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64* ANNEE<br />

JANVIER <strong>1948</strong><br />

REVUE ALGÉRIENNE<br />

TUNISIENNE ET MAROCAINE<br />

DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE<br />

Paraissant tous les mois<br />

-o-<br />

FONDEE PAR L'ECOLE DE DROIT<br />

Sous la Direction de Robert ESTOUBLON<br />

Continuée par la Faculté de Droit d'Alger<br />

sous la direction d'EMiLE LARCHER (1905-1916)<br />

de Marcel MORAND (1905-1931)<br />

et de M. Louis MILLIOT (1921-1937)<br />

M. ROUSSIER-THEAUX, Rédacteur en Chef (1935-1940)<br />

M. RODIERE, Rédacteur en Chef (1941-1942)<br />

■ o<br />

REDACTEUR EN CHEF<br />

Jacques LAMBERT<br />

Toutes les communications relatives à la rédaction ainsi que les<br />

ouvrages envoyés pour compte rendu doivent être adressés a<br />

M. Jacques LAMEERT, Professeur, Rédacteur en Chef de la Revue.<br />

Prix de l'abonnement annuel<br />

France, Algérie, Maroc, Tunisie et Colonies 350 fr.<br />

Etranger<br />

Le numéro isolé<br />

LIBRAIRIE FERRARIS<br />

43, Rue Michelet, 43<br />

ALGER<br />

450 fr.<br />

40 fr.


PRINCIPAUX COLLABORATEURS<br />

BEGUET, Chargé de cours à la Faculté.<br />

BENET, Juge au Tribunal civil d'Alger.<br />

BERGER- VACHON, Professeur à la Faculté.<br />

Contrôleur civil au Maroc.<br />

o<br />

BERQUE,<br />

BOUSQUET, Professeur à la Faculté.<br />

BOUTARD, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

BRETON, Doyen de la Faculté.<br />

BRUNO, Avocat, ancien bâtonnier de l'Ordre des Avocats à Rabat.<br />

CHAGNEAU, Directeur de la Législation à Rabat.<br />

CHAUVEAU, Professeur à la Faculté, Doyen honoraire.<br />

CHEVALLIER, Professeur à la Faculté, Directeur de l'Ecole de Droit<br />

de Beyrouth.<br />

COTE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Alger.<br />

DECROUX, Juge au Tribunal civil de Rabat.<br />

DESGRANGES, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

DULOUT, Avocat à Bougie,<br />

FABRE, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

GAFFIOT, Professeur à la Faculté,<br />

ancien magistrat.<br />

assesseur du Doyen.<br />

GASSIOT, Avoué à Guelma.<br />

JAHIER, Conseiller à la Cour d'appel d'Alger.<br />

KNOERTZER, Premier Président de la Cour d'Appel de Rabat.<br />

LABATUT, Avocat Général à la Cour d'Appel d'Alger.<br />

MILLIOT, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.<br />

NEGRIN, Premier Président de la Cour d'Appel d'Alger.<br />

NICOLAY, Docteur en Droit, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de<br />

Cassation.<br />

PASSERON, Directeur de Législation à Alger, chargé de cours à la<br />

Faculté.<br />

PEYREGA, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

RODIERE, Professeur à la Faculté.<br />

ROUSSIER, Professeur à la Faculté.<br />

SAINT-GERMES, Professeur à la Faculté.<br />

agrégé'<br />

SAVATIER, Professeur à la Faculté.<br />

TRAZZINI, Procureur de la République près le Tribunal de Tunis.<br />

VEILLON, Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis.


Augustin BERQUE<br />

FRAGMENTS D'HISTOIRE RURALE ALGERIENNE<br />

De 1830 à nos jours —<br />

pour<br />

une fois tout le monde est d'accord —■<br />

la société rurale s'est profondément transformée. C'est le thème des fêtes<br />

et des discours du Centenaire. On s'étonna, en 1930, que cette jeune,<br />

cette exhubérante, cette plantureuse personne qu'est l'Algérie, fût deux<br />

fois quinquagénaire. On la voyait encore au hochet, aux premières cani<br />

nes ! Et du coup, on la découvrit. On découvrit en même temps le génie<br />

civilisateur de la France —<br />

Oh<br />

! surprise ! Comme le mouvement se<br />

prouve en marchant, l'Algérie s'était faite, en dépit des doctrines, des<br />

sociologies stellaires, des dissertations qui, à l'eurythmie du Verbe sa<br />

crifient le Réel. ,<br />

18 3 0<br />

Quelques hauts dignitaires turcs, de grands chefs arabes, investis<br />

du commandement, courbant le pays sous leur autorité fantasque, impé<br />

cunieuse, avide ;<br />

—<br />

puis la meute des tribus : ici, en pays plat, les no<br />

mades vagabonds et pilleurs effrontés, fort inaptes à la berquinade pas<br />

torale imaginée par Renan ; là en montagne berbère, une société insta<br />

ble mais rigide, individualiste tout en restant grégaire, qui ne fut pas<br />

plus une démocratie que l'anarchie n'est la liberté. Entre maîtres et foule,<br />

dans les villes seulement, un embryon de bourgeoisie sans attaches pro<br />

fondes qui sombre à chaque génération ;<br />

rien d'une classe moyenne en<br />

richie de fructueux dosages d'hérédité, conciliatrice modérée, telle<br />

enfin qu'il s'en produit dans nos types modernes de civilisation.<br />

Les chefs ? —<br />

le commandement revient, le plus souvent, au coup<br />

de force, à la ruse, au bakchich prestement offert. Un ânier, réduit à la<br />

besace, mais de trique alerte, se mue soudain en Dey d'Alger. Et tel rus<br />

taud, garçon de café maure, lui succédera, non sans l'avoir fâcheusement<br />

navré. A Constantine l'inviolée, Salah-Bey devient une manière de Louis<br />

XIV. Il en a la carrure, l'accent, jusqu'au geste amplement drapé. Vous le<br />

croyez invincible ? On l'étrangle. A Oran, un aventurier bloque les Turcs.<br />

Il soulève les masses. Il les exalte de son verbe incisif et sonore. Enfin,<br />

dites-vous, voilà un Chef ? On le pend. Et je ne parle point de ces cafés,<br />

d'une saveur exquise que, dans une tasse d'or, vous propose un rival sou<br />

riant.<br />

A côté du Dey, les corsaires. Ils apparaissent dans le recul,<br />

toni-


6 PREMIÈRE PARTIE<br />

truants,<br />

férocement moustachus (1). L'iconographie qui les fixe évoque<br />

parfois la débonnaire Illiade de Tartarin. Avouons-le : malgré des trémo<br />

los d'orchestre,<br />

on les situe dans un jardin d'opérette. Du moins s'exer<br />

cent-ils à un art somptueux de la vie. Amants raffinés du décor, ils dé<br />

roulent, sur les collines de Mustapha, un chapelet de jasmins et de roses.<br />

La masse ? Sous ses grosses poutres féodales, la construction turque<br />

abrite l'anarchie. Aucune tradition de gouvernement. Aucune règle. Au<br />

cune routine d'administration, un bref coup de main, et vous voilà caïd.<br />

A vous d'assurer désormais votre règne. Vous le pourrez, en joignant à<br />

votre serment d'allégeance, ducats, florins et loyaux douros d'Espagne.<br />

Mais gare aux compétiteurs ! L'ambition rend prodigues certains mer<br />

ciers engraissés à la Course. Et craignez ce brigand qui rançonne votre<br />

tribu. Comme le mercier, il est gorgé d'argent. Tous deux auront au<br />

dience du Dey. Ils vous supplanteront. Ils vous supprimeront peut-être.<br />

Ce n'est pas de tous les goûts, d'orner de sa tête, tranchée vif, la vieille<br />

porte Bab-Azoun. Mais ce sont là jeux usuels,<br />

périls du métier. Qui ne<br />

paierait cher le burnous d'investiture ? Au nouveau caïd de prélever sur<br />

ses sujets faméliques le préciput de sa charge. Ses exactions ruineront<br />

les nomades ; les nomades affameront les ,sédentaires, embusqués dans<br />

les défilés, pilleront les nomades. Le Bey<br />

rançonnera l'agha qui pressu<br />

rera le Caïd, celui-ci rude étrilleur des manants. Qu'importe ! Nul ne<br />

s'étonne. Et qui protesterait ? C'est le pouls normal de la Régence. Om<br />

nipotence des féodaux, voracité des marabouts ; vendettas kabyles et<br />

razzias arabes, propriété instable et commerce anémié ; mangeurs et<br />

mangés ; gourbis de pouille et tentes haillonneuses ; coupeurs de routes,<br />

cadis insatiables, tolbas loqueteux ; épidémies, famines, guerres locales,<br />

extorsions, décollations, poisons et pendaisons ; c'est l'Algérie 1830, "telle<br />

du moins qu'elle apparaît dans la vie publique.<br />

Il faut descendre plus profond pour trouver une société dont les mé<br />

canismes violents n'offrent qu'une traduction déformante, société dont<br />

les constantes sont au contraire d'équilibre entre pasteurs et laboureurs,<br />

de conservatisme cantonal, de pactes entre seigneurs et groupes, société<br />

à laquelle notre tâche sera peut-être de donner, par l'institution fran<br />

çaise, un droit public qui la corrige à' la fois et l'exprime.<br />

A la base, la tribu. Molécule primordiale et, comme l'indique M. Wil<br />

liam Marçais, « Substrat profond de la vie politique du pays » (2). Qu'é<br />

tait la tribu ? D'où tirait-elle son origine ? Comment vivait-elle ? —<br />

deux écoles.<br />

Ici,<br />

(1) CI: une estampe caractéristique de WolMang, in Esquer Iconographie his<br />

torique de l'Algérie, XXVII, 73.<br />

(2) W. Marcals : « Un. siècle de recherches sur le passé de l'Algérie musulmane,<br />

in Histoire et Historiens de l'Algérie », 166.


Les uns,<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION<br />

avec Renan, suivi par Seignette et la plupart des écrivains<br />

militaires du Second Empire, y voient un groupe consanguin, homogène,<br />

éponymique. « Une tribu, écrit Renan, c'était un homme : toutes les<br />

« généalogies que l'on gardait de mémoire étaient conçues dans ce style...<br />

« On tenait essentiellement à la pureté du sang, et les chefs qui se res-<br />

« pectaient,<br />

envoyaient quelquefois chercher des femmes dans des pays<br />

« fort éloignés où ils croyaient qu'avaient été leur famille dans des temps<br />

« reculés (3). De là, un aveugle particularisme qui rejetait impitoyable-<br />

» ment l'extranéité du sang, des idées et des mœurs. » C'est, ajoute Re-<br />

« nan, le sentiment des Arabes d'Algérie qui, tout en reconnaissant la<br />

~ supériorité matérielle de la société française, n'ont pour elle que du<br />

« dégoût, la trouvant dénuée de principe supérieur et outrageuse pour<br />

« la liberté d'un galant homme, lequel ne doit pas souffrir d'être ainsi<br />

« immatriculé, embrigadé, numéroté ». (4)<br />

Une école plus récente, avec MM. Doutte, A. Bernard, Michaux-Bel-<br />

laire, G. Marçais, a montré le caractère trop absolu de cette théorie. La<br />

Montagne tribu algérienne, fondait, malaxait, ingérait rapidement en sa<br />

propre substance. Elle était bien plus qu'entité raciale, unité morale,<br />

psycholpgique et sociale. Les rapports humains du dehors « étaient pour<br />

« ainsi dire absorbés par la tribu et ils s'y incorporaient au point de<br />

« perdre au bout de quelques générations jusqu'au souvenir de leur ori-<br />

« gine... » (5) La tribu était un de ces puissants organismes, qui persis<br />

tent dans son essence, tout en se modifiant pour se renouveler. M. Au<br />

gustin Bernard l'a heureusement caractérisée : « C'est bien à tort que<br />

« l'on considère l'assemblée des familles qui constituent une tribu com-<br />

« me unies par les liens du sang. La tribu est généralement composée<br />

seu-<br />

« d'éléments de provenances diverses ; elle ne se développe pas<br />

* lement par intussusception, mais par juxtaposition. Les divisions des<br />

« groupes de population constituent d'ordinaire non des rameaux issus<br />

« d'une même souche, mais des greffes supportées par un pied primi-<br />

« tif ». (6) —<br />

Et M. Doutté pense que la tribu doit être figurée non sous<br />

la forme d'un arbre généologique,<br />

« mais bien sous celle d'un tronc pri-<br />

« mitif souvent complexe, lui-même, qui a, d'une part,<br />

reçu du dehors<br />

« d'innombrables greffes et perdu, de l'autre, quantité de rameaux » (7).<br />

Ibn Khaldoun était aussi de cet avis. (8)<br />

Un fait reste patent. La tribu était un circuit fermé, vivant de sa vie<br />

propre, à peu près sans ouverture sur le dehors. Aucune endosmose d'i<br />

dées, point de ces pénétrations d'influences qui, dans nos pays d'Europe<br />

passent, telles des ondes subtiles, à travers l'opacité des frontières. Eco-<br />

(3) Renan « Histoire du Peuple d'Israël », tome I, 15 et s.<br />

(4) Renant ibid, 64.<br />

(5) Michaux-Bellaire : « Le Gharb », p. 93.<br />

(6) A. Bernard: « l'Algérie », 353; cf. G. Marçais: « Les Arabes en Berbérie »,<br />

703.<br />

(7) Doutté : « Marrakech », 52.<br />

(8) Ibn Khaldoun : « Prolégomènes », I, 273.


PREMIÈRE PARTIE<br />

nomie rudimentaire où l'étroitesse du groupe comprimait à l'étouffer<br />

l'individualisme des membres, mais qui leur imposait une âme puisant<br />

bien plus dans l'âme de la collectivité que dans son propre fonds. Peu de<br />

rapports commerciaux, sinon ceux qui sont strictement indispensables :<br />

« Economie autonome de production et de consommation, à l'intérieur<br />

« de laquelle le travail est distribué de façon que le groupement tire de<br />

« lui-même tout ce qui lui est nécessaire, assure par ses moyens propres<br />

i « son existence... ». (9)<br />

Et ce particularisme est si tenace, qu'il enraye tout progrès, qu'il<br />

conserve en plein XIXe siècle l'anachronisme de formes sociales depuis<br />

longtemps révolues. A cet égard, M. L. Milliot rappelle l'ancienne image<br />

de « notre France, au moment où s'ébauchent, vers le X' siècle de notre<br />

« ère, les rudiments obscurs, incertains encore, de la féodalité... ». (10)<br />

*<br />

**<br />

Voilà la masse rurale en 1830. Nous allons la montrer, évoluant avec<br />

une pesante lenteur, se transformant ici, se maintenant plus loin, se<br />

groupant hors des compartiments traditionnels, et cela sous une poussée<br />

de forces, les unes économiques et sociales, les autres créées par notre<br />

action législative et nos initiatives d'autorité.<br />

**<br />

LE SENATUS CONSULTE DU 23 AVRIL 1863<br />

Si grande a été son action, qu'il domine encore toute l'histoire poli<br />

tique et sociale de l'Algérie. Il marque la fin d'une époque et le seuil des<br />

temps nouveaux. Il n'est guère de phénomène actuel qui ne trouve en lui<br />

ses lointaines origines.<br />

Sans doute peut-il apparaître comme une simple charte foncière vi<br />

sant (11), à rendre les tribus propriétaires de terres dont elles avaient la<br />

jouissance —<br />

à<br />

fractionner ces mêmes tribus en douars, communes —<br />

à cataloguer, à cadastrer, à répartir les immeubles en domaniaux, com<br />

munaux, collectifs et melks (propriété privée) —<br />

à<br />

constituer, enfin, la<br />

propriété individuelle, opération qui ne fut d'ailleurs réalisée que sur<br />

un seul point, au douar Tilmouni.<br />

N'eût-il été qu'une révolution foncière, le Sénatus-Gonsulte serait<br />

déjà considérable. Il faisait, en effet, sortir la glèbe algérienne de son<br />

anonymat juridique, lui constituait une individualité sociale, imprimait<br />

à tel fonds le caractère de la domanialité, à tel autre celui de communal,<br />

divisait en zones précises les régions tenure arch (usufruit) et de tenure<br />

(9) M. Mllllot : « Les terres collectives », 47.<br />

(10) M. Mllllot : « Les institutions kabyles », 129.<br />

?'' Pouyanne- Excellent résumé in A. : «<br />

-* J^l Principes de Colonisation<br />

et de Législation ». 7« L'Algérie, édition par Louis Milliot 380 et s


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

privée. Si le lopin de Qaddour est melk (privé) il peut dès maintenant<br />

l'amender, le cultiver,<br />

l'agrandir sans risque d'être dépossédé par le chef<br />

ou la tribu. Si, au contraire, la terre est reconnue arch, elle appartient<br />

à la collectivité qui en dispose, si Qaddour ne remplit pas ses obligations<br />

ou s'il ne sait pas apaiser, par de louables largesses, la<br />

d'usufruitier —<br />

voracité de la Djemaâ. Dans le premier cas, les femmes héritent; elles<br />

sont exhédérées dans l'autre. L'étranger ne peut acquérir un fonds arch;<br />

rien ne l'empêche d'acheter un fonds melk.<br />

Voit-on toutes les conséquences ? Sécurité du domaine, que ne me<br />

naceront plus désormais les velléités de refoulement ou de cantonnement,<br />

baptême juridique, facilités plus larges de crédit, implantation dans la<br />

tribu de l'étranger acquéreur, et tant d'autres incidences que, depuis 1863,<br />

les métamorphoses algériennes ont largement dégagées ? Si les révolu<br />

tions ne sont que translation de propriété , que dire d'une réforme qui,<br />

rompant avec la confusion séculaire, fait entrer les biens dans un statut<br />

moderne, institue une nouvelle géographie foncière, consacre pour la<br />

première fois les droits respectifs de l'Etat, du douar, de l'individu ?<br />

Mais le Sénatus-Consulte avait d'autres objectifs Si antinomique<br />

qu'il apparaisse avec le système impérial du « Royaume Arabe s, il ré<br />

pond à un besoin unificateur et égalitaire de l'époque. La lutte contre les<br />

privilèges du sang et du groupe social. On lit, en effet, dans l'exposé des<br />

motifs présenté au Sénat par le Général ADard :<br />

« Le Gouvernement ne perdra pas de vue que la tendance de sa po-<br />

« litique doit, en général, être l'amoindrissement de l'influence et la<br />

« désagrégation de la tribu. C'est ainsi qu'il dissipera ce fantôme de féo-<br />

« dalité que les adversaires du Sénatus-Consulte semblent vouloir lui<br />

« opposer ». (12)<br />

Certes, le texte marque bien le prodigieux illogisme du moment.<br />

D'une part, on institue un royaume arabe ; on accole à un camp français<br />

une nation orientale, une démocratie occidentale à un état « féodal »,<br />

un camp français à l'« Empereur des Arabes ». (13) Et, d'autre part, on<br />

nivelle, on démolit, on taille en pleine chair dans le vieil organisme in<br />

digène ; on disloque la tribu ancestrale et on la découpe en douars-com<br />

munes ; on rogne le domaine de l'aristocratie, en limitant son aire d'in<br />

fluence à une mesquine section.<br />

Royaume arabe ! Voici que se révèle, éclatante, l'erreur française<br />

d'un Maghreb oriental. Elle pèse encore en 1946 sur les destins du pays.<br />

Tartarin de Tarascon (14) est-il venu ici pour rajeunir le burlesque cyné<br />

gétique ? Peut-être. Mais je le- soupçonne de pourchasser, autant que les<br />

(12) Estoublon et Lefébure « Code de l'Algérie annoté », 271.<br />

— (13) Cf. lettre de l'Empereur, du 6 février 1863. Est.<br />

— politique impériale. E.H. Cordier * Napoléon III et l'Algérie ».<br />

Lefébure, 269, sur la<br />

(14) Alphonse Daudet séjourna en Algérie du 21 décembre 1861 au 25 février<br />

1862. Voir Caillât « Le Voyage d'Alphonse Daudet en Algérie ».


10 PREMIÈRE PARTIE<br />

lions,<br />

l'hircocerf « Royaume arabe ». Il symbolise l'imagination de 1860<br />

qui peuple la Mitidja d'Asiatiques, la plante de palmiers et la brûle de<br />

Simouns. Les deux voyages de l'Empereur, celui de Tartarin, ressortisseut<br />

à la même idéologie. Leur itinéraire n'est point Marseille-Alger, mais<br />

Baghdad-Damas.<br />

En même temps, Tartarin caricature notre vision faussée par l'Im<br />

primé. Il dit notre impuissance à dégager le livresque, et notre dilection<br />

des brouillards d'encre qui nous séparent de la vie. Le bon Tarascon-<br />

nais, frais débarqué, habillé en Turc d'Offenbach,<br />

porte ici Gustave Ay-<br />

mard. Mais le Père Enfantin et Veuillot portent aussi leur système al<br />

gérien. (15) Nul d'entre eux ne voit que ce pays est méditerranéen. L'un<br />

chasse, armé de l'érudition des manuels, les deux autres projettent leuV<br />

petit fantasme mental. Hagards, les yeux brouillés de rêve, ivres de leur<br />

science de papier, ils répandent sur les champs berbères une fade odeur<br />

d'imprimerie.<br />

Pour bien comprendre cet étrange magma politique intellectuel, qui<br />

fait de 1860 et du Sénatus-Consulte un monstre d'incohérence —<br />

rasque de Tarascon —<br />

la ta-<br />

il faut évoquer le climat philosophique : « La vie<br />

de Jésus » de Renan, « La Littérature anglaise » de Taine, c'est-à-dire<br />

l'alliance du pur scientisme, fait fétiche, et de la richesse verbale ; le<br />

matérialisme démontré à grandscoups<br />

de poésie, le primat du déter<br />

minisme et celui de la liberté la plus audacieuse. L'orchestre endiablé<br />

d'Offenbach fera le. reste ; en 1865,<br />

et Paris.<br />

« La Belle Hélène » accouple Troie<br />

Le Sénatus-Consulte porte aux dynasties indigènes un coup dont<br />

elles ne se relèveront plus.<br />

On plante des bornes, on lève des plans, on rogne ici,<br />

on ajoute là,<br />

on attribue à l'Etat, au douar-commune, à la collectivité, ces vastes her<br />

bages dont le plus souvent, le chef tirait profit personnel. Ce bel herbage<br />

où vaguaient ses chevaux, l'Etat se l'approprie; ce fonds rocheux planté<br />

de thuyas, familier au troupeau seigneural, le voici réuni an douar-com<br />

mune, c'est-à-dire ouvert à tous, et le mechemel kabyle se démocratise,<br />

puis disparaît. (16) Et ne dites pas que le noble peut imposer ses préfé<br />

rences : l'article 3 du décret impérial, 23 mai-30 juin 1863 (17) institue<br />

le délégué des tribus, habilité à présenter aux Commissions toutes ob<br />

servations utiles.<br />

Encore le mal serait-il, en somme, réparable, si la tribu séculaire ne<br />

se divisait pas en deux, quelquefois trois douars-communes. (18) L'im-<br />

(15) Enfantin -<br />

en Algérie ».<br />

La<br />

Colonisation de l'Algérie », — Veuillot<br />

: « Les Français<br />

(16) Cf. Luc : « Le Droit kabyle », 90 et s.<br />

(17) Ménerville, op. cit., II, 194.<br />

(18) A la fin de l'Empire, 374 tribus délimitées et réparties en 365 douars. —<br />

Ménerville, III, 225 ; actuellement dans l'Algérie du Nord, 709 tribus délimitées et<br />

réparties en 1.196 douars. « Exposé de la situation de l'Algérie en 1935 », 184.


DOCTRINE ET LEGISLATION H<br />

mense territoire qu'après mon aïeul et mon père je dirigeais, on le brise,<br />

on le fait voler en éclats; et si, avec une méprisante indulgence, on m'en<br />

laisse parfois l'administration, à ma mort, deux, trois caïds prendront<br />

ma suite. Mon fils ne régnera pas sur l'apanage ancestral. Sera-t-il même<br />

investi du burnous de pourpre ? Ne recrutera-t-on pas mes successeurs<br />

parmi les membres de cette djemaâ, que le décret des 23 mai-30 juin<br />

1863 vient de m'adjoindre, et qui a désormais qualité pour statuer sur les<br />

biens de la collectivité ? On grise la masse d'une abondante manne fon<br />

cière, et l'on précise « qu'il ne doit pas être constitué d'apanages poul<br />

ies chefs indigènes ». Les apanages actuels seront purement et simple<br />

ment rattachés aux biens communaux. (19) Quel nouvel affront, la lettre<br />

impériale à Mac-Mahon, où se lit en toutes lettres : « Constituer le plus<br />

se vite possible et sans attendre les opérations prescrites en exécution<br />

« du Sénatus-Consulte, la djemaâ des tribus, conseil municipal non élec-<br />

« tif, qui surveillera et contiendra le chef indigène, en l'assistant dans<br />

« toutes les affaires intéressant la commune ». (20) Pour comble, les ins<br />

tructions prescrivent de donner des appellations nouvelles,<br />

et l'on Te-<br />

commande de déterminer à l'avance le nombre des sections à découper<br />

dans l'ancien territoire. (21)<br />

Le Chef indigène jouissait, avant le Sénatus-Consulte, d'un immense<br />

pouvoir : « finances, autorité judiciaire, répressive,<br />

administrative po<br />

ol litique, commandement militaire, tout lui était dévolu. La justice civile<br />

« lui échappait, il est vrai, mais il est très influent,<br />

« dans le prétoire des cadis ». (22)<br />

Or, dans les territoires Sénatus-Consultés,<br />

« 1"<br />

sinon tout puissant,<br />

on lui enleva :<br />

le recensement et la perception des impôts ;<br />

« 2? le pouvoir judiciaire répressif, qui fut confié à la police judi-<br />

« ciaire et aux maires ;<br />

« 3°<br />

« pétentes ». (23)<br />

le pouvoir administratif qui fut réparti entre les autorités com-<br />

Le Sénatus-Consulte de 1863 a introduit, dans une société mi-féo<br />

dale, mi-patriarcale un levain de démocratie. Il a substitué la famille à<br />

la collectivité tribale et, en éveillant les convoitises terriennes, exacerbé<br />

l'intérêt personel, individualiste, processif,<br />

du groupe ancestral. Ne l'oublions pas, le Caïd est<br />

aux dépens de l'autorité et<br />

consubstantiel à la<br />

tribu ; il en est le couronnement, le rameau suprême. Qui touche à l'un<br />

diminue l'autre. Telle fraction demeurée intacte à travers les âges, por<br />

tait son seigneur, l'engraissait de sa chair et,<br />

en même temps, tirait de<br />

(19) Ménerville, II, 201, Cf. les judicieuses critiques de M. H. Cordier : » Napo<br />

léon III et l'Algérie », 138.<br />

(20) Ménerville, II, 297.<br />

(21) Circulaire 22 mai 1886, Ménerville, II, 222, — 1" mars, 23 avril 1865. —<br />

Ménerville, II, 208-209.<br />

(22) Villot : « Mœurs et coutumes des indigènes de l'Algérie », 315.<br />

(23) Ibld., 315.


PREMIERE PARTIE<br />

lui de précieux services. Que maintenant elle se dissolve et se segmente :<br />

le support se désagrégeant, le chef y<br />

d'être éponyme. Il descend, d'un socle d'histoire, au viager de l'Emploi.<br />

perd sa valeur de symbole. Il cesse<br />

Ainsi l'œuvre du Sénatus-Consulte est-elle d'action et de réaction : la<br />

décadence du Chef entraîne celle de la tribu,<br />

mais la dislocation de la<br />

tribu écartèle le Chef. Œuvre cardinale, tragique parfois, souveraine sur<br />

les faits, les esprits, les mœurs. Aujourd'hui encore, elle prolonge ses ef<br />

fets politiques et sociaux. Il faudrait tout un livre pour l'analyser, mon<br />

trer que l'évolutiop algérienne est encore conditionnée par cet impi<br />

toyable engin de pulvérisation qui pilonna la société indigène de 1860,<br />

démantela l'aristocratie, bouleversa l'économie rurale, opéra une. venti<br />

lation de propriété et de privilèges d'un immense retentissement. L'œu<br />

vre du Sénatus-Consulte est matrice de l'Algérie contemporaine.<br />

L'EVOLUTION DE LA PROPRIETE INDIGENE DEPUIS LE<br />

SENATUS-CONSULTE<br />

L'histoire des lois foncières algériennes suit l'oscillation pendulai<br />

re : Bugeaud —<br />

Napoléon<br />

III, Assimilation —<br />

Royaume<br />

Arabe. On fa<br />

vorise tantôt le colon, tantôt l'indigène. On nous laisse à résoudre le pro<br />

blème ardu de la conciliation. Ainsi, avant le lever du rideau, l'anarchie<br />

des instruments se donne libre cours : le violoncelle prolonge ses lan<br />

gueurs, la flûte ironise, le cor d'harmonie se fait nostalgique. Le bâton<br />

du Chef d'orchestre devra discipliner cette émeute sonore. Il en est de^<br />

même de la propriété indigène. Les ordonnances de 1844 et 1846, les<br />

opérations de cantonnement, les lois de 1873 et de 1887 exhaussent le<br />

primat de la pénétration européenne ; la loi de 1851, le Sénatus-Con<br />

sulte de 1863, la loi du 16 février 1897 constituent, en dernière analyse,<br />

un dispositif de défense de l'indigène. C'est à l'Administration de 1938<br />

de régenter ce chaos.<br />

Il faut l'avouer, nos lois de 1873 et de 1887 ont abouti, dans diver<br />

ses régions, à des effets inattendus. On vit des licitations poursuivies par<br />

des acquéreurs, et dans lesquelles étaient intéressés 100, 200, 440 ayants-<br />

droit, coûter 5.000, 6.000, 12.000 francs. (24) M. Franck Chauveau narre<br />

l'aventure d'une fraction près de Mostaganem : 513 indigènes, vivant<br />

sur 292 hectares, furent, après l'application de la loi,<br />

expropriés par un<br />

tiers, lequel avait acquis, moyennant 20 francs, avec 11.000 francs de<br />

frais. Soit la déconfiture des 513 détenteurs. La procédure de licita-<br />

tion, mal adaptée aux mœurs musulmanes, provoqua la pulvérisation de<br />

certains domaines. M. Pouyanne a « eu personnellement connaissance<br />

« de titres dont les détenteurs, si l'on avait partagé en nature, auraient<br />

« eu à peine de quoi poser le pied sur leur terrain ». Trop de fel<br />

lahs n'ont pas su, après nos lois foncières de 1873 et de 1887, résister à<br />

(24) Loi du 28 avril 1887, exposé des motifs, Est. et Lef. « Code de l'Al<br />

gérie annoté », 1729.


OCTRINE ET LÉGISLATION 13<br />

l'appât du numéraire. Ventes hâtives, fiévreuses où le sens paysan de la<br />

terre cédait à l'hypnotisme de l'or. La tribu des Oulad Brahim disposait<br />

de 47.000 hectares ; il lui en reste à peine 1.500. Les fils des anciens pro<br />

priétaires, ruinés par les ventes de leurs pères, constituent aujourd'hui<br />

la main-d'œuvre bel-abbésienne. Fait plus grave, créer, en ville ou à la<br />

campagne, un prolétariat flottant, misérable, accessible aux pires excita<br />

tions et porté à l'aventure. Deux exemples : le mouvement insurrection<br />

nel de Marguerite, en 1901, est le fait d'une tribu ne possédant plus que<br />

7.000 hectares sur un patrimoine primitif de 17.000 hectares en 1840. (25)<br />

A Constantine, lors des tragiques événements du 5 août 1934, ce sont aussi<br />

des déracinés qui ont tué, pillé, incendié. On pense aux Circoncellions.<br />

On les revit en 1945 à Sétif.<br />

Ici encore se révèle l'application défectueuse parfois donnée au Sé<br />

natus-Consulte de 1863. Là où de vastes parcours labourables furent ré<br />

servés, l'autochtone, démuni de terres, a pu être recasé. Insistons-y : les<br />

lignes d'émigration partent, en terre algérienne, des régions sans com<br />

munaux. Dressons deux cartes, celle de l'exode, celle des communes sans<br />

dotation territoriale : elles coïncident.<br />

*<br />

**<br />

AUTRES FACTEURS D'EVOLUTION<br />

— La décadence du nomadisme. Le phénomène passe par plusieurs<br />

phases avant d'aboutir à la fixation à peu près définitive du Nomade au<br />

sol et à sa transformation en' agriculteur sédentaire : modification pro<br />

gressive des migrations, ralentissement de leur rythme et rétrécissement<br />

de l'aire qu'elles parcourent, scissions dans le groupe initial, diminution<br />

du cheptel camelin, développement de l'élevage du bœuf, division du<br />

travail plus fragmenté, construction de gourbis et de maisons, substitu<br />

tion de la transhumance et de la demi-transhumance, etc.. Ces étapes<br />

échelonnées et les lois auxquelles elles obéissent ont été analysées une<br />

fois pour toutes par MM. Augustin Bernard et N. Lacroix, dans leur sa<br />

vant ouvrage : « L'Evolution du Nomadisme », qui reste, à ce jour, le<br />

travail le plus suggestif et la synthèse la plus riche de la sociologie al-<br />

•gérienne. L'opération ne va pas sans fièvre et, là comme ailleurs,<br />

le progrès a sa rançon. Il est, parmi les pasteurs, des victimes incapables<br />

de s'adapter, de se stabiliser, de manier la charrue. D'autres, au con<br />

traire, y excellent : ce sont nos petits bourgeois ruraux.<br />

Or, d'une part, le Sénatus-Consulte de 1863 disloque la tribu et, d'au<br />

tre part, l'appropriation foncière refoule le nomadisme. Dix tentes qui<br />

campent loin de la caravane, voilà déjà un petit coup d'état. Une tente<br />

isolée sera une révolution. Autrefois, on naissait, on mourait pasteur. On<br />

com-<br />

devient désormais berger, laboureur, tâcheron de ferme. L'emprise<br />

(25) Rouire : « Les Indigènes algériens », in Revue des Deux Mondes, 15 jan<br />

vier 1909, 439 et s.


14 PREMIÈRE PARTIE<br />

munautaire se détend et se relâche. Dès lors, plus cette puissance occul<br />

te, anonyme qui terrorisait l'initiative, imposait des devoirs périmés, di<br />

luait l'originalité dans la mythomanie collective. Plus du lourd servage<br />

ancestral. La fraction qui se détache de la caravane s'émancipe de la<br />

tribu. La famille s'affranchit ensuite de la fraction. L'individu se libé<br />

rera bientôt de la famille.<br />

C'est pourquoi l'Algérie nouvelle ouvre aux personnalités bien<br />

douées un avenir que leur refusait l'ancien état social.<br />

Le remploi dans la monnaie fiduciaire.<br />

« Les campagnards n'ont pas de monnaie d'or ni d'argent, mais ils<br />

s-, en possèdent d'équivalent dans les produits de leurs terres et de leurs<br />

« troupeaux » (26). D'une part, en effet, leur économie traditionnelle<br />

ment fermée (sous les réserves indiquées ci-dessous) ne se « commercia<br />

lise » que peu : ce qu'il faut vendre au souq de grains ou de poulets pour<br />

rapporter au gourbi: miroirs, bougies et savonnettes; de quoi aussi, payer<br />

l'impôt. D'autre part, le Maghreb ancien s'apparente à ces sociétés où<br />

telles denrées jouent le rôle de la monnaie, denrées fiduciaires, si j'ose<br />

dire : il en est ainsi du mouton en général et, actuellement encore, en<br />

des milieux commerciaux aussi évolués que Fès, par exemple, du pain<br />

de sucre.<br />

_<br />

Par un dur contraste avec ce qui précède, le besoin de liquidités<br />

intervient vivement, par intervalles, dans cette société paysanne que<br />

l'irrégularité climatique accule périodiquement à la gêne,<br />

voire à la di<br />

sette. L'usure, sous la forme principale d'antichrèses ou de commandi<br />

tes abusives,<br />

sévit alors. Participant elle-mçme d'une psychologie qui<br />

résulte d'une atavique adaptation au pays, elle se jette sur la terre et le<br />

troupeau.<br />

C'est aussi dans la terre et le troupeau que se remploiera l'honnête<br />

épargne du bédouin ou le bénéfice du commerçant des petites villes agri<br />

coles, si caractéristiques de l'Algérie. C'est un fait : l'indigène se méfie<br />

du billet de banque. Ce papier, fragile qui n'est que le signe d'un signe,<br />

une algèbre de la richesse, laisse notre homme hésitant. Aussi, s'empres-<br />

se-t-il, quand il est économe, d'investir ce capital fugace dans une ac<br />

quisition, domaine ou troupeau, de l'enraciner dans cette chose com<br />

pacte et fidèle qui s'appelle la terre. Double avantage : la hausse éven<br />

tuelle et la sécurité. Encore limitée dans ses audaces financières, l'in<br />

telligence paysanne arabo-berbère s'arrête aux intérêts prochains. Elle<br />

n'est pas mûre pour les placements abstraits.<br />

Ce remploi des valeurs fiduciaires a sans doute des inconvénients.<br />

Mais il évite à l'indigène la dilapidation de son avoir. Le résultat histo-<br />

(26) Ibn Khaldoun, I, 316.


OCTRINE ET LEGISLATION<br />

rique en est la concentration foncière où fellah et colon rivalisent, l'en-<br />

serrement des pacages, dans tout le Tell par l'étreinte de plus en plus<br />

impérieuse des champs —<br />

ce qui est le propre renversement des condi<br />

tions anciennes, où le champ vagabonde dans la friche. Toute l'économie<br />

rurale se caractérise maintenant par des phénomènes de compression.<br />

Je rectifierai brièvement les considérations qui précèdent en rap<br />

pelant que cette économie fermée des campagnes algériennes comportait<br />

aussi anciennement une circulation commerciale. Si l'investissement des<br />

bénéfices de la période de guerre dans le gros commerce par le Musul<br />

man est un phénomène récent, le développement du petit commerce,<br />

véritablement constitutif de villes comme Alger, est une constante sécu<br />

laire. Avant même notre arrivée, et sans parler des souqs, des courants à<br />

large amplitude sillonnaient le bled (27), et les développements ultérieurs<br />

n'ont fait que construire sur cette base ancestrale.<br />

— Reclassement des valeurs rurales. Il s'opère une regroupement,<br />

une hiérarchie plus moderne de valeurs rurales. Le capital-terre l'em<br />

porte désormais sur le capital-cheptel. La charrue prime la selle, le bœuf<br />

supplante le chameau, le mulet fera bientôt reculer le cheval. L'exemple<br />

des Européens éveille chez l'autochtone le goût de la culture et l'émula<br />

tion de l'outil. Il prend une conscience vive, passionnée, parfois bru<br />

tale de la valeur du sol. Là aussi, les imprévoyants, les buveurs de soleil<br />

succombent ; ils se dépouillent hâtivement de leur héritage ; ils en dis<br />

sipent le prix de vente. Les sages, eux, rachètent la terre,<br />

cousent par<br />

celles à lopins, étendent parfois leurs appropriations foncières,<br />

arch notamment, par des pratiques trop déliées pour ne pas être immo<br />

rales.<br />

La libération de l'individu.<br />

s<br />

15<br />

en pays<br />

Mais pourquoi, précisément, cette habileté, cette prévoyance, ce<br />

goût de l'effort, ne s'étaient-ils pas encore révélés ? C'est que l'individu<br />

s'affranchit soudain de la pesée héréditaire qui l'écrasait depuis des siè<br />

cles. Il était esclave de sa tribu. Elle l'asservissait à ses impératifs. Elle le<br />

pétrissait, le modelait, le façonnait sur un type unique. C'est peut-être<br />

ici qu'a été réalisée la coïncidence parfaite du Moi individuel et du Moi<br />

social. Il en était ainsi, il y a peu de temps encore, au Maroc : « En pays<br />

« insoumis, chaque tribu est un petit état organisé de façon rudimen-<br />

« taire, à l'intérieur duquel la vie juridique de l'individu est comme<br />

(27) Par exemple, une ligne séculaire de commerce, entre Constàntlne et Tu<br />

nis. Chaque mois, 2 à 300 mulets, chargés de marchandises, allaient et venaient en<br />

tre les deux villes. Ce va et vient cessa dès la prise de Constantine : « Tableau des<br />

établissements français en 18i0 », p. 364. —<br />

Dans le même volume, p. 16, l'Impor<br />

tant cabotage entre Alger et Cherche!! (légumes, bois à brûler).


16 PREMIÈRE PARTIE<br />

« étouffée par le groupement dans lequel il s'absorbe, et un droit ne<br />

c< peut être reconnu que s'il est réclamé par une collectivité ». (28)<br />

La tribu et le nomadisme, voilà les deux grands organes de conser<br />

vation, les deux moules invariables d'une humanité primitive, inerte,<br />

faite d'une pâte docile et morne...<br />

N.D.L.R. —<br />

bre 1946, —<br />

ces<br />

Ici s'arrêtent,<br />

— interrompus<br />

par la mort, le 11 septem<br />

fragments d'histoire rurale qui devaient constituer un<br />

important chapitre de l'ouvrage qu'A. Berque préparait sur l'évolution<br />

de la Société algérienne, et dont plusieurs autres chapitres ont été laissés<br />

achevés.<br />

(28) L. Mllllot « Les Terres collectives », 73.


René PASSERON -<br />

Cours<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION 17<br />

BIBLIOGRAPHIE<br />

de droit algérien, Alger, 1947. un vol. 410 p.<br />

Sous ce titre, M. René Passeron, Chef du Service législatif au Gou<br />

vernement Général et docteur en droit de notre Faculté, a publié un fort<br />

beau manuel destiné, en principe, aux étudiants qui ne peuvent pas sui<br />

vre le cours qu'il a accepté de professer depuis plusieurs années déjà, en<br />

remplacement de M. le Doyen Paul Emile Viard, député à l'Assemblée<br />

Nationale.<br />

Il a ainsi comblé une lacune grave puisque la dernière édition du<br />

« Larcher » a paru,<br />

par les soins du regretté Président Georges Recten-<br />

wald, en 1923, et celle du « Giraud », par les soins du Doyen Milliot, en<br />

1938. Or l'organisation politique et administrative de l'Algérie a toujours<br />

été quelque peu mouvante, et, depuis la guerre, elle a subi sinon une ré<br />

volution, du moins une évolution de très grande amplitude. Le livre de<br />

M. Passeron a, d'abord, une valeur d'information et de remise à jour.<br />

Mais, de plus, par la netteté du plan et de la rédaction, par la.sûreté et<br />

l'objectivité de l'information, par l'équilibre aussi du jugement et la fi<br />

nesse de l'interprétation, l'œuvre a une valeur originale et montre que<br />

la législation algérienne a trouvé un nouveau maître.<br />

Législation algérienne, avons-nous dit. M. Passeron, pour se confor<br />

mer à la nouvelle dénomination donnée à sa chaire par la Faculté d'Al<br />

ger, parle de droit algérien. C'est, à notre connaissance, la première fois<br />

que cette appellation nouvelle sort de la réglementation administrative<br />

intérieure, et se trouve soumise à l'appréciation de la critique. Le Doyen<br />

Viard, qui fut le principal promoteur du changement de désignation, re<br />

prochait au terme « législation » d'être trop étroit et de ne point em<br />

brasser toutes les sources où s'alimente la vie juridique de l'Algérie.<br />

Il est exact que le terme évoquait, selon la définition de Charpentier<br />

« l'ensemble des lois spéciales à l'Algérie »,<br />

et Larcher reconnaissait<br />

qu'il fallait élargir le sens du mot loi jusqu'à y englober, à côté des actes<br />

législatifs votés par le Parlement,, les ordonnances et les décrets, les sé-<br />

natus-consultes et les arrêtés de certaines autorités métropolitaines ou<br />

locales qui ont ou ont eu le pouvoir réglementaire en Algérie, et même<br />

les usages locaux dans la mesure où ceux-ci sont sanctionnés.<br />

Faut-il aller plus loin et substituer à l'expression de législation algé<br />

rienne celle de droit algérien ? Larcher. conduisait en y quelque sorte,<br />

lui qui, résumant l'énumération que nous venons de donner, disait qu'en<br />

définitive dans la définition de Charpentier, le mot « loi » comprend<br />

« toutes les règles obligatoires,<br />

rapports des hommes dans un milieu social ».<br />

générales et permanentes régissant les


18 PREMIÈRE PARTIE<br />

Cependant, il s'agit de « lois » spéciales à l'Algérie, donc des règles<br />

obligatoires, générales et permanentes qui régissent les rapports .des<br />

hommes en Algérie, mais ne les régissent que dans cette partie du<br />

Monde, ce qui exclut, ainsi que l'a très bien vu Larcher, toutes les règles<br />

qui s'appliquent à la fois en Algérie et ailleurs.<br />

Or, si on fait le dépouillement auquel invite cette définition,<br />

si on<br />

exclut tout le droit privé ou public, d'origine française ou islamique qui<br />

s'applique en Algérie comme il s'applique en France ou dans d'autres<br />

pays musulmans,<br />

on s'aperçoit qu'en définitive le droit algérien n'em<br />

brasse plus que quelques textes émanant du Parlement, du Chef de l'Etat<br />

ou de diverses autorités administratives, destinés à établir des institu<br />

tions ou à poser des règles spéciales, rendues nécessaires par la structure<br />

particulière du pays. Ce qu'on appelle droit algérien n'est pas comme le<br />

droit français ou le droit suisse l'ensemble des règles juridiques aux<br />

quelles sont soumis les membres d'un groupement humain plus ou moins<br />

considérable, et sa qualification est trompeuse.<br />

Il existe sans doute un droit algérien et celui-ci comprend presque<br />

tout le droit français et une grande partie du droit musulman qui s'appli<br />

quent concurremment en Algérie,<br />

suivant des règles de compétence po<br />

sées par le législateur français. Mais ce que les Charpentier, les Larcher,<br />

les Milliot, et même MM. Viard et Passeron ont enseigné, ce n'est pas cet<br />

immense ensemble (réparti, d'ailleurs, entre tous leurs collègues de la<br />

Faculté), ce sont les dispositions de droit constitutionnel et administratif<br />

conçues pour l'Algérie, en y ajoutant celles qui concernent l'organisation<br />

judiciaire et la procédure, et quelques règles particulières touchant le<br />

droit civil (principalement la propriété foncière) et la condition des<br />

étrangers.<br />

Nous persistons à penser que pour éviter cette confusion il eût été<br />

préférable de conserver une dénomination qui isole du droit algérien ces<br />

dispositions d'origine constitutionnelle, législative ou réglementaire, spé<br />

ciales à l'Algérie, et, faute de mieux, nous préférons législation algérienne<br />

à droit algérien.<br />

Mais M. Passeron n'est pas en cause dans ce débat.<br />

Conformément à une tradition qui n'est pas irréprochable, M. Passe<br />

ron groupe les règles juridiques spéciales à l'Algérie en règles de droit<br />

public (1 partie) et règles de droit privé (IIe partie).<br />

Dans la 1" Partie, l'Auteur groupe l'Organisation politique, l'organi<br />

sation administrative, l'organisation judiciaire. Ceci nous semble d'une<br />

bonne méthode et nous accordons qu'on puisse à bon droit considérer<br />

l'étude des organes juridictionnels comme une branche du droit public.<br />

Toutefois, mais ceci n'a pas d'importance dans le cas qui nous occupe,<br />

la procédure proprement dite, au moins en matière civile, est trop étroi<br />

tement liée au droit privé pour qu'on puisse facilement l'en séparer. Or,<br />

peut-on confier l'étude des tribunaux aux publicistes et celle des procé<br />

dures aux privatistes ?


DOCTRINE ET LÉGISLATION 19<br />

Du titre I, consacré à l'organisation politique, nous avons surtout à<br />

dire qu'il a eu le malheur d'être rédigé avant le vote du Statut, ce qui lui<br />

enlève beaucoup de son intérêt. Nous ne laisserons cependant pas passer<br />

sans protester une lacune : M. Passeron a le droit de croire à la possi<br />

bilité de la délégation et même de la subdélégation du pouvoir législatif,<br />

il n'aurait pas dû laisser ignorer à ses lecteurs, qui sont en principe des<br />

débutants, qu'une forte partie de la doctrine (Rolland, Lampué, Charlier)<br />

dénie le caractère législatif au décret colonial ou algérien.<br />

Le titre. II est excellent : Gouvernement Général, départements,<br />

communes, douars et centres municipaux sont étudiés, tour à tour, avec<br />

clarté, exactitude et expérience. On ne saurait reprocher à M. Passeron<br />

de ne pas décrire le fonctionnement de la prochaine Assemblée<br />

Algérienne.<br />

Les particularités des juridictions françaises et l'originalité des ju<br />

ridictions musulmanes sont exposées de façon pleinement satisfaisante<br />

dans le titre III parfaitement à jour.<br />

Dans sa II8 Partie, M. Passeron traite des Personnes et des Biens.<br />

Mais ce qu'on trouve sous ces vocables n'est, nous l'avons dit, du droit<br />

privé que par convention.<br />

Le. titre l*r traite en réalité des différentes catégories de citoyens<br />

qu'on rencontre en Algérie et de la condition des étrangers. Seul le pre<br />

mier chapitre est vraiment neuf puisqu'il expose le dernier état du droit<br />

relatif à la collation de la citoyenneté française. Il l'expose clairement,<br />

et non sans mérite, tant les textes récents ont apporté de complication<br />

dans une matière où se combinent et s'enchevêtrent deux critères dis<br />

tincts, celui du collège électoral et celui du statut personnel. Il n'est pas<br />

jusqu'à la langue quotidienne qui ne se trouve embarrassée et on sait<br />

assez que notre législateur et nos gouvernants ont été obligés de donner<br />

aux mots « français » et « musulman » une acception tout à fait anor<br />

male pour pouvoir parler des unes et des autres catégories d'Algériens.<br />

Car c'est là le mot de demain, qu'on ne veut pas encore prononcer<br />

par crainte d'encourager certaines campagnes séparatistes. Mais les ju<br />

ristes doivent laisser ces scrupules aux politiques ; pour eux, un chat est<br />

un chat. C'est pourquoi nous conseillons de dire : algériens de statut<br />

français et algériens de statut musulman.<br />

Reconnaissons toutefois que l'accident du double collège complique<br />

toujours les choses puisque le premier collège est hétérogène, groupant<br />

à côté des algériens de statut français (de religion quelconque ou sans<br />

religion), les algériens de statut musulman remplissant les conditions<br />

prévues par l'ordonnance du 7 mars 1944.<br />

Reconnaissons aussi qu'il existe encore des algériens de statut mo<br />

saïque, ce sont les juifs des territoires annexés après 1870, devenus ci<br />

toyens en vertu de la loi du 7 mai 1946.


20 PREMIÈRE PARTIE<br />

Enfin, le régime foncier fait l'objet du dernier titre de l'ouvrage.<br />

Conformément à la tradition, M. Passeron rappelle très brièvement l'état<br />

du droit local à notre arrivée en Algérie, et étudie les lois successives<br />

qui ont essayé de « franciser » la terre algérienne.<br />

Très objectivement, il montre les avantages et les inconvénients de<br />

la lutte contre l'indivision et la terre collective. Il ne faudrait sans doute<br />

pas beaucoup<br />

pousser l'auteur pour qu'il se déclare hostile à un plus<br />

grand développement de la propriété melk et avoue sa préférence pour<br />

les procédés collectifs de mise en valeur, dans la voie desquels notre<br />

Gouvernement Général s'est hardiment engagé comme la Résidence l'a<br />

fait au Maroc, on sait avec quelle ampleur.<br />

Ce trop long<br />

compte-rendu ne doit pas dispenser de mettre un tel<br />

livre en bibliothèque. Sans doute, comme le dit l'Auteur, certaines pages,<br />

écrites il y a.quelques mois, sont aujourd'hui dépassées, et appellent déjà<br />

une seconde édition (ceci, c'est nous qui l'ajoutons, car nous savons le<br />

succès remporté par l'ouvrage) mais ces pages mêmes constituent un<br />

témoignage indispensable de ce que fut un jour l'Algérie, alors que tant<br />

d'ardeurs, tant de bonnes volontés s'empressaient à élargir, en en con<br />

servant le style et les murs essentiels, la noble construction édifiée en<br />

cent ans sur cette terre, et pour tous ses habitants, par le Génie souriant<br />

de la patrie française.<br />

S. ROUSSIER-THEAUX.<br />

LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1947 PORTANT STATUT DE L'ALGERIE<br />

ET LES SERVICES JUDICIAIRES EN ALGERIE<br />

Jusqu'à la loi du 20 septembre 1947 bien que la « Justice » soit un<br />

service dit rattaché, c'est-à-dire dépendant du Garde des Sceaux, une<br />

partie du personnel de la Justice : officiers publies et ministériels, mem<br />

bres des mahakmas, étaient placés sous l'autorité du Gouverneur Général.<br />

Les officiers ministériels qui dépendaient du Garde des Sceaux jus<br />

qu'en 1901, tout en conservant une organisation distincte de celle de la<br />

Métropole (incessibilité des offices, avancement) avaient été soumis par<br />

le décret du 27 juin 1901 au Gouverneur Général qui réglementait (décret<br />

du 27 octobre 1925) les conditions de recrutement, de nomination,<br />

d'avancement, de congé, de discipline, de création ou de suppression<br />

d'office, nommait et révoquait sur proposition des chefs de la Cour<br />

d'Alger.<br />

Les services musulmans de la Justice, c'est-à-dire les mahakmas,<br />

étaient demeurés jusqu'à la loi de 1947 et depuis 1866 sous l'autorité<br />

de fait et de droit du Gouverneur Général. De 1830 à 1859, la Justice des<br />

mahakmas dépendait du Ministre de la Guerre, encore que dès 1848 la<br />

justice civile fut rattachée au Ministère de la Justice. En 1859, la justice


DOCTRINE ET LÉGISLATION 21<br />

musulmane est placée sous l'autorité du Ministre de l'Algérie et des Co<br />

lonies, mais dès 1866 les pouvoirs de nomination, de délimitation des cir<br />

conscriptions, de discipline, sont transférés au Gouverneur Général.<br />

Si le décret du 26 avril 1881 donne au Garde des Sceaux autorité sur<br />

la Justice musulmane, le texte prévoit une délégation* de pouvoirs au<br />

Gouverneur Général. En fait, cette délégation est donnée par le décret<br />

du 13 septembre 1881 et maintenue par l'article 73 du décret du 17 avril<br />

1889.<br />

Les décrets de réorganisation de l'Administration Algérienne du 31<br />

décembre 1896 et du 23 août 1898 mettaient, à nouveau, la Justice mu<br />

sulmane sous la seule autorité du Gouverneur Général en distinguant les<br />

services non musulmans de la Justice, des services musulmans et le dé<br />

cret du 31 juillet 1914 modifiant l'article 9 du décret du 17 avril 1889, en<br />

réglementant l'accès à la profession de cadi, précisait que les « cadis,<br />

bachadels et adels sont nommés par le Gouverneur Général ».<br />

Les textes antérieurs à la loi du 20 septembre 1947 avaient dévolu<br />

au Gouverneur Général les pouvoirs du Garde des Sceaux et du Président<br />

de la République sur les officiers ministériels d'Algérie et les membres<br />

des mahakmas dans le but de renforcer l'autorité et les prérogatives de<br />

la Haute Administration Algérienne sur tous les organismes algériens<br />

présentant des caractéristiques les distinguant des organismes similaires<br />

de la Métropole.<br />

La loi du 20 septembre 1947, par contre, rattache l'ensemble des ser<br />

vices judiciaires au pouvoir central à Paris.<br />

Le texte ne distingue pas (art. 47) comme les décrets antérieurs, les<br />

services non musulmans et les services musulmans de la Justice. Tous les<br />

services civils de l'Algérie sont placés sous l'autorité du Gouverneur Gé<br />

néral à l'exception de ceux de la Justice et de l'Education Nationale, mais<br />

un paragraphe de l'art. 47 maintient l'autorité du Gouverneur Général<br />

sur les services de l'enseignement pour l'exécution du plan de scolarisa<br />

tion de la jeunesse musulmane. Aucune restriction, par contre,<br />

ne limite<br />

le rattachement complet des services de la Justice au pouvoir central<br />

à Paris.<br />

L'exercice de la Justice est un attribut essentiel de la souveraineté.<br />

En Algérie, terre française, il ne peut y avoir qu'une justice : la justice<br />

française et l'on conçoit fort bien que le législateur de 1947 ait entendu<br />

souligner ce caractère en rattachant plus étroitement qu'auparavant l'en<br />

semble des services judiciaires au Pouvoir central et en les distinguant<br />

nettement des services-<br />

civils admipistratifs.<br />

Le principe posé par la loi de 1947 entraîne une double conséquence<br />

précisée d'ailleurs par le texte.<br />

L'organisation judiciaire ne peut être réglée que par la loi (art. 12).<br />

L'article 8 ayant aboli le régime des décrets, tout ce qui concerne


22 PREMIÈRE PARTIE<br />

l'organisation judiciaire et qui exige en France une loi, ne peut être dé<br />

terminé que par une loi. Ce régime vaut aussi bien pour les juridictions<br />

dites civiles (Cour d'appel, tribunaux),<br />

mahakmas.<br />

que pour les juridictions des<br />

Il en est ainsi notamment pour des projets en discussion sur la<br />

compétence des cadis ; la séparation des pouvoirs juridictionnels et no<br />

tariaux des cadis ; l'accession de magistrats musulmans aux tribunaux<br />

d'appel et à la Chambre de révision.<br />

Quant à l'Administration proprement dite de la Justice qui comporte<br />

essentiellement les nominations du personnel et la discipline, elle est<br />

exercée par le Garde des Sceaux ou le Président du Conseil.<br />

Sauf en ce qui concerne les pouvoirs du Gouverneur Général, le sys<br />

tème réglementaire qui fixe les conditions de recrutement, de nomina<br />

tion et de discipline est en principe maintenu en application de l'article<br />

10 de la loi du 20 septembre 1947 qui ne prévoit l'application des lois<br />

et décrets intéressant les services rattachés que sous réserve des dispo<br />

sitions contraires.<br />

Il a paru cependant nécessaire de préciser dans un règlement d'ad<br />

ministration publique l'organisation du service de la Justice en Algérie<br />

(décret du 31 décembre 1947. c< J.O.A. » du 2 janvier <strong>1948</strong>). (1)<br />

En application de la loi du 20 septembre 1947, l'autorité du Garde<br />

des Sceaux s'exerce sur les services^, judiciaires en Algérie (art. 1). Le<br />

décret a dû tenir compte de la création de Chambres régionales et de<br />

conseils de discipline pour les avoués, notaires, huissiers, commissaires-<br />

priseurs. Ces Chambres ou conseils donneront leur avis sur la moralité<br />

et l'aptitude des candidats aux concours permettant l'accession à ces<br />

fonctions.<br />

De même la discipline des officiers publics et ministériels (avoués,<br />

notaires, huissiers et commissaires-priseurs) est exercée comme en<br />

France par les Chambres de discipline ou le tribunal conformément à<br />

l'ordonnance du 28 juin 1945. Le régime antérieur qui conférait au Gou<br />

verneur Général l'exercice de la discipline après avis de conseils compo<br />

sés de membres de la Haute Administration, de magistrats et d'officiers<br />

ministériels est abrogé. ,<br />

Les notaires, avoués, huissiers et commissaires-priseurs d'Algérie<br />

sont soumis aux mêmes règles que ceux de la Métropole pour la dis<br />

cipline.<br />

Par contre, les greffiers et interprètes judiciaires consecvent le ré<br />

gime disciplinaire antérieur. Le Garde des Sceaux prononce les sanc<br />

tions après avis du conseil de discipline, sauf en ce qui concerne la révo<br />

cation qui ne peut être prononcée que par décret, la nomination n'inter<br />

venant que par décret.<br />

(1) Cf le texte du décret, 3' Partie p.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 23<br />

Quant aux mahakmas, les cadis, bachadels, adels, cadis, notaires et<br />

suppléants sont nommés et révoqués par décret. Les peines disciplinaires<br />

autres que la révocation sont prononcées par arrêté du Garde des<br />

Sceaux.<br />

La création,<br />

suppression ou transformation des mahakmas est déci<br />

dée par règlement d'administration publique.<br />

Il n'est en rien modifié aux règles de recrutement et d'avancement<br />

des membres des mahakmas.<br />

Les aouns et les oukils continuent à dépendre du Procureur Général.<br />

L'ensemble de ces dispositions tend à une assimilation plus complète<br />

des officiers ministériels d'Algérie à ceux de France et aussi à une inté<br />

gration de la Justice des mahakmas dans les cadres de la Justice civile.<br />

Leur principale conséquence est le renforcement de l'indépendance de<br />

tous les services judiciaires à l'égard de la Haute Administration Al<br />

gérienne. Ce geste symbolique peut avoir d'heureux effets.<br />

N. R. —<br />

LABATUT.<br />

Avocat Général à la Cour d'Appel.<br />

CIRCULAIRES<br />

DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL<br />

Nous continuons la publication, entreprise en 1946, des cir<br />

culaires, en matière musulmane, de M. le Procureur Général près la Cour<br />

d'Appel d'Alger, par la série des circulaires de 1946 et 1947.<br />

41. —<br />

CIRCULAIRE<br />

DU 7 JANVIER 1946, N° 4652 bis,s relative aux droits<br />

perçus par le Service de l'Enregistrement.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Nous recevons de M. le Gouverneur Général la dépêche ci-dessous :<br />

« J'ai. l'honneur de vous faire savoir que l'article II d'une décision<br />

concernant les impôts perçus par le Service de l'Enregistrement, votée<br />

par l'Assemblée Financière au cours de sa session ordinaire de 1945, a :<br />

1°) étendu purement et simplement aux procédures devant les juges<br />

de paix statuant en matière civile la réforme réalisée en ce qui concerne<br />

les procédures devant la même juridiction statuant en matière musul<br />

mane, par les articles 1 et 2 de la décision des Délégations Financières<br />

du 20 juin 1924, homologuée par décret du 10 janvier 1925 (art. 328 du<br />

Code Algérien de l'Enregistrement).


24 PREMIÈRE PARTIE<br />

2°) institué une taxe forfaitaire,<br />

en remplacement des droits de<br />

timbre et d'enregistrement supprimés par la réforme visée au paragra<br />

phe ci-dessus.<br />

3°) fixé à 4 p. 100 le taux de la taxe forfaitaire à percevoir sur les<br />

jugements définitifs des cadis et bachadels, et des juges de paix sta<br />

tuant tant en matière civile que musulmane.<br />

Un arrêté gouvernemental, qui sera publié prochainement au J.O.A.,<br />

fixera les modalités d'application de la mesure visée au paragraphe I.<br />

Je précise que les greffiers seront,<br />

pour les jugements définitifs rendus<br />

en matière civile, soumis aux mêmes obligations que celles qui leur sont<br />

actuellement imposées en matière musulmane.<br />

J'ajoute que l'article 10 de la même décision relevé et unifié à 25<br />

francs les taxes fixes à percevoir sur les actes civils des cadis (art. 329<br />

code Algérie, de l'Enregistrement). ,<br />

Les dispositions susvisées entreront en vigueur dans les conditions<br />

réglementaires, après homologation par le Pouvoir Central de la décision<br />

dont il s'agit.<br />

Je vous serais obligé de vouloir bien en aviser d'urgence les offi<br />

ciers ministériels intéressés qui trouveront auprès du Service de l'En<br />

registrement tous .renseignements<br />

42. —<br />

CIRCULAIRE<br />

complémentaires utiles ».<br />

DU 13 FEVRIER 1946, N°<br />

4674, relative à l'ins<br />

cription à l'Etat Civil par jugement collectif.<br />

vante :<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je reçois de M. le Gouverneur Général de l'Algérie la dépêche sui<br />

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que je décide de proroger,<br />

jusqu'au 1" janvier 1947, la procédure d'inscription, par voie de juge<br />

ments collectifs, des indigènes musulmans omis à l'état civil.<br />

Je vous serais obligé de vouloir bien tenir la main à ce que la pour<br />

suite des opérations s'effectue avec toute la diligence désirable *.<br />

43. —<br />

CIRCULAIRE<br />

DU 23 FEVRIER 1946, N°<br />

4684,<br />

affaires concernant le statut personnel : double compétence.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative aux<br />

Il nous a été signalé certains inconvénients pratiques résultant de<br />

l'application de l'art. 8 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 sur la<br />

Justice Musulmane.


DOCTRINE ET LÉGISLATION<br />

Ce texte, qui reprend les dispositions de l'art. 26 du décret du 17<br />

avril 1889,<br />

permet aux musulmans de porter les contestations relatives<br />

au statut personnel devant le Juge de paix, alors que l'art. 10 maintient<br />

en ce qui concerne ces affaires la compétence normale du cadi. Par<br />

suite de cette dualité possible de compétence, il arrive parfois qu'un<br />

plaideur,<br />

assigné devant une mahakma s'empresse de saisir le juge de<br />

paix de la même contestation en cachant au magistrat l'assignation dont<br />

il est l'objet.<br />

D'autres plaideurs,<br />

se laissent condamner par défaut en Justice de<br />

Paix et portent ensuite le procès devant la mahakma sans révéler la<br />

sentence déjà rendue.<br />

C'est ainsi que des décisions en sens contraire ont été prononcées<br />

dans les mêmes affaires,<br />

soit que les plaideurs n'aient pas avisé les<br />

magistrats de la procédure antérieure par négligence, ignorance ou mau<br />

vaise foi, soit que la partie, intéressée à invoquer une saisine réguljère<br />

d'une autre juridiction, n'ai pas connu les avertissements qui lui étaient<br />

adressés.<br />

Pour remédier à ces inconvénients, éviter des litiges dans des ap<br />

pels et des contrariétés de décisions préjudiciables à la bonne admi<br />

nistration de la justice, il importe que les juges de paix, lorsqu'ils sont<br />

saisis d'une affaire de statut personnel entre musulmans, constatent<br />

l'accord des parties et si l'une d'entr'elles fait défaut, il convient de<br />

recommander aux magistrats cantonaux d'interpeller la partie présente<br />

à l'effet de savoir si un procès portant sur la même affaire n'a pas été<br />

soumise à la mahakma.<br />

Vous voudrez bien attirer l'attention des Juges de paix et des cadis<br />

de votre arrondissement sur cette question afin d'éviter les errements<br />

qui nous ont été dénoncés.<br />

44. —<br />

CIRCULAIRE<br />

des oukils.<br />

DU 24 AVRIL 1946, N°<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

4730,<br />

«5<br />

relative au tarif<br />

Un arrêté gubernatorial du 18 avril 1946 abroge l'article 6 de l'ar<br />

rêté du 20 février 1895, modifié par les arrêtés des 19 août 1918 et 6<br />

avril 1928, relatif au tarif des oukils.<br />

Actuellement donc les honoraires des oukils ne sont plus réglemen<br />

tés. Mais il importe de rappeler à tous les intéressés que les oukils sont<br />

des mandataires de justice et que, comme tels ils peuvent être soumis<br />

au contrôle des juges de paix lorsqu'un désaccord intervient sur les<br />

honoraires entre eux et leurs mandants.<br />

Il appartiendra, au cas de litige, aux juges de paix de fixer des li-


26<br />

PREMIÈRE PARTIE<br />

mites raisonnables au montant des honoraires réclamés, d'après le tra<br />

vail fourni et la complexité de l'affaire.<br />

45. —<br />

CIRCULAIRE<br />

DU 24 AVRIL 1946, N°<br />

de la robe par les oukils.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

4.731,<br />

relative au port<br />

Un arrêté de Monsieur le Gouverneur Général en date du 18 avril a<br />

décidé que l'oukil judiciaire aurait pour insigne de ses fonctions une<br />

robe noire sans épitoge et non plus un cafetan.<br />

Je vous prie de porter cet arrêté à la connaissance des oukils, des<br />

justices de paix et des mahakmas.<br />

Il importera que les oukils, compte éventuellement tenu, des dif<br />

ficultés de se procurer du tissu, exécutent cet arrêté en ce qui concerne<br />

le port de la robe.<br />

46. —<br />

CIRCULAIRE<br />

DU 24 AVRIL 1946, N° 4.731 bis, relative aux<br />

redditions des comptes des tutelles.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Les rapports de vérifications et de redditions des comptes de tutelle<br />

font apparaître, dans beaucoup d'arrondissements, les difficultés éprou<br />

vées pour obtenir ces comptes et la mauvaise volonté des tuteurs. Sans<br />

méconnaître la situation exceptionnelle de ces dernières années, due à<br />

la guerre, à la mobilisation et aux médiocres récoltes, il importe de rap<br />

peler aux cadis que la surveillance des tutelles est une de leurs attribu<br />

tions principales et l'une des plus importantes. Il convient donc de<br />

prendre en mains toutes les tutelles et de les surveiller effectivement.<br />

Mais il est aussi nécessaire que les Parquets aident les cadis dans<br />

leur tâche et veillent à ce qu'un tuteur ne puisse impunément duper les<br />

mineurs.<br />

Tout détournement doit être suivi de poursuites immédiates et le Mi<br />

nistère public fera comprendre au tribunal que la répression doit être<br />

suffisante pour décourager le délit et qu'une sanction trop faible corres<br />

pondant à un bénéfice illicite considérable est un encouragement à re<br />

commencer.<br />

Il m'a été signalé que certains cadis étaient amenés à assigner les tu<br />

teurs indélicats devant la juridiction civile pour obtenir condamnation<br />

à la restitution des biens détournés ou au payement de leur valeur.<br />

Une telle pratique incite le tuteur à se rendre insolvable pour évi<br />

ter l'exécution de la décision de justice. Des poursuites pénales accom-


DOCTRINE ET LÉGISLATION 27<br />

pagnées éventuellement de constitution de partie civile obtiendraient<br />

plus rapidement un résultat plus efficace.<br />

D'autre part une circulaire de mon Parquet Général du 15 octobre<br />

1908 fixe la date de reddition de compte de toutes les tutelles à la fin<br />

septembre. Mais je ne verrai que des avantages à ce que le cadi lorsqu'il<br />

nomme un tuteur, après avis du conseil de famille, fixe, lui-même, dans<br />

l'acte de nomination et après examen de la nature de la succession, la<br />

date à laquelle le mokaddem devra rendre les comptes annuels. Ainsi le<br />

mokaddem serait avisé, par l'acte qui le désigne, qu'il doit rendre les<br />

comptes à une époque déterminée et sans recevoir aucune convocation.<br />

Au cas de carence dûment constatée, plainte sera déposée.<br />

Il serait également utile, tout en respectant les règles qui régissent<br />

l'indivision et le partage,<br />

que les biens mobiliers dépendant de la suc<br />

cession et revenant aux mineurs après inventaire et fixation des droits<br />

Soient individualisés.<br />

Un partage portant sur les facultés mobilières, et qui peut d'ailleurs<br />

être réclamé par le représentant du mineur offrirait des garanties pour<br />

l'avenir. Les objets ainsi individualisés seraient déposés à la caisse des<br />

dépôts et consignations lorsqu'il s'agit du numéraire, laissés au tuteur<br />

lorsqu'il s'agit du mobilier. Mais, étant individualisés, le tuteur saura<br />

qu'il engage sa responsabilité pénale et civile s'il ne les représente pas<br />

à toute réquisition du cadi.<br />

Dans l'acte de désignation du mokaddem ou dans l'acte de partage,<br />

il sera mentionné que le mokaddem est dépositaire pour le compte du<br />

pupille de tels objets déterminés et, qu'il devra, au cas de perte ou de ,<br />

vol, aviser le cadi dans un délai fixé en tenant compte de la distance sé<br />

parant sa résidence du siège de la mahakma.<br />

Enfin vous demandez aux juges de paix et aux cadis de solliciter<br />

par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques le concours des autorités<br />

administratives (caïds, gardes-champêtres) qui ne le refusèrent pas afin<br />

de signaler les spoliations commises par les tuteurs au préjudice des<br />

mineurs de telle sorte qu'une enquête puisse être menée rapidement et<br />

que le coupable puisse être puni.<br />

Vous porterez ces instructions à la connaissance des juges de paix<br />

et mahakmas et vous tiendrez la main à leur application.<br />

47. —<br />

CIRCULAIRE<br />

DU 6 MAI 1946, N°<br />

4.739,<br />

minima journaliers des travailleurs agricoles en Algérie.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative aux salaires<br />

Je vous prie de vouloir bien rappeler à Messieurs les Juges de paix<br />

que les taux des salaires minima journaliers des travailleurs agricoles


28 PREMIÈRE PARTIE<br />

en Algérie, fixés par l'arrêté du 4 juillet 1944,<br />

suit avec effet à compter du 1** février 1946 :<br />

Catégories professionnelles<br />

Première catégorie<br />

Deuxième catégorie<br />

Troisième catégorie<br />

Quatrième catégorie ) a)<br />

b)<br />

1 Rég.<br />

ont été modifiés ainsi'qu'il<br />

2e Rég.<br />

3e Région<br />

85 Frs 75 Frs 65 Frs<br />

102 90 78<br />

115 101,50 88<br />

127,50 112,50 97,50<br />

144,50 127,50 110,50<br />

Le fait d'allouer des salaires inférieurs aux taux légalement fixés<br />

constitue une infraction prévue par l'article 9 du décret du 29 janvier<br />

1944 et est puni d'une amende de 60 à 180 francs et, en cas de récidive,<br />

d'une amende de 200 à Ï.200 francs.<br />

L'amende doit être prononcée autant de fois qu'il y a de personnes<br />

à l'égard desquelles l'infraction a été commise et il y a récidive lorsque,<br />

dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a, déjà,<br />

subi une condamnation pour une infraction identique.<br />

L'application des nouveau barèmes qui assurent aux ouvriers agri<br />

coles un salaire minimum vital devant être rigoureux, je vous prie de<br />

vouloir bien demander à Messieurs les juges de paix de statuer dans les<br />

moindres délais sur les affaires relatives aux salaires, en matière pénale<br />

ou prud'hommale.


1" Partie DOCTRINE ET LEGISLATION 29<br />

LA CHAMBRE DE REVISION MUSULMANE<br />

CHAPITRE II —<br />

§ 1. —<br />

PROCEDURE<br />

DELAI DU POURVOI.<br />

Le pourvoi doit être formé dans le délai de trois mois à compter du<br />

jour où la décision attaquée a été rendue, si cette décision est contra<br />

dictoire. Le délai n'est pas franc, c'est-à-dire que le dies a quo et le dies<br />

ad quem sont compris dans le délai qui se compte de quantième à quan<br />

tième.<br />

C'est ainsi qu'un pourvoi formé le 12 avril contre un jugement pro<br />

noncé le 10 janvier sera recevable.<br />

Ce délai est impératif, et tout pourvoi formé après l'expiration du<br />

délai est irrecevable (1).<br />

En ce qui concerne les jugements par défaut, le délai court du jour<br />

où, la décision étant rendue en dernier ressort, l'opposition n'est plus<br />

recevable. Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944, l'opposition est formée contre les jugements de première instance,<br />

en dernier ressort dans les quinze jours francs à dater du premier acte<br />

d'exécution dont la partie défaillante a eu connaissance<br />

— un<br />

comman<br />

dement ou un avis de décision avec sommation de payer ne sauraient<br />

constituer un acte d'exécution.<br />

De même pour les décisions d'appel (art. 18), l'opposition doit être<br />

faite dans les quinze jours qui suivent celui où la partie a eu connais<br />

sance du premier acte d'exécution.<br />

§ 2. —<br />

LES<br />

DECISIONS DEFINITIVES<br />

PEUVENT SEULES ETRE FRAPPEES DE POURVOI.<br />

Seules les décisions définitives peuvent être attaquées par la procé<br />

il faut entendre les<br />

dure d'annulation (art. 38). Par décisions définitives,<br />

décisions des juges de paix et cadis rendues en dernier ressort et les<br />

décisions des juges d'appel. Ces jugements doivent, de plus, avoir tranché<br />

le fond ou l'avoir préjugé.<br />

Les décisions préparatoires ne peuvent être attaquées par un pourvoi<br />

en annulation qu'après la décision définitive. Par contre, les décisions<br />

interlocutoires doivent être frappées de pourvoi dans le délai qui suit<br />

leur prononcé. Tout pourvoi intervenant après le jugement définitif, mais<br />

dirigé contre un interlocutoire antérieur,<br />

est irrecevable.<br />

(1) 25 juillet 1945. Dja Daouadji c. consorts Dja Daouadji.


30 PREMIERE PARTIE<br />

Sur les distinctions entre les préparatoires et les interlocutoires, la<br />

Chambre de révision suit la doctrine de la procédure française et la<br />

jurisprudence de la Cour de Cassation (2).<br />

§ 3. —<br />

FORMES DU POURVOI.<br />

Le pourvoi est formé par requête déposée au greffe de la Cour<br />

d'Alger. Cette requête — — sur timbre<br />

barreau ou d'un avoué près la Cour d'Alger.<br />

est signée d'un avocat inscrit au<br />

1. Enonciations de la requête et pièces à produire.<br />

A) La requête.<br />

La requête doit énoncer d'abord les noms,<br />

ou des demandeurs au pourvoi et les noms,<br />

des défendeurs au pourvoi.<br />

qualités et domicile du<br />

qualités et domicile du ou<br />

En effet, la requête est l'acte par lequel sont mis en cause devant la<br />

Chambre de révision les parties qui seront jugées à cette juridiction.<br />

Il importe donc que le demandeur au pourvoi indique d'une manière<br />

précise qui doit être appelé devant la Chambre d'annulation. Le greffier<br />

n'enverra des avertissements qu'aux défendeurs énumérés à la requête.<br />

Ce n'est pas le greffier qui a mission de rechercher les défendeurs au<br />

pourvoi. Il appartient au demandeur, dans sa requête, de désigner les<br />

défendeurs qui seront jugés contradictoirement avec lui.<br />

Cependant, si toutes les parties appelées devant la Chambre de révi<br />

sion doivent figurer sur la requête, il a été jugé que les indications pré<br />

cises des domiciles et des qualités des parties ne sont pas exigées à peine<br />

de nullité lorsque ces renseignements sont portés à l'expédition du juge<br />

ment joint à la requête.<br />

Dans ce cas, le rapprochement des enonciations du jugement et de<br />

la requête suffit à identifier les défendeurs sans qu'il puisse y avoir mé<br />

prise (3) .<br />

Mais, lorsque les noms des défendeurs ne sont pas mentionnés à la<br />

requête, le pourvoi est irrecevable (4) .<br />

(2) C'est ainsi qu'un jugement ordonnant un serment supplétoire est un<br />

interlocutoire.<br />

7-1-1947, N»<br />

2, Doukhali c. Zerrasni<br />

Par contre, la décision qui se borne à autoriser l'audition de nouveaux<br />

témoins sur les faits articulés, sans retranchement ou modification des faits,<br />

et sans laisser pressentir l'influence qu'exercera la mesure d'instruction ordon<br />

née est un jugement préparatoire. 8-1-1946, Boulaïche c. Gacem.<br />

(3) 8-1-1947, N°<br />

8, consorts Loussadi c. Hachemi.<br />

(4) 29-10-1946, N» 223, consorts Nozal et autres c. Ben Brahim et autres.


DOCTRINE ET LEGISLATION 31<br />

Il est nécessaire d'appeler devant la Chambre de révision toutes les<br />

parties dont les droits ont été consacrés par la décision attaquée lorsque<br />

la matière est indivisible. En effet, par l'annulation de la décision défé<br />

rée, la cause et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient<br />

avant cette annulation. C'est ainsi que, dans une action en partage, si<br />

toutes les parties au procès n'ont pas été mentionnées à la requête, le<br />

pourvoi est irrecevable (5) .<br />

Il en est autrement quand le pourvoi ne frappe que certain dispositif<br />

du jugement présentant un caractère exclusif et divisible pour une des<br />

parties au procès.<br />

Le pourvoi doit aussi indiquer la juridiction qui a rendu la décision<br />

attaquée avec la date de cette décision et la date de sa signification si<br />

celle-ci a été faite.<br />

Enfin, la requête doit énoncer les moyens d'annulation invoqués à<br />

l'appui du pourvoi avec assez de précision, afin de permettre à la Cham<br />

bre de révision d'en apprécier la valeur.<br />

Une formule trop générale ou trop vague, telle que « violation des<br />

formes de procéder » sans indiquer quelle règle est violée,<br />

droit musulman » ou « violation des règles de la chefaa »,<br />

précision,<br />

entraîne l'irrecevabilité du pourvoi (6).<br />

« violation du<br />

sans autre<br />

Il est certes possible de développer et d'expliquer dans un mémoire<br />

ampliatif les moyens du pourvoi; mais,<br />

dans la requête, il est indispen<br />

sable d'énoncer au moins succinctement quelle règle a été violée et quel<br />

moyen est invoqué.<br />

B) Les pièces jointes à la requête.<br />

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, le demandeur doit joindre à sa<br />

requête expédition de toutes les décisions rendues<br />

antérieurement dans<br />

la cause (décisions de première instance comme d'appel, préparatoires<br />

comme interlocutoires). La jurisprudence de la Chambre de révision est<br />

très ferme et exige,<br />

comme le texte de l'article 41 lui en fait une obli<br />

gation, la production de toutes les décisions rendues dans le procès.<br />

procès-verbaux<br />

Mais des enquêtes, des expertises ou des de transport sur<br />

les lieux ne sont pas des décisions de justice, et leur production n'est pas<br />

sauf<br />

exigée à peine d'irrecevabilité, si ces pièces doivent servir de sou<br />

tien aux moyens du pourvoi (7) .<br />

Cependant,<br />

lorsque l'affaire a été déjà soumise à la Chambre de<br />

révision et qu'elle revient pour la deuxième fois devant cette juridiction,<br />

(5) 5-11-1946, N° 226, consorts Berkane c. Kida.<br />

8-1-1946, N° 5, consorts Atbou c. Sahli et autres.<br />

30-9-1946, N" 94, Brimât c. Lakhdari et autres.<br />

Bessain Bachir c. Chabane.<br />

(6) 4-1-1946, N° 4,<br />

(7) 22-4-1946.N0 80, Ould Maamar c. Ait Ouarab,


32 PREMIERE PARTIE<br />

seules les décisions de la cour qui a annulé et du tribunal qui a statué<br />

sur le pourvoi doivent être produites. Il est, en effet, à présumer que lors<br />

de son premier examen, la Chambre de révision a eu connaissance des<br />

décisions antérieures (8).<br />

De même, lorsque c'est un jugement qui a statué sur une tierce oppo<br />

sition qui est attaqué, il suffit de produire avec la décision déférée, le<br />

jugement frappé de tierce opposition, tout au moins lorsque les posi<br />

tions des parties résultent suffisamment des qualités et des motifs des<br />

décisions produites (9).<br />

Enfin, lorsqu'il n'a été rendu dans la cause qu'une sentence en pre<br />

mière instance et un jugement sur appel, la production de la sentence<br />

de première instance est inutile si elle est intégralement reproduite dans<br />

les qualités du jugement d'appel. Mais il est nécessaire que la sentence<br />

de première instance figure dans toutes ses dispositions (qualités, motifs<br />

et dispositif) à l'expédition du jugement d'appel jointe à la requête.<br />

A la requête doivent aussi être joints les pièces et actes nécessaires<br />

à la justification des moyens. Le défaut de production entraîne l'irrece<br />

vabilité non du pourvoi, mais du moyen qui n'est pas appuyé des pièces<br />

justificatives (10) .<br />

La Chambre de révision apprécie souverainement quelles sont les<br />

pièces dont l'examen lui paraît indispensable pour juger le moyen.<br />

C) La quittance de la consignation de l'amende.<br />

Le demandeur en annulation est tenu de consigner au bureau de<br />

l'enregistrement établi près la Cour d'appel, une amende spéciale de 500<br />

francs qui lui est restituée si le jugement est annulé, et qui est confisquée<br />

si le pourvoi est rejeté.<br />

La quittance de la consignation est jointe à la requête.<br />

Si la consignation est faite passé le délai de trois mois, le pourvoi<br />

est irrecevable (11).<br />

De même, le pourvoi est irrecevable si les décisions de justice qui<br />

doivent être jointes à la requête sont déposées après le délai de trois mois.<br />

2. Décès de l'une des parties.<br />

Le pourvoi ne peut être fait au nom d'un demandeur décédé. Dans<br />

ce cas, le pourvoi est considéré comme nul et non-avenu (12).<br />

(81 26-11-1946, N-246, Aouîche c. Benbarka.<br />

(9) 7-1-1947, N" 9, Bendiff c. Bendiff.<br />

(10) 7-1-1947, N°<br />

3, Cadi Khenchela es qualité c. consorts AU Ahmed et<br />

autres.<br />

20-121-1946, N"<br />

269, Boudjeloua c. Bouaraba.<br />

(11) 26-11-1946, N»<br />

247, Derguini c. Derguini.<br />

(12) 29-11-1946, N»<br />

254, Bouchega t. Laid.


DOCTRINE ET LEGISLATION 33<br />

Si l'un des défendeurs est décédé, le pourvoi doit être notifié aux<br />

héritiers (13). Le greffier est avisé du décès lors du retour de l'avertis<br />

sement qu'il a envoyé. Il demande alors au demandeur au pourvoi de<br />

lui indiquer les héritiers connus. La recherche des héritiers peut être<br />

faite avec le concours du Parquet et du cadi.<br />

3. Le mémoire amplicstif.<br />

Le délai pour le dépôt du mémoire ampliatif déposé par le deman<br />

deur, est de un mois à compter de la notification faite au défendeur<br />

(art. 43). Le demandeur ne pourra guère connaître le point de départ<br />

de ce délai qu'en se renseignant au greffe.<br />

4. Les défendeurs au pourvoi.<br />

Le pourvoi est notifié aux défendeurs dans les formes spécifiées à<br />

l'article 33 du décret du 17 avril 1889, c'est-à-dire par avertissement<br />

remis par l'aoun. L'avertissement doit mentionner le lieu et la date de<br />

la remise,<br />

ainsi que la personne à qui l'avertissement a été remis.<br />

Les défendeurs doivent constituer défenseur dans le mois de la remise<br />

de l'avertissement. Ce défenseur (avoué à la Cour ou avocat inscrit à<br />

un Barreau) doit faire connaître sa constitution au greffe de la Cour<br />

dans le délai imparti, soit dans le mois de la remise de l'avertissement.<br />

Mais le délai ne court que si l'avertissement a été remis régulière<br />

ment (14).<br />

L'aoun doit remettre l'avertissement à la personne, à domicile, à la<br />

commune mixte,<br />

ou l'envoyer par la poste sous pli recommandé. Un<br />

avertissement notifié à un tiers sans indication de qualité, ni de lieu de<br />

remise,<br />

ne fait pas courir le délai de forclusion.<br />

Lorsque la notification a été régulière, toute constitution de défen<br />

seur hors délai est irrecevable, et la Chambre d'annulation ne peut avoir<br />

avoir égard au mémoire déposé (15).<br />

Si le défendeur ne constitue pas défenseur dans le délai, la décision<br />

prononcée par la Chambre de révision est réputée contradictoire.<br />

Le défendeur au pourvoi doit produire son mémoire en réponse à<br />

la requête et au mémoire ampliatif du demandeur dans le délai de trois<br />

mois à compter de la notification du pourvoi qui lui a été faite (16).<br />

Passé ce délai, la Chambre de révision considère le mémoire comme<br />

irrecevable.<br />

Mais le défenseur,<br />

constitué dans le délai, qui n'a pas déposé de<br />

mémoire, ou dont le mémoire est tardif, peut présenter des observations<br />

(13) 17-12-1946, N» 267,<br />

(14) 23-2-1947, N°<br />

43,<br />

Achouï e. Oued Bouamane et autres.<br />

Saoudic c. bounici.<br />

(15) 17-2-1946, N° 267, Achouri t. Delt Bouamana et autres.<br />

(16) 20-12-1946, N» Belaïd c. Okba.<br />

270,


34 PREMIERE PARTIE<br />

orales à l'audience. La Chambre de révision n'est pas liée par ces obser<br />

vations, et n'est pas tenue d'y répondre.<br />

Les mémoires en réplique<br />

Le demandeur peut déposer un mémoire en réplique dans le mois<br />

qui suit le dépôt au greffe du mémoire du défendeur, et le défendeur peut<br />

répondre à son tour dans le même délai. Tous ces délais sont impératifs.<br />

§ 5. —<br />

LE RAPPORT ET LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC.<br />

Les délais expirés, le dossier est transmis par le président de la<br />

Chambre à un conseiller-rapporteur,<br />

qui rédige un rapport écrit. Dans<br />

le rapport, le magistrat donne son avis sur le bien-fondé du pourvoi.<br />

Le dossier est ensuite communiqué, avec le rapport du conseiller, au<br />

Ministère public,<br />

qui rédige des conclusions écrites.<br />

L'affaire est enfin fixée à une audience. Le conseiller-rapporteur lit<br />

son rapport. Les avocats des parties peuvent oralement présenter leurs<br />

observations, et le Ministère public est entendu dans ses conclusions.<br />

§ 6. —<br />

EFFETS DU POURVOI.<br />

Le pourvoi en annulation n'est pas suspensif. Le jugement attaqué<br />

peut donc être exécuté par la partie qui a eu gain de cause, à ses risques<br />

et périls.<br />

Cependant, en matière de dissolution de mariage, le pourvoi est sus<br />

pensif (art. 45).<br />

§ 7. —<br />

DE LA SAISINE DE LA CHAMBRE D'ANNULATION ET DES MOYENS.<br />

La Chambre d'annulation est saisie de tous les moyens qui lui sont<br />

proposés par le demandeur au pourvoi. Elle est aussi saisie d'office de<br />

toutes les causes d'annulation qu'elle peut découvrir dans le jugement<br />

attaqué, encore que ces causes ne lui soient pas dénoncées. Mais, en ce<br />

qui concerne cette saisine d'office, il convient d'observer que la Chambre<br />

d'annulation juge une décision de justice et non un procès. Elle ne peut<br />

donc s'emparer d'office d'un moyen qui ne touche pas l'ordre public et<br />

qui n'a pas été proposé aux juges du fond. Dans une affaire de chefaâ,<br />

elle ne peut, d'office, relever une tardivité de la demande, si cet argument<br />

n'a pas été proposé aux juges du fond. Elle ne peut, non plus, s'emparer<br />

d'office d'un moyen qui préjudicie au demandeur du pourvoi et qui ferait<br />

annuler une partie du dispositif favorable au demandeur. L'article 46<br />

de l'ordonnance donnant à la Chambre d'annulation le droit de se saisir<br />

de toutes les causes d'annulation, doit être interprété dans ce sens que<br />

la Chambre d'annulation peut suppléer d'office à tous les moyens qui


DOCTRINE ET LEGISLATION 35<br />

auraient pu utilement être présentés par le demandeur. Quant au défen<br />

deur au pourvoi qui, lui-même, ne s'est pas pourvu en annulation, il ne<br />

peut proposer des moyens d'annulation tendant à faire tomber partie du<br />

dispositif qui lui est préjudiciable (17).<br />

Les moyens proposés devant la Chambre de révision par le deman<br />

deur doivent être des moyens de droit et avoir été déjà soumis à l'examen<br />

des juges du fond,<br />

sauf si ces moyens intéressent l'ordre public. Dans<br />

ce cas, ils peuvent être proposés pour la première fois devant la Chambre<br />

de révision (par exemple, les questions de compétence).<br />

Les moyens de fait, ou mélangés de fait et de droit,<br />

sont irrece<br />

vables devant la Chambre de révision. En cette matière, les règles en<br />

usage devant la Cour de cassation sont appliquées.<br />

La chambre de révision ne peut faire état de pièces qui n'ont pas<br />

été soumises à l'examen des juges du fond.<br />

§ 8. —<br />

DESISTEMENT<br />

DU POURVOI.<br />

Le demandeur peut se désister de son pourvoi avant l'audience par<br />

lettre signée de lui et lorsque ce désistement est accepté par le défen<br />

deur. La Chambre de révision, en ce cas, donne acte du désistement et<br />

ordonne la confiscation de l'amende.<br />

§ 9. —<br />

DEMANDE<br />

D'ASSISTANCE JUDICIAIRE.<br />

La demande d'assistance judiciaire par les parties au pourvoi de<br />

vant la Chambre d'annulation est possible. Ces demandes sont régle<br />

mentées par la circulaire N° 4925 du 17 mars 1947.<br />

§ 10. —<br />

EFFETS DE L'ARRET DE LA CHAMBRE DE REVISION.<br />

Lorsque le pourvoi est rejeté, l'amende est confisquée et le deman<br />

deur est condamné aux frais faits sur son pourvoi.<br />

Lorsque le pourvoi est admis, la Chambre de révision annule tout<br />

ou partie du dispositif du jugement attaqué et renvoie la cause et les<br />

parties devant la même juridiction autrement composée,<br />

autre juridiction siégeant en Algérie. L'amende est restituée.<br />

ou devant une<br />

Dans tous les cas, l'arrêt est porté à la connaissance de la juridiction<br />

qui a prononcé la décision attaquée. A ces fins, une expédition est déli<br />

vrée par le greffe au Parquet général, qui la transmet au Procureur<br />

compétent.<br />

L'arrêt d'annulation doit être<br />

jugement par le greffier détenteur de la minute.<br />

(17) 17-10-1945, N» 31.<br />

mentionné en marge de la minute du


36 PREMIERE PARTIE<br />

§ 11. —<br />

POUVOIR DE LA JURIDICTION DE RENVOI.<br />

La juridiction de renvoi, au cas d'annulation totale, est saisie de<br />

l'ensemble du litige;<br />

mais elle est tenue de se conformer sur les points<br />

de droit à la décision de la Chambre de révision.<br />

Lorsque l'annulation n'est que partielle, la juridiction de renvoi est<br />

saisie de la question ayant fait l'objet de l'arrêt de la Chambre de révi<br />

sion. Mais la juridiction de renvoi connaît également des chefs des<br />

conclusions qui sont intimement liés au moyen retenu par la Chambre<br />

de révision et qui en dépendent, encore qu'ils ne soient pas expressément<br />

visés à l'arrêt de renvoi (18).<br />

§ 12. —<br />

LE POURVOI DANS L'INTERET DE LA LOI.<br />

Le Procureur général peut se pourvoir, dans l'intérêt de la loi, contre<br />

toutes décisions définitives en dernier ressort et pour les causes d'annu<br />

lation prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 38 de l'ordonnance du 23<br />

octobre 1944.<br />

Les effets de ce pourvoi dans l'intérêt de la loi, qui ne préjudicient<br />

pas aux droits des parties, sont analogues au pourvoi en cassation dans<br />

l'intérêt de la loi.<br />

(18) 28-6-1946, N" 164, Kahri c. Rahmani.<br />

LabcxtuL


1" Partie DOCTRINE ET LEGISLATION 37<br />

N.D.L.R. —<br />

Nos lecteurs, français et étrangers,<br />

auront plaisir à trou<br />

ver dans les lignes suivantes un vivant écho des journées de droit franco-<br />

latino-américaines tenues à Paris du 13 au 16 avril 19W et auxquelles la<br />

Faculté de Droit d'Alger s'était fait représenter par l'éminent économiste<br />

qu'elle possède en la personne du Professeur Sainl-Germès.<br />

JOURNEES DE DROIT FRANCO-LATINO-AMERICAINES<br />

(13 à 16 avril <strong>1948</strong>)<br />

Ces journées, organisées par la Société de Législation comparée, que<br />

préside le Pr Niboyet de la Faculté de Droit de Paris, ont eu lieu a la<br />

salle des Actes de la Faculté de Droit de Paris, prêtée par M. le Doyen<br />

Julliot de la Morandière, bien connu des juristes algériens.<br />

L'Association Henri Capitant, présidée par l'ancien bâtonnier de<br />

l'Ordre des Avocats de la Cour d'appel de Paris,<br />

et l'Institut de Droit comparé avaient prêté leur concours.<br />

Jacques Charpentier,<br />

La Faculté de Droit d'Alger s'était fait représenter à ce Congrès in<br />

ternational de droit comparé.<br />

La « latinité<br />

» s'est trouvée définie de façon très large, et surtout<br />

morale, par cette réunion. Il ne s'agit plus seulement de peuples voisins<br />

de la Méditerranée, mais de nations parfois lointaines ayant puise dans<br />

le christianisme le respect de l'homme, et dans le droit romain celui des<br />

contrats.<br />

Grand est resté le prestige moral et intellectuel de la France, puis<br />

que l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, la Bépublique Do<br />

minicaine, l'Equateur, le Guatemala, le Mexique, le Paraguay, le Pérou et<br />

l'Uruguay, sans parler de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne et de<br />

la Suisse, étaient représentés par des délégations souvent nombreuses.<br />

Ce prestige est dû au libéralisme français et au code civil adoptés<br />

plus ou moins par l'Amérique latine. Sauf de très rares exceptions, les<br />

délégués se sont tous servis de la langue française pour<br />

pensées,<br />

exprimer leurs<br />

certains d'entre eux, comme le délégué de l'Uruguay, s'expn-<br />

mant avec l'aisance d'un vrai Français.<br />

C'était pour travailler ensembe que ces juristes venaient, parfois de<br />

, si loin, et ils l'ont fait très activement.<br />

D'une façon générale, ce furent surtout les délégués étrangers qui<br />

intervinrent; la courtoisie d'abord le commandait, mais aussi la har<br />

diesse de certaines initiatives juridiques des nations de l'Amérique du<br />

Sud. Si ces peuples se sont inspirés de notre code civil, les nations de<br />

l'Europe auraient intérêt, semble-t-il, à imiter des œuvres de synthèse<br />

juridique internationale comme les Traités de Montevideo ou le Code<br />

Bustamante.


38 PREMIERE PARTIE<br />

Pour chaque question mise à l'ordre du jour,<br />

un rapport général<br />

était présenté par un juriste français, puis des rapports particuliers par<br />

des délégués étrangers ; enfin, une discussion générale suivait.<br />

La première question étudiée fut « Le statut juridique et fiscal des<br />

sociétés étrangères ». Seul, le statut juridique fut envisagé. Le débat n'eut<br />

pas toujours le caractère général que l'on aurait pu souhaiter. Il faut dire<br />

que, quelques jours avant, la personnalité juridique avait été enlevée par<br />

le Gouvernement argentin à la Société des brasseries Quilmès, société<br />

française exploitant en Argentine. Un avocat parisien, M. Braun, posa<br />

aux délégués argentins diverses questions embarrassantes pour eux. Ces<br />

délégués, l'ancien recteur Rebora, remarquable juriste, par exemple, ne<br />

ppuvaient laisser passer sans les relever des reproches adressés au Gou<br />

vernement de leur pays, bien que leur propre libéralisme les ait fait ré<br />

voquer par ce Gouvernement.<br />

La discussion a montré quelle susceptibilité pouvait avoir nos amis<br />

de l'Amérique latine,<br />

lorsqu'il s'agissait de la souveraineté de leur Etat.<br />

Leur indépendance nationale est encore trop récente,<br />

montrent pas un peu ombrageux à ce sujet.<br />

pour qu'ils ne se<br />

Ces pays, qui comptent beaucoup d'immigrants, sont, pour cela, très<br />

attachés à leur droit territorial (jus soli), seul moyen de maintenir l'unité<br />

de leur législation.<br />

Le Pr argentin Paz a expliqué que la mesure, dont la Société Quilmès<br />

avait été victime, était destinée à frapper les héritiers d'Otto Bemberg,<br />

son animateur, pour insuffisance de déclaration de succession, et non les<br />

actionnaires français,<br />

indirectement atteints.<br />

Il semble résulter du débat qu'il ne faut pas trop compter, en cette<br />

matière, sur les recours juridictionnels exercés en Argentine, mais sur la<br />

bonne volonté du Gouvernement argentin, que peut susciter une démar<br />

che diplomatique. L'enjeu, qui est de trente milliards de francs, pourrait<br />

justifier cette manifestation.<br />

La seconde question, t L'intervention de l'Etat dans les entreprises<br />

privées » était, en grande partie économique. On se rappelle qu'aux Etats-<br />

Unis, la politique interventionniste du Président Roosevelt fut jugée<br />

contraire à la Constitution. par la Cour suprême. Il ne semble pas en être<br />

ainsi pour la politique d'intervention des Etats de l'Amérique du Sud, qui<br />

se développe sans entraves.<br />

Le délégué de l'Equateur, M. Audrave,<br />

parait animé d'une grande<br />

ardeur révolutionnaire. Par contre, la politique économique mexicaine<br />

semble se limiter à des nationalisations, rappelant celles opérées depuis<br />

peu en France. Le Mexique a racheté, notamment, les installations des<br />

grands trusts étrangers du pétrole.<br />

En Argentine, les chemins de fer, les banques ont été nationalisés.<br />

Beaucoup appartenaient à des sociétés étrangères. Les banques continuent


DOCTRINE ET LEGISLATION 3S<br />

de fonctionner, dans leur pluralité et diversité,<br />

mais elles opèrent toutes<br />

pour le compte du Gouvernement argentin, dont elles ne sont plus que<br />

les agents.<br />

Le Gouvernement argentin a monopolisé également le commerce des<br />

céréales et de la viande. L'Argentine, comme la plupart des pays de<br />

l'Amérique latine, a une économie fragile, du fait qu'elle dépend de l'ex<br />

portation de quelques produits agricoles.<br />

Lorsqu'en 1923, les prix des céréales s'effondrèrent, le Gouverne<br />

ment argentin intervint pour rendre les opérations publiques, afin d'évi<br />

ter les manœuvres spéculatives. Puis, en 1930, il lui fallut acheter du blé,<br />

pour couvrir le prix de revient des agriculteurs et le vendre moins cher.<br />

L'Etat était devenu commerçant par nécessité. L'ensemble de la nation<br />

a (supporté le déficit voulu de ces opérations.<br />

La viande, à la même époque,<br />

se trouvait achetée à des prix déri<br />

soires par des trusts frigorifiques anglais. Le Gouvernement argentin,<br />

pour éviter la ruine des éleveurs de bétail, dut fixer un prix minimum<br />

pour la viande, puis monter des frigorifiques et des agences de vente en<br />

Europe.<br />

Rien de surprenant à ce qu'une telle politique de monopole du com<br />

merce extérieur conduise, comme le fait observer le délégué de l'Urugay,<br />

M. Supervielle, au monopole du change.<br />

Comment, dans ces conditions, et devant ces nécessités économiques,<br />

les Cours de justice fédérales admettraient-elles la contestation du carac<br />

tère constitutionnel de ces interventions de l'Etat ?<br />

La troisième question de l'ordre du jour était, pour les Français, la<br />

plus instructive. Il s'agissait de « l'expérience du Code Bustamante et des<br />

Traités de Montevideo en Amérique latine ».<br />

Certains auteurs estiment que le droit international, en tant que tel,<br />

n'existe pas, et qu'il n'y a que des droits nationaux privés. Cependant,<br />

depuis soixante ans, les Traités de Montevideo constituent le droit com<br />

mun de cinq états du sud de l'Amérique latine. Ces traités intervenus, en<br />

1889, pour le droit civil, le droit pénal, le droit commercial, la propriété<br />

littéraire, etc., ont établi un droit international privé régional. Par ce<br />

procédé, on a évité de nombreux conflits de législation, pour le divorce<br />

par exemple, entre pays voisins. Or, l'application de ces traités n'a guère<br />

soulevé de difficultés.<br />

Plus audacieux est le Code du juriste Bustamante,<br />

effort doctrinal<br />

consacré, en 1926, à la Havane, par quinze nations de l'Amérique cen<br />

trale.<br />

Certes, la coordination de législations latines inspirées du Code civil<br />

français était, de ce fait, facilitée. Mais le succès de cette œuvre interna<br />

tionale reste un exemple pour les nations de l'Europe.


40 PREMIERE PARTIE<br />

La quatrième question envisagée concernait « L'organisation des<br />

études de droit comparé ». Certes, le premier effort à réaliser consiste à<br />

réunir les lois des divers pays et à les traduire. Cette tâche, comme l'a<br />

fait remarquer le délégué de la Faculté de Droit d'Alger, est déjà réalisée,<br />

en matière de lois sociales, par la « Série législative » de l'Organisation<br />

internationale du Travail. Mais elle ne suffit pas ; il faut encore, pour<br />

comprendre les lois, savoir dans quelles conditions démographiques, éco<br />

nomiques et politiques, différentes suivant les pays, elles ont été adoptées.<br />

Puis déterminer dans quelle mesure ces textes sont appliqués, à quels<br />

obstacles ils se heurtent, quelle influence ils exercent.<br />

Le congrès, sur la proposition de M. Dautas, délégué du Brésil, a<br />

voté une résolution tendant à la formation d'une Commission internatio<br />

nale de documentation. Il sera fait appel, ensuite, à l'U.N.E.S.C.O., qui,<br />

d'après sa charte, se devrait d'encourager les études de droit interna<br />

tional.<br />

La cinquième- question intéressait les pénalistes « La place des<br />

mesures de sûreté dans le droit pénal positif moderne „. Un rapport mi<br />

nutieux et long de M. le Conseiller à la Cour de Cassation Patin laissa<br />

trop peu de temps pour la discussion générale.<br />

Le Pr<br />

Hugueney, de la Faculté de Droit de Paris, défendit la théorie<br />

classique, en vertu de laquelle c'est contre la criminalité qu'il faut lutter<br />

et que, dans ce but, les peines sont utiles.<br />

Le délégué italien, le Pr Gramatica soutint que c'était contre les pei<br />

nes que la lutte, devait être engagée. Pour lui, l'Etat a le devoir, par des<br />

mesures de sûreté, de prévenir ou d'empêcher la répétition des fautes par<br />

l'éducation ou la rééducation. Il invoqua le nouveau Code pénal brésilien.<br />

Le délégué belge, M. Sasserath, exposa le peu de succès des mesures<br />

de rééducation adoptées en Belgique. Il rapprocha les deux thèses en pré<br />

sence en montrant que, trop souvent, le passage de la peine à la mesure<br />

de sûreté consistait à appeler « Maisons d'éducation » les anciennes pri<br />

sons.<br />

Paris se devait d'accueillir cordialement ses hôtes. Ils furent reçus<br />

par M. le Président de la République et par divers ministres et person-.<br />

nalités. La réception au Palais de l'Elysée fut la plus émouvante. Mmo la<br />

Présidente de la République avait tenu à inviter les femmes des congres<br />

sistes étrangers. Sa distinction naturelle et le cadre,<br />

constitué par les<br />

deux salons Louis XV et le salon Empire, donnant sur une terrasse et une<br />

vaste pelouse terminée par une pièce d'eau, procuraient à cette réunion<br />

Un grand charme.<br />

M. le Président de la République, en juriste,<br />

exprima devant les ,<br />

congressistes son vœu de voir la Paix assurée par le Droit. Il leur affirma<br />

que, malgré son visage encore ravagé de larmes, la France gardait une<br />

âme sereine.<br />

Saint-Germès.


DOCTRINE ET LEGISLATION 41<br />

BIBLIOGRAPHIE<br />

G.-H. BOUSQUET : Précis de droit musulman (1 vol., 363 p.). —<br />

"<br />

Livres ", Alger, 1947.<br />

— Le Droit musulman par les textes (1 vol., 351 p.). —<br />

"<br />

Livres", Alger,<br />

s.d. (<strong>1948</strong>?).<br />

La Maison des<br />

La Maison des<br />

Ces deux livres qui viennent de paraître successivement se présen<br />

tent comme la deuxième édition du Précis élémentaire de M. G.-H. Bous<br />

quet et du Recueil de textes dont cet auteur a fait suivre en 1940 son<br />

Précis paru en 1935.<br />

Bs ont bénéficié de larges augmentations où l'auteur a apporté le<br />

fruit des recherches qu'il a poursuivies depuis tant d'années à travers la<br />

littérature si riche et parfois si déroutante du fiqh.<br />

Ce sont des livres destinés à l'enseignement et ils relèvent de l'excel<br />

lente méthode pédagogique qui consiste à mettre sous les yeux des étu<br />

diants les textes sur lesquels s'est construit le corps de doctrine étudié.<br />

Bien entendu, et malheureusement, les textes traduits et introduits<br />

par M. Bousquet ne sont que des exemples. Peut-être cette publication<br />

a-t-elle surtout pour effet de montrer la difficulté qu'il y a à dégager des<br />

règles précises et des constructions synthétiques, des discussions fouillées<br />

mais souvent peu concluantes des juristes musulmans.<br />

En tout cas nous souhaiterions que M. G.-H. Bousquet donne bientôt<br />

le vrai traité que ses études et ses premières publications doivent lui per<br />

mettre d'écrire, traité qui sera méthodiquement appuyé des citations de<br />

textes, de doctrine et de jurisprudence indispensables à une œuvre véri<br />

tablement scientifique.<br />

J. Boussier-Théaux.<br />

R. BRUNSCHWIG : La Berbérie orientale sous les Hafçides. des origines a la fin<br />

du XV siècle. —<br />

T.<br />

II. -<br />

Maisonneuve,<br />

1947.<br />

Notre ancien collègue de la Faculté des Lettres, aujourd'hui profes<br />

seur à l'Université de Bordeaux, publie aujourd'hui le tome II et dernier<br />

de son grand ouvrage sur la Tunisie sous les Hafçides. Nous avons voulu<br />

en signaler l'apparition dans la présente revue, bien<br />

car —<br />

vrage considérable en dépasse de beaucoup le cadre<br />

— certaines<br />

que cet ou<br />

de ses<br />

parties intéressent l'étude du droit musulman et des institutions du fiqh.<br />

Aussi notre compte-rendu n'a-t-il d'autre objet que de signaler ces pas<br />

sages.<br />

On me permettra à ce propos de mentionner d'abord le chapitre XII,<br />

section I, et surtout le § 3 intitulé « Rituel et orthodoxie ». En effet, et<br />

l'on n'a que trop tendance à l'oublier, le rituel est intimement lié au droit,<br />

en Islam. Or les pages que je viens d'indiquer nous fournissent sur la<br />

façon dont le rituel,<br />

— les<br />

'ibadâtes —<br />

, était appliqué les renseignements


42 PREMIERE PARTIE<br />

les plus intéressants et les plus importants, en particulier quant à la résis<br />

tance, aux « innovations » touchant les fêtes religieuses.<br />

Le chapitre VIII est également extrêmement instructif pour tous ceux<br />

qu'intéressent la théorie et la réalité en matière de droit public. En effet,<br />

les H'afçides se sont proclamés khalifes. L'auteur étudie avec soin ce qui<br />

concerne les titres donnés à ces souverains ; le procédé d'investiture,<br />

(c'est la fameuse bai'a, qui avait lieu en deux fois, cérémonie privée<br />

d'abord, publique ensuite), les marques de la souveraineté, les fonctions<br />

et le procédé de succession (l'anarchie habituelle en cette matière, qui<br />

n'a cessé de régner depuis la mort du Prophète, et qui a été la plaie de<br />

l'Islam, s'est manifestée ici aussi). A noter qu'il y aurait eu intérêt, selon<br />

moi, à grouper, sous un seul chef, les explications que donne l'auteur<br />

pp. 18 et suivantes et pp. 43-44, au lieu de les disperser.<br />

En matière de finances (p. 70), nous retrouvons le fait sociologique<br />

bien connu, du peu de rapport entre la théorie financière de l'Islam (telle<br />

par exemple qu'elle a été exposée par Aghnides) et la réalité historique.<br />

Les développements sur l'organisation judiciaire (chap. IX, section<br />

III) sont naturellement de la plus haute importance pour nous. Il ne<br />

m'apparaîtpas très clairement pourtant (pp. 123, 124) dans quelle me<br />

sure le juge religieux, qui possède en théorie, compétence universelle,<br />

était effectivement chargé de juger les affaires de contrats et obligations.<br />

Je croyais pour ma part que « traditionnellement », les juges religieux<br />

ne connaissaient guère de ces questions (1). Il est d'ailleurs impossible<br />

de mener des affaires commerciales, selon les principes du fiqh. A noter<br />

(pp. 118 et suivantes) l'existence d'un « cadi des mariages », ce qui est<br />

fort curieux.<br />

Dans le chapitre X sur la structure sociale et économique, nous trou<br />

vons encore quantité de renseignements relatifs au droit. On y revient<br />

sur la question des impôts, (il s'agit ici des impôts fonciers). Le statut<br />

de la terre melk et celui du domaine public, et le habous sont étudiés<br />

dans ce chapitre. Enfin il y est question des contrats ruraux.<br />

C'est dire que, pour le juriste, cet ouvrage, malgré son titre, présente<br />

un intérêt considérable, d'autant que M. Brunschwig n'est pas seulement<br />

historien de l'Islam, mais un spécialiste de l'étude du fiqh. Il s'est long<br />

temps penché et se penche encore sur les textes de théorie, en même<br />

temps qu'il sait étudier les institutions. Il a donc parfaitement réussi,<br />

dans les pages que nous avons citées, à exposer son sujet. Il ne nous<br />

appartient pas de juger les auires, car cela n'est plus de notre compé<br />

tence. Il nous reste à féliciter notre collègue pour sa belle contribution à<br />

la connaissance des institutions juridiques de l'Afrique du Nord.<br />

G.-H. Bousquet.<br />

(1) Il semblerait (p. 119) que, sous les derniers souverains de cette dynastie,<br />

Jl y ait eu un juge religieux spécialement chargé d'en connaître.


DOCTRINE ET LEGISLATION 43<br />

CIRCULAIRES<br />

DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ALGER<br />

48. —<br />

Circulaire<br />

du 25 mai 1946,<br />

mineur.<br />

n°<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

4.751, relative à la vente de biens de<br />

J'attire votre attention sur un arrêt de la Chambre de révision mu<br />

sulmane de la Cour d'Alger, en date du 14 mai 1946 et statuant dans une<br />

affaire de vente de biens de mineur.<br />

La Cour, confirmant d'ailleurs une jurisprudence antérieure, a décidé<br />

que le tuteur datif ne peut, en droit musulman, et d'après le rite malékite,<br />

vendre les immeubles de son pupille que par voie d'adjudication.<br />

La vente aux enchères étant exigée dans l'intérêt du mineiy, celui-ci<br />

devenu majeur peut se prévaloir du défaut de publicité d'une vente con<br />

sentie pendant sa minorité pour en demander l'annulation sans même<br />

avoir à justifier d'une lésion. Mais une telle vente peut faire, de la part<br />

du mineur devenu majeur, l'objet d'une ratification soit expresse soit ta<br />

cite et la nullité dont elle est entachée n'est que relative, la personne qui<br />

a intérêt à s'en prévaloir pouvant la couvrir.<br />

La Cour admet que notament l'acceptation du compte définitif de tu-<br />

tuelle dans lequel serait compris le prix de vente peut valoir ratification<br />

par le mineur devenu majeur.<br />

Quant -au délai pour exercer l'action en nullité, la Cour décide qu'il<br />

convient d'appliquer le principe commun de prescription au bout de<br />

10 ans.<br />

Je vous prie de vouloir bien porter à la connaissance des juges de<br />

paix, des cadis et des officiers publics de votre arrondissement la déci<br />

sion de la Chambre de révision.<br />

Vous attirerez notamment l'attention des cadis sur ces principes lors<br />

que vous aurez à autoriser une vente de biens de mineur.<br />

Enfin vous soulignerez l'importance de la reddition du compte défi<br />

nitif de tutelle et les conséquencess de son acceptation en ce qui con<br />

cerne les ventes antérieures qui pourraient être frappées de nullité.<br />

49. —<br />

du 1er n°<br />

juillet 1946, 4.780, relative à l'assistance et<br />

à la représentation des parties en mahakma ou en justice de paix.<br />

Circulaire<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Il m'est signalé que dans certaines mahakmas et certaines justices de<br />

paix des agents d'affaires ou des talebs représentent ou assistent fréquem<br />

ment les parties en matière musulmane.


44<br />

PREMIERE PARTIE<br />

Je rappelle qu'aux termes des art. 20 et 29 du décret du 17 avril 1889<br />

toujours en vigueur les parties comparaissent en personne ou peuvent se<br />

faire représenter par des oukils, des parents, des notables de leur tribu.<br />

En conséquence, la représentation habituelle par des agents d'affaires<br />

ou talebs,<br />

outre qu'elle préjudicie aux intérêts des avocats, avoués et<br />

oukils, est irrégulière, et la représentation par un mandataire muni de<br />

procuration régulière ne peut être qu'exceptionnelle.<br />

50. —<br />

Circulaire du 29 juillet 1946,<br />

n°<br />

sous seing privé en droit musulman.<br />

4.794,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative à la preuve écrite<br />

J'attire votre attention sur un arrêté de principe rendu par la Cham<br />

bre de révision musulmane le 16 juillet 1946, dans une affaire Karti<br />

contre Chektar en matière de preuve écrite sous seing privé en droit mu<br />

sulman.<br />

La Cour a décidé que l'acte sous seing<br />

privé dont la signature n'a<br />

pas été vérifiée, n'est pourvu de force probante que dans la mesure où<br />

l'écriture n'en est point déniée ou méconnue par la partie à laquelle il est<br />

opposé. Donc, en présence d'une dénégation ou d'une méconnaissance<br />

d'écriture ou de signature, il appartient à la partie qui invoque l'acte<br />

écrit de prouver qu'il émane bien de celui contre qui il est produit ou de<br />

son auteur. En conséquence la partie à qui l'acte est opposé et qui en<br />

dénie la sincérité n'a pas à prouver la fausseté de l'acte, c'est à la partie<br />

qui invoque la pièce de prouver sa sincérité.<br />

Il appartient au juge de faire procéder par tous moyens à la re<br />

cherche de la vérité : titres ou expertises avec pièces de comparaison en<br />

audition de témoins<br />

51. —<br />

Circulaire du 13 janvier 1947,<br />

territoriale des oukils.<br />

ayant'<br />

assisté à la rédaction de l'acte.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n"<br />

4.886, relative à la compétence<br />

J'attire votre attention sur un arrêté du 7 janvier courant qui mo<br />

difie l'arrêté du 19 août 1918 et étend la compétence territoriale des ou<br />

kils.<br />

Aux termes du nouveau texte, l'oukil exerce de plein droit son mi<br />

nistère à la barre de toutes les mahakmas et de toutes les justices de<br />

paix de l'arrondissement judiciaire où est située la mahakma ou la jus<br />

tice de paix,<br />

près laquelle il est spécialement accrédité par l'arrêté de<br />

nomination. Il exerce aussi, de plein droit, son ministère devant les<br />

mêmes juridictions, lorsqu'elles sont situées dans les cantons judiciaires<br />

limitrophes de celui où se trouve la mahakma ou la justice de paix près<br />

laquelle il est spécialement accrédité. )


DOCTRINE ET LEGISLATION 45<br />

L'oukil, dorénavant, exerce normalement ses fonctions dans tout<br />

l'arrondissement judiciaire où il a sa résidence et dans les cantons limi<br />

trophes du canton où il a sa résidence, même si ces cantons limitrophes<br />

ne sont pas dans le même arrondissement judiciaire.<br />

52. —<br />

Circulaire du 17 janvier 1947,<br />

avertissements par les aouns.<br />

n°<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

4.887, relative à la remise des<br />

Je vous prie d'appeler à nouveau l'attention des aouns sur la né<br />

cessité de respecter strictement les règles relatives à la remise des aver<br />

tissements et notamment de mentionner la date à laquelle ces avertisse<br />

ments sont remis.<br />

Par circulaire du 21 décembre 1944, j'ai prescrit que les talons du<br />

récépissé contiennent très exactement les renseignements de date, de<br />

lieu de remise et de personne à qui l'avertissement a été remis.<br />

Je constate que cependant plusieurs aouns négligent ces mentions<br />

essentielles.<br />

Vous leur rappellerez que des négligences de leur part entraînent<br />

leur responsabilité disciplinaire et éventuellement leur responsabilité ci<br />

vile.<br />

De même il est nécessaire que sur l'avertissement qui reste aux<br />

mains du destinataire figure la date de remise. Ce renseignement est<br />

nécessaire pour que l'intéressé et ceux qui seront chargés de l'assister<br />

ou de le représenter en justice connaissent le point de départ des délais<br />

de forclusion édictés.<br />

Il est facile à l'aoun d'inscrire la date de la remise sur l'avertisse<br />

ment et surie talon.<br />

Vous signalerez l'importance de la régularité de la remise des aver<br />

tissements aux juges de paix et aux cadis et vous me signalerez tout man<br />

quement répété des aouns qui ne se conformeraient pas à ces instructions.<br />

53. —<br />

n"<br />

du 31 janvier 1947, 4.894, relative au rapport écrit<br />

du juge rapporteur (art. 18, ordon. 23 novembre 1944).<br />

Circulaire<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les formalités<br />

prescrites par l'art. 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 relatif à la<br />

procédure des appels musulmans et spécialement sur le paragraphe 4 qui<br />

exige « qu'à l'audience fixée pour les plaidoiries, le juge rapporteur fait<br />

un rapport écrit ». Il est nécessaire que les qualités du jugement men<br />

tionnent non seulement qu'un rapport a été fait par la formule d'usage<br />

« Ouï M. le Juge X en son rapport » mais mentionnent que le rapport<br />

était écrit. Des pourvois en révision motivés par cette lacune sont en ins-


4fi PREMIERE PARTIE<br />

tance devant la Chambre d'annulation et il est tout a fait regrettable que<br />

des décisions puissent être annulées parce que le greffier a omis de<br />

mentionner que le rapport était écrit.<br />

Nous vous prions, en conséquence, de tenir personnellement la main<br />

à ce que les formalités de l'art. 18 soient accomplies strictement et que<br />

l'exécution de ces formalités résulte des expéditions délivrées.<br />

54. —<br />

Circulaire du 5 février 1947,<br />

coopération agricole en Algérie.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n°<br />

4.900, relative au statut de la<br />

Je reçois de M. le Gouverneur Général de l'Algérie la dépêche sui<br />

vante que je vous prie de vouloir bien communiquer à tous les greffiers<br />

de votre arrondissement :<br />

« Alger, le 28 janvier 1947.<br />

« L'Ambassadeur de France, Gouverneur Général de l'Algérie, à<br />

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Alger.<br />

« Objet : Statut juridique de la coopération agricole en Algérie.<br />

n°<br />

« Le décret 47-30, du 8 janvier 1947 (Journal Officiel de la Répu<br />

n"<br />

blique Française, 8, du 9 janvier 1947, page 221), vient de fixer le nou<br />

veau statut juridique de la coopération agricole en Algérie.<br />

« L'article 8 du titre II de ce décret, relatif aux formalités de cons<br />

titution des coopératives agricoles prévoit que « dans le mois de la déli-<br />

« bération de l'Assemblée générale constitutive, la copie de cette délibé-<br />

« ration et le double de l'expédition de l'acte de société doivent être dé-<br />

« posés au greffe de la justice de paix du canton où la société a son<br />

« siège ».<br />

« Il est donné récépissé de cette déclaration. La rémunération allouée<br />

à cette occasion au greffier sera la même que celle fixée dans la Métro<br />

pole par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en exécution<br />

n°<br />

de l'article 8 de l'ordonnance 45-2325, du 12 octobre 1945.<br />

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que la rémunération sus-<br />

visée des greffiers de justice de paix a été fixée par arrêté du Garde des<br />

Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 21 décembre 1945, publié au<br />

n°<br />

Journal Officiel de la République Française, 303, du 23 décembre 1945,<br />

page 8.529.<br />

* Ce texte se trouvant étendu de piano à l'Algérie, je vous serais<br />

obligé de vouloir bien donner toutes instructions utiles en vue de son<br />

application en ce pays. »<br />

Vous aurez soin de me faire parvenir les accusés de réception des<br />

greffiers en chef et des greffiers de justice de paix.


55. —<br />

Circulaire<br />

du 17 mars 1947,<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 47<br />

ciaire en matière de pourvoi en annulation.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n"<br />

4.925, relative à l'assistance judi<br />

Aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />

(J.O.R.F.,<br />

n'<br />

144 du 8 décembre 1944) :<br />

« S'il y a demande d'assistance judiciaire, pour procédure d'annula<br />

tion, cette demande est soumise au bureau établi près la Cour d'Appel<br />

d'Alger, et il est, pour le surplus, procédé conformément aux lois sur<br />

l'assistance judiciaire .»<br />

Or, pour que le pourvoi soit recevable, il faut qu'il soit formé par<br />

requête déposée au Greffe de la Cour d'Appel d'Alger. Cette requête est<br />

signée obligatoirement par un avoué près la Cour ou un avocat et doit<br />

énoncer notamment les moyens d'annulation.<br />

A cette requête doit être jointes une expédition de la décision atta<br />

quée et une expédition de chacune des décisions judiciaires antérieure<br />

ment survenues dans la cause, s'il y en a, ainsi que les titres ou actes<br />

nécessaires à la justification des moyens invoqués.<br />

Enfin le demandeur en annulation est tenu de consigner au bureau<br />

de l'Enregistrement établi près là Cour d'Appel d'Alger, une amende spé<br />

ciale de 500 francs et la quittance de la consignation est jointe à la re<br />

quête.<br />

Toutes ces formalités énoncées par l'article 41 de l'ordonnance pré-<br />

■ citée doivent être observées à peine de non recevabilité du pourvoi.<br />

Par ailleurs,<br />

aux termes de l'article 40 de ladite ordonnance :<br />

« Le pourvoi en annulation doit, à peine de non recevabilité, être<br />

formé dans le délai de 3 mois à compter du jour du prononcé de la dé<br />

cision attaquée. »<br />

Dans la pratique, le Parquet général ou les Parquets des tribunaux du<br />

ressort reçoivent le plus souvent des lettres écrites par des Français mu<br />

sulmans ou encore par des écrivains publics en vue d'obtenir le bénéfice<br />

de l'assistance judiciaire devant la Chambre de révision. Ces lettres, fré<br />

quemment incompréhensibles, ne contiennent en tout cas aucune des<br />

précisions essentielles visées dans l'article 41 et elles parviennent assor<br />

ties ou non de certificats d'indigence, 10 ou 15 jours avant le délai prévu<br />

par l'article 40 pour la forclusion.<br />

Il en résulte que le bureau d'Assistance judiciaire de la Cour ne pos<br />

sède aucun élément d'appréciation pour examiner le bien-fondé de la<br />

demande et qu'il lui est impossible de solliciter des renseignements com<br />

plémentaires avant la forclusion.<br />

Il n'est pas possible d'envisager dans cette hypqthèse l'octroi de<br />

l'assistance judiciaire provisoire pour permettre, dans le délai légal à


48 PREMIERE PARTIE<br />

l'avoué ou à l'avocat désigné, de présenter une requête juridiquement<br />

motivée avec les justifications nécessaires.<br />

En outre, cette façon de procéder pourrait permettre à certains plai<br />

deurs d'éviter le paiement de l'amende spéciale de 500 francs et de géné<br />

raliser de ce fait les demandes d'assistance judiciaire en la matière.<br />

En conséquence, en vue de respecter la volonté du législateur et<br />

l'intérêt des parties qui croient parfois que la demande adressée par eux<br />

au Parquet général ou aux Parquets d'instance pour solliciter l'assistance<br />

judiciaire tient lieu de requête au sens de l'article 41 de l'ordonnance du<br />

23 novembre 1944, il y aura lieu de procéder ainsi qu'il suit :<br />

a) si la demande est faite dans les 40 jours au maximum, après le<br />

jugement,<br />

elle sera transmise au bureau d'Assistance judiciaire compétent<br />

pour faire statuer d'extrême urgence sur l'indigence,<br />

si le suppliant<br />

n'avait pas obtenu l'assistance judiciaire devant la Chambre des appels<br />

musulmans. Cette demande peut être adressée au Parquet général qui<br />

vous l'enverra, ou directement au Parquet d'instance qui l'instruira<br />

d'office et en priorité. La demande devra obligatoirement contenir un<br />

certain nombre des renseignements indiqués dans l'article 41 pour la ré<br />

daction ultérieure de la requête, savoir :<br />

1° les noms, qualités et domiciles du ou des demandeurs au pourvoi ;<br />

2° les noms, qualités et domiciles du ou des défendeurs au pourvoi ;<br />

3° la juridiction qui a rendu la décision attaquée avec la date de<br />

4°<br />

cette décision et la date de sa signification si celle-ci a été faite ;<br />

les motifs que le demandeur au pourvoi croit devoir souligner<br />

dans sa demande d'assistance judiciaire.<br />

Les suppliants devront donc être immédiatement convoqués pour<br />

régulariser leurs demandes.<br />

Ils devront joindre les pièces d'indigence et seront tenus de re<br />

mettre à leurs frais une expédition du jugement rendu par la Chambre<br />

des appels musulmans contre lequel ils désirent se pourvoir, s'ils ont<br />

plaidé jusque-là sans le bénéfice de l'assistance judiciaire.<br />

Dans l'autre cas, vous réclamerez vous-même au greffier du tribunal<br />

une expédition.<br />

Dans l'une et l'autre hypothèses, ces expéditions devront être faites<br />

immédiatement par le greffier sous sa responsabilité personnelle.<br />

Vous pourrez alors transmettre un dossier complet au Parquet géné<br />

ral, qui comprendra, avec la demande régularisée, l'attestation d'indi<br />

gence s'il échet, l'expédition du jugement et des décisions judiciaires an<br />

térieures s'il y en a, actes et titres soumis déjà à la Chambre des appels<br />

musulmans ou autres qui vous seront remises par l'intéressé ou par le


greffe,<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 49<br />

et un rapport juridiquement motivé contenant votre avis sur la<br />

suite à donner à cette demande.<br />

Le bureau de la Cour pourra ainsi, au vu de ce dossier, accorder le<br />

bénéfice de l'assistance judiciaire provisoirement s'il y<br />

même statuer définitivement en connaissance de cause.<br />

a urgence ou<br />

L'avoué, ou l'avocat désigné au titre de l'Assistance judiciaire pourra<br />

puiser dans ce dossier tous les éléments nécessaires à la rédaction d'une<br />

requête conforme aux prescriptions de l'article 41.<br />

b) si la demande est faite 40 jours après le jugement, il conviendra<br />

de suivre les instructions du paragraphe précédent. Toutefois il faudra<br />

informer le suppliant contre récépissé daté et signé que le retard apporté<br />

par lui dans l'envoi de sa demande risque d'être un empêchement à l'exa<br />

men de celle-ci par le bureau compétent avant la forclusion et ce, en<br />

raison du délai nécessaire à l'instruction de cette demande d'assistance<br />

judiciaire,<br />

qui pourrait être rejetée afin de lui permettre de ne pas perdre<br />

un temps précieux pour le cas où il se déciderait de se pourvoir à ses<br />

frais.<br />

Ces récépissés de communication seront annexés aux dossiers.<br />

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur l'importance<br />

de cette circulaire, que vous voudrez bien communiquer au bureau d'As<br />

sistance judiciaire de votre arrondissement, à MM. les Juges de paix, Ca<br />

dis, Greffiers et dont vous nous accuserez réception.<br />

56. —<br />

Circulaire du 18 mars 1947,<br />

n°<br />

4.926,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

"<br />

relative aux terres arch "<br />

M. le Gouverneur Général me signale que parfois des décisions ju<br />

diciaires sont rendues en matière de terre " arch "<br />

quant au règlement<br />

de contestations relatives à l'attribution du droit de propriété.<br />

Je rappelle qu'aux termes de l'art. 13 de la loi du 16 février 1897,<br />

immobilières<br />

dans les territoires de propriété collective, les contestations<br />

échappent à la compétence des tribunaux judiciaires pour relever de la<br />

compétence administrative tant que le plan parcellaire n'est pas homo<br />

logué par arrêté gubernatorial.<br />

Il peut arriver que les parties ne révèlent pas aux juges la nature<br />

de la terre litigieuse. Mais1 les questions de compétence étant d'ordre pu<br />

blic, les magistrats doivent vérifier d'office s'ils ont été régulièrement<br />

saisis et en territoire de propriété collective, s'ils ont des doutes sur la<br />

nature juridique de l'objet du litige ils peuvent se renseigner auprès des<br />

administrateurs,<br />

tués afin d'obtenir les précisions nécessaires.<br />

chefs de la circonscription où les immeubles sont si


50<br />

57. —<br />

PREMIERE PARTIE<br />

Circulaire du 18 mars 1947,<br />

n"<br />

4.927,<br />

relative à l'exécution des<br />

jugements d'avant dire droit (art. 21 de l'ordonnance du 23 novem<br />

bre 1944).<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Il m'est signalé que l'interprétation de l'art. 21 de l'ordonnance du<br />

23 novembre 1944 sur la justice musulmane<br />

gences.<br />

provoque certaines diver-<br />

Certains pensent que l'exécution du jugement avant dire droit doit<br />

être effectuée dans l'année, c'est-à-dire que la mesure ordonnée doit être<br />

terminée avant l'expiration du délai ; d'autres décident qu'il suffit que<br />

la mesure d'instruction ordonnée ait été mise en mouvement avant l'expi<br />

ration dudit délai.<br />

Sous réserve de l'appréciation des tribunaux,<br />

j'estime que la pé<br />

remption d'instance ne peut être prononcée que si le plaideur a person<br />

nellement fait preuve de négligence et que le fait d'un tiers, d'un expert<br />

par exemple, ne peut entraîner cette péremption.<br />

En conséquence, l'art. 21 me paraît exiger que le jugement soit exé<br />

cuté, c'est-à-dire que l'expert soit mis en mouvement dans l'année qui<br />

suit la date du prononcé du jugement et qu'il commence ses travaux dans<br />

ce laps de temps.<br />

Mais si le rapport n'est déposé que postérieurement il ne saurait, à<br />

mon avis, y avoir péremption d'instance.<br />

58. —<br />

Circulaire du 26 mars 1947,<br />

successions mobilières.<br />

n°<br />

4.934,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative aux inventaires des<br />

Je vous prie de vouloir bien attirer l'attention des juges de paix et<br />

des cadis sur l'arrêté du 4 décembre 1946 (J.O. de l'Algérie du 10 dé<br />

cembre, 1"<br />

partie, p. 1.223), qui fixe les conditions d'évaluation des meu<br />

bles dépendant des successions musulmanes en vue de la perception des<br />

droits de mutation par décès.<br />

Les inventaires dressés par les cadis conformément à cet arrêté sont<br />

assimilés aux inventaires dressés dans les formes prescrites à l'article<br />

943 du Code de procédure civile.<br />

Il convient d'inviter les cadis à appliquer strictement cet arrêté.<br />

L'inventaire mentionnera à la requête de qui il est dressé. Il de<br />

meure bien entendu que dans les successions intéressant les mineurs et<br />

les absents, le cadi agit d'office.<br />

L'inventaire mentionnera aussi que tous les héritiers connus ont été<br />

convoqués à l'inventaire par avertissements envoyés par les aouns.


