1/8 0389/09/F âCommission de discipline du 4 mai 2010 ... - IBR
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<strong>0389</strong>/<strong>09</strong>/F –Commission <strong>de</strong> <strong>discipline</strong> <strong>du</strong> 4 <strong>mai</strong> <strong>2010</strong> (décision définitive)<br />
Non respect <strong>de</strong>s normes générales <strong>de</strong> révision : 3.1., 3.1.2., 3.1.4., 3.6., 3.6.1., 3.7.2. et 3.9.1.<br />
« (…)<br />
Dossier n° <strong>0389</strong>/<strong>09</strong>/A(…)/F<br />
En cause <strong>de</strong>: Madame [X] domiciliée à (…), inscrit au tableau A <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> l’Institut,<br />
sous le numéro A (…).<br />
Comparaissant en personne à l’audience <strong>du</strong> 24 février <strong>2010</strong>.<br />
Vu la décision <strong>du</strong> 24 juin 20<strong>09</strong> <strong>de</strong> la Chambre <strong>de</strong> renvoi et <strong>de</strong> mise en état ;<br />
Vu le dossier transmis par la Chambre <strong>de</strong> renvoi et <strong>de</strong> mise en état ;<br />
Vu la convocation <strong>du</strong> 14 janvier <strong>2010</strong> adressée à Madame [X] l’invitant à se présenter <strong>de</strong>vant<br />
la Commission <strong>de</strong> <strong>discipline</strong>, le 24 février <strong>2010</strong> à 11H30.<br />
Enten<strong>du</strong> :<br />
- Monsieur (…), représentant le Conseil <strong>de</strong> l’IRE, en ses observations ;<br />
- Madame [X] en sa défense orale.<br />
I. FAITS DONNANT LIEU AUX POURSUITES<br />
1. La première partie <strong>du</strong> rapport <strong>du</strong> réviseur relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2005<br />
(ci-après dénommé rapport 2005) porte le titre « Attestation sans réserve <strong>de</strong>s comptes annuels<br />
et avec paragraphe explicatif », tandis que le corps <strong>du</strong> texte ne contient aucun paragraphe<br />
explicatif.<br />
2. Le réviseur mentionne dans la première partie <strong>de</strong> son rapport 2005 « Nous avons reçu<br />
toutes les informations nécessaires au contrôle <strong>de</strong>s stocks. Bien que nous n’ayons pas pu<br />
assister à l’inventaire physique qui a été réalisé par une firme spécialisée, nous avons pu<br />
constater le bien-fondé <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s utilisées pour le quantifier et valoriser »<br />
3. La première partie <strong>du</strong> rapport <strong>du</strong> réviseur relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2006<br />
(ci-après rapport 2006) porte le titre « Attestation sans réserve <strong>de</strong>s comptes annuels et avec<br />
paragraphe explicatif », tandis que le corps <strong>du</strong> texte est une attestation sans paragraphe<br />
explicatif.<br />
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4. Le réviseur d’entreprises indique dans la secon<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> son rapport 2006 : « un rapport<br />
spécial a été établi par le Conseil d’Administration pour attirer l’attention <strong>de</strong>s actionnaires<br />
sur la situation déficitaire <strong>de</strong> la société et sur les mesures à mettre en place pour son<br />
redressement »<br />
5. Elle ajoute : « Nous n’avons pas pu réaliser <strong>de</strong>s contrôles d’inventaires physiques pour <strong>de</strong>s<br />
raisons informatiques externes à la société »<br />
6. La première partie <strong>du</strong> rapport <strong>du</strong> réviseur relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2007<br />
(ci-après rapport 2007) porte le titre « attestation sans réserve <strong>de</strong>s comptes annuels et avec<br />
paragraphe explicatif », tandis que le corps <strong>du</strong> texte est une attestation sans paragraphe<br />
explicatif.<br />
7. Le réviseur d’entreprises indique dans la secon<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> son rapport 2007 : « Un<br />
commentaire spécial a été fait par le Conseil d’Administration pour attirer l’attention <strong>de</strong>s<br />
