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Chauffage Ventilation des habitations

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Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...Guide BonhommeÉquipements techniques<strong>Chauffage</strong> - <strong>Ventilation</strong> - ClimatisationVI.110 <strong>Ventilation</strong> <strong>des</strong> bâtiments d'habitation<strong>Chauffage</strong> - <strong>Ventilation</strong> - Climatisation<strong>Ventilation</strong> <strong>des</strong> bâtiments d'habitationFICHEVI.110VI.110.1Règles applicablesà tous les logements1 Textes de référenceRÉGLEMENTATIONCode de la construction et de l'habitation.Décret n o 2006-592 du 24 mai 2006, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performanceénergétique <strong>des</strong> constructions, JO du 25 mai 2006.Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération <strong>des</strong> logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983.Arrêté du 24 mai 2006, relatif aux caractéristiques thermiques <strong>des</strong> bâtiments nouveaux et <strong>des</strong> partiesnouvelles de bâtiments, JO du 25 mai 2006.Circulaire n o 82-52 du 7 juin 1982, relative à l'aération <strong>des</strong> logements, non parue au JO.DOCUMENTATION« Systèmes de ventilation hygroréglable – Cahier <strong>des</strong> prescriptions techniques communes », Cahier duCSTB n o 3615 V2, janvier 2009.Principes généraux.La réglementation en matière de ventilation <strong>des</strong> bâtiments d'habitation obéit à deux impératifs distincts :la santé (règlements sanitaires et principalement l'arrêté du 24 mars 1982) ;les économies d'énergie (réglementation thermique et principalement le décret et l'arrêté du24 mai 2006 pour les bâtiments neufs, les arrêtés du 3 mai 2007 et du 13 juin 2008 pour lesbâtiments existants).Le présent dossier est consacré à la réglementation sanitaire, la réglementation thermique étantanalysée dans les dossiers V.100 et suivants.REMARQUELa circulaire du 7 juin 1982 a pour objet de préciser et de commenter l'arrêté du 24 mars 1982 et les modificationsqu'il a apportées à la précédente réglementation (arrêté du 22 octobre 1969, relatif à l'aération <strong>des</strong> logements).DTU.Les normes et DTU auxquels il convient de se référer sont les suivants :DTU 68.1 – XP P 50-410 (juillet 1995 – indice de classement : P 50-410) : Installation deventilation mécanique contrôlée – Règles de conception et de dimensionnement ;DTU 68.2 – NF P 50-411 (mai 1993 – indice de classement : P 50-411) : Travaux de bâtiment –Exécution <strong>des</strong> installations de ventilation mécanique ;NF DTU 61.1 (août 2006 – indice de classement : P 45-204) : Installations de gaz dans les1 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...locaux d'habitation.REMARQUELe cahier <strong>des</strong> prescriptions techniques concernant les systèmes de ventilation hygroréglable (Cahier du CSTBn o 3615) précise les règles générales de conception et d'installation communes aux équipements de ventilationmécanique hyroréglable faisant l'objet d'un avis technique. Ces règles complètent celles <strong>des</strong> DTU 68.1 et 68.2.2 Obligation d'aération et de renouvellement d'airRÉGLEMENTATIONCode de la construction et de l'habitation.Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération <strong>des</strong> logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983.L'article R. 111-9 du Code de la construction et de l'habitation dispose que les logements doiventbénéficier d'un renouvellement de l'air qui réponde à un double objectif :maintenir un taux de pollution qui ne constitue aucun danger pour la santé (évacuation du gazcarbonique, <strong>des</strong> produits de combustion, <strong>des</strong> odeurs) ;éviter les condensations (évacuation de la vapeur d'eau).Aération générale permanente.L'arrêté du 24 mars 1982 modifié, pris en application de l'article R. 111-9 du Code de la construction et del'habitation, précise les dispositions générales du système d'aération. Il traite notamment, dans ses deuxpremiers articles, de l'obligation d'un système d'aération générale et permanente et de son mode deconception.Arrêté du 24 mars 1982Article premier. L'aération <strong>des</strong> logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant lapériode où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Toutefois, dans lesbâtiments soumis à un isolement acoustique renforcé, en application de l'arrêté du 6 octobre 1978,l'aération doit pouvoir être générale et permanente en toute saison.La circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement par entrée d'air dans les pièces principales etsortie dans les pièces de service.L'aération permanente peut être limitée à certaines pièces dans les cas et suivant les conditions définisau chapitre II.Art. 2. Le système d'aération doit comporter :<strong>des</strong> entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées par <strong>des</strong> orifices en faça<strong>des</strong>, <strong>des</strong>conduits à fonctionnement naturel, ou <strong>des</strong> dispositifs mécaniques ;<strong>des</strong> sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou dedouches et les cabinets d'aisances, réalisées par <strong>des</strong> conduits verticaux à tirage naturel ou <strong>des</strong>dispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possèdeune sortie d'air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une.L'air doit pouvoir circuler librement <strong>des</strong> pièces principales vers les pièces de service.Une pièce à la fois principale et de service, telle qu'une chambre ayant un équipement de cuisine, doitcomporter une entrée et une sortie d'air, réalisées comme indiqué ci-<strong>des</strong>sus.Possibilité