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La simplification des normes applicables aux collectivités ... - SNDG

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sommaire14Gestion et finances18 > L oi de finances rectificative pour 20111927Contrats et marchés publics3738Actualités14 > M esures <strong>applicables</strong><strong>aux</strong> collectivités territorialesdans le cadre de l’Euro 2016Par Christophe GUETTIERFonction publique territoriale19 > E mploi permanent et acte déterminé,une frontière délicate à tracerPar Pierre SIFFRERepères27 > P récisions sur la réalisationjuridique de la signature électronique<strong>des</strong> contrats de marchés publicsPar Akodah AYEWOUADAN30 > S ervice public et marché public :clarification et complicationPar Marie-Christine ROUAULT34 > I llégalité <strong>des</strong> actes détachables du contratet régularisation34 > A ppréciation par le juge <strong>des</strong> conséquences del’annulation de l’acte détachable sur le contratUrbanisme37 > D roit de préemption et présomption d’urgenceDomaine public38 > E ncadrement de l’opérationde réduction de corps : un arrêtà contre courant de la modernisationdu droit funérairePar Philippe DUPUIS22 > G estion <strong>des</strong> fonctionnaireset mesures d’ordre intérieur23Responsabilités23 > R ésiliation pour motif d’intérêt général<strong>des</strong> contrats et clause d’indemnisationlimitéePar Olivier GUILLAUMONT26 > G arantie décennale et vente d’immeuble41 > O ccupation illégale du domaine publicet calcul de l’indemnisation42Intercommunalité42 > D issolution d’un syndicat :à qui les dettes ?Par Patrice COSSALTEREurope45 > R évision <strong>des</strong> directives« Marchés publics » : la Commissioneuropéenne prépare ses propositions46 > F uture politique de Cohésionde l’Union européenne : un budgeten recul ?47 > C oncessions de services : propositionsde la Commission européenne pourseptembre 201148 > E ncourager le recours à la passationélectronique <strong>des</strong> marchés publics<strong>La</strong> Revue <strong>La</strong>my <strong>des</strong> Collectivités Territoriales actualise, dans sa première partie « Actualités », les trois ouvragesde la Collection <strong>La</strong>my Collectivités Territoriales : le <strong>La</strong>my Gestion et finances <strong>des</strong> collectivités territoriales,le <strong>La</strong>my Collectivités territoriales - Responsabilités et le <strong>La</strong>my Fonction publique territoriale.4 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


Perspectives51<strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>applicables</strong>Dossier spécial : <strong>La</strong> <strong>simplification</strong><strong>aux</strong> collectivités territoriales52 > L a <strong>simplification</strong> du droit :un enjeu urgent pour les collectivitésterritoriales qui suppose <strong>des</strong> réformesimmédiatesPar Jacqueline DOMENACH55 > L es départements et la solidariténationale face au défi de la<strong>simplification</strong> <strong>des</strong> <strong>normes</strong>.À propos du rapport DoligéPar Benoît FLEURY59 > Interviews– Claude BELOT, auteur du rapport« Les <strong>normes</strong> <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> collectivitésterritoriales »– Éric DOLIGÉ, auteur du rapport« <strong>La</strong> <strong>simplification</strong> <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>applicables</strong><strong>aux</strong> collectivités territoriales »65 > D es bornes <strong>aux</strong> <strong>normes</strong> ?Par Stéphane PINTRECONSEIL SCIENTIFIQUE ET COMITÉ DE LECTUREDIRECTEURS SCIENTIFIQUESEmmanuel GLASERAvocat associé, cabinet Veil JourdeGérard TERRIENSecrétaire général de la Cour <strong>des</strong> comptesMichel VERPEAUXAgrégé <strong>des</strong> Facultés de droitProfesseur à l’UniversitéPanthéon-Sorbonne Paris IMEMBRESMaryse DEGUERGUEAgrégée <strong>des</strong> Facultés de droitProfesseur à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris IJean FACONDirecteur adjoint,Chef du service juridique de la Fédération nationale<strong>des</strong> collectivités concédantes et régiesChristophe GUETTIERAgrégé <strong>des</strong> Facultés de droitProfesseur à l’Université du MaineJean-Pierre JOUGUELETConseiller d’ÉtatXavier MATHARANAvocat associé au cabinet MatharanPintat RaymundieYves MAYAUDAgrégé <strong>des</strong> Facultés de droitProfesseur à l’Université Panthéon-Assas Paris IIStéphane PINTREDirecteur général de la ville d’Antibeset Président du <strong>SNDG</strong>CTÉditeur : WOLTERS KLUWER FRANCESAS au capital de 300 000 000 €Siège social :1, rue Eugène-et-Armand-Peugeot92856 Rueil-Malmaison CedexRCS Nanterre 480 081 306Associé unique :Holding Wolters Kluwer FranceDirecteur de la publication, PrésidentDirecteur Général de Wolters KluwerFrance : Michael KochDirectrice de la rédaction : Héléna AlvesRédacteur en chef :Grégoire Mainçon-Vitrac (01 76 73 44 73)(gmainconvitrac@wolters-kluwer.fr)Rédacteurs en chef adjoints :Richard Deau(rdeau@wolters-kluwer.fr)Rachel Mourier(rmourier@wolters-kluwer.fr)Rédaction :Bertrand Legros(blegros@wolters-kluwer.fr)Réalisation PAO : Nord CompoImprimerie : DelcambreBP 389 - 91 959 Courtabœuf CedexNº Commission paritaire :0712 T 86890Dépôt légal : à parutionN° ISSN : 1770-1775Abonnement annuel : 359 € HT(TVA 2,10 %), 366,54 € TTCPrix au numéro : 33 € HT (TVA 2,10 %)Périodicité mensuelleInformation et commande :Tél. : 0 825 08 08 00 Fax : 01 76 73 48 09Internet : http://www.wkf.frCette revue peut être référencée dela manière suivante : RLCT 2011/71,n° 1990 (année/n° de la revue,n° du commentaire)Ce numéro est accompagné d’un encart publicitaire.N° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 5


VEILLE JURIDIQUE■ FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALETextesD. n° 2011-754, 28 juin 2011, portant relèvement <strong>des</strong> bornesd’âge de la retraite <strong>des</strong> fonctionnaires, <strong>des</strong> militaires et <strong>des</strong>ouvriers <strong>des</strong> établissements industriels de l’État, JO 29 juin,texte n° 40D. n° 2011-789, 28 juin 2011, fixant les modalitésd’organisation <strong>des</strong> concours pour le recrutement<strong>des</strong> éducateurs territori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiqueset sportives, JO 30 juin, texte n° 74D. n° 2011-790, 28 juin 2011, fixant les modalitésd’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 7du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statutparticulier du cadre d’emplois <strong>des</strong> éducateurs territori<strong>aux</strong><strong>des</strong> activités physiques et sportives, JO 30 juin, texte n° 75D. n° 2011-796, 30 juin 2011, relatif à la suppressiondu traitement continué dans les régimes de pension<strong>des</strong> fonctionnaires, <strong>des</strong> militaires et <strong>des</strong> ouvriers <strong>des</strong>établissements industriels de l’État, JO 1 er juill., p. 11287L. n° 2011-851, 20 juill. 2011, relative à l’engagement<strong>des</strong> sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique,JO 21 juill., p. 12451D. n° 2011-938, 1 er août 2011, modifiant le décret n° 93-555du 26 mars 1993 relatif <strong>aux</strong> conditions d’accès et <strong>aux</strong>modalités d’organisation <strong>des</strong> concours pour le recrutement<strong>des</strong> conseillers territori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques etsportives, JO 4 août, p. 52ObservationsIl est ici fait application <strong>des</strong> dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme <strong>des</strong> retraites en ce qui concernel’âge d’ouverture <strong>des</strong> droits à la retraite. Sur le fondementde l’article 64-5 (introduit par le décret n° 2010-1740 du30 décembre 2010) du décret n° 2003-1306 du 26 décembre2003 modifié relatif au régime de retraite <strong>des</strong> fonctionnairesaffiliés à la Caisse nationale de retraites <strong>des</strong> agents <strong>des</strong>collectivités locales, le présent texte procède entre autres aurelèvement <strong>des</strong> bornes d’âge de la retraite <strong>des</strong> fonctionnairesterritori<strong>aux</strong> sur la base de table<strong>aux</strong> établis à cette fin.Sont déterminées la nature et les modalités d’organisation et dedéroulement <strong>des</strong> épreuves <strong>des</strong> concours externes, <strong>des</strong> concoursinternes et <strong>des</strong> troisièmes concours pour le recrutement <strong>des</strong>éducateurs territori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques et sportives et<strong>des</strong> éducateurs territori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques et sportivesprincip<strong>aux</strong> de 2 e classe.Ce texte précise la nature et les modalités de déroulement <strong>des</strong>épreuves fixées pour l’organisation de l’examen professionnelprévu à l’article 7 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011portant statut particulier du cadre d’emplois <strong>des</strong> éducateursterritori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques et sportives. De la mêmemanière, ont été adoptés le même jour les décrets n° 2011-791fi xant les modalités d’organisation de l’examen professionnelprévu à l’article 11 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011portant statut particulier du cadre d’emplois <strong>des</strong> éducateursterritori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques et sportives (JO 30 juin, texten° 76), le décret n 2011-792 fixant les modalités d’organisationde l’examen professionnel prévu au II de l’article 17 dudécret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulierdu cadre d’emplois <strong>des</strong> éducateurs territori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activitésphysiques et sportives (JO 30 juin, texte n° 77) et le décretn° 2011-793 fixant les modalités d’organisation de l’examenprofessionnel prévu au III de l’article 17 du décret n° 2011-605du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois<strong>des</strong> éducateurs territori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques et sportives(JO 30 juin, texte n° 78).Aux fins d’application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre2010 portant réforme <strong>des</strong> retraites en ce qui concerne ici lasuppression du traitement continué, il est réformé l’article 27du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatifau régime de retraite <strong>des</strong> fonctionnaires affiliés à la Caissenationale de retraites <strong>des</strong> agents <strong>des</strong> collectivités locales.Modifiant les dispositions la loi n° 96-370 du 3 mai 1996,la présente loi fixe les règles relatives à l’engagement en qualitéde sapeur-pompier volontaire tout en réformant certainesrègles <strong>applicables</strong> à leur activité et leur couverture sociale. Ellecomplète en outre les dispositions de l’article L. 1424-35 duCGCT au titre du développement du volontariat.Sont définies par le présent décret les épreuves relatives <strong>aux</strong>concours externe et interne pour le recrutement <strong>des</strong> conseillersterritori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques et sportives.■ CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICSTextesD. n° 2011-722, 23 juin 2011, modifiant le décret n° 92-239du 11 mars 1992 relatif <strong>aux</strong> indemnités susceptiblesd’être allouées <strong>aux</strong> présidents, <strong>aux</strong> vice-présidents et <strong>aux</strong>rapporteurs du comité consultatif national et <strong>des</strong> comitésconsultatifs région<strong>aux</strong> ou interrégion<strong>aux</strong> de règlementamiable <strong>des</strong> différends ou litiges relatifs <strong>aux</strong> marchéspublics, JO 25 juin, p. 10798ObservationsIl est prévu que le montant total <strong>des</strong> rémunérations perçuesannuellement par un même rapporteur, tous comitésconfondus, ne peut excéder 350 vacations horaires.8 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


D. n° 2011-724, 24 juin 2011, relatif <strong>aux</strong> contratsde développement territorial prévus par l’article 21de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,JO 25 juin, p. 10801Arr. 21 juill. 2011, NOR : EFIM1119976A, pris en applicationde l’article 133 du code <strong>des</strong> marchés publics et relatifà la liste <strong>des</strong> marchés conclus l’année précédente parles pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices,JO 4 août, p. 13338D. n° 2011-1000, 25 août 2011, modifiant certainesdispositions <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> marchés et contrats relevantde la commande publique, JO 26 août, p. 14453VEILLE JURIDIQUEPrévoyant en son article 1 er la possibilité pour les collectivitésterritoriales de conclure un contrat territorial (dont le champd’application et la durée sont précisés par le présent article),ce texte en détermine le contenu (projet stratégique dedéveloppement durable élaboré par les parties, objectifs etpriorités, programme <strong>des</strong> actions, opérations d’aménagement etprojets d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de cesobjectifs, conditions de mise en œuvre, de suivi, d’évaluationet de modification du contrat), les modalités d’élaboration etde signature (initiative du contrat prise au nom de l’État parle préfet de la région Île-de-France ou par une ou plusieurscommunes ou un EPCI, validation du contrat par un comitéde pilotage), de modification, de révision et de résiliation(modification et révision par la voie d’un avènement, révisionpossible dans deux hypothèses prévues par le présent décret).Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 26 décembre 2007(Arr. 26 déc. 2007, NOR : ECEM0771089A, JO 29 déc.) prisen application de l’article 133 du Code <strong>des</strong> marchés publics.Il prévoit que la liste <strong>des</strong> marchés conclus l’année précédenteest établie en distinguant les marchés selon le type d’achat :trav<strong>aux</strong>, fournitures ou services. Au sein de chacune de cescatégories, les marchés doivent être regroupés en différentestranches, en fonction de leur montant. Dans un souci de<strong>simplification</strong>, le nombre de tranches est réduit de huit à trois(marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 HTet inférieur à 90 000 HT ; marchés dont le montant est égalou supérieur à 90 000 HT et inférieur <strong>aux</strong> seuils de procédureformalisée mentionnés au II de l’article 26 du code <strong>des</strong> marchéspublics ; marchés dont le montant est égal ou supérieur <strong>aux</strong>seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l’article 26du Code <strong>des</strong> marchés publics). Les acheteurs publics doiventégalement indiquer l’objet et la date du marché, ainsi que lenom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France,ou le pays de son principal établissement s’il n’est pas établi enFrance.Ce décret souligne que le pouvoir adjudicateur peut déciderque le marché sera passé sans publicité ni mise enconcurrence préalables si son montant estimé est inférieur à4 000 euros HT (C. marchés publ., art. 28 ; cf. CE, 10 févr. 2010,n° 329100, RLCT 2010/57, n° 1633, note Glaser E.).Le nouvel article 73 du Code <strong>des</strong> marchés publics prévoitla possibilité de conclure <strong>des</strong> contrats glob<strong>aux</strong> : les marchésde « réalisation et d’exploitation ou de maintenance » et lesmarchés « de conception, de réalisation et d’exploitation oude maintenance ».ACTUALITÉS VEILLE■ URBANISMETextesD. n° 2011-696, 20 juin 2011, relatif <strong>aux</strong> établissementspublics fonciers loc<strong>aux</strong>, JO 22 juin, p. 10574D. n° 2011-830, 12 juill. 2011, pris pour l’application<strong>des</strong> articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code del’urbanisme, JO 13 juill., p. 12146ObservationsLe présent décret remplace le chapitre IV du titre II du livre III dela partie réglementaire du Code de l’urbanisme « Établissementspublics fonciers » par le chapitre IV « Établissements publicsfonciers loc<strong>aux</strong> ». Il introduit une disposition qui ouvre pour leconseil d’administration de tout établissement public foncierlocal la possibilité de déléguer au directeur de l’établissement<strong>des</strong> pouvoirs de décision, notamment l’exercice du droit depréemption urbain. Ne sont pas concernés par cette délégationla détermination de l’orientation de la politique à suivre etdu programme pluriannuel d’intervention, le vote de l’étatprévisionnel <strong>des</strong> recettes et <strong>des</strong> dépenses, l’autorisation <strong>des</strong>emprunts, l’approbation <strong>des</strong> comptes et l’affectation du résultat,qui restent de la compétence du conseil d’administration. Encontrepartie, il est mis à la charge du directeur une obligationd’information du conseil d’administration (C. urb., art. R. 324-1à R. 324-4).Sont ici définies les dispositions <strong>des</strong>tinées à favoriser laperformance environnementale et les énergies renouvelablesdans les constructions d’une part (C. urb., art. R. 111-150 et R.111-150-1) et dans l’habitat d’autre part (C. urb., art. R. 128-1et R. 431-18-1).N° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 9


VEILLE JURIDIQUE■ INSTITUTIONSTextesD. n° 2011-794, 30 juin 2011, relatif à l’emploi de la forcepour le maintien de l’ordre public, JO 1 er juill., p. 11268D. 8 juill. 2011, NOR : IOCA1115701D, portant dissolution duconseil municipal de la commune de Prusy (Aube), JO 9 juill.,p. 11927D. n° 2011-868, 22 juill. 2011, modifiant les conditions derecueil <strong>des</strong> photographies d’identité fournies à l’appui <strong>des</strong>deman<strong>des</strong> de passeport, JO 24 juill., p. 12681L. n° 2011-901, 28 juill. 2011, tendant à améliorer lefonctionnement <strong>des</strong> maisons départementales <strong>des</strong>personnes handicapées et portant diverses dispositionsrelatives à la politique du handicap, JO 30 juill., p. 12996D. n° 2011-970, 16 août 2011, relatif au renouvellement <strong>des</strong>représentants <strong>des</strong> établissements mentionnés à l’article 2de la loi du 9 janvier 1986 au conseil d’administration dela Caisse nationale de retraites <strong>des</strong> agents <strong>des</strong> collectivitéslocales, JO 18 août, p. 14133ObservationsCe texte apporte modifie le régime juridique relatif à ladispersion <strong>des</strong> attroupements en précisant les modalitésd’emploi de la force et les conditions d’usage <strong>des</strong> armes à feupour le maintien de l’ordre public. Il rappelle que l’emploi dela force par les représentants de la force publique est soumis àl’absolue nécessité et à un ordre exprès <strong>des</strong> autorités habilitéesà en décider. Cet ordre devra être transmis par tout moyenpermettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité (C. pén.,art. R. 431-3). Par ailleurs, il complète la liste <strong>des</strong> autoritéspouvant décider de l’emploi de la force pour le maintien del’ordre public en y ajoutant les commandants de groupementet de compagnie de gendarmerie départementale (C. pén.,art. R. 431-4). Il définit les catégories d’armes pouvant êtreutilisées pour le maintien de l’ordre public (un décret du mêmejour définit avec précision les caractéristiques techniquesde ces armes : cf. D. n° 2011-795, 30 juin 2011), en posantle principe d’une gradation correspondant à la gravité <strong>des</strong>situations énoncées par l’article 431-3 du Code pénal (C. pén.,art. R. 431-3 – IV et V). Enfin, ce décret définit les moyensmilitaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptiblesd’être utilisés au maintien de l’ordre. Leur utilisation n’estpossible qu’en cas de troubles graves à l’ordre public. Elle estsubordonnée à une autorisation du Premier ministre ou dupréfet de zone de défense et de sécurité (C. pén., art. R. 431-5).Le présent décret prononce la dissolution du conseil municipalde la commune de Prusy en raison <strong>des</strong> graves dissensionssurvenues au sein de l’assemblée locale, qui ont entachél’administration de la collectivité. De la même manière, ila été procédé pour les mêmes motifs à la dissolution duconseil municipal de la commune de Prunet-et-Belpuig(JO 9 juill. 2011, p. 11928).Ce décret modifie notamment l’article 6-1 du décretn° 2005-1726 du 30 décembre 2005. Est désormais réservée<strong>aux</strong> seuls ambassa<strong>des</strong> et postes consulaires la faculté deprendre sur place la photographie du demandeur de passeport.Toutefois, les communes qui étaient équipées d’un dispositiftechnique approprié à cet effet au 1 er janvier 2011 peuventcontinuer, jusqu’au 31 décembre 2011, à l’utiliser. En dehors deces hypothèses, le demandeur de passeport doit fournir deuxphotographies d’identité. Ces photographies doivent répondre<strong>aux</strong> caractéristiques fixées par l’arrêté du 5 février 2009 (NOR :IOCD0900595A).En vue d’améliorer le fonctionnement <strong>des</strong> maisonsdépartementales <strong>des</strong> personnes handicapées, la présente loiinsère (CASF, art. L. 146-4-1, L. 146-4-2 et L. 146-4-3), modifie(CASF, art. L. 146-3, L. 146-4, L. 146-7, L. 241-5 et L. 241-10)ou abroge (CASF, art. L. 146-11) bon nombre de dispositionsau sein du Code de l’action sociale et <strong>des</strong> familles. Au titre<strong>des</strong> dispositions relatives à la lutte contre le handicap, ont étéréformés de nombreux articles issus du Code du travail, ainsique certains tirés du Code de la sécurité sociale, du Code dela construction et de l’habitation et du Code de la propriétéintellectuelle.Il est ici prévu que les membres élus, titulaires et suppléants,représentant les établissements mentionnés à l’article 2 de loin° 6-33 du 9 janvier 1986 au conseil d’administration de laCaisse nationale de retraites <strong>des</strong> agents <strong>des</strong> collectivités locales,sont renouvelés au 1 er janvier 2012. Sur ce point, il convient denoter également l’adoption de l’arrêté du 19 août 2011 fixantla date et les modalités de l’élection <strong>des</strong> représentants <strong>des</strong>établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier1986 au conseil d’administration de la Caisse nationale deretraites <strong>des</strong> agents <strong>des</strong> collectivités locales (JO 20 août,p. 14133).10 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


■ ÉLECTIONSTextesL. n° 2011-871, 26 juill. 2011, fixant le nombre <strong>des</strong>conseillers territori<strong>aux</strong> de chaque département et de chaquerégion, JO 27 juill., p. 12746■ ENVIRONNEMENTTextesD. n° 2011-687, 17 juin 2011, relatif au rapport sur lasituation en matière de développement durable dans lescollectivités territoriales, JO 19 juin, p. 10486D. n° 2011-832, 12 juill. 2011, relatif à la réforme del’agrément au titre de la protection de l’environnement età la désignation <strong>des</strong> associations agréées, organismes etfondations reconnues d’utilité publique au sein de certainesinstances, JO 13 juill., p. 12148VEILLE JURIDIQUEObservationsLe nombre <strong>des</strong> conseillers territori<strong>aux</strong> de chaque départementet de chaque région est fixé par un tableau annexé à la présenteloi.ObservationsCe texte insère au sein du CGCT les articles D. 2311-15(communes), D. 3311-8 (départements), D. 4311-6 (régions)et D. 4425-12 (collectivité de Corse) qui disposent que lerapport prévu par les articles L. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1et L. 4425-7 du même code décrit, sous forme de synthèse, lasituation en matière de développement durable de la collectivitéà partir <strong>des</strong> évaluations, documents et bilans produits par lacommune sur une base volontaire ou prévus par un textelégislatif ou réglementaire. Ce rapport comporte, au regard<strong>des</strong> cinq finalités du développement durable mentionnées auIII de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, le bilan<strong>des</strong> actions conduites au titre de la gestion du patrimoine,du fonctionnement et <strong>des</strong> activités internes de la collectivité,ainsi que le bilan <strong>des</strong> politiques publiques, <strong>des</strong> orientationset <strong>des</strong> programmes mis en œuvre sur son territoire. Cesbilans comprennent en outre une analyse <strong>des</strong> modalitésd’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation <strong>des</strong> actions,<strong>des</strong> politiques publiques et <strong>des</strong> programmes (cette analysepouvant être élaborée à partir du cadre de référence pourles projets territori<strong>aux</strong> de développement durable et agendas21 loc<strong>aux</strong> mentionné au deuxième alinéa de l’article 254 de laloi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement nationalpour l’environnement). Les dispositions du présent décret sont<strong>applicables</strong> à compter de la préparation <strong>des</strong> budgets pour 2012<strong>des</strong> communes et <strong>des</strong> EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000habitants, de la collectivité de Corse, <strong>des</strong> départements et <strong>des</strong>régions.Ce texte réforme la procédure d’agrément pour les associationsde protection de l’environnement (demande, conditionsde délivrance et de renouvellement, cadre territorial, duréemaximale de l’agrément). Il détermine en outre le mode dedésignation <strong>des</strong> associations agréées, organismes et fondationsreconnues d’utilité publique au sein de certaines instancesdont, notamment, les critères <strong>aux</strong>quels devront répondre lesassociations agréées, organismes et fondations pour prendrepart au débat sur l’environnement qui se déroule dans lecadre <strong>des</strong> instances consultatives ayant vocation à examinerles politiques d’environnement et de développement durable(représentativité, expérience, règles de gouvernance et detransparence financière). Sur ces questions, il convient denoter également l’adoption de l’arrêté du 12 juillet 2011 fixantles modalités d’application au niveau national de la conditionprévue au 1° de l’article R. 141-21 du Code de l’environnementconcernant les associations et fondations souhaitant participerau débat sur l’environnement dans le cadre de certainesinstances (JO 13 juill., p. 12154), de l’arrêté du 12 juillet 2011relatif à la composition du dossier de demande d’agrémentau titre de la protection de l’environnement, du dossier derenouvellement de l’agrément et à la liste <strong>des</strong> documents àfournir annuellement (JO 13 juill., p. 12154) et de l’arrêté du12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demandede participation au débat sur l’environnement dans le cadred’instances consultatives (JO 13 juill., p. 12155).ACTUALITÉS VEILLEN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 11


12There is a clear need for further capacity building andknowledge sharing throughout AMARC network onlobbying and alerts, as well as an ameliorated coordinationfor advocacy at the International TelecommunicationsUnion (ITU), UNESCO and other internationalForum.Advocacy activities were conducted in 2008, particularlyin relationship to UNESCO for the 3rd MayInternational for the freedom of expression in Maputo,where the declaration explicitly recognised the role ofCommunity radio in Congo. AMARC has continuedwith an active participation in the Building CommunicationsOpportunities, BCO participating in the Londonevaluation meeting in March and at the Johannesburgmeeting in December. AMARC organised aknowledge sharing seminar in Kathmandu, Nepal inJuly to reflect on how to increase the social impact ofcommunity radio.MilestonesThe presentation of the Principles for a democratic legislationfor Community Media was a key milestonein 2008. This principles were endorsed by many organisationsin <strong>La</strong>tin America, and by the Inter AmericanCommission of Human Rights. They were alsodiscussed and widely distributed through the AMARCnetwork.AMARC renewed its world MoU with Food and AgriculturalOrganisation. It established a Global agreementwith IPS, besi<strong>des</strong> reinforcing itsrole as a recognisedINGO in ECOSOC.Radio ADA, Ghana (Photographie AMARC)community radio. AMARC made the presentation onthe seminar for follow-up on the lines of action of theWSIS. AMARC presence in relationship to ITU hasincreased. We have reinforced our relations with theECOSOC and maintained the relationship with Unitednations Council on the Status of Women.The Principles for a democratic legislation for CommunityMedia, proposed by the legislation programme ofAMARC LAC, was a step forward. It was recognisedby the Inter-American commission of human rights. Itwas widely distributed and there were debates at theInternational conference in Bogota and at a seminarheld in August in Accra in conjunction with OM7.AMARC has reinforced its links with Civil Society Organisationssuch as the World Social Forum InternationalCouncil. It organised with FAO and other stakeholdersa meeting on how to increase effectiveness ofThere is need for further knowledge exchange betweenCommunity Radio Stakeholders, between regions onhow to best confront advocacy issues combining localand global strategies to promote communicationrights.One key challenge for AMARC is to reinforce its effectivenessby being present in a larger number of internationaland regional Forums. It also needs to reinforcethe expertise of its members in key issues particularlywhen it comes to the challenges of the transition todigital radio, solidarity alerts, policy research and tofacilitate knowledge sharing through the network.In 2009 AMARC will concentrate in reinforcing themonitoring of community radio situation and communicationrights as well as reinforcing collaboration withcivil society and multilateral partners at the local andglobal levels.AMARC 2008 ANNUAL REPORT


L. n° 2011-884, 27 juill. 2011, relative <strong>aux</strong> collectivitésterritoriales de Guyane et de Martinique, JO 28 juill.,p. 12821L. org. n° 2011-883, 27 juill. 2011, relative <strong>aux</strong> collectivitésrégies par l’article 73 de la Constitution, JO 28 juill., p. 12818D. n° 2011-898, 28 juill. 2011, relatif <strong>aux</strong> dispositionsd’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésiefrançaise de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative<strong>aux</strong> droits et à la protection <strong>des</strong> personnes faisant l’objetde soins psychiatriques et <strong>aux</strong> modalités de leur prise encharge, JO 29 juill., p. 12946VEILLE JURIDIQUE<strong>La</strong> présente loi fixe les règles d’organisation et defonctionnement <strong>des</strong> collectivités territoriales de Guyane et deMartinique (dispositions générales, organes, régime juridique<strong>des</strong> actes pris par les autorités représentantes <strong>des</strong> deuxcollectivités, relations entre ces dernières et l’État, attributions<strong>des</strong> collectivités de Guyane et de Martinique, compétences <strong>des</strong>assemblées et de leurs présidents, compétences du conseiléconomique, social, environnemental, de la culture et del’éducation, interventions et ai<strong>des</strong>, gestions <strong>des</strong> services publics,fi nances et autres organismes <strong>des</strong> collectivités territoriales deGuyane et de Martinique).Ce texte complète la septième partie du CGCT, telle qu’ellerésulte de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative <strong>aux</strong>collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, par unlivre III portant dispositions communes dans lequel figurentles dispositions relatives <strong>aux</strong> conditions d’application <strong>aux</strong>collectivités territoriales de Guyane et de Martinique <strong>des</strong>deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution.Le présent décret remplace la section 1 du chapitre IV du titre IVdu livre VIII de la troisième partie du Code de la santé publiquepar de nouvelles dispositions relatives à la procédure de soinspsychiatriques.ACTUALITÉS VEILLEL. org. n° 2011-918, 1 er août 2011, relative aufonctionnement <strong>des</strong> institutions de la Polynésie française,JO 3 août, p. 13225 et p. 13322 (rectificatif)D. n° 2011-944, 10 août 2011, relatif <strong>aux</strong> indemnitésallouées <strong>aux</strong> personnels civils de recrutement local duministère de la défense en Polynésie française en casde rupture agréée de leur contrat de travail, JO 12 août,p. 13825D. n° 2011-959, 10 août 2011, relatif <strong>aux</strong> modalités derépartition et de gestion de la dotation territoriale pourl’investissement <strong>des</strong> communes de la Polynésie française,JO 12 août, p. 13888Sont ici modifiées bon nombre de dispositions issues de laloi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statutd’autonomie de la Polynésie française, relatives d’une partà l’élection <strong>des</strong> représentants à l’assemblée de la Polynésiefrançaise (nombre de sections au sein de la circonscriptionélectorale unique de la Polynésie française, nombre de siègesattribués pour chaque section, modalités de scrutin et derépartition <strong>des</strong> sièges), d’autre part à l’organisation et aufonctionnement <strong>des</strong> institutions de cette dernière (créationpossible d’autorités administratives indépendantes <strong>aux</strong> fins derégulation du secteur économique, faculté pour le président dela Polynésie française de demander à l’État de prendre l’initiativede négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir <strong>des</strong>mesures spécifiques, utiles au développement de la collectivité,adoption par l’assemblée d’un schéma d’aménagement généralfi xant les orientations fondamentales à moyen terme en matièrede développement durable, de mise en valeur du territoire et deprotection de l’environnement, missions diagnostic et de suivifi nanciers par le comité <strong>des</strong> fi nances locales, consultation possiblede celui-ci sur tout projet de « loi du pays », de délibération oud’acte réglementaire présentant <strong>des</strong> conséquences financièrespour les communes ou groupements de communes, suspensionde sa qualité d’ordonnateur jusqu’au quitus du président de laPolynésie française déclaré comptable de fait par un jugementdéfinitif du juge <strong>des</strong> comptes, gouvernement composé de septà dix ministres, impossibilité pour le président d’exercer plus dedeux mandats de cinq ans consécutifs, nombre maximal <strong>des</strong>collaborateurs de président, du vice-président et <strong>des</strong> ministres,caractère exclusif de toute autres rémunérations publiquesversées au président et <strong>aux</strong> ministres, modalités de délégationde signature <strong>des</strong> actes relatifs <strong>aux</strong> affaires <strong>des</strong> services placéssous l’autorité du président ou <strong>des</strong> ministres, actes devant êtretransmis au haut-commissaire par le directeur d’un établissementpublic de la Polynésie française, dispositions particulières<strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> lois du pays relatives <strong>aux</strong> impôts et taxes).Ce texte fixe les conditions dans lesquelles les personnels civilsde recrutement local régis par la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986qui exercent leur activité dans les établissements du ministèrede la Défense en Polynésie française, peuvent bénéficier decertaines indemnités en cas de rupture agréée de leur contratde travail, dans le cadre de la réorganisation <strong>des</strong> forces arméesen Polynésie française. Sur ce point, il est à noter égalementl’arrêté du 10 août 2011 pris en application de l’article 8 duprésent décret relatif <strong>aux</strong> indemnités allouées <strong>aux</strong> personnelscivils de recrutement local du ministère de la Défense enPolynésie française en cas de rupture agréée de leur contrat detravail (JO 12 août, p. 13830).Ce décret modifie les dispositions de l’article R. 2573-43 duCGCT et introduit les articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.N° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 13


GESTION ET FINANCESMesures <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> collectivitésterritoriales dans le cadre de l’Euro 2016Par Christophe Chit hGUETTIERProfesseurà l’Université du Maine<strong>La</strong> loi du 1 er juin 2011 relative à l’organisation du championnat d’Europe de football del’UEFA en 2016 vise à assouplir la législation en vigueur sur trois points, à savoir tout d’abordle régime juridique du bail emphytéotique administratif, en alignant les règles relatives<strong>aux</strong> subventions pouvant être versées dans ce cadre à celles <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> contrats departenariat ; ensuite les modalités d’attribution <strong>des</strong> ai<strong>des</strong> <strong>des</strong>tinées <strong>aux</strong> sociétés sportives,en permettant à tous les nive<strong>aux</strong> de collectivités de subventionner la rénovation ou laconstruction d’équipements sportifs par les clubs professionnels ; enfi n le recours à l’arbitrage,en permettant <strong>aux</strong> contrats passés par les personnes publiques dans le cadre de l’Euro 2016d’inclure <strong>des</strong> clauses le prévoyant.RLCT1985L. n° 2011-617, 1 er juin 2011, relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016<strong>La</strong> France organisera la coupe d’Europe de footballde 2016, compétition qui a lieu tous les quatreans depuis 1960.Pour répondre au cahier <strong>des</strong> charges de l’UEFA(Union of European Football Associations),douze sta<strong>des</strong> avaient été candidats au départ. Mais il n’en estresté que onze du fait du retrait de Strasbourg (le club étant<strong>des</strong>cendu en National au terme de la saison 2010, le mairea décrété que la ville n’avait pas les fonds suffisants pourpouvoir rénover son stade).En mai dernier, le Conseil fédéral de la Fédération françaisede football a désigné les villes qui accueilleront les matchesde l’Euro 2016. Dans un premier temps, neuf villes ont étésélectionnées : Saint-Denis (Stade de France), Paris (Parc<strong>des</strong> Princes), Lille, Borde<strong>aux</strong>, Nice, Lyon, Marseille, Lens etNancy. Deux autres villes, Toulouse et Saint-Etienne, ont étédésignées comme villes de réserve. <strong>La</strong> présence <strong>des</strong> quatresta<strong>des</strong> neufs (Borde<strong>aux</strong>, Lille, Lyon et Nice) dans la liste <strong>des</strong>« titulaires » ne faisait guère de doute, pas plus que celles duStade de France et <strong>des</strong> enceintes <strong>des</strong> deux plus gran<strong>des</strong> villesdu pays, le Parc <strong>des</strong> Princes à Paris et le Vélodrome à Marseille.Lens, Toulouse, Saint-Etienne et Nancy étaient en revancheen concurrence pour les deux dernières places. Les maires <strong>des</strong>deux villes placées en réserve, Saint-Etienne et Toulouse, ayantformé un recours gracieux contre la Fédération française defootball pour ne pas avoir retenu les sta<strong>des</strong> de leur ville parmiles neufs enceintes sélectionnées pour accueillir les matches del’Euro 2016, le comité exécutif de l’UEFA a fi nalement décidé,le 16 juin dernier, de repêcher le Stadium de Toulouse et lestade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, l’augmentationdu nombre d’équipes participantes (24 équipes au lieu de16 précédemment) ayant permis de justifier cette décision.Cette opération de sélection étant achevée, le plus dur restesans doute à faire. En effet, le cahier <strong>des</strong> charges de l’UEFAa posé tout un ensemble d’exigences que plusieurs sta<strong>des</strong>retenus ne satisfont pas encore, du fait pour certains de leurancienneté, qu’il s’agisse <strong>des</strong> exigences spatiales (capacitétotale, prescriptions relatives à <strong>des</strong> emplacements spécifiquescomme les tribunes de presse et les installations médias), <strong>des</strong>exigences techniques (nombre et superficie <strong>des</strong> espaces nécessairesau bon déroulement <strong>des</strong> rencontres) ou encore <strong>des</strong>exigences fonctionnelles (circulation <strong>des</strong> personnes, sécurité).Or, la France accuse un retard. <strong>La</strong> capacité moyenne d’accueildu public <strong>des</strong> sta<strong>des</strong> y est souvent inférieure à celle d’autrespays (moins de 30 000 places dans le championnat de Francede football contre plus de 45 000 en Allemagne). L’âge moyen<strong>des</strong> sta<strong>des</strong>, qui était en 2008 de 7 ans en Allemagne et de 11 ansen Angleterre, était de 17 ans en France. Quant à la qualitéde l’accueil, elle est souvent jugée insuffisante en termes deconfort et d’espaces réceptifs. Enfin, la « multifonctionnalité »,qui est un élément crucial de rentabilité <strong>des</strong> sta<strong>des</strong>, n’est pasassurée dans la plupart <strong>des</strong> cas. Sur le plan économique, laconséquence de cette vétusté <strong>des</strong> sta<strong>des</strong> est, entre autres, la« télé-dépendance » <strong>des</strong> clubs professionnels de football, dontles droits télévisuels constituent environ 60 % <strong>des</strong> ressources,ce qui est de nature à fragiliser très fortement le modèle retenuen cas de retournement du marché.On l’a bien compris : d’importants trav<strong>aux</strong> s’avèrent nécessairespour mettre les infrastructures concernées sur la voied’améliorations sensibles de leur performance économique.L’investissement global serait estimé à 1,8 milliard d’euros(Rapp. AN n° 3203, mars 2011). À qui incombera ce fi nancement ?L’une <strong>des</strong> principales spécificités <strong>des</strong> sta<strong>des</strong> français est quedans leur écrasante majorité, ils appartiennent à la collectivitésur le territoire de laquelle ils sont implantés. Dans un Rapportpublic thématique, « Les collectivités territoriales et les clubssportifs professionnels » (déc. 2009), la Cour <strong>des</strong> comptes aainsi signalé que 80 % d’entre eux sont propriété <strong>des</strong>ditescollectivités qui sont à 70 % gestionnaires <strong>des</strong> équipementssportifs. Or, de nombreux freins ont fait obstacle à ce que14 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


