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<strong>Examen</strong> professionnel<br />
pour l’obtention du brevet fédéral<br />
d’assistante/assistant de direction<br />
REGLEMENT<br />
Version 2001
Société suisse des employés de commerce<br />
Schweizerischer Kaufmännischer Verband<br />
Società svizzera degli impiegati ci commercio<br />
© SSEC 2
TABLE DES MATIERES<br />
I Dispositions générales 3<br />
II Organisation 3<br />
III Publication, inscription, admission, frais d‘examen 5<br />
IV Déroulement de l'examen 7<br />
V Branches d'examen et exigences 9<br />
VI Evaluation et attribution des notes 11<br />
VII Réussite et répétition de l'examen 12<br />
VIII Brevet, titre et procédure 13<br />
IX Couverture des frais d'examen 14<br />
X Dispositions finales 15<br />
XI Authentification 15<br />
© SSEC 3
Toutes les désignations féminines figurant dans le présent règlement valent<br />
également pour les hommes.<br />
Vu les articles 51 à 57 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle,<br />
ci-après loi fédérale, et les articles 44 à <strong>50</strong> de l'ordonnance du 7 novembre 1979<br />
sur la formation professionnelle, l’organisme visé à l'article 1 arrête le règlement suivant<br />
:<br />
I DISPOSITIONS GENERALES<br />
Art. 1 Organisme responsable<br />
Société suisse des employés de commerce, ci-après: la SSEC.<br />
Art. 2 But de l'examen<br />
Les examens ont pour but d’attester à l’intention des entreprises et des administrations<br />
que la candidate<br />
a) dispose de connaissances étendues et approfondies<br />
- dans la communication en deux langues au moins<br />
- dans la gestion de l'information<br />
- et peut participer activement à la conception de procédures administratives<br />
La titulaire du brevet fédéral est en mesure d’accomplir des tâches hautement qualifiées<br />
dans les domaines de la communication, de l'information et de la gestion.<br />
b) faciliter aux employeurs le choix de professionnels spécialisés.<br />
II ORGANISATION<br />
Art. 3 Composition de la Commission d'examen<br />
1 L'organisation de l'examen est confiée à une Commission d'examen composée de 5<br />
à 7 membres désignés par le comité central de la SSEC pour une période 3 ans.<br />
2 La Commission d'examen s’organise de façon autonome. Elle peut valablement délibérer<br />
lorsque plus de la moitié des membres sont présents. En cas d'égalité, la voix<br />
du président est prépondérante.<br />
© SSEC 4
Art. 4 Tâches de la Commission d'examen<br />
1 La Commission d'examen<br />
a) arrête les directives du règlement<br />
b) établit le budget et propose à l’organisme faîtier le montant de la taxe d'examen<br />
conformément à la réglementation des taxes d’examen du 31 décembre 1997 de<br />
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie<br />
(OFFT anciennement OFIAMT)<br />
c) fixe la date et le lieu des examens<br />
d) veille à la préparation des énoncés et organise les sessions d'examen<br />
e) nomme et engage et les experts<br />
f) décide de l'admission à l'examen<br />
g) traite des cas d'exclusion aux examens<br />
h) décide de l'attribution du brevet<br />
i) traite les requêtes et les recours<br />
j) s'occupe de la comptabilité et de la correspondance<br />
2 La gestion administrative est confiée au secrétariat central de la SSEC auquel la<br />
Commission d'examen peut attribuer d’autres mandats.<br />
Art. 5 Publicité et surveillance de l'examen<br />
1 L'examen est placé sous la surveillance de la Confédération. Il n'est pas public. Exceptionnellement,<br />
la Commission d'examen peut autoriser des dérogations à cette<br />
règle.<br />
2 L'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après OFFT)<br />
est invité suffisamment tôt à assister à l'examen et reçoit les dossiers de l'examen.<br />
© SSEC 5
III PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN<br />
Art. 6 Publication<br />
L’examen est annoncé publiquement 6 mois au moins avant le début des épreuves<br />
dans les parutions officielles de l’organisme faîtier. Les annonces informent notamment<br />
sur<br />
- les dates des épreuves<br />
- la taxe d'examen<br />
- l'adresse d'inscription<br />
- le délai d’inscription<br />
Art. 7 Inscription<br />
