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Table ronde "Gestion des Epaves" - Riviera Ports

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Synthèse de la table <strong>ronde</strong> sur la gestion <strong>des</strong> épaves<br />

23 novembre 2010, port de Nice<br />

Participants<br />

Monsieur Bruno BORDEREAU MAIRIE DE THÉOULE/MER<br />

Monsieur Pierre BOUCHET AFFAIRES MARITIMES MONACO<br />

Monsieur Christian CANIMOLLA MARINE SERVICE<br />

Madame Nathalie CARATENUTO NICE COTE D'AZUR<br />

Madame Cécile COMTE CCI NICE COTE D'AZUR<br />

Monsieur Jules CONCAS DDTM 06<br />

Monsieur Eric<br />

CONTENCIN<br />

YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-<br />

LA NAPOULE<br />

Monsieur Franck DOSNE CCI NICE COTE D'AZUR<br />

Monsieur Bernard FOLLESA SINC<br />

Monsieur Christian GALLON SOCIÉTÉ DU PORT DE PLAISANCE DU CAP D'AIL<br />

Monsieur Thomas GEOFFROY NICE COTE D'AZUR<br />

Monsieur Clément JACQUEMIN DDTM 06<br />

Monsieur Franck JEREZ CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES<br />

Madame Hélène<br />

KOTCHOUNIAN<br />

YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-<br />

LA NAPOULE<br />

Monsieur Lucien LACOCHE SA DU NOUVEAU PORT<br />

Monsieur Michel LALLEMENT CCI NICE COTE D'AZUR<br />

Madame Chantal LEMETEYER MONACO MARINE<br />

Monsieur LEVENEZ CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES<br />

Madame Manuella MACHADO CCI NICE COTE D'AZUR<br />

Monsieur Thierry MAIARELLI DE RICHEBOURG<br />

Madame Catherine MARTIN SOCIÉTÉ DU PORT DE PLAISANCE<br />

Monsieur Philippe MARTINS VILLE DE CANNES<br />

Monsieur Bertrand MERCIER MONACO MARINE<br />

Madame Lucie MEZANOTI CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES<br />

Monsieur Laurent MONSAINGEON CCI NICE COTE D'AZUR<br />

Monsieur Stéphane PANON CCI NICE COTE D'AZUR<br />

Monsieur Michel PERRIN SOCIÉTÉ DU PORT DE PLAISANCE DU CAP D'AIL<br />

Monsieur Steve PERRONE CCI NICE COTE D'AZUR<br />

Madame Anne PIERAGGI S.A. DU Y.C.I<br />

Monsieur Bernard PIQUET SEPR<br />

Monsieur Philippe PISSARELLO NICE COTE D'AZUR<br />

Monsieur Lucien QUESSADA CCI NICE COTE D'AZUR<br />

Madame Isabelle QUINA VILLE DE CANNES<br />

Monsieur Eric RAHYR SA PORT DE MENTON GARAVAN<br />

Madame Christine REYMONDET MAIRIE DE THÉOULE-SUR-MER<br />

Monsieur J.-L. ROMANO SAACA<br />

Madame Armelle ROUDAUT-LAFON DDTM 06<br />

Monsieur Cédric SCLAVO SINC<br />

Monsieur Jean-François SCLAVO SINC<br />

V3 Compte rendu de la table <strong>ronde</strong> sur la gestion <strong>des</strong> épaves du 23 novembre 2010 - 1 -


La gestion <strong>des</strong> bateaux en fin de vie peut être génératrice de situations dommageables pour<br />

l’environnement, la sécurité ou l’exploitation <strong>des</strong> ports. Elle concerne majoritairement <strong>des</strong><br />

navires de petite taille mal entretenus et non assurés.<br />

La table <strong>ronde</strong> initiée et organisée par la DDTM et la Direction <strong>des</strong> ports de la CCI Nice Côte<br />

d’Azur le 23 novembre 2010 a apprécié les procédures applicables, en détaillant les mo<strong>des</strong><br />

opératoires <strong>des</strong> professionnels portuaires et les difficultés rencontrées dans l’application du<br />

dispositif réglementaire. Le nombre important de participants et la variété <strong>des</strong> fonctions<br />

représentées lors de cette matinée ont révélé l’intérêt de chacun pour ce sujet, qui préoccupait<br />

déjà les élus du département en 2007 1 .<br />

Les estimations dans les Alpes-Maritimes traduisent une augmentation du nombre de cas. : plus<br />

de 50 épaves ont été traités en 2010 sur <strong>des</strong> espaces maritimes, portuaires ou littoraux,<br />

entraînant systématiquement une mobilisation importante <strong>des</strong> services compétents.<br />

Les problématiques communes aux autorités maritimes et aux professionnels portuaires<br />

rendaient important ce partage d’expériences, lequel a permis d’apprécier l’implication <strong>des</strong><br />

professionnels du département et leur volonté d’améliorer et de sécuriser les procédures<br />

juridiques.<br />

1) Exposés <strong>des</strong> situations rencontrées et <strong>des</strong> moyens déployés pour les gérer<br />

• Le cas du Moilene amarré au Port de Golfe Juan, port départemental concédé et exploité<br />

par la CCI Nice Côte d’Azur, est présenté en annexe 1. La gestion de cette épave a duré<br />

quatorze mois, depuis le constat, la recherche d’identification du propriétaire, le stockage sur<br />

l’aire de carénage du port jusqu’à sa <strong>des</strong>truction. Le montant total de la gestion de l’épave (coût<br />

direct+manque à gagner) s’élève à environ 25 000 euros. Le port n’a pu récupérer que 3 000<br />

euros en raison de la liquidation judiciaire de la société.<br />

• L’exposé s’est fait sous un angle maritime et portuaire. La gestion de ce yacht de 40 mètres<br />

échoué sur les rochers de Saint Jean Cap Ferrat a été menée de manière satisfaisante pour<br />

l’environnement par la DDAM avant que celui-ci ne soit accueilli sur le port départemental de<br />

Villefranche Darse. Le navire endommagé et hors d’usage a bénéficié d’une prise en charge<br />

totale de l’assureur, qui a permis sa remise à flot et son remorquage jusqu’en Italie. Le coût de<br />

la réparation de remise à flot a été de 30 000 euros. Annexe 2.<br />

• Les cas gérés dans les ports relevant de l’autorité portuaire de la Communauté Urbaine de<br />

Nice Côte d’Azur sont présentés en annexe 3. Les difficultés rencontrées à Beaulieu-sur-Mer,<br />

Cap d’Ail, Cros de Cagnes concernent principalement l’identification <strong>des</strong> navires, la tendance à<br />

l’inaction <strong>des</strong> propriétaires, la connaissance de la situation et la question du stockage.<br />

2) Présentation du dispositif réglementaire.<br />

Objectif : faire émerger un modèle rapide et efficace<br />

La gestion <strong>des</strong> épaves de navires en droit français est présentée en annexe 4. Elle précise<br />

l’évolution du statut d’épave depuis la loi et le décret de 1961 et précise les incertitu<strong>des</strong> et les<br />

contradictions introduites par la circulaire de mai 2010 sur l’état d’abandon et de flottabilité.<br />

Les principales étapes à suivre en cas de découverte ont été détaillées, en fonction <strong>des</strong><br />

variables du contexte (propriétaire connu ou inconnu ; épave dangereuse ou non, cas de danger<br />

grave et imminent …)<br />

Un modèle de mise en demeure est mis à disposition, annexe 5.<br />

1 Proposition de loi présentée à l’Assemblée Nationale le 26 octobre 2007 …..<br />

V3 Compte rendu de la table <strong>ronde</strong> sur la gestion <strong>des</strong> épaves du 23 novembre 2010 - 2 -


3) Recommandations et propositions d’évolution exprimées<br />

• Découverte et accueil d’une d’épave : Il n’y a pas d’obligation juridique pour un exploitant<br />

de port de constater ou d’accueillir un navire sauf réquisition du préfet maritime. Il existe<br />

cependant une obligation morale au titre de la préservation de la vie humaine en mer. Pour<br />

l’ensemble <strong>des</strong> exploitants il est certain que leur concours est nécessaire pour intervenir<br />

rapidement et éviter toute aggravation. La notion de port refuge est peu développée en<br />

Méditerranée.<br />

Evolutions envisagées :<br />

- Rôle de l’exploitant de détecter le défaut d’entretien<br />

- Redéfinition de l’épave et <strong>des</strong> critères de dangerosité afin de faciliter la procédure<br />