FONCTION PUBLIQUETERRITORIALESous la responsabilité de Rachel MOURIERSecrétaire générale de la Rédaction<strong>La</strong>my Fonction publique territorialeTEMPS DE TRAVAIL, REPOSET CONGÉSRLCT1988Gestion <strong>des</strong> fonctionnaireset mesures d’ordre intérieur<strong>La</strong> décision par laquelle l’administration refused’accorder à l’un de ses agents, à titre discrétionnaire,une autorisation d’absence pour commoditépersonnelle sans retenue sur traitement revêtle caractère d’une mesure d’ordre intérieurinsusceptible de recours.CE, 11 mai 2011, n° 337280, Caisse <strong>des</strong> dépôts et consignations,à mentionner <strong>aux</strong> tables du Rec. CE<strong>La</strong> présente décision, rendue à propos d’un agent de la Caisse<strong>des</strong> dépôts et consignations (CDC), est, toutefois, de portéegénérale et intéresse, donc, notamment la fonction publiqueterritoriale. Elle est d’autant plus importante qu’elle revientsur la jurisprudence antérieure qui ouvrait plus largementle prétoire.M. Sevoz, agent de la CDC, ayant été la malheureuse victimed’un cambriolage de son domicile, avait pris, sans autorisationpréalable, compte tenu <strong>des</strong> circonstances, sa journée pouraccomplir les différentes démarches rendues nécessaires parcet événement. Il s’était efforcé de régulariser a posterioricette situation mais la Caisse avait refusé de lui accorder uneautorisation d’absence pour ce motif et, en l’absence de servicefait, avait opéré une retenue d’un trentième de son traitementmensuel et de ses primes.L’intéressé avait obtenu du tribunal administratif l’annulationdu refus de régulariser sa situation autrement que par une imputationsur ses congés lég<strong>aux</strong> et de la retenue sur traitement.Le Conseil d’État était saisi du pourvoi en cassation de la CDC.<strong>La</strong> jurisprudence refusait, traditionnellement de considérercomme pouvant faire l’objet d’un recours pour excès depouvoir les mesures relatives <strong>aux</strong> avantages non statutairesen matière de congés, lesquels ont un caractère purementgracieux (CE, 16 mai 1980, n° 12.670, Chevry, Rec. CE 1980, p. 227).Toutefois, avec le temps et la bienveillance traditionnelle dujuge administratif en matière d’intérêt pour agir, cette jurisprudenceavait été assouplie. Il avait, ainsi, été admis qu’étaitrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contreun refus d’autorisation d’absence, même si l’intérêt d’un tellibéralisme était tempéré par le refus d’examiner les moyensd’erreur de droit, écartés comme inopérants en raison du caractèrepurement gracieux de la mesure (CE, 3 juin 1988, n° 67791,Mme Barsacq-Adde, Rec. CE 1988, p. 227). Puis, sur sa lancée, leConseil d’État avait appliqué un contrôle restreint à un refusd’autorisation d’absence (CE, 15 févr. 1991, n° 64686, Mont, Rec.CE tables 1991, p. 1104, ainsi que CE, 4 févr. 1994, n° 137644, Centrehospitalier spécialisé de Montbert, inédit au Rec. CE et CE, 12 févr.1997, n° 125893, Mlle Henny, Rec. CE tables 1997, p. 891).Un tel libéralisme, confinant au laxisme, s’agissant de mesurespurement gracieuses n’ayant aucune conséquencestatutaire ou fi nancière, pouvait paraître inadapté à la situationactuelle du juge administratif. Comme le soulignaitle Rapporteur public, Nicolas Boulouis, « il ne nous semblepas que la maxime “de minimis” ne soit plus actuelle et nouspensons que les tribun<strong>aux</strong> administratifs ont suffisammentde requêtes autrement plus importantes pour ne pas avoir àtrancher ce type de litiges ».Suivant son Rapporteur public, le Conseil d’État juge ainsi« que la décision par laquelle l’administration refuse d’accorderà l’un de ses agents, à titre discrétionnaire, une autorisationd’absence pour commodité personnelle sans retenue surtraitement revêt le caractère d’une mesure d’ordre intérieurinsusceptible de recours ».Il annule, en conséquence, le jugement du tribunal administratifpour erreur de droit, rejette les conclusions dirigéescontre le refus d’autorisation d’absence, mais statue, évidemment,sur la décision prononçant une retenue sur traitementd’un trentième indivisible, dès lors que cette mesure ayant<strong>des</strong> conséquences fi nancières pour l’agent est, bien-sûr,susceptible de recours.Emmanuel GLASERAvocat associé, cabinet Veil Jourde➤ <strong>La</strong>my Fonction publique territoriale, n° 505-152 et s.22 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


Par OlivieriGUILLAUMONTConseiller juridiqueRégion Provence-Alpes-Côte d’AzurRLCT1989RESPONSABILITÉSRésiliation pour motif d’intérêtgénéral <strong>des</strong> contrats et claused’indemnisation limitéeLes stipulations contractuelles fi xant les droits à indemnité et les modalités d’indemnisationdu cocontractant en cas de résiliation pour motif d’intérêt général sont vali<strong>des</strong> sous réservequ’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifesteentre l’indemnité ainsi fi xée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire,<strong>des</strong> dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé. Cette règle n’ayant néanmoinspas vocation à jouer pour <strong>des</strong> personnes privées, rien ne s’oppose à ce que ce que le contratprévoit une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractantprivé de l’administration. En revanche, lorsque le prestataire de service cocontractant estune personne publique le contrat ne peut, en application de la jurisprudence « Mergui »,prévoir une indemnisation manifestement disproportionnée par rapport à son préjudice.CE, 4 mai 2011, n° 334280, CCI de Nîmes, à publier au Rec. CEACTUALITÉS ÉCLAIRAGEDans cette affaire, le conseil municipal dela commune de Grau-du-Roi avait décidéde résilier unilatéralement la conventiond’exploitation du port de plaisance laliant à la Chambre de Commerce et d’Industriede Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan, en faisant application<strong>des</strong> dispositions prévues au contrat. <strong>La</strong> Chambre de Commerceet d’Industrie (CCI) a alors entrepris d’obtenir réparation dupréjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la résiliationanticipée de la convention, à hauteur d’environ 9 millionsd’euros. Pour confirmer le rejet de cette demande indemnitaire,la Cour administrative d’appel de Marseille s’était notammentfondée sur les stipulations du cahier <strong>des</strong> charges de la concessionqui limitaient l’indemnisation du concessionnaire à lareprise <strong>des</strong> seules charges d’emprunt afférentes à l’outillageainsi que <strong>des</strong> dépenses de fonctionnement régulièrement engagéeset excluaient toute indemnité complémentaire. <strong>La</strong> coura déduit de ces dispositions contractuelles que la CCI n’avaitpas droit, sur le fondement du contrat, à l’indemnisation <strong>des</strong>investissements non amortis acquis sur fonds propres. <strong>La</strong> CCIsoutenait précisément que, si les stipulations contractuellesen cause devaient être regardées comme excluant tout autredroit à indemnisation, elles étaient alors entachées de nullitéet devaient être écartées. Face à ce moyen la Cour a formuléun considérant de principe <strong>aux</strong> termes duquel « dans le casoù, comme en l’espèce, il n’est pas contesté que la résiliation estintervenue pour un motif d’intérêt général justifiant que l’exploitationsoit établie sur <strong>des</strong> bases nouvelles, les modalités commel’étendue <strong>des</strong> droits à indemnisation reconnus au concessionnaireévincé peuvent être déterminées par les stipulationscontractuelles sans méconnaître un principe général du droitet sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, sousla réserve qu’elles ne puissent être interprétées comme ayantpour effet soit d’exclure toute indemnisation soit de prévoir uneindemnisation manifestement disproportionnée au préjudicesubi ». Faisant application de ce principe et après avoir vérifiéque l’indemnisation accordée au concessionnaire n’avait pasété manifestement disproportionnée, la cour administratived’appel n’en avait pas moins rejeté les conclusions de la CCI.Saisi de l’affaire, le Conseil d’État casse l’arrêt de la Cour pourerreur de droit et apporte d’utiles précisions sur la validité <strong>des</strong>stipulations contractuelles limitatives d’indemnisation.I – LA VALIDITÉ DES STIPULATIONS CONTRACTUELLESLIMITATIVES D’INDEMNISATION ET L’INTERDICTIONFAITE AUX PERSONNES PUBLIQUES DE CONSENTIRDES LIBÉRALITÉSL’administration est toujours en mesure, afin de satisfaire à<strong>des</strong> exigences de service public, d’imposer à son contractantla réalisation de prestations supplémentaires, ou de réduirele périmètre contractuel. Ce pouvoir de modification unilatéraledu contrat par l’administration peut même débouchersur le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêtgénéral lorsque l’administration considère que le contrat necorrespond plus <strong>aux</strong> besoins du service public. Reprenant sajurisprudence « Distillerie Magnac-<strong>La</strong>val » (CE, ass. plén., 2 mai1958, Rec. CE 1958, p. 401), le Conseil d’État rappelle dans l’arrêt« CCI de Nîmes » que ce principe existe indépendamment ducontrat « en vertu <strong>des</strong> règles générales <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> contratsadministratifs ».Ce pouvoir existe pour tous les contrats administratifs y compris,comme en l’espèce, pour les concessions de service public(CE, ass., 2 févr. 1987, n° 81131, Sté TV 6, Rec. CE 1987, p. 29). <strong>La</strong>N° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 23


RÉSILIATION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DES CONTRATS ET CLAUSE D’INDEMNISATION LIMITÉEcirconstance que les deux parties au contrat sont <strong>des</strong> personnespubliques ne fait pas disparaître ce pouvoir comme le confirmel’arrêt commenté (v. également : CE, 21 mars 2011, n° 304806, Cnede Béziers, RLCT 2011/68, n° 1919, note Glaser E.).Une clause par laquelle l’administration renonce par avance àson pouvoir de résiliation unilatérale est nulle, car incompatibleavec les nécessités du fonctionnement du service public(CE, 6 mai 1985, n° 41589, Assoc. Eurolat Crédit Foncier de France,Rec. CE 1985, p. 141).Inversement, comme le confirme l’arrêt, les parties peuventenvisager dans le contrat l’hypothèse de la résiliation pourmotif d’intérêt général et prévoir, sous certaines limites,les droits à indemnité et les modalités d’indemnisation ducocontractant. De telles stipulations contractuelles sontvali<strong>des</strong> « sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détrimentd’une personne publique, une disproportion manifeste entrel’indemnité ainsi fi xée et le montant du préjudice résultant,pour le concessionnaire, <strong>des</strong> dépenses qu’il a exposées et dugain dont il a été privé ».Le Conseil d’État rajoute que ce principe découle de l’interdictionfaite <strong>aux</strong> personnes publiques de consentir <strong>des</strong> libéralités.<strong>La</strong> liberté contractuelle est donc limitée, pour la personnepublique, par l’application de la jurisprudence « Mergui ». Leconsidérant de principe de cet arrêt précise que « les personnesmorales de droit public ne peuvent jamais être condamnées àpayer une somme qu’elles ne doivent pas ; que cette interdictionest d’ordre public » (CE, 19 mars 1971, n° 79962, Rec. CE 1971,p. 235). De cet arrêt a été dégagé un principe complémentaire etplus général qui interdit <strong>aux</strong> personnes publiques de consentir,même volontairement, <strong>des</strong> libéralités. Le fondement de cetterègle d’ordre public qui protège les collectivités contre ellesmêmesréside dans l’exigence classique de protection <strong>des</strong>deniers publics (concl. J. Romieu sur CE, 17 mars 1893, Cies duNord, de l’Est et autres, Rec. CE 1893, p. 245). Cette préoccupationse retrouve d’ailleurs dans plusieurs dispositions législatives.L’article L. 2131-10 du CGCT prévoit ainsi que sont « illégalesles décisions et délibérations par lesquelles les communesrenoncent soit directement, soit par une clause contractuelle,à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personnephysique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelqueforme que ce soit ». Le premier volet de la solution retenuedans l’arrêt « CCI de Nîmes » repose ainsi sur <strong>des</strong> fondementssoli<strong>des</strong>. Rajoutons qu’admettre la solution inverse c’est-à-dire,admettre la validité de stipulations contractuelles par lesquellesune personne publique s’engagerait à indemniser soncocontractant, en cas de résiliation, à un niveau très supérieurà celui du préjudice subi empêcherait, de facto, à l’administrationd’y procéder, ceci en contradiction avec l’esprit <strong>des</strong>jurisprudences « Distillerie Magnac-<strong>La</strong>val » et « AssociationEurolat » (arrêts précités).Il appartient ainsi au juge administratif d’apprécier si le montantde la somme fi xée contractuellement ne constitue pasune libéralité, contraire à l’interdiction de condamner <strong>des</strong>personnes publiques à payer <strong>des</strong> sommes qu’elles ne doiventpas, et, à cette fi n de contrôler s’il n’existe pas, comme leprécise l’arrêt, « une disproportion manifeste » entre l’indemnitéfi xée et le préjudice à indemniser. Le raisonnement estcomparable à celui qui doit prévaloir dans le cadre d’unetransaction. Comme le soulignait le Commissaire du gouvernementR ougevin Baville dans ses conclusions sur l’arrêt« Mergui » (CE, 19 mars 1971, n° 79962, Rec. CE 1971, p. 235), « cequi est d’ordre public, ce n’est pas une éventuelle exagérationde l’indemnité contractuelle, car après tout, une transactionpeut être plus ou moins bonne et la collectivité peut se montrerrelativement large sur un point afin d’obtenir satisfaction surun autre. Nous ne vous proposons donc pas d’admettre que lejuge puisse refuser l’homologation de l’accord <strong>des</strong> parties par leseul motif que la somme offerte par l’Administration lui paraîtsupérieure au préjudice subi, à moins que la disproportion nesoit telle que la prétendue transaction ne devienne une libéralité,selon l’expression de M. Romieu. Mais nous pensons qu’il doitle faire si tout ou partie <strong>des</strong> sommes allouées correspond à unpréjudice qui n’existe pas ou qui n’engage pas la responsabilitéde la puissance publique ».II – LA VALIDITÉ DES STIPULATIONS CONTRACTUELLESLIMITATIVES D’INDEMNISATION ET LE PRINCIPEDE L’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ<strong>La</strong> liberté contractuelle est donc limitée, pour la personnepublique, par l’application de la jurisprudence « Mergui »(précitée) qui exclut qu’une personne publique puisse consentir,même volontairement, <strong>des</strong> libéralités. L’arrêt indique quecette règle « ne s’appliquant pas <strong>aux</strong> personnes privées, rienne s’oppose en revanche à ce que ces stipulations prévoient uneindemnisation inférieure au montant du préjudice subi par lecocontractant privé de l’administration ». <strong>La</strong> Cour administratived’appel de Marseille a donc commis une erreur de droiten jugeant que les stipulations contractuelles ne pouvaientavoir pour effet, quel que soit le statut du cocontractantde l’administration, soit d’exclure toute indemnisation decelui-ci, soit de prévoir une indemnisation manifestementdisproportionnée par rapport au préjudice subi. <strong>La</strong> solutiondégagée dans l’arrêt d’appel reposait sur une interprétationmaximaliste de l’arrêt « Entreprise Renaudin » (CE 17 mars 1978,n os 95331, 00014 et 01525, SA Entreprise Renaudin, Rec. CE 1978,p. 140). Dans cet arrêt le Conseil d’État avait annulé d’officeun jugement condamnant une entreprise à réparer les conséquencesdommageables d’une occupation temporaire, alorsque seule la responsabilité de l’État pouvait être recherchée.Le Commissaire du gouvernement Galabert justifiait ainsicette solution (Rec. CE 1978, p. 145) : « En premier lieu, s’iln’est pas douteux que dans le cas <strong>des</strong> collectivités publiquescette solution était imposée par le principe de l’impossibilité decondamner une telle collectivité à payer une somme qu’elle nedoit pas, les exigences de ce principe coïncidaient avec cellesd’une bonne administration de la justice. Ce n’est point pourle juge exercer son office dans <strong>des</strong> conditions satisfaisantes quede prononcer une condamnation à l’encontre d’une personnedont il sait pertinemment qu’elle ne devrait pas être condamnée.En second lieu, une solution contraire nous paraîtraitassez choquante. Certes, nous ne méconnaissons pas le génieinégalitaire du droit administratif, que l’évolution libérale devotre jurisprudence atténue sans remettre vraiment en cause.Mais, autant il est normal que ce souci de protection <strong>des</strong>collectivités publiques, qui a d’ailleurs surtout pour objet deleur faciliter l’accomplissement du service public, se manifesteau niveau <strong>des</strong> règles de fond, en ce qui concerne par exemplel’appréciation de leu responsabilité, – qui ne saurait être,comme on sait, ni générale ni absolue – autant elle ne sauraitjustifier n’importe quelle différence de traitement entre partiespubliques et parties privées. (...) Il serait, pensons-nous, à peuprés impossible de faire accepter <strong>des</strong> justiciables que le jugeadministratif, tout en protégeant les collectivités publiquescontre toute condamnation injustifiée, condamne sans hésiterles personnes privées, qui sont d’ailleurs le plus souvent <strong>des</strong>personnes appelées à collaborer avec l’administration, comme<strong>des</strong> entrepreneurs, à payer <strong>des</strong> sommes qu’elles ne doivent24 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


pas. C’est pour ces raisons, dont nous ne nous dissimulonspas qu’elles procèdent davantage d’un souci d’équité, et nousl’espérons, d’un certain bon sens que d’une analyse théoriquesophistiquée que nous vous proposons de soulever d’office lemoyen tiré de ce que l’entreprise Renaudin ne pouvait être recherchéecomme débiteur principal de l’indemnité d’occupationtemporaire ». Ainsi, de même que les personnes publiques, lespersonnes privées ne peuvent être condamnées à payer <strong>des</strong>sommes qu’elles ne doivent pas. En revanche, l’interdictionspécifique faite <strong>aux</strong> personnes publiques de consentir, mêmevolontairement, <strong>des</strong> libéralités, n’existe pas pour les personnesprivées. Comme indiqué précédemment, ce principe découlantde l’arrêt « Mergui » repose sur un fondement – le soucide protéger les deniers publics – spécifique <strong>aux</strong> personnespubliques. Les personnes privées ont, elles, la libre et entièredisposition de leurs droits et peuvent y renoncer, sous réserve,<strong>des</strong> vices du consentement ou de dispositions législatives spécifiques.En dehors de ces hypothèses(clauses léonines de l’article 1844-1 duCode civil…), un contrat déséquilibrén’en est pas nul pour autant.En l’absence de stipulations contractuelles,le cocontractant privé de l’administrationa ainsi droit à l’indemnisationde l’intégralité de son préjudice lorsquele contrat est résilié avant son termepour un motif d’intérêt général. Ce droità indemnisation étant conçu comme lacontrepartie du droit attribué à la collectivité publique délégantede modifier ou de résilier unilatéralement le contrat, lajurisprudence reconnaît depuis l’origine le droit du contractantà être indemnisé <strong>des</strong> conséquences de la modification unilatérale(CE, 21 mars 1910, Cie Générale Française <strong>des</strong> Tramways). Ils’agit pour l’administration de compenser les charges qu’ellefait peser sur son cocontractant, de telle sorte que soit rétablil’équilibre fi nancier initial. Dans les deux cas, le cocontractanta droit à la « réparation de l’intégralité du dommage causé »(CE, sect., 15 juill. 1959, Sté Alcools Vexin, Rec. CE 1959, p. 451).L’indemnisation du délégataire est déterminée à raison d’unepart, de la perte subie (CE, sect., 5 juin 1953, Dpt Isère, Rec.CE 1953, p. 269) et, d’autre part, du manque à gagner (CE,31 juill. 1996, n° 126594, Sté <strong>des</strong> téléphériques du Mont-Blanc). <strong>La</strong>jurisprudence reconnaît ainsi que la personne publique doits’attacher à maintenir l’équilibre du contrat quand elle usede son pouvoir unilatéral de modification (cf. dernièrement :CE, 27 oct. 2010, n° 318617, Syndicat intercommunal <strong>des</strong> transportspublics de Cannes – Le Cannet – Mandelieu – <strong>La</strong> Napoule, RLCT2011/66, n° 1862, note Guillaumont O.).Toutefois, le cocontractant peut renoncer par avance, dèslors qu’il le fait librement, à percevoir tout ou partie de cetteindemnisation. L’arrêt commenté précise ainsi que ne sontpas illégales les clauses par lesquelles le cocontractant privéde l’administration aurait volontairement accepté que cetéquilibre soit rompu à son détriment.L’interdiction spécifiquefaite <strong>aux</strong> personnespubliques de consentir,même volontairement,<strong>des</strong> libéralités, n’existepas pour les personnesprivées.RESPONSABILITÉSIl aurait été paradoxal que le Conseil d’État dégage, en l’absencede dispositions du Code civil en ce sens, une règle dérogatoire,sous réserve <strong>des</strong> précédentes observations sur les vicesdu consentement et <strong>des</strong> dispositions législatives spécifiques,au droit privé <strong>des</strong> contrats. Il convient d’ailleurs d’observerque si le Conseil d’État a dans un arrêt du 29 décembre 2008(CE, 29 déc. 2008, n° 296930, OPHLM de Pute<strong>aux</strong>, RLCT 2009/45,n° 1311, note Glaser E., Lettre du Cadre Territorial, avr. 2009, p. 38-39, note Guillaumont O.), opéré un revirement de jurisprudenceen précisant que le juge administratif, saisi de conclusions ence sens, peut modérer ou augmenter les pénalités de retardrésultant du contrat si ces pénalités atteignent un montantmanifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant dumarché, c’est précisément par application <strong>des</strong> principes donts’inspire l’article 1152 du Code civil. Aucun principe de ce typen’existe en revanche pour les contrats de droit privé s’agissantde l’interdiction <strong>des</strong> libéralités.Si l’existence d’une juste indemnisationsemble être une condition du recoursau pouvoir de résiliation unilatérale ducontrat administratif pour la Cour européenne<strong>des</strong> droits de l’homme (v. CEDH, 9déc. 1994, aff. 13427/87, Raffineries grecquesStran c./ Rép. Hellénique), la CEDH nesemble pas avoir remis en cause lapossibilité pour une personne privéesuffisamment éclairée de consentir <strong>des</strong>libéralités.L’arrêt précise en revanche que lorsque le prestataire de servicecocontractant est une personne publique – en l’espèce, un établissementpublic – le contrat ne peut, en application de cettemême jurisprudence « Mergui », prévoir une indemnisationmanifestement disproportionnée par rapport à son préjudice.Le principe dégagé par la cour administrative d’appel trouvedonc à s’appliquer uniquement dans ce cas. <strong>La</strong> personne publiquen’échappe donc pas à l’ensemble <strong>des</strong> implications de lajurisprudence « Mergui », au seul motif qu’elle est prestatairede services. Certains y verront sans doute une manifestationsupplémentaire du « génie inégalitaire du droit administratif »(Galabert, concl. précitées sur CE, 17 mars 1978, n os 95331, 00014et 01525, SA Entreprise Renaudin). On relèvera néanmoins quecette spécificité n’est pas de nature à porter atteinte au principed’égalité entre les différents candidats (publics ou privés) austade de la mise en concurrence. Elle constitue plutôt, commed’ailleurs d’autres règles spécifiques <strong>aux</strong> personnes publiques(principe de l’insaisissabilité <strong>des</strong> biens notamment) un désavantageau stade de la mise en concurrence par rapport à <strong>des</strong>personnes privées.Au fi nal, l’arrêt « CCI de Nîmes » constitue une illustrationcomplémentaire de ce que, comme l’avait montré le ProfesseurRivéro, le droit administratif est tant un droit de prérogativesque de sujétions, les personnes publiques en tirant tour à tour<strong>des</strong> majorations de pouvoirs et <strong>des</strong> obligations propres quene supportent pas les personnes privées. ◆ACTUALITÉS ÉCLAIRAGEN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 25


RESPONSABILITÉSSous la responsabilité de Richard DEAUSecrétaire général de la Rédaction<strong>La</strong>my Collectivités territoriales – ResponsabilitésRESPONSABILITÉDE LA PERSONNE PUBLIQUERLCT1990Garantie décennale et vented’immeubleL’action exercée, en sa qualité de maître de l’ouvrage,par la personne publique condamnée, sur le fondement<strong>des</strong> dispositions de l’article 1792-1 du Code civil,à indemniser l’acquéreur d’un ouvrage qu’elle aconstruit ou fait construire <strong>des</strong> désordres l’affectant,présente le caractère d’une action récursoire <strong>des</strong>tinéeà faire valoir un intérêt direct et certain, distinctde celui qui fonde l’action de l’acquéreur de l’ouvrage,et non celui d’une action subrogatoire et doit, donc,être exercée dans le délai de garantie décennale.CE, 23 mai 2011, n° 341414, Communauté d’agglomération de Lens-Liévin,à publier au Rec. CEPar cette importante décision, le Conseil d’État a précisé lesconditions de mise en œuvre de la garantie décennale en casde vente d’immeuble.On sait que la garantie décennale est une protection attachéepar la loi à la propriété, qui la suit en quelque main qu’ellepasse (CE, sect., 17 mars 1967, n° 65832, Imbert, Rec. CE 1967,p. 133). En conséquence, les acquéreurs successifs de l’ouvragesont recevables, au même titre que le maître de l’ouvrage initial,à exercer l’action en garantie décennale (CE, 6 janv. 1961,Secrétaire d’État à la reconstruction c./ Sté Mobil Oil française, Rec.CE 1961, p. 9 ou CE, 7 oct. 1998, n° 156653, OTH Méditerranée SA,mentionné <strong>aux</strong> tables du Rec. CE).Mais, par ailleurs, il résulte du 2° de l’article 1792-1 du Codecivil que le vendeur de l’ouvrage qu’il a fait construire estréputé constructeur et fi gure, donc, parmi les débiteurs de lagarantie décennale. Le Conseil d’État a jugé que les principesdont s’inspiraient cet article étaient <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> personnespubliques vendeurs d’ouvrages (CE, 22 juin 2001, n° 203340, SARLConstruction mécanique du Bas-Poitou, Rec. CE tables 2001, p. 1045).L’acquéreur d’un ouvrage peut ainsi, au choix, agir au titrede la garantie décennale contre le vendeur de l’ouvrage entant qu’il est réputé constructeur ou directement contre lesconstructeurs « réels » de l’ouvrage dès lors qu’il est subrogédans les droits du maître de l’ouvrage. Mais le subrogé ne pouvantavoir plus de droits que le subrogeant, l’acquéreur peut sevoir opposer les fautes commises par le maître d’ouvrage. Il a,donc, tout intérêt à opter pour une action contre le vendeur.<strong>La</strong> première question tranchée par la présente décision a traità la possibilité pour les acquéreurs successifs d’exercer l’actioncontre le maître d’ouvrage vendeur, comme ils le peuventcontre les constructeurs. Comme le disait le Rapporteur public,Nicolas Boulouis, « il n’y a pas de raison logique en effet pourque seul le 1 er acquéreur bénéficie <strong>des</strong> dispositions du 2° del’article 1792-1 ou <strong>des</strong> principes dont il s’inspire, pas plus qu’iln’y en aurait à juger l’action en responsabilité décennale liéeà l’immeuble lorsqu’elle vise les constructeurs et à la personnedu vendeur lorsqu’elle vise celui-ci ».Conformément à ce qui lui était ainsi proposé, le Conseil d’Étata jugé « qu’il résulte <strong>des</strong> dispositions de l’article 1792-1 du codecivil que les acquéreurs successifs d’un ouvrage sont fondés àrechercher la responsabilité du vendeur de cet ouvrage au titrede la garantie décennale ».<strong>La</strong> seconde question portait sur la nature de l’action dontdispose la collectivité publique, maître d’ouvrage, contre lesconstructeurs réels de celui-ci, lorsqu’elle a été condamnéeà réparer <strong>des</strong> dommages sur le fondement de la garantie décennale.Est-elle subrogée dans les droits de l’acquéreur ouexerce-t-elle une action propre, récursoire ?Là encore, la formation de jugement a logiquement suivi laproposition de son Rapporteur public, selon lequel « il seraitcurieux d’affirmer que la collectivité est subrogée dans lesdroits de la victime contre les constructeurs alors justementque la victime a agi contre la collectivité pour éviter d’user dela subrogation que lui conférait l’acquisition du bien et quiprésente l’inconvénient, que l’on a vu, d’une opposabilité <strong>des</strong>fautes du maître de l’ouvrage ».Dès lors que le maître de l’ouvrage exerce une action autonome,celle-ci est enfermée dans le délai de dix ans de lagarantie décennale et ne peut bénéficier de l’interruption dece délai résultant de l’action de l’acquéreur.Cette solution, outre sa logique, est d’autant plus opportunequ’elle reprend celle du juge judiciaire (Cass. 3 e civ., 15 févr.1989, n° 87-14.713, Bull. civ. III, n° 36 ou Cass. 3 e civ., 16 oct. 2002,n° 01-10.330, Bull. civ. III, n° 205).Le Conseil d’État juge, donc, « que la personne publiquecondamnée, sur le fondement <strong>des</strong> dispositions de l’article1792-1 du code civil, à indemniser l’acquéreur d’unouvrage qu’elle a construit ou fait construire <strong>des</strong> désordresl’affectant peut à son tour rechercher la responsabilité décennale<strong>des</strong> constructeurs ; que l’action ainsi exercée par lapersonne publique, en sa qualité de maître de l’ouvrage quine peut être regardé comme étant coauteur du dommage,présente le caractère d’une action récursoire <strong>des</strong>tinée à fairevaloir un intérêt direct et certain, distinct de celui qui fondel’action de l’acquéreur de l’ouvrage, et non celui d’une actionsubrogatoire ; que cette action doit être exercée dans le délaide garantie décennale ».Emmanuel GLASERAvocat associé, cabinet Veil Jourde➤ <strong>La</strong>my Collectivités territoriales – Responsabilités, n° 120-8926 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


CONTRATSET MARCHÉS PUBLICSREPÈRESPar AkodahAYEWOUADAN,Docteuren droit, Chargéd’enseignementà l’Université d’ArtoisPrécisions sur la réalisation juridiquede la signature électronique<strong>des</strong> contrats de marchés publics<strong>La</strong> signature d’un fi chier « zip » n’emporte pas signature électronique <strong>des</strong> documents compressésRLCT1991TA Toulouse, 9 mars 2001, n° 1100792, MC²I c./ CNRSDans le sillage du développement de l’ecommerce,le Code <strong>des</strong> marchés publicsa offert une entrée réelle de la dématérialisationdans l’achat public. Après undébut laborieux, la dématérialisation <strong>des</strong>procédures de passation <strong>des</strong> marchés publics semble prendreson envol, les acteurs publics étant déterminés à tirer profit<strong>des</strong> apports de l’internet. Cependant, la rencontre entre ladématérialisation et les marchés publics ne se fait pas sansaccrocs et elle accouche de litiges qui permettent d’expliquercertaines notions. Ainsi, le Tribunal administratif de Toulousea eu l’occasion de préciser la définition du document signéélectroniquement dans son ordonnance du 9 mars 2011.Afin de conclure un accord-cadre ayant pour objet la réalisationde prestations de service d’assistance et de conseilinformatique pour la gestion de projets, le Centre national dela recherche scientifique (CNRS) a lancé un appel d’offres.Parmi les soumissionnaires ayant répondu se trouve la sociétéMC²I. Cette dernière a répondu par le truchement de laplateforme électronique dédiée à cet appel d’offre, comme leprévoit désormais le Code <strong>des</strong> marchés publics. Elle y a envoyéson dossier de candidature comportant les documents signésen version papier puis scannés et introduits dans un fi chiercompressé au format zip. Ce fi chier a été signé électroniquement.À réception de l’offre, Le CNRS la rejette en arguantque l’exigence de la signature électronique <strong>des</strong> documentstransmis électroniquement n’a pas été satisfaite par le soumissionnaire.Le pouvoir adjudicateur relevait, en effet, queles pièces, dont l’acte d’engagement, n’avaient pas été signéesélectroniquement.Le soumissionnaire malheureux a alors introduit une requêteen référé devant le Tribunal administratif de Toulouse afind’obtenir, entre autres, la suspension de la passation du contratet de toutes les décisions y afférant, l’annulation de toutes lesdécisions consécutives <strong>aux</strong> irrégularités entachant la procédurede publicité et de mise en concurrence et notammentles décisions d’attribution du contrat et de rejet <strong>des</strong> offreséventuellement notifiées <strong>aux</strong> candidats.Dans son ordonnance du 9 mars 2011, le Tribunal administratifde Toulouse a rejeté la requête de la société MC²I et confirmé lerefus du CNRS d’admettre ce mode d’authentification. Pour letribunal, le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas les termesde l’article 1316-4 du Code civil en rejetant la candidaturedu soumissionnaire dans la mesure où le fi chier « zip » doitêtre considéré comme un acte distinct <strong>des</strong> documents qu’ilcontient. Selon le tribunal, la signature électronique consisteen l’usage d’un procédé fi able d’identification garantissant sonlien avec l’acte auquel elle s’attache et la signature du fi chier« zip » ne peut pallier l’absence de signature <strong>des</strong> documentsfi gurant dans ce dossier et relatifs à la candidature. S’appuyantsur les termes de l’article 5 de l’arrêté du 28 août 2006 (NOR :ECOM0620009A) pris pour l’application de l’article 48-1 duCode <strong>des</strong> marchés publics (1) : « Les candidatures et les actesd’engagement, transmis par voie électronique ou envoyés sursupport physique électronique, sont signés par l’opérateur économiqueau moyen d’un certificat de signature électronique, quigarantit notamment l’identification du candidat », il a décidéque les documents envoyés par le soumissionnaire n’étaientpas signés électroniquement ce qui rendait l’offre irrecevable.Cette ordonnance confirme, la recommandation publiée enmai 2010 par la Direction <strong>des</strong> affaires juridiques de Bercyquant à l’insuffisance de la signature d’un fi chier « zip » (2) .Il ressort en substance de cette décision qu’un document signéen version papier puis scanné n’est pas un document signéélectroniquement (I) et que la signature d’un fi chier « zip »n’emporte pas signature <strong>des</strong> documents qu’il contient (II).I – LE REJET DES DOCUMENTS SIGNÉS À LA MAINPUIS SCANNÉSLe maître-mot de la dématérialisation généralisée <strong>des</strong> procéduresde passation <strong>des</strong> marchés publics étant la sécurité, il n’estdès lors guère surprenant de voir les documents signés à lamains puis scannés rejetés par le pouvoir adjudicateur. Un rejetconfirmé par l’ordonnance du tribunal de Toulouse. En effet, lasignature électronique, telle que définie par l’article 1316-4 du(1) Piette-Coudol Th., Une signature électronique altérée vicie-t-elle la procédure dématérialisée,Contrats marchés publ. 2011, comm. 5.(2) Roman-Séquense B., Où en est-on de la dématérialisation de la procédure <strong>des</strong> marchéspublics ?, Contrats marchés publ. 2010, comm. 363.N° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 27