1 Les inscriptions doivent être présentées dans les délais fixés et comporter<br />
a) un résumé de la formation et des activités professionnelles de la candidate ou du<br />
candidat<br />
b) la copie des titres et certificats de travail requis pour l'admission<br />
2 En s'inscrivant, la candidate accepte de se conformer au règlement d'examen. Elle<br />
indique la langue dans laquelle elle souhaite passer l’examen.<br />
Art. 8 Admission<br />
Sont admises à l'examen les candidates en possession d’une des certifications suivantes<br />
et qui, au moment de passer l’examen, peuvent attester de l’activité professionnelle<br />
exigée, à savoir:<br />
a) certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, de gestionnaire de vente,<br />
diplôme d'une école de commerce reconnue par la Confédération, ou d'un certificat de<br />
maturité et d'une pratique commerciale professionnelle d'au moins quatre ans après<br />
l'acquisition dudit certificat<br />
b) certificat fédéral de capacité dans une autre profession comportant un apprentissage<br />
d'au moins deux ans et d’une activité professionnelle commerciale d'au moins<br />
cinq ans après l'acquisition dudit certificat<br />
c) aucun des titres mentionnés ci-dessus mais une activité professionnelle d'au moins<br />
huit ans, dont cinq dans le domaine commercial<br />
et cela à condition que la taxe d’examen prévue à l’article 9, alinéa 1, ait été versée<br />
dans les délais.<br />
2 L'OFFT décide de l'équivalence de titres obtenus à l’étranger.<br />
3 Les décisions concernant l'admission à l'examen sont communiquées par écrit aux<br />
candidates au moins trois mois avant le début de l'examen. Les décisions négatives<br />
indiquent les motifs ainsi que les voies de recours et précisent l’autorité et le délai imparti.<br />
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Art. 9 Frais d'examen<br />
1 Après avoir reçu confirmation de son admission, la candidate s'acquitte de la taxe<br />
d'examen. Le cas échéant, une contribution pour frais de matériel peut être perçue<br />
séparément.<br />
2 Les candidates qui, après leur inscription, se retirent dans le délai autorisé ou qui,<br />
après leur admission, se retirent pour des motifs valables, ont droit au remboursement<br />
du montant payé, déduction faite des frais occasionnés.<br />
3 L'échec à l'examen ne donne droit à aucun remboursement.<br />
4 Pour les candidates qui répètent l'examen, la taxe est fixée dans chaque cas par la<br />
Commission d'examen, compte tenu du nombre d'épreuves répétées.<br />
5 L'OFFT perçoit une taxe pour l'établissement du brevet et l'enregistrement de son<br />
titulaire. Cette taxe est perçue auprès de la candidate par le secrétariat d’examen.<br />
6 Les frais de déplacement, de logement, de subsistance et d'assurance pendant la<br />
durée de l'examen sont à la charge de la candidate.<br />
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IV DEROULEMENT DE L'EXAMEN<br />
Art. 10 Convocation<br />
1 L'examen a lieu si, après sa publication, 20 candidates au moins remplissent les<br />
conditions d'admission.<br />
2 Les candidates peuvent choisir de passer l'examen en français, allemand ou italien.<br />
3 Les candidates sont convoquées 14 jours au moins avant le début de l'examen.<br />
Avec la convocation, elles reçoivent :<br />
a) le programme d'examen, avec l'indication du lieu, de la date, de l'heure des épreuves<br />
et des moyens auxiliaires obligatoires ou autorisés<br />
b) la liste des experts<br />
4 Toute récusation d’un expert doit être motivée et adressée par écrit 10 jours au<br />
moins avant le début de l'examen au président de la Commission d'examen qui décide<br />
irrévocablement de la suite à donner à la récusation et prend les mesures qui s'imposent.<br />
Art. 11 Retrait de candidature<br />
1 La candidate peut annuler son inscription jusqu'à 30 jours avant le début de l'examen.<br />
2 Passé ce délai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie. Sont réputées<br />
raisons valables:<br />
a) le service militaire ou le service de protection civile,<br />
b) une maladie, un accident ou une maternité<br />
c) un décès dans la famille<br />
3 Le retrait doit être communiqué, avec pièces justificatives, sans délai et par écrit, à<br />