• Identification du propriétaire : les bases de données existantes concernent exclusivement<br />

les navires français et ne sont pas à jour, faute d’obligation pour le nouveau propriétaire de<br />

communiquer ces changements de propriété. En cas de découverte d’une épave, le dernier<br />

propriétaire connu reçoit la notification de mise en demeure et la redirige vers le nouveau<br />

propriétaire, ce qui rallonge et affaiblit la procédure.<br />

Evolutions envisagées :<br />

- Obligation d’indiquer le changement de propriétaire pour actualiser la base de données<br />

- Envisager la faisabilité d’une base de données commune aux ports et à la DDTM, incluant les<br />

navires étrangers<br />

• Assurance du bateau : Les frais de gestion d’une épave sont dus par le propriétaire, qui a<br />

l’obligation d’être assuré dans les ports. Cette obligation n’existe pas pour les navires de<br />

plaisance dans les eaux françaises.<br />

Evolutions envisagées :<br />

- Obligation d’assurance pour tout navire naviguant dans les eaux françaises, sur un schéma<br />

similaire à celui prévu pour un véhicule sur l’autoroute, à savoir <strong>des</strong> tarifs de prise en charge<br />

prédéterminés. Les délais d’interventions et les prises de décision qui en découlent s’en<br />

trouveront raccourcis.<br />

- Créer un réseau d’assistance et un régime d’astreinte pour les sociétés de remorquage.<br />

• Pouvoir de police : l’autorité portuaire signe la mise en demeure permettant d’engager les<br />

actions d’enlèvement <strong>des</strong> épaves, sur proposition de l’exploitant portuaire le plus fréquemment.<br />

L’appel à un expert peut s’avérer utile. La lenteur de ce processus motivent certains exploitants<br />

de ports à accélérer le constat, en engageant très rapidement une expertise contradictoire avec<br />

un délai d’opposition, et de procéder rapidement à l’enlèvement ou à la <strong>des</strong>truction du navire.<br />

Evolutions envisagées :<br />

- Collaboration étroite entre autorité concédante et exploitant portuaire pour accélérer et<br />

sécuriser les procédures.<br />

- Redéfinir les procédures d’intervention du secteur maritime à partir de celles du secteur fluvial,<br />

car elles permettent <strong>des</strong> interventions rapi<strong>des</strong> et efficaces.<br />

• Stockage <strong>des</strong> bateaux : problème récurrent à chaque cas évoqués. Il peut motiver les<br />

exploitants de ports à ne pas accepter <strong>des</strong> navires en fin de vie, pour éviter de saturer <strong>des</strong><br />

espaces déjà bien engorgés.<br />

Evolutions envisagées :<br />

- Approche mutualisée de la problématique <strong>des</strong> navires en fin de vie<br />

- Création d’une fourrière<br />

• Opportunité d’une filière de déconstruction : le Conseil Général <strong>des</strong> Alpes-Maritimes a<br />

présenté une étude menée en 2008, dont principaux éléments sont exposés en annexe 6. Le<br />

coût moyen de traitement d’un navire de 1200 € reste à nuancer et à actualiser en fonction<br />

notamment du nombre d’épaves à traiter.<br />

Evolutions envisagées :<br />

- Utilité d’une approche méditerranéenne, comme dans la Manche et l’Atlantique<br />

- Poursuivre les réflexions avec l’APER pour créer à terme une filière à une échelle<br />

méditerranéenne française.<br />

V3 Compte rendu de la table <strong>ronde</strong> sur la gestion <strong>des</strong> épaves du 23 novembre 2010 - 3 -


EPAVE DU MOILENE<br />

PORT DE GOLFE -JUAN


CONTEXTE<br />

- Bateau en bois de 1968<br />

- Pavillon Italien<br />

- Au nom d’une société italienne


PHASE I – INTERVENTION<br />

SUITE A L’AVARIE<br />

- VOIE D’EAU DANS LA COQUE => AVARIE AU MOIS<br />

DE SEPTEMBRE 2009


AVARIE EN SEPTEMBRE 2009 => Voie d’eau dans la coque


OPERATION DE LUTTE ANTIPOLLUTION


POSE D’UN BARRAGE FLOTTANT + BUVARDS ABSORBANTS


HUILE DES MOTEURS


RENFLOUEMENT DU BATEAU


- POMPAGE DES CALES POUR DEVERSEMENT<br />

DANS DECANTEUR DE L’AIRE DE CARENAGE<br />

- GRUTAGE DU BATEAU


CALAGE SUR BERS


BILAN DE L’OPERATION<br />

• Durée : 7h00<br />

• Acteurs :<br />

– Capitainerie<br />

– Plongeurs<br />

– Grutiers<br />

– Société de traitement <strong>des</strong> déchets<br />

• Couts en Main d’œuvre/prestation & matériel<br />

=> 9000 € TTC


PHASE II – INTERVENTION<br />

DU SERVICE JURIDIQUE<br />

- Propriétaire décédé peu de temps avant<br />

l’avarie<br />

- Société étrangère en liquidation judiciaire<br />

- Difficultés :<br />

- Société étrangère non solvable<br />

- Absence de contact (pas de réponse du liquidateur<br />

et de la société, pas de capitaine)


PHASE III – DEGRADATION DE<br />

L’EPAVE – DANGER<br />

- APRES 10 MOIS DE STOCKAGE A TERRE => LA COQUE MONTRE DES<br />

FAIBLESSES SUR LES PARTIES EN CONTACT AVEC LES PATINS DU BER +<br />

BORDEES DISJOINTEES<br />

- EPAVE DEVIENT UN DANGER => RISQUE D’EFFONDREMENT<br />

- CREATION D’UN PERIMETRE DE SECURITE


PHASE IV – DESTRUCTION DE<br />

L’EPAVE<br />

- 14 MOIS APRES L’AVARIE AUTORISATION DE DETRUIRE L’EPAVE (début<br />

novembre)<br />

- RECOURS A UNE SOCIETE SPECIALISEE => 3229 € TTC


DEPOLLUTION DE L’EPAVE


DESTRUCTION DE L’EPAVE


- Durée : 14 mois<br />

BILAN<br />

- Impact financier : intervention sur avarie +<br />

<strong>des</strong>truction de l’épave, frais juridique…<br />

- Impact environnemental<br />

- Impact sur l’exploitation : stationnement sur<br />

l’aire de carénage


Direction irection de de la la <strong>Gestion</strong> estion <strong>des</strong> Activit ctivit ctivités ctivit s Portuaires ortuaires<br />

Philippe PISSARELLO<br />

23 Novembre 2010


Port de Beaulieu-Plaisance :<br />

Voilier en état d’abandon manifeste, flottabilité menacée<br />

Placement d'urgence sur l'aire de carénage le 12 juin 2009<br />

Rapport d'expertise du 6 avril 2010 : "pas apte à naviguer dans <strong>des</strong> conditions normales<br />

de sécurité"<br />

Navire aujourd'hui à l'état d'épave au sens de l'art. 1 du décret 61-1547 du 26 décembre<br />

1961 : "les engins flottants et les navires en état de non flottabilité et qui sont<br />

abandonnés par leur équipage qui n'en assure plus la garde ou la surveillance"<br />

Mise en demeure du propriétaite par LR (non retirée) puis sommation par acte du 4 juin<br />

2010<br />

Aucune réaction du propriétaire<br />

Demande Demande du du concessionnaire concessionnaire à NCA de mettre mettre en œuvre uvre la la proc procédure proc dure pr prévue pr<br />

vue par la loi du<br />

24 24 novembre novembre 1961 1961 relative relative aux aux épaves paves maritimes et et à son ddécret<br />

d<br />

cret d'application pour :<br />

1. Mise en demeure aux fins d'enlèvement et de <strong>des</strong>truction<br />

2. Intervention d'urgence aux frais et risques du propriétaire


Port de Cap d'Ail :<br />

Navire en mauvais état a sombré à l’occasion d’intempéries<br />

Risque pour la navigation au droit de l'accès à la cale de<br />

mise à l'eau<br />

Risque de pollution (carburant, huile moteur)<br />

Renflouement et placement d'urgence sur l'aire de<br />

carénage<br />

Mise en demeure du propriétaire par LR


Port du Cros de Cagnes :<br />

Présence d'embarcations<br />

non identifiables<br />

Constat d'un état de non<br />

navigabilité et flottabilité<br />

Evacuation en tant que<br />

déchet


Appréciation de l'état du bateau<br />

Détermination de l'urgence : risque ?<br />

Qualification de l’état du bateau :<br />

Flottabilité ? Epave ?<br />

Recours à un expert (identification, disponibilité, coût) <br />

pas envisageable pour les très petites unités<br />

Identification bateau et propriétaire<br />

Identification du bateau possible ou non<br />

Saisine de la DDTM pour identifier le propriétaire<br />

Mise en demeure ⇒ inaction du propriétaire<br />

Procédures longues<br />

Question du stockage


La gestion<br />

<strong>des</strong> épaves<br />

de navires en<br />

droit français.<br />

Fiche pratique<br />

Jules CONCAS<br />

Élève-Avocat.<br />

4 rue Blacas<br />

06000 NICE<br />

Tél. 04 93 13 30 13<br />

Fax. 04 93 13 30 10<br />

jules.concas@gmail.com<br />

Jules CONCAS<br />

Élève-Avocat.


