X c. Société de l'assurance automobile du Québec - Commission d ...
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03 14 39 04 00 28 Page : 303 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85traiter. Le 24 novembre suivant, elle l’informe : « Pour faire suite à votre<strong>de</strong>man<strong>de</strong> reçue le 8 octobre 2003, nous tenons à vous informer qu’il n’y aaucun document ajouté à votre dossier <strong>de</strong>puis le 17 septembre 2003jusqu’au 3 novembre 2003. »Dossier n o 03 21 85• Le 16 octobre 2003 : Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur aimerait […] avoir copie <strong>de</strong> toute lacorrespondance et notes me concernant, en autre, dans le dossier médical<strong>de</strong> 250 pages que j’ai remis à votre mé<strong>de</strong>cin expert Dr. F. Delisle le 21mars <strong>de</strong>rnier. […]. »• Le 5 novembre 2003 : La SAAQ accuse réception <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> reçue le 3novembre précé<strong>de</strong>nt et requiert un délai supplémentaire <strong>de</strong> dix jours pour latraiter. Le 14 novembre suivant, elle l’informe : « Pour faire suite à votre<strong>de</strong>man<strong>de</strong> reçue le 3 novembre 2003, vous trouverez ci-joint copie <strong>de</strong>sdocuments <strong>de</strong>mandés. »Dossier n o 04 00 28• Le 30 octobre 2003 : Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur veut « […] avoir la copie intégrale <strong>de</strong>mon dossier <strong>de</strong>puis ma <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>man<strong>de</strong> soit le 8 octobre 2003, incluantles notes informatiques complètes […] et les avis envoyés ainsi que tousdocuments reçus <strong>de</strong>puis la <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. »• Le 20 novembre 2003 : La SAAQ accuse réception <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> reçue le14 novembre précé<strong>de</strong>nt et requiert un délai supplémentaire <strong>de</strong> 10 jourspour la traiter. Le 3 décembre suivant, elle l’informe : « Pour faire suite àvotre <strong>de</strong>man<strong>de</strong> reçue le 14 novembre 2003, vous trouverez ci-joint copie<strong>de</strong>s documents <strong>de</strong>mandés. »Dossier n o 04 00 27• Le 23 novembre 2003 : Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur veut « […] avoir la copie intégrale <strong>de</strong>mon dossier <strong>de</strong>puis ma <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>man<strong>de</strong> soit le 30 octobre 2003, incluantles notes informatiques complètes et les avis envoyés ainsi que tousdocuments reçus <strong>de</strong>puis la <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. »
03 14 39 04 00 28 Page : 403 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85• Le 25 novembre 2003 : La SAAQ accuse réception <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> reçue le21 novembre précé<strong>de</strong>nt et requiert un délai supplémentaire <strong>de</strong> dix jourspour la traiter. Le 3 décembre suivant, elle l’informe : « Pour faire suite àvotre <strong>de</strong>man<strong>de</strong> reçue le 21 novembre 2003, vous trouverez ci-joint copie<strong>de</strong>s documents <strong>de</strong>mandés. » (pièce O-1).Dossier n o 04 02 93• Le 20 décembre 2003 : Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur veut « […] avoir la copie intégrale <strong>de</strong>mon dossier <strong>de</strong>puis ma <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>man<strong>de</strong> soit le 23 novembre 2003,incluant les notes informatiques complètes et les avis envoyés ainsi quetous documents reçus <strong>de</strong>puis la <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.[…] Je me vois donc dans l’obligation <strong>de</strong> vous <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r copie <strong>du</strong> registreinformatique et notes <strong>de</strong>s appels téléphoniques que j’ai logé ou reçu <strong>de</strong> laS.A.A.Q.De plus la télécopie que j’ai faxé à Monsieur Stéphane Bédard le ou vers le1 er septembre 2003 est toujours manquante aux copies que vous m’avezfait parvenir […].De plus, malgré ma <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pourtant claire fait à Mme M. Na<strong>de</strong>au <strong>de</strong> nepas intervenir dans mon dossier, vous avez logé ..en mon nom(!) uneplainte à Monsieur Jean Mathieu/S.A.A.Q vers le 10 décembre 2003…J’aimerais avoir copie <strong>de</strong> TOUTE la correspondance autour <strong>de</strong> cette affaire,dont la correspondance avec Mme Lyne Bernier et Viviane Moingt <strong>de</strong> larévision à Montréal, M. Marcel Berthelot, etc. »• Le 21 janvier 2004 : La SAAQ accuse réception <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> reçue le 8janvier précé<strong>de</strong>nt et requiert un délai supplémentaire <strong>de</strong> dix jours pour latraiter. Le 26 janvier suivant, elle l’informe : « Pour faire suite à votre<strong>de</strong>man<strong>de</strong> reçue le 3 janvier 2004, vous trouverez ci-joint copie <strong>de</strong>sdocuments <strong>de</strong>mandés. »(sic)[2] Insatisfait <strong>de</strong>s réponses obtenues par la SAAQ, le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur sollicitel’intervention <strong>de</strong> la <strong>Commission</strong> d’accès à l’information (la « <strong>Commission</strong> ») pourréviser les décisions <strong>de</strong> la SAAQ.
