06.01.2013 Views

FORMALISME CAUTIONNEMENT - ADIL de l

FORMALISME CAUTIONNEMENT - ADIL de l

FORMALISME CAUTIONNEMENT - ADIL de l

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LE POINT SUR …<br />

LE <strong>FORMALISME</strong> DU <strong>CAUTIONNEMENT</strong><br />

DANS LE CADRE DE LA LOI DU 6/07/1989<br />

<strong>ADIL</strong> <strong>de</strong> l’HERAULT – 4 Bis Rue Ron<strong>de</strong>let 34000 Montpellier - 04.67.555.555 - www.adil34.org<br />

MAJ 12/2009<br />

Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne s'engage à l'égard du créancier à<br />

payer la <strong>de</strong>tte du débiteur principal pour le cas où celui-ci n’exécuterait pas ses obligations.<br />

En raison <strong>de</strong>s graves conséquences que peut engendrer l’acte <strong>de</strong> cautionnement, l’article 22-1<strong>de</strong> la loi<br />

n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, a prévu que sa validité était subordonnée à l'accomplissement <strong>de</strong><br />

certaines formalités. Ce formalisme est un formalisme <strong>de</strong> protection. Il n'est <strong>de</strong>stiné qu'à assurer qu'à la<br />

signature, la caution s'est trouvée complètement informée <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong> l'étendue <strong>de</strong>s ses obligations.<br />

L’article 22-1 <strong>de</strong> la loi n° 89-462 du 06/07/1989 en vigueur s’applique également :<br />

- aux locations HLM<br />

- aux logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III <strong>de</strong> la Loi du 1 er septembre 1948<br />

- aux logements régis par une convention conclue en application <strong>de</strong> l’article L 351-2 ou <strong>de</strong> l’article L<br />

351-14 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la construction et <strong>de</strong> l’habitation<br />

- ainsi qu’aux logements donnés en location à titre exceptionnel ou transitoire par les collectivités<br />

locales 1 . Les nouvelles conventions ANAH conclues en application <strong>de</strong>s articles L 321-3 et<br />

suivants du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la construction et <strong>de</strong> l’habitation sont aussi régies par cet article 2<br />

Les dispositions <strong>de</strong> l’article 22-1 ne s’appliquent donc pas :<br />

- aux locations meublées<br />

- aux locations saisonnières<br />

- aux logements foyers<br />

- aux logements attribués ou loués en raison <strong>de</strong> l’exercice d’une fonction ou <strong>de</strong> l’occupation d’un<br />

emploi<br />

- aux locations consenties aux travailleurs saisonniers<br />

Cette protection <strong>de</strong> la caution passe non seulement par l’obligation faite à la caution d’apposer, sur l’acte<br />

constatant son engagement, sa signature, mais aussi un certain nombre <strong>de</strong> mentions manuscrites et par<br />

l’obligation faite au bailleur <strong>de</strong> lui remettre un exemplaire du contrat <strong>de</strong> bail.<br />

L’acte <strong>de</strong> cautionnement est établi :<br />

� soit par acte séparé<br />

� soit dans le bail lui-même, par acte notarié ou par acte sous-seing privé<br />

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux cautionnements consentis à partir du 1 er septembre 1994.<br />

Ceux consentis antérieurement <strong>de</strong>meurent soumis aux dispositions du Co<strong>de</strong> civil.<br />

I - Les mentions manuscrites<br />

Selon l’alinéa 3 <strong>de</strong> l’article 22-1, la personne qui se porte caution doit faire précé<strong>de</strong>r sa signature <strong>de</strong> :<br />

� la reproduction manuscrite du montant du loyer et <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> sa révision<br />

� la mention manuscrite exprimant <strong>de</strong> façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a <strong>de</strong><br />

la nature et <strong>de</strong> l'étendue <strong>de</strong> l'obligation qu'elle contracte<br />

� la reproduction manuscrite <strong>de</strong> l'alinéa 2 <strong>de</strong> l'article 22-1, relatif aux modalités <strong>de</strong> la résiliation<br />

1 Loi du 6 juillet 1989, art.40<br />

2 Article L 321-5 du CCH


a) Montant du loyer et conditions <strong>de</strong> sa révision<br />

La caution doit, sur l’acte <strong>de</strong> cautionnement, reproduire <strong>de</strong> sa main le montant du loyer et les conditions <strong>de</strong><br />

sa révision tels qu’ils figurent au contrat <strong>de</strong> location. Il semble nécessaire <strong>de</strong> reproduire en lettres et en<br />

chiffres le montant du loyer, même si un arrêt, discutable, admet que l’omission <strong>de</strong> la mention<br />

manuscrite <strong>de</strong> la somme en chiffres n’est pas une cause <strong>de</strong> nullité du cautionnement 3 . S’agissant <strong>de</strong>s<br />

conditions <strong>de</strong> révision du loyer, il convient <strong>de</strong> reproduire la clause d’in<strong>de</strong>xation figurant dans le contrat <strong>de</strong><br />

bail.<br />

b) Expression par la caution <strong>de</strong> la portée <strong>de</strong> son engagement<br />