DOCTRINE ET LEGISLATION 51<br />

L'acte indiquera la date de remise des avertissements (intéressé,<br />

poste, commune mixte).<br />

L'acte mentionnera ensuite les noms, qualités et domiciles de tous<br />

les héritiers connus, il énumèrera ceux qui sont présents,<br />

ceux qui sont<br />

représentés, par qui ils sont représentés et en vertu de quel pouvoir, il<br />

énumèrera les défaillants ou absents.<br />

L'acte doit mentionner que l'inventaire est contradictoire avec les<br />

conjoints.<br />

Enfin l'inventaire comprend le détail de tous les objets mobiliers<br />

avec leur prix, la désignation des espèces en numéraire, les déclarations<br />

des créances et des rentes qui ont pu être laissées par le défunt.<br />

L'inventaire doit être terminé par la mention du serment prêté par<br />

l'héritier qui détient depuis le décès lesl forces héréditaires qu'il n'a rien<br />

détourné ni su que rien n'a été détourné.<br />

L'article 3 prévoit que si les héritiers ne sont pas connus au moment<br />

où est dressé l'inventaire, l'acte peut être complété en ce qui concerne<br />

l'énumération des héritiers par un acte de notoriété dressé par le cadi.<br />

Enfin, il est mentionné que l'acte qui n'aura pas été dressé aussitôt<br />

après le décès pourra l'être ultérieurement par commune renommée dans<br />

les mêmes formes.<br />

La formule « aussitôt après le décès » exige que la formalité soit<br />

accomplie dans un court délai,<br />

pecté.<br />

afin qu'aucun détournement ne soit sus<br />

Tout inventaire dressé par commune renommée devra être homo<br />

logué par le juge de paix.<br />

59. —<br />

Circulaire<br />

du 21 avril 1947,<br />

comptes de tutelle.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

A l'occasion des redditions de<br />

mane, les parquets me<br />

n"<br />

4.950, relative aux redditions des<br />

comptes de tutelle en matière musul<br />

signalent de nombreuses défaillances de tuteurs<br />

qui, par mauvaise volonté, ne veulent pas rendre leurs comptes.<br />

En l'état de la législation actuelle, la<br />

répression ne semble pouvoir<br />

être assurée que par des poursuites du chef d'abus de confiance qui sont<br />

souvent lentes et aléatoires.<br />

Aussi, des parquets et des cadis proposent-ils des mesures de coerci<br />

tion permettant de poursuivre pénalement le tuteur qui refuse d'obtem<br />

pérer à l'injonction du cadi.<br />

Cette disposition pénale pourrait s'inspirer de l'article 15 du décret<br />

du 1" août 1902 qui réglemente la tutelle en Kabylie.


62<br />

PREMIERE PARTIE<br />

Je vous serais obligé de vouloir bien me donner votre avis sur cette<br />

question après consultation des juges de paix et cadis.<br />

60. —<br />

Circulaire du 13 mai 1947,<br />

tissements par les aouns.<br />

n"<br />

4.968,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative aux remises d'aver<br />

Il m'est signalé certaines difficultés relatives à la remise d'avertisse<br />

ments par les aouns lorsque le justiciable ne réside pas dans le ressort de<br />

la mahakma ou de la justice de paix où l'aoun est affecté.<br />

Je vous prie de vouloir bien rappeler que l'aoun n'a compétence pour<br />

remettre les avertissements que dans le ressort de la juridiction auprès<br />

de laquelle il a été nommé.<br />

En conséquence s'il est nécessaire de convoquer un justiciable rési<br />

dant dans le ressort d'une mahakma ou d'une justice de paix autre que<br />

celle où l'affaire est jugée, l'avertissement doit être transmis à l'aoun de<br />

la résidence de ce justiciable. Cet avertissement est acheminé à l'aoun<br />

par l'intermédiaire de la justice de paix ou de la mahakma, mais en au<br />

lieu"<br />

cun cas cette transmission ne peut donner à l'émolument prévu à<br />

l'art. 48 du tarif des mahakmas (lettre d'un cadi à un autre cadi). Pour<br />

les remises d'avertissements, seuls les frais de l'aoun doivent être perçus.<br />

L'art. 48 du tarif n'est applicable que pour les lettres ayant pour<br />

objet une demande de renseignements ou une communication pour les<br />

affaires de la mahakma et non pour une simple transmission d'avertisse<br />

ments à remettre à l'aoun.


DOCTRINE ET LEGISLATION Cl<br />

III<br />

UN ACHAT COLLECTIF IL Y A CENT ANS<br />

(Moyenne vallée du Rd'ât)<br />

Cet acte d'achat séculaire est produit dans un contentieux d'imma-<br />

triculaition ,


62 PREMIERE PARTIE<br />

susdits des acheteurs susdits la totalité du prix susdit, réception totale<br />

et constatée de visu et au comptant, en espèces, dont décharge. Les<br />

acheteurs ont pris possession (9) de leur achat susdit d'une prise totale,<br />

et d'une main-mise entière ; je dis bien en toute propriété comme d'un<br />

maître de la chose sur sa chose et du maître de l'immeuble sur son<br />

immeuble, et selon la légalité en l'objet. Avec recours (possible de<br />

l'acheteur contre le vendeur) en cas de vice (10) même après examen,<br />

consentement,<br />

et connaissance par la partie des présentes comme il se<br />

doit. Les parties ont connaissance des présentes. De quoi il a été pris<br />

témoignage à leur encontre, se trouvant en pleine capacité. Leur identité<br />

est connue. 12 moharram 1265. A assisté aux présentes Si Moh'hammed<br />

b. Tharoi B. Dris, même origine, qui est d'accord avec les deux vendeurs<br />

sur la vente et le prix susdits et marque un plein accord (11). Dont il<br />

a été pris témoignage à la même date à son encontre, etc..<br />

line,<br />

B. —<br />

(1) forma, mot dialectal.<br />

Commentaire<br />

(2) gdem dialectal. Un grand nombre de ces mots désignent la col<br />

avec des nuances qu'il serait un peu vain de distinguer.<br />

(3) merjac « aller-retour de charrue »,<br />

soit une cinquantaine de<br />

mètres. La merjac se compose de deux ou trois carrés de labour, ou<br />

mt'îra bout à bout.<br />

(4) chafaq, parfois prononcé chfeg. C'est le terme courant employé<br />

dans le Rharb pour désigner une crête qui borne la vue. Expression<br />

chafaq chafaq : c< en suivant la ligne de crête ».<br />

(5) A partir de cet endroit commence le formulaire de la vente.<br />

Sur la walhîqa classique, voir la Fircûniya (éd. Fès 1348) p. 174 avec le<br />

Comm. d'al-Howârî.<br />

(6) Formule d'une extrême généralité éliminant, de la part du ven<br />

deur tout réserve dans l'aliénation des droits et conférant à l'acheteur<br />

le droit de propriété, avec toutes ses et conséquence^ virtualités.<br />

(7) Antithèse classique de câmir et ghâmir. Le ghâmir, dans le<br />

Rharb, c'est, conformément à l'étymologie, la surabondance de terres<br />

autour de l'aire culturale d'un douar. Chaque fonds cultivé projette sur<br />

le ghâmir contigu toute une zone de droits (au pacage exclusif, à<br />

l'épierrage et au défrichage éventuels, etc.).<br />

illicites.<br />

(8) Le rédacteur fait étalage de sa science des catégories de ventes<br />

(9) La prise de possession, qui est restée une formalité organique<br />

du legs ou de la donation, est ici superfétatoire. Mais la vieille vente<br />

islamique comporte tradition immédiate, tout terme, délai, etc., étant<br />

de dangereux véhicules d'illicite.<br />

fqth.<br />

Et c'est à quoi, par une sorte de luxe d'érudition, se réfère notre<br />

(10) C'est ainsi que je traduis darak. Dans le langage parlé du<br />

Rharb, madrûk et derk se disent, comme synonyme de Kht'iya, de la<br />

perte de m'use de fonds pouvant résulter de la liquidation d'une société.<br />

(11) Il s'agit sans doute d'un ayant droit des vendeurs,<br />

entend obtenir renonciation à l'exercice de la préemption.<br />

dont on


DOCTRINE ET LEGISLATION fi3<br />

LA CONCEPTION DU NIKAH'<br />

SELON LES DOCTEURS DE LA LOI MUSULMANE<br />

« Malek bouyou'<br />

a dit: « Il y a quelque analogie entre<br />

I<br />

et nikâh'<br />

» (1).<br />

Il y a quelques années, il a paru deux études intéressantes touchant<br />

la nature juridique du mariage musulman (2). Nous voudrions d'abord<br />

reprendre les principales conclusions de celles-ci, conclusions que nous<br />

adoptons dans l'ensemble,<br />

sauf à présenter sur certains points des vues<br />

légèrement différentes. Mais ces conclusions sont purement négatives ;<br />

elles affirment que le mariage en droit musulman n'est pas une vente.<br />

Ceci admis, il reste à savoir si l'on peut, purement et simplement, assi<br />

miler cette conception à celle du droit européen en général (nous pren<br />

drons, bien entendu, le droit français comme référence, mais n'importe<br />

quel autre ferait aussi bien l'affaire). C'est sur ce dernier point que<br />

j'insisterai. Dire, en effet,<br />

que le<br />

nikâh'<br />

n'est pas une vente ne signifie<br />

pas qu'il soit l'égal du mariage européen. Si j'admets la première pro<br />

position, je n'admets pas la seconde.<br />

Ceci encore a besoin d'être précisé. Tout d'abord,<br />

en affirmant<br />

que ces deux conceptions sont très différentes, je me refuse entièrement,<br />

— — en tant que savant<br />

à prendre parti sur le point de savoir si l'une<br />

des conceptions est « supérieure » à l'autre. C'est une question qui<br />

ne m'intéresse pas dans la sphère objective où j'entends demeurer. Il<br />

est évident que les Européens estimeront que cette conception leur<br />

paraît inférieure, évident aussi que, du point de vue orthodoxe classique,<br />

la conception musulmane est infiniment supérieure, car l'œuvre des<br />

docteurs, fondée sur l'interprétation infaillible de la Volonté inscrutable<br />

d'Allah, est, à leurs yeux, la seule conception admissible. Le savant<br />

perdrait son temps à discuter ces choses qui sont en dehors de son<br />

domaine. Du point de vue sociologique, il n'est pas inutile de remarquer,<br />

cependant, que beaucoup de musulmans de nos jours ne sont peut-être<br />

plus aussi persuadés que les fouqahâ, de leur supériorité en ce domaine,<br />

puisque l'on observe un grand mouvement qui a pour but, non seule<br />

ment de modifier le statut de la famille musulmane, mais encore de<br />

démontrer aux Européens qu'en somme cette conception est bonne. Il<br />

en est plusieurs exemples (3). Ces<br />

ne nous intéressent pas<br />

(1) Moudawwana, éd. de 1323,<br />

encore, p. 82.<br />

t. IV,<br />

(2) Un article du Prof. Roussier (Revue marocaine de Lég. 19S7-SS)<br />

brochure de M. Almenouar- Kellâl.<br />

et une<br />

(3) Voir, par exemple, toute l'œuvre de Moh. Rachld Rldhâ, touchant ce<br />

p. 132. La même phrase se trouvait<br />

problème et analysée dans l'excellente thèse de Kernkamp (Utrecht, 1935), De<br />

Isl&m en de Vrouw, en particulier p. 159 au sujet de la polygamie de l'Envoyé<br />

de Dieu ; d'autre part, le chef actuel des Ahmdiyyas de Lahore, Moulana Moh. AU<br />


A4 PREMIERE PARTIE<br />

non plus ici et nous ne voulons pas rechercher dans quelle mesure<br />

elles découlent précisément d'un complexe d'infériorité en la matière.<br />

Notre but est autre nous voulons examiner quelle était la conception<br />

des docteurs de l'époque classique. Nous ne nions pas qu'aujourd'hui<br />

une autre conception ne commence à se manifester : les tentatives dont<br />

nous parlons en sont la meilleure preuve,<br />

mais elle est en dehors de<br />

notre sujet. Nous nous en tenons exclusivement à l'oeuvre des docteurs<br />

du fiqh, c'est-à-dire à cet ensemble de doctrines qui s'est si vite figé,<br />

et est ensuite resté immuable depuis un millénaire.<br />

Par conséquent aussi, nous entendons ne pas recourir à l'examen<br />

sociologique, ou ethnographique, de l'état de choses en pays d'Islam,<br />

et nous n'admettons pas comme argument en faveur de telle conception<br />

(par exemple, que le mariage est une vente), l'observation des faits<br />

ethnographiques ou linguistiques,<br />

comme le Doyen Morand avait cru<br />

pouvoir le faire (4). Notre domaine de recherches est ailleurs. Dans<br />

le même ordre d'idées, il convient d'écarter aussi les données parfaite<br />

ment obscures sur l'état de choses antéislamiques.<br />

Une dernière observation préliminaire doit être faite. Puisque nous<br />

recherchons quelle est la conception du mariage qu'ont eue les docteurs<br />

de la Loi musulmane, nous nous refusons à parler d'une « conception<br />

juridique », car nous nions, avec Snouck Hurgronje (5), que les fouqahâ<br />

soient des juristes et que le fiqh soit du droit : la Loi musulmane<br />

ressemble au droit dans le sens romain, ou moderne, du mot,<br />

n'est pas du droit, et confondre les deux choses,<br />

à peu près du même ordre précisément que de croire,<br />

ces docteurs, le mariage .se<br />

#<br />

confond avec une vente.<br />

II<br />

mais ce<br />

c'est faire une erreur<br />

qu'aux yeux de<br />

La preuve en est que l'idée fondamentale que les docteurs se font<br />

du mariage musulman est une idée religieuse et légaliste. C'est un des<br />

deux procédés qui permettent à l'homme d'éviter le crime de zina. Les<br />

relations sexuelles sont, selon la loi musulmane, frappées d'un tabou<br />

très sévère et ce tabou constitue une interdiction, sanctionnée non<br />

seulement par le droit pénal, mais aussi par la religion (puisqu'aussi<br />

bien tout cela est confondu,<br />

docteurs,<br />

s'agissant de zina, dans la mentalité des<br />

comme dans leurs prescriptions). Cette zina n'est pas du tout<br />

l'adultère, le concept même de l'adultère n'existe pas, à ma connaissance,<br />

m'a « démontré », au cours d'une conversation que j'eus avec lui, que le Prophète<br />

était réellement marié avec ses concubines esclaves. Voir aussi de ce dernier<br />

son Introduction au Qorân (en particulier p. 181 et s. de la trad. néerlandaise).<br />

(4) Aux exemples fournis par le Doyen Morand, ajoutons encore celui-ci<br />

à la Mecque, en particulier, le verbe bâr s'applique à la fille qui ne trouve pas<br />

à se marier, comme à la marchandise invendable (Snouck Hurgronje, Mek. Sprich-<br />

wbrter (in : Vers. Geschr. V. p. 96),<br />

Syrie, I, p. 134).<br />

(5) En particulier, Verspr. Geschr. II,<br />

Cf C. Landberg, Proverbes et dictons de la<br />

p. 142, 238 et passim dans tout ce tome.


DOCTRINE ET LEGISLATION 65<br />

dans le fiqh. C'est toute relation sexuelle,<br />

—<br />

hétérosexuelle, homo<br />

sexuelle, ou — entretenue avec un animal dès l'instant où il ne s'agit<br />

pas de relations que le mari a avec son épouse,<br />

concubine esclave ; c'est toute relations, dis-je, qui,<br />

ou le maître avec sa<br />

si la preuve légale<br />

peut en être fournie; entraîne pour le coupable là peine de mort (6).<br />

Ceci dit, et malgré la sévérité si grande des docteurs qui déclarent<br />

h'arâm, religieusement interdit, les relations sexuelles à l'exception du<br />

mariage et du concubinat avec l'esclave, l'état de célibat n'est aucune<br />

ment considéré comme supérieur à l'état de mariage,<br />

au contraire. Les<br />

musulmans, avec Paul de Tarse (7), sont tout prêts à dire : « Fuyez la<br />

fornication... ; il vaut mieux se marier que de brûler i, ; mais ils ne<br />

sauraient en aucune façon s'assocjer au sentiment encore plus nettement<br />

exprimé par l'apôtre, et qui est resté celui,<br />

si vrai de la chrétienté<br />

entière, tout au moins de l'Eglise Romaine : « Il est bon à l'homme<br />

de ne point toucher de femme... Celui qui marie sa fille fait bien...<br />

Celui qui ne la marie pas fait mieux. » L'Envoyé de Dieu est très caté<br />

gorique selon la Tradition sur ce point, et ses fidèles n'ont jamais varié<br />

d'attitude à cet égard. « Sa'd-ben-Abou-Ouaqqâs a dit : « L'Envoyé de<br />

Dieu repoussa le désir exprimé par Otsmân-ben-M'adhzoum de faire<br />

vœu de chasteté. S'il l'y avait autorisé,<br />

nous aurions été (en quelque<br />

sorte) châtrés. » (8) « L'Envoyé de Dieu me dit : « Pourquoi n'as-tu<br />

pas épousé une jeune fille que tu caresserais, et qui te caresserait ?» (9).<br />

Mais un h'adîth de Moslim est encore bien plus frappant, d'autant<br />

qu'il a été recueilli par En-Nawâwî, dans son recueil des Quarante, ce<br />

qui en prouve la popularité (N° 25 chez E.N.). Le Prophète et ses<br />

interlocuteurs ont la conversation suivante : « ...Chaque fois-<br />

faites œuvre de chair, —<br />

que vous<br />

vous faites une aumône. Comment chacun de<br />

nous satisferait ses appétits et mériterait une rétribution ? —<br />

Celui qui<br />

assouvit ses appétits de façon illicite ne se charge-t-il pas d'un péché ?<br />

Or, de même,<br />

tion. »<br />

celui qui les satisfait de façon licite obtient une rétribu<br />

On voit que deux philosophies,<br />

priment par ces maximes opposées.<br />

Chez les musulmans,<br />

aux antipodes l'une de l'autre s'ex<br />

non seulement dans les mœurs, mais, ce qui<br />

nous intéresse, dans la théorie, le mariage est considéré comme supérieur<br />

au célibat ; celui-ci est vu avec quelque méfiance. Sans doute, tous les<br />

fondateurs de rite ne vont pas aussi loin qu'Aboû-H'anîfa,<br />

selon lequel<br />

le mariage est toujours bon, ni que Dawoûd, chef du rite zhâhirite,<br />

selon lequel il faut se marier au moins une fois dans sa vie, mais tous<br />

sont d'accord sur ce que « l'individu qui le désire sincèrement et qui<br />

(6) Ou la flagellation, s'il n'est pas mouh'çân, selon des modalités qu'il n'y a<br />

pas lieu d'étudier. Je lis chez le châfélte Ech-Chirâzl, (Tanbîh, à la section du<br />

Ta'zlr), que doit être puni de ta'zîr, tout contact voluptueux quelconque.<br />

(7) I Corinthiens, VI, 18 et VII passim, version Ostervald.<br />

(8) Bokhâri, Cah'îh', 67, ch. 8. Trad. Houdas.<br />

(9) Ib. ch. 10.


PREMIERE PARTIE<br />

craint de tomber dans le libertinage fait bien de se marier ; que le<br />

mariage en ce cas est supérieur, comme acte méritoire, au pèlerinage,<br />

à la guerre sainte, à la Prière, au jeûne volontaire, ou de simple dévo<br />

tion. » (10).<br />

Ceci bien posé, il s'ensuit donc que le tabou dont sont frappées<br />

les relations sexuelles est, en réalité, un tabou purement légaliste. Aucune<br />

idée morale ne s'y attache, telle que la vertu en soi de la continence et<br />

de la chasteté. Cette idée n'existe pas en Islam. Un individu peut avoir<br />

50 concubines-esclaves, .<br />

cela est licite ; mais il ne saurait vivre avec<br />

une seule femme qui ne soit son épouse, ou son esclave : cela est h'arâm,<br />

c'est le crime de fornication. Tant que l'on ne s'est pas bien pénétré<br />

de l'ensemble de ces idées,<br />

docteurs de la Loi ont eue du nikâh'.<br />

on ne saurait saisir la conception que les<br />

Elucidons encore une autre question préliminaire. Est-ce à cause<br />

de cette attitude favorable à l'acte de chair (dans le mariage et le concu-<br />

binat),<br />

que les fouqahâ se sont étendus en d'interminables considérations<br />

sur cet aspect des choses avec une complaisance extraordinaire et une<br />

patience<br />

inlassable'<br />

? Est-ce là la raison de cette succession indéfinie<br />

de cas légaux qui suscite chez le lecteur européen d'abord, tout au<br />

moins, de la surprise, puis un sourire, et à laquelle, en se spécialisant<br />

dans le fiqh, il finit par s'habituer ?<br />

Cela n'est pas certain et il y<br />

assez curieux,<br />

a ici un renversement de situation<br />

par rapport à l'attitude des diverses branches du chris-<br />

tianime. Ainsi, le protestantisme, sans doute, approuve fort la continence<br />

et la chasteté, en sorte que les mœurs chez les protestants sont au moins<br />

du même niveau que chez les catholiques. Mais, comme l'Islam, il ne<br />

reconnaît pas de supériorité au célibat en soi. Cependant,<br />

ce même<br />

protestantisme a horreur de la casuistique et surtout sur le présent<br />

sujet. Au contraire, voici que le catholicisme, dont nous connaissons<br />

la position favorable à la chasteté, s'y est, au temps jadis, et peut-être<br />

encore aujourd'hui, particulièrement délecté. Le De Sacro Matrimonii<br />

Sacramento libri 1res du R.P. Sanchez prouve que l'Eglise a eu des<br />

docteurs capables de rivaliser dans ce domaine avec les fouqahâ. La<br />

chose s'explique, peut-être, par le goût général de la casuistique qui,<br />

on le sait, existe chez ces docteurs, dans tous les domaines et non pas<br />

seulement dans celui-ci.<br />

L'importance donnée par les casuistes musulmans à l'aspect physi<br />

que du mariage, fait qu'ils rejoignent les casuites de l'Eglise Romaine<br />

sur un autre terrain et cela d'une façon parfaitement logique : les uns<br />

et les autres attribuent une importance très grande à la consommation<br />

du mariage. Pour nous en tenir ;iu fiqh seul, cette importance est si<br />

considérable qu'il y aurait, je crois, intérêt à exposer la théorie du<br />

mariage musulman en deux étapes : mariage non encore consommé,<br />

mariage consommé. Les deux situations entraînent des conséquences<br />

(10) Charanl, trad. Perron, p. 203 et „. Averroes, Bidaya, trad. Laïmêche, p. 24.


DOCTRINE ET LEGISLATION 67<br />

absolument différentes. A cet égard, comme à tant d'autres, il y a une<br />

différence radicale entre d'une part le point de vue musulman (peut-<br />

être aussi celui du droit canon, que nous connaissons trop superficielle<br />

ment), et celui du Code Civil de l'autre. Lorsqu'on ouvre n'importe<br />

quel'ouvrage de fiqh, on a de suite l'impression que le mariage musulman<br />

est, en somme, ce qu'était l'amour pour je ne sais plus quel auteur,<br />

Chamfort, je crois : « Le contact de deux épidermes *. Pour le Code<br />

Civil, au contraire, ce point de vue n'existe absolument pas, et je ne<br />

suis pas certain que les législations modernes aient raison de négliger<br />

tellement les aspects juridiques des faits sexuels. Pour notre Code, en<br />

effet, dont la lecture est parfaitement recommandable pour les pension<br />

nats de demoiselles, le mariage n'est guère autre chose que « le contact<br />

de deux patrimoines ». Peut-être, ici comme là, y<br />

a-t-il excès.<br />

Dans ces conditions, on comprend maintenant ce qu'est le nikâh',<br />

c'est l'un des deux procédés qui rend une femme licite à un homme (11),<br />

ou pour l'exprimer nettement avec un auteur malékite, que cite 0. Pesle :<br />

« Le mariage est le confrat par lequel on acquiert l'appareil générateur<br />

d'une femme dans l'intention d'en jouir » (12).<br />

Toute la question est maintenant de savoir si, en second lieu, ce<br />

contrat est un contrat de vente.<br />

III<br />

Nous serons très brefs sur ce point, car les développements de MM.<br />

Roussier et Almenouar Kellâl nous dispensent d'insister ; tout au plus,<br />

fournirons-nous quelques preuves de plus à l'appui de leur thèse.<br />

Le principal argument de ceux qui assimilent le mariage à la vente,<br />

t'est que, très souvent, pour expliquer les règles du mariage, les auteurs<br />

musulmans se réfèrent à celles de la vente, ou pour mieux dire du bay'.<br />

Ce fait est-il décisif ? Nullement. « Les docteurs ont souvent rapproché<br />

mariage et vente pour les comparer, pour appliquer les règles de l'une<br />

à l'autre, mais nul n'a jamais écrit que le mariage est une vente de<br />

la femme au mari,<br />

ce que nos auteurs français écrivent couramment,<br />

ni même que le mariage fut une vente par la femme,..., de sa personne,<br />

de son corps, ou d'une partie de son corps » (Roussier).<br />

Ces rapprochements sont, en effet, très fréquents. Il ne s'agit pas<br />

seulement de la fameuse phrase de Khalîl : « La dot est comme le prix<br />

de vente' (ou mieux du bay') », mais on les trouve partout. En voici<br />

des exemples ajoutés à ceux que d'autres ont fournis avant moi. En<br />

matière de vices rédhibitoires,<br />

nous dit Averroès (Bidaya, Laïmè'che,<br />

p. 130), certains estiment que le contrat est assimilable à la vente ;<br />

dans les controverses relatives à la dot,<br />

presque constamment,<br />

(11) Ceci est particulièrement bien mis en évidence dans une énigme que la<br />

belle et sage Tawaddoûd résoud dans les 1.001 Nuits. (Nous l'avons citée dans<br />

notre Droit Musulman par les textes, Ire édlt., p. 190-191).<br />

(12) Le mariage chez les Mâlékites, p. 20.


68 PREMIERE PARTIE<br />

la vente sert de point de comparaison (ib. p. 86,<br />

et s.). Mâlek et Ibn<br />

Qâsim ont recours constamment à des raisonnements de ce genre ; par<br />

exemple, lorsqu'il s'agit du mariage conclu par mandataire (Moudawwana,<br />

ib. p. 25) ou des cas où la demi-dot est due (p.81) (13).<br />

Seulement,<br />

et deux arguments le prouvent.<br />

il ne s'en suit pas du tout que le mariage soit une vente<br />

Le premier, argument philologique, a été excellement mis en valeur<br />

par M. Roussier. Il se fonde sur le sens très large du mot bay'. Ce terme<br />

peut signifier vente, mais ce n'est là qu'un sens spécial d'un mot qui a<br />

une signification beaucoup plus large. « Le mot bay'oun doit se traduire<br />

par contrat synallagmatique et non pas par vente. Il ne viendrait à<br />

l'idée de personne de traduire bay'oun ou bay'atoun par vente, quand<br />

ce mot est appliqué à ce contrat synallagmatique supérieur qu'est<br />

l'alliance du calife avec les croyants. » On ne saurait mieux dire. Il est<br />

donc acquis, en tous cas, que le mariage, fût-il bay', n'est pas pour cela<br />

une vente. Une location, un contrat de travail,<br />

et chacun d'eux pourtant est bay'.<br />

Seulement,<br />

ne sont pas des ventes<br />

on peut aller encore plus loin que M. Roussier (14).<br />

Celui-ci nous a fort bien montré que, même si les fouqahâ traitaient<br />

de bay'<br />

le mariage, ce ne serait pas pour cela une vente. En réalité,<br />

ils ne le font en aucune façon et, lorsqu'il y- a lieu, ils distinguent<br />

soigneusement l'un de l'autre. Les discussions entre rites (Averroès, p. 59)<br />

touchant le minimum de la dot proviennent de « l'hésitation à assimiler<br />

la dot à un équivalent quelconque, où seul le libre consentement des<br />

parties est à considérer », tandis que certains assimilent ici le mariage<br />

à une « pratique pieuse *, c'est-à-dire une 'ibâda, un acte rituel (15).<br />

On ne saurait cependant dire que le mariage soit une « 'ibâda, car il n'y<br />

pas d'analogie parfaite entre lui et elles » (ib. p. 61). En réalité, le<br />

nikâh'<br />

est ce qu'il est : quelque chose qui ressemble à la vente, quelque<br />

chose qui tient des actes rituels, mais qui n'est ni l'un ni l'autre, et<br />

garde sa physionomie propre.<br />

Même note plus spécialement dans le rite mâlékite, dès la formation<br />

de l'école. A côté des cas, où le mariage est assimilé à une vente, il<br />

en est d'autres où l'analogie est nettement repoussée. Un des passages<br />

les plus concluants de la Moudawwana (ib. p. 37) est le suivant. On<br />

discute du mariage de la femme esclave. Sahnoûn demande : « Ainsi<br />

donc, tu déclares licite la vente qu'une esclave fait d'elle-même, lors-<br />

qu'ensuite la chose est ratifiée par le maître ; pourquoi donc ne déclares-<br />

tu pas la chose licite s'il s'agit du mariage ? » et Ibn-el-Qâsim répond :<br />

(13) Voir encore T. XV, p. 19, où c'est la vente qui est assimilée au mariage<br />

pour l'application du qiyâs.<br />

(14) Et que M. Kellal, qui, par une série d'exemples, montre que le plus souvent<br />

les règles du mariages ne sont pas celles de la vente.<br />

(15) Dans le commentaire classique d'El Midânl sur le précis hanéflte de<br />

Qoudoûri (p. 73, de l'édition de 1359), 11 est dit aussi que le nikah' est une 'îbaia.<br />

Ce point de vue est général ; Alm. Kellâl cite un texte analogue.


DOCTRINE ET LEGISLATION 69<br />

« Dans ce cas-ci, le mariage n'est pas assimilé à une vente (16), parce<br />

que... ». Lorsqu'on lit de pareils textes, il est tout à fait inutile de<br />

discuter plus avant sur le point de savoir si le mariage est une vente.<br />

Si nous lisons, par exemple, dans un manuel de droit français, qu'à<br />

l'égard de certains actes, le mineur émancipé est traité comme un indi<br />

vidu majeur, et ne l'est pas à l'égard de certains autres, il ne viendra<br />

à l'idée de personne de se demander si l'émancipation, c'est la majorité.<br />

Notre exemple paraît d'ailleurs particulièrement bon, puisqu'on serait<br />

volontiers porté à considérer le mariage comme une sorte de vente, ou<br />

de location, ou l'abandon de l'usage d'une partie du corps de la femme ;<br />

or, l'esclave peut se vendre en entier,<br />

mariage.<br />

et elle ne peut pas se donner en<br />

Ainsi donc, du point de vue négatif, nos conclusions coïncident<br />

rigoureusement avec celles de nos prédécesseurs. Non, le mariage mu<br />

bay'<br />

sulman n'est pas une vente de la femme, ce n'est même pas un par<br />

lequel la femme, elle-même, louerait ses services sexuels à un homme.<br />

Cela ressemble à quelque chose de ce genre, mais c'est autre chose, c'est<br />

un contrat synallagmatique spécial qui ne peut pas rentrer même dans<br />

le cadre si large que la notion de bay'<br />

un sacrement<br />

— il<br />

n'en est pas en Islam —<br />

, a aussi quelques ressem<br />

fournit. Cet acte,<br />

qui n'esf pas<br />

blances (à mon sens, bien plus lointaines) avec les 'ibadâtes, les actes<br />

rituels. C'est, avant tout, le moyen de lever religieusement le tabou dont<br />

sont frappées les relations sexuelles.<br />

Il nous faut maintenant aller au delà de ce premier stade. Le<br />

n'est pas un bay'<br />

IV<br />

; cela signifie-t-il que le<br />

sens européen du mot ? Il est hors de doute que,<br />

nikâh'<br />

nikâh'<br />

soit le mariage dans le<br />

chez les modernistes<br />

musulmans, la première constatation, négative, doit entraîner une réponse<br />

positive à cette question, et qu'il y<br />

conscient d'assimiler le<br />

a chez eux un désir plus ou moins<br />

nikâh'<br />

à notre mariage. Sur ce point, je ne suis<br />

pas de leur avis. Nous venons de voir combien le vocabulaire peut<br />

être trompeur, dans l'exemple bay' = vente. Je crois qu'ici encore,<br />

et sans nier que le<br />

nikâh'<br />

ne présente de très grandes ressemblances<br />

avec le mariage, (en sorte qu'il faut bien traduire<br />

nikâh'<br />

par mariage),<br />

on se trompe en assimilant l'un à l'autre. Le contenu des deux choses<br />

est trop différent à trop d'égards. Bien plus, si les auteurs euro<br />

péens qui ont commis l'erreur relevée par nous,<br />

ont entendu souligner<br />

par là les contrastes qu'il remarquaient entre mariage et nikâh', ils sont<br />

parfois excusables ; et, à ce titre, je reprends quelque peu leurs thèses,<br />

avec cependant cette grande différence que je me refuse absolument<br />

à prononcer un jugement de valeur sur ces<br />

contrastes. Ces contrastes,<br />

que je vais souligner, ce sont des- faits, bons ou mauvais, peu m'importe.<br />

(16) Il est bien évident qu'ici il faut bien traduire bay'<br />

par « vente ,.


PREMIERE PARTIE<br />

Dans la conception européenne laïque du mariage, dans celle du<br />

droit canon aussi, il existe une certaine supériorité du mari sur la<br />

femme. Celle-ci, il est vrai est abolie en Russie Soviétique, et, au moins<br />

en fait, elle n'existe pas aux Etats-Unis. Parfois même,<br />

cette supériorité<br />

a été assez considérable à certains points de vue, par exemple en Angle<br />

terre, jusqu'à une époque très récente,<br />

en matière patrimoniale. Il n'en<br />

est pas moins vrai que, probablement sous l'influence des idées chré<br />

tiennes, il existe, on le sent, dans ce mariage, une sorte d'égalité poten<br />

tielle de la femme, et surtout il est fondé sur une idée d'association,<br />

qui va très au delà du simple coït. Rien de tout cela n'exsite dans le<br />

nikâh'<br />

A. —<br />

musulman.<br />

Ce qui frappe au premier abord, c'est la situation tout à<br />

fait inférieure que la femme occupe dans celte institution (17).<br />

Cela est très visible du point de vue,<br />

qui est essentiellement<br />

celui du fiqh, c'est-à-dire du point de vue sexuel. Si l'homme d'abord<br />

peut avoir autant de concubines esclaves qu'il lui convient, alors que<br />

la femme n'a aucun droit à faire un amant de son esclave, la même<br />

inégalité règne dans le mariage. Le mari a droit à quatre femmes (18).<br />

La femme n'a jamais droit qu'à un mari,... au plus. Certains auteurs<br />

expliquent que ces quatre femmes correspondent aux quatre tempéra-<br />

ments^de l'homme, mais la femme n'aurait-elle pas aussi plusieurs tem-<br />

pérameYits, demande,<br />

non sans quelque ironie mordante Snouck Hur<br />

gronje ? (19). En cas de polygamie, l'épouse n'est même pas assurée<br />

d'être traitée à égalité avec ses co-épouses. Il est 'vrai qu'un roulement<br />

des nuits du mari doit être établi, mais il expressément admis dans tous<br />

les rites que ce roulement signifie uniquement que le mari doit séjourner<br />

(rien de plus) autant chez une de ses femmes,<br />

que chez l'autre. Nous<br />

verrons un peu plus loin que la plupart des docteurs décident que la<br />

femme ne dispose pas du droit de demander le divorce pour abstention<br />

du devoir conjugal. Mais, en réalité, comme sur tant d'autres points,<br />

le fiqh, sans oublier la femme, certes,<br />

n'en traite qu'en second lieu<br />

et ne s'occupe de ses intérêts que subsidiairement. En ce qui concerne,<br />

en particulier, la satisfaction des instincts sexuels, rien ne me paraît<br />

plus frappant que l'existence d'une curieuse institution, que je ne con<br />

nais d'ailleurs qu'en rite châféite et d'après le Minhâdj et T'âlibîn, et<br />

qui a nom 1*<br />

'ifâf. En vertu de celle-ci, dans les aliments dûs par le fils<br />

à son père sont comprises les dépenses correspondantes à la satisfaction<br />

de ses besoins sexuels (20).<br />

(17) Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que Mahomet n'ait été, pour son époque,<br />

un très grand féministe.<br />

(18) De très rares auteurs, dont l'opinion n'a pas été retenue, sont allés<br />

jusqu'à lui donner le droit d'en avoir neuf à la fols. Averroès, p. 108.<br />

(19) Verspr. Geschr., II, p. 178-179.<br />

(20) Alors, bien entendu, qu'il n'est question de rien de ce genre pour la mère.<br />

Voir Minhâdj, T. II, p. 360, trad. v. d. Berg. Il est fait allusion à cette institution<br />

dans la Balance de Charanl (Mizdn, p. 119, T. II, édlt. de 1354) ; Perron est bien


DOCTRINE ET LEGISLATION 7*><br />

UTILITE ET BASES PROBABLES D'UNE LEGISLATION ALGERIENNE<br />

L'Algérie a besoin d'une législation qui soit adaptée à ses besoins.<br />

Or, ces besoins ne sont pas les mêmes que ceux de la Métropole, parce<br />

que l'Algérie diffère de la France par son climat, son développement<br />

économique et sa situation sociale. C'est en tenant compte de la géo>-<br />

graphie de l'Algérie, de l'économie et de la sociologie algériennes, que<br />

doit se former la législation algérienne. De plus, l'Algérie n'est pas isolée,<br />

mais ne fait qu'un, au point de vue géographique, avec la Tunisie et<br />

le Maroc. La législation algérienne doit en tenir compte, sous peine de<br />

voir les entrepreneurs et les capitaux algériens glisser vers le Maroc;<br />

par exemple, attirés par une législation plus engageante. La législation<br />

algérienne apparaît donc comme devant être une étape intermédiaire<br />

entre la législation métropolitaine et celle de la Tunisie ou du Maroc,<br />

parce que l'Algérie est à un âge économique et social intermédiaire.<br />

Au point de vue économique, l'Algérie est en voie d'industrialisation.<br />

Son agriculture s'équipe, son industrie se forme.<br />

A- l'agriculture manquent pour la replantation de son vignoble et<br />

l'acquisition du cheptel nécessaire, des crédits non de cinq ans, mais<br />

de dix ans. Car l'Algérie a un climat irrégulier. Elle ignore les rende<br />

ments à peu près constants de la Normandie ou du Nord de la France.<br />

Ses colons ont donc besoin, pour rembourser, d'une période assez longue<br />

pour pouvoir prévoir une moyenne.<br />

L'industrie naissante a besoin, moins peut-être d'une aide gouver<br />

nementale, engageant, comme à l'heure présente, la responsabilité finan<br />

cière de l'Algérie, que d'un marché financier, d'une bourse des valeurs,<br />

où puissent opérer des banques d'affaires. Or, l'Algérie ne possède qu'une<br />

Commission.de cotation des valeurs, dont le développement est paralysé,<br />

et une Banque industrielle, qui n'a jamais soutenu sérieusement l'in<br />

dustrie.<br />

'♦ L'Algérie a une population qui se développe rapidement. Or, la<br />

colonisation, c'est-à-dire l'installation de nouveaux agriculteurs, se nour<br />

rissant de l'agriculture et en nourrissant les autres,<br />

ment arrêtée.<br />

Un texte avait été publié le 12 mars 1942,<br />

se trouve pratique<br />

mais fut abrogé, qui<br />

prévoyait la récupération en nature de terres, dans les périmètres ulté<br />

rieurement irriguables, en compensation de la plus value ainsi attribuée<br />

aux propriétés. Une loi de ce genre, sans objet dans la Métropole,<br />

permettrait d'installer et de fixer au sol une partie de la population<br />

croissante, car les partages successoraux, sans parler des droits de<br />

succession, chassent de l'agriculture des hommes qui ne demanderaient<br />

pas mieux que de s'y consacrer.


76 PREMIERE PARTIE<br />

priétés,<br />

L'abondante natalité algérienne,<br />

qui précipite le partage des pro<br />

est inconnue de la France qui, au point de vue social, connaît<br />

la dénatalité. L'Algérie se trouve devant la difficulté de nourrir une<br />

population surabondante et non de susciter une natalité déficiente. Elle<br />

n'a pas une richesse acquise et stabilisée comparable à celle de la<br />

Métropole.<br />

Aussi l'adoption des lois sociales, telles qu'elles existent dans la<br />

Métropole est un non sens en Algérie. La situation sociale n'appelle pas<br />

les mêmes dispositions législatives. La charge qui en résulterait pour<br />

la jeune industrie algérienne serait accablante,<br />

si le poids devait être<br />

le même qu'en France. Le Maroc profiterait seul de cette erreur.<br />

La législation sur les loyers est un exemple d'une loi métropolitaine<br />

qui a paralysé la vie algérienne. Dans la Métropole, la plupart des villes<br />

ont une population stable. En Algérie, la population urbaine, au con<br />

traire,<br />

se développe rapidement. La France pouvait supporter une légis<br />

lation paralysant la construction. L'Algérie en meurt.<br />

U"e nouvelle loi a été adoptée, le 1er septembre <strong>1948</strong>, en matière<br />

de loyers en France. Son effarante complexité présuppose que dans<br />

la Métropole, tout le monde sort de l'Ecole Polytechnique. En Algérie,<br />

où la population dans son ensemble n'est pas aussi instruite, un texte<br />

de ce genre est encore plus inconcevable. La législation algérienne a<br />

besoin d'être simple,<br />

peu instruite dans l'ensemble.<br />

pour rester accessible à une population encore<br />

Il paraît donc souhaitable que l'Assemblée algérienne adopte et<br />

que le gouvernement admette une législation algérienne adaptée à l'éco<br />

nomie algérienne, en voie seulement d'industrialisation,<br />

tion algérienne, en voie de développement rapide.<br />

et à la popula<br />

SAINT GERMES.<br />

L'ACTION POSSESSOIRE EN DROIT MUSULMAN<br />

ET LA JURISPRUDENCE ALGERIENNE<br />

La question de l'existence, en droit musulman, d'actions possessoires<br />

a été autrefois très discutée en doctrine. Sur la foi de traductions fan<br />

taisistes, certains auteurs avaient cru à l'existence d'une complainte et<br />

d'une réintégrande, auxquelles il ne restait plus, quand le besoin s'en<br />

faisait sentir, qu'à étendre les règles de nos vieilles actions du même<br />

nom. En sens inverse, il existait une tradition assez ferme (1) pour<br />

avoir inspiré une jurisprudence hostile à l'action possessoire. Un impor<br />

tant arrêt de la Chambre de Révision,<br />

rendu le 14 juin 1930 sur les<br />

conclusions de l'avocat général Norès, affirmait que "les auteurs musul<br />

mans ne font aucune distinction d'ordre juridique entre le droit de<br />

(1) Soutenue avec vigueur par le Doyen Milliot dans son Recueil de juris<br />

prudence chérifienne, 3 voi., Paris 1920-1921, spéc. t. II, -<br />

p. 210 t. III, p. 69.


DOCTRINE ET LEGISLATION 77<br />

possession (sic) et le droit de propriété, de sorte qu'en droit musulman<br />

le possessoire et le pétitoire ne se séparent<br />

point"<br />

(R.A. 1932.2.175).<br />

Plus nettement encore, un jugement du Tribunal d'Alger, statuant comme<br />

juridiction d'appel en matière musulmane, avait décidé, le 12 décembre<br />

1939.: "En droit musulman, il n'y a pas d'action possessoire. Le juge<br />

ne saurait dès lors se refuser à examiner le droit de propriété allégué<br />

par le défendeur à l'action en délaissement et le renvoyer à se pourvoir<br />

au<br />

pétitoire."<br />

(2).<br />

Sous la présidence de Monsieur le Premier Président Négrin, le<br />

Conseiller Cote étant rapporteur et M. Labatut avocat général, la Chambre<br />

de révision a condamné la jurisprudence antérieure et loué le Tribunal<br />

Civil d'Orléansville, statuant en appel et en matière musulmane, d'avoir<br />

"déclaré recevable et fondée l'action<br />

possessoire"<br />

en réservant la possi<br />

bilité pour les occupants condamnés au délaissement d'agir par voie<br />

principale en revendication (arrêt du 25 mars 1947,<br />

le Bulletin annexe de cette Revue, fascicule oct.-déc. <strong>1948</strong>,<br />

n°<br />

54, publié dans<br />

p. 54).<br />

Bien que notre opinion ait paru pouvo'r être invoquée en faveur<br />

du jugement du Tribunal d'Alger du 12 décembre 1939 (voir note F.<br />

Dulout sous cette décision), nous croyons que c'est la Chambre de révision<br />

qui a bien jugé. Certes, nous avons affirmé, dans une étude parue dans<br />

cette Revue en 1935 (pp. 147 à 188), qu'il n'existe pas, en droit musulman,<br />

d'action possessoire distincte de l'action pétitoire, mais que,<br />

quand une<br />

possession remplissant les conditions légales a duré un certain temps<br />

(dix mois),<br />

elle suffit comme preuve provisoire de la propriété et<br />

permet à celui qui en justifie d'user de l'action en revendication (p. 161).<br />

Mais cela ne veut dire ni que les juristes d'Islam! n'ont pas distingué<br />

possession et propriété, ni qu'il est permis à qui que ce soit, fut-il le<br />

vra;<br />

propriétaire, de déposséder autrui sans recourir à l'autorité judi<br />

ciaire. Bien au contraire,<br />

nous avons marqué que celui qui s'est mis<br />

en possession de sa propre autorité succombera devant l'istihqaq de<br />

celui qui a été privé de sa po/ssession. Il n'en sera autrement que si la<br />

nouvelle possession a duré dix mois paisiblement. En pareil cas, les<br />

deux possession étant d'égale valeur, celui qui intente l'istihqaq aura, à<br />

prouver, non seulement les cinq conditions de la possession légale, mais<br />

encore les circonstances qui doivent faire préférer sa prétention à celle<br />

de l'occupant (achat, héritage, etc.).<br />

L'istihqaq<br />

fonctionnera donc tantôt comme une action possessoire<br />

et tantôt comme une revendication. Intentée contre celui qui n'a pas la<br />

possession légale, elle permet à celui qui l'avait de recouvrer la détention,<br />

elle est une action possessoire. Intentée contre celui qui a la possession<br />

(2) R.A. 1941.2.2. Nous corrigeons le texte du sommaire donné en tête de<br />

l'arrêt par notre Revue. Il est évident,<br />

en effet, que le Tribunal n'a pu faire<br />

grief au premier juge de s'être refusé à examiner « le droit de propriété invoqué<br />

à rencontre d'un possesseur ». Il s'agit du droit invoqué par le possesseur contre<br />

celui qui demandait le délaissement, en l'espèce par l'appelant Yahia contre l'intimé<br />

Dahmane, demandeur en première instance. C'est ce qui ressort des motifs du<br />

jugement.


78 PREMIERE PARTIE<br />

légale, elle permet à celui qui l'a eue antérieurement et l'a perdue sans<br />

l'avoir aliénée, de la recouvrer à condition qu'il agisse avant dix ans,<br />

sauf absence ou empêchement : elle est une action pétitoire.<br />

Mais de ce qu'il n'y a jamais qu'une seule action, l'istihqaq, peut-on<br />

déduire que le possessoire et le pétitoire peuvent se cumuler, c'est-à-dire<br />

que celui qui s'est mis en possession de sa propre autorité, au préjudice<br />

d'un possesseur légal, peut faire échec à l'istihqaq possessoire de celui-ci<br />

en excipant de son propre droit de propriété ? Nullement. Ce droit,<br />

supposé démontré, lui aurait permis de triompher comme demandeur<br />

à l'istihqaq, il n'est pas un moyen de défense valable contre l'istihqaq de<br />

celui qui vient dêtre spolié. Le spoliateur succombera donc,<br />

justice,<br />

et c'est<br />

car on ne saurait admettre que le propriétaire se fasse usur<br />

pateur pour reprendre sa chose. Ce qui ne l'empêchera pas de reprendre<br />

le procès en se portant demandeur,<br />

conformément aux règles de la<br />

procédure musulmane, parce qu'en demandant l'éviction d'un possesseur<br />

légal, il allègue une prétention contraire à l'orf.<br />

Ainsi une construction juridique très différente va satisfaire aux<br />

mêmes exigences morales et d'ordre public que notre interdiction du<br />

cumul des -moyens pétitoires et possessoires.<br />

C'est pourquoi la Chambre de révision a eu raison d'interdire à<br />

Abdelkader et Mohammed B. de demeurer sur la terre précédemment<br />

possédée par leur cousin Baghdad,<br />

sous prétexte qu'ils en seraient les<br />

vrais propriétaires. Sans doute, du point de vue du droit musulman<br />

pur, eût-il mieux valu ne pas qualifier l'istihqaq de Baghdad d'"action<br />

possessoire",<br />

ce qui tend à restaurer une catégorie qui n'a pas d'autre<br />

titre à l'existence que la commodité qu'elle offre à nos habitudes juridi<br />

ques traditionnelles,<br />

~<br />

et nous aurions préféré que la Cour se risquât à<br />

parler d'istihqaq, mais nous devons lui être grandement reconnaissant<br />

d'avoir résisté à la tentation de parler de complainte ou de réintégrande.<br />

Elle nous laisse ainsi l'espoir qu'une décision prochaine en rendant son<br />

nom à l'action musulmane obligera nos juridictions à maintenir désormais<br />

fermement l'originalité d'une institution qui souffrirait d'être à nouveau<br />

confondue avec nos vieilles actions d'origine coutumière ou canonique,<br />

V. ROUSSIER-THEAUX.


DOCTRINE ET LEGISLATION 79<br />

ERRATUM<br />

La Chambre de Revision Musulmane<br />

Ch. IL —<br />

PROCEDURE<br />

Une erreur matérielle, dont nous nous excusons,<br />

a défiguré une<br />

phrase de l'article de M. le Procureur Labatut sur la « Procédure devant<br />

la Chambre de révision musulmane » : p. 29, 3" et 4" lignes :<br />

Au lieu de : « Le délai n'est pas franc, c'est-à-dire que le dies a qua<br />

et le dies ad quem sont compris dans le délai... »,<br />

il faut lire : « Le délai est franc, c'est-à-dire que le dies a qua et le<br />

dies ad quem, ne sont pas compris dans le délai... ».<br />

L'exemple cité dans la phrase suivante permettait d'ailleurs aux<br />

lecteurs de rectifier d'eux-mêmes.


Bail. —<br />

Localà<br />

JURISPRUDENCE<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (4»<br />

22 Octorre 1947<br />

usage commercial. —<br />

ciliateur. — — Loi du 30 juin 192G.<br />

Loi<br />

Compétence<br />

Chambre)<br />

du magistrat con<br />

du 18 avril 1946.<br />

Le magistrat conciliateur de la propriété commerciale est un ma<br />

gistrat d'exception dont la compétence se trouve strictement limitée par<br />

les textes qui l'instituent.<br />

7/ ne dispose pas d'un pouvoir juridictionnel lui permettant d'inter<br />

préter le texte et de trancher les contestations soulevées par la nécessité<br />

de cette interprétation.<br />

Les dispositions de la loi du 18 avril 1946 ne tombent pas dans le<br />

champ d'application de l'art. 22 de la loi du 30 juin 1926.<br />

(Sennoune contre Bouklachi).<br />

La Cour :<br />

Au fond :<br />

Attendu que Sennoune Areski, locataire depuis le 1" octobre 1937<br />

d'un local à usage commercial appartenant à Bouklachi Abdelkader, s'est<br />

vu, par décision définitive de la Cour d'Appel d'Alger, en date du 22<br />

mars 1945, refuser le droit à renouvellement de son bail et à indemnité<br />

d'éviction au motif qu'il n'avait pas les six années de jouissance exigées<br />

par la loi.<br />

Qu'en outre, le congé qui lui avait été donné pour le terme du 15<br />

janvier 1943,<br />

a été validé par jugement du tribunal des appels musul<br />

mans du 7 février 1946 et que son expulsion a été prononcée sous réserve<br />

de ses droits au maintien dans les lieux en vertu du décret du 26 sep<br />

tembre 1939.<br />

Que ce maintien lui ayant acordé par jugement du tribunal civil de<br />

Blida, en date du 2 janvier 1946. il est demeuré dans les lieux jusqu'à la<br />

promulgation de la loi du 18 avril 1946.<br />

Que,<br />

se considérant comme bénéficiaire de la prorogation instituée<br />

par cette loi il a formé Une nouvelle demande de renouvellement de son<br />

bail à compter du premier janvier <strong>1948</strong><br />

Que Bouklachi Abdelkader le lui a refusé et l'a cité devant le juge<br />

conciliateur de la propriété commerciale pour voir dire qu'entendant<br />

reprendre les lieux pour habiter, son droit de reprise faisait échec à la<br />

prorogation invoquée et que. par suite Sennoune exclu de tout droit à<br />

indemnité d'éviction et n'ayant pas le droit de rétention devait être ex<br />

pulsé imVédiatement en vertu >de l'article 22 de la loi du 30 juin 1926 ;<br />

I


DEUXIÈME PARTIE<br />

Que Sennoune a fait valoir que si, le cas échéant, le droit de reprise<br />

personnelle pouvait être opposé à sa demande de renouvellement et si<br />

son expulsion pouvait être prononcée à partir du 1er janvier <strong>1948</strong><br />

seulement, son droit à la prorogation était formel ; qu'il a soulevé l'in<br />

compétence du magistrat conciliateur pour statuer sur la question ;<br />

Attendu que le premier juge s'est déclaré compétent et a ordonné<br />

l'expulsion de Sennoune au motif que,<br />

par suite de l'exercice du droit<br />

de reprise par le propriétaire, le locataire était exclu par l'article 5 de<br />

la loi sur la propriété commerciale, de tout droit à indemnité d'éviction;<br />

Que, pour parvenir à cette décision, il a, tout en déclarant, dans ses<br />

motifs, qu'il n'avait pas à décider si le droit de reprise faisait on non<br />

échec à la prorogation, admis que Sennoune ne bénéficiait pas de la pro<br />

— rogation parce que son bail, objet des décisions définitives précitées<br />

— ne<br />

pouvait être considéré comme non encore renouvelé ;<br />

Mais attendu que le magistrat conciliateur de la propriété commer<br />

ciale est un magistrat d'exception dont la compétence se trouve stricte<br />

ment limitée par les textes qui l'instituent ;<br />

Que les articles 2 et 3 de la loi du 30 juin 1926, modifiée par les tex<br />

tes subséquents, lui donnent pour mission de concilier les parties, et, en<br />

cas d'accord, sur le principe du renouvellement du bail, de fixer les con<br />

ditions du nouveau bail quant à sa durée, son prix, son point de départ.<br />

Que, sans doute, l'article 22 lui accorde le pouvoir d'ordonner l'ex<br />

pulsion du locataire qui ne peut prétendre à indemnité d'éviction, mais<br />

que ce texte lui permet seulement de constater le défaut des conditions<br />

requises par la loi, ou les exceptions expresses qu'elle prévoit ;<br />

Qu'aucune disposition ne lui attribue de pouvoir juridictionnel lui<br />

permettant d'interpréter le texte et de trancher les contestations soule<br />

vées par des nécessités de cette interprétation ;<br />

Qu'en l'espèce, le premier juge avait d'autant moins qualité pour<br />

trancher la question litigieuse que le droit à prorogation se trouve ins<br />

crit dans les dispositions nouvelles de la loi du 18 avril 1946 qui ne font<br />

point corps avec celle du 30 juin 1926 et ne tombent point dans le champ<br />

d'application de l'article 22 de cette loi ;<br />

Attendu que le droit à prorogation étant susceptible de conditionner<br />

la décision à prendre sur le droit de renouvellement, il convenait donc,<br />

avant de décider que le droit de reprise du propriétaire faisait échec à<br />

cette demande, d'attendre la solution du litige par la juridiction compé<br />

tente ;<br />

Que, pour le même motif, il convient de réserver les conclusions par<br />

lesquelles l'intimé demande à la Cour d'ordonner l'expulsion de Sen<br />

noune à compter du premier janvier 1949 pour le cas où<br />

qu'il bénéficie de la prorogation de la loi du 3 septembre 11;. 7.<br />

el1» estimerait


Par ces motifs :<br />

Au fond :<br />

JURISPRUDENCE<br />

Dit que le premier juge était incompétent pour statuer sur la proro<br />

gation invoquée par l'appelant et contestée par l'intimé ;<br />

Dit, en conséquence, qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à dé<br />

cision par la juridiction compétente ;<br />

Infirme l'ordonnance déférée et renvoie les parties à se pourvoir à<br />

ces fins si elles le jugent utile.<br />

' (MM. Journau, pr. ; Paget, rapp. ; Rocca, av. gén.)<br />

TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (app. civil)<br />

(Audience du 9 juillet 1947)<br />

— Juge de Paix à compétence étendue. Compétence décret 19 août<br />

1854. —<br />

Ordonnance<br />

du 30 octobre 1945. —<br />

Exception incompétence ratione materiae.<br />

opposable.<br />

— Incompétence<br />

Application<br />

d'ordre public.<br />

— Acquiescement<br />

(non). —<br />

non<br />

La compétence des juges de paix à compétence étendue en matière<br />

personnelle et mobilière est réglée par le décret du 19 août 1854 et par le<br />

décret modificatif du 30 octobre 1935. Ces textes spéciaux n'ont pas été<br />

modifiés par l'ordonnance du 30 octobre 1945 non déclarée applicable<br />

à l'Algérie expressément.<br />

L'incompétence ratione materiae peut être opposée en tout état de<br />

cause, et la partie qui, en première instance, s'est défendue au fond sans<br />

opposer cette exception, peut encore, même s'il y a eu acquiescement du<br />

jugement avant dire droit, interjeter appel du jugement définitif, s'agis-<br />

sant d'un vice d'ordre public qui ne peut être couvert même par acquies<br />

cement. (1)<br />

(Ammour Moussa c. Société Omnium d'entreprise).<br />

Le Tribunal :<br />

Sur l'exception d'incompétence ; Attendu que s'agissant d'une in<br />

compétence ratione materiae qui peut être opposée en tout état de cause,<br />

la partie qui, en première instance, s'est défendue au fond sans opposer<br />

— (1) I. Aux termes du décret du 19 ao"ût 1854, modifié par les décrets des 15<br />

février 1928 et 30 octobre 1935, les juges de paix à compétence étendue, en Algé<br />

rie, connaissent de toutes actions personnelles et mobilières, .en matière civile et


DEUXIÈME partie<br />

l'incompétence ratione materiae du juge saisi peut encore, même s'il y<br />

a eu acquiescement au jugement avant-dire droit, interjeter appel au<br />

jugement définitif comme incompétemment rendu ; que l'intimé n'est<br />

donc pas fondé à soutenir que le jugement avant dire droit aya'nt été exé<br />

cuté sans protestation, aucun exception d'incompétence ne pouvait être<br />

soulevée ultérieurement par la société appelante, l'acquiescement donné<br />

à une décision avant dire droit ne pouvant, au surplus, couvrir le vice<br />

d'ordre public résultant de ce que le magistrat qui l'avait rendue était<br />

incompétemment saisi ratione materiae ;<br />

Attendu,<br />

sur l'incompétence, que la compétence des juges de paix à<br />

commerciale en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 francs et en premier res<br />

sort seulement jusqu'à celle de 6.000 francs.<br />

L'ordonnance du 30 octobre 1945, n» 45.2559 ~ élevé ces taux respectivement<br />

à 10.000 francs et à 30.000 francs.<br />

La question qui se posait était donc de savoir si cette ordonnance avait pu, ju<br />

ridiquement, modifier les textes spéciaux réglant la compétence des juges de paix<br />

« à compétence étendue d'Algérie ».<br />

La décision ci-dessus rapportée fait une application très juridique des princi<br />

pes généraux du droit algérien et des textes. En effet, le décret du 19 août 1854,<br />

portant organisation de la justice en Algérie, règle la compétence des .. juges de<br />

paix à compétence étendue *• qui pourra être étendue, dit l'article premier, par dé<br />

cret impérial,, dans les localités où cette extension estjugée<br />

nécessaire. En 1928<br />

est intervenu le premier décret qui a élevé le taux de la compétence à 1.000 francs<br />

.en dernier ressort et 5.000 en premier ressort. Enfin, un autre décret du 30 octobre<br />

1935 a porté ces taux à 2.000 et 6.000 francs.<br />

Donc, ce sont des textes spéciaux qui, chaque fois, ont modifié le décret orga<br />

nique du 19 août 1854.<br />

^'ordonnance du 30 octobre 1945 a-t-elle pu modifier de piano ces textes ?<br />

Non, parce que cette ordonnance ne contient d'abord aucune disposition d'applicabi<br />

lité en Algérie. Or, le grand principe doctrinal en cette matière veut qu'en l'absence<br />

d'une déclaration préalable et formelle d'applicabilité émanée du pouvoir législa<br />

tif, la loi nouvelle ne s'applique en Algérie que si elle est modlficative d'une légis<br />

lation déjà en vigueur. en Algérie. Tel n'est pas le cas pour l'ordonnance de 1945<br />

puisqu'il est nécessaire que chacune de ses dispositions qu'elle renferme soit l'ob<br />

jet d'un examen séparé pour l'application ou la non application à l'Algérie, suivant<br />

qu'elle modifie ou ne modifie pas un texte déjà applicable ; autrement dit et selon<br />

l'expression employée par la Cour d'appel d'Alger « chacune des dispositions de ce<br />

texte peut être détachée pour être incorporée au texte qu'elle abroge ». Tel est<br />

le cas des articles 7 et 8 qui ont porté de 4.500 francs à 10.000 francs le taux de la<br />

compétence des juges de paix saisis de contestations régies par le décret du 26 sep<br />

tembre 1939, en matière de loyers (c. Alger, 4« ch,. 4 décembre 1946, Pr. Aillaud).<br />

La Constitution de 1946 et le Statut de l'Algérie n'ont pas à ce point de vue<br />

modifié ou changé ce régime juridique, puisque plusieurs textes promulgués après la<br />

Constitution portent une disposition d'application n» expresse à l'Algérie. (Loi 47.344<br />

du 28 février 1947, article 6; loi du 10 mai 1947, art. 5).<br />

Ir- —<br />

L'exception<br />

d'incompétence constitue toujours une demande indétermi<br />

née, l'appel interjeté d'un jugement statuant sur une question de compétence est<br />

toujours recevable en la forme. C'est une règle générale. L'incompétence ratione<br />

materiae doit être prononcée d'office par le juge en tout état de cause, comme d'ail<br />

leurs de l'incompétence ratione personnae. Ce sont des prescriptions d'ordre public,<br />

11 ne peut y avoir acquiescement quand une disposition viole l'ordre public ; mais<br />

l'exception ratione loci doit toujours être soulevée in limite litis à peine d'irreceva<br />

bilité, étant couverte par toute défense au fond. (V. nôtre Répertoire Pratique de<br />

procédure, tome I, p. 142, n° 29).<br />

Fernand DULOUT.


JURISPRUDENCE<br />

compétence étendue en matière personnelle et mobilière est réglée par<br />

le. décret du 19 août 1854 portant organisation de la justice en Algérie,<br />

modifié par le décret-loi du 30 octobre 1935 ;<br />

Attendu qu'il ne saurait 'être sérieusement soutenu que ce texte spé<br />

cial a été modifié par l'ordonnance du 30 octobre 1945, modifiant le taux<br />

de compétence de diverses juridictions ;<br />

Attendu, en effet, que cette ordonnance ne contient aucune disposi<br />

tion la déclarant applicable à l'Algérie et que chacune des dispositions<br />

qu'elle renferme doit être examinée séparément pour être ou non appli<br />

quée à l'Algérie selon qu'elle modifie ou ne modifie pas un texte déjà<br />

applicable ;<br />

Or,<br />

attendu que le décret du 19 août 1854 et le décret-loi du 30 oc<br />

tobre 1935 qui le modifie ne sont pas visés dans les dispositions de l'or<br />

donnance du 30 octobre 1945 et qu'ainsi à défaut d'un texte spécial éten<br />

dant aux juges de paix à compétence étendue le nouveau taux de com<br />

pétence de l'ordonnance du 30 octobre 1945, cette compétence reste celle<br />

fixée par le décret-loi du 30 octobre 1935 ;<br />

Attendu, dans ces conditions, qu'il y<br />

a lieu d'admettre l'exception<br />

soulevée et par suite, de décider que le premier juge ne pouvait connaî<br />

tre de la demande de Ammour Moussa qui excédait le taux de la com<br />

pétence à charge d'appel fixé à 6.000. francs par le décret-loi sus-visé.<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en audience publique, en matière civile, contradictoirement<br />

et en dernier resort,<br />

Reçoit l'appel comme régulier en la forme. Au fond : Rejetant com<br />

me injustifiées toutes conclusions contraires. Dit que le premier juge était<br />

incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de Ammour<br />

Moussa, cette demande excédant le taux de sa compétence à charge d'ap<br />

pel fixé par l'art. 2 du décret-loi du 30 octobre 1935. Infirme en consé<br />

quence le jugement déféré. Décharge la société Omnium d'Entreprise de<br />

toutes les. condamnations prononcées contre elle et renvoie Ammour<br />

Moussa à se pourvoir ainsi qu'il avisera;<br />

Condamne Ammour Moussa en tous les dépens d'instance et d'ap<br />

pel ces derniers distraits au profit de Mc<br />

avoué aux offres de<br />

droit.<br />

Uthéza,<br />

(MM. Arnavon, pr. ; Champion, rapp. '■ Cour, Pr. Rép.)


I. —<br />

IL —<br />

H[. —<br />

Algérie.<br />

Arrêté<br />

—<br />

Domaine public.<br />

Compétence judiciaire. —<br />

statuer.<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

22 octorre 1947<br />

Question<br />

d'occupation temporaire. —<br />

Sursis à statuer.<br />

Contravention<br />

de grande voirie.<br />

1947.<br />

/. —<br />

— Sources et eaux souterraines. —<br />

préjudicielle.<br />

Question<br />

— Sursis<br />

à<br />

de propriété. —<br />

—<br />

— Amnistie.<br />

Loi<br />

du 16 août<br />

L'article 2 de la loi du 16 juin 1851 attribuant compétence aux<br />

tribunaux judiciaires pour connaître des contestations relatives à l'exis<br />

tence ou l'étendue des droits de propriété, d'usufruit ou d'usage qui au<br />

raient été légalement acquis avant sa promulgation sur les lacs salés, cours<br />

d'eau et source, le Conseil d'Etat doit surseoir jusqu'à ce qu'il soit statué<br />

par l'autorité judiciaire lorsque se pose devant lui la question de la lé<br />

galité d'un arrêté gubernatorial autorisant une commune à pratiquer une<br />

prise d'eau sur une source alors qu'un particulier prétend avoir des<br />

droits sur ladite source.<br />

II. —<br />

Boit également surseoir à statuer le Conseil de Préfecture saisi<br />

de la légalité d'un arrêté préfectoral d'occupation temporaire, cet arrêté<br />

se fondant sur l'arrêté précédent et mettant en jeu la même question de<br />

propriété.<br />

III. —<br />

Est amnistiée en vertu de l'art. 1" de la loi du 16 août 1947 une<br />

contravention de garde de voirie commise antérieurement au 16 janvier<br />

1947.<br />

(Dame Bues).<br />

Considérant que les requêtes sus-visée^ présentent à juger des ques<br />

tions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet<br />

d'une seule décision ;<br />

Sur la requête n"<br />

79.623 :<br />

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 16 juin 1851 ou de<br />

la loi du 19 août 1933 n'édicte de forclusion à rencontre des particuliers<br />

qui demandent à faire reconnaître les droits de propriété qu'ils préten<br />

dent posséder sur les sources ou sur les eaux souterraines ;<br />

qu'au sur<br />

plus l'administration n'invoque aucun acte qui aurait pu avoir pour effet<br />

de faire courir un délai ; que, dès lors, le Ministre de l'Intérieur n'est<br />

pas fondé à soutenir que la dame Bues ne peut se prévaloir des droits de<br />

propriété qu'elle aurait acquis sur les eaux de la source Sidi Hammadi,<br />

antérieurement à la promulgation de la loi du 16 juin 1851 ;<br />

Considérant que l'article 2 de la loi du 16 juin 1851 attribue aus


JURISPRUDENCE<br />

tribunaux judiciaires compétence pour connaître des contestations qui<br />

peuvent s'élever sur l'existence ou l'étendue des droits de propriété, d'u<br />

sufruit ou d'usage qui auraient été légalement acquis, antérieurement à<br />

la promulgation de ladite loi, sur les lacs salés, les cours d'eau de toutes<br />

sortes et sources ;<br />

Considérant que,<br />

pour demander l'annulation de l'arrêté gubernato-<br />

rial du 20 septembre 1943 autorisant la commune d'El-Ançor à pratiquer<br />

une prise d'eau sur la source Sidi Hammadi, la dame Bues soutient que<br />

ledit arrêté porte atteinte aux droits que ses auteurs auraient acquis sur<br />

la propriété des eaux de cette source; qu'ainsi se pose une question pré<br />

judicielle de propriété; que, par suite, et conformément d'ailleurs au der<br />

nier état des conclusions de la requérante, il y a lieu de surseoir à sta<br />

tuer jusqu'à ce que cette question ait été tranchée par l'autorité judiciai<br />

re, laquelle a été saisie à la date du 10 novembre 1944;<br />

Sur la requête n"<br />

79.624 :<br />

Considérant que l'arrêté en date du 22 septembre 1944,<br />

par lequel<br />

le préfet d'Oran a autorisé l'occupation temporaire de certaines parcelles<br />

de terrain appartenant à la dame veuve Bues, a pour but de permettre<br />

l'exécution des travaux de sondage et de captage de la source Sidi Ham<br />

madi et se fonde sur l'autorisation de prise d'eau accordée par l'arrêté<br />

gubernatorial sus-mentionné du 20 septembre 1943 ; que la légalité dudit<br />

arrêté préfectoral dépend de la question de savoir si la source fait ou<br />

non partie du domaine public ; que, dès lors, le conseil de préfecture<br />

aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compé<br />

tente eût tranché la question de propriété soulevée par la dame Bues ;<br />

qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté attaqué et de renvoyer la re<br />

quérante devant le Conseil de Préfecture pour être statué sur sa demande<br />

ce qu'il appartiendra après jugement de la question préjudicielle de pro<br />

priété ;<br />

Sur la requête n"<br />

79.625 :<br />

Considérant que par l'arrêté attaqué le conseil de préfecture, saisi<br />

du procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 20 décem<br />

bre 1944 contre la dame Bues, a condamné celle-ci à une amende et aux<br />

frais du procès-verbal ;<br />

Considérant qu'aux termes de l'article 1" de la loi du 16 août 1947<br />

sont amnistiées les contraventions de grande voirie commises antérieu<br />

rement au 16 janvier 1947 ;<br />

venu sans objet ;<br />

Bues<br />

Décide :<br />

Article premier. —<br />

n°<br />

qu!ainsi le pourvoi de la dame Bues est de<br />

Il est sursis à statuer sur la requête de la dame<br />

79.623 jusqu'à ce que- l'autorité judiciaire ait tranché la question<br />

préjudicielle de propriété soulevée par la requérante.


Article 2. —<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

L'arrêté susvisé du conseil de préfecture d'Oran, en<br />

date du 7<br />

n"<br />

mai 1945, contre lequel est dirigée la requête 79.624 est<br />

annulé.<br />

Article 3. —<br />

La<br />

dame Bues est renvoyée devant ledit conseil de<br />

préfecture pour être statué sur sa réclamation ce qu'il appartiendra après<br />

jugement de la question préjudicielle de propriété.<br />

faire<br />

— Article 4. Il n'y a lieu de statuer sur la requête n"<br />

79.625.<br />

Article 5. —<br />

n°<br />

Les dépens exposés devant le Conseil d'Etat dans l'af<br />

79.624 seront supportés par la commune d'El-Ançor.<br />

(MM. Pépy, rapp. ; Guionin, c. du g. ; Contard, av.).<br />

o<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

26 juillet 1947<br />

— — Algérie. Terres « arch ». Homologation du plan —<br />

parcellaire.<br />

— Avis de la djemaâ. Défaut<br />

de qualité de possesseur effectif,<br />

Aux termes de l'art. 16 de la loi du 16 février 1897, lorsqu'une de<br />

mande d'enquête partielle aura lieu en territoire délimité par application<br />

du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863, le plan parcellaire dressé afin de<br />

régulariser, d'après la jouissance effective, la situation de l'occupant de<br />

la terre, sera homologué par arrêté pris par le Gouverneur Général en<br />

Conseil de Gouvernement. (1)<br />

Ne peut, en conséquence, attaquer la légalité d'un tel arrêté celui qui<br />

n'a jamais eu la qualité de possesseur effectif et ce malgré l'avis de la<br />

d[emaâ du douar considéré, cet avis étant purement consultatif et ne<br />

liant pas le Gouverneur Général.<br />

(Sieur Benabdelkrim ben Abdelkader).<br />

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 février 1897<br />

« lorsqu'une demande d'enquête partielle aura lieu en territoire délimité<br />

« par application du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863, le plan parcel-<br />

« laire dressé afin de régulariser, d'après la jouissance effective, la si-<br />

* tuation de l'occupant de la terre sera homologué par arrêté pris par le<br />

« Gouverneur Général, en conseil de gouvernement »;<br />

Considérant que d'après les dispositions législatives et réglemen<br />

taires en vigueur les avis purement consultatifs donnés par la djemaâ du<br />

douar de Sidi Aïssa sur l'attribution des parcelles comprises dans le plan<br />

(1) V. R.A. 1947, 2, 21.


jurisprudence 9<br />

qui a été soumis à l'homologation du Gouverneur Général ne liaient pas<br />

ce dernier, à qui il appartenait d'apprécier le bien fondé des demandes<br />

qui lui étaient soumises ;<br />

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le<br />

sieur Benabdelkrim ben Abdelkader ait eu la qualité de possesseur effec<br />

tif, au sens de la loi précitée du 16 février 1897, de la parcelle désignée<br />

sous le n"<br />

12 dans le plan visé par l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le re<br />

quérant n'est pas fondé à soutenir que l'attribution de cette parcelle aux<br />

consorts Makfoudi a été faite par l'arrêté attaqué en méconnaissance de<br />

ses droits ;<br />

Décide :<br />

Article I" . — La requête susvisée du sieur Ben Abdelkrim ben Ab<br />

delkader est rejetée.<br />

(MM. Mosset, rapp.; Célier, c. du g. ; de Lamas, av.).<br />

— Police municipale.<br />

— août 19Û8. Compétence<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

26 juillet 1947<br />

publique.<br />

— — Algérie.<br />

Salubrité Décret du 5<br />

du Conseil de Préfecture.<br />

Est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître<br />

en premier ressort le recours dirigé contre- un arrêté municipal ordon<br />

nant la fermeture d'un hôtel à la suite du. refus de son propriétaire d'exé<br />

cuter des travaux d'assainissement nécessités par l'insuffisance du sys<br />

tème d'évacuation des eaux usées.<br />

'En effet, en vertu de l'art. 12 du décret du 5 août 1908, relatif à la<br />

salubrité publique en Algérie, les décisions rendues en cette matière doi<br />

vent être portées, en premier ressort, devant le Conseil de Préfecture.<br />

(Siéiir Gélly).<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Maire de Blida a or<br />

donné par l'arrêté attaqué la fermeture de l'hôtel appartenant au sieur<br />

Gelly à la suite du refus par celui-ci d'exécuter des travaux d'assainisse<br />

ment qu'appelait l'insuffisance du système d'évacuation des eaux usées<br />

dont était pourvu cet hôtel ;<br />

Considérant que cette mesure est de celles qui trouvent leur fonde<br />

ment d'ans les dispositions de l'article 11 du décret du'5 août 1908, qui<br />

visent toutes lés hypothèses où, l'insalubrité d'un immeuble ayant été<br />

constatée, il est nécessaire, pour protéger la santé publique, d'interdire<br />

ftianifation dans cet immeuble ou de faire disparaître les causes qui la


1 o DEUXIÈME partie<br />

rendent insalubre, par l'exécution de travaux appropriés; qu'aux ternies<br />

de l'article 12 dudit décret le recours ouvert à rencontre d'une telle dé<br />

cision doit être porté devant le Conseil de Préfecture; que dès lors la<br />

requête susvisée du sieur Gelly, présentée directement au Conseil d'Etat,<br />

n'est pas recevable ;<br />

Décide :<br />

< Article premier. —<br />

La requête susvisée du sieur Gelly est rejetée<br />

comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en<br />

premier ressort ;<br />

(MM. Gazier, rapp. ; Odent, c. du g. ; de Lavergne et de Camas, av.).<br />

COUR D'ASSISES D'ALGER<br />

3 juillet 1947<br />

Application des articles nouveaux 63 du C.P. et 339 du CJ.C.<br />

La Cour d'Assises d'Alger a fait, pour la première fois, application<br />

de l'art. 63 du C.P. qui réprime la complicité passive de celui qui, pou<br />

vant empêcher un crime d'être commis,<br />

criminel.<br />

n'intervient pas et laisse agir le<br />

En l'espèce, quatre jeunes gens étaient accusés de coups et blessures<br />

qualifiés pour avoir jeté de l'essence enflammée sur une victime.<br />

Celle-ci, gravement brûlée, avait subi l'amputation d'un bras. L'accu<br />

sation retenait les quatre accusés comme co-auteurs.<br />

Il apparut des débats que deux des accusés avaient participé acti<br />

vement au crime en jetant l'essence et en l'enflammant. Les deux autres<br />

étaient demeurés spectateurs passifs et amusés.<br />

Aucune complicité active, telle qu'elle est définie à l'art. 60 du C.P.<br />

ne résultait des débats.<br />

Le Président posa alors les questions subsidiaires de complicité pas<br />

sive dans les termes de l'art. 63 du C.P., modifié par l'ordonnance du 25<br />

(juin 1945, et en application de l'article 339 du C.I.C. qui énonce « s'il<br />

est résulté des débats que le fait comporte une qualification légale autre<br />

que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président posera une question<br />

subsidiaire ».<br />

Il est de doctrine et de jurisprudence constante que le Président a<br />

le droit de poser comme résultant des débats toute question qui, bien<br />

que formulant une accusation différente en ce sens qu'elle est prévue par<br />

une autre disposition de la loi n'est toutefois que la reproduction du fait<br />

retenu par l'arrêt du renvoi, mais envisagé sous un autre point de vue<br />

et présentant un autre caractère pénal.<br />

Le fait mentionné dans l'accusation n'est que modifié et se rattache<br />

toujours essentiellement à celui retenu par l'accusation.


jurisprudence 11<br />

En l'espèce, le fait consistait dans les violences : jet d'essence en<br />

flammée,<br />

et toutes les circonstances se rattachant à ce fait et tombant<br />

sous une disposition de la loi pénale pouvaient faire l'objet de questions<br />

subsidiaires.<br />

La question a été posée en ces termes : « L'accusé X... est-il coupa<br />

ble alors qu'il pouvait empêcher par son action immédiate, sans risques<br />

pour lui et pour les tiers, le fait qualifié crime spécifié à la question n°<br />

1<br />

et dont a été victime le sieur Z..., de s'être abstenu volontairement de le<br />

faire ».<br />

Après un verdict affirmatif sur les questions subsidiaires, les deux<br />

accusés ont été condamnés aux peines portées à l'art. 63 du C.P.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER<br />

(lm> Chambre)<br />

20 NOVEMHRE 1947<br />

LABATUT.<br />

— — Recherche de Paternité. Art. 340 (Civ.). Application à tous les<br />

— — Français. Algérie.<br />

— mane. Ordre public. —<br />

Conflit<br />

de loi (non). —<br />

Loi du père.<br />

Partie<br />

musul<br />

// ne peut y avoir en Algérie ni conflit de loi, ni question de loi<br />

applicable.<br />

La loi du 16 novembre 1912 modifiant l'art. 340 est applicable à<br />

l'Algérie, à tous les Français quelques soient leurs origines.<br />

Dans les rapports entre Français métropolitains et Français musul<br />

mans, l'action intéresse l'ordre public parce que l'Etat doit assurer la ré<br />

paration des délits civils et qu'il est intéressé à ce que l'enfant soit en<br />

tretenu par ses parents.<br />

La loi du 16 novembre 1912 apparaît ainsi comme une de ces lois<br />

.fondamentales et d'ordre public applicables à tous les citoyens sans<br />

exception.<br />

L'interprétation du texte conduit à décider que c'est la loi du père<br />

qui doit recevoir application.<br />

(Consorts S. contre Dame M.)<br />

La Cour :<br />

Statuant sur l'appel, interjeté par les consorts S. d'un jugement du<br />

Tribunal civil de Mascara du 10 avril 1946 qui a autorisé la dame M. B.<br />

a faire la preuve prévue aux paragraphes 4 et 5 de l'article 340 du Code<br />

civil dans son action en recherche de paternité contre les héritiers du<br />

prétendu père de ses enfants,<br />

notoire.<br />

avec qui elle aurait vécu en concubinage


DEUXIEME PARTIE<br />

Considérant que les principes dégagés par la doctrine et la jurispru<br />

dence en matière de droit international privé ne sauraient être appli<br />

qués, même par analogie, en la circonstance ;<br />

Qu'il ne peut, en effet, y avoir en Algérie, ni conflit de lois, ni ques<br />

tions de loi applicable ;<br />

Qu'il n'y a pas lieu dès lors de rechercher ainsi que le font les appe<br />

lants si la loi musulmane interdit ou non la recherche judiciaire de la<br />

paternité et dans le cas de prohibition coranique en tirer la conséquence<br />

que les enfants ne peuvent exercer cette action par l'effet même de la loi<br />

française qui leur a maintenu expressément leur statut personnel ;<br />

Qu'on ne saurait non plus comme l'a fait le jugement déféré décider<br />

qu'on doit faire prévaloir le statut de la nation parvenue à un degré su<br />

périeur de civilisation et appliquer la loi française plus douce à l'exclu<br />

sion de la loi musulmane ;<br />

Qu'enfin on ne peut également faire jouer la règle jurisprudentielle,<br />

dégagée en droit international privé, de la loi de l'enfant comme loi ap<br />

'<br />

plicable.<br />

Coniidérant que la solution de la question doit être recherchée dans<br />

les textes et dans l'interprétation de ceux-ci ;<br />

/<br />

Considérant que l'article 4 de la loi du 16 novembre 1912 ayant mo<br />

difié l'article 340 du Code Civil, dispose que cette loi est applicable à<br />

l'Algérie, et dans les autres possessions françaises ;<br />

Qu'en ce qui concerne l'Algérie, il aurait peut-être été inutile de le<br />

dire dans le texte même de la loi, puisque celle-ci est incorporée au Code<br />

civil, si l'on avait pas voulu apporter une restriction en stipulant que :<br />

« le pouvoir local, en promulguant la loi,<br />

aura néanmoins le droit<br />

de dire qu'elle ne s'appliquera qu'au seul cas où la mère et le père pré<br />

tendus seront de nationalité Française » ;<br />

Que cette disposition est en réalité inspirée par le désir de soustraire<br />

à une action en recherche de paternité les Français métropolitains qui<br />

ont eu des relations avec une femme indigène ;<br />

Qu'aucun texte spécial n'étant intervenu dans ce sens, la loi du 16<br />

novembre 1912 est donc applicable à l'Algérie, à tous les Français, quel<br />

ques soient leurs origines ;<br />

Considérant d'ailleurs que l'interprétation de la loi conduit néces<br />

sairement à la même solution ;<br />

Que si, en effet, dans les relations internationales, la loi du 16 no<br />

vembre 1912 a été considérée comme n'étant pas d'ordre public (Cassa<br />

tion, 20 janvier 1925» D.P. 1925-1-177) il ne saurait en être de même sur<br />

le sol Français ;<br />

Que dans les rapports, entre Français métropolitains et Français mu-


JURISPRUDENCE 13<br />

sulmans l'action intéresse l'ordre public parce que l'Etat doit assurer la<br />

réparation des délits civils et qu'il est intéressé à ce que l'enfant soit<br />

entretenu par ses parents ;<br />

Que la loi du 16 novembre 1942 apparaît ainsi comme une de ces<br />

lois fondamentales et d'ordre public applicable à tous les citoyens sans<br />

exception.<br />

Considérant enfin et au surplus, que la même interprétation du texte<br />

conduit à décider que c'est la loi du père qui doit recevoir application ;<br />

Que cette loi en effet est celle qui gouvernera l'enfant s'il réussit dans<br />

sa demande ;<br />

Que la prohibition est d'une façon générale, une mesure protectrice<br />

du père et que si la loi nationale du père autorise cette recherche, on ne<br />

saurait aller plus loin en appliquant la loi de l'enfant qui l'interdirait.<br />

»<br />

Considérant en conséquence qu'il échet de permettre à la dame M. B.-,<br />

exerçant l'action appartenant à ses enfants de faire la preuve qu'elle sol<br />

licite en application de l'article 340 du Code civil.<br />

Par ces motifs : Reçoit l'appel comme régulier en la forme ;<br />

Au fond : Le dit infondé.<br />

Dit que la loi du 16 novembre 1912 ayant modifié l'article 340 du<br />

Code civil s'applique en Algérie aussi bien aux Français d'origine qu'aux<br />

Français Musulmans ;<br />

Confirme en conséquence le jugement déféré.<br />

(MM. Livi, prés. ; Girard, cons. rapp. ; Bernasconi, av. gén.).<br />

COUR D'APPEL D'ALGER<br />

(2e Chambre)<br />

13 NOVEMRRE 1947<br />

— Entrepreneur de battages. Incendie de récolte. — Responsabilité<br />

contractuelle. — —<br />

Responsabilité quasi délictuelle (non). Su<br />

brogation légale de l'assureur. —<br />

/. —<br />

Compensation.<br />

II appartient aux Cours comme aux Tribunaux de dégager le<br />

texte applicable aux faits qui leur sont soumis.<br />

Des faits et documents de la cause il ne résulte pas la preuve, ni des<br />

présomptions suffisamment graves,<br />

précises et concordantes que l in<br />

cendie des meules de céréales ait été causé par le fait du matériel de<br />

battage.


14 DEUXIÈME PARTIE<br />

Que dès lors la responsabilité quasi-délictuelle de Droit commun, ba<br />

sée sur les dispositions de l'art. 1.384 § 1" du C. Civ. ne saurait être re<br />

tenue.<br />

Dès lors, l'entrepreneur de battages, du fait du contrat de louage<br />

d'ouvrage intervenu entre lui et le propriétaire, est responsable contrac-<br />

tuellement en application des dispositions des articles 1.302, 1.315 et<br />

1.789 du C. Civ.<br />

II. —<br />

La loi du 13 juillet 1930 prévoit une subrogation et non pas<br />

une cession de droits (art. 36) ;<br />

II ne saurait y avoir compensation entre les sommes dues par l'assuré<br />

à l'auteur du dommage, et par l'auteur du dommage à la compagnie d'as-,<br />

surances (en vertu de la subrogation de celle-ci) ces deux sommes ne<br />

constituant pas des dettes existant entre les mêmes personnes, de telle<br />

sorte que le créancier de l'une soit le débiteur de l'autre.<br />

La Cour :<br />

(Urcel c. Caisse Régionale d'Assurances mutuelles,<br />

.Paturaud et Compagnies d'Assurances)<br />

Attendu que le 2 août 1943, Urcel, entrepreneur de battages, procé<br />

dait au dépiquage de la récolte de céréales,<br />

appartenant au sieur Patu<br />

raud, propriétaire à Rovigo, assuré à la Caisse Régionale de Boufarik ;<br />

Que pendant l'exécution de ce travail, alors que le dépiquage avait<br />

cessé pour un instant, la batteuse ayant été amenée vers un autre groupe<br />

de meules et le tracteur employé à chercher une roulotte qui se trouvait<br />

à cinquante mètres environ, un incendie se produisit sur l'air^ à battre<br />

qui détruisit à peu près complètement quatre meules de céréales...<br />

Attendu que la demande de la Caisse Régionale, de Boufarik comme<br />

celle de PatuVaud étaient basées sur la responsabilité contractuelle<br />

d'Urcel, définie par les articles 1.302 et 1.789 du Code Civil et non pas<br />

sur la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de l'article 1.384 du,<br />

Code Civil ; Urcel étant tenu du fait de son contrat d'assurer la sécurité<br />

des récoltes de celui avec qui il avait traité et ne pouvant dégager sa<br />

responsabilité qu'en rapportant la preuve que lés céréales à lui confiées<br />

avaient péri par cas fortuit ou de force majeure ;<br />

Attendu qu'Ur'cel après avoir dénié sa responsabilité contractuelle<br />

a soutenu subsidiairement que l'incendie n'avait pu se communiquer aux<br />

meules que par le tracteur ou l'imprudence d'un ouvrier :<br />

Que dès lors sa responsabilité devait être recherchée d'après les dis<br />

positions de l'article 1.384, paragraphe 1" du Code Civil, comme<br />

née du dommage causé par une chose dont il avait la garde, ou par un<br />

préposé dont il devait répondre ;<br />

Qu'elle était donc délictuelle ou quasi délictuelle, et que, par suite,<br />

le cas échéant, les compagnies d'assurances devaient être condamnées


JURISPRUDENCE 15<br />

à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être pronon<br />

cées à son encontre, et ce, conformément aux clauses des polices qui le<br />

liaient à ses assureurs.<br />

Attendu que les Compagnies d'Assurances Générales et la Compagnie<br />

du Phénix déclinaient cette garantie soutenant que la responsabilité de<br />

Urcel vis-à-vis de Paturaud, était uniquement contractuelle et à ce titre<br />

exclue expressément par les polices qui les liaient respectivement à<br />

Urcel ;<br />

Attendu que par jugement en date du 17 janvier 1946, le Tribunal de<br />

Commerce d'Alger, faisant siennes les cpnclusions de la Compagnie d'As<br />

surances Générales et du Phénix, a déclaré qu'Urcel était responsable<br />

contractuellement des dégâts provoqués par l'incendie du 2 août 1943 ;<br />

En conséquence, l'a condamné à payer à la Caisse Régionale d'Assu<br />

rances de Boufarik, la somme de 143.426 francs 30, à Paturaud celle de<br />

,9.427 francs 20 et faisant droit à la demande reconventionnelle d'Urcel a<br />

donné acte à Paturaud de ce qu'il déclare être prêt à régler à Urcel la<br />

somme que ce dernier lui réclamait, soit 56.168 francs 30, le condamnait<br />

en tant que de besoin au paiement de la dite somme avec intérêts de<br />

drqit du jour de la demande ; dit toutefois que cette somme se compen<br />

sera à due concurrence avec celle de 9.427 francs 20, montant de la con<br />

damnation prononcée contre Urcel au profit de Paturaud ;<br />

Déboute Urcel de ses appels en garantie à rencontre de la Compa<br />

gnie d'Assurances Phénix et Assurances Générales ;<br />

Attendu que suivant exploits enregistrés en date des 13 et 14 mai<br />

1946, Urcel a interjeté appel de cette décision ;<br />

Attendu que cet appel dont la régularité n'est pas contestée, est ré<br />

gulier et recevable en la forme ;<br />

Au fond :<br />

Attendu que Urcel, sans contester devant la Cour, le montant des<br />

sommes qui lui sont réclamées, tant par Paturaud que par son assureur<br />

la Caisse Régionale de Boufarik, prétend ainsi qu'il l'avait fait, subsidiaî-<br />

rement, devant le Tribunal, que sa responsabilité, dans le sinistre liti<br />

gieux, est d'ordre quasi délictuel et non contractuel comme à tort, pré<br />

tend-il, les premiers juges l'ont décidé ;<br />

Attendu qu'il conclut sur ce chef à l'infirmation du jugement déféré,<br />

et, par voie de conséquence, à ce que les Compagnies Générales d'Assu<br />

rances et du Phénix soient condamnées à le relever et garantir des con<br />

damnations intervenues à son encontre au profit de la Caisse Régionale<br />

de Boufarik et de Paturaud ; ,<br />

Attendu, par ailleurs, tout en concluant à la confirmation du juge<br />

reconventionnellement Paturaud à<br />

ment déféré, en ce qu'il a condamné<br />

pnnlui<br />

payer, avec intérêts de droit du jour de la demande, la somme


1 6 DEUXIÈME PARTIE<br />

cipale de 56.168 francs 35, Urcel demande à la Cour, émendant sur ce<br />

chef la décision du Tribunal, du chef de la compensation, de. dire que<br />

cette dernière doit jouer non seulement dans ses rapports avec Paturaud,<br />

c'est-à-dire s'opérer entre la somme de 56.168 francs 35 dont celui-ci lui<br />

est redevable et celle de 9.487 francs 20 due par lui à Paturaud, comme<br />

le Tribunal en a décidé, mais également dans ses rapports avec Paturaud<br />

et la Caisse Régionale, c'est-à-dire qu'il ne saurait être tenu vis-à-vis de<br />

cette dernière que compensation également faite de la somme de 56.168<br />

francs 35 due à lui par Paturaud ;<br />

Sur ce :<br />

Sur la demande principale de la Caisse Régionale de Boufarik et<br />

celle de Paturaud et la demande reconventionnelle d'Urcel à l'égard de<br />

Paturaud :<br />

Attendu que Urcel ne contestant pas sa responsabilité,<br />

ni l'évalua<br />

tion des dommages subis par Paturaud du fait de la destruction des cé<br />

réales sinistrées, il échet de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a<br />

fait droit tant à la demande de la Caisse Régionale de Boufarik, en paie<br />

ment avec intérêts du droit du jour de la demande, de la somme princi<br />

pale de 143.426 francs 30, qu'à celle de Paturaud en paiement de celle de<br />

9.487 francs 20 ;<br />

Attendu que c'est également à bon droit que le tribunal donnant acte<br />

à Paturaud de ce qu'il reconnaissait devoir et était prêt à payer à Urcel,<br />

la somme principale avec intérêts de droit, de 56.168 francs 35, coût des<br />

battages et bottelages effectués par lui, a condamné,<br />

en tant que de be<br />

soin Paturaud, au paiement de cette somme en spécifiant qu'elle se com<br />

penserait à due concurrence avec celle de 9.487 francs<br />

condamné à lui payer ;<br />

Attendu, toutefois,<br />

20'<br />

qu'Urcel était<br />

qu'Urcel demande à la Cour de dire que la com<br />

entre la somme de<br />

pensation jouera également jusqu'à due concurrence,<br />

56.168 francs 35 que Paturaud est condamné à lui payer et celle de<br />

143.426 francs 30, à laquelle il est lui-même condamné au profit de la<br />

Caisse Régionale de Boufarik,<br />

au motif que cette dernière en lui récla<br />

mant le remboursement de cette somme qu'elle a versée à Paturaud, n'a<br />

fait qu'exercer les droits qu'elle tenait de l'article 36 de la loi de 1930<br />

et de l'article 22 de la police qui la liait à Paturaud et que ces droits<br />

s'analysaient non pas en une subrogation conventionnelle régie par les<br />

articles 1.250 et suivants du Code Civil mais en une cession de droits<br />

éventuels soumise à la seule condition de l'événement dommageable ;<br />

Que dès lors la Caisse Régionale de Boufarik ne saurait exercer plus<br />

de droits qu'elle n'en avait trouvé dans le patrimoine de son assuré, et<br />

qu'elle pouvait ainsi se voir opposer toutes les exceptions contre son as<br />

suré, et que dès lors les droits à indemnité de Paturaud (143.426 fr. 30)<br />

étaient éteints jusqu'à due concurrence de la somme due par lui à Urcel<br />

(56.168 francs 35) par le jeu de la compensation judiciaire, conséquence<br />

de l'admission de la demande reconventionnelle d'Urcel ;


Mais,<br />

JURISPRUDENCE 17<br />

attendu qu'à tort l'appelant soutient que les droits de l'assureur<br />

agissant en application de l'article 36 de la loi de 1930 s'analysent en une<br />

cession de droits éventuels et non pas en une subrogation conventionnelle<br />

régie par les articles 1.250 et suivants du Code civil.<br />

Attendu que la loi de 1930 prévoit une subrogation et non pas une<br />

cession de droits, ce qui suppose que l'assureur a déjà indemnisé l'assu<br />

ré, ainsi d'ailleurs que le premier alinéa de l'article 36 l'exprimé en ter<br />

mes formels ;<br />

Attendu que la loi du 13 juillet 1930, dans son article 36, contraire<br />

ment à l'opinion exprimée par l'appelant, a, définitivement rejeté l'idée<br />

de cession de créance adoptée par la jurisprudence et fait expressément<br />

du recours de l'assureur contre tous responsables, une subrogation légale<br />

(1.251,<br />

numéro 3 C.C.) ; existant de plein droit ; subrogation dont les<br />

effets sont plus limités que ceux de la cession, le subrogé notamment<br />

ne pouvant exercer les droits du subrogeant avant de l'avoir payé, ainsi<br />

d'ailleurs que le premier alinéa de l'article 36 l'exprime en termes for<br />

mels, le Législateur entendant ainsi protéger l'assuré contre les contro<br />

verses abusives d'une cession conventionnelle éventuelle de ses droits,<br />

dépassant les effets de la subrogation et qui permettait, par exemple à<br />

l'assureur d'obtenir contre le tiers responsable, une condamnation à des<br />

dommages-intérêtês supérieurs à la somme qu'il aurait déboursée pour se<br />

faire délivrer un quitus par l'assuré ;<br />

Attendu, en l'espèce, la Caisse Régionale de Boufarik en payant à<br />

Paturaud la somme de 143.426 francs 30 a acquitté une dette résultant<br />

directement du contrat d'assurance la liant à son assuré, dette qui n'a<br />

rien de commun avec la somme de 56.168 francs 35 que Paturaud recon<br />

naît devoir, et en tant que de besoin est condamné à payer à Urcel pour<br />

frais de battages et de bottelages des récoltes d'ailleurs en partie seu<br />

lement sinistrées ;<br />

Attendu, ainsi, que la Caisse Régionale de Boufarik en indemnisant<br />

Paturaud a payé sa propre dette qui a pour cause les primes encaissées et<br />

non la dette d'autrui.<br />

Attendu qu'il ne saurait donc y avoir compensation entre ces deux<br />

sommes qui ne constituent pas des dettes existant entre les mêmes per<br />

sonnes, de telle sorte que le créancier de l'une soit le débiteur de l'autre,<br />

alors surtout que la créance de Paturaud sur la Compagnie d'Assurances<br />

se trouve déjà éteinte par le paiement de cette somme par la dite Société ;<br />

Attendu qu'il échet, rejetant sur ce chef également, la prétention de<br />

l'appelant, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné jus<br />

qu'à due concurrence la compensation seulement entre la somme de<br />

56.168 francs 35 due par Paturaud à Urcel et celle de 9.487 francs à la<br />

quelle Urcel est condamné à payer à Paturaud ;<br />

Sur l'appel en garantie par Urcel des Compagnies Assurances Géné<br />

rales contre l'incendie et du Phénix.


18 DEUXIÈME PARTIE<br />

Attendu que les polices 1.882 et 17.512 du 10 juin 1939 de la Compa<br />

gnie du Pénix et de la Compagnie d'Assurances Générales comportent<br />

les mêmes conditions particulières et stipulent expressément que sont ex<br />

clus de la garantie, les dommages matériels dus à un incendie « prove<br />

nant du matériel de battage assuré (moteur et matériel qui l'actionne) à<br />

l'occasion duquel la responsabilité contractuelle de l'assuré (Urcel) pour<br />

rait être recherché aux termes des articles 1.302, 1.315 et 1.389 du Code<br />

Civil ;<br />

Attendu que c'est d'ailleurs sur les principes de la responsabilité<br />

contractuelle définie aux dits articles que les demandes de Paturaud et<br />

de la Caisse Régionale de Boufarik, subrogée à son assuré, ont réclamé à<br />

Urcel, le paiement des sommes de 9.487 francs 20, représentant la diffé<br />

rence entre la valeur des céréales sinistrées (152.913 francs 40) et le mon<br />

tant de l'indemnité d'assurance perçu par Paturaud (143.246 francs 30) ;<br />

Attendu que les Compagnies d'Assurances Générales et du Phénix,<br />

qu'<br />

à bon droit soutiennent donc « Urcel ne saurait demander à ses<br />

assureurs la garantie d'autres risques que ceux couverts par les polices<br />

du 10 juin 1939, lesquelles prévoient en termes formels, l'exclusion du<br />

risque contractuel ;<br />

Attendu qu'il est vrai, que Urcel reprenant en appel, ses conclusions<br />

subsidiaires d'instance, entend faire dire par la Cour qu'à la réalité,<br />

l'incendie a été le fait du matériel de battages lui-même, et que dans ces<br />

conditions, c'est seulement la responsabilité quasi-délictuelle d'Urcel qui<br />

était engagée et non sa responsabilité contractuelle, et dès lors, que les<br />

compagnies d'assurances devaient le garantir des condamnations par<br />

lui encourues ;<br />

Attendu tout d'abord qu'il n'est pas douteux qu'il appartient aux<br />

Cours comme aux Tribunaux de dégager le texte applicable aux faits qui<br />

leur sont soumis ; que dès lors Urcel qui demande, en l'espèce,<br />

qu'il soit<br />

fait application de l'article 1.384 du Code civil et non des dispositions .<br />

des articles 1.302 et 1.789 du Code civil est recevable en ce moyen ;<br />

Attendu que la Cour est donc fondée, s'agissant,<br />

en l'espèce d'une<br />

affaire commerciale où la preuve par présomptions est toujours admissi<br />

ble concurremment avec la preuve testimoniale, par application de l'ar<br />

ticle 1.353 du Code Civil, de rechercher si des renseignements fournis<br />

par les enquêtes auxquelles il a été procédé sur les causes du sinistre, il<br />

résulte ou non la preuve formelle d'une relation directe de cause à effet<br />

entre le fait du matériel dont Urcel avait la garde au sens de l'article<br />

1.384,<br />

paragraphe premier du Code civil et l'incendie ;<br />

Attendu, en effet, que si la dérogation que la loi du 7 novembre 1922<br />

complétive de l'alinéa 1*' de l'article 1.384 du Code civil, apporte au<br />

droit commun de la responsabilité du fait des choses, quand le dommage<br />

causé provient d'un incendie, ne peut jouer lorsque cet incendie n'est<br />

pas accidentel, n'a pris naissance dans la chose dont le défenseur a la!<br />

garde, mais qu'il provient ; comme en l'espèce, d'une batteuse où le feu


JURISPRUDENCE 19<br />

a été allumé conformément à la destination normale de celle-ci ; par<br />

contre, il y a lieu à la responsabilité délictuelle de droit commun conte<br />

nue dans l'article 1.384, paragraphe 1" du Code Civil, à la seule condition<br />

que le dommage ait été causé par le fait de la chose ;<br />

Or attendu que dés déclarations recueillies au cours de l'enquête de<br />

gendarmerie régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion<br />

entre toutes les parties, et des autres éléments de la cause, il ne résulte<br />

pas ,1a preuve certaine, ni des présomptions suffisamment graves, préci<br />

ses et concordantes,<br />

que l'incendie des meules ait été provoqué par des<br />

flammèches ou des escarbilles provenant du tracteur et que le feu ait<br />

pris naissance dans la batteuse ;<br />

Attendu, en effet, qu'il importe d'abord de rappeler qu'au moment<br />

du sinistre le tracteur était situé à une distance de cinquante mètres<br />

environ de la batteuse elle-même immobilisée entre deux des meules<br />

incendiées et à l'état d'arrêt ;<br />

Que la plupart des témoins entendus déclarent avoir vu jaillir le feu,<br />

à la fois de la batteuse et des meules, mais sans pouvoir préciser si le<br />

feu avait pris d'abord dans les céréales ou dans la batteuse.<br />

Attendu que le témoin Hafini Boualem déclare bien qu'à son avis<br />

l'incendie a été allumé par des étincelles qui se sont échappées du trac<br />

teur dont le tuyau d'échappement du moteur n'était pas garni d'un pare-<br />

étincelles, au moment où celui-ci remorquait la batteuse et la conduisait<br />

entre deux meules ; mais ce témoin ne donne là qu'un simple avis per<br />

sonnel, sans pouvoir en affirmer l'exactitude ; avis, au surplus, contredit<br />

par plusieurs autres témoins qui déclarent notamment que le tuyau<br />

d'échappement était bien garni du parè-étincelles, notamment Aïch Ah<br />

med, le conducteur du tracteur ;<br />

Attendu qu'aucun témoin entendu n'a déclaré avoir vu une étinceUe<br />

s'échapper du tuyau d'échappement du tracteur ;<br />

Que dès lors à supposer même que le pare-étincelles faisait défaut,<br />

il n'en résulterait pas la preuve que cette absence d'appareil protecteur<br />

ait été la véritable cause de l'incendie, alors surtout que par ailleurs, le<br />

témoin Mansouri Mohand précise qu'il avait été surpris par des flammes<br />

provenant de la meule, alors qu'il était en train de caler les roues de la<br />

batteuse, et qu'ayant appelé « au secours », la batteuse avait été retirée<br />

alors qu'elle commençait également à brûler ;<br />

Attendu, à la vérité, que la cause de l'incendie est demeurée incon<br />

nue, ainsi que Paturaud et la Caisse Régionale de Boufarik le proclament,<br />

et d'ailleurs Urcel lui-même dans ses conclusions d'appel signifiées le<br />

14 mars 1947 (pages 1 et 2) ;<br />

Attendu que sans qu'il soit donc utile d'examiner le moyen subsi<br />

diaire soulevé par les Compagnies d'Assurances, savoir que de toute<br />

manière, elles ne sauraient être recherchées en garantie, même si la res<br />

ponsabilité d'Urcel devait être délictuelle, puisque le tracteur incriminé<br />

^


20 DEUXIÈME PARTIE<br />

est un tracteur « Caterpillar » appartenant à un sieur Le Coultre, qui<br />

n'est pas celui assuré par elles ; il y a lieu de confirmer également le<br />

jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu, en l'es<br />

pèce à application de l'article 1.384, paragraphe premier, mais qu'Urcel<br />

devait être déclaré contractuellement responsable des dégâts, non du fait<br />

de la chose, mais du fait de son contrat ;<br />

Par ces motifs,<br />

En la forme : Reçoit l'appel.<br />

Au fond :<br />

Dit et juge que des faits et documents de la cause il ne résulte pas<br />

la preuve, ni des présomptions suffisamment graves précises et concor<br />

dantes, que l'incendie des meules de céréales appartenant à Paturaud ait<br />

été causé par le fait du matériel de battages dont Urcel avait la garde ;<br />

Que dès lors la responsabilité quasi délictuelle de droit .commun en<br />

tant que basée sur les dispositions de l'article 1.384, paragraphe premier<br />

du Code civil ne saurait être retende à rencontre d'Urcel.<br />

Dit et juge en conséquence, que le Tribunal à bon droit a débouté<br />

Urcel de ses appels en garantie contre les Compagnies d'Assurances. La<br />

Compagnie d'Assurances Générales contre l'Incendie et la Compagnie du<br />

Phénix, les polices d'assurances numéro 1.882 et 17.512 du 10 juin 1939<br />

le liant aux dites Sociétés ne garantissant que sa responsabilité délictuelle<br />

ou quasi délictuelle et prévoyant expressément l'exclusion du risque<br />

contractuel ;<br />

Dit et juge par contre, que la décision déférée a justement retenu la<br />

responsabilité contractuelle d'Urcel, entrepreneur de battages, du fait<br />

du contrat de louage d'ouvrages intervenu entre lui et Paturaud, proprié<br />

taire, en application des dispositions des articles 1.302, 1.315 et 1.789 du<br />

Code Civil et condamné, en conséquence, Urcel responsable contrac<br />

tuellement des dégâts causés par l'incendie du 2 août 1943, à payer avec<br />

intérêts de droit du jour de la demande, à la Caisse Régionale de Bou<br />

farik, en tant que subrogée aux droits de son assuré Paturaud, la somme<br />

de 143.426 francs 30 et à Paturaud celle de 9.487 francs 20 ;<br />

Dit et juge encore, que le Tribunal, statuant sur la demande recon<br />

ventionnelle d'Urcel à rencontre de Paturaud, a justement donné acte<br />

à ce dernier qu'il se déclarait prêt à régler à Urcel la somme de 56.168<br />

francs 35, coût des battages et bottelages et condamné, en tant que de<br />

besoin Paturaud à payer à Urcel avec intérêts de droit du jour de la de<br />

mande, la dite somme de 56.168 francs 35 et ordonné que cette somme se<br />

compensera à due concurrence avec celle de 9.487 francs 20, montant de<br />

la condamnation prononcée contre Urcel au profit de Paturaud ;<br />

En conséquence: Rejetant l'appel d'Urcel comme non fondé;<br />

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.<br />

(MM. Susini, prés. ; Béraud Reynaud, av. gén.),


JURISPRUDENCE<br />

TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (app. mus.)<br />

Audience du 12 juin 1947<br />

— — Usure. Algérie. Décrets des 17 —<br />

juillet 193G et 16 janvier 1937.<br />

— Portée des textes. Prêts — verbaux entre musulmans. Appli<br />

—<br />

cation — (non). Acte matériel — soumis au visa. Tiers. Modes<br />

de preuve. — Droit<br />

musulman.<br />

Les décrets des 17 juillet 1936 et 16 janvier 1937 réprimant l'usure<br />

en Algérie n'ont nullement porté atteinte aux conventions verbales de<br />

prêt d'argent entre musulmans, le législateur n'ayant entendu soumettre<br />

au visa d'un fonctionnaire habilité à ces fins que l'acte matériel, l'ins-<br />

trumentum.<br />

En conséquence, la nullité résultant du défaut de visa ne frappe que<br />

l'acte constatant la convention et non la convention elle-même dont la<br />

preuve peut être rapportée conformément au droit musulman.<br />

Le Tribunal,<br />

(Reteb Abdelaziz c. Afoutni Bachir)<br />

Attendu que de l'examen des décrets des 17 juillet 1936 et 16 janvier<br />

1937 il appert que le législateur n'a eu en vue que les actes s.s.pr. pro<br />

prement dits ou autres actes présentant le même caractère constatant des<br />

prêts d'argent, que nulle part il n'est porté une atteinte quelconque aux<br />

'<br />

conventions verbales de prêt constituant cependant une très forte pro<br />

portion entre musulmans algériens.<br />

Attendu qu'à défaut de texte interdisant les conventions verbales de<br />

prêt d'argent en Algérie,<br />

ces conventions sont valables sauf aux parties<br />

et suivant leur statut juridique et le montant de leur créance, à faire<br />

telle preuve que de droit de la convention s'il y échêt ;<br />

Attendu que les conventions verbales de prêt d'argent, non interdites<br />

par la loi ne peuvent être soumises au visa prescrit pour cette raison<br />

majeure que la convention elle-même, le negotiorum juris acte immaté<br />

riel ne peut être soumis au visa, acte matériel ; qu'ainsi donc, malgré<br />

le vocable employé, c'est bien l'acte matériel, l'instrumentum, que le lé<br />

gislateur a entendu soumettre au visa d'un fonctionnaire à ces fins habi<br />

lité et non la convention, acte incorporel.<br />

Attendu d'autre part qu'aux termes de l'art. I in fine du décret du<br />

16 juillet 1937 les parties ou leurs ayants droit ne pouvant se prévaloir<br />

du défaut de visa vis-à-vis des tiers, l'acte lui-même qui le constate bien<br />

que ne pouvant servir de base à une action entreprise,<br />

pas moins un mode de preuve l'égard des tiers.<br />

n'en demeure<br />

Attendu en conséquence que la nullité résultant dû défaut de visa ne


22 DEUXIÈME PARTIE<br />

frappe que l'acte constatant la convention et non la convention elle-<br />

même, que c'est à bon droit que le demandeur a été appointé à rapporter<br />

la preuve de sa créance par les modes de preuve du droit musulman..<br />

Par ces motifs,<br />

Le Tribunal...<br />

MM. Turin, prés., Bonneau, rapp., Dorel, subs.<br />

NOTE:<br />

Lee décrets des 17 Juillet 1936 et 16 Janvier 1937 sur l'usure en Algérie ont<br />

été interprétés très différemment par nos juridictions de première instance et<br />

d'appel. La décision ci-dessus fait également une application très intéressante de<br />

ces textes tant au point de vue du droit musulman que du droit algérien.<br />

En raison de ces controverses, il est utile de préciser les effets juridiques que<br />

la Jurisprudence a tirés desdits textes combinés avec les principes généraux de<br />

notre législation.<br />

Suivant un arrêt en date du 25 juin 1941 (c. Alger, 2e ch. pr. Knoertzer, Robe<br />

1942 p. 222) ces décrets ont eu pour but de ne conférer de véritable existence lé<br />

gale qu'aux conventions dont un visa, délivré par un officier public, attesterait<br />

la sincérité et la loyauté et de rendre nuls tous actes sous seings privés consta<br />

tant les prêts d'argent ou toutes opérations ayant pour effet de réaliser d'une<br />

façon quelconque un prêt d'argent. Dans cette espèce, le tribunal de<br />

com<br />

d'Alger avait par jugement du 10 juillet 1940 déclaré nulles, par application des<br />

décrets sur l'usure, des valeurs commerciales comme créées en représentation<br />

d'un acte de prêt non visé par un officier public et nullité opposable même au<br />

tiers porteur d'une lettre de change. La Cour, saisi du litige, pose que même si<br />

les effets de commerce (lettres de change ou billets) peuvent être considérés,<br />

dans certains cas, comme frappés par les exigences des décrets, encore apparalt-il,<br />

comme certain,<br />

qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si<br />

ces effets n'ont été souscrits qu'en représentation d'un prêt d'argent ou si, au<br />

contraire, ils n'ont été émis par des commerçants que pour des opérations commer<br />

ciales légitimes, nécessités par les besoins de leur commerce, l'indication de la<br />

cause n'étant pas nécessaire dans les lettres de change et l'acceptation supposant<br />

provision. Il serait donc inexact de prétendre que les tiers-porteurs d'une, lettre<br />

de change ne sont pas de véritables tiers auxquels la nullité de la convention ne<br />

pourrait être opposée (art. 4 du décret du 16 janvier 1937). Quels sont les tiers<br />

visés par la législation de 1937 ? La Cour d'appel d'Alger répond très juridique<br />

ment : ce sont ceux qui ont un intérêt légitime à faire déclarer valable l'acte<br />

attaqué pour faire consacrer ou maintenir des droits ou avantages acquis par<br />

eux de bonne foi depuis la passation dudit acte.<br />

Poursuivant cette jurisprudence, la Cour d'Alger précisait encore à l'occasion<br />

d'une demande en nullité de lettre de change,<br />

qu'il appartient au signataire de<br />

cette lettre de change de faire la preuve que ladite lettre a une cause illicite et<br />

constate un prêt d'argent effectué au mépris des prescriptions des décrets des 16<br />

août 1936 et 16 janvier 1937 et ne représente pas une opération commerciale (21<br />

ch. 22 juillet 1942 pr. Knoertzer-Robe 1943 p. 25).<br />

Plus tard, le tribunal d'Alger dira que la nullité résultant du défaut de visa<br />

était absolue, d'ordre public et atteignait la convention elle-même ; cette juri<br />

diction relevait d'office la nullité et déclarait irrecevable la demande d'enquête<br />

tendant à prouver la réalité du prêt. C'est, suivant l'expression employée par M.<br />

Pralus, refuser au prêteur l'action en répétition, en adoptant l'attitude la plus<br />

rigoureuse à son égard (app. mus. 19 février 1946 pr. Ripert). La cour d'appel<br />

l'accordera,<br />

posant en principe la nullité de la convention dont la cause est illi<br />

cite, elle en déduit que les parties sont « normalement en droit de reprendre<br />

l'une et l'autre ce qu'elles ont fourni en vertu de cette convention ». Quant à


JURISPRUDENCE<br />

l'acte, dit le président Aillaud, la loi qui déclare nul l'acte juridique seulement<br />

laisse valide l'acte lnstrumentaire, c'est-à-dire l'écrit dressé pour conserver la<br />

preuve (1° ch. 26 mars 1945 pr. Aillaud).<br />

Pratiquement, l'acte lnstrumentaire restant valable, l'action en payement de<br />

l'indu est donc substitué à l'action contractuelle et le seul résultat de la nullité<br />

pour défaut de visa, sera de priver l'emprunteur du bénéfice du terme.<br />

Et c'est ainsi que dans une autre espèce.Wa cour d'appel jugeait que tout<br />

contrat constatant un prêt d'argent est nul de plein droit, en Algérie, s'il n'a été<br />

soumis au visa de l'un des fonctionnaires habilités à ce sujet par les décrets des<br />

17 Juillet 1936 et 16 janvier 1947 ; mais, la nullité du contrat ne prive pas le<br />

créancier de tous autres moyens de preuve (1« ch. 29 mal 1946 pr Livl-Robe 1947<br />

p. 68T.<br />

La décision du tribunal de Constantine représente donc bien le dernier état<br />

de la jurisprudence en cette matière.<br />

N'oublions pas que la majorité des conventions réalisées entre musulmans<br />

algériens sont verbales ; dès lors, la Juridiction qui viendrait à dénier la vali<br />

dité de ces conventions dont la preuve ne peut être rapportée que par témoins,<br />

violerait incontestablement les dispositions de l'ordonnance du 23 novembre 1944.<br />

En effet, l'article 2 de ladite ordonnance après avoir posé le principe de l'applica<br />

tion de al législation française aux matières non réservées stipule qu'en matière<br />

personnelle et mobilière, le Juge tiendra compte dans l'interprétation des conven<br />

tions, dans l'appréciation des faits et dans l'admission de la preuve, des coutumes<br />

et usages des parties. '<br />

Bien mieux, dit le juge de Paix de Bougie, dans une décision récente (30 jan<br />

vier <strong>1948</strong> greffe mus. n» 1.032 pr. M. Weiss juge de paix) cette interprétation<br />

contraire à l'article 2 de l'ordonnance de 1944 menacerait sans aucun doute gra<br />

vement la stabilité des transactions privées et il serait, pour le moins illogique<br />

d'admettre la validité d'un simple prêt verbal au seul motif qu'une telle opéra<br />

tion est conforme aux usages des parties et par ailleurs de denier jusqu'à l'exis<br />

tence même d'un prêt constaté par acte s. > s. pr. pour l'unique raison que cet acte<br />

n'est pas revêtu d'un visa prévu par les décrets de 1936 et 1937.<br />

Ainsi donc,<br />

nous apercevons un mouvement très marqué de nos tribunaux<br />

algériens en faveur d'une application restrictive des décrets susvisés chaque fois<br />

que le litige n'intéresse que des musulmans ; seul alors Yinstrumentum sera con<br />

sidéré comme nul pour défaut de visa, mais la preuve testimoniale sera toujours<br />

admise pour établir l'opération du prêt elle-même. Une fois de plus, nous pou<br />

vons constater que les magistrats français Interprètent la loi dans son esprit le<br />

plus favorable aux intérêts des justiciables musulmans.<br />

Pourvoi en annulation<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (ch. r. m.)<br />

28 juin 1946<br />

—<br />

— Procédure<br />

Tribunal<br />

ciation souveraine après annulation.<br />

Coutumes kabyles —<br />

I. —<br />

Preuve<br />

—<br />

Serment<br />

Fernand DULOUT.<br />

de renvoi<br />

supplétif.<br />

— Appré<br />

La chambre d'annulation ayant annulé, sur pourvoi, la décision<br />

ques-<br />

attaquée aux motifs que les juges d'appel n'avaient pas examiné la<br />

queslion de prescription soulevée, c'est à bon droit que le tribunal de<br />

novemrenvoi<br />

régulièrement saisi conformément à l'ordonnance du 23<br />

23


24 DEUXIÈME PARTIE<br />

bre 1944, reprenant le litige en entier, et par une appréciation souverai<br />

ne des témoignages recueillis au cours de la mesure d'instruction qui<br />

avait été ordonnée avant annulation, décide que ces témoignages établis<br />

sent avec certitude l'acquisition litigieuse, sans qu'il y ait lieu d'exami<br />

ner le moyen subsidiaire tiré de la prescription.<br />

IL —<br />

Dans les coutumes kabyles, le serment judiciaire est ordonné<br />

toutes les fois qu'il peut exister quelque doute au sujet du droit et il doit<br />

être déféré nécessairement à la partie en faveur de laquelle existe une<br />

présomption grave.<br />

Kabri Akli ben Saïd c. Rahmani Saïd ben Mohamed<br />

(Voir le texte de l'arrêt dans le Bulletin des arrêts de la Chambre de<br />

Révision).<br />

— NOTE : 1. L'arrêt ci-dessus rapporté statue*sur un second pourvoi formé<br />

contre la décision du tribunal de renvoi saisi après une première annulation. Le<br />

premier arrêt avait prononcé l'annulation du Jugement du tribunal d'appel aux<br />

motifs que les juges n'avalent pas examiné une question de prescription soulevée,<br />

à titre subsidiaire, violant ainsi les coutumes kabyles. Le tribunal de renvoi était<br />

donc saisi sur cette violation par application de l'article 48 de l'ordonnance du 23<br />

novembre 1944.<br />

Aux termes de l'article 47 alinéa 2 de l'ordonnance de 1944, la juridiction de<br />

renvoi est tenue de se conformer à la décision de la chambre d'annulation (elle<br />

ne revise pas, elle annule)<br />

sur les points de droit traités dans son arrêt.<br />

Quel est le point de droit traité dans l'arrêt ci-dessus ? La question de pres<br />

cription. Or, les Juges de renvoi n'ont pas violé le moyen de droit, puisque re<br />

prenant le litige,<br />

en son entier, les juges saisis par l'arrêt de renvoi ont déclaré,<br />

par une appréciation souveraine, que les témoignages recueillis au cours des me<br />

sures d'instruction primitivement ordonnées ont établi avec certitude l'acquisition<br />

litigieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen subsidiaire tiré de la prescrip<br />

tion. Ils ont donc donné une base légale à leur décision et sans violer les prescrip<br />

tions de l'article 47 alinéa 2 de l'ordonnance de 1944.<br />

Dans le droit français, en matière de cassation, la Juridiction de renvoi Jouit<br />

d'une liberté entière quant à la solution des points de droit qui avaient fait l'ob<br />

jet du pourvoi et au sujet desquels la cassation a été prononcée ; seuls les seconds<br />

juges de renvoi sont tenus de se conformer à la décision des chambres réunies de<br />

cassation sur le point de droit qui se trouve ainsi définitivement jugé.<br />

Mais, les chambres réunies ne sont appelées à se prononcer dans les conditions<br />

ci-dessus que lorsque la juridiction de renvoi a opposé une résistance sur «ne thèse<br />

de droit, à l'arrêt de cassation qui l'a saisie (ch. réun. 11 juin 1947 DH 1947 p.<br />

347).<br />

Par analogie avec la Jurisprudence de la Cour de cassation, la juridiction de<br />

renvoi, en matière musulmane, ne pourrait avoir violé la décision de la chambre<br />

d'annulation que s'il y avait eu « résistance » à la thèse de droit précisée par<br />

celle-ci. Tel n'était pas le cas pour la décision du tribunal de Tizl-Ouzou, objet du<br />

pourvoi rapporté ; très juridiquement le litige a été repris en son entier, du fait<br />

de l'annulation totale les parties ayant été remises au même et semblable état où<br />

elles se trouvaient auparavant. D'ailleurs, un tribunal de renvoi, malgré la décision<br />

d'annulation,<br />

n'est pas une simple chambre d'enregistrement et ce serait une grave<br />

erreur Juridique de croira que les juges du second tribunal de renvoi n'ont plus<br />

aucun pouvoir souverain d'appréciation.<br />

II. —<br />

Sur le second point Jurisprudence constante, le serment est Ici déféré<br />

nécessairement à la partie en faveur de laquelle s'élève une présomption grave.<br />

(v. notre traité de Droit musulmafl et algérien tome I page 220 -<br />

Pratique de Procédure au mot « serment »).<br />

et Répertoire<br />

Fernand DULOUT.


2-. partie JURISPRUDENCE 25<br />

Accident du travail. —<br />

de la rente.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (3e<br />

Salaire.<br />

10 novembre 1947<br />

—<br />

Chambre)<br />

Indemnité « de panier ». — Calcul<br />

On ne doit comprendre dans le salaire de base que les valeurs repré<br />

sentant le prix du travail.<br />

L'indemnité « de panier »,<br />

objet de l'arrêté du Gouverneur général<br />

du 30 septembre 7947, ne constitue pas pour la victime un supplément<br />

de salaire, mais un remboursement de frais qui ne doit pas être incorporé<br />

au salaire pour le calcul de la rente à allouer à un ascendant.<br />

(Etablissements Ballot c. Mahdi.)<br />

La Cour,<br />

Au fond :<br />

Attendu que l'appel est infondé dans sa partie principale et fondé<br />

dans sa partie subsidiaire.<br />

Sur la partie principale :<br />

Attendu que le procès-verbal d'enquête du 23 décembre 1946 de M. le<br />

Juge de paix de Colbert, établit complètement le droit de l'intimé Mahdi<br />

à recevoir la rente d'ascendant et qu'il échet sur ce point de confirmer<br />

le jugement entrepris.<br />

Sur la partie subsidiaire afférente au montant de la rente allouée à<br />

Mahdi Boudjemaa.<br />

Attendu que le différend qui divise les parties roule sur le point de<br />

savoir si l'indemnité dite « de panier » qui était allouée au défunt doit<br />

être incorporée à son salaire ou en être déduite.<br />

Attendu que la Cour de cassation a décidé que l'on ne devait com<br />

prendre dans le salaire de base que les valeurs qui représentent le prix<br />

du travail,<br />

et que seules devront entrer en ligne de compte les allocations<br />

octroyées en contre-partie du travail de l'ouvrier.<br />

Attendu que l'on ne saurait ranger dans ces allocations l'indemnité<br />

de panier dont l'objet est fixé par l'arrêté du Gouverneur général du<br />

30 septembre 1947 (Journal officiel de l'Algérie du 6 octobre 1947, pages<br />

600 et 601), article 5 : « L'indemnité de panier est attribuée aux travail<br />

leurs qui sont contraints de prendre un repas<br />

principal sur les lieux. »<br />

Attendu que les textes établissent ainsi que l'indemnité de panier<br />

ne constituait pas pour la victime un supplément de salaire,<br />

remboursement de frais.<br />

mais un


26<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

Qu'ainsi les premiers juges l'ont à tort incorporée au salaire payé<br />

à la victime.<br />

Que les appelants sont donc fondés à demander que cette somme<br />

soit déduite du montant des salaires payés à la victime.<br />

Que, dès lors, le salaire annuel de base étant de 29.373 fr. 80, la<br />

pension annuelle et viagère à servir à l'intimé est de 2.937 fr. 38.<br />

Par ces motifs :<br />

Au fond :<br />

Dit l'appel infondé sur le principe de la pension allouée à Mahdi<br />

Boudjemaa et confirme sur ce point le jugement déféré.<br />

Le dit fondé au contraire dans sa partie subsidiaire.<br />

Infirme sur ce point la décision entreprise et statuant à nouveau :<br />

Dit et juge que l'indemnité de panier ne constitue pas un supplément<br />

de salaire et ne doit pas lui être incorporée, mais doit au contraire en<br />

être déduite parce qu'elle ne constitue qu'un remboursement de dépenses.<br />

Fixe en conséquence le salaire de base à... etc..<br />

(MM. Surdon,<br />

prés, rapp.; Jarry, av. gén.)<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1" Chambre B)<br />

18 décembre 1947<br />

— — Vente. Autorisations. Condition suspensive ou résolutoire. —<br />

Interprétation par le juge. — Date du contrat. — Délai d'un an.<br />

— Action<br />

de l'article 1.622.<br />

En cas de doute sur la nature de la condition, les juges du fait ont un<br />

pouvoir absolu pour interpréter d'après les circonstances la volonté des<br />

contractants.<br />

Dans le doute, il vaut mieux interpréter la convention comme conclue<br />

sous condition résolutoire, parce que, d'une manière générale, les contrats<br />

produisent des effets immédiats et que la suppression des engagements est<br />

plutôt contre la règle ordinaire.<br />

La vente sous condition d'acceptation par le Gouvernement doit être<br />

considérée comme, faite sous condition résolutoire et non suspensive.<br />

En l'espèce, les autorisations préfectorales et gubernatoriales prévues<br />

au contrat litigieux constituent, d'après l'intention commune des parties,<br />

en dépit de leur qualification erronée de suspensives, des conditions mani<br />

festement résolutoires d'une vente ferme; les autorisations n'avaient pour


JURISPRUDENCE 27<br />

but que de retarder la délivrance de la chose vendue, mais n'apportaient<br />

aucune modification aux éléments de formation du contrat.<br />

La prise de possession ayant été concomitlante de l'accord des par<br />

ties, c'esl de cette date que court le délai d'un an pour intenter l'action<br />

de défaut de contenance.<br />

(Pierson c. Nobles.)<br />

La Cour,<br />

Vu le jugement déféré qui a : 1° donné acte au demandeur appelant<br />

de ce qu'il limitait le débat à son action en diminution du prix de vente<br />

d'immeuble que lui avait consentie l'intimé suivant acte de M"<br />

notaire, des 12 janvier et 4 septembre 1943 ;<br />

Champion,<br />

2° Déclaré au fond cette action irrecevable comme tardive, en débou<br />

tant ledit appelant ;<br />

3" Condamné celui-ci à payer au défendeur intimé 10.000 francs<br />

de dommages-intérêts et aux dépens.<br />

Vu les conclusions respectives des parties.<br />

En la forme : Attendu que l'appel a été régulièrement interjeté dans<br />

le délai légal.<br />

Au fond :<br />

Attendu qu'aux termes de l'article 1.583 du Code civil, la propriété<br />

est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès que l'on est<br />

convenu de la chose et du prix,<br />

délivrée ni le prix payé.<br />

quoique la chose n'ait pas encore été<br />

Attendu que l'article 1.584 du même Code prévoit que la vente peut<br />

être faite sous condition, soit suspensive,<br />

soit résolutoire.<br />

Attendu qu'en cas de doute suspensif ou résolutoire de la condition,<br />

les juges du fait ont un pouvoir absolu pour interpréter d'après les cir<br />

constances la volonté des contractants (Aubry & Rau, 4e<br />

-<br />

- Baudry, Lacantinerie & Baude, T. II, 733<br />

-<br />

- 6 Ma 1863 D.P. 63; Req. 28 juillet 1873 D.P.<br />

Cass.,<br />

4-1-1858 -<br />

74-1-43).<br />

édit., T. 4.3.2.,<br />

D.P. 58-1-31;<br />

Attendu que dans le doute, il vaut mieux interpréter la convention<br />

comme conclue sous condition résolutoire parce que d'une manière géné<br />

rale les contrats produisent des effets immédiats et que la suspension des<br />

engagements est plutôt contre la règle ordinaire (Larombière, art. 1.168,<br />

N° 8).<br />

Attendu qu'une vente sous condition d'acceptation par le Gouver<br />

nement doit être considérée comme faite sous<br />

non suspensive (Req., 28 juillet 1873 -<br />

D.P. 82-1-101).<br />

D.P.<br />

condition résolutoire et<br />

74-1-440 Civ. 6 juillet 1881


28 DEUXIEME PARTIE<br />

Attendu que l'article 1"<br />

de la loi du 16 novembre 1940, disposant<br />

que pour être valables, les mutations entre vifs, de propriété, doivent être<br />

autorisées par le Préfet, n'a apporté aucune modification aux règles du<br />

Code civil relatives aux éléments constitutifs du contrat de vente.<br />

Attendu qu'en l'espèce, les autorisations préfectorales et gubernato-<br />

riales prévues au contrat litigieux constituent d'après l'intention com<br />

mune des parties, en dépit de leur qualification erronée de suspensives,<br />

des conditions manifestement résolutoires d'une vente ferme, puisqu'à<br />

défaut de leur réalisation, les parties ont expressément stipulé que le<br />

contrat deviendrait caduc et puisque ce contrat ferme a produit un effet<br />

immédiat, l'acquéreur agissant comme propriétaire, dès ce contrat, ayant<br />

pris possession de l'immeuble vendu dès le 1*' octobre 1942, avant toute<br />

autorisation administrative.<br />

Attendu que dans l'intention commune évidente des parties, le contrat<br />

était donc ferme et définitif, dès l'acte sous seings privés du 21 août 1942,<br />

qu'elles ont signé.<br />

Attendu que dans ladite espèce, les autorisations prévues pour per<br />

mettre à l'autorité administrative de vérifier si le contrat n'était pas<br />

contraire aux intérêts généraux de l'Etat,<br />

n'avaient pour but que de re<br />

tarder le transfert de la propriété, la délivrance de la chose vendue,<br />

jusqu'à cette vérification et n'affectaient donc que l'exécution, mais n'ap<br />

portaient aucune modification aux éléments de formation mêmes du<br />

contrat dont s'agit.<br />

Attendu en conséquence que la prise de possession ayant été conco-<br />

mittante de l'accord des parties, c'est de la date de cette prise de posses<br />

sion, 1" octobre 1942, qu'a couru le délai d'un an pendant lequel l'appe<br />

lant aurait été recevable à intenter son action pour défaut de contenance<br />

prévue par l'article 1.622 du Code civil.<br />

Attendu que son assignation introductive d'instance datant du 5 jan<br />

vier 1944, ledit appelant était forclos, la fin de non-recevoir qui lui est<br />

opposée de ce chef par l'intimé et qui résulte de l'expiration dudit délai,<br />

constituant un moyen de défense et non une simple exception et n'étant<br />

point couverte par des défenses au fond, ainsi qu'en ont décidé à bon<br />

droit les premiers juges.<br />

Attendu que l'allocation des dommages-intérêts à l'intimé défendeur<br />

était parfaitement justifiée.<br />

juges.<br />

Attendu que leur chiffre a été justement évalué par les premiers<br />

Attendu que l'appelant succombant doit supporter seul les dépens<br />

de son recours injustifié qui n'apparaît cependant point abusif ni dila-<br />

taire.


adopte.<br />

JURISPRUDENCE 29<br />

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges que la Cour<br />

Au fond : Confirme le jugement déféré... etc..<br />

(MM. Livi,<br />

Surenchère. —<br />

de fait.<br />

Délai.<br />

prés, rapp.; Bernasconi, av. gén.)<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (3e<br />

—<br />

Grève.<br />

29 décembre 1947<br />

—<br />

Force<br />

Chambre)<br />

majeure. —<br />

Circonstances<br />

Il est de jurisprudence que la grève, en principe, ne constitue pas<br />

un cas de force majeure, mais que par exception,<br />

quand la grève com<br />

porte certaines modalités et conditions, le caractère de force majeure<br />

peut être admis.<br />

La, grève des chemins de fer du 6 au 12 juin 1947 n'a pas interrompu<br />

les relations Algérie-Métropole ; il n'est pas prouvé qu'elle ait retardé<br />

les correspondances ; elle était prévisible, et l'appelant aurait donc dû<br />

« donner ordre à son avoué de lui télégraphier ».<br />

La grève ne peut donc être considérée comme un cas de force ma<br />

jeure permettant de relever l'appelant de la forclusion de l'article 709<br />

du Code de procédure civile, fixant le délai de dix jours pour surenchérir.<br />

(V Nismes c. consorts Nismes.)<br />

La Cour,<br />

Attendu qu'un immeuble sis à Bône et indivis entre les héritiers des<br />

frères Jean et Pierre Nismes, tous deux décédés, a été licite et adjugé le<br />

5 juin 1947 à la dame Vve Pierre Nismes, aujourd'hui femme Leveau, et<br />

à ses enfants mineurs.<br />

Attendu que le 21 juin 1947, la dame Mezy, Vve Jean Nismes, en son<br />

nom et au nom de son fils mineur, a fait surenchère du dixième.<br />

Attendu que les adjudicataires ont contesté la validité de cette sur<br />

enchère, se basant sur les termes de l'article 709 du Code de procédure<br />

civile qui fixe à dix jours le délai pour surenchérir, délai qui, en l'espèce,<br />

expirait le 16 juin 1947.<br />

Attendu que la dame Mezy, Vve Jean Nismes, prétend qu'en raison<br />

de la grève des chemins de fer qui a eu lieu en France du 6 au 12 juin<br />

1947, elle doit être relevée de la déchéance de l'article 709 du Code de


30 DEUXIEME PARTIE<br />

procédure civile, ladite grève ayant constitué pour elle un cas de force<br />

majeure.<br />

Attendu que le Tribunal de Bône, dans son jugement du 17 juillet<br />

1947, a déclaré nulle la surenchère portée par la dame Vv* Jean Nismes<br />

comme ayant été faite hors délais et a condamné cette dernière aux dé<br />

pens.<br />

Attendu que la dame Mezy, V Jean Nismes, a interjeté appel de ce<br />

jugement.<br />

Attendu que l'appelante prétend que la lettre de son avoué lui annon<br />

çant le résultat de l'adjudication postée par avion le 6 juin 1947 ne lui<br />

est parvenue en raison de la grève des chemins de fer que le 16 juin 1947,<br />

à son domicile à Lapanouse-du-Cernon, hameau de Sainte-Eulalie-du-<br />

Cernon (Aveyron), et que cette grève constituant pour elle un cas de force<br />

majeure, elle doit être relevée de la déchéance prévue par l'article 709<br />

du Code de procédure civile.<br />

Attendu que la veuve Pierre Nismes, femme Leveau,<br />

et ses enfants<br />

soutiennent que cette grève n'est pas un cas de force majeure, demandant<br />

la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la dame<br />

Mezy, Vvc<br />

Jean Nisme, à 30.000 francs de dommages-intérêts et aux dépens<br />

de première instance et d!appel.<br />

Attendu qu'il est de jurisprudence que la grève, en principe, ne<br />

constitue pas un cas de force majeure, mais que par exception quand la<br />

grève comporte certaines modalités et conditions, le caractère de force<br />

majeure peut être admis.<br />

Attendu qu'il y a lieu de remarquer que la grève invoquée par la<br />

dame Mezy, V Jean Nismes, ne s'est étendue qu'aux chemins de fer,<br />

que le service des postes a continué à assurer le transit du courrier et<br />

qu'il a n'y pas eu interruption des communications entre l'Algérie et la<br />

Métropole.<br />

Attendu, d'autre part, que la dame Mezy, V" Jean Nismes, préten<br />

dant que la lettre de son avoué du 6 juin ne lui était parvenue que le<br />

16 juin 1947, il lui appartenait de prouver cette allégation ; qu'elle n'a<br />

apporté aucune preuve de ce fait.<br />

Attendu que d'autre part, elle aurait pu, tenant compte de la cir<br />

constance qu'elle habitait un hameau aux communications difficiles et<br />

que la grève des chemins de fer était prévisible avant qu'elle ne fût dé<br />

clenchée, donner ordre à son avoué de lui télégraphier.<br />

Attendu que dans ces conditions, le tribunal a pu à bon droit décider<br />

que la grève invoquée par la dame Mezy, Vvo Jean Nismes,<br />

ne pouvait<br />

être considérée comme un cas de forme majeure permettant de la relever<br />

de la forclusion de l'article 709 du Code de procédure civile et que son<br />

jugement doit être confirmé.


