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LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

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12<br />

4 Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du § 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à<br />

315 millimètres, il doit être soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée égal au<br />

degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de 60 minutes, soit équipé d’un dispositif d’obturation automatique.<br />

Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la traversée des planchers tous<br />

les deux niveaux par des matériaux incombustibles. Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent<br />

être pare-flammes de degré une demi-heure.<br />

5 Entre niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher.<br />

A l’intérieur d’un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans les cas suivants :<br />

. parois de recoupement des circulations horizontales visées à l’article CO 24 (§ 1, c ) ;<br />

. parois des secteurs visés à l’article CO 24 ;<br />

. parois des compartiments visés à l’article CO 25.<br />

. parois des locaux réservés au sommeil.<br />

6 Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d’un tiers, le<br />

coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.<br />

7 Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits<br />

doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux. Cette condition n’est pas imposée si le conduit est<br />

pare-flammes de traversée 30 minutes avec ou sans adjonction d’un dispositif d’obturation automatique ou s’il est<br />

placé dans une gaine conforme au § 4 ci-dessus.<br />

8 Les renforcements éventuels des conduits en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me prévus au § 3 doivent<br />

répondre aux dispositions suivantes :<br />

. ils doivent être en (Arrêté du 26 juin 2008) « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » ;<br />

. leur épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit ;<br />

. leur longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;<br />

. la partie extérieure à la paroi traversée doit être située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et<br />

d’autre de la paroi si celle-ci est verticale.<br />

Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués<br />

contre le conduit à protéger.<br />

Article CO 32 Conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants<br />

1 Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions de l’article CO 31.<br />

2 Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux conditions ci-après :<br />

a. s’ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine ou du conduit doit être égal au degré<br />

coupe-feu de la paroi franchie ;<br />

b. s’ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à l’article CO 31.<br />

3 Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d’un tiers, le<br />

coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.<br />

Article CO 33 Vide-ordures et monte-charge : non reproduit<br />

Section 9 Dégagements<br />

Sous-section 1 Dispositions générales<br />

Article CO 34 Terminologie<br />

1 Pour l’application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement<br />

d’évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...<br />

2 On appelle :<br />

. Dégagement normal : dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des<br />

dispositions de l’article CO 38.<br />

. Dégagement accessoire : dégagement répondant aux dispositions de l’article CO 41, imposé lorsque exceptionnellement<br />

les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l’étage, le secteur, le compartiment<br />

ou l’établissement recevant du public.<br />

. Dégagement de secours : dégagement qui, pour des raisons d’exploitation, n’est pas utilisé en permanence par le<br />

public.<br />

. Dégagement supplémentaire : dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus.<br />

3<br />

. Circulation principale : circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.<br />

. Circulation secondaire : circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.<br />

4<br />

. Dégagement protégé : dégagement dans lequel le public est à l’abri des flammes et de la fumée, soit ;<br />

. Dégagement encloisonné : dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu<br />

imposé.<br />

. Dégagement ou rampe à l’air libre : dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en<br />

permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.<br />

5<br />

. Porte à ferme-porte : porte équipée d’un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture<br />

dès qu’elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.<br />

. Porte à fermeture automatique : porte équipée d’un ferme-porte et d’un dispositif qui peut la maintenir en position<br />

d’ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l’article CO 47.<br />

Article CO 35 Conception des dégagements<br />

1 Les dégagements doivent permettrent une évacuation rapide et sûre de l’établissement.<br />

En particulier il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les différences de<br />

niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 p. 100, soit par des groupes de trois marches au<br />

moins, égales entre elles.<br />

2 A chaque sortie sur l’extérieur ou sur un dégagement protégé doit correspondre une circulation principale.<br />

Des atténuations à cette règle peuvent être acceptées après avis de la commission de sécurité, lorsqu’une circulation<br />

de largeur suffisante est aménagée en périphérie du local ou du niveau.<br />

3 Des circulations horizontales de deux unités de passage au moins doivent relier les dégagements entre eux :<br />

. au rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles ;<br />

. dans les étages et les sous-sols, les escaliers entre eux.<br />

Toutefois, la largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de passage lorsque les dégagements reliés n’offrent<br />

qu’une unité de passage.

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