de limiter l'aération à certaines pièces.L'article 1 de l'arrêté du 24 mars 1982 indique que l'aération permanente peut être limitée à certaines2 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...pièces pour les maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande, situées dans les zones climatiquesd'hiver H2 ou H3 (voir art. V.100.1/2).Les dispositions minimales sont définies aux articles 6 et 7 de l'arrêté (art. VI.110.2/1).Présence d'appareils à combustion.L'article 8 de l'arrêté du 24 mars 1982 précise que le système d'aération doit en outre assurer les débitsnécessaires au bon fonctionnement <strong>des</strong> appareils à combustion éventuellement installés dans lelogement.3 Débits à extraireRÉGLEMENTATIONArrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération <strong>des</strong> logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983.L'arrêté du 24 mars 1982 modifié fixe les débits à extraire dans les pièces de service (art. 3). Ces débitsn'étant pas justifiés pendant les pério<strong>des</strong> où les pièces de service ne sont pas utilisées, <strong>des</strong> dispositifs deréglage sont prévus (art. 4) afin de limiter les déperditions thermiques.Arrêté du 24 mars 1982Art. 3. Les dispositifs de ventilation, qu'ils soient mécaniques ou à fonctionnement naturel, doivent êtretels que les exigences de débit extrait, définies ci-<strong>des</strong>sous, soient satisfaites dans les conditionsclimatiques moyennes d'hiver.Les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre, simultanément ou non, lesvaleurs données dans le tableau ci-<strong>des</strong>sous en fonction du nombre de pièces principales du logement[tab. VI.110.1-1].Tab. VI.110.1-1. Débits extraits <strong>des</strong> pièces de service (source : arrêté du 24 mars 1982, art. 3).Nombre de piècesprincipales dulogementCuisineDébits extraits (m 3 /h)Salle de bains ou de douchescommune ou non avec uncabinet d'aisancesAutresalled'eauCabinetd'aisancesUnique1 75 15 15 15 152 90 15 15 15 153 105 30 15 15 154 120 30 15 30 155 et plus 135 30 15 30 15MultipleDans les logements ne comportant qu'une pièce principale, la salle de bains ou de douches et le cabinetd'aisances peuvent avoir, s'ils sont contigus, une sortie d'air commune située dans le cabinet d'aisances.Le débit d'extraction à prendre en compte est de 15 m 3 /h.En cas d'absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique ainsi créée estassimilée à deux pièces principales.Si, de construction, une hotte est raccordée à l'extraction de la cuisine, un débit plus faible est admis. Il3 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...est déterminé, en fonction de l'efficacité de la hotte, suivant <strong>des</strong> modalités approuvées par le ministrechargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé.Des cabinets d'aisances sont considérés comme multiples s'il en existe au moins deux dans le logement,même si l'un d'entre eux est situé dans une salle d'eau.Art. 4. Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits définis à l'article 3,sous les conditions suivantes :En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeursdonnées dans le tableau suivant [tab. VI.110.1-2].Tab. VI.110.1-2. Débits réduits (source : arrêté du 24 mars 1982, art. 4).Nombre de pièces principales1 2 3 4 5 6 7Débit total minimal en m 3 /h 35 60 75 90 105 120 135Débit minimal en cuisine en m 3 /h 20 30 45 45 45 45 45Lorsque l'aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement lerenouvellement d'air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l'air intérieur ne constituentaucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, lesdébits définis par le tableau ci-<strong>des</strong>sus peuvent être réduits.L'emploi d'un tel dispositif doit faire l'objet d'une autorisation du ministre chargé de la construction et del'habitation et du ministre chargé de la santé, qui fixe les débits minimaux à respecter.En tout état de cause, le débit total extrait est au moins égal à la valeur donnée par le tableau suivant[tab. VI.110.1-3].Tab. VI.110.1-3. Débit minimal extrait <strong>des</strong> logements (source : arrêté du 24 mars 1982, art. 4).Nombre de pièces principales1 2 3 4 5 6 7Débit total minimal en (m 3 /h) 10 10 15 20 25 30 35Art. 5. Les entrées d'air, complétées par la perméabilité <strong>des</strong> ouvrants, doivent permettre d'obtenir lesdébits définis à l'article 3.4 Évacuation d'airRÉGLEMENTATIONArrêté du 22 octobre 1969, relatif aux conduits de fumée <strong>des</strong>servant les logements, JO du 30 octobre1969.Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération <strong>des</strong> logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983.L'évacuation d'air peut s'effectuer soit par <strong>des</strong> conduits verticaux à tirage naturel, soit par <strong>des</strong> dispositifs4 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...mécaniques.Conduits verticaux à tirage naturel.Les conduits verticaux à tirage naturel peuvent être individuels ou collectifs.Arrêté du 24 mars 1982Art. 9. Les conduits de sortie d'air par tirage naturel peuvent être individuels, c'est-à-dire ne <strong>des</strong>servirqu'une pièce, ou collectifs, c'est-à-dire <strong>des</strong>servir plusieurs pièces.Un conduit collectif doit comporter un conduit collecteur et <strong>des</strong> raccordements individuels de hauteurd'étage, chacun de ces derniers ne <strong>des</strong>servant qu'une pièce. Un conduit collectif qui <strong>des</strong>sert <strong>des</strong> cuisinesne peut <strong>des</strong>servir <strong>des</strong> locaux d'autre nature.Les dévoiements éventuels de ces conduits à tirage naturel doivent répondre aux dispositions définies àl'article 17 