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Les mutilations génitales féminines en Suisse, Expertise ... - Unicef

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Table des matièresProf. Dr. iur. Stefan Trechsel etDr. iur. Regula Schlauri:<strong>Expertise</strong> juridique: <strong>Les</strong> <strong>mutilations</strong>génitales féminines <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>I. Introduction ................................................. 4A. Terminologie .................................................... 4B. La situation ...................................................... 41. <strong>Les</strong> types de MGF pratiqués ............................ 42. Fréqu<strong>en</strong>ce ......................................................... 53. Manière de pratiquer la MGF........................... 54. <strong>Les</strong> conséqu<strong>en</strong>ces de ces pratiques ................ 55. La justification de ces pratiques ...................... 6C. Comparaison sur le plandu droit pénal .................................................. 7II. <strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> droit pénal suisse ............. 8A. Remarques préliminaires................................. 81. <strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>? ......................................... 82. Dispositions légales pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>tapplicables ....................................................... 83. Notre démarche ............................................... 9B. L’excision et l’infibulation sont-elles des lésionscorporelles graves au s<strong>en</strong>s de l’art. 122 CP? .. 91. L’art. 122 al. 1 CP .............................................. 92. L’art. 122 al. 2 CP .............................................. 103. L’art. 122 al. 3 CP .............................................. 124. Résultat intermédiaire...................................... 13C. Illiceité .............................................................. 131. Le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t du lésé <strong>en</strong> tant que faitjustificatif .......................................................... 132. L’état de nécessité <strong>en</strong> tant que fait justificatif 17


3. Conclusion ....................................................... 17D. Culpabilité ........................................................ 18E. Punissabilité de la participation ..................... 191. Etat de fait ........................................................ 192. Qualité de coauteur ......................................... 193. Instigation ........................................................ 205. Résultat provisoire ........................................... 28C. La m<strong>en</strong>ace d’une MGF – motif d’asile ouobstacle au r<strong>en</strong>voi? .......................................... 281. <strong>Les</strong> bases légales – le principe ........................ 282. <strong>Les</strong> bases légales – la protection contrela persécution non infligée par l’Etat............... 29IV. Remarques finales .................................... 314. Complicité ........................................................ 20F. Punissabilité de l’omission? ............................ 21G. L’acte commis à l’étranger .............................. 211. La problématique ............................................ 212. <strong>Les</strong> règles générales ........................................ 213. Le lieu de commission ..................................... 224. La qualité d’auteur et la participation ............. 235. Punissabilité de l’acte préparatoire ................. 23H. Evaluation de la défibulation et dela réinfibulation sous l’angle pénal ................ 231. Etat de fait ........................................................ 232. Evaluation juridique ........................................ 25III. Aspects relatifs aux droitsde l’homme .................................................. 26A. Le problème ..................................................... 26Michael James Miller:Réponses à la mutilation génitaledes femmes/excision <strong>en</strong> EuropeApproches juridiques au niveau national ............ 32Approches juridiques au niveau europé<strong>en</strong> .......... 34Au-delà du cadre législatif:importance de l’éducation et du souti<strong>en</strong> ............. 34Conclusions ........................................................... 35Répertoire des abréviations .................................. 38Notes de bas de page ............................................ 40Référ<strong>en</strong>ces bibliographiques ................................ 46Adresses ................................................................ 49B. <strong>Les</strong> MGF, une violation de l’art. 3 CEDH/de l’art. 7 du pacte international relatif auxdroits civils et politiques ................................. 261. Peut-on considérer les MGF commeune «torture»? .................................................. 262. La MGF est-elle un traitem<strong>en</strong>t inhumain?....... 273. Respect des coutumes – universalitédes droits de l’homme? ................................... 274. A qui incombe la responsabilité des MGF?..... 28


) L’excision dite sunnaDans cette variante, on procède à l’ablation du clitoris, ainsique – totalem<strong>en</strong>t ou <strong>en</strong> partie – des petites lèvres. Le terme de«sunna» se rapporte <strong>en</strong> fait à la variante a), mais on l’appliqueà l’excision 13 , manifestem<strong>en</strong>t par euphémisme.c) La forme intermédiaire dite intermediateDans cette variante, on procède de surcroît à l’ablation partielledes grandes lèvres.d) L’infibulation dite «excision pharaonique»L’infibulation désigne la forme d’interv<strong>en</strong>tion la plus extrêmeau niveau des parties génitales féminines. Dans cette variante,on procède égalem<strong>en</strong>t à l’ablation complète ou partielle desgrandes lèvres. <strong>Les</strong> deux bords sont <strong>en</strong>suite suturés de manièreà ne laisser qu’un minuscule orifice de la taille d’une têted’épingle, d’une allumette ou d’un grain de millet. Il se peutque les descriptions exagèr<strong>en</strong>t un peu – fibula désigne un roseauet devrait servir de référ<strong>en</strong>ce pour la «mesure normale».La petitesse de l’ouverture est considérée comme un signe dequalité.e) Autres formesDans les ouvrages spécialisés existants, il est égalem<strong>en</strong>t faitm<strong>en</strong>tion d’autres variantes, par exemple de la suture des petiteslèvres. 14Ces variantes sont plus ou moins répandues. Pour l’expertisejuridique, nous sommes d’avis que cela ne joue aucun rôle, àl’exception de la première variante; il s’agit de distinctionsgraduelles, <strong>en</strong> fin de compte quantitatives.2. Fréqu<strong>en</strong>ceOn admet aujourd’hui qu’à l’échelle mondiale, près de 130 millionsde femmes ont subi une MGF. Chaque jour, 6000 petitesfilles subiss<strong>en</strong>t le même sort. 15Géographiquem<strong>en</strong>t, c’est <strong>en</strong> Afrique que la MGF est le plusrépandue puisqu’elle est pratiquée dans 25 à 30 Etats. 16 On latrouve toutefois aussi chez les Aborigènes d’Australie, <strong>en</strong> Asieet <strong>en</strong> Amérique du Sud. Ces dernières années, les mouvem<strong>en</strong>tsmigratoires l’ont égalem<strong>en</strong>t introduite dans les sociétésd’Europe occid<strong>en</strong>tale et d’Amérique du Nord.3. Manière de pratiquer la MGF 17Concernant la manière de pratiquer l’interv<strong>en</strong>tion, les descriptionsdiffèr<strong>en</strong>t beaucoup, ce qui n’est pas surpr<strong>en</strong>ant au vu del’ext<strong>en</strong>sion géographique (et donc ethnique) des MGF. Cesdernières années, les MGF ont même lieu <strong>en</strong> milieu hospitalier,dans des conditions d’hygiène irréprochables, avec une anesthésieadéquate.Habituellem<strong>en</strong>t, la MGF est néanmoins pratiquée dans desconditions extrêmem<strong>en</strong>t rudim<strong>en</strong>taires. Il y a des régions où lesfillettes sont mutilées lorsqu’elles sont <strong>en</strong>core bébés ou <strong>en</strong> basâge; la MGF est cep<strong>en</strong>dant pratiquée le plus souv<strong>en</strong>t au seuil de5la puberté, <strong>en</strong>tre 8 et 12 ans; il arrive aussi qu’elle le soit justeavant ou juste après le mariage.<strong>Les</strong> fillettes subiss<strong>en</strong>t la MGF <strong>en</strong> groupe ou individuellem<strong>en</strong>t.La MGF est effectuée par des femmes d’un certain âge qui ontrepris, dans de nombreux cas, une fonction assumée par leursancêtres; ces femmes jouiss<strong>en</strong>t d’une haute considération.L’activité exercée comme exciseuse peut aussi être très lucrative.<strong>Les</strong> victimes ne sav<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t pas très bi<strong>en</strong> ce qui les att<strong>en</strong>d;on leur fait croire qu’elles ne souffriront pas ou on leurdemande d’être courageuses pour préserver l’honneur de lafamille. <strong>Les</strong> ust<strong>en</strong>siles utilisés sont, dans le meilleur des cas,des lames de rasoir, des couteaux acérés ou des ciseaux; ilarrive souv<strong>en</strong>t que les exciseuses se serv<strong>en</strong>t de tessons de verreou de pierres plus ou moins tranchantes. Une méthode particulièrem<strong>en</strong>tbrutale consiste à fixer les grandes lèvres sur lescuisses à l’aide d’épines. Généralem<strong>en</strong>t, la victime doit être immobiliséepar plusieurs femmes. Il arrive parfois que l’on utilise,pour le traitem<strong>en</strong>t des plaies, des mixtures préparées selondes procédés «magiques », auxquelles on ajoute des excrém<strong>en</strong>tsd’animaux.4. <strong>Les</strong> conséqu<strong>en</strong>ces de ces pratiquesLa MGF comporte de graves conséqu<strong>en</strong>ces physiques et psychiquespour la vie ultérieure des personnes concernées. Par laforce des choses, les conséqu<strong>en</strong>ces physiques sont mieuxconnues que les conséqu<strong>en</strong>ces psychiques. Il s’agit généralem<strong>en</strong>tdu traumatisme le plus marquant dans la vie d’une jeunefemme – la manière dont elle s’<strong>en</strong> sort dép<strong>en</strong>d de nombreuxfacteurs, notamm<strong>en</strong>t des conséqu<strong>en</strong>ces physiques. Nous n<strong>en</strong>ous arrêterons ici que sur cet aspect.La portée sociale de la MGF est très grande. La fillette est auc<strong>en</strong>tre de l’intérêt et reçoit beaucoup de marques d’affection;on lui promet de nombreux cadeaux qu’elle reçoit effectivem<strong>en</strong>t.Quand l’interv<strong>en</strong>tion est pratiquée à la veille de lapuberté, elle joue le rôle d’un rite initiatique: c’est après seulem<strong>en</strong>tque l’intéressée sera considérée comme une femme à part<strong>en</strong>tière. Elle ne peut trouver de mari que si elle est excisée.Dans de nombreux cas, il n’y a pas d’alternative; c’est au prixde la mutilation que l’on pourra m<strong>en</strong>er une vie «normale» dansla société locale.a) <strong>Les</strong> conséqu<strong>en</strong>ces immédiatesL’excision pratiquée sans anesthésie est tout d’abord effroyablem<strong>en</strong>tdouloureuse, une véritable torture qui s’accompagned’un s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t d’impuissance, de honte et de profonde déception<strong>en</strong> raison de la trahison – particulièrem<strong>en</strong>t de la part de lamère.Il se peut que la MGF se cicatrise sans problème, mais ce n’estpas la norme. Généralem<strong>en</strong>t, la plaie opératoire donne lieuà une infection dont l’issue peut être fatale – dans le cas del’infibulation, on cite le chiffre de 30 pour c<strong>en</strong>t. 18L’étroitesse de l’orifice pratiqué – la fierté des exciseuses –empêche l’écoulem<strong>en</strong>t de l’urine et du flux m<strong>en</strong>struel. <strong>Les</strong> pre-


C. Comparaison sur le plandu droit pénalOn trouve dans les ouvrages spécialisés de nombreuses indicationssur la manière dont les Etats du monde occid<strong>en</strong>tal ontréagi aux MGF. 24L’évolution observée <strong>en</strong> France mérite une att<strong>en</strong>tion particulière:des peines draconi<strong>en</strong>nes ont <strong>en</strong> effet été prononcéescontre des exciseuses et des par<strong>en</strong>ts. Alors que les premièrespoursuites pénales étai<strong>en</strong>t généralem<strong>en</strong>t décl<strong>en</strong>chées par ledécès de la victime, <strong>en</strong> 1999, une étudiante <strong>en</strong> droit d’originemali<strong>en</strong>ne et de nationalité française victime d’une MGF a étéla première à déposer une plainte pénale contre ses par<strong>en</strong>ts etl’exciseuse. La procédure <strong>en</strong>gagée a mis au jour 26 cas; l’exciseusea été condamnée à huit ans de réclusion, la mère de lavictime à deux ans d’emprisonnem<strong>en</strong>t, les autres par<strong>en</strong>ts à desprivations de liberté avec sursis. 257


II. <strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> droit pénal suisseA. Remarques préliminaires1. <strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>?<strong>Les</strong> MGF sont pratiquées <strong>en</strong> premier lieu dans des pays africains.Il serait toutefois peu perspicace de croire qu’il s’agit làd’un phénomène purem<strong>en</strong>t local. Du fait des mouvem<strong>en</strong>tsmigratoires persistants, les nations industrialisées sont, ellesaussi, directem<strong>en</strong>t touchées par ce problème depuis quelquesdéc<strong>en</strong>nies, dans des proportions certes variables. <strong>Les</strong> Etats-Uniset la France vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t sans doute <strong>en</strong> tête. Toutefois, <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>égalem<strong>en</strong>t, le sujet a pris de l’importance ces dernières années,car l’immigration <strong>en</strong> prov<strong>en</strong>ance de pays qui pratiqu<strong>en</strong>t lesMGF a fortem<strong>en</strong>t augm<strong>en</strong>té. Alors que, <strong>en</strong> 1991, une étude réaliséeà l’Institut d’Ethnologie de l’Université de Berne par NY-FELER/BEGUIN STÖCKLI (ci-après étude bernoise) estimaitle nombre des femmes excisées à 1451 au moins 26 , <strong>en</strong> 2001, leurnombre se situait déjà aux al<strong>en</strong>tours de 6700, comme il ressortd’une étude effectuée dans le cadre de l’UNICEF <strong>en</strong> 2001 (ciaprèsétude de l’UNICEF). Précisons cep<strong>en</strong>dant que cette dernièreétude ne distinguait pas <strong>en</strong>tre les femmes effectivem<strong>en</strong>ttouchées par une MGF et les filles (et femmes) qui <strong>en</strong> étai<strong>en</strong>tseulem<strong>en</strong>t m<strong>en</strong>acées. 27 D’après l’étude bernoise, 83 femmes exciséesavai<strong>en</strong>t été traitées jusqu’<strong>en</strong> 1991 <strong>en</strong> milieu hospitalier etpar des médecins ayant un cabinet indép<strong>en</strong>dant. 28 L’étude del’UNICEF a révélé que sur 454 gynécologues – hommes etfemmes – qui avai<strong>en</strong>t répondu au questionnaire, (taux de réponsede 39,1%), 233 avai<strong>en</strong>t déjà traité des femmes excisées. 29D’après des informations non officielles, une <strong>en</strong>quête devraitêtre actuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cours à G<strong>en</strong>ève (printemps 2004) à proposd’un cas concernant un père converti à l’islam qui a <strong>en</strong>levé sesfilles, <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>, pour les emm<strong>en</strong>er <strong>en</strong> Malaisie, où elles ont étéexcisées.Tout comme les membres des autorités ou les proches, lesmédecins sont confrontés de manière diverse au problème desMGF. Chez les femmes infibulées dans leur pays d’origine,une défibulation peut être indiquée lors d’une grossesse, d’unaccouchem<strong>en</strong>t ou de problèmes de santé. D’après l’étude bernoise,ce type d’interv<strong>en</strong>tion aurait été pratiqué dans 11 cas. 30L’étude de l’UNICEF a révélé quant à elle que, sur les 233 gynécologuesqui avai<strong>en</strong>t eu à traiter des pati<strong>en</strong>tes excisées,95 avai<strong>en</strong>t été confrontés à une demande de réinfibulation aprèsl’accouchem<strong>en</strong>t. Dans deux cas, on avait égalem<strong>en</strong>t demandéau gynécologue de procéder à une MGF sur une fillette. Douzemédecins ont indiqué avoir <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du dire que des excisions sepratiquai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>. Un médecin responsable de la santé auniveau cantonal a été confronté à la demande d’inciser ungarçon et une fille. Un cas s’est révélé particulièrem<strong>en</strong>tcritique: une famille aurait voulu pratiquer une excision dansune salle de classe. La police s’est alors adressée au responsablede la santé pour lui demander s’il fallait pr<strong>en</strong>dre des mesuresmédicales. 31 Concernant les proches, on a connaissanced’un cas où les grands-par<strong>en</strong>ts savai<strong>en</strong>t que leurs petites-fillesavai<strong>en</strong>t été excisées dans leur pays d’origine par leur père,durant leurs vacances. Il se peut <strong>en</strong> outre que seul un des deuxpar<strong>en</strong>ts soit d’accord de faire subir l’excision à l’<strong>en</strong>fant.Dans les chapitres suivants, nous nous proposons d’examinerla question de la responsabilité pénale des personnes quiexécut<strong>en</strong>t l’excision et de celles qui sont impliquées d’uneautre manière. Dans quel cas et <strong>en</strong> vertu de quelles dispositionslégales un médecin diplômé – homme ou femme – ou uneexciseuse illégale peuv<strong>en</strong>t-ils être punissables? Comm<strong>en</strong>t unepersonne peut-elle ou doit-elle réagir si elle a connaissanced’une MGF déjà pratiquée ou simplem<strong>en</strong>t planifiée? Despar<strong>en</strong>ts vivant <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> sont-ils punissables s’ils font exciserleurs filles <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> ou dans leur pays d’origine?2. Dispositions légales pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>tapplicablesContrairem<strong>en</strong>t à d’autres pays europé<strong>en</strong>s et aux Etats-Unis 32 , leCode pénal suisse (CP) 32 ne conti<strong>en</strong>t aucune disposition légaleréprimant explicitem<strong>en</strong>t la MGF. Vu cette lacune, les articlesdu titre premier du CP relatif aux infractions contre la vie etl’intégrité corporelle sont applicables, <strong>en</strong> particulier ceux quiconcern<strong>en</strong>t les lésions corporelles.Le Code pénal suisse distingue les lésions corporelles simplesdes lésions corporelles graves. La personne qui pratique uneexcision tombe <strong>en</strong> tout cas sous le coup de l’art. 123 CP relatifaux lésions corporelles simples. 34 Toutefois, cette infractionn’est poursuivable que sur plainte, ce qui a pour conséqu<strong>en</strong>ceque, même si les autorités judiciaires ont connaissance d’un teldélit – par exemple par la dénonciation d’un tiers – une poursuitepénale n’est possible que si la personne lésée et, dans lecas d’<strong>en</strong>fants de moins de 18 ans, le représ<strong>en</strong>tant légal (par<strong>en</strong>ts,tuteur), exig<strong>en</strong>t la poursuite de l’auteur présumé (art. 28 al. 1 et2 CP). 35 Par contre, lorsqu’elles sont commises notamm<strong>en</strong>t pardes par<strong>en</strong>ts à l’<strong>en</strong>droit des <strong>en</strong>fants dont ils ont la garde ou surlesquels ils avai<strong>en</strong>t le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 CP), leslésions corporelles simples sont alors poursuivies d’office. Encas de lésions corporelles simples, il est prévu (pour un acteunique) une peine maximale de trois ans d’emprisonnem<strong>en</strong>t(art. 123 ch. 1 al. 1 <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec art. 36 CP).Quant à elles, étant considérées comme beaucoup plus sérieuses,les lésions corporelles graves sont toujours poursuiviesd’office et sont passibles d’une peine de réclusion pouvant allerjusqu’à dix ans, la peine minimale prévue étant de six moisd’emprisonnem<strong>en</strong>t (art. 122 CP). Au vu de ce qui précède,la qualification d’une MGF <strong>en</strong> tant que lésion corporelle simpleou grave revêt ainsi une importance c<strong>en</strong>trale.8


Jusqu’à maint<strong>en</strong>ant, <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>, on a toujours déf<strong>en</strong>du l’idée quela MGF réalisait les élém<strong>en</strong>ts constitutifs des lésions corporellesgraves. 36 Pourtant, cette affirmation n’a pas fait l’objet dejustification juridique plus poussée. Pourtant, considérer que laMGF relève de l’art. 122 CP n’est pas aussi évid<strong>en</strong>t qu’il yparaît à première vue. Ri<strong>en</strong> que le fait qu’il existe différ<strong>en</strong>tesformes de MGF et que les conditions dans lesquelles elles sepratiqu<strong>en</strong>t peuv<strong>en</strong>t varier, appelle une analyse juridique plusdiffér<strong>en</strong>ciée. Il <strong>en</strong> va de même des autres interv<strong>en</strong>tions médicalesgénéralem<strong>en</strong>t liées à l’infibulation telles que la défibulationou la réinfibulation. Il est donc indiqué de soumettre lesconséqu<strong>en</strong>ces de la première interv<strong>en</strong>tion (excision, infibulation)et des autres opérations (défibulation et réinfibulation)à un régime pénal différ<strong>en</strong>tOutre l’art. 122 et l’art. 123 CP, il se pourrait év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>tque la MGF tombe sous le coup de l’art. 129 CP relatif à la mise<strong>en</strong> danger de la vie d’autrui, lequel réprime la mise <strong>en</strong> dangerde mort immin<strong>en</strong>t. Toutefois, du point de vue subjectif, pourque cette disposition soit applicable, il faut que l’acte soit commissans scrupules. En particulier, est punissable la personnequi met <strong>en</strong> danger la vie d’autrui pour des motifs moralem<strong>en</strong>trépréh<strong>en</strong>sibles. 37 En pratique, il n’est cep<strong>en</strong>dant guère concevablequ’une personne effectue une MGF <strong>en</strong> s’inspirant de telsmotifs. Du point de vue du droit suisse, l’excision ne poursuitnéanmoins pas un but légitime. En évaluant l’aspect subjectifde la disposition légale, soit l’abs<strong>en</strong>ce de scrupules, il y a lieude pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> compte le contexte ethnique de l’auteur. Si cedernier se trouve dans un pays où l’excision est largem<strong>en</strong>trépandue, où la coutume l’exige, il ne peut être question d’abs<strong>en</strong>cede scrupules. Du point de vue objectif, le danger pour lavie lié à la MGF ne peut pas non plus être considéré comme«immin<strong>en</strong>t» 38 , ce qui a pour conséqu<strong>en</strong>ce que les élém<strong>en</strong>tsconstitutifs de l’art. 129 CP ne sont pas réalisés. Nous nerevi<strong>en</strong>drons donc pas sur cette disposition.Selon les circonstances et le lieu où la MGF est pratiquée etselon l’âge de la victime (fille mineure ou femme adulte), il sepeut que l’auteur tombe <strong>en</strong>core sous le coup d’autres dispositionslégales du Code pénal suisse. Par exemple, si la fillette estimmobilisée par la force – ce qui est courant lors d’une excisiontraditionnelle – on peut y voir une contrainte (art. 181 CP)ou une <strong>en</strong>trave à la liberté (art. 183 ch. 1 CP). En outre, si lafillette est emm<strong>en</strong>ée pour l’excision dans le pays d’originecontre la volonté de l’autre par<strong>en</strong>t, on pourrait invoquer l’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t(art. 183 ch. 2 CP) ou l’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t de mineur (art. 220CP). Le cas échéant, les par<strong>en</strong>ts qui font exciser leur fille (oulaiss<strong>en</strong>t faire sans s’y opposer) se r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t coupables de violationde leur devoir d’assistance ou d’éducation au s<strong>en</strong>s de l’art.219 CP. La MGF <strong>en</strong> tant que telle porte uniquem<strong>en</strong>t atteinteà l’intégrité corporelle <strong>en</strong> tant que bi<strong>en</strong> juridique. Pour leurpart, les autres violations susm<strong>en</strong>tionnées concernant des bi<strong>en</strong>sjuridiques différ<strong>en</strong>ts, notamm<strong>en</strong>t la liberté de mouvem<strong>en</strong>t, l’autonomiede la volonté ou le bi<strong>en</strong> de l’<strong>en</strong>fant, elles représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>tdes «phénomènes secondaires» de la situation que nous9sommes chargés d’examiner et ne seront donc pas abordéesdans le cadre de cette contribution.3. Notre démarcheDans le premier chapitre, nous nous proposons d’aborderla question c<strong>en</strong>trale, à savoir l’excision et l’infibulation réalis<strong>en</strong>t-ellesles élém<strong>en</strong>ts constitutifs de l’art. 122 CP relatif auxlésions corporelles graves (B.)? Après avoir examiné la questionde la qualification juridique, il s’agira de savoir si lesexciseuses ou les médecins commett<strong>en</strong>t un acte illicite (C.) etsont coupables (D.). Une sanction n’est possible que si cesquestions obti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t une réponse positive, c’est-à-dire lorsquel’auteur agit int<strong>en</strong>tionnellem<strong>en</strong>t et ne peut invoquer aucun faitjustificatif excluant sa culpabilité.Dans le chapitre suivant (E.), nous examinerons la question dela participation. En particulier, des personnes qui ne pratiqu<strong>en</strong>tpas elles-mêmes une MGF, mais l’organis<strong>en</strong>t ou la souti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>td’une quelconque manière s’expos<strong>en</strong>t-elles à des poursuitespénales et, le cas échéant, auxquelles? En pratique, les par<strong>en</strong>tssont au c<strong>en</strong>tre de cette question, puisque, même s’ils sont àl’origine des démarches, il est extrêmem<strong>en</strong>t rare qu’ils exécut<strong>en</strong>teux-mêmes la MGF. Sur ce point, il s’agira égalem<strong>en</strong>td’examiner si la personne qui n’essaie pas d’empêcher uneMGF peut être punissable <strong>en</strong> tant que complice (F.). Dans lechapitre suivant (G.), il convi<strong>en</strong>dra d’aborder aussi une questionimportante pour la <strong>Suisse</strong>: les par<strong>en</strong>ts qui font exciser leursfilles dans leur pays d’origine peuv<strong>en</strong>t-ils être poursuivispénalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> pour cet acte?Pour terminer, nous nous attacherons à l’évaluation du régimepénal des interv<strong>en</strong>tions de défibulation et de réinfibulation (H.)qu’appelle régulièrem<strong>en</strong>t la MGF lorsqu’elle est accompagnéed’une infibulation.B. L’excision et l’infibulationsont-elles des lésionscorporelles graves au s<strong>en</strong>sde l’art. 122 CP?1. Art. 122 al. 1 CPOn se trouve <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce de lésions corporelles graves au s<strong>en</strong>sde l’art. 122 al. 1 CP quand la victime a été blessée de façon àce que sa vie soit <strong>en</strong> danger. Il faut donc que le danger pour lavie soit immin<strong>en</strong>t. La lésion doit avoir <strong>en</strong>traîné un état «danslequel l’év<strong>en</strong>tualité de la mort est dev<strong>en</strong>ue tellem<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>tequ’elle s’est transformée <strong>en</strong> une probabilité sérieuse et immin<strong>en</strong>te.»39 Il n’est pas clair s’il doit y avoir un li<strong>en</strong> temporel<strong>en</strong>tre la lésion et le décès. 40 Le Tribunal fédéral a répondu parla négative à cette question dans l’ATF 125 IV 242 ss. etconstaté qu’une personne qui contaminait int<strong>en</strong>tionnellem<strong>en</strong>tautrui avec le VIH se r<strong>en</strong>dait coupable <strong>en</strong> vertu de l’art. 122 al.


<strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> droit pénal suisse1 CP. Selon cet arrêt, le risque <strong>en</strong>couru ne doit pas être nécessairem<strong>en</strong>timmédiat dans le temps et aigu. Il suffit qu’il y ait«une probabilité élevée d’une issue fatale». 41 En revanche, il aété souligné que les lésions <strong>en</strong> raison desquelles le danger quim<strong>en</strong>açait la vie n’était que pot<strong>en</strong>tiel ne tombai<strong>en</strong>t pas sous lecoup de l’art. 122 al. 1 CP. 42Lorsque la mutilation génitale est pratiquée par une personnemédicalem<strong>en</strong>t compét<strong>en</strong>te et dans des conditions d’hygièneirréprochables, les lésions infligées à la femme ne constitu<strong>en</strong>tpas une m<strong>en</strong>ace aiguë pour sa vie. En revanche, le taux dedécès consécutif à la MGF lorsqu’elle n’est pas pratiquée dansun milieu médical se situe <strong>en</strong>tre 3 et 7% dans le cas de l’excision,et même <strong>en</strong>tre 10 et 30% dans le cas de l’infibulation. 43Le décès survi<strong>en</strong>t généralem<strong>en</strong>t à la suite de graves infections(par ex. tétanos) ou d’empoisonnem<strong>en</strong>t du sang. En raison desénormes douleurs <strong>en</strong>durées, il arrive <strong>en</strong> outre que la femmeconcernée tombe dans un état de choc mettant sa vie <strong>en</strong> danger.44 De plus, des hémorragies souv<strong>en</strong>t considérables peuv<strong>en</strong>tégalem<strong>en</strong>t mettre la vie <strong>en</strong> danger. Le taux de décès ne permettoutefois pas à lui seul d’établir s’il s’agit, dans les MGF exécutéesde manière «non-professionnelle» 45 , d’une lésion quimet généralem<strong>en</strong>t la vie <strong>en</strong> danger. 46 Il faudrait <strong>en</strong>core établirla probabilité selon laquelle la personne concernée risque decontracter une infection dangereuse pour la vie telle la septicémie,le tétanos ou la gangrène. Le risque qu’une telle infectionsurvi<strong>en</strong>ne devrait être considérable (nettem<strong>en</strong>t supérieur à50%) pour que le décès occasionné par les lésions infligéespuisse être estimé comme sérieusem<strong>en</strong>t probable, sous réservedes circonstances du cas concret. 47 En l’abs<strong>en</strong>ce de statistiquessur la question, il n’est pas possible <strong>en</strong> l’état de formuler desconclusions générales. A notre avis, ceci est égalem<strong>en</strong>t valablepour l’infibulation dont l’issue peut être fatale jusque dans30% des cas. Cep<strong>en</strong>dant, dans certains cas, une lésion mortellepeut être infligée tant lors de l’excision que de l’infibulation.Tel est par exemple le cas quand, lors de l’ablation du clitoris,l’<strong>en</strong>taille a été particulièrem<strong>en</strong>t profonde et que, <strong>en</strong> raisond’une grave lésion de l’artère clitoridi<strong>en</strong>ne dorsale, l’hémorragiequi s’<strong>en</strong>suit risque d’<strong>en</strong>traîner la mort; c’est le cas aussilorsque «l’orifice» pratiqué lors de l’infibulation est si petitque ni le sang ni l’urine ne peuv<strong>en</strong>t plus s’écouler; c’est <strong>en</strong>corele cas lorsque la plaie est «traitée» avec de la boue ou desexcrém<strong>en</strong>ts.Lorsque la MGF n’est pas pratiquée dans des conditions irréprochables,il arrive aussi que des conséqu<strong>en</strong>ces physiquestardives se fass<strong>en</strong>t s<strong>en</strong>tir. En particulier, l’infibulation peutmettre la vie <strong>en</strong> danger même des années après avoir été pratiquée.Par exemple, il existe un risque d’empoisonnem<strong>en</strong>t dusang durant la m<strong>en</strong>struation, et le risque d’une complicationmortelle lors d’un accouchem<strong>en</strong>t est deux fois plus élevé chezune femme infibulée que chez les autres femmes. 48 Dansl’<strong>en</strong>semble, les complications tardives mortelles sont toutefoisrares. Même chez les femmes infibulées, les décès consécutifsà des lésions antérieures sont relativem<strong>en</strong>t improbables.Concernant l’excision et l’infibulation, l’élém<strong>en</strong>t constitutifobjectif de l’art. 122 al. 1 CP – à savoir des lésions susceptiblesde mettre la vie <strong>en</strong> danger – n’est pas réalisé. Si tel était néanmoinsle cas, cette disposition ne devrait quand même pas <strong>en</strong>trer<strong>en</strong> ligne de compte, l’élém<strong>en</strong>t subjectif faisant défaut. Eneffet, pour qu’un comportem<strong>en</strong>t soit réprimé pénalem<strong>en</strong>t, l’aspectsubjectif requiert que l’auteur ait voulu le résultat (dol direct)ou, <strong>en</strong> tout cas, l’ait <strong>en</strong>visagé et accepté (dol év<strong>en</strong>tuel).<strong>Les</strong> exciseuses n’agiss<strong>en</strong>t certainem<strong>en</strong>t pas de manière int<strong>en</strong>tionnelledirecte <strong>en</strong> ce qui concerne le danger immin<strong>en</strong>t pour lavie. En outre, il est peu probable que l’on puisse leur reprocher,preuves à l’appui, qu’elles ont agi par dol év<strong>en</strong>tuel, à savoirqu’elles ont accepté le risque d’une lésion pouvant mettre la vie<strong>en</strong> danger. En effet, les exciseuses devrai<strong>en</strong>t pouvoir affirmerde manière crédible qu’elles avai<strong>en</strong>t compté sur l’abs<strong>en</strong>ced’une infection mortelle, <strong>en</strong> d’autres termes, qu’elles aurai<strong>en</strong>tagi par néglig<strong>en</strong>ce consci<strong>en</strong>te. Dans un tel cas, l’art. 125 al.2 CP relatif aux lésions corporelles graves par néglig<strong>en</strong>ce trouveraitapplication et les exciseuses serai<strong>en</strong>t passibles d’unepeine d’emprisonnem<strong>en</strong>t maximale de trois ans ou d’uneam<strong>en</strong>de.2. Art. 122 al. 2 CP Première variante CPEn vertu de l’al. 2 de l’art. 122 CP, une personne se r<strong>en</strong>d coupablede lésions corporelles graves si elle a notamm<strong>en</strong>t mutiléle corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organesimportants ou causé une infirmité. Dans le cas de l’infibulationet de la forme plus légère de l’excision (sunna) ainsique des formes intermédiaires, l’élém<strong>en</strong>t c<strong>en</strong>tral consiste <strong>en</strong>l’ablation complète du clitoris. En outre, lors de l’infibulation,on procède à l’ablation totale des petites lèvres et, dans les interv<strong>en</strong>tionsmineures, à une ablation partielle. Cep<strong>en</strong>dant, cetaspect n’<strong>en</strong>tre pas <strong>en</strong> considération pour la qualification de l’infraction.La mutilation génitale doit déjà être qualifiée <strong>en</strong> soi delésion corporelle grave si le clitoris est considéré d’une partcomme «organe» ou «membre» et que, d’autre part, il peut êtrequalifié «d’important» au s<strong>en</strong>s de la disposition légale. Nousnous proposons donc d’aborder successivem<strong>en</strong>t ces deux questions.La doctrine suisse et la jurisprud<strong>en</strong>ce ne définiss<strong>en</strong>t ni ne distingu<strong>en</strong>tles termes «organe» et «membre» de manière abstraite.Une définition ne s’impose pas, parce que la reconnaissancejuridique ne l’exige pas. 49 Indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t de cela, une«partie du corps» ne peut parfois pas être attribuée clairem<strong>en</strong>tà l’une ou à l’autre catégorie, autrem<strong>en</strong>t dit, est aussi bi<strong>en</strong>qualifiée de membre que d’organe 50 , comme le montr<strong>en</strong>t lesexplications qui suiv<strong>en</strong>t.Selon le dictionnaire clinique de PSCHYREMBEL 51 , l’organe(mot grec signifiant «outil» ) est une partie du corps composéede cellules et de tissus dotée de fonctions bi<strong>en</strong> définies. KEL-LER définit comme organe une partie du corps qui, dans uneexist<strong>en</strong>ce relativem<strong>en</strong>t autonome, remplit une fonction physiologiqueprécise 52 et non pas seulem<strong>en</strong>t une fonction méca-10


