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Loi sur la juridiction administrative (du 24 mai 1959)

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<strong>Loi</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> protection juridique en matière <strong>administrative</strong><strong>Loi</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> <strong>juridiction</strong> <strong>administrative</strong> (<strong>du</strong> <strong>24</strong> <strong>mai</strong> <strong>1959</strong>)Chapitre V: Le médiateurText deutsch / english / italianoElectionversion imprimable§ 87 Le conseil cantonal élit le médiateur cantonal et ses remp<strong>la</strong>çants pour une <strong>du</strong>rée de fonctions de quatre ans. Ildétermine le nombre des remp<strong>la</strong>çants. Il règle le traitement <strong>du</strong> médiateur et <strong>la</strong> rémunération des remp<strong>la</strong>çants.Les remp<strong>la</strong>çants n'exercent leur fonction que lorsque le médiateur n'est pas en me<strong>sur</strong>e d'accomplir ses tâchesà temps.Contrôle financier et présentation des comptes, autorisation des dépenses§ 87a. L’activité <strong>du</strong> médiateur est régie par <strong>la</strong> <strong>Loi</strong> <strong>sur</strong> le contrôle financier et <strong>la</strong> présentation des comptes (CRG), etpar les dispositions d’application afférentes à cette loi.Le médiateur tient ses propres comptes. Il soumet chaque année au Conseil cantonal un aperçu de l’évolutiondes prestations et des finances, un projet budgétaire, ainsi qu’un rapport <strong>sur</strong> son activité, comptes inclus àl’appui.Il dispose des mêmes compétences que le Conseil cantonal pour les dépenses. Les §§ 19-25 de <strong>la</strong> <strong>Loi</strong> <strong>sur</strong> lecontrôle financier et <strong>la</strong> présentation des comptes (CRG) sont applicables par analogie.Siège et organisation§ 88 Le conseil cantonal détermine le siège où s'exerce <strong>la</strong> fonction <strong>du</strong> médiateur.Le médiateur institue son bureau dans le cadre <strong>du</strong> tableau d'effectifs à fixer par le conseil cantonal. Lepersonnel engagé est soumis aux mêmes prescriptions que celles applicables au personnel <strong>du</strong> greffe <strong>du</strong>tribunal administratif.↑ NAVIGATIONDans le cas où le médiateur entre en fonction conformément à l’art. 81 al. 4 de <strong>la</strong> Constitution cantonale [KV]dans une commune, il se doit de démarrer son activité au plus tard une année après l’entrée en vigueur d’unetelle disposition dans le Règlement communal.Affaires de personnel et d’administration§ 88 a. Un recours peut être formé devant <strong>la</strong> commission <strong>administrative</strong> de <strong>la</strong> direction <strong>du</strong> Conseil cantonal contre lesordonnances <strong>du</strong> médiateur <strong>sur</strong> les propres affaires de personnel et d’administration.Attributionsa. Principe§ 89 Le médiateur vérifie si les autorités procèdent selon <strong>la</strong> justice et I'équité.Sont considérés comme des autorités selon l’alinéa 1


a) toutes les administrations et tous les offices <strong>du</strong> canton et des différents districts, y compris <strong>la</strong> Fondation deprévoyance pour le personnel de l’Etat [BVK] ainsi que les établissements publics cantonaux indépendantset non indépendants, exception faite de <strong>la</strong> Banque cantonale zurichoise [ZKB] ainsi que de l’entrepriseélectrique <strong>du</strong> canton de Zurich [EKZ],b) toutes les administrations et tous les offices d’une commune, dont le Règlement prévoit l’activité <strong>du</strong>médiateur.↑ NAVIGATIONb. Exceptions§ 90 Ne sont pas soumis à <strong>la</strong> vérification par le médiateur:a) le conseil cantonal [Kantonsrat] et le synode [Kirchensynode];b) les autorités bénéficiant d'une indépendance judiciaire, dans <strong>la</strong> me<strong>sur</strong>e où elles n'exercent pas leur activitédans le do<strong>mai</strong>ne de l'administration judiciaire;c) d'autres autorités- en ce qui concerne <strong>la</strong> préparation, I'émission, <strong>la</strong> modification, l'annu<strong>la</strong>tion et l'approbation de règlementsobligatoires pour tous,- dans le cadre de procé<strong>du</strong>res de recours, sauf en cas de déni de justice, de retard dans <strong>la</strong> marche de <strong>la</strong>justice ainsi que d'autres vio<strong>la</strong>tions des obligations de service.↑ NAVIGATIONProcé<strong>du</strong>rea. Ouverture§ 91 Le médiateur entre en action en cas de réc<strong>la</strong>mation présentée par une personne que <strong>la</strong> vérification intéressede jure ou de facto. La vérification peut porter <strong>sur</strong> une affaire en cours ou déjà terminée.Le médiateur peut également entrer en action de sa propre initiative.b. Enquêtes§ 92 Le médiateur peut établir les faits conformément au § 7 al. 1Les autorités que le médiateur est appelé à examiner dans une certaine affaire sont tenues de lui fournir tousles renseignements et toutes les pièces requises. Demeurent réservées d'éventuelles prescriptions restrictivesde <strong>la</strong> Confédération.De leur côté, les autorités ont le droit de formuler leur point de vue.Le médiateur est obligé de conserver le secret à I'égard des tiers et à l'égard <strong>du</strong> réc<strong>la</strong>mant au même titre queles autorités en question.c. Exécution§ 93 Le médiateur n'est pas autorisé à rendre des ordonnances. Sur <strong>la</strong> base de sa vérification, il peuta) donner des conseils au réc<strong>la</strong>mant en ce qui concerne son comportement ultérieur;b) discuter l'affaire avec les autorités;c) au besoin, émettre une recommandation écrite à l'intention de l'autorité examinée, recommandation qu'ilfera également parvenir à l'organe administratif supérieur, au réc<strong>la</strong>mant ainsi que, de son propre jugement,à d'autres personnes concernées et à d'autres autorités cantonales que ce<strong>la</strong> intéresse.d. Frais§ 94 Le recours au médiateur est gratuit.↑ NAVIGATIONQuand le Règlement communal prévoit l’entrée en fonction <strong>du</strong> médiateur, <strong>la</strong> commune doit participer aufinancement de l’Office de médiation.


Le montant de <strong>la</strong> participation financière annuelle s’élève de 1 à 4 fr. par habitant et est défini par le GrandConseil <strong>sur</strong> demande <strong>du</strong> médiateur. Celui-ci prend en considération le nombre d’habitants de toutes lescommunes, dont le Règlement communal prévoit l’activité <strong>du</strong> médiateur.Si une commune renonce l’activité <strong>du</strong> médiateur, l’obligation financière conformément à l’al. 3 demeuretoutefois <strong>du</strong>rant une année à partir de l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> disposition <strong>du</strong> Règlement communal.e. Secret professionnel§ 94 a. Le médiateur ainsi que le personnel de l’Office de médiation sont dans l’obligation de garder le secret àl’égard des autorités ainsi qu’à l’égard de tiers, sous réserve <strong>du</strong> § 167 de <strong>la</strong> <strong>Loi</strong> <strong>sur</strong> l’organisation destribunaux et des instances en matière civile et pénale (GOG).Le secret professionnel n’est pas applicable, quanda) <strong>la</strong> personne concernée est d’accord avec cette non-application oub) des intérêts publics ou privés graves prédominent, justifiant <strong>la</strong> transmission de ces informations.

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