;<br />

c) <strong>sur</strong>veille de façon continue l'état de leurs ressources naturelles ainsi que l'impact <strong>des</strong> activités<br />

et projets de développement <strong>sur</strong> ces ressources.<br />

Article XV. ACTIVITES MILITAIRES ET CONFLITS ARMES<br />

1. Les Parties:<br />

a) prennent toutes les me<strong>sur</strong>es pratiques requises, pendant les pério<strong>des</strong> de conflit armé, pour<br />

protéger l'environnement contre tout effet néfaste;<br />

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) s'abstiennent d'employer ou de menacer d'employer <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> ou moyens de combat<br />

visant ou de nature à causer une détérioration systématique, de longue durée ou grave de<br />

l'environnement, et font en sorte que de tels métho<strong>des</strong> et moyens de combat ne soient pas<br />

développés, produits et ne fassent pas l'objet d'essais ou de transferts;<br />

c) s'abstiennent de recourir à la <strong>des</strong>truction ou à la modification de l'environnement en tant que<br />

moyen de combat ou de représailles;<br />

d) s'engagent à restaurer et à réhabiliter les zones détériorées au cours <strong>des</strong> conflits armés.<br />

2. Les Parties contractantes coopèrent dans l'élaboration, l'amélioration et la mise en œuvre de règles<br />

et me<strong>sur</strong>es visant à protéger l'environnement pendant les pério<strong>des</strong> de conflit armé.<br />

Article XVI. DROITS PROCEDURAUX<br />

1. Les Parties contractantes adoptent les me<strong>sur</strong>es législatives et réglementaires nécessaires pour<br />

as<strong>sur</strong>er à temps et de manière appropriée:<br />

a) la diffusion d'informations <strong>sur</strong> l’environnement;<br />

b) l’accès du public aux informations <strong>sur</strong> l’environnement;<br />

c) la participation du public à la prise <strong>des</strong> décisions pouvant avoir un impact important <strong>sur</strong><br />

l’environnement;<br />

d) l’accès à la justice en ce qui concerne les questions liées à la protection de l’environnement et<br />

<strong>des</strong> ressources naturelles.<br />

2. Toute Partie contractante à l'origine d’un dommage environnemental transfrontière, veille à ce que<br />

les personnes affectées par un tel dommage dans une autre Partie contractante aient un droit d’accès<br />

à ses procédures administratives et judiciaires, égal à celui accordé à ses nationaux ou résidents en<br />

cas de dommage à l'environnement dans les limites de ses frontières.<br />

Article XVII. DROITS TRADITIONNELS DES COMMUNAUTES LOCALES ET<br />

CONNAISSANCES TRADITIONNELLES<br />

1. Les Parties prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es législatives et autres pour faire en sorte que les droits<br />

traditionnels et de propriété intellectuelle <strong>des</strong> communautés locales, y compris les droits <strong>des</strong><br />

agriculteurs, soient respectés, en accord avec les dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Les Parties font en sorte que l’accès aux connaissances traditionnelles et leur utilisation soient<br />

subordonnés au consentement préalable, en toute connaissance de cause, <strong>des</strong> communautés<br />

concernées ainsi qu’aux réglementations spécifiques reconnaissant les droits de ces communautés à<br />

ces connaissances et leur véritable valeur économique.<br />

3. Les Parties prennent les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour permettre une participation active <strong>des</strong><br />

communautés locales au processus de planification et de gestion <strong>des</strong> ressources naturelles dont elles<br />

dépendent en vue de susciter <strong>des</strong> incitations, <strong>sur</strong> le plan local, à la conservation et à l’utilisation<br />

durable de ces ressources.<br />

Article XVIII. RECHERCHE<br />

1. Les Parties renforcent leurs capacités à entreprendre la recherche scientifique et technologique en<br />

matière de conservation, d’utilisation durable et de gestion <strong>des</strong> ressources naturelles, en accordant<br />

une attention particulière aux facteurs écologiques et socioéconomiques et à leur intégration, et<br />

veillent à ce que les résultats de la recherche soient appliqués à l’élaboration et à la mise en œuvre de<br />

leurs politiques de conservation de l’environnement.<br />

2. Les Parties contractantes œuvrent à la promotion de la coopération, entre elles et avec <strong>des</strong> Parties<br />

tierces, en matière de recherche scientifique et technologique, ainsi qu'en matière de systèmes<br />

économiques et de régimes de commercialisation dans le domaine de la conservation de<br />

l’environnement et de l’utilisation durable <strong>des</strong> ressources naturelles.<br />

A cette fin et en particulier, elles:<br />

a) coordonnent leurs programmes de recherche pour réaliser le maximum de synergie et de<br />

complémentarité;<br />

b) procèdent à l’échange <strong>des</strong> résultats de la recherche; et<br />

c) œuvrent à la promotion d’activités et de programmes conjoints de recherche dans les<br />

domaines régis par la présente <strong>Convention</strong>.<br />

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Article XIX. DEVELOPPEMENT ET TRANSFERT DES TECHNOLOGIES<br />

1. Les Parties contractantes favorisent et renforcent la coopération en matière de développement et<br />

d’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement, ainsi qu'en matière d'accès à ces<br />

technologies et à leur transfert, dans <strong>des</strong> conditions mutuellement convenues, en vue d’accélérer la<br />

transition au développement durable, en particulier en établissant <strong>des</strong> programmes conjoints de<br />

recherche et <strong>des</strong> co-entreprises.<br />

2. A cette fin, les Parties contractantes adoptent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es législatives et réglementaires qui<br />

mettent en place <strong>des</strong> incitations pour le développement, l’importation, le transfert et l’utilisation de<br />

technologies respectueuses de l’environnement, dans les secteurs privé et public.<br />

Dans la mise en œuvre <strong>des</strong> paragraphes 1 et 2 ci-<strong>des</strong>sus, l’attention sera accordée aux technologies<br />

qui peuvent être utilisées localement par les particuliers, les communautés locales et les petites et<br />

moyennes entreprises.<br />

Article XX. RENFORCEMENT DES CAPACITES, EDUCATION ET FORMATION<br />

1. a) Les Parties œuvrent à la promotion de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation <strong>des</strong><br />

populations à tous les niveaux en matière d’environnement, afin qu’elles prennent mieux conscience<br />

de l’étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis-à-vis <strong>des</strong> ressources naturelles et<br />

comprennent mieux les raisons et les règles de l’utilisation durable de ces ressources.<br />

b) A ces fins, elles veillent à ce que les questions d’environnement:<br />

i) soient prises en compte dans les programmes d’éducation et de formation à tous les<br />

niveaux;<br />

ii) fassent l’objet de campagnes d’information <strong>des</strong>tinées à sensibiliser le public et à obtenir<br />

son adhésion aux concepts de conservation et d’utilisation durable <strong>des</strong> ressources<br />

naturelles.<br />

c) Pour la réalisation <strong>des</strong> alinéas a) et b) du paragraphe (1) ci-<strong>des</strong>sus, les Parties utilisent au<br />

maximum la valeur éducative et formatrice <strong>des</strong> aires de conservation, ainsi que l'expérience <strong>des</strong><br />

communautés locales.<br />

2. Les Parties développent leurs capacités dans le domaine de l’éducation et de la formation liées à la<br />

conservation de l’environnement et <strong>des</strong> ressources naturelles, en particulier par la promotion et le<br />

développement :<br />

a) de programmes de formation <strong>des</strong> formateurs;<br />

b) de matériels appropriés d’enseignement et de formation;<br />

c) de possibilités et d’accès à l'éducation et à la formation à tous les niveaux appropriés.<br />

3. Pour faciliter la mise en œuvre <strong>des</strong> paragraphes 1 et 2 ci-<strong>des</strong>sus, les Parties contractantes<br />

coopèrent entre elles, en particulier en vue du renforcement ou de la création:<br />

a) d’institutions régionales ou sous-régionales de formation;<br />

b) de programmes conjoints de formation:<br />

c) de bibliothèques et de centres de documentation; et<br />

d) de l’échange continu d’informations et d’expériences; dans les domaines régis par la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

Article XXI. AUTORITES NATIONALES<br />

Chaque Partie crée ou désigne, s'il ne l'a déjà fait, une autorité nationale ayant dans ses attributions<br />

toutes les matières traitées par la présente <strong>Convention</strong> et/ou lorsque cela s'avère approprié met en<br />

place un mécanisme de coordination entre les institutions existantes.<br />

Article XXII. COOPERATION<br />

1. Les Parties coopèrent entre elles et, si cela s'avère approprié et nécessaire, avec d'autres<br />

Etats:<br />

a) pour donner plein d'effet aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

b) chaque fois qu'une me<strong>sur</strong>e nationale est susceptible d'affecter l'environnement ou les<br />

ressources naturelles d'un autre Etat ou <strong>des</strong> zones en dehors de toute juridiction nationale;<br />

c) pour promouvoir l'efficacité individuelle et conjointe de leurs politiques et législations, ainsi<br />

que de me<strong>sur</strong>es adoptées en vertu de la présente <strong>Convention</strong> et d'autres conventions<br />

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internationales dans les domaines de la protection de l'environnement et de la conservation et<br />

de l'utilisation <strong>des</strong> ressources naturelles;<br />

d) pour harmoniser leurs politiques et législations au niveau du continent africain ou au niveau<br />

régional, selon le cas.<br />

2. En particulier:<br />

a) lorsqu'une situation critique en matière d'environnement ou une catastrophe naturelle<br />

<strong>sur</strong>venue dans une Partie est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre<br />

a) Etat, la Partie concernée fournit dès que possible à cet Etat toutes les données pertinentes<br />

disponibles;<br />

b) lorsqu'une Partie a <strong>des</strong> raisons de croire qu'un programme, une activité ou un projet projetés<br />

dans une zone relevant de sa juridiction peut avoir un impact négatif <strong>sur</strong> les ressources<br />

naturelles d'un autre Etat, elle fournit à cet autre Etat les informations pertinentes <strong>sur</strong> les<br />

me<strong>sur</strong>es projetées et ses effets possibles, et tient <strong>des</strong> consultations avec ledit Etat;<br />

c) lorsqu'une Partie est opposée à une activité visée à l'alinéa b) ci-<strong>des</strong>sus, elle engage <strong>des</strong><br />

négociations avec l'Etat concerné;<br />

d) les Parties élaborent <strong>des</strong> programmes d'alerte rapide, de prévention et de gestion <strong>des</strong><br />

catastrophes et tiennent <strong>des</strong> consultations, lorsque le besoin s'en fait sentir, en vue d'adopter<br />

<strong>des</strong> initiatives d'assistance mutuelle;<br />

e) lorsqu'une ressource naturelle ou un écosystème sont répartis de part et d'autre de frontières<br />

communes, les Parties concernées s'engagent à coopérer en vue de la conservation, mise en<br />

valeur et gestion d'une telle ressource ou d'un tel écosystème et, si le besoin s'en fait sentir,<br />

elles établissent <strong>des</strong> commissions inter-Etats pour leur conservation et leur utilisation durable;<br />

f) les Parties s'engagent, pour toute exportation de substances dangereuses ou d'organismes<br />

g) non-indigènes ou modifiés, à solliciter le consentement préalable de l'Etat importateur et, le<br />

cas échéant, de l'Etat ou <strong>des</strong> états de transit;<br />

h) les Parties prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es concertées en matière de mouvements transfrontières, de<br />

gestion et de traitement <strong>des</strong> déchets dangereux, afin d'appuyer, individuellement et<br />

collectivement, les accords internationaux dans ce domaine, et de mettre en œuvre les<br />

instruments africains pertinents;<br />

i) les Parties échangent <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> le plan bilatéral ou par l'intermédiaire <strong>des</strong><br />

institutions internationales compétentes <strong>sur</strong> les activités et événements susceptibles d'affecter<br />

les ressources naturelles et l'environnement de zones situées au-delà de toute juridiction<br />

nationale.<br />

Article XXIII. RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION<br />

La Conférence <strong>des</strong> Parties élabore et adopte, le plus tôt possible, <strong>des</strong> procédures et mécanismes<br />

institutionnels pour oeuvrer à la promotion et à l'amélioration du respect <strong>des</strong> dispositions de la<br />

présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article XXIV. RESPONSABILITE<br />

Les Parties élaborent et adoptent, le plus tôt possible, les règles et les procédures concernant la<br />

responsabilité et l’indemnisation <strong>des</strong> dommages liés aux questions couvertes par la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

Article XXV. DEROGATIONS<br />

1. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> n’affectent pas les responsabilités <strong>des</strong> Parties en ce qui<br />

concerne:<br />

a) la force majeure;<br />

b) la défense de la vie humaine.<br />

2. Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> n’empêchent pas les Parties:<br />

a) en cas de situation d’urgence déclarée résultant d’une catastrophe;<br />

b) pour la protection de la santé publique; d’adopter <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es dérogatoires, clairement<br />

définies, aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>, à condition qu’elles soient limitées quant<br />

à leur objet, leur durée et leur lieu d’application.<br />

3. Les Parties qui prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article<br />

s’engagent à informer la Conférence <strong>des</strong> Parties sans délai, par l’intermédiaire du<br />

Secrétariat, de la nature de ces me<strong>sur</strong>es et <strong>des</strong> circonstances qui ont conduit à leur adoption.<br />

