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Introduction - Editions Larcier

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INTRODUCTION<br />

INTRODUCTION<br />

Les groupes de sociétés, généralement décrits comme des entités composées de<br />

«plusieurs entreprises ou sociétés juridiquement indépendantes mais économiquement<br />

unies» 3 , sont devenus, depuis de nombreuses années, des acteurs incontournables<br />

du paysage économique. Face aux importants enjeux concurrentiels et<br />

en raison de l’ouverture progressive du marché, de nombreuses sociétés se sont,<br />

en effet, vues contraintes de s’organiser sous forme de groupe afin d’atteindre,<br />

ensemble, une taille critique apte à assurer la pérennité de leurs activités. Cette<br />

technique de concentration permet à plusieurs sociétés, de dimensions variables<br />

et aux activités complémentaires, de poursuivre une destinée économique commune.<br />

Aux yeux des tiers, le groupe de sociétés a pour caractéristique de se présenter<br />

sous les traits d’une «entreprise» 4 , à savoir une unité organisationnelle durable<br />

qui exerce une activité économique. Contrairement aux relations entre sociétés<br />

indépendantes, une véritable synergie se dessine fréquemment entre sociétés d’un<br />

même groupe. Ce groupe offre alors une image harmonieuse et unitaire de son<br />

existence, lui permettant ainsi de faire profiter la totalité des sociétés qui le composent<br />

du bénéfice de sa réputation, de son crédit et de sa marque.<br />

En cela, l’«entreprise» est différente de la «société». Une société est une entité<br />

juridique définie et organisée par le droit alors que l’entreprise constitue, quant à<br />

elle, un vocable permettant de désigner un opérateur économique, sans acception<br />

juridique particulière 5 . L’entreprise peut, ainsi, être considérée comme «un agencement<br />

dynamique et durable d’hommes, de moyens techniques et de capitaux,<br />

organisés en vue de l’exercice d’une activité économique» 6 .<br />

Traditionnellement, la société est perçue comme le support qui permet de faire<br />

naître l’entreprise à la vie juridique 7 . Si ce postulat peut se comprendre pour les<br />

sociétés isolées, celui-ci est plus difficilement transposable à la situation des<br />

groupes, dans la mesure où les diverses sociétés se partagent souvent entre elles<br />

les branches des activités de la même entreprise. Or, le groupe ne bénéficiant pas<br />

3 A. PETITPIERRE-SAUVAIN, Droit des sociétés et groupes de sociétés, Genève, Georg, 1972, p. 1.<br />

4 J. PAILLUSSEAU, «La notion de groupe de sociétés et d’entreprises en droit des activités économiques», D.,<br />

2003, n° 34, p. 2348; P. BLUMBERG, «The Transformation of Modern Corporation Law : The Law of Corporate<br />

Groups», Conn. L. Rev., 2004-2005, p. 605; K. STRASSER et P. BLUMBERG, «Legal Models and Business<br />

Realities of Enterprise Groups – Mismatch and Change», CLPE Res. P. S., 2009, p. 11.<br />

5 Nous constaterons infra que la notion d’entreprise est, toutefois, utilisée dans d’autres branches du droit,<br />

moyennant des acceptions fort divergentes.<br />

6 Voy. Comm. Bruxelles, 27 novembre 1984, J.T., 1984, p. 721.<br />

7 Voy. J. PAILLUSSEAU, «Les fondements du droit moderne des sociétés», Jurisclasseur permanent, 1984, I,<br />

n° 3148; M. DESPAX, L’entreprise et le droit, Paris, L.G.D.J., 1957, p. 103 : «L’entreprise trouve son expression<br />

juridique dans la société».<br />

LARCIER 13


F. MAGNUS – LES GROUPES DE SOCIÉTÉS ET LA PROTECTION DES INTÉRÊTS CATÉGORIELS<br />

d’une existence juridique, l’entreprise qu’il constitue est dépourvue de toute<br />

expression juridique.<br />

Au-delà de la perception du groupe dans ses relations avec l’extérieur, la cohésion<br />

existante entre les différentes sociétés a également de nombreuses répercussions<br />

au niveau de l’organisation de la gestion interne de celui-ci. Les différentes sociétés<br />