nique. 53 Le clitoris permet de recevoir et de transmettre desinflux sexuels. 54 C’est l’organe c<strong>en</strong>tral du plaisir sexuel chezla femme. 55 C’est pourquoi nous n’hésitons pas à classer le clitorisdans la catégorie des organes; <strong>en</strong> effet, <strong>en</strong> tant qu’unitérelativem<strong>en</strong>t autonome, c’est lui qui est à la base de l’excitationsexuelle et de la perception du plaisir sexuel. 56D’après la définition <strong>en</strong> vigueur dans la doctrine et la jurisprud<strong>en</strong>ceallemandes, un membre se caractérise aussi par une exist<strong>en</strong>cefermée et une fonction particulière dans l’<strong>en</strong>semble del’organisme. Contrairem<strong>en</strong>t à l’organe, le membre doit êtreappar<strong>en</strong>t extérieurem<strong>en</strong>t. 57 Dans cette perspective, le clitorisserait donc (aussi) un membre. Selon l’opinion minoritaire dela doctrine et selon l’usage linguistique, un membre serait uniquem<strong>en</strong>tune partie du corps reliée au corps par une articulation.58 En <strong>Suisse</strong>, il faut préférer cette interprétation littéraleplus restrictive puisque la disposition légale est formulé demanière beaucoup plus large que celle du droit allemand. 59Ainsi, <strong>en</strong> raison du fait qu’il n’est pas rattaché au corps par unearticulation, le clitoris n’est donc pas considéré comme«membre», mais comme «organe». Cette manière de voirconcorde avec les exemples cités dans la doctrine et la jurisprud<strong>en</strong>cesuisses pour la catégorie des membres (bras, jambes,mains, pieds) 60 tandis que pour le pénis, soit l’équival<strong>en</strong>t masculindu clitoris du point de vue du développem<strong>en</strong>t, on admetqu’il s’agit d’un organe. 61A ce stade, il s’agit <strong>en</strong>core de déterminer si le clitoris doit êtreconsidéré comme un organe important. L’importance d’unorgane dép<strong>en</strong>d de sa fonction. En priorité, il y a d’abord lesorganes vitaux 62 ; il faut toutefois veiller à ne pas faire de«vital» un synonyme de «nécessaire à la survie». 63 Le facteurdéterminant est de savoir si la perte de l’organe considéré<strong>en</strong>traverait considérablem<strong>en</strong>t une personne dans l’accomplissem<strong>en</strong>tde ses activités régulières 64 ou serait associée à des inconvéni<strong>en</strong>tsrelativem<strong>en</strong>t importants 65 , voire sérieux. 66 Il estlargem<strong>en</strong>t admis que même les femmes excisées (ou leshommes transsexuels ayant subi une opération) peuv<strong>en</strong>tconnaître un orgasme. 67 Malgré cela, le clitoris est considérécomme l’organe c<strong>en</strong>tral du plaisir sexuel, comme la zone érotique68 la plus importante du corps féminin. 69 Si on procède àson ablation, la capacité et la possibilité, pour une femme, deress<strong>en</strong>tir le plaisir sexuel se réduis<strong>en</strong>t considérablem<strong>en</strong>t. Toutesa vie sexuelle s’<strong>en</strong> trouve perturbée 70 de manière s<strong>en</strong>sible, tantsur le plan physique que psychique.Même si le fait de connaître le plaisir sexuel n’est pas «nécessaireà la survie », qu’il ne permet pas la procréation et ne lafavorise pas, la capacité de ress<strong>en</strong>tir du plaisir <strong>en</strong> vivant sasexualité est une composante importante – peut-être même c<strong>en</strong>trale– de l’exist<strong>en</strong>ce humaine et contribue à l’épanouissem<strong>en</strong>tde la personnalité. 71Compte t<strong>en</strong>u de ce qui précède, le clitoris remplit une fonctioncorporelle importante et sa perte <strong>en</strong>traîne des inconvéni<strong>en</strong>tssérieux pour la vie d’une femme. <strong>Les</strong> rapports sexuels sont (<strong>en</strong>tout cas chez les couples équilibrés) une «activité régulière»,11fortem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>travée par la diminution du plaisir sexuel. Pour lesraisons précitées, le clitoris doit donc être considéré comme un«organe important» au s<strong>en</strong>s de l’art. 122 al. 2 CP.Ce point de vue est d’ailleurs conforté par la doctrine et lajurisprud<strong>en</strong>ce: la mutilation des organes s<strong>en</strong>soriels – par ex. lesyeux et les oreilles – est considérée comme une lésion corporellegrave, la perte d’un seul oeil étant déjà suffisante. 72 Là nonplus, il n’est pas nécessaire que la victime perde <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>tla vue ou l’ouïe. La perte de l’odorat et du goût a elle aussi étéjugée 73 comme une lésion grave des fonctions corporelles. Sil’on exprime les choses de manière non technique, le clitoris estégalem<strong>en</strong>t un organe s<strong>en</strong>soriel. Il transmet des s<strong>en</strong>sations bi<strong>en</strong>précises que l’on ress<strong>en</strong>t comme agréables et qui se répercut<strong>en</strong>tde manière positive sur le bi<strong>en</strong>-être général de la femme. Vusous cet angle, le clitoris est à peine moins important que l’appareilneurologique qui commande l’odorat et le goût.Compte t<strong>en</strong>u de ce que nous avons dit, l’ablation du clitoriséquivaut à la mutilation d’un organe important et réalise lesélém<strong>en</strong>ts constitutifs des lésions corporelles graves de l’art.122 al. 2 CP.Comme l’ablation du clitoris est effectuée dans tous les typesde mutilation génitale féminine qu’il s’agit d’évaluer ici, iln’est plus nécessaire de discuter <strong>en</strong> détail si l’ablation totale oupartielle des petites et grandes lèvres, ainsi que la suture de lavulve jusqu’à ne laisser qu’un minuscule orifice, doiv<strong>en</strong>t êtreconsidérées comme des <strong>mutilations</strong> d’organes importants. Ence qui concerne l’ablation des lèvres, il faudrait répondre par lanégative car ce ne sont pas des zones érogènes d’une importancecomparable. La suture de la vulve jusqu’à ne laisserqu’une ouverture équivalant au diamètre d’un roseau comporte,il est vrai, diverses conséqu<strong>en</strong>ces graves pour la santé.Au s<strong>en</strong>s strict, le vagin est r<strong>en</strong>du par là, d’une certaine manière,«inutilisable». Toutefois, on ne se trouve <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’un étatdurable que dans des cas exceptionnels, étant donné qu’il estpossible de défaire l’infibulation par une opération. Pour lamême raison, il ne serait pas possible de considérer l’infibulationcomme une lésion corporelle grave <strong>en</strong> alléguant qu’elle<strong>en</strong>traîne une infirmité perman<strong>en</strong>te. Tout au plus, ceci devraitêtre le cas dans certaines situations où des lésions particulièrem<strong>en</strong>tgraves et irréparables ont été causées aux régions génitales.Pour que les élém<strong>en</strong>ts constitutifs des lésions corporellesgraves soi<strong>en</strong>t réalisés, l’auteur doit connaître et vouloir lesconséqu<strong>en</strong>ces de son acte ou, <strong>en</strong> tous les cas, <strong>en</strong> avoir <strong>en</strong>visagél’év<strong>en</strong>tualité. C’est pourquoi il y a lieu de distinguer si la MGFa été pratiquée par des non-professionnels ou par des médecins.Etant donné que les médecins connaiss<strong>en</strong>t la fonction c<strong>en</strong>traledu clitoris, ils agiss<strong>en</strong>t par dol direct de premier degré lorsqu’ilsprocèd<strong>en</strong>t à l’ablation de cet organe. En ce qui concerneles exciseuses non formées médicalem<strong>en</strong>t, il y a lieu d’établirdans chaque cas d’espèce si elles connaiss<strong>en</strong>t la fonction duclitoris. D’un côté, un élém<strong>en</strong>t qui plaide <strong>en</strong> faveur de l’affirmativeserait le fait que, dans les cultures où l’on pratique laMGF, on avance souv<strong>en</strong>t comme motif qu’elle permet de


<strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> droit pénal suisse«dompter» l’<strong>en</strong>vie sexuelle des femmes. 74 De l’autre côté, unaspect qui p<strong>en</strong>cherait plutôt <strong>en</strong> faveur de la négative serait lefait que les exciseuses traditionnelles ont été elles-mêmesexcisées très jeunes et n’ont donc aucune idée de ce que signifieune sexualité avec un clitoris. Si, dans le cas concret, cetteconnaissance fait défaut, il y a erreur sur les faits au s<strong>en</strong>s del’art. 19 al. 1 CP. Selon cette disposition, celui qui aura agi sousl’influ<strong>en</strong>ce d’une appréciation erronée des faits sera jugéd’après cette appréciation si elle lui est plus favorable.S’il n’est pas possible d’infliger une peine à l’auteur pourlésions corporelles graves <strong>en</strong> vertu de l’art. 122 al. 2 CP, on setrouve <strong>en</strong> tous les cas <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce de lésions corporellessimples int<strong>en</strong>tionnelles (art. 123 CP). Par ailleurs, il n’est pasexclu que l’exciseuse ou les par<strong>en</strong>ts qui se sont r<strong>en</strong>dus sur placetomb<strong>en</strong>t sous le coup de la clause générale de l’art. 122 al. 3 CPet que, de ce fait, ils se r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t coupables de lésions corporellesgraves; c’est le prochain élém<strong>en</strong>t qu’il s’agira d’examiner.3. Art. 122 al. 3 CPComme toute MGF réalise déjà les élém<strong>en</strong>ts constitutifs del’art. 122 al. 2 CP, il n’est <strong>en</strong> fait pas nécessaire de s’occuper<strong>en</strong> détail de la clause générale de l’al. 3. Comme nous l’avonsexpliqué plus haut, il se peut pourtant que seule la clausegénérale puisse être invoquée lorsque les conditions de l’al. 2ne sont pas remplies pour les exciseuses traditionnelles ou lespar<strong>en</strong>ts immigrés. C’est la raison pour laquelle il s’agira d’examinersi la MGF peut <strong>en</strong>trer dans le champ d’application de laclause générale.Selon l’al. 3 de l’art. 122 CP, un individu se r<strong>en</strong>d coupable delésions corporelles graves, s’il fait subir int<strong>en</strong>tionnellem<strong>en</strong>t àune personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelleou à la santé physique ou m<strong>en</strong>tale. La clause générale inclut deslésions qui prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une gravité comparable à celle desexemples explicitem<strong>en</strong>t cités dans les al. 1 et 2. 75 <strong>Les</strong> atteintesne doiv<strong>en</strong>t pas être obligatoirem<strong>en</strong>t irréversibles, pour autantque, pour d’autres raisons, on se trouve <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’unpréjudice considérable à la santé et à l’intégrité corporelle. Enparticulier, il faut p<strong>en</strong>ser à la conjugaison d’un grand nombred’atteintes non prises <strong>en</strong> compte par les autres alinéas de l’art.122 CP. Pour l’évaluation globale, on ti<strong>en</strong>dra compte <strong>en</strong> outrede facteurs tels que la gravité et la durée de l’alitem<strong>en</strong>t, ledegré des souffrances subies ou la durée du processus deguérison. 76 D’après l’ATF 129 IV 3, l’impact psychique sur lavictime ou l’atteinte portée à sa santé m<strong>en</strong>tale peuv<strong>en</strong>t aussijouer un rôle important dans l’évaluation de la gravité de lalésion. Il y a lieu d’interpréter la clause générale de manièreplutôt restrictive. 77Comme dans le cas de la variante de l’al. 1, il y a lieu de faireune différ<strong>en</strong>ce si l’excision a été pratiquée de manière médicalem<strong>en</strong>tirréprochable ou si elle a eu lieu, par exemple sans anesthésieou dans des conditions d’hygiène précaires. Dans cedernier cas, on se trouve <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’une lésion corporellegrave, car la MGF s’accompagne de douleurs insupportables(une gynécologue que nous avons contactée a utilisé le termede «monstrueux») qui <strong>en</strong>traîn<strong>en</strong>t un traumatisme durable. Laperte de sang généralem<strong>en</strong>t importante <strong>en</strong>traîne <strong>en</strong> outre uneanémie. De surcroît, le processus de cicatrisation est long etdouloureux <strong>en</strong> raison du manque de soins médicaux et il s’accompagnesouv<strong>en</strong>t de fièvre et d’infections. 78La situation est un peu différ<strong>en</strong>te pour les MGF effectuées legeartis. <strong>Les</strong> ouvrages spécialisés signal<strong>en</strong>t certes de nombreusesconséqu<strong>en</strong>ces postérieures à une infibulation, lourdes sur leplan physique et psychique, que nous n’aborderons pas dans lecadre de la prés<strong>en</strong>te contribution. Ces données doiv<strong>en</strong>t toutefoisêtre considérées avec précaution. Elles provi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t toutesd’études m<strong>en</strong>ées dans les pays où les MGF se pratiquai<strong>en</strong>t àl’origine et où cette opération – <strong>en</strong> tout cas par le passé 79 – étaitrarem<strong>en</strong>t exécutée lege artis. Nous n’avons pas connaissanced’études qui r<strong>en</strong>drai<strong>en</strong>t compte des conséqu<strong>en</strong>ces tardives desinfibulations pratiquées lege artis. En nous <strong>en</strong>tret<strong>en</strong>ant avecune gynécologue, nous avons appris que lors des infibulationspratiquées par des médecins, on ne pouvait pas s’att<strong>en</strong>dre, dupoint de vue médical, à des lésions durables à long terme tellesque troubles des reins et de la vessie, incontin<strong>en</strong>ce urinaire oucomplications à l’accouchem<strong>en</strong>t. La gynécologue émettaitl’hypothèse que les conséqu<strong>en</strong>ces psychiques – mais aussi certainesconséqu<strong>en</strong>ces physiques – postérieures étai<strong>en</strong>t liées àl’expéri<strong>en</strong>ce traumatisante de la MGF.Bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du, une femme infibulée est gênée – plus ou moins,selon la taille de l’orifice – au mom<strong>en</strong>t de la miction, de lam<strong>en</strong>struation et, év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t, des rapports sexuels. Mais ils’agit là de conséqu<strong>en</strong>ces qui ne sont pas perman<strong>en</strong>tes. Ellespeuv<strong>en</strong>t être supprimées <strong>en</strong> tout temps sur le vœu des femmesconcernées par une interv<strong>en</strong>tion chirurgicale qui ne pose pas deproblème; de ce fait, ces conséqu<strong>en</strong>ces ne constitu<strong>en</strong>t pas uneautre lésion corporelle grave. Le fait que, par l’infibulation, lavulve est définitivem<strong>en</strong>t déformée ne suffit pas non plus à fairede l’infibulation une lésion grave. Il est vrai qu’<strong>en</strong> dehors deson <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t culturel, l’attractivité de la femme <strong>en</strong> tantque part<strong>en</strong>aire sexuelle se trouve diminuée, mais une telleatteinte ne peut pas être comparée à une défiguration durabledu visage.Si l’infibulation est pratiquée dans des conditions médicalesirréprochables, elle ne réalise pas les élém<strong>en</strong>ts constitutifs del’al. 3. Le même constat est valable pour l’excision lorsqu’elleest pratiquée lege artis. Même lorsque la MGF est pratiquée demanière traditionnelle, les conséqu<strong>en</strong>ces à plus long terme quel’on connaît au niveau de la santé ne survi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t généralem<strong>en</strong>tpas – exception faite des conséqu<strong>en</strong>ces psychiques – commel’indique une de nos sources. 80 Il n’y a pas de lacune de punissabilité,car on peut partir du principe que des personnes <strong>en</strong>possession d’une formation médicale connaiss<strong>en</strong>t la fonctiondu clitoris et réalis<strong>en</strong>t donc les élém<strong>en</strong>ts constitutifs de l’al. 2.Nous <strong>en</strong> arrivons à la conclusion que la MGF – tant sous laforme de l’excision que sous celle de l’infibulation – ne peutrelever de la clause générale qu’à condition d’être pratiquée12


dans un contexte traditionnel, c’est-à-dire sans anesthésie etdans des conditions d’hygiène précaires.Pour satisfaire à la responsabilité juridique au s<strong>en</strong>s de l’art. 122al. 3 CP, il faut que toute autre atteinte grave à une personne aitété commise int<strong>en</strong>tionnellem<strong>en</strong>t. <strong>Les</strong> exciseuses sans formationmédicale – presque exclusivem<strong>en</strong>t des femmes – neconnaiss<strong>en</strong>t que trop bi<strong>en</strong> les douleurs atroces et les conséqu<strong>en</strong>cesdirectes de leur pratique pour la santé, pour les avoirpersonnellem<strong>en</strong>t vécues. Comme elles effectu<strong>en</strong>t malgré tout laMGF sans anesthésie et à l’aide d’instrum<strong>en</strong>ts non stérilisés,elles accept<strong>en</strong>t l’év<strong>en</strong>tualité des conséqu<strong>en</strong>ces physiques immédiatesqui <strong>en</strong> résult<strong>en</strong>t et agiss<strong>en</strong>t donc par dol év<strong>en</strong>tuel. 814. Résultat intermédiaireComme l’ablation du clitoris équivaut à la mutilation d’unorgane important, la mutilation génitale féminine réalise,d’après le droit suisse, les élém<strong>en</strong>ts constitutifs des lésions corporellesgraves, qu’il s’agisse de l’excision, de la forme intermédiaireou de l’infibulation. 82 Dans cette situation, le fait quel’interv<strong>en</strong>tion soit pratiquée dans des conditions d’hygiènedouteuses ou dans un milieu médicalisé irréprochable sousanesthésie ne joue pas de rôle. Du point de vue de la personneconcernée, les conditions dans lesquelles la MGF est effectuéesont sans doute déterminantes. Le fait que, juridiquem<strong>en</strong>t parlant,cela n’a pas d’importance, revêt toutefois une portée considérabledans la pratique <strong>en</strong> raison de la médicalisation croissantede ce type d’interv<strong>en</strong>tion (même dans les pays d’origine).En revanche, la MGF ne peut être qualifiée que dans des casexceptionnels de lésion corporelle grave <strong>en</strong> raison du faitqu’elle met la vie <strong>en</strong> danger (al. 1). Ceci est indép<strong>en</strong>dant de cequi peut arriver dans les cas individuels. La clause générale del’al. 3 ne peut être appliquée que dans le cas d’une MGF pratiquéesans anesthésie et dans des conditions d’hygiène précaires.L’al. 3 a toutefois une fonction complém<strong>en</strong>taire importante:il est applicable quand les exciseuses traditionnelles oules par<strong>en</strong>ts immigrés n’ont pas consci<strong>en</strong>ce de l’importance duclitoris et que l’acte int<strong>en</strong>tionnel tel que le prévoit la variantede l’alinéa 2 fait défaut. En somme, ils se r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t eux aussicoupables de lésions corporelles graves int<strong>en</strong>tionnelles, et pasuniquem<strong>en</strong>t de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Au vude la clarté du résultat, il n’est pas utile d’aborder la dernièredisposition citée.C. IllicéitéD’après nos conclusions, la MGF réalise les élém<strong>en</strong>ts constitutifsde l’art. 122 CP et peut ainsi être qualifiée de lésion corporellegrave. Cep<strong>en</strong>dant, ce constat ne suffit pas, à lui seul, pouraffirmer que l’exécution d’une MGF est punissable dans tousles cas. En d’autres termes, il s’agit de se demander si l’acte estaussi illicite dans le cas concret. En effet, si tel est généralem<strong>en</strong>tle cas, le droit connaît cep<strong>en</strong>dant un certain nombre de13circonstances particulières qui, exceptionnellem<strong>en</strong>t, peuv<strong>en</strong>texclure l’illicéité; on parle alors de «faits justificatifs».Dans le cas d’une MGF, plusieurs faits justificatifs peuv<strong>en</strong>t,à certaines conditions, <strong>en</strong>trer <strong>en</strong> ligne de compte. Parmi ceuxlà,le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t du lésé occupe une place importante.1. Le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t du lésé <strong>en</strong> tantque fait justificatifLe droit pénal a pour but de protéger certains bi<strong>en</strong>s juridiquesdes personnes et il le fait dans une large mesure. En effet, laliberté personnelle des individus serait limitée de manièreintolérable si ces derniers n’avai<strong>en</strong>t pas la possibilité, danscertaines circonstances, de r<strong>en</strong>oncer expressém<strong>en</strong>t à certains deleurs bi<strong>en</strong>s juridiques. Par exemple, pour qu’une personnepuisse se faire opérer ou même couper les cheveux, elle doitcons<strong>en</strong>tir à cette lésion corporelle.A cet égard, il y a lieu de seposer un certain nombre de questions difficiles. En premierlieu, il doit être légalem<strong>en</strong>t possible de disposer du bi<strong>en</strong>juridique <strong>en</strong> question. Par exemple, il n’<strong>en</strong> va pas ainsi du bi<strong>en</strong>juridique particulier de la «vie », comme il <strong>en</strong> ressort de l’art.114 CP qui réprime le meurtre sur demande de la victime. Enoutre, la première condition remplie, le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t doit prov<strong>en</strong>irde la personne concernée elle-même et doit être donné <strong>en</strong>connaissance de tous les élém<strong>en</strong>ts ess<strong>en</strong>tiels. 83Dans le cas de la MGF, il y a généralem<strong>en</strong>t un cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t.Dans le cas typique, le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t est donné par les par<strong>en</strong>tsou par l’un des par<strong>en</strong>ts. Si la MGF est pratiquée sur une femmecapable de discernem<strong>en</strong>t, c’est elle qui donne son cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t.On peut se demander tout d’abord s’il est possible dedonner un cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t valide pour effectuer une telle interv<strong>en</strong>tion(a). Il faudra <strong>en</strong>suite se demander si les personnes quidonn<strong>en</strong>t leur cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t sont suffisamm<strong>en</strong>t informées desconséqu<strong>en</strong>ces de l’interv<strong>en</strong>tion (b i). Il s’agira <strong>en</strong>fin d’examinersi les par<strong>en</strong>ts peuv<strong>en</strong>t donner un cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t valide pourla MGF de leurs filles (b ii).a) Le r<strong>en</strong>oncem<strong>en</strong>ti) La réglem<strong>en</strong>tation généraleEn matière de lésions corporelles simples, le droit pénal suisseautorise qu’un individu puisse cons<strong>en</strong>tir à de telles lésions.Outre l’exemple des cheveux susm<strong>en</strong>tionné, un individu quin’est pas satisfait des formes de son corps peut s’embellir <strong>en</strong>faisant appel à un chirurgi<strong>en</strong> esthétique. 84Quant aux lésions corporelles graves, il <strong>en</strong> va différemm<strong>en</strong>t. Enprincipe, il n’est pas possible de r<strong>en</strong>oncer aux élém<strong>en</strong>ts ess<strong>en</strong>tielsde la santé et de l’intégrité corporelle dont la lésion estpunissable au titre de l’art. 122 CP. Une exception est toutefoisprévue si l’interv<strong>en</strong>tion obéit à une valeur morale supérieure 85(«socially redeeming value») laquelle se trouve dans un rapportapproprié 86 avec l’interv<strong>en</strong>tion. Ainsi, une personne peutse faire amputer d’une jambe – ou faire don d’un rein à sonfrère – si cela est médicalem<strong>en</strong>t indiqué. STRATENWERTH nereconnaît au cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t un effet justificatif que si on peut le


<strong>Les</strong> 130 millions de femmes qui ontsubi une excision sont la preuvevivante que le monde a omis de les<strong>en</strong> préserver.Carol Bellamy, directrice de l’UNICEF


<strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> droit pénal suisseconsidérer, dans la perspective de l’intérêt de la personneconcernée, comme une «décision s<strong>en</strong>sée ou déf<strong>en</strong>dable». 87Pourquoi le droit limite-t-il le droit de l’individu dans sa libertéde disposer de son corps? Il garantit de cette manière un droitfondam<strong>en</strong>tal ancré dans le droit civil. En effet, l’art. 27 al. 2 duCode civil suisse stipule que «nul ne peut aliéner sa liberté,ni s’<strong>en</strong> interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ouaux mœurs». En quelque sorte, le droit protège ainsi l’individucontre lui-même et soustrait à sa libre disposition la dignitéhumaine garantie par la Constitution. 88 Il s’agit d’empêcherl’individu de r<strong>en</strong>oncer consciemm<strong>en</strong>t «à la liberté que luiconfère l’intégrité de son bi<strong>en</strong> juridique». 89 Cette limitation estjustifiée lorsque la valeur de l’intégrité corporelle prévaut, danscertains cas, sur la valeur de la liberté personnelle, <strong>en</strong> raisonde la gravité de la lésion. 90 Il faut toutefois garderà l’esprit quel’Etat ne protège l’individu qu’<strong>en</strong> raison des «préfér<strong>en</strong>ces subjectivesque l’on suppose à long terme». 91ii) L’application au cas de la MGFIl s’agit maint<strong>en</strong>ant d’appliquer ces règles générales au cas dela MGF. Il faut donc se demander si le r<strong>en</strong>oncem<strong>en</strong>t à l’intégritéde «l’appareil sexuel» de la femme est possible, si le droitconcède à l’intéressée la liberté de cons<strong>en</strong>tir à l’ablation del’organe le plus important quant à la perception du plaisirsexuel.La réponse est liée au fait de savoir si la MGF est une «sociallyredeeming value» susceptible de légitimer la perte de l’organe.En regardant de plus près, nous sommes confrontés ici, demanière particulièrem<strong>en</strong>t nette, au conflit culturel qui soust<strong>en</strong>dtoute la problématique. Selon les valeurs qui prédomin<strong>en</strong>tchez nous, on ne peut reconnaître la moindre valeur à la MGF.On ne peut pas non plus dire que la MGF obéit à une indicationmédicale – une telle indication pourrait exister tout au plusdans le cas d’une tumeur maligne dont l’ablation ne seraitpossible qu’avec celle du clitoris. Une valeur sociale ou psychiqu<strong>en</strong>’est concevable que dans des cas exceptionnels.Par ailleurs, il y a lieu de se demander s’il est admissible queles raisons invoquées pour effectuer une MGF soi<strong>en</strong>t jugéesuniquem<strong>en</strong>t à la lumière de notre système de valeurs séculairefondé sur la raison. Nous revi<strong>en</strong>drons sur ce problème lors dela discussion des aspects relatifs aux droits de l’homme 92 , car ilpeut avoir de l’importance pour la fixation de la peine. 93 Ce quinous intéresse avant tout, c’est l’évaluation de la MGF à lalumière du droit suisse. Cette situation de départ ne laisseaucune place à des ordres de valeurs extérieurs. L’ordre juridiquesuisse ne peut pas t<strong>en</strong>ir compte 94 d’argum<strong>en</strong>ts complètem<strong>en</strong>tirrationnels. 95 Dans la mesure où l’on invoque des butsrelativem<strong>en</strong>t «rationnels» – <strong>en</strong> particulier qu’il est nécessairede préserver la virginité ou de lutter contre le danger d’unesexualisation excessive – le fait de les reconnaître constitueraitune atteinte aux bonnes pratiques. Chaque femme, indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>tde son origine, a droit à l’intégrité de ses organesgénitaux. Cette prét<strong>en</strong>tion est valable sans discrimination.15Le respect de la dignité humaine exige que la femme soit protégéecontre elle-même, égalem<strong>en</strong>t sous cet angle-là.Nous parv<strong>en</strong>ons ainsi à la conclusion qu’il n’est pas possiblede cons<strong>en</strong>tir valablem<strong>en</strong>t à une MGF.iii) Objections possiblesOn pourrait objecter à ce résultat qu’il est <strong>en</strong> contradiction avecla pratique, puisque l’on autorise des interv<strong>en</strong>tions pour empêcherla procréation. Dans ce dernier cas, aucune indicationsociale ou médicale n’est exigée 96 ; et il suffit que la personneconcernée souhaite l’interv<strong>en</strong>tion pour des raisons déf<strong>en</strong>dables.97 La stérilisation constitue elle aussi une interv<strong>en</strong>tionlourde de conséqu<strong>en</strong>ces. La possibilité, pour un être humain,d’avoir des <strong>en</strong>fants fait partie, d’une certaine manière, de son«équipem<strong>en</strong>t de base pour l’exist<strong>en</strong>ce». 98Toutefois, des réflexions de ce type ne sont pas convaincantes.En r<strong>en</strong>onçant à des <strong>en</strong>fants biologiques, on pose certes un jalonimportant pour la suite de sa vie. Le nombre des perspectivespossibles se trouve réduit. D’un autre côté, la personne concernée(il peut aussi s’agir d’un homme) s’aménage une plusgrande liberté au quotidi<strong>en</strong>: <strong>en</strong> particulier, elle peut vivre sasexualité <strong>en</strong> étant libérée du risque d’une procréation non désirée.Si l’on compare à cela l’excision du clitoris, on ne setrouve pas <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’une limitation des perspectives de viemais de la perte irréversible d’une fonction physique (et psychique)dont nous avons déjà constaté l’importance pénale.Contrairem<strong>en</strong>t à ce qui se passe dans le cas de la stérilisation,on ne peut opposer à cette perte aucun gain comp<strong>en</strong>sateur d’unequelconque nature.Une autre interv<strong>en</strong>tion qui, outre la stérilisation, appelle unecomparaison avec la MGF est la castration. Cette interv<strong>en</strong>tioncomporte de lourdes conséqu<strong>en</strong>ces pour la personnalité et,selon la doctrine <strong>en</strong> vigueur, le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t n’est admis quelorsque des raisons particulièrem<strong>en</strong>t importantes plaid<strong>en</strong>t <strong>en</strong>sa faveur. 99 La MGF a des effets nettem<strong>en</strong>t moins radicaux, carl’équilibre hormonal n’est pas touché. Cela ne fournit toutefoispas d’argum<strong>en</strong>t pour accepter le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t à une ablationdu clitoris sans autres indications.Nous <strong>en</strong> restons ainsi au résultat suivant: le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>td’une femme capable de discernem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> faveur d’une excisionn’a pas d’effet valide, car il n’est pas possible de r<strong>en</strong>oncer aubi<strong>en</strong> juridique <strong>en</strong> cause, à savoir l’intégrité corporelle/psychiquedes organes sexuels (<strong>en</strong> particulier du clitoris).b) La qualité du cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>tBi<strong>en</strong> que la voie conduisant à une justification par le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>tde la personne lésée soit définitivem<strong>en</strong>t condamnéeconcernant la MGF, nous souhaitons néanmoins ajouterquelques réflexions à propos de la qualité du cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t,lesquelles permettront de r<strong>en</strong>forcer la plausibilité de la conclusionprécéd<strong>en</strong>te. Ainsi, si un r<strong>en</strong>oncem<strong>en</strong>t était possible, seposerait alors la question de savoir quelles exig<strong>en</strong>ces une telledéclaration devrait satisfaire. En particulier, le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t


<strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> droit pénal suissedoit émaner d’une personne autorisée, capable de discernem<strong>en</strong>t,et doit être l’expression de l’autonomie de sa volonté,ce qui présuppose <strong>en</strong> particulier la connaissance de l’opérationet de ses conséqu<strong>en</strong>ces. 100Nous devons distinguer <strong>en</strong>tre le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t donné par lafemme lésée et le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t accordé par les par<strong>en</strong>ts pourleur fille.i) Le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t de la personne concernéeS’il s’agit du cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t de la personne concernée, il fautpréalablem<strong>en</strong>t s’assurer qu’elle est capable de discernem<strong>en</strong>t.Nous admettons donc que c’est le cas. 101La question suivante consiste à savoir si la décision de subirune MGF résulte d’une volonté tout à fait libre. 102 Ceci doitêtre examiné à la lumière des circonstances concrètes dechaque cas d’espèce. Dans le cadre de cette contribution, nousnous bornerons à développer des réflexions générales quant àl’exam<strong>en</strong> de la plausibilité d’une réponse positive <strong>en</strong> ce quiconcerne la MGF.Deux élém<strong>en</strong>ts permett<strong>en</strong>t un doute à ce sujet. Tout d’abord,l’aspect de l’autonomie de la volonté est suspect. On peutmettre <strong>en</strong> doute qu’une femme raisonnable puisse vouloir pourelle-même une mutilation génitale. Elle se décide <strong>en</strong> sa faveuruniquem<strong>en</strong>t sous la pression de la société, de la tradition et desatt<strong>en</strong>tes de son <strong>en</strong>tourage à son égard quant au respect de cettetradition. Nous nous trouvons à nouveau confrontés à un conflitculturel. Pour notre système de valeurs qui place l’individu auc<strong>en</strong>tre, le fait de se sacrifier pour la communauté n’est pas unechose inconnue. Pourtant, dans notre société, si un tel sacrificedébouche sur un profit tangible pour la communauté, ce qui estnotamm<strong>en</strong>t le cas lorsque des vivants font un don d’organe à unproche, il est susceptible de dev<strong>en</strong>ir acceptable. La décisiond’une personne d’<strong>en</strong>trer dans les ordres et de «r<strong>en</strong>oncer aumonde» ou la promesse de célibat que doit faire le prêtrecatholique ne s’impos<strong>en</strong>t toutefois pas par les voies du droit.Il est donc difficile de reconnaître le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t à une mutilationgénitale féminine comme le résultat d’une volonté parfaitem<strong>en</strong>tautonome.Par ailleurs, une information suffisante et la capacité de saisirla portée d’une telle décision 103 devrai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> général faire défaut.Ces conditions pourrai<strong>en</strong>t être tout au plus remplies si une femmeadulte ayant une certaine expéri<strong>en</strong>ce de la vie et de la sexualitéfaisait exécuter l’interv<strong>en</strong>tion par un gynécologue, dans des conditionstechniques et médicales irréprochables. <strong>Les</strong> descriptionsbi<strong>en</strong> connues de ce qui se passe dans le bush africain m<strong>en</strong>tionn<strong>en</strong>trégulièrem<strong>en</strong>t que les victimes n’ont pas été informées demanière adéquate et qu’on les a parfois même trompées <strong>en</strong> leurfaisant croire qu’elles ne souffrirai<strong>en</strong>t pas ou n’aurai<strong>en</strong>t que desdouleurs insignifiantes. <strong>Les</strong> «effets secondaires» possibles nesont pas évoqués. Quiconque ne l’a pas connue 104 ne peut passe représ<strong>en</strong>ter ce que signifie la perte de la s<strong>en</strong>sibilité sexuelle.Ces réflexions montr<strong>en</strong>t que, dans la plupart des cas, un cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>tvalide n’est pas possible.ii) Cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t accordé par les par<strong>en</strong>tspour la victimeDans le cas le plus courant, ce n’est pas une femme capable dediscernem<strong>en</strong>t qui cons<strong>en</strong>t à la mutilation génitale; bi<strong>en</strong> plutôt,ce sont les par<strong>en</strong>ts qui donn<strong>en</strong>t leur cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t à la place deleurs filles.En principe, il est possible que le représ<strong>en</strong>tant légal – à savoirle père et/ou la mère – accepte valablem<strong>en</strong>t, pour de justesmotifs, une atteinte à l’intégrité corporelle d’un <strong>en</strong>fant noncapable de discernem<strong>en</strong>t. 105 Dès que l’<strong>en</strong>fant est capable de discernem<strong>en</strong>t,ce ne sont plus les par<strong>en</strong>ts mais uniquem<strong>en</strong>t l’<strong>en</strong>fantqui peut cons<strong>en</strong>tir à une atteinte aux droits subjectifs attachésà la personne, par ex. à l’intégrité corporelle. 106 C’est laraison pour laquelle un cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t des par<strong>en</strong>ts à la mutilationgénitale de leur fille alors que cette dernière est capablede discernem<strong>en</strong>t n’a de toute manière aucune valeur.En vertu de l’art. 16 CC, est capable de discernem<strong>en</strong>t «toutepersonne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablem<strong>en</strong>tà cause de son jeune âge ou qui n’<strong>en</strong> est pas privéepar suite de maladie m<strong>en</strong>tale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse oud’autres causes semblables». Cette notion est relative et il y alieu de se demander si cette condition est remplie dans des circonstancesdonnées. 107 Nous avons constaté qu’il fallait poserdes exig<strong>en</strong>ces élevées quant à la capacité de saisir pleinem<strong>en</strong>tla portée de la MGF pour que le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t puisse êtreconsidéré comme une déclaration inspirée par sa volonté personnelleet donc valable. A notre avis, ces conditions pourrai<strong>en</strong>têtre remplies au plus tôt à partir de 12 à 16 ans 108 – des doutesimportants subsist<strong>en</strong>t toutefois bi<strong>en</strong> au-delà de cette limited’âge et il n’est possible de répondre à cette question qu’<strong>en</strong>considérant les circonstances du cas d’espèce.Ces réflexions conduis<strong>en</strong>t au constat que la plupart des fillesne sont pas <strong>en</strong>core capables de donner leur cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t aumom<strong>en</strong>t où elles subiss<strong>en</strong>t la MGF. Cela ne signifie pas pourautant que les par<strong>en</strong>ts peuv<strong>en</strong>t, à leur place, donner un cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>tvalable (indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t du fait que, comme nousl’avons établi plus haut, il n’est pas possible de r<strong>en</strong>oncer à cebi<strong>en</strong> juridique).De l’avis unanime, les représ<strong>en</strong>tants légaux ne peuv<strong>en</strong>t exercerleur autorité que dans le cadre de leur obligation de surveillance(art. 301 ss. CC). <strong>Les</strong> par<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t se référer uniquem<strong>en</strong>tau bi<strong>en</strong> de l’<strong>en</strong>fant. 109 Ce qui est déterminant, c’est desavoir si l’épanouissem<strong>en</strong>t physique, m<strong>en</strong>tal et moral de cedernier est protégé et <strong>en</strong>couragé de manière optimale (art. 302al. 2 CC). 110 Cette réglem<strong>en</strong>tation ne laisse aucune place à unemanière d’agir qui permettrait aux par<strong>en</strong>ts d’imposer leurs préfér<strong>en</strong>cessubjectives ou de suivre des valeurs inspirées par leurappart<strong>en</strong>ance culturelle ou ethnique. 111 Nous rappelons iciqu’<strong>en</strong> vertu de l’art. 11 al. 1 Cst., «les <strong>en</strong>fants et les jeunes...ont droit à une protection particulière de leur intégrité». 112 <strong>Les</strong>par<strong>en</strong>ts ont <strong>en</strong> premier lieu la compét<strong>en</strong>ce d’autoriser chez leur<strong>en</strong>fant des interv<strong>en</strong>tions obéissant à une indication médicale. 113Quant à la question de savoir s’ils ont égalem<strong>en</strong>t la compét<strong>en</strong>ce16


de donner leur cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t à la place de leur <strong>en</strong>fant, lorsqueles atteintes à l’intégrité corporelle ne sont pas liées à deslésions durables, nous laissons pour le mom<strong>en</strong>t la question <strong>en</strong>susp<strong>en</strong>s. 114 Ce que l’on accepte manifestem<strong>en</strong>t, c’est la circoncisiondes bébés de sexe masculin 115 ou le perçage des lobesde l’oreille chez les petites filles.La mutilation génitale est toutefois, comme nous l’avons relevéplusieurs fois – même sous la forme la plus bénigne de l’excision– une interv<strong>en</strong>tion très sérieuse et irréversible qui n’obéità aucune indication médicale et ne comporte aucun avantagecomp<strong>en</strong>satoire. Nous aimerions remarquer <strong>en</strong>core une fois que,même si elle est pratiquée dans les règles imposées par l’artmédical, une telle interv<strong>en</strong>tion comporte des conséqu<strong>en</strong>cesparticulièrem<strong>en</strong>t graves pour la vie ultérieure d’une fille. Lavictime doit s’att<strong>en</strong>dre à r<strong>en</strong>contrer d’énormes difficultés si ellegrandit <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>, particulièrem<strong>en</strong>t après la puberté et lorsqu’elleaura des relations sexuelles. L’atteinte est donc massive,non seulem<strong>en</strong>t pour le bi<strong>en</strong>-être physique d’une fille, maiségalem<strong>en</strong>t pour son bi<strong>en</strong>-être psychique et moral.En résumé, on peut dire que le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t des par<strong>en</strong>ts donnéà la place de leur fille ne peut jamais avoir d’effet justificateur.Il est donc toujours sans importance pour le personnel médical.172. L’état de nécessité <strong>en</strong> tant quefait justificatifLa situation suivante est concevable – et pas improbable: unejeune femme vi<strong>en</strong>t voir une gynécologue suisse et lui demandede l’infibuler. Elle lui explique qu’elle sait très bi<strong>en</strong> qu’unetelle interv<strong>en</strong>tion n’est pas autorisée <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>. Mais elle s’apprêteà retourner avec ses par<strong>en</strong>ts dans son pays d’origine (sonpère travaillait jusqu’alors dans une ambassade africaine). Ellesouhaite vivre dans son pays d’origine, perpétuer les traditions,fonder une famille. Cela n’est possible que si elle subit uneMGF. Elle se trouve placée devant le choix de subir l’interv<strong>en</strong>tiondans son pays d’origine <strong>en</strong> bénéficiant de conditions d’hygièneproblématiques – peut-être sans anesthésie ou avec uneanesthésie insuffisante – ou de la subir ici où le risque d’effetssecondaires préjudiciables à sa santé reste limité. La gynécologueà qui nous avons soumis cette situation a assuré que,même dans des circonstances pareilles, elle ne procéderait pasà une MGF; visiblem<strong>en</strong>t, elle n’avait <strong>en</strong>core jamais eu affaireà un tel cas. On peut d’ailleurs se demander si la situation décriteplus haut pourrait réellem<strong>en</strong>t se prés<strong>en</strong>ter. Nous aimerionsnéanmoins aborder brièvem<strong>en</strong>t cette question; nous supposonsdonc que la gynécologue a cru les explications de la jeune Africaineet pratiqué l’interv<strong>en</strong>tion, <strong>en</strong> invoquant l’état de nécessité.Selon l’art. 34 ch. 2 CP, l’acte commis par une personne poursauvegarder les bi<strong>en</strong>s juridiques d’autrui face à un autre dangerimmin<strong>en</strong>t qu’il n’est pas possible de détourner d’une autremanière n’est pas punissable.On se trouve <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’un état de nécessité lorsque l’auteurintervi<strong>en</strong>t dans les bi<strong>en</strong>s juridiques d’un tiers non impliquépour protéger les bi<strong>en</strong>s juridiques m<strong>en</strong>acés d’une autre personne(on parle alors d’une collision sociale d’intérêts). La situationdécrite plus haut n’est pas typique, dans la mesure où lapersonne qui intervi<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cas de nécessité lèse les bi<strong>en</strong>s juridiquesd’une personne pour préserver cette même personnecontre des lésions plus graves de bi<strong>en</strong>s juridiques de mêm<strong>en</strong>ature (collision d’intérêts individuelle). D’après les conceptions<strong>en</strong> vigueur <strong>en</strong> Allemagne, on se trouve <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’un état d<strong>en</strong>écessité 116 même <strong>en</strong> cas d’id<strong>en</strong>tité du dét<strong>en</strong>teur. En revanche,<strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>, il n’est pas clairem<strong>en</strong>t établi si cela compr<strong>en</strong>d égalem<strong>en</strong>tles collisions d’intérêts individuelles de l’art. 34 ch. 2CP. Divers élém<strong>en</strong>ts t<strong>en</strong>drai<strong>en</strong>t à faire p<strong>en</strong>ser que cette solutionest rejetée. 117 Pour le mom<strong>en</strong>t, nous nous abst<strong>en</strong>ons de discuterplus avant la question pour les raisons développées ci-dessous.Il n’est pas certain que l’on ait affaire ici à un danger immin<strong>en</strong>t.On se trouve visiblem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’une planification à pluslong terme. Par ailleurs, c’est la subsidiarité stricte qui a cours:la nécessité et l’aide <strong>en</strong> cas de nécessité ne peuv<strong>en</strong>t être invoquéesque s’il n’y a pas d’autre possibilité de détourner le danger.118 Ceci n’est pas prouvé dans le cas prés<strong>en</strong>t – la femme a<strong>en</strong> particulier la possibilité de chercher un hôpital dans sonpays d’origine.Un médecin n’aurait pas le droit non plus d’effectuer l’interv<strong>en</strong>tionsur des filles dont il sait que les par<strong>en</strong>ts les emmèneront<strong>en</strong> Afrique dans un proche av<strong>en</strong>ir pour les y faire exciser.Il convi<strong>en</strong>t de p<strong>en</strong>ser à des mesures relevant de la protection del’<strong>en</strong>fant, art. 307 ss. CC. Enfin, le médecin a la possibilité defaire interv<strong>en</strong>ir la justice. La violation du secret médical (art.321 CP) serait, comparée à une MGF, un moindre mal. Demanière générale, il y a lieu de rejeter fermem<strong>en</strong>t l’argum<strong>en</strong>t:«mieux vaut que je pratique l’interv<strong>en</strong>tion de manière techniquem<strong>en</strong>tirréprochable plutôt que de laisser la victime tomber<strong>en</strong>tre les mains d’une exciseuse». C’est avec des déclarationsde ce type que certains médecins allemands ont, comme on sait,essayé d’excuser leur participation à la sélection des «vies nondignes de vivre» dans des asiles psychiatriques – ils ont étéinculpés de complicité pour meurtre.Par conséqu<strong>en</strong>t, un médecin ne peut pas invoquer l’état d<strong>en</strong>écessité au s<strong>en</strong>s de l’art. 34 ch. 2 du Code pénal s’il procèdeà une MGF pour prév<strong>en</strong>ir une interv<strong>en</strong>tion douloureuse etlourde de risques dans le pays d’origine.3. ConclusionEn nous appuyant sur les développem<strong>en</strong>ts qui précèd<strong>en</strong>t, nousarrivons à la conclusion qu’il n’y a pas de fait justificatif s’opposantà une inculpation <strong>en</strong> raison d’une lésion corporellegrave causée par une MGF.


<strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> droit pénal suisseD. CulpabilitéUn auteur ne peut être puni pour un comportem<strong>en</strong>t illicite quitombe sous le coup de la loi pénale que s’il a égalem<strong>en</strong>t agi demanière coupable, c’est-à-dire que l’acte peut lui être reprochépersonnellem<strong>en</strong>t. A côté de la culpabilité générale, la responsabilitépénale présuppose <strong>en</strong> particulier que l’auteur pouvaitreconnaître, dans la situation concrète, que son comportem<strong>en</strong>tconstituait une infraction (problème de l’erreur de droit). Il faut<strong>en</strong> outre qu’il ait eu la possibilité et qu’il ait été capable dese comporter <strong>en</strong> conformité avec la loi (problème de l’improbabilitéd’un comportem<strong>en</strong>t conforme à la loi).L’erreur de droit est réglée par l’art. 20 CP. D’après le droitsuisse, il s’agit d’une raison excluant la culpabilité. Si l’erreurrepose sur des motifs suffisants, il est exclu de punir l’auteur;il y a acquittem<strong>en</strong>t ou susp<strong>en</strong>sion de la procédure. Si l’erreurde droit était évitable, on peut <strong>en</strong>visager une atténuation de lapeine. 119En revanche, le droit pénal suisse ne connaît pas de raisongénérale excluant la culpabilité pour un comportem<strong>en</strong>t 120 donton ne pouvait pas att<strong>en</strong>dre qu’il soit conforme à la loi. <strong>Les</strong>exciseuses traditionnelles ou les par<strong>en</strong>ts immigrés ne peuv<strong>en</strong>tdonc pas de prime abord s’épargner une peine <strong>en</strong> invoquantcomme argum<strong>en</strong>t qu’il n’aurait pas été acceptable, du fait deleur <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t ethnique et culturel, de se comporterconformém<strong>en</strong>t à la loi. Il s’agira toutefois de t<strong>en</strong>ir compte de ladiffér<strong>en</strong>ce de leurs valeurs lors de la fixation de la peine. 121En vertu de l’art. 20 CP, il y a erreur de droit lorsque l’auteuravait des raisons suffisantes de se croire <strong>en</strong> droit d’agir. L’art.20 CP compr<strong>en</strong>d aussi bi<strong>en</strong> la situation où l’auteur considère uncomportem<strong>en</strong>t donné <strong>en</strong> soi comme non interdit (erreur de droitdirecte), que le cas où il a certes consci<strong>en</strong>ce d’<strong>en</strong>freindre lanorme de l’interdit, mais qu’il suppose par erreur que son comportem<strong>en</strong>test couvert par un fait justificatif (erreur de droitindirecte).Dans sa pratique concernant l’erreur de droit, le Tribunal fédérala toujours été sévère. On suppose d’une part l’abs<strong>en</strong>ce deconsci<strong>en</strong>ce de l’illicéité pénale. L’auteur doit agir dans l’idée«qu’il ne commet absolum<strong>en</strong>t ri<strong>en</strong> d’illicite». S’il a le «s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>tdiffus que le comportem<strong>en</strong>t considéré porte atteinte à cequi est légal» 122 , une erreur de droit est alors exclue. S’appuyantsur les termes de la loi, le Tribunal fédéral n’accepte commeexcuse que l’erreur de droit inévitable. Pour que l’auteur puisseêtre libéré de tout reproche, il faut que l’erreur se fonde sur desfaits «qui aurai<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t pu induire <strong>en</strong> erreur une personneconsci<strong>en</strong>cieuse». 123 La loi exige de sa part qu’il «fasse interv<strong>en</strong>irsa consci<strong>en</strong>ce, réfléchisse consci<strong>en</strong>cieusem<strong>en</strong>t ou se r<strong>en</strong>seigneauprès des autorités ou de personnes de confiance». 124 Ilest possible de r<strong>en</strong>oncer à ce type de réflexion lorsqu’il n’yavait aucune raison, pour l’auteur, de mettre <strong>en</strong> doute la légalitéde son comportem<strong>en</strong>t. 125Pour les médecins – hommes et femmes – autorisés <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>,il est sans aucun doute impossible d’invoquer la raison excluantla culpabilité dans le contexte d’une mutilation génitale. Ilssav<strong>en</strong>t pertinemm<strong>en</strong>t que des interv<strong>en</strong>tions lourdes ne peuv<strong>en</strong>têtre effectuées – indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t du cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t de lapati<strong>en</strong>te – que si elles sont indiquées médicalem<strong>en</strong>t ou qu’ellesserv<strong>en</strong>t un but positif. En revanche, la situation juridique doitêtre examinée de manière plus approfondie dans le cas d’exciseusestraditionnelles ou de par<strong>en</strong>ts immigrés. Pour eux aussi,il doit être clair que des atteintes graves à l’intégrité corporelled’autrui constitu<strong>en</strong>t une infraction. Ils pourrai<strong>en</strong>t avancer, lecas échéant, qu’ils ont agi dans la fausse hypothèse que les <strong>mutilations</strong>génitales étai<strong>en</strong>t exclues de l’illicéité (erreur de droitindirecte). Dans quelles conditions un tribunal va-t-il accepterce g<strong>en</strong>re d’objection? A nouveau, il n’est possible de répondredéfinitivem<strong>en</strong>t à cette question qu’<strong>en</strong> ayant connaissancedu cas individuel. Dans ce qui suit, nous nous cont<strong>en</strong>teronsd’examiner si et dans quelles circonstances il serait possibled’accepter l’invocation de l’erreur de droit et de parv<strong>en</strong>ir à unacquittem<strong>en</strong>t sur la base de cette argum<strong>en</strong>tation.Dans le cas d’auteurs de nationalité étrangère, la question del’abs<strong>en</strong>ce de consci<strong>en</strong>ce de l’illicéité pénale est c<strong>en</strong>trale. Poursavoir si un auteur était consci<strong>en</strong>t de commettre un acte illicite,il s’agit de se référer aux «représ<strong>en</strong>tations du droit..., que l’ontrouve chez le citoy<strong>en</strong> moy<strong>en</strong> de la communauté à laquelle ilapparti<strong>en</strong>t». 126 Alors que, pour évaluer s’il était possible decons<strong>en</strong>tir à une MGF d’une manière juridiquem<strong>en</strong>t valable, ils’agissait de t<strong>en</strong>ir compte uniquem<strong>en</strong>t du système de valeursgénéralem<strong>en</strong>t accepté <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> 127 , le législateur a, <strong>en</strong> instituantl’erreur de droit, délibérém<strong>en</strong>t créé une place pour la prise <strong>en</strong>considération de représ<strong>en</strong>tations légales et morales étrangères.128 La consci<strong>en</strong>ce de l’illicéité pénale est néanmoins mesurée<strong>en</strong> fonction des représ<strong>en</strong>tations juridiques faisant foi dansle pays d’origine, et non pas <strong>en</strong> fonction de ses représ<strong>en</strong>tationsmorales, lesquelles pourrai<strong>en</strong>t év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t être <strong>en</strong> conflitavec l’ordre juridique de ce pays. C’est uniquem<strong>en</strong>t si l’auteurne doit pas s’att<strong>en</strong>dre à une peine dans son pays d’origineque l’on considère que la consci<strong>en</strong>ce de l’illicéité pénale luimanque. 129Si l’exciseuse ou les par<strong>en</strong>ts provi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t d’un pays où la MGFest explicitem<strong>en</strong>t punissable 130 , on ne pourra guère attester chezeux une abs<strong>en</strong>ce de connaissance de l’illicéité pénale. 131 Chezdes personnes issues de régions rurales qui n’ont pas ou guèred’instruction scolaire et qui, le cas échéant, ne sav<strong>en</strong>t pas lire,il se peut exceptionnellem<strong>en</strong>t que la consci<strong>en</strong>ce de l’illicéitépénale fasse défaut. Comme la tradition commande la MGFd’une manière impérative 132 , il se peut qu’elles n’ai<strong>en</strong>t pas lemoindre s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de commettre un acte illicite tant qu’ellesn’ont pas positivem<strong>en</strong>t connaissance de la disposition pénale.Indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t du fait que la MGF est interdite dans le paysd’origine de l’auteur, l’hypothèse d’une erreur de droit pourdes motifs suffisants peut tout au plus être <strong>en</strong>visagée pour despersonnes qui ne séjourn<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> que depuis peu de temps.En d’autres termes, on pourra s’att<strong>en</strong>dre d’une personne quicôtoie la société suisse depuis longtemps qu’elle <strong>en</strong> connaisse18


l’ordre juridique <strong>en</strong> vigueur. 133 Il faut toutefois examiner de cas<strong>en</strong> cas dans quelle mesure une personne est véritablem<strong>en</strong>t intégrée.En particulier, les femmes mariées ne fréqu<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>tp<strong>en</strong>dant très longtemps que leur milieu culturel d’origineet n’ont – égalem<strong>en</strong>t pour des raisons linguistiques – aucuncontact avec le reste de la population suisse. 134Enfin, la question qui se pose est celle de savoir dans quellesconditions on peut att<strong>en</strong>dre d’une personne ayant séjournéun certain laps de temps dans notre pays qu’elle soit au courantdes habitudes juridiques suisses. Selon le Tribunal fédéral, il nesemble pas exister d’obligation générale de s’informer. Dans lecas d’un Sicili<strong>en</strong> qui avait eu des rapports sexuels avec sa fiancéeâgée de 15 ans, on a accepté une erreur de droit bi<strong>en</strong> que l’hommeait vécu déjà depuis cinq ans <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>, car l’Italie ne connaît pasd’âge de protection. 135 Dans le cas de la MGF, dès que la personneconcernée sait qu’une mutilation génitale n’est pas courante<strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> 136 , on peut att<strong>en</strong>dre de sa part, si elle est consci<strong>en</strong>cieuse,qu’elle se r<strong>en</strong>seigne de manière plus approfondie. Apartir de ce mom<strong>en</strong>t-là, l’erreur de droit est évitable, si bi<strong>en</strong>qu’il ne peut y avoir tout au plus qu’une atténuation de la peine. 137En résumé, on peut dire qu’il n’est possible d’invoquer l’erreurde droit que dans des cas exceptionnels. En particulier, les facteurssuivants sont déterminants: punissabilité de la MGF dansle pays d’origine, niveau d’éducation, appart<strong>en</strong>ance, dans le paysd’origine, à un milieu rural peu instruit ou à un milieu urbainbi<strong>en</strong> informé, durée du séjour <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>, degré d’intégration,connaissance du fait que la MGF n’est pas courante <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>.Nous sommes d’avis que, <strong>en</strong> l’espèce, une interv<strong>en</strong>tion activedes autorités suisses s’impose. Dès que des immigrés franchiss<strong>en</strong>tla frontière ou dès leurs premiers contacts avec les autoritéssuisses, ils doiv<strong>en</strong>t être clairem<strong>en</strong>t informés de la situationjuridique <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> <strong>en</strong> matière de MGF. Dans ces circonstances,il serait impossible d’invoquer l’erreur de droit. 138E. Punissabilité de laparticipation1. Etat de faitJusqu’ici, nous avons examiné la MGF <strong>en</strong> émettant tacitem<strong>en</strong>tl’hypothèse qu’une personne était seule à <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>dre l’interv<strong>en</strong>tion.Il existe certainem<strong>en</strong>t des cas qui correspond<strong>en</strong>t àcette configuration. Toutefois, <strong>en</strong> pratique, plusieurs personnessont impliquées dans la MGF. Tout particulièrem<strong>en</strong>t lorsqu’ils’agit de victimes mineures, les par<strong>en</strong>ts sont régulièrem<strong>en</strong>tassociés. Dans ce chapitre, nous allons nous p<strong>en</strong>cher sur laquestion de savoir à quel régime pénal sont soumises les personnesimpliquées ainsi que celles qui ne sont pas exécutantesde la MGF. Le siège de la matière se trouve aux art. 24 ss. CPrelatifs à la participation. Dans ce cadre, la question c<strong>en</strong>tralede la qualité de coauteur doit être abordée <strong>en</strong> fonction de lajurisprud<strong>en</strong>ce et de la doctrine.19Comme nous l’avons dit, la MGF est, dans la plupart des cas,pratiquée sur des filles âgées de 8 à 12 ans, <strong>en</strong> tout cas avantqu’elles ai<strong>en</strong>t atteint leur majorité. L’initiative part presquetoujours des par<strong>en</strong>ts, mais ces derniers pratiqu<strong>en</strong>t très rarem<strong>en</strong>tl’opération eux-mêmes, même dans les pays d’origine. En général,ils charg<strong>en</strong>t une exciseuse de le faire. Dans le cadre de laprés<strong>en</strong>te expertise, deux cas de figure ont une portée pratique:(i) la mutilation est pratiquée <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>, ou alors (ii) l’<strong>en</strong>fant est<strong>en</strong>voyée à cet effet dans son pays d’origine.Bi<strong>en</strong> qu’il n’y ait pas de données concrètes disponibles, il fautpartir du principe que la MGF est égalem<strong>en</strong>t pratiquée <strong>en</strong><strong>Suisse</strong> et dans d’autres pays d’immigration. 139 A cette fin, il arriveque des exciseuses fass<strong>en</strong>t le voyage exprès, ce qui s’est produit<strong>en</strong> France. Par ailleurs, il se peut qu’il y ait <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> desmédecins auxquels on demande d’effectuer l’opération et quiaccept<strong>en</strong>t cette demande <strong>en</strong> se disant par exemple qu’il vautmieux qu’elle soit pratiquée ici sous anesthésie, <strong>en</strong> préservantdes conditions d’hygiène optimales. 140 La probabilité que laMGF ait lieu <strong>en</strong> dehors de la <strong>Suisse</strong> est toutefois plus grande.Ce qui est courant, c’est que les par<strong>en</strong>ts issus des régionsconcernées <strong>en</strong>voi<strong>en</strong>t leurs filles p<strong>en</strong>dant les vacances scolairesdans leur pays d’origine pour qu’elles y soi<strong>en</strong>t excisées. 141Lorsque les par<strong>en</strong>ts charg<strong>en</strong>t un médecin ou une exciseuse traditionnelled’effectuer l’opération, ils réalis<strong>en</strong>t les conditions del’art. 122 CP (lésions corporelles graves) <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec l’art. 24 CPrelatif à l’instigation. Quant à eux, les tiers qui prêt<strong>en</strong>t assistance,par exemple <strong>en</strong> fournissant des moy<strong>en</strong>s financiers ou <strong>en</strong>servant d’intermédiaires, doiv<strong>en</strong>t être considérés comme complices(art. 25 CP). En outre, il se peut que les par<strong>en</strong>ts ne soi<strong>en</strong>tpas seulem<strong>en</strong>t des participants, mais aussi des coauteurs. Dansce cas, l’acte des personnes chargées de la MGF leur sera imputéeet ils porteront eux aussi la responsabilité <strong>en</strong>tière de l’acte,même s’ils n’ont eux-mêmes jamais t<strong>en</strong>u <strong>en</strong> main d’ust<strong>en</strong>siletranchant.La question de savoir s’il y a qualité de coauteur ou non est importantepour le cas le plus courant où la MGF est pratiquéedans le pays d’origine étranger. Il s’agira de montrer que c’estde cela que peut dép<strong>en</strong>dre le fait que le droit pénal suisse soitapplicable au comportem<strong>en</strong>t des par<strong>en</strong>ts. Cette problématiquesera traitée dans la partie G. Dans ce qui suit, nous allons examinerdans quelles conditions les par<strong>en</strong>ts peuv<strong>en</strong>t être considéréscomme coauteurs (2.), instigateurs (3.) ou complices (4.).2. Qualité de coauteurD’après une jurisprud<strong>en</strong>ce constante du Tribunal fédéral, estcoauteur «celui qui participe int<strong>en</strong>tionnellem<strong>en</strong>t à la décision,à la planification ou à l’exécution d’une infraction et collaborede manière importante avec les autres auteurs, si bi<strong>en</strong> qu’ilapparaît comme un participant principal.» 142 <strong>Les</strong> coauteurs sontde toute manière les mères 143 qui sont prés<strong>en</strong>tes lors de lamutilation génitale et immobilis<strong>en</strong>t leur fille; ceci se produitsurtout dans les pays d’origine. <strong>Les</strong> coauteurs ne doiv<strong>en</strong>t toutefoispas nécessairem<strong>en</strong>t être prés<strong>en</strong>ts au mom<strong>en</strong>t de l’exécution


<strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> droit pénal suissede l’acte, la participation à la planification et à la coordinationpouvant suffire. 144 La responsabilité de coauteur d’une personn<strong>en</strong>on impliquée directem<strong>en</strong>t à l’exécution de l’acteprésuppose d’une part qu’elle apporte une contribution ess<strong>en</strong>tielle.La contribution à l’acte doit être «d’après les circonstancesdu cas concret et le plan d’exécution de l’infractionsi importante que sa réalisation <strong>en</strong> dép<strong>en</strong>d». 145 En outre, lapersonne impliquée doit égalem<strong>en</strong>t dét<strong>en</strong>ir la maîtrise desopérations. A ce sujet, il s’agit <strong>en</strong> particulier de savoir si, <strong>en</strong>raison des rapports qui la li<strong>en</strong>t à l’exécutant, elle exerce uneinflu<strong>en</strong>ce prépondérante sur l’acte, par exemple parce quel’exécutant doit lui r<strong>en</strong>dre des comptes. 146 Un autre indicede la qualité de coauteur est l’intérêt personnel que l’on porteà l’acte. 147Cep<strong>en</strong>dant, ce n’est qu’au vu des circonstances concrètesdu cas d’espèce qu’il est possible de se déterminer quant àla qualité de coauteurs des par<strong>en</strong>ts. Une telle qualité devraitgénéralem<strong>en</strong>t leur être reconnue s’ils organis<strong>en</strong>t l’excision deleur fille incapable de discernem<strong>en</strong>t. En effet, même si l’<strong>en</strong>fantsouhaite ardemm<strong>en</strong>t l’excision – ce qui est d’autant plus vraisemblablequ’elle continue d’être étroitem<strong>en</strong>t socialisée dansun milieu composé de personnes de son pays d’origine – cesont ses par<strong>en</strong>ts qui pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t la décision et effectu<strong>en</strong>t lespréparatifs nécessaires. Si l’excision a lieu <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> où elleest interdite, la contribution ess<strong>en</strong>tielle à l’acte consiste soit àtrouver une personne du domaine médical disposée à pratiquerl’interv<strong>en</strong>tion, soit à s’occuper de faire v<strong>en</strong>ir une exciseuse(sous un angle financier aussi). Ce sont ces préparatifs quipermett<strong>en</strong>t à l’excision d’avoir lieu ou non.Si l’interv<strong>en</strong>tion a lieu dans le pays d’origine, il s’agira d’organiserle voyage et la réception de l’<strong>en</strong>fant et de mettreà disposition l’arg<strong>en</strong>t nécessaire. Il arrive aussi que les par<strong>en</strong>tsaccompagn<strong>en</strong>t leurs <strong>en</strong>fants. Dans tous ces agissem<strong>en</strong>ts, ils ontla maîtrise des opérations. Ce sont eux qui décid<strong>en</strong>t si, où,comm<strong>en</strong>t et dans quelles circonstances leur fille doit êtreexcisée. En d’autres termes, ils command<strong>en</strong>t l’interv<strong>en</strong>tion,et l’exciseuse ou la personne du domaine médical se soumet àleurs directives. Enfin, les par<strong>en</strong>ts ont égalem<strong>en</strong>t un intérêtpersonnel à l’excision de leur fille, dans la mesure où c’estla condition pour qu’elle se marie et mette au monde despetits-<strong>en</strong>fants, et qu’ils soi<strong>en</strong>t eux-mêmes estimés dans leurmilieu d’origine pour avoir agi <strong>en</strong> respectant les normes.L’hypothèse de la qualité de coauteur est moins évid<strong>en</strong>telorsque la fille est capable de discernem<strong>en</strong>t. Bi<strong>en</strong> quel’influ<strong>en</strong>ce des par<strong>en</strong>ts puisse être, là <strong>en</strong>core, considérable,il convi<strong>en</strong>t de regarder les circonstances du cas d’espèce poursavoir si cette influ<strong>en</strong>ce est toujours suffisante pour qualifierles par<strong>en</strong>ts de coauteurs, ou si c’est la fille elle-mêmequi a <strong>en</strong>dossé la responsabilité de l’interv<strong>en</strong>tion. Si c’est ellequi a organisé la MGF, il n’est pas exclu que ses par<strong>en</strong>tsne soi<strong>en</strong>t inculpés que comme complices (art. 25 CP), commeinstigateurs (art. 24 CP) ou ne soi<strong>en</strong>t pas du tout punissables.3. InstigationComme nous l’avons dit, les par<strong>en</strong>ts peuv<strong>en</strong>t être r<strong>en</strong>dus coupablesd’instigation à des lésions corporelles graves selon l’art.122 <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec l’art. 24 CP par le fait qu’ils charg<strong>en</strong>t unetierce personne d’exécuter la MGF.Si la personne incitée se décide à l’acte et exécute l’excision,on se trouve <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’une instigation consommée. Envertu de l’art. 24 al. 1 CP, les par<strong>en</strong>ts (ou les autres instigateurs)sont donc passibles de la même peine que l’auteur principal,c’est-à-dire une peine variant <strong>en</strong>tre six mois d’emprisonnem<strong>en</strong>tet dix ans de réclusion.<strong>Les</strong> lésions corporelles graves étant un crime, il est <strong>en</strong> outre<strong>en</strong>visageable de prononcer une peine pour t<strong>en</strong>tative d’instigation(art. 24 al. 2 <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec l’art. 9, l’art. 21 s. et l’art. 122CP). Dans le prés<strong>en</strong>t contexte, cela revêt une certaine importancepratique. En effet, si les par<strong>en</strong>ts requièr<strong>en</strong>t d’un médecin– comme cela s’est produit dans certains cas 148 – qu’il exciseleur fille et que ce dernier refuse l’interv<strong>en</strong>tion, les par<strong>en</strong>ts peuv<strong>en</strong>têtre punis pour t<strong>en</strong>tative d’instigation. Comme l’exécutionde l’acte principal n’a pas eu lieu, la peine doit être atténuée <strong>en</strong>vertu de l’art. 65 CP.Nous t<strong>en</strong>ons à relever ici qu’un gynécologue confronté à uneint<strong>en</strong>tion de ce type a la compét<strong>en</strong>ce, sans qu’il y ait violationdu secret médical, d’avertir les autorités de tutelle pour qu’ellespr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t les mesures de protection de l’<strong>en</strong>fant appropriées. Parailleurs, il a la possibilité d’être dégagé du secret médical parla direction cantonale de la santé (art. 321 ch. 3 CP) afin de porterplainte auprès des autorités judiciaires. D’après le droitsuisse, il n’existe cep<strong>en</strong>dant pas d’obligation de dénoncerde tels actes. Dans quelques cantons, les médecins qui exerc<strong>en</strong>tdans des hôpitaux de droit public serai<strong>en</strong>t théoriquem<strong>en</strong>t t<strong>en</strong>usde dénoncer si l’on s’appuie sur le droit cantonal public. Dansla pratique, on a pris toutefois l’habitude de r<strong>en</strong>oncer à ladénonciation afin de ne pas empêcher la victime de faire appel,au besoin, à une assistance médicale. <strong>Les</strong> par<strong>en</strong>ts qui sontconvaincus de la nécessité d’une MGF chercheront d’autresvoies. Pour éviter à une fille cette atroce interv<strong>en</strong>tion dans sonpays d’origine, il faudrait donc qu’il y ait au moins une dénonciationaux autorités de tutelle.4. ComplicitéEn vertu de l’art. 25 CP, se r<strong>en</strong>d coupable de complicité celuiqui aura int<strong>en</strong>tionnellem<strong>en</strong>t prêté assistance pour commettreun crime ou un délit. Ainsi, si les par<strong>en</strong>ts ne se r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t pascoupables <strong>en</strong> tant que coauteurs, ils peuv<strong>en</strong>t être qualifiésde complices au s<strong>en</strong>s de l’art. 25 CP s’ils apport<strong>en</strong>t unequelconque contribution subordonnée au souti<strong>en</strong> de l’excision.149 Il <strong>en</strong> va de même des autres personnes qui fourniss<strong>en</strong>tune contribution à l’opération, par exemple <strong>en</strong> mettant deslocaux, des instrum<strong>en</strong>ts ou des médicam<strong>en</strong>ts à disposition,ou <strong>en</strong>core <strong>en</strong> cherchant l’aide d’une exciseuse ou d’unepersonne du milieu médical qui serai<strong>en</strong>t disposées à pratiquerl’interv<strong>en</strong>tion.20