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Article XXVI. CONFERENCE DES PARTIES<br />

1. Il est institué une Conférence <strong>des</strong> Parties, au niveau ministériel, en tant qu’organe de décision de la<br />

présente <strong>Convention</strong>. La première réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties est convoquée par le<br />

Président de la Commission de l’Union africaine, un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la<br />

<strong>Convention</strong>. Par la suite, les réunions ordinaires sont convoquées au moins une fois tous les deux<br />

ans, à moins que la Conférence n’en décide autrement.<br />

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence <strong>des</strong> Parties se tiennent chaque fois que la<br />

Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite de toute Partie, à condition que cette demande<br />

soit appuyée par un tiers au moins <strong>des</strong> Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux<br />

Parties par le Secrétariat.<br />

3. À sa première réunion, la Conférence <strong>des</strong> Parties adopte son propre règlement intérieur ainsi que<br />

celui de tout autre organe subsidiaire qu’elle peut créer et détermine les règles devant régir le<br />

financement et le fonctionnement du Secrétariat. Les Parties n’épargnent aucun effort pour adopter<br />

ces décisions par consensus; si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun accord<br />

n’est réalisé, les décisions sont prises, en dernier recours, à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties<br />

présentes et votantes.<br />

4. La Conférence <strong>des</strong> Parties, à chacune de ses réunions ordinaires, adopte un programme et un<br />

budget pour l’exercice allant jusqu’à la réunion ordinaire suivante.<br />

5. La Conférence <strong>des</strong> Parties examine et encourage la mise en œuvre effective de la présente<br />

<strong>Convention</strong> et, à cet effet:<br />

a) fait <strong>des</strong> recommandations aux Parties concernant toute question liée à la mise en œuvre de la<br />

présente <strong>Convention</strong>;<br />

b) reçoit et examine les informations et les rapports présentés par le Secrétariat ou par toute<br />

Partie, et fait <strong>des</strong> recommandations à leur sujet;<br />

c) crée les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à la mise en œuvre de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, en particulier pour donner <strong>des</strong> avis scientifiques et techniques;<br />

d) examine les rapports soumis par les organes subsidiaires et donne <strong>des</strong> directives à ces<br />

organes;<br />

e) encourage et facilite l’échange d’informations <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es proposées ou adoptées par les<br />

Parties;<br />

f) examine et entreprend toute autre action requise pour la réalisation <strong>des</strong> objectifs de la<br />

présente <strong>Convention</strong>;<br />

g) examine et adopte les amendements à la présente <strong>Convention</strong>;<br />

h) examine et adopte les annexes supplémentaires et les amendements aux annexes à la<br />

présente <strong>Convention</strong>;<br />

i) sollicite, par l’intermédiaire du Secrétariat, la coopération <strong>des</strong> institutions et organes<br />

compétents, nationaux ou internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux, utilise<br />

les services et informations fournis par ces institutions et organes, et renforce les relations<br />

avec les autres conventions pertinentes;<br />

j) examine toute autre question entrant dans le champ d’application de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

6. Les communautés économiques régionales africaines, ainsi que les organisations ;<br />

intergouvernementales régionales et sous-régionales africaines, peuvent être représentées aux<br />

réunions de la Conférence <strong>des</strong> Parties, sans droit de vote. L’Organisation <strong>des</strong> Nations Unies, ses<br />

institutions spécialisées et tout Etat Partie à la <strong>Convention</strong> initiale, mais non Partie à la présente<br />

<strong>Convention</strong>, peuvent être représentés aux réunions de la Conférence <strong>des</strong> Parties et y assister en<br />

qualité d’observateurs. Toute organisation non gouvernementale nationale, continentale, régionale,<br />

sous-régionale ou internationale compétente dans les domaines visés par la <strong>Convention</strong> et qui a<br />

informé le Secrétariat de son souhait d’être représentée à une réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties<br />

en tant qu’observateur peut y être admise, à moins qu’un tiers au moins <strong>des</strong> Parties présentes n’y<br />

fassent objection. La participation d’observateurs est régie par le règlement intérieur adopté par la<br />

Conférence <strong>des</strong><br />

Parties.<br />

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Article XXVII. SECRETARIAT<br />

1. Il est institué un Secrétariat de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. La Conférence <strong>des</strong> Parties, à sa première réunion, désigne une organisation pour exercer les<br />

fonctions de Secrétariat aux termes de la <strong>Convention</strong>, ou désigne son propre Secrétariat et détermine<br />

son siège.<br />

3. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:<br />

a) organiser les réunions de la Conférence <strong>des</strong> Parties et de ses organes subsidiaires, et leur<br />

fournir les services voulus;<br />

b) appliquer les décisions qui lui sont adressées par la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

c) attirer l’attention de la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>sur</strong> les questions liées aux objectifs de la<br />

présente <strong>Convention</strong> et à sa mise en œuvre;<br />

d) rassembler et diffuser auprès <strong>des</strong> Parties les textes <strong>des</strong> lois, décrets, règlements et<br />

instructions en vigueur, <strong>des</strong>tinés à as<strong>sur</strong>er la mise en œuvre de la présente <strong>Convention</strong>, ainsi<br />

que les rapports <strong>sur</strong> cette mise en œuvre;<br />

e) gérer le budget de la <strong>Convention</strong> ainsi que le fonds de conservation, dès sa création;<br />

f) conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires<br />

pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;<br />

g) préparer <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> et <strong>des</strong> rapports <strong>sur</strong> les activités menées dans l’exercice <strong>des</strong> fonctions qui<br />

lui sont dévolues par la <strong>Convention</strong>, et les présenter à la Conférence <strong>des</strong> Parties;<br />

h) coordonner ses activités avec celles <strong>des</strong> secrétariats <strong>des</strong> autres conventions et organes<br />

internationaux pertinents;<br />

i) informer le grand public <strong>sur</strong> la <strong>Convention</strong> et ses objectifs;<br />

j) s’acquitter de toutes autres fonctions qui lui sont dévolues par la <strong>Convention</strong> ou qui pourraient<br />

lui être assignées par la Conférence <strong>des</strong> Parties.<br />

Article XXVIII. RESSOURCES FINANCIERES<br />

1. Etant donné l’importance capitale du financement pour la réalisation <strong>des</strong> objectifs de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, chaque Partie doit, compte tenu de ses capacités, tout mettre en œuvre pour faire en<br />

sorte que <strong>des</strong> ressources financières adéquates soient mises à disposition pour la mise en œuvre de<br />

la <strong>Convention</strong>.<br />

2. Les ressources financières au titre du budget de la <strong>Convention</strong> comprennent les contributions <strong>des</strong><br />

Parties, les contributions annuelles de l’Union africaine et les contributions d’autres institutions. Les<br />

contributions <strong>des</strong> Parties au budget de la <strong>Convention</strong> sont fixées conformément au barème <strong>des</strong><br />

contributions approuvé par la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties à sa première réunion.<br />

3. La Conférence <strong>des</strong> Parties peut instituer un fonds de conservation, alimenté par <strong>des</strong> contributions<br />

volontaires <strong>des</strong> Parties ou toute autre source acceptée par la Conférence, aux fins de financement de<br />

projets et activités concernant la conservation de l’environnement et <strong>des</strong> ressources naturelles. Le<br />

Fonds fonctionne sous l’autorité de la Conférence <strong>des</strong> Parties et lui rend compte.<br />

4. Les Parties, individuellement ou collectivement, s'efforcent de mobiliser <strong>des</strong> ressources financières<br />

additionnelles et, à cet effet, veillent à la pleine utilisation et à l’amélioration qualitative continue de<br />

tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux, y compris les<br />

consortiums, les programmes conjoints et les sources de financement parallèles, et s’efforcent<br />

également d’associer les mécanismes et sources de financement du secteur privé, y compris ceux<br />

<strong>des</strong> organisations non gouvernementales.<br />

Article XXIX. RAPPORTS ET INFORMATIONS<br />

1. Les Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, présentent à la Conférence <strong>des</strong> Parties <strong>des</strong> rapports<br />

<strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es qu’elles auront adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la <strong>Convention</strong> et <strong>sur</strong><br />

les résultats de l’application <strong>des</strong> dispositions de la <strong>Convention</strong>, sous une forme et à <strong>des</strong> intervalles<br />

que la Conférence peut déterminer. Ces rapports sont accompagnés <strong>des</strong> observations du Secrétariat,<br />

en particulier en ce qui concerne la non présentation de rapports, la pertinence <strong>des</strong> rapports et les<br />

me<strong>sur</strong>es qu'ils décrivent.<br />

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2. Les Parties fournissent au Secrétariat:<br />

a) les textes <strong>des</strong> lois, décrets, règlements et instructions en vigueur, <strong>des</strong>tinés à as<strong>sur</strong>er la mise<br />

en œuvre de la présente <strong>Convention</strong>;<br />

b) toute autre information nécessaire pour disposer d’une documentation complète <strong>sur</strong> les<br />

questions dont traite la présente <strong>Convention</strong>;<br />

c) les noms <strong>des</strong> organismes ou institutions de coordination devant servir de correspondants pour<br />

les questions relevant de la <strong>Convention</strong>;<br />

d) <strong>des</strong> informations <strong>sur</strong> les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à l'environnement et aux<br />

ressources naturelles auxquelles elles sont Parties.<br />

Article XXX. REGLEMENT DES DIFFERENDS<br />

1. Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application <strong>des</strong> dispositions de la<br />

présente <strong>Convention</strong> est réglé à l’amiable par voie d’accord direct entre les parties au différend ou<br />

grâce aux bons offices d’une tierce partie. Si les Parties concernées ne parviennent pas à régler le<br />

différend, chacune d’entre elles peut, dans un délai de douze mois, renvoyer la question à la Cour de<br />

l’Union africaine.<br />

2. Les décisions de la Cour de justice sont définitives et sans appel.<br />

Article XXXI. AMENDEMENTS A LA CONVENTION<br />

1. Toute Partie peut proposer <strong>des</strong> amendements à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2. Le texte de toute proposition d’amendement à la présente <strong>Convention</strong> est communiqué aux Parties<br />

par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion de la Conférence <strong>des</strong> Parties à laquelle il est<br />

présenté pour adoption. Le Secrétariat communique également les propositions d’amendement aux<br />

signataires de la présente <strong>Convention</strong>, au moins trois mois avant la réunion.<br />

3. Les Parties mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord par consensus <strong>sur</strong> toute proposition<br />

d’amendement à la présente <strong>Convention</strong>. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et<br />

qu’aucun accord n’est réalisé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité<br />

<strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties présentes et votantes.<br />

4. Le dépositaire communique l’adoption <strong>des</strong> amendements à toutes les Parties à la présente<br />

<strong>Convention</strong> et aux signataires.<br />

5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation <strong>des</strong> amendements est notifiée au dépositaire par écrit.<br />

Les amendements entrent en vigueur à l'égard <strong>des</strong> Parties qui les ont acceptés le quatre-vingtdixième<br />

jour suivant le dépôt <strong>des</strong> instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par au<br />

moins deux tiers <strong>des</strong> Parties contractantes à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Par la suite, les amendements entrent en vigueur, à l'égard de toute autre partie, le quatre vingt-<br />

dixième jour suivant le dépôt, par ladite partie, de son instrument de ratification, d’acceptation ou<br />

d’approbation <strong>des</strong> amendements.<br />

6. Aux fins du présent article, “Parties présentes et votantes” s’entend <strong>des</strong> Parties présentes qui<br />

émettent un vote affirmatif ou négatif.<br />

Article XXXII. ADOPTION ET AMENDEMENT DES ANNEXES<br />

1. Les annexes à la présente <strong>Convention</strong> font partie intégrante de la <strong>Convention</strong>. Ces annexes ont<br />

exclusivement trait à <strong>des</strong> questions scientifiques, techniques, financières et administratives.<br />

2. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la <strong>Convention</strong> sont<br />

régies par la procédure suivante:<br />

a) toute Partie peut proposer une annexe supplémentaire à la présente <strong>Convention</strong>;<br />

b) le texte de toute proposition d’annexe supplémentaire à la présente <strong>Convention</strong> est<br />

communiqué aux Parties par le Secrétariat, au moins six mois avant la réunion de la<br />

Conférence <strong>des</strong> Parties à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique<br />

également le texte de toute annexe supplémentaire proposée aux signataires de la présente<br />

<strong>Convention</strong>, au moins trois mois avant la réunion;<br />

c) les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus <strong>sur</strong> toute<br />

proposition d’annexe supplémentaire à la présente <strong>Convention</strong>. Si tous les efforts en ce sens<br />

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sont demeurés vains et qu’aucun accord n’a pu être réalisé, l’annexe supplémentaire est<br />

adoptée, en dernier recours, par un vote à la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties présentes et<br />

votantes;<br />

d) le dépositaire communique l’adoption de l’annexe à toutes les Parties à la présente<br />

<strong>Convention</strong> et aux signataires;<br />

e) toute Partie qui n’est pas en me<strong>sur</strong>e d’accepter une annexe supplémentaire à la présente<br />

<strong>Convention</strong> en notifie le dépositaire, par écrit, dans un délai de six mois à compter de la date<br />

de la communication de l’adoption par le dépositaire. Celui-ci informe sans délai toutes les<br />