actionnaires sur la situation déficitaire <strong>de</strong> la société et sur les mesures à mettre en place pour<br />
son redressement »<br />
8. Dans une troisième partie intitulée « Paragraphe explicatif », le réviseur ajoute « Au<br />
31/12/2007, la société n’a pas effectué d’inventaire physique, cet inventaire est prévu pour le<br />
mois d’août 2008. Nous considérons que cette situation ne remet pas en cause notre opinion »<br />
II. RAPPORT <strong>de</strong> l’IRE<br />
9. Dans son rapport <strong>du</strong> 10 avril 20<strong>09</strong> à la Chambre <strong>de</strong> Renvoi et <strong>de</strong> Mise en Etat, le Conseil<br />
<strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong>s Réviseurs d’Entreprises soutient que le réviseur n’a pas respecté les normes<br />
générales <strong>de</strong> révision et a commis les infractions suivantes :<br />
A. Non-respect <strong>de</strong>s paragraphes 3.7.2. et 3.9.1. :<br />
3.7.2. Lorsque la révision n’a pas pu s’appuyer sur un système <strong>de</strong> contrôle interne<br />
suffisant et que le réviseur n'a pas pu se satisfaire <strong>de</strong> procédés <strong>de</strong> contrôle alternatif, ou<br />
lorsqu’une partie <strong>de</strong>s comptes annuels ou consolidés n’a pas pu être contrôlée,<br />
conformément aux présentes normes, le rapport contiendra <strong>de</strong>s réserves, ou une<br />
déclaration d’abstention conformément au paragraphe 3.9.1.<br />
Dans ce cas, le rapport doit mentionner dans un paragraphe précédant l’attestation :<br />
–la nature <strong>du</strong> fait qui incite le réviseur à émettre la réserve;<br />
–les motifs <strong>de</strong> cette réserve ;<br />
–le ou les éléments <strong>de</strong>s comptes annuels ou consolidés concernés.<br />
3.9.1. Le réviseur d’entreprises ne peut délivrer une déclaration d’abstention que dans<br />
les <strong>de</strong>ux cas suivants :<br />
1) Lorsque les données fournies sont tellement insuffisantes qu’il <strong>de</strong>vient impossible<br />
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d’émettre un avis fondé sur le point <strong>de</strong> savoir si les comptes annuels ou consolidés<br />
reflètent fidèlement le patrimoine, la situation financière et les résultats <strong>de</strong> l’entité ou <strong>de</strong><br />
l’ensemble consolidé.<br />
A titre d’exemple ceci pourrait résulter :<br />
–<strong>de</strong> l’impossibilité d’accomplir certaines procé<strong>du</strong>res <strong>de</strong> vérification considérées comme<br />
essentielles;<br />
–<strong>de</strong> la disparition acci<strong>de</strong>ntelle <strong>de</strong>s pièces justificatives et/ou livres comptables;<br />
– d’une faiblesse fondamentale <strong>du</strong> système <strong>de</strong> contrôle interne qui ne peut être<br />
compensée par <strong>de</strong>s vérifications alternatives suffisantes;<br />
–<strong>de</strong> l’impossibilité <strong>de</strong> recueillir <strong>de</strong>s éléments probants suffisants et appropriés <strong>du</strong>e à<br />
l’existence d’une limitation <strong>de</strong> l’éten<strong>du</strong>e <strong>du</strong> contrôle.<br />
2) Lorsque la situation <strong>de</strong> l’entité est caractérisée par <strong>de</strong> multiples incertitu<strong>de</strong>s affectant<br />
<strong>de</strong> façon significative les comptes annuels ou consolidés, soit <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la<br />
continuité <strong>de</strong> son exploitation, soit en ce qui concerne le contenu <strong>de</strong> certaines rubriques<br />
<strong>de</strong> ces comptes, en manière telle que la simple adjonction d’un paragraphe explicatif<br />
suivant l’attestation ne pourrait être jugée suffisante.<br />
Le réviseur ne peut s’abstenir qu’après avoir établi qu’aucune technique <strong>de</strong> contrôle<br />
n’est appropriée pour résoudre les incertitu<strong>de</strong>s qui justifient sa déclaration d’abstention<br />
et après avoir fait ce qui est en son pouvoir en vue d’établir si les comptes annuels ou<br />
