Paiement complémentaire Article : 154bis - CNS
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Historique<br />
Texte : Statuts de la <strong>CNS</strong><br />
Chapitre : <strong>Paiement</strong> <strong>complémentaire</strong><br />
<strong>Article</strong> : <strong>154bis</strong><br />
01.01.2012 Mémorial A‐275 du 27.12.2011 page 4918<br />
Art. <strong>154bis</strong>. Au cours d’une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes<br />
protégées au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à deux pour cent et demi<br />
(2,5%) du revenu cotisable annualisé de l’année précédente, à moins que cette participation ne résulte d’une<br />
consommation abusive définie à l’article 31.<br />
Aux fins d’application de cette disposition, il y a lieu de se référer aux définitions suivantes :<br />
La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de<br />
référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du<br />
taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues<br />
aux articles 35, 39 alinéa 1er, 48, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115, 142 alinéa 4 et 145.<br />
Les participations sont rattachées à l’année civile en fonction de la date de prestation des soins.<br />
Par revenu cotisable annualisé on entend la somme des douze assiettes cotisables mensuelles au sens de l’article<br />
33 du Code de la sécurité sociale. L’assiette cotisable mensuelle ne peut être inférieure au revenu minimum<br />
garanti au sens de l’article 5 (1) a) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum<br />
garanti. Il n’est pas tenu compte de la majoration de trente pour cent (30%) du minimum cotisable pour le<br />
groupe des bénéficiaires de pension. A défaut d’une affiliation continue de l’assuré au cours de l’exercice<br />
précédant l’année civile en cause, le revenu cotisable annualisé est égal au produit de l’assiette mensuelle<br />
moyenne multiplié par douze. Pour un assuré nouveau, le revenu cotisable annualisé est constitué par le salaire<br />
social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins.<br />
En cas de dépassement du seuil, l’assuré a droit, sur demande annuelle, à un remboursement <strong>complémentaire</strong><br />
auprès de sa caisse compétente des participations dépassant le seuil en question.<br />
La demande peut être présentée au plus tôt à partir du 1er mai de l’exercice courant et lorsque la participation<br />
atteint au moins deux pour cent et demi (2,5%) du minimum prévu à l’alinéa 5. Sous peine de forclusion, la<br />
demande doit parvenir à l’organisme compétent au plus tard avant la fin de la deuxième année civile qui suit<br />
celle au cours de laquelle la participation visée aux alinéas précédents a atteint le seuil en question.<br />
Le versement du remboursement <strong>complémentaire</strong> est effectué d’office par la caisse compétente.<br />
Pour l’appréciation du dépassement du seuil, les participations de l’assuré et des coassurés au sens de l’article 7<br />
du Code de la sécurité sociale sont totalisées. Au cas où le conjoint de l’assuré est également assuré<br />
obligatoirement, il peut opter pour la totalisation de ses participations avec celles de son conjoint, auquel cas le<br />
revenu cotisable annualisé des deux assurés est également totalisé. Cette option est prise irrévocablement pour<br />
l’année civile au moment de la présentation de la demande.<br />
01.01.2011 31.12.2011 Mémorial A‐078 du 22.04.2011 page 1242 pour l’alinéa 3<br />
Mémorial A‐216 du 03.12.2010 page 3539 pour l’alinéa 2<br />
Art. <strong>154bis</strong>. Au cours d’une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes<br />
protégées au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à deux pour cent et demi<br />
(2,5%) du revenu cotisable annualisé de l’année précédente, à moins que cette participation ne résulte d’une<br />
consommation abusive définie à l’article 31.<br />
Aux fins d’application de cette disposition, il y a lieu de se référer aux définitions suivantes :<br />
La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de<br />
référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du<br />
taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues<br />
aux articles 35, 39 alinéa 1er, 48, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115, 142 alinéa 4 et 145.<br />
Les participations sont rattachées à l’année civile en fonction de la date de prestation des soins.<br />
Par revenu cotisable annualisé on entend la somme des douze assiettes cotisables mensuelles au sens de l’article<br />
33 du Code de la sécurité sociale. L’assiette cotisable mensuelle ne peut être inférieure au revenu minimum<br />
garanti au sens de l’article 5 (1) a) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum<br />
garanti. Il n’est pas tenu compte de la majoration de trente pour cent (30%) du minimum cotisable pour le<br />
groupe des bénéficiaires de pension. A défaut d’une affiliation continue de l’assuré au cours de l’exercice<br />
précédant l’année civile en cause, le revenu cotisable annualisé est égal au produit de l’assiette mensuelle<br />
moyenne multiplié par douze. Pour un assuré nouveau, le revenu cotisable annualisé est constitué par le salaire<br />
social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins.<br />
En cas de dépassement du seuil, l’assuré a droit, sur demande annuelle, à un remboursement <strong>complémentaire</strong><br />
auprès de sa caisse compétente des participations dépassant le seuil en question.<br />
La demande peut être présentée au plus tôt à partir du 1er mai de l’exercice courant et lorsque la participation<br />
atteint au moins deux pour cent et demi (2,5%) du minimum prévu à l’alinéa 5. Sous peine de forclusion, la<br />
demande doit parvenir à l’organisme compétent au plus tard avant la fin de la deuxième année civile qui suit<br />
celle au cours de laquelle la participation visée aux alinéas précédents a atteint le seuil en question.