Parties de toute notification reçue. Une Partie peut, à tout moment, remplacer une déclaration<br />

d’objection par une acceptation, et les annexes entrent alors en vigueur à l'égard de cette<br />

Partie;<br />

f) à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sa communication par le<br />

dépositaire, l’annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la présente <strong>Convention</strong><br />

qui n’ont pas communiqué de notification conformément aux dispositions de l’alinéa e) ci<strong>des</strong>sus.<br />

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente<br />

<strong>Convention</strong> sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur<br />

d’annexes supplémentaire à la <strong>Convention</strong>.<br />

4. Lorsqu’une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un<br />

amendement à la présente <strong>Convention</strong>, ladite annexe supplémentaire ou l'amendement n’entre en<br />

vigueur que lorsque l’amendement à la <strong>Convention</strong> entre lui-même en vigueur.<br />

Article XXXIII. DROIT DE VOTE<br />

Chaque Partie à la présente <strong>Convention</strong> dispose d’une voix.<br />

Article XXXIV. RELATIONS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES A LA<br />

CONVENTION REVISEE ET LES PARTIES A LA CONVENTION<br />

D’ALGER DE 1968<br />

1. Les relations entre les Parties à la présente <strong>Convention</strong> ne sont régies que par celle-ci.<br />

2. Les relations entre les Parties à la <strong>Convention</strong> initiale et les Parties à la présente <strong>Convention</strong> sont<br />

régies par les dispositions de la <strong>Convention</strong> initiale.<br />

Article XXXV. RELATIONS AVEC LES AUTRES CONVENTIONS<br />

INTERNATIONALES<br />

Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> n’affectent pas les droits et les obligations <strong>des</strong> Parties aux<br />

termes <strong>des</strong> traités, conventions ou accords internationaux existants.<br />

Article XXXVI. SIGNATURE ET RATIFICATION<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature immédiatement après son adoption par la<br />

Conférence de l’Union africaine.<br />

2. Elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation par chaque Etat visé au paragraphe 1.<br />

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.<br />

Article XXXVII. ADHESION<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à l’adhésion de tous les Etats membres de l’Union africaine à<br />

compter de la date à laquelle elle cesse d’être ouverte à la signature.<br />

2. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.<br />

Article XXXVIII. ENTREE EN VIGUEUR<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du quinzième<br />

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire, qui en<br />

informe les Etats visés aux articles XXXVI et XXXVII.<br />

2. A l’égard <strong>des</strong> Etats qui ratifient, acceptent ou approuvent la <strong>Convention</strong> ou y adhèrent après le<br />

dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation oud’adhésion, la<br />

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<strong>Convention</strong> entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par ces Etats de leur instrument<br />

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.<br />

3. Tout Etat non Partie à la <strong>Convention</strong> d’Alger de 1968 qui devient Partie à la présente<br />

<strong>Convention</strong> prend les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour dénoncer la convention de Londres de 1933 relative<br />

à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel.<br />

4. Aucun instrument d’adhésion à la <strong>Convention</strong> d’Alger de 1968 ne peut être déposé après l’adoption<br />

de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article XXXIX. RESERVES<br />

Aucune réserve ne se peut être faite à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article XL. RETRAIT<br />

1. Toute Partie peut dénoncer la présente <strong>Convention</strong>, par notification écrite adressée au dépositaire.<br />

2. La dénonciation prend effet, pour ladite Partie, un an après la date de réception de la notification<br />

par le dépositaire.<br />

3. Toutefois, aucune dénonciation ne prend effet avant l’expiration d’une période de cinq ans à<br />

compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong> pour la Partie concernée.<br />

Article XLI. ARRANGEMENTS INTERIMAIRES POUR LE SECRETARIAT<br />

Les fonctions du Secrétariat décrites au paragraphe 3 de l’article XXVII sont exercées à titre<br />

intérimaire par le Président de la Commission de l’Union africaine jusqu’à l’adoption de la décision de<br />

la Conférence <strong>des</strong> Parties mentionnée au paragraphe 2 de l’article XXVII.<br />

Article XLII. DEPOSITAIRE<br />

Le Président de la Commission de l’Union africaine est le dépositaire de la présente<br />

<strong>Convention</strong>.<br />

Article XLIII. TEXTES FAISANT FOI<br />

L’original de la présente <strong>Convention</strong>, dont les textes anglais, arabe, français et portugais font<br />

également foi, est déposé auprès du dépositaire.<br />

ADOPTEE PAR LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE DE L’UNION TENUE<br />

A MAPUTO (MOZAMBIQUE) LE ONZIEME JOUR DE JUILLET, DEUX MILLE TROIS<br />

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ANNEXE 1<br />

ESPECES MENACEES - DEFINITION<br />

Une espèce menacée est une espèce qui est, soit:<br />

a) En danger critique d'extinction:<br />

Un taxon est dit "en danger critique d'extinction" lorsque les meilleures données disponibles<br />

indiquent, qu'il est confronté à un risque extrêmement élevé d'extinction à l'état sauvage.<br />

b) En danger:<br />

Un taxon est dit "en danger" lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu'il est<br />

confronté à un risque très élevé d'extinction à l'état sauvage.<br />

c) Vulnérable:<br />

Un taxon est dit "vulnérable" lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu'il est<br />

confronté à un risque élevé d'extinction à l'état sauvage.<br />

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ANNEXE 2<br />

AIRES DE CONSERVATION<br />

Définitions et objectifs de gestion Réserve naturelle intégrale: aire protégée gérée<br />

principalement à <strong>des</strong> fins scientifiques<br />

Définition<br />

Espace terrestre et/ou marin comportant <strong>des</strong> écosystèmes, <strong>des</strong> caractéristiques géologiques ou<br />

physiologiques et/ou <strong>des</strong> espèces remarquables ou représentatifs, géré principalement à <strong>des</strong> fins de<br />

recherche scientifique et/ou de <strong>sur</strong>veillance continue de l’environnement.<br />

Objectifs de la conservation<br />

- préserver <strong>des</strong> biotopes, <strong>des</strong> écosystèmes et <strong>des</strong> espèces dans <strong>des</strong> conditions aussi<br />

peu perturbées que possible;<br />

- maintenir <strong>des</strong> ressources génétiques dans un état dynamique et évolutif;<br />

- maintenir <strong>des</strong> processus écologiques établis;<br />

- sauvegarder <strong>des</strong> éléments structures du paysage ou <strong>des</strong> formations rocheuses;<br />

- conserver <strong>des</strong> milieux naturels exemplaires à <strong>des</strong> fins d’étude scientifique, de<br />

<strong>sur</strong>veillance continue de l’environnement et d’éducation à l’environnement, y compris<br />

<strong>des</strong> sires de référence, en excluant tout accès évitable;<br />

- réduire au minimum les perturbations, en planifiant et en menant avec circonspection<br />

les activités autorisées, de recherche et autres;<br />

- limiter l’accès au public.<br />

Zone de nature sauvage: aire protégée gérée principalement à <strong>des</strong> fins de protection <strong>des</strong><br />

ressources sauvages<br />

Définition<br />

Vaste espace terrestre et/ou marin, intact ou peu modifié, ayant conservé son caractère et son<br />

influence naturels, dépourvu d’établissements permanents ou important, protégé et géré aux fins de<br />

préserver son état naturel.<br />

Objectifs de gestion<br />

- garantir aux générations futures la possibilité de connaître et de jouir de régions<br />

demeurées largement à l’abri <strong>des</strong> activités humaines, pendant une longue période;<br />

- conserver, à long terme, les qualités et éléments naturels essentiels de<br />

l’environnement;<br />

- prévoir l’accès du public, de manière à garantir le bien-être physique et spirituel <strong>des</strong><br />

visiteurs, tout en conservant les qualités naturelles sauvages de la région pour les<br />

générations actuelles et futures; pour permettre à <strong>des</strong> communautés locales, de fiable<br />

densité et vivant en harmonie avec les ressources disponibles, de conserver leur<br />

mode de vie.<br />

Parc national: aire gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à <strong>des</strong> fins<br />

récréatives<br />

Définition<br />

Zone naturelle, terrestre et/ou marine, désignée (a) pour protéger l’intégrité écologique dans un ou<br />

plusieurs écosystèmes dans l’intérêt <strong>des</strong> générations actuelles et futures, (b) pour exclure toute<br />

exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la désignation et (c) pour offrir <strong>des</strong><br />

possibilités de visite, à <strong>des</strong> fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques, dans<br />

le respect du milieu naturel et de la culture <strong>des</strong> communautés locales.<br />

Objectifs de gestion<br />

- protéger <strong>des</strong> régions naturelles et <strong>des</strong> paysages d’importance nationale et<br />

internationale, à <strong>des</strong> fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives ou<br />

touristiques;<br />

- perpétuer, dans <strong>des</strong> conditions aussi naturelles que possible, <strong>des</strong> exemples<br />

représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, de<br />

ressources génétiques et d’espèces de manière à garantir une stabilité et une<br />

diversité écologique;<br />

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- limiter le nombre de visiteurs aux motivations spirituelles, éducatives, culturelles ou<br />

récréatives, afin que l’aire reste dans un état naturel ou quasi-naturel;<br />

- éliminer et, ultérieurement, prévenir toute forme d’exploitation ou d’occupation<br />

incompatible avec les objectifs de la désignation;<br />

- garantir le respect <strong>des</strong> éléments écologiques, géomorphologiques, sacrés ou<br />

esthétiques justifiant la désignation;<br />

- tenir compte <strong>des</strong> besoins <strong>des</strong> communautés locales, y compris l’utilisation <strong>des</strong><br />

ressources à <strong>des</strong> fins de subsistance, dans la me<strong>sur</strong>e où ceux-ci n’ont aucune<br />

incidence négative <strong>sur</strong> les autres objectifs de gestion.<br />

Monument naturel: aire protégée gérée principalement dans le but de préserver <strong>des</strong> éléments<br />

naturels spécifiques<br />

Définition<br />

Aire contenant un ou plusieurs éléments naturels ou naturels/culturels particuliers, d’importance<br />

exceptionnelle ou unique, méritant d’être protégée du fait de sa rareté de sa représentativité, de ses<br />

qualités esthétiques ou de son importance culturelle intrinsèque.<br />

Objectifs de gestion<br />

- protéger ou préserver, à jamais, <strong>des</strong> éléments naturels particuliers, exceptionnels du<br />

fait de leur importance naturelle et/ou caractère unique ou représentatif, et/ou de leur<br />

connotation spirituelle;<br />

- dans une me<strong>sur</strong>e compatible avec l’objectif susmentionné, offrir <strong>des</strong> possibilités de<br />

recherche, d’éducation, d’interprétation et de loisirs;<br />

- éliminer et, ultérieurement, prévenir toute forme d’exploitation ou d’occupation<br />

incompatible avec l’objectif de la désignation;<br />

- offrir a la population résidente <strong>des</strong> avantages compatibles avec les autres objectifs de<br />

gestion.<br />

Aire de gestion <strong>des</strong> habitats ou <strong>des</strong> espèces: aire protégée gérée principalement à <strong>des</strong> fins de<br />

conservation, avec intervention au niveau de la gestion<br />

Définition<br />

Aire terrestre et/ou marine faisant l’objet d’une intervention active au niveau de la gestion, de façon à<br />

garantir le maintien <strong>des</strong> habitats et/ou à satisfaire aux exigences d’espèces particulières.<br />

Objectifs de gestion<br />

- garantir et maintenir les conditions d’habitat nécessaires à la préservation d’espèces,<br />

de groupes d’espèces, de communautés biologiques ou d’éléments physiques<br />

important du milieu naturel, lorsqu’une intervention humaine s’impose pour optimiser<br />

la gestion;<br />

- privilégier les activités de recherche et de <strong>sur</strong>veillance continue de l’environnement<br />

parallèlement à la gestion durable <strong>des</strong> ressources;<br />

- consacrer <strong>des</strong> secteurs limités à l’éducation du public, afin de le sensibiliser aux<br />

caractéristiques <strong>des</strong> habitats concernés et au travail de gestion <strong>des</strong> espèces<br />

sauvages;<br />

- éliminer et, ultérieurement, prévenir toute exploitation ou occupation incompatible<br />

avec les objectifs de la désignation;<br />

- offrir aux communautés vivant il l’intérieur de l’aire <strong>des</strong> avantages compatibles avec<br />

les autres objectifs de gestion.<br />

Paysage terrestre ou marin protégé: aire protégée gérée principalement dans le but d’as<strong>sur</strong>er<br />

la conservation de paysages terrestres ou marins et à <strong>des</strong> fins récréatives<br />

Définition<br />

Zone terrestre, comprenant parfois le littoral et les eaux adjacentes, où l’interaction entre l’homme et<br />

la nature a, au fil du temps, modelé le paysage aux qualités esthétiques, écologiques et/ou culturelles<br />

particulières et exceptionnelles, et présentant souvent une grande diversité biologique. Préserver<br />

l’intégrité de cette interaction traditionnelle est essentiel à la protection, au maintien et à l’évolution<br />

d’une telle aire.<br />

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Objectifs de gestion<br />

- maintenir l’interaction harmonieuse de la nature et de la culture, en protégeant le<br />

paysage terrestre et/ou marin et en garantissant le maintien <strong>des</strong> formes traditionnelles<br />

d’occupation du sol et de construction, ainsi que l’expression <strong>des</strong> faits socio-culturels;<br />

