Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945
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dispensé de la licence.<br />
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux associations qui ont pour<br />
activité habituelle la pro<strong>du</strong>ction de spectacles.<br />
Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance doivent être<br />
remplies, pour ces associations, par le président ou un responsable désigné par le conseil<br />
d’administration de l’association.<br />
Article 7 (abrogé au 19 mars 1999)<br />
· Modifié par Loi n°92-<strong>13</strong>36 <strong>du</strong> 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre<br />
1992 en vigueur le 1er mars 1994<br />
· Abrogé par Loi n°99-198 <strong>du</strong> 18 mars 1999 - art. 10 JORF 19 mars 1999<br />
Toute création d’une entreprise de spectacles doit être précédée d’une déclaration au<br />
ministère de l’é<strong>du</strong>cation nationale (direction générale des arts et des lettres) ainsi qu’à la<br />
préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris [*formalités<br />
administratives - compétence*]. Le défaut de déclaration sera puni d’une amende prévue<br />
par le 3° de l’article <strong>13</strong>1-<strong>13</strong> pour les contraventions de la 3 ème classe [*sanctions<br />
pénales*].<br />
Article 8<br />
· Créé par <strong>Ordonnance</strong> <strong>45</strong>-<strong>2339</strong> 19<strong>45</strong>-10-<strong>13</strong> JORF 14 <strong>octobre</strong> 19<strong>45</strong> rectificatif JORF 20<br />
<strong>octobre</strong> 19<strong>45</strong><br />
La comptabilité de l’établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant<br />
qualifié de l’administration.<br />
En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la<br />
demande de l’administration ou des intéressés, faire en cours de représentation l’objet de<br />
saisies autorisées par ordonnance <strong>du</strong> président <strong>du</strong> tribunal statuant en référé.<br />
Article 9 (abrogé au 19 mars 1999)<br />
· Modifié par Loi n°92-<strong>13</strong>36 <strong>du</strong> 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre<br />
1992 en vigueur le 1er mars 1994<br />
· Abrogé par Loi n°99-198 <strong>du</strong> 18 mars 1999 - art. 10 JORF 19 mars 1999<br />
Aucun directeur ne peut, pour des spectacles payants et sous les réserves résultant <strong>du</strong><br />
présent article et de l’article 14, faire appel qu’à des artistes et à un personnel muni de<br />
licences dont les conditions d’octroi et de retrait sont fixées par un décret qui pourra<br />
prévoir à titre exceptionnel la délivrance de permis temporaire ou même des dispenses de<br />
licence.