JURISPRUDENCE 31<br />

Attendu que l'appel de la dame Mezy, Vvc Jean Nismes, n'est ni dila<br />

toire ni vexatoire, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de lui infliger<br />

l'amende d'appel.<br />

Attendu d'autre part que les faits de la cause permettent de penser<br />

que la dame Mezy, V Jean Nismes,<br />

a été surprise par la grève qu'elle<br />

invoque, qui bien que ne constituant pas un cas de force majeure, l'a<br />

cependant gênée, et qu'il est probable qu'elle a été de bonne foi en por<br />

tant sa surenchère hors délais.<br />

Attendu que tenant compte de cette gêne et de la bonne foi de l'appe<br />

lante, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en<br />

dommages-intérêts des intimés.<br />

Par ces motifs :<br />

Au fond : Déclare l'appel injustifié. Confirme le jugement déféré qui<br />

sortira son plein et entier effet.<br />

Déboute les intimés de leur demande en dommages-intérêts. Dit n'y<br />

avoir lieu à amende d'appel, etc..<br />

(MM. Surdon, prés.; Massier, cons. rapp.; Jarry, av. gén.)<br />

luge de paix. — — Eabylie.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (3e Chambre)<br />

— — Vérification d'écriture.<br />

de paix.<br />

6 janvier <strong>1948</strong><br />

Juge de droit commun.<br />

Tribunal civil.<br />

— Compétence.<br />

En Kabylie, le juge de droit commun entre Musulmans est le juge<br />

En matière de vérification d'écriture, la compétence se trouve être<br />

en Algérie comme dans la Métropole, la compétence des Tribunaux de<br />

première instance, la procédure mettant en œuvre des rouages que ion<br />

ne voit figurer que dans ces tribunaux et non dans les Justices de paix.<br />

La compétence générale du juge de paix en Kabylie ne cadrant pas<br />

avec les textes métropolitains<br />

le législateur pourrait réparer cette omission ; il<br />

Cour d'y<br />

procéder d'office.<br />

(Ferhat Rabah c. consorts Brihmat.)<br />

La Cour,<br />

régissant la vérification d'écriture, seul<br />

n'appartient pas à la<br />

En la forme : Attendu que l'appel est régulier et recevable.


32 DEUXIEME PARTIE<br />

Au fond :<br />

Attendu que l'appelant formule deux critiques à l'égard du jugement<br />

entrepris, la première concernant la compétence du Tribunal de première<br />

instance de Tizi-Ouzou, la seconde concernant l'absence au dossier d'ap<br />

pel de tous les documents ayant fait l'objet de l'expertise dont le rapport<br />

a été déposé devant les premiers juges.<br />

Sur la compétence :<br />

Attendu que le juge du fond est, en principe, le juge de l'exception<br />

et qu'incontestablement, en Kabylie, le juge de droit commun entre Mu<br />

sulmans est bien le juge de paix, au moins depuis la loi du 4 août 1926.<br />

Attendu que le législateur ce faisant a omis de faire cadrer cette<br />

compétence générale avec les textes métropolitains régissant la matière<br />

de la vérification d'écriture qui se trouve ainsi être en Algérie, de la<br />

compétence des Tribunaux de première instance parce qu'elle met en<br />

œuvre des rouages que l'on ne voit figurer que dans les tribunaux et non<br />

dans les Justices de paix,<br />

qui sont en France des juridictions d'exception.<br />

Que seul le législateur pourrait réparer cette omission et qu'il n'ap<br />

partient pas à la Cour d'y procéder d'office.<br />

Qu'ainsi le jugement du 1" mars 1943 est conforme à la législation<br />

en vigueur, et que c'est à bon droit que le Tribunal de première instance<br />

de Tizi-Ouzou a retenu sa compétence.<br />

Sur l'absence au dossier de la Cour des documents contestés des<br />

documents de comparaison, des graphiques et des photographies qui ont<br />

entraîné l'opinion des experts.<br />

Attendu que les documents ne figurent pas dans le dossier soumis à<br />

la censure de la Cour d'appel et qu'il échet d'en demander la production<br />

pour qu'il puisse être par les parties conclu et par la Cour statué ce que<br />

de droit.<br />

Par ces motifs :<br />

Au fond : Dit que c'est à bon droit que le Tribunal de Tizi-Ouzou<br />

a retenu sa compétence.<br />

Confirme sur ce point le jugement entrepris.<br />

Dit l'appel fondé sur l'absence des pièces objet de l'expertise, et<br />

statuant sur ce point, avant dire droit au fond :<br />

Dit et juge que le greffe du Tribunal de première instance de Tizi-<br />

Ouzou devra expédier au greffe de la Cour, dans le délai d'un mois<br />

etc..<br />

(MM. Surdon, prés, rapp.; Jarry,<br />

av. gén.)


JURISPRUDENCE 33<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1"<br />

22 janvier <strong>1948</strong><br />

Responsabilité des parents. — — Faute.<br />

Partage de responsabilité. — Faute<br />

Défaut<br />

Chambre B)<br />

de surveillance. —<br />

des parents de la victime.<br />

Si les mœurs actuelles commandent aux parents de laisser à leurs<br />

enfants une certaine liberté, encore faut-il que les parents n'aient eu<br />

aucun moyen d'empêcher le dommage résultant de l'exercice de celte<br />

liberté.<br />

Commettent une faute les parents qui n'empêchent pas leur enfant<br />

de participer à un jeu dangereux, surtout quand la surveillance normale<br />

de l'enfant est possible.<br />

La faute des parents de la jeune victime consiste dans le fait qu'il<br />

ne l'ont pas surveillée, faute d'autant plus lourde qu'en raison du jeune<br />

âge de la victime, la surveillance de ses parents devait s'exercer à son<br />

égard de façon plus attentive.<br />

(Alemany c. Partouche.)<br />

La Cour,<br />

Statuant sur l'appel interjeté par les époux Alemany, d'un jugement<br />

du tribunal civil de Blida du 12 février 1947, qui, faisant application de<br />

l'article 1.382 du Code civil, a retenu la responsabilité des oncle et tante<br />

du jeune Alemany, à la suite de la blessure qu'il avait occasionnée au<br />

jeune Partouche,<br />

mais partageait toutefois cette responsabilité par moitié<br />

entre eux et les parents de la victime au motif qu'ils avaient manqué de<br />

la même manière à leur devoir de surveillance,<br />

et désignait un expert<br />

pour visiter le jeune Partouche et évaluer le taux d'invalidité permanente<br />

partielle de travail résultant de sa blessure.<br />

Considérant que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la res<br />

ponsabilité des époux Alemany, leur faute personnelle ayant consisté dans<br />

un défaut de surveillance qui a permis à l'enfant de se livrer à un jeu<br />

dangereux ;<br />

Que si les mœurs actuelles commandent aux parents de laisser à<br />

leurs enfants une certaine liberté, surtout dans les derniers temps de leur<br />

minorité, encore faut-il que les parents n'aient eu aucun moyen d'empê<br />

cher le dommage résultant de l'exercice de cette liberté (Cass. Civ., 12<br />

janvier 1937 S. 37-1-499) ;<br />

Qu'en l'espèce,<br />

dans un village comme Affreville ;<br />

une surveillance normale de l'enfant était possible<br />

Qu'elle était en outre l'accomplissement d'un devoir strict ;


34 DEUXIEME PARTIE<br />

Qu'elle aurait eu pour effet d'empêcher le jeu dangereux au cours<br />

duquel l'acte dommageable a été commis.<br />

Mais considérant que la faute, retenue à juste titre par le tribunal<br />

à la charge des parents de la victime, est plus grave que celle des époux<br />

Alemany ;<br />

Que le jeune Partouche, en effet, n'était âgé que de 11 ans au moment<br />

des faits; qu'en raison de son jeune âge, la surveillance de ses parents<br />

devait s'exercer à son égard d'une façon plus attentive ;<br />

Qu'il résulte au surplus du dossier d'information que la mère de la<br />

victime a été impuissante à faire abandonner à son enfant le jeu dange<br />

reux auquel il se livrait ; que cette faute lourde ne saurait exonérer<br />

complètement les époux Alemany de leur responsabilité,<br />

mais doit les<br />

exonérer dans une proportion plus forte que celle fixée par le tribunal ;<br />

Que la Cour, par ces motifs, conclut à un partage de responsabilité,<br />

dans la proportion de trois quarts à la charge de Partouche et de un<br />

quart à la charge des époux Alemany.<br />

Considérant qu'il échet par ailleurs, sur le vu des éléments de l'in<br />

formation, de compléter la mission de l'expert désigné par le Tribunal<br />

en lui demandant de dire si l'absence de soins immédiatement après<br />

l'accident, les soins empiriques qui ont pu être donnés par les parents<br />

ou le retard qui a pu être apporté par eux à consulter un médecin, n'a<br />

pas eu une influence sur l'évolution ou l'aggravation de la maladie.<br />

Par ces motifs :<br />

Au fond :<br />

Confirme dans son principe le jugement dont appel, mais émendant :<br />

Dit que la responsabilité sera partagée dans la proportion des trois<br />

quarts à l'égard de Partouche et de un quart à l'égard des époux Alemany;<br />

Complète la mission de l'expert commis ;<br />

Dit qu'il devra dire si le fait de n'avoir pas donné à l'enfant des<br />

soins immédiats,<br />

ou le fait de l'avoir soigné à la maison d'une façon<br />

empirique, ou encore le fait d'avoir tardé trois jours à le conduire chez<br />

un médecin, n'a pas et n'aurait pas pu avoir une influence sur l'évolution<br />

ou l'aggravation de la maladie.<br />

Déboute Partouche de sa demande en dommages-intérêts, l'appel<br />

n'étant ni abusif ni vexatoire. Dit n'y avoir lieu à amende d'appel.<br />

Réserve les dépens.<br />

(MM. Livi, prés.; Girard, cons. rapp.; Jarry,<br />

ai», gén.)


Appel. —<br />

Délai.<br />

JURISPRUDENCE 35<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1"<br />

—<br />

Accroissement<br />

— — Irrecevabilité.<br />

22 janvier <strong>1948</strong><br />

Chambre B)<br />

à raison de la distance. —<br />

Appel incident.<br />

Algérie.<br />

Entre parties demeurant en Algérie, lorsque l'appelant habile dans<br />

un lieu autre que celui où le jugement a été rendu, le délai d'appel est<br />

d'un mois (art. 56 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, art. 16 de l'or<br />

donnance du 16 avril 1843), augmenté d'un jour par cinq myriamètres<br />

(art. 1" du décret du 26 juin 1900), les jours de la signification et de<br />

l'échéance n'étant pas comptés, et la distance considérée pour le calcul<br />

du délai supplémentaire d'appel étant celle qui sépare le domicile de<br />

l'appelant de celui de l'intéressé.<br />

La déchéance de l'appel principal s'opjjosant à l'examen du fond du<br />

litige, l'appel incident de l'intimé est irrecevable.<br />

(Apap<br />

c. dame Debono.)<br />

Vu le jugement déféré statuant sur l'action de l'intimée en paiement<br />

de 600.000 francs pour reliquat lui revenant dans le règlement amiable<br />

de la communauté de biens réduite aux acquêts qui a eu lieu à la suite<br />

du divorce des parties, et aux intérêts de droit de ladite somme, ledit<br />

jugement faisant droit à la demande en décidant toutefois que ce juge<br />

ment ne serait exécutoire qu'après un délai de trois mois à compter de<br />

son prononcé destiné à permettre au défendeur de procéder au mieux<br />

à la vente de la villa dont s'agit, disant n'y avoir lieu d'ordonner l'exé<br />

cution provisoire et condamnant le défendeur aux dépens.<br />

Vu les conclusions respectives des parties.<br />

En la forme : Attendu qu'il est contant que le jugement déféré a été<br />

signifié le 18 décembre 1944 à personne.<br />

Attendu que l'appel a été interjeté le 2 février 1945.<br />

Attendu que l'intimée habite Alger, tandis que l'appelant habite<br />

Morris.<br />

Attendu qu'entre parties demeurant en Algérie, lorsque l'appelant<br />

habite dans un lieu autre que celui où le jugement a été rendu, le délai<br />

d'appel est d'un mois (art. 56 de l'ordonnance du 26 septembre 1842<br />

art. 16 de l'ordonnance du 16 avril 1843), augmenté d'un jour par cinq<br />

myriamètres (art. 1er du décret du 26 juin 1900 art. 1.033, ancien, du<br />

Code de procédure civile,<br />

3 mai 1862 et 13 avril 1895) ;<br />

tel qu'il est demeuré modifié par les lois des<br />

Le jour de la signification et de l'échéance n'étant pas comptés et<br />

la distance considérée pour le calcul du délai supplémentaire d'appel


36 DEUXIEME PARTIE<br />

étant celle qui sépare le domicile de l'appelant de celui de l'intimé<br />

(Cass. Req., 5 août 1874A Robe, 1874; R.A. 1874-50 Alger, 10 juillet<br />

1901 R.A. 01-2-388).<br />

Attendu que compte tenu de toutes ces dispositions législatives el<br />

du fait que la distance de Morris à Alger est de 494 kilomètres, le délai<br />

d'appel d'un mois augmenté de dix jours pour délais de distance expirait<br />

le 29 janvier 1945.<br />

Attendu que l'appel principal formé le 2 février 1945 est donc tardif.<br />

Attendu que la déchéance de l'appel principal s'opposant à l'examen<br />

du fond du litige, l'appel incident de l'intimé est irrecevable (Cass. Civ.,<br />

25 novembre 1935 Gaz. Pal., 1935-2-913 -<br />

Civ.<br />

Ch. Sociale, 16 juin 1942<br />

Gaz. Pal, 26-28 août 1942 Ch. soc, 10 juin 1943 D.C., 1944 J. 49,<br />

Note Cézar-Bru).<br />

tardif.<br />

Attendu que l'appelant doit seul supporter les dépens de son recours<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, dit l'appel principal tardif ; le rejette comme tel.<br />

Dit par voie de conséquence l'appel incident irrecevable.<br />

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant principal... etc..<br />

(MM. Livi, prés, rapp.; Jarry, av. gén.)<br />

Testament. —<br />

TRIBUNAL CIVIL DE SIDI-BEL-ABBES (app. mus.)<br />

Musulmans.<br />

—<br />

— 25 novembre 1944. Option<br />

voir du juge.<br />

4 juillet 1946<br />

Notaire<br />

français. —<br />

de législation. —<br />

Ordonnance<br />

Intention.<br />

du<br />

—<br />

Pou<br />

Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 23 novembre 19U, les<br />

musulmans peuvent renoncer par une déclaration expresse à l'application<br />

de leurs droits et coutumes pour se soumettre à la loi française. Cette<br />

déclaration est insérée dans la convention originaire; mais la renoncia<br />

tion résulte, en outre, à moins de déclaration contraire, de la réception<br />

de la convention par un officier public français, lequel, en l'absence de<br />

cette déclaration, doit mentionner dans l'acte qu'il a averti les parties<br />

que les effets de la convention seront régis par la loi française.<br />

Si le notaire a omis cette mention, les juges ont le pouvoir de recher<br />

cher l'intention des parties contractantes pour juger à bon droit que le


JURISPRUDENCE 37<br />

testateur musulman a renoncé à sa loi d'origine qui interdit tout legs à<br />

un successible,<br />

quand il comparaît devant notaire pour instituer son<br />

épouse comme sa légataire universelle.<br />

(Héritiers Sellai c. dame Feghoul Fatma, V<br />

Le Tribunal,<br />

Ouï M. Tournier, juge, en son rapport,<br />

Sellai.)<br />

et les avocats mandataires<br />

des parties en cause en leurs moyens, dires et explications ;<br />

à la loi.<br />

Le Ministère public entendu,<br />

après en avoir délibéré conformément<br />

Attendu que le cadi de Sidi-Bel-Abbès, agissant en qualité de tuteur<br />

légale de la mineure Sellai Bedra bent Miloud et les consorts Sellai, frères<br />

et sœurs consanguins de feu Sellai Miloud ould Mohamed, ont assigné la<br />

dame Feghoul (ou Afroul) Fatma bent El-Habib, veuve de ce dernier,<br />

devant le juge de paix de Sidi-Bel-Abbès, en partage de la succession<br />

dudit Sellai Miloud; que la défenderesse ayant opposé à cette demande<br />

un testament de Sellai Miloud reçu le 3 juillet 1945 par M"<br />

Grégoire, no<br />

taire à Sidi-Bel-Abbès, l'instituant sa légataire universelle des biens et<br />

droits, mobiliers et immobiliers devant composer sa succession, le pre<br />

mier juge a, par jugement du 13 mars 1946, considérant que le testateur<br />

avait entendu opter pour la législation française et renoncé à son statut<br />

personnel en faisant recevoir ses volontés par un officier public français,<br />

déclaré valable ledit testament et renvoyé les parties à faire procéder au<br />

partage de la succession suivant la loi française ;<br />

Note. —<br />

La décision ci-dessus rapportée fait une application très intéres<br />

sante de l'intention des parties et de l'esprit du législateur de 1944 en matière<br />

d'option.<br />

La jurisprudence suivie aujourd'hui par la plus grande partie des tribu<br />

naux algériens, admet d'abord d'une façon absolue que les règles de la loi<br />

française doivent être appliquées toutes les fois que l'acte a pris soin de porter,<br />

dans sa rédaction, que le musulman avait renoncé d'une façon expresse aux<br />

régies du statut personnel et adopté les règles du droit français (Alger, 1" Ch.,<br />

25 février 1942, Robe, 2942, p. 160 et notre note T. Bougie, 14 juin 1944,<br />

greffe mus., N° 277).<br />

Et la cour d'appel d'Alger (1<br />

Ch., pr. Liyi Robe, 1946) par un arrêt du<br />

11 avril 1946, pose à nouveau ce principe le musulman qui renonce expres<br />

sément à la loi musulmane dans son testament, édicté par un officier français,<br />

renonce par conséquent à la faculté d'exclure de sa succession un bien pour<br />

constitution de habous et tout habous constitué antérieurement est ainsi ré<br />

voqué.<br />

La chambre de révision musulmane (arrêt du 11 avril 1946, rapp. Jahieh)<br />

juge que les contestations relatives aux dispositions testamentaires établies par<br />

acte notarié restent de la compétence des juridictions musulmanes, lorsque le<br />

testateur a déclaré réserver et maintenir expressément son statut successoral<br />

musulman.


38 DEUXIEME PARTIE<br />

Ainsi donc, d'une part application de la loi française quand il y a renon<br />

ciation expresse (portée dans l'acte), et application de la loi musulmane quand<br />

l'acte notarié réserve le statut personnel et successoral musulman.<br />

Mais, quid quand l'acte notarié n'a fait aucune mention soit de l'option<br />

pour la loi française, soit du maintien du statut musulman ? Dans l'espèce<br />

soumise au tribunal de Sidi-Bel-Abbès (chambre des appels musulmans), le<br />

premier juge avait retenu que le testateur avait entendu opter pour la légis<br />

lation française et renoncé à son statut personnel, en faisant recevoir ses<br />

volontés par un officier public français, et avait déclaré valable ledit testament<br />

en conformité de la loi française. En cause d'appel, l'appelant soutenait que<br />

l'acte devait être considéré comme sans effet au regard de la loi française,<br />

parce que le testateur n'a pas manifesté expressément sa volonté de renoncer<br />

à l'application de ses droits et coutumes.<br />

Le tribunal d'appel répond alors que l'omission de la mention prévue par<br />

la législation en vigueur peut résulter de la faute du notaire rédacteur, et que<br />

même le défaut de mention audit acte n'implique pas que l'officier public n'ait<br />

pas averti le comparant; qu'a'u surplus, cette disposition n'est pas prescrite à<br />

peine de nullité, et que son inobservation ne peut prévaloir contre l'intention<br />

formelle du testateur se présentant chez un notaire.<br />

Nous allons voir que cette décision mérite, à tous égards, d'être retenue.<br />

Sous l'empire du décret du 17 avril 1889,<br />

il était stipulé que la renon<br />

ciation (à la loi musulmane) résulte, en outre, à moins de déclaration contraire,<br />

de la réception de la convention originaire par un officier public français. C'est<br />

ce que les praticiens du droit ont appelé l'option tacite; mais cette option a fait<br />

l'objet de nombreux critiques et la jurisprudence l'a écartée, ce qui, comme<br />

nous allons le voir, a donné naissance à de nouveaux textes qui vont justifier<br />

la décision ci-dessus rapportée.<br />

C'est d'abord, l'ordonnance du 7 mars 1944 qui, dans son article 2, pose la<br />

règle suivante « La loi s'applique indistinctement aux français musulmans<br />

et aux français non musulmans. Toutes dispositions d'exception applicables aux<br />

français musulmans sont abrogées. Toutefois, restent soumis aux règles du<br />

droit musulman et des coutumes berbères, en matière de statut personnel, les<br />

français musulmans qui n'iont pas expressément déclaré leur volonté d'être<br />

placés sous l'empire intégral de la loi française. Les contestations en la même<br />

matière continuent à être soumises aux juridictions qui en connaissent actuel<br />

lement... »<br />

L'article 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 précise : « Dans l'ensemble<br />

du territoire algérien, y compris les territoires du Sud et le M'zab, et dans les<br />

matières réservées, les musulmans peuvent renoncr, par une déclaration expresse,<br />

à l'application de leurs droit et coutumes pour se soumettre à la loi française.<br />

« Cette déclaration est insérée dans la convention originaire. La renon<br />

ciation résulte, en outre, à moins de déclaration contraire, de la réception de<br />

ladite convention par un officier public français, lequel, en l'absence de cette<br />

déclaration, doit mentionner dans l'acte, qu'il a averti les parties que les effets<br />

de la convention seront régis par la loi française. »<br />

Il ne s'agit pas ici, de « l'option tacite », définitivement écartée par la<br />

jurisprudence et la législation actuelle.<br />

En effet, pour écarter la loi française, il faut que le musulman se présen<br />

tant à l'étude du notaire, déclare qu'il entend demeurer sous le statut musul<br />

man ; à défaut de cette déclaration faite par la partie, la renonciation au statut<br />

musulman résulte, de plein droit, de la réception de l'acte par le notaire.<br />

Il appartient au notaire d'aviser alors les parties des effets de la loi, et il<br />

doit mentionner dans l'acte que cet avis a été fait; mais le législateur n'a pas


JURISPRUDENCE 39<br />

Attendu que les demandeurs ont régulièrement relevé appel de cette<br />

décision ;<br />

qu'ils soutiennent que Sellai Miloud n'ayant pas manifesté<br />

expressément sa volonté de renoncer à l'application de ses droit et cou<br />

tumes, il y a lieu de considérer comme sans effet l'acte du 13 juillet 1945,<br />

et de régler la dévolution de sa succession conformément à la loi musul<br />

mane ;<br />

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944, relative à l'organisation de la Justice musulmane en Algérie, les<br />

Musulmans peuvent renoncer par une déclaration expresse à l'application<br />

de leurs droit et coutumes pour se soumettre à la loi française; que cette<br />

déclaration est insérée dans la convention originaire; mais que la renon<br />

ciation résulte, en outre, à moins de déclaration contraire, de la récep<br />

en l'absence<br />

tion de la convention par un officier public français, lequel,<br />

de cette déclaration, doit mentionner dans l'acte qu'il a averti les parties<br />

que les effets de la convention seront régis par la loi française ;<br />

Attendu qu'en application des articles 1.156 et suivants du Code<br />

civil, il appartient aux juges de rechercher l'intention des parties con<br />

tractantes en tenant compte de l'usage des lieux, et de suppléer dans le<br />

contrat les clauses qui n'y sont pas exprimées, pour permettre de dégager<br />

le sens à donner à l'acte ;<br />

Attendu, d'autre part, que si les juges du fond interprètent souverai<br />

nement les conventions des parties, il ne leur est pas permis, lorsque les<br />

termes en sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résul<br />

tent et de modifier les stipulations qu'elles renferment (Cass. Civ., 15 avril<br />

1872 et 7 mars 1922) ;<br />

Attendu, enfin, qu'en ce qui concerne spécialement une libéralité<br />

testamentaire, il a été jugé, conformément aux dispositions de l'article<br />

1.157 du Code civil, qu'elle doit être interprétée dans le sens qui lui<br />

prévu que l'omission de cette formalité entraînerait telle ou telle conséquence<br />

juridique. Le notaire a pu avertir les parties ; mais à la rédaction de l'acte,<br />

il n'est pas fait mention de cet avertissement. C'est une faute professionnelle,<br />

qui n'est soumise à aucune sanction, et qui ne détruit pas l'intention formelle<br />

de celui qui se présente chez un notaire pour instituer son épouse comme sa<br />

légataire universelle, et par voie de conséquence seule la loi française a été<br />

adoptée formellement, le droit musulman ayant interdit tout legs en faveur<br />

d'un successible. C'est donc très juridiquement que la décision ci-dessus a<br />

recherché, dans le sens que nous venons d'étudier, l'intention évidente du tes<br />

tateur pour déterminer le statut puridique à appliquer dans l'espèce.<br />

(Consulter encore en matière d'option de législation, les articles de doc<br />

trine suivants : Lfx justice musulmane en Algérie, par A. Knœbtzer [Robe,<br />

1945, p. 124] L'option de législation en droit musulman et Législation algé<br />

-<br />

rienne, F. Dulout [Robe, 1944, p. 47] Commentaire de l'ordonnance du 23 no<br />

vembre 19H, par le regretté juriste Norès [Robe, 1945, p. 99].)<br />

Fernand Dulout.


40 DEUXIEME PARTIE<br />

donne un effet,<br />

(Rennes, 22 juin 1881 -<br />

plutôt que dans celui qui aurait tendance à l'annuler<br />

D.P.,<br />

1881-2-238);<br />

Attendu qu'il est avéré et constant que tous les musulmans, dont<br />

la loi ou les us et coutumes ont leur source dans la religion musulmane,<br />

ont parfaitement conscience de leurs droits et des devoirs qui en déri<br />

vent, notamment en matière de statut personnel et de succession ; —<br />

qu'en comparaissant devant un notaire, non seulement pour donner à son<br />

acte une valeur probante certaine, mais surtout pour affirmer sa volonté<br />

expresse d'instituer son épouse comme sa légataire universelle, il est<br />

indiscutable que Sellai Miloud a entendu contrevenir à la loi musulmane<br />

qui interdit tout legs en faveur d'un successible et, partant, renoncer à<br />

l'application de cette loi;<br />

— qu'il<br />

est également certain que la seule loi<br />

applicable en suite d'une semblable renonciation ne peut être que la<br />

loi française ;<br />

Attendu que le défaut de mention dans l'acte du 13 juillet 1945, par<br />

le notaire, que les effets de la convention seraient régis par la loi fran<br />

çaise, peut résulter d'une omission de la part de cet officier ministériel,<br />

et n'implique pas qu'il n'en ait pas averti le comparant ; que la dispo<br />

sition relative à l'insertion de cette mention n'étant pas prescrite à peine<br />

de nullité, son inobservation ne saurait avoir pour conséquence d'anni<br />

hiler l'intention formelle manifestée par Sellai Miloud;<br />

que ces diverses<br />

considérations permettent d'affirmer la volonté du testateur de renoncer<br />

à son statut personnel et, par conséquent, d'opter en faveur de la légis<br />

lation française ;<br />

Qu'il échet en conséquence de dire que la succession de Sellai Mi<br />

loud doit être dévolue conformément à la loi française et de déclarer le<br />

juge musulman incompétent pour connaître de la demande en partage ;<br />

Attendu que la partie qui succombe est tenue des dépens ;<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant publiquement, en matière d'appel musulman, contradictoi-<br />

rement et en dernier ressort : Reçoit l'appel régulier en la forme ;<br />

Au fond : Confirme le jugement entrepris; dit le premier juge incom<br />

pétent pour coennaître de la demande en partage;<br />

Condamne les appelants aux entiers dépens...<br />

(MM. Tain, pr.; Tournier, rapp.; Toubert, subs.; M" Lisbonne et Pi-<br />

mienta, av.)


JURISPRUDENCE 41<br />

TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (app. mus.)<br />

3 juillet 1946<br />

Annulation jugement appel (Ordonnance du 23 novembre 1944). —<br />

Renvoi. —<br />

Saisine du tribunal de renvoi. — Rédaction<br />

ment aux parties. — Délai<br />

— Arrêt<br />

non avenu.<br />

avertisse<br />

et rédaction. — — Nullité. Ordre public.<br />

Aux termes de l'ordonnance du 23 novembre 1944 (art. 48), la partie<br />

qui a obtenu l'annulation du jugement attaqué est tenue dans les deux<br />

mois du prononcé de l'arrêt, de saisir la juridiction de renvoi par aver<br />

tissement délivré à sa requête à la partie adverse et contenant notamment<br />

copie du dispositif de l'arrêt.<br />

La formalité prescrite par cet arrêt est substantielle, son omission<br />

ayant pour conséquence de retirer tout effet à l'arrêt d'annulation qui<br />

est réputé jion avenu entre les parties.<br />

(Ouahrouche Amar c. Mahdjet Mohand.)<br />

Attendu que par arrêt en date du 28 décembre 1945, la Chambre de<br />

révision musulmane de la Cour d'appel d'Alger a annulé le jugement<br />

rendu le 7 mars 1945 par le Tribunal civil de Bougie, lequel statuant sur<br />

l'appel d'un jugement du juge de paix d'Akbou du 14 décembre 1943,<br />

avait débouté Ouahrouche Amar de sa demande en consécration d'un<br />

contrat d'antichrèse portant sur un terrain dit « Iguer Nissebt », pour<br />

garantie d'un prêt de 25.000 francs consenti à Mahdjet Mohand avec pacte<br />

de préférence au profit du créancier,<br />

vendre l'immeuble ;<br />

Attendu que Ouahrouche Amar,<br />

au cas où le débiteur viendrait à<br />

qui a obtenu l'annulation, a donné<br />

avenir à Mahdjet Mohand devant le tribunal de céans autrement composé,<br />

pour voir réviser la décision du 7 mars 1945 et voir consacrer l'existence<br />

du contrat d'antichrèse litigieux assorti du pacte de préférence qu'il<br />

invoque ;<br />

Attendu qu'en réponse à cette<br />

assignation Mahdjet Mohand, se pré<br />

valant des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944, soutient que l'arrêt d'annulation sus-visé doit être .réputé<br />

non avenu<br />

au motif que l'avertissement qui lui a été adressé ne porte pas copie du<br />

dispositif de l'arrêt ;<br />

Note. —<br />

L'ordonnance<br />

du 23 novembre 1944 a modifié profondément l'orga<br />

nisation de la chambre de révision musulmane de la cour d'appel d'Alger, en<br />

faisant d'elle une véritable chambre de cassation musulmane. Dans l'esprit du<br />

législateur du décret du 25 mai 1892, le « pourvoi en révision » était une voie<br />

de recours exceptionnelle, non pas instituée dans l'intérêt des plaideurs, mais<br />

uniquement dans l'intérêt de la loi. Avec l'ordonnance du 23 novembre 1944,


42 DEUXIEME PARTIE<br />

au contraire, l'initiative du pourvoi appartient aux parties, par voie de décla<br />

ration au greffe.<br />

Dès lors, on conçoit que la procédure étant laissée à l'initiative des parties,<br />

les délais et formes du pourvoi doivent être observés à peine d'irrecevabilité<br />

et de nullité; la législateur a voulu que ces formalités fussent substantielles,<br />

afin d'éviter des procédures dilatoires de la part des parties. C'est ainsi que<br />

la quittance de la consignation d'une amende de 500 francs doit être jointe à<br />

la requête; toutes les décisions judiciaires intervenues dans la cause doivent<br />

être jointes, avec une expédition de la décision attaquée, à la requête. Par une<br />

série d'arrêts, la chambre de révision musulmane a jugé que les formalités<br />

prescrites par l'ordonnance de 1944 sont impératives et d'ordre public; c'est le<br />

demandeur au pourvoi qui est tenu de produire les pièces et de mettre ainsi la<br />

chambre de révision en état de pouvoir effectuer le contrôle juridique sur les<br />

points de droit en discussion; elle ne pourra effectuer ce contrôle que par l'exa<br />

men de toutes les décisions rendues par les juges des premier et second degrés<br />

et des titres sur lesquels les juges ont eu à se prononcer (arrêts N°8 7-8 du<br />

- 4 juillet 1945 33-34-35 du 19 octobre 1945 36-38-39 du 24 octobre - 1945 43<br />

- et 44 du 31 octobre 1945 47 du 2 novembre 1945 57 du 9 —<br />

novembre 1945<br />

- - 7 du 8 janvier 1946 23 du 22 janvier 1946 80 du 22 - mars 1946 139-140-141<br />

—<br />

et 142 du 31 mai 1946 pr. Négrin [R.A., 1946, 2-7-8-9 et notes]).<br />

Sous le régime de 1892, si l'affaire n'était pas en état, la chambre de révi<br />

sion pouvait procéder elle-même à telles mesures d'instruction propres à la<br />

mettre en état, comme elle pouvait annuler purement et simplement sans renvoi<br />

ou elle renvoyait devant le même tribunal autrement composé pour être statué<br />

à nouveau. Avec l'ordonnance de 1944, si le pourvoi est admis, la chambre de<br />

révision annule pour tout ou partie la décision et renvoie la cause devant d'au<br />

tres juges ou devant la même juridiction autrement composée.<br />

Mais la partie qui a obtenu l'annulation de la décision est tenue, dans les<br />

deux mois du prononcé de l'arrêt, de saisir la juridiction de renvoi. Cette saisine<br />

est effectuée dans les formes de la procédure musulmane (décret du 17 avril<br />

1889), mais l'avertissement à la partie adverse portera copie intégrale du dispo<br />

sitif de l'arrêt, et si ces délais et —<br />

formes ne sont pas observés, stipule l'ar<br />

ticle 48, 2e alinéa, de l'ordonnance de 1944, l'arrêt d'annulation est réputé non-<br />

avenu entre parties.<br />

Ces dispositions ont été retenues par assimilation avec la procédure civile<br />

du pourvoi en cassation en droit français, en effet, la partie qui a obtenu la<br />

cassation signifie l'arrêt de renvoi et assigne la partie adverse devant le tri<br />

bunal désigné par l'arrêt de cassation. Ainsi donc, la partie fcdverSe, par la<br />

signification de l'arrêt de renvoi, est mise au courant des moyens invoqués et<br />

admis en discussion.<br />

En droit algérien et musulman, le législateur de 1944, tout en apportant<br />

très rapidement de sérieuses réformes demandées d'ailleurs depuis de longues<br />

années par les juristes et chefs de la cour d'appel, a voulu cependant consacrer<br />

aux plaideurs musulmans une justice traditionnelle plus rapide et moins coû<br />

teuse et n'a pas admis la signification de l'arrêt par huissier, mais a simplement<br />

exigé, et ce à peine de rendre l'arrêt non-avenu, que l'avertissement (tenant<br />

lieu de citation) reproduise la copie du dispositif de l'arrêt.<br />

Dans la décision ci-dessus rapportée et qui, à notre connaissance, tranche<br />

pour la première fois ce point de droit et de procédure, nous constatons que<br />

la partie qui avait obtenu l'annulation de la décision attaquée, avait bien saisi<br />

la juridiction de renvoi par la procédure du décret du 17 avril 1889, c'est-à-dire<br />

l'envoi d'un avertissement musulman ; mais cet avertissement, contrairement<br />

aux prescriptions de l'ordonnance de 1944, ne portait pas copie du dispositif<br />

de 1 arrêt. Le moyen était donc soulevé par la partie adverse. Le tribunal de<br />

renvoi a répondu : infraction aux dispositions d'ordre public, prescrites à peine


JURISPRUDENCE 43<br />

Attendu que pour combattre l'exception de nullité soulevée par son<br />

adversaire, Ouahrouche Amar s'appuie sur l'article 69 de l'ordonnance<br />

du 26 septembre 1842, aux termes duquel les nullités de procédure en<br />

Algérie, nonobstant toutes dispositions des lois, sont facultatives pour<br />

le juge qui pourra, suivant les circonstances, les accueillir ou les rejeter;<br />

qu'il soutient qu'en l'espèce la nullité invoquée qui n'est pas son œuvre<br />

n'a porté aucun préjudice à Mahdjet Mohand, puisque partie comparante<br />

à l'arrêt du 28 décembre 1945, il a eu pleinement connaissance des dispo<br />

sitions de cet arrêt et qu'ainsi l'exception soulevée doit être rejetée ;<br />

Attendu, sur l'exception de nullité, qu'aux termes de l'article 48 de<br />

l'ordonnance du 23 novembre 1944, la partie qui a obtenu l'annulation<br />

est tenue dans les deux mois du prononcé de l'arrêt, de saisir la juri<br />

diction de renvoi par un avertissement délivré à sa requête à la partie<br />

adverse et contenant notamment copie du dispositif de l'arrêt ;<br />

de nullité de l'article 48 de l'ordonnance de 1944, en conséquence arrêt d'annu<br />

lation réputé non-avenu et renvoie les parties à l'exécution du jugement annulé<br />

qui recouvre tous ses effets1.<br />

Ainsi donc, l'effet juridique de cette nullité est de remettre les parties en<br />

même et semblable état constaté avant le pourvoi; autrement dit, c'est le juge<br />

ment attaqué et cependant annulé qui revit juridiquement. On vioit l'importance<br />

découlant de la stricte observation de la forme fixée par l'article 48 de l'ordon<br />

nance de 1944.<br />

Mais, qui doit rédiger ainsi la forme de cet avertissement ? Le greffier<br />

de la juridiction de renvoi, ou la partie qui a obtenu l'annulation et qui cite<br />

la partie adverse? L'ordonnance ne précise pas ce point; mais il semble bien<br />

que, dans l'esprit du législateur de 1944,<br />

préoccuper de cette procédure.<br />

c'est la partie intéressée qui doit se<br />

D'autre part, cette décision constatant ainsi l'arrêt d'annulation non-avenu<br />

est-elle susceptible d'un second pourvoi en annulation devant la chambre de<br />

révision ou d'un pourvoi en cassation pour application d'un texte français ?<br />

Un second pourvoi en annulation ne nous paraît pas recevable pourvoi<br />

sur pourvoi ne vaut,<br />

pourrions-nous dire. Et sur quel point de droit porterait<br />

ce second pourvoi, puisque le premier arrêt d'annulation a examiné les points<br />

de droit contestés et a statué sur cette discussion juridique.<br />

Sur la procédure ? L'ordonnance ne semble pas l'admettre, la violation<br />

des formes de procéder devant les juridictions musulmanes peut donner lieu<br />

à pourvoi; mais il s'agit de la procédure de première instance et sur appel, mais<br />

non d'une procédure de renvoi qui est un texte spécial de droit algérien et de<br />

droit étroit.<br />

Le législateur de 1944 ne comble pas cette lacune.<br />

Comme le disait si excellemment le premier président A. Rnœrtzer, « l'or<br />

donnance du 23 novembre 1944 relative à la justice musulmane, évidemment,<br />

ne tranche pas toutes les difficultés qui, en cette matière complexe et délicate,<br />

pourront se présenter encore aux juges; mais les tribunaux, par leurs décisions,<br />

prépareront pour l'avenir la nouvelle intervention du législateur, si besoin<br />

est... » (Robe, 1945, p. 14 Les grands problèmes algériens). Paroles que l'on<br />

peut rapprocher de celles d'un ancien premier président de la cour de cassa<br />

tion : « C'est la jurisprudence qui est initiatrice des lois nouvelles. »<br />

Fernand Dulout.


DEUXIEME PARTIE<br />

Attendu que la formalité prescrite par cet article est substantielle,<br />

son omission ayant pour conséquence de retirer tout effet à l'arrêt d'an<br />

nulation qui est réputé non avenu entre les parties ;<br />

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que l'avertissement adressé le<br />

25 février 1946 à Mahdjat Mohand ne porte nullement copie du dispositif<br />

de l'arrêt d'annulation du 28 décembre 1945 et qu'il est simplement donné<br />

avis audit Mahdjat d'avoir à comparaître le 20 mars 1946 pour voir sta<br />

tuer sur l'appel interjeté à rencontre d'un jugement rendu entre lui et<br />

Ouahrouche Amar par le juge de paix d'Akbou ;<br />

Attendu que vainement Ouahrouche Amar entend se prévaloir de<br />

l'article 69 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 ; que les termes impé<br />

ratifs de l'article 48 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 donnent aux<br />

formes et délais qu'il impose un caractère qui tient à l'ordre public et<br />

qui exclut l'application de l'article sus-visé de l'ordonnance du 26 sep<br />

tembre 1842 ;<br />

Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de faire droit à l'excep<br />

tion soulevée par Mahdjat Hohand en considérant qu'en application des<br />

dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, l'arrêt<br />

d'annulation du 28 décembre 1945 étant réputé non avenu entre les par<br />

ties, la décision annulée du 7 mars 1945 recouvre tous ses effets.<br />

Par ces motifs : Statuant...<br />

Rejetant comme injustifiées les prétentions contraires de Ouahrouche<br />

Amar. Dit que l'avertissement remis à Mahdjat Mohand le 28 février 1946<br />

ne portant pas copie du dispositif de l'arrêt d'annulation du 28 décembre<br />

1945, Mahdjat Mohand est fondé à se prévaloir des dispositions de l'ar<br />

ticle 48 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Dit, en conséquence,<br />

que l'arrêt d'annulation du 28 décembre 1945<br />

est réputé non-avenu, et renvoie les parties à l'exécution du jugement<br />

annulé du 7 mars 1945, qui recouvre tous ses effets.<br />

Condamne Ouahrouche Amar aux dépens.<br />

(MM. Champion, rapp..; Ripert, subs.)


2— Partie JURISPRUDENCE 45<br />

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GUELMA<br />

24 avril 1947<br />

— — Réquisitions de logement. Refus d'obtempérer. Eléments<br />

— délit. Appréciation de la validité de la réquisition. — Pré<br />

réquisition.<br />

du<br />

Il appartient au juge pénal de vérifier dans chaque espèce, si l'acte<br />

administratif, support de la poursuite, présente, au moins en apparence,<br />

lés caractères légaux qui sont la condition même de son existence (1).<br />

(Ministère public c. B... et M...)<br />

Le Tribunal,<br />

Attendu que l'article 31 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation<br />

générale de la nation pour le temps de guerre sanctionne le refus de dé<br />

férer aux mesures prises par l'autorité publique,<br />

qu'elles le soient légalement.<br />

mais à la condition<br />

Attendu qu'il appartient au juge pénal de vérifier dans chaque<br />

espèce, si l'acte support administratif, de la poursuite, présente, au moins<br />

en apparence, les caractères légaux qui sont la condition même de son<br />

existence.<br />

Attendu que dans le cas soumis au tribunal, il s'agit non pas, comme<br />

l'indique la citation, d'un ordre de réquisition, mais de la préréquisition<br />

d'un logement non vacant, mais seulement susceptible de le devenir.<br />

Attendu que la préréquisition n'a pas été prévue par le législateur et<br />

que l'on ne doit voir dans cette mesure prise par l'administration qu'une<br />

initiative de sa part, destinée à étendre son champ d'action, mais ne trou<br />

vant sa source dans aucun texte.<br />

Attendu,<br />

de la cause, qu'il y<br />

Par ces motifs :<br />

en conséquence, et eu égard, par ailleurs, aux circonstances<br />

a lieu de prononcer la relaxe des prévenus.<br />

Statuant en matière correctionnelle par jugement réputé contradic<br />

toire et en premier ressort.<br />

Déclare les prévenus sus-nommés non coupables des faits qui leur<br />

sont reprochés et les renvoie des fins des poursuites sans peine ni dépens.<br />

(1) Le sieur M..., représentant à Guelma d'une société commerciale, et logé<br />

à ce titre par son employeur, avait été muté pour raisons de service.<br />

Dès avant son départ des lieux, le Préfet notifiait tant à M... lui-même<br />

qu'au propriétaire de l'immeuble, une « préréquisition » destinée à paralyser<br />

toute cession du local.<br />

Sans tenir compte de cette notification., le sieur M... remettait les clefs du<br />

précédemment.<br />

logement à son successeur dans l'emploi qu'il occupait C est<br />

ainsi que le sieur B... s'installait dans les lieux.


46<br />

i<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1" Chambre)<br />

6 février 1947<br />

Evénements du 8 mai 1945.<br />

Mandat général exercé spécialement<br />

— Procureur fondé. —<br />

— Disparition. — Présomption d'absence.<br />

1° Ceux qui ont disparu au cours des événements qui se sont dérou<br />

lés à Guelma les 8 mai 1945 et jours suivants, doivent être juridiquement<br />

considérés comme en étal de présomption d'absence (1).<br />

2° Lorsqu'une personne qui devait disparaître le 8 mai 1945, avait,<br />

sans évidemment prévoir sa disparition, donné quelques mois aupara-<br />

Poursuivis tous deux devant le tribunal correctionnel de Guelma pour<br />

c refus d'obtempérer à un ordre de réquisition », les prévenus, sans contester<br />

la matérialité des faits, prétendirent que l'acte en vertu duquel le Ministère<br />

public agissait à leur encontre, ne pouvait être considéré comme une réqui<br />

sition.<br />

Une fois de plus, se posait donc l'importante question du pouvoir d'appré<br />

ciation des tribunaux judiciaires en matière d'actes administratifs, notamment<br />

de réquisitions.<br />

Une abondante jurisprudence a été publiée à ce sujet. Il semble aujourd'hui<br />

à peu près généralement admis que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont<br />

incompétents pour apprécier la validité d'un acte de réquisition, dès l'instant<br />

qu'il présente les apparences de la régularité.<br />

Les tribunaux judiciaires s'arrogent un droit de contrôle superficiel, limité<br />

à la forme, et refusent d'examiner le fond.<br />

C'est de cette jurisprudence que le Tribunal de Guelma » fait, en l'espèce,<br />

une application particulièrement judicieuse.<br />

Après avoir rappelé le principe et les limites de son droit de contrôle, il<br />

constate que la préréquisition n'est prévue par aucun texte, et qu'elle ne peut,<br />

par conséquent, être sanctionnée.<br />

Cette décision mérite, à notre sens, une pleine approbation. Si le droit<br />

d'appréciation des tribunaux est restreint, il doit cependant avoir une portée<br />

suffisante pour protéger les citoyens contre l'arbitraire administratif. Et cette<br />

protection s'impose avec une force particulière lorsque, comme en l'espèce,<br />

l'acte administratif est invoqué pour justifier des poursuites pénales.<br />

Il semble qu'en pareille occurrence, les magistrats aient, non seulement<br />

le droit, mais le devoir impérieux, d'examiner attentivement l'acte dont on veut<br />

faire la base et la justification unique d'une condamnation correctionnelle. Et,<br />

à défaut de pouvoir examiner le fond, il leur appartient d'être extrêmement<br />

exigeants, quant à la réalisation de toutes les conditions de forme tenant tant<br />

à l'acte lui-même, qu'à l'autorité qui l'a établi.<br />

Le jugement ci-dessus rapporté, d'ailleurs confirmé sur appel à minima,<br />

par arrêt de la Cour d'appel d'Alger du 9 janvier <strong>1948</strong>, apporte une intéressante<br />

contribution à la solution d'un problème brûlant d'actualité.<br />

Georges Gassiot,<br />

avoué.


JURISPRUDENCE 47<br />

vont un mandat général, destiné en fait, à des opérations particulières,<br />

le présumé absent n'a pas laissé de procureur fondé au sens de l'article<br />

112 du Code civil, et il y a lieu de désigner un administrateur provi<br />

soire (2).<br />

(Consorts R... contre dame D...)<br />

La Cour,<br />

Statuant sur l'appel interjeté par R.M. et R.A., d'un jugement du<br />

Tribunal civil de Guelma en date du 14 mai 1946, qui, statuant sur une<br />

demande des appelants tendant à voir nommer un administrateur provi<br />

dame R.Z. présumée absente depuis le 17 mai 1945,<br />

a débouté les demandeurs au motif que l'existence d'un procureur fondé,<br />

soire aux biens de ,1a<br />

la dame D., ne justifiait pas la nomination d'un administrateur provisoire<br />

alors, que, d'autre part, le mandataire s'acquittait convenablement de ses<br />

fonctions.<br />

Considérant que si la dame D., V<br />

R., défaillante en appel, avait<br />

bien reçu de l'absente un mandat général, ce mandat, de l'aveu même de<br />

la mandataire, n'a jamais été exercé, sauf d'une façon spéciale et limi<br />

tée,<br />

Café Glacier de Guelma ;<br />

pour gérer les intérêts de la dame R. Z. dans l'hôtel d'Orient et le<br />

Qu'il s'agit dans ces conditions d'un mandat spécial et, dès lors, la<br />

dame D. ne saurait être considérée comme un procureur fondé aux termes<br />

de l'article 112 du code civil ;<br />

Qu'il appartient au Tribunal, en présence d'un mandat insuffisant,<br />

de pourvoir à l'administration des biens de l'absente. Considérant par<br />

ailleurs qu'au lendemain du jugement déféré, la dame D. a demandé au<br />

Tribunal à être déchargée de son mandat ;<br />

Que le Tribunal lui a donné acte de sa renonciation.<br />

Que dans ces conditions, le mandat n'étant plus rempli, il y a lieu<br />

de désigner un administrateur provisoire aux biens de l'absente.<br />

Considérant que les consorts R. proposent comme administrateur le<br />

sieur R.A., commerçant à Guelma, frère de la disparue ;<br />

Que d'une enquête ordonnée par le Tribunal il résulte que R.A. pré<br />

sente toutes les qualités morales et techniques nécessaires pour assurer<br />

ces fonctions qu'il accomplirait gratuitement.<br />

Par ces motifs :<br />

Ouï M. le Conseiller Girard en la lecture de son rapport ; l'avoué et<br />

l'avocat des appelants, le ministère public, à qui les dossiers ont été préa<br />

lablement communiqués, en ses conclusions ; statuant en audience pu<br />

blique en matière civile et après délibéré ;


48<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

Donne défaut contre l'intimé dame D. veuve R., qui n'a pas constitué<br />

avoué. Reçoit l'appel des consorts R. comme<br />

régulier en la forme. Au<br />

fond : le dit fondé. En conséquence : Infirme le jugement déféré. Evo<br />

quant : Dit que le mandat donné à la dame D. et exercé par elle d'une<br />

manière spéciale n'est pas un mandat général ;<br />

Que la dame D. ne saurait donc être considérée comme « un procu<br />

reur fondé » et qu'il y<br />

a lieu de désigner un administrateur provisoire<br />

aux biens de l'absente, le mandat donné par elle, par ailleurs, n'étant plus<br />

exercé.<br />

Désigne le sieur R.A. pour exercer les fonctions d'administrateur<br />

provisoire des biens de sa sœur, la dame B.Z., présumée absente. Dit que<br />

ces fonctions seront exercées par R.A. gratuitement.<br />

d'appel...<br />

Condamne l'intimée aux entiers dépens de première instance et<br />

(M*<br />

Petauton, avoué ; M'<br />

Perrin, avocat.)<br />

(1) Le problème posé par les disparitions survenues au cours des événe-1<br />

ments du 8 mai 1945 n'a pas encore été résolu, comme il aurait pu l'être, par<br />

une déclaration collective de décès, ou encore par un texte qui aurait permis<br />

d'obtenir individuellement des déclarations judiciaires de décès.<br />

Il s'agissait pourtant de pourvoir, au moins provisoirement, à la gestion<br />

de tous les biens et intérêts laissés par les disparus, et les praticiens ont dû<br />

rechercher des solutions acceptables en droit et praticables en fait. Lorsque les<br />

intéressés étaient soumis au statut musulman, le cadi, dans la plupart des pas,<br />

a pris en charge les biens de l'absent, comme administrateur légal, et « désigné<br />

un mokadem choisi parmi les proches parents. La notion d'absence est, en<br />

effet, à la fois plus simple et plus vaste en droit musulman qu'en droit français.<br />

Mais lorsque, comme en l'espèce, la disparue est soumise au statut fran<br />

çais, le problème est compliqué.<br />

Sur la demande en désignation d'un administrateur provisoire des biens<br />

de la dame R..., le Tribunal civil de Guelma avait ordonné une enquête. Les<br />

huit témoins entendus, après avoir confirmé la disparition, avaient émis l'opi<br />

nion formelle que la dame R... avait trouvé la mort au cours des événements<br />

du 8 mai 1945.<br />

Dès lors, on pouvait se demander si. juridiquement, la dame R... était une<br />

présumée absente ou une disparue.<br />

L'absent est la personne dont l'existence n'est plus établie par aucun fait,<br />

et dont la mort ne peut être prouvée. Et la période de présomption d'absence<br />

commence dès que le manque de nouvelles s'est prolongé assez longtemps pour<br />

que l'existence de l'absent paraisse, en fait, incertaine.<br />

Le disparu est, par contre, celui que l'on a cessé de revoir à partir d'un<br />

accident ou d'une catastrophe où il a, selon toute vraisemblance, trouvé la mort.<br />

En somme, l'absent se distingue du disparu en ce que le défaut prolongé<br />

de nouvelles est la seule raison de douter de l'existence du premier, tandis que<br />

le second est en présomption de décès.<br />

Le droit positif français a consacré à plusieurs reprises la notion de dispa<br />

rition opposée à la notion d'absence (décret du 3 janvier 1813 concernant les<br />

ouvriers disparus dans les accidents de mines, loi du 8 juin 1893 modifiant


JURISPRUDENCE 49<br />

les articles 87 et suivants du code civil). Tout récemment, l'ordonnance du<br />

30 octobre 1945, modifiant encore les articles 87 et suivants du code civil, a<br />

donné un champ juridique nouveau à la disparition.<br />

Il est évident que, dans le cas de la dame R..., on trouvait réunies les<br />

conditions de la disparition, bien plutôt que celles de la présomption d'absence.<br />

Il est certain, cependant, que la notion de disparition peut difficilement<br />

être étendue au delà des limites qui lui ont été fixées par chaque texte parti<br />

culier.<br />

On pouvait, il est vrai, se référer peut-être à l'article 88 nouveau du code<br />

civil, dont la rédaction est si large qu'il serait susceptible, sans interprétation<br />

extensive, d'être appliqué aux disparus du 8 mai 1945.<br />

Mais, là encore, on se heurte à une difficulté très sérieuse. Si les « événe<br />

ments du 8 mai 1945 » constituent, hélas ! une réalité, ils n'ont pratiquement<br />

jamais été reconnus officiellement dans leur ensemble.<br />

Certaines de leurs conséquences ont été envisagées par le législateur,<br />

notamment dans la loi d'amnistie du 9 mars 1946.<br />

Mais, par contre, aucun texte n'a jamais, ni directement ni indirectement,<br />

consacré les disparitions qui en ont été une des conséquences. Il est donc très<br />

difficile, dans ces conditions, de considérer comme « un accident collectif », par<br />

exemple « dont les victimes n'ont pu être retrouvées », ce que l'on „ pris l'habi<br />

tude d'appeler «les événements du 8 mai 1945».<br />

Les tribunaux de l'ordre judiciaire, devant le silence et l'inaction des auto<br />

rités gouvernementales ou administratives et législatives, se trouvaient avoir<br />

à résoudre un problème dont la seule solution juridiquement exacte ne pou<br />

vait, pour des raisons d'ordre réglementaire et politique, être retenue.<br />

c'est-à-<br />

S'agissant incontestablement, comme en l'espèce, d'une disparue,<br />

dire d'une femme dont la mort devait être présumée, la Cour n'a pu appliquer<br />

à son cas que les règles de la présomption d'absence.<br />

(2) La question, en fait, était d'importance, étant donné que quelques mois<br />

avant sa disparition, la dame R... avait donné à la dame D... une procuration<br />

générale.<br />

S'il y avait présomption d'absence, la dame D... pouvait être considérée<br />

comme un procureur fondé, au sens de l'article 112 du code civil.<br />

S'il y avait présomption de décès, on devait admettre, au contraire, qu'une<br />

telle situation, rendant le mandant incapable de conférer le mandat, entraînait<br />

la caducité de celui-ci.<br />

La Cour d'appel, mise comme nous l'avons dit, dans l'impossibilité de<br />

donner aux faits leur qualification juridique véritable, s'est tirée de cette<br />

impasse d'une façon très judicieuse.<br />

Se référant aux propres déclarations de la dame D..., telles qu'elles étaient<br />

mentionnées au procès-verbal d'enquête, là Cour a considéré que le mandat<br />

n'avait que l'apparence de la généralité, puisqu'en fait il avait été exercé spécia<br />

lement.<br />

Elle en „ déduit que la dame D... ne pouvait, dès lors, être considérée<br />

et qu'il y avait lieu<br />

comme le « procureur fondé » de l'article 11-2 du code civil,<br />

de désigner un administrateur provisoire aux biens de la présumée absente.<br />

Partant de prémisses juridiques inexactes, mais qui lui étaient impérati<br />

vement imposées par des contingences extérieures, la Cour a cependant, et par<br />

un artifice astucieux,<br />

qui lui avait d'ailleurs été suggéré par les appelants,<br />

abouti à une solution exacte.<br />

Le problème des disparitions ne se trouve pas pour autant résolu ; mais<br />

la décision ci-dessus rapportée fournit, dans un cas d'espèce un peu particulier,<br />

il est vrai, une intéressante illustration des difficultés pratiques créées par une<br />

situation absolument anormale, dans laquelle il est impossible de mettre le<br />

droit en harmonie avec les faits.<br />

Georges Gassiot,<br />

i- avoué.


50 DEUXIEME PARTIE<br />

Mariage Bonne<br />

TRIBUNAL CIVIL DE MASCARA<br />

26 juillet 1944<br />

— —<br />

« more islamico ». foi.<br />

discrétionnaire du juge. —<br />

tatif.<br />

Preuve<br />

Présomptions.<br />

du mariage. — Mariage<br />

— Pouvoir<br />

pu<br />

Le mariage « more islamico , ne saurait être assimilé à un concubi<br />

nage, le droit musulman permettant au mari d'avoir quatre épouses légi<br />

times. Dès lors si le mariage contracté par un Musulman avec une Fran<br />

çaise, en la forme musulmane est nul, il doit cependant produire les effets<br />

d'un mariage putatif à l'égard de la femme et des enfants nés de cette<br />

union.<br />

La preuve de la bonne foi, exigée pour qu'il y ait mariage putatif,<br />

peut résulter de simples présomptions dont l'appréciation est abandon<br />

née au pouvoir discrétionnaire du juge.<br />

La preuve du mariage peut résulter de témoignages recueillis dans<br />

un acte de notoriété corroborant la possession d'état de la femme et la<br />

régularité du mdriage musulman, les témoins ayant assisté en personne<br />

à l'union, à la récitation de la "<br />

la réponse.<br />

Fatiha "<br />

et ayant entendu la demande et<br />

(Dame Hamidat Fatouma c. ; 1° Consorts Hamidat ; 2° Traverse ès-<br />

qualités ; 3° Dame Belmonte Mathilde.)<br />

Le Tribunal :<br />

Attendu que la dame Hamidat Fatouma assigne Kiouar Yamina, V"<br />

Hamidat Kaddour, Hamidat Moktar et le cadi de Saïda, ces deux derniers<br />

en nullité d'une reconnaissance d'enfant faite par feu Hami<br />

ès-qualités,<br />

dat Kaddour ; qu'elle expose que ce dernier, indigène musulman, est dé<br />

cédé à Saïda le 1" février 1935, qu'il était marié en la forme musulmane<br />

à la dame Kiouar Yamina également indigène musulmane ;<br />

Que de cette union était née une fille prénommée Khedidja, décédée<br />

avant son père, que feu Hamidat Kaddour eut de ses relations avec une<br />

dame Belmonte Mathilde, de nationalité française,<br />

nommés : Kheira, Abdelkader, Mohamed et Abdelkrim,<br />

lui-même et les reconnut à l'Etat Civil lors de leur naissance.<br />

NOTE. —<br />

Le<br />

quatre enfants pré<br />

qu'il les déclara.<br />

jugement du tribunal de Mascara ci-dessus rapporté,<br />

» été<br />

confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Alger (3° Ch.) que nous publions ci-<br />

dessous, avec les commentaires de Fcrnand Dulout sur cette intéressante ques<br />

tion.


JURISPRUDENCE 5i<br />

Attendu que la demanderesse déclare cette reconnaissance ne saurait<br />

avoir la moindre valeur au prétexte que lorsque ces 4 enfants sont nés,<br />

Hamidat Kaddour était engagé dans les liens d'un mariage régulier avec<br />

Kiouar Yamina sus-nommée ; qu'en conséquence il s'agit d'enfants adul<br />

térins ne pouvant avoir aucune vocation héréditaire, que par suite, la<br />

succession du défunt doit, selon la loi musulmane, revenir à sa veuve et<br />

à ses collatéraux dont elle fait partie.<br />

Attendu que Hamidat Moktar, le cadi de Saïda, tous deux ès-qualités,<br />

et Kiouar Yamina s'en rapportent à justice en leurs dernières conclusions;<br />

Que Jean Traverse ès-qualités de subrogé tuteur des dits enfants, Ha<br />

midat Kheira, l'une de ceux-ci, devenue majeure, Abadie Paul ès-qualités<br />

de curateur de cette dernière et Belmonte Mathilde, mère des enfants, in<br />

terviennent à l'instance.<br />

Attendu que Traverse et Abadie tous deux ès-qualités s'en rapportent<br />

également à justice ;<br />

Que Belmonte Mathilde, Hamidat Moktar et Hamidat Kheira répli<br />

quent que s'il est exact que Hamidat Kaddour ait eu une première épouse<br />

musulmane, il est faux qu'il ait vécu en concubinage avec Belmonte Ma<br />

thilde ; qu'en effet ledit Hamidat Kaddour avait contracté mariage avec<br />

cette dernière « more islamico », le droit musulman permettant d'avoir<br />

quatre épouses légitimes, que si ce mariage d'un Musulman avec une<br />

Française en la forme musulmane est nul (art. 191 du Code civil) il doit<br />

cependant produire l'effet d'un mariage putatif à l'égard de Belmonte<br />

Mathilde et des quatre enfants qui en sont issus en raison de la bonne<br />

foi de la mère de ces derniers (art. 201 du Code civil). Qu'il échêt, en<br />

conséquence de considérer lesdits enfants comme légitimes.<br />

Attendu que Belmonte Mathilde et sa fille Kheira ajoutent, même si<br />

un tel mariage n'avait pas été célébré, la reconnaissance faite par Hami<br />

dat Kaddour de ses enfants serait valable au motif qu'en droit musulman,<br />

seuls sont enfants adultérins ceux nés des rapports illégitimes d'une<br />

femme mariée avec un autre homme que son mari.<br />

Attendu que le Tribunal ne saurait s'arrêter à ce dernier moyen, la<br />

jurisprudence étant en sens contraire (jugement du Tribunal de Bougie<br />

du 20 juin 1939, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Alger du 4 fé<br />

vrier 1942).<br />

Attendu qu'en définitive le Tribunal doit examiner si le mariage more<br />

islamico allégué par Belmonte Mathilde avec feu Hamidat Kaddour est<br />

prouvé et si ladite Belmonte a pu se croire de bonne foi l'épouse de ce<br />

dernier.<br />

Attendu que la bonne foi des époux doit en général se présumer lors<br />

qu'ils allèguent l'ignorance d'un fait, qu'il en est autrement lorsqu'ils pré<br />

tendent avoir ignoré les dispositions de la loi (nemo jus ignorare sense-<br />

tur).


52 DEUXIEME PARTIE<br />

Mais attendu que la présomption de bonne foi, au premier cas, et<br />

celle de mauvaise foi au deuxième cas,<br />

peuvent être efficacement com<br />

battues au moyen de simples présomptions dont l'appréciation est entiè<br />

rement abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge (Aubry et Rau,<br />

n"<br />

7, p. 67).<br />

Attendu en l'espèce qu'il n'est pas dénié que Belmonte Mathilde,<br />

alors qu'elle était seulement âgée de 22 ou 23 ans,<br />

ait adopté complète<br />

ment les mœurs et coutumes musulmanes de celui qu'elle considérait<br />

comme son mari ; que par suite, sa bonne foi paraît entière.<br />

Attendu en ce qui concerne la preuve du mariage que Belmonte Ma<br />

thilde et sa fille Kheira produisent un acte de notoriété dressé le 11 jan<br />

vier 1943 par Mc<br />

Dupieux, notaire à Saïda, duquel il résulte que le ma<br />

riage entre Belmonte Mathilde et Hamidat Kaddour a été effectivement<br />

célébré, en la forme musulmane, 24 ou 25 ans plus tôt.<br />

Attendu qu'elles invoquent d'autre part, la possession d'état ; que ce<br />

point ne paraît faire aucun doute bien que, lors d'autres procès déjà tran<br />

chés à l'occasion de cette succession et ou elles étaient parties ou repré<br />

sentées, elles n'aient jamais fait état de ce mariage.<br />

Qu'en effet les décisions dont s'agit sont soit des jugements rendus<br />

sur requête ne comportant pas, dès lors, l'autorité de la chose jugée, soit<br />

des décisions ayant un objet autre que celui actuellement soumis au tri<br />

bunal et où il importait peu qu'Hamidat Kheira soit qualifiée d'enfant na<br />

turelle simple puisque la jurisprudence n'attribue à un aveu fait en jus<br />

tice de présomption légale que dans l'instance même où il a eu lieu.<br />

Attendu qu'en droit musulman,<br />

s'agissant d'un contrat purement<br />

consensuel, le mariage peut se prouver soit par l'acte du contrat de ma<br />

riage soit par des témoins dont les déclarations sont généralement re<br />

cueillies dans un acte de notoriété ; qu'il faut que cette preuve soit com<br />

plète, concluante, pertinente, faite par des témoins ayant assisté en per<br />

sonne à l'union, à la récitation de la "<br />

mande et la réponse.<br />

Fatiha "<br />

et ayant entendu la de<br />

Attendu, en M*<br />

l'espèce, que (el est le cas de 5 témoins entendus par<br />

Dupieux, notaire à Saïda, que l'acte de notoriété reçu par lui ne fait que<br />

corroborer la possession d'état de Belmonte Mathilde, convertie à l'Isla<br />

misme, vivant sous le même toit que l'autre épouse et observant les rites<br />

de la religion musulmane, même après le décès d'Hamidat Kaddour, dont<br />

les enfants ont été formellement reconnus par ce dernier dans son testa<br />

ment reçu le 3 février 1934 par M"<br />

héritiers légitimes.<br />

Perrau, notaire à Saïda,<br />

comme seuls<br />

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de décider qu'il y a mariage<br />

putatif, Hamidat Kaddour et Belmonte Mathilde ayant toujours vécu de<br />

la vie de bons époux musulmans respectueux de la religion du Prophète ;


JURISPRUDENCE 53<br />

que par suite Belmonte Mathilde hérite avec ses quatre enfants de feu<br />

Hamidat Kaddour, leur époux et père.<br />

Attendu par ailleurs que décider le contraire serait aller à l'encontre<br />

de la volonté formelle du défunt et permettre à des collatéraux d'hériter<br />

de sa succession.<br />

Attendu que Hamidat Kheira demande reconventionnellement 10.000<br />

francs à titre de dommages-intérêts.<br />

Mais attendu qu'elle ne justifie pas de la mauvaise foi de son adver<br />

saire, ni d'un préjudice quelconque. Qu'il convient de la débouter de ce<br />

chef.<br />

Attendu qu'elle demande par ailleurs, le remplacement d'Hamidat<br />

Moktar comme administrateur de la succession dont s'agit.<br />

Mais attendu qu'elle ne prouve pas que ledit Hamidat Moktar ait mal<br />

géré cette succession ; que d'autre part, il est suffisamment fortuné pour<br />

verser ce qui pourrait revenir à Belmonte Mathilde et à ses quatre en<br />

fants lors du règlement définitif ; que par suite, sur ce point, sa demande<br />

doit encore être rejetée.<br />

Attendu enfin que Hamidat Kheira sollicite la jonction de la présente<br />

instance avec celles portant les numéros 21 et 22 de 1944 du tribunal de<br />

céans, relatives la première à une demande de licitation après expertise<br />

introduite par Kiouar Yamina et la seconde concernant une demande en<br />

liquidation et partage dudit défunt.<br />

Mais attendu que si ces trois actions sont connexes, elles ne sau<br />

n°<br />

raient être jointes ;. qu'en effet la présente instance, portant le 19 du<br />

rôle de 1944 est préjudicielle, qu'il importe donc de savoir de façon défi<br />

nitive qui des enfants de feu Hamidat Kaddour ou ses collatéraux doit<br />

hériter, avant de décider de la façon dont cette succession sera partagée.<br />

Que le présent jugement étant susceptible d'appel, il n'y a pas lieu<br />

d'ordonner la jonction demandée.<br />

Par ces motifs ;<br />

Sans avoir égard à tous autres moyens, fins et conclusions contraires<br />

des parties qui sont rejetés comme inopérants, injustifiés ou infondés.<br />

Donne acte à Traverse Jean et Abadie Paul tous deux ès-qualités,<br />

ainsi qu'à Hamidat Kheira, aujourd'hui majeure, de leur intervention<br />

dans la présente instance enrôlée suivant placet n°<br />

20 du rôle de 1944.<br />

Ordonne la jonction de ce placet à celui de l'instance actuelle et dit<br />

qu'il sera statué sur le tout par un seul et même jugement portant le<br />

19 de 1944.<br />

Dit n'y avoir lieu à jonction des différentes instances actuellement<br />

pendantes devant le tribunal de Mascara relativement à la succession de<br />

feu Hamidat Kaddour.<br />


54<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

Donne acte à Hamidat Moktar, au cadi de Saïda ès-qualité, à Traverse<br />

Jean et Abadie Paul de leur rapport à justice.<br />

Reçoit la dame Belmonte Mathilde en son intervention.<br />

Déclare établi le mariage « more islamico » de feu Hamidat Kaddour<br />

avec la dame Belmonte Mathilde.<br />

Dit que ce mariage quoique nul de nullité absolue pour n'avoir pas<br />

été contracté devant un officier public compétent, doit, ayant été contrac<br />

té de bonne foi par les époux, produire tant à l'égard de ceux-ci qu'à<br />

l'égard des enfants issus de cette union, des effets civils comme mariage<br />

putatif.<br />

Déclare, par suite, Belmonte Mathilde ès-qualité de veuve et ses<br />

quatre enfants, Kheira, Abdelkader, Mohammed et Abdelkrim, habiles à<br />

venir à la succession de feu Hamidat Kaddour.<br />

Dit en conséquence la dame Hamidat Fatouma mal fondée en ses<br />

prétentions.<br />

L'en déboute ; dit n'y avoir lieu à remplacement d'Hamidat Moktar<br />

comme administrateur de la succession feu Hamidat Kaddour.<br />

Déboute Hamidat Kheira de sa demande en dommages-intérêts.<br />

Condamne Hamidat Fatouma aux dépens.<br />

M"<br />

Clausel, Peclat-Maunder et Gomar, av.)<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (3*<br />

1"' mars <strong>1948</strong><br />

Chambre)<br />

Mariage « more islamico ». — — — Nullité. Possession d'état.<br />

de notoriété. — — Bonne foi. Preuve du mariage. — Etat<br />

— légitime. — Conséquences juridiques. Mariage<br />

putatif.<br />

Acte<br />

d'épouse<br />

Le mariage « more islamico » quoique nul, de nullité absolue pour<br />

n'avoir pas été contracté devant l'officier public compétent doit, ayant<br />

été contracté de bonne foi par les époux, produire tant à leur égard qu'à<br />

l'égard des enfants issus de cette union, des effets civils comme mariage<br />

putatif.<br />

La justification du mariage par un acte de notoriété sérail en elle-<br />

même insuffisante si tous les éléments de la cause n'en venaient corro<br />

borer et approuver sa sincérité : assistance personnelle des témoins à<br />

l'Union, cérémonies et fêles publiques présidées par l'iman de la mos<br />

quée, récitation publique de la Fatiha, représentation de l'épouse par un<br />

ouali, règlement de la dot, état d'épouse légitime reconnue par l'opinion<br />

publique.<br />

(Dame Hamidat c. dame Hamidat Kheira et aut.)


La Cour :<br />

JURISPRUDENCE 55<br />

Statuant sur l'appel interjeté par la dame Hamidat Fatouma bent<br />

Hadj Bachir d'un jugement rendu par le Tribunal civil de Mascara le<br />

26 juillet 1944 qui a déclaré établi le mariage * more islamico » de feu<br />

que1<br />

Hamidat Kaddour avec la dame Belmonte Mathilde, a décidé ce ma<br />

quoique nul, de nullité absolue pour n'avoir pas été contracté de<br />

riage,<br />

vant l'officier public compétent, doit,<br />

ayant été contracté de bonne foi<br />

par les époux, produire tant à l'égard de ceux-ci qu'à l'égard des enfants<br />

issus de cette union, des effets civils comme mariage putatif et enfin dé<br />

claré Belmonte Mathilde ès-qualité de veuve et ses quatre enfants :<br />

Kheira, Abdelkader, Mohamed et Abdelkrim, habiles à venir à la succes<br />

sion de feu Hamidat Kaddour.<br />

Attendu que reprenant les arguments de première instance l'appe<br />

lante soutient que Hamidat Kaddour était déjà légitimement marié avec<br />

Kiouar Yamina, au moment de la naissance des enfants de Belmonte Ma<br />

thilde ; que les enfants issus de ses relations avec cette dernière sont<br />

illégitimes ; que le droit musulman n'autorisant un homme marié à avoir<br />

des concubines qu'à la condition de les prendre parmi ses esclaves ou ses<br />

captives, les enfants nés d'un autre concubinage sont adultérins, que ces<br />

enfants ne peuvent être ni légitimés, ni reconnus, qu'elle est dès lors fon<br />

dée à demander l'infirmation de la décision déférée pour voir dire que<br />

les enfants issus des relations de Hamidat Kaddour et de1 Belmonte Ma<br />

thilde ne sauraient prétendre à une vocation héréditaire dans la succes<br />

sion de leur père.<br />

Attendu que pour justifier son mariage, la dame Belmonte produit un<br />

acte de notoriété. Mais attendu que cet acte de notoriété dressé le 11<br />

janvier 1943 en l'étude de M"<br />

Perranet, notaire à Saïda, il résulte que 5<br />

témoins ont attesté avoir parfaitement connu Hamidat Kaddour et la<br />

dame Belmonte Mathilde laquelle avait toujours demeuré avec son époux<br />

jusqu'à son décès et vit encore à l'ex-domicile conjugal. Qu'ils ont en<br />

outre attesté avoir été personnellement témoins pour y avoir assisté au<br />

mariage desdits époux célébré il y<br />

a 24 ou 25 ans en la forme musul<br />

mane, suivant tous les rites et coutumes de la loi coranique. Que les cé<br />

rémonies du mariage et les fêtes de réjouissances qui suivirent eurent<br />

lieu publiquement en présence d'une nombreuse assistance et furent pré<br />

sidées par l'Iman de la mosquée de Saïda. Que toutes les prescriptions<br />

de la loi coranique furent respectées, récitation de la Fatiha, représenta<br />

tion de l'épouse par un ouali, règlement de la dot, et que depuis lors<br />

l'épouse n'a jamais cessé de vivre au foyer de son mari avec l'état<br />

d'épouse légitime, condition qui lui a toujours été reconnue par l'opinion<br />

publique.<br />

Attendu que si un tel acte de notoriété ne peut à lui seul constituer<br />

la preuve du mariage, tous les éléments de la cause viennent corroborer<br />

et approuver la sincérité des déclarations desdits témoins.


58 DEUXIEME PARTIE<br />

Attendu qu'il résulte en effet de toutes les pièces versées au débat<br />

que tant le père de Kheira, Hamidat Kaddour, que ses deux oncles Ba<br />

chir et Moktar, la dame Kiouar première épouse<br />

Yamina,<br />

de Hamidat<br />

Kaddour et actuellement tous les héritiers, ont toujours considéré les en<br />

fants de la dame Belmonte comme des enfants légitimes.<br />

Attendu que c'est donc à bon droit que les<br />

premier juges retenant<br />

tous ces éléments ont déclaré établi le mariage « more islamico » de feu<br />

Hamidat Kaddour avec la dame Belmonte Mathilde ;<br />

lors,<br />

qu'il convient, dès<br />

adoptant les motifs des premiers juges, sauf ceux contraires au pré<br />

sent arrêt, de confirmer la décision déférée.<br />

Attendu que l'action engagée par Hamidat Fatouma est une action<br />

manifestement abusive et d'inspiration malicieusement dilatoire ; que<br />

c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de<br />

dommages-intérêts formée par Hamidat Kheira ; que faisant droit de ce<br />

chef à l'appel incident de cette dernière et à la demande des dames Bel<br />

monte et Hamidat Kheira et de Hamidat Abdelkader, Mohamed et Abdel<br />

krim en vertu de l'art. 464 du Code de procédure civile, il échêt de con<br />

damner l'appelante à payer à la dame Belmonte la somme de 10.000<br />

francs et à la dame Hamidat Kheira, la' somme de 20.000 francs et aux<br />

trois frères Hamidat celle de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts.<br />

Par ces motifs :<br />

Reçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />

Au fond,<br />

et sans avoir égard aux autres conclusions des parties consi<br />

dérées comme inopérantes, inutiles ou injustifiées.<br />

Confirme en principe l.e jugement déféré, et statuant sur les appels<br />

incidents et sur la demande de dommages-intérêts par application de<br />

l'art. 464 du Code de procédure civile,<br />

condamne la dame Hamidat Fa<br />

touma à payer à titre de dommages-intérêts à la dame Belmonte la somme<br />

de 10.000 francs à la dame Hamidat Kheira celle de 20.000 francs et aux<br />

trois frères Hamidat Abdelkader, Mohamed et Abdelkrim celle de 20.000<br />

francs.<br />

Condamne l'appelante aux dépens.<br />

La condamne en outre à l'amende d'appel de 1.000 francs.<br />

(MM. Surdon, prés.; Champeval, rapp.; Jarry, av. gén.\ M"<br />

et Robert, av.)<br />

NOTE. —<br />

Karsenty<br />

Les deux décisions ci-dessus rapportées font une application très<br />

juridique et intéressante des principes du droit civil et du droit musulman<br />

dans une matière toujours particulièrement délicate, quand il s'agit de mariages<br />

mixtes et, plus spécialement, more islamico.<br />

Dans l'espèce ci-dessus rapportée, une Française de religion chrétienne<br />

avait épousé un musulman d'un rang social très élevé, et personnalité très<br />

connue dans le monde européen et musulman. De grandes cérémonies civiles


JURISPRUDENCE 57<br />

et religieuses avaient eu lieu, au milieu d'un grand concours d'invités. De cette<br />

union sont nés plusieurs enfants, tous déclarés à l'état-civil et reconnus par<br />

leur père dès leur naissance. Mais, en 1935, le père décédait, et le conflit allait<br />

naître au sujet d'une succession extrêmement importante laissée par le père,<br />

et de laquelle on voulait écarter les enfants nés de son union avec une femme<br />

française, au prétexte qu'il s'agissait, en l'état de la législation musulmane,<br />

d'enfants adultérins ne pouvant prétendre à aucune vocation héréditaire.<br />

Le Tribunal de Mascara d'abord, la Cour d'appel ensuite,<br />

ont répondu<br />

qu'il n'était pas possible d'assimiler le mariage more islamico à un concu<br />

binage;<br />

pareil mariage contracté de bonne foi, doit produire à l'égard de la<br />

femme et des enfants issus de cette union, tous les effets du mariage putatif.<br />

Nous avons déjà écrit que le droit musulman ne prohibe pas d'une façon<br />

absolue les mariages entre musulmans et non-musulmans; il a autorisé pour<br />

les musulmans, les mariages avec les femmes kittabiah, c'est-à-dire des chré<br />

tiennes ou des juives, à l'exclusion des idolâtres et des païennes.<br />

Les conflits entre là loi française et la coutume musulmane ne sont pas<br />

des conflits de droit international privé,<br />

et c'est toujours la loi française qui,<br />

en dernière analyse, doit recevoir application quand le droit musulman serait<br />

inconciliable avec les principes fondamentaux du droit français.<br />

Allant plus loin, nous dirons que la femme chrétienne qui épouse un<br />

musulman ne devient pas musulmane,<br />

même si elle en adopte la religion.<br />

L'acte par lequel une personne abjure sa religion pour se faire musulmane, est<br />

en effet un acte essentiellement spécifiquement religieux, d'ordre religieux, ne<br />

pouvant produire aucun effet civil, car l'abjuration n'a d'autre but que de<br />

changer de confession et non de nationalité. En principe, chacun des deux époux<br />

conserve son statut personnel. (En ce sens, Traité de droit musulman et algérien,<br />

Dulout, tome II, p. 118 et s.)<br />

On conçoit que, dans la rigueur du droit,<br />

c'est la loi française qui doit<br />

régir la -forme et les effets du mariage d'une femme française avec un musul<br />

man ; notamment, un tel mariage, pour sa validité, doit être célébré devant<br />

l'officier de l'état-civil.<br />

Mais, dans les termes des articles 201 et 202 du code civil, le mariage<br />

déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à<br />

l'égard des enfants, lorsqu'il a été Contracté de bonne foi. C'est la seule condi<br />

tion mise par le législateur à la reconnaissance du mariage putatif : cette bonne<br />

foi peut exister, que les parties aient commis une erreur de droit ou qu'elles<br />

se soient trompées en fait; elle est toujours, présumée, et, à cet égard, l'appré<br />

ciation du juge du fond est souveraine (Cass. civ., 8 janvier 1930 ; Gaz. Pal.,<br />

-<br />

- -<br />

1930, I, 264 S. 1930, I, 257 D. 1930, I, 51 Cass., req. 14 mars 1933 pr. Boulloche,<br />

RA., 1934, 2, 126). La Cour d'appel d'Alger, avec une fixité remarquable,<br />

a toujours fait une application constante de ces principes, doctrinaux (V. Al|er,<br />

-<br />

2 novembre 1905; RA, 1906, 2, 63; et note Larcher 17 novembre 1906; RA, 1908,<br />

12<br />

14 janvier 1931;<br />

- 2, 46; et note Massonié<br />

RA, 1932, 2, 34 - 1" -<br />

février 1933; RA, 1933, 2, 72<br />

-<br />

novembre 1924; RA, 1925, 2, 117<br />

14 octobre 1942, 1" Ch.; Robe,<br />

1944, p. 152, et note Dulout 17 juillet 1944. 1" Ch.; pr. Journau; Robe, 1945,<br />

p. 176, et note Dulout).<br />

Fernand Dulout.


58<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

TRIBUNAL CIVIL DE TIZI-OUZOU<br />

29 janvier 1947<br />

— — Testament. Date. Maladie chronique du testateur. — Constitu<br />

tion au cours dernière crise aiguë. — Nullité.<br />

Un acte de disposition testamentaire est nul s'il a été constitué par<br />

le testateur au cours de la dernière crise aiguë d'une maladie chronique.<br />

(Dame Meghenem Djouhra V Larbiouène et autres contre Larbi-<br />

ouène Mohand)<br />

Le Tribunal :.<br />

Attendu que les dames Meghenem Djouhra bent Mohamed et Lar<br />

biouène Ourdia se prévalant d'un testament fait en leur faveur par Lar<br />

biouène Mohamed, ont assigné Larbiouène Mohand ben Mohamed en par<br />

tage et liquidation de la succession du disposant.<br />

Attendu que Larbiouène Mohand a<br />

prétendu que cet acte était nul<br />

pour avoir été consenti pendant la dernière maladie du testateur.<br />

Attendu que par avant dire droit du 31 juillet 1946 le tribunal de<br />

céans a autorisé le défendeur à rapporter la preuve de ce que Larbiouène<br />

Mohamed était au moment de la rédaction du testament atteint d'une ma<br />

ladie qui devait mettre fin à sa vie 17 jours plus tard.<br />

1947.<br />

Attendu que l'enquête et la contre-enquête ont eu lieu le 4 janvier<br />

Attendu que les demanderesses, sur avenir, concluent à l'adjudication<br />

de leur demande introductive d'instance.<br />

Attendu qu'elles soutiennent que le testateur était certes atteint d'une<br />

maladie chronique, mais qu'il n'est pas établi qu'au moment où il a fait<br />

dresser l'acte de ses dernières volontés, il était rentré dans la phase dé<br />

cisive de sa maladie et qu'il se trouvait physiquement et moralement<br />

désarmé contre les entreprises intéressées de son entourage.<br />

Attendu que le défendeur affirme que la déposition des témoins et<br />

les documents produits établisssent que le testateur était entré le 8 mars<br />

1943 dans la dernière phase de la maladie qui devait l'emporter.<br />

Attendu qu'il soutient qu'il appartenait aux demanderesses de rap<br />

porter la preuve de la lucidité d'esprit du disposant au moment de la<br />

rédaction du testament.<br />

Attendu qu'il évoque en outre la coutume kabyle qui interdit à un<br />

homme de disposer de ses biens et de changer l'ordre de sa succession,<br />

lorsque abattu sur sa couche, l'image de la mort se présente à ses yeux<br />

(Hanoteau et Letourneux, p. 328, 329).


1943.<br />

JURISPRUDENCE 59<br />

Attendu qu'il conclut à la nullité de l'acte de disposition du 8 mars<br />

Attendu qu'il résulte; du procès-verbal d'enquête du 4 janvier 1947,<br />

que Larbiouène était atteint depuis longtemps d'une maladie chronique<br />

qui a entraîné sa mort ; qu'il gardait le lit à l'époque où il a exprimé ses<br />

dernières volontés au greffier-notaire d'Azazga.<br />

Attendu qu'un témoin cité à la requête du défendeur, précise que le<br />

testateur était très faible, souffrait d'enflures et ne paraissait pas avoir<br />

toute sa lucidité.<br />

Attendu que le sieur Allem Ahmed, témoin cité à la requête des de<br />

manderesses reconnaît comme exact cet état de faiblesse du disposant,<br />

mais affirme ainsi que les sieurs Zerrouki Lounçs et Meghenem Mohand,<br />

que Larbiouène avait conservé toute sa lucidité.<br />

Attendu que ces deux derniers témoignages sont cependant suspects<br />

comme émanant de parents des demanderesses.<br />

Attendu que les dépositions de ces témoins confirment les enoncia<br />

tions de l'acte rédigé par le greffier-notaire d'Azazga, le 8 mars 1943, sa<br />

voir que le testateur n'a pu se déplacer et qu'il souffrait d'enflures.<br />

Attendu donc qu'il doit'<br />

être tenu pour constant que Larbiouène était<br />

au 8 mars 1943 atteint d'une maladie chronique dont il est décédé le 25<br />

mars 1943.<br />

Attendu que la Cour d'appel d'Alger a, dans plusieurs arrêts, posé le<br />

principe de la nullité d'un acte de disposition constitué au cours de la<br />

dernière crise aiguë d'une maladie chronique.<br />

Attendu que par arrêts n"<br />

87 du 14 janvier 1909, 603 du 28 février<br />

1931, 801 du 6 mai 1944, 479 du 26 janvier 1929, 600 du 7 février 1931,<br />

801 du 6 mai 1940, 834 du 6 juin 1941, 837 du 31 juillet 1941, 288 du 15<br />

décembre 1924, 862 du 20 avril 1942, 61 du 9 novembre 1904, 640 du 11<br />

juillet 1931,<br />

cités dans une note de M. Norès parue au Journal de Robe,<br />

3— trimestre 1945, la Cour d'appel d'Alger ne prend en considération<br />

que l'état de santé du disposant pour décider de la validité d'un acte ré<br />

digé au cours de la dernière phase de la maladie chronique qui doit en<br />

traîner la mort.<br />

Attendu que certains arrêts exigent pour prononcer la nullité que<br />

l'étal de dernière maladie ait été accompagné de déficiences intellec<br />

tuelles admettant comme présomptions légales, l'état d'insanité d'esprit.<br />

Attendu conformément à cette jurisprudence de la Cour d'appel d'Al<br />

ger, qu'il y a lieu de considérer Larbiouène, décédé le 25 mars 1943, se<br />

trouvait dans la dernière période aiguë de sa maladie le 8 mars 1943, jour<br />

de la rédaction du testament.


60 DEUXIEME PARTIE<br />

Attendu que les demanderesses n'ont pas rapporté preuve suffisante<br />

que le testateur était en pleine possession de ses facultés intellectuelles.<br />

Attendu qu'aux termes»de la jurisprudence (Cass. 12 décembre 1933,<br />

Journal de Robe, 1933, p. 11), le testament déclarant que le testateur re<br />

nonce expressément à l'application de la coutume pour soumettre sa<br />

succession à la loi française,<br />

résultant de l'état de dernière maladie.<br />

énoncés,<br />

Attendu, faisant en l'espèce,<br />

peut être annulé pour cause d'incapacité<br />

application des principes ci-dessus<br />

qu'il échêt de prononcer la nullité du testament du 8 mars 1943<br />

et de débouter en conséquence les demanderesses de leur action en par<br />

tage.<br />

Par ces motifs :<br />

Dit que le testament du 8 mars 1943 fait en état de dernière maladie<br />

précédant le décès est nul ;<br />

est de ce fait réglé par les coutumes kabyles.<br />

que la succession de Larbiouène Mohamed<br />

En conséquence, déboute les demanderesses de leur action en par<br />

tage et en liquidation.<br />

Condamne les demanderesses aux dépens de l'instance.<br />

(MM. Catherineau, juge rapp. ; Renucci, juge faisant fonctions de<br />

M.P. ; M" Castel et Belin, avoués.)<br />

NOTE. —<br />

La décision ci-dessus est intéressante à différents titres, de même<br />

qu'elle appelle un sérieux examen juridique de cette importante question.<br />

— I. En bref, les motifs qui nous enseignent que le testament litigieux<br />

était attaqué par le défendeur, héritier aceb, lequel en demandait la nullité aux<br />

motifs que cet acte avait été établi pendant la dernière maladie du testateur,<br />

lequel était mort dix-sept jours plus tard; que l'enquête a bien révélé que le<br />

testateur était atteint depuis longtemps d'une maladie chronique ayant en<br />

traîné sa mort;<br />

qu'il gardait le lit à l'époque où il exprimait ses dernières<br />

volontés; qu'il souffrait d'enflures... Le Tribunal en conclut que le testateur,<br />

décédé le 25 mars 1943, se trouvait dans la dernière période aiguë le 8 mars<br />

1943, jour de la rédaction du testament.<br />

Est-ce bien là la doctrine enseignée par les auteurs et docteurs musulmans?<br />

Certainement non.<br />

En cette matière, bien particulière, la loi musulmane, contrairement à la<br />

donation, ne prononce pas la nullité d'un legs, du fait que le testateur est<br />

atteint de la maladie dont il doit mourir. Le testament est fait, en effet, en<br />

vue de la mort; la seule condition exigée par la doctrine et la jurisprudence<br />

veut que le testateur ait toute son intelligence, en vue du legs qu'il va faire<br />

(T. Alger, 2 novembre 1935 ; Robe, 1936, p. 42 Cass., req. 31 janvier 1939 ;<br />

Robe, 1942, et note Dulout).<br />

Ni en droit musulman, ni dans la coutume kabyle, il n'est interdit de<br />

tester au cours de la dernière maladie. S'il faut être sain d'esprit, l'état de<br />

maladie ne fait pas présumer par lui-même l'absence de discernement. Et lors<br />

que la loi réduit la quotité disponible au tiers en raison de la présence d'héri<br />

tiers, elle n'édicte pas une incapacité contre la personne du testateur. (En ce<br />

sens, Doyen Milliot, consultation juridique RA., 1934, 2, 47.)


JURISPRUDENCE 61<br />

Quant à Hanoteau et Letourneux, dans leur belle formule littéraire... « il<br />

est interdit à un homme de disposer de ses biens et de changer l'ordre de sa<br />

succession, lorsque, abattu sur sa couche, l'image de la mort se présente à ses<br />

yeux...», ces auteurs ont surtout visé la donation; d'autre part, la théorie de<br />

ce que le testament « est la manifestation du droit limité que la Société recon<br />

naît en face de la mort...» est complètement abandonnée par les juristes mo<br />

dernes. En cette matière, Hanoteau et Letourneux ne peuvent plus faire juris<br />

prudence la coutume même les a dépassés.<br />

Un kanoun d'Yakouren, tout en prenant le défaut de vocation héréditaire<br />

coranique ab intestat de la femme, par cette formule : « Les successions ne se<br />

partagent pas suivant la loi musulmane, on suit la volonté du défunt », recon<br />

naît qu'aucune interdiction venant des kanouns n'est apportée à la liberté de<br />

tester (Traité de droit musulman el algérien, tome II, p. 32).<br />

La décision ci-dessus fait bien appel à l'autorité du regretté savant juriste<br />

Norès; mais sa doctrine sur ce point ne nous a pas échappé, et les arrêts cités<br />

par Norès ne visent que le « testament h/abousal » ; il est évident qu'une charte<br />

habousale doit remplir d'autres conditions que le testament ordinaire. (V. une<br />

longue note Norès sous l'arrêt de la Chambre de révision musulmane du 7 juin<br />

pr. Aillaud Robe, 1945, p. 277 et s.)<br />

1944, -<br />

Lorsque le testateur a perdu l'usage de la parole, mais est lucide, il peut<br />

tester par signes. « Le legs, dit Sidi Khalii., peut être fait en termes exprès ou<br />

par signes intelligibles. » C'est donc dire que la législation musulmane facilite<br />

le testament, qu'elle considère comme un acte agréable à Dieu. C'est un acte,<br />

certes moins grave à ses yeux que la donation, laquelle exige la dépossession<br />

immédiate du donateur.<br />

Il suffit donc que la maladie n'ait pas enlevé au disposant son discer<br />

nement. « Le malade, dit le docteur musulman Ibn Acem, doit discerner les rap<br />

ports simples des choses. »<br />

L'un de nos savants interprètes judiciaires, M. Tiar, avec l'appui du<br />

commentateur de la Tohfat fTsouli), a précisé cette question en déclarant, à<br />

l'appui de la thèse ci-dessus, qu'il ne peut en être autrement, étant donné que<br />

le testament est fait le plus souvent au cours de la dernière maladie et provoqué<br />

par le désir du testateur, en vue de sa mort prochaine, de faire connaître ses<br />

dernières volontés.<br />

Dès lors, l'état de dernière maladie est sans influence sur la validité de<br />

l'acte passé, et le décès du testateur, survenu même le lendenyiin de la rédaction<br />

du testament, ne vicie en aucune façon les dernières volontés exprimées. (Voir<br />

notre thèse sur ces questions : Traité de droit musulman et algérien, tome III,<br />

pages 56 et s., et le Testament habousal, pages 100 et s.)<br />

C'était déjà l'avis des magistrats de la Cour d'appel d'Alger, proclamant<br />

par un arrêt ancien (15 avril 1872)<br />

que les dispositions testamentaires sont<br />

autorisées en vue même de la mort qui doit frapper le croyant.<br />

L'aliéné, même, est capable de tester dans un intervalle lucide.<br />

Cet acte est si recommandable qu'un musulman qui a décidé de faire son<br />

testament, ne doit pas laisser passer trois nuits sans que cet acte se trouve<br />

sous son oreiller.<br />

II. Sur la renonciation à l'application de la coutume.<br />

La décision ci-dessus rapportée, fait, à notre sens, une grave entorse à<br />

l'esprit du législateur de 1944. En effet, l'ordonnance du 23 novembre 1944 ..<br />

permis aux musulmans l'option large et sans restriction pour la loi française.


62 DEUXIEME PARTIE<br />

Chefaa. —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Chambre de révision musulmane)<br />

Exercice.<br />

— Preuve.<br />

—<br />

Mineur.<br />

8 octobre 1946<br />

—<br />

Délai.<br />

—<br />

Ignorance de la vente.<br />

Le délai d'exercice du droit de chefâa ne court pas contre le mineur<br />

qui, à sa majorité, peut user de ce droit si le tuteur est resté inactif. Le<br />

délai d'un an pour intenter cette action court alors du jour où le mineur<br />

a eu connaissance de la vente.<br />

Il appartient en tout état de cause au retrayant d'établir qu'il a<br />

ignoré la vente au moment de sa conclusion et qu'il n'en a eu connais<br />

sance que dans l'année qui a précédé sa demande de retrait.<br />

(Hamdani Ahmed c. Laïdi Ahmed et Alouane Mihoub.)<br />

Elle résulte soit d'une déclaration expresse, soit simplement de la réception de<br />

la convention par un officier public français. C'est ici le cas . le testament a été<br />

reçu par le greffier-notaire d'Azazga. Le fait d'avoir eu recours à ce ministère<br />

impliquait la présomption grave qu'en cette matière, celui qui sentait les at<br />

teintes de la mort chargeait la loi française d'assurer là vie matérielle des êtres<br />

chers qu'il allait laisser, sachant par avance que les mâles kabyles ont tendance<br />

à exhéréder les femmes. A cet effet, la jurisprudence de nos tribunaux et surtout<br />

de ceux de la Grande-Kabylie, s'était montrée très libérale.<br />

Dans un arrêt de la Cour de cassation, annoté par le P*<br />

Roussier-Théaux,<br />

on retrouve ce même esprit. Le .testament fait en état de dernière maladie est<br />

valable, même s'il est contraire aux règles du droit musulman relatives à la<br />

quotité disponible, pourvu qu'il soit selon la loi française, lorsque le<br />

testateur a déclaré renoncer à son statut personnel, pour régler sa succession<br />

conformément à la loi française. (Cass., 31 janvier 1939; R.A., 1939, 2, 177.)<br />

Dans un précédent arrêt, la Cour de cassation jugeait que la déclaration<br />

faite par un Kabyle, dans son testament, qu'il entend se soumettre à la loi<br />

française par laquelle il veut que soit régie sa succession, constitue bien une<br />

renonciation à son statut personnel et une option en faveur de la loi française.<br />

(Cass., 4 novembre 1935; Robe, 1936.)<br />

Et, enfin, le Tribunal d'Alger jugeait ainsi que le testament d'un musulman<br />

ayant opté pour la loi française, et reçu par un notaire, est valable si le testa<br />

teur remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir tester et s'il est<br />

établi, par les enonciations de l'acte testamentaire, que le testateur, quoique<br />

malade, était sain d'esprit et que son consentement était libre. (11 février 1942,<br />

pr. Champeval - Robe, 1942.)<br />

Nous concluons donc :<br />

1° L'état de dernière maladie est sans influence sur l'acte testamentaire.<br />

2° Il suffit qu'au moment de sa rédaction, le testateur fût sain d'esprit<br />

Le testament est fait en vue de la mort.<br />

3"<br />

Reçu par un officier public français, sa validité doit être examinée dans<br />

les termes de la loi française.<br />

Fernand Dulout.


JURISPRUDENCE 68<br />

Voir le texte de l'arrêt dans le Bulletin des Arrêts de la Chambre de<br />

Révision.<br />

— NOTE. Le principe certain, incontesté, toujours retenu par la juris<br />

prudence de nos tribunaux stipule qu'aucun délai ne peut courir contre le<br />

mineur et tant que dure sa minorité ; le tuteur peut avoir laissé passer le<br />

délai légal pour engager l'action, mais le mineur parvenu à sa majorité,<br />

conserve le droit de relever la carence de son tuteur en exerçant lui-même<br />

l'action, en chefaâ dans le délai légal.<br />

Quel sera ce délai? La décision ci-dessus rapportée, confirmant une juris<br />

prudence antérieure (v. notre Traité de droit musulman et algérien, tome III,<br />

p. 292), précise que ce délai d'un an court du jour où le mineur a eu connais<br />

sance de la vente.<br />

C'est le délai le plus favorable fixé par les docteurs musulmans en cette<br />

matière; il est réservé à la personne qui n'a pas assisté à la vente. Dans le rite<br />

malékite, en effet, le retrayant étant présent à la vente, dûment interpellé sur<br />

le point de savoir s'il entend ou non user de son droit, est tenu de le faire<br />

immédiatement; non-interpellé, le délai pour exercer la chefâ est porté à deux<br />

mois.


64 DEUXIEME PARTIE<br />

sont du nombre des litiges dont il appartient aux Conseils de préfecture<br />

de connaître en premier ressort,<br />

2"<br />

en vertu du décret du 5 mai 1934.<br />

Un médecin ne peut cumuler des fondions de conseiller munici<br />

pal avec un emploi communal. Mais il appartient au maire de mettre fin<br />

à cette situation par les voies légales ; est donc entaché d'excès de pou<br />

voir l'arrêté qui relève l'intéressé purement et simplement de ses fonc<br />

tions et sans formalités préalables.<br />

3"<br />

Ce licenciement irrégulier engageant la responsabilité de la com<br />

mune, l'intéressé ou ses héritiers sont fondés à demander à celle-ci répa<br />

ration du préjudice subi.<br />

(Sieur Gril.)<br />

Considérant que le dispensaire de salubrité de la commune de Saint-<br />

Arnaud est un établissement public municipal ; que les litiges individuels<br />

concernant les médecins chargés du service des établissements de cette<br />

nature sont, eu égard à la qualité de ces agents, qu'un rapport de droit<br />

public lie à l'établissement qui les a engagés, au nombre des litiges dont.<br />

il appartient aux conseils de préfecture de connaître en premier ressort<br />

en vertu du décret du 5 mai 1934 ; qu'ainsi c'est à tort que le Conseil de<br />

préfecture de Constantine s'est déclaré incompétent pour se prononcer<br />

sur la régularité de l'arrêté relevant le sieur Gril des fonctions de méde<br />

cin du dispensaire de salubrité de Saint-Arnaud ; que l'arrêté attaqué<br />

doit, dès lors, être annulé ;<br />

Considérant que l'affaire étant en état il y a lieu de statuer immé<br />

diatement sur la légalité de la décision contestée.<br />

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Saint-Arnaud en date du 14<br />

mars 1941<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le docteur Gril, conseil<br />

ler municipal de Saint-Arnaud, a été nommé en 1937 médecin du dispen<br />

saire de salubrité de ladite commune ; que l'acte de nomination avait<br />

créé au profit du requérant des droits auxquels il ne pouvait être porté<br />

atteinte en 1941 par la voie du retrait dudit acte ; que pour mettre fin<br />

aux fonctions ainsi confiées au requérant, le maire de Saint-Arnaud s'est<br />

borné à invoquer les termes d'une lettre du Gouverneur général de l'Al<br />

gérie, lui faisant connaître que « sauf dans le cas où un médecin faisant<br />

partie de l'assemblée municipale serait le seul praticien exerçant dans la<br />

localité, il y a lieu d'appliquer strictement les instructions ministérielles<br />

et de ne pas confier le service médical du dispensaire de salubrité à des<br />

médecins membres des assemblées municipales » ; que s'il appartenait<br />

aux autorités administratives de mettre fin, par des voies légales, à la si<br />

tuation résultant de ce que le sieur Gril cumulait un emploi communal<br />

et un mandat municipal, le maire de Saint-Arnaud n'a pu, sans mécon<br />

naître des droits acquis, relever purement et simplement et sans forma<br />

lités préalables le sieur Gril de ses fonctions ; que dès lors les héritiers


JURISPRUDENCE 65<br />

dudit sieur Gril sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté est entaché<br />

d'excès de pouvoir.<br />

S,ur les conclusions à fin d'indemnité :<br />

Considérant que dans les observations par lui présentées devant le<br />

Conseil de préfecturer le maire de la commune de Saint-Arnaud a expres<br />

sément dénié tout droit à indemnité pour licenciement irrégulier au sieur<br />

Gril ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que celui-ci n'avait jus<br />

tifié d'aucune décision rejetant, antérieurement à l'introduction de l'ins<br />

tance,<br />

sa demande d'indemnité, les conclusions de sa réclamation étaient<br />

recevables comme dirigées contre la décision contenue dans lesdites<br />

observations ;<br />

Considérant que l'arrêté relevant le sieur Gril de ses fonctions dans<br />

les conditions ci-dessus relatées a engagé la responsabilité de la com<br />

mune de Saint-Arnaud à l'égard de l'intéressé ; qu'il sera fait une juste<br />

appréciation du préjudice subi par le sieur Gril en condamnant ladite<br />

commune à verser à ses héritiers une somme de 25.000 francs, y compris<br />

tous intérêts au jour de la présente décision ;<br />

Décide :<br />

Article premier.<br />

— L'arrêté<br />

Constantine en date du 19 juin 1942 est annulé.<br />

— Art. 2. L'arrêté<br />

susvisé du Conseil de préfecture de<br />

susmentionné du maire de la commune de Saint-<br />

Arnaud, en date du 14 mars 1941, ensemble les décisions déniant tout<br />

droit à indemnité au sieur Gril sont annulés.<br />

Art. 3. —<br />

La<br />

commune de Saint-Arnaud paiera aux héritiers du<br />

sieur Gril une somme de 25.000 francs, qui portera intérêt au taux lé<br />

gal à dater de la présente décision.<br />

(MM. Poussière, rapp. ; Delvolvé, c. g. ; M"Saint-Marc et Hersant, av.)<br />

Fonctionnaires. —<br />

Révision<br />

— des demandes. Délai.<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

19 décembre 1947<br />

des mesures disciplinaires.<br />

— Initiative<br />

étendu à l'Algérie par le dé<br />

Le décret du 16 février 1946 (art. 1")<br />

cret du 13 avril 1946 permet aux fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une<br />

mesure disciplinaire prise en vertu du décret du 18 novembre 1939, d'en<br />

demander la révision dans un délai de 3 mois à<br />

cation,<br />

compter de sa publi


DEUXIEME PARTIE<br />

Il incombe aux intéressés de prendre l'initiative des demandes en<br />

révision. C'est donc à bon droit que la forclusion est opposée à propos<br />

d'une demande adressée après l'expiration du délai prévu.<br />

(Sieur Matar Foudil.)<br />

•Considérant qu'aux termes de l'article 1" du décret du 16 février<br />

1946, dont les dispositions ont été étendues à l'Algérie par le décret du<br />

13 avril 1946, les fonctionnaires et agents des services publics « peuvent,<br />

lorsqu'une procédure disciplinaire avait été organisée à leur égard par<br />

des lois, règlements ou conventions, demander la révision des mesures<br />

dont ils ont été l'objet par application des articles 1 et 2 du décret du<br />

18 novembre 1939 » ; que l'article 2 du même décret précise que les in<br />

téressés devront adresser à l'autorité compétente leur demande de révi<br />

sion « dans, un délai de trois mois à compter de la publication du pré<br />

sent décret, même dans le cas où une demande analogue aurait déjà été<br />

présentée » ;<br />

Considérant qu'il résulte du texte précité qu'il incombe aux fonc<br />

tionnaires intéressés de prendre l'initiative des demandes de révision des<br />

mesures dont ils ont pu être l'objet ; que l'administration n'est pas tenue<br />

de faire connaître individuellement aux bénéficiaires éventuels de cette<br />

disposition la faculté qui leur est offerte ;<br />

Considérant qu'il est constant que la demande présentée par le sieur<br />

Matar Foudil a été adressée à l'administration après l'expiration des dé<br />

lais prévus par le décret du 16 février 1946 ; que dès lors c'est par une<br />

exacte application dudit décret que le Gouverneur général de l'Algérie<br />

lui a opposé la forclusion ;<br />

rejetée.<br />

Décide :<br />

Article premier.<br />

— La<br />

(MM. Pompidon, rapp. ; Theis, c. du g.)<br />

requête susvisée du sieur Matar Foudil est


— Code du travail.<br />

— Prud'hommes.<br />

JURISPRUDENCE<br />

COUR DE CASSATION (Ch. Civ. ; Sect. soc.)<br />

Compétence<br />

Application<br />

4 mars <strong>1948</strong><br />

en dernier ressort des Conseils de<br />

de la loi à l'Algérie.<br />

Les art. 3 et 4 de l'ord. du 30 octobre 1945 se sont bornés à porter<br />

par modification des art. 80 et 87 du livre IV du Code du Travail, à<br />

10.000 frs le taux de compétence en dernier ressort des Conseils de Prud'<br />

hommes, que ces mêmes articles 80 et 87 par des dispositions également<br />

applicables à la Métropole et à l'Algérie fixaient à 1.500 frs.<br />

Les articles susvisés de l'ordonnance du 30 octobre 1945 ont donc<br />

un caractère purement modificatif de règles antérieurement applicables<br />

à l'Algérie, ils sont en conséquence de plein droit applicables à l'Algérie,<br />

sans même qu'ils aient fait l'objet à cet égard d'une promulgation<br />

spéciale.<br />

(Mettoudy c. Ste du Cinéma Midi-Minuit.)<br />

LA COUR :<br />

Sur le premier moyen :<br />

Vu les articles 3 et 4 de l'ordonnance<br />

n°<br />

45-2565 du 30 octobre 1945,<br />

modifiant les articles 80 et 87 du Livre IV du Code du Travail ;<br />

Attendu que si, en principe, depuis l'ordonnance du 22 juillet 1834,<br />

les lois de la métropole, lorsque le législateur n'en a pas autrement<br />

ordonné, ne deviennent exécutoires en Algérie qu'en vertu d'une promul<br />

gation spéciale, il est fait exception à cette règle lorsqu'il s'agit de lois<br />

purement modificatives de la législation antérieure et déjà applicable<br />

à l'Algérie ;<br />

Attendu que,<br />

pour résister à l'appel interjeté par la Société du Ciné<br />

ma « Midi-Minuit » du jugement du Conseil de Prud'hommes l'ayant con<br />

damnée le 13 août 1946 à payer diverses sommes aux frères Mettoudy et<br />

des dommages-intérêts au syndicat confédéré des employés des spectacles<br />

cinématographiques, les intimés ont soutenu que l'appel était irrecevable<br />

au motif que le montant de la demande était inférieur au chiffre de<br />

10.000 francs fixé par1 les dispositions susvisées de l'ordonnance du<br />

30 octobre 1945,<br />

Conseils de Prud'hommes ;<br />

comme taux de la compétence en dernier ressort des<br />

Attendu que le jugement attaqué rejette cette exception au motif qiïe<br />

les textes susvisés n'étaient pas applicables à l'Algérie,<br />

parce qu'ils<br />

n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration spéciale d'application à ce<br />

territoire, ainsi que cela avait eu lieu, dès l'origine,<br />

et spécialement<br />

pour les articles 17 et 18 du décret du 28 mars 1934, dont l'objet a été,


DEUXIEME PARTIE<br />

par modification des articles 80 et 87 du Livre IV du Code du Travail,<br />

de porter de 1.000 à 1.500 francs le taux de, la compétence en dernier<br />

ressort des Conseils de Prud'hommes et que l'article 1er du décret du<br />

30 octobre 1935 a déclaré applicable à l'Algérie ;<br />

Mais attendu que les articles 3 et 4 de l'ordonnance "du 30 octobre<br />

1945 se sont bornés à porter,<br />

par modification des articles 80 et 87<br />

précités, à 10.000 francs le taux de la compétence du dernier ressort<br />

des Conseils de Prud'hommes, que ces mêmes articles 80 et 87 par des<br />

dispositions également applicables à la Métropole et à l'Algérie, fixaient<br />

à 1.500 francs ; qu'ainsi les articles susvisés de l'ordonnance du 30 oc<br />

tobre 1945 ont un caractère purement modificatif de règles antérieure<br />

ment applicables à ces territoires ; qu'en conséquence, ils sont de plein<br />

droit exécutoires en Algérie sans même qu'Usaient fait l'objet, à cet<br />

égard, d'une promulgation spéciale.<br />

Par ces motifs : Casse et annule...<br />

Commune. —<br />

ché. —<br />

i<br />

Responsabilité.<br />

—<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

13 février 194S<br />

Accident<br />

Absence de faute du maire.<br />

survenu près d'un mar<br />

Doit être annulé l'arrêté d'un Conseil de préfecture reconnaissant la<br />

responsabilité d'une commune à la suite d'un accident résultant de détri<br />

tus provenant d'un marché d'approvisionnement.<br />

Eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées les opéra<br />

tions dans ledit marché, le maire ne commet aucune faute en s'abstenant<br />

de faire cesser la manutention et le dépôt de corbeilles dans ses aborde.<br />

D'autre part, la responsabilité de la commune ne peut être engagée alors<br />

que les opérations du marché n'étaient pas terminées au moment de l'ac<br />

cident et qu'ainsi le nettoiement du marché et de ses abords immédiats<br />

n'avait pas encore été effectué.<br />

(Epoux Vergoz).<br />

Considérant qu'il est constant que la dame Vergoz, alors qu'elle pas<br />

sait, le 22 juin 1942, vers 9 heures du matin, sur le trottoir de la rue Ri<br />

chelieu, ^ Alger, a fait une chute en glissant sur des détritus qui prove<br />

naient de la manutention et du dépôt de corbeilles de fruits et de légumes<br />

par les vendeurs du marché d'approvisionnement établi sur une voie voi<br />

sine et séparée du lieu de l'accident par une grille en fonte;<br />

Considérant, d'une part, que si la partie de la rue Richelieu dont s'a<br />

git n'est pas comprise dans le périmètre du marché, il résulte de l'ins-


JURISPRUDENCE 69<br />

truction qu'eu égard aux conditions dans lesquelles étaient effectuées les<br />

opérations de déchargement et de vente des denrées dans ledit marché,<br />

le maire d'Alger, en s'abstenant d'ordonner les mesures nécessaires pour<br />

faire cesser la manutention et le dépôt de corbeilles sur le trottoir de la<br />

rue Richelieu, n'a pas commis une faute de nature à engager la respon<br />

sabilité de la ville à l'égard de la dame Vergoz;<br />

Considérant, d'autre part,<br />

qu'il n'est pas contesté que les opérations<br />

du marché n'étaient pas terminées au moment de l'accident; qu'ainsi le<br />

nettoiement dudit marché et de ses abords immédiats n'avait pas encore<br />

été effectué; que, dès lors, la chute de la dame Vergoz ne saurait être<br />

imputée à un défaut d'entretien normal de la voie publique ;<br />

Considérant que de ce qui précède il résulte que la ville d'Alger est<br />

fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil de préfecture a jugé, par<br />

l'arrêt attaqué,<br />

que l'accident survenu à la dame Vergoz engageait la<br />

responsabilité de la ville à l'égard de la victime et a ordonné une exper<br />

tise à l'effet de déterminer l'importance du préjudice subi ;<br />

Décide :■<br />

Article premier. —<br />

ger en date du 22 mai 1946 est annulé.<br />

Art. 2. —<br />

L'arrêté susvisé du Conseil de préfecture d'Al<br />

La réclamation formée par les époux Vergoz devant le<br />

Conseil de préfecture est rejetée.<br />

(MM. Kahn, rapp. ; Theis, c.du g. ; M"" Gaudin et Morillot, av.).<br />

— Travaux publics.<br />

— l'Algérie.. Responsabilité<br />

—• Responsabilité<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

9 JANVIER <strong>1948</strong><br />

Association syndicale.<br />

— Convention avec<br />

décennale du maître de l'ouvrage.<br />

contractuelle.<br />

Un syndicat de propriétaires, ayant passé avec l'Algérie une conven<br />

tion d'après laquelle l'Algérie s'engageait à faire exécuter les travaux<br />

de curage d'un canal et était déchargée de la responsabilité décennale,<br />

n'est pas recevable à faire état de vices de l'ouvrage apparus avant la<br />

réception définitive, alors que ladite réception a couvert les vices<br />

apparents ; mais il est en revanche fondé à mettre en jeu la responsabilité<br />

contractuelle de l'Algérie s'il est prouvé qu'elle n'a pu tenir l'engagement<br />

qu'elle avait pris de lui remettre un ouvrage conforme à la destination<br />

qu'il devait avoir.<br />

(Syndicat du canal de Mokta-Maklouf.)


70 DEUXIEME PARTIE<br />

Considérant que le syndicat du canal de Mokta Maklouf a pris en<br />

1931 l'initiative de travaux de curage à exécuter au profit des riverains<br />

dudit canal ; qu'en raison de l'intérêt général présenté par lesdits travaux<br />

l'Algérie a accepté d'en supporter pour les trois quarts la charge finan<br />

cière et qu'elle a fait étudier un projet par les ingénieurs de son service<br />

hydraulique ; que ce projet, soumis au syndicat, a été approuvé par son<br />

assemblée générale du 13 juillet 1932 ; que la même assemblée a pris les<br />

décisions nécessaires au financement du quart restant à la charge du<br />

syndicat ainsi que des dépenses d'entretien de l'ouvrage ; qu'elle a,<br />

d'autre part, à la demande de l'Algérie, décidé que les agents du service<br />

hydraulique seraient déchargés de la responsabilité décennale qu'ils<br />

pourraient éventuellement encourir, et que l'Algérie serait elle-même<br />

déchargée de la responsabilité des dommages que l'exécution des travaux<br />

pourrait causer aux tiers ; qu'à la suite de ces décisions, l'Algérie,<br />

agissant comme maître de l'ouvrage, a mis les travaux en adjudication<br />

et a ultérieurement procédé à la réception de l'ouvrage ;<br />

Considérant qu'il résulte de ces faits qu'une situation contractuelle<br />

est née entre l'Algérie et le syndicat du canal de Mokta Maklouf ; que<br />

par ce. contrat, l'Algérie s'engageait notamment à faire exécuter<br />

pour le compte du syndicat et à lui remettre un ouvrage suscep<br />

tible d'assurer le bon écoulement des eaux du canal ; que de son côté<br />

le syndicat assumait, outre une certaine charge financière, la respon<br />

sabilité de l'exécution de l'ouvrage vis-à-vis des tiers et renonçait à<br />

faire jouer, le cas échéant, la responsabilité décennale des agents du<br />

service hydraulique de l'Algérie, regardés comme les architectes du<br />

projet ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés<br />

n'ont pu résister à la première crue de printemps de l'oued Beni-Aza,<br />

qui n'a cependant pas présenté le caractère d'un événement de force<br />

majeure, et que, loin d'assurer une meilleure évacuation des graviers,<br />

ils en ont provoqué un dépôt plus massif ; que ces conséquences fâcheu<br />

ses sont dues à un vice du projet ;<br />

Considérant que, si le syndicat s'est interdit, par une clause du<br />

contrat passé avec l'Algérie, de mettre en jeu la responsabilité décennale<br />

des agents du service hydraulique et s'il n'est pas recevable à faire<br />

état de vices de l'ouvrage apparus avant la réception des travaux, alors<br />

que la réception définitive,<br />

qui doit être regardée comme ayant été<br />

prononcée pour son compte par l'Algérie, a couvert les vices apparents,<br />

il est en revanche fondé à mettre en jeu la<br />

de l'Algérie, qui n'a pas pu tenir l'engagement qu'elle avait pris de<br />

respo<br />

contractuelle<br />

lui remettre un ouvrage conforme à la destination qu'il devait avoir;<br />

Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'apprécier les<br />

travaux qui doivent être exécutés pour rendre l'ouvrage conforme à sa<br />

destination ni, par voie de conséquence, la charge financière qui incombe<br />

de ce chef à l'Algérie ; qu'il convient sur ce point de renvoyer le syndicat


equérant devant le conseil de préfecture d'Alger,<br />

de cette charge, après expertise s'il y a lieu ;<br />

JURISPRUDENCE 71<br />

qui fixera le montant<br />

Considérant d'autre part que le syndicat requérant, qui a pris con-<br />

tractuellement l'engagement d'indemniser les tiers et de payer le quart<br />

du coût de l'ouvrage,<br />

n'est fondé à demander ni d'être garanti par<br />

l'Algérie contre l'action des tiers pi d'être déchargé de sa part contri<br />

butive pour les dépenses effectuées par le directeur que lui a donné<br />

l'arrêté préfectoral du 8 janvier 1936 ;<br />

Sur les dépens de l1'6 instance :<br />

Considérant qu'il y a lieu de réserver les dépens pour y être statué<br />

en fin d'instance ;<br />

Article premier. —<br />

en date du 2 juin 1938 est annulé.<br />

— Article 2. Les<br />

décide :<br />

L'arrêté susvisé su conseil de préfecture d'Alger<br />

parties sont renvoyées devant le conseil de préfec<br />

ture d'Alger pour que soit fixé, après expertise s'il y a lieu, le montant<br />

de l'indemnité dont l'Algérie est redevable envers le syndicat requérant,<br />

si mieux n'aime l'Algérie exécuter les travaux nécessaires afin de remettre<br />

au syndicat un ouvrage répondant à sa destination.<br />

Article 3. —<br />

Le<br />

surplus des conclusions de la requête du syndicat<br />

du canal de Mokta Maklouf est rejeté.<br />

.<br />

Avocats. —<br />

d'Alger,<br />

(MM. Renaudier rapp. ; Guionin,<br />

Représentation<br />

, COUR D'APPEL D'ALGER<br />

c. du g. ; de Lavergne, av.)<br />

(Chambre de Révision Musulmane)<br />

13 janvier <strong>1948</strong><br />

Arrêt<br />

n"<br />

5<br />

des parties en matière musulmane.<br />

Action en désaveu possible.<br />

Dans une instance en partage en matière musulmane, le Tribunal<br />

par jugement définitif du 4 juin 1942, statuant sur appel d'une<br />

sentence du Juge de Paix de Maison-Carrée,<br />

boré par expert.<br />

—<br />

homologuait le projet éla<br />

Les qualités de ce jugement portent que les appelants étaient Moham<br />

medi Messaoud et Mohammedi Aomar,<br />

M"<br />

comparaissant par X, avocat.<br />

Postérieurement, Mohammedi AoTnar frappait ce jugement de tierce


72 DEUXIEME PARTIE<br />

opposition en alléguant qu'il n'avait, en ce qui le concerne, jamais fait<br />

appel de la sentence du premier juge et qu'il n'avait jamais donné<br />

mandat à un défenseur de le représenter à l'instance d'appel.<br />

Le tribunal décida que la tierce opposition était irrecevable dès<br />

l'instant où, soit régulièrement, soit à la suite d'une fraude, le tiers<br />

opposant a été partie au jugement attaqué. Cette décision fut déférée à<br />

la Chambre de Révision qui rejeta le pourvoi.<br />

Cette juridiction a jugé que la tierce opposition, voie de recours<br />

exceptionnelle, n'est pas ouverte à ceux qui ont figuré à l'instance anté<br />

rieure soit en personne, soit par mandataire et que notamment Moham<br />

medi Aomar pouvait recourir contre l'avocat à la procédure spéciale du<br />

désaveu des art. 352 et s. du code de procédure civile.<br />

Le fait que Mohammedi Aomar n'ait pas lui-même relevé appel de<br />

la sentence du Juge de Paix n'a pas été discuté, quant à ses conséquences,<br />

par l'arrêt ci-dessus. Il ne pouvait, en effet, appuyer la thèse du deman<br />

deur au pourvoi.<br />

Le fond du litige était, dans la première instance, une action en<br />

partage, donc indivisible. Mohammedi figurait au procès devant le Juge<br />

de Paix. Appelant ou non, il devait obligatoirement être assigné devant<br />

le tribunal pour figurer en cause d'appel. Le fait de n'avoir pas relevé<br />

lui-même appel pouvait influencer son système de défense, mais ne<br />

pouvait l'empêcher d'être partie au jugement.<br />

Pour le surplus, l'arrêt de la Chambre de Révision décide que l'avocat<br />

représente son client en matière musulmane. Il emploie même le terme<br />


JURISPRUDENCE 73<br />

sible la voie de la tierce opposition qui n'est ouverte qu'à ceux qui<br />

n'ont pas été parties à l'instance. Or, la seule déclaration à la barre<br />

d'un avocat qu'il se présente pour tel, régulièrement appelé au procès,<br />

transforme la personne assignée en plaideur présent à l'instance. Le<br />

jugement étant contradictoire, l'opposition est impossible, la tierce oppo<br />

sition l'est aussi puisque le plaideur a été régulièrement assigné et qu'il<br />

a même été représenté suivant les apparences légales.<br />

Pour faire tomber un jugement définitif prononcé dans de pareilles<br />

conditions, il semble bien que seule l'action en désaveu soit possible.<br />

Cette conséquence a été envisagée par la doctrine (v. Payen et<br />

Duveau, les règles de la profession d'avocat,<br />

p. 278-279).<br />

A la suite de l'arrêt de la Chambre de Révision ci-dessus rapporté,<br />

il paraît utile que les conseils de l'Ordre attirent l'attention des membres<br />

du barreau sur les responsabilités qu'ils peuvent encourir.<br />

Délégué du personnel. —<br />

teur du travail.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (6* ch. « A »)<br />

Licenciement.<br />

3 juillet <strong>1948</strong><br />

—<br />

LABATUT.<br />

Assentiment de l'inspec<br />

#<br />

Si dans l'opinion de l'inspecteur du travail ayant rédigé le procès-<br />

verbal qui est à l'origine des poursuites, il semble que les pénalités de<br />

l'art. 18 de la loi du 16 avril 1946 doivent nécessairement sanctionner<br />

le fait par un employeur de licencier un délégué du personnel sans avoir<br />

pris l'assentiment de l'inspection du travail, il suffit de se reporter aux<br />

termes mêmes du dit article pour s'assurer qu'ils ne visent que le fait<br />

pour, quiconque de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués<br />

du personnel (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), soit à l'exercice régu<br />

lier de leurs fonctions.<br />

(P. G. et Syndicat des employés c. L.)<br />

LA COUR :<br />

Attendu que suivant exploit d'Hémon, huissier à la résidence d'Alger,<br />

en date du vingt et un octobre mil neuf cent quarante sept, le Procureur<br />

de la République, près le Tribunal de première instance d'Alger, a fait<br />

citer le sieur L. A., âgé de trente-trois ans, industriel, demeurant<br />

à Alger, à comparaître devant le Tribunal correctionnel de son<br />

siège comme prévenu, d'avoir le dix-sept janvier mil neuf cent quarante<br />

sept, « à Alger, licencié un délégué du personnel titulaire ou suppléant,


74 deuxième Partie<br />

sans l'assentiment de l'inspecteur du travail en l'absence du comité<br />

d'entreprise «.<br />

Considérant que sur cette prévention et par jugement rendu le<br />

trente octobre mil neuf cent quarante sept, le Tribunal correctionnel<br />

a déclaré le prévenu coupable du délit ci-dessus spécifié et en répression<br />

l'a condamné à la peine de deux mille francs d'amende, et,<br />

en outre<br />

à payer au syndicat des employés de commerce et de bureau, partie<br />

civile, la somme de un franc à titre de dommages-intérêts.<br />

Considérant que, par décision en date du trente octobre mil neuf<br />

cent quarante sept, le prévenu a régulièrement interjeté appel de ce<br />

jugement ;<br />

Que cet appel est recevable en la forme.<br />

Au fond :<br />

Considérant que suivant procès-verbal dressé le vingt-trois janvier<br />

mil neuf cent quarante sept, la dame B., inspectrice du travail du dépar<br />

tement d'Alger, relate que,<br />

par lettre en date du dix-sept janvier mil<br />

neuf cent quarante sept, reçue le vingt et un janvier, le « syndicat des<br />

employés 'de commerce et de bureau "<br />

lui a signalé que la dame B.,<br />

déléguée titulaire du personnel des Etablissements « L. » avait été licen<br />

ciée des fonctions qu'elle occupait aux dits établissements,<br />

par exploit<br />

d'huissier en dote du dix-sept janvier mil neuf cent quarante sept.<br />

Que Monsieur A. L., directeur des dits établissements,<br />

a reconnu<br />

avoir licencié la dame B. sans en avoir demandée l'autorisation au service<br />

de l'inspection du travail, ainsi qu'il en avait l'obligation,<br />

en l'absence<br />

de comité d'entreprise aux termes de l'article seize de la loi du seize<br />

avril mil neuf cent quarante six ;<br />

Que la rédactrice du procès-verbal ajoute que ce fait est réprimé<br />

par l'article dix-huit de la loi du seize avril mil neuf cent quarante six<br />

et la loi du vingt-quatre mai mil neuf cent quarante six ;<br />

Considérant que c'est sur le fondement de ce procès-verbal, que le<br />

Parquet a cru devoir déférer, par voie de citation directe, le sieur<br />

L. à la juridiction correctionnelle.<br />

Considérant que, préalablement à la poursuite, le Parquet « fait<br />

procéder à une enquête officieuse ;<br />

Qu'au cours de cette enquête, neuf témoins ont été entendus, que<br />

ces témoins ont déposé exclusivement sur la façon dont s'est déroulée<br />

l'élection de la dame B. aux fonctions de déléguée du personnel ;<br />

Qu'il n'est, d'ailleurs,<br />

pas inutile de remarquer que. parmi ces<br />

témoins, les seuls, au nombre de quatre, qui ont fourni des précisions :<br />

demoiselle S. P. (cote 13), demoiselle H. Y. (cote 10), dame A. A. (cote 6),


JURISPRUDENCE<br />

dame D. A. (cote 5), révèlent que les opérations du scrutin se sont dérou<br />

lées en violation des prescriptions de l'article neuf de la loi du seize avril<br />

mil neuf cent quarante six, mais qu'aucun des neuf témoins entendus<br />

ne s'exprime sur les circonstances et le motif du licenciement de la<br />

dame B.<br />

Que tel est, cependant, le point qui constitue le fond du débat ;<br />

Que, pas davantage, l'on ne trouve de précision, à cet égard, dans<br />

le procès-verbal dressé à la date du vingt-trois octobre mil neuf cent<br />

quarante sept par la dame B.<br />

Que seule, la dame B. allègue que son licenciement a été motivé par<br />

une revendication qu'elle a présentée au sieur L. le trois décembre<br />

précédent, au nom du personnel,<br />

mais qu'elle n'établit pas le lien de<br />

cause à effet entre la circonstance qu'elle aurait présenté cette revendi<br />

cation et le fait de son licenciement ; que dans ces conditions, la question<br />

se pose de savoir si les éléments du délit prévu et réprimé par l'article<br />

dix-huit de la loi du seize avril mil neuf cent quarante six se trouvent<br />

réalisés en l'espèce.<br />

Considérant que si dans l'opinion de la rédactrice du procès-verbal<br />

dressé à la date du vingt-trois octobre mil neuf cent quarante six, il<br />

semble que les pénalités dudit article doivent nécessairement sanctionner<br />

le fait par un employeur de licencier un délégué du personnel sans avoir<br />

pris l'assentiment de l'inspection du travail, il suffit de se reporter aux<br />

termes mêmes dudit article pour s'assurer qu'ils ne visent que le fait,<br />

par quiconque, de porter ou de tenter de porter atteinte, soit à la libre<br />

désignation des délégués du personnel (ce qui n'est pas le cas de<br />

l'espèce) soit à l'exercice régulier de leurs fonctions par les délégués du<br />

personnel. ;.\<br />

Qu'il résulte de cette rédaction que le fait reproché au prévenu, en<br />

l'espèce, savoir : le licenciement de la dame B., ne saurait motiver<br />

l'application des sanction prévues par l'article dix-huit de la loi<br />

du seize avril mil neuf cent quarante six,<br />

qu'autant qu'il consti<br />

tuerait un obstacle à l'exercice régulier de ses fonctions de délégué par<br />

l'employée congédiée, que le licenciement ait été ou non soumis à l'assen<br />

timent de l'inspection du travail.<br />

Considérant que cette précision ne résulte d'aucune circonstance<br />

de la cause, le motif du licenciement ne pouvant s'induire en l'espèce,<br />

ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni des mentions du procès-verbal dressé à<br />

la date du vingt-trois janvier mil neuf cent quarante sept, ni des témoi<br />

gnages recueillis, tant au cours de l'information que des débats.<br />

Considérant que dans ces conditions et sans qu'il y<br />

ait lieu de<br />

s'arrêter au surplus des moyens, fins et conclusions des parties, il échet<br />

de dire que la preuve du délit reproché au prévenu n'est pas faite.<br />

Sur l'action civile :<br />

Considérant qu'à l'origine des poursuites se place la dénonciation<br />

j


76 DEUXIEME PARTIE<br />

portée par le représentant qualifié du syndicat des employés de com<br />

merce et de bureau au service de l'inspection du travail.<br />

Qu'il appartenait au dit syndicat de produire les éléments néces<br />

saires pour permettre à la juridiction de jugement d'apprécier le bien<br />

fondé de son intervention.<br />

Qu'il s'est borné à soutenir que le licenciement de la dame B.<br />

a été notifié à cette dernière sans avoir été soumis à l'assentiment de<br />

l'inspection du travail, mais n'a ni administré, ni même offert d'admi<br />

nistrer la preuve que ce licenciement avait été dicté au sieur L. par<br />

l'intention de mettre obstacle à l'exercice régulier de la dame B. dans<br />

ses fonctions de déléguée du personnel, condition indispensable pour<br />

entraîner l'application de l'article dix-huit de la loi du seize avril mil<br />

neuf cent quarante six ;<br />

Qu'ainsi, le syndicat des employés de commerce dont la dénonciation<br />

est à l'origine des poursuites, en porte la responsabilité et ne saurait<br />

être considéré comme étant de bonne foi, alors que son intervention<br />

injustifiée, en droit, n'a été assortie, en fait d'aucun élénfènt sérieux<br />

d'appréciation.<br />

Par ces motifs :<br />

I Di\ qu'il „ été mal jugé, bien appelé.<br />

Infirme le jugement déféré et faisant ce que les premiers juges<br />

auraient dû faire, relaxe le prévenu des poursuites sans peine ni dépens.<br />

En ce qui concerne l'action civile :<br />

Se déclare incompétent pour en connaître.<br />

(MM. Jobert, prés. ; Bono et David, cons. ; Bardelli, Av. gên.)<br />

Réquisition de logement. —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (6e ch.<br />

15 juillet <strong>1948</strong><br />

Poursuite<br />

.. A »)<br />

à la requête du préfet —<br />

:<br />

Condamnation en vertu de la loi du 11 juillet 1938 (Non).<br />

7/ ne peut être valablement soutenu que les infractions à l'ordon<br />

nance du 11 octobre 1945 rendue applicable à l'Algérie par décret du<br />

29 juin 1946, soient sanctionnées par la loi du 11 juillet 1938, dont les<br />

pénalités édictées par l'art. 31 s'appliquent uniquement aux délits qu'elle<br />

a elle-même prévus, mais dont rien n'autorise l'extension à la répression<br />

de la violation de toutes autres dispositions légales, en<br />

l'ordonnance du 11 octobre 1945.<br />

(P.G. c. Saporita.)<br />

particulier de


LA COUR :<br />

JURISPRUDENCE<br />

Attendu qu'à la date du vingt-deux novembre mil neuf cent quarante<br />

six, Monsieur le Préfet d'Alger prenait un arrêté portant réquisition d'un<br />

logement vide dans un immeuble situé à Alger, rue Lapérouse, numéro<br />

six, au profit de Quintin Narcisse, ayant droit au titre d'ancien combat<br />

tant.<br />

Attendu que cet arrêté était notifié au prestataire Saporita Charles,<br />

le trente novembre mil neuf cent quarante six ^ que ce dernier n'op<br />

posait à l'exécution de l'arrêté de réquisition, au motif que le local<br />

était déjà occupé par son fils, lui même ancien combattant, marié et<br />

père d'un enfant.<br />

Attendu que le vingt-cinq Septembre 1947, Monsieur le Préfet d'Alger<br />

transmettait le dossier au Parquet,<br />

aux fins de poursuites pénales.<br />

Qu'effectivement, en l'état de ces faits, Saporita Charles était traduit.<br />

devant le Tribunal correctionnel d'Alger et, par jugement contradictoire<br />

du 3 février <strong>1948</strong> condamné à la peine de un mois de prison avec<br />

sursis et cinq mille francs d'amende par application de la loi du 11<br />

juillet 1938, article trente et un.<br />

Attendu que le 10 février <strong>1948</strong>, Saporita Charles interjetait appel<br />

de ce jugement et Monsieur le Procureur de la République formait appel<br />

à minima.<br />

Attendu,<br />

Au fond :<br />

en la forme, que ces appels sont réguliers et recevables.<br />

Attendu que l'appelant critique le jugement entrepris en ce que les<br />

sanctions prévues par la loi du 11 juillet 1938 seraient inapplicables<br />

aux infractions résultant de l'inobservation de toutes autres dispositions<br />

législatives prises en vue de remédier à, la crise des logements, en parti<br />

culier du décret du 29 juin 1946 visé à l'arrêté préfectoral du 22 novem<br />

bre 1946.<br />

Qu'au surplus le local litigieux rue Lapérouse, numéro six, à Alger,<br />

n'étant ni vacant, ni inoccupé, au sens légal de ces termes tels qu'ils sont<br />

définis par le décret du seize septembre 1947, articles deux et trois, ne<br />

pouvait faire l'objet d'une réquisition : l'appelant a conclu à finfirma-<br />

tion du jugement entrepris et à être relaxé des fins de la poursuite<br />

sans peine ni dépens.<br />

Sur ce :<br />

Attendu que la législation métropolitaine du 11 octobre 1945 rela<br />

tive à la réquisition du logement a été étendue à l'Algérie par le décret<br />

du 29 juin 1946 modifié par autre décret du 15 janvier 1947 ;<br />

Que l'arrêté portant réquisition visant le décret du vingt-neuf juin<br />

1946, c'est bien à l'ordonnance du onze octobre 1945 dont les dispositions<br />

sont d'ordre public (article trente-huit) que le Préfet d'Alger a entendu<br />

s'en rapporter.


