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Revue belge de numismatique et de sigillographie

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6°— En 1540, jugement <strong>et</strong> punition <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux colporteurs <strong>de</strong> faux<br />

<strong>de</strong>niers <strong>de</strong> Maubeugc, qui avaient été fabriqués dans le château <strong>de</strong><br />

Ilcynbourg, au pays <strong>de</strong> Juliers.<br />

7°— Du huit février 1541 (1542), l<strong>et</strong>tre <strong>de</strong> Philippe <strong>de</strong> Croy ,<br />

grand-bailli <strong>de</strong> Hainaut. « C<strong>et</strong>te pièce émanée <strong>de</strong> l'autorité souve-<br />

» raine, est la <strong>de</strong>rnière, dit M. Estienne, concernant la monnaie<br />

» du chapitre; elle nous fait connaître que <strong>de</strong>s fabricants <strong>de</strong> faux<br />

» <strong>de</strong>niers furent punis à Mons <strong>et</strong> à Yalenciennes (1 ), c'est la seule<br />

» indication <strong>de</strong> ce fait que l'on ait. Le grand-bailli, qui accor<strong>de</strong> ces<br />

» l<strong>et</strong>tres , avait, d'après leur contenu défendu peu <strong>de</strong> temps avant<br />

» le cours <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te monnaie , à cause <strong>de</strong>s abus que la facilité <strong>de</strong> la<br />

» contrefaire occasionnait : c<strong>et</strong>te défense nous est encore inconnue.<br />

» L'acte du 8 février exige un nouveau coin différent <strong>de</strong> l'ancien<br />

» ne limite plus le nombre <strong>de</strong> pièces à ém<strong>et</strong>tre, <strong>et</strong> laisse le chapitre<br />

» libre <strong>de</strong> faire les <strong>de</strong>niers en telle matière qu'il jugera convenable;<br />

» il en ordonne le cours dans toute l'étendue <strong>de</strong> la province; mais<br />

» il ne veut pas qu'on puisse en donner pour plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux gros<br />

» (douze pièces) dans chaque paiement; il laisse subsister dans<br />

» son entier les dispositions <strong>de</strong> son ordonnance précé<strong>de</strong>nte sur le<br />

» cours <strong>de</strong>s faux <strong>de</strong>niers ainsi que <strong>de</strong>s vieux , les nouveaux ayant<br />

» seuls cours; le chapitre est aussi dispensé <strong>de</strong> l'obligation <strong>de</strong><br />

» rembourser les <strong>de</strong>niers contre d'autres espèces à ceux qui en<br />

» feraient la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Yoilà donc les <strong>de</strong>niers du chapitre assimilés,<br />

)> du moins dans la province du Hainaut, à la monnaie du souverain,<br />

» excepté la limite posée pour chaque paiement. »<br />

(1) La contrefaçon <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers <strong>de</strong> Maubeugc paraît avoir clé très-fré-<br />

(| mil le; <strong>et</strong> cela s'explique assez par la vil<strong>et</strong>c du métal <strong>et</strong> la facilite <strong>de</strong> sa<br />

fabrication. Ce fut également pour avoir « jeele foi^gié <strong>et</strong> contrefaict aucuns<br />

iliiiins <strong>de</strong> plombé portant la fhjure <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers <strong>de</strong> Mauboege » que le père<br />

du célèbre Roland Laatuis (De Lattre) fut banni par sentence <strong>de</strong>s Éehe-<br />

\ins <strong>de</strong> Mous, du 14 février 1550 ( 1551 ). On remarquera au tur plus que la<br />

peine appliquée aux faussaires <strong>de</strong> la monnaie <strong>de</strong> Ifaubeuge, était loin<br />

d'être aussi se \ ère (pie celle <strong>de</strong>s faux monnayeurs <strong>de</strong> la monnaie publique<br />

(falsœ monelœ publicœ adulleralores). Celle ci était toujours la peine

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