03 14 39 04 00 28 Page : 503 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85[3] Une audience se tient à Montréal le 15 novembre 2004. Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur yassiste par lien téléphonique. Le 24 novembre 2004, la SAAQ fait parvenir à la<strong>Commission</strong> et au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur un affidavit <strong>de</strong> M me Francine Goupil. Le 30novembre suivant, la <strong>Commission</strong> fait parvenir au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur la lettre suivante :La présente fait suite à l’audience tenue le 15 novembre<strong>de</strong>rnier dans les dossiers ci-<strong>de</strong>ssus mentionnés. Tel queconvenu, vous trouverez ci-joint copie d’un état <strong>de</strong> lasituation <strong>de</strong> la preuve soumise par la Société <strong>de</strong>l’assurance <strong>automobile</strong> <strong>du</strong> Québec.Conformément aux articles 140 et 141 <strong>de</strong> la Loi sur l’accèsaux documents <strong>de</strong>s organismes publics et sur la protection<strong>de</strong>s renseignements personnels, la <strong>Commission</strong> disposera<strong>de</strong>s dossiers après avoir obtenu par écrit voscommentaires à nos bureaux <strong>de</strong> Montréal au plus tard lelundi 20 décembre 2004.À défaut d’obtenir vos commentaires dans le délai fixé, la<strong>Commission</strong> n’aura d’autre choix que <strong>de</strong> fermer le dossier.[4] Le procureur <strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur, M e Alain Tremblay, fait parvenir sesarguments le 15 décembre 2004.L'AUDIENCEA) REMARQUES PRÉLIMINAIRES[5] La <strong>Commission</strong> a autorisé le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur, le 12 novembre 2004, à assister àl’audience par lien téléphonique. Elle s’exprime <strong>de</strong> la façon suivante :VU l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sept dossiers impliquant le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur et laSociété <strong>de</strong> l’assurance <strong>automobile</strong> <strong>du</strong> Québec (la« SAAQ »);VU les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accès débutant le 13 juin 2003;VU la convocation <strong>de</strong>s parties le 14 septembre 2004 pourune audience le lundi 15 novembre suivant;VU la lettre <strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur reçue par la <strong>Commission</strong>d’accès à l’information (la « <strong>Commission</strong> ») le vendredi 12
03 14 39 04 00 28 Page : 603 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85novembre 2004 <strong>de</strong>mandant d’annuler l’audience et <strong>de</strong>statuer sur dossier;VU la communication à la SAAQ le même jour <strong>de</strong> cetterequête <strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur;La COMMISSION DÉCIDE DE MAINTENIR la tenue <strong>de</strong>l’audience pour le 15 novembre 2004 à 13 h 30;AUTORISE toutefois le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur à assister à l’audiencepar lien téléphonique. Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>vra communiquerà la <strong>Commission</strong> son numéro <strong>de</strong> téléphone pour le joindrece 15 novembre 2004.[6] Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur assiste à l’audience <strong>de</strong> 13 h 30 à 14 h 50. La <strong>Commission</strong>,avec l’accord <strong>de</strong>s parties, et sous l’engagement <strong>de</strong> faire suivre au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urcopie <strong>du</strong> résumé <strong>de</strong> la preuve, poursuit l’audience <strong>de</strong> 15 h à 16 h en présence <strong>de</strong>sreprésentants <strong>de</strong> la SAAQ seulement.B) LE LITIGE[7] Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur et la SAAQ confirment que le litige porte sur la série <strong>de</strong> cinqdocuments qui suit :1) La copie intégrale <strong>du</strong> dossier <strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur, incluant les notesinformatiques complètes, avis envoyés et ainsi que tous documents,particulièrement le dossier <strong>de</strong> 250 pages ayant été soumis par le<strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur au D r François Delisle lors <strong>de</strong> l’expertise le 21 mars 2001;2) La copie <strong>du</strong> registre informatique et note <strong>de</strong>s appels téléphoniques quele <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur a logés ou reçus <strong>de</strong> la SAAQ;3) La télécopie que le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur a envoyée à M. Stéphane Bédard <strong>de</strong> laSAAQ vers le 1 er septembre 2003;4) La plainte formulée au nom <strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur à M. Jean Mathieu <strong>de</strong> laSAAQ vers le 10 décembre 2003 et toute la correspondance liée à celleci,notamment entre M mes Lyne Bernier et Viviane Moingt et M. MarcelBerthelot;5) Le délai <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accès par la SAAQ.