consolidés présentent une image fidèle.<br />
B.1 Non-respect <strong>de</strong>s paragraphes 3.1. et 3.1.4. :<br />
3.1. Tout rapport d’un réviseur d’entreprises doit être écrit et circonstancié. Il doit<br />
distinguer clairement, d’une part, l’attestation d’états financiers et, d’autre part, le cas<br />
échéant, les mentions et informations complémentaires.<br />
3.1.4. Le rapport <strong>du</strong> commissaire contient une intro<strong>du</strong>ction et <strong>de</strong>ux parties distinctes. La<br />
première partie concerne l’attestation <strong>de</strong>s comptes annuels. La secon<strong>de</strong> partie comprend<br />
les mentions complémentaires requises par le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sociétés ainsi que les<br />
informations que le commissaire estime <strong>de</strong>voir porter à la connaissance <strong>de</strong>s actionnaires<br />
et <strong>de</strong>s tiers.<br />
Chaque partie <strong>du</strong> rapport <strong>du</strong> commissaire sur les comptes annuels est précédée par un<br />
titre approprié.<br />
En principe, le rapport relatif aux comptes consolidés est établi selon le même modèle<br />
que le rapport relatif aux comptes annuels.<br />
Toutefois, lorsque le réviseur n’estime <strong>de</strong>voir fournir aucune information<br />
complémentaire, l’intitulé <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> partie <strong>du</strong> rapport peut être omis; par contre, il<br />
sera toujours nécessaire <strong>de</strong> <strong>mai</strong>ntenir le titre approprié <strong>de</strong> la première partie.<br />
B.2 Non-respect <strong>du</strong> paragraphe 3.1.2. :<br />
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3.1.2. Le rapport <strong>de</strong> révision est nécessairement un rapport écrit. Son titre mentionne la<br />
qualité <strong>de</strong> commissaire et la qualité <strong>du</strong> <strong>de</strong>stinataire principal <strong>du</strong> rapport.<br />
Lorsque le réviseur établit un rapport en sa qualité <strong>de</strong> commissaire, cette qualité sera<br />
mentionnée. Dans les autres cas, la préférence sera donnée au titre professionnel <strong>de</strong><br />
réviseur d’entreprises.<br />
Le <strong>de</strong>stinataire principal <strong>du</strong> rapport <strong>de</strong> révision sera normalement l’assemblée générale.<br />
Lorsque la mission a été confiée au réviseur par le prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> tribunal <strong>de</strong> commerce,<br />
celui-ci ne sera pas pour autant considéré comme le <strong>de</strong>stinataire principal <strong>du</strong> rapport ;<br />
même dans ce cas, il sera préférable <strong>de</strong> se référer à l’assemblée générale <strong>de</strong>s actionnaires.<br />
Lorsqu’il s’agit d’une mission conventionnelle, ce <strong>de</strong>stinataire peut également être<br />
l’organe <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la société.<br />
B.3 Non-respect <strong>du</strong> paragraphe 3.6.1. :<br />
3.6.1. Le paragraphe explicatif doit toujours suivre l’attestation. Il ne peut concerner un<br />
élément qui affecte négativement l’opinion <strong>du</strong> réviseur. Pour qu’un paragraphe<br />
explicatif puisse être exprimé, le réviseur doit être en mesure <strong>de</strong> renvoyer à une mention<br />
<strong>de</strong> l’incertitu<strong>de</strong> dans l’annexe <strong>de</strong>s comptes annuels ou consolidés ou dans le rapport<br />
(consolidé) <strong>de</strong> gestion. A défaut, il envisagera d’émettre une réserve.<br />
B.4 Non-respect <strong>du</strong> paragraphe 3.6.3. :<br />
3.6.3. Le réviseur est tenu d’ajouter un paragraphe explicatif lorsqu’il existe <strong>de</strong>s raisons<br />
<strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce un problème significatif en matière <strong>de</strong> continuité <strong>de</strong> l’exploitation.<br />
Toutefois, dans certains cas évoqués au paragraphe 3.9.1., il ne pourra se contenter d’un<br />