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée <strong>des</strong>servant <strong>des</strong> logements.Le débouché du conduit, situé en toiture, doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectue correctement àl'extérieur, sans refoulement vers les logements (ce qui suppose que la dépression créée par le vent ausommet du conduit s'oppose utilement aux dépressions créées en faça<strong>des</strong>). Par ailleurs, la disposition<strong>des</strong> conduits de ventilation, par rapport à <strong>des</strong> conduits de fumée éventuels, doit être telle qu'elle nefavorise pas les siphonnages par les souches.REMARQUELes dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 22 octobre 1969, auquel l'arrêté du 24 mars 1982 se réfère,sont les suivantes :un conduit individuel comporte au plus deux dévoiements ;un conduit collectif ne comporte aucun dévoiement à l'intérieur de l'immeuble ; il peut, sous certainesconditions, en comporter deux en cas de surélévation hors de l'immeuble.Dans les deux cas, l'angle <strong>des</strong> dévoiements ne dépasse pas 20 o de façon générale, mais peut toutefoisêtre augmenté jusqu'à 45 o sous certaines conditions.Dispositifs mécaniques.Prévus aux articles 10 et 14 de l'arrêté du 24 mars 1982, ils obéissent à <strong>des</strong> règles précises de mise enœuvre.Arrêté du 24 mars 1982Art. 10. Le rejet de l'air par un dispositif mécanique doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectuecorrectement à l'extérieur, sans refoulement ni renvoi vers les logements.Dans les installations mécaniques collectives :si l'extraction de l'air d'un même logement est réalisée par plusieurs extracteurs distincts, ceux-cine doivent pouvoir fonctionner que simultanément ;si l'extracteur est à transmission par courroie, il doit comporter une courroie supplémentaire <strong>des</strong>ecours.Art. 14. Aucun dispositif mécanique individuel, tel qu'une hotte de cuisine équipée d'un ventilateur, nepeut être raccordé à une installation collective de sortie d'air, qu'elle soit mécanique ou à tirage naturel.Bouches d'extraction.Les principaux types de bouches d'extraction utilisées dans les bâtiments d'habitation sont :les bouches à réglage fixe, dont la section de passage de l'air ne peut être modifiée quemanuellement ;les bouches autoréglables, dont la section est modifiée automatiquement afin de maintenir le5 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...débit indépendant de la différence de pression de part et d'autre ;les bouches hygroréglables, dont la section est modifiée automatiquement afin de faire varier ledébit en fonction de l'humidité de l'air extrait.Conformément aux prescriptions de l'article 3.2.2 du DTU 68.1, les bouches doivent être positionnées demanière à pouvoir être nettoyées, entretenues et éventuellement réglées.Conduits de liaison, gaines verticales, réseau horizontal.Un conduit de liaison peut <strong>des</strong>servir plusieurs bouches d'extraction d'un même logement, même enprésence d'appareils à gaz raccordés.Les raccordements, sur un même conduit vertical, de deux conduits de liaison <strong>des</strong>servant deuxlogements différents doivent être distants d'au moins 1,20 m.L'implantation <strong>des</strong> conduits, gaines et réseaux, et l'existence de trappes de visite, doivent permettre lesopérations normales d'entretien. Des précisions en la matière sont fournies par le DTU 68.1, notammentpour les installations en terrasse (fig. VI.110.1-1).Afin de limiter le bruit, la vitesse moyenne de l'air dans les conduits ne doit pas dépasser :6 m/s dans les conduits de collecte horizontaux ;5 m/s dans les conduits verticaux.Cliquez ici pour agrandir l'image6 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...Fig. VI.110.1-1. Réseaux en terrasse – Implantation par rapport aux émergences (source : normeXP P 50-410 – DTU 68.1).Extracteurs.Les extracteurs à vitesse de rotation non réglable ne sont admis qu'en couronnement de conduit verticalsans dévoiement, ou pour les installations <strong>des</strong>servant au plus deux logements.Rejet d'air.Toutes les dispositions doivent être prises pour que l'air soit effectivement rejeté à l'extérieur, même encas de défaut d'étanchéité du conduit de refoulement.On cherchera en outre à implanter le rejet à une distance minimale <strong>des</strong> obstacles distants de moins de8 m (fig. VI.110.1-2).Cliquez ici pour agrandir l'imageFig. VI.110.1-2. Effet du vent – Distances minimales entre l'orifice de rejet et les obstacles en toiture(source : XP P 50-410 – DTU 68.1).5 Entrées et passages d'airRÉGLEMENTATIONArrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération <strong>des</strong> logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983.NF E 51-732 (novembre 2005 – indice de classement : E 51-732) : <strong>Ventilation</strong> <strong>des</strong> bâtiments –Composants de VMC – Entrées d'air en façade – Caractéristiques.XP P 50-410 (juillet 1995 – indice de classement : P 50-410) : DTU 68.1 – Installation de ventilationmécanique contrôlée : Règles de conception et de dimensionnement.Outre les indications fournies par les articles 2 et 5, les dispositions générales concernant les entréesd'air sont contenues dans l'article 15 de l'arrêté du 24 mars 1982.7 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...Arrêté du 24 mars 1982Art. 15. Les caractéristiques et l'emplacement <strong>des</strong> entrées d'air doivent être tels qu'il n'en résulte niinconfort pour les occupants, ni désordre pour la construction et les équipements.Ces dispositifs peuvent être autoréglables ou réglables par l'occupant, mais non obturables.Est considéré comme répondant aux exigences du présent article un système de distribution d'air,éventuellement traité avant son introduction dans