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RèGLEMENT DE PRÉVOYANCE - Valitas | Sammelstiftung BVG

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Table des matières | 3Table des matièresSection 1 : Principes de base 6Chapitre 1 : Introduction 6Art. 1 But 6Art. 2 Affiliation 6Art. 3 Exécution 6Chapitre 2 : Terminologie 6Art. 4 Désignations 6Art. 5 Date de clôture de l’exercice 8Art. 6 Âge terme / âge de cotisation ordinaire 8Art. 7 Salaire assuré 8Art. 8 Avoir de vieillesse LPP et prestations minimales LPP 9Chapitre 3 : Assurés 10Art. 9 Salariés 10Art. 10 Travailleurs indépendants 11Art. 11 Travailleurs saisonniers 11Art. 12 Réserves pour raisons de santé en relation avec lesrisques de décès et d’invalidité 11Art. 13 Début de l’assurance 12Art. 14 Fin de l’assurance 12Art.14a Effets du divorce 12Section 2 : Prestations 14Art. 25 Obligation de fournir des informations etde déclarer ; justification des prétentions 17Chapitre 2 : Prestations de vieillesse 19Art. 26 Cotisations d’épargne / capital d’épargne 19Art. 27 Gestion des comptes de vieillesse pour les assurésentièrement capables d’exercer une activité lucrative 19Art. 28 Ouverture du droit 20Art. 29 Montant de la rente de vieillesse 21Art. 30 Rente pour enfant de retraité 21Art. 31 Fin du droit 21Art. 32 Versement du capital 21Chapitre 3 : Prestations pour incapacité de gain / invalidité 22Art. 33 Notion d’incapacité de travail 22Art. 34 Notion d’incapacité de gain (invalidité) 22Art. 35 Droit à l’indemnité 22Art. 36 Montant de la rente d’invalidité 22Art. 37 Rente pour enfant d’invalide 23Art. 38 Libération du paiement obligatoire des cotisations 23Art. 39 Délai d’attente 23Art. 40 Gestion des comptes de vieillesse pour les assuréstotalement ou partiellement incapables d’exercerune activité lucrative 24Art. 41 Fin du droit 24Chapitre 1 : Généralités concernant les prestations 14Art. 15 Droits des assurés 14Art. 16 Échéance 14Art. 17 Lieu d’exécution et adresses 14Art. 18 Cession / compensation / mise en gage 14Art. 19 Encouragement à la propriété du logement 14Art. 20 Cumul avec d’autres prestations 15Art. 21 Rapport à d’autres prestations 15Art. 22 Réduction de la prestation en cas de faute grave 16Art. 23 Adaptation à l’évolution des prix 16Art. 24 Indemnité en capital du fait d’un montant modique 17Chapitre 4 : Prestations en cas de décès 24Art. 42 Conditions 24Art. 43 Droit à une rente de conjoint et de partenaire 25Art. 44 Montant de la rente de conjoint 25Art. 45 Réduction de la rente de conjoint et de la rentede partenaire 25Art. 46 Droit du conjoint divorcé 26Art. 47 Indemnité en capital 26Art. 48 Début et fin de la rente de conjoint et de la rentede partenaire 26Art. 49 Rente d’orphelin 27Tout un réseau de compétences


4 | Table des matièresArt. 50 Montant de la rente d’orphelin 27Art. 51 Début et fin de la rente d’orphelin 27Art. 52 Capital-décès 27Chapitre 5 : Prestations d’entrée et de sortie 28Art. 53 Entrée 28Art. 54 Sortie 28Art. 55 Versement en espèces 30Art. 56 Liquidation partielle ou totale 30Art. 57 Obligation d’information de l’entreprise 33Art. 58 Rapport à d’autres prestations 34Section 3 : Financement 35Chapitre 1 : Cotisations 35Art. 59 Aperçu des cotisations et des mesuresd’assainissement 35Art. 60 Montant des cotisations et de leur financement 35Art. 61 Réserve de cotisation d’employeur avecrenonciation à son utilisation 35Art. 62 Début et fin de l’obligation de cotiser 36Art. 63 Obligation de paiement 36Chapitre 2 : Rachat dans la fondation 37Art. 64 Rachat 37Section 4 : Dispositionsorganiques 39Chapitre 1 : Généralités 39Art. 65 Conseil de fondation 39Art. 66 Rapport entre les conseils de fondation et lacommission administrative 39Art. 67 Obligation de garder le secret 39Art. 68 Responsabilité 39Chapitre 2 : Entreprise 39Art. 69 Tâches de l’entreprise 39Chapitre 3 : Commission administrative 40Art. 70 Organisation 40Art. 71 Règlement interne 40Art. 72 Tâches et compétences 41Section 5 : Gestion des caissesde pension 42Chapitre 1 : Généralités 42Art. 73 Présentation des comptes, révision et vérificationpar un expert comptable 42Art. 74 Participation aux bénéfices 42Chapitre 2 : Gestion de la fortune 42Art. 75 Gestion des caisses de pension individuelles 42Art. 76 Placement de la fortune 42Art. 77 Politique de placement 43Art. 78 Évaluation des placements 43Art. 79 Fortune de la caisse de prévoyance 43Art. 80 Réserve de cotisation d’employeur sansrenonciation à son utilisation 44Section 6 : Dispositionstransitoires 45Chapitre 1 : Juridiction 45Art. 81 Responsabilité de la fondation 45Art. 82 Compétence judiciaire 45Art. 83 Frais de procédure 45Chapitre 2 : Départ, résiliation 45Art. 84 Résiliation d’une entreprise 45Tout un réseau de compétences


Principes de base | 74. Commission administrativeL’entreprise affiliée à la fondation forme une commissionadministrative constituée de représentants dessalariés et de représentants de l’employeur et qui est unorgane de la caisse de prévoyance.5. Caisse de prévoyanceŒuvre de prévoyance établie au sein de la fondationpour chaque entreprise et organisée selon au moinsun plan de prévoyance. Elle dispose d’une comptabilitédistincte pour le financement, les prestations et lagestion de la fortune ainsi que d’un organe distinct parentreprise, la commission administrative.6. Chargé de placementBanque Suisse ou institution de placement en relationcontractuelle avec la fondation et à qui est confié l’investissementdu patrimoine de la caisse de prévoyance.7. AssurésTous les salariés, travailleurs indépendants et bénéficiairesde prestations admis dans la fondation.8. Travailleur indépendantPersonne reconnue comme exerçant une activité lucrativeindépendante au sens de la LAVS et enregistrée entant que telle par la caisse de compensation AVS compétenteou par la SUVA.9. Montant de coordinationMontant porté en déduction du salaire déterminantet pour cette raison non assuré. Il coordonne la prévoyanceprofessionnelle et l’AVS. Le montant est régipar les dispositions de la LPP. Il peut être défini sans correspondreau plan de prévoyance, si garantie est donnéeque le salaire assuré est toujours au moins aussi élevéque le salaire assuré LPP.10. Abréviations des législations d’exécutionLAVS : loi fédérale sur l’assurance vieillesse etsurvivantsLPP : loi fédérale sur la prévoyance professionnellevieillesse, survivants et invaliditéOPP 2 : ordonnance sur la prévoyance professionnellevieillesse, survivants et invaliditéLFLP : loi sur le libre passageOLP : ordonnance sur le libre passageLAA : loi fédérale sur l’assurance accidentsLAM : loi fédérale sur l’assurance militaire11. Compagnie d’assuranceCompagnie d’assurance permettant de couvrir toutou partie des risques de décès, d’invalidité ou de vieillesseà assurer.12. Contrat d’assuranceContrat d’assurance collective convenu entre la fondationet une compagnie d’assurance et conclu sur lesrisques à assurer pour chaque caisse de prévoyance.La fondation peut également conclure des contratscollectifs sur tout ou partie de la collectivité de la fondation.13. Fonds de garantieLa fondation est affiliée au fonds de garantie. Celui-cigarantit les prestations légales de caisses de pensiondevenues insolvables et alloue des subventions auxcaisses de pension présentant une structure d’âge défavorable.Les tâches du fonds de garantie sont régiespar la LPP et les ordonnances relatives au fonds degarantie.14. Prime de renchérissementLa fondation prélève une prime de renchérissementTout un réseau de compétences


8 | Principes de basepour l’adaptation de la rente pour survivant et de larente d’invalidité en cours. Le conseil de fondationen fixe le montant.15. Partie surobligatoire de l’assuranceAssurance fournissant des prestations autres que lesprestations minimales prévues par la LPP.16. Rente de conjoint et rente de partenaireLa notion de rente de conjoint remplace les notionsde rente de veuf et de veuve. Une rente de partenaireest reversée au concubin. Si les partenaires sont dumême sexe, leur partenariat doit être enregistré.Art. 5 Date de clôture de l’exerciceLa clôture de l’exercice est fixée respectivement au 1 er janvier.Art. 6 Âge terme / âge de cotisationordinaire1. L’âge terme ordinaire est atteint le premier du moissuivant l’âge révolu ordinaire de la retraite conformémentà la LPP. Nous nous réservons le droit de déterminerexpressément d’autres âges terme ordinaires dansle plan de prévoyance.2. L’âge de cotisation correspond à la différence entrel’année civile en cours et l’année de naissance de l’assuré.Il sert à déterminer les cotisations d’épargne convenuesdans le plan de prévoyance.Art. 7 Salaire assuré1. Généralitésa. Le salaire assuré correspond au salaire défini dansle plan de prévoyance. Celui-ci se calcule sur la basedu dernier salaire annuel AVS connu. Les modificationsdéjà connues pour l’année civile en cours y sontprises en compte.b. Si l’assuré entre en cours d’année dans la société, lescotisations se basent sur le salaire annuel.c. Des modifications de salaire de moins de 10 % de l’anciensalaire annuel intervenant au cours de l’annéecivile ne sont généralement prises en compte qu’à laprochaine date de clôture de l’exercice (1 er janvierqui suit la fin de l’année). Nous nous réservons ledroit d’apporter des modifications de salaire associéesà un changement du degré d’activité.d. Des pertes de salaire temporaires pour cause de maladie,d’accident, de chômage, de congé maternitéaux termes de l’art. 329 s CO ou pour des raisonssimilaires ne sont pas portées en déduction, à moinsque ce ne soit l’assuré qui exige une diminution dusalaire assuré.e. Pour les assurés dont le revenu dépend du résultatet / ou du chiffre d’affaires, pour les auxiliaires etpour les assurés rémunérés à l’heure, le salaire assuréest fixé sur la base du dernier salaire annuel connuen tenant compte des modifications convenues pourl’année en cours.f. Le salaire assuré ne prend pas en compte les rémunérationsqui ne sont versées qu’occasionnellement,comme les indemnités d’heures supplémentairesetc., ni les versements non assujettis à l’AVS, commeles allocations pour enfant et le remboursement desfrais.g. La fondation n’octroie pas d’assurance facultativepour les revenus gagnés hors de la société.h. Pour les assurés dont le degré d’occupation et / ou lerevenu fluctuent fortement, la fondation peut fixer lesalaire assuré au forfait en fonction du salaire moyendu groupe professionnel respectif ou fixer un degréd’occupation correspondant à l’expérience.Tout un réseau de compétences


Principes de base | 9i. Le salaire assuré est limité au décuple de la limitesupérieure prévue par la LPP art. 8 al. 1.2. En cas de congé non-payéa. Si l’assuré prend un congé non-payé, il peut en accordavec l’entreprise de poursuivre le versementdes cotisations pendant cette durée dans le cadre duplan de prévoyance en vigueur.b. L’assurance est suspendue si les cotisations ne sontpas versées. En revanche, l’assuré ne peut souscrirede couverture complémentaire au sens de l’art. 10al. 3 LPP et de la LFLP que lorsqu’il quitte définitivementl’entreprise. Le capital d’épargne est toujoursrémunéré. Si un sinistre survient pendant la périodeexempte de cotisations, les droits à toucher le capitaldisponible au moment où le risque assuré se réalisesont limités. La prestation de sortie devient exigiblelorsque l’assuré quitte l’entreprise.3. En cas d’incapacité de gaina. Si un assuré perd en partie sa capacité de gain, sonsalaire reste assuré et est fixé sur la base du salaireannuel correspondant à sa capacité de gain, en tenantcompte par analogie des dispositions légales.b. Dans ce cas, les limites salariales éventuellementfixées dans le plan de prévoyance ainsi que le montantde coordination sont ajustés conformément auniveau des rentes.c. Les personnes en partie incapables d’exercer uneactivité lucrative sont affiliées aux termes de l’art. 40.Art. 8 Avoir de vieillesse LPP etprestations minimales LPPLes prestations obligatoires prévues par la LPP sont calculéessur la base de l’avoir de vieillesse LPP. Les prestationscalculées selon les critères d’exigence minimale de la LPPsont désignées par la suite par rentes de vieillesse LPP,rentes d’invalidité LPP, etc.1. L’avoir de vieillesse LPP comprend :a. les bonifications de vieillesse aux termes de l’al. 3suivant,b. les prestations d’entrée résultant de rapports de prévoyanceantérieurs selon la LFLP jusqu’à concurrencede l’avoir de vieillesse LPP,c. d’éventuelles bonifications de vieillesse supplémentairescréditées sur l’avoir de vieillesse résultant descotisations destinées à des mesures spéciales selonl’ancien art. 70 al. 2 LPP,d. les intérêts,e. les versements consécutifs à un divorce, à un versementanticipé ou à la réalisation d’un gage dans lecadre de l’encouragement à la propriété du logement,dans la mesure où ils concernent l’avoir devieillesse LPP.f. L’avoir de vieillesse est diminué des versements effectuésdans le cadre de la LPP, en cas de divorce, desretraits anticipés dans le cadre de l’encouragementà la propriété du logement y compris les réalisationsd’un gage et dans le cas de sorties partielles.2. Le montant de la bonification vieillesse annuelle est de :Bonifications vieillesse en% du salaire coordonné auxAge de cotisationtermes des art. 8 et 9 LPP.Hommes Femmes25–34 25–34 735–44 35–44 1045–54 45–54 1555–65 1) 55–64 1) 181)les adaptations légales sont systématiquement prises en compteTout un réseau de compétences


10 | Principes de base3. L’avoir de vieillesse LPP fait partie du capital d’épargneaux termes de l’art. 26 et est géré aux termes des art. 27et 40 du règlement.4. Le montant de la rente vieillesse LPP annuelle correspondà l’application du taux de conversion visé à l’art.14 LPP et aux dispositions transitoires de la LPP modifiéesle 3 octobre 2003, let. b.5. Le montant de la rente pour enfant de retraité LPPannuelle s’élève par enfant à 20 % de la rente de vieillesseLPP annuelle.6. L’avoir de vieillesse LPP projeté comprend l’avoir devieillesse LPP acquis jusqu’au début du droit à la rented’invalidité, majoré des bonifications vieillesse sansintérêt pour le temps restant avant que l’âge terme nesoit atteint.7. Le montant de la rente d’invalidité complète annuelleLPP est obtenu en multipliant le taux de conversion envigueur selon la LPP par l’avoir de vieillesse LPP envisagé.8. Le montant de la rente pour enfant d’invalide complèteannuelle LPP se monte à 20 % de la rente d’invaliditéLPP.9. Le montant de la rente de conjoint annuelle LPP semonte à 60 % de la rente d’invalidité complète LPP aumoment du décès respectivement de la rente d’invaliditécomplète LPP en cours ou à 60 % de la rente devieillesse LPP en cours. Elle n’est toutefois versée quesi les conditions mentionnées dans l’art. 42 et l’art. 48al. 2 sont remplies.10. Le montant de la rente d’orphelin annuelle LPP semonte par enfant à 20 % de la rente d’invalidité complèteLPP assurée au moment du décès respectivementde la rente d’invalidité complète LPP en cours ou parenfant à 20 % de la rente de vieillesse LPP en cours.Chapitre 3 : AssurésArt. 9 Salariés1. Sont assurés tous les salariés de l’entreprise assujettis àl’AVS sous réserve de l’al. 3 de cet article ainsi que del’art. 12, sans distinction de sexe.2. Le salarié est affilié dès le début du rapport de travail,mais au plus tôt à partir du 1 er janvier qui suit la date àlaquelle il a eu 17 ans.3. Personnes ne pouvant être assurées :a. les salariés ayant déjà atteint l’âge terme ou l’ayant dépassé,b. les salariés dont le salaire AVS annuel ne dépasse pasle montant de coordination convenu le cas échéantdans le plan de prévoyance (ce montant est réduitpour les salariés en partie en incapacité de gain enfonction de leur degré d’incapacité de gain),c. les salariés dont la durée du contrat de travail estlimitée à 3 mois maximum. Si le contrat de travail estprolongé au-delà de ces 3 mois, le salarié commenceà être assuré dès la conclusion du prolongement,d. les salariés dont l’activité dans l’entreprise a uncaractère annexe et s’ils sont déjà assurés dans lecadre de leur activité principale ou s’ils exercent uneactivité lucrative indépendante dans le cadre de leuractivité principale,e. les salariés dont l’incapacité de gain est supérieureou égale à 70 % selon l’AI,f. les salariés ne travaillant pas en Suisse (ou n’y travaillantvraisemblablement pas en permanence) et suffisammentassurés à l’étranger, pour autant qu’ils enfassent la demande auprès de la caisse de prévoyance.Tout un réseau de compétences


