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COMMENTAIRE LFC 2020 DERNIERE MOUTURE

Il s'agit de commenter les dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2020, introduite en Algérie, ce mois de juin 2020.

Il s'agit de commenter les dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2020, introduite en Algérie, ce mois de juin 2020.

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“ L'impôt est et doit être la mesure de la richesse”

Commentaire sur les

Dispositions de la Loi de

Finances Complémentaire

pour 2020

Loi 20-07 du 4 juin 2020

Mahrez RAMI Expert Fiscal


COMMENTAIRE SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

COMPLEMENTAIRE POUR 2020

PREMIERE PARTIE: IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

1-Professions libérales: Suppression du régime de la déclaration contrôlée……………………………………………..5

2-Revenus réputés distribués: Suppression de l’imposition au taux de 15%................................................6

3-Distribution de bénéfices: Elimination de la double imposition………..……………………………………………………6

4-Evaluation forfaitaire du revenue d’après le train de vie…………………………….…………………………..……..…….6

4-1-Rappels: évaluation forfaitaire minimum du revenu d’après le train de vie………….................……………7

5-Révision à la baisse de l’IRG salaires………………………………..…………….………………………………………………….…8

6-Relèvement du taux de l’IBS retenu à la source………………………………………………….………………………..……….8

7-Relèvement du seuil de déductibilité des dons…………………………………………………………………...………………..8

8-Taxe Professionnelle: Maintien de la réfaction de 25% pour le BTPH………………………………………………….…8

9-Impôt sur la fortune en remplacement de l’impôt sur le patrimoine…………………………………..………………...8

9-1- Institution de l’impôt sur la fortune………………………………………………………………………………............………8

9-2-Elargissement du champ d’application………………………………………………………………………….............………9

9-3-Refonte de l’assiette de l’impôt……………………………………………………………………………………...........…………9

9-4-Biens exonérés de l’impôt sur la fortune…………………………………………………………………………...........………9

9-5-Institution d’un barème pour le calcul de l’impôt……………………………………………………………...........………9

9-6-Nouvelles obligations declaratives………………………………………………………………………………............…………9

9-7-Procédure contradictoire de taxation……………………………………………………………………………...........………10

9-8-Règles régissants l’impôt sur la fortune…………………………………………………………………………….............…10

10-Réaménagement de l’impôt forfaitaire unique………………………………………………………………………...….…..10

10-1-Refonte du champs d’application de l’IFU…………………………………………………………………..……...........…10

10-2-Nouvelle règle de détermination de l’impôt…..................................................................................10

10-3-Institution d’un minimum d’imposition….........................................................................................11

10-4-Revision de la majoration fiscal……………………………………………………………………………………............……11

10-5-Limitation du délai de dépôt de la declaration……………………………………………………………...........………11

10-6-Déclaration du chiffre d’affaires prévisionnel………………………………………………………….…...........…….…12

10-7-Paiement du minimum d’imposition….............................................................................................12

.

DEUXIEME PARTIE: TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

1-Exonération TVA des chiffres d’affaires inferieurs à 30 MDA………………..…………………………............……..12

2-Industrie automobile: abrogation du taux réduit des collections CKD et SKD…………..….…..............….….12

3-Abrogation du régime de la TVA au taux zéro……………………………………………………..………...........……….…12

4-Remboursement du précompte TVA issu de la différence de taux……………………….………………................12

5-Relèvement des tarifs de la Taxe sur les Produits Pétroliers…………..………………..…………………..............…13

6-Modalités de déclaration et de paiement de la TVA.…………………………………………………..……..............…..13

.

TROISIEME PARTIE: PROCEDURES FISCALES

1-Institution d’une déclaration prévisionnelle IFU……………………..………………………………………...............……13

2-Nouvelle procédure d’option au régime du reel………..………………………………………………………...........…....14

3-Institution d’une déclaration definitive………..………………………..………………………………………………............14

4-Dénonciation du forfait suivant la procédure contradictoire…….……………………………………….............……14

5-Mesures d’ordre découlant du réaménagement du régime d’imposition……..…………….…….............….…14

6-Abrogation du delai de de contestation du contrat de forfait………........……………………………............……14

.

2


QUATRIEME PARTIE: DROITS DE TIMBRE

1-Relèvement de la Taxe sur les Transactions de Véhicules Automobiles Neufs……………………..............….14

CINQUIEME PARTIE: DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES

1-Reconduction de l’exonération des activités deployéées dans le sud……………………………………..............15

2-Exonérations temporaires à destination des Start-up……………………………………..…………………...........…..15

3-Maintien du taux réduit TVA pour les activités touristiques classées………………….…………….............……15

4-Crise sanitaire : Report des délais de souscription des déclarations…………………………………............……..16

5-Franchise TVA à destination du secteur sanitaire………………………….………………………………….............….…16

.

SIXIEME PARTIE: DISPOSITIONS DOMANIALES

1-Concession des terrains du domaine privé de l’état pour l’investissement……………………………..16

2-Délimitation et déclaration des parcs technologiques………………………………………………………...…16

3-Regroupement cadastre et conservation et enquête foncière………………………….………………….…16

4-Transfert de propriété vers le patrimoine privé des communes………………………………………………17

.

SEPTIEME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES

1-Déclaration et Paiement de l’impôt: Sanctions........................................................................17

2-Révision du salaire minimum garantie.....................................................................................17

3-Statut de conseiller en investissement participative................................................................18

4-Sociétés de capital d’investissement: Seuil de participation.....................................................18

5-Exonérations fiscales à destination de la Grande Mosquée......................................................18

6-Abrogation du délai de paiement des arriérés de loyers..........................................................18

7-IDE: Nouveau dispositif d’actionnariat national 51/49............................................................18

8-IDE: Activités à caractère stratégique......................................................................................18

9-IDE: Abrogation du dispositif de partenariat de 2009..............................................................19

10-IDE: Abrogation du dispositif de financement de 2016...........................................................19

11-IDE: Nouveau dispositif de cession de parts sociales et d’actifs..............................................19

12-Droit de préemption: Abrogation du dispositive de 2010.......................................................19

13-Sous-traitants: Exonération des intrants................................................................................20

14-Régime préférentiel à destination de secteurs industriels......................................................20

15-Délocalisation de chaines de production rénovées.................................................................20

16-Retrait de l’ancienne mesure portant délocalisation de chaines.............................................20

17-Industrie de montage CKD: Abrogation du régime preferential..............................................21

18-Concessionnaires de véhicules: Retrait de l’obligation d’investir............................................21

19-Reserve légale de solidarité de la banque d’Algérie...............................................................21

20-Produits pharmaceutiques: Institution d’un droit d’enregistrement.......................................21

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Liste des abréviations:

CIDTA: Code des impôts directs et taxes assimilées

CTCA: Code des taxes sur le chiffre d’affaires

CPF: Code des procédures fiscales

CT: Code de l’enregistrement

LF: Loi de finances

LFC: Loi de finances complémentaire

IRG: Impôt sur le revenu global

IBS: Impôt sur le bénéfice des sociétés

BP: bénéfice professionnel

TVA: Taxe sur la valeur ajoutée

CDI: Centre des impôts

CPI: Centre de proximité des impôts

DGE: Direction des grandes entreprises

DIW: Direction des impôts de wilaya

DRI: Direction régionale des impôts

SCF: Système comptable et financier

CC: Code du commerce

IDE: Investissement direct étranger

SMIG: Salaire minimum interprofessionnel garanti

BTPH: Bâtiment, travaux publics et hydrauliques

SCI: Societé de capital d’investissement

ORD: 0rdonnance

ART: Article

4


La loi de finances complémentaire 2020 intervient dans une période sensible, caractérisée par une crise

économique, sanitaire et sociale. Elle met en exergue les moyens financiers dont le gouvernement a besoin

pour mettre en œuvre son plan d’action, notamment le financement d’une tranche du programme

de construction de 1 million de logements à l’échéance 2024, les nouvelles dépenses en matière

d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable, en matière d’amélioration des conditions

de scolarité dans les zones rurales et d’un meilleur accès aux prestations de santé pour les populations

éloignées des centres urbains.