étant parties intégrantes d’une même collectivité 8 , ces dernières sont, en effet,<br />

influencées par les directives de la société de tête qui, en raison de sa hiérarchie<br />

et de ses pouvoirs, dispose de la vision la plus complète du groupe. Procédant du<br />

souci de préserver cette collectivité, cette société, couramment qualifiée de<br />

«société mère», bénéficie d’un pouvoir d’injonction sur ses filiales qui leur<br />

impose de privilégier, bien souvent, la satisfaction des besoins du groupe au détriment<br />

des intérêts purement individuels.<br />

L’importance accordée aux groupes dans la pratique contraste, toutefois, avec<br />

l’absence d’organisation d’un régime juridique complet et cohérent. Sous réserve<br />

de quelques mesures spécifiques, le droit des sociétés ne reconnaît, en effet, pas<br />

le caractère unitaire des groupes. Dès lors, chaque société est traitée de façon<br />

individuelle sur la base de sa propre personnalité juridique, sans considération de<br />

son appartenance à un ensemble plus vaste.<br />

En d’autres termes et comme le souligne M. Robé, «la technique du groupe de<br />

sociétés permet ainsi de rassembler dans une organisation unique – dans une<br />

seule et même entreprise – les diverses activités organisées autour de chacune<br />

des sociétés du groupe» 9 . Les groupes de sociétés ne disposent donc pas, à<br />

l’inverse des sociétés qui le composent, d’une personnalité juridique propre, leur<br />

conférant la qualité de sujet de droit titulaire de droits et d’obligations.<br />

Partant, l’articulation des relations au sein du groupe peut être comparée à une<br />

organisation familiale de type matriarcal, composée d’une pluralité de personnes<br />

dotées d’un patrimoine propre ainsi que d’une indépendance juridique, dont<br />

l’autonomie est limitée par le contrôle exercé par une «mater familias» (la société<br />

mère) qui surveille et coordonne les agissements dans l’intérêt familial, et au sein<br />

de laquelle certaines opérations peuvent être réalisées à des conditions plus avantageuses<br />

qu’entre étrangers (telles que des donations ou des aides financières).<br />

Cette contradiction entre, d’une part, la gestion effective des groupes (qui s’effectue<br />

au travers d’une politique globale et rationnelle) et, d’autre part, l’existence<br />

d’une réglementation basée sur la reconnaissance de l’indépendance juridique<br />

des sociétés, n’est pas sans poser de nombreuses difficultés résultant du défaut<br />

d’adaptation du droit aux réalités économiques.<br />

8 La collectivité doit, ici, être entendue par l’ensemble que forment les sociétés en raison de leur appartenance<br />

au même groupe.<br />

9 J.-P. ROBÉ, L’entreprise et le droit, Paris, PUF, 1999, p. 36.<br />

14 LARCIER


INTRODUCTION<br />

À cet égard, la crise financière que nous avons traversée récemment, et plus particulièrement<br />

les soubresauts liés au démantèlement du groupe Fortis, ont mis en<br />

exergue les limites inhérentes à cette approche que l’on pourrait qualifier<br />

d’«individualisante» 10 . Les décisions prises au sein d’un groupe sont, en effet,<br />

fondées sur des préoccupations non comparables à celles des sociétés isolées. En<br />

raison des liens d’interdépendance qui unissent les différentes sociétés, les relations<br />

intragroupes se caractérisent par une solidarité qui peut aboutir, dans certaines<br />

circonstances, à l’appauvrissement d’une société au nom du bien-être collectif.<br />