Le versement du remboursement <strong>complémentaire</strong> est effectué d’office par la caisse compétente.<br />
Pour l’appréciation du dépassement du seuil, les participations de l’assuré et des coassurés au sens de l’article 7<br />
du Code de la sécurité sociale sont totalisées. Au cas où le conjoint de l’assuré est également assuré<br />
obligatoirement, il peut opter pour la totalisation de ses participations avec celles de son conjoint, auquel cas le<br />
revenu cotisable annualisé des deux assurés est également totalisé. Cette option est prise irrévocablement pour<br />
l’année civile au moment de la présentation de la demande.<br />
01.01.2009 31.12.2010 Art. <strong>154bis</strong>. Au cours d’une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes<br />
protégées au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à deux pour cent et demi<br />
(2,5%) du revenu cotisable annualisé de l’année précédente, à moins que cette participation ne résulte d’une<br />
consommation abusive définie à l’article 31.<br />
Aux fins d’application de cette disposition, il y a lieu de se référer aux définitions suivantes :<br />
La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de<br />
référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du<br />
taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues<br />
aux articles 35, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115 et 145.<br />
Les participations sont rattachées à l’année civile en fonction de la date de prestation des soins.<br />
Par revenu cotisable annualisé on entend la somme des douze assiettes cotisables mensuelles au sens de l’article<br />
38 du Code de la sécurité sociale. L’assiette cotisable mensuelle ne peut être inférieure au revenu minimum<br />
garanti au sens de l’article 5 (1) a) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum<br />
garanti. Il n’est pas tenu compte de la majoration de trente pour cent (30%) du minimum cotisable pour le<br />
groupe des bénéficiaires de pension. A défaut d’une affiliation continue de l’assuré au cours de l’exercice<br />
précédant l’année civile en cause, le revenu cotisable annualisé est égal au produit de l’assiette mensuelle<br />
moyenne multiplié par douze. Pour un assuré nouveau, le revenu cotisable annualisé est constitué par le salaire<br />
social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins.<br />
En cas de dépassement du seuil, l’assuré a droit, sur demande annuelle, à un remboursement <strong>complémentaire</strong><br />
auprès de sa caisse compétente des participations dépassant le seuil en question.<br />
La demande peut être présentée au plus tôt à partir du 1er mai de l’exercice courant et lorsque la participation<br />
atteint au moins deux pour cent et demi (2,5%) du minimum prévu à l’alinéa 5. Sous peine de forclusion, la<br />
demande doit parvenir à l’organisme compétent au plus tard avant la fin de la deuxième année civile qui suit<br />
celle au cours de laquelle la participation visée aux alinéas précédents a atteint le seuil en question.<br />
Le versement du remboursement <strong>complémentaire</strong> est effectué d’office par la caisse compétente.<br />
Pour l’appréciation du dépassement du seuil, les participations de l’assuré et des coassurés au sens de l’article 7<br />
du Code de la sécurité sociale sont totalisées. Au cas où le conjoint de l’assuré est également assuré<br />
obligatoirement, il peut opter pour la totalisation de ses participations avec celles de son conjoint, auquel cas le<br />
revenu cotisable annualisé des deux assurés est également totalisé. Cette option est prise irrévocablement pour<br />
l’année civile au moment de la présentation de la demande.