Notons les rectifications apportées aux recettes publiques dont un tableau prévisionnel basé sur un baril

au prix unitaire de 30 dollars au lieu de celui retenu initialement de 50 dollars et la révision à la baise

des dépenses d’investissements pour faire face à un déficit budgétaire récurent.

Par ailleurs, elle traite des dysfonctionnements contenus dans différentes lois de finances. C’est ainsi,

qu’elle abroge 30 articles de lois précédentes. Enfin, 10 articles nécessiteront l’élaboration de textes

réglementaires pour leur application.

Enfin, elle consigne certains engagements du Président de la République, la plus importante étant

l’exonération des petits salaires, le relèvement du SMIG, la refonte du régime fiscal des professions

libérales, l’exonération des start-up, l’attraction de l’investissement direct étranger…

PREMIERE PARTIE: Impôts Directs et Taxes Assimilées

1-Professions libérales: Suppression du régime de la déclaration contrôlée

(Art 02 LFC 2020 abrogeant Arts 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 29 CIDTA)

En vertu de l’’article 02 de la loi de finances complémentaire pour 2020, les professions libérales ne sont

plus soumises au régime fiscal de la déclaration controlée. Désormais, ces contribuables relèvent de l’impôt

sur le revenu global (IRG), catégorie des bénéfices professionnels (BP), suivant le régime de l’impôt

forfaitaire unique (IFU), lorsque le chiffre d’affaires annuel est inferieur à 15MDA et, suivant le régime

du bénéfice réel, lorsque le seuil de 15MDA est dépassé. Toutefois, ces derniers peuvent, sous certaines

conditions, opter pour le régime du bénéfice réel. Dans ce dernier cas l’option est irrévocable.

A rappeler les modifications apportées à ce régime d’imposition par les dispositions de la loi de finances

pour 2020 dont l’application d’un impôt sur le revenue au taux de 26%, ayant suscitées de larges

contestations de la part de différentes corporations, ce qui avait donné lieu à une suspension provisoire

du régime d’imposition, jusqu’à intervention de cette loi de finances complémentaire.

Avec cette mesure, le système fiscal vient d’être imputé d’un régime d’imposition qui prenait en charge

une catégorie particulière de contribuables, s’adonnant à des actes non commerciaux, pour être versés

au régime de l’impôt forfaitaire ou au régime du bénéfice réel. A signaler que la tenue d’une comptabilité,

basée sur les normes comptables Internationales pour des professions libérales demeure contraignante. Par

ailleurs, la généralisation de l’impôt forfaitaire à cette tranche de contribuables aura pour conséquence

un rétrécissement de l’assiette TVA, dans la mesure ou il n’est pas toléré de facturer cette taxe.

5


(Art 3 LFC 2020, modifiant Art 132 du CID)

Il s’agit de l’abrogation du paragraphe 03 de l’art 132 du CID qui traite de la cession et cessation

d’activité en ce qui concerne le régime d’imposition de la déclaration contrôlée qui vient d’être abrogé.

(Art 4 LFC, modifiant Art 224 du CID)

Il s’agit de l’abrogation du paragraphe 05 de l’article 224 du CID qui traite du dépôt de la déclaration

contrôlée au titre de ce regime d’imposition abrogé par les disposition de cette loi complémentaire.

(Art 5 LFC, modifiant Art 104 du CID)

Il s’agit de l’abrogation du taux de 26% prévu par l’article 104 du CID, relatif à l’IRG, en ce qui concerne

les revenus réalisés par les professions libérales dont le regime vient d’être abrogé.

2-Revenus réputés distribués: Suppression de l’imposition au taux de 15%

(Art 6 LFC 2020 modifiant Art 46 du CID)

La loi de finances 2020 avait assimilée les bénéfices n’ayant pas fait l’objet d’affectation dans un délai

de 03 ans, à des revenus distribués d’office, imposés d’office au taux libératoire de 15%. L’imposition

en question s’appliquait avec effet rétroactif et concernait les bénéfices de 2016 et suivants. La présente

mesure abroge l’alinéa 08 de l’article 46, à l’effet de supprimer cette imposition. En efet, l’acte de distribuer

des bénéfices demeure un acte de gestion propre à l’entreprise.

3-Distribution de bénéfices: Elimination de la double imposition

(Art 7 LFC 2020 modifiant Art 87 bis et 147 bis du CID)

La loi de finances 2020 avait retenu l’imposition des sommes versées, sous forme de dividendes

par une personne morale à une autre personne morale, par application d’une retenue à la source de 15 %.

Les sommes perçues par le bénéficiaire sont intégrées dans son résultat fiscal et soumises une deuxième

fois à imposition à l’IBS. Si ce dernier est de 26 %, le taux cumulé sera alors de 41 %, ce qui est exagéré.

La nouvelle mesure a pour objet d’éliminer la double imposition réalisée par les sociétés qui distribuent

au profit de leurs actionnaires au motif que lesdits bénéfices supportent déjà une imposition au taux plein.

A noter que ce traitement fiscal ne s’appliquera qu’aux bénéfices régulièrement déclarés par les sociétés

distributrices de bénéfices, conformément à la législation fiscale en vigueur.

4-Evaluation forfaitaire du revenu imposable d’après les éléments du train de vie

(Art 8 LFC 2020, modifiant Art 98 du CID)

En matière d’IRG, en cas de disproportion manifeste entre le train de vie d‘un contribuable et ses

revenus, la base imposable est déterminée d’après les éléments de son train de vie. Il s’agit d’appliquer

à certains éléments du train de vie le barème prévu par l’article 98 du CID. A noter que la présente mesure

complète l’article 98 par un alinéa 11 qui traite des autres éléments de train de vie dont les charges

locatives et de voyages, avec application du taux de 70% des prix pratiqués sur le marché.

Bien que la mesue vise à cerner les autres éléments de train de vie dont pourrait jouir le contribuable,

seules les charges locatives et de voyages ont été cites, ce qui risque de rendre la mesure confuse.

6


Quelques rappels: évaluation forfaitaire minimum du revenu d’après le train de vie

En cas de disproportion marquée entre train de vie et revenus, la base IRG est déterminée en appliquant

aux éléments de train de vie un barème lorsque cette somme est égale au seuil du barème de l‘IRG.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d‘imposition sont ceux dont ont

disposé pendant l‘année, les membres du foyer fiscal. Pour les éléments dont disposent conjointement

plusieurs personnes, la base imposable est fixée proportionnellement aux droits de chacune d‘entre elles.

La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu‘elle

est supérieure ou égale à la dernière fraction supérieure du barème progressif visé à l‘article 104 et lorsque

le contribuable a disposé de plus six éléments du train de vie figurant au barème.