PREMIÈRE PARTIE : LA NOTION D'ÉPAVE<br />

I) L'épave maritime<br />

Si l'épave maritime a été définie par le Doyen Ripert comme « tout objet mobilier<br />

trouvé flottant sur mer ou tiré du fond de la mer ou échoué sur la portion du rivage<br />

dépendant du domaine public maritime, lorsque le propriétaire de cet objet en a<br />

perdu, volontairement ou non, la possession », elle ne fait cependant pas l’objet<br />

d’une véritable définition légale ou réglementaire.<br />

Le décret du 26 décembre 1961 se contenter de donner une liste de ce qui peut<br />

être considéré comme une épave.<br />

1. Les engins flottants et les navires en état de non-flottabilité et qui sont<br />

abandonnés par leur équipage, qui n’en assure plus la garde ou la surveillance,<br />

ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons.<br />

2. Les aéronefs abandonnés en état d’innavigabilité<br />

3. Les embarcations, machines, agrès, ancres chaînes, engins de pêche<br />

abandonnés et les débris <strong>des</strong> navires et <strong>des</strong> aéronefs<br />

4. Les marchandises jetées ou tombées à la mer<br />

5. Généralement tous objets, à l’exception <strong>des</strong> biens culturels maritimes, dont le<br />

propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant<br />

du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer dans<br />

les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés<br />

dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime.<br />

Il convient de s'attarder sur la notion d'épave de navire, laquelle repose sur deux<br />

conditions.<br />

II) L'épave de navire<br />

A) Condition d'abandon<br />

Cet abandon se caractérise par le fait que l’équipage n’en assure plus la garde<br />

ou la surveillance.<br />

Il ne s’agit donc pas d’une renonciation, par le propriétaire du navire, à son droit<br />

de propriété, « mais une perte momentanée de la possibilité de démontrer la<br />

possession du navire, sa jouissance, par un acte de l’équipage qui le détient pour<br />

le compte du propriétaire ».


B) Condition de non-flottabilité<br />

Le texte d'origine de 1961, n'employait pas l'expression de « non-flottabilité », mais «<br />

d'innavigabilité ».<br />

Le nouveau texte issu d'une réforme du 3 août 1978 assimile aux navires les engins<br />

flottants (chalands, pontons mobiles... etc.), qui ne peuvent se déplacer que par<br />

remorquage.<br />

La notion de navigabilité suppose <strong>des</strong> moyens autonomes de déplacement. Elle<br />

n'a donc pas de sens pour ces engins, qui sont flottables mais non navigables.<br />

L'état de flottabilité du navire est donc un élément déterminant de distinction<br />

entre le régime juridique <strong>des</strong> navires abandonnés et le régime <strong>des</strong> épaves.<br />

Par exemple, un navire abandonné par son équipage et à moitié immergé, n'a<br />

pas été considéré comme une épave car, à défaut d'être navigable, il était<br />

encore flottable (TA Montpellier, 10 oct. 1977, Frances : DMF 1978, p. 220, concl.<br />

Meyerhoeffer).<br />

Aujourd'hui, les conditions imposées par le décret du 3 août 1978 restreignent la<br />

notion de navire épave, puisqu'il suffit qu'un navire ou autre engin flottant reste en<br />

état de flottabilité pour échapper à la qualification d'épave.<br />

Cela a conduit le législateur à créer une nouvelle catégorie juridique,<br />

intermédiaire entre le navire et l'épave : celle du navire abandonné, mais en état<br />

de flottabilité.<br />

III) Épave, navire abandonné : les incertitu<strong>des</strong><br />

Cette hypothèse a fait l'objet d'une loi du 3 juillet 1985, complétée par un décret<br />

du 6 octobre 1987.<br />

Ces textes concernent les cas dans lesquels le propriétaire d'un navire qui ne peut<br />

plus être exploité de façon rentable, l'abandonne dans les eaux territoriales ou<br />

dans les eaux intérieures sans équipage à bord et sans surveillance. Il s'agit, en<br />

quelque sorte, de navires mis au rebut.<br />

Par application <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles 1er de la loi du 3 juillet 1985 et du<br />

décret du 6 octobre 1987, la loi ne s'applique qu'aux navires dont le tonnage est<br />

égal ou supérieur à 25 tjb.<br />

Il en découle que la loi et son décret d'application ne s'appliquent pas aux navires<br />

abandonnés de moins de 25 tjb.


Or, la circulaire du 11 mai 2010 relative à la mise en œuvre de la loi n° 85-662 du 3<br />

juillet 1985 précise que les navires échoués ou semi-submergés restent <strong>des</strong> navires<br />

et ne peuvent être qualifiés d'épaves s'ils sont en mesure de se déséchouer soit<br />

par leurs propres moyens, soit par une aide extérieure (remorquage par exemple).<br />

Qu'advient-il <strong>des</strong> navires échoués sur les côtes ou semi-submergés, qui ne<br />

devraient alors pas être qualifiés d'épaves, et dont le tonnage est inférieur à 25<br />

tjb ?<br />

La restriction relative au tonnage <strong>des</strong> navires établie par la loi du 3 juillet 1985 est<br />

d'autant plus obsolète que le jaugeage <strong>des</strong> navires de plaisance dont la longueur<br />

est inférieure à 24 mètres n'est pas obligatoire.<br />

Plusieurs solutions peuvent être envisagées.<br />

D'une part, la définition de l'épave issue de l'article 1er du décret du 26 décembre<br />

1961 devrait être modifiée.<br />

Le choix du terme « non-flottabilité » avait pour but d'élargir le champ<br />

d'application de la loi et du décret de décembre 1961 et non pas de le<br />

restreindre. Il y a donc lieu de préciser que les navires échoués doivent être<br />

considérés comme <strong>des</strong> épaves.<br />

D'autre part, la restriction relative au tonnage <strong>des</strong> navires établie par la loi du 3<br />

juillet 1985 doit être supprimée afin qu'elle s'applique à tout type de navire semisubmergé.<br />

À titre anecdotique, il est amusant de voir l'article 12 du décret du 26 décembre<br />

1961 débuter par « lorsque l’épave est échouée ou a été ramenée sur la côte… ».<br />

Aujourd'hui, et afin de pallier les lacunes <strong>des</strong> différents textes en vigueur, il faudra<br />

tout de même faire le choix de qualifier ces navires d'épaves, ce que n'hésite pas<br />

à faire une jurisprudence loin d'être unanime en qualifiant d'épaves les navires<br />

échoués sur les côtes (Cour Administrative d'appel de Marseille, Chambre 1, 19<br />

juin 2003 : n° 00MA02818).


DEUXIÈME PARTIE : LA PROCÉDURE DE<br />

GESTION DES ÉPAVES<br />

La procédure mise en place par la loi du 24 novembre 1961 et le décret du 26<br />

décembre 1961 est une procédure commune applicable de la même façon par<br />

différentes entités.<br />

L'article 6 du décret du 26 décembre 1961 précise les autorités compétentes en<br />

fonction de l'emplacement de l'épave :<br />

Le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de<br />

police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à<br />

partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l’intérieur de leurs limites<br />

administratives, dans les estuaires en deçà <strong>des</strong> limites transversales de la mer et<br />

dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier<br />

ministre ;<br />

Le directeur, dans les ports autonomes ;<br />

Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;<br />

Le maire, dans les ports communaux ;<br />

Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l’Etat, autres<br />

que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les<br />

limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage. Dans le cas où il<br />

peut y avoir doute sur la limite de partage <strong>des</strong> compétences entre l’une de ces<br />

autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviendront<br />

conjointement.<br />

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au<br />

commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas à<br />

l’administrateur <strong>des</strong> affaires maritimes, chef de quartier, le préfet au chef du<br />

service maritime ou à l’administrateur <strong>des</strong> affaires maritimes chef de quartier.<br />

La procédure mise en oeuvre par la Direction Départementale <strong>des</strong> Territoires et de<br />

la Mer pour traiter une épave en mer est donc parfaitement applicable, par une<br />

autre autorité compétente, dans l'enceinte d'un port.


