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decision david cottin chateaubriant 16.08.2010 - France Galop

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DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP<br />

______________________________________<br />

Les Commissaires des Courses ont entendu les jockeys David COTTIN et Yoann ROUSSET<br />

en leurs explications au sujet d’une altercation survenue au cours de la réunion de courses<br />

dans le vestiaire des jockeys.<br />

Le jockey David COTTIN a déclaré que le jockey Yoann ROUSSET avait tenu des propos<br />

insultants à l’égard d’une personne de son entourage et qu’il l’avait donc attrapé au niveau de<br />

la gorge, sans pour autant le frapper.<br />

Le jockey Yoann ROUSSET a déclaré que le jockey David COTTIN l’avait saisi à la gorge et<br />

qu’il l’avait donc frappé en réaction.<br />

Les Commissaires des Courses ont, considérant que le comportement incorrect des jockeys<br />

David COTTIN et Yoann ROUSSET constitue une faute disciplinaire, décidé de les<br />

sanctionner respectivement par une interdiction de monter d’une durée de 8 jours,<br />

conformément aux dispositions des articles 194 et 224 du Code des Courses au <strong>Galop</strong>.<br />

Les Commissaires de <strong>France</strong> <strong>Galop</strong> agissant en qualité de juges d’appel conformément aux<br />

dispositions des articles 218, 232, 233 et 234 du Code des Courses au <strong>Galop</strong> ;<br />

Saisis d’un appel interjeté par le jockey David COTTIN contre la décision prise par les<br />

Commissaires des Courses en fonction le lundi 16 août 2010 sur l’hippodrome de<br />

CHATEAUBRIANT, de le sanctionner par une interdiction de monter pour une durée de 8<br />

jours ;<br />

Après avoir pris connaissance du courrier daté du 17 août 2010, reçu le 17 août 2010 par<br />

télécopie et le 18 août 2010 par courrier recommandé avec accusé de réception, par lequel le<br />

jockey David COTTIN a interjeté appel ;<br />

Après avoir dûment appelé les jockeys David COTTIN et Yoann ROUSSET à se présenter à<br />

la réunion fixée le 24 août 2010 pour l’examen contradictoire de cet appel et constaté la non<br />

présentation du jockey Yoann ROUSSET ;<br />

Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier, la décision des<br />

Commissaires des Courses, pris connaissance des explications écrites fournies par les jockeys<br />

Yoann ROUSSET et David COTTIN et entendu ce dernier, qui était assisté de son père, en<br />

ses explications ;<br />

Après en avoir délibéré ;<br />

Attendu que l’appel est recevable sur la forme ;<br />

Sur le fond ;<br />

Vu le compte rendu des Commissaires des Courses en fonction à CHATEAUBRIANT le 16<br />

août 2010 ;


Vu le certificat médical du Docteur MACHARD-LEPENNETIER en date du 16 août 2010 ;<br />

Vu les explications écrites du jockey David COTTIN en date du 17 août 2010, reçues le 17<br />

août 2010 par télécopie et le 18 août 2010 par courrier recommandé avec accusé de<br />

réception ;<br />

Vu le certificat médical du docteur Camille DIARA en date du 16 août 2010 ;<br />

Vu les explications écrites du jockey Yoann ROUSSET en date du 21 août 2010 et reçue le 24<br />

août 2010 ;<br />

Vu les explications écrites en date du 19 août 2010 transmises spontanément par l’entraîneur<br />

Nicolas MADAMET et remises en séance par M. Philippe COTTIN ;<br />

Attendu que le jockey David COTTIN a déclaré, en séance, qu’il reconnaissait qu’une<br />

altercation avait eu lieu dans le vestiaire des jockeys avec le jockey Yoann ROUSSET<br />

puisque ce dernier l’avait provoqué et avait insulté une personne de son entourage ;<br />

Attendu que le jockey David COTTIN a également déclaré que les propos insultants du<br />

jockey Yoann ROUSSET l’avaient énervé et qu’il avait perdu son sang froid, l’attrapant au<br />

niveau du cou ;<br />

Attendu que le jockey David COTTIN a indiqué que le jockey Yoann ROUSSET avait<br />

répondu à ce geste en lui mettant un coup de poing au visage ;<br />

Attendu que le jockey David COTTIN a également indiqué qu’il avait été la victime à<br />

l’occasion de cette altercation puisque le jockey Yoann ROUSSET était, seul, à l’origine de<br />

l’incident ;<br />

Attendu que M. Philippe COTTIN a déclaré que le jockey Yoann ROUSSET avait déjà eu un<br />

comportement insultant et désobligeant sur un hippodrome la veille de l’incident et qu’un<br />

responsable en fonction lui avait demandé de ne pas continuer à insulter l’entourage du<br />

jockey David COTTIN ;<br />

Attendu que M. Philippe COTTIN a également déclaré qu’il pouvait comprendre que le jockey<br />