La disproportion marquée entre le train de vie et le revenus est établie lorsque la somme forfaitaire

résultant de l‘application du barème et de la majoration prévue aux 1 et 2, excède d’au moins un tiers

le revenu imposable déclaré y compris les revenus exonérés ou déjà taxés. Le contribuable peut apporter

la preuve que ses revenus, capital ou emprunts qu‘il a contractés lui ont permis d‘assurer son train de vie.

Sont déduits de la somme déterminée, les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition

au cours de l‘année considérée et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de l‘impôt sur le revenu global.

Eléments du train de vie

Revenu forfaitaire correspondant

1- Résidence principale, à l‘exclusion des locaux professionnels. 5 fois la valeur locative actuelle courante.

2- Résidences secondaires. 6 fois la valeur locative actuelle courante.

3- Employés de maison : pour chaque personne âgée de moins de 70.000 DA

60 ans au service exclusif et permanent de l‘employeur ou de sa famille

4- Voitures automobiles destinées au transport des personnes. La Les trois quats de la valeur de la voiture neuve après

base ainsi déterminée est réduite de moitié pour les voitures affectées abattement de 20% après un an d‘usage et 10%

principalement à un usage professionnel, les voitures des invalides de supplémentaire par an pendant les 4 ans suivants.

guerre, des aveugles et grands infirmes dont carte d‘invalidité, ainsi

qu'aux voitures datant de plus de dix ans ou hors d‘état. Réduction

applicable que pour un seul véhicule.

5- Motocyclettes de plus de 450 cm 3 La valeur de la motocyclette neuve avec

abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6- Bateaux de plaisance à moteur fixe amovible ou hors bord, d‘une

puissance réelle d‘au moins 20 chevaux vapeur :

– pour les vingt premiers chevaux

– par cheval-vapeur supplémentaire

Toutefois, la puissance n‘est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %

en ce qui concerne les bateaux construits depuis plus de 5 ans, 15 ans et

25 ans. La puissance obtenue est arrondie à l‘unité inférieure.

7- Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur

auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

– pour les trois premiers tonneaux

– pour chaque tonneau supplémentaire :

– de 4 à 10 tonneaux

– de 10 à 25 tonneaux

– au-dessus de 25 tonneaux

Toutefois, le tonnage n‘est compté que pour 75 %, 50 % ou 25 % en

ce qui concerne les yachts ou bateaux de plaisance de plus de 5 ans, 15

ans et 25 ans. Le tonnage obtenu est arrondi à l‘unité inférieure.

100.000 DA

8.000 DA

150.000 DA

35.000 DA

50.000 DA

100.000 DA

8- Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle 12.000 DA

9- Chevaux de course 400.000 DA

10- Chevaux de selle 200.000 DA

11-Autres éléments de train de vie (charges locatives, voyages, etc.) 70 % des prix pratiqués sur le marché

7


5-Révision à la baisse de l’IRG salaires

(Art 9 LFC 2020, modifiant Art 104 du CID)

L’article 104 du CID dont les mesures prennent effet à compter du premier juin 2020, exonère

de l’IRG/Salaires, les revenus qui n’excédent pas 30.000 DA. Quant aux revenus supérieurs à 30.000 DA

et inférieurs à 35.000 DA, ces derniers bénéficient d’un deuxième abattement. l’IRG dû est déterminé

selon la formule suivante: IRG = IRG (selon le premier abattement) * (8/3) – (20 000/3).

En outre, les revenus supérieurs à 30.000 DA et inférieurs à 40.000 DA, des travailleurs handicapés

moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les retraités du régime général, bénéficient

d’un abattement supplémentaire sur impôt, non cumulable avec le deuxième abattement. L’IRG dû

est déterminé selon la formule suivante: IRG = IRG (selon le premier abattement) * (5/3) – (12 500/3).

6-Relèvement du taux de l’IBS retenu à la source

(Art 10 LFC 2020, modifiant Art 150 et 156 bis du CID)

Les sociétés étrangères, ne disposant pas de siège permanant en Algérie, intervenant dans le cadre

de l’exécution de contrats de prestations sont passibles d’une retenue à la source au taux de 24%. Pour

des considerations budgétaires, le taux de 24% est revu à la hausse, soit 30%, applicable sur un montant

du contrat en hors taxes. En outre, le délai d’option au régime du bénéfice réel est allongé à 30 jours au lieu

de 15 jours et ce, à compter de la date de signature du contrat.

7-Relèvement du seuil de déductibilité des dons

(Art 11 LFC, modifiant Art 169 du CID)

La législation fiscal actuelle admet en déduction les subventions et les dons consentis en espèces

ou en nature aux établissements et associations à vocation humanitaire et ce, à hauteur de 1.000.000 DA.

Afin d’inciter à l’action de solidarité nationale, le montant de 1.000.000 DA est relevé à 2.000.000 DA.

8-Taxe professionnelle: Maintien de la réfaction de 25% pour le BTPH

(Art 12 LFC, modifiant Art 222 du CID)

En matière de TAP, la législation fiscale octroi une réfaction de 25% qui touche le secteur du bâtiment,

travaux publics et hydrauliques (BTPH). Cette réfaction qui grève le taux de la TAP de 2%, abrogée

par les dispositions de la LF 2000, est réintroduite par les dispositions de l’article 12 de la LFC. L’objectif

recherché étant d’aider le secteur du BTPH qui connait d’énormes difficultés.

9-Impôt sur la fortune en remplacement de l’impôt sur le patrimoine

9-1-Institution de l’impôt du la fortune

(Art 13 LFC, modifiant le titre I, troisième partie CID)

Les modifications apportées par l’article 13 de la LFC consistent à reprendre l’intitulé de l’impôt

sur le patrimoine par celui d’impôt sur la fortune. En second lieu, elles consistent à apporter

des modifications au titre des articles 274 à 281 qui gerent son assiette, fait générateur, exigibilité

et liquidation. Enfin, elles consistent à soumettre à imposition les contribuables domiciliés en Algérie,

ne détenant pas de biens immeubles mais qui présentent un train de vie.

8


9-2-Elargissement du du champ d’application de l’impôt

Suivant l’article 274 du CID, sont soumises à l’impôt, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal

en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie ou hors d‘Algérie, et ceux n‘ayant pas leur domicile fiscal

en Algérie à raison de leurs biens situés en Algérie. L’article 274 est complété par un alinéa qui consiste

à soumettre à l’impôt, les personnes domiciliées ne détenant pas de biens, à raison de leur train de vie.

9-3-Réaménagement de l’assiette de l’impôt

Suivant l’article 275 du CID, l‘assiette de l‘impôt est constituée par la valeur nette de l‘ensemble

des biens, droits et valeurs imposables. La femme mariée fait l‘objet d‘une imposition sur son propre

patrimoine. La modification introduite consiste à assoir l’impôt, sur la valeur des éléments de train de vie,

pour les personnes domiciliées en Algérie ne détenant pas de biens.

Suivant la nouvelle rédaction de l’article 276 du CID, sont assujettis à déclaration, les éléments

du patrimoine, biens immeubles, droits réels immobiliers et les biens mobiliers : véhicules automobiles

et motocycles particuliers, yachts et bateaux de plaisance, avions de tourisme, chevaux de course, objets

d’art et tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA. La modification introduite consiste à exclure

de la déclaration, les meubles meublants, les bijoux et pierreries, or et métaux précieux, les autres

meubles corporels dont les créances, depots et cautionnements, les contrats d‘assurances en cas de décès

et les rentes viagères.

