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Délibération n° 95-90 AT du 27 juin 1995 modifiée

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<strong>Délibération</strong> <strong>n°</strong> <strong>95</strong>-<strong>90</strong> <strong>AT</strong> <strong>du</strong> <strong>27</strong> <strong>juin</strong> 19<strong>95</strong><br />

Art. 14.— De même, sont définitivement acquis au territoire :<br />

1°) Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou<br />

conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateurs ou obligations négociables émises par<br />

des sociétés commerciales ou civiles ayant leur siège social dans le territoire ;<br />

2° ) Les actions, parts de fondateurs, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes<br />

personnes morales lorsqu’elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;<br />

3°) Les dépôts de somme d’argent et généralement tous avoirs dans les banques, établissements<br />

de crédit <strong>du</strong> territoire, lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’objet d’aucune opération ou réclamation<br />

depuis trente années ;<br />

4°) Les dépôts et avoirs en titres dans les banques et établissements <strong>du</strong> territoire qui les reçoivent<br />

en dépôt ou pour toute autre cause, lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’objet de la part des ayants<br />

droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années.<br />

Art. 15.— Pour l’application des dispositions des points 3°) et 4°) <strong>du</strong> précédent article, les<br />

directeurs des banques et établissements de crédits concernés ont l’obligation de remettre dans les trois<br />

mois, au service des domaines, les sommes ou titres qu’ils détiennent et atteints par la prescription.<br />

Le service des domaines a droit de prendre communication auprès de ces établissements de tous<br />

registres ou documents concernant ces versements ou remises au profit <strong>du</strong> territoire.<br />

CHAPITRE II - ADMINISTR<strong>AT</strong>ION DES BIENS<br />

DOMANIAUX PRIVES<br />

SECTION 1 - DOMAINE IMMOBILIER<br />

SOUS-SECTION 1 - LOC<strong>AT</strong>IONS<br />

Art. 16.— Les biens <strong>du</strong> domaine privé <strong>du</strong> territoire, affectés ou non à un service public, quel que<br />

soit le service qui les détient ou les régit, ne peuvent être loués que par le service des domaines, et<br />

après autorisation donnée par arrêté pris en conseil des ministres.<br />

Art. 17 (remplacé, Dél <strong>n°</strong> 97-28 APF <strong>du</strong> 11/02/1997, art. 1er).- Le prix de ces locations est fixé<br />

par le conseil des ministres après avis de la commission des évaluations immobilières, sauf en matière<br />

de lotissement agricole.<br />

Cet avis est pris en fonction de la valeur vénale <strong>du</strong> fonds à raison de :<br />

3 % de cette valeur pour le loyer des terres destinées à l’agriculture, à accueillir des<br />

aménagements hôteliers ou touristiques, à l’habitat social ou à accueillir des projets à caractère social,<br />

é<strong>du</strong>catif, sportif, cultuel ou culturel, réalisés par les congrégations et les associations reconnues<br />

d’utilité publique ou d’intérêt général ;<br />

5 % dans les autres cas.<br />

En outre, la commission des évaluations immobilières relève toutes les observations de fait et de<br />

droit susceptibles d’éclairer l’autorité compétente sur les modalités de la location à consentir.<br />

L’autorité compétente peut décider de la ré<strong>du</strong>ction ou de l’exonération des loyers pendant la<br />

<strong>du</strong>rée des études et des travaux pour la réalisation d’opération de développement économique,<br />

in<strong>du</strong>striel ou pour la réalisation d’établissements hôteliers ou touristiques. Elle arrête la date à laquelle<br />

N.B. : Le JOPF est la seule référence réglementaire officielle – SPE - mis à jour au 10/06/04 - page <strong>n°</strong> - 200 -

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