PRÉCISIONS SUR LA RÉALISATION JURIDIQUE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES CONTRATS DE MARCHÉS PUBLICSCode civil doit être liée indissociablement au contenu qu’ellea pour fonction d’approuver ou au message auquel elle serapporte (3) . Il s’agit d’une question de sécurité juridique car lepouvoir de validation de l’acte reconnu à la signature reposesur une présomption. <strong>La</strong> signature électronique doit assurerl’identification du signataire et l’intégrité du document (4) .Or en l’espèce, le requérant estime que la signature manuscritede son directeur général adjoint sur les documents decandidature bénéficie de la même valeur qu’une signatureélectronique et que la signature manuscrite du cahier <strong>des</strong>clauses particulières <strong>applicables</strong> au marché doit être considéréecomme régulière. Certes, l’assimilation de la signaturemanuscrite à la signature électronique n’est pas discuté (5) ,mais encore faut-il que celle-ci remplisse les conditions fi xéespar le législateur. En pratique (6) , la procédure de signature sedéroule comme suit : d’abord, grâce à un logiciel utilisant unalgorithme cryptographique de hachage irréversible, l’expéditeurcalcule une empreinte de son message (7) . Cette empreinteou cryptogramme est une chaîne fi xe de caractères. Il réaliseainsi une signature numérique du document électronique.Ensuite, il chiffre cette empreinte à l’aide de sa clé privée.C’est l’empreinte chiffrée qui sera envoyée au cocontractant (8)en même temps que le document électronique en clair etle certificat électronique remis par le tiers certificateur (9) .Enfin, le cocontractant reçoit le document électronique,l’empreinte chiffrée et le certificat électronique (10) . Il déchiffrele document à l’aide de la clé publique du signataire quiest contenue dans le certificat du signataire publié dans unannuaire auquel les deux partenaires ont accès ou qu’il a aupréalable obtenu. Dans certains cas, il peut aussi utiliser laclé publique du tiers certificateur pour vérifier le certificatdu tiers certificateur et récupérer dans ledit certificat la clépublique de l’expéditeur.Le document signé puis scanné ne répond donc pas <strong>aux</strong> exigencesdu texte. D’ailleurs la jurisprudence civile a déjà eul’occasion de rejeter une signature scannée par un arrêt de laCour d’appel de Besançon (11) . En l’espèce, la signature était unfi chier informatique qui reproduisait visuellement une signaturemanuscrite. <strong>La</strong> simple image de la signature ne pouvaitavoir la valeur d’une signature électronique puisqu’elle nepermettait d’assurer ni le lien avec l’acte auquel elle s’attacheni l’intégrité du message. Elle ajoute qu’une telle signature n’estpas créée par <strong>des</strong> moyens que le signataire peut garder sousson contrôle. <strong>La</strong> cour s’est également interrogée sur l’éventuellevalidité de ce procédé de signature et en a conclu qu’unsimple code de protection ne pouvait valablement justifierde l’identité du signataire. Dans le même sens, la deuxièmechambre civile de la Cour de cassation, dans une décisionen date du 30 avril 2003 (12) a invalidé d’une signature crééeantérieurement à la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 et quine permettait pas de s’assurer d’une parfaite identification dusignataire. Le critère de validité de la signature électroniqueest donc l’usage d’un procédé fi able qui identifie le signataireet garantit le lien avec l’acte auquel elle s’attache. Dès lors<strong>des</strong> documents signés à la main puis scannés, notammentl’acte d’engagement, ne sauraient garantir ce lien et ne sontpar conséquent pas recevables dans le cadre de la procéduredématérialisée <strong>des</strong> marchés publics.II – L’ÉVICTION DU FICHIER « ZIP » SIGNÉÉLECTRONIQUEMENTPour rejeter le fi chier « zip », pourtant autorisé par la plateformede réception <strong>des</strong> dossiers, le tribunal a relevé que detels fi chiers qui permettent l’archivage et la compression <strong>des</strong>données ne peuvent être assimilés <strong>aux</strong> documents en nombrevariable qu’ils peuvent contenir, et que leur signature ne peutpallier l’absence de signature électronique <strong>des</strong> documentsfi gurant dans ces fi chiers. Le fi chier « zip » devant être considérécomme un acte distinct <strong>des</strong> documents qu’il contient.Pour comprendre la démarche du Tribunal de Toulouse, ilest important de définir le fichier « zip ».Les fi chiers au format « zip » sont <strong>des</strong> fi chiers compressés,c’est à dire <strong>des</strong> fi chiers dont la taille a été réduite pour enrendre le transfert et le téléchargement plus rapide. Un telfi chier peut être issu de la compression d’un fi chier initialunique ou de celle de plusieurs fi chiers ou dossiers initi<strong>aux</strong>.Il existe divers logiciels capables de compresser et de décompresserles fi chiers au format « zip ». Un fi chier « zip »est découpé en deux parties. <strong>La</strong> première contient les informationssur chaque fi chier archivé (c’est-à-dire le nom, lataille, etc…) ainsi que ses données compressées. <strong>La</strong> seconderécapitule les informations de ces fi chiers archivés, ce quipermet d’en faire l’inventaire et d’y accéder plus rapidement.À la suite d’une erreur d’encodage ou d’une malveillance,il est possible que le nom du fi chier réellement compactéet celui qui apparaît dans le récapitulatif ne soient pas lemême. Le risque de corruption du fi chier n’est donc pas négligeable.Par ailleurs, l’utilisation du « zip » comme formatd’échange entre systèmes d’exploitation n’est pas toujoursrecommandée, particulièrement si les différents environnementsn’utilisent pas le même encodage de caractères pourles noms <strong>des</strong> fichiers.Il faut déduire de ce qui précède que, dans la mesure oùl’intégrité <strong>des</strong> documents contenus dans le fi chier « zip »n’est pas assuré, il est raisonnable de penser que la signature(3) Cluzel-Métayer L., <strong>La</strong> signature électronique <strong>des</strong> actes <strong>des</strong> autorités administratives,Dr adm. 2010, prat. 4.(4) Prüm A., L’acte sous seing privé électronique : Réfl exions sur une démarche dereconnaissance, Mélanges offerts Michel Cabrillac, Dalloz/Litec, 1999, p. 264 ; Linant deBellefonds X., <strong>La</strong> signature électronique et les tiers certifi cateurs dans les opérations decommerce extérieur, Colloque de Tunis, févr. 1999 ; Caprioli É. -A., Preuve et signature dansle commerce électronique, Dr & patr.1997, n° 55, p. 56.(5) Ayewouadan A., Le renouveau <strong>des</strong> droits du contrat à travers l’internet, Thèse Poitiers,2010, n° 179 et s.(6) Bitan H., <strong>La</strong> signature électronique : comment la technique répond-elle <strong>aux</strong> exigences dela loi, Gaz. Pal. 20 juill. 2000, doctr. p. 1281 et s.(7) L’empreinte d’un texte est la forme abrégée de ce texte obtenue à l’aide de la fonctionde hachage. C’est donc une version synthétique et unique du document d’origine. L’intérêtest que les différences entre deux textes sont immédiatement décelées en comparant leursempreintes ou condensat. Alors que le document d’origine pourra représenter plusieursdizaines, voire centaines de pages, le résumé aura une taille limitée à quelques dizaines decaractères.(8) Ceci est principalement motivé pour <strong>des</strong> raisons de performances, la mise en œuvred’algorithmes asymétriques requiert d’importantes puissances de calcul. C’est la raison pourlaquelle seul le résumé ou l’empreinte numérique du document est signée, et non pasl’ensemble du document.(9) Le tiers certifi cateur confi e à l’expéditeur un certifi cat en y insérant toutes les informationsutiles <strong>aux</strong> <strong>des</strong>tinataires <strong>des</strong> messages. Il chiffre le certifi cat avec sa propre clé privée.(10) Le rôle du certifi cat électronique créé par le tiers certifi cat est déterminant, il attestel’identité du signataire.(11) CA Besançon, ch. soc., 20 oct. 2000, SARL Chalets Boisson c./ Bernard Gros, JCP G2001, II, n° 10606, note Caprioli é.-a et Agosti P. ; Com. Com. élec. 2001, comm. 6, p. 22, noteGalloux J.-C. ; Caprioli É.-A., Appel en matière civile-signature informatique, Dr & patr. 2003,n° 112, p. 113. Dans le même sens, CA Paris, 3 e ch., sect. A, 10 oct. 2006, n° 05-18 789,SA MP Transports et manutention c./ Caisse autonome de retraites complémentaires et deprévoyance du transport (CARCEPT), Procédures 2007, n° 1, comm. 14, Croze H. <strong>La</strong> Cour aestimé que les déclarations de créances signées de façon automatique à l’aide d’un scannerétaient nulles, dès lors qu’il n’est pas démontré ni même argué que le titulaire de la signatureavait seul la maîtrise de son apposition ou qu’il en était personnellement l’auteur et que lessignatures <strong>des</strong> déclarations de créances ne permettent pas de vérifi er que la personne qui avaitreçu délégation en était bien l’auteur.(12) Cass. 2 e civ., 30 avr. 2003, n° 00-46.467, Sarl Chalets Boisson c./ Gros, Bull. civ. II,n° 118, p. 101 ; Piette-Coudol Th., <strong>La</strong> signature électronique, Litec, 2001, (Droit@litec), n° 63.28 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


é lectronique du fi chier lui même ne suffit pas à garantirl’intégrité <strong>des</strong> documents et l’identité <strong>des</strong> signataires. Enconséquence, le rejet d’un tel fi chier dans le cadre de laprocédure dématérialisée est justifié. Le pouvoir d’appréciationoctroyé au juge (13) par la LCEN a été pleinement misen œuvre en l’espèce (14) et il en est ressorti que l’aptitudedu procédé utilisé à identifier le signataire, à attester sonCONTRATS ET MARCHÉS PUBLICSadhésion au contenu et à garantir l’intégrité du contenu del’acte n’était pas avérée. ◆(13) Ayewouadan A., Contrôle de la validité de l’écrit électronique : l’offi ce du juge, RLDI2011/69, n° 2259.(14) Comp. TA Limoges, 12 nov. 2010, Infostance c./ Région Limousin et a. ; Piette-Coudol Th.,Une signature électronique altérée vicie-t-elle la procédure dématérialisée ?, précité.REPÈRESOffrespécialeAbonnés-15%* !LAMYDROIT PUBLICDES AFFAIRESBULLETIN D’ABONNEMENTÀ retourner à l’adresse suivante :Wolters Kluwer France - Service Clients - Case Postale 4021, rue Eugène et Armand Peugeot - 92856 Rueil-Malmaison cedexFax : 01 76 73 48 09 -- www.wkf.frOui, je souhaite m’abonner à la version papierdu LAMY DROIT PUBLIC DES AFFAIRES (Réf. 00064) au prix de 555,05 € HTau lieu de 653 € HT soit une économie de 15 %*.(soit 585,58 € TTC au lieu de 688,91 € TTC )Sécurisezvos Partenariats Privé-Public !Ai<strong>des</strong> publiques <strong>aux</strong> entreprises,Contrats et marchés publics,Contentieux et princip<strong>aux</strong> recours, ...J e joins mon règlement par chéque à l’ordre de Wolters Kluwer France SAS ;je recevrai une facture acquittée.Je réglerai par mandat administratif à 35 jours après réception de ma commande.Mme Mlle M. Nom : _______________________________________________________________________Prénom : ____________________________________________________________________Fonction : ___________________________________________________________________Établissement : _______________________________________________________________Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________Code postal :Ville : _______________________________________________________________________Téléphone :A_LDPA _3-10E-mail : ______________________________________________________________________N° Siret :Code NAF :Nombre de salariés à mon adresse : ____________________________________________Nombre d’habitants de la commune : __________________________________________Existe aussi en version InternetSommaire complet sur www.wkf.frConditions de vente, informations et comman<strong>des</strong> :www.wkf.fr -Date : _______________________________Le prix correspond à un abonnement annuel (TVA 5,5 %) qui comprend :l’édition en cours de l’ouvrage et la nouvelle édition refondue en coursd’année, 11 bulletins d’actualité, 1 cédérom « on line » actualisé avecaccès e-Pass. Tarifs franco de port valables au 01.01.2010, pour la FranceMétropolitaine et sous réserve d’une augmentation <strong>des</strong> t<strong>aux</strong> de TVA<strong>applicables</strong> au moment de la commande.Tarifs étranger ou DOM-TOM : nous consulter. Ce tarif correspond àun abonnement annuel. L’abonnement est automatiquement renouveléd’une année sur l’autre sauf avis contraire de votre part signifié deuxmois avant la date d’échéance. Wolters Kluwer France se réserve le droitde modifier ses prix. Cette modification entrera en vigueur dans le moisqui suit la publication <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong> tarifs.* Offre valable jusqu’au 31/12/2010.cachet et signature :<strong>La</strong> signature de ce bon de commande emporte adhésion <strong>des</strong>conditions générales de vente consultables sur le site www.wkf.frConformément à la loi du 6 janvier 1978, ces informations peuventdonner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectification auprès deWolters Kluwer France SAS (cf adresse ci-<strong>des</strong>sus).N° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 29


CONTRATSET MARCHÉS PUBLICSPar Marie-ChristineROUAULTProfesseur<strong>des</strong> Universités, agrégé<strong>des</strong> Facultés de droitRLCT1992Service public et marché public :clarification et complicationEn l’absence, notamment, de tout contrôle de la personne publique sur la programmationartistique et sur les tarifs <strong>des</strong> spectacles, la commune ne peut être regardée comme faisantpreuve d’une implication telle que les conditions d’organisation du festival dont elle a confi él’organisation à une société privée permettent de caractériser une mission de service public.<strong>La</strong> convention, qui prévoit la fourniture d’un service à la commune pour répondre à ses besoins,moyennant un prix tenant en l’abandon <strong>des</strong> recettes du festival et au versement d’une sommeannuelle de 495 000 €, doit être regardée comme constitutive d’un marché public de services.CE, 23 mai 2011, n° 342520, Cne de Six-Fours-Les-Plages, à publier au Rec. CE<strong>La</strong> commune de Six-Fours-Les-Plages a pris l’initiative,en 1997, d’organiser chaque été un festivalde musique. En 2007, elle a décidé d’en confierl’organisation à une société privée, la SociétéAdam Concerts, dans le cadre d’une conventiond’objectifs et de moyens d’une durée de trois ans, qui prévoyaitle versement à cette société d’une subvention annuelle de495 000 euros. Des conseillers municip<strong>aux</strong>, contribuables de lacommune, ont formé un recours pour excès de pouvoir contrela délibération autorisant le maire à conclure cette convention.Le Tribunal administratif de Toulon, comme la Cour administratived’appel de Marseille, ont reconnu dans cette conventionune délégation de service public. Saisi en cassation, le Conseild’État y voit au contraire un marché public de services etannule la délibération au motif que « la commune ne pouvaitconclure la convention litigieuse sans procéder <strong>aux</strong> mesures depublicité et de mise en concurrence <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> marchéspublics de services ».Dans cette affaire, l’essentiel du débat porte sur l’existenced’un service public. Comme avant elle le Tribunal administratif,la Cour avait estimé, sur conclusions contraires de sonrapporteur public, que le festival « a constitué, dès l’origine,une activité de service public administratif » (CAA Marseille,17 juin 2010, n° 09MA01507, Cne Six-Fours-Les-Plages, JCP A 2010,n° 2335, comm. Pontier J.-M.). Le Conseil d’État condamne cetteanalyse et décide que l’activité confiée par la commune à soncocontractant ne constitue pas une mission de service public,« en l’absence, notamment, de tout contrôle de la personnepublique sur la programmation artistique et sur les tarifs <strong>des</strong>spectacles ». Cette absence de contrôle de la commune faitqu’elle « ne pouvait être regardée comme faisant preuve d’uneimplication telle que les conditions d’organisation de ce festivalpermettent de caractériser une mission de service public » (CE,23 mai 2011, n° 342520, Cne de Six-Fours-Les-Plages).Pour le Conseil d’État, le critère fondamental pour caractériserle service public, celui qui doit dans tous les cas être remplipour qu’une activité constitue un service public, est le contrôlede la personne publique sur l’activité considérée. Ce contrôledoit en outre démontrer une implication suffisante de lapersonne publique. Ce n’est qu’à partir d’un certain degré <strong>des</strong>ujétion et de dépendance de l’organisme privé que le jugeretient la qualification de service public (v. concl. Pochard surCE, 20 juill. 1990, n° 69867, Ville de Melun et Association « Melunculture-loisirs» c./ Vivien et autres, Rec. CE 1990, p. 220, AJDA 1990,p. 820, concl. Pochard, JCP G 1991, II, n° 21663, note Fâtome E.).Cet élément ne peut toutefois suffire.Le contrôle de l’autorité publique est indispensable pour qu’ily ait service public. En l’absence <strong>des</strong> éléments organiques quesont soit l’exercice de l’activité par une personne publique,soit un rattachement indirect à une collectivité publique, ilne peut y avoir service public, même si l’activité en questionpoursuit incontestablement une fi nalité d’intérêt général.Tel est l’enseignement de l’arrêt « APREI » (CE, sect., 22 févr.2007, n° 264541, Rec. CE 2007, p. 92, concl. Vérot C., AJDA 2007,p. 793, chron. Lenica F. et Boucher J., RFD adm. 2007, p. 802, noteBoiteau C., JCP A 2007, n 2066, concl. Vérot C. et obs. Rouault M.-C.,Dr adm. 2007, comm. 64, RLCT 2007/25, n° 725, obs. Glaser E).Le fait que les différentes juridictions saisies aient donné<strong>des</strong> interprétations divergentes de ce même arrêt montreque les difficultés subsistent. <strong>La</strong> notion de service publicdevient extrêmement contingente et dépend essentiellementde la volonté de la personne publique de contrôler assezétroitement une activité.D’après le considérant de principe de l’arrêt « APREI », « indépendamment<strong>des</strong> cas dans lesquels le législateur a lui-mêmeentendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’unservice public, une personne privée qui assure une missiond’intérêt général sous le contrôle de l’administration et quiest dotée à cette fi n de prérogatives de puissance publique estchargée de l’exécution d’un service public ;… même en l’absencede telles prérogatives, une personne privée doit également êtreregardée, dans le silence de la loi, comme assurant une missionde service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de sonactivité, <strong>aux</strong> conditions de sa création, de son organisation oude son fonctionnement, <strong>aux</strong> obligations qui lui sont imposéesainsi qu’<strong>aux</strong> mesures prises pour vérifier que les objectifs qui30 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administrationa entendu lui confier une telle mission ».Hors le cas où le législateur a lui-même qualifié l’activité,on peut être en présence d’un service public assuré par unepersonne privée soit si celle-ci est dotée de prérogatives depuissance publique afin de gérer le service, soit, en l’absencede telles prérogatives, lorsque, eu égard à l’intérêt général <strong>des</strong>on activité, <strong>aux</strong> conditions de sa création, de son organisationou de son fonctionnement, <strong>aux</strong> obligations qui lui sontimposées ainsi qu’<strong>aux</strong> mesures prises pour vérifier que lesobjectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît quel’administration a entendu lui confier une telle mission. Mais,comme le donne à penser la rédaction de l’arrêt « APREI », sila présence de prérogatives de puissance publique n’est pasdéterminante, dans tous les cas en revanche, la personne privéedoit assurer une mission d’intérêt général sous le contrôle del’administration, contrôle qui constitue l’élément déterminant.L’arrêt « Commune de Six-Fours-Les-Plages » se situe égalementdans la lignée de la jurisprudence qui, depuis l’arrêt« Commune de <strong>La</strong>mbesc » (CE, 15 avr. 1996, n° 168325, Rec.CE 1996, p. 274, RFD adm. 1996, p. 751,concl. Chantepy C., p. 718, note Terneyre Ph.,Dr adm. 1996, comm. 355, note Auby J.-M.,CJEG 1996, p. 270, note Savignat R., LPA 12juill. 1996, p. 30, note Préat D., AJDA 1996,p. 729, chron. Chauv<strong>aux</strong> D. et Girardot T.-X.,JCP E 1997, II, n° 929), a commencé à distinguerles règles relatives à la passation<strong>des</strong> marchés publics de celles <strong>applicables</strong><strong>aux</strong> conventions de délégation de service public.En l’espèce, il importait de déterminer le rôle exact de la communedans l’organisation du festival, et donc étudier les stipulationsde la convention l’unissant à la société Adam Concerts.<strong>La</strong> commune avait créé le festival et l’avait organisé elle-mêmedepuis 1997. Les objectifs de la ville étaient inscrits dans laconvention, qui indiquait que, dans « le cadre de sa politiqueculturelle, la commune met en place un festival de musique quise déroule depuis dix ans sur l’île du Gaou (…). Ces différentsconcerts, organisés pendant la période estivale sont un <strong>des</strong> grandsmoments de la politique culturelle de la commune de Six-Fourset contribuent pleinement à sa renommée événementielle ».L’autre intérêt de l’arrêt tient à la manière dont le Conseil d’Étatappréhende la notion de prix dans les marchés publics. <strong>La</strong>qualification de marché public donnée à la convention reposesur un abandon de recettes et une subvention.On assiste à la fois à la transmutation d’un service publicdu fait de l’absence d’insertion de certaines clauses dans uncontrat, et à la passation d’un marché public de services dontle prix est un abandon de recettes et le versement de sommes« appelées subventions ».I – DE LA RECHERCHE DU SERVICE PUBLIC…L’arrêt « Commune de Six-Fours-Les-Plages » a le grand méritede participer de la jurisprudence qui tend à rendre au critère duservice public la place fondamentale qui est la sienne au seinde la notion de délégation de service public, critère qui avaitété quelque peu éclipsé par celui tenant à la rémunération ducocontractant, qui doit être « substantiellement liée <strong>aux</strong> résultatsde l’exploitation du service ». Le service public peut toujours êtredéfini comme une activité d’intérêt général assurée ou assuméepar une personne publique (Chapus R., Droit administratif général,tome 1, 14 e éd., Montchrestien, 2000, n° 748 et s.). L’arrêt préciseles critères du service public et surtout leur hiérarchisation.CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICSL’activité culturelle estreconnue par le jugeadministratif comme unobjet de service publicA.– Des indices nécessaires mais non suffisantsUn premier indice tient à la nature de la prestation, qui doit être« de celle qui peuvent être constitutives d’un service public ». End’autres termes l’activité doit présenter un intérêt général. L’activitéculturelle est reconnue par le juge administratif comme unobjet de service public semble-t-il depuis l’arrêt « Gheusi », quivoit un service public dans l’activité d’un théâtre, précisémentl’Opéra-Comique (CE, 27 juill. 1923, RDP 1923, p. 560, concl. MazeratJ.-B., note Jèze G., D. 1923, 3, 57, note Appleton J.). <strong>La</strong> solution a étéconfirmée à propos d’un théâtre municipal, créé en vue d’« assurerun service permanent de représentations théâtrales de qualité,d’après un répertoire établi avec le souci de choisir et de varier lesspectacles, en faisant prédominer les intérêts artistiques sur lesintérêts commerci<strong>aux</strong> de l’exploitation » (CE, 21 janv. 1944, Léoni,Rec. CE 1944, p. 26), du théâtre municipal de la Gaîté-Lyrique (CE,sect., 19 mars 1948, Sté Les Amis de l’opérette, Rec. CE 1948, p. 142),d’un théâtre de verdure municipal (CE, sect., 12 juin 1959, Synd.<strong>des</strong> exploitants de cinématographes de l’Oranie, Rec. CE 1959, p. 363,AJDA 1960, 2, p. 86, concl. Mayras H., D. 1960, p. 402, note Robert J.),du Capitole de Toulouse (T. confl., 15 janv. 1979, n° 2106, DmesLe Cachey et Guignère, Rec. CE 1979, p. 561,concl. Morisot M., AJDA 1979, n° 11, p. 31) etd’un théâtre-casino municipal (CE, sect.,18 mai 1979, n° 413, Assoc. Urbanisme judaïqueSaint-Seurin, Rec. CE 1979, p. 218, RDP1979, p. 1481, concl. <strong>La</strong>tournerie M.-A.). Demême, assurent un service public les villesqui organisent un « festival de la bande<strong>des</strong>sinée » (CE, 25 mars 1988, n° 61257, Cned’Hyères, Rec. CE 1988, p. 668), une « grande parade de jazz » (CE,2 juin 1995, n° 123647, Ville de Nice, Rec. CE tables 1995, p. 1050, Quot.jur. 11 janv. 1996, p. 11), ou la ville de Cannes lorsqu’elle exploiteson Palais <strong>des</strong> festivals et <strong>des</strong> congrès (T. confl., 19 déc. 1988,n° 2541, Ponce, Rec. CE 1988, p. 497, AJDA 1989, p. 274, obs. Prétot X.,D. 1989, p. 330, note Poujade B., RDP 1990, p. 571), toutes activitésqui servent l’intérêt général d’ordre culturel et touristique. Plusrécemment, le Conseil d’État a considéré, sans que cela soulèvede difficulté, que le festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence était un service public (CE, sect., 6 avr. 2007, n° 284736,Cne Aix-en-Provence, RFD adm. 2007, p. 4, concl. Séners, note DouenceJ.-C., AJDA 2007, p. 1020, chron. Lénica F. et Boucher J., JCP G 2007, I,n° 166, chron. Plessix B., JCP A 2007, n° 2125, comm. Linditch F., JCP A2007, n° 2128, comm. Pontier J.-M., RDP 2007, p. 1367, note Bui-Xan O.,RLCT 2007/25, n° 724, note Rouault M.-C.). Dans un autre ordred’idées, ont été considérés comme <strong>des</strong> services publics les tirsde feux d’artifice organisés par les communes à l’occasion d’unefête locale ou du 14 juillet (CE, sect., 14 nov. 1948, Jacquin, Rec. CE1948, p. 213, RDP 1948, p. 609, note Waline M. ; CE, 22 nov. 1946, Cnede Saint-Priest-la-Plaine, D. 1947, p. 375, note Blaevoet C., S. 1947, 3,105, note Bénoït F.-P.), ainsi que d’autres réjouissances, comme<strong>des</strong> « lâchers de taure<strong>aux</strong> », organisées par <strong>des</strong> communes dansle cadre de leur fête traditionnelle (T. confl., 22 avr. 1985, n° 2368,<strong>La</strong>urent, Rec. CE 1985, p. 541 ; Dr adm. 1985, n° 324).Toute activité touristique ou récréative organisée par unecollectivité territoriale n’est cependant pas reconnue commeun service public par le juge, qui recherche l’intention de lapersonne publique et même parfois celle du particulier qui seprévaut de sa participation à un service public. Ainsi, dansl’arrêt « Bossuyt » (CE, sect., 30 oct. 1953, Rec. CE 1953, p. 466,RDP 1954, p. 178, note Waline M.), le Conseil d’État considèreque ne participait pas à un service public un cavalier blessélors d’une course de chev<strong>aux</strong> organisée lors d’une fête communale,estimant qu’il était davantage animé par l’espritdu jeu et l’espoir d’un gain que par le souci de participerREPÈRESN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 31


SERVICE PUBLIC ET MARCHÉ PUBLIC : CLARIFICATION ET COMPLICATIONà une activité d’intérêt général. Avec cette espèce, on metsans doute le doigt sur une difficulté que l’on rencontre dansla recherche du service public, tenant au fait que la notionest utilisée à différentes fi nalités. Dans l’arrêt « Bossuyt », ils’agissait de caractériser ou non un collaborateur bénévole duservice public. Dans d’autres espèces, comme dans l’affairecommentée, il faut caractériser une convention. Dans d’autresencore, il s’agira de reconnaître un éventuel agent public,ou une dépendance du domaine public… Il n’est pas certainque dans toutes ces hypothèses, les critères du service publicjouent tous de la même manière. Une étude plus exhaustiveet plus fi ne de la jurisprudence, qui ne trouve pas sa placeici, permettrait d’infirmer ou de confirmer cette impression.<strong>La</strong> nature de l’activité est insuffisante à caractériser le servicepublic. ’’abord parce que les personnes publiques n’exercentpas uniquement <strong>des</strong> missions d’intérêt général. Ainsi notamment,la gestion de leur domaine privé, lorsqu’elle est poursuiviedans un but essentiellement fi nancier ne constitue pasune mission de service public (T. confl., 24 nov. 1894, Loiseleur,Rec. CE 1894, p. 631 ; CE, 26 sept. 1986, n° 64308, Épx Herbelin,Rec. CE 1986, p. 221 ; T. confl., 18 juin 2001, n° 3241, Lelaidier,Dr adm. 2001, n° 214). <strong>La</strong> jurisprudence refuse également classiquementde voir <strong>des</strong> services publics dans <strong>des</strong> activités àobjet uniquement fi nancier, telles que l’organisation de jeuxde hasard (CE, sect., 27 oct. 1999, n° 171169, Rolin, Rec. CE 1999,p. 327, concl. Daussun) ou <strong>des</strong> courses de chev<strong>aux</strong> (CE, 7 juin1999, n° 188812, Synd. hippique nat., RFD adm. 1999, p. 887). <strong>La</strong>distinction est ici encore parfois délicate, car le juge a reconnuqu’est d’intérêt général l’institution par une ville d’un casino,les jeux y concourant, avec de nombreux spectacles et une bibliothèque,à l’animation touristique de cette station balnéaire(CE, 25 mars 1966, n° 46504, Ville de Royan, Rec. CE 1966, p. 237).Ensuite, parce que <strong>des</strong> personnes privées exercent <strong>des</strong> missionsd’intérêt général.L’existence d’autres indices doit donc être recherchée. Ledeuxième indice tient <strong>aux</strong> conditions de la création, de l’organisationou du fonctionnement de la personne privée. Unelecture littérale de l’arrêt « APREI » indique que c’est la personneprivée, et non le service public, qui doit être créée etorganisée par l’administration, celle-ci devant en outre voir sesconditions de fonctionnement précisées par l’administration.On comprend dès lors que cet élément ne soit pas déterminant.Exiger que ce critère soit toujours rempli conduirait à dénierl’existence d’un service public chaque fois qu’une personne publiqueconfie un tel service à une personne privée préexistante.On peut remarquer que dans l’espèce « Commune de Six-Foursles-Plages», c’est le service public qui avait été créé par lacommune à l’origine, et non la personne privée à laquelle leservice avait été confié ultérieurement. <strong>La</strong> Cour administrativea commis une erreur de droit en se fondant prioritairementsur cet élément, qui n’est qu’un indice, non déterminant à luiseul, du service public. Elle aurait dû se fonder sur l’absencede tout contrôle de la commune sur la programmation artistiqueet sur les tarifs <strong>des</strong> spectacles. On en arrive ainsi <strong>aux</strong>deux derniers indices mentionnés par l’arrêt « APREI », quiconstituent en fait le critère fondamental du service public :le contrôle de la personne publique.B.– Un indice fondamentalLe dernier indice est le contrôle de la personne publique sur lapersonne privée et sur son activité. Les deux éléments que sontles obligations imposées à la personne privée et les mesuresprises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sonatteints sont deux aspects du contrôle exercé par la personnepublique. Ils démontrent l’importance du rôle que la personnepublique doit tenir dans l’accomplissement de l’activité <strong>des</strong>ervice public. <strong>La</strong> solution retenue dans l’arrêt « Communede Six-Fours-Les-Plages » confirme ainsi celle déjà adoptéepar les arrêts « Société Ciné-Cité » (CE, 5 oct. 2007, n° 298773,Rec. CE 2007, p. 418, Contrats marchés publ. 2007, comm. 308, noteEckert G., AJDA 2007, p. 1903, Dr adm. 2007, comm. 165, obs. MénéménisA. ; AJDA 2007, p. 2260, note Dreyfus J.-D., LPA 18 déc. 2007,p. 17, note Glatt J.-M., JCP A 2007, n° 2294, note Linditch F., RLCT2008/31, n° 880, note Mondou C.), pour les éléments tenant à ladéfinition d’obligations de service public, et « Ville de Paris etAssociation Paris Jean Bouin » (CE, sect., 3 déc. 2010, n° 338272,Contrats marchés publ. 2011, comm. 25, obs. Eckert G., BJCP 2011,n° 74, p. 36, concl. Escaut N., Dr adm. 2011, comm. 17, obs. Brenet F.et Melleray F., RLCT 2011/65, n° 1839, note Fleury B. et Pujol J.),pour le contrôle de la personne publique cocontractante.<strong>La</strong> convention liant la commune de Six-Fours-Les-Plages à lasociété Adam Concerts prévoyait, comme le relevait l’arrêt dela Cour administrative, que cette dernière « s’engage à organisertrois festivals, en 2007, 2008 et 2009, comportant au minimumneuf concerts entre le 8 juillet et le 8 août de chaque année, ainsiqu’à mentionner la participation de la commune à l’occasion<strong>des</strong> campagnes publicitaires sur tous les supports, à remettreà la commune cent invitations pour chaque spectacle organiséet à présenter chaque année un bilan certifié par un expertcomptable ». Ces obligations mises à la charge de la société nesuffisent pas à caractériser un réel contrôle de la commune. Deson côté, la commune s’engageait à « mettre à la dispositionde la société le site de la presqu’île du Gaou, équipé de deuxscènes dont la capacité maximale est de 8 000 personnes pourl’une et 1 800 pour l’autre, d’autre part à lui verser chaqueannée une somme de 495 000 euros, qualifiée de subvention,<strong>des</strong>tinée à couvrir une partie de ses frais d’exploitation ». L’activitéavait perdu son caractère de service public, par l’effetd’une totale externalisation. En confiant l’organisation dufestival à une société privée, la commune a transformé cetteactivité en simple activité d’intérêt général. Encore faut-il noterque ni la commune, ni les juridictions du fond n’ont perçu cechangement, qui n’a été discerné que par le rapporteur publicdevant la cour et par le Conseil d’État. Si la commune avaitinséré dans la convention <strong>des</strong> clauses organisant son contrôlesur l’activité, le service public aurait subsisté. L’existence duservice public dépend donc en définitive de la seule volontéde la personne publique.À ces difficultés de qualification du service public viennents’ajouter celles tenant à la difficulté de qualifier le marchépublic.II – … À LA RECHERCHE DU MARCHÉ PUBLIC<strong>La</strong> qualification de marché public suppose la réunion de deuxéléments, la recherche de la satisfaction d’un besoin propreà l’acheteur public et le paiement d’un prix. En effet, l’article1 er du Code <strong>des</strong> marchés publics définit les marchés publicscomme « les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirsadjudicateurs… et <strong>des</strong> opérateurs économiques publics ou privés,pour répondre à leurs besoins en matière de trav<strong>aux</strong>, defournitures ou de services ». Le Conseil d’État a jugé le critèredu caractère onéreux du marché satisfait en estimant que leprix consistait en « l’abandon <strong>des</strong> recettes du festival » et « leversement d’une subvention ».Statuant au fond, il juge en effet que la convention prévoit« la fourniture d’un service à la commune pour répondre à sesbesoins, moyennant un prix tenant en l’abandon <strong>des</strong> recettes32 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


du festival et au versement d’une somme annuelle de 495 000euros » et ajoute que le service est constitué par « <strong>des</strong> prestationsd’exploitation de la billetterie et de promotion du festival ».A.– Une acception extensive de la notion de prixS’il est indispensable qu’un prix soit versé par le pouvoir adjudicateurpour qu’un contrat puisse être qualifié de marchépublic, on constate que certains arrêts ont déjà adopté <strong>des</strong>interprétations pour le moins extensives de la notion de prix,qui ne consiste pas toujours dans un versement en numéraires,qui constitue cependant la solution la plus évidente.Le prix peut être effectué en nature, ainsi pour la réfectiond’un méandre d’une rivière en contrepartie de la récupération<strong>des</strong> matéri<strong>aux</strong> extraits (CE, 22 févr. 1980, n° 11939, SA Sablièresmodernes d’Aressy, Rec. CE 1980, p. 110) ou d’une concessiond’endigage dont le titulaire récupérait les terrains exondés (CE,18 mars 1988, n° 69723, Sté civile <strong>des</strong> néo-polders, Rec. CE 1988,p. 129, AJDA 1988, II, p. 549, obs. Auby J.-B., D. 1989, somm., p. 17,note Terneyre Ph., RDP 1989, p. 505, note Llorens F.).Il peut aussi consister en un abandonde recettes. On peut à cet égard comparerla solution de l’espèce avec celleretenue pour les contrats de mobilierurbain (CE, ass., 4 nov. 2005, n° 247298, StéJean-Claude Dec<strong>aux</strong>, Rec. CE 2005, p. 476,Contrats marchés publ. 2005, comm. 297,note Pietri J.-P., BJCP 2006, p. 27, concl.Casas D., obs. Maugüé C. et Terneyre Ph.,RFD adm. 2005, p. 1083, JCP A 2005, n° 1831,JCP G 2006, n° 10007, note Linditch F.) et lesconventions de prospection d’annonceurs publicitaires en vuedu financement de bulletins municip<strong>aux</strong> (CE, sect., 6 nov. 2009,n° 287877, Sté Prest’action, Contrats marchés publ. 2008, comm. 2,note Eckert G., CP-ACCP 2009, n° 94, p. 15, obs. Jougulet J.-P. ; CE,10 févr. 2010, n° 301116, Sté Prest’action, Contrats marchés publ.2010, comm. 133, obs Eckert G.).S’agissant <strong>des</strong> contrats de mobilier urbain, le Conseil d’État ajugé dans l’affaire Dec<strong>aux</strong> que le contrat est un marché publicpar son objet et par le mode de rémunération du contractant.L’objet du contrat est, outre d’autoriser l’occupation de parcellesdu domaine public, « de permettre la réalisation et lafourniture de prestations de service à la commune en matièred’information municipale, de propreté et de protection <strong>des</strong>usagers <strong>des</strong> transports publics contre les intempéries ». <strong>La</strong>rémunération du cocontractant penche également vers laqualification de marché, bien qu’il n’y ait pas de dépenseeffective pour la commune. Le juge analyse en un prix le faitque la commune autorise son cocontractant à exploiter à titreexclusif la partie du mobilier urbain à <strong>des</strong> fi ns publicitaires etqu’elle l’exonère de redevance pour occupation du domainepublic. <strong>La</strong> commune renonce à l’exploitation commerciale <strong>des</strong>on domaine public. S’agissant <strong>des</strong> conventions de prospectiond’annonceurs publicitaires, la personne publique renonce àêtre rémunérée par les annonceurs, mais conserve la maîtrisede l’organisation du service public car elle détermine la politiqueéditoriale et dispose du droit d’insérer prioritairementses annonces publiques.<strong>La</strong> jurisprudence communautaire va dans le même sens. <strong>La</strong>Cour de justice <strong>des</strong> communautés européennes a jugé qu’uneopération par laquelle un lotisseur s’engage à exécuter <strong>des</strong>trav<strong>aux</strong> peut être qualifiée de marché public parce que l’Étatrenonce au recouvrement d’une taxe (CJCE, 12 juill. 2001, aff.C-399/98, Ordine degli architetti delli provinci di Milano e Lodi).CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICSL’arrêt « Communede Six-Fours-Les-Plages »adopte une interprétationtrès large de la notionde prix.<strong>La</strong> conception extensive du prix, qui est le critère fi nancier dela qualification <strong>des</strong> marchés publics, crée le risque de requalification<strong>des</strong> subventions, opérée en l’espèce. Ce risque estparticulièrement important pour les associations. À cet égard,une circulaire du 18 janvier 2010 « relative <strong>aux</strong> relations entreles pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifset <strong>simplification</strong> <strong>des</strong> démarches relatives <strong>aux</strong> procéduresd’agrément » (NOR : PRMX1001610C, JO 20 janv., p. 1138) rappelleque pour l’essentiel la distinction entre une convention d’objectifset de moyens et un marché repose sur l’initiative du projet.Lorsque celui-ci a été conçu et lancé par l’association et qu’ilne donne pas lieu à une contrepartie directe de la part de lacollectivité, il n’entre pas dans le champ <strong>des</strong> marchés publics.On notera qu’on retrouve ici <strong>des</strong> indices du service public.B.– Le prix, notion élastiqueL’arrêt « Commune de Six-Fours-Les-Plages » adopte une interprétationtrès large de la notion de prix en y intégrant <strong>des</strong>sommes « appelées subventions » versées par la commune et« l’abandon <strong>des</strong> recettes ».Sur le premier point, l’arrêt n’innovepas totalement. Dans l’affaire « RégionRéunion » (CE, 26 mars 2008, n° 284412,Contrats marchés publ. 2008, comm. 90, noteEckert G., AJDA 2008, p. 671, BJCP 2008,n° 59, p. 245, concl. Séners F.), la région, encharge de la formation professionnelle,avait confié par contrat une formationen faveur de jeunes à une société deformateurs, moyennant <strong>des</strong> « ai<strong>des</strong> fi -nancières », couvrant « l’intégralité <strong>des</strong> frais exposés par lasociété ainsi que la rémunération <strong>des</strong> stagiaires ». Le Conseild’État a requalifié ce contrat de marché public, ne voyantdans les sommes versées que la « contrepartie du servicerendu… pour l’exécution (de ce) contrat ». Le rapporteur publicF. Séners fournissait un critère de distinction en ces termes :« on est en présence d’une rémunération de prestations et nond’une subvention lorsque les sommes versées correspondent à<strong>des</strong> prestations de services individualisées et qu’elles sont enrelation avec les avantages immédiats que la collectivité peutretirer <strong>des</strong> actions qui ont donné lieu au paiement ».Le prix apparaît ainsi comme la contrepartie d’un bien oud’un service.Procéder de la sorte pour qualifier les contrats pousse à incluredans la catégorie <strong>des</strong> marchés publics <strong>des</strong> contrats qui seraientconsidérés comme <strong>des</strong> concessions de services en droit del’Union européenne, car leurs modalités de rémunération fontpeser une partie <strong>des</strong> risques d’exploitation sur le cocontractantde l’administration. Ces questions ont déjà été évoquées aprèsla lecture <strong>des</strong> arrêts « Société J.-C. Dec<strong>aux</strong> » (v. Ménéménis A.,Contrats de mobilier urbain : quelques éléments de réflexion sur lesarrêts Dec<strong>aux</strong>, AJDA 2006, p. 120). En l’état actuel du droit, ledébat n’entraîne guère de conséquences pratiques, car lescontrats qualifiés de concessions de services par le droit del’Union européenne ne sont soumis qu’au respect du principede transparence. Cependant, les choses pourraient évolueravec l’éventuelle adoption du projet de réglementation européenne<strong>des</strong> concessions (v. la proposition n° 18 de la Commissioneuropéenne, formulée dans sa communication du 27 octobre 2010intitulée « vers un Acte pour le marché unique, Pour une économiesociale de marché hautement compétitive, 50 propositions pourmieux travailler, entreprendre et échanger ensemble », Doc. COM(2010) 608 final). ◆REPÈRESN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 33


