Décision n° 98-PB-02 du 27 janvier 1998
Décision n° 98-PB-02 du 27 janvier 1998
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CONSEIL DE LA CONCURRENCE<br />
<strong>Décision</strong> <strong>n°</strong> <strong>98</strong>-<strong>PB</strong>-<strong>02</strong> <strong>du</strong> <strong>27</strong> <strong>janvier</strong> 19<strong>98</strong><br />
relative à une saisine présentée<br />
par le Syndicat National des Artisans Teinturiers Traditionnels<br />
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),<br />
Vu la lettre enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro P 08, par laquelle le Syndicat National des<br />
Artisans Teinturiers Traditionnels a saisi le Conseil de la concurrence des comportements en matière de prix<br />
des pressings dits " hard discount ", qu’il qualifie de vente à perte et d’infraction à l’article 10-1 de<br />
l’ordonnance <strong>du</strong> 1 er décembre 1<strong>98</strong>6 ;<br />
Vu l’ordonnance <strong>n°</strong> 86-1243 <strong>du</strong> 1 er décembre 1<strong>98</strong>6 modifiée, relative à la liberté des prix et de la<br />
concurrence et le décret <strong>n°</strong> 86-1309 <strong>du</strong> 29 décembre 1<strong>98</strong>6 modifié, pris pour son application ;<br />
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire <strong>du</strong> Gouvernement et le représentant <strong>du</strong> SNATT<br />
enten<strong>du</strong>s ;<br />
Considérant que le Syndicat National des Artisans Teinturiers Traditionnels (SNATT) fait état de différentes<br />
pratiques tarifaires mises en oeuvre par des pressings pratiquant le " hard discount ", qui fausseraient le jeu<br />
de la concurrence sur le marché de la teinturerie et qui constitueraient une pratique prohibée par les<br />
dispositions de l’article 10-1 de l’ordonnance <strong>du</strong> 1 er décembre 1<strong>98</strong>6 ;<br />
Considérant, qu’à l’appui de sa saisine, le SNATT a communiqué, en premier lieu, des publicités de prix de<br />
pressings, qui proposent un prix unique s’échelonnant de 9,50 F à 25 F pour les vêtements courants, de 35 F<br />
à 45 F pour des articles plus importants, ainsi que des courriers de teinturiers traditionnels se plaignant de la<br />
baisse de leur activité qui résulterait de la concurrence des discompteurs ; que le SNATT a également pro<strong>du</strong>it<br />
plusieurs articles parus dans la presse professionnelle qui exposent, d’une part, l’évolution <strong>du</strong> marché<br />
caractérisé par la forte baisse des volumes traités <strong>du</strong>e à la désaffection <strong>du</strong> consommateur, à l’évolution des<br />
modes de consommation, à la baisse <strong>du</strong> pouvoir d’achat et à l’inadéquation entre les niveaux de prix<br />
pratiqués et l’inadaptation de la qualité des prestations et de l’accueil dans les teintureries traditionnelles,<br />
d’autre part les caractéristiques de la formule <strong>du</strong> prix bas unique, fondée sur une automatisation des tâches,<br />
des volumes traités plus importants et des coûts de revient peu élevés ; que ces mêmes articles de presse<br />
montrent, enfin, que des pressings ont été en mesure d’adapter leur offre face à cette nouvelle concurrence,<br />
soit en proposant à leur tour des formules similaires, soit en ré<strong>du</strong>isant leurs prix, soit en valorisant la qualité<br />
<strong>du</strong> service ren<strong>du</strong> et de l’accueil ;<br />
Considérant que l’article 10-1 de l’ordonnance <strong>du</strong> 1 er décembre 1<strong>98</strong>6 prohibe les offres de prix ou pratiques<br />
de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de pro<strong>du</strong>ction, de transformation
et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet<br />
d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses pro<strong>du</strong>its ; qu’aux<br />
termes de l’article 19 de cette même ordonnance, le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision<br />
motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa<br />
compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ;<br />
Considérant, en premier lieu, qu’en se bornant à pro<strong>du</strong>ire des publicités de prix de pressings dits<br />
discompteurs, la partie saisissante n’apporte pas d’éléments qui permettraient d’apprécier en quoi ces prix<br />
seraient abusivement bas par rapport aux coûts de mise en oeuvre des prestations concernées ; qu’en second<br />
lieu, si le SNATT a fait référence à plusieurs courriers de ses adhérents faisant état de leur baisse d’activité,<br />
voire de la fermeture de teintureries traditionnelles dans certaines zones, il n’a pas apporté d’éléments<br />
suffisamment probants permettant d’établir que la pratique de prix unique mise en oeuvre par les pressings<br />
dits discompteurs aurait eu pour objet ou aurait pu avoir pour effet d’éliminer un concurrent <strong>du</strong> marché en<br />
cause ; que, dans ses observations lors de la séance, le représentant <strong>du</strong> SNATT a d’ailleurs indiqué qu’il<br />
n’était en mesure de préciser ni les zones où des teintureries traditionnelles auraient été mises en difficulté ou<br />
éliminées <strong>du</strong> marché en raison des pratiques tarifaires dénoncées, ni les dates au cours desquelles ces faits se<br />
seraient pro<strong>du</strong>its ; qu’en tout état de cause, les articles de presse cités par le SNATT font état de conditions<br />
d’exploitation très différentes entre ces deux types de pressings, conditions qui peuvent générer des écarts de<br />
coûts susceptibles de justifier les différences de prix relevées entre eux, et permettent de constater que des<br />
teintureries en place ont pu s’adapter aux nouvelles conditions <strong>du</strong> marché face à ces concurrents ;<br />
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article 19 de l’ordonnance<br />
<strong>du</strong> 1 er décembre 1<strong>98</strong>6,<br />
Décide :<br />
Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro P 08 est déclarée irrecevable.<br />
Délibéré, sur le rapport de M. Philippe Komiha, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, viceprésidents.<br />
© Conseil de la concurrence<br />
Le rapporteur général, Le président,<br />
Marie Picard Charles Barbeau