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N° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018 - 172 e année<br />
www.droit-voirie.fr<br />
www.droit-voirie.fr<br />
Anciennement Les Annales de la Voirie<br />
et du Domaine Public<br />
Actualité flash<br />
Publicité sur les trottoirs : le décret<br />
fait les frais de son arrivée fortuite<br />
Actualité jurisprudence<br />
Obligation pour une commune de<br />
procéder aux travaux de raccordement<br />
d’une propriété <strong>avec</strong> le réseau<br />
d’assainissement collectif dans<br />
un délai raisonnable<br />
Chronique & opinions<br />
Analyse de la réforme des biens relevant<br />
du domaine public<br />
Jean-Philippe Borel, Docteur en droit, Avocat<br />
au Barreau d’Avignon<br />
Cours et tribunaux<br />
Nouvelle application de la théorie<br />
de l’accessoire du domaine public<br />
CE, 26 janvier 2018, Société Var Auto<br />
Conclusions de Romain Victor,<br />
Rapporteur public<br />
Pixabay<br />
La contravention de grande voirie :<br />
une amende modulée<br />
CE, 25 octobre 2017, M. B.<br />
Christophe Mondou, Maître de conférences,<br />
Université de Lille<br />
Domaine public<br />
maritime et fluvial :<br />
une année riche<br />
en jurisprudence page 13<br />
Synthèse (Janvier 2017 – décembre 2017)<br />
de Robert Rézenthel, Docteur en droit,<br />
Avocat au Barreau de Montpellier
Index<br />
CONTENTIEUX<br />
■■La contravention de grande voirie :<br />
une amende modulée .......................................................................................p. 10<br />
Commentaire de Christophe Mondou sous CE,<br />
25 octobre 2017, M. B., n° 392578<br />
DOMAINE PUBLIC<br />
■■Impact de la délivrance d’une autorisation<br />
d’occupation temporaire du domaine public<br />
postérieurement à l’introduction de l’appel .............................p. 4<br />
CAA Marseille, 27 octobre 2017, n° 17MA01634<br />
■■Analyse de la réforme des biens relevant<br />
du domaine public ......................................................................................................p. 5<br />
Chronique de Jean-Philippe Borel<br />
■■Nouvelle application de la théorie de<br />
l’accessoire du domaine public ..................................................................p. 7<br />
Conclusions de Romain Victor sous CE, 8 e et 3 e<br />
chambres réunies, 26 janvier 2018, Société Var<br />
Auto, n° 409618<br />
■■Domaine public maritime et fluvial<br />
(Janvier 2017 – décembre 2017) ........................................................p. 13<br />
Synthèse de Robert Rézenthel<br />
RÉSEAUX DIVERS<br />
■■Obligation pour une commune de procéder<br />
aux travaux de raccordement d’une propriété<br />
<strong>avec</strong> le réseau d’assainissement collectif dans<br />
un délai raisonnable.................................................................................................. p. 4<br />
CE, 24 novembre 2017, n° 396046<br />
L'ACTUALITÉ ET LES INFORMATIONS JURIDIQUES<br />
POUR LES ÉLUS ET CADRES TERRITORIAUX<br />
En collaboration <strong>avec</strong><br />
www.journal-des-communes.fr<br />
L’espace collaboratif des communes<br />
et intercommunalités
et du Domaine Public<br />
Sommaire<br />
n° <strong>200</strong><br />
Actualité<br />
p. 2 Flash (Textes en préparation et parus, faits marquants,<br />
réglementation professionnelle…)<br />
p. 3 Parus au JO du 18 novembre 2017 au 20 janvier 2018<br />
p. 4 Jurisprudence (Sommaire des décisions sélectionnées…)<br />
Chroniques & opinions<br />
p. 5 Domaine public<br />
Analyse de la réforme des biens relevant du domaine public<br />
Jean-Philippe Borel, Docteur en droit, Avocat au Barreau d’Avignon<br />
Cours & tribunaux<br />
p. 7 Domaine public<br />
Nouvelle application de la théorie de l’accessoire du domaine public<br />
CE, 8 e et 3 e chambres réunies, 26 janvier 2018, Société Var Auto, n° 409618<br />
Romain Victor, Rapporteur public<br />
p. 10 Contentieux<br />
La contravention de grande voirie : une amende modulée<br />
CE, 25 octobre 2017, M. B., n° 392578<br />
Christophe Mondou, Maître de conférences, Université de Lille,<br />
EA 4487 – CRDP – ERDP<br />
38, rue Croix-des-Petits-Champs<br />
CS 30 016 - 75001 Paris<br />
Tél. : 01 53 45 89 14 - Fax : 01 53 45 91 85<br />
E-mail : s.callet@victoires-editions.fr<br />
COMITÉ DE RÉDACTION :<br />
n Patrick Le LOUARN<br />
Professeur à l’Université de Rennes 2<br />
n Thierry Sportouche<br />
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et<br />
de l’Énergie - Sous-direction de la gestion du réseau<br />
autoroutier concédé<br />
n Robert Rézenthel<br />
Docteur en droit<br />
Avocat au Barreau de Montpellier<br />
n Philippe Zavoli<br />
Maître de conférences, Université de Pau et<br />
des Pays de l’Adour<br />
n Jean-Philippe BOREL<br />
Docteur en droit, Avocat au Barreau d’Avignon<br />
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Charles-Henry DUBAIL<br />
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Responsable éditoriale :<br />
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Avec la participation de :<br />
Philie MARCANgelo-LEOS<br />
Rédacteur graphiste :<br />
Laurence TOUATI<br />
Anciennement Les Annales de la Voirie<br />
Synthèse<br />
p. 13 Domaine public<br />
Domaine public maritime et fluvial<br />
Janvier 2017 – décembre 2017<br />
Robert Rézenthel, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Montpellier<br />
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Tables analytiques 2017<br />
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Droit de la voirie et du domaine public<br />
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projets de tribune, chronique ou commentaire de jurisprudence en les adressant à : j.begue@victoires-editions.fr.<br />
En soumettant votre texte, vous vous engagez à ne pas le proposer à un autre éditeur, le temps de son examen<br />
par le comité de rédaction, celui-ci ne pouvant excéder un mois.<br />
Ce numéro comporte<br />
un encart Tables analytiques<br />
entre les pages 12 et 13
Actualité flash<br />
DOMAINE PUBLIC<br />
Publicité sur les trottoirs : le décret fait les frais<br />
de son arrivée fortuite<br />
Le décret du 22 décembre portant expérimentation de marquages<br />
sur les trottoirs à des fins publicitaires est apparu un peu par<br />
surprise au moment des fêtes de fin d’année (paru le 24 décembre<br />
au Journal Officiel). Ce décret prévoit la mise en place d’un<br />
nouveau type de publicité au sol pour une durée de 18 mois, à<br />
titre d’expérimentation, dans les villes de Lyon, Bordeaux et<br />
Nantes. Cette publicité s’exprime sous la forme de marquage au<br />
sol par projection ou application d’eau ou de peinture biodégradable<br />
au travers d’un pochoir. Le décret impose certaines<br />
règles pour ce nouveau type d’affichage :<br />
● ● Le marquage doit être biodégradable (en ayant une base<br />
crayeuse ou aqueuse) ;<br />
● ● Il ne doit pas dépasser une durée supérieure à 10 jours ;<br />
● ● Il ne doit pas aller au-delà du 2,5 m 2 ;<br />
● ● Les publicités doivent respecter une distance minimale de<br />
80 m entre elles ;<br />
● ● La collectivité concernée doit procéder à une évaluation de<br />
l’expérimentation tous les 6 mois.<br />
Cependant, malgré ces obligations, ce type de publicité reste<br />
contraire aux dispositions du code de l’environnement (article<br />
R. 581-27) indiquant que, « la publicité non lumineuse ne peut<br />
être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. » et du code<br />
de la route (article R. 418-3 ) précisant qu’« il est interdit d’apposer<br />
des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux<br />
réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements<br />
intéressant la circulation routière. Cette interdiction s’applique<br />
également sur (…) les trottoirs ».<br />
Aussi, les villes concernées ont fait part de leurs réticences face<br />
à ce décret. Le 26 décembre, la mairie de Bordeaux a renouvelé<br />
son refus vis-à-vis de ce type de publicité qui constitue selon<br />
elle une « pollution visuelle ». Mais surtout, elle indique ne pas<br />
avoir été consultée préalablement à l’adoption de ce décret. La<br />
sénatrice de la Gironde Nathalie Delattre avait alors demandé<br />
au ministre de l’intérieur de « bien vouloir motiver les intentions<br />
du gouvernement et la finalité » du décret en question. La ville<br />
de Nantes quant à elle a manifesté son mécontentement face<br />
à cette « pollution visuelle », souhaitant de plus s’orienter vers<br />
une réduction du nombre de panneaux publicitaires à partir de<br />
février 2018. De son côté la ville de Lyon (dont l’actuel ministre<br />
de l’intérieur était précédemment le maire) a eu une réaction<br />
plus tempérée, indiquant qu’elle allait entrer en phase de concertation<br />
<strong>avec</strong> les communes de l’agglomération avant d’appliquer<br />
cette nouvelle forme de publicité.<br />
En parallèle, une association spécialiste des abus de la publicité<br />
extérieure, Paysages de France, a indiqué dans un communiqué<br />
du 2 janvier que ce décret était « tellement étonnant par son contenu,<br />
son mode d’élaboration (…) et mal préparé qu’on a pu le croire<br />
tombé par hasard de la hotte d’un Père Noël (…) Ni la société Biodégr’AD,<br />
à l’origine de l’idée, ni les maires des communes concernées<br />
n’étaient dans la confidence. ». Un décret donc plutôt inopiné.<br />
Face à ces nombreuses réactions négatives, un arrêté interministériel<br />
du 8 janvier a finalement donné raison aux villes de<br />
Bordeaux et de Nantes en suspendant l’expérimentation sur les<br />
trottoirs de celles-ci. Cette suspension avait été prévue à l’article<br />
4 du décret « en fonction des circonstances ». Matignon a fait<br />
savoir que l’adoption de ce décret « n’avait pas été précédée d’une<br />
concertation suffisante <strong>avec</strong> les agglomérations concernées », dans<br />
le contexte de la circulaire du 8 novembre 2017 du 1 er ministre,<br />
prônant la concertation État-collectivités, ce décret était en<br />
effet malvenu.<br />
Décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation<br />
de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires,<br />
JO du 24 décembre 2017 et Arrêté du 8 janvier 2018 relatif<br />
à la suspension à l’intérieur des agglomérations de Bordeaux<br />
et Nantes de l’expérimentation des marquages sur les trottoirs<br />
à des fins publicitaires<br />
TRANSPORTS<br />
Carburants alternatifs : un décret fixe le cadre<br />
réglementaire des bornes de ravitaillement<br />
Un décret publié ce 9 décembre - complété de deux arrêtés - fixe<br />
les exigences applicables aux infrastructures de ravitaillement<br />
en gaz naturel (gaz naturel liquéfié-GNL et gaz naturel comprimé-GNC)<br />
et en hydrogène. Le texte impose également à l’aménageur<br />
de tenir à jour les données relatives à la localisation<br />
géographique et aux caractéristiques techniques des points de<br />
ravitaillement sur www.data.gouv.fr.<br />
Début 2017, la France a transmis à la Commission européenne<br />
le cadre d’action national pour le développement des carburants<br />
alternatifs, adopté en application de la directive 2014/94/UE du<br />
22 octobre 2014, en appui à la stratégie de développement de<br />
la mobilité propre. Ce déploiement s’inscrit dans les objectifs<br />
de la loi “Transition énergétique”, notamment le développement<br />
de l’électromobilité <strong>avec</strong> 7 millions de points de recharge prévus<br />
en 2030. Les décrets d’application sur le renouvellement des<br />
flottes des acteurs publics par des véhicules de faibles émissions<br />
sont parus dans la foulée en janvier dernier. Le décret n° 2017-<br />
26 transpose en particulier la partie électrique de la directive,<br />
en assurant la standardisation des points de recharge électrique<br />
sur l’espace public. Si les véhicules électriques et hybrides occupent<br />
ainsi le devant de la scène, le «gaz naturel véhicule» (GNV)<br />
a d’ores et déjà investi le marché des collectivités <strong>avec</strong> les véhicules<br />
de transport urbain.<br />
Selon l’Association française du gaz naturel pour véhicules<br />
(AFGNV) «deux tiers des villes de plus de <strong>200</strong> 000 habitants possèdent<br />
des bus fonctionnant au GNV. C’est le cas aussi pour des<br />
bennes à ordures ménagères (BOM) : à Paris, 80 % des BOM en<br />
circulation fonctionnent au GNV». Comment stimuler l’essor de<br />
la filière ? Premier levier : créer une fiscalité attractive. Mais il<br />
faut également des infrastructures de ravitaillement (en GNV,<br />
bioGNV et GNL marin) capables de répondre à la demande. À<br />
ce jour, un peu plus de 290 stations GNV maillent le territoire<br />
français. L’AFGNV considère qu’il faudrait «250 stations publiques<br />
d’ici 2020 et 300 d’ici 2025 pour mailler correctement le territoire<br />
et ainsi répondre aux projections de la directive».<br />
S’agissant de la filière hydrogène encore émergente, les territoires<br />
montrent également une forte appétence. Différents<br />
projets sont en cours d’élaboration pour cette nouvelle forme<br />
de mobilité, privilégiant d’abord une approche de «flottes<br />
captives» (autobus, bennes à ordures ménagères, poids lourds<br />
et véhicules légers d’entreprises). À l’horizon 2025, le chiffre de<br />
50 stations pourrait être atteint à l’aune du degré de réalisation<br />
de ces projets.<br />
2 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018
Pour tenir les engagements présentés dans le cadre du paquet<br />
Mobilité le 8 novembre dernier, la Commission européenne<br />
propose d’investir plus d’un milliard d’euros, provenant du<br />
mécanisme pour l’interconnexion en Europe, dans 39 projets<br />
de transport en Europe. Quatre projets français ont été sélectionnés<br />
à hauteur de 163.5 millions d’euros. Dans un rapport publié<br />
parallèlement, la Commission épingle le manque d’ambition<br />
des plans d’action des États membres pour le développement<br />
d’infrastructures de carburants alternatifs, globalement «pas à<br />
la hauteur des enjeux». On recensait dans l’UE, fin septembre,<br />
118 000 points de recharge ouverts au public pour les véhicules<br />
électriques, 3 458 points de ravitaillement pour les véhicules et<br />
bateaux fonctionnant au GNC ou au GNL et 82 points de ravitaillement<br />
pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène. Globalement,<br />
le total estimé des besoins d’investissement pour les<br />
infrastructures pour carburants alternatifs accessibles au public<br />
dans l’UE représente quelque 5,2 milliards d’euros d’ici 2020, et<br />
16 à 22 milliards d’euros supplémentaires d’ici à 2025. Pour les<br />
seuls véhicules électriques, il faudrait 440 000 points de recharge<br />
ouverts au public, d’ici 2020, et environ cinq fois davantage, d’ici<br />
2025, soit quelque 2 millions de points de recharge accessibles,<br />
estime la Commission.<br />
Décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses<br />
mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/<br />
UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur<br />
le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs<br />
PARU au JO ce mois-ci (du 18 novembre 2017 au 20 janvier 2018)<br />
Texte ayant fait l’objet d’une présentation<br />
dans les pages flash<br />
MATIère Intitulé Références<br />
Arrêté du 3 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2015 fixant<br />
les listes des fonctions des services de l’Etat du ministère de l’écologie, du<br />
développement durable et de l’énergie prévues aux articles R. 2124-65 et R. JO, 25 novembre<br />
2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant<br />
ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité<br />
absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire <strong>avec</strong> astreinte<br />
DOMAINE PUBLIC<br />
RESEAUX DIVERS<br />
Arrêté du 20 novembre 2017 portant habilitation d’un bureau de vérification<br />
pour l’application du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de<br />
panique dans les chapiteaux, tentes et structures recevant du public<br />
Arrêté du 21 novembre 2017 portant agrément d’organismes pour effectuer<br />
les vérifications techniques réglementaires dans les établissements recevant<br />
du public<br />
Arrêté du 24 novembre 2017 relatif aux manifestations sportives sur une voie<br />
publique ou ouverte à la circulation publique ne comportant pas de véhicules<br />
terrestres à moteur<br />
Décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de<br />
marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires<br />
Arrêté du 8 janvier 2018 relatif à la suspension à l’intérieur des<br />
agglomérations de Bordeaux et Nantes de l’expérimentation des marquages<br />
sur les trottoirs à des fins publicitaires<br />
Arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de<br />
raccordements aux réseaux publics d’électricité, en application de l’article L.<br />
341-2 du code de l’énergie<br />
Arrêté du 30 novembre 2017 relatif au niveau de prise en charge des coûts de<br />
raccordement à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel des<br />
installations de production de biogaz, en application de l’article L. 452-1 du<br />
code de l’énergie<br />
Décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à la signalisation maritime<br />
JO, 28 novembre<br />
JO, 28 novembre<br />
JO, 29 novembre<br />
JO, 24 décembre<br />
JO, 9 janvier<br />
JO, 3 décembre<br />
JO, 3 décembre<br />
JO, 3 décembre<br />
SIGNALISATION<br />
TRANSPORTS<br />
Arrêté du 30 novembre 2017 relatif au traitement des dossiers de signalisation<br />
maritime<br />
Arrêté du 30 novembre 2017 portant définition du système de balisage<br />
maritime et de son référentiel nautique et technique<br />
Arrêté du 3 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre <strong>200</strong>8 relatif<br />
aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de<br />
marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou<br />
stationnant sur les eaux intérieures<br />
Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux spécifications techniques des<br />
installations d’alimentation électrique à quai pour les transports maritimes<br />
Décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures<br />
réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement<br />
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une<br />
infrastructure pour carburants alternatifs<br />
JO, 3 décembre<br />
JO, 3 décembre<br />
JO, 25 novembre<br />
JO, 9 décembre<br />
JO, 9 décembre<br />
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018 3
Actualité jurisprudence<br />
DOMAINE PUBLIC<br />
■■Impact de la délivrance d’une<br />
autorisation d’occupation temporaire<br />
du domaine public postérieurement<br />
à l’introduction de l’appel<br />
CAA Marseille, 27 octobre 2017, n° 17MA01634<br />
Une société et son gérant ont fait l’objet d’une condamnation<br />
solidaire du tribunal administratif de Marseille, suite à la demande<br />
du préfet, afin de libérer et de remettre en état le domaine<br />
public portuaire en démolissant des installations jugées irrégulières<br />
maintenues sur une certaine parcelle.<br />
Les premiers juges avaient légitimement établi le lien entre les<br />
installations litigieuses et le domaine public portuaire en indiquant<br />
que ces installations faisaient partie de « l’organisation<br />
d’ensemble que forme le port de Cassis et que ces dépendances<br />
concourent (…) à l’utilité générale qui a déterminé l’affectation<br />
des terrains au port de Cassis ».<br />
En l’espèce la société avait fait installer une terrasse d’une surface<br />
d’environ 72 m 2 , quatre pergolas métalliques et des aménagements<br />
sur le chemin public piétonnier, mais le tribunal administratif<br />
ayant ordonné la démolition de surfaces plus importantes,<br />
la cour d’appel décide d’annuler l’article 3 de ce jugement.<br />
Cependant le point le plus important dans cette affaire est relatif<br />
au bien-fondé des poursuites. Ces poursuites sont en effet<br />
justifiées, en vertu de l’article L. 2132-3 du code général de la<br />
propriété des personnes publiques définissant ainsi les infractions<br />
propres au domaine public maritime : « Nul ne peut bâtir sur le<br />
domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou<br />
quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de<br />
confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre,<br />
sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se<br />
livrer à des dégradations » et de l’article L. 5337-1 du code des<br />
transports, qui indique que « Sans préjudice des sanctions pénales<br />
encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du<br />
présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant<br />
l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives<br />
aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande<br />
voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du<br />
présent chapitre ».<br />
Il s’avère toutefois que la société s’est vu délivrer, postérieurement<br />
à l’introduction de la requête d’appel, par le département, une<br />
autorisation d’occupation temporaire concernant la totalité des<br />
surfaces qu’elle occupe sur le domaine public maritime portuaire<br />
de Cassis pour la période du 1 er juillet 2017 au 31 décembre<br />
2017 ; ainsi au moment du jugement de la cour d’appel, l’infraction<br />
précédemment constatée n’a pas lieu d’être. La cour d’appel<br />
estime « qu’il appartient au juge de la contravention de grande<br />
voirie, juge répressif de plein contentieux, de tenir compte de la<br />
régularisation de la situation des contrevenants à la date à laquelle<br />
il statue sur cette infraction ». La cour annule alors l’article 3 du<br />
jugement en ce qu’il condamne la société et son gérant à la<br />
remise en état du domaine public portuaire.<br />
RESEAUX DIVERS<br />
■■Obligation pour une commune de<br />
procéder aux travaux de raccordement d’une<br />
propriété <strong>avec</strong> le réseau d’assainissement<br />
collectif dans un délai raisonnable<br />
CE, 24 novembre 2017, n° 396046<br />
M. B., propriétaire de parcelles situées dans la zone d’assainissement<br />
collectif d’une commune, a fait part à la mairie d’une<br />
demande de raccordement à ce réseau et ce, à de multiples<br />