Principes de base | 11Art. 10 Travailleurs indépendantsUn travailleur indépendant peut être assuré aux termes del’art. 44 LPP, dans la mesure où il travaille à plein tempsdans l’entreprise et si, en cas d’affiliation de l’entreprise,au moins un salarié est assuré. Dans le cas d’une assurancefacultative dans le cadre de la prévoyance professionnelle,le travailleur indépendant doit souscrire une assuranceaccidentset une assurance pour indemnités journalièresen cas de maladie aux termes de l’art. 39 al. 2. Dans le cascontraire, la fondation ne fournira aucune prestation. Parailleurs, l’art. 20 est applicable.Art. 11 Travailleurs saisonniers1. Les travailleurs saisonniers ne sont assurés que pendantla durée effective de leur contrat de travail.2. Par ailleurs, les dispositions visant les autres assurésleur sont pareillement applicables.Art. 12 Réserves pour raisons desanté en relation avec lesrisques de décès et d’invalidité1. L’entreprise remplit le formulaire correspondant pourdéclarer à la fondation toute personne qu’elle doit assureraux termes des art. 9 à 11.2. Si une personne est apte au travail et jouit d’un bonétat de santé au moment de son affiliation, elle peutbénéficier sans aucune réserve des prestations conformémentà ce règlement. Dans certains cas, la personnesera soumise à un examen médical complet. Le conseilde fondation définit le montant de la prestation donnantautomatiquement lieu à un examen médical etexige des personnes inaptes au travail et ne jouissantpas d’un bon état de santé qu’elles y soient soumises.La caisse de prévoyance prendra en charge les frais liésà l’examen médical.2. Si une personne est inapte au travail avant ou lors deson admission, sans être invalide au sens de la LPP, etsi la cause de cette incapacité de travail entraîne uneinvalidité ou un décès dans le délai faisant foi selon laLPP, elle ne peut prétendre à aucune prestation conformémentà ce règlement. Si la personne au début de sonincapacité de travail était assurée auprès d’une autreinstitution de prévoyance, celle-ci prendra à charge lesprestations dues (art. 18 et 23 LPP).4. Si une personne lors de son admission ne jouit ni d’uneentière aptitude au travail ni d’une bonne santé, uneréserve pour raisons de santé dont la durée ne peuttoutefois excéder cinq ans peut être prévue par rapportaux prestations surobligatoires. Si un sinistre se produitpendant la durée de réserve, les restrictions auxprestations sont conservées à vie. La réserve pour desraisons de santé pour les prestations surobligatoiresacquises par le versement des prestations d’entréecontinuera à courir pour autant que la validité globalede cinq ans n’est pas encore écoulée.5. Si un événement assuré dont la cause existait avantl’admission dans la caisse de prévoyance se produitavant que l’examen médical n’ait été effectué, seules lesprestations acquises par le versement de la prestationde sortie sont fournies, mais au moins celles prévuespar la LPP.6. Les dispositions précitées concernant un éventuel examenmédical et une éventuelle réserve pour raisons desanté s’appliquent par analogie à la prise en compte desaugmentations de prestations lors de l’admission.7. Les réserves pour raisons de santé sont indiquées dansles documents de sortie adressés à la nouvelle institutionde prévoyance. Les renseignements médicaux sontTout un réseau de compétences


12 | Principes de basetransmis par le médecin-conseil à celui de la nouvelleinstitution de prévoyance. Le consentement de la personneassurée est nécessaire pour cela.Art. 13 Début de l’ assuranceLa couverture d’assurance pour les assurés déploie enprincipe tous ses effets le jour où la personne à assurerest entrée ou aurait dû entrer en fonction du fait de sonembauche, au plus tard toutefois dès le moment où elleparcourt un trajet pour se rendre à son travail.Art. 14 Fin de l’ assurance1. L’assurance prend fin dès que l’assuré quitte l’entreprise,à condition que et dans la mesure où aucun droit à unerente d’invalidité ou de vieillesse n’existe ou ne débute.2. S’il est probable que le salaire annuel d’un assuré diminuecontinuellement au-dessous du salaire assuréconvenu dans le plan de prévoyance, sans qu’il n’y aitd’ouverture de droit aux prestations aux termes desart. 15 – 58, l’assuré quite l’institution de prévoyance.Pour les salariés en partie en incapacité de gain, cettedisposition s’applique par analogie.3. En cas de résiliation du contrat de travail avant la survenanced’un événement assuré, l’institution octroie unecouverture complémentaire pour les risques de décèset d’invalidité. La couverture complémentaire déploieses effets le jour de la résiliation légale du contratde travail et dure jusqu’à ce que l’assuré ait signé unnouveau contrat de travail, mais pas plus d’un mois.Aucune cotisation n’est due pour cette période. Si unévénement assuré se produit pendant cette période,les prestations de sortie le cas échéant déjà octroyéesdoivent être remboursées. Dans le cas contraire, lafondation se réserve le droit de facturer des prestationsd’assurance échues. La fondation ne couvre plusles événements assurés survenus après expiration dunouveau délai. Si des aggravations dues à une causesimilaire se produisent ultérieurement, la fondationne couvrira que le maximum spécifié dans le cadredes prestations minimales prévues par la LPP. Aucunecouverture complémentaire n’est octroyée pendant lespériodes de congé non-payé.A rt. 14a Effets du divorce1. La fondation transfère des parties de la prestation desortie acquise pendant la durée du mariage à des institutionsde prévoyance, des comptes de libre passage oudes polices de libre passage des conjoints divorcés dansla mesure déterminée par les jugements de divorcequi lui sont parvenus. Seuls des cas légalement admissiblesautorisent un paiement en espèces sur demandede l’ayant droit ou des ayants droit. Un transfert n’estpossible que si aucun cas de prévoyance déclaré ousurvenu n’est connu par la fondation au moment dujugement du tribunal.2. Le partage de la prestation de sortie est calculé conformémentaux dispositions légales. Les versements anticipéspendant la durée du mariage seront additionnésà la prestation de sortie acquise pendant la durée dumariage.3. Si le montant de la prestation de sortie acquise pendantla durée du mariage ne peut être fixé avec précisionfaute de collecte de données précédant l’entrée en vigueurde la loi sur le libre passage, la fondation se fondesur les dispositions légales et les tableaux permettantd’obtenir les valeurs déterminantes. En partant de cesdispositions et tableaux, les valeurs antérieures sontcalculées par approximation en s’appuyant sur des critèresobjectifs.Tout un réseau de compétences


Principes de base | 134. L’assuré a la possibilité de rembourser la partie de soncapital d’épargne majoré des intérêts transférée à sonconjoint divorcé jusqu’à 3 ans au plus tard avant l’âgeterme ordinaire. Le remboursement est entièrementà la charge de l’assuré. Les dispositions concernantle rachat dans la fondation s’appliquent par analogie.Le versement s’effectue généralement sous forme d’unversement unique ou dans le cadre de taux annuelsconvenus avec la fondation d’au moins 5 % du montantentièrement transféré. La fondation adresse à l’autoritéfiscale une attestation des versements effectués parl’assuré.5. Si l’assuré n’effectue aucun remboursement, le transfertordonné par voie judiciaire dans le cas de prévoyanceentraîne une diminution proportionnelle dela prestation de sortie mais également le cas échéant,dans la mesure déterminée par le plan de prévoyance,de toutes les autres prestations. Les prestations minimalesprévues par la LPP à verser diminuent égalementproportionnellement. Si lors de la survenance d’uncas de prévoyance le remboursement n’a pas lieu, oun’est que partiellement effectué, la fondation calculeles prestations dans la mesure déterminée par le plande prévoyance sur la base des fonds disponibles.Tout un réseau de compétences


14 | PrestationsSection 2 : PrestationsChapitre 1 : Généralités concernantles prestationsArt. 15 Droits des assurés1. Lorsque l’assuré est admis dans la fondation, il reçoitun certificat de prévoyance. Y figurent les informationsdéterminantes pour l’assuré et relatives à sa prévoyanceprofessionnelle. À chaque modification desprestations, un nouveau certificat de prévoyance estremis à l’entreprise à l’attention de l’assuré. L’entrepriseest tenue de transmettre les certificats aux assuréssans retard.2. Le droit à des prestations de l’assuré et de ses survivantsenvers la fondation correspond exclusivement au règlementet aux plans de prévoyance. L’assuré ne peut prétendreà d’autres droits, en particulier au patrimoinenon lié de la caisse de prévoyance ou de la fondation.L’art. 56 demeure réservé.3. Les prestations minimales prévues par la LPP sont toutefoisconstamment garantiesArt. 16 Échéance1. Les rentes échues sont généralement versées tous les mois.Le premier versement de la rente est évalué par rapport àla prochaine échéance de versement de la rente. La rentesera entièrement versée même si le droit à cette rente disparaîtau milieu d’un mois. Les rentes versées au-delà decette période devront être remboursées.2. Les prestations ne sont allouées que si l’ayant droit afourni toutes les pièces nécessaires à l’évaluation dudroit (art. 25).Art. 17 Lieu d’exécution et adresses1. Le lieu d’exécution de toutes les prestations est unebanque ou un bureau de poste suisse désigné(e) parl’ayant droit. À défaut, il s’agit du siège de la fondation.2. L’ayant droit informera la fondation le plus rapidementpossible de tout éventuel changement d’adresse.3. Si l’ayant droit réside à l’étranger, le conseil de fondationpeut accepter un compte bancaire ouvert à sonnom dans la banque domiciliée dans son état de résidence,dans la mesure où le bénéficiaire s’acquitte desfrais de transfert. Les rentes et capitaux sont versésexclusivement par virement bancaire ou postal.Art. 18 Cession / compensation /mise en gage1. Tous les droits établis par le règlement et les plans deprévoyance sont exclusivement destinés aux dépensescourantes personnelles des ayants droit. Même si lessurvivants ayants droit renoncent à la succession del’assuré décédé, ces droits leur échoient.2. Les droits ne peuvent être ni mis en gage ni cédés avantleur échéance. Le règlement sur l’encouragement à lapropriété du logement ainsi que les dispositions légalessur le divorce demeurent réservés.Art. 19 Encouragement à la propriétédu logementL’encouragement à la propriété du logement au moyen dela prévoyance professionnelle est expliqué en détail dans lerèglement sur l’encouragement à la propriété du logement.Tout un réseau de compétences


Prestations | 15Art. 20 Cumul avec d’autresprestationsArt. 21 Rapport à d’autresprestations1. L’ayant droit et l’entreprise transmettent à la fondationles renseignements concernant toutes les prestationsallouées en raison du sinistre ayant entraîné des dommages.Les revenus soumis à l’obligation de déclarersont fixés par l’art. 24 OPP 2. En particulier, les revenusd’activité lucrative, les rentes, les prestations en capital,les versements d’indemnités Les prestations verséesà l’ayant droit proviennent de Suisse ou de l’étrangern’influencent aucunement l’obligation de déclaration.2. Si l’assurance accidents ou militaire ne verse pas lesprestations d’incapacité de gain ou de survivants dansleur intégralité, étant donné que l’événement assurén’est pas exclusivement dû à un fait que l’assurance doitprendre en compte, les prestations prévues par les règlementset les plans de prévoyance sont accordées de manièreproportionnelle et complémentaire, sans dépasser90 % de la perte de salaire présumée.3. Si l’ayant droit est responsable de l’événement assuré,la fondation n’est pas tenue de compenser les refus deprestation ou les réductions de prestation de l’assuranceaccidents ou militaire.4. Les employés à temps partiel, lesquels ne sont pas assuréscontre un accident non professionnel du fait deleur temps de travail hebdomadaire au sens de la LAA,mais touchent malgré tout le salaire assuré dans le plande prévoyance, ainsi que les travailleurs indépendantsvolontairement affiliés à la prévoyance professionnelleont droit aux prestations complémentaires de survivantet d’invalidité dans le cadre de l’assurance prévu par laLPP. Par ailleurs, leurs droits sont fonction du plan deprévoyance. Si les assurés ne se sont pas volontairementassurés contre un accident dans le cadre de la LPP, lafondation ne remboursera pas le manque à gagner quecela aura engendré.1. Si les prestations d’assurance vieillesse, de survivants etd’invalidité de la fondation cumulées avec les prestationsa. de l’AVS / AIb. de l’assurance accidents obligatoirec. de l’assurance militaired. des assurances sociales d’autres payse. d’une institution de prévoyance, d’une institutionde libre passage, d’une assurance pour indemnitésjournalières en cas de maladie ou d’autres revenusimputables auxquels l’entreprise ou en lieu et placede celle-ci une fondation a versé au moins 50 % desprimes, et pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité,un revenu net ou revenu de remplacementobtenu ou pouvant être raisonnablement obtenusupérieur à 90 % de la perte de salaire présumée, lesprestations sont réduites du montant dépassant ces90 %. Le revenu net est le revenu brut assujetti à l’AVSdiminué des cotisations sur les assurances socialesobligatoires et des déductions professionnelles ouprescrites par le règlement des institutions de prévoyance,mais volontaires sans déduction comme lescotisations de rachat dans la prévoyance professionnelle.L’évaluation du revenu que l’assuré peut encoreraisonnablement obtenir se fonde en principe sur lerevenu d’invalidité conformément à la décision del’AI. Le montant imputable est adapté conformémentaux révisions de l’AI.2. Dans ce cas, les allocations pour impotents, les indemnitésforfaitaires et les prestations similaires ne sont pas imputées.D’éventuelles prestations en capital sont convertiesen rentes équivalentes selon des tables actuarielles.3. Les restrictions suivantes s’appliquent aux réductions deprestations : Les prestations versées au conjoint ou aupartenaire survivant et aux orphelins sont additionnéesTout un réseau de compétences


16 | Prestationset imputées. Les rentes complémentaires de l’AVS / AIou d’autres assurances sociales pour le conjoint ou lepartenaire sont entièrement imputées, de la même façonque les rentes pour enfant de l’AVS / AI.4. Si une personne a droit aux prestations d’invalidité oude décès et si des créances contre des tiers responsablesrésultant du même sinistre lui sont attribuées, la fondationpeut se dessaisir de ces créances jusqu’à concurrencede l’obligation de prestation réglementaire.5. Si les prestations de l’AVS / AI ou de l’assurance accidentssont augmentées par le fait que de nouvelles basesde coordination ont été établies, la fondation adapterases prestations en conséquence.6. Pour la coordination des prestations, la fondation appliqueles législations d’exécution de la Confédérationles plus récentes.7. Dans des situations de force majeure ou en cas de renchérissementprogressif, le conseil de fondation peutassouplir ou même totalement abroger la réduction dela rente.8. Si la prise en charge de rentes par l’assurance accidentsou militaire ou par une institution de prévoyance professionnelleest contestée, l’ayant droit peut exiger uneavance de la caisse de prévoyance. Si lors de l’ouverturedu droit à des prestations de survivants ou d’invalidité,il n’est pas établi clairement quelle institution deprévoyance est tenue de verser les prestations, l’ayantdroit peut exiger une avance de la caisse de prévoyanceauprès de laquelle l’assuré était affilié pour la dernièrefois. La fondation verse dans ce cas des avances dans lecadre des prestations minimales légales prévues par laLPP.9. Si le cas est repris par un autre organisme de prévoyanceou une autre institution de prévoyance, celui-ci ou cellecidevra rembourser les avances dans le cadre de sonobligation de verser des prestations.Art. 22 Réduction de la prestationen cas de faute graveLa fondation réduit ses prestations dans la mesure correspondante,lorsque les autres organismes d’assurancesociale diminuent, retirent ou refusent leur prestations,car l’ayant droit a entraîné le décès ou l’invalidité par fautegrave ou s’oppose à une mesure de réadaptation de la AI.La fondation n’est pas tenue de compenser des refus oudes réductions de prestations de l’assurance accidents oumilitaire.Art. 23 Adaptation à l’évolutiondes prix1. Des indemnités de renchérissement aux termes de l’art.36 al. 1 LPP sont accordées pour les rentes de survivantset d’invalidité, dont la durée est supérieure à trois ans,sur la partie des rentes correspondant aux prestationsminimales prévues par la LPP. Les indemnités de renchérissementsur des rentes de survivants et d’invaliditécourantes sont versées par la fondation même. Leconseil de fondation peut décider l’imputation de partsde rente surobligatoires aux indemnités de renchérissement.Toutefois, l’imputation concerne tout au plus defutures indemnités de renchérissement. Une imputationenglobant les augmentations de rente déjà accordéesrésultant des indemnités de renchérissement est exclue.2. Les rentes sont obligatoirement adaptées à l’évolutiondes prix au plus tard d’ici l’âge terme légal révolu prévupar la LPP aux termes de l’art. 6 et au maximum sur labase des dispositions légales de la LPP. La commissionadministrative peut décider les indemnités de renchérissementvolontaires si le financement est garanti etaprès consultation avec la fondation.3. La prime de renchérissement permettant de couvrirl’adaptation à l’évolution des prix est déterminée parTout un réseau de compétences


