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31.10.2012 Journal officiel de l’Union européenne 31<br />
B. Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A, point f), ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent la<br />
couenne et le lard.<br />
Si les découpes relevant des sous-positions 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60 sont obtenues<br />
à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A, point g), la coupe devrait suivre<br />
les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A, points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de<br />
découpes doivent contenir des os.<br />
C. Relèvent notamment des sous-positions 0206 49 00 et 0210 99 49, les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle,<br />
les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci.<br />
La tête est séparée du reste de la demi-carcasse comme suit:<br />
— par une coupe droite parallèle au crâne, ou<br />
— par une coupe parallèle au crâne jusqu'au niveau des yeux et ensuite en biais vers l'avant de la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses»<br />
restant attenante à la demi-carcasse.<br />
Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande<br />
derrière le crâne. Toutefois, les morceaux de viande sans os présentés seuls appartenant à la partie avant (la partie de la gorge partie épaule, la<br />
partie de la gorge appelée «joues basses» ou la partie comprenant à la fois les «joues basses» et la partie de la gorge partie épaule) relèvent des souspositions<br />
0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ou 0210 19 81 selon le cas.<br />
D. Est considéré comme «lard», au sens des sous-positions 0209 10 11 et 0209 10 19, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celleci,<br />
quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.<br />
Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne.<br />
E. Sont considérés comme «séchés ou fumés», au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 à 0210 19 89,<br />
les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote × 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être<br />
déterminée selon la méthode ISO 937-1978.<br />
3. A. Sont considérés comme:<br />
a) «carcasse», au sens des n os et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de<br />
l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou<br />
sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la<br />
carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des<br />
articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes;<br />
b) «demi-carcasse», au sens des n os et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit<br />
obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et<br />
sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;<br />
c) «casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la carcasse, avec ou<br />
sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne<br />
vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées;<br />
d) «demi-casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la demi-carcasse<br />
avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne<br />
vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées;<br />
e) «carré et selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse après<br />
l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires;<br />
le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées;<br />
f) «demi-carré et demi-selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la<br />
demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter<br />
un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées;