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Panorama contrat doctoral (27/04/09) - Ecole Doctorale MIPEGE

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Contrat <strong>doctoral</strong><br />

<strong>Panorama</strong> général<br />

Service Commun des <strong>Ecole</strong>s <strong>Doctorale</strong>s – <strong>27</strong> avril 20<strong>09</strong><br />

Le décret relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur<br />

ou de recherche a été publié au Journal Officiel le 23 avril 20<strong>09</strong>, sous la référence 20<strong>09</strong>-464.<br />

Employeurs<br />

EPCSCP (universités, UT, INP, Écoles Centrales..., EPA d'enseignement supérieur (ENSI, IEP...),<br />

EPST (CNRS, INRA, INSERM, INRIA...), EPA ayant une mission statutaire d'enseignement supérieur<br />

ou de recherche [article 2]<br />

Financeurs<br />

État (budget « allocations de recherche »), collectivité territoriale, association, entreprise, <strong>contrat</strong>s<br />

de recherche, mécénat d'entreprise... [code de la recherche – article 412-2, décret 20<strong>09</strong>-390<br />

relatif au mécénat de doctorat]<br />

Caractéristiques du <strong>contrat</strong><br />

●<br />

●<br />

cadre général : décret 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non<br />

titulaires de l'état<br />

durée<br />

○ 3 ans [article 3§1]<br />

○ +1 an maxi si circonstances exceptionnelles liées aux travaux de recherche [article 7]<br />

○ prorogation de la durée du congé (1 an maxi) si [article 8]<br />

■<br />

■<br />

■<br />

congé de maternité, de paternité, d'adoption<br />

congé maladie de plus de 4 mois consécutifs<br />

congé après accident du travail de plus de 2 mois<br />

● période d'essai [article 3§3]<br />

○<br />

○<br />

possible<br />

2 mois maximum<br />

● rémunération : plancher pour les différents services fixé par un arrêté du 23 avril 20<strong>09</strong><br />

[article 12]<br />

○ 6/6 recherche : 1 663.22 € brut mensuel<br />

○ 5/6 recherche + 1/6 autre 1 998.61 € brut mensuel<br />

○<br />

indexation sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique [code de la<br />

recherche – article 412-2], mais pas d'indiciation (montants exprimés en € et pas en<br />

indice fonction publique)<br />

● recrutement [décret 86-83 – article 3]<br />

○<br />

○<br />

conditions identiques à celles pour l'inscription en doctorat [arrêté du 7 août 2006 relatif<br />

à la formation <strong>doctoral</strong>e – article 14], pas de condition de nationalité, d'âge, de délai<br />

depuis l'obtention du diplôme de Master<br />

impossible si<br />

■<br />

■<br />

■<br />

français ne jouissant pas de ses droits civiques<br />

mentions au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles avec la fonction<br />

français en position irrégulière en regard du code du service national<br />

Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 1


●<br />

●<br />

○<br />

étrangers : enquête administrative pour s'assurer que le recrutement est possible<br />

licenciement, démission<br />

○ inscription en doctorat non renouvelée ⇒ licenciement [article 3§4]<br />

○ préavis (pour licenciement et démission) [décret 86-83 – article 46]<br />

■<br />

■<br />

■<br />

8 jours durant les 6 premiers mois de service<br />

1 mois entre 6 mois et 2 ans de service<br />

2 mois au-delà de 2 ans de service<br />

○ procédure de licenciement [décret 86-83 – article 47]<br />

○<br />

■<br />

■<br />

entretien préalable<br />

lettre recommandée AR précisant les motifs et la date à laquelle il intervient<br />

indemnités de licenciement [décret 86-83 – titre XII]<br />

droits divers<br />

○<br />

○<br />

○<br />

○<br />

congés annuels : ancienneté pour ouverture des droits décomptée à partir de la date<br />

d'effet [article 11], même durée et conditions que pour les fonctionnaires titulaires<br />