reprises, sans obtenir de réponse de la part du maire. Une délibération<br />
du conseil municipal a par la suite émit un refus d’engager<br />
les sommes correspondant au montant des travaux de<br />
raccordement de M. B au réseau d’assainissement collectif. Après<br />
avoir obtenu l’annulation de la décision implicite de rejet et de<br />
la délibération municipale en première instance, M. B. se pourvoit<br />
en cassation suite à l’annulation par la cour administrative<br />
d’appel du premier jugement.<br />
Le Conseil d’Etat évoque ici les dispositions de l’article L. 2224-<br />
10 du code général des collectivités territoriales qui décrivent<br />
les pouvoirs et les obligations des communes ou établissements<br />
publics de coopération intercommunale concernant l’établissement<br />
des zones d’assainissement collectif (« Les communes ou<br />
leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête<br />
publique : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles<br />
sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le<br />
stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des<br />
eaux collectées »). Le Conseil d’Etat rappelle alors que ces collectivités<br />
« disposent sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation »<br />
pour délimiter ces zones « en tenant compte de la concentration<br />
de la population et des activités économiques productrices d’eaux<br />
usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique<br />
présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des<br />
systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets<br />
sur l’environnement et la salubrité publique ». Après avoir établi<br />
le périmètre de ces zones, les collectivités concernées ont pour<br />
obligation « tant qu’elles n’ont pas modifié cette délimitation », de<br />
procéder aux travaux d’extension du réseau d’assainissement<br />
collectif, et ce dans « un délai raisonnable » afin de raccorder les<br />
habitations situées dans cette zone à ce réseau. Sont également<br />
concernés les propriétaires qui en ont fait la demande. Le Conseil<br />
d’Etat précise que le délai « doit s’apprécier au regard des<br />
contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations<br />
à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et<br />
de l’ancienneté des demandes de raccordement ».<br />
Ainsi, en considérant que les dispositions du code général des<br />
collectivités territoriales n’imposaient pas aux communes ou<br />
aux établissements publics de coopération communale de<br />
procéder à des travaux de raccordement au réseau d’assainissement<br />
collectif dans un délai « déterminé », alors même qu’en<br />
l’espèce la propriété de M. B. est située dans la zone d’assainissement<br />
collectif déterminée par la commune, la cour d’appel a<br />
entaché son jugement d’une erreur de droit.<br />
4 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018
Chroniques & opinions<br />
Analyse de la réforme des biens<br />
relevant du domaine public<br />
Jean-Philippe Borel, avocat, établit un bilan des procédures de cession et de déclassement des biens<br />
du domaine public, simplifiées par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017.<br />
Prise en application de l’article 34 de la loi<br />
n° 2016-1691 dite « Sapin 2 » du 9 décembre<br />
2016, l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril<br />
2017 insère dans le code de la propriété des personnes<br />
publiques (CG3P) de nouvelles dispositions<br />
relatives à l’occupation, à l’utilisation privative, aux<br />
déclassements et aux cessions des biens relevant<br />
du domaine public. Elle poursuit le mouvement de<br />
simplification et de valorisation du domaine public<br />
initié par l’ordonnance n° <strong>200</strong>6-460 du 21 avril <strong>200</strong>6.<br />
I. La procédure de droit<br />
COMMUN de cession d’un bien<br />
dépendant du domaine public<br />
Les biens du domaine public répondant aux critères de l’article<br />
L. 2111-1 du CG3P nécessitent un acte de déclassement. Il s’agit<br />
d’un acte administratif pris par la personne publique propriétaire<br />
qui peut intervenir après une enquête publique 1 . La jurisprudence<br />
applique <strong>avec</strong> rigueur les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité,<br />
elle conclut toujours à la nullité absolue de la vente.<br />
C’est pourquoi, en l’absence de désaffectation et de déclassement,<br />
une cession d’une dépendance du domaine public encourt une<br />
nullité absolue 2 . La désaffectation signifie que le bien cesse<br />
d’être affecté à l’usage du public ou à un service public 3 . Il s’agit<br />
d’un fait dont l’appréciation appartient à la personne publique<br />
propriétaire 4 . La désaffectation ne doit pas nécessairement être<br />
constatée dans la délibération de l’organe délibérant, même si<br />
cette précaution reste recommandée 5 . La seule désaffectation<br />
de l’immeuble n’est pas suffisante pour entraîner la sortie d’un<br />
bien du domaine public, un acte de déclassement est toujours<br />
nécessaire 6 . Cette solution a été rappelée dans l’arrêt « association<br />
ATLARL » du 8 avril 2013 7 . En l’espèce, le Conseil d’État a<br />
considéré qu’un bien dont l’affectation au public n’avait pas été<br />
réalisée du fait de l’absence d’aménagement spécial, nécessitait<br />
un acte de déclassement 8 . Il n’est pas inutile de rappeler que la<br />
validité du déclassement repose sur le constat d’une désaffectation<br />
antérieure 9 ou concomitante à celui-ci 10 .<br />
Jean-Philippe Borel,<br />
Avocat au Barreau<br />
d’Avignon, Docteur<br />
en droit<br />
Procédure de cession de droit commun<br />
Désaffectation préalable ou concomitante<br />
à l’acte de déclassement<br />
Acte administratif de déclassement<br />
(délibération de l’organe compétent)<br />
Cession<br />
II. La simplification de<br />
LA procédure de<br />
déclassement du domaine<br />
public des collectivités<br />
L’ordonnance simplifie la procédure de déclassement<br />
en permettant aux personnes publiques de procéder à :<br />
● ● un déclassement par anticipation de leur dépendance du<br />
domaine public, autrement dit un déclassement qui intervient<br />
en l’absence même de désaffectation 11 . Réservé uniquement à<br />
l’État par l’article L. 2141-1 du CG3P, cette faculté a été étendue<br />
aux collectivités territoriales,<br />
● ● la conclusion d’une promesse de vente sous condition suspensive<br />
de désaffectation et de déclassement 12 .<br />
A. Le déclassement par anticipation<br />
Le déclassement par anticipation doit répondre à trois conditions<br />
cumulatives à savoir :<br />
● ● il doit porter sur un immeuble appartenant au domaine public<br />
artificiel des personnes publiques ;<br />
● ● il doit être justifié par des nécessités du service public ou de<br />
l’usage direct du public ;<br />
● ● cette désaffectation doit intervenir dans un délai fixé par l’acte<br />
de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois,<br />
lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération<br />
de construction, restauration ou réaménagement, cette durée<br />
est fixée ou peut être prolongée par l’autorité administrative<br />
compétente en fonction des caractéristiques de l’opération, dans<br />
une limite de six ans à compter de l’acte de déclassement.<br />
1. Article L. 2141-1 du CG3P.<br />
2. CE, 5 /10 SSR, 1 er mars 1989, n° 71140.<br />
3. Article L. 2141-1 du CG3P.<br />
4. CE 21 octobre 1959, Dame Gérard, RPDA 1959, n° 330.<br />
5. CE 25 nov. 1988, n° 59069.<br />
6. CE, 14 février 1969, n° 73742.<br />
7. Sébastien Defix, « Le domaine public virtuel, sans déclassement formel,<br />
demeure éternel », AJ Collectivités Territoriales 2013 p. 347.<br />
8. CE, 8 avril 2013, Association ATLALR, n° 363738.<br />
9. CE, 31 janvier 1995, n° 356960.<br />
10. CAA Versailles, 23 mars <strong>200</strong>6, n° 05VE00070.<br />
Procédure de cession dérogatoire <strong>avec</strong> déclassement anticipé<br />
Déclassement anticipé <strong>avec</strong> fixation d’un délai au terme duquel<br />
doit intervenir la désaffectation<br />
Cession<br />
Désaffectation<br />
11. Article L. 2141-2 du CG3P.<br />
12. Article L. 3112-4 du CG3P.<br />
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018<br />
5
Chroniques & opinions<br />
L’article L. 2141-2 du CG3P impose l’insertion d’une clause résolutoire<br />
de plein droit dans l’acte de vente de l’immeuble si la<br />
désaffectation n’est pas intervenue dans le délai déterminé dans<br />
l’acte de déclassement. L’acte de vente doit également comporter<br />
des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble<br />
par le service public ou de reconstitution des espaces<br />
affectés à l’usage direct du public, afin de garantir la continuité<br />
des services publics ou l’exercice des libertés dont le domaine<br />
est le siège. Le montant des pénalités inscrites dans la clause<br />
résolutoire de l’acte de vente devra faire l’objet d’une provision.<br />
Enfin, lorsque la personne publique propriétaire est une collectivité<br />
territoriale, un groupement de collectivités territoriales<br />
ou un établissement public local, la cession devra donner lieu<br />
à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité<br />
territoriale, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle<br />
tenant compte de l’aléa.<br />
B. La licéité de la promesse de vente sous condition<br />
suspensive de désaffectation et de déclassement<br />
La personne publique peut maintenir l’affectation du bien au<br />
domaine publique au-delà du délai fixé dans la promesse si des<br />
motifs légitimes le justifient. C’est pourquoi, l’article L. 3112-4<br />
indique, à peine de nullité, que la promesse de vente doit prévoir<br />
des clauses précisant que « l’engagement de la personne publique<br />
propriétaire reste subordonné à l’absence, postérieurement à la<br />
formation de la promesse, d’un motif tiré de la continuité des<br />
services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine<br />
en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le<br />
domaine public ». Le cocontractant bénéficie tout de même<br />
d’une indemnité qui est plafonnée aux dépenses qu’il a engagées<br />
et profitant à la personne publique propriétaire.<br />
III. La régularisation des cessions<br />
PORTANT sur des biens du domaine<br />
public intervenus en l’absence<br />
de déclassement préalable ou après<br />
un déclassement illégal<br />
Avant l’ordonnance, la stipulation d’une condition suspensive<br />
de déclassement pouvait être assimilée à une condition potestative<br />
13 malgré l’hésitation de la jurisprudence administrative<br />
sur la légalité d’une délibération autorisant la conclusion du<br />
contrat 14 .<br />
Le schéma de cession était par conséquent le suivant :<br />
Procédure de cession avant l’adoption de l’ordonnance<br />
du 19 avril 2017<br />
Désaffectation<br />
Déclassement<br />
Promesse de vente<br />
Acte authentique ou administratif de vente<br />
L’article 12 de l’ordonnance permet aux personnes publiques<br />
de déclasser rétroactivement des biens ayant fait l’objet d’un<br />
acte de disposition avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.<br />
Cette disposition permet de régulariser une cession dont<br />
l’origine de propriété fait apparaître l’absence de déclassement<br />
d’un bien désaffecté. Il en est de même pour les cessions et<br />
les échanges entre personnes publiques intervenues en l’absence<br />
de déclassement avant le 1 er juillet <strong>200</strong>6. Pour rappel,<br />
elles sont dispensées de déclassement par les articles L. 3112-<br />
1 et L. 3112-2 du CG3P seulement depuis en vigueur de l’ordonnance<br />
du 21 avril <strong>200</strong>6.<br />
J.-P.B.<br />
Aux termes de l’article L. 3112-4 du CG3P, un bien relevant du<br />
domaine public peut désormais faire l’objet d’une promesse de<br />
vente ou de l’attribution d’un droit réel civil dès lors que :<br />
● ● la désaffectation du bien concerné est décidée par l’autorité<br />
administrative compétente ;<br />
● ● les nécessités du service public ou de l’usage direct du public<br />
justifient que cette désaffectation permettant le déclassement<br />
ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.<br />
Procédure de cession depuis l’adoption de l’ordonnance<br />
du 19 avril 2017<br />
Promesse de vente<br />
Désaffectation<br />
Déclassement<br />
Acte authentique ou administratif de vente<br />
13. 109 e Congrès des notaires de France, propriété publique 16 juin 2013,<br />
n° 2367, pp. 435 et 436.<br />
14. CE, 23 avril <strong>200</strong>3, n° 249918 ; CAA Lyon, 20 octobre 2011, RG<br />
n°10LY01089 ; CAA Lyon, 4 juillet 2013, n° 12L01556.<br />
6 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018
Cours & tribunaux<br />
Nouvelle application de la théorie<br />
de l’accessoire du domaine public<br />
■■CONCLUSIONS<br />
Romain Victor,<br />
Rapporteur public<br />
Mots clés : domaine public, théorie de l’accessoire,<br />
compétence du juge<br />
CE, 8 e et 3 e chambres réunies,<br />
26 janvier 2018,<br />
Société Var Auto,<br />
n° 409618<br />
Le Conseil d’Etat devait en l’espèce s’interroger sur<br />
l’appartenance au domaine public de la RATP, sur le<br />
fondement de la théorie de l’accessoire, d’une dalle située<br />
sur le tunnel d’une voie ferrée, en analysant la position<br />
physique et la fonction de la dalle.<br />
2. Avant l’entrée en vigueur, le 1 er juillet <strong>200</strong>6, du code général<br />
de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un<br />
bien au domaine public était subordonnée à la condition que<br />
le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé<br />
en vue du service public auquel il était destiné ou affecté<br />
à l’usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement.<br />
3. Il résulte de l’instruction que la parcelle appartenant alors à<br />
la RATP et occupée par la société Var Auto est située sur une<br />
dalle en béton recouvrant la voûte du tunnel permettant notamment<br />
le passage de la ligne A du Réseau express régional sous<br />
l’avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne. Cette dalle n’est pas<br />
elle-même affectée à l’usage direct du public ou à une activité<br />
de service public.<br />
4. Par ailleurs, si le tunnel, y compris sa voûte, constitue un<br />
ouvrage d’art affecté au service public du transport ferroviaire<br />
des voyageurs et spécialement aménagé à cet effet, il ne résulte<br />
pas de l’instruction que la dalle de béton, qui est située physiquement<br />
au-dessus de la voûte du tunnel, présente une utilité<br />
directe pour cet ouvrage, notamment sa solidité ou son étanchéité,<br />
et qu’elle en constituerait par suite l’accessoire.<br />
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date du 9 avril 1987,<br />
la parcelle en litige appartenait au domaine privé de la RATP.<br />
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres<br />
moyens de la requête, la société Var Auto est fondée à soutenir<br />
que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif<br />
de Melun a jugé que la parcelle cadastrée section T<br />
n os 63 et 66, située 13 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne,<br />
appartenait au domaine public de la RATP.<br />
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative<br />
font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre<br />
à la charge de la société Var Auto qui n’est pas, dans la présente<br />
instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre<br />
une somme de 1 500 euros à la charge tant de la commune de<br />
Nogent-sur-Marne que de la RATP au titre des frais exposés par<br />
la société Var Auto et non compris dans les dépens.<br />
1. La présente affaire, qui pose la question de l’appartenance au<br />
domaine public de parcelles situées au-dessus d’une voie ferrée,<br />
est un nouveau cas d’application de la théorie de l’accessoire.<br />
2. Le terrain en cause se situe sur le territoire de la commune de<br />
Nogent-sur-Marne (Val de Marne), au 13-15, avenue de Joinville.<br />
Il s’agit de deux parcelles d’une superficie totale d’environ 400 m²<br />
cadastrées section T n os 63 et 66 qui ont la particularité d’être<br />
situées, pour leur majeure partie, au-dessus de la ligne du RER<br />
A qui a pour terminus Boissy-Saint-Léger, entre les gares de<br />
Joinville-le-Pont et Nogent-sur-Marne. Il s’agit de l’ancienne voie<br />
ferrée dite « ligne de Vincennes », initialement concédée à la SNCF<br />
et dont l’exploitation a été transférée en 1967 à la RATP.<br />
Par une convention du 9 avril 1987, cette dernière a autorisé la<br />
SARL Flash Automobiles à occuper le terrain pour y exercer une<br />
activité commerciale de réparation, achat et vente de véhicules<br />
automobiles. Le contrat, dénommé « Autorisation d’occupation<br />
précaire d’une parcelle de terrain dépendant du domaine public<br />
du chemin de fer » stipule que l’autorisation d’occupation, « précaire<br />
et révocable », est accordée pour une durée d’un an renouvelable<br />
d’année en année par tacite reconduction à défaut de<br />
congé donné par l’une ou l’autre des parties sous forme de lettre<br />
recommandée adressée six mois à l’avance.<br />
Le litige s’est noué lorsque, par lettre recommandée du 22 juin<br />
2010, la RATP a informé la société Var Auto, venue aux droits de<br />
la société Flash Automobiles, de son intention de « résilier »<br />
l’autorisation d’occupation à effet du 31 décembre 2010. La<br />
société Var Auto a contesté cette décision dans le cadre d’un<br />
recours gracieux en faisant valoir qu’elle était titulaire d’un bail<br />
commercial de neuf ans 1 , reconduit tacitement selon elle, en<br />
l’absence de congé, pour des périodes successives de neuf années.<br />
Après rejet de son recours gracieux, la société Var Auto a fait<br />
délivrer à la RATP, le 13 décembre 2010, une assignation devant<br />
le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir prononcer<br />
la nullité du congé qui lui a été délivré. La RATP a répliqué en<br />
saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Melun<br />
d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de<br />
la société Var Auto sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA,<br />
demande qui a été rejetée par une ordonnance du 26 juillet<br />
2011 pour défaut d’urgence.<br />
La RATP ayant soulevé, in limine litis, une exception d’incompétence<br />
des tribunaux judiciaires, le juge de la mise en état du<br />
tribunal de grande instance de Créteil a, par une ordonnance<br />
du 21 mai 2012, sursis à statuer sur la demande de la société<br />
Var Auto et invité cette dernière à saisir la juridiction administrative<br />
aux fins de déterminer si le terrain d’assiette sur lequel<br />
1. En vertu des dispositions d’ordre public de l’article L. 145-4 du code de<br />
commerce, reprises de l’article 3-1 du décret du 30 septembre 1953.<br />
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018<br />
7
Cours & tribunaux<br />
la société exerce son activité relevait du domaine public 2 « à la<br />
date de conclusion du contrat », soit le 9 avril 1987.<br />
Après avoir beaucoup tardé, la société Var Auto a fini par saisir<br />
le tribunal administratif de Melun d’une requête enregistrée le<br />
21 mai 2014. Par jugement du 13 février 2015, ce tribunal a<br />
déclaré que les parcelles appartenaient au domaine public de<br />
la RATP. La société a fait appel devant la cour administrative<br />
d’appel de Paris. Celle-ci s’est souvenue, au bout de dix-huit<br />
mois, que la compétence pour statuer sur les appels formés<br />
contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur<br />
les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire vous<br />
appartient. Elle vous a donc transmis l’affaire par<br />
un arrêt lu le 26 janvier 2018 et la requête d’appel<br />
a été régularisée par un avocat au Conseil 3 .<br />
Il nous reste à signaler deux événements postérieurs<br />
au jugement contesté. D’une part, la RATP<br />
a cédé les parcelles litigieuses à la commune de<br />
Nogent-sur-Marne le 9 décembre 2015. D’autre<br />
part, la commune a obtenu par une ordonnance<br />
du 23 juin 2017 du juge des référés du tribunal<br />
administratif de Melun l’expulsion de la société Var Auto de la<br />
dépendance occupée sous astreinte, la libération des lieux<br />
ayant été jugée utile et urgente dans le contexte de la restructuration<br />
de la cité d’affaires Nogent-Baltard et l’astreinte ayant<br />
été liquidée par une ordonnance du 2 octobre 2017 à la somme<br />
de 19 <strong>200</strong> euros.<br />
Si le tribunal administratif<br />
de Melun n’a pas<br />
prononcé le mot, il s’est<br />
nécessairement fondé<br />
sur la notion d’accessoire<br />
pour conclure à la domanialité<br />
publique de la dalle<br />
de béton occupée par<br />
la société Var Auto.<br />
aménagé à cet effet, était incorporé au domaine public de la RATP ;<br />
3°) que la dalle surplombant le tunnel était indissociable du<br />
tunnel.<br />
4. Si le tribunal administratif de Melun n’a pas prononcé le mot,<br />
il s’est nécessairement fondé sur la notion d’accessoire pour<br />
conclure à la domanialité publique de la dalle de béton occupée<br />
par la société Var Auto. En effet, s’il a relevé que les parcelles<br />
avaient été transférées à la RATP en vue de l’exploitation du<br />
service public des transports, il n’a pas cherché à établir que la<br />
dalle aurait été elle-même spécialement aménagée pour ce<br />
service public et s’est appuyé sur la circonstance<br />
que la dalle était « indissociable » d’un bien relevant<br />
du domaine public, cette terminologie étant<br />
clairement celle de la théorie de l’accessoire.<br />
5. On sait que, depuis l’entrée en vigueur, le<br />
1 er juillet <strong>200</strong>6, du CG3P, la domanialité publique<br />
s’étend, en vertu de l’article L. 2111-2 de ce code,<br />
à ceux des biens des personnes publiques qui,<br />
« concourant à l’utilisation d’un bien appartenant<br />
au domaine public, en constituent un accessoire<br />
indissociable ». L’accessoire d’une dépendance du domaine<br />
public est ainsi attrait dans le régime de la domanialité publique<br />
par l’effet d’un double critère fonctionnel (le bien « concourt » à<br />
