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L'œuvre audiovisuelle - Esen

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Définition de l’œuvre <strong>audiovisuelle</strong><br />

L’œuvre <strong>audiovisuelle</strong><br />

École supérieure de l'éducation nationale Page 1 sur 2 www.esen.education.fr<br />

Le mot du juriste<br />

Le droit de la propriété intellectuelle donne une liste non limitative d’œuvres de l’esprit protégeables par le<br />

droit d’auteur, parmi celles-ci, les œuvres <strong>audiovisuelle</strong>s . Pour être qualifiée d’œuvre <strong>audiovisuelle</strong>, la<br />

création doit présenter une succession linéaire d’images (scènes filmées ou images de synthèse) en<br />

mouvement. Faute d’images en mouvement, la création pourra être assimilée à une œuvre photographique.<br />

La sonorisation des images importe peu, ce qui permet de protéger les films muets. Le fait que les<br />

séquences animées d’images soient linéaires implique pour les tribunaux que la plupart des créations<br />

multimédias, en raison de leur interactivité qui rend le spectateur actif, ne puissent pas être qualifiées<br />

d’œuvres <strong>audiovisuelle</strong>s.<br />

Détermination des auteurs<br />

L’élaboration d’une œuvre <strong>audiovisuelle</strong> nécessite la participation d’une multiplicité d’intervenants qui rend<br />

complexe la détermination des coauteurs. Seules peuvent se prévaloir de la qualité d’auteur les personnes<br />

physiques, à l’exclusion des personnes morales, qui accomplissent un acte de création originale, reflétant<br />

l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Il en résulte que ne peuvent se prévaloir de la qualité d’auteur les<br />

personnes qui jouent un rôle d’investisseur ; celles qui assurent un rôle technique ; celles qui se contentent<br />

de fournir une idée ou de simples directives ; celles qui n’ont pas joui durant le processus de création d’une<br />

liberté artistique suffisante pour accomplir un acte de création original, en raison de contraintes et de<br />

directives trop précises. Leur rôle a ainsi été réduit à celui d’exécutant technique.<br />

Pour l’œuvre <strong>audiovisuelle</strong>, cette détermination des auteurs est facilitée puisque le code de la propriété<br />

intellectuelle fixe une liste d’auteurs présumés coauteurs. Il considère qu’il s’agit d’une œuvre de<br />

collaboration, "à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques". On en compte cinq :<br />

l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales<br />

spécifiquement réalisées pour l’œuvre et le réalisateur. Cette liste qui n’est pas limitative n’établit qu’une<br />

présomption simple, il est possible d'exclure une de ces cinq personnes si elle n'a pas contribué à<br />

l'élaboration de l'œuvre commune. Inversement, d’autres contributeurs comme par exemple le costumier<br />

d’un film d’époque, le cascadeur d’un film d’action, s'ils ont réellement participé (de manière originale) à<br />

l’élaboration de l’œuvre peuvent avoir la qualité de coauteur.<br />

Le producteur audiovisuel, qui est plus souvent une personne morale que physique, et surtout qui n’apporte<br />

pas son originalité à l’œuvre, est exclu de la liste des coauteurs présumés. Cependant, comme il prend de<br />

lourds risques financiers, la loi lui facilite le transfert des droits d’auteur nécessaires à l’exploitation de<br />

l’œuvre <strong>audiovisuelle</strong>. Elle instaure d’une part par la conclusion du contrat de production <strong>audiovisuelle</strong> une<br />

présomption de cession des droits d’exploitation au profit du producteur, et amoindrit d’autre part les<br />

prérogatives du droit moral des coauteurs jusqu’à l’achèvement de la réalisation de l’œuvre.<br />

La présomption de cession des droits d’exploitation en faveur du producteur<br />

La réalisation d’une œuvre <strong>audiovisuelle</strong> donne généralement lieu en pratique à la conclusion d’un contrat<br />

de production <strong>audiovisuelle</strong> qui est expressément régi par le code de la propriété intellectuelle. Afin de<br />

préserver les intérêts du producteur, le législateur a posé une présomption de cession : la conclusion du<br />

contrat de production <strong>audiovisuelle</strong> vaut cession des droits d’exploitation au profit du producteur. Le<br />

producteur audiovisuel est ainsi investi de tous droits de reproduction et de représentation, pour tout mode<br />

d’exploitation de l’œuvre.<br />

Le contrat de production <strong>audiovisuelle</strong> est un contrat qui doit être constaté par écrit entre un producteur et<br />

tout auteur participant à la réalisation d’une œuvre <strong>audiovisuelle</strong>. Le producteur est défini comme la<br />

personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.


École supérieure de l'éducation nationale Page 2 sur 2 www.esen.education.fr<br />

Le mot du juriste<br />

Il importe que le producteur ait à la fois la responsabilité financière, commerciale et artistique de la<br />

réalisation de l’œuvre, le seul financement du projet ne suffisant pas à conférer la qualité de producteur.<br />

La présomption vaut pour tous "les différents modes d’exploitation <strong>audiovisuelle</strong> de l’œuvre", c’est-à-dire "la<br />

projection en salle mais aussi les télédiffusions par voie hertzienne, par câble et par satellite, la<br />

commercialisation par vidéodisque ou vidéocassette". À défaut de stipulation contractuelle contraire, la<br />

jurisprudence considère que la cession vaut pour la durée légale (70 ans après le décès du dernier survivant<br />

des coauteurs) et pour le monde entier.<br />

Limitation du droit moral des coauteurs jusqu’à achèvement de l’œuvre<br />

Inaliénables, personnelles et imprescriptibles, les prérogatives morales en principe reconnues à tout auteur<br />

d’œuvres de l’esprit sont au nombre de 4 : le droit de divulgation ; le droit de retrait et de repentir ; le droit au<br />

respect de l’œuvre ; le droit de paternité. Conscient des conséquences que peut entraîner l’exercice du droit<br />

moral par un seul sur le travail de tous, le législateur a aménagé le droit moral des collaborateurs à une<br />

œuvre <strong>audiovisuelle</strong>. Il a ainsi voulu empêcher les coauteurs de contester les éventuelles modifications qui<br />

auraient été apportées à leur contribution par le producteur. Cet aménagement ne vaut toutefois que jusqu’à<br />

l’achèvement de l’œuvre, à son issue les coauteurs retrouvent le plein exercice de leurs prérogatives<br />

morales.

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