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Section 11. - Biologie clinique

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laboratoire imposée par la Santé publique;<br />

Art. 24<br />

- la charge de la preuve incombe aux hôpitaux concernés."<br />

"A.R. 31.8.1998"<br />

"Le laboratoire peut installer dans les autres hôpitaux dont il effectue les<br />

prestations :<br />

- soit une antenne travaillant sous sa responsabilité et son contrôle dans le<br />

but d'exécuter les analyses urgentes et celles dont le transport des<br />

échantillons risquerait d'altérer la qualité;<br />

- soit un centre d'activité répondant au prescrit de l'A.R. du 12 novembre<br />

1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie <strong>clinique</strong> par le Ministre<br />

qui a la Santé publique dans ses attributions.<br />

<br />

<br />

Cette condition est également valable pour le laboratoire travaillant pour un<br />

groupement d'hôpitaux.<br />

Ces prestations sont réservées aux seuls médecins spécialistes en biologie<br />

<strong>clinique</strong> ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences<br />

agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de<br />

biologie <strong>clinique</strong>.<br />

"591780 Prestation supprimée par l'A.R.du 21.3.2000.<br />

"A.R. 31.8.1998"<br />

"Un service médico-technique est intégré dans un hôpital lorsque tous les<br />

dispensateurs ont un statut similaire au statut des médecins hospitaliers des<br />

autres disciplines et que les honoraires de biologie <strong>clinique</strong> font l'objet du même<br />

traitement que ceux des autres services. La première condition implique que les<br />

biologistes fassent partie de l'assemblée générale des médecins hospitaliers de<br />

l'institution."<br />

"A.R. 9.12.1994"<br />

"§ 3.<br />

Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la<br />

biologie <strong>clinique</strong> sont autorisés, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de<br />

leur spécialité, à porter en compte les prestations connexes à cette spécialité.<br />

Les prestations de biologie <strong>clinique</strong> reprises à l'article 3, § 1er, peuvent être<br />

portées en compte par tout médecin, mais uniquement pour les malades qu'il soigne<br />

dans le cadre de sa qualification.<br />

§ 4.<br />

Les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé<br />

publique pour effectuer des prestations de biologie <strong>clinique</strong> peuvent pratiquer celles<br />

des prestations visées à l'article 24, § 1er, pour lesquelles ils sont agréés.<br />

L'agréation mentionne les prestations pour lesquelles ils sont qualifiés.<br />

Les dispositions relatives aux prestations médicales s'appliquent également aux<br />

ABSyM Bruxelles / FdeT ‐ 65 ‐ Mise à jour : 25.<strong>11.</strong>2011

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