Il n’apparaît pas suffisant que la caution se contente d’écrire qu’elle a connaissance <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong><br />

l’étendue <strong>de</strong> son engagement. Elle doit également indiquer qu’elle a connaissance qu’elle s’engage à<br />

payer sur ses revenus et biens personnels, les sommes dont la nature est à rappeler (loyers,<br />

charges, in<strong>de</strong>mnités d’occupation, dégradations, frais <strong>de</strong> procédure et <strong>de</strong> justice…).<br />

c) Reproduction manuscrite <strong>de</strong> l’alinéa 2 <strong>de</strong> l’article 22-1, relatif aux modalités <strong>de</strong> la résiliation<br />

Selon cet alinéa, lorsque le cautionnement ne comporte aucune indication <strong>de</strong> durée ou lorsque la durée du<br />

cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend<br />

effet au terme du contrat <strong>de</strong> location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé,<br />

au cours duquel le bailleur reçoit notification <strong>de</strong> la résiliation. Des divergences sont apparues en<br />

jurispru<strong>de</strong>nce sur le point <strong>de</strong> savoir si le formalisme <strong>de</strong> l'article 22-1 s'applique à tous les cautionnements<br />

ou seulement à ceux qui sont à durée indéterminée. Par un arrêt important, la Cour <strong>de</strong> Cassation a mis un<br />

terme aux hésitations jurispru<strong>de</strong>ntielles concernant le domaine d'application du formalisme légal en<br />

décidant une application généralisée <strong>de</strong> l'article 22-1 <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> 1989 4 et notamment <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong><br />

reproduire l’article 22-1 alinéa 2, aussi bien aux cautionnements à durée déterminée qu’aux<br />

cautionnements à durée indéterminée. Il a été jugé que la reproduction dactylographiée <strong>de</strong> l’article 22-1<br />

alinéa 2 ne respecte pas l’exigence légale <strong>de</strong> la mention manuscrite et entraîne la nullité du<br />

cautionnement 5 .<br />

II - Signature <strong>de</strong> la caution<br />

L’engagement <strong>de</strong> caution doit être signé par la personne qui se porte caution. En effet, les seules<br />

mentions manuscrites ne suffisent à faire preuve <strong>de</strong> l'engagement <strong>de</strong> la caution si elles ne sont pas suivies<br />

<strong>de</strong> la signature <strong>de</strong> celui qui s'engage 6 . La Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adapta tion <strong>de</strong> la<br />

preuve aux technologies <strong>de</strong> l'information et relative à la signature électronique, a modifié l'article 1326 du<br />

Co<strong>de</strong> civil, en supprimant la référence à la "mention écrite <strong>de</strong> sa main".<br />

Cet article est désormais rédigé <strong>de</strong> la manière suivante :<br />

« L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou<br />

à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature <strong>de</strong> celui qui souscrit<br />

cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même <strong>de</strong> la somme ou <strong>de</strong> la quantité en toutes lettres<br />

et en chiffres. En cas <strong>de</strong> différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».<br />

L'article 22-1 n'a pas, quant à lui, été modifié. Aussi, en l'état du droit positif, on peut conclure qu'un<br />

cautionnement donné en application <strong>de</strong> ce texte reste soumis à ses seules dispositions et doit toujours<br />

comporter la signature et les mentions « manuscrites ».<br />

III - Remise du contrat <strong>de</strong> location<br />

La Loi impose <strong>de</strong> remettre à la caution un exemplaire du contrat <strong>de</strong> location afin qu’elle soit bien informée<br />

<strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong> l’étendue <strong>de</strong>s obligations qu’elle cautionne. Cette remise sera expressément reconnue<br />

par la caution dans l’acte <strong>de</strong> cautionnement par une mention manuscrite. Si le cautionnement est donné<br />

dans le contrat <strong>de</strong> bail, cette reconnaissance par la caution <strong>de</strong> la remise du bail <strong>de</strong>vra être reproduite sur<br />

tous les contrats <strong>de</strong> bail établis entre les différentes parties. Par contre, elle n’a pas prévu qu’un<br />

exemplaire du contrat <strong>de</strong> cautionnement soit remis à la caution. Le cautionnement étant un contrat<br />

unilatéral peut n’être rédigé qu’en un seul exemplaire.<br />

3 CA Lyon, 14 juin 2005, juris-Data n° 2006-292148<br />

4 Cass. Civ. 3ème ch., 27 septembre 2006, Juris-data n° 2006-035145<br />

5 CA Montpellier, 23 mars 2004, Juris-Data n° 2004-245544<br />

6 Cass. Civ. 1 ère ch., 2 juillet 1996, Bull. civ. I, n° 281<br />

<strong>ADIL</strong> <strong>de</strong> l’HERAULT – 4 Bis Rue Ron<strong>de</strong>let 34000 Montpellier - 04.67.555.555 - www.adil34.org