Prestations | 17le conseil de fondation en pourcentage du salaire coordonnéaux termes des art. 8 et 9 LPP de tous les assurésactifs d’une entreprise.4. Aux termes de l’art. 36 al. 2 LPP, la fondation adapteles autres rentes à l’évolution des prix conformémentaux dispositions du plan de prévoyance ou sur demandede la commission administrative de l’entreprise dans lecadre des fonds disponibles de la caisse de prévoyancecorrespondante.Art. 24 Indemnité en capital du faitd’un montant modique1. Si, lors de la perception de la rente, la rente vieillesseannuelle sur la base du capital d’épargne disponible ousi la rente d’invalidité à allouer en cas d’incapacité detravail totale est inférieure à 10 %, si la rente de conjointest inférieure à 6 % et si la rente d’enfant ou d’orphelinest inférieure à 2 % de la rente minimale de vieillesseAVS, un capital équivalent calculé selon les règles actuariellespeut être reversé en lieu et place de la rente.2. Le versement du capital ou du capital d’épargne équivalentannule tous les droits de l’assuré auprès de lafondation, en particulier les éventuelles futures adaptationsobligatoires ou facultatives de rentes à l’évolutiondes prix ainsi que de rentes d’enfants de retraité, deconjoint et d’orphelin.Art. 25 Obligation de fournir desinformations et de déclarer; justification des prétentions1. L’employeur, l’assuré ou leur représentant légal doit déclarerspontanément à la fondation tous les événementsdéterminants pour l’ouverture ou la perte d’un droità des prestations d’assurance, en particulier leur étatde santé lors de leur admission dans la fondation, lesincapacités de travail d’une durée excédant 3 mois et leschangements d’état civil et de liens familiaux. Il doit luidélivrer tous les renseignements utiles, et lui fournir lesjustificatifs nécessaires pour l’obligation de prestation.2. Par l’intermédiaire de l’entreprise, la fondation peutexiger des assurés ou des personnes faisant valoir desprestations que lui soient communiquée toutes les informationset tous les documents lui semblant nécessairespour déclarer son obligation de prestation. Elle peutnotamment demander que les décisions de l’AVS, del’AI, de l’assureur accidents et de l’AMIL lui soient soumises.Elle peut avoir accès à ces informations et à cesdocuments.3. Si le droit aux prestations de vieillesse, aux prestationsd’incapacité de gain ainsi qu’à toutes les prestations desurvivants est exercé, la fondation est autorisée à exigeren tout temps la preuve des assurés auxquels ces prestationssont versées que ceux-ci étaient vivants au momentde l’échéance de la prestation. Elle peut verser ces prestationsuniquement sur présentation d’un certificat devie officiel.4. Si des demandes de prestations pour incapacité de gainsont formulées, les rapports établis par les médecinstraitant ou ayant traité l’assuré établissant la cause, ledébut et l’évolution de l’incapacité de gain, la descriptionde l’activité exercée par l’assuré avant la survenancede l’incapacité de gain ainsi que d’éventuelles décisionsde l’AI, de l’assureur accidents ou de l’AMIL doiventêtre remis à la fondation. Les modifications du degré del’incapacité de gain ou sa disparition doivent être immédiatementsignalées. Dans tous les cas, le secret médicalsera gardé. La fondation peut demander aux ayants droitde lui fournir un certificat de vie. Les bénéficiaires deprestations d’invalidité (rente et / ou avec libération dupaiement des cotisations) doivent lui signaler d’autresrevenus acquis sous forme de rentes et revenus d’activitéTout un réseau de compétences


18 | Prestationslucrative ainsi que des modifications du degré d’invalidité.Les assurés s’engagent spontanément à autoriserla fondation à accéder à toutes les décisions de l’AI, del’AA et de l’AMIL. Cette obligation doit être respectée,en particulier après le début de la rente.5. Si un assuré décède, son décès doit être immédiatementsignalé à la fondation. Les ayants droit doivent indiquerla cause du décès et fournir un certificat de décèsofficiel, dans la mesure où ils souhaitent faire valoirleur droit aux prestations de survivant. Si une demandede rente de conjoint est formulée, il sera nécessaire deprouver l’âge du conjoint et la durée du mariage à l’aidede certificats officiels (livret de famille et similaire). Sile conjoint est divorcé, il devra en outre présenter lejugement de divorce exécutoire et les pièces relativesaux prestations d’autres assurances.6. Pour le droit de rentes d’enfant ou d’orphelin et si lesenfants sont encore en formation, il est nécessaire defournir chaque année une attestation d’âge officielle(livret de famille et similaire), un certificat indiquantle lieu de formation et éventuellement le terme de cetteformation. Si des rentes pour enfants avec obligationd’entretien sont revendiquées, il sera nécessaire deprésenter un certificat officiel décrivant que les conditionscorrespondant à la revendication sont remplies.Lorsqu’un droit à des rentes d’enfant d’invalide, d’enfantde retraité ou d’orphelin est formulé pour un enfantincapable d’exercer une activité lucrative, il seranécessaire de produire la décision de l’AI ou un rapportmédical relatif à cette incapacité de gain.7. Le décès d’une personne à laquelle la fondation a versédes prestations doit lui être immédiatement signalé, demême que le remariage d’un conjoint percevant unerente de conjoint.8. La fondation rejette toute responsabilité pour les conséquencesrésultant d’une inobservation ou si les informationsfournies ou la déclaration ne sont pas conformesà la vérité. La fondation se réserve le droit de récupérerdes prestations trop perçues.9. Sur demande écrite de la commission administrativeet de chaque assuré, la fondation doit leur délivrer lesinformations suivantes concernant :a. la fondation, sa forme juridique ainsi que l’organisationde sa structure,b. le type de couverture de risque,c. l’élection, la composition et l’organisation de l’organeparitaire,d. l’acte de fondation, le règlement, les plans de prévoyanceet le cas échéant l’accord d’affiliation ainsique les contrats d’assurance conclus avec les compagniesd’assurance,e. le rapport annuel, le compte annuel et le rapport del’organe de contrôle,f. la désignation et l’adresse de l’organe de contrôle, del’expert et de l’autorité de surveillance compétente,g. le montant du salaire assuré,h. le montant et les éléments de calcul du droit de prévoyance,i. le montant et les éléments de calcul des prestationsprévus par la LPP,j. le montant et les éléments de calcul de la cotisation àla charge du salarié,k. le montant des bonifications vieillesse visé à l’art. 16LPP et l’état de l’avoir de vieillesse,l. aux termes de l’art. 15 LPP,m. le montant des prestations de survivant ou d’incapacitéde gain de l’assuré,n. le montant et les éléments de calcul des prestationsde sortie,o. toutes les possibilités de maintien de la protectionen matière de prévoyance prévues par la législationet les règlements lorsque l’assurance est résiliée.La fondation communique sur demande à l’assurétoutes les informations qu’elle détient sur lui,Tout un réseau de compétences


Prestations | 19p . le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel,les frais administratifs, le calcul des capitauxde couverture, les provisions supplémentaires ainsique le degré de couverture. Le conseil fédéral édicteles dispositions concernant la façon dont ces informationsdoivent être indiquées dans le respect de laproportionnalité des dépenses (art. 65a et 86b LPP).q. les bases déterminantes pour le calcul de la participationaux bénéfices.g. déduction des versements anticipés réalisés dans lecadre de l’encouragement à la propriété du logement,h. déduction des versements suite à un divorce.Art. 27 Gestion des comptes devieillesse pour les assurésentièrement capablesd’exercer une activitélucrativeChapitre 2 : Prestations devieillesseArt. 26 Cotisations d’épargne /capital d’épargne1. Un capital d’épargne est accumulé aux termes del’al. 3 de cet article et un compte de vieillesse est géréaux termes des art. 27 et 40 pour tout assuré.2. Les cotisations d’épargne sont régies par les dispositionsdu plan de prévoyance.3. Le capital d’épargne comprend :a. les cotisations d’épargne conformément au plan deprévoyance,b. les prestations d’entrée résultant de rapports de prévoyanceantérieurs (ou le capital d’épargne accumulédans une précédente institution de prévoyance del’entreprise),c. les versements uniques effectués pour racheter desannées de cotisation,d. les intérêts,e. les remboursements suite à un divorce, à un retraitanticipé ou à la réalisation d’un gage dans le cadre del’encouragement à la propriété du logement,f. les parts d’excédents distribués,1. La fondation gère pour chaque assuré un compte devieillesse renseignant sur le capital d’épargne auxtermes de l’art. 26.2. À la fin de l’année civile, sont crédités au capitald’épargne :a. l’intérêt annuel sur le capital d’épargne selon l’étatdu compte à la fin de l’année précédente ;b. les cotisations d’épargne non rémunérées pour l’annéecivile écoulée ;c. les intérêts sur le versement de prestations de librepassage, les rachats d’années de cotisation, les remboursementssuite à un divorce, à des versementsanticipés, à la réalisation d’un gage dans le cadre del’encouragement à la propriété du logement.3. Si un événement assuré se produit ou si l’assuré quittela fondation pendant l’année en cours, sont crédités aucapital d’épargne :a. l’intérêt visé à l’art. 27 al. 2 let a et c calculé proportionnellementjusqu’à la survenance de l’événementassuré ou jusqu’au moment où la prestation de sortieest due ;b. les cotisations d’épargne non rémunérées jusqu’à lasurvenance de l’événement assuré ou jusqu’au départde l’entreprise.Tout un réseau de compétences


20 | Prestations4. Si l’assuré est admis dans la fondation pendant l’annéecivile, sont crédités au capital d’épargne à la fin de l’annéecivile :a. la prestation d’entrée versée ;b. l’intérêt sur la prestation d’entrée versée calculé dèsle virement de celle-ci;c. les cotisations d’épargne non rémunérées pour lapartie de l’année pendant laquelle l’assuré faisait partiede la fondation.5. Le taux d’intérêt pour l’avoir de vieillesse est fixé parle conseil de fondation. Il peut être différent entre lapartie obligatoire et la partie surobligatoire.6. L’avoir de vieillesse prévu par la LPP est géré par uncalcul de contrôle destiné à fixer les prestations minimaleslégales prévues par la LPP (compte-témoin).Pour ce compte-témoin, la rémunération est calculéeau moins avec le taux d’intérêt minimum légal, sousréserve d’une rémunération plus basse dans le cadre demesures d’assainissement.Art. 28 Ouverture du droit1. Si un assuré atteint l’âge terme aux termes de l’art. 6, ila droit à une rente de vieillesse viagère.2. Un assuré a droit à une rente de vieillesse viagère réduites’il exige que son contrat d’assurance soit résilié au coursdes cinq dernières années précédant l’âge terme ordinaire.La retraite anticipée peut également être en partieexigée, la réduction devant correspondre au moins à unemodification du degré d’occupation de 20 %.3. La fondation doit être en possession d’une déclarationécrite correspondante (option retraite anticipée) del’assuré six mois avant que l’assuré n’obtienne ses droitsde façon anticipée. Cette déclaration peut être révoquéeà tout moment. Ce délai peut être prolongé, dansla mesure où l’assuré, pour des raisons indépendantesde sa volonté, ne peut respecter ce délai, en particuliersi l’employeur résilie le contrat de travail ou en cas derestructurations professionnelles.4. Les assurés ayant droit à une rente de vieillesse, valideset capables d’exercer une activité lucrative au-delà del’âge terme ordinaire peuvent ajourner le début de laperception de la rente d’une année au minimum et cinqannées au maximum. Dans tous les cas, l’ajournementprend fin avec l’abandon de l’activité lucrative. Les prestationsde vieillesse non perçues sont accumulées, rémunéréeset versées sous forme de capital au début de laperception de la rente. L’ajournement doit être déclarépar écrit trois mois avant le premier reversement de larente. L’obligation de cotiser prend fin une fois l’âgeterme ordinaire atteint. L’acquittement de cotisationsfacultatives est impossible. Les assurés ayant ajournéla rente de vieillesse peuvent la rétablir en tout temps,pour le début d’un mois. Ce rétablissement s’effectuepar écrit et doit être notifié à la fondation trois moisà l’avance. Si un assuré dont la rente de vieillesse aété ajournée décède, après l’âge terme ordinaire, maisavant que ne prenne fin la durée d’ajournement prévue,la fondation verse aux survivants au sens de l’art. 52 al. 2un capital-décès correspondant à la somme rémunéréede toutes les rentes accumulées entre de le l’âge termeordinaire et le décès de l’assuré.Art. 29 Montant de la rentede vieillesse1. Le montant de la rente de vieillesse annuelle est obtenupar conversion actuarielle du capital d’épargne disponiblelorsque l’âge terme ordinaire est atteint (les prestationsde survivants à co-assurer et les rentes d’enfantde retraité prévues étant également prises en compte).Le taux de conversion dans ce cas employé est fixé parle conseil de fondation. La fondation garantit au moinsle versement de la rente de vieillesse légale prévue parTout un réseau de compétences


Prestations | 21la LPP. Celle-ci est obtenue en multipliant l’avoir devieillesse légal acquis prévu par la LPP par le taux deconversion légal prévu par la LPP art. 14 sous réserve desdispositions transitoires des modifications de la LPP du3 octobre 2003 let. c.2. S’il y a droit à une rente de vieillesse au sens de l’art. 28al. 2, celle-ci est calculée selon la même méthode quedans l’al. 1 de cet article ; le taux de conversion est toutefoisadapté de manière correspondante.3. Si un assuré était invalide juste avant d’avoir atteint l’âgeterme ordinaire au sens de l’AI, les éléments suivantssont également pris en compte pour la détermination dela rente de vieillesse : si la rente d’invalidité légale LPPjuste avant l’âge ordinaire de la retraite est supérieureà la rente de vieillesse réglementaire, celle-ci est rehausséede la différence. La rente de vieillesse réglementairedoit au moins correspondre à la rente d’invalidité LPP àverser, laquelle a été adaptée à l’enchérissement.Art. 30 Rente pour enfantde retraitéLes assurés auxquels sont attribués une rente de vieillesseou une rente de vieillesse réduite ont droit, pour chaqueenfant susceptible de revendiquer une rente d’orphelindans le cas de leur décès, à une rente pour enfant de retraité.Le montant est régi par le plan de prévoyance.Art. 31 Fin du droit1. La rente de vieillesse est accordée jusqu’au décès del’assuré et est versée pour la dernière fois le mois dudécès.2. D’éventuelles rentes pour enfant de retraité sont alorségalement supprimées, dans la mesure où elles n’ontpas déjà pris fin plus tôt de la même manière que dansl’art. 51.Art. 32 Versement du capital1. En lieu et place de la rente de vieillesse, il est possibled’exiger, sous réserve des dispositions suivantes, le versementde la totalité ou d’une partie (25 % ou 50 %) ducapital d’épargne disponible. La rente de vieillesse estcalculée à partir de l’avoir de vieillesse une fois le capitalperçu. Un versement par tranches n’est pas autorisé. Encas de perception partielle du capital, l’avoir de vieillesseLPP est proportionnellement réduit.2. La fondation doit être en possession d’une déclarationécrite correspondante de l’assuré au plus tard 6 moisavant l’ouverture du droit au sens de l’art. 28 al. 1 et 2.Ce délai de 6 mois doit également être respecté dans lecas d’une demande de retraite anticipée. La déclarationécrite pour la perception du capital est irrévocable.3. Un assuré ne pouvant pas exercer une activité lucrativeet dont le droit est ouvert au sens de l’art. 28 al. 1 et 2ne peut percevoir les prestations sous forme de capital,à moins qu’il n’ait opté pour la perception du capital 6mois avant l’ouverture du droit en tant qu’assuré entièrementcapable d’exercer une activité lucrative.4. Il convient d’appliquer par analogie le règlement surl’ajournement de la rente de vieillesse.5. Si un assuré ayant ajourné la perception du capital décèdeaprès l’âge terme ordinaire, mais avant la fin deson activité salariale, la fondation verse aux survivantsle capital d’épargne sous forme de capital-décès au sensde l’art. 52 al. 2.6. Le versement du capital annulle tous les droits exigiblesauprès de la fondation.Tout un réseau de compétences