F. Punissabilité de l’omission?En pratique, il arrive parfois que l’un des deux par<strong>en</strong>ts ne soitpas d’accord de faire exciser leur fille. <strong>Les</strong> familles qui se trouv<strong>en</strong>tdans des pays d’immigration – <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> par exemple –devrai<strong>en</strong>t être touchées de manière accrue par ce problème. Dèsle mom<strong>en</strong>t où seul un des deux par<strong>en</strong>ts est originaire d’un paysoù la MGF est fortem<strong>en</strong>t répandue, son int<strong>en</strong>tion de faire excisersa fille r<strong>en</strong>contrera très probablem<strong>en</strong>t le refus de l’autrepar<strong>en</strong>t. Qu’<strong>en</strong> est-il des conséqu<strong>en</strong>ces pénales possibles, le caséchéant, pour le par<strong>en</strong>t resté passif? Il est concevable aussi queles deux par<strong>en</strong>ts rest<strong>en</strong>t passifs et que la grand-mère (laquellesemble <strong>en</strong> pratique jouer un rôle non négligeable dans cecontexte) organise la MGF.<strong>Les</strong> lésions corporelles graves de l’art. 122 CP pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t laforme d’un délit de commission, ce qui veut dire que seule estpunissable une personne qui a causé lesdites lésions par un acteeffectif ou qui a fourni une autre contribution ess<strong>en</strong>tielle à cetacte. Toutefois, les infractions conçues comme délits de commissionpeuv<strong>en</strong>t aussi être réalisés par omission, dans lamesure où l’auteur avait l’obligation juridique d’agir. On parlealors de délit d’omission improprem<strong>en</strong>t dit. L’obligation (qualifiée)d’agir est désignée comme une position de garantet constitue l’élém<strong>en</strong>t c<strong>en</strong>tral de tout délit d’omission improprem<strong>en</strong>tdit.Il est unanimem<strong>en</strong>t établi que les par<strong>en</strong>ts ont, vis-à-vis de leurs<strong>en</strong>fants, une «position de garant quant à la garde». 150 En vertude l’art. 272 CC, ils ont l’obligation de protéger leurs <strong>en</strong>fantsdes dangers qui m<strong>en</strong>acerai<strong>en</strong>t leur vie et leur santé. Le père oula mère pourrai<strong>en</strong>t donc <strong>en</strong> principe se r<strong>en</strong>dre coupable delésions corporelles graves int<strong>en</strong>tionnelles selon l’art. 122 CPs’ils assist<strong>en</strong>t passivem<strong>en</strong>t à l’organisation de l’excision de leurfille par l’autre par<strong>en</strong>t ou la grand-mère. La responsabilitépénale est toutefois liée <strong>en</strong>core à d’autres conditions et, dans uncas de MGF, on peut douter qu’elles soi<strong>en</strong>t réunies. Un par<strong>en</strong>tse r<strong>en</strong>d uniquem<strong>en</strong>t coupable s’il omet d’interv<strong>en</strong>ir alors quecela pourrait empêcher le mal et qu’il est <strong>en</strong> mesure de lefaire. 151 Il faut p<strong>en</strong>ser <strong>en</strong> particulier au cas où l’un des par<strong>en</strong>tsserait informé à très bref délai de l’int<strong>en</strong>tion de l’autre par<strong>en</strong>t.Une dénonciation aux autorités de tutelle ne peut alors souv<strong>en</strong>tplus empêcher l’exécution de l’acte; il peut s’avérer par ailleursque les autorités de tutelle n’aurai<strong>en</strong>t ri<strong>en</strong> <strong>en</strong>trepris. Si une interv<strong>en</strong>tionphysique – par exemple l’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t de la fille –n’est pas possible, le par<strong>en</strong>t n’est pas punissable.En somme, on peut dire que des par<strong>en</strong>ts sont <strong>en</strong> principe obligésde pr<strong>en</strong>dre des mesures lorsque leur conjoint s’apprête àfaire exciser leur fille. Quant à la question de la punissabilitéde l’omission, elle ne peut être résolue qu’au vu de toutes lescirconstances du cas concret.Dans ce contexte, on peut égalem<strong>en</strong>t se demander si des <strong>en</strong>seignantsou des directeurs de c<strong>en</strong>tres de transit pour requérantsd’asile et d’institutions analogues qui <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t parler de l’excisionfuture d’une fille appart<strong>en</strong>ant à leur champ d’activité ont21l’obligation d’interv<strong>en</strong>ir. Sont-ils punissables s’ils se cont<strong>en</strong>t<strong>en</strong>tde tolérer les événem<strong>en</strong>ts sans ri<strong>en</strong> faire? A nouveau, celadép<strong>en</strong>d du fait de savoir si l’<strong>en</strong>seignant ou le responsable a ounon l’obligation légale d’empêcher des lésions à l’intégritécorporelle des <strong>en</strong>fants ou des femmes infligées par des tiers.En principe, il est possible que des obligations de profession etde fonction de droit public ou des contrats de droit privé (parex. <strong>en</strong> ce qui concerne les écoles privées) donn<strong>en</strong>t lieu à uneobligation de garde légale ou contractuelle, ceci uniquem<strong>en</strong>tpour des bi<strong>en</strong>s juridiques confiés au garant <strong>en</strong> vue de cette protection.152 Il faut souligner que l’obligation légale de dénoncerà laquelle est t<strong>en</strong>ue le personnel de l’Etat ne permet pas dedéduire une obligation de garant. 153 Ainsi, ni les <strong>en</strong>seignants niles responsables des c<strong>en</strong>tres de transit n’ont une obligation degarde pour protéger l’intégrité corporelle des personnes quileur sont confiées, comme c’est le cas dans la relation <strong>en</strong>tre lemédecin et le pati<strong>en</strong>t – <strong>en</strong> tout cas pas dans le s<strong>en</strong>s d’une protectioncontre les proches. <strong>Les</strong> <strong>en</strong>seignant(e)s sont t<strong>en</strong>us,durant leurs leçons, de veiller au bi<strong>en</strong> de leurs élèves, mais cedevoir n’est pas leur responsabilité propre. 154 Ils ont toutefoisl’obligation légale d’empêcher des atteintes à la santé et à la viede leurs élèves qui survi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t durant les heures où ils leur sontconfiés. L’<strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t des élèves durant l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t etdurant les pauses vise, selon l’usage, à créer la confiance chezles par<strong>en</strong>ts quant à la protection de leurs <strong>en</strong>fants contre lesdangers. 155 <strong>Les</strong> directeurs des c<strong>en</strong>tres de transit port<strong>en</strong>t uneresponsabilité analogue, tant que les <strong>en</strong>fants ou les adultes setrouv<strong>en</strong>t sur le périmètre du c<strong>en</strong>tre. Si des atteintes à l’intégritécorporelle ont lieu <strong>en</strong> dehors des murs de l’école ou du c<strong>en</strong>tre,les <strong>en</strong>seignants ou autres personnes responsables n’ont pasl’obligation d’interv<strong>en</strong>ir même s’ils <strong>en</strong> ont <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du parler aupréalable.Au vu de ce qui précède, les <strong>en</strong>seignants et les directeurs d’unc<strong>en</strong>tre de transit ne se r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t pas coupables lorsqu’ils n’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>tri<strong>en</strong> pour prév<strong>en</strong>ir l’excision future d’une élève oud’une requérante d’asile. En revanche, ils ont, le cas échéant,l’obligation de dénoncer, <strong>en</strong> vertu du droit cantonal.G. L’acte commis à l’étranger1. La problématiqueEn pratique, l’excision de filles ou de jeunes femmes établies<strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> a rarem<strong>en</strong>t lieu dans notre pays. Comme on l’a vu, cetacte est le plus souv<strong>en</strong>t mis à exécution lors d’un séjour dans lepays d’origine. 156 Dans de tels cas, le droit pénal suisse est-ilnéanmoins applicable ? La réponse est délicate.2. <strong>Les</strong> règles généralesLe Code pénal suisse est applicable à quiconque commet uncrime ou un délit <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> (art. 3 ch. 1 CP). Si cette affirmationpositive est toujours valable, son p<strong>en</strong>dant négatif – à savoirle fait que le droit pénal suisse ne s’applique pas à des actes


<strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> droit pénal suissecommis à l’étranger – n’est, quant à lui, pas systématique.En effet, aux termes de l’art. 6 CP, le droit pénal suisse peut êtreappliqué à des actes que des ressortissants suisses ont commisà l’étranger et, selon l’art. 5 CP, à des actes commis à l’étrangerau détrim<strong>en</strong>t de ressortissants suisses. En ce qui concerneles MGF, ces deux cas de figure n’ont qu’un intérêt relatif, lesauteurs et les victimes d’une MGF étant généralem<strong>en</strong>t d<strong>en</strong>ationalité étrangère. En effet, le cas où l’un des par<strong>en</strong>ts est d<strong>en</strong>ationalité suisse et où les <strong>en</strong>fants ont la citoy<strong>en</strong>neté suisse estexceptionnel. Nous sommes <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’une constellationanalogue dans le cas p<strong>en</strong>dant à G<strong>en</strong>ève que nous avons m<strong>en</strong>tionnéplus haut. 157 Dans ce cas, l’autre par<strong>en</strong>t impliqué dansl’excision pratiquée dans le pays d’origine pourrait déjà êtrepoursuivi pénalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> <strong>en</strong> vertu de l’art. 5 al. 1 CP,dans la mesure où un tel acte est égalem<strong>en</strong>t punissable dans lepays d’origine. 158Par contre, dans l’hypothèse plus courant où aucune des personnesimpliquées n’a la citoy<strong>en</strong>neté suisse, il y a lieu toutd’abord d’éclaircir deux questions particulières concernant lelieu où l’acte est commis. Il existe d’une part les délits commisà distance. Premièrem<strong>en</strong>t, dans le cadre de délits commis à distance,le comportem<strong>en</strong>t de l’auteur et l’apparition de la conséqu<strong>en</strong>cede ce comportem<strong>en</strong>t – sa réussite – se situ<strong>en</strong>t dans deuxpays différ<strong>en</strong>ts. Un exemple type est le coup de feu par-dessusla frontière qui tue une personne à l’étranger. A première vue,cela ne semble pas se prés<strong>en</strong>ter dans le cas d’une MGF. <strong>Les</strong>lésions corporelles sont un délit matériel, et le coup de feu peutdéboucher sur un tel délit à l’étranger. En ce qui concerne laMGF, n’étant pas pratiquée à distance, son résultat survi<strong>en</strong>tpour ainsi dire <strong>en</strong> même temps que l’acte de l’auteur.Deuxièmem<strong>en</strong>t, des problèmes particuliers se pos<strong>en</strong>t lorsqueplusieurs personnes sont impliquées dans l’acte commis. Dansce cas, l’acte a le caractère d’un délit matériel – le fait de commettrel’acte représ<strong>en</strong>te le «résultat» de la contribution apportéepar les personnes impliquées (instigateur ou complice). 159Il n’est pas aisé de déterminer ce qui fait partie de l’exécutionde l’acte. Quel droit faut-il appliquer si l’auteur comm<strong>en</strong>cel’exécution de l’acte <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> mais qu’il l’achève à l’étranger?3. Le lieu de commissionDans notre cas, nous allons admettre que les lésions corporellesgraves ont été commises à l’étranger. Il s’agit de déterminer sile voyage fait déjà partie de l’acte. L’ATF 104 IV 180 s. t<strong>en</strong>d àle faire p<strong>en</strong>ser: Stanley Adams s’était r<strong>en</strong>du à Bruxelles et avaitdénoncé à la Commission europé<strong>en</strong>ne des infractions de sonemployeur à une loi communautaire sur la concurr<strong>en</strong>ce (art.273 CP, service de r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts économiques). En vertu dudroit belge, son acte n’aurait pas été punissable. La déf<strong>en</strong>sea refusé d’appliquer le droit suisse parce qu’Adams aurait toutau plus effectué <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> des actes préparatoires non punissables.Le Tribunal fédéral a toutefois fait valoir qu’il avait eudepuis la <strong>Suisse</strong> une correspondance préparatoire, qu’il avaitconv<strong>en</strong>u d’un r<strong>en</strong>dez-vous par téléphone et <strong>en</strong>trepris le voyageà destination de Bruxelles. Il aurait franchi ainsi le pas décisifdéjà punissable <strong>en</strong> tant que t<strong>en</strong>tative de délit, ce qui signifiaitque l’acte délictueux avait débuté <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>.En matière de MGF, on pourrait argum<strong>en</strong>ter de manière analogue<strong>en</strong> sout<strong>en</strong>ant que les par<strong>en</strong>ts effectu<strong>en</strong>t des démarches <strong>en</strong><strong>Suisse</strong> pour faire exciser leurs <strong>en</strong>fants. Il n’est pas possibled’émettre de déclaration apodictique quant au fait que descontacts préalables aurai<strong>en</strong>t été pris avec le pays dans lequella MGF a été pratiquée. Mais on peut le supposer. Généralem<strong>en</strong>t,les par<strong>en</strong>ts – l’un des deux <strong>en</strong> tout cas – est du voyage.Il s’agit d’éclaircir de cas <strong>en</strong> cas si le départ constitue «le dernierpas décisif qui ne permet plus de retour <strong>en</strong> arrière, à moinsqu’il y ait des circonstances extérieures qui r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t difficile ouimpossible de poursuivre l’int<strong>en</strong>tion initiale». 160 C’est dans cecas seulem<strong>en</strong>t que l’auteur a déjà comm<strong>en</strong>cé l’exécution deslésions corporelles graves, et son acte aurait alors atteint ledegré de réalisation punissable <strong>en</strong> vertu de l’art. 21 s. CP.Le voyage représ<strong>en</strong>te un investissem<strong>en</strong>t économique considérable,ce qui r<strong>en</strong>d plus difficile de se détourner de l’int<strong>en</strong>tion. 161C’est l’état des préparatifs du voyage qui permettra de déterminersi le «point of no return» 162 est déjà atteint. Si l’auteur estdéjà <strong>en</strong> possession des billets d’avion, il lui sera plus difficiled’abandonner son projet. Par ailleurs, il s’agit de considérerégalem<strong>en</strong>t les critères objectifs pour constater si la mise à exécutionde l’acte a effectivem<strong>en</strong>t comm<strong>en</strong>cé. Il est exigé quel’on ait agi à proximité du forfait; il faut <strong>en</strong> tout cas qu’il y aitune certaine proximité temporelle avec l’infraction. 163 A notreavis, on peut partir du principe que la MGF pratiquée durant lesvacances scolaires dans le pays d’origine de l’<strong>en</strong>fant est préparée<strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> d’une manière telle que l’on est <strong>en</strong> droit de considérerles préparatifs du départ comme le début de l’acte.L’arrêt du Tribunal fédéral précité (Stanley Adams) a, il estvrai, suscité la critique de la doctrine. POPP est d’avis que leTribunal est allé trop loin dans ce cas 164 et que, par la suite, il ainterprété de manière beaucoup plus étroite 165 la notion «d’exécution».Un tel point de vue n’est <strong>en</strong> aucun cas contraignant.STRATENWERTH fait référ<strong>en</strong>ce à l’ATF 104 IV 180 s. sansréserve. 166Il est difficile de prévoir comm<strong>en</strong>t le Tribunal fédéral trancheraitdans la situation prés<strong>en</strong>te. Il est allé particulièrem<strong>en</strong>t loinégalem<strong>en</strong>t dans l’ATF 74 IV 134 où il a déf<strong>en</strong>du l’idée qu’unefemme <strong>en</strong>ceinte ayant l’int<strong>en</strong>tion d’avorter manifestait déjà sadécision irrévocable <strong>en</strong> franchissant le seuil de la maison ou dela salle d’accueil de l’avorteur (d’où la «théorie des seuils»).Cette décision a été elle aussi vivem<strong>en</strong>t critiquée par la doctrine167 ; malgré tout, la Cour suprême s’est à nouveau décidée,dans le cas Stanley Adams, pour une interprétation large. 168De ce fait, il n’est pas exclu que, dans le cas de la MGF,elle attribuerait les préparatifs préliminaires au début del’exécution.Une possibilité consisterait aussi à adapter la loi. Le législateur<strong>en</strong> a donné l’exemple par l’art. 5 CP révisé <strong>en</strong> date du 13 décembre2002 qui n’est pas <strong>en</strong>core <strong>en</strong> vigueur: certains délits22


sexuels sont désormais punissables selon le droit suisse, mêmes’ils ne le sont pas au lieu de commission. Concernant les MGF,une autre adaptation serait nécessaire: l’art. 122 CP devrait, <strong>en</strong>ce qui concerne la MGF, être applicable à des actes commis àl’étranger par des étrangers <strong>en</strong>vers des étrangers pour le cas oùl’auteur se trouve <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> et n’est pas extradé. Nous sommessceptiques à l’<strong>en</strong>droit d’une modification de la loi de ce type.Il faudrait <strong>en</strong> tout cas att<strong>en</strong>dre pour voir si le Tribunal fédéralsuit l’interprétation large déf<strong>en</strong>due ici. Pour la législation aussi,le principe de l’ultima ratio doit être respecté: quand il est possibled’atteindre un résultat donné par le biais d’une interprétation,la loi ne doit pas être modifiée.4. La qualité d’auteur et la participationPour déterminer si les par<strong>en</strong>ts peuv<strong>en</strong>t être punis, d’après ledroit suisse, lorsqu’ils font exécuter l’excision de leur fille àl’étranger, il s’agit de savoir s’ils sont coauteurs ou simplem<strong>en</strong>tparticipants, soit instigateurs ou complices. 169 Selon la jurisprud<strong>en</strong>cedu Tribunal fédéral, «la participation <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> à un acteprincipal exécuté à l’étranger est considérée, selon le principede la subordination, comme commise à l’étranger». 170 Cela signifieque l’acte de participation n’est punissable <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> que sil’acte principal est aussi punissable au lieu de commission. 171En revanche, si l’acte principal a été commis <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>, les participantsactifs uniquem<strong>en</strong>t à l’étranger devrai<strong>en</strong>t relever du droitsuisse, ce que HURTADO POZO qualifie à juste titre de contradictoire.172Pour la qualité de coauteur, la situation juridique est égalem<strong>en</strong>tpeu claire. D’un côté, chaque coauteur est <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t responsabledu comportem<strong>en</strong>t des autres coauteurs, ce qui permet deconclure que l’acte a été commis partout où l’un des coauteursa agi. 173 Le Tribunal fédéral a néanmoins fourni une réponse quis’écartait de cela dans le cas d’un coauteur qui avait agi à l’arrière-planuniquem<strong>en</strong>t à un niveau «intellectuel» 174 , mais cette positionne peut guère être justifiée dogmatiquem<strong>en</strong>t de manièreconvaincante. 175D’après les informations disponibles notamm<strong>en</strong>t sur Internet,l’excision est punissable <strong>en</strong> Egypte 176 , au Burkina Faso 177 , àDjibouti 178 , au Ghana 179 , <strong>en</strong> Guinée Conakry 180 , <strong>en</strong> Guinée 181 , auK<strong>en</strong>ya 182 , au Nigeria 183 , au Sénégal 184 , au Togo 185 et <strong>en</strong> RépubliqueC<strong>en</strong>trafricaine 186 . Ce qui est important, c’est qu’une loidans ce s<strong>en</strong>s soit formellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> vigueur. Il faut s’att<strong>en</strong>dre àce que ces lois ne soi<strong>en</strong>t guère appliquées <strong>en</strong> zone rurale, c’està-diredans le désert ou la savane, dans le bush ou la jungle et,dans les villes, de manière lacunaire. A notre avis, cela nechange ri<strong>en</strong> au fait que l’acte <strong>en</strong> soi est punissable sur le lieu del’exécution lorsqu’une disposition pénale existe dans ce s<strong>en</strong>s.Au cas où les participants ou coauteurs ont agi <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> dansle s<strong>en</strong>s prés<strong>en</strong>té plus haut (3), ils sont punissables <strong>en</strong> vertu dudroit suisse si la MGF a eu lieu dans l’un des pays cités.5. Punissabilité de l’acte préparatoireEnfin, il faut m<strong>en</strong>tionner que les actes préparatoires délictueuxdes lésions corporelles graves de l’art. 122 CP sont égalem<strong>en</strong>tpunissables selon l’art. 260bis CP. Plus précisém<strong>en</strong>t, on setrouve <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’un acte préparatoire délictueux lorsqu’unindividu «pr<strong>en</strong>d, conformém<strong>en</strong>t à un plan, des dispositionsconcrètes d’ordre technique ou d’organisation dont la nature etl’ampleur indiqu<strong>en</strong>t qu’il s’apprête» à passer à l’exécution d’unacte délictueux. Concernant les préparatifs que les par<strong>en</strong>ts effectu<strong>en</strong>tpour <strong>en</strong>voyer une ou plusieurs de leurs filles <strong>en</strong> Afriquedurant les vacances scolaires afin de les y faire exciser, on devraitêtre <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce de dispositions techniques et organisationnellesqui témoign<strong>en</strong>t de leur résolution. Ces actes préparatoiresau moins relèv<strong>en</strong>t sans nul doute du droit pénal suisse.La peine prévue est la réclusion (jusqu’à cinq ans) ou l’emprisonnem<strong>en</strong>t– il s’agit donc d’un «crime» au s<strong>en</strong>s de l’art. 9 CP.Ce constat a une portée considérable quant à la procédure.Il permet <strong>en</strong> effet d’interv<strong>en</strong>ir avant que la fille concernée n’aitquitté la <strong>Suisse</strong>. <strong>Les</strong> par<strong>en</strong>ts peuv<strong>en</strong>t être arrêtés car ils sontdéjà punissables avant d’avoir touché un seul cheveu de leur<strong>en</strong>fant. Pour les filles, des mesures relevant du droit de tutelle 187sont prévues. Il n’y a pas à craindre qu’elles se retrouv<strong>en</strong>t sanspersonne pour s’occuper d’elles, même si l’organisationconcrète de cette prise <strong>en</strong> charge peut se heurter à des difficultésconsidérables.H. Evaluation de la défibulationet de la réinfibulation sousl’angle pénal1. Etat de faitAprès une infibulation, l’ouverture du vagin n’a parfois plusque la taille d’un roseau. Avant un rapport sexuel, l’orifice doitdonc être agrandi. Cette incision est parfois pratiquée par unesage-femme ou par des médecins, parfois aussi par le conjoint,à l’aide d’un couteau ou d’un objet tranchant, par la force etsans anesthésie. 188 Il est aussi rapporté que l’agrandissem<strong>en</strong>t sefait successivem<strong>en</strong>t et qu’il faut quelques semaines jusqu’à ceque l’ouverture soit suffisamm<strong>en</strong>t grande pour le pénis et quela femme n’ait plus de douleurs lors des rapports sexuels. 189Lors de la défibulation, les lèvres qui se sont soudées doiv<strong>en</strong>têtre <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t incisées. Selon la taille de l’orifice, cela doitse faire avant ou p<strong>en</strong>dant l’accouchem<strong>en</strong>t pour permettre un<strong>en</strong>aissance sans risque. 190 Il s’agit là d’une interv<strong>en</strong>tion médicalerelativem<strong>en</strong>t bénigne. En <strong>Suisse</strong>, certains médecins se trouv<strong>en</strong>taussi confrontés – indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t de la perspective d’un<strong>en</strong>aissance future – à la demande de jeunes femmes qui souhait<strong>en</strong>têtre défibulées avant le mariage afin de permettre des rapportssexuels. Cette interv<strong>en</strong>tion a été pratiquée <strong>en</strong> outre dans le casd’infections difficiles à traiter ou de problèmes sexuels. 19123


L’information est la méthode la plusefficace pour mettre fin à la traditionde l’excision.Elsbeth Müller, secrétaire générale d’UNICEF <strong>Suisse</strong>


<strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> droit pénal suisseLa réinfibulation consiste à pratiquer une nouvelle suture del’orifice. Dans le contexte traditionnel, le r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t de lasuture de la vulve est un cas normal; l’ouverture que l’on laissepeut être minuscule ou correspondre au diamètre du pénis. 192 En<strong>Suisse</strong>, les gynécologues s’efforc<strong>en</strong>t de convaincre les femmesqui ont accouché de conserver l’ouverture telle quelle, mais ilsn’y parvi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t pas toujours. Près de la moitié des femmesinfibulées demand<strong>en</strong>t expressém<strong>en</strong>t une réinfibulation aprèsl’accouchem<strong>en</strong>t. 193 Leur vœu s’explique souv<strong>en</strong>t par le faitqu’elles ont été infibulées durant des années et qu’elles n’arriv<strong>en</strong>tpas à se réhabituer à la nouvelle s<strong>en</strong>sation que leur donneleur corps. Elles croi<strong>en</strong>t aussi <strong>en</strong> partie que l’infibulation correspondau vœu de leurs maris; elles sont égalem<strong>en</strong>t convaincuesqu’elle constitue pour l’homme un surcroît de plaisir. 1942. Evaluation juridiquea) QualificationLa défibulation doit être considérée comme une lésion corporellesimple int<strong>en</strong>tionnelle au s<strong>en</strong>s de l’art. 123 ch. 1 CP. Cetteinfraction est égalem<strong>en</strong>t réalisée par le conjoint qui «ouvre»son épouse de force pour permettre une pénétration. La situationest un peu différ<strong>en</strong>te lorsqu’on se trouve <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce del’élargissem<strong>en</strong>t progressif de l’ouverture, car les tissus rest<strong>en</strong>talors intacts.Quant à la réinfibulation, elle doit aussi être qualifiée de lésioncorporelle simple (et non grave), indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t de la taillede l’orifice. Comme dit précédemm<strong>en</strong>t, l’infibulation pratiquéelege artis tombe sous le coup des lésions corporelles graves parle fait qu’un organe important, à savoir le clitoris, est supprimé.195 Si l’orifice restant est minuscule, les conséqu<strong>en</strong>cespeuv<strong>en</strong>t être certes très désagréables pour les femmes (durée dela miction et de la m<strong>en</strong>struation, t<strong>en</strong>tatives de pénétration douloureuses).Mais cet état n’est pas irréversible. <strong>Les</strong> préjudicespeuv<strong>en</strong>t être annulés <strong>en</strong> tout temps par une défibulation avec uneffet immédiat, sous réserve du temps de cicatrisation nécessaire.b) IllicéitéComme nous l’avons déjà expliqué <strong>en</strong> détail dans le cas de laMGF pratiquée pour la première fois, une personne n’est paspunissable si elle peut invoquer le fait justificatif du cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t.Selon l’opinion unanime de la doctrine 196 , cons<strong>en</strong>tir à unelésion corporelle simple ne pose aucun problème. De ce fait,la défibulation et l’ouverture par la force pour permettre la pénétrationne sont pas punissables si elles ont lieu avec l’accord dela femme. Dans le cas concret, on peut se demander si le faitque son conjoint agrandit l’orifice par la force sans anesthésie,à l’aide d’un couteau, correspond réellem<strong>en</strong>t à la volonté autonomede l’épouse; le conjoint ne la contraint-il pas plutôt à tolérercette interv<strong>en</strong>tion? <strong>Les</strong> lésions corporelles simples n’étantpourtant poursuivables que sur plainte, même <strong>en</strong> l’abs<strong>en</strong>ce decons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t valable, la femme concernée est libre de faireappel ou non aux autorités judiciaires. L’Etat n’intervi<strong>en</strong>t d’officeque dans le cas où la femme est considérée comme «hors25d’état de se déf<strong>en</strong>dre» au s<strong>en</strong>s de l’art.123 ch. 2 CP. Il s’agitd’examiner de cas <strong>en</strong> cas si cela se vérifie.Concernant la réinfibulation qui est elle aussi une lésion corporellesimple au s<strong>en</strong>s de l’art. 123 ch. 1 CP, le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>tintervi<strong>en</strong>t à nouveau comme fait justificatif. Dans les ouvragesspécialisés concernant la MGF, il est affirmé parfois que lesréinfibulations complètes serai<strong>en</strong>t intolérables 197 , que la situationjuridique serait peu claire, car le droit de la femme à l’autodéterminationserait <strong>en</strong> contradiction avec nos valeurséthiques. 198 Parmi les médecins suisses, il ne semble pas nonplus y avoir l’unanimité quant au fait de pratiquer ou non laréinfibulation et jusqu’où. Patrick Hohlfeld, présid<strong>en</strong>t de laSociété suisse de gynécologie et obstétrique (SSGO), a déclarélors d’une journée d’étude sur l’excision organisée à Berne quela majorité des médecins ne pratiquai<strong>en</strong>t la réinfibulation quedans des cas exceptionnels. Une réinfibulation ne pouvait être<strong>en</strong>visagée 199 que dans le cas de femmes dont la demande d’asileaurait été rejetée. Dans un <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> personnel, nous avonsappris que d’autres médecins accordai<strong>en</strong>t davantage de poids àl’autonomie des pati<strong>en</strong>ts et qu’ils n’excluai<strong>en</strong>t pas – notamm<strong>en</strong>taprès des explications détaillées et complètes – de pratiquerune suture ne laissant qu’un orifice de la taille d’unroseau.Du point de vue pénal, nous pouvons lever tous les doutes:comme il ne s’agit que de lésions corporelles simples, c’est lavolonté de la femme qui prévaut toujours sur les év<strong>en</strong>tuellesréflexions d’ordre éthique, hygiénique ou médical. Bi<strong>en</strong> quel’interv<strong>en</strong>tion ne réponde pas à une indication médicale et neserve aucune valeur morale supérieure, une femme peut donnerun cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t valide même lorsqu’il s’agit d’une réinfibulationcomplète. <strong>Les</strong> femmes qui ont déjà été infibulées donn<strong>en</strong>ttoujours leur cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> connaissant pleinem<strong>en</strong>t laportée de l’interv<strong>en</strong>tion car elles ont déjà vécu p<strong>en</strong>dant desannées avec un orifice minuscule et sont manifestem<strong>en</strong>t prêtesà accepter les désagrém<strong>en</strong>ts qui y sont associés. Dans certainscas, il se peut qu’une réinfibulation soit demandée sous la pressiondu conjoint mais, là aussi, il faut savoir que seule la femmeconcernée peut <strong>en</strong>gager une procédure judiciaire. En outre,il faut souligner que, dans les cas évoqués, les médecins nes’expos<strong>en</strong>t au risque d’une poursuite judiciaire que lorsqu’ilsaccept<strong>en</strong>t de réinfibuler une femme tout <strong>en</strong> sachant que lecons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t de cette dernière ne correspond pas à sa volontéautonome.Nous aimerions relever pour terminer que ce point de vue n’estvalable que pour les réinfibulations pratiquées lege artis. Lasituation juridique n’est pas très claire lorsque cette interv<strong>en</strong>tiona lieu dans les mêmes conditions (<strong>en</strong> particulier sans anesthésie)que la première infibulation.