le logement.Limitation <strong>des</strong> déperditions.Afin de limiter les déperditions thermiques, il est indispensable d'utiliser <strong>des</strong> bouches autoréglablesconformes à la norme E 51-732. Ces bouches y sont désignées par leur module (15, 22 ou 30) quicorrespond au débit spécifique d'air (en m 3 /h) pour une différence de pression de 20 Pa.Dimensionnement <strong>des</strong> entrées d'air.L'article 5.1.2 du DTU 68.1 indique que le dimensionnement <strong>des</strong> entrées d'air est établi pour unedépression (DP) maximale de 20 Pa au débit d'air maximal (QM) susceptible d'être extrait du logement.La somme (S) <strong>des</strong> modules <strong>des</strong> entrées d'air doit tenir compte de la perméabilité à l'air de l'enveloppe dubâtiment (tab. VI.110.1-4).Tab. VI.110.1-4. Somme <strong>des</strong> modules <strong>des</strong> entrées d'air (source : DTU 68.1, art. 5.1.2).S ≥ 1,4 × QM – QfCas d'une dépression DPmaximale de 10 PaS ≥ QM – QfCas d'une dépression DPmaximale de 20 PaLes valeurs du débit de fuite Qf de l'ensemble de l'enveloppe sous 20 Pa sont indiquées dans letableau VI.110.1-5.Tab. VI.110.1-5. Valeurs du débit de fuite (source : DTU 68.1, art. 5.1.2).Nombre de pièces du logementValeur de Qf (m 3 /h)Immeubles collectifs Maisons individuelles1 20 302 30 453 40 604 50 755 60 906 70 1057 80 120L'article 5.1.5 du DTU fournit un exemple de dimensionnement type permettant de satisfaire à cesexigences (tab. VI.110.1-6).8 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...Tab. VI.110.1-6. Dimensionnement type <strong>des</strong> entrées d'air (source : DTU 68.1, art. 5.1.4 et 5.1.5).Nombre depiècesprincipalesDébit totalmaximal extraitQM (m 3 /h)Somme <strong>des</strong> modules dans chaque pièce principale1 er cas : différence depression maximale 10 PaSéjourAutre pièceprincipale2 e cas : différence depression maximale 20 PaSéjourAutre pièceprincipale1 90 110 (1) Sans objet 90 Sans objet105 135 (1) 90130 (2) 150 (1) 1202 120 90 60 60 60130 (2) 105 60 60 453 150 90 45 60 304 180 90 45 45 305 210 90 45 45 306 210 90 30 45 227 225 60 30 45 22– Chaque pièce principale doit être équipée d'au moins une entrée d'air, la somme <strong>des</strong> modulesde ces entrées étant au minimum de 30 dans le premier cas (10 Pa) et de 22 dans le deuxième(20 Pa).– Sauf dispositions particulières, les pièces de service et dégagements ne comportent pasd'entrées d'air.(1) Pour les logements d'une pièce principale, il est préférable de se placer dans le deuxième cas.(2) Ces valeurs correspondent à la présence d'un appareil à gaz raccordé d'une puissance de 23 kW.Circulation de l'air.L'air doit pouvoir circuler librement <strong>des</strong> pièces principales vers les pièces de service.Les prescriptions relatives au dimensionnement et à la mise en œuvre de passages de transit font l'objetde l'article 5.2 du DTU 68.1.DTU 68.15.2. Passages de transit. Les passages de transit sont assurés au droit <strong>des</strong> portes intérieures de l'uneou l'autre <strong>des</strong> façons suivantes :utilisation d'une grille de transit ;utilisation de blocs-portes présentant, de construction, <strong>des</strong> passages d'air sur leur périphérie ;réhaussement <strong>des</strong> huisseries de porte de manière à ménager un passage d'air en partie bassede l'ouvrant.Ils doivent être dimensionnés de façon à ce que la différence de pression de part et d'autre de la (ou <strong>des</strong>)porte(s) en position fermée soit inférieure à :portes <strong>des</strong>servant les pièces de service : 5 Pa pour le débit maximal de la bouche d'extraction ;autres portes : 2,5 Pa pour un débit d'air égal à la somme <strong>des</strong> modules de(s) entrée(s) d'airéquipant la pièce.Les exigences relatives au dimensionnement <strong>des</strong> passages d'air sont réputées satisfaites si leurdimensionnement est effectué conformément au tableau ci-<strong>des</strong>sous [tab. VI.110.1-7].9 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...Tab. VI.110.1-7. Passages de transit (source : DTU 68.1, art. 5.2).Principe de réalisation dupassage de transitPorte(s) intérieure(s)<strong>des</strong>servant une salle d'eauéquipée d'un appareil àgaz raccordé ou d'unecuisineGrille de transit Module 200 Non employéePassage d'air en partiesupérieure ou inférieure de laporte de hauteur e sanschangement de direction del'écoulementLocal <strong>des</strong>servi par :– 2 portes : e = 1 cm– 1 porte : e = 2 cmPortes intérieures <strong>des</strong>servant <strong>des</strong>pièces principales équipéesd'entrée d'air de module inférieurou égal à 30, ou une salle d'eausans appareil à gaz raccordée = 1 cm, quel que soit le nombre deportes6 Conduits de fuméeRÉGLEMENTATIONArrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération <strong>des</strong> logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983.XP P 50-410 (juillet 1995 – indice de classement : P 50-410) : DTU 68.1 – Installation de ventilationmécanique contrôlée : Règles de conception et de dimensionnement.Dispositif d'évacuation mécanique.Des dispositions particulières doivent être prises dès lors que soit l'aération, soit l'évacuation <strong>des</strong> fumées,se fait par un dispositif mécanique.Arrêté du 24 mars 1982Art. 11. Lorsque l'évacuation de l'air est faite par un dispositif mécanique, les conduits de fumée et foyerssitués dans les logements, fonctionnant par tirage naturel, doivent être tels que la dépression créée dansun logement par l'évacuation mécanique de l'air ne puisse entraîner d'inversion de tirage, notamment lorsde l'allumage de certains foyers.Art. 12. Les conduits de fumée situés dans les logements ne peuvent être raccordés à un dispositifmécanique que si :l'évacuation de l'air de ventilation est