paragraphe explicatif parce que cette situation porte atteinte fondamentalement à<br />
l’image fidèle.<br />
10. Pour l’IRE, <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s affectaient <strong>de</strong> façon significative les comptes annuels 2006 et<br />
2007.<br />
11. Pour l’IRE, la simple adjonction d’un paragraphe explicatif suivant l’attestation <strong>de</strong>s<br />
comptes 2006 et 2007 était insuffisante.<br />
12. Pour l’IRE, compte tenu <strong>de</strong> l’impossibilité d’accomplir les procé<strong>du</strong>res <strong>de</strong> vérification sur<br />
les stocks qui représentent une partie significative <strong>de</strong>s comptes annuels, le réviseur aurait dû<br />
formuler une déclaration d’abstention sur les comptes 2006 et 2007.<br />
13. L’IRE reproche également au réviseur <strong>de</strong> ne pas avoir placé le paragraphe explicatif dans<br />
la première partie <strong>de</strong> son rapport immédiatement à la suite <strong>de</strong> son attestation <strong>de</strong>s comptes<br />
2005, 2006 et 2007.<br />
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14. L’IRE lui fait grief <strong>de</strong> ne pas avoir mentionné dans son rapport 2005 sa qualité <strong>de</strong><br />
commissaire et la qualité <strong>du</strong> <strong>de</strong>stinataire principal <strong>du</strong> rapport, soit l’assemblée générale <strong>de</strong> la<br />
société<br />
15. L’IRE lui fait enfin grief <strong>de</strong> ne pas avoir ajouté un paragraphe explicatif concernant la<br />
continuité <strong>de</strong> l’entreprise pour les comptes 2006 et 2007.<br />
III. DEFENSE DU REVISEUR<br />
16. Le réviseur a estimé pouvoir se fier à l’inventaire permanent-sans que celui-ci ne soit<br />
confronté à un inventaire physique fiable pour les comptes 2006 et 2007.<br />
17. Le réviseur déclare qu'une ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> valeur <strong>de</strong> 1,5% <strong>de</strong> l’inventaire permanent était<br />
actée à titre <strong>de</strong> provision pour risques et charges (vol, casses)<br />
18. Le réviseur a considéré que, compte tenu <strong>de</strong> cette provision, l’image fidèle <strong>de</strong>s comptes<br />
annuels n’était pas affectée par l’absence d’inventaire physique.<br />
19. Pour le réviseur, l’attestation avec réserve n’avait pas <strong>de</strong> sens dans la mesure où il lui était<br />
impossible <strong>de</strong> chiffrer l’impact <strong>de</strong> la réserve sur les comptes annuels.<br />
20. Le réviseur explique avoir choisi le paragraphe explicatif en raison <strong>de</strong>s difficultés<br />
rencontrées pour réaliser l’inventaire (échec <strong>de</strong> la société spécialisée à qui ce travail avait été<br />
confié en 2006) et <strong>de</strong> l’engagement pris par le conseil d’administration en 2007 <strong>de</strong> le réaliser<br />
en 2008.<br />
21. Le réviseur indique qu'un inventaire physique a été réalisé en 2008.<br />
22. Le réviseur estime dès lors qu’elle n’avait pas à s’abstenir et que le paragraphe explicatif<br />
permettait l’information quant à la problématique <strong>de</strong>s stocks.<br />
23. En ce qui concerne les observations relatives à l’emplacement <strong>de</strong> ce paragraphe explicatif,<br />
le réviseur déclare en avoir pris note et en tenir compte.<br />
IV. EXISTENCE DES INFRACTIONS<br />
A. Non-respect <strong>de</strong>s paragraphes 3.7.2. et 3.9.1. <strong>de</strong>s Normes générales <strong>de</strong> révision<br />
24. Le réviseur exerce son mandat auprès <strong>de</strong> la S.A. (…), qui exerce le commerce <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>ssinées par le biais <strong>de</strong> […] points <strong>de</strong> vente.<br />
25. Le risque d’audit le plus important au sein <strong>de</strong> la société concerne les stocks, ce qui n’est<br />
pas contesté par le réviseur.<br />
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26. Les stocks représentent en effet une partie significative <strong>de</strong>s comptes annuels (49% <strong>du</strong> bilan<br />