PHASE 1 : DÉCOUVERTE DE L'ÉPAVE ET<br />

MISE EN DEMEURE<br />

1) Déclaration de découverte de l'épave par l'inventeur<br />

Toute personne qui découvre une épave doit, dans les quarante-huit heures de la<br />

découverte en faire la déclaration à l’administrateur <strong>des</strong> affaires maritimes ou à<br />

son représentant (Art. 2 du décret de 1961).<br />

Toute personne qui découvre une épave étant tenue, dans la mesure où cela est<br />

possible, de la mettre en sûreté, l'autorité compétente sera parfois confrontée à<br />

un sauveteur.<br />

Le sauveteur d’une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte<br />

<strong>des</strong> frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli, de l’habileté<br />

déployée, du risque couru, de l’importance du matériel de sauvetage utilisé et de<br />

la valeur en l’état de l’épave sauvée.<br />

Les modalités de rémunération du sauveteur sont précisées aux articles 17 et<br />

suivants du décret du 26 décembre 1961 et ne nécessitent pas d'intervention<br />

particulière de l'autorité compétente.<br />

2) Évaluation de la dangerosité de l'épave<br />

• épave non dangereuse (art. 4 du décret de 61)<br />

notification au propriétaire de la découverte de son épave en l'informant qu'il<br />

dispose de trois mois pour revendiquer son bien et déclarer s'il entend procéder au<br />

sauvetage.<br />

• épave dangereuse (art. 5 du décret de 61)<br />

notification au propriétaire de la découverte de son épave et mise en demeure<br />

de procéder aux opérations nécessaires à supprimer son caractère dangereux<br />

sous un délai déterminé.<br />

Dans la plupart <strong>des</strong> cas, l'autorité compétente sera confrontée à une épave<br />

dangereuse.<br />

Il est nécessaire, au sein de la mise en demeure, de bien caractériser le danger<br />

(sécurité <strong>des</strong> personnes, environnement, navigation...)<br />

▶annexe 1 : exemple de mise en demeure


• épave constituant un danger grave et imminent (art. 9 du décret de 61)<br />

possibilité de procéder immédiatement aux opérations nécessaires sans mise en<br />

demeure préalable (exemple : Conseil d'Etat, 23 octobre 1987 : un navire<br />

abandonné bourré d'explosifs et dérivant à demi-submergé représente un danger<br />

grave et imminent).<br />

3) Notification de la découverte de l'épave et mise en demeure<br />

En droit, la notification est d'abord un fait : celui de faire connaître quelque chose<br />

à quelqu'un.<br />

Notifier une mise en demeure au propriétaire d'une épave c'est porter à sa<br />

connaissance ladite mise en demeure.<br />

L'efficacité de la notification de la mise en demeure requiert toutefois un<br />

formalisme minimum.<br />

Chacun connaît ou pressent les limites de certaines formes de notification :<br />

téléphoner au propriétaire d'une épave est certainement une manière de lui<br />

notifier une mise en demeure mais qui se heurte à <strong>des</strong> obstacles de preuve quasi<br />

insurmontables ; lui adresser une lettre missive sans la recommander est également<br />

un risque.<br />

Il convient de faire le choix de la notification par lettre recommandée avec<br />

accusé de réception en vérifiant si le retour a bien été signé par le <strong>des</strong>tinataire<br />

afin de se prémunir contre toute contestation éventuelle.<br />

Une notification par lettre recommandée sera parfois impossible dans l'hypothèse<br />

où le domicile du propriétaire est inconnu.<br />

Voici un rappel <strong>des</strong> modalités de notification de la mise en demeure prévues par<br />

le décret du 26 décembre 1961.<br />

a) propriétaire connu et domicile connu<br />

• propriétaire français<br />

la mise en demeure est notifiée au propriétaire.<br />

• propriétaire étranger<br />

si le propriétaire est un étranger, qu’il soit ou non domicilié ou résidant en France,<br />

la notification est adressée à ce propriétaire, ainsi qu’au consul de l’Etat dont il est<br />

ressortissant.<br />

si le propriétaire étranger n’a pas la nationalité de l’Etat d’immatriculation du<br />

navire, de l’aéronef ou de l’engin flottant, la notification est seulement adressée<br />

au consul de l’Etat dont le navire bat le pavillon ou de l’Etat d’immatriculation de<br />

l’aéronef ou de l’engin flottant.


) propriétaire connu et domicile inconnu<br />

• propriétaire français<br />

la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.<br />

• propriétaire étranger<br />

la mise en demeure est notifiée au consul de l'État dont il est ressortissant.<br />

• navire étranger (propriétaire français ou étranger)<br />

si le navire est étranger, cette mise en demeure fait en outre l'objet d'une<br />

notification au consul de l'État d'immatriculation.<br />

c) propriétaire inconnu<br />

• navire français<br />

la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.<br />

• navire étranger<br />

la mise en demeure fait l'objet d'une notification au Consul de l'Etat<br />

d'immatriculation.<br />

la mise en demeure est faite uniquement par voie d’affiches ou d’insertion dans la<br />

presse, lorsque la notification au consul est impossible.<br />

PHASE 2 : INTERVENTION AUX FRAIS ET<br />

RISQUES DU PROPRIÉTAIRE<br />

En présence d'une épave dangereuse, si la mise en demeure, dûment notifiée,<br />

reste sans effet, l'autorité compétente peut alors faire procéder aux opérations<br />

nécessaires (art. 8 al. 2 du décret de 61).<br />

Les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.<br />

Si le navire est abimé voir détruit pendant son enlèvement, le propriétaire ne<br />

pourra solliciter une quelconque indemnisation.<br />

Toutefois, il reste propriétaire de son navire.


Ce qui veut dire qu'en cas de contentieux, l'autorité compétente devra justifier du<br />

choix <strong>des</strong> opérations qu'elle a estimé « nécessaires ».<br />

À titre d'exemple, si l'autorité compétente procède directement à la <strong>des</strong>truction<br />

de l'épave de navire, elle devra justifier du fait que la <strong>des</strong>truction était le seul<br />

moyen susceptible de faire cesser le danger que représentait le navire.<br />

Ainsi, afin de se prémunir contre tout risque de recours, il convient en dernier lieu,<br />

de demander la déchéance <strong>des</strong> droits du propriétaire.<br />

La déchéance <strong>des</strong> droits du propriétaire peut être prononcée par décision du<br />

Ministre chargé de la mer à l'expiration du délai fixé au propriétaire pour exécuter<br />

les mesures prescrites.<br />

PHASE 3 : DÉCHÉANCE DES DROITS DU<br />

PROPRIÉTAIRE<br />

1) Demande de déchéance au ministre chargé de la mer<br />

Seul le ministre chargé de la mer est habilité à prononcer la déchéance. Ce choix<br />

du législateur tient à la nature de la décision qui touche à l'exercice du droit de<br />

propriété.<br />

La demande de déchéance <strong>des</strong> droits de propriété sera adressée à la Mission de<br />

la flotte de commerce (direction <strong>des</strong> affaires maritimes) qui au vu <strong>des</strong> éléments<br />

transmis et après instruction, établira la décision de déchéance <strong>des</strong> droits de<br />

propriété pour mise à la signature du ministre chargé de la mer. Une fois signée, la<br />

décision de déchéance sera transmise à l'autorité compétente qui procèdera à<br />

sa notification.<br />

▶ annexe 2 : exemple de demande de déchéance <strong>des</strong> droits<br />

2) Notification de la déchéance <strong>des</strong> droits du propriétaire<br />

Par application <strong>des</strong> dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 février 1965 relatif<br />

aux épaves maritimes, la décision de déchéance prise par le ministre chargé dé la<br />

Marine marchande et mentionnée à l'article 1er de la loi susvisée est notifiée dans<br />

les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du décret susvisé pour la<br />

notification de la mise en demeure.<br />

Il faut donc procéder de la même manière que pour la mise en demeure (cf.<br />

supra).


