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l'avocat, le juge et le corbeau

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Cass. com., 24 mars 1992, n o 564 P, HorseFrance, RJF 6/92, n o 847 ;Cass. com., 12 juil<strong>le</strong>t 1993, n o 1351 D, Derain,RJF 10/93, n o 1326.(III-13) Le <strong>juge</strong> ne se réfère pas avec précision, en<strong>le</strong>s analysant, fût-ce succinctement, aux élémentsd’information fournis par l’administrationlorsqu’après avoir énuméré <strong>le</strong>s pièces fournies parl’administration, il se réfère à des « informations <strong>et</strong>explications complémentaires fournies sur (sa)demande », sans analyser sur quels points avaitporté la demande ni quel<strong>le</strong>s étaient <strong>le</strong>s informations<strong>et</strong> explications complémentaires fournies.Ainsi <strong>le</strong> <strong>juge</strong> ne m<strong>et</strong> pas la Cour de Cassation enmesure d’exercer son contrô<strong>le</strong>.Cass. com., 23 novembre 1993, n o 1826 D,Alfonsi ; RJF 2/94, n o 163.(III-14) « Le <strong>juge</strong> méconnaît son obligation devérification concrète du bien-fondé de la demandede visite domiciliaire lorsqu’il r<strong>et</strong>ient une présomptiontirée de la vente d’un bien à un certain prix ense fondant expressément sur un document en l’étatduquel il n’était pas en mesure de connaître laconsistance exacte <strong>et</strong> <strong>le</strong> prix du bien cédé ».Cass com., 6 avril 1999, n os 801 D Sacha, 802D <strong>et</strong> 803 D.C<strong>et</strong> arrêt comme <strong>le</strong>s deux autres rendus <strong>le</strong> mêmejour montre <strong>le</strong> caractère extrêmement strict ducontrô<strong>le</strong> de la Cour de cassation sur <strong>le</strong>s documentsfournis par <strong>le</strong> fisc <strong>et</strong> transmis à la Cour :« Attendu qu’il résulte du dossier transmis à laCour de cassation que la pièce 1.6 visée parl’ordonnance comporte 33 feuil<strong>le</strong>ts, que <strong>le</strong> présidentqui a visé une pièce en 17 feuil<strong>le</strong>ts n’étaitpas en mesure de connaître... ».L’administration ne peut pas transm<strong>et</strong>tre à laCour d’autres pièces que cel<strong>le</strong>s présentées au présidentdu Tribunal.IV. L’AVOCAT DOIT AVOIR UN RÔLEIMPORTANT DANS LE CONTRÔLE DESCORBEAUXDans <strong>le</strong> cadre de ses missions de service public,l’avocat devra d’abord être <strong>le</strong> protecteur de la vieprivée des personnes <strong>et</strong> des libertés individuel<strong>le</strong>ssans être pour autant un frein dans la recherched’indices d’infractions par une autorité administrative.L’administration fisca<strong>le</strong> devrait, el<strong>le</strong> aussi, semontrer extrêmement vigilante dans <strong>le</strong> respectscrupu<strong>le</strong>ux des règ<strong>le</strong>s de procédure.La sanction administrative de l’annulation d’uneordonnance est, en eff<strong>et</strong>, lourde de conséquencepour <strong>le</strong>s finances publiques, car c<strong>et</strong>te annulationaffecte la régularité de la décision d’imposition àl’égard du contribuab<strong>le</strong> visé dans la requête <strong>et</strong> cemême si <strong>le</strong> contribuab<strong>le</strong> se trouve en position d<strong>et</strong>axation d’office (Avis du Conseil d’État, 1 er mars1996 n os 174244, 174245, 174246, cf. Chronique deStéphane Austry, RJF 4/96). Toutefois l’administrationpeut utiliser <strong>le</strong>s documents « annulés » àl’encontre d’un autre contribuab<strong>le</strong> (Avis C.E.,10 juin 1998, n o 194330).La position de l’avocat n’est pas d’empêcher lapratique ou <strong>le</strong> dérou<strong>le</strong>ment des visites domiciliairesordonnées par un magistrat du siège <strong>et</strong> soumisesà son contrô<strong>le</strong> instantané mais de vérifier si <strong>le</strong>sprincipes fondamentaux des droits de la défense, ducontradictoire, du procès équitab<strong>le</strong>, de la loyautédes preuves sont respectés notamment lorsquel’ordonnance est fondée sur une dénonciation anonymeou une « déclaration anonyme » visée, sansaucun contrô<strong>le</strong>, par un fonctionnaire d’État.La position d’un avocat ne peut pas simp<strong>le</strong>mentêtre négative au nom de grands principes philosophiquesalors qu’une dénonciation anonyme,même méprisab<strong>le</strong>, peut aussi avoir pour eff<strong>et</strong> deprévenir un crime ou délit de gravité certaine.Mais l’avocat doit s’assurer que ces dénonciationsanonymes ou ces déclarations anonymes restent,pour <strong>le</strong> moins, soumises au contrô<strong>le</strong> absolud’une autorité tota<strong>le</strong>ment indépendante de l’administrationrequérante <strong>et</strong> des fonctionnaires « interrogateurs».En l’état de la jurisprudence <strong>et</strong> de la loi actuel<strong>le</strong>,ce n’est évidemment pas <strong>le</strong> cas :– La Cour de cassation valide comme étant licites<strong>le</strong>s déclarations anonymes faites en présence d’unfonctionnaire du fisc,– N’existe-t-il pas alors un grave danger de voir <strong>le</strong>droit de la preuve être peu à peu contaminé ? Nerisquerait-on pas de « découvrir » bientôt dans desdossiers d’instruction des déclarations anonymesfaites en présence du magistrat instructeur ???Les travaux par<strong>le</strong>mentaires concernant la loi relatifà la protection de la présomption d’innocence <strong>et</strong>des droits des victimes <strong>et</strong> ceux concernant <strong>le</strong>samendements (MM. Charasse <strong>et</strong> Mariani au Sénat<strong>et</strong> Albertini à l’Assemblée nationa<strong>le</strong>) sur <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong>des dénonciations anonymes sont éloquents.A titre d’exemp<strong>le</strong>s :M. C. Goasguen s’est déclaré réservé sur l’amendement(contrôlant <strong>le</strong>s dénonciations anonymes)tout en estimant que « <strong>le</strong>s dénonciations anonymesallaient à l’encontre des principes issus de laRévolution française ».De même, M me Tasca, présidente de la Commissiondes lois, après avoir souligné qu’il ne fallait enaucun cas encourager ce type de pratique, a rappeléque <strong>le</strong>s dénonciations anonymes étaient souvent« <strong>le</strong> seul moyen de m<strong>et</strong>tre à jour certainesinfractions ».DIMANCHE 19 AU MARDI 21 DECEMBRE 1999 GAZETTE DU PALAIS 11

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