Suivant la rédaction de l’article 276 bis du CID, pour les personnes domiciliées ne détenant pas de biens,

les éléments de leur train de vie, assujettis à l’impôt, sont constitués des dépenses présentant un caractère

excessif correspondant à des revenus n’ayant pas été déclarés à l’IRG. L’évaluation s’opère suivant

le barème prévu par les dispositions de l’article 98 du CID. La nouvelle mesure consiste à évaluer

les éléments du train de vie, en se référant au barème prévu par l’article 98 du CID.

9-4- Biens exonérés de l’impôt sur la fortune

Suivant la nouvelle rédaction de l’article 278 bis du CID, sont exclus du champ d‘application de l‘impôt,

les biens d‘héritage en instance de liquidation et l’habitation principale dont la valeur vénale ne dépasse

pas 450 MDA, ainsi que les immeubles donnés en location. La modification introduite consiste à exclure

de l‘impôt sur la fortune, les biens d‘héritage se trouvant dans l’indivision, l’habitation principale dont

la valeur marchande est inferieure à 450 MDA et les immeubles donnés en location.

9-5- institution d’un barème pour le calcul de l’impôt

Suivant l’article 281 noniès du CID, l’impôt est calculé suivant le nouveau barème progressif suivant:

Fraction de la valeur nette taxable Taux (%)

Inférieure à 100.000.000 DA

0%

de 100.000.000 à 150.000.000 DA

0.15%

de 150.000.001 à 250.000.000 DA

0.25%

de 250.000.001 à 350.000.000 DA

0.35%

de 350.000.001 à 450.000.000 DA

0.5%

supérieure à 450.000.000 DA

1%

0

75.000 DA

250.000 DA

350.000 DA

500.000 DA

9-6-Nouvelle Obligation déclarative

Suivant l’article 281 undecies du CID, les redevables soumis à l’impôt doivent souscrire tous les 4 ans,

au plus tard le 31 mars, une déclaration de leurs biens auprès de l’inspection des impôts ou du CPI de leur

domicile. A titre exceptionnel, au titre de l’année 2020, elle doit être souscrite avant le 30 septembre.

9


9-7-Procédure contradictoire de taxation

Suivant la nouvelle rédaction de l’article 281 quindecies du CID, le défaut de souscription

de la déclaration donne lieu à une taxation d’office dont la procédure n’est applicable que si le contribuable

n’a pas régularisé dans les 30 jours de la première mise en demeure. A noter une mauvaise rédaction

de l’article. Il faut lire, se doit de régulariser sa situation à l’égard du dépôt de sa déclaration.

Pour les personnes domiciliées ne détenant pas de biens mais présentent un train de vie,

l’administration procède à une imposition suivant les éléments du train de vie, présentant un caractère

excessif et dont la valeur excède 10 MDA, après notification de la taxation, dans le respect de la procédure

contradictoire. Les droits exigibles sont calculés en appliquant à la base évaluée un taux de 10 %.

9-8-Règles régissant l’impôt sur la fortune

Suivant l’article 281 sexdecies du CID, l’impôt sur la fortune est soumis aux règles de contrôle,

recouvrement, contentieux et prescription applicables en matière d’impôts directs.

10-Réaménagement de l’Impôt Forfaitaire Unique

10-1-Refonte du champs d’application de L’IFU

(Art 14 LFC, modifiant Art 282 ter CID)

Suivant la nouvelle rédaction de cet article, sont soumis à l’IFU, les personnes physiques et sociétés

civiles à caractère professionnel exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, ainsi que

les coopératives d’artisanat d’art et traditionnelles dont le CA annuels n’excède pas 15 MDA, à l’exception

de celles ayant opté pour le régime du réel. Par ailleurs, sont exclus de ce régime:

1. les activités de promotion immobilière et de lotissement;

2. les activités d’importation de biens destinés à la revente en l’état ;

3. les activités d’achat-revente dans les conditions de gros;

4. les activités exercées par les concessionnaires ;

5. les activités exercées par les établissements privés de santé et laboratoires ;

6. les activités de restauration et d’hôtellerie classées ;

7. les affineurs, recycleurs, fabricants et marchands d’ouvrages d’or et de platine ;

8. les travaux publics, hydrauliques et de bâtiment.

Le régime de l’IFU demeure applicable la première année au cours de laquelle le CA limite de 15 MDA

est dépassé et aussi, l’année suivante.

Suivant cette nouvelle rédaction, les personnes et les activités passibles de l’IFU ont été reconsidérées.

Toutefois, les professions libérales qui s’adonnent à des actes non commerciaux, n’ont pas été citées

expressément, ce qui est à notre sens, une omission qui se doit d’être rattrapée. Par ailleurs, il est retenu

le maintien du régime l’IFU la première année, au cours de laquelle le seuil de 15 MDA est dépassé

et l’année qui suit.

10-2-Nouvelle règle de détermination de l’impôt

(Art 14 LFC, modifiant Art 282 quarter CID)

Suivant la nouvelle rédaction de l’article 282 quater, les contribuables soumis à l’IFU, ayant souscrit

la déclaration prévue à l’article premier du CPF, procèdent au calcul et au versement de l’impôt dans

les délais prévus à l’article 365 du CID qui sont juillet, septembre et décembre.

Les contribuables sont tenus de souscrire avant le 20 janvier de l’année N+1, une déclaration définitive,

reprenant le CA effectivement réalisé. Dans le cas où il dépasse celui de la déclaration prévisionnelle,

le contribuable doit payer l’impôt complémentaire lors de la souscription de la déclaration définitive.

10


Lorsque le CA réalisé excède le seuil de 15 MDA, la différence entre le CA réalisé et celui déclaré

est soumise à l’impôt forfaitaire unique au taux correspondant.

Lorsque l’administration est en possession d’éléments décelant des insuffisances de déclaration,

elle rectifie les bases suivant la procédure contradictoire. Les redressements opérés sont établis par voie

de rôle avec application des sanctions prévues par l’art 282 undecies du CID. Cette rectification ne peut être

opérée qu’après expiration du délai de souscription de la déclaration définitive.

Les contribuables ayant réalisé un CA excédant le seuil IFU, à la clôture de l’année suivant celle

du dépassement du seuil cité ci-dessus, sont versés au régime du réel et doivent être maintenus

dans ce régime, quel que soit le CA réalisé au titre des exercices ultérieurs.

Les modifications apportées consistent à exiger le dépôt d’une déclaration provisoire et d’une

déclaration définitive, dans le cas où le contribuable réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à celui

déclaré à titre prévisionnel. Dans ce cas précis, le contribuable procède aux régularisations qui s’imposent

en appliquant les taux prévus au titre de l’IFU.

Notons, qu’à la clôture de l’année suivant celle du dépassement du seuil de 15MDA, le contribuable

est versé au réel. Enfin, lorsque l’administration décèle des insuffisances de déclaration, elle rectifie

les bases par rôle individuel, suivant la procédure contradictoire et ce, après expiration du délai

de souscription de la déclaration définitive.

10-3-Institution d’un minimum d’imposition

(Art 14 LFC, modifiant Art 282 octies CID)

Suivant la nouvelle redaction de cet article, les contribuables exonérés de l’IFU sont assujettis

au paiement du minimum d’imposition prévu à l’article 365 bis du CID, soit 10.000 DA.