RLCTCONTRATS ET MARCHÉSPUBLICS1993Illégalité <strong>des</strong> actesdétachables du contratet régularisationEn cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoirde l’acte détachable de la passation du contrat, pourun vice de forme ou de procédure propre à cet acteet affectant les modalités selon lesquelles la personnepublique a donné son consentement, celle-ci peutprocéder à la régularisation de cet acte en adoptantun nouvel acte d’approbation avec effet rétroactif,dépourvu du vice ayant entaché l’acte annulé.CE, 8 juin 2011, n° 327515, Cne de Divonne-les-Bains, à publier au Rec. CECette décision, particulièrement intéressante et dont l’importanceest attestée par sa publication intégrale au recueilLebon, constitue une première illustration <strong>des</strong> possibilités derégularisation <strong>des</strong> irrégularités entachant les conditions depassation d’un contrat.Était en cause un ensemble immobilier situé sur un terrainappartenant au domaine privé de la commune de Divonneles-Bainset sur lequel était implanté un hôtel exploité parune société privée. Celle-ci ne souhaitant pas poursuivrel’exploitation, la commune avait décidé de vendre l’ensembleimmobilier. Toutefois, sur demande d’un conseiller municipal,la délibération autorisant le maire à signer le compromis devente avait été annulée par le tribunal administratif, au motifque l’avis du service <strong>des</strong> domaines ne portait pas sur l’une<strong>des</strong> parcelles concernées. Ce jugement était devenu définitif,conduisant la commune, après avoir obtenu du service <strong>des</strong>domaines confirmation que le prix de vente était satisfaisant, àadopter une nouvelle délibération approuvant rétroactivementla promesse de vente.Saisi par le même conseiller municipal, le tribunal a derechefannulé cette délibération, annulation confirmée par la couradministrative d’appel au motif que, dès lors qu’il était peuprobable que le juge judiciaire constatât la nullité <strong>des</strong> actesde vente, il n’était pas établi que l’annulation de la délibérationinitiale aurait <strong>des</strong> conséquences excessives sur le sortdu contrat de sorte que la nouvelle délibération était inutile,donc illégale.Le raisonnement du Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt pourerreur de droit, a été tout autre, puisqu’il a préféré explorer,comme nous l’y invitions dans nos conclusions sous la décision« Commune de Béziers I » (CE, Ass., 28 déc. 2009, n° 304802, RFDadm. 2010, p. 506), la voie de la régularisation.Comme le notait justement le Rapporteur public, BertrandDacosta, « la régularisation implique logiquement que le nouvelacte ait pour effet de valider rétroactivement le contrat tel qu’ila été initialement conclu, sinon il s’agit d’une modification,voire d’un nouveau contrat ». Or, en principe et sauf raresexceptions, l’acte administratif ne peut pas disposer pourle passé. Le Rapporteur public proposait de surmonter cettedifficulté en rappelant que « le principe de non-rétroactivité <strong>des</strong>actes administratifs unilatér<strong>aux</strong> doit connaître un tempéramentlorsque l’acte en cause est indissolublement lié à la conclusiond’un contrat et n’en a été détaché que pour ouvrir une voie derecours au tiers », dès lors que ce principe ne s’applique pasau contrat lui-même (CE, sect., 19 nov. 1999, n° 176261, Fédérationsyndicale Force ouvrière <strong>des</strong> travailleurs <strong>des</strong> postes et télécommunications,Rec. CE 1999, p. 354).<strong>La</strong> décision pose ainsi le principe selon lequel « à la suitede l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de l’actedétachable de la passation d’un contrat, il appartient à lapersonne publique de déterminer, sous le contrôle du juge,les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenude la nature de l’illégalité affectant cet acte ; que, s’il s’agitnotamment d’un vice de forme ou de procédure propre àl’acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles lapersonne publique a donné son consentement, celle-ci peutprocéder à sa régularisation, indépendamment <strong>des</strong> conséquencesde l’annulation sur le contrat lui-même ; qu’elle peutainsi, eu égard au motif d’annulation, adopter un nouvel acted’approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayantentaché l’acte annulé ».Puis, statuant comme juge du fond, le Conseil d’État jugeque le conseil municipal pouvait valablement régulariserrétroactivement sa délibération initiale, entachée d’un vicede légalité externe, « dès lors que le nouvel avis du service<strong>des</strong> domaines recueilli entre temps, s’il a porté cette fois surl’ensemble <strong>des</strong> parcelles cédées, a confirmé la précédenteestimation du service mentionnée dans la délibération du16 septembre 2002 et qu’ainsi, le consentement que lacollectivité avait donné par cette délibération a été régulièrementréitéré ».Emmanuel GLASERAvocat associé, cabinet Veil JourdeRLCT1994Appréciation par le juge<strong>des</strong> conséquences del’annulation de l’actedétachable sur le contratIl n’appartient pas au juge de l’exécution, dansle cadre de l’appréciation de l’atteinte excessiveà l’intérêt général, de rechercher si l’entreprise, quile saisit de conclusions tendant à ce qu’il soit enjointau pouvoir adjudicateur de saisir le juge du contratpour voir constater la nullité de ce contrat, se prévautde manquements susceptibles de l’avoir lésée,fût-ce de façon indirecte en avantageantune entreprise concurrente.CE, 11 mai 2011, n° 337927, Sté Lyonnaise <strong>des</strong> E<strong>aux</strong>, à mentionner<strong>aux</strong> tables du Rec. CE<strong>La</strong> présente décision apporte deux précisions intéressantes,l’une relative à l’intercommunalité, l’autre <strong>aux</strong> conséquencessur le contrat de l’annulation de l’acte détachable.En 2001, les communes membres du Syndicat intercommunal<strong>des</strong> e<strong>aux</strong> et de l’assainissement du canton de Guîtres (SIEA),créé en 1961, décidèrent de se regrouper dans une communautéde communes, instituée par arrêté préfectoral du 24 décembre.Néanmoins, quatre ans plus tard, le SIEA entreprit de34 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


econduire les délégations de service public de distribution del’eau potable et d’assainissement. <strong>La</strong> société Lyonnaise <strong>des</strong>e<strong>aux</strong>, délégataire sortant, n’ayant pas été reconduite, obtint,en appel, l’annulation <strong>des</strong> délibérations du comité syndical et<strong>des</strong> décisions de signer les contrats, mais vit ses conclusionsà fins d’injonction rejetées par la cour.Le Conseil d’État était saisi en cassation d’un pourvoi de lasociété dirigé contre le rejet de ses conclusions et d’un pourvoiincident du syndicat dirigé contre l’annulation <strong>des</strong> délibérationset décisions.Le pourvoi incident posait la question de savoir à quelle dateavait lieu le transfert de compétences : à la date de création dunouvel établissement ou à la date de dissolution de l’ancien ?L’article L. 5214-21 du Code général <strong>des</strong> collectivités territoriales(CGCT) dispose que « lorsque <strong>des</strong> communes ontdécidé de créer une communauté de communes et que cesmêmes communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurementassociées dans un syndicat de communes, lacommunauté de communes ainsi créée est substituée deplein droit à ces syndicats de communes pour la totalité <strong>des</strong>compétences qu’ils exercent. / <strong>La</strong> communauté de communesest également substituée de plein droit, pour les compétencesqu’elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dansson périmètre. / Dans les cas prévus <strong>aux</strong> premier et deuxièmealinéas précédents, ainsi que dans celui où un syndicat decommunes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d’unecommunauté de communes appelée à exercer l’ensemble <strong>des</strong>compétences de cet établissement public, l’ensemble du personneldu syndicat est réputé relever du nouvel établissementpublic dans les conditions de statut et d’emploi qui sont lessiennes (…) ».En même temps, l’article R. 5214-1-1 de ce code prévoit quel’arrêté instituant la communauté de communes constate ladissolution de l’établissement public de coopération intercommunale(EPCI) préexistant et détermine les conditionsde sa liquidation, ce qui peut donner à penser que l’EPCI nedisparaît qu’avec l’arrêté préfectoral (v. allant dans le sens d’unetelle lecture : CE, 14 oct. 2005, n° 255179, Cne de Pagny-sur-Moselle,Rec. CE tables 2005, p. 754, 767 et 768).Le Conseil d’État opte, toutefois, clairement, comme le luiproposait le Rapporteur public, Nicolas Boulouis, pour lapremière solution qui a l’avantage de la simplicité. Il jugeainsi « qu’il résulte de ces dispositions qu’une communautéde communes est, dès sa création, substituée de plein droit àun syndicat de communes dont le périmètre coïncide avec lesien, pour l’ensemble <strong>des</strong> compétences jusqu’alors exercées parce syndicat, même si ces compétences ne fi gurent pas dans lesstatuts de la communauté de communes ; que le syndicat decommunes est dissous de plein droit par l’effet de la création dela communauté de communes ; que l’absence de constat de cettedissolution dans l’arrêté préfectoral autorisant cette créationne saurait faire obstacle à la substitution de la communautéde communes au syndicat ».Le pourvoi principal conduisait, lui, à s’interroger sur l’officedu juge de l’injonction saisi après annulation de la délibérationautorisant la passation d’un contrat et de la décision dele signer.On se souvient que la jurisprudence traditionnelle (en dernierlieu : CE, 10 déc. 2003, n° 248950, Institut de recherche pour le développement,Rec. CE 2003, p. 501, BJCP 2004, n° 33, p. 136 concl.Piveteau D., note R. S. et CE, 19 déc. 2007, n° 291487, Syndicatintercommunal d’alimentation en eau potable du Confolentais, Rec.CE tables 2007, p. 939, BJCP 2008, n° 57, p. 123, concl. Boulouis N.,note R. S.) a été adaptée <strong>aux</strong> conséquences de l’adoption deCONTRATS ET MARCHÉS PUBLICSla décision d’Assemblée « Commune de Béziers » (CE, Ass.,28 déc. 2009, n° 304802) par la décision « OPHRYS » (CE, 21févr. 2011, n° 337349, à publier au Rec. CE, RLCT 2011/67, n° 1898,note Glaser E.). Par celle-ci, le Conseil d’État a jugé « quel’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’impliquepas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu’il appartientau juge de l’exécution, après avoir pris en considération lanature de l’illégalité commise, soit de décider que la poursuitede l’exécution du contrat est possible, éventuellement sousréserve de mesures de régularisation prises par la personnepublique ou convenues entre les parties, soit, après avoirvérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessiveà l’intérêt général, d’enjoindre à la personne publique derésilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, euégard à une illégalité d’une particulière gravité, d’inviter lesparties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défautd’entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afinqu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peutêtre une solution appropriée ».Dans la présente affaire, la cour, pour apprécier l’existenced’une atteinte excessive à l’intérêt général, s’était demandée sile manquement dont se prévalait l’entreprise requérante étaitsusceptible de l’avoir lésée, dans la logique de la jurisprudence« Smirgeomes » (CE, sect., 3 oct. 2008, n° 305420, AJDA 2008,p. 1855, BJCP 2008, n° 61, p. 451, concl. Dacosta B. et obs. SchwartzR., RLCT 2008/41, n° 1178, note Glaser E., Bulletin d’actualité <strong>La</strong>myDroit public <strong>des</strong> affaires, 2008, H, obs. Fornacciari M. et Grive<strong>aux</strong> D.).Une telle façon de procéder pouvait avoir sa logique, puisquela décision « OPHRYS », comme la jurisprudence antérieure,impose au juge de l’injonction de prendre en compte la naturede l’illégalité commise et, comme dans la jurisprudence« Béziers I », ne l’autorise à ordonner la résolution du contratqu’en cas d’illégalité d’une particulière gravité.Mais, comme le soulignait Nicolas Boulouis, « dans une matièredéjà complexe, c’est brouiller les repères que de faire deces éléments – qui ne sont en principe pertinents que devantle juge du référé précontractuel, n’ont par eux-mêmes aucunlien avec l’intérêt général, et peuvent n’être qu’une toile defond – de véritables points d’appui de l’analyse qui doit êtremenée par le juge de l’acte détachable ».Le Conseil d’État censure, en conséquence, le raisonnementde la cour sur le terrain de l’erreur de droit.Saisi, ensuite, comme juge d’appel, de ces conclusions à fi nsd’injonction, le Conseil d’État les rejette par un raisonnementparticulièrement intéressant.Il résultait de ce qu’il avait jugé s’agissant de la date du transfertde compétences que les actes en cause avaient été adoptés,en novembre 2006, par un EPCI qui n’était plus compétenten la matière depuis décembre 2001, illégalité qui constituecertainement « un vice d’une particulière gravité » au sens dela jurisprudence « Commune de Béziers ». Toutefois, commenous y invitions le Conseil d’État dans nos conclusions souscette décision et comme dans la décision précédemmentcommentée, la formation de jugement a exploré plus avantla voie de la régularisation.En effet, à la date où le Conseil d’État, statuant comme jugede l’injonction, devait se prononcer, la situation avait sensiblementévolué, puisque, par l’effet d’une série d’actes dansle détail <strong>des</strong>quels il n’est pas nécessaire d’entrer, les contratsavaient été repris par la nouvelle autorité compétente en matièrede distribution d’eau potable et d’assainissement à compterdu 1 er décembre 2010. Il aurait été, dans ces conditions,absurde de résilier les contrats, dès lors que, comme le notaitjustement le Rapporteur public « entre les actes détachablesREPÈRESN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 35


annulés et les contrats s’interposent la création du nouveausyndicat et la dévolution du contrat à cette nouvelle entité ».Quant à la période intercalaire entre la conclusion <strong>des</strong> contratset leur reprise, le bon sens commandait de ne pas tirer de conséquencespour le passé qui n’auraient pu consister qu’en uneinutile remise en cause <strong>des</strong> fl ux fi nanciers. Le Conseil d’Étatjuge, donc, « qu’ainsi, compte tenu de l’arrêté préfectoral du30 novembre 2010, ces contrats ont été repris par la nouvelleautorité compétente en matière de distribution d’eau potableet d’assainissement à compter du 1 er décembre 2010 ; qu’il n’ya par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et euégard à l’atteinte excessive qu’elle porterait à l’intérêt général,d’enjoindre à la communauté de communes du Nord Libournais,venant <strong>aux</strong> droits de la communauté de communes ducanton de Guîtres, et à la société Agur, en ce qui concerne lapériode allant de la conclusion <strong>des</strong> contrats jusqu’à leur reprisepar le syndicat intercommunal d’eau potable et d’assainissementdu Nord Libournais, de solliciter du juge du contrat qu’ilen prononce l’annulation à défaut de résolution amiable ».Au total, une excellente décision.E.G.Au croisement de tous les droitsDes ouvrages au positionnementoriginal, autour <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong>enjeux juridiques !A_LDD_140x190_NPour en savoir pluset bénéficierd’offres privilégiéeshttp://librairie-droit.lamy.fr36 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


RLCTURBANISME1995Droit de préemption etprésomption d’urgenceSi, eu égard à l’objet d’une décision de préemptionet à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé,la condition d’urgence doit en principe être constatéelorsque celui-ci en demande la suspension,cette présomption n’a en revanche plus lieude s’appliquer lorsque l’acquéreur est entré enpossession du bien ou du droit objet de la décisionde préemption litigieuse.CE, 27 avr. 2011, n° 342329, SARL LB Prestations de services et SARL FlashBack, à mentionner <strong>aux</strong> tables du Rec. CEEn avril 2009, la société Flash Back a conclu une promesse decession de droit au bail pour <strong>des</strong> loc<strong>aux</strong> situés à Gennevilliers,dans les Hauts-de-Seine, jusque là occupés par un bar-tabac,au profit de la SARL LB Prestations de services qui souhaitaity installer une activité de transports de personnes par car.Comme ces loc<strong>aux</strong> étaient situés à l’intérieur d’une zone deprotection et de sauvegarde de l’artisanat et du commerce deproximité, dans laquelle la commune avait institué un droitde préemption en application de l’article L. 214-1 du Code del’urbanisme, la société Flash Back a adressé à la commune,comme le prévoit cet article, une déclaration d’intention decession. Celle-ci ayant été reçue le 4 mai 2010, la communeavait jusqu’au 4 juillet pour exercer son droit de préemption.Par un courrier du 1 er juin 2010, la commune a informé les sociétésqu’elle renonçait à exercer ce droit, conduisant celles-cià conclure l’opération. Toutefois, par un second courrier,du 2 juillet 2010, soit toujours à l’intérieur du délai de deuxmois, la commune, changeant d’avis, décidait fi nalementd’exercer ce droit.Les sociétés ont, alors, demandé l’annulation et la suspensionde la décision du 2 juillet.Leur demande de suspension a été rejetée par ordonnance pourdéfaut d’urgence, les conduisant à se pourvoir en cassation.Dans un premier temps, le Conseil d’État a cassé l’ordonnancepour une erreur de droit dans la manipulation de lajurisprudence qui admet que l’urgence soit écartée en raisonde l’attitude du demandeur lui-même, notamment lorsqu’il atardé à introduire sa demande de suspension (CE, 26 mars 2001,n° 231736, Assoc. radio « 2 couleurs », Rec. CE tables 2001, p. 1134)ou que son attitude est à l’origine de la situation d’urgence (CE,28 mars 2008, n° 314368, min. de l’Écologie, de l’Énergie, du développementdurable et de l’aménagement du territoire c./ Mme K adri,Rec. CE 2008, p. 125). En l’espèce, le juge <strong>des</strong> référés avaitconsidéré, un peu brutalement, que les sociétés ayant signél’acte de cession avant l’expiration du délai de deux moisURBANISMEne pouvaient se prévaloir de celui-ci pour justifier l’urgencepuisqu’elles étaient seules responsables de cette signatureprématurée, sans tenir compte de la décision du 1 er juin 2010par laquelle la commune leur avait indiqué qu’elle renonçaità exercer son droit de préemption.Statuant, ensuite, comme juge <strong>des</strong> référés, le Conseil d’État, etc’est là l’apport principal de la décision, rejette la demande <strong>des</strong>uspension pour défaut d’urgence, introduisant ce faisant unenuance dans la jurisprudence sur la présomption d’urgenceen matière de décisions de préemption.On sait, en effet, que, comme en matière de permis deconstruire (CE, 27 juill. 2001, n° 230231, Cne de Tulle, Rec. CEtables 2001, p. 1115), il existe une présomption d’urgence s’attachant<strong>aux</strong> décisions de préemption. Toutefois, celle-ci ne jouequ’au profit de l’acquéreur évincé (CE, 13 nov. 2002, n° 248851,Hourdin, Rec. CE 2002, p. 396 ; CE, 23 juill. 2003, n° 254837, StéAtlantique Terrains, Rec. CE tables 2003, p. 925 ; CE, 26 janv. 2005,n° 272126, SCI Chopin-Leturc, Rec. CE tables 2005, p. 1030) et non dupropriétaire vendeur (CE, 14 nov. 2003, n° 258428, Mme C olladant,Rec. CE tables 2003, p. 924).<strong>La</strong> présomption d’urgence, invoquée ici tant par l’acquéreurque par le vendeur, aurait, donc, dû jouer au moins pour lepremier. Toutefois, la particularité de la présente affaire tenaitau fait que la commune ayant changé de position, la cessionde droit au bail avait bien eu lieu, de sorte que, comme ledisait le Rapporteur public, Claire <strong>La</strong>ndais, « dans ce genrede cas, qu’on peut heureusement espérer très rares, la collectivitén’a, comme nous l’avons déjà souligné, d’autre recoursque celui d’intenter une action en nullité de la vente, ce quia d’ailleurs été fait en l’espèce. Tant que cette action n’a pasabouti, l’acquéreur peut jouir de son bien et le vendeur du fruitde la vente. Il n’y a donc aucune raison de reconnaître à leurbénéfice une présomption d’urgence à suspendre une décisionde préemption qui n’est plus susceptible de léser leurs intérêts ».Le Conseil d’État juge ainsi logiquement « qu’eu égard àl’objet d’une décision de préemption, et à ses effets vis-à-vis del’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe êtreconstatée lorsque celui-ci en demande la suspension ; que cetteprésomption n’a en revanche plus lieu de s’appliquer lorsquel’acquéreur est entré en possession du bien ou du droit objetde la décision de préemption litigieuse ».Absence de présomption ne signifie pas, pour autant, absenced’urgence et il convenait, donc, d’examiner les circonstancesinvoquées par les sociétés à l’appui de leur demande. Celles-cise prévalaient uniquement de l’impossibilité pour la SARL LBPrestations de services, désormais titulaire du droit au bail,d’exercer son commerce, en raison du risque permanentd’expulsion <strong>des</strong> loc<strong>aux</strong> concernés. Mais cette circonstance,purement hypothétique, dès lors que seule une éventuelledécision du juge judiciaire prononçant la nullité de l’acte decession était susceptible de remettre en cause leur situation,n’est pas apparue au Conseil d’État comme constituant unesituation d’urgence.Emmanuel GLASERAvocat associé, cabinet Veil JourdeREPÈRESN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 37


DOMAINE PUBLICPar PhilippeDUPUISJuriste, formateurspécialisé en droitfunéraireEncadrement de l’opération de réductionde corps : un arrêt à contre courantde la modernisation du droit funéraireRLCT1996<strong>La</strong> Cour de cassation vient par un arrêt du 16 juin 2011 de se prononcer sur la nature juridiquede l’opération de réduction de corps en l’assimilant à une exhumation. Ainsi, elle revient sur lajurisprudence antérieure <strong>des</strong> cours administratives d’appel et surtout s’oppose à la jurisprudencedu Conseil d’État, qui qualifi e lui, cette opération comme étant distincte de celle relative<strong>aux</strong> exhumations. Cette jurisprudence est lourde de conséquences et va placer les communesdans une situation extrêmement délicate quant à la gestion de leur cimetière, voire mêmeles exposer à <strong>des</strong> conséquences pénales.Cass. 1 re civ., 16 juin 2011, n° 10-13.580, FS-P+B+II – QU’EST CE QUE LA RÉDUCTION DE CORPS ?A.– <strong>La</strong> position de l’administration<strong>La</strong> pratique française <strong>des</strong> concessions funéraires qu’ellessoient collectives ou familiales conduit à ce que bien souvent,<strong>des</strong> personnes aient un droit à inhumation dans une sépulture,mais que celle-ci ne puisse plus les accueillir matériellement.<strong>La</strong> pratique administrative s’est alors développée deréunir les restes mortels d’un défunt ou même de plusieurs(on parlera alors de réunion de corps), consumés par leurséjour en terre et à les déposer dans une boîte à ossements(« reliquaire »), qui tout en demeurant dans le caveau permetnéanmoins l’introduction de nouve<strong>aux</strong> cercueils. Si le Codegénéral <strong>des</strong> collectivités territoriales (CGCT) continue de nepas prévoir cette opération, l’administration la valide néanmoinstout en ne la démarquant pas explicitement de l’exhumation: « Aucun texte spécifique ne réglemente l’opérationde réduction de corps qui consiste à recueillir, à la suite d’uneexhumation, les restes mortels dans une boîte à ossementspour la déposer dans la même sépulture. L’article R. 361-17 duCode <strong>des</strong> communes [CGCT, art. R. 2213-42] dispose toutefoisque “lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservationau moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’estécoulé cinq ans après le décès. Lorsque le cercueil est trouvédétérioré le corps est placé dans un autre cercueil ou dans uneboîte à ossements” » (Rép. min. à QE n° 5187, JO Sénat Q. 14 avr.1994, p. 873). Il appartenait donc au maire, s’il autorisait cetteopération dans le cimetière d’en prévoir les modalités au titrede ses pouvoirs de police, le plus souvent par le biais d’unrèglement de cimetière. Ses marges de manœuvres étaientalors larges. En effet, L’article L. 2212-2 du CGCT confieau maire la police administrative générale, c’est-à-dire lapolice de la sécurité, salubrité, tranquillité publiques ainsique de l’ordre public. L’article L. 2213-9 du CGCT disposantque « Sont soumis au pouvoir de police du maire le modede transport <strong>des</strong> personnes décédées, le maintien de l’ordreet de la décence dans les cimetières, les inhumations et lesexhumations ». Le maire à travers le règlement du cimetièrefera donc respecter ces différentes prescriptions. Notons quepar l’arrêt « Cauchoix », le juge administratif a procédé à uneextension <strong>des</strong> pouvoirs de police du cimetière du maire audétriment de la compétence du conseil municipal en matièrede gestion de cette parcelle du domaine public (CE, 20 févr.1946, Cauchoix, Rec. CE 1946, p. 53). Ainsi, le maire pouvaits’il acceptait l’existence de cette opération, soit en calquer lerégime sur celui <strong>des</strong> exhumations, soit au contraire inventer<strong>des</strong> modalités plus souples, essentiellement dictées par lesouci d’une bonne gestion du cimetière, et par la nécessaireprise en compte <strong>des</strong> difficultés que peut poser <strong>aux</strong> famillesl’application du régime juridique de l’exhumation.B.– <strong>La</strong> position du jugeLe principe de l’opération de réduction de corps a été validépar le juge administratif : « la commune de Contes n’a commisaucune faute en faisant, à la demande de M. A..., ouvrir lecaveau de la famille X... en vue de l’inhumation de Mme X...et en procédant, pour ce faire au regroupement <strong>des</strong> restes <strong>des</strong>personnes précédemment inhumées » (CE, 11 déc. 1987, n° 72998,Cne Contes c./ Cristini, Rec. CE 1987, p. 413, D. 1988, somm. p. 378,obs. Moderne F. et Bon P.). Dans le même arrêt, le Conseild’État, de surcroit, distingue explicitement la réduction decorps d’une exhumation : « Le fossoyeur municipal a constatéque les cercueils <strong>des</strong> personnes inhumées en 1912, 1937, 1951et 1962 étaient décomposées et a rassemblé dans une boîteprévue à cet effet les restes <strong>des</strong>dites personnes ; qu’une telleopération qui n’a pas le caractère d’une exhumation ne nécessitaitpas la demande formulée par le plus proche parent dumort exigée par l’article R. 361-15 du code <strong>des</strong> communes ».S’il existe néanmoins une jurisprudence où le juge vise lesdispositions relatives <strong>aux</strong> exhumations dans un litige où, enfait, il s’agit plutôt d’une réduction de corps, il convient deremarquer qu’il ne se prononce pas sur la nature de l’opération(CE, 17 oct. 1997, n° 167648, Ville Marseille c./ Cts Guien, Rec. CEtables 1997, p. 978).38 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


Longtemps, la position <strong>des</strong> juges judiciaires ne fut pas différentede celle de la juridiction administrative. Ainsi, la Courd’appel de Caen (CA Caen, 1 re ch., sect. civ. et comm., 19 mai 2005,RG n° 03/03750) estimait que lorsque le corps réduit retournaitdans la sépulture dont il était issu, il n’y avait pas exhumation,ou bien encore plus récemment la Cour d’appel de Dijon (CADijon, ch. civ., 17 nov. 2009, n° 274A, RG n° 08/01394) : « que cetexte [CGCT, art. R. 2213-40], qui ne traite que de l’exhumationd’un corps, ne peut donc s’appliquer à l’opération funéraire ditede réunion (ou de réduction) <strong>des</strong> corps qui consiste à rassemblerdans une boîte prévue à cet effet les restes <strong>des</strong> personnes inhumées; (…) Qu’il s’ensuit qu’il ne peut être fait grief au mairede la commune d’Allerey sur Saône d’avoir commis une voiede fait en omettant de vérifier, préalablement à la délivranced’une autorisation qui n’était pas requise, si Mme Éliane G.veuve P. avait la qualité de plus proche parent <strong>des</strong> personnesdéfuntes inhumées dans la concession numéro 166-487 ». Ilapparaissait donc que lorsque <strong>des</strong> restes mortels pouvaient êtreréunies (puisque la matière organique ne rend plus solidairesles os les uns <strong>des</strong> autres), à la conditionque ces restes ne quittent pas la sépulture,il n’y avait pas exhumation. C’estcette position que la Cour de cassationvient d’annihiler. En effet par un arrêtdu 16 juin 2011, cassant partiellementl’arrêt de la Cour d’appel de Dijon précité,le juge judiciaire affirme : « quepour débouter les consorts X... de leursdeman<strong>des</strong> en réparation du préjudicecausé par la réunion <strong>des</strong> corps <strong>des</strong> épouxX...- A... A...Y..., de la commune d’Allerey-sur-Saôneet de la société OGF, l’arrêt énonce qu’aucun textene subordonne l’opération de réunion de corps à l’autorisationpréalable <strong>des</strong> plus proches parents et que l’article R. 2213-40du code général <strong>des</strong> collectivités territoriales, qui ne traite quede l’exhumation d’un corps, ne peut s’appliquer à l’opérationfunéraire de réunion de corps ; Qu’en statuant ainsi, alors quel’opération de réunion de corps s’analyse en une exhumationsubordonnée tant à l’accord <strong>des</strong> plus proches parents <strong>des</strong>personnes défuntes qu’à l’autorisation préalable du maire dela commune, la cour d’appel a violé, par refus d’application,le texte susvisé »Quelles sont alors les conséquences pratiques d’une tellequalification pour les communes ?II – CONSÉQUENCES PRATIQUESA.– Qui peut désormais demander une réductionde corps ?L’exhumation d’un défunt ne peut être demandé que par unepersonne bien précise. En effet, l’article R. 2213-40 du CGCTénonce que : « Toute demande d’exhumation est faite par leplus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie <strong>des</strong>on état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelleil formule sa demande ». Or, cette expression ne connaîtqu’une proposition de définition dans l’Instruction généralerelative à l’état-civil du 11 mai 1999 (annexée au JO 28 sept.1999) paragraphe 426-7 qui énonce que : « A titre indicatif etsous réserve de l’appréciation <strong>des</strong> tribun<strong>aux</strong>, en cas de conflit,l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plusproche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfantsdu défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs ».Si le Conseil d’État accepte de libérer la commune de touteL’avantage de ne pasqualifier cette opérationd’exhumation étaitde permettre quele demandeurde l’opération ne soit pasle plus proche parentdu défunt.DOMAINE PUBLICvelléité de contrôle de cette qualité à partir du moment où lesollicitant remplit une attestation sur l’honneur qu’il est bienle plus proche parent ou qu’il n’existe aucune opposition d’unepersonne venant au même degré de parenté que lui (CE, 9 mai2005, n° 262977, Rabau, JCP G 2005, II, n° 10131, note Dutrieux D.),il appert néanmoins, que le juge du fond (CAA Borde<strong>aux</strong>, 5 juin2008, n° 07BX00828) a estimé que la définition <strong>des</strong> primautésde degré de parenté, n’existant que dans l’instruction généralerelative à l’état civil, ne le lie aucunement. Si cette positionest logique, elle entraine la conséquence pratique suivante :tout litige familial provoquera nécessairement un refus dedélivrance de l’autorisation par le maire, et corollairement,saisine du TGI pour résolution du conflit. Or le juge, en général,refusera l’exhumation dans la plupart <strong>des</strong> cas, pour nepas que le repos <strong>des</strong> morts soit troublé par les divisions <strong>des</strong>vivants. L’exhumation ne sera accordée que dans deux cas(CA Toulouse, 7 févr. 2000, JCP G 2000, IV, n° 2374) :– soit la sépulture est provisoire ;– soit la volonté du défunt n’a pas été respectée quant <strong>aux</strong>modalités de son inhumation.C’est ce régime si particulier qui s’appliquedésormais <strong>aux</strong> réductions decorps en le vidant de tout intérêt pratique.L’avantage de ne pas qualifiercette opération d’exhumation était depermettre que le demandeur de l’opérationne soit pas le plus proche parentdu défunt. Il était possible d’envisagerque toute personne disposant du droità inhumation dans une sépulture, où àtout le moins que toute personne ayantqualité pour pourvoir <strong>aux</strong> funérailles, pouvait demander à cequ’une réduction soit opérée pour justement faire valoir cedroit. Pratiquement, il convient de ne pas oublier que, lorsd’un décès, les familles ne disposent que de six jours pourorganiser les funérailles (CGCT, art. R. 2213-33), or désormais, sila sépulture ne comporte plus de place disponible sans qu’uneréduction soit nécessaire, il conviendra de demander au plusproche parent (qui n’est pas toujours aisé à contacter, et quisurtout, n’est pas toujours le plus proche parent du défunt)son autorisation. On se dirige ainsi, tout droit à ce que la seulesolution rapide et juridiquement sûre, soit de demander ladélivrance d’un nouvel emplacement à la commune. Cettesolution est donc, à rebours de toute la logique actuelle dudroit funéraire, potentiellement consommatrice d’espace publicet surtout peu soucieuse <strong>des</strong> deniers <strong>des</strong> endeuillés devantfaire l’achat d’un emplacement, et la plupart du temps d’uncaveau et d’un monument funéraire.B.– Modalités de déroulement de l’opérationEncore une fois, la Cour s’inscrit à contre courant de la volontédu législateur. En effet, <strong>La</strong> loi n° 2008-1350 du 19 décembre2008 de <strong>simplification</strong> du droit funéraire et ses deux décretsd’application (D. n° 2010-917, 3 août 2010 ; D. n° 2011-121, 28 janv.2011, v. commentaire par Dupuis Ph., RCLT 2011/66, n° 1853) sontvenus considérablement restreindre le champ d’application<strong>des</strong> opérations devant donner lieu à surveillance. L’articleL. 2213-14 du CGCT rend néanmoins obligatoire la surveillance<strong>des</strong> opérations d’exhumations. Les réductions devront doncfaire l’objet d’une telle surveillance soit par :– le chef de circonscription de police nationale dans les communesdotées d’un régime de police d’État (cela ne concerneplus uniquement le seul commissaire de police car de plusen plus de communes à régime de police d’État, notammentREPÈRESN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 39


