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Synthèse<br />

F. L’astreinte imposée au contrevenant<br />

Lorsqu’une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte<br />

à l’encontre d’une personne publique ou privée, cette<br />

juridiction peut ensuite liquider l’astreinte, soit d’office, soit à<br />

la demande d’une autre partie, si elle constate que les mesures<br />

qu’elle avait prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai<br />

imparti, elle n’est tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle<br />

versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou<br />

l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement<br />

à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation<br />

de l’astreinte 139 .<br />

« En vertu de l’article L 911-8 du code de justice administrative le<br />

juge administratif peut décider qu’une part de l’astreinte qu’il<br />

prononce ne sera pas versée au requérant mais serait affectée au<br />

budget de l’État ». Cette faculté ne saurait s’appliquer lorsque le<br />

juge, saisi par l’administration en vue de mettre fin à l’occupation<br />

irrégulière d’une dépendance du domaine public, fait application<br />

du principe général selon lequel les juges ont la faculté de<br />

prononcer une astreinte en vue de l’exécution de leurs décisions.<br />

Dès lors que les débiteurs de l’astreinte ne sont ni des personnes<br />

morales de droit public, ni des organismes privés chargés de la<br />

gestion d’un service public, une partie de l’astreinte ne peut pas<br />

être affectée au budget de l’État 144 . <br />

R.R.<br />

Le juge saisi de la liquidation d’une astreinte en vue d’obtenir<br />

la remise en état d’une parcelle du domaine public maritime<br />

occupée irrégulièrement, peut tenir compte, tant des circonstances<br />

de droit et de fait existant à la date de sa décision, que<br />

des diligences ont déjà accomplies par les parties tenues de<br />

procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui<br />

sont encore susceptibles de l’être 140 .<br />

A propos d’une ancienne décharge irrégulière sur le domaine<br />

public maritime, il a été jugé que, dès lors qu’elle ne présente<br />

plus aucun danger pour l’environnement et la sécurité publique<br />

et que les aménagements de couverture réalisés par la collectivité<br />

assurent un confinement adapté à la nature des déchets<br />

déposés et stabilisés, alors que les moyens à mobiliser pour<br />

l’extraction des différents dépôts et pour procéder à la reconstitution<br />

et au réaménagement des digues de protection sur un<br />

linéaire de 250 mètres présenteraient un coût exorbitant pour<br />

la collectivité, ces motifs d’intérêt général justifient qu’il ne soit<br />

pas procédé à la liquidation de l’astreinte, et que le taux de<br />

l’astreinte ne soit pas majoré 141 .<br />

Le juge condamnant un contrevenant à une contravention de<br />

grande voirie peut modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer,<br />

même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle 142 .<br />

La circonstance que la saison estivale n’était pas terminée à<br />

la date d’établissement du procès-verbal de constat d’une<br />

occupation sans titre du domaine public est dépourvue<br />

d’incidence sur l’absence d’exécution complète du jugement<br />

prononçant l’évacuation des lieux sous peine d’astreinte. La<br />

carence de l’autorité administrative en vue de faire exécuter<br />

l’injonction de libérer le domaine public maritime et le circonstance<br />

que l’occupation irrégulière dudit domaine ne<br />

porte pas atteinte à un intérêt public et ne présente aucun<br />

danger pour la sécurité des personnes et des biens, sont des<br />

considérations inopérantes pour échapper au paiement de<br />

l’astreinte 143 .<br />

139. CE 3 mars 2017, M. A..., req n° 390368.<br />

140. CAA Nantes 15 février 2017, associations de protection de<br />

l’environnement (GRAPE) de Basse-Normandie, req n° 15NT01434.<br />

141. CAA Nantes 15 février 2017, associations de protection de<br />

l’environnement (GRAPE) de Basse-Normandie, req n° 15NT01434.<br />

142. CAA Marseille 15 septembre 2017, Sarl société d’exploitation<br />

Le Calypso et M. B..., req n° 16MA01421.<br />

143. CAA Marseille 15 septembre 2017, Sarl société d’exploitation<br />

Le Calypso et M. B..., req n° 16MA01421.<br />

144. CAA Lyon 12 janvier 2017, Voies navigables de France, req<br />

n° 16LY01516.<br />

24 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018

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