également obtenue par un dispositif mécanique ;les deux dispositifs mécaniques sont communs ou ne peuvent fonctionner que simultanément ;en cas de panne du dispositif mécanique servant à l'évacuation <strong>des</strong> fumées ou <strong>des</strong> gaz brûlés,celle-ci est assurée par tirage naturel à moins que la combustion ne soit automatiquementarrêtée. Dans ce dernier cas, le réallumage ne peut intervenir qu'en toute sécurité.Lorsque l'évacuation de l'air de la cuisine est faite par un dispositif mécanique collectif, il convient qu'encas de panne de celui-ci les produits de combustion d'appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés, nonraccordés, qui pénètrent dans le circuit d'extraction, puissent cheminer vers l'extérieur par tirage naturel.S'il n'en est pas ainsi, notamment lorsque le circuit d'évacuation est <strong>des</strong>cendant, il doit exister unsystème d'alarme fonctionnant automatiquement en cas de panne.Art. 13. Qu'il s'agisse de conduit à tirage naturel ou de dispositif mécanique, une évacuation <strong>des</strong> produitsde combustion d'appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, raccordés, peut servir de sortie d'air, àcondition qu'une plaque scellée indique qu'on ne peut y raccorder un appareil utilisant un autrecombustible.10 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...REMARQUES1. La possibilité donnée par l'article 13 de l'arrêté du 24 mars 1982 ne s'applique qu'aux conduits réservésaux produits de combustion <strong>des</strong> gaz et hydrocarbures liquéfiés.2. Le chapitre 3.1 du DTU 68.1 définit les règles générales de conception de la ventilation <strong>des</strong> logementscomportant <strong>des</strong> appareils de combustion. Il indique notamment les conditions de coexistence d'uneinstallation de VMC et d'un conduit d'évacuation de produits de combustion.3. Les dispositions spécifiques aux installations de gaz et hydrocarbures liquéfiés et celles relatives auxconduits font l'objet de dossiers spécifiques (voir respectivement dossiers VI.400 et suivants, etdossier V.700).VI.110.2Règles applicables aux maisons individuelles1 Réglementation particulière en zone H2 ou H3RÉGLEMENTATIONArrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération <strong>des</strong> logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983.Décret n o 2006-592 du 24 mai 2006, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performanceénergétique <strong>des</strong> constructions, JO du 25 mai 2006.Arrêté du 24 mai 2006, relatif aux caractéristiques thermiques <strong>des</strong> bâtiments nouveaux et <strong>des</strong> partiesnouvelles de bâtiments, JO du 25 mai 2006.L'article premier de l'arrêté du 24 mars 1982 modifié prévoit <strong>des</strong> dispositions moins contraignantes pourles maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande situées dans les zones climatiques d'hiver H2 ouH3. La définition de ces zones est indiquée en annexe I à l'arrêté du 24 mai 2006 (voir art. V.100.1/2).Ces dispositions spécifiques font l'objet du chapitre II de l'arrêté du 24 mars 1982 modifié.Arrêté du 24 mars 1982Art. 6. Pour les maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande, situées dans les zones climatiquesH2 et H3 définies en annexe de l'arrêté du [24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à laperformance énergétique <strong>des</strong> constructions ], la construction et les équipements peuvent satisfaire auxdispositions réduites suivantes :a) La cuisine comporte une sortie d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par undispositif mécanique ;b) Les autres pièces de service comportent :soit une sortie d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositifmécanique ;soit une ouverture extérieure obturable ;c) Chaque pièce principale possède une entrée d'air réalisée par un orifice en façade, un conduità fonctionnement naturel ou un dispositif mécanique.Art. 7. Les sorties d'air de la cuisine et, éventuellement, <strong>des</strong> autres pièces de service doivent permettred'obtenir les débits fixés par l'article 3 et ils peuvent être réduits comme indiqué à l'article 4.VI.110.3Règles applicables aux foyers1 Distinction entre logements et autres locauxRÉGLEMENTATION11 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...Code de la construction et de l'habitation.Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération <strong>des</strong> logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983.Arrêté du 26 juillet 1982, relatif à l'aération <strong>des</strong> foyers de jeunes travailleurs et pour personnes agées, JOdu 7 août 1982.L'article R. 111.1 du Code de la construction et de l'habitation assimile les foyers à <strong>des</strong> bâtimentsd'habitation.En matière d'aération, leurs locaux sont néanmoins soumis à <strong>des</strong> dispositions particulières énoncées parl'arrêté du 26 juillet 1982, à l'exception <strong>des</strong> logements inclus dans ces foyers, qui restent soumis à l'arrêtédu 24 mars 1982 modifié.2 Principe de l'aérationRÉGLEMENTATIONArrêté du 26 juillet 1982, relatif à l'aération <strong>des</strong> foyers de jeunes travailleurs et pour personnes âgées, JOdu 7 août 1982.Dès lors qu'une pièce de service est en communication directe avec une ou plusieurs pièces principales,le principe de l'aération applicable est celui décrit pour les logements : entrée d'air dans les piècesprincipales et sortie d'air dans les pièces de service (art. 3 de l'arrêté du 26 juillet 1982).Ce principe peut également être retenu pour l'aération successive d'une ou de plusieurs piècesprincipales et d'une pièce de service collective qui ne sont pas en communication directe, sous certainesconditions de qualité d'aération et d'isolation acoustique (art. 4 de l'arrêté).En revanche, l'aération successive d'une pièce principale, individuelle ou collective, et d'une pièce <strong>des</strong>ervice individuelle n'est pas admise lorsque ces pièces ne sont pas en communication directe (art. 5 del'arrêté).Quel que soit le système d'aération, l'extraction doit être assurée par un dispositif mécanique, tandis queles entrées d'air peuvent être réalisées par <strong>des</strong> orifices en façade, <strong>des</strong> conduits à fonctionnement naturelou <strong>des</strong> dispositifs mécaniques (art. 2 de l'arrêté).3 Débits à extraireRÉGLEMENTATIONArrêté du 26 juillet 1982, relatif à l'aération <strong>des</strong> foyers de jeunes travailleurs et pour personnes âgées, JOdu 7 août 1982.Arrêté du 26 juillet 1982Art. 6. Les dispositifs d'aération doivent être tels que les exigences de débit définies ci-<strong>des</strong>sous soientsatisfaites.1. Si la sortie d'air ne sert qu'à la ventilation de la pièce de service, son débit doit pouvoir atteindre lesvaleurs suivantes [tab. VI.110.3-1].Tab. VI.110.3-1. Valeurs minimales de débit <strong>des</strong> pièces de service (Source : arrêté du 26 juillet1982, art. 6).Pièce de serviceDébit en mètres cubes12 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...Pièces à usage individuelSalle de bains ou de douches commune ou non avec un cabinetd'aisances, cabinet d'aisancesPièces à usage collectifCabinet d'aisances 30Salle de bains ou de douches 45Salle de bains ou de douches commune avec un cabinet d'aisances 6015par heureBains, douches et cabinets d'aisances groupés 30 + 15 N (1)Lavabos groupés 10 + 5 N (1)Local de soins 5 par m 2Cuisine centrale :– jusqu'à 150 rationnaires 25– au-delà de 150 rationnaires 20 par rationnaire (2)– office relais 25Salle de lavage, séchage, repassage du linge 5 par m 2(1) N équipements dans le local.(2) Pour une ventilation sans hotte, ces valeurs doivent être multipliées par 2.2. Si la sortie d'air sert à la ventilation d'une pièce principale, son débit doit pouvoir atteindre les valeurssuivantes [tab. VI.110.3-2].Tab. VI.110.3-2. Valeurs minimales de débit <strong>des</strong> pièces principales (source : arrêté du 26 juillet1982, art. 6).Pièces principalesS'il est interdit defumerDébit (m 3 /h)Chambre pour moins de 3 personnes 30 30Chambre collective (à partir de 3 personnes), dortoir,salle de reposS'il est autorisé defumer18 par personne 25 par personneLocal administratif 18 par personne 25 par personneSalle de réunion ou de loisirs 18 par personne 30 par personneSalle à manger 22 par personne 30 par personne3. Lorsque la sortie d'air sert à la ventilation successive d'une pièce principale et d'une pièce de service,son débit doit pouvoir atteindre la plus grande <strong>des</strong> deux valeurs données dans les tableaux [VI.110.3-1et VI.110.3-2].Art. 7. Les entrées d'air, complétées par la perméabilité <strong>des</strong> ouvrants, doivent permettre d'obtenir lesdébits d'air définis à l'article 6.Art. 8. Des dispositifs individuels s'il s'agit de pièces à usage individuel, individuels ou collectifs s'il s'agitde pièces à usage collectif, peuvent permettre d'arrêter ou de réduire la ventilation de ces pièces sansque cela perturbe la ventilation <strong>des</strong> autres pièces. Dans ce cas de pièces à usage discontinu etnécessitant un fort renouvellement d'air (cuisine et salle à manger pour plus de vingt personnes, salle deprojections...), ces dispositifs sont obligatoires.13 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...4 Conduits de fuméeRÉGLEMENTATIONArrêté du 26 juillet 1982, relatif à l'aération <strong>des</strong> foyers de jeunes travailleurs et pour personnes âgées, JOdu 7 août 1982.Les dispositions applicables sont définies par les articles 10 à 12 de l'arrêté du 26 juillet 1982. Ellessont sensiblement identiques à celles applicables aux logements.Arrêté du 26 juillet 1982Art. 10. Les conduits de fumée, situés dans les logements-foyers, fonctionnant par tirage naturel, doiventêtre tels que la dépression créée dans une pièce par l'évacuation mécanique de l'air ne puisse entraînerd'inversion de tirage, notamment lors de l'allumage de certains foyers.Art. 11. L'évacuation, dans les logements-foyers, <strong>des</strong> fumées ou <strong>des</strong> produits de combustion d'appareilsà gaz ou hydrocarbures liquéfiés, raccordés, ne peut être obtenue par un dispositif mécanique que si :Les deux dispositifs d'aération et d'évacuation <strong>des</strong> fumées sont communs ou ne peuvent fonctionner quesimultanément ;En cas de panne du dispositif mécanique servant à l'évacuation <strong>des</strong> fumées ou <strong>des</strong> gaz brûlés, celle-ciest assurée par tirage naturel à moins que la combustion ne soit automatiquement arrêtée. Dans cedernier cas, le réallumage ne peut intervenir qu'en toute sécurité.Il convient qu'en cas de panne du dispositif mécanique d'évacuation de l'air d'une cuisine ou d'un office,les produits de combustion d'appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés, non raccordés, qui pénètrentdans le circuit d'extraction puissent cheminer vers l'extérieur par tirage naturel. S'il n'en est pas ainsi, parexemple lorsque le circuit d'évacuation est <strong>des</strong>cendant, il doit exister un système d'alarme fonctionnantautomatiquement en cas de panne.Art. 12. Une évacuation <strong>des</strong> produits de combustion d'appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés,raccordés, peut servir de sortie d'air, à condition qu'une plaque scellée indique qu'on ne peut y raccorderun appareil utilisant un autre combustible.VI.110.4Règles applicablesaux <strong>habitations</strong> existantes1 Normes minimales d'habitabilitéRÉGLEMENTATIONRèglement sanitaire départemental type.Absence de contrainte sur les bâtiments anciens.Le système de ventilation du logement (réglementaire à l'époque où il a été construit) peut être conservédans la mesure où de nouvelles canalisations de gaz ne sont pas installées et où la création de W.