L'œuvre audiovisuelle - Esen
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Définition de l’œuvre <strong>audiovisuelle</strong><br />
L’œuvre <strong>audiovisuelle</strong><br />
École supérieure de l'éducation nationale Page 1 sur 2 www.esen.education.fr<br />
Le mot du juriste<br />
Le droit de la propriété intellectuelle donne une liste non limitative d’œuvres de l’esprit protégeables par le<br />
droit d’auteur, parmi celles-ci, les œuvres <strong>audiovisuelle</strong>s . Pour être qualifiée d’œuvre <strong>audiovisuelle</strong>, la<br />
création doit présenter une succession linéaire d’images (scènes filmées ou images de synthèse) en<br />
mouvement. Faute d’images en mouvement, la création pourra être assimilée à une œuvre photographique.<br />
La sonorisation des images importe peu, ce qui permet de protéger les films muets. Le fait que les<br />
séquences animées d’images soient linéaires implique pour les tribunaux que la plupart des créations<br />
multimédias, en raison de leur interactivité qui rend le spectateur actif, ne puissent pas être qualifiées<br />
d’œuvres <strong>audiovisuelle</strong>s.<br />
Détermination des auteurs<br />
L’élaboration d’une œuvre <strong>audiovisuelle</strong> nécessite la participation d’une multiplicité d’intervenants qui rend<br />
complexe la détermination des coauteurs. Seules peuvent se prévaloir de la qualité d’auteur les personnes<br />
physiques, à l’exclusion des personnes morales, qui accomplissent un acte de création originale, reflétant<br />
l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Il en résulte que ne peuvent se prévaloir de la qualité d’auteur les<br />
personnes qui jouent un rôle d’investisseur ; celles qui assurent un rôle technique ; celles qui se contentent<br />
de fournir une idée ou de simples directives ; celles qui n’ont pas joui durant le processus de création d’une<br />
liberté artistique suffisante pour accomplir un acte de création original, en raison de contraintes et de<br />
directives trop précises. Leur rôle a ainsi été réduit à celui d’exécutant technique.<br />
Pour l’œuvre <strong>audiovisuelle</strong>, cette détermination des auteurs est facilitée puisque le code de la propriété<br />
intellectuelle fixe une liste d’auteurs présumés coauteurs. Il considère qu’il s’agit d’une œuvre de<br />
collaboration, "à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques". On en compte cinq :<br />
l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales<br />
spécifiquement réalisées pour l’œuvre et le réalisateur. Cette liste qui n’est pas limitative n’établit qu’une<br />
présomption simple, il est possible d'exclure une de ces cinq personnes si elle n'a pas contribué à<br />
l'élaboration de l'œuvre commune. Inversement, d’autres contributeurs comme par exemple le costumier<br />
d’un film d’époque, le cascadeur d’un film d’action, s'ils ont réellement participé (de manière originale) à<br />
l’élaboration de l’œuvre peuvent avoir la qualité de coauteur.<br />
Le producteur audiovisuel, qui est plus souvent une personne morale que physique, et surtout qui n’apporte<br />
pas son originalité à l’œuvre, est exclu de la liste des coauteurs présumés. Cependant, comme il prend de<br />
lourds risques financiers, la loi lui facilite le transfert des droits d’auteur nécessaires à l’exploitation de<br />
l’œuvre <strong>audiovisuelle</strong>. Elle instaure d’une part par la conclusion du contrat de production <strong>audiovisuelle</strong> une<br />
présomption de cession des droits d’exploitation au profit du producteur, et amoindrit d’autre part les<br />
prérogatives du droit moral des coauteurs jusqu’à l’achèvement de la réalisation de l’œuvre.<br />
La présomption de cession des droits d’exploitation en faveur du producteur<br />
La réalisation d’une œuvre <strong>audiovisuelle</strong> donne généralement lieu en pratique à la conclusion d’un contrat<br />
de production <strong>audiovisuelle</strong> qui est expressément régi par le code de la propriété intellectuelle. Afin de<br />
préserver les intérêts du producteur, le législateur a posé une présomption de cession : la conclusion du<br />
contrat de production <strong>audiovisuelle</strong> vaut cession des droits d’exploitation au profit du producteur. Le<br />
producteur audiovisuel est ainsi investi de tous droits de reproduction et de représentation, pour tout mode<br />
d’exploitation de l’œuvre.<br />
Le contrat de production <strong>audiovisuelle</strong> est un contrat qui doit être constaté par écrit entre un producteur et<br />
tout auteur participant à la réalisation d’une œuvre <strong>audiovisuelle</strong>. Le producteur est défini comme la<br />
personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.
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Le mot du juriste<br />
Il importe que le producteur ait à la fois la responsabilité financière, commerciale et artistique de la<br />
réalisation de l’œuvre, le seul financement du projet ne suffisant pas à conférer la qualité de producteur.<br />
La présomption vaut pour tous "les différents modes d’exploitation <strong>audiovisuelle</strong> de l’œuvre", c’est-à-dire "la<br />
projection en salle mais aussi les télédiffusions par voie hertzienne, par câble et par satellite, la<br />
commercialisation par vidéodisque ou vidéocassette". À défaut de stipulation contractuelle contraire, la<br />
jurisprudence considère que la cession vaut pour la durée légale (70 ans après le décès du dernier survivant<br />
des coauteurs) et pour le monde entier.<br />
Limitation du droit moral des coauteurs jusqu’à achèvement de l’œuvre<br />
Inaliénables, personnelles et imprescriptibles, les prérogatives morales en principe reconnues à tout auteur<br />
d’œuvres de l’esprit sont au nombre de 4 : le droit de divulgation ; le droit de retrait et de repentir ; le droit au<br />
respect de l’œuvre ; le droit de paternité. Conscient des conséquences que peut entraîner l’exercice du droit<br />
moral par un seul sur le travail de tous, le législateur a aménagé le droit moral des collaborateurs à une<br />
œuvre <strong>audiovisuelle</strong>. Il a ainsi voulu empêcher les coauteurs de contester les éventuelles modifications qui<br />
auraient été apportées à leur contribution par le producteur. Cet aménagement ne vaut toutefois que jusqu’à<br />
l’achèvement de l’œuvre, à son issue les coauteurs retrouvent le plein exercice de leurs prérogatives<br />
morales.