DA n° 05-058 - Douane
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Bulletin officiel des douanes<br />
SECTEUR RÉGIMES ÉCONOMIQUES<br />
ET DESTINATION PARTICULIÈRE<br />
_______<br />
ENTREPÔT DOUANIER<br />
Date d'entrée en vigueur du texte : immédiate<br />
Date de caducité du texte :<br />
BOD <strong>n°</strong> 6644<br />
du 4 octobre 20<strong>05</strong><br />
texte <strong>n°</strong> <strong>05</strong>-<strong>05</strong>8<br />
nature du texte : <strong>DA</strong><br />
du 26 septembre 20<strong>05</strong><br />
classement : H.100<br />
RP :<br />
bureau : E3<br />
nombre de pages : 19<br />
diffusion :<br />
NOR : ECO D <strong>05</strong> 00 <strong>05</strong>4<br />
mots-clés : régimes économiques,<br />
entrepôt douanier, stockage.<br />
Références :<br />
– Règlement (CEE) <strong>n°</strong> 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes<br />
communautaire.<br />
– Règlement (CEE) <strong>n°</strong> 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les dispositions d’application.<br />
– Art 109, 112-3 du code des douanes communautaire.<br />
– Règlement <strong>n°</strong> 883/20<strong>05</strong> du 10 juin 20<strong>05</strong>, publié au JOUE le 11 juin : ajout d'une nouvelle manipulation<br />
usuelle.<br />
Texte abrogé :<br />
Texte modifié : D.A. <strong>n°</strong> 02-034 du 10 mai 2002 publiée au BOD <strong>n°</strong> 6551 du 29 mai 2002 : Entrepôt douanier.<br />
D.A. <strong>n°</strong> <strong>05</strong>-011 du 18 janvier 20<strong>05</strong> publiée au BOD <strong>n°</strong> 6616 du 4 février 20<strong>05</strong>.
Les dispositions reprises au paragraphe I du chapitre VII du BOD <strong>n°</strong> 6551 relatif aux manipulations<br />
usuelles sont complétées par les dispositions suivantes :<br />
Le règlement <strong>n°</strong> 883/20<strong>05</strong> du 10 juin 20<strong>05</strong>, publié au JOUE le 11 juin a modifié l'annexe 72 des <strong>DA</strong>C en<br />
ajoutant une nouvelle manipulation usuelle. La liste des manipulations usuelles est disponible dans aladin, dans la<br />
rubrique missions- procédures et régimes douaniers – régimes économiques – dispositions propres à chaque<br />
régime – entrepôt douanier.<br />
I - Le point 19 suivant a été ajouté à la liste de l'annexe 72 des <strong>DA</strong>C :<br />
« 19. Toute manipulation usuelle, autre que celles mentionnées ci-dessus, destinée à améliorer la<br />
présentation ou la qualité marchande des marchandises d'importation ou à préparer leur distribution ou leur<br />
revente, à condition que ces activités n'altèrent pas la nature, ni n'améliorent la performance des marchandises<br />
initiales. Lorsque des dépenses sont consenties en rapport avec des manipulations usuelles, ces dépenses ou la<br />
plus-value éventuelle ne sont pas prises en considération dans le calcul des droits d'entrée lorsque le déclarant<br />
en fournit une preuve satisfaisante. La valeur en douane, la nature et l'origine des marchandises non<br />
communautaires utilisées dans ces opérations sont retenues, à l'inverse, pour le calcul des droits d'entrée. »<br />
Cet ajout fait suite au cas d’espèce soulevé par la Belgique. Un opérateur qui stockait des véhicules tiers<br />
sous le régime de l'entrepôt, souhaitait remplacer les sièges de série par des sièges en cuir. Pour la Belgique, une<br />
telle opération ne posait aucune difficulté si les sièges montés étaient communautaires mais, à l’inverse,<br />
l’installation de sièges tiers en cuir était susceptible de conférer à l’opérateur un avantage indû si la valeur des<br />
sièges n'était pas finalement intégrée dans la valeur définitive du véhicule lors de la mise en libre pratique en<br />
sortie d’entrepôt.<br />
Cette nouvelle manipulation usuelle apporte une certaine souplesse à l'annexe 72 des <strong>DA</strong>C :<br />
• afin d’éviter d’autres modifications de l'annexe à l’avenir, cette rubrique générale a été ajoutée<br />
pour couvrir les activités autorisées au titre de l’article 109, paragraphe 1, du code. Elle permet<br />
d’effectuer tout type de manipulations usuelles non expressément reprises dans l’annexe 72 sans qu’il y ait<br />
lieu de modifier, à chaque fois, la réglementation.<br />
• Les exemples des lignes directrices montrent qu'elle élargit le champ d'application des<br />
manipulations usuelles en permettant le remplacement d'une partie de la marchandise par des produits de<br />
meilleure qualité de statut tiers ou communautaire.<br />
Toutefois, je vous rappelle que les manipulations usuelles doivent représenter des opérations accessoires<br />
par rapport à la fonction essentielle de stockage.<br />
II - Calcul des droits de douane sur les marchandises ayant subi la manipulation usuelle reprise au<br />
point 19 :<br />
1. Dépense relative à la mise en oeuvre de cette manipulation :<br />
Selon l'article 19 de l'annexe 72 des <strong>DA</strong>C, lorsque des dépenses sont consenties en rapport avec des<br />
manipulations usuelles, ces dépenses ou la plus-value éventuelle ne sont pas prises en considération dans le calcul<br />
des droits d'entrée lorsque le déclarant en fournit une preuve satisfaisante.<br />
Ainsi, dans les exemples repris dans les lignes directrices, la pose du nouveau pot d'échappement n'est pas<br />
prise en compte dans la valeur de la marchandise utilisée pour le calcul des droits à l'importation.<br />
Cette approche repose sur l'article 112 du CDC qui mentionne que lorsqu'une dette douanière naît pour<br />
une marchandise d'importation et que la valeur en douane de cette marchandise est fondée sur un prix<br />
effectivement payé ou à payer qui inclut les frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur<br />
séjour dans l'entrepôt, ces frais ne doivent pas être compris dans la valeur en douane, à condition qu'ils soient<br />
distincts du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise.<br />
Les règles relatives à la base d'imposition pour la TVA s'appliquent mutatis mutandis.
