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Section 11. - Biologie clinique

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une fois plusieurs analyses n'est pas autorisé."<br />

Art. 24<br />

"A.R. 31.8.1998"<br />

« 5. Le laboratoire est tenu d'enregistrer la date de prélèvement de l'(des) échantillon(s)<br />

correspondant à chaque prescription et de donner à celle-ci, au moment<br />

de sa réception, un numéro séquentiel permettant son identification non<br />

équivoque. »<br />

« A.R. 31.8.1998 + A.R. 21.12.2009 – E.V. 01.03.2010 »<br />

« 6. Un protocole sur papier ou électronique des examens exécutés en réponse à<br />

chaque prescription doit être établi. Ce protocole qui est validé et interprété<br />

pour l'ensemble des examens par un biologiste clinicien, mentionne tous les<br />

résultats des analyses effectuées, leur caractère normal ou pathologique ainsi<br />

que la date de prélèvement de l' (des) échantillon(s) et le numéro d'accès<br />

donné à la prescription. Le choix des moyens utilisés à ce propos appartient à la<br />

responsabilité du biologiste clinicien. »<br />

"A.R. 31.8.1998"<br />

« Il comportera des commentaires ou une conclusion générale dans la mesure où<br />

cela peut être significatif pour le diagnostic indiqué ou pour le traitement.<br />

Le médecin spécialiste en biologie <strong>clinique</strong> doit pouvoir justifier la sélection des<br />

analyses effectuées en fonction des informations médicales reçues. Le<br />

pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit pouvoir justifier les raisons<br />

techniques et l'accord du médecin traitant ayant conduit à la modification de la<br />

liste d'analyses prescrites.<br />

Les protocoles ainsi que les prescriptions doivent être conservés pendant 3 ans<br />

par les laboratoires et classés par ordre chronologique. Les prescriptions et les<br />

protocoles peuvent être stockés sous forme électronique.<br />

Ces documents sont exigibles pour vérification même en dehors de toute<br />

enquête par les ordres, le service du contrôle médical de l'INAMI, les instances<br />

judiciaires.<br />

7. Les mêmes dispositions sont applicables aux médecins, pharmaciens et<br />

licenciés en sciences effectuant les prestations reprises à l'article 18, § 2, B, e)."<br />

"A.R. 9.12.1994"<br />

"§ 10.<br />

Les tests de dépistage d'affections congénitales chez les nouveau-nés qui sont<br />

prévus dans les programmes de screening néo-natal organisé par une législation de<br />

la Santé publique ne peuvent pas être prescrits, ni être portés en compte dans le<br />

cadre de l'assurance maladie-invalidité."<br />

« A.R. 04.05.2009 (M.B. 29.05.2009) E.V. 01.07.2009 »<br />

« § <strong>11.</strong><br />

Les prestations 588932 - 588943 et 588954 - 588965 peuvent également être<br />

portées en compte si elles sont effectuées par un biologiste clinicien agréé. »<br />

ABSyM Bruxelles / FdeT ‐ 68 ‐ Mise à jour : 25.<strong>11.</strong>2011

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