03 14 39 04 00 28 Page : 703 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85C) LA PREUVEDe la SAAQ et <strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urLe point 1 en litigeM me Francine Goupil[8] M me Goupil mentionne avoir été agente d’in<strong>de</strong>mnisation, rattachée à la viceprési<strong>de</strong>nce<strong>de</strong> la SAAQ, avant d’assumer les nouvelles responsabilités <strong>de</strong>technicienne en administration, secteur <strong>de</strong> la Loi sur l’accès aux documents <strong>de</strong>sorganismes publics et sur la protection <strong>de</strong>s renseignements personnels 1 (la« Loi »). Elle atteste avoir traité les présentes <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accès.[9] M me Goupil affirme avoir donné au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur tous les documents détenuspar la SAAQ le concernant. Elle affirme également que la SAAQ n’a pas ledocument <strong>de</strong> 250 pages exigé par le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur.[10] M me Goupil explique que la SAAQ numérise et repro<strong>du</strong>it tous lesdocuments qu’elle reçoit dès leur réception, à l’ai<strong>de</strong> d’un scanner, et ce, <strong>de</strong>puis1995. Le personnel responsable <strong>du</strong> dossier peut donc trouver informatiquement,sous le programme communément appelé « IMAGE », un document papierexpédié par une partie.[11] Ne trouvant pas le document <strong>de</strong> 250 pages, M me Goupil a requis <strong>du</strong> Service<strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s documents <strong>de</strong> lui remettre tous les documents papier visant le<strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur. Elle a vérifié page par page le dossier aux fins <strong>de</strong> retrouver cedocument <strong>de</strong> 250 pages, mais sans succès. Elle signale que les recherches <strong>de</strong>M me Marie-Paule Bisson, <strong>de</strong> la Direction <strong>du</strong> bureau <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> la SAAQ, et<strong>de</strong> M me Sylvie Delisle, secrétaire <strong>du</strong> mé<strong>de</strong>cin ayant réalisé l’expertise, leD r Fançois Delisle, ont également été infructueuses. Elle ajoute qu’une page d’undocument reçu à la SAAQ reste parfois collée à une autre page et n’est alors pasnumérisée. Elle prétend que cette situation peut difficilement survenir pour undocument <strong>de</strong> 250 pages.[12] M me Goupil relate que M me Delisle a confirmé avoir expédié à la SAAQ ledocument <strong>de</strong> 250 pages (pièce D-1). Cette même information a été communiquéeau <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur.1L.R.Q., c. A-2.1.
03 14 39 04 00 28 Page : 903 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85Le point 2 en litigeM me Francine Goupil[19] M me Goupil affirme que la SAAQ ne possè<strong>de</strong> aucun registre ni liste <strong>de</strong> tousles appels téléphoniques. Cependant, un agent peut visionner les notes inscritespar le personnel <strong>de</strong> la SAAQ au panorama apparaissant à l’écran <strong>de</strong> l’ordinateur.Ce panorama peut contenir les date et heure <strong>de</strong>s appels téléphoniques. Elleaffirme que tous les panoramas détenus par la SAAQ concernant le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur luiont déjà été remis.[20] Interrogée par le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur, M me Goupil confirme que la consultation <strong>du</strong>panorama permet au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> vérifier l’existence ou non <strong>de</strong> l’inscriptiond’appels téléphoniques à son dossier.Les points 3 et 4 en litigeM me Francine Goupil[21] M me Goupil avance qu’une télécopie est normalement numérisée par leService <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s dossiers, comme tous les autres documents reçus sursupport papier. Une télécopie au sujet <strong>de</strong> M. Bédard datée <strong>du</strong> 1 er septembre 2003et toute la correspondance au sujet d’une plainte doivent normalement se trouverau dossier. Ce <strong>de</strong>rnier, signale-t-elle, a été remis intégralement au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur.[22] M me Goupil soutient qu’une plainte est consignée au dossier <strong>de</strong> la personneconcernée, un dossier spécifique pour les plaintes n’existant pas.[23] M me Goupil fait valoir que M. Mathieu est rattaché au bureau <strong>du</strong> viceprési<strong>de</strong>ntet que sa responsabilité consiste à donner le service auquel s’atten<strong>du</strong>ne personne traitant avec la SAAQ. Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur ayant déploré un problèmevécu avec la SAAQ, elle s’est donc adressée à M. Mathieu. Ce <strong>de</strong>rnier, note-t-elle,peut agir d’office, sans plainte formelle.[24] M me Goupil réitère qu’une copie complète et intégrale <strong>du</strong> dossier a étéremise au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur, incluant notamment les expertises, les notes <strong>de</strong>s agents etles documents médicaux.