la Commission d’examen.<br />
Art. 12 Exclusion de l’examen<br />
La Commission d'examen peut exclure tout candidate qui<br />
a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés<br />
b) enfreint gravement la discipline d'examen ou<br />
c) tente de tromper les experts<br />
La Commission d’examen est compétente pour les cas d’exclusion.<br />
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Art. 13 Surveillance de l'examen, experts<br />
1 Une personne expérimentée au moins surveille avec toute l'attention requise l'exécution<br />
des travaux d'examen. Elle consigne par écrit ses observations.<br />
2 Deux experts au moins font passer et évaluent les examens oraux.<br />
3 Deux experts au moins évaluent les travaux écrits et s’entendent sur la note à attribuer.<br />
4 Un expert se récuse s'il est proche parent de la candidate, de même s'il est ou a été<br />
son supérieur hiérarchique ou son collaborateur.<br />
Art. 14 Séance d'attribution des notes<br />
1 La Commission d'examen se réunit en séance immédiatement après l’examen pour<br />
rassembler les résultats des candidates et décider de leur réussite ou de leur échec.<br />
Le représentant de l'OFFT est invité à cette séance.<br />
2 Les proches parents de la candidate, ses supérieurs hiérarchiques et ses collaborateurs<br />
au moment de l’examen ou avant celui-ci se récusent lors de la décision sur l'attribution<br />
du brevet.<br />
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V BRANCHES D'EXAMEN ET EXIGENCES<br />
Art. 15 Branches d'examen, durée et genre des épreuves<br />
1 Branches<br />
1. Français, communication externe à l'entreprise<br />
2. Français, rédaction de documents internes<br />
3. Français, procès-verbaux<br />
4. Langue étrangère, rédaction de textes<br />
5. Langue étrangère, traduction vers le français<br />
6. Langue étrangère, discussion sur le vécu de la candidate et sur des textes<br />
7. Informatique sur le poste de travail, bases<br />
8. Informatique sur le poste de travail, pratique<br />
9. Gestion de l'information<br />
10. Informatique et recherche de l'information<br />
11. Economie d'entreprise et économie politique<br />
12. Droit<br />
Branche<br />
Durée en minutes Genre<br />
1. 60 - 90 écrit<br />
2. 60 - 90 écrit<br />
3. 60 - 90 écrit<br />
4. 60 - 90 écrit<br />
5. 60 - 90 écrit<br />
6. 30 - 45 oral<br />
7. 60 - 90 écrit<br />
8. 90 - 120 écrit<br />
9. 90 - 1<strong>50</strong> écrit<br />
10. 30 oral<br />
11. 90 - 120 écrit<br />
12. 60 - 90 écrit<br />
2 Chaque branche peut être subdivisée en plusieurs points d’appréciation et, éventuellement,<br />
en sous-points d’appréciation. La Commission d’examen définit ces subdivisions<br />
ainsi que la pondération de chacune d’elle.<br />
3 La candidate ne peut se faire examiner que dans une seule langue étrangère (allemand,<br />
italien ou anglais).<br />
4 Sur demande écrite et en fonction des titres obtenus, la Commission d’examen peut<br />
accorder des équivalences.<br />
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Art. 16 Exigences<br />
Les exigences d'examen sont fixées dans les directives.<br />
1. Français, communication externe à l'entreprise<br />
La candidate doit être en mesure de comprendre correctement la tâche à effectuer, de<br />
développer une solution adéquate et de rédiger un texte dans un français irréprochable<br />
et dans un style adapté à la situation.<br />
2. Français, rédaction de documents internes<br />
La candidate doit être en mesure de comprendre correctement la tâche à effectuer, de<br />
construire le canevas par exemple d’un rapport interne et de rédiger un texte dans un<br />
français irréprochable et dans un style adapté à la situation.<br />
3. Français, procès-verbaux<br />
La candidate doit être en mesure de comprendre correctement la tâche à effectuer, de<br />
rédiger un procès-verbal dans un français irréprochable et dans un style adapté à la<br />
situation.<br />
4. Langue étrangère, rédaction de textes<br />
La candidate doit être en mesure d’utiliser ses connaissances en langue étrangère<br />
d’une manière efficace en s’adaptant à la situation.<br />
5. Langue étrangère, traduction vers le français<br />
