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Risque chimique

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© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.<br />

2 • Réglementation<br />

2.3 Législation du travail<br />

Titre VII : Sanctions L. 471-1 à L. 471-4<br />

R. 471-1 à R. 471-5<br />

Titre VIII : Dispositions communes avec d’autres branches.<br />

Dispositions diverses d’application<br />

Chapitre 1 : Dispositions communes aux assurances sociales<br />

et aux accidents du travail<br />

L. 481-1 et L. 481-2<br />

R. 481-1 à R. 481-11<br />

Chapitre 2 : Dispositions diverses et d’application L. 482-1 à L. 482-5<br />

R. 482-1 à R. 482-3<br />

D. 482-1<br />

Le Titre II (articles L et R) concerne plus particulièrement la prévention des<br />

risques professionnels. Il précise le rôle, les missions, l’organisation et le fonctionnement<br />

des différents organismes de la Sécurité sociale qui relèvent tous<br />

du droit privé.<br />

Les articles L. 422-4 et L. 422-5 sont particulièrement importants car ils<br />

définissent le rôle et le mode d’intervention du service Prévention des<br />

CRAM.<br />

Des décrets, arrêtés et circulaires détaillent et apportent des précisions<br />

supplémentaires relatives à ces interventions.<br />

Article L. 422-4. La caisse régionale peut :<br />

1. Inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention,<br />

sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’État qui doit saisir<br />

et se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire.<br />

2. Demander l’intervention de l’Inspection du travail pour assurer l’application<br />

des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail.<br />

3. Adopter des dispositions générales de prévention applicables à l’ensemble<br />

des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité<br />

ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés. Les dites dispositions<br />

n’entrent en vigueur qu’après avoir été homologuées par les autorités<br />

compétentes de l’État. Lorsque la caisse régionale impose une cotisation<br />

supplémentaire, en vertu des dispositions de l’article L. 242-7 du présent<br />

Code en dehors du cas d’infraction constatée en application de l’article<br />

67<br />

A<br />

NOTIONS DE BASE

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