l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public) et physique<br />
(l’accessoire doit être « indissociable » du principal). Les<br />
deux conditions doivent être cumulativement réunies 5 .<br />
3. Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont commencé<br />
par rappeler le considérant de principe de votre arrêt de Section<br />
Sté Brasserie du Théâtre 4 , par lequel vous avez jugé qu’indépendamment<br />
de la qualification donnée par les parties à une convention<br />
par laquelle une personne publique confère à une personne<br />
privée le droit d’occuper un bien dont elle est propriétaire,<br />
l’appartenance au domaine public d’un tel bien était, avant la<br />
date d’entrée en vigueur du code général de la propriété des<br />
personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté<br />
à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le<br />
bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé<br />
en vue du service public auquel il était destiné.<br />
Pour décider ensuite que la dépendance occupée constituait<br />
une dépendance du domaine public de la RATP, ils ont relevé :<br />
1°) que la parcelle litigieuse avait été transférée en 1967 à la<br />
RATP en vue de l’exploitation par cette dernière du service public<br />
des transports ;<br />
2°) que cette parcelle était située sur une dalle établie au-dessus<br />
du tunnel recouvrant la tranchée de la ligne A du RER, lequel<br />
tunnel, affecté au service public des transports et spécialement<br />
5.1. Dès lors qu’il s’agit en l’espèce de se prononcer sur le statut<br />
des parcelles à la date du 9 avril 1987, il faut cependant se référer,<br />
non au CG3P, mais à la jurisprudence, telle qu’elle s’est efforcée<br />
de définir les contours de la domanialité publique par accessoire,<br />
sans parvenir à une claire systématisation. Tel est le constat<br />
dressé par les auteurs du rapport au président de la République<br />
relatif à l’ordonnance créant le CG3P qui relèvent que les critères<br />
d’indissociabilité physique et du lien fonctionnel énoncés par<br />
l’article L. 2111-2 figuraient dans la jurisprudence antérieure<br />
tout en ayant été « formulés de façon variable par le juge ».<br />
Il est vrai que nombre de décisions entremêlent les critères<br />
physique et fonctionnel ou mettent alternativement l’accent<br />
sur l’un de ces deux critères seulement pour conclure à la domanialité<br />
publique par accessoire ou au contraire l’exclure.<br />
Si vous avez tôt considéré qu’une simple contiguïté physique<br />
ne suffisait pas à faire entrer un bien accessoire dans la domanialité<br />
publique 6 , certaines décisions, parmi les plus anciennes,<br />
se fondaient uniquement sur le critère d’indissociabilité physique<br />
pour conclure à la domanialité publique, sans s’attarder sur<br />
l’utilité du bien accessoire. Voyez une décision Pépin du 25 avril<br />
2. L’ordonnance est antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions<br />
de l’art. 48 du décret n° 2015-233 du 27 févr. 2015 qui a complété l’art.<br />
49 du code de procédure civile pour prévoir que la juridiction judiciaire<br />
« transmet » à la juridiction administrative compétente la question soulevant<br />
une difficulté sérieuse.<br />
3. Les recours en interprétation ne sont pas au nombre des recours que<br />
l’article R. 432-2 du CJA dispense du ministère d’un avocat au Conseil<br />
d’Etat et à la Cour de cassation.<br />
4. CE, 28 déc. <strong>200</strong>9, n° 290937, rec. p. 528.<br />
5. Voyez pour une illustration l’arrêt Commune de Val d’Isère qui constate<br />
que le sous-sol d’une piste de ski n’ayant pas fait l’objet d’aménagements<br />
ne peut être regardé comme constituant un accessoire indissociable de<br />
la poste de ski à l’utilisation de laquelle il concourrait (Sect., 28 avr. 2014,<br />
n° 349420, rec. p. 107, concl. A. Lallet).<br />
6. Voir, CE, 1 er déc. 1978, Commune de Crissay-sur-Manse, n° 97563, T.<br />
p. 808. S’agissant de murs superposés, l’un constituant la façade d’une<br />
habitation privée, l’autre soutenant un chemin communal et constituant une<br />
dépendance d’une voie publique.<br />
8 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018
1951 qui juge qu’une voûte située sous une gare de chemin de<br />
fer en constitue une dépendance 7 et la décision Consorts Philip-<br />
Bissinger 8 qui arbitre en faveur de la domanialité publique d’une<br />
dalle surmontant une voûte recouvrant un canal souterrain<br />
participant au réseau d’assainissement communal 9 .<br />
Il reste que, sans renoncer au lien physique, la jurisprudence a<br />
ménagé une place croissante à la dimension fonctionnelle de<br />
l’accessoire d’une dépendance du domaine public.<br />
La décision de Section Véricel et autres du 17 décembre 1971 10<br />
écarte ainsi la qualification de dépendances du domaine public<br />
routier communal à propos de galeries souterraines situées à<br />
une dizaine de mètres de profondeur sous des voies publiques<br />
en relevant qu’elles ne constituent pas, « compte tenu de leur<br />
profondeur et de leur destination », des éléments ou des accessoires<br />
de ces voies. De même, une décision Ministre de l’urbanisme, du<br />
logement et des transports c/ Ville de Paris du 8 août 1990 11 écarte<br />
la domanialité publique de parcelles dans le tréfonds desquelles<br />
sont installées des canalisations souterraines du réseau d’adduction<br />
d’eau potable de la ville de Paris en considération de l’absence<br />
de véritable lien de dépendance fonctionnelle entre le dessous<br />
et le dessus.<br />
5.2. On ne saurait enfin omettre de rappeler que vos décisions<br />
rendues après le 1 er juillet <strong>200</strong>6 à propos de biens construits<br />
avant cette date tendent perceptiblement, pour d’évidentes<br />
raisons de simplicité, à aligner les critères jurisprudentiels d’hier<br />
sur les critères légaux d’aujourd’hui. Nous en donnerons quatre<br />
exemples :<br />
1°) La décision Sté Brasserie du Théâtre précitée<br />
écarte la domanialité publique par accessoire<br />
des locaux abritant ladite brasserie situés dans<br />
l’immeuble accueillant le théâtre municipal de<br />
Reims en considération de la divisibilité de ces<br />
locaux et d’un motif fonctionnel tiré de ce que<br />
la brasserie n’est pas un élément de l’organisation<br />
d’ensemble du théâtre.<br />
2°) Votre décision Jullian du 28 septembre 2011 12<br />
retient que des parcelles agricoles jouxtant des terrains sur<br />
lesquels un syndicat mixte pour la protection de la Camargue<br />
a réalisé, dans le cadre de ses missions de service public, des<br />
aménagements spéciaux en vue de l’accueil du public, n’en<br />
constituent pas l’accessoire en l’absence d’utilité directe au<br />
regard de leur affectation.<br />
3°) Votre décision Voies navigables de France du 13 février 2015 13<br />
a quant à elle retenu la qualification d’accessoire de la voirie<br />
routière communale du perré du quai de la Monnaie de Chalon-<br />
S’il y a bien un lien<br />
physique entre la dalle<br />
et le tunnel, lequel constitue<br />
de toute évidence<br />
un élément du domaine<br />
public ferroviaire, cette<br />
simple superposition<br />
ne suffit pas, en tout état de<br />
cause, pour faire entrer<br />
la dalle dans ce domaine.<br />
sur-Saône en relevant que cet élément est « physiquement et<br />
fonctionnellement indissociable de la voie communale qui le surplombe<br />
». Toute ressemblance <strong>avec</strong> les termes de l’article L.<br />
2111-2 n’est ici pas fortuite.<br />
4°) Enfin, votre arrêt Dumoussaud du 17 juin 2015 14 juge que<br />
des bâtiments jouxtant un golf communal ne constituent pas<br />
l’accessoire de cette dépendance du domaine public dès lors<br />
qu’ils sont « physiquement dissociés du terrain de golf » et ne sont<br />
pas « nécessaires au fonctionnement du golf » et ne peuvent être<br />
regardés comme « d’utilité directe » pour celui-ci.<br />
Si, résistant à l’invitation de vos rapporteurs publics de fixer les<br />
choses de manière un peu plus explicite 15 , c’est en toute discrétion<br />
que, par des décisions le plus souvent inédites au recueil,<br />
vous avez rapproché la jurisprudence de la loi, ces petits cailloux<br />
semés sur le chemin vous ont ramené à la définition légale. La<br />
doctrine ne s’y est d’ailleurs pas trompée 16 .<br />
6. C’est donc à l’aune de ces derniers qu’il faut se déterminer,<br />
étant entendu, au préalable, qu’il est établi que les parcelles en<br />
cause, qui ne sont pas à l’usage direct du public, n’ont pas été<br />
spécialement aménagées pour le service public du transport<br />
ferroviaire.<br />
Or le dossier nous enseigne premièrement que la dalle de béton<br />
sur laquelle est implantée la société Var Auto est physiquement<br />
distincte de la couverture du tunnel du RER A, c’est-à-dire du<br />
tablier de ce tunnel sur lequel elle a été coulée. La dalle n’est<br />
pas un élément de l’ouvrage d’art que constitue<br />
le tunnel. Cette lecture résulte non seulement<br />
des photographies qui sont au dossier mais<br />
aussi des stipulations de la convention du 9 avril<br />
1987, notamment du b) de son article 4, dont il<br />
ressort que le terrain litigieux est « situé sur une<br />
dalle établie au-dessus du tunnel du RER ». Nous<br />
ne sommes donc pas dans la situation que vous<br />
avez déjà rencontrée dans une affaire Sté Hélianthal<br />
17 , où il était question d’une dalle en béton<br />
couvrant un parking public, dans laquelle vous<br />
avez jugé que cette dalle faisait « partie intégrante<br />
du parc de stationnement souterrain dont elle constitue la couverture<br />
», pour en déduire qu’elle relevait « comme ce parc souterrain<br />
lui-même, du domaine public ».<br />
S’il y a bien un lien physique entre la dalle et le tunnel, lequel<br />
constitue de toute évidence un élément du domaine public<br />
ferroviaire, cette simple superposition ne suffit pas, en tout état<br />
de cause, pour faire entrer la dalle dans ce domaine. Il faudrait<br />
en outre établir que cette dalle est d’une utilité directe pour le<br />
tunnel. Or il ne résulte pas de l’instruction que la dalle concourt<br />
7. CE, 25 avril 1951, n° 98913, rec. p. 212.<br />
8. CE, 28 janv. 1970, n° 76557, rec. p. 58.<br />
9. Décision, ainsi que l’ont rappelé d’autres rapporteurs publics avant nous,<br />
que le professeur de Laubadère avait commenté par une formule fameuse :<br />
« le café est l’accessoire de l’égout ».<br />
10. CE, 17 déc. 1971, n° 77103, rec. p. 782, concl. G. Braibant.<br />
11. CE, 10 e et 2 e ssr, 8 août 1990, n° 66644, rec. p. 247, concl. P. Frydman.<br />
12. CE, 7 e et 2 e ssr, 28 sept. 2011, n° 343690, inédit, concl. N. Boulouis.<br />
13. CE, 8 e et 3 e ssr, 13 fév. 2015, n° 370837, concl. B. Bohnert.<br />
14. CE, 8 e et 3 e ssr, 17 juin 2015, n° 382692, inédit, concl. N. Escaut, AJCT<br />
2015, p. 601.<br />
15. V. concl. B. Bohnert sur la décision VNF précitée.<br />
16. V. entre autres : C. Braud, « Premiers éléments sur l’interprétation par<br />
le juge administratif des nouveaux critères législatives de la domanialité<br />
publique », JCP A 2015, n° 15, comm. 2100 ; A. Fuchs-Cessot,<br />
« Le classement en réserve naturelle n’emporte pas domanialité publique »,<br />
AJDA 2012, p. 1449.<br />
17. CE, 1 re et 4 e ssr, 4 nov. 1994, n° 107010, concl. C. Maugüe.<br />
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018 9
Cours & tribunaux<br />
à l’utilisation du tunnel ou de la voie ferrée située au-dessous.<br />
Et si la RATP et la commune de Nogent-sur-Marne ont fait valoir<br />
qu’elle assurait l’étanchéité du tunnel, il est difficile de se<br />
convaincre du bien-fondé de cette argumentation. La dalle<br />
constitue plutôt une menace qu’une protection si l’on relève<br />
que la convention de 1987 a pris le soin d’interdire au permissionnaire<br />
de la « perforer » pour ne pas « [remettre] en cause<br />
l’étanchéité du tunnel ». Nous sommes également enclin à penser,<br />
étant rappelé que le tunnel se poursuit jusqu’à la gare RER<br />
de Nogent-sur-Marne sous l’avenue de Joinville (RD86), que la<br />
dalle de béton n’est pas plus l’accessoire du tunnel que ne l’est<br />
la voirie routière départementale contiguë qui franchit les mêmes<br />
voies ferrées. Enfin, conclure à la domanialité publique par accessoire<br />
de la dalle paraît d’autant plus difficile en l’espèce que<br />
celle-ci déborde de part et d’autre de la tranchée couverte, de<br />
plusieurs mètres à certains endroits.<br />
7. Nous vous invitons donc à constater que les parcelles litigieuses,<br />
qui ne concourent pas à l’utilisation du tunnel et des voies<br />
ferrées qu’il surplombe, n’en constituent pas un accessoire indissociable.<br />
Pour faire reste de droit, ajoutons qu’il n’est pas davantage<br />
permis de se référer à la théorie de la domanialité publique<br />
globale, laquelle renvoie, ainsi que l’a résumé Christine Maugüe,<br />
« à une domanialité, qui est essentiellement (…) horizontale » et<br />
diffère « de l’indissociabilité, qui concerne plutôt les différents<br />
éléments verticaux composant un immeuble » 18 .<br />
Ceci vous conduira, si vous nous suivez et sans qu’il soit besoin<br />
de répondre aux autres moyens de la requête, y compris le<br />
moyen de régularité du jugement contesté, à déclarer que les<br />
parcelles occupées par la société Var Auto appartenaient, à la<br />
date de la convention d’occupation conclue entre la RATP et la<br />
société Flash Automobiles, et quelle que soit la qualification<br />
retenue par ce contrat, au domaine privé de cet établissement<br />
public, ce qui devrait conduire, en toute logique, le juge judiciaire,<br />
à admettre sa propre compétence pour statuer sur le litige introduit<br />
par la société Var Auto – si celui-ci conserve un objet…<br />
Par ces motifs nous concluons à l’annulation du jugement du<br />
tribunal administratif de Melun, à ce qu’il soit déclaré que les<br />
parcelles cadastrées section T n° 63 et n° 66 de la commune de<br />
Nogent-sur-Marne appartiennent au domaine privé de la RATP<br />
à la date du 9 avril 1987, à ce que la commune de Nogent verse<br />
la somme de 2 000 euros à la société Var Auto au titre des frais<br />
non compris dans les dépens et au rejet des conclusions présentées<br />
à ce titre par la commune.<br />
R.V.<br />
La contravention de grande voirie :<br />
une amende modulée<br />
Mots-clés : domaine public, contravention de grande<br />
voirie, individualisation des peines<br />
CE, 25 octobre 2017,<br />
M. B.,<br />
n° 392578 1<br />
Dans le cas d’une contravention de grande voirie,<br />
le juge administratif est tenu d’infliger une amende<br />
au contrevenant. Le Conseil d’État, interprétant les textes<br />
pour individualiser la sanction, décide de moduler<br />
le montant de l’amende en fonction de la gravité de<br />
la faute commise.<br />
12. D’autre part, lorsqu’il retient la qualification de contravention<br />
de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont<br />
soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant.<br />
Alors même que les dispositions précitées ne prévoient<br />
pas de modulation des amendes, le juge, qui est le<br />
seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce<br />
contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite<br />
du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le<br />
montant de la sanction directement inférieure, pour tenir<br />
compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée<br />
au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.<br />
Il en résulte, s’agissant du bateau de M. B. d’une<br />
longueur de 21 mètres, que l’amende que doit infliger le<br />
juge à l’intéressé à raison d’un manquement constitutif<br />
d’une contravention de grande voirie, est nécessairement<br />
comprise entre la somme de 8 000 euros, maximum possible<br />
pour les bateaux d’une longueur supérieure à 20 mètres et<br />
inférieure ou égale à 100 mètres, et 500 euros, maximum<br />
possible pour les bateaux d’une longueur inférieure ou<br />
égale à 20 mètres.<br />
13. Il résulte de l’instruction que M. B. s’est amarré, sans<br />
autorisation, à un emplacement du port de Boulogne-sur-<br />
Mer réservé à un autre bateau qui devait y débarquer le<br />
produit de sa pêche et qu’il a refusé d’obtempérer à l’ordre<br />
qui lui avait été donné de libérer le poste d’amarrage.<br />
Compte tenu de la gravité d’un tel manquement mais eu<br />
égard à la brièveté du stationnement irrégulier de ce bateau<br />
de 21 mètres, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,<br />
de fixer à 4 000 euros l’amende infligée à M. B. Par conséquent<br />
M. B., dont les conclusions tendant au rejet de la<br />
demande du préfet du Pas-de-Calais conduisent nécessairement<br />
le juge à apprécier s’il convient de moduler le<br />
montant maximum de l’amende légalement fixée, est<br />
seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal<br />
administratif a fixé à 8 000 euros le montant de l’amende<br />
au lieu de 4 000 euros.<br />
18. « Frontières de la domanialité publique », JCP A <strong>200</strong>6, n° 43, 1245.<br />
1. Voir l’analyse de cet arrêt dans la Lettre de la justice administrative, n°50.<br />
10 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018
Cours & tribunaux<br />
■■COMMENTAIRE<br />
Christophe Mondou,<br />
Maître de conférences,<br />
Université de Lille, EA 4487 –<br />
CRDP – ERDP<br />
La réduction d’une amende de la moitié de son montant n’est<br />
évidemment pas anecdotique sur le plan financier pour la personne<br />
visée mais le principe d’individualisation des peines<br />
implique que la sanction ne puisse être prononcée qu’en tenant<br />
compte des circonstances propres à chaque espèce 2 . La présente<br />
affaire montre l’importance de ce principe dans un domaine<br />
particulier du contentieux administratif 3 , celui dit répressif<br />
concernant les contraventions de grande voirie.<br />
Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)<br />
a renouvelé le cadre juridique des contraventions de grande voirie,<br />
même si on peut regretter que l’occasion n’ait pas permis une<br />
réforme d’ensemble du droit applicable à ces contraventions 4 . Le<br />
code a notamment précisé leur définition en indiquant qu’il s’agit<br />
de la « répression des manquements aux textes qui ont pour objet,<br />
pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la<br />
voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce<br />
domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à<br />
l’article L. 2131-1 » 5 . Ce dispositif est fondamental pour la protection<br />
du domaine public contre les atteintes qui lui sont portées 6 .<br />
En l’espèce, cette affaire concerne M. B, pêcheur qui amarre à<br />
5 h 20, le 3 mars 2012, son bateau le « Saint Jean Priez pour nous »,<br />
au lieu-dit « la Criée » du port de Boulogne-sur-Mer, afin d’y<br />
charger de la glace, mais il le fait sur l’emplacement réservé pour<br />
un autre bateau (l’Ursa Minor). L’officier de port lui donne alors<br />
l’ordre de libérer ce poste d’amarrage, ce qu’il ne fait pas. Celuici<br />
dresse alors un procès-verbal de contravention de grande<br />
voirie 7 . Le préfet du Pas-de-Calais poursuit alors M. B devant le<br />
tribunal administratif de Lille au titre de ladite contravention.<br />
Ce dernier, par un jugement en date du 19 septembre 2013,<br />
condamne M. B. au paiement d’une amende de 8 000 euros. M.<br />
B. fait appel devant la cour administrative d’appel de Douai,<br />
mais sa requête est rejetée, il se pourvoit alors en cassation<br />
devant le Conseil d’État, qui lui donne partiellement raison en<br />
réduisant de moitié la sanction.<br />
Toutefois avant d’aborder les enjeux de fond de cette affaire, il<br />
faut s’intéresser à un aspect procédural portant sur une possible<br />
irrégularité de la convocation de M. B. à l’audience. En effet, les<br />
parties doivent être averties du jour où leur affaire est appelée<br />
à l’audience, soit par lettre recommandée <strong>avec</strong> demande d’avis<br />
2. CC, 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, JO 12 juin, p. 10849.<br />
3. Selon les dispositions de l’article L. 774-1 et ss du CJA et L. 2331-1<br />
du CG3P.<br />
4. M. Disant, « La codification des CGV dans le code général de la propriété<br />
des personnes publiques », in Réflexions sur le CG3P, LexisNexis, Litec,<br />
<strong>200</strong>6.<br />
5. Art. L. 2132-2 CG3P.<br />
6. Notamment maritime, fluvial, ferroviaire, aéronautique ou militaire. En<br />
revanche, le domaine public routier est protégé par des contraventions<br />
spécifiques prévues par le code de la voirie routière.<br />
7. Sur le fondement des articles L. 5334-5, L. 5337-1 et L. 5337-5 du code<br />
des transports et R. 330-1 du code des ports maritimes.<br />
de réception, soit par le dispositif du télérecours 8 . Or il se trouve<br />
que la situation rencontrée par M. B et son conseil a été particulière<br />
car ils ont été prévenus d’un déplacement de la date d’audience<br />
en leur indiquant qu’ils recevraient ensuite notification<br />
de la nouvelle date mais finalement l’audience a eu lieu à la date<br />
fixée initialement. Évidemment, M. B et son conseil n’ont pas été<br />
présents en raison du manque d’information. Dès lors que l’arrêt<br />
mentionne que les parties ont été convoquées à l’audience alors<br />
que ce n’est pas le cas, il y a une irrégularité justifiant la cassation<br />
de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Douai. Le<br />
Conseil d’État, statuant sur le fond sans renvoyer l’affaire, est<br />
ainsi amené à vérifier que les faits commis constituent bien une<br />
telle contravention (I) et que le montant de l’amende respecte<br />
bien le principe d’individualisation des peines (II).<br />
I. Le non-respect de l’ordre<br />
de l’officier de port : constat<br />
de la commission d’une<br />
CONTRAvention de grande voirie<br />
Le constat de l’existence d’une contravention de grande voirie<br />
est réalisé par un procès-verbal dressé par l’autorité compétente,<br />
en l’espèce l’officier de port. M. B. conteste la validité de ce<br />
procès-verbal au motif qu’il ne respecterait pas les prescriptions<br />
en matière d’identification de son auteur 9 . L’enjeu est de déterminer<br />
si un tel procès-verbal est une décision au sens des dispositions<br />