22 | PrestationsChapitre 3 : Prestations pourincapacité de gain /invaliditéArt. 33 Notion d’incapacitéde travailUne incapacité de travail est établie lorsqu’un diagnosticmédical permet de prouver de façon objective que l’assuré,par suite d’une maladie ou d’un accident (y compris depar la dégradation de ses forces mentales ou physiques) estincapable d’effectuer un travail convenable.Art. 34 Notion d’incapacité de gain(invalidité)1. Une incapacité de gain est établie lorsqu’un diagnosticmédical permet de prouver de façon objective quel’assuré, par suite d’une maladie ou d’un accident (ycompris la dégradation de ses forces mentales ou physiques),ne peut plus entièrement ou ne peut que partiellementexercer son métier ou une autre activité lucrativerépondant à ses connaissances et à ses capacités et s’il estinvalide au sens de l’AI fédérale.2. Si la couverture accident n’est pas incluse dans le plande prévoyance, les prestations seront versées dans lamesure où et tant que les revenus imputables selon l’art.24 OPP 2 ne permettent pas d’atteindre 90 % du salairedont l’assuré est présumé avoir été privé.3. Le degré d’incapacité de gain et le début du droit dansle cadre des prestations minimales prévues par la LPPsont régis par la décision de l’AI fédérale. En matièrede surobligation, le conseil de fondation peut décider,sur la base d’une expertise menée par un médecinconseil,de l’existence de l’invalidité et de l’importancedu degré d’invalidité. Les pertes de salaire provoquéespar l’invalidité, mesurées sur l’ancien salaire, sont déterminantespour fixer le degré d’invalidité.Art. 35 Droit à l’indemnité1. Un assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalided’au moins 40 % eta) si, à la survenance de l’incapacité de travail dont lacause a entraîné l’invalidité, il était assuré dans lafondation; oub) si par suite d’une infirmité congénitale au débutd’une activité salariale, son incapacité de travail étaitau moins de 20 %, mais inférieure à 40 % et si, dansle cas d’une augmentation de l’incapacité de travaildont la cause est à l’origine de l’invalidité, il étaitassuré à raison de 40 % au moins; ouc) si en tant que mineur il était déjà invalide et que sonincapacité de travail était pour cette raison d’au moins20 %, mais inférieure à 40 % au début d’une activitélucrative et si, en cas d’augmentation de l’incapacitéde travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, ilétait assuré à 40 % au moins.2. Les assurés ont droit àa) une rente d’invalidité complète si le degré d’invaliditéatteint au moins 70 %.b) trois quarts de rente s’il atteint au moins 60 %.c) une demi-rente s’il atteint au moins 50 %.d) un quart de rente s’il atteint au moins 40 %.Art. 36 Montant de la rented’invalidité1. La rente d’invalidité complète annuelle est régie par lesdispositions convenues dans le plan de prévoyance. Ellecorrespond toutefois au moins à la rente d’invalidité auxtermes de l’art. 8 al. 7.Tout un réseau de compétences


Prestations | 232. En cas d’invalidité partielle, le montant de la rented’invalidité correspond au degré de rente aux termesde l’art. 34 al. 3. Si l’AI définit le degré d’incapacité detravail de l’assuré selon son activité professionnelle etdomestique (méthode mixte), seuls le degré d’incapacitéde gain et le degré de rente en découlant s’appliquenten matière d’activité professionnelle.3. Si un assuré est incapable d’exercer une activité lucrative,les rentes d’invalidité sont définies en fonction dudernier salaire assuré en vigueur avant la survenance del’incapacité de travail.Art. 37 Rente pour enfantd’invalide1. Les assurés auxquels est attribuée une rente d’invaliditéont droit, pour chaque enfant susceptible de revendiquerune rente d’orphelin dans le cas de leur décès, àune rente pour enfant d’invalide.2. La rente pour enfant d’invalide complète annuelle estrégie par les dispositions convenues dans le plan de prévoyance.3. La rente pour enfant d’invalide est reversée au mêmemoment que la rente d’invalidité. Elle s’éteint au sens del’art. 51, toutefois au plus tard lors de la suppression dela rente d’invalidité de l’assuré. L’art. 51 s’applique paranalogie.Art. 38 Libération du paiement obligatoiredes cotisations1. En fonction du degré d’incapacité de gain, l’assuré etl’entreprise sont libérés du paiement des cotisations proportionnellesune fois le délai d’attente planifié expiré.2. La libération du paiement obligatoire des cotisations estaccordée, qu’il s’agisse ou non d’un événement assurépar suite d’une maladie ou d’un accident.3. Pendant la durée de la libération du paiement des cotisations,les cotisations de la compagnie d’assurance continuentd’être accumulées dans le capital d’épargne.Dans ce cas, le salaire annuel assuré, en vigueur avantla survenance de l’incapacité de travail, sert de base decalcul pour les cotisations d’épargne.Art. 39 Délai d’attente1. La rente d’invalidité et la rente pour enfant d’invalidecommencent une fois le délai d’attente convenu dans leplan de prévoyance expiré.2. La fondation peut suspendre le droit à la prestationd’invalidité jusqu’à épuisement du droit aux indemnitésjournalières, si :a. l’assuré reçoit en lieu et place de l’intégralité de sonsalaire des indemnités journalières de l’assurancemaladie s’élevant à au moins 80 % du salaire dont il aété privé,b. l’assurance pour indemnités journalières est cofinancéeau moins à moitié par l’entreprise. S’il est établi demanière définitive que, lors de la perte de prestationset contrairement aux engagements précédemmentpris par l’entreprise, aucune couverture suffisante n’aété mise en place par une assurance pour indemnitésjournalières en cas de maladie, la rente d’invaliditéet la rente pour enfant d’invalide commencent enmême temps que la rente AI du premier pilier. Lesfrais engendrés par cette situation sont à la charge del’entreprise.3. Si une incapacité de gain due à une cause similaireresurgit (rechute), elle est considérée comme un nouvelévénement associé à un nouveau délai d’attente, pourautant que l’assuré était capable d’exercer une activitéTout un réseau de compétences


24 | Prestationslucrative sans interruption pendant plus d’un an avantsa rechute. Si l’assuré rechute avant la fin de cette annéeet si des prestations étaient déjà dues, celles-ci sont verséessans nouveau délai d’attente. Si aucune prestationn’était encore due, les jours pendant lesquels l’assuréétait déjà incapable d’exercer une activité lucrativeen raison d’une cause similaire sont imputés au délaid’attente, dans la mesure où ils ne précèdent pas unepériode de pleine incapacité de gain supérieure à 12mois. Pour les rechutes survenues pendant l’année, lesadaptations de prestation intervenues sont annulées.Art. 40 Gestion des comptes devieillesse pour les assuréstotalement ou partiellementincapables d’exercerune activité lucrative1. L’assurance est divisée en une partie active correspondantau degré de capacité de gain et en une partiepassive correspondant au degré d’incapacité de gain,dès réception d’un certificat médical définitif, d’unedécision de l’AI ou d’un assureur accidents. Le salaireen vigueur juste avant la survenance de l’incapacité detravail est déterminant pour le partage du salaire assuréen une partie active et une partie passive.2. La partie passive du salaire assuré reste inchangée et estdéterminante pour le calcul des prestations d’incapacitéde gain.3. La partie active du salaire assuré se modifie annuellementselon les adaptations de salaire exécutées.4. Si l’assuré quitte la caisse de prévoyance, l’ouverture dudroit au libre passage acquis, n’a lieu que sur la partieactive. La partie passive demeure auprès de la caisse deprévoyance et continue d’être gérée.5. Les dispositions de l’art. 27 s’appliquent par ailleurs.Art. 41 Fin du droitLe droit aux prestations d’incapacité de gain s’éteint sil’assuré est de nouveau capable d’exercer une capacitélucrative à plus de 60 %, si l’âge terme est atteint ou s’ildécède. Les rentes pour enfant sont supprimées en mêmetemps que la rente d’invalidité, dans la mesure où ellesne se sont pas déjà précédemment éteintes, comme parexemple l’art. 51.Chapitre 4 : Prestations en casde décèsArt. 42 Conditions1. L’ouverture des prestations de survivants n’a lieu que sile défunt :a. était assuré au moment du décès ou lors de la survenancede l’incapacité de travail dont la cause a entraînéle décès ou,b. par suite d’une infirmité congénitale au début d’uneactivité salariale, présentait une incapacité de travaild’au moins 20 %, mais inférieure à 40 %, et si, dansle cas d’une augmentation de l’incapacité de travaildont la cause est à l’origine du décès, il était assuré à40 % au moins ; ouc. en tant que mineur, il était déjà invalide, et si son incapacitéde travail était pour cette raison d’au moins20 %, mais inférieure à 40 % au début d’une activitélucrative et si, en cas d’augmentation de l’incapacitéde travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, ilétait assuré à 40 % au moins; oud. recevait une rente de vieillesse ou d’invalidité de lafondation au moment du décès.2. Si l’assurance accident n’est pas incluse dans le plan deTout un réseau de compétences


Prestations | 25prévoyance, les prestations seront versées dans la mesureoù et tant que les revenus imputables selon l’art. 24OPP 2 ne permettent pas d’atteindre 90 % du salairedont l’assuré est présumé avoir été privé.Art. 43 Droit à une rente de conjointet de partenaire1. Un conjoint n’a droit à une rente de conjoint que si cetterente a été assurée dans le plan de prévoyance et si, audécès de l’assuréa. il subvient à l’entretien d’un ou de plusieurs enfantsoub. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré 5 ans aumoins.Si le conjoint ne remplit aucune de ces conditions, il adroit à une allocation unique s’élevant au triple du montantannuel de la rente de conjoint.2. Si une rente de partenaire est assurée dans le plan deprévoyance, le partenaire du même sexe ou du sexeopposé désigné par l’assuré, par le bénéficiaire de larente de vieillesse ou d’invalidité a droit à une rente desurvivants d’un montant identique à celui prévu pourla rente de conjoint, dans la mesure où les conditionssuivantes sont remplies de façon cumulative :a) les deux partenaires ne sont pas mariés et aucun liende parenté n’existe entre eux etb) le partenaire a formé avec l’assuré décédé une communautéde vie ininterrompue d’au moins cinq ansimmédiatement avant le décès ou doit subvenir à l’entretiend’un ou de plusieurs enfants communs etc) le partenaire ne perçoit aucune rente de conjoint oude partenaire etd) une demande correspondante a été déposée auconseil de fondation au plus tard trois mois aprèsle décès de l’assuré. Le conseil de fondation peutexiger des formulaires complémentaires sur lesquelsfigurent des instructions détaillées relatives à la justificationdes prétentions. La clause bénéficiaire auprofit d’un partenaire du même sexe nécessite l’enregistrementdu partenariat.Art. 44 Montant de la rente deconjoint1. Le montant de la rente de conjoint est régi par les dispositionsconvenues dans le plan de prévoyance. Il correspondpour le conjoint au moins à la rente de conjointLPP aux termes de l’art. 19 ss. LPP.2. Si une rente de conjoint avec couverture étendue est prévuedans le plan de prévoyance, il y a droit à une rentequel que soit l’âge du partenaire survivant, la durée dumariage et le nombre d’enfants.Art. 45 Réduction de la rente deconjoint et de la rente departenaire1. Lorsque l’âge du conjoint ayant droit est de plus de10 ans inférieur à celui de l’assuré, la rente de conjoint etla rente de partenaire est réduite de 1 % de son montanttotal pour chaque année complète ou entamée.2. La rente éventuellement réduite visée à l’al. 1, dans lamesure où la conclusion du mariage ou le début du partenariatest intervenu(e) après l’âge de 65 ans révolus,est en outre réduite comme suit :- de 20 % si la conclusion du mariage / le début dupartenariat est intervenu(e) pendant la 66 e année- de 40 % si la conclusion du mariage / le début du partenariatest intervenu(e) pendant la 67 e année- de 60 % si la conclusion du mariage / le début du partenariatest intervenu(e) pendant la 68 e annéeTout un réseau de compétences


26 | Prestations- de 80 % si la conclusion du mariage / le début du partenariatest intervenu(e) pendant la 69 e année- de 100 % si la conclusion du mariage / le début dupartenariat est intervenu(e) pendant la 70 e annéeLa LPP prévoit toutefois que la rente de conjoint soit aumoins versée au conjoint survivant.3. Si la conclusion du mariage / le début du partenariat estintervenu(e) après la 60 e année et si l’assuré souffrait,lors de la conclusion du mariage, d’une grave maladiedont on peut supposer qu’il était informé et dontil est mort dans les deux ans suivant la conclusion dumariage, la prestation minimale prévue par la LPP estversée.2. L’indemnité en capital correspond à la valeur actuarielledes capitaux de couverture conformément à la méthodeindividuelle, dans la mesure où la veuve ou le veufa atteint ses 45 ans révolus. Le versement de l’indemnitéen capital annule tous les droits auprès de la fondation.Les indemnités de renchérissement sont caduques.3. Si la 45 e année n’était pas encore révolue, la valeur actuarielledes capitaux de couverture calculé séparémentpour chaque année complète ou entamée où la veuve oule veuf a moins de 45 ans est réduit de 3 %. Le montantde l’indemnité en capital s’élève toutefois dans tous lescas à au moins trois rentes annuelles, les réductionsvisées à l’art. 45 al. 1 n’étant pas prises en compte.Art. 46 Droit du conjoint divorcé1. L’époux divorcé est assimilé au conjoint après le décèsdu conjoint divorcé, dans la mesure oùa) le mariage a duré au moins 10 ans avant le divorce etb)une rente ou une indemnité en capital pour une renteviagère a été attribuée au conjoint divorcé par le jugementdu divorce.2. Les prestations de la fondation sont réduites du montant,qui, ajouté aux prestations des autres assurances,en particulier de l’AVS et de l’AI, dépasse celui des droitsrésultant du jugement du divorce.3. Les prestations versées au conjoint divorcé sont limitéesaux prestations prévues par la LPP.Art. 47 Indemnité en capital1. Un conjoint ayant droit peut exiger par écrit, au plustard avant le premier versement de la rente, que lui soitversée une indemnité en capital correspondante en lieuet place de la rente.Art. 48 Début et fin de la rente deconjoint et de la rente departenaire1. L’ouverture du droit à une rente de conjoint ou à unerente de partenaire intervient au décès de l’assuré, maisau plus tôt à l’expiration de la créance de salaire légaleou contractuelle ou après expiration du droit à unerente de vieillesse ou d’invalidité. Le droit prend fin audécès du survivant, à son remariage ou à la création d’unpartenariat légalement reconnu. Les dispositions surle remariage à plus de 45 ans dans le cas de la rente deconjoint avec couverture étendue demeurent réservées.2. En cas de couverture étendue pour la rente de conjoint,la rente est versée indépendamment de l’âge du conjoint,de la durée du mariage et de la présence d’enfants aumoment du décès du conjoint. Si le remariage intervientavant les 45 ans révolus, la rente s’éteint toutefois, etl’accès est donné au versement d’une indemnité en capitaldu même montant que la rente de conjoint annuelletriple. Le conjoint peut exiger par écrit, en renonçant àl’indemnité en capital, que le droit à la rente de conjointsoit rétabli en cas de dissolution du nouveau mariage.Tout un réseau de compétences


Prestations | 27Une telle déclaration est irrévocable et s’applique égalementaux mariages suivants. En cas de remariage aprèsque l’assuré a atteint l’âge de 45 ans révolus, il y a droit àune rente de conjoint avec couverture étendue se poursuivantjusqu’au décès du survivant. Si le droit à unerente de partenaire existe, ce droit s’éteint au décès dusurvivant, à son remariage ou à la création d’un partenariatlégalement reconnu.Art. 49 Rente d’orphelin1. Si un assuré décède, ses enfants ont droit à des rentesd’orphelin.2. Ont qualité d’enfants de l’assuré :a. ses enfants au sens de l’art. 252 du code civil ; leursont assimilés les enfants adoptés et illégitimes selonl’ancien droit,b. ses enfants confiés au soin de quelqu’un au sens del’art. 49 de l’ordonnance sur l’AVS,c. les enfants du conjoint entièrement ou principalementà sa charge.Art. 50 Montant de la rented’orphelin1. Le montant de la rente d’orphelin est régi par les dispositionsconvenues dans le plan de prévoyance. Il correspondtoutefois au moins à la rente d’orphelin prévue parla LPP aux termes de l’art. 8 al. 11.2. Le plan de prévoyance peut prévoir que le montant de larente d’orphelin soit doublé au décès des deux parents.Art. 51 Début et fin de la rented’orphelin1. L’ouverture du droit à une rente d’orphelin intervient au décèsde l’assuré, mais au plus tôt à l’expiration de l’obligationdu maintien du paiement du salaire légal ou contractuel.2. Le droit s’éteint au décès de l’enfant ou une fois qu’il a atteintl’âge de 18 ans révolus (âge limite). Le plan de prévoyancepeut prévoir un âge terme plus élevé pour les enfants.3. Les rentes d’orphelin sont également versées une foisl’âge terme révolu :a. aux enfants encore en formation, au plus tard toutefoisjusqu’à leurs 25 ans révolus.b. aux enfants au moins invalides à 70 %, dans la mesureoù ils deviennent invalides avant leurs 25 ans révolus.Le versement s’effectue en fonction du degré d’invaliditéjusqu’à l’acquisition de la capacité de gain, maissans dépasser les 25 ans révolus de l’enfant.Art. 52 Capital-décès1. Le droit à un capital-décès n’est ouvert que s’il est prévudans le plan de prévoyance. Le montant est régi parles dispositions du plan de prévoyance. Si le capitaldécèscorrespond au capital d’épargne accumulé (intérêtscompris), le versement n’intervient que si le capitald’épargne n’est pas nécessaire au financement d’unerente de conjoint, d’une rente de partenaire ou d’unerente de conjoint divorcé.2. Au décès des assurés avant l’âge terme et indépendammentdes droits de succession, ont droit au capital-décèsles survivants de l’assuré décédé cités ci-dessous :a. le conjoint, les enfants mineurs de l’assuré et lapersonne dont l’assuré subvient à l’entretien oula personne ayant formé avec l’assuré décédé unecommunauté de vie ininterrompue d’au moins 5 ansavant le décès ou ayant à sa charge un ou plusieursenfants communs, à condition qu’elle ne perçoive nirente de conjoint ni rente de partenaire.b. les autres enfants au sens de l’art. 49 al. 2, à défautc. les parents, à défautd. les frères et sœurs, à défautTout un réseau de compétences


