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501 infrajurisdictionem dictai abbatiœ et ... - Famille Piguet

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cire rouge, lesquels actes d'exemption, de même que la teneur<br />

de leur approbation <strong>et</strong> de leur confirmation sont insérés motpour-mot<br />

à la fin de la présente reconnaissance.<br />

Enfin, les mômes honnêtes hommes du Lieu m'ont réellement<br />

<strong>et</strong> effectivement démontré par des l<strong>et</strong>tres expresses qu'ils ne<br />

sont point hommes ,dépendans du révérend seigneur abbé du<br />

Lac de Joux, selon la déposition du vénérable frère Perrin de<br />

Gento, procureur du révérend seigneur abbé <strong>et</strong> du couvent du<br />

Lac de Joux , mais qu'ils dépendent de notre prédit seigneur ,<br />

le comte de Savoie , comme il se voit plus en détail par deux<br />

actes, l'un , donné judiciairement, à Moudon , par le conseil<br />

étroit du dit Moudon, le troisième de janvier de l'an du Seigneur<br />

mil-quatre-cent-quatre-vingt-troïs, reçu <strong>et</strong> signé par prudent<br />

Jean Crespy , notaire <strong>et</strong> juré du bailliage de Vaud <strong>et</strong> scellé du<br />

sceau du bailliage de Vaud , l'autre, contenant la procure du<br />

pouvoir du dit frère Perrin de Gento, daté du quinzième jour<br />

du mois de février l'an depuis la nativité de notre même Seigneur<br />

mil-quatre-cent-septante-trois, signé par discr<strong>et</strong> Janderius,<br />

notaire public. (Ces deux actes sont ténorisés à la fin de<br />

la présente reconnaissance tour.de suite <strong>et</strong> dans leur ordre.)<br />

Item, les dits honnêtes hommes du Lieu tiennent de plus <strong>et</strong><br />

confessent tenir , pour eux <strong>et</strong> les leurs que dessus , du prédit<br />

seigneur, notre duc, <strong>et</strong> des siens ci-dessus, provenant du mère<br />

<strong>et</strong> mixte empire <strong>et</strong> de l'omnimode juridiction du même seigneur,<br />

notre duc, sur les biens communs du dit village, savoir treize<br />

sols bons, monnaie de Lausanne, dûs annuellement aux mêmes<br />

sindics par Jaques Pigu<strong>et</strong> <strong>et</strong> qui doivent se payer par le dit Jaques<br />

Pigu<strong>et</strong> à la même communauté du Lieu , chaque année, à<br />

perpétuité, au terme de la St.-Martin d'hiver, en vertu d'un<br />

certain abergement d'une portion des biens communs du dit<br />

Lieu fait au dit Jaques par c<strong>et</strong>te communauté sur un morcel,<br />

tant de champ que de pré, situé dans le territoire du Lieu,<br />

lieu dit au Séchey, de la contenance de deux fauchées, près du<br />

chemin public tendant du village du Lieu vers le pont de l'Orbe,<br />

du côté d'orient, ayant le champ <strong>et</strong> le pré de Jaques Clite (Clerc)<br />

à bise <strong>et</strong> le commun des autres côtés.

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