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l'avocat, le juge et le corbeau

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DOCTRINED0090si <strong>le</strong>s chèques ont été effectivement comptabilisésen rec<strong>et</strong>tes professionnel<strong>le</strong>s <strong>et</strong> en débit au profit descréanciers, c<strong>et</strong>te question re<strong>le</strong>vant de la preuverecherchée de la fraude dont la réalité ne peut êtrecontestée que dans un contentieux de fond.Cass. com., 4 juin 1996, n os 1081 D, 1082 D <strong>et</strong>1083 D, Davidas ; RJF 10/96, n o 1174.Le <strong>juge</strong> doit vérifier de manière concrète que lademande d’autorisation qui lui est soumise estbien fondée sur un ensemb<strong>le</strong> d’éléments d’informationdont l’origine est en apparence licite.(III-3) Le <strong>juge</strong> satisfait aux exigences léga<strong>le</strong>s, pourautoriser une visite au domici<strong>le</strong> d’une personnephysique, en précisant de manière concrète que cedomici<strong>le</strong> est susceptib<strong>le</strong> de contenir des documentsillustrant <strong>le</strong> procédé de fraude imputé à une personnemora<strong>le</strong>, alors même qu’il n’indique pas laqualité en laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong> titulaire des locaux est visé, nises liens de droit <strong>et</strong> de fait avec la personne mora<strong>le</strong>.Cass. com., 13 octobre 1992, n o 1464 D, Hypercosmos; RJF 1/93, n o 76.(III-4) C’est dans l’exercice de son pouvoir souverainque <strong>le</strong> <strong>juge</strong>, se référant en <strong>le</strong>s analysant auxéléments d’information fournis par l’administration,relève <strong>le</strong>s faits fondant son appréciation suivantlaquel<strong>le</strong> il existe des présomptions d’agissementsvisés par la loi justifiant la visite domiciliaire.Cass. com., 12 janvier 1993, n o 21 D, Bernard.(III-5) L’exigence que la demande d’autorisationcomporte tous <strong>le</strong>s éléments d’information en possessionde l’administration de nature à justifier lavisite n’implique pas que <strong>le</strong> <strong>juge</strong> constate, à peined’irrégularité de sa décision, que c<strong>et</strong>te prescriptionléga<strong>le</strong> a été observée. En énonçant après son analysedes faits qu’il résulte de l’ensemb<strong>le</strong> des enquêteseffectuées que la personne en cause exerceraitdes activités de conseil en France en son nom propreou sous couvert de deux sociétés suisses, <strong>le</strong> <strong>juge</strong>ne méconnaît pas <strong>le</strong>s dispositions de l’artic<strong>le</strong> L. 16B, II, alinéa 2 du Livre des procédures fisca<strong>le</strong>s maisindique simp<strong>le</strong>ment la conclusion de sa déduction.Cass. com., 3 janvier 1996, n o 35 D, Gauthey ;RJF 4/96, n o 461.(III-6) Dès lors qu’il résulte des énonciations del’ordonnance que <strong>le</strong> <strong>juge</strong> a pris <strong>et</strong> motivé sa décisionau vu des pièces dont il a fourni l’énumération<strong>et</strong> analysé ceux des éléments qu’il a estimédevoir r<strong>et</strong>enir au soutien de sa décision, l’autorisationest léga<strong>le</strong>ment justifiée quoi qu’il en soit desdifficultés postérieures au prononcé de l’ordonnance,laquel<strong>le</strong> a dessaisi <strong>le</strong> <strong>juge</strong>.Cass. com., 13 mai 1997, n o 1299 P, Sté d’applicationsroutières ; RJF 8-9/97, n o 803.En tout état de cause, <strong>le</strong> <strong>juge</strong> ne fait que rendreune ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire,acte de procédure qui, en droit, ne préjudiciepas de la culpabilité fisca<strong>le</strong> du saisi.(III-7) Le moyen qui tend à contrô<strong>le</strong>r <strong>le</strong> bienfondéde l’imposition ou des poursuites péna<strong>le</strong>s nepeut être présenté que dans une instance engagéesur <strong>le</strong>s résultats de la mesure autorisée.Cass. com., 29 octobre 1991, n o 1334 P, Devevre; RJF 1/92, n o 86.(III-8) En motivant la nécessité d’une actionsimultanée dans <strong>le</strong>s locaux des quinze personnesmora<strong>le</strong>s qu’il r<strong>et</strong>enait comme susceptib<strong>le</strong>s d’abriter<strong>le</strong>s preuves matériel<strong>le</strong>s d’infractions, <strong>le</strong> <strong>juge</strong> n’apas affirmé la culpabilité des entreprises chez quiil autorisait la visite <strong>et</strong> la saisie de documents, <strong>et</strong> n’apas ainsi porté atteinte à la présomption d’innocence.Cass. com., 16 mai 1995, n o 1270 P, Sté Généra<strong>le</strong>sucrière <strong>et</strong> autres ; RJF 10/95, n o 1140.Arrêt de cassation pour vérifications insuffisantes.Mais l’analyse du <strong>juge</strong> doit être suffisamment précisepour perm<strong>et</strong>tre à la Cour de cassation de pouvoirexercer effectivement son contrô<strong>le</strong> :(III-9) Le <strong>juge</strong> qui se réfère aux documents produits<strong>et</strong> <strong>le</strong>s analyse de manière vague <strong>et</strong> imprécisene m<strong>et</strong> pas la Cour de cassation en mesure decontrô<strong>le</strong>r s’il a vérifié concrètement, par l’appréciationdes éléments d’information que l’administrationrequérante est tenue de fournir, que lademande d’autorisation d’une visite domiciliaire estbien fondée.Cass. com., 22 octobre 1991, n o 1270 D, Gautier; RJF 12/91, n o 1559.(III-10) Le <strong>juge</strong> ne satisfait pas aux exigences del’artic<strong>le</strong> L. 16 B du Livre des procédures fisca<strong>le</strong>slorsqu’il ne décrit pas <strong>le</strong>s pièces soumises à sonappréciation <strong>et</strong>, ainsi, ne se réfère pas avec précisionen <strong>le</strong>s analysant, fût-ce succinctement, aux élémentsd’information fournis par l’administrationdont il tire <strong>le</strong>s faits fondant son appréciation.Cass. com., 21 avril 1992, n o 761 P, Roussel ;RJF 7/92, n o 1013.(III-11) Le <strong>juge</strong> doit décrire, même succinctement,cel<strong>le</strong>s des pièces soumises à son appréciationpar l’administration requérante <strong>et</strong> qu’il r<strong>et</strong>ientpour fonder son appréciation. Une simp<strong>le</strong> référenceà des annexes de la requête ne m<strong>et</strong> pas laCour de cassation en mesure d’exercer son contrô<strong>le</strong>.Cass. com., 6 avril 1993, n o 665 P, TexacoFrance ; RJF 7/93, n o 1015.(III-12) Le <strong>juge</strong>, qui est réputé s’appuyer sur tous<strong>le</strong>s documents qu’il vise, ne satisfait pas aux exigencesde l’artic<strong>le</strong> L. 16 B du Livre des procéduresfisca<strong>le</strong>s en visant, outre <strong>le</strong>s pièces expressémentdésignées <strong>et</strong> analysées, <strong>le</strong> « dossier présenté » contenantdes documents dont il ne fait aucune analyse.10 GAZETTE DU PALAIS DIMANCHE 19 AU MARDI 21 DECEMBRE 1999

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