ENCADREMENT DE L’ OPÉRATION DE RÉDUCTION DE CORPS : UN ARRÊT À CONTRE COURANT (...)depuis la mise en œuvre de la police de proximité, voient lesfonctions de chef de circonscription assurées par un lieutenant,un capitaine ou un commandant de police) ;– le maire dans les autres communes ;– le préfet de police à Paris (CGCT, art. R. 2512-35).Il convient enfin de relever que la loi n° 2011-525 du 17 mai2011, de <strong>simplification</strong> du droit, vient abandonner cetteexigence de surveillance pour une catégorie d’exhumation,puisque désormais l’article L. 2213-14 du CGCT exclut duchamp <strong>des</strong> opérations devant donner lieu au paiement de vacationset à une surveillance les exhumations administratives.Il est alors paradoxal d’étendre la surveillance <strong>aux</strong> opérationsde réduction, entrainant ainsi lieu la mobilisation de nombreuxfonctionnaires et à <strong>des</strong> dépenses supplémentaires de la part<strong>des</strong> familles soumises au paiement de vacations funéraires,quand le législateur allège le cadre légal de la surveillance <strong>des</strong>opérations funéraires.<strong>La</strong> nouvelle qualification va aussi modifier les horaires <strong>des</strong>opérations de réduction. En effet, le décret du n° 2010-917du 3 août 2010 (précité) avait substitué à l’interdiction deprocéder <strong>aux</strong> exhumations avant 9 h, une interdiction d’exhumerpendant les heures d’ouverture du cimetière (CGCT,art. R. 2213-46 : « Les exhumations sont toujours réalisées endehors <strong>des</strong> heures d’ouverture du cimetière au public »). Cettemesure, en apparence anodine, ne laisse pas de poser <strong>aux</strong>communes <strong>des</strong> problèmes pratiques. En effet, à partir du momentoù la réduction de corps est une exhumation, il faudranécessairement y procéder en dehors <strong>des</strong> heures d’ouverturedu cimetière. Pour se conformer à ce texte, les communes, etelles sont nombreuses, qui sont dépourvues de règlement decimetière devront en élaborer un au moins a minima. Plusgénéralement, on ne peut que déplorer qu’il faille fermer toutun cimetière pour ne procéder qu’à une seule exhumation, voireà une réduction, alors que d’autres mesures moins radicalespeuvent permettre d’assurer le bon déroulement de l’opérationdans le respect de l’ordre public et de la décence.Enfin, les communes en disposant, devront modifier leur règlementde cimetière, car il n’apparait plus possible à un maire <strong>des</strong>’opposer à cette opération, qui comme l’exhumation ressortmaintenant d’une compétence liée (CE, 13 mai 1910, Houbdine,Rec. CE 1910, p. 391). En effet, l’exhumation, en absence detout conflit familial, est, pour reprendre l’expression de Marie-Thérése Viel, (droit funéraire et gestion <strong>des</strong> cimetières, Berger-Levrault, 1999, p. 262) un droit opposable à l’administration. ◆S’INFORMER, DÉCRYPTERET APPLIQUER LES RÉFORMESRevue <strong>La</strong>my <strong>des</strong> Collectivités TerritorialesChaque mois, un panorama complet de l’actualitéjuridique intéressant les collectivités territoriales !BULLETIN D’ABONNEMENTÀ retourner à l’adresse suivante :Wolters Kluwer France - Service Clients - Case Postale 4021, rue Eugène et Armand Peugeot - 92856 Rueil-Malmaison cedexFax : 01 76 73 48 09 -- www.wkf.frOui, je m’abonne à la Revue <strong>La</strong>my <strong>des</strong> Collectivités Territoriales(réf. 00251) au tarif exceptionnel de 305.15 € HT (soit 311.56 € TTCau lieu de 366.54 € TTC ), soit 15 % de remise*Vous trouverez ci-joint mon règlement de 311.56 € TTC par chèque à l’ordrede Wolters Kluwer France SAS, je recevrai une facture acquittée.A_RLCT-01-11-15 %- Gestion et fi nances locales- Responsabilités- Contrats et marchés publics- Services publics- FPT- Environnement- Intercommunalité- Europe, …Compris dans votre abonnement annuel11 numéros de la Revue <strong>La</strong>my <strong>des</strong> Collectivités territoriales+ 1 cédérom archives actualisé, avec accès @revue en ligneJe réglerai à réception de la facture.Mme Mlle M.002604 035Nom : ___________________________________________________________________________Prénom : ________________________________________________________________________Fonction : ______________________________________________________________________Établissement : ________________________________________________________________Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Code postal :Ville : ____________________________________________________________________________Téléphone :Télécopie :E-mail : _________________________________________________________________________N° Siret :Code NAF : Siège ÉtablissementNombre de salariés à mon adresse : _______________________________________TVA 2,10 %. Les tarifs indiqués sont valables au 01/01/11franco de port et d’emballage sous réserve d’une modificationDate et Signature :du t<strong>aux</strong> de TVA applicable au moment de la commande. Pourtout envoi hors de France métropolitaine, une majoration estprévue sur le prix HT de 10 % pour l’Europe et les DOM-TOM, etde 20 % pour les autres pays. L’abonnement est automatiquementrenouvelé d’une année sur l’autre sauf avis contraire de<strong>La</strong> signature de ce bon de commande emporte adhésion <strong>des</strong> conditionsvotre part signifié un mois avant la date d’échéance.générales de vente consultables sur le site www.wkf.fr*Offre valable jusqu’au 31/12/2011.Conformément à la loi du 6 janvier 1978, ces informations peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectificationauprès de Wolters Kluwer France SAS (cf adresse ci-<strong>des</strong>sus).40 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


RLCTDOMAINE PUBLIC1997Occupation illégaledu domaine public et calculde l’indemnisationPour fixer le montant de l’indemnité due par l’occupantsans titre du domaine public, la personne publique doitrechercher le montant <strong>des</strong> redevances qui auraientété appliquées si l’occupant avait été placé dansune situation régulière, soit par référence à un tarifexistant, lequel doit tenir compte <strong>des</strong> avantagesde toute nature procurés par l’occupation du domainepublic, soit, à défaut de tarif applicable, par référenceau revenu, tenant compte <strong>des</strong> mêmes avantages,qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partieconcernée du domaine public communal.CE, 15 avr. 2011, n° 308014, SNCF, à mentionner <strong>aux</strong> tables du Rec. CECE, 16 mai 2011, n° 317675, Cne de Moulins, à publier au Rec. CECes deux décisions ont trait <strong>aux</strong> conditions dans lesquellesl’occupant sans titre du domaine public est tenu d’indemniserla personne publique gestionnaire du domaine.L’article L. 2125-3 du Code générale de la propriété <strong>des</strong> personnespubliques (CGPPP) dispose que « toute occupation ouutilisation du domaine public d’une personne publique mentionnéeà l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ».Ce principe est constamment appliqué par le Conseil d’État(v. notamment, CE, 10 juin 2010, n° 305136, Sté <strong>des</strong> autoroutes EsterelCôte d’Azur-Provence-Alpes, à mentionner <strong>aux</strong> tables du Rec. CE).Mais qu’en est-il de l’occupant sans titre ?Il est traditionnellement jugé qu’en occupant irrégulièrement ledomaine public, il commet une faute de nature à ouvrir droit àindemnisation de la personne publique (CE, sect., 25 mars 1960,SNCF c./ Barbey, Rec. CE 1960, p. 222 ; CE, 19 mars 1975, n° 91429,Epx Krehl c./ Sté Parc Etoile Foch, Rec. CE tables 1975, p. 1131 et 1137ou CE, 13 févr. 1991, n° 78404, Thomas, Rec. CE 1991, p. 55).C’est ce que vient confirmer clairement la première <strong>des</strong> décisionscommentées, qui juge « que l’occupation sans droit nititre d’une dépendance du domaine public constitue une fautecommise par l’occupant et qui l’oblige à réparer le dommageDOMAINE PUBLICcausé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière; que, si l’autorité gestionnaire du domaine public n’apas mis en demeure l’occupant irrégulier de quitter les lieux,ne l’a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu àson égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, cescirconstances sont de nature, le cas échéant, à constituer unecause exonératoire de la responsabilité de l’occupant, dans lamesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutifd’une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans sonprincipe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparationdu dommage résultant de cette occupation irrégulière ».Quant à la seconde, elle s’intéresse plus particulièrement <strong>aux</strong>modalités de calcul de cette indemnité.Sur ce point, la décision « Prouvoyeur » avait fi xé la règlepermettant de déterminer le montant <strong>des</strong> redevances d’occupationdomaniale, en jugeant qu’elles devaient être « calculéesen tenant compte <strong>des</strong> avantages de toute nature procurés auconcessionnaire ou permissionnaire de voirie » et non en sefondant sur la valeur locative d’une propriété privée comparable,même si ce critère pouvait être utilisé à titre indicatif(CE, 11 oct. 2004, n° 254236, Prouvoyeur, Rec. CE tables 2004,p. 602, RLCT 2005/1, n° 6, note Glaser E.). Cette formulation estaujourd’hui reprise à l’article L. 2125-3 du CGPPP, <strong>aux</strong> termesduquel « la redevance due pour l’occupation ou l’utilisationdu domaine public tient compte <strong>des</strong> avantages de toute natureprocurés au titulaire de l’autorisation ».En cas d’occupation irrégulière, c’est naturellement la mêmerègle qui doit s’appliquer. On notera, d’ailleurs, que, dansl’affaire « Prouvoyeur », l’intéressé occupait sans titre le domainepublic.<strong>La</strong> seconde décision commentée juge ainsi « qu’une communeest fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domainepublic, au titre de la période d’occupation irrégulière, uneindemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoird’un occupant régulier pendant cette période ; qu’à cette fi n,elle doit rechercher le montant <strong>des</strong> redevances qui auraientété appliquées si l’occupant avait été placé dans une situationrégulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenircompte <strong>des</strong> avantages de toute nature procurés par l’occupationdu domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référenceau revenu, tenant compte <strong>des</strong> mêmes avantages, qu’auraitpu produire l’occupation régulière de la partie concernée dudomaine public communal ».Emmanuel GLASERAvocat associé, cabinet Veil JourdeREPÈRESN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 41


INTERCOMMUNALITÉPar PatriceCOSSALTERAvocat à la Cour,Société d’AvocatsLEGITIMA, Lyon– Aix-en-ProvenceRLCT1998Dissolution d’un syndicat :à qui les dettes ?Dans le cadre de la révolution qui attend l’intercommunalité dans l’année ou les annéesqui viennent après la parution de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme<strong>des</strong> collectivités territoriales, les arrêts du Conseil d’État dans ce domaine doivent être auscultésà la loupe. Un arrêt de la Haute juridiction administrative en date du 4 mai 2011 qui répondà la question de savoir qui est débiteur <strong>des</strong> dettes d’un syndicat en cas de dissolution de cedernier est particulièrement important et va très certainement au-delà du cas d’espèce qu’il règle.Peut être qu’un principe général de solidarité <strong>des</strong> anciens membres d’une intercommunalitévient de voir le jour.CE, 4 mai 2011, n° 338411, Sté Oxygène Action, à publier au Rec. CEI – LES FAITSLes stations de moyennes montagnes subissent de gravesdifficultés fi nancières. Des opérateurs privés, délégataires <strong>des</strong>ervice public, ont été mis en liquidation ces dernières années.Les stations gérées en régie subissent quelquefois le mêmechâtiment mais sous sa forme publique. Ainsi, dans la Loire,la station de sports d’hiver et de loisirs de Chalmazel-Pierresur-Hauteétait gérée par un syndicat mixte composé de deuxseuls membres, le département de la Loire et la commune deChalmazel. Ce syndicat a été dissout.Le syndicat avait auparavant conclu dans le cadre de sonactivité une convention avec une société privée, en l’espèceune SARL, pour la gestion d’un complexe immobilier deloisirs. Pendant la durée du contrat, le complexe immobilieravait subi un sinistre causant ainsi un préjudice à la sociétéprivée qui l’exploitait.Malheureusement pour la société privée, le préfet de la Loire aprononcé la dissolution du syndicat mixte avant que la sociétén’ait engagé une action devant le juge administratif.Dans ces conditions, la société privée a engagé une actionindemnitaire à l’encontre du seul département de la Loire,ancien membre du syndicat mixte.En effet, l’arrêté préfectoral de dissolution n’avait bien entendupas prévu la dévolution de cette créance particulière etla société privée considérait être en droit d’aller rechercher sacréance auprès <strong>des</strong> anciens membres du syndicat, en l’espècele plus riche d’entre eux.II – POSITION DES JUGES DU FONDA.– Le jugement du Tribunal administratifde LyonEn première instance, non seulement la demande indemnitairede la société a été rejetée par le tribunal administratif mais,en outre, ce dernier l’a condamnée à payer au départementle montant d’arriérés de factures de fi oul et d’électricité quiétaient dus à l’ancien syndicat dissout.En effet, le département avait fait une demande reconventionnelleà la suite de la saisine du tribunal administratif.Il semble que le tribunal administratif a considéré que les anciensmembres du syndicat ne pouvaient plus être recherchéspour les créances de leur ancienne structure mais pouvaienten revanche avoir un intérêt à agir contre les créanciers del’ancien syndicat ce qui est pour le moins singulier.Toutefois, la lecture de l’arrêt de la Cour qui rappelle les élémentsde droit et de fait jugés par le tribunal de première instance laissepenser que le tribunal administratif n’a pas fondé son rejet dela demande de la société privée sur un motif légal mais sur unmotif contractuel, l’absence de préjudice lié au contrat lui-même.B.– L’arrêt de la cour administrative d’appelDevant la Cour (CAA Lyon, 4 févr. 2010, n° 08LY00253), la sociétéprivée demandait au juge « d’annuler le jugement n° 0508418du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 2007,en ce qu’il a, d’une part, rejeté sa demande de condamnation dudépartement de la Loire à lui verser la somme de 220 141,67 eurosen réparation du préjudice résultant de l’exploitation du complexeimmobilier et de loisirs de Chalmazel, d’autre part, faisant droità une demande reconventionnelle, l’a condamnée à verser audépartement de la Loire la somme de 11 449,73 euros TTC au titrede l’arriéré de factures de fuel et d’électricité livrés au complexe ».À l’appui de sa demande, le requérant avançait notamment queles préjudices nés de la vétusté <strong>des</strong> installations ne pouvaientrester à sa charge au seul motif qu’il aurait accepté d’exploiterl’immeuble en l’état. Il rappelait que l’article 5-1 du contratne l’obligeait à faire son affaire que du mobilier et du petitmatériel répertorié en annexe et non de la vétusté générale del’immeuble. Que par ailleurs son offre mentionnait la nécessitépour le bailleur d’effectuer <strong>des</strong> trav<strong>aux</strong> de remise <strong>aux</strong> <strong>normes</strong>de l’immeuble ce qui démontre les obligations de ce dernier.<strong>La</strong> partie défenderesse, à l’appui de sa défense, avançaitquant à elle que le contrat dont l’exécution donne lieu à litige42 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


e mportait occupation du domaine public et délégation de servicepublic et que l’article 5-1 du contrat obligeait le preneurà maintenir le tout en bon état de fonctionnement. Elle considéraitqu’une telle clause de maintient en l’état s’appliquaità l’ensemble <strong>des</strong> installations et pas seulement au matériel.On le voit, l’argumentation <strong>des</strong> deux parties, devant le tribunaladministratif comme devant la Cour était avant tout fondéesur l’interprétation du contrat.<strong>La</strong> Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugementdu tribunal et a rejeté l’ensemble <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> indemnitaires,tant celles présentées par la société privée que celles présentéespar le département.En effet, et pour la Cour, il n’existait pas d’obligation contractuelleentre les parties dès lors que l’arrêté préfectoral ayantprononcé la dissolution du syndicat mixte n’avait pas transféréau département de la Loire les droits et obligations nés de laconvention conclue contre la société privée et le syndicat mixte.Il faut relever que l’on pourrait considérait que la Cour a jugéultra petita dès lors qu’aucune partie et en l’espèce le départementn’avait soulevé le moyen de droit tiré de l’inexistence derelations contractuelles entre les parties.Tel n’est pas le cas, la Cour a utiliséle fondement de l’article R. 611-7 duCode de justice administrative en informantpréalablement les parties qu’elleétait susceptible de soulever d’office lemoyen tiré de l’inexistence de relation,et partant d’obligation contractuelleentre les parties, l’arrêté préfectoral du30 octobre 2003 n’ayant pas transféréau département de la Loire les droitset obligations nés de la convention conclue le 29 juin 2000pour trois ans entre le syndicat mixte et la SARL.On sait que l’article précité permet au juge d’informer lesparties qu’il est susceptible de soulever d’office un moyen.Les parties doivent en être informées avant la séance de jugementet peuvent présenter leurs observations sur le moyencommuniqué.En tout état de cause, la Cour s’est fondée sur les dispositionsde l’article L. 5211-25-1 du Code général <strong>des</strong> collectivités territoriales(CGCT) qui dispose que « En cas de retrait de lacompétence transférée à un établissement public de coopérationintercommunale (...) le solde de l’encours de la dette contractéepostérieurement au transfert de compétence est réparti (...) entreles communes qui se retirent (...). A défaut d’accord (...) cetterépartition est fi xée par arrêté du (...) représentant de l’Etatdans le (...) département (...) / Les contrats sont exécutés dansles conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accordcontraire <strong>des</strong> parties. <strong>La</strong> substitution de personne morale <strong>aux</strong>contrats conclus par les établissements publics de coopérationintercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisationpour le cocontractant (...) » mais aussi de l’articleL. 5721-7-1 du CGCT qui dispose quand à lui que « L’arrêté dedissolution détermine sous la réserve du droit <strong>des</strong> tiers et dansle respect <strong>des</strong> dispositions de l’article L. 5211-25-1 et L. 5211-26,les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé ».Elles tire de ces dispositions législatives que l’arrêté prononçantla dissolution d’un établissement public de coopérationintercommunale ne peut désigner la collectivité qui succède<strong>aux</strong> droits et obligations de l’établissement dissout que pourles contrats en cours et que si les droits <strong>des</strong> tiers doiventêtre réservés, lesquels peuvent trouver leur cause dans <strong>des</strong>contrats arrivés à échéance, il revient à l’arrêté de définir, lecas échéant, les modalités propres à assurer cette sauvegarde.Un syndicat mixtepouvait être dissous à lademande <strong>des</strong> personnesmorales qui le composentpar arrêté motivé dureprésentant de l’Étatdans le département.INTERCOMMUNALITÉEn d’autres termes et pour le juge de seconde instance il n’appartientpas <strong>aux</strong> collectivités qui étaient membres d’un syndicatdissout, ou à l’une d’elles, d’assumer <strong>des</strong> compétences ou <strong>des</strong>obligations contractées par ledit syndicat et que ne lui aurait pasdévolu expressément l’arrêté de dissolution. Dans ces conditions :– la SARL ne peut rien demander à un ancien membre dusyndicat ;– en contrepartie, un ancien membre du syndicat ne peutrien demander à un créancier éventuel de l’ancien syndicat.Deux grands principes devaient donc être tirés de l’arrêt :– seul l’arrêté préfectoral de dissolution peut décider de mettreà la charge d’un ou plusieurs anciens membres d’un syndicat<strong>des</strong> créances ou <strong>des</strong> charges ;– il n’existe pas de solidarité sur les créances d’un syndicat <strong>des</strong>anciens membres de ce dernier et encore moins une solidaritéentre anciens membres du syndicat.III – LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLESEn liminaire, il faut rappeler que le syndicat dissous était composéd’une commune et d’un département.Dans ces conditions, les textes <strong>applicables</strong>n’étaient pas ceux du titre 1 er dulivre VII relatif au syndicat mixte dès lorsque ce titre n’est applicable qu’au syndicatcomposé de communes et d’établissementspublics de coopération intercommunale(EPCI) ou exclusivement d’EPCI,mais du titre 2 du même livre relatif <strong>aux</strong>syndicats mixte associant les collectivitésterritoriales, <strong>des</strong> groupements de collectivitésterritoriales et d’autres personnes morales de droit public.Aux termes de l’article L. 5721-7 CGCT <strong>applicables</strong> au cas del’espèce, un syndicat mixte pouvait être dissous à la demande <strong>des</strong>personnes morales qui le composent par arrêté motivé du représentantde l’État dans le département, ce qui a été le cas en l’espèce.Le texte précité précise par ailleurs que l’arrêté de dissolutiondétermine, dans le respect du droit <strong>des</strong> tiers et <strong>des</strong> dispositionsde l’article L. 5211-25-1 du CGCT les conditions de liquidationdu syndicat.L’article précité qui s’applique à tous les EPCI précise :– que les biens meubles et immeubles mis à la disposition del’établissement sont restitués <strong>aux</strong> membres antérieurementcompétents et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeurnette comptable. Il en est de même du solde de l’encours dela dette éventuelle afférente à ces biens ;– les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurementau transfert de compétence sont répartis entre lesmembres qui reprennent la compétence ou qui se retirent del’établissement public. De même, le solde de l’encours de ladette contractée postérieurement au transfert de compétenceest réparti dans les mêmes conditions.On peut donc relever que les conséquences de la dissolutiond’un syndicat mixte dépendent de deux fondements juridiques :– l’arrêté préfectoral de dissolution qui détermine les conditionsde la liquidation du syndicat mixte ;– le CGCT qui édicte les règles de base à respecter dans l’arrêtépréfectoral.IV – LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT<strong>La</strong> Haute juridiction administrative a d’abord relevé que, sur lefondement de l’article L. 5721-7 du CGCT il appartenait au préfetde la Loire de déterminer les conditions de liquidation du syndicat.REPÈRESN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 43


DISSOLUTION D’UN SYNDICAT : À QUI LES DETTES ?Sur ce point, les deux dernières juridictions saisies sont aumoins d’accords.Le Conseil d’État a aussi relevé que l’arrêté de dissolutiondevait obligatoirement respecter les dispositions de l’articleL. 5211-25-1 du CGCT.<strong>La</strong> Haute juridiction tire alors quatre conclusions de ces fondementslégislatifs :– un requérant ne peut se fonder directement sur les dispositionsde l’article L. 5211-25-1 du CGCT pour arguer dufait que l’un <strong>des</strong> membres du syndicat ou plusieurs d’entreeux a une créance envers lui. En d’autres termes, l’articleL. 5211-25-1 précité peut éventuellement fonder une demanded’annulation d’un arrêté préfectoral si ce dernier ne respectepas les dispositions du texte, mais ne peut pas servir à fonderdirectement un droit quelconque envers les anciens membresd’un syndicat dissous ;– les droits éventuels <strong>des</strong> créanciers d’un syndicat mixtedissous sont fondés à titre principal sur les dispositions del’arrêté préfectoral de dissolution ;– toutefois, en l’absence de dispositions précises dans l’arrêtéde dissolution, le bénéficiaire d’une créance éventuelleenvers un syndicat dissous est fondé à demander l’exécutionde l’obligation dont il se prévaut à tout ancien membre dusyndicat dissous ;– lorsque le bénéficiaire d’une créance envers un syndicat mixtedissous recherche la responsabilité d’un seul <strong>des</strong> membres del’ancien syndicat, ce membre s’il est condamné par le jugepeut demander au préfet de répartir la condamnation entreles anciens membres du syndicat.De manière plus générale, le Conseil d’État considère qu’unesociété peut avoir une créance envers les anciens membresd’un syndicat dissous si les principes arrêtés par la décisionpréfectorale de dissolution ne permettent pas de préciser àqui appartient la créance.Le créancier a alors deux actions à sa disposition :– une action envers un seul membre de l’ancien syndicatdissous ;– une action solidaire envers l’ensemble ou une partie <strong>des</strong>anciens membres du syndicat dissous.Lorsque la première solution est choisie par le requérant, lacollectivité publique qui est condamnée à rembourser <strong>des</strong>sommes peut alors demander à ce que les anciens membresdu syndicat « participent » au paiement de la créance.Toutefois, il semble à la lettre de l’arrêt qu’il appartient auseul préfet de répartir la somme entre les anciens membres.Cette partie de l’arrêt pourrait toutefois être interprétée différemment.Certes, il appartient au seul préfet de répartir lessommes mais uniquement si les autres anciens membres dusyndicat n’ont pas été appelés à l’instance.Pour notre part, dans un contentieux similaire, si notre clientpublic était seul mis en cause devant le juge, nous appellerionsen garantie les autres membres de l’ancien syndicat.Toutes les parties étant présentes à l’instance, on voit malpourquoi le juge ne pourrait pas lui-même décider de la répartitionéventuelle de la créance entre les anciens membresd’un syndicat.On voit très vite que les deux juridictions ont <strong>des</strong> approchestotalement différentes de textes pourtant similaires.Pour la Cour administrative d’appel :– seul l’arrêté préfectoral de dissolution peut décider de mettreà la charge d’un ou plusieurs anciens membres d’un syndicat<strong>des</strong> créances ou <strong>des</strong> charges ;– il n’existe pas de solidarité sur les créances d’un syndicat <strong>des</strong>anciens membres de ce dernier et encore moins une solidaritéentre anciens membres du syndicat.Pour le Conseil d’État au contraire :– c’est bien sûr à l’arrêté préfectoral de dissolution de déciderà titre principal de mettre à la charge d’un ou plusieurs anciensmembres d’un syndicat <strong>des</strong> créances ou <strong>des</strong> charges mais encas de carence, il existe une solidarité <strong>des</strong> anciens membresenvers une créance éventuelle non pris en compte.Il existe bel et bien une solidarité entre anciens membres surles créances d’un syndicat dissous.V – LES CONSÉQUENCES GÉNÉRALES DE L’ARRÊTL’arrêt a été pris dans un cas d’espèce très précis, la dissolutiond’un syndicat mixte constitué d’une commune et d’undépartement.Toutefois, les principes mêmes de l’arrêt nous semblent <strong>applicables</strong>dans de nombreux autres cas.Ainsi, l’article L. 5212-34 du CGCT prévoit la dissolution <strong>des</strong>syndicats de communes sans prévoir expressément le sort <strong>des</strong>dettes éventuelles du syndicat. Le créancier d’un syndicat decommunes dissous pourrait alors utilement mettre en œuvreles principes qui ressortent de l’arrêt du Conseil d’État endate du 4 mai 2011.De même, l’article L. 5214-28 du CGCT prévoit que, en casde dissolution d’une communauté de commune, l’arrêté oule décret de dissolution détermine, dans le respect <strong>des</strong> dispositionsde l’article L.5211-25-1 du CGCT et sous la réserve <strong>des</strong>droits <strong>des</strong> tiers, les conditions dans lesquelles la communautéde commune est liquidée. Ici aussi, il peut être fait une applicationmutatis mutandis de l’arrêt suscité, surtout que lestermes utilisés par l’article L. 5214-28 du CGCT sont similairesà ceux pris en compte par la Haute juridiction dans l’arrêt« Sté Oxygène Action ».Une lecture similaire de l’arrêt peut-être faite en cas de dissolutiond’une communauté urbaine ou d’une communautéde communes ou d’agglomération même si le cas devrait êtremoins fréquent.Ont peut aussi penser à la future intercommunalité qui se<strong>des</strong>sine peu à peu en France à la lecture <strong>des</strong> cartes de l’intercommunalitéprésentées par les préfets <strong>aux</strong> commissionsdépartementales de coopération intercommunale. Certes,les fusions pures et simples ne poseront pas de problèmesparticuliers mais il est évident que tout ne sera pas réglé enmatière de dettes dans tous les cas, notamment lorsque <strong>des</strong>intercommunalités vont être scindées pour rejoindre d’autresintercommunalités.On peut penser que le principe de solidarité envers les dettesd’une ancienne structure de coopération pourrait avoird’autres applications, notamment dans <strong>des</strong> contentieuxentre collectivités locales sur <strong>des</strong> dettes ou <strong>des</strong> créancesqui ne seraient pas pris en compte dans les arrêtés préfector<strong>aux</strong>.◆44 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


RLCTEUROPE1999Révision <strong>des</strong> directives« Marchés publics » :la Commission européenneprépare ses propositionsLes directives européennes sur les marchés publicsdatant de 2004, un consensus au niveau européense dégage afin de procéder à une révision complètede ces dernières.Conférence sur la modernisation de la politique européenne <strong>des</strong> marchéspublics, Bruxelles, 30 juin 2011<strong>La</strong> proposition n° 17 de la communication de la Commissioneuropéenne « Vers un Acte pour le Marché unique – Pour uneéconomie sociale de marché hautement compétitive », adoptéele 27 octobre 2010 (cf. RLCT 2010/63, n° 1797 et RLCT 2011/64,n° 1819), avait clairement indiqué l’élaboration, pour au plustard 2012, de propositions législatives visant à simplifier etmoderniser la réglementation <strong>des</strong> marchés publics, notammentafin de faciliter l’usage de ces derniers comme instrumentsde soutien d’autres politiques européennes (aspects environnement<strong>aux</strong>,aspects soci<strong>aux</strong>, innovation, etc.). Ainsi, le27 janvier dernier, la Commission a adopté un « Livre vert surla modernisation de la politique de l’UE en matière de marchéspublics – Vers un marché européen <strong>des</strong> contrats publics plusperformant » (cf. RLCT 2011/65, n° 1848).Par conséquent, ce Livre vert a lancé officiellement l’évaluationjuridique <strong>des</strong> directives « Marchés publics » de 2004(cf. Dir. Cons. CE n° 2004/17, 31 mars 2004, portant coordination<strong>des</strong> procédures de passation <strong>des</strong> marchés dans les secteurs de l’eau,de l’énergie, <strong>des</strong> transports et <strong>des</strong> services post<strong>aux</strong> ; Dir. Cons. CEn° 2004/18, 31 mars 2004, relative à la coordination <strong>des</strong> procéduresde passation <strong>des</strong> marchés publics de trav<strong>aux</strong>, de fournitures et <strong>des</strong>ervices) en recensant plusieurs domaines clés pouvant fairel’objet d’une réforme, et a, par conséquent, sollicité l’avis <strong>des</strong>États membres, <strong>des</strong> collectivités territoriales et <strong>des</strong> parties prenantessur les différentes modifications législatives possibles(au sujet de la position <strong>des</strong> autorités françaises, se reporter à la RLCT2011/69, n° 1951).Les directives européennes sur les marchés publics datent de2004 et, par conséquent, tout le monde ou presque est d’accordsur le fait qu’il faut faire évoluer ces textes pour les adapter<strong>aux</strong> besoins actuels <strong>des</strong> entreprises et <strong>des</strong> acheteurs publics.Mais toute la question est de savoir quand et comment et c’estlà que le consensus disparait. <strong>La</strong> conférence sur la modernisationde la politique européenne <strong>des</strong> marchés publics, quis’est tenue le 30 juin 2011, à Bruxelles, a été l’occasion pourM. Michel Barnier, commissaire chargé du Marché intérieuret <strong>des</strong> Services, de présenter ses pistes de travail sur le sujet.Pour l’instant, à l’évidence, force est de constater que rienn’est définitivement arrêté. De plus, même si le processus derévision commençait dès le mois de septembre, le temps del’adoption au niveau du processus décisionnel européen, puisde la transposition en droit national <strong>des</strong> nouvelles directives,les acheteurs, comme les pouvoirs adjudicateurs, auraientencore au moins de deux à trois ans avant de se retrouverEUROPEconfronter à de nouvelles règles liées <strong>aux</strong> modifications effectivesde réglementation.Pour rappel, la réforme de la législation en matière de marchéspublics est l’une <strong>des</strong> douze actions prioritaires exposées dansl’« Acte pour le Marché unique » (cf. RLCT 2011/71, n° 2002)adopté le 13 avril 2011 (http://europa.eu). L’objectif de laCommission européenne consiste tout simplement à « faire ensorte que les directives Marchés publics soient vécues davantagecomme un espace d’opportunités que de contraintes ». Lesmodifications pourraient intervenir sur quatre point précis :1) la <strong>simplification</strong> <strong>des</strong> procédures d’achat ; 2) le soutien <strong>aux</strong>PME ; 3) la promotion de l’achat vert, social et innovant ;4) l’amélioration de la gouvernance <strong>des</strong> marchés publics.1) <strong>La</strong> <strong>simplification</strong> <strong>des</strong> procédures<strong>La</strong> <strong>simplification</strong> <strong>des</strong> procédures est une « priorité » a déclaréM. Barnier. Plusieurs pistes sont évoquées : généralisation dela procédure négociée, « réduction drastique » de la documentationdemandée <strong>aux</strong> soumissionnaires, relèvement <strong>des</strong> seuilsd’application <strong>des</strong> directives et clarification <strong>des</strong> spécificités dela coopération public-public.<strong>La</strong> généralisation de la procédure négociée constitue unemesure-clé, mais le commissaire européen a toutefois mis engarde contre les risques de « dérive ». Un large consensus sedégage également sur la nécessité de réduire la documentationexigée <strong>des</strong> candidats <strong>aux</strong> appels d’offres. M. Barnier a précisénotamment que les entreprises doivent parfois fournir « plusd’une vingtaine de documents – émanant d’autorités diverseset souvent payants – pour un seul appel d’offres ». L’une <strong>des</strong>solutions envisagées consiste « à remplacer cette documentationpar <strong>des</strong> déclarations solennelles <strong>des</strong> entrepreneurs ». Seul lesoumissionnaire gagnant devrait alors produire les certificatsen bonne et due forme.<strong>La</strong> question du relèvement <strong>des</strong> seuils d’application <strong>des</strong> directivessemble en revanche poser quelques difficultés. Lesacheteurs jugent que ces seuils sont trop bas et qu’ils « engendrent<strong>des</strong> procédures trop lour<strong>des</strong> et coûteuses pour <strong>des</strong>contrats de valeur relativement faible ». Le commissaire européena souligné à ce propos qu’au niveau du seuil le plusbas, le coût de la procédure d’achat peut représenter jusqu’à20 % ou 30 % de la valeur totale du contrat. Les entreprisescraignent toutefois qu’un relèvement <strong>des</strong> seuils « ne réduiseleurs garanties d’accès à un nombre important de marchés »et le débat sur cette question reste donc ouvert.Enfin, M. Barnier a dit vouloir clarifier le régime d’exceptionapplicable à la coopération public-public (« in-house » etmutualisation), « qui a fait l’objet d’une jurisprudence trèsimportante, mais qui soulève toujours <strong>des</strong> incertitu<strong>des</strong> ».2) Le soutien <strong>aux</strong> PME<strong>La</strong> Commission européenne prévoit également de prendre<strong>des</strong> mesures ciblées pour aider les PME comme la définitiond’« un niveau de chiffre d’affaires maximal exigible d’une entreprisecomme preuve de sa capacité à exécuter un marché »,l’amélioration <strong>des</strong> règles relatives à la sous-traitance ou lerecours éventuel à <strong>des</strong> « quotas PME » (ou « Small BusinessAct »). M. Barnier s’est montré réservé sur ce dernier pointen estimant que les quotas sont <strong>des</strong> mesures discriminatoirespeu efficaces.3) <strong>La</strong> promotion de l’achat vert, social et innovant<strong>La</strong> Commission européenne souhaite également promouvoirl’achat vert, social et innovant. Cependant, les résultats deREPÈRESN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 45


