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8 p. CPE - Snes

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6<br />

<strong>CPE</strong><br />

Les horaires de service Les services de vacances<br />

et permanences de sécurité<br />

La circulaire du 28 octobre 1982 indique :<br />

« ... La nature de la fonction d’éducation, la diversité<br />

des établissements... ne sont pas conciliables avec<br />

une organisation préétablie et uniforme du service... »<br />

« [l’organisation du service des <strong>CPE</strong> s’inscrit] dans le<br />

cadre de la durée de travail maximum de la fonction<br />

publique... c’est-à-dire 39 heures de travail par<br />

semaine ».<br />

Le décret n° 2002-1146 et les deux arrêtés du 4 septembre<br />

2002, parus au JO du 11 septembre 2002, placent<br />

la durée du temps de travail des <strong>CPE</strong> dans le<br />

cadre du décret Sapin du 25 août 2000 et des 1 600<br />

heures maximales annuelles. La circulaire adressée<br />

aux rectorats et aux établissements (parue au BO) fixe<br />

le temps de travail des <strong>CPE</strong> à 35 heures, toutes<br />

tâches comprises.<br />

Le décompte horaire est le suivant : 1 607 heures<br />

annuelles maximales.<br />

Moins 14 heures de fractionnement (les congés<br />

payés étant pris en plusieurs fois) = 1 593 heures sur<br />

39 semaines dont :<br />

– 36 semaines en présence d’élèves ;<br />

– S + 1 avec un éventuel roulement entre <strong>CPE</strong> ;<br />

–R – 1;<br />

– 1 semaine de « service de vacances » ;<br />

– 1 journée de « solidarité » (= 7 heures) ;<br />

= 40 h 40 ;<br />

moins 4 heures laissées à la disposition du <strong>CPE</strong><br />

pour organiser son service (hors emploi du temps)<br />

= 36 h 40 ;<br />

moins 1 h 40 de temps de pause. Il s’agit ici d’un<br />

« habillage » ; ces temps de pause ne doivent pas figurer<br />

à l’emploi du temps ;<br />

= 35 heures.<br />

« Cet horaire couvre l’ensemble des activités que le <strong>CPE</strong><br />

est amené à exercer dans le cadre de sa mission ». Il<br />

est précisé dans la circulaire de 1982 que l’organisation<br />

du service doit réserver chaque jour des temps<br />

de détente et 24 heures consécutives de liberté hebdomadaire<br />

au minimum.<br />

Les 35 heures sont donc un cadre limitatif maximum<br />

hebdomadaire toutes tâches comprises.<br />

Cet horaire doit couvrir :<br />

• les dépassements horaires exceptionnels, en période<br />

chargée (rentrée, conseils de classes, etc.) ;<br />

• les réunions du CA, les divers conseils ou réunions<br />

excédant les horaires habituels ;<br />

• les travaux liés à des missions et effectués en dehors<br />

du service dans l’établissement, tels que préparations<br />

de projets divers, élaboration de comptes rendus...<br />

• les temps de repas dans la mesure où le conseiller<br />

demeure disponible pour le service durant ces<br />

périodes. À titre d’information, le code du travail précise<br />

que le temps de repas doit être pris en compte dans<br />

la mesure où le salarié exerce en service continu et<br />

que ce temps n’excède pas 1 heure.<br />

Quels que soient certaines pratiques ou discours<br />

ambiants dans le domaine des horaires comme dans<br />

d’autres, le statut des <strong>CPE</strong> s’applique dans tous les<br />

établissements, y compris dans ceux dont le chef ne<br />

veut rien en connaître. Le SNES est formel sur ce<br />

point : rien ne peut justifier qu’un <strong>CPE</strong> se voit imposer<br />

un service supérieur à 35 heures toutes activités<br />

incluses. Les sections locales, départementales et académiques<br />

du SNES sont un outil pour faire respecter,<br />

si besoin est, ce statut. Par ailleurs, le service ne<br />

doit en aucun cas résulter d’un planning imposé par<br />

le chef d’établissement. Les personnels d’éducation<br />

sont fonctionnaires de catégorie A, « de conception<br />

et d’encadrement », et par conséquent à même de<br />

proposer au chef d’établissement une organisation<br />

de leur service. ■<br />

– Arrêté du 4 septembre 2002 portant application<br />

du décret n° 2000-815 du 25 août 2000<br />

(Artt).<br />

– Circulaire n° 96-122 du 29/4/96 - BO du 9 mai<br />

1996 (service de vacances).<br />

– Code des domaines de l’État (permanences de<br />

sécurité).<br />

Les services de vacances et de permanences de<br />

sécurité, en l’absence des élèves, répondent à<br />

des objectifs et des réglementations totalement<br />

distincts.<br />

La participation aux permanences de sécurité est<br />

liée non à la fonction des personnels, mais à la<br />

jouissance d’une concession de logement par<br />

nécessité absolue de service. La participation des<br />

<strong>CPE</strong> aux services de vacances est régie par la circulaire<br />

n° 96-122 du 29/4/96. Elle est limitée à<br />

l’exercice des attributions propres aux personnels<br />