28 | Prestationse. les enfants des frères et sœurs, à défautf. les autres héritiers légaux à l’exclusion des collectivitéspubliques.Les ayants droit d’un groupe excluent tous les groupessuivants.3. Le droit du groupe des bénéficiaires aux termes de l’al. 2.let. e - f s’élève au maximum à 50 % du capital-décès, maiscorrespond au moins aux cotisations personnellement verséespar l’assuré. Les cotisations personnellement verséespar l’assuré englobent également ses propres rachats.4. Les personnes citées dans l’alinéa 2 let. a à f forment respectivementun groupe de bénéficiaires. L’assuré a le droitde modifier l’ordre des bénéficiaires selon l’alinéa 2 let. aà f et de déclarer par écrit quelles personnes sont les ayantsdroit à l’intérieur d’un groupe et dans quelle mesure.5. La condition d’une telle déclaration de bénéficiairesest d’en notifier la fondation par écrit. L’assuré peutrévoquer à tout moment la déclaration de clauses bénéficiaires.La déclaration de clauses bénéficiaires n’esten aucun cas considérée comme autorisée sans réserve.Lorsque se présente un cas de prévoyance, la fondationvérifie les circonstances concrètes et établit les faitsactuels en exerçant son pouvoir d’appréciation conformémentau règlement.6. En l’absence de déclaration de partage du capital-décès,la fondation verse le capital-décès au groupe debénéficiaires ayants droit aux termes de l’al. 2 let. a à f.En l’absence d’ayants droit aux termes des let. a à f, laprocédure sera celle indiquée aux termes du chiffre 7.7. Les parts du capital-décès non versées sont créditées auxfonds libres et ne doivent être utilisés que dans le cadredu but de la fondation.Chapitre 5 : Prestations d’entréeet de sortieArt. 53 Entrée1. La prestation d’entrée est due dès l’entrée dans lafondation. Elle correspond aux prestations de sortiecomplètes dues par les précédentes institutions de prévoyanceainsi que les comptes ou polices de libre passage(prestations de libre passage) qui englobent leur partobligatoire, surobligatoire et pré-obligatoire.2. Si l’intégralité de la prestation de sortie n’est pas nécessairepour les plans d’assurance en primauté de prestationspour le rachat dans les prestations règlementairescomplètes, l’assuré peut recevoir la protection supplémentaireen matière de prévoyance sous une autreforme. L’utilisation souhaitée par l’assuré de l’excédentpour le rachat de prestations plus importantes demeureréservée, ceci pour autant que cela soit possible.3. Si l’intégralité des pièces nécessaires au passage dansla nouvelle institution ne parvient pas à la fondation,l’assuré autorise la fondation à consulter tous les paiementsde prestations de sortie résultant de rapports deprévoyance antérieurs.4. La fondation réclame les prestations de sortie et lesdécomptes de sortie, dans la mesure où ces documentsne sont pas spontanément attribués par les institutionsde prévoyance antérieures. La fondation n’est pas tenuede contrôler le calcul des prestations de sortie, maispeut faire procéder selon les cas à des enquêtes si desdifférences sont manifestes.Art. 54 Sortie1. Les droits de l’assuré correspondent à l’intégralité ducapital d’épargne. Le capital d’épargne acquis représentela somme de toutes les cotisations de l’employeurTout un réseau de compétences


Prestations | 29et du salarié créditées en matière de prestations de vieillesseainsi que des autres versements. Tous les intérêtssont pris en compte.2. La prestation de sortie est calculée selon l’art. 15 LFLP(primauté des cotisations). Elle correspond dans tousles cas au montant minimum visé à l’art. 17 LFLP.3. La prestation de sortie est due dès que l’assuré quitte lacaisse de prévoyance. À compter de cette date, elle estrémunérée au taux de base prévu par la LPP. Si la fondationne transfère pas la prestation de sortie dans les30 jours suivant la réception de l’intégralité des informations,la prestation de sortie est rémunérée à expirationde ce délai au taux d’intérêt moratoire fixé parle Conseil fédéral. Si le retard s’explique par le fait quel’entreprise n’a pas répondu, l’intérêt accru par rapportau taux d’intérêt prévu selon la LPP peut être facturé àl’entreprise ou grevé au patrimoine libre de la caisse deprévoyance.4. Lorsque l’assuré quitte la caisse de prévoyance, la fondationétablit le décompte de sortie et transmet les documentsde sortie à la nouvelle institution de prévoyance.Sont mentionnés, si connus :a. la provenance du capital d’épargne pour l’employeuret le salariéb. le montant de l’avoir de vieillesse LPP lorsque l’assuréquitte l’entreprisec. le montant de la prestation de sortie lorsque l’assuréquitte l’entreprise et à ses 50 ansd. le montant de la première prestation de sortie notifiéeaprès le 01/01/1995e. le montant de la prestation de sortie en cas de conclusiond’un mariagef. pour les assurés atteignant l’âge de 50 ans après le01/01/1995 ou se mariant, la fondation mentionne lemontant de la prestation de sortie au 01/01/1995g. la date de la conclusion du mariageh. les informations et les montants de versements anticipésdans le cadre de l’encouragement à la propriétédu logementi. les mises en gage dans le cadre de l’encouragement àla propriété du logementj. les réserves de santé sur lesquelles figure la date dedébut de la réserve5. Au cas où les informations légalement obligatoires depuisle 01/01/1995 ne peuvent plus être reconstituées,la fondation se fondera sur les prestations de sortie déterminéesaprès le 01/01/1995, et prendra en compted’anciens décomptes et certificats d’assurance, dans lamesure où ces documents peuvent être utilisés. Sur labase de ces documents, elle détermine approximativementles valeurs incertaines selon des principes objectifs,dans la mesure où aucune méthode d’estimationet / ou tableaux légaux ne s’appliquent.6. La fondation transfère simultanément la prestationde sortie au maximum à deux nouvelles institutionsde prévoyance. Si la fondation est tenue de verser lesprestations après ce transfert, elle réclame auprès de lanouvelle institution de prévoyance la prestation de sortietransférée, dans la mesure où le plan de prévoyancel’exige pour la couverture des prestations à fournir. Sila nouvelle institution de prévoyance ne se déclare pasprête au remboursement, la fondation réduit les prestationsdans la limite du montant non remboursé. Lavaleur actuelle réduite est calculée selon les bases actuariellesde la fondation.7. Si la prestation de libre passage ne peut être directementtransmise à une institution de prévoyance lorsquel’assuré quitte l’entreprise, l’assuré détermine sousquelle forme la protection en matière de prévoyancesera maintenue. Si cette information ne parvient pas àla fondation, celle-ci transférera la prestation de librepassage majorée des intérêts au plus tôt 6 mois après ledépart de l’entreprise, mais au plus tard 2 ans après lecas de libre passage à l’institution supplétive.Tout un réseau de compétences


30 | PrestationsArt. 55 Versement en espèces1. La prestation de libre passage est versée en espèces surdemande de l’assuré dans les cas suivants:a. à un assuré ayant droit quittant définitivement laSuisse. L’avoir de vieillesse LPP ne peut être verséen espèces si l’assuré quitte définitivement la Suisseet s’il est encore obligatoirement assuré contre lesrisques de vieillesse, de décès et d’invalidité conformémentaux dispositions légales d’un État membrede la Communauté européenne, de l’Islande ou de laNorvège, ou s’il est domicilié dans la Principauté duLiechtenstein. Les restrictions du versement en espècesen matière d’avoir de vieillesse LPP en vigueurdès le 01/06/2007.b. à un assuré ayant droit s’établissant à son compte etn’étant plus soumis à l’assurance obligatoire. L’assuréremet à la fondation les motifs de versement citésen lui adressant une attestation officielle.c. à un assuré ayant droit dont la prestation de sortiereprésente un montant inférieur à celui de sa proprecotisation annuelle.2. Le versement en espèces à des couples mariés assuréset des assurés avec partenariat enregistré n’est autorisédans tous les cas mentionnés que si l’époux donne sonconsentement écrit et si la signature fait l’objet d’unelégalisation officielle.3. Dans les cas prévus par la loi, l’impôt à la source estdéduit.Art. 56 Liquidation partielle outotaleLes présentes dispositions encadrent les conditions et laprocédure pour la liquidation partielle et la liquidationtotale de caisses de pension ainsi que pour une liquidationtotale de la fondation.1. Les conditions pour une liquidation partielle de lacaisse de prévoyance sont remplies lorsquea. l’entreprise affiliée à la fondation procède à uneimportante réduction de personnel pour des raisonséconomiques et que ceci entraîne le départ involontaired’une grande partie des assurés actifs ou le retraitd’une importante partie des avoirs de vieillessede la caisse de prévoyance.b. l’entreprise affiliée à la fondation est restructuréeet que cette mesure entraîne le départ involontaired’une grande partie des assurés actifs ou le retraitd’une grande partie des avoirs de vieillesse de lacaisse de prévoyance.c. Le contrat d’affiliation est entièrement ou partiellementrésilié, les assurés actifs se retirant de la caissede prévoyance et les pensionnés restent affiliés.2. La réduction du personnel aux termes des paragraphes1a et 1b est considérée comme importante, si le nombred’assurés actifs avant le début de la réduction du personnelou de la restructuration diminue comme suit :- jusqu’à 10 assurés au moins 3 départs involontairesou 30 % des avoirs de vieillesse- pour 11 à 50 assurés au moins 5 départs involontairesou 20 % des avoirs de vieillesse- pour plus de 50 assurés au moins 10 % des assurésactifs ou 10 % des avoirs de vieillesseLa date de départ du premier assuré se retirant involontairementde la caisse de prévoyance est considéréecomme le début de la réduction du personnel ou dela restructuration. La date de départ de l’assuré seretirant en dernier de la caisse de prévoyance en estconsidérée comme la fin de la réduction du personnelou de la restructuration.Le départ d’un assuré est considéré comme involontairelorsque son contrat de travail a été résilié par l’employeur.Un départ est également considéré commeTout un réseau de compétences


Prestations | 31involontaire lorsque l’assuré, après avoir pris connaissancede la réduction de personnel ou de la restructuration,donne lui-même son congé dans un délai de sixmois afin d’anticiper son licenciement par l’employeurou parce qu’il n’accepte pas les nouvelles conditionsd’embauche qui lui sont proposées.3. La condition pour la liquidation totale de la caisse deprévoyance est remplie lorsque l’accord d’affiliation estentièrement résilié. L’exécution d’une procédure deliquidation totale est écartée si la caisse de prévoyanceau moment de la résiliation de l’accord d’affiliation necomptabilise ni assuré actif ni bénéficiaire d’une rente(caisse de prévoyance « vide »).4. L’employeur est tenu de signaler sans délai à la fondationla réduction du personnel ou la restructuration deson entreprise, laquelle peut entraîner une liquidationpartielle.5. C’est à la commission administrative de constater l’exécutiond’une liquidation partielle. En cas de résiliationpartielle ou totale de l’accord d’affiliation, une liquidationpartielle ou totale de la caisse de prévoyance est enprincipe déclenchée (pour les exceptions, se reporterau paragraphe 3).L’exécution de la liquidation partielle ou totale d’unecaisse de prévoyance incombe à la fondation. Sur demandede la fondation, l’employeur et la commissionadministrative sont tenus de mettre sans délai à sa dispositiontoutes les informations qui lui seront nécessairespour remplir sa tâche.6. La date de clôture de l’exercice la plus proche du débutde la réduction du personnel ou de la restructurationde l’entreprise est considérée comme la date de référencede la liquidation partielle suite à une réductiondu personnel. En cas de liquidation partielle ou totalesuite à une résiliation partielle ou totale du contratd’affiliation, la date à laquelle le contrat d’affiliationest résilié est considérée comme la date de référence.Cette date de référence fait foi pour la déterminationen volume des fonds libres ou du déficit (découvert) dela caisse de prévoyance ou des provisions actuariellesde la fondation.7. La détermination en volume des fonds libres ou dudéficit de la caisse de prévoyance se fait conformémentau schéma suivant :fortune disponible de la caisse de prévoyance à la datede clôture de l’exercice, comprenant tous les actifs auxvaleurs liquidatives, diminuée- des prestations de libre passage non encore fournies,des autres dettes, des passifs de régularisation, de laréserve de cotisation d’employeur (y compris la réservede cotisations d’employeur avec renonciation àson utilisation), de la provision pour le financementdes frais de la liquidation partielle, de l’intégralitédu capital de prévoyance des personnes encore assuréeset des bénéficiaires de rente à la date de clôturede l’exercice.Si le résultat est négatif et en présence d’une réservede cotisation d’employeur avec renonciation à son utilisation,cette réserve est imputée au maximum jusqu’àcompensation du déficit. À l’exécution de la liquidationpartielle, la réserve de cotisations d’employeuravec renonciation à son utilisation sera ainsi imputéeau profit des assurés quittant l’entreprise. Elle seraliquidée, étant donné qu’elle concerne le capital deprévoyance avec sous-couverture.Si le résultat est positif, le montant théorique de laréserve de fluctuation des valeurs est utilisé pour lescapitaux de prévoyance restant dans la caisse de prévoyance.Si les fonds restants sont supérieurs au montantthéorique de la réserve de fluctuation des valeurs,la caisse de prévoyance dispose de fonds libres. Mais sile montant est inférieur, il y a déficit.En cas de modifications importantes des actifs et despassifs entre la date de référence de la liquidation par-Tout un réseau de compétences


32 | Prestationstielle et le transfert des capitaux d’au moins 10 %, lesfonds libres ou le déficit sont adaptés en conséquence.Cette même règle s’applique aux éventuels droits collectifsaux réserves de fluctuation des valeurs ou auxprovisions actuarielles de la fondation.Si à la date de référence, il existe une réserve de cotisationsd’employeur et si celle-ci ne peut plus être exploitéeconformément à son but, la réserve de cotisationsd’employeur est liquidée et attribuée aux fonds libresde la caisse de prévoyance.8. Si les fonds libres sont inférieurs à 5 % des avoirs devieillesse des assurés actifs demeurant dans la caisse deprévoyance ou inférieurs en moyenne à 1000,00 CHFpar salarié, les fonds libres ne sont pas répartis. Legroupe des bénéficiaires de rente demeurant dans lacaisse de prévoyance n’est pas pris en compte si la partpar bénéficiaire de rente s’élève en moyenne à moinsde 5000,00 CHF.La clef de répartition des fonds libres ou du déficit desparts pour les assurés actifs et bénéficiaires de rentes’effectue proportionnellement à l’avoir de vieillesse(à la date de référence de la liquidation partielle ou àla date de sortie antérieure), multiplié par le nombred’années et de mois d’assurance atteints auprès de lacaisse de prévoyance. Les parts dues aux assurés actifsquittant l’entreprise sur les fonds libres sont en principedonnées individuellement. Tous les droits auxprestations sociales relatifs au droit du travail ou extrajudiciairespour la répartition des fonds libres est exclu.Les parts revenant aux assurés actifs quittant l’entreprisedans le déficit sont portées séparément en déductionde leurs prestations de libre passage. Si laprestation de sortie non réduite ou insuffisammentréduite avait déjà été transférée, l’assuré, ou l’institutionde prévoyance ou de libre passage, doit restituerles sommes trop perçues.Les fonds libres ou les parts dans le déficit revenantaux assurés actifs restant dans l’entreprise et aux bénéficiairesde rente demeurent dans la caisse de prévoyancesans être attribués individuellement.9. Si au moins 10 assurés actifs passent en tant que groupedans une autre institution de prévoyance (sortie collective),le transfert de leur part dans les fonds libres sefait collectivement. En cas de sortie collective, il existe,en plus du droit collectif de participation aux fondslibres, un droit collectif de participation proportionnelleaux réserves de fluctuation des valeurs, dans lamesure où elles sont disponibles. Le droit de participationaux réserves de fluctuation des valeurs correspondproportionnellement au droit au capital d’épargne, lemontant versé au collectif quittant l’entreprise pourformer les réserves de fluctuation des valeurs étant prisen compte.Si tous les assurés actifs, y compris d’éventuels bénéficiairesde rente, changent d’institution de prévoyance(liquidation totale de la caisse de prévoyance), letransfert de leur part des fonds libres, des réservesde fluctuation des valeurs ou du déficit de la caisse deprévoyance intervient en principe collectivement. Lesprovisions actuarielles de la fondation sont données,dans la mesure où les risques actuariels correspondantssont également transférés.10. Les faits substantiels, comme les circonstances de la liquidationpartielle ou totale de la caisse de prévoyance,le montant des fonds libres, des réserves de fluctuationdes valeurs ou du déficit, le cercle des assurés concernéset le plan de répartition sont consignés par écrit entant que décision de la commission administrative. Siles caisses de pension sont « vides », cette décision n’estpas nécessaire.11. Dès que la décision de la commission administrative estprise et que le plan de répartition est établi, la fonda-Tout un réseau de compétences