78 DEUXIEME PARTIE<br />

Attendu que si la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la<br />

Nation en temps de guerre a conféré à l'autorité publique, pendant la<br />

période de guerre ou en vue de sa préparation, entr'autres de nombreux<br />

pouvoirs, celui de réquisition et en son article trente-et-un modifié par<br />

le^décret du premier septembre 1939, stipule des pénalités contre « qui<br />

conque n'aura pas satisfait aux obligations prévues pour l'application<br />

de la présente loi ,/, il ne s'en suit pas que ces pénalités soient de plein<br />

droit applicables aux dispositions légales relatives au même objet, pro<br />

mulguées par la suite ;<br />

Qu'il n'en pourrait être ainsi que si la loi nouvelle l'énonçait expres<br />

sément ou s'il s'agissait seulement d'une addition à la loi du 11 juillet<br />

1938 susceptible<br />

de"<br />

s'y incorporer.<br />

Mais attendu qu'il n'en est pas ainsi de l'ordonnance du onze octo<br />

bre 1945 de nature, il est vrai, à remédier à une situation née de la<br />

guerre,<br />

mais dépourvue de tout lien direct avec la préparation et la<br />

conduite de la guerre, si bien qu'en toutes autres circonstances cette loi<br />

pourrait être appliquée dans le-cadre pour lequel elle a été créée.<br />

Attendu que le défaut de relation entre ces deux textes législatifs :<br />

ordonnance du onze octobre 1945 et loi du onze juillet 1938, est d'autant<br />

plus flagrant que les sanctions prévues par celle-ci devaient prendre fin<br />

le premier mars 1947 par application de la loi du dix mai 1946, alors<br />

que les dispositions de l'ordonnance du onze octobre 19.45, pourtant<br />

connues au moment de la promulgation de la loi du dix mai 1946, étaient<br />

applicables jusqu'au trente-et-un décembre <strong>1948</strong> aux termes de l'article !<br />

premier de la dite ordonnance,<br />

par un texte ayant force de loi.<br />

Attendu, sans doute,<br />

sauf prorogation en tout ou en partie<br />

qu'aux termes de l'article six de. la loi du<br />

vingt-huit février 1947, la date limite d'application de la loi du onze<br />

juillet 1938 a été prorogée du premier mars 1947 au premier mars <strong>1948</strong>.<br />

Mais attendu que cette survie de plusieurs mois de l'ordonnance*<br />

du onze octobre 1945 est bien la preuve qu'il s'agit de deux textes dis<br />

tincts et indépendants.<br />

Attendu, en conséquence, qu'il ne peut être valablement soutenu que<br />

les infractions à l'ordonnance du 11 octobre 1945 rendue applicable à<br />

l'Algérie par décret du vingt-neuf juin 1946 visé à l'arrêté de réquisition<br />

litigieux soient sanctionnées par la loi du onze juillet 1938 dont les<br />

pénalités édictées par l'article trente-et-un, s'appliquent uniquement aux<br />

délits qu'elle a elle-même prévus,<br />

mais dont rien n'autorise l'extension<br />

à la répression de la violation de toutes autres dispositions légales, en<br />

particulier de l'ordonnance du onze octobre 1945 ;<br />

Que, dans ces conditions et sans s'arrêter à tout autre moyen de<br />

défense, il n'apparaît pas que Saporita ait commis le délit qui lui est<br />

reproché.<br />

'


Par ces motifs :<br />

Infirme le jugement entrepris.<br />

Statuant à nouveau :<br />

JURISPRUDENCE 79<br />

Dit que le refus de Saporita de satisfaire à l'arrêté de réquisition<br />

du Préfet d'Alger du vingt-deu* novembre 1946 ne tombe pas sous le<br />

coup de l'article trente-et-un de la loi du onze, juillet 1938.<br />

dépens.<br />

En conséquence, le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni<br />

(MM. Jobert, prés. ; Bono et David, cons ; Laffont, av. gén.)<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1 ch. « B »)<br />

15 janvier <strong>1948</strong><br />

— — — Vente simulée. Simulation. Partage d'ascendant. Pacte sur<br />

— — —<br />

succession future. Nullité. Arrangement de famille.<br />

— Donation déguisée. Atteinte<br />

a la réserve.<br />

Le fait de restreindre de son vivant,<br />

au moyen d'une aliénation<br />

régulière à la connaissance de tous ses enfants, le contenu futur de sa<br />

propre hérédité, le fait de partager le prix de cette aliénation par des<br />

libéralités indépendantes, sans le concours de ses enfants et sans que<br />

ceux-ci n'aient, en conséquence, ni accepté, ni rien cédé,<br />

ni rien aban<br />

donné de leurs droits héréditaires, constituent une opération unilatérale<br />

caractérisant une donation ou un legs licite et non un contrat<br />

ou'<br />

une<br />

convention, impliquant l'accord de tous les héritiers et pouvant ainsi<br />

constituer soit une donation-partage déguisée,<br />

sion future.<br />

soit un pacte sur succes<br />

Mais cette aliénation a pu être consentie pour un prix inférieur à<br />

la valeur réelle des biens vendus.<br />

Dès lors,<br />

elle constituerait pour ce surplus, une donation déguisée<br />

qui devrait être comptée pour le calcul de la quotité disponible dans<br />

la masse composant le patrimoine au moment de la mort de son titulaire<br />

et serait, en conséquence,<br />

(Consorts B... c. Consorts Ba...)<br />

LA COUR> :<br />

susceptible d'être réduite.<br />

Statuant sur l'appel interjeté par les consorts B... d'un jugement<br />

du Tribunal Civil de Sidi-bel-Abbès du 27 novembre 1945 qui a pronon<br />

cé, comme constituant un pacte sur succession future la nullité de deux<br />

actes de vente consenties par la dame Veuve B... à trois de ses en-


80 DEUXIEME PARTIE<br />

fants et de l'acte d'obligation par loque! les acquéreurs reconnaissaient<br />

devoir à quatre de leurs co-héritiers cent soixante-dix mille francs à<br />

chacun et a ordonné la vente sur licitation des dits immeubles.<br />

Considérant que pour examiner le bien fondé de l'appel, il con<br />

vient de rappeler les faits de la cause après avoir donné à bail à ses<br />

deux fils, Auguste et Jean B..., sa propriété de Mercier-Lacombe<br />

pour une durée de vingt-cinq années à compter du 1er octobre 1921,<br />

la dame Veuve Jean B... vendait à ses trois fils Auguste, Michel et<br />

Paul B... cette même propriété de Mercier-Lacombe dont elle était<br />

seule propriétaire comme l'ayant acquise en 1921 par voie d'adjudica<br />

tion à la suite du décès de son mari et à ses deux fils Auguste et Mi<br />

chel B... sa propriété de Détrie dont elle était également seule pro<br />

priétaire ;<br />

La propriété de Mercier-Lacombe était acquise pour le prix de un<br />

million huit cent vingt mille francs dont trois cent trente mille francs<br />

au comptant payés hors la vue du notaire, un million cent quatre vingt<br />

dix mille francs le 1er octobre 1934, trois cents mille francs, trois mois<br />

après la mort de la venderesse entre les mains de ses héritiers;<br />

La propriété de Détrie pour le prix de 180.000 francs payé comp<br />

tant hors la vue du notaire;<br />

Dans ces deux actes notariés, la dame Veuve B... déclarait qu'el<br />

le « avait expressément dispensé le notaire de faire intervenir aux<br />

présentes ses autres héritiers, déclarant que ceux-ci ont pleine connais<br />

sance de cette vente, n'y<br />

ont fait aucune opposition et parce qu'elle se<br />

propose, le moment venu, d'en faire le partage de son prix s>;<br />

A l'échéance du 1er octobre 1934, le prix stipulé n'était pas payé, la<br />

venderesse accordait un premier délai de deux mois et à cette nouvelle<br />

échéance le prix n'étant pas à nouveau payé la dame Veuve B... se<br />

faisait remettre pour 1.190.000 francs de billets à ordre à échéance du<br />

1er octobre 1935 soit sept billets d'un montant chacun de 70.000 francs;<br />

Par acte du 12 avril 1935 elle donnait quittance de la partie du prix<br />

qui lui avait été ainsi payée mais le 18 novembre 1935 elle faisait signi<br />

fier par huissier au notaire que les débiteurs n'avaient pu faire face à<br />

ces billets à ordre qui ne pouvaient être mis en circulation et lui faisait<br />

défense de radier l'inscription d'office prise à son profit;<br />

Puis elle endossait chacun de ces billets au profit de ses sept en<br />

fants non acheteurs sauf le billet destiné aux enfants Batty;<br />

Les billets endossés au profit de la dame M..., née B..., de la dame T...<br />

de Pierre B... étaient payés ;<br />

Quant aux autres restant dus ils faisaient l'objet d'un acte notarié<br />

des 29-30 novembre et 1er décembre 1935 par lequel Auguste B..., Paul<br />

et las héritiers de Michel reconnaissaient devoir « pour règlement de<br />

tous comptes à chacun 170.000 francs»;


JURISPRUDENCE 81<br />

L'acte stipulait que le paiement â.u capital exigible le 1er décembre<br />

1941 et des intérêts au taux de 7 pour 100 l'an, serait garanti par une<br />

hypothèque sur les immeubles vendus en 1934, après le décès de la dame<br />

Veuve B..., les 300.000 francs restant dus étaient payés sauf au con<br />

sorts Ba... suivant acte notarié des 27-28 juin, 1er juillet et 10 juillet<br />

1940 ;<br />

Considérant que c'est en cet état que les consorts Ba... qui n'a<br />

vaient perçu ni les 70.0Q0 francs dont ils étaient créanciers aux termes<br />

de l'acte sus analysé,<br />

ni la part leur revenant dans la portion du prix<br />

(300.000 francs) exigible après la mort de leur grand'mère assignaient<br />

tous leurs co-héritiers devant le Tribunal civil de Sidi-bel-Abbès pour<br />

voir dire que l'ensemble des actes de juin 1934 et novembre et décembre<br />

1935 constituaient une véritable opération ayant eu pour but de se sous<br />

traire aux formes de la donation-partage seule autorisée par le Code<br />

Civil et de régler par avance le sort d'une succession non ouverte et en<br />

tendre en conséquence déclarer les dits actes nuls, d'une nullité d'ordre<br />

public et au surplis de dire que ces actes contenaient au profit de B...<br />

Auguste, Paul et Michel une véritable donation déguisée susceptible<br />

d'atteindre la réserve et de faire fraude à la loi;<br />

Que dans ces conditions était rendu le jugement dont appel;<br />

Considérant que le Tribunal a estimé que les actes de vente et l'acte<br />

d'obligation formaient un tout révélant l'intention de la dame Veuve<br />

B... de procéder entre tous ses enfants au partage de la totalité de ses<br />

biens immobiliers et que ce partage d'ascendant réalisé en dehors des<br />

règles de l'article 1076 du Code civil constituait un pacte sur succession<br />

future, alors qu'à l'acte de reconnaissance de dettes il n'existait entre<br />

les parties aucun lien de droit, les comptes invoqués n'ayant jamais<br />

existé entre eux et la véritable cause de cette obligation devant) être<br />

trouvée dans la volonté des fils acquéreurs de remplir leurs co-héritiers<br />

de leurs droits éventuels dans la succession de leur mère et d'éviter par<br />

la suite une réclamation de leur part ;<br />

Considérant que le pacte prohibé dit « pacte sur succession future »<br />

est une stipulation ayant pour objet d'attribuer un droit privatif sur<br />

tout ou partie d'une succession non encore ouverte (Cass. Ch. Réunies 2<br />

■. juillet 1903) et de le mettre en jeu comme tel,<br />

pouvant être exercé qu'après l'ouverture de la succession;<br />

c'est-à-dire comme ne<br />

Que cette prohibition doit être strictement maintenue dans les jus<br />

tes limites que lui inspirent les textes et la raison et être appliqués en<br />

tenant compte surtout de la volonté du disposant ;<br />

Considérant en l'espèce, en premier lieu, que la dame Veuve B...<br />

s'est dessaisie de son vivant de biens qui lui appartenaient en propre<br />

; et ne dépendant d'aucune succession non encore ouverte;<br />

Qu'elle pouvait valablement le faire soit par une vente soit par une<br />

donation au profit de quiconque, même au profit de certains de ses hé-


82 DEUXIEME PARTIE<br />

ritiers comme elle l'a fait d'ailltj:^,<br />

postérieurement aux actes incri<br />

minés en vendant à une de ses filles un autre de ses biens par un acte<br />

notarié qui n'est pas attaqué;<br />

Que dès lors, par suite de cette cession à ses trois enfants Auguste,<br />

Paul et Michel ces droits immobiliers ont cessé de faire partie de son<br />

patrimoine donc de pouvoir être envisagés surtout par ses enfants qui<br />

ont connu et approuvé cette cession comme pouvant faire éventuelle<br />

ment partie de sa succession ;<br />

Considérant, en second lieu, que les autres enfants non acquéreurs<br />

n'ayant pas comparu aux actes de vente des 15, 16 et 21 juin 1934 n'ont<br />

pu céder aucun droit à leurs frères ni renoncer à leurs droits d'héri<br />

tiers ;<br />

Que si d'ailleurs ils avaient comparu aux actes, comme paraissait<br />

le vouloir le notaire, cette intervention n'aurait pu être qualifiée de pacte<br />

sur succession future, son objet n'ayant pu être seulement que d'écarter<br />

des soupçons de libéralité des actes litigieux;<br />

Que bien mieux la venderesse en indiquant au notaire que ses 'en<br />

fants étaient au courant et qu'elle se proposait, le moment venu, de<br />

faire le partage du prix des ventes a nettement manifesté sa volonté;<br />

Qu'on ne saurait dès lors considérer ces actes de vente comme des<br />

actes fictifs constituant le premier élément de l'opération complexe de<br />

vant aboutir à un véritable partage d'ascendant ainsi déguisé;<br />

Que par ailleurs, cette convention ne devait pas avoir effet à la<br />

mort de la venderesse, les acquéreurs ayant eu la jouissance immédiate<br />

de ces biens et un prix en capital ayant été stipulé avec toutes les ga<br />

ranties hypothécaires habituelles et effectivement payé;<br />

Que ces ventes apparaissent encore d'autant moins fictives que le<br />

prix n'en ayant pas été intégralement payé, la venderesse faisait dé<br />

fense au notaire par acte d'huissier de radier l'inscription d'office pri<br />

se à son profit;<br />

Que même en admettant comme l'a déduit le jugement déféré que<br />

la partie du prix stipulé payée hors la vue du notaire n'ait pas été ef<br />

fectivement versée ce fait pouvant constituer une dissimulation quant<br />

au prix n'enlèverait pas aux ventes leur caractère réel;<br />

Considérant en troisième lieu que la répartition faite par la vende<br />

resse du prix de ces ventes entre ses enfants a constitué un arrange<br />

ment de famille ayant eu un effet immédiat et tel que l'avait voulu la<br />

dame Veuve B...<br />

Que d'ailleurs les billets à ordre n'ont été signés qu'après que le<br />

prix stipulé n'ait pu être payé par deux fois;<br />

actes;<br />

Qu'un tel règlement n'avait pas<br />

été'<br />

prévu lors de la<br />

passation des


JURISPRUDENCE 83<br />

Qu'on ne saurait dès lors voir dans cette façon de procéder un par<br />

tage d'ascendant déguisé, alors qu'il n'y<br />

a eu que deux contractants et<br />

que tous les enfants n'ont pas participé à un seul et même acte ;<br />

Que quatre enfants seulement sont intervenus à l'acte de reconnais<br />

sance de dettes qui n'avait pas également été prévu lors des ventes mais<br />

qui est intervenu en raison de difficultés nées à l'occasion du paiement<br />

des billets;<br />

Que la mention insérée audit acte « Pour règlement de tous comp<br />

tes entre eux arrêtés ce jour » ne saurait être considérée ainsi que l'a fait<br />

le Tribunal comme révélant la volonté des fils acquéreurs de remplir<br />

leurs co-héritiers de leurs droits éventuels dans la succession de leur mè<br />

re et d'éviter par la suite une réclamation de leur part;<br />

Qu'il s'agit d'une garantie donnée par l'acte à certains enfants, tiers<br />

porteurs de billets souscrits à l'ordre de leur mère et restés créanciers ;<br />

Que c'est en cette qualité et pour cette cause que ces enfants ont fi<br />

guré à l'acte et non comme héritiers éventuels;<br />

Qu'ainsi rien dans cet acte ne peut indiquer ni même laisser supposer<br />

que les enfants de la dame Veuve B... aient voulu renoncer à des droits<br />

héréditaires au profit de leurs frères;<br />

Qu'en matière successorale d'ailleurs comme en toutes autres la re<br />

nonciation à des droits ne se présume pas ;<br />

Qu'elle ne résulte que de faits qui l'impliquent nécessairement (Cass.<br />

Civ., 18 novembre 1931, G.P. 1932, 1.122) ;<br />

Que l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 septembre 1940 dont font<br />

principalement état les intimés non seulement ne s'applique pas aux faits<br />

de la présente instance mais encore confirme les principes ci-dessus dé<br />

gagés quand la Cour Suprême précise pour en prononcer la nullité que<br />

l'un des éléments essentiels et inséparable de l'opération consistait dans<br />

l'abandon que les parties avaient fait contre remise des billets, de droits<br />

et actions susceptibles de leur advenir ultérieurement à titre héréditaire.<br />

Sonsidérant ainsi que l'opération critiquée n'implique aucun « vo-<br />

tum mortis »; .VeuveB...<br />

que la dame a<br />

seulement restreint de son vi<br />

vant, au moyen d'une aliénation régulière à la connaissance de tous ses<br />

enfants le contenu futur de sa propre hérédité et a laissé intact les<br />

droits de ses héritiers dans sa succession non ouverte;<br />

Qu'elle a, ensuite de son chef, dans le concours de ses enfants et sans<br />

que ceux-ci n'aient, en conséquence ni accepté ni rien cédé ni rien aban<br />

donné de leurs droits héréditaires partagé le prix provenant de ces actes<br />

d'aliénation, par des libéralités indépendantes;<br />

Que ce fait joint à l'acte de reconnaissance de dette et même ratta<br />

ché à la cession précédente, est une opération unilatérale, caractérisant


DEUXIEME PARTIE<br />

une donation ou un legs licite et non un contrat c'est-à-dire une conven<br />

tion, impliquant l'accord de tous les héritiers et pouvant ainsi constituer<br />

soit une donation-partage déguisée soit un pacte sur succession future ;<br />

Mais considérant que les ventes consenties par la Veuve B.. à ses<br />

trois enfants ont pu l'être pour un prix inférieur à la valeur réelle des<br />

biens vendus;<br />

Que dès lors elles constitueraient pour ce surplus une cKmation dé<br />

guisée qui devrait être comptée dans la masse composant le patrimoine<br />

de la défunte au moment de sa mort pour le calcul de la quotité disponi<br />

ble et susceptible d'être réduite;<br />

Qu'il n'y aurait pas lieu, le cas échéant,<br />

si cette libéralité était éta<br />

blie à application de l'article 792 du Code civil aucun divertissement ou<br />

recel n'ayant été commis;<br />

Qu'il convient dès lors d'ordonner une expertise pour la recherche de<br />

cet avantage: que pour ce faire les propriétés devront être estimées à<br />

l'époque de la vente, c'est-à-dire en juin 1934 ;<br />

Qu'il ne devra pas être tenu compte aux frères B... des améliora<br />

tions qui auraient pu être faites par eux en tant que locataires étant don<br />

né que le bail ne comporte à ce sujet aucune clause et qu'avant 1942 la<br />

jurisprudence refusait toute indemnité au fermier qui avait amélioré un<br />

domaine par ses impenses;<br />

Que les experts devront fixer la valeur des propriétés vendues, d'une<br />

part, en tenant compte du bail qui la grevait, d'autre part, sans tenir<br />

compte de ce bail, l'annulation éventuelle de ce bail qui fait l'objet d'une<br />

instance distincte pouvant être déterminante dans l'espèce actuelle.<br />

etc..<br />

Par ces motifs :<br />

— Ouï<br />

Monsieur le Conseiller Girard en la lecture de son rapport;<br />

Au fond :<br />

Dit ,que les opérations analysées ne constituent ni un partage d'as<br />

cendant, ni un pacte sur succession future;<br />

Infirme en conséquence la décision déférée;<br />

Déclare valables les actes de ventes des 15, 16, 21 juin 1934 et l'acte<br />

d'obligation des 29-30 novembre et 1er décembre 1935 ;<br />

Mais les ventes consenties par<br />

la'<br />

dame Veuve B... ayant pu l'être<br />

pour un prix inférieur à la valeur réelle des biens vendus, dit que dans<br />

cette hypothèse il y<br />

aurait lieu à réduction pour la partie excédant le<br />

prix de vente et non à l'application de l'article 792 du Code civil;<br />

En conséquence :<br />

Commet rogatoirement Monsieur le Président du Tribunal civil<br />

de'


JURISPRUDENCE 85<br />

Sidi-bel-Abbès, à l'effet de désigner et remplacer en cas d'empêchement<br />

trois experts, lesquels, serment préalable prêté dans les formes légales<br />

auront pour mission de rechercher la valeur des biens vendus au mo<br />

ment de la vente, c'est-à-dire en juin 1934, tels qu'ils existaient avec tou<br />

tes les améliorations qu'avaient pu y apporter les locataires de l'époque,<br />

d'une part, en tenant compte du bail qui restait à courir à l'époque des<br />

deux actes, d'autre part, sans tenir compte de ce bail;<br />

De déterminer après consultation du notaire chargé de la liquidation<br />

de la liquidation de la succession de la dame Veuve B...,<br />

quel était au<br />

moment du décès le montant de la masse partageable, afin de permettre<br />

à la Cour de dire, le cas échéant, s'il y a eu donation dépassant la quotité<br />

disponible et devant être réduite en conséquence dans le compte liquidait<br />

à établir par le notaire;<br />

Déboute les consorts B... de leur demande en dommages-intérêts.<br />

(MM. Livi, prés.; Girard, rapp.; Bernasconi, av. gén.).<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Fe ch.<br />

Pacte sur succession future. —<br />

8 Mars <strong>1948</strong><br />

Nullité.<br />

—<br />

« B »)<br />

—<br />

Interdiction de disposer.<br />

Constitue un pacte sur succession future la clause contenue dans un<br />

acte d'achat stipulant que le premier mourant des acquéreurs sera con<br />

sidéré comme n'ayant jamais eu droit à la propriété de l'immeuble ac<br />

quis et que la propriété en résidera sur la tête du survivant.<br />

En effet, une telle clause constitue un contrat commutatïf 'exclusif<br />

de toute idée de donation.<br />

De plus, cette stipulation a pour but et pour effet d'attribuer à cha<br />

cun des co-acquéreurs un droit privatif sur la succession de l'autre du<br />

vivant même de ce dernier.<br />

Les co-acquéreurs ayant acquis l'immeuble dont s'agit en commun,<br />

chacun d'eux pourrait parfaitement et valablement disposer des droits<br />

indivis lui appartenant.<br />

Donc l'interdiction faite à chacun des co-acquéreurs de céder sans le<br />

consentement de l'autre est nulle.<br />

LA COUR :<br />

(Cherired Daïd c. Dehilis Ahmed)<br />

Vu le jugement déféré qui, statuant sur l'action de l'appelant en nul<br />

lité de la vente d'immeuble Me Farès, notaire à Berrouaghia du 17 jan<br />

clauvier<br />

1945 et en dommages-intérêts, a déclaré nulle et de nul effet la


DEUXIEME PARTIE<br />

se insérée dans la vente antérieure du 23 décembre 1920 portant sur le<br />

même immeuble, reçue par Me Menet, notaire et consentie au même ap<br />

pelant, a dit régulière et valable la dite vente de 1945, débouté le deman<br />

deur appelant de ses prétentions et le défendeur intimé de sa demande<br />

reconventionnelle en dommages-intérêts et enfin condamné le dit appe<br />

lant aux dépens.<br />

Vu les conclusions respectives des parties.<br />

Au fond :<br />

Attendu qu'à bon droit les premiers Juges ont décidé que les actes<br />

litigieux ayant été dressés par des notaires français, la loi française de<br />

meurait seule applicable entre parties musulmanes quant à la validité<br />

dès actes ainsi établis concernant un immeuble francisé par ces actes<br />

mêmes.<br />

Attendu qu'aux termes des articles 791. et 1130 du Code civil on ne<br />

peut renoncer à une succession non ouverte, ni aliéner des droits éven<br />

tuels qu'on peut avoir dans cette succession,<br />

ni faire aucune stipulation<br />

sur une pareille succession même avec le consentement de celui de la<br />

succession duquel il s'agit.<br />

Attendu que les termes de ces textes sont généraux et interdisent tou<br />

tes stipulations;<br />

Attendu que pour qu'une<br />

convention*<br />

soit nulle par application du<br />

dit article 1130 il n'est pas nécessaire qu'elle porte sur l'universalité ou<br />

sur une quote-part d'unç succession non ouverte;<br />

Attendu qu'il suffit qu'elle ait pour objet des choses dépendant d'u<br />

ne telle succession et envisagées<br />

comme. devant en faire partie.<br />

Attendu qu'en l'espèce il a été expressément stipulé dans l'acte Me<br />

Menet de 1920 : que le premier mourant des acquéreurs sera considéré<br />

comme n'ayant jamais eu de droit à la propriété de l'immeuble acquis et<br />

la propriété en résidera sur la tête du survivant d'entre eux;<br />

En conséquence l'immeuble acquis appartiendra en totalité et pas<br />

sera avec tous les droits qui en pourront dépendre au dernier survivant<br />

des co-acquéreurs;<br />

Aucun d'eux ne pourra en disposer particulièrement sans le concours<br />

ou le consentement exprès de l'autre et les héritiers ou ayant droit du<br />

précédé ne pourront rien prétendre aux immeubles acquis, le survivant<br />

d'entre eux devant être considéré comme unique et incommutable pro<br />

priétaire de la totalité de l'immeuble dont s'agit de même que s'il l'eût<br />

toujours possédé;<br />

Attendu qu'ainsi chacun des contractants n'a consenti à abandonner<br />

à son co-acquéreur un avantage conditionnel déterminé qu'en échange<br />

de l'avantage identique que celui-ci lui accordait;


JURISPRUDENCE 87<br />

Qu'une telle clause constitue un contrat commutatif exclusif de toute<br />

idée de donation;<br />

Attendu que cette stipulation a pour but et pour effet d'attribuer à<br />

chacun des frères Cheriret un droit privatif sur la succession de l'autre<br />

du vivant même de ce dernier;<br />

Qu'elle constitue donc bien un pacte sur succession future prohibé<br />

par les articles 791 et 1130 du Code civil comme contraire à l'ordre pu<br />

blic;<br />

Que l'appelant ne peut donc en exciper pour demander que soit pro<br />

noncée la nullité de la vente consentie par son frère à l'intimé Dehîlis<br />

Laid;<br />

Attendu que l'interdiction faite^à chacun des frères de céder sans le<br />

consentement de l'autre n'est que le corollaire indispensable du pacte<br />

sur succession future qui, sans elle, devait rester lettre morte;<br />

Qu'en effet, il ne suffisait pas aux contractants de stipuler que les<br />

droits de chacun d'eux iraient à son décès au survivant, mais qu'ils ont<br />

encore entendu empêcher que ces droits ne sortent du patrimoine de<br />

chacun d'eux à l'insu de l'autre;<br />

Que cette interdiction de disposer n'a pas eu d'autre but;<br />

Qu'elle fait donc corps avec le pacte sur succession future et doit dis<br />

paraître avec lui, que la nullité de l'un sans la nullité de l'autre est incon<br />

cevable tous deux tendant aux mêmes fins;<br />

Attendu qu'il convient bien en conséquence de dire que la clause dont<br />

excipait l'appelant était nulle en son entier;<br />

Attendu que les deux frères Cheriret ayant acquis l'immeuble dont<br />

s'agit en commun,<br />

chacun d'eux pouvait parfaitement et valablement<br />

disposer des droits indivis lui appartenant conformément à la jurispru<br />

dence de la Cour de Cassation dans son arrêt du 24 janvier 1928.<br />

(Gaz. Pal. 1928.1.600) ;<br />

Attendu que Cheriret Debbah intimé a donc vendu régulièrement à<br />

son eo-intimé Dehilis les droits qui lui appartenaient sans restriction ni<br />

réserve;<br />

Attendu en conséquence que les premiers juges ont fait une exacte<br />

application de la loi et une juste appréciation des droits des parties;<br />

Attendu, d'autre part, que l'intimé Dehilis n'établit pas avoir subi<br />

depuis le jugement déféré un préjudice nouveau;<br />

Attendu que l'appelant doit supporter seul les dépens de son recours<br />

injustifié qui n'apparaît point,<br />

Par ces motifs:<br />

par ailleurs, abusif ni dilatoire;<br />

Et ceux des premiers juges que la Cour adopte;


88 DEUXIEME PARTIE<br />

Ouï Monsieur le Président Livi en la lecture de son rapport;<br />

Les avoués et avocats des parties, le Ministère Public statuant en<br />

audience publique en matière civile contradictoirement et après délibéré;<br />

Reçoit l'appel comme régulier;<br />

Au fond : Confirme le jugement déféré ;<br />

Rejette comme injustifiées toutes conclusions plus amples ou con<br />

traires des parties.<br />

(MM. Livi, prés, rapp.; Bernasconi,<br />

Communauté. —<br />

o<br />

av. gén.)<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1 ch.<br />

Acceptation<br />

Biens réservés.<br />

31 Mai <strong>1948</strong><br />

ou renonciation.<br />

— Autorité<br />

o<br />

« B »)<br />

— Présomption.<br />

de la chose jugée.<br />

—<br />

Un jugement qui indique seulement dans son dispositif qu'un fonds<br />

de commerce dépend d'une communauté, constate simplement que ce bien<br />

est un bien commun, sauf en cas de renonciation.<br />

Ce jugement n'attache donc pas l'autorité de la chose jugée au point<br />

de savoir si ce fonds de commerce est un bien réservé ou non.<br />

Tout bien dont la création est due à l'activité de la femme est wn)<br />

produit du travail et par conséquent un bien réservé.<br />

Le fonds de commerce litigieux est un bien réservé, comme ayant été<br />

créé par la femme, sans remise de fonds préalable et acquis par l'exer<br />

cice de son activité professionnelle séparée de celle de son mari.<br />

Des faits ayant eu lieu après délai (3 mois et 40 jours) ne peuvent<br />

impliquer une acceptation tacite.<br />

Le seul fait de conclure, au cours d'une instance en divorce, à la li<br />

quidation de la communauté ne suffit pas pour en déduire une accepta'<br />

tion tacite, si d'une part, la femme ne manifeste pas dans quel sens cette<br />

liquidation doit intervenir, et si, d'autre pari, elle ne comparaît pas dans<br />

le délai de l'art 1463 devant le notaire pour demander de participer à ses<br />

aspirations de liquidation.<br />

L'intention nettement affirmée (de conserver le fonds de commerce)<br />

est seule<br />

déterminante'<br />

en matière d'acceptation tacite et le juge doit re<br />

chercher d'après les circonstances si la conduite de la femme implique, d'u<br />

ne façon non équivoque, l'intention d'accepter.<br />

(Dame Garcia c. Lamborizio)


LA COUR :<br />

JURISPRUDENCE g9<br />

Statuant sur l'appel interjeté par la dame Garcia d'un jugement du<br />

Tribunal civil de Tlemcen du 18 juin 1946 qui l'a déboutée de sa demande<br />

tendant à voir dire qu'étant présumée avoir renoncé à la communauté<br />

pour ne pas l'avoir acceptée dans le délai de trois mois et quarante jours,<br />

le fonds de commerce créé par elle est sa propriété exclusive comme<br />

étant un bien réservé, et statuant également sur l'appel incident de Lam-<br />

borizio tendant à voir interdire à la dame Garcia d'installer un commer<br />

ce similaire dans la ville de Tlemcen et à l'allocation de 150.000 francs à<br />

titre de dommages-intérêts.<br />

Considérant que pour résister aux prétentions de la dame Garcia,<br />

Lamborizio soutient, en premier lieu, qu'un jugement du Tribunal civil<br />

de Tlemcen du 4 décembre 1945 a définitivement jugé que le fonds de<br />

commerce litigieux était un bien de communauté, en deuxième lieu, que<br />

la dame Garcia n'a jamais prouvé ni offert de prouver que les fonds<br />

ayant servi à l'acquisition de ce bien lui soient provenus de ressources<br />

acquises par l'exercice d'une activité propre et séparée et qu'en l'absence<br />

d'une pareille preuve le bien doit être réputé commun et ne saurait être<br />

considéré comme bien réservé ;<br />

Garcia a accepté tacitement la communauté.<br />

en troisième lieu, enfin, que la dame<br />

1» Sur l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 4 dé<br />

cembre 1945 :<br />

Considérant que les biens réservés constituent, sous le régime de la<br />

communauté, des acquêts qui pendant la durée du régime sont soumis à<br />

la gestion séparée de la femme et qui lors de la dissolution sont compris<br />

dans l'actif à partage à moins que la femme ne renonce à la communauté<br />

(article 226 du Code civil ) ; que les biens réservés sont donc des biens<br />

communs; que dès lors,<br />

en statuant sur une demande qui avait un objet<br />

et une cause différentes puisqu'elle tendait à voir ordonner à la requête<br />

de Lamborizio la vente sur licitation d'un lot de terrain et d'un fonds de<br />

commerce dépendant de la communauté ayant existé entre les époux, et<br />

en décidant qu'un fonds de commerce, étant un bien meuble et non un,<br />

immeuble, ne saurait être vendu à la barre du Tribunal, le jugement dU;<br />

4 décembre 1945 n'a pas statué sur la nature du fonds de commence ret,<br />

n'a pu décider que ce n'était pas un bien réservé; qu'en indiquant^ jfafii,<br />

son dispositif, d'une façon d'ailleurs incidente, que le fonds de ,çoju-m£r-,<br />

ce dépendait de la communauté, le Tribunal a simplement constaté, que,<br />

ce bien était un bien commun, par opposition à un bien propre, : compris<br />

dans l'actif de la communauté, sauf en cas de renonciation, ce qui ,n'ex;[<br />

clut pas qu'il ait pu avoir la qualité de bien réservé,,dépendant, d.e,X^,<br />

communauté;<br />

Considérant qu'il y a lieu de rechercher, dès IBrs; si<br />

merce litigieux doit être considéré comme un bien<br />

2° Sur la nature du fonds de commerce litigieux.<br />

le"<br />

fonds de corn-;


90 DEUXIEME PARTIE<br />

Considérant que le bien réservé est tout bien acquis par l'exercice<br />

de l'activité professionnelle de la femme, lorsqu'elle exerce une profes<br />

sion séparée de celle de son mari (article 224 du Code civil) ; que l'origine<br />

et la consistance des biens réservés sont établies à l'égard des tiers et du<br />

mari par les mode de preuve du droit commun (article 224, paragraphe<br />

3), qu'ainsi, du terme générique « bien acquis » il résulte qu'il n'est pas<br />

nécessaire, pour qu'il y ait produit du travail, qu'il s'agisse d'une rémuné<br />

ration proprement dite; que tout bien dont la création est due à l'activité<br />

de la femme est un produit du travail et par conséquent un bien réservé;<br />

qu'il en est ainsi notamment du fonds de commerce que la femme a<br />

créé au cours du mariage avec son activité professionnelle; que cepen<br />

dant il est objecté que le fonds de commerce exploité par une femme ne<br />

revêt le caractère réservataire que lorsqu'il a été constitué ou acquis par<br />

les gains ou économies qu'elle a faites au cours du mariage, lorsque, se<br />

lon les expressions de l'article 224, paragraphe 3, il a cette consistance<br />

ou cette origine; qu'en effet le fonds serait bien de communauté ou bien<br />

propre, réservé à la femme, si cette dernière avait monté le fonds avec<br />

les deniers de la communauté ou des deniers propres, car il ne serait pas<br />

dans ces cas un produit du travail;<br />

Mais considérant, en l'espèce, que la dame Garcia soutient avoir ins<br />

tallé ce magasin sans mise de fonds préalable; qu'elle établit, en effet,<br />

que les quittances de loyer sont à son nom, ainsi que l'immatriculation<br />

au registre du commerce du fonds qu'elle a créé et les polices d'assuran<br />

ces;<br />

que les instruments nécessaires à l'exploitation lui ont été fournis<br />

en location par les établissements Dolfer; qu'il apparaît ainsi qu'il n'y<br />

a pas eu achat, mais création d'un fonds de commerce, alors d'une part<br />

qu'il est ainsi prouvé que l'installation du magasin n'a exigé aucun ver<br />

sement préalable de fonds et que, d'autre part, le sieur Lamborizio.n'in<br />

diquepas<br />

ni offre de prouver, que des achats ou des versements ont été<br />

effectués pour l'ouverture du commerce; que bien mieux, si même il était<br />

établi que certaines sommes peu importantes avaient été versées à l'ori<br />

gine, provenant d'économies réalisées pendant le mariage, il n'en demeu<br />

rerait pas moins que le fonds de commerce n'a pu se créer, prospérer que<br />

par l'expérience, le travail, l'activité commerciale, personnelle de la fem<br />

me; que ce bien, œuvre personnelle de la femme, acquis par l'exercice de<br />

soh activité professionnelle propre et indépendante de celle de son mari,<br />

constituerait, même dans l'hypothèse envisagée, un bien réservé, sauf<br />

à prévoir le cas échéant, le remboursement par la femme à la commu<br />

llesrL<br />

sommes peu importantes que cette dernière aurait pu avan<br />

cer; "qu'on 'né'<br />

saurait, en effet, ni en droit, ni en équité, enlever à la fem<br />

me le b'èriéficé'"résultant de sa seule activité et faire profiter la commu<br />

nauté crïm'è''valeur entièrement créée en dehors d'elle,<br />

sous prétexte<br />

qu'elle aurait fait à l'origine des avances de minime importance; qu'il<br />

éefa#t W conséquence.,-rgp dire que le fonds de commerce litigieux est un<br />

bien réservé, comme;,.#yaHi, été créé par la femme, sans remise de fonds<br />

préalable, et acquis par l'exercice de son activité professionnelle séparée<br />

de celle de son màrî.ii3'Vi,î;


JURISPRUDENCE 91<br />

3° Sur l'acceptation ou la renonciation de la. communauté :<br />

Considérant que si la femme divorcée n'accepte pas dans les trois<br />

mois et quarante jours, à partir du jour où le jugement est devenu dé<br />

finitif, et quand même le jugement n'aurait pas été transcrit, elle est<br />

censée avoir renoncé : que cette renonciation est irrévocable car elle a<br />

pour conséquence d'investir le mari de la propriété de tous les biens com<br />

muns, la femme, ne pouvant plus les lui enlever par une acceptation pos<br />

térieure de la communauté; que toutefois il suffit de la preuve d'une ac<br />

ceptation tacite de la femme, antérieure à l'expiration du délai, pour fai<br />

re tomber la présomption édictée par l'article 1463 du Code civil;<br />

Considérant que le jugement déféré a déduit cette acceptation tacite<br />

du fait de la comparution de la femme devant le notaire liquidateur et<br />

de ses premières conclusions dans la présente instance. Mais considérant<br />

que le délai de trois mois et quarante jours expirait le 6 juillet 1945, le<br />

jugement de divorce ayant été transcrit le 25 février 1945; que les deux<br />

faits retenus par le Tribunal se situant au 14 février 1946 (date du pro<br />

cès-verbal de difficultés) et 24 avril 1946 (date des conclusions dans la<br />

présente instance) ne peuvent indiquer une acceptation tacite, comme<br />

ayant eu lieu après délai;<br />

Considérant que Lamborizio invoque en cause d'appel deux faits nou<br />

veaux susceptibles de démontrer l'acceptation tacite; qu'il indique en pre<br />

mier lieu, que c'est la dame Garcia qui a demandé le divorce et que dans<br />

sa requête elle a conclu à la désignation d'un notaire en vue de procé<br />

der à la liquidation de la communauté et, en deuxième lieu, qu'au cours<br />

de l'instance en divorce et plus particulièrement après l'exécution des<br />

mesures d'instruction ordonnées par le juèement préparatoire, elle a con<br />

clu de plus fort à la désignation d'un notaire en vue de la liquidation de<br />

la communauté;<br />

Sur le premier point : Considérant que contrairement à l'opinion de<br />

l'appelante, fondée sur ce que l'acceptation de la communauté ne pou<br />

vait résulter que d'actes postérieurs à la dissolution de la communauté,<br />

ce caractère ne pouvait être reconnu à des conclusions prises en cours<br />

d'instance, antérieurement par conséquent au divorce, il convient de rap<br />

peler que la sentence, rétroagissant au jour de la demande, en ce qui tou<br />

che les biens des époux, les conclusions prises par la femme au cours de<br />

l'instance ont bien le caractère d'actes postérieurs à la dissolution de la<br />

communauté;<br />

Mais considérant que le seul fait de conclure à la liquidation de la<br />

communauté ne suffit pas pour en déduire une acceptation tacite, si, d'une<br />

( part, la femme ne manifeste pas dans quel sens cette liquidation doit<br />

intervenir, et si, d'autre part, elle ne comparait pas dans le délai de l'ar-<br />

•<br />

ticle 1463 devant le notaire pour demander ou participer à des opérations<br />

de liquidation; qu'il importe, en effet, que la femme, indépendamment<br />

de conclusions prises par elle,<br />

temps utile et dans diverses circonstances,<br />

manifeste d'une façon non équivoque, en<br />

son intention d'accepter la


92 DEUXIÈME PARTIE<br />

communauté (Cass. 28 oct. 1925. S. 1925.1.296),<br />

1935.2.892).<br />

(Cass. 5 nov. 1933. G.P.<br />

Sur le deuxième point : Considérant qu'il convient dans le but de<br />

rechercher la véritable intention de la dame Garcia d'indiquer qu'elle<br />

s'est toujours prévalue de l'accord intervenu entre époux, le 7 novembre<br />

1941, préalablement à l'instruction de toute procédure de divorce, aux<br />

termes duquel les parties avaient procédé au partage anticipé des biens<br />

de la communauté, le salon de coiffure devant revenir à la dame Garcia,<br />

un terrain à bâtir étant attribué au mari; que les conclusions invoquées<br />

le 19 avril 1945 avaient précisément pour objet de conserver ce fonds de<br />

commerce en invoquant l'accord susvisé dont le mari contestait la vali<br />

dité ; que la dame Garcia manifestait ainsi nettement sa volonté de con<br />

tinuer à exploiter son salon de coiffure, voulant en éviter la vente; qu'on<br />

ne saurait lui faire grief de n'avoir pas soulevé l'argument juridique de<br />

bien réservé pas plus qu'on ne saurait déduire de l'expression « biens de<br />

communauté » qu'elle entendit accepter cette communauté ce qui avait<br />

pour conséquence de faire vendre ce bien,<br />

contrairement à sa volonté<br />

nettement affirmée de le conserver; que cette intention, en effet, est seu<br />

le déterminante en matière d'acceptation tacite et que le juge doit re<br />

chercher d'après les circonstances si la conduite de la femme implique<br />

d'une façon non équivoque l'intention d'accepter;<br />

Qu'en l'espèce, le but toujours poursuivi par la dame Garcia a été<br />

de conserver le fonds qu'elle avait créé;<br />

que ce but détermine son inten<br />

tion qu'une terminologie juridique erronée dans des conclusions ne sau<br />

rait dénaturer ;<br />

qu'il échet dès lors de dire que la dame Garcia, n'ayant<br />

pas dans le délai voulu, manifesté de façon non équivoque sa volonté d'ac<br />

cepter la communauté, elle est présumée y avoir renoncé conformément à<br />

l'article 463 du Code civil.<br />

Par ces motifs :<br />

Ouï Monsieur le Conseiller Girard en la lecture de son rapport ; les<br />

avoués et avocats des parties, le Ministère Public,<br />

statuant en audience<br />

publique, en matière civile, contradictoirement et après délibéré;<br />

Reçoit l'appel comme régulier en la forme; le dit bien fondé. Infirme<br />

en conséquence le jugement déféré; statuant à nouveau : Dit que le fonds<br />

de commerce litigieux est un bien réservé dans les termes de l'article<br />

225 du Code civil pour avoir été créé, pendant le mariage, par la dame<br />

Garcia, sans mise de fonds préalable ; Dit que le jugement invoqué du 4<br />

décembre 1945 n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la<br />

nature de ce bien; Dit que la dame Garcia, n'ayant pas manifesté, d'une<br />

façon non équivoque, dans le délai imparti par l'article 1463 du Code ci<br />

vil sa volonté d'accepter la communauté, elle est réputée y avoir renon<br />

cé; que cette renonciation est irrévocable dès qu'elle est intervenue; Dit<br />

en conséquence que la dame Garcia du fait de cette renonciation à la<br />

communauté est seule propriétaire du fonds de commerce litigieux; Dé<br />

boute Lamborizio de toutes ses fins et conclusions contraires.<br />

(MM. Livi, prés.; Antona, Girard, cons. ; Bernasconi, av. gén.)


Immeubles francisés. —<br />

JURISPRUDENCE 93<br />

COUR D'APPEL D'ALGER<br />

(Chambre de révision musulmane)<br />

Lois<br />

Retrait successoral. —<br />

12 décembre 1947<br />

des 4 août 1926 et 26 juillet 1873. —<br />

— Art. 841 CC. Ordonnance du 23 novem<br />

— bre 1944. Incompétence.<br />

I. —<br />

Aux termes des lois du 4 août 1926 et du 26 juillet 1873 le droit<br />

réel de chefaâ ne pourra être opposé aux acquéreurs d'immeubles fran<br />

cisés qu'à titre de retrait successoral par les successibles et sous les con<br />

ditions prescrites par l'article 841 du Code civil.<br />

"•-"- Dans les litiges intéressant les immeubles ruraux francisés, les<br />

voies de recours, autres que l'appel, sont celles déterminées et réglemen<br />

tées par la loi sur la procédure française ; la Chambre d'annulation mu<br />

sulmane est incompétente pour connaître du pourvoi.<br />

'NOTE :<br />

I- —<br />

(Kechab Benyoucef c. Kechab Abdelkader)<br />

Texte dans le « Bulletin des arrêts de la Chambre de Révision ».<br />

L'exercice<br />

du retrait successoral ne peut être effectué qu'en conformité<br />

des prescriptions de l'article 841 du code civil, s'agissant de terres soumises au<br />

statut réel français. L'article 841 stipule que toute personne, même parente<br />

du défunt, qui n'est pas successible et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit<br />

à la succession peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers, soit par<br />

un seul, en lui i remboursant le prix de la cession.<br />

Cette réglementation a pour but essentiel d'empêcher un tiers étranger de<br />

venir au partage et de s'immiscer dans les affaires de famille du défunt. Le principe<br />

général observé tant en doctrine qu'en jurisprudence, veut, pour l'exercice de ce<br />

retrait,<br />

que la quote-part indivise cédée porte et s'étende à l'universalité de l'hé<br />

rédité mobilière et immobilière. (En ce sens, c. Alger, Ire ch. B, 27 février 19*47,<br />

pr. Livi T. Alger, 12 juin 1947 et 19 juin 1947, n° 866 et 8 des minutes du<br />

greffe, pr. Luciani.)<br />

Mais,<br />

ce retrait ne saurait s'exercer quand la cession ne porte seulement que<br />

sur un droit indivis dans un immeuble nettement déterminé, (c. Alger, 3« ch., 16<br />

juillet 1946, n» 2.031; 10 décembre 1946, n» 377 ; 20 janvier 1947, n° 130, pr. Thuaire.)<br />

Le retrait successoral du droit français diffère par là de la chefaâ du droit<br />

musulman qui admet l'exercice de ce droit de retrait dès qu'il y<br />

a indivision et<br />

vente d'une quote-part indivise d'un immeuble ; retrait exercé par un copropriétaire<br />

indivisaire.<br />

Aux termes du droit français,<br />

pour résister à une demande en exercice du<br />

droit successoral, il faut démontrer que l'acquéreur est lui-même successible.<br />

Comment,<br />

quand il s'agit d'immeubles francisés appartenant à des musulmans,<br />

sera déterminée juridiquement la qualité de successible ? Est-ce conformément à<br />

la loi française ou, au contraire, en suivant les prescriptions de la loi musulmane ?<br />

Pour résoudre cette question, il faut rechercher l'esprit des lois en date des<br />

26 juillet, 1873, 28 avril 1887, 16 février 1897, 4 août 1926, de l'ordonnance en<br />

date du 23 novembre 1944, textes qui ont pris soin de préciser et stipuler que les<br />

musulmans résidant en Algérie et qui n'ont pas renoncé à leur statut personnel


94 DEUXIÈME PARTIE<br />

continuent à être régis par leurs droits et coutumes en ce qui concerne leur statut<br />

personnel, leurs successions...<br />

Or, le retrait successoral est régi par la même loi que la transmission de la<br />

succession (Cass. civ. 8 mars 1909, DP. 1909.1.305). Dès lors, on conçoit aisément<br />

que la qualité de successible est bien celle déterminée par droit musulman en<br />

matière successorale ; elle est fondée essentiellement sur la vocation héréditaire<br />

que donne la parenté ou l'alliance, dans les cas prévus par la loi musulmane, alors<br />

que la qualité d'héritier est subordonnée dans sa naissance et dans ses effets à<br />

la double -condition d'ouverture de la succession et d'absence d'empêchement légal.<br />

C'est la raison pour laquelle un légataire d'usufruit d'un bien déterminé de la<br />

succession ne saurait être considéré comme successible et dès lors le retrait succes<br />

soral de l'article 841 CC. peut être exercé contre lui. (T. Blida, 30 janvier 1946,<br />

pr. Lagarde - c. Alger, Ire ch. B, 3 juillet 1947, pr. Livi.)<br />

/<br />

— II. La loi du 4 août 1926 a donné compétence aux juges de paix, statuant<br />

au musulman, de juger les conflits portant sur les biens ruraux francisés, entre<br />

musulmans, mais à la condition formelle d'appliquer, sur le fond du droit, la loi<br />

française. D'autre part, cette même loi stipule encore que les voies de recours,<br />

autres que l'appel, sont celles déterminées et réglementées par les lois sur la<br />

procédure française.<br />

Ces litiges ne peuvent donc être soumis à la censure de la chambre d'annulation<br />

et la jurisprudence est constante sur ce point. (Alger, ch. r. m. 23 mars 1942, Robe,<br />

1943, p. 124 17 mars 1943, pr. Aillaud, Robe 1944 8 octobre 1945, rapp. Cote,<br />

- Robe 1946, p. 173 16 novembre 1945, rapp. Jahier, Robe 1946, p. 229.)<br />

I. —<br />

II. —<br />

III. —<br />

IV. —<br />

L —<br />

II. -<br />

Procédure.<br />

TRIBUNAL CIVIL DE MASCARA (app. mus.)<br />

28 novembre 1947<br />

Fernand DULOUT.<br />

— Règle : « Nul, en France, ne plaide par procureur ».<br />

—<br />

— Confusion possible (non).<br />

Habous.<br />

—<br />

Désignation<br />

Régularité.<br />

du dernier dévolutaire. —<br />

et nécessiteux ». — Validité.<br />

« Pauvres<br />

— Exclusion des filles. Accession des filles « dans le besoin ». —<br />

—<br />

— Droit incertain. Validité dans le rite hanéfite. « Biens à<br />

venir >.. — Validité dans le rite malékite.<br />

— Mélange des rites. Nullité du habous.<br />

La<br />

La<br />

règle : « Nul en France ne plaide par procureur » signifie<br />

simplement qu'il est interdit de se faire représenter en justice<br />

par un mandataire dont le nom figurerait seul dans la procédure,<br />

à l'exclusion de celui du mandant.<br />

désignation des « pauvres et nécessiteux<br />

s> est suffisamment<br />

précise pour répondre au vœu de la loi, l'organisme chargé de<br />

l'administration des biens définitivement dévolus pouvant être<br />

déterminé, le cas échéant, avec facilité.


III IV. —<br />

Si<br />

JURISPRUDENCE<br />

la clause d'exclusion des filles est valable dans le rite<br />

hanéfile, et si le habous des biens à venir est possible dans le<br />

rite malékite, ces deux clauses introduites dans une même cons<br />

titution impliquent un mélange des rites qui doit entraîner la<br />

nullité du habous.<br />

LE TRIBUNAL,<br />

Attendu qu'avant d'examiner le fond du litige, l'intimé soulève un<br />

moyen de forme tiré d'une part de la règle : « Nul en France ne plaide<br />

par procureur, for le roi », et, d'autre part, du défaut de mandat ;<br />

Attendu, sur la première partie du moyen, que la règle ci-dessus<br />

rappelée signifie simplement qu'il est interdit de se faire représenter<br />

en justice par un mandataire dont le nom figurait seul dans l'instance,<br />

à l'exclusion de celui du mandant, de telle sorte que le mandataire plai<br />

derait comme si le procès le concernait personnellement (R.P. Dalloz,<br />

action n°<br />

87) ;<br />

Or, attendu qu'en l'espèce, aucune confusion n'est possible quant a<br />

l'identité de la partie qui plaide ; qu'en effet, les qualités du jugement<br />

déféré précisent que Benfadel Maâmar agit « au nom et comme manda<br />

taire de sa mère Cherfaoui Dehbia bent Mohamed », demeurant aussi à<br />

Mograr Tahtania, aux termes d'un acte de procuration, dressé à la date<br />

du 27 janvier 1947 (n°<br />

168) par M. le Cadi de la Mahakma d'Aïn-Sefra,<br />

que la déclaration d'appel du 26 mai 1947 reproduit cette mention,<br />

précisant que l'appelant agit « comme mandataire de sa mère, Cherfaoui<br />

Dehbia bent Mohamed » ;<br />

Attendu qu'aucun doute n'est possible quant à l'identité de la partie<br />

qui plaide, et qu'ainsi la règle « Nul en France ne plaide par procureur »<br />

a été respectée ;<br />

Sur le défaut de dévolutaire définitif<br />

nécessiteux :<br />

95"<br />

et la désignation des pauvres<br />

Attendu qu'une jurisprudence constante décide, qu'outre l'indication<br />

du but pieux, un acte de habous, pour être valable, doit contenir la<br />

désignation d'un dévolutaire définitif, auquel reviendront,<br />

lieu, les biens habousés,<br />

en dernier<br />

désignation à faire avec une précision suffisante<br />

pour que le sort des propriétés ne demeure pas incertain ;<br />

Attendu qu'après s'être désignés comme premiers bénéficiaires du<br />

habous, mais pour le tiers seulement, leur vie durant, les constituants<br />

ont institué comme bénéficiaires subséquents et pour la totalité des<br />

produits, leurs enfants des deux sexes, les garçons jouissant, sans condi<br />

tion possible, des produits du habous, et les filles ne pouvant y prétendre<br />

que si elles étaient dans le besoin ; qu'ensuite, après avoir indiqué les<br />

autres dévolutaires intermédiaires éventuels, l'acte édicté que si tous


96 DEUXIÈME PARTIE<br />

les dévolutaires sont morts sans laisser de postérité, le habous fera<br />

retour aux pauvres et indigents ;<br />

Attendu que, certes, en théorie, on peut prévoir que,<br />

par un évé<br />

nement extraordinaire, tous les pauvres ou nécessiteux pourraient un<br />

jour venir à disparaître, mais que cet événement essentiellement impro<br />

bable est du même ordre d'imprévision que celui de la disparition<br />

éventuelle des organismes existant à l'époque de la constitution du habous<br />

ou à l'heure actuelle et chargé de la répartition des revenus du habous ;<br />

Attendu qu'il résulte, de ce, qui précède, que l'indication des « pau<br />

vres et nécessiteux »■<br />

est suffisamment précise pour constituer une<br />

désignation valable du dernier dévolutaire, l'organisme chargé de l'ad<br />

ministration des biens définitivement dévolus pouvant être déterminé,<br />

le cas échéant, avec facilité ;<br />

Attendu que la constitution habousale dont s'agit . ne peut donc être<br />

annulée pour défaut de désignation du dévolutaire définitif ;<br />

Sur l'exclusion des filles :<br />

Attendu que le cadi rédacteur du habous,<br />

s'il affirme au début de<br />

l'acte que la constitution est faite au profit des garçons et filles, y précise,<br />

par la suite, que « les filles n'auront accès à l'usufruit du habous que<br />

si elles sont dans le besoin » ;<br />

Attendu que, dans le rite malékite, la fondation est nulle si elle<br />

est faite au profit des mâles à l'exclusion des filles ; que le fait que la<br />

constitution n'accorde aux filles une participation aux fruits du habous,<br />

que. si elles sont dans le besoin, n'est pas suffisante pour qu'on puisse<br />

les considérer comme dévolutaires ; qu'une telle cause ne confère qu'un<br />

droit incertain, aléatoire et subordonné aux circonstances ;<br />

Mais attendu que, dans le rite hanéfite, tout héritier direct du pre<br />

mier degré, de l'un ou de l'autre sexe,<br />

peut être exclu de la dévolution<br />

habousale par une clause formelle du constituant ; que partant,<br />

si les<br />

fondateurs du habous litigieux se sont placés sous ce rite, la clause<br />

conférant un droit incertain aux filles est licite ;<br />

Attendu, par suite,<br />

par les constituants ;<br />

qu'il échêt de rechercher le choix du rite fait<br />

que cela met le tribunal dans l'obligation d'exa<br />

miner, avant de décider, le troisième moyen de nullité soulevé.<br />

Sur les biens à venir :<br />

Attendu que l'acte de habous litigieux porte sur les biens à venir;<br />

qu'il est, en effet, indiqué audit acte «c la totalité de ce que Dieu leur a<br />

accordé en propriété... ainsi que ceux dont ils deviendront ultérieurement<br />

propriétaires,<br />

si telle est la volonté divine »...<br />

Attendu que si une clause est valable dans le rite malékite, elle est<br />

illicite dans le rite hanéfite ;


JURISPRUDENCE 97<br />

Attendu, par suite, qu'il convient, comme pour le moyen précédent,<br />

de connaître le choix du rite fait par les constituants ;<br />

Sur le mélange des rites :<br />

Attendu que si un constituant a le choix du rite, il doit placer son<br />

habous sous un rite déterminé et ne peut mélanger les rites en emprun<br />

tant les dispositions aux rites malékite et hanéfite ;<br />

Or,<br />

attendu qu'en ce qui concerne l'exclusion des filles les consti<br />

tuants se sont placés sous le rite hanéfite,<br />

biens à venir, ils ont fait choix du rite malékite ;<br />

que pour la stipulation des<br />

que la constitution<br />

habousale litigieuse contient donc des dispositions dont les unes ne<br />

sont valables que sous un rite,<br />

un autre rite ;<br />

rites ;<br />

Attendu, par suite,<br />

et dont les autres ne le sont que sous<br />

qu'il existe incontestablement un mélange de<br />

que l'acte de habous dont s'agit doit être considéré comme nul,<br />

les circonstances ne permettant pas de déterminer avec précision le rite<br />

choisi par les fondateurs.<br />

Attendu que le habous étant nul, les biens qui le composent font<br />

retour à la succession des fondateurs et doivent être partagés entre les<br />

héritiers « ab intestat »,. comme si le habous n'avait jamais existé.<br />

Par ces motifs :<br />

Rejette le moyen de forme opposé par l'intimé Cherfaoui Hadj<br />

Brahim ould Mohamed et dit l'appel régulier et recevable.<br />

Dit et juge que l'acte de habous litigieux ne permet pas de déter<br />

miner avec précision quel a été le rite choisi par ses fondateurs ; que,<br />

muet sur ce point, il contient des disposition nulles sous le rite malékite<br />

(exclusion des filles) qui pourraient laisser penser que les fondateurs<br />

se sont placés sous le rite hanéfite,<br />

et d'autres, nulles sous le rite<br />

hanéfite (biens à venir) qui feraient croire, au contraire, que les mêmes<br />

fondateurs se sont placés sous le rite malékite.<br />

NOTE :<br />

I. —<br />

(M. Passez, juge rapporteur ; M" Candas et Péclat-Maunder, avoués.)<br />

La<br />

règle de procédure » nul ne plaide en France par procureur... ». c'est-<br />

à-dire que nul ne peut se faire représenter en justice par un mandataire dont le<br />

nom figurerait seul dans l'Instance, à l'exclusion de celui du mandant, est applicable<br />

en matière musulmane. C'est le principe formel que le mandant doit toujours être<br />

en nom dans les actes de procédure.<br />

En matière musulmane, il est très fréquent que le mandataire de la femme<br />

(généralement le mari) figure en nom au procès aux lieu et place de celle-ci.<br />

Cette action serait irrecevabe en vertu de la règle ci-dessus, sans l'intervention<br />

en nom de la mandante (v. Répertoire Pratique de Procédure, Dulout, Tome I,<br />

pages 82-83).<br />

II. —<br />

Sur les expressions considérées comme équivalentes à la désignation du


98<br />

dernier dévolutaire, nous avons parie,<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

en son temps, d'un arrêt rendu par la<br />

Chambre de Révision musulmane a la date du 24 décembre 1927 et qui pouvait<br />

être considéré comme un monument de jurisprudence devant mettre fin à toutes<br />

les incertitudes sur ce point de droit musulman.<br />

Or, malgré cet arrêt et l'autorité, des jurisconsultes musulmans cités en glose<br />

(voir Traité de Droit musulman et algérien, Dulout, Tome III, p. 169), le tribunal<br />

de Bougie déclarait que les formules ainsi proposées ne paraissaient pas convain<br />

cantes et que la controverse, même entre les docteurs musulmans, était demeurée<br />

ouverte. Cette juridiction décidait donc que le habous, pour être valable, doit,<br />

entre autres conditions, manifester un but pieux et désigner un dévolutaire définitif.<br />

Ces deux conditions restent distinctes l'une de l'autre et un habous ne peut être<br />

déclaré valable que dans la mesure où il les réunit toutes les deux (T. Bougie,<br />

2 octobre 1930, pr. Rambert Robe 1931, p. 275, avec note Dulout).<br />

qu'il y<br />

La Chambre de Révision musulmane, sur cette nouvelle décision, proclamait<br />

avait lieu de se reporter au principe du droit lui-même et par un autre<br />

arrêt du 7 février 1931 disait seulement valable l'acte de habous contenant<br />

l'indication suffisamment précise du dernier dévolutaire et du but pieux (Robe<br />

1931, p. 136 et notre note 11 juillet 1931 R.A, 1934.2.95).<br />

D'ailleurs, quand on se reporte aux principes généraux du droit musulman,<br />

il faut que le bénéficiaire d'un acte à titre gratuit soit nettement déterminé ou<br />

en tous cas facilement déterminable.<br />

Partant de ces principes, les tribunaux algériens stipulaient que le dévolutaire<br />

final doit être désigné avec précision (T. Bougie, 2 novembre 1944, n» 462 lies<br />

minutes du greffe T. Tizi-Ouzou, 13 octobre 1944,<br />

janvier 1946, pr. Ripert, n" 1481 des minutes du greffe).<br />

pr. Albertini T. Alger, 11<br />

Et la Cour d'Appel d'Alger précisait encore que la désignation du dernier<br />

dévolutaire doit être faîte, à peine de nullité, de façon à permettre de déterminer<br />

exactement l'organisme permanent qui doit recueillir,<br />

dévolus et qui, s'il y<br />

en dernier lieu, les biens<br />

avait lieu d'en affecter les fruits à des indigents, serait<br />

chargé de l'administration des biens ou de la répartition des revenus (v. notre<br />

Traité de Droit musulman et algérien, T. 3, p. 176).<br />

Remarquons que cette jurisprudence,<br />

conforme au pur droit musulman, avait<br />

pour but essentiel de mettre fin au désordre et au byzantinisme des controverses<br />

engagées.<br />

C'est ainsi qu'un habous était, annulé parce que contenant cette clause : « à<br />

l'extinction de tous le habous fera retour aux pauvres et aux indigents », sans<br />

indiquer à quelle localité ou même à quelle commune appartiennent ces bénéfi<br />

ciaires. (Alger, ch. r. m., 26 février 1934, Robe 1934, p. 194).<br />

La décision ci-dessus rapportée estime que la désignation des « pauvres et<br />

nécessiteux » comme dévolutaire définitif est suffisamment précise pour répondre<br />

au vœu de la loi ; l'organisme chargé de l'administration des biens pouvant être<br />

déterminé, au moment voulu, avec facilité.<br />

Nous répondrons, évidemment, qu'il s'agit là d'une interprétation souveraine<br />

du juge du fond appréciant qu'il existera toujours un organisme (bureau de bien<br />

faisance,<br />

par exemple) pour se charger de l'administration des biens habousés au<br />

profit des pauvres et nécessiteux ; mais, du fait de la généralité des termes<br />

employés, ces revenus pourront être distribués à fotts tes pauvres et, par conséquent,<br />

c'est un organisme central qui devra se charger de cette répartition ;<br />

ou alors,<br />

par une autre Interprétation, il faudrait encore décider que le constituant a eu en<br />

vue les i pauvres ou» nécessiteux > de son village ou de son douar.<br />

Pour éviter ces difficultés pratiques, ne serait-Il pas préférable que le cadi<br />

rédacteur de la charte habousale attirât l'attention du constituant sur cette pré<br />

cision ? Nous pensons qu'à l'heure actuelle, nos magistrats musulmans étant au<br />

coulant eu dernier état de la jurisprudence, il leur serait facile<br />

î ici action qui, en définitive, est surtout leur oeuvre.<br />

d'obtenir cette


JURISPRUDENCE 99<br />

III. - — IV. Dans le rite malékite, la constitution de biens à venir est autorisée;<br />

cependant, la validité du habous ne sera prononcée que sur ceux des biens dont<br />

le dévolutaire sera entré en possession régulière avant la mort du contituant, sa<br />

faillite ou sa dernière maladie.<br />

Mais, le rite hanéfite ne permet pas,, à peine de nullité, de constituer un<br />

habous portant sur des biens à venir.<br />

Il en est de même en ce qui concerne l'exclusion des filles non permis par le<br />

rite malékite, mais permise par le rite hanéfite.<br />

La question s'est donc posée de savoir quelle serait la valeur juridique d'une<br />

constitution habousale dont les principales dispositions ont été empruntées à deux<br />

rites différents. Pareille constitution violerait les deux rites à la fois ; elle est<br />

donc nulle et c'est très juridiquement que la décision ci-dessus rapportée en<br />

prononce la nullité (v. notre Traité de Droit musulman et algérien, T. III, p. 188).<br />

Fernand DULOUT.<br />

TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (app. mus.)<br />

18 décembre 1947<br />

Terre arch. — — Vente conditionnelle.<br />

Chefaâ.<br />

-f-<br />

*S^\YYY}0£z<br />

Recevabilité (non).<br />

Le droit de chefaâ est un droit réel attaché à la qualité de copro<br />

priétaire de l'immeuble objet de la vente; mais, ce droit n'est pas rece<br />

vable quand il porte sur une terre arch au motif<br />

qu'au moment de la<br />

vente le retrayant ne possède aucun droit de propriété sur cette terre et<br />

qu'au moment de la délivrance du titre ce droit lui est encore interdit du<br />

fait de la francisation de la terre.<br />

LE TRIBUNAL,<br />

X.... c. X...<br />

Attendu que la question posée par le présent litige est celle de la re<br />

cevabilité du droit de chefaâ sur une vente conditionnelle d'une terre de<br />

nature arch;<br />

Attendu qu'il échet en conséquence d'anlyser la nature du droit de<br />

chefaâ, d'une part, et, d'autre part, la nature juridique de la terre arch<br />

dans l'état actuel de la propriété foncière en Algérie;<br />

Attendu que tous les auteurs et la jurisprudence s'accordent pour<br />

dire que le droit de chefaâ est un droit réel et que si certains lui recon<br />

naissent un caractère personnel,<br />

copropriétaire du retrayant;<br />

ce n'est qu'en raison de la qualité de<br />

Attendu, en effet, qu'aussi bien les auteurs du droit musulman Sidi<br />

Khalil, Ibn Arfa (Perron) que les auteurs français Duclos, Dulout, p. 224<br />

reconet<br />

la Chambre de révision (R.A. 1935.2.156) s'attachent pour la


100<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

naissance du droit de chefaâ à la qualité de copropriétaire de celui qui<br />

demande à l'exercer;<br />

Attendu que le but de la chefaâ est d'empêcher l'intrusion des étran<br />

gers dans le patrimoine familial, qu'il résulte de ces données que le droit<br />

de chefaâ ne peut être exercé que par un copropriétaire;<br />

Attendu qu'une terre arch est par essence de jouissance collective et<br />

qu'elle n'est pas de ce fait susceptible d'appropriation privée;<br />

Attendu que si elle peut faire l'objet d'une promesse de vente condi<br />

tionnelle, les droits de propriété ne sont reconnus qu'à la délivrance du<br />

titre de propriété et à la condition que les droits du vendeur ne lui soient<br />

pas contestés;<br />

Attendu que ce n'est donc qu'à cette époque que le droit de propriété<br />

est reconnu, mais que le titre francisant en même temps la terre, le<br />

droit de chefaâ n'est pas davantage susceptible d'être reçu;<br />

Attendu en conséquence que le droit de chefaâ n'est pas recevable<br />

sur une vente de terre arch,<br />

au motif qu'au moment de la vente le re<br />

trayant ne possède aucun droit de propriété sur cette terre et qu'au mo<br />

ment de la délivrance du titre ce droit lui est encore interdit du fait de la<br />

francisation de la terre;<br />

Attendu au surplus que les seules contestations relatives aux terres<br />

arch qui relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire<br />

sont les actions mobilières (Candas. « La Justice musulmane dans la lé<br />

gislation algérienne », p. 94);<br />

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge<br />

s'est déclaré incompétent, qu'il échet de confirmer sa décision;<br />

Attendu que toute partie qui succombe est tenue des dépens et qu'il<br />

convient de les laisser à la charge de l'appelant.<br />

Par ces motifs :<br />

Au fond, confirme purement et simplement la décision déférée. Con<br />

damne l'appelant aux entiers dépens et prononce la confiscation de l'a<br />

mende consignée.<br />

NOTE :<br />

(M. Henriquet, prés, rapp.)<br />

Dans le droit musulman, la chefaâ est la reprise par un copropriétaire de<br />

l'acquisition d'une part de l'immeuble commun par un non copropriétaire étranger.<br />

Cette institution, comme nous le savons, a pour but immédiat la protection du foyer<br />

domestique en écartant l'étranger d'un bien essentiellement successoral. Admettre,<br />

en effet, l'Intrusion de cet étranger serait rompre l'unité familiale ; la chefaâ<br />

a donc pour but de protéger un patrimoine commun. Toute action en chefaâ suppose<br />

donc à sa base un état d'indivision nettement caractérisé et un contrat de vente


JURISPRUDENCE<br />

librement consenti entre le vendeur et l'acquéreur. C'est donc bien, comme le<br />

précise encore la décision ci-dessus rapportée, un droit réel attaché à la qualité de<br />

propriétaire de l'immeuble. La jurisprudence de la Cour d'appel d'Alger a maintes<br />

fols affirmé la valeur de ces principes doctrinaux. (Alger, ch. r. m., 22 octobre 1946<br />

pr. Négrin, arrêt 212 des minutes du greffe 12 novembre 1946, arrêt n» 294<br />

25 mars 1947, rapp. Cote, arrêt n" 63 jurisprudence citée dans notre Traité de<br />

Droit musulman, tome III, p. 284.)<br />

La question qui se posait était donc de savoir si l'exercice d'une telle action<br />

était possible en matière de terres arch ou<br />

101<br />

sabga."<br />

Le tribunal de Constantine répond<br />

négativement et pareille solution fait une application exacte et stricte des caractères<br />

juridiques du régime arch et des transactions autorisées sur ces terres.<br />

La loi du 16 février 1897, en effet, faisant retour à une ancienne division du<br />

sol en melk et arch, rendait au sol arch tous ses caractères primltfs : inaliénabilité<br />

dévolution successorale spéciale et compétence absolue de la juridiction adminis<br />

trative. Et ce sol ne peut passer sous le régime du droit commun qu'à la suite<br />

d'une enquête partielle homologuée par le gouverneur général. En terres arch il<br />

n'existe donc que des possesseurs ayant la jouissance effective du sol et se trans<br />

mettant de père en fils ; la qualité de propriétaire, dans les termes du droit commun<br />

ne sera reconnue au possesseur qu'après les opérations d'enquête partielle.<br />

L'avis du Conseil d'Etat du 13 mars 1902 a permis d'autoriser, sur les terres<br />

arch, des promesse de vente. Au moment où le plan parcellaire est homologué, la<br />

terre cesse d'être arch, la condition se réalise alors et la propriété est tranférée<br />

du vendeur (possesseur reconnu par l'enquête comme ayant eu la jouissance effective<br />

de la terre) à l'acheteur.<br />

A dater de l'arrêté d'homologation par le gouverneur général, les occupants<br />

de la terre arch maintenus en possession sont considérés comme propriétaires à<br />

titre privé de ladite terre. La délivrance du titre de propriété forme, dès lors, le<br />

point de départ réel français ; tous les droits réels antérieurs sont purgés ; les<br />

tribunaux de l'ordre judiciaire deviennent seuls compétents pour toutes les contes<br />

tations qui vont porter sur cette terre (Cass., 1" février 1938, RA. 1938.2.115 et<br />

note Dulout).<br />

Ainsi donc, l'action en chefaâ reste matériellement et juridiquement impossible<br />

à engager à rencontre d'une promesse de vente portant sur un terre arch en son<br />

principe inaliénable avant l'enquête partielle et la délivrance du titre administratif<br />

de propriété, et ensuite parce que le titre délivré a francisé la terre.<br />

Décret du 1"<br />

famille. —<br />

TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (app. mus.)<br />

Décision<br />

août 1902. —<br />

Tutelle.<br />

3 avril 1946<br />

—<br />

Délibération<br />

du juge de paix, —<br />

Fernand DULOUT.<br />

du conseil de<br />

Appel.<br />

Aux termes de l'article 7 du décret du 1er août 1902 la décision du<br />

juge de paix qui prononce le remplacement d'un tuteur,<br />

peut être atta<br />

quée par voie d'appel devant le tribunal d'arrondissement; mais cet ap<br />

pel reste soumis aux délais et formes du droit commun.<br />

Et aucune disposition légale ne soumettant les décisions prévues par


102 DEUXIÈME PARTIE<br />

l'article 7 du décret de 1902 à signification, l'appel doit être nécessaire<br />

ment interjeté dans les trente jours de la décision. L'inobservation de ce<br />

délai entraîne une fin de non recevoir résultant de la déchéance pronon<br />

cée par la loi.<br />

(Kabache Mohand c. Adjaoud Saadi).<br />

LE TRIBUNAL :<br />

Attendu que le nommé Kabache Mohand Ouali est appelant d'une<br />

décision rendue le 19 octobre 1945 par le juge de paix du canton d'Akbou,<br />

qui, après avoir consulté le conseil de famille de la mineure Yamina, née<br />

le 20 novembre 1934 de l'union de Kabache Mohand Améziane et Benmi-<br />

houb Halima, tous deux décédés,<br />

a conféré la tutelle de la dite mineure<br />

au nommé Adjaoud Saadi ben Ahmed en remplacement du précédent tu<br />

teur Kabache Bachir, décédé;<br />

Attendu qu'au soutien de son appel, Kabache Mohand Ouali fait va<br />

loir que Adjaoud Saadi ne pouvait être désigné comme tuteur ni même<br />

faire partie du conseil de famille pour cette raison majeure qu'il est to<br />

talement étranger à la jeune Kabache Yamina;<br />

qu'il demande en consé<br />

quence la nullité de la décision attaquée et sa désignation comme tuteur<br />

de la mineure Kabache Yamina à moins que le Tribunal se décide à fai<br />

re désigner le nouveau tuteur par un autre conseil de famille réguliè<br />

rement composé ;<br />

Attendu que Adjaoud Saadi, intimé conclut à l'irrecevabilité de l'ap<br />

pel au motif qu'ayant été formé plus d'un mois après la délibération at<br />

taquée il doit être considéré comme tardif; que subsidiairement il solli<br />

cite le rejet des prétentions de l'appelant, en se prévalant notamment du<br />

fait qu'il y a contrariété d'intérêts entre la mineure et l'appelant et que,<br />

partant, la désignation de ce dernier ne paraît pas opportune;<br />

Attendu que le nommé Benmouhoub Naïmi, autre intimé comparant<br />

en personne déclare s'en rapporter à justice;<br />

Attendu que le nommé Benmihoub Arab, également intimé, ne com<br />

paraît pas, ni personne pour lui; qu'il échet de statuer par défaut à son<br />

encontre ;<br />

Attendu sur la recevabilité de l'appel, que si aux termes de l'art. 7<br />

du décret du 1er août 1902, la décision du juge de paix qui prononce le<br />

remplacement d'un tuteur peut être attaquée aux frais du constituant<br />

par voie d'appel devant le tribunal d'arrondissement, cet appel n'en reste<br />

pas moins soumis aux délais et formes du droit commun;<br />

Attendu que l'article 41 du décret du 17 avril 1889 stipule que l'appel<br />

des jugements contradictoires rendus en premier ressort, par les juges<br />

de paix n'est recevable que dans les trente jours de la<br />

en est donnée aux parties par un avertissement;<br />

connaissance qui<br />

Attendu qu'aucune disposition légale ne soumettant les décisions pré-


JURISPRUDENCE 103<br />

vues par l'article 7 sus-visé à signification, il y a lieu de considérer que<br />

l'appel doit être interjeté dans les trente jours de la décision et que l'i<br />

nobservation de ce délai entraîne une fin de non-recevoir résultant de la<br />

déchéance prononcée par la loi;<br />

Attendu, dans ces conditions, que la décision attaquée ayant été ren<br />

due le 19 octobre 1945, l'appel interjeté par le contestant Kebache Mou-<br />

houb Ouali, le 30 novembre 1945, soit plus de trente jours après ladite<br />

décision, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;<br />

Saadi,<br />

Attendu sur la demande en dommages-intérêts formée par Adjaoud<br />

qu'il n'est pas établi qu'en relevant appel Kabache Mouhoub Ou<br />

ali ait agi par malice ou de mauvaise foi, ayant ainsi commis une faute<br />

qui soit dommageable à Adjaoud Saadi ;<br />

Par ces motifs '.<br />

Statuant... contradictoirement à l'égard de Adjaoud Soodi et Benmi-<br />

houb Naïmi et par défaut à rencontre de Benmihoub Arab;<br />

Dit l'appel interjeté par Kabache Mohand Ouali à rencontre de la<br />

décision du 19 octobre 1945 du juge de paix d'Akbou irrecevable comme<br />

tardif. Renvoie en conséquence les parties à l'exécution de la décision<br />

déférée;<br />

Rejette comme non justifiée la demande en dommages-intérêts de<br />

Adjaoud Saadi.<br />

NOTE :<br />

Condamne Kabache Mouhoub Ouali aux dépens.<br />

Prononce la confiscation de l'amende consignée.<br />

(MM. Champion, rapp.; Ripert, subs.; Déroulède, av.).<br />

En conformité de l'article 7 du décret du 1« août 1902, doivent être remplacés<br />

les tuteurs dont l'inconduite est notoire ou qui ont été reconnus infidèles ou<br />

incapables. Cette règle est applicable même au père du tuteur légal.<br />

Ce remplacement est prononcé par le juge de paix, à la requête de tout parent<br />

du mineur ou de tout Intéressé et même d'office après que le conseil de famille<br />

a été consulté.<br />

La décision du juge de paix peut être attaquée par voie d'appel devant le<br />

tribunal d'arrondissement,<br />

doivent jamais être mis à la charge du mineur.<br />

mais aux frais du contestant. Les dépens, en erret, ne<br />

L'appel n'est pas suspensif de la décision attaquée qui est exécutoire immé<br />

diatement.<br />

Mais, alors à quel moment l'appel peut-il être interjeté, le décret de 1902<br />

n'ayant pas prévu cette formalité ?<br />

La décision ci-dessus rapportée tranche la question par une *t«^toUon trt«<br />

juridique des faits et des textes en la matière. En effet, dit-elle, en 1 absence, lune<br />

règle imposée par le législateur lui-même, il faut s'en référer au droit —<br />

expressément maintenu par<br />

Or, le décret du 17 avril 1889, dans son article 41


104<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

l'article 16 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, dispose que l'appel des jugements<br />

contradictoires rendus en premier ressort par les juges de paix n'est recevable que<br />

dans les trente jours de la connaissance qui en est donnée aux parties par un<br />

avertissement, appelé dans la pratique courante judiciaire « avis de décision ».<br />

Le décret de 1902 n'ayant ordonné aucune signification de la décision, l'appel<br />

doit être relevé par le contestant dans les 30 jours de la décision, puisque, en<br />

cette matière, il a connaissance de la décision prise par le juge de paix, après<br />

réunion du conseil de famille, immédiatement et il n'est pas nécessaire de la lui<br />

notifier.<br />

C'est la raison pour laquelle le législateur a estimé que, tout étant subordonné<br />

à l'intérêt du mineur, la décision du juge de paix devait être exécutoire immédiate<br />

ment, l'appel pouvant être relevé aux frais du contestant. Quel est le contestant<br />

dans l'espèce soumise au tribunal ? Un membre du conseil de famille présent aux<br />

délibérations ; parfois,<br />

c'est le tuteur révoqué, c'est-à-dire toutes personnes ayant<br />

connaissance le jour même de la décision rendue.<br />

TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (app. mus.)<br />

9, 16, 18 et 30 juillet 1947<br />

Fernand DULOUT.<br />

— — Serment décisoire plural. Coutumes kabyles. Co-jureurs imposés.<br />

— — Contrat judiciaire.<br />

— Nullité. Pouvoir<br />

Irrecevabilité.<br />

—<br />

Violation<br />

du contrat. —<br />

— du juge. Faits invraisemblables.<br />

En règle générale et d'après les coutumes kabyles,<br />

celui auquel le<br />

serment plural est déféré ne doit le prêter qu'avec des parents pris dans<br />

l'ordre successoral en ayant soin à'écarter tous mineurs ou autres inca<br />

pables. Cette règle ne souffre exception qu'au cas où les parties se met<br />

tent d'accord sur le choix de cojureurs dénommés et cet accord doit être<br />

constaté par le juge (Ire espèce, 9 juillet 1947,<br />

n"<br />

269).<br />

Le serment décisoire plural, déféré et accepté, constitue un contrat<br />

judiciaire et le serment doit être prêté dans les formes ainsi prescrites,<br />

avec le nombre de cojureurs fixé. (2e espèce, 16 juillet 1947, n" 320).<br />

Le serment décisoire plural doit être 'prêté conformément à l'accord<br />

sanctionné par le juge; la violation de cet accord entraîne la nullité du<br />

serment (3e espèce, 18 juillet 1947,<br />

n"<br />

259).<br />

Si le serment décisoire kabyle peut être déféré en tout état de cause,<br />

sur quelque contestation que ce soit, encore faut-il que les faits allégués<br />

soient vraisemblables et à cet égard le juge jouit d'un pouvoir sou<br />

verain d'appréciation .(4e<br />

espèce,<br />

Ire espèce —<br />

30 juillet 1947, n° 350).<br />

Audience du 9 juillet 1947<br />

Attendu qu'en règle générale et d'après les coutumes kabyles, celui<br />

auquel le serment est déféré ne doit le prêter qu'avec des parents pris<br />

dans l'ordre successoral en ayant soin d'écarter tous mineurs ou autres<br />

incapables,<br />

ainsi que ceux qui auraient un procès ou une autre cause d'i-


JURISPRUDENCE 10e,<br />

nimltié avec lui et, ensuite, avec des amis s'il ne reste pas- suffisamment<br />

de parents;<br />

Attendu que cette règle ne souffre exception qu'au cas où les parties<br />

sont d'accord sur la désignation des personnes qui doivent prêter ser<br />

ment avec l'intéressé; qu'il s'ensuit que l'adversaire de la partie à qui le<br />

serment a été déféré ne peut donc lui imposer des cojureurs de son choix<br />

ou la contraindre à se faire assister de parents ou d'amis avec lesquels<br />

elle pourrait avoir des causes d'inimitié, un tel droit ne pouvant avoir<br />

pour conséquence que de placer la partie qui doit prêter serment dans<br />

l'impossibilité d'administrer par ce moyen la preuve mise à sa charge;<br />

Attendu dès lors, que c'est à bon droit que le premier juge constatant<br />

qu'il n'y avait pas eu accord des parties sur le choix des cojureurs a dé<br />

cidé que l'intimé auquel le serment a été déféré et qu'il a accepté, le prê<br />

terait avec l'assistance de deux cojureurs parents; qu'il convient en con<br />

séquence en rejetant les moyens mal fondés de l'appelant de confirmer<br />

purement et simplement la décision entreprise;<br />

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages-intérêts à l'inti<br />

mé pour la réparation d'un préjudice qui n'est pas justifié.<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en audience publique, en matière musulmane, conradictoi-<br />

rement et en dernier ressort.<br />

Reçoit l'appel comme régulier en la forme. Au fond, rejetant comme<br />

mal fondées les conclusions contraires de l'appelant. Confirme dans tou<br />

tes ses dispositions le jugement entrepris.<br />

Dit n'y<br />

rêts de l'intimé.<br />

avoir lieu de faire droit à la demande en dommages-inté<br />

Et condamne Hebbache Ahmed à l'amende et aux dépens d'appel.<br />

(MM. Champion, rapp.; Cour, Proc. Rép.).<br />

2e espèce —<br />

Audience du 16 juillet 1947<br />

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de prestation de serment du<br />

29 novembre 1946 que les consorts Bouarouri n'ont point respecté l'accord<br />

intervenu sur le nombre des cojureurs qui devaient affirmer la sincéri<br />

té de leur serment puisqu'ils n'étaient accompagnés que de deux coju<br />

reurs et que sur les observations du cadi quant au nombre insuffisant des<br />

cojureurs ils ont prétendu que le chiffre de quatre était atteint, eux mê<br />

mes devant s'ajouter aux deux cojureurs; que c'est dans ces conditions<br />

qu'Us ont prêté le serment mis à leur charge alors que les conditions de<br />

forme formulées par l'intimée et acceptées par les appelants prescrivait<br />

l'assistance de quatre cojureurs;<br />

soutiennent qu'ils ont été vic<br />

Attendu, il est vrai que les appelants<br />

times d'une simple méprise et qu'ils demandent à prêter à nouveau, ce<br />

serment dans les conditions de forme et de fond qu'ils ont acceptées;


106 DEUXIÈME PARTIE<br />

Mais attendu qu'il avait été clairement spécifié au jugement ordon<br />

nant le serment que les deux défendeurs seraient assistés de quatre co<br />

jureurs chacun et qu'aucune confusion n'était ainsi possible, étant donné<br />

qu'au surplus les appelants, lors de la prestation de serment avaient été<br />

mis en garde par le cadi contre l'irrégularité possible de leur serment<br />

résultant de l'insuffisance des cojureurs;<br />

que le serment ayant été prêté<br />

malgré ces observations, les appelants ne sont plus recevables à deman<br />

der à en prêter un nouveau, la condition à laquelle les parties avaient<br />

décidé de faire dépendre le sort de leur contestation devant être considé<br />

rée comme réalisée par la prestation qui est devenue dès lors irrévocable;<br />

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de décider que le serment des<br />

appelants qui n'a pas été prêté dans les formes prescrites est nul et de<br />

nul effet et que cette nullité qui équivaut à un refus doit faire admettre<br />

en principe les prétentions de l'intimée;<br />

Attendu, toutefois, que c'est à bon droit que le premier juge a défè<br />

re ce serment supplétif à l'intimée; qu'en effet si la demande en restitu<br />

tion des objets et bijoux est en principe justifiée, il convient de consi<br />

dérer qu'il n'existe en la cause aucun élément permettant de déterminer<br />

la valeur des objets réclamés en restitution et qu'un serment était néces<br />

saire pour fixer cette valeur; qu'il y a lieu par suite de confirmer le ju<br />

gement déféré ;<br />

Attendu qu'il n'y<br />

a pas lieu d'allouer à l'intimée des dommages-in<br />

térêts pour la réparation d'un préjudice basé sur un recours dont le ca<br />

ractère abusif ou dilatoire n'est pas démontré;<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en audience publique,<br />

rement et en dernier ressort;<br />

en matière musulmane contradictoi-<br />

Reçoit les appels principal et incident comme réguliers en la forme;<br />

Au fond. Rejetant comme injustifiées toutes conclusions contraires<br />

ou plus amples des parties. Confirme dans ses dispositions le jugement<br />

déféré ;<br />

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande en dommages-intérêts<br />

de l'intimée pour appel abusif.<br />

Et condamne les consorts Bouarouri aux dépens d'appel.<br />

Prononce la confiscation de l'amende consignée.<br />

(MM. Champion, rapp.; Cour, Prés. rép.).<br />

3" espèce —<br />

Audience du 18 juillet 1947<br />

Attendu qu'il est constant que l'appelant a accepté de prêter le ser-<br />

c'est-à-dire avec l'assistance de deux cojureurs portant le même nom<br />

patronymique;


JURISPRUDENCE }Q7<br />

Attendu toutefois qu'il résulte du P.V. de prestation de serment du 20<br />

septembre 1946 que l'appelant n'a pas respecté l'accord intervenu sur le<br />

choix des cojureurs qui devaient affirmer la sincérité de son serment<br />

puisqu'il ne s'est fait assister que d'un cojureur prétextant qu'il n'en avait<br />

pas trouvé un autre ayant le même nom patronymique que lui;<br />

Attendu que l'appelant prétend qu'il s'est présenté avec deux coju<br />

reurs mais que le cadi n'a pas accepté l'un d'eux au motif qu'il était fai<br />

ble d'esprit ;<br />

Mais attendu que cette affirmation est contredite par les enoncia<br />

tions du p.v. dressé par le cadi qui emportent présomption légale et qui<br />

démontrent que l'appelant "ne s'est fait assister que d'un seul cojureur au<br />

surplus récusé par l'intimé;<br />

Attendu, dans ces conditions, que le serment décisoire s'analysant en<br />

une transaction qui s'impose d'une manière péremptoire aux parties qui<br />

l'ont accepté, et l'appelant ne s'étant pas conformé aux conditions de |or-<br />

me auxquelles la validité du serment était subordonnée, il y<br />

a lieu de<br />

considérer comme nul et de nul effet le serment par lui prêté et par sui<br />

te de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en audience publique,<br />

rement et en dernier ressort;<br />

Reçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />

en matière musulmane contradictoi-<br />

Au fond. Rejetant comme injustifiées les prétentions contraires de<br />

l'appelant. Confirme purement et simplement le jugement déféré.<br />

Et condamne Djaïdri Lakhdar à l'amende et aux dépens d'appel.<br />

(MM. Champion, rapp.; Cour, proc. rép.).<br />

4e espèce —<br />

30 juillet 1947<br />

Attendu que si le serment décisoire peut être déféré sur quelque con<br />

testation que ce soit et si les parties peuvent y<br />

recourir comme moyen<br />

de preuve, il appartient au juge d'apprécier si cette mesure est ou non<br />

nécessaire;<br />

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des dispositions du jugement déféré<br />

que les faits allégués par l'appelant n'offraient rien de vraisemblable<br />

s'étant trouvés démentis par les résultats d'une enquête de gendarmerie<br />

qui avait démontré qu'aucune charge n'avait pu être relevée à rencon<br />

tre de la défenderesse intimée ;<br />

Attendu, dans ces conditions qu'eu égard à ces circonstances qui fai<br />

saient ressortir que les faits sur lesquels le serment avait été déféré<br />

manquaient de vraisemblance,<br />

c'est à bon droit que le premier juge a<br />

refusé d'admettre la délation du serment décisoire qui ne se révêlait


108<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

d'aucune utilité et qui avait plutôt un caractère manifestement vexa-<br />

toire ;<br />

Attendu, dès lors,<br />

qu'il convient de confirmer purement et simple<br />

ment le jugement entrepris et d'allouer à l'intimée la somme de 500 frs<br />

à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'ap<br />

pel injustifié et partant abusif de Reksaoui Larbi;<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en audience publique,<br />

toirement et en dernier ressort ;<br />

en matière musulmane, contradic-<br />

Reçoit l'appel comme régulier en la forme. Au fond Déclare Rek<br />

saoui Larbi mal fondé en ses moyens d'appel. L'en déboute. Confirme, en<br />

conséquence, le jugement entrepris. Condamne Reksaoui Ahmed à payer<br />

à Abdous Zébida la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts<br />

pour appel abusif. Le condamne, en outre à l'amende et aux dépens d'ap<br />

pel.<br />

NOTE :<br />

(MM. Champion, rapp.; Cour, pr. rép.).<br />

Le serment plural kabyle, c'est-à-dire prêté avec l'assistance d'un certain<br />

nombre de cojureurs, est en réalité un véritable serment décisoire : déféré et accepté<br />

ou référé dans les conditions légales, il constitue bien un contrat judiciaire avec<br />

toutes ses conséquences juridiques. Il est de nature à terminer définitivement le<br />

procès. Son usage est admis, nous écrit tout récemment le juge de paix de Collo,<br />

dans ce canton, bien que dépendant de l'arrondissement judiciaire de Philippeville,<br />

pays de droit malékite. Ce droit positif, sanctionné par nos tribunaux, n'est pas<br />

en contradiction avec les textes de la législation algérienne aux termes desquels,<br />

en matière personnelle et mobilière, le juge tiendra compte dans l'interprétation des<br />

faits et dans l'admission de la preuve, des coutumes et usages des parties (art. 2<br />

du décret du 17 avril 1889, prescriptions maintenues par l'ordonnance du 23 no<br />

vembre 1944 (Alger, ch. ». m., 4 juillet 1945, arrêt n" 1 des minutes du greffe,<br />

rapp. Cote).<br />

Dans le droit français, le serment décisoire constitue surtout une convention<br />

transactionnelle ; il est impossible dans les causes non susceptibles de renonciation<br />

ou d'aveu (instances en divorce ou séparation de corps, contestation d'état...), alors<br />

qu'il peut l'être sur toutes espèces de faits honteux ou Illicites, faits usuralres...<br />

En droit musulman pur, au contraire, le serment ne doit Jamais être considéré<br />

comme un contrat judiciaire,<br />

mais seulement et uniquement comme moyen de<br />

preuve. Les plaideurs musulmans ne peuvent donc que provoquer le serment, il<br />

appartient seulement au juge de le déférer en se conformant, à cet effet, aux<br />

règles tracées par la loi et les docteurs musulmans. Nous avons déjà Indiqué<br />

comment une pratique Jurisprudentielle avait dénommé à tort « décisoire » et<br />

« supplétoire » des serments déférés dans des matières purement musulmanes, nous<br />

n'y<br />

reviendrons pas (v. Répertoire Pratique de Procédure, Dulout, tome 2, page<br />

943, n» 83).<br />

En Kabylie (grande ou petite) le serment plural est resté en usage et constitue<br />

jusqu'à ce jour, l'un des moyens juridiques les plus sûrs pour vider un litige<br />

entre des plaideurs acharnés : on peut dire que ce moyen est la ressource suprême<br />

des juges de paix et 11 est utilisé à bon escient. Nos tribunaux sont arrivés à mettre


JURISPRUDENCE 1 09<br />

de l'ordre juridique dans la délation de ce serment et toujours dans l'intérêt même<br />

des justiciables, ce qui fait l'Importance particulière des décisions ci-dessus rap<br />

portées.<br />

C'est ainsi qu'au dernier état de la jurisprudence, il a été jugé qu'un tel ser<br />

ment peut être déféré sur quelque contestation que ce soit, sans même qu'il y ait<br />

lieu de distinguer entre les matières réelles et les matières personnelles ;<br />

sur des<br />

faits litigieux constituant des délits toujours susceptibles de transaction civile ; (1g<br />

juge du fond conservant toujours son pouvoir souverain d'appréciation sur l'oppor<br />

tunité de la mesure) (Alger, ch. i. m., 13 décembre 1946, arrêt n» 262 des minutes).<br />

Notons une différence remarquable avec le serment décisoire du droit français<br />

en cette matière, le refus d'une partie de référer le serment décisoire à elle déférée,<br />

entraîne l'adjudication des conclusions de la partie qui a déféré le serment ; en<br />

matière kabyle, dans le cas où le plaideur refuse le serment, il est toujours référé<br />

à la partie adverse qui atteste que le droit est de son côté (T. Tizi-Ouzou, 26<br />

février 1942, n» 14 des minutes du greffe - Alger,<br />

n° 25 des minutes.)<br />

ch. «■. m., 14 février 1947, arrêt<br />

Enfin, ajoutons encore pour être complet sur cette importante et délicate<br />

question du serment, qu'en matière kabyle, la coutume admet le serment supplétoire<br />

plural, déféré par le juge, à la partie en faveur de laquelle s'élève une présomption<br />

grave ; qui aura rapporté un sérieux commencement de preuve (T. Tizi-Ouzou,<br />

23 octobre 1942, n» 342 Alger, ch. r. m., 28 juin 1946, n»» 192 et 166 25 mars<br />

1947,<br />

n» arrêt 56, RA, <strong>1948</strong>.2.24 T. Bougie, 28 avril <strong>1948</strong>, n» 134).<br />

Droits successoraux.<br />

I. —<br />

IL —<br />

La<br />

— De<br />

192G. —<br />

JUSTICE DE PALX DE TIZI-OUZOU<br />

eujus citoyen français. —<br />

Tribunal<br />

19 FÉVRIER <strong>1948</strong><br />

— — Veuve française. Dévolution<br />

— Incompétence.<br />

Civil compétent.<br />

Fernand DULOUT.<br />

de l'hérédité.<br />

Loi du 4 août<br />

succession ab intestat d'un kabyle citoyen français doit être<br />

régie en conformité des règles de la loi française.<br />

La loi du 4 août 1926 ne donne pas compétence au juge de paix<br />

pour statuer sur uhe question de vocation héréditaire d'un citoyen<br />

français, le litige devant être porté devant le tribunal civil seul<br />

compétent.<br />

(Benamar Yamina, Temmar Ouiza et autres.)<br />

NOUS JUGE DE PAIX,<br />

Attendu que la demanderesse veuve du citoyen français Temar Ali<br />

ben Saïd, réclame à ses deux belles soeurs, sœurs de son mari, ses droits<br />

dans la succession maritale, savoir : le délaissement d'une maison cons<br />

truite par son mari, le partage de deux autres maisons construites par


11.0 DEUXIÈME PARTIE<br />

sa belle-mère Kabèche Dahbia bent Mohamer sur une parcelle acquise<br />

par celle-ci suivant acte administratif du 12 mai 1928, ainsi que le partage<br />

de la partie de ladite parcelle libre de constructions.<br />

Attendu que les défenderesses répondent que l'immeuble litigieux<br />

est la propriété des héritiers Boukhalfi, demandent la mise en cause des<br />

dits héritiers et déclarent, au surplus, que cet immeuble n'est pas entré<br />

dans la communauté existant entre la demanderesse et son mari, aux<br />

termes des articles 1401 et 1402 du code civil,<br />

que la demanderesse ne<br />

peut donc prétendre qu'à des droits d'usufruit infinitésimaux, qu'au sur<br />

plus la succession étant française,<br />

notre tribunal.<br />

elles soulèvent l'incompétence de<br />

Attendu que la demanderesse réplique que la loi du 4 août 1926<br />

donne, compétence au juge de paix,<br />

apportés, dans ce texte, à la matière des successions,<br />

puisqu'aucune exception n'est<br />

et que c'est la<br />

situation des immeubles qui détermine la compétence de ce magistrat.<br />

Attendu que, dans une dernière réplique, les défenderesses paraissent<br />

implicitement admettre la compétence du juge de paix, déclarent que<br />

les droits de la demanderesse doivent être déterminés d'après les règles<br />

de l'art. 767 du code civil et qu'il convient, avant tout partage de faire<br />

dresser un inventaire régulier de la succession.<br />

Attendu qu'une certaine confusion paraît régner dans l'esprit des<br />

parties, que le règlement de ce litige pose essentiellement deux problè<br />

mes, juridiques : 1°) quelle est la loi selon laquelle doit s'opérer la<br />

dévolution de l'hérédité, est-ce la loi française ou la coutume kabyle ?<br />

2°) le juge de paix statuant en matière musulmane est-il compétent pour<br />

régler cette dévolution ; le tribunal civil de lre instance l'est-il seul ?<br />

Attendu, sur le premier problème,<br />

qu'il est de doctrine et de juris<br />

prudence que toute succession doit être réglée selon la loi du « de cujus »<br />

(considérants d'un arrêt du 23 juin 1947, 3* Ch. Cour appel Alger, Prés.<br />

Surdon, consorts Chami c/ consorts Chami. V. P. Chaveau, les succes<br />

sions mixtes RA. Doctrine, avril 1941, page 68,<br />

paragraphe 5).<br />

Attendu qu'à cet égard, s'agissant d'une succession ab intestat, le<br />

régime de communauté ayant existé entre la demanderesse et le de cujus<br />

aux termes de l'art. 1400 du code civil, exclut la dite communauté<br />

les immeubles objet de l'acte administratif du 12 mai 1928 dont le<br />

de cujus a hérité de sa mère (art. 1401 et 1402 du code civil).<br />

Attendu que ces immeubles doivent donc revenir aux défenderesses,<br />

soeurs du de cujus, qu'en ce qui concerne la • maison construite, il en<br />

revient la moitié à la demanderesse et l'autre moitié aux défenderesses.<br />

Attendu, sur le deuxième problème, que ,1a<br />

loi du 4 août 1926 ne<br />

paraît pas le résoudre, que cette loi, en effet, n'envisage la compétence<br />

du juge de paix qu'en fonction de la nature des immeubles, qu'il semble


JURISPRUDENCE )]•]<br />

que les parties dont le statut personnel ressortit à la coutume kabyle<br />

seraient habiles à plaider devant le tribunal musulman s'il s'agissait<br />

d'une simple demande en partage d'immeubles provenant d'une succes<br />

sion au sujet de laquelle les droits des héritiers seraient déterminés et<br />

indiscutés, mais, qu'il s'agit de régler la dévolution même d'un citoyen<br />

français de statut civil français ne bénéficiant pas de l'ordonnance du<br />

7 mars 1944, que le tribunal civil de première instance paraît seul com<br />

pétent.<br />

Par ces motifs : Statuant...<br />

Nous déclarons incompétent. Renvoyons les parties à se pourvoir<br />

comme elles aviseront.<br />

NOTE :<br />

L —<br />

(M. Delattre, juge de Paix, pr. ; Me" Aoudia et Ouahioune, av.)<br />

La<br />

législation algérienne soulève de nombreuses difficultés quand 11<br />

s'agit de résoudre des conflits entre lois et coutumes applicables en Algérie, et<br />

notamment en matière de successions mixtes. En effet, en Algérie, le code civil<br />

est applicable aux Français d'origine ; le droit musulman, à l'ensemble des mu<br />

sulmans et aux Kabyles de la petite Kabylie ; les coutumes aux Kabyles de la<br />

grande Kabylie. Or, quand la succession est ouverte et que le de cujus et les<br />

héritiers qui prétendent établir leur vocation héréditaire ne relèvent pas tous de<br />

même loi personnelle, il y a conflit '. conflit entre la loi française et le droit<br />

musulman ou entre la loi française et les coutumes ; ou bien encore, les héritiers,<br />

ne se réclament pas de la loi française, mais sont de rites différents.<br />

On conçoit que pendant longtemps la jurisprudence a cherché sa voie et que<br />

des décisions contradictoires aient été rendues dans différents cas d'espèces.<br />

Le décret du 17 avril 1889 ne règle pas les difficultés pouvant naître d'un<br />

conflit possible surgissant entre citoyens français tenant leurs croits de la loi<br />

spécifiquement française et musulmans non citoyens bénéficiaires de leurs droit<br />

et coutumes. En disposant, en effet, que les musulmans résidant en Algérie, non<br />

admis à la jouissance de citoyen français, continuent à être régis par leurs droit et<br />

coutumes en ce qui concerne leur succession, ledit décret n'a d'autre signification<br />

que de réserver aux musulmans non citoyens français l'application de leur loi<br />

personnelle en matière successorale. C'est là l'esprit du texte et du principe déjà<br />

posé par la convention du 5 juillet 1830 et le sénatus-consulte du 14 juillet 1865.<br />

Mais, .parcette dernière disposition, le législateur n'a pas entendu qu'il soit<br />

nécessairement et obligatoirement fait application du statut personnel musulman<br />

quand il est en conflit avec le statut personnel d'un citoyen français et à l'occasion<br />

d'un différend surgissant entre musulmans non citoyens et citoyens français pour<br />

ta liquidation d'une succession.<br />

Notons immédiatement que le conflit reste d'ordre interne ; il ne peut, en<br />

aucun cas être d'ordre international, car un conflit international de lois se résout<br />

en un conflit de souverainetés ; or, musulmans et Français dépendent, ici, de la<br />

même souveraineté française ; c'est donc purement et simplement un conflit entre<br />

Deux lois personnelles, inconciliables certes, mais dont l'une doit céder le pas à<br />

l'autre. La prédominance de la loi française s'imposera donc et la succession sera<br />

Soumise à une loi unique la loi'civile française. Comment, dans une succession<br />

mixte,<br />

pourrait-on écarter un héritier français, de par la loi musulmane, alors<br />

que la loi française lui reconnaît son statut personnel civil ?


1 1 2 DEUXIEME PARTIE<br />

Algérie. —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (3e chambre)<br />

10 mai <strong>1948</strong><br />

— Applicabilité des lois. Ord.<br />

de compétence des juridictions.<br />

30 octobre 1945. —<br />

Taux<br />

Les lois générales qui régissent la France sont de plein droit exécu<br />

toires en Algérie sous la seule réserve que les lois et règlements qui lui<br />

sont propres<br />

repoussé l'application.<br />

n'en aient point restreint, ou modifié, ou complètement<br />

L'art. 10 de l'ord. 30 oct. 1945 s'est borné à porter par modification<br />

de l'art. 1" de la loi du 11 avril 1838 à 40.000 francs le taux de la<br />

L'ordonnance du 23 novembre 1944 n'a pas changé cette position Juridique et<br />

les musulmans résidant en Algérie continuent à être régis par leurs droit et coutumes<br />

en ce qui concerne leur statut personnel, leurs successions... (art. l*r). Ils sont<br />

régis par le rite auquel<br />

ils'<br />

appartiennent ou, si leur rite est incertain,<br />

par les<br />

coutumes de leur pays d'origine. La dévolution d'une hérédité s'opère conformément<br />

au rite auquel appartenait le défunt. L'état et la capacité des parties s'apprécient<br />

d'après leurs coutumes personnelles (art. 4).<br />

Le dernier état de la jurisprudence est symptomatique à cet égard ; il suffit<br />

de se reporter aux décisions les plus intéressantes rendues,<br />

question, par nos tribunaux<br />

— Les<br />

sur cette importante<br />

musulmans étrangers résidant en Algérie sont régis par le droit musul<br />

man ; il en est de même de leurs successions à moins que les héritiers ou certains<br />

d'entre eux, soient de nationalité française, auquel cas, c'est le droit civil qui régit<br />

la succession (c. Alger, 22 mai 1944, lie ch., pr. Aillaud ; 23 juin 1947, 3« ch.,<br />

pr. Surdon, Robe <strong>1948</strong> et note Dulout).<br />

—■ La<br />

veuve chrétienne d'un musulman est une successible dans les termes<br />

de la loi française et a droit au quart en usufruit conformément à l'ardcle 767<br />

du ce. (T. Oran, 4 juin 1945, pr. Depierris,<br />

Cour de cassation).<br />

confirmé en appel et actuellement en<br />

—■ La femme française d'origine, mariée à un musulman, doit participer à la<br />

dévolution des biens de la succession de son mari comme commune en biens, à<br />

défaut de contrat de mariage et dans les conditions prévues par la loi française<br />

pour la liquidation et le partage de la communauté légale (T. Sidi-Bel-Abbès,<br />

14 février 1933, RA. 1941.2.15, avec note Doyen Chauveau<br />

juge Kervan, n» 187).<br />

II. —<br />

La<br />

- T. Bougie, 21 juillet <strong>1948</strong>,<br />

loi du 4 août 1926 est essentiellement une loi modificative de la<br />

propriété foncière en Algérie et notamment de la loi du 16 février 1897 ; elle<br />

a eu surtout pour but de remédier aux inconvénients résultant de la francisation<br />

des terres obligeant les plaideurs musulmans à recourir aux tribunaux civils et<br />

engager ainsi des frais parfois considérables et hors de proportion avec .la valeur<br />

des terres. Le juge de paix est donc compétent même quand le litige porte sur<br />

des immeubles ruraux francisés (v. pour cette compétence notre Répertoire Pratique<br />

de Procédure, tome 2, page 554, n« 147 et les références). Mais, il s'agit de litiges<br />

purement immobiliers ; la question échappe à sa compétence s'il s'agit de déterminer<br />

la vocation héréditaire d'un de cujus ou héritier ou successible non musulman.<br />

La décision ci-dessus rapportée est donc conforme à l'esprit des textes algériens<br />

et à l'opinion dominante jurlsprudentlelle.<br />

Fernand DULOUT.


JURISPRUDENCE \ 13<br />

compétence en dernier ressort des tribunaux civils, que ce même art. 1er<br />

fixait à 7.500 francs par dés dispositions également applicables à la<br />

Métropole et à l'Algérie.<br />

Ayant le caractère purement modificatoire des règles antérieurement<br />

applicables, le dit art. 10 est de plein droit applicable en Algérie.<br />

LA COUR :<br />

(Poisot c. Bruna.)<br />

Statuant sur l'opposition faite par Rruna à un arrêt de défaut,<br />

faute de comparaître rendu par la Cour d'Alger, le 12 janvier <strong>1948</strong>.<br />

Sur l'exception d'incompétence soulevée par Bruna, demandeur à<br />

l'opposition :<br />

Considérant que les- lois générales qui régissent la France sont de<br />

plein droit exécutoires en Algérie sous la seule réserve que les lois<br />

et règlements qui lui sont propres n'en aient point restreint ou modifié<br />

- ou complètement repoussé l'application (Cass. 20 mai 1942 S 42-1-104).<br />

Considérant que l'article 14 du titre D du décret du 28 mars 1934<br />

modifiant l'organisation judiciaire, a modifié l'article l*r, alinéa premier,<br />

de la loi du 11 avril 1838, applicable à l'Algérie, en portant à 7.500 francs<br />

le taux en dernier ressort des actions personnelles et mobilières devant<br />

les tribunaux civils de première instance ;<br />

que ce texte a été rendu<br />

applicable à l'Algérie par le décret du 30 octobre 1935 relatif aux<br />

justices de paix et tribunaux en Algérie.<br />

Que l'ordonnance du 3*0 octobre 1945,<br />

modifiant le taux de compé<br />

tence de diverses juridictions, par modification de l'article l*r, alinéa<br />

1er, de la loi du 11 avril 1838,<br />

a porté ce taux de compétence à 40.000<br />

francs de principal ; Que le défendeur à l'opposition soutient que ce<br />

dernier texte n'est pas applicable à l'Algérie, parce qu'il n'a pas fait<br />

l'objet d'une déclaration spéciale d'application à ce territoire, ainsi que<br />

cela avait eu lieu, dès l'origine et spécialement pour l'article 14 du<br />

décret du 28 mars 1934 que l'article l*r du 30 octobre 1935 a déclaré<br />

applicable à l'Algérie.<br />

Mais considérant que l'article 10 de l'ordonnance du 30 octobre 1945<br />

s'est borné à porter modification de l'article 1er de la loi du 11 avril<br />

1838 à 40.000 francs le taux de la compétence en dernier ressort des<br />

tribunaux civils que ce même article 1er, par des dispositions également<br />

applicables à la Métropole et à l'Algérie, fixait à 7.500 francs ; Qu'ainsi<br />

l'article susvisé de l'ordonnance du 30 octobre a un caractère purement<br />

modificatif des règles antérieurement applicables à ces territoires ; qu'er<br />

conséquence, il est de plein droit exécutoire en Algérie,<br />

qu'il ait fait, l'objet à cet égard d'une<br />

Par ces motifs : Ouï, etc..<br />

promulgation spéciale.<br />

sans même


114 DEUXIEME PARTIE<br />

Reçoit l'opposition en la forme ;<br />

Dit irrecevable l'appel interjeté par Poisot à l'encontre du jugement<br />

rendu entre parties le 9 juillet 1947 par le Tribunal civil d'Alger sur<br />

une demande dont la connaissance en dernier ressort appartenait à ce<br />

tribunal, dès lors qu'il s'agissait d'une action personnelle et mobilière<br />

d'une valeur inférieure à 40.000 francs de principal.<br />

Cadi. —<br />

Rétracte en conséquence l'arrêt de défaut du 12 janvier <strong>1948</strong>.<br />

(MM. Surdon, prés. ; Girard et Dorlharc, cons. ; Jarry, av. gén.3<br />

Acte.<br />

—<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (3e chambre)<br />

Opposabilité<br />

mentum >


JURISPRUDENCE 1 I 5<br />

de Hori Djilali soutiennent, à bon droit, que l'acte du cadi du 9 juin<br />

1900 ne saurait leur être opposé ; qu'il est, en effet, constant et non<br />

contesté qu'aucun arrêté du Gouverneur général de l'Algérie n'a habilité<br />

le cadi de Frenda de dresser acte de transaction entre indigènes musul<br />

mans non naturalisés portant sur des immeubles francisés... ; Qu'il est,<br />

par ailleurs, évident que les demandeurs ou leurs auteurs, acquéreurs<br />

suivant acte de Pinelli, notaire à Frenda en date des 28 avril et 7 juin<br />

1910 sont des tiers au regard de l'acte du 9 juin 1900, lequel, il est<br />

important de le souligner,<br />

ne pourrait avoir la valeur d'un acte sous<br />

seing privé que s'il remplissait les conditions exigées par les articles<br />

1341 et suivants du Code civil et comportait notamment la signature des<br />

parties ;<br />

que dès l'instant où il ne répond pas à ces conditions il est<br />

dépourvu de toute valeur. »<br />

Mais,<br />

considérant que si cet acte de cadi ne saurait valoir comme<br />

acte authentique ayant été passé par un fonctionnaire non Jiabilité, ni<br />

comme acte sous seing<br />

privé ne réunissant pas les conditions exigées<br />

par l'article 1341, il n'en demeure pas moins que le défaut d'accomplis<br />

sement de l'une ou de l'autre des formalités prescrites par la loi n'entraîne<br />

pas la nullité de la convention elle-même, mais seulement de l'instrument<br />

probatoire dressé par les parties ; Qu'en l'espèce, la convention synallag<br />

matique réalisant le transfert de propriété est formellement constatée<br />

par l'acte du cadi non contesté quant à renonciation ; qu'au surplus<br />

la nullité de l'instrument probatoire est invocable uniquement par les<br />

parties et non par les tiers (Civ. 22 octobre 1900 D-1901-1-69) ; que<br />

les défendeurs à la tierce opposition sont des tiers au sens de la loi ;<br />

qu'ils ne peuvent donc invoquer la nullité du titre ; que dès lors, L<br />

convention synallagmatique constatée dans un acte dont la nullité n'est<br />

pas soulevée par les parties,<br />

vente constatée par l'acte de Pucinelli,<br />

ayant été transcrite antérieurement à lr<br />

est opposable à tous ; qu'au<br />

surplus, la seconde vente dont se prévalent les défendeurs à l'opposition<br />

est nulle comme ayant porté sur la chose d'autrui ; qu'il n'y a pas lieu<br />

dans ces conditions d'examiner les actes de ventes postérieurs c,<br />

n'ont pu effacer le vice originaire.<br />

■ Par ces motifs : Ouï, etc..<br />

Reçoit les consorts Rabah Mohand, Amar et Abdelkader tiers oppo<br />

sants à l'arrêt du 21 avril 1947. Dit que ceux-ci sont seuls et uniques<br />

propriétaires de la parcelle « Dir El Kaf ». Annule, en conséquence,<br />

ledit arrêt. Condamne, etc.. /<br />

(MM. Surdon, prés. ; Girard et Dorlhac, cons. ; Jarry, ai», gén.)


1 1 6 DEUXIEME PARTIE<br />

Serment supplétif. — Jugement<br />

I. —<br />

tion. —<br />

Témoin<br />

COUR D'APPEL D'ALGER<br />

(Ch. Révision musulmane)<br />

7 janvier 1947<br />

interlocutoire. —<br />

unique (femme). —<br />

Pourvoi<br />

en annula<br />

Commencement de preuve.<br />

Le jugement qui ordonne un serment supplétif dont doit dépendre<br />

la solution du litige préjuge du fond ; il possède dès lors un caractère.<br />

interlocutoire qui le rend susceptible d'être attaqué par un pourvoi en<br />

annulation.<br />

IL —<br />

Un<br />

témoignage unique, même émanant d'une femme, peut<br />

constituer un commencement de preuve,<br />

du juge du fond.<br />

(Doukhali Mohamed c. Zenasni Zohra.)<br />

selon l'appréciation souveraine<br />

Texte de l'arrêt au Bulletin des Arrêts de la Chambre de révision<br />

musulmane, arrêt 47-2, p. 1.<br />

NOTE :<br />

I, —<br />

Sur le premier point<br />

'La. chambre d'annulation musulmane pose à nouveau d'une façon très explicite<br />

le critérium qui distingue un jugement préparatoire d'un jugement interlocutoire<br />

et que le législateur, comme les juristes, rangent dans la catégorie des avant-dire<br />

droit. Un jugement interlocutoire doit préjuger le fond, la mesure ordonnée est<br />

telle qu'elle laisse apercevoir ou deviner l'opinion du tribunal et, par conséquent,<br />

la décision qui sera rendue après l'exécution de cette mesure.<br />

Il est bien évident que lorsque la partie à qui le serment supplétifa<br />

été<br />

déféré le prête régulièrement, elle obtiendra gain de cause. C'est cette existence<br />

d'un préjugé sur le fond qui donne à la décision son caractère interlocutoire,<br />

alors que le jugement essentiellement préparatoire n'a pour but et pour effet<br />

que de mettre la cause en état de recevoir solution.<br />

Un jugement interlocutoire rendu en dernier ressort (et le tribunal des appels<br />

musulmans statue toujours en dernier ressort) peut donc faire l'objet d'un pourvoi<br />

en annulation.<br />

II. —<br />

Sur le second point :<br />

La matière du serment, en droit musulman algérien, présente toujours quelque<br />

particularité intéressante<br />

et les décisions rendues sur ce point témoignent du<br />

souci constant des magistrats français pour une application large des principes<br />

généraux du droit en faveur des justiciables musulmans.<br />

Ici, c'est une femme qui fut autorisée à rapporter la preuve par témoins du<br />

bien fondé de sa demande en restitution d'objets mobiliers. Elle n'a pu faire<br />

entendre qu'un seul témoin et encore une femme. Nous savons l'Importance cardinale<br />

de la preuve testimoniale en droit musulman et nous connaissons les difficultés<br />

que les femmes éprouvent quand 11 s'agit de demander l'assistance de témoins<br />

mâles.


JURISPRUDENCE \\1<br />

Les docteurs musulmans admettent la preuve du fait quand la partie produit<br />

un témoin mâle honorable ou le témoignage de deux femmes et ce témoignage<br />

doit être accompagné d'un serment. Le professeur Bousquet signale, d'autre part,<br />

qu'en matière patrimoniale, les rites sont d'accord sur ce qu'un des deux témoins<br />

mâles, seul, peut être remplacé par de«x femmes. En matière de droit de famille,<br />

les hénéfites admettent seuls ce remplacement, le rite hanéfite étant déjà le plus<br />

libéral. Un ancien auteur français, M. Zeys, parlant de l'importance que la loi<br />

attache à l'intervention des témoins, posait le principe que ceux-ci doivent être<br />

pubères, musulmans, libres, sains d'esprit, •<br />

irréprochables, du sexe masculin. Cette<br />

prescription, même en l'état du droit musulman, nous parait trop rigide en ce<br />

qui concerne le sexe du témoin ; mais, avec l'évolution du droit musulman<br />

algérien, ce principe doit être modifié. En effet, nos tribunaux musulmans admettent,<br />

aujourd'hui, le témoignage des femmes musulmanes algériennes en toutes circons<br />

tances. Comment pourrait-on considérer les prescriptions des docteurs musulmans<br />

des premiers siècles de l'hégire comme intangibles, quand l'évolution du droit,<br />

sous l'Impulsion des juristes français, est telle que le législateur vient de décider,<br />

par la loi organique du 20 septembre 1947 faisant suite à la constitution de<br />

1946, d'accorder le droit de vote aux femmes musulmanes algériennes. (Une décision<br />

de l'Assemblée algérienne fixera les modalités de l'exercice de ce droit.)<br />

Et même, en suivant cette évolution juridique, nos magistrats ne s'insplrent-lls<br />

pas de la règle tracée par le docteur musuman Ibn Nadjim, proclamant, en défi<br />

nitive, que la loi est fondée sur l'utilité sociale et est alors essentiellement perfectible;<br />

elle se modifie avec les circonstances de fait qui l'ont fait naître. Autrement dit,<br />

encore, c'est l'utilité qui est la règle du jurisconsulte.<br />

Nous apercevons donc cette évolution remarquable dans la décision du tribunal<br />

civil d'Oran attaquée par le pourvoi et maintenue par la Cour d'appel d'Alger<br />

consacrant ainsi cette nouvelle jurisprudence, avec toute l'autorité qui s'attache<br />

à ses arrêts.<br />

Le serment supplétif ou supplétoire est donc déféré toutes les fois que la<br />

demande n'est pas pleinement justifiée, que les preuves fournies, insuffisantes à<br />

elles seules pour justifier la demande, présentent cependant une certaine gravité<br />

et, enfin, exigent les auteurs français, lorsqu'il existe un commencement de preuve<br />

légale (Colin et Capitant, t. 2 Aubry et Rau Planiol et Ripert, t VII). Il est<br />

possible, en matière musulmane, lorsque la demande sans être pleinement justifiée<br />

par une enquête, mode de preuve légale en droit musulman, n'est cependant pas<br />

totalement dénuée de tout fondement. C'est ici, et pour chaque cas d'espèce, que<br />

le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond reste entier (Alger, ch. a. m.,<br />

1802 des<br />

21 janvier 1947, pr; Négrin, arrêt n° 12 T. Alger, 5 juin 1947, n°,<br />

minutes du greffe musulman Alger, ch. a. m., 25 mars 1947, arrêt n'' 57).<br />

Le tribunal d'Oran, dit la Chambre d'annulation, a apprécié souverainement<br />

le sens et la portée du témoin unique (femme) ; lien, trouvé un commencement<br />

de preuve lui permettant de déférer le serment supplétif. Aucune critique de<br />

droit ne saurait donc s'élever contre cette décision.<br />

Au surplus, l'ancienne règle testi unus testis nullus n'a pas été reproduite<br />

dans la législation moderne, de sorte que même, vue sous cet angle, la décision<br />

du Tribunal d'Oran est encore à l'abri de toute critique.<br />

Fernand DULOUT.


118 DEUXIEME PARTIE<br />

TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (app. mus.)<br />

30 avril 1947<br />

Local commercial. ■— Parties musulmanes. — — Congé.<br />

— Loi du 30 juin 1926. Juridiction<br />

compétente.<br />

Validité.<br />

—<br />

La régularité du congé donné au locataire par application de la<br />

loi du 30 juin 1926 d'un local où s'exploite un fonds de commerce<br />

résulte suffisamment de l'acte extrajudiciaire et des termes explicites<br />

employés par cet acte.<br />

La validité de cet acte est de la compétence du juge naturel des<br />

parties ; celles-ci étant musulmanes, c'est à bon droit que le juge de paix,<br />

statuant au musulman, a été saisi du litige.<br />

LE TRIBUNAL :<br />

(Kaci Brahim c. Fenardji Omar et Mokhtar.)<br />

Sur la demande en validité de congé :<br />

Attendu que pour s'opposer à la validation les intimés soutiennent<br />

que le congé leur a été signifié pour un fonds de commerce et non<br />

pour des locaux à usage commercial,<br />

qu'il tendait donc à mettre fin<br />

à un contrat de gérance de café maure, alors qu'un tel contrat n'a<br />

jamais existé, que Fenardji Omar est titulaire de l'autorisation d'exploi<br />

ter ledit café maure et que le congé ainsi donné ne peut être validé.<br />

Mais attendu que ce moyen ne saurait être retenu.<br />

Attendu, en effet, que le congé a été donné aux Fenardji «pour le<br />

terme du 15 avril 1945 avant midi du local qu'ils occupent dans l'immeu<br />

ble communal sis à Bougie, place Sidi-Soufi,<br />

maure appartenant au requérant.<br />

où ils gèrent un café<br />

« Leur déclarant que congé leur est donné, en outre, pour le matériel<br />

entier servant à l'exploitation dudit café maure.<br />

« Voulant le requérant à ladite époque reprendre possession dudit<br />

local avec tout son matériel et le tout en bon état de réparations lûca-<br />

tives. »<br />

Attendu qu'il résulte de ces termes que le congé a été essentiellement<br />

donné pour le local et le matériel servant à l'exploitation du café maure;<br />

que la portée en est précisée par la mention du délai d'un mois prévu<br />

pour formuler éventuellement une demande en renouvellement de bail<br />

conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1926 sur les locations<br />

de locaux à usages commerciaux, et qu'elle a encore été précisée par les<br />

conclusions introductives d'instance du demandeur appelant qui solli<br />

citait l'expulsion des défendeurs des lieux qu'ils occupent après avoir<br />

restituer les objets mobiliers compris dans ce bail et ayant donné lieu<br />

à inventaire.


JURISPRUDENCE 1 19<br />

Attendu, par conséquent, qu'il n'a jamais été question de la résiliation<br />

d'un louage de fonds de commerce proprement dit,<br />

gérance et qu'il n'y<br />

intimés.<br />

ou d'un contrat de<br />

a donc pas lieu de s'arrêter à l'argumentation des<br />

Attendu que le congé étant régulier en la forme et donné dans les<br />

délais légaux le 13 octobre 1944 pour le 15 avril 1945, c'est à bon droit<br />

que le premier juge l'a validé et qu'il échêt de confirmer sa décision<br />

sur ce premier point du litige.<br />

Sur l'expulsion... (sans intérêt).<br />

Par ces motifs : Le Tribunal,<br />

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé le congé donné<br />

aux intimés le 13 octobre 1944 pour le 15 avril 1945 du local à usage<br />

de café maure...<br />

NOTE :<br />

(Le reste sans intérêt.)<br />

(MM. Kervan, rapp. ; Cour, pr. ; Uthéza et Antona, av.)<br />

La décision ci-dessus rapportée fait une application très juridique de la loi<br />

en matière de validité de congé donné en conformité des lois des 30 juin 1926<br />

et subséquentes quand il s'agit de locaux commerciaux. C'est, en effet, toujours<br />

le juge naturel des parties qui a compétence pour valider un tel congé. Bien<br />

souvent, certaines juridictions ont dessaisi la juridiction musulmane (alors que<br />

toutes les parties étalent musulmanes et que dès lors le juge naturel était le<br />

juge de paix) par une fausse interprétation de l'article 10 de la loi du 30 juin<br />

1926 stipulant que « toutes les actions exercées en vertu de cette loi sont portée<br />

devant le tribunal civil de la situation de l'immeuble et se prescrivent par une<br />

durée de deux ans ». Cet article vise les actions engagées sur le fond indemnités<br />

d'éviction, difficultés interprétatives de la loi,<br />

etc .. Mais la validité d'un congé<br />

n'est pas une affaire purement personnelle et mobilière ne relevant que du juge<br />

naturel des parties en cause. Il a été jugé que le devoir primordial du juge est,<br />

précisément, de constater la validité du congé (T. Bougie, 1er décembre 1943, rapp<br />

Laforgue, n» 319 des minutes du greffe musulman).<br />

— Cautionnement. Droit<br />

— Vice rédhibitoire.<br />

I. —<br />

JUSTICE DE PALX DTL-KSEUR<br />

30 mars <strong>1948</strong><br />

musulman.<br />

Action<br />

— Bénéfice<br />

de l'acheteur. —<br />

Fernand DULOUT.<br />

de discussion. —<br />

Forclusion.<br />

En droit musulman, le bénéfice de discussion est de droit étroit,<br />

c'est-à-dire que lorsque la caution est actionnée par le vendeur, elle<br />

pourrait alors soulever l'exception de bénéfice de discussion.<br />

IL -— Lorsque l'animal vendu est atteint de vice rédhibitoire, l'ac<br />

quéreur doit engager son action dans un délai de deux mois du jour<br />

de la vente et s'il ne trouve pas son vendeur, il doit en référer au juge<br />

dans les délais prescrits à peine de forclusion.<br />

(Bekour Ali c. Bouchneb Larbi.)


120 DEUXIEME PARTIE<br />

NOUS, JUGE DE PAIX,<br />

Ouï les parties en leurs dires, fins et conclusions ;<br />

Attendu que le demandeur expose que le défendeur a acquis, il y<br />

a deux mois du sieur Mirouche Mohand ben Hamou, un mulet pour le<br />

prix de 36.700 francs sur lequel 30.000 francs ont été payés comptant.<br />

Qu'il s'est porté caution de cette vente s'engageant à désintéresser le<br />

vendeur au cas où l'achteur ne paierait pas le solde dans les 8 jours.<br />

Qu'à l'expiration du délai, il fut contraint d'acquiter le montant du prix<br />

d'achat,<br />

soit 6.700 francs entre les mains du vendeur. Que le défendeur<br />

refuse de lui restituer cette somme.<br />

Attendu qu'il se trouve fondé à lui en réclamer paiement ainsi que<br />

de la somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts.<br />

Attendu que le défendeur s'oppose à la demande arguant de ce<br />

qu'en droit musulman, le bénéfice de discussion est de droit étroit en<br />

matière de cautionnement.<br />

Attendu qu'il ajoute que la mule vendue était atteinte de vice rédhi<br />

bitoire ; qu'il est allé voir la caution pour lui demander de le conduire<br />

devant le vendeur qu'il ne connaît pas pour lui restituer la bête, que<br />

celui-ci s'y<br />

serait opposé.<br />

Attendu qu'il ajoute que le vendeur aurait été payé sans son con<br />

sentement.<br />

ment :<br />

SUR QUOI : Sur le bénéfice de discussion en matière de cautionne<br />

Attendu que s'il est exact qu'en droit musulman le bénéfice de<br />

discussion en matière de cautionnement est de droit étroit, il convient<br />

de rectifier l'interprétation erronée que donne à ce principe le défendeur.<br />

Attendu que ce principe signifie que lorsque la caution est actionnée<br />

par le vendeur,<br />

elle peut soulever l'exception de discussion.<br />

Attendu que ce principe n'a rien à voir à l'espèce.<br />

Sur les obligations qui existent entre le débiteur et la caution en<br />

matière de cautionnement :<br />

Attendu que par une curieuse déduction, le défendeur tire de ce<br />

principe que le bénéfice de discussion est de droit étroit en matière<br />

musulmane, la conclusion que la caution ne peut payer sans l'assen<br />

timent du débiteur.<br />

Attendu que cette conclusion est contraire tant aux principes du<br />

droit français que du droit musulman.<br />

Attendu qu'en droit français, la caution a un recours contre le<br />

débiteur principal alors même que le cautionnement aurait été donné<br />

à l'insu du débiteur (civ. 2028, § 1) et selon l'opinion dominante contre<br />

sa volonté.<br />

Attendu que les principes du droit musulman diffèrent peu sur ce<br />

point, selon Sidi Khalil, on peut payer sans ordre du débiteur par pure<br />

bienveillance pour lui (Khalil, trad. Seignette, p. 180,<br />

n°<br />

566).