Enfin, il est intéressant de noter que par application <strong>des</strong> dispositions de l'article 11<br />

du décret du 26 décembre 1961, la déchéance prononcée en application de<br />

l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 24 novembre 1961 susvisée ne fait pas obstacle<br />

au recouvrement sur le propriétaire <strong>des</strong> frais engagés antérieurement à raison de<br />

l’intervention de l’autorité administrative compétente.<br />

La quatrième et dernière phase de cette procédure sera (rarement) la vente de<br />

l'épave, laquelle est intégralement orchestrée par l'Administrateur <strong>des</strong> affaires<br />

maritimes.<br />

Jules CONCAS


TEXTES DE RÉFÉRENCE<br />

loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police <strong>des</strong> épaves maritimes<br />

décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime <strong>des</strong> épaves maritimes<br />

décret n°78-847 du 3 août 1978<br />

loi n°85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux<br />

territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.<br />

circulaire du 11 mai 2010 relative à la mise en œuvre de la loi no 85-662 du 3 juillet<br />

1985 modifiée relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les<br />

eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés<br />

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES<br />

Bonassies (P.) et Scalpel (C.), Traité de droit maritime, LGDJ, 1e éd., 2006.<br />

Rodière (R.), Traité général de droit maritime, Le navire, Paris, Dalloz, 1980<br />

VEAUX (D.) et VEAUX-FOURNERIE (P.), JurisClasseur Transport Cote 03,1995<br />

Cayrol (C.), JurisClasseur Voies d'exécution Cote 11,2005


DECONSTRUCTION DECONSTRUCTION NAVALE NAVALE<br />

NAVALE<br />

DANS DANS LES LES ALPES ALPES-MARITIMES<br />

ALPES ALPES-MARITIMES<br />

ALPES MARITIMES<br />

MARITIMES<br />

MARITIMES<br />

Etude relative à la réalisation d’un plan de<br />

déconstruction navale<br />

dans le département <strong>des</strong> Alpes-Maritimes,<br />

réalisée en 2008 par le cabinet IC.tp


Problématique :<br />

Comment gérer les bateaux de plaisance hors d’usage (BPHU)<br />

?<br />

Constat :<br />

• De mauvaises pratiques environnementales : stockage en « arrière-cour », dans<br />

les champs, brûlage, coulage en mer, démantèlement avec revente partielle de<br />

pièces, perte de traçabilité <strong>des</strong> composants.<br />

• Les BPHU sont <strong>des</strong> ensembles de matériaux complexes comprenant <strong>des</strong><br />

déchets dangereux comme les huiles usagées et les batteries ainsi qu’une part très<br />

importante de matériaux composites difficiles à recycler.<br />

• La génération <strong>des</strong> bateaux de plaisance en composite a 40 ans ; les bateaux en<br />

fin de vie sont délaissés, en raison de l’absence de filière de<br />

récupération/traitement.<br />

• Actuellement, aucune réglementation ne régit spécfiquement la fin de vie <strong>des</strong><br />

bateaux.


• Le Conseil général <strong>des</strong> Alpes-Maritimes a donc souhaité que soit<br />

étudiée la création dans le département d’une filière de<br />

déconstruction <strong>des</strong> bateaux de plaisance hors d’usage<br />

de moins de 8m.<br />

• 64% <strong>des</strong> bateaux de plaisance concernés ont une longueur < 6m<br />

• la quasi-totalité est constituée de matériaux composites.<br />

• 48 épaves recensées (selon enquête effectuée en 2008 auprès <strong>des</strong><br />

capitaineries <strong>des</strong> ports et <strong>des</strong> communes <strong>des</strong> Alpes-Maritimes).


• Traiter un BPHU signifie :<br />

o le dépolluer,<br />

o le démonter partiellement ou en totalité suivant la possibilité de<br />

remploi de pièces et la disponibilité <strong>des</strong> filières de<br />

valorisation <strong>des</strong> matières,<br />

o éliminer la coque.<br />

• Voie de recyclage envisagée :<br />

o La combustion en cimenterie <strong>des</strong> copeaux de coques :<br />

le procédé cimentaire permet de valoriser à la fois le contenu<br />

énergétique du composite et la partie minérale qui se trouve<br />

incorporée au ciment en sortie du four (apport de carbonate<br />

de calcium, de silice et d’alumine).


SCHÉMA ORGANISATIONNEL DE LA FILIÈRE<br />

DE COLLECTE DES BPHU DANS LES ALPES-MARITIMES<br />

MANUTENTION DANS LE PORT<br />

OU SUR LE SITE<br />

TRANSPORT<br />

CENTRE DE TRAITEMENT ET D'ENTREPOSAGE<br />

Dépollution<br />

Démâtage<br />

Démontage <strong>des</strong> moteurs et parties métalliques<br />

Enlèvement <strong>des</strong> batteries et DEEE<br />

Broyage <strong>des</strong> coques en plastique et matériaux composites et stockage <strong>des</strong> copeaux<br />

RÉHABILITATION DE COQUES<br />

OU DE MOTEURS<br />

POUR REMPLOI (seconde vie)<br />

Destinations :<br />

Maghreb ,Sénégal, Bénin, par exemple<br />

(Moteurs Bateaux de pêche)<br />

SÉLECTION DES COQUES<br />

CIMENTERIE POUR CO-COMBUSTION<br />

DES COPEAUX DE COQUES<br />

CASSES AUTOMOBILES<br />

Métaux ferreux et non<br />

ferreux


Mo<strong>des</strong> d’organisation du traitement <strong>des</strong> BPHU<br />

• Régie : budget d’investissement : 256 000 €/306 000 €<br />

(acquisition d’un camion-plateau avec grue, d’un camion,<br />

d’un broyeur, de conteneurs)<br />

budget fonctionnement (personnel) : 68 000 €/an<br />

- Partenariat avec DERICHBOURG Environnement (une de ses plateformes<br />

est installée dans la ZI de CARROS) :<br />

les BPHU pourraient être transportés et recyclés par l’entreprise<br />

o Campagne annuelle de 50/70 tonnes<br />

o Prise en charge à la demande<br />

- Selon le cabinet IC.tp la cimenterie VICAT à la GRAVE DE PEILLE serait<br />

intéressée par la combustion <strong>des</strong> copeaux de coques de bateaux sous réserve :<br />

- qu’ils soient compatibles avec le processus de fabrication <strong>des</strong> produits<br />

cimentiers ;<br />

- que les copeaux de coques lui soient apportés après broyage.


Deux schémas d’intervention<br />

• campagne annuelle de 50/70 tonnes<br />

• à la demande :<br />

- transport par camion-grue<br />

- traitement complet <strong>des</strong> bateaux puis broyage <strong>des</strong> coques<br />

- transport <strong>des</strong> sacs de copeaux (*) :<br />

o soit en centre d ’enfouissement technique (SONATRAM -le<br />

Cannet-<strong>des</strong>-Maures)<br />

o soit en cimenterie VICAT de la GRAVE-de-PEILLE ou de<br />

MONTALIEUX (ISERE)<br />

(*) dans le cas d’une intervention à la demande, nécessité du stockage<br />

préalable <strong>des</strong> sacs de copeaux


Coût estimatif<br />

• coût final global avec transport en cimenterie : 600 € / tonne<br />

• coût final global avec transport en centre d ’enfouissement<br />

technique : 550 € / tonne


ANNEXE 1 :<br />

EXEMPLE DE MISE EN<br />

DEMEURE DU PROPRIÉTAIRE<br />

D’UNE ÉPAVE<br />

direction<br />

départementale<br />

<strong>des</strong> territoires<br />

et de la mer<br />

Alpes-Maritimes<br />

Délégation à la<br />

Mer<br />

et au Littoral<br />

Pôle activités<br />

maritimes<br />

Article 1er<br />

DECISION N°XXX / 2010<br />

MISE EN DEMEURE<br />

VU la loi n°67-1262 du 24 novembre 1961 modifiée relative à la police <strong>des</strong> épaves maritimes,<br />

VU le décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 modifié sur le régime <strong>des</strong> épaves maritimes,<br />

VU le décret n°2004-112 du 6 février 2004 sur l'organisation de l'action de l'État en mer,<br />

VU l'arrêté du 12 février 2010 nommant Armelle ROUDAUT, directrice départementale <strong>des</strong> territoires<br />

et de la mer adjointe, déléguée à la mer et au littoral <strong>des</strong> Alpes Maritimes,<br />

VU l'arrêté n°2010/197 du 24 février 2010 du directeur départemental <strong>des</strong> territoires et de la mer,<br />

donnant subdélégation de signature à Armelle ROUDAUT, administrateur en chef <strong>des</strong> affaires<br />

maritimes, déléguée à la mer et au littoral,<br />

VU l'arrêté n°479 du 17 juin 2010 du directeur départemental <strong>des</strong> territoires et de la mer<br />

donnant subdélégation de signature aux cadres de la direction départementale <strong>des</strong><br />

territoires et de la mer <strong>des</strong> Alpes Maritimes,<br />

LE VICE-AMIRAL D'ESCADRE LE PREFET DES ALPES MARITIMES<br />

Yann TANGUY Francis LAMY<br />

Préfet maritime de la Méditerranée Chevalier de la Légion d'honneur<br />

Chevalier de l'ordre national du mérite<br />

Qu'il y a lieu d'aviser :<br />

Le propriétaire : M. XXX<br />

Domicilié : XXXX<br />

Que le navire (ou l'engin flottant) nommé : « XXX »<br />

Immatriculé : XXXX<br />

DECIDENT<br />

A été découvert à l'état dépave XXXXX (lieu) le XX/XX/XXXX (date)<br />

Article 2<br />

Que cette épave maritime présente un caractère dangereux pour la sécurité <strong>des</strong> personnes. En effet, ce navire<br />

est facilement accessible au public fréquentant les plages en raison de son échouement.<br />

Article 3<br />

Qu'en conséquence, le propriétaire est mis en demeure d’avoir à procéder à l’enlèvement de son navire<br />

dans le délai de XXXXXXX à compter de la notification de la présente.