Prestations | 33tion informe par écrit toutes les personnes concernéesde la raison de la liquidation partielle, du cercle desassurés concernés, du montant des fonds libres, des réservesde fluctuation de valeur ou du déficit, de la partindividuelle ou collective et du plan de répartition, parle biais de la commission administrative. Les personnesconcernées ont le droit de consulter les dossiers dansun délai de 30 jours précédant la notification des informationsauprès de la fondation et, le cas échéant, defaire opposition à la décision de la commission administrative.Si les différends existants ne peuvent êtreréglés à l’amiable, la fondation fixe un délai de 30jours aux personnes concernées pour laisser l’autoritéde surveillance vérifier les conditions, la procédure, leplan de répartition et de prendre une décision.12. Si le plan de répartition est rentré en force de chosejugée, il est appliqué. Le plan de répartition rentre enforce si- aucune opposition n’a été formée ou- si toutes les oppositions ont été réglées à l’amiableou bien si aucune des personnes concernées ne s’esttournée vers l’autorité de surveillance dans le délaifixé de 30 jours ou- si l’autorité de surveillance a accepté les conditions,la procédure et le plan de répartition (attestation ducaractère exécutoire).13. Si l’employeur n’a pas versé toutes les cotisations duesjusqu’à la liquidation partielle ou totale de sa caissede prévoyance ou s’il a été déclaré en faillite ou s’ilfait l’objet d’une procédure similaire, le montant dûlors de la détermination des fonds libres est provisoirementamorti par une correction de valeur correspondante.Si le montant porté peut toutefois êtreentièrement ou partiellement versé ultérieurementpar l’intermédiaire d’un paiement de l’employeur oudu fonds de garantie, les droits des personnes concernéessont recalculés et versés en complément en imputantles fonds déjà transférés.14. La fondation ne gère ni les fonds libres communs niles réserves de fluctuation des valeurs. Si le contratd’affiliation est résilié et si une entreprise quitte lafondation. Une part des provisions actuarielles de lafondation sera transférée, dans la mesure où les risquesactuariels sont également transférés.15. Pour les dépenses extraordinaires dans le cadre d’uneliquidation partielle ou totale, des frais supplémentairespeuvent être facturés à la caisse de prévoyanceconcernée ou portés à son débit.16. Ces dispositions permettent à la fondation de traiter dela même manière des cas non expressément réglés dansle respect des dispositions légales.17. En cas d’annulation de la fondation (liquidation totaleaux termes de l’art. 53c LPP), l’autorité de surveillancedécide si les conditions sont remplies, si la procédureest exécutée, et approuve le plan de répartition.18. Les dispositions et adaptations ultérieures sont promulguéespar le conseil de fondation et approuvées parl’autorité de surveillance.19. L’organe de contrôle vérifie que l’exécution s’est dérouléeen bonne et due forme et mentionne le résultat parécrit dans son rapport annuel adressé au conseil defondation.Art. 57 Obligation d’information del’entreprise1. L’entreprise communique le plus tôt possible à la fondationle départ, le numéro AVS et l’adresse de l’assurédès que le contrat de travail de l’assuré est résilié ou queson degré d’occupation est modifié. Le départ d’unassuré doit être annoncé à la fondation au plus tard unmois avant de quitter l’entreprise. La notification dedépart doit être signée par l’entreprise et l’assuré.Tout un réseau de compétences


34 | Prestations2. Les mutations de salaire en cours d’année (se reporterà l’art. 7c) doivent également être signalées à la fondationdans les plus brefs délais. La fondation peut rejeterdes déclarations concernant des mutations de salairerétroactives remontant à plus d’un mois.3. De même, l’entreprise signale à la fondation le mariaged’assurés en lui en indiquant la date.4. L’entreprise renseigne assez tôt la fondation sur desliquidations et liquidations partielles ayant entraînéune importante réduction du personnel.Art. 58 Rapport à d’autresprestationsSi la fondation a versé la prestation de sortie, elle est libéréede l’obligation de verser des prestations de vieillesse. Si elledoit verser ultérieurement des prestations de survivants oud’incapacité de gain, elle peut les déduire des prestationsde sortie fournies.Tout un réseau de compétences


Financement | 35Section 3 : FinancementChapitre 1 : CotisationsArt. 59 Aperçu des cotisations etdes mesures d’assainissement1. Tous les assurés doivent s’acquitter des cotisations suivantes:a. les primes de risque pour les prestations d’assuranceen cas d’invalidité ou de décès avant qu’ils aient atteintl’âge terme,b. la prime de renchérissement destinée à couvrirl’adaptation à l’évolution des prix (art. 23),c. une cotisation aux frais administratifs conformémentau règlement relatif aux frais administratifs,d. les cotisations du fonds de garantie pour les subsidespour structure d’âge défavorable. Elles sont calculéessur la base du total des salaires coordonnés et financéespar des cotisations paritaires. Les cotisations dufonds de garantie pour la couverture en cas d’insolvabilitésont calculées sur la base des prestations de librepassage de tous les assurés et sur les rentes versées.2. En cas de découvert et après consultation de la commissionadministrative, le conseil de fondation peut exigerque les salariés et l’employeur versent des cotisationsd’assainissement. L’apport de l’employeur sur les cotisationsd’assainissement doit être au moins aussi élevé quele total des cotisations des assurés. Elles ne sont autoriséesque si elles peuvent résorber le découvert dans undélai raisonnable.3. Pour les bénéficiaires de rente, des cotisations d’assainissementpeuvent être perçues par compensation avecles rentes en cours. La cotisation d’assainissement nepeut être perçue que sur la partie de la rente en coursconstituée moins de 10 ans avant l’introduction de cettemesure par des augmentations non prescrites par unelégislation ou un règlement. Le montant des prestationsminimales prévues par la LPP reste dans tous les casacquis, de même que le montant des rentes lors de l’ouverturedu droit à une rente.4. Si les cotisations d’assainissement sont insuffisantes, lecomité de fondation peut décider de baisser le tauxd’intérêt prévu par la LPP de 0,5 point. Cet abaissementne peut intervenir que pendant au maximum 5 ans.5. Après consultation de la commission administrative, lafondation peut refuser le retrait anticipé pour l’encouragementà la propriété du logement pendant la duréedu découvert. Cette limitation ne s’applique que s’il estutilisé pour rembourser des prêts hypothécaires.6. En cas de mesures destinées à résorber un découvert,la fondation informe les autorités de surveillance, l’employeur,les assurés et les bénéficiaires de rentes du découvertet des mesures prises.Art. 60 Montant des cotisations etde leur financement1. Le montant et le financement des cotisations sont mentionnésdans le plan de prévoyance.Art. 61 Réserve de cotisationd’employeur avecrenonciation à sonutilisationEn cas de découvert, un employeur affilié a la possibilitéd’accumuler une réserve de cotisation d’employeur avecrenonciation à son utilisation en plus de la réserve de cotisationd’employeur ordinaire (RCE avec RU). À cet effet,il peut également transférer des fonds de la réserve decotisation d’employeur ordinaire sur la RCE avec RU. Lesversements ne peuvent dépasser le montant du découvertet ne sont pas rémunérés. Ils ne peuvent ni être utilisés, nimis en gage, ni cédés pour des prestations ni être diminuésTout un réseau de compétences


36 | Financementd’une autre manière. Les RCE avec RU sont indiquéesséparément dans le bilan.Les cotisations des employeurs versées à la fondation et lesdépôts dans les réserves de cotisation d’employeur, y comprisles RCE avec RU, sont considérées comme des chargesd’exploitation pour les impôts directs de la Confédération,des cantons et des communes.Art. 62 Début et fin de l’obligationde cotiser1. Si l’assuré est admis dans les 15 premiers jours du mois,il doit s’acquitter des cotisations courant à partir du 1 erjour de ce même mois. Si l’assuré est admis à partir du16 e jour du mois, les cotisations qu’il doit verser commencentà partir du 1 er jour du mois suivant.2. Si le contrat de travail est résilié dans les 15 premiersjours du mois, les cotisations pour ce mois ne sont pasdues. Si le contrat de travail est résilié à partir du 16 e jourdu mois, les cotisations pour tout le mois sont dues.3. En cas d’incapacité de travail ou de gain par suite d’unaccident, d’une maladie, d’un congé maternité auxtermes de l’art. 329 s CO ou du service militaire, lescotisations continueront d’être versées par l’entreprisependant la durée du délai d’atteinte pour la libérationdu paiement des cotisations.4. Si un assuré décède avant d’avoir atteint l’âge terme,ses cotisations sont dues pour la dernière fois le mois dudécès.5. Au cas où des fonds libres et toutes les provisions etréserves de fluctuation des valeurs selon le volume viséconformément au règlement des placements sont disponibles,la commission administrative peut décider,avec le consentement écrit du conseil de fondation, unebaisse des cotisations pour une période déterminéepour les assurés et l’entreprise. La baisse des cotisationsdoit être reconsidérée chaque année et est accordéeaussi longtemps que les fonds libres ne sont pas épuisés.Art. 63 Obligation de paiement1. Les cotisations versées par les assurés sont prélevées dusalaire ou de la substitution de salaire due et transféréesà la fondation conjointement avec les cotisationsde l’entreprise. L’entreprise est débitrice des cotisationsenvers la fondation.2. Les cotisations sont facturées à l’entreprise tous les moiset exigibles dans le 30 jours à partir de la date de facture.3. Les cotisations en cours ne sont considérées comme régléesque lorsque les cotisations antérieurement échuesont également été versées. Un paiement partiel est imputésur la dette de cotisation la plus ancienne, sans considérationd’une déclaration contraire de l’entreprise.4. Le contrat d’affiliation entre l’entreprise et la fondationest conclu pour au moins 3 ans. Il peut être résilié respectivementà la fin d’une année civile. Le délai de résiliationest de 6 mois (l’art. 63 al. 6 demeure exclusivementréservé). Si aucune résiliation n’intervient 6 moisavant l’expiration de la durée fixée, la durée du contratest automatiquement prolongée d’une autre année avecle même délai de résiliation.5. Si l’entreprise n’a toujours pas payé les cotisations, lafondation en informe la commission administrative.La fondation signale à l’Office fédéral des assurancessociales et à l’organe de contrôle dans un délai de 3 moissuivant la date d’échéance convenue que les cotisationsrèglementaires ne sont pas encore payées.6. Si la dette de cotisations n’est pas immédiatement régléeà réception du second rappel, la fondation se réserve ledroit de résilier le contrat d’affiliation, en dérogation audélai de résiliation prévu dans le contrat d’affiliation, àla fin du mois suivant le dernier rappel de cotisations. LaTout un réseau de compétences


Financement | 37perception légale de la dette de cotisations ainsi que detous les éventuels frais annexes demeure réservée.7. La fondation ne peut être tenue responsable de tousles préjudices et de toutes les atteintes portées au patrimoinedécoulant du retard de paiement de l’entreprise.Chapitre 2 : Rachat dans lafondationArt. 64 Rachat1. Un assuré peut, dans le cadre des dispositions suivantes,améliorer ses prestations de vieillesse et le cas échéantses autres prestations en procédant à des versementsuniques lors de son entrée dans l’entreprise ou pendantson affiliation.2. Le rachat maximal réglementaire se base sur le salaireactuel et le plan de prévoyance, ainsi que si l’assuré avaitfait partie de la caisse de prévoyance le plus tôt possibledès le début de l’assurance épargne. La différence entrele rachat maximal réglementaire cité ci-dessus et l’avoirde vieillesse disponible correspond au rachat maximalpossible réglementaire.3. Le montant maximum de la somme de rachat est réduitde l’avoir du pilier 3a qui dépasse la somme additionnéed’intérêts, des montants annuels maximum déductiblesdu revenu aux termes de l’article 7 alinéa 1 lettre a OPP3 de l’année dès les 24 ans révolus de l’assuré. Les tauxd’intérêt minimum prévus selon la LPP et respectivementen vigueur sont employés pour le calcul de valeuracquise. Les avoirs de libre passage non versés dans lafondation sont également déduits du montant maximalde rachat.4. Pour les personnes venant de l’étranger et n’ayant encorejamais fait partie d’une institution de prévoyanceen Suisse, un montant non supérieur à 20 % du salaireassuré règlementaire devra être versé au cours des5 premières années dès l’entrée dans la fondation.5. Des rachats volontaires ne seront effectués que si les versementsanticipés pour l’encouragement à la propriétédu logement sont remboursés. Si un remboursementdu retrait anticipé au cours des trois dernières annéesprécédant la retraite n’est plus possible, un rachat volontaireest toutefois permis. Le rachat maximal possibleest dans ce cas diminué du retrait anticipé correspondant.6. Les rachats dans le cas d’un divorce ne sont pas soumisà cette limitation.7. Dès 01/01/2006, les prestations résultant des rachats nepourront plus être perçues sous forme de capital pendantun délai de trois ans.8. Un rachat complémentaire du rachat ordinaire dans lesprestations réglementaires complètes est possible si cerachat complémentaire permet de compenser les réductionsayant eu lieu par suite d’une retraite anticipée,à savoir la perte d’intérêts, de cotisations d’épargneet l’augmentation du taux de conversion. Le comptedestiné au rachat des réductions en cas de retraite anticipéeest géré séparément. Le compte permet égalementde compenser la perte de rente AVS jusqu’au début decelle-ci (rente transitoire). L’assuré détermine lui-mêmele montant de la rente transitoire, lequel ne peut dépassercelui de la rente AVS auquel il aurait dû s’attendredès l’âge AVS ordinaire atteint. En cas de renonciationpartielle ou totale ultérieure à la retraite anticipée,l’objectif évalué initial ne devra pas être supérieur à 5 %.S’il y a risque de dépassement de la limite de tolérancede 5 %, les cotisations réglementaires du salarié sontprélevées de ce compte complémentaire. Si cette mesureest insuffisante, la partie du compte complémentaire neservant ni au rachat de réductions dues à une retraiteTout un réseau de compétences


38 | Financementanticipée, y compris la rente transitoire AVS, ni au financementdes cotisations réglementaires, échoit commegain de mutation à la caisse de prévoyance, et ce dansune proportion telle que la valeur actuelle de 5 % desprestations réglementaires soit dépassée.Tout un réseau de compétences


Dispositions organiques | 39Section 4 : Dispositions organiquesChapitre 1 : GénéralitésArt. 65 Conseil de fondation1. Il appartient au conseil de fondation d’édicter et de réviserles règlements ainsi que les règlements sur les frais administratifs.Il fixe la date d’entrée en vigueur des règlementsainsi que celui relatifs aux frais administratifs.2. Il revient au conseil de fondation de gérer et d’exécuterles décisions de la fondation, dans la mesure où le règlementne détermine pas expressément autre chose.3. Les salariés et l’employeur de l’entreprise affiliée sont endroit d’adresser au conseil de fondation le même nombrede représentants. Le droit de vote et la procédure électoralesont régis par un règlement d’élection séparé.Art. 67 Obligation de garderle secret1. Les membres du conseil de fondation, de la commissionadministrative ainsi que les personnes en charge dela gestion sont tenus de garder le secret sur ce qu’ilsapprennent en cette qualité concernant les liens personnelset financiers des assurés ou des bénéficiaires derente et de leurs proches parents ainsi que de l’entrepriseavec l’extérieur et envers leurs collaborateurs. Laviolation de cette obligation de garder le secret constitueun délit au sens de l’art. 76 LPP.2. Cette obligation persiste même si ces membres ne fontplus partie de la commission administrative ou qu’ilsn’en exercent plus la gestion.Art. 66 Rapport entre le conseil defondation et la commissionadministrative1. Les notifications de la fondation doivent être adresséesaux présidents de la commission administrative, lesquelsse chargent de les transmettre aux membres dela commission administrative. Les autres notificationsdoivent être adressées à l’entreprise.2. Les notifications et directives de la commission administrativeou de l’entreprise adressées à la fondation n’ontalors d’effet juridique que si elles leur parviennent parécrit.3. La commission administrative désigne les personnes dela commission administrative ainsi que de l’entrepriseautorisées à signer vis-à-vis de la fondation, et détermineleur type de signature. Elle peut également transférer àdes tiers le règlement des affaires courantes.4. La fondation n’a pas à contrôler le droit de signaturecité à l’al. 3. Elle n’est pas responsable des dommagesrésultant de l’absence du droit de signature.Art. 68 ResponsabilitéLes membres de la commission administrative et les salariésde l’entreprise qui sont chargés des affaires courantessont solidairement responsables tant envers la fondationqu’envers des ayants droit des dommages qu’ils provoquentintentionnellement ou par négligence, en particulier desdommages résultant du manquement aux obligations découlantde ce règlement.Chapitre 2 : EntrepriseArt. 69 Tâches de l’entreprise1. L’entreprise doit notammenta. transmettre les notifications de la fondation aux assurésetb. communiquer à la fondation dans les meilleurs délaisles informations suivantes :- les entrées en fonction des salariés à assurer auxTout un réseau de compétences


