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Régimes de retraite individuels destinés aux ... - Standard Life

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« … montants payés ou payables par le contribuable pour <strong>de</strong>s services relatifs à un régime<br />

d’épargne <strong>retraite</strong> ou un fonds <strong>de</strong> revenu <strong>de</strong> <strong>retraite</strong> dont il est le rentier. » 25<br />

C’est pourquoi, aucuns frais <strong>de</strong> gestion d’un REER et/ou d’un FERR ou <strong>de</strong> conseils <strong>de</strong> placement ne sont<br />

déductibles, ce qui n’est pas le cas pour les montants relatifs <strong>aux</strong> actifs d’un RPA. Tel que discuté précé<strong>de</strong>mment,<br />

l’ARC autorise l’employeur à payer ces montants et à les déduire <strong>de</strong> l’impôt. Aussi, en pratique, le RRI facture<br />

l’employeur pour les montants versés par le régime 26 . L’accumulation d’éléments d’actif dans la composante à CD<br />

est donc éventuellement plus importante qu’elle ne le serait autrement.<br />

Les conseillers financiers préfèrent généralement gérer l’actif total d’une personne. Ils peuvent ainsi simplifier la<br />

planification, particulièrement pendant la phase <strong>de</strong> versement <strong>de</strong>s prestations.<br />

Ainsi qu’on le constate dans la discussion précé<strong>de</strong>nte, la composante à CD d’un RRI offre au participant au régime<br />

<strong>de</strong>s avantages importants. Les participants éventuels à un RRI pourraient inclure dans le régime une disposition<br />

prévoyant une telle composante. Les participants seront alors en mesure <strong>de</strong> transférer <strong>de</strong>s actifs <strong>de</strong> leur REER dans<br />

ce régime et <strong>de</strong> profiter <strong>de</strong> ses avantages.<br />

Bien sûr, il faudra tenir compte <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong>s normes applicables <strong>aux</strong> régimes <strong>de</strong> pension. L’Ontario, par<br />

exemple, n’interdit pas le remboursement <strong>de</strong>s cotisations facultatives supplémentaires 27 .<br />

III. Autres points<br />

(a) Rapport <strong>de</strong> facteur d’équivalence (FE)<br />

Il faudra produire un rapport <strong>de</strong> FE chaque année au cours <strong>de</strong> laquelle une pension est accumulée dans le cadre du<br />

RRI. En ce qui a trait à la composante à PD du RRI, on multiplie par 9 l’accumulation <strong>de</strong>s prestations, la<br />

réglementation fiscale autorisant ensuite une déduction <strong>de</strong> 600 $.<br />

Tel que nous l’avons indiqué précé<strong>de</strong>mment, la réglementation fiscale plafonne l’accumulation <strong>de</strong>s prestations.<br />

L’accumulation maximum <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> 2008 est calculée <strong>de</strong> la façon suivante :<br />

(A) 2 % <strong>de</strong> la rémunération ou<br />

(B) le plafond <strong>de</strong>s prestations déterminées (2 333,33 $ en 2008),<br />

le montant le plus élevé étant retenu.<br />

Ainsi que nous l’avons également indiqué précé<strong>de</strong>mment, un salaire <strong>de</strong> 116 666,67 $ permettrait d’accumuler le<br />

maximum <strong>de</strong> prestations en 2008. C’est pourquoi, le FE du participant en 2008 équivaudrait à : ((9 x 2 333,33 $) –<br />

600 $) ou 20 400 $. Sachant que le droit à cotisation au REER <strong>de</strong> 2009 atteindra 21 000 $ (avant <strong>de</strong> tenir compte du<br />

FE), un participant à un RRI n’aurait donc que <strong>de</strong>s droits à cotisation au REER <strong>de</strong> 600 $. (Évi<strong>de</strong>mment, si l’on avait<br />

utilisé dans le calcul du transfert admissible ou du retrait admissible le coussin <strong>de</strong> 8 000 $, le participant ne pourrait<br />

rien cotiser au REER jusqu’au moment où le droit à cotisation au REER soit à nouveau positif).<br />

Présumons plutôt que les gains <strong>de</strong> 2008 d’un participant se chiffraient à 90 000 $. Le calcul du FE serait donc le<br />

suivant : (9 x (2 % <strong>de</strong> 90 000 $) – 600) ou 15 600 $.<br />

(b) Diminution du droit à cotisation au REER l’année au cours <strong>de</strong> laquelle le participant se joint au RRI<br />

Lorsqu’on examine le calcul du droit à cotisation au REER (dans la LIR « maximum déductible au titre <strong>de</strong>s<br />

REER »), nous constatons qu’un « montant prescrit » 28 peut diminuer ce droit. Ce montant est imputé à une<br />

personne qui, après 1989, était réputée être une « personne rattachée » et a adhéré à un RPA, ou qui a recommencé à<br />

25<br />

Voir l’alinéa 18(1)u) <strong>de</strong> la LIR.<br />

26<br />

Voir la discussion présentée dans le chapitre 13 <strong>de</strong> The Essential Individual Pension Plan Handbook, LexisNexis, 2007 (Peter J.<br />

Merrick).<br />

27<br />

Voir le paragraphe 63(2) <strong>de</strong> la Loi sur les régimes <strong>de</strong> <strong>retraite</strong> <strong>de</strong> l’Ontario.<br />

28<br />

Voir la définition du « maximum déductible au titre <strong>de</strong>s REER » contenue dans le paragraphe 146(1) <strong>de</strong> la LIR.<br />

La Compagnie d’assurance <strong>Standard</strong> <strong>Life</strong> du Canada<br />

Novembre 2008<br />

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