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N° 335 - Mai 2002Développement durable - Prodimarques

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plusieurs traités et instruments juridiques.<br />

L’article 2 du traité de Rome, dans sa version<br />

revue à Maastricht, explique que la Communauté<br />

a pour mission de promouvoir « un développement<br />

harmonieux, équilibré et <strong>durable</strong> des activités<br />

économiques, un niveau d’emploi et de protection<br />

sociale élevé, l’égalité entre les hommes et<br />

les femmes, une croissance <strong>durable</strong> et non inflationniste,<br />

un haut degré de compétitivité et de<br />

convergence des performances économiques, un<br />

niveau élevé de protection et d’amélioration de la<br />

qualité de l’environnement, le relèvement du<br />

niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique<br />

et sociale et la solidarité entre les États<br />

membre ». On retrouve la notion dans le chapitre<br />

XX du traité, consacré à la coopération au développement<br />

: « La politique de la Communauté<br />

dans le domaine de la coopération au développement…<br />

favorise le développement économique<br />

et social <strong>durable</strong> des pays en développement et<br />

plus particulièrement les plus défavorisés d’entre<br />

eux 4 ». Enfin, le traité d’Amsterdam place le<br />

concept de développement <strong>durable</strong> parmi les<br />

objectifs fondamentaux de l’Union : « Les exigences<br />

de la protection de l’environnement doivent<br />

être intégrées dans la définition et la mise en<br />

œuvre des politiques et actions de la<br />

Communauté visées à l’article 3, en particulier<br />

afin de promouvoir le développement <strong>durable</strong> 5 .»<br />

L’Hexagone n’est pas en reste. Depuis 1994 existe<br />

en France une Commission française du développement<br />

<strong>durable</strong> 6 , organisme indépendant,<br />

consultatif, chargé de proposer aux pouvoirs<br />

publics les orientations d’une politique de développement<br />

<strong>durable</strong>. L’objectif de développement<br />

<strong>durable</strong> a en outre été inscrit dans le code rural 7 .<br />

Depuis plusieurs années, des contrats de plan<br />

État-régions (CEPR) constituent un instrument<br />

approprié pour l’intégration des préoccupations<br />

environnementales dans les stratégies des entreprises.<br />

Une circulaire du 11 mai 1999 8 relative aux<br />

CEPR propose aux préfets une méthode fondée<br />

sur des critères scientifiques et quantifiables destinés<br />

à évaluer la pertinence des projets au regard<br />

du développement <strong>durable</strong> et, en particulier, au<br />

vu de leurs effets sur l’emploi et l’environnement<br />

et de leurs conséquences sociales. Depuis mai<br />

2002, le développement <strong>durable</strong> figure officiellement<br />

dans l’intitulé du portefeuille gouvernemental<br />

naguère consacré au seul environnement. Au<br />

ministre de l’Ecologie et du Développement<br />

<strong>durable</strong> est rattaché un secrétaire d’État spécialement<br />

chargé de la question 9 .<br />

Le rôle de la société civile<br />

Les États et les organisations internationales ne<br />

sont pas les seuls acteurs du développement<br />

<strong>durable</strong>. La société civile et au premier chef les<br />

entreprises sont tout autant concernées. La<br />

Chambre de commerce internationale a rédigé,<br />

dès 1991, une Charte du développement <strong>durable</strong> 10 et<br />

s’est fixé un programme d’action qui inclut :<br />

- la promotion de politiques environnementales<br />

compatibles avec le maintien d’un système commercial<br />

multilatéral et ouvert ;<br />

- le lancement d’une campagne mondiale pour stimuler<br />

l’adhésion des PME du monde entier à la<br />

charte ;<br />

- le renforcement de l’action de la CCI en faveur<br />

de l’auto-réglementation professionnelle ;<br />

- la promotion d’accords de coopération technique<br />

dans le domaine de l’environnement entre<br />

les entreprises des pays industriels et des pays en<br />

développement ;<br />

- l’engagement du secteur privé en faveur du<br />

développement <strong>durable</strong>.<br />

Les organismes de certification et de normalisation<br />

ne sont pas en reste. L’organisation internationale<br />

de normalisation (ISO) a élaboré, en 1996,<br />

des normes de gestion environnementale,<br />

appelées ISO 14 000. L’Association française de<br />

normalisation (Afnor) avait établi, dès 1991, un<br />

programme de normalisation consacré à l’environnement<br />

11 . À l’échelon européen, il existe un<br />

texte spécifique, le règlement n° 761-2001 du 19<br />

mars 2001, qui permet la participation volontaire<br />

des entreprises du secteur industriel à un système<br />

communautaire de management environnemental<br />

et d’audit (SMEA 12 ). Il a la particularité, s’agissant<br />

d’un texte d’application impérative, de ne prévoir,<br />

pour les entreprises et les organismes concernés,<br />

qu’une adhésion volontaire au SMEA.<br />

Le développement <strong>durable</strong>,<br />

source de différends<br />

Bien que le développement <strong>durable</strong> soit une<br />

préoccupation de tous, les actions mises en œuvre<br />

donnent lieu à des litiges. Les questions environnementales<br />

se heurtent à la recherche de liberté<br />

mondiale des échanges vers laquelle tend l’OMC.<br />

Nombre de décisions des panels de l’organisation<br />

mondiale le montrent. Quand la loi américaine<br />

12

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