- encourage les mo<strong>des</strong> de vie et les activités économiques en harmonie avec la nature,<br />

ainsi que la préservation du tissu socio-culturel <strong>des</strong> communautés concernées;<br />

- maintenir la diversité du paysage et de l’habitat, ainsi que <strong>des</strong> espèces et<br />

écosystèmes associés;<br />

- éliminer le cas échéant, et ultérieurement, prévenir toute forme d’occupation du sol et<br />

activité incompatibles avec les objectifs visés, du fait de leur ampleur ou nature;<br />

- offrir au public toute une gamme de loisirs de plein air respectant les qualités<br />

essentielles de l’aire;<br />

- encourager les activités scientifiques et pédagogiques contribuant au bien-être à long<br />

terne <strong>des</strong> communautés résidentes tout en sensibilisant le public à la protection de<br />

tels paysages;<br />

- offrir <strong>des</strong> avantages à la communauté locale et contribuer à son bien-être, sous forme<br />

de produits naturels (par exemple forestiers ou de la pêche) et de services (eau<br />

potable ou revenus tirés de formes durables de tourisme).<br />

Aire protégée de ressources naturelles gérée: aire protégée gérée principalement à <strong>des</strong> fins<br />

d’utilisation durable <strong>des</strong> écosystèmes naturels<br />

Définition<br />

Aire contenant <strong>des</strong> systèmes naturels, en grande partie non modifiés, gérée aux fins d’as<strong>sur</strong>er la<br />

protection et le maintien à long terme de la diversité biologique, tout en garantissant la durabilité <strong>des</strong><br />

fonctions et produits naturels nécessaires au bien-être de la communauté.<br />

Objectifs de gestion<br />

- as<strong>sur</strong>er la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et <strong>des</strong><br />

autres valeurs naturelles du site;<br />

- promouvoir <strong>des</strong> pratiques rationnelles de gestion afin d’as<strong>sur</strong>er une productivité<br />

durable;<br />

- protéger le capital de ressources naturelles contre toute forme d’aliénation engendrée<br />

par d’autres formes d’utilisations du sol susceptible de porter préjudice à la diversité<br />

biologique de la région;<br />

- contribuer au développement régional et national.<br />

ANNEXE 3<br />

Moyens de prélèvement interdits<br />

- Collets<br />

- Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés<br />

- Enregistreurs<br />

- Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer<br />

- Sources lumineuses artificielles<br />

- Miroirs et autres objets aveuglants<br />

- Dispositifs pour éclairer les cibles<br />

- Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image<br />

électronique pour tir de nuit<br />

- Explosifs<br />

- Feu<br />

- Filets (excepté dans les cas spécifiés par la Conférence <strong>des</strong> Parties)<br />

- Pièges-trappes<br />

- Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants<br />

- Gazage et enfumage<br />

- Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches<br />

- Avions<br />

- Véhicules automobiles en déplacement.<br />

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DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE<br />

DÉVELOPPEMENT<br />

Lieu d’adoption : Rio de Janeiro juin 1992.<br />

- La Conférence <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> l'environnement et le développement,<br />

- Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,<br />

- Réaffirmant la Déclaration de la Conférence <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> l'environnement<br />

adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en as<strong>sur</strong>er le prolongement,<br />

- Dans le but d'établir un partenariat mondial <strong>sur</strong> une base nouvelle et équitable en<br />

créant <strong>des</strong> niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la<br />

société et les peuples,<br />

- Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et<br />

protègent l'intégrité du système mondial de l'environnement et du développement,<br />

- Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par<br />

l'interdépendance,<br />

- Proclame ce qui suit :<br />

PRINCIPE 1<br />

Les êtres humains sont au centre <strong>des</strong> préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit<br />

à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.<br />

PRINCIPE 2<br />

Conformément à la Charte <strong>des</strong> Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le<br />

droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de<br />

développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur<br />

juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats<br />

ou dans <strong>des</strong> zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.<br />

PRINCIPE 3<br />

Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au<br />

développement et à l'environnement <strong>des</strong> générations présentes et futures.<br />

PRINCIPE 4<br />

Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante<br />

du processus de développement et ne peut être considérée isolément.<br />

PRINCIPE 5<br />

Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la<br />

pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les<br />

différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité <strong>des</strong> peuples du monde.<br />

PRINCIPE 6<br />

La situation et les besoins particuliers <strong>des</strong> pays en développement, en particulier <strong>des</strong> pays les moins<br />

avancés et <strong>des</strong> pays les plus vulnérables <strong>sur</strong> le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une<br />

priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et de<br />

développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les<br />

pays.<br />

PRINCIPE 7<br />

Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et<br />

de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité <strong>des</strong> rôles joués<br />

dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont <strong>des</strong> responsabilités communes mais<br />

différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort<br />

international en faveur du développement durable, compte tenu <strong>des</strong> pressions que leurs sociétés<br />

exercent <strong>sur</strong> l'environnement mondial et <strong>des</strong> techniques et <strong>des</strong> ressources financières dont ils<br />

disposent.<br />

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PRINCIPE 8<br />

Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples,<br />

les Etats devraient réduire et éliminer les mo<strong>des</strong> de production et de consommation non viables et<br />

promouvoir <strong>des</strong> politiques démographiques appropriées.<br />

PRINCIPE 9<br />

Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement <strong>des</strong> capacités endogènes en matière de<br />

développement durable en améliorant la compréhension scientifique par <strong>des</strong> échanges de<br />

connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et<br />

le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.<br />

PRINCIPE 10<br />

La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'as<strong>sur</strong>er la participation de tous les<br />

citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment<br />

accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris<br />

aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la<br />

possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et<br />

encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de<br />

celui-ci. Un accès effectif à <strong>des</strong> actions judiciaires et administratives, notamment <strong>des</strong> réparations et<br />

<strong>des</strong> recours, doit être as<strong>sur</strong>é.<br />

PRINCIPE 11<br />

Les Etats doivent promulguer <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es législatives efficaces en matière d'environnement. Les<br />

normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être<br />

adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les<br />

normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à <strong>des</strong><br />

pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.<br />

PRINCIPE 12<br />

Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et<br />

favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous<br />

les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement. Les<br />

me<strong>sur</strong>es de politique commerciale motivées par <strong>des</strong> considérations relatives à l'environnement ne<br />

devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une<br />

restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les<br />

grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les<br />

me<strong>sur</strong>es de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que<br />

possible, être fondées <strong>sur</strong> un consensus international.<br />

PRINCIPE 13<br />

Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et<br />

d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer<br />

diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la<br />

responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement<br />

dans <strong>des</strong> zones situées au-delà <strong>des</strong> limites de leur juridiction par <strong>des</strong> activités menées dans les limites<br />

de leur juridiction ou sous leur contrôle.<br />

PRINCIPE 14<br />

Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les<br />

déplacements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent<br />

une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la<br />

santé de l'homme.<br />

PRINCIPE 15<br />

Pour protéger l'environnement, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de précaution doivent être largement appliquées par les<br />

Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de<br />

certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de<br />

me<strong>sur</strong>es effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.<br />

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PRINCIPE 16<br />

Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation <strong>des</strong> coûts de protection de<br />

l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le<br />

pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans<br />

fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.<br />

PRINCIPE 17<br />

Une étude d'impact <strong>sur</strong> l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le<br />

cas <strong>des</strong> activités envisagées qui risquent d'avoir <strong>des</strong> effets nocifs importants <strong>sur</strong> l'environnement et<br />

dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.<br />

PRINCIPE 18<br />

Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre<br />

situation d'urgence qui risque d'avoir <strong>des</strong> effets néfastes soudains <strong>sur</strong> l'environnement de ces<br />

derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.<br />

PRINCIPE 19<br />

Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur<br />

communiquer toutes informations pertinentes <strong>sur</strong> les activités qui peuvent avoir <strong>des</strong> effets<br />

transfrontières sérieusement nocifs <strong>sur</strong> l'environnement et mener <strong>des</strong> consultations avec ces Etats<br />

rapidement et de bonne foi.<br />

PRINCIPE 20<br />

Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine<br />

participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable.<br />

PRINCIPE 21<br />

Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage <strong>des</strong> jeunes du monde entier afin de forger un<br />

partenariat mondial, de manière à as<strong>sur</strong>er un développement durable et à garantir à chacun un avenir<br />

meilleur.<br />

PRINCIPE 22<br />

Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer<br />

dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de<br />

leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs<br />

intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la<br />

réalisation d'un développement durable.<br />

PRINCIPE 23<br />

L'environnement et les ressources naturelles <strong>des</strong> peuples soumis à oppression, domination et<br />

occupation doivent être protégés.<br />

PRINCIPE 24<br />

La guerre exerce une action intrinsèquement <strong>des</strong>tructrice <strong>sur</strong> le développement durable. Les Etats<br />

doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de<br />

conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.<br />

PRINCIPE 25<br />

La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables.<br />

PRINCIPE 26<br />

Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en<br />

employant <strong>des</strong> moyens appropriés conformément à la Charte <strong>des</strong> Nations Unies.<br />

PRINCIPE 27<br />

Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application<br />

<strong>des</strong> principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans<br />

le domaine du développement durable.<br />

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Préambule<br />

Les parties contractantes ;<br />

CONVENTION SUR LA SURETE NUCLEAIRE<br />

Adoption : Vienne, 20 septembre 1994.<br />

Entrée en vigueur : 24 octobre 1996.<br />

Signature par le Mali : 22 mai 1995.<br />

Ratification par le Mali : 13 mai 1996.<br />

1/ Conscientes de l'importance pour la communauté internationale qu'il soit fait en sorte que<br />

l'utilisation de l'énergie nucléaire soit sûre, bien réglementée et écologiquement rationnelle;<br />

2/ Réaffirmant la nécessité de continuer a promouvoir un haut niveau de sûreté nucléaire dans<br />

le monde entier<br />

3/ Réaffirmant que la responsabilité de la sûreté nucléaire incombe a l'Etat sous la juridiction<br />

duquel se trouve une installation nucléaire<br />

4/ Désireuses de promouvoir une véritable culture de sûreté nucléaire<br />

5/ Conscientes que les accidents <strong>sur</strong>venant dans les installations nucléaires peuvent avoir <strong>des</strong><br />

incidences transfrontières.<br />

6/ Ayant présentes a l'esprit la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> la protection physique <strong>des</strong> matières nucléaires<br />

(1979), la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> la notification rapide d'un accident nucléaire (1986) et la <strong>Convention</strong><br />

<strong>sur</strong> l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique (1986)<br />

7/ Affirmant l'importance de la coopération internationale pour améliorer la sûreté nucléaire par<br />

le biais <strong>des</strong> mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants et de l'élaboration de la présente<br />

<strong>Convention</strong> incitative;<br />

8/ Considérant que la présente <strong>Convention</strong> comporte l'engagement d'appliquer <strong>des</strong> principes<br />

fondamentaux de sûreté pour les installations nucléaires plutôt que <strong>des</strong> normes de sûreté<br />

détaillées et qu'il existe, en matière de sûreté, <strong>des</strong> orientations définies au niveau international<br />

qui sont actualisées de temps à autre et qui peuvent donc donner <strong>des</strong> indications <strong>sur</strong> les<br />

moyens les plus récents d'atteindre un haut niveau de sûreté ;<br />

9/ Affirmant la nécessité d'entreprendre rapidement l'élaboration d'une convention<br />

internationale <strong>sur</strong> la sûreté de la gestion <strong>des</strong> déchets radioactifs dès que le processus<br />

d'élaboration <strong>des</strong> fondements de la sûreté de la gestion <strong>des</strong> déchets qui est en cours aura<br />

abouti à un large accord international;<br />

10/ Considérant qu'il est utile de poursuivre les travaux techniques <strong>sur</strong> la sûreté d'autres<br />

parties du cycle du combustible nucléaire et que ces travaux pourraient, à terme, faciliter le<br />

développement <strong>des</strong> instruments internationaux actuels ou futurs<br />

Sont convenues de ce qui suit:<br />

CHAPITRE PREMIER : Objectifs, Définitions et Champ d’application<br />

Article premier. Objectifs<br />

Les objectifs de la présente <strong>Convention</strong> sont les suivants:<br />

1) Atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier grâce à<br />

l'amélioration <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es nationales et de la coopération internationale, et notamment, s'il y a lieu,<br />

de la coopération technique en matière de sûreté;<br />

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2) Etablir et maintenir, dans les installations nucléaires, <strong>des</strong> défenses efficaces contre les risques<br />

radiologiques potentiels afin de protéger les individus, la société et l'environnement contre les effets<br />

nocifs <strong>des</strong> rayonnements ionisants émis par ces installations<br />

3) Prévenir les accidents ayant <strong>des</strong> conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au<br />

cas où de tels accidents se produiraient.<br />

Aux fins de la présente <strong>Convention</strong> :<br />

Article 2. Définitions<br />

1) Par "Installation nucléaire", il faut entendre, pour chaque Partie contractante, toute centrale<br />

