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501 infrajurisdictionem dictai abbatiœ et ... - Famille Piguet

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72<br />

dans leurs contrats, à la loi qui porte qu'une confession qui n f est<br />

pas faite devant un juge ou qui ne Test pas devant son propre<br />

juge ne doit avoir aucun eff<strong>et</strong>* à celle qui dit qu'une promesse<br />

pour le fait d'autrui ne peut obliger personne, <strong>et</strong> à toutes les<br />

autres lois canoniques <strong>et</strong> civiles, écrites <strong>et</strong> non écrites, parle<br />

moyen desquelles ils pourraient agir, parler ou aller contre les<br />

choses énoncées ci-dessus, ou se soutenir <strong>et</strong> se défendre en quoi<br />

que ce soit, <strong>et</strong> surtout à la loi qui dit qu'une renonciation générale<br />

ne vaut que si elle a été précédée d'une spéciale.<br />

Les prénommés, honnêtes hommes du Lieu <strong>et</strong> de la Vallée<br />

du Lac de Joux, en leurs noms <strong>et</strong> en ceux que dessus, protestent,<br />

en outre, au commencement, au milieu <strong>et</strong> à la fin de c<strong>et</strong>te<br />

reconnaissance, faite par eux, pour la conservation de leurs<br />

droits <strong>et</strong> des leurs, <strong>et</strong> que si, par oubli, ou par inadvertance,<br />

par ignorance, ou autrement, ils ont omis , dans c<strong>et</strong>te reconnaissance<br />

, des choses qu'il fallût ajouter, ou ajouté des chosss<br />

qu'ils devaient om<strong>et</strong>tre , ils pourront ajouter ce qu'ils ont omis,<br />

ou r<strong>et</strong>rancher ce qui a été mis de trop, sans préjudice ni tort<br />

pour eux, ni pour aucun d'eux, que les témoins sous-nommés<br />

soient présens ou absens.<br />

Les dits confessans, au nom de toute la communauté <strong>et</strong> de<br />

toute la généralité du dit endroit de la ville du Lieu, ont demandé<br />

que, de toutes les choses énoncées plus-haut <strong>et</strong> qui seront exprimées<br />

ci-dessous, il fût fait pour leur usage <strong>et</strong> qu'il leur fût<br />

remis'un acte pareil à celui qui se fera pour l'usage du prédit<br />

seigneur, notre duc, <strong>et</strong> des siens susdits , par moi noiaire <strong>et</strong><br />

commissaire soussigné, sans rien changer à la substance de son<br />

contenu.<br />

Les prénommés confessans ont encore voulu, en outre, <strong>et</strong><br />

chacun d'eux a consenti, pour soi <strong>et</strong> pour les siens que dessus,<br />

que c<strong>et</strong>te présente reconnaissance , quoique grossée en papier<br />

<strong>et</strong> signée par moi, notaire <strong>et</strong> commissaire, soussigné, ait <strong>et</strong><br />

doive avoir autant de poids <strong>et</strong> d'eff<strong>et</strong>, en jugement <strong>et</strong> dehors,<br />

en faveur du prédit seigneur <strong>et</strong> des siens susdits , que si elle<br />

eût été levée en parchemin <strong>et</strong> scellée de quelque sceau auîhentiquc,<br />

nonobstant la coutume à ce contraire.

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