-C.,salle d'eau ou cuisine n'en impose pas la modification. À défaut, il faut traiter le problème comme pour unlogement neuf ou s'inspirer <strong>des</strong> indications du règlement sanitaire départemental type.Règlement sanitaire départemental type40.1. Ouvertures et ventilations.Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et14 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante.Les pièces de service (cuisine, salles d'eau et cabinets d'aisances), lorsqu'elles sont ventiléesséparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur <strong>des</strong>tination :a) Pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent êtreéquipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doiventposséder une amenée d'air frais en partie basse.b) Pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent êtremunies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une piècepossédant une prise d'air sur l'extérieur.c) L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gainehorizontale à extraction mécanique conforme à la réglementation en vigueur.Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, cedispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.2 Travaux dans l'habitat existantRÉGLEMENTATIONArrêté du 22 octobre 1969, relatif à l'aération <strong>des</strong> logements, JO du 30 octobre 1969.Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération <strong>des</strong> logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983.Arrêté du 16 février 1990, relatif à la nature <strong>des</strong> travaux pouvant être financés par la prime à l'améliorationde l'habitat, JO du 17 février 1990.Instruction n o I-2001.01 du 21 décembre 2001, relative à l'attribution <strong>des</strong> subventions de l'Anah à compterdu 1 er janvier 2002, BOMELT du 10 juin 2002.Instruction n o I-2003.04 du 24 octobre 2003, relative à l'adaptation du système <strong>des</strong> ai<strong>des</strong> de l'Anah,BOMELT.DOCUMENTATION« Systèmes de ventilation et d'évacuation <strong>des</strong> produits de combustion du gaz à tirage naturel pourl'habitat collectif réhabilité : guide de conception et de réalisation », CSTB/Gaz de France/Socotec, publiépar Cegibat, avril 1995.« <strong>Ventilation</strong> naturelle et utilisation du gaz en réhabilitation », Cahier du CSTB, n o 2887, juin 1996.« <strong>Ventilation</strong> <strong>des</strong> bâtiments : réhabilitation dans l'habitat collectif », Cahier du CSTB, 2003.« <strong>Ventilation</strong> <strong>des</strong> bâtiments – Synthèse <strong>des</strong> textes technico-réglementaires s'appliquant en réhabilitationdans l'habitat collectif », Cahier du CSTB, février 2004.« Conditions d'attribution <strong>des</strong> subventions pour l'amélioration <strong>des</strong> logements privés – Propriétairesbailleurs ou occupant », Anah, janvier 2008.Communiqué de presse, Anah, 22 octobre 2008.Textes de référenceLe guide de synthèse <strong>des</strong> textes du CSTB recense les textes réglementaires et les règles techniquesauxquelles il convient de se référer lors d'une opération de réhabilitation. Il fait également le point sur lescertifications existantes ou les procédures d'avis technique applicables à certains produits.REMARQUELes textes réglementaires à appliquer dépendent de la date de construction de l'immeuble réhabilité, notammentpour la définition <strong>des</strong> débits de renouvellement d'air.Choix du système de ventilation en réhabilitation.Le guide de la réhabilitation dans l'habitat collectif, du CSTB, est un document complet dont le but est15 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...d'aider au choix du système de ventilation, ainsi qu'à la conception et au dimensionnement <strong>des</strong>installations. Il comporte un rappel :<strong>des</strong> fonctions essentielles de la ventilation d'un logement ;<strong>des</strong> grands principes de ventilation (par pièces séparées, ou par balayage général ou partiel dulogement) ;<strong>des</strong> systèmes de ventilation applicables ;<strong>des</strong> composants de ces systèmes.Il rappelle ensuite que le choix du système de ventilation doit reposer sur un diagnostic préalable, réalisépar un bureau d'étu<strong>des</strong>, et portant sur :le système de ventilation existant, et les possibilités de réutilisation de certains de sescomposants ;le bâti, et particulièrement son étanchéité à l'air, son niveau d'isolation et la présence éventuellede matériaux susceptibles de dégager <strong>des</strong> substances dangereuses ;l'environnement du bâtiment (site venté, pollué, bruyant, etc.) ;les besoins <strong>des</strong> occupants et les équipements présents dans le logement.Le choix d'une solution de ventilation est guidé par <strong>des</strong> tableaux correspondant à chaque type d'appareilà combustion, et prenant en considération les équipements conservés ou créés. Une grille d'évaluation<strong>des</strong> critères de choix complète la méthode.Des règles de dimensionnement <strong>des</strong> installations sont également définies pour les cas courants.