03 14 39 04 00 28 Page : 1003 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85La <strong>Commission</strong>[25] La <strong>Commission</strong> exige <strong>de</strong> la SAAQ d’effectuer une recherchesupplémentaire pour retrouver, le cas échéant, d’autres documents se rattachantaux points 3 et 4 en litige et <strong>de</strong> lui en faire rapport.M me Francine Goupil[26] M me Goupil affirme, par affidavit daté <strong>du</strong> 24 novembre 2004, ce qui suit :• Suite à l’audience tenue à Montréal le 15 novembre2004 dans les dossiers [<strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur], j’ai vérifiédans ses dossiers d’in<strong>de</strong>mnisation à la Société <strong>de</strong>l’assurance <strong>automobile</strong> <strong>du</strong> Québec l’existence <strong>de</strong>documents concernant la plainte que Me MaguyNa<strong>de</strong>au a adressée à monsieur Jean Mathieu <strong>de</strong> laVice-prési<strong>de</strong>nce aux services aux acci<strong>de</strong>ntésconcernant le dossier [<strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur] mais il n’existeaucun écrit;• J’ai également vérifié auprès <strong>de</strong> monsieur JeanMathieu, qui m’a confirmé que toutes les démarches àl’égard <strong>de</strong> cette plainte se sont faites verbalement;• Quant à la télécopie que [le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur] aurait faitparvenir à monsieur Stéphane Bédard le ou vers le 1 erseptembre 2003, il n’existe aucun document répondantà cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans les dossiers d’in<strong>de</strong>mnisation [<strong>du</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur] et j’ai vérifié auprès <strong>de</strong> monsieurStéphane Bédard qui me confirme ne pas se souvenir<strong>de</strong> la réception <strong>de</strong> ce document.Le point 5 en litigeM me Francine Goupil[27] M me Goupil mentionne qu’une erreur s’est glissée à la lettre <strong>de</strong> la SAAQ audossier <strong>de</strong> la <strong>Commission</strong> n o 04 00 27. La date <strong>de</strong> l’accusé <strong>de</strong> réception à la<strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’accès datée <strong>du</strong> 23 novembre 2003 aurait dû se lire le « 25 novembre »au lieu <strong>du</strong> « 21 novembre ». La SAAQ a répon<strong>du</strong> à cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> le 3 décembre2003.
03 14 39 04 00 28 Page : 1103 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85[28] M me Goupil signale que la date <strong>de</strong> réception inscrite par la SAAQ necorrespond pas à celle <strong>de</strong> sa réception physique réelle, mais à celle <strong>du</strong> momentoù débute son traitement par le Service <strong>de</strong> l’accès à l’information. Elle mentionneque le Service <strong>de</strong> l’accès compte <strong>de</strong>ux personnes traitant annuellement 3 500<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s. Elle reçoit en moyenne <strong>de</strong> 75 à 100 <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s par semaine avec unepério<strong>de</strong> <strong>de</strong> pointe aux mois <strong>de</strong> juin et décembre. C’est pourquoi un délaisupplémentaire <strong>de</strong> 10 jours est automatiquement requis à chaque <strong>de</strong>man<strong>de</strong>soumise, et ce, pour permettre <strong>de</strong> trouver, le cas échéant, les documents papier.[29] M me Goupil fait valoir que les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accès proviennent <strong>de</strong> l’externe,<strong>de</strong>s agents d’in<strong>de</strong>mnisation ou <strong>du</strong> Service <strong>de</strong> révision <strong>de</strong> la SAAQ. Un traitementprioritaire est toutefois accordé aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’externe. Elle indique que leService <strong>de</strong> l’accès prend habituellement <strong>de</strong>ux jours pour regar<strong>de</strong>r une soixantaine<strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s avant <strong>de</strong> les diriger au service concerné et d’obtenir le dossierIMAGE, le panorama ou les copies papier. Ce processus, note-t-elle, prend troissemaines. Une autre semaine est requise pour l’étu<strong>de</strong> <strong>du</strong> dossier, la repro<strong>du</strong>ction<strong>de</strong>s documents et la rédaction <strong>du</strong> projet <strong>de</strong> lettre soumis à l’intention <strong>de</strong> lapersonne responsable <strong>de</strong> l’accès.[30] M me Goupil soumet que le système informatique <strong>du</strong> Service <strong>de</strong>l’in<strong>de</strong>mnisation est mis à jour une fois l’an, soit à la <strong>de</strong>uxième semaine <strong>du</strong> mois <strong>de</strong>décembre. Il est en conséquence impossible d’obtenir le panorama informatiqued’un usager pendant cette pério<strong>de</strong>.D) LES ARGUMENTSi) De la SAAQ[31] La procureure <strong>de</strong> la SAAQ, M e Annie Rousseau, soumet que sa cliente adémontré qu’elle ne détenait pas le document <strong>de</strong> 250 pages ni le registretéléphonique tels que requis par le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur. La SAAQ, selon les termes <strong>de</strong>sarticles 1 et 15 <strong>de</strong> la Loi, n’a pas à confectionner un nouveau document poursatisfaire un <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur d’accès 2 :2Loi sur l’accès aux documents <strong>de</strong>s organismes publics et sur la protection <strong>de</strong>s renseignementspersonnel et Loi sur la protection <strong>de</strong>s renseignements personnels dans le secteur privé, textesannotés, SOQUIJ, p. 8; Walsh c. <strong>Commission</strong> d’accès à l’information, [1990] C.A.I. 259;Bilo<strong>de</strong>au c. Société <strong>de</strong> l’assurance <strong>automobile</strong> <strong>du</strong> Québec, C.A.I. Montréal, n o 03 01 55, 20avril 2004, c. Laporte; Bilo<strong>de</strong>au c. Société <strong>de</strong> l’assurance <strong>automobile</strong> <strong>du</strong> Québec, C.A.I.Montréal, n o 03 07 29, 20 avril 2004, c. Laporte.
