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protocole national - GRTgaz

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5.1. Dispositions générales sur le principe d’indemnisationEn matièred’indemnisation auxcultures et aux élevages,l’expérience montreque la quasi-totalité desdifficultés sont régléesau plan départementalpar les Chambresd’Agriculture, dans lecadre des concertationsprévues à ce Protocole.À défaut, il appartient àces dernières de saisir, vial’A.P.C.A., la commission<strong>national</strong>e paritaired’arbitrage chaque foisque des adaptations deportée générale seraientnécessaires pour résoudredes problèmes nouveaux.Par exemple dans le casd’un différend portantsur l’indemnité deservitude, le propriétairepeut saisir le juge del’expropriation s’il estimeque les dispositionsindemnitaires du<strong>protocole</strong> sont inadaptéesà son cas particulier.<strong>GRTgaz</strong> s’engage à indemniser l’ensemble des dommages aux cultures imputables aux travauxde pose de canalisation selon les principes définis au présent Protocole relevant du droitcommun.L’indemnisation des dommages aux cultures se fait suivant le barème départemental de laChambre d’Agriculture dont relève la parcelle et prend en considération, s’il y a lieu, chacundes éléments précisés dans les paragraphes suivants. En outre, <strong>GRTgaz</strong> accorde à l’exploitantconcerné par les travaux de pose de canalisation, une indemnité forfaitaire destinée àcompenser le temps consacré à l’information et aux démarches administratives induites par lechantier. Cette indemnité est fixée à 124 (valeur 2008) et sera révisée chaque année sur la basede l’indice général des taux des salaires horaires toutes activités, France entière.En cas de désaccord portant sur l’indemnité accordée au titre du Protocole entre le propriétaireet <strong>GRTgaz</strong> ou l’exploitant et <strong>GRTgaz</strong>, ce désaccord peut être porté devant la ChambreDépartementale d’Agriculture dont relève la parcelle, dans une optique de conciliation commeprévue à l’article 7.1.Le propriétaire tout comme l’exploitant ont également la possibilité en vertu du droit commun,en cas d’un différend portant sur l’indemnité qui leur est accordée en application du présentProtocole, de saisir le juge compétent s’il estime que les dispositions indemnitaires du <strong>protocole</strong>sont inadaptées à son cas particulier.5.1.1. Dommages aux cultures1) la perte de récolte de l’année en cours,indemnisation sur toute la piste y compris la tranchée et le dépôt de terre.Les délaissés, ainsi que les surfaces jouxtant la surface réellement détruite, donneront lieu à uneindemnisation partielle ou totale, pour un type de plante considéré, s’il est prouvé l’existenced’une perte de récolte en raison des moyens mécaniques utilisés.2) le déficit sur les récoltes suivantes :- indemnisation pour la polyculture, évaluée forfaitairement à la perte de récoltemoyenne des productions représentant plus de 5 % des surfaces cultivées dans les zonestraversées suivant le compte type des bénéfices agricoles forfaitaires tels qu’il a été retenu pourchaque département concerné,- indemnisation pour les prairies permanentes, le déficit est évalué à une perte de récolte,20

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