[décret 86-83 – article 10 ⇒ décret 84-972]<br />

congé pour formation syndicale, congé pour formation de cadres et animateurs pour la<br />

jeunesse, congé pour formation professionnelle, congé de représentation [décret 86-83 –<br />

article 11]<br />

congés pour raison de santé : maladie, grave maladie, accident du travail / maladie<br />

professionnelle, maternité / paternité / adoption, cessation de fonction pour raison de<br />

santé, inaptitude [décret 86-83 – titre IV]<br />

congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles : congé parental,<br />

adoption, accompagnement d'une personne en fin de vie, élever un enfant de moins de 8<br />

ans, accompagnement du conjoint effectuant une mobilité, donner des soins à un<br />

membre de sa famille, présence parentale, congé pour raisons de famille (maxi 15 jours<br />

par an), création d'entreprise [décret 86-83 – titre V]<br />

○ sécurité sociale [décret 86-83 – article 2]<br />

■<br />

■<br />

■<br />

régime général<br />

affiliation CPAM pour assurances maladie, maternité, paternité, invalidité, décès,<br />

temps partiel pour motif thérapeutique<br />

risques accidents du travail et maladies professionnelles servis par l'employeur<br />

Procédure pour recrutement, définition du service, prolongation [articles 3§1, 5§1, 7]<br />

● doctorant : avis pour la définition de son service, demande motivée pour prolongation ;<br />

●<br />

directeur de thèse et directeur d'unité : avis pour recrutement, définition du service,<br />

prolongation ;<br />

● directeur d'ED : proposition pour recrutement, définition du service, prolongation ;<br />

●<br />

président ou directeur de l'établissement employeur : décision pour recrutement, définition<br />

du service, prolongation.<br />

NB : l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation <strong>doctoral</strong>e indique que « les écoles <strong>doctoral</strong>es<br />

mettent en oeuvre une politique de choix des doctorants fondée sur des critères explicites et<br />

publics [et] organisent, dans le cadre de la politique des établissements, l'attribution des<br />

financements qui leur sont dévolus, notamment les allocations de recherche ».<br />

Contenu du <strong>contrat</strong> [article 3§2]<br />

Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 2


●<br />

●<br />

●<br />

●<br />

date d'effet, qui doit intervenir au plus tard 6 mois après la 1ère inscription (sauf dérogation<br />

du Conseil Scientifique)<br />

date d'échéance,<br />

service du doctorant, en précisant les activités hors recherche acceptées par le doctorant<br />

avenant possible chaque année pour modifier les activités hors recherche.<br />

Service du doctorant<br />

● défini avant signature du <strong>contrat</strong>, activités hors recherche acceptées [article 3§2]<br />

●<br />

arrêté (acte officiel) chaque année par le chef d'établissement [article 5§1] (doctorant doit<br />

être consulté)<br />

● nature [article 5§2]<br />

○<br />

○<br />

6/6 recherche<br />

5/6 recherche + 1/6 autre activité (17 % de 1607h / an = 32 jours / an)<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

enseignement (1/3 du service de référence des enseignants-chercheurs, soit 64h de<br />

TD-TP, pas de limitation sur le cycle)<br />

diffusion de l'information scientifique et technique<br />

valorisation des résultats de la recherche<br />

mission d'expertise/conseil au sein de l'établissement employeur (autorisé par le fait<br />

que le décret indique que ces missions peuvent être effectuées au sein d'un<br />

« établissement public » de manière générale)<br />

mission d'expertise/conseil dans un autre établissement autre que l'établissement<br />

employeur : entreprise, collectivité territoriale, association, fondation, administration,<br />

établissement public<br />

⇒ autorise les missions d'expertise/conseil au sein de l'établissement employeur<br />

(établissement public)<br />

⇒ convention tripartite (employeur, établissement d'accueil, doctorant) fixant les<br />

modalités d'exécution et d'évaluation, et la contrepartie donnée à l'employeur [article<br />

5§5]<br />

● interdiction d'effectuer des heures complémentaires liées à ces activités [article 5§3]<br />