03 14 39 04 00 28 Page : 1203 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 851. La présente loi s'applique aux documents détenuspar un organisme public dans l'exercice <strong>de</strong> ses fonctions,que leur conservation soit assurée par l'organisme public oupar un tiers.Elle s'applique quelle que soit la forme <strong>de</strong> ces documents:écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dontla communication ne requiert ni calcul, ni comparaison <strong>de</strong>renseignements.[32] M e Rousseau plai<strong>de</strong> que la charge <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux personnesresponsables <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accès, les centaines <strong>de</strong> pages photocopiées etremises au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur et le moment où furent soumises les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accèsfont, dans le contexte, que la SAAQ a répon<strong>du</strong> dans un délai raisonnable aux<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s.ii) Du <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur[33] Le 15 décembre 2004, le procureur <strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur, M e Alain Tremblay,réplique ce qui suit :Nous avons reçu mandat [<strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur] <strong>de</strong> lereprésenter dans les dossiers en rubrique et <strong>de</strong> répondre àla vôtre <strong>du</strong> 30 [novembre] 2004.Voici donc nos commentaires.Dossiers 03-14-39 – 03-20-27 – 03-20-26 – 03-21-85 –04-00-28 – 04-00-27 – 04-02-93 :Nous constatons que la réponse <strong>de</strong> la SAAQ dans cesdossiers est hors délais.Dossier 03-21-85 :[Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur] désire corriger les faits et référer à sontémoignage, car il semble exister une certaine confusionsur les faits. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>du</strong> 16 octobre a fait l’objet <strong>de</strong><strong>de</strong>ux envois <strong>de</strong> documents. Des documents envoyés le 5novembre, qui n’était pas les documents <strong>de</strong>mandés et les
03 14 39 04 00 28 Page : 1303 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85documents <strong>de</strong>mandés qui lui ont été fournis le 17novembre.COMMENTAIRE SUR LA PREUVE :En ce qui concerne le point 1, soit le document manquant<strong>de</strong> 250 pages, [le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur] vous réfère à sontémoignage pour faire les corrections suivantes à votrerésumé. Ce sont d’autres expertises qui ont été envoyéesavec le document <strong>de</strong> 250 pages. L’expertise <strong>du</strong> docteurDelisle avait été envoyée séparément. L’expertise <strong>du</strong>docteur Delisle et le document <strong>de</strong> 250 pages ont étéper<strong>du</strong>s séparément et représentent <strong>de</strong>ux inci<strong>de</strong>nts séparés<strong>de</strong> négligence. Notons que les expertises jointes audossier <strong>de</strong> 250 pages ont été reçu et payée par la SAAQD’autre part, nous insistons sur le document <strong>du</strong> 9septembre 2003 dans lequel madame Sylvie Delisle,s’i<strong>de</strong>ntifiant dans le document comme adjointeadministrative SAAQ, confirme l’envoi <strong>de</strong> ce document parDICOM ainsi qu’un accusé <strong>de</strong> réception verbal parmadame Bisson.La preuve est donc que le document <strong>de</strong> 250 pages a étéenvoyé et reçu, puisque les expertises jointes à cedocument sont au dossier <strong>de</strong> la SAAQ. S’il est vrai que ledocument n’est pas au dossier <strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur, c’est qu’ilest dans un autre dossier, vulnérable à une divulgationillégale. De telles possibilités ne sont pasqu’hypothétiques. Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur a reçu, et ce, à trois (3)reprises, <strong>de</strong>s documents appartenant au dossier d’uneautre personne. Un tel document a déjà été retourné, telqu’il appert <strong>de</strong> la lettre pro<strong>du</strong>ite comme D-2, en liasse avecle document qu’il a reçu le 30 octobre et le 23 novembre.En ce qui concerne le point 2, le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur prend note<strong>de</strong>s insuffisances <strong>du</strong> panorama.En ce qui concerne les points 3 et 4, la preuve d’envoijointe aux présentes comme D-3, n’a <strong>de</strong> sens que s’il y abel et bien eu conversation avec monsieur Bédard. Ilappert donc, qu’encore une fois, <strong>de</strong>s éléments manquentau dossier.