III. Aspects relatifs aux droitsde l’hommeA. Le problèmeComme l’a montré la description de la situation 200 , noussommes <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce, avec la MGF, d’une problématique deportée mondiale. Il tombe sous le s<strong>en</strong>s qu’un phénomène lié àde graves souffrances pour des millions de femmes doit êtreaussi abordé sous l’angle des droits de l’homme.Dans les faits, ce débat a lieu depuis longtemps, avec beaucoupde sérieux de la part de RAHMAN/TOUBIA. 201 <strong>Les</strong> auteuresfont référ<strong>en</strong>ce à de nombreux instrum<strong>en</strong>ts universels et régionauxdestinés à protéger les droits humains et parvi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t à laconclusion que la MGF n’est pas <strong>en</strong> accord avec les garantiesqu’ils assur<strong>en</strong>t. Ce type d’argum<strong>en</strong>tation a sans aucun doute dela valeur, tout particulièrem<strong>en</strong>t lorsqu’il s’agit de convaincreles politici<strong>en</strong>s et les gouvernem<strong>en</strong>ts qu’ils ont l’obligation depr<strong>en</strong>dre des mesures contre la MGF. D’un autre côté, la t<strong>en</strong>danceà l’inflation dans le domaine des droits de l’homme 202apparaît là de manière particulièrem<strong>en</strong>t nette.Nous estimons peu judicieux de confronter ici un grand nombrede sources 203 et compr<strong>en</strong>ons notre mission plutôt commeproche de la pratique. Une démarche pragmatique conduit à laquestion de savoir si et de quelle manière le droit internationalassure une protection directe efficace contre les MGF.Le droit humain «le plus dur» est sans doute bi<strong>en</strong> la protectioncontre la torture et autres traitem<strong>en</strong>ts inhumains. La garantie figuredans de nombreux instrum<strong>en</strong>ts. C’est la Conv<strong>en</strong>tion europé<strong>en</strong>nedes droits de l’homme (CEDH) 204 qui a, parmi eux, laplus grande portée pratique; la torture est par ailleurs l’objetd’une conv<strong>en</strong>tion spéciale de l’ONU et un comité spécial 205 estchargé de la faire appliquer. L’interdiction de la torture est desurcroît un droit international qui a force obligatoire (ius cog<strong>en</strong>s)et résiste aux états d’urg<strong>en</strong>ce, c’est-à-dire qu’une exceptionn’est pas non plus admise <strong>en</strong> période de guerre ou dansd’autres états d’urg<strong>en</strong>ce.B. La MGF, une violation de l’art.3 CEDH/de l’art. 7 du Pacteinternational relatif aux droitscivils et politiques1. Peut-on considérer la MGF comme une«torture» ?Il arrive que l’on qualifie la MGF de «torture». 206 Cette pratiqueest ainsi placée dans le cadre d’une conception internationaledes droits de l’homme qui confère à la lutte légitimité etforce. 207 La gravité de l’interv<strong>en</strong>tion et l’ampleur des souffrancesphysiques et psychiques qui l’accompagn<strong>en</strong>t confort<strong>en</strong>tla qualification de «torture» appliquée à la MGF. Selon la pratiquecourante de la Cour europé<strong>en</strong>ne des droits de l’homme, ils’agit, dans l’art. 3, d’un mauvais traitem<strong>en</strong>t qui atteint un degréminimal de gravité, la mesure du degré de gravité étant liéeaux circonstances concrètes. 208 D’après cette description, ondevrait effectivem<strong>en</strong>t qualifier la MGF de torture.Si l’on y regarde de plus près, il apparaît clairem<strong>en</strong>t que la premièreimpression est trompeuse. La torture est définie demanière très circonstanciée dans la conv<strong>en</strong>tion de l’ONU. Danscette définition, il est précisé que les douleurs sont infligéesint<strong>en</strong>tionnellem<strong>en</strong>t – cela se produit régulièrem<strong>en</strong>t dans le casde la MGF 209 – mais aussi que le mauvais traitem<strong>en</strong>t est infligédans une int<strong>en</strong>tion bi<strong>en</strong> précise qui va au-delà: pour obt<strong>en</strong>ir desr<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts ou des aveux, pour expier l’acte d’une victimeou d’un tiers, pour l’intimider, pour faire pression sur un tiersou pour une autre raison fondée sur la discrimination. 210 Cesélém<strong>en</strong>ts ne sont pas prés<strong>en</strong>ts dans le cas de la MGF. 211 Alorsqu’elle peut être, par l’effet produit, considérée comme discriminatoire– comme nous allons le démontrer – on ne pourraitpas, à notre avis, sout<strong>en</strong>ir la thèse selon laquelle il s’agitd’infliger des douleurs graves dans le but de discriminer desfemmes ou des filles <strong>en</strong> raison de leur sexe.La situation est moins claire quant au fait que la MGF constitueraitune infraction à l’interdiction de la discrimination,parce qu’elle est, par définition, pratiquée uniquem<strong>en</strong>t sur desfemmes.L’article 1 de la Conv<strong>en</strong>tion sur l’élimination de toutes lesformes de discrimination à l’égard des femmes 212 stipule: «Auxfins de la prés<strong>en</strong>te Conv<strong>en</strong>tion, l’expression «discriminationà l’égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ourestriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but decompromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance26


ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial,sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme,des droits de l’homme et des libertés fondam<strong>en</strong>tales dans lesdomaines politique, économique, social, culturel et civil oudans tout autre domaine». Dans la Recommandation Général<strong>en</strong>o 14 213 , le comité chargé d’appliquer la conv<strong>en</strong>tion acondamné la pratique de la MGF et appelé les Etats parties àla combattre. La MGF peut s’inscrire dans cette définitiond’autant plus qu’elle sert l’oppression de la femme. 214En revanche, notre recherche dans les travaux du comité desNations Unies contre la torture est restée infructueuse <strong>en</strong> matièrede MGF. Nous n’<strong>en</strong> sommes aucunem<strong>en</strong>t surpris. La MGFne correspond effectivem<strong>en</strong>t pas au type de torture visé par laconv<strong>en</strong>tion y relative. La MGF est ancrée dans la tradition desgroupes ethniques concernés. Son but n’est pas, <strong>en</strong> fin decompte, une discrimination – même si un tel résultat n’estguère contestable – mais, au contraire, l’intégration dans lasociété locale. Dans ce contexte, la discrimination touche précisém<strong>en</strong>tles femmes qui n’ont pas subi la MGF et sont, de cefait, considérées comme impures; on les méprise, les marginalise,les juge comme inaptes au mariage et elles ne peuv<strong>en</strong>t pasoccuper dans la société locale la position qui leur revi<strong>en</strong>drait.On peut et on doit condamner cela égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> se référant àdes points de vue ayant une portée universelle <strong>en</strong> matièrede droits de l’homme mais cela ne suffit pas pour qualifier cerituel de «torture» au s<strong>en</strong>s technique du terme.Après avoir constaté que la MGF ne vise pas <strong>en</strong> soi une discrimination,la voie qui permettrait de la considérer comme uneviolation de l’art. 3 CEDH, <strong>en</strong> référ<strong>en</strong>ce au rapport de la Commissioneuropé<strong>en</strong>ne des droits de l’homme dans le cas des «EastAfrican Asians» contre le Royaume-Uni 215 , est égalem<strong>en</strong>t bloquée.2. La MGF est-elle un traitem<strong>en</strong>t inhumain?La MGF est sans nul doute un «traitem<strong>en</strong>t inhumain». Dans leprés<strong>en</strong>t contexte, il n’y a pas lieu de se demander si la MGF estaussi un traitem<strong>en</strong>t «cruel », car cette notion ne figure pas dansl’art. 3 CEDH. Un traitem<strong>en</strong>t est inhumain lorsqu’il cause à lavictime de graves souffrances psychiques ou physiques qui nesont justifiées par aucun intérêt supérieur de la victime. 216Il convi<strong>en</strong>t de se demander s’il y a des raisons particulièresqui pourrai<strong>en</strong>t permettre de considérer la MGF légitime sousl’angle des droits de l’homme.3. Respect des coutumes – universalité desdroits de l’homme?<strong>Les</strong> droits de l’homme prét<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t à une valeur universelle.Ceci apparaît déjà dans le titre du docum<strong>en</strong>t que l’on peutconsidérer comme l’origine de la protection internationale desdroits de l’homme, même si cette déclaration n’a pas de caractèrecontraignant: la Déclaration universelle des droits del’homme – <strong>en</strong> anglais: Universal Declaration of Human Rights– du 10 décembre 1948. Cette date est célébrée comme la«Journée des droits de l’homme».27La question de la valeur universelle des droits de l’homm<strong>en</strong>’est pas, il faut le dire, sans être contestée. 217 Des voix s’élèv<strong>en</strong>taussi contre «l’exportation des droits de l’homme» quipr<strong>en</strong>drait la forme notamm<strong>en</strong>t de la pratique du non-refoulem<strong>en</strong>t.Le monde occid<strong>en</strong>tal qui se définit lui-même comme«civilisé» aurait la prét<strong>en</strong>tion d’imposer ses systèmes devaleurs à des sociétés qui respect<strong>en</strong>t d’autres valeurs et serai<strong>en</strong>tmoins dominées par la ratio, l’intellect; on parle dès lors d’impérialismeculturel. 218 Dans ce débat, une position réductrice etabsolue peut difficilem<strong>en</strong>t conduire à des résultats concluants.Dans une certaine mesure, il est possible d’harmoniser la protectiondes droits de l’homme et la préservation des coutumeslocales. Chez les auteurs cités, on parvi<strong>en</strong>t régulièrem<strong>en</strong>t aumême résultat: les droits de l’homme ne devrai<strong>en</strong>t pas être utiliséscomme instrum<strong>en</strong>t pour effacer les particularités culturelles– <strong>en</strong> fin de compte, on se trouve de plus <strong>en</strong> plus <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ced’une reconnaissance générale des droits des minorités.Il existerait toutefois – et là, on est unanime à l’affirmer – unnoyau intangible qui devrait être protégé: des droits fondam<strong>en</strong>tauxdont aucun patrimoine culturel traditionnel, si profondesses racines fuss<strong>en</strong>t-elles, ne devrait pouvoir justifier la violation.Il semblerait évid<strong>en</strong>t d’attribuer au noyau dur des droits del’homme l’interdiction de la torture et de toute forme de traitem<strong>en</strong>tou de peine cruel, inhumain ou dégradant. Cette conclusionest juste <strong>en</strong> soi. Mais <strong>en</strong> y regardant de plus près, la définitionconcrète de ce noyau s’avère plutôt difficile. La garantie de dispositionscomme l’art. 3 CEDH ou l’art. 7 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques s’avère relative, malgréson caractère absolu, lorsqu’il s’agit de définir la limite<strong>en</strong>tre ce qui est insupportable et ce que l’on peut <strong>en</strong>core justifier.219Il y a donc là une certaine marge de manœuvre qui permet depr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> considération le contexte social et culturel. Certainsrituels d’initiation pourrai<strong>en</strong>t se situer dans cette marge. Pourla personne issue d’un peuple aborigène, l’isolem<strong>en</strong>t dans unecellule <strong>en</strong> béton peut paraître inhumain, alors que des tatouagesd’abord douloureux puis très visibles pour marquerl’appart<strong>en</strong>ance à une ethnie pourrai<strong>en</strong>t être perçus comme unehumiliation dans un contexte urbain occid<strong>en</strong>tal. 220Concernant la MGF, une telle réconciliation s’avère impossible221 – les douleurs infligées à la victime sont trop sérieuses;et, surtout, il s’agit d’une véritable mutilation: un organe nonvital mais ess<strong>en</strong>tiel pour le plein épanouissem<strong>en</strong>t d’une personneest détruit de manière irréversible. Dans les ouvragesspécialisés, nous n’avons trouvé nulle part de déclaration quiaurait fait prévaloir la prise <strong>en</strong> compte de la coutume et de laculture sur la condamnation de la MGF.Pour établir si la protection de la MGF doit être considérée commeun «droit de l’homme», il est par ailleurs important de savoir sila responsabilité de cette pratique peut être attribuée à des Etats.


Aspects relatifs aux droitsde l’homme4. A qui incombe la responsabilitéde la MGF?<strong>Les</strong> droits de l’homme serv<strong>en</strong>t <strong>en</strong> principe à protéger l’individucontre des atteintes de l’Etat. <strong>Les</strong> MGF sont toutefois pratiquéespar des personnes privées. <strong>Les</strong> cas dans lesquels on a faitappel aux services de médecins exerçant dans des hôpitauxpublics constitu<strong>en</strong>t des exceptions – il n’est pas judicieuxd’approfondir ici cette question pour savoir si ces circonstancesjustifierai<strong>en</strong>t que l’on attribue à l’Etat la responsabilité de lamutilation.La Cour europé<strong>en</strong>ne des droits de l’homme a reconnu depuislongtemps – comme l’avait fait la commission 222 – que les Etatsavai<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> ratifiant la conv<strong>en</strong>tion, une obligation de protection. 223Cette obligation de protection apparaît particulièrem<strong>en</strong>t clairem<strong>en</strong>tdans le cas de X. et Y. contre les Pays-Bas 224 : la Cour aconsidéré qu’il y avait violation du droit au respect de la vieprivée par le fait que le droit pénal hollandais prés<strong>en</strong>tait unelacune. <strong>Les</strong> agressions sexuelles sur des handicapés m<strong>en</strong>tauxvivant dans un foyer restai<strong>en</strong>t impunies lorsque l’auteur nefaisait pas partie du personnel du foyer. Du fait d’une protectioninsuffisante, l’Etat n’avait pas satisfait à son obligationde protéger de manière appropriée la sphère privée de laplaignante. 225Le jugem<strong>en</strong>t A. contre Royaume-Uni est <strong>en</strong>core plus proche dela problématique de la MGF. Le plaignant, un garçon de neufans, avait été frappé plusieurs fois si violemm<strong>en</strong>t (with considerableforce) par le compagnon de sa mère à l’aide d’un bâtonutilisé au jardin pour attacher les plantes que des meurtrissuresétai<strong>en</strong>t demeurées visibles <strong>en</strong>core un certain temps sur lescuisses et les mollets après la correction. Une cour d’assises aacquitté le beau-père de l’accusation pour lésion corporelle(assault occasioning actual bodily harm).Comme l’avait fait la commission, la Cour est arrivée à l’unanimitéà la conclusion que le Royaume-Uni avait violé l’art. 3CEDH. Face à la Cour europé<strong>en</strong>ne, le gouvernem<strong>en</strong>t s’était ralliéau point de vue de la commission. La Cour constate que ledegré de gravité requis pour le constat d’une violation de l’art.3 a été atteint (§ 21). En vertu de l’art. 1 CEDH, les Etats partiesont l’obligation de garantir les droits de la conv<strong>en</strong>tion 227 àtoute personne se trouvant sous leur souveraineté. <strong>Les</strong> <strong>en</strong>fantset les autres personnes particulièrem<strong>en</strong>t vulnérables aurai<strong>en</strong>tspécialem<strong>en</strong>t droit à une protection sous la forme d’une mesuredissuasive efficace; la Cour r<strong>en</strong>voyait <strong>en</strong> cela égalem<strong>en</strong>t à laConv<strong>en</strong>tion de l’ONU relative aux droits de l’<strong>en</strong>fant. 228 L’acquittem<strong>en</strong>tdu beau-père aurait montré que le droit n’avait pasprotégé suffisamm<strong>en</strong>t le plaignant.5. Résultat provisoire<strong>Les</strong> développem<strong>en</strong>ts ont montré jusqu’à maint<strong>en</strong>ant que laMGF constitue <strong>en</strong> principe une violation d’un droit humainfondam<strong>en</strong>tal, à savoir l’interdiction d’infliger des traitem<strong>en</strong>tsinhumains au s<strong>en</strong>s de l’art. 3 CEDH et de l’art. 7 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques.L’Etat est responsable de cette violation lorsqu’il omet de protégerde manière appropriée la femme concernée ou l’<strong>en</strong>fantconcerné contre de telles lésions, même dans le cas où l’atteinteest commise par des privés.Que signifie cela concrètem<strong>en</strong>t? Cela signifie que les Etats partieà la CEDH – ils sont au nombre de 45 actuellem<strong>en</strong>t 229 – ontl’obligation d’une part de m<strong>en</strong>acer la MGF d’une peine dansleur législation et, d’autre part, de faire appliquer cette dispositionpénale par leurs autorités judiciaires. Si une femme subitune telle atteinte sur le territoire d’un Etat partie et que l’act<strong>en</strong>’est pas poursuivi pénalem<strong>en</strong>t de manière sérieuse, elle peutdéposer plainte auprès de la Cour europé<strong>en</strong>ne pour violation del’art. 3 CEDH. 230Comme nous l’avons montré, la <strong>Suisse</strong> possède une dispositionpénale suffisante – et il n’est pas concevable qu’une telle normefasse défaut dans un autre pays membre du Conseil de l’Europe.Toutes les questions sujettes à discussion dans le cadre dudroit pénal national – notamm<strong>en</strong>t les questions du cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t,de l’implication de tiers ou de l’application géographique– ne devrai<strong>en</strong>t pas être contrôlées par la Cour europé<strong>en</strong>ne;cette dernière considère à juste titre qu’il ne lui incombepas de vérifier si le droit national est appliquécorrectem<strong>en</strong>t.Le fait que la MGF constitue une grave violation des droits del’homme revêt une importance considérable dans un autrecontexte, à savoir <strong>en</strong> liaison avec la procédure d’asile et le r<strong>en</strong>voi.C. La m<strong>en</strong>ace d’une MGF – motifd’asile ou obstacle au r<strong>en</strong>voi?1. <strong>Les</strong> bases légales – le principeIl est généralem<strong>en</strong>t reconnu aujourd’hui que la CEDH n’obligepas seulem<strong>en</strong>t les Etats à ne violer aucun des droits des personnesrelevant de leur souveraineté mais qu’elle les obligeaussi à protéger ces dernières, dans une certaine mesure, contredes violations que commettrai<strong>en</strong>t d’autres Etats et, le caséchéant, à ne pas contribuer à ces violations. La Conv<strong>en</strong>tion del’ONU contre la torture interdit à l’art. 3 de livrer une personneà un autre Etat où elle se trouverait m<strong>en</strong>acée de torture ou detoute autre forme de traitem<strong>en</strong>t inhumain, cruel ou dégradant. 231La jurisprud<strong>en</strong>ce de Strasbourg a mis <strong>en</strong> place la même règle. 232Comme on le sait, la Conv<strong>en</strong>tion de G<strong>en</strong>ève relative au statutdes réfugiés (1951) protège égalem<strong>en</strong>t contre le refoulem<strong>en</strong>t.Le droit à la protection est lié, dans ce cas, à l’acte de «persécution»qui ne s’applique pas à la MGF. Selon l’art. 1 A ch. 2de cette conv<strong>en</strong>tion, le terme de réfugié s’applique à toute personnequi craint d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion,de sa nationalité, de son appart<strong>en</strong>ance à un certain groupesocial ou de ses opinions politiques et qui, de ce fait, ne peutpas ou ne veut pas retourner dans son pays. 233 On peut sansdoute se demander si la partie féminine de l’humanité consti-28


tue «un groupe social» au s<strong>en</strong>s de cette disposition; mais mêmesi on répond par l’affirmative, il n’est pas très convaincant, <strong>en</strong>liaison avec la MGF, d’affirmer qu’une personne est persécutée<strong>en</strong> raison de son sexe.2. <strong>Les</strong> bases légales – la protection contrela persécution non issue de l’Etat?La question suivante est débattue de manière très contradictoire:le non-refoulem<strong>en</strong>t est-il valable uniquem<strong>en</strong>t lorsque lapersonne concernée est m<strong>en</strong>acée de persécution par l’Etat ouest-il valable aussi lorsque ce sont des tiers qui la mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong>danger, à savoir des groupes terroristes, des organisationscriminelles ou des familles <strong>en</strong>nemies (v<strong>en</strong>detta). C’est ce typede m<strong>en</strong>ace qui a été invoqué dans l’affaire H.L.R. contre laFrance. 234 Le plaignant avait été arrêté lors d’un transport destupéfiants et avait fait, par la suite, des déclarations quiavai<strong>en</strong>t conduit à l’arrestation d’un trafiquant de drogue. En casde retour, il craignait la v<strong>en</strong>geance des trafiquants de droguecontre laquelle l’Etat ne pouvait pas le protéger.Dans ce cas, la Cour Eur.D.H. n’a trouvé – contrairem<strong>en</strong>t à lacommission – aucune violation de l’art. 3, mais a reconnu néanmoinsque la m<strong>en</strong>ace de persécution de la part de tiers pouvaitavoir pour effet qu’une expulsion <strong>en</strong>traîne une violation decette disposition. Pour que cela se produise, deux conditionsdevai<strong>en</strong>t être remplies: il devait s’agir d’un véritable dangeret les autorités du pays d’accueil devai<strong>en</strong>t être dans l’incapacitéd’assurer une protection adéquate. 235Il résulte de cela qu’une <strong>en</strong>fant ou une femme ne peuv<strong>en</strong>t pasêtre r<strong>en</strong>voyées ou expulsées vers un pays dans lequel elles setrouv<strong>en</strong>t m<strong>en</strong>acées d’une MGF contre laquelle elles ne peuv<strong>en</strong>tpas se déf<strong>en</strong>dre avec une perspective de succès. Une situationde ce type existe lorsqu’une fille a été mariée par ses par<strong>en</strong>tsà un mari très traditionaliste et est c<strong>en</strong>sée aller vivre dans unerégion où la pratique de la MGF prévaut. Même si elle a un peut<strong>en</strong>dance à généraliser, ROSENKE 236 a sans doute raison dansl’<strong>en</strong>semble <strong>en</strong> estimant que les Etats africains ne sont pas <strong>en</strong>core<strong>en</strong> mesure d’apporter une protection efficace contre laMGF. En tout cas, là où une grande partie de la populationféminine subit l’excision, on peut supposer qu’une protectionefficace fait défaut.Nous constatons avec satisfaction que le Conseil fédéral partagele point de vue que nous avons déf<strong>en</strong>du. Dans sa réponseà l’interpellation Caspar-Hutter, il écrit: «Si une étrangèrem<strong>en</strong>acée d’expulsion peut expliquer de manière crédiblequ’elle serait exposée, après son r<strong>en</strong>voi, au risque effectif d’untraitem<strong>en</strong>t inhumain, il convi<strong>en</strong>drait de r<strong>en</strong>oncer à appliquerle r<strong>en</strong>voi existant, même s’il est exécutoire, et de décider <strong>en</strong>lieu et place d’une admission provisoire». 23729


La mutilation génitale féminineconstitue la violation d’un droithumain fondam<strong>en</strong>tal.Stefan Trechsel, professeur, docteur <strong>en</strong> droit; Regula Schlauri, docteur <strong>en</strong> droit


IV. Remarques finalesLa prés<strong>en</strong>te étude a pour but d’examiner quelles sont les possibilitésjuridiques du droit suisse – <strong>en</strong> particulier du droit pénalsuisse – pour lutter contre les <strong>mutilations</strong> génitales féminines.Elle montre qu’une telle pratique est punissable <strong>en</strong> tant quelésion corporelle grave. La sanction fixée devrait se situer<strong>en</strong>tre six mois d’emprisonnem<strong>en</strong>t et dix ans de réclusion. <strong>Les</strong>par<strong>en</strong>ts se r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t coupables <strong>en</strong> faisant exciser leursfilles. Même si la MGF a lieu finalem<strong>en</strong>t dans le pays d’origine,le droit pénal suisse est applicable dans la mesure où l’actea été préparé <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>. Le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t ne peut <strong>en</strong> aucun casjustifier la MGF. Une atténuation ou une susp<strong>en</strong>sion de la culpabilitésont possibles lorsque les auteurs ignor<strong>en</strong>t totalem<strong>en</strong>tque leur comportem<strong>en</strong>t contrevi<strong>en</strong>t à l’ordre juridique suisse.La MGF est <strong>en</strong> contradiction avec de nombreux instrum<strong>en</strong>ts internationauxvisant à protéger les droits de l’homme. Elleconstitue avant tout un traitem<strong>en</strong>t inhumain. La conséqu<strong>en</strong>ce laplus importante de ce constat, c’est que le danger que représ<strong>en</strong>teune MGF constitue un obstacle au r<strong>en</strong>voi.Quelles requêtes pouvons-nous formuler à la suite de cetteétude? Nous espérons tout d’abord que la jurisprud<strong>en</strong>ce rejoindranotre interprétation des dispositions du code pénal quiconsidère la MGF comme une lésion corporelle grave, déclarele cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t comme non valide et, par une interprétationplutôt large, fait valoir les actes préparatoires commis <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>comme le début de l’exécution.Au vu de la situation juridique telle que nous la compr<strong>en</strong>ons,il n’est pas nécessaire actuellem<strong>en</strong>t que le législateur intervi<strong>en</strong>ne.Cela pourrait toutefois s’avérer nécessaire si lajurisprud<strong>en</strong>ce devait aboutir à des résultats qui s’écart<strong>en</strong>t nettem<strong>en</strong>tde notre point de vue.Nous attribuons beaucoup de poids à l’information. Il s’imposede toute urg<strong>en</strong>ce d’informer clairem<strong>en</strong>t et avec insistance tousles étrangers chez lesquels ont pourrait avoir des raisons decraindre qu’ils puiss<strong>en</strong>t faire exécuter une MGF; ils devrai<strong>en</strong>tsavoir que cette pratique est strictem<strong>en</strong>t rejetée <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong> etqu’elle est considérée comme un crime grave.Nous aimerions répéter finalem<strong>en</strong>t ce qui correspond sansdoute à l’opinion générale: la MGF doit être combattue à lasource. <strong>Les</strong> Africaines qui sont toujours plus nombreuses à seconsacrer à cette tâche mérit<strong>en</strong>t d’être activem<strong>en</strong>t sout<strong>en</strong>ues.C’est de l’intérieur seulem<strong>en</strong>t qu’il sera possible d’assouplircet attachem<strong>en</strong>t rigide à la tradition. Il faudra des années pourque cette pratique effroyable soit abolie, mais la lutte n’est pasvaine.31


Réponses à la mutilation génitaledes femmes/excision <strong>en</strong> Europe 1Michael James Miller, Project Officer,Child Protection,UNICEF Innoc<strong>en</strong>ti Research C<strong>en</strong>tre, Flor<strong>en</strong>ceL’immigration africaine <strong>en</strong> Europe est une caractéristique symptomatiquede toute la période d’après-guerre. Au-delà desfacteurs économiques, les schémas migratoires ont souv<strong>en</strong>treflété des li<strong>en</strong>s coloniaux. Par exemple, les citoy<strong>en</strong>s du Bénin,du Tchad, de Guinée, du Mali, du Niger et du Sénégal ont t<strong>en</strong>danceà choisir la France pour destination, tandis que les citoy<strong>en</strong>sdu K<strong>en</strong>ya, du Nigeria et de l’Ouganda préfèr<strong>en</strong>t émigrer versle Royaume-Uni. Durant les années 70, la guerre, les troublescivils et la sécheresse qu’ont connus de nombreux Etats africainsdont l’Erythrée, l’Ethiopie et la Somalie ont généré un afflux deréfugiés vers les pays d’Europe occid<strong>en</strong>tale. Certains, comme laNorvège et la Suède, ont à ce jour été relativem<strong>en</strong>t peu touchéspar l’immigration. Vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t s’ajouter à ces schémas les facteurshommes/femmes: les femmes émigr<strong>en</strong>t de plus <strong>en</strong> plus souv<strong>en</strong>tde leur propre chef et non <strong>en</strong> tant qu’élém<strong>en</strong>ts de leur famille.En Italie, par exemple, <strong>en</strong> 2000, 76,8 pour c<strong>en</strong>t des immigrantsd’Erythrée étai<strong>en</strong>t des femmes. 2Tous ces groupes d’immigrants ont apporté avec eux leurspratiques et leurs traditions qui ont <strong>en</strong>richi la culture de leur paysd’accueil. Toutefois, une de ces pratiques culturelles a provoquéet provoque toujours un vif débat tant politique que public <strong>en</strong>Europe: la mutilation génitale des femmes ou l’excision (MGF/E).En Europe, au cours des années 70, on s’est peu à peu r<strong>en</strong>ducompte que cette pratique n’était plus limitée à quelque 28 Etatsafricains et quelques pays épars. <strong>Les</strong> pays d’Europe occid<strong>en</strong>taleavai<strong>en</strong>t non seulem<strong>en</strong>t accueilli des femmes et des filles quiavai<strong>en</strong>t été excisées, mais accueillai<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t des femmes etdes filles qui risquai<strong>en</strong>t de l’être. 3 Aujourd’hui, trois des dix plusgrandes communautés de demandeurs d’asile dans l’Union europé<strong>en</strong>nevi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t de pays africains où l’excision est pratiquée(le Nigeria, la Somalie et la République démocratique du Congo). 4L’une des réponses les plus tangibles de la part de certains Etatseuropé<strong>en</strong>s a été le recours à des mesures juridiques visant à interdirela pratique et à punir ceux qui accompliss<strong>en</strong>t ou se r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tcomplices de cet acte. Ce chapitre prés<strong>en</strong>te les différ<strong>en</strong>tes formesqu’a prises cette réponse juridique. En outre, il examine le degréde volonté des Etats europé<strong>en</strong>s à poursuivre <strong>en</strong> justice les personnessoupçonnées d’avoir pratiqué l’excision ou d’y avoir participé.<strong>Les</strong> mesures juridiques sont l’un des indicateurs les plusclairs de la position de chaque Etat vis-à-vis de l’excision. Ellesne sont toutefois pas les seules réponses au problème; <strong>en</strong> effet,ce chapitre met égalem<strong>en</strong>t l’acc<strong>en</strong>t sur l’importance des initiativessociales et de l’éducation prév<strong>en</strong>tive sout<strong>en</strong>ues par lesgouvernem<strong>en</strong>ts, les organisations non gouvernem<strong>en</strong>tales (ONG)et les groupes professionnels tels que les travailleurs de la santé.Approches juridiques au niveau nationalEn termes juridiques, la première réponse décisive contre l’excisionest apparue <strong>en</strong> 1982, lorsque la Suède est dev<strong>en</strong>ue le premierpays europé<strong>en</strong> à légiférer spécifiquem<strong>en</strong>t contre cette pratique.Cette année-là, le parlem<strong>en</strong>t suédois a approuvé une loi (ActProhibiting the G<strong>en</strong>ital Mutilation of Wom<strong>en</strong>, 1982:316 / loi surl’interdiction de la mutilation génitale des femmes) qui stipulequ’ «une opération ne peut être pratiquée sur les organes sexuelsféminins externes dans le but de les mutiler ou de les modifier defaçon perman<strong>en</strong>te [...] indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t du fait que la personneconcernée soit cons<strong>en</strong>tante ou non.» 5 En 1998, cette loi a étéam<strong>en</strong>dée pour que les peines à l’<strong>en</strong>contre des personnes pratiquantl’excision soi<strong>en</strong>t plus sévères. Selon la gravité des conséqu<strong>en</strong>ces,la loi suédoise prévoit une peine d’emprisonnem<strong>en</strong>tpouvant aller jusqu’à dix ans pour toute personne pratiquantl’excision. L’exemple de la Suède montre que la volonté d’ungouvernem<strong>en</strong>t pour légiférer <strong>en</strong> matière d’excision n’est pas simplem<strong>en</strong>tfonction du nombre de femmes et de filles à risque dansle pays. En Suède, même à l’époque de cet am<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t (<strong>en</strong>1998), la population immigrante de pays où se pratique l’excisionétait relativem<strong>en</strong>t faible. En 1997, il y avait moins de 32 000immigrants d’Erythrée, d’Ethiopie, de Gambie, du K<strong>en</strong>ya, deSomalie et de l’Ouganda – dont moins de la moitié étai<strong>en</strong>t desfemmes. 6L’exam<strong>en</strong> des mesures nationales instituées à ce jour indique queles législateurs, <strong>en</strong> Europe, ont eu t<strong>en</strong>dance à favoriser l’unedes trois réponses à l’excision: l’introduction ex nuovo d’unelégislation spécifique qui permet de criminaliser la pratique, lamodification de la législation existante pour faire des référ<strong>en</strong>cesspécifiques à cette pratique, ou l’interdiction de l’excision <strong>en</strong>vertu du droit pénal général relatif aux coups et blessures et auxsévices sur mineures. Après la Suède, ce fut au tour de la Francede répondre à l’excision <strong>en</strong> termes juridiques; elle a choisi de nepas introduire de législation spécifique. Toutefois, <strong>en</strong> 1983, laHaute Cour de justice a reconnu que des cas d’excision pouvai<strong>en</strong>têtre poursuivis <strong>en</strong> vertu de ce qui était alors l’article 312 du Codepénal. Après l’introduction du nouveau Code pénal, <strong>en</strong> 1994,c’est l’article 222(9) qui traite des actes de viol<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>traînantune mutilation et qui prévoit une peine de 10 ans de prison.L’article 222(10) stipule que lorsque le crime est commis àl’<strong>en</strong>contre d’une mineure de moins de 15 ans, la peine est de15 ans de prison, voire 20 ans lorsque l’acte est perpétré par unpar<strong>en</strong>t, un soignant ou toute personne ayant autorité sur l’<strong>en</strong>fant.<strong>Les</strong> autres pays europé<strong>en</strong>s qui ont choisi d’adopter une positionsimilaire à la France sont notamm<strong>en</strong>t l’Allemagne et les Pays-Bas. En Allemagne, le Code pénal de 2001 ne prés<strong>en</strong>te pasl’excision comme un crime, mais l’id<strong>en</strong>tifie à des «dommagescorporels», «dommages corporels dangereux», «mauvais traitem<strong>en</strong>ts»,«dommages corporels graves» et «dommages corporelsayant <strong>en</strong>traîné la mort». Aux Pays-Bas, le gouvernem<strong>en</strong>t a déclaréque les articles 300-309 et 436 du Code pénal sont applicablesà l’excision. 7 D’un autre côté, les pays qui ont imité la Suède – <strong>en</strong>introduisant une législation spécifique relative à l’excision – sont32