David COTTIN ait voulu défendre la personne de son entourage qui était insultée mais qu’il<br />

n’approuvait pas, pour autant, la conduite des deux jockeys puisque la violence n’était jamais<br />

une réponse légitime pour régler un problème ;<br />

Attendu que M. Philippe COTTIN a indiqué que selon lui le comportement qu’avait adopté le<br />

jockey David COTTIN était compréhensible même s’il n’était pas excusable, et qu’il était<br />

cependant important de faire comprendre à ces deux jeunes jockeys que leur attitude n’était<br />

pas la bonne ;<br />

Attendu que M. Philippe COTTIN a également indiqué qu’une punition éducative eut été<br />

plus appropriée puisque la jeunesse des protagonistes et la nécessité de leur permettre de<br />

travailler étaient des éléments à prendre en compte dans ce dossier ;<br />

Attendu que M. Philippe COTTIN a ajouté que ces jeunes jockeys ne devaient pas être<br />

sanctionnés par une interdiction de monter les empêchant de pratiquer leur profession mais<br />

qu’il serait plus judicieux de trouver une sanction qui les incite à se rapprocher et à prendre<br />

conscience de leur erreur de jeunesse ;<br />

* * *


Attendu que l’article 194 du Code des Courses au <strong>Galop</strong> prévoit notamment que les<br />

Commissaires des Courses peuvent appliquer une sanction dans les limites du présent Code<br />

à tout propriétaire, entraîneur ou jockey faisant preuve d’un comportement incorrect à<br />

l’égard des Commissaires des Courses ou de l’un de leur préposé ou de toute autre personne<br />

présente dans l’enceinte de l’hippodrome et qu’ils peuvent également prendre une sanction<br />

dans les limites du présent Code à l’égard de toute personne dont l’attitude ou les propos sur<br />

l’hippodrome sont de nature à porter atteinte à la réputation des courses ;<br />

Attendu que l’article 209 du Code des Courses au <strong>Galop</strong> prévoit notamment que les<br />

Commissaires des Courses ont le pouvoir dans les limites du présent Code d’interdire à un<br />

jockey de monter pour une durée qui ne peut dépasser 6 mois ;<br />

Attendu que les dispositions du § I de l’article 224 du Code des Courses au <strong>Galop</strong> prévoient<br />

que constitue une faute disciplinaire tout comportement contraire au présent Code, aux<br />

règles professionnelles, ainsi que tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la<br />

délicatesse et tout comportement portant gravement atteinte à la réputation des courses<br />

même se rapportant à des faits extra-professionnels ;<br />

Attendu que les dispositions du § II et du § IV de l’article 224 du Code des Courses au <strong>Galop</strong><br />

prévoient que toute faute disciplinaire peut donner lieu à l’application des sanctions<br />

disciplinaires prévues au présent Code, les plus appropriées selon la gravité de l’infraction, à<br />

l’exception de la peine d’amende lorsqu’il s’agit de faits extra-professionnels et que si la faute<br />

disciplinaire a été commise sur un hippodrome à l’occasion d’une réunion de courses, les<br />

Commissaires des Courses prononcent immédiatement la sanction à condition que l’intéressé<br />

ait été entendu ;<br />

Attendu que les dispositions du § XI de l’article 43 prévoient notamment que les sanctions<br />

applicables à un jockey sont l’amende, l’avertissement, l’interdiction de monter pendant une<br />

durée déterminée, la suspension ou le retrait de l’autorisation de monter et l’exclusion,<br />

jusqu’à nouvelle décision, des locaux affectés au pesage ainsi que des terrains d’entraînement<br />

placés sous l’autorité des sociétés de courses ;<br />

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et du compte rendu des Commissaires des<br />

Courses en fonction le lundi 16 août 2010 sur l’hippodrome de CHATEAUBRIANT, que les<br />

jockeys David COTTIN et Yoann ROUSSET se sont agressés verbalement et physiquement<br />

dans une enceinte réservée aux professionnels, à l’occasion de la réunion de courses,<br />

altercation verbale et physique que les deux jockeys ont détaillé et confirmé à l’occasion de<br />

leur audition par les commissaires des courses et dans les explications qu’ils ont<br />

respectivement transmises aux Commissaires de <strong>France</strong> <strong>Galop</strong> ;<br />

Attendu qu’un tel comportement, à l’occasion d’une réunion de course, de la part de<br />

personnes titulaires d’un agrément délivré par les Commissaires de <strong>France</strong> <strong>Galop</strong>, ne saurait<br />

être toléré ;<br />

Attendu que le comportement grave des jockeys David COTTIN et Yoann ROUSSET<br />

constitue, aux termes de l’article 224 du Code des Courses au <strong>Galop</strong>, une faute disciplinaire<br />

et que les Commissaires des Courses, étaient donc fondés, au regard des dispositions qui<br />

précèdent, à sanctionner les deux jockeys susvisés par une interdiction de monter d’une<br />

durée de 8 jours ;


PAR CES MOTIFS :<br />

Décident :<br />

- de déclarer recevable l’appel interjeté par le jockey David COTTIN ;<br />

- de maintenir la décision des Commissaires des Courses.<br />

Cette interdiction de monter s’appliquera à toutes les courses régies par le Code des Courses au<br />

<strong>Galop</strong>, du lundi 30 août 2010 au lundi 6 septembre 2010 inclus.<br />

Deauville, le 24 août 2010<br />

D. LE BARON DUTACQ H. DELLOYE R. FOURNIER SARLOVEZE

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