<strong>Ventilation</strong> naturelle et utilisation du gaz en réhabilitation.Le CSTB, Gaz de France et Socotec ont réalisé un guide de réhabilitation <strong>des</strong> systèmes de ventilation etd'évacuation <strong>des</strong> produits de combustion du gaz à tirage naturel pour l'habitat collectif. Édité par Cegibat,ce guide est présenté dans le Cahier du CSTB n o 2887. Les solutions proposées reposent sur le principede la ventilation générale et permanente par balayage, et font appel à <strong>des</strong> systèmes de ventilation parconduits à tirage naturel avec assistance mécanique éventuelle.Ai<strong>des</strong> publiques pour la ventilation.Différentes ai<strong>des</strong> peuvent être obtenues.Prime à l'amélioration de l'habitat.L'arrêté du 16 février 1990 comporte la liste de travaux aidés, notamment ceux visant à améliorerl'aération <strong>des</strong> logements.Arrêté du 16 février 1990Annexe I. Travaux <strong>des</strong>tinés à l'amélioration de la sécurité, de la salubrité et de l'équipement du logementou de l'immeuble : [...]<strong>Ventilation</strong> à tirage mécanique ou naturelle débouchant à l'extérieur du bâtiment pour pièce aveugle(W.-C., salle d'eau ou cuisine).Subventions.L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah) accorde, sous certaines conditions, <strong>des</strong>subventions pour <strong>des</strong> travaux dont la liste est fixée par l'instruction du 21 décembre 2001, modifiée parcelle du 24 octobre 2003.Instructions du 21 décembre 2001 et du 24 octobre 2003Travaux <strong>des</strong>tinés à l'amélioration de l'habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d'équipement <strong>des</strong>logements.<strong>Ventilation</strong> :création d'une ventilation à tirage mécanique ou naturel complète débouchant sur l'extérieur du16 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...bâtiment pour pièce aveugle (W.-C., salle de bain, cuisine) ;tous travaux permettant d'améliorer et d'assurer le renouvellement d'air correct <strong>des</strong> logements.REMARQUELes conditions d'attribution <strong>des</strong> subventions sont développées dans un document d'information de l'Anahde janvier 2008. La liste <strong>des</strong> travaux recevables est modifiée par l'annexe 3 du communiqué de presse du22 octobre 2008, qui subordonne le financement de certains de ces travaux au respect <strong>des</strong> dispositions del'arrêté du 3 mai 2007 (voir art. V.102.1/3).Ces documents sont consultables sur le site Internet de l'Agence nationale de l'habitat : www.anah.fr.VI.110.5Règles spécifiques à certainsdépartements d'outre-mer1 Dispositions généralesRÉGLEMENTATIONCode de la construction et de l'habitation.Arrêté du 22 octobre 1969, relatif à l'aération <strong>des</strong> logements, JO du 30 octobre 1969.Arrêté du 17 avril 2009, relatif à l'aération <strong>des</strong> bâtiments d'habitation neufs dans les départements de laGuadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, JO du 19 avril 2009.Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, le Code de laconstruction et de l'habitation (art. R.162-4) impose de privilégier l'aération naturelle dans les bâtimentsd'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation.L'arrêté du 17 avril 2009 précise que l'aération <strong>des</strong> pièces de service doit être assurée par <strong>des</strong> baiesouvrant sur l'extérieur ou, à défaut, par une ventilation mécanique contrôlée (tab. VI.110.5-1), sauf dansles logements :soumis à un isolement acoustique contre les bruits <strong>des</strong> transports ;ou au moins partiellement climatisés.Tab. VI.110.5-1. Aération <strong>des</strong> logements non soumis à un isolement acoustique aux bruits <strong>des</strong>transports et non climatisés (source : d'après l'arrêté du 17 avril 2009, art. 4).CuisinePièceSurface d'ouverture minimale1Salle de bains 0,30Cabinetd'aisancesde la baie (m 2 )(dont au moins 0,2 à plus de1,90 m du sol)0,15 15A défaut, débit minimum d'air extrait par VMCT1 et T1bis : 20T2 : 30T3 et plus : 45T1 ou T3 : 15T3 et plus : 30(m 3 /h) selon type de logementREMARQUE17 sur 18 9/04/10 8:47


Le site de contenus en ligne <strong>des</strong> Editions du Moniteurhttp://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet...Les dispositions <strong>des</strong> articles 8 et 11 à 16 de l'arrêté du 24 mars 1982 s'appliquent également (point clén o VI.110.1).2Logements climatisés ou soumisà l'isolement acoustique contreles bruits de transportsRÉGLEMENTATIONCode de la construction et de l'habitation.Arrêté du 17 avril 2009, relatif à l'aération <strong>des</strong> bâtiments d'habitation neufs dans les départements de laGuadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, JO du 19 avril 2009.L'aération <strong>des</strong> pièces principales et <strong>des</strong> cuisines climatisées ou dont les baies sont exposées au bruit <strong>des</strong>infrastructures de transport les plus bruyantes (voir dossier V.112) doit être réalisée conformément auxdispositions de l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 (tab. VI.110.5-2).Tab. VI.110.5-2. Aération <strong>des</strong> logements soumis à un isolement acoustique aux bruits <strong>des</strong>transports ou climatisés (source : d'après l'arrêté du 17 avril 2009, art. 5).PièceCuisinePiècesprincipalesAérationEntrée d'air neuf et mise en dépression du local par rapport à l'extérieur pardispositions spécifiques assurant un débit d'air extrait d'au moins 20 m 3 /h.– Mise en dépression du local par rapport à l'extérieur par dispositions spécifiquesassurant un débit d'air extrait d'au moins 35 m 3 /h ;ou :– ou système mécanique d'insufflation d'air extérieur permettant <strong>des</strong> débits d'aumoins 20 m 3 /h pour chaque chambre exposée au bruit et 40 m 3 /h pour le séjour."Toute reproduction totale ou partielle <strong>des</strong> articles, en vue de leur publication ou de leur diffusion parquelque moyen et sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit, est strictement interdite sansautorisation écrite préalable du Groupe Moniteur."© Construction Expert - 200618 sur 18 9/04/10 8:47

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