relatives à la connaissance de leur auteur. Un tel acte<br />
est un constat de l’atteinte au domaine public, mais depuis<br />
plusieurs années, il est considéré que cet acte traduit en fait la<br />
décision de l’administration de constater cette atteinte 10 . La<br />
présente affaire ne fait que confirmer cette analyse. Dès lors, ce<br />
PV doit comporter la mention en caractère lisible de la qualité<br />
de son auteur mais non celle des personnes qui l’accompagnent.<br />
La contravention de grande voirie comporte un élément matériel.<br />
Elle vise bien l’auteur de comportements ou de faits portant<br />
atteinte à l’intégrité du domaine public ou nuisant à l’usage<br />
pour lequel la dépendance domaniale est destinée. Il appartient<br />
à la juridiction administrative de rechercher, même d’office, si<br />
les faits constatés dans le PV constituent bien une contravention<br />
de grande voirie. Il est très difficile de fixer une liste de toutes<br />
les atteintes possibles et même le CG3P ne l’a pas réellement<br />
fait, sous réserve que nous y retrouvions les grandes catégories<br />
de contravention liées à des situations réalisées 11 (dégradations,<br />
occupations, extractions, certains travaux 12 ).<br />
En l’espèce, M. B. conteste que les faits constatés soient ainsi<br />
qualifiables. Dans cette affaire, M. B. a refusé d’obéir à l’ordre de<br />
l’officier de port de libérer le poste sur lequel il a amarré son<br />
8. En vertu des articles R. 414-1 et 711-2 du CJA.<br />
9. Prévues par l’ancien article 4 de la loi du 12 avril <strong>200</strong>0, reprise<br />
maintenant à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et<br />
l’administration.<br />
10. CE, 29 oct. 2012, B. , req. n° 341357.<br />
11. Le CG3P ne vise pas les situations qui résultent d’une omission alors<br />
qu’elles peuvent tout autant constituer une telle contravention.<br />
12. CE, 26 janv. 2018, VNF, req. n° 402746, une opération de levage d’un<br />
bateau réalisée au moyen d’un dock flottant ne constitue pas un travail<br />
exécuté sur le domaine public fluvial au sens de l’article L. 2132-5 CG3P.<br />
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018 11
Cours & tribunaux<br />
bateau afin qu’un autre bateau puisse y venir décharger sa<br />
marchandise. Or le code des transports prévoit bien que le refus<br />
d’obéir à un tel ordre constitue une contravention de grande<br />
voirie 13 . Mais en réalité, M. B. conteste l’infraction car selon lui<br />
il n’était indiqué nulle part que l’accostage était interdit à cet<br />
endroit-là ou qu’il ait été nécessaire d’avoir une autorisation<br />
pour le faire. Cependant l’infraction ne porte pas sur ces aspects<br />
mais sur le simple fait que l’intéressé n’ait pas obéi à l’officier de<br />
port, ce qui est suffisant, selon les textes précités, pour constituer<br />
une telle contravention. Les faits ont donc bien été qualifiés.<br />
II. La possible modulation<br />
de l’amende pour contravention<br />
de GRANDE voirie<br />
Si les faits commis sont qualifiables de contravention de grande<br />
voirie, les autorités compétentes ont alors l’obligation d’engager<br />
les poursuites, à la différence de la situation en matière pénale 14 .<br />
Toute abstention en la matière est susceptible<br />
d’engager la responsabilité de la personne publique<br />
concernée, sous réserve que cette abstention<br />
ne soit justifiée par d’autres intérêts généraux<br />
dont a la charge cette personne, notamment<br />
pour des nécessités d’ordre public 15 .<br />
Dès lors, si la contravention de grande voirie est<br />
constituée, ce que constate le procès-verbal, son<br />
auteur doit faire l’objet d’une sanction prononcée<br />
par la juridiction administrative. Il en existe trois<br />
sortes. Il s’agit tout d’abord du remboursement<br />
des frais de ce procès-verbal. Il s’agit aussi du caractère restitutif<br />
de la sanction qui s’exprime par la nécessité pour le contrevenant<br />
de remettre en l’état le domaine public atteint ou de<br />
payer à l’administration le coût des travaux correspondant à<br />
cette remise en état. Enfin, et c’est l’enjeu de la présente affaire,<br />
la dernière sanction est une amende. Il est néanmoins regrettable<br />
que le CG3P n’ait pas clarifié la combinaison des actions restitutive<br />
(remise en état) et sanctionnatrice (amende) alors qu’il<br />
vient fixer un régime général des peines 16 .<br />
Cette amende doit être prévue par les textes ayant institué ladite<br />
contravention, tout en sachant que le CG3P précise que si le<br />
texte ne prévoit pas d’amende, il en existe une de par ses dispositions.<br />
Il appartient à la seule juridiction administrative et<br />
non aux autorités administratives, de prononcer une telle amende.<br />
À ce propos, il convient de noter qu’à la différence de la situation<br />
en matière pénale, la juridiction administrative est tenue de<br />
prononcer une telle amende. Elle ne peut donc décider comme<br />
la juridiction pénale de prononcer une dispense d’amende.<br />
À propos du montant de cette amende, et sous réserve de textes<br />
spéciaux, il ne peut excéder celui des contraventions de 5 e classe.<br />
Cette amende peut se cumuler <strong>avec</strong> une sanction pénale mais<br />
Cela amène donc<br />
le Conseil d’État à énoncer<br />
un principe selon lequel<br />
la juridiction administrative<br />
peut moduler<br />
les sanctions prononcées<br />
dans ce contentieux<br />
de nature répressive,<br />
alors même que le texte<br />
ne l’a pas prévu.<br />
sans que le montant global de celles prononcées ne puisse en<br />
aucun cas excéder celui de la plus élevée des amendes encourues.<br />
Dans la présente affaire, l’article L. 5337-5 du code des transports<br />
prévoit un tableau des amendes selon l’infraction commise. Ces<br />
amendes sont déterminées selon un barème fixe, chaque infraction<br />
connaît une amende unique. Or il est important en matière<br />
de sanction que celles prévues respectent le principe d’individualisation<br />
des peines 17 , à savoir que la peine prononcée l’a été<br />
en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, même<br />
si elle ne l’est pas forcément en tenant compte de la personnalité<br />
de l’auteur de l’infraction. Or dans le code du transport les<br />
amendes sont fixes. Cela amène donc le Conseil d’État à énoncer<br />
un principe selon lequel la juridiction administrative peut<br />
moduler les sanctions prononcées dans ce contentieux de nature<br />
répressive, alors même que le texte ne l’a pas prévu. Cette<br />
modulation répond aux exigences du principe d’individualisation.<br />
Dès lors la sanction doit être appréciée au regard de la nature<br />
du manquement et de ses conséquences. Il convient de remarquer<br />
que la disposition du CG3P portant sur le<br />
régime général des peines autorise cette modulation<br />
en indiquant que le montant de l’amende<br />
« ne peut excéder » un certain montant.<br />
En l’espèce, le Conseil d’État, statuant au fond<br />
après avoir cassé l’arrêt de la cour administrative<br />
d’appel, décide ainsi de moduler la sanction. Cette<br />
modulation doit se faire en fonction des planchers<br />
et plafonds fixés par les textes. En l’occurrence, le<br />
texte a prévu une contravention de 500 euros pour<br />
les bateaux de 20 mètres au maximum et de<br />
8 000 euros pour ceux de 100 mètres au maximum. Il ne faut<br />
pas oublier que M. B. possède un bateau qui ne dépasse que<br />
d’un mètre (21 au lieu de 20) la sanction plus faible. Mais évidemment,<br />
il y a toujours une limite de taille dans ce cas-là et le<br />
montant de la sanction ne peut jouer sur cette proximité de<br />
limite. En revanche, au vu de la gravité (relative) de l’infraction<br />
notamment en raison de sa brièveté, le Conseil d’État décide de<br />
fixer la sanction à la moitié de celle possible (soit 4 000 euros).<br />
La Haute assemblée indique ainsi aux tribunaux administratifs<br />
la nécessaire prise en compte de cette modulation pour leur<br />
prochain prononcé de contraventions de grande voirie. C.M.<br />
13. Art. L. 5334-5 et L. 5337-5.<br />
14. CE, 23 fev. 1979, Association Les Amis des chemins de ronde, Rec. p. 75.<br />
15. Voir pour un exemple de situation de non poursuite légale, CE, 6 fev.<br />
1981, Comité de défense des sites de la Forêt-Fouesnant, req. n° 19333,<br />
DA, 1981, n° 807.<br />
16. Art. L. 2132-26 et ss CG3P.<br />
17. Principe à valeur constitutionnelle, trouvant son fondement dans l’article 8<br />
de la DDHC 1789, CC, <strong>200</strong>5-520 DC du 22 juillet <strong>200</strong>5, JO 27 juill, p. 12241.<br />
12 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018
Supplément au n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2017 - 171 e année<br />
Droit de la Voirie<br />
Anciennement Les Annales de la Voirie<br />
et du Domaine Public<br />
TABLES ANALYTIQUES<br />
2017<br />
Afin de permettre aux lecteurs de Droit de la Voirie d’effectuer toute recherche d’information<br />
sur les numéros déjà parus, nous publions une table analytique des sujets traités chaque<br />
année, classés par rubrique. La rubrique « Cours et Tribunaux » regroupe toutes les décisions<br />
présentées dans les pages « Actualité jurisprudence » ainsi que leur commentaire, s'il y a<br />
lieu. Pour retrouver les textes ou analyses recherchés, il suffit de se reporter au numéro<br />
de Droit de la Voirie indiqué (<strong>DV</strong> n°).
Tables analytiques 2017<br />
Chroniques & opinions<br />
■■Environnement et concurrence dans la réforme<br />
des marchés publics<br />
Patrice Reis – <strong>DV</strong> 194, p.10<br />
■■Domanialité publique et propriété publique :<br />
pour qui sonne le glas ?<br />
Christophe Otero – <strong>DV</strong> 195, p. 44<br />
■■L’image des biens appartenant aux personnes publiques<br />
Christophe Mondou – <strong>DV</strong> 196, p. 79<br />
■■De la preuve des contraventions de stationnement<br />
et de la contestation de leur établissement<br />
Rodolphe Mésa – <strong>DV</strong> 197, p. 107<br />
■■L’avenir de la gestion du domaine public portuaire<br />
Robert Rézenthel – <strong>DV</strong> 198, p.134<br />
■ ■ La zone des cinquante pas géométriques et l’ancien<br />
domaine colonial : des vestiges de la colonisation<br />
Robert Rézenthel – <strong>DV</strong> 198, p. 161<br />
II
Tables analytiques 2017<br />
Cours & tribunaux<br />
ADMINISTRATION ET GESTION<br />
■■Modalités de vente d’une dépendance du domaine<br />
privé d’une collectivité<br />
TA Nantes, 22 novembre 2016, Fayard, req. n° 1402188, inédit<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 38<br />
■■Possibilité pour le maire de refuser l’inhumation<br />
d’un terroriste sur le territoire de sa commune<br />
CE, 16 décembre 2016, Commune de Mantes-la-Jolie,<br />
n° 403738<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 101<br />
■■Caractère « parfait » de la vente de parcelles du domaine<br />
privé d’une commune résultant des termes de la délibération<br />
du conseil municipal<br />
CE, 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainaut et SARL Bowling<br />
de Saint-Amand-les-Eaux, n° 393407<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 101<br />
■■Quel contentieux de la mesure de dénonciation<br />
d’une clause de tacite reconduction ?<br />
Comm, Christophe Mondou, CAA Nantes, 3 avril 2017,<br />
Société Orange, n° 16NT00045-16NT00058<br />
<strong>DV</strong> 198, p. 140<br />
■■Le juge administratif doit exercer un plein contrôle face<br />
à un refus du maire d’exercer ses pouvoirs de police<br />
CE, 4 e et 5 e chambres réunies, 13 octobre 2017, n° 397031<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 157<br />
■■Le juge administratif peut moduler le montant<br />
d’une amende en fonction de la gravité de la faute<br />
CE, 25 octobre 2017, n° 392578<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 157<br />
CHEMINS RURAUX<br />
■■La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à<br />
une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit<br />
regardé comme une dépendance d’un ouvrage public<br />
CE, 17 mars 2017, Mme A., n° 397035<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 101<br />
■■Dégradation de chemins ruraux : le cas des contributions<br />
spéciales<br />
Comm., Jean-Philippe Borel, CE, 24 février 2017, n° 390139<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 173<br />
CIRCULATION<br />
■■Possibilité pour le maire de limiter l’accès des riverains<br />
à leur propriété<br />
CE, 15 décembre 2016, Commune d’Urou-et-Crennes, n°388335<br />
<strong>DV</strong> 194, p. 6<br />
■■Un délit d’entrave à la circulation n’entraîne pas la<br />
responsabilité civile de l’État<br />
CE, 30 décembre 2016, Société Logidis et autres, n°389835<br />
<strong>DV</strong> 194, p. 6<br />
■■Transfert des voies privées ouvertes à la circulation<br />
publique : la voie seule, mais toute la voie<br />
Comm., Philippe Grimaud, CE, 19 septembre 2016,<br />
M. Infosino, n°386950<br />
<strong>DV</strong> 194, p.15<br />
■■Publicités en bord de routes : une dérogation explicite<br />
aux règles de taille est nécessaire<br />
Comm., Philippe Grimaud, CE, 12 octobre 2016, ministre de l’Écologie,<br />
du Développement durable et de l’Énergie, n° 396433<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 48<br />
■■Droit départemental de passage sur les ponts reliant<br />
une île maritime au continent<br />
C.cons., 24 mai 2017, Association pour la gratuité du pont<br />
de l’île d’Oléron, n° 2017-631 QPC<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 72<br />
■■Immatriculation d’un véhicule cédé par un particulier<br />
à un garage<br />
Cass. crim., 8 novembre 2016, n°15-85532<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 72<br />
DOMAINE PUBLIC<br />
■■La CJUE exige la mise en œuvre d’une procédure<br />
transparente pour l’attribution d’autorisations domaniales<br />
CJUE, 14 juil. 2016, Promoimpresa Srl c/ Consorzio dei<br />
comuni della Sponda Brescriana e del Lago di Idro, Regione<br />
Lombardia, C-458/14<br />
<strong>DV</strong> 194, p. 6<br />
■■Affichages publicitaires : la possibilité de déroger aux règles<br />
de surface et de hauteur est subordonnée à l’intervention<br />
d’un arrêté préfectoral<br />
CE, 12 octobre 2016, Ministre de l’Écologie, du<br />
Développement durable, et de l’Énergie, n°396433<br />
<strong>DV</strong> 194, p. 7<br />
■■Calcul de la surface des publicités lumineuses :<br />
le support doit être pris en compte<br />
CE, 20 octobre 2016, commune de Dijon, n°395494<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 37<br />
■ ■ Justification de refus de renouveler une convention domaniale<br />
CE, 25 janvier 2017, commune de Port-Vendres, n°395314<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 37<br />
III
Tables analytiques 2017<br />
■■Régime des contributions «spéciales « dues en cas<br />
de dégradation d’une voie communale<br />
CE, 24 février 2017, commune de Limeux, n°390139<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 37<br />
■■Un logement situé dans l’enceinte d’une école relève<br />
du domaine public<br />
TA Versailles, 13 décembre 2016, Commune de Villejust,<br />
n° 1607847, inédit.<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 38<br />
■■Seules les bandes de terrain attenantes aux immeubles<br />
construits peuvent être qualifiées d’usoirs<br />
TA Nancy, 6 décembre 2016, SCI du Vieux Moulin, n° 1503664,<br />
inédit<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 39<br />
■■Occupation irrégulière du domaine public : intérêt<br />
des migrants et intérêts publics<br />
TA Lille, ord., 12 août 2016, Préfet du Pas-de-Calais,<br />
n° 1605689, inédit. et CE, 12 octobre 2016, n° 402783<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 39<br />
■■Protection pénale des dépendances relevant<br />
du domaine public<br />
TA Pau, 13 octobre 2016, B., n° 1500985, inédit<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 40<br />
■■Affichage publicitaire : articulation des différentes polices<br />
Comm., Philippe Zavoli, CAA Marseille, 19 mai 2016,<br />
Association de lutte contre l’affichage publicitaire illégal<br />
en Provence Alpes Côte d’Azur, n° 14MA04451<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 51<br />
■■Modification d’une concession minière à l’issue<br />
de l’enquête publique<br />
CE, 5 décembre 2016, Association Sauvegarde du Trégor<br />
et autres, Commune de Lannion, n°394592<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 72<br />
■■Sans domanialité publique, pas d’expulsion d’un occupant<br />
sans titre du domaine public<br />
Comm., Christophe Otero, CE, 5 décembre 2016, Conservatoire<br />
de l’espace littoral et des rivages lacustres, n° 398659<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 85<br />
■■Domaine public par anticipation ou domaine public<br />
virtuel ?<br />
Comm., Thierry Sportouche, TC, 14 novembre 2016,<br />
ATLALR, n° C4068<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 88<br />
■■En cas d’occupation illégale du domaine public, le préfet<br />
doit apprécier si la régularisation de l’ouvrage public est<br />
possible<br />
CAA Nantes, 15 février 2017, n°15NT01434<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 102<br />
■■Qui est le débiteur de l’obligation d’indemniser une<br />
occupation sans titre ?<br />
CE, 15 mars 2017, société Casinotière du Littoral Cannois c/<br />
Commune de Cannes, n° 388127<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 102<br />
■■Compétence du juge administratif en matière d’ouvrages<br />
privés sous l’emprise du domaine public routier<br />
Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 16-10 663<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 102<br />
■■Liquidation judiciaire et résiliation d’une convention<br />
d’occupation du domaine public<br />
Comm., Christophe Mondou, TC, 24 avril 2017, n°C4078<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 112<br />
■■Incompétence du juge administratif vis-à-vis d’un litige<br />
opposant un marchand à l’office de tourisme local<br />
CAA Nantes, SARL Salaisons Muller-Weber, 9 février 2017,<br />
n° 16NC00397<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 157<br />
■■Seule une communauté urbaine peut concéder des droits<br />
d’installations de mobiliers publicitaires<br />
CAA Bordeaux, 17 juillet 2017, n° 16BX03518<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 158<br />
■■Pas de publicité numérique pour la ville de Paris<br />
CE, Ville de Paris et société des mobiliers urbains pour<br />
la publicité et l’information, 18 septembre 2017, n° 410336<br />
410337, 410364, 410365<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 158<br />
■■Une indemnisation possible mais limitée pour le<br />
propriétaire d’un bien incorporé au domaine public maritime<br />
Conclusions, Romain Victor, CE, 8 e et 3 e chambres réunies,<br />
SCI APS, 22 septembre 2017, n° 400825<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 167<br />
EXPROPRIATION<br />
■■Un requérant n’a pas d’intérêt pour agir et demander<br />
l’annulation d’un arrêté de cessibilité portant sur des terrains<br />
ne lui appartenant pas<br />
CE, 21 octobre 2016, Consorts D., n°391208<br />
<strong>DV</strong> 194, p. 7<br />
■■L’expropriation pour risque naturel majeur ne peut être<br />
mise en œuvre qu’en cas de menace grave pour les vies<br />
humaines «exclusivement imputable aux éléments naturels»<br />
CAA Bordeaux, 13 décembre 2016, n°15BX01289<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 73<br />
■ ■ Expropriation et respect des règles de notifications aux<br />
propriétaires<br />
Comm., Michaël Revert, CAA Marseille, 14 novembre 2016,<br />
Ministre de l’Intérieur n° 15MA002339 et Commune de Nice<br />
n° 15MA000411<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 114<br />
IV
Tables analytiques 2017<br />
MARCHES PUBLICS<br />
■■Possibilité de subordonner la recevabilité de tout recours<br />
contre un acte du pouvoir adjudicateur à la constitution d’une<br />
garantie de bonne conduite<br />
CJUE, 15 septembre 2016, SC Star Storage SA c/ Institutul<br />
National de Cercetare-Dezvoltare în Infromatica (ICI), aff.<br />
C-439/14<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 73<br />
■■Le juge administratif est incompétent pour se prononcer<br />
sur un marché public contenant une clause d’arbitrage<br />
international<br />
CAA Bordeaux, 12 juillet 2016, Syndicat mixte des aéroports<br />
de Charente, n°13BX02331<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 74<br />
■■Portée de l’obligation faite à l’opérateur d’exécuter<br />
lui-même une partie des services publics de transport<br />
de voyageurs<br />
CJUE, 27 octobre 2016, Hörmann Reisen GmbH c/ Stadt<br />
Augsburg et Landkreis Augsburg, C-292/15<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 74<br />
■■Si une personne publique organise une mise en<br />
concurrence, elle doit respecter le principe d’égalité<br />
de traitement entre les candidats<br />
CE, 27 mars 2017, Stés Procedim et Sinfimmo, n° 390347<br />
<strong>DV</strong> 198, p. 132<br />
PORTS<br />
■■Compétence du juge judiciaire pour connaitre d’un litige<br />
portant sur la location d’un-corps mort par un particulier<br />
Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n°15-25516<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 75<br />
SERVITUDES<br />
■■Modification de servitude : convocation à la visite des lieux<br />
de tous les propriétaires intéressés<br />
CE, 28 avril 2017, Ministre du logement et de l’habitat durable,<br />
n° 397015<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 75<br />
SIGNALISATION<br />
■■La présomption de faute des communes à raison d’une<br />
signalisation routière insuffisante<br />
Comm., Jean-Victor Maublanc, CE, 5 octobre 2016, Société<br />
SCREG Île-de-France Normandie, n°385009<br />
<strong>DV</strong> 194, p.18<br />
■■L’accident du cycliste : les bonnes pratiques dans<br />
l’aménagement des pistes cyclables<br />
Comm. Christophe Mondou, CAA Marseille, 30 septembre<br />
2016, Monsieur D., n°14MA04796<br />
<strong>DV</strong> 194, p.23<br />
STATIONNEMENT<br />
■■Un ticket de stationnement sans mention du numéro<br />
d’immatriculation ne peut être utilisé pour contester une<br />
amende<br />
Cass. crim., 13 décembre 2016, n°15-86915<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 37<br />
■■Refus de l’installation d’un food truck sur le domaine public<br />
