N° 335 - Mai 2002Développement durable - Prodimarques
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plusieurs traités et instruments juridiques.<br />
L’article 2 du traité de Rome, dans sa version<br />
revue à Maastricht, explique que la Communauté<br />
a pour mission de promouvoir « un développement<br />
harmonieux, équilibré et <strong>durable</strong> des activités<br />
économiques, un niveau d’emploi et de protection<br />
sociale élevé, l’égalité entre les hommes et<br />
les femmes, une croissance <strong>durable</strong> et non inflationniste,<br />
un haut degré de compétitivité et de<br />
convergence des performances économiques, un<br />
niveau élevé de protection et d’amélioration de la<br />
qualité de l’environnement, le relèvement du<br />
niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique<br />
et sociale et la solidarité entre les États<br />
membre ». On retrouve la notion dans le chapitre<br />
XX du traité, consacré à la coopération au développement<br />
: « La politique de la Communauté<br />
dans le domaine de la coopération au développement…<br />
favorise le développement économique<br />
et social <strong>durable</strong> des pays en développement et<br />
plus particulièrement les plus défavorisés d’entre<br />
eux 4 ». Enfin, le traité d’Amsterdam place le<br />
concept de développement <strong>durable</strong> parmi les<br />
objectifs fondamentaux de l’Union : « Les exigences<br />
de la protection de l’environnement doivent<br />
être intégrées dans la définition et la mise en<br />
œuvre des politiques et actions de la<br />
Communauté visées à l’article 3, en particulier<br />
afin de promouvoir le développement <strong>durable</strong> 5 .»<br />
L’Hexagone n’est pas en reste. Depuis 1994 existe<br />
en France une Commission française du développement<br />
<strong>durable</strong> 6 , organisme indépendant,<br />
consultatif, chargé de proposer aux pouvoirs<br />
publics les orientations d’une politique de développement<br />
<strong>durable</strong>. L’objectif de développement<br />
<strong>durable</strong> a en outre été inscrit dans le code rural 7 .<br />
Depuis plusieurs années, des contrats de plan<br />
État-régions (CEPR) constituent un instrument<br />
approprié pour l’intégration des préoccupations<br />
environnementales dans les stratégies des entreprises.<br />
Une circulaire du 11 mai 1999 8 relative aux<br />
CEPR propose aux préfets une méthode fondée<br />
sur des critères scientifiques et quantifiables destinés<br />
à évaluer la pertinence des projets au regard<br />
du développement <strong>durable</strong> et, en particulier, au<br />
vu de leurs effets sur l’emploi et l’environnement<br />
et de leurs conséquences sociales. Depuis mai<br />
2002, le développement <strong>durable</strong> figure officiellement<br />
dans l’intitulé du portefeuille gouvernemental<br />
naguère consacré au seul environnement. Au<br />
ministre de l’Ecologie et du Développement<br />
<strong>durable</strong> est rattaché un secrétaire d’État spécialement<br />
chargé de la question 9 .<br />
Le rôle de la société civile<br />
Les États et les organisations internationales ne<br />
sont pas les seuls acteurs du développement<br />
<strong>durable</strong>. La société civile et au premier chef les<br />
entreprises sont tout autant concernées. La<br />
Chambre de commerce internationale a rédigé,<br />
dès 1991, une Charte du développement <strong>durable</strong> 10 et<br />
s’est fixé un programme d’action qui inclut :<br />
- la promotion de politiques environnementales<br />
compatibles avec le maintien d’un système commercial<br />
multilatéral et ouvert ;<br />
- le lancement d’une campagne mondiale pour stimuler<br />
l’adhésion des PME du monde entier à la<br />
charte ;<br />
- le renforcement de l’action de la CCI en faveur<br />
de l’auto-réglementation professionnelle ;<br />
- la promotion d’accords de coopération technique<br />
dans le domaine de l’environnement entre<br />
les entreprises des pays industriels et des pays en<br />
développement ;<br />
- l’engagement du secteur privé en faveur du<br />
développement <strong>durable</strong>.<br />
Les organismes de certification et de normalisation<br />
ne sont pas en reste. L’organisation internationale<br />
de normalisation (ISO) a élaboré, en 1996,<br />
des normes de gestion environnementale,<br />
appelées ISO 14 000. L’Association française de<br />
normalisation (Afnor) avait établi, dès 1991, un<br />
programme de normalisation consacré à l’environnement<br />
11 . À l’échelon européen, il existe un<br />
texte spécifique, le règlement n° 761-2001 du 19<br />
mars 2001, qui permet la participation volontaire<br />
des entreprises du secteur industriel à un système<br />
communautaire de management environnemental<br />
et d’audit (SMEA 12 ). Il a la particularité, s’agissant<br />
d’un texte d’application impérative, de ne prévoir,<br />
pour les entreprises et les organismes concernés,<br />
qu’une adhésion volontaire au SMEA.<br />
Le développement <strong>durable</strong>,<br />
source de différends<br />
Bien que le développement <strong>durable</strong> soit une<br />
préoccupation de tous, les actions mises en œuvre<br />
donnent lieu à des litiges. Les questions environnementales<br />
se heurtent à la recherche de liberté<br />
mondiale des échanges vers laquelle tend l’OMC.<br />
Nombre de décisions des panels de l’organisation<br />
mondiale le montrent. Quand la loi américaine<br />
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