40 | Dispositions organiquestermes des art. 9, 10 et 11 à l’aide du formulaire que lafondation lui met à disposition,- les éventuelles mutations pour les salariés de l’entrepriseresponsables de la prévoyance professionnelle,- les salaires AVS des assurés tous les ans à la date declôture de l’exercice,- la survenance d’un cas d’assurance,- d’éventuels liens de tutelle pour le cas d’assurance,- la modification d’obligations d’assistance d’un assuré,- les départs d’assurés- d’autres mutations relatives au droit de la prévoyancecomme un mariage, un divorce, etc.- la résiliation de l’assurance collective pour indemnitésjournalières en cas de maladie.2. L’entreprise est seule responsable du respect des dispositionsrelatives à la convention collective de travail ou desobligations contractuelles envers une association ou sessous-groupes. La fondation rejette toute responsabilitépour des dommages résultant du manquement à cesdispositions.3. L’entreprise doit signaler à part sur la liste du personnelles employés à temps partiel non assurés contre unaccident non professionnel en raison de leur temps detravail hebdomadaire au sens de la LPP, mais percevantle salaire assuré reporté dans le plan de prévoyance.4. Par ailleurs, l’art. 57 est applicable.Chapitre 3 : CommissionadministrativeArt. 70 Organisation1. Chaque entreprise forme une commission administrativeen tant qu’organe de la fondation comprenantautant de représentants de l’employeur que des salariés.Elle comprend au moins deux membres.2. Les assurés éligibles en tant que représentants des salariésélisent les représentants des salariés issus de leurmilieu. La procédure électorale est coordonnée par l’entreprise,dans le respect des critères légaux, en tenantraisonnablement compte des différentes catégories desalariés. Les représentants de l’employeur sont élus parl’entreprise. La durée du mandat est de quatre ans. Lespersonnes sont rééligibles. Un membre de la commissionadministrative dont le contrat de travail a été résiliédoit s’en retirer. Si aucun membre suppléant n’a été élu,un nouveau membre reprenant le mandat de son prédécesseurdoit être élu en temps utile.3. La décision de constituer doit être communiquée à lafondation.Art. 71 Règlement interne1. La commission administrative se constitue elle-même.2. La commission administrative choisit en son sein unprésident assurant un mandat tour à tour côté employeuret côté salariés. Le président convoque et dirigeles séances. La commission se réunit suivant les besoins,mais au moins une fois par an.3. Les tiers chargés des affaires courantes (art. 66 al. 3)peuvent participer aux séances à titre consultatif.4. Les décisions de la commission administrative serontconsignées par écrit. La personne chargée de rédigerle procès-verbal est respectivement désignée par le présidentde la commission administrative. Elle ne doit pasfaire partie de la commission administrative. Les décisionsseront dans tous les cas communiquées par écrit àla fondation.5. Le quorum de la commission administrative est atteintlorsqu’au moins la moitié des représentants de l’employeuret des travailleurs est présente. Les décisionssont prises à la majorité simple. En cas de majorité desvoix, la voix du président respectif de la commissionTout un réseau de compétences


Dispositions organiques | 41administrative est prépondérante.6. Les décisions de la commission administrative concernantl’ensemble des assurés doivent leur être communiquéespar une circulaire ou une affiche posée dans leslocaux de l’entreprise.Art. 72 Tâches et compétences1. La commission administrative doit défendre les intérêtsdes assurés. Elle représente l’entreprise et les assurésenvers la fondation.2. Elle doit notamment :a. notifier à la fondation dans les meilleurs délais- les modifications de la composition de la commissionadministrative,- les modifications du droit de signature des membres dela commission administrative ainsi que de l’entreprisepour ce qui concerne les communications avec la fondation(art. 66)b. promulguer le plan de prévoyance et légaliser lesmodifications,c. décider le financement de la caisse de prévoyance,d. informer la fondation des modifications du placementde la fortune,e. décider l’adaptation des rentes aux termes de l’art.23 al. 4 dans le cadre des fonds disponibles,f. le cas échéant, décider la répartition d’un capitaldécèsen l’absence de déclaration de clauses bénéficiaires,g. attirer l’attention des assurés sur la possibilité demaintien de la protection en matière de prévoyance,h. en tenant compte des intérêts des assurés et des possibilitésd’investissement, décider l’octroi d’hypothèqueset d’hypothèques personnelles (conformément auxdirectives de la fondation pour le transfert d’hypothèqueset l’octroi d’hypothèques personnelles),i. déclarer l’accord pour le changement d’assurance,j. établir les conditions d’exécution d’une liquidationpartielle et approuver les plans de répartition,k. prendre acte du compte annuel et l’approuver,l. élire le conseil de fondation conformément au règlementd’élection,m.décider de l’utilisation des fonds libres de la caisse deprévoyance,n. en cas de découvert, prendre des mesures d’assainissementappropriées pour le résorber,o. la commission administrative décide le cas échéantla résiliation du contrat d’affiliation.3. Au cas où la commission administrative prend des décisionscontraires au but de la fondation, à ses principesou au contrat d’assurance, la fondation peut résilier immédiatementle contrat d’affiliation, informer la caissede compensation et signaler l’entreprise à l’institutionsupplétive. La fondation n’est pas responsable des conséquencesqu’entraînent les décisions de la commissionadministrative. Les décisions de la commission administrativecontraires à la loi sont nulles.4. La commission administrative décide chaque année siet dans quelle mesure une adaptation des rentes encours en dehors des adaptations de renchérissementobligatoires prévues par la LPP est possible.5. La commission administrative informe les assurés et lesayants droit de leurs droits et obligations. Elle fournitégalement des renseignements ne dérivant pas du règlementet du plan de prévoyance, en particulier le choix,la composition et l’organisation du conseil de fondationet de la commission administrative ainsi que la mise enœuvre de la prévoyance. La fondation se compose desorganes, comme par exemple le comité de placement oul’administration, qui sont à sa disposition à titre consultatif.6. Les droits et obligations déterminés par le conseil defondation conformément au règlement incombent enoutre à la commission administrative.Tout un réseau de compétences


42 | Gestion des caisses de pensionSection 5 : Gestion des caissesde pensionChapitre 1 : GénéralitésArt. 73 Présentation des comptes,révision et vérification parun expert Comptablesont répartis dans les caisses de pension ayant droit. Larépartition des bénéfices en faveur des caisses de pensionindividuelles se base sur le rapport entre la prime de risqueversée et la sinistralité correspondante.1. La fondation tient une comptabilité séparée pourchaque caisse de prévoyance selon les prescriptions légales(Swiss GAAP FER 26) et les directives de l’autoritéde surveillance. L’exercice comptable correspond à uneannée civile, commence au 1 er janvier et se termine au31 décembre.2. La fondation adresse chaque année à la commissionadministrative, à l’attention de l’entreprise, les comptesde la caisse de prévoyance clôturés à la fin de l’annéecivile.3. La fondation est réexaminée chaque année par un organede contrôle reconnu et habilité selon les directivesde l’Office fédéral des assurances sociales.4. La fondation peut être contrôlée périodiquement parun expert reconnu en prévoyance professionnelle :a. si elle offre pour cela à tout moment la garantie qu’ellepeut s’acquitter de ses obligations ;b. si les dispositions réglementaires sur les prestationset le financement correspondent aux prescriptionslégales.Art. 74 Participation aux bénéficesLes bénéfices résultant des contrats d’assurance au profitde la fondation et les autres bénéfices ne pouvant êtredirectement attribués aux caisses de pension individuelles,déduction faite des fonds indispensables à la formationdes provisions nécessaires (par exemples réserves de fluctuationdes valeurs, réserves pour le financement du tauxde conversion prévu par la LPP etc.) et des frais ne pouvantêtre directement attribués aux caisses de pensionChapitre 2 : Gestion de la fortuneArt. 75 Gestion des caisses depension individuelles1. La fondation administre chaque caisse de prévoyanceséparément. Elle tient une comptabilité séparée par affiliationet la fortune de prévoyance de celle-ci figure aubilan.2. La fondation mandate une ou plusieurs fondations deplacement de prestataires suisses connus, ou une ou plusieursbanques suisses et gestionnaires de portefeuilles(ci-après dénommés « chargés du placement ») pour leplacement de la fortune de prévoyance. Dans ce cas, lafondation doit tenir compte des exigences des gestionnairesde portefeuilles conformément aux prescriptionslégales en vigueur.3. Le placement de la fortune de prévoyance de chaquecaisse de prévoyance est effectué par les chargés de placementdésignés conformément aux décrets fédérauxen vigueur.Art. 76 Placement de la fortune1. Dans le cadre des contrats existant entre la fondation etles chargés de placement, la commission administrativedésigne les chargés de placement s’occupant de sa caissede prévoyance.2. Après consultation avec la fondation et les chargés deplacement, la commission administrative déterminel’investissement de la fortune de prévoyance. Les partiesTout un réseau de compétences


Gestion des caisses de pension | 43tiennent dans ce cas nécessairement compte du maintiend’une réserve de fluctuation suffisante. Les décisionsrelatives au placement doivent être communiquéespar écrit à la fondation.3. Après consultation avec la fondation et les chargés duplacement, la commission administrative peut modifiépar écrit la répartition convenue des placements au boutd’un an.4. La fondation et les chargés du placement sont autorisésà différer de 6 mois au maximum l’exécution des décisionsde placement de la commission administrative.5. La commission administrative est responsable desrisques supplémentaires résultant de ses instructions.6. Si la réserve de fluctuation des valeurs atteint une valeurinférieur à celle convenue par les responsables du placement,la fondation avise alors l’entreprise affiliée et il luirevient de prendre les mesures nécessaires.Art. 77 Politique de placement1. Le placement de la fortune de la caisse de prévoyancedoit être suivi par une politique de placement assurantle but de la prévoyance professionnelle en effectuant deschoix scrupuleux et une surveillance des placements.La plus grande priorité est accordée à la sécurité desplacements. Elle englobe une répartition des risquesappropriée correspondant aux conditions du marché.2. Les liquidités doivent être formées de manière à pouvoirfournir dans un délai raisonnable des prestations deprévoyance et de sortie. Par ailleurs, le volume de liquiditédépend de l’évaluation du marché monétaire et dumarché des capitaux.3. Le placement de la fortune d’une caisse de prévoyances’effectue sur des comptes bancaires et du formulaire« placement de la fortune » dans le cadre d’autres catégoriesde placement. Le montant de la fortune d’unecaisse de prévoyance et des réserves de fluctuation desvaleurs disponibles détermine dans quelle mesure il y ades possibilités de placement plus étendues.Art. 78 Évaluation des placementsL’évaluation des placements de capitaux intervient conformémentaux règles légales et commerciales (Swiss GAAPFER 26).Art. 79 Fortune de la caissede prévoyance1. La fortune de la caisse de prévoyance comprend le capitallié et le capital non-lié2. Le capital lié englobe les obligations de la caisse de prévoyancerésultant du versement des prestations réglementairesou légales, notamment les avoirs de vieillesseprévus par la LPP ou les capitaux d’épargne, le fondspour les mesures spécifiques et les réserves de fluctuationde valeurs, ainsi que toutes les autres obligations dela caisse de prévoyance.3. Le capital non-lié comprend les réserves de cotisationd’employeur sans renonciation à leur utilisation et lesfonds libres.4. Les réserves de fluctuation ne peuvent être augmentéesou diminuées par la commission administrativequ’après consultation de la fondation.5. Les fonds libres peuvent être utilisés par la commissionadministrative, après consultation avec la fondation eten tenant compte du placement des capitaux, pour améliorerles prestations.Tout un réseau de compétences


44 | Gestion des caisses de pensionArt. 80 Réserve des cotisationsd’employeur sans renonciationà son utilisation1. L’entreprise peut accumuler de manière correspondante,par des avances volontaires à la fondation, desréserves des cotisations d’employeur sans renonciationà leur utilisation dont peuvent être prélevées les cotisationsdues par l’entreprise. Celles-ci sont créditées surun compte séparé au sein de la caisse de prévoyance.2. Dans le cadre de cette prévoyance professionnelle, l’entrepriseconserve le droit de décision sur ce compte. Unretour de ces fonds à l’entreprise est cependant exclu.3. La déduction maximale fiscalement acceptée s’élèvegénéralement au quintuple de la part de l’employeurdes cotisations annuelles. Les dispositions fiscales ducanton où siège l’entreprise ainsi que de l’impôt fiscaldirect demeurent réservées.Tout un réseau de compétences


Dispositions transitoires | 45Section 6 : Dispositions transitoiresChapitre 1 : juridictionArt. 81 Responsabilité dela fondationSeule la fortune des caisses de pension respectives individuellesde l’entreprise concernée est responsable desdettes résultant de la prévoyance professionnelle.Art. 82 Compétence judiciaireLa compétence judiciaire est régie selon l’art. 73 LPP.Art. 83 Frais de procédure1. Si la fondation, sur la base de prescriptions légales oucontractuelles, est contrainte d’ester en justice dans l’intérêtde la caisse de prévoyance, l’entreprise supporterales frais et dépens en résultant.2. La fondation choisit et instruit les représentants en justice.Chapitre 2 : Départ, résiliationArt. 84 Départ d’une entreprise1. Si une entreprise quitte la fondation, la fortune de prévoyanceest transférée à une autre institution de prévoyanceselon les prescriptions légales. Pour le transfertdes avoirs de vieillesse dans le cadre de la LPP, seul letransfert vers une autre institution de prévoyance inscriteau registre de la prévoyance professionnelle estautorisé. Les rentes déjà en cours sont cédées à la nouvelleinstitution de prévoyance. Le conseil de fondationpeut conclure un accord différent avec la nouvelle institutionde prévoyance, en particulier au cas où des fraisoccasionnés plus importants seront à l’avenir couvertspar la fondation.2. En l’absence de possibilité d’utilisation selon l’al. 1, lesavoirs des assurés individuels sont traités aux termes del’art art. 4 LFLP.3. Le transfert n’intervient que lorsque l’entreprise s’est acquittéeenvers la fondation de toutes les obligations déjàprésentes. La fondation a le droit de céder d’éventuellescotisations à une nouvelle institution de prévoyance. Lesprestations de sortie sont rémunérées dès que l’assuréquitte la fondation selon l’art. 15 al. 2 LPP. La fondationn’est en retard selon l’art. 2 al. 4 LFLP qu’une foisque toutes les informations ont été réceptionnés et quel’entreprise s’est acquittée envers la fondation de toutesles obligations déjà présentes.4. Le droit des assurés à la fortune accumulée ou les apportsde fortune versés selon le contrat d’affiliation est limité.La nouvelle institution de prévoyance n’a pas droit autransfert des primes de renchérissement versées.5. La fondation n’est pas tenue de compenser d’éventuellespertes de valeur et / ou fluctuations du cours des actionset des taux de change sous quelque forme que ce soit.6. Les éléments de patrimoine à transférer ressortent dubilan.7. Il convient de respecter l’art. 72 chiffre 2 let. o.8. Le départ d’une entreprise est assimilé à une liquidationpartielle ou totale de la caisse de prévoyance ausens de l’art. 23 LFLP et de l’art. 53b LPP et entraîne lesconséquences associées (art. 56 du règlement de prévoyance).En cas de découvert, celui-ci est donné à lacaisse de prévoyance et transféré à la nouvelle institutionde prévoyance. La fondation tient une comptabilitéséparée par caisses de pension, ainsi les éléments depatrimoine à donner englobant les fonds liés et libres demême qu’un éventuel découvert ne concernent pas lesautres caisses de pension affiliées.9. Il n’y a pas droit au transfert d’une part des provisionsliés (réserves de fluctuation des valeurs, réserves pourTout un réseau de compétences