10-4-Revision de la majoration fiscale

(Article 15 LFC, modifiant Art 282 nonies du CID)

Suivant la nouvelle rédaction de l’article 282 nonies du CID, les contribuables n’ayant pas souscrits

les déclarations prévues aux articles 1er du CPF (déclaration prévisionnelle IFU) et 282 quater du CID

(déclaration définitive IFU), après expiration des délais impartis, leurs cotisations sont majorées de 10%,

si le retard n’excède pas 1 mois, et 20% si le retard excède 1 mois.

Lorsque la déclaration définitive ne donne pas lieu à un paiement, elle est majorée d’une amende

de 2.500 DA, lorsque le retard n’excède pas 1 mois, 5.000 DA, lorsque le retard est supérieur mais n’excède

pas 2 mois, et 10.000 DA, lorsque le retard excède 2 mois.

10-5-Limitation du délai de dépôt de la declaration

(Art 16 LFC, modifiant l’Art 282 decies CID)

Suivant la nouvelle rédaction de l’article 282 decies du CID, à l’expiration du délai d’un mois prévu

à l‘article 282 noniès, le contribuable qui n‘a pas souscrit la déclaration édictée par l‘article premier du CPF

est imposé d‘office, assorti d‘une majoration de 25%, après mise en demeure. Toutefois, si la déclaration

est produite dans le délai de trente jours, la majoration est ramenée à 20%. Ainsi, le délai de dépôt

de la déclaration de 2 mois est ramené à 1 mois.

11


10-6-Déclaration du chiffre d’affaires prévisionnel

(Art 17 LFC, modifiant l’Art 365 du CID)

Suivant la nouvelle redaction de l’article 365 du CID, les contribuables relevant de l’IFU sont tenus, lors

du dépôt de la déclaration prevue à l’article 1er du CPF, de procéder au paiement intégral de l’impôt dû,

correspondant au chiffre d’affaires prévisionnel déclaré, auprès du receveur du lieu d’exercice de l’activité.

Ces contribuables peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt, en s’acquittant, lors du dépôt

de la déclaration prévisionnelle, de 50 % du montant de l’impôt forfaitaire. Pour les 50% restant, leur

paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre.

10-7-Paiement du minimum d’imposition

(Art 18 LFC, instituant un article 365 bis CID)

Suivant les dispositions de l’article 365 bis, l’IFU ne peut être inférieur, pour chaque exercice et quel que

soit le chiffre d’affaires réalisé, à 10.000 DA. Ce minimum d’imposition doit être acquitté intégralement lors

de la souscription de la déclaration prévisionnelle prévue à l’article premier du CPF.

DEUXIEME PARTIE: Taxes sur le Chiffre d'Affaires

1-Exonération de la TVA des chiffres d’affaires inferieurs à 30 MDA

(Art 20 LFC, modifiant Art 8 CTCA)

Institution d’une mesure qui exclue du champ d’application TVA, les affaires faites par les personnes

dont le CA est inférieur ou égal à 30 MDA. Il semblerait qu’il s’agit la d’une erreur car, le seuil de CA retenu

au titre de l’impôt forfaitaire unique est de 15MDA et non pas de 30 MDA. Ainsi, lesdits contribuables

n’auront plus à facture la taxe, ce qui casse la règle universelle de déduction. Aussi, pour les contribuables

ayant optés pour le régime du réel, devant facturer la TVA, aucune précision n’est apportée.

2-Industrie automobile: Abrogation du taux réduit des collections CKD et SKD

(Art 21 LFC, modifiant Art 23 CTCA)

Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, appliqué aux opérations de collections dites «CKD» et

«SKD» destinées aux industries de montage de véhicules automobiles est abrogé. Ainsi, c’est le taux plein

qui sera appliqué.

3-Abrogation du régime dit de la TVA au taux zéro

(Art 22 LFC, abrogeant Art 23 bis CTCA)

La loi de finance complémentaire abroge le régime de la TVA au taux zéro, institué par les dispositions

de la loi de finances pour 2020. Il s’agit d’un régime applicable aux acquisitions de biens et services

bénéficiant de la franchise ou de l’exonération, réalisées par les sociétés relevant de la DGE. La mise

en œuvre de cette disposition s’opérera par le biais de la dématérialisation des données relatives aux biens

et services acquis en franchise ou exonérés, en remplacement des attestations de franchise.

4-Remboursement TVA issu de la différence de taux

(Art 23 LFC, modifiant l’Art 50 CTCA)

Le régime de la TVA au taux zéro ayant été abrogé, la présente mesure vient écarter du régime

de remboursement de précompte TVA, les cas qui résultent de la différence de taux dont celui de 0%.

12


5-Relèvement de tarifs au titre de la Taxe sur les Produits Pétroliers

(Art 24 LFC, modifiant l’Art 28 bis du CTCA)

Suivant les dispositions de cette mesure, les tarifs de la taxe sur les produits pétroliers, importés

ou obtenus en Algérie, sont revus à la hausse suivant le tableau suivant:

N° du tarif

douanier

Ex.27-10

Ex.27-10

Ex.27-10

Ex.27-10

Ex.27-11

Désignation des

produits

Essence super

Essence normal

Essence sans plomb

Gas-oil

GPL/C

Montant

(DA/HL) LF 2020

1600,00,

1700,00

1700,00

900,00

(sans changt)

-Essence normale : 41,94 DA/L, contre 38,94 actuellement ;

-Essence super : 44,97 DA/L, contre 41,97 actuellement;

-Essence sans plomb : 44,00 DA/L, contre 41,62 actuellement;

-Gasoil : 28,06 DA/L, contre 23,06 actuellement;

-GPL/C : 9 DA/L, soit sans changement.

6-Modalités de déclaration et de paiement de la TVA

(Art 25 LFC, modifiant Art 76 du CTCA)

A rappeler que suivant l’article 76, toute personne effectuant des opérations passibles de la TVA,

est tenue de déposer, dans les 20 jours qui suivent le mois civil, au receveur des impôts du ressort duquel

est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant le montant des affaires réalisées

pour l'ensemble de ses opérations taxables.

La modification apportée consiste à appliquer les pénalités de retard prévues à l’article 140 dans le cas

de paiement tardif des droits dus et ce, lorsque le paiement de l'impôt exigible, devant être effectué

dans les délais ci-dessus, peut ne pas être concomitant avec la date du dépôt de la déclaration.

A rappeler que le retard de paiement de la TVA donne lieu à :

– une pénalité fiscale de 10 %, lorsque le paiement est effectué après la date de l’exigibilité de l’impôt ;

– une astreinte de 3 % par mois de retard, lorsque le paiement est effectué après le premier jour du deuxième

mois suivant celui de l’exigibilité, sans que le cumule n’excéder 25 % ;

– lorsque la pénalité de recouvrement de 10 % se cumule avec celle de dépôt tardif, le total est ramené à 15 %

à condition que le dépôt et paiement interviennent le dernier jour du mois de l’exigibilité.

TROISIEME PARTIE: Procédures Fiscales

1-Institution d’une déclaration prévisionnelle IFU

(Art 26 LFC, modifiant Art 1er du CPF)

Les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de faire parvenir à l’administration du lieu d’implantation

de l’activité, une déclaration prévisionnelle dont le modèle est fourni par l’administration. Cette déclaration

doit être souscrite, au plus tard, le 30 juin de chaque année.

Au titre du nouveau regime de l’IFU, il est retenu l’établissement d’une déclaration prévisionnelle

à souscrire avant le 30 juin de l’année N et d’une déclaration définitive avant le 20/01 de l’année N+1.

