Personnes physiques et successions En bref - Éditions Yvon Blais
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<strong>et</strong>ranchant l’acompte de 9 000 $ payé le 13 avril par Marcel, un solde<br />
de 10 633,65 $ est donc dû à La Souvenance le jour du contrat. Ce<br />
solde portera intérêt au taux conventionnel de 15 % annuellement à<br />
compter du 13 avril 2010, <strong>et</strong> la Succession <strong>et</strong> Marcel seront condamnés,<br />
solidairement, à payer c<strong>et</strong>te somme à La Souvenance. De fait, Marcel,<br />
en intervenant au contrat à titre de personne responsable, est garant<br />
du paiement. La Succession est désignée comme « ach<strong>et</strong>eur » dans le<br />
contrat de services funéraires. Marcel signe non seulement en son nom,<br />
mais également au nom de la Succession. De surcroît, l’article 42 C.c.Q.<br />
prévoit que les frais funéraires sont à la charge de la succession.<br />
La requête en garantie de Marcel à l’encontre de la Succession est<br />
accueillie. C<strong>et</strong>te dernière ne s’est pas acquittée de son fardeau de prouver<br />
une libéralité <strong>et</strong> l’assumation personnelle exclusive des frais funéraires<br />
par le premier. De fait, il faut tenir compte du contexte du décès<br />
tragique récent pour évaluer ce qui s’est passé lors de la rencontre du<br />
13 avril. À ce moment-là, Marcel voulait devenir la personne responsable<br />
du compte sans toutefois renoncer à se faire rembourser par la<br />
Succession. Il a accepté de verser l’acompte parce que son frère Richard<br />
hésitait <strong>et</strong> exigeait d’examiner tous les papiers de la succession. Marcel<br />
a estimé qu’il pouvait faire confiance non seulement aux personnes présentes<br />
qui, à ce moment-là, ignoraient qu’elles pouvaient avoir à jouer<br />
un rôle déterminant, mais également à M me Beaudoin, laquelle était alors<br />
désignée comme seule liquidatrice <strong>et</strong> héritière universelle. C’est elle qui<br />
devait s’occuper des funérailles au décès en vertu de l’article 42 C.c.Q.<br />
Elle avait confié à Marcel pleine autorité pour s’occuper des funérailles.<br />
De plus, Marcel n’avait alors aucune inquiétude relativement à la capacité<br />
de la Succession de payer des frais funéraires qui allaient se tenir<br />
selon la pure tradition familiale.<br />
Bien que Marcel ait tardé à demander un remboursement formel à la<br />
Succession qui était entre les mains des filles du défunt par suite de la<br />
renonciation de M me Beaudoin, il demeure que ce n’est qu’au début<br />
de décembre que la dévolution de la succession aux filles fut notariée,<br />
la renonciation de M me Beaudoin remontant au mois de novembre précédent.<br />
La l<strong>et</strong>tre de Marcel de janvier 2011 demandant à la Succession<br />
de le rembourser n’est pas tardive. Marcel a sans doute cru que c<strong>et</strong>te<br />
histoire pouvait se régler sans la nécessité de procureur ni de mise en<br />
demeure formelle <strong>et</strong> que c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre de la fin janvier 2011 était une<br />
conséquence de la mise en demeure de rendre compte que lui adressait<br />
la nouvelle liquidatrice Isabelle <strong>et</strong> qu’elle n’affectait d’aucune façon<br />
ses droits.<br />
Il ne peut être conclu que Marcel a agi de mauvaise foi. Il n’a pas fait<br />
preuve de mauvaise foi non plus en om<strong>et</strong>tant de mentionner dans sa<br />
l<strong>et</strong>tre de janvier, au crédit de la Succession, la prestation de décès de<br />
2 500 $ reçue de la Régie des rentes du Québec lorsque c<strong>et</strong>te dernière<br />
a émis un chèque pour le paiement des frais funéraires en son nom personnel.<br />
Non seulement a-t-il expliqué que c<strong>et</strong>te omission est involontaire,<br />
mais c<strong>et</strong>te prestation de décès est connue de tous ceux assumant<br />