total pour l’exercice 2006 et 50% <strong>du</strong> bilan total pour l’exercice 2007)<br />
27. En 2005, 2006 et 2007, la société disposait d’un inventaire permanent <strong>mai</strong>s pas d’un<br />
inventaire physique <strong>de</strong>s stocks.<br />
28. Il y a toujours une différence entre l’inventaire permanent et l’inventaire physique, ce que<br />
reconnaît le réviseur.<br />
29. Le réviseur était dans l'impossibilité <strong>de</strong> baser son opinion sur les travaux <strong>de</strong> contrôle sur<br />
les stocks.<br />
30. Le réviseur était dans l'impossibilité <strong>de</strong> porter une appréciation précise sur les stocks et<br />
donc sur la dépréciation comptable à prendre en compte<br />
31. En l'absence <strong>de</strong> tout inventaire physique, la prise en compte d'une ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> valeur <strong>de</strong><br />
1,5% <strong>de</strong> l’inventaire permanent à titre <strong>de</strong> provision pour risques et charges ne suffisait dès lors<br />
pas pour donner une image fidèle <strong>de</strong>s comptes annuels.<br />
32. Il n’appartient pas au réviseur <strong>de</strong> déroger à <strong>de</strong>s normes <strong>de</strong> révision, parce que les<br />
problèmes constatés seraient le fait <strong>de</strong> tiers et non <strong>du</strong> conseil d’administration;<br />
33. ou parce que la société n’était pas obligée <strong>de</strong> faire appel à un commissaire à défaut<br />
d’atteindre les critères légaux, les normes s'appliquant <strong>de</strong> la même façon que la désignation <strong>du</strong><br />
commissaire soit obligatoire ou non pour une société;<br />
34. ou parce qu’il serait préférable d’agir en aidant le conseil d’administration à mettre en<br />
place d’un système permettant d’établir les chiffres réels <strong>de</strong>s stocks. L’attitu<strong>de</strong> pro active ne<br />
dispense en effet pas le réviseur <strong>du</strong> respect <strong>de</strong>s normes <strong>de</strong> révision en ce qui concerne<br />
l’attestation <strong>de</strong>s comptes.<br />
35. Le fait qu’a posteriori, l’opinion <strong>du</strong> réviseur se soit révélée correcte en 2008 lorsque le<br />
contrôle physique <strong>de</strong>s stocks a été réalisé ne peut justifier le non respect en 2006 et 2007 par le<br />
réviseur <strong>de</strong>s normes <strong>de</strong> révision.<br />
36. Des incertitu<strong>de</strong>s affectant <strong>de</strong> façon significative les comptes annuels, la simple adjonction<br />
d’un paragraphe explicatif suivant l’attestation était insuffisante.<br />
37. Compte tenu <strong>de</strong> l’impossibilité d’accomplir les procé<strong>du</strong>res <strong>de</strong> vérification sur les stocks<br />
qui représentent une partie significative <strong>de</strong>s comptes annuels, le réviseur aurait par conséquent<br />
dû formuler une déclaration d’abstention sur les comptes 2006 et 2007.<br />
38. Le non respect <strong>de</strong>s paragraphes 3.7.2 et 3.9.1 est donc établi.<br />
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B.1 Non-respect <strong>de</strong>s paragraphes 3.1. et 3.1.4. <strong>de</strong>s Normes générales <strong>de</strong> révision<br />
39. Le rapport 2007 distingue trois parties, à savoir l’attestation, les mentions<br />
complémentaires et le paragraphe explicatif.<br />
40. En séparant le texte <strong>du</strong> paragraphe explicatif <strong>de</strong> son attestation révisorale, le réviseur n’a<br />
pas respecté la structure <strong>du</strong> rapport prévue par les normes, ce qui n’est pas contesté.<br />
41. Le réviseur n’a donc pas respecté les paragraphes 3.1 et 3.1.4 <strong>de</strong>s Normes générales <strong>de</strong><br />
révision.<br />
B.2 Non-respect <strong>du</strong> paragraphe 3.1.2. <strong>de</strong>s Normes générales <strong>de</strong> révision<br />
42. Le rapport 2005 ne mentionne ni la qualité <strong>de</strong> commissaire <strong>du</strong> réviseur d’entreprises, ni la<br />