électronucléaire civile fixe relevant de sa juridiction, y compris les installations de stockage, de<br />

manutention et de traitement de matières radioactives qui se trouvent <strong>sur</strong> le même site et qui sont<br />

directement liées à l'exploitation de la centrale électronucléaire. Une telle centrale cesse d'être une<br />

installation nucléaire lorsque tous les éléments combustibles nucléaires ont été retirés définitivement<br />

du coeur du réacteur et stockés de façon sûre conformément aux procédures approuvées, et qu'un<br />

programme de déclassement a été approuvé par l'organisme de réglementation;<br />

2) Par "organisme de réglementation", il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou<br />

plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer <strong>des</strong> autorisations et<br />

d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise en<br />

service, d'exploitation ou de déclassement <strong>des</strong> installations nucléaires.<br />

3) Par "autorisation", il faut entendre toute autorisation que l'organisme de réglementation délivre au<br />

requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de<br />

la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'une installation nucléaire.<br />

Article 3. Champ d'application<br />

La présente <strong>Convention</strong> s'applique à la sûreté <strong>des</strong> installations nucléaires.<br />

a) Dispositions générales<br />

CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS<br />

Article 4. Me<strong>sur</strong>es d’application<br />

Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les me<strong>sur</strong>es législatives, réglementaires et<br />

administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de<br />

la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 5. Présentation de rapports<br />

Chaque Partie contractante présente pour examen, avant chacune <strong>des</strong> réunions visées à l'article 20,<br />

un rapport <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es qu'elle a prises pour remplir chacune <strong>des</strong> obligations énoncées dans la<br />

présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 6. Installations nucléaires existantes<br />

Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es appropriées pour que la sûreté <strong>des</strong> installations<br />

nucléaires qui existent au moment où la présente <strong>Convention</strong> entre en vigueur à son égard Soit<br />

examinée dès que possible. Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la présente <strong>Convention</strong>, la<br />

Partie contractante fait e n sorte que toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement être<br />

apportées le soient de façon urgente en vue de renforcer la sûreté de l'installation nucléaire. Si un tel<br />

renforcement n'est pas réalisable, il convient de programmer l'arrêt de l'installation nucléaire dès que<br />

cela est possible en pratique. Pour l'échéancier de mise à l'arrêt, il peut être tenu compte de<br />

l'ensemble du contexte énergétique et <strong>des</strong> solutions de remplacement possibles, ainsi que <strong>des</strong><br />

conséquences sociales, environnementales et économiques.<br />

b) Législation et réglementation<br />

Article 7. Cadre législatif et réglementaire<br />

1. Chaque Partie contractante établit et maintient en vigueur un cadre législatif et réglementaire pour<br />

régir la sûreté <strong>des</strong> installations nucléaires.<br />

2. Le cadre législatif et réglementaire prévoit :<br />

i) L'établissement de prescriptions et de règlements de sûreté nationaux pertinents<br />

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ii) Un système de délivrance d'autorisations pour les installations nucléaires et <strong>l'interdiction</strong><br />

d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation<br />

iii) Un système d'inspection et d'évaluation réglementaires <strong>des</strong> installations nucléaires pour<br />

vérifier le respect <strong>des</strong> règlements applicables et <strong>des</strong> conditions <strong>des</strong> autorisations;<br />

iv) Des me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong>tinées à faire respecter les règlements applicables et les conditions <strong>des</strong><br />

autorisations, y compris la suspension. la modification ou le retrait de celles-ci.<br />

Article 8. Organisme de réglementation<br />

1/ Chaque partie contractante créé ou désigne un organisme de réglementation chargé de mettre en<br />

oeuvre les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 7, et doté <strong>des</strong> pouvoirs, de la<br />

compétence et <strong>des</strong> ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui<br />

lui sont assignées.<br />

2/.Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es appropriées pour as<strong>sur</strong>er une séparation effective<br />

<strong>des</strong> fonctions de l'organisme de réglementation et de celles de tout autre organisme ou organisation<br />

chargé de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.<br />

Article 9. Responsabilité du titulaire d'une autorisation<br />

Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté d'une<br />

installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et prend les me<strong>sur</strong>es<br />

appropriées pour que chaque titulaire d'une autorisation assume sa responsabilité.<br />

c) Considérations générales de sûreté<br />

Article 10. Priorité à la sûreté<br />

Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>és appropriées pour que toutes les organisations qui<br />

mènent <strong>des</strong> activités concernant directement les installations nucléaires établissent <strong>des</strong> stratégies<br />

accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire.<br />

Article 11. Ressources financières et humaines<br />

1/ Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es appropriées pour que <strong>des</strong> ressources financières<br />

adéquates soient disponibles pour les besoins de la sûreté de<br />

2/ Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es appropriées afin qu'un nombre suffisant d'agents<br />

qualifiés ayant été formés, entraînés et recyclés comme il convient soient disponibles pour toutes les<br />

activités liées à la sûreté qui sont menées dans ou pour chaque installation nucléaire pendant toute la<br />

durée de sa vie.<br />

Article 12 : Facteurs humains<br />

Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es appropriées pour que les possibilités et les limites de<br />

l'action humaine soient prises en compte pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.<br />

Article 13. As<strong>sur</strong>ance de la qualité<br />

Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es appropriées pour que <strong>des</strong> programmes d'as<strong>sur</strong>ance de<br />

la qualité soient établis et exécutés en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les<br />

activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d'une<br />

installation nucléaire.<br />

Article 14. Evaluation et vérification de la sûreté<br />

Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es appropriées pour qu'il soit procédé à :<br />

i) Des évaluations de sûreté approfondies et systématiques avant la construction et la<br />

i) mise en service d'une installation nucléaire et pendant toute la durée de sa vie. Ces<br />

ii) évaluations sont solidement étayées, actualisées ultérieurement compte tenu de<br />

iii) l'expérience d'exploitation et d'informations nouvelles importantes concernant la<br />

iv) sûreté, et examinées sous l'autorité de l'organisme de réglementation<br />

ii) Des vérifications par analyse. <strong>sur</strong>veillance, essais et inspections afin de veiller à<br />

v) ce que l'état physique et l'exploitation d'une installation nucléaire restent conformes à<br />

vi) sa conception, aux exigences nationales de sûreté applicables et aux limites et<br />

vii) conditions d'exploitation.<br />

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Article 15. Radioprotection<br />

Chaque partie contractante prend <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées pour que, dans toutes les conditions<br />

normales de fonctionnement, l’exposition aux rayonnements ionisants <strong>des</strong> travailleurs et du public due<br />

à une installation nucléaire soit maintenue au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible<br />

d’atteindre et qu’aucun individu ne soit exposé à <strong>des</strong> doses de rayonnement qui dépassent les limites<br />

de dose prescrites au niveau national.<br />

Article 16. Organisation pour les cas d'urgence<br />

1/Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es appropriées afin qu'il existe, pour les installations<br />

nucléaires, <strong>des</strong> plans d'urgence internes et externes qui soient testés périodiquement et qui couvrent<br />

les actions à mener en cas de situation d'urgence.<br />

Pour toute installation nucléaire nouvelle, de tels plans sont élaborés et testés avant qu'elle ne<br />

commence à fonctionner au-<strong>des</strong>sus d'un bas niveau de puissance approuvé par l'organisme de<br />

réglementation.<br />

2/.Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es appropriées pour que, dans la me<strong>sur</strong>e où elles sont<br />

susceptibles d'être affectées par une situation d'urgence radiologique, sa propre population et les<br />

autorités compétentes <strong>des</strong> Etats avoisinant l'installation nucléaire reçoivent <strong>des</strong> informations<br />

appropriées aux fins <strong>des</strong> plans et <strong>des</strong> interventions d'urgence.<br />

3/ Les Parties contractantes qui n'ont pas d'installation nucléaire <strong>sur</strong> leur territoire, dans la me<strong>sur</strong>e où<br />

elles sont susceptibles d'être affectées en cas de situation d'urgence radiologique dans une<br />

installation nucléaire voisine, prennent les me<strong>sur</strong>es appropriées afin d'élaborer et de tester <strong>des</strong> plans<br />

d'urgence pour leur territoire qui couvrent les actions à mener en cas de situation d'urgence de cette<br />

nature.<br />

d) Sûreté <strong>des</strong> installations<br />

Article 17. Choix de site<br />

Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es nécessaires pour que les procédures appropriées<br />

soient mises en place et appliquées en vue:<br />

i) D'évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d'influer <strong>sur</strong> la<br />

sûreté d'une installation nucléaire pendant la durée de sa vie prévue;<br />

ii) D'évaluer les incidences qu'une installation nucléaire en projet est susceptible d'avoir, du<br />

point de vue de la sûreté, <strong>sur</strong> les individus, la société et l'environnement;<br />

iii) De réévaluer' selon les besoins, tous les facteurs pertinents mentionnés aux alinéas (i) et<br />

(ii) de manière à garantir que l'installation nucléaire reste acceptable du point de vue de la<br />

sûreté;<br />

iv) De consulter les Parties contractantes voisines d'une installation nucléaire en projet dans<br />

la me<strong>sur</strong>e où cette installation est susceptible d'avoir <strong>des</strong> conséquences pour elles, et, à<br />

leur demande, de leur communiquer les informations nécessaires afin qu'elles puissent<br />

évaluer et apprécier elles-mêmes l'impact possible <strong>sur</strong> leur propre territoire de l'installation<br />

nucléaire du point de vue de la sûreté.<br />

Article 18. Conception et construction<br />

Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es appropriées pour que<br />

i) Lors de la conception et de la construction d'une installation nucléaire, plusieurs niveaux<br />

et métho<strong>des</strong> de protection fiables (défense en profondeur> soient prévus contre le rejet de<br />

matières radioactives, en vue de prévenir les accidents et d'atténuer leurs conséquences<br />

radiologiques au cas où de tels accidents se produiraient<br />

ii) Les technologies utilisées dans la conception et la construction d'une installation nucléaire<br />

soient éprouvées par l'expérience ou qualifiées par <strong>des</strong> essais ou <strong>des</strong> analyses; l'a<br />

conception d'une installation nucléaire permette un fonctionnement fiable, stable et<br />

facilement maîtrisable, les facteurs humains et l'interface homme – machine étant pris tout<br />

particulièrement en considération.<br />

Article 19. Exploitation<br />

Chaque Partie contractante prend les me<strong>sur</strong>es appropriées afin que :<br />

i) L'autorisation initiale d'exploiter une installation nucléaire se fonde <strong>sur</strong> une analyse de<br />

sûreté appropriée et un programme de mise en service démontrant que l'installation, telle<br />

que construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté<br />

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ii) Les limites et conditions d'exploitation découlant de l'analyse de sûreté, <strong>des</strong> essais et de<br />

l'expérience d'exploitation soient définies et révisées Si besoin est pour délimiter le<br />

domaine dans lequel l'exploitation est sûre;<br />

iii) L'exploitation. La maintenance, l'inspection et les essais d'une installation nucléaire soient<br />

as<strong>sur</strong>és conformément à <strong>des</strong> procédures approuvées<br />

iv) Dés procédures soient établies pour faire face aux incidents de fonctionnement prévus et<br />

aux accidents;<br />

v) L'appui nécessaire en matière d'ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés<br />

à la sûreté soit disponible pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire;<br />

vi) Les incidents significatifs pour la sûreté soient notifiés en temps voulu par le titulaire de<br />

l'autorisation correspondante à l'organisme de réglementation;<br />

i) viî) Des programmes de collecte et d'analyse <strong>des</strong> données de l'expérience d'exploitation<br />

soient mis en place, qu'il soit donné suite aux résultats obtenus et aux conclusions tirées,<br />

et que les mécanismes existants soient utilisés pour mettre les données d'expérience<br />

importantes en commun avec <strong>des</strong> organismes internationaux et avec d'autres organismes<br />

exploitants et organismes de réglementation ;<br />

vii) La production de déchets radioactifs résultant de l'exploitation d'une installation nucléaire<br />

soit aussi réduite que possible compte tenu du procédé considéré, du point de vue à la<br />

fois de l'activité et du volume, et que, pour toute opération nécessaire de traitement et de<br />

stockage provisoire de combustible irradié et de déchets directement liés à l'exploitation et<br />

se trouvant <strong>sur</strong> le même site que celui de l'installation nucléaire, il soit tenu compte du<br />

conditionnement et du stockage définitif.<br />

CHAPITRE 3 Réunion <strong>des</strong> Parties Contractantes<br />

Article 20. Réunion<br />

1/ Les Parties contractantes tiennent <strong>des</strong> réunions (ci-après dénommées « réunions d'examen ») pour<br />

examiner les rapports présentés en application de l'article 5, conformément aux procédures adoptées<br />

en vertu de l'article 22.<br />

2/ Sous réserve <strong>des</strong> dispositions de l'article 24, <strong>des</strong> sous-groupes composés de représentants <strong>des</strong><br />

Parties contractantes peuvent être constitués et siéger pendant les réunions d'examen, lorsque cela<br />

est jugé nécessaire pour examiner <strong>des</strong> sujets particuliers traités dans les rapports.<br />

3/ Chaque Partie contractante a une possibilité raisonnable de discuter les rapports présentés par les<br />

autres Parties contractantes et de demander <strong>des</strong> précisions à leur sujet.<br />

