Avis sur le projet de Traité sur le commerce des armes - CNCDH
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A/CONF.217/CRP.1<br />
3. La dénonciation ne décharge pas l’État Partie <strong>de</strong> l’obligation à lui faite par <strong>le</strong><br />
présent Traité tant qu’il était partie au Traité, y compris toutes obligations<br />
financières qui en résulteraient.<br />
Artic<strong>le</strong> 19<br />
Réserves<br />
1. Chaque État Partie peut formu<strong>le</strong>r <strong>de</strong>s réserves, sauf si cel<strong>le</strong>s-ci sont<br />
incompatib<strong>le</strong>s avec l’objet et <strong>le</strong> but du présent Traité.<br />
2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment.<br />
Artic<strong>le</strong> 20<br />
Amen<strong>de</strong>ments<br />
1. Tout État Partie peut proposer <strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>ments au présent Traité à tout<br />
moment après son entrée en vigueur.<br />
2. Toute proposition d’amen<strong>de</strong>ment est présentée par écrit au secrétariat, qui en<br />
communique <strong>le</strong> texte à tous <strong>le</strong>s États Parties, au plus tôt cent quatre-vingts jours<br />
avant la réunion suivante <strong>de</strong> la Conférence <strong>de</strong>s États Parties. L’amen<strong>de</strong>ment est<br />
examiné à la réunion suivante <strong>de</strong> la Conférence <strong>de</strong>s États Parties si une majorité <strong>de</strong><br />
ces <strong>de</strong>rniers informe <strong>le</strong> secrétariat qu’el<strong>le</strong> est favorab<strong>le</strong> à un examen approfondi <strong>de</strong><br />
la proposition, au plus tard cent vingt jours après qu’el<strong>le</strong> <strong>le</strong>ur ait été communiquée<br />
par <strong>le</strong> secrétariat.<br />
3. Tout amen<strong>de</strong>ment au présent Traité est adopté par consensus entre <strong>le</strong>s États<br />
Parties présents à la Conférence <strong>de</strong>s États Parties. Le dépositaire communique à tous<br />
<strong>le</strong>s États Parties tout amen<strong>de</strong>ment adopté.<br />
4. Tout amen<strong>de</strong>ment proposé et adopté conformément aux dispositions du<br />
paragraphe 3 du présent artic<strong>le</strong> entre en vigueur à l’égard <strong>de</strong> tous <strong>le</strong>s États Parties au<br />
Traité au moment du dépôt <strong>de</strong> l’acceptation par la majorité <strong>de</strong>s États Parties au<br />
Traité au moment <strong>de</strong> l’adoption <strong>de</strong> l’amen<strong>de</strong>ment. Par la suite, il entrera en vigueur<br />
à l’égard <strong>de</strong> tout autre État Partie à la date du dépôt <strong>de</strong> son instrument d’acceptation.<br />
Artic<strong>le</strong> 21<br />
Conférence <strong>de</strong>s États Parties<br />
1. Il sera convoqué une Conférence <strong>de</strong>s États Parties au plus tard un an après<br />
l’entrée en vigueur du présent Traité. La Conférence adoptera un règ<strong>le</strong>ment intérieur<br />
qui régit ses travaux, y compris la périodicité <strong>de</strong> ses réunions, et <strong>de</strong>s règ<strong>le</strong>s<br />
concernant <strong>le</strong> règ<strong>le</strong>ment <strong>de</strong>s dépenses occasionnées par ces travaux.<br />
2. La Conférence <strong>de</strong>s États Parties :<br />
a) Examine et adopte <strong>le</strong>s recommandations relatives à la mise en application<br />
et à l’exécution du présent Traité, en particulier la promotion <strong>de</strong> son universalité;<br />
b) Examine <strong>le</strong>s amen<strong>de</strong>ments au présent Traité;<br />
c) Examine et arrête <strong>le</strong>s tâches et <strong>le</strong> budget confiés au secrétariat;<br />
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