la large consultation qui a eu lieu montrent que les avis sonttrès partagés sur ce point. De nombreuses parties prenantescraignent en effet que <strong>des</strong> obligations d’achat vert ou socialgénéralisées réduisent la marge de manœuvre <strong>des</strong> pouvoirspublics. <strong>La</strong> Commission envisage donc d’intégrer certainesobligations ciblées dites « what to buy » en veillant à ne pascréer « <strong>des</strong> charges administratives disproportionnées » et à nepas mettre en danger « la saine concurrence dans les marchéspublic ». Par contre, un point de consensus semble se dégagersur la nécessité de formaliser le concept du coût du cycle devie. Il s’agit « de déterminer et expliquer soigneusement ce quiest couvert par ce concept », en y intégrant, par exemple, lescoûts de transport (ce qui permettrait en pratique de favoriserle circuit court) et en fi xant « <strong>des</strong> garde-fous pour empêcherun détournement d’une telle disposition à <strong>des</strong> fi ns de favoritismelocal ».Sur les services soci<strong>aux</strong>, M. Barnier s’est très clairement prononcépour l’élaboration d’un régime spécifique. Il pourraitainsi être envisagé de créer « un seuil plus élevé pour les servicesà la personne, donnant plus de fl exibilité <strong>aux</strong> opérateurset acheteurs ».4) L’amélioration de la gouvernance <strong>des</strong> marchés publicsEnfin, améliorer la « gouvernance <strong>des</strong> marchés publics » supposede professionnaliser l’achat public, d’élaborer « <strong>des</strong>instruments plus performants pour l’agrégation de la demandeafin de permettre <strong>aux</strong> petits pouvoirs adjudicateurs de recourirplus facilement à <strong>des</strong> centrales d’achat » et d’apporter plus deconseil et de soutien <strong>aux</strong> pouvoirs adjudicateurs. Le commissaireeuropéen a toutefois précisé que « tout cela ne dépendpas de la Commission européenne ». Les États membres sontdonc invités à saisir cette opportunité et s’engager dans cedomaine. À ce stade, la Commission européenne n’a pris aucunengagement définitif et, d’ailleurs, M. Barnier a en effet tenu àrappeler que les pistes de réflexion évoquées constituaient une« étape de mi-parcours » dans la préparation <strong>des</strong> propositionsdéfinitives de la Commission. Ces aspects de la réforme doiventdonc être confrontés <strong>aux</strong> grands principes communautaireset si « certaines idées sont déjà plutôt concrètes », <strong>des</strong> interrogationsdemeurent sur de nombreux points. <strong>La</strong> Commissionveut présenter avant la fi n de l’année « un paquet de mesures,à la fois ambitieux et réaliste ».http://europa.euRLCT2000Future politique de Cohésionde l’Union européenne :un budget en recul ?Alors qu’au 1 er juillet 2011 la Pologne a prisla Présidence de l’Union européenne pour une périodede six mois, les orientations de la future politiquede Cohésion de l’Union européenne ont été présentéesle 29 juin dernier.Présidence polonaise de l’Union européenne, Bruxelles, 1 er juill.-31 déc. 2011Les négociations sur la future politique de Cohésion del’Union européenne (UE) seront « une partie importante dutravail de la présidence polonaise au cours <strong>des</strong> six prochainsmois » (cf. premier lien internet). Mme Elzbieta Bienkowska,la ministre polonaise en charge du développement régional,l’a assuré lors de son audition devant la commission dudéveloppement régional (REGI) du Parlement européen, le12 juillet dernier, ce qui est en soit doublement logique dansla mesure où l’on s’approche de la fi nalisation <strong>des</strong> nouvellespropositions par la Commission européenne (cf. RLCT 2011/69,n os 1951 et 1952 ; RLCT 2011/66, n° 1875 ; RLCT 2011/65, n° 1845 ;RLCT 2011/64, n° 1821), mais également car la Pologne est deloin le premier bénéficiaire de cette politique avec, sur lapériode 2007-2013, pas moins de 67 milliards d’euros sur untotal de 347 milliard d’euros, soit 19,3 % <strong>des</strong> crédits alloués<strong>aux</strong> 27 États membres.Selon les indications fournies par la Commission européenne,le 29 juin 2011, dans le cadre de la présentation de ses propositionsrelatives au Cadre fi nancier pluriannuel (CFP) pour lapériode 2014-2020 (cf. second lien internet), ce sont 376 milliardsd’euros, soit environ 35 % du budget général total de l’UE,qui seront consacrés à la future politique de Cohésion de l’UEpour la période de programmation 2014-2020 dans le futurCFP. En chiffres absolus, c’est une augmentation réelle parrapport à l’enveloppe couvrant la période 2007-2013 (347 milliardsd’euros). Cependant, en y regardant de plus près, onpeut observer que ce montant inclut 40 milliards d’euros quela Commission envisage de consacrer au futur Fonds pour lesinfrastructures, qui sera pourtant géré de manière centralisée,sans l’intervention <strong>des</strong> régions et donc de manière tout àfait différente <strong>des</strong> programmes habituels de développementrégional. En effet, un nouveau Fonds va probablement faireson apparition en 2013 à travers la mise en place de l’« Instrumentpour l’interconnexion en Europe ». Pour simplifier,on peut d’ores et déjà le dénommer « Fonds infrastructures »,parce qu’il regroupera <strong>des</strong> fonds fi nanciers qui seront investisdans les principales infrastructures européennes de transport,d’énergie et de télécommunications. Ce Fonds sera doté de40 milliards d’euros, avec la part la plus importante consacréeau réseau de transport (21,7 milliards d’euros). Les rése<strong>aux</strong>d’énergie et les rése<strong>aux</strong> numériques se partageront le reste àparts pratiquement égales : 9,1 milliards d’euros pour l’énergieet 9,2 milliards pour le numérique.Par conséquent, ce seront en fait 336 milliards d’euros quiseront directement consacrés à aider le développement et lacompétitivité <strong>des</strong> 271 régions que compte l’UE. Un montant quise répartira comme suit : 162,6 milliards d’euros pour l’Objectifde « Convergence » (les régions les moins développées, sousla barre <strong>des</strong> 75 % du PIB communautaire) ; 53,1 milliardsd’euros pour l’Objectif de « Compétitivité » ; 38, 9 milliardsd’euros pour la nouvelle catégorie <strong>des</strong> régions en transition ;11,7 milliards d’euros pour la « Coopération territoriale » et68,7 milliards d’euros pour le Fonds de « Cohésion » (dont10 milliards d’euros devront être réservés au fi nancement<strong>des</strong> rése<strong>aux</strong> de transport). Une dotation spéciale de près d’unmilliard d’euros est prévue pour les régions ultrapériphériqueset les régions à faible densité de population, ce qui permettrade majorer les interventions en faveur de ces zones.Le document confirme que le fi nancement sera concentrésur un plus petit nombre de priorités. Les régions les plusdéveloppées devront, par exemple, consacrer au moins20 % de leur dotation à <strong>des</strong> projets d’efficacité énergétiqueet d’énergies renouvelables. Elles devront aussi investir dansla compétitivité <strong>des</strong> PME et dans l’innovation. Les régionsles moins développées auront un champ d’action plus large.Confirmation, aussi, d’un suivi plus étroit <strong>des</strong> résultats etd’une conditionnalité renforcée, avec, in fi ne, la possibilité46 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


de fonds suspendus ou annulés. Une partie du budget,de l’ordre de 5 %, sera mise d’office dans une réserve deperformance qui sera allouée à mi-parcours en fonction <strong>des</strong>résultats <strong>des</strong> programmes.Parmi les nouveautés, la Commission a prévu <strong>des</strong> mesurespour améliorer l’absorption <strong>des</strong> fonds. Elle tire en fait lesleçons de la période actuelle, car aujourd’hui, c’est-à-dire àla cinquième année de la période de programmation actuelle,un État membre comme la Grèce a à peine absorbé 25 % <strong>des</strong>fonds qui lui sont <strong>des</strong>tinés. À l’avenir, la Commission entenddès lors limiter à 2,5 % du PIB les dotations en faveur de laCohésion. Elle permettra aussi, dans certains cas, de relevertemporairement le t<strong>aux</strong> de cofinancement <strong>des</strong> programmes,pour diminuer d’autant la part que les États doivent mobiliser.Mais surtout, le document confirme la création d’une nouvellecatégorie <strong>des</strong> régions en transition (RLCT 2011/66, n° 1875),dont le PIB/habitant sera compris entre 75 % et 90 % dela moyenne communautaire (liste provisoire <strong>des</strong> régionsfrançaises qui seraient concernées par la transition (PIB surbase de la moyenne 2006-2008) : 1) Martinique (76,3 %) ;2) Corse (83,6 %) ; 3) Picardie (84,7 %) ; 4) <strong>La</strong>nguedoc-Roussillon (84,8 %) ; 5) Limousin (87,1 %) ; 6) Nord-Pas-de-Calais (87,3 %) ; 7) Basse-Normandie (87,4 %) ; 8) Lorraine(87,7 %) ; 9) Franche-Comté (89,5 %) ; 10) Poitou-Charentes(89,2). Cette catégorie comprendra notamment les régionsactuellement éligibles à l’Objectif de « Convergence », maisdont le PIB par habitant dépasse désormais les 75 % de lamoyenne communautaire. Pour éviter un trop grand décalageentre ce qu’elles reçoivent au titre de la « Convergence » etce qu’elles recevront en tant que régions en transition, laCommission assure d’ores et déjà que ces régions pourrontconserver les deux tiers de leur dotation actuelle. Pour lesrégions en transition qui ne viennent pas de l’Objectif de« Convergence » (ce qui est le fait majoritaire pour la France),le niveau de l’aide variera en fonction du niveau de PIB, <strong>des</strong>orte que les régions dont le PIB est proche de 90 % de lamoyenne communautaire recevront <strong>des</strong> ai<strong>des</strong> similaires àcelles <strong>des</strong> régions les plus développées.Sur base d’un document interne à la Commission, les régionsen transition seraient au nombre de 51, dont 49 issues <strong>des</strong>« anciens » États membres (51 moins Malte et une régionpolonaise). <strong>La</strong> création de cette nouvelle catégorie permettraainsi de garder un équilibre entre ce que reçoivent les « nouve<strong>aux</strong>» et les « anciens » États membres. Sur la période deprogrammation 2007-2013, 51 % du budget de la politiquede Cohésion sont <strong>des</strong>tinés <strong>aux</strong> régions de l’UE 12 (nouve<strong>aux</strong>États membres depuis 2004) et 49 % à l’UE 15 (anciens Étatsmembres avant 2004). Ainsi, le pourcentage devrait s’établirà 55 % (UE 12) – 45 % (UE 15) dans le cadre de la futureprogrammation.Au cours <strong>des</strong> dernières semaines, la Commission a confirméà plusieurs reprises qu’elle présenterait ses propositions denouve<strong>aux</strong> règlements pour les Fonds structurels au cours dumois de septembre 2011. Plusieurs députés européens semblaientpourtant émettre <strong>des</strong> doutes sur ce calendrier, touten souhaitant qu’il soit respecté. En effet, les propositionslégislatives pour la future politique de Cohésion sont censéesêtre présentées à la mi-2011 afin, ensuite, d’être examinéespar le Parlement européen et le Conseil au cours <strong>des</strong> années2012-2013, les nouvelles réglementations devant normalemententrer en vigueur en 2014.http://pl2011.eu/frhttp://ec.europa.euRLCT2001EUROPEConcessions de services :propositions de laCommission européennepour septembre 2011<strong>La</strong> Commission européenne compte proposerau cours du mois de septembre 2011 une propositionde directive relative <strong>aux</strong> concessions de services.Comm. UE, Bruxelles, 26 juill. 2011<strong>La</strong> Commission européenne présentera au cours du mois <strong>des</strong>eptembre 2011 une proposition de directive visant à encadrerau niveau européen les concessions de services qui représentent60 % <strong>des</strong> partenariats public-privé en Europe. Cetteinitiative législative modifiera la directive « Marchés publicsclassiques » (Dir. Cons. CE n° 2004/18, 31 mars 2004) afi n d’yinsérer un espace dédié <strong>aux</strong> concessions de services à côté decelui déjà réservé <strong>aux</strong> concessions de trav<strong>aux</strong>. Il s’agit d’« uneévolution, pas d’une révolution », a déclaré la Commissioneuropéenne, tout en précisant que la délimitation entre concessionsde trav<strong>aux</strong> et concessions de services étant « de moinsen moins évidente », l’objectif est d’en fi nir avec un niveaude règles différent qui participe à « l’insécurité juridique ».Une concession diffère d’un marché public dans la mesure oùl’opérateur économique désigné comme concessionnaire supporteune partie <strong>des</strong> risques opérationnels et/ou fi nanciers inhérentsà la concession et se rémunère totalement ou partiellement àtravers l’exploitation de l’objet de la concession. Sont concernésla réalisation d’ouvrages tels qu’un pont ou un tunnel à péage,alors que dans le secteur <strong>des</strong> services, <strong>des</strong> concessions peuvent,par exemple, viser le traitement de l’eau ou la gestion de déchets.Pour rédiger sa proposition législative, la Commission s’estbasée sur les 25 arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne.Elle intégrera notamment dans le droit européen lanotion de transfert d’une partie significative du risque du pouvoiradjudicateur au concessionnaire. Le champ d’applicationde la directive sera transversal. Ainsi, tous les services seronta priori couverts comme le traitement de l’eau et la fournitured’énergie. Plusieurs exceptions seront néanmoins prévues. <strong>La</strong>première concernera les services couverts par les règlementsencadrant les services de transport local de passagers. À l’instar<strong>des</strong> directives « Marchés publics », une distinction sera établieentre les services prioritaires et ceux qui ne le sont pas. Lesfutures règles ne s’appliqueront pas non plus à <strong>des</strong> servicesnon prioritaires tels que les crèches et les cantines scolaires, nid’ailleurs en-<strong>des</strong>sous d’un seuil proche de 5 millions d’euros,le même que celui fixé pour les concessions de trav<strong>aux</strong>.Les organisations de collectivités territoriales doutent de la valeurajoutée d’un texte européen qui limiterait leur capacité denégociation avec un prestataire. Le texte n’établira cependantpas de distinction entre service de nature privée et servicepublic. « Les pouvoirs publics resteront libres d’organiser leursservices publics comme ils l’entendent. Mais, dès lors qu’il ya externalisation du service avec attribution du contrat à unopérateur économique, peut-on être contre que cela se fassedans <strong>des</strong> conditions de transparence ? », souligne-t-on à laCommission. Les concessions de services font déjà l’objet derègles détaillées en Espagne, en France et au Portugal.http://ec.europa.euREPÈRESN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 47


RLCT2002Encourager le recoursà la passation électronique<strong>des</strong> marchés publics<strong>La</strong> Commission prend <strong>des</strong> mesures concrètes afind’encourager le recours à la passation électronique<strong>des</strong> marchés publics au sein de l’Union européenne.Comm. UE, Bruxelles, 29 juill. 2011Avec les contraintes budgétaires, l’efficacité <strong>des</strong> marchéspublics devient une priorité politique dans tous les Étatsmembres. Pour optimiser l’utilisation <strong>des</strong> deniers publics, ilconviendrait de réformer les règles en vigueur de manière àcréer <strong>des</strong> instruments plus fl exibles et convivi<strong>aux</strong> et à réduireles coûts et la durée <strong>des</strong> procédures de passation de marché.C’est la raison pour laquelle la réforme de la législation enmatière de marchés publics est l’une <strong>des</strong> douze actions prioritairesexposées dans l’« Acte pour le Marché unique » (cf. RLCT2011/71, n° 1999) adopté le 13 avril 2011 (http://europa.eu).Des procédures de passation de marchés publics ouvertes etconcurrentielles ont d’ores et déjà entraîné une baisse <strong>des</strong>coûts d’environ 4 % et généré <strong>des</strong> économies de quelque20 milliards d’euros (http://europa.eu).1) Le contexte généralDans l’ensemble de l’Union européenne (UE), les acheteurspublics remplacent progressivement les procédures administrativessur papier par <strong>des</strong> outils et <strong>des</strong> procédures électroniques.Une conversion intégrale à la passation électronique pourraitpermettre, d’après une étude récente de la Deutsche Bank,d’économiser de 50 à 70 milliards d’euros par an. <strong>La</strong> révisionà venir <strong>des</strong> règles de l’UE en matière de marchés publicsvisera, entre autres, à y intégrer le potentiel de la passationélectronique de marchés.Dans ce cadre, une série d’obstacles empêche pour le momentune transition réussie vers la passation <strong>des</strong> marchés publics parvoie électronique dans l’UE comme, par exemple, l’absencede normalisation <strong>des</strong> procédures, <strong>des</strong> exigences techniquescoûteuses (en particulier l’authentification <strong>des</strong> soumissionnaires),ou encore le rythme différent de progression <strong>des</strong> Étatsmembres et <strong>des</strong> collectivités territoriales. En outre, le recours<strong>aux</strong> marchés publics électroniques ne représente que 5 % dumontant total <strong>des</strong> marchés publics dans l’UE. <strong>La</strong> Commissioneuropéenne passe ainsi en revue ces défis dans son « Livre vertsur le développement <strong>des</strong> marchés publics électroniques dansl’UE », qu’elle a adopté le 18 octobre 2010 (cf. RLCT 2010/63,n° 1796). En effet, le document dresse un état <strong>des</strong> lieux etpose <strong>des</strong> questions sur les pistes qu’elle suggère de développerafin de relever les défis que représente le recours plussystématique <strong>aux</strong> marchés publics électroniques en Europe.Les contributions attendues, dans le cadre de la consultationpublique, devaient permettre de guider la Commission dans lesréformes qu’elle envisage, cette consultation s’étant achevéele 31 janvier 2011.Consciente du fait que la plupart <strong>des</strong> investissements nécessairesdans ce domaine relève du niveau national et/ourégional, la Commission souligne que les efforts de l’UE dans ledomaine juridique et politique devraient notamment permettred’habiliter plus substantiellement les pouvoirs adjudicateursà passer <strong>des</strong> marchés par voie électronique et d’encouragerle développement de solutions convergentes et sûres. Il s’agitdonc d’un rôle complémentaire à l’appui <strong>des</strong> efforts nation<strong>aux</strong>et région<strong>aux</strong>, car le principe est bien que l’initiative doit revenir<strong>aux</strong> États membres et <strong>aux</strong> collectivités territoriales etque l’UE ne doit uniquement s’impliquer qu’afin d’améliorerl’environnement global. Et c’est bien parce que les passationsélectroniques de marchés publics ne représentent pas plus de5 % du total <strong>des</strong> marchés publics passés au sein de l’UE que laCommission a lancé cette consultation publique pour recueillirles points de vue <strong>des</strong> parties intéressées sur la manière dontl’Union européenne peut aider les États membres à accéléreret à faciliter la mise en place de ces nouvelles procédures. <strong>La</strong>passation électronique de marchés publics est un terme généraldésignant le remplacement, d’un bout à l’autre de la chaîne,de procédures papier par <strong>des</strong> procédures informatisées pourles communications et le traitement <strong>des</strong> opérations. Il s’agitdonc de mettre en place <strong>des</strong> processus électroniques pour lesdifférentes phases de la procédure de passation de marché :publication de l’avis de marché, envoi du cahier <strong>des</strong> charges,soumission <strong>des</strong> offres, évaluation, attribution <strong>des</strong> marchés,commande, facturation et paiement.<strong>La</strong> mise en place progressive de systèmes de passation électroniquede marchés fait partie de l’ambitieux programme visantà promouvoir l’administration en ligne, qui peut réellementtransformer le mode de fonctionnement et les performances<strong>des</strong> administrations publiques nationales, régionales et locales.Le chantier lancé par la Commission européenne en date du29 juillet dernier vise ainsi à contribuer à la définition <strong>des</strong>solutions techniques et pratiques susceptibles de favoriserune pleine application <strong>des</strong> nouvelles dispositions législativeslorsqu’elles prendront effet.2) Les actions lancées le 29 juillet 2011<strong>La</strong> passation électronique de marchés publics, qui désignel’utilisation de moyens électroniques de communication etde traitement <strong>des</strong> transactions par les gouvernements, lescollectivités territoriales et les autres entités du secteur publiclorsqu’ils achètent <strong>des</strong> fournitures, <strong>des</strong> services ou passent<strong>des</strong> marchés de trav<strong>aux</strong> publics, peut être une source d’économiesconsidérables pour les contribuables européens. <strong>La</strong>Commission européenne a annoncé, par conséquent, unesérie de mesures pour stimuler le déploiement de la passationélectronique de marchés publics dans l’UE.Tout d’abord, la Commission lance un appel à candidaturespour la participation à un nouveau groupe d’experts informelsur la passation de marchés par voie électronique. Ce grouped’experts réunira <strong>des</strong> spécialistes de premier plan dans lesdomaines de la conception et de la mise en œuvre de systèmesde passation électronique de marchés et <strong>des</strong> stratégies en lamatière. D’ici à la fi n 2012, le groupe élaborera un projet <strong>des</strong>olutions communes pour la soumission électronique d’offres.<strong>La</strong> Commission invite les experts qualifiés à poser leur candidaturepour faire partie du groupe (la date limite pour lescandidatures a été fixée au 30 septembre 2011).Ensuite, elle entreprend un travail d’évaluation et d’analysecomparative de l’utilisation de la passation électronique demarchés publics dans les États membres, afin de promouvoirles meilleures pratiques. Ainsi, elle a publié au Journal officielun appel d’offres portant sur une étude visant à mettre aupoint <strong>des</strong> indicateurs pertinents pour suivre l’évolution de lapassation électronique de marchés publics (http://ec.europa.eu). Le manque actuel d’informations sur le développementde la passation électronique de marchés publics entrave sondéploiement. Les résultats de l’étude aideront les décideurs àl’échelon de l’UE et <strong>des</strong> États membres à suivre l’évolution de48 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71


la passation électronique de marchés et, partant, à soutenir lepassage <strong>aux</strong> procédures électroniques.Un second objectif est de remédier au manque d’informationsur les bonnes pratiques en matière de marchés publics électroniques,en élaborant un dossier répertoriant les solutionsde passation électronique les plus utilisées ou les plus probantesen Europe. Les conclusions relatives <strong>aux</strong> « meilleurespratiques » seront utilisées pour promouvoir la convergence etl’adoption <strong>des</strong> solutions qui auront fait leurs preuves par lesÉtats membres, les régions et les autres collectivités territorialesinvestissant dans une infrastructure de passation électroniquede marchés, ce qui leur évitera de « réinventer la roue » oud’investir dans <strong>des</strong> solutions non productives (la date limitede remise <strong>des</strong> offres a été fixée au 30 septembre 2011).Enfin, la Commission publie un résumé détaillé <strong>des</strong> réponsesau Livre vert sur le développement <strong>des</strong> marchés publics électroniquesdans l’UE, réponses qui à l’évidence témoignent d’unsoutien considérable à l’idée de rendre obligatoire le recoursà la passation électronique de marchés publics dans l’Union.Ainsi, l’analyse <strong>des</strong> 77 réponses à la consultation sur le Livrevert fournit <strong>des</strong> indications très détaillées qui éclaireront la suitede la réflexion dans le domaine de la passation électroniquede marchés. On observe un large soutien à l’action menée àl’échelon de l’UE, y compris le recours à la législation, pourfaciliter l’utilisation de solutions standardisées de passationélectronique de marchés. Une faible majorité de répondantssoutient l’adoption, au niveau de l’UE, de mesures visant àimposer l’utilisation de la passation électronique de marchés.EUROPEL’objectif de toutes ces mesures est d’aider les États membreset leurs collectivités territoriales à accélérer le passage <strong>aux</strong>marchés publics électroniques et de permettre <strong>aux</strong> fournisseursde participer à ces derniers dans l’ensemble du Marchéunique. <strong>La</strong> passation électronique de marchés n’implique passimplement de remplacer les procédures sur papier par d’autressystèmes utilisant les communications électroniques. Elle ala capacité de rationaliser et d’accélérer les achats publics, cedont bénéficieront tant les acheteurs que les fournisseurs, sansoublier les contribuables européens. Elle rendra la gestion <strong>des</strong>marchés publics plus efficace, ce qui se traduira par <strong>des</strong> gainsde temps et d’argent.Le commissaire européen en charge du Marché intérieur et<strong>des</strong> Services, M. Michel Barnier a ainsi déclaré : « En matièrede marchés publics, la passation électronique est l’avenir. Lesprocédures électroniques donneront de meilleurs résultats,réduiront les gaspillages et les erreurs et aideront les acheteurspublics à gérer <strong>des</strong> transactions complexes. À un horizon decinq à dix ans, la gestion <strong>des</strong> marchés publics deviendra engrande partie électronique. Nous devons commencer à nouspréparer à cette évolution dès maintenant. À l’échelon del’UE, nous devons veiller à ce que le cadre juridique et politiquesoit propice au changement. Le chantier de fond que jelance aujourd’hui marque un nouveau pas important pourmettre la puissance <strong>des</strong> nouvelles technologies au service <strong>des</strong>marchés publics ».http://ec.europa.euREPÈRESN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 49


Au croisementde tous les droits40 € 248 PAGES45 €60 €272 PAGES1412 PAGES> Fonds de dotationColas AMBLARD• Enjeux stratégiques liés à la création• Avantages et contraintes liés à la gestion• Gouvernance• Obligations comptables et transparencefinancière• Différents mo<strong>des</strong> de contrôle <strong>applicables</strong>• Avantages fisc<strong>aux</strong>• Textes <strong>applicables</strong>• Exposé pratique et opérationnel> <strong>La</strong> contributionéconomique territorialeArmand LANG, Betty TOULEMONT, Hervé ZAPF• Champ d’application• Régime de la cotisation foncière<strong>des</strong> entreprises• Régime de la cotisation sur lavaleur ajoutée <strong>des</strong> entreprises• <strong>La</strong> réforme du financement <strong>des</strong>collectivités locales> Contentieux administratifCode pratiqueMarie-Christine ROUAULT• <strong>La</strong> prévention du contentieux• Les sources de la procédureadministrative contentieuse• Les grands traits de la procédureadministrative contentieuse• Les juridictions administratives• Les différents recours• Le règlement du différend• L’exécution du jugement• Les voies de recours45 €232 PAGES> Grenelle 2Ouvrage collectif• Urbanisme• B<strong>aux</strong> et copropriété• Transports• Commande publique• Énergie-climat• Biodiversité• Risque, santé,déchets• Fiscalité50 €300 PAGES> Exécution <strong>des</strong> marchéspublics de trav<strong>aux</strong>Jacques EYGASIER, Charles PAREYDT• Prix et règlement <strong>des</strong> comptes• Délais d’exécution• Réalisation <strong>des</strong> ouvrages• Réception et garantie• Résiliation du marché etinterruption <strong>des</strong> trav<strong>aux</strong>• Règlement <strong>des</strong> litigesCommandez en toutesimplicité et bénéficiezd’offres privilégiées surhttp://librairie-droit.lamy.frou par téléphone au01 76 73 30 82BON DE COMMANDEÀ retourner, accompagné de votre règlement à : Wolters Kluwer FranceService VPC – Case postale 701 – 1 rue Eugène et Armand Peugeot92856 Rueil-Malmaison cedex - www.wkf.fr – Tél : 01 76 73 30 82OUI,je souhaite (indiquer le nombre d’exemplaires) :(Cocher la ou les cases <strong>des</strong> titres choisis) Fonds de dotation (Réf. 21271) 40 € TTC* x = € <strong>La</strong> contribution économique territoriale (Réf. 21305) 45 € TTC* x = € Contentieux administratif - Code pratique (Réf. 21337) 60 € TTC* x = € Grenelle 2 (Réf. 21336) 45 € TTC* x = € Exécution <strong>des</strong> marchés publics de trav<strong>aux</strong> (Réf. 21315) 50 € TTC* x = €Participation <strong>aux</strong> frais d’envoi** : +5 €Soit un total de €* TVA : 5,5% - ** Tarif valable en France métropolitaine. Pour l’étranger et les DOM-TOM, nous consulter. Mme Mlle M.Nom / Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Société/Établissement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pour être informé(e) gratuitement de toutes nos nouveautés :Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Siret : I__I__I__I I__I__I__I I__I__I__I I__I__I__I__I__I Code NAF : I__I__I__I__I__I Siège Établissement002604 049 - 4049Nombre de salariés à l’adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Je joins mon règlement de . . . . . . . . . . . . . . . . € TTC par chèque à l’ordre deWolters Kluwer France SAS, je recevrai une facture acquittéeConformément à la loi «informatique et libertés», vous disposez d’un droit d’accès et de rectification <strong>aux</strong>informations vous concernant auprès de Wolters Kluwer France SAS. Wolters Kluwer France - SAS au capitalde 300.000.000 € - TVA FR 55 480 081 306 - RCS Nanterre 480 081 306A_LAD_PUBL_2011-03_A4_NB_B


<strong>La</strong> <strong>simplification</strong> <strong>des</strong> <strong>normes</strong><strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> collectivités territoriales« Excessive, complexe, rigide, la réglementation constitue pour beaucoup de collectivités territoriales unvéritable engrenage », voici ce qui caractérise, selon la mission parlementaire du Sénateur Éric Doligé, les<strong>normes</strong> <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> collectivités territoriales.Si, dans un premier rapport, remis en mars 2011 par le Sénateur Claude Belot au Président du Sénat, le sujet estdéjà largement abordé, le rapport Doligé remis le 16 juin dernier au Président de la République, contient une analyseapprofondie <strong>des</strong> problèmes que posent aujourd’hui non seulement la complexité et l’infl ation normative, mais aussiles métho<strong>des</strong> d’élaboration <strong>des</strong> <strong>normes</strong>, au regard de l’effi cacité de l’action publique et de la compétitivité. Les auteursdu rapport proposent 268 mesures concernant 15 domaines tels que l’accessibilité, la culture, l’urbanisme, l’eau etl’assainissement, les fi nances locales, les marchés publics, la fonction publique territoriale…Ce dossier n’a pas vocation à présenter l’intégralité <strong>des</strong> propositions mais de faire ressortir quelques aspects importants<strong>aux</strong> travers d’articles d’universitaires et de praticiens ainsi que d’entretiens avec deux sénateurs dont M. Éric Doligé.PERSPECTIVES DOSSIER SPÉCIALSommaire52 > <strong>La</strong> <strong>simplification</strong> du droit : un enjeu urgentpour les collectivités territoriales qui suppose<strong>des</strong> réformes immédiates55 > Les départements et la solidarité nationaleface au défi de la <strong>simplification</strong> <strong>des</strong> <strong>normes</strong>.À propos du rapport DoligéPar Jacqueline DOMENACHPar Benoît FLEURY59 > Interviews– Claude BELOT, auteur du rapport« Les <strong>normes</strong> <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> collectivités territoriales »– Éric DOLIGÉ, auteur du rapport« <strong>La</strong> <strong>simplification</strong> <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>applicables</strong><strong>aux</strong> collectivités territoriales »65 > Des bornes <strong>aux</strong> <strong>normes</strong> ? Par Stéphane PINTREN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 51


RLCT2003Alors que l’objectif de la simplifi cation du droit est devenu une question récurrente depuis le début<strong>des</strong> années 1990, il représente désormais un enjeu crucial pour les collectivités territoriales. Le transfert<strong>des</strong> compétences entre l’État et les échelons territori<strong>aux</strong> modifi e en profondeur l’action locale, sans quele constituant ne se préoccupe de la dimension normative et la révision constitutionnelle du 28 mars 2003n’apporte que <strong>des</strong> réponses insuffi santes. Le rapport Doligé (1) contient une analyse très approfondie<strong>des</strong> problèmes que posent aujourd’hui non seulement la complexité et l’infl ation normative, mais aussiles métho<strong>des</strong> d’élaboration <strong>des</strong> <strong>normes</strong>, au regard de l’effi cacité de l’action publique et de la compétitivité.L’approche très pragmatique de cette étude et les multiples propositions de réforme, tant du point de vuede la gouvernance normative, que de la mise en œuvre de la simplifi cation dans un ensemblede domaines d’action, en font une référence à la fois exigeante et impérieuse.<strong>La</strong> <strong>simplification</strong> du droit : un enjeuurgent pour les collectivités territorialesqui suppose <strong>des</strong> réformes immédiatesPar Jacqueline DOMENACHProfesseur de droit publicUniversité Paris-Ouest Nanterre la Défense<strong>La</strong> <strong>simplification</strong> du droit est une notion<strong>des</strong> plus incertaines. Alors que les critiquessont de plus en plus nombreusespour relever les conséquences négativesde la prolifération législative et règlementaireet de l’instabilité normative qui enrésulte, le juge constitutionnel s’efforced’apporter <strong>des</strong> solutions juridiques enposant de nouvelles exigences au législateur.Le Conseil se réfère à l’intelligibilitéet à l’accessibilité de la loi, qualifiés d’objectifsà valeur constitutionnelle (Cons.const., 16 déc. 1999, n° 99-421 DC, loi portanthabilitation du gouvernement à procéder parordonnances à l’adoption de la partie législativede certains co<strong>des</strong>). Une telle évolutiona cependant peu de conséquences sur lapratique législative. <strong>La</strong> sécurité juridiqueest aussi érigée en principe général et enimpératif pour l’État (2) . Mais cette prisede conscience vise avant tout à résoudreles rapports entre le pouvoir normatifet les citoyens, au nom de l’émergencede nouve<strong>aux</strong> principes de démocratieadministrative.L’enjeu du rapport Doligé est tout autre,puisqu’il s’agit de tirer le bilan de l’inflationlégislative sur l’action <strong>des</strong> collectivitésterritoriales. Or, les conditions dela production législative nationale sontlour<strong>des</strong> de conséquences dans le contextedu désengagement de l’État et du transfertde plus en plus important <strong>des</strong> compétences<strong>aux</strong> collectivités territoriales. Àcette situation, s’ajoute la réforme <strong>des</strong>fi nances locales et l’intervention croissantede la législation européenne. Unetelle réflexion est déjà largement engagéedans le cadre de l’OCDE, qui au nom dela rationalisation de la mise en œuvre<strong>des</strong> politiques publiques et de la réformede l’État, a adopté de nombreuses propositionsde réformes (3) . Le constat estcelui du retard de l’État français qui, aunom de l’application traditionnelle <strong>des</strong>principes républicains de l’unité et del’indivisibilité de la République, continued’imposer la quasi exclusivité <strong>des</strong>instances normatives nationales, ne laissant<strong>aux</strong> collectivités territoriales qu’unpouvoir décisionnel marginal. Le rapportD oligé contient diverses solutions,tout en évitant cependant de poser laquestion essentielle d’une éventuelle redistributiondu pouvoir normatif entrel’État et les collectivités territoriales. Sansdoute la méthode pragmatique choisiese veut-elle plus efficace. Il s’agit avanttout d’interroger l’État sur la questionde la gouvernance normative et les propositionsne peuvent qu’apporter d’importantschangements dans le processusd’élaboration <strong>des</strong> <strong>normes</strong> au niveau national.Le bilan <strong>des</strong> contraintes législatives etr èglementaires est également essentiel etles solutions pour relever un tel défi sontinnovantes. L’affirmation d’un « contrepouvoir normatif <strong>des</strong> collectivités territoriales», la question de la compensation<strong>des</strong> charges imposées par le transfert <strong>des</strong>compétences de l’État <strong>aux</strong> collectivitésterritoriales ou encore l’application différenciéedu droit <strong>aux</strong> territoires sontautant de propositions originales pourune réforme en profondeur <strong>des</strong> logiquesqui traversent le processus de normativiténationale.I – L’URGENCE D’UNE NOUVELLEMÉTHODE NORMATIVEAU NIVEAU NATIONALAu lieu de se situer sur le terrain d’unenouvelle répartition du pouvoir normatifentre niveau national et niveau local, lerapport opte pour une transformationde la gouvernance de l’élaboration <strong>des</strong><strong>normes</strong> nationales, fondée sur l’évaluationet l’étude d’impact <strong>des</strong> réformes,propositions qui supposent une méthodologiedifférente du processus législatifet la création d’instances paritaires,essentiellement consultatives. Enfin,(1) Doligé E., <strong>La</strong> simplifi cation <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> collectivités territoriales, Mission parlementaire, Sénat, 11 juin 2011.(2) Rapp. CE 1991, Qualité <strong>des</strong> <strong>normes</strong> et sécurité juridique : un enjeu pour l’état de droit.(3) OCDE, Mieux légiférer en Europe, France, 2010.52 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES •SEPTEMBRE 2011 • N° 71


c’est le contenu même <strong>des</strong> dispositifslégislatifs et règlementaires qui est mis enquestion, tant du point de vue procédural,que du point de vue <strong>des</strong> contentieuxet à cela, vient s’ajouter la mise en causedu renforcement de la normalisation.A.– Une nouvelle méthodologiede l’action normative au niveaunationalFaute de pouvoir opter pour un partagedu pouvoir normatif entre niveau centralet niveau territorial, le rapporteurpropose une stratégie de contournementqui peut avoir un réel impact sur le processusdécisionnel, si les autorités nationalesacceptent de telles mutations. Ils’agit d’imposer une nouvelle méthoded’adoption <strong>des</strong> textes au législateur etau pouvoir règlementaire, fondée surl’évaluation et sur l’impact <strong>des</strong> réformesadoptées préalablement à toute réforme.Si l’évaluation de la mise en œuvre<strong>des</strong> politiques publiques est de plus enplus prise en compte par le législateur(L. n° 2011-140, 3 févr. 2011) et par leconstituant (Const. 4 oct. 1958, art. 47-2), lerapporteur en souligne les insuffisances,notamment au regard de la participation<strong>des</strong> autorités locales. L’intérêt <strong>des</strong> propositionsréside dans la généralisationd’une méthode de consultation <strong>des</strong> autoritéslocales, dès lors que sont misesen œuvre <strong>des</strong> réformes relatives <strong>aux</strong> collectivitésterritoriales. L’évaluation seraitalors érigée en principe constitutionnelsous la forme d’une « évaluation antérieureobligatoire <strong>des</strong> projets de réforme<strong>des</strong> politiques locales ».<strong>La</strong> seconde méthode est relative <strong>aux</strong>étu<strong>des</strong> d’impact et à la capacité fi nancière<strong>des</strong> collectivités territoriales pour touteapplication de nouvelles dispositions législatives.Le législateur a rendu obligatoirede telles étu<strong>des</strong> par l’article 8 de la loiorganique n° 2009-403 du 15 avril 2009.Alors qu’une telle méthodologie devraitservir à vérifier la pertinence de touteréforme territoriale, elle sert davantageà justifier les réformes. Son apparentegénéralisation semble avoir peu d’incidencessur les décisions relatives à larecomposition <strong>des</strong> territoires, ainsi qu’entémoignent les propositions de modificationterritoriale contenues dans le cadre<strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong> schémas département<strong>aux</strong>de coopération intercommunale élaborésdepuis avril 2011.Évaluation et impact <strong>des</strong> législationssupposent une profonde mutation <strong>des</strong>instances compétentes et une présence<strong>des</strong> collectivités territoriales dans l’analyse<strong>des</strong> conséquences <strong>des</strong> réformes.Pour le rapporteur, il s’agit de modifier leprocessus législatif et règlementaire, enproposant de nouvelles instances participativesau processus d’élaboration <strong>des</strong><strong>normes</strong> nationales. On sait combien lamise en place d’instances participativesest fragile face à la légitimité législative.B.– De nouvelles instances pourassurer l’élaboration <strong>des</strong> <strong>normes</strong>ou la reconnaissance d’un pouvoirnormatif implicite <strong>des</strong> collectivitésterritorialesLe choix de l’évitement du partage normatifentre instances nationales et collectivitésterritoriales conduit le rapporteurà faire un ensemble de propositions quenous ne pouvons qualifier que de solutionsde contournement. Il s’agit donc depeser sur la représentation <strong>des</strong> instancesd’évaluation existantes. L’objectif estbien le développement de la participation<strong>des</strong> autorités locales à l’évaluationet en modifiant éventuellement la compositionde la Commission consultatived’évaluation <strong>des</strong> <strong>normes</strong> (CCEN) (4) , ouen créant une nouvelle instance partagéeentre acteurs loc<strong>aux</strong> et acteurs nation<strong>aux</strong>C’est avant toutl’inflation législative quiest mise en cause, ainsique la réglementationjugée trop précise.sous la forme d’une autorité d’évaluationet du suivi de la législation locale(AESLL). Le rapport propose égalementun élargissement <strong>des</strong> compétences detelles instances.Il convient également de prendre encompte l’évolution de la réglementationet notamment l’importance du droit del’Union européenne. <strong>La</strong> représentation<strong>des</strong> collectivités territoriales françaises estinsuffisante et les logiques de l’État unitairefrançais risquent d’avoir <strong>des</strong> conséquencesnéfastes sur les conditions de miseen œuvre du droit communautaire. Unenouvelle stratégie ne peut que se montrerfavorable au renforcement du rôle <strong>des</strong> collectivitésterritoriales auprès de Bruxelles.II – L’ALLÈGEMENT DESCONTRAINTES SUR LESCOLLECTIVITÉS TERRITORIALES<strong>La</strong> normativité, dans le contexte constitutionnelet législatif français, est fondéesur le principe de la toute souverainetéde la loi et sur l’unicité du droit national.Dans une telle configuration, les collectivitésterritoriales ont toujours eu beaucoupde difficultés à se voir reconnaîtreun pouvoir normatif autonome. Mêmesi la révision constitutionnelle de 2003affirme l’existence d’un pouvoir de décisionet d’un pouvoir règlementaire, untel pouvoir ne peut qu’être conditionnéà l’intervention du pouvoir national,qu’il soit législatif ou règlementaire. Sila reconnaissance d’un « droit à l’expérimentation» et du pouvoir d’adaptation<strong>aux</strong> ROM constituent une réponse pouradapter la législation <strong>aux</strong> territoires loc<strong>aux</strong>,la pratique est bien décevante. Lerapport Doligé innove, mais sans percer« l’abcès » que constitue le monopolelégislatif. Il s’agit plutôt de faire le bilannégatif <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> du législateur,avant de mettre en évidence <strong>des</strong> solutionsfondées à la fois sur la nécessitéd’une reconnaissance d’un pouvoir localdérogatoire et du principe de l’équité<strong>des</strong> charges.A.– De profon<strong>des</strong> critiques vis-à-visdu pouvoir législatifLes critiques visent avant tout à justifierune mutation <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> d’élaboration<strong>des</strong> <strong>normes</strong> nationales relatives <strong>aux</strong>réformes <strong>des</strong> collectivités territoriales.Dans un tel contexte, on ne peut quese demander quel rôle donné au Sénatet <strong>aux</strong> associations d’élus. <strong>La</strong> représentationpolitique serait-elle jugée insuffisante et incapable de répondre <strong>aux</strong>conséquences négatives de l’évolutiondu pouvoir législatif. C’est avant toutl’inflation législative qui est mise encause, ainsi que la réglementation jugéetrop précise, pour ne pas dire « tatillonne». L’insécurité juridique est doncau rendez-vous et l’adaptation <strong>des</strong> nouvellesrègles, au niveau territorial, dansl’urgence, ne peut qu’être contre performante.L’intérêt du rapport réside essentiellementdans l’analyse de la portée <strong>des</strong>règles, notamment à partir d’exemplesétrangers. Outre, la nécessité de penserla stabilisation du droit national, il seraitintéressant aussi d’envisager la portée dudroit. Penser la norme nationale commeune norme d’objectifs ou encore commeune norme de résultat et non commeune norme de moyens serait bénéfique.Le législateur français, comme son homologuecommunautaire pourrait ainsirevoir sa conception de la loi vis-à-vis<strong>des</strong> collectivités territoriales, en procédantà l’adoption de textes génér<strong>aux</strong>(4) L’article 97 de la loi de fi nances rectifi cative n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a créé, au sein du Comité <strong>des</strong> FinancesLocales (CFL), la Commission Consultative d’Evaluation <strong>des</strong> Normes (CCEN) ; Circ. 7 juill. 2011, NOR : PMX1118705C.PERSPECTIVES DOSSIER SPÉCIALN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 53