03 14 39 04 00 28 Page : 1403 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85Pour le point 5, le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur prend note <strong>de</strong>s explicationsdonnées, sans admettre qu’elles constituent un motifvalable.LES ARGUMENTS DE LA SAAQ :La SAAQ soumet l’inexistence <strong>de</strong>s documents mentionnésaux points 1 et 2, et n’indique rien sur les points 3 et 4. Surle point 5, elle plai<strong>de</strong> la charge <strong>de</strong> travail.NOS ARGUMENTS :La preuve est que le document <strong>de</strong> 250 pages a été envoyéet reçu. S’il est vrai qu’il n’est pas au dossier <strong>du</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur, c’est qu’il est dans un autre dossier,vulnérable à une divulgation illégale. La SAAQ <strong>de</strong>vrait leretrouver. Cela pourrait être coûteux, mais si la négligenceest sans conséquence, pourquoi la SAAQ cesserait-elled’être négligente?Les délais sont inacceptables. Non seulement la SAAQ estsouvent hors <strong>de</strong>s délais <strong>de</strong> dix (10) jours qu’elle <strong>de</strong>man<strong>de</strong>une fois qu’elle a accusé réception, tel qu’il appert <strong>du</strong>dossier en plus <strong>de</strong>s témoignages, il y a une longue pério<strong>de</strong><strong>de</strong> transit interne <strong>du</strong> courrier. C’est l’effet cumulatif totalqu’il faut prendre en considération pour évaluer la bonnevolonté et la bonne foi <strong>de</strong> la SAAQ.La SAAQ ne peut se dégager <strong>de</strong> ses obligations enrefusant <strong>de</strong> consacrer les ressources suffisantes autraitement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accès à l’information. Elle nepeut dissimuler <strong>de</strong>rrière les routines administrativesrelevant d’autres départements les carences <strong>de</strong> sonservice <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accès àl’information. Notons que la date <strong>de</strong> réception réelle par laSAAQ <strong>de</strong>s documents envoyés par le plaignant n’est pasindiquée, ce qui empêche la transparence en matière <strong>de</strong>délais.Concernant la plainte faite à monsieur Bédard. Je croiscomprendre que la SAAQ plai<strong>de</strong> l’inexistence <strong>de</strong>sdocuments <strong>de</strong>mandés. Considérant l’attitu<strong>de</strong> cavalière <strong>de</strong>la SAAQ, telle que dévoilée par la preuve et les arguments<strong>de</strong> son procureur, le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur, sans admettre
03 14 39 04 00 28 Page : 1503 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85l’inexistence <strong>de</strong>s documents, ne serait pas surpris que letraitement <strong>de</strong> la plainte qu’il a faite à monsieur Bédard n’aitpas fait l’objet d’une documentation rigoureuse. Une tellenégligence reste inacceptable. C’est une chose que <strong>de</strong>manquer <strong>de</strong> ressources, c’en est une autre <strong>de</strong> mal faire cequi peut être faitLorsque mal faire a comme conséquence <strong>de</strong> tenter <strong>de</strong>dissimuler un manquement à la Loi, il y a présomptiond’intention coupable, sinon par l’indivi<strong>du</strong>, au point parl’institution qui permet un traitement désinvolte <strong>de</strong>splaintes.L’intervention <strong>de</strong> la <strong>Commission</strong> est donc pleinementjustifiée.(sic)DÉCISION[34] Les présentes <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s visent <strong>de</strong>s renseignements personnelsconcernant le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur détenus par la SAAQ. Elles répon<strong>de</strong>nt aux exigences<strong>de</strong>s articles 83 et 94 <strong>de</strong> la Loi :83. Toute personne a le droit d'être informée <strong>de</strong>l'existence, dans un fichier <strong>de</strong> renseignements personnels,d'un renseignement nominatif la concernant.Elle a le droit <strong>de</strong> recevoir communication <strong>de</strong> toutrenseignement nominatif la concernant.Toutefois, un mineur <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> quatorze ans n'a pas ledroit d'être informé <strong>de</strong> l'existence ni <strong>de</strong> recevoircommunication d'un renseignement nominatif <strong>de</strong> naturemédicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossierconstitué par l'établissement <strong>de</strong> santé ou <strong>de</strong> servicessociaux visé au <strong>de</strong>uxième alinéa <strong>de</strong> l'article 7.94. Une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> communication ou <strong>de</strong> rectificationne peut être considérée que si elle est faite par écrit par unepersonne physique justifiant <strong>de</strong> son i<strong>de</strong>ntité à titre <strong>de</strong>personne concernée, à titre <strong>de</strong> représentant, d'héritier ou <strong>de</strong>successeur <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière, d'administrateur <strong>de</strong> lasuccession, <strong>de</strong> bénéficiaire d'assurance-vie ou commetitulaire <strong>de</strong> l'autorité parentale.