TA Marseille, 19 décembre 2016, Moushine, n° 1408038, inédit<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 41<br />
■■Un maire est tenu de faire cesser les occupations<br />
irrégulières du domaine public<br />
TA Nancy, 6 décembre 2016, Manival, n° 1503619, inédit<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 41<br />
■■Contrôle approfondi du juge en matière d’arrêtés<br />
municipaux limitant le stationnement des camping-cars<br />
CAA Nantes, 8 février 2017, comité de liaison du campingcar<br />
c/ commune de Pornic, n°15NT01506 et CAA Nantes,<br />
8 décembre 2016, comité de liaison du camping-car c/<br />
commune de Carolles, n°16NT01333<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 103<br />
TRANSPORTS<br />
■■Possibilité d’interdire ou de limiter certains services<br />
de transport en cas d’atteinte substantielle à l’équilibre<br />
économique<br />
CE, 23 décembre 2016, Région Aquitaine-Limousin-<br />
Poitou-Charentes, n°399081<br />
<strong>DV</strong> 194, p.8<br />
■■Uber n’est pas un service de covoiturage selon la CJUE<br />
CJUE, ord., 27 octobre 2016, Uber Belgium BVBA c/ Taxi Radio<br />
Bruxellois NV, C-526/15<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 75<br />
■■L’ARAFER doit prendre en compte l’ensemble des<br />
circonstances pertinentes de la situation pour apprécier<br />
la substituabilité entre deux services de transport routier<br />
CE, 20 mars 2017, région Aquitaine-Limousin-Poitou-<br />
Charentes, n° 401751<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 104<br />
■■L’EPIC RFF ne peut se prévaloir de redevances à l’encontre<br />
d’entreprises de transports ferroviaires de fret lorsque sa<br />
mission est effectuée dans un but d’intérêt général<br />
CAA Paris, Société Euro Cargo Rail, 28 juin 2017, n° 15PA00819<br />
<strong>DV</strong> 198, p. 132<br />
TRAVAUX<br />
■ ■ Le juge judiciaire écarte sa compétence en matière de<br />
dommages de travaux publics<br />
Cass. civ.1, 16 novembre 2016, Société Eurovia, n°15-25370<br />
<strong>DV</strong> 194, p. 8<br />
V
Tables analytiques 2017<br />
■■La responsabilité de la commune peut être engagée pour<br />
les dommages causés par un ralentisseur<br />
TA Melun, 6 octobre 2016, R., n° 1308807, inédit<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 42<br />
■■Définitions de « voies rapides » et de « construction » au<br />
sens du droit de l’Union européenne<br />
CJUE, 24 novembre 2016, Bund Naturschutz in Bayern eV et<br />
Harald Wilde c/ Freistaat Bayern, C-645/15<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 76<br />
■■Compétence du juge administratif pour réparer l’atteinte au<br />
droit moral d’un architecte par l’exécution de travaux sur un<br />
ouvrage public<br />
T. Conf., 5 septembre 2016, n°C4069<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 76<br />
■■Distinction entre l’équipement de l’ouvrage<br />
et l’ouvrage même<br />
Cass. civ. 3, 19 janvier 2017, n° 15-25283<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 104<br />
■■Des offres de concours identiques ne donnent pas droit à<br />
un double remboursement<br />
CAA Nancy, 19 janvier 2017, n°15NC02575 et n°15NC02551<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 104<br />
■■Polynésie française : l’administration ne peut faire procéder<br />
d’office à la démolition d’un ouvrage édifié illégalement<br />
CE, 31 mars 2017, ministre des outre-mer, n° 390943<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 105<br />
■■Les litiges nés des activités d’un EPIC relèvent de la<br />
juridiction judiciaire<br />
Cour cass. civ. 1, 1 er mars 2017, Office national des forêts,<br />
n° 15-28664<br />
<strong>DV</strong> 198, p. 132<br />
■■Un affichage de permis de construire suffisant malgré<br />
l’absence de mention de construction d’un parking<br />
CAA Bordeaux, Syndicat mixte de la grande dune du Pyla<br />
et Association de défense et de promotion de Pyla-sur-mer,<br />
2 novembre 2017, n° 15BX02293-15BX00294<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 159<br />
VOIES PRIVÉES<br />
■■La décision de transfert d’une voie privée dans le domaine<br />
public doit être notifiée aux propriétaires intéressés pour<br />
lancer le délai de recours contentieux<br />
CE, 13 octobre 2016, Commune de La-Colle-sur-Loups,<br />
n°381574<br />
<strong>DV</strong> 194, p.8<br />
VOIES PUBLIQUES<br />
■ ■ Aisance de voirie et condition de légalité d’un refus<br />
du maire<br />
Comm., Jean-Philippe Borel, CE, 15 décembre 2016, Commune<br />
d’Urou-et-Crennes, n° 388335<br />
<strong>DV</strong> 198, p. 143<br />
VI
Tables analytiques 2017<br />
Textes & documents<br />
ADMINISTRATION ET GESTION<br />
■■Refonte de la protection juridique du patrimoine :<br />
ce qu’il faut retenir<br />
Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine<br />
mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux<br />
remarquables<br />
Philie Marcangelo-Leos<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 12<br />
■■Maîtrise d’œuvre dans les marchés globaux : nouveau<br />
décret pour la commande publique<br />
Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017<br />
Sébastien Bracq et Davy Sarre<br />
<strong>DV</strong> 198, p. 146<br />
CHEMINS RURAUX<br />
■■Limite entre un chemin rural et un terrain privé<br />
QE de Jean Louis Masson n° 24, réponse du Ministère de<br />
l’agriculture et de l’alimentation, JO du Sénat du 31 août 2017,<br />
page 2758<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 176<br />
DOMAINE PUBLIC<br />
■■La réforme inaboutie de l’ordonnance relative à la propriété<br />
des personnes publiques<br />
Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017<br />
Maylis Douence<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 118<br />
■■Que faire contre les nuisances occasionnées par l’organisation<br />
illégale de rassemblements festifs à caractère musical ?<br />
QE de Franck Marlin, n° 376, réponse du ministère de<br />
l’Intérieur, JO de l’Assemblée nationale du 24 octobre 2017,<br />
page 5159<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 176<br />
TRAVAUX<br />
■■Route départementale : qui est en charge de l’entretien<br />
des caniveaux ?<br />
QE de Jean-Louis Masson, n° 1093, réponse du ministère<br />
de l’intérieur, JO du Sénat du 12 octobre 2017, page 3157<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 177<br />
■■Exploitation forestière : comment gérer les désordres<br />
causés sur les voies publiques ?<br />
QE de Patrice Perrot, n° 1262, réponse du ministère de<br />
l’agriculture, JO de l’Assemblée nationale du 24 octobre 2017,<br />
page 5137<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 177<br />
STATIONNEMENT<br />
■ ■ Faut-il réformer la réglementation du stationnement sur<br />
les voies privées non ouvertes à la circulation publique ?<br />
QE d’Hervé Pellois, n° 443, réponse du ministère de la Justice,<br />
JO de l’Assemblée nationale du 31 octobre 2017, page 5308-<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 178<br />
VII
Synthèse<br />
■■Domaine public maritime et fluvial<br />
(janvier 2016 – janvier 2017)<br />
Robert Rézenthel<br />
<strong>DV</strong> 194, p. 26<br />
■■Domaines public et privé des collectivités publiques<br />
(janvier 2016 – janvier 2017)<br />
Samuel Deliancourt<br />
<strong>DV</strong> 195, p. 55<br />
■■Affichage, signalisation et mobilier urbain<br />
(mai 2016 - mai 2017) - Philippe Zavoli<br />
<strong>DV</strong> 196, p. 94<br />
■■Travaux publics de voirie (juin 2016 – juin 2017)<br />
Christophe Mondou<br />
<strong>DV</strong> 197, p. 125<br />
■■Voirie rurale (octobre 2016 – septembre 2017)<br />
Jean Debeaurain<br />
<strong>DV</strong> 198, p. 148<br />
■ ■ Autoroutes (novembre 2016 – novembre 2017)<br />
Thierry Sportouche<br />
<strong>DV</strong> 199, p. 179<br />
SUPPLEMENT DROIT DE LA VOIRIE N°<strong>200</strong><br />
Rédaction : 38, rue Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris - Tél. : 01 53 45 89 16<br />
Directeur de la publication : Charles-Henry Dubail<br />
Droit de l’Environnement est une publication Victoires-SA Capital 140 946 € – RCS Paris B 342 731 247<br />
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Synthèse<br />
Domaine public maritime et fluvial<br />
(Janvier 2017 - décembre 2017)<br />
L’année 2017 a été riche en jurisprudence en ce qui concerne le domaine public maritime et fluvial,<br />
notamment vis-à-vis de leurs contours ou des conséquences de leur occupation. Robert Rézenthel,<br />
avocat, nous dresse un état des lieux détaillé de l’ensemble des décisions.<br />
Au cours de l’année 2017, la jurisprudence<br />
fut plus abondante pour le domaine<br />
public maritime que pour le domaine<br />
public fluvial. Les contentieux relatifs aux conditions<br />
d’usage, de même que celui portant sur le régime<br />
de la contravention de grande voirie ont été globalement<br />
équivalents pour les deux catégories de<br />
domaine public.<br />
La législation récente encadre de manière plus<br />
stricte qu’auparavant la gestion du domaine<br />
public, qu’il s’agisse de l’octroi des concessions 1<br />
ou des autorisations d’occupation temporaire du<br />
domaine public 2 .<br />
I. La consistance du domaine public<br />
A. Les dépendances du domaine public<br />
maritime ou fluvial<br />
Robert Rézenthel,<br />
Docteur en droit,<br />
Avocat au Barreau<br />
de Montpellier<br />
Le surplomb du domaine public maritime doit être<br />
considéré comme faisant partie de ce domaine 6 ,<br />
il s’agit d’un principe s’inspirant de l’article 552 du<br />
Code civil selon lequel « La propriété du sol emporte<br />
la propriété du dessus et du dessous ».<br />
En dehors des ports, les lais et relais de la mer font<br />
partie du domaine public naturel, mais un lot de<br />
plage inclut dans le périmètre d’un port de plaisance<br />
fait partie du domaine public artificiel 7 .<br />
Le terrain d’assiette d’un ouvrage et le chemin<br />
piétonnier sur lesquels les installations d’une entreprises<br />
sont implantées « constituent l’un des éléments<br />
de l’organisation d’ensemble que forme le port... et que ces<br />
dépendances concourent, au même titre que les autres parties du<br />
port, à l’utilité générale qui a déterminé l’affectation des terrains<br />
du port ... pour en déduire qu’elles font, du fait de cette affectation,<br />
partie du domaine public portuaire » 8 .<br />
Depuis l’entrée en vigueur du code général de la propriété des<br />
personnes publiques, les relais de mer appartenant à l’État font<br />
partie du domaine public maritime naturel de l’État et ne peuvent<br />
faire l’objet d’une propriété privée 3 , même si les espaces ne sont<br />
qu’épisodiquement recouverts par les flots.<br />
La détermination de la consistance d’un lais de mer peut être<br />
établie à partir de photographies sur la localisation d’une<br />
parcelle située au pied d’une dune à proximité du rivage de<br />
la mer. Il en va de même <strong>avec</strong> le constat d’une très forte salinité<br />
de la zone faiblement végétalisée, « attestant de ce qu’elle<br />
a été autrefois recouverte par les flots avant que ceux-ci ne s’en<br />
retirent » 4 .<br />
A l’occasion d’un litige concernant la vente de matériaux provenant<br />
d’alluvions qui s’étaient amassés le long d’une berge<br />
d’un cours d’eau domanial, il a été jugé 5 que, sur le fondement<br />
de l’article 556 du code civil, le préfet avait pu autoriser cette<br />
vente dès lors que lesdits matériaux ne faisaient pas partie du<br />
domaine public fluvial.<br />
1. Ord. n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et décret n° 2016-86 du 1 er février 2016.<br />
2. Ord. n° 2017-562 du 19 avril 2017.<br />
3. CAA Marseille 15 juin 2017, M. B... E... et autres, req n° 17MA01149 ;<br />
CAA Marseille 29 septembre 2017, SCI Kbax, req n° 16MA01188.<br />
4. CAA Marseille 13 octobre 2017, M. A..., req n° 15MA04213.<br />
5. CAA Lyon 5 décembre 2017, association «Les amis du bassin de l’Arve»,<br />
req n° 15LY02321.<br />
Le caractère naturel du domaine public maritime exclut la<br />
possibilité pour tout occupant d’être titulaire de droits réels<br />
sur les constructions qu’il réalise 9 . Il s’agit d’une contrainte<br />
d’origine légale.<br />
Une cabane maintenue sans titre sur le domaine public maritime<br />
fait partie de ce domaine 10 . En tout état de cause, les ouvrages<br />
construits sur ce domaine sans autorisation domaniale ne sauraient<br />
constituer des biens de retour 11 .<br />
A la suite de l’effondrement d’un chemin longeant le littoral et<br />
desservant des propriétés riveraines de la mer, il était nécessaire<br />
de savoir si le chemin en cause appartenait au domaine public<br />
artificiel routier de la commune ou du département ou bien au<br />
6. CAA Marseille 16 mars 2017, M. A... B..., req n° 16MA00942.<br />
7. CAA Marseille 15 juin 2017, Sarl Saint-Pierre et M... C..., req<br />
n° 15MA04255.<br />
8. CAA Marseille 27 octobre 2017, Sarl Cassis Cap et M. I..., req<br />
n° 17MA01634.<br />
9. CE 20 mars 2017, société B..., req n° 392916. Il s’agit de l’interdiction<br />
légale d’accorder des droits réels sur le domaine public naturel (art. L<br />
2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques). Cette<br />
interdiction s’appliquait à l’ensemble du domaine public avant l’intervention<br />
de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 (CE 6 mai 1985, association Eurolat,<br />
req n° 41589 et 41699).<br />
10. CAA Bordeaux 4 mai 2017, Mme A... C..., req n° 15BX00133 ; Cass<br />
crim 13 octobre <strong>200</strong>4, pourvois n° 00-86726 et autres, Bull crim n° 243 p.<br />
885, DMF <strong>200</strong>5 p. 1053 note R. Rézenthel.<br />
11. CAA Marseille 21 avril 2017, Sarl International Racing School, req<br />
n° 16MA00674 ; cf également CE Ass 21 décembre 2012, commune de<br />
Douai, req n° 342788.<br />
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018<br />
13
Synthèse<br />
domaine public maritime naturel, pour déterminer la personne<br />
publique dont la responsabilité pouvait être recherchée 12 .<br />
Une désaffectation partielle du domaine public n’a pas pour<br />
effet d’entraîner son déclassement. Il est rappelé que si un<br />
chemin ne sert plus au halage des péniches le long d’un cours<br />
d’eau, il reste néanmoins utilisé pour l’exploitation de la partie<br />
canalisée du fleuve. Il est destiné à assurer la sécurité et la facilité<br />
de la navigation ainsi que l’exploitation de la voie d’eau, il<br />
fait donc toujours partie du domaine public fluvial 13 .<br />
Enfin, en raison du statut juridique de l’île de Saint-Martin, l’assemblée<br />
de cette collectivité peut modifier certains textes de nature<br />
législative. Toutefois, la collectivité ne peut pas abroger une<br />
disposition du code général des collectivités territoriales concernant<br />
le domaine public maritime de l’État, alors qu’à Saint-Martin,<br />
ledit domaine avait déjà été transféré à la collectivité 14 .<br />
B. La zone des cinquante pas géométriques<br />
La demande d’acquisition d’une parcelle située dans la zone<br />
des cinquante pas géométriques n’est pas un droit pour celui<br />
qui en fait la demande. Il suit de là qu’une décision de refus de<br />
cession d’une telle parcelle n’est pas au nombre des décisions<br />
qui doivent être motivées 15 .<br />
C. Les limites du domaine public naturel<br />
Le juge administratif ne peut pas se reporter purement et simplement<br />
à un acte de délimitation du domaine public maritime,<br />
il lui revient d’apprécier les limites du domaine public maritime<br />
dans le cadre de la procédure de contravention de grande<br />
voirie. La circonstance que le contrevenant ne contestait pas la<br />
domanialité publique du terrain d’assiette ne permettait pas à<br />
elle seule de considérer que le juge était dispensé d’apprécier<br />
les limites dudit domaine 16 .<br />
Bien que le domaine public maritime ait fait l’objet d’un arrêté<br />
de délimitation « le juge doit appliquer les critères fixés par l’article<br />
L 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques<br />
et n’est pas lié par les termes de l’arrêté, à caractère déclaratif, de<br />
délimitation du domaine public maritime, l’appartenance d’une<br />
dépendance du domaine public ne pouvant résulter de l’application<br />
d’un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l’un des<br />
éléments d’appréciation soumis au juge » 17 .<br />
La production d’un plan établi par un géomètre-expert ne<br />
présente pas nécessairement un degré de précision suffisant<br />
pour remettre en cause l’appréciation de la limite du domaine<br />
public maritime par l’administration 18 . De même, la production<br />
en justice de photographies ayant pour objet d’établir la limite<br />
12. CE 22 septembre 2017, M et Mme B..., req n° 400727.<br />
13. CAA Nancy 19 janvier 2017, M. D..., req n° 16NC00478.<br />
14. CE 23 octobre 2017, Préfet délégué auprès du représentant de l’État à<br />
Saint Barthélémy et Saint-Martin, req n° 410018.<br />
15. CAA Bordeaux 8 juin 2017, M. G..., req n° 15BX01306.<br />
16. CE 10 mars 2017, M. B... D... et autres, req °n 391177.<br />
17. CAA Marseille 29 septembre 2017, M. B... E..., req n° 16MA01524.<br />
18. CAA Marseille 16 mars 2017, M. A... B..., req n° 16MA00942.<br />
des plus hautes eaux ne démontre pas nécessairement qu’elles<br />
ont été prises lors de perturbations météorologiques exceptionnelles.<br />
C’est également le cas d’un constat d’huissier établi lors<br />
d’une période proche des marées d’équinoxe 19 .<br />
Il convient de rappeler que la légalité de l’arrêté portant délimitation<br />
du domaine public maritime naturel ne peut être<br />
contestée, tant par voie d’action que par voie d’exception 20 .<br />
Il a été jugé que : « Dès lors que la loi fixe, de manière continue<br />
depuis l’entrée en vigueur de l’article 2 du titre VII du livre IV de<br />
l’ordonnance royale d’août 1681, une limite entre le domaine public<br />
maritime et les propriétés privées en se fondant sur un critère<br />
physique objectif indépendant de la volonté de la puissance<br />
publique, tiré de la seule reconnaissance, sous le contrôle du juge,<br />
de la progression naturelle des flots de la mer, un propriétaire<br />
riverain du rivage ne dispose d’aucune espérance légitime de<br />
pouvoir conserver son titre de propriété sur les terrains qui sont<br />
incorporés au domaine public maritime par la progression du<br />
rivage de la mer » 21 .<br />
La rigidité de la jurisprudence à l’égard de la perte de propriété<br />
des terrains submergés par la mer semble s’atténuer. En effet,<br />
si les dispositions de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807<br />
et l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789<br />
n’instituent pas un droit à indemnisation au profit du propriétaire<br />
dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine<br />
public maritime naturel en raison de la progression du rivage<br />
de la mer, « elles ne font pas obstacles à ce que ce propriétaire<br />
obtienne une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert<br />
de propriété entraînerait pour lui une charge spéciale et exorbitante,<br />
hors de proportion <strong>avec</strong> <strong>avec</strong> l’objectif d’intérêt général de protection<br />
du rivage de la mer dans l’intérêt de l’ensemble des usagers poursuivi<br />
par ces dispositions » 22 .<br />
II. L’OCCUPATION du domaine public<br />
A. La destination et l’affectation du domaine public<br />
A propos de la protection du domaine public maritime naturel,<br />
il a été jugé que « Il n’y a pas d’atteinte au droit que possèdent les<br />
États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour<br />
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général,<br />
au regard de l’article 1 er du Protocole n° 1 à la Convention européenne<br />
des droit de l’homme » 23 . Les dispositions légales ou réglementaires<br />
définissant la destination du domaine public sont<br />
fondées en droit.<br />
La destination du domaine public doit s’apprécier au regard de<br />
l’ensemble d’une zone déterminée. Aucune règle, ni aucun<br />
principe n’imposent à l’administration d’exclure une autorisation<br />
d’occupation temporaire du domaine public maritime de l’emprise<br />
d’un sentier piétonnier traversant la parcelle en cause 24 .<br />
19. CAA Marseille 15 septembre 2017, M. D... B..., n° 16MA03513.<br />
20. CAA Marseille 15 juin 2017, M. B... E... et autres, req n° 17MA01149.<br />
21. CE 22 septembre 2017, SCI APS, req n° 400825.<br />
22. CE 22 septembre 2017, SCI APS, req n° 400825.<br />
23. CE 20 mars 2017, société B..., req n° 392916.<br />
24. CAA Marseille 1 er juin 2017, M. A..., req n° 15MA02321.<br />
14 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018
Le respect de la destination du domaine public maritime naturel<br />
interdit à l’ancien propriétaire d’un terrain submergé par la<br />
mer de réaliser des travaux sans une autorisation domaniale.<br />
Selon le Conseil d’État : « La préoccupation de s’assurer de la<br />
conformité de l’affectation du domaine public à l’utilité publique<br />
ou à d’autres objectifs légitimes, tirés notamment du libre accès<br />
au rivage de la mer, de la protection de l’environnement ou de<br />
l’aménagement du territoire justifie que la puissance publique<br />
interdise à un tel propriétaire de conserver la propriété d’une parcelle<br />
incorporée au domaine public maritime naturel par l’effet de la<br />
progression du rivage et d’y procéder à des travaux, fût-ce<br />
d’endiguement, sans autorisation préalable » 25 .<br />
La spécialité d’un établissement public semble prévaloir sur la<br />
destination de son domaine public pour l’appréciation de la<br />
vocation d’une zone portuaire. La conclusion d’une autorisation<br />
d’occupation du domaine public portuaire constitutive d’un droit<br />
réel tendant à l’implantation d’un cinéma sur le domaine public<br />
d’un grand port maritime ne constitue pas une mission dont le<br />
champ excéderait celui prévu pour cette catégorie d’établissement<br />
public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe<br />
de spécialité des établissements publics ne peut être accueilli 26 .<br />
L’affectation du domaine public portuaire peut avoir une incidence<br />
déterminante à l’occasion d’un transfert de compétence<br />
entre une collectivité territoriale et un établissement public<br />