LA SIMPLIFICATION DU DROIT : UN ENJEU URGENT POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES QUI SUPPOSE DES RÉFORMES IMMÉDIATESqui laisseraient <strong>aux</strong> autorités localesune marge d’appréciation quant <strong>aux</strong>moyens à mettre en œuvre. Un tel idéalest bien loin de la réalité. Réalité d’autantplus délicate que se trouvent misesen exergue les conséquences du défautd’adoption <strong>des</strong> décrets d’application.<strong>La</strong> logique de la politique <strong>des</strong> moyenspar les autorités locales pourrait, aucontraire, accorder <strong>aux</strong> autorités localesun véritable pouvoir d’adaptation <strong>aux</strong>réalités locales.Le rapporteur met aussi en évidence laquestion de l’inaccessibilité du droit etde l’enchevêtrement normatif. Alors quele principe de sécurité juridique a pourconséquences celui de l’accessibilité etcelui de l’intelligibilité du droit, il fautbien se rendre à l’évidence. Les réformesactuelles <strong>des</strong> collectivités territoriale,tant institutionnelles que fi nancières,laissent les autorités locales dans uneprofonde incertitude, tandis que le représentantde l’État se trouve érigé enpouvoir rationnel de recomposition <strong>des</strong>territoires. Les incertitu<strong>des</strong> sont gran<strong>des</strong>,tant au regard de l’évaluation <strong>des</strong> réformesimposées, que de l’impact fi nancier,économique et social et il suffit àcet égard de lire les propositions <strong>des</strong>projets <strong>des</strong> schémas département<strong>aux</strong> decoopération intercommunale élaborésen 2011. Les critiques s’accentuent auregard de l’application <strong>des</strong> <strong>normes</strong> communautaires,qui pourtant représententdésormais près de 50 % de la législationapplicable.B.– L’absence de solution quant aucoût du transfert <strong>des</strong> compétences<strong>aux</strong> collectivités territoriales etquant à la diversification du droitapplicableIl faut non seulement prendre en comptele coût du transfert <strong>des</strong> compétences del’État vers les collectivités territoriales,mais aussi les conséquences fi nancières<strong>des</strong> législations au niveau territorial.Cette deuxième question est rarementmise en évidence, alors que les législationsnationales et communautairesimposent toujours plus d’obligations<strong>aux</strong> collectivités territoriales. Mais,c’est avant tout la question du transfert<strong>des</strong> compétences et <strong>des</strong> chargesc orrespondantes <strong>aux</strong> collectivités localesqui posent d ésormais un véritable problème.Alors que l’article 72-2 de laConstitution pose le principe de l’équivalence<strong>des</strong> ressources correspondantau transfert de compétences, son applicationest tout à fait relative. Ce principede compensation intégrale est repris parl’article L. 1614-1 du CGCT. Cependant,l’interprétation jurisprudentielle limitela portée du principe de l’article 72-2de la Constitution (5) . Le Conseil constitutionnelopère une distinction subtileentre transfert de compétences et simplesaménagements ou approfondissementsde compétences. Dans la seconde hypothèse,la réorganisation n’ouvre pasdroit à compensation fi nancière. Unetelle interprétation ne peut être que trèscritiquable, tant l’imbrication <strong>des</strong> compétencesne saurait que donner à l’État unlarge pouvoir. À cet égard, la solution durapporteur est très importante puisqu’ils’agit de consacrer au niveau constitutionnelune révision de l’article 72 dela constitution, en intégrant le principede « proportionnalité au sens du droitcommunautaire ».L’originalité du rapport réside aussi dansla reconnaissance d’une éventuelle diversiténormative liée à la reconnaissancede la différenciation territoriale.Il s’agit d’une remise en cause de l’uniformitéde l’application du droit qui nesaurait être offrir une réponse adaptée àl’égalité réelle et à l’équité. <strong>La</strong> défensed’un « droit d’adaptation » ou « d’undroit dérogatoire » est cependant peu argumentée.On sait combien, la questionla conception nationale de la législationest fortement ancrée dans l’application<strong>des</strong> principes républicains, conçuscomme garanties de l’égalité. Si l’expérimentationintroduite par la révisionconstitutionnelle de 2003 et si la solutiond’adaptation législative pour les ROMpeuvent apparaître comme une réponsed’adaptation du droit national à la diversitéterritoriale, la question de la diversitélégislative demeure une question irrésolue.Malgré la nécessité d’adaptationdu droit au contexte local constammentrelevée, les solutions p réconisées par lerapport sont insuffisantes. Elles relèventde la méthode de la médiation et d’instancesconsultatives, alors que l’essentielsuppose, dès lors que le transfert <strong>des</strong>compétences est largement affirmé, unevéritable redistribution du pouvoir normatif,sous le contrôle du juge.À cet égard, on ne peut que s’interrogersur la mise en cause <strong>des</strong> procédures et ducontrôle. Il serait préférable de soumettreles autorités locales au droit commundu contentieux et non pas revendiquerun droit dérogatoire pour les autoritéslocales, si l’on souhaite une équivalencede statut juridique entre l’État et les collectivitésterritoriales.Le rapport est aussi extrêmement précieuxquant <strong>aux</strong> recommandationspragmatiques relatives <strong>aux</strong> différentespolitiques publiques mises en œuvre.Il s’agit déjà d’une véritable évaluation<strong>des</strong> différentes législations et on insisteraen particulier sur les analyses relativesà l’accessibilité et à l’urbanisme, ainsiqu’à l’action sociale.Aux termes de cette lecture, on retiendrade ce rapport <strong>des</strong> propositions très innovantestant sur le plan institutionnelque juridique et fi nancier. Il reste quela question normative n’est toujourspas abordée. Pourquoi à l’exercice <strong>des</strong>compétences de plus en plus nombreusespar les collectivités territoriales,le législateur et le pouvoir constituantsont-ils dans l’incapacité de répondre ?Pourquoi l’État serait-il le seul garant del’égalité, alors que les divergences et lesdifférences territoriales sont si fortes ?Nous ne pouvons qu’encourager lesacteurs loc<strong>aux</strong>, sur la base de ce rapportà revendiquer une nouvelle réflexionsur l’exercice du pouvoir normatif entrel’État et les collectivités territoriales. Siune telle mutation ne peut qu’être unbouleversement du processus normatif,elle vaut la peine d’être posée pour ledevenir de l’efficacité de l’action localedans une profonde mutation européenne<strong>des</strong> territoires et pour répondreà l’impératif d’équité. ◆(5) Cons. const., 7 déc. 2000, n° 2000-436 DC ; CE, avis, 2 mai 1984, n° 334900 ; Cons. const., 13 janv. 2005, n° 2004-509DC, Cons. const., 18 oct. 2010, n° 2010-56 QPC ; Cons. const., 25 mars 2011, n° 2011-109 QPC.54 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES •SEPTEMBRE 2011 • N° 71


2004Les départements et la solidariténationale face au défi de la <strong>simplification</strong><strong>des</strong> <strong>normes</strong>. À propos du rapport DoligéPar Benoît FLEURYProfesseur agrégé <strong>des</strong> facultésde droitDirecteur Général Adjoint<strong>des</strong> services département<strong>aux</strong>de la Vendée« Trop de lois tue la loi ». <strong>La</strong> formuleprononcée par l’ancien Président dela République Jacques Chirac en 2002(Sassier P., <strong>La</strong>nsoy D., Ubu Loi, Paris,Fayard, 2008), sans avoir le mérite dela nouveauté (Rome dénonçait déjà cephénomène), résumait parfaitement laproblématique de l’inflation législativeen France (sur les circulaires par exemple,v. Moysan H., Politique normative de l’Etat :qui trop embrasse mal étreint ?, JCP G 2011,n° 801).Au niveau <strong>des</strong> collectivités, le constatpourrait même paraître alarmant : de lagestion de l’eau à la sécurité <strong>des</strong> bâtiments,<strong>des</strong> transports <strong>aux</strong> équipementssportifs, de la voirie à la restaurationscolaire…, les <strong>normes</strong> en tous genresissues <strong>des</strong> lois, décrets, arrêtés, circulairesou règlements <strong>applicables</strong> parles élus loc<strong>aux</strong>, seraient au nombrede 400 000 et ce « stock » ne cesse degrossir. Il n’apparaît pas exagérer <strong>des</strong>outenir en effet que « les collectivitéslocales ont toujours été les victimes dudéveloppement <strong>des</strong> <strong>normes</strong> législativeset règlementaires. Victimes parce que lespetites entités <strong>aux</strong> ressources bien limitéesdoivent en assumer la mise à jouren termes de savoir et de formation maiségalement la mise en œuvre pratique,souvent coûteuse » (Un nouveau rapportsur la réduction du stock de <strong>normes</strong>… Pourquoifaire ?, Forum <strong>des</strong> communes, 17 juin2011). L’enjeu est ici résumé parce qu’effectivement,<strong>aux</strong> questions de lisibilitéet d’applicabilité, s’ajoutent celles ducoût, pour <strong>des</strong> collectivités dont le rôleest le plus souvent réduit à une simpleconsultation.Pour tenter de remédier à une situation<strong>aux</strong> conséquences parfois critiques enpériode de crise fi nancière, le Gouvernementa entrepris la mise en œuvreRLCTd’un moratoire sur les <strong>normes</strong> règlementaires<strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> collectivitésterritoriales et confié au sénateur EricDoligé la lourde tâche de « proposer<strong>des</strong> mesures de <strong>simplification</strong>, ambitieuseset concrètes, pour <strong>des</strong>serrer lescontraintes et alléger les coûts excessifsqui pèsent parfois sur nos collectivitésterritoriales » avec pour objectifl’instauration d’un « cadre juridiqueplus propice à l’initiative et à l’investissementpublics » (Lettre de mission duPrésident de la République, 17 janv. 2011).Au terme d’un important processusde consultation <strong>des</strong> élus loc<strong>aux</strong> et denombre d’associations, ce dernier aremis, le 16 juin dernier, une puissantecopie, sobrement intitulée « <strong>La</strong><strong>simplification</strong> <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>applicables</strong><strong>aux</strong> collectivités locales ». Ce travail,remarquable à bien <strong>des</strong> égards, présentedeux grands mérites. D’une partil ignore la langue de bois. L’honorableparlementaire rappelle ainsi l’un<strong>des</strong> symptômes les plus complexes àgérer dans notre société médiatisée àoutrance, celui de « l’urgence médiatique» qui « pousse le législateur et lesadministrations centrales à l’élaborationconstante de règles nouvelles ».D’autre part, il avance une batterie de268 propositions concrètes de <strong>simplification</strong>du droit dans 15 <strong>des</strong> princip<strong>aux</strong>domaines d’action <strong>des</strong> collectivités, envue de réduire les coûts supportés et deredynamiser la réalisation <strong>des</strong> projetsloc<strong>aux</strong>. On ne saurait naturellementrevenir en quelques paragraphes surl’ensemble <strong>des</strong> mesures préconiséesdans les différents secteurs étudiés (accessibilité,culture, urbanisme et bâtiment,eau et assainissement, environnement ettransports, sport, fonctionnement <strong>des</strong> collectivitésterritoriales, restauration collective,marchés publics, fonction publique,éducation-formation, politiques sociales,médico-sociales et sanitaires, Outre-mer etfi nances. Néanmoins, pour un aperçu global,v. Pelcran A., Simplification <strong>des</strong> <strong>normes</strong><strong>des</strong> collectivités territoriales : un cahier dedoléances bavard, JCP A 2011, n° 454).Aussi, après avoir retracé le contexted ’élaboration de ce rapport et notammentle moratoire du gouvernement(I), les lignes suivantes seront-ellesconsacrées à la lourde problématiquede la « décentralisation sociale » aumoment où le Conseil constitutionnel,confirmant sa jurisprudence traditionnelle,a récemment rejeté le recours<strong>des</strong> départements inquiets du défautde compensation fi nancière intégrale<strong>des</strong> charges transférées par l’État (Cons.const., 30 juin 2011, n° 2011-142/145 QPC,Dpt Seine-Saint-Denis et autres [concours del’État au fi nancement par les départementsdu RMI, du RMA et du RSA] ; Cons. const.,30 juin 2011, n° 2011-143 QPC, Dpt Seine-Saint-Denis et de l’Hérault [concours del’État au fi nancement par les départementsde l’aide personnalisée à l’autonomie] ;Cons. const., 30 juin 2011, n° 2011-144QPC, Dpt de l’Hérault et <strong>des</strong> Côtes-d’Armor[concours de l’État au financementpar les départements de la prestation decompensation du handicap], v. Fleury B.,Compensation fi nancière <strong>des</strong> charges transférées: le Conseil constitutionnel maintientsa jurisprudence : JCP A 2011, n° 489).Le sujet – on le sait – demeure délicat,au moins à double titre. Politiquementd’abord, parce que toucher de près ou deloin <strong>aux</strong> mécanismes de solidarité nationale,c’est s’exposer à une critique acerbeet facile. Parallèlement, nier le problèmeaujourd’hui en s’entourant d’œillèresconfine à l’imitation de l’autruche età l’absence de prise de responsabilité.Financièrement ensuite parce que cettesolidarité est essentiellement assuméepar les départements, confrontés deleur côté à une crise sans précédents.Or précisément les origines de cette crisesont doubles, conjoncturelles d’une partavec une baisse de leurs recettes (droitsde mutation à titre onéreux bien quela situation s’améliore sur ce point, gel<strong>des</strong> dotations de l’État, perte du pouvoirfi scal à la suite <strong>des</strong> lois de fi nances pour2009 et 2010, incertitu<strong>des</strong> liées à la nouvelleCVAE…) et structurelles d’autrepart, avec <strong>des</strong> budgets de fonctionnementconsacrés <strong>aux</strong> dépenses socialesen constante a ugmentation (plus de 6 %PERSPECTIVES DOSSIER SPÉCIALN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 55


LES DÉPARTEMENTS ET LA SOLIDARITÉ NATIONALE FACE AU DÉFI DE LA SIMPLIFICATION DES NORMES. À PROPOS DU RAPPORT DOLIGÉen 2010). C’est ce que l’on appelle lefameux « effet de ciseau », régulièrementmis en lumière par les différentsacteurs <strong>des</strong> politiques publiques (par ex.le rapport de Pierre Jamet au Premier Ministreen avril 2010, v. Pelcran A., Le rapportJamet sur les fi nances départementales, JCPA 2010, n° 353 et Noguellou R., Remise duRapport Jamet au Premier Ministre, Dr adm.2010, n° 37).Ce contexte fi nancier conduit l’auteurdu rapport à isoler le problème <strong>des</strong> politiquessociales et médico-sociales <strong>aux</strong>quellesil consacre près d’une trentainede propositions. Celles-ci se subdivisenten cinq catégories : les <strong>normes</strong> coûteuses,celles contraignantes qui pourraient êtreassouplies, celles dont la modificationou la publication sont très attendues,celles qui doivent être précisées et enfincelles qui ne répondent pas <strong>aux</strong> besoins<strong>des</strong> collectivités locales. Afin de faciliterleur compréhension, on optera ici pourune classification différente en isolant lerevenu de solidarité active (II) <strong>des</strong> autresrecommandations (III).I – DU MORATOIRE SUR LESNORMES AU RAPPORT DOLIGÉÀ l’issue de la conférence <strong>des</strong> déficitsorganisée le 20 mai, le Président de la Républiqueavait annoncé que « les <strong>normes</strong>réglementaires imposées <strong>aux</strong> collectivitéslocales, génératrices de surcoûts, seraientdavantage encadrées : un moratoire seraappliqué immédiatement sur les <strong>normes</strong>réglementaires concernant les collectivitéslocales, en dehors d’éventuelles <strong>normes</strong>internationales d’application obligatoire». Il avait aussi avancé que le rôlede la CCEN serait renforcé et qu’elle« pourrait en outre s’engager dans l’expertisedu coût de <strong>normes</strong> existantes,dans le cadre d’une révision générale<strong>des</strong> <strong>normes</strong> » (A). Les parlementaires,de leur côté, poursuivirent les trav<strong>aux</strong>existants en la matière (B).A.– Le moratoire préciséUne circulaire signée le 6 juillet par lePremier ministre et publiée au Journalofficiel le jour suivant précise les modalitésde mise en œuvre de ce moratoire(Cir. 6 juill. 2010, NOR : PRMX1017659C). Il« s’applique à l’ensemble <strong>des</strong> mesures réglementairesconcernant les collectivitésterritoriales, leurs groupements et leursétablissements publics, dont l’adoptionn’est commandée ni par la mise enœuvre d’engagements internation<strong>aux</strong>de la France ni par l’application <strong>des</strong>lois ». Toutefois, si il apparaissait « absolumentnécessaire » pour un ministèred’édicter une norme, celle-ci ne pourraitêtre mise en œuvre qu’après un arbitrage<strong>des</strong> services du Premier ministrequi appréciera alors « si l’adoption duprojet mérite un examen complémentaire» et pourra demander qu’elle soitsoumise « à la commission consultatived’évaluation <strong>des</strong> <strong>normes</strong> » (CCEN). LePremier ministre s’engage dans ce texteà tenir « compte très strictement de l’avisrendu par la commission pour déterminersi le projet peut être adopté ». En cequi concerne les engagements internation<strong>aux</strong>de la France, notamment ceuxrelevant de l’exigence de transposition<strong>des</strong> directives de l’Union européenne,il est rappelé <strong>aux</strong> ministres que les<strong>normes</strong> doivent être soumises, commec’est déjà le cas, à la CCEN. Pour lesprojets de loi, la circulaire réaffirme queleur préparation « doit mieux intégrer lescoûts induits par les dispositions envisagées» et demande qu’une « exigenceparticulière s’attache à la qualité <strong>des</strong>étu<strong>des</strong> d’impact ». De plus, le Premierministre demande que la consultationde la commission consultative d’évaluation<strong>des</strong> <strong>normes</strong>, « facultative », prévuepar l’article L. 1211-4-2 du Code général<strong>des</strong> collectivités territoriales (CGCT),soit plus largement utilisée. Les délaiset conditions d’examen par la CCEN deces projets sont aménagés. Sur l’examendu « stock » <strong>des</strong> <strong>normes</strong>, le Premierministre informait alors les ministresqu’il saisissait « ce jour les présidentsde l’Association <strong>des</strong> maires de France,de l’Assemblée <strong>des</strong> départements deFrance et de l’Association <strong>des</strong> régionsde France, pour connaître les domainesdans lesquels une révision générale <strong>des</strong><strong>normes</strong> devrait être, selon ces associations,prioritairement engagée en raison<strong>des</strong> dépenses qu’elles engendrent pourles collectivités, et de préciser, dans cesdomaines, les <strong>normes</strong> qui leur paraissentdevoir être révisées ».Parallèlement, les parlementaires se saisirentde la question.B.– Les missions parlementairesDe nombreux trav<strong>aux</strong> partagent le diagnosticinitial. En particulier celui dusénateur Claude Belot, dont le titre estsuffisamment révélateur, « <strong>La</strong> maladiede la norme » (Rapp. Sénat n° 317, 2010-2011, févr. 2011). Sans nier sa pertinence– « la norme est un outil au service del’action publique » –, il dénonce sansambiguïté aucune le fossé entre les texteset la réalité : « la norme devient nuisiblelorsque, au mépris <strong>des</strong> réalités, elle fi xeaveuglément <strong>des</strong> objectifs, sans doutenobles sur le papier, mais totalementinatteignables sur le terrain. Le culte de lanorme n’est rien d’autre que la négationdu bon sens ». Il préconisait alors 18 mesures,autour de trois axes princip<strong>aux</strong> :– une juste compensation fi nancière <strong>des</strong>conséquences de l’action normative (instaurerun fonds de compensation <strong>des</strong>conséquences fi nancières <strong>des</strong> <strong>normes</strong>de l’État…) ;– un rôle renforcé de la CCEN (consultersystématiquement, sauf impossibilitéabsolue, la CCEN sur les projetsde loi et d’amendement du Gouvernementconcernant les collectivitésterritoriales ; exiger, le cas échéant,que les étu<strong>des</strong> d’impact présentent etprennent en compte les observationsde la CCEN ; consulter systématiquementla CCEN sur les projets de textecommunautaire concernant les collectivitésterritoriales ; imposer la saisine dela CCEN sur toute proposition de loi ouamendement d’origine parlementaireadopté par une assemblée ; chargerla CCEN, siégeant en commission <strong>des</strong>implifi cation, de l’« audit » de grandssecteurs du droit au regard de la nécessité<strong>des</strong> <strong>normes</strong>, de leur cohérenceet de leur lisibilité…) ;– favoriser les mécanismes de concertation(créer, pour les collectivités territoriales,un « correspondant <strong>normes</strong> »au sein de chaque préfecture garant du« bon sens » dans leur interprétation…).<strong>La</strong> première série de mesures du rapportDoligé s’inscrit d’ailleurs dans uneperspective similaire. Ainsi préconise-t-illa mise en place d’un programme de réductionannuelle <strong>des</strong> <strong>normes</strong> et une plusgrande participation <strong>des</strong> collectivités à ladéfinition <strong>des</strong> règles, notamment à traversla pratique de l’évaluation partagéequi serait systématisée et inscrite dansla Constitution. Le comité <strong>des</strong> fi nanceslocales verrait ses compétences élargiespour suivre et évaluer en permanencela pertinence de la législation locale. <strong>La</strong>CCEN serait quant à elle renforcée enaugmentant ses moyens et en rendantson avis obligatoire. Enfin, autre mesureimportante, améliorer la souplesse etl’adaptabilité <strong>des</strong> règles et autres <strong>normes</strong>grâce à <strong>des</strong> instances de médiation composéesd’anciens élus (par exemple),qui pourraient prévenir et examiner lesconflits autour de l’application adaptéed’une norme.<strong>La</strong> seconde série de préconisations révèlele cœur du rapport : 268 pistes,dont on pourra certes débattre de l’opportunitéou du bien-fondé, mais quiprésentent toutes le grand intérêt dedépasser le glacis froid <strong>des</strong> concepts etde la théorie pour affronter directementla pratique, tout particulièrement enmatière sociale.56 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES •SEPTEMBRE 2011 • N° 71


II – LE REVENU DE SOLIDARITÉACTIVE (RSA)Pour saisir les enjeux humains et fi nanciersliés au RSA, on rappellera pourmémoire que cette prestation a remplacéprogressivement (entre 2009 et 2011)le RMI/RMA, l’API et certaines ai<strong>des</strong>forfaitaires temporaires comme la primede retour à l’emploi.Le nombre de ses bénéficiaires est beaucoupplus important que celui du RMIpuisqu’il est également ouvert <strong>aux</strong> travailleursdisposant de faibles revenus. Au31 décembre 2010, 1,8 million de foyersbénéficiaient du RSA, soit une augmentationde 6 % en un an. Ces foyers sontégalement constitués de 0,34 million deconjoints et de 1,65 million d’enfants. Ledispositif du RSA couvre donc au totalprès de 3,79 millions de personnes fi n2010. Sur 1,8 million d’allocataires duRSA, 233 000 bénéficient du RSA majorépour situation d’isolement avec enfantà charge ou à naître. Le dispositif fonctionnede telle manière que tout foyer quidispose de ressources in férieures à un« revenu minimum garanti » a droit auRSA. Ce dernier est donc une prestationqui varie en fonction <strong>des</strong> revenus et dela composition du foyer.Cette prestation joue d’abord le rôle derevenu minimum garanti pour les personnesprivées d’emploi, qu’elles soientou non en capacité de travailler. C’est le« RSA socle », majoré dans certains cas(femmes enceintes, parents isolés). <strong>La</strong>prestation sert aussi de complément derevenu pour les foyers dont les revenusd’activité sont inférieurs à un montantminimum. Il s’agit du « RSA activité »,parfois appelé « RSA chapeau ».Essentiellement fi nancé par une fractionde la taxe intérieure sur les produitspétroliers (TIPP), le RSA constitue unecharge très lourde pour les départements,n’étant que partiellement compensé parl’État. <strong>La</strong> dépense nette pour les départementsen matière de RMI et de RMA,c’est-à-dire après déduction <strong>des</strong> apportsde l’État, s’est ainsi élevée à 950 millionsen 2004, 920 millions en 2005, 1 250 millionsen 2006, 1 260 millions en 2007 età 1 130 millions en 2008, dernière annéepleine pour le RMI et le RMA (Observatoirenational de l’action sociale décentralisée, Lettrede l’ODAS, mai 2011, p. 12). Ce déficit decompensation a par ailleurs été fréquemmentrelevé par les chambres régionales<strong>des</strong> comptes dans le cadre d’un récentcontrôle thématique (v. Fleury B., <strong>La</strong> compensationdu RMI-RSA sous l’œil <strong>des</strong> chambresrégionales <strong>des</strong> comptes, JCP A 2010, n° 734).On comprend ainsi toute l’importance<strong>des</strong> améliorations potentielles dud ispositif, d’autant qu’en pratique certaineszones d’ombre subsistent (A) etque les indus sont légion (A).le RSA constitueune charge très lourdepour les départements,n’étant que partiellementcompensé par l’État.A.– Éclaircir les zones d’ombreLe rapport pointe ainsi quelques incertitu<strong>des</strong>génératrices de lourdeur administrativeet donc de surcoût.Certaines sont liées à la double gestionconseils génér<strong>aux</strong>/organismes payeurs.Ainsi en est-il de production de circulairespar la Caisse nationale d’allocations familiales(CNAF) dont le fondement légaln’est pas assuré et qu’il propose de réglerau sein de la nouvelle commission opérationnelledu RSA (CORSA) mise en placeen juin dernier (prop. n° 236) ou encorede la gestion <strong>des</strong> contentieux au cours<strong>des</strong>quels interviennent l’ensemble <strong>des</strong>acteurs (du Président du conseil général– PCG – au Trésorier payeur général)que l’auteur préconise en conséquenced’harmoniser (prop. n° 238).D’autres résultent d’une rédaction ambigüe<strong>des</strong> textes législatifs. C’est notammentle cas de l’article L. 262-47 du Codede l’action sociale et <strong>des</strong> familles (CASF)<strong>aux</strong> termes duquel « toute réclamationdirigée contre une décision relative aurevenu de solidarité active fait l’objet,préalablement à l’exercice d’un recourscontentieux, d’un recours administratifauprès du Président du conseil général.Ce recours est, dans les conditions et limitesprévues par la convention mentionnéeà l’article L. 262-25, soumis pouravis à la commission de recours amiablequi connaît <strong>des</strong> réclamations relevant del’article L. 142-1 du Code de la sécuritésociale ». Ici cependant, le Conseil d’Étata tout récemment répondu à l’auteur(prop. n° 237) en précisant la portée de cetexte. Dans son avis « Mme Popin et M.El Moumny » (CE, 23 mai 2011, n° 344970),il souligne en effet que c’est bien « la demandemême de remise ou de réductionde l’indu de RSA, formulée sur le fondementde l’alinéa 9 de l’article L. 262-46CASF qui doit être considérée commeconstitutif du recours administratif préalableau sens de l’article L. 262-47 »(v. notre commentaire à paraître au JCP Aavec Pauline Barraud).D’autres enfin se révèlent particulièrementinadaptées à la pratique <strong>des</strong>c ollectivités. C’est notamment le cas dela procédure extrêmement complexe permettant<strong>aux</strong> conseils génér<strong>aux</strong> d’infligerune amende administrative en cas defraude au RSA (CASF, art. L. 262-52) qu’ilconviendrait donc de simplifier (prop.n° 239).B.– Le problème <strong>des</strong> indusLe fonctionnement actuel du RSA – etnotamment la déclaration trimestriellede revenus – génère de nombreux indussans que les bénéficiaires soient demauvaise foi. Dans ces cas et comptetenu de la précarité <strong>des</strong> allocataires, cesindus ne peuvent que très difficilementêtre récupérés (CASF, art. L. 262-46). Aussile rapport envisage t-il de mensualiser lesdéclarations ou de maintenir la déclarationtrimestrielle en instaurant un mécanismede compensation pour supprimerces indus (prop. n° 221). Sur le mêmeregistre, il recommande d’harmoniser lesrègles de suspension du versement de laprestation (l’article R. 262-38 du CASF distingueentre une personne seule et un foyer) etd’étudier la possibilité d’une suspensiontotale pour les allocataires qui manquentde manière répétitive à leurs obligations(prop. n° 219 et 220).III – LES AUTRES PROPOSITIONSDE SIMPLIFICATION DE LADÉCENTRALISATION SOCIALEElles concernent aussi bien le régime decertaines prestations sociales (A) quecelui de certaines catégories de personnel(B).A.– Les prestations examinéespar le rapportParmi les mesures sociales prises encharge par les collectivités, le rapportDoligé passe au crible les deux autresprestations les plus connues <strong>aux</strong> côtésdu RSA, l’allocation personnalisée d’autonomie(APA) et la prestation de compensationdu handicap (PCH) (1), maiss’intéresse également à l’hébergement« social » (2).1) APA et PCHEn 2010, les départements ont consacré5,4 milliards d’euros à l’APA et 1 milliardà la PCH. On comprend là encoreaisément le souci d’amélioration du dispositif.S’agissant d’abord de l’APA, elle a étécréée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet2001 relative à la prise en charge de laperte d’autonomie <strong>des</strong> personnes âgées età l’allocation personnalisée d’autonomieet bénéficiait en 2009 à 1,13 million depersonnes. Elle est versée, en a pplicationPERSPECTIVES DOSSIER SPÉCIALN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 57


LES DÉPARTEMENTS ET LA SOLIDARITÉ NATIONALE FACE AU DÉFI DE LA SIMPLIFICATION DES NORMES. À PROPOS DU RAPPORT DOLIGÉde l’article L. 232-12 du CASF, par lesconseils génér<strong>aux</strong> <strong>aux</strong> personnes âgéesdépendantes de soixante ans ou plus.Cette prestation permet de fi nancer enpartie les différentes ai<strong>des</strong> (humaines ettechniques) <strong>aux</strong>quelles ces personnesont recours pour compenser leurs difficultésdans la réalisation <strong>des</strong> actes de lavie quotidienne. Elle est accordée « dansles limites de tarifs fi xés par voie réglementaire» en fonction du degré de perted’autonomie. <strong>La</strong> participation du bénéficiairede l’APA au fi nancement du pland’aide (« ticket modérateur ») est calculéeen fonction de ses ressources, selon unbarème défini nationalement. Il s’agitdonc d’une prestation en nature (utiliséepour couvrir <strong>des</strong> dépenses prédéfinies),différente selon que le bénéficiaire esthébergé à domicile ou en établissement.Le rapport préconise en premier lieud’étudier – en lien avec l’Assemblée <strong>des</strong>départements de France – la possibilitéde verser l’allocation à terme échu etsur factures (prop. n° 215). Actuellement,suivant le dispositif de l’article R. 232-30du CASF, elle est mandatée « au plustard le 10 du mois au titre duquel elleest versée ». Il en résulte ainsi <strong>des</strong> indusqui ne sont pas toujours récupérableset alourdissent la charge de travail <strong>des</strong>conseils génér<strong>aux</strong>. L’auteur n’ignorepas que la solution qu’il recommandeopèrerait un transfert de cette gestion<strong>des</strong> collectivités vers les bénéficiaires quidevraient alors avancer les frais et transmettremensuellement leurs factures.On ajoutera qu’avec un tel système, lesagents territori<strong>aux</strong> devraient égalementvérifi er ces documents rapidement, aulieu d’effectuer <strong>des</strong> contrôles a posterioricomme aujourd’hui. En second lieu, lerapport adopte les conclusions formuléespar l’IGAS lors de son examen dela gestion de l’APA en 2009 et 2010 enfaveur d’une évolution du rôle de la commissionde proposition et de conciliationcompétente pour attribuer l’allocation(prop. n° 224). Dans ce travail, l’IGASsouhaitait :– supprimer l’examen systématique detoutes les propositions de décisions individuellespar la commission au profitde l’examen de certaines situations àl’initiative du PCG ;– conforter son rôle de commission deconciliation en cas de litige ;– élargir son rôle à l’orientation et à lasurveillance de l’APA.Quant à la PCH, le rapport attire l’attentionsur son maintien en cas d’hospitalisationdans un établissement de santéou d’hébergement dans un établissementsocial ou médico-social, donnant lieu àune prise en charge par l’assurance maladieou par l’aide sociale. Le dispositif actueltrès protecteur de l’article D. 245-74du CASF prévoit en effet, dans un tel cas,le versement intégral de la prestationpendant les 45 premiers jours d’hospitalisationalors même – puisque c’estl’hypothèse de base – que le bénéficiaireest pris en charge par l’établissement <strong>des</strong>anté. Aussi le rapport propose-t-il derevenir sur ce maintien systématique enretenant un nouveau délai de référence(prop. n° 216).2) L’aide à l’hébergementLe rapport aborde deux grands aspectsde cette épineuse question, l’aide socialeà l’hébergement d’une part, les <strong>normes</strong>régissant les établissements assurantl’hébergement <strong>des</strong> personnes âgées dépendantes(EHPAD) d’autre part.Sur le premier point, il entend simplifier la procédure d’admission à l’ai<strong>des</strong>ociale à l’hébergement pour les personneshandicapées (CASF, art. L. 241,242 et 314) en instaurant un lien directentre les établissements concernés etles conseils génér<strong>aux</strong> (prop. n° 223) etréviser la tarification de cette aide (prop.n° 217). Actuellement, et en vertu del’article R. 314-204 du CASF, le tarifjournalier afférent à l’hébergement<strong>des</strong> personnes âgées dans les établissementsde santé autorisés à dispenser<strong>des</strong> soins de longue durée est minoréen cas d’absence de plus de 72 heures.Il est ici proposé de raccourcir ce délaià 24 heures.Sur le second point – les EHPAD – lerapport formule un souhait, celui devoir reporter l’obligation d’installationde moyens d’alimentation autonomesen énergie avant le 14 septembre 2012pour les établissements hébergeant <strong>des</strong>personnes présentant <strong>des</strong> pathologies nécessitantl’usage de dispositifs m édic<strong>aux</strong>fonctionnant à l’électricité (prop. n° 218)et une demande d’éclaircissement quantau caractère obligatoire <strong>des</strong> dispositionsdéfinissant le cahier <strong>des</strong> charges <strong>des</strong>conventions pluriannuelles passées entreles EHPAD et les PCG (prop. n° 234).B.– Des précisions statutairesdemandéesPour fi nir, le rapport s’attaque <strong>aux</strong> incertitu<strong>des</strong>statutaires qui empoisonnentautant les personnels concernés que lescollectivités. Ainsi en est-il par exemple<strong>des</strong> assistantes maternelles dont le statutest dénoncé comme « opaque et complexe». Les règles régissant ces indispensables<strong>aux</strong>iliaires s’éparpillent en effetentre différents co<strong>des</strong> et leurs élémentsde rémunération demeurent fl ous. Qu’ilnous soit permis de rappeler ici que nousavons récemment évoqué le problèmeà l’occasion de la saisine du Conseilconstitutionnel (Cons. const., 1 er avr. 2011,n° 2011-119 QPC, Mme Denise R. et autres[licenciement <strong>des</strong> assistants maternels]) etde deux jugements rendus par le Tribunaladministratif de Nantes (TA Nantes,17 févr. 2011, n os 0904460 et 0904346) poursouligner précisément les incertitu<strong>des</strong>pratiques résultant de la loi n° 2005-706du 27 juin 2005 relative <strong>aux</strong> assistantsmaternels et <strong>aux</strong> assistants famili<strong>aux</strong>(Bouret S., Fleury B., Actualité <strong>des</strong> assistantsfamili<strong>aux</strong> et maternels : modalités de rémunérationet conditions de licenciement, JCP A2011, n° 2259). Le rapport préconise ici larédaction d’un code pilote comprenantl’ensemble <strong>des</strong> dispositions relatives à cestatut (prop. n° 230). De la même façon, ilsuggère de préciser les règles <strong>applicables</strong><strong>aux</strong> maisons d’assistants maternels issuesde la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010(prop. n° 235. Sur cette loi, v. Baron A., <strong>La</strong>création <strong>des</strong> maisons d’assistants maternels,JCP A 2010, n° 482).Enfin, on notera que le rapport soulèveles difficultés de recrutement <strong>aux</strong>quellesles collectivités doivent faire face pourassurer la direction <strong>des</strong> services d’accueilde petite enfance et propose, en conséquence,d’assouplir les règles régissantces corps d’emplois en élargissant lesqualifications requises (prop. n° 229). Uneréflexion similaire pourrait par ailleursêtre menée pour d’autres postes. ◆58 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES •SEPTEMBRE 2011 • N° 71