Ainsi, lorsqu’une société essentielle à la santé générale du groupe éprouve<br />

des difficultés financières à poursuivre utilement ses activités, il sera généralement<br />

fait appel à l’assistance d’une autre société du groupe pour y remédier<br />

(exemples : prêt sans intérêts, abandon de créances, vente de produits à un prix<br />

sous-évalué, mise à disposition de travailleurs, etc.). Bien que ces comportements,<br />

d’apparence altruiste, soient généralement économiquement justifiés au nom de<br />

l’existence ou de la survie du groupe, ceux-ci présentent l’inconvénient de léser,<br />

potentiellement, les parties dont les droits sont liés uniquement à la société<br />

appauvrie. Surviennent alors des conflits d’intérêts entre le groupe (qui entend<br />

profiter des aides consenties par la société qui s’appauvrit) et les parties prenantes<br />

de la société appauvrie (qui doivent supporter une diminution de la consistance<br />

de cette société au profit de sociétés dans lesquelles elles ne sont pas directement<br />

impliquées). Dans le cadre de l’affaire Fortis, il avait ainsi été question<br />

d’apprécier la légalité de cessions d’actifs décidées par une filiale dans la mesure<br />

où, notamment, le prix de ces cessions paraissait avoir été bradé, au détriment de<br />

l’intérêt des actionnaires des holdings de tête 11 .<br />

L’évolution du marché doit passer par la sécurisation des intérêts de ceux qui y<br />

participent ou qui contribuent à son développement. Or, en l’absence d’aménagements<br />

légaux tenant compte des particularités – transferts de bénéfices et autres<br />

glissements d’actifs – résultant des relations intragroupes, il subsiste un risque de<br />

ne pouvoir satisfaire pleinement à ces exigences. Une vigilance particulière paraît<br />

donc devoir être accordée à l’implication du droit positif dans la protection de ces<br />

acteurs économiques et, plus particulièrement, celle des actionnaires minoritaires,<br />

des créanciers ainsi que des travailleurs.<br />

À cet égard, l’utilisation de l’appellation «droit des groupes» fait traditionnellement<br />

référence à l’ensemble des règles qui traitent des difficultés résultant du<br />

décalage entre, d’une part, l’unité organisationnelle d’un groupe et, d’autre part,<br />

10 T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. 3, Bruxelles, Kluwer, 2005, p. 173.<br />

11 Voy. Comm. Bruxelles, 18 novembre 2008, R.D.C., 2008, pp. 902 et s.; D.B.F., 2008, pp. 387 et s.;<br />

Bruxelles, 12 décembre 2008, J.L.M.B., 2009, pp. 388 et s.; D.B.F., 2008, pp. 399 et s.; J.T., 2009, pp. 62<br />

et s.<br />

LARCIER 15


F. MAGNUS – LES GROUPES DE SOCIÉTÉS ET LA PROTECTION DES INTÉRÊTS CATÉGORIELS<br />

son morcellement en une mosaïque de sociétés autonomes. Tenant compte des<br />

conséquences inhérentes à la «vulnérabilité» des sociétés contrôlées, ce droit des<br />

groupes a pour objectif de tendre vers une amélioration de la situation de ces<br />

dernières ainsi que des parties prenantes, tout en autorisant entre sociétés apparentées<br />

des opérations qui seraient illégales sans ce lien 12 .<br />

À partir du constat selon lequel le droit des sociétés est fondé sur une appréhension<br />

individuelle des entités juridiques, la présente contribution a pour principal<br />

objectif l’évaluation critique du régime juridique des groupes de sociétés en droit<br />

belge. Il s’agira ainsi, en d’autres termes, d’examiner dans quelle mesure le droit<br />

des sociétés parvient à appréhender la réalité économique des groupes. Pour ce<br />

faire, l’exposé se divisera en deux parties principales qui auront trait, d’une part,<br />

