Panorama contrat doctoral (27/04/09) - Ecole Doctorale MIPEGE
Panorama contrat doctoral (27/04/09) - Ecole Doctorale MIPEGE
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Contrat <strong>doctoral</strong><br />
<strong>Panorama</strong> général<br />
Service Commun des <strong>Ecole</strong>s <strong>Doctorale</strong>s – <strong>27</strong> avril 20<strong>09</strong><br />
Le décret relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur<br />
ou de recherche a été publié au Journal Officiel le 23 avril 20<strong>09</strong>, sous la référence 20<strong>09</strong>-464.<br />
Employeurs<br />
EPCSCP (universités, UT, INP, Écoles Centrales..., EPA d'enseignement supérieur (ENSI, IEP...),<br />
EPST (CNRS, INRA, INSERM, INRIA...), EPA ayant une mission statutaire d'enseignement supérieur<br />
ou de recherche [article 2]<br />
Financeurs<br />
État (budget « allocations de recherche »), collectivité territoriale, association, entreprise, <strong>contrat</strong>s<br />
de recherche, mécénat d'entreprise... [code de la recherche – article 412-2, décret 20<strong>09</strong>-390<br />
relatif au mécénat de doctorat]<br />
Caractéristiques du <strong>contrat</strong><br />
●<br />
●<br />
cadre général : décret 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non<br />
titulaires de l'état<br />
durée<br />
○ 3 ans [article 3§1]<br />
○ +1 an maxi si circonstances exceptionnelles liées aux travaux de recherche [article 7]<br />
○ prorogation de la durée du congé (1 an maxi) si [article 8]<br />
■<br />
■<br />
■<br />
congé de maternité, de paternité, d'adoption<br />
congé maladie de plus de 4 mois consécutifs<br />
congé après accident du travail de plus de 2 mois<br />
● période d'essai [article 3§3]<br />
○<br />
○<br />
possible<br />
2 mois maximum<br />
● rémunération : plancher pour les différents services fixé par un arrêté du 23 avril 20<strong>09</strong><br />
[article 12]<br />
○ 6/6 recherche : 1 663.22 € brut mensuel<br />
○ 5/6 recherche + 1/6 autre 1 998.61 € brut mensuel<br />
○<br />
indexation sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique [code de la<br />
recherche – article 412-2], mais pas d'indiciation (montants exprimés en € et pas en<br />
indice fonction publique)<br />
● recrutement [décret 86-83 – article 3]<br />
○<br />
○<br />
conditions identiques à celles pour l'inscription en doctorat [arrêté du 7 août 2006 relatif<br />
à la formation <strong>doctoral</strong>e – article 14], pas de condition de nationalité, d'âge, de délai<br />
depuis l'obtention du diplôme de Master<br />
impossible si<br />
■<br />
■<br />
■<br />
français ne jouissant pas de ses droits civiques<br />
mentions au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles avec la fonction<br />
français en position irrégulière en regard du code du service national<br />
Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 1
●<br />
●<br />
○<br />
étrangers : enquête administrative pour s'assurer que le recrutement est possible<br />
licenciement, démission<br />
○ inscription en doctorat non renouvelée ⇒ licenciement [article 3§4]<br />
○ préavis (pour licenciement et démission) [décret 86-83 – article 46]<br />
■<br />
■<br />
■<br />
8 jours durant les 6 premiers mois de service<br />
1 mois entre 6 mois et 2 ans de service<br />
2 mois au-delà de 2 ans de service<br />
○ procédure de licenciement [décret 86-83 – article 47]<br />
○<br />
■<br />
■<br />
entretien préalable<br />
lettre recommandée AR précisant les motifs et la date à laquelle il intervient<br />
indemnités de licenciement [décret 86-83 – titre XII]<br />
droits divers<br />
○<br />
○<br />
○<br />
○<br />
congés annuels : ancienneté pour ouverture des droits décomptée à partir de la date<br />
d'effet [article 11], même durée et conditions que pour les fonctionnaires titulaires<br />
[décret 86-83 – article 10 ⇒ décret 84-972]<br />
congé pour formation syndicale, congé pour formation de cadres et animateurs pour la<br />
jeunesse, congé pour formation professionnelle, congé de représentation [décret 86-83 –<br />
article 11]<br />
congés pour raison de santé : maladie, grave maladie, accident du travail / maladie<br />
professionnelle, maternité / paternité / adoption, cessation de fonction pour raison de<br />
santé, inaptitude [décret 86-83 – titre IV]<br />
congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles : congé parental,<br />
adoption, accompagnement d'une personne en fin de vie, élever un enfant de moins de 8<br />
ans, accompagnement du conjoint effectuant une mobilité, donner des soins à un<br />
membre de sa famille, présence parentale, congé pour raisons de famille (maxi 15 jours<br />
