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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE GUINEE ...

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Article 4/ : La Commission Electorale Nationale Autonome veille à la stricte application de<br />

toutes les prescriptions légales et réglementaires et à leur respect par toutes les parties<br />

prenantes aux élections.<br />

Article 5/ : Au sein de la Commission Electorale Nationale Autonome, les décisions sont<br />

prises par consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers de ses membres. La CENA<br />

est placée sous l´autorité de son Bureau. Elle travaille en collaboration avec tous les<br />

intervenants dans le processus électoral.<br />

Article6/ : Le Gouvernement met à la disposition de la CENA les moyens nécessaires pour<br />

l´accomplissement de sa mission.<br />

Article 7/ : La CENA peut bénéficier directement de subventions, dons et legs.<br />

TITRE II : ATTRIBUTIONS<br />

Article 8/ : La Commission Electorale Nationale Autonome a pour mission de :<br />

• Superviser et contrôler le processus électoral et l´ensemble des opérations s´y<br />

rapportant de la révision des listes électorales jusqu´à la proclamation des<br />

résultats ;<br />

• Veiller à l´exécution correcte sur le terrain de toutes les dispositions légales et<br />

réglementaires relatives au processus électoral ;<br />

Elle veille en particulier à ce que les parties prenantes au processus, notamment les<br />

partis politiques et l´administration, soient en état d´exercer les obligations, droits et<br />

prérogatives qui leur sont reconnus par la loi.<br />

Article 9/ : La Commission Electorale Nationale Autonome veille en particulier :<br />

• Au respect des principes édictés par la loi fondamentale et dans son préambule et<br />

dans son Titre II qui bannissent toute atteinte à l´intégrité physique des<br />

individus ;<br />

• A la neutralité des fonctionnaires de commandement et des services de maintien<br />

d´ordre ;<br />

• A l´application de l´article L 31 du Code électoral relatif à la consultation des<br />

listes électorales ;<br />

• A l´installation des bureaux de vote exclusivement dans des lieux neutre, publics<br />

et d´accès facile ;<br />

• A la sécurité de l´acheminement des procès verbaux aux lieux de centralisation<br />

des résultats<br />

• Au déroulement de la centralisation des résultats en présence des délégués des<br />

Partis politiques ayant présenté des candidats ;<br />

• A l´utilisation équitable des médias en concertation avec le Conseil National de la<br />

Communication (CNC).<br />

Article 10/ : La Commission Electorale Nationale Autonome doit, pendant la période<br />

électorale, en rapport avec le Ministre de l´Administration du Territoire, de la<br />

Décentralisation :<br />

- Faire respecter par tous les acteurs concernés le Code de bonne conduite ;<br />

- Connaître des questions qui lui sont transmises par le Ministre de l´Administration du<br />

Territoire et de la Décentralisation, les Partis politiques ou toute personne y ayant intérêt<br />

en vue d´une solution ;<br />

- Organiser la concertation entre les acteurs politiques en vue d´harmoniser leurs

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