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BAIL MINEUR - Adil

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QUESTION – REPONSEPeut-on consentir un contrat de location à un enfant mineur ?Source Anil - 04/2007Rappel des principes du code civil : incapacité de contracter :Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi (Code Civil : art.1123).Sont incapables de contracter les mineurs non émancipés (Code Civil : art. 1124).Le principe demeure donc qu'une personne âgée de mois de 18 ans est incapable de contracter, auregard des règles de droit civil. Le mineur n’a donc pas le droit de signer un contrat de location,que ce soit en qualité de bailleur ou de locataire. Le bail devra donc être signé par sonreprésentant légal :- les parents s’ils exercent en commun l’autorité parentale en leur qualité d’administrateurslégaux,- celui des parents qui exerce l’autorité parentale sous le contrôle du juge des tutelles, en casde décès de l’autre parent ou s’il est privé de l’exercice de l’autorité parentale,- le tuteur exerçant l’autorité parentale sous le contrôle du juge des tutelles, si les deux parentssont décédés ou sont privés de l’exercice de l’autorité parentale.Conséquence du contrat passé par un mineur sans l’intervention de son représentant légal :En effet que se passe-t-il si le mineur, malgré le principe de l’interdiction de contracter seul, signenéanmoins un contrat sans la présence de son représentant légal ?Distinction selon la nature de l’acte : acte d’administration et acte de disposition :Une fois rappelé le principe légal de l’incapacité de contracter, il faut en effet néanmoins distinguerselon l’importance des conséquences que l'acte passé par le mineur est susceptible d’avoir sur lepatrimoine de la personne protégée par la loi : (le mineur ou l’incapable majeur).Un acte de disposition passé par un mineur est nul du seul fait qu'il est passé par un mineur seul : telest le cas pour un emprunt, une vente d'immeuble. Il n'y a pas lieu de rechercher un préjudice.En revanche, la situation est différente pour les actes d'administration : la nullité qui affecte ces actesne peut être invoquée que par le mineur, et sous réserve qu'il démontre que le contrat qu’il a conclu luicause une lésion 1 , (Code civil : art. 1305). Or le fait de prendre en location un bien est un acted'administration : En conséquence s’il signe seul un contrat de location, le locataire mineur ne pourraen obtenir l’annulation qu’en démontrant qu’il a subi une lésion. En outre seul le mineur peut invoquerla nullité pour lésion et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de sa majorité ou de sonémancipation (article 1304 du code civil). Les personnes capables ne peuvent opposer l'incapacité deceux avec qui ils ont contracté : le bailleur ne peut faire valoir une nullité ou une fraude s'il a signé uncontrat de location avec un mineur (article 1125 du code civil).1La lésion désigne le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir un des contractants et lavaleur de celles qu'il a fournies ou qu'il doit fournir à son cocontractant.<strong>Adil</strong> de l’Hérault 4 Bis Rue Rondelet 34000 Montpellier – 04.67.555.555 – www.adil34.org


Le conseil de l’ADILCependant, pour éviter tout litige, il est préférable que le titulaire du contrat soit le mineur et que sonreprésentant, parent ou tuteur, participe à l'acte et donne son accord à cet engagement (en cosignantle contrat par exemple). En outre les parents pourront être amenés à se porter caution du paiementdes loyers de leur enfant mineur, s’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour faire face aupaiement du loyer.En conséquence dans l’hypothèse d’un bail conclu entre un bailleur majeur et un locataire mineur, ilpourra être mentionné lors de la rédaction du bail, en ce qui concerne la désignation des parties, uneformule telle que :« Le présent contrat de location est conclu entre :Le bailleur (nom, prénom, domicile)…..EtMr ou Melle ……..(nom, prénom, domicile, date de naissance,) étant précisé qu’étant mineur,il (elle) est représenté(e) au présent contrat par …..Mr ou Mme X, son père ou sa mère,agissant en sa qualité d’administrateur légal ».APL - ALVersement de l'AL ou de l'APL à un enfant mineur ?Un enfant mineur peut percevoir les aides au logement APL/AL à condition qu’il produise un bail etune quittance à son nom ou à celui de son représentant légal (étant précisé que ce dernier agit en saqualité d’administrateur légal ou de tuteur, de…Mr ou Melle…, mineur…).Cependant en pratique, la question essentielle pour les parents, s’ils ont plusieurs enfants à charge ettouchent des prestations familiales, porte sur le choix qu’ils devront faire entre :- faire bénéficier l’enfant locataire mineur d’une allocation logement en renonçant à le prendreen compte comme enfant à charge pour la détermination de l’allocation familiale ;- ou conserver la totalité des enfants à charge au sens de l’allocation familiale, et renoncer aubénéfice de l’allocation logement pour leur enfant mineur. Cette solution est généralementplus favorable pour les parents, s’ils ont plus de deux enfants à charge. En tout état de cause,se renseigner auprès de votre CAF, pour évaluer la meilleure solution en fonction de votresituation personnelle.Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux<strong>Adil</strong> de l’Hérault 4 Bis Rue Rondelet 34000 Montpellier – 04.67.555.555 – www.adil34.org

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