13


2-Nouvelle procédure d’option au régime du réel

(Art 27 LFC, modifiant l’Art 3 du CPF)

Suivant la nouvelle rédaction de l’article 3 du CPF, le contribuable relevant de l’IFU, peut opter

pour l’imposition d’après le régime du réel. L’option est notifiée à l’administration avant le 1er février

de la première année au titre de laquelle le contribuable désire appliquer le régime du réel. L’option

est irrévocable. Ainsi, suite au réaménagement du régime de l’IFU, l’obligation de renouveler l’option

par période de 3 années, la reconduction tacite de l’option et le renoncement à l’option sont abandonnés.

3- Institution d’une déclaration définitive IFU

(Art 28 LFC, instituant l’article 3 bis du CPF)

Suivant la nouvelle rédaction de l’article 3 bis du CPF, les nouveaux contribuables sont tenus

de souscrire la déclaration définitive et de s’acquitter de l’IFU, au plus tard, le 31 décembre de l’année

du début de l’activité. Les nouveaux contribuables peuvent opter pour le régime du réel, lors de la

souscription de la déclaration d’existence.

4-Dénonciation du forfait dans le respect de la procédure contradictoire

(Art 29 LFC, modifiant Art 13 du CPF)

Suivant l’article 13 CPF, le régime de l’IFU peut être dénoncé par l’administration sur la base d’informations

détenues, lorsque le CA rectifié excède le seuil de 15MDA. La modification apportée precise que

la régularisation s’opère suivant la procédure contradictoire prévue par l’article 282 quater du CID.

5-Mesures d’ordre découlant du réaménagement du régime

(Art 30 LFC, abrogeant les Arts 2, 12, 14, 15, 16, 17 et 17 bis du CPF)

Suite à la refonte du régime de l’IFU, les articles suscités n’ont plus leur raison d’être. A noter qu’il s’agit

sûrement d’une erreur car, ces articles ont déjà été abrogés par des mesures antérieures.

6-Abrogation delai de de contestation du forfait

(Art 31 LFC, abrogent l’alinéa 5 Art 72 du CPF)

Cette mesure fait suite à la refonte du régime de l’IFU. En effet, le délai de 6 mois prevu pour

l’introduction des réclamations, à compter de la date de la notification définitive de l’avis d’évaluation,

n’as plus sa raison d’être.

QUATRIEME PARTIE: Droits de Timbre

1-Relèvement de la taxe sur les transactions de véhicules automobiles neufs

(Art 19 LFC, modifiant l’Art 147 sexies du Code du Timbre)

En matière de droits de timbre, il est perçu au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les transactions

de véhicules automobiles, mise à la charge du vendeur à l’occasion de toute cession de véhicule automobile.

La mesure introduite consiste relever les tarifs de la taxe au titre des véhicules neufs (première mise

à la circulation) importés ou acquis localement.

14


I- 1. Véhicules de tourisme moteur - essence :

— cylindrée n’excédant pas 800 cm3 ....................................................................................... 100.000 DA ;

— cylindrée supérieure à 800 cm3 et inférieure ou égale à 1600 cm3..................................... 150.000 DA ;

— cylindrée supérieure à 1600 cm3 et inférieure ou égale à 1800 cm3 .................................. 250.000 DA ;

— cylindrée supérieure à 1800 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ................................... 450.000 DA ;

— cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ................................. 1.200.000 DA ;

— cylindrée supérieure à 2500 cm3 ........................................................................................ 1.600.000 DA.

II- 1. Véhicules de tourisme moteur - diesel :

— jusqu’à 1200 cm3 ................................................................................................................. 100.000 DA ;

— supérieure à 1200 cm3 et inférieure ou égale à 1600 cm3 ............................................. 250.000 DA ;

— supérieure à 1600 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 .............................................. 400.000 DA ;

— supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ........................................... 1.500.000 DA ;

— supérieure à 2500 cm3 ......................................................................................................... 2.500.000 DA.

CINQUIEME PARTIE: Dispositions Fiscales Diverses

1-Exonération des revenus de la couronne du grand sud

(Art 32 LFC, modifiant l’Art 6 de LF 2000)

Suivant cette nouvelle mesure, les revenus provenant des activités exercées dans les wilayas d’Illizi,

de Tindouf, d’Adrar et de Tamanrasset, ainsi que les circonscriptions administratives de Timimoune,

de Bordj Badji Mokhtar, d’In Salah, d’In Guezzam et de Djanet, qui y sont fiscalement domiciliées

et établies de façon permanente, bénéficient d’une réduction de 50% du montant de l’IRG ou de l’IBS

pour une période transitoire de 5 années, à compter du 1er janvier 2020.

2-Exonération temporaire octroyée à destination des Start-up

(Art 33 LFC, modifiant l’Art 69 de LF pour 2020)

L’article 69 de LF pour 2020, instituant une exemption temporaire, en matière d’IBS et TVA,

à destination des entreprises innovantes nouvellement créées (start-up) vient d’être complété par les

dispositions de l’article 33 de la LFC 2020.

C’est ainsi qu’il est retenu que les start-up sont exonérées de la TAP, IBS, IRG et IFU, pour une durée de 3

années, à compter de la date de début d’activité. En outre, sont exonérés de la TVA, les équipements acquis

par ces promoteurs, au titre de la réalisation de leurs projets. Enfin, les conditions et les modalités

d’application du présent article, seront fixées par voie réglementaire.

3-Maintien du taux réduit TVA pour les activités touristiques classées

(Art 34 LFC, modifiant l’Art 42 de LFC 2009)

A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2021, les prestations liées aux activités touristiques,

hôtelières, thermales, de restauration touristique classée, de voyage et de location de véhicules

de transport touristique, sont soumises aux taux réduit de la TVA. A l’origine, la présente mesure avait été

introduite par les dispositions de l’article 42 de la LF 2009 et pour une durée de 10 années.

15


4-Crise sanitaire: Report de délais de souscription des déclarations

(Article 35 de la LFC 2020)

En raison de la crise sanitaire induite par la pandémie du Covid et à titre exceptionnel pour l’année

2020, les délais de production des déclarations fiscales et de paiement y relatifs, sont prorogés En outre,

les délais légaux de souscription des déclarations douanières et de leur régularisation, ainsi que les délais de

paiement des droits et taxes y relatifs, sont prorogés.

5-Franchise TVA au titre du secteur sanitaire

(Art 36 de la LFC 2020)

En riposte de la pandémie du Coronavirus, les produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux,

équipements de détection, accessoires et pièces de rechange de ces équipements dont la liste est fixée par

la réglementation en vigueur sont exemptés de la TVA et droits de douane. Ces dispositions prennent effet,

à compter du 21 mars 2020, et prennent fin dès la déclaration officielle de la fin de la pandémie. Les

modalités d’application de ces dispositions, sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

SIXIEME PARTIE: Dispositions Domaniales

1-Concession de terrains du domaine privé de l’état pour l’investissement

(Art 37 LFC, modifiant l’Art 5 de l’ord 08-04, relatif à la concession de terrains pour l’investissement)

La concession de gré à gré de terrains du domaine privé de l’état se fait sur proposition de l’organisme

gestionnaire des parcs technologiques pour les terrains situés à l’intérieur desdits parcs après accord

du ministre de la micro-entreprise, start-up et de l’économie de la connaissance.

2-Délimitation et déclaration des parcs technologiques

(Art 38 LFC, modifiant l’Art 46 de la LF 2019)

La délimitation et la déclaration des parcs technologiques sont définies par arrêté conjoint des Ministres

de la micro-entreprise, start-up et économie de la connaissance, des collectivités locales et des finances.