Droits et devoirs<br />

●<br />

●<br />

●<br />

L'employeur a la responsabilité de donner accès à l'encadrement et aux formations utiles à<br />

l'ensemble des missions confiées au doctorant, ces dispositifs devant être inscrits dans le<br />

plan de formation de l'établissement [article 6]<br />

Dossier administratif ne peut faire état des opinions ou activités politiques, syndicales,<br />

religieuses ou philosophiques du doctorant [décret 86-83 – article 1-1]<br />

Obligation de discretion professionnelle, responsabilité dans l'exécution des tâches confiées<br />

[décret 86-83 – article 1-1]<br />

● Sanctions disciplinaires [décret 86-83 – titre X]<br />

○<br />

○<br />

○<br />

Le pouvoir disciplinaire appartient au chef d'établissement (associé au pouvoir de<br />

recrutement)<br />

Suspension en cas de faute grave (manquement aux obligations professionnelles ou<br />

infraction de droite commun)<br />

Sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement aux obligations des agents<br />

publics (la décision doit être motivée) :<br />

■<br />

avertissement<br />

Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 3


■<br />

■<br />

■<br />

blâme<br />

exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement (6 mois maximum)<br />

licenciement sans préavis ni indemnité<br />

Commission consultative paritaire [article 10§2]<br />

●<br />

●<br />

Examine les questions individuelles relatives à la situation professionnelle des doctorants, et<br />

rend des avis motivés au chef d'établissement<br />

Saisine : doctorant ou chef d'établissement<br />

● Composition définie dans le règlement intérieur de l'établissement :<br />

○ représentants du conseil scientifique de l'établissement (proportion p1)<br />

○ représentants élus des doctorants contractuels (proportion p2)<br />

○ autres (proportion p3)<br />

○<br />

contrainte à respecter : p1 = p2<br />

Ce nouveau <strong>contrat</strong> <strong>doctoral</strong> a des conséquences sur d'autres dispositifs existant :<br />

Dispositifs liés au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur<br />

Le décret sur le <strong>contrat</strong> <strong>doctoral</strong> abroge le décret 89-794 relatif au monitorat d'initiation à<br />

l'enseignement supérieur, qui correspond maintenant au service 5/6 recherche + 1/6<br />

enseignement. Le décret 89-794 sera néanmoins maintenu pour les moniteurs en cours de <strong>contrat</strong><br />

à la date de publication du décret relatif aux doctorants contractuels.<br />

Pour les autres textes associés au décret 89-794 :<br />

●<br />

●<br />

●<br />

●<br />

Décret 91-259 relatif au congé dont peuvent bénéficier les professeurs stagiaires du<br />

secondaire pour être ATER ou moniteur (en particulier son article 2 : validation du service<br />

d'ATER ou moniteur pour le stage).<br />

La DGRH du ministère prévoit une modification de ce décret afin de permettre à un<br />

professeur stagiaire de bénéficier d'un congé pour exercer les fonctions de doctorant<br />

contractuel avec un service d'enseignement tel que défini à l'article 5§2 (anciennement<br />

« moniteur ») ; et que ce service soit validé comme stage en vue de la titularisation.<br />

Arrêté du 17/07/1992 relatif à l'organisation des CIES : rien n'est programmé à ce jour, les<br />

CIES continuent d'exister tant que les arrêtés de nomination de leur directeur ne sont pas<br />

abrogés.<br />

Arrêté du 23/11/1990 relatif aux stages CIES (10 jours de formation par an) : rien n'a été dit<br />

à ce sujet.<br />

Arrêté du 30/03/1992 relatif à l'engagement des moniteurs (organisation du recrutement des<br />

moniteurs) : abrogé dès la publication du décret relatif aux doctorants contractuels.<br />

Cas des ATER doctorants<br />

Le statut des ATER est défini par le décret 88-654 relatif au recrutement des ATER, qui prévoit la<br />

possibilité qu'un doctorant soit recruté en tant qu'ATER :<br />

●<br />

●<br />

fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A inscrits en vue de la préparation du<br />

doctorat (1° de l'article 2), pour une durée maximale de 4 ans (3 + 1),<br />

doctorants ou doctorants allocataires-moniteurs dont le directeur de thèse atteste que la<br />

Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 4


thèse peut être soutenue dans un délai d'1 an (5° de l'article 2 et article 12-1), pour une<br />

durée maximale de 2 ans (1+1).<br />

Le service d'ATER peut être effectué à temps plein (service d'enseignement de 192h TD,<br />

rémunération à l'indice brut 513 – pour mémoire, un maître de conférences au 1er échelon est à<br />

l'indice brut 530) ou à temps partiel (service d'enseignement de 96h TD, rémunération à l'indice<br />

brut 328, soit 64 % d'un ATER temps plein).<br />

Aucune évolution du statut d'ATER n'est à l'ordre du jour.<br />

Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 5


Décret n°20<strong>09</strong>-464 du 23 avril 20<strong>09</strong> relatif aux doctorants contractuels<br />

des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche<br />

Le Premier ministre,<br />

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des<br />

comptes publics et de la fonction publique,<br />

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612.7 ;<br />

Vu le code de la recherche, notamment l'article L. 412-2 ;<br />

Vu la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;<br />

Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux<br />

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des<br />

maîtres de conférences ;<br />

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents<br />

non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant<br />

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;<br />

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de<br />

travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;<br />

Vu le décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application de l'article L. 811-2 du code de<br />

l'éducation et fixant les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements<br />

publics d'enseignement supérieur,<br />

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du<br />

8 avril 20<strong>09</strong>,<br />

Décrète :<br />

Article premier<br />

Afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur<br />

au niveau du doctorat et de faciliter leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres<br />

activités de l'économie, de l'enseignement et de la culture, les établissements publics mentionnés à l'article 2<br />

du présent décret peuvent, en application des dispositions de l'article L.412-2 du code de la recherche,<br />

recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un <strong>contrat</strong> dénommé « <strong>contrat</strong><br />

<strong>doctoral</strong> ».<br />

Le recrutement et l'exercice des fonctions du doctorant contractuel s'effectuent dans les conditions prévues<br />

par le présent décret.<br />

Article 2<br />

Les doctorants contractuels sont recrutés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et<br />

professionnel, les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur, les établissements publics<br />

scientifiques et technologiques et les autres établissements publics administratifs ayant une mission<br />

statutaire d'enseignement supérieur ou de recherche.<br />

Article 3<br />

Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par <strong>contrat</strong> d'une durée de<br />

trois ans, sur proposition du directeur de l'école <strong>doctoral</strong>e, après avis du directeur de thèse et du directeur<br />

de l'unité ou équipe de recherche concernée.<br />

Le <strong>contrat</strong> <strong>doctoral</strong> est écrit, il précise sa date d'effet qui doit intervenir au plus tard six mois après la<br />

première inscription en doctorat, sauf dérogation du conseil scientifique de l'établissement employeur, son<br />

échéance et l'objet du service confié au doctorant contractuel. Le cas échéant, est précisée la nature des<br />

Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 6


activités autres que les activités de recherche liées à la préparation du doctorat que le doctorant contractuel<br />

accepte d'exercer. Cette précision peut être modifiée chaque année par avenant.<br />

Le <strong>contrat</strong> peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le <strong>contrat</strong><br />

peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec<br />

accusé de réception.<br />

Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au <strong>contrat</strong> <strong>doctoral</strong> au terme de<br />

la première ou de la deuxième année du <strong>contrat</strong>, dans les conditions et avec les indemnités prévues aux<br />

titres XI et XII du décret 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.<br />