46 | Dispositions transitoiresle financement du taux de conversion prévu par la LPP,provisions pour la compensation du renchérissement,etc.) de la fondation.6. Les dispositions transitoires légales sont en principegénéralement appliquées.Art. 86 Entrée en vigueurChapitre 3 : Dispositions généralesArt. 85 Compléments, modifications,dispositionstransitoires1. Si le règlement dans certains cas s’avère incomplet ouinapproprié, le conseil de fondation est autorisé à établirun règlement correspondant pour la tâche envisagée.2. Le conseil de fondation peut à tout moment modifier lerèglement. Les droits entièrement acquis par les assurésrestent dans tous les cas maintenus. Les rentes déjà encours ne sont pas concernées par cette modification.3. Le règlement s’appliquant pour un cas de décès ou d’invaliditéest généralement celui en vigueur au début de lasurvenance du cas. Le règlement en vigueur au momentde la survenance du cas s’applique également aux expectativesen cas de décès ou d’invalidité. Les prescriptionslégales impératives demeurent réservées.4. Une rente de conjoint à concurrence de 60 % de la rentede vieillesse ou d’invalidité en cours au 31/12/2004suite au décès d’une bénéficiaire de la rente de vieillesseou d’une bénéficiaire de la rente d’invalidité,s’applique exceptionnellement. Mais les prestations selimitent également à 60 % de la rente de vieillesse oud’invalidité prévue par la LPP. Si, conformément auplan de prévoyance de l’époque, une rente de conjointplus élevée était assurée au début de la rente, celle-ciest à concurrence de 60 % de la rente de vieillesse oud’invalidité versée en cas de décès.5. Les rentes d’invalidité ayant commencé à courir avant le01/01/2005 sont soumises à l’ancien droit.Ce règlement entre en vigueur au 01/01/2005 et remplacecelui du 1 er juillet 2001. Pour son interprétation, le texterédigé en allemand fait foi.Zurich, janvier 2005Au nom du conseil de fondation :Maurizio ZocchiMauro MarroniPrésident du conseilMembre du conseilde fondationde fondationTout un réseau de compétences


| 47Tout un réseau de compétences


48 | ANNEXEAnnexeRèglement concernantl’encouragement à lapropriété du logementArt. 1 Encouragement à la propriétédu logement au moyen dela prévoyance professionnelle1. L’assuré peut demander le retrait anticipé des fondsindividuellement à sa disposition dans le cadre de laprévoyance professionnelle ou les mettre en gage pourfinancer la propriété d’un logement pour ses propresbesoins. Pour cela, les dispositions suivantes font foi.2. Pour financer la propriété d’un logement pour sespropres besoins, l’assuré peut utiliser un montant définicomme capitaux propres (retrait anticipé) et le fairetransférer par la fondation aux vendeurs, constructeursou prêteurs ou aux créanciers selon l’art. 4 (ci-aprèsdénommés « créanciers »).3. L’assuré a la possibilité de mettre en gage le droit auxprestations ou un montant jusqu’à concurrence de saprestation de libre passage dans le respect de l’art. 12concernant la propriété d’un logement pour ses propresbesoins.4. Le retrait anticipé et la mise en gage peuvent être demandésau plus tard trois ans précédant l’ouverture dudroit aux prestations de vieillesse. Pour les couples mariéset les assurés avec partenariat enregistré, les deuxmesures nécessitent le consentement du conjoint. Lafondation délivre par écrit à l’assuré des informationsindiquant le montant maximal des fonds à dispositionpour ce but. Les taxes pour l’exécution des mesuresd’encouragement à la propriété du logement sont régiesdans le règlement sur les frais administratifs. Les fraissont facturés à l’assuré.Art. 2 Utilisation des fonds1. L’assuré peut demander un retrait anticipé des fonds dela prévoyance professionnelle lui étant individuellementattribués ou les mettre en gage poura. l’acquisition et la construction d’un logement en propriétépour ses propres besoins,b. l’acquisition des participations à la propriété du logementpour ses propres besoins,c. le remboursement de prêts hypothécaires.2. L’assuré ne peut utiliser simultanément les fonds de laprévoyance professionnelle que pour un seul objet à lafois.Art. 3 Formes de la propriété dulogementL’assuré peut utiliser ses fonds pour les formes de propriétédu logement désignées ci-après :a. la propriété,b. la copropriété,c. la propriété par étages,d. la propriété commune de l’assuré avec son conjoint(communauté de biens ou société simple ou en copropriété),e. le droit de superficie distinct et permanent.Art. 4 ParticipationsLes formes de participations à la propriété du logementautorisées sont les suivantes :a. l’acquisition de parts d’une coopérative de constructionet d’habitation,b. l’acquisition d’actions d’une société anonyme de locataires,c. l’octroi d’un prêt avec participation aux bénéfices à unorganisme de construction d’utilité publique.Tout un réseau de compétences


ANNEXE | 49Art. 5 Refus de la prestationL’utilisation des fonds de la prévoyance professionnellen’est pas autorisée pour :a. l’acquisition d’un terrain à bâtir,b. le financement de logements de vacances,c. le paiement des intérêts hypothécaires ; en cas de mise engage, l’intérêt ajouté au capital peut en revanche être intégré,d. le financement de l’entretien ordinaire de la propriétédu logement,e. le paiement des impôts dus en cas de retrait anticipé oude réalisation d’un gage,f. l’acquisition de droits de jouissance ou d’habitation,g. l’acquisition d’un logement à l’étranger ; l’art. 6 demeureréservé.h. l’acquisition et le financement d’une propriété du logementdans le cadre d’une communauté d’héritiers.3. L’impôt à la source est déduit des prestations en capitalà l’étranger.Art. 7 Propres besoinsLa propriété du logement financée au moyen de la prévoyanceprofessionnelle sert aux propres besoins de l’assuré.Par propres besoins, on entend l’utilisation par l’assuréd’un logement soit à son lieu de domicile soit à son lieu deséjour habituel. L’assuré peut exceptionnellement louerson logement en propriété financé au moyen de la prévoyancepersonnelle s’il apporte la preuve que l’usage personnelde ce logement pendant un certain laps de tempsne peut lui être imposé pour des raisons objectives et quela fin du bail est contractuellement connue. Dans le cascontraire, le retrait anticipé devra être remboursé et / oule contrat de mise en gage abrogé.Art. 6 Travailleurs frontaliers etressortissants étrangers1. Les travailleurs frontaliers peuvent utiliser les fonds dela prévoyance professionnelle pour acquérir un logementpour leurs propres besoins dans la zone frontalièreétrangère. Les résidents temporaires peuvent utiliserles fonds pour la propriété du logement sur le lieu oùils séjournent habituellement, dans la mesure où celui-cireprésente le centre de leurs relations personnelles etéconomiques et s’ils y retournent régulièrement.2. Les ressortissants étrangers séjournant encore en Suisseau moment du dépôt de la demande mais déjà propriétairesd’un logement à l’étranger, peuvent utiliser lesfonds de la prévoyance personnelle au plus tôt un anavant leur retour dans leur pays natal pour le logementdont ils sont actuellement propriétaires, s’ils peuventprouver qu’ils y retourneront dans l’année.Art. 8 Invalidité1. Les assurés auxquels a été attribuée ou auxquels il estprévu d’attribuer une rente d’invalidité peuvent utiliserla partie active du capital d’épargne proportionnelleau degré de la capacité de gain et les prestations baséessur celle-ci dans la mesure déterminée par le plan deprévoyance et dans le cadre de l’encouragement à la propriétédu logement. Ils peuvent obtenir des versementsanticipés et mettre en gage la prestation de libre passageet les expectatives.2. Les assurés auxquels a été attribuée ou auxquels il estprévu d’attribuer une rente d’invalidité complète nepeuvent obtenir aucun retrait anticipé.Tout un réseau de compétences


50 | ANNEXEArt. 9 Retrait anticipé1. Le montant minimal du retrait anticipé est de20 000 CHF. Cette limite ne s’applique pas pour acquérirdes parts sociales d’une coopérative de constructionet d’habitation et de formes similaires de participation.Le retrait anticipé maximum correspond au montant dela prestation de libre passage acquise jusqu’à la dernièredate de clôture de l’exercice (1 er janvier). Un retrait anticipéne peut être demandé que tous les cinq ans.2. L’assuré peut, jusqu’à l’âge de 50 ans révolus, percevoirun montant n’excédant pas celui de la prestation delibre passage. Dès que l’assuré a atteint l’âge de 50 ansrévolus, le montant maximal pouvant être utilisé pourle maintien d’une prévoyance vieillesse minimale estlimité à la prestation de libre passage disponible à ses50 ans ou, si ce montant est supérieur, à la moitié de laprestation de sortie au moment du versement. Le montanttotal s’applique à chaque rapport de prévoyance.Les prestations de libre passage résultant des assurancespour les cadres gérées dans d’autres institutions de prévoyancesont prises en compte séparément.3. L’assuré et, le cas échéant, son conjoint donnent acteà la fondation de leurs propres besoins et lui communiquentl’usage prévu. Ils l’informent du type et de l’emplacementde l’objet et indiquent le bureau du registrefoncier compétent et le notaire ainsi que les adressesdes créanciers et leurs instructions de virement. Toutesces informations sont indiquées par écrit sur les formulairesde la fondation. En outre, l’assuré produit selonles éléments de fait les contrats d’entreprise, les contratsd’achat et de prêt, les extraits du registre foncier, lescontrats d’acquisition de parts, etc.4. Le retrait anticipé en cas de décès, d’invalidité et devieillesse entraîne une diminution des prestations dansla mesure déterminée par le plan de prévoyance. Lafondation informe préalablement par écrit l’assuré désireuxd’obtenir un retrait anticipé et indique en détailla valeur prévisionnelle des diminutions dans chaquecatégorie de prestation. Elle informe l’assuré sur lespossibilités de diminuer les réductions des prestationsliées au retrait anticipé. Les frais de l’assurance complémentairesont à la charge de l’assuré. En outre, lafondation informe l’assuré sur l’imposition du retraitanticipé et sur le fait que le montant ayant fait d’objetd’un retrait anticipé ne peut être utilisé pour le paiementdes impôts.5. La fondation verse directement aux créanciers de l’assuréle montant demandé dans un délai de six mois suivantla réception de toutes les pièces, du paiement des taxeset de l’inscription de la restriction du droit d’aliénationdans le registre foncier. L’assuré est tenu d’indiquercorrectement à la fondation les noms, adresses et instructionsde virement. Si la fondation constate que lesdestinataires du paiement ne peuvent être identifiés ouont un lien économique avec l’assuré, elle est en droit derefuser d’effectuer le paiement jusqu’à ce que les liensaient été éclaircis.6. Toutes les autres prestations sont réduites dans la limitedu retrait anticipé effectué et dans la mesure déterminéepar le plan de prévoyance. Si le paiement en espècesest justifié, la fondation verse le solde de la prestation delibre passage.7. La fondation informe les bureaux du registre foncieret l’autorité fiscale du retrait anticipé. Le contenu de lanotification adressée aux bureaux du registre foncierest régi par les dispositions de l’Office fédéral chargédu droit du registre foncier et du droit foncier. Les partsde la coopérative seront remises en dépôt à la fondation.L’impôt à la source est prélevé sur les prestations pourles biens immobiliers à l’étranger.Tout un réseau de compétences


ANNEXE | 51Art. 10 Remboursement du retraitanticipé1. L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montantperçu à la fondation, sia. le logement en propriété est vendu,b. des droits équivalant économiquement à une aliénationsont concédés sur le logement en propriété, ouc. si aucune prestation n’est exigible au décès de l’assuré.2. L’obligation de rembourser se limite au produit de l’aliénation.3. Si l’assuré souhaite à nouveau utiliser le produit del’aliénation résultant d’une aliénation du logement enpropriété, dans la limite du retrait anticipé et dans undélai de deux ans pour son logement en propriété, ilpeut transférer ce montant à une institution de librepassage.4. L’assuré peut rembourser tout ou partie du montantayant fait l’objet d’un retrait anticipé avant les trois ansprécédant l’ouverture de son droit aux prestations devieillesse. Ceci s’applique si aucun cas de prévoyancen’est survenu et si la prestation de libre passage exigéepar le retrait anticipé et / ou la prestation de sortieaccumulée ultérieurement n’a pas été payée en espèce.Le montant minimum du remboursement s’élève à20000 CHF. Si le solde du retrait anticipé est inférieurà ce montant, le remboursement doit être effectué enune seule tranche. Si, lors de la survenance d’un casde prévoyance, le remboursement n’intervient pas oun’intervient qu’en partie, la fondation calcule les prestationsselon le plan de prévoyance en les réduisant surla base des fonds disponibles. La fondation atteste leremboursement à la personne assurée à l’attention del’autorité fiscale et les en informe.Art. 11 Prénotation au registrefoncier et suppression duRetrait anticipé1. Avec le transfert du montant du retrait anticipé, la fondationprésente un rapport au bureau du registre fonciersur le lieu du logement en propriété et fait procéderà l’inscription d’une restriction du droit d’aliénation.2. La demande de suppression nécessite l’accord écrit de lafondation.3. Si le logement en propriété se situe à l’étranger, aucunenotification n’est adressée au bureau du registre fonciercorrespondant.4. Les frais d’inscription sont à la charge de l’assuré obtenantle retrait anticipé.5. Si la (co)propriété d’une personne assurée par la fondationacquise au moyen de la prévoyance professionnelleest transférée à l’autre conjoint à la suite du jugementd’un divorce, il convient d’inscrire une nouvelle réserved’aliénation au profit de l’institution de prévoyance duconjoint en faisant l’acquisition. La réserve d’aliénationdemandée par la fondation est supprimée et la personneassurée par la fondation est dégagée de son obligationde rembourser.Art. 12 Mise en gage1. L’assuré peut mettre en gage son droit aux prestationset / ou un montant jusqu’à concurrence de sa prestationde libre passage pour la propriété d’un logement pourses propres besoins. L’augmentation de la prestation delibre passage peut également être mise en gage.2. Avant ses 50 ans, l’assuré peut mettre en gage un montantjusqu’à concurrence de la prestation de libre passage. Lemontant maximum pouvant être mis en gage est limité,pour le maintien d’une prévoyance vieillesse minimale,à la pension de libre passage disponible aux 50 ans deTout un réseau de compétences


52 | ANNEXEl’assuré ou, si ce montant est plus élevé, à la moitié de lapension de libre passage au moment de la mise en gage.3. L’établissement du contrat de mise en gage incombe auxcréanciers gagistes et à l’assuré. Le montant maximalpouvant être mis en gage est fixé par la fondation. Lemontant maximum pouvant actuellement être mis engage est celui de la pension de libre passage accumuléejusqu’à la date de clôture de l’exercice (1 er janvier del’année en cours).4. L’exécution de la mise en gage, l’usage prévu et le nomet l’adresse du créancier gagiste doivent être notifiés parécrit à la fondation. Il convient de présenter le contrat demise en gage.Art. 13 Réalisation du gage1. Si le créancier gagiste fait valoir son droit (réalisation dugage) avant un cas de prévoyance ou avant un paiementen espèces, les effets du retrait anticipé se produisent.La fondation notifie la réalisation du gage à l’autoritéfiscale.2. La prestation de libre passage et toutes les autres prestationssont réduites dans la limite de la réalisation dugage et selon le plan de prévoyance. Si le paiement enespèces est justifié, la fondation verse le solde de la prestationde libre passage après réalisation du gage.Art. 14 Remboursement dumontant utiliséa. au paiement en espèces de la prestation de libre passage,b. au paiement des prestations de prévoyance,c. au transfert, à la suite d’un divorce, d’une part de laprestation de libre passage mise en gage à l’institutionde prévoyance de l’autre conjoint.2. La fondation bloque dans ces cas-là provisoirementle paiement et en informe le créancier gagiste. Si lecréancier gagiste refuse de donner son consentement àl’assuré, la fondation met la prestation de libre passagemise en cause en dépôt sur un compte bloqué jusqu’aurèglement des différends entre le créancier gagiste etl’assuré.3. La fondation notifie au créancier gagiste le départ del’assuré ou lorsqu’il quitte la caisse de prévoyance. Ellecommunique au créancier gagiste le nom de la nouvelleinstitution de prévoyance.Art. 16 Notification en cas dedépart et document detransfertLes documents de sortie indiquent la date du retrait anticipéet son montant, de la mise en gage ou de la réalisationdu gage, le lieu en indiquant le bureau du registre foncieret le ou les créanciers gagistes. Les actions consignées,parts ou contrats de mise engage sont transférés à la nouvelleinstitution de prévoyance, de même que l’attestationde la prénotation au registre foncier.Les dispositions de l’art. 10 s’appliquent par analogie.Art. 17 Ajournement du traitementArt. 15 Consentement du créanciergagiste1. Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessairepour affecter le montant mis en gage :Si, pour des raisons de liquidité, des titres de la caissede prévoyance nécessitent d’être vendus, la fondation eninforme la commission administrative de la caisse de prévoyance.Si l’accumulation de demandes de retrait anticipéet de mise en gage d’une caisse de prévoyance entraîneTout un réseau de compétences


54 |Tout un réseau de compétences


| 55Tout un réseau de compétences


9.2011 / fTout un réseau de compétencesWengistrasse 1 Fon +41 44 451 67 44 www.valitas.chCH-8004 Zürich Fax +41 44 451 67 48 info@valitas.ch

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