En effet, l’article 1325 qui dispose que les actes sous-seing privé doivent être « faits en autant d’originaux<br />

qu’il y a <strong>de</strong> parties ayant un intérêt distinct » ne s’applique qu’aux « actes sous-seing privés qui<br />

contiennent <strong>de</strong>s conventions synallagmatiques ». En pratique cependant, il est recommandé <strong>de</strong> prévoir un<br />

exemplaire pour la personne qui se porte caution afin que celle-ci puisse connaître durant toute la durée<br />

du bail l’étendue <strong>de</strong> son engagement.<br />

IV - Acte authentique et formalisme<br />

L’article 22-1 ne précise pas s’il est seulement applicable aux actes sous-seing privés ou également aux<br />

actes passés <strong>de</strong>vant notaire. Cette imprécision porte à controverse. Le tribunal d’instance <strong>de</strong> Grenoble a<br />

annulé un engagement <strong>de</strong> caution, ne respectant pas le formalisme légal, constaté par l’acte authentique<br />

constituant le bail 7 . De son côté, le Ministre <strong>de</strong> la Justice a précisé au Prési<strong>de</strong>nt du Conseil supérieur du<br />

notariat qu’il « apparaissait juridiquement acceptable et sous réserve <strong>de</strong> l’appréciation <strong>de</strong>s tribunaux <strong>de</strong><br />

considérer que la mention manuscrite prévue par l’article 22-1 n’avait pas à figurer obligatoirement dans<br />

les cautionnements donnés par acte authentique 8 ». Il reste donc à la Cour <strong>de</strong> Cassation à trancher la<br />

question.<br />

V - Sanction du non-respect du formalisme légal<br />

L'ensemble <strong>de</strong>s formalités ci-<strong>de</strong>ssus énoncées est prescrit à peine <strong>de</strong> nullité du cautionnement. Un arrêt<br />

important <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> cassation affirme que la nullité prévue par l'article 22-1 est une nullité <strong>de</strong> plein droit<br />

qui n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief par la personne qui s’est portée caution 9 . Ainsi, la<br />

Cour <strong>de</strong> Cassation met fin à la jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> certaines Cours d’Appel qui refusaient <strong>de</strong> frapper <strong>de</strong><br />

nullité <strong>de</strong>s cautionnements ne comportant pas toutes les formalités prescrites par la Loi dès lors qu’il était<br />

possible d’établir que la caution avait eu néanmoins conscience <strong>de</strong> l’étendue <strong>de</strong> son engagement 10 . Il<br />

s’agit d’une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la caution, par voie d’action dans un délai <strong>de</strong><br />

cinq ans à compter <strong>de</strong> l’acte ou par voie d’exception. Pour certaines juridictions, la nullité ne peut être<br />

invoquée que par la caution protégée et non par le juge qui excè<strong>de</strong> ses pouvoirs s’il la soulève d’office 11<br />

alors que d’autres estiment au contraire que le juge peut relever d’office la nullité du cautionnement 12 .<br />

Remarque : le recours à un cautionnent est exclu dans certaines hypothèses<br />

1) Le bailleur, ne peut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à bénéficier d’un cautionnement lorsqu’il a souscrit une assurance<br />

garantissant les obligations locatives. Il <strong>de</strong>vient donc exclu pour un bailleur qui a une garantie, quel que<br />

soit le type <strong>de</strong> cette garantie (assurance privée ou GRL) <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r en plus au locataire, la caution d’un<br />

tiers. Ce principe <strong>de</strong> non cumul <strong>de</strong>s garanties connaît toutefois <strong>de</strong>s exceptions <strong>de</strong>puis la loi du 24/11/2009<br />

(JO du 25/11/2009) relative à l’orientation et à la formation professionnelle. En effet, le cumul d’un<br />

cautionnement et d’une assurance loyers impayés <strong>de</strong>vient possible pour les locataires étudiants et<br />

apprentis.<br />

2) Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents<br />

et alliés jusqu'au quatrième <strong>de</strong>gré inclus, le cautionnement ne peut être <strong>de</strong>mandé que :<br />

- s'il est apporté par un <strong>de</strong>s organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (garantie du FSL<br />

et du «locapass») OU si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse <strong>de</strong><br />

l'enseignement supérieur.<br />

Ces dispositions sont d’application immédiate, à l’exception <strong>de</strong> celle relative au cautionnement par <strong>de</strong>s<br />

organismes dont la liste doit être précisée par décret.<br />

7 TI Grenoble, 8 janvier 2002, JCP éd. not. n°11, p. 422<br />

8 JCP édition notariale 1995, prat. 3255, p. 369<br />

9 Cass. Civ. 3 ème ch., 8 mars 2006, Juris-data n° 2006-032572<br />

10 CA Nîmes, 26 juillet 2005, Loyers et copr. déc. 2005 p. 15<br />

11 CA Paris, 19 mars 1999, Juris-Data n° 022776<br />

12 CA Poitiers, 17 oct. 2000, Juris-Data n° 2000-161135<br />

<strong>ADIL</strong> <strong>de</strong> l’HERAULT – 4 Bis Rue Ron<strong>de</strong>let 34000 Montpellier - 04.67.555.555 - www.adil34.org

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!