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Personnes physiques et successions En bref - Éditions Yvon Blais

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<strong>et</strong>ranchant l’acompte de 9 000 $ payé le 13 avril par Marcel, un solde<br />

de 10 633,65 $ est donc dû à La Souvenance le jour du contrat. Ce<br />

solde portera intérêt au taux conventionnel de 15 % annuellement à<br />

compter du 13 avril 2010, <strong>et</strong> la Succession <strong>et</strong> Marcel seront condamnés,<br />

solidairement, à payer c<strong>et</strong>te somme à La Souvenance. De fait, Marcel,<br />

en intervenant au contrat à titre de personne responsable, est garant<br />

du paiement. La Succession est désignée comme « ach<strong>et</strong>eur » dans le<br />

contrat de services funéraires. Marcel signe non seulement en son nom,<br />

mais également au nom de la Succession. De surcroît, l’article 42 C.c.Q.<br />

prévoit que les frais funéraires sont à la charge de la succession.<br />

La requête en garantie de Marcel à l’encontre de la Succession est<br />

accueillie. C<strong>et</strong>te dernière ne s’est pas acquittée de son fardeau de prouver<br />

une libéralité <strong>et</strong> l’assumation personnelle exclusive des frais funéraires<br />

par le premier. De fait, il faut tenir compte du contexte du décès<br />

tragique récent pour évaluer ce qui s’est passé lors de la rencontre du<br />

13 avril. À ce moment-là, Marcel voulait devenir la personne responsable<br />

du compte sans toutefois renoncer à se faire rembourser par la<br />

Succession. Il a accepté de verser l’acompte parce que son frère Richard<br />

hésitait <strong>et</strong> exigeait d’examiner tous les papiers de la succession. Marcel<br />

a estimé qu’il pouvait faire confiance non seulement aux personnes présentes<br />

qui, à ce moment-là, ignoraient qu’elles pouvaient avoir à jouer<br />

un rôle déterminant, mais également à M me Beaudoin, laquelle était alors<br />

désignée comme seule liquidatrice <strong>et</strong> héritière universelle. C’est elle qui<br />

devait s’occuper des funérailles au décès en vertu de l’article 42 C.c.Q.<br />

Elle avait confié à Marcel pleine autorité pour s’occuper des funérailles.<br />

De plus, Marcel n’avait alors aucune inquiétude relativement à la capacité<br />

de la Succession de payer des frais funéraires qui allaient se tenir<br />

selon la pure tradition familiale.<br />

Bien que Marcel ait tardé à demander un remboursement formel à la<br />

Succession qui était entre les mains des filles du défunt par suite de la<br />

renonciation de M me Beaudoin, il demeure que ce n’est qu’au début<br />

de décembre que la dévolution de la succession aux filles fut notariée,<br />

la renonciation de M me Beaudoin remontant au mois de novembre précédent.<br />

La l<strong>et</strong>tre de Marcel de janvier 2011 demandant à la Succession<br />

de le rembourser n’est pas tardive. Marcel a sans doute cru que c<strong>et</strong>te<br />

histoire pouvait se régler sans la nécessité de procureur ni de mise en<br />

demeure formelle <strong>et</strong> que c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre de la fin janvier 2011 était une<br />

conséquence de la mise en demeure de rendre compte que lui adressait<br />

la nouvelle liquidatrice Isabelle <strong>et</strong> qu’elle n’affectait d’aucune façon<br />

ses droits.<br />

Il ne peut être conclu que Marcel a agi de mauvaise foi. Il n’a pas fait<br />

preuve de mauvaise foi non plus en om<strong>et</strong>tant de mentionner dans sa<br />

l<strong>et</strong>tre de janvier, au crédit de la Succession, la prestation de décès de<br />

2 500 $ reçue de la Régie des rentes du Québec lorsque c<strong>et</strong>te dernière<br />

a émis un chèque pour le paiement des frais funéraires en son nom personnel.<br />

Non seulement a-t-il expliqué que c<strong>et</strong>te omission est involontaire,<br />

mais c<strong>et</strong>te prestation de décès est connue de tous ceux assumant<br />

la liquidation d’une succession. Il s’agit d’un paiement acquitté publiquement<br />

ne pouvant pas être camouflé.<br />

Soulignons également que la Société d’assurance automobile du Québec<br />

a versé 4 617 $ à titre de frais funéraires à la Succession, somme qui n’a<br />

pas été remise à La Souvenance.<br />

Il y a lieu de r<strong>et</strong>enir la version de Marcel compte tenu des éléments suivants<br />