Article 21. Calendrier<br />

1/ Une réunion préparatoire <strong>des</strong> Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date<br />

d'entrée en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2/ Lors de cette réunion préparatoire les Parties contractantes fixent la date de la première réunion<br />

d’examen. Celle-ci a lieu dès que possible dans un délai de trente mois à compter de la date d'entrée<br />

en vigueur de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

3/ A chaque réunion d’examen, les parties contractantes fixent la date de la réunion d’examen<br />

suivante. L’intervalle entre les réunions d’examen ne doit pas dépasser trois ans.<br />

Article 22. Arrangements relatifs à la procédure<br />

1/ A la réunion préparatoire tenue en application de l'article 21, les Parties contractantes établissent et<br />

adoptent par consensus <strong>des</strong> Règles de procédure et <strong>des</strong><br />

Règles financières. Les Parties contractantes fixent en particulier et conformément aux<br />

Règles de procédure:<br />

i) Des principes directeurs concernant la forme et la structure <strong>des</strong> rapports à présenter en<br />

application de l'article 5;<br />

ii) Une date pour la présentation <strong>des</strong> rapports en question,<br />

iii) La procédure d'examen de ces rapports.<br />

2/ Aux réunions d'examen, les Parties contractantes peuvent, au besoin, réexaminer les arrangements<br />

pris en vertu <strong>des</strong> alinéas (i) à (iii) ci-deessus et adopter <strong>des</strong> révisions par consensus, sauf disposition<br />

contraire <strong>des</strong> Règles de procédure. Elles peuvent aussi amender les Règles de procédure et les<br />

Règles financières, par consensus.<br />

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Article 23. Réunions extraordinaires<br />

Une réunion extraordinaire <strong>des</strong> parties contractantes se tient :<br />

i) S'il en est ainsi décidé par la majorité <strong>des</strong> Parties contractantes présentes et votantes lors<br />

d'une réunion, les abstentions étant considérées comme <strong>des</strong> votes;<br />

ii) Sur demande écrite d'une Partie contractante, dans un délai de six mois à compter du<br />

moment où cette demande a été communiquée aux parties contractantes et où le<br />

secrétariat visé à l'article 28 a reçu notification du fait que la demande a été appuyée par<br />

la majorité d'entre elles.<br />

Article 24. Participation<br />

1/ Chaque Partie contractante participe aux réunions <strong>des</strong> Parties contractantes : elle y est représentée<br />

par un délégué et, dans la me<strong>sur</strong>e où elle le juge nécessaire, par <strong>des</strong> suppléants, <strong>des</strong> experts et <strong>des</strong><br />

conseillers.<br />

2/ Les Parties contractantes peuvent inviter, par consensus, toute organisation intergouvernementale<br />

qui est compétente pour <strong>des</strong> questions régies par la présente<br />

<strong>Convention</strong> à assister, en qualité d'observateur, à toute réunion ou à certaines séances d'une réunion.<br />

Les observateurs sont tenus d'accepter par écrit et à l'avance les dispositions de l'article<br />

Article 25. Rapports de synthèse<br />

Les Parties contractantes adoptent, par consensus, et mettent à la disposition du public un document<br />

consacré aux questions qui ont été examinées et aux conclusions qui ont été tirées au cours d'une<br />

réunion.<br />

i) Article 26. Langues<br />

1/ Les langues <strong>des</strong> réunions <strong>des</strong> Parties contractantes sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le<br />

français et le russe, sauf disposition contraire <strong>des</strong> Règles de procédure.<br />

2/Tout rapport présenté en application de l'article 5 est établi dans la langue nationale de la Partie<br />

contractante qui le présente ou dans une langue désignée unique a déterminer dans les Règles de<br />

procédure. Au cas où le rapport est présenté dans une langue nationale autre que la langue désignée,<br />

une traduction du rapport dans la langue désignée est fournie par la Partie contractante.<br />

3/.Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, s'il est dédommagé, le secrétariat se charge de la<br />

traduction dans la langue désignée <strong>des</strong> rapports soumis dans toute autre langue de la réunion.<br />

Article 27. Confidentialité<br />

1/ Les dispositions de la présente <strong>Convention</strong> n'affectent pas les droits et obligations qu'ont le Parties<br />

contractantes, conformément à leur législation, de Protéger <strong>des</strong> informations contre leur divulgation.<br />

Aux fins du présent article, le terme « informations » englobe notamment :<br />

(i) les données à caractère personnel<br />

(ii) les informations protégées par <strong>des</strong> droits de propriété intellectuelle ou par le<br />

secret industriel ou commercial ; et<br />

(iii) les informations relatives à la sécurité nationale ou a la protection physique <strong>des</strong><br />

matières ou <strong>des</strong> installations nucléaires.<br />

2/Lorsque, dans le cadre de la présente <strong>Convention</strong>, une Partie contractante fournit <strong>des</strong> informations<br />

en précisant qu'elles sont protégées comme indiqué au paragraphe<br />

i) (iii), ces informations ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles<br />

ont été fournies et leur caractère confidentiel est respecté.<br />

3/ La teneur <strong>des</strong> débats qui ont lieu au cours de l'examen <strong>des</strong> rapports par les Parties contractantes à<br />

chaque réunion est confidentielle.<br />

Article 28. Secrétariat<br />

1/ L'Agence Internationale de l'Energie Atomique (ci-après dénommée « l’Agence ») fait fonction de<br />

secrétariat <strong>des</strong> réunions <strong>des</strong> Parties contractantes.<br />

2/. Le secrétariat:<br />

i) Convoque les réunions <strong>des</strong> Parties contractantes, les prépare et en as<strong>sur</strong>e le service;<br />

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ii) Transmet aux Parties contractantes les informations reçues ou préparées conformément<br />

aux dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Les dépenses encourues par l'Agence pour s'acquitter <strong>des</strong> taches prévues aux alinéas (i) et (ii) ci<strong>des</strong>sus<br />

sont couvertes par elle au titre de son budget ordinaire.<br />

3/. Les Parties contractantes peuvent, par consensus, demander à l'Agence de fournir d'autres<br />

services pour les réunions <strong>des</strong> Parties contractantes. L'Agence peut fournir ces services s'il est<br />

possible de les as<strong>sur</strong>er dans le cadre de son programme et de son budget ordinaire. Au cas où cela<br />

ne serait pas possible, l'Agence peut fournir ces services s'ils sont financés volontairement par une<br />

autre source.<br />

CHAPITRE 4 : Clauses finales et dispositions diverses<br />

Article 29. Règlement <strong>des</strong> désaccords<br />

En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou<br />

l'application de la présente <strong>Convention</strong>, les Parties contractantes tiennent <strong>des</strong> consultations dans le<br />

cadre d'une réunion <strong>des</strong> Parties contractantes en vue de régler ce désaccord.<br />

Article 30. Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion<br />

1/ La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Agence à Vienne,<br />

à partir du 20 septembre ~994 et jusqu'à son entrée en vigueur.<br />

2/. Présente <strong>Convention</strong> est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les<br />

Etats signataires.<br />

3/.Après son entrée en vigueur, la présente <strong>Convention</strong> est ouverte à l'adhésion de tous les Etats.<br />

i) La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature ou à l'adhésion d'organisations<br />

régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère, à condition que<br />

chacune de ces organisations soit constituée par <strong>des</strong> Etats souverains et ait compétence<br />

pour négocier, conclure et appliquer <strong>des</strong> accords internationaux portant <strong>sur</strong> <strong>des</strong> domaines<br />

couverts par la présente <strong>Convention</strong>.<br />

ii) Dans leurs domaines de compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les<br />

droits et assument les responsabilités que la présente <strong>Convention</strong> attribue aux Etats<br />

parties.<br />

iii) En devenant Partie à la présente <strong>Convention</strong>, une telle organisation communique au<br />

dépositaire visé à l'article 34 une déclaration indiquant quels sont ses Etats membres,<br />

quels articles de la présente <strong>Convention</strong> lui sont applicables, et quelle est l'étendue de sa<br />

compétence dans le domaine couvert par ces articles.<br />

iv) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats<br />

membres.<br />

5/ Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du<br />

dépositaire.<br />

Article 31. Entrée en vigueur<br />

1/ La présente <strong>Convention</strong> entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt,<br />

auprès du dépositaire, du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation,<br />

sous réserve qu'un tel instrument ait été déposé par dix-sept Etats possédant chacun au moins une<br />

installation nucléaire dont un réacteur a divergé.<br />

2/ Pour chaque Etat ou organisation régionale ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère<br />

qui ratifie la présente <strong>Convention</strong>, l'accepte. L’approuve ou y adhère après la date de dépôt du dernier<br />

instrument requis pour que les conditions énoncées au paragraphe I soient remplies. La présente<br />

<strong>Convention</strong> entre en vigueur le quatre vingt- dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du<br />

dépositaire, de l'instrument approprié par cet Etat ou cette organisation.<br />

Article 32. Amendements à la <strong>Convention</strong><br />

1/ Toute Partie contractante peut proposer un amendement à la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Les amendements proposés sont examinés lors d'une réunion d'examen ou d'une réunion<br />

extraordinaire.<br />

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2/ Le texte de tout amendement proposé et les motifs de cet amendement sont communiqués au<br />

dépositaire qui transmet la proposition aux Parties contractantes dans les meilleurs délais, mais au<br />

moins quatre-vingt-six jours avant la réunion à laquelle l'amendement est soumis pour être examiné.<br />

Toutes les observations reçues au sujet de ladite proposition sont communiquées aux Parties<br />

contractantes par le dépositaire.<br />

3/ Les Parties contractantes décident, après avoir examiné l'amendement proposé, s'il y a lieu de<br />

l'adopter par consensus ou, en l'absence de consensus, de le soumettre à une conférence<br />

diplomatique.<br />

Toute décision de soumettre un amendement proposé à une conférence diplomatique doit être prise à<br />

la majorité <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> Parties contractantes présentes et votantes à la réunion, sous réserve<br />

qu'au moins la moitié <strong>des</strong> Parties contractantes soient présentes au moment' du vote. Les abstentions<br />

sont considérées comme <strong>des</strong> votes.<br />

4/ La conférence diplomatique chargée d'examiner et d'adopter <strong>des</strong> amendements à la présente<br />

<strong>Convention</strong> est convoquée par le dépositaire et se tient dans un délai d'un an après que la décision<br />

appropriée a été prise conformément au paragraphe 3 du présent article. L’a Conférence diplomatique<br />

déploie tous les efforts possibles pour que les amendements soient adoptés par consensus. Si cela<br />

n'est pas possible, les amendements sont adoptés à la majorité <strong>des</strong> deux tiers de l'ensemble <strong>des</strong><br />

Parties contractantes.<br />

5/ Les amendements à la présente <strong>Convention</strong> qui ont été adoptés conformément aux paragraphes 3<br />

et 4 ci-<strong>des</strong>sus sont soumis à ratification, acceptation, approbation ou confirmation par les Parties<br />

contractantes et entrent en vigueur à l'égard <strong>des</strong> Parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés,<br />

approuvés ou confirmés le quatre-vingt dixième jour qui suit la réception, par le dépositaire, <strong>des</strong><br />

instruments correspondants d'au moins les trois quarts <strong>des</strong>dites Parties contractantes. Pour un Partie<br />

contractante qui ratifie, accepte, approuve ou confirme ultérieurement lesdits amendements, ceux-ci<br />

entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie contractante de<br />

l'instrument correspondant.<br />

Article 33. Dénonciation<br />

1/ Toute Partie contractante peut dénoncer la présente <strong>Convention</strong> par une notification écrite<br />

adressée au dépositaire.<br />

2/ La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit cette notification, ou<br />

à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification.<br />

Article 34. Dépositaire<br />

1/ Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

2/ Le dépositaire informe les parties contractantes :<br />

i) De la signature de la présente <strong>Convention</strong> et du dépôt d'instruments de ratification,<br />

d'acceptation ou d'adhésion, conformément à l'article 30;<br />

ii) De la date à laquelle la <strong>Convention</strong> entre en vigueur, conformément à l'article 31<br />

iii) Des notifications de dénonciation de la <strong>Convention</strong> faites conformément à l'article 33 et de<br />

la date de ces notifications.<br />

iv) Dés projets d'amendements à la présente <strong>Convention</strong> soumis par <strong>des</strong> Parties<br />

contractantes, <strong>des</strong> amendements adoptés par la conférence diplomatique correspondante<br />

ou la réunion <strong>des</strong> Parties contractantes et de la date d'entrée en vigueur <strong>des</strong>dits<br />

amendements, conformément à l'article 32.<br />

Article 35. Textes authentiques.<br />

L'original de la présente <strong>Convention</strong>, dont les versions anglaise, arabe, Chinoise, espagnole, française<br />

et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire, qui en adresse <strong>des</strong> copies certifiées<br />

conformes aux Parties contractantes.<br />

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CONVENTION RELATIVE AU STATUT DU FLEUVE SENEGAL.<br />

Les chefs d'Etat et de Gouvernement de<br />

La République du Mali,<br />

La République islamique de Mauritanie,<br />

La République du Sénégal,<br />

SIGNEE A NOUAKCHOTT, LE 11 MARS 1972<br />

VU la Charte <strong>des</strong> Nations Unies du 26 juin 1945.<br />

VU la Charte de l'Organisation de l'unité africaine du 25 mai 1963.<br />

Considérant que l'aménagement coordonné du fleuve Sénégal pour l'exploitation rationnelle de<br />

ses ressources naturelles offre <strong>des</strong> perspectives de coopération économique féconde.<br />