Article 4<br />

Que faute d’exécution dans le délai imparti, il sera procédé aux frais et risques du propriétaire, aux<br />

opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère préjudiciable qu’entraîne cet abandon, nonobstant<br />

les poursuites ultérieures qui pourraient être intentées.<br />

Que la déchéance <strong>des</strong> droits de propriété pourra également être prononcée par décision du ministre chargé<br />

de la mer sans que rien ne s'oppose au recouvrement sur le propriétaire <strong>des</strong> frais engagés antérieurement à<br />

raison de l'intervention de l'autorité administrative compétente.<br />

Article 5<br />

Qu'il est rappelé que la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux devant<br />

l'autorité administrative compétente ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif<br />

territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.<br />

Nice, le XXXXXXXXXXX 2010<br />

par délégation,<br />

l'administrateur <strong>des</strong> affaires maritimes<br />

Clément JACQUEMIN<br />

chef du pôle activités maritimes


ANNEXE 2 :<br />

EXEMPLE DE DEMANDE DE<br />

DÉCHÉANCE DES DROITS DU<br />

PROPRIÉTAIRE<br />

direction<br />

départementale<br />

<strong>des</strong> territoires<br />

et de la mer<br />

Alpes-Maritimes<br />

Délégation à la Mer<br />

et au Littoral<br />

N°463/2010/SEC<br />

Adresse :<br />

Direction Départementale<br />

<strong>des</strong> Territoires et de la Mer<br />

22, quai de Lunel<br />

BP 4139<br />

06 303 NICE CEDEX 4<br />

Tél : 04 92 00 41 50<br />

Fax : 04 93 56 87 69<br />

Monsieur le Directeur,<br />

Je me permets de vous adresser la présente dans le cadre de la gestion <strong>des</strong> épaves maritimes<br />

opérée, par nos services et par délégation, dans le département <strong>des</strong> Alpes-Maritimes.<br />

Par application <strong>des</strong> dispositions de l'article 1er, alinéa 3 de la loi du 24 novembre 1961, il peut<br />

être prononcé la déchéance <strong>des</strong> droits du propriétaire d'une épave lorsque, dûment mis en<br />

demeure, il refuse ou néglige de procéder aux opérations qui lui ont été imparties.<br />

Dès lors, la présente a pour objet de solliciter une décision de déchéance <strong>des</strong> droits de<br />

propriété que Monsieur …, né le …, de nationalité … et dont le domicile est inconnu exerce sur<br />

le navire …, immatriculé … depuis le …<br />

En effet, le navire … est à l'état d'épave depuis … au nord de l'Île Sainte Marguerite à<br />

CANNES.<br />

Une première mise en demeure en date du … a tenté, en vain, d'être notifiée à Monsieur … au<br />

domicile enregistré lors de l'immatriculation de son navire.<br />

Conformément à l'article 7 du décret du 26 décembre 1961 fixant le régime <strong>des</strong> épaves<br />

maritimes et dans le cas où le domicile du propriétaire est inconnu, la mise en demeure a été<br />

faite par voie d'affiches en nos locaux le …<br />

En raison du danger que représente l'épave du … pour la sécurité <strong>des</strong> personnes, un délai<br />

d'action de huit jours a été imparti au propriétaire qui, à ce jour, ne s'est pas exécuté.<br />

La Direction Départementale <strong>des</strong> Territoires et de la Mer <strong>des</strong> Alpes-Maritimes est donc fondée à<br />

solliciter la déchéance <strong>des</strong> droits du propriétaire.<br />

En raison de la nature de cette décision qui touche à l'exercice du droit de propriété, la<br />

circulaire du 11 mai 2010 précise que seul le ministre chargé de la mer est habilité à prononcer<br />

la déchéance.<br />

Cette demande doit être adressée à la Mission de la flotte de commerce, qui au vu <strong>des</strong><br />

éléments transmis et après instruction, établira la décision de déchéance <strong>des</strong> droits de propriété<br />

pour mise à la signature du ministre chargé de la mer.<br />

Je ne manquerai pas, au regard <strong>des</strong> dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 février 1965<br />

relatif aux épaves maritimes, de notifier cette décision au propriétaire de l'épave dans les<br />

mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du décret du 26 décembre 1961.<br />

Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, en l'assurance de ma parfaite considération.<br />

pièces jointes :<br />

! fiche technique du navire<br />

! photographie de l'épave<br />

! mise en demeure<br />

par délégation,<br />

le Directeur Départemental <strong>des</strong> Territoires et de la Mer<br />

<strong>des</strong> Alpes-Maritimes<br />

Jean-Marie Carteirac<br />

www.mer.gouv.fr


Le 15 novembre 2010<br />

DECRET<br />

Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime <strong>des</strong> épaves maritimes<br />

Dispositions générales<br />

Article 1<br />

Version consolidée au 8 décembre 2005<br />

· Modifié par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991<br />

· Sous réserve <strong>des</strong> conventions internationales en vigueur, constituent <strong>des</strong> épaves<br />

maritimes soumises à l’application du présent décret [*définition*] :<br />

1. Les engins flottants et les navires en état de non-flottabilité et qui sont abandonnés par<br />

leur équipage, qui n’en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs<br />

approvisionnements et leurs cargaisons. 2. Les aéronefs abandonnés en état<br />

d’innavigabilité ; 3. Les embarcations, machines, agrès, ancres chaînes, engins de pêche<br />

abandonnés et les débris <strong>des</strong> navires et <strong>des</strong> aéronefs ; 4. Les marchandises jetées ou<br />

tombées à la mer ; 5. Généralement tous objets, à l’exception <strong>des</strong> biens culturels<br />

maritimes, dont le propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage<br />

dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer<br />

dans les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés<br />

dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime.<br />

Ne sont pas considérés comme épaves au sens du présent décret les navires, engins<br />

flottants, aéronefs, marchandises et objets volontairement abandonnés ou jetés en mer ou<br />

sur le rivage en vue de les soustraire à l’action de la douane.<br />

De la découverte et du sauvetage <strong>des</strong> épaves<br />

Article 2<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 1 JORF 23 juin 1985<br />

Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible,<br />

de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors <strong>des</strong> atteintes de la mer. Elle doit,<br />

dans les quarante-huit heures [*délai*] de la découverte ou de l’arrivée au premier port si<br />

l’épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l’administrateur <strong>des</strong> affaires<br />

maritimes ou à son représentant.


Il est toutefois dérogé à l’obligation de mise en sûreté de l’épave, quand <strong>des</strong> dangers sont<br />

susceptibles d’être encourus, à raison tant de l’épave elle-même que de son contenu.<br />

Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la<br />

personne qui découvre l’épave doit s’abstenir de toute manipulation et la signaler<br />

immédiatement à l’administrateur <strong>des</strong> affaires maritimes, chef de quartier, à son<br />

représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d’en<br />

informer dans les plus brefs délais l’administrateur <strong>des</strong> affaires maritimes, chef de quartier.<br />

Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations<br />

nécessaires à son identification.<br />

Article 3<br />

Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l’administrateur <strong>des</strong><br />

affaires maritimes qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la<br />

conservation <strong>des</strong> objets sauvés.<br />

Ces objets demeurent aux risques <strong>des</strong> propriétaires ; leur détérioration, altération ou<br />

déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu’en soit la cause.<br />

L’administrateur <strong>des</strong> affaires maritimes peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant<br />

indemnité, toute personne physique ou morale capable d’y participer ainsi que tous<br />

moyens de transport et tous magasins ; il peut aux mêmes fins donner l’ordre d’occuper<br />

ou de traverser les propriétés privées.<br />

De la découverte, du sauvetage, de l’enlèvement ou de la <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> épaves.<br />

Article 4<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 2 JORF 23 juin 1985<br />

La découverte d’une épave dont le propriétaire est inconnu fait l’objet, par l’administrateur<br />

<strong>des</strong> affaires maritimes, d’une publicité sous forme d’affiches ou d’insertion dans la presse.<br />

Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite audit propriétaire s’il est français et<br />

au consul du pays dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s’il est étranger.<br />

Le propriétaire dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de<br />

la notification de la découverte ou du sauvetage de l’épave, pour revendiquer son bien et,<br />

si le sauvetage n’a pu être fait et sous réserve <strong>des</strong> dispositions de l’article 5 ci-après, pour<br />

déclarer qu’il entend y procéder.


