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Paiement complémentaire Article : 154bis - CNS

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Historique<br />

Texte : Statuts de la <strong>CNS</strong><br />

Chapitre : <strong>Paiement</strong> <strong>complémentaire</strong><br />

<strong>Article</strong> : <strong>154bis</strong><br />

01.01.2012 Mémorial A‐275 du 27.12.2011 page 4918<br />

Art. <strong>154bis</strong>. Au cours d’une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes<br />

protégées au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à deux pour cent et demi<br />

(2,5%) du revenu cotisable annualisé de l’année précédente, à moins que cette participation ne résulte d’une<br />

consommation abusive définie à l’article 31.<br />

Aux fins d’application de cette disposition, il y a lieu de se référer aux définitions suivantes :<br />

La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de<br />

référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du<br />

taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues<br />

aux articles 35, 39 alinéa 1er, 48, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115, 142 alinéa 4 et 145.<br />

Les participations sont rattachées à l’année civile en fonction de la date de prestation des soins.<br />

Par revenu cotisable annualisé on entend la somme des douze assiettes cotisables mensuelles au sens de l’article<br />

33 du Code de la sécurité sociale. L’assiette cotisable mensuelle ne peut être inférieure au revenu minimum<br />

garanti au sens de l’article 5 (1) a) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum<br />

garanti. Il n’est pas tenu compte de la majoration de trente pour cent (30%) du minimum cotisable pour le<br />

groupe des bénéficiaires de pension. A défaut d’une affiliation continue de l’assuré au cours de l’exercice<br />

précédant l’année civile en cause, le revenu cotisable annualisé est égal au produit de l’assiette mensuelle<br />

moyenne multiplié par douze. Pour un assuré nouveau, le revenu cotisable annualisé est constitué par le salaire<br />

social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins.<br />

En cas de dépassement du seuil, l’assuré a droit, sur demande annuelle, à un remboursement <strong>complémentaire</strong><br />

auprès de sa caisse compétente des participations dépassant le seuil en question.<br />

La demande peut être présentée au plus tôt à partir du 1er mai de l’exercice courant et lorsque la participation<br />

atteint au moins deux pour cent et demi (2,5%) du minimum prévu à l’alinéa 5. Sous peine de forclusion, la<br />

demande doit parvenir à l’organisme compétent au plus tard avant la fin de la deuxième année civile qui suit<br />

celle au cours de laquelle la participation visée aux alinéas précédents a atteint le seuil en question.<br />

Le versement du remboursement <strong>complémentaire</strong> est effectué d’office par la caisse compétente.<br />

Pour l’appréciation du dépassement du seuil, les participations de l’assuré et des coassurés au sens de l’article 7<br />

du Code de la sécurité sociale sont totalisées. Au cas où le conjoint de l’assuré est également assuré<br />

obligatoirement, il peut opter pour la totalisation de ses participations avec celles de son conjoint, auquel cas le<br />

revenu cotisable annualisé des deux assurés est également totalisé. Cette option est prise irrévocablement pour<br />

l’année civile au moment de la présentation de la demande.<br />

01.01.2011 31.12.2011 Mémorial A‐078 du 22.04.2011 page 1242 pour l’alinéa 3<br />

Mémorial A‐216 du 03.12.2010 page 3539 pour l’alinéa 2<br />

Art. <strong>154bis</strong>. Au cours d’une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes<br />

protégées au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à deux pour cent et demi<br />

(2,5%) du revenu cotisable annualisé de l’année précédente, à moins que cette participation ne résulte d’une<br />

consommation abusive définie à l’article 31.<br />

Aux fins d’application de cette disposition, il y a lieu de se référer aux définitions suivantes :<br />

La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de<br />

référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du<br />

taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues<br />

aux articles 35, 39 alinéa 1er, 48, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115, 142 alinéa 4 et 145.<br />

Les participations sont rattachées à l’année civile en fonction de la date de prestation des soins.<br />

Par revenu cotisable annualisé on entend la somme des douze assiettes cotisables mensuelles au sens de l’article<br />