notamm<strong>en</strong>t le Royaume-Uni (the Prohibition of Female CircumcisionAct 1985, and Female G<strong>en</strong>ital Mutilation Act 2003 – loi surl’interdiction de la circoncision féminine et loi sur la mutilationdes organes génitaux féminins) ainsi que la Norvège (Loi n° 74du 15 décembre 1995).<strong>Les</strong> pays qui ont choisi de modifier leur législation actuelle pourr<strong>en</strong>dre explicites les référ<strong>en</strong>ces à la pratique de l’excision – sanstoutefois introduire de nouvelles catégories d’actes criminelsy relatifs – sont la Belgique, le Danemark, l’Espagne et la <strong>Suisse</strong>(le cas spécifique de la <strong>Suisse</strong> sera prés<strong>en</strong>té <strong>en</strong> détail dans les chapitressuivants). Au Danemark, par exemple, la loi n° 386 a étéapprouvée le 28 mai 2003. Elle modifie le Code pénal avec un<strong>en</strong>ouvelle section relative à l’excision (section 245a) et prévoit unepeine de 6 ans de prison pour quiconque accomplit cet acte avecou sans le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t de la femme concernée. 8 En Italie, unam<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t de l’article 583 du Code pénal relatif aux coups etblessures ayant passé par la Chambre des Députés le 4 mai 2004devait <strong>en</strong>core –au mom<strong>en</strong>t où ces lignes sont écrites – êtreapprouvé par le Sénat. Cette modification fait spécifiquem<strong>en</strong>tréfér<strong>en</strong>ce aux actes de mutilation génitale pratiqués pour aboutirà un conditionnem<strong>en</strong>t sexuel, et prévoit une peine de 6 à 12 ansde prison pour toute personne qui se r<strong>en</strong>d coupable de tels actes.Une législation spécifique, allant de pair avec une législationmodifiée permettant de faire spécifiquem<strong>en</strong>t référ<strong>en</strong>ce à l’excision,peut être perçue comme une volonté nationale affirmée deconsidérer cette pratique comme un crime inacceptable, lequel nepeut pas être justifié <strong>en</strong> termes de «relativisme culturel». Parexemple, la législation du Royaume-Uni rejette explicitem<strong>en</strong>t lesvaleurs culturelles <strong>en</strong> tant que justification de l’excision: «Dansle but de déterminer si une opération est nécessaire ou non pourla santé m<strong>en</strong>tale d’une fille, le fait que celle-ci – ou tout autrepersonne – croie que l’opération est nécessaire pour des raisonscoutumières ou rituelles n’a pas la moindre importance» 9 [c’estmoi qui souligne]. D’un autre côté, une législation générale tellequ’on la trouve <strong>en</strong> France, <strong>en</strong> Allemagne et aux Pays-Bas prés<strong>en</strong>tel’avantage de minimiser le risque de stigmatiser des communautésdans lesquelles l’excision est pratiquée couramm<strong>en</strong>t, et ce parl’introduction de lois «spéciales».La nature de la législation relative à l’excision est un facteurimportant de la réponse juridique à cette pratique dans les Etatseuropé<strong>en</strong>s. Toutefois, pour bi<strong>en</strong> compr<strong>en</strong>dre cette réponse, il fautégalem<strong>en</strong>t examiner les poursuites judiciaires m<strong>en</strong>ées sous lecoup de ces différ<strong>en</strong>tes lois. Par exemple, la position apparemm<strong>en</strong>trésolue que suggèr<strong>en</strong>t les lois de 1985 et de 2003 auRoyaume-Uni n’est pas corroborée par le registre des poursuitesjudiciaires de ce pays. A ce jour, il n’y a pas eu de poursuitesjudiciaires pour excision <strong>en</strong> vertu de la loi. En Suède, seul un casa été porté devant les tribunaux jusqu’<strong>en</strong> 2000 – soit 18 ans aprèsque ce pays eut fait œuvre de pionnier <strong>en</strong> réagissant au problème<strong>en</strong> termes juridiques. En France, à la même date, il y a eu 25 poursuitesjudiciaires pour implications dans la pratique de l’excision– avec recours à la législation générale relative aux coups etblessures criminels. En 1999, par exemple, un tribunal parisi<strong>en</strong> a33condamné une Mali<strong>en</strong>ne à huit ans de prison pour la mutilationde 48 fillettes âgées d’un mois à dix ans – tandis que 27 par<strong>en</strong>tsqui avai<strong>en</strong>t recours à ses services ont été condamnés avec sursis. 10Comparant différ<strong>en</strong>ts registres de poursuites judiciaires <strong>en</strong> Franceet au Royaume-Uni relatifs à l’excision, un rapport, établi àl’att<strong>en</strong>tion de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamm<strong>en</strong>tarbeit(GTZ) montre que:En faveur de l’approche britannique, on reti<strong>en</strong>t la s<strong>en</strong>sibilitéculturelle et le désir de travailler avec des communautésminoritaires sans les criminaliser. Une critique contre cetteapproche peut être ret<strong>en</strong>ue dans la mesure où elle se soumetà la s<strong>en</strong>sibilité culturelle aux dép<strong>en</strong>s de la santé et de la sécuritédes victimes. L’approche française, pour sa part, inclutla protection de tous les <strong>en</strong>fants dans sa juridiction – quelle quesoit l’origine – même si cela peut <strong>en</strong>traîner un ress<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>tet un refus de collaborer avec les autorités locales. 11Se référer au droit pénal général relatif aux coups et blessuresne signifie pas nécessairem<strong>en</strong>t que des poursuites vont être <strong>en</strong>gagées.Comme m<strong>en</strong>tionné, la position législative des Pays-Bas estsimilaire à celle de la France mais, à ce jour, il n’y a pas eu depoursuites pour excision aux Pays-Bas.Jusque là, la discussion a porté sur une législation qui puisserépondre à la m<strong>en</strong>ace que représ<strong>en</strong>te la pratique possible del’excision sur des femmes et des filles sur le territoire d’un Etateuropé<strong>en</strong>. De plus, certains gouvernem<strong>en</strong>ts ont souligné quel’interdiction légale risquait d’avoir pour conséqu<strong>en</strong>ce que lesfamilles r<strong>en</strong>voi<strong>en</strong>t les femmes et les filles dans leur pays d’originepour y être excisées. Ainsi, selon la loi suédoise par exemple, unepersonne résidant <strong>en</strong> Suède qui prévoit une excision pour unefemme ou une fille dans un autre pays peut être condamnée <strong>en</strong>vertu de la loi, même si le crime a été commis à l’étranger.Au Royaume-Uni, égalem<strong>en</strong>t, la législation s’ét<strong>en</strong>d aussi auxopérations pratiquées à l’étranger sur des femmes ou des <strong>en</strong>fantsqui ont la nationalité britannique ou qui sont résid<strong>en</strong>ts perman<strong>en</strong>tsdu Royaume-Uni. Conformém<strong>en</strong>t à la loi de 1993, les par<strong>en</strong>ts quiont emm<strong>en</strong>é leurs filles à l’étranger pour y subir cette opération<strong>en</strong>cour<strong>en</strong>t une peine de 14 ans de prison. De même, <strong>en</strong> Norvège,la loi de1995 s’applique tant <strong>en</strong> Norvège qu’à l’étranger – ce quisignifie que quiconque ayant la nationalité norvégi<strong>en</strong>ne, ou étantrésid<strong>en</strong>t perman<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Norvège, qui a pratiqué cette opérationou y a prêté son concours, même <strong>en</strong> dehors du territoire norvégi<strong>en</strong>,est passible de poursuites judiciaires <strong>en</strong> vertu de la loi norvégi<strong>en</strong>ne.La prise de consci<strong>en</strong>ce grandissante du risque que cour<strong>en</strong>t lesfilles et les femmes – protégées par les lois des Etats europé<strong>en</strong>s –d’être emm<strong>en</strong>ées à l’étranger pour y être excisées s’illustre parla décision de la Cour n° 1 de Sant Feliu de Guixols, à Gérone,<strong>en</strong> Espagne, le 13 mai 2004, pour empêcher que le père de troisGambi<strong>en</strong>nes ne ramène ses filles au pays. En Espagne, lespersonnes qui pratiqu<strong>en</strong>t l’excision peuv<strong>en</strong>t être inculpées <strong>en</strong>vertu de l’article 149 du Code pénal qui traite des coups et bles-


Réponses à la mutilation génitaledes femmes/excision <strong>en</strong> Europesures aux personnes. En septembre 2003, cet article a été modifié<strong>en</strong> vertu de la loi constitutionnelle organique n° 11/2003 pourinclure spécifiquem<strong>en</strong>t l’excision <strong>en</strong> tant que blessure punissabled’une peine de prison de 6 à 12 ans, avec une peine plus sévèresi l’acte est pratiqué sur une mineure. La décision d’un juge selonlaquelle il fallait retirer le passeport des filles – dont deux sœursaînées avai<strong>en</strong>t déjà été excisées lors d’un voyage <strong>en</strong> Gambie –a suscité un vif débat public. Le passeport leur sera r<strong>en</strong>du lorsqu’ellesauront 18 ans. Le juge a aussi décidé que les fillesdevront être examinées par un médecin tous les six mois pours’assurer qu’elles n’ont pas été excisées <strong>en</strong> Espagne. 12 Six semainesavant cette décision, la cour d’assises de Paris a condamnéun Guiné<strong>en</strong> et ses deux femmes pour complicité de viol<strong>en</strong>ce ayant<strong>en</strong>traîné la mutilation d’une mineure après qu’il eut été prouvéque les deux filles de l’homme avai<strong>en</strong>t été r<strong>en</strong>voyées <strong>en</strong> Guinéepour y être excisées. L’homme et les deux épouses ont étécondamnés à cinq ans avec sursis et les filles ont obt<strong>en</strong>u des dommages-intérêts.13<strong>Les</strong> Etats europé<strong>en</strong>s ont égalem<strong>en</strong>t dû t<strong>en</strong>ir compte du problèmede l’excision <strong>en</strong> tant que motif de demande d’asile. En 1994,le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a faitune déclaration selon laquelle une femme pouvait être considéréecomme une réfugiée si elle, sa fille ou ses filles risquai<strong>en</strong>t d’êtreexcisées dans leur pays d’origine, ou si elles risquai<strong>en</strong>t d’êtrepersécutées <strong>en</strong> refusant de se soumettre à la pratique; 14 il s’agitlà d’une position sout<strong>en</strong>ue par la Commission europé<strong>en</strong>ne. 15Néanmoins, selon Amnesty International, ce n’est que dans unnombre de cas très restreint que des femmes avai<strong>en</strong>t obt<strong>en</strong>ul’asile <strong>en</strong> Europe. 16 Le problème de l’asile s’est révélé une pierred’achoppem<strong>en</strong>t pour la modification du Code pénal itali<strong>en</strong> permettantde faire référ<strong>en</strong>ce à l’excision. Le 29 avril 2004, le voteparlem<strong>en</strong>taire sur la loi a été reporté à cause de rétic<strong>en</strong>ces relativesà la reconnaissance du statut de réfugié aux femmes fuyantleur pays du fait qu’elles ou leurs filles y risquai<strong>en</strong>t l’excision. 17Approches juridiques au niveau europé<strong>en</strong><strong>Les</strong> MGF/E peuv<strong>en</strong>t être interprétées comme une violation àplusieurs articles de la Conv<strong>en</strong>tion europé<strong>en</strong>ne des Droits del’Homme de 1950. L’article 3 stipule que «Nul ne peut êtresoumis à la torture ni à des peines ou traitem<strong>en</strong>ts inhumains oudégradants», alors que l’article 9 affirme que «La liberté demanifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objetd’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constitu<strong>en</strong>tdes mesures nécessaires, dans une société démocratique, à lasécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de lamorale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»Ces valeurs trouv<strong>en</strong>t un écho dans la Charte des Droits fondam<strong>en</strong>tauxde l’Union europé<strong>en</strong>ne qui met l’acc<strong>en</strong>t sur la dignitéhumaine (article 1), le droit au respect de l’intégrité physiqueet m<strong>en</strong>tale (article 3) et l’affirmation que nul ne peut être soumisà la torture, ni à des peines ou traitem<strong>en</strong>ts inhumains ou dégradants(article 4).Nonobstant ce contexte juridique, les avancées significativesrelatives aux MGF/E interv<strong>en</strong>ues au niveau national <strong>en</strong> Europeoccid<strong>en</strong>tale n’ont été que partiellem<strong>en</strong>t traduites dans les activitésdes institutions europé<strong>en</strong>nes. Ainsi, l’Union europé<strong>en</strong>ne n’apas légiféré à l’<strong>en</strong>contre des MGF/E. Cep<strong>en</strong>dant, <strong>en</strong> vertu duProgramme Daphne 2000-2003 de l’Union europé<strong>en</strong>ne, dontl’objectif général est la lutte contre la viol<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>vers les femmeset les <strong>en</strong>fants, les MGF/E ont été qualifiées de problème émerg<strong>en</strong>t.Particulièrem<strong>en</strong>t pertin<strong>en</strong>t dans le cadre de ce chapitre,le programme Daphne a sout<strong>en</strong>u une vaste étude des différ<strong>en</strong>tesapproches juridiques des MGF/E <strong>en</strong> Europe, coordonnée parl’International C<strong>en</strong>tre for Reproductive Health de l’Universitéde Gand, dans l’optique de dégager une stratégie législativeeuropé<strong>en</strong>ne. <strong>Les</strong> résultats de cette étude devrai<strong>en</strong>t être publiés ausecond semestre de 2004. 18Au niveau europé<strong>en</strong>, l’une des avancées les plus significatives àce jour <strong>en</strong> matière législative est la résolution 1247 de l’Assembléeparlem<strong>en</strong>taire du Conseil de l’Europe (2001) sur la <strong>mutilations</strong>exuelle des femmes. Jusqu’à cette résolution, le Conseilde l’Europe n’avait pris aucune mesure directe pour lutter contreles MGF/E <strong>en</strong> Europe, bi<strong>en</strong> qu’il ait sout<strong>en</strong>u une série de campagnesde s<strong>en</strong>sibilisation dans les pays <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t. 19 Larésolution précise que « ces <strong>mutilations</strong> sexuelles sont de plus <strong>en</strong>plus pratiquées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe,ce principalem<strong>en</strong>t dans les communautés d’immigrés» 20 ; alorsque le rapport accompagnant la résolution affirme que les MGF/E<strong>en</strong> Europe ne peuv<strong>en</strong>t se justifier sur la base de critères ou demotifs religieux ou culturels: «Le fait que les <strong>mutilations</strong>sexuelles sont une pratique traditionnelle dans certains pays d’oùsont originaires les immigrants des pays de l’Union europé<strong>en</strong>n<strong>en</strong>e saurait <strong>en</strong> aucun cas justifier que pareille brutalité ne soit pasprév<strong>en</strong>ue, poursuivie et punie.» 21Aux termes de la résolution, l’assemblée parlem<strong>en</strong>taire invite lesgouvernem<strong>en</strong>ts des Etats membres:i. à introduire une législation spécifique qui reconnaisse etinterdise les <strong>mutilations</strong> sexuelles comme une violationdes droits de la personne humaine et comme une atteinteà son intégrité;ii. à pr<strong>en</strong>dre des mesures visant à informer de ces interdictionstoutes les personnes avant leur <strong>en</strong>trée dans un Etatmembre du Conseil de l’Europe;iii. à adopter des mesures plus souples pour accorder le droitd’asile aux mères et aux <strong>en</strong>fants qui craign<strong>en</strong>t de subirce g<strong>en</strong>re de pratique; […]v. à réprimer et poursuivre les auteurs et les complices,y compris les par<strong>en</strong>ts et le personnel de santé, sur la based’une incrimination pour viol<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>traînant une mutilation,y compris pour les délits commis à l’étranger [.] 22Au-delà du cadre législatif:importance de l’éducation et du souti<strong>en</strong>Dans toute l’Europe, le faible degré général des poursuites<strong>en</strong>courues par les auteurs de MGF/E trahit un manque de volonté34


dans le chef du ministère public de porter devant les tribunauxune pratique considérée comme ancrée dans la culture et lestraditions de certains groupes d’immigrés. Il traduit indéniablem<strong>en</strong>taussi la nature s<strong>en</strong>sible et clandestine de cette pratique.Alors que des individus n’hésiteront pas à dénoncer une agressionphysique grave commise <strong>en</strong> rue sur une femme ou une fillettede leur communauté, il y aura plus de rétic<strong>en</strong>ces à dénoncer unacte de mutilation génitale ou une excision, tant de la part de ceuxqui <strong>en</strong> ont connaissance que des femmes ou des fillettes qui <strong>en</strong>sont victimes. Il y a <strong>en</strong> outre des limites aux réponses juridiques.Même si elles serv<strong>en</strong>t à afficher l’opposition de l’Etat à un acteconsidéré comme anticonstitutionnel, délictueux et contraire auxprincipes des droits de la personne humaine, on se r<strong>en</strong>d compteque ces réponses ne peuv<strong>en</strong>t être efficaces que si elles s’accompagn<strong>en</strong>t,voire sont précédées, d’autres mesures. De telles mesuresdoiv<strong>en</strong>t viser à introduire des mécanismes de souti<strong>en</strong> appropriéset respectueux des s<strong>en</strong>sibilités culturelles des communautés,à consci<strong>en</strong>tiser les femmes et les fillettes issues despopulations qui ont traditionnellem<strong>en</strong>t pratiqué l’excision et às<strong>en</strong>sibiliser les professionnels et les volontaires (<strong>en</strong>seignants, personnelmédical, assistants sociaux et volontaires au sein des communautés)les plussusceptibles d’être <strong>en</strong> contact avec des femmeset des fillettes exposées au risque de MGF/E. Ainsi, aux Pays-Bas, le gouvernem<strong>en</strong>t a explicitem<strong>en</strong>t affirmé que sa politique devaitêtre «axée sur la prév<strong>en</strong>tion, l’interv<strong>en</strong>tion judiciaire n’étantutilisée qu’<strong>en</strong> dernier recours». 23 Cette position est <strong>en</strong> parfaiteharmonie avec les textes pénaux relatifs à cette pratique. En 2000,le parlem<strong>en</strong>t norvégi<strong>en</strong> a invité le gouvernem<strong>en</strong>t à élaborer unplan de lutte contre les MGF/E. Ce plan prévoit des initiatives des<strong>en</strong>sibilisation aux MGF/E (y compris au contexte juridique), unecollaboration accrue <strong>en</strong>tre organisations et individus actifs dansce domaine, l’instauration de mesures prév<strong>en</strong>tives, notamm<strong>en</strong>tvia les services de santé au sein des écoles, et le r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t dela coopération internationale sur cette problématique. 24L’importance de l’action sociale à vocation prév<strong>en</strong>tive est reconnuepar la résolution de l’Assemblée parlem<strong>en</strong>taire du Conseil del’Europe sur les <strong>mutilations</strong> génitales des femmes. Non cont<strong>en</strong>ted’appeler à l’introduction ou au r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t des mesures juridiquesà l’<strong>en</strong>contre des MGF/E, il <strong>en</strong>courage les Etats membres«à assurer une campagne d’information et de s<strong>en</strong>sibilisationparmi les personnels de santé, les groupes de réfugiés et tous lesgroupes concernés par cette question sur lesconséqu<strong>en</strong>ces dangereusesdes <strong>mutilations</strong> sexuelles pour la santé, pour l’intégritéphysique, pour la dignité des femmes et pour leur droit à l’épanouissem<strong>en</strong>tpersonnel et sur les coutumes et les traditionscontraires aux droits de l’homme». 25En outre, la résolution remarque que «les organisations nongouvernem<strong>en</strong>tales (ONG) auront un rôle important à jouer dansla lutte contre les <strong>mutilations</strong> sexuelles, <strong>en</strong> leur donnant la possibilitéde s’associer aux communautés locales et de les aider dansl’élaboration de programmes de prév<strong>en</strong>tion et d’information pouréradiquer ces pratiques.» 26 Parmi les ONG les plus actives sur35la scène europé<strong>en</strong>ne, citons la Italian Association of Wom<strong>en</strong> inDevelopm<strong>en</strong>t (AIDOS), les Groupes Femmes pour l’abolitiondes <strong>mutilations</strong> sexuelles (GAMS) <strong>en</strong> France et <strong>en</strong> Belgique,FORWARD au Royaume-Uni et <strong>en</strong> Allemagne, EQUIS <strong>en</strong> Espagne,RISK <strong>en</strong> Suède, The Somali Wom<strong>en</strong>’s Organisation auDanemark ainsi que Pharos et FSAN aux Pays-Bas. Ces organisationsfigur<strong>en</strong>t parmi les membres fondateurs d’Euronet-FGM,le réseau europé<strong>en</strong> de prév<strong>en</strong>tion des <strong>mutilations</strong> génitales desfemmes. Euronet-FGM vise à améliorer la santé des femmesimmigrées <strong>en</strong> Europe et à lutter contre les pratiques traditionnellesatt<strong>en</strong>tatoires, mettant <strong>en</strong> danger la santé des femmes et des<strong>en</strong>fants.<strong>Les</strong> professionnels de la santé et le personnel médical constitu<strong>en</strong>tun autre groupe important <strong>en</strong> matière de prév<strong>en</strong>tion des MGF/E.Dans l’<strong>en</strong>semble de l’Europe, les MGF/E ont été qualifiées decontraires à l’éthique par les codes de déontologie nationaux,ce qui interdit aux médecins agréés d’accepter ou de pratiquer detelles interv<strong>en</strong>tions. En Italie, l’ordre des médecins a introduit uneréfér<strong>en</strong>ce spécifique dans son code de déontologie, interdisantaux professionnels de la santé des secteurs public ou privé de pratiquertoute forme de MGF/E. Quelques actions ont été int<strong>en</strong>téesà l’<strong>en</strong>contre de pratici<strong>en</strong>s <strong>en</strong> Europe. Au Royaume-Uni, un généralistea été rayé de l’ordre pour avoir accepté de pratiquer uneMGF/E sur trois fillettes somali<strong>en</strong>nes. Toutefois, il n’a pas faitl’objet de poursuites judiciaires. 27L’importance du pot<strong>en</strong>tiel des travailleurs du secteur des soins desanté à faire office de catalyseurs du changem<strong>en</strong>t va bi<strong>en</strong> au-delàde sa fonction de position déontologique vis-à-vis des MGF/E.Ces travailleurs constitu<strong>en</strong>t <strong>en</strong> effet un point de contact institutionnelcapital, tant avec les <strong>en</strong>fants qui pourrai<strong>en</strong>t être contraintsde subir des MGF/E qu’avec leurs par<strong>en</strong>ts. Ainsi, <strong>en</strong> Suède, lesprofessionnels des soins de santé sont invités à aborder le sujetdes MGF/E dès la prise <strong>en</strong> charge du nouveau-né par les servicesde santé et à l’évoquer de nouveau lors des exam<strong>en</strong>s de routinedès que l’<strong>en</strong>fant a atteint l’âge de cinq ans. <strong>Les</strong> travailleurs de lasanté se doiv<strong>en</strong>t d’informer les par<strong>en</strong>ts des risques sanitaires desMGF/E et du fait que la pratique est interdite <strong>en</strong> vertu de la loisuédoise. Le cas échéant, ces professionnels sont <strong>en</strong>couragés àrecourir aux services d’un interprète, de préfér<strong>en</strong>ce une femme. 28ConclusionsBi<strong>en</strong> que succincte, cette synthèse indique que la législation relativeaux MGF/E pratiquées dans les pays europé<strong>en</strong>s (qu’ellessoi<strong>en</strong>t ou non m<strong>en</strong>tionnées explicitem<strong>en</strong>t dans les textes) metl’acc<strong>en</strong>t sur la criminalisation de l’acte. Cep<strong>en</strong>dant, l’expéri<strong>en</strong>cesuggère que cette démarche, si elle reste isolée, ne peut avoir unimpact significatif sur la préval<strong>en</strong>ce d’une pratique fortem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>racinée dans l’id<strong>en</strong>tité culturelle d’une communauté.Certes, la législation a un rôle important à jouer dans l’affirmationde l’opposition radicale d’un Etat à de telles pratiques.Comme le souligne le rapport adopté par l’Assemblée parlem<strong>en</strong>tairedu Conseil de l’Europe: «Il est du devoir de l’Etat de droitde veiller au respect des droits individuels et de poursuivre les


En Europe, au cours des années 70,on s’est peu à peu r<strong>en</strong>du compte quecette pratique n’était plus limitée àquelque 28 Etats africains et quelquespays épars.Michael Miller, Project Officer, Child Protection, UNICEF36


Réponses à la mutilation génitaledes femmes/excision <strong>en</strong> Europeattitudes qui viol<strong>en</strong>t ce principe.» 29 La législation a une valeursupplém<strong>en</strong>taire <strong>en</strong> ce s<strong>en</strong>s qu’elle <strong>en</strong>voie un message clair desouti<strong>en</strong> à ceux qui ont r<strong>en</strong>oncé ou souhait<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>oncer à cettepratique. Toutefois, prise isolém<strong>en</strong>t, la législation peut reléguer lapratique dans la clandestinité ou <strong>en</strong>courager, comme c’est le cas<strong>en</strong> Afrique, les mouvem<strong>en</strong>ts transfrontaliers afin de tirer parti desdiverg<strong>en</strong>ces législatives <strong>en</strong>tre Etats. Malgré son effet dissuasif,la m<strong>en</strong>ace d’une peine d’emprisonnem<strong>en</strong>t ne changera ri<strong>en</strong> à laconviction profondém<strong>en</strong>t ancrée mais m<strong>en</strong>songère que quoi qu’iladvi<strong>en</strong>ne, la mutilation génitale ou l’excision est faite dans lemeilleur intérêt de la femme et de la fillette.La législation répressive <strong>en</strong> tant que telle n’incite donc pas lescommunautés à changer un comportem<strong>en</strong>t ancré, c<strong>en</strong>sé avoir unefonction sociale. Elle doit donc s’accompagner, voire être précédée,d’autres stratégies. Parmi ces pistes, citons la s<strong>en</strong>sibilisationciblée. <strong>Les</strong> <strong>en</strong>seignants, le personnel médical, les assistantssociaux et autres acteurs susceptibles de r<strong>en</strong>contrer des <strong>en</strong>fants etdes familles à risque doiv<strong>en</strong>t non seulem<strong>en</strong>t se montrer att<strong>en</strong>tifsau problème, mais aussi être capables de l’aborder avec diplomatieet dans un esprit de tolérance. Qui plus est, ces stratégiesdoiv<strong>en</strong>t comporter un travail socio-éducatif approfondi au seindes communautés où les fillettes sont considérées à risque, par lebiais d’initiatives adaptées aux groupes communautaires spécifiques.Ce travail est souv<strong>en</strong>t plus efficace lorsqu’il se fonde surles principaux généraux des droits de l’homme pour lancer unediscussion et un débat avec les membres des communautés afind’<strong>en</strong> arriver à un abandon librem<strong>en</strong>t cons<strong>en</strong>ti de la pratique. Cetteapproche non coercitive, basée sur les droits de l’homme, estcapitale dans le travail avec des groupes d’immigrés qui perçoiv<strong>en</strong>tune pratique culturelle telle que les MGF/E comme unélém<strong>en</strong>t constitutif de leur id<strong>en</strong>tité collective.<strong>Les</strong> <strong>mutilations</strong> génitales féminines ou l’excision constitu<strong>en</strong>t uneinsulte à la dignité humaine, une atteinte à l’intégrité de l’individuet une violation des droits de la personne humaine. Toutefois, lesinitiatives les plus couronnées de succès seront celles qui aiderontles communautés à choisir d’abandonner cette pratique plutôt quede les y contraindre.37


Répertoire des abréviationsA. Auflage/tiragea.a.O. an anderweitig<strong>en</strong> Ort/ à un autre <strong>en</strong>droita.M. anderer Meinung/autre avisAbs./ al. Absatz /alinéaArt./art. Artikel/ articleAT/PG Allgemeiner Teil /Partie généraleBd./vol. Band /volumeBegr. Begründer/fondateurBGE/ATF Bundesgerichts<strong>en</strong>tscheid/Arrêt du TribunalfédéralBger./TF Bundesgericht (Schweiz)/Tribunal fédéral(<strong>Suisse</strong>)BJM Baslerische Juristische Mitteilung<strong>en</strong>BSK Basler Strafrechts-Komm<strong>en</strong>tarBT/PS Besonderer Teil/Partie spécialeBV/Cst. Bundesverfassung der Schweizerisch<strong>en</strong>Eidg<strong>en</strong>oss<strong>en</strong>schaft vom 18. April 1999, SR101/Constitution fédérale de la Confédérationsuisse du 18 avril 1999 (RS 101)Bzw. Beziehungsweise/respectivem<strong>en</strong>tc. contra = geg<strong>en</strong> = contreca.Cirka / <strong>en</strong>vironCEDAW Conv<strong>en</strong>tion on the Elimination of All Forms ofDiscrimination against Wom<strong>en</strong> /Conv<strong>en</strong>tionsur l’élimination de toutes les formes de discriminationà l’égard des femmes (adoptée parl’assemblée générale de l’ONU le 18 décembre1979, disponible sur le site , visité le 4.4.2004)d.h. das heisst /c’est-à-direDBD Deutscher Bundestag Drucksacheders. Derselbe/ même auteurDStGB Strafgesetzbuch Deutschland /Code pénalallemandE. Erwägung / <strong>en</strong> considérantEbd. Eb<strong>en</strong>da /ibidem, au même <strong>en</strong>droitEG /CE Europäische Gemeinschaft /CommunautéEuropé<strong>en</strong>neEG ZGB Einführungsgesetz zumSchweizerisch<strong>en</strong> ZivilgesetzbuchEGMR/ Europäischer Gerichtshof für M<strong>en</strong>sch<strong>en</strong>rechte/Cour Eur. D.H. Cour europé<strong>en</strong>ne des droits de l’hommeEMRK/CEDH Conv<strong>en</strong>tion de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondam<strong>en</strong>tales diteConv<strong>en</strong>tion europé<strong>en</strong>ne des droits del’homme, 4.11.1950, RS 0.101ev.Ev<strong>en</strong>tuell/év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>tf./ff. /s./ss. und folg<strong>en</strong>de /et suivante(s)FMG /MGF Female G<strong>en</strong>ital Mutilation/Mutilation GénitaleFéminineFNFussnote /note de bas de pagegl. M. gleicher Meinung /même avisH. Hinweis(e) /r<strong>en</strong>voih.L. herrsch<strong>en</strong>d<strong>en</strong> Lehre /doctrine <strong>en</strong> vigueurHrsg. /Ed. Herausgeber /éditeuri.e. Sinne im <strong>en</strong>ger<strong>en</strong> Sinne /au s<strong>en</strong>s étroiti.S.v. im Sinne von /dans le s<strong>en</strong>s dei.V.m. in Verbindung mit /<strong>en</strong> li<strong>en</strong> avecinsbes. Insbesondere /<strong>en</strong> particulierIpbpR Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2KKKurzkomm<strong>en</strong>tar /court comm<strong>en</strong>taireLKLeipziger Komm<strong>en</strong>tarloc. cit. loco citato = am aufgeführt<strong>en</strong> Ort =à l’<strong>en</strong>droit citém.H. mit Hinweis<strong>en</strong> /avec r<strong>en</strong>voisN/n. NoteNGO/ONG Non Governm<strong>en</strong>tal Organisation /Organisationnon gouvernem<strong>en</strong>tal<strong>en</strong>o.Numéropp.PagesPra. Die Praxis (Zeitschrift Schweiz)s. Siehe /voirSJZ Schweizerische Jurist<strong>en</strong>zeitungSK-StGB Systematischer Komm<strong>en</strong>tar zum StGB (D)SR /RS Systematische Sammlung desBundesrechts/Recueil systématique du droitfédéralStGB/CP Schweizerisches Strafgesetzbuchvom 21. Dezember 1937, SR 311/Code pénalsuisse du 21 décembre 1937, RS 311u.a.unter anderem/<strong>en</strong>tre autresU.N. Doc. United Nations Docum<strong>en</strong>tUN/NU United Nations /Nations UniesUNO/ONU United Nations Organisation /Organisation desNations Uniesv. versus = geg<strong>en</strong> = contrevgl. Vergleiche /se référer àVK /RU Vereinigtes Königreich /Royaume-UniWGV /MGF Weibliche G<strong>en</strong>italverstümmelung /MutilationGénitale Fémininez.B./par ex. zum Beispiel/par exempleZBJV Zeitschrift des Bernisch<strong>en</strong> Jurist<strong>en</strong>vereinsZGB/CC Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom10. Dezember 1907, SR 210 /Code civil suissedu 10 décembre 1907, RS 210Ziff. /ch. Ziffer /chiffreZSR Zeitschrift für schweizerisches RechtZStrR Schweizerische Zeitschrift für StrafrechtZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswiss<strong>en</strong>schaft(D)38


<strong>Les</strong> argum<strong>en</strong>ts sont solides et il n’estplus possible de les réfuter.C’est donc à nous tous qu’il apparti<strong>en</strong>tde nous <strong>en</strong>gager <strong>en</strong> faveur despersonnes concernées.Elsbeth Müller, secrétaire générale d’UNICEF <strong>Suisse</strong>