par an), création d'entreprise [décret 86-83 – titre V]<br />
○ sécurité sociale [décret 86-83 – article 2]<br />
■<br />
■<br />
■<br />
régime général<br />
affiliation CPAM pour assurances maladie, maternité, paternité, invalidité, décès,<br />
temps partiel pour motif thérapeutique<br />
risques accidents du travail et maladies professionnelles servis par l'employeur<br />
Procédure pour recrutement, définition du service, prolongation [articles 3§1, 5§1, 7]<br />
● doctorant : avis pour la définition de son service, demande motivée pour prolongation ;<br />
●<br />
directeur de thèse et directeur d'unité : avis pour recrutement, définition du service,<br />
prolongation ;<br />
● directeur d'ED : proposition pour recrutement, définition du service, prolongation ;<br />
●<br />
président ou directeur de l'établissement employeur : décision pour recrutement, définition<br />
du service, prolongation.<br />
NB : l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation <strong>doctoral</strong>e indique que « les écoles <strong>doctoral</strong>es<br />
mettent en oeuvre une politique de choix des doctorants fondée sur des critères explicites et<br />
publics [et] organisent, dans le cadre de la politique des établissements, l'attribution des<br />
financements qui leur sont dévolus, notamment les allocations de recherche ».<br />
Contenu du <strong>contrat</strong> [article 3§2]<br />
Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 2
●<br />
●<br />
●<br />
●<br />
date d'effet, qui doit intervenir au plus tard 6 mois après la 1ère inscription (sauf dérogation<br />
du Conseil Scientifique)<br />
date d'échéance,<br />
service du doctorant, en précisant les activités hors recherche acceptées par le doctorant<br />
avenant possible chaque année pour modifier les activités hors recherche.<br />
Service du doctorant<br />
● défini avant signature du <strong>contrat</strong>, activités hors recherche acceptées [article 3§2]<br />
●<br />
arrêté (acte officiel) chaque année par le chef d'établissement [article 5§1] (doctorant doit<br />
être consulté)<br />
● nature [article 5§2]<br />
○<br />
○<br />
6/6 recherche<br />
5/6 recherche + 1/6 autre activité (17 % de 1607h / an = 32 jours / an)<br />
■<br />
■<br />
■<br />
■<br />
■<br />
enseignement (1/3 du service de référence des enseignants-chercheurs, soit 64h de<br />
TD-TP, pas de limitation sur le cycle)<br />
diffusion de l'information scientifique et technique<br />
valorisation des résultats de la recherche<br />
mission d'expertise/conseil au sein de l'établissement employeur (autorisé par le fait<br />
que le décret indique que ces missions peuvent être effectuées au sein d'un<br />
« établissement public » de manière générale)<br />
mission d'expertise/conseil dans un autre établissement autre que l'établissement<br />
employeur : entreprise, collectivité territoriale, association, fondation, administration,<br />
établissement public<br />
⇒ autorise les missions d'expertise/conseil au sein de l'établissement employeur<br />
(établissement public)<br />
⇒ convention tripartite (employeur, établissement d'accueil, doctorant) fixant les<br />
modalités d'exécution et d'évaluation, et la contrepartie donnée à l'employeur [article<br />
5§5]<br />
● interdiction d'effectuer des heures complémentaires liées à ces activités [article 5§3]<br />
Droits et devoirs<br />
●<br />
●<br />
●<br />
L'employeur a la responsabilité de donner accès à l'encadrement et aux formations utiles à<br />
l'ensemble des missions confiées au doctorant, ces dispositifs devant être inscrits dans le<br />
plan de formation de l'établissement [article 6]<br />
Dossier administratif ne peut faire état des opinions ou activités politiques, syndicales,<br />
religieuses ou philosophiques du doctorant [décret 86-83 – article 1-1]<br />
Obligation de discretion professionnelle, responsabilité dans l'exécution des tâches confiées<br />
[décret 86-83 – article 1-1]<br />
● Sanctions disciplinaires [décret 86-83 – titre X]<br />
○<br />
○<br />
○<br />
Le pouvoir disciplinaire appartient au chef d'établissement (associé au pouvoir de<br />
recrutement)<br />
Suspension en cas de faute grave (manquement aux obligations professionnelles ou<br />
infraction de droite commun)<br />
Sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement aux obligations des agents<br />
publics (la décision doit être motivée) :<br />
■<br />
avertissement<br />
Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 3
■<br />
■<br />
■<br />
blâme<br />
exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement (6 mois maximum)<br />
licenciement sans préavis ni indemnité<br />
Commission consultative paritaire [article 10§2]<br />
●<br />
●<br />
Examine les questions individuelles relatives à la situation professionnelle des doctorants, et<br />
rend des avis motivés au chef d'établissement<br />
Saisine : doctorant ou chef d'établissement<br />
● Composition définie dans le règlement intérieur de l'établissement :<br />
○ représentants du conseil scientifique de l'établissement (proportion p1)<br />
○ représentants élus des doctorants contractuels (proportion p2)<br />
○ autres (proportion p3)<br />
○<br />
contrainte à respecter : p1 = p2<br />
Ce nouveau <strong>contrat</strong> <strong>doctoral</strong> a des conséquences sur d'autres dispositifs existant :<br />
Dispositifs liés au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur<br />
Le décret sur le <strong>contrat</strong> <strong>doctoral</strong> abroge le décret 89-794 relatif au monitorat d'initiation à<br />
l'enseignement supérieur, qui correspond maintenant au service 5/6 recherche + 1/6<br />
enseignement. Le décret 89-794 sera néanmoins maintenu pour les moniteurs en cours de <strong>contrat</strong><br />
à la date de publication du décret relatif aux doctorants contractuels.<br />
Pour les autres textes associés au décret 89-794 :<br />
●<br />
●<br />
●<br />
●<br />
Décret 91-259 relatif au congé dont peuvent bénéficier les professeurs stagiaires du<br />
secondaire pour être ATER ou moniteur (en particulier son article 2 : validation du service<br />
d'ATER ou moniteur pour le stage).<br />
La DGRH du ministère prévoit une modification de ce décret afin de permettre à un<br />
professeur stagiaire de bénéficier d'un congé pour exercer les fonctions de doctorant<br />
contractuel avec un service d'enseignement tel que défini à l'article 5§2 (anciennement<br />
« moniteur ») ; et que ce service soit validé comme stage en vue de la titularisation.<br />
Arrêté du 17/07/1992 relatif à l'organisation des CIES : rien n'est programmé à ce jour, les<br />
CIES continuent d'exister tant que les arrêtés de nomination de leur directeur ne sont pas<br />
abrogés.<br />
Arrêté du 23/11/1990 relatif aux stages CIES (10 jours de formation par an) : rien n'a été dit<br />
à ce sujet.<br />
Arrêté du 30/03/1992 relatif à l'engagement des moniteurs (organisation du recrutement des<br />
moniteurs) : abrogé dès la publication du décret relatif aux doctorants contractuels.<br />
Cas des ATER doctorants<br />
Le statut des ATER est défini par le décret 88-654 relatif au recrutement des ATER, qui prévoit la<br />
possibilité qu'un doctorant soit recruté en tant qu'ATER :<br />
●<br />
●<br />
fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A inscrits en vue de la préparation du<br />
doctorat (1° de l'article 2), pour une durée maximale de 4 ans (3 + 1),<br />
doctorants ou doctorants allocataires-moniteurs dont le directeur de thèse atteste que la<br />
Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 4
thèse peut être soutenue dans un délai d'1 an (5° de l'article 2 et article 12-1), pour une<br />
durée maximale de 2 ans (1+1).<br />
Le service d'ATER peut être effectué à temps plein (service d'enseignement de 192h TD,<br />
rémunération à l'indice brut 513 – pour mémoire, un maître de conférences au 1er échelon est à<br />
l'indice brut 530) ou à temps partiel (service d'enseignement de 96h TD, rémunération à l'indice<br />
brut 328, soit 64 % d'un ATER temps plein).<br />
Aucune évolution du statut d'ATER n'est à l'ordre du jour.<br />
Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 5
Décret n°20<strong>09</strong>-464 du 23 avril 20<strong>09</strong> relatif aux doctorants contractuels<br />
des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche<br />
Le Premier ministre,<br />
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des<br />
comptes publics et de la fonction publique,<br />
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612.7 ;<br />
Vu le code de la recherche, notamment l'article L. 412-2 ;<br />
Vu la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;<br />
Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux<br />
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des<br />
maîtres de conférences ;<br />
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents<br />
non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant<br />
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;<br />
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de<br />
travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;<br />
Vu le décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application de l'article L. 811-2 du code de<br />