03 14 39 04 00 28 Page : 1603 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85Elle est adressée au responsable <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong>srenseignements personnels au sein <strong>de</strong> l'organisme public.Si la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est adressée à la personne ayant la plushaute autorité au sein <strong>de</strong> l'organisme public, cette personnedoit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle adésigné en vertu <strong>de</strong> l'article 8, le cas échéant.Le délai <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accès[35] M me Goupil a déclaré que la date <strong>de</strong> réception inscrite sur chacune <strong>de</strong>sprésentes <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accès ne correspond pas à celle réelle <strong>de</strong> leur réceptionpar la SAAQ, mais plutôt à la date où débute leur traitement par le Service <strong>de</strong>l’accès à l’information.[36] En ce qui concerne, par exemple, le dossier <strong>de</strong> la <strong>Commission</strong> n o 03 14 39,M me Goupil n’accuse réception <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’accès datée <strong>du</strong> 13 juin précé<strong>de</strong>ntque le 7 juillet 2003. Cette <strong>de</strong>rnière date correspond au début <strong>du</strong> traitement <strong>de</strong> la<strong>de</strong>man<strong>de</strong> par le Service <strong>de</strong> l’accès à l’information et non à la date <strong>de</strong> la réceptionpar la SAAQ.[37] L’article 8 <strong>de</strong> la Loi prévoit qu’une personne ayant la plus haute autorité ausein d’un organisme public ou celle désignée par elle occupe la fonction <strong>de</strong>personne responsable <strong>de</strong> l’accès :8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d'unorganisme public exerce les fonctions que la présente loiconfère à la personne responsable <strong>de</strong> l'accès auxdocuments ou <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong>s renseignementspersonnels.Toutefois, cette personne peut désigner commeresponsable un membre <strong>de</strong> l'organisme public ou <strong>de</strong> sonconseil d'administration, selon le cas, ou un membre <strong>de</strong> sonpersonnel <strong>de</strong> direction et lui déléguer tout ou partie <strong>de</strong> sesfonctions.Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la faitdoit en donner publiquement avis.[38] Les diverses responsabilités incombant à la personne responsable <strong>de</strong>l’accès au cas sous étu<strong>de</strong> sont notamment décrites aux articles 96, 97, 98, 100,101 et 102.1 <strong>de</strong> la Loi :
03 14 39 04 00 28 Page : 1703 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 8596. Le responsable doit prêter assistance, pour laformulation d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et l'i<strong>de</strong>ntification <strong>du</strong>renseignement <strong>de</strong>mandé, à toute personne physique qui lerequiert.97. Le responsable doit donner au requérant un avis <strong>de</strong>la date <strong>de</strong> la réception <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pourdonner suite à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et l'effet que cette loi attache audéfaut, par le responsable, <strong>de</strong> les respecter. En outre, ilinforme le requérant <strong>de</strong>s recours prévus par le chapitre V.98. Le responsable doit donner suite à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>communication ou <strong>de</strong> rectification avec diligence et au plustard dans les vingt jours qui suivent la date <strong>de</strong> sa réception.Si le traitement <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans le délai prévu par lepremier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire audéroulement normal <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> l'organisme public, leresponsable peut, avant l'expiration <strong>de</strong> ce délai, le prolongerd'une pério<strong>de</strong> n'excédant pas dix jours. Il doit alors endonner avis au requérant, par courrier, dans le délai prévuau premier alinéa.100. Le responsable doit motiver tout refus d'accé<strong>de</strong>r àune <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et indiquer la disposition <strong>de</strong> la loi sur laquellece refus s'appuie.101. Le responsable rend sa décision par écrit et entransmet une copie au requérant. Elle doit êtreaccompagnée d'un avis l'informant <strong>de</strong>s recours prévus par lechapitre V et indiquant notamment les délais dans lesquelsils peuvent être exercés.102.1 Le responsable doit veiller à ce que lerenseignement faisant l'objet <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> soit conservé letemps requis pour permettre au requérant d'épuiser lesrecours prévus à la présente loi.[39] Bien que sensible aux justifications et explications fournies par M me Goupil,je dois conclure que la SAAQ n’a manifestement pas respecté les délais prévus àl’article 98 <strong>de</strong> la Loi pour tous les dossiers.
