8 p. CPE - Snes
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<strong>CPE</strong><br />
Les horaires de service Les services de vacances<br />
et permanences de sécurité<br />
La circulaire du 28 octobre 1982 indique :<br />
« ... La nature de la fonction d’éducation, la diversité<br />
des établissements... ne sont pas conciliables avec<br />
une organisation préétablie et uniforme du service... »<br />
« [l’organisation du service des <strong>CPE</strong> s’inscrit] dans le<br />
cadre de la durée de travail maximum de la fonction<br />
publique... c’est-à-dire 39 heures de travail par<br />
semaine ».<br />
Le décret n° 2002-1146 et les deux arrêtés du 4 septembre<br />
2002, parus au JO du 11 septembre 2002, placent<br />
la durée du temps de travail des <strong>CPE</strong> dans le<br />
cadre du décret Sapin du 25 août 2000 et des 1 600<br />
heures maximales annuelles. La circulaire adressée<br />
aux rectorats et aux établissements (parue au BO) fixe<br />
le temps de travail des <strong>CPE</strong> à 35 heures, toutes<br />
tâches comprises.<br />
Le décompte horaire est le suivant : 1 607 heures<br />
annuelles maximales.<br />
Moins 14 heures de fractionnement (les congés<br />
payés étant pris en plusieurs fois) = 1 593 heures sur<br />
39 semaines dont :<br />
– 36 semaines en présence d’élèves ;<br />
– S + 1 avec un éventuel roulement entre <strong>CPE</strong> ;<br />
–R – 1;<br />
– 1 semaine de « service de vacances » ;<br />
– 1 journée de « solidarité » (= 7 heures) ;<br />
= 40 h 40 ;<br />
moins 4 heures laissées à la disposition du <strong>CPE</strong><br />
pour organiser son service (hors emploi du temps)<br />
= 36 h 40 ;<br />
moins 1 h 40 de temps de pause. Il s’agit ici d’un<br />
« habillage » ; ces temps de pause ne doivent pas figurer<br />
à l’emploi du temps ;<br />
= 35 heures.<br />
« Cet horaire couvre l’ensemble des activités que le <strong>CPE</strong><br />
est amené à exercer dans le cadre de sa mission ». Il<br />
est précisé dans la circulaire de 1982 que l’organisation<br />
du service doit réserver chaque jour des temps<br />
de détente et 24 heures consécutives de liberté hebdomadaire<br />
au minimum.<br />
Les 35 heures sont donc un cadre limitatif maximum<br />
hebdomadaire toutes tâches comprises.<br />
Cet horaire doit couvrir :<br />
• les dépassements horaires exceptionnels, en période<br />
chargée (rentrée, conseils de classes, etc.) ;<br />
• les réunions du CA, les divers conseils ou réunions<br />
excédant les horaires habituels ;<br />
• les travaux liés à des missions et effectués en dehors<br />
du service dans l’établissement, tels que préparations<br />
de projets divers, élaboration de comptes rendus...<br />
• les temps de repas dans la mesure où le conseiller<br />
demeure disponible pour le service durant ces<br />
périodes. À titre d’information, le code du travail précise<br />
que le temps de repas doit être pris en compte dans<br />
la mesure où le salarié exerce en service continu et<br />
que ce temps n’excède pas 1 heure.<br />
Quels que soient certaines pratiques ou discours<br />
ambiants dans le domaine des horaires comme dans<br />
d’autres, le statut des <strong>CPE</strong> s’applique dans tous les<br />
établissements, y compris dans ceux dont le chef ne<br />
veut rien en connaître. Le SNES est formel sur ce<br />
point : rien ne peut justifier qu’un <strong>CPE</strong> se voit imposer<br />
un service supérieur à 35 heures toutes activités<br />
incluses. Les sections locales, départementales et académiques<br />
du SNES sont un outil pour faire respecter,<br />
si besoin est, ce statut. Par ailleurs, le service ne<br />
doit en aucun cas résulter d’un planning imposé par<br />
le chef d’établissement. Les personnels d’éducation<br />
sont fonctionnaires de catégorie A, « de conception<br />
et d’encadrement », et par conséquent à même de<br />
proposer au chef d’établissement une organisation<br />
de leur service. ■<br />
– Arrêté du 4 septembre 2002 portant application<br />
du décret n° 2000-815 du 25 août 2000<br />
(Artt).<br />
– Circulaire n° 96-122 du 29/4/96 - BO du 9 mai<br />
1996 (service de vacances).<br />
– Code des domaines de l’État (permanences de<br />
sécurité).<br />
Les services de vacances et de permanences de<br />
sécurité, en l’absence des élèves, répondent à<br />
des objectifs et des réglementations totalement<br />
distincts.<br />
La participation aux permanences de sécurité est<br />
liée non à la fonction des personnels, mais à la<br />
jouissance d’une concession de logement par<br />
nécessité absolue de service. La participation des<br />
<strong>CPE</strong> aux services de vacances est régie par la circulaire<br />
n° 96-122 du 29/4/96. Elle est limitée à<br />
l’exercice des attributions propres aux personnels<br />