local. Selon la loi, une communauté d’agglomération exerce de<br />
plein droit au lieu et place des communes membres parmi ses<br />
compétences en matière de développement économique : la<br />
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité<br />
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,<br />
portuaire ou aéroportuaire. Une instruction ministérielle du 8<br />
décembre 2016 a précisé la notion de « zone d’activité portuaire<br />
» en considérant qu’elle doit répondre à trois critères : géographique,<br />
économique et organique. Pour le Conseil d’État, « la<br />
circonstance qu’un port de plaisance a une vocation touristique et<br />
de loisirs ne fait pas par nature obstacle à ce qu’il comporte aussi<br />
une zone d’activité économique relevant de droit de la compétence<br />
des communautés d’agglomération ». L’arrêt ajoute que : «<br />
l’instruction ne considère pas qu’un port de plaisance constitue<br />
par lui-même une activité économique dans la mesure où elle<br />
n’assimile pas à une activité économique la location d’emplacements<br />
dans un port de plaisance et les opérations d’approvisionnement<br />
qui s’y rattachent ». Ainsi l’instruction ministérielle est légale et<br />
n’a pas été prise par une autorité incompétente 27 .<br />
B. Occupation du domaine public maritime ou fluvial<br />
et permis de construire<br />
Le Conseil d’État a jugé 28 que le droit de l’urbanisme relevait<br />
d’une législation distincte de celle du droit de la domanialité<br />
publique, et qu’un permis de construire ne constituait pas une<br />
autorisation d’occupation du domaine public.<br />
25. CE 22 septembre 2017, SCI APS, req n° 400825.<br />
26. CAA Bordeaux 13 avril 2017, SCOP Utopia Saint-Siméon, req<br />
n° 15BX01432 et 15BX01513.<br />
27. CE 3 mars 2017, commune de Cannes et autres, req n° 407649, DMF<br />
2017 p. 651 note R. Rézenthel.<br />
28. CE 4 février <strong>200</strong>8, M. Pascal A..., req n° 292956.<br />
Un restaurant construit sur le domaine public maritime n’est pas<br />
une installation liée aux pratiques balnéaires et nautiques au<br />
sens du plan d’urbanisme, mais une installation accessoire à ces<br />
pratiques, qui ne peut être regardée, quelle que soit son ancienneté<br />
et sa réputation dans la commune, comme autorisée par le<br />
règlement d’urbanisme rédigé restrictivement pour protéger la<br />
plage. C’est à bon droit qu’une demande de permis de construire<br />
a été refusée pour la construction d’une terrasse sur une plage<br />
faisant partie du domaine public maritime naturel, au motif que<br />
par forte marée, le terrain d’assiette du projet peut être envahi<br />
par l’océan, ce qui rend impraticable les escaliers prévus pour<br />
permettre l’accès et l’évacuation de la terrasse par la plage 29 .<br />
Par ailleurs, le plan de prévention des risques d’avancée dunaire<br />
et de recul du trait de côte peut justifier le refus d’octroi d’un<br />
permis de construire pour la reconstruction de hangars détruits<br />
par incendie ; et ce, alors que les travaux d’endiguement sur le<br />
domaine public maritime réalisés par le pétitionnaire se sont<br />
avérés utiles pour la protection du littoral 30 .<br />
En tout état de cause, dès lors qu’une partie d’un bâtiment appartenant<br />
au pétitionnaire était implantée sur le domaine public<br />
maritime, le dossier de demande de permis de construire devait<br />
comporter la décision autorisant l’intéressé à occuper ce domaine 31 .<br />
A la suite de la tempête Xynthia, le titulaire d’une autorisation<br />
d’occupation temporaire du domaine public maritime dont le<br />
bâtiment abritant un restaurant avait été détruit, n’est pas<br />
fondé à contester le refus d’octroi d’un permis de construire<br />
pour la reconstruction de l’ouvrage, décision qui était justifiée<br />
par le double motif que le projet était incompatible <strong>avec</strong> le<br />
caractère de la zone réservée aux activités aquacoles et qu’il<br />
induisait des risques pour le public en cas de submersion. Il a<br />
été jugé en l’espèce qu’il n’y avait pas eu de carence dans le<br />
contrôle de légalité de la décision du maire par les services de<br />
l’État à l’égard de l’autorisation domaniale, dans la mesure où<br />
celle-ci ne précisait pas la nature de l’activité autorisée, alors<br />
que le plan d’occupation des sols applicable à l’époque réservait<br />
la zone en cause à des activités ostréicoles 32 .<br />
C. Requalification du contrat d’occupation<br />
Faisant application du principe selon lequel, le juge n’est jamais<br />
tenu par la qualification juridique donnée par les parties à un<br />
acte, eu égard aux clauses contenues dans le contrat, le Conseil<br />
d’État a requalifié une convention de terminal portuaire en<br />
concession de service public 33 .<br />
L’obligation imposée à un syndicat intercommunal d’assurer<br />
la prévention des risques de toute nature, notamment les<br />
risques d’inondation, ainsi que les autres missions d’intérêt<br />
29. CAA Bordeaux 13 avril 2017, M. C..., req n° 16BX00341.<br />
30. CAA Bordeaux 16 mars 2017, association Hangar et compagnie, req<br />
n° 15BX00027 et 15BX00028.<br />
31. CAA Bordeaux 14 mars 2017, société Bush Holding, req n° 15BX00678.<br />
32. CAA Bordeaux 4 mai 2017, Sarl le grand bleu et M. C... B..., req<br />
n° 15BX00341.<br />
33. CE 14 février 2017, Grand port maritime de Bordeaux et société SMPA,<br />
req n° 405157.<br />
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018 15
Synthèse<br />
général qu’il accomplit, ne permettent pas d’établir que l’autorisation<br />
d’occupation temporaire dont l’établissement est<br />
bénéficiaire à titre gratuit, constituerait une concession du<br />
domaine public fluvial 34 .<br />
D. L’octroi et le retrait des autorisations<br />
domaniales<br />
Si un plan d’aménagement prévoit la démolition de constructions<br />
édifiées sur le domaine public maritime afin d’y assurer la protection<br />
du rivage de la mer et la conciliation, recherchée par le<br />
législateur, entre les objectifs de préservation de l’environnement<br />
et d’organisation de la fréquentation touristique, répondant à<br />
un intérêt public légitime, les dispositions contestées de ce plan<br />
qui s’inscrivent dans une redéfinition des principes d’aménagement<br />
qui permettent l’attribution de nouvelles sous-concessions<br />
de plages, auxquelles les exploitants de plage concernés par les<br />
démolitions pourront se porter candidats, réalisent un juste<br />
équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde<br />
des droits individuels 35 et ne constituent pas une mesure contraire<br />
au droit au respect des biens garanti par l’article 1 er du Protocole<br />
n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droit de<br />
l’homme et des libertés fondamentales.<br />
Un sous-traité de concession sur le domaine public portuaire<br />
approuvé par le conseil municipal mais non signé par le maire<br />
ne saurait constituer une autorisation d’occupation dudit domaine.<br />
Le refus du maire de conclure <strong>avec</strong> les intéressés le<br />
projet de convention ne constitue ni un retrait, ni un refus de<br />
renouvellement du titre 36 .<br />
1. Détermination de l’occupant<br />
En vue de l’assujettissement d’une société titulaire d’une autorisation<br />
d’occupation du domaine public fluvial à la contribution<br />
foncière des entreprises, il a été jugé qu’en raison de la clause<br />
de retour gratuit au concédant des ouvrages à l’expiration des<br />
conventions successives d’occupation, l’entreprise n’était plus<br />
propriétaire des biens en cause à l’issue de la période de référence,<br />
cette circonstance est toutefois sans incidence dès lors<br />
qu’il est constant qu’elle a disposé de ces mêmes biens pour<br />
l’exercice de son activité 37 . On notera que la jurisprudence admet<br />
que l’occupant du domaine public demeure propriétaire des<br />
ouvrages qu’il a édifiés pendant toute la durée des autorisations<br />
successives d’occupation du domaine public 38 .<br />
2. Conditions d’occupation<br />
Les principes applicables au domaine public maritime naturel<br />
impliquent, comme les exploitants ne pouvaient l’ignorer, que<br />
nul ne peut se prévaloir d’aucun droit réel sur une dépendance<br />
34. CAA Nantes 13 février 2017, association nationale pour la protection<br />
des rivières dites TOS (truite, ombre, saumon), req n° 15NT02844.<br />
35. CE 9 octobre 2017, association des exploitants de la plage de<br />
Pampelonne, req n° 396801.<br />
36. CE 21 juin 2017, M. G... C..., req n° 405794.<br />
37. CAA Nancy 2 février 2017, SAS compagnie Mosellane de stockage<br />
(CMS), req n° 15NC02325.<br />
38. CE 23 juin 1993, société SICER, req n° 111569.<br />
de ce domaine malgré l’ancienneté des autorisations domaniales<br />
ayant été renouvelées à plusieurs reprises, ainsi les exploitants<br />
de plage « ne peuvent se voir reconnaître une telle espérance légitime<br />
» 39 . Sur le domaine public portuaire, l’octroi d’un bail à<br />
construction peut être envisagé dès lors qu’il respecte les principes<br />
de la domanialité publique 40 .<br />
Il a été jugé que la délimitation de zones du domaine public<br />
fluvial au sein desquelles un stationnement d’une durée supérieure<br />
à un mois peut être autorisé sous la condition de délivrance<br />
d’une autorisation expresse d’occuper le domaine public fluvial<br />
concerné par des bateaux-logements, constitue une procédure<br />
qui n’est pas en elle-même susceptible de n’avoir aucune incidence<br />
sur l’environnement 41 . La méconnaissance du règlement<br />
local d’urbanisme, et en particulier les zones naturelles non<br />
urbanisées, ne peut être utilement invoquée contre ladite procédure,<br />
dans la mesure où la délimitation de la zone de stationnement<br />
des bateaux, n’emporte pas, délivrance d’autorisations<br />
de stationnement de ces embarcations 42 .<br />
En l’absence de texte ou de principe interdisant la mise en place<br />
d’une zone de stationnement fluvial de plus d’un mois en bordure<br />
d’une zone inondable, une association requérante ne peut<br />
pas soutenir que VNF ne pouvait mettre en place une zone de<br />
stationnement à proximité d’une telle zone 43 .<br />
Conformément à la jurisprudence constante, l’arrêté municipal<br />
interdisant l’usage d’une cale de mise à l’eau à tout engin nautique<br />
à moteur pour des motifs tirés de nuisances sonores,<br />
dégradations diverses et d’une situation d’insécurité, constitue<br />
une interdiction générale illégale, de surcroît en l’espèce le<br />
bienfondé des motifs invoqués n’était pas démontré 44 .<br />
3. Le refus d’octroi ou de renouvellement<br />
Il résulte de la combinaison des dispositions du code général de la<br />
propriété des personnes publiques, du code de l’environnement<br />
et du code de l’urbanisme que le domaine public maritime naturel<br />
constituant une plage n’a pas vocation à recevoir des implantations<br />
permanentes qui ne seraient pas démon<strong>tables</strong>. Pour ce motif, c’est<br />
à juste titre que le gestionnaire dudit domaine peut refuser le renouvellement<br />
d’une autorisation d’occupation d’une partie de plage 45 .<br />
Le refus d’accorder une autorisation d’occupation temporaire<br />
du domaine public maritime pour des ouvrages implantés sur<br />
ledit domaine est suffisamment motivé par la nécessité d’assurer<br />
une protection particulière du site et par les orientations<br />
visant à redonner au littoral son caractère naturel et à limiter<br />
39. CE 9 octobre 2017, association des exploitants de la plage de<br />
Pampelonne, req n° 396801.<br />
40. CE 11 mai 2016, Communauté urbaine de Marseille, Provence-<br />
Métropole, req n° 390118, DMF 2017 p. 560 note G. Guéguen-Hallouët.<br />
41. CAA Versailles 29 juin 2017, association deux rives environnement et<br />
services publics (ADRESP), req n° 16VE00489.<br />
42. CAA Versailles 29 juin 2017, association deux rives environnement et<br />
services publics (ADRESP), req n° 16VE00489<br />
43. CAA Versailles 29 juin 2017, association deux rives environnement et<br />
services publics (ADRESP), req n° 16VE00489.<br />
44. CAA Marseille 6 janvier 2017, commune de Cannes c/ M. A... B..., req<br />
n° 16MA01481.<br />
45. CAA Marseille 29 juin 2017, M. A..., req n° 15MA04890.<br />
16 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018
son occupation. Et ce, alors même que ces ouvrages artificiels<br />
ne feraient pas obstacle au libre usage du domaine public maritime<br />
par le public et qu’en l’espèce, la passerelle en cause serait<br />
indispensable à la circulation des occupants d’une villa 46 .<br />
Malgré l’obtention de bonne foi d’un permis de construire il y a<br />
près d’un demi-siècle, la multiplication des poursuites pour<br />
contravention de grande voirie à l’encontre d’un occupant du<br />
domaine public maritime constitue une circonstance qui ne<br />
permet pas d’être regardée comme ayant contribué à entretenir<br />
l’incertitude sur la situation juridique des parcelles d’assiette<br />
des constructions. Le requérant ne peut pas se voir reconnaître<br />
une espérance légitime dans la régularité de sa situation, de<br />
sorte qu’il n’avait pu jouir des immeubles durant une longue<br />
période qu’en vertu d’une simple tolérance 47 .<br />
4. Le retrait ou la résiliation des autorisations domaniales<br />
L’occupant du domaine public maritime qui considérait être<br />
titulaire d’un bail, ne disposait en réalité d’aucune autorisation<br />
domaniale. Ainsi, l’État a pu mettre fin à la tolérance dont bénéficiait<br />
l’intéressé, en vue de faire prévaloir le caractère précaire<br />
des autorisations d’occupation du domaine public maritime<br />
pour permettre une meilleure gestion de ce domaine 48 .<br />
La résiliation d’une concession de plage entraîne de plein droit<br />
la résiliation du sous-traité et place le sous-traitant dans la situation<br />
d’un occupant sans titre du domaine public maritime 49 .<br />
Toutefois, lorsqu’une concession de service public devient caduque<br />
en raison d’un transfert légal de compétence au profit<br />
d’une collectivité territoriale qui avait la qualité d’autorité concédante,<br />
il a été jugé que les sous-traités pouvaient être maintenu<br />
en vigueur 50 , voire qu’ils deviennent un contrat de concession 51 .<br />
5. La responsabilité résultant de l’occupation<br />
ou de l’utilisation du domaine public<br />
L’éviction d’un occupant sans titre du domaine public maritime<br />
n’exclut pas toute indemnisation de l’intéressé dès lors que<br />
l’intérêt général qui s’attache à la préservation du domaine<br />
public ne faisait pas obstacle à l’indemnisation de l’occupant<br />
évincé s’il démontre l’existence d’une charge spéciale et exorbitante<br />
du fait de la privation de la jouissance des bâtiments<br />
qu’il a édifiés sur ce domaine 52 .<br />
En raison du caractère précaire et personnel des titres d’occupation<br />
du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d’un<br />
bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine<br />
public. Lorsque l’autorité gestionnaire du domaine public conclut<br />
« un bail commercial » pour l’exploitation d’un bien sur le domaine<br />
public ou laisse croire à l’exploitant de ce bien qu’il bénéficie des<br />
garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux,<br />
elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité 53 .<br />
Ce n’est pas le cas, lorsque l’interprétation de la nature du titre<br />
d’occupation résulte de la seule appréciation de l’occupant.<br />
Ainsi, une commune n’a pas induit en erreur l’occupant en lui<br />
laissant croire que son contrat pouvait être qualifié de bail<br />
commercial, elle ne peut pas être condamnée pour non renouvellement<br />
de son autorisation domaniale 54 .<br />
Si un arrêté le président d’un conseil départemental a modifié<br />
les conditions d’utilisation d’un ponton dont plusieurs armements<br />
avaient l’exclusivité d’amarrage, et ce, afin de faciliter l’utilisation<br />
de l’ouvrage par d’autres armements ; il a été jugé que le préjudice<br />
allégué par les occupants initiaux du ponton, résultait de<br />
leur comportement dès lors qu’ils ont continué à appliquer les<br />
anciens horaires. De surcroît, les requérants n’établissent pas<br />
l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice d’exploitation<br />
qu’ils invoquent et l’arrêté visé ci-dessus qui a été annulé 55 .<br />
Lorsque les biens du débiteur en liquidation judiciaire comprennent<br />
une installation classée pour la protection de l’environnement dont<br />
il est l’exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire qui en assume<br />
l’administration de veiller au respect des obligations découlant de<br />
la législation sur les installations classées pour la protection de<br />
l’environnement, et en l’espèce, d’assurer la dépollution du domaine<br />
public portuaire occupé par l’ouvrage en cause 56 .<br />
Les activités balnéaires peuvent comporter des dangers qui<br />
invitent ceux qui les pratiquent à la prudence. La responsabilité<br />
de l’accident survenu à un baigneur qui s’est grièvement blessé<br />
en plongeant depuis un ponton non démontable établi sur une<br />
plage, faisant partie du domaine public maritime, par un restaurateur<br />
sans autorisation domaniale, n’est pas imputable à<br />
l’État lequel, selon la victime, aurait dû intervenir pour faire<br />
cesser l’occupation illégale du domaine public, alors que « tout<br />
baigneur doit faire preuve d’un minimum de prudence afin de se<br />
prémunir des dangers inhérents à la baignade en mer, en l’occurence<br />
s’assurer que l’endroit choisi pour effectuer un plongeon soit pourvu<br />
d’une profondeur suffisante et exempte de rochers, au besoin par<br />
un examen visuel sous-marin », lequel n’était pas en l’espèce<br />
suffisant en raison de la turbidité de l’eau 57 .<br />
6. La mise en œuvre des procédures<br />
Le rejet d’une demande d’autorisation d’occupation du domaine<br />
public maritime constitue une décision qui doit être motivée 58 .<br />
Une telle autorisation confère en effet un droit à son titulaire,<br />
46. CAA Marseille 16 mars 2017, M. B..., req n° 16MA00077.<br />
47. CE 20 mars 2017, société B..., req n° 392916.<br />
48. CE 20 mars 2017, société B..., req n° 392916 ; CE 22 septembre 2017,<br />
SCI APS, req n° 400825, Rev. <strong>DV</strong>DP 2017, n° 199, p. 167 concl. R. Victor.<br />
49. CAA Marseille 21 avril 2017, Sarl International Racing School, req<br />
n° 16MA00674.<br />
50. CAA Marseille 22 novembre <strong>200</strong>4, M. X..., gérant de la société Claire,<br />
req n° 03MA00144.<br />
51. CAA Marseille 12 novembre 2014, Sarl GRJ Bounty, req n° 13MA02644 ;<br />
CAA Marseille 15 octobre <strong>200</strong>9, M. Joselito X..., req n° 08MA01365.<br />
52. CE 20 mars 2017, société B..., req n° 392916.<br />
53. CE 19 janvier 2017, commune de Cassis, req n° 388010.<br />
54. CAA Marseille 29 juin 2017, Sarl D..., req n° 17MA00583.<br />
55. CAA Bordeaux 3 janvier 2017, société compagnie de transport maritime<br />
et M. C... A..., req n° 16BX00991.<br />
56. CE 12 juillet 2017, Maître B... A..., en sa qualité de liquidateur de la société<br />
Sarl unipersonnelle (SARLU) DIB Services c/ grand port maritime de Rouen,<br />
req n° 406327.<br />
57. CAA Marseille 27 février 2017, M. G... C..., req n° 16MA03678.<br />
58. CAA Bordeaux 28 septembre 2017, Sarl Sindextour, req n° 15BX02362<br />
et 15BX02660.<br />
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018 17
Synthèse<br />
or, selon l’article L 211-2 du code des relations entre le public<br />
et l’administration, le refus de l’accorder doit être motivé.<br />
Une convention d’occupation du domaine public maritime en<br />
dehors d’un port ne peut être tacite et doit revêtir obligatoirement<br />
un caractère écrit 59 . Le même principe avait été adopté<br />
pour l’occupation du domaine public portuaire 60 .<br />
L’application de la loi dans le temps connaît des nuances en<br />
droit public, mais le principe énoncé par l’article 2 du code civil<br />
constitue la règle. Ainsi, dès lors que l’article 20 du décret du 26<br />
mai <strong>200</strong>6 relatif aux concessions de plage précise que « le présent<br />
décret s’appliquera, pour les plages concédées à la date de<br />
publication, à l’expiration des concessions en cours et, pour les<br />
sous-traités éventuels, à l’expiration de la convention<br />
d’exploitation...», ce texte n’est pas applicable à la concession<br />
en cours dès lors que sa modification n’a pas eu pour effet d’en<br />
bouleverser l’économie, de sorte qu’elle a pu être modifiée par<br />
voie de simple avenant 61 .<br />
A la suite de l’éviction d’un candidat à un appel à projet pour<br />
une occupation du domaine public fluvial, la cour administrative<br />
d’appel de Paris a jugé que « si un tiers à un contrat, autre que<br />
l’un des concurrents évincés, peut exercer un recours de pleine<br />
juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses<br />
clauses non réglementaires qui en sont divisibles, ce recours ne<br />
peut eu égard à l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il<br />
ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles<br />
en cours, être exercé, par les tiers qui n’en bénéficient pas, qu’à<br />
l’encontre des contrats signés à compter de la date de lecture de<br />
l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat déterminant cette jurisprudence » 62 .<br />
L’exploitant d’une installation classée, son ayant droit ou celui<br />
qui s’est substitué à lui, peuvent être tenus de remettre en état<br />
le site en cause dans l’intérêt, notamment, de la santé ou de la<br />
sécurité publique et de la protection de l’environnement ; en<br />
cas de défaillance de leur part, l’administration peut y faire<br />
procéder d’office et à leurs frais. Ainsi, le juge administratif des<br />
référés ne peut pas rejeter la demande d’un grand port maritime<br />
qui lui demandait d’imposer à un ancien exploitant d’une installation<br />
classée sur le domaine public portuaire la remise en<br />
état des lieux, pour le seul motif que l’administration peut<br />
contraindre les personnes en cause à prendre cette mesure.<br />
Toutefois, le liquidateur de l’entreprise ayant soutenu que cette<br />
