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loi n° 32-09 relative à l'organisation de la profession de notaire ...

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- d'employer, même temporairement, <strong>de</strong>s sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, <strong>à</strong> un titrequelconque, <strong>à</strong> un usage auquel elles ne seraient pas <strong>de</strong>stinées ;- <strong>de</strong> conserver les sommes qu'il détient pour le compte d'autrui, <strong>à</strong> quelque titre que ce soit ; il est tenu <strong>de</strong> lesdéposer <strong>à</strong> <strong>la</strong> Caisse <strong>de</strong> dépôt et <strong>de</strong> gestion dès leur réception.Les modalités d'organisation et <strong>de</strong> gestion du compte ouvert au nom du <strong>notaire</strong>, <strong>à</strong> <strong>la</strong> Caisse <strong>de</strong> dépôt et <strong>de</strong>gestion, sont fixées par voie réglementaire.Article 34 : Il est interdit <strong>à</strong> tout <strong>notaire</strong> :- d'accepter une signature sur <strong>de</strong>s documents comportant <strong>de</strong>s obligations ou <strong>de</strong>s reconnaissances en <strong>la</strong>issantun b<strong>la</strong>nc dans le corps du document, notamment <strong>à</strong> l'endroit du nom du bénéficiaire ou du créancier ou <strong>à</strong>l'endroit du montant ;- <strong>de</strong> se servir pour son intérêt personnel <strong>de</strong> prête-nom <strong>à</strong> l'occasion <strong>de</strong>s actes qu'il reçoit ;- <strong>de</strong> se constituer garant ou caution, <strong>à</strong> quelque titre que ce soit, <strong>de</strong>s prêts qu'il aurait été chargé <strong>de</strong> constaterdans l'acte ;- <strong>de</strong> passer <strong>de</strong>s actes concernant <strong>de</strong>s biens qu'il savait inaliénables ou qui ne pourraient être aliénés qu'aprèsl'accomplissement <strong>de</strong> certaines formalités non réalisées ;- d'insérer dans l'acte <strong>de</strong>s dispositions susceptibles <strong>de</strong> troubler l'ordre public ;- <strong>de</strong> passer <strong>de</strong>s actes pour le compte d'un <strong>notaire</strong> suspendu <strong>de</strong> ses fonctions ou <strong>de</strong> le suppléer, en quelquequalité que ce soit, sauf s'il est désigné en vertu <strong>de</strong> l'article 20 <strong>de</strong> <strong>la</strong> présente <strong>loi</strong> ;- d'insérer dans les actes <strong>de</strong>s dispositions dont il tirerait, lui-même, son conjoint ou ses parents un profitpersonnel, ou d'y stipuler un profit pour autrui ;- d'avoir recours <strong>à</strong> <strong>de</strong>s courtiers aux fins d'attirer les clients ou <strong>de</strong> partager avec <strong>de</strong>s tiers les honoraires etémoluments dus prévus par <strong>la</strong> <strong>loi</strong> ;- <strong>de</strong> conserver les minutes dans un lieu autre que son lieu <strong>de</strong> travail, sauf autorisation <strong>à</strong> cet effet par le premierprési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour d'appel dans le ressort <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle il est nommé, notification étant faite au procureurgénéral du Roi près <strong>la</strong>dite cour, ainsi qu'au prési<strong>de</strong>nt du conseil régional.Titre II : Les attributions du <strong>notaire</strong>, force probante et conservation <strong>de</strong>s actes et délivrance <strong>de</strong>sexemp<strong>la</strong>ires et <strong>de</strong>s copiesChapitre premier : Les attributions du <strong>notaire</strong>Article 35 : Le <strong>notaire</strong>, sauf dispositions contraires <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>loi</strong>, reçoit les actes auxquels <strong>la</strong> <strong>loi</strong> impose le caractèred'authenticité attachée aux actes <strong>de</strong> l'autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère. Ilconstate <strong>la</strong> date <strong>de</strong>s actes et assure <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s minutes et en délivre exemp<strong>la</strong>ires et copies,Chapitre II : L'établissement <strong>de</strong>s actes et leur force probanteArticle 36 : Les actes reçus par les <strong>notaire</strong>s comprennent notamment :

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