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Point CommUNE! 68 - printemps 2019

Le magazine officiel de l’Union des Communes Vaudoises (UCV) et d’associations de professionnels communaux

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Indemnité pour « dézonage » :<br />

entre illusion et faux espoirs…<br />

La propriété est un droit fondamental garanti par la Constitution suisse. Toutefois, elle peut être<br />

limitée en cas d’expropriation. Quand l’expropriation donne-t-elle droit à une indemnisation et en<br />

quoi cela concerne-t-il les communes ?<br />

<strong>Point</strong><br />

COMMUNES !<br />

26<br />

Marc-Olivier Buffat<br />

Député, docteur en droit<br />

et avocat<br />

L’article 26 de la Constitution fédérale<br />

de la Confédération suisse du 18 avril<br />

1999 (ci-après Cst) garantit la propriété.<br />

Cette garantie n’est toutefois pas absolue<br />

puisqu’elle peut être limitée d’après<br />

les conditions strictes prévues par l’article<br />

36 Cst. En outre, l’article 26 al. 2 précise<br />

qu’une pleine indemnité est due en cas<br />

d’expropriation ou de restriction de la propriété<br />

qui équivaut à une expropriation.<br />

Il existe deux formes d’expropriations<br />

L’expropriation formelle est un acte de<br />

droit public qui a pour but de transférer<br />

à la Commune, en vue de la réalisation<br />

d’un ouvrage de caractère public (route,<br />

giratoire, trottoir, école, etc.), la propriété<br />

d’un bien contre paiement d’une pleine<br />

indemnité dans le cadre d’une procédure<br />

fixée par la loi 1 .<br />

L’expropriation matérielle (article<br />

26 al. 2 Cst) a, quant à elle, été définie par<br />

la jurisprudence. Il s’agit ainsi de l’interdiction<br />

ou la restriction de l’usage d’un<br />

bien immobilier actuel ou dans un avenir<br />

proche ou prévisible, de façon particulièrement<br />

grave du fait du retrait d’une faculté<br />

essentielle de son droit de propriété.<br />

Une atteinte de moindre importance peut<br />

aussi constituer une expropriation matérielle<br />

si elle frappe un ou plusieurs propriétaires<br />

de manière telle qu’ils devraient<br />

supporter un sacrifice trop considérable,<br />

incompatible avec le principe de l’égalité<br />

de traitement 2 . Cette jurisprudence, bien<br />

ancrée et restrictive, confirmée par le Tribunal<br />

fédéral depuis près de cinquante<br />

ans, ne laissait guère d’espoir d’indemnité<br />

en cas de dézonage.<br />

La situation actuelle<br />

dans le canton de Vaud<br />

L’entrée en vigueur des dispositions de<br />

la Loi fédérale sur l’aménagement du<br />

territoire du 22 juin 1979 (ci-après LAT)<br />

ont eu pour conséquence d’imposer un<br />

redimensionnement drastique des zones<br />

à bâtir existantes. En amont, l’art. 5 al. 1bis<br />

LAT a instauré un régime de compensation<br />

et d’indemnisation qui avait pour<br />

objectif de pondérer les effets de ces<br />

nouvelles mesures sur les propriétaires<br />

concernés. Cela laissait croire, en théorie,<br />

que les ressources nécessaires avaient<br />

été mises en place afin de permettre une<br />

application plus large de la notion d’indemnité<br />

matérielle.<br />

Pareillement, la Loi cantonale<br />

sur l’aménagement du territoire et les<br />

constructions du 4 décembre 1985 (ciaprès<br />

LATC) prévoit un mécanisme de<br />

compensation sous la forme d’une taxe<br />

sur la plus-value des avantages liés à une<br />

mesure d’aménagement du territoire, à<br />

hauteur de 20 % (art. 64, 65 et <strong>68</strong> LATC) 3 .<br />

Le produit de cette taxe alimente un<br />

fonds cantonal géré par le Département<br />

du territoire et de l’environnement qui se<br />

charge, en partie, d’indemniser les propriétaires<br />

lésés, mais pas uniquement 4 .<br />

Pas si simple en pratique<br />

Las, la réalité juridique risque d’être bien<br />

différente et l’on peut résumer la situation<br />

ainsi. En principe, le non-classement (ou<br />

refus de classement) d’un terrain en zone<br />

à bâtir ne donne pas lieu à indemnité. Il y<br />

a refus de classement lorsque la modification<br />

d’un plan d’affectation, qui a pour<br />

effet de sortir une parcelle de la zone à<br />

bâtir où elle se trouvait auparavant, intervient<br />

pour adapter ce plan aux exigences<br />

de la LAT, et partant pour mettre en<br />

œuvre les principes du droit constitutionnel<br />

en matière de droit foncier.<br />

Le Tribunal fédéral 5 reconnaît<br />

qu’un refus de classer en zone à bâtir<br />

n’entraîne en principe pas l’obligation

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