2. Valeur en douane, nature et origine des marchandises non communautaires :<br />
Vous pourrez vous reporter aux deux exemples données dans les lignes directrices ci-jointes concernant le<br />
calcul du montant des droits à l'importation. Ces exemples valent aussi pour les entrepôts de type D où la valeur<br />
en douane doit être indiquée dès le placement sous le régime.<br />
Au moment de la mise en libre pratique, la valeur de la marchandise ajoutée ou modifiée doit être prise en<br />
compte dans le calcul des droits de douane.<br />
III - Mise à jour de l'annexe 72 reprenant les manipulations :<br />
Vous trouverez ci-dessous la liste des manipulations usuelles mises à jour.<br />
Sauf dispositions contraires, aucune des manipulations suivantes ne peut donner lieu à un code NC<br />
différent à huit chiffres :<br />
1. Ventilation, étalement, séchage, enlèvement de poussières, simples opérations de nettoyage,<br />
réparations de l'emballage, réparations élémentaires de dommages survenus au cours du transport<br />
ou de l'entreposage dans la mesure où il s'agit d'opérations simples, application ou retrait des<br />
protections utilisées pour le transport ;<br />
2. Reconstitution des marchandises après le transport ;<br />
3. Inventaire, échantillonnage, triage, tamisage, filtrage mécanique et pesage des marchandises ;<br />
4. Élimination des composants endommagés ou pollués ;<br />
5. Conservation par pasteurisation, stérilisation, irradiation ou adjonction d'agents de conservation ;<br />
6. Traitement contre les parasites ;<br />
7. Traitement antirouille ;<br />
8. Traitement:<br />
- par simple élévation de la température, sans traitement complémentaire ni processus de<br />
distillation,<br />
- par simple abaissement de la température, même si cela aboutit à un code NC différent à huit<br />
chiffres;<br />
9. Traitement électrostatique, défroissage ou repassage des textiles;<br />
10. Traitement consistant dans:<br />
- l'équeutage et/ou le dénoyautage de fruits; le découpage et le débitage de fruits secs ou de<br />
légumes; la réhydratation de fruits,<br />
- la déshydratation de fruits même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres;<br />
11. Dessalage, nettoyage et crouponnage des peaux ;<br />
12. Adjonction de marchandises ou ajout ou remplacement de pièces accessoires dans la mesure où<br />
cette opération est relativement limitée ou qu'elle est destinée à la mise en conformité avec les<br />
normes techniques et qu'elle ne change pas la nature ni les performances des marchandises<br />
originelles. Cette opération peut aboutir à un code NC différent à huit chiffres pour les<br />
marchandises ajoutées ou utilisées en remplacement;<br />
13. La dilution ou concentration des fluides, sans traitement complémentaire ni processus de<br />
distillation, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres ;<br />
14. Mélange entre elles de marchandises de même sorte, de qualité différente, dans le but d'obtenir une<br />
qualité constante ou une qualité demandée par le client sans altérer la nature des marchandises ;<br />
15. Séparation ou découpage à dimension des marchandises, s'il s'agit uniquement d'opérations<br />
simples ;<br />
16. Emballage, déballage, changement d'emballage, décantage et transvasement simple dans les<br />
contenants, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres; apposition, retrait et<br />
modification des marques, scellés, étiquettes, porte-prix ou autre signe distinctif similaire, à<br />
l'exception des opérations susceptibles d'accroître le risque de fraude, notamment en attribuant, en<br />
apparence, aux marchandises en cause une origine différente de leur origine véritable;<br />
17. Essais, ajustages, réglages et mises en état de marche des machines, des appareils et des véhicules,<br />
notamment pour vérifier la conformité avec les normes techniques, pour autant qu'il s'agisse<br />
d'opérations simples.<br />
18. Opération consistant à dépolir des éléments de tuyauterie pour les adapter aux exigences de<br />
certains marchés.
19. Toute manipulation usuelle, autre que celles mentionnées ci-dessus, destinée à améliorer la<br />
présentation ou la qualité marchande des marchandises d'importation ou à préparer leur distribution<br />
ou leur revente, à condition que ces activités n'altèrent pas la nature, ni n'améliorent la performance<br />
des marchandises initiales. Lorsque des dépenses sont consenties en rapport avec des<br />
manipulations usuelles, ces dépenses ou la plus-value éventuelle ne sont pas prises en<br />
considération dans le calcul des droits d'entrée lorsque le déclarant en fournit une preuve<br />
satisfaisante. La valeur en douane, la nature et l'origine des marchandises non communautaires<br />
utilisées dans ces opérations sont retenues, à l'inverse, pour le calcul des droits d'entrée.<br />
L'annexe 1 du BOD <strong>n°</strong> 6551 relative au modèle de demande/autorisation des manipulations usuelles est<br />
également mise à jour dans le document ci-joint.<br />
Le directeur régional,<br />
chef du bureau E3,<br />
Georges Friess