d’éducation. C’est un acquis de l’action du<br />
SNES, important en termes d’identité professionnelle,<br />
à traduire en actes dans chaque établissement<br />
!<br />
SERVICE DE VACANCES<br />
Arrêté du 4 septembre 2002, Art. 1 :<br />
« Dans le cadre de leurs missions, un service<br />
d’été d’une semaine après la sortie des élèves et<br />
d’une semaine avant la rentrée des élèves et un<br />
service de petites vacances ne pouvant excéder<br />
une semaine. »<br />
Circulaire de 1996 :<br />
« Les catégories de personnels visées... contribuent<br />
par leur participation aux services de<br />
permanence. La nature de leur contribution est<br />
déterminée dans le respect des textes statutaires<br />
qui définissent leurs attributions et leurs<br />
missions respectives. »<br />
Cela signifie que les <strong>CPE</strong> ne participent pas à un<br />
vague service « fourre-tout » mais « contribuent »,<br />
dans les limites des tâches relevant de leur mission.<br />
Le chef d’établissement a la charge « d’arrêter<br />
l’organisation du service de vacances, après<br />
concertation avec l’ensemble des personnels<br />
intéressés ».<br />
Concernant les services d’été, il est précisé :<br />
« Les dispositions qui suivent sont édictées sans<br />
préjudice des obligations particulières qui pèsent<br />
sur les personnels appelés à participer à l’organisation<br />
ou au fonctionnement des opérations<br />
liées aux examens. » En clair, la circulaire n’induit<br />
aucune obligation de participation à un service<br />
d’examen qui reste définie par des textes particuliers<br />
auxquels elle n’est pas opposable. Il est<br />
utile de rappeler que les <strong>CPE</strong> n’ont pas statutairement<br />
à prendre en charge la responsabilité<br />
des examens. « Les périodes sont fixées par<br />
référence aux dates de sortie (S) et de rentrée (R)<br />
des élèves. « Les <strong>CPE</strong> sont astreints, en tant que<br />
de besoin, à un service d’une semaine après la<br />
sortie (S+1) et d’une semaine avant la rentrée<br />
(R–1). Durant la période S+1 un roulement<br />
peut, le cas échéant, être organisé. »<br />
Les <strong>CPE</strong> assurent donc un service de vacances<br />
pour effectuer des tâches relevant de leur mission.<br />
L’organisation du service doit faire l’objet<br />
d’une concertation, intégrer le roulement entre<br />
<strong>CPE</strong> s’ils sont plusieurs, et être limitée au temps<br />
nécessaire à l’exécution de ces tâches. En tout<br />
état de cause, cette période de service ne peut<br />
excéder S+1 et R–1.<br />
Mesures propres aux petites vacances : « Le<br />
chef d’établissement a la charge d’arrêter (...) un<br />
service de permanence s’inspirant des mêmes<br />
préoccupations et principes que celui mis en<br />
place au titre des congés d’été. Ses modalités<br />
sont (...) fixées dans le respect de la définition<br />
statutaire des missions de chaque catégorie de<br />
personnel concerné. »<br />
Un <strong>CPE</strong> ne devrait être concerné par un service<br />
de petites vacances que si des tâches relevant de<br />
ses attributions sont à assurer. Le ministre, dans<br />
une lettre aux recteurs du 17 octobre 96, l’a rappelé<br />
: « les [différentes] catégories de personnels<br />
sont concernées dans la mesure où les tâches<br />
effectuées durant la permanence sont susceptibles<br />
d’entrer dans la définition statutaire de<br />
leurs missions respectives ».<br />
PERMANENCE DE SÉCURITÉ<br />
Elle peut être mise en place durant les weekends<br />
et les jours fériés, et a pour objet la<br />
sécurité des biens et des personnes. Le service<br />
de sécurité est lié à la jouissance d’un logement<br />
de fonction par nécessité absolue de<br />
service et concerne donc l’ensemble des personnels<br />
dans cette situation : chef d’établissement<br />
et adjoint, personnels de gestion, d’éducation...<br />
Les permanences de sécurité doivent,<br />
lorsqu’elles sont mises en place, être effectuées<br />
par roulement et de façon équitable entre les<br />
intéressés.<br />
Dans ce domaine comme dans d’autres, le SNES<br />
ne peut qu’inciter les collègues à exiger la plus<br />
grande transparence dans la répartition des services.<br />
Arrêté du 4/09/2002 art. 3 :<br />
« Une astreinte peut être mise en place pour les<br />
besoins du service durant la semaine, la nuit, le<br />
samedi, le dimanche ou les jours fériés pour<br />
effectuer toutes opérations permettant d’assurer<br />
la sécurité des personnes, des installations, des<br />
biens mobiliers et immobiliers. Le temps d’intervention<br />
durant l’astreinte donne lieu à une<br />
majoration des heures travaillées au moyen<br />
d’un coefficient multiplicateur de 1,5, soit<br />
1 heure 30 minutes pour une heure effective. » ■<br />
© Clément Martin