Article 4<br />

La durée annuelle de travail effectif des doctorants contractuels est fixée par le décret n°2000-815 du 25<br />

août 2000 susvisé.<br />

Article 5<br />

Conformément aux stipulations du <strong>contrat</strong> <strong>doctoral</strong> prévues au deuxième alinéa de l'article 3, le président ou<br />

le directeur de l'établissement arrête le service du doctorant contractuel chaque année sur proposition du<br />

directeur de l'école <strong>doctoral</strong>e, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de<br />

recherche concernée et avis du doctorant contractuel.<br />

Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la<br />

préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, un service annuel égal au sixième de la<br />

durée annuelle de travail effectif fixé par le décret du 25 août 2000 susvisé et consacré aux activités<br />

suivantes :<br />

<br />

Enseignement dans le cadre d'une équipe pédagogique, pour un service égal au plus au tiers du<br />

service annuel de référence des enseignants-chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984<br />

susvisé ;<br />

Diffusion de l'information scientifique et technique ;<br />

Valorisation des réultats de la recherche scientifique et technique ;<br />

<br />

Missions d'expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un<br />

établissement public, une association ou une fondation.<br />

Aucune heure ni service complémentaire lié à l'une de ces activités ne peut lui être confié.<br />

Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses<br />

obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux<br />

examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération<br />

supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au présent article.<br />

Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du<br />

doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant<br />

contractuel. Cette modalité est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont<br />

relève l'intéressé, le doctorant contractuel et l'établissement d'accueil. Cette convention prévoit la définition<br />

des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution et d'évaluation ainsi que la<br />

contribution versée par l'établissement d'accueil au profit de l'établissement qui emploie l'intéressé.<br />

Article 6<br />

L'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et<br />

des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées.<br />

Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement employeur.<br />

Article 7<br />

Ce <strong>contrat</strong> peut être prolongé par avenant pour une durée maximale d'un an si des circonstances<br />

Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 7


exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient. Cette<br />

prolongation est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée<br />

présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école <strong>doctoral</strong>e après avis du directeur de thèse et<br />

du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.<br />

Article 8<br />

Si, durant l'exécution du <strong>contrat</strong>, le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé<br />

d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une<br />

durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée du <strong>contrat</strong> peut être<br />

prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration de son <strong>contrat</strong> initial. La durée<br />

de cette prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze mois.<br />

Article 9<br />

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en<br />

qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans dans un ou plusieurs des établissements<br />

mentionnés à l'article 2 du présent décret.<br />

Article 10<br />

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7,<br />

8, 9, 22, 28, 28-1, 29, 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par<br />

le présent décret.<br />

Une commission est instituée par le règlement intérieur de chaque établissement pour connaître des<br />

questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants contractuels. Elle comporte<br />

en proportion égale des représentants du conseil scientifique et des représentants élus des doctorants<br />

contractuels. Cette commission rend des avis motivés au chef d'établissement. Elle peut être saisie à<br />

l'initiative de tout doctorant contractuel ou du chef de l'établissement.<br />

Article 11<br />

Pour l'ouverture des droits à congés, l'ancienneté des doctorants contractuels est décomptée à partir de la<br />

date à laquelle le <strong>contrat</strong> en cours a été initialement conclu.<br />

Article 12<br />

La rémunération minimale des services mentionnés à l'article 5 est fixée selon les modalités définies par<br />

arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.<br />

Article 13<br />

Au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, après les mots « bénéfice de<br />

l'allocation de recherche » sont ajoutés les mots « ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans<br />

les conditions fixées par le décret n° 20<strong>09</strong>-464 du 23 avril 20<strong>09</strong> relatif aux doctorants contractuels des<br />

établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ».<br />

Sont abrogés :<br />

Article 14<br />

- le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié relatif aux allocations de recherche ;<br />

- le décret n°89-794 du 30 octobre 1989 modifié relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur.<br />

Toutefois, les allocataires de recherche et les moniteurs de l'enseignement supérieur qui sont en fonction à<br />

la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations du ou des <strong>contrat</strong>(s) qu'ils ont<br />

souscrit conformément aux dispositions du décret du 3 avril 1985 et du décret du 30 octobre 1989<br />

Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 8


susmentionnés et rémunérés conformément aux dispositions des arrêtés pris sur leur fondement pour la<br />

durée de leur engagement restant à courir.<br />

Article 15<br />

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de<br />

la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le<br />

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.<br />

Contrat <strong>doctoral</strong> – panorama général (20/03/20<strong>09</strong>) 9

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