Article 5<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-02-21 art. 2 JORF 23 juin 1985<br />

Lorsqu’une épave maritime présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour<br />

la navigation, la pêche ou l’environnement, l’accès à un port ou le séjour dans un port, le<br />

propriétaire de l’épave a l’obligation de procéder à la récupération, l’enlèvement, la<br />

<strong>des</strong>truction ou toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette<br />

épave.<br />

Article 6<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985<br />

· Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988<br />

Dans le cas mentionné à l’article 5, l’autorité compétente pour procéder à la mise en<br />

demeure prévue à l’article 1er de la loi du 24 novembre 1961 susvisée est, selon la<br />

localisation de l’épave :<br />

Le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de police<br />

administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse<br />

de basse mer, sauf dans les ports à l’intérieur de leurs limites administratives, dans les<br />

estuaires en deçà <strong>des</strong> limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la<br />

liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;<br />

Le directeur, dans les ports autonomes ;<br />

Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;<br />

Le maire, dans les ports communaux ;<br />

Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l’Etat, autres que les<br />

ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont<br />

fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage. Dans le cas où il peut y avoir doute<br />

sur la limite de partage <strong>des</strong> compétences entre l’une de ces autorités et le préfet maritime,<br />

cette autorité et le préfet maritime interviendront conjointement.<br />

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la<br />

marime dans les ports militaires et dans les autres cas à l’administrateur <strong>des</strong> affaires<br />

maritimes, chef de quartier, le préfet au chef du service maritime ou à l’administrateur <strong>des</strong>


affaires maritimes chef de quartier.<br />

Article 7<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985<br />

Dans le cas où le propriétaire est connu, la mise en demeure fait l’objet, si le propriétaire<br />

est français, d’une notification à ce propriétaire. Si le propriétaire est un étranger, qu’il soit<br />

ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée à ce propriétaire, ainsi<br />

qu’au consul de l’Etat dont il est ressortissant.<br />

Si le propriétaire étranger n’a pas la nationalité de l’Etat d’immatriculation du navire, de<br />

l’aéronef ou de l’engin flottant, la notification est seulement adressée au consul de l’Etat<br />

dont le navire bat le pavillon ou de l’Etat d’immatriculation de l’aéronef ou de l’engin<br />

flottant.<br />

Dans le cas où le propriétaire est inconnu, la mise en demeure, si l’autorité compétente<br />

croit devoir y procéder, est faite par voie d’affiches ou d’insertion dans la presse et, si le<br />

navire, l’aéronef ou l’engin flottant devenu épave est étranger, fait l’objet d’une notification<br />

au consul de l’Etat d’immatriculation. La mise en demeure est faite uniquement par voie<br />

d’affiches ou d’insertion dans la presse, lorsque la notification au consul est impossible.<br />

Article 8<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985<br />

La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l’accomplissement <strong>des</strong><br />

opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l’épave ou de la difficulté<br />

<strong>des</strong> opérations à entreprendre.<br />

Si la mise en demeure reste dépourvue d’effet, l’autorité compétente en vertu de l’article 6<br />

peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.<br />

Cette même autorité peut procéder d’office auxdites opérations dans le cas où le<br />

propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile.<br />

Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.


Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.<br />

De la découverte et du sauvetage de l’enlèvement ou de la <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> épaves.<br />

Article 9<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985<br />

Dans le cas où l’épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche,<br />

l’environnement, l’accès à un port ou le séjour dans un port, l’autorité compétente en vertu<br />

de l’article 6 peut faire procéder immédiatement, aux frais et risques du propriétaire, à la<br />

récupération, l’enlèvement, la <strong>des</strong>truction ou à toutes opérations nécessaires en vue de<br />

supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l’épave.<br />

De la vente ou de la concession <strong>des</strong> épaves.<br />

Article 10<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-02-21 art. 3 JORF 23 juin 1985<br />

Quand l’épave est constituée par un conteneur et dans le cas où l’état défectueux ou<br />

l’absence de plaques, étiquettes et autres marques, ne permet pas d’identifier le<br />

propriétaire, l’exploitant ou le locataire, l’administrateur <strong>des</strong> affaires maritimes, chef de<br />

quartier, fait procéder à l’ouverture du conteneur. Si le contenu ne présente pas un<br />

caractère dangereux, toxique ou polluant, le conteneur est traité comme une épave<br />

ordinaire. Si le contenu présente un caractère dangereux, toxique ou polluant, l’autorité<br />

compétente en vertu de l’article 6, qui peut se faire assister par l’administrateur <strong>des</strong><br />

affaires maritimes, chef de quartier, ou son représentant, prend les mesures prévues à<br />

l’article 9 ci-<strong>des</strong>sus.<br />

Article 11<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985<br />

La déchéance prononcée en application de l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 24 novembre<br />

1961 susvisée ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire <strong>des</strong> frais engagés<br />

antérieurement à raison de l’intervention de l’autorité administrative compétente.<br />

Article 12<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985


Lorsque l’épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l’administrateur <strong>des</strong> affaires<br />

maritimes, chef de quartier, fait procéder à sa mise en vente :<br />

Soit à l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 4 si le propriétaire ne l’a pas<br />

revendiquée dans ce délai ;<br />

Soit après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l’article<br />

4 de la décision du ministre chargé de la marine marchande prononçant, par application<br />

de l’article 1er de la loi susvisée du 24 novembre 1961, la déchéance <strong>des</strong> droits du<br />

propriétaire sur l’épave.<br />

La vente est assortie d’un cahier <strong>des</strong> charges imposant à l’acquéreur les modalités et les<br />

délais d’enlèvement ou de récupération de l’épave.<br />

La vente ne peut avoir lieu moins d’un mois après la date à laquelle elle aura été<br />

annonçée.<br />

Toutefois, s’il s’agit d’une marchandise périssable, l’administrateur <strong>des</strong> affaires maritimes,<br />

chef de quartier, peut faire procéder à la vente sans qu’aient été observés les délais<br />

prévus aux alinéas précédents.<br />

Article 13<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985<br />

L’administrateur <strong>des</strong> affaires maritimes, chef de quartier, peut remettre au sauveteur, en<br />

propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net<br />

appréciable.<br />

Les épaves provenant de navires appartenant à l’Etat et dont le service détenteur a décidé<br />

la vente sont aliénées par le service <strong>des</strong> domaines selon les règles fixées par le code du<br />

domaine de l’Etat.<br />

Article 14<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 6 JORF 23 juin 1985<br />

Il est opéré sur le produit de la vente de l’épave une déduction <strong>des</strong> frais d’extraction, de<br />

récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l’autorité<br />

compétente en vertu de l’article 6, <strong>des</strong> frais de gestion et de vente, de la rémunération du<br />

sauveteur, <strong>des</strong> droits de douane et autres taxes. Le produit net de la vente est versé à


l’établissement national <strong>des</strong> invali<strong>des</strong> de la marine (compte <strong>Gestion</strong> <strong>des</strong> épaves), où il<br />

peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non déchu de ses droits ou par ses<br />

ayants droit. A L’expiration du délai de cinq ans, il est acquis au Trésor.<br />

Dans le cas de déchéance, le produit net de la vente est versé immédiatement au Trésor.<br />

Article 15<br />

Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d’une<br />

épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire <strong>des</strong> objets vendus [*interdiction*].<br />

Article 16<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985<br />

L’autorité compétente en vertu de l’article 6 peut, si l’épave n’est pas vendue, passer un<br />

contrat de concession soit par priorité avec l’inventeur de l’épave, soit à défaut, avec toute<br />

autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriétaire ou<br />

en ait été déchu.<br />

Des droits du sauveteur<br />

Article 17<br />

Le sauveteur d’une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte :<br />

1. Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;<br />

2. De l’habileté déployée, du risque couru et de l’importance du matériel de sauvetage<br />

utilisé ;<br />

3. De la valeur en l’état de l’épave sauvée.<br />

S’il y a plusieurs sauveteurs, l’indemnité se partage d’après les bases susindiquées.<br />

Article 18


Si le propriétaire réclame l’épave dans le délai imparti par le présent décret, la<br />

rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s’il y a désaccord,<br />

par le tribunal de commerce du lieu où l’épave a été soit trouvée, soit amenée.<br />

Si le propriétaire n’a pas réclamé l’épave dans les délais impartis par le présent décret, le<br />

directeur de l’inscription maritime ou, dans les départements d’outre-mer, le chef du<br />

service de l’inscription maritime propose une rémunération évaluée par lui d’après les<br />

bases fixées à l’article précédent.<br />

Si les propositions du directeur ou du chef du service de l’inscription maritime ne sont pas<br />

acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.<br />

Article 19<br />

Lorsqu’un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d’une épave, la répartition<br />

de la rémunération entre l’armateur, le capitaine et l’équipage est proposée par le<br />

directeur ou le chef du service de l’inscription maritime, en tenant compte de l’ensemble<br />

<strong>des</strong> circonstances de fait.<br />

Si les propositions du directeur ou du chef du service de l’inscription maritime ne sont pas<br />

acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.<br />

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises qui font<br />

habituellement les opérations de sauvetage.<br />

Article 20<br />

En ce qui concerne les épaves appartenant à l’Etat et par dérogation aux dispositions qui<br />

précèdent, les administrations intéressées, en liaison avec l’administrateur de l’inscription<br />

maritime, peuvent interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer<br />

elles-mêmes la rémunération forfaitaire du sauveteur.<br />

Article 21<br />

La rémunération du sauveteur est assortie d’un privilège sur l’épave sauvée. Le<br />

propriétaire qui réclame cette épave n’en obtiendra la restitution qu’après paiement de la<br />

rémunération et <strong>des</strong> frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d’une somme<br />

suffisante pour en assurer le paiement.


Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l’article 5 sont<br />

assortis du même privilège.<br />

Article 22<br />

Le droit du sauveteur à rémunération est prescrit par un délai de deux ans à compter du<br />

jour marquant la fin <strong>des</strong> opérations de sauvetage.<br />

Des épaves présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique (abrogé)<br />

Article 23 (abrogé)<br />

· Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991<br />

Article 24 (abrogé)<br />

· Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991<br />

Article 25 (abrogé)<br />

· Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991<br />

Article 26 (abrogé)<br />

· Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991<br />

Article 27 (abrogé)<br />

· Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991<br />

Article 28 (abrogé)<br />

· Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991<br />

Article 29 (abrogé)<br />

· Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991<br />

Article 30 (abrogé)<br />

· Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991<br />

Sanctions. (abrogé)<br />

Article 32 (abrogé)


· Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991<br />

Infractions - Sanctions.<br />

Article 31<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 5 JORF 23 juin 1985<br />

Sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, toute personne<br />

qui n’aura pas fait dans le délai prescrit la déclaration [*défaut de*] prévue à l’article 2,<br />

alinéa 1er. Le contrevenant perdra alors en outre tous droits à l’indemnité de sauvetage.<br />

Sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne<br />

qui, en méconnaissance <strong>des</strong> dispositions du 3e alinéa de l’article 3, aura refusé de se<br />

conformer aux réquisitions de l’administrateur <strong>des</strong> affaires maritimes, chef de quartier, ou<br />

à un ordre d’occuper ou de traverser une propriété privée. En cas de récidive, la peine<br />

applicable est celle de l’amende prévue pour la récidive de la 5e classe.<br />

Dispositions diverses<br />

Article 33<br />

Il n’est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.<br />

Article 34<br />

· Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 6 JORF 23 juin 1985<br />

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et <strong>des</strong> autres ministres<br />

intéressés fixera les modalités d’application du présent décret et précisera, notamment,<br />

les conditions de vente ou de concession <strong>des</strong> épaves et les modalités de la publication<br />

prévue aux articles 4, 7 et 12.<br />

Article 35<br />

Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la<br />

République française.


Article 36<br />

· Modifié par Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 8 décembre<br />

2005<br />

Dans les départements et territoires d’outre-mer et à Mayotte, les pouvoirs conférés par le<br />

présent décret au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à<br />

l’article 1er du décret du 6 décembre 2005, dans les limites de leurs zones de compétence<br />

respectives.<br />

Dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les pouvoirs<br />

prévus aux articles 6 à 10 et 16 du présent décret autres que ceux conférés au préfet<br />

maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l’Etat ou par celui de la<br />

collectivité territoriale lorsqu’il s’agit d’un port relevant de la compétence de cette dernière.<br />

Article 38<br />

Le ministre d’Etat chargé du Sahara, <strong>des</strong> départements d’outre-mer et <strong>des</strong> territoires<br />

d’outre-mer, le ministre d’Etat chargé <strong>des</strong> affaires algériennes, le ministre d’Etat chargé<br />

<strong>des</strong> affaires culturelles, le ministre <strong>des</strong> travaux publics et <strong>des</strong> transports, le garde <strong>des</strong><br />

sceaux, ministre de la justice, le ministre <strong>des</strong> finances et <strong>des</strong> affaires économiques, le<br />

ministre <strong>des</strong> armées, le secrétaire d’Etat au Sahara, aux départements d’outre-mer et aux<br />

territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui<br />

le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la<br />

République française.<br />

Article 37<br />

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le<br />

titre IX, sauf les articles 5 et 29, du livre IV de l’ordonnance sur la marine de 1681, les<br />

déclarations du roi <strong>des</strong> 15 juin 1735 et 10 janvier 1770, les arrêtés <strong>des</strong> 27 thermidor an VII<br />

et 17 floréal an IX, les articles 24 et 26 du règlement du 17 juillet 1816 sur l’établissement<br />

<strong>des</strong> invali<strong>des</strong> de la marine, l’instruction du 20 avril 1841, l’article 62 de l’ordonnance du 23<br />

juin 1846, le décret du 28 février 1918 et la loi du 18 septembre 1940.


Le 15 novembre 2010<br />

LOI<br />

Loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police <strong>des</strong> épaves maritimes<br />

Article 1<br />

Version consolidée au 27 février 1996<br />

· Modifié par Loi n°82-990 du 23 novembre 1982, v. init.<br />

En vue du sauvetage <strong>des</strong> épaves maritimes ou de la suppression <strong>des</strong> dangers qu’elles<br />

présentent, il peut être procédé :<br />

- à la réquisition <strong>des</strong> personnes et <strong>des</strong> biens, avec attribution de compétence à l’autorité<br />

judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ;<br />

- à l’occupation temporaire et la traversée <strong>des</strong> propriétés privées.<br />

Lorsque le propriétaire d’une épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure,<br />

directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux<br />

opérations de sauvetage, de récupération, d’enlèvement, de <strong>des</strong>truction ou à celles<br />

<strong>des</strong>tinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l’Etat peut intervenir d’office,<br />

aux frais et risques du propriétaire.<br />

Dans les cas prévus à l’alinéa précédent ou lorsque l’existence d’une épave remonte à<br />

plus de cinq ans, la déchéance <strong>des</strong> droits du propriétaire peut être prononcée par décision<br />

du ministre chargé de la marine marchande.<br />

Une épave peut être vendue au profit de l’Etat quand le propriétaire ne l’a pas<br />

revendiquée dans les délais qui seront fixés par voie réglementaire.<br />

Dans le cas où une épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la<br />

vente au profit de l’Etat prévues ci-<strong>des</strong>sus s’étendent à l’ensemble de cette épave, sans<br />

préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas<br />

échéant, contre l’affrêteur.<br />

La créance <strong>des</strong> sauveteurs ainsi que celle <strong>des</strong> administrations qui procéderaient aux<br />

travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l’épave de même rang<br />

que le privilège <strong>des</strong> frais pour la conservation de la chose.<br />

Article 2<br />

· Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 22 JORF 27 février 1996<br />

L’officier ou inspecteur <strong>des</strong> affaires maritimes, chef du service <strong>des</strong> affaires maritimes et,<br />

dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités<br />

à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la présente loi et les<br />

décrets pris pour son application. L’administration <strong>des</strong> affaires maritimes ne peut intervenir<br />

dans les ports militaires qu’à la demande du préfet maritime ou du commandant de la<br />

marine.<br />

L’officier ou inspecteur <strong>des</strong> affaires maritimes, chef du service <strong>des</strong> affaires maritimes peut,<br />

en vue de découvrir <strong>des</strong> épaves, procéder à <strong>des</strong> visites domiciliaires et <strong>des</strong> perquisitions<br />

dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses<br />

enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.<br />

Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.


Dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l’officier ou inspecteur <strong>des</strong> affaires<br />

maritimes, chef du service <strong>des</strong> affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de<br />

port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le<br />

procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de<br />

leur prêter assistance.<br />

Article 3<br />

· Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 287 JORF 23 décembre 1992 en<br />

vigueur le 1er mars 1994<br />

Toute personne qui aura détourné ou tenté de détourner ou recelé une épave maritime<br />

sera punie <strong>des</strong> peines de l’abus de confiance ou du recel prévues par les articles 314-1,<br />

314-10, 321-1 et 321-9 du code pénal.<br />

Article 4 (abrogé)<br />

· Abrogé par LOI 80-532 1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980 rectificatif JORF 3 AOUT<br />

1980<br />

Article 5<br />

L’article 5 du titre IX du livre IV de l’ordonnance sur la marine d’août 1681 est abrogé.<br />

Article 6<br />

· Modifié par Loi n°82-990 du 23 novembre 1982, v. init.<br />

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d’outre-mer et à<br />

Mayotte.<br />

Dans les territoires d’outre-mer où il n’existe pas d’administrateur <strong>des</strong> affaires maritimes,<br />

d’officiers de port, d’officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus à l’article 2<br />

sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République.

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