l'éducation et fixant les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements<br />
publics d'enseignement supérieur,<br />
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du<br />
8 avril 20<strong>09</strong>,<br />
Décrète :<br />
Article premier<br />
Afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur<br />
au niveau du doctorat et de faciliter leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres<br />
activités de l'économie, de l'enseignement et de la culture, les établissements publics mentionnés à l'article 2<br />
du présent décret peuvent, en application des dispositions de l'article L.412-2 du code de la recherche,<br />
recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un <strong>contrat</strong> dénommé « <strong>contrat</strong><br />
<strong>doctoral</strong> ».<br />
Le recrutement et l'exercice des fonctions du doctorant contractuel s'effectuent dans les conditions prévues<br />
par le présent décret.<br />
Article 2<br />
Les doctorants contractuels sont recrutés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et<br />
professionnel, les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur, les établissements publics<br />
scientifiques et technologiques et les autres établissements publics administratifs ayant une mission<br />
statutaire d'enseignement supérieur ou de recherche.<br />
Article 3<br />
Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par <strong>contrat</strong> d'une durée de<br />
trois ans, sur proposition du directeur de l'école <strong>doctoral</strong>e, après avis du directeur de thèse et du directeur<br />
de l'unité ou équipe de recherche concernée.<br />
Le <strong>contrat</strong> <strong>doctoral</strong> est écrit, il précise sa date d'effet qui doit intervenir au plus tard six mois après la<br />
première inscription en doctorat, sauf dérogation du conseil scientifique de l'établissement employeur, son<br />
échéance et l'objet du service confié au doctorant contractuel. Le cas échéant, est précisée la nature des<br />
Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 6
activités autres que les activités de recherche liées à la préparation du doctorat que le doctorant contractuel<br />
accepte d'exercer. Cette précision peut être modifiée chaque année par avenant.<br />
Le <strong>contrat</strong> peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le <strong>contrat</strong><br />
peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec<br />
accusé de réception.<br />
Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au <strong>contrat</strong> <strong>doctoral</strong> au terme de<br />
la première ou de la deuxième année du <strong>contrat</strong>, dans les conditions et avec les indemnités prévues aux<br />
titres XI et XII du décret 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.<br />
Article 4<br />
La durée annuelle de travail effectif des doctorants contractuels est fixée par le décret n°2000-815 du 25<br />
août 2000 susvisé.<br />
Article 5<br />
Conformément aux stipulations du <strong>contrat</strong> <strong>doctoral</strong> prévues au deuxième alinéa de l'article 3, le président ou<br />
le directeur de l'établissement arrête le service du doctorant contractuel chaque année sur proposition du<br />
directeur de l'école <strong>doctoral</strong>e, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de<br />
recherche concernée et avis du doctorant contractuel.<br />
Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la<br />
préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, un service annuel égal au sixième de la<br />
durée annuelle de travail effectif fixé par le décret du 25 août 2000 susvisé et consacré aux activités<br />
suivantes :<br />
<br />
Enseignement dans le cadre d'une équipe pédagogique, pour un service égal au plus au tiers du<br />
service annuel de référence des enseignants-chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984<br />
susvisé ;<br />
Diffusion de l'information scientifique et technique ;<br />
Valorisation des réultats de la recherche scientifique et technique ;<br />
<br />
Missions d'expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un<br />
établissement public, une association ou une fondation.<br />
Aucune heure ni service complémentaire lié à l'une de ces activités ne peut lui être confié.<br />
Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses<br />
obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux<br />
examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération<br />
supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au présent article.<br />
Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du<br />
doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant<br />
contractuel. Cette modalité est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont<br />
relève l'intéressé, le doctorant contractuel et l'établissement d'accueil. Cette convention prévoit la définition<br />
des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution et d'évaluation ainsi que la<br />
contribution versée par l'établissement d'accueil au profit de l'établissement qui emploie l'intéressé.<br />
Article 6<br />
L'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et<br />
des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées.<br />
Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement employeur.<br />
Article 7<br />
Ce <strong>contrat</strong> peut être prolongé par avenant pour une durée maximale d'un an si des circonstances<br />
Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 7
exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient. Cette<br />
prolongation est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée<br />
présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école <strong>doctoral</strong>e après avis du directeur de thèse et<br />
du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.<br />
Article 8<br />
Si, durant l'exécution du <strong>contrat</strong>, le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé<br />
d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une<br />
durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée du <strong>contrat</strong> peut être<br />
prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration de son <strong>contrat</strong> initial. La durée<br />
de cette prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze mois.<br />
Article 9<br />
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en<br />
qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans dans un ou plusieurs des établissements<br />
mentionnés à l'article 2 du présent décret.<br />
Article 10<br />
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7,<br />
8, 9, 22, 28, 28-1, 29, 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par<br />
le présent décret.<br />
Une commission est instituée par le règlement intérieur de chaque établissement pour connaître des<br />
questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants contractuels. Elle comporte<br />
en proportion égale des représentants du conseil scientifique et des représentants élus des doctorants<br />
contractuels. Cette commission rend des avis motivés au chef d'établissement. Elle peut être saisie à<br />
l'initiative de tout doctorant contractuel ou du chef de l'établissement.<br />
Article 11<br />
Pour l'ouverture des droits à congés, l'ancienneté des doctorants contractuels est décomptée à partir de la<br />
date à laquelle le <strong>contrat</strong> en cours a été initialement conclu.<br />
Article 12<br />
La rémunération minimale des services mentionnés à l'article 5 est fixée selon les modalités définies par<br />
arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.<br />
Article 13<br />
Au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, après les mots « bénéfice de<br />
l'allocation de recherche » sont ajoutés les mots « ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans<br />
les conditions fixées par le décret n° 20<strong>09</strong>-464 du 23 avril 20<strong>09</strong> relatif aux doctorants contractuels des<br />
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ».<br />
Sont abrogés :<br />
Article 14<br />
- le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié relatif aux allocations de recherche ;<br />
- le décret n°89-794 du 30 octobre 1989 modifié relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur.<br />
Toutefois, les allocataires de recherche et les moniteurs de l'enseignement supérieur qui sont en fonction à<br />
la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations du ou des <strong>contrat</strong>(s) qu'ils ont<br />
souscrit conformément aux dispositions du décret du 3 avril 1985 et du décret du 30 octobre 1989<br />
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susmentionnés et rémunérés conformément aux dispositions des arrêtés pris sur leur fondement pour la<br />
durée de leur engagement restant à courir.<br />
Article 15<br />
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de<br />
la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le<br />
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.<br />
Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 9