JURISPRUDENCE 121<br />

Sur le vice rédhibitoire allégué par le défendeur :<br />

Attendu que le défendeur soutient que la bête achetée était atteinte<br />

d'un vice rédhibitoire qu'il avait l'intention de la restituer au vendeur,<br />

mais n'aurait pu le faire par suite de la mauvaise volonté de la caution.<br />

Attendu que ce dernier moyen apparaît comme purement dilatoire.<br />

Attendu qu'il est étonnant que le défendeur n'ait,<br />

constance,<br />

en pareille cir<br />

assigné son vendeur sans attendre une forclusion qui ne<br />

saurait manquer de lui être opposée,<br />

après la vente.<br />

Attendu que le défendeur,<br />

s'il s'avisait de le faire deux mois<br />

qui n'est point à court d'arguments, se<br />

prévaut de ce que son vendeur n'était connu que de la seule caution.<br />

Attendu que ce moyen est également sans portée.<br />

Attendu que Sidi Khalil a prévu l'hypothèse où l'acheteur ne trouve<br />

rait point son vendeur et dit qu'il lui est prescrit,<br />

restituer, d'en référer au Juge (Khalil, trad. Seignette, p. 56,<br />

ET SUR CE :<br />

s'il ne sait à qui<br />

n°<br />

184).<br />

Attendu que le défendeur ne conteste point le principe de la deman<br />

de et se borne à opposer des moyens dilatoires à son adversaire.<br />

Attendu que sa résistance injustifiée a causé au demandeur un pré<br />

judice certain dont il est fondé à demander réparation.<br />

'<br />

Attendu qu'il convient de réduire l'évaluation qui en est faite par<br />

le demandeur à de plus justes proportions.<br />

Attendu que toute partie qui succombe doit être tenue des frais<br />

qu'elle a occasionnés.<br />

Par ces motifs :<br />

Nous, Juge de Paix,<br />

ment et en premier ressort.<br />

statuant en matière musulmane, contradictoire-<br />

Condamnons, par toutes les voies de droit, le défendeur à payer au<br />

demandeur : 1°) la somme de 6.700 francs pour les causes sus-énoncées ;<br />

2°) celle de 500 francs de dommages7intérêts.<br />

Le condamnons, en outre, aux dépens de l'instance...<br />

NOTE :<br />

—• I. Sur le premier point<br />

La décision ci-dessus rapportée fait une application intéressante du principe<br />

doctrinal en matière de cautionnement qu'elle rétablit juridiquement pour le<br />

bénéfice de la discussion. En effet, Sidi Khalil avait posé ce principe avec une<br />

netteté qui ne laisse place à aucun doute en posant que la caution, ne peut être<br />

poursuivie tant que le débiteur esc présent et solvable, si la discussion de ses<br />

biens n'est pas trop longue ni trop difficile. Et le dire de la caution fait foi de la<br />

solvabilité du débiteur jusqu'à preuve contraire.<br />

La controverse doctrinale sur ce point parait avoir pris sa source dans la<br />

Tohfat d'Ebn Acem,<br />

ce docteur musulman, en effet, déclare que la caution peut<br />

garantir ou la comparution du débiteur ou le paiement de la dette ; le paiement<br />

sera réclamé « selon les uns, au débiteur principal, selon les autres, au choix du<br />

créancier » (vers 258)/<br />

C'est la doctrine de Sidi Khalil qui se rapproche le plus du droit français ;<br />

aijx termes de l'article 2021 du code civil, la caution est autorisée à opposer aux<br />

c'est-à-dire obliger le créancier<br />

poursuites du créancier le bénéfice de discussion,


122 DEUXIEME PARTIE<br />

à poursuivre d'abord le débiteur sur ses biens. Cette exception disparaît quand le<br />

débiteur est notoirement insolvable ou en état de faillite, ou encore lorsque la<br />

caution y a renoncé. C'est le cas lorsqu'elle s'est engagé solidairement avec le<br />

débiteur principal ; enfin, le bénéfice de discussion doit être, sauf conventions<br />

contraires des parties, réclamé par la caution, in limine litis, avant toute défense<br />

au fond.<br />

En droit musulman,<br />

on peut se rendre caution sans connaître le créancier<br />

ou sans son ordre, comme on peut payer, dit Sidi Khalil, sans ordre du débiteur,<br />

par bienveillance pour lui, mais non dans une intention malveulante.<br />

Allant plus loin dans cette question de cautionnement, pouvons-nous dire que<br />

la loi musulmane a eu à connaître du bénéfice de division ? Dans le droit français<br />

lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette, elles sont obligées chacune<br />

à toute la dette, dans les termes de l'article 2025 du code civil, mais cependant<br />

peuvent exiger, à la condition de le demander expressément, que le créancier divise<br />

son action et la réduise contre chacune à sa part de la dette. C'est le bénéfice<br />

de division prévu à l'artiCle 2025 ce. et qui peut être opposé en tout état de cause,<br />

même pour la première fois, devant la Cour de cassation.<br />

La loi musulmane fait une obligation au créancier de diviser son action en la<br />

réduisant à la part et portion de chacune des personnes qui ont cautionné le même<br />

débiteur pour une même dette. C'est bien là ce que l'on appelle, en droit civil,<br />

le bénéfice de division. Le droit musulman écarte ce bénéfice, lorsque les personnes<br />

se sont engagées solidairement ou bien lorsqu'elles se sont engagées i'une après<br />

l'autre.<br />

II.<br />

— Sur le second point :<br />

La jurisprudence n'est pas très riche en décisions portant sur les actions enga<br />

gées pour vices rédhibitoires. Les docteurs musulmans ont déterminé ces vices<br />

chez les animaux l'habitude de butter, "les lésions internes du sabot, la rétivité,<br />

l'impuissance de porter la charge ordinaire. L'action rédhibitoire n'a pas lieu<br />

dans les ventes par autorité de justice. Enfin, le défaut reproché à l'animal, est<br />

couvert par tout acte impliquant l'acceptation de l'acquéreur. Si le vendeur est<br />

absent, dit Sidi Khalil, l'acquéreur se fera donner acte par témoins de sa demande<br />

en résiliation et « faute de trouver à qui restituer, il en référera au juge ».<br />

Mais,<br />

c'est en vain que l'on rechercherait dans les auteurs musulmans, sur<br />

cette question de vices rédhibitoires, le délai dans lequel l'action doit être engagée.<br />

En thèse générale, l'acquéreur serait toujours recevable à exercer cette action<br />

pourvu qu'il l'exerce aussitôt après que le vice se révèle et il doit prendre la<br />

précaution d'appeler des témoins pour "constater ce vice. Parfois la convention<br />

Intervenue entre le vendeur et l'acheteur a précisé le délai fixé pour l'exercice<br />

de cette action.<br />

A noter que cette doctrine se rapproche encore du droit civil français- qui<br />

stipule que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par. l'acqué-<br />

rer, dans un bref délai, suivant la nature des vîces rédhibitoires et l'usage du<br />

lieu où la vente a été faite (art. 1648). Il appartient au juge du fond de déterminer<br />

souverainement, en fait, la durée et le point de départ du délai accordé â<br />

l'acheteur pour intenter l'action rédhibitoire. Enfin, cette action n'est pas recevable<br />

à rencontre des ventes faites par autorité de justice (art. 1649 ce). Lorsque la<br />

vente porte sur des animaux, l'article 7 de la loi du 2 août 1884 précise que<br />

l'acheteur doit provoquer, dans le délai de neuf jours à partir de livraison ou,<br />

exceptionnellement, de trente Jours s'il s'agit de fluxion périodique des yeux, la<br />

nomination d'experts. Il s'agit d'un délai franc. Le juge de paix compétent est<br />

celui du lieu où se trouve l'animal ; le ou les experts désignés sont dispensés du<br />

serment ; ils opèrent dans le « plus bref délai ». L'action est portée devant le juge,<br />

pour décision, dans les trois Jours à oompter du jugement définitif : le délai n'est<br />

pas franc. Le vendeur de mauvaise foi peut être condamné à des dommages-intérêts<br />

(art. 1645 ce). Il y a là une appréciation souveraine des faits de la cause par<br />

le juge du fond. Fernand DULOUT.<br />

l


_<br />

_<br />

17 septembre 1947. —<br />

la loi<br />

LOIS, DECRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) '<br />

.<br />

. ;_l<br />

Décret relatif à l'extension à l'Algérie des dispo<br />

sitions fiscales contenues dans la loi du 8 avril 1946 sur la nationa<br />

lisation de l'Electricité et du Gaz et dans la loi du 7 mai 1946<br />

relative à la nationalisation des combustibles minéraux. (J.O.A., 14<br />

octobre 1947).<br />

— Art. 1". Tous actes et conventions intervenant en exécution de<br />

n°<br />

et du Gaz, de la loi<br />

46.628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'Electricité<br />

n°<br />

46-1072 du 17 mai 1946 relative à la nationalisation<br />

des combustibles minéraux, ainsi que des décrets fixant les conditions<br />

d'application de ces deux lois en Algérie, sont exonérés du timbre ainsi<br />

que des droits d'enregistrement et d'hypothèques.<br />

loi<br />

n°<br />

La constitution des sociétés visées à l'alinéa 2 de l'article 15 de la<br />

n"<br />

46-628 du 8 avril 1946 et à l'alinéa 3 de l'article 17 de la loi<br />

46-1072 du 17 mai 1946,<br />

ainsi que dans les dispositions correspon<br />

dantes des décrets fixant les conditions d'application à l'Algérie de ces<br />

deux lois, ne donnera lieu à la perception d'aucun droit proportionnel<br />

d'enregistrement et d'hypothèques.<br />

n"<br />

Art. 2. —<br />

La<br />

remise des obligations visées à l'article 13 de la loi<br />

46-628 du 8 avril 1946 Sur la nationalisation de l'Electricité et du<br />

Gaz et à l'article 15 dé la loi n°<br />

nationalisation des combustibles minéraux,<br />

ception au profit du Trésor.<br />

46-1072 du 17 mai 1946 relative à la<br />

"■"<br />

ne donne lieu à aucune per<br />

Le tarif de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers prévu à<br />

l'article 36 du Code fiscal algérien des valeurs mobilières est réduit de<br />

moitié en ce qui concerne les intérêts, arrérages et autres produits des<br />

obligations visées à l'alinéa précédent.<br />

Art. 3.1 — Les<br />

de la loi<br />

n°<br />

et du gaz et de la loi<br />

établissements publics créés par ou en application<br />

■*%'•-,<br />

-s<br />

,_Jr-<br />

46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité '<br />

n"<br />

46-1072 du 17 mai 1946 relative à la nationali<br />

sation des combustibles minéraux sont soumis au même régime fiscal<br />

que les entreprises industrielles et commerciales.<br />

Toutefois, les ventes de courant intervenues entre les établissements<br />

n"<br />

prévus par la loi 46-628 du 8 avril 1946 précitée et par les décrets<br />

fixant les conditions d'application de cette loi à l'Algérie ainsi que les<br />

prestations que ces établissements se fournissent entre eux, sont exonérées<br />

de tous droits et taxés perçus par les régies des Contributions diverses<br />

et de l'Enregistrement.<br />

Art. 4. — I. Les paragraphes 3 (19°<br />

du Code Algérien de l'Enregistrement sont<br />

complétés comme suit :<br />

« § 3<br />

a) et 4 (37°) de l'article 330<br />

respectivement modifiés ou<br />

« 37° Expropriation pour cause d'utilité publique et production,<br />

transport et distribution de l'électricité et du gaz.<br />

« A l'exception des arrêtés du Gouverneur Général prononçant<br />

l'expropriation, des jugements, des contrats de vente, des actes fixant


"TROISIÈME PARTIE<br />

l'indemnité et des quittances, les actes faits en vertu tant des dispositions<br />

du décret du 23 décembre 1936 que de celles encore en vigueur de<br />

l'ordonnance du 1" octobre 1844 et des décrets des 11 juin 1858 et 8<br />

septembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique en<br />

Algérie ., ainsi que ceux relatifs à l'établissement des servitudes prévues<br />

par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz. »<br />

IL Le premier alinéa de l'article 331 (3°) du Code Algérien de<br />

l'Enregistrement est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :<br />

* 3"<br />

Expropriation pour cause d'utilité publique et production,<br />

transport et distribution de l'électricité et du gaz.<br />

« Il ne sera perçu aucun droit pour la transcription au bureau des<br />

hypothèques, des actes faits en vertu tant des dispositions du décret du<br />

23 décembre 1936 que de celles encore en vigueur de l'ordonnance du 1"<br />

octobre 1944, des décrets des 11 juin 1858 et 8 septembre 1859 et de l'ar<br />

ticle 3 de la loi du 13 avril 1900 relatives à l'expropriation pour cause<br />

d'utilité publique et à l'alignement, ainsi que des actes relatifs à l'établis<br />

sement des servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électri<br />

cité et le gaz, ainsi que pour la transcription des acquisitions faites à<br />

l'amiable à titre onéreux par les départements, communes et syndicats<br />

de communes et destinées à l'enseignement public, à l'assistance et à<br />

l'hygiène sociales ainsi qu'aux travaux d'urbanisme ou de construction<br />

sous réserve qu'un arrêté du Gouverneur Général aura déclaré, en cas<br />

d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de<br />

procéder aux formalités d'enquête. »<br />

III. -<br />

ainsi conçu :<br />

Le<br />

Code Algérien du Timbre est complété par un article 232 ter<br />

« Article 232 ter. —<br />

tricité et du gaz.<br />

Production, transport et distribution de l'élec<br />

« Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207 relatifs<br />

à l'expropriation pour cause d'utilité publique sont étendues aux plans,<br />

procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes<br />

relatifs à l'établissement des servitudes prévues par la législation en<br />

vigueur sur l'électricité et le gaz. »<br />

Art. 2. —<br />

Les dispositions de la décision<br />

les Territoires du Sud.<br />

17 septembre 1947. —<br />

n°<br />

n°<br />

34 sont applicables dans'<br />

Décret modifiant l'article 1-3 du décret du 5 juin<br />

1947 'fixant les conditions d'application à l'Algérie de la loi du 8<br />

avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. (J.O.A.,<br />

7 octobre 1947).<br />

Art. 1". —<br />

Les<br />

paragraphes 2, 11 et 12 de l'article 13 du décret<br />

47-1002 du 5 juin 1947 fixant les conditions d'application à l'Algérie<br />

de la loi n°<br />

46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité<br />

et du gaz sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />

« Electricité et Gaz d'Algérie » est administré par un conseil de


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

vingt-quatre membres nommés par arrêté du Gouverneur Général de<br />

l'Algérie, à savoir :<br />

« 3° Huit représentants du personnel dont :<br />

• « Deux désignés sur proposition des organisations syndicales natio<br />

nales les plus représentatives du personnel du gaz et de l'électricité. »<br />

(La suite sans changement).<br />

— 17 septembre 1947. Décret relatif aux conditions d'application à<br />

l'Algérie de la loi du 23 décembre 1946 concernant les conventions<br />

collectives de travail. (J.O.A., 30 septembre 1947).<br />

Art. 1er. —<br />

Les<br />

conditions particulières d'application à l'Algérie<br />

de la loi du 23 décembre 1946 relative aux conventions collectives de<br />

travail sont fixées ainsi qu'il suit :<br />

Les pouvoirs ministériels dont l'exercice est prévu par la<br />

loi susvisée sont dévolus, en Algérie, au Gouverneur Général de l'Algérie.<br />

La publication des conventions collectives de travail est faite au Journal<br />

Art. 2. —<br />

Officiel de l'Algérie.<br />

' Art. 3. —<br />

Les<br />

dispositions de la loi susvisée concernant les con<br />

ventions collectives nationales s'appliquent, en Algérie, aux conventions<br />

réglant les rapports entre employeurs et travailleurs d'une branche<br />

d'activité déterminée pour l'ensemble du territoire algérien.<br />

Art. 4. —<br />

Les salaires et conditions de travail fixés en application<br />

de l'article 31 M du livre 1'" du Code du travail par décret en forme de<br />

règlement d'administration publique sont fixés, en Algérie, par arrêté<br />

du Gouverneur Général de l'Algérie pris après avis de la Commission<br />

prévue par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1946.<br />

Art. 5. —<br />

H<br />

est institué en Algérie une Commission supérieure des<br />

conventions collectives dont la composition et les conditions de fonction<br />

nement sont fixées par arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie.<br />

— Art. 6. Le Gouverneur Général de l'Algérie prend, par arrêté et<br />

après avis de la Commission supérieure des conventions collectives, les<br />

mesures prévues par l'article 7 de la loi du 23 décembre 1946.<br />

— Art. 7. Sera fixée,<br />

la date d'expiration de la période provisoire prévue par l'article 10 de<br />

,1a loi<br />

par arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie,<br />

susvisée. Restera en vigueur, pendant cette période, la réglemen<br />

tation aux salaires actuellement applicables en Algérie. La com<br />

mission supérieure des conventions collectives sera consultée sur les<br />

arrêtés promulgués par le Gouverneur Général de l'Algérie, en exécution<br />

de cette réglementation.


TROISIÈME PARTIE<br />

— 20 septembre 1947. Loi portant statut organique de l'Algérie. (J.O.A.,<br />

3 octobre 1947).<br />

TITRE 1"<br />

Du régime politique et de l'organisation des pouvoirs publics<br />

i<br />

L'Algérie constitue un groupe de départements doté de<br />

Art. Ie*. —<br />

la personnalité civile, de l'autonomie financière et d'une organisation<br />

particulière définie par les articles ci-après de la présente loi.<br />

français.<br />

Art. 2.— L'égalité effective est proclamée entre tous les citoyens<br />

Tous les ressortissants de nationalité française des départements<br />

d'Algérie jouissent saps distinction d'origine, de race, de langue, ni de<br />

religion, des droits attachés à la qualité de citoyen français et sont sou<br />

mis aux mêmes obligations. Ils jouissent, notamment, de toutes les<br />

libertés démocratiques, de tous les droits politiques, économiques et<br />

sociaux attachés à la qualité de citoyen de l'Union française,, garantis<br />

par le préambule et l'article 81 de la Constitution de la République<br />

française. Toutes les fonctions publiques leur sont également accessibles,<br />

Dans les armées de terre, de mer ou de l'air, dans la magistrature et<br />

dans toutes les administrations, services publics ou concédés, services<br />

subventionnés, secteurs nationalisés, les conditions de recrutement, de<br />

promotion, d'avancement, de rémunération, d'allocation, de mise à la<br />

retraite, de pensions, s'appliquent à tous, sans distinction de statut<br />

personnel.<br />

Des décrets détermineront, dans un délai de six mois à compter de<br />

la promulgation de la présente loi, les conditions d'application de l'alinéa<br />

précédent, notamment en assurant l'égalité absolue des traitements, allo<br />

cations ou pensions et la constitution des cadres communs uniques dans<br />

les diverses branches des administrations ou services.<br />

Aucune mesure, règle ou loi d'exception ne demeure applicable<br />

sur les territoires des départements algériens.<br />

Art."<br />

— 3.<br />

Tbus<br />

les citoyens qui n'ont pas expressément renoncé<br />

à leur statut personnel continuent à être régis par leurs droits et par<br />

leurs coutumes en ce qui concerne leur état, leurs successions et ceux<br />

de leurs immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément<br />

aux lois françaises sur le régime foncier en Algérie ou par un titre<br />

administratif, notarié ou judiciaire. Sauf accord des parties, leurs contes<br />

tations continuent à être soumises aux juridictions qui en connaissent<br />

actuellement selon les règles en vigueur.<br />

Quand ils résident en France métropolitaine, ils y jouissent de tous<br />

les droits attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux<br />

mêmes obligations.<br />

Art. 4. —<br />

Les<br />

femmes d'origine musulmane jouissent du droit de<br />

vote. Une décision de l'assemblée algérienne, prise dans les conditions


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

prévues aux articles 14, 15 et 16 du présent statut fixera les modalités<br />

de l'exercice du droit de vote.<br />

Art. 5. —<br />

Le<br />

Gouverneur Général représente le Gouvernement de<br />

la République française dans toute l'étendue de l'Algérie.<br />

Il réside à Alger.<br />

Il exerce le pouvoir réglementaire,<br />

le présent statut.<br />

sauf les exceptions prévues par<br />

Il assure le maintien des libertés constitutionnelles.<br />

Il préside aux délibérations du conseil de gouvernement et peut<br />

assister aux débats de l'assemblée algérienne.<br />

Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement de la<br />

République.<br />

Il est institué une assemblée algérienne chargée de gérer,<br />

en accord avec le Gouverneur Général, les intérêts propres à l'Algérie.<br />

Art. 6. —<br />

La composition, les attributions et le fonctionnement de cette as<br />

semblée sont définis par les titres II, III et IV du présent statut.<br />

Art. -7. — Il est institué auprès du Gouverneur Général un Conseil<br />

de Gouvernement chargé dé veiller à l'exécution des décisions de<br />

l'assemblée.<br />

Ce conseil est composé de six conseillers du gouvernement :<br />

Deux désignés par le Gouverneur Général ;<br />

Deux élus annuellement par l'assemblée à raison d'un par collège ;<br />

Le Président de l'assemblée algérienne ;<br />

Un vice-président appartenant à un collège différent de celui du<br />

président.<br />

Les pouvoirs des membres du Conseil sont renouvelables.<br />

Art. 8. —<br />

TITRE II<br />

Du régime législatif de l'Algérie<br />

Le régime des décrets, tel qu'il résulte, en matière légis<br />

lative, de l'ordonnance du 22 juillet 1834 et des textes subséquents, est<br />

aboli.<br />

Le Gouvernement de la République française assure l'exécution, en<br />

Algérie, des lois de la République française qui y sont applicables. Il<br />

dispose à cet effet des pouvoirs à lui accordés par la Constitution,<br />

notamment par l'article 47.<br />

Art. 9. —<br />

Les lois et décrets intéressant l'exercice et la garantie<br />

des libertés constitutionnelles s'appliquent de plein droit en Algérie. Les<br />

lois et décrets concernant l'état et la capacité des personnes, les règles<br />

du mariage et ses effets sur les personnes et sur les biens, le droit des<br />

successions et les règles d'état civil, réserve faite des dispositions fiscales,<br />

sont et demeurent applicables de plein droit,<br />

français en Algérie.<br />

aux citoyens de statut<br />

— Art. 10. Les lois ou décrets intéressant le droit des services dits


TROISIEME PARTIE<br />

rattachés sont applicables de plein droit en Algérie, sauf dispositions<br />

contraires et sous réserve des dispositions fiscales.<br />

Art. 11. —<br />

Les<br />

traités passés avec les puissances étrangères s'ap<br />

pliquent de plein droit à l'Algérie, ainsi que les lois ou décrets qui, en<br />

font application.<br />

Art. 12. —<br />

L'organisation<br />

militaire et le recrutement, le régime<br />

électoral, le statut des assemblées locales, l'organisation administrative,<br />

l'organisation judiciaire, la procédure civile ou criminelle.la détermina<br />

tion des crimes et délits et celle de leurs peines, le régime douanier,<br />

l'amnistie,Je contentieux administratif, le régime de la nationalité fran<br />

çaise ne peuvent être réglés que par la loi.<br />

Art. 13. —<br />

Le<br />

Parlement peut étendre à l'Algérie les lois qui ne<br />

sont pas visées aux articles précédents sur la proposition que l'assemblée<br />

algérienne ou après avis de celle-ci, sauf le cas d'urgence.<br />

Art. 14. —<br />

Les<br />

ne s'appliquent pas à l'Algérie.<br />

lois nouvelles non visées par les articles 9 à 12<br />

Dans les matières qui ne sont pas reprises à ces articles, l'Assemblée<br />

algérienne peut, sur proposition de l'un de ses membres ou du Gouver<br />

neur Général, prendre des décisions ayant pour objet d'étendre la loi<br />

métropolitaine à l'Algérie, soit purement et simplement, soit après<br />

adaptation aux conditions locales, ou d'édicter, dans le cadre des lois,<br />

une réglementation particulière à l'Algérie.<br />

L'Assemblée algérienne peut, dans les mêmes conditions, modifier<br />

les décisions visées à l'alinéa précédent.<br />

Art. 15. —<br />

Les décisions prises par l'Assemblée doivent, pour deve<br />

nir exécutoires, être homologuées par décret. Elles sont à cet effet<br />

transmises par le Président de l'Assemblée au Gouverneur Général. Ce<br />

dernier peut, dans les huit jours de la réception, demander à l'Assemblée<br />

de procéder à une seconde lecture du texte adopté.<br />

Art. 16. —<br />

Si,<br />

dans le délai de six semaines, le Gouvernement n'a<br />

pas accordé l'homologation prévue à Particle 15 et s'il n'a pas notifié<br />

au Président de l'Assemblée algérienne son refus motivé d'homologuer<br />

la décision, celle-ci devient exécutoire de plein droit, et est immédia<br />

tement promulguée par le Gouverneur Général.<br />

En cas de refus d'homologation, la décision de l'Assemblée algérienne<br />

est déférée au Parlement qui statue.<br />

TITRE III<br />

Du statut financier de l'Algérie<br />

— Art. 17. L'Algérie peut posséder des biens, créer des établisse<br />

ments d'intérêt algérien, concéder des chemins de fer, des lignes de<br />

transports aériens ou autres, ainsi que tous autres grands travaux publics


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

et services publics, contracter des emprunts, donner sa garantie aux<br />

engagements pris par des tiers dans son intérêt.<br />

Le Gouverneur Général représente l'Algérie dans tous les actes de<br />

la vie civile. Tous emprunts, octrois de garantie ou concessions ne peu<br />

vent avoir lieu qu'en vertu de décisions de l'Assemblée algérienne rendues<br />

exécutoires dans les conditions définies aux articles 15 et 16 ci-dessus.<br />

Sont autorisées ou fixées selon la même procédure, par décision<br />

de l'Assemblée algérienne : la création et la suppression d'établissements<br />

publics algériens ou de budgets annexes et les règles relatives à la gestion<br />

du domaine de l'Algérie, aux finances départementales et communales,<br />

et à la répartition des charges entre l'Algérie et les collectivités algé<br />

riennes toutes les fois que les objets correspondants sont, dans la<br />

Métropole, du ressort de la loi ou du règlement d'administration publique.<br />

Art. 18. —<br />

Le budget de l'Algérie comprend en recettes : les impôts<br />

de toute nature, taxes, redevances, fonds de concours et tous autres<br />

produits perçus à quelque titre que ce soit sur le territoire algérien et<br />

qui, dans la Métropole, bénéficieront au budget de l'Etat, à l'exception<br />

des produits revenant actuellement au budget métropolitain.<br />

Il comprend en dépenses :<br />

L'ensemble des dépenses des services civils, qui sont, dansla Métro<br />

pole, à la charge du budget de l'Etat ; toutefois, les pensions des fonc<br />

tionnaires et agents locaux ne sont supportés par le budget algérien<br />

qu'autant qu'elles ont été liquidées à partir du 1" janvier 1901 et pro<br />

portionnellement à la durée des services accomplis depuis cette date ;<br />

A titre de participation aux dépenses militaires et de sécurité<br />

assumée sur le territoire de l'Algérie par le budget de l'Etat/ une contri<br />

bution dont le taux est fixé par la loi.<br />

Art. 19. —<br />

Les dépenses inscrites au budget de l'Algérie se divisent<br />

en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.<br />

Constituent des dépenses obligatoires :<br />

1" L'acquittement des dettes exigibles, la couverture -des déficits<br />

budgétaires et la reconstitution du fonds de réserve dans les conditions<br />

fixées à l'article 27 ci-après ;<br />

2° La dotation de la Caisse générale des retraites de l'Algérie,<br />

telle qu'elle est définie par décret ;<br />

■3°<br />

La contribution de l'Algérie aux dépenses militaires et de sécurité<br />

prévue à l'article précédent ;<br />

4° Les traitements et indemnités soumises à retenues des fonction<br />

naires mis à la disposition du Gouverneur Général dans la limite des<br />

effectifs budgétaires votés par l'Assemblée algérienne pour l'exercice<br />

précédent ;<br />

5° Les dépenses nécessaires à l'exécution des lois de la République<br />

française étendues à l'Algérie.<br />

Aucune autre dépense ne peut être mise à la charge du budget de<br />

l'Algérie que par la loi ou par un vote dûment approuvé de l'Assemblée<br />

algérienne et préalable à tout engagement.


,<br />

TROISIEME PARTIE<br />

Aucune création d'emploi ne peut être faite en cours d'année s'il<br />

n'y a pas de prévision inscrite à cet effet au budget en cours.<br />

Art. 20. —<br />

Les<br />

créations ou suppressions d'impôts, la fixation de<br />

leur tarif, les modifications de leur assiette ou de leur mode de percep<br />

tion, l'institution de pénalités en matière fiscale ou domaniale sont<br />

votées par l'Assemblée algérienne.<br />

Ces décisions de l'Asemblée algérienne sont exécutoires selon la<br />

procédure des articles 15 et 16 du présent statut.<br />

A moins de disposition contraire insérée dans la décision, la date<br />

d'entrée en vigueur des décisions dûment homologuées est fixée par<br />

arrêté du Gouverneur Général.<br />

En ce qui concerne les droits de douane, les dispositions qui pré<br />

cèdent ne visent que le taux des droits applicables aux marchandises<br />

dont la nomenclature figure actuellement au tarif spécial de l'Algérie.<br />

A l'exception des redevances correspondant à la rémunération des<br />

services rendus, aucun impôt, taxe ou redevance ne peut être établi<br />

en Algérie que par la loi ou par une décision de l'Assemblée algérienne.<br />

— Art. 21. Le projet de budget de l'Algérie est établi par le Gou<br />

verneur Général sous le contrôle des Ministres de l'Intérieur et des<br />

Finances;<br />

Art. 22. —<br />

L'évaluation<br />

des recettes à attendre du régime fiscal<br />

voté par l'Assemblée algérienne peut être rectifiée d'office par le décret<br />

de règlement en cas d'inexactitude dans les estimations retenues.<br />

Dans le cas d'omission ou d'insuffisance dans l'allocation des fonds<br />

exigés pour la couverture des dépenses obligatoires définies par l'article<br />

19 ci-dessus, les crédits nécessaires sont inscrits d'office au décret de<br />

règlement.<br />

— Art. 23. Lorsque, par suite des rectifications que le Gouvernement<br />

se propose d'introduire, dans le décret de règlement par application<br />

des dispositions de l'article précédent, l'équilibre du budget n'est pas.<br />

assuré, le projet de budget est rehvoyé à l'Assemblée algérienne immé<br />

diatement convoquée en session extraordinaire pour une durée maxi<br />

mum de quinze jours.<br />

Si l'Assemblée algérienne, n'assure pas par son vote, l'équilibre réel<br />

du budget, un décret en Conseil d'Etat détermine dans les moindres<br />

délais les voies et moyens nécessaires à l'équilibre.<br />

Le projet de décret est soumis pour avis à l'Assemblée algérienne.<br />

Art. 24. —<br />

Si le budget n'est pas voté et homologué lors de l'ouver<br />

ture d'un exercice,, le budget de l'exercice précédent est applicable de<br />

plein droit et par douzièmes.<br />

Art. 25. —<br />

Si<br />

les circonstances l'exigent, le budget de l'Algérie<br />

peut être modifié en cours d'année, dans les formes dans lesquelles il<br />

a été voté et réglé.<br />

Les modifications ainsi décidées ne peuvent avoir pour objet que


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

de rectifier les erreurs d'évaluations et de parer aux insuffisances de<br />

crédits que des événements postérieurs à l'ouverture ont révélées, ou<br />

d'acquitter des dépenses que des circonstances imprévisibles lors du<br />

budget primitif ont ultérieurement rendues nécessaires ; sauf nécessité<br />

grave, elles ne sauraient comporter l'extension des services existants ou<br />

la modification des dépenses de programme du budget extraordinaire.<br />

Tout accroissement an volume des dépenses arrêté au budget primitif<br />

doit faire l'objet de l'inscription et de la création effective des recettes<br />

suffisantes pour le gager.<br />

Art. 26. —<br />

Le Trésor algérien est alimenté par les recettes de toute<br />

nature recouvrées au profit des services budgétaires et des services hors<br />

budget de l'Algérie.<br />

Sont versés en compte courant au Trésor algérien les fonds libres<br />

des budgets annexes des départements, des communes, des établissements<br />

publics algériens départementaux ou communaux, des dépôts effectués<br />

en compte courant à la succursale d'Alger des chèques postaux, les fonds<br />

des organismes d'intérêt général et, d'une manière générale, tous les<br />

dépôts de fonds avec ou sans intérêt que les collectivités ou les parti<br />

culiers Sont tenus de faire ou autorisés à faire au Trésor d'après les<br />

lois et règlements en vigueur, à l'exception des dépôts effectués en Algérie<br />

à la Caisse nationale d'épargne ou à la Caisse des dépôts et consignations<br />

qui sont directement versés au Trésor public métropolitain.<br />

Des arrêtés du Ministre des Finances fixeront les modalités des<br />

règlements périodiques qui interviendront entre le Trésor public et le<br />

Trésor algérien, ainsi que les règles d'emploi des fonds disponibles du<br />

Trésor algérien en comptes courants, en bons du Trésor, en valeurs de<br />

l'Etat ou de l'Algérie, en prêts à échéances à des collectivités publiques<br />

algériennes ou à des entreprises privées pour l'exécution des travaux<br />

d'intérêt'<br />

général, ou en participation au capital d'entreprises dont l'acti<br />

vité intéresse l'économie générale de l'Algérie.<br />

Le Gouverneur Général peut consentir sur les disponibilités de la<br />

Trésorerie, après accord de l'Assemblée algérienne ou de sa Commission<br />

des Finances et du Ministre des Finances, des avances provisoires avec<br />

ou sans intérêt aux départements, communes, offices, établissements<br />

publics et d'intérêt public ou régies comptables de l'Algérie.<br />

Art. 27. —<br />

Les excédents de recettes du budget de l'Algérie cons<br />

tatés en fin d'exercice sont affectés à la constitution d'un fonds de<br />

réserve.<br />

Tant que le fonds de réserve n'a pas atteint le vingtième du montant<br />

moyen des produits et revenus ordinaires des trois derniers exercices<br />

expirés, il ne peut être opéré de prélèvement sur ledit fonds sauf pour<br />

le payement de dettes exigibles et l'apurement de déficits budgétaires<br />

ou, à défaut d'autres ressources, pour faire face à des calamités publiques.<br />

Lorsque, par suite de ces prélèvements, le fonds de réserve est<br />

tombé en dessous de la somme indisponible visée au deuxième alinéa


10 TROISIEME PARTIE<br />

du présent article, la reconstitution de ce fonds constitue une charge<br />

obligatoire à couvrir au cours des trois exercices subséquents.<br />

Après complet payement des dettes exigibles et apurement des<br />

déficits budgétaires, la partie du fonds de réserve qui excède le minimum<br />

indisponible peut être affectée à des travaux d'intérêt général.<br />

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés dans les<br />

mêmes formes que les dépenses inscrites au budget.<br />

Art. 28. —<br />

Le<br />

compte administratif de chaque exercice est établi<br />

par le Gouverneur Général et présenté à l'Assemblée algérienne, qui<br />

statue par voie de déclarations.<br />

Le compte de provisoirement arrêté par l'Algérie, l'Assemblée algé<br />

rienne, est définitivement réglé par décret dans les mêmes formes que<br />

le budget.<br />

Le Trésorier général de l'Algérie est le comptable de l'Algérie ; il<br />

est, dans cette qualité, justiciable de la Cour des Comptes.<br />

Son compte de gestion est remis à l'Assemblée algérienne, en même<br />

temps que le compte administratif.<br />

— Art. 29. Un service de contrôle financier fonctionne auprès<br />

du Gouverneur Général.<br />

Ce contrôle s'exerce par la voie du visa préalable, de la révision<br />

permanente de la comptabilité et des rapports d'ensemble périodiques,<br />

selon les cas, et d'après les règles qui seront fixées par décçet.<br />

TITRE IV<br />

De la composition et du fonctionnement de l'Assemblée algérienne<br />

— Art. 30. L'Assemblée algérienne se compose de cent vingt mem<br />

bres : soixante représentants des citoyens du premier collège et soixante<br />

représentants des citoyens du deuxième collège, élus pour six ans au<br />

suffrage universel, au scrutin uninominal à deux tours, et renouvelables<br />

par moitié tous les trois ans. Les circonscriptions sont déterminées par<br />

la loi.<br />

Art. 31. —<br />

deux collèges..<br />

Les<br />

membres de l'Assemblée algérienne sont élus par<br />

Le premier collège est composé de citoyens de statut civil français,<br />

sans distinction d'origine.<br />

Seront également, inscrits dans ,ce<br />

collège à leur demande, dans<br />

l'année qui suivra soit la date de leur majorité électorale,<br />

soit celle où<br />

ils entreront dans une des catégories ci-dessous spécifiées, les citoyens<br />

de statut local qui sont :<br />

Officiers et anciens officiers ;<br />

Titulaires d'un des diplômes suivants : diplômes de l'enseignement<br />

supérieur, baccalauréat de l'enseignement secondaire; brevet supérieur,<br />

brevet élémentaire, brevet d'études primaires supérieures, diplôme de<br />

fin d'études secondaires, diplôme des médersas, diplôme de sortie d'une


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 11<br />

grande école nationale ou d'iine école nationale de l'enseignement pro<br />

fessionnel industriel, agricole ou commercial, brevet de langue arabe et<br />

berbère ;<br />

Fonctionnaires ou agents de l'Etat, des départements, des communes,<br />

des services publics ou concédés, en activité ou en retraite, titulaires<br />

d'un emploi permanent soumis à un statut réglementaire dans des condi<br />

tions qui seront fixées par décret ;<br />

Membres actuels et anciens de chambres de commerce et d'agri<br />

culture ;<br />

Bachaghas,<br />

aghas et caïds ayant exercé leurs fonctions pendant au<br />

moins trois mois et n'ayant pas fait postérieurement l'objet d'une mesure<br />

de révocation ;<br />

Personnalités exerçant ou ayant exercé des mandats de délégué fi<br />

nancier, conseiller général,<br />

conseiller municipal de commune de plein<br />

exercice, ou président d'une djemaâ ;<br />

Membres de l'Ordre national de la Légion d'Honneur ;<br />

Compagnons de l'Ordre de la Résistance ;<br />

Titulaires de la Médaille militaire ;<br />

Titulaires de la Médaille du travail et membres actuels et anciens<br />

des conseils syndicaux des syndicats ouvriers régulièrement constitués,<br />

après trois ans d'exercice de leurs fonctions ;<br />

Conseillers prud'hommes actuels et anciens ;<br />

Oukils judiciaires ;<br />

Membres élus, actuels et anciens, des conseils d'administration et<br />

des conseils de section des Sociétés indigènes de prévoyance, artisanales<br />

et agricoles ;<br />

Titulaires de la carte du combattant de la guerre 1914-1918 ;<br />

Titulaires de la Croix de guerre 1939-1940 pour faits d'armes per<br />

sonnels ;<br />

Titulaires de la Croix de guerre des campagnes de la Libération.<br />

Tous les électeurs actuellement inscrits au premier collège conti<br />

nueront à voter à ce collège.<br />

Art. 32. —<br />

Tout<br />

électeur ou électrice d'Algérie, âgé d'au moins<br />

vingt-trois ans, est éligible indifféremment par l'un ou par l'autre collège.<br />

Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité sont celles fixées par<br />

la loi pour les membres de l'Assemblée nationale. Le mandat de membre<br />

de l'Assemblée est incompatible avec celui de membre du Parlement.<br />

Le Conseil d'Etat est juge en premier et dernier ressort des contes<br />

tations relatives aux élections à l'Assemblée algérienne.<br />

— Art. 33. Indépendamment du remboursement de leurs frais de<br />

transport, les membres de l'Assemblée algérienne perçoivent une indem<br />

nité annuelle fixée par délibération de l'Assemblée et payée mensuelle<br />

ment. Cette indemnité est fixée par référence traitement d'une<br />

catégorie de fonctionnaires.<br />

Art. 34. —<br />

Aucun<br />

membre de l'Assemblée algérienne ne peut être


12 TROISIÈME PARTIE<br />

poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou<br />

votes émis par lui dans cette assemblée.<br />

Art. 35. —<br />

L'Assemblée<br />

algérienne siège à Alger.<br />

Elle tient chaque année trois sessions ordinaires dont la durée ne<br />

peut excéder six semaines.<br />

L'Assemblée est convoquée et ses sessions sont ouvertes et closes<br />

par arrêté du Gouverneur Général.<br />

L'Assemblée peut également tenir des sessions extraordinaires d'une<br />

durée de quinze jours au plus,<br />

soit à la demande de la moitié de ses<br />

membres adressée au président. L'objet de la session extraordinaire est<br />

limitativement précisée par la convocation.<br />

Art. 36. —<br />

Chaque<br />

année, l'Assemblée algérienne élit son bureau,<br />

composé d'un président, de trois vice-présidents et de quatre secrétaires.<br />

Ce bureau comportera un nombre égal d'élus de chacun des deux col<br />

lèges proposés par leurs collègues respectifs- La présidence de l'Assemblée<br />

sera attribuée chaque année à un élu d'un collège différent.<br />

L'Assemblée élit également la commission des finances composée<br />

de dix-huit membres,<br />

nombre,<br />

finances —<br />

qui ne saurait excéder six<br />

et des commissions générales dont elle fixe le<br />

-— non<br />

compris la commission des<br />

et la compétence, et qui sont chargées de l'examen des<br />

diverses questions de la compétence de l'Assemblée.<br />

Ces commissions devront comprendre en nombre égal des élus de<br />

chacun des deux collèges proposés par leurs collègues respectifs.<br />

Elles éliront au scrutin secret un président et un vice-président.<br />

Le Vice-président sera un élu d'un collège différent de celui du président.<br />

Il sera observé une alternance annuelle qui permettra aux élus<br />

de chaque collège d'obtenir à tour de rôle la présidence au sein des<br />

commissions.<br />

— Art. 37. Les séances de. l'Assemblée algérienne sont publiques.<br />

Néanmoins, sur la demande de dix membres, du président ou du<br />

Gouverneur Général, l'Assemblée, sans débats, décide si elle se formera<br />

en comité secret.<br />

Les comptes rendus in extenso des débats seront publiés au Journal<br />

Officiel de l'Algérie.<br />

Art. 38. —<br />

Le<br />

Gouverneur Général a entrée aux séances de<br />

l'Assemblée algérienne et a le droit d'y prendre la parole. Il peut se<br />

faire assister ou suppléer par des commissaires du Gouvernement.<br />

L'Assemblée a le droit d'obtenir du Gouverneur Général tous ren<br />

seignements sur toutes les questions entrant dans ses attributions.<br />

— Art. 39. Les<br />

décisions de l'Assemblée sont votées à la majorité.<br />

Toutefois, à la demande soit du Gouverneur Général, soit de la Com<br />

mission des Finances, soit du quart des membres de l'Assemblée, le<br />

vote ne peut être acquis qu'après un délai de vingt-quatre heures et à<br />

la majorité des deux tiers des membres en exercice, à moins que la<br />

majorité ne soit constatée dans chacun des collèges.


LOtS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 13<br />

— Art. 40. L'Assemblée algérienne fixe elle-même, par un règlement<br />

intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues<br />

par le présent statut.<br />

n°<br />

Elle règle son ordre du jour.<br />

Art. 41. —<br />

Conformément<br />

à l'alinéa 3 de l'article 6 de la loi<br />

46-2385 du 27 octobre 1946 sur la composition et l'élection de l'Assem<br />

blée de l'Union française, l'Assemblée algérienne élit les six représentants<br />

de la zone territoriale que constitue l'Algérie.<br />

Art. 42. —<br />

Le<br />

entendu, peut, par arrêté,<br />

Gouverneur Général, le Conseil de Gouvernement<br />

la; Commission des finances, ou<br />

l'une des commissions générales de l'Assemblée algérienne, en dehors<br />

des sessions de l'Assemblée pour l'examen préparatoire des travaux<br />

appelés à faire l'objet desdites sessions.<br />

Art. 43. —<br />

Le<br />

projet de budget de l'Algérie est délibéré et voté<br />

par l'Assemblée algérienne au cours de sa troisième session ordinaire<br />

et sur le rapport de sa commission des finances.<br />

L'initiative des dépenses appartient concuremment à l'Assemblée<br />

et au Gouvernement Général ; toutefois, l'initiative des propositions de<br />

dépenses de personnel est réservée à ce dernier.<br />

Aucun amendement ne peut être délibéré par l'Assemblée s'il n'a<br />

été préalablement étudié par la Commission générale qui a dans ses<br />

attributions l'examen de la section correspondante du budget, et s'il<br />

n'a été transmis par elle à la commission des finances.<br />

Art. 44. —<br />

L'initiative<br />

en matière fiscale appartient à PAsSemblée<br />

algérienne et au Gouverneur Général. Les décisions sont prises par<br />

l'Assemblée sur le rapport de la Commission des finances.<br />

Aucun projet ou amendement ne peut être délibéré par l'Assemblée<br />

s'il n'a été, au préalable, étudié par la Commission des finances.<br />

— Art. 45. Est nulle de plein droit toute délibération de l'Assemblée<br />

algérienne relative à des objets qui ne sont pas légalement compris<br />

dans ses attributions.<br />

Est également nulle de plein droit toute délibération quel qu'en<br />

soit l'objet, prise en dehors des sessions légales de l'Assemblée.<br />

La nullité est constatée par arrêté du Gouverneur Général, le Conseil<br />

de Gouvernement entendu.<br />

Les dispositions concernant les délibérations prises hors des réunions<br />

des conseils généraux prévues ou autorisées par la loi, sont applicables<br />

à l'Assemblée.<br />

— Art. 46. L'Assemblée<br />

l'article précédent ou qui refuserait de voter le budget,<br />

qui contreviendrait aux dispositions de<br />

pourra être<br />

dissoute par décret délibéré en Conseil des Ministres.<br />

Dans ce cas, l'Assemblée algérienne sera renouvelée par voie d'élec<br />

tion suivant les dispositions prévues par les lois en vigueur, dans le<br />

délai maximum de deux mois suivant sa dissolution.


14 TROISIÈME PARTIE<br />

Une commission spéciale composée de dix-huit conseillers généraux,<br />

à raison de six par département, n'appartenant pas à l'Assemblée dissoute,<br />

sera désignée par les conseils généraux d'Algérie, réunis dans les.huit<br />

jours en session extraordinaire ; cette désignation se fera à raison d'un<br />

nombre égal de conseillers généraux du premier et du deuxième collège.<br />

La commission spéciale exerce tous les pouvoirs de l'Assemblée<br />

algérienne, à l'exclusion de ceux prévus aux articles 14 et 52 du présent<br />

statut ; ses fonctions expireront de plein droit dès que l'Assemblée .<br />

algérienne sera constituée.<br />

TITRE V<br />

Pouvoirs administratifs du Gouverneur Général de l'Algérie<br />

— Art. 47. Tous les services civils de l'Algérie, à l'exception de ceux<br />

de la justice et de l'éducation nationale,<br />

Gouverneur Général.<br />

sont placés sous l'autorité du<br />

Toutefois, le recteur de l'Académie d'Alger relève de l'autorité du<br />

Gouverneur Général pour tout ce qui concerne l'exécution du plan de<br />

scolarisation totale et l'administration des établissements soumis au ré<br />

gime d'enseignement prévu par l'article 3 du décret du 27 novembre<br />

1944,<br />

relatif à l'exécution du plan de scolarisation totale de la jeunesse<br />

musulmane en Algérie.<br />

Le Gouverneur Général de l'Algérie est seul compétent pour recevoir<br />

communication des pourvois formés devant le conseil d'Etat contre les<br />

actes des administrations placées sous son autorité. Il est habilité à<br />

présenter les observations en réponses auxdites communications.<br />

Le contentieux électoral et le contentieux relatif aux actes du Gou<br />

verneur Général de l'Algérie demeurent soumis aux règles en vigueur.<br />

Art. 48. —<br />

Le Gouverneur Général est assisté d'une Administration<br />

centrale dont l'organisation générale sera déterminée par un règlement<br />

d'administration publique pris sur sa. proposition, après avis de l'As<br />

semblée algérienne.<br />

Art. 49. —<br />

Le<br />

par le Secrétaire Général.<br />

Gouverneur Général absent ou empêché est suppléé<br />

Ce dernier préside notamment, dans ce cas, aux délibérations du<br />

Conseil de Gouvernement.<br />

Art. 50. —<br />

TITRÉ VI<br />

Dispositions diverses transitoires<br />

Le régime spécial des Territoires du Sud est supprimé.<br />

Ces territoires sont considérés comme départements.<br />

Une loi prise après avis de l'Assemblée algérienne fixera les condi<br />

tions dans lesquelles ces territoires seront constitués, en tout ou partie,<br />

en départements distincts ou intégrés dans les départements existants<br />

ou à créer.<br />

'


LÔtS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 15<br />

Le décret du 30 décembre 1903 est abrogé. Le budget des Territoires<br />

du Sud sera intégré dans le budget de l'Algérie à compter du 1" janvier<br />

<strong>1948</strong>.<br />

Art. 51. —<br />

Sous<br />

réserve des matières énumérées aux articles 9 à<br />

12 de la présente loi, sont déclarés validés, sauf toutefois les décrets<br />

qui ont fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat :<br />

1° Les décrets qui sont intervenus entre l'entrée en vigueur de la<br />

Constitution et la promulgation du présent statut pour étendre des lois<br />

à l'Algérie ;<br />

2°Les décrets qui, dans la même période, ont complété, modifié ou<br />

abrogé les décrets qui étaient intervenus antérieurement à l'entrée en<br />

vigueur de la Constitution, pour rendre applicables des lois de l'Algérie ;<br />

3° Les décrets intervenus dans la même période en vertu de l'or<br />

donnance du 22 juillet 1834.<br />

Art. 52. —<br />

Sous<br />

réserve des matières énumérées aux articles 9<br />

à 12 de la présente loi, les décisions votées par l'Assemblée algérienne,<br />

dans les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 pourront :<br />

1° Introduire en Algérie les lois antérieures à l'entrée en vigueur<br />

de la Constitution ;<br />

2° Introduire en Algérie les lois postérieures à cette entrée en vi<br />

gueur et dont l'extension aux territoires de l'Algérie a été renvoyée à<br />

un décret d'application ;<br />

3°<br />

Compléter, modifier ou abroger, nonobstant la validation ci-dessus<br />

prévue, les décrets qui, antérieurement à la promulgation de la présente<br />

'<br />

loi, ont étendu des lois à l'Algérie et les décrets intervenus dans la<br />

même période, en vertu de l'ordonnance du 22 juillet 1834 ;<br />

4°<br />

Compléter ou modifier, pour leur adaptation aux conditions<br />

locales, les lois intervenues entre l'entrée en vigueur de la Constitution<br />

et la promulgation de la présente loi.<br />

TITRE VII<br />

Des collectivités locales<br />

— Art. 53. Les collectivités locales algériennes sont : les communes<br />

et les départements ; en conséquence, les communes mixtes sont sup<br />

primées.<br />

L'application progressive de cette disposition fera l'objet de déci<br />

sions de l'Assemblée algérienne,<br />

instituée par les articles 15 et 16 du présent statut.<br />

rendues exécutoires selon la procédure<br />

Les textes actuellement en vigueur continueront de s'appliquer à<br />

titre transitoire jusqu'à intervention des mesures prévues à l'alinéa<br />

précédent.<br />

— Art. 54. Le cadre, l'étendue, le<br />

regroupement éventuel et l'orga<br />

nisation des communes et des départements sont fixés par la loi.<br />

Art. 55. —<br />

Les collectivités locales s'administrent librement par<br />

des conseils élus au suffrage universel direct et secret. Ces conseils sont :


16 TROISIÈME PARTIE<br />

pour les départements, les conseils généraux ; pour les communes, les<br />

conseils<br />

municipaux et les djemaâs.<br />

L'application progressive de cette disposition fera l'objet de décisions<br />

de l'Assemblée algérienne,<br />

tituée aux articles 15 et 16 du présent statut.<br />

Art. 56. —<br />

L'indépendance<br />

rendues exécutoires selon la procédure ins<br />

TITRE VIII<br />

Dispositions annexes<br />

du culte musulman à l'égard de l'Etat<br />

est assuré au même titre que celle des autres cultes, dans le cadre de<br />

la loi du 9 décembre 1905 et du décret du 27 septembre 1907.<br />

L'applicatiori de ce principe, notamment en ce qui concerne l'admi<br />

nistration des biens habous, fera l'objet de décisions de l'Assemblée<br />

algérienne, rendues exécutoires selon la procédure instituée aux articles<br />

15 et 16 du présent statut.<br />

Les grandes fêtes musulmanes : Aïd es Seghir, Aïd el Kebir, Mouloud<br />

et Achoura sont déclarées fêtes légales en Algérie.<br />

— Art. 57. La langue arabe constituant une des langues de l'Union<br />

française, les mêmes dispositions s'appliquent à la langue française et<br />

à la langue arabe en ce qui concerne le régime de la presse et des publi<br />

cations offieielles ou privées éditées en Algérie.<br />

L'enseignement de la langue arabe sera organisé en Algérie à tous<br />

les degrés.<br />

L'application de cette dernière disposition fera l'objet de décisions<br />

de l'Assemblée algérienne,<br />

tituée aux articles 15 et 16 du présent statut.<br />

Art. 58. —<br />

L'Assemblée<br />

rendues exécutoires selon la procédure ins<br />

algérienne devra être élue,<br />

au plus tard,<br />

le 15 janvier <strong>1948</strong> et se réunir dans les quinze jours qui suivront son<br />

élection.<br />

1945,<br />

L'Assemblée financière,<br />

créée par l'ordonnance du 15 septembre<br />

sera dissoute de plein droit le jour de la réunion de l'Assemblée<br />

algérienne instituée par la présente loi.<br />

Le régime législatif prévu au titre II de la présente loi entrera en<br />

vigueur à la même date. Jusqu'à cette date, l'Assemblée financière exer<br />

cera les attributions conférées à l'Assemblée algérienne par les articles<br />

14 et 52 de la présente loi, cette assemblée ne pouvant, toutefois, être<br />

saisie que par le Gouverneur Général.<br />

— Art. 59. Des décrets portant règlement d'administration publique,<br />

pris sur la proposition du Gouverneur Général et sur le<br />

rapport du<br />

Ministre de l'Intérieur, pourront déterminer les conditions d'application<br />

de la présente loi.<br />

Art. 60. —<br />

La<br />

loi du 19 décembre 1900 portant création d'un<br />

budget spécial pour l'Algérie et les lois qui l'ont modifiée et complétée,<br />

l'ordonnance du 15 septembre 1945 créant une Assemblée financière de<br />

l'Algérie ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont<br />

abrogées, sous réserve du régime transitoire établi à l'article 58.


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 17<br />

—<br />

15 septembre 1947. Loi modifiant certains articles de la loi du 28 oc<br />

tobre 1946 sur les dommages de guerre (J.O.A., 30 janvier <strong>1948</strong>).<br />

27 septembre 1947. —<br />

Arrêté<br />

30 septembre 1947).<br />

7 octobre 1947. —<br />

Décret<br />

portant majoration des salaires. (J.O.A.,<br />

déterminant les conditions dans lesquelles<br />

s'effectuera la preuve de l'action dans la Résistance pour l'obtention<br />

de la naturalisation et de la réintégration.<br />

(J.O.A., 7 novembre 1947).<br />

22 octobre 1947. —<br />

modifié,<br />

Décret étendant à l'Algérie le décret du 9 août 1925<br />

portant règlement d'administration publique pour l'exécu<br />

tion des dispositions du livre II du Code du travail (titre II), hygiène<br />

et sécurité des travailleurs, en ce qui concerne les mesures particu<br />

lières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers<br />

du bâtiment et des Travaux publics (J.O.A., 18 novembre 1947).<br />

— 10 novembre 1947. Arrêté fixant les conditions de révision des listes<br />

électorales et les modalités suivant lesquelles s'exerce le droit de vote<br />

dans les territoires proprement sahariens (J.O.A., 18 novembre 1947).<br />

—■ Article premier. Dans chaque commune et poste des Territoires<br />

proprement sahariens déterminés par le décret du 8 janvier 1945, il sera<br />

institué deux commissions administratives :<br />

La première procédera à la révision des listes électorales en vue de<br />

l'inscription des électeurs citoyens de statut local des 1" et 2" collèges ;<br />

La seconde sera chargée du jugement des réclamations qui devront<br />

lui être adressées dans les cinq jours qui suivront la clôture des listes<br />

électorales.<br />

Chacune de ces commissions sera composée du Chef d'Annexé ou de<br />

Poste président et de deux membres de la Commission Municipale.<br />

— Art. 2. Seront<br />

inscrits sur la liste électorale du 1" collège sur leur<br />

demande les citoyens de statut local appartenant à l'une des catégories<br />

énumérées à l'article 31 de la loi du 20 septembre 1947.<br />

— Art. 3. Seront inscrits sur la liste électorale du 2e collège les ci<br />

toyens de statut local non inscrits au 1er collège.<br />

— Art. 4. La Commission administrative chargée de l'inscription<br />

donnera, dès le début de ses opérations, par voie d'affichage et par tous<br />

moyens appropriés aux circonstances locales, toute la publicité possible<br />

à ces dispositions.<br />

Elle procédera sans attendre à l'inscription d'office de tous les ci<br />

toyens de statut local du 2e collège en partant des listes établies pour le<br />

ravitaillement dans les parties des Territoires où l'état civil n'a pas en<br />

core été constitué.


18<br />

Art. 5. —<br />

troisième partie<br />

Les listes devront être closes au plus tard le 7 décembre<br />

1947. Copie en sera adressé le 13 décembre 1947 au Gouverneur Général<br />

de l'Algérie.<br />

— Art. 6. Les Commandants Militaires de Territoire détermineront,<br />

sur proposition des Chefs d'Annexé et de poste l'emplacement et la com<br />

position des bureaux de vote où les électeurs seront appelés à émettre<br />

leurs suffrages.<br />

12 novembre 1947. i— Décret portant règlement d'administration publi-<br />

■ que pour le tarif des greffiers d'Algérie en matière musulmane<br />

(J.O.A., 30 décembre 1947).<br />

Article premier. —<br />

Les émoluments alloués aux greffiers des di<br />

verses juridictions d'Algérie pour les actes ou formalités de procédure<br />

en matière musulmane sont égaux à ceux fixés par le tarif général des<br />

greffiers errrnatière civile et commerciale ;<br />

— Art. 2. Toutefois pour les actes ou formalités ci-après énumérés,<br />

l'émolument alloué est égal, savoir :<br />

Pour la rédaction et l'inscription au registre spécial, quand il y a<br />

lieu, de tout avertissement ou avis prescrit aux articles 28, 31, 33, 41, 43<br />

et 44 du décret du 17 avril 1889, 14, 18, 29, 30 et 42 de l'ordonnance du<br />

28 novembre 1944 : au double de l'émolument fixé pour tout acte fait<br />

d'une décision.<br />

Pour'<br />

les actes d'opposition au jugement par défaut, en première ins<br />

tance et en appel : à l'émolument fixé pour tout acte fait ou transcrit au<br />

greffe et ne donnant pas lieu à un émolument particulier.<br />

Pour la rédaction par le greffier de la justice de paix de la déclara<br />

tion d'appel et la constitution du dossier d'appel : à l'émolument fixé<br />

pour tout acte»fait ou transcrit au greffe et ne donnant pas lieu à un<br />

émolument particulier.<br />

Pour la réunion du conseil de famille prévu à l'article 18 du décret<br />

du 1" août 1902 sur la tutelle en Kabylie ; au double de l'émolument fixé<br />

pour tout acte faite ou transcrit au greffe et ne donnant pas lieu à un<br />

émolument particulier. (Si le mineur est indigent, il n'est rien dû au<br />

greffier) .<br />

Pour extrait de la délibération dudit conseil de famille si besoin<br />

est : à l'émolument fixé pour un rôle (si le mineur est indigent il n'est<br />

rien dû au greffier).<br />

Pour récépissé, délivré par les greffiers des tribunaux de première<br />

instance, de la consignation de l'amende par l'appelant ; au double de<br />

l'émolument fixé pour l'état de frais.<br />

Pour le dépôt au greffe de la cour d'appel de la requête en annula<br />

tion : à l'émolument pour tout acte fait ou transcrit au greffe et ne don<br />

nant pas lieu à un émolument particulier.<br />

Pour le dépôt au greffe de la cour d'appel des mémoires relatifs à<br />

une requête en annulation ; à l'émolution fixé pour tout acte fait ou trans<br />

crit au greffe et ne donnant pas lieu à un émolument particulier.


Art. 3. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 19<br />

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celle du pré<br />

sent décret et notamment celles des articles 1" à 13 du décret du 3 juin<br />

1946.<br />

12 novembre 1947. —<br />

Arrêté relatif à la composition et au fonctionne<br />

ment de la Commission supérieure des Conventions collectives, en<br />

Algérie (J.O.A., 18 novembre 1947).<br />

n"<br />

Circulaire 10.977 avec annexe, précisant les<br />

modalités d'application du décret du 17 septembre 1947, portant af<br />

13 novembre 1947. —<br />

filiation à la Caisse des Retraites de l'Algérie de nouvelles catégories de<br />

personnels. (J.O.A., 25 novembre 1947).<br />

— 17 novembre 1947. Arrêtés portant création :<br />

— de<br />

— de<br />

délégués départementaux aux dommages de guerre ;<br />

commissions départementales et de commissions d'arrondisse<br />

ment des dommages de guerre (JJJ.A., 13 janvier <strong>1948</strong>).<br />

— 2 décembre 1947. Arrêté fixant la composition et le fonctionnement<br />

de la Commission chargée de vérifier l'aptitude des candidats à l'ac<br />

quisition d'une propriété de colonisation (J.O.A., 27 janvier <strong>1948</strong>).<br />

— 6 décembre 1947. Loi<br />

(J.O.A., 12 décembre 1947).<br />

Article premier. —•<br />

tendant à la protection de la liberté du travail.<br />

L'application<br />

des dispositions des articles 414 et<br />

415 du code pénal en tant qu'elles sont relatives au libre exercice du tra<br />

vail est provisoirement suspendue jusqu'à la date prévue à l'article 3 ci-<br />

après. .Aucune disposition<br />

de la présente loi ne sera interprétée de ma<br />

nière à empêcher, entraver ou diminuer en quoi que ce soit l'exercice du<br />

droit de grève.<br />

Art. 2. —<br />

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans<br />

et d'une amende de 100 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines<br />

■seulement quiconque à l'aide de menaces, violences, voies de fait ou ma<br />

nœuvres frauduleuses aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de<br />

maintenir une cessation du travail et porté atteinte<br />

atteinte au libre exercice du travail.<br />

ou"<br />

tenté de porter<br />

""""<br />

— Art. 3. Ces peines seront portées au double lorsque l'atteinte à la<br />

liberté du travail sera accompagnée de port d'armes, de violation du do<br />

micile personnel ou de tout actes de sabotage. Est considéré comme sa<br />

botage le fait de détruire ou détériorer une machine, un outillage, un<br />

matériel, une installation ou un véhicule, ainsi que tout acte ou absten<br />

tion mettant en péril la sécurité des personnes. Seront punis des mêmes<br />

peines ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23 de la loi du<br />

29 juillet 1881, auront directement provoqué à commettre les actes pré<br />

vus et réprimés par l'article 2 ci-dessus et par le présent article lorsque<br />

ces actes auront été commis ou tentés.


20 troisième partie<br />

La présente loi sera exécutoire sur tout le territoire de la République<br />

à l'exception des départements et territoires d'Outre-mer à compter de<br />

sa publication. Elle cessera d'être applicable aux faits commis postérieu<br />

rement au 29 février <strong>1948</strong>.<br />

La présente Loi sera exécutée comme Loi de l'Etat.<br />

18 décembre 1947. —<br />

Arrêté fixant l'organisation et la procédure de la<br />

13 janvier<br />

commission centrale des dommages de ,guerre. (J.O.A.,<br />

<strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

SECTION I. —<br />

La<br />

guerre est composée de trois membres :<br />

Organisation<br />

Commission centrale des dommages de<br />

Un Président, désigné par arrêté du Gouverneur Général, parmi les<br />

Présidents de Chambre, de Cours d'Appel, en activité ou honoraires, ou<br />

parmi les magistrats de l'ordre judiciaire de grade équivalent, en activité<br />

ou honoraires, ou parmi les Présidents de Conseils de Préfecture, en ac<br />

tivité ou honoraires.<br />

Un membre, désigné par arrêté du Gouverneur Général, fonctionnai<br />

re ou ancien fonctionnaire, appartenant ou ayant appartenu à une Régie<br />

financière.<br />

Un sinistré, pris parmi ceux que les associations de sinistrés les plus<br />

représentatives auront proposés, et désigné par la Cour d'Appel siégeant<br />

en Chambre du conseil.<br />

Un Commissaire du Gouvernement représente, devant la Commission<br />

centrale, le Gouverneur Général de l'Algérie qui le désigne par arrêté.<br />

— Art. 2. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des mem<br />

bres titulaires, sont désignés dans les catégories énoncées à l'article pré<br />

cédent, et dans les mêmes formes.<br />

Un Commissaire du Gouvernement adjoint, nommé dans les mêmes<br />

conditions que le Commissaire du Gouvernement, supplée celui-ci en cas<br />

d'absence ou d'empêchement.<br />

Art. 3. —<br />

Des magistrats, en activité ou honoraires, de l'ordre admi<br />

nistratif ou judiciaire, des fonctionnaires honoraires, ayant eu le grade<br />

de chef de bureau ou un rang au moins équivalent ou des officiers ingé<br />

nieurs qui ne sont pas en activité, peuvent être adjoints à la Commission<br />

centrale en qualité de rapporteurs. Ils sont nommés par arrêté du Gou<br />

verneur Général. Chaque rapporteur a voix délibérative pour les affaires<br />

qu'il rapporte.<br />

— Art. 4. La Commission centrale ne peut valablement siéger que<br />

si ses trois membres sont présents ou représentés par leurs suppléants.<br />

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.<br />

— Art. 5. Le président désigne, parmi les anciens gref<br />

greffiers,<br />

fiers, commis ou anciens commis-greffiers, ou, à défaut, parmi toutes au<br />

tres personnes qui lui paraissent qualifiées, un secrétaire.


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 21<br />

Les greffiers et commis-greffiers ne peuvent être désignés qu'avec<br />

l'accord des chefs de la Cour d'Appel d'Alger.<br />

Art. 6. —<br />

— SECTION IL Procédure<br />

La procédure fixée pour les Commissions départementales<br />

n°<br />

46-2961 du 31 décembre 1946, portant rè<br />

aux articles 7 à 13 du 'décret<br />

glement d'administration publique, est applicable devant la Commission<br />

centrale.<br />

— Art. 7. Le rôle des séances est arrêté par le Président de la Com<br />

mission qui désigne, pour chaque affaire,<br />

Dispositions diverses<br />

un rapporteur.<br />

— Art. 8. Les dispositions des articles 28 à 33 inclus du décret du<br />

31 décembre 1946 visé à l'article 6 du présent arrêté sont applicables à<br />

la Commission centrale des Dommages de guerre.<br />

— Art. 9. Un arrêté ultérieur déterminera les conditions de rému<br />

nération des membres, rapporteurs, commissaires du Gouvernement et<br />

secrétaire de la Commission centrale des Dommages de guerre.<br />

— 19 décembre 1947. Codification<br />

et révision des avis de l'office, des<br />

changes. (J.O.A., 19 décembre 1947).<br />

— 23 décembre 1947. Décret portant fixation des taxes relatives à l'année<br />

<strong>1948</strong>, dues en Algérie par les employeurs appartenant aux profes<br />

sions non agricoles, pour l'alimentation des divers fonds créés par<br />

la législation des accidents du travail. (J.O.A., 20 janvier <strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Pour l'année <strong>1948</strong>, le taux global des taxes à<br />

percevoir en Algérie pour l'alimentation des différents fonds créés par<br />

la législation sur les accidents du travail est fixé comme suit :<br />

1° Taxe sur primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité<br />

ou une partie des rentes :<br />

a) Avec garantie de la<br />

26 p. 100 ;<br />

totalité des autres indemnités et frais :<br />

b) Avec garantie partielle ou exclusion de la garantie des autres in<br />

demnités et frais : 41 p. 100 ;<br />

2° Taxe sur les capitaux constitutifs des rentes ou fractions de rentes<br />

non garanties par une assurance : 72 p. 100.<br />

Art. 2. —<br />

Le produit de la taxe sera affecté en totalité au fonds de<br />

majoration des rentes (loi du 3 avril 1942).<br />

29 décembre 1947. —<br />

Décret portant fixation du taux des taxes à perce<br />

voir en <strong>1948</strong> pour alimenter les divers fonds agricoles créés par la<br />

législation ou les accidents du travail. (J.O.A., 3 février <strong>1948</strong>).<br />

\


22 TROISIÈME PARTIE<br />

— 31 décembre 1947. Décret portant modification de l'article 2 du décret<br />

du 28 avril 1925 portant règlement d'administration publique pour<br />

l'exécution de l'article 6 de la loi du 14 avril 1924 sur la réforme des<br />

pensions civiles et des pensions militaires. (J.O.A. 3 février <strong>1948</strong>).<br />

31 décembre 1947. —<br />

Décret relatif à la déclaration par les étrangers de<br />

leur changement de résidence effective habituelle et permanente<br />

(J.O.A., 13 janvier <strong>1948</strong>, Rectificatif, 27 janvier <strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Tout<br />

étranger, séjournant en France et astreint •<br />

à la possession d'une autorisation de séjour est tenu, lorsqu'il transfère<br />

le lieu de sa résidence effective habituelle et permanente, même dans les<br />

limites d'une commune si celle-ci compte plus de 10.000 habitants, d'en<br />

faire la déclaration, avant son départ, au Commissariat de police, ou, à<br />

défaut de Commissariat, à la Mairie, en indiquant très exactement l'en<br />

droit où il compte se rendre.<br />

Il accomplira les mêmes formalités dans les huit jours de son arri<br />

vée dans le lieu où est fixée sa nouvelle résidence.<br />

Il lui sera remis un récépissé de déclaration,<br />

à toute réquisition des autorités compétentes.<br />

— Art. 2. Les<br />

qu'il devra présenter<br />

étrangers qui, depuis le 1"T janvier 1946 ont changé<br />

de résidence effective habituelle et permanente et qui n'ont pas eu de<br />

puis lors à solliciter dans le lieu de leur nouvelle résidence la délivrance<br />

ou le renouvellement d'un titre de séjour, devront, dans le délai de 15<br />

jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret, souscrire la déclara<br />

tion prévue à l'article 1" ci-dessus.<br />

— Art. 2. La date d'entrée en vigueur du présent décret, qui est<br />

applicable à l'Algérie, est fixée au 1" février <strong>1948</strong>.<br />

31 décembre 1947. —<br />

Décret portant Règlement d'administration publi<br />

que pour l'organisation du Service de la Justice en Algérie. (J.O.A.,<br />

9 janvier <strong>1948</strong>, Rectificatif 16 janvier <strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

L'autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la<br />

Justice, s'exerce sur les services judiciaires en Algérie, dans les condi<br />

tions déterminées par le présent décret.<br />

Art. 2. —<br />

Les<br />

TITRE 1"<br />

Des officiers publics et ministériels<br />

conseils ou commissions institués par la réglemen<br />

tation en vigueur concernant les officiers publics et ministériels en Al<br />

gérie ne comprendront désormais aucun fonctionnaire de l'ordre admi<br />

nistratif.<br />

Dans ceux desdits conseils ou commissions qui étaient présidés par<br />

un représentant de la compre<br />

haute administration algérienne, et qui<br />

naient un magistrat du siège, ledit magistrat sera remplacé par un pré-


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 23<br />

sident de chambre désigné par le premier président. Ce président de<br />

chambre exercera la présidence de la commission ou du conseil. En cas<br />

de partage, sa voix sera prépondérante.<br />

Art. 3. —<br />

La commission instituée à l'article 1" de l'arrêté du Gou<br />

verneur Général, en date du 12 juin 1937, relatif à la mise en disponibi<br />

lité, pour raison de santé, des officiers ministériels, est ainsi composée :<br />

Le premier président, ou son représentant, président ;<br />

Le procureur général ou son représentant ;<br />

Le médecin contrôleur de l'Algérie ou son représentant ;<br />

Le pcésident. de la chambre de discipline dans le ressort de laquelle<br />

l'intéressé exerce ses fonctions, ou,<br />

en ce qui concerne les greffiers ti<br />

tulaires de charge et les interprètes, l'un de ces officiers, désigné par le<br />

procureur général.<br />

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.<br />

— Art. 4. Lçs candidatures au concours ouvert pour l'accession aux<br />

fonctions de notaire, d'avoué, de greffier, d'huissier ou de commissaire-<br />

priseur en Algérie sont adressées au Ministre de la Justice par l'intermé<br />

diaire du procureur général près la cour d'appel d'Alger.<br />

En ce qui concerne les fonctions de notaire, d'avoué; d'huissier, le<br />

conseil ou la chambre régionale et en ce qui concerne les fonctions de<br />

commissaire-priseur la chambre de discipline, au vu des renseignements<br />

par eux recueillis, donnent au procureur général dans le délai qui leur<br />

est imparti à cette fin, leur avis sur les aptitudes professionnelles et la<br />

moralité de chacun des candidats.<br />

Art. 5. —■<br />

Seuls<br />

les candidats présentant les conditions d'aptitude<br />

voulues pour exercer les fonctions sollicitées peuvent être admis à con<br />

courir. Toutefois, les candidats qui, à défaut du certificat de législation<br />

algérienne, sont titulaires de l'un des diplômes universitaires exigés pour<br />

se présenter aux épreuves du certificat de législation algérienne, peuvent<br />

être admis à concourir ; en cas de succès au concours, les nominations<br />

de ces candidats sont faites à titre provisoire et rapportées si, au cours<br />

de l'année scolaire qui suit la nomination, ceux-ci n'ont pas obtenu ledit<br />

certificat.<br />

Art. 6. —<br />

Les stages exigés par la réglementation en vigueur pour<br />

l'accès aux fonctions d'officier public ou ministériel dans les départe<br />

ments de France ou d'Algérie, peuvent avoir été accomplie indifférem<br />

ment en France ou en Algérie.<br />

Art. 7. —<br />

Les épreuves écrites des concours visés à l'article 5 cidessus<br />

ont lieu à Alger et dans les centres désignés par le Ministre de la<br />

Justice.<br />

La surveillance de ces épreuves est assurée à Alger par la commis<br />

sion d'examen. Dans les autres centres, le<br />

procureur de la République<br />

est chargé de l'organisation matérielle des épreuves et de leur surveil<br />

lance.<br />

Art. 8. —<br />

Pour<br />

être déclaré admissible,<br />

il faut avoir obtenu au


24 TROISIÈME PARTIE<br />

moins la moyenne de 6 sur 10. Le nombre des admissibles sera au plus<br />

double de celui des places mises au concours.<br />

Art. 9. —<br />

Les épreuves orales pour l'accession aux fonctions d'offi<br />

cier public ou ministériel en Algérie sont rétablies.<br />

Pour tous les candidats, elles auront lieu à Alger devant la commis<br />

sion d'examen rassemblée.<br />

Le résultat des épreuves est proclamé par le président de la com<br />

mission d'examen, publiée au Journal Officiel de la République française<br />

et insérée au Journal Officiel de l'Algérie.<br />

Les dispositions du présent article et de l'article précédent entre<br />

ront en vigueur le 1" octobre <strong>1948</strong>. A la même date, l'arrêté du Gouver<br />

neur Général du 30 octobre 1941 réduisant les bonifications de points<br />

accordés à certains candidats aux fonctions de greffier cesseront d'avoir<br />

effet.<br />

Art. 10. —<br />

Les candidats reçus au concours perdent le bénéfice de<br />

leur admission par le refus des trois premiers postes qui leur sont pro<br />

posés,<br />

ment.<br />

que ces postes leur soient offerts simultanément ou successive<br />

— Art. 11. Le succès au concours ne confère que le droit d'être<br />

nommé, dans l'ordre du classement, aux fonctions sollicitées. Il est no<br />

tamment interdit aux candidats reçus au concours de se dire « diplômés<br />

notaires *., « diplômés avoués », « diplômés huissiers *•, « diplômés<br />

greffiers » ou « diplômés commissaires-priseurs », et d'user de quelque<br />

titre ou appellation que ce soit dans lesquels figurent les mots de : no<br />

taire, avoué, huissier, greffier, commissaire-priseur, officier public ou<br />

officier ministériel.<br />

Art. 12. —<br />

Aucun officier public ou ministériel ne peut être nommé<br />

à une autre résidence, même si celle-ci est de même classe, et même s'il<br />

n'existe aucun autre candidat pour le poste vacant avant d'avoir exercé<br />

effectivement ses fonctions dans la résidence où il a été nommé pendant<br />

trois ans au moins.<br />

La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle aux mutations qui sont<br />

la conséquence d'une sanction disciplinaire. Elle n'est pas applicable<br />

aux interprètes judiciaires.<br />

i<br />

Art. 13. —<br />

Dans<br />

les localités où il n'existe pas de comraissaire-pri- !<br />

seur, un ou plusieurs greffiers titulaires de charge, ou peuvent<br />

huissiers,<br />

être désignés par arrêté du Ministre de la Justice pour procéder à l'ex<br />

clusion de tout 'autre officier ministériel, aux prisées et aux ventes pu<br />

bliques mobilières.<br />

Dans le cas de vacance d'une charge de commissaire-priseur, ou en<br />

cas d'empêchement du titulaire de la charge, le président du tribunal,<br />

sur requête du procureur de la République, peut désigner dans les mêmes<br />

conditions, à titre d'administrateur provisoire de la charge,<br />

un autre<br />

officier public ou ministériel exerçant ses fonctions dans le même arron<br />

dissement judiciaire.<br />

L'arrêté du Gouverneur Général du 21 septembre 1944 est abrogé.


Art. 14. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 25<br />

L'article 2 du décret du 13 septembre 1879, relatif au<br />

service des huissiers en Algérie, est remplacé par la disposition suivante :<br />

« En cas d'absence ou d'empêchement de ces huissiers, le procureur<br />

général pourra pourvoir à leur remplacement provisoire par la désigna<br />

tion d'un greffier de justice de paix ou d'un huissier exerçant ses fonc<br />

tions dans le même arrondissement judiciaire ».<br />

Art. 15. —<br />

La<br />

discipline des notaires, des avoués, des huissiers et<br />

des commissaires-priseurs est réglée ainsi qu'il est prescrit à l'ordon<br />

nance du 28 juin 1945 (1).<br />

Toutefois, l'échelle des peines figurant à l'article 3 de ladite ordon<br />

nance est ainsi modifiée :<br />

1° Le rappel à l'ordre ;<br />

2° La censure simple ;<br />

3° La censure devant la chambre assemblée ;<br />

4°<br />

La défense de récidiver ;<br />

5° La suspension, dont la durée ne pourra être supérieure à six<br />

mois ;<br />

6° Le changement de résidence, avec ou sans rétrogradation de<br />

classe ;<br />

7"La mise en disponibilité, dont la durée ne pourra être inférieure<br />

à six mois ; ,<br />

8° La destitution.<br />

(1) 28 juin 1945. —<br />

Ordonnance<br />

relative à la discipline des Notaires et de cer<br />

tains Officiers Ministériels (J.O.A., SO janvier 191,8).<br />

EXPOSE DES MOTIFS<br />

Il a été constaté que les parquets éprouvent certaines difficultés pour Impo<br />

ser aux officiers publics et ministériels une exacte observation des règles défi<br />

nissant actuellement la discipline de ces auxiliaires de justice ; ces règles, en<br />

effet, se trouvent dispersées dans de nombreux textes, dont les uns remontent à<br />

l'époque révolutionnaire, tandis que d'autres résultent des actes pris par l'au<br />

torité de fait ;<br />

pour chaque catégorie d'officiers publics ou ministériels existent,<br />

d'autre part, des textes particuliers ;<br />

si les régimes ainsi institués sont très voi<br />

sins les uns des autres, les nuances qui les séparent sont autant d'occasions d'er<br />

reurs et de nullités ; . des lacunes apparaissent aussi ça et là, mais ce ne sont<br />

pas les mêmes pour les notaires que pour les avoués, pour les huissiers que pour<br />

les commissaires-priseurs ; enfin la pratique tendait nettement à abroger en fait<br />

par le non-usage plusieurs prescriptions pourtant certaines, telles par exemple<br />

que l'obligation,<br />

cas de suspension, de s'abstenir, non seulement de signer les<br />

actes de l'étude, mais aussi de les préparer, de recevoir la clientèle, en un mot<br />

de gérer l'office.<br />

n a donc paru nécessaire, tout en abrogeant expressément les mutiples dis<br />

positions actuellement en vigueur, de reprendre en un texte unique les solutions<br />

traditionnelles, mais en les coordonnant, en précisant leurs modalités d'applica<br />

tion et en les complétant sur les points où la pratique en faisait sentir le besoin.<br />

Ainsi sera rendue plus sûre et plus facile l'application des règles disciplinaires,<br />

ce qui présente en fait un intérêt tout particulier à l'époque actuelle : la situation<br />

dans laquelle se trouvent placés les officiers publics ou ministériels soumis à des<br />

mesures d'épuration est en effet déterminée par les règles qui gouvernent les pei<br />

nes disciplinaires de droit commun,<br />

et notamment la suspension et la destitution.<br />

Le Gouvernement provisoire de la République française,<br />

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,


26 TROISIÈME PARTIE<br />

— Art. 16. Les peines spécifiées à l'article précédent sous les n"<br />

4<br />

à 7, entraînent, en outre, 'l'interdiction de figurer au tableau d'avance<br />

ment pendant une période dont le tribunal peut fixer la durée entre un<br />

an et cinq ans ; si cette durée n'est pas spécialement déterminée par la<br />

décision, elle est d'un an.<br />

Si l'intéressé est inscrit au tableau d'avancement lesdites peines en<br />

traînent sa radiation.<br />

Le régime de la mise en disponibilité est celui fixé aux articles 4 et<br />

5 de l'arrêté du Gouverneur Général du 12 juin 1937.<br />

Les prescriptions des articles 20 à 23,<br />

et 25 à 31 de l'ordonnance<br />

du 28 juin 1945, sont applicables en cas de changement de résidence,<br />

comme de mise en disponibilité.<br />

TITRE II<br />

De la justice musulmane<br />

— Art. 17. Les mahakmas sont instituées, transférées ou supprimées,<br />

transformées de mahakma principale en mahakma annexe ou réciproque<br />

ment, par règlements d'administration publique.<br />

Les cadis peuvent être autorisés, par arrêté du Garde des Sceaux, à<br />

tenir des audiences foraines en des lieux et à des dates déterminés.<br />

Le nombre des bachadels, adels et aouns affectés à chaque mahak<br />

ma est fixé par arrêté du Ministre de la Justice.<br />

— Art. 18. Il est procédé par décret à la nomination des cadis, des<br />

bachadels, des suppléants de cadis notaires et des adéls ainsi qu'à la<br />

promotion des cadis aux différentes classes de leurs fonctions.<br />

Vu l'ordonnance du 3 Juin 1943 portant institution du Comité Français de la<br />

Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944;<br />

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité répu<br />

blicaine sur le territoire continental ;<br />

Le comité juridique entendu,<br />

Ordonne :<br />

Article premier. — Les<br />

TITRE 1«<br />

Dispositions générales<br />

dispositions de la présente ordonnance sont applicables<br />

aux notaires, aux avoués près les tribunaux de première instance,<br />

et aux commissaires-priseurs.<br />

aux huissiers<br />

Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou ministériels.<br />

Art. 2. —<br />

Toute<br />

contravention aux lois et règlements, toute infraction aux<br />

régies professionnelles, tout fait contraire à la probité à l'honneur ou à la déli<br />

catesse commis par un officier public ou ministériel même se rapportant à des<br />

faits extra-professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.<br />

La juridiction saisie applique, suivant la gravité des cas et dans la limite de<br />

ses pouvoirs, l'une des peines énumérées à l'article 3 ci-après. Toutefois, lors<br />

qu'une disposition légale ou réglementaire prévolt une Incrimination spéciale pu<br />

nie d'une peine déterminée,<br />

— Art. 3. Les peines disciplinaires sont :<br />

1° Le rappel à l'ordre ;<br />

2° La censure simple ;<br />

3° La censure devant la chambre assemblée ;<br />

cette peine seule peut être prononcée par le juge.


Art. 19. —<br />

/<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 27<br />

La commission visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouver<br />

neur Général du 20 juin 1936 est ainsi composée :<br />

Le directeur du personnel au ministère de la justice ou son délégué,<br />

président ;<br />

tant ;<br />

Le premier président de la cour d'appel d'Alger ou son représen<br />

Le procureur général près la cour d'appel d'Alger ou son représen<br />

tant ;<br />

Un cadi hors classe ;<br />

Un bachadel déjà inscrit au tableau d'aptitude pour l'emploi de cadi.<br />

Les fonctions de secrétaire sont assurées par un magistrat.<br />

Le cadi, le bachadel et le magistrat ci-dessus visés sont désignés par<br />

arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.<br />

cément.<br />

La commission arrête le tableau d'aptitude et le tableau d'avan-<br />

— Art. 20. Les peines disciplinaires soht prononcées à l'égard des<br />

cadis et des membres des mahakmas, par arrêté du Garde des Sceaux<br />

pris sur avis du conseil de discipline transmis, avec leurs observations,<br />

par le premier président et le procureur général.<br />

Toutefois, la révocation des cadis, des bachadels, des suppléants de<br />

cadis notaires et des adels, ne peut être prononcée que par décret.<br />

4° La défense de récidiver ;<br />

5° La suspension à temps ;<br />

6° La destitution.<br />

'<br />

— Art. 4. Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être<br />

accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant<br />

dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.<br />

La suspension et la destitution entraînent, à titre accessoire, rinéllgibilité<br />

définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.<br />

Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les<br />

listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques.<br />

TITRE II<br />

Des juridictions disciplinaires et de la procédure.<br />

— Art. 5. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit<br />

devant la chambre de discipline dont il relève soit devant le tribunal civil dans<br />

le ressort duquel il exerce ses fonctions, selon les distinctions établies par les<br />

articles suivants.<br />

— Art. 6. Le syndic dénonce à la chambre les faits relatifs à la discipline,<br />

soit d'office, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la de<br />

mande d'un membre de la chambre ou des parties intéressées.<br />

—<br />

. Art. 7. Le syndic cite l'inculpé à comparaître huit jours au moins à l'avan<br />

ce, par lettre recommandée, précisant, à peine de nullité, les. faits qui font l'ob<br />

jet de la poursuite.<br />

La chambre, après avoir entendu le rappori du rapporteur, peut entendre<br />

tous témoins utiles. Le syndic prend ensuite ses réquisitions orales et l'inculpé est<br />

entendu le dernier. Il peut se faire assister, suivant le cas, d'un autre notaire,<br />

avoué près la cour d'appel, avoué près le tribunal de première instance, huissier<br />

ou commissaire-priseur, ou d'un avocat inscrit au barreau.<br />

— Art. 8. La chambre ne peut valablement statuer que si les trois quarts des


28 TROISIÈME PARTIE<br />

Art. 21. —<br />

TITRE III<br />

Dispositions communes<br />

Les magistrats musulmans et les membres des mahakmas,<br />

ainsi que les officiers publics et ministériels d'Algérie cessent leurs fonc<br />

tions à la date même où ils atteignent la limite d'âge fixée par les textes<br />

en vigueur, par le seul fait de la survenance de cette date.<br />

Ceux dont l'année de naissance est seule connue cessent leurs fonc<br />

tions le 31 décembre de l'année où ils atteignent la limite d'âge de leur<br />

emploi.<br />

Des règlements d'administration publique pour la police<br />

et la discipline des tribunaux en Algérie, en conformité de l'article 1042<br />

Art. 22. —<br />

du code de procédure civile, interviendront ultérieurement.<br />

— Art. 23. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret<br />

sont abrogées.<br />

membres sont présents ; si le nombre des membres présents, non compris le syn<br />

dic, est pair, celui qui a prêté le serment le dernier s'abstient de prendre part au<br />

vote.<br />

Le syndic ne prend part ni à la délibératiqn, ni au vote.<br />

La décision est prise à la majorité ;<br />

Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.<br />

elle est motivée et rendue à huis clos.<br />

Une expédition de toute décision disciplinaire est, en outre, notifiée Immé<br />

diatement au procureur de la République.<br />

Art. 9. —<br />

La<br />

sous les numéros 1 à 3.<br />

chambre prononce l'une des peines énumérées par l'article 3,<br />

SI elle estime qu'une peine plus grave est encourue, elle formule son opinion<br />

sous forme d'avis motivé, et une expédition du procès-verbal de sa délibération<br />

est remise au procureur de la République.<br />

Art. 10. —<br />

Le procureur de la République cite l'Inculpé devant le tribunal<br />

dlvil statuant disciplinairement, soit sur l'avis formulé par la chambre de dis<br />

cipline,<br />

ainsi qu'il vient d'être dit à l'article précédent, soit d'office, soit à la<br />

requête des parties intéressées. Celles-ci peuvent, soit intervenir à l'instance dis<br />

ciplinaire pour demander l'allocation de dommages-Intérêts, soit citer directement<br />

l'Inculpé devant le tribunal civil statuant disciplinairement pour demander l'allo<br />

cation de dommages-intérêts ; dans ce cas, le procureur de la République est<br />

obligatoirement partie poursuivante.<br />

Art. 11. -r-<br />

t<br />

La citation devant le tribunal civil peut être motivée par les faits<br />

mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que<br />

celle-ci n'ait pas statué,<br />

pétence.<br />

ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa com<br />

Art. 12. — La citation précise les faits reprochés et la peine requise.<br />

Art. 13. —<br />

L'Inculpé comparait en personne ; il peut se faire assister, sui<br />

vant le cas, d'un autre notaire, avoué près la Cour d'appel, avoué près le tribunal<br />

de première instance, huissier ou commissaire-priseur, ou d'un avocat Inscrit<br />

au barreau.<br />

tendre,<br />

Art. 14. —<br />

Les débats ont; lieu en chambre du conseil ; le tribunal peut en<br />

sans formes, tous témoins, faire procéder par l'un de ses membres à un<br />

supplément d'Information, ou ordonner toute mesure d'Instruction utile.<br />

L'inculpé ou son défenseur est entendu le dernier.<br />

Art. 15. —<br />

Le Jugement est rendu en audience publique. La peine prononcée,


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, Ejrc... (ALGÉRIE) 29<br />

sous réserve des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2) est l'une de celles prévues<br />

sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de la présente ordonnance.<br />

— Art. 16. Le jugement est provisoirement exécutoire dès qu'il est prononcé<br />

s'il est contradictoire, et le lendemain de la signification, même à domicile' s'il<br />

est rendu par défaut.<br />

— Art. 17. Les actes de procédure devant le tribunal civil sont signifiés par<br />

huissier ; le délai de citation est de huitaine franche, sans augmentation à raison<br />

de la distance.<br />

Art. 18. —<br />

Lorsqu'une<br />

faute disciplinaire est commise à l'audience, le tri<br />

bunal, agissant d'office ou sur réquisition du ministère public, dresse procès-verbal<br />

des faits, reçoit les explications de l'inculpé et prononce sans désemparer l'une<br />

des peines prévues par l'article 3 ci-dessus.<br />

TITRE,III<br />

De l'effet des peines disciplinaires<br />

— Art. 19. Les peines du rappel à l'ordre, de la censure simple et de la dé<br />

fense de récidiver sont réputées exécutées par l'effet même de la décision pro<br />

noncée, si celle-ci est contradictoire, ou de sa signification, si elle est rendue par<br />

défaut.<br />

La censure devant la chambre assemblée donne lieu, aussitôt après le pro<br />

noncé de la décision, à une réprimande adressée à l'officier public ou ministériel<br />

condamné, comparaissant en personne ; si la décision est rendue par défaut, un<br />

Jour est fixé pour la comparution aux fins de réprimande ; en cas d'Itératif dé<br />

faut, il est procédé comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 9 ci-dessus.<br />

Art. 20. —<br />

tution commet,<br />

Le Jugement qui prononce une peine de suspension ou de desti<br />

suivant le cas, un notaire, un avoué près la Cour d'appel ou un<br />

avoué près le tribunal de première instance, un huissier ou un commissaire-pri<br />

seur pour accomplir, à titre d'administrateur, tous actes professionnels relevant<br />

à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de Justice,<br />

ou ministère de l'officier public ou ministériel suspendu ou destitué.<br />

L'officier public ou ministériel commis procède en sa propre étude auxdits<br />

actes professionnels et perçoit à son profit les émoluments relatifs aux actes<br />

ainsi accomplis.<br />

Art. 21. —<br />

L'officier public ou ministériel commis est choisi soit parmi les<br />

notaires, avoués près la cour d'appel ou avoués près les tribunaux de première<br />

instance, huissiers ou commissaires-priseurs exerçant à la même résidence, soit,<br />

à défaut, parmi ceux dont~la résidence est la plus proche ou de communication la<br />

plus facile, même s'ils n'ont pas légalement compétence.<br />

Art. 22. —<br />

A<br />

la diligence du ministère public, les décisions prononçant une<br />

peine de suspension ou de destitution sont insérées par extrait au Journal Officiel<br />

et dans un journal d'annonces légales publié dans le ressort du tribunal ; elles<br />

sont affichées, également par extrait, dans les locaux des chambres ou conseils<br />

régionaux et des chambres départementales d'officiers publics ou ministériels de<br />

toutes catégories, et à la porte de l'auditoire du tribunal qui a statué ; elles sont,<br />

en outre, notifiées par extrait en forme administrative, aux chefs des adminis<br />

trations ou des établissements visés à l'alinéa 3 de l'article 26 ci-dessous.<br />

Une affiche lisible, apposée sur la porte du local où était installée l'étude,<br />

mentionne la décision rendue et indique le nom et l'adresse de l'administrateur<br />

commis.<br />

Toute décision prononçant la destitution est en outre notée au casier judi<br />

ciaire de l'intéressé.<br />

Art., 23. —<br />

Les<br />

officiers publics ou ministériels<br />

dant l'a durée de cette suspension,<br />

Art. 24. —<br />

Les<br />

officiers publics ou<br />

de leur activité professionnelle.<br />

Ils ne peuvent exercer le droit de<br />

cession de leur étude.<br />

suspendus ne peuvent, pen<br />

exercer aucune activité professionnelle.<br />

ministériels destitués cessent l'exercice<br />

présentation et il est procédé d office a la


30 TROISIÈME PARTIE<br />

Art. 25. —<br />

Dans un délai de cinq jours à compter de celui où la décision est<br />

devenue exécutoire, l'officier public ou ministériel suspendu ou destitué remet à<br />

l'administrateur commis, qui les conserve dans sa propre étude, les minutes reçues<br />

pendant les cinq<br />

années antérieures et pendant l'année courante, les répertoires<br />

et les livres de comptabilité relatifs à l'année antérieure et à l'année courante,<br />

et les dossiers en cours.<br />

Ces documents sont remis par l'administrateur,<br />

soit au titulaire de l'office<br />

la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de destitution, à son successeur,<br />

dès la prestation de serment de celui-ci.<br />

Art. 26. —<br />

L'officier public ou ministériel suspendu ou destitué doit, dès l'épo<br />

que où le jugement estjjevenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel, et<br />

notamment de revêtir le costume professionnel, de recevoir la clientèle, de donner<br />

des consultations ou de rédiger des projets d'acte ; en aucun cas il ne fait état<br />

dans sa correspondance de sa qualité d'officier public ou ministériel.<br />

Il doit aussi, dès la même époque,<br />

enlever à l'extérieur des locaux où il re<br />

cevait sa clientèle, toute plaque, panonceaux ou marque extérieure signalant sa<br />

*<br />

qualité au public.<br />

Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont ouvert<br />

un compte à son nom pour les besoins de l'étude, agissent exclusivement sur l'or<br />

dre de l'administrateur commis.<br />

Art. 27. —<br />

L'officier public ou ministériel suspendu doit payer à ses clercs<br />

et employés, pendant la durée de cette suspension, les salaires et indemnités de<br />

toutes natures prévues par les conventions particulières ou collectives et par les<br />

règlements en vigueur.<br />

Toutefois, il a la faculté de payer à ses clercs et employés qui, dans ce cas,<br />

quittent son service, l'Indemnité de délai congé prévue par l'article suivant.<br />

— Art. 28. L'officier public ou ministériel destitué doit payer à ses clercs et<br />

employés quittant son service une indemnité de délai-congé, dans les conditions<br />

fixées par l'article 23 du Livre 1" du Code du Travail.<br />

Art. 29. —<br />

Les<br />

actes faits par un officier public ou ministériel au mépris<br />

des prohibitions édictées par les articles 23, 24 et 26 ci-dessus sont déclarés nuls,<br />

à peine de tous dommages-intérêts.<br />

Sont également nul de droit tous actes, traites ou conventions tendant, di<br />

rectement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions des dits articles 23,<br />

24 et 26.<br />

La nullité est déclarée à la requête de tout Intéressé bu du ministère public,<br />

"<br />

par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire a.<br />

l'égard de toute personne.<br />

— Art. 30. L'enlèvement, la lacération, l'altération, la dissimulation par l'un<br />

des moyens énoncés par le paragraphe 1" de l'article 17 de la loi du 29 juillet<br />

1881, de l'affiche apposée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'ar<br />

ticle 22 de la présente ordonnance est punie des peines prévues par le paragraphe<br />

2 de l'article 17 de ladite loi.<br />

Art. 31. —<br />

Les Infractions aux dispositions de l'article 23, de l'alinéa V de<br />

l'article 24, et de l'article 26 ci-dessus,<br />

néa 1« de l'article 259 du code pénal<br />

sont punies des peines prévues par l'ali<br />

Sont notamment déclarées complices de ces infractions toutes personnes, in<br />

tervenues, à titre quelconque, aux actes traités ou conventions prévues par l'alinéa<br />

2 de l'article 29 ci-dessus.<br />

Les Infractions aux dispositions de l'article 25 ci-dessus sont punies d'un<br />

emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 1.000 à 1 million de<br />

francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />

Art. 32. —<br />

TITRE IV<br />

De l'interdiction temporaire<br />

Tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite<br />

pénale ou disciplinaire peut se voir interdire temporairement l'exercice . de ses<br />

fonctions.


Art. 33. —<br />

L'Interdiction<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 31<br />

est prononcée à la requête du procureur de la Ré<br />

publique par décision du tribunal civil siégeant en chambre du conseil, qui com<br />

met un administrateur dans les conditions prévues par les articles 20 et 21 ci-<br />

dessus.<br />

Toutefois, l'administration n'a droit qu'à la moitié des produits nets de<br />

l'étude.<br />

Art. 34. —<br />

Les<br />

effets de l'Interdiction temporaire sont ceux prévus par les<br />

articles 22, 26 (§§ 1" et 3), 27, 29, 30 et 31 ci-dessus.<br />

En outre, l'officier public ou ministériel interdit temporairement ne peut par<br />

ticiper en aucune manière à l'activité des chambres ou conseils professionnels<br />

auxquels il appartient.<br />

Art. 35. —<br />

L'Interdiction cesse de plein droit, dès que l'action pénale ou dis<br />

ciplinaire est éteinte. L'extinction de cette action est constatée par ordonnance<br />

du président du tribunal civil, rendue sur requête de l'officier public ou minis<br />

tériel Intéressé.<br />

Les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par l'administra<br />

teur, Jusqu'au jour où celui-ci reçoit notification de ladite ordonnance.<br />

TITRE V<br />

Des voies de recours<br />

— Art. 36. Les décisions prononçant l'interdiction temporaire ne peuvent faire<br />

l'objet d'aucune voie de recours<br />

Art. 37. —<br />

Les jugements rendus en matière disciplinaire par les tribunaux<br />

civils peuvent être déférés à la cour d'appel. Ils peuvent, en outre, ainsi que les<br />

décisions en matière disciplinaire prises par les chambres de discipline, être sou<br />

mis aux voies de recours prévues par les articles 156 et suivants du titre VIII du<br />

livre II et les titres II et III du livre IV du code de procédure civile, et au pour<br />

voi en cassation, le tout dans les formes prévues en matière civile.<br />

— Art. 38. Les délais d'appel courent, contre le ministère public, du jour où<br />

le jugement est rendu, et contre l'inculpé, si la décision est contradictoire, de ce<br />

même jour, et si la décision est prononcée par défaut, du Jour où celle-ci est si<br />

gnifiée.<br />

Les significations sont toujours réputées faites à personne.<br />

— Art. 39. Les débats ont lieu devant la cour d'appel en chambre du conseil ;<br />

l'arrêt est rendu en audience publique.<br />

TITRE VI<br />

De la discipline des officiers publies ou ministériels honoraires.<br />

— Art. 40. Les officiers publics ou ministériels honoraires sont soumis au<br />

pouvoir disciplinaire des chambres de discipline dans les conditions prévues par<br />

les articles 2, 5, 6, 7, 8 et 9 (§ 1») de la présente ordonnance.<br />

Art. 41. —<br />

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, peut, après avoir<br />

provoqué l'avis de la chambre de discipline et du tribunal, ou,<br />

pour les avoués<br />

près la cour d'appel, de la cour, retirer par arrêté à l'officier public ou ministériel<br />

honoraire le bénéfice de l'honorarlat<br />

TITRE VII<br />

Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels<br />

— Art. 42. En cas de manquement grave à leurs devoirs, le conseil supérieur,<br />

les chambres nationales, les conseils régionaux, les chambres régionales, les<br />

chambres de discipline, peuvent être suspendue ou dissous par arrêté du Garde<br />

des Sceaux, Ministre de la Justice après- avis, pour le conseil supérieur et les<br />

chambres nationales, de la chambre des requêtes, de la cour de cassation, et pour<br />

les autres organismes, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.<br />

Le ministère public saisit la cour par voie de citation donnée au président du<br />

conseil ou de la chambre.<br />

Le délai de citation est de huitaine franche.<br />

Art. 43. —<br />

La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois.


32 TROISIÈME PARTIE<br />

Pendant la durée de la suspension, les attributions de la chambre du conseil<br />

, sont transférées :<br />

1° En ce qui concerne le conseil supérieur ou les chambres nationales, à la<br />

chambre des requêtes de la cour de cassation ;<br />

2° En ce qui concerne la chambre des avoués près la cour d'appel, les Conseils<br />

et les Chambres régionales à la première chambre de ladite cour ;<br />

3° En ce qui concerne les chambres de discipline, aux deux premières cham<br />

bres ou à la chambre unique du tribunal de première instance dans le ressort du<br />

quel siège la chambre.<br />

Le tribunal ou la cour ainsi constitué peut désigner un ou plusieurs officiers<br />

publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés<br />

d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites dis<br />

ciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.<br />

Art. 44. — En cas de dissolution, les attributions de la chambre ou du con<br />

seil sont exercées comme il est dit à l'article précédent.<br />

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut<br />

excéder trois années, le corps électoral convoqué, suivant le cas, par le premier<br />

président ou par le président du tribunal procède à l'élection d'une nouvelle<br />

chambre ou d'un nouveau conseil.<br />

Art. 45. —<br />

TITRE VIII<br />

Dispositions diverses<br />

Tout officier public ou ministériel qui ne garde pas la résidence<br />

qui lui est assignée ou ne prête pas le serment professionnel dans le mois de sa<br />

nomination est considéré comme démissionnaire de ses fonctions.<br />

Art. 46. —<br />

Tout<br />

notaire ou officier ministériel qui s'est démis de ses fonc<br />

tions sans exercer, en même temps, le droit de présentation, doit s'abstenir de<br />

tout acte professionnel dès que l'arrêté par lequel sa démission a été acceptée est<br />

publié.<br />

Il en est de même pour celui qui est déclaré démissionnaire d'office dans les<br />

cas prévus à l'article précédent.<br />

Les articles 20, 21, 26 (§§ 1**) et 33, 28, 29, 31 et 33 (alinéa 2) de la pré<br />

sente ordonnance sont applicables dans le cas prévu par le présent article.<br />

Art. 47. —<br />

Art. 48. —<br />

En<br />

Les<br />

matière disciplinaire, la prescription est de trente ans.<br />

poursuites intentées devant les chambres de discipline n'en<br />

traînent en aucun cas de condamnation aux dépens. .<br />

Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par la pré<br />

sente ordonnance sont liquidés,<br />

en matière civile.<br />

Art. 49. —<br />

payés et recouvrés d'après les règles applicables<br />

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente<br />

ordonnance, et notamment les articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 13 Frimaire, an<br />

IX, l'arrêté du 2 Thermidor, an X, les articles 52 et 53 de la loi du 25 Ventôse,<br />

an XI, les articles 13, 71, 72, 73, 74, 80, 81 et 82 du décret du 14 juin 1813 et les<br />

articles 1" et 2 de la loi du 10 mars 1898.<br />

"<br />

Art. 50. —<br />

Est expressément constatée la nullité des actes dits lois du 14 oc<br />

tobre 1941 et loi du 24 février 1942, ainsi que des articles 9, 10, 23, 24, 25, 26 du<br />

décret provisoirement applicable du 16 juin 1941, les paragraphes 1er et 2 de l'ar<br />

ticle 10, les articles 12, 13 et 14 de la loi provisoirement applicable du T*r Juillet<br />

1942 et l'article 4 4e la loi provisoirement applicable du 22 juin 1944 complétant<br />

l'article 9 de la loi provisoirement applicable du 20 mai 1942.<br />

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets<br />

découlant dé l'application desdits textes antérieurs à la mise en vigueur de la<br />

présente ordonnance.<br />

Art. 51. — Les<br />

dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur<br />

dès leur publication, même en ce qui concerne les poursuites engagées antérieu<br />

rement.<br />

Les effets des décisions déjà prononcées seront réglés pour l'avenir, confor<br />

mément auxdites dispositions.<br />

Un décret fixera,<br />

ordonnance.<br />

s'il y a lieu, les modalités d'application de la présente


7 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 33<br />

Loi reportant la date des élections à l'Assemblée Algé<br />

rienne. (J.O.A., 23 janvier <strong>1948</strong>).<br />

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,<br />

L'Assemblée nationale a adopté,<br />

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :<br />

Article unique. — A l'alinéa 1" de l'article 58 de la loi du 20 sep<br />

tembre 1947 portant statut organique de l'Algérie, la date du 15 janvier<br />

<strong>1948</strong> est remplacée par celle du 15 avril <strong>1948</strong>.<br />

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.<br />

9 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

tatif institué par<br />

modifiant la composition du Comité consul<br />

arrêté- du 15 mai 1946 en vue d'examiner les de<br />

mandes de financement présentées par les entreprises industrielles<br />

ou commerciales (J.O.A., 20 janvier <strong>1948</strong>).<br />

Arrêté relatif aux délais de péremption, prescription,<br />

déchéance ou forclusion, applicables en ce qui concerne le recou<br />

vrement des créances de l'Algérie ainsi qu'en matière fiscale. (J.O.A.,<br />

19 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

27 janvier <strong>1948</strong>).<br />

— 27 janvier <strong>1948</strong>. . Arrêté complétant l'arrêté du 15 janvier 1944 modi<br />

fiant l'arrêté du 13 décembre 1942 portant création d'un office algé<br />

rien du commerce extérieur. (J.O.A., 3 février <strong>1948</strong>).<br />

— 30 janvier <strong>1948</strong>. Arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont re<br />

quises et prises les inscriptions hypothécaires prévues par les ar<br />

ticles 19 et 25 de l'arrêté du 20 juin 1945 relatif à la confiscation<br />

des profits illicites et les formes dans lesquelles leur radiation est<br />

consentie. (J.O.A., 6 février <strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

L'inscription de l'hypothèque générale du Tré<br />

sor prévue par l'article 19 de l'arrêté du 20 juin 1945 relatif à la confis<br />

cation des profitsJllicites est opérée sur représentation de l'original ou<br />

d'une copie de l'acte de citation et par le dépôt de bordereaux établis<br />

par le président du comité départemental de confiscation des profits illi<br />

cites. Ces bordereaux mentionnent :<br />

1" La désignation du créancier (« le Trésor, par le président du co<br />

mité de... ») et l'élection de domicile dans le ressort de la conservation<br />

des hypothèques, du tribunal de commerce, ou dans le lieu de la recette<br />

principale des douanes ;<br />

2° La désignation précise de la personne physique ou morale citée<br />

(ou, le cas échéant, de la personne à rencontre de laquelle l'inscription<br />

doit être prise) ;<br />

3°<br />

La date de la citation ;<br />

4°<br />

L'indication que l'inscription est prise pour sûreté de confisca<br />

tions et amendes susceptibles d'être prononcées contre la personne citée<br />

le cas échéant,<br />

en exécution de l'article 14 de l'arrêté du 20 juin 1945 et,


34<br />

troisième partie<br />

des intérêts moratoires liquidés sur le montant des dites confiscations et<br />

amendes en exécution de l'article 28 de l'arrêté précité et des frais de<br />

poursuites ;<br />

1945,<br />

5° La désignation des biens grevés de l'hypothèque générale.<br />

Si l'inscription est prise en vertu de l'article 20 de l'arrêté du 20 juin<br />

mention est faite dans les bordereaux que les profits soumis à<br />

confiscation ont été investis pour une part prépondérante dans les biens<br />

visés par l'inscription.<br />

— Art. 2. Les radiations totales ou partielles des inscriptions visées<br />

par l'article 1er du présent arrêté sont opérées au vu d'une mainlevée con<br />

sentie, soit par le président du comité si le comité n'a pas encore rendu la<br />

décision prévue par l'article 14 de l'arrêté du 20 juin 1945, soit par le di<br />

recteur des contributions diverses, dans le cas contraire.<br />

— Art. 3. L'inscription de l'hypothèque générale du Trésor prévue<br />

par l'article 25 de l'arrêté du 20 juin 1945 est opérée sur représentation<br />

de l'original ou d'une ampliation de la décision du comité ou du conseil<br />

supérieur —<br />

sauf dans le cas où l'inscription est prise pour sûreté d'inté<br />

rêts moratoires qui ne sont pas conservés par la première inscription et où<br />

la nouvelle inscription se réfère à celle-ci —<br />

et<br />

par le dépôt de bordereaux<br />

établis par le receveur des contributions diverses. Ces bordereaux men<br />

tionnent :<br />

1° La désignation du créancier (« le Trésor,<br />

par le receveur des<br />

Contributions diverses de ...»), l'élection de domicile dans le ressort de<br />

la conservation des hypothèques, du tribunal de commerce, dans le lieu<br />

de la recette principale des douanes ou dans le ressort du bureau de<br />

l'immatriculation de l'aéronef ;<br />

2" La désignation du débiteur, avec, le cas échéant,<br />

référence au<br />

certificat visé au dernier alinéa du présent article ;<br />

3° La date de la décision et la désignation de l'organisme dont<br />

elle émane (comité ou conseil supérieur) ;<br />

4° La nature et le montant des droits à recouvrer,<br />

c'est-à-dire le<br />

montant des sommes dues au Trésor en vertu de la décision et celui<br />

des sommes non encore recouvrées et la mention « sans préjudice des<br />

intérêts moratoires au taux prévu par l'article 28 de l'arrêté du 20<br />

juin 1945 et des frais de poursuites » ;<br />

5" La désignation des biens grevés de l'hypothèque générale ;<br />

6° L'indication que la présente inscription se substitue rétroac<br />

tivement et à due concurrence, le cas échéant à celle prise par le Co<br />

mité de confiscation le volume<br />

cution des prescriptions de l'article 19 du 20 juin 1945.<br />

N"<br />

en exé<br />

Lorsque l'inscription est prise sur les biens d'un tiers qui n'a pas<br />

été déclaré solidaire par le comité,<br />

mais qui est cependant tenu au<br />

payement de tout ou partie des confiscations ou amendes en veriu, soit<br />

des règles du droit'<br />

commun, soit de dispositions d'ordre fiscal, et,<br />

notamment de celles de l'article 25 de l'arrêté, il est produit à l'appui<br />

des bordereaux, un certificat délivré par le directe,ur des contribu<br />

sommes<br />

tions diverses, attestant que ce tiers est tenu au payement des<br />

visées par l'inscription prise à son préjudice.


Art. 4. —<br />

Les<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 35<br />

radiations totales ou partielles des inscriptions vi<br />

sées à l'article 3 sont opérées au vu de mainlevées consenties par le<br />

directeur des contributions diverses. Les mainlevées partielles indiquent,<br />

le cas échéant, soit les biens qui sont affranchis de l'hypothèque géné<br />

rale du Trésor, soit la somme à laquelle sont limités les effets de l'ins<br />

cription primitivement prise, soit les deux.<br />

En cas de cantonnement de l'hypothèque générale dii Trésor sur<br />

certains biens, elles indiquent les biens qui demeurent grevés de ladite<br />

hypothèque.<br />

— Art. 5. Dans le cas où le receveur des contributions diverses au<br />

rait subrogé un tiers dans les droits du Trésor, la mention de subroga<br />

tion est opérée au vu d'un certificat délivré par le directeur des contri<br />

butions diverses.<br />

, Art. 6. — Les cessions d'antériorité de l'hypothèque générale du<br />

Trésor sont consenties par les receveurs des Contributions diverses en<br />

vertu d'une autorisation qui leur est donnée par le Directeur des Contri<br />

butions diverses.<br />

Art. 7. —<br />

Tous les certificats, mainlevées des autorisations visés<br />

par les articles î" à 6 du présent arrêté sont établis en la forme admi<br />

nistrative et sur papier libre, conformément aux modèles qui seront fixés<br />

par voie de circulaire. A l'exception des autorisations visées à l'article<br />

6,<br />

qui sont remises au notaire chargé de la rédaction de l'acte de prêt,<br />

ils sont envoyés directement par le président du comité ou par les comp<br />

tables du Trésor aux fonctionnaires et agents chargés de la tenue des<br />

registres d'inscription. ^<br />

— Art. 8. Tous les certificats,<br />

mainlevées et autorisations qui doi<br />

vent être établis par les directeurs des contributions diverses pourront<br />

être délivrés par les inspecteurs chefs de bureau des directions des<br />

contributions diverses dont la signature sera notifiée par simple lettre,<br />

aux fonctionnaires et agents chargés de la tenue des registres d'inscrip<br />

tion.<br />

Art. 9. —<br />

En cas de subrogation au profit d'un tiers, la radiation<br />

en sera opérée sur le vu d'une mainlevée donnée par le créancier su<br />

brogé, dans les formes ordinaires prévues pour les créances de droit<br />

commun.<br />

2 février <strong>1948</strong>. —<br />

Loi portant aménagement de certaines dispositions dev<br />

la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dis<br />

positions fiscales. (J.O.A., 24 février <strong>1948</strong>).<br />

— Article 1*'. Les personnes qui, ayant contrevenu aux dispositions<br />

de l'ordonnance du 7 octobre 1944 relative au dépôt des devises étran<br />

gères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur le territoire<br />

français, procéderont désormais au dépôt prescrit par ladite ordonnan<br />

ce, ainsi que les personnes qui, ayant contrevenu aux dispositions de


36 TROISIEME PARTIE<br />

l'ordonnance du 16 janvier 1945 relative au recensement des avoirs à<br />

l'étranger, procéderont à la conversion en francs de ces avoirs, seront<br />

passibles d'une taxe spéciale assise, selon le cas, sur la valeur des devi<br />

ses étrangères et valeurs mobilières étrangères déposées au jour de leur<br />

dépôt, ou sur la valeur des avoirs convertis au jour de leur conversion.<br />

Le Ministre des Finances pourra admettre l'équivalence à la con<br />

version en francs d'opérations aboutissant au même résultat sans arbi<br />

trage entre devises différentes.<br />

Le taux.de la taxe est fixé à 25 p. 100 jusqu'au 30 juin <strong>1948</strong>. A comp-<br />

.ter du lor juillet <strong>1948</strong>, il sera majoré de 1 p. 100 au début de chaque<br />

mois.<br />

Sous réserve qu'aucune procédure administrative ou judiciaire n'ait<br />

été engagée contre leur détenteur ou propriétaire avant l'acquittement<br />

de la taxe, les biens ayant acquitté la taxe seront considérésV comme<br />

étant en situation régulière au regard de la réglementation des changes,<br />

et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation au titre des impôts,<br />

droits et taxes dont le fait générateur est antérieur à la date de mise en<br />

vigueur de la présente loi.<br />

Art. 2. —<br />

La détention, le transport et le commerce de l'or sont li<br />

bres sur le territoire français.<br />

Dans la mesure où elles auront été constatées avant la date de mise<br />

en vigueur de la présente loi, les infractions aux dispositions de la lé<br />

gislation antérieurement applicable aux opérations visées à l'alinéa pré<br />

cédent seront poursuivies et sanctionnées conformément à cette législa<br />

tion.<br />

Art. 3. —<br />

Des décrets contresignés par le Ministre des Finances<br />

fixeront les conditions d'application des dispositions visées aux articles<br />

1" et 2 ci-dessus.<br />

— Art. 4. Sont abrogés, sous réserve des dispositions prévues à<br />

l'article 2, alinéa 2, ci-dessus :<br />

L'article 3 (alinéas 1 et 3) du décret du 9 septembre 1939, prohibant<br />

ou réglementant, en temps de guerre, l'exportation des capitaux, les opé<br />

rations de change et le commerce de l'or ;<br />

L'ordonnance du 7 octobre 1944 relative au régime de l'or ;<br />

Le titre I" de l'ordonnance du 17 janvier 1945 relative au recense<br />

ment de l'or, des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères<br />

conservés en France ;<br />

Le chapitre I°r du titre II du décret du 15 juillet 1947<br />

codifiant les<br />

obligations et prohibitions édictées par la réglementation des changes ;<br />

L'article 20 de la loi du 6 janvier <strong>1948</strong> relative à diverses disposi-


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 37<br />

tions d'ordre budgétaire pour l'exercice <strong>1948</strong> et portant création de res<br />

sources nouvelles.<br />

— Art. 5. Lorsqu'une personne ayant la qualité de résident au sens<br />

de l'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 1947, rendu en application du dé<br />

cret n"<br />

47-1337 du 15 juillet 1947, est redevable envers une autre person<br />

ne ayant également la qualité de résident d'une dette libellée dans une<br />

monnaie autre que le franc, elle se libère valablement, après autorisa<br />

tion du Ministre des Finances, en versant à son créancier en France la<br />

contre-valeur en francs de sa dette calculée sur la base du dernier cours<br />

de vente fixé à la date de l'échéance par le fonds de stabilisation des<br />

changes. /<br />

Toutefois, lorsque la dette est libellée en une devise qui a été admise<br />

aux négociations sur le marché libre et lorsque son échéance est posté<br />

rieure à cette admission, la contre-valeur en est calculée sur la base du<br />

cours coté sur le marché libre le jour de l'échéance.<br />

— Art. 6. Est abrogé à compter de la date<br />

de'<br />

la promulgation de la<br />

présente loi l'acte dit loi du 8 février 1941 validé et modifié par l'ordon<br />

nance n°<br />

45-2029 du 31 août 1945.<br />

Art. 7. —<br />

La présente loi est applicable à l'Algérie sous le bénéfice<br />

des observations suivantes :<br />

1° Sont substitués aux textes visés à l'article 1" ci-dessus en ce qui<br />

concerne les départements algériens :<br />

L'ordonnance<br />

n°<br />

45-2615 du 2 novembre 1945 relative au dépôt des<br />

devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées en<br />

Algérie ;<br />

L'ordonnance du 5 octobre 1943 et le décret<br />

n°<br />

45-2652 du 2 novem<br />

bre 1945 portant application à l'Algérie des dispositions de l'ordonnance<br />

du 16 janvier 1945, relative au recensement des avoirs à l'étranger ;<br />

2° Sont abrogés en ce qui concerne les départements algériens, sous<br />

réserves des dispositions prévues à l'article 2, alinéa 2 ci-dessus :<br />

L'ordonnance du 5 octobre 1943, les titres I*' n'<br />

et II du décret 45-<br />

2653 du 2 novembre 1945 portant application à l'Algérie de l'ordonnance<br />

du 7 octobre 1944 relative au régime de l'or et de l'ordonnance du 17<br />

janvier 1945 relative au recensement de l'or, des devises étrangères et<br />

des valeurs mobilières étrangères conservés en France.<br />

7 — février <strong>1948</strong>. Arrêté<br />

Conseil algérien du Crédit (J.O.A. 27 février <strong>1948</strong>).<br />

Article 1«. —<br />

portant organisation et fonctionnement du<br />

TITRE I<br />

Fonctionnement du Conseil Algérien du Crédit<br />

Les<br />

membres du Conseil Algérien du Crédit dont la


3g<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

désignation est prévue à l'article 2 du décret du 16 janvier 1947 sont<br />

nommés pour un an par arrêté du Gouverneur Général.<br />

velables.<br />

A l'expiration de cette période, leurs fonctions sont toujours renou<br />

Les fonctions d'un membre nommé en remplacement d'un autre,<br />

décidé ou démissionnaire, prennent fin à la date d'expiration normale<br />

du mandat de son prédécesseur.<br />

Le Gouverneur Général de l'Algérie et le Conseil Algérien du Crédit<br />

peuvent appeler à prendre part aux séances, avec voix consultative, tou<br />

te personne susceptible d'éclairer les débats.<br />

— Art. 2. En<br />

dehors des attributions prévues à l'article 3 et 5 du<br />

décret du 16 janvier 1947, le Conseil Algérien du Crédit peut adresser au<br />

Gouverneur Général tous vœux ou propositions relatifs à l'organisation<br />

du crédit et au contrôle des banques. Ces vœux et avis sont transmis au<br />

Conseil National du Crédit par les soins du Gouverneur Général de l'Al<br />

gérie.<br />

— Art. 3. Le règlement intérieur du Conseil Algérien du Crédit est<br />

soumis à l'approbation du Gouverneur Général de l'Algérie.<br />

Le Secrétariat est assuré par la Banque de l'Algérie. La désignation<br />

du Chef du Secrétariat est soumis à l'agrément du Gouverneur Général<br />

de l'Algérie.<br />

Art. 4. —<br />

TITRE II<br />

Des Comités<br />

Le Conseil Algérien du Crédit constitue dans son sein deux<br />

comités : le comité d'organisation professionnelle et le comité du Crédit,<br />

tous deux présidés par le Sous-Directeur Général de la Banque de l'Algé<br />

rie ou son représentant.<br />

— Art. 5. Le Comité d'organisation Professionnelle comprend cinq<br />

membres désignés par le Conseil Algérien à raison d'un membre pour<br />

chacune des catégories a, b. et d. prévues par l'Article 2 du Décret du 16<br />

janvier 1947 et deux membres de la catégorie c.<br />

— Art. 6. Le Comité du crédit est composé de cinq membres dési<br />

gnés par le Conseil Algérien à raison d'un membre pour chacune des<br />

catégories b, c et d prévues par l'Article 2 du Décret du 16 janvier 1947<br />

et deux membres de la catégorie a.<br />

Art. 7. —<br />

La durée des fonctions des membres des Comités est<br />

fixée à un an, leurs mandats sont renouvelables. Des membres suppléants<br />

pourront être également nommés par le Conseil Algérien du Crédit pour<br />

remplacer, en cas d'empêchement, les membres titulaires.<br />

^


Art. 8. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 39<br />

Les avis et vœux des Comités sont pris à la majorité. En<br />

cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.<br />

Loi relative à la répression des hausses de prix injus<br />

tifiées. (J.O.A. 2 mars <strong>1948</strong>).<br />

25 février <strong>1948</strong>. —<br />

Article 1er. —<br />

Au regard des produits ou services placés hors taxa<br />

tion et visés par les décrets prévus à l'article 3 de la présente loi, cons<br />

titue le délit de pratique de prix illicite défini aux articles 35 et suivants<br />

n°<br />

de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, toute ven<br />

te ou offre de vente de produits, toute prestation ou offre de prestation<br />

de services faite à un prix supérieur à celui qui était pratiqué par le<br />

vendeur ou le prestataire à la date du 15 janvier <strong>1948</strong>, lorsque cette ma<br />

joration n'est pas justifiée par une augmentation correspondante du prix<br />

de revient du produit ou service considéré.<br />

Toutefois, à titre exceptionnel, si le prévenu n'a fait, à la date du 15<br />

janvier <strong>1948</strong>, aucune des opérations visées à l'alinéa précédent, le prix<br />

servant de terme de comparaison sera le prix moyen pratiqué à cette<br />

date dans la même région, pour le produit ou le service considéré, par<br />

l'ensemble des vendeurs ou des prestataires appartenant à la même ca<br />

tégorie.<br />

Les mêmes dispositions sont applicables aux mandataires et inter<br />

médiaires qui ont pratiqué les mêmes opérations pour le compte d'au-<br />

trui.<br />

Art. 2. —<br />

Tout producteur, vendeur, dépositaire, détenteur ou pro<br />

priétaire de produits visés aux décrets prévus à l'article 3 de la présente<br />

loi sera tenu de faire, à toute demande de l'autorité compétente, la dé<br />

claration de ses approvisionnements.<br />

illicite.<br />

Le refus ou la fausse<br />

déclaration'<br />

est assimilé à la pratique de prix<br />

— Art. 3. Les décrets pris en Conseil des Ministres désigneront<br />

les produits ou services auxquels seront applicables les dispositions des<br />

articles 1" et 2 de la présente loi.<br />

— Art. 4. Les<br />

infractions à la présente loi seront constatées, pour<br />

suivies et réprimées dans les conditions fixées par l'ordonnance n°<br />

45-<br />

1484 du 30 juin 1945. Toutefois, sauf le cas de transaction acceptée et<br />

réalisée par l'intéressé, il ne pourra être prononcé de sanction que par<br />

le tribunal correctionnel.<br />

Celui-ci devra être Saisi dans la quinzaine du refus de la transaction<br />

ou de sa non-exécution.<br />

Dans le cas où une expertise est ordonnée, l'expert devra, dans le


40 TROISIÈME PARTIE<br />

délai d'un mois qui courra du jour où il aura été saisi, déposer son rap<br />

port ; faute par lui de l'avoir fait, la procédure sera poursuivie sans dé<br />

semparer sur ses derniers errements, sauf faculté pour le tribunal de<br />

prolonger par jugement motivé ce délai.<br />

Les syndicats professionnels, les associations familiales sont rece-<br />

vables, même s'ils n'apportent pas la preuve d'un préjudice direct, à se<br />

constituer parties civiles lorsque la répression de l'infraction sera pour<br />

suivie devant les tribunaux répressifs.<br />

— Art. 5. La présente loi pourra être étendue aux territoires d'ou<br />

tre-mer par décrets pris en conformité des dispositions de l'article 72,<br />

alinéa 2, de la loi constitutionnelle du 27 octobre 1946.<br />

Art. 6. —<br />

La présente loi cessera d'être applicable aux faits posté<br />

rieurs au 31 décembre <strong>1948</strong>.


3m. partie LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (ALGERIE) 41<br />

27 décembre 1947. —<br />

Loi prorogeant et modifiant la loi du 30 juillet 1947<br />

prévoyant certaines dispositions transitoires en matière de loyers<br />

de locaux d'habitation ou à usage professionnel. (J.O.A., 16 mars<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

La<br />

date du 1er juillet <strong>1948</strong> est substituée à celle<br />

du 1" janvier <strong>1948</strong> prévue par l'article 1" de la loi N" 47-1412 du 30 juil<br />

let 1947 prévoyant certaines dispositions transitoires en matière de loyers<br />

de locaux d'habitation ou à usage professionnel.<br />

Art. 2. —<br />

L'article<br />

5 de la loi N° 47-1412 du 30 juillet 1947, modifié<br />

par la loi N" 47-1651 du 30 août 1947, est modifié ainsi qu'il suit :<br />

« A titre provisoire et à dater du 1er janvier <strong>1948</strong>, les majorations<br />

de 30 % et de 15 % prévues aux articles 3 et 4 de l'ordonnance du 28<br />

juin 1945 sont, de plein droit, portées respectivement à 70 % et 35 %,<br />

sans que l'application des nouveaux taux puisse avoir pour effet de porter<br />

le principal des loyers d'habitation à un chiffre supérieur à 680 % de la<br />

valeur locative de 1914 pour les locaux soumis à la loi du 1" avril 1926<br />

et à 135 % du loyer de 1939 pour les locaux soumis à la loi du 28 février<br />

1941.<br />

« Ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux immeubles sinistrés<br />

qui ont été reconstruits ou réparés, dont le prix de location a été fixé,<br />

sans qu'il fût tenu compte des maxima de majoration.<br />

« Les loyers résultant de l'application du premier alinéa du pré<br />

sent article seront,<br />

profession,<br />

pour la partie du local affectée à l'exercice d'une<br />

majorés de 10 %.<br />

« Les indemnités d'occupation et de réquisition versées par les<br />

occupants à un titre quelconque seront majorées dans les conditions pré<br />

vues par les alinéas ci-dessus. »<br />

Art. 3. —<br />

L'article<br />

ainsi qu'il suit :<br />

4 de la loi N° 47-1412 du 30 juillet 1947 est modifié<br />

« Lorsque le droit de reprise est exercé,<br />

en dehors du cas prévu à<br />

l'article précédent, par un propriétaire appartenant à l'une des catégories<br />

suivantes :<br />

« 1°<br />

Fonctionnaires, agents, ouvriers et employés logés par l'Admi<br />

nistration ou l'entreprise dont ils dépendent, justifiant, pour toute autre<br />

cause qu'une sanction disciplinaire, soit de leur admission à la retraite,<br />

soit de la cessation de leur fonction ;<br />

« 2° Sinistrés ayant perdu l'usage de leur habitation.<br />

« Les dispositions dé l'article 4 de la loi du 28 mars 1947 ne sont<br />

pas applicables. »


42<br />

Art. 4. —<br />

L'alinéa<br />

ainsi modifié :<br />

TROISIEME PARTIE<br />

4 de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1947 est<br />

« Si, dans le mois de congé, l'occupant refuse ou s'il ne fait pas<br />

connaître sa décision, le propriétaire saisit la juridiction compétente aux<br />

fins de nomination d'un expert. L'instance est dispensée du préliminaire<br />

de conciliation. »<br />

— 21 janvier <strong>1948</strong>. Arrêté du Ministre des Finances et des Affaires éco<br />

nomiques, relatif au calcul de la réserve mathématique et des capi<br />

taux constitutifs des rentes réglées financièrement à servir par les<br />

Sociétés d'assurances à la suite d'accidents du travail. (J.O.A., 20<br />

février <strong>1948</strong>.)<br />

2 février <strong>1948</strong>. —<br />

Décret homologuant une décision de l'Assemblée finan<br />

cière algérienne étendant à l'Algérie l'article 1er de la loi du 27<br />

décembre 1947, relative à la prorogation de jouissance des locaux<br />

d'habitation ou à usage professionnel. (J.O.A., 24 février <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Est homologuée la décision suivante, votée par<br />

l'Assemblée financière de l'Algérie au cours de sa séance du 30 décembre<br />

1947 :<br />

« Article unique. —<br />

L'article<br />

DÉCISION<br />

premier de la loi N" 47-2387 du 27<br />

décembre 1947 prorogeant et modifiant la loi N" 47-1412 du 30 juillet 1947<br />

prévoyant certaines dispositions transitoires en matière de loyers de<br />

locaux d'habitation ou à usage professionnel, est applicable à l'Algérie. »<br />

2 février <strong>1948</strong>. —<br />

Décret portant affiliation à la Caisse des retraites de<br />

l'Algérie, de nouvelles catégories de personnels. (J.O.A., 5 mars<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

12 février <strong>1948</strong>. —<br />

Décret relatif au statut du personnel des exploitations<br />

minières et assimilées en Algérie. (J.O.A., 5 mars <strong>1948</strong>.)<br />

13 février <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté portant relèvement du montant des allocations<br />

familiales. (J.O.A., 17 février <strong>1948</strong>.)<br />

14 février <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté relatif aux délégations de compétence accor<br />

dées aux préfets pour la fixation des prix applicables dans leurs<br />

départements. (J.O.A., 20 février <strong>1948</strong>.)<br />

— 17 février <strong>1948</strong>. Arrêtés fixant les effectifs du personnel départemental<br />

des trois départements algériens. (J.O.A., 2 mars <strong>1948</strong>.)<br />

23 février <strong>1948</strong>. ■—<br />

Arrêté<br />

(J.O.A., 27 février <strong>1948</strong>.)<br />

portant relèvement des salaires en Algérie.


LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (ALGERIE) 43<br />

27 février <strong>1948</strong>. — Décret relatif à l'application de la| loi N" 48-318 du<br />

25 février <strong>1948</strong>, tendant à la répression des hausses de prix injus<br />

tifiées. (J.O.A., 9 mars <strong>1948</strong>.)<br />

— 3 mars <strong>1948</strong>. Décret homologuant les décisions votées par l'Assemblée<br />

algérienne au cours de la session de décembre 1947<br />

(J.O.A., 12 mars <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Sont<br />

- janvier <strong>1948</strong>,<br />

homologuées les décisions suivantes votées<br />

par l'Assemblée algérienne au cours de sa session de décembre 1947 à<br />

janvier <strong>1948</strong> :<br />

■— Décision<br />

— Décision<br />

— Décision<br />

— Décision<br />

— Décision<br />

organisant le contrôle de l'Algérie sur les sociétés ayant<br />

fait appel à son concours financier ;<br />

tendant à la création d'un bureau algérien de recherches<br />

minières ;<br />

portant organisation de la Caisse générale de retraites<br />

de l'Algérie ;<br />

portant modification dans la composition des commis<br />

sions consultatives des hôpitaux et hospices d'Algérie ;<br />

portant extension à l'Algérie de la loi du 27 décembre<br />

1947 prévoyant certaines dispositions transitoires en matière de<br />

locaux d'habitation ou à usage professionnel.<br />

— Art. 2. Le texte des décisions visées à l'article 1" ci-dessus sera<br />

publié au Journal officiel de l'Algérie (1).<br />

3 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Décret homologuant la décision votée par l'Assemblée<br />

algérienne au cours de la session de décembre 1947, janvier <strong>1948</strong>,<br />

relative au contrôle de l'émission des valeurs mobilières en Algérie.<br />

(J.O.A., 12 mars <strong>1948</strong>.)<br />

— 4 mars <strong>1948</strong>. Loi<br />

portant fixation des circonscriptions électorales pour<br />

la désignation des membres de l'Assemblée algérienne. (J.O.A.,<br />

9 mars <strong>1948</strong>.)<br />

(1) Décision de l'Assemblée financière de l'Algérie, N° 48-025, portant<br />

extension à l'Algérie de la nouvelle loi métropolitaine sur les loyers de locaux<br />

d'habitation ou à usage d'habitation (J.O.A. , 16 mars <strong>1948</strong>)<br />

« L'Assemblée financière de l'Algérie décide :<br />

« La loi N° 47-2387 du 27 décembre 1947 prorogeant et modifiant la loi<br />

N»<br />

47-1412 du 30 juillet 1947, prévoyant certaines dispositions transitoires en<br />

matière de locaux d'habitation ou à usage professionnel, est étendue à l'Al<br />

gérie. »


44 TROISIEME PARTIE<br />

— 4 mars <strong>1948</strong>. Arrêté portant fixation de la date des élections à l'Assem<br />

blée algérienne. (J.O.A., 5 mars <strong>1948</strong>.)<br />

— 4 mars <strong>1948</strong>. Décret portant règlement d'administration publique pour<br />

l'application de la loi du 20 septembre 1947 sur le Statut organique<br />

de l'Algérie en ce qui concerne l'élection de l'Assemblée algérienne.<br />

(J.O.A., 5 mars <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

TITRE PREMIER<br />

Dispositions générales<br />

La date de l'élection des membres de l'Assem<br />

blée Algérienne est fixée par arrêté du Gouverneur général.<br />

Cet arrêté doit intervenir trente jours avant la date prévue pour<br />

l'élection,<br />

qui sera toujours un dimanche.<br />

Les collèges électoraux, dont la composition est déterminée à l'ar<br />

ticle 31 de la loi du 20 septembre 1947, sont convoqués par arrêté préfec<br />

toral qui devra être publié quatorze jours francs au plus tard avant la<br />

date de l'élection. La campagne électorale est ouverte à partir de la<br />

publication de cet arrêté.<br />

Art. 2. —<br />

Le<br />

Préfet fixe par arrêté, pour chaque collège, les sections<br />

de vote et le siège des bureaux de vote.<br />

Cet arrêté doit intervenir huit jours francs au moins avant la date<br />

de l'élection.<br />

— Art. 3. L'élection a lieu au suffrage direct, au scrutin secret. Si<br />

aucun candidat n'a obtenu au premier tour la majorité absolue des suf<br />

frages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits<br />

dans la circonscription, un second tour de scrutin a lieu le dimanche<br />

suivant.<br />

Art. 4. —<br />

TITRE II<br />

Candidatures<br />

Tout candidat est tenu de déposer à la Préfecture ou à<br />

la sous-Préfecture, huit jours francs au moins avant le scrutin, une décla<br />

ration signée de lui et dûment légalisée, indiquant ses nom, prénoms, date<br />

et lieu de naissance, et la circonscription dans laquelle il entend se pré<br />

senter.<br />

exigée.<br />

A défaut de déclaration signée du candidat, une procuration sera<br />

Il est délivré un récépissé provisoire de la déclaration et un récépissé<br />

définitif dans les cinq jours.