Notes de basde page<strong>Les</strong> auteurs remerci<strong>en</strong>t ici Madame Judit Pok Lundquist, Dr. med.,cheffe de clinique, responsable de la gynécologie à l’hôpitalde Zurich, pour l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> constructif qu’elle nous accordé et lesprécieuses informations médicales qu’elle nous a fournies.<strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> droit pénal suissegarder ses intérêts (art. 306 al. 2 <strong>en</strong>locales, les exciseuses travaill<strong>en</strong>t deli<strong>en</strong> avec art. 392 ch. 2 CP) (Cf. RIEDO,manière tout à fait professionnelle.BSK, art. 28 n. 24, avec r<strong>en</strong>vois).46C’est ce que montr<strong>en</strong>t aussi les des-1Cf. par ex. RAHMAN/TOUBIA,18ROSENKE, 48.36Réponse écrite, approuvée par lecriptions des complications directes«Note on Terminology».19LIGHTFOOT-KLEIN, 57.CONSEIL FEDERAL le 1.3.1993, àdes MGF chez JÄGER/ SCHULZE/2En détail, par ex. GOLLAHER.20Voir à ce sujet <strong>en</strong> particulier l’étudel’interpellation 92.3422, Caspar-Hut-HOHLFELD, 259; A Call for Global3ALDEEB ABU-SAHLIEH, Circonci-empirique de DIRIE/LINDMARK;ter, du 7.10.1992, Mutilation desAction, 13 s.; Amnesty International,sion, 433 ss. Refuse cette distinc-égalem<strong>en</strong>t A Call for Global Action,femmes et des filles, ch. 3; OFFICEWeibliche G<strong>en</strong>italverstümmelungtion et y voit une discrimination –14 s.; JÄGER/SCHULZE/HOHLFELD,FEDERAL DE LA JUSTICE, lettre à (site visité lecas ce point de vue.52 ss. à propos des problèmes4.2.1994, numéro d’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t11.6.2003).4GERLAND, ch. 8.2.1.de l’accouchem<strong>en</strong>t, avec r<strong>en</strong>vois.88-420016 ST; HAUSAMMANN, 19;47Voir égalem<strong>en</strong>t ATF 116 IV 125 ss.,5GOLLAHER, 247.21GRUENBAUM, 135 ss.; voirNYFELER/BEGUIN STÖCKLI, 5; ACA-129. <strong>Les</strong> connaissances médicales6Mais il n’est pas aberrant d’admettreégalem<strong>en</strong>t ci-après, la note de basDEMIE SUISSE DES SCIENCES ME-d’alors permettai<strong>en</strong>t d’avancer l’hy-ici une invalidité partielle, même si ellede page 67 ss.DICALES, Erklärung zur Vornahmepothèse que 75% des personnesest masquée (dans la vie courante).22On trouve des explicationsritueller, sexuell verstümmelndercontaminées par le virus du sida7RAHMAN/TOUBIA,détaillées par exemple chezEingriffe bei Frau<strong>en</strong>, Schweizerischecontracterai<strong>en</strong>t de manière certaine«Note on Terminology».ROSENKE, 29 ss.Ärztezeitung 64 (1983) 1274.la maladie, et que même près de8UNICEF <strong>Suisse</strong> utilise le terme23Voir à ce sujet ROSENKE, 59 ss.;37TRECHSEL, KK, art. 129 n. 5.100% la contracterai<strong>en</strong>t à plus oud’excision («Mädch<strong>en</strong>beschnei-avec de nombreuses citations,38A ce propos de manière très détailléemoins longue échéance. Voir égale-dung»). Ce terme a été introduitd’auteurs égypti<strong>en</strong>s surtout.dans la note de bas de page 39 ss.m<strong>en</strong>t ATF 94 IV 60 ss., 62 sur la no-depuis longtemps dans le cadreALDEEB ABU-SAHLIEH; MEME39KELLER, 54; du Tribunal fédéral.tion de m<strong>en</strong>ace immin<strong>en</strong>te pour lades campagnes de l’UNICEF et ilAUTEUR, Circoncision, 35 ss.Repris de l’ATF 109 IV 18 ss., 20;vie dans l’art. 129 CP.est bi<strong>en</strong> connu des donatrices et24PAR EXEMPLE ALDEEB ABU-CORBOZ, art. 122 n. 8;48Cf. les r<strong>en</strong>vois chez ROSENKE, 54;des donateurs. Pour les raisonsSAHLIEH, Circoncision, 408 ss.,REHBERG/SCHMID/DONATSCH, III,A Call for Global Action, 15.indiquées plus haut, c’est le termeROSENKE, 85 ss.42; STRATENWERTH/JENNY, BT I,49KELLER, 63. Pour la qualification dede «mutilation génitale féminine»25ALDEEB ABU-SAHLIEH,§ 3 n. 35; TRECHSEL, KK, art. 122 n.lésion corporelle grave, il est déter-qui a été ret<strong>en</strong>u pour l’expertiseCirconcision, 409 s. avec r<strong>en</strong>voi à2. Le danger immin<strong>en</strong>t pour la vie aminant de savoir si l’organe ou lejuridique, car <strong>en</strong> dépit d’unedes annonces de presse.été établi par ex. dans le cas d’unemembre a une fonction ess<strong>en</strong>tielle.certaine lourdeur, il a le mérite26NYFELER/BÉGUIN STÖCKLI, 4.déchirure de la rate (ATF 109 IV 18De plus, des <strong>mutilations</strong> durablesd’être très clair .27JÄGER/SCHULZE/HOHLFELD,ss., 20), de lésions pulmonaires quide parties importantes du corps qui9Autres indications bibliographiquesTable 1, 260.avai<strong>en</strong>t <strong>en</strong>traîné une bronchopneu-ne relèv<strong>en</strong>t pas de l’alinéa 2 sontchez WALKER, 283.28NYFELER/BÉGUIN STÖCKLI, 11.monie (RS 1969 no 35), égalem<strong>en</strong>tprises <strong>en</strong> compte dans la clause gé-10La subdivision adoptée ici corres-29JÄGER/SCHULZE/HOHLFELD, 260.dans le cas de blessures d’un<strong>en</strong>érale de l’alinéa 3.pond à WALKER/PARMAR, 367.30NYFELER/BÉGUIN STÖCKLI,profondeur de 15 à 20 cm dues à50HAFTER, BT, 40; KELLER, 63; THOR-11GRUENBAUM, 2, avec r<strong>en</strong>voi à16 et 21.des coups de couteau dans leMANN/VON OVERBECK, Art.122 n.2.RAHMAN/TOUBIA.31JÄGER/SCHULZE/HOHLFELD, 262.v<strong>en</strong>tre (Obergericht BL, jugem<strong>en</strong>t51PSCHYREMBEL, Klinisches Wörter-12Ibidem32Cf. JÄGER/SCHULZE/HOHLFELD,du 8.11.1994, BJM 1997, 37).buch, 259. A. Berlin 2002.13LIGHTFOOT-KLEIN, 5263, avec r<strong>en</strong>vois; selon ces40Est affirmatif par ex. STRATEN-52«Physiologique» = concernant les14GRUENBAUM, 3.auteurs, la Grande-Bretagne, laWERTH/ JENNY, BT I, § 3 n. 35,phénomènes vitaux de l’organisme.15ROSENKE, 27 s.; Frau<strong>en</strong>news, Ge-Suède, la Norvège, la Belgique etavec r<strong>en</strong>vois; voir égalem<strong>en</strong>t le53KELLER, 65.nitalverstümmelung an Mädch<strong>en</strong>les Etats-Unis ont, par exemple,Geschwor<strong>en</strong><strong>en</strong>gericht Zürich,54MAXIM ZETKIN/HERBERT SCHAL-und Frau<strong>en</strong>, (sitespécifiques <strong>en</strong> la matière.(2000) 114 ss., 117.16. A. Wiesbad<strong>en</strong> 1999.visité le 4.4.2004).33CP, RS 311.41ATF 125 IV 242 ss., 247 s.55EICHER, 22.16<strong>Les</strong> chiffres vari<strong>en</strong>t, cf. par ex.34Sur la question de savoir si l’auteur42ATF 125 IV 242 ss., 248.56Il est aussi désigné dans la méde-ROSENKE, 28; HECKL, 2.agit illégalem<strong>en</strong>t, voir notes de43LIGHTFOOT-KLEIN, 56; cf. plus loincine <strong>en</strong> général comme organe17Voir à ce propos les descriptionsbas de page 83 ss. et 196 ss.les r<strong>en</strong>vois de ROSENKE, 48.sexuel (cf. uniquem<strong>en</strong>t Lexikon derde DIRIE, 40 ss.; GRUENBAUM, 5735Comme, dans le contexte prés<strong>en</strong>t,44ROSENKE, 47, avec r<strong>en</strong>vois;Medizin, ibidem).(une variante relativem<strong>en</strong>t légère);il faut admettre qu’il y a collision d’in-JÄGER/SCHULZE/HOHLFELD, 259;57HIRSCH, LK, § 226 n. 14; HORN, SK-149 ss., LIGHTFOOD-KLEIN, 5 s.;térêts <strong>en</strong>tre les par<strong>en</strong>ts et l’<strong>en</strong>fant,A Call for Global Action, 13.StGB, § 226 n. 8; ESER, in: Schönke/ROSENKE, 19 ss.; WALKER/on devrait accorder à la fillette con-45Par rapport au niveau des sci<strong>en</strong>cesSchröder, § 226 n. 2; TRÖNDLE/PARMAR, 105.cernée une assistance pour sauve-médicales; selon les représ<strong>en</strong>tationsFISCHER, § 226 n. 6, avec r<strong>en</strong>vois.40


58HORN, SK-StGB, § 226 n. 8;confère à la sexualité, par le fait82Ceci est valable aussi, bi<strong>en</strong> évidem-123 n. 40, qui reconnaissait déjà, <strong>en</strong>HIRSCH, LK, § 226 n. 14.qu’elle permet de ress<strong>en</strong>tir l’excita-m<strong>en</strong>t, lorsqu’on est uniquem<strong>en</strong>t1982, à la stérilisation choisie – alors59Egalem<strong>en</strong>t KELLER, 63 s. D’après §tion sexuelle et l’orgasme, une<strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce de l’ablation du clitorisqu’elle était <strong>en</strong>core irréversible – un226 Al. 1 ch. 2 dStGB, seule la pertequalité qui la distingue des autres(on fait parfois la distinction <strong>en</strong>tremotif justificatif. Cf. aussi l’initiativeou l’infirmité d’un membre impor-expéri<strong>en</strong>ces humaines possibles.»clitoridectomie, excision, formes in-parlem<strong>en</strong>taire <strong>en</strong> faveur d’une in-tant – et non pas d’un organe <strong>en</strong>(<strong>Les</strong> auteurs soulign<strong>en</strong>t).termédiaires et infibulation).demnité aux victimes de stérilisationgénéral – constitue une lésion cor-72KELLER, 65; TRECHSEL, KK,83Voir par ex. REHBERG/DONATSCH,forcée, Projet provisoire et rapportporelle grave.Art. 122 n. 5 (il <strong>en</strong> va de mêmeI, 208 ss.; STRATENWERTH, AT I,explicatif, Commission juridique du60KELLER, 64; ROTH, BSK, Art.122 n.10;pour la perte d’un rein). Même§ 10 note 14 ss.; TRECHSEL/NOLL,Conseil national, 6.11.2002, 10. Ega-THORMANN/VON OVERBECK,point de vue ROTH, BSK, Art.122AT, 139 s.lem<strong>en</strong>t la juridiction allemande, <strong>en</strong>Art. 122 n. 2.n.11.84Doctrine majoritaire, voir par ex.détail TAG, 301 ss., égalem<strong>en</strong>t ESER,61ATF 129 IV 1 ss., 3; KELLER, 65,73L’idée que ces s<strong>en</strong>s ne serai<strong>en</strong>t im-REHBERG/SCHMID/DONATSCH, III,in: Schönke/Schröder, § 223 n. 62;note de bas de page 77.portants que pour une ménagère41; STRATENWERTH, AT I, § 10 n.HORN, SK-StGB, § 228 n. 18;62TRECHSEL, KK, Art. 122 n. 5.ou un cuisinier et pas pour tout un16; TRECHSEL/NOLL, AT, 139; autreBGHSt 20 (1964), 81 ss.63C’est ainsi qu’il faut compr<strong>en</strong>dre lachacun est, à notre avis, dépasséeavis NOLL, 87.97STRATENWERTH, AT I, § 10 n. 17.remarque de HURTADO POZO, par-et doit être abandonnée (c’est85TRECHSEL, KK, Art. 32 n. 10 et98Termes utilisés par NOLL, 94.tie spéciale I, § 14 n. 456, expliquanttoutefois <strong>en</strong>core le point de vueVor Art. 122 n. 7.99STRATENWERTH, AT I, § 10 n. 17;qu’un organe important n’est pasde ROTH, BSK, Art. 122 n. 12, avec86REHBERG/SCHMID/DONATSCH, III,TRECHSEL/NOLL, AT, 139; cf. aussinécessairem<strong>en</strong>t un «organe vital».r<strong>en</strong>vois, basé sur un jugem<strong>en</strong>t du44; SCHUBARTH, BT, Bd. 1, Art. 123SCHUBARTH, BT, Bd. 1, Art. 123 n.43.64Telle est l’explication donnée pourStrafgericht Baselland, 5.4.1961,n. 34; avis similaire NOLL, 87; moins100 Voir les r<strong>en</strong>vois de la note de basdéfinir un «membre important»BJM 1961, 152; comme KELLER, 65).sévère ROTH, BSK, Vor Art. 122 n.18.de page 83.dans le droit allemand, cf. unique-Le tribunal pénal ne s’appuyait87STRATENWERTH, AT I, § 10 n. 17;101 Concernant les conditions de la ca-m<strong>en</strong>t HORN, SK-StGB, § 226 n. 8,qu’<strong>en</strong> second lieu sur l’activité pro-d’accord avec ce point de vuepacité de discernem<strong>en</strong>t, voir justeavec r<strong>en</strong>vois.fessionnelle et avançait, pour justi-REHBERG/DONATSCH, I, 208 s.après la note de bas de page 107.65Polizeigericht Glarus, 7.9.1965, SJZfier l’importance, le préjudice porté88Art 7 Cst.102 Concernant les conditions, voir <strong>en</strong>62 (1966) 378.tout bonnem<strong>en</strong>t au plaisir de vivre89STRATENWERTH, AT I, § 10 n. 14.particulier NOLL, 129 ss.66Berner Obergericht, 28.10.1975,(Strafgericht Baselland, ibidem;90NOLL, 86; TRECHSEL/NOLL, AT, 139.103 STRATENWERTH, AT I, § 10 n. 20;ZBJV 113 (1977) 281 s., 282.égalem<strong>en</strong>t Obergericht Solothurn,91SEELMANN, BSK, Vor Art. 32 n. 13;TRECHSEL/NOLL, AT, 140.67Voir note de bas de page 20 s.;16.9.1949, SJZ 49 [1953] 199 [Obi-égalem<strong>en</strong>t NOLL, 86.104 Voir ROSENKE, 104, avec r<strong>en</strong>vois, àEICHER, 22 s.ter dictum]). Pour illustrer l’impor-92Voir plus bas, note de bas de pagepropos de la situation <strong>en</strong> France.68Tel est le terme trouvé dans les ou-tance de l’odorat, voir égalem<strong>en</strong>t217 ss.105 opinion majoritaire, REHBERG/DO-vrages médicaux, cf. les référ<strong>en</strong>cesNZZ Folio 2003 No 6.93Voir note de bas de page 121.NATSCH, I, 209; STRATENWERTH,dans la note de bas de page suivante.74Voir note de bas de page 22 ss.94Voir ce qui précède, note de bas de§ 10 n. 20; TRECHSEL/NOLL, AT, 140.69EICHER, ibidem, avec r<strong>en</strong>voi aux75Cf. seulem<strong>en</strong>t TRECHSEL, KK, art.page 22 ss.106 NOLL, 126; WEISSENBERGER, 79.travaux de GRÄFENBERG. Voir122 n. 9, avec r<strong>en</strong>vois.95Clairem<strong>en</strong>t NOLL, 84 s. voir égale-107 Cf. uniquem<strong>en</strong>t TRECHSEL/NOLL,égalem<strong>en</strong>t LIGHTFOOT-KLEIN, 93,76ATF 101 IV 381 ss., 383; 124 IV 53m<strong>en</strong>t NIEDERMAIR, 88 s., à proposAT, 140.qui rapporte que les femmes exci-ss., 57; CORBOZ, art. 122 n. 12;de la mutilation génitale <strong>en</strong> particu-108 Voir égalem<strong>en</strong>t WEISSENBERGER,sées considérai<strong>en</strong>t plus les seins,KELLER, 78 ss.; REHBERG/SCHMID/lier. Note de bas de page 330, avec79. Selon lui, la capacité de discer-le v<strong>en</strong>tre ou la nuque que la régionDONATSCH, III, 43; ROTH, BSK, art.r<strong>en</strong>voi à ROXIN, AT I, § 22 n. 115 ss.nem<strong>en</strong>t dans le cas d’interv<strong>en</strong>tionsgénitale comme étant les <strong>en</strong>droits122 n. 19; SCHUBARTH, BT, Bd. 1,96REHBERG/DONATSCH, I, 209;pour la santé existe généralem<strong>en</strong>tles plus s<strong>en</strong>sibles de leur corps.art. 122 n. 19 ss.; STRATENWERTH/REHBERG/SCHMID/DONATSCH, III,chez les adolesc<strong>en</strong>t(e)s à partir de70Voir égalem<strong>en</strong>t ROSENKE, 51 s.,JENNY, BT I, § 3 n. 39; TRECHSEL,44; ROTH, BSK, Vor Art. 122, n. 18;15 ans. Il souligne aussi que lorsqueavec r<strong>en</strong>vois. Le constat qu’elle faitKK, art. 122 n. 9.TRECHSEL, KK, Vor Art. 122 n. 7,les interv<strong>en</strong>tions n’obéiss<strong>en</strong>t pas à– à savoir que l’excision signifie77HURTADO POZO, partie spéciale I,avec r<strong>en</strong>vois; TRECHSEL/NOLL, AT I,une indication médicale ou sontgénéralem<strong>en</strong>t la fin du plaisir sexuel§ 14 note 460.139; autre avis chez NOLL, 93 ss.contraires à la raison médicale, il y– semble aller trop loin, comme il78A Call for Global Action, 13 s.Aujourd’hui, la stérilisation peuta lieu de poser des exig<strong>en</strong>ces parti-ressort des ouvrages cités dans la79Aujourd’hui, la MGF est pratiquéeêtre, chez les femmes, réversibleculièrem<strong>en</strong>t élevées à la capaciténote de bas de page 67.de plus <strong>en</strong> plus, dans ces paysjusque dans 80% des cas. Par ailleurs,de discernem<strong>en</strong>t.71Voir égalem<strong>en</strong>t BEIER KLAUSaussi, <strong>en</strong> milieu médical.il reste <strong>en</strong>core la possibilité de la109 REHBERG/DONATSCH, I, 209;M./BOSINSKI HARTMUT A.G./80A Call for Global Action, 14.procréation par fécondation in vitro.STRATENWERTH, AT I, § 10 n. 20;HARTMANN UWE/LOEWIT KURT,81Concernant le fait d’infliger des dou-L’idée prés<strong>en</strong>tée était toutefois déjàTRECHSEL/NOLL, AT, 140.Sexualmedizin, 1. A. Münch<strong>en</strong> 2001,leurs intolérables, on pourrait mêmevalable antérieurem<strong>en</strong>t. Cf. <strong>en</strong> parti-110 Il <strong>en</strong> est ainsi pour le droit civil: WIE-4: «La dim<strong>en</strong>sion du plaisir sexuelparler de dol direct de second degré.culier SCHUBARTH, BT, Bd. 1, Art.GAND, in: Handbuch Arztrecht, 162.41


Notes de bas de page111 NOLL, 126 s.; SEELMANN, BSK, Vorégalem<strong>en</strong>t le Tribunal fédéral.consci<strong>en</strong>ce de l’illicéité pénale.L’auteur principal ne doit pas avoirArt. 32 n. 21; TRECHSEL/NOLL, AT,(ATF 120 IV 313 ss., 316).133 Cf. aussi ATF 117 IV 7 ss., 9 (sur ledéjà <strong>en</strong>trepris l’interv<strong>en</strong>tion; au plus140; WEISSENBERGER, 79 s.; REH-120 Cf. uniquem<strong>en</strong>t REHBERG/calcul de la peine).tard au mom<strong>en</strong>t où l’<strong>en</strong>fant lui estBERG, in: Handbuch Arztrecht, 311DONATSCH, I, 241.134 Cf. à propos de la situation <strong>en</strong> Franceconfiée et qu’il la prépare pour l’ex-s.; pour le droit allemand STERN-121 Le juge calcule la peine <strong>en</strong> fonctionROSENKE, 104, avec r<strong>en</strong>vois.cision, on devrait considérer queBERG-LIEBEN, 255; TAG, 313. Il fautde la culpabilité de l’auteur (Art. 63135 ATF 104 IV 217 ss., <strong>en</strong> partie contra-l’exécution de l’acte a comm<strong>en</strong>cé.relever que les par<strong>en</strong>ts agiss<strong>en</strong>tCP). Le Tribunal fédéral a reconnudictoire, puisque ATF 117 IV 7 ss.; à150 Cf. uniquem<strong>en</strong>t TRECHSEL/NOLL,dans l’int<strong>en</strong>tion sincère de faciliterdans un Obiter Dictum qu’un conflitce propos EGETER, 121, avec r<strong>en</strong>vois.AT, 243.à leur fille son intégration dansculturel pouvait réduire le degré de136 <strong>Les</strong> immigrés moy<strong>en</strong>s devrai<strong>en</strong>t <strong>en</strong>151 Exig<strong>en</strong>ce de la causalité hypothé-la société donnée <strong>en</strong> préservant lala culpabilité, c’est le cas, parpr<strong>en</strong>dre connaissance relativem<strong>en</strong>ttique, <strong>en</strong> l’occurr<strong>en</strong>ce du pouvoirtradition de l’excision.exemple, lorsque la «socialisationvite; les femmes, au plus tard lorsd’agir, cf. uniquem<strong>en</strong>t112 Voir REUSSER RUTH/LÜSCHERde l’auteur étranger s’écarte consi-de leur premier r<strong>en</strong>dez-vous chezTRECHSEL/NOLL, AT , 249.KURT, in: EHRENZELLER BERN-dérablem<strong>en</strong>t des valeurs <strong>en</strong> coursun(e) gynécologue.152 TRECHSEL/NOLL, AT, 243;HARD/MASTRONARDI PHI-LIPPE/dans le pays d’accueil». (ATF 117 IV137 Un motif d’atténuation de la peineREHBERG/DONATSCH, I, 260.SCHWEIZER RAINER J./VALLEN-7 ss., 9, avec des r<strong>en</strong>vois à des ou-a pour conséqu<strong>en</strong>ce que le tribunal,153 ATF 118 IV 309 ss., 314 s.DER KLAUS A. (Ed.), La Constitutionvrages spécialisés allemands.). Surlors de la condamnation pour lésion154 TRECHSEL/NOLL, AT, 243.de la Confédération suisse, Com-l’<strong>en</strong>semble, de manière détaillée,corporelle grave, n’est plus t<strong>en</strong>u de155 Ceci constitue d’après SEELMANN,m<strong>en</strong>taire, Zurich 2002, Art. 11 n. 8.EGETER, 131 ss., <strong>en</strong> particulier 143prononcer la peine minimale deBSK, Art. 1 n. 71, le critère pour l’exis-113 SEELMANN, BSK, Vor Art. 32 n. 21;ss.six mois d’emprisonnem<strong>en</strong>t, maist<strong>en</strong>ce d’une obligation de garde.TAG, 313; WEISSENBERGER, 80.122 ATF 99 IV 185 s., 185; égalem<strong>en</strong>tqu’il peut aussi prononcer une156 Cf. plus haut, note de bas de page114 Voir les r<strong>en</strong>vois chez SEELMANN,ATF 104 IV 217 ss., 219.peine plus légère (Art. 66 CP).139 ss.BSK, Vor Art. 32 n. 21.123 Voir par ex. ATF 99 IV 185 s., 186;138 Cf. par ex. ATF 121 IV 109 ss., 125,157 Selon des données non officielles,115 Depuis peu, des critiques sont104 IV 217 ss., 221.autres r<strong>en</strong>vois chez REHBERG/les filles ont, depuis la naissance, laégalem<strong>en</strong>t faites à l’<strong>en</strong>droit de la124 ATF, ibidem.DONATSCH, I, 237 note de bas decitoy<strong>en</strong>neté suisse; le père est suissecirconcision masculine – voir plus125 ATF 104 IV 217 ss., 220 s.page 579.égalem<strong>en</strong>t et possède <strong>en</strong> outre lahaut, note de bas de page 3.126 Cf. par ex. ATF 99 IV 185 s., 185.139 JÄGER/SCHULZE/HOHLFELD, 262.nationalité française. Cf. plus haut,116 Cf. par ex. KÜHL, § 8 n. 34; LENCK-127 Cf. plus haut, note de bas de page140 Quant à la question de savoir s’ilsnote de bas de page 29.NER/PERRON, in: Schönke/Schrö-92 ss.sont punissables ou non, cf. plus158 Cf. les indications de la note de basder, § 34 n. 8a, tous deux avec128 Ceci est signalé <strong>en</strong> particulier parhaut, note de bas de page 116.de page 176 ss.r<strong>en</strong>vois; ROXIN, AT I, § 16 n. 87 s.EGETER, 58 ss. et 116 ss.141 JÄGER/SCHULZE/HOHLFELD, 263.159 TRECHSEL, KK, Vor Art. 1 n. 27.117 Ainsi <strong>en</strong> particulier l’anci<strong>en</strong>ne doc-129 Pour être précis, ce ne sont pas les142 Cf. par ex. ATF 108 IV 92, 125 IV160 Telle est la formule du Tribunal fé-trine: GYSIN, 75 s. HAFTER, AT, 151représ<strong>en</strong>tations de la communauté136; autres preuves chez TRECHSEL,déral, par ex. dans ATF 104 IV 175va dans le même s<strong>en</strong>s: «Il s’agitconcernée <strong>en</strong> matière de droit quiKK, Vor Art. 24 n. 11.ss., 181 avec r<strong>en</strong>voi à l’ ATF 99 IVtoujours d’une collision d’intérêtssont déterminantes, mais la situa-143 Traditionnellem<strong>en</strong>t, seules les151 ss., 153.de diverses personnes protégéestion juridique effective, même avis,femmes particip<strong>en</strong>t à l’acte – au ri-161 La situation se prés<strong>en</strong>te de manièrepar le droit ».Idem aussi chezcf. par ex. JENNY, BSK, Art. 20 n.tuel – de l’excision.analogue dans certaines formes deHAUSER ROBERT/REHBERG JÖRG,13; STRATENWERTH, AT I, § 11 n.144 TRECHSEL/NOLL, AT, 194 s.; égale-fraude à l’assurance; ATF 75 IV 176Strafrecht I, 3. A. Zürich 1988; n’est48; TRECHSEL, KK, Art. 20 n. 4.m<strong>en</strong>t REHBERG/DONATSCH, I, 144;suppose une t<strong>en</strong>tative de fraudeplus abordé chez REHBERG/130 Cf. r<strong>en</strong>voi de la note de bas deSTRATENWERTH, AT I, § 13 n. 57.après que le bi<strong>en</strong> assuré avait brûléDONATSCH, I; n’est pas traité nonpage 176 ss.145 ATF 120 IV 265 ss., 272; 118 IV 397et bi<strong>en</strong> qu’il n’y eût pas <strong>en</strong>coreplus chez SEELMANN, BSK relatif à131 Cf. Tribunal fédéral in Pra. 89 (2000)ss., 399.d’avis de dommagel’Art. 34 et TRECHSEL/NOLL, AT;No. 36, selon ce point de vue, une146 TRECHSEL, KK, Vor Art. 24 n. 16.162 TRECHSEL/NOLL, AT, 176 s.n’est pas résolu chez DONATSCHatténuation de la peine dans le cadre147 TRECHSEL, KK, Vor Art. 24 n. 14.163 JENNY, BSK, Art. 21 n. 22; STRATEN-in ZStrR 1989, 350, avec r<strong>en</strong>vois;de l’art. 63 CP n’est pas <strong>en</strong>visa-148 Cf. note de bas de page 31.WERTH, AT I, § 12 n. 34; TRECHSEL/seul autre point de vue STRATEN-geable lorsque le comportem<strong>en</strong>t149 L’unique condition est que l’acteNOLL, AT, 176 ss.WERTH, AT I, § 10 n. 53.impliqué est passible de peineprincipal soit parv<strong>en</strong>u au stade de164 Art. 7 n. 4.118 Doctrine majoritaire, voir par ex.dans le pays d’origine. Cette juris-l’exécution (une t<strong>en</strong>tative de com-165 ATF 115 IV 270 ss., 272, où l’avis deREHBERG/DONATSCH, I, 196;prud<strong>en</strong>ce ne peut pas être transpo-plicité n’est pas punissable). Pourperte oral n’était pas <strong>en</strong>core consi-STRATENWERTH, AT I, § 10 n. 42;sée à l’erreur sur l’illicéité.cela, il suffit que le seuil de l’exécu-déré comme le début de l’acte deTRECHSEL/NOLL, AT, 140.132 Cf. ATF 104 IV 217 ss., 219, selon cetion de l’acte soit franchi et qu’il n’yfraude (ceci <strong>en</strong> liaison avec la ques-119 REHBERG/DONATSCH, I, 241;point de vue, la consci<strong>en</strong>ce deait plus de marche arrière possibletion des compét<strong>en</strong>ces locales à l’in-STRATENWERTH, AT I, § 11 n. 59heurter les moeurs est considérée(ATF 99 IV 151 ss., 153; autres r<strong>en</strong>-térieur de la <strong>Suisse</strong>).ss.; TRECHSEL/NOLL, AT, 162 s.;comme un fort indice quant à lavois chez TRECHSEL, KK, Art. 21 n. 2).166 STRATENWERTH, AT I, § 5 N. 7.42


167 NOLL, BT, 32; SCHUBARTH, BT, B.189 LIGHTFOOT-KLEIN, 58 s.relative; it dep<strong>en</strong>ds on all the circums-CEDH, Art. 3 n. 2.1, Art. 118 n. 61; STRATENWERTH,190 NYFELER/BÉGUIN STÖCKLI, 16.tances of the case, such as the du-217 Cf. par ex. les travaux de COHEN-BT I 1995, § 2 n. 31.191 NYFELER/BÉGUIN STÖCKLI, 21.ration of the treatm<strong>en</strong>t, its physicalJONATHAN, DONNELLY, GROS168 Voir égalem<strong>en</strong>t ATF 114 IV 112 ss.,192 ROSENKE, 27.and m<strong>en</strong>tal effects and, in someESPIELL, HOWARD et O’SULLIVAN.114 s. (achat d’un objet utilisable193 JÄGER/SCHULZE/HOHLFELD, 262;cases, the sex, age and state of218 Cf. par ex. O’SULLIVAN, 26.uniquem<strong>en</strong>t à des fins délictueuses).Rapport final, 25.health of the victim», Jugem<strong>en</strong>t Ir-219 A ce sujet par ex. CALLEWAERT.169 A ce propos, voir plus haut, note de194 Cf. les r<strong>en</strong>vois chez NYFELER/lande contre Royaume Uni du220 Exemples chez STEFAN TRECHSEL,bas de page 139.BEGUIN STÖCKLI, 21 s.18.1.1978, Série A No. 25, § 162;Comparative Observations on170 ATF 104 IV 77 ss., 86.195 Cf. note de bas de page 82.confirmé à de nombreuses re-Human Rights Law and Criminal171 POPP, Art. 7 n. 14; TRECHSEL, KK,196 Voir les r<strong>en</strong>vois de la note de basprises, par ex. in Van der V<strong>en</strong>Law, Saint Louis-Warsaw Transat-Art. 7 n. 8.de page 84.contre Pays-Bas, jugem<strong>en</strong>t dulantic Law Journal 2000, 1 ss., 10.172 HURTADO POZO, PARTIE GENERALE197 ROSENKE, 93 note de bas de page4.2.2003, § 47 (disponible sur le site221 De même chez TRECHSEL, ibidem.I, NOTE 389; avis critique égale-411.).222 Concernant le début de cette juris-m<strong>en</strong>t REHBERG/DONATSCH, I, 43.198 NYFELER/BEGUIN STÖCKLI, 23;209 A l’exception des cas dans lesquelsprud<strong>en</strong>ce, avec des r<strong>en</strong>vois à la173 ATF 99 IV 121 ss., 125, TRECHSEL,voir aussi SCHULZE/JÄGER/HOHL-il est fait usage d’anesthésiques, cf.doctrine, STEFAN TRECHSEL, DieKK, Art. 7 n. 7.FELD, 262, avec r<strong>en</strong>voi à l’avis dupar ex. GRUENBAUM, 57, tous leseuropäische M<strong>en</strong>sch<strong>en</strong>rechtskon-174 ATF 99 IV 220 ss., 221, <strong>en</strong> modifiantBritish College of Obstetricians andintéressés sont unanimes à affir-v<strong>en</strong>tion, ihr Schutz der persönli-explicitem<strong>en</strong>t la jurisprud<strong>en</strong>ce dansGynaecologists selon lequel unemer que de graves douleurs sontch<strong>en</strong> Freiheit und die schweizeri-ATF 88 IV 123 ss., 127.suture ne laissant qu’un orifice deinfligées à la victime; dans le cadresch<strong>en</strong> Strafprozessrechte, Bern175 Voir aussi HURTADO POZO, PARTIEla taille d’un roseau serait illégale.du rite d’initiation, on attribue1974, 82 ss.GENERALE I, N. 388, POPP, Art.7 n.13.199 Rapport final, 25.même à ces douleurs une valeur223 Cf. Irlande contre Royaume-Uni,176 Deutscher Bundestag, Drucksache200 Voir plus haut, B.propre, WALLEY, 37 s. Le point dejugem<strong>en</strong>t du 18.1.1978, Série A No.14/6682 (nouveau) (ci-après: DBD),201 RAHMAN/TOUBIA, 14 ss. HECKL, 1,vue est différ<strong>en</strong>t chez25, § 239.15; voir aussi ALDEEB ABU-SAH-fixe le mom<strong>en</strong>t de la reconnais-RAHMAN/TOUBIA, 26 et WALLEY,224 X. et Y. contre les Pays-Bas, juge-LIEH, Circoncision, 412 ss., GOLLA-sance par l’ONU <strong>en</strong> 1993; le gou-20, où il y a confusion <strong>en</strong>tre int<strong>en</strong>-m<strong>en</strong>t du 26.3.1985, Série A No 91.HER, 247s., ROSENKE, 20.vernem<strong>en</strong>t allemand le voit danstion et mobile, «int<strong>en</strong>tionally» étant225 Il existe maint<strong>en</strong>ant sur cette pro-177 DBD 14.les résultats des confér<strong>en</strong>ces ducompris comme «absichtlich». Voirblématique une jurisprud<strong>en</strong>ce et178 DBD 14«Caire plus 5» et de «Pékin plus 5»,par ex. TRECHSEL/NOLL, AT, 98.une littérature abondantes, cf. par179 DBD 14.donc <strong>en</strong> 1999 seulem<strong>en</strong>t et <strong>en</strong>210 Concernant le s<strong>en</strong>s du terme tor-ex. VAN DIJK/VAN HOOF, 22 ss.;180 DBD 14.2000, Deutscher Bundestag Druck-ture <strong>en</strong> général, STEFAN TRECH-VILLIGER, n. 164 ss.181 sache 14/6699, 14. Wahlperiode.SEL, Probleme und aktueller Stand226 A. contre Royaume-Uni, jugem<strong>en</strong>t(site visité le 4.4.2004).202 A ce propos, cf. STEFAN TRECHSEL,der Bemühung<strong>en</strong> um eine UN-Kon-du 23.11.1998, Reports of Judg-182 Envers des jeunes de moins de 17Inflation im Bereich der M<strong>en</strong>sch<strong>en</strong>-v<strong>en</strong>tion geg<strong>en</strong> die Folter, Österrei-m<strong>en</strong>ts and Decisions 1998-VI, 2692.ans, (site visité le 7.7.03).liche Studi<strong>en</strong> 1 (1998) 371 ss.Recht und Völkerrecht 1982, 245 ss.haut Irlande contre Royaume-Uni,183 En tout cas <strong>en</strong> partie, cf. JOY KESHI203 On trouve aussi une liste abon-211 Lorsque d’autres points de vue sontil s’appuie sur la t<strong>en</strong>eur de l’art. 1 ,ASHIBOUGWU, (siteorganisations régionales <strong>en</strong>gagéespas discutée, par ex. ALDEEB ABU-228 Nous reproduisons ici la partie dé-visité le 4.4.2004).dans la lutte contre les MGF dansSAHLIEH, Circoncision, 451 ss.cisive du § 22: «The Court considers184 DBD 14.l’ouvrage d’ALDEEB ABU-SAH-212 Conv<strong>en</strong>tion sur l’élimination dethat the obligation on the High185 DBD 14; (site visité le 4.4.2004).205 Conv<strong>en</strong>tion du 10.12.1984 contre la34/180, 34, U.N. GAOR Supp.one within their jurisdiction the rights186 DBD 14.torture et autres peines ou traite-(No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46,and freedoms defined in the Conv<strong>en</strong>-187 Dans le canton de Berne parm<strong>en</strong>ts cruels, inhumains ou dégra-<strong>en</strong> vigueur depuis le 3.11.1981.tion, tak<strong>en</strong> together with Article 3,exemple <strong>en</strong> vertu de l’art. 25 de l’dants, RS 0.105.213 CEDAW, G<strong>en</strong>eral recomm<strong>en</strong>dationrequires States to take measures de-EG ZBG du 28.5.1911. Une «Re-206 Cf. WALLEY, 1914, A/45/38 (G<strong>en</strong>eral Comm<strong>en</strong>ts).signed to <strong>en</strong>sure that individualscommandation concernant l’exci-207 GUNNING, 119.214 C’est à peu près ce que ditwithin their jurisdiction are not sub-sion féminine» édictée par l’office208 Selon les termes de la Cour Eur.RAHMAN/ TOUBIA, 20 ss.jected to torture or inhuman or de-de la jeunesse du canton de BerneDH: «[I]ll-treatm<strong>en</strong>t must attain a215 Pour beaucoup d’autres, REED/grading treatm<strong>en</strong>t or punishm<strong>en</strong>t,le signale expressém<strong>en</strong>t.minimum level of severity if it is toMURDOCH, 101 s., avec r<strong>en</strong>vois.including such ill-treatm<strong>en</strong>t adminis-188 Sur l’<strong>en</strong>semble ROSENKE, 26 s.,fall within the scope of Article 3.216 Comme beaucoup d’autrestered by private individuals (see,avec r<strong>en</strong>vois.The assessm<strong>en</strong>t of this minimum isFROWEIN/PEUKERT, Comm<strong>en</strong>taire.mutatis mutandis, the H.L.R. v. France43


