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Regard critique sur ...<br />
10ACTUALITES PARLEMENTAIRES<br />
Un plafond maximal a été prévu par les députés, de sorte<br />
que le chiffre d’affaire ou la marge brute doit être inférieur<br />
à 50.000 € par an. Selon eux, le but de ce plafond est<br />
d’éviter l’application du statut simplifié aux nouveaux<br />
entrepreneurs dont l’activité décolle rapidement et<br />
qui n’ont, partant, pas besoin d’aide pour lancer cette<br />
dernière.<br />
Si le plafond de 50.000 € est atteint ou dépassé, le nouvel<br />
entrepreneur retombera dans le système classique de<br />
prélèvement fiscal et social, et ce, dès le trimestre qui suit<br />
celui du dépassement.<br />
La proposition de loi n’explique pas pourquoi le montant<br />
de 50 000 € a été choisi comme plafond. Comment<br />
les députés ont-ils fixé ce montant ? Pour quelles<br />
raisons ? Il serait utile d’apporter des précisions à<br />
cet égard afin d’éviter un choix de plafond totalement<br />
arbitraire.<br />
Champ d’application de la proposition de loi<br />
Si elle devait entrer en vigueur, la proposition de loi ne<br />
s’appliquerait qu’aux indépendants qui lancent leur<br />
première activité à titre principal et non aux sociétés<br />
(personnes morales) et aux indépendants disposant déjà<br />
d’un numéro d’entreprise.<br />
La limitation de l’application de la loi aux nouveaux<br />
indépendants ou aux indépendants qui ont cessé une<br />
activité antérieure depuis au minimum une année vise à<br />
éviter que des faillis frauduleux ne profitent indûment de<br />
l’avantage de ce statut simplifié.<br />
La proposition de loi ne comporte-t-elle pas une lacune<br />
qui se manifestera lorsque la loi sera entrée en vigueur ?<br />
En effet, un indépendant qui se sera inscrit à la BCE trois<br />
jours avant l’entrée en vigueur de la loi ne bénéficiera pas<br />
du même statut que celui qui se sera inscrit après l’entrée<br />
en vigueur de la loi. Ne faudrait-il dès lors pas prévoir<br />
une période transitoire ?<br />
Le système simplifié proposé sera facultatif, de sorte qu’il<br />
reviendra à l’indépendant de choisir s’il souhaite ou non<br />
en bénéficier. Dans l’affirmative, il devra faire valoir sa<br />
décision au moment de son inscription à la BCE ou au<br />
guichet d’entreprise. A défaut de le faire à ce momentlà,<br />
il devra répondre aux obligations classiques à l’égard,<br />
d’une part, de l’administration fiscale et, d’autre part, de<br />
sa caisse d’assurance sociale.<br />
Modalités et méthode de perception des<br />
cotisations sociales<br />
Les députés proposent que le financement de cet impôt<br />
se fasse par des provisions trimestrielles correspondant à<br />
20 % du chiffre d’affaire ou de la marge brute selon<br />
l’activité exercée.<br />
Selon eux, l’intérêt des provisions trimestrielles est de<br />
permettre un changement de régime sans qu’il y ait<br />
de régularisation à terme, si, par exemple, le nouvel<br />
indépendant dépasse le plafond de 50.000 € lors de sa<br />
deuxième année d’exercice.<br />
A l’heure actuelle, le travailleur indépendant à titre<br />
principal qui débute son activité est soumis à l’impôts des<br />
personnes physiques et verse des cotisations provisoires<br />
calculées de la manière suivante 12 :<br />
- 20,5% sur un revenu non indexé de 3.666,15<br />
€ jusqu’au dernier trimestre de la première<br />
année civile comprenant quatre trimestres<br />
d’assujettissement ;<br />
– 21 % sur le revenu non indexé de 3.666,15<br />
€ pour les quatre trimestres d’assujettissement<br />
suivants ;<br />
12 Voir l’article 13bis, § 2, 1°, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.