Art. 5. —<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (ALGERIE) 45<br />

De nouvelles candidatures pourront être déposées entre<br />

le premier et le deuxième tours de scrutin, quatre jours au plus tard<br />

avant le deuxième tour. Le récépissé définitif sera délivré dans les trois<br />

jours.<br />

Art. 6. —<br />

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.<br />

Si un candidat fait, contrairement aux dispositions qui précèdent,<br />

acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature ne<br />

peut être valablement enregistrée. Il ne peut être déclaré élu dans aucune<br />

circonscription.<br />

Art. 7. —<br />

Chaque<br />

TITRE III<br />

Propagande électorale<br />

candidat, après avoir fait sa déclaration, pourra<br />

faire apposer durant la période électorale sur les emplacements déter<br />

minés par la loi du 20 mars 1944 :<br />

1" deux affiches électorales dont les dimensions ne pourront dépasser<br />

celles du format Colombier ;<br />

2° deux affiches de format 1/6 colombier (21x45),<br />

la tenue des réunions électorales ;<br />

pour annoncer<br />

ces deux affiches ne devront<br />

contenir que la date et le lieu de la réunion, ainsi que le nom des<br />

orateurs inscrits pour y prendre la parole et les noms des can<br />

didats.<br />

Un même nombre d'affiches pourra être apposé éventuellement entre<br />

le premier et le deuxième tours de scrutin, tant |par les candidats ci-<br />

dessus visés que par ceux prévus à l'article 5.<br />

Chaque candidat pourra faire imprimer et envoyer aux électeurs<br />

avant chaque tour de scrutin, une circulaire de format 21 X 27 cm.<br />

Chaque candidat pourra établir pour chaque tour de scrutin, un<br />

nombre de bulletins de vote égal à trois fois le nombre des électeurs<br />

inscrits dans la circonscription. Ces bulletins seront de format 8,5 X 6,3<br />

centimètres. Ils seront imprimés en noir sur blanc et ne pourront com<br />

porter, sous peine de nullité, d'autres indications que le nom, la qualité<br />

et la nuance politique du candidat.<br />

Chaque candidat devra faire remettre aux chefs de commune la<br />

veille du scrutin, avant midi au plus tard,<br />

à celui des inscrits de la commune.<br />

Art. 8. —<br />

un nombre de bulletins égal<br />

L'impression ou l'utilisation pour la propagande élec<br />

torale, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts,<br />

bulletins de vote,<br />

sont interdites.<br />

affiches et<br />

en dehors des conditions fixées par le présent décret,


46 TROISIEME PARTIE<br />

Art. 9. —<br />

TITRE IV<br />

Opérations électorales<br />

Le scrutin ne durera qu'un jour; il sera ouvert à 8 heures.<br />

Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exer<br />

cice de leurs droits, il paraîtra utile de devancer cette heure, les Préfets<br />

pourront prendre, à cet effet, des arrêtés spéciaux qui seront publiés et<br />

affichés dans chaque commune intéressée cinq jours au moins avant la<br />

réunion des collèges électoraux.<br />

Dans tous les cas, le scrutin sera clos à 18 heures.<br />

— Art. 10. Les électeurs des communes de plus de 5.000 habitants,<br />

tant de plein exercice que mixtes, devront présenter au président du<br />

bureau électoral, au moment du vote, en même temps que la carte d'élec<br />

un des titres d'identité énumérés dans l'arrêté du Ministre de l'Inté<br />

teur,<br />

rieur du 8 septembre 1947.<br />

Art. 11. —<br />

En<br />

seul au dépouillement.<br />

aucun cas, le bureau électoral ne pourra procéder<br />

Celui-ci sera effectué dans les conditions prévues par les articles 27,<br />

28 et 29 de la loi du 5 avril 1884, modifiée par les articles 8 et 9 de la loi<br />

du 29 juillet 1913.<br />

— Art. 12. Dans les communes divisées en plusieurs sections de<br />

vote, les procès-verbaux arrêtés dans chaque section et les pièces annexées<br />

sont transmis immédiatement par le président au bureau de la première<br />

section, qui opère le recensement général des votes pour la commune,<br />

dresse le procès-verbal et proclame les résultats.<br />

Toutefois, dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions,<br />

les résultats de chaque section sont adressés directement au premier bu<br />

reau de vote de la circonscription.<br />

Art. 13. —<br />

Dès la fin des opérations électorales, les présidents des<br />

bureaux de vote font parvenir les listes d'émargement aux chefs de com<br />

mune qui sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, d'en faire assu<br />

rer la garde et de les tenir, pendant cinq jours, au Secrétariat de la com<br />

mune, à la disposition de tout électeur qui en ferait la demande.<br />

— Art. 14. Les procès-verbaux de chaque commune arrêtés et signés<br />

sont envoyés au premier bureau du chef-lieu de la circonscription par les<br />

membres du bureau.<br />

Art. 15. —<br />

Le<br />

recensement général des votes est fait par le bureau<br />

du chef-lieu de la circonscription, et le résultat est proclamé par son


LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (ALGERIE) 47<br />

président, qui adresse tous; les procès-verbaux et les pièces annexes au<br />

Gouverneur général par l'intermédiaire du Préfet du département où se<br />

trouve le bureau chef-lieu.<br />

Art. 16. —<br />

Les<br />

TITRE V<br />

Contentieux des élections<br />

élections pourront être arguées de nullité par tout<br />

électeur ou candidat de la circonscription. La réclamation doit être dé<br />

posée, dans les cinq jours qui suivent l'élection, soit au Secrétariat de la<br />

section du Contentieux du Conseil d'Etat, soit au Secrétariat général de<br />

la Préfecture du département où se trouve le chef-lieu de la circonscrip<br />

tion. Il en sera donné récépissé. La réclamation sera, dans tous les cas,<br />

notifiée à la partie intéressée dans le délai d'un mois à compter du jour<br />

de l'élection. Le Préfet transmettra au Gouverneur général, dans les dix<br />

jours qui suivront leur réception, les réclamations déposées au Secrétariat<br />

général de la Préfecture. Le Gouverneur général devra les transmettre<br />

dans un délai de vingt jours au Conseil d'Etat.<br />

Le Gouverneur général aura, pour réclamer contre les élections, un<br />

délai de vingt jours à partir du jour où il aura reçu les procès-verbaux<br />

des opérations électorales. Il enverra sa réclamation au Conseil d'Etat ;<br />

elle ne pourra être fondée que sur l'inobservation des conditions et forma<br />

lités prescrites par les lois.<br />

— Art. 17. Les réclamations seront jugées par le Conseil d'Etat, sans<br />

frais, dispensées du timbre et du ministère des avocats au Conseil d'Etat;<br />

elles seront jugées dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des<br />

pièces au Secrétariat du Conseil d'Etat. Lorsqu'il y<br />

aura lieu à renvoi<br />

devant les tribunaux judiciaires, le délai de trois mois ne courra que<br />

du jour où la décision judiciaire sera devenue définitive.<br />

TITRE VI<br />

Dispositions diverses<br />

— Art. 18. Il sera procédé, lors de la première session de l'Assem<br />

blée algérienne, et aussitôt après la constitution du bureau, à un partage<br />

des circonscriptions de chaque collège en deux séries en répartissant,<br />

autant que possible, dans une proportion égale, les circonscriptions de<br />

chaque département dans chacune des séries. L'ordre de renouvellement<br />

des séries fera l'objet d'un tirage au sort.


48 TROISIEME PARTIE<br />

Il en sera de même, par la suite, en cas de renouvellement intégrai<br />

pour quelque cause que ce soit.<br />

Art. 19. —<br />

En cas de vacance par décès, démission ou autrement,<br />

l'élection doit être faite dans le délai de trois mois à partir du jour où<br />

la vacance s'est produite.<br />

— Art. 20. Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les six<br />

mois qui précèdent le renouvellement de la série à laquelle appartient le<br />

siège vacant.<br />

— Art. 21. Le mandat de membre de l'Assemblée Algérienne est<br />

incompatible avec celui de membre de l'Assemblée Nationale ou de<br />

membre du Conseil de la République.<br />

Tout membre de l'Assemblée, qui pour une cause survenue postérieu<br />

rement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'in<br />

compatibilité prévus à l'article 32 de la loi du 20 septembre 1947 ou se<br />

trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur,<br />

est déclaré démissionnaire par l'Assemblée, soit d'office, soit sur la récla<br />

mation d'un électeur.<br />

— Art. 22. Lorsqu'un membre de l'Assemblée aura manqué à une<br />

session ordinaire sans excuse légitime admise par l'Assemblée, il sera<br />

déclaré démissionnaire par l'Assemblée dans la dernière séance de la<br />

session.<br />

— Art. 23. Lorsqu'un membre de l'Assemblée donne sa démission,<br />

il l'adresse au président, qui en donne immédiatement avis au Gouverneui<br />

général.<br />

L'avis de réception de cette démission fixe le point de départ du<br />

délai de tiois mois dans lequel il doit être pourvu à la vacance.<br />

— Art. 24. Pour tous les points non réglés par le présent décret, les<br />

dispositions générales relatives aux élections et notamment celles du<br />

décret iéglementaire du 2 février 1852 et de la loi du 29 juillet 1913,<br />

modifiée par la loi du 31 mars 1914, sont applicables aux élections à<br />

l'Assemblée algérienne.<br />

Art. 25. —<br />

Jusqu'à<br />

l'intervention de la loi prévue à l'article 50,<br />

alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1947, le Gouverneur général exercera<br />

dans les territoires du Sud, les fonctions dévolues aux Préfets par le<br />

présent décret.<br />

Art. 26. —<br />

Le<br />

Gouverneur général est autorisé à régler par arrêté<br />

les modalités d'application du présent règlement et notamment dans les<br />

territoires du Sud.


3— Partie LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (ALGERIE) 49<br />

3 décembre 1947. —<br />

Arrêté<br />

(J.O.A., 23 décembre 1947.)<br />

3 décembre 1947. —<br />

—• de<br />

— de<br />

relatif au prix des produits d'occasion.<br />

Arrêtés fixant les modalités d'application à l'Algérie :<br />

l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;<br />

l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux infractions à la<br />

législation économique.<br />

(J.O.A., 23 décembre 1947.)<br />

3 décembre 1947. —<br />

Arrêtés relatifs :<br />

— au Comité contentieux (art. 27, ord. 30 juin 1945) ;<br />

— aux<br />

— aux<br />

transactions, amendes, confiscations administratives en ma<br />

tière d'infractions à la législation économique ;<br />

infractions à la législation économique.<br />

(J.O.A., 23 décembre 1947.)<br />

15 décembre 1947. —<br />

Circulaires<br />

portant codification des dispositions<br />

des arrêtés précédents. (J.O.A., 23 décembre 1947.)<br />

31 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Décret réglant le budget spécial de l'Algérie et les<br />

budgets annexes pour l'exercice <strong>1948</strong> et portant homologation de<br />

la décision<br />

n°<br />

(J.O.A., 13 février <strong>1948</strong>.)<br />

2 février <strong>1948</strong>. —<br />

48-027 de l'Assemblée financière de l'Algérie.<br />

Arréré portant incorporation dans le code algérien des<br />

impôts directs de divers textes législatifs ou réglementaires modi<br />

fiant certaines dispositions de ce code. (J.O.A., 10 février <strong>1948</strong>.)<br />

28 février <strong>1948</strong>. —<br />

Loi maintenant provisoirement en vigueur au delà du<br />

1" mars <strong>1948</strong> certaines dispositions législatives et réglementaires<br />

du temps de guerre prorogées par la loi du 28 février 1947 et la<br />

loi du 30 août 1947. (J.O.A., 30 avril <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Sont<br />

dérogation à l'article 7 de la loi<br />

tions législatives ou réglementaires suivantes :<br />

provisoirement maintenues en vigueur, par<br />

n"<br />

47-344 du 28 février 1947, les disposi<br />

Décret du 1" septembre 1939 autorisant la suppléance des officiers<br />

publics et ministériels en temps de guerre ;<br />

Décret du l*r septembre 1939 portant ouverture du compte spécial :<br />

« Transports maritimes. —<br />

Exploitation<br />

des navires » ;<br />

Décret du 20 septembre 1939 portant organisation de la direction des<br />

transports maritimes au ministère de la marine marchande ;<br />

Décret du 26 septembre 1939 portant exemption des droits de timbre<br />

et d'enregistrement aux coopératives agricoles de culture mécanique, mo<br />

difié par l'acte dit loi du 2 janvier 1941 ;


50 TROISIEME PARTIE<br />

giène ;<br />

Décret du 4 octobre 1939 relatif aux mesures exceptionnelles d'hy<br />

Décret du 31 mai 1940 relatif à l'exécution des peines d'emprisonne<br />

ment d'une durée supérieure à un an et un jour ;<br />

Loi validée du 1" juillet 1942 étendant aux non-présents les articles<br />

112, 113 et 114 du code civil relatifs à l'absence ;<br />

Décret du 29 novembre 1939 relatif aux inventions intéressant la dé<br />

fense nationale ;<br />

Acte dit loi du 21 octobre 1941 dérogeant aux dispositions légales en<br />

vigueur concernant la détermination des tribunaux militaires appelés à<br />

connaître des poursuites intentées contre les justiciables de ces juridic<br />

tions ;<br />

Loi validée du 17 novembre 1941 étendant l'allocation de salaire<br />

unique aux jeunes ménages sans enfants ;<br />

Article 13 de l'ordonnance du 30 septembre 1944 relative à la régle<br />

mentation provisoire de la presse périodique en territoire métropolitain<br />

libéré ;<br />

Article 9 de l'ordonnance du 13 septembre 1945 relative à la régle<br />

mentation provisoire de la presse périodique dans les départements du<br />

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;<br />

Titre II et articles 45, 46, 47, 50, 52, 54 et 55 de la loi du 11 juillet<br />

1938, sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;<br />

Article 65 bis de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement<br />

de l'armée de mer et à l'organisation de ses réserves, modifiée par le dé<br />

cret du 23 décembre 1939 et l'ordonnance du 17 avril 1944 ;<br />

Alinéa 10 de l'article 15 et article 16 du code de justice militaire pour<br />

l'armée de terre ;<br />

Titre III de la loi du 1" août 1936 fixant le statut des cadres de ré<br />

serve de l'armée de l'air.<br />

— Art. 2. Les groupements d'importation et de répartition créés en<br />

application de l'article 49 de la loi du 11 juillet 1938 portant organisa<br />

tion de la nation pour le temps de guerre pourront être prorogés par<br />

arrêtés conjoints du Ministre des Finances et des Affaires économiques<br />

et du Ministre intéressé jusqu'à une date qui sera fixée par décret pris<br />

sur le rapport du Ministre des Finances et des affaires économiques.<br />

Pourront être prorogés dans les mêmes conditions, nonobstant toutes<br />

dispositions législatives ou contractuelles contraires, les groupements na<br />

tionaux ou départementaux d'achat constitués par application de l'acte<br />

dit loi du 23 octobre 1941.


LOIS, DECRETS, ARRETES, El'C... (ALGERIE) ${<br />

Les arrêtés conjoints visés au premier alinéa devront intervenir dans<br />

un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi.<br />

— Art. 4. Les dispositions prorogées par les articles 1" et 3 de la<br />

présente loi cesseront de s'appliquer au plus tard le 1" mars 1949.<br />

Art. 5. —<br />

à l'Algérie.<br />

— 2 mars <strong>1948</strong>. Décret<br />

8 mars <strong>1948</strong>. —<br />

8, ■—<br />

Les articles 1", 2 et 4 de la présente loi sont applicables<br />

6 avril <strong>1948</strong>.)<br />

Décret<br />

de la loi<br />

fixant le tarif des commissaires-priseurs. (J.O.A.,<br />

fixant les conditions d'application de l'article 1"<br />

n°<br />

48-178 du 2 février <strong>1948</strong> portant aménagement de cer<br />

taines dispositions de la réglementation des changes et corrélati<br />

vement de certaines dispositions fiscales. (J.O.A., 6 avril <strong>1948</strong>.)<br />

mars <strong>1948</strong>. Décret fixant les conditions d'application de l'article 1"<br />

S mars <strong>1948</strong>. —<br />

de la loi du 2 février <strong>1948</strong> portant aménagement de certaines dis<br />

positions de la réglementation des changes et, corrélativement, de<br />

certaines dispositions fiscales. (J.O.A., 18 mai <strong>1948</strong>.)<br />

Décret tendant à modifier le décret du 5 septembre 1945<br />

portant fixation du tarif des droits et émoluments dus aux inter<br />

prètes judiciaires d'Algérie. (J.O.A., 19 mars <strong>1948</strong>.)<br />

11 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté portant convocation des électeurs des territoires<br />

du Sud appelés à désigner les membres de l'Assemblée algérienne.<br />

(J.O.A., 12 mars <strong>1948</strong> —<br />

11 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

Rectificatif 16 mars <strong>1948</strong>.)<br />

relatif au- dépôt des candidatures pour les terri<br />

toires du Sud pour les élections à l'Assemblée algérienne. (J.O.A.,<br />

12 mars <strong>1948</strong>.)<br />

13 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté portant délégation de pouvoirs aux Commandants<br />

de territoires pour la création de bureaux de vote. (J.O.A., 16 mars<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

— 13 mars <strong>1948</strong>. Arrêté<br />

relatif à l'intervention des architectes experts et<br />

techniciens dans la reconstitution des biens endommagés. (J.O.A.,<br />

9 avril <strong>1948</strong>.)<br />

15 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Circulaire, relative à l'application de l'arrêté du 23 fé<br />

vrier <strong>1948</strong>, portant relèvement des salaires en Algérie. (J.O.A., 19<br />

mars <strong>1948</strong>.)<br />

16 — mars <strong>1948</strong>. Décret<br />

portant relèvement du prix des bordereaux d'ins<br />

cription et des formules de transcription en matière hypothécaire.<br />

(J.O.A., 6 avril <strong>1948</strong>.)


i2 TROISIEME PARTIE<br />

20 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté fixant les taux des indemnités à caractère fami<br />

lial. (J.O.A., 23 mars <strong>1948</strong>.)<br />

22 mars <strong>1948</strong>. —<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

— 22 mars <strong>1948</strong>. Décret<br />

Décret concernant le tarif des notaires (J.O.A., fi avril<br />

concernant le tarif général des greffiers en ma<br />

tière civile et commerciale. (.1.0.A., 6 avril <strong>1948</strong>.)<br />

23 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Décret fixant les conditions d'application de l'article<br />

premier de la loi<br />

n"<br />

ment de certaines dispositions de la<br />

48-170 du 2 février <strong>1948</strong> portant aménage<br />

réglementation des changes<br />

et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales. (J.O.A., 18<br />

mai <strong>1948</strong>.)<br />

24 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Décret relatif à l'organisation du service de la Justice<br />

en Algérie. (J.O.A., 9 avril <strong>1948</strong>.)<br />

— Article premier. Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,<br />

exerce son autorité sur les services pénitentiaires et sur les services de<br />

l'Education surveillée des départements de l'Algérie dans les conditions<br />

prévues par les textes en vigueur dans les départements métropolitains.<br />

Il peut toutefois, par arrêté, déléguer partie de ses attributions en<br />

la matière au Gouverneur général de l'Algérie.<br />

Art. 2. —<br />

cret sont abrogées.<br />

— 27 mars <strong>1948</strong>. Arrêté<br />

Toutes les dispositions contraires à celles du présent dé<br />

interministériel relatif au vote par procuration<br />

des militaires pour les élections à l'Assemblée algérienne d'avril<br />

<strong>1948</strong>. (J.O.A., 30 mars <strong>1948</strong>.)<br />

— 29 mars <strong>1948</strong>. Arrêté modifiant l'arrêté du 11 mars <strong>1948</strong> portant convo<br />

cation des électeurs des territoires du Sud, appelés à désigner les<br />

membres de l'Assemblée algérienne. (J.O.A., 30 mars <strong>1948</strong>.)<br />

30 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté portant fixation des effectifs des polices d'Etat<br />

d'Algérie. (J.O.A., 16 avril <strong>1948</strong> ; rectificatif, 23 avril <strong>1948</strong>.)<br />

— 31 mars <strong>1948</strong>. Arrêté définissant les attributions de la Direction du<br />

Commerce, de l'Energie et de l'Industrie. (J.O.A., 9 avril <strong>1948</strong>.)<br />

— 10 avril <strong>1948</strong>. Arrêté complétant l'arrêté du3 décembre 1947 fixant les<br />

modalités d'application en Algérie de l'ordonnance<br />

*<br />

n°<br />

45-1484 du<br />

30 juin 1945 relative à la constatation, à la poursuite et à la ré<br />

pression des infractions à la législation économique. (J.O.A., 16<br />

avril <strong>1948</strong>.)


LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (ALGERIE)<br />

—<br />

13 avril <strong>1948</strong>. Arrêté modifiant l'article 6 de l'arrêté du 7 février <strong>1948</strong><br />

portant organisation et fonctionnement du Conseil algérien du<br />

Crédit. (J.O.A., 20 avril <strong>1948</strong>.)<br />

13 avril <strong>1948</strong>. —<br />

n°<br />

Circulaire<br />

n"<br />

611 modifiant et complétant la circulaire<br />

570 du 15 décembre 1947 portant codification des dispositions<br />

de l'ordonnance<br />

n°<br />

45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constata<br />

tion, la poursuite et la répression des infractions à la législation<br />

économique et de l'arrêté du 3 décembre 1947 fixant les modalités<br />

d'application en Algérie de ladite ordonnance. (J.O.A., 16 avril<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

14 avril <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

relatif à l'exercice du droit de préemption dans<br />

les ventes aux enchères publiques. (J.O.A., 20 avril <strong>1948</strong>.)<br />

— 16 avril <strong>1948</strong>. Dédret modifiant le décret du 26 juillet 1947 portant rè<br />

glement d'administration publique sur les frais de justice en ma<br />

tière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.<br />

(J.O.A., 18 juin <strong>1948</strong>.)<br />

16 avril <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du 16 avril <strong>1948</strong> fixant la composition de la Com<br />

mission chargée de donner son avis sur les mesures prévues à<br />

l'article 7 de la loi du 28 octobre 1946 contre les personnes autres<br />

que les architectes et techniciens agréés et assermentés dont l'acti<br />

vité serait de nature à entraver l'application correcte de la légis<br />

lation sur les dommages de guerre. (J.O.A., 8 juin <strong>1948</strong>.)<br />

21 avril <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant la date du dénombrement de la population<br />

en Algérie. (J.O.A., 27 avril <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Il sera procédé le 31 octobre <strong>1948</strong> au dénombre<br />

ment de la population de l'Algérie, par les soins des Maires dans les com<br />

munes de plein exercice, des Administrateurs dans les communes mixtes,<br />

des Commandants militaires dans les Territoires du Sud.<br />

Art. 2. —<br />

Les dépenses résultant du dénombrement de la population<br />

sont mises à la charge du budget de l'Algérie.<br />

23 avril <strong>1948</strong>. —<br />

Afrêté abrogeant et remplaçant l'arrêté du 14 février<br />

1938, relatif aux aérodromes frontières et au franchissement des<br />

frontières de l'Algérie. (J.O.A., 4 mai <strong>1948</strong>.)<br />

30 avril <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant modification du décret du 6 juillet 1905<br />

relatif à la passation des marchés de travaux,<br />

ports au compte de l'Algérie. (J.O.A., 7 mai <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

L'article<br />

est modifié comme suit :<br />

fournitures ou trans<br />

18 du décret du 6 juillet 1905 susvisé


54<br />

TROISIEME PARTIE<br />

« Il peut être passé des marchés de gré à gré :<br />

«: 1° Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense to<br />

tale n'excède pas 10 millions de francs ou, s'il s'agit d'un marché passé<br />

pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 2 millions<br />

de francs ;<br />

suit :<br />

facture,<br />

« 2" (le reste sans changement) ».<br />

— Art. 2. L'article 22 du décret du 6 juillet 1905 est modifié comme<br />

« Il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats sur simple<br />

pour les objets qui doivent être livrés immédiatement, quand la<br />

valeur de chacun de ces achats n'excède pas 250.000 francs.<br />

« La dispense de marché s'étend aux travaux ou transports dont la<br />

valeur présumée n'excède pas 250.000 francs et qui peuvent être exécu<br />

tés sur simple mémoire. »<br />

— 5 mai <strong>1948</strong>. Arrêté<br />

fixant les conditions et les délais de dépôt des dé<br />

clarations de sinistre pour l'application de la loi du 28 octobre<br />

1946 et du décret du 9 août 1947 sur les dommages de guerre.<br />

(J.O.A., 21 mai <strong>1948</strong>.)<br />

— 19 mai <strong>1948</strong>. Arrêté portant création à l'Administration centrale de<br />

commissions administratives paritaires et fixant la composition<br />

des dites commissions. (J.O.A., 28 mai <strong>1948</strong>.)<br />

— 26 mai <strong>1948</strong>. Décret<br />

27 mai <strong>1948</strong>. —<br />

modifiant le tarif applicable dans les mahakmas.<br />

(J.O.A., 8 juin <strong>1948</strong>.)<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 12 novembre 1947 relatif à<br />

la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure<br />

des conventions collectives de travail en Algérie. (J.O.A., 1" juin<br />

'<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

27 mai <strong>1948</strong>. —<br />

4 juin <strong>1948</strong>. —<br />

4 juin <strong>1948</strong>. —<br />

8 juin <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté fixant la représentation de l'Assemblée Algérienne<br />

au sein des divers Commissions, Conseil ou Comité d'ordre admi<br />

nistratif. (J.O.A., V" juin <strong>1948</strong>.)<br />

Décret concernant le tarif des avoués (J.O.A., 15 juin <strong>1948</strong>;<br />

rectificatif, 18 juin.)<br />

Décret modifiant le tarif des huissiers. (J.O.A., 15 juin<br />

<strong>1948</strong> ; rectificatif, 18 juin <strong>1948</strong>.)<br />

Arrêté réglementant la publication des textes au Journal<br />

Officiel de l'Algérie. (J.O.A., 15 juin <strong>1948</strong>.)


Article premier. —<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (ALGERIE)<br />

Les actes dont l'exécution est subordonnée à la<br />

publication au Journal Officiel de l'Algérie seront obligatoires, dans l'ar<br />

rondissement d'Alger,<br />

un jour franc après le dépôt enregistré à la Pré<br />

fecture du journal qui les contient et, dans les autres arrondissements,<br />

un jour franc après que ce journal sera parvenu au chef-lieu de l'arron<br />

dissement.<br />

Toutefois, lorsque le Gouverneur général aura déclaré<br />

l'exécution d'urgence, ces actes seront immédiatement transmis aux pré<br />

fets qui prendront sans délai un arrêté par lequel ils ordonneront leur<br />

Art. 2. —<br />

affichage partout où besoin sera.<br />

Ils seront obligatoires à compter du jour de leur publication faite<br />

dans la forme prescrite à l'alinéa précédent.<br />

11 juin <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté portant relèvement du minimum au delà duquel<br />

les dépenses publiques sont obligatoirement payées par chèques<br />

barrés ou par virement de comptes. (J.O.A., 25 juin <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier.<br />

— Est<br />

porté de 15.000 à 25.000 francs le minimum<br />

prévu par l'article premier de l'arrêté du 17 décembre 1945, au delà du<br />

quel les dépenses publiques de services, transports, fournitures et tra<br />

vaux effectués en Algérie sont obligatoirement payées par chèques bar<br />

rés ou par virements, soit à un compte courant postal, soit à un compte<br />

ouvert chez un Comptable du Trésor ou dans un établissement bancaire.<br />

Art. 2. —<br />

Est porté de 25.000 à 40.000 francs le minimum prévu par<br />

l'article premier de l'arrêté du 30 juillet 1947 au delà duquel les traite<br />

ments, soldes et salaires sont obligatoirement payés par chèques barrés<br />

ou par virements, soit à un compte courant postal, soit à un compte ou<br />

vert chez un comptable du Trésor ou dans un établissement bancaire.<br />

— 25 juin <strong>1948</strong>. Circulaire<br />

aux Préfets relative aux emplois communaux<br />

réservés aux mutilés,<br />

(J.O.A., 2 juillet <strong>1948</strong>.)<br />

anciens militaires et veuves de guerre.<br />

— 3 juillet <strong>1948</strong>. Arrêté relatif à la répartition du produit des pénalités<br />

infractions à la légis<br />

et des confiscations recouvrées à la suite des<br />

lation économique. (J.O.A., 20 juillet <strong>1948</strong>.)<br />

d'application de la déci<br />

— 12 juillet <strong>1948</strong>. Arrêté, fixant les conditions<br />

sion n» 18-018 de l'Assemblée Financière de l'Algérie homologuée<br />

par arrêté du 9 avril <strong>1948</strong> relative à l'attribution de prêts du cré<br />

prisonniers<br />

dit agricole mutuel aux agriculteurs et artisans ruraux,<br />

rapatriés, anciens déportés, anciens combattants. (J.O.A., 13 juillet<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

Arrêté interministériel relatif aux maxima de loyer<br />

1"<br />

applicables aux habitations à loyer moyen achevées avant le<br />

15 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

septembre 1939. (J.O.A., 3 août <strong>1948</strong>.)<br />

55


56 TROISIEME PARTIE<br />

17 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'arrêté<br />

n"<br />

598 du 20 mars <strong>1948</strong> por<br />

tant amélioration de la situation des fonctionnaires titulaires de<br />

rectificatif 6 août <strong>1948</strong>.)<br />

l'Algérie. (J.O.A., 20 juillet <strong>1948</strong> ;<br />

17 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté relatif à la rémunération des auxiliaires tempo<br />

raires. (J.O.A., 20 juillet <strong>1948</strong> ;<br />

19 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

rectificatif 6 août <strong>1948</strong>.)<br />

portant règlement d'administration publique<br />

pour l'application de l'article 7 de la loi du 20 septembre 1947,<br />

portant statut organique de l'Algérie et relatif à l'institution du<br />

Conseil de Gouvernement. (J.O.A., 30 juillet <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

vernement sont annuels.<br />

Les pouvoirs des membres du Conseil de Gou<br />

Le vice-président de l'Assemblée appartenant à un collège différent<br />

de celui du Président est élu par l'Assemblée.<br />

Le Secrétariat du Conseil de Gouvernement est assuré par l'Admi<br />

nistration centrale du Gouvernement Général dans des conditions qui<br />

seront précisées par arrêté du Gouverneur Général.<br />

— Art. 2. Les arrêtés du Gouverneur Général relatifs à l'application<br />

des décisions de l'Assemblée algérienne sont pris après avis du Conseil<br />

de Gouvernement.<br />

Pour les décisions de l'Assemblée qui ne comportent pas d'arrêtés<br />

d'exécution, le Conseil de Gouvernement peut présenter des suggestions<br />

au Gouverneur Général.<br />

Il peut demander au Gouverneur Général de faire procéder à toute<br />

investigation ou enquête sur tous objets entrant dans la compétence de<br />

l'Assemblée algérienne.<br />

Sur sa demande, il reçoit du Gouverneur Général communication des<br />

pièces ou documents administratifs nécessaires à l'accomplissement de<br />

sa mission.<br />

Art. 3. —<br />

Sur convocation de son président, le Conseil de Gouver<br />

nement se réunit une fois par mois.<br />

Toutefois, il peut se réunir extraordinairement, à tout moment, à la<br />

demande de son président ou de quatre de ses membres.


8 décembre 1947. —<br />

lois, décrets, arrêtés, etc.. (aloérie) 57<br />

Arrêté portant organisation de la Commission cen<br />

trale des dommages de guerre. —<br />

vier <strong>1948</strong>,<br />

Rectificatif<br />

n"<br />

4, page 27 (J.O.A. , 21 sept. <strong>1948</strong>).<br />

au J.O.A. du 13 jan<br />

— 21 Mai <strong>1948</strong>. Arrêtés interministériels portant fixation des maxima de<br />

loyer applicables aux habitations à bon marché et aux habitations à<br />

loyer moyen achevées avant et après le 1er septembre 1939 (J O A<br />

13 juillet <strong>1948</strong>).<br />

— 9 juin <strong>1948</strong>. Arrêté portant délégation de pouvoirs au Recteur de l'Aca<br />

démie d'Alger, Directeur général de l'Education nationale en Algé<br />

rie (J.O.A., 20 juillet <strong>1948</strong>).<br />

19 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

portant règlement d'administration publique<br />

pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi du 20 septembre<br />

1947 portant statut organique de l'Algérie, concernant la consulta<br />

tion de l'Assemblée Algérienne et l'homologation de ses décisions.<br />

(J.O.A.,<br />

3 août <strong>1948</strong>).<br />

Article 1" — Les<br />

l'Assemblée algérienne,<br />

procès-verbaux des délibérations par lesquelles<br />

conformément aux dispositions de l'article 13 de<br />

la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie, formu<br />

le des propositions en vue d'étendre à l'Algérie des lois qui ne sont pas<br />

au nombre de celles prévues par les articles 9, 10, 11 et 12 de cette loi,<br />

sont transmis par le Président de l'Assemblée algérienne au Gouverneur<br />

général de l'Algérie.<br />

Ce dernier en adresse le texte, dans les dix jours de la réception, au<br />

Ministre de l'Intérieur qui en assure la transmission, par l'intermédiaire<br />

du Secrétariat général du Gouvernement, au Président de l'Assemblée<br />

nationale dans un délai de dix jours.<br />

Art. 2. —<br />

Lorsque<br />

l'Assemblée nationale aura invité le Gouverne<br />

ment à demander l'avis de l'Assemblée algérienne sur l'extension à l'Al<br />

gérie d'une loi qui n'est pas au nombre de celles prévues aux articles 9,<br />

10 et 12 de la loi du 20 septembre 1947, l'Assemblée algérienne sera appe<br />

lée à en délibérer au cours de sa session la plus proche.<br />

Son avis sera transmis comme il est dit à l'article précédent.<br />

Art. 3. —<br />

Les décrets d'homologation des décisions de l'Assemblée<br />

algérienne sont pris sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et l'avis<br />

des Ministres intéressés, dans les formes suivantes :<br />

« Le Président du Conseil des Ministres,<br />

« Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,<br />

« Vu l'avis du Ministre de...;<br />

« Vu les articles 15 et 16 de la loi du 20 septembre 1947 portant sta<br />

tut organique de l'Algérie;<br />

« Vu la transmission en date du*.., faite par le Président de l'Assem<br />

blée algérienne au Gouverneur général de l'Algérie.


58 TROISIÈME PARTIE<br />

Article 1er- —<br />

« Décrète :<br />

semblée algérienne :<br />

Ar. 2. —<br />

Est homologuée la décision suivante adoptée par l'As<br />

« DECISION...<br />

(Indication de l'objet de la décision)<br />

Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du pré<br />

sent décret, dont il sera fait mention au Journal Officiel de la Républi<br />

que française et qui sera inséré au Journal Officiel de l'Algérie. »<br />

— Art. 4. Le délai de six semaines dont l'écoulement, aux termes de<br />

l'article 16 de la loi du 20 septembre 1947, vaut homologation tacite, court<br />

à compter de l'expiration du délai accordé au Gouverneur général par<br />

l'article 15 de la dite loi pour demander à l'Assemblée Algérienne une<br />

deuxième lecture.<br />

Toutefois, lorsque le Gouverneur général a demandé à l'Assemblée,<br />

algérienne une deuxième lecture, ce délai court à compter de la réception<br />

par le Gouverneur général du texte voté en deuxième lecture.<br />

— Art. 5. Si, dans le délai de six semaines, calculé dans les condi<br />

tions indiquées à l'article précédent, le Gouvernement n'a pas notifié au<br />

président de l'Assemblée algérienne son refus motivé d'homologation, la<br />

décision devient exécutoire de plein droit.<br />

Sa promulgation est faite par arrêté du Gouverneur général publié<br />

au Journal Officiel de l'Algérie.<br />

Art. 6. —<br />

Cet arrêté est pris dans les formes suivantes :<br />

« Le Gouverneur général de l'Algérie,<br />

« Vu les articles 15 et 16 de la loi du 20 septembre 1947 portant sta<br />

tut organique de l'Algérie ;<br />

« Vu les articles 5 et 6 du décret portant règlement d'administration<br />

publique en date dû..., pris pour l'exécution de la dite loi ;<br />

« Vu la transmission en date du..., faite par le Président de l'Assem<br />

blée algérienne,<br />

« Arrête :<br />

c< Article unique. —<br />

l'Assemblée algérienne<br />

Art. 7. —<br />

Est exécutoire la décision suivante adoptée par<br />

« DECISION... »<br />

(Indication de l'objet de la décision)<br />

Les textes des décisions homologuées par décret ainsi que<br />

les textes de celles rendues exécutoires par des arrêtés de promulgation<br />

du Gouverneur général sont intégralement publiés au Journal Officiel<br />

de l'Algérie.<br />

Chacune des décisions ainsi publiées reçoit un numéro d'ordre attri<br />

bué au moment de cette publication.<br />

Art. 8. —<br />

Conformément à l'article 16 de la loi du 20<br />

le Gouvernement peut refuser d'homologuer une décision votée par l'As<br />

septembre 1947,<br />

semblée algérienne et transmise régulièrement au Gouverneur général.<br />

Le refus d'homologation est motivé.<br />

'


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 59<br />

Si la décision comprend une disposition relative à un objet qui n'est<br />

pas légalement compris dans les attributions de l'Assemblée algérienne,<br />

cette disposition est exclue de l'homologation.<br />

Le refus doit être notifié dans le délai de six semaines calculé comme<br />

il est indiqué à l'article 4 ci-dessus, par le Gouverneur général au Prési<br />

dent de l'Assemblée algérienne.<br />

Art. 9. —<br />

En cas de refus d'homologation d'une décision votée par<br />

l'Assemblée algérienne, le Gouvernement transmet au Président de l'As<br />

semblée nationale le texte de cette décision accompagné d'un exposé des<br />

motifs qui l'ont conduit à en rejeter les dispositions.<br />

Cette transmission est faite dans les mêmes délais que la notifica<br />

tion au Président de l'Assemblée algérienne du refus d'homologation.<br />

21 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

-mies. (J.O.A.,<br />

23 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté portant création d'une Commission des écono-<br />

27 juil. <strong>1948</strong>).<br />

Arrêté<br />

désignant le Président de l'Assemblée Algé<br />

rienne comme Ordonnateur secondaire du budget de l'Algérie ((J.O.<br />

A.,<br />

3 août <strong>1948</strong>).<br />

Article 1". —<br />

Le Président de l'Assemblée algérienne est désigné en<br />

qualité d'ordonnateur secondaire du Budget spécial de l'Algérie. Il li<br />

quide et mandate conformément aux règles de la comptabilité publique<br />

les dépenses imputables sur les chapitres suivants :<br />

Section IL —<br />

Chapitre<br />

19 bis « Assemblée algérienne ». —<br />

de fonctionnement de toutes natures.<br />

Section C. —<br />

Chapitre 1 bis « Assemblée algérienne ».<br />

état du Palais de l'Assemblée et première dotation en matériel.<br />

Art. 2. —<br />

sa signature :<br />

— Remise<br />

Dépenses<br />

en<br />

Le Président de l'Assemblée algérienne pourra déléguer<br />

a) au premier vice-président,<br />

b) aux deux questeurs,<br />

c) au secrétaire général de l'Assemblée.<br />

— 28 juillet <strong>1948</strong>. Arrêté donnant délégation au Président de l'Assemblée<br />

Algérienne pour approuver les marchés de travaux, de fournitures<br />

ou de transports. (J.O.A., 30 juillet <strong>1948</strong>).<br />

2 août <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté portant dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 13<br />

mars <strong>1948</strong> relatif aux conditions d'agrément des architectes habilités<br />

à participer aux opérations prévues par la législation sur la recons<br />

truction et les dommages de guerre. (J.O.A., 17 août <strong>1948</strong>).<br />

5 août <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté fixant les règles de<br />

trations financières de l'Algérie, en matière de transactions et de<br />

remise de pénalités (J.O.A., 13 août <strong>1948</strong>).<br />

compétence dans les adminis


60 TROISIÈME PARTIE<br />

9 août <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté abrogeant l'arrêté du 27 décembre 1943 relatif aux<br />

mesures de protection contre les incendies de récoltes en bordure des<br />

voies ferrées. (J.O.A., 20 août <strong>1948</strong>).<br />

13 août <strong>1948</strong>. —<br />

Décret homologant la décision n°48.005, adoptée par l'As<br />

semblée algérienne, tendant . à l'affiliation au régime de la Caisse<br />

Générale des Retraites de l'Algérie de nouvelles catégories de per<br />

sonnels. (J.O.A., 31 août <strong>1948</strong>).<br />

13 août <strong>1948</strong>. —<br />

Décret homologuant la décision n°<br />

48.003, adoptée par<br />

l'Assemblée algérienne et relative à la modification de certaines dis<br />

positions du décret n"<br />

47-30 du 8 janvier 1947 portant statut, juridique<br />

de la Coopération agricole en Algérie. (J.O.A., 31 août <strong>1948</strong>).<br />

Décret homologuant la décision n°<br />

48.007, adoptée par<br />

l'Assemblée algérienne, élevant le taux des amendes pour inscrip<br />

tions tardives au registre du commerce ou indications données de<br />

13 août <strong>1948</strong>. —<br />

mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au re<br />

gistre du commerce en Algérie. (J.O.A., 31 août <strong>1948</strong>).<br />

13 août <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

l'Assemblée algérienne,<br />

homologuant la décision n"<br />

48.008, adoptée par<br />

complétant le décret du 30 octobre 1898 ren<br />

dant exécutoire en Algérie la loi du 9 avril 1898 sur l'organisation<br />

des Chambres de Commerce de France. (J.O.A., 31 août <strong>1948</strong>).<br />

13 août <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

homologuant la décision n°<br />

48.006, adoptée par<br />

l'Assemblée algérienne portant extension à l'Algérie de la loi n"<br />

48-<br />

489 du 21 mars <strong>1948</strong> relative aux rapports entre bailleurs et locatai<br />

res en ce, qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeu<br />

bles ou de locaux à usage commercial ou industriel. (J.O.A., 31 août<br />

<strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Est homologuée la décision suivante adoptée par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa session extraordinaire de juin-juil<br />

let <strong>1948</strong>.<br />

Décision 48.006 portant extension à l'Algérie de la loi n°<br />

48.489 du<br />

21 mars <strong>1948</strong> relative aux rapports entre bailleurs et locataires en ce<br />

qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de lo<br />

caux à usage commercial ou industriel.<br />

L'Assemblée algérienne décide :<br />

Article unique. —<br />

Sont<br />

prorogés de plein droit jusqu'au 1" janvier<br />

1949 les baux à usage commercial, industriel ou artisanal, non renouvelés<br />

et à la seule condition que les locataires titulaires de ces baux non re<br />

nouvelés ou leurs ayants droit occupent encore matériellement les lieux.<br />

Sont prorogés dans les mêmes conditions, les baux à usage commer<br />

cial, industriel ou artisanal qui viendront à échéance avant le 1" jan<br />

vier 1949.


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 61<br />

Cette prorogation est de droit, nonobstant toute décision judiciaire<br />

antérieurement rendue, même passée en force de chose jugée, y compris<br />

le cas où l'occupant aurait pris antérieurement à la promulgation de la<br />

présente loi l'engagement de quitter les lieux.<br />

foi,<br />

Seuls, sont exclus de cette prorogation les locataires de mauvaise<br />

c'est-à-dire ceux qui ne remplissent pas les obligations mises à leur<br />

charge par le contrat ou par la loi.<br />

/<br />

— n"<br />

13 août <strong>1948</strong>. Décret homologuant la décision 48,002, adoptée par<br />

l'Assemblée Algérienne et concernant l'extension à l'Al<br />

gérie de la loi du 21 mars <strong>1948</strong> sur le cumul des professions de méde<br />

cin ou de dentiste avec celle de pharmacien (J.O.A., 31 août <strong>1948</strong>).<br />

13 août <strong>1948</strong>. —<br />

Décret homologuant la décision<br />

n"<br />

48.004, adoptée par<br />

l'Assemblée algérienne et tendant à l'affiliation au régime de la<br />

Caisse Générale des Retraites de l'Algérie de nouvelles catégories<br />

de personnel. (J.O.A., 31 août <strong>1948</strong>).<br />

19 août <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté fixant les attributions du Secrétaire général ad<br />

joint du Gouvernement (J.O.A., 24 août <strong>1948</strong>).<br />

Article premier. — Le<br />

Secrétaire général adjoint du Gouvernement<br />

assiste le Secrétaire général du Gouvernement dans l'exercice de ses fonc<br />

tions. Il est habilité, par délégation spéciale, à signer toutes pièces, dé<br />

cisions et arrêtés dont le Secrétaire Général du Gouvernement ne se ré<br />

serve pas la signature.<br />

— Art. 2. En cas d'absence ou d'empêchemnt du Secrétaire Général<br />

du Gouvernement, le Secrétaire général adjoint du Gouvernemnt le sup<br />

plée.<br />

— 24 août <strong>1948</strong>. Arrêté complétant l'arrêté du 30 janvier <strong>1948</strong> fixant les<br />

conditions dans lesquelles sont requises et prises les inscriptions hy<br />

pothécaires prévues par . les article 19 et 25 de l'arrêté du 20 juin<br />

1945 relatif à la confiscation des profits illicites et les formes dans<br />

lesquelles leur radiation est consentie. (J.O.A.,<br />

24 août <strong>1948</strong>. —<br />

3"1 août <strong>1948</strong>).<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 14 avril 1947 relatif à la<br />

dévolution successorale des exploitations agricoles (J.O.A.,<br />

<strong>1948</strong>). i<br />

25 août <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

rendant exécutoire la décision n°<br />

31 août<br />

48.001 adoptée<br />

par l'Assemblée algérienne et concernant le maintien des locataires<br />

dans les lieux jusqu'au 1" janvier 1949. (J.O.A., 27 août <strong>1948</strong>).<br />

Article, unique. —<br />

Est<br />

l'Assemblée algérienne :<br />

Décision n"<br />

43.001.<br />

exécutoire la décision suivante adoptée par


62 TROISIÈME PARTIE<br />

relative au maintien des locataires dans les lieux jusqu'au 1er jan<br />

vier 1949.<br />

L'Assemblée algérienne décide :<br />

Article unique. —<br />

La date d'expiration des prorogations en matière<br />

de loyers fixée a*i 1er janvier <strong>1948</strong> est reportée au 1er janvier 1949.<br />

En conséquence,<br />

sont maintenus de plein droit jusqu'au 1er janvier<br />

1949, les locataires de bonne foi occupant les locaux au l*r juillet <strong>1948</strong>,<br />

nonobstant toute décision de justice, même passée en force de chose ju<br />

gée mais non encore exécutée.<br />

27 août 198. —<br />

Décret homologuant partiellement la décision n"<br />

48.017<br />

votée par l'Assemblée algérienne au cours de sa session extraordinai<br />

re de juin-juillet <strong>1948</strong> portant modification de la décision n"<br />

48.027<br />

de l'Assemblée financière de l'Algérie réglant le budget de l'Algérie<br />

pour l'exercice <strong>1948</strong>, et diverses dispositions d'ordre fiscal et budgétaire.tJ.O.A.,<br />

3 sept. <strong>1948</strong>).<br />

— 27 août <strong>1948</strong>. Décret homologuant la décision n°<br />

48.016 votée par l'As<br />

semblée algérienne au cours de ses sessions ordinaire et extraordi<br />

naire de juin-juillet <strong>1948</strong> concernant l'unification des délais de pres<br />

cription en matière fiscale. (J.O.A., 3 sept. <strong>1948</strong>).<br />

27 août <strong>1948</strong>. —<br />

Décret fixant le mode de désignation par l'Assemblée al<br />

gérienne des représentants de la zone territoriale de l'Algérie à l'As<br />

semblée de l'Union Française. (J.O.A., 20 sept. <strong>1948</strong>).<br />

Article 1". —<br />

L'Assemblée<br />

algérienne est convoquée par arrêté du<br />

Gouverneur général à l'effet d'élire les représentants à l'Assemblée de<br />

l'Union Française de la zone territoriale que constitue l'Algérie.<br />

Cet arrêté doit être publié huit jours francs avant la date du scrutin.<br />

Art. 2. —<br />

Ces<br />

représentants, au nombre de six, sont désignés par<br />

l'ensemble des délégués à l'Assemblée algérienne à raison de trois au<br />

titre du premier collège et de trois au titre du deuxième collège.<br />

Art. 3. —<br />

Les candidats à l'Assemblée de l'Union Française doivent<br />

être âgés de vingt-trois ans accomplis et jouir de l'exercice des droits<br />

politiques.<br />

Tout électeur remplissant ces conditions peut faire acte de candida<br />

ture indistinctement pour la représentation de l'un ou l'autre collège.<br />

— Art. 4. Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de<br />

leur signature dûment légalisée, trois jours francs au moins<br />

avant, le<br />

scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être<br />

produite.<br />

Les déclarations de candidature sont faites sous forme de listes<br />

complètes par collège, comportant les nom, prénoms, date et lieu de nais<br />

sance ainsi que l'ordre de présentation des trois candidats.


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

Toute liste doit, à peine de nullité, comporter un nombre de noms de<br />

candidats égal à celui des sièges à pourvoir peur chaque collège.<br />

Aucun retrait de candidature n'est admis après le dépôt de la liste;<br />

les candidatures multiples sont interdites. En cas de décès d'un candidat<br />

après le dépôt de la liste, les colistiers ont le droit de le remplacer par<br />

un nouveau candidat au rang<br />

qui leur convient.<br />

Les déclarations sont déposées au Gouvernement général de l'Algé<br />

rie. Il est donc'<br />

donné aux déposants un reçu provisoire de leur déclara<br />

tion ; le récépissé définitiî est délivré dans les deux jours du dépôt si la<br />

déclaration est coriforme aux prescriptions des articles 3 et 4 du présent<br />

décret et aux lois et règlements en vigueur.<br />

Art. 5. —<br />

L'ensemble des délégués à l'Assemblée algérienne procède<br />

successivement à l'élection des représentants du premier et du deuxiè<br />

me collège.<br />

Les délégués à l'Assemblée algérienne ne peuvent voter que pour une<br />

liste complète, sans radiation ni adjonction de noms, et sans modifier<br />

l'ordre de représentation des candidats. Est nul tout bulletin ne remplis<br />

sant pas ces conditions.<br />

Les électeurs peuvent utiliser l'un des bulletins de vote imprimés ou<br />

établis par les soins des candidats ou écrire eux-mêmes leur bulletin.<br />

Lors du dépouillement, les sièges sont répartis pour chaque collège<br />

selon les règles de la plus forte moyenne proportionnellement au nom<br />

bre de voix obtenues pour chaque liste.<br />

Art. 6. —<br />

Les heures d'ouverture et de clôture des scrutins sont<br />

fixées par l'arrêté de convocation du Gouverneur général.<br />

— Art. 7. Le bureau de Vote est présidé par le président de l'Assem<br />

blée algérienne, ou un des vice-présidents, ou, à défaut,<br />

par le plus âgé<br />

des délégués à l'Assemblée algérienne présents à l'ouverture du scrutin;<br />

le président est assisté par deux secrétaires du bureau ou, à défaut, par<br />

les deux plus jeunes membres de l'Assemblée présents à l'ouverture du<br />

scrutin.<br />

Toutefois, les délégués à l'Assemblée qui sont candidats ne pourront<br />

être appelés à faire partie du bureau de vote.<br />

Le président du bureau de vote a la police des opérations électora<br />

les. Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peu<br />

vent s'élever au cours de ces opérations.<br />

Art. 8. —<br />

Le vote a lieu au scrutin secret sur les listes d'émargement<br />

établies préalablement par le président de l'Assemblée algérienne.<br />

En dehors des délégués à l'Assemblée algérienne participant au vote<br />

peuvent seuls assister aux Opérations les candidats ou leurs représen<br />

tants.<br />

Art. 9. —<br />

Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et<br />

proclamés immédiatement par le président.<br />

Celui-ci établit un procès-verbal qu'il transmet, par l'intermédiaire<br />

du Gouverneur général de l'Algérie, au Ministre de l'Intérieur, avec les<br />

pièces annexées et, notamtment, les bulletins nuls ou annulés qui n'en<br />

trent pas en compte dans le calcul des suffrages exprimés.


64 TROISIÈME PARTIE<br />

— Art. 10. L'impression des bulletins et circulaires ainsi que tous au<br />

tres frais engagés par les candidats à l'occasion de l'élection demeurent<br />

à la charge de ces derniers.<br />

Art. 11. —<br />

Pour<br />

l'application des dispositions édictées au deuxième<br />

alinéa de l'artice 15 de la loi du 27 octobre 1946, la représentation de cha<br />

que collège sera considérée séparément.<br />

ge,<br />

Toutefois,<br />

ces dispositions recevront application pour chaque collè<br />

alors même que sa représentation ne comporterait qu'une seule va<br />

cance, lorsque, par application des dispositions contenues à l'alinéa cidessus,<br />

il y aura lieu de procéder à des élections partielles pour com<br />

pléter la représentation de l'autre collège.<br />

Dans ce cas, les élections partielles devront avoir lieu, quel que soit<br />

le nombre des vacances existant dans l'un ou l'autre des deux collèges,<br />

dans les conditions précisées au présent décret, et elles devront tendre à<br />

compléter simultanément les représentations des deux collèges.<br />

n"<br />

— Art. 12. Sur tous les points qui ne sont pas réglés soit par la loi<br />

46.2385 du 27 octobre 1946, modifiée par celle du 4 septembre 1947, soit<br />

par le présent décret, les dispositions législatives ou réglementaires en<br />

vigueur pour l'élection des dép'utés à l'Assemblée nationale sont applica<br />

bles aux élections visées par le présent décret.<br />

— Art. 13. Des arrêtés du Gouverneur Général de l'Algérie détermi<br />

neront, en tant que de besoin, les détails d'application du présent décret.<br />

28 août <strong>1948</strong>. —<br />

' i<br />

Arrêté<br />

fixant les conditions d'organisation et de fonc<br />

tionnement des services de la Caisse générale des Retraites de l'Al<br />

gérie. (J.O.A., 7 sept. <strong>1948</strong>) .<br />

31 août <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant la date d'entrée en vigueur d'un certain<br />

nombre de décisions d'ordre fiscal votées par l'Assemblée algérien<br />

ne au cours de ses sessions ordinaire et extraordinaire de juin-juillet<br />

<strong>1948</strong>. (J.O.A., 3 sept. <strong>1948</strong>).<br />

— 7 septembre <strong>1948</strong>. Arrêté rendant exécutoire la décision n"<br />

48.023 de<br />

l'Assemblée algérienne, tendant à encourager les constructions nou<br />

velles. (J.O.A., 10 sept. <strong>1948</strong>).<br />

— 7 septembre <strong>1948</strong>. Arrêté<br />

rendant exécutoire la décision n"<br />

48.020 de<br />

l'Assemblée algérienne portant extension à l'Algérie de l'article 6 de<br />

la loi n"<br />

48-24 du 6 janvier <strong>1948</strong>, prorogeant la validité des disposi<br />

tions de l'article 107 de la loi n°<br />

46.2154 du 7 octobre 1946 proro<br />

geant le maintien dans les lieux des administrations<br />

O.A., 10 sept. <strong>1948</strong>).<br />

Article unique. —<br />

Est<br />

l'Assemblée algérienne :<br />

loi<br />

« Décision n°<br />

n"<br />

publiques. (I<br />

exécutoire la décision suivante adoptée par<br />

48.020 portant extension à l'Algérie de l'article 6 de la<br />

48-24 du 6 janvier <strong>1948</strong> prorogeant la validité des dispositions de


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALOÉRIE) 65<br />

l'article 107 de la loi n°<br />

46.2154 du 7 octobre 1946 prorogeant le maintien<br />

dans les, lieux des administrations publiques.<br />

L'Assembée algérienne décide :<br />

« Article 1". —<br />

Sont<br />

étendues à l'Algérie les dispositions de l'arti<br />

cle 6 de la loi du 6 janvier <strong>1948</strong> dans les conditions suivantes :<br />

Les dispositions de l'article 107 de la loi du 7 octobre 1946 portant<br />

ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 sont prorogées jus<br />

qu'au 1" janvier 1949.<br />

Toutefois en ce qui concerne les locaux propres à l'habitation dont<br />

l'occupation ne remonte pas à une date antérieure au 1er septembre<br />

1939, le maintien dans les lieux des Administrations sera subordonné à<br />

l'avis de la Commission du Regroupement des locaux administratifs.<br />

— « Art. 2. Une Commission composée de 12 membres sera instituée<br />

à cet effet.<br />

— « Art. 3. La prorogation n'est en aucun cas applicable lorsqu'une<br />

décision judiciaire a prononcé l'expulsion de l'administration occupante.<br />

Dans les cas où jouera la prorogation, le loyer pourra être majoré<br />

jusqu'à un taux égal à deux fois la valeur locative de 1939.<br />

21 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

réglant le budget spécial de l'Algérie et<br />

les budgets annexes pour l'exercice <strong>1948</strong> (J.O.A., 1er oct. <strong>1948</strong>).<br />

23 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Loi relative au taux de compétence de diverses ju<br />

ridictions en Algérie. (J.O.A.,<br />

Article 1". —<br />

Sont<br />

12 oct. <strong>1948</strong>).<br />

rendues applicables à l'Algérie les dispositions<br />

des articles 1", 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de l'ordonnance<br />

n°<br />

45.2559 du<br />

30 octobre 1945 (1) modifiant le taux de compétence de diverses juridic<br />

tions ainsi que les art. 1er, 2, 3 et 4 de l'ordonnance<br />

n"<br />

45.2565 du 30 acto-<br />

bre 1945 (2) relative à la compétence des conseils de prud'hommes et<br />

des juges de paix statuant en matière prud'hommale.<br />

(1) S0 octobre 191,5. —<br />

juridictions (J.O.A., 12 oct. <strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Le<br />

Ordonnance modifiant le taux de compétence de diverses<br />

taux de compétence en dernier ressort des juges de<br />

paix tel qu'il a été déterminé par les art. 1", 2, 4, 6, et 9 de la loi du 12 juillet 1905,<br />

modifiée par le décret du 5 novembre 1926 et par le décret-loi du 28 mars 1934,<br />

est porté à. 10.000 francs.<br />

Le taux de la compétence à charge d'appel, déterminé par les articles 1", 7<br />

(alinéa 1er) et 8 de la loi du 12 juillet 1905, est porté à 30.000 francs.<br />

— Art. 2. L'article 3 (alinéa 1er) de la loi du 12 juillet 1905, modifiée par la<br />

loi du 1" janvier 1926 et par le décret-loi du 28 mars 1934, est à nouveau modifié<br />

ainsi qu'il suit<br />

« Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 10.000 francs. »<br />

(Le reste de l'article sans changement.)<br />

décret-<br />

— Art. 3. L'article 3 (alinéa 7) de la loi du 12 juillet 1905, modifié par le<br />

loi du 28 mars 1934, est à nouveau modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Le tout, lorsque les location verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement<br />

10.000 franca.


66 TROISIÈME PARTIE<br />

— Art. 2. L'article 2 (§ 1") du décret du 19 août 1854 portant organi<br />

sation de la justice en Algérie et modifié par le décret du 15 février 1928<br />

est modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Les juges de paix à compétence étendue connaissent de toutes les<br />

actions personnelles et mobilières en matière civile et commerciale, en<br />

dernier ressort jusqu'à la valeur de 12.500 frs et à charge d'appel jus<br />

qu'à celle de 35.000 frs.<br />

(Le reste sans changement).<br />

— Art. 3. L'alinéa 3 de l'article 4 de la loi du 25 septembre 1919, con<br />

cernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes<br />

dans leur travail en Algérie,<br />

est abrogé.<br />

— Art. 4. Pour fixer le taux de la compétence des diverses juridic<br />

tions visées aux articles précédents, n'entreront pas en ligne de compte<br />

les droits, doubles droits, amendes de timbres et d'enregistrement per<br />

çus ou à percevoir à l'occasion de l'instance, sauf dans le cas où ils se<br />

ront demandés à titçe de dommages-intérêts, en réparation d'une faute<br />

précisée.<br />

Art. 5. —<br />

Les procédures commencées avant la mise en vigueur de<br />

la présente loi resteront soumises, en ce qui concerne le taux de la com<br />

pétence et les degrés de juridiction,<br />

rieures.<br />

Art. 4. —<br />

aux dispositions législatives anté<br />

L'article 15 (alinéa 1«) de la loi du 12 juillet 1905, modifié par la<br />

loi du 14 août 1926, est à nouveau modifié ainsi qu'il suit<br />

s Les juges de paix seront seuls compétents pour.procéder à défaut d'entente<br />

amiable entre les créanciers opposants et le saisi à la distribution par contribution<br />

des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excéderont pas 10.000 francs. »<br />

— Art. 5. L'article 15 (alinéa 4) de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi<br />

du 31 mars 1905, est à nouveau modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Le juge de paix connaît des demandes relatives au payement des Irais<br />

médicaux et pharmaceutiques jusqu'à 10.000 francs, en dernier ressort et à quelque<br />

chiffre que ces demandes s'élèvent à charge d'appel dans la quinzaine de la<br />

décision. »<br />

Art. 6. —<br />

L'article<br />

15 (alinéa 1") de la loi du 1er avril 1926 réglant les<br />

rapports des bailleurs et des locataires de locaux d'habitation,<br />

loi du 29 juin 1929, est.à nouveau modifié ainsi qu'il suit<br />

modifié par la<br />

« Pour toutes les contestations relatives à l'application ou à l'exécution de la<br />

présente loi, la partie la plus diligente saisira, par déclaration faite au greffe<br />

le juge de paix quand le prix du loyer annuel en cours ne dépassera pas 10.000 1rs,<br />

charges non comprises, ou s'il s'agit d'une location en meublé,<br />

quand le prix du<br />

loyer mensuel ne dépassera pas 2.000 francs, et dans les autres cas, le président<br />

du tribunal civil, lequel pourra se faire remplacer par un magistrat du siège. ,<br />

Art. 7. —<br />

L'article 19 du décret du 26 septembre 1939 réglant les rapports<br />

entre bailleurs et locataires en temps 1" de guerre, modifié par le décret du juin<br />

1940 et par l'acte dit loi du 22 Juillet 1943 provisoirement applicable,, est à nouveau<br />

modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Les juges de paix saisis par la partie la plus diligente<br />

connaîtront des<br />

contestations de toute nature auxquelles les dispositions qui précèdent peuvent<br />

donner lieu, lorsque le montant du loyer annuel au jour de la demande est<br />

inférieur ou égal à 10.000 franc». >


23 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 67<br />

Loi<br />

publique (J.O.A., 1er oct. <strong>1948</strong> —<br />

24 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

relative à l'élection des conseillers de la Ré<br />

Décret<br />

publique pour l'application de la loi n"<br />

Rectificatif, 5 oct. <strong>1948</strong>).<br />

portant règlement d'administration<br />

48.1471 du 23 septembre <strong>1948</strong><br />

relative à l'élection des conseillers de la République (J O A l« oc<br />

tobre <strong>1948</strong>).<br />

24 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

donnant délégation aux préfets d'Algérie<br />

pour procéder à la désignation des commissaires du Gouvernement<br />

auprès des Commissions départementales et d'arrondissement des<br />

dommages de guerre (J.O.A., 12 oct. <strong>1948</strong>).<br />

24 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

convoquant les conseils municipaux pour<br />

l'élection des délégués et suppléants et fixant la date de la réunion des<br />

collèges électoraux pour l'élection des Conseillers de la République<br />

(J.O.A.,<br />

16 oct. <strong>1948</strong>).<br />

— 25 septembre <strong>1948</strong>. Loi modifiant le taux des amendes pénales (J.O.A.<br />

12 oct. <strong>1948</strong>).<br />

25 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

raux (J.O.A., l*r oct. <strong>1948</strong>).<br />

Loi relative au renouvellement des Conseils géné<br />

— 25 septembre <strong>1948</strong>. Arrêté portant modification de la nomenclature du<br />

budget de l'Algérie pour l'exercice <strong>1948</strong> (J.O.A., 16 oct. <strong>1948</strong>).<br />

—• Art. 8* L'article 20 du décret du 26 septembre 1939, modifié par le décret<br />

du 1" juin 1940, est à nouveau modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Si le montant du loyer annuel au jour de la demande dépasse 10.000 francs... ».<br />

(Le reste sans changement.)<br />

— Art. 10. L'article 1" (alinéa 1er) de la loi du 11 avril 1838 est modifié ainsi<br />

qu'il suit :<br />

« Les tribunaux civils de première instance connaissent en dernier ressort des<br />

actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 40.000 francs de principal<br />

et des actions immobilières jusqu'à 3.000 francs de revenus déterminés,<br />

soit en<br />

rente, soit par prix de bail. »<br />

— Art. 11. L'article 762 (5° alinéa) du code de procédure civile est modifié<br />

ainsi qu'il suit :<br />

L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de 40.000 frs,<br />

quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes<br />

à distribuer. »<br />

Art. 12. —<br />

, ainsi qu'il suit :<br />

francs ;<br />

L'article 639 (alinéas 2 et 3) du Code de Commerce est modifié<br />

« 2° Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de 40.00»<br />

« 3« Les demandes reçonventlonnelles en compensation, lors même que réu<br />

nies à la demande principale elles excéderaient 40.000 frs ».<br />

(2) Publiée R.A. 1946,3.1.


68 TROISIÈME PARTIE<br />

4 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté fixant, pour l'application de l'article 7 du dé<br />

cret du 9 août 1947, le coefficient à appliquer en matière de dommages<br />

mobiliers, au montant de l'évaluation déterminée par la Commission<br />

d'évaluation. (J.O.A., 9 nov. <strong>1948</strong>).<br />

4 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté portant convocation, dans les communes indi<br />

gènes des Territoires du Sud, des collèges électoraux en vue de dési<br />

gner les délégués et délégués suppléants appelés à élire les Conseil<br />

lers de la République. (J.O.A., 5 octobre <strong>1948</strong>).<br />

5 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

décret n*<br />

Arrêté complétant, pour l'Algérie, les dispositions du<br />

47-456 du 28 février 1947 relatif à l'application aux Socié<br />

tés par actions dont les titres sont cotés en bourse des articles 10 et<br />

11 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'Electricité et<br />

du Gaz. (J.O.A., 8 oct. <strong>1948</strong>).<br />

Texte du décret en note au même J.O.A.<br />

— 7 octobre <strong>1948</strong>. Arrêté modifiant et complétant l'article 6 de l'arrêté<br />

du 18 décembre 1945 portant statut des Médecins de la Santé Publi<br />

que en Algérie (J.O.A., 12 oct. <strong>1948</strong>).<br />

— 7 octobre <strong>1948</strong>. Arrêté portant convocation, dans les communes mixtes<br />

des Territoires du Sud, des membres élus des Commissions municipa<br />

les pour le premier collège et des djemaâs des douars pour le deu<br />

xième collège, en vue de désigner les délégués et délégués supplé<br />

ants appelés à élire les Conseillers de la République (J.O.A,., 8 oct.<br />

<strong>1948</strong>. —<br />

Rectificatifs 12 et 15 oct. <strong>1948</strong>).<br />

8 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

. Arrêté portant modification générale des salaires (J.O.<br />

A., 12 oct. <strong>1948</strong>).<br />

9 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'alinéa 2 de l'article premier de l'ar<br />

rêté du 3 mai <strong>1948</strong>, relatif à la Section algérienne du Conseil supé<br />

rieur de la Fonction publique. (J.O.A., —<br />

octobre <strong>1948</strong>).<br />

13 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

12 oct. <strong>1948</strong> Rectificatif 15<br />

Arrêtés modifiant la répartition des crédits ouverts<br />

pour le budget de <strong>1948</strong> (J.O.A., 19 oct. <strong>1948</strong>).<br />

18 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

portant fixation du montant maximum des<br />

émissions de billets de la Banque de l'Algérie (J.O.A., 9 nov. <strong>1948</strong>).<br />

18 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté portant relèvement du montant des allocations<br />

familiales (J.O.A., 19 oct. <strong>1948</strong>).


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 69<br />

—<br />

16 octobre <strong>1948</strong>. Décret fixant les conditions de règlement des obli<br />

gations entre territoires de la zone franc. (J.O.A., 11 janvier 1949.)<br />

18 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

taux (J.O.A., —<br />

Article premier. — A<br />

Arrêté relatif au contrôle du mouvement des capi<br />

19 octobre <strong>1948</strong> Rectificatif 22 oct. <strong>1948</strong>).<br />

compter du 20 octobre <strong>1948</strong>, les capitaux et<br />

moyens de paiement de toute nature en provenance de pays ou territoi<br />

res autres que le Maroc et la Tunisie devront être placés en compte spé<br />

cial ouvert, soit dans l'une des caisses publiques dont la liste sera arrê<br />

tée par le Gouverneur Général de l'Algérie, soit dans l'une des banques<br />

agréées pour exercer en Algérie, en application des textes relatifs à l'or<br />

ganisation et à la réglementation de la profession bancaire.<br />

Art. 2. —<br />

Constitue également un compte spécial tout compte ouvert<br />

à compter du 20 octobre <strong>1948</strong> dans l'un des établissements visés à l'arti<br />

cle précédent au nom d'une personne physique qui n'a pas en Algérie,<br />

au Maroc ou en Tunisie de domicile ou de résidence habituelle ou au nom<br />

d'une personne morale qui n'a pas dans ces territoires d'établissement<br />

distinct.<br />

— Art. 3. A partir de la date prévue à l'article 1er ci-dessus les va<br />

leurs mobilières en provenance des territoires autres que le Maroc et la<br />

Tunisie devront être placés sous dossier spécial tenu dans l'une des ban<br />

ques ou établissements agréés pour recevoir en dépôt les valeurs mobiliè<br />

res au porteur en application de l'ordonnance du 17 juillet 1944 susvisée.<br />

— Art. 4. Sont également placées sous dossier spécial les valeurs mo<br />

bilières déposées en banque à compter du 20 octobre <strong>1948</strong> au nom d'une<br />

personne physique qui n'a pas en Algérie,<br />

au Maroc ou en Tunisie de<br />

domicile ou de résidence habituelle ou au nom d'une personne morale<br />

qui n'a pas dans ces territoires d'établissement distinct.<br />

Art. 5. —<br />

Les comptes spéciaux ouverts en application des articles<br />

l*f et 2 du présent arrêté ne pourront être débités que sur autorisation<br />

préalable du Gouverneur général de l'Algérie.<br />

Art. 6. —<br />

Toutes<br />

les opérations concernant les valeurs mobilières<br />

déposées sous dossier spécial en application des articles 3 et 4 ci-dessus<br />

devront être autorisées par le Gouverneur Général de l'Algérie.<br />

Art. 7. —<br />

Le Gouverneur Général de l'Algérie peut déléguer ses pou<br />

voirs en ce qui concerne les autorisations visées aux articles 5 et 6 ci-<br />

dessus.<br />

Des dérogations générales et particulières aux dispositions du pré<br />

sent arrêté pourront être prononcées par décision du Gouverneur Général<br />

de l'Algérie notamment en ce qui concerne les<br />

décret<br />

n"<br />

47.1337 du 15 juillet 1947 et textes<br />

obligations et prohibitions édictées par la<br />

25 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

sion n°<br />

Arrêté<br />

fixant les conditions<br />

opérations visées par le<br />

subséquents codifiant les<br />

réglementation des changes.<br />

d'application de la déci<br />

48.019 de l'Assemblée Financière de l'Algérie, homologuée<br />

par arrêté du 9 avril <strong>1948</strong>, relative à l'attribution de prêts d'installa<br />

tion du crédit agricole mutuel,<br />

octobre <strong>1948</strong>).<br />

aux jeunes agriculteurs. (J.O.A., 26


70 TROISIÈME PARTIE<br />

— 27 octobre <strong>1948</strong>. Arrêté fixant la durée du scrutin pour l'élection des<br />

Conseillers de la République, (J.O.A., 29 octobre <strong>1948</strong> —<br />

2 nov. <strong>1948</strong>).<br />

rectificatif<br />

— 10 novembre <strong>1948</strong>. Arrêté portant modification de l'article. 3 de l'arrê<br />

té du 21 juillet <strong>1948</strong> instituant une Commission des économies.<br />

22, —<br />

(J.O.A., 16 novembre <strong>1948</strong>.)<br />

novembre <strong>1948</strong>. Arrêté portant modification des dispositions de<br />

l'arrêté du 26 juillet 1943 relatif au rétablissement et à la réorgani<br />

sation de la Commission consultative du Travail. (J.O.A., 26 novem<br />

bre <strong>1948</strong>.)<br />

26 novembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant, pour l'année 1949, les dates<br />

et délais prévus pour les fqrmaliés administratives de la revision<br />

annuelle des listes électorales. (J.O.A., 3 décembre <strong>1948</strong>.)<br />

6 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant l'arrêté du 25 juin 1936 relatif<br />

au statut du personnel des mahakmas judiciaires et notariales de<br />

l'Algérie du Nord. (J.O.A., 17 décembre <strong>1948</strong>.)<br />

10 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

complétant le décret<br />

n°<br />

48-1794 du 26<br />

novembre <strong>1948</strong> relatif à la revision pour l'année 1949 des listes<br />

électorales. (J.O.A., 24 décembre <strong>1948</strong>.)<br />

16 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

portant statut des administrateurs des<br />

services civils d'Algérie. (J.O.A., 24 décembre <strong>1948</strong>.)<br />

27 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret complétant le décret du 4 septembre 1945<br />

concernant le tarif des huissiers. (J.O.A., 7 janvier 1949 ; rectifi<br />

catif 11 janvier 1949.)<br />

31 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

n°<br />

Loi<br />

prorogeant les dispositions de l'ordonnance<br />

45-2394 du 11 octobre 1945, instituant des mesures exception<br />

nelles et temporaires en vue de remédier à la crise du logement et<br />

celles du décret<br />

n°<br />

46-1571 du 29 juin 1946, étendant à l'Algérie<br />

la législation métropolitaine relative à la réquisition du logement.<br />

(J.O.A., 7 janvier 1949.)<br />

— 31 décembre <strong>1948</strong>. Décret modifiant le tarif applicable dans les ma<br />

hakmas d'Algérie. (J.O.A., 14 janvier 1949.)<br />

31 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

relatif à la cessation des opérations des<br />

Comités Départementaux de confiscation des profits illicites. (J.O.A.,<br />

11 janvier 1949.)<br />

31 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

n°<br />

759 instituant une majoration de reclas<br />

sement en faveur des personnels rémunérés sur le budget spécial<br />

de l'Algérie au titre de la première tranche du reclassement de la<br />

fonction publique. (J.O.A., 11 janvier 1949.)<br />

31 décembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

n-<br />

760 relatif à la réalisation de la première<br />

tranche du reclassement de la. fonction publique en faveur des<br />

fonctionnaires des cadres métropolitains rétribués sur le budget de<br />

de l'Algérie. (J.O.A., 11 janvier 1949.)


— 30 octobre 1947. Arrêté<br />

LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) ^5»^l55il<br />

modifiant les arrêtés résidentiels du 1" juin<br />

1919 portant institution par voie d'élections de chambres françaises<br />

consultatives d'agriculture, de commerce et d'industrie et mixtes<br />

d'agriculture, de commerce et d'industrie. (B.O.M., 4 novembre 1947).<br />

Article unique. —<br />

Les<br />

arrêtés résidentiels susvisés du 1" juin<br />

1919 sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />

'<br />

—<br />

« Art. T". Il peut être créé dès chambres françaises consulta-<br />

« tives d'agriculture ou de commerce et d'industrie, ou « mixtes d'agri-<br />

« culture, de commerce et d'industrie » par des arrêtés résidentiels qui<br />

« en fixent le siège, le ressort territorial et la composition.<br />

« Afin d'assurer dans des proportions équitables la représentation.<br />

« des intérêts des diverses circonscriptions du ressort d'une même<br />

c chambre ou d'une même section de chambre mixte, il peut être créé,<br />

« par arrêté résidentiel, dans ledit ressort, des sections électorales. »<br />

-—<br />

« Art. 2. Les membres des chambres consultatives sont nommés,<br />

« par voie d'élections,<br />

« mier du présent arrêté. »<br />

suivant les conditions déterminées au titre pre-<br />

TITRE PREMIER<br />

«c De la constitution des chambres françaises consultatives<br />

« d'agriculture, de commerce et d'industrie;<br />

« mixtes d'agriculture, de commerce et d'industrie.<br />

—<br />

« Art. 3. Nul<br />

chapitre premier<br />

« Electoral.<br />

ne peut être électeur à l'une des chambres consul-<br />

« tatives prévues par l'article 1" du présent arrêté s'il ne satisfait aux<br />

« conditions suivantes :<br />

« 1° Etre citoyen français sans distinction de sexe et,<br />

« concerne les Français musulmans d'Algérie,<br />

en ce qui<br />

qui n'ont pas le statut<br />

« civil français et qui seront inscrits à leur demande dans l'année qui<br />

« suivra la date où ils rempliront les conditions requises, être du sexe<br />

« masculin et appartenir à l'une des catégories énumérées ci-après :<br />

« Anciens officiers ;<br />

« Titulaires d'un des diplômes suivants": diplôme de l'enseignement<br />

. « supérieur, baccalauréat de l'enseignement secondaire, brevet supérieur,<br />

« brevet élémentaire, brevet d'études primaires supérieures, diplôme<br />

« de fin d'études secondaires,. diplôme des médersas d'Algérie, diplôme<br />

« de sortie d'une grande école nationale ou d'une école nationale de<br />

« l'enseignement professionnel, industriel,<br />

« vet de langue arabe et berbère ;<br />

agricole ou commercial, bre-<br />

« Fonctionnaires ou agent* en retraite de l'Etat, des collectivités<br />

« locales, des services publics ou concédés, ayant été titulaires d'un<br />

« ,emploi permanent soumis à un statut réglementaire ;<br />

« Anciens membres de chambres de commerce et d'agriculture ;<br />

« Anciens bachaghas, aghas et caïds ayant exercé leurs fonctions


QUATRIÈME partie<br />

« pendant au moins trois ans et n'ayant pas fait postérieurement l'objel<br />

« d'une mesure de révocation ;<br />

« Personnalités ayant exercé des mandats de délégué financier,<br />

« conseiller général,<br />

«cice, ou président d'une djemaâ ;<br />

conseiller municipal de commune de plein exer-<br />

« Membres de l'ordre national de la Légion d'honneur ;<br />

« Compagnons de l'ordre de la Libération ;<br />

« Titulaires de la médaille de la Résistance ;<br />

« Titulaires de la médaille militaire ;<br />

« Titulaires de la médaille du travail et membres actuels et an-<br />

« ciens des conseils syndicaux des syndicats ouvriers régulièrement<br />

« constitués, après trois ans d'exercice de leurs fonctions ;<br />

« Conseillers prud'hommes actuels et anciens ;<br />

« Anciens oukils judiciaires ;<br />

n. Anciens membres élus des conseils d'administration et des con-<br />

« seils de section des sociétés indigènes de prévoyance, artisanales et<br />

« agricoles d'Algérie ;<br />

« Titulaires de la carte du combattant de la guerre 1914-1918 ;<br />

« Titulaires de la Croix de guerre 1939-1940 pour faits d'armes<br />

« personnels ;<br />

« Titulaires de la Croix de guerre des campagnes de la libération ;<br />

«" 2° Etre âgé de vingt et un ans révolus au 1er avril de l'année<br />

« d'établissement de la liste électorale.<br />

« La limite d'âge est abaissée à dix-huit ans au profit de tout jeune<br />

« Français titulaire de :<br />

« La légion d'honneur ;<br />

« La médaille militaire ;<br />

« La Croix de la Libération ;<br />

« La Croix de guerre à titre personnel ;<br />

-4. La médaille de la Résistance ;<br />

s 3°<br />

Etre établi dans le ressort de la chambre depuis un an au<br />

« moins au 1" janvier de l'année d'établissement de la liste électorale,<br />

« ou être directeur, gérant ou fondé de pouvoir d'un établissement<br />

« français ou marocain ou d'une société de capitaux français ou régie<br />

« par la législation marocaine en vigueur, dont l'installation dans le<br />

« ressort remonte à un an au moins à la date précitée ;<br />

« 4°<br />

Justifier, en outre, d'une des qualités énumérées aux articles 4<br />

« et 5 du présent arrêté. »<br />

« Art. 4. —<br />

Pour être inscrits sur la liste électorale d'une chambre<br />

« d'agriculture, ou de la section agricole d'une chambre mixte, les<br />

« personnes remplissant les conditions exigées par l'article précédent<br />

« doivent justifier, à titre principal, d'une des qualités suivantes :<br />

« a) Etre propriétaire, usufruitier ou usager de fonds rural (pro<br />

se priêté exploitée en vue de la vente des produits) ou d'une propriété<br />

« forestière, que l'intéressé, ait ou non sa résidence dans le ressort ;<br />

« b) Etre directeur, gérant ou fondé de pouvoir d'un établissement


LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

« agricole français ou marocain ou d'une société de capitaux agricole<br />

« française ou régie par la législation marocaine en vigueur ;<br />

« c) Etre agriculteur, éleveur, horticulteur, pépiniériste, jardinier<br />

« ou maraîcher (en qualité de directeur, administrateur délégué, régis-<br />

« seur, locataire, fermier ou colon partiaire).<br />

« Sont considérés comme éleveurs, les propriétaires ou fermiers<br />

« vendant le bétail élevé, entretenu ou engraissé sur les terrains qu'ils<br />

c exploitent, à l'exception de ceux qui font de l'association avec des<br />

« Marocains sans être, sous une forme quelconque, propriétaires ou<br />

« usufruitiers ;<br />

« d) Etre contremaître, maître de chai ou chef de culture, à con-<br />

« trat annuel et en fonction depuis un an au moins sur la même exploi-<br />

« tation au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste électorale. ><br />

« Art. 5. —<br />

Pour<br />

« de commerce et d'industrie,<br />

être inscrites sur la liste électorale d'une chambre<br />

ou de la section commerciale d'une<br />

« chambre mixte, les personnes remplissant les conditions exigées par<br />

« l'article 3 ci-dessus doivent justifier, à titre principal, d'une des<br />

« qualités suivantes :<br />

s a) Etre commerçant ou industriel patenté, l'intéressé perdant la<br />

« qualité d'électeur le jour où il est rayé de la liste des patentés ;<br />

« b) Etre directeur, gérant ou fondé de pouvoir d'une maison de<br />

« commerce ou d'une entreprise industrielle française ou marocaine,<br />

« ou d'une société de capitaux commerciaux, financière ou industrielle<br />

« française ou régie par la législation marocaine en vigueur ;<br />

« c) Etre agent de change, banquier ou courtier ;<br />

« d) Etre capitaine au long<br />

cours ou capitaine de cabotage ou<br />

« capitaine de la marine marchande et réunir dix ans de navigation<br />

« effective en qualité d'officier, depuis l'obtention du brevet ;<br />

« c) Etre pilote de port et réunir cinq<br />

ans d'exercice. »<br />

— « Art. 6. Ne peuvent être portés sur aucune des listes électorales<br />

« des chambres françaises consultatives :<br />

« a) Les fonctionnaires,<br />

« de l'administration française ou chérifienne,<br />

« carrière ou assimilés,<br />

« la durée légale ;<br />

agents ou salariés à un titre quelconque<br />

et les militaires de<br />

en activité de service ou servant au delà de<br />

« b) Les individus frappés d'incapacité par suite de condamnations<br />

« judiciaires, savoir :<br />

« 1° Les individus condamnés pour crime ;<br />

« 2° Ceux condamnés à une peine d'emprisonnement,<br />

« soit la durée, pour vol, escroquerie,<br />

quelle qu'en<br />

abus de confiance, soustraction<br />

« commise par les dépositaires de deniers publics ou attentats aux<br />

« mœurs, prévue par les articles 330, 331 et 334 du code pénal ;<br />

« 3° Ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour<br />

« délit quelconque, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après ;<br />

« 4° Ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et


QUATRIÈME PARTIS<br />

« d'élection par application des textes qui autorisent cette interdiction ;<br />

« 5° Ceux qui sont en état de contumace ;<br />

« 6" Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit<br />

« par les tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger<br />

« mais exécutoire en France ou au Maroc ;<br />

« 7°<br />

Les interdits ;<br />

« c) Les personnes ayant appartenu postérieurement au 1" janvier<br />

« 1941 à l'un des groupements antinationaux énumérés à l'article 2 de<br />

« l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification<br />

« des textes relatifs à l'indignité nationale, à l'exception toutefois de<br />

« celles ayant été citées ou blessées postérieurement au 8 novembre 1942.<br />

« Seront retenues pour la détermination des personnes visées à<br />

« l'alinéa précédent, les décisions devenues définitives, rendues en<br />

« application des dispositions de l'arrêté résidentiel du 4 août 1945<br />

« relatif à l'établissement des listes électorales des chambres françaises<br />

« consultatives et du 3e collège électoral, à l'occasion des opérations<br />

« de révision des listes électorales de 1945 :<br />

« 1° Par la commission instituée à Rabat par l'article 5 de l'arrêté<br />

« de révision des listes électorales de 1945:<br />

« 2° Par la cour d'appel de Rabat ;<br />

« d) Les personnes auxquelles le droit de participer aux élections<br />

« à l'Assemblée nationale a été retiré par application de lois françaises<br />

« spéciales. »<br />

« Art. 7. —<br />

Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales<br />

« pendant un délai de cinq années, les condamnés pour un délit quel-<br />

sc conque à une peine d'emprisonnement de trois mois ou de moins<br />

« de trois mois, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus,<br />

« ou à une amende au moins égale à 1.000 francs (décimes en sus), ou<br />

« à 10.000 francs (sans décimes), sous réserve des dispositions de<br />

« l'article 8 ci-après.<br />

« Ce délai partira, pour les condamnés à l'emprisonnement sans<br />

« sursis, de l'expiration de la peine et,<br />

pour les condamnés à l'empri-<br />

« sonnement avec sursis ou à l'amende, du jugement définitif. »<br />

« Art. 8. —<br />

N'empêchent pas l'inscription sur les listes électorales :<br />

« 1° Les condamnations pour délit d'imprudence, hors le cas de<br />

,« délit de fuite concomitant ;<br />

« 2° Lete condamnations prononcées pour infractions (autres que<br />

« celles à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés) qui sont qualifiées<br />

« délits, mais dont cependant la répression n'est<br />

pas'<br />

subordonnée à<br />

« la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui. ne sont passibles<br />

« que d'une amende. »<br />

— « Art. 9. L'étranger naturalisé français ne peut être inscrit sur<br />

« les listes électorales qu'à l'expiration d'un délai de cinq années à<br />

« dater du décret de naturalisation.<br />

'<br />

« Toutefois, cette incapacité ne s'applique pas :<br />

« 1° Au naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée fran-


LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

« çaise le temps de service actif correspondant aux obligations de sa<br />

« classe d'âge;<br />

« 2° Au naturalisé qui a servi pendant 5 ans dans l'armée française;<br />

« ou à celui qui, en temps de guerre,<br />

« taire dans les armées françaises ou alliées;<br />

a contracté un engagement volon-<br />

« 3" Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée<br />

« française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformé-<br />

« ment aux règlements en vigueur ;<br />

« 4° Au naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels<br />

« ou à celui dont la naturalisation présente pour là France un intérêt<br />

« exceptionnel,<br />

qui a été relevé des incapacités électorales par décret<br />

« pris après avis conforme du Conseil d'Etat sur le rapport motivé<br />

« du garde des sceaux, ministre de la justice. »<br />

« Art. 10. —<br />

La<br />

femme électrice sans profession,<br />

mariée à un<br />

« citoyen porté sur la liste électorale d'une chambre française consul-<br />

« tative, est inscrite sur la même 4iste que son mari.<br />

« Les enfants électeurs non mariés, sans profession,<br />

vivant avec<br />

« leurs parents portés sur la liste d'une chambre française consultative,<br />

sont inscrits sur la même liste électorale que ces derniers. Si les parents<br />

« ne sont pas inscrits sur la liste électorale de la même chambre consul-<br />

« tative, ou de la même section de chambre mixte, les enfants pourront<br />

« solliciter leur inscription soit sur la liste du père,<br />

« la mère,<br />

— « Art. 11. Outre<br />

soit sur celle de<br />

conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous. »<br />

son droit personnel, le chef de famille exerce<br />

« un droit de suffrage supplémentaire pour ses enfants mineurs des<br />

« deux sexes, légitimes ou naturels reconnus, si le nombre de ces enfants<br />

« mineurs est au moins égal à 4 ; si ce nombre est supérieur à 4, le chef<br />

« de famille dispose d'un troisième droit de suffrage.<br />

« En cas de décès, d'incapacité légale ou d'absence judiciaire pré-<br />

« sumée ou déclarée du chef de famille, le droit de suffrage supplé<br />

mentaire est exercé par le représentant civil légal desdits mineurs.<br />

« Lorsque le père est empêché de prendre part au scrutin pour in-<br />

« capacité physique ou par suite d'un déplacement hors de la zone fran-<br />

« çaise dûment constatés, le droit de suffrage supplémentaire est exercé<br />

« par la mère électrice.<br />

« Le droit de suffrage supplémentaire est fixé chaque année au mo-<br />

« ment de l'établissement des listes électorales. Les listes, établies com-<br />

« me il est prévu au chapitre II ci-dessous, doivent mentionner les nom,<br />

« prénoms et âge des mineurs donnant droit au suffrage supplémentaire.<br />

« L'électeur intéressé justifiera de son droit par la production d'un<br />

« bulletin de naissance pour chaque enfant vivant représenté, ou par la<br />

« production d'une copie du livret de famille certifiée conforme par le<br />

« chef des services municipaux ou l'autorité de contrôle de la résidence<br />

« de l'intéressé. »<br />

« Art. 12. —<br />

Lorsqu'un<br />

établissement agricole, commercial ou<br />

in-


QUATRIEME PARTIE<br />

« dustriel est la propriété d'une société en nom collectif, tous les associés<br />

« peuvent être inscrits sur la liste électorale du lieu de cet établissement.<br />

« Lorsqu'il est la propriété d'une société anonyme ou en comman-<br />

« dite par actions, ladite société est représentée sur la liste électorale<br />

« par un mandataire unique résidant effectivement dans le ressort et<br />

« ayant qualité de gérant, de directeur ou d'administrateur de la société.<br />

« Lorsque l'établissement possède des agences ou succursales, cha-<br />

« cune de celles-ci peut être représentée sur la liste électorale du ressort<br />

« par le gérant, le directeur ou le fondé de pouvoir de l'agence ou suc-<br />

« cursale. »<br />

« Art. 13. —<br />

Nul ne peut être inscrit plusieurs fois sur la même liste,<br />

« ni simultanément sur plusieurs listes électorales du même collège ou<br />

« de collèges différents.<br />

« Tout citoyen français remplissant les conditions exigées pour re-<br />

« lever d'une chambre française consultative est inscrit d'office sur la<br />

« liste électorale de ladite chambre. •<br />

« Tout citoyen français qui, pîr ses occupations professionnelles,<br />

« peut être indistinctement porté sur les listes de plusieurs chambres<br />

« consultatives ou des deux sections d'une même chambre mixte, a la<br />

« faculté de solliciter son inscription sur l'une ou l'autre de ces listes. A<br />

« cet effet, il adresse, antérieurement au 1er janvier dé l'année d'établis-<br />

« sèment des listes électorales, une demande écrite au chef de la région<br />

« ou du territoire où est établie la liste pour laquelle il opte. A défaut, il<br />

« est procédé d'office à son inscription sur l'une de ces listes. »<br />

« CHAPITRE II<br />

« Etablissement des listes électorales<br />

— « Art. 14. Dans le, ressort de chaque chambre française consul-<br />

« tative, la liste des électeurs est établie annuellement par une commis-<br />

« sion administrative réunie dans la ville où siège la chambre et com-<br />

« prenant :<br />

« 1° Le chef de la région ou du territoire, ou son délégué, président;<br />

« 2° Deux électeurs désignés chaque année par le chef de la région<br />

« ou du territoire, membres.<br />

« Deux autres électeurs sont désignés de la même façon au titre de<br />

« membres suppléants. En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou des<br />

« deux membres de la commission administrative, ils sont appelés en<br />

« remplacement, dans l'ordre de la désignation, par décision du chef de<br />

« la région ou du territoire.<br />

« La commission administrative peut entendre, à titre purement, con-<br />

« sultatif, les chefs de service susceptibles d'éclairer ses décisions. »<br />

« Art. 15. —<br />

La commission administrative se réunit, tous les ans,<br />

« le 5 janvier, ou le lendemain si cette date est un dimanche ou un jour<br />

« férié. Le 10 janvier, à 8 heures du matin, une liste provisoire, arrêtée<br />

« s'il y a lieu par section électorale ou par section de chambre mixte,<br />

'


LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

« est déposée aux bureaux de la région ou du territoire et aux bureaux<br />

« des contrôles et des services municipaux du ressort ».<br />

—<br />

« Art. 16. Pendant les huit jours francs qui suivent, la liste pro-<br />

« visoire demeure déposée dans les mêmes bureaux. Le public est in-<br />

« formé,<br />

par affiches apposées à la porte des immeubles administratifs<br />

« et par insertion dans la presse, que tout requérant con-<br />

français peut<br />

« sulter et en prendre copie aux heures et dans les conditions détermi-<br />

« nées par l'autorité locale.<br />

Pendant le même délai, tout intéressé qui n'a pas été inscrit sur ia<br />

« liste provisoire peut solliciter son inscription sur la liste définitive en<br />

« adressant au président de la commission administrative une demande<br />

« mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation,<br />

« ainsi que ses professions, adresse et ancienneté de séjour dans le res-<br />

« sort de la chambre. Tout électeur déjà inscrit peut réclamer soit l'ins-<br />

« cription d'un électeur omis, soit la radiation d'une personne indû-<br />

« ment inscrite.<br />

« Les requêtes ou réclamations doivent être faites par écrit et adres-<br />

« sées au président de la commission administrative sous pli recom<br />

mandé.<br />

« Le droit de réclamer la radiation d'une personne indûment ins-<br />

« crite appartient également au chef de la région ou du territoire.<br />

« A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, aucune réclama<br />

it tion ou requête n'est plus recevable.<br />

« La commission administrative se réunit le 20 février, ou le lende-<br />

£ main si cette date est un dimanche ou un jour férié,<br />

« finitivement la liste électorale. »<br />

« Art. 17. —<br />

pour arrêter dé-<br />

Le 25 février, la liste définitive est déposée dans les<br />

« locaux administratifs indiqués à l'article 15.<br />

« Dans chacun de ces locaux, tout électeur peut en prendre con-<br />

« naissance et en relever copie, pour exercer au besoin, dans un délai de<br />

« huit jours francs à compter du dépôt, les recours prévus au chapitre<br />

« V ci-dessous. »<br />

—<br />

« Art. 18. Jusqu'aux<br />

opérations de révision de l'année suivante,<br />

«les listes établies sont seules valables pour toutes les élections généra-<br />

« les ou complémentaires,<br />

« y être apportées à la suite :<br />

« 1° De décès ;<br />

réserve faite des modifications qui peuvent<br />

« 2° D'arrêts de la cour d'appel ou d'incapacité résultant de con-<br />

« damnations judiciaires ;<br />

« 3° D'omissions sur la liste électorale,<br />

par suite d'une erreur ma-<br />

« térielle ;<br />

4° De l'inscription irrégulière d'un électeur sur plusieurs listes élec<br />

torales, ou d'inscriptions multiples sur la même liste.<br />

« Ces additions ou radiations font l'objet d'un tableau de rectifica-<br />

se-<br />

« tion dressé par le président de la commission administrative, qui<br />

« ra publié cinq jours avant la date fixée pour la convocation des élec-<br />

« teurs. »


QUATRIEME PARTIE<br />

CHAPITRE III<br />

« Eligibilité<br />

—<br />

« Art. 19. Pour être éligible à une chambre française consultati<br />

ve, il faut :<br />

« 1" Etre inscrit, au moment de l'élection, sur la liste électorale de<br />

«cette chambre et avoir été inscrit les deux années précédentes sur une<br />

« liste électorale du même collège agricole ou commercial ;<br />

« 2° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus au jour de l'élection. ><br />

« Art. 20, —<br />

Sont<br />

éligibles :<br />

« 1" Les personnes atteintes, depuis l'établissement ou la dernière<br />

« révision de la liste électorale, de l'une des incapacités prévues aux<br />

« articles 6, 7 et 8 du présent arrêté ;<br />

« 2° Les personnes privées de leurs droits d'éligibilité par décision<br />

« judiciaire prise en application des textes qui autorisent cette priva-<br />

« tion ;<br />

« 3" Les personnes auxquelles le droit d'éligibilité à l'Assemblée na-<br />

« tionale a été retiré par application des lois françaises spéciales ;<br />

« 4° Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire. »<br />

~, Art. 21. —<br />

Nul<br />

ne peut être membre d'une chambre française con-<br />

« sultative s'il n'est dégagé de ses obligations militaires concernant le<br />

« service actif. »<br />

— « Art. 22. Pendant un délai de dix ans, à partir du décret de natu-<br />

« ralisation, l'étranger naturalisé ne peut être investi de fonctions ou de<br />

« mandat électif pour l'exercice desquels la qualité de Français est né-<br />

« cessaire.<br />

« Toutefois,<br />

« 1"<br />

cette incapacité ne s'applique pas :<br />

Au naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée fran-<br />

« çaise le temps de service actif correspondant aux obligations de sa<br />

« classe d'âge ;<br />

« 2° Au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l'armée fran-<br />

* çaise ou à celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement<br />

« volontaire dans les armées françaises ou alliées ;<br />

« 3"<br />

Au naturalisé qui, en temps de guerre, à servi dans l'armée fran-<br />

« çaise et à qui la qualité le combattant a été reconnue conformément<br />

« aux règlements en vigueur ;<br />

« 4"<br />

Au naturalisé qui a rendu à la France des services exception-<br />

« nels ou à celui dont la naturalisation présente pour la France un inté-<br />

« rêt exceptionnel,<br />

qui a été relevé des incapacités électorales par dé-<br />

« cret pris après avis conforme du Conseil d'Etat sur le rapport motivé<br />

« du garde des sceaux, ministre de la justice. »<br />

« Art. 23. —<br />

Nul<br />

ne peut se porter candidat simultanément à plu-<br />


« Art. 24. —<br />

LOIS, -DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

Les<br />

CHAPITRE IV<br />

« Opérations électorales<br />

membres des chambres françaises consultatives<br />

« sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour.<br />

« Un arrêté résidentiel convoque les électeurs un mois au moins<br />

« avant la date qu'il fixe pour le scrutin. »<br />

«c Art. 25. —<br />

Dès la publication de l'arrêté résidentiel visé à l'article<br />

« précédent, l'autorité régionale ou territoriale assure la confection des<br />

« cartes électorales qui sont retirées personnellement par chaque élec-<br />

« teur au siège de l'autorité locale de contrôle ou municipale dont il dé-<br />

« pend.<br />

« Les cartes destinées aux électeurs remplissant les conditions re-<br />

« quises pour voter par correspondance sont portées au domicile des<br />

« intéressés et leur sont remises contre décharge.<br />

« La date à partir de laquelle les cartes doivent être retirées est pu-<br />

« bliée par affiches et, par insertions dans la presse.<br />

« Les cartes d'électeurs, non distribuées,<br />

« bureau de vote par leurs titulaires le jour du scrutin.<br />

peuvent être retirées au<br />

« Tient lieu de carte électorale l'arrêt de la cour d'appel annulant<br />

« une décision de non-inscription sur la liste électorale. »<br />

— « Art. 26. Au plus tard à midi, le quinzième jour précédant le<br />

« scrutin, tout candidat doit déposer au siège de l'autorité de contrôle<br />

« une déclaration écrite de candidature établie en triple exemplaire.<br />

« Il est délivré récépissé de cette déclaration dont un exemplaire<br />

« est immédiatement transmis au chef de la région ou du territoire et<br />

« un autre à la Résidence générale (bureau des élections). »<br />

« Art. 27. —<br />

Pendant<br />

la durée de la période électorale et à comp-<br />

« ter du vingtième jour qui précède la date du scrutin, des emplace-<br />

« ments spéciaux sont réservés par l'autorité régionale ou territoriale<br />

«<br />

dans'<br />

chaque localité, compte tenu des dispositions du dahir du 6 avril<br />

pour l'apposition des affiches électorales.<br />

« 1938 l'affichage,<br />

« Dans chacun des emplacements, une surface égale sera attribuée<br />

« à chaque candidat isolé ou liste de candidats.<br />

« Tout affichage électoral,<br />

même par affiche timbrée, est interdit<br />

« en dehors de cet emplacement ou sur les emplacements réservés aux<br />

■i autres listes.<br />

« Les emplacements, sont attribués par l'autorité régionale ou terri-<br />

« toriale dans l'ordre d'arrivée des demandes. »<br />

—<br />

« Art. 28. Un<br />

arrêté du chef de région ou de territoire détermine<br />

« les endroits où fonctionnent les bureaux de vote. Le public en est in-<br />

« formé, vingt jours au moins avant le scrutin,<br />

« sériions dans la presse.<br />

par affiches et par in-<br />

« L'autorité de contrôle désigne les fonctionnaires chargés de pré-<br />

« sider les bureaux de vote et leur fait remettre les listes électorales. Elle


10 QUATRIÈME PARTIE<br />

« désigne également le fonctionnaire chargé de remplacer le président<br />

« lorsqu'il s'absente.<br />

« Le président du bureau de vote est assisté du plus âgé et des deux<br />

« plus jeunes électeurs inscrits, sachant lire et écrire, présents au lieu<br />

« du vote au moment où le scrutin est ouvert, le plus jeune des trois'<br />

« exerçant les fonctions de secrétaire.<br />

c< Pendant la durée du scrutin, le nombre des membres présents ne<br />

« doit à aucun moment être inférieur à trois.<br />

« Le bureau statue sur toutes lesquestions que soulèvent les opéra-<br />

« tions électorales ; ses décisions sont mentionnées au procès-verbal des<br />

« opérations. La police appartient au président du bureau de vote. »<br />

« Art. 29. —<br />

Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à midi.<br />

« Les électeurs participent au scrutin par vote direct. Toutefois, les<br />

« électeurs résidant dans le ressort de la chambre consultative mais en<br />

« dehors du périmètre urbain du centre où fonctionne le bureau de vote<br />

« auquel ils sont rattachés, ont la faculté de voter par correspondance.<br />

« Le nom de chaque votant est porté sur deux registres spéciaux<br />

« contenant la liste électorale de la circonscription. Le pointage est fait<br />

« par deux membres du bureau. »<br />

— « Art. 30. Le vote direct est effectué par le dépôt dans l'urne du<br />

« bulletin de vote contenu dans une enveloppe spéciale. Le bulletin de<br />

« vote du format 18 x 22 centimètres doit être établi sur papier blanc<br />

« et ne présenter aucun signe distinctif extérieur.<br />

« A son entrée dans la salle de vote, l'électeur présente au secrétai-<br />

« re ou au fonctionnaire spécialement désigné,<br />

sa carte électorale et<br />

« prend lui-même une enveloppe fournie par l'administration. Muni de<br />

« cette enveloppe et, sans quitter la salle de scrutin, il pénètre dans un<br />

« isoloir installé dans cette salle même et glisse dans ladite enveloppe<br />

« son bulletin de vote plié en quatre. Puis il se rend au bureau de vote,<br />

« présente sa carte électorale au président qui fait contrôler l'existence du<br />

« nom de l'électeur sur les listes électorales, après vérification d'identité,<br />

« s'il y a aslieu,<br />

et dépose lui-même son enveloppe dans l'urne. Les deux<br />

« seurs émargent alors sur leur registre respectif le nom du votant.<br />

« Lorsque le votant a oublié ou perdu sa carte d'électeur, il peut né-<br />

« anmoins voter, à condition que son identité soit reconnue par les<br />

« membres du bureau ou par deux électeurs connus du bureau. Cette<br />

« circonstance est indiquée par une mention spéciale au procès-verbal<br />

« des opérations. »<br />

—<br />

« Art. 31. Pour le vote par correspondance, le votant, muni de ses<br />

franse<br />

présente en personne à la poste et adresse en<br />

« pièces d'identité,<br />

« chise au président du bureau de vote de la section où il est inscrit un<br />

« pli recommandé fermé et portant la mention : « Election à la chambre<br />

« française consultative de »,<br />

« et signature.<br />

suivie de ses nom, prénoms, adresse<br />

« Ce pli doit parvenir au président du bureau de vote au plus tard<br />

« le jour du scrutin, avant midi, et contenir :


LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

« 1° La carte d'électeur, dûment signée du votant ;<br />

« 2° Une deuxième enveloppe, fournie par l'administration, conte-<br />

« nant le bulletin de vote plié en quatre.<br />

« Le président du bureau de vote en effectue sur-le-champ le dé-<br />

« pouillement de la façon suivante :<br />

« L'enveloppe extérieure seule est d'abord ouverte par le président<br />

« du bureau qui appelle le nom du votant.<br />

« Vérification faite de l'existence de ce nom sur la liste électorale,<br />

« les assesseurs l'émargent sur leur registre respectif,<br />

« que le vote est effectué par correspondance.<br />

« L'enveloppe intérieure,<br />

en mentionnant<br />

sous réserve qu'elle ne contrevienne pas<br />

« aux dispositions du 3" alinéa de l'article- introjj3<br />

ci-après, est ensuite<br />

« duite telle quelle dans l'urne par le président. »<br />

« Art. 32. —<br />

Immédiatement après la clôture du scrutin, le dépouil-<br />

« lement des votes est effectué par le bureau.<br />

« L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce<br />

« nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements,<br />

« est fait mention au procès-verbal.<br />

il en<br />

« Le bureau peut faire appel à des scrutateurs. Dans ce cas, il dé-<br />

sa-<br />

« signe parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs<br />

« chant lire et écrire, lesquels se divisent par table de quatre au moins.<br />

« Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est<br />

« permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels devront<br />

« être répartis également,<br />

autant que possible, par chaque table de dé-<br />

« pouillement. Dans ce cas, les noms des électeurs proposés sont remis<br />

« au président une heure au moins avant la clôture du scrutin pour que<br />

la liste des scrutateurs par table puisse, être établie avant le début du<br />

«<br />

« dépouillement.<br />

«<br />

« Le<br />

président répartit entre les diverses tables les enveloppes à<br />

vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de<br />

« chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci<br />

«<br />

le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par<br />

« deux<br />

scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. »<br />

« Art. 33. —<br />

« l'une des<br />

Doivent<br />

être annulés les suffrages exprimés dans<br />

conditions suivantes :<br />

c a) Bulletins blancs, c'est-à-dire ne portant aucune désignation ;<br />

* b) Bulletins ou enveloppes portant un signe extérieur quelconque<br />

« ou des inscriptions injurieuses soit pour les candidats, soit pour des<br />

« tiers. Bulletins trouvés dans l'urne sans<br />

« loppes non<br />

« c)<br />

réglementaires ;<br />

enveloppe ou dans des enve-<br />

Bulletins illisibles ou établis sur papier de couleur, ou ne<br />

« contenant pas une<br />

„ naître le nom du votant.<br />

« Les bulletins nuls<br />

scrutin<br />

désignation suffisamemnt explicite ou faisant con-<br />

n'entrent pas en compte dans les résultats du<br />

« Ne sont pas nuls et doivent figurer dans le compte des suffrages


12<br />

< exprimés, les bulletins ne<br />

QUATRIÈME PARTIE<br />

contenant des suffrages que pour des per-<br />

« sonnes non éligibles ou n'ayant fait acte de candidature.<br />

« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul<br />

« quand ces bulletins portent des listes et des noms différents ; ils ne<br />

« comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou les<br />

c mêmes candidats.<br />

« Si un bulletin de vote comporte plus de noms qu'il n'y a de<br />

« sièges à pourvoir dans la circonscription ou section électorale, les<br />

noms ne sont retenus que dans la limite du nombre des sièges et dans<br />

« l'ordre de priorité établi par le bulletin.<br />

« Les bulletins de vote classés par catégories (valables et nuls),<br />

« ainsi que les enveloppes non réglementaires, sont mis sous autant<br />

« d'enveloppes scellées et signées par le président et les membres du<br />

« bureau. »<br />

« Art. 34. —<br />

Le<br />

procès-verbal des opérations de chaque bureau<br />

« de vote est dressé en deux exemplaires. Chaque exemplaire est ap-<br />

« prouvé et signé par le président et par les autres membres du bureau.<br />

« L'un est conservé dans les archives du centre administratif dont<br />

« relève le bureau de vote, l'autre est mis sous enveloppe scellée, qui<br />

« est signée dans les mêmes conditions que ci-dessus.<br />

« L'enveloppe contenant le procès-verbal et les enveloppes ren-<br />

« fermant les bulletins de vote sont ensuite incluses dans une enve-<br />

« loppe unique, scellée et signée daiis les mêmes conditions,<br />

qui est<br />

« remise contre récépissé ou envoyée recommandée au chef de la région<br />

« ou du territoire pour être soumise à l'examen de la commission pré-<br />

« vue à l'article 14 ci-dessus.<br />

« Seuls peuvent siéger à cette commission pour procéder aux opè-<br />

« rations prévues ci-après, ceux de ses membres, titulaires ou suppléants,<br />

« qui n'ont pas fait acte de candidature.<br />

« Chaque fois que deux membres au moins (titulaires ou suppléants)<br />

« de ladite commission sont candidats aux élections, il est pourvu à<br />

« leur remplacement par arrêté du chef de la région ou du territoire. »<br />

« Art. 35. —<br />

Dans<br />

les vingt-quatre heures de la réception du<br />

« dernier procès-verbal, le chef de la région ou du territoire réunit la<br />

* commision administrative qui procède à la vérification et à l'ouver-<br />

« ture des plis reçus des différents bureaux de vote.<br />

« La commission confronte, vérifie, rectifie au besoin les calculs<br />

« de chaque bureau ; elle proclame immédiatement les résultats du<br />

« scrutin.<br />

« Les opérations de la commision sont constatées par un proecs-<br />

« verbal établi en triple exemplaire et signé du président et de deux<br />

« membres de la commision. Un exemplaire est conservé dans les ar-<br />

* chives du chef-lieu administratif de la région ou territoire, les deux<br />

c autres sont transmises, avec toutes les pièces annexes, à la Résidence<br />

« générale (bureau des élections). ><br />

« Art. 36. —<br />

Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité


lois, décrets, dahirs, arrêtés, etc.. (maroc) 13<br />

« relative du nombre des suffrages exprimés, quelle que soit la p.-o-<br />

« portion des votants.<br />

«Le nombre des suffrages exprimés s'obtient en déduisant du<br />

« nombre des votants celui des bulletins nuls.<br />

« Lorsque plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix,<br />

« le plus âgé est profclamé élu. »<br />

t Art. 37. —<br />

Pendant<br />

les quatre jours francs après son établisse-<br />

« ment, le procès-verbal peut être consulté au bureau de la région ou<br />

t du territoire par tout électeur intéressé, en vue d'exercer, le cas éché-<br />

« ant, le recours prévu au chapitre V ci-dessous. »<br />

« Art. 38. —<br />

Lorsque, à la suite d'un recours formé dans les<br />

c< n-<br />

« ditions prévues au chapitre ci-après, les résultats d'un scrutin sont<br />

« annulés en tout ou partie, les nouvelles élections rendues nécessaires<br />

« auront lieu dans un délai qui ne pourra excéder six mois à compter<br />

« de la décision qui aura statué sur le recours. »<br />

« Art. 39. —<br />

Les<br />

« l'article 14 ci-dessus,<br />

« CHAPITRE V.<br />

« Recours.<br />

décisions prises par la commission prévue* à<br />

soit en matière d'établisement des listes éiec-<br />

» torales et de proclamation des résultats du scrutin (art. 35), peuvent<br />

« faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Rabat, dans les<br />

« conditions fixées par le dahir susvisé du 30 juin 1919. »<br />

TITRE IL<br />

« DU FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES FRANÇAISES CONSULTATIVES<br />

« Art. 40. —<br />

Les<br />

CHAPITRE PREMIER<br />

« Durée du mandat.<br />

membres des chambres sont nommés pour six<br />

« ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont toujours<br />

« rééligibles.<br />

« La série sortante du premier renouvellement est tirée au sort par<br />

« la chambre elle-même au cours de la première réunion qui suit sa<br />

« constitution et aussitôt après l'élection du bureau.<br />

« Lorsque le nombre des membres de la chambre est impair, la<br />

« série sortante est calculée sur la base de la moitié du nombre total<br />

« augmenté d'une unité.<br />

« Il en est de même à l'intérieur de chaque section -des chambres<br />

« mixtes. »<br />

« Art. 41. —<br />

Les<br />

démissions des membres des chambres consul-<br />

« tatives sont adressées par lettre au président. Elles sont soumises<br />

« à l'acceptation de l'assemblée et deviennent définitives après cette<br />

« acceptation ; avis en est aussitôt donné au Résident général (bureau<br />

« des élections) en vue du<br />

, « missionnaires. ><br />

remplacement éventuel des membres dé-


Art. 42. —<br />

Sont<br />

Quatrième partie<br />

déclarés démissionnaires par arrêté résidentiel :<br />

« 1° Après avis de la commision administrative réunie pour pro-<br />

X-. céder à la révision annuelle des listes électorales, les membres des<br />

« chambres consultatives qui sont radiés défintivement de la listé élec-<br />

« torale de la chambre dont ils sont membres ;<br />

2° Les membres des chambres consultatives qui, depuis leur élec-<br />

« tion, sont tombés sous le coup des dispositions de l'article 20 concer-<br />

« nant l'inéligibilité ;<br />

« 3°<br />

Après avis de la chambre consultative et du seheî de l'admi-<br />

« nistration intéressée, les membres de ladite chambre qui, sans motif<br />

« légitime,<br />

se sont abstenus pendant six mois de répondre aux convo-<br />

« cations à eux adressées en vue des réunions de la chambre dont ils<br />

« font partie ;<br />

« 4° Après avis du chef de l'administration intéressée, les mem-<br />

« bres des chambres consultatives frappés d'un jugement définitif de<br />

« faillite ou de liquidation judiciaire.<br />

« Peuvent être déclarés démissionnaires d'office par arrêté rési-<br />

« dentiel, les membres des chambres françaises consultatives qui auront<br />

« fait l'objet de sanctions administratives prises en application de la<br />

« législation? économique du temps de guerre. »<br />

—• « Art. 43. Les membres démissionnaires sont remplacés à l'oc-<br />

« casion du renouvellement partiel ou des élections complémentaires. »<br />

— « Art. 44. Dès qu'une chambre consultative se trouve, par l'effet<br />

« de vacances survenues, diminuée d'un tiers de ses membres, il est<br />

se obligatoirement procédé à des élections complémentaires, après la<br />

« révision annuelle des listes électorales.<br />

« Il en est de même lorsqu'une chambre mixte ou l'une de ses<br />

« sections est diminuée d'un, tiers de ses membres.<br />

« Les élections complémentaires sont ordonnées par des arrêtés<br />

« résidentiels qui en fixent la date et les conditions suivant les règles<br />

« applicables aux élections triennales.<br />

« Le mandat de chacun des membres ainsi élus prend fin à l'époque .<br />

« où devait expirer le mandat du membre qu'il remplace,<br />

« étant désigné, s'il y a lieu,<br />

par voie de tirage au sort.<br />

ce dernier<br />

« Toutefois, il ne sera jamais procédé à une élection complémen-<br />

« taire au cours du deuxième semestre,<br />

sauf en cas d'annulation de<br />

« tout ou partie des résultats d'un scrutin a la suite d'un recours formé<br />

« dans les conditions prévues au chapitre V du titre 1" ni dans les six<br />

« mois qui précèdent les élections triennales. »<br />

« Art. 45. —<br />

Le<br />

CHAPITRE IL<br />

« Organisation et pouvoirs.<br />

nombre des membres des chambres françaises<br />

« consultatives est fixé d'après la proportion d'un siège par trente-cinq<br />

« électeurs ou fraction de trente-cinq. Il ne peut être inférieur à dix


LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 15<br />

« ni supérieur à vingt et un, sauf pour la chambre de commerce et<br />

« d'industrie de Casablanca, où il pourra s'élever à trente.<br />

« Un arrêté résidentiel détermine dans chaque chambre mixte la<br />

« répartition des sièges par section agricole ou commerciale en tenant<br />

compte des intérêts économiques en présence. »<br />

— « Art. 46. Dès l'expiration du délai de quatre jours francs prévu<br />

« par l'article 3 du dahir susvisé du 30 juin 1919, l'assemblée nouvel-<br />

« lement constituée ou renouvelée se réunit au siège qui lui est affecté<br />

« pour élire dans son sein un bureau composé de :<br />

« Un président ;<br />

« Un premier vice-président ;<br />

« Un second vice-président ;<br />

« Un ;<br />

« Un trésorier.<br />

« Exceptionnellement, la chambre française de commerce et d'in-<br />

« dustrie de Casablanca peut nommer quatre vice-présidents, dont un<br />

« pour la section Chaouïa-nord, et un second secrétaire.<br />

« Lorsque le président de cette assemblée appartient à la catégorie<br />

« des représentants du commerce et de l'industrie, le premier vice-pré-<br />

« sident est obligatoirement choisi parmi les représentants de l'agri-<br />

« culture.<br />

« En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions de président<br />

« sont assumées par le premier vice-président ou, à défaut,<br />

« deuxième vice-président.<br />

'<br />

par le<br />

« L'élection du bureau a lieu au scrutin secret par vote personnel.<br />

« Chaque fonction à pourvoir d'un titulaire est l'objet d'une opé-<br />

« ration distincte. Le vote par correspondance ou par mandataire est<br />

« interdit.<br />

« L'assemblée ne peut valablement procéder à cette élection que<br />

« si les deux tiers de ses membres sont présents.<br />

« Si cette condition n'est pas réalisée, l'élection du bureau est<br />

« remise à une réunion ultérieure qui doit être tenue au plus tôt quatre<br />

« jours et au plus tard huit jours après. Au cours de cette nouvelle<br />

« réunion, il est procédé à l'élection par les membres présents quel<br />

5<br />

que soit leur nombre.<br />

« Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue.<br />

« Si un deuxième tour est nécessaire, l'élection a lieu à la majorité<br />

« relative.<br />

« En cas de répartition égale des suffrages sur deux ou plusieurs<br />

« candidats, le candidat le plus âgé est proclamé élu.<br />

« Tout membre déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire<br />

« est aussitôt réputé démissionnaire.<br />

« Le mandat des membres du bureau est renouvelé chaque année<br />

« au mois de janvier. »<br />

« Art. 47. —<br />

Les<br />

chambres consultatives se réunissent obligatoi-<br />

« rement quatre fois par an, à raison d'une fois par trimestre.


16 quatrième partie<br />

« En dehors des sessions régulières,<br />

« 1° Par le Commissaire résident général ;<br />

elles peuvent être réunies-<br />

« 2" Par leur président, de sa propre initiative ou à la demande<br />

« de la moitié plus un des membres.<br />

«c Les réunions ont lieu à la diligence du président qui adresse<br />

« huit jours à l'avance, une convocation individuelle à chaque membre<br />

« avec indication de l'ordre du jour.<br />

« Chaque séance est l'objet d'un procès-verbal inscrit sur un re-<br />

« gistre spécial après avoir été approuvé par l'assemblée à la séance<br />

« suivante,<br />

« Art. 48. —<br />

et qui est signé du président et du secrétaire. »<br />

Les délibérations des chambres consultatives ne sont<br />

« valables qu'aux conditions ci-après :<br />

« 1° La séance où elles sont prises doit réunir au moins la moitié<br />

« plus un du nombre des membres.<br />

« Lorsqu'une première convocation ne réunit pas le quorum néces-<br />

« saire, il est adressé, huit jours à l'avance,<br />

une nouvelle convocation<br />

« individuelle pour l'examen du même ordre du jour. A cette nouvelle<br />

« réunion, la chambre- peut valablement délibérer, quel que soit le<br />

« nombre des présents ;<br />

« 2° Les délibérations doivent être prises à la majorité absolue<br />

« des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondé-<br />

« rante. »<br />

« Art. 49. —<br />

Chaque<br />

assemblée correspond directement avec le<br />

« directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts et avec le di-<br />

« recteur de la production industrielle et des mines à qui elle envoie<br />

« régulièrement les ordres du jour et les procès-verbaux de ses séances.<br />

« Ont le droit d'assister à toute séance des chambres consultatives :<br />

« Le Commissaire résident général ;<br />

« Le délégué à la Résidence générale ;<br />

« Le secrétaire général du Protectorat ;<br />

« Le directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts ;<br />

« Le directeur de la production industrielle et des mines, ou leurs<br />

« délégués.<br />

« Le Commissaire résident général, le délégué à la Résidence géné-<br />

« raie ou le secrétaire général du Protectorat,<br />

« auxquelles il assiste. »<br />

« Art. 50. —<br />

Le<br />

préside de droit les séances<br />

Commissaire résident général peut,<br />

par arrêté<br />

« motivé, dissoudre les chambres consultatives ou l'une d'entre elles<br />

« seulement.<br />

mê-<br />

« Le bureau de toute chambre dissoute ou démissionnaire, de<br />

« me que le bureau de toute chambre en voie de renouvellement total<br />

«. ou partiel, demeure chargé de l'expédition des affaires<br />

courantes et<br />

« continue à représenter la chambre jusqu'à la constitution de son bureau<br />

« Art. 51. —<br />

L'organisation<br />

« par la nouvelle chambre élue. »<br />

juridique et financière des chambres


LOIS, DÉCRETS, DAH1RS, ARRÊTÉS, J)TC... (MAROC) 17<br />

« françaises consultatives est déterminée par les dispositions du dahir<br />

« susvisé du 20 décembre 1939. »<br />

« Art. 52. —<br />

Chaque<br />

chambre consultative d'agriculture, de com-<br />

« merce et d'industrie, ou mixte, adresse au Commissaire résident<br />

« général, chaque année, un rapport d'ensemble sur les travaux et opé-<br />

« rations qu'elle a effectués au cours de l'année précédente. »<br />

« Art. 53. —<br />

Section première. —<br />

Les<br />

CHAPITRE III.<br />

« Attributions.<br />

Chambres<br />

d'agriculture.<br />

chambres d'agriculture peuvent :<br />

« Donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur<br />

« sont demandés sur les questions agricoles et les questions connexes ;<br />

« 2° Présenter des vœux :<br />

« a) Sur les questions qui intéressent spécialement l'économie agri-<br />

« cole du Maroc en général (régime douanier, législation rurale,<br />

légis-<br />

« lafion en matière de répression des fraudes, crédit mutuel agricole,<br />

« caisses d'assurances mutuelles contre les divers risques de l'agriculture<br />

« et de l'élevage, etc.) ;<br />

« b) Sur les questions qui intéressent spécialement l'économie<br />

« agricole dans leur ressort (établissements de vulgarisation et d'expé-<br />

« rimentation, stations d'essais, fermes d'expériences, établissements<br />

« d'enseignement professionnel, fermes-écoles, écoles pratiques d'agri-<br />

« culture, établissements pour l'usage du commerce et de l'industrie<br />

« se rattachant à l'agriculture, magasins généraux et entrepôts, organis-<br />

« mes de propagande et de vulgarisation,<br />

« agricoles, etc.) ;<br />

« 3° Favoriser au moyen de dons, legs,<br />

concours et expositions<br />

contributions volontaires<br />

« des agriculteurs et éleveurs, la création ou l'entretien d'établissements<br />

« ou d'organismes, tels que ceux visés au paragraphe précédent» »<br />

« Art. 54. —<br />

« dans leur ressort :<br />

Elles peuvent être autorisées à fonder ou administrer<br />

« 1° Des établissements destinés à servir les intérêts de l'agriculture,<br />

« tels que : champs d'expériences, pépinières, laboratoires d'essais d'en-<br />

« grais ou de produits agricoles,<br />

« d'élevage ;<br />

stations d'essais de semences, stations<br />

« 2° Des syndicats de défense contre les fléaux et les épizooties ;<br />

« 3° Des établissements d'utilité publique, tels que ceux ayant pour<br />

« objet l'enseignement agricole ou manuel ;<br />

« 4" Des offices pour le recrutement, le placement de la main-<br />

« d'œuvre agricole, pour les ventes et achats de propriété particulières.<br />

« En outre, l'administration de ceux de ces établissements qui ont<br />

« été fondés par l'initiative privée ou par le Gouvernement peut, sur<br />

« le vœu conforme des donateurs, fondateurs ou souscripteurs, être<br />

« remise à la chambre consultative du ressort. >


18<br />

QUATRIÈME partie<br />

—<br />

« Art. 55. Toute chambre d'agriculture peut être déclarée conces-<br />

« sionnaire de travaux d'intérêt public essentiellement agricoles, tels<br />

« que : travaux d'assèchement ou de drainage, construction de barrages<br />

« ou de canaux d'irrigation, captage de sources ou de cours d'eau. Elle<br />

« peut également être chargée de l'entretien et du fonctionnement d'ou-<br />

« vrages de cette nature, après leur construction soit par elle-même,<br />

« soit par l'Etat ou par tout autre. »<br />

—<br />

« Section deuxième. Chambres de commerce et d'industrie.<br />

« Art. 56. —<br />

Les<br />

chambres de commerce et d'industrie peuvent :<br />

« 1 "Donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui<br />

« lui sont demandés sur des questions commerciales et industrielles ;<br />

« 2° Présenter des vœux:<br />

« a) Sur les questions qui intéressent le commerce et l'industrie<br />

« du Maroc en général (régime douanier, législation commerciale, in-<br />

« dustrielle et minière, transports terrestres et maritimes, législation<br />

« des fraudes, etc.) ;<br />

« b) Sur les questions qui intéressent spécialement le commerce,<br />

« l'industrie et les mines dans leur ressort (magasins généraux, entrepôts,<br />

« salles de vente publique, bureaux de conditionnement et titrage, expo-<br />

« sitions permanentes, musées commerciaux, écoles de commerce, cours<br />

« publics pour la propagation des connaissances, offices de courtiers,<br />

« etc.) ;<br />

« 3° Favoriser au moyen de dons, legs,<br />

contributions volontaires<br />

« des commerçant! et industriels, la création ou l'entretien d'établisse-<br />

« ments pour l'usage du commerce et de l'industrie, tels que ceux visés<br />

« au paragraphe précédent. »<br />

— « Art. 57. Elles peuvent être autorisées à fonder ou administrer<br />

« dans leur ressort :<br />

« 1° Des établissements à l'usage du commerce ou de l'industrie,<br />

« tels que : bourses de commerce ou autres organismes créés en vue de<br />

« la fixation du cours des marchandises, magasins généraux, magasins-<br />

« cales, entreprises de transit, salles de vente publique, entrepôts, bancs<br />

« d'épreuves, laboratoires d'essais ;<br />

« 2° Des établissements d'intérêt général, tels que ceux ayant pour<br />

« objet l'enseignement commercial ou technique.<br />

« En outre, l'administration de ceux de ces établissements qui ont<br />

« été fondés par l'initiative privée ou par le Gouvernement peut, sur<br />

%. le vœu conforme des donateurs, fondateurs ou souscripteurs, être<br />

« remise à la chambre consultative du ressort. »<br />

— « Art. 58. Toute chambre de commerce et d'industrie peut être<br />

« déclarée concessionnaire de travaux d'intérêt public ou être chargée<br />

« de services publics (notamment ceux qui intéressent les ports marî-<br />

« times ou fluviaux).<br />

« Elle peut délivrer des certificats d'origine pour les marchandises<br />

« exportées et désigner des commissions expertes pour les affaires<br />

« en douanes. »


« Art. 59. —<br />

lois, décrets, dahirs, arrêtés, etc.. (MAROC) 19<br />

« Section troisième. —<br />

Les<br />

Chambres<br />

mixtes.<br />

chambres mixtes peuvent exercer à la fois les<br />

« attributions des chambres d'agriculture et celles des chambres de<br />

« commerce et d'industrie. »<br />

«Art. 60. —<br />

Exceptionnellement,<br />

« TITRE III.<br />

« Dispositions transitoires.<br />

la chambre d'agriculture de Fès<br />

« pourra nommer deux premiers vice-présidents et un second vice-prési-<br />

« dent.<br />

« L'un des premiers vice-présidents sera désigné par les membres<br />

« de la section agricole de Taza, dans les conditions fixées par l'ar-<br />

« ticle 46 du présent arrêté. »<br />

—<br />

« Art. 61. Exceptionnellement, à la suite des élections générales<br />

« de 1947, le mandat de la série sortante du premier renouvellement<br />

« tirée au sort dans les conditions déterminées par l'article 40 du<br />

« présent arrêté expirera le 1"" mai 1951.<br />

« Le mandat de la série non sortante du premier renouvellement<br />

« expirera le 1" mai 1954. »<br />

« Art. 62. —<br />

Sont<br />

dispensées des deux inscriptions antérieures<br />

« sur la liste de la chambre française consultative à laquelle elles sont<br />

« candidates en 1947 :<br />

« 1° Les personnes qui,<br />

« le 1" janvier 1945,<br />

ayant leur établissement au Maroc avant<br />

ont été retenues hors de la zone française au-delà<br />

« du 6 octobre 1945 par des circonstances dues à la guerre ou à ses<br />

t. suites ;<br />

« du 3°<br />

« 2° Les personnes portées en 1945 et 1946 sur les listes électorales<br />

lesdites années,<br />

collège, bien qu'elles aient exercé, à titre principal, pendant<br />

une activité professionnelle relevant du collège agri-<br />

« cole ou commercial où elles sont inscrites en 1947. »<br />

30 octobre 1947. —<br />

Arrêté<br />

relatif à la représentation au conseil du<br />

gouvernement des citoyens français non inscrits sur les listes élec<br />

torales des chambres françaises consultatives. (B.O.M., 4 novembre<br />

1947).<br />

— 25 novembre 1947. Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du<br />

30 octobre 1947 relatif aux dhambres françaises consultatives d'agri<br />

culture, de commerce et d'industrie, et mixtes d'agriculture, de<br />

commerce et d'industrie. v28 (B.O.M., novembre 1947).<br />

Article unique. —<br />

visé du 30 octobre 1947,<br />

« — Art. 28. Un<br />

Les articles 28 et 29 de l'arrêté résidentiel sus-<br />

sont annulés et remplacés par les suivants:<br />

arrêté du chef de région ou de territoire déter-<br />

« mine les endroits où fonctionnent les bureaux de vote. Le public en


20 quatrième partie<br />

« est informé vingt jours au moins avant le scrutin, par affiches et par<br />

« insertions dans la presse.<br />

« L'autorité de contrôle désigne les fonctionnaires chargés de pré-<br />

« sider les bureaux de vote et leur fait remettre les listes électorales.<br />

« Elle désigne également le fonctionnaire chargé de remplacer le pré-<br />

« sident lorsqu'il s'absente.<br />

« Le président du bureau de vote est assisté du plus âgé et des<br />

« deux plus jeunes électeurs inscrits, ou, dans les centres comportant<br />

« plus de deux cents électeurs, des deux plus âgés et des trois plus<br />

« plus jeunes électeurs inscrits, sachant lire et écrire, présents au lieu<br />

« du vote au moment où le scrutin est ouvert.<br />

« Le^plus jeune des assesseurs remplit les fonctions de secrétaire.<br />

« Pendant la durée du scrutin, le nombre des membres présents ne<br />

« doit à aucun moment être inférieur à trois.<br />

« Le bureau statue sur toutes les questions que soulèvent les opé-<br />

« rations électorales;<br />

ses décisions sont mentionnées au procès-verbal<br />

« des opérations. La policé appartient au président du bureau de vote. »<br />

« Art. 29. —<br />

Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 16 heures,<br />

« Il consiste dans l'introduction, dans une urne prévue à cet effet,<br />

« d'un bulletin par, électeur.<br />

•<br />

« Les électeurs participent au scrutin par vote direct.<br />

« Toutefois, les électeurs résidant dans le ressort de la chambre<br />

« consultative mais en dehors du périmètre urbain du centre où fonc-<br />

« tionne le bureau de vote auquel ils sont rattachés, ont la faculté de<br />

« voter par correspondance.<br />

« Le nom de chaque votant est porté sur deux registres spéciaux<br />

« contenant la liste électorale de la circonscription. Le pointage est fait<br />

« par deux membres du bureau. »<br />

16 octobre 1947. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 31 mai 1943 (26 jou-<br />

mada I 1362) étendant aux maladies professionnelles les dispositions<br />

du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relatif à la réparation des<br />

accidents du travail. (B.O.M., 28 novembre 1947).<br />

Article premier. —<br />

Les<br />

articles premier et 2 du dahir susvisé du<br />

31 mai 1943 (26 joumada I 1362), sont modifiés ainsi qu'il suit:<br />

« Article premier. —<br />

La législation relative à la réparation des acci-<br />

« dents du travail est étendue aux maladies d'origine professionnelle,<br />

« sous réserve des dispositions spéciales ci-après. »<br />

— « Article 2. Sont<br />

présumées d'origine professionnelle les manifes-<br />

« tations morbides d'intoxication aiguës ou chroniques présentées par<br />

« les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents<br />

« nocifs mentionnés par les tableaux annexés à des arrêtés du directeur<br />

« du travail et des questions sociales, pris pour l'application du pré-<br />

« sent dahir, après avis conforme du directeur de la santé<br />

publique et<br />

« prin-<br />

de la famille. Ces tableaux donnent, à titre indicatif, la liste des


4»' Partie LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC) 21<br />

9 octobre 1946. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 12 août 1913 relatif à l'or<br />

ganisation judiciaire du Protectorat français au Maroc. (B.O.M.,<br />

28 novembre 1947.)<br />

26 juillet 1947. —<br />

Décret portant règlement d'administration publique sur<br />

les frais de justice en matière criminelle, de police correction<br />

nelle et de simple police. (B.O.M., 5 décembre 1947.)<br />

13 octobre 1947. —<br />

Dahir relatif aux chambres marocaines consultatives.<br />

(B.O.M., 14 novembre 1947.)<br />

— 14 octobre 1947. Arrêté viziriel relatif à la constitution des chambres<br />

marocaines consultatives d'agriculture, de commerce et d'indus<br />

trie. (B.O.M., 14 novembre 1947.)<br />

14 octobre 1947. —<br />

Arrêté viziriel fixant la composition des chambres<br />

marocaines consultatives. (B.O.M., 14 novembre 1947.)<br />

— 14 octobre 1947. Dahir relatif aux frais de justice devant les juridic<br />

tions makhzen. (B.O.M., 5 décembre 1947.)<br />

— 16 octobre 1947. Dahir<br />

modifiant et complétant le dahir du 18 juin<br />

1936 portant réglementation de la durée du travail. (B.O.M., 28 no<br />

vembre 1947.)<br />

— 16 octobre 1947. Dahir<br />

modifiant le dahir du 31 mai 1943 étendant aux<br />

maladies professionnelles les dispositions du dahir du 25 juin 1927<br />

relatif à la réparation des accidents du travail. (B.O.M., 28 novem<br />

bre 1947.)<br />

19 octobre 1947. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 12 août 1946 relatif aux<br />

amendes et pénalités en matière d'enregistrement et de timbre.<br />

(B.O.M., 5 décembre 1947.)<br />

— 26 octobre 1947. Dahir portant modification de l'annexe I du dahir du<br />

4 mars 1947 réglementant les perceptions et frais de justice en<br />

matière civile, administrative,<br />

5 décembre 1947.)<br />

26 octobre 1947. —<br />

criminelle et notariale. (B.O.M.,<br />

Dahir relatif à l'enregistrement des cessions d'un droit<br />

au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou<br />

partie d'un immeuble. (B.O.M., 19 décembre 1947.)<br />

— 26 octobre 1947. Dahir modifiant et complétant le dahir du 25 juin<br />

1927 relatif à la réparation des accidents du travail. (B.O.M., 27<br />

février <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Les<br />

articles 1er (4° et 5e<br />

3 a> du § 1°, 3e et 5" alinéas du § 2°, 4" alinéa du § 4°<br />

alinéas), 2 (2e<br />

alinéa),<br />

a), 2e, 3« et 4e ali<br />

néas du § 4°<br />

b), 1" alinéa du § 4°<br />

c), 3e alinéa du § 4°<br />

d), 5 (1" alinéa,<br />

2"<br />

dernière phrase,<br />

4e<br />

première et dernière phrases, et alinéa),<br />

alinéa,


2Ï QUATRIEME PARTIE<br />

11 (1"<br />

et 5*<br />

alinéas), 12 (2" et 4"<br />

alinéas), 17, 18 (1"<br />

(2°<br />

alinéa), 19, 20, 21<br />

alinéa) et 28 du dahir susvisé du 25 juin 1927 (25 hija 1345), sont<br />

modifiés ainsi qu'il suit :<br />

« Article premier. —<br />

(4e<br />

alinéa) « L'indemnité est due, quelle qu'ait été la cause de l'acci<br />

dent survenu par le fait ou à l'occasion du travail, sous réserve, toutefois,<br />

des dispositions du premier alinéa de l'article 20.<br />

(5°<br />

alinéa) « Elle est due, même si la victime a été blessée au cours<br />

du trajet de sa résidence au lieu de son travail ou durant le trajet du<br />

retour, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné<br />

pour un motif dicté par l'intérêt personnel de la victime ou indépendant<br />

de son emploi. »<br />

« Article 2. —<br />

(2*<br />

alinéa) « Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité<br />

permanente de travail, ou, en cas de mort, à leurs ayants-droit, sont calcu<br />

lées d'après le salaire annuel de la victime, suivant les modalités déter<br />

minées aux articles 10 et 20.<br />

« Le salaire annuel visé à l'alinéa précédent n'entre intégralement<br />

en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas une limite<br />

fixée par arrêté du Commissaire résident général ; le salaire supérieur<br />

à cette limite est réduit d'après les bases déterminées par le même arrêté,<br />

qui pourra prévoir plusieurs paliers de réduction. Lorsqu'un accident a<br />

déterminé une incapacité au moins égale à 10 % ou bien la mort, la<br />

rente est calculée sur la base d'un salaire annuel au moins égal au taux<br />

qui sera fixé par arrêté résidentiel, même si la rémunération annuelle<br />

de la victime, déterminée en conformité de l'article 10, était inférieure<br />

à ce taux; il sera tenu compte, le cas échéant, des dispositions de la pre<br />

mière phrase du 3" alinéa du paragraphe 2° de l'article 3. »<br />

« Article 3. —<br />

(a) du § 1°) « S'il est fixe, il est égal au salaire hebdomadaire divisé<br />

par six ou, si la victime est payée au mois, au salaire mensuel divisé par<br />

vingt-quatre. Seul est pris en considération le salaire auquel la victime<br />

aurait eu droit si elle n'avait pas dû interrompre son travail pour la<br />

semaine ou le mois au cours duquel s'est produit l'accident. Pour ce<br />

calcul, il n'est pas tenu compte des absences de la victime avant l'acci<br />

dent, soit durant la semaine, soit, si elle est à salaire mensuel, durant le<br />

mois au cours desquels elle a été blessée. Lorsque, pendant la durée de<br />

l'incapacité temporaire... (La suite sans modification.)<br />

(3" alinéa du § 2°) « Lorsque, par suite d'un ou de plusieurs acci<br />

dents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la<br />

capacité pro-


LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC) 23<br />

fessionnelle initiale est au moins égale à 10 %, le total de la nouvelle<br />

rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne<br />

peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction<br />

totale et du salaire annuel minimum fixé, le cas échéant, par l'arrêté rési<br />

dentiel prévu au troisième alinéa de l'article 2. Lors de l'enquête prévue<br />

à l'article 12, la victime est tenue de déclarer au juge de paix les acci<br />

dents du travail antérieurs. Toute déclaration inexacte peut entraîner une<br />

réduction de la nouvelle rente, même déjà allouée. Cette réduction est<br />

fixée par le juge de paix, à la requête de l'employeur ou de l'assureur.<br />

Si la capacité professionnelle de la victime est déjà réduite, soit du fait<br />

d'une blessure antérieure résultant ou non d'un accident du travail, soit<br />

par suite de maladie professionnelle ou non, soit en raison d'une infirmité<br />

congénitale, il est procédé à la détermination du taux global d'incapacité<br />

en additionnant les différents taux d'incapacité de la victime, après avoir<br />

réduit chacun d'eux, à partir du second, proportionnellement à la capa<br />

cité de travail que le précédent accident ou son infirmité lui avait laissée<br />

sans que le taux global puisse dépasser 100 %.<br />

(5e alinéa du § 2°) « Le taux de l'incapacité permanente est déter<br />

miné d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés<br />

physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa<br />

qualification professionnelle, suivant un barème indicatif d'invalidité,<br />

établi par un arrêté du directeur du travail et des questions sociales.<br />

(1er alinéa du § 3") « La victime a droit à la fourniture, à la répa<br />

ration et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie<br />

nécessaires, à raison de son infirmité, à la réparation ou au remplacement<br />

de ceux que l'accident a rendus inutilisables. La nature, la valeur et les<br />

conditions d'attribution et de renouvellement des appareils seront fixées<br />

par arrêté résidentiel.<br />

vivant,<br />

(4* alinéa du § 4°<br />

a) « En cas de nouveau mariage, le conjoint sur<br />

s'il n'a pas d'enfant, cesse d'avoir droit à la rente mentionnée<br />

ci-dessus. Il lui est alloué, dans ce cas, à titre d'indemnité totale, une<br />

somme égale à trois fois le montant de la rente. S'il a des enfants, le<br />

rachat sera différé jusqu'à ce que son plus jeune enfant ait atteint l'âge<br />

de 16 ans.<br />

(2e, 3' et 4" alinéas du § 4"<br />

b) « La rente est portée à 20 % du sa<br />

laire pour chacun des enfants devenus orphelins de père et de mère par<br />

suite de l'accident ou qui le deviennent dans les cinq ans de l'accident<br />

avant d'avoir cependant atteint la limite d'âge à partir de laquelle ils<br />

cessent de bénéficier de la rente.