Notes de bas de pagejudgm<strong>en</strong>t of 29 April 1997, Reports1997-III, p. 758, § 40). Childr<strong>en</strong> andother vulnerable individuals, in particular,are <strong>en</strong>titled to State protection,in the form of effective deterr<strong>en</strong>ce,against such serious breachesof personal integrity (see, mutatismutandis, the X and Y v. the Netherlandsjudgm<strong>en</strong>t of 26 March 1985,Series A no. 91, pp. 11–13, §§ 21–27;the Stubbings and Others v. the UnitedKingdom judgm<strong>en</strong>t of 22 October1996, Reports 1996-IV, p. 1505, §§62–64; and also the United NationsConv<strong>en</strong>tion on the Rights of theChild, Articles 19 and 37).»229 La Serbie et le Monténégro ontsigné la Conv<strong>en</strong>tion le 3.4.2003mais ne l’ont pas <strong>en</strong>core ratifiée.230 L’atteinte pourrait aussi être considéréecomme une violation du droitau respect de la vie privée au s<strong>en</strong>sde l’art. 8 CEDH, cf. l’interv<strong>en</strong>tionspéciale du membre de la commissionAlkema, Reports 1998-VI, 2717 s.231 Le chiffre 1 de l’art. 3 est formuléainsi: «Aucun Etat partie n’expulsera,ne refoulera, ni n’extradera unepersonne vers un autre Etat où il ya des motifs sérieux de croire qu’ellerisque d’être soumise à la torture.»232 Dans la jurisprud<strong>en</strong>ce de la CourEur. D.H., par ex. les jugem<strong>en</strong>tsSoering contre le Royaume-Uni du7.7.1989, Série A No 161, §§ 90–91;Cruz Varas et d’autres contre laSuède du 20.3.1991, Série A No 201,§§ 69-70; Vilvarajah et d’autrescontre Royaume-Uni, du 30.10.1991,Série A No 215, § 103; Chahal contreRoyaume-Uni, du 15.11.1996, Reports1996-V, 1853, §§ 73–74; Ahmedcontre Autriche du 17.12.1996,Reports 1996-VI, 2206, § 39; H.L.R.contre France du 29.4.1997, Reports1997-III, 757, § 34. Voir à ce proposet sur ce qui suit notamm<strong>en</strong>t STEFANTRECHSEL, Artikel 3 EMRK alsSchranke der Ausweisung, in: BAR-WIG KLAUS/BRILL WALTER (Ed),Aktuelle asylrechtliche Probleme dergerichtlich<strong>en</strong> Entscheidungspraxisin Deutschland, Österreich und derSchweiz, Bad<strong>en</strong>-Bad<strong>en</strong> 1996, 83 ss.233 Quiconque «owing to well-foundedfear of being persecuted for reasonsof race, religion, nationality, membershipof a particular social groupor political opinion, is outside thecountry of his nationality and isunable, or owing to such fear, is unwillingto avail himself of the protectionof that country; or who, nothaving a nationality and being outsidethe country of his former habitualresid<strong>en</strong>ce as a result of suchev<strong>en</strong>ts, is unable or, owing to suchfear, is unwilling to return to it.»234 Jugem<strong>en</strong>t H.L.R. contre la Francedu 29.4.1997, Reports 1997-III, 745.235 A d’autres <strong>en</strong>droits, 758, § 40: It«must be shown that the risk is realand that the authorities of the receivingState are not able to obviatethe risk by providing appropriateprotection.»236 ROSENKE, 109.237 Réponse écrite du 1.3.1993 adoptéepar le CONSEIL FEDERAL à la suitede l’interpellation 92.3422, Caspar-Hutter du 7.10.1992, Frau<strong>en</strong>- undMädch<strong>en</strong>verstümmelung, ch. 5.Réponses à la mutilation génitaledes femmes/excision <strong>en</strong> Europe123456Thanks to Francesca Moneti,S<strong>en</strong>ior Project Officer, ChildProtection at UNICEF Innoc<strong>en</strong>tiResearch C<strong>en</strong>tre (IRC) for hervaluable comm<strong>en</strong>ts on this paperand to Peggy Herrmann, JuniorProfessional Officer, for herresearch support. Thanks also toEva Aguilera González of theSpanish National Committee forUNICEF for information regardingthe situation in Spain. IRC iscurr<strong>en</strong>tly preparing an issue ofthe Innoc<strong>en</strong>ti Digest series onFGM/C.3712 wom<strong>en</strong> out of a total of4836 Eritrean immigrants. Caritas(2001), Immigrazione, DossierStatistico 2001, Nuovo Anterem,p136.A procedure that repres<strong>en</strong>ted acontrav<strong>en</strong>tion of human rightsunder the 1966 InternationalCov<strong>en</strong>ant on Civil and PoliticalRights, and subsequ<strong>en</strong>tly of the1979 Conv<strong>en</strong>tion on the Eliminationof All Forms of DiscriminationAgainst Wom<strong>en</strong> and the 1989Conv<strong>en</strong>tion on the Rights of theChild.Figures refer to the EU prior to<strong>en</strong>largem<strong>en</strong>t in 2004. Eurostat,New Asylum Applications EUby Main Group of Citiz<strong>en</strong>ship,January – September 2003STOPFGM!, «National LegalCommitm<strong>en</strong>ts. Swed<strong>en</strong>»,www.stopfgm.org/stopfgm/national/laws.jsp?idM<strong>en</strong>u=1,4&c=1As a point of comparison, in thesame year the UK hosted 303,454 immigrants from Egypt,Gambia, Ghana, K<strong>en</strong>ya, Nigeria,Sierra Leone, Tanzania andUganda – a significantly largerpopulation in absolute terms. Inrelative terms, these groupsconstituted 0.52 per c<strong>en</strong>t of thetotal British population, whileSwed<strong>en</strong>’s groups accounted for0.36 per c<strong>en</strong>t of the country’s population.Figures from Rahman,Anika & Nahid Toubia (2000), FemaleG<strong>en</strong>ital Mutilation: A Guide to Lawsand Policies Worldwide, ZedBooks, p 219 & p 231, and UNICEF(1998), State of the World’sChildr<strong>en</strong> 1998, Oxford UniversityPress7Rahman, Anika & Nahid Toubia,op cit., p. 1878Reported in UNFPA «UNFPA GlobalPopulation Policy Update», Issu<strong>en</strong>o. 20, 5 April 2004.9STOPFGM!, «National Legal Commitm<strong>en</strong>ts.United Kingdom»,www.stopfgm.org/stopfgm/national/laws.jsp?idM<strong>en</strong>u=1,4&c=110Wheeler, Patricia (2003), «EliminatingFGM: The role of the law»,The International Journal of Childr<strong>en</strong>’sRights, 11: pp. 257-71, 200311Banda, Fareda (2003), NationalLegislation Against Female G<strong>en</strong>italMutilation, Deutsche Gesellschaftfür Technische Zusamm<strong>en</strong>arbeit(GTZ), p2212«Un juez prohíbe a tres niñas salirdel para evitarles la ablación»,El Mundo, 14 May 2004, p. 27;«Un juez prohíbe a tres niñas viajara Gambia para evitar la ablación»,El Pais, 14 May 2004, p. 3613Brissiaud, Caroline, «Cinq ansavec sursis pour l’excision deleurs filles <strong>en</strong> Guinée»,Libération, 31 March 2004.14Wheeler, Patricia, op cit., p. 26715European Commission, Justiceand Home Affairs, «The Europeanasylum system caters for wom<strong>en</strong>’sspecific needs»,http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/asylum/wom<strong>en</strong>/fsj_asylum_wom<strong>en</strong>_<strong>en</strong>.htm16Amnesty International, «Femaleg<strong>en</strong>ital mutilation and asylum»,44


from Female G<strong>en</strong>ital Mutilation –A Human Rights Information Pack(1998), www.amnesty.org/ailib/intcam/femg<strong>en</strong>/fgm6.htm17«Infibulazione, scontro sul dirittod’asilo», La Repubblica,30 April 2004, p. 2318For more on the Daphne Programme,see European Commission,Justice and Home Affairs,«Daphne II – EU programme tocombat viol<strong>en</strong>ce against childr<strong>en</strong>,young people and wom<strong>en</strong>»,http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_<strong>en</strong>.htm19Eberhard, Christoph. «Le Droit etl’excision – Evaluation critiquede la fonction de Justice et de laproduction du droit <strong>en</strong> France»,pres<strong>en</strong>ted at national confer<strong>en</strong>ce,«<strong>Les</strong> viol<strong>en</strong>ces à l’<strong>en</strong>contre desfemmes et le droit <strong>en</strong> France»,University of Paris 8, Saint D<strong>en</strong>is,21 & 22 November 2000.20Parliam<strong>en</strong>tary Assembly of theCouncil of Europe, Resolution1247 (2001), Female g<strong>en</strong>ital mutilation,para. 421Committee on Wom<strong>en</strong>’s Rightsand Equal Opportunities, DraftReport to the European Parliam<strong>en</strong>ton Female G<strong>en</strong>ital Mutilation(2001/2035 (INI)), 31 May2001, «Explanatory Statem<strong>en</strong>t»,p1322Parliam<strong>en</strong>tary Assembly of theCouncil of Europe, Resolution1247 (2001), Female g<strong>en</strong>ital mutilation,para. 1123Rahman, Anika & Nahid Toubia,op cit., p. 188.24Norwegian Ministry of Childr<strong>en</strong>and Family Affairs (2003),Governm<strong>en</strong>tal Actions Plan AgainstFemale G<strong>en</strong>ital Mutilation,April 200325Parliam<strong>en</strong>tary Assembly of theCouncil of Europe, Resolution1247 (2001), Female g<strong>en</strong>ital mutilation,para. 1126Parliam<strong>en</strong>tary Assembly of theCouncil of Europe, Resolution451247 (2001), Female g<strong>en</strong>ital mutilation,para. 1027Rahman, Anika & Nahid Toubia,op cit., p. 23328Rahman, Anika & Nahid Toubia,op cit., p. 22029Committee on Wom<strong>en</strong>’s Rightsand Equal Opportunities, DraftReport to the European Parliam<strong>en</strong>ton Female G<strong>en</strong>ital Mutilation(2001/2035 (INI)), 31 May 2001,«Explanatory Statem<strong>en</strong>t», p.15


Référ<strong>en</strong>ces bibliographiques<strong>Les</strong> MGF <strong>en</strong> droit pénal suisseALDEEB ABU-SAHLIEH SAMI A.,Verstümmeln im Nam<strong>en</strong> Yahwes oder Allahs,Die Religiöse Legitimation der Beschneidungvon Männern und Frau<strong>en</strong>,in: CIBITO Beiträge zum Gesprächzwisch<strong>en</strong> Christ<strong>en</strong> und Muslim<strong>en</strong>, 8 (1994)No 2, 64 ss.MEME AUTEUR, Circoncision masculine,circoncision féminine, débat religieux,médical, social et juridique, Paris 2001(cité: «Circoncision»)BECK-KARRER CHARLOTTE,Löwinn<strong>en</strong> sind sie, Gespräche mit somalisch<strong>en</strong>Frau<strong>en</strong> und Männern über Frau<strong>en</strong>beschneidung,Bern 1996BSK StGB, NIGGLI MARCELALEXANDER/WIPRÄCHTIGER HANS(Hrsg.), Basler Komm<strong>en</strong>tar, Strafgesetzbuch(I: Art. 1 – 110; II: Art. 111 – 401), Basel 2003(cité: Bearb., BSK)CALLEWAERT J., L’article 3 de la Conv<strong>en</strong>tioneuropé<strong>en</strong>ne: une norme relativem<strong>en</strong>tabsolue ou absolum<strong>en</strong>t relative?in: Liber amicorum Marc-André Eiss<strong>en</strong>,Paris 1995, 13 ss.COHEN-JONATHAN GERARD,De l’universalité des droits de l’homme, in:Société Française pour le droit international,Ouverture <strong>en</strong> droit international, Hommageà R<strong>en</strong>é-Jean Dupuy, Paris 1998, 23 ss.CORBOZ BERNARD, <strong>Les</strong> infractions <strong>en</strong>droit suisse, Volume I, Berne 2002DIRIE M.A./LINDMARK G., The Riskof Medical Complications After FemaleCircumcision, East African Medical Journal,Vol. 69, No. 9 (Septembre 1992), 479 ss.www.cirp.org/pages/female/dirie1(sité visité le 4.4.2004)DIRIE WARIS, Desert Flower,The extraordinary life of a desert nomad,New York 2001DONATSCH ANDREAS, Garant<strong>en</strong>pflicht –Pflicht zur Notwehr- oder Notstandshilfe?,ZStrR 106 (1989) 345 ss.DONNELLY J., Cultural Relativism andUniversal Human Rights, in: Human RightsQuarterly Vol. 6, No. 4, 400 ss.EGETER ISTOK, Das ethnisch-kulturellmotivierte Delikt, Diss. Zürich 2002EICHER W., Zur Physiologie der weiblich<strong>en</strong>Sexualität, in: Klinik der Frau<strong>en</strong>heilkundeund Ge-burtshilfe, Band 2, Endokrinologieund Reproduktionsmedizin II,SCHNEIDER H.P.G. (Hrsg.),3. A. Münch<strong>en</strong> et al. 1996ETTENGRUBER HELGA, WeiblicheG<strong>en</strong>italverstümmelung – Ursprung undGeg<strong>en</strong>wart, in: HERMANN, 16 ss.Female G<strong>en</strong>ital Mutilation: A Call forGlobal Action, JACOBS GLORIA (Hrsg.),New York 1993 (cité: A Call for GlobalAction)FROWEIN JOCHEN ABR./PEUKERTWOLFGANG, Europäische M<strong>en</strong>sch<strong>en</strong>rechtskonv<strong>en</strong>tion,EMRK-Komm<strong>en</strong>tar,2. A. Kehl/Strassburg/Arlington 1996(cité: Komm. EMRK)GERLAND FRIEDERIKE, Kampagn<strong>en</strong>internationaler Organisation<strong>en</strong> geg<strong>en</strong>Mädch<strong>en</strong>beschneidung am Beispiel neuerMedi<strong>en</strong>, Diplomarbeitwww.people.fre<strong>en</strong>et.de/friederike(site visité le 4.4.2004)GOLLAHER DAVID, Das verletzte Geschlecht,Die Geschichte der Beschneidung,Aus dem Amerikanisch<strong>en</strong> von F. FlorianMarzin, Berlin 2002GROS ESPIELL HECTOR, Universalitédes droits de l’homme et diversité culturelle,in: CALIXTO A. ARMAS BAREA et al.(Hrsg.), Liber Amicorum «In Memoriam»of judge José María Ruda, D<strong>en</strong> Haag et al.2000, 537 ss.GRUENBAUM ELLEN, The Female CircumcisionControversy, an AnthropologicalPerspective, Philadelphia 2001GUNNING ISABELLE R., Female G<strong>en</strong>italSurgeries: Eradication Measures at theWestern Local Level – A Cautionary Tale,in: JAMES/ROBERTSON, 114 ss.GYSIN ARNOLD, Die Theorie des Notstandsund dess<strong>en</strong> Behandlung im Entwurfeines schweizer. Strafgesetzbuches (1918),ZSR N.F. 45 (1926) 44 ss.HAFTER ERNST, SchweizerischesStrafrecht, Besonderer Teil, 1. Hälfte,Berlin 1937 (cité: BT)MÊME AUTEUR, Lehrbuch des schweizerisch<strong>en</strong>Strafrechts, Allgemeiner Teil,2. A. Bern 1946 (cité: AT)Handbuch des Arztrechts,HONSELL HEINRICH (Hrsg), Zürich 1994HAUSAMMANN CHRISTINA,Mädch<strong>en</strong>beschneidung und M<strong>en</strong>sch<strong>en</strong>rechte,in: Schlussbericht, 15 ss.HAUSER ROBERT/REHBERG JÖRG,Strafrecht I, Verbrech<strong>en</strong>slehre,3. A. Zürich 1983HECKL ULRIKE, Weibliche G<strong>en</strong>italverstümmelung– eine massive M<strong>en</strong>sch<strong>en</strong>rechtsverletzungnicht nur in Entwicklungsländernwww.ai-aktionsnetz-heilberufe.de/docs/texte/texte/report_psychologie/heckl_weibli-che_g<strong>en</strong>italverstuemmelung.pdf(site visité le 4.4.2004)HEGER BOYLE ELISABETH, FemaleG<strong>en</strong>ital Cutting, cultural Conflict in theGlobal Community, Basltimore/London 2002HERMANN CONY (Ed.), Das Rechtauf Weiblichkeit, Hoffnung im Kampf geg<strong>en</strong>die G<strong>en</strong>italver-stümmelung, Bonn 2000HOWARD R., Evaluating Human Rightsin Africa: Some Problems of ImplicitComparisons, Hu-man Rights Quarterly,Vol. 6 No. 2 (1984) 160 ss.HURTADO POZO JOSE, Droit Pénal,Partie générale I, 2. A. Zurich 1997(cité: PG I)MEME AUTEUR., Droit Pénal,Partie spéciale I, 3. A. Zurich 1997(cité: PS I)HUSSEIN AMINA, Ich war doch nochein Kind, in: HERMANN, 33 ss.JÄGER FABIENNE/SYLVIE SCHULZE/PATRICK HOHLFELD, Female g<strong>en</strong>italmutilation in Switzerland: a survey amonggynaecologists, Swiss Medical Weekly 2002,259 ss.JAMES STANLIE M., List<strong>en</strong>ing toOther(ed) Voices: Reflections aroundFemale G<strong>en</strong>ital Cutting, in:JAMES/ROBERTSON, 87 ss.JAMES STANLIE M./ROBERTSON CLAIRE C. (ED.),G<strong>en</strong>ital Cutting and Transnational Sisterhood,Disputing U.S. Polemics, Chicago 2002KÄLIN WALTER, Grundrechte im Kulturkonflikt,Freiheit und Gleichheit in derEinwanderungsge-sellschaft, Zürich 2000KALTHEGENER REGINE,G<strong>en</strong>itale Verstümmelung ist (k)einAsylgrund?, in: HERMANN, 115 ss.46


KASSINDJA FAUZIYA/MILLER BASHIR LAYLI, Do They HearYou Wh<strong>en</strong> You Cry, New York 1999KELLER ALFRED, Die Körperverletzungim schweizerisch<strong>en</strong> Strafrecht,Diss. Zürich 1957KÜHL KRISTIAN, Strafrecht, AllgemeinerTeil, 4. A. Münch<strong>en</strong> 2002Leipziger Komm<strong>en</strong>tar StGB,Grosskomm<strong>en</strong>tar, JÄHNKE BURKHARD/LAUFHÜTTE HEINRICH WILHELM/ODERSKY WALTER (Hrsg.), §§ 223-233,37. Lieferung, Berlin et al. 2001(cité: Bearb., LK)LIGHTFOOT-KLEIN HANNY,Prisoners of Ritual, An Odyssey intoFemale G<strong>en</strong>ital Circumcision in Africa,New York/London 1989MACKIE GERRY, Durchbruch imS<strong>en</strong>egal, in: HERMANN, 57 ss.NIEDERMAIR HARALD, Körperverletzungmit Einwilligung und die Gut<strong>en</strong> Sitt<strong>en</strong>,Zum Funktions-verlust einer G<strong>en</strong>eralklausel,Münch<strong>en</strong> 1999 (Diss. 1998)NOLL PETER, Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe,im besondern dieEinwilligung des Verletzt<strong>en</strong>, Basel 1955MÊME AUTEUR, Schweizerisches Strafrecht,Besonderer Teil I, Delikte geg<strong>en</strong> d<strong>en</strong>Einzeln<strong>en</strong>, Zürich 1983 (cité: BT)NYFELER DORIS/BÉGUIN STÖCKLI DOMINIQUE,G<strong>en</strong>itale Verstümmelung afrikanischerMigrantinn<strong>en</strong> in der schweizerisch<strong>en</strong>Gesundheitsversorgung, EthnologischesInstitut der Universität Bern,Arbeitsblätter Nr. 10, 1994O’SULLIVAN DECLAN,Is the Declaration of Human RightsUniversal?, The International Journalof Human Rights, Vol. 4, No. 1(Spring 2000), 25 ss.RAHMAN ANIKA/TOUBIA NAHID,Female G<strong>en</strong>ital Mutilation,A Guide to Laws and Policies Worldwide,New York 2000REED ROBERT/MURDOCH JIM,A Guide to Human Rights Law in Scotland,Edinborough/London 2001REHBERG JÖRG/DONATSCHANDREAS, Strafrecht I, Verbrech<strong>en</strong>slehre,7. A. Zürich 2001 (cité: I)REHBERG JÖRG/SCHMID NIKLAUS/DONATSCH ANDREAS,Strafrecht III, Delikte geg<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Einzeln<strong>en</strong>,8. A. Zürich 2003 (cité : III)ROBERTSON CLAIRE C., Gettingbeyond the Ew+ Factor: Rethinking U.S.Approaches to African Female G<strong>en</strong>italCutting, in: JAMES/ROBERTSON, 54 ss.ROSENKE MARION, Die rechtlich<strong>en</strong>Probleme im Zusamm<strong>en</strong>hang mit der weiblich<strong>en</strong>G<strong>en</strong>italver-stümmelung, Frankfurt a. M.et al. 2000 (Diss. Bielefeld 1999)ROXIN CLAUS, Strafrecht, AllgemeinerTeil, Band I, Grundlag<strong>en</strong> Aufbau der Verbrech<strong>en</strong>slehre,3. A. Münch<strong>en</strong> 1997 (cité: AT I)Rapport final de la journée consacrée authème «La pratique de l’excision – <strong>en</strong><strong>Suisse</strong> aussi», 21 mai 2001 – Berne,<strong>Unicef</strong> (Ed.) cité: Rapport final)SCHÖNKE ALFRED/SCHRÖDERHORST (Begr.), Strafgesetzbuch,Komm<strong>en</strong>tar, 26. A. Münch<strong>en</strong> 2001(cité: Bearb., in: Schönke/Schröder)SCHUBARTH MARTIN, Komm<strong>en</strong>tar zumschweizerisch<strong>en</strong> Strafrecht, Besonderer Teil,1. Band: Delikte geg<strong>en</strong> Leib und Leb<strong>en</strong>,Art. 111 – 136 StGB, Bern 1982SCHÜNEMANN INGRID, Eva Camara:Die Chronik einer Abschiebung, in:HERMANN, 129 ss.STERNBERG-LIEBEN DETLEV, Dieobjektiv<strong>en</strong> Schrank<strong>en</strong> der Einwilligung imStrafrecht, Tübing<strong>en</strong> 1997 (Habil. 1995)STRATENWERTH GÜNTER, SchweizerischesStrafrecht, Besonderer Teil I:Straftat<strong>en</strong> geg<strong>en</strong> Individualinteress<strong>en</strong>,5. A. Bern 1995 (cité: BT 1995)STRATENWERTH GÜNTER/JENNYGUIDO, Schweizerisches Strafrecht,Besonderer Teil I: Straftat<strong>en</strong> geg<strong>en</strong> Individualinteress<strong>en</strong>,6. A. Bern 2003 (cité: BT I)Systematischer Komm<strong>en</strong>tar zum Strafgesetzbuch,RUDOLPHI HANS-JOACHIMet al. (Hrsg.), Band 2: Besonderer Teil,§§ 80-358 (cité: Bearb., SK-StGB)TAG BRIGITTE, Der Körperverletzungstatbestandim Spannungsfeld zwisch<strong>en</strong>Pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>autonomie und Lex artis, Eine arztstrafrechtlicheUntersuchung, Berlin/Heidelberg2000 (Habil. Heidelberg 1999/2000)THORMANN PHILIPP/VON OVERBECK ALFRED,Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. Band:Besondere Bestimmung<strong>en</strong>, Einführung undAnw<strong>en</strong>dung des Gesetzes, Zürich 1941TRECHSEL STEFAN, SchweizerischesStrafgesetzbuch, Kurzkomm<strong>en</strong>tar,2. A. Zürich 1997 (cité: KK)TRECHSEL STEFAN/NOLL PETER,Schweizerisches Strafrecht, AllgemeinerTeil I, Allgemeine Voraussetzung<strong>en</strong> derStrafbarkeit, 5. A. Zürich 1998 (cité: AT)TRÖNDLE HERBERT/FISCHER THOMAS, Strafgesetz undNeb<strong>en</strong>gesetze, 51. A. Münch<strong>en</strong> 2003VAN DIJK, P./VAN HOOF G.J.H.,Theory and Practice of the EuropeanConv<strong>en</strong>tion on Human Rights,3. A. D<strong>en</strong> Haag et al. 1998VILLIGER MARK, Handbuch derEuropäisch<strong>en</strong> M<strong>en</strong>sch<strong>en</strong>rechtskonv<strong>en</strong>tion,2. A. Zürich 1993WALKER ALICE, Possessing the Secretof Joy, New York 1992WALKER ALICE/PARMAR PRATIBA,Warrier Marks, Female G<strong>en</strong>ital Mutilationand the Sexual Blinding of Wom<strong>en</strong>,San Diego/New York 1993WALLEY CHRISTINE J., Searching for«Voices»: Feminism, Anthropology, and theGlobal De-bate over Female G<strong>en</strong>ital Operations,in: JAMES/ROBERTSON, 17 ss.WEIL-CURIEL LINDA, StrafrechtlichesVorgeh<strong>en</strong>, eine Anerk<strong>en</strong>nung der Rechte vonKindern, in: HERMANN, 153 ss.WEISSENBERGER PHILIPPE,Die Einwilligung des Verletzt<strong>en</strong> bei d<strong>en</strong>Delikt<strong>en</strong> geg<strong>en</strong> Leib und Leb<strong>en</strong>, Bern 1996(Diss. Basel)47


Référ<strong>en</strong>ces bibliographiquesRéponses à la mutilationgénitale des femmes/excision<strong>en</strong> EuropeAmnesty International, «Female g<strong>en</strong>italmutilation and asylum», from Female G<strong>en</strong>italMutilation – A Human Rights InformationPack (1998), www.amnesty.org/ailib/intcam/femg<strong>en</strong>/fgm6.htmBANDA, FAREDA (2003), National LegislationAgainst Female G<strong>en</strong>ital Mutilation,Deutsche Gesellschaft für TechnischeZusamm<strong>en</strong>arbeit (GTZ)Committee on Wom<strong>en</strong>’s Rights and EqualOpportunities, Draft Report to theEuropean Parliam<strong>en</strong>t on Female G<strong>en</strong>italMutilation (2001/2035 (INI)), 31 May 2001EBERHARD CHRISTOPH, «Le Droit etl’excision – Evaluation critique de la fonctionde Justice et de la production du droit <strong>en</strong>France», pres<strong>en</strong>ted at national confer<strong>en</strong>ce,«<strong>Les</strong> viol<strong>en</strong>ces à l’<strong>en</strong>contre des femmes etle droit <strong>en</strong> France», University of Paris 8,Saint D<strong>en</strong>is, 21 & 22 November 2000.Norwegian Ministry of Childr<strong>en</strong> andFamily Affairs (2003), Governm<strong>en</strong>talActions Plan Against Female G<strong>en</strong>italMutilation, April 2003Parliam<strong>en</strong>tary Assembly of the Councilof Europe, Resolution 1247 (2001),Female g<strong>en</strong>ital mutilationPITCH TAMAR, «The Right Law: LegalTreatm<strong>en</strong>t of Female G<strong>en</strong>ital Mutilation»,Afro-Arab Expert Consultation on LegalTools for the Prev<strong>en</strong>tion of Female G<strong>en</strong>italMutilation [proceedings], Non c’è paces<strong>en</strong>za giustizia, supplem<strong>en</strong>t to quarterlyperiodical, 1/2004.RAHMAN ANIKA & NAHID TOUBIA(2000), Female G<strong>en</strong>ital Mutilation: A Guideto Laws and Policies Worldwide, Zed BooksSleator, Alex (2003), The Female G<strong>en</strong>italMutilation Bill, House of CommonsResearch Paper 03/24, 19 March 2003STOPFGM!, «National Legal Commitm<strong>en</strong>ts»,www.stopfgm.org/stopfgm/national/laws.jsp?idM<strong>en</strong>u=1,4&c=1WHEELER PATRICIA (2003), «EliminatingFGM: The role of the law», The InternationalJournal of Childr<strong>en</strong>’s Rights, 11: pp. 257–7148


AdressesComité suisse pour l’UNICEFBaumackerstrasse 248050 ZurichTéléphone 044 317 22 66Fax 044 317 22 77info@unicef.chwww.unicef.chAppart<strong>en</strong>ancesC<strong>en</strong>tre migrantsRue des Terreaux 101003 LausanneTéléphone 021 341 12 50Association <strong>Suisse</strong> pour la santésexuelle et reproductive (PLANeS)Av. de Beaulieu 91004 LausanneTéléphone 021 661 22 33Fax 021 661 22 34Association faîtière des <strong>en</strong>seignanteset des <strong>en</strong>seignants ECHRingstrasse 54Case postale 1898057 ZurichTéléphone 044 315 54 54Fax 044 311 83 15IAMANEH SchweizAesch<strong>en</strong>grab<strong>en</strong> 164051 BaselTéléphone 061 205 60 88Fax 061 271 79 00www.iamaneh.chet www.miges.ch (informations)Kinderschutzgruppe und Opferberatungsstelledes Kinderspitals ZürichSteinwiesstrasse 758032 ZürichTéléphone 044 266 76 46 (secrétariat)Téléphone 044 266 71 11 (c<strong>en</strong>traltéléphonique de l’hôpital)Fax 044 266 76 45 (secrétariat)sekretariat.ksg@kispi.unizh.chwww.kinderschutzgruppe.chRegionalkoordination CaritasFachstelle Gesundheit und IntegrationKlosterhof 6e9000 St. Gall<strong>en</strong>Téléphone 071 227 34 49Fédération suisse des sages-femmesFlurstrasse 263000 Berne 22Téléphone 031 332 63 40info@hebamme.chTreffpunkt Schwarze Frau<strong>en</strong>Manessestrasse 738003 ZürichTéléphone 044 451 60 94Vereinigung der Kantonsärzte Schweiz(VKS)Departem<strong>en</strong>t des InnernAmbassador<strong>en</strong>hof4509 SoleureTéléphone 032 627 93 77Fax 032 627 93 51ImpressumStefan Trechsel, professeur, docteur <strong>en</strong> droit; Regula Schlauri, docteur <strong>en</strong> droit,<strong>Les</strong> <strong>mutilations</strong> génitales féminines <strong>en</strong> <strong>Suisse</strong>Editeur : Comité suisse pour l’UNICEFBaumackerstrasse 248050 ZurichZurich 2004


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