33 du Code de la sécurité sociale. L’assiette cotisable mensuelle ne peut être inférieure au revenu minimum<br />

garanti au sens de l’article 5 (1) a) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum<br />

garanti. Il n’est pas tenu compte de la majoration de trente pour cent (30%) du minimum cotisable pour le<br />

groupe des bénéficiaires de pension. A défaut d’une affiliation continue de l’assuré au cours de l’exercice<br />

précédant l’année civile en cause, le revenu cotisable annualisé est égal au produit de l’assiette mensuelle<br />

moyenne multiplié par douze. Pour un assuré nouveau, le revenu cotisable annualisé est constitué par le salaire<br />

social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins.<br />

En cas de dépassement du seuil, l’assuré a droit, sur demande annuelle, à un remboursement <strong>complémentaire</strong><br />

auprès de sa caisse compétente des participations dépassant le seuil en question.<br />

La demande peut être présentée au plus tôt à partir du 1er mai de l’exercice courant et lorsque la participation<br />

atteint au moins deux pour cent et demi (2,5%) du minimum prévu à l’alinéa 5. Sous peine de forclusion, la<br />

demande doit parvenir à l’organisme compétent au plus tard avant la fin de la deuxième année civile qui suit<br />

celle au cours de laquelle la participation visée aux alinéas précédents a atteint le seuil en question.


Le versement du remboursement <strong>complémentaire</strong> est effectué d’office par la caisse compétente.<br />

Pour l’appréciation du dépassement du seuil, les participations de l’assuré et des coassurés au sens de l’article 7<br />

du Code de la sécurité sociale sont totalisées. Au cas où le conjoint de l’assuré est également assuré<br />

obligatoirement, il peut opter pour la totalisation de ses participations avec celles de son conjoint, auquel cas le<br />

revenu cotisable annualisé des deux assurés est également totalisé. Cette option est prise irrévocablement pour<br />

l’année civile au moment de la présentation de la demande.<br />

01.01.2009 31.12.2010 Art. <strong>154bis</strong>. Au cours d’une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes<br />

protégées au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à deux pour cent et demi<br />

(2,5%) du revenu cotisable annualisé de l’année précédente, à moins que cette participation ne résulte d’une<br />

consommation abusive définie à l’article 31.<br />

Aux fins d’application de cette disposition, il y a lieu de se référer aux définitions suivantes :<br />

La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de<br />

référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du<br />

taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues<br />

aux articles 35, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115 et 145.<br />

Les participations sont rattachées à l’année civile en fonction de la date de prestation des soins.<br />

Par revenu cotisable annualisé on entend la somme des douze assiettes cotisables mensuelles au sens de l’article<br />

38 du Code de la sécurité sociale. L’assiette cotisable mensuelle ne peut être inférieure au revenu minimum<br />

garanti au sens de l’article 5 (1) a) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum<br />

garanti. Il n’est pas tenu compte de la majoration de trente pour cent (30%) du minimum cotisable pour le<br />

groupe des bénéficiaires de pension. A défaut d’une affiliation continue de l’assuré au cours de l’exercice<br />

précédant l’année civile en cause, le revenu cotisable annualisé est égal au produit de l’assiette mensuelle<br />

moyenne multiplié par douze. Pour un assuré nouveau, le revenu cotisable annualisé est constitué par le salaire<br />

social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins.<br />

En cas de dépassement du seuil, l’assuré a droit, sur demande annuelle, à un remboursement <strong>complémentaire</strong><br />

auprès de sa caisse compétente des participations dépassant le seuil en question.<br />

La demande peut être présentée au plus tôt à partir du 1er mai de l’exercice courant et lorsque la participation<br />

atteint au moins deux pour cent et demi (2,5%) du minimum prévu à l’alinéa 5. Sous peine de forclusion, la<br />

demande doit parvenir à l’organisme compétent au plus tard avant la fin de la deuxième année civile qui suit<br />

celle au cours de laquelle la participation visée aux alinéas précédents a atteint le seuil en question.<br />

Le versement du remboursement <strong>complémentaire</strong> est effectué d’office par la caisse compétente.<br />

Pour l’appréciation du dépassement du seuil, les participations de l’assuré et des coassurés au sens de l’article 7<br />

du Code de la sécurité sociale sont totalisées. Au cas où le conjoint de l’assuré est également assuré<br />

obligatoirement, il peut opter pour la totalisation de ses participations avec celles de son conjoint, auquel cas le<br />

revenu cotisable annualisé des deux assurés est également totalisé. Cette option est prise irrévocablement pour<br />

l’année civile au moment de la présentation de la demande.

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