24 QUATRIEME PARTIE<br />

« Les rentes ainsi allouées sont collectives et réduites suivant les<br />

prescriptions qui précèdent,<br />

au fur et à mesure que chaque orphelin<br />

atteint l'âge de 16 ans ou vient à décéder avant d'avoir atteint cet âge.<br />

S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée confor<br />

mément aux dispositions précédentes; cependant, l'extinction de la rente<br />

d'un enfant n'a aucune répercussion sur les rentes des enfants des autres<br />

lits.<br />

« La limite d'âge fixée par les alinéas du présent paragraphe b)<br />

est portée à 17 ans si l'enfant est placé en apprentissage dans les condi<br />

tions déterminées par le dahir du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) sur la<br />

formation professionnelle, soit à 21 ans s'il poursuit ses études ou si, par<br />

suite d'infirmités ou de maladies incurables, il est dans l'impossibilité<br />

permanente de se livrer à un travail salarié.<br />

« Si l'enfant contracte mariage avant d'avoir atteint, suivant le cas,<br />

l'âge de 16, 17 ou 21 ans, il cesse d'avoir droit à la rente.<br />

« Il est tenu compte des dispositions du présent paragraphe b) poui<br />

l'application du 4' alinéa du | 4"<br />

a) ci-dessus.<br />

(1" alinéa du § c) « Les descendants,<br />

privés de leurs soutiens natu<br />

rels et tombés de ce fait à la charge de la victime, bénéficient des mêmes<br />

avantages que les enfants visés au § b) ci-dessus. Toutefois, les descen<br />

dants déjà orphelins de père et de mère n'auront droit aux avantages<br />

prévus au 2" alinéa de ce même § b) que si l'ascendant victime d'un accci-<br />

dent mortel du travail avait antérieurement perdu son conjoint ou si<br />

l'ascendant survivant vient à décéder dans les cinq<br />

années qui suivent<br />

cet accident avant que le descendant ait atteint la limite d'âge à partir<br />

de laquelle la rente cesse de lui être due.<br />

(3"<br />

alinéa du § 4°<br />

d) « Elles sont payables à terme échu, les 1" jan<br />

vier, 1"<br />

avril, 1"<br />

juillet et 1er<br />

octobre de chaque année ; cependant, le<br />

prorata d'arrérages courus depuis le point de départ de la rente jusqu'au<br />

dernier jour du trimestre au cours duquel a été rendue la décision judi<br />

ciaire allouant la pension, sera payé dans les soixante jours de cette<br />

décision, ou, si celle-ci a été rendue dans le courant des mois de janvier,<br />

avril, juillet ou octobre, il sera payé au plus tard en même temps que les<br />

premiers arrérages trimestriels venant à échéance. Toutefois, le tribunal<br />

peut ordonner le paiement d'avance d'une somme égale aux arrérages<br />

d'un demi-trimestre. De même, le débirentier est tenu de donner satis<br />

faction à toute demande de versement mensuel des arrérages formulée<br />

par une victime d'accident atteinte d'une incapacité permanente totale<br />

de travail lorsque cette incapacité l'oblige, pour effectuer les actes ordi<br />

naires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. »


« Article 5.<br />

LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC) 25<br />

(1"<br />

alinéa, dernière phrase) « Le tarif des frais funéraires propre<br />

ment dits, sera déterminé par arrêté du directeur du travail et des ques<br />

tions sociales, qui pourra prévoir des taux différents, notamment, suivant<br />

la région, la circonscription, la ville ou le centre où a lieu l'inhumation.<br />

Le même arrêté pourra prévoir le tarif des frais de transport du corps<br />

des victimes.<br />

(2e<br />

alinéa,<br />

première phrase) « La victime peut toujours faire choix<br />

elle-même de son médecin, de son pharmacien, et, le cas échéant, des<br />

auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin ;<br />

mais elle doit, sous peine d'être déchue des droits que lui confère le<br />

présent dahir, exercer ce choix parmi les praticiens régulièrement auto<br />

risés dans la zone du Protectorat.<br />

(2e<br />

alinéa, dernière phrase) « Les médecins, chirurgiens, pharma<br />

ciens, dentistes, sage-femmes et les divers auxiliaires médicaux n'ont<br />

d'action contre la victime d'un accident du travail que dans le cas où<br />

celle-ci n'a pas produit le bulletin prévu ci-dessus... (La fin de la phrase<br />

sans modification.)<br />

(4" alinéa) « Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une<br />

clinique privée, dont les tarifs sont plus élevés que ceux des établisse<br />

ments hospitaliers publics, l'employeur ou l'assureur,<br />

seul tenu au rem<br />

boursement des frais, ne le sera, sauf le cas où l'admission de la victime<br />

a été motivée par l'urgence des soins, que dans les limites des tarifs des<br />

établissements hospitaliers publics. »<br />

« Article 11. » —<br />

(1" alinéa) « La victime d'un accident du travail<br />

doit, dans la journée où l'accident s'est produit, ou au plus tard dans les<br />

vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue<br />

ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou<br />

l'un de ses préposés. Celui-ci doit déclarer tout accident dont il a ainsi<br />

eu connaissance, même si la victime a continué à travailler, dans les<br />

quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, de l'avis<br />

qui lui en a été donné. Cette déclaration est faite à l'autorité municipale<br />

ou à l'autorité locale de contrôle ou, à défaut, au brigadier de gendar<br />

merie, ou, à défaut de ce dernier, au chef de police du lieu où l'accident<br />

s'est produit, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement<br />

récépissé.


26 QUATRIEME PARTIE<br />

(5e alinéa) « La déclaration de l'accident pourra être faite par la<br />

victime ou ses représentants, jusqu'à l'expiration de la deuxième année<br />

qui suit l'accident. »<br />

« Article 12. —<br />

(2°<br />

alinéa) s<br />

« 1° La cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu de<br />

l'accident, éventuellement l'existence d'une faute susceptible de donner<br />

lieu à l'application des dispositions des articles 7 et 20.<br />

« Dans le cas prévu à l'article premier (4e<br />

alinéa), ces éléments doi<br />

vent être recherchés et notés avec soin en vue d'établir éventuellement<br />

les motifs qui auraient déterminé la victime à interrompre ou à détour<br />

ner son parcours ;<br />

« 2° L'identité de la victime : nom, prénoms, nationalité, lieu et<br />

date de naissance et adresse habituelle; si elle était en état de minorité,<br />

nom, prénoms, et adresse de son représentant légal; le lieu où se trouve<br />

la victime ;<br />

« 3° La nature des lésions; les modifications apparentes intervenues<br />

dans l'état de la victime depuis l'envoi du dernier certificat médical ;<br />

« 4°<br />

L'existence d'ayants-droit, l'identité, la nationalité et la rési<br />

dence de chacun d'eux ;<br />

« 5°<br />

La catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait classée<br />

la victime au moment de l'arrêt du travail et, d'une manière générale,<br />

tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire ser<br />

vant respectivement de base à l'indemnité journalière et à la rente,<br />

conformément aux prescriptions des articles 2, 3 et 10 ;<br />

« 6° Le cas échéant, les accidents du travail antérieurs (date de<br />

l'accident et date de la guérison ou de la consolidation des blessures ;<br />

s'il y a lieu, taux de l'incapacité permanente, montant annuel de la rente<br />

et des majorations et rajustements de majoration ; date de la "décision<br />

ayant alloué la rente et point de départ de la rente,<br />

débiteur de la rente) ;<br />

« 7°<br />

Eventuellement,<br />

nom et adresse du<br />

pension militaire d'invalidité ou pension de<br />

victime civile de la guerre dont la victime serait titulaire et allouées par<br />

le Gouvernement français.<br />

« Toute déclaration inexacte de la victime en ce qui concerne les<br />

renseignements prévus au paragraphe 6"<br />

de la nouvelle rente ;<br />

peut entraîner une réduction<br />

« 8° La société d'assurance à laquelle l'employeur était assuré.<br />

(4°<br />

alinéa) « Lorsque les ayants-droit de la victime le demandent, ou,<br />

après accord avec eux, lorsque les autres parties ou le juge de paix esti-


LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC) 27<br />

ment l'opération utile à la manifestation de la vérité, le juge de paix doit<br />

ordonner l'autopsie de la victime. Si les ayants-droit de celle-ci s'oppo<br />

sent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie, il leur incombe d'apporter la<br />

preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. »<br />

— « Article 17. Les jugements rendus en vertu du présent dahir sont<br />

susceptibles d'appel selon les règles du droit commun. Toutefois, l'appel<br />

devra être interjeté dans les trente jours de la date du jugement s'il est<br />

contradictoire, et, s'il est par défaut, dans les trente jours à partir du<br />

jour où l'opposition ne sera plus recevable.<br />

« L'opposition ne sera plus recevable, en cas de jugement par défaut<br />

contre partie, lorsque le jugement aura été signifié à personne, passé le<br />

délai de quinze jours à partir de cette signification.<br />

« Le tribunal de première instance ou la cour d'appel statueront<br />

d'urgence dans le mois de l'acte d'appel.<br />

« Les parties pourront se pourvoir en cassation.<br />

« Toutes les fois qu'une expertise médicale sera ordonnée, soit par<br />

le juge de paix, soit par le tribunal de première instance ou par la cour<br />

d'appel, l'expert ne pourra être le médecin qui a soigné le blessé, ni un<br />

médecin attaché à l'établissement ou à la société d'assurances à laquelle<br />

l'employeur est affilié.<br />

« Les médecins experts désignés par les tribunaux pour fournir un<br />

rapport concernant un accident du travail en seront immédiatement<br />

avisés par le secrétaire-greffier ; ils devront déposer leurs conclusions<br />

dans le délai maximum d'un mois, à défaut de quoi il sera pourvu à<br />

leur remplacement, à moins qu'en raison des circonstances spéciales de<br />

l'expertise, ils n'aient obtenu du tribunal un plus long délai.<br />

« Si, pour se rendre à l'expertise prévue au 5" alinéa du présent<br />

article ou qui pourrait être ordonnée à l'occasion de l'action en révision<br />

prévue à l'article 19, le travailleur est obligé de quitter sa résidence, les<br />

frais de déplacement seront, sur taxe établie par le président de la juri<br />

diction, avancés par le secrétariat-greffe et compris dans les frais d'ins<br />

tance.<br />

« Si le travailleur est obligé de quitter sa résidence pour se sou<br />

mettre à l'exercice du contrôle médical effectué en application du 6e ali<br />

néa de l'article 5, les frais de transport par les moyens les plus écono<br />

miques sont avancés par l'assureur ou,<br />

l'employeur.<br />

en cas de non-assurance, par<br />

« Si le déplacement prévu au 8° alinéa ci-dessus est effectué alors<br />

que la victime a repris son travail et ne perçoit plus d'indemnité journa<br />

lière, elle aura droit, en outre, à une indemnité compensatrice de la perte<br />

de salaire que l'intéressé sera en mesure de justifier.


QUATRIEME PARTIE<br />

« Si la victime ou ses ayants-droit résident en dehors de la localité<br />

où il est procédé à la tentative de conciliation prévue au V" alinéa de<br />

l'article 16, et s'ils n'ont pas fait connaître au juge de paix,<br />

conciliation,<br />

avant la<br />

qu'ils acceptaient ou qu'ils refusaient les offres de l'em<br />

ployeur ou de son assureur, ils auront droit au remboursement de leurs<br />

frais de transport aller et retour par la voie la plus économique depuis<br />

la gare du chemin de fer ou l'arrêt du service de transports publics de<br />

voyageurs par véhicules automobiles le plus proche de leur résidence.<br />

La victime aura droit, en outre, à une indemnité compensatrice de la<br />

perte de salaire que l'intéressé sera en mesure de justifier. Si elle est<br />

atteinte d'une incapacité totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance<br />

d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, celle-<br />

ci aura droit au remboursement de ses frais de transport dans les mêmes<br />

conditions que la victime. Le remboursement des frais et le versement<br />

de l'indemnité compensatrice prévus au présent alinéa seront à la charge<br />

de l'assureur ou, en cas de non-assurance, de l'employeur.<br />

« Les modalités d'application des 7e, 8e et 9* alinéas seront déter<br />

minées, s'il y a lieu, par arrêté du directeur du travail et des questions<br />

sociales.<br />

« Lorsque la victime se fait assister à l'expertise par un médecin<br />

de son choix, ou lorsque ses ayants-droit usent de la même faculté pour<br />

l'autopsie, le paiement des vacations et le remboursement des frais de<br />

déplacement du médecin sont supportées dans les conditions prévues<br />

au 7e alinéa ci-dessus. Ils sont tarifés sur les bases déterminées par un<br />

arrêté du directeur du travail et des questions sociales. »<br />

« Article 18. » —<br />

(1er<br />

alinéa) ■


LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC) 29<br />

« En cas de décès de la victime par. suite des conséquences de<br />

1 accident, dans les cinq ans de cet accident, une nouvelle fixation des<br />

réparations allouées peut être demandée par les ayants-droit de la vic<br />

time visés à l'article 3.<br />

« Dans tous les cas sont applicables à la révision les conditions de<br />

compétence et de procédure fixées par les articles 16, 17 et 22. Le juge<br />

de paix est saisi par voie de simple déclaration au greffe ou par lettre<br />

recommandée avec accusé de réception.<br />

se S'il y a accord entre les parties, conformément aux prescriptions<br />

du présent dahir, le chiffre de la rente révisée est fixé par ordonnance<br />

du juge de paix qui donne acte de cet accord en spécifiant, sous peine<br />

de nullité, l'aggravation ou l'atténuation de l'infirmtié.<br />

« S'il y a accord entre les parties, le juge de paix pourra également,<br />

par ordonnance, fixer le montant de l'indemnité journalière, des frais<br />

médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, ainsi que ceux de l'hospi<br />

talisation, s'il y a lieu, après que la commission de contrôle et d'arbitrage<br />

prévue au 4e alinéa de l'article 15 ci-dessus, ait eu à connaître des frais<br />

médicaux,<br />

chirurgicaux ou pharmaceutiques.<br />

« En cas de désaccord, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de<br />

première instance qui se trouve alors saisi de plein droit. Le tribunal<br />

statue comme en matière sommaire et ainsi qu'il est dit à l'article 16.<br />

« Postérieurement à la date de la guérison apparente ou de la conso<br />

lidation de la blessure, l'employeur ou l'assureur, ainsi que, dans le cas<br />

visé à l'article 7 ci-dessus, le tiers responsable, pourront désigner au<br />

juge de paix un médecin chargé de les renseigner sur l'état de la vic<br />

time. Le tarif des honoraires maxima que pourront réclamer les méde<br />

cins ainsi désignés,<br />

sera fixé par arrêté du directeur du travail et des<br />

questions sociales pris après avis de la commission prévue au 2" alinéa<br />

de l'article 5.<br />

« Cette désignation, dûment visée par le juge de paix, donnera audit<br />

médecin accès trimestriel auprès de la victime informée au moins quatre<br />

jours avant, par lettre recommandée, du jour et de l'heure à laquelle cette<br />

visite aura lieu. Le médecin devra consigner le résultat de son examen<br />

dans un certificat médical précisant le degré d'incapacité de la victime<br />

à la date de cet examen et déposera ledit certificat au greffe du tribunal<br />

de paix. Les examens de cette nature ont lieu à intervalles de trois mois<br />

au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce<br />

délai. S'il y a aggravation ou atténuation, le juge de paix convoquera,<br />

d'office, les parties en vue de procéder à la révision de la rente. Dans<br />

ce cas; la taxe judiciaire sera perçue en débet et recouvrée comme en<br />

matière d'assistance judiciaire.<br />

« Dans le cas où la victime refuserait de se prêter aux visites pré<br />

vues à l'alinéa précédent, alors que les prescriptions du présent article


30 QUATRIEME PARTIE<br />

ont été observées par l'employeur ou l'assureur, ceux-ci pourront deman<br />

der au juge de paix l'autorisation de suspendre la rente.<br />

« Le juge de paix convoque alors la victime par lettre recomman<br />

dée ; si la victime persiste dans le refus de se soumettre à ces visites<br />

ou si elle ne se présente pas, il ordonne la suspension de la rente.<br />

« En aucun cas, l'employeur ou l'assureur ne pourra,<br />

nance du juge de paix, suspendre le paiement de la rente.<br />

sans ordon<br />

« L'employeur ou l'assureur est tenu de payer l'indemnité journa<br />

lière, les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, ainsi que les<br />

frais d'hospitalisation en cas de rechute de la victime au cours des cinq<br />

années pendant lesquelles peut s'exercer l'action en révision, à condition<br />

que cette rechute, avec ou sans aggravation de la lésion, entraîne pour<br />

la victime une nouvelle incapacité temporaire et la nécessité d'un trai<br />

tement médical. Il en est ainsi même si, lors de l'accident initial, la<br />

victime n'a pas interrompu son travail,<br />

mais à condition que la conso<br />

lidation de sa blessure ait été constatée par certificat médical. Le service<br />

de la rente, s'il en a été alloué une, est suspendu pendant cette période. »<br />

(La fin sans modification.)<br />

« Article 20. —<br />

Aucune des prestations et indemnités prévues par<br />

le présent dahir ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnelle<br />

ment provoqué l'accident.<br />

« Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou<br />

de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants-droit conservent contre<br />

l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice<br />

causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce<br />

préjudice n'est pas réparé par application du présent dahir.<br />

« S'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de<br />

la victime, le tribunal a le droit de diminuer la rente prévue à l'article 3.<br />

* Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable<br />

de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué,<br />

due à la vic<br />

time ou à ses ayants-droit pourra être majorée par la juridiction compé<br />

tente,<br />

sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser<br />

soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capa<br />

cité, soit, en cas d'accident mortel, le montant du salaire annuel.<br />

« En cas de poursuites criminelles ou correctionnelles, les pièces<br />

de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit.<br />

« Le même droit appartient à l'employeur ou à ses ayants-droit. »<br />

« Article 21. —<br />

(2°<br />

alinéa) « En dehors des cas prévus aux articles 3 et 9, la pension<br />

annuelle et viagère ne peut être remplacée par le paiement d'un capital<br />

qu'à la condition que la demande en soit adressée à l'employeur ou à


LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC) 31<br />

l'assureur substitué à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du<br />

point de départ des arrérages de la rente, que la victime soit âgée de<br />

vingt et un ans révolus et que le degré de son incapacité de travail ne<br />

dépasse pas 10 %. Toutefois, si la victime produit,<br />

en sus du certificat<br />

de guérison, établi par un médecin de son choix, un certificat délivré par<br />

un médecin de la direction de la santé publique et de la famille, ou, à<br />

défaut, par un médecin militaire, et attestant qu'aucune atténuation de<br />

l'infirmité de la victime n'est à prévoir avant l'expiration de la période<br />

de révision, le rachat pourra être effectué dès que le chiffre de la rente<br />

aura été déterminé<br />

« Article 28. —<br />

Le capital représentatif des rentes allouées en vertu<br />

du présent dahir doit être versé par l'employeur débiteur, autre que<br />

l'Etat, à la caisse nationale française des retraites dans les trois mois<br />

de son exigibilité d'après le tarif établi en cette matière par cet orga<br />

nisme.<br />

« Les entreprises bénéficiant d'une concession de l'Etat ou des<br />

municipalités peuvent être, sur leur demande, exonérées de ce versement,<br />

par arrêté du directeur du travail et des questions sociales, dans les<br />

conditions déterminées par cet arrêté.<br />

« Les autres employeurs ou leurs ayants-droit peuvent être exonérés<br />

du versement prévu au 1"<br />

alinéa,<br />

déterminées par un arrêté de Notre Grand Vizir. ><br />

Art. 2. —<br />

Les articles<br />

s'ils justifient de garanties qui seront<br />

1" (2alinéa),<br />

3 (2° alinéa du § 1"<br />

b) et 3' ali<br />

néa du § 4°<br />

a), 13 (1er<br />

(1"<br />

alinéa), et 32 alinéa) du dahir précité du 25<br />

juin 1927 (25 hija 1345), sont complétés ainsi qu'il suit :<br />

« Article premier. — (2e alinéa)<br />

« 3° Les personnes travaillant à domicile habituellement et réguliè<br />

rement, soit seules, soit avec leur conjoint ou leurs enfants à charge, soit<br />

avec un auxiliaire pour le compte d'un ou de plusieurs chefs d'entreprise,<br />

même si ces personnes possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire<br />

à leur travail ; sont considérés comme enfants à charge les enfants âgés<br />

de moins de seize ans, légitimes,<br />

naturels reconnus ou non, adoptifs,<br />

pupilles de la Nation dont le travailleur à domicile est le tuteur ;<br />

« 4°<br />

Les conducteurs de véhicules publics dont l'exploitation est<br />

assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique lorsque<br />

ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur véhicule ;<br />

« 5°<br />

Les ouvreuses de théâtres, cinémas ou autres établissements<br />

de spectacles, et les personnes qui, dans ces établissements, vendent aux<br />

spectateurs des objets de natures diverses ;<br />

« 6° Les personnes qui, dans les établissements de spectacles, les<br />

hôtels, cafés ou restaurants, ou dans les manifestations de toute nature,<br />

>


,32 QUATRIEME<br />

PARTIE<br />

tels que bals, manifestations sportives, sont chargées de la tenue des ves<br />

tiaires ;<br />

« 7°<br />

Les élèves des établissements d'enseignement technique et des<br />

centres d'apprentissage, publics ou privés, et les personnes admises dans<br />

les centres de formation, de réadaptation et de rééducation profession<br />

nelles, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet ensei<br />

gnement ou de cette formation.<br />

« Un arrêté du directeur du travail et des questions sociales pourra<br />

déterminer les conditions d'application des dispositions prévues ci-<br />

dessus. »<br />

salaire. »<br />

Article 3. —<br />

(Dernier alinéa du § 1°)<br />

« ... Elle est cessible et saisissable dans les mêmes limites que le<br />

Article 3. —<br />

(3e alinéa du § 4°<br />

« ... Il en est de même pour celui qui a été déchu de la puissance<br />

paternelle, sauf, dans ce dernier cas, à bénéficier des avantages accordés<br />

par le présent dahir à compter de la date à laquelle il fera connaître au<br />

débirentier,<br />

sance paternelle. »<br />

t Article 13. —<br />

a)<br />

par lettre recommandée, qu'il a été restitué dans la puis<br />

(1"<br />

alinéa),<br />

« La victime a le droit de se faire assister par un ouvrier ou em<br />

ployé de la même profession, par ses père, mère ou conjoint ou par un<br />

délégué de son organisation syndicale ou de son association de mutilés<br />

ou invalides du travail. Le même droit appartient aux ayants-droit de<br />

la victime en cas d'accident mortel. »<br />

« Article 32. —<br />

(1er<br />

alinéa)<br />

« Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les<br />

travaux ou fournitures sont confiés à une collectivité publique ou à un<br />

établissement public. *<br />

Art. 3. —<br />

Les modifications apportées par le présent dahir aux dis<br />

positions des articles premier (4e et 5e<br />

alinéas), .2<br />

(3e<br />

alinéa), 3


LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC)<br />

sure où les victimes ou leurs ayants-droit ne bénéficiaient pas antérieu<br />

rement des dispositions de ce même dahir.<br />

26 octobre 1947. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 8 avril<br />

1934 réglant la compétence, la procédure, l'organisation et le fonc<br />

tionnement des tribunaux coutumiers. (B.O.M., 5 décembre 1947.)<br />

« Article premier. —<br />

Les tribunaux coutumiers de première instance<br />

jugent en premier et dernier ressort, en matière personnelle et mobilière<br />

jusqu'à 5.300 francs en principal, et en premier ressort seulement au<br />

delà de ce taux. »<br />

(La suite sans modification.)<br />

10 novembre 1947. —<br />

Décret relatif à l'organisation judiciaire du Protec<br />

torat français au Maroc. (B.O.M., 28 novembre 1947.)<br />

22 novembre 1947. —<br />

Dahir<br />

relatif à la répression des infractions en<br />

matière économique. (B.O.M., 23 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

22 novembre 1947. —<br />

Dahir complétant le dahir du 11 août 1922 relatif<br />

aux sociétés de capitaux. (B.O.M., 30 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

Article unique. —<br />

L'article<br />

1"<br />

sociétés de capitaux, est complété ainsi qu'il suit :<br />

« Article premier. —<br />

du dahir du 11 août 1922 relatif aux<br />

Les sociétés anonymes et les sociétés en com<br />

mandite par actions ne peuvent se former que dans 1er, conditions prévues<br />

par la loi française du 24 juillet 1867, modifiée par les lois des 1" août<br />

1893, 16 novembre 1903,<br />

« Elles sont régies... »<br />

(La suite sans modification.)<br />

— 23 novembre 1947. Dahir<br />

22 novembre 1913 et 2 mars 1943.<br />

complétant le dahir du 13 février 1922 ayant<br />

pour objet la réglementation et le contrôle du crédit aux sociétés<br />

coopératives de consommation. (B.O.M., 30 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

24 novembre 1947. —<br />

Dahir<br />

rendant exécutoire l'arrangement de Neu-<br />

châtel du 8 février 1947 concernant la conservation ou la restau<br />

ration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième<br />

guerre mondiale.. (B.O.M., 30 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

27 novembre 1947. —<br />

Arrêté<br />

du directeur du travail et des questions<br />

sociales déterminant le texte du résumé du dahir du 2 juillet 1947<br />

portant réglementation du travail et des arrêtés pris pour son<br />

exécution, qui doit être affiché dans les établissements industriels<br />

ou commerciaux et dans les bureaux. (B.O.M., 19 décembre 1947.)<br />

28 novembre 1947. —<br />

Arrêté du directeur du travail et des questions so<br />

ciales modifiant l'arrêté du 31 mai <strong>1948</strong>, pris pour l'exécution du<br />

33


34 QUATRIEME PARTIE<br />

dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies d'origine profession<br />

nelles les dispositions du dahir du 25 juin 1927 concernant les<br />

responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans<br />

leur travail. (B.O.M., 28 novembre 1947.)<br />

9 décembre 1947: —<br />

Arrêté<br />

viziriel complétant l'arrêté viziriel du 19 jan<br />

vier 1946 déterminant les modalités d'application du dahir du<br />

19 janvier 1946 relatif à la conciliation et à l'arbitrage en matière<br />

de différends collectifs du travail. (B.O.M., 2 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

15 décembre 1947. —<br />

Décision résidentielle relative à la représentation<br />

des chambres françaises consultatives au conseil du Gouverne<br />

ment. (B.O.M., 19 décembre 1947.)<br />

18 décembre 1947. —<br />

Dahir modifiant et complétant le dahir du 12 août<br />

1913 formant code des obligations et contrats. (B.O.M., 12 mars<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

L'article<br />

723, 1er<br />

12 août 1913, est complété ainsi qu'il suit :<br />

« Article 723. —-<br />

alinéa, du dahir susvisé du<br />

« Lorsque le contrat est constaté par écrit, il est exempt des droits<br />

de timbre et d'enregistrement. »<br />

Art. 2. —<br />

Le<br />

article 745 ter ainsi conçu :<br />

« Article 745 ter. —<br />

dahir précité du 12 août 1913 est complété par un<br />

L'accord<br />

constaté par le reçu pour solde de<br />

tout compte souscrit par un salarié lors de la résiliation de son contrat<br />

de travail ne met obstacle à une action ultérieure du salarié fondée sur<br />

ce contrat que si le salarié n'a pas dénoncé ledit accord par lettre recom<br />

mandée adressée à l'employeur dans un délai de sept jours francs à<br />

compter de la signature.<br />

« Cette dénonciation n'est toutefois valable qu'à condition de pré<br />

ciser les droits dont le salarié entend se prévaloir. »<br />

Art. 3. —<br />

ainsi qu'il suit<br />

L'article 1248 du dahir susvisé du 12 août 1913 est modifié<br />

« Article 1248. —<br />

« 4° Les salaires dus :<br />

« a) Aux gens de service ;<br />

« b) Aux ouvriers directement employés par le débiteur ;<br />

« c) Aux commis, employés, préposés,<br />

soit qu'ils consistent en ap<br />

pointements fixes ou en remises ou commissions proportionnelles al<br />

louées à titre de salaires ;


LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC) 35<br />

« d) Aux artistes dramatiques et autres personnes employés dans<br />

les entreprises de spectacles publics ;<br />

« e) Aux artistes et autres personnes employés dans les entreprises<br />

de production de films cinématographiques ;<br />

« Le tout pour les six mois qui ont précédé le décès ou la faillite<br />

ou la contribution. Il en sera de même pour les fournitures de subsis<br />

tances faites au débiteur et à sa famille.<br />

« Toutefois, il sera procédé comme suit au paiement de la fraction<br />

insaisissable des sommes restant dues sur les salaires effectivement ga<br />

gnés par les ouvriers directement employés par le débiteur, pour les<br />

quinze jours, ou par les employés ou gens de service pour les trente<br />

derniers jours, sur les commissions dues aux voyageurs et représentants<br />

de commerce pour les quatre-vingt-dix derniers jours de travail et sur<br />

les salaires dus aux marins pour la dernière période de paiement.<br />

« Nonobstant l'existence de toute autre créance, le paiement de cette<br />

fraction insaisissable,<br />

représentant la différence entre les salaires et<br />

commissions dus et la portion saisissable de ces salaires et commissions,<br />

devra être effectué dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif<br />

de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge<br />

commissaire, à la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en<br />

mains les fonds nécessaires.<br />

« Au cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions<br />

des salaires et commissions devront être acquittées sur les premières<br />

rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre créance<br />

privilégiée. ><br />

Art. 4. —<br />

L'article<br />

plété ainsi qu'il suit :<br />

« Article 1250. —<br />

1250 du même dahir du 12 août 1913 est com<br />

« Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un<br />

travailleur à domicile répondant à la définition de l'article 3 du dahir<br />

du 2 juillet 1947 (2 chaabane 1366) portant réglementation du travail.<br />

4°<br />

« Les mesures prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe<br />

de l'article 1248 sont applicables à la créance de l'auxiliaire salarié de<br />

ce travailleur à domicile. »<br />

20 décembre 1947. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 12 août 1913 formant<br />

code de commerce. (B.O.M., 12 mars <strong>1948</strong>.)<br />

Article unique. —<br />

L'article<br />

(9 ramadan 1331), est modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Article 298. —<br />

Sont<br />

298 du dahir susvisé du 12 août 1913<br />

admis au nombre des<br />

créanciers privilégiés<br />

pour les six mois qui ont précédé le décès, la faillite ou la contribution,<br />

tous ceux qui, autres que les gens de service, louent leurs services, et sont


36 QUATRIEME PARTIE<br />

titulaires des créances visées par l'article 1248, paragraphe 4°, de Notre<br />

Dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) formant code des obligations et<br />

contrats.<br />

« Ils bénéficient de la procédure spéciale prévue aux trois derniers<br />

alinéas du paragraphe 4° dudit article 1248. »<br />

— 24 décembre 1947. Arrêté<br />

résidentiel portant renouvellement du man<br />

dat des membres des bureaux des chambres françaises consulta<br />

tives. (B.O.M., 2 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

— 30 décembre 1947. Arrêté du directeur des finances modifiant et com<br />

plétant la nomenclature statistique annexée au dahir du 30 décem<br />

bre 1939 relatif aux indications que doivent contenir les déclara<br />

tions en douane. (B.O.M., 9 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

31 décembre 1947. —<br />

Atrêtè du secrétaire général du Protectorat fixant<br />

le montant du salaire mensuel de base devant servir au calcul des<br />

allocations familiales versées par l'Office de la famille française.<br />

(B.O.M., 9 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

5 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 18 juillet 1930 relatif à la<br />

contribution des époux aux charges du ménage. (B.O.M., 20 février<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

Article unique. —<br />

Les articles 1" et 5 du dahir susvisé du 18 juil<br />

let 1930 (21 safar 1349) sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />

« Article premier. —<br />

Dans le cas où un conjoint de nationalité fran<br />

çaise voudra, conformément à l'article 864 du code français de procédure<br />

civile, obliger l'autre conjoint à participer aux charges du ménage, il<br />

pourra obtenir du juge de paix du domicile ou de la résidence du mari<br />

dans la zone française de Notre Empire, l'autorisation de saisir-arrêter<br />

et de toucher, dans la proportion de ses besoins, une part du salaire, du<br />

produit du travail ou des revenus de son conjoint.<br />

— « Article 5. Seront admis au bénéfice de la procédure prévue aux<br />

articles précédents, les époux étrangers justiciables des tribunaux fran<br />

çais de Notre Empire et dont le statut personnel comporte, pour l'un ou<br />

l'autre, des droits analogues à ceux résultant pour les Français de l'ar<br />

ticle 864 du code français de procédure civile. »<br />

6 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 27<br />

septembre 1944 pris pour l'application du dahir du 25 septembre<br />

1944 relatif aux sanctions administratives en matière économique.<br />

(B.O.M., 23 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

10 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir majorant le montant des amendes prononcées<br />

par les juridictions chériflennes en vertu des dispositions de l'ar-


LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC) 87<br />

ticle 2 du dahir du 24 décembre 1918 instituant une sanction géné<br />

rale aux arrêtés des pachas et caïds, et modifiant les sanctions<br />

précédemment prévues pour la répression des infractions aux tari<br />

fications des mohtassebs. (B.O.M., 20 février <strong>1948</strong>.)<br />

9 février <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant les taux de compétence des juridictions<br />

makhzen en matière civile et commerciale. (B.O.M., 27 février<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Les<br />

dispositions de ^article 17 du dahir du<br />

4 août 1918 (26 chaoual 1336)) réglementant la juridiction des pachas et<br />

des caïds, sont abrogées en ce qui concerne la compétence de ladite juri<br />

diction en matière civile ou commerciale.<br />

Art. 2. —<br />

Le<br />

dahir du 4 août 1918 (26 chaoual 1336) réglementant<br />

la juridiction des pachas et des caïds, est complété par un article 17 bis<br />

ainsi conçu :<br />

— « Article 17 bis. Les jugements des pachas et des caïds en matière<br />

civile ou commerciale, sont rendus en dernier ressort lorsque l'intérêt<br />

en litige n'excède pas une valeur de 5.000 francs, et sous réserve d'appel<br />

pour une valeur supérieure.<br />

« L'appel est porté, sauf dispositions contraires, devant le Haut<br />

tribunal chériflen. Il peut être interjeté par la partie intéressée dans un<br />

délai de quinze jours pleins à compter du jour du jugement si ce dernier<br />

a été rendu contradictoirement, ou du jour de la signification s'il a été<br />

rendu par défaut. »<br />

Art. 3. —<br />

L'article 2 du dahir susvisé du 23 avril 1926 (10 chaoual<br />

1344), est modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Article 2. —<br />

4 août 1918 (26 chaoual 1336)<br />

Les dispositions des articles 2 et 17 bis du dahir du<br />

réglementant les juridictions des pachas<br />

et caïds, sont applicables devant les pachas et caïds dont les mahakmas<br />

fonctionnement sans l'assistance d'un commissaire du Gouvernement. »<br />

Art. 4. —<br />

Par<br />

dérogation aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du<br />

dahir susvisé du 28 novembre 1944 (12 hija 1363), les taux de compé<br />

tence en matière civile ou commerciale sont portés respectivement de<br />

1.500 à 5.000 francs et de 5.000 à 30.000 francs.<br />

Art. 5. —<br />

Un arrêté de Notre Grand Vizir fixera la date et les moda<br />

lités d'application du présent dahir.<br />

10 février <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel fixant la date et déterminant les condi<br />

tions de mise en application du dahir du 9 février <strong>1948</strong> modifiant<br />

les taux de compétence des juridictions makhzen en matière civile<br />

et commerciale. (B.O.M., 27 février <strong>1948</strong>.)


38 QUATRIEME PARTIE<br />

19 février <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du directeur du travail et des questions so<br />

ciales déterminant les conditions d'application du dahir du 25<br />

juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail, aux élèves<br />

des établissements d'enseignement technique et des centres d'ap<br />

prentissage et aux personnes admises dans les centres de forma<br />

tion, de réadaptation et de rééducation professionnelles. (B.O.M.,<br />

27 février <strong>1948</strong>.)<br />

28 février <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du secrétaire général du Protectorat, portant<br />

relèvement des salaires. (B.O.M., 5 mars <strong>1948</strong>.)<br />

28 février <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel relatif à l'attribution de secours, de<br />

prêts et de ristournes d'intérêts aux ressortissants de l'Office ma<br />

rocain des anciens combattants et victimes de la guerre. (B.O.M.,<br />

5 mars <strong>1948</strong>.)<br />

— 2 mars <strong>1948</strong>. Arrêté<br />

résidentiel relatif à la détermination des rentes<br />

des victimes d'accidents du travail ou de leurs ayants-droit.<br />

(B.O.M., 5 mars <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Le salaire annuel servant au calcul des rentes<br />

allouées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit, entre<br />

intégralement en compte jusqu'à concurrence de 120.000 francs, sauf dis<br />

position plus favorable résultant d'un accord entre l'employeur et son<br />

personnel, du statut ou du règlement intérieur de l'établissement ou de<br />

la convention collective applicable à l'établissement.<br />

Pour le surplus et jusqu'à 200.000 francs inclus, le salaire n'est re<br />

tenu que pour le tiers pour le calcul de la rente; au delà de 200.000 frs,<br />

le salaire n'est retenu que pour le huitième.<br />

— Art. 2. Nonobstant toutes stipulations moins favorables contenues<br />

dans un contrat d'assurances, même si elles sont insérées dans une police<br />

« mixte » et nonobstant toutes dispositions contraires, les rentes allouées<br />

aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit sont calculées<br />

d'après un salaire annuel au moins égal à 50.000 francs, quels que soient<br />

l'âge, le sexe, la nationalité ou la profession de la victime.<br />

Cette disposition est applicable aux rentes allouées en vertu des<br />

dahirs susvisés des 25 juin 1927, 24 mars 1931, 23 février 1937, 17 juillet<br />

1942, 17 janvier 1945, 12 mars 1945, 9 juillet 1945, 30 septembre 1946<br />

et 31 mai 1943.<br />

Art. 3. —<br />

Le salaire prévu à l'article 2 ci-dessus sera rajusté d'après<br />

les bases déterminées par les arrêtés portant rajustement général des sa<br />

laires, le nouveau salaire étant arrondi à la somme de 100 francs immé<br />

diatement supérieure.<br />

Le rajustement de ladite somme s'appliquera aux accidents du tra<br />

vail survenus à partir du premier jour du mois qui suivra celui au cours<br />

duquel aura été publié l'arrêté portant rajustement général des salaires.


Art. 4. —<br />

4 mars <strong>1948</strong>. —<br />

LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC) 39<br />

Le<br />

présent arrêté entrera en vigueur le 1" avril <strong>1948</strong>.<br />

Arrêté résidentiel ouvrant le droit de requérir les per<br />

sonnes dont l'activité est nécessaire aux besoins du pays. (B.O.M<br />

5 mars <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Le<br />

droit de réquisition des personnes néces<br />

saires au fonctionnement des services et entreprises nécessaires aux be<br />

soins du pays, est ouvert à compter du 5 mars <strong>1948</strong>, à 0 heure,<br />

l'étendue du territoire de la zone française du Maroc.<br />

Art. 2. —<br />

sur toute<br />

Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté résidentiel susvisé<br />

du 17 avril 1939, chaque chef d'administration, en ce qui le concerne,<br />

peut, dès la notification qui lui est faite du présent arrêté, désigner les<br />

catégories de Français, sans distinction de sexe, et de Marocains, appar<br />

tenant aux administrations et services publics, à quelque titre que ce<br />

soit, même à titre temporaire, qui sont tenus sans ordre spécial de rester<br />

aux postes qu'ils occupent ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait<br />

leur être assigné par l'autorité compétente.<br />

Chaque chef d'administration, en ce qui le concerne, peut également<br />

requérir l'ensemble du personnel soit de toutes les administrations ou<br />

services publics placés sous son autorité ou son contrôle, soit de l'un<br />

d'eux.<br />

Les arrêtés de réquisition des chefs d'administration sont portés à<br />

la connaissance des intéressés par voie d'affiches apposées dans les lieux<br />

de travail, et par tout autre moyen de publicité approprié. Ils sont noti<br />

fiés aux chefs de région, qui en assurent l'exécution.<br />

— Art. 3. Chaque<br />

chef d'administration, en ce qui le concerne, peut<br />

procéder, dans les conditions fixées par les textes susvisés, à la réqui<br />

sition de l'ensemble du personnel faisant partie d'un service privé ou<br />

d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les be<br />

soins du pays. Il adresse à cet effet un ordre de réquisition au chef de<br />

région intéressé, qui en assure la notification et l'exécution.<br />

Art. 4. —<br />

Toute personne, appartenant ou non aux services publics,<br />

dont l'activité est nécessaire aux besoins du pays, peut être requis edans<br />

les conditions fixées par l'article 17 de l'arrêté résidentiel susvisé du 1?<br />

avril 1939.<br />

8 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel mettant fin à l'application de l'arrêté<br />

résidentiel du 4 mars <strong>1948</strong> ouvrant le droit de requérir les per<br />

sonnes dont l'activité est nécessaire aux besoins du pays. (B.O.M. ,<br />

12 mars <strong>1948</strong>.)<br />

10 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir<br />

relatif à la répression des hausses de prix injus<br />

tifiées. (B.O.M., 12 mars <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

. A l'égard des produits ou services dont les prix<br />

ne sont plus soumis à homologation, constitue le délit de pratique de prix


40 QUATRIEME PARTIE<br />

illicite défini aux articles 10 et suivants du dahir susvisé du 25 février<br />

1941 (28 moharrem 1360), toute vente ou offre de vente de produits, toute<br />

prestation ou offre de prestation de services faite à un prix supérieur à<br />

celui qui était pratiqué par le vendeur ou le prestataire à la date du 15<br />

janvier <strong>1948</strong>, lorsque cette majoration n'est pas justifiée par une augmen<br />

tation correspondante du prix de revient du produit ou service consi<br />

déré.<br />

Toutefois, à titre exceptionnel, si le prévenu n'a fait, à la date du<br />

15 janvier <strong>1948</strong>, aucune des opérations visées à l'alinéa précédent, le prix<br />

servant de terme de comparaison sera le prix moyen pratiqué à cette<br />

date, dans la même région, pour le produit ou le service considéré, par<br />

l'ensemble des vendeurs ou des prestataires appartenant à la même caté<br />

gorie.<br />

Les mêmes dispositions sont applicables aux mandataires et inter<br />

médiaires qui ont pratiqué les mêmes opérations pour le compte d'autrui.<br />

Art. 2. —<br />

Tout producteur, vendeur, dépositaire, détenteur ou pro<br />

priétaires de produits visés à l'article premier ci-dessus,<br />

sera tenu de<br />

faire, à toute demande de l'autorité compétente, la déclaration de ses<br />

approvisionnements.<br />

illicite.<br />

Le refus ou la fausse déclaration est assimilé à la pratique de prix<br />

— Art. 3. Les infractions au présent dahir sont constatées dans les<br />

conditions prévues à l'article 13 du dahir susvisé du 25 février 1941 (28<br />

moharrem 1360) et aux articles 19 à 22 inclus de l'arrêté résidentiel du<br />

25 février 1941 pris pour l'application du dahir susvisé.<br />

Art. 4. —<br />

A moins que la complexité ou la gravité de l'affaire ait<br />

nécessité l'ouverture d'une information, les poursuites seront exercées<br />

par voie de citation directe, et le tribunal statuera à sa plus prochaine<br />

audience.<br />

Il sera statué d'urgence sur l'appel.<br />

Les infractions déférées aux juridictions françaises sont de la com<br />

pétence exclusive des tribunaux de première instance statuant correc-<br />

tionnellement.<br />

Art. 5. —<br />

Les infractions au présent dahir font l'objet des sanctions<br />

judiciaires prévues par les articles 21 à 36 inclus du dahir susvisé du<br />

25 février 1941 (28 moharrem 1360).<br />

Toutefois, le chef de région, préalablement saisi des procès-verbaux<br />

constatant les infractions, peut transiger dans les conditions déterminées<br />

par les articles 37 à 40 dudit dahir.<br />

Art. 6. —<br />

Les<br />

dispositions du présent dahir ne sont applicables<br />

qu'aux infractions constatées postérieurement à sa publication.


4«. Partie LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC) il<br />

— 6 octobre 1947. Dahir modifiant le dahir du 12 août 1913 sur l'organi<br />

sation judiciaire du Protectorat français au Maroc. (B.O.M., 2 juil<br />

let <strong>1948</strong>.)<br />

10 février <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 9 octobre 1913 fixant, en<br />

matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maxi<br />

mum des intérêts conventionnels. (B.O.M., 26 mars <strong>1948</strong>.)<br />

Article unique.<br />

— L'article<br />

premier du dahir du 9 octobre 1913<br />

(8 kaada 1331) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des<br />

intérêts et le maximum des intérêts conventionnels,<br />

qu'il suit :<br />

« Article premier. —<br />

est modifié ainsi<br />

Le taux légal des intérêts en matière civile et<br />

commerciale est fixé à cinq pour cent (5 %).<br />

« Le maximum des intérêts conventionnels en matière civile et com<br />

merciale est fixé à huit et demi pour cent (8 1/2 %). »<br />

15 février <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 11 avril 1922 sur la pêche<br />

fluviale. (B.O.M., 19 mars <strong>1948</strong>.)<br />

— 16 février <strong>1948</strong>. Dahir modifiant le dahir du 12 août 1913 sur l'asses-<br />

sorat en matière criminelle. (B.O.M., 9 avril <strong>1948</strong>.)<br />

16 février <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir<br />

modifiant les ressorts judiciaires de la zone<br />

française de l'Empire chérifien. (B.O.M., 9 avril <strong>1948</strong>.)<br />

— 24 février <strong>1948</strong>. Dahir complétant le dahir du 9 décembre 1943 accor<br />

dant des majorations et des allocations aux victimes d'accidents<br />

du travail ou à leurs ayants droit, (B.O.M., 26 mars <strong>1948</strong>.)<br />

— 27 février <strong>1948</strong>. Dahir<br />

3 mars <strong>1948</strong>. —<br />

3 mars <strong>1948</strong>. —<br />

3 mars <strong>1948</strong>. —<br />

du 27 février <strong>1948</strong> complétant le dahir du 16<br />

décembre 1918 sur les douanes et les fraudes en matière de<br />

douanes. (B.O.M., 7 mai <strong>1948</strong>.)<br />

Dahir modifiant le dahir du 20 avril 1921 sur le régime<br />

des entrepôts. (B.O.M., 7 mai <strong>1948</strong>.)<br />

Dahir modifiant le dahir du 30 octobre 1939 portant ins<br />

titution d'un prélèvement exceptionnel sur les traitements publics<br />

et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions<br />

et les rentes viagères. (B.O.M., 2 avril <strong>1948</strong>.)<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 4 janvier 1919<br />

sur la comptabilité municipale. (B.O.M., 2 avril <strong>1948</strong>.)


42 QUATRIEME PARTIE<br />

6 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des finances fixant les règles rela<br />

tives à l'organisation financière et comptable des secteurs de mo<br />

dernisation du paysanat. (B.O.M., 19 mars <strong>1948</strong>.)<br />

— 6 mars <strong>1948</strong>. Arrêté du directeur des finances fixant les règles relatives<br />

à l'organisation financière et comptable de la Centrale d'équipe<br />

ment agricole du paysanat. (B.O.M., 19 mars <strong>1948</strong>.)<br />

— 8 mars <strong>1948</strong>. Arrêté<br />

viziriel déterminant les dérogations à l'interdic<br />

tion du travail de nuit des femmes et des enfants. ,16 (B.O.M., avril<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

// mars <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel complétant l'arrêté résidentiel du 9<br />

septembre 1939 pris pour l'application du dahir du 9 septembre<br />

1939 relatif au contrôle des importations. (B.O.M., 12 mars <strong>1948</strong>.)<br />

Article unique. — L'arrêté<br />

est complété par un article 5 ainsi conçu :<br />

résidentiel susvisé du 9 septembre 1939<br />

— « Article 5. A l'exception de celles qui seront désignées par les<br />

chefs d'administration responsables, les marchandises importées de<br />

toutes origines et provenances qui ne donnent lieu à aucun règlement<br />

financier entre la zone française de l'Empire chérifien, la France ou un<br />

territoire de l'Union française, d'une part, et l'étranger, d'autre part, bé<br />

néficient d'une dérogation générale à la prohibition d'entrée. »<br />

18 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales<br />

pris pour l'application des arrêtés du secrétaire général du Protec<br />

torat des 28 février et 8 mars <strong>1948</strong> portant relèvement des salaires.<br />

(B.O.M., 26 mars <strong>1948</strong>.)<br />

16 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 10 février 1943 portant or<br />

ganisation professionnelle.de la pharmacie. (B.O.M., 16 avril <strong>1948</strong>.)<br />

— 22 mars <strong>1948</strong>. Dahir modifiant le dahir du 12 mai 1937 sur le domaine<br />

municipal. (B.O.M., 7 mai <strong>1948</strong>.)<br />

— 22 mars <strong>1948</strong>. Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 31 décembre<br />

1921 déterminant le mode de gestion du domaine municipal. (B.<br />

O.M., 23 avril <strong>1948</strong>.)<br />

Article unique. —<br />

Est modifié ainsi qu'il suit l'article 8 de l'arrêté<br />

viziriel du 31 décembre 1921 d" joumada I 1340) :<br />

« — Article 8. Délégation permanente est donnée aux pachas et caïds<br />

pour autoriser l'aliénation ou l'échange des objets mobiliers faisant par<br />

tie du domaine municipal qui ne sont plus susceptibles d'utilisation.


LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC)<br />

« L'aliénation ou l'échange de tous autres biens demeure soumis à<br />

Notre autorisation.<br />

« Toutefois, les échanges portant sur des immeubles d'une valeur in<br />

férieure à cinq millions de francs (5.000.000 fr.) sont approuvés par<br />

arrêté du directeur de l'intérieur, lorsqu'ils sont réalisés sans soulte ou<br />

donnent lieu au paiement d'une soulte par la municipalité. »<br />

— 23 mars <strong>1948</strong>. Dahir majorant le taux des amendes douanières ou dont<br />

le recouvrement incombe à l'administration des douanes et impôts<br />

indirects. (B.O.M., 7 mai <strong>1948</strong>.)<br />

Article unique. —<br />

A l'exception des amendes établies en fonction<br />

de la valeur des marchandises, les amendes et autres pénalités fiscales<br />

prévues en matière de douanes et de taxes intérieures de consommation,<br />

sont affectées du coefficient dix.<br />

Sous la même exception, les amendes et autres pénalités fiscales sanc<br />

tionnant les infractions dont la poursuite incombe à l'administration des<br />

douanes et impôts indirects sont affectées du même coefficient.<br />

— 23 mars <strong>1948</strong>. Dahir<br />

portant modification du dahir du I*1'<br />

43<br />

septembre<br />

1920 sur le fonctionnement et le service intérieur des juridictions<br />

françaises au Maroc. (B.O.M., 7 mai <strong>1948</strong>.)<br />

Article unique. —<br />

*<br />

L'article<br />

9 du dahir du T"<br />

septembre 1920 (17<br />

hija 1338) sur le fonctionnement et le service intérieur des juridictions<br />

françaises du Marie, est modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Article 9. —<br />

Les magistrats de la cour d'appel, des tribunaux de<br />

première instance et de paix prêtent, lors de leur première nomination<br />

au Maroc le serment prescrit par l'article 379 du dahir sur la procédure<br />

civile, dans les conditions prévues par la loi française.<br />

« Les magistrats des tribunaux de paix prêtent serment devant le<br />

tribunal de première instance duquel ils ressortissent.<br />

« Les magistrats des tribunaux dé première ùnstance et de la cour<br />

d'appel prêtent serment devant la cour d'appel.<br />

« Les magistrats des juridictions françaises du Maroc ne sont tenus<br />

de renouveler leur serment qu'en cas de changement d'une des trois ca<br />

tégories ci-après :<br />

« Magistrats des tribunaux de paix ;<br />

« Magistrats des tribunaux de première instance ;<br />

« Magistrats de la cour d'appel.


44 QUATRIEME PARTIE<br />

« Les magistrats sont installés dans leurs fonctions suivant les for<br />

mes en usage en France.<br />

« Le traitement des magistrats court du jour de leur prestation de<br />

serment lorsqu'ils doivent prêter serment avant leur installation et, en<br />

cas contraire, du jour de leur installation. »<br />

6 avril <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 12<br />

avril 1941 organisant l'Office de la famille française. (B.O.M., 16<br />

avril <strong>1948</strong>.)<br />

13 avril <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir portant approbation du budget général de l'Etat<br />

et des budgets annexes pour l'exercice <strong>1948</strong>. (B.O.M., 14 mai <strong>1948</strong>.)<br />

14 avril <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 2<br />

mars <strong>1948</strong> relatif à la détermination des rentes des victimes d'ac<br />

cidents du travail ou de leurs ayants droit. (B.O.M., 16 avril <strong>1948</strong>.)<br />

— 20 avril <strong>1948</strong>. Arrêté viziriel modifiant et complétant l'article 38 de<br />

l'arrêté viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circulation<br />

et du roulage. (B.O.M., 14 mai <strong>1948</strong>.)<br />

— 26 avril <strong>1948</strong>. Dahir<br />

formant code de commerce maritime. (B.O.M., 28 mai <strong>1948</strong>.)<br />

Article unique. —<br />

modifiant l'annexe I du dahir du 31 mars 1919<br />

31 mars 1919 (28 joumada II 1337),<br />

suit :<br />

— « Article 124. Le<br />

Les articles 124, 126 et 130 du dahir susvisé du<br />

sont modifiés à nouveau ainsi qu'il<br />

propriétaire du navire est responsable person<br />

nellement, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur du navire et<br />

de ses accessoires, ci-après déterminés et, au maximum, à raison de<br />

13.800 francs par tonneau de jauge, des obligations dérivant des actes<br />

accomplis et des contrats conclus par le capitaine, dans l'exercice de ses<br />

pouvoirs légaux, ainsi que des faits et fautes du capitaine, de l'équipage,<br />

du pilote, et de toute autre personne au service du navire. »<br />

(La suite sans modification.)<br />

— « Article 126. En cas de mort ou de lésions corporelles causées<br />

par les faits ou fautes du capitaine, de l'équipage, du pilote ou de toute<br />

autre personne au service du navire, le propriétaire du navire est, à<br />

l'égard des victimes ou de leurs ayants droit, responsable au delà de la<br />

limite fixée à l'article 124 jusqu'à concurrence de 12.000 francs par ton<br />

neau de iauce Hn navire »


LOIS, DECRETS, DAHIRS, ARRETES, ETC.. (MAROC)<br />

— « Article 130. La jauge visée aux articles 124 et 126 se calcule sur<br />

ceux-<br />

le tonnage brut des navires, quel que soit le mode de propulsion de<br />

ci. »<br />

28 avril <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 21 août 1935 portant règle<br />

ment sur les poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimi<br />

lées, produits et revenus domaniaux et autres créances recouvrées<br />

30 avril <strong>1948</strong>. —<br />

par les percepteurs. (B.O.M., 4 juin <strong>1948</strong>.)<br />

Dahir modifiant le dahir du 15 février 1925 portant orga<br />

nisation d'un tribunal rabbinique et du notariat israélite à Tanger.<br />

(B.O.M., 28 mai <strong>1948</strong>.)<br />

30 avril <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 10<br />

décembre 1943 déterminant les conditions d'application du dahir<br />

du 9 décembre 1943 accordant des et des allocations<br />

aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit. (B.O.M.,<br />

7 mai, <strong>1948</strong>.)<br />

— 15 mai <strong>1948</strong>. Dahir<br />

sur les dommages de guerre. (B.O.M., 11 juin <strong>1948</strong>.)<br />

— 15 mai <strong>1948</strong>. Dahir modifiant l'article 24 du dahir du 4 mars 1947 por<br />

tant approbation de deux textes : 1" réglementant les perceptions<br />

et frais de justice en matière civile, administrative, criminelle et<br />

notariale ; 2° modifiant les dahirs sur l'enregistrement et le timbre.<br />

22 mai <strong>1948</strong>. —<br />

(B.O.M., 4 juin <strong>1948</strong>.)<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 12<br />

septembre 1942 relatif à la réquisition des locaux à usage d'habita<br />

tion. (B.O.M., 28 mai <strong>1948</strong>.)<br />

Article unique. —<br />

est modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Article unique.<br />

L'arrêté résidentiel susvisé du 12 septembre 1942<br />

— Par<br />

dérogation à l'article 56 de l'arrêté résiden<br />

tiel susvisé du 17 avril 1939, les chefs de région sont compétents pour<br />

donner, par voie de réquisition, force exécutoire aux décisions par les<br />

quelles les chefs des services municipaux désignent l'occupant d'un lo<br />

gement par application de l'article 3, alinéa 2, du dahir du 23 avril<br />

1941. »<br />

— 25 mai <strong>1948</strong>. Dahir abrogeant les dispositions du dahir du 4 juillet<br />

1938 concernant l'article 479 du code d'instruction criminelle, re<br />

mettant en vigueur les dispositions du dit article telles qu'elles ont<br />

été introduites par le dahir du 12 août 1913 sur la procédure cri-


46 QUATRIEME PARTIE<br />

minelle, et étendant l'application des articles 479, 480, 483 et 484<br />

du code d'instruction criminelle. (B.O.M., 25 juin <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Sont remises en vigueur les dispositions de l'ar<br />

ticle 479 du code d'instruction Criminelle, telles qu'elles ont été rendues<br />

applicables devant les juridictions françaises de Notre Empire par le<br />

dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure criminelle, et<br />

ainsi conçues :<br />

« Article 479. —<br />

Lorsqu'un<br />

juge de paix,<br />

un membre du tribunal<br />

correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du minis<br />

tère public près de l'un de ces tribunaux, sera prévenu d'avoir commis<br />

hors de ses fonctions un délit emportant une peine correctionnelle, le<br />

procureur général près la Cour Royale le fera citer devant cette Cour qui<br />

prononcera sans qu'il puisse y<br />

Art. 2. —<br />

avoir appel. »<br />

Les dispositions des articles 479, 480, 483 et 484 du code<br />

d'instruction criminelle sont applicables aux autorités françaises de<br />

contrôle, civiles ou militaires, ainsi qu'aux chefs des services municipaux<br />

et à leurs adjoints.<br />

— Art. 3. Sont,<br />

en conséquence, abrogées les dispositions de l'article<br />

2 du dahir du 4 juillet 1938 (6 joumada I 1357), ainsi que celles de son<br />

article premier rendant exécutoire au Maroc la loi française du 24 février<br />

1934 en tant qu'elle modifie l'article 479 du code d'instruction crimi<br />

nelle.<br />

29 mai <strong>1948</strong>. —<br />

/" juin <strong>1948</strong>. —<br />

9 juin <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 21 juillet 1923 sur la police<br />

de la chasse. (B.O.M., 2 juillet <strong>1948</strong>.)<br />

Dahir autorisant le paiement d'intérêts moratoires aux<br />

titulaires des marchés de l'Etat en cas de retard dans le paiement<br />

des sommes dues au titre de ces marchés. (B.O.M., 25 juin <strong>1948</strong>.)<br />

Décret relatif à l'organisation judiciaire du Protectorat<br />

français au Maroc. (B.O.M., 2 juillet <strong>1948</strong>.)<br />

— 8 juillet <strong>1948</strong>. Arrêté du directeur des travaux publics abrogeant l'ar<br />

rêté du directeur des travaux publics du 27 novembre 1947 relatif<br />

à la circulation des véhicules automobiles. (B.O.M., 16 juillet <strong>1948</strong>.)


8 juin <strong>1948</strong>. —<br />

lois, dahirs, arrêtés, ETC.. (MAROC) 47<br />

Dahir modifiant le dahir du 23 septembre 1946 majorant<br />

le montant des amendes prononcées en vertu des dahirs des 10 oc<br />

tobre 1917 sur là conservation et l'exploitation des forêts, 21 juillet<br />

1923 sur la police de la chasse et 11 avril 1922 sur la pêche fluviale<br />

30 juil. <strong>1948</strong>).<br />

(B.O.M.,<br />

9 juin <strong>1948</strong>. —, Dahir relatif aux droits* d'enregistrement sur les apports<br />

en société (B.O.M., 30 juil. <strong>1948</strong>). ,<br />

29 juin <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant et complétant l'article 5 du dahir du 4<br />

mai 1925 relatif à l'organisation du notariat français au Maroc (B.<br />

O.M.,<br />

7 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

13 août <strong>1948</strong>).<br />

Loi réprimant la remise ou la sortie irrégulières de som<br />

mes d'argent, correspondances ou objets quelconques destinés aux<br />

détenus ou provenant des détenus, (B.O.M. 29 oct. <strong>1948</strong>).<br />

11 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir destiné à faciliter la reprise des constructions<br />

privées (B.O.M., 3 sept. <strong>1948</strong>).<br />

11 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant et complétant le dahir du 10 juillet<br />

1931 relatif au fonctionnement et à l'organisation financière des<br />

hôpitaux civils érigés en établissements publics, (B.O.M., 27 août<br />

<strong>1948</strong>).<br />

— 11 juillet <strong>1948</strong>. Dahir complétant le dahir du 26 octobre 1942 relatif<br />

à la réparation des accidents survenus aux élèves des établissements<br />

scolaires publics (B.O.M., 27 août <strong>1948</strong>).<br />

— 11 juillet <strong>1948</strong>. Dahir modifiant le dahir du 12 janvier 1945 réglemen<br />

tant la profession d'agent d'affaires (B.O.M., 27 août <strong>1948</strong>).<br />

— 11 juillet <strong>1948</strong>. Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 4 janvier<br />

1919 sur la comptabilité municipale (B.O.M., 27 août <strong>1948</strong>).<br />

12 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir approuvant un nouveau cahier des charges et<br />

conditions générales, à imposer aux cessionnaires de lots domaniaux<br />

urbains (B.O.M., 3 sept. <strong>1948</strong>).<br />

19 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 12 avril 1941 portant ins<br />

titution d'un supplément exceptionnel et temporaire à l'impôt des<br />

patentes et arrêté du directeur des finances (B.O.M., 20 août <strong>1948</strong>).<br />

— 7 août <strong>1948</strong>. Dahir modifiant le dahir du 10 septembre 1939 prohibant<br />

ou réglementant en temps de guerre l'exportation des capitaux, les<br />

opérations de change et le commerce de l'or (B.O.M., 27 août <strong>1948</strong>).


48 QUATRIÈME PARTIE<br />

— 16 août <strong>1948</strong>. Dahir complétant le dahir du 1" mai 1942 relatif à la<br />

répartition et au contrôle des pourboires et à la suppression des re<br />

devances perçues par les employeurs (B.O.M., 17 sept. <strong>1948</strong>).<br />

— 16 août <strong>1948</strong>. Arrêté viziriel relatif à l'exercice du droit de transaction<br />

en matière d'infractions de douane et d'impôts indirects et assimi<br />

lées (B.O.M., 24 sept. <strong>1948</strong>).<br />

17 août <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel'<br />

modifiant l'arrêté résidentiel du 18<br />

mai 1940 fixant les conditions d'application du dahir du 10 septembre<br />

1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l'exportation<br />

des capitaux, les opérations de change et le commerce de l'or. (B.O.<br />

M.,<br />

17 août <strong>1948</strong>. —<br />

27 août <strong>1948</strong>).<br />

Arrêté du directeur des finances modifiant l'arrêté du<br />

directeur général des finances du 1er juin 1940 précisant les opéra<br />

tions prohibées ou autorisées (B.O.M., 27 août <strong>1948</strong>).<br />

23 août <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant et complétant l'annexe I au dahir du<br />

4 mars 1947 sur les perceptions auxquelles donnent lieu les actes et<br />

procédures des juridictions françaises et les actes notariés (B.O.M.,<br />

17 sept. <strong>1948</strong>).<br />

— 24 août <strong>1948</strong>. Dahir complétant le dahir du 1er juin <strong>1948</strong> autorisant le<br />

paiement d'intérêts moratoires aux titulaires des marchés de l'Etat<br />

en cas de retard dans le paiement des sommes dues au titre de cejs<br />

marchés (B.O.M., 17 sept. <strong>1948</strong>).<br />

24 août <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir complétant, en vue de la protection de la moralité<br />

publique, le dahir du 5 décembre 1939 (B.O.M., 17 Sept. <strong>1948</strong>).<br />

26 août <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel relatif à l'admission des enfants na<br />

turels reconnus aux prestations servies par l'Office de la famille<br />

française (B.O.M., 3 sept. <strong>1948</strong>).<br />

— 28 août <strong>1948</strong>. Dahir relatif au nantissement des marchés publics (B.O,<br />

M., 17 sept. <strong>1948</strong>).<br />

—<br />

30 août <strong>1948</strong>. ; Dahir modifiant les articles 34 et 39 de l'annexe I du da<br />

hir du 4 mars 1947, portant approbation de deux textes : 1° régle<br />

mentant les perceptions et frais de justice en matière civile, admi<br />

nistrative, criminelle et notariale ; 2°<br />

registrement et le timbre (B.O.M., 29 oct. <strong>1948</strong>).<br />

modifiant les dahirs sur l'en<br />

— 30 août <strong>1948</strong>. Arrêté viziriel modifiant la date à partir de laquelle ces<br />

seront d'être appliquées les dispositions du dahir du 6 septembre


LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

49<br />

1941 portant suppression des délais en ce qui concerne le recouvre<br />

ment des créances de l'Etat ainsTi qu'en matière fiscale (B.O.M., 8<br />

oct. <strong>1948</strong>).<br />

31 août <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant l'annexe III du dahir du 31 mars 1919<br />

formant code de commerce maritime et portant règlement sur la pê<br />

che maritime (B.O.M., 29 octobre <strong>1948</strong>).<br />

13 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir<br />

rendant applicable en zone française de<br />

l'Empire chérifien la loi du 7 juillet <strong>1948</strong> réprimant la remise ou la<br />

sortie irrégulières de sommes d'argent, correspondances ou objets<br />

quelconques destinés aux détenus ou provenant des détenus (B.O.M.,<br />

29 oct. <strong>1948</strong>).<br />

13 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant l'article 12 de l'annexe I du dahir<br />

du 4 mars 1947 portant approbation de deux textes : 1° réglementant<br />

les perceptions et frais de justice en matière civile, administrative,<br />

criminelle et notariale ; 2°<br />

et le timbre (B.O.M., 29 oct. <strong>1948</strong>).<br />

13 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

24 août <strong>1948</strong> complétant,<br />

modifiant les dahirs sur l'enregistrement<br />

viziriel relatif à l'application du dahir du<br />

en vue de la protection de la moralité pu<br />

blique, le dahir du 5 décembre 1939 (B.O.M., 8 oct. <strong>1948</strong>).<br />

— 20 septembre <strong>1948</strong>. Dahir relatif à la juridiction spéciale des dqmma-<br />

ges de guerre (B.O.M., 29 oct. <strong>1948</strong>).<br />

25 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

bre 1944,<br />

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté du 27 septem<br />

relatif aux sanctions administratives en matière économi<br />

que (B.O.M., l*r oct. <strong>1948</strong>).<br />

4 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel relatif à l'application du dahir du 11<br />

juillet <strong>1948</strong> destiné à faciliter la reprise des constructions privées<br />

(B.O.M., 22 octobre <strong>1948</strong>).<br />

4 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales<br />

modifiant et complétant l'arrêté du 12 novembre 1945 déterminant<br />

le règlement intérieur relatif au régime des pourboires (B.O.M., 8<br />

oct. <strong>1948</strong>).<br />

7 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel relatif à la présentation par les<br />

Français, membres du conseil du Gouvernement, à l'Assemblée natio<br />

nale de candidats au conseil de la République. (B.O.M., S oct. <strong>1948</strong>).<br />

14 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel relatif au contrôle des investisse<br />

ments (B.O.M., 15 octobre <strong>1948</strong>).


50 QUATRIÈME PARTIE<br />

Article premier. —<br />

Les capitau:: provenant, à compter du 20 octo<br />

bre <strong>1948</strong>, sous quelque forme et par quelque modalité que ce soit, de pays<br />

ou de territoires autres que l'Algérie et la Tunisie, doivent être placés<br />

dans un compte spécial ouvert au nom de chaque bénéficiaire, soit à la<br />

trésorerie générale du Maroc, soit dans l'une des banques figurant sur<br />

la liste prévue par l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 1943 relatif à la ré<br />

glementation et à l'organisation de la profession bancaire.<br />

— Art. 2. Constitue également un compte spécial tout compte ouvert<br />

à compter du 20 octobre <strong>1948</strong>, soit à la trésorerie générale du Maroc, soit<br />

dans l'une des banques visées à l'article premier ci-dessus, au nom d'une<br />

personne physique ayant sa résidence habituelle hors de la zone fran<br />

çaise du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie,<br />

ou d'une personne morale<br />

ayant son siège social ou son principal établissement en dehors de ces<br />

trois territoires.<br />

— Art. 3. Les valeurs mobilières provenant, à compter du 20 octobre<br />

<strong>1948</strong>, de pays ou territoires autres que l'Algérie et la Tunisie doivent être<br />

placées sous dossier spécial tenus dans l'une des banques visées à l'ar<br />

ticle premier ci-dessus.<br />

Art. 4. —<br />

Sont<br />

également placées sous dossier spécial les valeurs<br />

mobilières déposées en banque, à compter du 20 octobre <strong>1948</strong>, au nom<br />

d'une personne physique ayant sa résidence habituelle hors de la zone<br />

française du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, ou d'une personne mo<br />

rale ayant son siège social ou son principal établissement en dehors de<br />

ces trois territoires.<br />

Art. 5. —<br />

Les comptes spéciaux ouverts en application du présent<br />

arrêté ne peuvent être débités que sur autorisation préalable du directeur<br />

des finances.<br />

Art. 6. —<br />

Toutes<br />

les opérations concernant les valeurs mobilières<br />

déposées sous dossier spécial en exécution des articles 3 et 4 doivent être<br />

autorisées par le directeur des finances.<br />

— Art. 7. Le directeur de finances peut déléguer ses pouvoirs en ce<br />

qui concerne les autorisations visées aux articles 5 et 6 ci-dessus.<br />

— Art. 8. A titre provisoire, sont soumises à autorisation du direc<br />

teur des finances, les opérations ci-après lorsqu'elles sont réalisées à<br />

compter du 20 octobre <strong>1948</strong> par ou pour le compte de personnes physi<br />

ques ayant leur résidence habituelle hors de la zone française du Maroc,<br />

de l'Algérie et de la Tunisie,<br />

ou des personnes morales ayant leur siège<br />

social ou leur principal établissement en dehors de ces trois<br />

1°<br />

Achat de biens immobiliers ou de fonds de commerce,<br />

2° Achat de valeurs mobilières marocaines ou de bons du Trésor<br />

français effectué en zone française du Maroc ;<br />

3° Participation dans des sociétés marocaines.<br />

— Art. 9. Les conditions d'application du présent arrêté seront fixées<br />

par le directeur des finances.<br />

— 14 octobre <strong>1948</strong>. Arrêté du directeur du travail et des questions socia<br />

les portant fixation du tarif des frais d'hospitalisation en matière<br />

d'accidents du travail. (B.O.M., 22 oct. <strong>1948</strong>).<br />

:


6 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

51<br />

Dahir<br />

modifiant le dahir du 4 septembre 1915<br />

constituant un état civil dans la zone française de l'Empire chérifien.<br />

(B.O.M., 3 décembre <strong>1948</strong>.)<br />

23 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir<br />

modifiant le dahir du 12 avril 1941 relatif<br />

au régime des salaires et arrêtés d'application. (B.O.M., 26 oct. <strong>1948</strong>.)<br />

23 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir<br />

modifiant le dahir du 19 janvier 1946 relatif<br />

à la conciliation et à l'arbitrage en matière de différends collectifs<br />

du travail, et arrêtés d'application (B.O.M., 26 oct. <strong>1948</strong>).<br />

23 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir abrogeant le dahir du 6 février 1940 portant<br />

suspension des dispositions des conventions collectives et des con<br />

trats de travail relatives à une révision des salaires (B.O.M., 26 oc<br />

tobre <strong>1948</strong>).<br />

23 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir relatif au statut-type fixant les rapports entre<br />

les salariés qui exercent une profession commerciale, industrielle ou<br />

libérale et leur employeur et arrêté d'application. (B.O.M., 26 oct.<br />

<strong>1948</strong>).<br />

30 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 9 juin <strong>1948</strong> relatif aux<br />

droit d'enregistrement sur les apports en société. (B.O.M., 3 décem<br />

bre <strong>1948</strong>.)<br />

15 novembre <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 29 août 1923 instituant<br />

le système décimal des poids et mesures dit « système métrique »<br />

dans la zone française de l'Empire chérifien. (B.O.M., 24 déc. <strong>1948</strong>.)<br />

15 novembre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

24 décembre <strong>1948</strong>.)<br />

6 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

viziriel sur les unités de mesure. (B.O.M.,<br />

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du<br />

du 13 février 1936 sur la réglementation des travaux mixtes. (B.O.M.,<br />

17 décembre <strong>1948</strong>.)<br />

29 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Dahir portant institution d'une taxe sur les tran<br />

sactions (B.O.M., 31 décembre <strong>1948</strong>.)<br />

29 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel fixant les modalités d'application<br />

du dahir du 29 décembre <strong>1948</strong> portant institution d'une taxe sur<br />

les transactions. (B.O.M., 31 décembre <strong>1948</strong>.)


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

— 23 Octobre 1947. Arrêté relatif à l'application de l'article 1er du décret<br />

du 23 octobre 1947 portant refonte de la législation sur l'alimentation<br />

et le fonctionnement du fonds de garantie en matière d'accidents<br />

du Travail. (J.O.T., 28 octobre 1947).<br />

I. —<br />

Contribution<br />

Article premier. —<br />

des employeurs assurés<br />

En<br />

ce qui concerne les employeurs assurés,<br />

le montant des contributions pour le fonds de garantie et les autres<br />

fonds créés par la législation sur les accidents du travail est perçu sur<br />

les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre<br />

de ladite législation en Tunisie par les organismes d'assurances ainsi<br />

que par la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents.<br />

Le total desdites contributions doit être indiqué sur les quittances.<br />

.Art.2. — A<br />

compter du 1" janvier <strong>1948</strong>, les contributions seront<br />

versées par les organismes d'assurances au bureau de l'Enregistrement<br />

de leur siège dans les conditions suivantes :<br />

« Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, il est versé,<br />

au titre du trimestre précédent, sur la base du tarif en vigueur pendant<br />

ce trimestre et pour chacune des catégories d'assurances donnant lieu<br />

à application d'un taux distinct,<br />

un acompte calculé sur le cinquième<br />

des sommes sur lesquelles ont été liquidées les contributions afférentes<br />

au dernier exercice réglé ou, s'il n'y a pas encore d'exercice réglé, sur<br />

le total des primes ou cotisations constatées dans les écritures de l'orga<br />

nisme comme ayant fait l'objet d'une émission de quittances au cours<br />

du trimestre écoulé,<br />

suivant déclaration du redevable.<br />

« Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une<br />

liquidation générale des contributions dues pour l'année précédente.<br />

Les contributions sont liquidées,<br />

pour chacune des catégories d'assu<br />

rances donnant lieu à application d'un taux distinct et d'après le tarif<br />

en vigueur pendant l'année considérée,<br />

mes ou cotisations constatées dans les écritures du<br />

en déduisant du total des pri<br />

redeva<br />

comme<br />

ayant fait l'objet d'une émission de quittances au cours de l'année, le<br />

total des primes ou cotisations constatées dans lesdites écritures comme<br />

ayant fait l'objet, au cours de la même année, d'une annulation ou d'un<br />

remboursement. Dans le cas où une fraction des primes ou cotisations<br />

ayant fait l'objet d'une émission dé quittances ou d'une annulation ou<br />

d'un remboursement se rapporterait à des exercices antérieurs, une<br />

liquidation distincte sera opérée pour chaque exercice sur la base des<br />

taux en vigueur pour les diverses catégories d'assurances pendant cet<br />

exercice.<br />

« Si, de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimes<br />

triels, il résulte un complément de contributions à verser soit au titre<br />

des années écoulées, soit au titre du premier trimestre de l'année en<br />

cours, il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l'excédent<br />

versé est imputé sur l'année en cours.<br />

La liquidation annuelle est effectuée au vu d'un état établi sur des<br />

formules imprimées mises à la disposition des assujettis par les Re-,


cinquième partie<br />

cettes de l'Enregistrement. Est déposé à l'appui de l'état et en même temps<br />

que lui un état récapitulatif de la totalité des opérations de l'année<br />

précédente avec la balance des comptes ouverts à leur grand livre.<br />

Art. 3. —<br />

Sur<br />

demande spéciale adressée au plus tard le 1" dé<br />

cembre 1947 pour produire effet à compter du Ie' janvier <strong>1948</strong>, et, ensuite,<br />

au plus tard, le 15 juin d'une année donnée pour produire effet à comp<br />

ter de l'année suivante, le Directeur des Finances peut, s'il le juge<br />

opportun, autoriser les organismes d'assurances à acquitter les contri<br />

butions dans les conditions suivantes :<br />

« Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, il est versé,<br />

au titre du trimestre précédent, sur la base du tarif en vigueur pendant<br />

ce trimestre et pour chacune des catégories d'assurances donnant lieu<br />

à application d'un taux distinct,<br />

un acompte calculé sur le cinquième<br />

des sommes sur lesquelles ont été liquidées les contributions afférentes<br />

au dernier exercice réglé ou, s'il n'y a pas encore d'exercice réglé, sur<br />

le total des primes ou cotisations encaissées par le redevable au cours<br />

du trimestre écoulé,<br />

suivant déclaration du redevable.<br />

« Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une<br />

liquidation générale des contributions dues pour l'année précédente.<br />

Les contributions sont liquidées,<br />

pour chacune des catégories d'assu<br />

rances donnant lieu à application d'Un taux distinct et d'après le tarif<br />

en vigueur pendant l'année considérée, en déduisant du total des primes<br />

ou cotisations encaissées par le redevable au cours de l'année , le total<br />

des primes ou cotisations remboursées au cours de la même année. Dans<br />

le cas où une fraction des primes ou cotisations encaissées ou rem<br />

boursées se rapporterait à des exercices antérieurs, une liquidation<br />

distincte sera opérée pour chaque exercice sur la base des taux en<br />

vigueur pour les diverses<br />

catégories*<br />

d'assurances pendant cet exercice.<br />

Si, de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels versés,<br />

il résulte un complément de contributions à verser soit au titre des<br />

années écoulées, soit au titre du premier trimestre de l'année en cours,<br />

il e;st immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l'excédent versé<br />

est imputé sur l'année en cours.<br />

« La liquidation annuelle est effectuée dans les conditions prévues<br />

au 5me alinéa de l'article précédentl<br />

« L'autorisation de se conformer aux règles de liquidation et de<br />

paiement établies par le présent article reste valable tant qu'elle n'est<br />

pas rapportée par le Directeur des Finances,<br />

soit sur demandé du rede<br />

vable adressée au plus tard le 15 juin pour produire effet à compter<br />

de l'année suivante, soit de sa propre initiative. Dans cette dernière<br />

hypothèse, la décision du directeur doit être notifiée au plus tard le<br />

1er juillet pour produire effet à compter de l'année suivante.<br />

« En toute hypothèse, le passage d'un mode de liquidation et de<br />

paiement à l'autre s'effectue aux conditions fixées par le Directeur des<br />

Finances notamment en ce qui concerne les modalités à suivre pour la<br />

déduction prévue au troisième alinéa de l'article 2, des primes ou coti<br />

sations faisant objet d'une annulation. Si la décision prise par le Di-


LOIS, DECRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

recteur des Finances, en vertu du présent alinéa, n'est pas exécutée par<br />

le redevable, celui-ci est réputé de plein droit et nonobstant l'autorisation<br />

accordée, soit avoir continué à être soumis au régime fixé par l'ar<br />

ticle 2, soit avoir été,replacé sous ce régime à compter du premier jour<br />

de l'année pour laquelle le passage d'un régime à l'autre avait été<br />

autorisé. »<br />

Art. 4. —<br />

La caisse nationale d'assurances, en cas d'accidents,<br />

verse directement au compte du fonds de garantie, à l'expiration de<br />

chaque trimestre, le montant des contributions correspondant aux pri<br />

mas payées par les assurés et dont l'encaissement a été constatée dans<br />

lesy écritures au cours du trimestre précédent.<br />

Chaque versement est appuyé d'un état spécial indiquant le total<br />

des primes encaissées et le total des contributions versées. Cet état est<br />

certifié conforme aux écritures de la caisse nationale d'assurances.<br />

Art. 5. —<br />

IL —<br />

En<br />

Contributions des exploitants non assurés<br />

ce qui concerne les exploitants non assurés, le total<br />

des contributions pour les différents fonds est liquidé dans les condi<br />

tions ci-après :<br />

Le capital constitutif de la rente qui sert de base à la perception<br />

desdites contributions est déterminé d'après le barème fixé par l'arti<br />

cle 1" du décret réglementaire du 23 octobre 1947.<br />

Art. 6. —<br />

L'âge<br />

du créditeur est calculé en prenant la différence<br />

entre le millésime de la date de l'accident et celui de la date de naissance,<br />

le chiffre des rentes est toujours arrondi par excès à un'franc près.<br />

Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit, la rente collective qui leur est<br />

attribuée est, pour le calcul, divisée en parties égales sur chaque tête<br />

et le capital représentatif total résulte de la somme des capitaux cal<br />

culés séparément comme si chaque fraction de rente était individuelle<br />

et sans réversion.<br />

Art. 7. —<br />

Le<br />

barème visé à l'article 1er du décret réglementaire<br />

du 23 octobre 1947 sera révisé dans le cas où le tarif de la caisse natio<br />

nale des retraites pour la vieillesse actuellement en vigueur pour la<br />

constitution des pensions d'accidents du travail viendrait à être modifié.<br />

— Art. 8. Le total des contributions à verser aux fonds sera com<br />

pris dans l'exécutoire des dépens délivré contre l'employeur et recouvré<br />

en même temps que les frais de l'instance par le Receveur de l'Enre<br />

gistrement du siège du Tribunal ou de la Cour d'Appel. La nature du<br />

risjque, agricole ou non agricole,<br />

Art. 9. —<br />

sera toujours spécifiée.<br />

Les greffiers des tribunaux et de la Cour d'Appel adres<br />

sent à la fin de chaque année au receveur de l'Enregistrement du siège<br />

du Tribunal ou de la Cour, l'état des affaires d'accidents du travail dont<br />

leur greffe a été saisi et qui n'ont pas été suivies par les intéressés.<br />

Cet, état doit, d'après les pièces des procédures, spécifier si l'employeur<br />

était ou non assuré.


Cinquième partie<br />

— 23 Octobre 1947. Décret réglementant les conditions d'application du<br />

décret du 23 octobre 1947 portant refonte de la législation sur<br />

l'alimentation et le fonctionnement du fonds de garantie institué<br />

par l'article 9 du décret du 15 mars 1921. (J.O.T., 28 octobre 1947).<br />

28 Octobre 1947. —<br />

Décret<br />

prorogeant jusqu'au l*r<br />

janvier <strong>1948</strong> les<br />

dispositions du décret du 24 avril 1947 réglant les rapports des<br />

bailleurs et locataires dé locaux d'habitation ou à usage profes<br />

sionnel. (J.O.T., 28 octobre 1947).<br />

Article unique. —■ Sont prorogées jusqu'au 1" janvier <strong>1948</strong> les<br />

dispositions du décret susvisé du 24 avril 1947.<br />

Le bénéfice des prorogations de jouissance prévu par ce décret est<br />

étendu, nonobstant toute décision judiciaire non encore exécutée, à<br />

tout preneur, sous-locataire, cessionnaire de taux et tout autre occupant<br />

de locaux d'habitation ou à usage professionnel, de bonne foi, en pos<br />

session des lieux à la date du 31 octobre 1947.<br />

— 30 Octobre 1947. Décret relatif au régime fiscal des Spectacles. (J.O.T.,<br />

31 octobre 1947).


Partie LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (TUNISIE)<br />

— 22 octobre 1947. Arrêté du Résident général de France,<br />

modifiant le<br />

statut du corps du contrôle civil en Tunisie. (J.O.T., 23 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

31 octobre 1947. —<br />

Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement tuni<br />

sien relatif à la composition et au fonctionnement des commissions<br />

régionales et de la commission centrale instituées par le décret<br />

du 17 juillet 1947, sur la réparation des dommages de guerre et à<br />

la procédure devant la commission supérieure de cassation des<br />

dommages de guerre. (J.O.T., 7 novembre 1947.)<br />

31 octobre 1947. —<br />

Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement tuni<br />

sien pris pour l'application du décret du 17 juillet 1947 sur la<br />

réparation des dommages de guerre. (J.O.T., 7 novembre 1947.)<br />

4 novembre 1947. —<br />

Décret portant institution d'une commission pour<br />

la compression des effectifs, la réduction des dépenses de maté<br />

riel et l'amélioration du rendement des services publics. (J.O.T.,<br />

— 5 décembre 1947. Rectificatif : J.O.T., 9 décembre 1947.)<br />

4 novembre 1947. —<br />

Décret instituant une commission pour la réforme<br />

de certaines règles relatives au domaine privé, rural ou forestier,<br />

Rectificatif : J.O.T., 9 dé<br />

de l'Etat. (J.O.T., 5 décembre 1947. —<br />

cembre 1947.)<br />

4 novembre 1947. —<br />

Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement tuni<br />

sien relatif à la déclaration des dommages causés par la guerre<br />

aux objets mobiliers se trouvant entre les mains de tiers déten<br />

teurs. (J.O.T., 7 novembre 1947.)<br />

Article unique. —<br />

Toute personne détenant régulièrement ou ayant<br />

détenu régulièrement une chose mobilière perdue ou simplement endom<br />

magée par un fait prévu par le décret du 17 juillet 1947 sur la réparation<br />

des dommages de guerre, est tenue d'aviser le propriétaire de la perte<br />

ou du dommage.<br />

A cette fin, les détenteurs adresseront une lettre recommandée qui<br />

devra parvenir au propriétaire le 24 décembre 1947 au plus tard.<br />

Cette lettre fournira toutes indications en la possession du détenteur<br />

sur la consistance dû dommage et les circonstances dans lesquelles la<br />

perte ou le dommage s'est produit.<br />

19 novembre 1947. —<br />

Arrêté du Résident général de France modifiant le<br />

statut du corps du contrôle civil. (J.O.T., 10 février <strong>1948</strong>.)<br />

21 novembre 1947. —<br />

Arrêté<br />

du directeur des Finances, fixant les condi<br />

tions d'application du décret du 30 octobre 1947 relatif au régime<br />

fiscal des spectacles. (J.O.T., 2 décembre 1947.)<br />

24 — novembre 1947. Arrêté du Premier Ministre du Gouvernement tuni<br />

sien, relevant le taux des amendes transactionnelles que la com-


CINQUIEME PARTIE<br />

fnune de Tunis est autorisée à percevoir en matière d'infractions<br />

au règlement sanitaire et de voirie. (J.O.T., 28 novembre 1847.)<br />

2'S nobembre 1947. —<br />

Arrêté<br />

fixant les modèles des formules en usage<br />

pour les déclarations en douane. '(J.O.T., 2 décembre 1947,)<br />

4 décembre 1947. —<br />

Tunis ;<br />

Décret portant promulgation en Tunisie du traité<br />

de paix avec l'Italie. C7.0.T., 9 décembre 1947.)<br />

Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du -Royaume de<br />

Vu le traité de paix signé à Paris le 10 février 1947 par la ïrance,<br />

les Etats-Unis d'Amérique, la Chine, le Royaume-Uni de Grande-Breta<br />

gne et d'Irlande du Nord, l'Union des Républiques Soviétiques Socia<br />

listes, l'Australie, la Belgique, la République soviétique socialiste de<br />

Biélorussie, le Brésil, le Canada, l'Ethiopie, la Grèce, l'Inde, la Nouvelle-<br />

Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République so<br />

viétique socialiste d'Ukraine, l'Union Sud-Africaine, la République fédé-<br />

rative populaire de Yougoslavie, d'une part ;<br />

L'Italie, d'autre part ;<br />

Vu l'a loi française N" 47-1145 du 26 juin 1947 portant approbation<br />

dudit traité et autorisant le Président de la République à le ratifier et<br />

à le faire exécuter ;<br />

Vu le décret du Président de la République Française N* 47-2217 du<br />

19 novembre 1947 portant publication dudit traité ;<br />

Considérant que le traité de paix signé par la France et les puis<br />

sances alliées et associées à Paris, avec l'Italie le 10 février 1947, met fin<br />

à l'état de guerre qui s'étendait à la Tunisie ;<br />

Considérant que ce traité renferme de nombreuses dispositions ap<br />

plicables à la Tunisie ;<br />

Que dès lors, il importe de le mettre en vigueur dans Notre Royaume;<br />

Considérant qu'aux termes de l'article 90 dudit traité, cet acte diplo<br />

matique entre en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications<br />

par les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-<br />

Bretagne et d'Irlande du Nord, et l'Union des Républiques Soviétiques<br />

Socialistes ;<br />

Vu le décret beylical du 9 juin 1881 chargeant le Résident général<br />

de France à Tunis des fonctions de Ministre des Affaires étrangères du<br />

Gouvernement tunisien ;<br />

Sur -le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères ;<br />

Avons pris le décret suivant :<br />

Article unique. —<br />

Le<br />

traité de paix avec l'Italie,<br />

signé à Paris le<br />

10 février 1947 entre en vigueur en Tunisie à dater du '15 septembre<br />

1947.


4 décembre 1947. —<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (TUNISIE)<br />

Décret relatif au maintien sous séquestre des biens<br />

italiens susceptibles d'être liquidés en application du traité, de<br />

paix. (J.O.T., 9 décembre 1947.)<br />

4 décembre 1947. —<br />

Décret complétant le décret du 16 novembre 1932<br />

portant création de syndicats professionnels en Tunisie. (J.O.T.,<br />

9 décembre 1947.)<br />

Article unique.<br />

— L'article<br />

1932 est complété ainsi qu'il suit :<br />

6 du décret susvisé du 16 novembre<br />

« Les fonctions de direction et d'administration de tout syndicat<br />

professionnel sont interdites :<br />

« 1° aux individus qui ont été condamnés par quelque juridiction<br />

que ce soit, à une peine criminelle ;<br />

« 2° aux individus qui ont été condamnés pour :<br />

— vol ;<br />

— recel ;<br />

— escroquerie<br />

;<br />

— abus de confiance ;<br />

— abus<br />

de blanc-seing ;<br />

— abus des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mi<br />

neur,<br />

réprimé par l'article 406 du code pénal français ou<br />

abus de l'inexpérience, de la légèreté ou des besoins d'une<br />

personne ne disposant pas de ses biens pour la déterminer<br />

à souscrire,<br />

sans avantage correspondant, une opération<br />

pécuniaire ou tout autre acte engageant ses réprimé<br />

biens,<br />

par l'article 301 du code pénal tunisien ;<br />

soustraction ou détournement commis par un dépositaire<br />

des deniers publics ;<br />

« 3° aux individus qui ont été condamnés par quelque juridiction<br />

que ce soit, sauf pour délit politique, à un emprisonnement d'une durée<br />

égale ou supérieure à un mois ;<br />

»<br />

4° aux interdits ;<br />

« 5° aux notaires, greffiers,<br />

vertu de jugements ou décisions judiciaires ;<br />

et officiers ministériels destitués en<br />

« 6" aux individus déclarés en faillite soit par les tribunaux fran<br />

çais, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en Tunisie,<br />

et non-réhabilités. »<br />

11 décembre 1947. —<br />

Décret portant moratoire provisoire des paiements<br />

bancaires. (J.O.T., 12 décembre 1947.)<br />

— Article premier. Aucun paiement d'aucune sorte sur effets, man<br />

dats, chèques, comptes-courants, dépôts de fonds ou titres ou autrement,


ne peut être exigé,<br />

CINQUIEME PARTIE<br />

ni aucun protêt dressé les jours compris entre le 25<br />

novembre 1947 inclus et le 14 décembre 1947 inclus.<br />

Ces jours, pour ces opérations seulement, seront assimilés aux jours<br />

fériés légaux.<br />

11 décembre 1947. —<br />

Décret modifiant le décret du 10 juillet 1947 sur<br />

l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et vété<br />

rinaire. (J.O.T., 12 décembre 1947.)<br />

11 décembre 1947. —<br />

Décret modifiant les décrets du 11 mai 1940 et 11<br />

octobre 1945, relatifs à l'organisation du ravitaillement général de<br />

la Tunisie. (J.O.T., 16 décembre 1947.)<br />

— 11 décembre 1947. Décret<br />

relatif à la composition de la commission<br />

chargée du contentieux électoral de la Chambre d'Agriculture tuni<br />

sienne du Nord, de la Chambre de commerce tunisienne du Nord,<br />

et des sections tunisiennes des Chambres mixtes de commerce et<br />

d'agriculture du Centre et du Sud. (J.O.T., 11 décembre 1947; 26<br />

décembre 1947.)<br />

11 décembre 1947. —<br />

Décret<br />

portant organisation du recrutement des<br />

magistrats du Charaâ. (J.O.T., 23 décembre 1947.)<br />

Article premier. —<br />

Seuls pourront être nommés, à l'avenir, magis<br />

trats dans les circonscriptions du Charaâ de l'intérieur de la Régence,<br />

les candidats pourvus du diplôme de l'alimya (section du Charaâ).<br />

— Art. 2. La nomination des candidats prévus à l'article premier,<br />

aux fonctions de magistrat du Charaâ ne pourra avoir lieu qu'à la suite<br />

d'un concours comportant des épreuves écrites et orales se rapportant à<br />

la juridiction charaïque (sciences charaïques, procédure et règlements).<br />

Art. 3. —<br />

Ne seront exemptés de ce concours que les professeurs<br />

titulaires appartenant aux trois classes des mouderrès de la Grande Mos<br />

quée et de ses annexes.<br />

Art. 4. —<br />

Pourront<br />

être provisoirement dispensés du diplôme de<br />

l'alimya, prévu à l'article 1" du présent décret, les notaires attachés aux<br />

mahakmas du Charaâ, ayant exercé assez longtemps près ces tribunaux<br />

pour acquérir la pratique de la procédure des juridictions du Charaâ.<br />

Il ne sera exigé des intéressés que le diplôme du tatouïa et du tahsil, en<br />

connaissances générales; ils devront toutefois satisfaire au concours de<br />

recrutement.<br />

— 18 décembre 1947. Décret modifiant le décret du 3 août 1908 insti<br />

tuant une commission des grâces. (J.O.T., 26 décembre 1947.)


Article premier. —<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (TUNISIE)<br />

L'article 2 du décret susvisé du 3 août 1908,<br />

instituant une commission des grâces, modifié en dernier lieu par le<br />

décret du 21 novembre 1940, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :<br />

c< Art. 2. —<br />

Cette<br />

commission est composée, sous la présidence de<br />

Notre Ministre de la Justice, des membres ci-après :<br />

— le<br />

— le<br />

— le<br />

— le<br />

— le<br />

commissaire général près les juridictions tunisiennes du droit<br />

commun, rapporteur ;<br />

conseiller auprès de la Section d'Etat et du Service des com<br />

munes ;<br />

chef de la Section d'Etat ;<br />

directeur des Services de Sécurité ;<br />

chef de l'Administration pénitentiaire.<br />

« les fonctions de président de la Commission des grâces ne peu<br />

vent être déléguées.<br />

« La commission se réunit sur la convocation de son président,<br />

toutes les fois que celui-ci le juge utile, mais au moins quatre fois par<br />

an. »<br />

20 — décembre 1947. Décret<br />

sur l'organisation et le fonctionnement du<br />

contrôle des dépenses publiques. (J.O.T., 23 décembre 1947)<br />

22 décembre 1947. —<br />

Arrêté du ministre de la Justice tunisienne, abro<br />

geant les dispositions du titre II (agents du groupe B) des arrêtés<br />

du 9 janvier 1928, fixant le statut particulier du personnel de la<br />

Justice tunisienne. (J.O.T., 16 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

25 décembre 1947. —<br />

Décret complétant l'article 3 du code de procédure<br />

civile tunisien. (J.O.T., 9 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Le<br />

premier paragraphe de l'article 3 du code<br />

tunisien de procédure civile est complété comme suit :<br />

« Sont, toutefois, exceptées les actions relatives au s'exer-<br />

mariage et<br />

çant exclusivement après sa dissolution entre les anciens époux, telles<br />

que revendication d'une créance de dot, ou du montant du rachat en<br />

cas de divorce avec kholaa (compensation), en ce qui concerne les Tuni<br />

siens musulmans, et les actions relatives à la liquidation de la « ketouba »<br />

en ce qui concerne les Israélites tunisiens. »<br />

Le deuxième alinéa du même article est complété comme suit :<br />

« Sont également exceptées, les actions relatives au mariage, inten<br />

tées après sa dissolution entre anciens époux, et nées des rapports résul<br />

tant du lien conjugal ou de ce qui a préparé l'établissement de ce lien,<br />

telle que les litiges portant sur les meubles et effets ménagers (mataâ el<br />

bit), ainsi que les actions en restriction de cadeaux de fiançailles, en ce


10 CINQUIEME PARTIE<br />

qui concerne les Tunisiens musulmans,<br />

concerne les Israélites tunisiens.<br />

et des « seblounoth » en ce qui<br />

« Les juridictions de statut personnel sont seules compétentes pour<br />

connaître lesdites actions. »<br />

décret.<br />

Art. 2. —<br />

Sont<br />

30 décembre 1947. —<br />

abrogées toutes dispositions contraires au présent<br />

Décret reportant au 1" avril <strong>1948</strong> le terme prévu<br />

par l'article premier du décret du 25 septembre 1947 pour la révi<br />

sion des réquisitions immobilières. (J.O.T., 30 décembre 1947.)<br />

30 décembre 1947. —<br />

Décret relatif à certaines dispositions transitoires<br />

en matière de loyers de locaux d'habitation ou à usage profes<br />

sionnel. (J.O.T., 30 décembre 1947.)<br />

Article premier.<br />

— Sont<br />

positions du décret susvisé du 24 avril 1947.<br />

prorogées jusqu'au 1" juillet <strong>1948</strong> les dis<br />

Le bénéfice des prorogations de jouissance prévu par ce décret est<br />

étendu, nonobstant toute décision judiciaire non encore exécutée, à tout<br />

preneur, sous-locataire, cessionnaire de baux et tout autre occupant de<br />

locaux d'habitation ou à usage professionnel, de bonne foi, en possession<br />

des lieux à la date du 31 décembre 1947.<br />

Art. 2. —<br />

rés de plein droit :<br />

A titre provisoire et à dater du 1" janvier <strong>1948</strong>, sont majo<br />

1° de 40 %, les loyers fixés dans les conditions prévues par l'article<br />

2 du décret du 1" mai 1944 ;<br />

2" de 30 %, les loyers fixés dans les conditions prévues par les arti<br />

cles 24 et 25 du décret du 1" mai 1944.<br />

Les loyers résultant de l'application du présent article sont majorés<br />

de 10 % en ce qui concerne les locaux à usage professionnel et les locaux<br />

visés à l'article 44 du décret du 1" mai 1944, modifié par l'article 3 du<br />

décret du 31 décembre 1946.<br />

Les indemnités d'occupation et de réquisition versées par les occu<br />

pants à un titre quelconque seront majorées dans les conditions prévues<br />

par le présent article.<br />

30 décembre 1947. —<br />

Décret tendant à compléter le décret du 3 octobre<br />

1946 modifiant le décret du 9 octobre 1926 réglant les rapports<br />

entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement<br />

des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou<br />

industriel. (J.O.T., 30 décembre 1947.)<br />

Article premier. —<br />

Le premier alinéa de l'article 2 de Notre décret<br />

susvisé du 3 octobre 1946, est ainsi modifié :<br />

« Sauf en ce qui concerne les baux visés à l'article 9 ci-après, sont<br />

prorogés de plein droit jusqu'au 1" janvier 1949 les baux à usage com-


LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (TUNISIE)<br />

rnercial, industriel ou artisanal non encore renouvelés, à la seule condi<br />

tion que les titulaires de ces baux ou leurs ayants-droit soient encore<br />

dans les lieux, et les baux à usage commercial, industriel ou artisanal qui<br />

viendront à échéance avant le 1" janvier 1940. »<br />

— Art. 2. Il<br />

est inséré entre l'article 2 et l'article 3 de Notre décret<br />

susvisé du 3 octobre 1946, un article 2 bis ainsi conçu :<br />

« Nonobstant toute décision de justice non encore exécutée, les lo<br />

cataires, ou leurs ayants-droit, de locaux à usage commercial, industriel<br />

ou artisanal, déportés, spoliés et tous ceux qui, par suite de faits de guerre<br />

directs ou indirects, n'auront pu exploiter ou faire exploiter à leur profit,<br />

pendant une durée totale d'au moins un an, bénéficieront de plein droit<br />

d'une prorogation jusqu'au 1" janvier 1951. »<br />

Art. 3. —<br />

Le droit de reprise du propriétaire, tel qu'il est réglementé<br />

par la législation en vigueur sur la propriété commerciale, peut être op<br />

posé au locataire bénéficiant des prorogations visées aux articles précé<br />

dents.<br />

Toutefois, les décisions judiciaires intervenant sur les procédures<br />

engagées pour l'exercice de ce droit de reprise ne prendront effet qu'au<br />

1" janvier 1949 et, pour les catégories énumérées à l'article présent, à<br />

compter du 1er<br />

janvier 1951.<br />

De même, les décisions judiciaires rendues en application du cin<br />

quième alinéa de l'article 3 du décret du 3 octobre 1946, passées en force<br />

de chose jugée et non encore exécutées à la date de promulgation du<br />

présent décret, ne prendront effet qu'au 1er janvier 1949 et, pour les caté<br />

gories énumérées à l'article précédent, à compter du 1" janvier 1951.<br />

Art. 4. —<br />

A<br />

défaut d'accord entre les parties, le prix des baux à<br />

loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou arti<br />

sanal, prorogés au delà du 1" janvier <strong>1948</strong>, sera fixé à compter de cette<br />

date et pour la durée de la prorogation, conformément aux dispositions<br />

des alinéas 1", 2, 4, 5 et 6 de l'article 3 du décret du 9 octobre 1926,<br />

modifié par le décret du 3 octobre 1946.<br />

— Art. 5. A la condition qu'ils occupent encore matériellement les<br />

lieux et que le propriétaire n'ait pas consenti une nouvelle location ou<br />

une vente à un tiers par acte ayant date certaine avant le 15 septembre<br />

1947, sont relevés des forclusions, déchéances ou irrecevabilités encou<br />

rues au titre du décret du 9 octobre 1926, tel que modifié par le décret<br />

du 3 octobre 1946, et pourront former une demande à fin de renouvelle<br />

ment de bail ou à fin d'indemnité d'éviction, dans les trois mois de la<br />

publication du présent décret tous locataires commerçants qui, posté<br />

rieurement à la date d'entrée en vigueur de Notre décret du 3 octobre<br />

1946, ont accédé au bénéfice de l'article 19 du décret du 9 octobre 1926,<br />

modifié par le décret du 11 mai 1944.<br />

11


12 CINQUIEME PARTIE<br />

1" janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif au financement des entreprises inté<br />

ressant l'économie du Pays. (J.O.T., 2 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

1" janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Décret portant création d'un fonds de mutualité et de<br />

financement. (J.O.T., 2 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

1" janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

portant réorganisation du Crédit agricole<br />

mutuel en Tunisie. (J.O.T., 2 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

1" janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement tuni<br />

sien, modifiant l'arrêté du 3 juin 1947 fixant, pour l'année 1947,<br />

les salaires moyens agricoles destinés à servir de base au calcul<br />

des rentes et indemnités dues aux victimes d'accidents du travail.<br />

(J.O.T., 16 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

15 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des Finances pris pour l'exécution<br />

du décret du 30 décembre 1947 portant modification des ressour<br />

ces budgétaires. (J.O.T., 20 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

20 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des Finances,<br />

clature des produits monopolisés. (J.O.T., 30 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

20 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

relatif à la nomen<br />

Arrêté du directeur des Finances, relatif à l'applica<br />

tion des dispositions du décret du 30 décembre 1947, portant insti<br />

tution d'une taxe de luxe et d'une taxe à la production. (J.O.T.,<br />

30 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

22 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Décret modifiant l'article 1" du décret du 11 juillet<br />

1946, soumettant au contrôle de la Djemaïa des Habous la location<br />

des immeubles habous privés et la vente de fruits et produits pro<br />

venant des habous privés. (J.O.T., 30 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

26 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement tuni<br />

sien, portant blocage en douane des marchandises d'origine ou<br />

de provenance étrangère. (J.O.T., 27 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

26 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement tuni<br />

sien, portant déclaration obligatoire des stocks de marchandises<br />

importées de l'étranger. (J.O.T., 27 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

26 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du ministre de la Justice tunisienne, pris pour<br />

l'application du décret du 11 décembre 1947, portant organisation<br />

du recrutement des magistrats du Charaâ de l'intérieur de la Ré<br />

gence. (J.O.T., 20 février <strong>1948</strong>.)<br />

27 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Avis N" 5 de l'Office des changes (section Tunisie),<br />

relatif à la modification du cours de change et à la création d'un<br />

marché libre pour certaines valeurs. (J.O.T., 27 janvier <strong>1948</strong>.)<br />

29 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

Décret modifiant, en ce qui concerne la composition<br />

des comités locaux de surveillance des prix, le décret du 12 août<br />

1943 sur le contrôle des prix. (J.O.T., 3 février <strong>1948</strong>.)


29 janvier <strong>1948</strong>. —<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (TUNISIE)<br />

Décret<br />

modifiant le décret du 26 juin 1947, étendant<br />

à la Tunisie les dispositions de la loi française N° 46-855 du 30<br />

avril 1946, tendant à réduire les délais de présomption de décès<br />

des personnes disparues pendant la guerre. (J.O.T., 3 février <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

L'article<br />

1947 est modifié ainsi qu'il suit :<br />

3 de notre décret susvisé du 26 juin<br />

« La demande sera rendue publique par les soins du Secrétaire<br />

général du Gouvernement tunisien qui la fera insérer,<br />

13<br />

par extrait au<br />

Journal officiel tunisien, dans le mois de la transmission des pièces au<br />

tribunal compétente, telle qu'elle est prévue par l'avant-dernier alinéa de<br />

l'article 2. »<br />

7 février <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Secrétaire général du Gouvernement tuni<br />

sien, fixant la compétence territoriale des commissions locales de<br />

révision de salaires. (J.O.T., 10 février <strong>1948</strong>.)<br />

11 février <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des Finances, relatif au finance<br />

ment des entreprises intéressant l'économie du pays. (J.O.T., 5<br />

mars <strong>1948</strong>.)<br />

12 février <strong>1948</strong>. — Décret modifiant le décret du 7 février 1936 portant<br />

statut général des fonctionnaires de la Régence. (J.O.T., 17 février<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

12 février <strong>1948</strong>. — Décret complétant le décret du 25 décembre 1947<br />

rendant exécutoires en Tunisie,<br />

l'arrangement et le protocole de<br />

clôture signés à l'issue de la conférence internationale de Neuf-<br />

châtel le 8 février 1947, pour la conservation ou la restauration<br />

des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre<br />

mondiale. (J.O.T., 17 février <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Les<br />

délais de priorité prévus par l'article 4 de<br />

la convention d'union de Paris pour la protection de la propriété indus<br />

trielle, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'in<br />

vention, des modèles d'utilité, de marque de fabrique ou de commerce,<br />

de dessins ou modèles industriels, qui n'étaient pas expirés le 3 septem<br />

bre 1939, et ceux qui ont pris naissance depuis cette date mais avant le<br />

1" janvier 1947, tels qu'ils ont été étendus par chacun des pays signa<br />

taires de l'arrangement de Neufchâtel,<br />

Notre décret du 25 décembre 1947 susvisé,<br />

rendu exécutoire en Tunisie par<br />

sont prolongés en Tunisie<br />

jusqu'au trentième jour inclus suivant la date de publication du présent<br />

décret.<br />

19 février <strong>1948</strong>.<br />

— Arrêté du Premier Ministre du Gouvernement tuni<br />

sien, modifiant la composition du conseil<br />

méderças. (J.O.T., 2 mars <strong>1948</strong>.)<br />

d'administration des


14 CINQUIEME PARTIE<br />

23 février <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement tuni<br />

sien, relatif au déblocage de matériel d'importation étrangère et<br />

à l'institution d'une taxe de compensation. (J.O.T., 24 févr. <strong>1948</strong>.)<br />

26 février <strong>1948</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 4 septembre 1943, relatif<br />

à la révision des salaires. (J.O.T., 27 février <strong>1948</strong>.)<br />

29 février <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du Résident général de France à Tunis, modi<br />

fiant l'arrêté du 25 avril 1922 portant statut du personnel des<br />

contrôles civils en Tunisie. (J.O.T., 16 mars <strong>1948</strong>.)<br />

11 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 12 octobre 1944 relatif au<br />

dépôt ou à l'estampillage des titres au porteur. (J.O.T., 16 mars<br />

<strong>1948</strong>.)<br />

11 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Décret portant modification du décret du 12 mai 1906<br />

sur la comptabilité publique. (J.O.T., 16 mars <strong>1948</strong>.)<br />

— 22 mars <strong>1948</strong>. Arrêté du directeur des Finances, relatif à la nomen<br />

clature des produits monopolisés. (J.O.T., 23 mars <strong>1948</strong>.)<br />

— 25 mars <strong>1948</strong>. Décret modifiant l'article 3 du décret du 29 juin 1944<br />

relatif à la reconstitution des actes et archives détruits. (J.O.T.,<br />

30 mars <strong>1948</strong>.)<br />

Article unique.<br />

— Le<br />

susvisé du 29 juin 1944 est modifié comme suit :<br />

premier paragraphe de l'article 3 du décret<br />

« La reconstitution des actes de l'état-civil sera effectuée par les<br />

soins d'une commission qui comprendra :<br />

« 1° En ce qui concerne la reconstitution des actes de l'état-civil<br />

intéressant des Français ou des étrangers :<br />

— le<br />

— le<br />

— deux<br />

contrôleur civil, chef de la circonscription, président ;<br />

vice-président de la commune intéressée, s'il y a lieu ;<br />

ou plusieurs membres,<br />

complir, désignés par le Résident général,<br />

selon l'importance du travail à ac<br />

sur proposition du<br />

contrôleur civil, chef de la circonscription, parmi les personnes<br />

exerçant ou ayant exercé des fonctions de l'ordre judiciaire ou<br />

administratif, les officiers ou anciens officiers publics et minis<br />

tériels, et les avocats. »<br />

(Le reste de l'article sans changement.)<br />

— 27 mars <strong>1948</strong>. Décret maintenant provisoirement en vigueur certaines<br />

dispositions relatives à l'organisation économique du pays en<br />

temps de guerre, prorogées par le décret du 24 avril 1947. (J.O.T.,<br />

30 mars <strong>1948</strong>.)<br />

31 mars <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Secrétaire général du Gouvernement tuni<br />

sien, relatif aux règles générales de priorité pour la réparation<br />

des dommages de guerre. (J.O.T., 2 avril <strong>1948</strong>.)


B- Partie LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (TUNISIE) 15<br />

— 24 avril <strong>1948</strong>. Décret supprimant le Conseil supérieur de la Tunisie et<br />

24 avril <strong>1948</strong>. —<br />

abrogeant le décret du 17 novembre 1947. (J.O.T., 24 avril <strong>1948</strong>.)<br />

Décret modifiant le décret du 15 septembre 1945 relatif<br />

au Grand Conseil de la Tunisie. (J.O.T., 24 avril <strong>1948</strong>.)<br />

29 avril <strong>1948</strong>. —<br />

Décret portant création d'une Caisse centrale de crédit<br />

artisanal et maritime. (J.O.T., 4 mai <strong>1948</strong>.)<br />

— 29 avril <strong>1948</strong>. Décret portant moratoire provisoire des paiements ban<br />

caires. (J.O.T., 30 avril <strong>1948</strong>.)<br />

5 mai <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du Résident général de France à Tunis modifiant<br />

l'arrêté du 25 avril 1922 portant statut du personnel des contrôles<br />

civils. 07.0,7/., 7 mai <strong>1948</strong>.)<br />

— 5 mai <strong>1948</strong>. Arrêté du Résident général de France à Tunis relatif à la<br />

6 mai <strong>1948</strong>. —<br />

6 mai <strong>1948</strong>. —<br />

représentation des agents des contrôles civils au conseil de dis<br />

cipline. (J.O.T., 7 mai <strong>1948</strong>.)<br />

Décret modifiant la loi des cadres de l'administration des<br />

caïdats. (J.O.T., 14 mai <strong>1948</strong>.)<br />

Décret prorogeant le délai prévu par l'article 1" du décret<br />

du 22 février 1945 accordant l'assistance judiciaire de plein droit<br />

devant les juridictions tunisiennes à l'effet de faire rendre un ju<br />

gement déclaratif de naissance. (J.O.T., 11 mai <strong>1948</strong>.)<br />

— 13 mai <strong>1948</strong>. Décret fixant la procédure de reddition des comptes par<br />

20 mai <strong>1948</strong>. —<br />

les administrateurs-séquestres de biens ennemis dans le cas de<br />

restitution de ces biens. (J.O.T., 21 mai <strong>1948</strong>.)<br />

Arrêtés du Ministre de la Justice modifiant les arrêtés du<br />

9 janvier 1928 portant statut des personnels de la Justice tuni<br />

sienne. (J.O.T., 21 mai <strong>1948</strong> ; rectificatif, 1" juin <strong>1948</strong>.)<br />

— 27 mai <strong>1948</strong>. Décret<br />

modifiant le décret du 8 juin 1944 portant institu<br />

tion en Tunisie d'un régime d'allocations familiales. (J.O.T., 28<br />

28 mai <strong>1948</strong>. —<br />

28 mai <strong>1948</strong>. —<br />

mai <strong>1948</strong> ; rectificatif, 11 juin <strong>1948</strong>.)<br />

Décret<br />

instituant une commission du statut de la fonc<br />

tion publique. (J.O.T., 28 mai <strong>1948</strong>.)<br />

Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement tunisien<br />

modifiant le taux des allocations familiales. (J.O.T., 28 mai <strong>1948</strong>.)<br />

3 — juin <strong>1948</strong>. Décret relevant le taux de compétence des commissions<br />

arbitrales du travail. (J.O.T., 8 juin <strong>1948</strong>.)


16 CINQUIEME PARTIE<br />

Article premier. —<br />

Le taux de la rémunération annuelle, limitant<br />

la compétence des commissions arbitrales, prévu à l'article l*r du décret<br />

susvisé du 17 décembre 1936, est porté à 210.000 francs.<br />

Art. 2. —<br />

Les<br />

dispositions de l'article 1" ci-dessus sont applicables<br />

aux causes qui se trouvent, à la date de publication du présent décret,<br />

dans les délais d'introduction fixés par l'article 5 du décret susvisé du<br />

17 décembre 1936, modifié par l'article 3 du décret du 24 avril 1947.<br />

Il est accordé aux demandeurs un délai supplémentaire de quinze<br />

jours francs à compter de la publication du présent décret pour saisir le<br />

secrétariat de la commission compétente dans les formes prévues à l'ar<br />

ticle 5 du décret du 17 décembre 1936, modifié par l'article 3 du décret<br />

du 24 avril 1947.<br />

— 10 juin <strong>1948</strong>. Décret complétant le décret du 21 juin 1945 réglemen<br />

10 juin <strong>1948</strong>. —<br />

tant l'introduction, le commerce, la détention et le port d'armes en<br />

Tunisie. (J.O.T., 15 juin <strong>1948</strong>.)<br />

Décret modifiant l'article 2 du décret du 3 octobre 1946,<br />

modifié par le décret du 30 décembre 1947 réglant les rapports<br />

entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement<br />

des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou<br />

industriel. (J.O.T., 18 juin <strong>1948</strong>.)<br />

Article unique. —<br />

du 3 octobre 1946 est ainsi modifié :<br />

Le premier alinéa de l'article 2 de Notre décret<br />

« Sauf en ce qui concerne les baux visés à l'article 9 ci-après, sont<br />

prorogés de plein droit, jusqu'au 1" janvier 1949, les baux à usage com<br />

mercial, industriel ou artisanal, non renouvelés, et à la seule condition<br />

que les locataires titulaires de ces baux non renouvelés ou leurs ayants<br />

droit occupent encore matériellement les lieux.<br />

« Sont prorogés dans les mêmes conditions les baux à usage com<br />

mercial, industriel ou artisanal qui viendront à échéance avant le 1"<br />

janvier 1949.<br />

« Cette prorogation est de droit, nonobstant toute décision judiciaire<br />

antérieurement rendue, même passée en force de chose jugée, y compris<br />

les cas où l'occupant aurait pris antérieurement à la promulgation du<br />

présent décret l'engagement de quitter les lieux.<br />

« Sont seuls exclus du bénéfice de cette prorogation les locataires de<br />

mauvaise foi, c'est-à-dire ceux qui ne remplissent pas les obligations mises<br />

à leur charge par le contrat ou par la loi. »<br />

25 juin <strong>1948</strong>. —<br />

Décret portant fixation du budget de l'exercice <strong>1948</strong>.<br />

(J.O.T., 30 juin <strong>1948</strong>.)


26 juin <strong>1948</strong>. —<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC.. (TUNISIE)<br />

Arrêté du directeur des Finances modifiant l'arrêté du 30<br />

mars 1945 relatif à l'impôt sur les traitements publics ou privés,<br />

indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères.<br />

(J.O.T., 9 juillet <strong>1948</strong>.)<br />

1" juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Décret relatif à certaines dispositions transitoires en<br />

matière de loyers de locaux d'habitation ou à usage professionnel.<br />

(J.O.T., 2 juillet <strong>1948</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Sont prorogées jusqu'au 1" novembre <strong>1948</strong> les<br />

dispositions du décret susvisé du 24 avril 1947.<br />

Le bénéfice des prorogations de jouissance prévu par ce décret est<br />

étendu à tout preneur, sous-locataire, cessionnaire de baux et tous autres<br />

occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, de bonne foi,<br />

en possession des lieux à la date du 30 juin <strong>1948</strong>.<br />

— Art. 2. Le droit à prorogation n'est pas opposable au propriétaire<br />

qui, ayant acquis un local d'habitation par acte ayant date certaine avant<br />

le 1" janvier 1940, justifie d'un intérêt sérieux à l'occuper par lui-même<br />

ou le faire occuper par ses ascendants, descendants ou ceux de son con<br />

joint.<br />

Toutefois,<br />

si le locataire est chef d'une famille d'au moins trois en<br />

fants ou s'il est âgé de plus de 70 ans, le propriétaire ne sera pas admis<br />

à^ exercer le droit de reprise, sauf si le bénéficiaire de la reprise remplit<br />

lui-même l'une de ces conditions.<br />

Le droit de reprise quel qu'en soit le bénéficiaire ne pourra être<br />

exercé qu'une seule fois.<br />

— Art. 3. La prorogation instituée par le présent décret est de droits<br />

nonobstant toutes décisions d'expulsion antérieures au présent décret et<br />

non encore exécutées.<br />

Toutefois,<br />

pourront recevoir exécution les décisions d'expulsion vi<br />

sées à l'alinéa précédent dont les bénéficiaires justifieront auprès du juge<br />

des référés qu'ils réunissent toute les conditions définies à l'article 2 ci-<br />

dessus.<br />

— Art. 4. Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable<br />

au propriétaire d'un local d'habitation quelle que soit la date de son<br />

acquisition qui veut occuper ce local par lui-même ou par ses ascendants.<br />

descendants ou ceux de son conjoint, lorsqu'il met à la disposition de<br />

l'occupant un local correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />

Le propriétaire qui veut bénéficier de la disposition ci-dessus doit<br />

prévenir au moins trois mois à l'avance, par acte extra-judiciaire, l'occu<br />

pant dont il se propose de reprendre le local. Le dit acte doit indiquer<br />

le nom et l'adresse du propriétaire du local offert, l'emplacement de<br />

celui-ci, le nombre de pièces qu'il comporte et le loyer, ainsi que le délai<br />

17


CINQUIEME PARTIE<br />

pendant lequel l'occupant pourra prendre possession de ce local, délai<br />

qui ne peut être inférieur, à trois mois.<br />

Si, dans le mois du congé, l'occupant accepte la proposition qui lui<br />

est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la disposition du proprié<br />

taire dans le mois qui suit son acceptation.<br />

Si, dans le mois du congé, l'occupant refuse, ou s'il ne fait pas con<br />

naître sa décision, le propriétaire l'assigne à bref délai et sans prélimi<br />

naire de conciliation aux fins de nomination d'un expert devant la juri<br />

diction compétente.<br />

L'expert qui peut être saisi par ordonnance sur minute et avant en<br />

registrement, a pour mission de visiter les locaux offerts, de dire s'ils<br />

sont susceptibles de satisfaire aux besoins de l'occupant, de vérifier enfin<br />

si les possibilités de ce dernier lui permettent d'en supporter les charges.<br />

Le rapport doit être déposé dans la quinzaine du jour où l'expédition<br />

de la sentence lui est remise. A l'expiration de ce délai l'expert est de<br />

plein droit dessaisi, et doit être remplacé d'office dans le délai de qua<br />

rante-huit heures. Le greffier, dans les quarante-huit heures qui suivent<br />

en avise les parties et les convoque à l'audience.<br />

le dépôt du rapport,<br />

Art. 5. —<br />

Sauf empêchement résultant d'un cas de force majeure ou<br />

d'un cas fortuit, le propriétaire ayant excipé des dispositions des articles<br />

2 et 4 et qui, dans un délai de trois mois à dater du départ du locataire,<br />

et pendant une durée minimum de trois ans, n'aura pas occupé ou fait<br />

occuper l'immeuble par ceux des bénéficiaires pour le compte de qui il<br />

l'avait réclamé sera, pour l'avenir, déchu de tout droit de reprise, frappé<br />

d'une amende civile de 5.000 à 1.000.000 de francs, et devra au locataire<br />

congédié, outre la réparation du préjudice matériel causé, une indem<br />

nité qui ne pourra être inférieure à une année de loyer du local précé<br />

demment occupé, ni supérieure à cinq années. Ce locataire, en cas de non<br />

occupation, pourra demander la réintégration ; s'il obtient cette réinté<br />

gration, l'indemnité ne sera pas due.<br />

— Art. 6. A titre provisoire et à dater du 1" juillet <strong>1948</strong> les majo<br />

rations de 40 % et de 30 % prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article<br />

2 du décret du 30 décembre 1947 sont de plein droit portées respective<br />

ment à 70 % et 50 %.<br />

— Art. 7. Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article<br />

3 ci-dessus, les contestations relatives à l'application du présent décret<br />

seront jugées conformément aux règles de compétence et de procédure<br />

définies par les articles 32 à 36 inclus du décret du 1" mai 1944.<br />

6 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Décret complétant l'article 2 du décret du 1" juillet <strong>1948</strong><br />

relatif à certaines dispositions transitoires en matière de loyers<br />

des locaux d'habitation ou à usage professionnel. (J.O.T., 9 juillet<br />

194*.)


Article premier. —<br />

LOIS, décrets, arrêtés, ETC.. (TUNISIE)<br />

Le paragraphe 2 de l'article 2 du décret susvisé<br />

du l*r juillet <strong>1948</strong> est modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Toutefois, si le locataire appartient à l'une des catégories suivantes:<br />

— Chefs<br />

— Personnes<br />

— Anciens<br />

•— Veuves<br />

— Déportés<br />

— Ascendants<br />

de famille de trois enfants au moins vivant habituellement<br />

au foyer familial;<br />

âgées de plus de 70 ans;<br />

combattants;<br />

de guerre non remariées;<br />

ou sinistrés ayant perdu la disposition de leur habi<br />

tation;<br />

dont tous les enfants sont morts pour la France ou<br />

ayant recueilli la veuve ou les enfants d'un militaire mort pour<br />

la France,<br />

le propriétaire ne sera pas admis à exercer le droit de reprise, sauf si<br />

le bénéficiaire de la reprise appartient lui-même<br />

10 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

'<br />

à'<br />

l'une de ces catégo-<br />

Décret modifiant et complétant le décret du 25 juillet<br />

1946 portant refonte de la législation sur les congés payés dans le<br />

commerce, l'industrie et les professions libérales (J.O.T., 20 juillet<br />

<strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Le premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé<br />

du 25 juillet 1946 est modifié et complété ainsi qu'il suit :<br />

« La période des congés est fixée par la convention collective de<br />

« travail. A défaut de convention collective, elle est fixée par l'employeur<br />

« en se référant aux usages et après consultation du personnel, par l'en-<br />

« tremise de ses délégués s'il en existe. Elle doit comprendre la période<br />

« du 1er juin au 31 octobre de chaque année. Y est, en outre, inclus, no-<br />

« nobstant toute convention contraire, le mois du Ramadan du calendrier<br />

« de l'année grégorienne. »<br />

— Art. 2. Le troisième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 25<br />

juillet 1946 est complété ainsi qu'il suit :<br />

« Toutefois, le fractionnement du congé est autorisé sans restriction<br />

« au profit des travailleurs musulmans prenant leur repos pendant le<br />

« mois de Ramadan. Ces mêmes travailleurs, dès lors qu'ils peuvent pré-<br />

« tendre, en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, à un con-<br />

« gé d'au moins douze jours ouvrables,<br />

ont la faculté de demander à<br />

« bénéficier d'autant de demi-journées de repos qu'il est nécessaire, pour<br />

« que leur congé ainsi fractionné s'étende du premier jour au dernier<br />

« jour du Ramadan. L'employeur ne peut, dans ce cas, leur opposer un<br />

« refus qu'après -avis conforme de l'inspection du travail et pour des<br />

« raisons tenant exclusivement aux nécessités de l'exploitation de l'en<br />

« treprise. »<br />

10 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des Finances relatif à la nomen<br />

clature des produits monopolisés (J.O.T., 16 juillet <strong>1948</strong>).