A la date de promulgation LF 2019, les parcs technologiques étaient placés sous la tutelle du Ministère

de la poste, télécommunications, technologies et numérique. La présente mesure a pour objet de modifier

l’article 46 pour préciser que la délimitation et déclaration des parcs technologiques sont définies

par arrêté conjoint des ministres chargés de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie

de la connaissance, des collectivités locales et des finances.

3-Regroupement du cadastre et conservation et enquête foncière

(Art 39 LFC, instituant Art 3 bis ord 75-74, établissement cadastre et institution livre foncier)

(Art 40 LFC, abrogeant Art 5 ord 75-74, établissement du cadastre et institution du livre foncier)

L’Algérie s’est dotée d’un instrument visant inventorier le patrimoine foncier et à asseoir la propriété

sur des bases juridique. Le but était d’identifier via le cadastre, les immeubles de par leur situation,

leur consistance physique et les droits réels dont ils font l’objet, et à travers l’institution du livre foncier,

à améliorer le système de publicité en substituant au système personnel, le système de publicité ayant

pour base matérielle des îlots de propriété définis et identifiés par le cadastre.

16


Les missions d’établissement du cadastre et d’institution du livre foncier sont confiées à 2 entités. Or,

force est de constater le cloisonnement des 2 services. Il est apparu opportun de réunir les deux services.

Il est à préciser que l’ordonnance 75-74 prévoit la constitution d’un cadastre basé sur la délimitation des

propriétés et ne précise pas que cette délimitation doit s’accompagner d’une enquête juridique devant

permettre la détermination des droits réels. Or, ces deux procédures sont indissociables et par conséquent,

il s’avère nécessaire d’instituer l’enquête juridique au même titre que la délimitation.

Compte tenu de ce qui précède, il paraît nécessaire de procéder aux modifications suivantes:

-Prévoir le regroupement des services chargés du cadastre et conservation foncière en une seule entité ;

-Préciser que l’enquête juridique constitue une procédure indissociable à l’opération de délimitation ;

-Consacrer, au plan légal, la gestion numérisée de la documentation cadastrale et du livre foncier.

Ces aménagements sont de nature à améliorer le rythme d’établissement de la documentation

cadastrale et de constitution du livre foncier.

4-Transfert de propriété vers le patrimoine privé des communes

(Art 41 de LFC modifiant l’Art 9 de l’ord 05-05 du 25 juillet 2005 portant LFC pour 2005)

La propriété des locaux réalisés dans le cadre du dispositif d’emploi des jeunes est transférée,

à titre gracieux, du patrimoine privé de l’Etat vers le patrimoine privé des communes. L’exploitation

de ces locaux obéit aux mêmes formes de gestion des biens productifs de revenus des communes. Les

communes doivent veiller à l’amélioration de la gestion de ces locaux. Les modalités d’application

du présent article sont fixées par arrêté du ministre des collectivités locales.

SEPTIEME PARTIE: Dispositions Diverses

1-Déclaration et Paiement de l’impôt: Sanctions

(Article 42 de la LFC pour 2020)

Suivant les dispositions de cette mesure, les déclarations mensuelles des différents impôts et taxes

peuvent être déposées sans que le paiement des droits exigibles ne soit concomitant. Dans le cas où

le paiement dépasse les délais requis, des pénalités de retard de paiement sont applicables, décomptées

à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées.

A appeler que conformément aux dispositions du paragraphe 02 de l’article 402 du CID, le retard

dans le paiement des droits au comptant, entraîne l‘application d‘une majoration de 10 % et d’une

astreinte de 3 % par mois de retard, sans que le cumule n‘excède 25 %. Toutefois, lorsque la pénalité

de recouvrement se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration, le montant total des deux

pénalités est revu à la baisse.

2-Révision du salaire minimum garantie

(Art 44 de la LFC pour 2020)

Les revenus indexés au salaire national minimum garanti, à la date d’effet de la présente loi, sont

calculés sur la base d’un salaire de référence. Le montant du salaire de référence est fixé par voie

réglementaire (de 18.000 à 20.000 DA). La présente mesure prend effet, à compter du 1er juin 2020.

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3-Statut de conseiller en investissement participatif

(Art 45 de la LFC pour 2020)

Il est institué le statut de conseiller en investissement participatif chargé de la création et de la gestion,

sur internet, de plates-formes de conseil en investissement participatif et de placement de fonds du grand

public, dans des projets d’investissement participatif.

Peuvent avoir ce statut, les sociétés commerciales créées à cet effet, les intermédiaires en opérations

de bourse pour exercer les activités de conseil en placement de valeurs mobilières et de produits financiers

ainsi que les sociétés de gestion de fonds d’investissement.

Un règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse précisera

les conditions d’agrément et d’exercice et de L’activité.

4-Sociétés de capital d’investissement: Seuil de participation

(Art 46 LFC, modifiant Art 18 loi 06-11 relative à la SCI)

A l’exception de la prise de participation dans les start-up, la société de capital investissement ne peut

détenir d'actions représentant plus de 49 % du capital d'une même entreprise.

5-Exonérations fiscales à destination de la Grande Mosquée d’Alger

(Art 47 de la LFC pour 2020)

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane à l’importation, les produits

et les équipements destinés à la réalisation de Djamaâ El Djazaïr. La liste des produits et équipements

exonérés est fixée par arrêté du ministre chargé de l’habitat.

6-Abrogation du délai de paiement des arriérés de loyers

(Art 48 LFC 2020, abrogent l’Art 114 de la LF pour 2020)

Un délai de 3 ans, commençant à courir à partir du 1er janvier 2020, est accordé aux occupants

de logements réalisés sur concours de l’Etat et gérés par les OPGI et l’administration des domaines

pour procéder au versement des arriérés de loyers dus non acquittés au 31 décembre 2019.

7-IDE: Nouveau dispositif d’actionnariat national 51/49

(Art 49 de la LFC pour 2020)

Conformément aux dispositions de l’article 49 de la LFC pour 2020, toute activité de production de biens

et services est ouverte à l’investissement direct étranger sans obligation d’association avec une partie

locale. Toutefois, sont exclus de ce dispositif, les activités d’achat revente de produits et celles revêtant

un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l’article 51 ci-dessous, qui demeurent assujetties

à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%. La mesure introduite vise l’attraction

de l’Investissement Direct Etranger.

8-IDE: Activités à caractère stratégique passible de la règle 51/49

(Art 50 de la LFC pour 2020)

Suivant les dispositions de cette nouvelle mesure dont les modalités d’application seront précisées

par voie réglementaire, sont considérés stratégiques, les secteurs suivants:

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• L’exploitation du domaine minier et ressource souterraine ou superficielle relevant d’une activité

extractive en surface ou sous terre, à l’ exclusion des carrières de produits non minéraux ;

• L’amont du secteur de l’énergie régie par la loi sur les hydrocarbures, ainsi que l’exploitation

du réseau de distribution de l’énergie électrique par câbles et d’hydrocarbures gazeux ou liquides ;

• Les industries en relation avec les industries militaires relevant du ministère de la défense nationale ;

• Les voies de chemin de fer, les ports et les aéroports ;

• Les industries pharmaceutiques, à l’exception de celles liées à la fabrication de produits innovants,

à forte VA, exigeant technologie complexe et protégée, destinés au marché local et à l’exportation.