03 14 39 04 00 28 Page : 1803 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85[40] En outre, je suis d’opinion que la façon <strong>de</strong> faire <strong>de</strong> la SAAQ concernantl’avis <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> réception d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’accès, d’une part, contrevientdirectement aux dispositions <strong>de</strong>s articles 97 et 98 <strong>de</strong> la Loi et, d’autre part,constitue un détournement <strong>de</strong> la finalité même <strong>de</strong> ces articles en faveur d’un<strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur d’accès.[41] Ma compréhension <strong>de</strong> l’article 8 <strong>de</strong> la Loi est que le législateur a confié à lapersonne ayant la plus haute autorité chez un organisme public les responsabilitésliées à la présente loi. Il revient donc à cette <strong>de</strong>rnière personne et non à la<strong>Commission</strong> d’i<strong>de</strong>ntifier et <strong>de</strong> prendre les mesures nécessaires pour respecter lesdispositions <strong>de</strong> la Loi.L’existence ou non <strong>de</strong> documents[42] J’ai bien noté les reproches formulés par le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur et son procureur,notamment au sujet <strong>du</strong> document <strong>de</strong> 250 pages transmis par le D r Delisle à laSAAQ et <strong>de</strong>meuré jusqu’à présent introuvable. Malgré cette <strong>de</strong>rnière situation,aussi invraisemblable soit-elle, les faits soumis en la présente ne me permettentpas <strong>de</strong> conclure à la détention actuelle par la SAAQ <strong>de</strong> ce document, aux termes<strong>de</strong> l’article 1 <strong>de</strong> la Loi.[43] M me Goupil, tant à l’audience que lors <strong>de</strong> l’affidavit qu’elle a signé le 24novembre 2004, a expliqué les vérifications et les démarches infructueusesentreprises pour trouver les documents recherchés par le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur. Elle adéclaré, sous serment, que tous les documents détenus par la SAAQ ont étédonnés au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur et qu’il n’en existe pas d’autres. Il faut rappeler que laSAAQ a reconnu que le document <strong>de</strong> 250 pages a déjà existé, mais que, pour <strong>de</strong>smotifs ne relevant pas entièrement <strong>de</strong> son contrôle, elle n’a pu le retrouver.[44] Il faut ajouter que M me Goupil a témoigné en répondant directement et sanshésitation aux questions et n’a pas éludé celles portant notamment sur le délai <strong>de</strong>traitement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accès par la SAAQ. Il s’agit en l’espèce d’untémoignage crédible et sincère. J’en arrive à la conclusion que la SAAQ, vu laprépondérance <strong>de</strong> la preuve, ne détient pas d’autres documents en lien avec les<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accès, au sens <strong>de</strong> l’article 1 <strong>de</strong> la Loi, que ceux déjà remis au<strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur.
03 14 39 04 00 28 Page : 1903 20 27 04 00 2703 20 26 04 02 9303 21 85POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :[45] ACCUEILLE, en partie, la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> révision <strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur;[46] OBSERVE que le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur a obtenu tous les documents détenus par laSAAQ le concernant en lien avec ses <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’accès;[47] CONSTATE que la SAAQ ne possè<strong>de</strong> plus le document <strong>de</strong> 250 pagesayant été transmis par le D r Delisle;[48] CONSTATE que la SAAQ n’a pas répon<strong>du</strong> dans les délais prévus à l’article98 <strong>de</strong> la Loi;[49] CONSTATE également que la SAAQ a contrevenu aux dispositions <strong>de</strong>l’article 97 <strong>de</strong> la Loi concernant l’avis <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> réception d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d’accès;[50] SOUMET la présente décision au prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la <strong>Commission</strong> pour étu<strong>de</strong>concernant le respect par la SAAQ <strong>de</strong>s articles 97 et 98 <strong>de</strong> la Loi;[51] REJETTE, quant au reste, la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> révision <strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur.MICHEL LAPORTECommissaireOuellet, Nadon & Associés(M e Alain Tremblay)Procureurs <strong>du</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urM e Annie RousseauProcureure <strong>de</strong> l’organisme