Considérant l'accord sans réserve <strong>des</strong> Etats <strong>sur</strong> les modalités d'aménagement général du<br />

fleuve Sénégal et <strong>sur</strong> les étapes de régularisation et d'utilisation de ses eaux dans le triple but<br />

notamment de développer la production d'énergie, l'irrigation et la navigation.<br />

Considérant que l'exploitation en commun du fleuve implique le principe de la liberté de<br />

navigation et l'égalité de traitement <strong>des</strong> utilisateurs.<br />

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:<br />

TITRE I PRINCIPES ET DEFINITIONS<br />

Article 1<br />

Sur les territoires nationaux de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie et de<br />

la République du Sénégal, le fleuve Sénégal est déclaré fleuve international y compris ses affluents<br />

dans le cadre <strong>des</strong> dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 2<br />

Les Etats du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal ci-après désignés "Etats contractants" affirment<br />

solennellement leur volonté de développer une étroite coopération pour permettre l'exploitation<br />

rationnelle <strong>des</strong> ressources du fleuve Sénégal et garantir la liberté de navigation et l'égalité de<br />

traitement <strong>des</strong> utilisateurs.<br />

Article 3<br />

L'exploitation du fleuve Sénégal est ouverte à chaque Etat contractant suivant les modalités définies<br />

par la présente <strong>Convention</strong>.<br />

TITRE II EXPLOITATION AGRICOLE ET INDUSTRIELLE<br />

Article 4<br />

Aucun projet susceptible de modifier d'une manière sensible les caractéristiques du régime du fleuve,<br />

ses conditions de navigabilité, d'exploitation agricole ou industrielle, l'état sanitaire <strong>des</strong> eaux, les<br />

caractéristiques biologiques de sa faune ou de sa flore, son plan d'eau, ne peut être exécuté sans<br />

avoir été au préalable approuvé par les Etats contractants après discussions, et justifications <strong>des</strong><br />

oppositions éventuelles.<br />

Les projets devront faire apparaître leurs incidences <strong>sur</strong> le régime du fleuve, ses conditions de<br />

navigabilité, d'exploitation agricole ou industrielle, l'état sanitaire <strong>des</strong> eaux, les caractéristiques<br />

biologiques de sa faune et de sa flore, ainsi que les besoins en eau appelée et le plan d'eau.<br />

Les Etats contractants doivent être informés en temps utile de tout projet intéressant l'exploitation du<br />

fleuve.<br />

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Article 5<br />

Une convention spéciale entre les Etats contractants devra définir avec précision les conditions<br />

d'exécution et d'exploitation de tout ouvrage d'intérêt commun ainsi que les obligations réciproques<br />

<strong>des</strong> Etats.<br />

Copie de telles conventions seront déposées auprès du Secrétariat général de l'Organisation <strong>des</strong><br />

Nations Unies, de l'Organisation de l'unité africaine après ratification par les gouvernements <strong>des</strong> Etats<br />

contractants.<br />

TITRE III NAVIGATION ET TRANSPORTS<br />

Article 6<br />

Sur les territoires nationaux <strong>des</strong> Etats contractants, la navigation <strong>sur</strong> le fleuve Sénégal et ses<br />

affluents, qui seront désignés ultérieurement, est entièrement libre et ouverte aux ressortissants, aux<br />

bateaux marchands et marchandises <strong>des</strong> Etats contractants, aux bateaux affrétés par un ou plusieurs<br />

Etats contractants, <strong>sur</strong> un pied d'égalité en ce qui concerne les droits de port et les taxes <strong>sur</strong> la<br />

navigation commerciale.<br />

Les bateaux marchands et navires étrangers, de toute origine, seront soumis à une réglementation<br />

commune qui sera élaborée ultérieurement.<br />

Article 7<br />

Les Etats contractants s'engagent à maintenir leurs secteurs du fleuve en état de navigabilité, dans le<br />

cadre d'un règlement d'exploitation qui sera élaboré en commun et approuvé par les Etats<br />

contractants.<br />

Le mode de financement <strong>des</strong> travaux ou ouvrages d'établissement ou d'amélioration de la navigabilité<br />

du fleuve Sénégal, ainsi que les modalités d'entretien, d'exploitation de la navigabilité et<br />

d'amortissement <strong>des</strong> ouvrages seront précisés soit par <strong>des</strong> conventions spéciales, soit par le<br />

règlement d'exploitation susvisé.<br />

Article 8<br />

Les taxes et redevances auxquelles seront assujettis les bâtiments ou les marchandises utilisant le<br />

fleuve ou ses aménagements, y compris l'embouchure maritime et les affluents, seront<br />

représentatives <strong>des</strong> services rendus à la navigation et n'auront aucun caractère discriminatoire.<br />

Le cabotage le long du fleuve fera l'objet d'une réglementation commune approuvée par les Etats<br />

contractants.<br />

Article 9<br />

Les routes, les chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de<br />

suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale <strong>sur</strong> certains sections du fleuve, de<br />

ses affluents, embranchements et issues, pourront être considérés, dans le cadre de règlements<br />

spéciaux approuvés par les Etats contractants, comme <strong>des</strong> dépendances de la navigation fluviale et<br />

de ce fait seront ouverts au trafic international.<br />

Les lacs pourront, dans les mêmes conditions, être ouverts au trafic international.<br />

Il ne pourra être perçu <strong>sur</strong> ces routes, chemins de fer et canaux que <strong>des</strong> péages calculés <strong>sur</strong> les<br />

dépenses de construction, d'entretien et d'administration et <strong>sur</strong> les bénéfices dûs aux entrepreneurs.<br />

Quant aux taux de ces péages, les nationaux <strong>des</strong> Etats contractants seront traités <strong>sur</strong> un pied de<br />

parfaite égalité.<br />

Article 10<br />

Un régime commun sera établi par les Etats contractants dans le but d'as<strong>sur</strong>er la sécurité et le<br />

contrôle de la navigation, étant entendu que ce régime devra faciliter autant que possible la circulation<br />

<strong>des</strong> navires et embarcations.<br />

TITRE IV APPLICATION<br />

Article 11<br />

Les Etats contractants conviennent qu'ils créeront un organisme commun de coopération qui sera<br />

chargé de veiller à l'application de la présente <strong>Convention</strong>, de promouvoir et de coordonner les étu<strong>des</strong><br />

et travaux de mise en valeur du fleuve Sénégal.<br />

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Article 12<br />

Le statut de cet organisme, sa structure, ses conditions de fonctionnement, ainsi que les pouvoirs que<br />

les Etats contractants délégueront au responsable de cet organisme dans le cadre de l'aménagement<br />

général du fleuve Sénégal, feront l'objet d'une convention particulière.<br />

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES<br />

Article 13<br />

La présente <strong>Convention</strong> sera soumise à la ratification de chaque Etat contractant conformément à ses<br />

formes constitutionnelles propres, les instruments de ratification seront déposés auprès du<br />

Gouvernement de la République islamique de Mauritanie qui en notifiera à chaque Etat contractant.<br />

Article 14<br />

La présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur, après ratification par tous les Etats contractants,<br />

immédiatement après le dépôt du dernier instrument de ratification.<br />

Article 15<br />

Tout Etat riverain du fleuve Sénégal peut adhérer à la présente <strong>Convention</strong>. A cet effet, il devra<br />

adresser une demande écrite à l'Etat dépositaire <strong>des</strong> instruments de ratification, qui en saisira les<br />

autres Etats membres.<br />

Article 16<br />

La révision de la présente <strong>Convention</strong> peut être demandée à toute époque par l'un <strong>des</strong> Etats<br />

contractants. La demande de révision devra être adressée par écrit au Gouvernement de la<br />

République islamique de Mauritanie, qui en saisira les Etats membres.<br />

Article 17 23<br />

( 23 Tel que modifié par la résolution 6/75/C.C.E.G/MN.N de la Conférence <strong>des</strong> chefs d'Etat et de<br />

gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, en date du 16 décembre<br />

1975.)<br />

La présente <strong>Convention</strong> peut être dénoncée par l'un <strong>des</strong> Etats contractants après l'expiration d'un<br />

délai de 99 ans à partir de son entrée en vigueur. La dénonciation sera faite sous forme de notification<br />

écrite adressée au Gouvernement de la République islamique de Mauritanie qui en informera les<br />

autres Etats contractants. Elle prendra effet après un délai de six mois. Elle ne portera pas atteinte, à<br />

moins d'accord contraire, à <strong>des</strong> engagements antérieurs à la notification.<br />

Article 18<br />

A défaut d'entente entre les Etats, tout différend qui <strong>sur</strong>girait entre eux, quant à l'interprétation ou à<br />

l'application de la présente convention, sera résolu par la conciliation ou la médiation. A défaut<br />

d'accord, les Etats contractants devront saisir la Commission de conciliation et d'arbitrage de<br />

l'Organisation de l'unité africaine. En dernier recours, ils saisiront la Cour internationale de Justice de<br />

La Haye.<br />

En cas d'urgence, l'organisme visé à l'article 11 prendre toutes me<strong>sur</strong>es conservatoires <strong>des</strong>tinée<br />

notamment à sauvegarder les principes adoptés dans la <strong>Convention</strong>, en attendant la solution du<br />

différend.<br />

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DECLARATION DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR<br />

L'ENVIRONNEMENT<br />

Lieu : Stockholm juin 1972<br />

La Conférence <strong>des</strong> Nations Unies <strong>sur</strong> l'environnement,<br />

S'étant réunie à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, et<br />

Ayant examiné la nécessité d'adopter une conception commune et <strong>des</strong> principes communs qui<br />

inspireront et guideront les efforts <strong>des</strong> peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer<br />

l'environnement,<br />

Proclame ce qui suit :<br />

1. L'homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui as<strong>sur</strong>e sa<br />

subsistance physique et lui offre la possibilité d'un développement intellectuel, moral,<br />

social et spirituel. Dans la longue et laborieuse évolution de la race humaine <strong>sur</strong> la<br />

terre, le moment est venu où, grâce aux progrès toujours plus rapi<strong>des</strong> de la science et<br />

de la technique, l'homme a acquis le pouvoir de transformer son environnement<br />

d'innombrables manières et à une échelle sans précédent. Les deux éléments de son<br />

environnement, l'élément naturel et celui qu'il a lui-même créé, sont indispensables à<br />

son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à<br />

la vie même.<br />

2. La protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance<br />

majeure qui affecte le bien-être <strong>des</strong> populations et le développement économique dans<br />

le monde entier ; elle correspond au vœu ardent <strong>des</strong> peuples du monde entier, et<br />

constitue un devoir pour tous les gouvernements.<br />

3. L'homme doit constamment faire le point de son expérience et continuer à découvrir, à<br />

inventer, à créer et à avancer. Aujourd'hui, ce pouvoir qu'a l'homme de transformer le<br />

milieu dans lequel il vit, s'il est utilisé avec discernement, peut apporter à tous les<br />

peuples les bien-faits du développement et la possibilité d'améliorer la qualité de la vie.<br />

Utilisé abusivement ou inconsidérément, ce même pouvoir peut causer un mal<br />

incalculable aux êtres humains et à l'environnement. Les exemples de dommages, de<br />