La candidate doit être en mesure de comprendre le sens d’un texte rédigé dans la<br />
seconde langue choisie, dans sa globalité et dans le détail, de reconnaître et de transposer<br />
correctement le style adopté et de traduire le texte de manière précise et complète.<br />
6. Langue étrangère, discussion sur le vécu de la candidate et sur des textes<br />
La candidate doit être en mesure de comprendre le sens d’un texte rédigé dans la<br />
seconde langue choisie, dans sa globalité et dans le détail, de reconnaître et de transposer<br />
correctement le style adopté et de traduire le texte de manière précise et complète.<br />
7. Informatique sur la place de travail, bases<br />
La candidate connaît l’utilisation professionnelle du traitement de texte, des tableurs et<br />
des outils de présentation.<br />
8. Informatique sur la place de travail, pratique<br />
La candidate sait mettre en oeuvre l’informatique individuelle pour résoudre de manière<br />
autonome des problématiques complexes.<br />
9. Gestion de l’information<br />
La candidate maîtrise les technologies actuelles en matière de communication et de<br />
traitement de l’information et est en mesure de les mettre en œuvre correctement pour<br />
acquérir, rechercher et gérer des données.<br />
10. Informatique et recherche de l’information<br />
La candidate sait utiliser les moyens, technologies, ressources et méthodologies actuelles<br />
pour procéder à des recherches systématiques de l’information.<br />
11. Economie d'entreprise et économie politique<br />
La candidate connaît les principaux aspects économiques, financiers et sociaux d’une<br />
entreprise et sait les transposer correctement dans son activité professionnelle. Elle<br />
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saisit les principales imbrications de son entreprise dans le monde économique et social.<br />
12. Droit<br />
La candidate connaît les prescriptions juridiques importantes applicables à l’entreprise<br />
ou aux principales procédures.<br />
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VI EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES<br />
Art. 17 Evaluation<br />
1 Une note entière ou une demi-note est attribuée pour les points d’appréciation et les<br />
sous-points d’appréciation, conformément à l’article 18.<br />
2 La note de la branche est la moyenne de toutes les notes de point d’appréciation.<br />
Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d’appréciation permet de déterminer<br />
directement la note de branche sans passer par les points d’appréciation, la note<br />
de branche est attribuée en vertu de l’article 18.<br />
3 La note globale est la moyenne des notes de branche. Elle est arrondie à la première<br />
décimale.<br />
Art. 18 Valeur des notes<br />
1 Les prestations des candidates sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1.<br />
Les notes égales ou supérieures à 4 désignent des prestations suffisantes; les notes<br />
inférieures à 4, des prestations insuffisantes. Seules des demi-notes sont admises<br />
comme notes intermédiaires.<br />
2 Valeur des notes<br />
Note Appréciation<br />
6 très bien, qualitativement et quantitativement<br />
5 bien, conforme aux exigences<br />
4 suffisant, conforme aux exigences minimales<br />
3 faible, incomplet<br />
2 très faible<br />
1 inutilisable ou travail non exécuté<br />
© SSEC 13
VII REUSSITE ET REPETITION DE L'EXAMEN<br />
Art. 19 Conditions de réussite de l'examen<br />
1 L'examen est réussi lorsque la candidate<br />
a) a obtenu une note globale d’examen d’au moins 4<br />
b) que pas plus de trois notes de branches sont inférieures à 4<br />
c) et qu’aucune note de branche est inférieure à 3.<br />
2 L’examen n’est en aucun cas réussi si la candidate<br />
a) ne se désiste pas à temps<br />
b) ne se présente pas à l’examen sans motif valable<br />
c) se retire après le début de l’examen sans motif valable<br />
d) est exclue de l’examen<br />
Art. 20 Certificat d'examen<br />
La Commission établit un certificat d'examen pour chaque candidate. Celui-ci doit au<br />
moins contenir les données suivantes:<br />
a) les notes des différentes branches d’examen<br />
b) la mention de réussite ou d’échec<br />
c) les voies de recours<br />
Art. 21 Répétition de l'examen<br />