à la reconnaissance juridique des groupes de sociétés et, d’autre part, à la protection<br />

des intérêts catégoriels au regard des modes spécifiques d’organisation des<br />

groupes. Malgré le fait que la matière des groupes de sociétés est particulièrement<br />

marquée par le sceau de l’extranéité – les activités de la plupart des groupes se<br />

déployant, en pratique, bien au-delà des seules frontières nationales – l’examen<br />

se cantonnera, à quelques exceptions près, à la législation belge. Il s’agira, dès<br />

lors, d’apprécier les initiatives nationales apportées en réponse aux préoccupations<br />

des groupes qui s’établissent, pour totalité ou pour partie, sur le territoire<br />

belge. Certains éléments de droit comparé seront, toutefois, avancés sporadiquement<br />

lorsqu’ils s’avéreront utiles pour alimenter la réflexion.<br />

Sur la question de la reconnaissance des groupes (PREMIÈRE PARTIE), la contribution<br />

portera, tout d’abord, sur une brève description empirique des groupes. Cette<br />

analyse permettra, principalement, de mettre en exergue les principales formes de<br />

concentration de sociétés que connaît la pratique. Nous constaterons, à cet égard,<br />

que, parmi ces dernières, certaines ne peuvent être considérées comme de véritables<br />

«groupes» au sens du droit des sociétés. Il nous paraît, dès lors, utile de préciser,<br />

dès à présent, que c’est la notion de «groupe», telle qu’entendue en droit<br />

des sociétés, qui délimitera le champ des formes de concentration visées dans la<br />

suite de notre analyse. L’objectif n’est, en effet, pas d’accorder un examen exhaustif<br />

à l’ensemble des situations où plusieurs sociétés se rassemblent en vue de<br />

poursuivre un but ou une activité économique commune mais de se concentrer<br />

principalement sur les groupes appréhendés comme tels par le droit des sociétés.<br />

Dans la mesure où elles sont étrangères aux questions relatives à la mise en place<br />

d’un véritable régime juridique des groupes, nous n’aborderons également pas les<br />

quelques mesures spécifiques du Code des sociétés (ci-après C. soc.) – telles que<br />

celles relatives aux régimes des participations croisées, des augmentations de<br />

capital ou des rachats d’actions propres – visant principalement à prévenir les<br />

12 J.-P. ROBÉ, op. cit., p. 36.<br />

16 LARCIER


INTRODUCTION<br />

fraudes à la loi causées par l’interposition de personnes au sein d’un groupe 13 .<br />

Nous constaterons, par ailleurs, qu’à travers le prisme de la réalité économique,<br />

les différentes branches du droit adoptent une approche sensiblement différente –<br />

tantôt fondée sur l’unité, tantôt fondée sur la disparité – pour l’appréhension des<br />

groupes. Nous mettrons également en évidence la manière dont les groupes de<br />

sociétés sont reconnus au travers de plusieurs disciplines juridiques, issues du<br />

droit belge, du droit de l’Union européenne ainsi que, brièvement, du droit des<br />

sociétés allemand et français (Chapitre 1 er ). Sur la base d’une évolution d’origine<br />

essentiellement prétorienne, nous montrerons, en outre, que le droit des sociétés<br />

n’est pas resté insensible à la situation des groupes. L’application stricte de<br />

l’autonomie juridique a, en effet, été remise partiellement en cause à la faveur de<br />

la défense d’un «intérêt de groupe». Cette notion d’intérêt de groupe conduira à<br />

s’interroger brièvement sur les différentes conceptions de l’intérêt social, propre à<br />

chaque société, et à apercevoir les limites qui peuvent y être apportées lorsque la<br />

société fait partie d’un groupe (Chapitre 2).<br />

Nous examinerons, enfin, dans quelle mesure les intérêts catégoriels sont protégés<br />

lorsque des avantages intragroupes sont octroyés par la société à laquelle ils sont<br />