dernière n’avait pas souscrit de contrat d’assurance pour garantir<br />
ses obligations de remise en état du site à la fin de son exploitation,<br />
le juge des référés était confronté à une contestation<br />
sérieuse lui imposant de rejeter la requête 63 .<br />
Si le sol et le sous-sol de la mer territoriale font partie du domaine<br />
public maritime naturel, le littoral (côté mer) ne va pas jusqu’à<br />
59. CE 20 mars 2017, société B..., req n° 392916.<br />
60. CAA Paris 26 septembre 2017, société Batofar, req n° 16PA01920 ; CE<br />
sect 19 juin 2015, SCI du port de Boulogne, req n° 369558.<br />
61. CE 28 juillet 2017, M. A... E..., la SCI Petrus et autres, req n° 387920.<br />
62. CAA Paris 26 septembre 2017, société Batofar, req n° 16PA01921 ; CE<br />
ass 4 avril 2014, département du Tarn-et-Garonne, req n° 358994.<br />
63. CE 12 juillet 2017, Maître B... A..., en sa qualité de liquidateur de la Sarl<br />
unipersonnelle (SARLU) DIB Services c/ grand port maritime de Rouen, req<br />
n° 406327.<br />
cette limite. Le site d’un parc éolien maritime, dont l’éolienne<br />
la plus proche est située à plus de 12 km du rivage de la mer, ne<br />
se situe pas sur le littoral 64 au sens de l’article L 121-1 du code<br />
de l’urbanisme. Il convient de rappeler que le Conseil d’État a<br />
jugé à propos d’extractions de matériaux marins à 4,5 km du<br />
rivage, que ces opérations n’intervenaient sur le littoral 65 .<br />
Les opposants à l’implantation d’un parc d’éoliennes en mer<br />
peuvent critiquer la régularité d’une étude d’impact, tant en ce<br />
qui concerne la composition d’une étude d’incidence, que de<br />
la teneur de l’étude d’impact environnementale. Cependant, les<br />
éventuelles incertitudes d’ordre financier pesant sur l’entreprise<br />
constructrice des éoliennes, sont sans rapport <strong>avec</strong> les prescriptions<br />
du code de l’environnement au regard du respect desquelles<br />
le litige est fondé 66 .<br />
On relève encore dans la jurisprudence que l’implantation de<br />
parcs éoliens en mer, sur le domaine public maritime, même si<br />
elle constitue un projet inédit sur le littoral français, il n’en demeure<br />
pas moins que des conclusions peuvent être tirées des exploitations<br />
de ce type déjà en fonctionnement sur les rivages maritimes<br />
de l’Europe du Nord. Ainsi, la contestation de l’arrêté approuvant<br />
le projet ne peut être fondée sur une totale incertitude quant<br />
aux effets de l’implantation et d’exploitation en mer 67 .<br />
E. La redevance et l’indemnité d’occupation<br />
1. La redevance d’occupation<br />
Bien que la gratuité soit accordée pour une autorisation d’occupation<br />
temporaire du domaine public fluvial à un syndicat intercommunal<br />
pour l’exploitation et l’entretien d’un ouvrage canalisé,<br />
cet établissement peut percevoir des redevances auprès<br />
des usagers de l’ouvrage 68 . La convention ne constitue pas pour<br />
autant une concession.<br />
Lorsqu’un état exécutoire mentionne que la créance de la personne<br />
publique se rapporte à une indemnité pour l’occupation<br />
sans titre du domaine public, alors qu’en réalité elle concerne<br />
une redevance d’occupation régulière dudit domaine, et que<br />
de surcroît la formule de calcul du montant de la redevance est<br />
imprécise, c’est à bon droit que le juge administratif a annulé<br />
cet état exécutoire 69 .<br />
2. L’indemnité d’occupation<br />
Le gestionnaire du domaine public fluvial peut demander au<br />
juge administratif la condamnation d’un occupant sans titre à<br />
lui verser une indemnité d’occupation correspondant à la rede-<br />
64. CAA Nantes 20 juin 2017, association de protection du site des petites<br />
dalles et autres, req n° 16NT02757.<br />
65. CE 5 juillet 1999, comité des pêches maritimes et des élevages marins<br />
de Noirmoutiers, req n° 197287.<br />
66. CAA Nantes 20 juin 2017, association de protection du site des petites<br />
dalles et autres, req n° 16NT02757.<br />
67. CAA Nantes 9 octobre 2017, association Libre Horizon» et autres, req<br />
n° 16NT03382.<br />
68. CAA Nantes 13 février 2017, association nationale pour la protection<br />
des rivières dites TOS (truite, ombre, saumon), req n° 15NT02844.<br />
69. CAA Paris 28 novembre 2017, M. D..., req n° 16PA02996.<br />
18 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018
vance perçue pour un stationnement régulier à un emplacement<br />
similaire, et ce, majorée de 100 %. Il s’agit d’une sanction ayant<br />
le caractère d’une punition qui ne méconnaît pas cependant le<br />
principe de nécessité des peines 70 .<br />
A propos de l’émission de plusieurs titres exécutoires afin d’obtenir<br />
le paiement d’une indemnité pour occupation sans titre<br />
du domaine public fluvial, la cour administrative d’appel de<br />
Versailles a rappelé que les dispositions relatives à la comptabilité<br />
publique n’avaient ni pour objet, ni pour effet d’instituer<br />
une phase amiable qui soit un préalable nécessaire à l’émission<br />
d’un état exécutoire 71 .<br />
III. Les servitudes de marche-pied<br />
ET de passage le long du domaine<br />
public maritime<br />
A. Les servitudes de marche-pied<br />
Si un arrêté municipal interdit totalement la circulation sur une<br />
servitude de marche-pied en raison de l’importante érosion<br />
affectant les berges d’un cours d’eau et menaçant la sécurité<br />
des promeneurs, une association de défense de l’environnement<br />
ne peut pas demander au juge administratif d’enjoindre à l’établissement<br />
public « Voies navigables de France » gestionnaire<br />
du domaine public fluvial de remettre les lieux en l’état 72 .<br />
B. La servitude de passage le long du domaine<br />
public maritime<br />
A propos de la modification du tracé d’une servitude de passage<br />
le long du littoral, il a été jugé que : « un vice affectant le déroulement<br />
de l’enquête publique n’est de nature à entacher d’illégalité la<br />
décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été<br />
susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la<br />
décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » 73 .<br />
IV. La police de la grande voirie<br />
A. La régularisation de la procédure<br />
Lorsqu’une entreprise est condamnée à démolir un ouvrage<br />
construit irrégulièrement sur le domaine public maritime de<br />
l’État, seul le préfet peut apprécier si une régularisation de la<br />
situation de l’ouvrage est possible et si sa démolition entraînerait,<br />
au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte<br />
excessive à l’intérêt général. Le préfet peut prendre une décision<br />
de régularisation de l’occupation du domaine public avant<br />
d’engager la procédure de contravention de grande voirie 74 . A<br />
présent, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7<br />
70. CAA Versailles 29 juin 2017, Mme A... D..., req n° 15VE02896.<br />
71. CAA Versailles 20 avril 2017, consorts E..., req n° 16VE00893.<br />
72. CAA Versailles 29 juin 2017, établissement public «Voies navigables de<br />
France» c/ ADRESP, req n° 16VE00770.<br />
73. CE 28 avril 2017, ministre du logement et de l’habitat durable, req<br />
n° 397015.<br />
74. CAA Marseille 16 mars 2017, SAS hôtel Casadelmar, req<br />
n° 16MA03638 ; CAA Nantes 15 février 2017, associations de protection de<br />
l’environnement (GRAPE) de Basse-Normandie, req n° 15NT01434.<br />
août 2015 portant nouvelle organisation de la République 75 , la<br />
régularisation peut intervenir à l’initiative du responsable de<br />
l’exécutif de la collectivité territoriale gestionnaire du domaine<br />
public. Dans les grands ports maritimes, c’est le président du<br />
directoire qui peut régulariser la situation du contrevenant 76 .<br />
L’infraction à la police de la grande voirie n’est plus constituée<br />
à compter de la date de régularisation de l’occupation du domaine<br />
public maritime par le gestionnaire de ce domaine. A partir de<br />
cette date, l’obligation de quitter les lieux et de les remettre en<br />
état devient caduque 77 .<br />
Une personne ayant amarré, sans autorisation domaniale, une<br />
péniche le long d’un cours d’eau, une cour administrative d’appel<br />
a pu écarter le moyen selon lequel le contrevenant avait<br />
demandé la régularisation de sa situation alors qu’il n’apportait<br />
pas la preuve de sa démarche, et qu’il ne démontrait pas que<br />
l’amarrage de son bateau réunissait les conditions pour obtenir<br />
cette régularisation 78 .<br />
A supposer que l’agent verbalisateur fut incompétent pour<br />
constater l’infraction à la police de la grande voirie, le dépôt des<br />
conclusions par une autorité compétente devant le tribunal<br />
administratif a, en tout état de cause, régularisé la procédure 79 .<br />
B. La procédure<br />
Si le litige entre deux personnes de droit privé concernant une<br />
occupation du domaine public relève de la compétence des<br />
juridictions judiciaires 80 , il a été jugé que l’occupation sans titre<br />
résultant de la caducité d’une autorisation d’occupation privative<br />
du domaine public portuaire donnait lieu à la compétence des<br />
juridictions administratives 81 . Le préfet est tenu, dès qu’il est<br />
porté atteinte au domaine public maritime d’engager des poursuites<br />
à l’encontre de l’auteur des faits et ne peut le faire qu’en<br />
saisissant le tribunal administratif, juge de la contravention de<br />
grande voirie. La notification aux personnes poursuivies du<br />
procès-verbal par le préfet ne vaut pas enregistrement de la<br />
requête au greffe du tribunal administratif 82 .<br />
Le code de justice administrative n’impose pas au préfet de<br />
déférer devant le tribunal administratif l’auteur d’une contra-<br />
75. L’article L 5337-3-1 du code des transports donne compétence au<br />
responsable de l’exécutif d’une collectivité territoriale pour exercer des<br />
poursuites en matière de police de la grande voirie.<br />
76. La loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue (art. 30)<br />
donne compétence au Président du directoire du grand port maritime pour<br />
exercer des poursuites en matière de police de la grande voirie (art. L 5337-<br />
3-2 du code des transports).<br />
77. CAA Marseille 27 octobre 2017, Sarl Cassis Cap et M. I..., req<br />
n° 17MA01634.<br />
78. CAA Nantes 11 avril 2017, Mme E..., en sa qualité de gérante de la Sarl<br />
«La péniche dorée», req n° 15NT01507.<br />
79. CAA Marseille 15 juin 2017, société entreprise nationale de transport<br />
maritime des voyageurs (ENTMV), req n° 15MA04328.<br />
80. Trib confl. 12 décembre <strong>200</strong>5, association sportive de karting semurois,<br />
req n° 3458 ; Trib confl. 21 mars <strong>200</strong>5, société Slibail énergie, req n° 3436 ;<br />
Trib confl. 15 mars 1999, M. X... c/ association Lorraine d’exploitation et de<br />
modélisme ferroviaire, req n° 3080.<br />
81. Cass civ 1 re ch 8 février 2017, pourvoi n° 15-18844.<br />
82. CAA Marseille 15 juin 2017, M. B... E... et autres, req n° 17MA001149 ;<br />
CE Sect. 23 février 1979, association des amis des chemins de ronde, req<br />
n° 04467.<br />
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018 19
Synthèse<br />
vention de grande voirie simultanément à la notification qui lui<br />
est faite du procès-verbal constatant cette contravention 83 .<br />
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un procès-verbal de<br />
grande voirie, il doit se prononcer sur l’action publique que lui soient<br />
présentées ou non des conclusions en ce sens 84 . En effet, il a été<br />
jugé que : « Dès qu’il est saisi par le préfet d’un procès-verbal constatant<br />
une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la<br />
transmission n’est assortie, ni suivie de la présentation de conclusions<br />
tendant à faire cesser l’occupation irrégulière et à remettre le domaine<br />
public en l’état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu<br />
d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant<br />
notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle » 85 .<br />
Il convient de rappeler que les poursuites au titre de la contravention<br />
de grande voirie comportent à la fois une action publique<br />
et une action domaniale 86 . Cette dernière ne correspond pas à<br />
une action de droit commun tendant à ce qu’il soit statué sur la<br />
responsabilité encourue par la personne privée à l’égard d’un<br />
établissement public portuaire. Alors même que l’action publique<br />
serait prescrite, la juridiction administrative est bien compétente<br />
pour statuer sur le procès-verbal de contravention de grande<br />
voirie dressé à l’égard de la société appelante 87 .<br />
La loi donne expressément compétence à la Polynésie française<br />
pour « édicter des contraventions de grande voie pour réprimer les<br />
atteintes au domaine public qui lui est affecté » 88 ; le juge administratif<br />
demeure compétent pour appliquer les règles inhérentes<br />
à cette procédure.<br />
Le procès-verbal de constat doit être suffisamment précis afin<br />
de permettre au tribunal d’apprécier les faits. Ainsi, s’il a constaté<br />
la création d’une rampe d’accès à un cours d’eau sans autre<br />
précision, et que l’instruction n’a pas permis au tribunal d’en<br />
imputer la responsabilité à la personne poursuivie, celle-ci doit<br />
être en définitive relaxée 89 .<br />
Un procès-verbal de contravention de grande voirie, qui traduit<br />
la décision de l’administration de constater l’atteinte au domaine<br />
public, n’est pas au nombre des décisions pour lesquelles la loi<br />
impose une motivation 90 . Il s’agit pour le juge de ne pas s’immiscer<br />
dans le champ de compétence de l’autorité administrative,<br />
même s’il s’autorise à contrôler le motif d’un refus de poursuivre 91 .<br />
83. CAA Marseille 27 octobre 2017, Sarl Cassis Cap et M. I..., req<br />
n° 17MA01634.<br />
84. CAA Marseille 18 mai 2017, M et Mme G..., req n° 15MA02436.<br />
85. CAA Nantes 15 février 2017, associations de protection de<br />
l’environnement (GRAPE) de Basse-Normandie, req n° 15NT01434 ; CAA<br />
Marseille 15 septembre 2017, Sarl société d’exploitation Le Calypso et M.<br />
B..., req n° 16MA01421.<br />
86. CE 22 septembre 2017, SCI APS, req n° 400825, Rev droit de la voirie<br />
et du domaine public 2017, n° 199, p. 167 concl. R. Victor ; CE 10 octobre<br />
2012, établissement public « Voies navigables de France » (VNF), req<br />
n° 338751.<br />
87. CAA Marseille 15 juin 2017, société entreprise nationale de transport<br />
maritime des voyageurs (ENTMV), req n° 15MA04328.<br />
88. CAA Paris 11 mai 2017, SCA Dream Pearls, req n° 16PA00838.<br />
89. CAA Nancy 20 juillet 2017, établissement public Voies navigables de<br />
France, req n° 16NC02035.<br />
90. CAA Marseille 15 juin 2017, société entreprise nationale de transport<br />
maritime des voyageurs (ENTMV), req n° 15MA04328.<br />
91. CE sect. 23 février 1979, association des amis des chemins de ronde,<br />
req n° 04467.<br />
Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe,<br />
ne font obstacle à ce que le signataire d’un procès-verbal de<br />
grande voirie assure la surveillance de plusieurs ports 92 . Il résulte<br />
d’ailleurs de l’article R 5331-9 du code des transports que : « Les<br />
officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant<br />
les auxiliaires de surveillance placés auprès d’eux, exercent leurs<br />
fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l’autorité<br />
fonctionnelle du commandant de port ».<br />
L’absence de visa, dans le procès-verbal de contravention de<br />
grande voirie, de l’assermentation de l’agent verbalisateur, de<br />
même que celui des actes administratifs portant délimitation<br />
du domaine public portuaire 93 , sont sans influence sur la validité<br />
de ce constat.<br />
Si le commissionnement de l’agent verbalisateur ne porte que<br />
sur les infractions au code de l’urbanisme et ne mentionne pas<br />
expressément qu’il pouvait constater les infractions au code<br />
général de la propriété des personnes publiques, le constat<br />
d’une infraction à la police de la grande voirie par ledit agent<br />
est irrégulier 94 . Le procès-verbal est également irrégulier 95 lorsque<br />
la carte de commissionnement de l’agent verbalisateur vise les<br />
infractions au code général de la propriété des personnes publiques,<br />
mais que l’attestation de prestation de serment ne<br />
mentionne que l’habilitation à constater les infractions au code<br />
de l’urbanisme.<br />
Les poursuites engagées contre un occupant sans titre du domaine<br />
public portuaire trouvent leur fondement dans l’article L 2132-3<br />
du code général de la propriété des personnes publiques et dans<br />
l’article L 5337-1 du code des transports (lequel ne concerne pas<br />
exclusivement les infractions commises par des navires) 96 .<br />
Il est rappelé par le Conseil d’État que : « Seules peuvent être<br />
regardées comme des actes d’instruction ou de poursuite, en matière<br />
de contravention de grande voirie, outre les jugements rendus par<br />
les juridictions et les mesures d’instruction prises pour ces dernières,<br />
les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement<br />
l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de<br />
contribuer à la saisine du tribunal ou à l’exercice par le ministre de<br />
sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. La<br />
communication des mémoires aux parties est au nombre des actes<br />
d’instruction qui interrompent la prescription de l’action publique.<br />
Il en va de même des avis par lesquels les tribunaux administratifs<br />
et les cours administratives d’appel informent les parties du jour où<br />
l’affaire sera appelée à l’audience » 97 . La production d’un mémoire<br />
en défense par le contrevenant interrompt la prescription 98 .<br />
92. CAA Marseille 27 octobre 2017, Sarl Cassis et M. I..., req<br />
n° 17MA01634.<br />
93. CAA Marseille 27 octobre 2017, Sarl Cassis et M. I..., req<br />
n° 17MA01634.<br />
94. CAA Bordeaux 2 novembre 2017, Mme B..., req n° 16BX00480.<br />
95. CAA Bordeaux 14 décembre 2017, ministre de l’écologie, du<br />
développement durable et de l’énergie, req n° 15BX02840.<br />
96. CAA Marseille 27 octobre 2017, Sarl Cassis et M. I..., req<br />
n° 17MA01634.<br />
97. CE 22 septembre 2017, SCI APS, req n° 400825.<br />
98. CAA Marseille 27 octobre 2017, Sarl Cassis Cap et M. I..., req<br />
n° 17MA01634 ; CE Sect. 29 juin 1979, ministre des transports c/ société<br />
Missenart Quint, Rec. p. 301.<br />
20 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018
Le gérant d’une société exploitant un restaurant disposant des<br />
pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour<br />
libérer le domaine public portuaire a qualité pour recevoir la<br />
notification d’un procès-verbal de contravention de grande<br />
voirie, même si cette démarche est faite au nom de « Monsieur<br />
le gérant de la SARL» et non de manière nominative 99 .<br />
La notification du procès-verbal de grande voirie à l’étranger<br />
suscite toujours un débat quant à sa légalité. Ainsi, le préfet peut<br />
tenter de notifier un procès-verbal de contravention de grande<br />
voirie par l’intermédiaire de la chancellerie de l’Ambassade de<br />
France dans l’État de domiciliation du contrevenant 100 , et ce sur<br />
le fondement de l’article 8 de la convention de La Haye du 15<br />
novembre 1965 relative à la signification et à la notification à<br />
l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière<br />
civile et commerciale. Toutefois, la cour administrative d’appel<br />
de Nantes a jugé que la transmission du procès-verbal de contravention<br />
de grande voirie par la voie diplomatique ne constitue<br />
pas une notification au sens de la loi 101 , cependant la Cour de<br />
cassation admet la validité d’une telle notification pour un<br />
français domicilié à l’étranger 102 . Sur le fondement de la convention<br />
de La Haye du 15 novembre 1965, la Cour de cassation a<br />
jugé que la notification doit être faite au dernier domicile connu<br />
du destinataire de l’assignation ou de la notification 103 . Lorsque<br />
l’acte n’a pas pu être remis à l’intéressé, la signification est réputée<br />
faite à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a<br />
tenté de le remettre ou, lorsque cette date n’est pas connue, à<br />
celle à laquelle l’autorité étrangère a avisé l’autorité française 104 .<br />
Si un jugement du tribunal administratif ayant condamné un<br />
occupant sans titre du domaine public à remettre en l’état initial<br />
les lieux, et qu’il est constaté que le contrevenant après avoir<br />
démonté temporairement des installations a procédé à l’implantation<br />
de nouvelles installations sur le site, il n’y a pas lieu de<br />
considérer, pour l’application de la peine d’astreinte prononcée<br />
par le jugement, qu’il s’agit d’un litige distinct 105 .<br />
La production au tribunal par l’administration d’un plan mentionnant<br />
la limite haute du rivage établie l’année de l’établissement<br />
du procès-verbal de contravention en cause permet de constater<br />
l’infraction résultant de l’occupation sans titre du domaine public<br />
maritime (dépôt de matériaux), d’autant qu’il avait été jugé pour<br />
d’autres infractions que le site sur lequel les faits ont été constatés<br />
faisait partie du domaine public maritime 106 .<br />
99. CAA Marseille 27 octobre 2017, Sarl Cassis et M. I..., req<br />
n° 17MA01634.<br />
100. CAA Marseille 1 er juin 2017, société» Atlantic Chempharm, req<br />
n° 15MA03803.<br />
101. CAA Nantes 22 mai 1991, société remolques y servicios maritimos, sa<br />
Reyser, req n° 89NT00996. Sur le fondement de l’article L 13 du code des<br />
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (en vigueur à<br />
l’époque), le Conseil d’État a jugé qu’une citation à comparaître devant une<br />
juridiction administrative pour contravention de grande voirie ne peut être<br />
valablement notifiée par les services de l’ambassade de France dans l’État<br />
de résidence du contrevenant (CE 30 novembre 1994, Secrétaire d’État à la<br />
mer, req n° 127684).<br />
102. Cass 2 e ch civ 10 mai 2012, pourvoi n° 11-15508, Bull civ II n° 85.<br />
103. Cass 2 e ch civ 21 février 2013, pourvoi n° 11-24813 ; Cass 2 e ch civ 10<br />