qualité <strong>du</strong> <strong>de</strong>stinataire principal <strong>du</strong> rapport, soit l’assemblée générale <strong>de</strong> la société.<br />
43. Le paragraphe 3.1.2 <strong>de</strong>s Normes générales <strong>de</strong> révision n’a donc pas été respecté.<br />
B.3 Non-respect <strong>du</strong> paragraphe 3.6.1. <strong>de</strong>s Normes générales <strong>de</strong> révision<br />
44. Le paragraphe explicatif dans le rapport 2005 précè<strong>de</strong> le paragraphe <strong>de</strong> l’attestation, alors<br />
qu’il aurait dû suivre l’attestation.<br />
45. Le réviseur n’a donc pas respecté le paragraphe 3.6.1 <strong>de</strong>s Normes générales <strong>de</strong> révision.<br />
B.4 Non-respect <strong>du</strong> paragraphe 3.6.3. <strong>de</strong>s Normes générales <strong>de</strong> révision<br />
46. Le rapport 2006 et le rapport 2007 indiquent dans leur secon<strong>de</strong> partie que le conseil<br />
d’administration a établi un rapport spécial pour attirer l’attention <strong>de</strong>s actionnaires sur la<br />
situation déficitaire et les mesures à mettre en place pour son redressement.<br />
47. Le réviseur a dès lors connaissance d’un problème significatif en matière <strong>de</strong> la continuité<br />
d’exploitation.<br />
48. Les rapports 2006 et 2007 ne contiennent cependant aucun paragraphe explicatif<br />
concernant la continuité.<br />
49. Le réviseur n’a donc pas respecté le paragraphe 3.6.3 <strong>de</strong>s Normes générales <strong>de</strong> révision.<br />
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V. SANCTION<br />
50. Il n'est pas tenu compte <strong>de</strong>s antécé<strong>de</strong>nts dans la fixation <strong>de</strong> la sanction, dans la mesure où<br />
les infractions retenues à l'encontre <strong>du</strong> réviseur sont étrangères à ces antécé<strong>de</strong>nts.<br />
51. Le commissaire a pour mission le contrôle <strong>de</strong>s comptes.<br />
52. Sa crédibilité est fonction <strong>de</strong> la rigueur <strong>du</strong> respect <strong>de</strong>s règles professionnelles qui<br />
intéressent <strong>de</strong> près ou <strong>de</strong> loin la certification <strong>de</strong>s comptes.<br />
53. Il s’agit d’une mission d’intérêt public exercée non seulement dans l’intérêt <strong>de</strong> la société<br />
<strong>mai</strong>s <strong>de</strong>s tiers.<br />
54. En ne respectant pas les paragraphes 3.7.2. et 3.9.1. <strong>de</strong>s Normes générales <strong>de</strong> révision<br />
(infraction A), le réviseur a manqué aux obligations liées à l’exercice <strong>de</strong> sa profession.<br />
55. Cette infraction (infraction A) justifie par conséquent qu’une répriman<strong>de</strong> soit infligée au<br />
réviseur en application <strong>de</strong> l’article 73 <strong>de</strong> la Loi <strong>du</strong> 22 juillet 1953.<br />
56. En ce qui concerne la structure <strong>du</strong> rapport, l’emplacement <strong>du</strong> paragraphe explicatif ou sa<br />
nécessité en cas <strong>de</strong> problème <strong>de</strong> continuité, le réviseur a pris note <strong>de</strong>s observations et dit s’y<br />
conformer.<br />
57. La peine disciplinaire prononcée pour l'infraction A englobe dès lors le non-respect <strong>de</strong>s<br />
paragraphes 3.1. et 3.1.4., <strong>du</strong> paragraphe 3.1.2., <strong>du</strong> paragraphe 3.6.1. et <strong>du</strong> paragraphe 3.6.3.<br />
<strong>de</strong>s Normes générales <strong>de</strong> révision (infractions B1, B2, B3 et B4).<br />
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE DISCIPLINE,<br />
Statuant contradictoirement à l’égard <strong>de</strong> Madame [X],<br />
Déclare recevable et fondée l’action disciplinaire dirigée contre elle,<br />
Inflige à Madame [X] la peine <strong>de</strong> la répriman<strong>de</strong>.<br />
Prononcé à l’audience publique à Bruxelles, le 4 <strong>mai</strong> <strong>2010</strong><br />
(…) ».<br />
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