la liquidation d’une succession. Il s’agit d’un paiement acquitté publiquement<br />
ne pouvant pas être camouflé.<br />
Soulignons également que la Société d’assurance automobile du Québec<br />
a versé 4 617 $ à titre de frais funéraires à la Succession, somme qui n’a<br />
pas été remise à La Souvenance.<br />
Il y a lieu de r<strong>et</strong>enir la version de Marcel compte tenu des éléments suivants<br />
: sa très grande sympathie à l’endroit des enfants de son frère<br />
décédé, son grand désir d’aider plutôt que de se m<strong>et</strong>tre en réserve,<br />
tenant compte que le défunt était son frère bien-aimé, le fait que les<br />
filles de ce dernier étaient dépourvues <strong>et</strong> que la liquidatrice nommée<br />
dans un testament opposable à tous l’avait autorisé à disposer des funérailles<br />
comme il l’entendait.<br />
8 Reproduction ou diffusion interdite<br />
Bien qu’il soit possible qu’une personne accepte hors de la succession<br />
de payer les frais funéraires d’une personne décédée, ce n’est pas le<br />
cas ici. Le tribunal n’est pas d’accord avec le point de vue selon lequel,<br />
lorsqu’une personne se trouvant dans les mêmes circonstances qu’ici<br />
se porte responsable des frais funéraires, elle exécute volontairement<br />
une obligatoire naturelle <strong>et</strong> qu’elle ne peut en demander restitution.<br />
Ajoutons que Marcel n’a pas acquitté la créance de La Souvenance. Du<br />
moins, les circonstances relatives à son intervention au contrat ne perm<strong>et</strong>tent<br />
pas de conclure qu’il considérait l’acompte versé <strong>et</strong> le paiement<br />
total des frais funéraires comme étant une obligation naturelle.<br />
Se pose la question de savoir ce qui serait survenu si Marcel n’avait<br />
pas versé d’acompte. La preuve n’indique pas que les filles avaient ou<br />
n’avaient pas la capacité de faire ce versement, puisque l’on sait que<br />
Richard refusait à moins qu’il puisse examiner tous les papiers de la succession.<br />
Il est clair que le geste de Marcel visait à éviter tout heurt entre<br />
des personnes qui, à l’époque, s’aimaient sans restriction <strong>et</strong> il n’y a pas<br />
lieu de lui imputer une responsabilité pour avoir agi ainsi.<br />
Législation citée<br />
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 42<br />
Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 162<br />
Jurisprudence citée<br />
Charest c. Kachami (Succession de), EYB 2010-174332, 2010 QCCQ<br />
4126 (C.Q.)<br />
Coopérative funéraire de la Mauricie c. Gendron, REJB 2003-50921,<br />
AZ-50209706, J.E. 2004-110 (C.Q.)<br />
Cordeau c. Cordeau, EYB 1988-63037, 1988 CanLII 890, J.E. 88-<br />
1175 (C.A.)<br />
Gilbert & Turgeon Ltée. c. Turmel, C.Q. Québec, nº 200-22-000354-977,<br />
1 er décembre 1997, j. Bond, AZ-98036028, B.E. 98BE-61<br />
Doctrine citée<br />
KARIM, V., Les obligations, articles 1497 à 1707, 3 e éd., vol. 2, Montréal,<br />
Wilson & Lafleur, 2009, 1416 p., p. 296<br />
EYB 2012-202457<br />
Cour supérieure<br />
Centre de santé <strong>et</strong> de services sociaux de Rouyn-Noranda c. X.<br />
600-17-000447-129 (approx. 8 page(s))<br />
7 février 2012<br />
Décideur(s)<br />
Girouard, Michel<br />
Type d’action<br />
REQUÊTE en autorisation de soins médicaux. ACCUEILLIE.<br />
Indexation<br />
PERSONNES ; PERSONNES PHYSIQUES ; DROITS DE LA PERSONNALITÉ ;<br />
CONSENTEMENT AUX SOINS<br />
Résumé<br />
La défenderesse a besoin d’un encadrement médical sérieux <strong>et</strong> elle doit<br />
subir des traitements pour avoir un jour la chance de s’insérer dans la<br />
société <strong>et</strong> d’avoir une vie normale. C<strong>et</strong>te femme de 17 ans souffre de<br />
schizophrénie. Elle a consommé du cannabis lors de ses fugues <strong>et</strong> elle a<br />
menti à ses médecins, ce qui a déjà faussé un diagnostic. Les cinq critè-