d’éducation. C’est un acquis de l’action du<br />

SNES, important en termes d’identité professionnelle,<br />

à traduire en actes dans chaque établissement<br />

!<br />

SERVICE DE VACANCES<br />

Arrêté du 4 septembre 2002, Art. 1 :<br />

« Dans le cadre de leurs missions, un service<br />

d’été d’une semaine après la sortie des élèves et<br />

d’une semaine avant la rentrée des élèves et un<br />

service de petites vacances ne pouvant excéder<br />

une semaine. »<br />

Circulaire de 1996 :<br />

« Les catégories de personnels visées... contribuent<br />

par leur participation aux services de<br />

permanence. La nature de leur contribution est<br />

déterminée dans le respect des textes statutaires<br />

qui définissent leurs attributions et leurs<br />

missions respectives. »<br />

Cela signifie que les <strong>CPE</strong> ne participent pas à un<br />

vague service « fourre-tout » mais « contribuent »,<br />

dans les limites des tâches relevant de leur mission.<br />

Le chef d’établissement a la charge « d’arrêter<br />

l’organisation du service de vacances, après<br />

concertation avec l’ensemble des personnels<br />

intéressés ».<br />

Concernant les services d’été, il est précisé :<br />

« Les dispositions qui suivent sont édictées sans<br />

préjudice des obligations particulières qui pèsent<br />

sur les personnels appelés à participer à l’organisation<br />

ou au fonctionnement des opérations<br />

liées aux examens. » En clair, la circulaire n’induit<br />

aucune obligation de participation à un service<br />

d’examen qui reste définie par des textes particuliers<br />

auxquels elle n’est pas opposable. Il est<br />

utile de rappeler que les <strong>CPE</strong> n’ont pas statutairement<br />

à prendre en charge la responsabilité<br />

des examens. « Les périodes sont fixées par<br />

référence aux dates de sortie (S) et de rentrée (R)<br />

des élèves. « Les <strong>CPE</strong> sont astreints, en tant que<br />

de besoin, à un service d’une semaine après la<br />

sortie (S+1) et d’une semaine avant la rentrée<br />

(R–1). Durant la période S+1 un roulement<br />

peut, le cas échéant, être organisé. »<br />

Les <strong>CPE</strong> assurent donc un service de vacances<br />

pour effectuer des tâches relevant de leur mission.<br />

L’organisation du service doit faire l’objet<br />

d’une concertation, intégrer le roulement entre<br />

<strong>CPE</strong> s’ils sont plusieurs, et être limitée au temps<br />

nécessaire à l’exécution de ces tâches. En tout<br />

état de cause, cette période de service ne peut<br />

excéder S+1 et R–1.<br />

Mesures propres aux petites vacances : « Le<br />

chef d’établissement a la charge d’arrêter (...) un<br />

service de permanence s’inspirant des mêmes<br />

préoccupations et principes que celui mis en<br />

place au titre des congés d’été. Ses modalités<br />

sont (...) fixées dans le respect de la définition<br />

statutaire des missions de chaque catégorie de<br />

personnel concerné. »<br />

Un <strong>CPE</strong> ne devrait être concerné par un service<br />

de petites vacances que si des tâches relevant de<br />

ses attributions sont à assurer. Le ministre, dans<br />

une lettre aux recteurs du 17 octobre 96, l’a rappelé<br />

: « les [différentes] catégories de personnels<br />

sont concernées dans la mesure où les tâches<br />

effectuées durant la permanence sont susceptibles<br />

d’entrer dans la définition statutaire de<br />

leurs missions respectives ».<br />

PERMANENCE DE SÉCURITÉ<br />

Elle peut être mise en place durant les weekends<br />

et les jours fériés, et a pour objet la<br />

sécurité des biens et des personnes. Le service<br />

de sécurité est lié à la jouissance d’un logement<br />

de fonction par nécessité absolue de<br />

service et concerne donc l’ensemble des personnels<br />

dans cette situation : chef d’établissement<br />

et adjoint, personnels de gestion, d’éducation...<br />

Les permanences de sécurité doivent,<br />

lorsqu’elles sont mises en place, être effectuées<br />

par roulement et de façon équitable entre les<br />

intéressés.<br />

Dans ce domaine comme dans d’autres, le SNES<br />

ne peut qu’inciter les collègues à exiger la plus<br />

grande transparence dans la répartition des services.<br />

Arrêté du 4/09/2002 art. 3 :<br />

« Une astreinte peut être mise en place pour les<br />

besoins du service durant la semaine, la nuit, le<br />

samedi, le dimanche ou les jours fériés pour<br />

effectuer toutes opérations permettant d’assurer<br />

la sécurité des personnes, des installations, des<br />

biens mobiliers et immobiliers. Le temps d’intervention<br />

durant l’astreinte donne lieu à une<br />

majoration des heures travaillées au moyen<br />

d’un coefficient multiplicateur de 1,5, soit<br />

1 heure 30 minutes pour une heure effective. » ■<br />

© Clément Martin

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