1 Les candidates qui échouent à l'examen sont autorisées à se présenter une<br />
deuxième fois après un délai d'un an au moins. Lors d’un nouvel échec, les candidates<br />
sont autorisées à se présenter une troisième et dernière fois après un délai de trois<br />
ans au moins après le premier examen.<br />
2 Le deuxième examen ne porte que sur les branches dans lesquelles la candidate a<br />
obtenu une note inférieure à 5. Le troisième examen porte sur toutes les branches du<br />
deuxième examen.<br />
3 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent également<br />
aux examens ultérieurs.<br />
© SSEC 14
VIII BREVET, TITRE ET PROCEDURE<br />
Art. 22 Titre et publication<br />
1 Le brevet fédéral est décerné aux candidates ayant réussi l'examen. Ce brevet est<br />
délivré par l'OFFT. Il porte la signature du directeur de l'OFFT et du président de la<br />
Commission d'examen.<br />
2 Les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé<br />
Assistante/assistant de direction avec brevet fédéral<br />
Direktionsassistentin/Direktionsassistent mit eidgenössischem Fachausweis<br />
Assistente di direzione con attestato professionale federale<br />
Traduction anglaise recommandée :<br />
Swiss certified specialist for management assistance.<br />
3 Les noms des titulaires du brevet sont publiés et inscrits dans un registre tenu par<br />
l'OFFT et accessible au public. Demeurent réservées les dispositions de la protection<br />
des données.<br />
4 Les titulaires du brevet sont seuls habilités à porter le titre protégé. Quiconque<br />
s’arroge ce titre ou utilise un titre qui donne l’impression qu’il a réussi l’examen devient<br />
amendable ou punissable d’emprisonnement.<br />
Art. 23 Retrait du brevet<br />
1 L'OFFT peut retirer tout brevet obtenu de manière illicite. Les poursuites pénales<br />
sont réservées.<br />
2 La décision de l'OFFT peut être déférée dans les 30 jours suivant sa notification à la<br />
Commission de recours du DFE.<br />
Art. 24 Droit de recours<br />
1 Les décisions de la Commission d'examen concernant la non-admission à l'examen<br />
ou la non-attribution du brevet peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'OFFT<br />
dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et<br />
les motifs du recourant.<br />
2 L'OFFT statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être attaquée<br />
devant de la Commission de recours du DFE dans un délai de 30 jours après sa notification.<br />
La décision rendue par la Commission de recours du DFE est irrévocable.<br />
3 Si le recours est rejeté, les frais de procédure (frais de prononcé et émolument de<br />
chancellerie) sont mis à la charge du recourant.<br />
© SSEC 15
IX COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN<br />
Art. 25 Vacations, décompte<br />
1 La SSEC fixe le montant des vacations versées aux membres de la Commission<br />
d'examen, ainsi qu’aux expertes et aux experts.<br />
2 La SSEC assume les frais d'examen qui ne sont pas couverts par la taxe d'examen,<br />
la subvention fédérale ou d'autres ressources.<br />
3 Le montant de la subvention fédérale est fixé par l’OFFT sur la base du décompte<br />
de l’examen qui lui est remis conformément aux directives.<br />
© SSEC 16
X DISPOSITIONS FINALES<br />
Art. 26 Abrogation du droit en vigueur<br />
Le règlement du 9 mai 1994 sur l'examen professionnel d'assistante ou d’assistant de<br />
direction est abrogé.<br />
Art. 27 Dispositions transitoires<br />
1 Le premier examen organisé en vertu du présent règlement aura lieu en 2003.<br />
2 Les candidates qui ont échoué à l'examen selon le règlement du 9 mai 1994 ont la<br />
possibilité de le répéter une première fois en 2003 et une deuxième fois en 2005.<br />
Art. 28 Entrée en vigueur<br />
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le département fédéral<br />
de l’économie. La SSEC est chargée de son application.<br />
XI AUTHENTIFICATION<br />
Zurich, le 1er décembre 2000<br />
Société suisse des employés de commerce (SSEC)<br />
Dr Edi Class Werner Burkard<br />
secrétaire général secrétaire général adjoint<br />
Le présent règlement est approuvé<br />
Berne, le 10 avril 2001<br />
Département fédéral de l'économie<br />
© SSEC 17