9-IDE: Abrogation du dispositif de partenariat de 2009

(Art 51 LFC, abrogent l’Art 62 de la LFC 2009 et 109 de la LF 2020)

A rappeler que les investissements étrangers réalisés en partenariat avec les entreprises publiques

étaient conditionnés par une participation minimum de 34% et par l’exercice du droit de préemption

conféré à la partie algérienne. Ainsi, suite à l’introduction du nouveau dispositif de partenariat par la LFC

2020, les dispositions des articles 62 de la LFC 2009 et 109 de la LF 2020 sont abrogées.

10-IDE: Abrogation du dispositif de financement de 2016

(Art 54 LFC, abrogeant l’Art 55 de la LF pour 2016)

Les financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers étaient mis en place,

par recours au financement local. Néanmoins, le recours aux financements extérieurs indispensables

à la réalisation des investissements stratégiques par des entreprises de droit algérien, étaient autorisés,

au cas par cas, par le Gouvernement, suivant des modalités fixes par texte réglementaire. Ainsi, suite

à l’introduction du nouveau dispositif de partenariat par la LFC, l’article 55 de LF pour 2016 sont abrogées.

11-IDE: Nouveau dispositif de cession de parts sociales et d’actifs

(Art 52 de la LFC pour 2020)

Suivant les dispositions de l’article 52 de la LFC pour 2020, toute cession de parts par des parties

étrangères à d’autres parties étrangères, du capital social d’une entité algérienne exerçant une activité

stratégique est soumise à autorisation du Gouvernement.

Par ailleurs, toute cession d’actifs d’une partie étrangère non résidente vers une partie nationale

résidente, est assimilée à une importation de bien ou de service et obéit de ce fait aux dispositions régissant

le contrôle de change en matière de transfert des produits des opérations de la cession. Il va sans dire

que les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire.

12-Abrogation du dispositif d’exercice du droit de préemption de 2010

(Art 53 LFC, abrogent l’Art 46 LFC 2010 et 30, 31 loi 16-09 relative à l’investissement)

Suite à l’introduction du nouveau dispositif de cession de parts sociales et d’actions par les dispositions

de l’article 52 de la LFC 2020, le dispositif portant exercice du droit de préemption sur les cessions

de participations des actionnaires étrangers, est abrogé.

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13-Sous-traitants: Exonération des intrants

(Article 55 de la LFC pour 2020)

Sont exemptés de DD et de TVA, pour une période de 2 ans renouvelable, les composants et matières

premières importés ou acquis localement par les sous-traitants dans le cadre de leurs activités

de production d’ensembles et sous ensembles destinés aux produits et équipements des industries

mécaniques, électroniques et électriques, ainsi qu’à la maintenance des équipements de production

et à la production de pièces de rechange et composants pour tous usages. Les modalités d’application

de la présente disposition sont précisées par voie réglementaire.

14-Régime préférentiel à destination de secteurs industriels:

(Art 60 de la LFC 2020)

Sont exemptés des DD et TVA, les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que

les composants acquis auprès de sous-traitants activant dans la production d’ensembles et de sousensembles

destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques.

Les matières et composants importés seront consignés dans une liste quantitative établie au titre

de chaque exercice fiscal, comme partie intégrante d’une décision d’évaluation technique accordée

par le ministre chargé de l’industrie, que l’opérateur agréé sera tenu de soumettre aux services

de l’administration des douanes et des impôts.

De même que sont soumis au taux de 5% de droits de douane et 19% de la TVA, tous les ensembles,

sous-ensembles et accessoires, importés séparément ou groupés, par les opérateurs ayant atteint le taux

d’intégration consigné dans le cahier des charges de leur filière, sur la base d’une liste quantitative annexée

à la décision d’évaluation technique, citée au second alinéa ci-dessus.

Les deux régimes sont cumulés, et ne sauraient y être admis que les opérateurs remplissant

les conditions édictées par le cahier des charges, et les matières et composants destinés aux produits ayant

atteint les taux d’intégration demandés dans les délais prévus. Les modalités d’application de la présente

disposition et les conditions définies dans le cahier des charges, sont précisées par voie réglementaire.

15-Délocalisation de chaines de production rénovées:

(Art 57 de la LFC pour 2020)

Suivant cette nouvelle rédation, à l’exception des équipements de transport de personnes

et marchandises, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, les chaînes

et équipements de production rénovés, ainsi que les marchandises et les articles d’équipements neufs. Les

modalités d’application de la présente mesure seront définies par voie réglementaire.

16-Retrait de l’ancienne mesure portant délocalisation de chaines

(Art 58 LFC, abrogent l’Art 123 de la LF pour 1994)

L’ancienne rédaction de la mesure portant sur la délocalisation de chaines de production rénovées

dont des conditions et des modalités contraignantes a été abandonnée, pour être replacée par celle édictée

par les dispositions de l’article 57 de la présente LFC.

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17-Industrie de montage CKD: Abrogation du régime préférentiel

(Art 43 LFC, abrogent Art 88 de la LF pour 2017)

Les entreprises qui activaient dans le domaine de l’industrie de l’assemblage et du montage,

bénéficiaient du régime fiscal préférentiel, en faveur des collections destinées aux industries de montage

et celles dites CKD. Le bénéfice de ce régime était subordonné, à la création d’emplois et au respect

d’un taux d’intégration du produit final. Ce régime préférential, instituté en 2017, est abrogé car, n’ayant

réalié aucun de ses objectifs.

18-Concessionnaires de véhicules: Retrait de l’obligation d’investir

(Art 59 LFC, modifiant l’Art 52 de le LF pour 2014)

A rappeler que suivant l’article 5 LF pour 2014, les concessionnaires automobiles sont autorisés à vendre

des véhicules importés qui répondent aux normes de sécurité reconnues et ce, dans le cadre du réseau

de distribution pour lequel ils sont agréés par les le ministère chargé de l’industrie. Il leur est interdit

d’importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires.

La loi de finance complémentaire 2020, abroge l’obligation faite aux concessionnaires d’installer

une activité industrielle ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie automobile, dans un délai

maximum de 3 ans, sous réserve du retrait de l’agrément. A noter que la mesure est devenue obsolete.

19-Réserve légale de solidarité de la banque d’Algérie

(Art 62 LFC, modifiant l’Art 163 de la LF pour 1983)

Suivant la nouvelle redaction de l’article 163 de la LF 1983, la réserve légale de solidarité, détenue

par la Banque d’Algérie, comprend:

-Les ouvrages en métaux précieux saisis et ceux confisqués ou recueillis à titre de déshérence ;

-Les ouvrages détenus par AGENOR et autres ouvrages remis à celle-ci par la commission d’inventaire ;

- Les présents reçus et offerts dans le cadre protocolaire ou reçus à la suite de missions officielles.

Les modalités d’application du présent article, sont définies par voie réglementaire.

Par ailleurs, conformement aux dispositions de l’article 63 de la LFC 2020, il est créé une commission

composée de représentants du ministère des finances et Banque d’Algérie, chargée d’établir un inventaire

de toutes les valeurs détenues au titre de cette réserve légale.

20-Produits pharmaceutiques: Institution d’un droit d’enregistrement

(Art 61 LFC, modifiant l’article 211 de LF 2002)

Il est institué au profit du budget de l’Etat, un droit dû sur chaque demande d’enregistrement

d’un produit pharmaceutique non essentiels et importés: de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA. La nature

du produit et le tarif du droit correspondant, sont définis par voie réglementaire.

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