liés (DEUXIÈME PARTIE). À l’instar de ce qui sera évoqué concernant l’intérêt de<br />

groupe, cette question présentera l’avantage d’examiner comment le droit peut<br />

parvenir à s’adapter aux réalités économiques ou à en tenir compte à travers ses<br />

instruments existants. Notons que l’analyse n’aura aucunement pour objet de<br />

remettre en cause la réalité économique des groupes et, partant, l’assistance que<br />

se portent les sociétés du groupe. Bien au contraire, nous estimons que cette<br />

assistance doit être encouragée dès lors qu’elle permet aux groupes d’assurer efficacement<br />

leur pérennité en évitant, notamment, les conséquences dramatiques de<br />

l’effet «boule de neige» que pourrait avoir la réputation d’une société en faillite<br />

sur l’ensemble du groupe. Il conviendra, néanmoins, de jauger la capacité de la<br />

réglementation à faire minimalement droit à la protection des intérêts catégoriels<br />

susceptibles d’être affectés par la poursuite des seules exigences du groupe. À cet<br />

égard, nous insisterons, à l’aune des enseignements tirés de l’intérêt de groupe,<br />

sur les difficultés liées au principe de l’autonomie juridique, ainsi que sur les<br />

éventuelles adaptations qui pourraient y être intégrées.<br />

À cette fin, nous avons dégagé quatre questions principales qui nous ont paru<br />

mériter une attention privilégiée. Ces questions ont trait à la nécessité de protéger<br />

certains intérêts particuliers dont les sacrifices sont souvent acceptés comme<br />

«dommages collatéraux», justifiés par l’accomplissement de la stratégie du<br />

groupe :<br />

13 P. VAN OMMESLAGHE, «Rapport général», in Droits et devoirs des sociétés mères et de leurs filiales, Anvers,<br />

Kluwer, 1985, pp. 65-66.<br />

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F. MAGNUS – LES GROUPES DE SOCIÉTÉS ET LA PROTECTION DES INTÉRÊTS CATÉGORIELS<br />

- la protection de la société (Chapitre 1 er ) par l’instauration d’une réglementation<br />

spécifique aux groupes de sociétés (réglementation des conflits<br />

d’intérêts);<br />

- la protection des actionnaires minoritaires (Chapitre 2) :<br />

• de la société mère (contre les décisions des organes de gestion des filiales)<br />

d’une part;<br />

• de la filiale (contre les décisions prises dans l’intérêt du groupe) d’autre<br />

part;<br />

- la protection des créanciers (Chapitre 3) :<br />

• de la société mère (en cas de transfert de substance vers une filiale), d’une<br />

part;<br />

• de la filiale (contre les décisions prises dans l’intérêt du groupe), d’autre<br />

part;<br />

- la protection des travailleurs (Chapitre 4) face aux décisions du groupe.<br />

L’issue de cet examen nous permettra de circonscrire plus aisément l’étendue du<br />

«droit des groupes» en droit belge des sociétés.<br />

À titre indicatif, même si la doctrine cite généralement la législation sur les<br />

conflits d’intérêts (art. 524 et 529 C. soc.) comme prémices d’un véritable droit<br />

des groupes, nous n’aborderons pas en détail la procédure mise en place par cette<br />

réglementation 14 . Lors de l’examen de cette matière, abordée dans le chapitre<br />

consacré à la «protection de la société», nous mettrons, en effet, principalement<br />

l’accent sur les particularités du régime par rapport à la prise en compte juridique<br />

de la réalité des groupes. Ceci nous permettra de constater que la législation sur<br />

les conflits d’intérêts cristallise de façon symptomatique la nécessité d’avoir<br />

recours, dans certaines circonstances, à la corrosion de la personnalité juridique<br />

des sociétés d’un groupe en vue de garantir la sauvegarde d’intérêts particuliers.<br />

14 Comme nous le verrons, de nombreuses doctrines se sont déjà consacrées à cette matière.<br />

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