20 cinquième partie<br />

'<br />

— 19 juillet <strong>1948</strong>. Décret relatif à l'exercice et à l'organisation des pro<br />

fessions de médecin, de chirurgien-dentiste, de vétérinaire et de<br />

pharmacien, (J.O.T., 20 juillet <strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

La date du 15 août <strong>1948</strong> est substituée à la date<br />

du l*r 2°<br />

septembre 1947, au paragraphe de l'article 59 du décret du 10<br />

juillet 1947, relatif à l'exercice et à l'organisation des professions de mé<br />

decin,<br />

chirurgien-dentiste et vétérinaire.<br />

Sont modifiées, en conséquence, les dispositions de l'article 57, pa<br />

ragraphe 1er du décret du 10 juillet 1947, relatif à l'exercice et à l'orga<br />

nisation de la profession de pharmacien.<br />

22 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 7 août 1947 portant or<br />

ganisation du Conseil des Ministres et instituant un Conseil de Ca<br />

binet. (J.O.T., 30 juillet <strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

L'article<br />

complété ainsi qu'il suit :<br />

4 du décret susvisé du 7 août 1947 est<br />

« En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général adjoint<br />

du Gouvernement Tunisien, le secrétariat des Conseils est assuré par le<br />

Directeur des Finances ou par le membre du Conseil des Ministres char<br />

gé de l'intérim de ce dernier. »<br />

— 23 juillet <strong>1948</strong>. Décret et arrêté du Premier Ministre relatifs au pèleri<br />

nage de <strong>1948</strong> à la Mecque, (J.O.T., 27 juillet <strong>1948</strong>).<br />

29 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du S juin 1944 portant ins<br />

titution en Tunisie d'un régime d'allocations familiales, (J.O.T., 3<br />

août <strong>1948</strong>).<br />

29 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif au cautionnement des agents ou comp-<br />

• tables de l'Etat, des communes et des établissements publics de<br />

l'Etat, (J.O.T., 3 août <strong>1948</strong>).<br />

29 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des Finances portant application à<br />

compter du 1er août <strong>1948</strong> de la taxe sur les transactions à certains<br />

commerces, industries et professions, (J.O.T., 30 juillet <strong>1948</strong>).<br />

29 juillet <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des Finances fixant les modalités<br />

d'application de la taxe de formalités douanières instituée par le dé<br />

cret du 25 juin <strong>1948</strong> (J.O.T., 3 août <strong>1948</strong> —<br />

<strong>1948</strong>).<br />

5 août <strong>1948</strong>. —<br />

5 août <strong>1948</strong>. —<br />

rectificatif 7 septembre<br />

Décret portant amnistie, (J.O.T., 13 août <strong>1948</strong>).<br />

Décret réorganisant les tribunaux du charaâ, (J.O.T., 10<br />

août <strong>1948</strong>; rectificatif 14 sept. <strong>1948</strong>).<br />

Article premier.<br />

deux sortes :<br />

— La<br />

justice charaïque en Notre Régence est de


•<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 21<br />

La justice rendue par un juge unique et celle rendue par une juri<br />

diction plurale (ou Medjless).<br />

— Art. 2. La justice rendue par un juge unique émane du cadhi seul.<br />

Elle embrasse les affaires de statut personnel telles que celles portant<br />

sur l'interdiction, l'émancipation, la mise sous tutelle ou le mariage et ce<br />

qui. s'y rapporte, les successions.<br />

Art. 3. —<br />

La<br />

justice rendue par une juridiction plurale émane des<br />

Medjless charaïques de la Régence. Elle embrasse les affaires pétitoires<br />

et les affaires de dévolution des revenus des biens constitués habous.<br />

Art. 4. —<br />

Les<br />

cadhis des localités où siège un Medjless charaïque<br />

rendent seuls la justice dans les affaires qui sont du ressort de leurs<br />

collègues des autres localités, non dotées de Medjess charaïques, affaires<br />

indiquées à l'article 2 du présent décret. Ils peuvent, toutefois, commu<br />

niquer au Medjess toutes celles de ces affaires qu'ils jugeraient utiles<br />

de lui soumettre. Le jugement aura alors le caractère de jugement ren<br />

du par un Medjless.<br />

— Art. 5. Le jugement rendu par un cadhi seul est définitif et n'est<br />

susceptible que de cassation devant le tribunal de cassation de Tunis.<br />

Les jugements rendus par le Medjless de l'intérieur sont définitifs éga<br />

lement et ne sont susceptibles que de cassation devant le tribunal de<br />

cassation de Tunis. S'ils sont rendus par le Medjless de Tunis, ils sont<br />

définitifs également, mais ils ne peuvent faire l'objet de demandes en<br />

cassation qu'après que Nous en aurons été saisis et aurons donné Notre<br />

autorisation spéciale à cet 'effet à la requête dudit tribunal lorsqu'il s'a<br />

git de jugements comportant constatation de l'incapacité du défendeur<br />

à produire ses moyens (taadjize).<br />

nis)'<br />

— Art. 6. Les Medjless charaïques (à l'exception du Medjless de Tu<br />

ont leur siège dans les huit localités suivantes : Gabès, Gafsa, Sfax,<br />

Sousse, Le Kef, Kairouan, Nabeul et Béja. Les circonscriptions territo<br />

riales de chacun de ces Medjless seront déterminées selon les intérêts<br />

des justiciables par arrêtés pris par Notre Ministre de la Justice.<br />

gées.<br />

Art. 7. —<br />

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abro<br />

— Art. 8. Notre Premier Ministre, le Secrétaire général du Gouverne<br />

ment Tunisien et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce<br />

qui le concerne, de l'exécution du présent décret.<br />

Un arrêté de Notre Ministre de la Justice fixera la date d'entrée en<br />

vigueur du présent décret.<br />

— 5 août <strong>1948</strong>. Décret portant renouvellement du privilège de la Banque<br />

(1)<br />

de l'Algérie (1) (J.O.T., 10 août <strong>1948</strong> ; rectificatifs 3 sept, et 12 oct.<br />

<strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Le<br />

privilège de l'émission dans la Régence de<br />

EXPOSE DES MOTIFS<br />

Le décret beylical du 8 janvier 1904 a autorisé la Banque de l'Algérie à<br />

s'installer dans la Régence avec le privilège d'émission des billets payables au


22 CINQUIÈME PARTIE<br />

billets au porteur remboursables à vue, concédé à la Banque de l'Algé<br />

rie par le décret du 8 janvier 1904, est prorogé, à compter du 1er avril<br />

1946,<br />

pour une période de 15 ans, renouvelable par tacite reconduction<br />

pour une seconde période de 10 ans, sauf dénonciation par l'une ou l'au<br />

tre des parties, un an avant le terme de la première période, sous réser<br />

ve que le statut définitif de la Banque de l'Algérie, prévu par la loi du 17<br />

mai 1946, soit fixé dans un délai de un an et traduise les dispositions<br />

de la convention visée à l'article 2.<br />

— Art. 2. Est approuvée la convention, dont un original est ci-annexé,<br />

intervenue les 13/ et 19 avril <strong>1948</strong> entre le Directeur des Finances et le<br />

Président-Directeur général de la Banque de l'Algérie.<br />

Les billets de la Banque de l'Algérie cessent d'être assujettis au droit<br />

de timbre à compter du l€r janvier <strong>1948</strong>.<br />

porteur et à vue. Ce privilège a été renouvelé en 1918 pour une période de 25 ans<br />

et pour 3 mois à compter du 1" janvier 1946. Il a expiré le 1er avril 1946.<br />

Après un minutieux examen, le Gouvernement Tunisien et le Grand Conseil<br />

de la Tunisie ont jugé qu'au stade actuel du développement économique de la<br />

Régence, la création d'un institut d'émission autonome n'était pas souhaitable<br />

et qu'il convenait de renouveler pour une nouvelle période le privilège de la Banque<br />

de l'Algérie.<br />

La convention jointe au présent décret n'est pas cependant la reconduction<br />

pure et simple des engagements antérieurs, mais un contrat entièrement renouvelé<br />

et de beaucoup plus favorable à la Tunisie que le précédent.<br />

Ls avantages que prévoit ce document sont essentiellement de deux sortes :<br />

les premiers tendent à associer plus étroitement la Tunisie à la gestion de la<br />

Banque de l'Algérie et à accentuer le caractère proprement tunisien de l'activité<br />

de la Banque de l'Algérie dans la Régence. En conséquence, la Tunisie se voit<br />

attribuer quatre représentants au sein du conseil d'administration et la Banque<br />

de l'Algérie prendra désormais le nom de « Banque de l'Algérie et de la Tunisie ».<br />

Le Gouvernement Tunisien reçoit, d'autre part, gratuitement, 7.500 actions de la<br />

banque avec les droits attachés a ces titres.<br />

La deuxième série d'avantages est d'ordre financier. Ce n'est pas la moins appré<br />

ciable. En sus de la redevance traditionnelle calculée sur le montant de la circu<br />

lation, il est institué une seconde redevance assise sur le montant du bénéfice<br />

net de la banque. Les avances sans intérêts qui s'élèvent actuellement à 34 millions<br />

sont portés à 500 millions. A cette somme s'ajoute une facilité d'escompte de<br />

200 millions, dont bénéficieront les établissements de prédits publics de la Régence.<br />

Enfin, la Banque de l'Algérie accepte de retirer ses émissions de 5 francs et de<br />

20 francs, ce qui permettra à la Régence de frapper elle-même ses monnaies<br />

divisionnaires et de réaliser ainsi un bénéfice substantiel.<br />

Le privilège est accordé pour ^une période de 15 ans renouvelable par tacite<br />

reconduction pour une seconde période de 10 ans, sauf dénonciation par une ou<br />

l'autre des parties un an avant la fin de la première période, soit au total 25 ans.<br />

Le Grand Conseil s'est déclaré d'accord sur cette durée maximum. Il eut souhaité<br />

toutefois que cette durée fût fractionnée en un plus grand nombre de termes un<br />

premier terme de 10 ans, suivi de trois termes de 5 ans. Le Gouvernemnt Français,<br />

à que cette recommandation a été soumise, a estimé que ce fractionnement frappe<br />

rait de précarité l'activité de la banque et a demandé que le privilège d'émission<br />

fût renouvelé pour une période de 15 ans renouvelable par tacite reconduction pour<br />

10 autres années.<br />

Le présent décret a pour objet d'approuver la nouvelle convention, telle qu'elle<br />

est sortie des délibérations du Grand Conseil, sous la seule réserve exposée ci-dessus.


Art. 3. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

L'avance sans intérêt de 500 millions de francs consentie<br />

aux termes de la convention précitée, par la Banque de l'Algérie au Tré<br />

sor tunisien sera prise en recette au fonds de mutualité et de finance<br />

ment institué par le décret du 1er janvier <strong>1948</strong>. En conséquence, le fonds<br />

spécial des avances à l'industrie et à l'artisanat prévu par le décret du<br />

28 juin 1941 sera fusionné avec le fonds de mutualité et de financement:<br />

Les avances consenties jusqu'à ce jour sur ce fonds spécial continueront<br />

à être gérées par le fonds de mutualité et de financement dans les condi<br />

fions prévues aux articles 7, 8 et 9 du décret du 28 juin 1941.<br />

Les nouvelles avances qui pourraient être accordées au titre de l'ar<br />

ticle 2 du décret du 28 juin 1941 seront consenties dans les conditions<br />

fixées par le décret du 1er janvier <strong>1948</strong> créant le fonds de mutualité et<br />

de financement.<br />

En conséquence, les articles 2, 4, 5 et 6 dudit décret sont abrogés.<br />

— Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent dé<br />

cret et aux dispositions de la convention visée à l'article précédent.<br />

Entre les soussignés :<br />

CONVENTION<br />

M. Jean-Gaston Fraissé, Directeur des Finances de la Régence de Tunis, agissant<br />

en cette qualité sous réserve d'autorisation du Résident Général de France à Tunis,<br />

d'une part ;<br />

Et M. Jacques Brunet, Président-Directeur général de la Banque de l'Algérie,<br />

agissant en cette qualité, autorisé par délibération du conseil d'administration de<br />

la Banque de l'Algérie en date du 23 janvier <strong>1948</strong>,<br />

d'autre part ;<br />

ont été arrêtées les dispositions suivantes qui entreront en vigueur après la promul<br />

gation d'un décret approuvant la présente convention .<br />

Article premier. — Le<br />

renouvellement du privilège de l'émission concédé à la<br />

Banque de l'Algérie est subordonné à la condition résolutoire que dans un délai<br />

d'un an à compter de la date du décret approuvant la présente convention, le<br />

statut définitif de la Banque de l'Algérie comporte les dispositions ci-dessous<br />

a) Représentation du Gouvernement Tunisien et des intérêts généraux de la<br />

Régence au sein du conseil d'administration de la banque, par trois administrateurs<br />

et un censeur ;<br />

b) Attribution à la Tunisie de sept mille cinq cents actions de la Banque; de<br />

l'Algérie pour la durée du privilège ;<br />

c) Représentation à Tunis, de la Direction Générale de la banque ;<br />

d) Fixation d'un plafond d'émission propre à la Tunisie (2)<br />

Art. 2. —<br />

La Banque de l'Algérie s'engage<br />

a) A transformer le bureau de Sfax en succursale et à ouvrir dans un délai<br />

de cinq ans, sur la demande qui lui en serait faite par le Gouvernement Tunisien,<br />

quatre nouveaux bureaux, dont deux au moins permanents ;<br />

b) A émettre des séries de billets spéciaux pour la Tunisie comportant une<br />

face en français et une face en arabe, sans qu'il soit porté atteinte aux facilités et<br />

à la gratuité du change entre l'Algérie et la Tunisie.<br />

(2) La raison sociale de la Banque d'Algérie est également modifiée ; la<br />

banque d'émission s'appellera désormais « Banque de l'Algérie et de la Tunisie ».<br />

Cette modification fait l'objet d'un accord particulier.


24 CINQUIÈME PARTIE<br />

— Art. 3. La Banque de l'Algérie assure sans frais le paiement en France des<br />

dépenses de la Régence à concurrence du solde créditeur du compte courant du<br />

Trésor Tunisien ouvert dans ses écritures et dans la limite des disponibilités en<br />

France du Trésor Tunisien.<br />

Elle s'engage, en outre, a effectuer les paiements au delà des dites disponibilités,<br />

à concurrence de deux cents millions. Les avances ainsi consenties, qui donneront<br />

lieu à une commission de 0,50 % devront être apurées dans un délai de trois mois.<br />

— Art. 4. A partir du 1er janvier <strong>1948</strong> et jusqu'à expiration du privilège, la<br />

Banque de l'Algérie s'engage à verser deux redevances.<br />

La première redevance sera calculée conformément aux dispositions de la con<br />

vention annexée au décret tunisien du 30 décembre 1918. Elle sera payée en sus de<br />

tous les impôts qui sont dus par la banque dans les conditions d'assiette et de taux<br />

déterminées par les lois existantes au 1" janvier <strong>1948</strong>. Toute majoration ou addition<br />

aux impôts frappant le montant ou le produit de l'émission serait compensée avec<br />

le montant de la dite redevance et l'excédent gérait perçu en sus, le cas échéant.<br />

La seconde redevance variera en fonction du bénéfice net de chaque exercice<br />

tel qu'il apparaîtra avant tout prélèvement fiscal,<br />

avant toute affectation à un<br />

compte de réserve et avant toute distribution. Elle sera déterminée en appliquant<br />

le rapport existant entre la circulation productive tunisienne et la circulation pro<br />

ductive totale de la banque à la somme calculée conformément au barème suivant :<br />

Montant<br />

SUR LA TRANCHE DE BENEFICE de la<br />

redevance<br />

Inférieure à 1 » / » » de la circulation totale O %<br />

comprise entre 1 °/°° et 2 °/°° 10 %<br />

2 °/°° et 3°/»° 15%<br />

3 •/'• et 40/00 20%<br />

4 •/•» et 6»/»° .. . . 25%<br />

6 •/" et 8 ■/


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 25<br />

réciproquement à maintenir en Rigueur les dispositions non contraires aux présentes<br />

des décrets du 8 janvier 1904, 30 mars 1912, 20 octobre 1916 et 25 novembre 1917<br />

et des conventions des 9 et 10 mars 1912 et 30 décembre 1918.<br />

Art. 8. —<br />

gistrement.<br />

La présente convention sera dispensée des droits de timbre et d'enre<br />

Fait en double, Paris le 13 avril <strong>1948</strong>.<br />

5 août <strong>1948</strong>. —<br />

Tunis, le 19 avril <strong>1948</strong>.<br />

Décret relatif au régime de rémunération des fonctionnai<br />

res et agents de l'Etat et des établissements publics d'Etat (J.O.T..<br />

10 août <strong>1948</strong>).<br />

— 12 août <strong>1948</strong>. Décret abrogeant certaines dérogations temporaires ap<br />

portées au décret du 15 septembre 1914 (code de la route) relatives<br />

à l'éclairage des véhicules à traction animale (J.O.T., 20 août <strong>1948</strong>).<br />

— 12 août <strong>1948</strong>. Arrêté du Ministre du Commerce et de l'Artisanat por<br />

tant réglementation du commerce des denrées contingentées (J.O.T.<br />

21 sept. <strong>1948</strong>).<br />

14 août <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Résident Général de France à Tunis relatif<br />

à la représentation des agents de l'Oudjak au conseil de discipline<br />

(J.O.T. , 17 août <strong>1948</strong>).<br />

16 août <strong>1948</strong>. —<br />

Décret édictant des dispositions exceptionnelles et tem<br />

poraires en faveur des preneurs de baux à ferme victimes de la sé<br />

cheresse (J.O.T., 20 août <strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Les<br />

preneurs de baux à ferme,<br />

portant sur les<br />

immeubles adonnés à la culture des céréales, peuvent exceptionnellement<br />

obtenir délai au 31 août 1949 pour le paiement des fermages afférents<br />

à la campagne 1947-<strong>1948</strong> s'ils sont en mesure de justifier :<br />

1"<br />

Qu'ils ont recueilli,<br />

inférieure à la somme résultant :<br />

au cours de la même campagne, une récolte<br />

a) De la quantité de céréales nécessaire à l'ensemencement de leur<br />

exploitation pour la campagne <strong>1948</strong>-1949,<br />

cette quantité ne pouvant dé<br />

passer ce qui a été nécessaire à l'ensemencement de l'année précédente;<br />

b) De la quantité de céréales nécessaire à leur subsistance, à celle<br />

de leur famille, de leurs ouvriers et à l'entretien de leur cheptel ;<br />

c) Ces deux éléments étant majorés forfaitairement de la valeur<br />

d'un demi-quintal de blé à l'hectare devant servir à assurer la marche<br />

de l'exploitation durant la campagne <strong>1948</strong>-<strong>1948</strong>;<br />

2° Que l'insuffisance de récolte,<br />

dessus, est imputable à la sécherese.<br />

constatée dans les conditions ci-<br />

Toutefois, ne peuvent se prévaloir du présent décret les personnes<br />

disposant, par ailleurs, de ressources leur permettant d'acquitter leurs<br />

fermages.<br />

Art. 2. —<br />

Le délai de grâce prévu à l'article précédent est accordé,


26 CINQUIÈME PARTIE<br />

selon les règles normales de compétence, soit par le président du. tribu<br />

nal civil de la situation des lieux, ou le juge délégué par celui-ci, soit le<br />

président du tribunal de la Driba ou du tribunal régional ou un juge dé<br />

légué.<br />

Art. 3. —<br />

Les preneurs de baux à ferme qui entendent se prévaloir<br />

des dispositions de l'article 1er sont tenus d'appeler leurs bailleurs, soit<br />

par lettre recommandée du greffier, soit par le procès-verbal de l'huis<br />

sier au cours des mesures d'exécution, devant le magistrat compétent.<br />

Les parties doivent comparaître en personne devant le magistrat;<br />

elles peuvent se faire assister ou, en cas d'excuse, se faire représenter<br />

soit par un défenseur, soit par un avocat régulièrement inscrit à un bar<br />

reau, soit, devant les juridictions tunisiennes, par un oukil.<br />

Art. 4. —<br />

Le président du tribunal ou le juge délégué s'efforce de<br />

concilier les parties ; il dresse procès-verbal des conditions d'arrange<br />

ment, s'il y a lieu; dans cette hypothèse, les conventions des parties, in<br />

sérées au procès-verbal, ont force exécutoire.<br />

Dans le cas contraire,<br />

trat compétent désigne un expert à l'effet de :<br />

ou si le bailleur ne comparaît pas le magis<br />

1° Evaluer la récolte effectuée par le preneur;<br />

2° Procéder aux évaluations prescrites par le paragraphe 1°<br />

ticle l*r;<br />

de l'ar<br />

3° Rechercher l'imputabilité à la sécheresse de l'insuffisance de ré<br />

colte évaluée comme il est dit ci-dessus, et vérifier si le locataire n'a pas<br />

îl'autres ressources lui permettant de payer ses fermages.<br />

Art.<br />

5.'<br />

— Lorsque<br />

le paiement intégral du fermage a pour résultat<br />

de laisser au preneur des ressources inférieures au minimum visé par<br />

l'article l*r, le preneur ne peut obtenir un délai que pour la partie du dit<br />

fermage susceptible de réduire ce minimum.<br />

Art. 6. —<br />

Lorsque le fermage est stipulé payable d'avance, le pre<br />

neur réunissant les conditions prévues par le présent décret peut, dans<br />

les mêmes conditions, obtenir un délai pour le paiement du fermage af<br />

férent à la campagne agricole <strong>1948</strong>-1949.<br />

— Art. 7. Le président du tribunal ou le juge délégué statue dans le<br />

mois qui suit le dépôt du rapport de l'expert.<br />

ticle 1",<br />

L'ordonnance accordant ou refusant le délai de grâce, prévu à l'ar<br />

pour l'acquittement total ou partiel du fermage, n'est suscepti<br />

ble ni d'opposition, ni d'appel; elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cas<br />

sation.<br />

Art. 8. —<br />

Les délais fixés par les codes de procédure civile français<br />

et tunisiens pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus<br />

de plein droit jusqu'à l'expiration des délais accordés par l'application<br />

du présent décret.<br />

— 21 août <strong>1948</strong>. Arrêté du Ministre de la Justice Tunisienne modifiant<br />

le troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 9 janvier 1928,<br />

fixant le statut particulier du personnel de la Justice Tunisienne.


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 27<br />

— I. Administration centrale. IL Tribunaux de Droit commun (J.O.T.,<br />

24 août <strong>1948</strong>).<br />

— 26 août 198. Décret portant augmentation des délais d'enregistrement<br />

des actes d'huissiers (J.O.T., 31 août <strong>1948</strong>).<br />

26 août <strong>1948</strong>. —<br />

Décret portant modification des articles 9, 10, 11, 12 et<br />

15 du décret du 12 juillet 1929 fixant le statut commun des secrétai<br />

res de municipalités et des receveurs municipaux (J.O.T.,<br />

<strong>1948</strong>).<br />

2 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

31 août<br />

Décret portant promulgation du « Code de procédu<br />

re charaïque » (J.O.T., 14 sept. <strong>1948</strong>).<br />

Article premier.<br />

— Les<br />

textes publiés ci-après et relatifs à la com<br />

pétence des juridictions du Charaâ en matière de statut personnel, de<br />

litiges immobiliers soumis aux dits tribunaux,<br />

et aux voies d'exécution,<br />

sont réunis en un code intitulé « Code de procédure charaïque ».<br />

Art. 2. —<br />

Les dispositions du dit code sont applicables à tous les li<br />

tiges relevant du Charaâ tant en matière de statut personnel qu'en ma<br />

tière pétitoire immobilière. Elles seront applicables un mois après leur<br />

publication au « Journal Officiel Tunisien ».<br />

En conséquence, toute instance introduite à partir de la dite date<br />

sera soumise aux règles de procédure édictées par le dit code.<br />

Art. 3. —<br />

Sont<br />

traires à ces dispositions.<br />

2 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

abrogés tous les textes,<br />

usages et règlements con<br />

Décret relevant les limites au-dessus desquelles les<br />

dépenses publiques sont obligatoirement payables par virement de<br />

compte (J.O.T., 10 sept. <strong>1948</strong>).<br />

— Article premier. Sont portés :<br />

— à<br />

— à<br />

40.000 francs en ce qui concerne les dépenses de service,<br />

25.000 francs en ce qui concerne les dépenses de fournitures, de<br />

travaux et de transports,<br />

les minima prévus à l'article 1" du décret du 4 mars 1943, tels qu'ils<br />

ont été fixés en dernier lieu par le décret du 13 février 1947.<br />

— Art. 2. Notre Directeur des Finances est désormais autorisé à fixer<br />

par arrêté les minima visés à l'article 1er ci-dessus.<br />

2 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant l'article 2 du décret du 12 avril<br />

1913 sur la cession à enzel de gré à gré des fonds ruraux habous.<br />

(J.O.T.,<br />

2 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

10 sept. <strong>1948</strong>).<br />

Décret instituant et<br />

réglementant la procédure de<br />

cassation devant les tribunaux du Charaâ. (J.O.T., 14 sept. <strong>1948</strong>).


28<br />

CINQUIÈME PARTIE<br />

— 8 septembre <strong>1948</strong>. Arrêté du Directeur des finances relatif à la nomen<br />

clature des produits monopolisés. (J.O.T., 24 sept. <strong>1948</strong>).<br />

9 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret portant apurement du domaine forestier de<br />

l'Etat (J.O.T., 17 sept. <strong>1948</strong> ; rectificatif 8 oct. <strong>1948</strong>).<br />

9 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret portant refonte de la législation en matière<br />

d'aliénation du domaine privé rural de l'Etat. (J.O.T., 17 sept. <strong>1948</strong>;<br />

rectificatif, 8 oct. <strong>1948</strong>).<br />

— 16 septembre <strong>1948</strong>. Décret portant fixation de la date d'ouverture de<br />

l'exercice 1949 pour les budgets des communes (J.O.T., 21 sept. <strong>1948</strong>).<br />

16 septembre <strong>1948</strong>. — Décret portant fixation de la date d'ouverture de<br />

l'exercice budgétaire 1949 (J.O.T., 21 sept. <strong>1948</strong>).<br />

16 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret complétant le décret du 16 octobre 1947 re<br />

latif au régime fiscal provisoire des réserves des sociétés incorpo<br />

rées au capital (J.O.T. 21 sept. <strong>1948</strong>;<br />

rectificatif 1er octobre <strong>1948</strong>).<br />

17 septembre -048. — Arrêté du Ministre de la Justice Tunisienne déter<br />

minant les circonscriptions territoriales des juridictions charaïques<br />

plurales de l'intérieur (medjless charaïques) institués par le décret<br />

du 5 août <strong>1948</strong> (J.O.T., 28 sept. <strong>1948</strong>).<br />

23 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 25 octobre 1945 por<br />

tant réglementation des débits de boissons, gargotes et établisse<br />

ments similaires (J.O.T., 28 sept. <strong>1948</strong>).<br />

— 23 septembre <strong>1948</strong>. Décret fixant la situation des juges près la cham<br />

bre des requêtes (J.O.T., 5 octobre <strong>1948</strong>).<br />

27 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret instituant une indemnité spéciale de chèreté<br />

de vie (J.O.T., 28 sept. <strong>1948</strong>).<br />

*<br />

— 27 septembre <strong>1948</strong>. Arrêté du Directeur des Finances portant applica<br />

tion de la taxe sur les transactions (J.O.T., 28 sept. <strong>1948</strong>).<br />

28 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Loi concernant la liquidation de biens, droits et<br />

intérêts italiens en Tunisie (J.O.T., 2 nov. <strong>1948</strong>).<br />

— 28 septembre <strong>1948</strong>. Arrêté du Directeur des Finances relatif aux tarifs<br />

maxima d'assurance contre l'incendie, les accidents et les risques<br />

divers (J.O.T., 8 oct. <strong>1948</strong>).<br />

28 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances relatif à la no<br />

menclature des produits monopolisés (J.O.T., 28 sept. <strong>1948</strong>).<br />

— 30 septembre <strong>1948</strong>. Décret portant suppression du centre cinématogra<br />

phique tunisien (J.O.T., 15 oct. <strong>1948</strong>).<br />

—<br />

30 septembre <strong>1948</strong>. Arrêté du Résident Général de France à Tunis re<br />

latif à l'importation et à la représentation en Tunisie des films ci<br />

nématographiques impressionnés (J.O.T., 15 octobre <strong>1948</strong>).


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 29<br />

— 30 septembre <strong>1948</strong>. Arrêté du Résident Général de France à Tunis por<br />

tant réglementation de l'industrie cinématographique en Tunisie<br />

(J.O.T., 15 oct. <strong>1948</strong>).<br />

30 septembre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du Ministre de la Santé Publique modifiant<br />

les tarifs d'hospitalisation des victimes d'accidents du travail (J.O.T.,<br />

29 octobre <strong>1948</strong>).<br />

6 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 22 juillet 1937, fixant le<br />

statut des agents auxiliaires des administrations et établissements<br />

publics de l'Etat (J.O.T., 19 octobre <strong>1948</strong>).<br />

6 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien fixant pour l'année <strong>1948</strong> les salaires moyens agricoles destinés<br />

à servir de base au calcul des rentes et indemnités dues aux victimes<br />

d'accidents du travail (J.O.T., 12 oct. <strong>1948</strong>).<br />

— 7 octobre <strong>1948</strong>. Décret relatif au séjour des étrangers dans la Régence.<br />

(J.O.T., 15 oct. <strong>1948</strong>).<br />

Article unique.— Tout étranger qui séjournera dans la Régence après<br />

l'expiration des délais de validité des documents ou visas prévus à l'arti<br />

cle 1er du décret susvisé du 23 mai 1938 sera, sans préjudice de son re<br />

foulement hors du territoire tunisien, passible d'un emprisonnement de<br />

un mois à un an et d'une amende de 6.000 à 60.000 francs.<br />

— 14 octobre <strong>1948</strong>. Décrets intégrant dans le cadre de la fonction publi<br />

que : les notaires du Divan de Tunis; les aoûns des juridictions<br />

de statut personnel ; les agents du service du contrôle des comptes<br />

tutelles et des habous privés (J.O.T., 29 oct. <strong>1948</strong>).<br />

16 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

sur la navigation de cabotage, de bornage<br />

et de remorquage (J.O.T., 19 oct. <strong>1948</strong>).<br />

—<br />

Article premier. , La navigation de cabotage, de bornage et de re<br />

morquage entre ports tunisiens est réservée aux navires battant pavil<br />

lon tunisien, français, monégasque,<br />

pire chérifien),<br />

sibles :<br />

Art. 2. —<br />

marocain (zone française de l'Em<br />

Les infractions aux dispositions du présent décret sont pas<br />

a) Pour les transports de marchandises, d'une amende égale à cinq<br />

fois la valeur des marchandises transportées, sans préjudice des sanc<br />

tions fiscales prévues à l'article 21 du décret du 3 octobre 1884;<br />

b) Pour les transports de personnes, d'une amende de 10.000 francs<br />

par passager, sans que celle-ci puisse être inférieure à 100.000 francs ;<br />

c) Pour le remorquage, d'une amende de 1.000 francs par tonneau<br />

de jauge brute du remorqueur,<br />

brute du remorqué.<br />

et de 250 francs par tonneau de jauge<br />

Les sanctions prévues ci-dessus sont applicables aux armateurs, pro<br />

priétaires, capitaines,<br />

maîtres ou patrons des navires.


30<br />

CINQUIEME PARTIE<br />

Lorsque les navires appartiennent à une personne morale, les sanc<br />

tions susvisées sont encourues par tous ceux qui, soit personnellement,<br />

soit comme commettants, soit à titre quelconque comme chargés de la<br />

direction ou de l'administration de l'entreprise, établissement, société,'<br />

association ou collectivité, ont contrevenu aux dispositions du présent<br />

décret. v<br />

Ces entreprises, établissements, sociétés, associations ou collectivités!<br />

répondront, solidairement avec les délinquants, dû montant des amendes,<br />

confiscations, transactions et frais.<br />

Art. 3. —<br />

L'article 20 du décret du 3 octobre 1884 sur les douanes<br />

et régies est modifié comme suit :<br />

« Les transports par mer d'un port à un autre port tunisien dé-<br />

« nommés à l'article 10, paragraphe 1er ci-dessus, devront être effectués<br />


12 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 31<br />

Arrêté<br />

du Ministre de la Justice Tunisienne modi<br />

fiant l'arrêté du 9 janvier 1928 portant statut du personnel de la<br />

justice tunisienne (Administration centrale). (J.O.T., 16 nov. <strong>1948</strong>.)<br />

21 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

portant réglementation des prêts agricoles<br />

consentis par la caisse foncière de Tunisie (J.O.T., 26 octobre 1946).<br />

21 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

• Arrêté<br />

du Directeur des Finances portant application<br />

du décret du 21 octobre <strong>1948</strong> relatif à l'utilisation des capitaux pro<br />

venant des pays et territoires autres que l'Algérie et le Maroc (J.O.T..<br />

22 oct. <strong>1948</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Les fonds et moyens de paiement de toute nature<br />

en provenance des pays ou territoires autres que l'Algérie et le Maroc<br />

devront être placés dans un compte spécial ouvert soit dans une caisse<br />

publique soit dans un établissement de crédit agréé par le Directeur des.<br />

Finances.<br />

Les valeurs mobilières en provenance de territoires autres que le<br />

Maroc et l'Algérie devront être placés sous dossier spécial tenu dans l'un<br />

des établissements de crédit agréés pour recevoir en dépôt les valeurs<br />

mobilières conformément à l'article 1er du décret du 12 octobre 1944.<br />

Art. 2. —<br />

Constituent un compte spécial ou un dossier spécial au sens<br />

de l'article premier ci-dessus, les comptes ou dossiers ouverts à compter<br />

du 20 octobre *<strong>1948</strong> au nom d'une personne physique qui n'a pas en Al<br />

gérie, au Maroc ou en Tunisie, de domicile ou de résidence habituelle<br />

ou au nom d'une personne morale qui n'a pas dans ces territoires d'éta<br />

blissement distinct.<br />

Art. 3. —<br />

Les capitaux portés dans un compte spécial ne pourront<br />

être retirés et les opérations concernant les valeurs mobilières déposées<br />

sous dossier spécial effectuées que sur autorisation préalable du Directeur<br />

des Finances.<br />

Art.. 4 —<br />

Des dérogations générales ou particulières aux dispositions<br />

des articles qui précèdent pourront être accordées par décision du Direc<br />

teur des Finances.<br />

25 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien modifiant le montant maximum des allocations familiales (J.O.<br />

T., 2 nov. <strong>1948</strong>).<br />

28 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif aux rapports entre bailleurs et loca<br />

taires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel<br />

et édictant certaines dispositions financières en matière d'immeu<br />

bles bâtis (J.O.T., 30 oct. <strong>1948</strong> rectificatif ; 9 nov. <strong>1948</strong>.)


32 CINQUIÈME PARTIE<br />

28 octobre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret rendant exécutoire la loi française du 28 sep<br />

tembre <strong>1948</strong>, concernant la liquidation de biens, droits et intérêts<br />

italiens en Tunisie (J.O.T., 2 nov. <strong>1948</strong>).<br />

28 octobre <strong>1948</strong>'. —<br />

vembre <strong>1948</strong>.)<br />

3 novembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret relatif à la révision des bilans (J.O.T., 5 no<br />

Arrêté<br />

du Résident général de France à Tunis<br />

modifiant l'arrêté du 11 décembre 1935 portant statut du corps de<br />

contrôle civil en Tunisie. (J.O.T., 28 décembre <strong>1948</strong>.)<br />

4 novembre <strong>1948</strong>. —• Décret modifiant le taux des amendes pénales.<br />

(J.O.T., 9 novembre <strong>1948</strong>.)<br />

4 novembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

tendant à prolonger la validité des brevets<br />

d'invention dont l'exploitation n'a pu être commencée pendant la<br />

guerre et l'occupation. (J.O.T., 9 novembre <strong>1948</strong>.)<br />

17 novembre <strong>1948</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances modifiant et<br />

complétant l'arrêté du 27 septembre <strong>1948</strong>, portant application de<br />

la taxe sur les transactions. (J.O.T., 19 novembre <strong>1948</strong>.)<br />

9 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret portant révision des prix de certains baux<br />

à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel<br />

ou artisanal. (J.O.T., 14 âèc. <strong>1948</strong> ;<br />

Article premier. —<br />

Nonobstant<br />

rectificatif 17 déc. <strong>1948</strong>.)<br />

toutes dispositions ou conventions<br />

contraires, les loyers des baux d'immeubles ou de locaux à usage com<br />

mercial, industriel ou artisanal visés à l'alinéa 1er de l'article premier<br />

du décret modifié du 9 octobre 1926, conclus avant la publication du<br />

présent décret,<br />

non expirés et non renouvelés en application du décret<br />

susvisé du 9 octobre 1926, peuvent être revisés à la demande de l'une<br />

ou de l'autre des parties si les conditions économiques se sont modifiées<br />

au point d'entraîner une variation de plus du quart de la valeur Iocative<br />

des locaux loués, telle qu'elle est fixée dans le bail.<br />

La demande sera formée par acte extra-judiciaire. A défaut d'accord<br />

amiable entre les parties dans les deux mois qui suivront la notificatior<br />

de l'acte extra-judiciaire, la demande sera jugée conformément à 1<br />

procédure prévue par les articles 2 et 3 du décret modifié du 9 octobre<br />

1946.<br />

De nouvelles demandes de revision pourront être formées tous<br />

les trois ans après le jour à dater duquel le nouveaux prix sera dû, si<br />

les conditions économiques se sont modifiées au point d'entraîner une<br />

variation de plus d'un quart de la valeur Iocative. Elles seront jugées<br />

conformément à la procédure prévue par les articles 2 et 3 du décret<br />

susvisé du 9 octobre 1926.


Art. 2. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 33<br />

Le nouveau prix sera dû à dater du jour de la demande,<br />

à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant<br />

l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.<br />

— Art. 3. Toutes les instances en cours à la date de la publication<br />

du présent décret, relatives à la révision du prix des baux soumis aux<br />

dispositions de l'article 1er sont réputées avoir été introduites en appli<br />

cation du dit décret;<br />

La procédure se poursuivra devant la juridiction saisie qui reçoit<br />

compétence pour statuer ;<br />

extra-judiciaire,<br />

en aucun cas l'absence de demande par acte<br />

ou de tentative de conciliation ne saurait rendre irré<br />

gulière ou nulle l'instance en cours.<br />

— Art. 4. Sont expressément maintenues en vigueur les dispositions<br />

applicables en matière de prix des baux commerciaux concernant les<br />

immeubles .ou<br />

locaux appartenant à l'Etat et aux collectivités publiques<br />

ou relatifs à des biens habous.<br />

Décret portant abrogation des décrets des 30<br />

décembre 1943 et 26 juin 1947, relatifs au recouvrement des créances<br />

dont l'origine est antérieure au 5 janvier 1934. (J.O.T., 14 déc. <strong>1948</strong>.)<br />

9 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

— 9 décembre <strong>1948</strong>. Décret modifiant le décret du 25 décembre 1941,<br />

fixant les effectifs et le statut des magistrats du tribunal mixte<br />

immobilier de Tunisie. (J.O.T., 14 décembre <strong>1948</strong>.)<br />

— 9 décembre <strong>1948</strong>. Décret modifiant le décret du 3 octobre 1884,<br />

réglementants les régies des douanes et des monopoles de l'Etat<br />

(J.O.T., 14 décembre <strong>1948</strong>.)<br />

16 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret modifiant l'article 30 du décret du 12 mai<br />

1906, portant règlement sur la comptabilité publique (J.O.T., 24<br />

décembre <strong>1948</strong>.)<br />

16 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant le décret du 10 juillet 1947,<br />

relatif à l'exercice et à l'organisation de la profession de pharma<br />

cien (J.O.T., 17 décembre <strong>1948</strong>.)<br />

22 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif à l'extension à la Tunisie de la<br />

compétence de la commission supérieure de cassation des dommages<br />

de guerre. (J.O.T., 4 janvier 1949.)<br />

30 décembre <strong>1948</strong>. —<br />

Décret portant mise en vigueur d'un nouveau tarif<br />

des douanes à l'importation (J.O.T.,- 31 décembre <strong>1948</strong>.)


REVUE ALGERIENNE<br />

ÉTunisienne et Marocaine<br />

de Législation et de Jurisprudence<br />

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il<br />

TABLE DES MATIÈRES<br />

Année <strong>1948</strong>


TABLE DES MATIÈRES<br />

Année <strong>1948</strong><br />

Première Partie<br />

DOCTRINE et LEGISLATION<br />

I. —•<br />

Articles<br />

— A. Berque. Fragments d'histoire rurale maghrébine 1<br />

— J. Berque. Documents d'histoire sociale marocaine 53<br />

— G.-H. Bousquet. Le Nikah'<br />

— Lahatut. La loi du 20 septembre 1947 portant Statut de l'Algérie<br />

63<br />

et les services judiciaires en Algérie 20<br />

— Labatut. La procédure devant la Chambre de Révision musulmane 29<br />

—<br />

J. Roussier-Theaux.<br />

— —<br />

,<br />

L'action possessoire en droit musulman et la<br />

79<br />

Jurisprudence algérienne 76<br />

— Saint Germes. Journées de droit franco-latino-américaines .... 37<br />

Utilité et bases probables d'une législation algé<br />

Saint-Germès. —<br />

rienne • • 75<br />

G.H. Bousquet. —<br />

II. —<br />

Bibliographie<br />

— R. Brunschwig. La Berbérie orientale sous les<br />

Hafçides 41<br />

— G.H. Bousquet. Précis de Droit musulman.<br />

Le droit musulman par les textes<br />

41<br />

— Passeron. Cours de Droit Algérien ...... 17<br />

J. Roussier-Théaux. —<br />

J. Roussier-Théaux. —<br />

III. —<br />

Circulaires<br />

du procureur général près "la Cour d'appel d'Alger<br />

A. —<br />

Table chronologique<br />

1946<br />

—<br />

7 janvier. ^Droits d'enregistrement<br />

— 13 février. Inscription<br />

à l'Etat civil<br />

— 23 février. Statut personnel, double compétence<br />

— 24 avril. Compte de tutelle<br />

— 24 avril. Oukils ; port de la robe<br />

23<br />

24<br />

24<br />

26<br />

26


— rv —<br />

des oukils 25<br />

24 avril. — Tarif<br />

— 6 mai. Travailleurs agricoles 27<br />

— 25 mai. Biens de mineurs , 43<br />

1er — juillet. Représentation des parties<br />

43<br />

— 29 juillet. Preuve privé 44<br />

écrite sous seing<br />

1947<br />

— 13 janvier. Compétence territoriale des oukils<br />

44<br />

— 17 janvier. Aouns ; avertissements 45<br />

— 31 janvier. Rapport du juge rapporteur<br />

45<br />

— 5 février. Coopération agricole<br />

46<br />

— 17 mars. Pourvoi. Assistance judiciaire<br />

47<br />

— 18 mars. Jugements d'avant dire droit 50<br />

— 18 mars. Terres arch<br />

49<br />

— 26 mars. Successions mobilières<br />

50<br />

— 21 avril. Compte de tutelle<br />

51<br />

— 13 mai. Aouns. Avertissements<br />

52<br />

Aouns. —<br />

B. —<br />

Table<br />

alphabétique<br />

des avertissements. — Cire. 17 janvier, 1947 ....<br />

Remise 45<br />

13 mai 1947<br />

Pourvoi en annulation.<br />

52<br />

— Cire. 17 mars<br />

1947<br />

47<br />

Cire. 5 février 1947<br />

44<br />

Cire. 7 janvier 1946 23<br />

■— Jugement collectif. Cire. 13 février 1946<br />

24<br />

— Représentation. Cire. l*r juillet 1946 43<br />

— Représentation. Cire. 1er juillet 1946 43<br />

— Vente de biens. Cire. 25 mai 1946<br />

43<br />

— Compétence. Cire. 13 janvier 1947 '. 44<br />

— de la robe. Cire. 24 avril 1946 26<br />

— Cire. 24 avril 1946 25<br />

Ecrit sous seing privé. — Cire. 29 juillet 1946<br />

— Jugement d'avant dire droit. Cire. 18 mars 1947.<br />

44<br />

50<br />

— rapporteur. Cire 31 janvier 1947 45<br />

—• des parties. Cire. l*r juillet 1946 43<br />

— Double compétence. Cire. 23 février 1946. 24<br />

— Inventaires. Mobilier. Cire. 26 mars 1947 .... 50<br />

18 mars 1947 49<br />

— Salaires. Cire. 6 mai 1946<br />

27<br />

— Comptes. Cire. 24 avril 1946<br />

26<br />

2J avril 1947 51<br />

_ — Cire.<br />

Assistance judiciaire. —<br />

— Coopération agricole.<br />

— Enregistrement.<br />

— Etat civil.<br />

— Justice de paix.<br />

— Mahakma.<br />

— Mineurs.<br />

— Oukils.<br />

— Port<br />

— Tarif.<br />

— Preuve.<br />

— Procédure.<br />

— Juge<br />

— Représentation<br />

— Statut personnel.<br />

— Successions.<br />

—• Terres arch. Cire.<br />

— Travailleurs agricoles.<br />

— Tutelles.<br />

— — Cire.


— V —<br />

Deuxième Partie<br />

JURISPRUDENCE<br />

TABLE ALPHABETIQUE<br />

. .<br />

— —<br />

Absence. Mandat. Disparition. Alger, 6 février 1947 (note<br />

Gassiot) 4g<br />

—<br />

—<br />

Accident du travail. Salaire de base. Alger, 10 novembre 1947 25<br />

-r-<br />

—<br />

Acte, Cadi. Parties. Validité. Alger, 10 mai <strong>1948</strong> 114<br />

— — Algérie. Appel. Délai. Alger, 22 janvier <strong>1948</strong> 35<br />

—<br />

— Application des lois. Cass. (soc), 4 mars <strong>1948</strong> 67<br />

—<br />

—<br />

Alger, 10 mai <strong>1948</strong> 112<br />

—<br />

— Conflit de loi (non). Paternité. Alger, 20 novembre 1947 11<br />

—<br />

— Usure. Droit musulman. T.C. Constantine, 12 juin 1947 (note<br />

Dulout) 21<br />

Amnistie. —<br />

Appel. —<br />

— Délai.<br />

Contravention<br />

de grande voirie. —<br />

Cons.<br />

d'E., 22 oct-<br />

tobre 1947 6<br />

— Appel incident. Alger, 22 janvier <strong>1948</strong> 35<br />

— Accroissement. Alger, 22 janvier <strong>1948</strong> 35<br />

— Subrogation. Alger, 13 novembre 1947 13<br />

Représentation des .parties. — Alger (Ch. Rév.), 13<br />

janvier <strong>1948</strong> (note Labatut) 71<br />

— Assurances.<br />

— Avocats.<br />

Bail. —<br />

Local<br />

à usage commercial. —<br />

B<br />

Alger,<br />

22 octobre 1947 1<br />

— — Cautionnement. Bénéfice de discussion. J. d. p. El-Kseur, 30<br />

mars <strong>1948</strong> (Dulout)<br />

— — Chambre de Révision. Compétence. Alger (Ch. Rév.), 12 dé<br />

119<br />

• cembre 1947 (note Dulout)<br />

— — Chefaâ. Immeubles francisés.<br />

■ 93<br />

Alger (Ch. Rév.), 12 déc. 1947<br />

(note Dulout)<br />

93<br />

—<br />

— Mineur. Délai. Alger (Ch. Rév.), 8 octobre 1946 (note Dulout) 62<br />

—<br />

— Terres Arch. T.C. Constantine, 18 déc. 1947 (note Dulout) 99<br />

— — Chose jugée. Autorité., Alger, 31 mai <strong>1948</strong> 88<br />

—■ — Communauté. Biens réservés. Preuve. Alger, 31 mai <strong>1948</strong> .... 88<br />

— Commune. Emploi communal. Mandat municipal.<br />

— Cons. d'E.,<br />

28 novembre 1947 63<br />

—<br />

— Responsabilité. Cons. d'E., 28 novembre 1947 63<br />

—<br />

—<br />

,<br />

Cons. d'E., 13 février <strong>1948</strong> 68<br />

— — Compétence. Ord. 30 octobre 1945, art. 10. Alger, 10 mai <strong>1948</strong>. 112<br />

—<br />

— Complicité passive. Art. 63 C. Pénal. Alger, 3 juillet 1947<br />

(note Labatut)<br />

10<br />

Conseil — — de Préfecture. Compétence. Cons, d'E. 26 juillet 1947 9<br />

—<br />

— Compétence. Cons. d'E., 28 novembre 1947 63<br />

Conseil de — — Prud'homme. Algérie. Cass. (soc), 4 mars.<strong>1948</strong> .<br />

6"<br />

.


Convention. —<br />

— Nullité<br />

— Nullité.<br />

— Pacte<br />

,1<br />

— VI —<br />

— Condition. Interprétation par le juge. Ahrer. 1»<br />

décembre 1947 26<br />

de V « instrumentum ». — Alger, 10 mai <strong>1948</strong> 114<br />

— Visa. Usure. T.C. Constantine, 12 juin 1947 (note<br />

Dulout)<br />

21<br />

— sur succession future. Alger, 15 janvier <strong>1948</strong> 79<br />

8 mars <strong>1948</strong> 85<br />

— — Alger,<br />

Domaine Public. —<br />

Donation. —<br />

Déguisement.<br />

D<br />

— Eaux. Compétence. Cons.<br />

— Réserve. Alger, 15 janvier <strong>1948</strong> ....<br />

— — Fonctionnaires. Mesures disciplinaires. Cons.<br />

— — Fonds de commerce. Communauté. Bien réservé.<br />

F<br />

d'E., 22 oct. 1947 6<br />

79<br />

d'E., 19 déc. 1947 65<br />

Alger, 31<br />

mai <strong>1948</strong> 88<br />

— Grève. Surenchère. Alger, 29 décembre 1947. 29<br />

Force majeure. —<br />

Grève. —■<br />

Habous. —<br />

Force<br />

majeure. Délai. .<br />

. Alger,<br />

G<br />

29 décembre 1947 29<br />

H<br />

— f?i7es. Validité. Dévolutaire. T.C. Mascara, 28 nov. 1947<br />

(note Dulout) : 94<br />

— Immeubles francises. Retrait<br />

— cours. Alger (Ch. Rév.), 12 décembre 1947 (note . Dulout)<br />

— — Incendie. Responsabilité. Assurances. Alger, 13'<br />

— — Incompétence. Ordre public. T.C.<br />

I<br />

successoral. Chefaâ. Voies de re<br />

. 93<br />

nov. 1947. 13<br />

Bougie, 9 juillet 1947 (note<br />

Dulout) 3<br />

Juge de Paix. —<br />

— Ord.<br />

— Vérification<br />

Tutelle. —<br />

J<br />

Kabylie. T.C. Bougie, 3 avril 1946 (note<br />

Dulout)<br />

•<br />

101<br />

— 30 oct. 1945. Acquiescement. T.C. Bougie, 9 juillet 1947<br />

(note Dulout) 3<br />

—<br />

d'écriture. Kabylie. Alger, 6 janvier <strong>1948</strong> 31<br />

— Kabylie. Juge<br />

— — Serment. Alger<br />

— — Serment plural.<br />

— Succession.<br />

— Tutelle.<br />

— Vérification<br />

K<br />

—<br />

de paix. Compétence. Alger, 6 janvier <strong>1948</strong> .... 31<br />

(Ch. Rév.), 28 juin 1946 (note Dulout) 23<br />

T.C. Bougie 9, 16, 18, 30 juillet 1947 (note<br />

Dulout) 104<br />

Veuve française. —<br />

J.<br />

d. p. Tizi-Ouzou, 19 février<br />

<strong>1948</strong> (note Dulout) 109<br />

— Juge de paix. T.C. Bougie, 3 avril 1946 (note Dulout) 101<br />

—<br />

d'écriture. Alger, 6 janvier <strong>1948</strong><br />

31<br />

Local commercial. —<br />

L<br />

musulmanes. —<br />

Parties T.C. Bougie, 30 avril<br />

1947 (note Dulout) 118<br />

—<br />

Réquisition. Alger, 15 juillet <strong>1948</strong><br />

76<br />

— T.C. Guelma, 24 av. 1947 (note Gassiot) 45<br />

Logement. —<br />


—<br />

— VII<br />

M<br />

Magistrat conciliateur. — — Pouvoirs.<br />

— -—<br />

Mandat. Absence.<br />

— — Représentation en justice. T.C.<br />

Alger, 22 octobre 1947 . . 1<br />

Alger, 6 février 1947 (note Gassiot) 46<br />

Mascara, 28 nov. 1947 (note<br />

Dulout) 94<br />

« — More islamico ». Putatif. T.C. Mascara, 26 juil. 1944. 50<br />

Alger, 1er mars <strong>1948</strong> (note<br />

Mariage. —<br />

— —<br />

Dulout) 54<br />

— — Preuve.<br />

— Médecin. Mandat — municipal. Emploi communal.<br />

Alger, 1er mars <strong>1948</strong> (note Dulout) 50-54<br />

Cons.<br />

d'E.,<br />

28 novembre 1947 63<br />

— Chefaâ. Délai. Alger (Ch. Rév.), 8<br />

(note Dulout)<br />

octobre 1946<br />

62<br />

Minorité. —<br />

Notaire. —<br />

N<br />

de musulmans. —<br />

Testament T.C. Sidi-Bel-Abbès, 4<br />

juillet 1946 (note Dulout) 36<br />

Occupacion temporaire. —<br />

O<br />

de Préfecture. —•<br />

Conseil Cons. d'E.,<br />

22 octobre 1947 6<br />

Ord. 30 octobre 1945. —<br />

—<br />

T.C.<br />

Bougie, 9 juillet 1947 . (note»Dulout) 3<br />

Alger, 10 mai <strong>1948</strong> 112<br />

— Algérie. Paternité. Alger, 20 novembre 1947. 11<br />

Ordre public —<br />

P<br />

— Vente. Déguisement. Alger, 15 janv. <strong>1948</strong> 79<br />

Algérie. Ordre public.<br />

— Alger, (<br />

— Partage d'ascendant.<br />

— Paternité. Recherche. 20 no-<br />

vembre 1947 11<br />

— — Police municipale. Salubrité. Cons. d'E., 26 juillet 1947 .... 9<br />

— — Pourvoi en révision. Annulation. Renvoi. T.C. Bougie, 3 juil<br />

— Renvoi.<br />

Prêt. —<br />

Preuve. —<br />

let 1946 (note Dulout)<br />

41<br />

— Alger (Ch. Rév.), 28 juin 1946 (note Dulout) 23<br />

— Droit musulman. Usure. T.C. Constantine, 12 juin 1947<br />

(note Dulout)<br />

21<br />

— Témoignage. Femme. Alger (Ch. rév.), 7 janvier 1947<br />

(note Dulout)<br />

116<br />

— Appel. Alger, 22 janvier <strong>1948</strong><br />

35<br />

Alger (Ch. rév.), 13 janvier<br />

— Procédure.<br />

— — Avocats. Matière musulmane.<br />

— Contrat<br />

—<br />

• ■ <strong>1948</strong> (note Labatut) 71<br />

:<br />

judiciaire. Serment. —<br />

1947 (note Dulout)<br />

« Nul ne plaide par procureur ».<br />

1947 (note Dulout)<br />

Réquisition. —<br />

— Logement.<br />

Validité. —<br />

T.C. Bougie, 9, 16, 18, 30 juillet<br />

104<br />

R<br />

— T.C.<br />

Mascara, 28 novembre<br />

Guelma, 24 avril 1947<br />

Logement. T.C.<br />

(note Gassiot)<br />

45<br />

— L. 11-7-1938. Alger, 15 juillet <strong>1948</strong> 76<br />

— Commune. Cons. d'E., 28 novembre 1947 .... 63<br />

d'E., 13 février <strong>1948</strong> .... 68<br />

— Entrepreneur de battages. Alger, 13 novembre 1947. 13<br />

— Faute. Alger, 22 janvier <strong>1948</strong> 33<br />

— Travaux publics. Cons. d'E.,<br />

9 janvier <strong>1948</strong><br />

69<br />

Responsabilité. —<br />

— — Cons.<br />

— Incendie.<br />

— Parents.<br />

Responsabilité contractuelle. —<br />

94


Salubrité publique. — Algérie.<br />

— vm ~<br />

— Conseil de Préfecture. Cons. d'E.,<br />

26 juillet 1947 9<br />

— Kabylie. Alger (Ch. Rév.), 28 juin 1946 (note Dulout) 23<br />

— Cojureurs. T.C. Bougie, 9, 16, 18, 30 juillet 1947<br />

(note Dulout) 104<br />

(Ch. rév), 7 janvier 1947 (note Dulout). 116<br />

— Veuve française. J. d. p. Tizi-Ouzou, 19 février<br />

<strong>1948</strong> (note Dulout) 109<br />

— Délai. Grève. Alger, 29 décembre 1947 29<br />

Serment. —<br />

— Kabylie.<br />

Serment supplétif. — Alger<br />

— Succession.<br />

— Surenchère.<br />

Sursis, a statuer. —<br />

-Cons. d'E., 22 octobre 1947 6<br />

Syndicat de propriétaires. — — Travaux. Cons.<br />

T<br />

d'E.,. 9 janv. <strong>1948</strong>. 69<br />

.<br />

— — Terre arch. Avis de la Djemaâ. Cons. d'E., 26 juillet 1947 . 8<br />

— Chefaâ. — T.C. Constantine, 18 décembre 1947 (note Dulout). 99<br />

— Testament. Maladie chronique. — T.C. Tizi-Ouzou, 29 janvier<br />

1947 (note Dulout) 58<br />

— — Option de législation. T. C. Sidi-Bel-Abbès, 4 juillet 1946<br />

(note Dulout) 36<br />

— — Travail. Délégué du personnel. Licenciement. Alger, 3 juil. <strong>1948</strong> 73<br />

—• Travaux publics. — Responsabilité. Cons. d'E., 9 janvier <strong>1948</strong>. 69<br />

— — Tribunal civil. Compétence. Succession. J. d. p. Tizi-Ouzou,<br />

19 février <strong>1948</strong> (note Dulout) 109<br />

—■ —<br />

Vérification d'écriture. Alger, 6 janvier <strong>1948</strong> 31<br />

— — Tribunaux judiciaires. Compétence. Cons. d'E., 22 oct. 1947.<br />

—<br />

— Tutelle. Juge de paix. Appel. T.C. Bougie, 3 avril 1946 (note<br />

6<br />

Dulout) 101<br />

Usure. —<br />

musulman. —<br />

u<br />

Droit T.C. Constantine, 12 juin 1947 (note<br />

Dulout) 21<br />

—<br />

—<br />

Vente. Condition. Autorisation. Alger, 18 décembre 1947 ....<br />

—<br />

— Défaut de contenance. Alger,<br />

— Déguisement. — Partage d'ascendant. Donation. Alger,<br />

V<br />

26<br />

18 décembre 1947 26<br />

15 jan<br />

vier <strong>1948</strong> 79<br />

—<br />

—<br />

Pacte sur succession future. Alger, 8 mars <strong>1948</strong> 85<br />

— — Vice rédhibitoire. J. d. p. El-Kseur, 30 mars <strong>1948</strong> . . (Dulout) 119<br />

— Voirie. Contravention<br />

26- —<br />

3. —<br />

T.C.<br />

T.C.<br />

de grande voirie. — Cons. d'E., 22 oct. 1947 6<br />

TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARRETS, JUGEMENTS, etc.<br />

Mascara. —<br />

Bougie. —<br />

Mariage<br />

Tutelle.<br />

1944<br />

Juillet<br />

« more islamico » 50<br />

1946<br />

Avril<br />

Conseil Famille<br />

101


28. -—<br />

— 3.<br />

— 4.<br />

8. —<br />

— 7.<br />

— 29.<br />

6. —<br />

— 24.<br />

— 30.<br />

12. —<br />

Alger<br />

T.C.<br />

T.C.<br />

Alger<br />

Alger<br />

T.C.<br />

Alger.<br />

T.C.<br />

T.C.<br />

T.C.<br />

(Ch. Rév.). —<br />

— Bougie. Annulation.<br />

— Sidi-Bel-Abbès.<br />

— IX —<br />

Juin<br />

Renvoi. Serment. Kabylie 23<br />

Juillet<br />

Renvoi 41<br />

Testament. Musulmans 36<br />

Octobre<br />

— (Ch. Rév.). Chefaâ. Mineur 62<br />

(Ch. rév.). — — Tizi-Ouzou.<br />

—<br />

1947<br />

Janvier<br />

Serment. Femme 116<br />

Testament. Maladie 58<br />

Février<br />

Disparition. Mandat 46<br />

— Guelma.<br />

— Bougie.<br />

Constantine. —<br />

— — 3. Alger. Art.<br />

— — 9. T.C. Bougie.<br />

— 9-16-18, T.C.<br />

— — 26. Cons. d'E.<br />

— — 26. Cons. d'E.<br />

— 26.<br />

— 30.<br />

22. —<br />

— 10.<br />

— 13.<br />

■— 20.<br />

— 28.<br />

— 28.<br />

— 12.<br />

— 18.<br />

— 18.<br />

— 19.<br />

— 29.<br />

— 6.<br />

— 9.<br />

raire<br />

Cons.<br />

T.C.<br />

Alger.<br />

Alger.<br />

Alger.<br />

Alger.<br />

Cons.<br />

T.C.<br />

Avril<br />

Réquisition. Refus 45<br />

Local commercial 118<br />

Usure<br />

Juin<br />

21<br />

Juillet<br />

•<br />

63 Code Pénal 10<br />

Juge de paix. Compétence 3<br />

Bougie. Serment plural. Kabylie .Y. 104<br />

Conseil de Préfecture. Police. Salubrité ....<br />

Domaine. Grande voirie. Occupation tempo<br />

9<br />

6<br />

Terres Arch 8<br />

Serment plural. Kabylie 104<br />

— d'E.<br />

— Bougie.<br />

—<br />

Local<br />

Octobre<br />

à usage commercial<br />

Novembre<br />

Accident du travail. Salaire 25<br />

Incendie de récolte. Responsabilité 13<br />

Paternité. Ordre public<br />

11<br />

Commune. Emploi. Médecin 63<br />

Habous. Fille. Rite. Procédure 94<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— d'E.<br />

— Mascara.<br />

Décembre<br />

— Alger (Ch. Rév.). Immeuble<br />

— Alger. Vente. Condition : 26<br />

— T.C. Constantine. Terre arch. Vente. Chefaâ 99<br />

— Cons. d'E. Fonctionnaires<br />

65<br />

— Alger. Grève. Surenchère. Force majeure 29<br />

Alger.<br />

Cons.<br />

francisé. Retrait successoral. 93<br />

<strong>1948</strong><br />

Janvier<br />

— Juge de paix. Kabylie. Vérification d'écriture . . 31<br />

— d'E. Travaux publics<br />

1<br />

69


.<br />

—- 13. — Alger (Ch. Rév.). Avocat. Représentation 71<br />

— — 15. Alger. Vente. Partage d'ascendant 79<br />

— — 22. Alger. Appel. Délai 35<br />

— — 22. Alger. Parents. Responsabilité i'i<br />

— 13.<br />

— 19.<br />

— 1er. Alger.<br />

— 4. Cass.<br />

■—■ 8. Alger.<br />

— 30. J.<br />

— 10.<br />

— 10.<br />

— 31.<br />

— 3.<br />

— 15.<br />

d'E. —<br />

Février<br />

Cons. Commune. Responsabilité 68<br />

— J. d. p. Tizi-Ouzou. Droits successoraux. Kabylie .... 109<br />

Alger.<br />

Alger.<br />

Alger.<br />

Alger.<br />

Alger.<br />

— Mariqge<br />

— (soc). Conseil<br />

— Pacte<br />

— d. p. El-Kseur.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Mars<br />

« more islamico » 54<br />

de Prud'hommes 67<br />

sur succession future 85<br />

Cautionnement. Vice. Vente 119<br />

Mai<br />

Acte. Cadi. Validité. Tiers 114<br />

Application des loi. Ord. 30 oct. 1945 . .'. 112<br />

Communauté. Biens réservés 88<br />

Juillet<br />

Délégué du personnel 73<br />

Réquisition de logement 76


Accidents du travail. —<br />

XI<br />

Troisième Partie<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />

(Algérie)<br />

TABLE ALPHABETIQUE<br />

yA<br />

.<br />

— Professions non agricoles. D. 23 dé<br />

cembre 1947 21<br />

— — Rentes. Assurances. A. 21 janvier <strong>1948</strong> 42<br />

— — Taxes pour fonds agricole. D. 29 décembre 1947 21<br />

— — Administration. Commission des Economies. A. 21 juil. <strong>1948</strong> 59<br />

— — Commission des Economies. A. 10 novembre <strong>1948</strong> ...... 70<br />

— — Maintien dans les lieux. A. 7 sept. <strong>1948</strong> 64<br />

— — Administration centrale. Commissions paritaires. A. 19<br />

mai <strong>1948</strong> 54<br />

-*- Aérodromes. A. 23 avril <strong>1948</strong> 53<br />

— — Algérie. Administrateur. Statut. D. 16 décembre <strong>1948</strong> .... 57<br />

— — Assemblée Algérienne. D. 19 juillet <strong>1948</strong> 57<br />

— — Assemblée de l'Union Française. D. 27 août <strong>1948</strong> 62<br />

— — Créances. Délais. A. 19 janvier <strong>1948</strong> 33<br />

— — Justice. D. 31 décembre 1947 22<br />

— — D. 21 mars <strong>1948</strong> 52<br />

— — Marchés. A. 30 avril <strong>1948</strong> 53<br />

— — Statut. Loi 20 septembre 1947 4<br />

— — Statut. Conseil de Gouvernement. D. 19 juillet <strong>1948</strong> 56<br />

— — Allocations familiales. Relèvement. A. 13 février <strong>1948</strong> .... 42<br />

— — Relèvement. A. 18 octobre <strong>1948</strong> 68<br />

. .<br />

— - — Assemhlée Algérienne. Circonscriptions. L. 7 mars <strong>1948</strong> 43<br />

— — Consultation. Décision. D. 19 juillet <strong>1948</strong> » 57<br />

— — Elections. L. 7 janvier <strong>1948</strong> : 33<br />

— — A.<br />

— — D.<br />

— Elections.<br />

4 mars <strong>1948</strong> x 44<br />

4 mars 1.948 » 44<br />

Arrêtés 11 mars <strong>1948</strong> 51<br />

13 mars 1498 51<br />

29 mars <strong>1948</strong> 52<br />

Territoires du Sud. —<br />

.- — — A.<br />

— — — A.<br />

— Président.<br />

—<br />

— — A.<br />

— Représentation.<br />

— Union<br />

— Vote<br />

Avoués. —<br />

—<br />

— Française.<br />

A. 23 juillet <strong>1948</strong> 59<br />

28 juillet <strong>1948</strong> 59<br />

A.<br />

27 mai <strong>1948</strong> *.'.-■ 54<br />

27 août <strong>1948</strong> 62<br />

D.<br />

des militaires.<br />

Tarif.<br />

Baux a loyer. —<br />

— Locaux<br />

—<br />

— A. 27 mars <strong>1948</strong><br />

D. 4 juin <strong>1948</strong><br />

B<br />

— Administration. A. 7 septembre <strong>1948</strong><br />

64<br />

à usage d'habitation et professionnel. — L. 27 déc 1947 41<br />

_ D. 2 fév. <strong>1948</strong> 42<br />

_ D. 3 mars <strong>1948</strong> 43<br />

D. 13 août <strong>1948</strong>. 60<br />

_ _<br />

_ _<br />

— Locaux<br />

à usage commercial et industriel. —<br />

52<br />

54


— Maintien<br />

— Maxima.<br />

—<br />

— xn —<br />

— dans les lieux. A. 25 août <strong>1948</strong> 61<br />

— H.B.M. A. 21 mai <strong>1948</strong> 57<br />

—<br />

'<br />

A. 15 juillet <strong>1948</strong> 55<br />

— D. 18 octobre <strong>1948</strong> 68<br />

— Algérie. D. 31 janvier <strong>1948</strong> 49<br />

27 août <strong>1948</strong> 62<br />

— D. 21 septembre <strong>1948</strong> 65<br />

25 septembre <strong>1948</strong> 67<br />

— Arrêtés 13 octobre <strong>1948</strong> 68<br />

Banque de l'Algérie. — Billets.<br />

— Budget.<br />

— — D.<br />

—<br />

— — A.<br />

— Répartitions.<br />

— — Capitaux. Mouvement. A.<br />

— — Chambre de Commerce. Organisation.<br />

— — Changes. Aménagement. L.<br />

C<br />

18 octobre <strong>1948</strong> 69<br />

D. 13 août <strong>1948</strong> .... 60<br />

2 février <strong>1948</strong> 35<br />

— — D. 8 mars <strong>1948</strong> 51<br />

— — D. 23 mars <strong>1948</strong> 52<br />

— — Obligations. Zone franc. D. 16 octobre <strong>1948</strong> 69<br />

— — Chèques. Emploi obligatoire. A. 11 juin <strong>1948</strong> 55<br />

— — Colonisation. Acquisition de propriété. A. 2 décembre 1947 19<br />

— — Commerce. Office. Commerce extérieur. A. 28 janvier <strong>1948</strong> 33<br />

— — Commissaires priseurs. Tarif. D. 2 mars <strong>1948</strong> 51<br />

— Conseil de Gouvernement. D. 19 juillet <strong>1948</strong> 56<br />

— — Conseil de la République. Election. A. 27 octobre <strong>1948</strong> .... 70<br />

— — Construction. Constructions nouvelles. A. 7 septembre <strong>1948</strong> 64<br />

— Coopération agricole. D. 13 août <strong>1948</strong> 60<br />

— — Crédit. Conseil Algérien. A. 7 février <strong>1948</strong> 37<br />

— — A. 13 avril <strong>1948</strong> 53<br />

— — Département. Personnel. A.<br />

— — Pouvoirs du préfet. À.<br />

— — Dépenses publiques. Chèques.<br />

— Dommages de guerre. L.<br />

— Arrêtés<br />

—• Commission.<br />

— Commission<br />

D<br />

17 février <strong>1948</strong><br />

14 février <strong>1948</strong><br />

42<br />

42<br />

A. 11 juin <strong>1948</strong> 55<br />

15 septembre 1947 17<br />

17 novembre 1947 19<br />

— A. 16 avril <strong>1948</strong> 53<br />

— centrale. A. 8 décembre 1947 57<br />

18 décembre 1947 20<br />

— départementales. A. 24 septembre <strong>1948</strong> .... 67<br />

de sinistres. — A. 5 mai <strong>1948</strong> 54<br />

mobiliers. — A. 4 octobre <strong>1948</strong> 68<br />

— A. 13 mars <strong>1948</strong> 51<br />

2 août <strong>1948</strong> 59<br />

— — A.<br />

— Commissions<br />

— Déclaration<br />

— Dommages<br />

— Reconstitution.<br />

— — A.<br />

Elections. —<br />

E<br />

Algérienne. —<br />

'<br />

Assemblée L. 7 janvier <strong>1948</strong> 33<br />

7 mars <strong>1948</strong> 43<br />

— D. 4 mars <strong>1948</strong> 44<br />

4 mars <strong>1948</strong> 44<br />

— généraux. L. 25 septembre <strong>1948</strong> 67<br />

— de la République. L. 23 septembre <strong>1948</strong> 67<br />

24 septembre <strong>1948</strong>. 67<br />

— A. 4 octobre <strong>1948</strong> 68<br />

7 octobre <strong>1948</strong> 68<br />

— A. 27 octobre <strong>1948</strong> 70<br />

— électorales. D. 26 novembre <strong>1948</strong> 70<br />

— D. 10 décembre <strong>1948</strong> 70<br />

— du Sud. A. 10 novembre 1947 17<br />

— — L.<br />

—<br />

— — A.<br />

— Conseils<br />

— Conseillers<br />

— — Décrets<br />

—<br />

— — A.<br />

—<br />

— Listes<br />

— '<br />

— Territoires


— — Arrêtés<br />

—<br />

— A.<br />

— — A.<br />

— XIII —<br />

—■ Vote des militaires. — — Entreprises industrielles et commerciales.<br />

—<br />

— Etrangers. Résidence. Déclaration.<br />

— Fonctionnaires. A.<br />

— — Auxiliaires temporaires.<br />

11 mars <strong>1948</strong> 51<br />

13 mars <strong>1948</strong> ". 51<br />

29 mars <strong>1948</strong> 51<br />

A. 27 mars <strong>1948</strong> 52<br />

A. 9 janv. <strong>1948</strong>. 33<br />

D. 31 décembre 1947. 22<br />

F<br />

17 juillet <strong>1948</strong> 56<br />

A. 17 juillet <strong>1948</strong> 56<br />

A. 28 août <strong>1948</strong> 64<br />

—<br />

supérieur. A. 9 octobre <strong>1948</strong> 68<br />

— D. 31 décembre 1947 22<br />

Arrêtés du 31 décembre <strong>1948</strong> 70<br />

— Cire 13 novembre 1947 19<br />

2 février <strong>1948</strong> 42<br />

— D. 13 août <strong>1948</strong> 60-61<br />

3 mars <strong>1948</strong> 43<br />

— Caisse des retraites. —<br />

— Conseil<br />

— Pensions.<br />

— Reclassement. —<br />

— Retraites.<br />

— — D.<br />

— Retraites.<br />

Caisse générale. — D.<br />

Gouvernement Général. —<br />

— Secrétaire<br />

G<br />

— Direction du Commerce, etc. A.<br />

31 mars <strong>1948</strong><br />

52<br />

général adjoint. — A. 19 août <strong>1948</strong> 61<br />

—<br />

Tarif civil et commercial. D. 22 mars <strong>1948</strong> .... 61<br />

—<br />

en matière musulmane. D. 12 novembre 1947 18<br />

A. 25 octobre <strong>1948</strong> 69<br />

— prorogées. L. 28 février <strong>1948</strong> 49<br />

communaux réservés. — Cire 25 juin <strong>1948</strong> 55<br />

A. 12 juillet <strong>1948</strong> 55<br />

Greffiers. —<br />

— Tarif<br />

Guerre. — Crédit. —<br />

— Dispositions<br />

— Emplois<br />

— Prêts<br />

agricoles. —<br />

H<br />

—• Hôpitaux. — Commissions. D. 3 mars <strong>1948</strong> 43<br />

— —- Huissiers. Tarif. D. 4 juin <strong>1948</strong> 54<br />

— — D. 27 décembre <strong>1948</strong> 70<br />

—<br />

— Hypothèques. Prix des bordereaux. D. 16 mars <strong>1948</strong> 51<br />

— — Profits illicites. A. 30 janvier <strong>1948</strong> 33<br />

— °— A. 24 août <strong>1948</strong> 61<br />

— Impôts. A. 31 août <strong>1948</strong><br />

— — Changes. Aménagement. "<br />

_<br />

— _ D.<br />

I<br />

L. 2 février <strong>1948</strong><br />

64<br />

35<br />

_ D. 8 mars <strong>1948</strong> 51<br />

23 mars <strong>1948</strong> 52<br />

A. 2 février <strong>1948</strong><br />

A. 19 janvier <strong>1948</strong><br />

27 août <strong>1948</strong><br />

A. 5 août <strong>1948</strong>^ — Récoltes. Voies ferrées. A. 9 août <strong>1948</strong><br />

— Famille. A. 20 mars <strong>1948</strong><br />

Droits D. 9 mars <strong>1948</strong><br />

49<br />

33<br />

62<br />

59<br />

60<br />

52<br />

51<br />

—<br />

— Code des impôts directs.<br />

— — Délais.<br />

— Prescription. — D.<br />

— — Transactions. Pénalités.<br />

— Incendies.<br />

— Indemnités.<br />

— — Interprètes. et émoluments.<br />

— — Justice. Frais.<br />

— — Organisation.<br />

— — D.<br />

— Tau*<br />

J<br />

D. 16 avril <strong>1948</strong><br />

53<br />

D. 31 décembre 1947<br />

24 mars <strong>1948</strong><br />

22<br />

52<br />

des amendes pénales. — L.<br />

25 septembre <strong>1948</strong> 67


— Taux<br />

_<br />

— xrv —<br />

de compétence des juridictions. —<br />

—<br />

Législation économique. —<br />

— Infractions.<br />

.<br />

cembre 1947<br />

—<br />

— — Cire.<br />

— — A.<br />

Logement. —<br />

— Mahakmas.<br />

— — Tarif.<br />

— — D.<br />

Réquisition.<br />

— L.<br />

L<br />

Ord. 30 octobre 1945 65<br />

23 septembre <strong>1948</strong> 65<br />

— Infractions. Arrêtés 3 déc. 1947. 49<br />

— Circulaires 15 dé<br />

A. 10 avril <strong>1948</strong><br />

49<br />

52<br />

13 avril <strong>1948</strong> 53<br />

3 juillet <strong>1948</strong> '55<br />

Crise. —<br />

L. 31 décembre <strong>1948</strong> 70<br />

M<br />

— Personnel. D. 6 décembre <strong>1948</strong> 70<br />

D. 26 mai <strong>1948</strong> 54<br />

31 décembre <strong>1948</strong> 70<br />

30 avril <strong>1948</strong> 53<br />

— Algérie. A. 7 octobre <strong>1948</strong> 68<br />

D. 13 août <strong>1948</strong> 61<br />

Vote par procuration. — A. 27 mars <strong>1948</strong><br />

52<br />

Bureau D. 3 mars <strong>1948</strong><br />

43<br />

Marchés administratifs. — A.<br />

— Médecins.<br />

— — Cumul.<br />

— Militaires.<br />

Mines.- — — de recherches.<br />

Nationalisations. —<br />

Combustibles<br />

D. 17 septembre 1947<br />

N<br />

minéraux. Gaz. Electricité. ■—<br />

17 septembre 1947<br />

1<br />

2<br />

A. 5 octobre <strong>1948</strong> 68<br />

7 octobre 1947 .... 17<br />

— — Décret 5 juin 1947. D.<br />

— — Gaz. Electricité. Titres.<br />

—• Naturalisation. Anciens résistants. — D.<br />

— — Notaires. Tarif. D. 22 mars <strong>1948</strong> . . : 52<br />

Office des changes. — — Codification des avis.<br />

O<br />

19<br />

déc. 1947 .<br />

. 21<br />

Officiers ministériels. -— Discipline. — Ord. 28 juin 1945 25<br />

P<br />

30 mars <strong>1948</strong><br />

— — Police d'Etat. Effectifs. A.<br />

— Prix. Arrêtés du"<br />

3 décembre 1947<br />

49<br />

— Circulaire 15 décembre 1947 - 49<br />

— Fixation<br />

— Hausses<br />

— par le préfet. A. 14 février <strong>1948</strong><br />

42<br />

— injustifiées. L. 25 février <strong>1948</strong> 39<br />

27 février <strong>1948</strong> 43<br />

— d'occasion. A. 3 décembre 1947 49<br />

— Confiscation. A. 31 décembre <strong>1948</strong><br />

70<br />

— A. 30 janvier <strong>1948</strong> 33<br />

24 août <strong>1948</strong> 61<br />

— — D.<br />

— Produits<br />

Profits illicites. —<br />

— Hypothèques.<br />

— — A.<br />

— Recensement. A.<br />

— Registre du Commerce.<br />

21 avril <strong>1948</strong><br />

Amendes.<br />

R<br />

—<br />

— Sociétés. Concours<br />

— — Nationalisation. Titres. A.<br />

— Successions. Exploitation agricole/ — A.<br />

D. 13 août <strong>1948</strong><br />

.<br />

— financier de l'Algérie. D. 3 mars <strong>1948</strong><br />

5 octobre <strong>1948</strong> 68<br />

24 août <strong>1948</strong><br />

61<br />

52<br />

53<br />

60<br />

. 43


Territoires du Sud. —<br />

—<br />

— XV —<br />

T<br />

.<br />

Elections. A. 10 novembre 1947 17<br />

— Arrêtés 11 mars <strong>1948</strong> .... 51<br />

13 mars <strong>1948</strong> 51<br />

— Publication au J.O.A. A. 8 juin <strong>1948</strong><br />

— Code. Hygiène. Travaux publics. Bâtiment. D. 22<br />

54<br />

octobre 1947 17<br />

consultative. . A. 22 novembre <strong>1948</strong> 70<br />

collectives. —. D. 17 septembre 1947 3<br />

12 novembre 1947 19<br />

27 mai <strong>1948</strong> 54<br />

— du travail. L. 6 décembre 1947 19<br />

— des salaires. A. 27 septembre 1947 17<br />

— des mines. D. 12 février <strong>1948</strong> 42<br />

— des salaires. A. 23 février <strong>1948</strong> 42<br />

15 mars <strong>1948</strong> 51<br />

— A. 8 octobre <strong>1948</strong> 68<br />

— — A.<br />

— Textes.<br />

— Travail.<br />

— Commission<br />

— Conventions<br />

— — A.<br />

— — A.<br />

— Liberté<br />

— Majoration<br />

— Personnel<br />

— Relèvement<br />

— — Cire<br />

— Salaires.<br />

Université. —<br />

Pouvoirs<br />

— Valeurs mobilières.<br />

— Ventes aux enchères.<br />

u<br />

du Recteur. —<br />

V<br />

A.<br />

9 juin <strong>1948</strong> .........<br />

57<br />

D. 3 mars <strong>1948</strong> 43<br />

— Préemption. A. 14 avril <strong>1948</strong> 53<br />

TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC..<br />

28. —<br />

30. —<br />

— 15.<br />

— 17.<br />

— 17.<br />

— 17.<br />

— 20.<br />

— 27.<br />

— 7.<br />

— 22.<br />

,<br />

— 10.<br />

— 12.<br />

Ord.<br />

Ord.<br />

L.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

L.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

1945<br />

Juin<br />

Notaires. Officiers ministériels<br />

'<br />

Taux<br />

Octobre<br />

de compétence<br />

1947<br />

Septembre<br />

Dommages de guerre<br />

Conventions collectives<br />

Gaz. Electricité<br />

Nationalisations<br />

Statut de l'Algérie<br />

Majoration des salaires<br />

Naturalisation<br />

Travaux<br />

Territoires<br />

Tarif.<br />

Octobre<br />

• 17<br />

publics. Bâtiment<br />

Novembre<br />

sahariens. Elections<br />

Greffiers<br />

25<br />

65<br />

17<br />

3<br />

2<br />

1<br />

4<br />

17<br />

\7<br />

17<br />

18


— 12.<br />

— 13.<br />

— 17..<br />

A.<br />

Cire.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— XVI —<br />

Conventions collectives 19<br />

Retraites 19<br />

Dommages de guerre 19<br />

Décembre<br />

.<br />

— — 2. A. Colonisation<br />

3. —' — A. Législation économique 49<br />

— — 3. A. Prix 49<br />

— — 6. L. Travail<br />

19<br />

— — 15. Cire. Législation économique<br />

49<br />

— — 18. A. Dommages de guerre<br />

• 20-57<br />

■— 19. — Avis. Office des changes 21<br />

— — 23. D. Accidents du travail 21<br />

— — 27. L. Baux à loyer : . . 41<br />

— — 20. D. Accidents du travail<br />

21<br />

— — 3Ï. D. Etrangers<br />

22<br />

31.— — D. Justice<br />

22<br />

— — 31. D. Pensions<br />

22<br />

— 7.<br />

— 9.<br />

— 19.<br />

— 21.<br />

— 27.<br />

— 30.<br />

— 31.<br />

— 2.<br />

— 2.<br />

— 2.<br />

— 2.<br />

— 7.<br />

— 12.<br />

— 13.<br />

— 14.<br />

— 17.<br />

— 23.<br />

— 25.<br />

— 27.<br />

— 28.<br />

L.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

L.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A..<br />

A.<br />

L.<br />

D.<br />

L.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

: 19<br />

<strong>1948</strong><br />

Janvier<br />

Assemblée Algérienne ... :<br />

33<br />

Financement des entreprises<br />

33<br />

Créances publiques et fiscales<br />

33<br />

Assurances. Accidents du travail<br />

42<br />

Commerce extérieur 33<br />

Profits illicites. Hypothèques<br />

33<br />

Budget 49<br />

Février<br />

Dispositions fiscales<br />

— Changes.<br />

— Baux à loyer . . , 42<br />

— .<br />

Retraites 42<br />

— Impôts directs 49<br />

— Conseil du Crédit 37<br />

— Mines<br />

42<br />

— Allocations familiales : ^ 42<br />

— Prix : 42<br />

— Personnel départemental<br />

42<br />

—- Salaires 42<br />

— Hausse des prix<br />

39<br />

— Hausse des prix<br />

— Dispositions<br />

43<br />

de guerre 49<br />

Mars<br />

— — 2. D. Commissaires priseurs<br />

51<br />

— — 3. D. Baux à loyer 43<br />

— — 3. D. Décisions homologuées 43<br />

— — 3. D. Valeurs mobilières 43<br />

— -— 4. L. Assemblée Algérienne 43<br />

— — 4. D. — 44<br />

4. — — A. — 44<br />

— — 8. D. Changes. Impôts 51<br />

— — 9. D. Interprètes judiciaires 51<br />

— — 11. A. Territoires 51<br />

du Sud. Candidatures<br />

—■ — 11. A. Territoires du Sud. Elections 51<br />

— — 13. A. Bureaux de vote 51<br />

— — 13. A. Reconstitution de biens<br />

51<br />

15. —<br />

Cire.<br />

—<br />

Salaires<br />

; . 51<br />

35


— 16.<br />

— 20.<br />

— 22.<br />

— 22.<br />

— 23.<br />

— 24.<br />

— 27.<br />

— 29.<br />

— 30.<br />

— 31.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

-r-<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— — 10. A. Législation<br />

— — 13. A. Conseil<br />

— — 13. Cire.<br />

— — 14. A. Droit<br />

— — 16. D. Frais<br />

— 16. -A. — Dommages<br />

— — 21. A. Recensement<br />

— — 23. A. Aérodromes<br />

— — 30. A. Marchés<br />

— 5.<br />

— 19.<br />

— 21.<br />

— 26.<br />

— 27.<br />

— 27.<br />

— 4.<br />

— 4.<br />

— 8.<br />

— 9.<br />

— 11.<br />

— 25.<br />

— S.<br />

— 12.<br />

— 15.<br />

— 17.<br />

—<br />

. 17.<br />

— 19.<br />

— 19.<br />

— 21.<br />

— 23.<br />

— 28.<br />

— 2.<br />

— 5.<br />

— 9.<br />

— 13.<br />

— 13.<br />

—. 13.<br />

— 13.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Cire<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— XVII —<br />

Hypothèques 51<br />

Indemnités familiales 52<br />

Notaires 52<br />

Tarif des greffiers 52<br />

Changes. Impôts :'■... 52<br />

Justice 52<br />

Vote des militaires 52<br />

Territoires du Sud. Elections 52<br />

Police d'Etat 52<br />

Direction du Commerce 52<br />

Avril<br />

économique 52<br />

du Crédit 53<br />

Législation économique 53<br />

de préemption 53<br />

de justice 53<br />

de guerre 53<br />

53<br />

53<br />

de l'Algérie 53<br />

Mai<br />

Dommages de guerre<br />

54<br />

Administration centrale<br />

54<br />

Maxima de loyer 57<br />

Mahakmas<br />

54<br />

Conventions collectives<br />

54<br />

Représentation Assemblée Algérienne<br />

54<br />

Juin<br />

Avoués<br />

54<br />

Huissiers<br />

54<br />

Publication des textes<br />

54<br />

Pouvoirs du Recteur 57<br />

Paiement par chèque ou virement<br />

55<br />

Emplois communaux réservés<br />

55<br />

— Législation<br />

— Prêts<br />

— Maxima<br />

— Fonctionnaires<br />

— Fonctionnaires<br />

— Conseil<br />

— Décisions<br />

— Commission<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Juillet<br />

économique<br />

55<br />

aux anciens combattants<br />

55<br />

des loyers<br />

55<br />

auxiliaires<br />

56<br />

titulaires 56<br />

du Gouvernement<br />

56<br />

de l'Assemblée Algérienne<br />

57<br />

des économies<br />

59<br />

• Président de l'Assemblée Algérienne 59<br />

—<br />

59<br />

Août<br />

Dommages de guerre<br />

Transaction. Pénalités<br />

Incendies de récoltes<br />

Baux à loyer<br />

Chambres de Commerce<br />

Coopération<br />

"0<br />

Médecin. Pharmacien<br />

59<br />

59<br />

59<br />

£0<br />

°JJ<br />

61


— 13.<br />

__ 13.<br />

_ 13.<br />

— 19.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 25.<br />

— 27.<br />

— 27.<br />

— 27.<br />

— 28.<br />

— 31.<br />

— 7.<br />

— 7.<br />

— 21.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

L.<br />

L.<br />

D.<br />

D.<br />

— Registre<br />

— Retraites<br />

—<br />

— Secrétaire<br />

— Profits<br />

— Successions.<br />

— Maintien<br />

— Assemblée<br />

— Budget<br />

— Délais<br />

— Retraites<br />

— Dispositions<br />

— 24. 'A. — Dommages<br />

— 25.<br />

— 25.<br />

— 25.<br />

L.<br />

L.<br />

A.<br />

— — XVIII<br />

du Commerce 60<br />

60<br />

— 61<br />

général adjoint 61<br />

illicites. Hypothèques ;. . . . 61<br />

Exploitation agricole<br />

61<br />

des locataires<br />

61<br />

de l'Union Française<br />

62<br />

62<br />

en matière fiscale<br />

6?<br />

64<br />

fiscales<br />

64<br />

Septembre,<br />

nouvelles<br />

— Constructions<br />

— Maintien des administrations<br />

64<br />

— Budget<br />

65<br />

— Compétence des juridictions . 65<br />

— Conseil de la République<br />

67<br />

— — 67<br />

— Elections : 67<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— — 4. A.<br />

— — 4. A.<br />

— — 5 . A.<br />

— — 7. A.<br />

— — 7. A.<br />

— — 8. A.<br />

— — 9. A.<br />

— — 13. A.<br />

— — 16. D.<br />

— — 18. D.<br />

— — 18. A.<br />

— — 18. A.<br />

— — 25. A.<br />

— — 27. A.<br />

— 10.<br />

— 22.<br />

— 26.<br />

— 6.<br />

— 26.<br />

— 16.<br />

— 27.<br />

— 31.<br />

— 31.<br />

— 31.<br />

— 31.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

L.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

de guerre<br />

Amendes pénales<br />

Conseils généraux<br />

Budget<br />

Conseil<br />

Dommages<br />

Octobre<br />

. . .<br />

de la République .<br />

mobiliers 68<br />

Nationalisation. Titres 68<br />

Médecin de la Santé 68<br />

Territoires du Sud. Elections<br />

68<br />

Salaires<br />

68<br />

Fonction publique<br />

68<br />

Budget 68<br />

Zone franc<br />

69<br />

Banque de l'Algérie<br />

68<br />

Allocations familiales ; 68<br />

Capitaux 69<br />

Crédit 69<br />

Conseil de la République<br />

70<br />

Novembre<br />

Commission des économies<br />

70<br />

Commission consultative<br />

70<br />

Listes électorales 70<br />

Mahakmas<br />

Décembre<br />

, 70<br />

Listes électorales 70<br />

Administrateurs civils<br />

70<br />

Huissiers<br />

70<br />

Réquisition. Logement<br />

70<br />

Mahakmas<br />

70<br />

Fonctionnaires<br />

70<br />

Profits illicites<br />

70<br />

*"<br />

64<br />

67<br />

67<br />

67<br />

67<br />

68


— XIX<br />

Quatrième Partie<br />

LOIS, DAHIRS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />

(Maroc)<br />

A<br />

— — Accidents du travail. Allocations.<br />

— — Allocations. A.R.<br />

— — Enseignement technique. A.<br />

— — Hospitalisation. A.<br />

— — Maladies professionnelles. Dah.<br />

— — A.V.<br />

— Rentes.<br />

—<br />

— — A.R.<br />

— Réparation.<br />

—<br />

- — Dah.<br />

Dah.<br />

24 février <strong>1948</strong> .<br />

. 41<br />

30 avril <strong>1948</strong> 45<br />

19 février <strong>1948</strong> 38<br />

14 octobre <strong>1948</strong> 50<br />

16 octobre 1947 20<br />

28 novembre 1947 33<br />

A.R. 2 mars <strong>1948</strong> 38<br />

14 avril <strong>1948</strong> 44<br />

Dah. 16 octobre 1947 21<br />

26 octobre 1947 21<br />

— Réglementation. Dah. 11 juillet <strong>1948</strong> .... 47<br />

— Enfants naturels. A.R. 26 août <strong>1948</strong> 48<br />

A. 31 décembre 1947 36<br />

— Agents d'affaires.<br />

— Allocations familiales.<br />

a- — Salaire de base.<br />

— — Amendes. Douanes. Impôts indirects.<br />

— — Enregistrement. Timbre. Dah.<br />

— — Forêt. Chasse. Pêche. Dah.<br />

— — Pachas. Caïds. Dah.<br />

Anciens combattants. — — Prêts. A.R.<br />

Budget. —<br />

Capitaux. —<br />

. Dah. 23 mars <strong>1948</strong><br />

19 octobre 1947 21<br />

8 juin <strong>1948</strong> 47<br />

10 janvier <strong>1948</strong> 36<br />

28 février <strong>1948</strong> 38<br />

B<br />

. 43<br />

Dah. 13 avril <strong>1948</strong> 44<br />

— — A.R.<br />

Chambres consultatives. —<br />

— A.V.<br />

— Composition.<br />

— — A.R.<br />

— Conseil<br />

— Elections.<br />

— — A.R.<br />

Change. —<br />

— A.R.<br />

— Chasse.<br />

— Commerce.<br />

— Code<br />

— —<br />

— Importations.<br />

—<br />

— Comptabilité. Comptabilité municipale.<br />

—<br />

— Communes. A.V.<br />

— Conseil du Gouvernement. A.R.<br />

— Chambres consultatives. — Déc.<br />

C<br />

.<br />

— Exportation. Dah. 7 août <strong>1948</strong> 47<br />

17 août <strong>1948</strong> 48<br />

Dah. 13 octobre 1947 21<br />

14 octobre 1947 21<br />

— A.V. 11 octobre 1947 21<br />

24 décembre 1947 36<br />

— du Gouvernement. Déc. 15 décembre 1947 34<br />

— A. 30 octobre 1947 1<br />

25 novembre 1947 19<br />

Dah. 7 août <strong>1948</strong> 47<br />

17 août <strong>1948</strong> 48<br />

— Police. Dah. 29 mai <strong>1948</strong><br />

46<br />

— Code. Dah. 20 décembre 1947<br />

35<br />

— de commerce maritime. Dah. 26 avril <strong>1948</strong> 44<br />

N<br />

Dah. 31 août <strong>1948</strong> 49<br />

— A.R. 11 mars <strong>1948</strong> 42<br />

A.V. 3 mars <strong>1948</strong> . 41<br />

11 juillet <strong>1948</strong> 47<br />

30 octobre 1947<br />

19<br />

15 décembre 1947 34


— XX —<br />

7 octobre <strong>1948</strong> 49<br />

A.R. 7 octobre <strong>1948</strong> 49<br />

4 octobre <strong>1948</strong> 49<br />

11 juillet <strong>1948</strong> 47<br />

Dah. 28 avril <strong>1948</strong> 45<br />

30 août <strong>1948</strong> 48<br />

— — Conseil de la République. A.R.<br />

— — Conseil de la République. Présentation.<br />

— — Construction. Reprise. A.V.<br />

— — Dah.<br />

Créances publiques. —<br />

— A.V.<br />

— — Domaine. Lots urbains.<br />

— Domaine municipal. Dah.<br />

— — Gestion. A.V.<br />

— Dommages de guerre. Dah.<br />

— Dah.<br />

D<br />

'<br />

Dah. 12 juillet <strong>1948</strong><br />

47<br />

22 mars <strong>1948</strong><br />

42<br />

22 mars <strong>1948</strong><br />

;<br />

42<br />

15 mai <strong>1948</strong> 45<br />

20 septembre <strong>1948</strong> 49<br />

— Amendes. Dah. 23 mars <strong>1948</strong> 43<br />

— A. 30 décembre 1947 36<br />

— Dah. 27 février <strong>1948</strong> 41<br />

A.V. 16 août <strong>1948</strong> 48<br />

Douanes. —<br />

— Déclaration.<br />

— Fraudes.<br />

— Infractions.<br />

—<br />

Enregistrement. —<br />

E<br />

Apports en société. — . .<br />

'<br />

Dah. 9 juin <strong>1948</strong> 47<br />

30 octobre <strong>1948</strong>. 51<br />

— Dah. 15 mai <strong>1948</strong> 45<br />

30 août <strong>1948</strong><br />

49<br />

13 septembre <strong>1948</strong> ,<br />

— Amendes. Dah. 19 octobre 1947<br />

— Accidents survenus aux élèves. Dah. 11 juil<br />

49<br />

2^<br />

let <strong>1948</strong><br />

47<br />

Dah. 3 mars <strong>1948</strong> 41<br />

— Constitution. Dah. 6 septembre <strong>1948</strong> 51<br />

— — Dah.<br />

— Timbre.<br />

— — Dah.<br />

— — Dah.<br />

— Timbre.<br />

Enseignement. —<br />

— Entrepôt.<br />

— Etat civil.<br />

F<br />

— — Famille. Office. A.R. 6 avril <strong>1948</strong> 44<br />

— — ■ Finances. Investissements. A.R. 14 octobre <strong>1948</strong> 49<br />

— — Opérations prohibées. A. 17 août <strong>1948</strong> 48<br />

Hôpitaux. —<br />

Fonctionnement.<br />

— — Impôts. Amendes.<br />

— — Infractions. A.V.<br />

— — Patentes. Dah.<br />

— — A.<br />

—■ Prélèvement<br />

— Recouvrement.<br />

—<br />

H<br />

Dah. 11 juillet <strong>1948</strong><br />

I<br />

Dah. 23 mars <strong>1948</strong> 43<br />

16 août <strong>1948</strong> 48<br />

19 juillet <strong>1948</strong> 47<br />

19 juillet <strong>1948</strong> 47<br />

Dah. 3 mars <strong>1948</strong> 41<br />

Dah. 28 avril <strong>1948</strong> 45<br />

30 août <strong>1948</strong> 48<br />

Dah 29 décembre <strong>1948</strong> 51<br />

29 décembre <strong>1948</strong> 51<br />

Dah. 10 février <strong>1948</strong> 41<br />

— exceptionnel.<br />

—<br />

— — A.V.<br />

— Taxe<br />

sur les transactions. —<br />

— — A.V.<br />

Intérêts. —<br />

Taux<br />

légal. —<br />

— Justice. Actes de procédure. Actes notariés. — Dah.<br />

—<br />

— Assessorat en matière criminelle. Dah. 16 février <strong>1948</strong> ....<br />

— Code d'instruction criminelle. — Dah.<br />

— — Frais. Dah.<br />

J<br />

23 août <strong>1948</strong> 48<br />

41<br />

25 mai <strong>1948</strong> 45<br />

14 octobre 1947 21<br />

47


— — XXI<br />

— D. 26 juillet 1947 21<br />

— Dah. 26 octobre 1947 21<br />

— Dah. 15 mai <strong>1948</strong> : 45<br />

— Dah. 30 août <strong>1948</strong> 48<br />

— Dah. 13 septembre <strong>1948</strong> 49<br />

— Juridictions françaises. Dah. 23 mars <strong>1948</strong> 43<br />

— Organisation. Dah. 9 octobre 1946 21<br />

—- Dah. 6 octobre 1947 41<br />

— D. 10 novembre 1947 33<br />

— D. 9 juin <strong>1948</strong> 46<br />

— Ressorts judiciaires. Dah. 16 février <strong>1948</strong> 41<br />

— Taux des amendes. Dah. 10 janvier <strong>1948</strong> 36<br />

— Taux de compétence. Dah. 9 février <strong>1948</strong> 37<br />

— A.V. 10 février <strong>1948</strong> 37<br />

— Tribunal rabbinique. Dah. 30 avril <strong>1948</strong> 45<br />

— Tribunaux coutumiers. A.V. 26 octobre 1947 33<br />

— — Législation économique. Infractions.<br />

— — Sanctions administratives. A.R.<br />

— — A.R.<br />

Dah. 22 novembre 1947 33<br />

6 janvier <strong>1948</strong> 36<br />

25 septembre <strong>1948</strong> 49<br />

M<br />

Marchés de l'Etat. — — Intérêts moratoires.<br />

— — Dah.<br />

— — Nantissement.<br />

— Mariage. Contribution<br />

— Moralité publique.<br />

— Dah.<br />

Dah. l«r juin <strong>1948</strong>. 46<br />

24 août <strong>1948</strong>. , 48<br />

Dah. 28 avril <strong>1948</strong> 48<br />

— des époux. Dah. 36<br />

5 janvier <strong>1948</strong> ....<br />

Dah. 24 août <strong>1948</strong> 48<br />

13 septembre <strong>1948</strong> 49<br />

Notariat. —-<br />

Dah.<br />

— Obligations et contrat.<br />

— — Or. Commerce. Dah.<br />

—<br />

Paysanat. —<br />

— Secteur<br />

— A.R.<br />

N<br />

29 juin <strong>1948</strong> 47<br />

O<br />

— Code. Dah. 34<br />

7 août <strong>1948</strong><br />

47<br />

17 août <strong>1948</strong> 48<br />

P<br />

18 décembre 1947 ....<br />

— Centrale d'équipement. A. 6 mars <strong>1948</strong> 42<br />

— A. 6 mars <strong>1948</strong> 42<br />

— Fleuves. Dah. 15 février <strong>1948</strong><br />

41<br />

Dah. 31 août <strong>1948</strong> 49<br />

— Profession. Dah. 16 mars <strong>1948</strong><br />

42<br />

— Circulation. Roulage. A.V. 20 avril <strong>1948</strong><br />

44<br />

—<br />

Détenus. Argent. L. 7 juillet <strong>1948</strong><br />

47<br />

_ Dah. 13 septembre <strong>1948</strong> 49<br />

Hausse Dah. 10 mars <strong>1948</strong><br />

39<br />

de modernisation.<br />

— Pêche.<br />

—. — Mer.<br />

— Pharmacien.<br />

— Police.<br />

— Prisons.<br />

_<br />

—<br />

— Prix. injustifiée.<br />

Propriété industrielle. — Dah.<br />

24 novembre 1947 33<br />

R<br />

—<br />

— Réquisition. Locaux d'habitation.<br />

—■ Personnes nécessaires. — A.R.<br />

_<br />

_ A.R.<br />

A.R. 22 mai <strong>1948</strong> 45<br />

4 mars <strong>1948</strong> 39<br />

8 mars <strong>1948</strong> 39


— Sociétés. Dah.<br />

— — Apports. Dah.<br />

— — Coopératives de consommation.<br />

—■ — Enregistrement. Dah.<br />

Système métrique. —<br />

— A.V.<br />

Travail. —<br />

Différends<br />

s<br />

.<br />

22 novembre 1947 33<br />

30 octobre <strong>1948</strong> 51<br />

Dah.<br />

23 novembre 1947 .<br />

. 33<br />

9 juin <strong>1948</strong> 47<br />

Dah. 15 novembre <strong>1948</strong> 51<br />

15 novembre <strong>1948</strong> 51<br />

collectifs. —<br />

— — A.V.<br />

— — Arrêtés<br />

— Durée.<br />

— Pourboires.<br />

T<br />

Dah. 23 octobre <strong>1948</strong> 51<br />

9 décembre 1947 34<br />

23 octobre <strong>1948</strong> .51<br />

.<br />

. .<br />

—- Dah. 16 octobre 1947 21<br />

— Dah. 16 août <strong>1948</strong> 48<br />

A. 4 octobre <strong>1948</strong> 49<br />

— A. 27 novembre 1947 33<br />

— des salaires. Dah. 23 octobre <strong>1948</strong> 51<br />

— Dah. 23 octobre <strong>1948</strong> 51<br />

28 février <strong>1948</strong> 38<br />

18 mars <strong>1948</strong> 42<br />

23 octobre <strong>1948</strong> 51<br />

— Rapport avec employeur. Dah. 23 octobre <strong>1948</strong> 51<br />

23 octobre <strong>1948</strong> 51<br />

— de nuit. A.V. 8 mars <strong>1948</strong> 42<br />

— mixtes. A.R. 6 décembre <strong>1948</strong> 51<br />

— —<br />

— Réglementation.<br />

— Révision<br />

— Salaires.<br />

— — A.<br />

— — A.<br />

— — Arrêtés<br />

— Salariés.<br />

— — — A.<br />

— Travail<br />

— Travaux<br />

Véhicules automobiles. —<br />

9. —<br />

26. —<br />

— 6.<br />

— 13.<br />

— 14.<br />

— 14.<br />

— 14.<br />

— 16.<br />

— 16.<br />

— 16.<br />

— 19.<br />

Circulation.<br />

V<br />

—<br />

o<br />

A. 8 juillet <strong>1948</strong> 46<br />

TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS, DAHIRS, ARRETES, ETC.<br />

Dah.<br />

D.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

li)<br />

1946<br />

Octobre<br />

'<br />

Justice 21<br />

,<br />

Frais<br />

1947<br />

Juillet<br />

de justice 21<br />

Octobre<br />

Justice 41<br />

Chambres consultatives<br />

21<br />

Frais de justice 21<br />

Chambres consultatives 21<br />

Composition des Chambres consultatives 21<br />

Accidents<br />

du travail , 21<br />

Maladies professionnelles 21<br />

Travail. Durée ; 21<br />

Enregistrement. Timbre 21


— 26.<br />

— 26.<br />

— 26.<br />

— 26.<br />

30.<br />

30. —<br />

— 10.<br />

— 22.<br />

— 22.<br />

— 23.<br />

— 24.<br />

— 25.<br />

— 27.<br />

— 28.<br />

— 9.<br />

— 15.<br />

— 18.<br />

— 20.<br />

— 24.<br />

— 30.<br />

— 31.<br />

— 5.<br />

— 6.<br />

— 10.<br />

— 9.<br />

— 10.<br />

— 10.<br />

— 15.<br />

— 16.<br />

— 16.<br />

— 19.<br />

— 24.<br />

— 27.<br />

— 28.<br />

— 28.<br />

— 2.<br />

— 3.<br />

— 3.<br />

— 3.<br />

— 4.<br />

— 6.<br />

— 6.<br />

— 8.<br />

— 8.<br />

— 10.<br />

— 11.<br />

Dah<br />

Dah<br />

Dah<br />

A.V.<br />

— A.R.<br />

A.R.<br />

D.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

A.<br />

A.<br />

A.V.<br />

Déc.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

A.<br />

A.<br />

Dah<br />

A.R.<br />

Dah<br />

Dah<br />

Dah<br />

A.V.<br />

Dah<br />

Dah.<br />

Dah<br />

A.<br />

Dah<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

A.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

A.R.<br />

A.<br />

A.<br />

A.V.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

- Accidents<br />

- Cession<br />

- Frais<br />

- Tribunaux<br />

- Chambres<br />

- Conseil<br />

- Justice<br />

- Infractions<br />

- Sociétés<br />

- Sociétés<br />

- Propriété<br />

- Chambres<br />

- Différends<br />

• Conseil<br />

- Obligations<br />

- Code<br />

- Chambres<br />

- Mariage.<br />

- Sanctions<br />

■ Amendes<br />

- Taux<br />

- Taux<br />

- Accidents<br />

- Réquisition<br />

— — XXIII<br />

du travail 21<br />

droit de bail 21<br />

de justice 21<br />

coutumiers 33<br />

consultatives 1<br />

du Gouvernement 19<br />

Novembre<br />

économiques<br />

33<br />

33<br />

33<br />

coopératives 33<br />

industrielle 33<br />

consultatives 19<br />

Travail 33<br />

Maladies professionnelles 33<br />

Décembre<br />

du travail 34<br />

du Gouvernement 34<br />

et contrats 34<br />

de commerce 35<br />

consultatives 36<br />

.<br />

Douanes 36<br />

Allocations familiales 36<br />

<strong>1948</strong><br />

Janvier<br />

Charges 36<br />

économiques 36<br />

36<br />

Février<br />

de compétence 37<br />

Intérêt. Taux légal 41<br />

de compétence 37<br />

Pêche fluviale -, 41<br />

Assessorat<br />

41<br />

Ressorts judiciaires<br />

41<br />

Accident du travail. Enseignement 38<br />

Accidents du travail 41<br />

Douanes<br />

Anciens combattants<br />

:<br />

41<br />

38<br />

Salaires<br />

38<br />

Mars<br />

du travail 38<br />

Entrepôt<br />

41<br />

Prélèvement exceptionnel<br />

41<br />

Comptabilité communale<br />

41<br />

des personnes 39<br />

Equipement agricole<br />

42<br />

Modernisation du paysanat<br />

42<br />

Travail de nuit<br />

42<br />

Réquisition des personnes<br />

39<br />

Hausse de prix<br />

39<br />

Importation<br />

42


— XXIV —<br />

— — 16. Dah. Pharmacie : . . . 42<br />

18.— A. —Salaires , 42<br />

— 22.<br />

— 22.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 6.<br />

— 13.<br />

— 14.<br />

— 20.<br />

— 26.<br />

— 28.<br />

— 30.<br />

— 30.<br />

— 15.<br />

— 15.<br />

— 15.<br />

— 22.<br />

— 25.<br />

— 29.<br />

— 1.<br />

— 8.<br />

— 9.<br />

— 9.<br />

— 29.<br />

— 7.<br />

— 8.<br />

— 11.<br />

— 11.<br />

— 11.<br />

— 11.<br />

— 11.<br />

— 12.<br />

— 19.<br />

— 19.<br />

,<br />

— 7.<br />

— 16.<br />

— 16.<br />

— 17.<br />

— 17.<br />

— 23.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 26.<br />

— 28.<br />

— 30.<br />

— 30.<br />

— 31.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

D.<br />

Dah.<br />

L.<br />

A.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Domaine municipal<br />

42<br />

Domaine municipal 42<br />

Amendes douanières 43<br />

Juridictions françaises 43<br />

Avril<br />

— Office famille française 44<br />

— Budget<br />

44<br />

— Accidents du travail<br />

44<br />

— Circulation et roulage : 44<br />

— Code de Commerce maritime<br />

44<br />

■— Créances publiques<br />

45<br />

— Juridiction rabbinique<br />

45<br />

— Accidents<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

du travail 4,<br />

Dommages de guerre 45<br />

Enregistrement. Timbre 45<br />

Frais de justice 45<br />

Réquisition de locaux d'habitation 45<br />

Procédure criminelle<br />

45<br />

Chasse 46<br />

Juin<br />

Marchés de l'Etal 46<br />

Amendes 47<br />

Enregistrement. Société 47<br />

Justice 46<br />

Notariat 47<br />

Juillet<br />

Détenus 47<br />

Véhicules automobiles 46<br />

Agent d'affaires 47<br />

Construction privée 47<br />

Ecoles publiques. Accident<br />

47<br />

Hôpitaux civils 47<br />

Comptabilité municipale 47<br />

Lots urbains 47<br />

Patentes 47<br />

Patentes 47<br />

Août<br />

— Dah. Capitaux. Change. Or 47<br />

— Dah. Pourboires 48<br />

A.V. — Douanes. Impôts indirects 48<br />

A.R. — Capitaux. Change. Or 48<br />

A. — Opérations prohibées 48<br />

— Dah. Actes de procédure. Actes notariés 48<br />

— Dah. Marchés de l'Etat 48<br />

— Dah. Moralité publique 48<br />

A.R. — Enfants naturels >> 48<br />

— Dah. Marchés publics. Nantissement 48<br />

— Dah. Frais de justice. Enregistrement. Timbre<br />

48<br />

A.V. — Créances de l'Etat 48<br />

— Dah. Code Commerce maritime. Pêche 4P


— 6.<br />

— 13.<br />

— 13.<br />

— 13.<br />

— 20.<br />

— 25.<br />

— 4.<br />

— 4.<br />

— 7.<br />

— 14.<br />

— 14.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 30.<br />

— 15.<br />

— 15.<br />

— 6.<br />

— 29.<br />

— 29.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

A.V.<br />

A.<br />

A.R.<br />

A.R.<br />

A.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— XXV —<br />

Septembre<br />

Etat civil<br />

51<br />

Détenus<br />

49<br />

Frais de justice. Enregistrement. Timbre 49<br />

Moralité publique<br />

Dommages de guerre<br />

49<br />

49<br />

Sanctions économiques 49<br />

Octobre<br />

Constructions privées 49<br />

Pourboires 49<br />

Conseil de la République 49<br />

Contrôle<br />

des investissements . .<br />

, 49<br />

Accidents du travail 49<br />

Différends collectifs du travail 51<br />

Révision des salaires<br />

51<br />

Rapports avec l'employeur 51<br />

Salaires 51<br />

Différends collectifs 51<br />

Rapports avec employeur 51<br />

Salaires 51<br />

Enregistrement. Sociétés 52<br />

Système<br />

Système<br />

Novembre<br />

métrique 52<br />

métrique 52<br />

Décembre<br />

Travaux mixtes 52<br />

Taxe sur les transactions 52<br />

Taxe sur les transactions 52


Accidents du travail. —<br />

—<br />

— Hospitalisation.<br />

— Salaire<br />

— Salaire<br />

XXVII —<br />

Cinquième Partie<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />

(Tunisie)<br />

A<br />

de garantie. —<br />

Fonds D. 23 octobre 1947 4<br />

— A. 23 octobre 1947 1<br />

— A. 30 septembre <strong>1948</strong> 29<br />

— de base. A. l*r janvier <strong>1948</strong> 12<br />

— agricole de base. A. 6 octobre <strong>1948</strong> 29<br />

A. 28 mai <strong>1948</strong> 15<br />

29 juillet <strong>1948</strong> 20<br />

25 octobre <strong>1948</strong> 31<br />

— Voirie. A. 24 novembre 1947 5<br />

D. 5 août <strong>1948</strong> 20<br />

— Commerce. Détention. Port. D. 10 juin <strong>1948</strong> 16<br />

— Naissance. D. 6 mai <strong>1948</strong> 15<br />

— Tarif. A. 28 septembre <strong>1948</strong> 28<br />

Allocations familiales. —<br />

— D.<br />

— A.<br />

— Amendes.<br />

— Amnistie.<br />

— Armes.<br />

— Assistance judiciaire.<br />

— Assurances.<br />

provisoire.<br />

B<br />

— Banque. Moratoire — D. 11 décembre 1947 7<br />

— — D. 29 avril <strong>1948</strong> 15<br />

— Banque de l'Algérie. Convention 13-19 avril <strong>1948</strong> 23<br />

— — Privilège. D. 5 août <strong>1948</strong> 21<br />

—<br />

— Baux a ferme. Sécheresse. D. 16 août <strong>1948</strong> 25<br />

— Baux a loyer. D. 28 octobre 1947<br />

4<br />

— D. 1" juillet <strong>1948</strong> 17<br />

— D. 6 juillet <strong>1948</strong> 17<br />

— D. 28 octobre <strong>1948</strong> 31<br />

—<br />

— Dispositions transitoires. D. 30 décembre 1947 10<br />

— Usage commercial. — _<br />

D. 30 décembre 1947 "<br />

— D. 10 juin <strong>1948</strong><br />

10<br />

16<br />

—<br />

— D. 9 décembre <strong>1948</strong> 32<br />

—<br />

— Bilans. Révision. D. 28 octobre <strong>1948</strong><br />

32<br />

— Brevets d'invention. D. 4 novembre <strong>1948</strong><br />

32<br />

— Budget. D. 25 juin <strong>1948</strong><br />

— D. 16 septembre <strong>1948</strong><br />

16<br />

28<br />

— Communes.<br />

— Ressources.<br />

—<br />

—<br />

D.<br />

—<br />

— Caïds. Cadres. D.<br />

—<br />

— Capitaux. Mouvement. A.<br />

— — Utilisation. D.<br />

—<br />

— Change. Avis de l'Office.<br />

—<br />

— Cinématographe. Centre.<br />

16 septembre <strong>1948</strong> 28<br />

A. 15 janvier <strong>1948</strong> 12<br />

C<br />

6 mai <strong>1948</strong><br />

15<br />

21 octobre <strong>1948</strong><br />

31<br />

21 octobre <strong>1948</strong> 30<br />

Av. 27 janvier <strong>1948</strong><br />

D. 30 septembre <strong>1948</strong><br />

12<br />

.28


— XXVIII —<br />

— — Films. A.<br />

— — Industrie. A.<br />

— Code de procédure civile. D.<br />

— — Code de la route. Eclairage. D.<br />

— Commerce. Débits de boissons, etc. —<br />

— — Denrées contingentées. A.<br />

— — Marchandises étrangères. A.<br />

30 septembre <strong>1948</strong> 28<br />

30 septembre <strong>1948</strong> 28<br />

25. décembre 1947 9<br />

12 août <strong>1948</strong> 25<br />

D.<br />

23 septembre <strong>1948</strong> .<br />

. 28<br />

12 août <strong>1948</strong> 25<br />

26 janvier <strong>1948</strong> 12<br />

— — A. 23 février <strong>1948</strong> 14<br />

— — Communes. Budget. D. 16 septembre <strong>1948</strong> 28<br />

— — Employés. D. 26 août <strong>1948</strong> 27<br />

— Comptabilité publique. D. 11 mars <strong>1948</strong> il4<br />

— D. 16 décembre <strong>1948</strong> 33<br />

— — Cautionnement. D. 29 juillet <strong>1948</strong> 20<br />

— — Conseil des ministres. Conseil de Cabinet. D. 22 juillet <strong>1948</strong> 20<br />

— Conseil supérieur. D. 24 avril <strong>1948</strong><br />

— Contentieux électoral. Chambres Commerce et Agriculture.<br />

15<br />

— D. 11 décembre 1947 8<br />

— — Contrôle civil. Statut. A. 22 octobre 1947 5<br />

— — A. 19 novembre 1947 5<br />

— — A. 29 février <strong>1948</strong> 14<br />

— — A. 5 mai <strong>1948</strong> 15<br />

— — A. 3 novembre <strong>1948</strong> 32<br />

— — Statut. Discipline. A. 5 mai <strong>1948</strong> 15<br />

— — Créances. Origine antérieure à 1934. D. 9 décembre <strong>1948</strong>. 33<br />

— Crédit agricole. D. l«r janvier <strong>1948</strong> 12<br />

Crédit artisanal et maritime. •— D. 29 avril <strong>1948</strong> 15<br />

D<br />

20 décembre 1947 9<br />

. . .<br />

— — Dépenses publiques. Contrôle. D.<br />

— — Virement. D. 2 septembre <strong>1948</strong> : 27<br />

— — Domaine. Aliénation. D. 9 septembre <strong>1948</strong> 28<br />

— Forêts.<br />

— — Réformes. D. 4 novembre 1947 5<br />

— Dommages de guerre. Commission centrale. — A. 31 oct. 1947 5<br />

— — Commission supérieure de cassation. D. 22 décembre <strong>1948</strong> 33<br />

— — Réparation. A.<br />

— — A.<br />

— D. 9 septembre <strong>1948</strong> 28 '<br />

31 octobre 1947 5<br />

31 mars <strong>1948</strong> 14<br />

A. 4 novembre 1947 5<br />

D. 9 décembre <strong>1948</strong> 33<br />

A. 29 juillet <strong>1948</strong> 20<br />

A. 26 novembre 1947 6<br />

A. 26 janvier <strong>1948</strong> 12<br />

D. 30 décembre <strong>1948</strong> 33<br />

— — Tiers délenteur.<br />

— Douanes.<br />

— — Formalités.<br />

— — Formules.<br />

—■ Marchandises étrangères. —<br />

— Tarif.<br />

—<br />

E<br />

D. 27 mars <strong>1948</strong><br />

14<br />

l*r janvier <strong>1948</strong> 12<br />

11 février <strong>1948</strong> 13<br />

— Chambres de Commerce, d'Agriculture. D. 11<br />

décembre 1947 •. 8<br />

— Actes d'huissiers. D. 26 août <strong>1948</strong> 27<br />

— Fonds habous. D. 2 septembre <strong>1948</strong><br />

27<br />

— Séjour. D. 7 octobre <strong>1948</strong><br />

29<br />

— — Economie. Dispositions de guerre.<br />

— — Entreprises. Financement. D.<br />

— — — A.<br />

Elections. —<br />

— Enregistrement.<br />

— Enzel.<br />

— Etrangers.<br />

— — Financement. Fonds. D.<br />

— — Fonction publique. Commission.<br />

F<br />

l*r janvier <strong>1948</strong><br />

D. 28 mai <strong>1948</strong><br />

12<br />

15


Fonctionnaires. —<br />

-- Notaires.<br />

— Rémunération.<br />

—<br />

— Statut.<br />

— Statut<br />

—<br />

— xxrx —<br />

Communes. D. 26 août <strong>1948</strong> 27<br />

— Aoûns. Tutelles. Habous. D. 14 octobre <strong>1948</strong> .... 29<br />

— D. 5 août <strong>1948</strong> 25<br />

— D. et A. 21 octobre <strong>1948</strong> 30<br />

— D. 12 février <strong>1948</strong> 13<br />

— des auxiliaires. D. 6 octobre <strong>1948</strong> 29<br />

— Grand Conseil.<br />

— Guerre. Biens,<br />

—<br />

— Biens<br />

G<br />

D. 24 avril <strong>1948</strong> 15<br />

— droits italiens. L. 28 septembre <strong>1948</strong> 28<br />

— D. 28 octobre <strong>1948</strong> 32<br />

D. 4 décembre 1947 7<br />

13 mai <strong>1948</strong> 15<br />

D. 25 mars <strong>1948</strong> 14<br />

D. 27 mars <strong>1948</strong> 14<br />

sous séquestre. —<br />

— — D.<br />

—■ Destruction<br />

— Economie.<br />

— Présomption<br />

— Traité<br />

— des actes el archives.<br />

— Organisation.<br />

—• de décès.<br />

— de paix. D.<br />

D. 29 janvier <strong>1948</strong> 13<br />

Habous. —<br />

Enzel.<br />

Habous privés.<br />

Huissiers. —<br />

Impôts. —<br />

4 décembre 1947 6<br />

— D.<br />

— — Location. Fruits.<br />

— D.<br />

Actes.<br />

H<br />

2 septembre <strong>1948</strong> 27<br />

D. 22 janvier <strong>1948</strong> 12<br />

26 août <strong>1948</strong><br />

27<br />

I<br />

— Spectacles. D. 30 octobre 1947 4<br />

21 novembre 1947 5<br />

— de compensation. A. 23 février <strong>1948</strong><br />

14<br />

—<br />

: luxe, production. A. -20 janvier <strong>1948</strong> 12<br />

—<br />

sur les transactions. A. 29 juillet <strong>1948</strong> 20<br />

27 septembre <strong>1948</strong> 28<br />

18 octobre <strong>1948</strong> 30<br />

17 novembre <strong>1948</strong> 32<br />

etc.. — A. 26 juin <strong>1948</strong> 17<br />

— Chèreté de vie. D. 27 septembre <strong>1948</strong> 28<br />

— Traité de Paix. D. 4 décembre 1947 6<br />

— — A.<br />

— Taxe<br />

—■ Taxes<br />

— Taxe<br />

— — A.<br />

— — A.<br />

— — A.<br />

— Traitements,<br />

— Indemnité.<br />

— Italie.<br />

—<br />

— Justice. Charaâ. Cassation.<br />

— — Charâa. Medjless. A.<br />

—<br />

— Charaâ. Recrutement. D.<br />

'<br />

— —<br />

— Charaâ.<br />

— Code<br />

—■ Commission<br />

— Magistrats<br />

— Personnel<br />

Réorganisation. —<br />

procédure charaïque.<br />

des grâces.<br />

de la Chambre des requêtes.<br />

de la justice. —<br />

_ _ A.<br />

_ — A.<br />

_ — D.<br />

— Personnel.<br />

— Taux<br />

— Tribunal<br />

J<br />

D. 2 septembre <strong>1948</strong> 27<br />

17 septembre <strong>1948</strong> 28<br />

11 décembre 1947 8<br />

12<br />

A. 26 janvier <strong>1948</strong><br />

D. 5 août <strong>1948</strong> 20<br />

— D. 2 septembre <strong>1948</strong> 27<br />

— D. 18 décembre 1947 8<br />

— D. 23 sept. <strong>1948</strong> . . 28<br />

A. 22 décembre 1947 9<br />

20 mai <strong>1948</strong> 15<br />

21 août <strong>1948</strong> 26<br />

14 octobre <strong>1948</strong> 29<br />

Administration centrale. — A. 12 octobre <strong>1948</strong> . . 31<br />

des amendes pénales.<br />

mixte immobilier. ■—<br />

— Médersas.<br />

— Monopole.<br />

Administration.<br />

Produits.<br />

—<br />

— A.<br />

— D. 4 novembre <strong>1948</strong><br />

32<br />

D. 9 décembre <strong>1948</strong> 33<br />

M<br />

A. 19 février <strong>1948</strong> 13<br />

20 janvier <strong>1948</strong> 12


— A.<br />

— A.<br />

— A.<br />

—- — D.<br />

Mutualité. —<br />

— Naissance.<br />

— Navigation.<br />

Oudjak. —<br />

A.<br />

Paiement. —<br />

Fonds.<br />

Assistance<br />

D.<br />

—<br />

— XXX —<br />

A. 22 mars <strong>1948</strong> 14<br />

10 juillet <strong>1948</strong> 19<br />

8 septembre <strong>1948</strong> 28<br />

28 <strong>1948</strong> 28<br />

9 décembre <strong>1948</strong> 33<br />

D. 1er janvier <strong>1948</strong> 12<br />

N<br />

6 mai <strong>1948</strong> 15<br />

— judiciaire. D.<br />

16 octobre <strong>1948</strong> -. 29<br />

O<br />

14 août <strong>1948</strong> 25<br />

P<br />

. .<br />

Moratoire provisoire. —D. 11 décembre 1947 7<br />

29 avril <strong>1948</strong> 15<br />

— La Mecque. D. et A. 23 juillet <strong>1948</strong> 20<br />

— Profession. D. 16 décembre <strong>1948</strong> 33<br />

D. 21 octobre <strong>1948</strong> 31<br />

D. 29 janvier <strong>1948</strong> 12<br />

— Code. D. 25 décembre 1947 9<br />

— Exercice. D. 11 décembre 1947 .... 8<br />

22 juillet <strong>1948</strong> 20<br />

D. 12 février <strong>1948</strong> 13<br />

— — D.<br />

— Pèlerinage.<br />

— Pharmacien.<br />

— Prêts agricoles.<br />

— — Prix. Contrôle.<br />

— Procédure civile.<br />

— Professions médicales.<br />

— — D.<br />

Propriété industrielle. —<br />

— Ravitaillement général. D.<br />

— — Réquisitions. Réquisitions immobilières.<br />

— — Services publics. Economies.<br />

— — Sociétés. Réserves. Capital.<br />

— Syndicats. D.<br />

R<br />

11 décembre 1947 8<br />

D. 30 décembre 1947 10<br />

D. 4 novembre 1947 5<br />

D. 16 septembre <strong>1948</strong> 28<br />

4 décembre 1947 7<br />

— — Titres. Au porteur. D.<br />

— — Travail. Commissions arbitrales.<br />

— — Congés payés. D.<br />

— — Salaires. D.<br />

— A.<br />

— — Véhicules. Eclairage.<br />

— — Voirie. Amendes. A.<br />

T<br />

11 mars <strong>1948</strong><br />

14<br />

D. 3 juin <strong>1948</strong><br />

15<br />

10 juillet <strong>1948</strong> 19<br />

26 février <strong>1948</strong> 14<br />

7 février <strong>1948</strong> 13<br />

V<br />

D. 12 août <strong>1948</strong><br />

24 novembre 1947<br />

25<br />

5


— 22<br />

— 23<br />

— 23<br />

— 28<br />

— 30<br />

— 31<br />

—<br />

— XXXI<br />

TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC..<br />

A<br />

D<br />

A<br />

D<br />

D<br />

A<br />

— 4 D<br />

— 4 D<br />

— 4 A<br />

19 —.A<br />

— 21 A.<br />

— 24 A<br />

— 28 A<br />

— 4<br />

— 4<br />

— 18<br />

— 20<br />

— 22<br />

— 25<br />

— 30<br />

— 30<br />

— 30<br />

D<br />

D<br />

— D<br />

— D<br />

— D<br />

— D<br />

— D<br />

— D<br />

D<br />

D<br />

A<br />

D<br />

D<br />

D<br />

D<br />

er — — D. Crédit<br />

er — — D. Entreprises<br />

«r — — D. Fonds<br />

8r — — A. Accidents<br />

— —<br />

5. A. ^<br />

— — 20. A. Produits<br />

— — 20. A. Taxe<br />

— — 22. D. Habous<br />

— — 26. A. Douanes<br />

— — 26. A. Magistrats<br />

— — 26. A. Marchandises<br />

— — 27. Avis.<br />

— — 29. • D. Contrôle<br />

— — 29. D.<br />

1947<br />

Octobre<br />

Contrôle civil 5<br />

Alimentation 4<br />

Accidents du travail 1<br />

Baux à loyer 4<br />

Spectacles ,<br />

4<br />

Dommages de guerre 5<br />

Novemrre<br />

Domaine privé 5<br />

Economies^<br />

Dommages mobiliers .'. . . 5<br />

Contrôle civil 5<br />

Spectacles 5<br />

Amendes de Voirie 5<br />

Douanes 6<br />

Décembre<br />

Séquestre des biens italiens .#<br />

Syndicats<br />

7<br />

7<br />

Traité de paix<br />

6<br />

Chambres d'Agriculture, de Commerce 8<br />

Charaâ<br />

8<br />

Paiements. Moratoire<br />

7<br />

Professions médicales<br />

8<br />

Ravitaillement général<br />

8<br />

Commission des grâces<br />

8<br />

Dépenses publiques<br />

9<br />

Justice. Personnel<br />

9<br />

Code de procédure civile<br />

9<br />

Baux à loyer : 10<br />

Baux commerciaux ; 10<br />

Réquisitions immobilières<br />

10<br />

<strong>1948</strong><br />

Janvier<br />

agricole<br />

12<br />

12<br />

de mutualité<br />

12<br />

du travail<br />

12<br />

Ressources budgétaires<br />

monopolisés<br />

12<br />

12<br />

de luxe, taxe à la production<br />

12<br />

privés<br />

12<br />

12<br />

du charaâ<br />

12<br />

étrangères<br />

12<br />

Change.^ Valeurs<br />

des prix<br />

Présomption de décès<br />

12<br />

12<br />

13<br />

5


— 7.<br />

— 11.<br />

— 12.<br />

— 12.<br />

— 19.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

23. —<br />

, A. —<br />

— 26.<br />

— 29.<br />

— 11.<br />

— 11.<br />

— 22.<br />

— 25.<br />

— 27.<br />

— 31.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 29.<br />

— 29.<br />

— 5.<br />

— 5.<br />

— 6.<br />

— 6.<br />

— 13.<br />

— 20.<br />

■— 27.<br />

— 28.<br />

— 28.<br />

— 3.<br />

— 10.<br />

— 10.<br />

— 25.<br />

— 26.<br />

l*r —<br />

— 6.<br />

— 10.<br />

— 10.<br />

— 19.<br />

— 22.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 29.<br />

— 29.<br />

— 29.<br />

— 29.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

■—■<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—•<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

FÉVRIER<br />

Salaires. Révision<br />

13<br />

Entreprisés<br />

13<br />

Fonctionnaires<br />

13<br />

Propriété industrielle<br />

13<br />

Médersas<br />

13<br />

Importations étrangères 14<br />

Révision<br />

Contrôle<br />

des salaires , 14<br />

civil<br />

14<br />

Mars<br />

'<br />

Comptabilité publique<br />

Titres au porteur<br />

14<br />

Produits monopolisés , 14<br />

Actes et archives<br />

14<br />

Economie de guerre<br />

14<br />

Dommages de guerre<br />

Avril<br />

14<br />

Conseil supérieur<br />

15<br />

Grand Conseil<br />

15<br />

Caisse de crédit<br />

15<br />

Moratoire des paiements 15<br />

Mai<br />

• • 14<br />

Contrôle civil<br />

15<br />

Contrôle civil. Discipliné<br />

15<br />

Caïdat<br />

15<br />

Naissances. Assistance judiciaire<br />

15<br />

Administrateurs séquestres '. 15<br />

Justice tunisienne<br />

15<br />

Allocations familiales : . 15<br />

Allocations familiales<br />

1-<br />

Fonction publique<br />

1<br />

Juin<br />

Commissions arbitrales du Travail<br />

Armes<br />

Baux commerciaux<br />

Budget<br />

Traitements<br />

Juillet<br />

d. —: Baux à loyer 17<br />

— D. Baux à loyer 18<br />

— D. Congés payés<br />

19<br />

—■ A. Produits monopolisés •> 19<br />

— D. Professions médicales<br />

20<br />

— D. Conseil ministres. Cabinet<br />

20<br />

— D. Pèlerinage à la Mecque<br />

20<br />

— A. Pèlerinage à la Mecque<br />

29<br />

— D. Allocations familiales<br />

20<br />

— D. Cautionnement des comptables<br />

20<br />

— A. Douanes<br />

20<br />

— A. Taxes sur les transactions<br />

20<br />

15<br />

16<br />

16<br />

16<br />

17


— 5.<br />

— 5.<br />

— 5.<br />

— 5.<br />

— 12.<br />

— 12.<br />

— 14.<br />

— 16.<br />

— 21.<br />

— 26.<br />

— 26.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

— 2. D.<br />

— 2. D.<br />

— 2. D.<br />

— 2. D.<br />

— 8. A.<br />

— 9. D.<br />

— 9. D.<br />

— 16. D.<br />

— 16. D.<br />

— 16. D.<br />

— 17. A.<br />

23. — D.<br />

— 23. D.<br />

— 27. D.<br />

— 27. A.<br />

— 28. L.<br />

— 28. A.<br />

— 28. A.<br />

— 30. D.<br />

— 30. A.<br />

— 30. A.<br />

— 30. A.<br />

— 6.<br />

— 6.<br />

— 7.<br />

— 12.<br />

— 14.<br />

— 16.<br />

— 18.<br />

— 21.<br />

— 21.<br />

— 21.<br />

— 21.<br />

— 21.<br />

— 25.<br />

— 28.<br />

— 28.<br />

— 28.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

- Amnistie<br />

- Banque<br />

- Charaâ<br />

- fonctionnaires<br />

- Code<br />

- Denrées<br />

- Oudjak<br />

- Baux<br />

- Personnel<br />

- Actes<br />

- Personnel<br />

- Code<br />

- Dépenses<br />

- Habous.<br />

- Procédure<br />

- Produits<br />

- Domaine<br />

- Domaine<br />

- Budget<br />

- Budgets<br />

- Sociétés.<br />

- Juridictions<br />

- Chambre<br />

- Débits<br />

- Indemnité<br />

• Centre<br />

XXXIII<br />

Août<br />

20<br />

de l'Algérie 21<br />

20<br />

•<br />

• 25<br />

de la route 25<br />

contingentées 25<br />

25<br />

à ferme 25<br />

de la justice 26<br />

d'huissier 27<br />

communal 27<br />

Septembre<br />

de procédure charaïque 27<br />

publiques. Virement 27<br />

Enzel 27<br />

de cassation. Charaâ 27<br />

monopolisés . .". 28<br />

forestier 28<br />

rural 28<br />

28<br />

communaux 28<br />

Réserves 28<br />

charaïques 28<br />

des requêtes 28<br />

de boissons 28<br />

spéciale , 28<br />

Taxe sur les transactions 28<br />

Biens et droits italiens 28<br />

'<br />

Assurances<br />

28<br />

Produits monopolisés<br />

28<br />

cinématographique<br />

28<br />

Films<br />

28<br />

Hospitalisation. Accidents du travail 29<br />

Industrie cinématographique<br />

29<br />

Agents auxiliaires<br />

Accidents du travail<br />

Etrangers ■<br />

Justice. Personnel<br />

Fonction publiques<br />

Octobre<br />

Navigation<br />

Taxe sur les transactions<br />

Fonctionnaires<br />

Prêts agricoles<br />

Utilisation des capitaux<br />

Fonctionnaires<br />

Mouvement des capitaux<br />

Allocations familiales •<br />

Baux à loyer<br />

29<br />

29<br />

29<br />

31<br />

29<br />

29<br />

30<br />

30<br />

31<br />

31<br />

30<br />

31<br />

■ 31<br />

Biens et droits italiens '• ■ ■ • 32<br />

Bilan. Révision<br />

32<br />

31


3.<br />

4.<br />

4.<br />

17.<br />

9.<br />

9.<br />

9.<br />

9.<br />

16.<br />

16.<br />

22.<br />

30.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

XXXIV —<br />

Novembre<br />

Contrôle civil<br />

Brevets d'invention<br />

Taux des amendes pénales<br />

Taxe sur les transactions . .<br />

Baux commerciaux<br />

Créances<br />

Décembre<br />

— Douanes<br />

Tribunal mixte immobilier<br />

Comptabilité publique ....<br />

Pharmacien<br />

Dommages de guerre<br />

Douanes<br />

Monopoles<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33


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