2009 - Circulaire conjointe relative aux additifs alimentaires - ONSSA
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B - LES CO LORANTS<br />
ARTICLE 4 :<br />
- Ne sont pas considérés comme des colorants au sens de la présente circulaire :<br />
Les denrées <strong>alimentaires</strong>, séchées ou concentrées et les arômes entrant dans la fabrication de<br />
denrées <strong>alimentaires</strong> composées, en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou<br />
nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma et le<br />
safran ;<br />
Les colorants utilisés pour la coloration des parties extérieures non comestibles de denrées<br />
<strong>alimentaires</strong>, telles que les croûtes de fromage et les boy<strong>aux</strong> de charcuterie .<br />
- Il ne peut être employé de colorants dans les denrées <strong>alimentaires</strong> énumérées à l’annexe 9, sauf<br />
lorsque cela est spécifiquement prévu par des dispositifs des annexes 10, 11 ou 1 2 ;<br />
- Les colorants autorisés uniquement dans certaines denrées <strong>alimentaires</strong> sont énumérés à l’annexe<br />
11;<br />
- Les colorants généralement autorisés dans les denrées <strong>alimentaires</strong>, autres que celles énumérées<br />
<strong>aux</strong> annexes 9 et 10 ainsi que leurs conditions d’emploi, sont énumérés à l’annexe 12 ;<br />
- Seuls les colorants énumérés à l’annexe 8 à l’exception du E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E<br />
161g, E 173 et E 180, peuvent être vendus directement <strong>aux</strong> consommateurs.<br />
C - LES EDULCO RANTS<br />
ARTICLE 5 :<br />
- Seuls les édulcorants énumérés à l’annexe 13 peuvent être mis sur le marché en vue :<br />
de leur vente au consommateur final.<br />
ou<br />
de leur emploi pour la fabrication de denrées <strong>alimentaires</strong>.<br />
- Les édulcorants énumérés à l’annexe 13 ne peuvent être employés que pour la fabrication des<br />
denrées <strong>alimentaires</strong> énumérées à la même annexe et dans les conditions qui y sont précisées;<br />
- Sauf dispositions particulières, l’emploi d’édulcorants est interdit dans les aliments destinés <strong>aux</strong><br />
nourrissons et <strong>aux</strong> enfants en bas âge ;<br />
- Les doses maximales d’emploi indiquées à l’annexe 13 se rapportent <strong>aux</strong> denrées <strong>alimentaires</strong><br />
prêtes à être consommées, préparées selon le mode d’emploi ;<br />
- La dénomination de vente des édulcorants de table doit comporter la mention «édulcorant de table<br />
à base de… », suivie du ou des noms des substances édulcorantes entrant dans leur composition ;<br />
- L’étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols et / ou de l’aspartame doit comporter<br />
les avertissements suivants :<br />
polyols : « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » ;<br />
aspartame : « contient une source de phénylalanine ».