RLCT2005Questions à Claude BELOTSénateur de la Charente-MaritimeRevue <strong>La</strong>my <strong>des</strong> CollectivitésTerritoriales : Les conclusions durapport Doligé vous paraissentellesconformes <strong>aux</strong> préconisationsde votre rapport ? Quelssont les points d’accord et dedésaccord ?Claude Belot : Éric Doligé et moimêmefaisons une analyse identiquede la situation : sur l’inflation normative et l’extrêmeprécision <strong>des</strong> textes, sur le zèleexcessif parfois mis dans leurapplication, sur la prise en compte trèsinsuffisante <strong>des</strong> réalités de terrain, sur lesfaiblesses du processus de consultationen amont <strong>des</strong> collectivités territoriales,etc. Il n’est donc pas surprenant que nosconclusions convergent largement. Pourune comparaison claire, nous pouvonsdistinguer trois nive<strong>aux</strong>.D’abord, le niveau de l’identité : il s’agit<strong>des</strong> pistes que je mentionne dans monrapport et qui se retrouvent dans celuide M. Doligé, même si leur formulationest différente, sous la forme de propositionsou de principes à suivre. Je pensenotamment à l’idée de réfléchir à <strong>des</strong>adaptations <strong>des</strong> <strong>normes</strong> selon la taille <strong>des</strong>collectivités, à l’exclusion <strong>des</strong> emploissoumis à <strong>des</strong> conditions particulièrespour le décompte <strong>des</strong> obligations enmatière d’accessibilité ou à l’extensiondu champ d’intervention de la CCEN(commission consultative d’évaluation<strong>des</strong> <strong>normes</strong>).Ensuite, le niveau de la parenté : il s’agit<strong>des</strong> conclusions qui concordent dans leuresprit, mais pour lesquelles M. Doligéet moi-même évoquons <strong>des</strong> modalitésdifférentes. Il en va par exemple ainsià propos de ma suggestion d’instituerun « correspondant <strong>normes</strong> » au sein dechaque département, laquelle trouve àl’évidence un écho dans sa propositiond’un « médiateur <strong>des</strong> territoires », égalementpour chaque département. Luienvisage plutôt de confier cette missionà un ancien élu (ou à une commissionClaude BELOTSénateur de la Charente-Maritimed’anciens élus), alors que mon rapportévoque un « guichet » au sein de la préfecture.Mais, dans les deux cas, l’espritest le même : faire en sorte que les collectivitésaient un interlocuteur clairementidentifiable et que celui-ci soit legarant du bon sens. Les différences surles modalités sont secondaires et, selonmoi, n’ont rien de dirimant.Enfin, le troisième niveau est celui del’apparente différence : c’est celui <strong>des</strong>propositions que j’avais formulées etqui n’ont pas été reprises par M. Doligé.J’insiste sur l’épithète « apparente », caron ne saurait conclure de ce silence undésaveu implicite de mes propositions.N’oublions pas, en effet, que la missionde M. Doligé portait sur « la <strong>simplification</strong>» et non, contrairement à lamienne, sur la problématique générale<strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> collectivitésterritoriales. Il n’est donc pas surprenantque l’on ne retrouve pas sous sa plume<strong>des</strong> propositions de mon rapport tellesque l’instauration d’un fonds de compensation<strong>des</strong> conséquences fi nancières <strong>des</strong><strong>normes</strong> de l’État ou la fi xation de dates« traditionnelles » de principe pour l’entréeen vigueur de toute nouvelle norme :cela ne relève pas, à proprementparler, de la <strong>simplification</strong>.Pour ma part, en pour conclure,je dirai que je me reconnaistrès largement dans le travailde mon collègue : j’approuvepleinement les vingt principesde son rapport et aucune de ses268 proposition ne me heurte.RLCT : Il n’est fait que peu référenceà la mutualisation (<strong>des</strong>services…) dans le rapport. Nepensez-vous pas néanmoins que <strong>des</strong> <strong>simplification</strong>sseraient envisageables dansce domaine ?C.B. : Éric Doligé pointe tout de même dudoigt les difficultés résultant <strong>des</strong> diversesinstructions comptables. Un grand passerait déjà fait en faveur de la mutualisationsi l’on parvenait à une <strong>simplification</strong>sur ce sujet.Pour le reste, sachons faire la part <strong>des</strong>choses. J’ai parfaitement conscience,comme M. Doligé et comme la plupart denos collègues sénateurs, que la mutualisationn’est pas partout aussi pousséequ’il le faudrait au regard de l’objectifd’optimisation <strong>des</strong> dépenses publiques ;le Sénat a d’ailleurs été en pointe sur cesujet lors de la discussion de la réformede 2010 et c’est à son initiative, sur labase <strong>des</strong> trav<strong>aux</strong> de sa délégation <strong>aux</strong>Collectivités territoriales, que le texte estallé aussi loin que possible en la matière.Pour autant, une fois ce constat dressé,peut-on en accuser les <strong>normes</strong> françaiseset considérer que leur <strong>simplification</strong> résoudraitune large part du problème ? Jen’en suis pas persuadé, pour au moinsdeux séries de raisons.D’abord, parce que la mutualisation estune question de volonté avant d’êtreune question de droit. C’est une entreprisequi, souvent pour ne pas diretoujours, se heurte à <strong>des</strong> réticences : réticencespolitiques de la part d’élus quipeuvent y voir la perspective d’une dilutionde leurs pouvoirs dans <strong>des</strong> servicesPERSPECTIVES DOSSIER SPÉCIALN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 59


QUESTIONS À CLAUDE BELOT, SÉNATEUR DE LA CHARENTE-MARITIMEpartagés ou communs avec d’autres collectivités; réticences syndicales face à lacrainte d’une réduction <strong>des</strong> emplois loc<strong>aux</strong>…À tort ou à raison, ces réticencesexistent et il faut être prêt à y faire face.Vous pourrez faire toutes les <strong>simplification</strong>snormatives que vous voudrezet déployer <strong>des</strong> trésors d’ingéniositépour lever les obstacles juridiques à lamutualisation, celle-ci ne progresserapas d’un pouce lorsque les responsablesloc<strong>aux</strong> ne seront pas disposés à affronterles difficultés politiques, managérialesou autres.Ensuite, parce que, sur le strict planjuridique, les obstacles à la mutualisationviennent largement du droit communautaire.Certes, au niveau francofrançais,le droit peut se montrer – etse montre souvent – plus strict quece qu’exigent nos engagements européens; mais, sur ce point, le rapportde M. Doligé, comme le mien, formule<strong>des</strong> propositions d’ordre général quipourront tout à fait s’appliquer au problèmeparticulier de la mutualisation :l’extension du champ d’intervention dela CCEN, la <strong>simplification</strong> du droit <strong>des</strong>marchés publics…Au fi nal, si nous voulons aller encoreplus loin dans la <strong>simplification</strong> normative,c’est au niveau <strong>des</strong> <strong>normes</strong> européenneselles-mêmes, et donc avecnos partenaires européens, que nousdevons agir. Cela suppose du temps et<strong>des</strong> idées acceptables par « Bruxelles » et« Strasbourg ». <strong>La</strong> délégation du Sénatau Collectivités territoriales, qui s’estlonguement penchée en 2010 sur laquestion de la mutualisation, a d’ailleursémis une suggestion qui, me semble-t-il,mériterait d’être reprise mais dont jen’ai pas trouvé d’écho dans le rapportde M. Doligé : saisir nos partenaire européensde la possibilité d’édicter unerègle « de minimis » pour la mutualisation<strong>des</strong> moyens <strong>des</strong>tinés à accomplir<strong>des</strong> services d’intérêt général. Les ai<strong>des</strong>publiques <strong>aux</strong> entreprises ne dépassantpas un certain seuil sont bien exonérées<strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> traités relatives à laconcurrence ; pourquoi ne pourrait-onpas, a fortiori puisqu’elles poursuiventun objectif d’intérêt général, exonérerdu droit de la commande publique lesmutualisations entre collectivités en deçàd’un certain niveau ? Est-il vraiment choquantque <strong>des</strong> employés municip<strong>aux</strong>participent à quelques menus trav<strong>aux</strong>d’entretien d’un collège (peinture, installationd’un panneau de basket…),sur la base d’une convention entre lacommune et le département, sans quecelui-ci ait procédé à un long et coûteuxappel d’offres ?RLCT : Pensez-vous que la <strong>simplification</strong>de certaines dispositions de deux co<strong>des</strong>importants, le Code de l’urbanisme et leCode <strong>des</strong> marchés publics, co<strong>des</strong> faisantdéjà l’objet de fréquentes modifications,soit une bonne proposition ?C.B. : Comme je vous l’ai dit, je ne voisaucune proposition de M. Doligé aveclaquelle je sois en véritable désaccord.Sur ces deux points précis, j’approuved’autant plus les propos de mon collègueque, dans mon propre rapport,j’ai moi-même appelé à une <strong>simplification</strong>du stock <strong>des</strong> <strong>normes</strong> en citant (enpremier) l’exemple du droit <strong>des</strong> sols,notamment du droit de l’urbanisme. Jesais par ailleurs que la refonte du droitde la commande publique fi gure parmiles chantiers envisagés par la commissionsupérieure de codification, et je meréjouis de cette perspective.Enfin, il me semble que la réponse àvotre question est contenue dans son libellé: « co<strong>des</strong> faisant l’objet de fréquentesmodifi cations ». À mes yeux, l’urgence etla nécessité de la refonte d’un code sontproportionnelles <strong>aux</strong> modifications dontil a été l’objet. C’est d’ailleurs ce qui m’aconduit à interpeler tout récemment, parune question écrite, le ministre de l’Économiesur ses intentions concernant uneéventuelle – et à mes yeux éminemmentsouhaitable – refonte du Code général<strong>des</strong> impôts. Ma position est la même àpropos <strong>des</strong> co<strong>des</strong> de l’urbanisme et <strong>des</strong>marchés publics : la compréhension dudroit ne doit pas être réservée à unepoignée d’experts et je rappelle que sonintelligibilité et son accessibilité constituentun objectif constitutionnel.RLCT : Parmi les 20 principes préconisésdans le rapport, lequel jugez-vous le plusprioritaire ?C.B. : Entendons-nous bien, toutd’abord, sur le sens de votre question :vous m’interrogez sur la priorité, doncsur le calendrier de mise en œuvre de cesprincipes, et non sur leur hiérarchisation.Chacun me semble en effet correspondreà une nécessité et, à ce titre, je me refuseà opérer une hiérarchisation entre eux.Cela étant, et pour me limiter à la miseen œuvre dans le temps de ces principes,même s’il est très difficile d’effectuerun choix, je dirai que, paradoxalement,le plus urgent est peut-être celui queM. Doligé cite en dernier : « réduire lespoches de pouvoir absolu ».Rien n’exaspère plus un élu que le faitde se heurter à l’arbitraire, a fortiori dela part d’une personne non élue, pour assumerresponsabilités que lui confère lesuffrage universel. D’un côté, ses concitoyensl’ont chargé d’une mission deconfiance, sans doute la plus noble quisoit, sur l’accomplissement de laquelle ilsera jugé et pour laquelle il consent biensouvent de grands sacrifices personnels ;d’un autre côté, il se trouve paralysédans ses initiatives ou, au contraire,obligé de se lancer dans <strong>des</strong> entreprisescoûteuses et peu justifiables au regardde l’intérêt général (certains trav<strong>aux</strong> demise <strong>aux</strong> <strong>normes</strong>, par exemple) par <strong>des</strong>fonctionnaires idolâtres de la norme, quien font une fi n en soi en oubliant qu’elleest d’abord un outil au service de l’actionpublique. L’exaspération culminelorsque certains de ces fonctionnaires,par une interprétation trop zélée, fontdire à la norme ce qu’elle ne dit pas.Dans un tel cas, la gestion par l’intendancese substitue à la gestion par laresponsabilité ; l’élu se sent fonctionnarisé,voire infantilisé ; à la complexitéde la norme elle-même s’ajoutent l’incompréhensionet le découragement. Endéfinitive, c’est non seulement l’efficacitéde l’action publique qui est mise àmal, mais la démocratie elle-même. Voilàpourquoi j’incline à accorder la prioritéau principe de réduction <strong>des</strong> poches depouvoir absolu.RLCT : Quelles vont être les suites donnéesà ce rapport ?C.B. : Nous disposons avec ce rapportd’un travail qui, tant par son objet quepar son contenu, répond à <strong>des</strong> attentestrès fortes de la part <strong>des</strong> élus loc<strong>aux</strong>.J’imagine donc mal qu’il n’ait pas <strong>des</strong>uites.C’est bien entendu d’abord au Présidentde la République, à l’intention de qui cerapport à été rédigé, qu’il appartient dedécider de leur ampleur et <strong>des</strong> formesqu’elles prendront.Cela étant, les propositions de M. Doligésont désormais « dans le domaine public», ce qui permet <strong>aux</strong> parlementaires,s’ils le souhaitent, de les faire faire avancer.À cet égard, nous devons distinguerdeux catégories de propositions.Les unes, en ce qu’elles préconisentune modification de textes législatifs,peuvent tout à fait prospérer même sil’Exécutif ne les reprend pas dans un projetde loi, voire s’il y est opposé : la suppressionde la peine d’emprisonnementprévu par le Code de la construction etde l’habitation en cas de récidive dans laméconnaissance <strong>des</strong> obligations d’accessibilité,la suppression de l’attestation deconformité à ces règles, la modification<strong>des</strong> dispositions du Code de l’urbanismerelatives au plan de gestion <strong>des</strong> risquesd’inondations, la révision de la loi surle parc automobile <strong>des</strong> collectivités publiques…toutes ces recommandations,60 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES •SEPTEMBRE 2011 • N° 71


entre autres, peuvent prendre corps àla suite de simples propositions de loi.Les autres propositions du rapport, audemeurant les plus nombreuses, supposenttoutefois, pour se traduire dans lesfaits, une initiative du Gouvernement,soit parce qu’elles relèvent du domaineréglementaire, soit parce qu’elles impliquentle recours à une « logistique »inconcevable sans la coopération del’Exécutif. Les parlementaires peuventcependant tout à fait, dans le cadre deleurs pouvoirs de contrôle, mettre lapression sur le Gouvernement s’ils estimentque, sur tel ou tel point, il est nécessaired’accélérer la cadence : certains <strong>des</strong>outils dont ils disposent peuvent, à l’instar<strong>des</strong> questions (notamment écrites),être utilisés à titre individuel, commeje viens de le faire en interrogeant leministre de l’économie sur la refontedu Code général <strong>des</strong> impôts ; d’autrespeuvent s’exercer collectivement, dansle cadre <strong>des</strong> commissions permanentesou d’autres structures telles que la délégationsénatoriale <strong>aux</strong> collectivitésterritoriales (auditions de responsablesdu Gouvernement, par exemple). Je necrois cependant pas trop m’avancer enaffirmant que, sur nombre de propositions,il ne sera pas nécessaire d’en venirà de telles pressions pour que l’Exécutiffasse « vivre » le rapport d’Éric Doligé. ◆PERSPECTIVES DOSSIER SPÉCIAL N° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 61


RLCT2006Questions à Éric DOLIGÉSénateur du LoiretRevue <strong>La</strong>my <strong>des</strong> CollectivitésTerritoriales : Vous indiquezque le risque potentiel de recoursjuridictionnel et d’annulationpour vice de forme notammententrave le bon fonctionnement<strong>des</strong> collectivités et pèse sur l’économielocale. Afin de limiterce risque d’annulation, vousfaites différentes propositions.En mettant sur un second plan,les règles de forme et de procédure,les projets <strong>des</strong> collectivitésne risquent-ils pas d’être élaborés dans<strong>des</strong> conditions trop laxistes ?Éric Doligé : Comme vous le savez, lesincidences d’une annulation d’un projetpeuvent être extrêmement lour<strong>des</strong> nonseulement d’un point de vue fi nancier(coût de fonctionnement, coût de réalisation),mais également opérationnel(nécessité de recommencer la procédure,retard dans la réalisation). Les propositionsdu rapport ne visent en aucun casà supprimer les règles de forme et deprocédure qui sont le garant de notreÉtat de droit. Il ne s’agit pas de favoriser<strong>des</strong> pratiques laxistes mais au contrairede mieux encadrer le droit de recours.Dans ce cadre, le rapport propose notammentde :– fixer un délai pour juger certainstypes de contentieux en s’appuyant surl’exemple <strong>des</strong> contentieux élector<strong>aux</strong> ;– permettre <strong>aux</strong> collectivités de déposerun recours pour plainte abusive ;– porter à 3 000 € le montant minimalde l’amende ;– conditionner la recevabilité de la requêteau versement d’une consigne dontle montant serait fi xé par le juge administratifdans les quinze jours suivant ledépôt de la requête sans pouvoir dépasserla somme de 2 000 € ; .– demander au juge en matière d’urbanismede statuer sur tous les moyensdont il est saisi et motiver sa décisionsur tous ceux qui concernent la légalitéexterne de l’acte ;Éric DOLIGÉSénateur du Loiret– prévoir que lorsqu’un document estannulé pour vice de forme et non pourillégalité manifeste, le jugement prendeffet six mois plus tard pour laisser letemps à la collectivité de se remettre enconformité (il s’agit de donner une valeurlégislative à la jurisprudence « AC » [CE,11 mai 2004, n° 255886] qui est appliquéepar quelques tribun<strong>aux</strong>).RLCT : Votre mission souligne le besoind’accompagnement <strong>des</strong> petites communesdans la mise en œuvre de nouvelles<strong>normes</strong> pour éviter que ne se creusele fossé déjà conséquent entre le monderural entre le monde urbain. Concrètementquelles mesures pourraient êtremises en place ?E. D. : Les élus appliquent en effet parfoisla norme maximale, même non opposable,par crainte de l’accident. Cettesituation est accentuée par d’une part lemanque d’ingénierie juridique, notamment<strong>des</strong> petites communes qui peut parexemple les conduire à appliquer la réglementationsur les établissements recevantdu public de catégorie 1, alors qu’ilsrelèvent de la catégorie 5. Il me semblenécessaire de renforcer l’accessibilité dudroit en distinguant plus clairementdans les documents cequi est applicable et ce qui nel’est pas et en créant un véritablesuivi <strong>des</strong> difficultés rencontréessur le terrain. D’autrepart, l’évolution du rôle del’État au niveau local, qui dansle cadre de la révision générale<strong>des</strong> politiques publiques, jouedavantage un rôle de contrôleet d’évaluation que de conseilet d’accompagnement, peutlaisser penser que l’Etat prescripteur sedésintéresse <strong>des</strong> conséquences pratiquesde ses <strong>normes</strong>. Afin de renforcer le rôlede conseil <strong>aux</strong> collectivités de l’État, lerapport propose de centraliser sur un siteinternet unique les gui<strong>des</strong> d’appui et lesbonnes pratiques, de réaliser un suivi<strong>des</strong> difficultés sur le terrain et de renforcerle rôle <strong>des</strong> préfectures et <strong>des</strong> souspréfecturesen structurant un réseau decorrespondants pour les collectivités.RLCT : Il n’est fait que peu de référence àla mutualisation <strong>des</strong> services dans votrerapport. Ne pensez vous pas néanmoinsque <strong>des</strong> <strong>simplification</strong>s serraient envisageablesdans ce domaine ?E. D. : D’importantes <strong>simplification</strong>s onteu lieu très récemment dans le cadre dela réforme <strong>des</strong> collectivités territoriales.En particulier, les articles 66 et 75 deloi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010introduisent <strong>des</strong> possibilités nouvellesde mutualisation <strong>des</strong> services.RLCT : Vous préconisez de simplifier certainesdispositions de deux co<strong>des</strong> importants: le Code de l’urbanisme et le Code<strong>des</strong> marchés publics, co<strong>des</strong> faisant déjàl’objet de fréquentes modifications. Nepensez vous pas qu’une stabilisation dudroit serait nécessaire dans ces matièresparticulièrement technique ?E. D. : D’une part, les collectivités ont <strong>des</strong>préoccupations ambivalentes concernantles marchés publics : d’un côté elles se62 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES •SEPTEMBRE 2011 • N° 71


plaignent de l’instabilité du Code <strong>des</strong>marchés, les changements fréquents supposantun important effort de formationet étant perçus comme une source potentielled’insécurité juridique ; d’un autrecôté la complexité globale de la procédureest parfois incomprise. Néanmoins,comme le Code <strong>des</strong> marchés est appeléà changer dans le cadre du livre vert, ilparait important de recenser les difficultésrencontrées par les collectivités afinde peser sur les négociations au niveaucommunautaire.D’autre part, l’urbanisme est de touteévidence le vecteur incontournable <strong>des</strong>projets loc<strong>aux</strong>. Après avoir reçu de trèsnombreuses deman<strong>des</strong> de <strong>simplification</strong>de ce droit trop souvent perçu comme unfrein <strong>aux</strong> projets, il m’est apparu essentielde relayer les trav<strong>aux</strong> de groupe urbanismede projet dans le rapport afin que ledroit de l’urbanisme devienne un véritableoutil au service du développement local.RLCT : Parmi les 20 principes préconiséslequel jugez vous le plus prioritaire ?E. D. : Voici, à mon sens, les principes àmettre en place prioritairement :– principe de proportionnalité et adaptation<strong>des</strong> <strong>normes</strong> à la taille <strong>des</strong> collectivités. ;– réduire les délais et les coûts <strong>des</strong><strong>normes</strong> ;– organiser le réflexe normatif ;– réduire les poches de pouvoir absolu ;– <strong>simplification</strong> <strong>des</strong> procédures.RLCT : Quelles sont les suites donnéesà ce rapport ?E. D. : Après avoir fait l’objet d’une expertisepar les ministères concernés enlien avec la Commission consultatived’évaluation <strong>des</strong> <strong>normes</strong>, une propositionde loi a été déposée au Sénat le4 août. Les mesures de nature règlementaireou administrative seront misesen œuvre par le Gouvernement d’ici lafin de l’année dans le cadre d’un pland’ensemble. ◆PERSPECTIVES DOSSIER SPÉCIAL N° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 63


opinionDes bornes <strong>aux</strong> <strong>normes</strong> ?ParStéphanePINTREPrésidentdu SyndicatNational<strong>des</strong> DirecteursGénér<strong>aux</strong>de CollectivitésTerritorialesAprès le rapport d’information du sénateur Claude Belot, fait au nomde la Délégation du Sénat <strong>aux</strong> collectivités territoriales, stigmatisantl’inflation normative qui s’impose uniformément et sans nuance<strong>aux</strong> responsables loc<strong>aux</strong>, c’est au tour du sénateur Eric Doligé, missionnépar le Président de la République, de rendre public son rapport surla <strong>simplification</strong> <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> collectivités locales.Dans un pays où la loi est depuis toujours sacralisée, où le principe d’égalité est inscrit<strong>aux</strong> frontons de nos édifices publics et où, désormais, le principe de précaution a faitson entrée dans notre Constitution, ce n’est pas le moindre <strong>des</strong> paradoxes que de voirles plus hautes autorités de l’État, comme la plupart <strong>des</strong> parlementaires, par ailleursle plus souvent élus loc<strong>aux</strong>, s’inquiéter de la prolifération <strong>des</strong> <strong>normes</strong> qu’ils contribuentles uns et les autres à produire inlassablement.Car enfin, le phénomène n’est pas nouveau qui est à la fois le reflet du besoin, toujourscroissant, de sécurité de nos concitoyens et celui de l’accroissement, sans précédentces trente dernières années, <strong>des</strong> compétences et <strong>des</strong> interventions <strong>des</strong> collectivitéslocales.Certes, la méfiance séculaire de l’État à l’égard <strong>des</strong> collectivités locales n’est pas étrangèreà cette inflation et, en cela, plusieurs principes et propositions du rapport Doligé sontparticulièrement intéressantes pour faire évoluer l’esprit sinon le nombre <strong>des</strong> <strong>normes</strong>à venir.Néanmoins, il est regrettable que ce rapport, mais c’était la commande, apparaisseplus comme un catalogue de revendications souvent justifiées <strong>des</strong> élus loc<strong>aux</strong>, portantsur la modification du contenu d’un certain nombre de textes lég<strong>aux</strong> ou réglementaires,qui, si elles sont prises en compte, entraîneront nécessairement une nouvelle productionnormative, plutôt que comme une véritable réflexion sur ce que devraient être le rôleet la portée <strong>des</strong> <strong>normes</strong> générales dans la mise en œuvre <strong>des</strong> politiques publiqueslocales. ◆


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ÉCHOS PERSPECTIVESPrix de thèse <strong>des</strong> collectivitésterritoriales du GRALE 2011Le jury du Prix de thèse <strong>des</strong> collectivités localesdu GRALE 2011, avec le soutien <strong>des</strong>Éditions Wolters Kluwer France et la Revue<strong>La</strong>my <strong>des</strong> Collectivités Territoriales, a attribuéle premier prix à une thèse de droit publicrédigée par Mme Boulet, de l’université deFranche-Comté : « Les collectivités territorialesfrançaises dans le processus de l’intégrationeuropéenne », sous la direction du professeurPierre-Yves Monjal, de l’université Paris Nord.71 e Congrès et 9 es AssisesProfessionnelles du <strong>SNDG</strong>CTLe Congrès National <strong>des</strong> Dirigeants Territori<strong>aux</strong>Nation<strong>aux</strong> aura lieu à Brest du 12 au15 octobre. En parallèle se tiendra un salonprofessionnel Expolis qui a vocation à permettre<strong>aux</strong> DGS de rencontrer <strong>des</strong> dirigeantsprivés et leurs équipes représentatifs de nombreuxsecteurs d’activités. Également 2 tablesron<strong>des</strong> et 12 ateliers sont prévus.12 au 15 octobre 2011Le Quartz2 es assises juridiques <strong>des</strong> collectivitésterritorialesCes deuxièmes Assises organisées par leCNFPT, toujours en partenariat avec la Revue<strong>La</strong>my <strong>des</strong> Collectivités Territoriales, se déroulerontà Pantin, les 16 et 17 novembre. Elles aurontpour thème : « Les réformes, et après ? ».16 et 17 novembre 2011CIG Petite couronne (Pantin)Inscriptions : Maryline Belot, tél. 03 83 19 22 28,e-mail : maryline.belot@cnfpt.frAgenda10 e Journée d’étude de l’ObservatoireSMACL <strong>des</strong> risques de la vieterritorialeCette traditionnelle journée d’étu<strong>des</strong>, en partenariatavec la Revue <strong>La</strong>my <strong>des</strong> CollectivitésTerritoriales, portera cette année sur le thème :« E-déontologie <strong>des</strong> fonctionnaires et e-réputation<strong>des</strong> élus : les atteintes à l’honneur et audevoir de réserve à l’heure de facebook et <strong>des</strong>rése<strong>aux</strong> soci<strong>aux</strong> ». Ouverture <strong>des</strong> trav<strong>aux</strong> parJacques Pélissard, président de l’Association<strong>des</strong> maires de France et par Michel Paves,président du Conseil de Surveillance de SmaclAssurances. <strong>La</strong> matinée sera consacrée à lathématique l’E-déontologie <strong>des</strong> fonctionnaireset l’après-midi à E-réputation <strong>des</strong> décideurspublics. Interviendront notamment : SamuelDyens, Directeur général adjoint du Conseil généraldu Gard, chargé d’enseignement à l’Universitéde Nîmes et à l’école de formation <strong>des</strong>avocats (EdA), Olivier Guillaumont, conseillerjuridique, Région PACA, Annick Pillevesse,responsable du service juridique à l’AMF, etc.Les actes du colloque seront publiés dans laRLCT.6 octobre 2011Amphi de l’AMF41, quai d’Orsay, Paris 7 eRenseignements : www.observatoire-collectivites.orgInscription : observatoire@smacl.frSalon <strong>des</strong> Collectivités Territorialesde NantesOrganisé en partenariat avec l’Association<strong>des</strong> Maires de Loire Atlantique (AMF 44), ce1 er Carrefour d’échanges entre les Élus, les Décideursde la Commande Publique et les Entrepriseslocales, sera rythmé par trois tempsforts fédérateurs <strong>des</strong> publics visés : l’AG annuellede l’AMF 44, la 31 e Rencontre Régionalede l’ATTF Pays de la Loire (RDV <strong>des</strong> Techniciens),et la Conférence Régionale sur l’EmploiTerritorial, organisée par le CDG44.À cette occasion les éditions <strong>La</strong>my et Dalian serontheureuses de vous accueillir sur leur standdurant le salon.6 et 7 octobre 2011Parc <strong>des</strong> Expositions de la BeaujoireNanteswww.maires44.frBrestRenseignement : www.congres-sndg.info/Inscription : www.congres-sndg.info/inscription/670C’est le nombrede collectivitésterritoriales adhérentesde l’Association<strong>des</strong> acheteurs <strong>des</strong>collectivités territoriales(AACT), qui vient delancer son nouveau site.Source : www.aact.asso.frÉtats Génér<strong>aux</strong> <strong>des</strong> CollectivitésTerritoriales dans le cadre de laconvention annuelle <strong>des</strong> avocatsLes éditions Wolters Kluwer France – <strong>La</strong>mysont le partenaire <strong>des</strong> prochains États Génér<strong>aux</strong><strong>des</strong> Collectivités Territoriales qui auront lieu le21 octobre 2011 à Nantes (dans le cadre de laconvention annuelle <strong>des</strong> avocats qui se tient du19 au 22 octobre). Le thème de la responsabilité<strong>des</strong> élus sera abordé en deux temps, avec l’interventiondu professeur Yves Mayaud, agrégé<strong>des</strong> Facultés de droit à l’université Panthéon-Assas Paris II, membre du comité scientifiquede la RLCT, lequel traitera de la question dela responsabilité pénale <strong>des</strong> élus. Maître YvonGoutal, avocat au barreau de Paris, évoquerala responsabilité civile et fi nancière <strong>des</strong> élus. Lesecond thème abordé sera l’urbanisme, avecles interventions de messieurs Seydou Traoré,Maître de conférences HDR de Droit public àl’université de Reims, membre du CERDEAUde l’université de Paris-I Panthéon-Sorbonne,et Roger Page, avocat au barreau de Nantes.De nombreux témoignages d’élus, tels ceuxde messieurs Jacques Floch, maire honorairede Rezé, Yves Metaireau, maire de <strong>La</strong> Baule,et Serge Poignant, député de Loire-Atlantiqueaccompagneront les débats.21 octobre 2011Parc <strong>des</strong> expositions de la Beaujoire – NantesRenseignement : www.convention-nationalenantes2011.com/Inscriptions : http://evenements.cnb.avocat.fr/À lireEntreprises publiques locales– Sem, Spal, SplLes collectivités territoriales et leurs groupementsdisposent dorénavant d’une gammed’entreprises publiques locales (EPL) leur permettantde mettre en œuvre leurs projets dedéveloppement ou de gestion. Pour autant <strong>des</strong>questions se posent quant à leur régime juridique.Remplissent-elles vraiment les critèresdu « in house » ? Doit-on prendre <strong>des</strong> précautionssupplémentaires ? Si oui, lesquelles ? Lescontrats qu’elles peuvent conclure (concessiond’aménagement, délégation de service public,mandat entre autres), présentent-ils <strong>des</strong> singularitéspar rapport à ceux signés par les SEM ?Peuvent-elles réaliser <strong>des</strong> opérations pour leurpropre compte ? Quel est le régime juridique deleurs propres contrats ? Autant d’interrogationsqui se posent <strong>aux</strong> collectivités et élus voulantcréer de telles structures. <strong>La</strong> vocation de cet ouvrage,qui envisage chaque type d’EPL, est depermettre <strong>aux</strong> collectivités, à leurs dirigeantsélus et à leurs personnels, comme à ceux <strong>des</strong>EPL, de répondre à l’ensemble <strong>des</strong> interrogationsrelatives à ces structures juridiques.Jean-François Bizet, avocat au Cabinet DS AVOCATS.Collection <strong>La</strong>my Axe Droit – 45 € TTChttp://librairie-droit.lamy.fr-Contentieux administratif(Code pratique)C’est un code à vocation éminemment opérationnellequi vous est proposé. Il présente lesrègles régissant le procès administratif et, pluslargement, le règlement <strong>des</strong> différends avecl’administration. Outre les articles du Codede justice administrative, illustrés de jurisprudencespertinentes, l’ouvrage cite les textes deréférence, notamment les textes <strong>aux</strong>quels renvoiechaque article, ce qui permet d’en prendreconnaissance très rapidement.Les textes et arrêts du code sont annotés substantiellementpar le professeur Marie-ChristineRouault, spécialiste du contentieux, et le codefournit la jurisprudence et les textes qui régissentde nombreux aspects de la procédurecontentieuse administrative, qui ne sont pascodifiés dans le Code de justice administrative.Marie-Christine RouaultCollection <strong>La</strong>my Axe Droit – 60 € TTChttp://librairie-droit.lamy.fr66 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES •SEPTEMBRE 2011 • N° 71


Entreprises publiques localesSEM, SPLA, SPLde Jean-François BIZET• Statut juridique <strong>des</strong> EPL :- Contrat de société (forme juridique, actionnariat, capital)- Gouvernance (organes, statut <strong>des</strong> dirigeants)• Activité <strong>des</strong> EPL :- Domaines d’intervention (SEM, SPLA, SPL)- Métho<strong>des</strong> d’intervention (prestataire, maître d’ouvrage)- Relations avec les collectivités (financement structurel,financement opérationnel)• EPL en difficulté :- Moyens de prévention- Disparition (dissolution amiable,dissolution judiciaire)• Ouverture vers les PPPI45 €BON DE COMMANDEÀ retourner, accompagné de votre règlement à :Wolters Kluwer France - Service VPC - Case postale 701 - 1 rueEugène et Armand Peugeot - 92856 Rueil-Malmaison cedexwww.wkf.fr – Tél : 01 76 73 30 82OUI,je souhaite (indiquer le nombre d’exemplaires) : Entreprises publiques locales (Réf. 21353)45 € TTC* x = €Participation <strong>aux</strong> frais d’envoi** : +5 €Soit un total de €* TVA : 5,5%** Tarif valable en France métropolitaine.Pour l’étranger et les DOM-TOM, nous consulter.Conformément à la loi «informatique et libertés», vous disposez d’un droit d’accès et de rectification <strong>aux</strong> informationsvous concernant auprès de Wolters Kluwer France SAS. Wolters Kluwer France - SAS au capital de300.000.000 € - TVA FR 55 480 081 306 - RCS Nanterre 480 081 306 Mme Mlle M.Nom / Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Société/Établissement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . CP : . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tél. : . . . . . . . . . . . . . Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pour être informé(e) gratuitement de toutes nos nouveautés :Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Siret : I__I__I__I I__I__I__I I__I__I__I I__I__I__I__I__ICode NAF : I__I__I__I__I__I Siège Établissement . . . . . . . .002604 062Nombre de salariés à l’adresse : . . . . . . . . . . .• Je joins mon règlement de . . . . . . . . . . . . € TTC par chèqueà l’ordre de Wolters Kluwer France SAS,je recevrai une factureacquittée.A_LAD_EPL_A4_NB_B_A062


Ne manquez pasnos prochains rendez-vous !retrouvez-nous27 et 28 septembreSANTÉSOCIALEXPONIVEAU 2 - STAND N° 1776 et 7 octobreSalon <strong>des</strong> CollectivitésTerritorialesSTAND N° E12Palais <strong>des</strong> CongrèsPARISParc <strong>des</strong> ExpositionsNANTES21 octobreÉtats génér<strong>aux</strong><strong>des</strong> collectivitésterritorialesConvention nationale <strong>des</strong>avocatsParc <strong>des</strong> ExpositionsNANTES27 octobre6 e Forum National<strong>des</strong> Associations& FondationsPalais <strong>des</strong> CongrèsPARISNos équipes vous présenteront l’ensemblede nos publications au service <strong>des</strong> CollectivitésTerritoriales et Associations, mais aussi<strong>des</strong> acteurs de l’action sociale !Pourensavoirplus:www.wkf.frwww.ash.tm.fr

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