<strong>des</strong>truction et de dévastation provoqués par l'homme se multiplient sous nos yeux en<br />

de nombreuses régions du globe : on constate <strong>des</strong> niveaux dangereux de pollution de<br />

l'eau, de l'air, de la terre et <strong>des</strong> êtres vivants ; <strong>des</strong> perturbations profon<strong>des</strong> et<br />

regrettables de l'équilibre écologique de la biosphère ; la <strong>des</strong>truction et l'épuisement de<br />

ressources irremplaçables ; enfin de graves déficiences qui sont dangereuses pour la<br />

santé physique, mentale et sociale de l'homme, dans l'environnement qu'il crée, et en<br />

particulier dans son milieu de vie et de travail.<br />

4. Dans les pays en voie de développement, la plupart <strong>des</strong> problèmes de l'environnement<br />

sont causés par le sous-développement. Des millions d'hommes continuent à vivre<br />

bien au-<strong>des</strong>sous <strong>des</strong> niveaux les plus bas compatibles avec une vie humaine décente,<br />

privés du nécessaire en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement, le logement,<br />

l'éducation, la santé et l'hygiène. En conséquence, les pays en voie de développement<br />

doivent orienter leurs efforts vers le développement, en tenant compte de leurs<br />

priorités et de la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement. Dans les pays<br />

industrialisés, les problèmes de l'environnement sont généralement liés à<br />

l'industrialisation et au développement <strong>des</strong> techniques. Dans le même but, les pays<br />

industrialisés doivent s'efforcer de réduire l'écart entre eux et les pays en voie de<br />

développement.<br />

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5. L'augmentation naturelle de la population pose sans cesse de nouveaux problèmes<br />

pour la préservation de l'environnement et il faudrait adopter, selon que de besoin, <strong>des</strong><br />

politiques et <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées pour régler ces problèmes. Les hommes sont ce<br />

qu'il y a de plus précieux au monde. C'est le peuple qui anime le progrès social et crée<br />

la richesse de la société, qui développe la science et la technique et, par son dur<br />

travail, transforme sans cesse l'environnement. Avec le progrès social et l'évolution de<br />

la production, de la science et de la technique, l'aptitude de l'homme à améliorer son<br />

environnement se renforce chaque jour.<br />

6. Nous sommes à un moment de l'histoire où nous devons orienter nos actions dans le<br />

monde entier en songeant davantage à leurs répercussions <strong>sur</strong> l'environnement. Nous<br />

pouvons, par ignorance ou par négligence, causer <strong>des</strong> dommages considérables et<br />

irréversibles à l'environnement terrestre dont dépendent notre vie et notre bien-être. En<br />

revanche, en approfondissant nos connaissances et en agissant plus sagement, nous<br />

pouvons as<strong>sur</strong>er, à nous-mêmes et à notre postérité, <strong>des</strong> conditions de vie meilleures<br />

dans un environnement mieux adapté aux besoins et aux aspirations de l'humanité. Il<br />

existe de larges perspectives pour l'amélioration de la qualité de l'environnement et la<br />

création d'une vie heureuse. II faut de l'enthousiasme, mais aussi du sang-froid ; <strong>des</strong><br />

efforts intenses, mais aussi une action ordonnée. Pour jouir librement <strong>des</strong> bienfaits de<br />

la nature, l'homme doit tirer parti de ses connaissances en vue de créer, en coopération<br />

avec elle, un environnement meilleur. Défendre et améliorer l'environnement pour les<br />

générations présentes et à venir est devenu pour l'humanité un objectif primordial, une<br />

tâche dont il faudra coordonner et harmoniser la réalisation avec celle <strong>des</strong> objectifs<br />

fondamentaux déjà fixés de paix et de développement économique et social dans le<br />

monde entier.<br />

7. Pour que ce but puisse être atteint, il faudra que tous, citoyens et collectivités,<br />

entreprises et institutions, à quelque niveau que ce soit, assument leurs<br />

responsabilités et se partagent équitablement les tâches. Les hommes de toutes<br />

conditions et les organisations les plus diverses peuvent, par les valeurs qu'ils<br />

admettent et par l'ensemble de leurs actes, déterminer l'environnement de demain. Les<br />

autorités locales et les gouvernements auront la responsabilité principale <strong>des</strong><br />

politiques et de l'action à mener en matière d'environnement dans les limites de leur<br />

juridiction. Une coopération internationale n'est pas moins nécessaire pour réunir les<br />

ressources nécessaires afin d'aider les pays en voie de développement à s'acquitter de<br />

leurs responsabilités dans ce domaine. Un nombre toujours plus élevé de problèmes<br />

d'environnement, de portée régionale ou mondiale ou touchant au domaine<br />

international commun, exigeront une coopération étendue entre les pays et une action<br />

de la part <strong>des</strong> organisations internationales dans l'intérêt de tous. La Conférence<br />

demande aux gouvernements et aux peuples d'unir leurs efforts pour préserver et<br />

améliorer l'environnement, dans l'intérêt <strong>des</strong> peuples et <strong>des</strong> générations futures.<br />

Principes<br />

Exprime la conviction commune que :<br />

Principe1<br />

L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à <strong>des</strong> conditions de vie satisfaisantes, dans<br />

un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir<br />

solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. A cet<br />

égard, les politiques qui encouragent ou qui perpétuent l'apartheid, la ségrégation raciale, la<br />

discrimination, les formes, coloniales et autres, d'oppression et de domination étrangères sont<br />

condamnées et doivent être éliminées.<br />

Principe 2<br />

Les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune, et<br />

particulièrement les échantillons représentatifs <strong>des</strong> écosystèmes naturels, doivent être préservés dans<br />

l'intérêt <strong>des</strong> générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que<br />

de besoin.<br />

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Principe 3<br />

La capacité du globe de produire <strong>des</strong> ressources renouvelables essentielles doit être préservée et,<br />

partout où cela est possible, rétablie ou améliorée.<br />

Principe 4<br />

L'homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine<br />

constitué par la flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd'hui gravement menacés par<br />

un concours de facteurs défavorables. La conservation de la nature, et notamment de la flore et de la<br />

faune sauvages, doit donc tenir une place importante dans la planification pour le développement<br />

économique.<br />

Principe 5<br />

Les ressources non renouvelables du globe doivent être exploitées de telle façon qu'elles ne risquent<br />

pas de s'épuiser et que les avantages retirés de leur utilisation soient partagés par toute l'humanité.<br />

Principe 6<br />

Les rejets de matières toxiques ou d'autres matières et les dégagements de chaleur en <strong>des</strong> quantités<br />

ou sous <strong>des</strong> concentrations telles que l'environnement ne puisse plus en neutraliser les effets doivent<br />

être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes ne subissent <strong>des</strong> dommages graves ou<br />

irréversibles. La lutte légitime <strong>des</strong> peuples de tous les pays contre la pollution doit être encouragée.<br />

Principe 7<br />

Les Etats devront prendre toutes les me<strong>sur</strong>es possibles pour empêcher la pollution <strong>des</strong> mers par <strong>des</strong><br />

substances qui risquent de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources<br />

biologiques et à la vie <strong>des</strong> organismes marins, de porter atteinte aux agréments naturels ou de nuire à<br />

d'autres utilisations légitimes de la mer.<br />

Principe 8<br />

Le développement économique et social est indispensable si l'on veut as<strong>sur</strong>er un environnement<br />

propice à l'existence et au travail de l'homme et créer <strong>sur</strong> la terre <strong>des</strong> conditions nécessaires à<br />

l'amélioration de la qualité de la vie.<br />

Principe 9<br />

Les déficiences de l'environnement imputables à <strong>des</strong> conditions de sous- développement et à <strong>des</strong><br />

catastrophes naturelles posent <strong>des</strong> problèmes graves, et le meilleur moyen d'y remédier est<br />

d'accélérer le développement par le transfert d'une aide financière et technique substantielle pour<br />

compléter l'effort national <strong>des</strong> pays en voie de développement et l'assistance fournie en tant que de<br />

besoin.<br />

Principe 10<br />

Pour les pays en voie de développement, la stabilité <strong>des</strong> prix et une rémunération adéquate pour les<br />

produits de base et les matières premières sont essentielles pour la gestion de l'environnement, les<br />

facteurs économiques devant être retenus au même titre que les processus écologiques.<br />

Principe 11<br />

Les politiques nationales d'environnement devraient renforcer le potentiel de progrès actuel et futur<br />

<strong>des</strong> pays en voie de développement, et non l'affaiblir ou faire obstacle à l'instauration de meilleures<br />

conditions de vie pour tous. Les Etats et les organisations internationales devraient prendre les<br />

me<strong>sur</strong>es voulues pour s'entendre <strong>sur</strong> les moyens de parer aux conséquences économiques que peut<br />

avoir, au niveau national et international, l'application de me<strong>sur</strong>es de protection de l'environnement.<br />

Principe 12<br />

II faudrait dégager <strong>des</strong> ressources pour préserver et améliorer l'environnement, compte tenu de la<br />

situation et <strong>des</strong> besoins particuliers <strong>des</strong> pays en voie de développement et <strong>des</strong> dépenses que peut<br />

entraîner l'intégration de me<strong>sur</strong>es de préservation dé l'environnement dans la planification de leur<br />

développement, et aussi de la nécessité de mettre à leur disposition à cette fin, <strong>sur</strong> leur amande, une<br />

assistance internationale supplémentaire, aussi bien technique que financière.<br />

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Principe 13<br />

Afin de rationaliser la gestion <strong>des</strong> ressources et ainsi d'améliorer l'environnement, les Etats devraient<br />

adopter une conception intégrée et coordonnée de leur planification du développement, de façon que<br />

leur développement soit compatible avec la nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement dans<br />

l'intérêt de leur population.<br />

Principe 14<br />

Une planification rationnelle est un instrument essentiel si l'on veut concilier les impératifs du<br />

développement et la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement.<br />

Principe 15<br />

n planifiant les établissements humains et l'urbanisation, il faut veiller à éviter les atteintes à<br />

l'environnement et à obtenir le maximum d'avantages sociaux, économiques et écologiques pour tous.<br />

A cet égard, les projets conçus pour maintenir la domination du colonialisme et du racisme doivent<br />

être abandonnés.<br />

Principe 16<br />

Dans les régions où le taux d'accroissement de la population ou sa concentration excessive sont de<br />

nature à exercer une influence défavorable <strong>sur</strong> l'environnement ou le développement, et dans celles<br />

où la faible densité de population risque d'empêcher toute amélioration de l'environnement et de faire<br />

obstacle au développement, il faudrait mettre en oeuvre <strong>des</strong> politiques démographiques qui<br />

respectent les droits fondamentaux de l'homme et qui soient Jugées adéquates par les<br />

gouvernements intéressés.<br />

Principe 17<br />

II convient que <strong>des</strong> institutions nationales appropriées soient chargées de planifier, de gérer ou de<br />

réglementer l'utilisation <strong>des</strong> ressources de l'environnement dont disposent les Etats, en vue<br />

d'améliorer la qualité de l'environnement.<br />

Principe 18<br />

II convient de recourir à la science et à la technique, dans le cadre de leur contribution au<br />

développement économique et social, pour déceler, éviter ou limiter les dangers qui menacent<br />

l'environnement et résoudre les problèmes qu'il pose, et d'une manière générale pour le bien de<br />

l'humanité.<br />

Principe 19<br />

Il est essentiel de dispenser un enseignement <strong>sur</strong> les questions d'environnement aux jeunes<br />

générations aussi bien qu'aux adultes, en tenant dûment compte <strong>des</strong> moins favorisés, afin de<br />

développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux individus, aux<br />

entreprises et aux collectivités le sens de leurs irresponsabilités en ce qui concerne la protection et<br />

l'amélioration de l'environnement dans toute sa dimension humaine. Il est essentiel aussi que les<br />

moyens d'information de masse évitent de contribuer à la dégradation de l'environnement et, au<br />

contraire, diffusent <strong>des</strong> informations de caractère éducatif <strong>sur</strong> la nécessité de protéger et d'améliorer<br />

l'environnement afin de permettre à l'homme de se développer à tous égards.<br />

Principe 20<br />

On devra encourager dans tous les pays, notamment dans les pays en voie de développement, la<br />

recherche scientifique et les activités de mise au point technique, dans le contexte <strong>des</strong> problèmes<br />

d'environnement, nationaux et multinationaux. A cet égard, on devra encourager et faciliter la libre<br />

circulation <strong>des</strong> informations les plus récentes et le transfert <strong>des</strong> données d'expérience, en vue d'aider<br />

à la solution <strong>des</strong> problèmes d'environnement ; on devra mettre les techniques intéressant<br />

l'environnement à la disposition <strong>des</strong> pays en voie de développement, à <strong>des</strong> conditions qui en<br />

encouragent une large diffusion sans constituer pour eux une charge économique.<br />

Principe 21<br />

Conformément à la Charte <strong>des</strong> Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le<br />

droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le<br />

devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur<br />

contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans <strong>des</strong> régions ne<br />

relevant d'aucune juridiction nationale.<br />

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Principe 22<br />

Les Etats doivent coopérer pour développer encore le droit international en ce qui concerne la<br />

responsabilité et l'indemnisation <strong>des</strong> victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques que<br />

les activités menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle causent à <strong>des</strong><br />

régions situées au- delà <strong>des</strong> limites de leur juridiction.<br />

Principe 23<br />

Sans préjudice <strong>des</strong> critères qui pourront être retenus par la communauté internationale, ni <strong>des</strong> normes<br />

qui devront être définies à l'échelon national, il faudra dans tous les cas tenir compte <strong>des</strong> échelles de<br />

valeurs prévalant dans chaque pays et de l'applicabilité de normes qui sont valables pour les pays les<br />

plus avancés mais qui peuvent ne pas être adaptées aux pays en voie de développement, et être pour<br />

ces pays d'un coût social injustifié.<br />

Principe 24<br />

Les questions internationales se rapportant à la protection et à l'amélioration de l'environnement<br />

devraient être abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits <strong>sur</strong> un pied<br />

d'égalité. Une coopération par voie d'accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d'autres moyens<br />

appropriés est indispensable pour limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer les atteintes à<br />

l'environnement résultant d'activités exercées dans tous les domaines, et ce dans le respect de la<br />

souveraineté et <strong>des</strong> intérêts de tous les Etats.<br />

Principe 25<br />

Les Etats doivent veiller à ce que les organisations internationales jouent un rôle coordonné, efficace<br />

et dynamique dans la préservation et l'amélioration de l'environnement.<br />

Principe 26<br />

Il faut épargner à l'homme et à son environnement les effets <strong>des</strong> <strong>armes</strong> nucléaires et de tous autres<br />

moyens de <strong>des</strong>truction massive. Les Etats doivent s'efforcer, au sein <strong>des</strong> organes internationaux<br />

appropriés, d'arriver, dans les meilleurs délais, à un accord <strong>sur</strong> l'élimination et la <strong>des</strong>truction complète<br />

de telles <strong>armes</strong>.<br />

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