: sa très grande sympathie à l’endroit des enfants de son frère<br />

décédé, son grand désir d’aider plutôt que de se m<strong>et</strong>tre en réserve,<br />

tenant compte que le défunt était son frère bien-aimé, le fait que les<br />

filles de ce dernier étaient dépourvues <strong>et</strong> que la liquidatrice nommée<br />

dans un testament opposable à tous l’avait autorisé à disposer des funérailles<br />

comme il l’entendait.<br />

8 Reproduction ou diffusion interdite<br />

Bien qu’il soit possible qu’une personne accepte hors de la succession<br />

de payer les frais funéraires d’une personne décédée, ce n’est pas le<br />

cas ici. Le tribunal n’est pas d’accord avec le point de vue selon lequel,<br />

lorsqu’une personne se trouvant dans les mêmes circonstances qu’ici<br />

se porte responsable des frais funéraires, elle exécute volontairement<br />

une obligatoire naturelle <strong>et</strong> qu’elle ne peut en demander restitution.<br />

Ajoutons que Marcel n’a pas acquitté la créance de La Souvenance. Du<br />

moins, les circonstances relatives à son intervention au contrat ne perm<strong>et</strong>tent<br />

pas de conclure qu’il considérait l’acompte versé <strong>et</strong> le paiement<br />

total des frais funéraires comme étant une obligation naturelle.<br />

Se pose la question de savoir ce qui serait survenu si Marcel n’avait<br />

pas versé d’acompte. La preuve n’indique pas que les filles avaient ou<br />

n’avaient pas la capacité de faire ce versement, puisque l’on sait que<br />

Richard refusait à moins qu’il puisse examiner tous les papiers de la succession.<br />

Il est clair que le geste de Marcel visait à éviter tout heurt entre<br />

des personnes qui, à l’époque, s’aimaient sans restriction <strong>et</strong> il n’y a pas<br />

lieu de lui imputer une responsabilité pour avoir agi ainsi.<br />

Législation citée<br />

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 42<br />

Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 162<br />

Jurisprudence citée<br />

Charest c. Kachami (Succession de), EYB 2010-174332, 2010 QCCQ<br />

4126 (C.Q.)<br />

Coopérative funéraire de la Mauricie c. Gendron, REJB 2003-50921,<br />

AZ-50209706, J.E. 2004-110 (C.Q.)<br />

Cordeau c. Cordeau, EYB 1988-63037, 1988 CanLII 890, J.E. 88-<br />

1175 (C.A.)<br />

Gilbert & Turgeon Ltée. c. Turmel, C.Q. Québec, nº 200-22-000354-977,<br />

1 er décembre 1997, j. Bond, AZ-98036028, B.E. 98BE-61<br />

Doctrine citée<br />

KARIM, V., Les obligations, articles 1497 à 1707, 3 e éd., vol. 2, Montréal,<br />

Wilson & Lafleur, 2009, 1416 p., p. 296<br />

EYB 2012-202457<br />

Cour supérieure<br />

Centre de santé <strong>et</strong> de services sociaux de Rouyn-Noranda c. X.<br />

600-17-000447-129 (approx. 8 page(s))<br />

7 février 2012<br />

Décideur(s)<br />

Girouard, Michel<br />

Type d’action<br />

REQUÊTE en autorisation de soins médicaux. ACCUEILLIE.<br />

Indexation<br />

PERSONNES ; PERSONNES PHYSIQUES ; DROITS DE LA PERSONNALITÉ ;<br />

CONSENTEMENT AUX SOINS<br />

Résumé<br />

La défenderesse a besoin d’un encadrement médical sérieux <strong>et</strong> elle doit<br />

subir des traitements pour avoir un jour la chance de s’insérer dans la<br />

société <strong>et</strong> d’avoir une vie normale. C<strong>et</strong>te femme de 17 ans souffre de<br />

schizophrénie. Elle a consommé du cannabis lors de ses fugues <strong>et</strong> elle a<br />

menti à ses médecins, ce qui a déjà faussé un diagnostic. Les cinq critè-

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