novembre 2010, pourvoi n° 09-66214.<br />
104. Cass 1 re ch civ 23 juin 2011, pourvoi n° 09-11066.<br />
105. CE 3 mars 2017, M. A..., req n° 390368.<br />
106. CAA Marseille 18 mai 2017, M et Mme G..., req n° 15MA02436.<br />
A propos de l’évaluation du montant des réparations dues par<br />
l’auteur des dommages occasionnés au domaine public, si elle<br />
peut être discutée contradictoirement devant le juge, elle n’est<br />
pas obligatoirement soumise au principe du contradictoire. La<br />
réalisation des travaux de remise en état n’est pas subordonnée<br />
à la réalisation d’une expertise, ni à ce que le devis estimatif du<br />
montant des réparations soit établi de façon contradictoire 107 .<br />
Dès lors que le gestionnaire du domaine public a fait procéder<br />
à la saisie à fins de vente d’une péniche pour obtenir le paiement<br />
des dettes à son égard du propriétaire initial du bateau, et que<br />
cette saisie exécution a été validée par un arrêt de la cour d’appel<br />
qui constate que l’occupant actuel de la péniche irrégulièrement<br />
stationnée ne peut prétendre en être propriétaire, il<br />
résulte du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur,<br />
propriétaire du bateau, conserve l’usage des biens rendus<br />
indisponibles par la saisie 108 . Dès lors, il doit être condamné pour<br />
contravention de grande voirie en raison du stationnement irrégulier<br />
du bateau.<br />
C. la détermination de l’infraction et l’engagement<br />
des poursuites<br />
1. Domaine public maritime<br />
Depuis l’entrée en vigueur du code général de la propriété des<br />
personnes publiques, les lais et relais de mer, quelle que soit la<br />
date de leur formation, font partie du domaine public maritime<br />
naturel dès lors qu’ils appartiennent à l’État, tout aménagement<br />
réalisé sans autorisation domaniale sur les terrains en cause<br />
constitue une infraction à la police de la grande voirie 109 .<br />
L’occupation sans titre du domaine public maritime constitue une<br />
contravention de grande voirie. La circonstance que les ouvrages<br />
existaient avant l’exploitation d’un hôtel et que les services de<br />
secours et les plaisanciers pouvaient utiliser les ouvrages sont des<br />
considérations inopérantes pour échapper à la condamnation à<br />
une amende et à la démolition des ouvrages en cause 110 .<br />
La réalisation de travaux d’extraction de matériaux coralliens<br />
sur le domaine public maritime consistant dans le dragage d’un<br />
bassin sans autorisation administrative constitue une contravention<br />
de grande voirie 111 .<br />
L’amarrage d’un chalutier dans un port, sans autorisation d’un<br />
agent chargé de la police portuaire, constitue une contravention<br />
de grande voirie, pour non respect d’un ordre donné par un<br />
officier de port, d’autant que celui-ci avait informé le patron du<br />
chalutier que le poste à quai était destiné à un autre chalutier 112 .<br />
Enfin, l’analyse de photographies d’un trait de côte n’est pas<br />
suffisante pour établir la limite du domaine public maritime en<br />
107. CAA Marseille 15 juin 2017, société entreprise nationale de transport<br />
maritime des voyageurs (ENTMV), req n° 15MA04328.<br />
108. CAA Paris 28 septembre 2017, Port autonome de Paris, req<br />
n° 16PA00591.<br />
109. CAA Marseille 29 septembre 2017, SCI Kbax, req n° 16MA01188.<br />
110. CAA Marseille 16 mars 2017, SAS hôtel Casadelmar, req<br />
n° 16MA03638.<br />
111. CE 22 septembre 2017, M. C... B... et autre, req n° 404068.<br />
112. CE 25 octobre 2017, M. B..., req n° 392578.<br />
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018 21
Synthèse<br />
l’absence d’informations sur les conditions météorologiques<br />
lors des prises de vues. Il en va de même pour les constats<br />
d’huissier n’apportant pas de telles informations 113 .<br />
2. Domaine public fluvial<br />
La seule présence d’un bateau sans autorisation domaniale sur<br />
le domaine public fluvial constitue un empêchement au sens<br />
des dispositions de l’article L 2132-9 du code général de la<br />
propriété des personnes publiques, et par voie de conséquence<br />
une contravention de grande voirie 114 .<br />
Le stationnement d’une péniche à usage d’habitation sur le<br />
domaine public fluvial est constitutif d’une occupation privative<br />
de ce domaine et non d’une simple utilisation de celui-ci dans<br />
des limites ne dépassant pas le droit d’usage qui appartient à<br />
tous au sens de l’article L 2122-1 du code général de la propriété<br />
des personnes publiques. La circonstance que le stationnement<br />
pourrait se faire en tout lieu où il n’est pas interdit et où<br />
il ne présente pas un danger pour la navigation ne fait en tout<br />
état de cause pas obstacle à ce qu’il soit au préalable obligatoirement<br />
autorisé par le gestionnaire du domaine public fluvial 115 .<br />
L’échouage persistant d’un bateau sur un îlot dans le lit d’un<br />
fleuve faisant partie du domaine public fluvial est susceptible de<br />
représenter un risque pour la navigation, et par voie de conséquence,<br />
constitue une infraction réprimée par l’article L 2132-6<br />
du code général de la propriété des personnes publiques 116 .<br />
A propos du stationnement d’un véhicule sur un chemin de<br />
halage, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que « Le<br />
règlement général de police de la navigation intérieure, codifié aux<br />
articles R 4241-68 et suivants du code des transports, a édicté, non<br />
pour la protection de l’intégrité ou l’utilisation des chemins de<br />
halage et d’exploitation faisant partie du domaine public fluvial,<br />
mais pour assurer la qualité et la sécurité de la navigation sur les<br />
voies fluviales intérieures. Il constitue une réglementation<br />
indépendante de celle des contraventions de grande voirie, dont<br />
la méconnaissance est sanctionnée par des amendes pénales<br />
relevant de la compétence du juge judiciaire. La circonstance que<br />
ce règlement prévoit également, au titre d’une législation<br />
indépendante de celle des contraventions de grande voirie, des<br />
sanctions en cas de circulation et de stationnement irrégulier sur<br />
des chemins de halage et d’exploitation, n’a pas pour conséquence<br />
de limiter le montant des amendes infligées au titre de la législation<br />
sur les contraventions de grande voirie, ni de conférer la compétence<br />
juridictionnelle de ces contraventions au juge judiciaire » 117 .<br />
Le titulaire d’une carte de pêche d’une association ne lui permet<br />
pas de stationner son véhicule sur un chemin de halage, la<br />
convention conclue entre son association et le gestionnaire du<br />
domaine public ne peut pas lui conférer ce droit 118 .<br />
Le laps de temps relativement court qui s’est écoulé entre la<br />
déstabilisation d’une digue et sa rupture provoquée par le débordement<br />
d’une retenue d’eau, n’est pas de nature à remettre en<br />
cause l’imputabilité des faits constituant une contravention de<br />
grande voirie 119 .<br />
D. la constatation des infractions<br />
La circonstance que le contrevenant ne contestait pas la domanialité<br />
publique du terrain d’assiette qu’il occupait irrégulièrement<br />
ne permettait pas à elle seule de considérer que le juge était<br />
dispensé d’apprécier les limites dudit domaine 120 .<br />
Il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal de<br />
grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public<br />
naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les<br />
faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent<br />
ou non compris dans ces limites. Les procès-verbaux font foi<br />
jusqu’à preuve contraire 121 .<br />
Selon l’article 4 de la loi n° <strong>200</strong>0-321 du 12 avril <strong>200</strong>0 relative<br />
aux droits des citoyens dans leurs relations <strong>avec</strong> les administrations<br />
(aujourd’hui art L 212-1 du code des relations entre le<br />
public et l’administration) : « Toute décision prise par l’une des<br />
autorités administratives mentionnées à l’article 1 er comporte,<br />
outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles,<br />
du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Un procès-verbal<br />
qui traduit la décision de l’administration de constater l’atteinte<br />
au domaine public dont la protection est assurée par le régime<br />
des contraventions de grande voirie, est au nombre des décisions<br />
visées par ces dispositions. Il est ainsi soumis à l’obligation de<br />
comporter notamment la mention, en caractères lisibles, de la<br />
qualité de son auteur. La circonstance que le nom et le prénom<br />
d’un autre officier de port accompagnant celui qui a constaté<br />
l’infraction n’ont pas été mentionnés au procès-verbal est sans<br />
influence sur la régularité dès lors que les dispositions précitées<br />
ne concernent que l’auteur de celui-ci 122 .<br />
L’occupant sans titre du domaine public fluvial ne peut échapper<br />
à la condamnation en soutenant que l’établissement public «<br />
Voies navigables de France » n’a pas subi de préjudice en raison<br />
de l’amarrage de son bateau, et que de surcroît, il était désormais<br />
à jour du paiement des indemnités d’occupation sans titre 123 .<br />
Le fréteur à temps d’un navire en conserve la gestion nautique<br />
et donc le contrôle du navire, il doit être regardé comme celui<br />
qui en a la garde. Par voie de conséquence, il peut être tenu<br />
pour l’auteur d’une contravention de grande voirie résultant de<br />
dommages occasionnés par son navire aux ouvrages portuaires 124 .<br />
Le Conseil d’État a jugé pour sa part que l’affréteur d’un navire<br />
a la qualité d’usager du port 125 .<br />
113. CAA Marseille 15 septembre 2017, M. D... B..., req n° 16MA03513.<br />
114. CAA Paris 27 avril 2017, Mme D..., req n° 15PA03990.<br />
115. CAA Marseille 15 septembre 2017, M. D... c/ VNF, req n° 16MA01250.<br />
116. CAA Nantes 2 octobre 2017, M. B... A..., req n° 16NT00031.<br />
117. CAA Nancy 19 janvier 2017, M. D..., req n° 16NC00478.<br />
118. CAA Nancy 19 janvier 2017, M. D..., req n° 16NC00478.<br />
119. CAA Nancy 19 janvier 2017, SCI aux Corbillotes, req n° 15NC02522.<br />
120. CE 10 mars 2017, M. B... D... et autres, req n° 391177.<br />
121. CAA Marseille 29 septembre 2017, SCI Kbax, req n° 16MA01188.<br />
122. CE 25 octobre 2017, M. B..., req n° 392578.<br />
123. CAA Paris 9 février 2017, M. A... C..., req n° 15PA03135.<br />
124. CAA Marseille 15 juin 2017, société entreprise nationale de transport<br />
maritime des voyageurs (ENTMV), req n° 15MA04328.<br />
125. CE 8 mars 1991, société Usinor, req n° 70216.<br />
22 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018
E. La condamnation du contrevenant<br />
Même lorsqu’un ouvrage a été construit sur le domaine public<br />
maritime par un tiers, celui qui en a la garde doit être condamné<br />
pour contravention de grande voirie en cas d’occupation irrégulière<br />
dudit domaine 126 .<br />
Le patron d’un chalutier ayant amarré celui-ci sans autorisation<br />
d’un agent de la capitainerie ne peut pas soutenir que l’interdiction<br />
d’accoster n’était pas mentionnée ou qu’il n’était pas nécessaire<br />
d’obtenir une autorisation pour l’amarrage. Il résulte des<br />
articles L 5334-5 et L 5337-5 du code des transports et de l’article<br />
R 330-1 du code des ports maritimes que tout capitaine, maître<br />
ou patron d’un navire doit obtempérer aux ordres donnés par<br />
les officiers de port et que la méconnaissance de cette obligation<br />
est constitutive d’une contravention de grande voirie 127 .<br />
L’auteur d’une contravention de grande voirie doit être condamné<br />
à rembourser au gestionnaire du domaine public concerné le<br />
montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour la remise<br />
en état du domaine public. Il ne peut demander la réduction<br />
des frais mis à sa charge que si la somme réclamée présente un<br />
caractère anormal 128 .<br />
L’autorité administrative n’est pas tenue d’utiliser le montant de<br />
la condamnation de l’auteur de dégradations occasionnées à<br />
son domaine public maritime pour la remise en état de celui-ci 129 .<br />
Bien que le principe était implicitement admis, le Conseil d’État a<br />
jugé récemment que : « Lorsqu’il retient la qualification de contravention<br />
de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge<br />
est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les<br />
textes en vigueur ne prévoient pas une modulation des amendes, le<br />
juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois dans le cadre de ce<br />
contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond<br />
prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction<br />
directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute<br />
commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement<br />
et de ses conséquences ». En conséquence, en raison de la brièveté<br />
de l’amarrage irrégulier, le juge peut réduire le montant de l’amende<br />
par rapport au taux fixé par la loi 130 .<br />
Les aménagements réalisés sans autorisation au pied d’une<br />
clôture au droit d’une parcelle, elle-même située sur le domaine<br />
public maritime, et qui ont pour objet et pour effet de protéger<br />
ladite parcelle de l’érosion marine, justifient des poursuites au<br />
titre de la police de la grande voirie à l’encontre de l’entreprise<br />
qui utilise à son profit lesdits aménagements, celle-ci étant<br />
considérée comme ayant la garde des ouvrages 131 .<br />
L’enlèvement d’un dépôt d’enrochements postérieur au jugement<br />
condamnant une personne à remettre les lieux dans leur<br />
état primitif, n’a pas d’incidence sur le bien fondé de sa condamnation<br />
132 . En effet, l’infraction est constituée au moment où les<br />
faits sont constatés.<br />
La tolérance du maintien de l’amarrage d’un bateau ne saurait<br />
valoir autorisation d’occuper le domaine public fluvial 133 . Il s’agit<br />
de l’application d’une jurisprudence constante selon laquelle<br />
une tolérance ne constitue pas un droit.<br />
Dès lors qu’il n’est pas établi que le titulaire d’une autorisation<br />
domaniale ait été autorisé par le gestionnaire du domaine<br />
public maritime à confier à un tiers l’exploitation et l’entretien<br />
d’ouvrages de défense contre la mer, les dépôts de matériaux<br />
sur ledit domaine sont dépourvus d’autorisation domaniale,<br />
les faits constituent une contravention de grande voirie 134 .<br />
Il a été jugé que lorsque le contrevenant évoque des difficultés<br />
personnelles et financières l’empêchant de payer une amende<br />
et le montant de l’astreinte, le juge vérifie que les sommes mises<br />
à la charge du contrevenant n’ont pas un caractère excessif 135 .<br />
Le propriétaire d’un bateau qui l’a laissé amarré à l’état d’épave,<br />
sans autorisation, dans un port, est passible d’une contravention<br />
de grande voirie, alors même que l’intéressé affirmait qu’il<br />
avait acheté le bateau qui était déjà dans le port et qu’il estimait<br />
qu’il n’était donc pas l’auteur de l’amarrage. En tout état de<br />
cause, le contrevenant ne peut pas s’exonérer des poursuites<br />
engagées contre lui en invoquant le fait d’un tiers 136 .<br />
Lors du stationnement sans autorisation d’un véhicule automobile<br />
sur un chemin de halage faisant partie du domaine<br />
public fluvial, le procès-verbal de contravention de grande<br />
voirie désignait la société propriétaire du véhicule en qualité<br />
de contrevenant. Le juge administratif a considéré que c’est le<br />
locataire du véhicule qui devait être poursuivi comme étant<br />
l’auteur de l’infraction 137 .<br />
Si le gestionnaire du domaine public fluvial soutient qu’il avait<br />
institué l’occupant de la péniche gardien séquestre, en l’espèce<br />
il ne le démontrait nullement, ni d’ailleurs n’allèguait lui avoir<br />
demandé le déplacement vers un autre lieu du bateau saisi,<br />
qui n’a été mis en vente qu’ultérieurement. Dans ces circonstances,<br />
le simple occupant de la péniche irrégulièrement<br />
stationnée, ne peut être regardé comme en ayant eu la garde<br />
et comme étant redevable des indemnités d’occupation<br />
majorées 138 .<br />
126. CAA Marseille 21 avril 2017, Sarl International Racing School, req<br />
n° 16MA00674.<br />
127. CE 25 octobre 2017, M. B..., req n° 392578.<br />
128. CAA Nancy 19 janvier 2017, Société civile immobilière aux Corbillotes,<br />
req n° 15NC02522 ; CE 7 décembre 2015, société CMA-CGM, req<br />
n° 362766 ; CE 8 décembre 1937, Lemonnier, Rec. p. 1013 ; CE 14 janvier<br />
1955, S.A. Pétrolier Jupiter, Rec. p. 27.<br />
129. CAA Paris 11 mai 2017, SCA Dream Pearls, req n° 16PA00838 ; CE 9<br />
avril 1954, compagnie générale de navigation, Rec. p. 231 ; CE 17 janvier<br />
1962,société Thierry, AJDA 1962 p. 241.<br />
130. CE 25 octobre 2017, M. B..., req n° 392578.<br />
131. CAA Marseille 29 septembre 2017, SCI Kbax, req n° 16MA01188.<br />
132. CAA Marseille 13 octobre 2017, M. A..., req n° 15MA04213.<br />
133. CAA Paris 26 septembre 2017, société Batofar, req n° 16PA01920 ;<br />
CE 20 mars 2017, Sarl B..., req n° 392916 ; CE 25 juin 1969, M. Claude<br />
X..., req n° 70786.<br />
134. CAA Marseille 13 octobre 2017, M. A..., req n° 15MA04213.<br />
135. CAA Paris 27 avril 2017, Mme D..., req n° 15PA03990.<br />
136. CAA Nantes 22 mars 2017, M. A... D..., req n° 16NT03856.<br />
137. CAA Nancy 30 mars 2017, société Arval Luxembourg, req<br />
n° 16NC00419 ; CE 25 octobre 1968, ministre des postes et<br />
télécommunications c/ entreprise Roussey, Rec. p. 528 ; CE 6 juin 1975 ,<br />
Zeimett, Rec. <strong>tables</strong> p. 1342.<br />
138. CAA Paris 28 septembre 2017, Port autonome de Paris, req<br />
n° 16PA00591.<br />
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018 23
Synthèse<br />
F. L’astreinte imposée au contrevenant<br />
Lorsqu’une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte<br />
à l’encontre d’une personne publique ou privée, cette<br />
juridiction peut ensuite liquider l’astreinte, soit d’office, soit à<br />
la demande d’une autre partie, si elle constate que les mesures<br />
qu’elle avait prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai<br />
imparti, elle n’est tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle<br />
versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou<br />
l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement<br />
à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation<br />
de l’astreinte 139 .<br />
« En vertu de l’article L 911-8 du code de justice administrative le<br />
juge administratif peut décider qu’une part de l’astreinte qu’il<br />
prononce ne sera pas versée au requérant mais serait affectée au<br />
budget de l’État ». Cette faculté ne saurait s’appliquer lorsque le<br />
juge, saisi par l’administration en vue de mettre fin à l’occupation<br />
irrégulière d’une dépendance du domaine public, fait application<br />
du principe général selon lequel les juges ont la faculté de<br />
prononcer une astreinte en vue de l’exécution de leurs décisions.<br />
Dès lors que les débiteurs de l’astreinte ne sont ni des personnes<br />
morales de droit public, ni des organismes privés chargés de la<br />
gestion d’un service public, une partie de l’astreinte ne peut pas<br />
être affectée au budget de l’État 144 . <br />
R.R.<br />
Le juge saisi de la liquidation d’une astreinte en vue d’obtenir<br />
la remise en état d’une parcelle du domaine public maritime<br />
occupée irrégulièrement, peut tenir compte, tant des circonstances<br />
de droit et de fait existant à la date de sa décision, que<br />
des diligences ont déjà accomplies par les parties tenues de<br />
procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui<br />
sont encore susceptibles de l’être 140 .<br />
A propos d’une ancienne décharge irrégulière sur le domaine<br />
public maritime, il a été jugé que, dès lors qu’elle ne présente<br />
plus aucun danger pour l’environnement et la sécurité publique<br />
et que les aménagements de couverture réalisés par la collectivité<br />
assurent un confinement adapté à la nature des déchets<br />
déposés et stabilisés, alors que les moyens à mobiliser pour<br />
l’extraction des différents dépôts et pour procéder à la reconstitution<br />
et au réaménagement des digues de protection sur un<br />
linéaire de 250 mètres présenteraient un coût exorbitant pour<br />
la collectivité, ces motifs d’intérêt général justifient qu’il ne soit<br />
pas procédé à la liquidation de l’astreinte, et que le taux de<br />
l’astreinte ne soit pas majoré 141 .<br />
Le juge condamnant un contrevenant à une contravention de<br />
grande voirie peut modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer,<br />
même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle 142 .<br />
La circonstance que la saison estivale n’était pas terminée à<br />
la date d’établissement du procès-verbal de constat d’une<br />
occupation sans titre du domaine public est dépourvue<br />
d’incidence sur l’absence d’exécution complète du jugement<br />
prononçant l’évacuation des lieux sous peine d’astreinte. La<br />
carence de l’autorité administrative en vue de faire exécuter<br />
l’injonction de libérer le domaine public maritime et le circonstance<br />
que l’occupation irrégulière dudit domaine ne<br />
porte pas atteinte à un intérêt public et ne présente aucun<br />
danger pour la sécurité des personnes et des biens, sont des<br />
considérations inopérantes pour échapper au paiement de<br />
l’astreinte 143 .<br />
139. CE 3 mars 2017, M. A..., req n° 390368.<br />
140. CAA Nantes 15 février 2017, associations de protection de<br />
l’environnement (GRAPE) de Basse-Normandie, req n° 15NT01434.<br />
141. CAA Nantes 15 février 2017, associations de protection de<br />
l’environnement (GRAPE) de Basse-Normandie, req n° 15NT01434.<br />
142. CAA Marseille 15 septembre 2017, Sarl société d’exploitation<br />
Le Calypso et M. B..., req n° 16MA01421.<br />
143. CAA Marseille 15 septembre 2017, Sarl société d’exploitation<br />
Le Calypso et M. B..., req n° 16MA01421.<br />
144. CAA Lyon 12 janvier 2017, Voies navigables de France, req<br />
n° 16LY01516.<br />
24 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018
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